Amendement accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants
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📁 Dossier 54-1890 (6 documents)
Texte intégral
4302 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 14 juin 2016 Voir: Doc 54 1890/ (2015/2016): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants
N° 1 DE MME FONCK
Art. 3
Apporter les modifi cations suivantes: 1/ à l’alinéa 1er, au 1°, supprimer les mots: “pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas,”; “additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de même nature attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur atteigne l’unité”; 2/ à l’alinéa 1er, au 2° supprimer les mots: la pension minimum à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, additionnée, le cas échéant, avec la fraction, utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas,” et “, portées au même dénominateur, atteigne l’unité”; 3/ supprimer l’alinéa 2.
JUSTIFICATION
L’avis du Conseil d’État n° 59 148/1 précise: “3.1. Interrogé pour savoir, au regard du principe constitutionnel d’égalité, pourquoi seules “certaines” pensions minima sont majorées, le délégué a répondu ce qui suit: “Lors du conclave relatif au contrôle budgétaire 2015 et au budget initial 2016, le gouvernement a décidé pour la correction sociale du tax shift d’affecter sur une base annuelle
25 millions d’euros à l’augmentation du revenu d’intégration sociale et 25 millions d’euros à une augmentation des pensions les plus basses.(…). En ce qui concerne les pensions, étant donné le budget disponible de 25 millions d’euros, il n’était pas possible d’augmenter toutes les pensions minimums. Le coût d’une augmentation de 1 % de toutes les pensions minimums s’élève à 82,3 millions d’euros sur base annuelle.
Le gouvernement a dès lors souhaité affecter le budget aux pensionnés bénéfi ciant d’une pension minimum à l’issue d’une carrière complète (45 années). De cette façon, le gouvernement entend reconnaître l’effort fourni par les citoyens qui ont travaillé plus longtemps mais n’ont pu se constituer des droits de pension suffisants de sorte qu’ils relèvent du régime de la pension minimum. (…). Pour les mêmes raisons que celles exposées […] une prime de rattrapage n’a été octroyée qu’aux bénéfi ciaires d’une pension minimum qui peuvent justifi er d’une carrière complète (45 années)”.
3.2. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifi ée. L’existence d’une telle justifi cation doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 2.
Il se déduit de la justifi cation fournie par le délégué que la limitation de la mesure aux bénéfi ciaires d’une pension minimum qui peuvent prouver une carrière complète de 45 ans est principalement dictée par des motifs d’ordre budgétaire, ainsi que par la volonté du gouvernement de “reconnaître l’effort fourni par les citoyens qui ont travaillé plus longtemps”. La question se pose de savoir si de tels motifs peuvent suffire en l’espèce à justifi er raisonnablement la différence de traitement qui découle du critère relatif à la carrière appliqué.
La question se pose plus particulièrement de savoir si cette mesure ne porte pas préjudice à certaines catégories de personnes (par exemple, les travailleurs salariés ou indépendants de sexe féminin), qui ne pourront généralement pas prouver de carrière complète.”
Les justifi cations avancées dans l’exposé des motifs sont insuffisantes. L’exposé des motifs indique: “Quant au groupe des pensionnés qui ont une carrière uniquement dans le régime des indépendants, le nombre d’hommes pouvant bénéfi cier de la majoration envisagée est 13,6 fois plus important que le nombre de femmes. Ainsi, 19 656 hommes bénéficieront de la mesure contre 1 443 femmes. Pour le groupe des pensionnés qui ont une carrière mixte salarié – indépendant, le nombre d’hommes pouvant bénéfi cier de la majoration envisagée est 4,8 fois plus important que le nombre de femmes.
Ainsi, 58 881 hommes bénéfi cieront de la mesure contre 12 219 femmes. Un nombre moins important de femmes que d’hommes ayant une carrière dans le régime des indépendants bénéfi - ciera donc de la mesure. Ceci s’explique, d’une part, par le fait qu’il existe dans le régime des indépendants moins de possibilités de périodes assimilées. (…) Il convient toutefois de souligner à cet égard que le gouvernement vient d’introduire un projet de loi visant à créer une base légale permettant l’octroi d’une assimilation pour le congé de maternité des indépendants.”.
Il est évident que de nombreuses femmes ne pourront pas bénéfi cier de cette mesure faute de remplir la condition d’avoir une fraction qui traduit la carrière professionnelle globale pour la pension de retraite ou de survie qui atteint l’unité (autrement dit justifi er d’une carrière complète, soit 45 ans). Dès lors, il convient de supprimer cette condition qui est défavorable pour les femmes. Les arguments budgétaires ne peuvent convaincre.
Catherine FONCK (cdH)
N° 2 DE MME FONCK
Art. 9
1/ au premier alinéa proposé, supprimer les mots: “pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l’unité”; 2/ au deuxième alinéa, supprimer le 1°. Cf. amendement n° 1.
N° 3 DE MME FONCK
Art. 10
de pension des travailleurs salariés, additionnée avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l’unité”;
N° 4 DE MME FONCK
Art. 11
cas échéant, avec la fraction de la pension de survie
N° 5 DE MME FONCK
Art. 12
la fraction de la pension de survie attribuée dans le 2/ au deuxième alinéa proposé, supprimer le 1°.
N° 6 DE MME FONCK
Art. 13
À l’article 131quater proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ à l’alinéa 1er , supprimer les mots “pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas” et les mots “, portées au même dénominateur, atteigne l’unité.”; 2/ à l’alinéa 2, supprimer le 1°.
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