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Wetsvoorstel modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 afin d'étendre les avantages fiscaux liés aux libéralités en faveur de la recherche scientifique (déposée par MM. François-Xavier de Donnea, Daniel Bacquelaine et Daniel Ducarme)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0105 Wetsvoorstel 📅 2007-08-13 🌐 FR

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Partis impliqués

MR

Texte intégral

0109 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 afi n d’étendre les avantages fi scaux liés aux libéralités en faveur de la recherche scientifi que (déposée par MM. François-Xavier de Donnea, Daniel Bacquelaine et Daniel Ducarme) 13 août 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007 SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Les auteurs de la proposition de loi suggèrent de porter à 120% le montant de la déduction autorisée, lorsqu’il s’agit de libéralités au profi t des institutions scientifi ques visées à l’article 104, 3°, a) et b) du C.I.R. 1992. En outre, ils proposent une adaptation du mécanisme de l’article 200 du C.I.R. 1992 pour les entreprises qui effectueraient des libéralités au profi t de telles institutions. Le dispositif proposé viendrait s’ajouter opportunément aux mesures existantes (DPI et autres) ainsi qu’à celles nées des récentes décisions gouvernementales en faveur de la recherche

RÉSUMÉ

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 51 1761/001. Le challenge européen de l’économie de la connaissance En mars 2000, les dirigeants européens ont donné pour engagement à l’Union européenne de devenir, d’ici à 2010, «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale, dans le respect de l’environnement». C’est la stratégie dite de Lisbonne qui se compose d’une série de réformes globales mais interdépendantes. Pour atteindre cet objectif, il faut agir dans plusieurs domaines à commencer par la société de la connaissance: rendre l’Europe plus attrayante pour les chercheurs et les scientifi ques, faire de la recherche et développement une priorité de premier plan. A cet effet, il a été convenu de consacrer à la recherche scientifi que au minimum 3% du PIB dans chaque pays. Sa mise en œuvre en Belgique Pour que la Belgique devienne une économie de la connaissance moderne à la pointe de l’Europe, il importait de mettre en place une série d’impulsions qui soutiennent le lancement de nouvelles entreprises ainsi que la recherche et le développement d’innovations technologiques. C’est ainsi que pour stimuler les emplois de la connaissance, le gouvernement fédéral a établi un plan de route visant à porter les efforts de notre pays en matière de recherche scientifi que à 3% du PIB d’ici 2010. Créer de nouveaux emplois de la connaissance, suppose de rendre plus attractif le travail créatif et nécessitant une haute qualifi cation. À cette fi n, a été introduit un certain plafonnement des cotisations sociales patronales. Depuis le 1er octobre 2003, une dispense de versement du précompte professionnel est appliquée à concurrence de 50% et, depuis le 1er janvier 2005, à concurrence de 65% pour les chercheurs scientifi ques des universités, des hautes écoles, du Fonds national de la recherche scientifi que (FNRS) et du Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWOV). Depuis le 1er juillet 2004, l’exonération de 50% a été étendue à près de 80 établissements scientifi ques. A partir du 1er octobre 2005, cette extension s’appliquera également aux entreprises privées qui concluent des conventions

de partenariat avec des universités et des hautes écoles et/ou avec les 80 établissements scientifi ques sur la base de projets de recherche concrets. Les employeurs seront dispensés de verser au Trésor la moitié du précompte professionnel afférent aux rémunérations des chercheurs assistants ou post-doctoraux lesquels peuvent évidemment continuer à bénéfi cier de l’imputation intégrale du précompte professionnel retenu.

Concernant le coût de ces mesures, le budget affecté à ces incitants atteint, sur base annuelle, plus de 82 millions d’euros. Par ailleurs, l’assouplissement opéré des conditions d’immunité fi scale des bourses de doctorat participe également du train de mesures récentes prises en faveur des chercheurs. À ces mesures s’ajoutent bien évidemment les mesures antérieures existant au niveau fédéral comme l’exonération des bénéfices pour engagement de personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifi que, la déduction pour investissement (DPI) pour la recherche et le développement respectueux de l’environne ment et, enfi n, le régime fi scal particulier des cadres étrangers affectés à un centre de recherche.

Le régime fi scal des libéralités dans le cadre de la recherche scientifi que Dans l’esprit de ce qu’il est convenu d’appeler le processus de Lisbonne, nous souhaitons renforcer les incitants fi scaux liés aux libéralités effectuées dans le cadre de la recherche scientifi que tout en maintenant la cohérence du régime fi scal actuel des libéralités. Ne serait-il pas pertinent dans le cadre de la réalisation des objectifs précités d’introduire dans ce dispositif fi scal certaines modifi cations comme une augmentation du montant maximum de la déductibilité, une suppression du plafond maximum autorisé, voire une introduction de la faculté de report de l’avantage fi scal? Pour rappel, le principe général défi ni par le CIR 1992 veut que les libéralités faites en espèces soient déductibles de l’ensemble des revenus imposables dans la mesure où le bénéfi ciaire est une institution visée à l’article 104, 3°, a) et b) du Code.

Quant aux conditions de déductibilité fi scale de libéralités faites par des particuliers et les entreprises plus particulièrement en faveur de la recherche scientifi que, elles sont fi xées comme suit:

1. Pour les personnes physiques, en vertu de l’article 109 CIR 1992, la déduction des libéralités faites aux institutions visées à l’art. 104, 3°, a) et b) du CIR 19921, n’est admise que dans la mesure où le montant total de ces libéralités effectivement payées au cours de la période imposable et supérieur à 25 euros ne dépasse pas 10% de l’ensemble des revenus nets du donateur personne physique avec un maximum de 250.000 euros (montant à indexer); 2. pour les sociétés, conformément à l’article 200 du CIR 1992, le montant total des libéralités faites en argent n’est déductible que dans la mesure où il ne dépasse pas 5% du total des revenus imposables, ni 500.000 euros (montant non indexable).

Le renforcement des incitants fi scaux aux libéralités en faveur de la recherche En vue de renforcer l’incitant fi scal existant en faveur de la recherche, il convient donc de revoir dans ses modalités le dispositif fi scal des libéralités effectuées en faveur des institutions scientifi ques défi nies à l’article 104, 3°, a) et b), du CIR 1992. C’est la raison pour laquelle nous suggérons d’augmenter le montant de la déduction autorisée à concurrence de 20% de la déduction de base du revenu imposable lorsqu’il s’agit de libéralités au profi t des institutions scientifi ques visées ci-dessus.

Par ailleurs, dans un premier temps, nous pensons plus pertinent sur le plan budgétaire d’écarter la faculté de report et de ne pas toucher aux plafonds de l’article 109 du CIR 1992. En outre, en ce qui concerne les entreprises et les plafonds visés à l’article 200 du CIR 1992, nous proposons une disposition particulière pour celles qui effectueraient des libéralités aux institutions scientifi ques décrites à l’article 104, 3°, a) et b) du CIR 1992.

Ici, le montant total des libéralités déductibles de l’ensemble des revenus nets ne pourra excéder, au choix, 5% de l’ensemble des revenus nets ou 5°/°° du chiffre d’affaires, avec possibilité de dégager dans ces limites un plafond complémentaire de 500.000 euros par rapport au plafond existant dans la mesure où les sommes versées le sont au profi t des dites institutions scientifi ques.

Un tel dispositif viendrait s’ajouter opportunément aux mesures existantes (DPI et autres) ainsi qu’à celles nées des récentes décisions gouvernementales en faveur de la recherche. François-Xavier DE DONNEA (MR)

Daniel BACQUELAINE (MR)

Daniel DUCARME (MR)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 104 du CIR 1992, dont l’alinéa unique devient l’alinéa premier, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: «En ce qui concerne les libéralités visées à l’alinéa 1er, 3°, a) et b), le montant déductible est porté à 120 p.c. du montant effectivement payé.».

Art. 3

L’article 200 du même Code, dont l’alinéa unique devient l’alinéa 1er, est complété par un alinéa 2, rédigé «Toutefois, le pourcentage de 5 p.c. et le maximum de 500.000 euros visés à l’alinéa 1er sont portés respectivement à 5 p.c. du revenu net ou 5 p.m. du chiffre d’affaires, et 1.000.000 euros dans la mesure où le dépassement desdits plafonds résulte exclusivement du paiement de libéralités visées à l’article 104, alinéa 1er, 3°, a) et b).».

Art. 4

La présente loi produit ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2008. 11 juillet 2007

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Code des impôts sur les revenus 10 avril 1992

Art. 104

Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116 dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:

1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes.

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fi xées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels[l’article 132bis a été appliqué] pour un exercice d’imposition antérieur ne sont pas déductibles;

3° les libéralités faites en argent: a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires [...]; b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifi que, au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, ainsi qu’aux institutions de recherche scientifi que agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifi que dans ses attributions à l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques; c) aux centres publics d’aide sociale;

d) aux institutions culturelles dont la zone d’infl uence s’étend à l’une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi; e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l’État ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l’État ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, par le ministre des Finances; f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités – Belgique – Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; g) à la Caisse nationale des Calamités au profi t du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu’aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifi ant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances; h) aux [entreprises de travail adapté] qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par le gouvernement régional ou l’organisme compétent; i) aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions; j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d’infl uence s’étend au pays tout entier, à l’une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi; k) aux asbl qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l’agréation prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fi xées par le Roi sur proposition du ministre des Finances; l) aux institutions qui s’occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la

coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions;

4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions; 4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d’accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires étrangères; 4°ter les libéralités prévues à l’article 10, 1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

5° les libéralités faites aux musées de l’Etat et, sous condition d’affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d’aide sociale: a) soit en argent; b) soit sous la forme d’œuvres d’art que le ministre des Finances reconnaît, conformément à l’article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale;

6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° les dépenses engagées pour la garde d’un ou de plusieurs enfants: – soit à charge du contribuable; – soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visée à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l’article 132bis;

8° la moitié, avec un maximum de 25.000 euros, de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d’immeubles ou sites soient accessibles au

public; le Roi règle l’exécution de la présente disposition et défi nit notamment ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application de la loi fi scale, par «accessible au public»;

9° intérêts et les sommes affectés à l’amortissement et à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire spéci- fi quement contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l’article 12, § 3, ainsi que les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire;

10° [...];

11° [...]. En ce qui concerne les libéralités visées à l’alinéa p.c. du montant effectivement payé.1

Art. 200

Le pourcentage de 10 p.c. et le maximum de 250.000 euros prévus, en matière de déduction des libéralités, à l’article 109, sont fi xés respectivement à 5 p.c. et à 500.000 euros. Toutefois, le pourcentage de 5 p.c. et le maximum de 500.000 euros visés à l’alinéa 1er sont portés respectivement à 5 p.c. du revenu net ou 5 p.m. du chiffre d’affaires, et 1.000.000 euros dans la mesure où le dépassement desdits plafonds résulte exclusivement du paiement de libéralités visées à l’article 104, alinéa 1er, 3°, a) et b).

2 entrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé