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Wetsontwerp PROJET de loi-programme Pages

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 4193 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET

de loi-programme Pages 2 juin 2016

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS, TITRE 1ER Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence

TITRE

2 Dispositions sociales

CHAPITRE 1ER

Affaires Sociales Section 1re Financement La section 1re a pour but d’adapter les montants de la diminution du financement alternatif pour l’année 2016 et d’adapter le financement de l’assurance obligatoire soins de santé à charge de l’ONSS Gestion globale et de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants afin de rétablir l’équilibre en termes SEC dans le budget 2016 de la sécurité sociale, d’une part, et dans le budget 2016 des soins de santé, d’autre part, suite au contrôle budgétaire

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Sous-section 1re Diminution du financement alternatif 2016

Art. 2

Les montants des diminutions du financement alternatif de la sécurité sociale pour l’année 2016 sont adaptés afin d’assurer l’équilibre budgétaire de la sécurité sociale en termes SEC après l’actualisation du contrôle budgétaire.

Sous-section 2 Financement des soins de santé

Art. 3

Le montant du financement des soins de santé à charge de l’ONSS-Gestion globale pour l’année 2016 est adapté afin d’assurer l’équilibre budgétaire des soins de santé après l’actualisation du contrôle

Art. 4

Vu que le montant du financement des soins de santé pour 2016 est fixé de manière forfaitaire, la disposition de l’article 24, § 1erquinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, n’est pas d’application en 2016.

Art. 5

Le montant du financement des soins de santé à charge de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants pour l’année 2016 est adapté afin d’assurer l’équilibre budgétaire des soins de santé après l’actualisation du contrôle budgétaire.

Art. 6

pour 2016 est fixé de manière forfaitaire, les dispositions de l’article 6, § 1erquinquies, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne sont pas d’application en 2016. Sous-section 3 Entrée en vigueur

Art. 7

Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de cette section.

Section 2 Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Contrôle ciblé Le médecin-conseil se voit attribuer, en vertu de l’article 94 de la loi coordonnée, la possibilité de pouvoir mettre fin à l’incapacité de travail durant la période d’invalidité (à partir de la deuxième année d’incapacité de travail). Afin de prévoir un système symétrique de fin d’incapacité de travail et une meilleure cohésion dans l’organisation de l’incapacité de travail, il est proposé dans le cadre du présent article, de donner également au Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI la compétence pour pouvoir mettre fin à l’incapacité primaire à partir du premier jour du septième mois d’incapacité.

L’évaluation du taux de réduction de la capacité de gain est en effet apprécié, à partir du 1er jour du 7ème mois, de la même manière qu’en période d’invalidité, à savoir, par rapport aux professions de référence conformément aux dispositions visées à l’article 100, § 1er de la loi coordonnée. Le résultat d’un contrôle ciblé sera communiqué au médecin-conseil qui effectuait la première évaluation de l’incapacité de travail.

Cette communication se fera dans toute la confidentialité et moyennant le respect complet du secret professionnel médical et de la vie privée du titulaire. Dès que la Cour des Comptes a délivré son audit sur les frais d’administration variables des organismes assureurs dans le courant de cette année, il sera analysé comment les organismes assureurs peuvent être responsabilisés dans les cas où il s’avère après un contrôle ciblé que des indemnités ont été payés indûment.

Art. 8

La modification proposée à l’article 82, alinéa 1er, 1° de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités vise à prévoir la nouvelle mission attribuée au Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI en vertu de l’article 90, alinéa 2 et doit donc

être mise en corollaire avec la modification proposée à l’article 9.

Art. 9

La modification proposée à l’article 90  de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités vise à donner au Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI la compétence pour pouvoir mettre fin à l’incapacité de travail, à partir du premier jour du septième mois de la période d’incapacité primaire.

Art. 10

Cette disposition a pour objet de fixer au 1er  juillet 2016, la date d’entrée en vigueur de la mesure visée aux articles 8 et 9. Tous les travailleurs salariés qui, à partir du 1er juillet 2016, entrent dans leur septième mois d’incapacité de travail peuvent être soumis à un contrôle ciblé. Récupération des indus manifestement non contestés En raison, d’une part, de la jurisprudence de la Cour de cassation empêchant les institutions bancaires de restituer une prestation payée sur le compte d’un assuré social, dont le caractère indu est la conséquence du décès de l’assuré et, d’autre part, du gel des avoirs du de cujus, les organismes assureurs éprouvent d’énormes difficultés à récupérer ceux-ci, notamment dans le cas des successions vacantes.

Or, ces paiements faits après décès n’entrent pas dans l’actif successoral et ne devraient dès lors pas se voir appliquer les règles issues du droit des successions. Dans ces circonstances, il convient de mettre en place un système simplifié permettant aux organismes assureurs une récupération de ces indus. Ce système repose sur l’immixtion de l’organisme assureur dans la relation contractuelle entre l’organisme bancaire et l’assuré social.

La présente disposition vise

à donner une habilitation légale au Roi, afin de déterminer les modalités de cette immixtion.

CHAPITRE 2

Indépendants Amendes administratives dans le régime des travailleurs Modifications de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs Sous cette section, sont apportées un certain nombre de modifications en ce qui concerne les dispositions relatives aux amendes administratives dans le statut social des travailleurs indépendants. La première de ces modifications concerne l’infraction pour affiliation fictive, visée à l’article 17bis, § 1erbis, de l’arrêté royal précité, dans sa nouvelle rédaction.

L’élément constitutif apparaissant dans la version actuelle “qui n’a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques”, ne paraît pas approprié. Dans la nouvelle rédaction, il n’est plus fait référence à la loi du 8 août 1983 mais l’élément constitutif de l’infraction pouvant être constaté est l’utilisation de l’attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d’obtenir un titre de séjour de plus de trois mois.

Ensuite, l’article précité est complété par l’ajout d’un second alinéa qui prévoit de manière explicite la responsabilité solidaire envers les personnes mentionnées dans la déclaration d’affiliation comme étant le travailleur indépendant aidé par le déclarant, ou bien comme étant la société au sein de laquelle le déclarant exerce une activité professionnelle indépendante en tant qu’associé actif ou mandataire.

Pour lutter contre ces constructions frauduleuses, il est nécessaire de disposer d’une base légale pour réclamer le paiement de l’amende administrative à la personne physique s’étant déclarée faussement aidée par cette personne, ainsi qu’à la société ayant déclaré faussement l’exercice en son sein d’une activité

professionnelle indépendante en tant qu’associé actif ou mandataire. Ensuite, un certain nombre de modifications visent à augmenter le caractère coercitif et ainsi obtenir un meilleur recouvrement des amendes administratives. Enfin, des ajouts et des adaptations concernant les règles de prescription sont introduits avec, par analogie aux dispositions du Code pénal social, une distinction entre, d’une part, la prescription de la décision fixant l’amende administrative et, d’autre part, la prescription du recouvrement de l’amende administrative, et la prescription pour la répétition des amendes payées indûment.

Art. 12

Cet article élargit la responsabilité solidaire du paiement de l’amende administrative au travailleur indépendant aidé visant à une meilleure coercition et un meilleur recouvrement des amendes administratives. Dans l’état actuel du texte, la responsabilité solidaire est uniquement prévue dans le chef de la personne morale dans laquelle le travailleur indépendant est associé ou mandataire. Par cet ajout, le travailleur indépendant aidé est aussi incité à informer l’aidant quant à ses obligations dans le cadre du Statut social des travailleurs indépendants.

Art. 13

Cet article prévoit de manière expresse à l’article 16, § 1er, que les organismes percepteurs sont chargés également du recouvrement des amendes administratives au besoin par voie judiciaire.

Art. 14

Cet article insère un alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article 16, § 2, fixant le délai de prescription du recouvrement des amendes administratives. Dans l’ancien troisième alinéa de ce paragraphe, qui devient donc le quatrième alinéa, les amendes administratives sont ajoutées, dans l’énumération des

actes interruptifs de la prescription, au secundo, qui traite de l’interruption de la prescription par une lettre recommandée de l’organisme chargé du recouvrement. Dans l’ancien quatrième alinéa de ce paragraphe, qui devient donc le cinquième alinéa, l’interruption de la prescription par une lettre recommandée est également étendue aux amendes administratives dues par le conjoint aidant visé à l’article 7bis.

Art. 15

Cet article ajoute de manière expresse les amendes administratives à l’article 16, § 3, 1er alinéa, qui traite de la prescription de la répétition de cotisations indûment payées. Au troisième alinéa, la lettre recommandée est ajoutée dans l’énumération des actes interruptifs de la prescription, en ce qui concerne la répétition des amendes administratives indûment payées.

Art. 16

Avec cet article, l’infraction pour affiliation fictive visée à l’article 17bis, § 1erbis, de l’arrêté royal précité est reformulée. La référence à l’absence de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques est abandonnée et remplacée par l’utilisation de l’attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales en vue d’obtenir un titre de séjour de plus de trois mois.

C’est en effet cette attestation d’affiliation qui ouvre au citoyen UE un droit à un séjour de plus de trois mois en Belgique en vertu de l’article 50, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 12 octobre 2015 (M.B. 4 novembre 2015). Par ce droit de séjour, obtenu sur la base d’une affiliation fictive, ces personnes obtiennent indirectement un droit à un revenu d’intégration et à des prestations sociales.

Un second alinéa est ajouté à l’article, prévoyant expressément, une responsabilité solidaire des personnes “aidées” ou des sociétés participant aux constructions frauduleuses d’affiliation fictive, afin de disposer d’une

base légale en vue de réclamer à ces parties le paiement de l’amende administrative. En pratique, les dossiers dans lesquels l’INASTI, après contrôle de l’effectivité de l’exercice de l’activité professionnelle, demande à la caisse d’assurances sociales de radier l’affiliation, concernent systématiquement des affiliations en tant qu’aidant ou en tant qu’associé actif ou mandataire, dans lesquels apparaissent fréquemment les mêmes personnes physiques “aidées” ou les mêmes sociétés.

Cet article modifie également l’alinéa 5 de l’article 17bis, § 2, de l’arrêté royal précité, en portant d’un an à cinq ans, la période de référence qui précède la date de la commission de l’infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant l’amende administrative avec sursis. Parallèlement à cette adaptation, à l’alinéa 6, le délai d’épreuve durant lequel aucune nouvelle infraction ne peut être commise à partir de la notification de la décision infligeant l’amende administrative avec sursis, est allongé de un an à cinq ans.

Les deux adaptations visent à augmenter l’effet dissuasif d’une décision assortie d’un sursis.

Art. 17

Cet article complète l’article 17ter de l’arrêté royal précité en visant à obtenir un recouvrement plus rapide des amendes administratives. En dérogation aux dispositions inscrites aux articles 1253 et 1256 du Code civil, qui ne sont pas d’ordre public, ni même impératives, tout paiement effectué après la réclamation de l’amende par la caisse d’assurances sociales, doit être affecté prioritairement au paiement de l’amende administrative.

La dérogation aux dispositions du Code civil, trouve sa justification dans le fait que les caisses d’assurances sociales sont chargées en même temps du recouvrement des cotisations sociales et des amendes administratives.

Art. 18

Avec cet article, est inséré un article 17quinquies dans le même arrêté royal, concernant la prescription de la décision fixant l’amende administrative. Dans l’état actuel du texte, aucune distinction n’est faite entre la

prescription de la fixation de l’amende administrative et la prescription de son recouvrement. Par contre, les articles 81 et 90 du Code pénal social font cette distinction. Il est logique de prévoir cette distinction également pour les amendes administratives qui font partie du Statut social des travailleurs indépendants. Modification de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil

Art. 19

Avec cet article, le privilège général sur les meubles dont les caisses d’assurances sociales disposent déjà pour le recouvrement des cotisations sociales, telles que prévues par l’article 19, 4°ter, alinéa 3 de de la loi hypothécaire du 16/12/1851 relative aux “Privilèges et hypothèques”, sont étendues aux amendes administratives. La modification de cet article est liée à la modification apportée à l’article 17, et vise le même objectif.

Art. 20

Cet article règle les dispositions transitoires de cette section, et contient une disposition transitoire distincte pour l’article 16,1°, qui se rapporte à la reformulation de l’infraction même, contrairement aux autres dispositions modificatives.

Art. 21

Cet article fixe l’entrée en vigueur de cette section au 1er juillet 2016. Moment de l’affiliation pour une activité professionnelle indépendante La mesure proposée fait partie de celles visant à lutter contre la fraude sociale et s’inspire de la pratique des services d’inspection. En effet, lors des contrôles effectués, il apparaît régulièrement que les personnes contrôlées n’étant pas encore affiliées comme travailleur indépendant auprès d’une caisse d’assurances

sociales, déclarent avoir débuté leur activité au jour du contrôle et envisager de s’affilier le jour même. Ainsi, imposer de s’affilier avant le début de l’activité permet d’éviter ces situations et de renforcer la lutte contre la fraude sociale.

Art. 22

Cet article impose que l’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants soit faite avant le début de l’activité en tant que travailleur indépendant.

Art. 23

Cet article fixe l’entrée en vigueur de la section au 1er juillet 2016. Section 3 Economie collaborative La section 3 adapte les dispositions en matière de statut social des indépendants de manière à tenir compte du nouveau cadre fiscal de l’économie collaborative. Dans ce cadre, cette section prévoit que les personnes qui exercent de manière occasionnelle en Belgique une activité qui produit des revenus divers dans le cadre de l’économie collaborative ne sont pas assujetties au statut social des travailleurs indépendants pour cette activité.

Parallèlement à ce qui existe au niveau fiscal, les conditions relatives à l’application de cet article sont strictes: les services ne peuvent être rendus qu’à des particuliers; les plateformes doivent être agréées par le gouvernement; le client paie toutes les sommes dont il est redevable pour la prestation de service à ou par l’intermédiaire de la plateforme électronique; le montant de ces revenus est limité à 5 000 euros brut /an, etc.

La partie sociale est étroitement liée à la partie fiscale et les 2 textes doivent naturellement être lus en parallèle. Dans ce cadre, les motivations inhérentes à cette section sont identiques à celles existant pour le système fiscal (cf. chapitre 2 du titre 3 de la présente loi).

Ainsi, le gouvernement veut tout d’abord sortir d’une zone grise (et donc du travail au noir) des activités et des revenus qui actuellement échappent souvent à tout contrôle et à toute imposition. Il veut aussi donner un coup de pouce: — tant à l’entrepreneuriat à terme (après cette expérience, certains voudront s’installer comme indépendant à titre principal ou à titre complémentaire ou, pour ceux qui sont déjà indépendants, changer de secteur d’activité); — qu’à cette nouvelle forme d’économie (qui est potentiellement créatrice d’activité).

Pour ce faire, il veut permettre aux personnes d’exercer une activité limitée dans le cadre de l’économie collaborative avec un minimum de formalités. L’économie collaborative est en plein essor. Comme toute nouveauté, elle engendre une série d’interrogations auxquelles il fallait répondre en tenant compte notamment des éléments suivants: — la Belgique ne devait pas passer à côté du développement de cette nouvelle économie; — il faut créer une sécurité juridique fiscale, sociale et administrative tant pour les utilisateurs que pour les prestataires (et ainsi sortir de la zone grise qui caractérise actuellement l’économie collaborative); — à terme stimuler l’entreprenariat.

Il convenait donc de créer un cadre simple et attractif pour cette économie. Parallèlement à cela, il ne fallait pas créer de concurrence déloyale. Pour ce faire, il était important de bien cadrer les activités considérées comme de l’économie collaborative. Cela a été fait par l’instauration d’une série de conditions strictes (cf; ci-dessus). La création d’un cadre légal pour l’économie collaborative permet de répondre à ces éléments.

Art. 24

Les personnes qui offrent leurs services via des plateformes reconnues dans le cadre de l’économie collaborative bénéficient d’un traitement fiscal particulier, pour autant que leur revenu brut issu de cette activité ne

dépasse pas 5 000 euros bruts par an (ce montant est le montant déjà indexé conformément aux dispositions fiscales visées). Dans ce cas, leur revenu est en effet considéré comme un revenu divers au sens de l’article 90, alinéa 1, 1°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), qui est, en principe, imposé au taux de 20 % (taux visé à l’article 171, 3°bis, a, CIR 92); 25 % de ces 20 % étant affectés à la gestion financière globale des travailleurs indépendants.

Dans un souci de cohérence par rapport au système fiscal et pour les raisons évoquées dans l’exposé des motifs, cet article prévoit que les personnes qui exercent en Belgique une activité qui produit des revenus divers Concrètement, il s’agit des personnes qui ont des revenus visés à l’article 90 , alinéa 1, 1°bis CIR 92 de maximum 5 000 euros brut par an. Lorsqu’elles perçoivent plus que 5 000 euros bruts par an (montant déjà indexé), ces revenus sont, sauf preuve contraire, qualifiés de revenus professionnels et les règles normales d’assujettissement et d’affiliation s’appliquent.

Exemple 1: une personne exerce une activité indépendante classique et une activité issue de l’économie collaborative pour laquelle elle perçoit 4 000 euro bruts par an. Elle est assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour son activité indépendante. Elle ne sera, par contre, pas assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour son activité exercée dans le cadre de l’économie collaborative.

Tenant compte d’un forfait de frais de 50 %, les revenus bruts d’un montant de 4 000 euros correspondent à des revenus nets d’un montant de 2 000 euros. Sur ce montant net, un impôt de 20 %, soit 400 euros, est en principe dû. 25 % de ces 20 % (c.-à-d. 100 euros) sera affectée à la gestion financière globale des travailleurs indépendants. Par contre si cette personne perçoit 8000  euros bruts pour son activité issue de l’économie collaborative, ces 8 000 euros seront ajoutés à l’assiette de ses cotisations.

Exemple 2: Une personne a été engagée selon les termes du régime des travailleurs/fonctionnaires, elle exerce en outre une activité relevant de l’économie collaborative qui lui rapporte 4 000 euros bruts par an. Elle a été assujettie au statut social des travailleurs/

fonctionnaires pour son activité principale. Elle ne sera, par contre, pas assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour son activité exercée dans le cadre de l’économie collaborative. Tenant compte d’un forfait de frais de 50 %, les revenus bruts d’un montant de 4 000 euros correspondent à des revenus nets d’un montant de 2 000 euros. La personne sera redevable d’un précompte forfaitaire de 20 % sur ce montant, soit 400 euros.

25 % de ces 20 % seront affectés à la gestion financière globale des travailleurs indépendants. Si, par contre, cette personne perçoit 8 000 euros bruts pour son activité relevant de l’économie collaborative, cette activité exercée dans le cadre de l’économie collaborative serait considérée comme une activité indépendante à titre complémentaire, si son activité principale consiste en une activité salariée exercée au minimum mi-temps.

Si cette personne n’est pas salariée au moins à mi-temps, elle devra s’affilier en tant que travailleur indépendant à titre principal. Dans les deux cas, les cotisations sociales applicables pour l’indépendant à titre complémentaire et à titre principal sont applicables à la totalité des revenus issus de l’économie collaborative. Ce système particulier a pour but de tenir compte des spécificités du système des plateformes: régime fiscal particulier, prélèvement à la source, dotation affectée à la gestion financière globale des travailleurs indépendants dès le premier euro perçu....

Art. 25

Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de la

CHAPITRE 3

Lutte contre la fraude sociale – Réorganisation du Service d’information et de Recherche sociale et la création de deux comités structurels de coordination En exécution des décisions du contrôle budgétaire du 22 avril 2016, le présent chapitre prévoit une réorganisation du Service d’information et de Recherche sociale (SIRS). Une première modification fondamentale vise à réintroduire la fonction du directeur du Bureau fédéral d’orientation (le Bureau).

Etant donné que cette fonction était remplie, depuis la création du SIRS, par un directeur ad interim, il a été décidé fin 2012 de remplacer cette

fonction par un système dans lequel tous les deux ans un autre fonctionnaire dirigeant des services concernés remplirait cette fonction. Le gouvernement a décidé aujourd’hui de prévoir un manager à temps plein pour le SIRS parce que les responsabilités et les tâches du SIRS dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, et en particulier la lutte contre le dumping social, n’ont cessé d’augmenter.

Il est donc indispensable de confier à quelqu’un la direction du SIRS en tant que mission unique. En outre, la composition du Bureau est adaptée. En plus de l’engagement du directeur, le gouvernement a prévu les moyens nécessaires afin de renforcer le SIRS avec 7 collaborateurs complémentaires. Vu qu’un manager à temps plein sera engagé, la fonction du chef de service est abrogée. Dans le plan d’action pour la lutte contre le dumping social il est également prévu d’installer deux comités structurels de coordination qui s’occupent du suivi du plan opérationnel.

Ces comités ne doivent pas être prévu par la loi de sorte que leur fonctionnement et composition puisse être organisé et adapté de manière flexible en fonction des besoins changeants dans la lutte contre la fraude sociale. Dans ce plan il est également prévu de confier au comité stratégique de la lutte contre la fraude sociale la validation du plan opérationnel et le rapportage de la réalisation de ses objectifs.

Art. 26

Cet article prévoit que le Bureau est élargi avec des experts qui doivent soutenir le directeur dans l’élaboration et le suivi tant du plan stratégique que du plan opérationnel. Le Roi détermine le nombre d’experts qui sera engagé. Il fixe également les modalités de recrutement et le statut administratif et pécuniaire des experts.

Art. 27

Cet article réintroduit la fonction du directeur à temps plein. Il s’agit d’une fonction de management pour laquelle le Roi doit déterminer les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif.

Art. 28

Cet article reprend la formulation concernant les missions du directeur comme il était prévu avant l’introduction de la fonction du chef de service.

Art. 29

Cet article abroge la fonction du chef de service.

Art. 30

Cet article fixe la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre

TITRE

3 FINANCES Abrogation de l’exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent en ligne autres que les loteries L’article 33 du projet de loi a pour objet de limiter, à partir du 1er juillet 2016, le champ d’application de l’exemption de la TVA dont bénéficient les jeux de hasard ou d’argent. Dorénavant, l’exemption ne s’appliquera plus aux jeux de hasard ou d’argent fournis par voie électronique visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du Code de la TVA (ci-après “Code”).

Par contre, les loteries restent exemptées, indépendamment de la manière dont elles sont offertes (par voie électronique ou autre). Actuellement, l’article 44, § 3, 13°, du Code, prévoit que “sont exemptées de la taxe, les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi”. L’arrêté royal n° 45 du 14 avril 1993 relatif à l’exemption pour les jeux de hasard ou d’argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée précise ce qu’il faut entendre par jeux de hasard ou d’argent pour l’application de l’article 44, § 3, 13°, précité.

Ces dispositions constituent la transposition en droit belge de l’article 135, paragraphe 1er, point i), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Conformément à cette disposition, les États membres déterminent les conditions et les limites de l’exemption.

Jusqu’à présent en Belgique, le champ d’application de cette exemption était très large couvrant en règle toutes les sortes de jeux de hasard ou d’argent. Désormais, conformément à l’article 44, § 3, 13°, b), nouveau, du Code, seuls les jeux de hasard ou d’argent qui ne sont pas fournis par voie électronique sont exemptés de la taxe. Par ailleurs, les loteries restent en tout état de cause exemptées conformément à l’article 44, § 3, 13°, a), nouveau, du Code.

Les opérations qui pourraient ressortir à la notion “jeux de hasard ou d’argent” mais qui sont exemptées par une autre disposition de l’article 44 du Code (telles que, par exemple, des assurances-vie), sont, comme c’était le cas auparavant, exemptées sur base de cette disposition et non pas en vertu de l’article 44, § 3, 13°, nouveau, du Code. L’abrogation de l’exemption de la taxe pour les jeux de hasard ou d’argent, sauf pour les jeux, autres que les loteries, qui ne sont pas fournis par voie électronique, implique que sont dorénavant taxées, les recettes provenant de l’exploitation des jeux de hasard ou d’argent fournis par voie électronique comme par exemple les paris sur les courses de chevaux et les pronostics sportifs.

Il en est de même pour les recettes provenant des jeux, compétitions ou concours fournis par voie électronique, sous quelque dénomination que ce soit, auxquels les participants pour avoir la chance d’obtenir un prix ou une prime doivent apporter une contribution créative. Les États membres qui ne veulent taxer que partiellement les jeux d’argent ou de hasard se trouvent en effet face aux limitations qui découlent du principe de neutralité fiscale qui s’oppose à ce que des biens ou des services similaires soient traités différemment du point de vue de la TVA Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne, des services sont similaires, à la lumière du principe de neutralité fiscale, s’ils présentent des caractéristiques semblables et répondent aux mêmes besoins du consommateur, et lorsque les différences éventuelles qu’ils présentent n’influencent pas considérablement la décision du consommateur d’utiliser plutôt un service qu’un autre (voir, entre autres, arrêt Commission/France, C-404/99, EU:C:2001:192, point 27, arrêt Rank Group, C-259/10 et C-260/10, EU:C:2011:719, point 44.

Lors de l’évaluation concrète de ce critère abstrait, il faut, selon la Cour, tenir compte de toutes les circonstances spécifiques qui sont propres au cas individuel. On peut déduire des données disponibles concernant le secteur des jeux de hasard ou d’argent en Belgique,

que les consommateurs qui jouent à des jeux de hasard ou d’argent en ligne, constituent un tout autre public que ceux qui joue à des jeux de hasard ou d’argent “physiques”. Ainsi, 88 p. c. du public traditionnel qui joue à des jeux de hasard ou d’argent, ne jouerait jamais en ligne. Le fait que le marché en ligne et le marché physique constituent des marchés plutôt séparés, est confirmé par plusieurs avis des autorités de la concurrence belge et française (voir, entre autres, Auditorat auprès de l’autorité de la concurrence belge, décision n° BMA-2015-P/K-27-AUD du 22 septembre 2015, § 37; Autorité française de la concurrence, Avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, § § 83-84 ).

Apparemment, cette ségrégation des marchés concernés est une conséquence directe des circonstances différentes dans lesquelles les services sont rendus. Des services en ligne peuvent notamment être rendus 24h/24h à n’importe quel endroit, et ceci en particulier dans un contexte d’un anonymat absolu. De telles caractéristiques spécifiques à l’environnement en ligne constitueront sans doute, pour le consommateur moyen, tenant compte de la nature de l’activité, un élément d’une importance prépondérante lors du choix pour la variante en ligne.

En outre, il y a actuellement des différences juridiques importantes entre les jeux de hasard et d’argent en ligne et leur variant “physiques” au niveau de la protection des consommateurs. Ainsi, il n’y a pas de dispositions juridiquement contraignantes concernant le montant maximal des mises des joueurs, ni concernant le gain ou la perte maximale qui peut intervenir pour un joueur (en d’autres termes, concernant le risque du jeu).

Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union européenne a déjà accepté que des différences entre services qui rendent un traitement différencié en TVA possible, peuvent ne pas uniquement se rapporter à des caractéristiques intrinsèques mais également à des caractéristiques extrinsèques. Ainsi, la Cour a accepté que – vu les caractéristiques spécifiques des secteurs concernés – que des différences dans le cadre réglementaire et dans le régime juridique des livraisons de biens ou des prestations de services concernés peuvent crééer une différence du point de vue du consommateur en termes de satisfaction de ses propres besoins (Arrêt The rank group, C-259/10, EU:C:2011:719; Pro Med Logistik C-455/12, EU:C:2014:111, point 56).

La définition des jeux de hasard ou d’argent qui, jusqu’à présent, était reprise dans l’arrêté royal n° 45 précité est transposée telle quelle dans le Code par l’article 31 du projet de loi qui complète l’article 1er

du Code d’un paragraphe 14. Pour cette raison, l’article 35 du projet, prévoit l’abrogation de cet arrêté royal. La notion “jeux de hasard ou d’argent” est une notion générique à portée générale qui inclut toutes les sortes et catégories différentes de jeux de hasard ou d’argent, y compris les loteries et les paris, même si cette dernière catégorie, pour des raisons de simplification légistique, n’est plus mentionnée de façon expresse à l’article 44, § 3, 13°, nouveau, du Code.

Le paragraphe 14 précité reprend également une définition des loteries, qui conformément à l’article 44, § 3, 13°, nouveau, du Code, restent exemptées de la taxe. L’ar ticle 32  saisit également l ’occasion d’harmoniser la terminologie utilisée en néerlandais dans le Code pour des raisons d’uniformité légistique (“kans- en geldspelen” au lieu de “kans- of gokspelen” à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du Code).

Cette modification terminologique n’a d’ailleurs aucun impact au niveau du fond. La base d’imposition des prestations de services concernées est déterminée conformément aux règles de base existant en la matière. En vertu de l’article 26, alinéa 1er, du Code, la taxe est dès lors calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire de services de la part de celui à qui le service de jeux de hasard ou d’argent est fourni.

Etant donné que sur ce point les règles de base existantes sont d’application, il n’est pas nécessaire d’insérer dans la réglementation une disposition complémentaire spécifique y afférent et, en conséquence, l’avis n° 59 380 du Conseil d’État n’a pas été suivi sur ce point. Ainsi, lorsque l’organisateur des jeux de hasard ou d’argent a une obligation juridique, de quelque nature que ce soit, de restituer une partie des mises des participants en tant que gains, la base d’imposition se limite, conformément à l’article 26, alinéa 1er, du Code, à la contrepartie obtenue par l’organisateur de ces jeux, à savoir la marge brute réelle.

Il s’agit, en d’autres termes, du montant brut des sommes ou des mises engagées, diminué des gains effectivement reversés (voir en ce sens les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-38/93, C-377/11  et C-440/12 – voir également les lignes directrices de la 102ème réunion du Comité TVA, document G-867, repris dans le document récapitulatif des lignes directrices du Comité TVA, pp.

194 et 195, publiés sur le site web de la Commission européenne). Dans ce cas, la TVA est calculée en dedans. En ce qui concerne les jeux de hasard ou d’argent pour lesquels un prix en nature est remis aux gagnants,

la valeur des prix reversés est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale, et ce conformément à l’article 33, § 3, du Code. Bien entendu, lorsque l’organisateur n’a pas d’obligation juridique de restituer une partie des mises, ou qu’il ne reçoit qu’une commission, la base d’imposition est constituée respectivement par le montant total des sommes ou des mises engagées ou par le montant de la commission, et cela conformément à la règle de base prévue à l’article 26, alinéa 1er, du Code.

L’article 34 du projet de loi prévoit la possibilité de recouvrer la TVA due par des prestataires de services qui ne sont pas établis en Belgique sur les jeux de hasard ou d’argent qui sont fournis par voie électronique, à charge des participants qui sont établis en Belgique. Cette solidarité ne saurait être invoquée par l’administration que lorsque le prestataire de services, qui est le redevable de la taxe, n’a manifestement pas acquitté la TVA due étant donné qu’il ne s’est pas identifié à la TVA en Belgique (en application du régime normal ou de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58quater du Code) ni dans un autre État membre (en application de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/ CE, qui constituent dans cet État membre l’équivalent des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58quater du Code en Belgique).

Enfin, l’article 32 du projet de loi modifie le texte néerlandais de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du Code, afin de mettre la terminologie de cette disposition en concordance avec celle de l’article 44, § 3, 13°, nouveau, du Code. L’article 36  de ce projet fixe la date d’entrée en vigueur du présent chapitre au 1er juillet 2016. Économie collaborative Impôts sur les revenus

Art. 37 – 41

Dans l’économie collaborative, les gens consomment, produisent et vendent entre eux des produits, des services, des connaissances et de l’argent, facilités par

des marchés peer-to-peer, des marchés business-tobusiness et des coopératives. Les marchés peer-to-peer sont des plateformes (généralement électroniques) où des transactions de biens et de services sont réalisées entre parties égales. La plateforme (le marché) réunit l’offre et la demande. Elle est maintenue et développée par un tiers, qui intervient souvent aussi dans le traitement de l’aspect financier de la transaction.

En matière d’impôts sur les revenus, les règles normales s’appliquent aux revenus de transactions par de tels marchés peer-to-peer. Les revenus relevant de la simple mise à disposition d’un bien immobilier ou mobilier, sont imposables comme respectivement revenus immobiliers et revenus mobiliers (articles 7 et 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). Les indemnités pour la mise à disposition de capital sont en principe imposables comme intérêts ou dividendes (article 17, § 1er, 1° et 2°, CIR 92).

Evidemment, cela n’est plus le cas lorsque les biens et capitaux sont affectés à l’exercice d’une activité professionnelle et doivent dès lors être considérés comme des revenus professionnels (article 37, CIR 92). Dans ce cadre, il est fait référence aux arrêts de la Cour de Cassation du 22 janvier 2010 et du 4 octobre 2013. Pour les autres revenus, il est question de savoir s’il s’agit de revenus qui sont obtenus dans le cadre d’une activité professionnelle (article 23, CIR 92) ou de bénéfices ou profits qui sont plutôt obtenus de manière occasionnelle (article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92).

La qualification en tant que revenus professionnels est une question de fait, qui doit être appréciée compte tenu de la nature et de la fréquence des opérations effectuées, de la liaison entre les opérations, de leur importance et de l’organisation que cela nécessite, du fait qu’on travaille ou non avec du capital emprunté ou avec d’autres personnes, du fait qu’il s’agisse d’une activité complémentaire ayant un lien étroit avec l’activité principale, etc.

Des revenus relevant de la gestion normale d’un patrimoine privé, tels que la vente de vêtements ou de mobilier qui ne sont plus utilisés, ne sont pas imposables. Le gouvernement propose d’introduire un régime spécifique pour les revenus de prestations de service, comme l’entretien d’un jardin, la réparation de vêtements ou des cours de guitare (mais pas des livraisons de biens) qu’un contribuable particulier rend à un autre particulier par l’intermédiaire d’une plateforme online

qui est agréée ou organisée par l’autorité publique. Un contribuable particulier qui prépare des repas qui sont par la suite livrés à domicile ou emportés, sera considéré comme quelqu’un qui fournit un service pour l’application du nouveau régime à l’impôt sur les revenus. Par contre, un contribuable particulier qui offre des paquets de produits alimentaires livrés à domicile ou à emporter, livre des biens et n’est donc pas visé.

En instaurant ce nouveau régime, le gouvernement ne veut pas uniquement sortir d’une zone grise des revenus qui actuellement échappent souvent à toute imposition, mais aussi donner un coup de pouce vers l’entrepreneuriat en permettant aux gens d’exercer une activité limitée avec un minimum de formalités. Le niveau des recettes de ces services en soi ne sera pas un critère pour déterminer si les revenus doivent être qualifiés comme revenus professionnels, lorsque ces recettes ne dépassent pas 5 000 euros (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2017) par période imposable et qu’en outre certaines conditions sont remplies (articles 37bis, § 2, et 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 en projet).

1. Les services ne peuvent être rendus qu’à des particuliers. Dès que les services sont aussi rendus à des personnes morales ou à des personnes physiques qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle, le régime ne s’applique pas. Ce nouveau régime fiscal vise en effet les services qui sont prestés dans le cadre de l’économie collaborative dans une “relation peer-topeer”, et donc entre parties égales et en dehors de tout cadre professionnel.

2. Les conventions dans le cadre desquelles les services sont rendus, ne peuvent être établies que par une plateforme électronique qui a été agréée à ce but par le gouvernement ou une application organisé par une autorité publique. Dès que le contribuable offre les mêmes services à travers des canaux autres que la plateforme ou l’application mentionnée, le régime ne s’applique pas. Les plateformes seront agréées par le Roi (à l’exception de la plateforme qui est organisée par l’autorité publique même).

Il déterminera aussi les conditions auxquelles ces plateformes doivent répondre. 3. Le client paie toutes les sommes dont il est redevable pour la prestation de service à ou par l’intermédiaire de la plateforme électronique. Les conditions sont assez strictes. Le gouvernement veut ainsi maintenir un “level playing field” et

éviter toute forme de concurrence déloyale envers les professionnels. Les services doivent être prestés en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle. Pour l’application de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 en projet il faut entendre par cela que les services qui sont offerts par la plateforme ne peuvent pas être des services qui sont étroitement liés à l’activité que le contribuable exerce en tant qu’indépendant ou à l’activité de la société dont il est dirigeant d’entreprise.

Un travailleur dans le secteur de la construction qui offre ses services de plafonneur par une plateforme agréée entre en ligne de compte pour l’application du nouveau régime. Les services de plafonneur offerts par un entrepreneur de travaux de construction indépendant ou un dirigeant d’une entreprise de construction, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application du régime proposé. En introduisant le nouveau régime, le gouvernement veut donner l’occasion aux travailleurs de prendre goût à une activité indépendante, afin de passer éventuellement plus tard à une activité indépendante à part entière ou donner une chance aux indépendants d’essayer une autre activité professionnelle.

L’objectif n’est donc absolument pas que les indépendants transfèrent leur activité vers le nouveau régime fiscal. Contrairement à ce que le Conseil d’État avance dans son avis n° 59 380, le fait qu’un contribuable exerce une activité en tant qu’indépendant n’empêche pas qu’il puisse offrir via une plateforme reconnue des services entrant en considération pour le nouveau régime fiscal en matière d’impôt sur les revenus, à condition naturellement que les services proposés via la plateforme n’aient pas de lien avec son activité en tant qu’indépendant.

Cela ressort également de l’exposé des motifs du titre II, chapitre 2, section 3, du présent projet qui adapte l’arrêté royal n° 38 dans le cadre de l’économie collaborative et mieux défini à l’exemple 1. Dès que la limite de 5 000 euros de recettes est dépassée, tous les revenus relevant des prestations de services visées (et pas uniquement les revenus qui dépassent la limite de 5 000 euros) sont considérées être des revenus professionnels (article 37bis, § 2, CIR 92).

Cette présomption est toutefois réfragable. Pour cela, le contribuable devra démontrer que les activités en question ne sont pas des activités qui sont exercées suffisamment souvent et qui ne sont pas suffisamment liées entre elles pour être considérées comme une activité continue à caractère professionnel. Par exemple en prouvant que l’éventuel dépassement de la limite de 5 000 euros est dû à un défaut de concomitance entre le moment de la prestation de services et le moment du paiement.

Les revenus seront également qualifiés de revenus professionnels, peu importe leur montant,

lorsque les recettes dépassaient 5 000 euros dans la période imposable précédente. Etant donné que la nouvelle catégorie de revenus n’existe qu’à partir de l’année de revenu (période imposable) 2016, la requalification en revenus professionnels en raison du dépassement de la limite dans la période imposable précédente (à savoir 2 500 euros en 2016 et 5 000 euros dans les années suivantes) ne pourra être appliquée qu’à partir de l’année de revenus (période imposable) 2017.

Toutefois, lorsque les revenus ont été qualifiés de revenus professionnels pour l’année de revenus 2015, les revenus ne peuvent pas être considérés comme des revenus divers relevant de l’économie collaborative, puisqu’ils sont liés à une activité professionnelle exercée pendant la période imposable précédente. Le nouveau régime ne s’applique pas aux revenus relevant de la simple location de biens immobiliers ou mobiliers qui ne sont pas affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

Ces revenus sont toujours considérés comme des revenus immobiliers et mobiliers (application des articles 7 et 17, CIR 92). Les revenus de la sous-location seront éventuellement aussi imposés en application de l’article 90, alinéa 1er, 5°, CIR 92. Lorsque d’autres “services”, comme nettoyer l’habitation ou la chambre donnée en location ou servir un petit-déjeuner, sont également payés, la partie de l’indemnité y afférente tombe sous le nouveau régime.

Lorsqu’une indemnité globale est demandée pour l’ensemble, cette indemnité devra être ventilée de manière raisonnable entre les différents types de services. Pour la perception du précompte professionnel et le dépassement ou non de la limite des 5 000 euros (voir ci-dessous), il ne faut tenir compte, en ce qui concerne l’impôt sur les revenus, que de la partie de l’indemnité qui tombe sous le champ d’application de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92, en projet.

Les plateformes qui servent d’intermédiaire devront retenir un précompte sur les indemnités (qui transitent obligatoirement par elles) et verser ce précompte au SPF Finances. A cette fin, le Roi se servira de sa compétence d’étendre le champ d’application du précompte professionnel à certains revenus divers (article 271, CIR 92). Pour évaluer si la limite de 5 000 euros est dépassée ou non, il faut tenir compte du montant brut des indemnités qui sont payées ou attribuées pour les services.

Ce montant brut est égal au montant qui est effectivement payé ou attribué par la plateforme même ou par l’intermédiaire de la plateforme au prestataire des services,

majoré des sommes qui ont été retenues par ou par l’intermédiaire de la plateforme. En outre du précompte professionnel retenu, il peut s’agir par exemple des frais qui sont chargés au prestataire par la plateforme (commission) ou par un intermédiaire financier. Les taxes touristiques qui sont retenues par la plateforme sont également visées. Chaque plateforme devra établir chaque année une fiche d’information, qu’elle doit remettre à l’administration fiscale et au prestataire des services.

La fiche devra comprendre entre autres l’identité du prestataire de services, une description des prestations de services, le montant des indemnités et le montant du précompte et des autres montants retenus. Les revenus visés au nouvel article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 seront imposés au taux de 20 p.c. (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, 3°bis, a, CIR 92, en projet). Le montant net imposable est égal au montant brut des indemnités diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires. (article 97/1, CIR 92  en projet).

Ce pourcentage de frais est assez élevé. Par conséquent, la possibilité de déduire des charges réelles n’est pas prévue. Le gouvernement envisage en effet d’introduire un régime fiscal qui est caractérisé par sa simplicité et où l’impôt dû est en principe égal au précompte retenu par la plateforme. Étant donné qu’en principe des actifs du patrimoine privé seront utilisés pour prester les services (une caractéristique de l’économie collaborative), il ne serait pas non plus évident de déterminer les charges relatives aux prestations de services.

Les nouvelles dispositions sont applicables aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016. Etant donné que la période pendant laquelle les revenus sont produits ou recueillis en 2016, ne correspond pas à la durée de la période imposable, la limite de revenus visée à l’article 37bis, § 2, CIR 92 en projet est diminué proportionnellement pour cette année de revenus. Taxe sur la valeur ajoutée Le développement d’une économie dite “économie collaborative” nécessite l’élaboration d’un cadre réglementaire visant à régler avec transparence et à stimuler les activités occasionnelles de l’économie collaborative.

Dans ce cadre réglementaire pour une économie

collaborative, les charges administratives pour les personnes physiques concernées sont minimalisées. Ainsi l’article 42 du projet stipule que les assujettis, personnes physiques, impliqués dans l’économie collaborative, ne sont en principe pas identifiées aux fins de la TVA, lorsqu’elles n’effectuent, dans le cadre de l’économie collaborative, que des prestations de services ayant lieu en Belgique pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes et pour lesquelles elles appliquent le régime spécial de la franchise applicables aux petites entreprises visé à l’article 56bis du Code de la TVA (ci-après “Code”) et lorsqu’un nombre de conditions additionnelles sont réunies.

La condition concernant la limitation de l’affectation des prestations de services par le preneur a été formulé différemment que dans le régime en matière de contributions directes. Ce dernier régime part en effet de la notion d’“activité professionnelle” qui est étrangère à la législation TVA. Le seul équivalent apparent en matière de TVA (“activité économique”) a une autre portée. car il se limite aux activités exercées de façon indépendante.

Pour cette raison, il a été opté pour une formulation alternative du champ d’application (de façon positive au lieu de négative), qui se rapproche de la manière la plus adéquate possible du champ d’application de la condition reprise dans le régime en matière de contributions directes. Les conditions additionnelles qui sont repris à l’article 50, § 4, 2° à 6°, nouveau du Code sont quasi-identiques aux conditions d’application du régime spécial élaboré en matière de contributions directes en faveur des personnes physiques qui effectuent des prestations de services dans le cadre de l’économie collaborative.

Cependant, certaines notions propres aux contributions directes ont été traduites en notions TVA (p.ex. activité économique au lieu d’activité professionnelle). Ainsi, le régime simplifié en matière TVA est, entre autres, également soumis aux conditions que les prestations de services sont exclusivement effectuées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée ou une plateforme d’une autorité publique, que les indemnités sont payées par cette plateforme ou par son intermédiaire et que le chiffre d’affaires réalisé n’excède pas 5 000 euros par année calendrier.

Ce montant de 5 000 euros est obtenu en appliquant les dispositions en matière d’impôts sur les revenus applicables en ce qui concerne l’indexation au montant de 3 255 euros qui constitue le montant limite mentionné aussi bien à l’article 37bis, § 2, nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l’article 50, § 4, 6°,

nouveau du Code Cette approche assure en particulier que les montants limites utilisés dans le cadre des régimes spéciaux en matière d’impôts directs d’une part et en matière TVA d’autre part, évoluent au même rythme au cours des années. Afin d’éviter les formalités liées à la transition d’un régime à un autre suite à un dépassement exceptionnel du montant du seuil, le régime existant de tolérance administrative pour les assujettis qui bénéficient du régime de la franchise de taxe visé à l’article 56bis du Code (voir circulaire n° 34/2014, n° 34) s’appliquera mutatis mutandis au seuil du régime particulier “économie collaborative”.

En conséquence, un dépassement exceptionnel à concurrence de maximum 10 p. c. du montant du seuil permis dans le cadre du régime spécial “économie collaborative” n’entraînera pas la déchéance du régime de simplification administrative. Cette règle concernant le dépassement exceptionnel du montant du seuil n’est pas identique à celle retenue dans le régime concernant l’économie collaborative en matière de contributions directes.

Ce dernier régime prévoit notamment, en cas de dépassement exceptionnel du montant du seuil, la possibilité de fournir la preuve contraire par rapport à la requalification des revenus qui découle en principe du dépassement exceptionnel du seuil. Cependant, le régime de simplification relatif à l’économie collaborative en matière de TVA a au fond une toute autre finalité (à savoir uniquement une simplification quant à certaines obligations administratives) que le régime en matière de contributions directes (à savoir la simplification de la qualification et de la taxation de certains revenus).

Par ailleurs, dans ce contexte, cela n’a pas non plus de sens en matière de TVA d’appliquer une atténuation dégressive de l’avantage fiscal (franchise) conformément à l’article 285 de la directive TVA tel que suggéré dans l’avis n° 59 380 du Conseil d’État. En effet, un dépassement exceptionnel du montant du seuil dans le régime de simplification pour l’économie collaborative n’influence en principe pas la franchise T.V.A. étant donné que cette franchise est liée au seuil plus élevé du régime particulier visé à l’article 56bis du Code (25 000 euros).

Pour ces raisons, la règle mise en place pour le dépassement exceptionnel du montant du seuil en matière de TVA n’est pas identique à celle élaborée en matière de contributions directs. En matière de TVA, il était en effet plus évident de dupliquer les modalités de la règle comparable pour le dépassement du seuil qui est déjà appliquée dans le cadre du régime TVA visé à l’article

56bis, du Code. Ainsi, l’avis n° 59 380 du Conseil d’État n’a pas entièrement été suivi sur ce point. La décharge de l’obligation de se faire identifier aux fins de la TVA implique en outre que, conformément l’article 53quinquies du Code, les personnes physiques assujetties ne sont pas tenues de déposer le listing annuel des clients assujettis. Compte tenu du fait que les personnes visées ne peuvent que fournir des prestations de services pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes, il ne s’agit, en tout état de cause, que d’un listing néant.

Dans ce cadre, il est à remarquer que les personnes concernées ne devront pas non plus s’inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Par contre, les assujettis, personnes physiques, impliqués dans l’économie collaborative sous les conditions précitées restent soumis aux autres obligations TVA des assujettis qui bénéficient du régime spécial visé à l’article 56bis du Code. Il faut tenir compte en particulier du fait que les assujettis concernés doivent quand même s’identifier aux fins de la TVA lorsqu’ils effectuent des acquisitions intracommunautaires en dehors des conditions déterminées à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code ou lorsqu’ils sont preneurs de services intracommunautaires pour lesquels ils sont redevables de la taxe conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code.

En effet, une décharge de l’obligation de se faire identifier aux fins de la TVA dans ces circonstances mettrait à mal l’échange d’information obligatoire entre les États membres de l’U.E. conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE et le règlement (UE) 904/2010. L’article 43 du projet introduit en outre une mesure de simplification administrative envers tous les assujettis qui bénéficient du régime de la franchise de taxe visé à l’article 56bis, du Code dans la mesure où ces assujettis ne seront plus tenus de déposer la liste annuelle des clients assujettis visée à l’article 53quinquies du Code lorsque celle-ci s’avère néant.

Finalement, l’article 44  du projet assure que les personnes physiques assujetties dans le cadre de l’économie collaborative peuvent continuer à bénéficier du régime spécial de la franchise applicable aux petites entreprises, même si elles effectuent des travaux immobiliers et opérations y assimilées dans les conditions précitées. De cette manière, ces personnes peuvent

également bénéficier de la décharge de l’obligation de se faire identifier aux fins de la TVA., ainsi que de la décharge de l’obligation de déposer le listing annuel des clients assujettis qui va de pair. L’article 45  de ce projet fixe la date d’entrée en vigueur de la présente section au 1er juillet 2016. Pour autant que de besoin, il est précisé qu’étant donné l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016, le montant du seuil de référence visé à l’article 50, § 4, 6°, nouveau, du Code, à prendre en considération pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, ne s’élève qu’à 1 627,50 euros (2 500 euros après indexation).

Etablissement et recouvrement des impôts Section 1ère

Art. 46

Compte tenu de l’évolution internationale, le gouvernement fédéral a décidé de soumettre les transactions financières qui sont concernées par les paradis fiscaux à une réglementation plus stricte. Dans un premier temps, le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter l’efficacité des mesures existantes. Ainsi, il a été choisi d’étendre l’obligation de déclarer les paiements effectués par les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés étrangères.

L’extension a pour but d’empêcher le contournement de l’obligation de déclarer et de soumettre des paiements aux États dont le revenu d’origine étrangère n’est en principe pas soumis à l’impôt, à l’obligation de déclarer. Une première modification apportée par l’article 46, 1°, a pour but d’étendre l’obligation de déclaration de sorte que désormais non seulement une personne physique ou morale d’un État au sens de l’article 307, § 1er, alinéa 5, CIR 92, sont visés, mais aussi les paiements aux établissements stables des non-résidents qui se trouvent dans ces États.

De plus, cela concerne aussi les paiements sur des comptes bancaires qui sont soit gérés par un résident ou l’établissement stable d’un non-résident d’un de ces États ou les paiements sur des comptes bancaires gérés ou détenus auprès d’établissements de crédit établis ou avec établissement stable dans un de ces États.

Suite à l’avis du Conseil d’État n° 59 380/3, il est précisé dans le projet que les paiements qui sont effectués sur des comptes bancaires qui sont détenus ou gérés par une personne ou un établissement stable ou auprès d’un établissement de crédit établi ou avec établissement stable dans un de ces États sont également visés par l’obligation de déclaration. Afin d’augmenter l’impact d’une évaluation négative du Forum mondial au cas où un État est considéré comme un État n’appliquant pas efficacement ou substantiellement le standard en matière de l’échange de renseignements sur demande, le gouvernement fédéral a décidé de soumettre à l’obligation de déclaration le paiement aux résidents, établissements ou comptes bancaires dont la somme est d’un montant de plus de 100 000 euros, même si elles ne sont pas considérées comme telles pendant toute la période imposable.

Désormais, il suffit que le paiement soit effectué au cours de la période durant laquelle cet État a reçu une évaluation négative. Supposons par exemple qu’une société belge, dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, effectue des paiements à un résident de l’État X, dont la somme annuelle est d’un montant de plus de 100 000 euros. Supposons également que l’État X ne figure pas dans la liste des États à fiscalité inexistante ou peu élevée.

Au 31 octobre de l’année 2016, l’Assemblée Générale du Forum mondial décide que l’État X est identifié comme étant “non conforme”. Cela a pour effet que la société belge, pour la déclaration des revenus relatifs à l’année comptable 2016, doit soumettre les paiements qui ont été versés à ces résidents de l’État X au cours de la période durant laquelle cette société considérée comme non conforme a l’obligation de se soumettre à la déclaration distincte.

Désormais, il suffit que le paiement soit effectué au cours de la période durant laquelle cet État a reçu une évaluation négative. Il est explicitement fait référence dans le projet au standard sur l’échange de renseignements sur demande. Bien qu’il soit prévu que le standard sur l’échange automatique de renseignements soit la norme à l’avenir, ce standard n’est toujours pas, au jour d’aujourd’hui, effectivement mis en œuvre.

Le premier déploiement de ce standard aura bel et bien lieu au cours des prochaines années. Par conséquent, il est trop tôt aujourd’hui pour faire référence au standard d’échange automatique de renseignements. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas possible qu’à l’avenir nous ne fassions aussi référence à ce standard.

Il s’ensuit que le champ d’application de la liste des États à fiscalité inexistante ou peu élevée est élargi. Ainsi les États figurant sur cette liste ne soumettent pas à l’impôt sur les sociétés sur les revenus provenant de sources nationales. Même les États avec un système fiscal territorial qui prélève aucun impôt sur le revenu sera inclus dans la liste sur le revenu d’origine étrangère et donc sont aussi désormais considérés comme “États à fiscalité inexistante ou peu élevée”.

Il s’ensuit aussi qu’il est explicité dans ce projet que les États qui n’ont pas d’impôt des sociétés sont aussi considérés comme un “État à fiscalité inexistante ou peu élevée”. Les États ne seront pas seulement inclus dans la liste si les revenus d’origine étrangère ne sont pas soumis à un impôt des sociétés, mais aussi si le taux d’imposition des sociétés correspondant à la charge fiscale effective pour les revenus d’origine étrangère est inférieur à 15 p.c.

Ceci a comme objectif de ne pas faire dépendre l’inscription d’un État sur la liste uniquement du taux nominal, mais aussi de laisser jouer un rôle à la composition de l’assiette fiscale ou au revenu imposable. Ce critère sera donc principalement d’application dans le cas où la base imposable ou le revenu imposable est constitué avec des règles internationales et a pour effet que le taux nominal appliqué donne une image erronée de la charge fiscale réelle.

Une définition a été introduite sur la signification d’ “État”, de sorte qu’il est précisé que cette signification n’est pas constitutionnelle, mais doit être interprétée de “manière fiscale”. Ainsi les États indépendants qui sont reconnus par la majorité des membres des Nations Unies sont considérés comme des États. En outre, les territoires qui sont dépendants de ces États reconnus, mais qui disposent d’une manière autonome de la compétence de déterminer totalement ou partiellement la base imposable, ou totalement ou partiellement le taux de l’impôt des sociétés sont également considérés comme étant des États.

Suite à l’avis du Conseil d’État n° 59.380/3, il est confirmé à ce propos que cette disposition peut également viser des États qui ne sont pas reconnus par la majorité des membres des Nations unies reconnus comme États indépendants, mais qui forment bien une partie d’un État reconnu par la majorité de ces membres, dans lequel cet État non reconnu dispose de la compétence de fait pour déterminer, de manière autonome, tout ou partie de la base ou du tarif de l’impôt des sociétés.

Par le terme “taux nominal de l’impôt des sociétés”, on entend le taux qui est effectivement appliqué aux revenus imposables pour le calcul de l’impôt des sociétés du. Si le taux nominal belge de l’impôt des sociétés devait être déterminé, on ne devrait pas uniquement prendre en compte le taux visé à l’article 215, alinéa 1er, CIR 92, mais aussi la contribution de crise visée à l’article 463bis, CIR 92, pour effectuer le calcul.

Art. 47

L’actuel article 315bis, CIR 92 permet aux fonctionnaires de contrôler les données qui sont conservées de manière électronique. La conservation électronique des données a cependant subi ces derniers temps une évolution significative. Les données comptables ne sont plus seulement conservées sur le disque dur d’un ordinateur, mais la tendance va de plus en plus vers la conservation des données sur des serveurs externes, dans ce qu’on appelle le cloud.

Ces serveurs peuvent être situés aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Dans les possibilités de recherche existantes, même des livres modestes qui se trouvent dans le “cloud” entrent également en compte comme moyens de preuve en matière fiscale. Il est en d’autres termes au point de vue juridique créé un “level playing field” entre d’une part les données comptables contenues dans des serveurs/ ordinateurs et d’autre part, les données comptables qui se trouvent dans le “cloud”.

Art. 49 et 50

Dans l’état actuel de la législation, il existe uniquement un délai d’imposition de 24 mois (art. 358, § 3, CIR 92) lorsqu’un contrôle ou une enquête, effectué par l’autorité compétente d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition en rapport avec un impôt auquel cette convention s’applique, fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique.

Cela signifie que les informations obtenues de l’étranger doivent suffire pour établir une imposition sans l’exécution d’investigations complémentaires. Etant donné qu’un grand nombre d’informations étrangères sont pour l’instant le résultat d’un échange automatique de données qui n’a été précédé d’aucun contrôle, il est nécessaire de faire du délai d’imposition existant pour les informations étrangères de 24 mois un délai d’investigation de telle manière que, si nécessaire, des investigations complémentaires peuvent être

effectuées, même si le délai d’imposition ordinaire de 3 ans est expiré. Le champ d’application a également été étendu. Il ne s’agit plus seulement d’informations basées sur un contrôle ou une enquête opéré par l’autorité compétente d’un autre pays. Les “informations de pays étrangers” comprennent toutes les informations reçues de l’étranger, telles que les échanges de renseignements internationaux spontanés, obligatoires, automatiques, structurés, les informations basées sur un contrôle par l’autorité compétente d’un état étranger.

Les bases juridiques sont également étendues, de sorte que toute forme d’échange international de données soit inclue, et plus uniquement les accords d’interdiction de double imposition tels que mentionnés dans les traités multilatéraux OCDE/Conseil de l’Europe en matière d’assistance mutuelle, les TIEAS (Tax Information Exchange Agreements), les directives européennes (2011/16, 2014/107 et 2015/2376), le CRS, le FATCA, etc..

Le paragraphe 1er, 2° a donc été également adapté en ce sens. Outre l’élargissement des fondements juridiques, le délai de 5 ans prévu à l’article 358, paragraphe 1, 2° passe à 7 ans s’il y a une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. Il va de soi que, dans ce cas, le contribuable concerné est tenu au courant des indices de fraude retenus dans son chef. Par l’élargissement du champ d’application de l’article 46 à l’entièreté de l’article 333, CIR 92, il est mis clairement dans la loi qu’en cas d’investigations pendant les années visées au nouvel article 358, § 1er, 2°, b), CIR 92, le contribuable doit être mis au courant de ce qui est mentionné ci-dessus.

Ainsi, il est tenu compte de la remarque du Conseil d’État concernant ces articles dans son avis n° 59 380/3.

Art. 51 et 52

L’article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose que soient mentionnées dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques les constructions juridiques dont le contribuable ou son conjoint ainsi que les enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale, est soit un fondateur, soit un tiers bénéficiaire. Une obligation comparable vaut pour la déclaration à l’impôt des personnes morales, laquelle

doit mentionner l’existence d’une construction juridique dont le contribuable est un fondateur ou un tiers bénéficiaire. Il est important dans le contexte actuel, où une part importante de l’évasion fiscale est réalisée par le biais de telles constructions juridiques, de veiller à ce que cette obligation soit respectée. Afin de rendre cette obligation effective, il est utile d’y adjoindre une sanction de 6 250 euros pour non-respect de cette dernière.

Cette amende est imposée par année et par construction juridique non déclarée dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou la déclaration des personnes morales. Toutes les constructions juridiques doivent être à nouveau déclarées chaque année. L’amende administrative susmentionnée ne concerne que la non-déclaration d’une construction juridique et ne porte pas préjudice à l’accroissement d’impôt éventuel sur les revenus non-déclarés issus d’une telle construction.

Cette mesure entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Ainsi, il est tenu compte de la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 59 380/3. Cloud Computing

Art. 53

L’article 60 du Code de la TVA (ci-après “Code” ) concerne notamment la conservation des factures (et leurs copies), des livres et autres documents (et leurs copies) détenus par l’assujetti. La conservation électronique de ces données dans un format électronique a cependant subi ces derniers temps une évolution significative. Les données comptables ne sont plus seulement conservées sur le disque dur d’un ordinateur, mais la tendance va de plus en plus vers la conservation des données sur des serveurs externes, dans ce qu’on appelle le “cloud“.

Ces serveurs peuvent être situés aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Dès lors, l’article 53 du projet complète l’article 61 du Code en utilisant les mêmes termes que ceux utilisés en complétant l’article 315bis du Code des impôts sur les revenus afin de tenir

compte de ces évolutions technologiques dans le cadre des pouvoirs d’investigation existants de l’administration en matière TVA. Extension des fondements juridiques en cas de réception d’informations de l’étranger pour l’application du délai de prescription

Art. 54

A l’instar des modifications apportées à l’article 358, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les fondements juridiques de l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code sont également étendus de sorte que plus uniquement les accords préventifs de double imposition soient inclus mais toute forme d’échange international de données, tels que les traités multilatéraux et les TIEA’s. L’article 54, point a), du projet adapte en ce sens l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code.

Avant sa modification par l’article 191 de la loi-programme du 22  décembre  2008  (Moniteur belge du 29 décembre 2008), l’article 81bis, § 1er, du Code stipulait que la prescription de l’action en recouvrement de la taxe est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de cette taxe est intervenue. Toutefois, la prescription n’est acquise qu’à l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de cette taxe est intervenue, lorsque, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, il y a eu une infraction à l’obligation d’acquitter la taxe ou une déduction indue ou abusive de cette taxe ou encore des vices dans divers factures et documents visés par le législateur.

En outre, la prescription n’est acquise qu’à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de cette taxe est intervenue, lorsque l’administration est avertie de l’existence d’une taxe non déclarée, d’une exemption erronée ou d’une déduction indue de la taxe par une information transmise de l’étranger (article 81bis, § 1er, alinéa 3, 1°), une action judiciaire (article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°) ou des éléments probants (article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°).

Dans le système de prescription actuellement en vigueur, c’est-à-dire celui issu de la modification introduite par l’article 191 de la loi-programme précitée, le délai quinquennal de prescription a été supprimé et l’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire fait courir un délai de prescription de sept ans. Dès lors, dans sa version actuelle, l’article 81bis, § 1er, énumère en son alinéa 2, les quatre circonstances où le délai de prescription sera de sept ans en lieu et place de celui de trois ans.

De manière traditionnelle, l’administration a toujours considéré que l’information transmise de l’étranger, l’action judiciaire, les éléments probants ou la notification des indices de fraude fiscale ne doivent pas se situer dans le délai de prescription de trois ans afin que l’action en recouvrement ne soit prescrite qu’à l’expiration de la septième année civile. Si lors de son introduction dans le Code de la T.V.A. par la loi du 15 mars 1999 (Moniteur belge du 27  mars  1999), l’article 81bis, §  1er, fut inspiré des dispositions qui existaient en matière d’impôts sur les revenus, le contentieux du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée fonctionne de manière différente de celui des impôts sur les revenus.

Comme le note l’Avocat-général A

HENKES

dans ses conclusions avant l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2012 (n° de rôle F.11 0069.F), la matière des impôts directs connaît deux phases successives: l’établissement de l’impôt soumis à un délai, appelé délai d’imposition, qui est un délai de forclusion et le recouvrement de l’impôt qui dépend d’un délai de prescription, avec comme conséquence que l’expiration du premier délai prive l’administration du droit de faire naître sa créance à l’encontre du contribuable, tandis que le second éteint le droit au recouvrement d’une créance existante.

Par contre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’article 81bis, § 1er, organise des délais spécifiques de prescription de l’action en recouvrement liés à des hypothèses différentes, sans que l’écoulement ou non de l’un conditionne le possible démarrage de l’autre. En l’absence de précisions dans les travaux préparatoires de la loi du 15 mars 1999, émerge dès lors la thèse contraire où les deux délais dérogatoires au droit commun (celui de cinq ans et celui de sept ans) ne commencent à courir que si le fait déclencheur (i.e l’information transmise de l’étranger, l’action judiciaire,

les éléments probants ou l’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire) survient avant l’expiration du délai ordinaire de prescription car il ne s’agirait que d’un mécanisme de prolongation d’un délai de prescription déjà en cours. A la suite d’un recours où la contestation était régie par l’article 81bis, § 1er, dans sa version antérieure à la modification introduite par la loi du 22 décembre 2008, la Cour de cassation, par son arrêt du 27 avril 2012, s’est rangée aux tenants de la thèse précitée en statuant que l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3° “suppose que les éléments probants qui y sont visés viennent à la connaissance de l’administration dans le délai de prescription de trois ou de cinq ans que leur découverte a pour effet de prolonger.” L’article 54, point b), du projet complète dès lors l’article 81bis, § 1er, par un alinéa 3, nouveau, qui précise que l’information transmise de l’étranger, l’action judiciaire ou, les éléments probants peuvent intervenir tant avant qu’après l’expiration du délai de prescription de trois ans, le présent article prend le contrepied de la solution jurisprudentielle.

Ayant comme fondement la thèse de délais autonomes de prescription, il restitue à l’article 81bis, § 1er, l’interprétation adéquate, celle qui aurait dû être précisée dans les travaux préparatoires de la loi du 15 mars 1999. Prix de transfert Généralités 1. Origine du projet BEPS: coopération internationale en vue d’éviter la double non-imposition En raison de la mondialisation de l’économie, les pays se sont de plus en plus efforcés de neutraliser les effets fiscaux indésirables pour les entreprises, notamment par la conclusion de conventions préventives de double imposition entre différents États et l’adaptation de leur législation interne à un contexte plus international.

L’élimination des obstacles existants a permis aux entreprises de continuer à développer leurs activités sur le plan international, ce qui a stimulé la croissance, créé plus d’emplois et favorisé le développement de l’économie.

Toutefois, la manière dont les entreprises internationales ont réussi à tirer profit des règles nationales et internationales en vigueur a conduit à l’érosion de la base imposable et au transfert de bénéfices vers des pays offrant un régime fiscal plus favorable (en anglais “Base Erosion and Profit Shifting” (“BEPS”)). Au lieu d’être soumis à une double imposition, on constate de plus en plus que certains revenus font l’objet d’une double non-imposition.

La crainte que les initiatives individuelles prises par certains pays afin de prévenir cette double non-imposition indésirable conduisent à nouveau à des doubles impositions a suscité le choix d’une approche coordonnée pour contrer le BEPS. Dans ce contexte, l’OCDE a été chargé, à l’initiative du G20, de développer un plan d’action permettant d’aboutir à une approche commune pour lutter contre le BEPS.

Le Plan d’action qui a été élaboré se compose de 15 points d’action différents qui peuvent pour l’essentiel être regroupés autour des principes suivants: a)une plus grande cohérence entre les règles nationales; b) l’amélioration des règles internationales en vigueur; et c) une transparence internationale accrue. Le point 13 du Plan d’action, que l’on peut ranger sous le point c) ci-avant appelle à revoir les règles en vigueur en matière de documentation sur les prix de transfert et prône également l’introduction d’une déclaration pays par pays (terme français pour Countryby-Country Report ou, en abrégé, CBC-Report), dans laquelle les entreprises multinationales fournissent un aperçu complet de leur revenu global et de leurs activités économiques.

2. Résultats du projet BEPS pour le point d’action 13 En septembre 2014, un premier rapport (ci-après “le rapport de septembre 2014”1) a été publié dans le cadre du point d’action 13 du Plan d’action BEPS; il était composé de deux parties principales: — la déclaration pays par pays; et — les obligations de documentation en matière de prix de transfert, constituée d’un fichier principal (terme Le rapport de septembre 2014 peut être consulté sur le site http:// www.oecd.org/tax/transfer-pricing/beps-action-13-country-bycountry-reporting-implementation-package.pdf.

français pour Master File) et d’un fichier local (terme français pour Local File). Ce rapport reprend également les éléments dont il faut tenir compte lors de l’introduction de ces formulaires afin de parvenir à un bon équilibre entre les charges administratives découlant de l’obligation pour les contribuables de fournir ces formulaires et une transparence accrue des contribuables envers les administrations fiscales. L’ensemble formé par les trois formulaires vise un triple objectif, à savoir:

1° permettre au contribuable de procéder à une première évaluation de sa politique en matière de prix de transfert;

2° permettre à l’administration fiscale d’effectuer une bonne analyse des risques en matière de prix de transfert et dès lors une meilleure sélection des dossiers;

3° permettre à l’administration fiscale de contrôler plus efficacement les prix de transfert. Le rapport de septembre 2014 insistait également sur le fait que le succès de la déclaration pays par pays, du fichier principal et du fichier local dépend de la mise en place la plus large possible de ces formulaires. Il était convenu au sein de l’OCDE que le fichier principal et le fichier local devaient être déposés directement par le contribuable local auprès de l’administration fiscale locale et que les travaux ultérieurs se concentreraient sur l’introduction de la déclaration pays par pays.

Les pays participants sont convenus d’un certain nombre de principes de base concernant la mise en œuvre de la déclaration pays par pays. Ainsi, cette déclaration devra être soumise par la société mère ultime du groupe multinational à son administration fiscale locale. Cette administration communiquera ensuite le formulaire de manière automatique à toutes les administrations fiscales concernées des pays où le groupe multinational exerce ses activités par l’intermédiaire d’une filiale ou d’un établissement stable.

Ceci devrait garantir la cohérence de la déclaration pays par pays. Il est également important de garantir la confidentialité et l’usage correct des déclarations pays par pays reçues.

Enfin, il a été convenu que la déclaration pays par pays devra être soumise par les groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires consolidé s’élève à au moins 750 millions d’euros. La mise en œuvre de la déclaration pays par pays décrite ci-avant nécessite la mise en place de deux éléments:

1° une législation nationale qui permet l’introduction de la déclaration pays par pays par l’entité mère ultime d’un groupe multinational à son administration fiscale locale;

2° un instrument qui prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays. Ces deux éléments font partie du rapport complémentaire publié en mai 2015 (ci-après “le rapport de mai 2015”), dans lequel l’OCDE a élaboré, d’une part, une législation modèle pour les États membres qui peut être utilisée comme base pour la législation nationale des États membres ainsi que, d’autre part, un Accord multilatéral entre autorités compétentes qui permet l’échange automatique, dans le cadre de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, des déclarations pays par pays.

A l’heure actuelle, environ 90 juridictions sont parties à la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Pour être complet, un accord entre autorités compétentes dans le cadre d’une convention préventive de la double imposition ou d’un accord en matière d’échange de renseignements fiscaux (TIEA), qui peut être utilisé pour prévoir un échange automatique de la déclaration pays par pays avec des pays qui ne sont pas parties à la Convention multilatérale, a également été élaboré.

Le présent projet transpose dans le droit interne belge la législation modèle prévue par l’OCDE. L’objectif principal est l’obligation de déposer la déclaration pays par pays, le fichier principal et le fichier local. La déclaration pays par pays fera ensuite l’objet d’un échange automatique de renseignements entre autorités compétentes. En outre, il a été indiqué que, à l’intérieur de l’Union européenne, ont été exécutés des travaux, qui ont traduit la législation modèle en une Directive qui modifie la Directive 2011/016/UE par laquelle chaque État membre, au sein de l’Union européenne, introduit de

façon cohérente cette législation modèle. Néanmoins, la loi en cause n’est pas une transposition (complète) de la directive d’amendement qui sera entreprise à un stade ultérieur

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Art. 55

Cet article n’appelle pas de commentaire.

Art. 56

Cet article insère un article 321/1 dans la section I/1 insérée par l’article 3 – Obligations complémentaires de déclaration en matière de prix de transfert. Cet article contient un certain nombre de définitions relatives à la mise en œuvre du point d’action 13 du Plan d‘action BEPS. L’introduction de ces définitions est importante en vue d’une interprétation internationale commune et d’une application correcte de ces termes.

La plupart des termes ont donc été traduits à partir de la législation modèle sans s’en trop écarter, ce qui doit garantir une mise en œuvre cohérente des obligations de déclaration. Lorsqu’on s’écarte de la définition d’origine, il s’agit d’une clarification sans perdre quoique ce soit à la cohérence internationale des définitions. Il sera indiqué plus loin quand une définition est adaptée ou introduite, ainsi que les raisons pour lesquelles cette adaptation n’érode pas la cohérence internationale des termes.

Pour un certain nombre de ces définitions, on va plus loin afin de donner plus d’explications. Les termes suivants ont été définis, et pour plus de clarté, les termes anglais ont été indiqués à côté des termes français: — groupe – Group; — groupe multinational – MNE Group; — entité constitutive – Constituent Entity; — entité déclarante – Reporting Entity; — entité mère ultime – Ultimate Parent Entity; — entité mère de substitution – Surrogate Parent Entity;

— période déclarable – Fiscal Year; — accord international – International Agreement; — accord éligible entre autorités compétentes – Qualifying Competent Authority Agreement; — comptes annuels consolidés –  Consolidated Financial Statements; — défaillance systématique – Systemic Failure; — déclaration pays par pays – Country-by-Country Report. La définition de groupe renvoie aux règles comptables en vigueur selon lesquelles un groupement d’entreprises doit réaliser des comptes annuels consolidés, ou devrait le faire si leurs parts étaient négociées sur un marché réglementé.

La dernière partie de la définition a été introduite afin de tenir compte des standards IFRS en vigueur, selon lesquels un groupe doit introduire des comptes annuels consolidés lorsqu’il est coté en bourse. Etant donné que ces standards outrepassent les règles comptables nationales en vigueur, sans que ceux-ci soient nécessairement repris dans cette réglementation nationale, il a été choisi, au sein de l’OCDE, de reprendre ceci explicitement dans la définition.

En outre, il a été choisi de reprendre une définition du “marché réglementé” (voir plus loin) Pour la définition d’une entité constitutive, il est fait référence à toute entité constitutive qui est reprise dans le périmètre de consolidation de l’entité mère ultime, ainsi qu’à toute entité faisant partie du groupe, mais qui n’est pas reprise dans le périmètre de consolidation pour des raisons de dimension ou d’intérêt matériel.

Selon les règles belges de consolidation, un certain nombre d’entités sont obligatoirement exclues du périmètre de consolidation (par exemple les entreprises en liquidation, lorsque les activités de l’entreprise sont arrêtées ou lorsque la reprise de l’entreprise ne traduirait pas fidèlement les comptes annuels). Certaines entreprises peuvent être exclues de manière optionnelle du périmètre de consolidation (par exemple des entreprises d’importance négligeable, lorsque l’inclusion de l’entreprise dans le périmètre de consolidation conduit à des difficultés disproportionnées ou lorsque les actions de la filiale ne sont détenues qu’en vue d’une cession ultérieure).

L’OCDE garde cependant à l’esprit une définition la plus large possible de l’expression”entité constitutive”. Les entreprises visées par l’exclusion obligatoire ou

optionnelle du périmètre de consolidation conformément aux règles belges doivent donc être considérées comme une entité constitutive. En ce qui concerne la période de déclaration, il est expressément fait référence au groupe multinational. Ceci afin d’éviter la confusion avec les exercices comptables des entités belges constitutives auxquels il est fait référence dans le fichier principal et le fichier local (voir ci-dessous).

Dans la définition de la déclaration pays par pays, les termes “tangible assets other than cash and cash equivalents” ont été traduits par “tous les actifs à l’exception des liquidités, des placements en argent avec une date d’échéance inférieure à trois mois, qui ne sont pas sujets à des variations de valeur significatives, des actifs fixes immatériels et des actions comptabilisées au sein des actifs fixes financiers”.

C’est plus clair et correspond à ce qui est visé par l’OCDE. En outre, les termes “stated capital” et “accumulated earnings” ont été traduits respectivement par “le capital libéré” et “le bénéfice réservé”. Par capital libéré, on entend le capital placé (ainsi qu’il ressort du bilan) qui a été également libéré. Par bénéfice réservé, on entend le résultat de l’année comptable. De plus, il est fait référence dans la définition à l’identification de l’entité constitutive, ce qui signifie en pratique la déclaration du nom ainsi que du numéro d’identification.

D’autre part, on entend par la “nature de son activité ou de ses activités commerciales principale(s)” les activités suivantes: — recherche et développement; — détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle; — achat ou approvisionnement; — fabrication ou production; — vente, commercialisation ou distribution; — services administratifs, de gestion ou de soutien; — fourniture de services à des parties non liées; — financement interne du groupe;

— services financiers réglementés; — assurance; — détention d’actions ou d’autres instruments de fonds propres; — activités dormante; — autres. Par rapport à la législation modèle de l’OCDE, trois définitions ont été ajoutées: — entreprise: cette définition est tirée de la directive d’amendement. Une entreprise est une forme d’exercice d’une activité commerciale qui est exercée par une personne morale, une association de personnes qui est compétente pour procéder à des opérations juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale (si la législation en vigueur prévoit cette possibilité), ou tout autre construction juridique qui possède ou gère des actifs, y compris les revenus qui en sont tirés, et qui sont soumis à l’impôt au sens de la directive 2011/16/EU — marché réglementé: tout marché belge ou étranger; Cette définition ne porte pas préjudice à la cohérence internationale et s’inscrit mieux dans la cadre de la législation belge. — entité belge constitutive: cette définition a été ajoutée pour indiquer clairement quelles entreprises belges sont visées par les obligations de déclaration.

Ces entreprises devront, le cas échéant, déposer la local auprès de l’administration fiscale belge et auront également une obligation de notification (voir ci-après); — unité d’exploitation: une unité d’exploitation désigne toute composante, toute division ou tout département de l’entreprise constitutive belge regroupé autour d’une activité, d’un groupe de produits ou d’une technologie particulière.

Cette définition est importante pour compléter le fichier local.

Art. 57

Cet article concerne l’obligation de déposer la déclaration pays par pays. Le paragraphe 1er établit la règle générale et stipule que si l’entité mère ultime d’un groupe multinational est résidente de la Belgique, elle devra établir la déclaration

pays par pays de ce groupe et la déposer auprès de l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus. La déclaration pays par pays est un formulaire qui donne une vue d’ensemble de la répartition de l’ensemble des revenus, des bénéfices, des impôts sur les revenus payés, des impôts sur les revenus dus et de quelques autres indicateurs économiques, ainsi qu’un aperçu des principales activités des entités constitutives.

Le but principal de la déclaration pays par pays est de procéder à une analyse approfondie des risques en matière de prix de transfert. En outre, le formulaire peut également être utilisé pour les données économiques et statistiques dans le cadre de BEPS. Le paragraphe 2 prévoit que l’entité belge constitutive qui n’est pas l’entité mère ultime du groupe multinational doit néanmoins déposer la déclaration pays par pays auprès de l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus lorsque l’une des circonstances suivantes se produit: — l’entité mère ultime n’est pas tenue d’établir ni de déposer la déclaration pays par pays pour le groupe multinational dans le pays dont elle est fiscalement résidente; — l’entité mère ultime doit établir et déposer une déclaration pays par pays pour son groupe mais il n’existe aucun instrument prévoyant l’échange automatique de cette déclaration pays par pays avec la Belgique; ou — l’entité mère ultime doit établir et déposer la déclaration pays par pays pour son groupe et il existe un instrument qui prévoit l’échange automatique de cette déclaration pays par pays, mais il n’y a pas d’échange effectif pour des raisons autres que celles qui sont stipulées dans l’instrument.

Dans ce cas, on parle d’une défaillance systématique de cette juridiction. Dans pareil cas, l’administration belge devra communiquer quand une déclaration pays par pays devra environ être introduite. Lorsqu’une entité constitutive belge est soumise à cette obligation de déclaration, elle devra mettre tout en œuvre pour fournir une déclaration pays par pays relative au groupe multinational aussi complète que possible.

Le minimum attendu de l’entité constitutive belge est qu’elle prenne contact avec son entité mère ultime afin d’obtenir ces informations. Lorsque, néanmoins, l’entité mère ultime continue à refuser de partager ces informations avec l’entité constitutive belge, celle-ci devra quand même déposer une déclaration pays par pays

comprenant toutes les informations en sa possession, et elle devra en outre informer l’administration belge de ce refus. Il a été convenu, au sein de l’UE que, dans un tel cas, chaque État membre soit informé de ce refus. Lorsque deux ou plusieurs entités belges constitutives ou des entités constitutives de l’Union Européenne du même groupe multinational se trouvent dans une telle situation, il suffit que l’une d’entre elles fournisse la déclaration pays par pays à l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus à condition que l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus en soit informée.

Lorsque, par exemple, un groupe multinational opère en Belgique par l’intermédiaire de deux filiales belges et d’un établissement stable de la société mère, toutes ces entités devront déposer la déclaration pays par pays, à moins que l’une d’entre elles accomplisse cette obligation de déclaration pour les deux autres entités belges constitutives, ou que les conditions du paragraphe 3 de cet article soient remplies.

Ce qui précède ne sera néanmoins pas possible si l’entité constitutive belge ne peut pas fournir toutes les informations sur le groupe multinational. Le § 3 de cet article stipule que lorsque l’une des circonstances décrites ci-avant du § 2 de ce même article se présente et que l’entité constitutive belge doit dès lors établir et déposer la déclaration pays par pays, le groupe multinational peut désigner une autre entité constitutive pour établir la déclaration pays par pays et la déposer auprès de son administration fiscale locale.

Cette dernière entité constitutive agira alors en tant qu’entité mère de substitution. Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies pour que cette entité puisse être l’entité mère de substitution: — l’entité mère de substitution doit établir et déposer une déclaration pays par pays dans la juridiction dont elle est fiscalement résidente; — un échange automatique de la déclaration pays par pays est prévu entre la Belgique et la juridiction dont l’entité mère de substitution est fiscalement résidente; — il y a un échange effectif de la déclaration pays par pays; — l’administration fiscale de l’entité mère de substitution est informée du fait qu’elle agit en tant qu’entité mère de substitution; et

— l’administration fiscale belge a reçu notification du nom et de l’identité de l’entité mère de substitution conformément au paragraphe 2  de l’article 321/3, CIR 92, inséré par l’article 58 du présent projet. Cette procédure via l’entité mère de substitution a été introduite afin de fournir une simplification administrative pour le groupe multinational si son entité mère ultime est résidente fiscale d’une juridiction qui n’exige pas de déclaration pays par pays, ou n’a d’accord éligible avec aucun pays ou seulement avec quelques pays.

En effet, dans ces cas, un grand nombre de ses filiales ou établissements stables seront confrontés à la réglementation décrite au paragraphe 2 du présent article, ce qui ne favorise ni la cohérence ni la confidentialité de ces déclarations pays par pays, et qui implique une augmentation de la charge administrative du groupe multinational. Dans chacune des situations décrites, l’entité belge constitutive dispose d’un délai de 12 mois suivant la clôture de l’exercice comptable du groupe multinational pour déposer la déclaration pays par pays auprès de impôts sur les revenus.

L’administration fiscale échangera ensuite la déclaration pays par pays avec les partenaires concernés en conformité avec les dispositions de l’instrument international pertinent (Convention multilatérale, convention préventive de la double imposition ou TIEA) en vertu duquel la déclaration pays par pays est échangée. La période de déclaration du groupe multinational correspond à l’exercice comptable de l’entité mère ultime.

Il est recommandé de ne déposer les premières déclarations pays par pays qu’à partir du 1er octobre 2017, afin de permettre une gestion correcte Le paragraphe 4 de cet article stipule que les groupes multinationaux qui doivent déposer la déclaration pays par pays sont des groupes dont les revenus bruts consolidés atteignent ou dépassent 750 millions d’euros. Par revenus bruts, on entend la somme des produits d’exploitation bruts, des produits financiers bruts et des produits exceptionnels bruts tels qu’ils apparaissent dans les comptes annuels consolidés de l’entité mère ultime.

La déclaration pays par pays sera déposée par voie électronique au moyen d’un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi. A cette fin, un arrêté royal sera rédigé dès que le contenu de la déclaration pays par pays sera fixé définitivement.

Bien que ce ne soit pas expressément prévu par la présente loi, les déclarations pays par pays que l’administration fiscale belge recevra du contribuable seront soumises aux mêmes conditions de confidentialité que celles prévues à l’article 337, CIR 92.

Art. 58

Cet article instaure une obligation de notification pour les entités belges constitutives d’un groupe multinational. Ces entités belges constitutives doivent faire savoir à l’administration fiscale belge, au plus tard le dernier jour de la période déclarable du groupe multinational, si elles sont l’entité mère ultime ou l’entité mère de substitution ou, si elles ne sont ni l’une ni l’autre, elles doivent indiquer l’identité de l’entité mère ultime ou, le cas échéant, de l’entité mère de substitution, ainsi que la juridiction dont cette entité est fiscalement résidente.

Art. 59

Cet article introduit l’obligation de dépôt du fichier principal par l’entité belge constitutive. Cet article ne figure pas dans la législation modèle élaborée par l’OCDE. Etant donné que le rapport de septembre 2014 indique clairement qu’une approche à trois niveaux est la plus appropriée pour atteindre l’objectif d’une documentation de qualité en matière de prix de transfert (voir ci-avant), il a été jugé utile d’inclure également un fichier principal et un fichier local dans l’obligation de déclaration des entités belges constitutives.

Le fichier principal donne une vue d’ensemble du groupe multinational, y compris la nature de ses activités, les immobilisations incorporelles, les transactions financières intra-groupe et la situation financière et fiscale consolidée du groupe multinational, sa politique générale d’entreprise et la répartition mondiale de ses revenus et de ses activités économiques. Le fichier principal constituera donc un instrument complémentaire à la déclaration pays par pays, qui permettra de procéder à une évaluation des risques générale concernant la politique en matière de prix de transfert de l’entité belge constitutive.

Bien qu’il s’agisse ici de l’état de la situation financière fiscale consolidée du groupe, cet article n’exige nullement la consolidation fiscale du groupe. Il peut également contribuer à éclairer l’analyse des prix de transfert, telle que reflétée dans le fichier local.

Le fichier principal constitue donc le chaînon manquant entre la déclaration pays par pays et le fichier local. Le § 1er de l’article 321/4 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par cet article stipule que les entités belges constitutives doivent déposer le fichier principal auprès de l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus au plus tard 12 mois après la clôture de la période déclarable du groupe multinational.

Ceci vaut pour toute entité belge constitutive et ce fichier ne peut être déposé par une autre entité constitutive. Conformément au paragraphe 3  de cet article, cette obligation n’est applicable qu’aux entités belges constitutives dont les comptes annuels montrent que, pour l’exercice comptable qui précède immédiatement l’exercice comptable concerné, elles dépassent un des critères suivants: — un total de 50 millions d’euros de produits d’exploitation et de produits financiers, à l’exclusion des produits non-récurrents; — un total du bilan d’1 milliard d’euros; — une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein.

On entend par produits d’exploitation bruts le total des produits, en l’occurrence les produits d’exploitation bruts et les produits financiers, mais à l’exclusion des produits exceptionnels. Lorsque l’exercice comptable a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant des produits d’exploitation bruts à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois de l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Le total du bilan est la valeur comptable totale des actifs telle qu’elle apparaît au schéma du bilan, qui est déterminé par arrêté royal conformément à l’article 92 de l’Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d’heures à prester par rapport à la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence).

Ces critères ne font pas partie d’un seuil international commun, mais correspondent aux entreprises dont la politique en matière de prix de transfert est contrôlée par impôts sur les revenus et répondent au seuil d’importance relative des entreprises à contrôler. Le fichier principal devra être introduit par voie est déterminé par le Roi. Un arrêté royal sera rédigé à cette fin.

Art. 60

Cet article introduit l’article 321/5 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cet article instaure l’obligation de dépôt du fichier local par l’entité belge constitutive. Cet article ne figure pas non plus dans la législation modèle élaborée par l’OCDE. Comme déjà mentionné ci-avant, le rapport de septembre 2014 indique clairement qu’une approche à trois niveaux est la plus appropriée pour atteindre l’objectif d’une documentation de qualité en matière de prix de transfert.

Il est dès lors nécessaire qu’un fichier principal et un fichier local soient aussi compris dans l’obligation de déclaration des groupes multinationaux. Le fichier local se compose de deux formulaires formant un tout: — un formulaire contenant des informations supplémentaires sur la nature et les activités de l’entité belge constitutive ainsi qu’un aperçu des transactions liées; — un document d’information reprenant, par unité d’exploitation de l’entité belge constitutive les transactions liées (biens, services et transactions financières) ainsi qu’une analyse détaillée des prix de transfert de cette unité d’exploitation, tant au niveau de la comparabilité que de la méthodologie.

Le paragraphe 1er de l’article stipule que les entités belges constitutives doivent déposer le fichier local auprès de l’administration fiscale belge. Ceci vaut pour toute entité belge constitutive et ce fichier ne peut être déposé par une autre entité constitutive. Conformément au paragraphe 3 de l’article 321/5, CIR 92, cette obligation n’est applicable qu’aux entités

belges constitutives dont les comptes annuels montrent que, pour l’exercice comptable qui précède immédiatement l’exercice comptable concerné, elles dépassent un des critères suivants: Les explications relatives aux produits d’exploitation bruts, au total du bilan et au personnel qui sont données concernant l’article 7 sont valables mutatis mutandis pour ce qui concerne cet article. Le document d’information à joindre au fichier local ne doit être rempli que lorsque les transactions transfrontalières avec des parties liées de l’une des unités d’exploitation de l’entité constitutive belge ont une valeur totale de plus de 1 000 000 euros, et ce pour chaque unité d’exploitation séparément.

Le formulaire général à joindre au fichier local devra être rempli par chaque entité belge constitutive qui dépasse l’un des critères énoncés ci-avant. Elle devra y indiquer le nombre d’unités d’exploitation au sein de son entreprise qui dépassent le seuil de 1 000 000 euros. politique en matière de prix de transfert est contrôlée par l’administration et répondent au seuil d’importance relative des entreprises à contrôler.

Le fichier local sera également introduit par voie

Art. 61

Cet article introduit l’article 321/6 dans le CIR 92. Le but de l’article consiste à ne pas abuser de la déclaration pays par pays. Plusieurs États membres de l’OCDE craignent en effet que, en raison de sa rédaction, la déclaration pays par pays puisse être utilisée pour calculer la base imposable d’une entreprise sur la base de clés de répartition arbitraires (par exemple

sur la base du nombre de salariés). Pour éviter cela, il est prévu que la déclaration pays par pays sera utilisée en vue d’une analyse de risques relative à l’érosion de la base imposable, aux déplacements de bénéfices, et concernant les prix de transfert et le traitement de données statistiques et économiques. Il est également précisé que l’on peut tout à fait utiliser une déclaration pays par pays pour poser des questions complémentaires au contribuable ou pour entamer un contrôle relatif aux accords de prix de transfert conclus par une entreprise.

Il reste aussi possible d’opérer des corrections, mais elles doivent être corroborées par les données obtenues à la suite du contrôle supplémentaire.

Art. 62 et 63

L’article 62 complète les délais prévus à l’article 358, CIR 92 par un délai spécifique d’imposition applicable lorsqu’il a été fait appel à une procédure amiable prévue par une convention préventive de la double imposition ou à la procédure prévue par la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées.

La procédure amiable mentionnée ci-avant est toujours mise en œuvre sur demande du contribuable même lorsqu’il trouve qu’une double imposition a pris place. La procédure amiable a toujours lieu entre les autorités compétentes. Ce qui précède vaut mutatis mutandis pour la procédure d’arbitrage mentionnée ci-avant. Etant donné que ces procédures peuvent parfois durer plusieurs années, il est nécessaire d’en tenir compte pour les délais d’imposition.

Cette modification permettra à l’administration fiscale, lorsqu’il est convenu dans le cadre de ces procédures que la Belgique peut percevoir un impôt, d’encore établir l’imposition. L’article 63 vise la même prolongation, mais pour le dégrèvement d’office prévu par l’article 376, WIB92 lorsque, à l’issue d’une procédure amiable ou d’une procédure d’arbitrage, il s’avère que la Belgique aurait perçu indûment des impôts.

Les deux articles visent une simplification administrative de la procédure actuelle et entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.

Art. 65

Cet article insère une sanction spécifique en cas de non-respect des exigences de documentation prévue par la présente section.

Si la déclaration pays par pays, le fichier principal ou le fichier local n’est pas déposé, est déposé tardivement ou est incomplet, ou lorsqu’il n’est pas satisfait à l’obligation de notification, le fonctionnaire délégué par le conseiller général peut appliquer une amende de 1 250 euros à 25 000 euros à partir de la deuxième infraction. Le Roi fixera l’échelle des amendes administratives et règle les modalités d’application de celles-ci.

Art. 66

Le présent article règle l’entrée en vigueur. Section 4 Recouvrement Suspension du recouvrement

Art. 67

Les voies de recours en matière judiciaire sont aménagées par le Code judiciaire. Le droit commun de la procédure, à savoir l’article 1397  du Code judiciaire, remplacé par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur belge du 22 octobre 2015), prévoit que seule l’opposition formée contre le jugement définitif en suspend l’exécution.

L’appel n’a désormais plus d’effet suspensif de l’exécution de la décision judiciaire. Il ressort du deuxième alinéa de l’article 1397 du Code judiciaire que les jugements sont en principe exécutoires dès leur prononcé et le resteront nonobstant l’introduction d’un appel, sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement. En matière de TVA, l’article 92bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable en matière de recouvrement et en matière de taxation, prévoit que “les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice.”.

En matière d’impôts sur les revenus, l’article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, est rédigé d’une manière identique mais limité à la procédure d’établissement de l’impôt. Cet article interdit donc toute mise à exécution de la décision tant que toutes les voies de recours ordinaires n’ont pas été exercées. Cependant, l’article 300, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en matière de recouvrement, stipule que seuls le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs.

A titre d’exemple, s’agissant d’une saisie conservatoire, le caractère suspensif ne joue que si le juge des saisies a maintenu la mesure conservatoire et que la Cour d’appel prononce la mainlevée. Par contre, le caractère suspensif ne jouera pas si le juge des saisies prononce la mainlevée étant donné que l’appel et le délai d’appel ne sont pas suspensifs et que la décision du juge des saisies est de plein droit exécutoire par provision (articles 1039 et 1395, alinéa 2, C.J.).

Il existe donc actuellement des distorsions en fonction des différents niveaux de décisions et les recours y relatifs. Qu’il s’agisse de la décision du premier juge ou de celle du juge d’appel, de l’appel ou du pourvoi en cassation, la cohérence implique d’adopter un régime identique quant à l’exécution provisoire d’une décision judiciaire relative au recouvrement d’un impôt sur les revenus. En outre, l’application de l’article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, relatif au recours fiscal, en matière de recouvrement reste sujette à revirement de jurisprudence de sorte qu’une intervention législative s’impose.

Dans le but notamment de lutter contre l’organisation frauduleuse d’insolvabilité et la fraude fiscale en général, la modification vise à étendre l’effet suspensif du délai et du pourvoi en cassation actuellement prévu, à l’opposition et à l’appel, ainsi qu’aux délais d’opposition et d’appel. La modification vise en outre à donner un caractère suspensif à toute décision ordonnant à l’État belge la restitution d’une somme dès lors que le délai d’appel et l’appel ne sont pas expirés.

Elle permettra d’éviter à l’État belge d’être contraint de libérer plusieurs millions d’euros si une mainlevée était prononcée en première instance.

Saisie-arrêt simplifiée pour TVA et recouvrement non fiscal

Art. 68

Introduction Inséré par l’article 68 de la loi du 8 août 1980 et modifié par les ar ticles 126  de la loi du 22 décembre 1989 et 20 de la loi du 20 juillet 2006, l’article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en vue de réduire les frais de justice et de simplifier le travail administratif, une procédure de saisie entre les mains d’un tiers qui peut être pratiquée par pli recommandé.

La procédure simplifiée sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire et donne lieu à l’établissement et l’envoi, par le fonctionnaire en charge du recouvrement, d’un avis de saisie tel que visé à l’article 1390 du Code judiciaire. Pour le surplus, la saisie est soumise aux dispositions du Code judicaire, principalement les articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 à condition que la remise du montant de la saisie ait lieu entre les mains du fonctionnaire en charge du recouvrement.

La saisie par pli recommandé doit être suivie par une signification d’un exploit d’huissier lorsque:

1° le débiteur saisi s’oppose à la saisie-arrêt-exécution;

2° le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur saisi;

3° un autre créancier s’est opposé à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci avant que le comptable n’ait pratiqué la saisie. Dans ce cas, les articles 1539 à 1544 du Code judiciaire sont d’application. En matière de contributions directes, les articles 164 et 165 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après “AR/CIR 92”), pris sur base de l’article 300, § 1er, 1°, de ce Code, permettent par suite de leur modification par l’arrêté royal

du 3 décembre 2005 (Moniteur belge du 27 février 2006, 1ère édition), une saisie-arrêt simplifiée qui est similaire à celle de l’article 85bis du Code. Néanmoins, des divergences existent à l’heure actuelle entre les deux saisies-arrêts simplifiées. Déjà contenues à l’arrêté royal du 3 décembre 2005 précité, les divergences se sont accentuées avec l’article 18 de l’arrêté royal du 5 décembre 2011 portant des dispositions diverses modifiant l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 12 décembre 2011) et avec l’arrêté royal du 7 novembre 2013 modifiant les articles 164 et 165 de l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 14 novembre 2013).

Ainsi, à la différence de la matière de la taxe sur la valeur ajoutée, la réglementation de la saisie-arrêt simplifiée en matière de contributions directes:

1° permet au redevable de faire opposition à la saisie-arrêt simplifiée par pli recommandé dans les quinze jours du dépôt de la dénonciation de la saisie, auquel cas ce dernier doit en informer le tiers saisi dans le même délai;

2° postule que la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles lorsque le redevable n’a plus de domicile connu;

3° postule que le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements;

4° postule que la saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparaît que les effets doivent être réalisés;

5° permet le recours aux techniques de l’informatique pour la transmission des actes que nécessite la procédure de saisie-arrêt: transmission de la saisie-arrêt au tiers saisi, de la déclaration par le tiers saisi des sommes ou effets, objets de la saisie, etc. Dans la mesure où la perception et le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts directs sont confiés à une administration unique à savoir l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (arrêté royal du 3  décembre  2009  organique des

services opérationnels du Service public fédéral Finances, Moniteur belge du 9  décembre  2009), le présent projet de loi vise à uniformiser les règles applicables en matière de saisie-arrêt. Malgré les divergences entre les deux saisies, le fonctionnaire de l’administration précitée en charge du recouvrement pourra bénéficier de normes au contenu similaire pour asseoir les prétentions de l’État. Ces normes améliorent la sécurité juridique du débiteur saisi tout en permettant le recours aux techniques de l’informatique.

Commentaire Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, le paragraphe 3, alinéa 3, et le paragraphe 4, de l’article 85bis, nouveau, reprennent le contenu respectif des paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, paragraphe 1er, alinéa 4, et paragraphe 1er, alinéa 3, de l’article 85bis, ancien, du Code. Cependant la référence au pli recommandé par la poste est remplacée par celle de pli recommandé et la notion de receveur compétent remplace celle de fonctionnaire chargé du recouvrement.

Le paragraphe 2, de l’article 85bis, nouveau, du Code, met en place, tout comme pour la saisie-arrêt en matière de contributions directes, un système de transmission électronique de la saisie-arrêt vers les organismes qui y ont expressément consenti. Le commentaire exposé lors de l’insertion de ce système dans les articles 164 et 165 de l’AR/CIR 92 vaut mutatis mutandis également pour l’article 85bis du Code: “Un accord préalable contenant les conditions et modalités de ce nouveau système sera conclu à cet effet entre chaque tiers saisi et les services compétents du SPF Finances.

Le tiers saisi qui a consenti à accepter la saisie-arrêt adressée par le SPF Finances au moyen d’une transmission électronique, est également présumé y consentir tant qu’il n’a pas expressément dénoncé cet accord par voie de notification au SPF Finances par pli recommandé à la poste. La dénonciation de cet accord prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.

En matière de transmission électronique, la date de remise de la saisie au destinataire est présumée de manière irréfragable être celle de l’accusé de réception qui sera transmis conformément à la procédure électronique. Afin d’écarter toute incertitude quant à la date relevante de la saisie-arrêt lorsque celle-ci a fait l’objet de manière successive d’une transmission par voie électronique et d’un envoi par pli recommandé à la poste, (il est prévu) [v. article 85bis, § 2, alinéa 4, du Code] que dans ce cas la saisie adressée par pli recommandé à la poste ne sera pris en compte que lorsque la remise de la pièce au destinataire est antérieure à la date de l’accusé de réception transmis conformément à la procédure électronique.

Le risque technique existe en effet que, nonobstant le dysfonctionnement persistant du système informatique justifiant le recours à la voie papier, un accusé de réception de l’envoi électronique ne soit néanmoins transmis lorsque ce dysfonctionnement aura pris fin. L’origine et l’intégrité du contenu de la notification de saisie ainsi que la validité de la saisie sont assurées au moyen de techniques de sécurité adaptées.

Dans un souci de sécurité juridique, le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sera utilisé pour l’exécution de ce présent paragraphe afin d’identifier le redevable saisi lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Afin de limiter le risque d’erreur lié à l’introduction du numéro d’identification, celui-ci est accompagné du nom et du prénom du redevable saisi, personne physique.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, c’est le numéro d’identification de la Banque Carrefour des Entreprises qui sera utilisé pour identifier le redevable saisi. Il est précisé que l’utilisation du numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ou le numéro d’identification de la Banque Carrefour des Entreprises suppose que le tiers saisi est, lui aussi, autorisé à pouvoir utiliser ces numéros.

Si ceci n’est pas le cas, il n’est pas possible non plus de conclure l’accord (…) [v article 85bis, § 2, du Code] entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, ni dès lors de procéder à la saisie-arrêt au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique.”.

Le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, de l’article 85bis, nouveau, du Code, postule – lorsque le redevable n’a plus de domicile connu – d’effectuer la dénonciation de la saisie-arrêt au procureur du Roi à Bruxelles et permet au redevable de faire opposition dans les quinze jours de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Celui-ci est tenu d’informer le tiers saisi dans le même délai.

Les alinéas précités sont identiques au § 1er/2, alinéas 1er et 2 de l’article 164, AR/CIR 92. Les paragraphes 5 et 8, de l’article 85bis, nouveau, du Code, reprennent pro parte la teneur des paragraphes 2 et 3, de l’article 85bis, ancien, du Code, à savoir: a) la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur (art. 85bis, § 5, alinéa 1er, 3°, nouveau, du Code); b) l’obligation de pratiquer la saisie-arrêt-exécution par exploit d’huissier de justice lorsque le redevable s’oppose à la saisie-arrêt-exécution, lorsque le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du redevable ou lorsque les sommes et effets font l’objet de la part d’autres créanciers, d’une opposition ou d’une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt-exécution (article 85bis, § 8, alinéa 1er, 1° à 3°, nouveau, du Code).

Cette obligation est cependant étendue au cas où les effets doivent être réalisés. Lorsque la saisie-arrêt est pratiquée au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique: a) l’article 85bis, § 5, nouveau, du Code prévoit en outre que le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes et effets, objets de la saisie, au moyen d‘une procédure utilisant les techniques de l’informatique, auquel cas la date de cette déclaration est celle de l’accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances (idem que l’article 164, § 3, alinéa 1er, premier tiret, AR/CIR 92) et que la production d’une copie de la dénonciation de la saisie conformément à l’article 1543 du Code judiciaire est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique de la date de remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie;

b) dans les hypothèses où la saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d’huissier telle que prévue par l’article 85bis, § 8, alinéa 1er, nouveau, du Code, l’alinéa 2 du paragraphe 8 prévoit, en outre, que la saisie-arrêt-exécution par exploit d’huissier dans le mois qui suit l’accusé de réception de la déclaration de tiers saisi transmise au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique aura pour effet que la saisie-arrêt déjà pratiquée par une procédure utilisant les techniques de l’informatique garde ses effets conservatoires (idem que l’article 165, alinéa 2, deuxième tiret, AR/CIR 92).

A l’instar de l’article 164, § § 4 et 5, de l’AR/CIR 92, l’article 85bis, § § 6 et 7, nouveau, du Code, prévoit que les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du redevable et que le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après les paiements. Dans le projet, les mots “dépôt à la poste” sont remplacés par les mots “remise au prestataire de service postal universel”, suite à l’avis n° 59 380/3 du Conseil d’État.

La remarque du Conseil d’État dans l’avis précité en ce qui concerne la phrase liminaire de l’article 85bis, § 5, alinéa 1er, en projet, n’est pas suivie parce que le texte est la reproduction littérale de la saisie-arrêt existante en matière de contributions directes. Section 5 Informations des banques L’accès au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique (PCC) est prévu sur demande spécifique et motivée et dans le respect de législation sur la vie privée, pour les fonctionnaires de la Douane (art.

71 et 72) et de la TVA (art. 69 et 70), comme cela existe déjà dans le CIR 92  avec indices de fraude. Dans la phase de la vérification, le PCC est seulement accessible au cas des indices de fraude. Pour les fonctionnaires du recouvrement, l’accès n’est pas limité au cas de fraude. Cet accès est autorisé par le Conseiller-général. L’avis du Conseil d’État n° 59 380/3 sera suivi, quant à la demande de l’avis de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne l’élargissement de la consultation du PCC.

Art. 73 et 75

Dans la phase du recouvrement des droits d’enregistrement et de succession et à l’instar de la phase du recouvrement des impôts sur les revenus et de la tva, les données disponibles auprès du PCC peuvent être demandés dès l’instant où le contribuable ne satisfait pas à ses obligations de paiement. Il a été tenu compte de l’avis du Conseil d’État n° 59 380/3.

Art. 74

L’information fournie par le PCC permettra aux fonctionnaires de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de contrôler si les héritiers ont déclarés tous les comptes bancaires existant au moment du décès et si les banques ont respectées leurs obligations d’information. Une banque ne peut, lors du décès d’un titulaire de compte, verser ou rembourser aux ayant-droits lesdits avoirs ou les avoirs de son conjoint qu’après avoir transmis à l’administration précitée une liste – ladite liste 201 – où ces avoirs sont mentionnés.

Le fonctionnaire chargé de l’enquête en banque pourra donc, sans devoir sommer individuellement toutes les banques, vérifier s’il a recueilli la liste 201 de chacune des banques qui y sont tenues.

Art. 76

Les receveurs compétents pour le recouvrement des amendes pénales, de la confiscation de sommes d’argent, des coûts et contributions judiciaires peuvent avec l’autorisation d’un conseiller général demander des données relatives au contribuable auPCC.

CHAPITRE 4

Recouvrement non fiscal Modification de la loi domaniale du 22 décembre 1949 Cette section vise à améliorer le recouvrement de toute somme due à l’État ou à des organismes d’État, qui incombe à l’administration du SPF Finances en

charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales. Cette administration est aujourd’hui, conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du SPF Finances, l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Afin de disposer d’une plus grande flexibilité par rapport à l’évolution future de la structure organisationnelle du SPF Finances, une terminologie générique (“l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales”) a été privilégiée dans le présent projet de loi pour désigner cette administration.

Celle-ci assure, outre la perception et le recouvrement de créances fiscales (impôts sur les revenus, taxes assimilées aux impôts sur les revenus, TVA, droits et taxes divers à l’exception de ceux visés au Livre Ier du Code des droits et taxes divers), la perception et le recouvrement de toutes les créances publiques de nature non fiscale, et qui relevaient de l’ancienne Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines.

Les services non fiscaux de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont donc compétents pour poursuivre le recouvrement des créances appartenant à l’État ou à des organismes d’intérêt public qui en dépendent dans tous les cas où la loi n’a pas donné expressément compétence à une autre administration. Ils disposent donc d’une compétence générale. Cette compétence est organisée plus particulièrement par l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 (ci-après “loi domaniale”).

Par ailleurs, d’autres dispositions normatives particulières ont expressément, pour certains type de créances, confié leur recouvrement à l’ancienne Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines, dont la compétence en cette matière est actuellement exercée par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Ainsi en va-t-il, à titre d’exemple, du recouvrement des montants des frais de justice en matière civile dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire des plus démunis conformément à l’article 695 du Code judiciaire, des recouvrements pour compte de l’ONEM en vertu de l’article 170 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ou encore pour compte de la Régie des bâtiments sur base de l’article 15, § 2, de la loi du 1er avril 1971.

Les services de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement peuvent également être chargés du recouvrement des créances non fiscales au profit des entités fédérées et des organismes d’intérêt

public qui en dépendent. La loi du 18 décembre 1986 habilite en effet l’ancienne Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines à réaliser, à la demande, au nom et pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes publics qui en dépendent, certaines opérations patrimoniales, y compris le recouvrement des créances non fiscales. Le présent projet de loi tend donc, afin d’améliorer l’efficience et de réduire les coûts, à uniformiser le processus de recouvrement des créances non fiscales mentionnées ci-avant qui relèvent de la compétence de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, et à le calquer – moyennant certains aménagements et de manière plus simpliste – avec le processus de recouvrement des créances fiscales qui relèvent également de la compétence de cette administration.

Pour ce faire, le présent projet d’une part modifie l’article 3 de la loi domaniale afin de substituer à la contrainte individuelle, décernée en cas de créance non fiscale impayée par le receveur et visée et rendue exécutoire par un autre fonctionnaire conformément à l’article 3 précité, un titre exécutoire – le rôle spécial – établi au moyen d’un système automatisé. D’autre part, il complète cette même loi domaniale afin notamment: — de déterminer la manière dont le débiteur est informé que la créance non fiscale dont il est redevable fait l’objet d’un titre exécutoire et que la procédure de recouvrement de cette créance est initiée à sa charge, et les effets de cette notification quant au délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale et quant au cours des intérêts moratoires; — de préciser la manière dont l’exécution des titres exécutoires a lieu et à l’égard de quelles personnes ces titres ont force exécutoire; — d’octroyer au receveur chargé du recouvrement des créances non fiscales des mesures de poursuite ou de garantie spécifiques, à savoir la saisie-arrêt exécution simplifiée et l’hypothèque légale du Trésor; — de déterminer les causes d’interruption et de suspension des délais de prescription pour le recouvrement des créances non fiscales;

— de conférer aux fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales des pouvoirs d’investigation pour assurer le recouvrement de ces créances. Enfin, le présent projet de loi modifie diverses dispositions législatives en raison de la substitution, à l’article 3 de la loi domaniale, de la contrainte administrative par la mise au rôle spécial. Pour le recouvrement des sommes dues dans le cadre de l’application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, la contrainte administrative subsiste comme titre exécutoire en raison de la particularité de la matière.

Le recouvrement des créances non fiscales en matière répressive (amendes pénales, frais de justice, sommes confisquées, etc.) reste quant à lui régi par les dispositions normatives qui lui sont propres, et notamment par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 77

Cet article apporte une modification substantielle à l’article 3  de la loi domaniale en substituant à la contrainte administrative l’enrôlement des créances non fiscales dues à l’État ou à des organismes d’État dont le recouvrement est assuré par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, à savoir actuellement l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

Comme en droit commun, le recouvrement des créances non fiscales ne peut en principe être poursuivi que sur base d’un titre exécutoire. L’article 3, paragraphe 1er nouveau de la loi domaniale pose dès lors comme principe que les créances non fiscales dont le recouvrement est assuré par l’administration précitée sont recouvrées sur base d’un rôle spécial rendu exécutoire, d’un titre exécutoire administratif ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Toutefois, comme le précise à titre liminaire l’article 3, paragraphe 1er nouveau, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, l’application de ce principe ne fait pas obstacle, en l’absence de titre exécutoire, à la mise en œuvre par le receveur de mesures conservatoires conformément au droit commun. Sont plus particulièrement visées les saisies conservatoires, avec autorisation

du juge des saisies, des biens du débiteur sur base de l’article 1413 du Code judiciaire. Par “créance non fiscale”, il y a lieu d’entendre toute somme de nature non fiscal due à l’État ou à des organismes d’État, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Sont également visées les créances non fiscales des entités fédérées et des organismes d’intérêt public qui en dépendent dès lors que leur recouvrement peut – sur la base de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales – être confié à l’ancienne Administration de la TVA., de l’enregistrement et des domaines, et donc aujourd’hui à l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. n° 59 380/3 en ce qui concerne la définition de “créance non fiscale”.

En cas de défaut de paiement de la créance non fiscale dont le recouvrement lui est confié, l’administration s’octroie, en vertu de la loi domaniale, un titre exécutoire en vue de l’exécution forcée. Dans la législation actuellement en vigueur, ce titre exécutoire est la contrainte. En vertu de l’actuel article 3 de la loi domaniale, la contrainte, titre exécutoire individuel, est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’enregistrement et des domaines et signifiée par exploit d’huissier de justice.

Afin d’uniformiser le processus de recouvrement des créances non fiscales avec celui des créances fiscales qui relèvent de la compétence de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, et de rationaliser les travaux de recouvrement, l’article 3, paragraphe 2 nouveau de la loi domaniale organise – en raison des possibilités d’automatisation qu’offre le rôle – l’enrôlement de la créance non fiscale impayée, sauf si celle-ci a déjà fait l’objet d’un titre exécutoire administratif ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

En effet, si un titre exécutoire administratif ou judiciaire a déjà été établi ou obtenu pour la créance non fiscale avant que celle-ci soit confiée, pour recouvrement, à l’administration du SPF Finances en charge

fiscales, cette créance ne doit bien entendu plus être enrôlée. Le rôle spécial (“spécial”, pour le distinguer du rôle en matière fiscale), acte authentique, traduit désormais en lieu et place de la contrainte, les privilèges administratifs du préalable et de l’exécution d’office de l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales. Constituant un titre exécutoire permettant les poursuites, la mise au rôle spécial intervient, comme de par le passé, en cas de non-paiement de la créance non fiscale.

Etabli périodiquement, le rôle spécial est une liste générale qui reprend l’identification des différents débiteurs, ainsi que notamment l’identification du créancier initial (État, en ce compris les entités fédérées, ou organismes d’intérêt public qui en dépendent), la nature de la créance non fiscale due par chacun d’eux et son montant en principal, intérêts et accessoires. Les rôles spéciaux sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l’administration recouvrement des créances non fiscales, ou par un fonctionnaire délégué par lui.

L’article 3, paragraphe 2 nouveau, de la loi domaniale autorise par ailleurs l’administration à modifier le rôle spécial par voie de rectification lorsque les montants enrôlés doivent être revus. Formulée en termes généraux, cette disposition trouvera, par exemple, son application en cas d’erreurs matérielles commises lors de l’établissement du rôle spécial.

Art. 78

Cet article remplace l’actuel article 4 de la loi domaniale, dont le contenu est repris dans une disposition ultérieure (article 15 nouveau de la loi domaniale). L’article 4, paragraphe 1er nouveau, de la loi domaniale prescrit la manière dont le débiteur est informé que la créance non fiscale dont il est redevable fait l’objet

d’un titre exécutoire et que la procédure de recouvrement de cette créance est initiée à sa charge. Cette information a lieu par l’envoi au débiteur, par pli recommandé, d’une sommation de payer contenant soit un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date de leur exécutoire, soit une copie de l’expédition de la décision judiciaire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel, actuellement bpost, vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

La remarque du Conseil d ’État dans l ’avis n° 59 380/3 en ce qui concerne “jour ouvrable” n’est pas suivie parce que celle-ci est une définition bien connue utilisée dans les autres codes fiscaux et dont l’application ne pose pas de problèmes. Cette sommation de payer n’étant pas un acte d’exécution, elle peut également être adressée par pli recommandé au débiteur établi à l’étranger. Par ailleurs, afin d’éviter des frais d’huissier de justice superflus, cette sommation est également adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles lorsque le débiteur n’a pas (ou plus) de domicile connu en Belgique ou à l’étranger.

Une telle possibilité d’adresser un acte par pli recommandé au procureur du Roi existe déjà en matière fiscale pour la dénonciation de la saisiearrêt simplifiée (article 164, § 1er/2, alinéa 1er, de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992). L’article 4, paragraphe 2 nouveau de la loi domaniale précise que la mise en œuvre des voies d’exécution à l’encontre du débiteur ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer, cette notification n’ayant, pour rappel, effet qu’à compter du troisième jour ouvrable qui suit sa remise au prestataire de service postal universel.

Il est fait exception à ce délai de huit jours dans les situations où les droits du Trésor sont en péril. Cette disposition offre ainsi au débiteur, hormis lorsque les droits du Trésor sont en péril, un dernier délai pour s’acquitter de sa dette ou éventuellement solliciter des facilités de paiement. L’article 4, paragraphe 3 nouveau de la loi domaniale détermine quant à lui les effets de la notification de la

sommation de payer sur le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale et sur le cours des intérêts moratoires. D’une part, cette notification interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale. Ce mode spécifique d’interruption de la prescription par un envoi recommandé existe déjà en matière fiscale (article 85 du Code de la TVA) ou en droit de la sécurité sociale (article 16 de l’arrêté royal n° 38 du indépendants et article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

D’autre part, la notification de la sommation de payer vaut mise en demeure et fait courir les intérêts moratoires, sauf lorsqu’une disposition légale ou réglementaire particulière ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale les fait courir antérieurement. Ces intérêts sont dus au taux fixé en matière civile, et selon les règles établies en la même matière, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.

En effet, des dispositions légales ou réglementaires afférentes à certaines créances non fiscales disposent elles-mêmes à compter de quand et selon quelles modalités des intérêts moratoires sont dus. Ainsi en va-t-il par exemple de l’article 13, alinéa 2 de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur, de l’article 14, paragraphe 10 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ou encore de l’article 16, alinéa 2 de l’arrêté royal du 20 octobre 2011 portant exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle.

Art. 79

Cette disposition insère un nouvel article 5 dans la loi domaniale qui précise la manière dont l’exécution des titres exécutoires a lieu et à l’égard de quelles personnes ces titres ont force exécutoire. L’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er nouveau de la loi domaniale énonce que, sous réserve des dispositions de la loi domaniale, l’exécution du rôle spécial, du titre

exécutoire administratif ou de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée se fait en tenant compte des dispositions de la Partie

V, Titre III du Code judiciaire

relatives à l’exécution forcée. Il s’ensuit donc que, dans la procédure de recouvrement forcé, les dispositions d’exception en matière de recouvrement contenues dans la loi domaniale n’empêchent pas que, pour le surplus, toutes les dispositions du Code judiciaire relatives à l’exécution forcée soient applicables. La mise en œuvre des mesures d’exécution forcée du Code judiciaire requiert l’intervention d’un huissier de justice. Comme en dispose l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau de la loi domaniale, le receveur, sur requête duquel les poursuites sont engagées, remet à cet effet à l’huissier de justice un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant leur date d’exécutoire, ou l’expédition de la décision judiciaire conformément à l’article 1393 du Code judiciaire. C’est par la remise de ces documents à l’huissier de justice que le mandat impératif – ou la réquisition générale – d’exécuter le titre exécutoire lui est donné; ces documents constituent par ailleurs le fondement de toutes mesures d’exécution. Toute saisie-exécution doit en principe, à l’exception de la saisie-arrêt, être précédée d’un commandement qui offre une dernière fois au débiteur l’occasion soit de payer, soit de satisfaire au titre exécutoire. Lorsque le recouvrement d’une créance non fiscale est poursuivi sur base d’un rôle spécial rendu exécutoire ou d’un titre exécutoire administratif, conformément à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau de la loi domaniale, le commandement doit contenir, en tête, un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant leur date d’exécutoire. L’article 5, paragraphe 2 nouveau de la loi domaniale prévoit la manière dont l’exécution du rôle spécial rendu exécutoire ou du titre exécutoire administratif peut être interrompue: par une action en justice. Il donne également compétence particulière au tribunal de première instance pour connaître de ces actions en justice, sauf si la réglementation propre à la créance non fiscale dont le recouvrement est poursuivi désigne un autre tribunal compétent.

L’exécution d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée n’est pas visée par cette disposition dès lors que, dans ce cas, le litige au fond a en principe déjà été vidé. Cette disposition ne porte pas non plus atteinte à la compétence du juge des saisies, lequel fait par ailleurs partie du tribunal de première instance, lorsque la contestation est afférente à une mesure conservatoire ou à une voie d’exécution; il reste le juge naturel pour toutes les demandes et contestations concernant les saisies conservatoires et les voies d’exécution dans le cadre du recouvrement d’une créance non fiscale.

L’article 5, paragraphe 3 nouveau, de la loi domaniale vise quant à lui à permettre au receveur de mener sur la base du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif établi au nom d’une personne des poursuites à charge d’autres personnes qui n’y sont pas nommément désignées, pour autant que celles-ci soient tenues au paiement des créances non fiscales en vertu du droit commun ou de dispositions légales ou réglementaires propres aux créances non fiscales; ces personnes sont dénommées les codébiteurs.

Peuvent ainsi, en vertu du droit commun, être codébiteurs par exemple les associés d’une société en nom collectif (article 201 du Code des sociétés), les associés d’une société coopérative à responsabilité illimitée (article 352 du Code des sociétés), les héritiers (articles 870 et suivants du Code civil), etc. Certaines dispositions légales particulières organisent également la solidarité au paiement des créances non fiscales; ainsi en va-t-il par exemple en matière d’aide juridique de deuxième ligne et d’assistance judiciaire des plus démunis, pour la partie adverse, dans certaines circonstances (article 693, alinéa 2, du Code judiciaire).

Si la force exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif est ainsi étendue aux codébiteurs, l’article 5, paragraphe 3  nouveau, précise toutefois que l’exécution du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif peut uniquement être engagée à charge d’un codébiteur qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la notification qui lui est faite par lettre recommandée d’une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date de leur exécutoire.

Si les droits

du Trésor sont en péril, il peut néanmoins être dérogé à l’obligation de surseoir à l’exécution durant le délai précité de huit jours. Cette sommation de payer n’étant pas un acte d’exécution, elle peut être adressée par pli recommandé au codébiteur établi à l’étranger. Elle est également adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles lorsque le codébiteur n’a pas (ou plus) de domicile connu en Belgique ou à l’étranger.

Cette disposition permet ainsi au codébiteur de disposer, hormis lorsque les droits du Trésor sont en péril, d’un délai de huit jours pour s’acquitter de la dette au paiement de laquelle il est tenu ou, pour le cas échéant, solliciter des facilités de paiement ou encore faire valoir ses observations avant qu’il ne soit procédé aux poursuites. Enfin, l’article 5, paragraphe 3, nouveau de la loi domaniale ne fait aucunement obstacle à ce que la créance non fiscale soit portée au rôle spécial à charge d’une personne tenue au paiement de celle-ci en vertu du droit commun ou de dispositions légales ou réglementaires particulières, laquelle personne acquiert alors la qualité de débiteur. n° 59 380/3 en ce qui concerne le texte français de l’article 5, § 3, alinéa 3, en projet, est suivie.

Art. 80

En vue de réduire les frais de poursuites et de simplifier le travail administratif, cette disposition insère un nouvel article 6 dans la loi domaniale, calqué sur les articles 164 et 165 de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, qui octroie au receveur la faculté de procéder à une saisie-arrêt exécution simplifiée, sans intervention d’un huissier de justice, pour recouvrer les créances non fiscales.

L’article 6 nouveau de la loi domaniale énonce que le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d’un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, jusqu’à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. Cette saisie

(appelée saisie-arrêt simplifiée) sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Le tiers saisi qui a consenti à accepter la saisiearrêt adressée par le SPF Finances au moyen d’une accord au SPF Finances par pli recommandé. La dénonciation de cet accord prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le SPF Finances. remise de la saisie au destinataire (le tiers saisi) est présumée de manière irréfragable être celle de l’accusé de réception qui sera transmis conformément à la procédure électronique.

Afin d’écarter toute incertitude quant à la date de la saisie-arrêt à prendre en compte lorsque celle-ci a fait l’objet de manière successive d’une transmission par voie électronique et d’un envoi par lettre recommandé, il a été établi que, dans ce cas, la saisie adressée par lettre recommandée ne sera prise en compte que lorsque la remise de la pièce au destinataire est antérieure à la date de l’accusé de réception transmis conformément à la procédure électronique.

Le risque technique existe en effet que, nonobstant le dysfonctionnement persistant du système informatique justifiant le recours à la voie papier, un accusé de réception de l’envoi électronique soit néanmoins transmis lorsque ce dysfonctionnement aura pris fin. Dans un souci de sécurité juridique, le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale est utilisé, dans le cadre de la mise en œuvre de la saisie-arrêt au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique (notification de la saisie-arrêt et déclaration de tiers saisi), afin d’identifier le débiteur saisi lorsqu’il s’agit d’une personne physique.

Afin de limiter le risque d’erreur lié à l’introduction du numéro d’identification, celui-ci est accompagné du nom et du prénom du débiteur saisi, personne physique.

qui est utilisé pour identifier le débiteur saisi. L’utilisation du numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou du numéro suppose que le tiers saisi est, lui aussi, autorisé à utiliser ces numéros. Si ceci n’est pas le cas, il n’est pas possible non plus de conclure l’accord entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, ni dès lors de procéder à la saisie-arrêt au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique.

La saisie est également dénoncée par lettre recommandée au débiteur ou au codébiteur. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n’a pas (ou plus) de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. La saisie-arrêt simplifiée donne lieu à l’établissement et à l’envoi de l’avis de saisie visé à l’article 1390 du Code judiciaire. De même que pour la saisie-exécution sur des biens mobiliers, il existe certains biens qui ne sont pas saisissables ou ne peuvent l’être que partiellement pour la saisie-arrêt exécution simplifiée.

Dans le cas où il n’est pas d’accord, le débiteur ou le codébiteur peut s’opposer à la saisie, par lettre recommandée, entre les mains du receveur dans les quinze jours à compter de la remise auprès du prestataire de service postal universel (actuellement bpost) de la dénonciation de la saisie. Le débiteur ou le codébiteur doit, endéans le même délai, par lettre recommandée, informer le tiers saisi.

L’article 6 nouveau de la loi domaniale renvoie pour le surplus, sous réserve d’aménagements inhérents à cette procédure, à certaines dispositions du Code judiciaire en matière de saisie-arrêt exécution (articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543). Le tiers saisi peut également faire usage d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique – si un accord a été préalablement conclu avec le SPF Finances pour appliquer ce mode de transmission – afin de lui permettre de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

Le tiers saisi peut faire

appel à ce mode de transmission uniquement lorsque la déclaration est transmise au receveur saisissant, et à la condition que la saisie-arrêt ait été adressée par la voie électronique La remise de la déclaration au débiteur saisi n’est donc pas possible via ce mode de transmission, de même que la dénonciation de la saisie auprès du débiteur ou du codébiteur n’est possible que par courrier. En cas de transmission par voie électronique, il est précisé que la date de la déclaration du tiers saisi est celle de la date de l’accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances.

Le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l’article 1543 du Code judiciaire, sur production d’une copie de la dénonciation de la saisie visée à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er nouveau de la loi domaniale. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure utilisant les techniques de l’informatique, la production d’une copie de la dénonciation de la saisie de l’informatique, de la date de remise auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie.

La remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. Les frais d’envois recommandés exposés par le SPF Finances dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de saisie-arrêt simplifiée (notification, dénonciation et contre-dénonciation de la saisie-arrêt) sont mis à charge du débiteur ou du codébiteur, partie contre laquelle l’exécution est poursuivie, tel qu’en dispose l’article 1024 du Code judiciaire.

Le receveur est tenu de procéder à la saisie-arrêt exécution au moyen d’un exploit d’huissier de la manière fixée dans le Code judiciaire, lorsqu’il apparaît que:

1° le débiteur ou le codébiteur s’oppose à la saisiearrêt simplifiée;

2° le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur ou du codébiteur;

3° les sommes ou effets font l’objet de la part d’autres créanciers, d’une opposition ou d’une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt simplifiée;

4° les effets doivent être réalisés (par exemple des titres). Dans ces cas, la saisie-arrêt simplifiée pratiquée par le receveur conserve ses effets conservatoires si le receveur fait procéder, par exploit d’huissier, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit soit le remise auprès du prestataire de service postal universel de l’opposition du débiteur ou du codébiteur ou la déclaration du tiers saisi, soit l’accusé de réception de cette déclaration lorsqu’elle a été transmise au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique.

Après expiration de ce délai, la saisie-arrêt simplifiée du receveur est en effet réputée nulle et non avenue de sorte que l’effet conservatoire de la demande prend fin, le risque étant que le tiers saisi libère les sommes ou effets saisis. Le système de la saisie-arrêt simplifiée consiste donc à obtenir de la part du tiers saisi d’abord une déclaration de tiers saisi, et ensuite le paiement des sommes qui lui sont réclamées au moyen de la saisie-arrêt simplifiée.

Le receveur notifie au débiteur ou au codébiteur la destination qui a été donnée aux paiements. La rémarque du Conseil d’État dans l’avis 59 380/3 en ce qui concerne la phrase introductive de l’article 6, § 5, est la réproduction littérale de la saisie-arrêt existante

Art. 81

Les jugements sont en principe exécutoires dès leur prononcé et le resteront donc nonobstant l’introduction d’un appel, sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf

si le juge en décide autrement (article 1397, alinéa 2 du Par ailleurs, ni le pourvoi en cassation, ni le délai de pourvoi n’ont un effet suspensif de l’exécution de la décision attaquée (article 1118 du Code judiciaire). En matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution, l’appel et le délai d’appel ne sont pas non plus suspensifs dès lors que la décision du juge des saisies est de plein droit exécutoire par provision (articles 1039 et 1395, alinéa 2 du Code judiciaire). d’insolvabilité, la présente disposition insère donc un nouvel article 7 dans la loi domaniale qui prévoit que, par dérogation aux dispositions du Code judiciaire et s’inspirant de ce qui existe en matière fiscale (article 300, paragraphe 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 et article 92bis du Code de la TVA notamment), les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi suspensifs de l’exécution de la décision judiciaire afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance Ainsi, par exemple en matière de saisie conservatoire, si le juge des saisies ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution par l’État belge d’une somme, le nouvel article 7 de la loi domaniale confère un caractère suspensif au délai d’appel et à l’appel; il permettra donc d’éviter à l’État belge d’être contraint de libérer des sommes parfois importantes si une mainlevée était prononcée en première instance.

Art. 82

Cette disposition insère un nouvel article 8 dans la loi domaniale qui détermine les causes d’interruption et de suspension des délais de prescription pour le Conformément à l’article 8, paragraphe 1er nouveau de la loi domaniale, le délai de prescription des créances non fiscales peut être interrompu:

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l’exclusion toutefois de l’article

2244, § 2. En vertu de l’article 2244, § 2 du Code civil, la prescription d’une créance peut être interrompue, à raison d’une seule fois seulement (sans préjudice des autres modes d’interruption de la prescription), par la mise en demeure envoyée notamment par l’avocat du créancier ou par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique; cette mise en demeure fait courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial.

Compte tenu que la prescription peut être interrompue par le receveur par la notification par lettre recommandée d’une sommation de payer conformément à l’article 8, paragraphe 1er, 3° nouveau de la loi domaniale, l’application de l’article 2244, § 2 du Code civil a été exclue;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription;

3° par l’envoi, par pli recommandé, d’une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant leur date d’exécutoire, ou une copie de l’expédition de la décision judiciaire; la remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Il s’agit ici de conférer au receveur, en vue de réduire les frais de poursuites dans l’intérêt des débiteurs et codébiteurs et de simplifier le travail administratif, la possibilité d’interrompre – à plusieurs reprises si nécessaire – le délai de prescription des créances non fiscales par un envoi recommandé.

Comme déjà mentionné précédemment, ce mode spécifique d’interruption de la prescription par un envoi recommandé existe déjà en matière fiscale (article 85 du Code de la TVA) ou en droit de la sécurité sociale (article 16 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Cette sommation de payer n’étant pas un acte d’exécution, elle peut être adressée par pli recommandé au débiteur ou codébiteur établi à l’étranger; elle est également adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles lorsque le débiteur ou codébiteur n’a pas (ou plus) de domicile connu en Belgique ou à l’étranger.

L’article 8, paragraphe 2 nouveau de la loi domaniale, inspiré des dispositions existantes en matière fiscale (article 443ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et article 83, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code de la T.V.A. notamment), introduit quant à lui une cause de suspension de la prescription propre au recouvrement de la créance non fiscale. Conformément à celui-ci, toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fiscale qui est introduite par l’État belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. Enfin, le présent article 8, paragraphe 2 nouveau ne fait pas obstacle à l’application, pour autant qu’elles soient compatibles, des dispositions du Code civil en matière de suspension de la prescription, et notamment de l’article 2251 du Code civil qui évite que la prescription prenne cours alors qu’une disposition légale empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance.

Art. 83

Cette disposition insère un nouvel article 9 dans la loi domaniale qui confère au receveur, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale (articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992 et articles 86 et 87 du Code de la TVA notamment), une mesure de garantie spécifique, l’hypothèque légale du Trésor, afin de garantir le recouvrement des créances non fiscales. La créance non fiscale en principal, intérêts et accessoires est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur et au codébiteur, situés en Belgique et qui en sont susceptibles.

L’hypothèque n’a pas de qualité mais a une date qui détermine son rang. Ce rang s’entend du jour de l’inscription faite dans les registres du conservateur des hypothèques. Pour pouvoir être opposée aux tiers, l’hypothèque légale doit donc être inscrite dans les registres du conservateur des hypothèques. L’hypothèque légale est inscrite à la requête du receveur nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d’un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant leur date d’exécutoire, ou d’une copie de l’expédition de la décision judiciaire portant condamnation

au paiement de la créance non fiscale garantie par l’hypothèque légale du Trésor. En ce qui concerne les intérêts et les accessoires, l’inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, en représentation de ce qui pourrait être dû avant l’acquittement de la créance non fiscale en principal. L’inscription de l’hypothèque légale peut être requise à compter de la notification de la sommation de payer faite au débiteur ou au codébiteur conformément respectivement aux articles 4, paragraphe 1er ou 5, paragraphe 3, alinéa 3, 1° nouveaux de la loi domaniale.

Toutefois, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l’inscription peut être requise dès la date d’exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou dès le moment où la décision judiciaire est coulée en L’article 19, alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n’est pas applicable à l’hypothèque légale en ce qui concerne la créance non fiscale reprise dans un rôle spécial ou un titre exécutoire administratif rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de faillite, ou faisant l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée antérieurement à ce même jugement déclaratif.

Ceci signifie que l’inscription de l’hypothèque légale, prise postérieurement à l’époque de la cessation de paiement du failli mais antérieurement au jugement déclaratif de faillite, ne peut être déclarée inopposable, contrairement au droit commun, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque et celle de son inscription. Les frais des formalités hypothécaires relatives à l’hypothèque légale sont à charge du débiteur ou du codébiteur.

Le receveur est habilité à donner mainlevée de l’inscription hypothécaire dans la forme administrative, sans qu’il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Art. 84 à 86

Ces dispositions insèrent les nouveaux articles 10 à 12 dans la loi domaniale qui octroient aux fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales des pouvoirs d’investigation pour assurer le recouvrement de ces créances. Néanmoins, conformément au principe de collecte unique des données (“Only Once”) contenu dans la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales peuvent seulement procéder à la mise en œuvre de leurs pouvoirs d’investigation qu’après épuisement des autres moyens dont ils disposent.

Par conséquent, ils devront d’abord vérifier que les renseignements recherchés ne se trouvent pas déjà dans un dossier ou fichier existant au sein de leur propre administration ou d’une autre administration avant de procéder à des investigations auprès du débiteur ou codébiteur, ou auprès de tiers. L’article 10 nouveau de la loi domaniale, calqué sur ce qui existe en matière fiscale (articles 327, § § 1er et 2 et 329 du Code des impôts sur les revenus 1992 et article 93quaterdecies, § 1er du Code de la TVA), établit le devoir de collaboration des tiers du secteur public pour fournir des renseignements déterminés.

Cela concerne tant le droit de regard que le droit de se faire fournir des copies ou extraits. Ces renseignements sont fournis sur demande d’un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales. Les services requis doivent communiquer tous les actes, pièces, registres et documents quelconques qu’ils détiennent. Ces services sont tenus de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le Le devoir de collaboration vaut pour tous les services administratifs quel que soit le niveau administratif, en ce compris les parquets et greffes des cours et tribunaux ainsi que les établissements ou organismes publics.

Les demandes de renseignements peuvent porter sur des informations personnelles mais également sur des informations générales. Cet article n’a pas pour but de permettre un examen systématique des dossiers en possession des services administratifs, établissements ou organismes publics. Il octroie uniquement au

fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales un moyen supplémentaire qu’il doit utiliser de manière modérée et judicieuse pour constater une situation patrimoniale. Toutefois, concernant les documents relatifs à des procédures judiciaires, il ne peut être fait appel au devoir de collaboration qu’après autorisation expresse du ministère public. Afin de préserver la rectitude des déclarations statistiques faites par la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie, ainsi que les Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l’Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions, les renseignements individuels recueillis sont exclus du champ d’investigation des fonctionnaires chargés du L’article 11 nouveau de la loi domaniale a quant à lui pour but d’écarter tous les obstacles qui pourraient entraver une collaboration étroite entre les différentes administrations du SPF Finances et les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales.

Ces fonctionnaires peuvent donc consulter et invoquer les renseignements ou les banques de données disponibles au sein du SPF Finances qui, compte tenu de leur fonction, peuvent être utiles pour le recouvrement des créances non fiscales. Enfin, l’article 12  nouveau de la loi domaniale accorde aux fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales un droit d’interpellation tant oral qu’écrit.

Ce droit d’interpellation donne la possibilité d’exiger du débiteur ou codébiteur lui-même, ou d’un tiers, tous les renseignements en vue d’établir la situation patrimoniale du débiteur ou codébiteur. Ce droit d’interpellation est cependant limité et ne peut pas aller plus loin que le strict nécessaire; les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales ne peuvent faire usage de cette compétence qu’avec discernement et modération.

L’opportunité de demander certains renseignements doit s’apprécier à la lumière des circonstances de fait propres à chaque cas. Il est tenu compte avec l’avis 59 380/3 du Conseil

L’obligation de fournir des renseignements vaut pour chaque personne – en ce compris le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique – quelle que soit la qualité de cette personne ou sa relation avec le débiteur ou codébiteur. Il peut s’agir d’une personne qui a des relations commerciales, bancaires ou de travail et ce, tant dans la sphère privée que professionnelle. Les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales déterminent le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis, compte tenu des circonstances concrètes propres à chaque cas (la nature et l’ampleur des renseignements demandés, l’organisation comptable et administrative des intéressés, la garantie des intérêts du Trésor, etc.).

Il est tenu compte avec les remarques du Conseil d’État dans l’avis n° 59 380/3 en ce qui concerne la consultation du point de contact central de la Banque nationale de Belgique.

Art. 87

Cette disposition insère un nouvel article 13 dans la loi domaniale. Celui-ci dispose que les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l’application de la loi domaniale, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont la même force probante que celle accordée aux données et aux documents papier.

Par conséquent, l’administration pourra utiliser les copies digitales des pièces d’un dossier de recouvrement d’un débiteur ou codébiteur, exactement comme les documents papier, comme preuve lors du recouvrement d’une créance non fiscale. Cet article donne donc une base légale à la suppression progressive du dossier de recouvrement papier au profit de la version digitale. Cet article est formulé de manière générale et vise toutes les données entrantes et sortantes ainsi que les données établies pour usage propre et qui sont en possession de l’administration du SPF Finances en charge fiscales.

Aucune distinction ne doit exister entre les données, qu’elles soient à usage propre ou destinées ou adressées aux débiteurs ou codébiteurs, aux tiers

ou aux autorités publiques ou qu’ils proviennent des personnes précitées. En cas de contestation des documents électroniques ou optiques, les mêmes règles sont d’application que celles qui valent pour les pièces papier. L’administration conserve les documents digitaux aussi longtemps que nécessaire, compte tenu des dispositions de la législation en vigueur.

Art. 88

Cette disposition insère un nouvel article 14 dans la loi domaniale afférent au secret professionnel des non fiscales. Ces fonctionnaires –  et toute autre personne qui interviendrait dans l’application de la loi domaniale ou qui aurait accès aux bureaux de l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales – sont tenus, sous peine de sanctions pénales notamment (article 458 du Code pénal), de garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l’exécution de leur mission. créances non fiscales sont cependant déliés du secret lorsqu’ils communiquent aux services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l’exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les personnes appartenant aux services auxquels des renseignements sont ainsi fournis, sont tenues au même secret et ne peuvent bien entendu utiliser ces renseignements en dehors de l’exécution de leur mission. créances non fiscales sont également déliés du secret lorsqu’ils accueillent une demande de consultation, d’explication ou de communication relative à la créance non fiscale d’un débiteur, émanant d’un codébiteur.

Art.89

Le nouvel article 15 de la loi domaniale, inséré par la présente disposition, reprend mutatis mutandis l’actuel article 4 de la loi domaniale. Toutefois, la compétence de remettre tout ou partie des intérêts, de consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d’abord sur le capital et à conclure des transactions, aujourd’hui attribuée au ministre ou à son délégué, est à l’avenir confiée au conseiller général de l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, ou à son délégué.

L’Avis 59 380/3  du Conseil d’État n’est pas suivi parce qu’il s’agit d’une délagation qui existe déjà en contributions directes et TVA. Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 90

Cette disposition remplace l’actuel article 13 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, compte tenu d’une part du fait que, comme mentionné précédemment, la contrainte administrative subsiste comme titre exécutoire en cette matière et, d’autre part, des modifications apportées à l’actuel article 3 de la loi domaniale auquel fait référence l’article 13 précité.

Le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des sommes dues dans le cadre de l’application de la loi précitée du 21 février 2003 au moyen d’une contrainte. Celle-ci est décernée par le Service des créances alimentaires, et est visée et rendue exécutoire par le conseiller général compétent de l’administration du Service public fédéral Finances dont relève le Service des créances alimentaires, ou par son délégué.

Si la contrainte doit actuellement être signifiée par exploit d’huissier de justice, l’article 13 nouveau de la loi du 21 février 2003 autorise à l’avenir le Service des créances alimentaires à la notifier par pli recommandé en vue de réduire les frais de poursuites. La remise de

la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. La contrainte peut bien entendu toujours être signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer.

Art. 91 à 93

Ces dispositions adaptent les articles 14, paragraphe 1er, 18, alinéa 1er et 19 de la loi précitée du 21 février 2003 aux règles et à la terminologie du nouvel article 13 de cette même loi, en raison de l’introduction de la notification de la contrainte et de la suppression de la référence à l’article 3 de la loi domaniale. Modification de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions Cette disposition complète l’article 6, paragraphe 3 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel cadre de ses missions, par la mention de l’article 14 de la loi domaniale relative au secret professionnel des fonctionnaires du SPF Finances chargés du recouvre- En effet, l’article 6, paragraphe 3 de la loi précitée du 3 août 2012 dispose que les agents du SPF Finances restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent des renseignements après autorisation du Comité sectoriel, et énumère les dispositions légales relatives au secret professionnel auquel les agents du SPF Finances sont tenus.

Modifications du Code judiciaire et de dispositions diverses Cette section adapte, compte tenu notamment de l’abandon de la contrainte comme titre exécutoire pour le recouvrement des créances non fiscales et de la nouvelle structure organisationnelle du SPF Finances, diverses dispositions légales pour lesquelles, en raison

de leur rédaction, la disposition générale contenue à l’article 109 du présent projet de loi s’avère insuffisante.

Art. 95 à 100

Ces dispositions adaptent la terminologie des articles 669, 684, alinéa 1er, 693, alinéa 1er, 694, 695 et 697 du Code judiciaire, afférents à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire des plus démunis, aux modifications apportées à la loi domaniale et à la structure organisationnelle du SPF Finances. L’Avis 59 380/3 du Conseil d’État en ce qui concerne l’article 684 du Code précité est suivi.

Conformément à l’article 4  de l’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du SPF Finances, c’est l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement – administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales – qui assure, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l’arrêté royal précité du 3 décembre 2009, le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites par l’État en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire des plus démunis.

Par conséquent, les références à l’administration de l’enregistrement et des domaines, au receveur de l’enregistrement et à la procédure de recouvrement des droits d’enregistrement sont, dans les dispositions du Code judiciaire précitées, respectivement remplacées par la référence à l’administration du SPF Finances en charge fiscales, au receveur compétent de cette administration et à la procédure de recouvrement visée aux articles 3 et suivants (nouveaux) de la loi domaniale.

Par ailleurs, dans l’article 694 du Code judiciaire, tel que remplacé par l’article 98 du présent projet de loi, le montant minimum de l’amende administrative – encourue par chacune des parties ayant omis, en cas de transaction, d’informer l’administration qu’il a été mis fin au litige – est porté de 100 francs (soit 2,48 euros) à 50 euros pour conserver un caractère dissuasif.

Enfin, l’alinéa 2 de l’article 695 du Code judiciaire est abrogé car il est devenu obsolète. En effet, l’article 806  du Code judiciaire a été modifié par la loi du tice (publiée au Moniteur belge du 22 octobre 2015), et il n’y a donc dorénavant plus péremption, s’il n’a pas été signifié dans un délai d’un an, du jugement rendu par défaut.

Art. 101 à 103

Ces dispositions adaptent l’intitulé et les articles 1er et 2 de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales.

Art. 104

Cette disposition remplace l’article 15 de la loi du 9 janvier 2007 visant à octroyer une allocation pour l’acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d’une habitation privée, pour le conformer aux modifications apportées à la loi domaniale et à la structure organisationnelle du SPF Finances.

Art. 105 et 106

Dans la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur, ces dispositions: — adaptent l’article 13, alinéa 2 afin de le conformer aux modifications apportées à la loi domaniale; — abrogent l’article 14 devenu inutile étant donné que le principe qu’il renferme – à savoir que l’exécution du titre exécutoire ne peut être interrompue que par une action en justice devant le tribunal de première instance – est désormais contenu à l’article 5, paragraphe 2 nouveau de la loi domaniale.

Art. 107 et 108

Dans la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux, ces dispositions: — remplacent l’article 40, paragraphe 2 compte tenu de l’abandon, dans la loi domaniale, de la contrainte comme titre exécutoire et de la nouvelle structure organisationnelle du SPF Finances; — abrogent l’article 41 devenu inutile étant donné que Dispositions diverses et transitoires

Art. 109

Diverses dispositions légales et réglementaires afférentes à des créances non fiscales disposent que le recouvrement de ces créances est confié à l’ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines ou à un de ses prédécesseurs juridiques (ou au receveur de cette administration), ou encore a lieu conformément à l’article 3 de la loi domaniale, en mentionnant en outre que le recouvrement a lieu “par voie de contrainte”, “par voie de sommation-contrainte”, “par la contrainte”, ou d’autres mentions similaires.

Ainsi en va-t-il par exemple de l’article 134, paragraphe 4  de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, de l’article XV.66/4 du Code de droit économique du 28 février 2013, ou encore l’article 16, alinéa 2 de l’arrêté royal du 20 octobre 2011 portant exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle.

Compte tenu de l’abandon de la contrainte comme titre exécutoire pour le recouvrement des créances non fiscales, la présente disposition générale prévoit dès lors que chaque fois qu’une des mentions se référant à la contrainte est utilisée dans un texte légal ou réglementaire, il faut le lire en omettant cette mention. Il a été opté pour une disposition générale afin de garantir une adaptation exhaustive des dispositions légales et

réglementaires se référant à la contrainte en matière de L’avis 59 380/3 du Conseil d’État n’est pas suivi parce qu’il est impossible de changer de manière exhaustive les dispositions fiscales diverses.

Art. 110

Le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle implique le recours, dès l’entrée en vigueur de la loi, à la mise au rôle spécial – en lieu et place de l’établissement de la contrainte – préalablement à la prise de mesures d’exécution forcée, même pour des créances non fiscales nées avant cette entrée en vigueur. Afin d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité pratique des actes déjà posés par l’administration, et plus particulièrement d’éviter les contestations à l’encontre des contraintes qui ont été signifiées avant l’entrée en vigueur de la loi, la mesure transitoire édictée par le présent article maintient à leur égard la survie des dispositions légales et réglementaires (la loi domaniale et les dispositions légales et réglementaires propres aux créances non fiscales) telles qu’elles existaient avant cette entrée en vigueur.

Cette disposition transitoire implique également que suite à l’annulation ou au retrait de la contrainte, l’administration ne peut – après l’entrée en vigueur de la loi – exercer le privilège du préalable et de l’action d’office qu’au moyen de la mise au rôle spécial, et ce à l’égard des créances non fiscales dont la prescription n’est pas encore acquise. Section 6 Dérogeant à la règle générale, l’entrée en vigueur de la loi sera fixée par le Roi.

En effet, la mise en œuvre des nouvelles dispositions nécessite des adaptations des applications informatiques ainsi que l’élaboration de nouvelles méthodes de travail. L’avis 59 380/3 du Conseil d’État est suivi et la date d’entrée en vigueur ultime est le 1er janvier 2017.

CHAPITRE 5

Accises Modifications de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Les accises minimales sur les cigarettes et le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer seront augmentées. Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004

Art. 113

Les taux du droit d’accise spécial relatifs au gasoil tels qu’ils ont été adaptés conformément à l’article 420, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du xxx modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, sont repris dans la loi.

Ces taux sont ceux appliqués actuellement depuis le 12 décembre 2015, date à laquelle le cliquet maximum de 33,29 euros par 1 000 litres a été atteint; ces taux ont fait l’objet d’avis officiels du ministre des Finances, publiés au Moniteur belge. À des fins de cohérence législative et de sécurité juridique, il importe que les modifications de taux intervenues suite à la publication desdits avis officiels, soient au plus vite intégrées dans la loi-programme du 27 décembre 2004.

Art. 114 à 119

Conformément à l’accord de gouvernement, le système de cliquet est réintroduit à compter du 1er juillet 2016. Les montants annuels maximaux en fonction desquels le droit d’accise sur le gasoil peut augmenter

et les montants à partir desquels une diminution du droit d’accise sur l’essence peut commencer sont adaptés pour tenir compte des recettes budgétaires supplémentaires. En outre, le coefficient de diminution des taux de l’essence par rapport à celui de l’augmentation du gasoil est adapté pour tenir compte de l’évolution des volumes de gasoil et d’essence mis à la consommation. Le fonctionnement du cliquet est quant à lui inchangé.

Art. 120

Conformément à l’accord de gouvernement également, l’indexation (telle que prévue à l’article 121) et les augmentations de taux du droit d’accise spécial sur le gasoil ne peuvent pas avoir d’impact sur le gasoil professionnel. Cela signifie en premier lieu que le montant à rembourser de 79,0017 euros par 1 000 litres, doit être augmenté à 112,2917 euros par 1 000 litres, compte tenu des augmentations de taux qui sont intervenues en novembre et décembre 2015.

En deuxième lieu, cela signifie que, lors de chaque augmentation du droit d’accise spécial sur le gasoil (indexation ou cliquet), le montant à prendre en considération pour le remboursement dans le cadre du système du gasoil professionnel doit être augmenté à concurrence du montant de l’augmentation. L’article 429, §  5, de la loi-programme du 27 décembre 2004 a été adapté en ce sens.

Art. 121

Conformément à l’accord de gouvernement, les montants de l’accise sont indexés le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. Le pourcentage d’indexation appliqué le 1er  janvier 2017 et le 1er janvier 2018 s’élève à la différence entre l’index des prix à la consommation, respectivement, de juin 2016 et juin 2015 et de juin 2017 et juin 2016. Ce pourcentage est appliqué au montant total de l’accise; ensuite, afin de ne pas influencer les recettes à partager dans le cadre de l’UEBL, le montant résultant du calcul précité, est transformé en augmentation du droit d’accise spécial.

Le ministre des Finances publie, comme confirmation des taux applicables dès le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, un avis officiel au Moniteur belge. Le présent article fixe l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre au 1er juillet 2016.

CHAPITRE 6

Modifications de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, en particulier les dossiers Panama, le nombre de substituts du procureur du roi spécialisés en matière fiscale est doublé. Quinze substituts fiscaux sont actuellement en service (sur un cadre de 21). L’augmentation à un total de 30 substituts fiscaux suppose que, sous réserve de compléter le cadre existant, la loi d’organisation judiciaire du 3 avril 1953 soit également adaptée afin de réaliser l’augmentation globale.

Étant donné que le nombre de substituts du procureur du roi spécialisés en matière fiscale est inclus dans le nombre de substituts du procureur du roi, le cadre de base des substituts doit être adapté de manière similaire.

CHAPITRE 7

Demande d’informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 Disposition modifiant le Code d’instruction criminelle

Art. 125

Selon les dispositions en vigueur de l’article 46quater du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi et le juge d’instruction doivent se renseigner séparément auprès de chaque banque ou établissement de crédit sur les comptes bancaires, les instruments et les avoirs financiers du suspect. L’accès au registre central de

comptes bancaires auprès de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 améliorera l’efficacité de l’information et de l’instruction. Sur la base des informations obtenues, le magistrat concerné peut interroger les banques et les établissements de crédit de manière plus ciblée sur les actifs financiers du suspect et sur les transactions financières effectuées.

La demande d’informations doit être spécifique et motivée de façon simplifiée. En outre, la demande d’informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sera possible que lorsque l’information concerne la fraude fiscales visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis de Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Décret portant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi que l’infraction visée à l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le blanchiment (art.

505, alinéa 1er, 2° à 4°, C. pén.) et le terrorisme (articles 137 à 141, C. pén.).

Art. 126

La possibilité de demander des informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique est également prévue pour les juges d’instruction sans limiter cette demande aux cas d’infractions de fraude fiscale, blanchiment ou terrorisme comme cela est prévu pour les procureurs du Roi à l’article 46quater, du Code d’instruction criminelle. motivée de façon simplifiée. Art. 127 Le juge du tribunal de police a la possibilité, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, d’office d’inviter

le procureur du Roi à demander des informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3, 1er alinéa du Code des impôts sur les revenus 1992. La demande d’informations du procureur du Roi au point de contact central doit être spécifique et motivée de manière simplifiée.

Art. 128

Le juge du tribunal correctionnel a la possibilité dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, d’office d’inviter le procureur du Roi à demander des informations au point de contact central de la Banque Nationale de Par application de l’article 211 du Code d’instruction criminelle, les juges d’appel pourront également faire usage de cette possibilité. Une disposition spécifique n’est dès lors pas nécessaire.

De même, en ce qui concerne les Cours d’assises, cette possibilité est couverte par l’article 281, § 2 du Code d’instruction criminelle qui laisse à la discrétion du Président de la Cour d’assises le pouvoir de prendre les mesures utiles pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Disposition modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme La Cellule de traitement des informations financières a également la possibilité de demander des informations Belgique dans le cadre de l’exercice de ses missions légales.

La demande doit être spécifique et motivée de façon simplifiée.

Disposition modifiant la Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat Actuellement le notaire ne dispose d’aucun accès à ce registre et il est donc contraint, par dossier, de solliciter toutes les institutions financières du pays afin d’obtenir les renseignements souhaités, ce qui engendre une dépense de temps et d’argent. En outre, des informations personnelles sont souvent communiquées de la sorte à des tiers qui se révèlent au final n’avoir aucun intérêt dans le dossier.

La possibilité d’une demande d’informations au registre bancaire dans le chef du notaire, dans le cadre des aspects fiscaux d’un dossier concret relatif aux déclarations de succession, lui permettra de demander des informations aux seules institutions financières qui ont des relations de clientèle avec la personne qui fait l’objet de la consultation, ce qui contribue à la protection de la vie privée. motivée.

CHAPITRE 8

CTIF

Obligation de communication pour les institutions financières Dans le cadre de la législation préventive en matière de blanchiment, les institutions financières sont obligées de communiquer automatiquement et périodiquement à la CTIF leurs liens avec les paradis fiscaux visés à l’article 307, § 1er alinéa 6 CIR 92 et leurs paiements aux paradis fiscaux, sur la base de listes contraignantes. Par “liens” on vise notamment: l’identité des bénéficiaires des transactions et les parties intervenantes en la matière. Le premier ministre, Ch

MICHEL

La ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, W

BORSUS

Le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, P. DE BACKER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi-programme Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. A l’article 66, de la loi-programme du 2  janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3nonies, les mots “diminués de 5 048 666  milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de 4 877 527 milliers d’euros”;

2° dans le paragraphe 3nonies, les mots “diminués de 222 991 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de 215 432 milliers d’euros”. A l’article 24, §  1erbis, alinéa quatorze, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots “fixé à 19 925 021 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “fixé à 19 821 516 milliers d’euros.”.

L’article 24, § 1erquinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa précédent ne s’applique pas pour l’exercice budgétaire 2016.”. A l’article 6, § 1erbis, alinéa dix-huit, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots “fixé à 1 970 290 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “fixé à 1 960 055 milliers d’euros.”.

L’article 6, §  1erquinquies, de l ’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion finan- 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les augmentations visées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas pour l’exercice budgétaire 2016.”. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2016.

Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994  Dans l’article 82, alinéa 1er, 1° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots “à l’article 94” sont remplacés par les mots “aux articles 90, alinéa 2 et 94”. Dans l’article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Toutefois, le Conseil médical de l’invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d’incapacité primaire, constater la fin de l’incapacité de travail.

Dans ce cas, il notifie sa décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.”. Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er juillet 2016  Récupération des indus manifestement non contestés

Art. 11

L’article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi portant dispositions diverses en matière de santé du 10 avril 2014, est complété par l’alinéa suivant: “Le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l’assuré social, auprès de l’institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations.”.

Amendes administratives dans le régime des travailleurs indépendants Modifications de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants Dans l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots “des cotisations dont ce dernier est redevable” sont remplacés par les mots “des cotisations et des amendes administratives visées à l’article 17bis, dont ce dernier est redevable”.

Dans l’article 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 3 décembre 1984, les mots “et des amendes administratives visées à l’article 17bis” sont insérés entre les mots “des cotisations” et les mots “, au besoin”. Dans l’article 16, § 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “L’action en récupération de l’amende administrative, visée à l’article 17bis, se prescrit par cinq ans à dater du jour où la décision de l’administration compétente n’est plus susceptible de recours.”;

2° dans l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° par une lettre recommandée de l’organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations ou les amendes administratives dont l’intéressé est redevable;”;

3° dans l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 5, les mots “ou des amendes administratives” sont insérés entre les mots “des cotisations” et “dues par”.

Dans l’article 16, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22  novembre 2013, les modifications suivantes sont 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les actions en répétition de cotisations ou d’amendes administratives visées à l’article 17bis payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations ou les amendes administratives indues ont été payées.”;

2° l’alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° par une lettre recommandée adressée par l’intéressé à l’organisme qui a perçu l’amende administrative et réclamant le remboursement de l’amende administrative payée indûment.”. Dans l’article 17bis du même arrêté, inséré par la loi du 23  décembre  2009  et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit: “§ 1erbis. Encourt une amende administrative d’un montant équivalent à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire visée à l’article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui demande une attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d’obtenir un titre de séjour de plus de trois mois et pour laquelle il est constaté, par un fonctionnaire compétent de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l’article 23bis, qu’elle s’est affiliée à cette caisse sans démarrer une activité professionnelle.

Sont tenues solidairement au paiement de cette amende administrative:

1° la personne physique ayant déclaré faussement être aidée, au sens de l’article 6, par l’auteur de l’infraction;

2° la personne morale ayant déclaré faussement l’exercice en son sein d’une activité professionnelle indépendante, en tant qu’associé actif ou mandataire, par l’auteur de l’infraction.”.

2° dans l’alinéa 5 du paragraphe 2, les mots “d’un an” sont remplacés par les mots “de cinq ans”;

3° dans l’alinéa 6 du paragraphe 2, les mots “d’un an” sont remplacés par les mots “de cinq ans”.

Dans l’article 17ter du même arrêté, inséré par la 27 décembre 2012 et 16 décembre 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7: “A partir de la date à laquelle la caisse réclame une amende administrative, tout paiement subséquent est, en dérogation aux articles 1253 et 1256 du Code civil, affecté prioritairement par la caisse concernée au paiement de cette amende administrative.”.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit: “Art. 17quinquies. L’amende administrative, visée à l’article 17bis, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits. Toutefois, les actes d’instruction ou de poursuites, y compris la notification de la possibilité d’infliger une amende administrative par laquelle le contrevenant est invité à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l’alinéa 1er, en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées.”. Modification de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil Dans l’article 19, 4°ter, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil, remplacé par la loi du 3 juillet 2005, les mots “Les cotisations et les majorations” sont remplacés par les mots “Les amendes administratives, les cotisations et les majorations”.

Moment de l’affiliation pour une activité professionnelle indépendante Dans l’article 10, §  1er, de l’arrêté royal n°38  du 27  juillet  1967  organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la Loi-programme du 23 décembre 2009, les mots “le jour où elle débute” sont remplacés par les mots “avant le début de”.

La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016. Dans l’arrêté royal n° 38, un article 5ter est inséré rédigé comme suit: “Art. 5ter. Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l’article 90, alinéa 1, 1°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent arrêté pour l’activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant visé à l’article 37bis § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Une quote-part équivalente à 25 % de l’impôt visé à l’article 171, 3°bis, a) du Code d’impôt sur les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quotepart à la gestion financière globale.”.

Lutte contre la fraude sociale — Réorganisation du Service d’information et de Recherche sociale A l’article 6, du Code pénal social, la modification suivante est apportée:

1° le paragraphe 3, 2°, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “2° des experts chargés de soutenir le directeur dans l’élaboration et le suivi du plan stratégique et du plan opérationnel visé à l’article 2;”. L’article 8  du même code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 8. la fonction du dirigeant, appelé le directeur du Bureau, les conditions de sa nomination et son statut.   Le directeur du Bureau doit être titulaire d’une fonction de management. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.”. A l’article 9, alinéa 1er, du même code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots “dirige le Bureau” sont remplacé par les mots “exerce la gestion journalière du Bureau”.

L’article 9/1 du même code est abrogé. L’article 24 entre en vigueur le 1er juillet 2016. Les articles 25 jusqu’à 27 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

CHAPITRE 1

Abrogation de l’exemption de la T.V.A. sur les jeux de hasard ou d’argent en ligne autres que les loteries L’article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, est complété par le paragraphe 14 rédigé comme suit: “§ 14. Pour l’application du présent Code, on entend par:

1° “jeux de hasard ou d’argent”: a) les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l’occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard; b) les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu’il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en

argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d’un contrat entre les gagnants et l’organisateur de ce concours;

2° “loteries”: chaque circonstance permettant par l’achat de billets de loterie, de concourir pour des prix ou des primes en argent ou en nature, où les gagnants sont désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune influence.”. Dans le texte néerlandais de l’article 18, § 1er, alinéa, 2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 26 novembre 2009, les mots “kans- of gokspelen” sont remplacés par les mots “kans- en geldspelen”.

Art. 31

Dans l’article 44, § 3, du même Code, le 13°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit: “13° a) les loteries; b) les autres jeux de hasard ou d’argent, à l’exception de ceux fournis par voie électronique tels que visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°.”.

Art. 32

Dans l’’article 51bis, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit: “§ 1erbis. Le cocontractant de la personne non établie en Belgique qui est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 1er , 1°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe due envers l’État sur les jeux de hasard ou d’argent fournis au cocontractant par voie électronique visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, lorsque le redevable ne dispose pas d’un numéro d’identification à la T.V.A. en Belgique, le cas échéant en application de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58quater, ni d’un numéro d’identification à la T.V.A. attribué par un autre État membre en application de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE.”.

Art. 33

L’arrêté royal n° 45, du 14 avril 1993, relatif à l’exemption pour les jeux de hasard ou d’argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.

Art. 34

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 35

A l’article 37bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;

2° l’article est complété d’un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la période imposable ou la période imposable précédente le montant de 3255 euros.”.

Art. 36

A l’article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “du 8° et 10°,” sont remplacés par les mots “du 1°bis, 8° et 10°”;

2° dans l’alinéa 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit: “1°bis bénéfices ou profits qui résultent de services rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle; b) les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique; c) les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b) ou par l’intermédiaire de cette plateforme. 

Le Roi agrée les plateformes aux conditions qu’Il détermine. Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu’il remet au prestataire de service concerné et à l’administration compétente et qui mentionne au moins l’identité du prestataire de service, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l’administration compétente.”.

Art. 37

Dans le titre Ier , chapitre II, section V, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 97/1, rédigé comme suit: “Art. 97/1. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, s’entendent de leur montant net, c’est-à-dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires. Le montant brut comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme.”.

Art. 38

Dans l’article 171, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes 1° dans le 1°, d, les mots “2°quater, 3°bis et 4°f,” sont remplacés par les mots “2°quater, 3°bis,b, et 4°, f,”;

2° le 3°bis est remplacé par ce qui suit: “3° bis au taux de 20 %: a) les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis; b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés en cas de vie: — au travailleur ou au dirigeant d’entreprise à l’âge de 60 ans; — au travailleur à l’occasion de la mise à la retraite visée à l’article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d’atteindre l’âge de 61 ans;”;

3° dans le 4°, f, quatrième tiret, les mots “au 3°bis, deuxième tiret” sont remplacés par les mots “au 3°bis, b, deuxième tiret”.

Art. 39

Les articles 35 à 38 sont applicables aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016. Pour l’année de revenus 2016, le montant de 3255 euros est remplacé par le montant de 1627,50 euros dans l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 40

L’article 50, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 décembre 2014 et modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2015, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: “§  4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n’attribue pas de numéro d’identification à la T.V.A. aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l’article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;

2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique de l’assujetti;

3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé;

4° les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d’une plateforme qui est organisée par une autorité publique;

5° les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l’intermédiaire de cette plateforme;  6° le chiffre d’affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme, n’excède pas 3255 euros, indexé conformément à l’article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.”.

Art. 41

L’article 53quinquies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa “L’assujetti qui bénéficie du régime visé à l’article 56bis et qui n’effectue aucune des opérations visées à l’alinéa 1er, n’est pas tenu d’en informer l’administration précitée.”.

Art. 42

L’article 56bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:  “L’exclusion visée à l’alinéa 2, 1° n’est pas applicable pour les prestations de services effectuées par des personnes physiques assujetties dans les conditions visées à l’article 50, § 4.”.

Art. 43

A l’article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 5, les mots “à des personnes établies dans un État” sont remplacés par les mots ““à des personnes ou des établissements stables qui sont établis dans un État, sur des comptes bancaires qui sont gérés par une de ces personnes ou établissements stables, ou sur des comptes bancaires qui sont domiciliés dans un État”;

2° dans l’alinéa 5, le a) est remplacé par ce qui suit: “a) soit au moment où le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, comme un État n’ayant pas mis effectivement ou substantiellement en œuvre le standard sur l’échange de renseignements sur demande;”;

3° l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: “Pour l’application de l’alinéa 5, on entend par État, un État indépendant qui est reconnu par la majorité des membres des

Nations Unies, ou une partie de cet État qui est compétente de façon autonome sur le plan de la détermination de la base imposable ou du taux d’imposition de l’impôt des sociétés, global ou partiel, et on entend par un État à fiscalité inexistante ou peu élevée, un État qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen et qui soit: — ne soumet pas les sociétés à un impôt des sociétés sur les revenues d’origine domestique ou d’origine étrangère, soit; — dont le taux nominal de l’impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c.; ou; — dont le taux de l’impôt des sociétés correspondant à la charge fiscale effective sur les revenus d’origine étrangère est inférieur à 15 p.c.”.

Art. 44

Dans l’article 315bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22  décembre 2008, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “à un système informatisé” sont remplacés par les mots “à un système informatisé ou à tout autre appareil électronique”;

2° dans l’alinéa 4, les mots “de systèmes informatisés” sont remplacés par les mots “de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique”;

3° l’article 315bis est complété par l’alinéa suivant: “Les obligations du présent article sont également d’application lorsque les données requises par l’administration sont situées digitalement en Belgique ou à l’étranger.”.

Art. 45

Dans l’article 323bis, inséré par la loi du 6 juillet 1994, les mots “de systèmes informatisés” sont remplacés par les mots “de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique”. Dans le même Code, il est inséré un article 333/2 rédigé “Art. 333/2. Sans préjudice de l’application de l’article 333, alinéa 1er et 2, l’administration peut procéder aux investigations visées au présent chapitre dans le délai d’imposition de l’article 358, § 3, pour les années mentionnées dans l’article 358, § 1er , 2°.”.

Dans l’article 358 du même Code, dernièrement modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications sont apportées:

1° le paragraphe 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit: “2° soit l’obtention d’informations de l’étranger, pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges d’informations et sur lequel ce fondement juridique se rapportant à un impôt est d’application, soit le contrôle visé à l’article 333/2 suite à l’obtention de telles informations fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique: a) au cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration belge; b) en cas d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au cours d’une des sept années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration belge;”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “les résultats du contrôle ou de l’enquête visés au § 1er, 2°.” sont remplacés par les mots “les informations visées au § 1er, 2°.”.

Art 48

L’article 445 du même Code, modifié dernièrement par la loi du 10 mars 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme “§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général applique une amende de 6 250 EUR en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article 307, § 1er, alinéa 4 et 9. L’amende précitée est appliqué par année et par construction juridique non mentionnée.”.

Art. 49

L’article 48 entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016.

Art. 50

L’article 61, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014 est complété par le paragraphe 3 rédigé “§ 3. Les obligations du présent article sont également d’application lorsque les données requises par l’administration sont situées digitalement en Belgique ou à l’étranger.”.  Extension des fondements juridiques en cas de réception d’informations de l’étranger pour l’application du délai de prescription

Art. 51

A l’article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, le 1° est remplacé par ce qui suit: a) dans l’alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre État membre de l’Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l’impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;”; b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé “Pour l’application de l’alinéa 2, la transmission du renseignement venant de l’étranger, l’action judiciaire , la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° à 4° de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu’après l’expiration du délai de prescription visé à l’alinéa 1er.”.

Art. 52

Dans le titre VII, chapitre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré après la Section I une nouvelle Section I/1 comprenant les articles 321/1 — 321/6, intitulée: “Section I/1: Obligations complémentaires de déclaration en matière de prix de transfert”. Dans la section I/1 du chapitre III du titre VII du même Code, insérée par l’article 52, est inséré un article 321/1, “Art. 321/1. Aux fins de la présente section, il convient d’entendre par:

1° le terme “groupe”: un ensemble d’entreprises liées par la propriété ou le contrôle de manière telle qu’il est tenu, conformément aux règles comptables en vigueur, d’établir des comptes annuels consolidés à des fins d’information financière, ou qu’il serait tenu de le faire si des participations dans une de ces entreprises étaient négociées sur un marché réglementé;

2° le terme “entreprise”: toute forme d’exercice d’une activité commerciale par toute personne visée à l’article 338, paragraphe 2, 13°, b., c. et d.;

3° l’expression “groupe multinational”: tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable;

4° l’expression “entité constitutive”: a) toute entité distincte d’un groupe multinational qui est intégrée dans les comptes annuels consolidés du groupe multinational à des fins d’information financière, ou qui serait intégrée dans ces comptes annuels si des participations dans une telle entité d’un groupe multinational étaient négociées sur un marché réglementé; b) toute entité distincte d’un groupe multinational qui est exclue des comptes annuels consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative; et c) tout établissement stable d’une entité distincte du groupe multinational visée au point a) ou b) ci-avant, à condition que l’entité établisse des comptes annuels distincts pour cet établissement stable à des fins réglementaires, d’information

financière, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;

5° l’expression “marché réglementé”: un marché au sens de l’article 2, de la loi du 2 août 2002, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, 3° relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

6° l’expression “entité constitutive belge”: toute entité constitutive qui est résidente fiscale de la Belgique;

7° l’expression “entité déclarante”: l’entité constitutive qui est tenue de déposer dans la juridiction dont elle est résidente fiscale une déclaration pays par pays pour le compte du groupe multinational. L’entité déclarante peut être l’entité mère ultime, l’entité mère de substitution ou toute autre entité décrite au paragraphe 2 de l’article 321/2;

8° l’expression “entité mère ultime”: une entité constitutive d’un groupe multinational qui remplit les conditions suivantes: a) elle détient directement ou indirectement dans une ou plusieurs autres entités constitutives de ce groupe multinational une participation d’une importance telle qu’elle est tenue d’établir des comptes annuels consolidés en vertu des règles comptables généralement applicables dans la juridiction où cette entité est résidente fiscale, ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient négociées sur un marché réglementé dans la juridiction où elle a son domicile fiscal, et b) aucune autre entité constitutive de ce groupe multinational ne détient directement ou indirectement une participation telle que décrite à l’alinéa a) ci-avant dans l’entité constitutive susmentionnée;

9° l’expression “entité mère de substitution”: une entité constitutive du groupe multinational qui a été mandatée par ce groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour déposer la déclaration pays par pays pour le compte de ce groupe multinational, lorsqu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 321/2, § 2, alinéa 1er s’appliquent;

10° l’expression “période déclarable”, en ce qui concerne un groupe multinational: la période pour laquelle l’entité mère ultime du groupe multinational établit ses comptes annuels consolidés;

11° l’expression “accord international”: la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale ou tout accord d’échange de renseignements fiscaux auquel la Belgique est partie et qui prévoit l’échange de renseignements, y compris de façon automatique;

12° l’expression “accord éligible entre autorités compétentes”: un accord:

a) conclu entre des représentants autorisés de la Belgique et des juridictions hors de l’Union Européenne qui sont parties à un accord international, et b) qui prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions parties;

13° l’expression “comptes annuels consolidés”: les comptes annuels d’un groupe multinational dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et, le cas échéant, les flux de trésorerie de l’entité mère ultime et des entités constitutives sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;

14° l’expression “défaillance systématique” au regard d’une juridiction: le fait qu’une juridiction a en vigueur avec la Belgique un accord éligible entre autorités compétentes mais que cette juridiction a suspendu cet échange automatique pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet accord, ou a négligé de façon systématique de transmettre automatiquement à la Belgique les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes multinationaux qui ont des entités constitutives en Belgique;

15° l’expression “déclaration pays par pays”: une déclaration qui contient les éléments suivants: a) des informations agrégées sur le montant des produits et du bénéfice ou de la perte avant impôt sur les revenus, l’impôt sur les revenus payé, l’impôt sur les revenus encore dû mentionné dans les comptes annuels, le capital libéré, les bénéfices réservés, le nombre du personnel et tous les actifs à l’exception des liquidités, des placements de trésorerie dont la date d’échéance est inférieure à trois mois et qui ne sont pas sujets à des fluctuations de valeur importantes, des immobilisations incorporelles et des actions enregistrées dans les immobilisations financières, ce pour chacune des juridictions dans lesquelles le groupe multinational exerce des activités; b) une identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, précisant la juridiction dont cette entité constitutive est résidente et, si elle diffère, la juridiction selon les lois de laquelle cette entité constitutive a été constituée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principale(s);

16° L’expression “unité d’exploitation”: chaque composante, division, département de l’entreprise constitutive belge regroupée autour d’une activité, un groupe de produits ou une technologie particuliers.”. Dans la même section I/1, insérée par l’article 2, est inséré un article 321/2, rédigé comme suit: “Art. 321/2. § 1er. Chaque entité constitutive belge qui est l’entité mère ultime d’un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable,

faire parvenir à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur cette période déclarable. § 2. Une entité constitutive belge qui n’est pas l’entité mère ultime d’un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable, faire parvenir à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée du groupe multinational dont elle est une entité constitutive, si l’une des conditions suivantes est remplie: — l’entité mère ultime du groupe multinational n’est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans la juridiction dont elle est résidente fiscale; ou — au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la juridiction dont l’entité mère ultime est résidente fiscale n’a pas d’accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie; ou — l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus a informé l’entité constitutive belge d’une défaillance systématique de la part de la juridiction dont l’entité mère ultime est résidente fiscale.

L’entité constitutive belge demandera à son entité mère ultime de lui fournir toutes les informations nécessaires pour pouvoir se conformer à son obligation de déposer une déclaration pays par pays. Si, malgré tout, l’entité constitutive belge n’a pas obtenu ou ne s’est pas procuré toutes les informations requises pour procéder à une déclaration pour le groupe multinational, cette entité constitutive belge déposera une déclaration pays par pays contenant toutes les informations dont elle dispose, qu’elle les ait obtenues ou qu’elle se les soit procurées, et communiquera à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus le fait que l’entité mère ultime a refusé de mettre à sa disposition les informations requises.

L’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus informera de ce refus tous les autres États membres de l’Union Européenne. Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont des entités constitutives qui sont résidentes fiscales de l’Union Européenne, et qu’une ou plusieurs des conditions prévues à l’alinéa premier sont remplies, le groupe multinational peut désigner l’une de ces entités constitutives pour: — déposer auprès de l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus, au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée, et — informer l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus du fait que ce dépôt vise

à remplir les obligations déclaratives applicables à toutes les entités constitutives de ce groupe multinational qui sont résidentes fiscales de l’Union Européenne. Lorsqu’une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations nécessaires pour déposer une déclaration pays par pays, elle ne peut être désignée comme entité déclarante pour le groupe multinational, conformément à l’alinéa précédent.

Cette règle est sans préjudice de l’obligation de l’entité constitutive de communiquer à l’État membre de sa résidence fiscale le fait que l’entité mère ultime a refusé de mettre à disposition les informations requises. § 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, une entité constitutive belge n’est pas tenue de déposer auprès de l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays relative à une période déclarable quelconque si, au plus tard 12 mois après le dernier jour de cette période déclarable, le groupe multinational dont elle est une entité constitutive fournit une déclaration pays par pays relative à cette période déclarable par l’intermédiaire d’une entité mère de substitution qui dépose ladite déclaration auprès de l’autorité fiscale de la juridiction dont elle est résidente.

Pour ce faire, il doit être satisfait aux conditions suivantes: 1. la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale impose le dépôt d’une déclaration pays par pays; 2. au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable pour laquelle la déclaration pays par pays doit être déposée, la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale a un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie; 3. la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale n’a pas informé l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus d’une défaillance systématique; 4. la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale a été informée, conformément à l’article 321/3, paragraphe 1, par l’entité constitutive qui est fiscalement résidente de cette juridiction du fait que cette entité constitutive est l’entité mère de substitution; et 5. une notification a été adressée à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus conformément à l’article 321/3, § 2. § 4.

Les obligations prévues aux paragraphes précédents sont applicables aux groupes multinationaux qui, pour la période déclarable qui précède immédiatement la dernière période déclarable clôturée, ont réalisé des produits consolidé, tel qu’exprimé dans les comptes annuels consolidés du groupe pour cette période déclarable précédente, d’au moins

§ 5. La déclaration pays par pays doit être faite sur un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.”. un article 321/3, rédigé comme suit: “Art. 321/3. § 1er. Chaque entité constitutive belge d’un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l’article 321/2, §  4  fera savoir des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, si elle est l’entité mère ultime ou l’entité mère de substitution. §  2.

Lorsqu’une entité constitutive belge d’un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l’article 321/2, § 4 n’est ni l’entité mère ultime ni l’entité mère de substitution, elle informera l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, de l’identité et de la résidence de l’entité déclarante.”. un article 321/4, rédigé comme suit: “Art.

321/4. § 1er. Une entité constitutive belge doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable du groupe multinational, déposer auprès de l’administration revenus un fichier principal relatif à cette dernière période déclarable clôturée. § 2. Le fichier principal donne une vue d’ensemble du groupe multinational, y compris la nature de ses activités, les immobilisations incorporelles, les transactions financières intra-groupe et la situation financière et fiscale consolidée du groupe multinational, sa politique générale en matière de prix de transfert et la répartition mondiale de ses revenus et de ses activités économiques afin d’aider les administrations fiscales à évaluer l’existence d’un risque en matière de prix de transfert. § 3.

L’obligation prévue au § 1er est applicable à toute entité belge constitutive d’un groupe multinational dont les comptes annuels montrent que, pour l’exercice comptable qui précède immédiatement le dernier exercice comptable clôturé, elle dépasse un des critères suivants:

— une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein. § 4. Le fichier principal doit être introduit sur un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.”. Dans la même section I/1, insérée par l’article 3, est inséré un article 321/5, rédigé comme suit: “Art. 321/5. § 1er. Une entité belge constitutive doit joindre à sa déclaration un fichier local relatif à l’exercice comptable sur lequel porte la déclaration. § 2.

Le fichier local est constitué d’un formulaire contenant des informations relatives à l’entité locale et d’un document d’information détaillé concernant l’analyse des prix de transfert des transactions entre l’entité locale et les entités étrangères du groupe multinational, en particulier les informations financières pertinentes relatives à ces transactions, l’étude de comparabilité et la sélection et l’application de la méthode de prix de transfert la plus appropriée. statutaires montrent que, pour l’exercice comptable qui précède immédiatement l’exercice comptable, elle dépasse un des critères suivants:  Le document d’information à joindre au fichier local ne doit être rempli que lorsque, pour au moins une des unités d’exploitation au sein de l’entité constitutive belge, la valeur totale des transactions transfrontalières avec des entités constitutives a dépassé le seuil de 1 000 000  euros au cours du dernier exercice comptable clôturé.

Dans ce cas, le formulaire d’information doit être rempli pour chaque unité d’exploitation qui dépasse ce seuil. § 4. Le fichier local doit être introduit sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.”. un article 321/6, rédigé comme suit:

“Art. 321/6. La déclaration pays par pays sera utilisée pour l’évaluation des risques de haut niveau liés aux prix de transfert et d’autres risques associés à l’érosion de la base imposable et au transfert de bénéfices, y compris le risque que des membres du groupe multinational ne respectent pas les règles en matière de prix de transfert qui leur sont applicables. Le cas échéant, la déclaration pays par pays sera également utilisée pour effectuer une analyse économique et statistique.

Les ajustements des prix de transfert ne peuvent être fondés uniquement sur la déclaration pays par pays. Nonobstant ce qui précède, il n’est pas interdit d’utiliser la déclaration pays par pays comme base pour accomplir, dans le cadre d’un contrôle, des investigations plus poussées portant sur les accords en matière de prix de transfert ou sur d’autres questions fiscales concernant le groupe multinational, ou une entité constitutive, à la suite desquelles des ajustements adéquats peuvent être apportés au revenu imposable d’une entité constitutive.”. un article 321/7, rédigé comme suit: “Art.

321/7. Pour l’application de la présente section et des arrêtés d’exécution qui en découlent, les formulaires y visés peuvent, outre dans les langues officielles de la Belgique, également être faits en anglais. Pour toute autre utilisation des formulaires que le rapportage prévu par la présente section ou un contrôle en résultant, le contribuable doit, si nécessaire, fournir une traduction dans une des langues officielles de la Belgique, effectuée ou non par un traducteur-juré.”.

L’article 358 du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2006, est modifié comme suit:

1° Le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme “5° des impôts sont encore dus à la suite d’une procédure amiable en application d’une convention internationale préventive de la double imposition ou d’une procédure en application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990.”;

2° le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) dans la phrase liminaire, les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots”3°, 4° et 5°”; b) un 4°, rédigé comme suit, est inséré: “4° la procédure visée au § 1er, 5°, est terminée.”.

L’article 376, § 3, du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 3° “3° de l’impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d’une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990.”.

Art. 62

L’article 445 du même Code, modifié par l’article 48 de la présente loi est complété par le paragraphe 3, rédigé “§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut, pour l’application des articles 321/1 à 321/6, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, appliquer une amende de 1 250 EUR à 25 000 EUR. Le Roi fixe l’échelle des amendes administratives et règle les modalités d’application de celles-ci.”.

Art. 63

La présente section produira ses effets:

1° en ce qui concerne les articles 60, 61 et 62, à partir de l’exercice d’imposition 2017;

2° en ce qui concerne les autres articles, pour les périodes déclarables de groupes multinationaux ou les exercices comptables commençant à partir du 1er janvier 2016.

Art. 64

Dans l’article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l’impôt, y compris tous

additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs.”. Simplification de la saisie-arrêt L’article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 85bis. § 1er. Après la notification ou la signification visées à l’article 85, le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d’un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2. A partir de la date d’effet de l’accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur compétent peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique. Cet accord reste d’application tant que le tiers saisi ne l’a pas expressément dénoncé par pli recommandé.

La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances. Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l’accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi. Lorsqu’une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l’alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2 est antérieure à la date de l’accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l’alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée aux paragraphes 1er et 2 sont les mêmes, qu’elles soient communiquées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou par pli recommandé. saisie en cas d’envoi au moyen d’une procédure utilisant les

techniques de l’informatique doivent être assurées au moyen de techniques de protection adaptées. Pour que la notification de saisie soit valable comme saisiearrêt, un certificat électronique doit être utilisé. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé. Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l’envoi d’être identifiée correctement, ainsi que d’identifier correctement le moment de l’envoi.

Dans le seul but d’exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d’identification du Registre national, ou à défaut, le numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit par le numéro d’identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu’il s’agit d’une personne morale. § 3.

La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé. Lorsque le redevable n’a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à l’établissement et à l’envoi, par le receveur compétent, d’un avis de saisie comme prévu à l’article 1390 du Code judicaire. § 5.

Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2 et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que:

1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est

la date de l’accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l’article 1543 du Code judiciaire, sur production d’une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d’une copie de dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s’effectue également au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent. Dans le seul but d’exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit par le numéro d’identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu’il s’agit d’une personne morale. § 6.

Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du redevable. § 7. Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judicaire, lorsqu’il apparaît:

1° que le redevable s’oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du redevable;

3° que les sommes et effets font l’objet de la part d’autres créanciers, d’une opposition ou d’une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d’huissier, comme prévu à l’article 1539 du Code judicaire, à une saisiearrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit:

1° soit le dépôt à la poste de l’opposition du redevable prévue au paragraphe 3, alinéa 2 ou de la déclaration prévue à l’article 1452 du Code judiciaire;

2° soit l’accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.”. L’article 62bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “Les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade conseiller général ont l’autorisation de demander, dans les cas de fraude et sur demande spécifique et motivée, les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.

L’autorisation visée à l’alinéa précédent est uniquement octroyée lorsque tous les autres moyens légaux nécessaires pour l’obtention des renseignements ou informations requis ont été épuisés et, ce après avoir interrogé le redevable. La consultation du point de contact central visé à l’alinéa 2, a lieu selon les modalités prévues en application de l’article 322, § 3, alinéa 3, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Dans l’article 63bis, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Les receveurs compétents pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.

L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général A4.”.

Douanes A l’article 203 de la Loi générale sur les douanes et accises est ajouté un § 4 rédigé comme suit: “§ 4. Via une autorisation motivée émanant de l’administrateur général, les fonctionnaires de l’Administration générale des douanes et accises peuvent , dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer des données par le Point de Contact Central comme prévu à l’article 322, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.”.

Art. 69

Un nouvel article 319bis est inséré dans la même Loi générale et est rédigé comme suit: “Art. 319bis. §  1er. Les receveurs compétents pour les douanes et accises peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général A4. § 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l’Administration Contentieux.”. Droits d’enregistrement et de succession

Art. 70

L’article 222 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante: “Artikel 222. En cas de non-paiement d’une dette résultant de l’application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander , auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, la liste disponible contenant les données relatives à ce débiteur sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.

L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général A4.”.

Art. 71

L’article 100 du Code des droits de succession, remplacé par l’arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois du 13 août 1947, 22 décembre 1989, 2 mai 2002, 21 décembre 2013 et 25 avril 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Les fonctionnaires de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale pourront également, dans le cadre de l’enquête en banque, s’adresser au Point de Contact Central de la Banque Nationale comme prévu à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les revenus 1992.

Cet accès se limite sous condition d’autorisation octroyée par un Seulement dans le cadre de déclarations de succession, les fonctionnaires de l’Administration générale de la Documentation Patrimoniale, comme les notaires, peuvent contacter le point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique pour demander des informations, mais à condition d’y avoir été autorisé par un agent doté au minimum d’un grade de conseiller général A4.”.

Art. 72

Dans le même Code, il est inséré un article 1421/1, rédigé “Article 1421/1. En cas de non-paiement d’une dette résultant de l’application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette a l’autorisation de demander, auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l’article 100 du présent Code, la liste disponible contenant les données relatives à ce débiteur.”. Sous-section 4 Consultation du point de contact central de la Banque Nationale de Belgique par les receveurs des peines pénales

Art. 73

Les Receveurs compétents pour le recouvrement des peines pénales, confiscation des sommes d’argent, frais de justice et cotisations peuvent demander au Point de Contact disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, même en l’absence de preuves de fraude fiscale sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4 du même Code. L’autorisation visée ici est octroyée par un

Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949  L’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. §  1er. Sans préjudice de la mise en œuvre de mesures conservatoires conformément au droit commun, toute somme due à l’État ou à des organismes d’État dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales est recouvrée sur base d’un rôle spécial rendu exécutoire, d’un titre exécutoire administratif ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.

Pour l’application des dispositions qui suivent, on entend par “créance non fiscale” toute somme due à l’État ou à des organismes d’État, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du § 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l’objet d’un titre exécutoire administratif ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, portée au rôle spécial.

La créance non-fiscale peut faire l’objet de rôles spéciaux rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants portés au rôle spécial conformément à l’alinéa 1er. par le conseiller général compétent de l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.”.

Art. 75

L’article 4 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1989, est remplacé par ce qui suit: “Art. 4. § 1er. Une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l’expédition de la décision judiciaire, est adressée par pli recommandé au débiteur. La

remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. § 2. La créance non fiscale ne peut être recouvrée par voies d’exécution qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au paragraphe 1er, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être recouvrée par voies d’exécution à compter de la notification précitée. § 3.

Cette notification de la sommation de payer: — interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale; — vaut mise en demeure et fait courir les intérêts moratoires, sauf lorsqu’une disposition légale ou réglementaire particulière ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale les fait courir antérieurement.

Les intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile, et selon les règles établies en la même matière, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.”. Dans la même loi, il est inséré un article 5 rédigé comme “Art. 5. § 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’exécution du rôle spécial rendu exécutoire, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire coulée en la créance non fiscale a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III relatif aux exécutions forcées.

La remise, par le receveur à l’huissier de justice, d’un mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou de l’expédition de la décision judiciaire conformément à l’article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions. Lorsque le receveur fait signifier un commandement de payer, il doit porter en tête un extrait du rôle spécial ou du titre

exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif. § 2. L’exécution du rôle spécial rendu exécutoire ou du titre exécutoire administratif ne peut être interrompue que par une action en justice devant le tribunal de première instance, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement. § 3. Le rôle spécial et le titre exécutoire administratif sont exécutoires contre les personnes qui n’y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la créance non fiscale en vertu du droit commun ou de dispositions légales ou réglementaires particulières.

Pour l’application des dispositions qui suivent, ces personnes sont dénommées codébiteurs. La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d’exécution à charge des codébiteurs seulement:

1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut Lorsque le codébiteur n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.

2° à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.”. Dans la même loi, il est inséré un article 6 rédigé comme “Art. 6. § 1er. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d’un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. § 2.

A partir de la date d’effet de l’accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt

visée au paragraphe 1er au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique. Cet accord reste d’application tant que le tiers saisi ne l’a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances. Lorsqu’une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l’alinéa 1er du présent paragraphe et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2 est antérieure à la date de l’accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l’alinéa 3 du présent paragraphe. visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu’elles soient communiquées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou par lettre recommandée.

En cas d’envoi au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, l’origine et l’intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. arrêt, un certificat électronique est utilisé. seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique. Les procédures mises en œuvre permettent à la personne physique responsable de l’envoi d’être identifiée, ainsi que d’identifier le moment de l’envoi. paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d’identification du Registre national ou, à § 3.

La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n’a pas de domicile connu, la dénonciation

de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. Le débiteur ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénoncia- § 4.

La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l’établissement et à l’envoi, par le receveur, d’un avis de saisie comme prévu à l’article 1390 du Code judiciaire. 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l’accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances; de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie; dans ce cas, cette communication s’effectue également au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique; du receveur.

Dans le seul but d’exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d’identification du Registre Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit par le numéro d’identification de

la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur ou du codébiteur. § 7. Le débiteur ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit Code judiciaire, lorsqu’il apparaît:

1° que le débiteur ou le codébiteur s’oppose à la saisiearrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur comme prévu à l’article 1539 du Code judiciaire, à une saisie- 1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l’opposition du débiteur ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l’article 1452 du Code judiciaire;

2° soit l’accusé de réception de cette déclaration lorsqu’elle Dans la même loi, il est inséré un article 7 rédigé comme “Art. 7. Les délais d’opposition, d’appel et de cassation, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance non fiscale.”. Dans la même loi, il est inséré un article 8 rédigé comme

“Art. 8. § 1er. Le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale est interrompu:

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription;

3° par l’envoi, par pli recommandé, d’une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l’expédition de la décision judiciaire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Lorsque le débiteur ou le codébiteur n’a pas de domicile connu en Belgique pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais d’envoi recommandé sont à charge du débiteur ou codébiteur. § 2. Toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fiscale qui est introduite par l’État belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 9 rédigé comme “Art. 9. § 1er. La créance non fiscale en principal, intérêts et accessoires est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d’hypothèque. L’hypothèque légale prend rang à compter du jour de l’inscription qui en est faite à la requête du receveur. § 2. L’inscription de l’hypothèque légale peut être requise à l’article 4, § 1er ou à l’article 5, § 3, alinéa 3, 1°.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l’inscription peut être requise à compter de la date d’exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale est coulée en force de chose jugée. L’article 19, alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n’est pas applicable à l’hypothèque légale en ce qui concerne la créance non fiscale reprise dans un rôle spécial ou un titre

exécutoire administratif rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l’objet d’une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de faillite. § 3. L’inscription de l’hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d’un titre exécutoire administratif, ou d’une copie de l’expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale garantie par l’hypothèque légale du Trésor. § 4.

Sans préjudice de l’application de l’article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l’acquittement de la créance non fiscale en principal. § 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l’hypothèque légale sont à charge du débiteur ou du codébiteur. § 6.

Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu’il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des sommes dues.”. Dans la même loi, il est inséré un article 10 rédigé comme “Art. 10. §  1er. Les services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu’ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances non fiscales.

Par “établissements ou organismes publics”, on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l’administration desquels l’État, une Communauté ou une Région participe, auxquels l’État, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l’activité desquels l’État, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement

fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l’autorisation expresse du ministère public. § 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l’Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 11  rédigé “Art. 11. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d’assurer le recouvrement des créances non fiscales.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme “Art. 12. Sans préjudice du droit des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales de demander des renseignements verbaux, toute personne a l’obligation, lorsqu’elle en est requise par ces fonctionnaires, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés en vue d’établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.

Le receveur peut consulter le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique. L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général A4.”.

Art. 84

Dans la même loi, il est inséré un article 13 rédigé comme

“Art. 13. Les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l’application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.”.

Art. 85

Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé comme “Art. 14. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application de la présente loi ou qui a accès dans les bureaux de l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l’administration du Service public ment des créances non fiscales restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent aux autres services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des Communautés et des Régions, ainsi qu’aux établissements ou organismes publics visés à l’article 10, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l’exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. ment des créances non fiscales restent également dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils accueillent une demande de consultation, d’explication ou de communication relative à la créance non fiscale d’un débiteur, émanant d’un codébiteur.

Les personnes appartenant aux services à qui l’adminisperception et du recouvrement des créances non fiscales a fourni des renseignements en application de l’alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l’exécution desquelles ils ont été fournis.”.

Art. 86

Dans la même loi, il est inséré un article 15 rédigé comme

“Art. 15. En vue du recouvrement des créances non fiscales par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, aux conditions qu’il fixe dans chaque cas particulier, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d’abord sur le capital.

Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.”. Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances L’article 13 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art.

13. Au plus tôt un mois après la notification visée à l’article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d’une contrainte. La contrainte est décernée par le Service des créances alimentaires; elle est visée et rendue exécutoire par le conseiller général compétent de l’administration du Service public fédéral Finances dont relève le Service des créances alimentaires, ou par un fonctionnaire délégué par lui.

Elle est notifiée par pli recommandé. La remise de la pièce compter du troisième jour ouvrable suivant. La contrainte peut également être signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer.”. Dans l’article 14, § 1er, de la même loi, les mots “la notification ou” sont insérés entre le mot “Après” et les mots “la signification de la contrainte”.

Art. 89

Dans l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots “l’article 3 de la loi domaniale

du 22 décembre 1949” sont remplacés par les mots “l’article 13, alinéas 2 à 4”. Dans l’article 19 de la même loi, les mots “la notification ou” sont insérés entre les mots “à compter de” et les mots “la Modification de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions

Art. 91

Dans l’article 6, § 3, de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les mots “, de l’article 14 de la loi domaniale du 22 décembre 1949” sont insérés entre les mots “des droits et taxes divers” et les mots “et de l’article 320”. Modifications du Code judiciaire et de dispositions diverses

Art. 92

Dans l’article 669 du Code judiciaire, les mots “receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “receveur compétent de l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales”.

Art. 93

Dans l’article 684, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 2006, les mots “bureau du receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “receveur compétent de l’administration du Service public fédéral Finances non fiscales”.

Art. 94

Dans l’article 693, alinéa 1er, du même Code, les mots “l’administration de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’administration du Service public ment des créances non fiscales”.

Art. 95

L’article 694 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 694. Si l’adversaire de l’assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l’administration du Service En cas de transaction, les parties sont tenues d’informer l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu’il a été mis fin au litige.

Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l’accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l’administration.”.

Art. 96

Dans l’article 695 du même Code, les modifications sui- “Le recouvrement de la créance de l’administration est poursuivi par l’administration du Service public fédéral des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”;

2° l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 97

Dans l’article 697 du même Code, les mots “l’administration de l’enregistrement a effectué le payement, s’il s’agit d’avances faites par elle” sont remplacés par les mots “l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s’il s’agit d’avances faites par elle”.

Art. 98

L’intitulé de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales est remplacé par l’intitulé suivant: “Loi habilitant l’administration du Service public fédéral

des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d’intérêt public qui en dépendent”.

Art. 99

L’article 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art.1er. L’administration du Service public fédéral Finances non fiscales peut effectuer, à la demande, au nom et pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d’intérêt public qui en dépendent, le recouvrement de leurs créances non fiscales.”.

Art. 100

L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Les créances non fiscales visées à l’article 1er sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l’administration du Service public ment des créances non fiscales agit selon les instructions de l’autorité qui requiert son intervention.”.

Art. 101

L’article 15 de la loi du 9 janvier 2007 visant à octroyer une allocation pour l’acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d’une habitation privée est remplacé par ce qui suit: “Art. 15. Le recouvrement des sommes dues à l’État en application de la présente loi est poursuivi par l’adminisperception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”.

Art. 102

Dans l’article 13, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur, les mots “par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l’article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État” sont remplacés par les mots “par de la perception et du recouvrement des créances non fiscales

du 22 décembre 1949”.

Art. 103

L’article 14 de la même loi est abrogé. Dans l’article 40, § 2, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Si le paiement n’est pas effectué dans le délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire envoie la décision définitive avec le montant à payer au receveur compétent de l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, et les sommes dues sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”.

Art. 105

L’article 41 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.

Art. 106

Chaque fois qu’une disposition légale ou réglementaire mentionne qu’une créance non fiscale est recouvrée soit conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, soit par l’ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires, “par voie de contrainte”, “par voie de sommation-contrainte”, “par la contrainte” ou par des termes similaires faisant référence à la contrainte, il y a lieu de la lire en omettant ces termes. mentionne qu’une créance non fiscale est recouvrée par l’ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires “comme en matière de recouvrement des droits d’enregistrement “, “conformément aux dispositions de l’article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État” ou “conformément à l’article 94 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991”, il y a lieu de la lire comme mentionnant “conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949”.

Art. 107

Le présent chapitre n’est pas applicable à la contrainte qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 108

Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Section 1 Modifications de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Dans l’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces”;

2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme”. Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004  Dans l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du xxx modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du

d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées:

1° le e), i), est remplacé par: “e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg: i) utilisé comme carburant: — droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; — droit d’accise spécial: 266,7814 euros par 1 000 litres à 15 °C; — cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;”; — 2° le f), i), est remplacé par: “f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg: — droit d’accise spécial: 251,6461 euros par 1 000 litres à 15 °C;”

Art. 111

Dans l’article 420, §  3, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du xxx modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l’arrêté 1° les mots “1er novembre 2015” sont remplacés par les mots “1er juillet 2016”;

2° les mots “33,29 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “32,0849 euros par 1 000 litres à 15 °C”;

3° les mots “34,60 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “22,3197 euros par 1 000 litres à 15 °C”;

4° les mots “50,00 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “54,5197 euros par 1 000 litres à 15 °C”.

Art. 112

Dans l’article 420, §  3, 2°, de la loi-programme du d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots “1er novembre 2015” sont remplacés par les mots “1er juillet 2016”. Dans l’article 420, §  3, 2°, i), de la loi-programme du d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots “26,09 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “29,15 euros par 1 000 litres à 15 °C”.

Art. 114

Dans l’article 420, § 3, 2°, ii), de la loi-programme du “27,40 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “16,45 euros par 1 000 litres à 15 °C”.

Art. 115

Dans l’article 420, § 3, 2°, iii), de la loi-programme du

“42,80 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “48,65 euros par 1 000 litres à 15 °C”.

Art. 116

Dans l’article 420, § 3, 2°, iv), de la loi-programme du “3,17 fois” sont remplacés par les mots “3,09 fois”.

Art. 117

Dans l’article 429, §  5, 1), de la loi-programme du 1° les mots “79,0017 euros par 1 000 litres à 15 °C” de la première phrase sont remplacés par les mots “112,2917 euros par 1 000 litres à 15 °C”;

2° les mots “comme prévu à l’article 420, § 3” de la deuxième phrase sont abrogés.

Art. 118

Les taux prévus dans l’article 419, a), b) et c), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 de l’essence au plomb des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 et de l’essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et ceux prévus dans l’article 419, e), i), et f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, applicables le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, sont indexés respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Le pourcentage d’indexation appliqué le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 s’élève à la différence entre l’index des prix à la consommation de, respectivement, juin 2016 et juin 2015 et juin 2017 et juin 2016. Ce pourcentage est appliqué au montant total de l’accise. Le montant résultant du calcul précité est transformé en une augmentation du droit d’accise spécial. Le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant les taux qui entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Art. 119

Modifications de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire Dans le tableau “III. Tribunaux de première instance.” annexé à la loi du 3  avril  1953  d’organisation judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par les lois du 6 janvier 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées à la colonne intitulée “Cadre parquet Substituts”:

1° pour l’arrondissement d’Anvers le chiffre “94” est remplacé par le chiffre “95”;

2° pour l’arrondissement de Bruxelles néerlandophone le chiffre “19” est remplacé par le chiffre “21”;

3° pour l’arrondissement de Bruxelles francophone le chiffre “95” est remplacé par le chiffre “98”;

4° pour l’arrondissement de Flandre orientale le chiffre “85” est remplacé par le chiffre “86”;

5° pour l’arrondissement de Liège le chiffre “69” est remplacé par le chiffre “70”;

6° pour l’arrondissement du Hainaut — siège Mons le chiffre “44” est remplacé par le chiffre “45”. Dans le tableau “Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance” annexé à la même loi, remplacé par la

loi du 31 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées à la colonne “Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi)”:

1° au siège d’Anvers le chiffre “4” est remplacé par le chiffre “5”;

2° au siège de Bruxelles le chiffre “5” est remplacé par le chiffre “10”;

3° au siège de Gand le chiffre “4” est remplacé par le 4° au siège de Liège le chiffre “4” est remplacé par le  5° au siège de Mons le chiffre “4” est remplacé par le chiffre “5”. Demande d’informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 122

L’article 46quater, § 1er du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme “Afin de permettre les mesures visées à l’alinéa précédent, le procureur du Roi peut, en cas d’infractions aux articles 137 à 141 ou 505, aliéna 1er, 2° à 4°du Code pénal et dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis de Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, à l’article 2071 du Code des droits et taxes divers, la Loi générale des douanes et accises, ainsi que l’infraction visée à l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Décret portant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et les impôts régionaux sur les jeux et paris, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Art. 123

Dans le même Code, il est inséré un article 56ter rédigé “Art. 56ter. Afin de permettre les mesures visées à l’article 46quater, § 1er , alinéa 1er, le juge d’instruction peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.”. Art. 124 Dans le même Code, il est inséré un article 158sexies “Art.

158sexies. Le tribunal peut, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, d’office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifique et motivée, au point de contact central de la Banque Nationale Dans le même Code, il est inséré un article 190quinquies “Art. 190quinquies. Le tribunal peut, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, d’office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifique et Disposition modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la Dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, il est inséré un chapitre IVbis comportant l’article 36bis rédigé comme suit: “Chapitre IVbis — Demande d’informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique

Art. 36bis. Pour l’accomplissement de sa mission légale et sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la cellule peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander

des informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.”. Disposition modifiant la Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 127

Dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est inséré un article 118 rédigé comme suit: “Art. 118. Seulement, dans le cadre de déclarations de successions, le notaire peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Dans le chapitre IV de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit: “Art. 27/1. Les organismes et les personnes visés à l’article 2, § 1er, 1° à 18°, informent automatiquement et périodiquement la CTIF, selon les modalités qu’elle détermine, de toutes les opérations impliquant les paradis fiscaux repris dans la liste établie sur base de l’article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

La forme et la périodicité de la communication des informations sont établies par le Roi. Lorsque l’analyse des informations qui lui sont transmises en vertu du premier alinéa fait apparaître un lien avec une déclaration de soupçon reçue en application des articles 23 et suivants, la CTIF exerce ses compétences en application des articles 33 et suivants.”

TITRE

4 Coopération au développement CHAPITRE UNIQUE Création du fonds fédéral organique pour le financement de l’action climatique dans les pays en développement

Art. 129

En vue d’une part de réduire la vulnérabilité aux effets du changement climatique et d’autre part de réduire ou d’éviter les émissions anthropiques des gaz à effet de serre dans les pays en développement, il est créé un fonds dénommé “Fonds fédéral pour le financement de l’action climatique dans les pays en développement”.

Art. 130

Le membre du Gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions assume la responsabilité et la gestion du Fonds fédéral pour le financement de l’action climatique dans les pays en développement.

Art. 131

Le “Fonds fédéral pour le financement de l’action climatique dans les pays en développement” finance dans les pays en développement:

1° les initiatives visant à réduire la vulnérabilité face aux effets du changement climatique et à renforcer les capacités d’adaptation des pays et des populations les plus vulnérables;

2° les initiatives favorisant un développement à faible intensité de carbone;

3° les initiatives visant le développement et le transfert des technologies nouvelles et adaptées qui respectent l’environnement et le renforcement des capacités dans le cadre des objectifs visés à l’article 129;

4° les initiatives visant à appuyer les pays en développement pour qu’ils puissent honorer leur obligations de transparence envers la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques.

Art. 132

Dans le cadre de l’attribution de ses moyens financiers, le Fonds fédéral pour le financement de l’action climatique dans les pays en développement respecte les critères suivants:

1° le respect des principes de développement durable tels que déterminés dans l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies;

2° le respect des objectifs de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l’Accord de Paris de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques;

3° les initiatives s’inscrivent dans les stratégies et plans d’action pour le climat nationaux existants et dans le cadre des “Contributions décidées à l’échelle nationale” (Intended Nationally Determined Contributions);

4° au moins 50 pourcent des moyens du Fonds doivent être consacrés à des initiatives pour les pays les moins avancés;

5° de préférence, les initiatives qui ont lieu dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale belge. Le Fonds vise aussi les synergies avec d’autres Traités multilatéraux pour l’Environnement, en particulier avec la Convention des Nations Unies pour la Biodiversité et la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification.

Art. 133

Les moyens du Fonds sont attribués comme suit:

1° les contributions au budget général des organisations et fonds multilatéraux et internationaux ayant comme mandat principal le climat;

2° les subsides aux acteurs de la coopération non gouvernementale tels que définis à l’article 6 de la loi du 9 janvier 2014 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement et pour des projets qui: a) ciblent les objectifs visés à l’article 129; b) répondent aux critères repris à l’article 132;

3° les subsides pour des partenariats entre les services publics fédéraux, les institutions de droit public et les acteurs institutionnels belges et ceux des pays en développement;

4° les contributions aux projets dans le cadre de la coopération gouvernementale;

5° l’octroi de prêts et prise de participations dans le capital d’institutions et d’entreprises qui développent et appliquent des technologies à faible intensité de carbone dans les pays partenaires via des institutions de droit public ou de droit privé;

6° l’octroi de prêts et prise de participations dans le capital du Fonds vert pour le climat. Maximum un pour cent du budget du Fonds est consacré annuellement à l’identification, à la préparation, au suivi et à l’évaluation des initiatives soutenues.

Art. 134

Il est créé un fonds organique dans la section particulière du budget du Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Ce fonds dispose de la part fédérale des recettes provenant des revenus du système européen d’échange de quotas d’émission (EU ETS) de la période 2013 à 2020. La part fédérale reçue au cours de la période 2013- 2015 sera transférée intégralement par la Banque nationale et constituera la réserve initiale du Fonds. La part fédérale au cours de la période 2016-2020 sera versée annuellement.

Art. 135

Conformément aux articles 17 et 18 du Règlement UE 525/2013 du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique, un rapport est transmis annuellement à la Commission nationale Climat.

Art. 136

La rubrique 14 “Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement” du tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complétée par les dispositions suivantes: “14-3 Fonds fédéral pour le financement de l’action climatique dans les pays en développement” Nature des recettes affectées: Les revenus annuels proviennent des revenus fédéraux du système européen d’échange de quotas d’émission de la période 2013-2020. Nature des dépenses autorisées: Initiatives dans les pays en développement pour:

1° la réduction de la vulnérabilité vis-à-vis des effets du changement climatique;

2° la promotion du développement à faible intensité de carbone.

Art. 137

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° AVIS 59.380/1/2/3/4 DU 13 MAI 2016 Le 6 mai 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de “Loi-programme”. Les titres 1er et 2, chapitre 1er (section 1ere, sous-sections 1ere et 3), chapitres 2 et 3, et titre 3, chapitre 4 (sections 2, 3, 5 et 6) ont été examinés par la première chambre le 10 mai 2016. La chambre était composée de Marnix  Van  Damme, président de chambre, Wilfried  Van  Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Raf Aertgeerts, premier auditeur chef de section, Kristine Bams, premier auditeur, et Wendy Depester, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État. Les titres 1er et 2, chapitre 1er (section 1er, sous-section 2 et 3, et section 2) et titre 3, chapitre 4 (sections 1ere et 4 à 6), chapitre 7 (sections 2 et 3), et chapitre 8 ont été examinés par la deuxième chambre les 10 et 11 mai 2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne  Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section, et Jean-Luc Paquet, premier auditeur. néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Vandernoot, président de chambre. Les titres 1er et 3, chapitres 1er à 3, chapitre 4 (sections 4 à 6), chapitres 5 et 6, et chapitre 7 (section 1ere) ont été examinés par la troisième chambre le 10 mai 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Leen Verschraeghen, greffi er assumé. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur, Dries  Van  Eeckhoutte, Pierrot T’Kindt, Frédéric Vanneste et Tim Corthaut, auditeurs, et Jonas Riemslagh, auditeur adjoint. néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. Les titres 1er et 4  ont été examinés par la quatrième chambre le 11 mai 2016. La chambre était composée de

Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, premier auditeur. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mai 2016. * Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.

La motivation dans la lettre s’énonce comme suit: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen rontwerp, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan die beslissingen genomen in het kader van de begrotingscontrole Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Formalités 1. L’avis de l’inspecteur des Finances compétent fait défaut pour un certain nombre de dispositions du projet. Ainsi, les pièces qui ont été soumises ne comportent pas l’avis de l’inspecteur des Finances accrédité auprès de la Justice pour les articles 120 à 125 du projet. 2. Plusieurs dispositions du projet concernent l’accès aux données à caractère personnel, l’enregistrement et l’échange de celles-ci.

Il est recommandé de recueillir l’avis de la Commission de la protection de la vie privée sur ces dispositions, en application de l’article 29, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 “relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel”. À cet égard, il peut être renvoyé notamment aux dispositions élargissant l’accès aux données du point de contact central tenu par la Banque nationale (PCC), mais d’autres

dispositions ont également des implications pour la protection de la vie privée (voir par exemple l’article 65 du projet). Si le projet devait encore subir des modifi cations à la suite de cet avis, il y aurait lieu, conformément à la règle prévue par l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, de soumettre encore ces modifi cations à l’avis du Conseil d’État, section de législation.

3. D’autres observations sur les formalités seront formulées lors de l’examen des dispositions concernées du projet. Examen du texte Ce titre n’appelle aucune observation. Cette section n’appelle aucune observation. Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994  Articles 8 et 9 Au vu du contenu des modifi cations qu’il est envisagé d’apporter à l’article 82, alinéa 1er, 1°, et à l’article 90 de la loi “relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités”, coordonnée le 14 juillet 1994, on peut se demander s’il ne conviendrait pas d’adapter en conséquence l’article 82, alinéa 2, première phrase, de la même loi.

Cette sous-section n’appelle aucune observation. Il n’apparaît pas des documents joints à la demande d’avis que, conformément à l’article 110, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 décembre 1992 “portant des dispositions sociales et diverses”, l’avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants a été recueilli, ni que l’urgence est invoquée à cet égard. Si cet avis est encore recueilli et que consécutivement à celui-ci, le texte soumis au Conseil d’État, section de législation, devait encore subir des modifi cations, les dispositions modifi ées devraient être soumises à la section de législation pour un nouvel examen, conformément à la règle prescrite à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.

Modifications de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social Articles 12 à 18 1. Le texte de l’article 16, § 2, alinéa 3, en projet, de l’arrêté royal n° 38 (article 14, 1°, du projet) doit être mieux aligné sur le texte des deux premiers alinéas de l’article 16, § 2, et celui des articles 16, § 3, et 17bis à 17quater du même arrêté. Le troisième alinéa en projet sera rédigé comme suit: “Le recouvrement de l’amende administrative, visée à l’article 17bis, se prescrit par cinq ans, à dater du jour où la décision du fonctionnaire compétent pour infl iger une amende administrative n’est plus susceptible de recours”.

2. Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de préciser le champ d’application concret des articles 12 à 18 du projet (par exemple, en prévoyant que le nouveau dispositif s’applique pour la première fois aux décisions d’infl iger une amende administrative prises postérieurement à l’entrée

en vigueur du nouveau régime). Il convient en outre d’examiner s’il n’y a pas lieu de prévoir également des mesures transitoires. Cette éventualité sera notamment appréciée au regard des effets que le nouveau régime aura sur des situations qui sont nées sous l’empire des règles anciennes et qui sont toujours en vigueur. formant le titre XVIII du Livre III du Code civil Article 20 Dans l’article 20 du projet, il y a lieu d’ajouter aux mots à remplacer “le jour où elle débute” (“op de dag van de aanvang”) les mots “au plus tard” (“uiterlijk”).

Articles 22 et 23 Cette section vise à soustraire à l’application de l’arrêté royal n° 38 les personnes qui, dans le cadre de l’économie collaborative (voir titre 3, chapitre 2, du projet), exercent une activité génératrice de revenus. La création de ce régime spécifi que devra pouvoir être adéquatement justifi ée au regard du principe d’égalité. Service d’information et de Recherche sociale et la création de deux comités structurels de coordination Ce chapitre n’appelle aucune observation.

1. Ce chapitre vise à abroger, à partir du 1er juillet 2016, l’exemption de la T.V.A. sur les jeux de hasard ou d’argent autres que les loteries. Les loteries et les jeux de hasard ou d’argent hors ligne restent dès lors exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée. 2. L’article 44, § 3, 13°, actuel, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: C.T.V.A.) exempte de la taxe “les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi”.

L’arrêté royal n° 45 du 14 avril 1993 “relatif à l’exemption pour les jeux de hasard ou d’argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée” a donné exécution à la disposition précitée en précisant ce qu’il faut entendre par “jeux de hasard ou d’argent”. Depuis leur instauration en 1971, les jeux de hasard ou d’argent ne sont pas soumis à la T.V.A. À l’origine, pareils jeux étaient considérés comme des opérations qui s’inscrivaient en dehors du champ d’application de la T.V.A., mais consécutivement à l’adaptation du C.T.V.A. en 1992, qui a défi ni négativement la notion de “service”, l’article 44, § 3, 13°, du C.T.V.A. devait prévoir explicitement l’exemption.

En vertu de l’article 135, paragraphe 1, i), de la directive T.V.A.1, les États membres exonèrent “les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre”. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a donné l’explication suivante: “S’agissant plus particulièrement des paris, loteries et autres jeux de hasard, il convient de rappeler que l’exonération dont ils bénéfi cient est motivée par des considérations d’ordre pratique, les opérations de jeux de hasard se prêtant mal à l’application de la TVA et non pas, comme tel est le cas pour certaines prestations de services d’intérêt général accomplies dans le secteur social, par la volonté d’assurer, à ces activités, un traitement plus favorable en matière de TVA (...)”2.

L’exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 28 décembre 1992 “modifi ant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe”, qui a instauré l’article 44, § 3, 13°, du C.T.V.A., donne une explication comparable: Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 “relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée”. C.J., 10 juin 2010, C-58/09, Leo-Libera GmbH, point 24.

“Enfi n le 13° exempte les paris, loteries et autre[s] jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi. Ces activités se prêtent mal à une perception de la T.V.A., de sorte qu’il est plus efficace de les soumettre à des taxes spéciales”3. Par ces “taxes spéciales”, on visait en particulier la taxe sur les jeux et paris, instaurée par la loi du 28 août 1921 “portant création de nouvelles ressources fi scales”.

Cette taxe spéciale est perçue sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris4. Après l’instauration de la T.V.A., ladite taxe a été maintenue, ce qu’autorise l’article 401 de la directive T.V.A.: “Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance et sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière”.

Il résulte de cet article qu’il est interdit aux États membres de percevoir des taxes qui ont le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires5, de sorte qu’une taxe sur les jeux et paris, qui n’a pas ce caractère, peut être maintenue. L’Union européenne permet par ailleurs que les jeux de hasard soient soumis en même temps à la T.V.A. et à une taxe sur les jeux de hasard6. Entre-temps, le législateur spécial a qualifi é la taxe sur les jeux et paris comme étant un des impôts régionaux, qui sont de par leur origine des impôts fédéraux attribués aux régions en fonction de leur localisation (titre III de la loi spéciale du 16 janvier 1989 “relative au fi nancement des Communautés et des Régions” (ci-après: loi spéciale de fi nancement).

En ce qui concerne cet impôt, les régions sont compétentes pour déterminer le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations (article 4, § 1er, de la loi spéciale de fi nancement). En déterminant la matière imposable de cet impôt par une loi spéciale, l’objectif poursuivi est de garantir aux régions que l’autorité nationale ne pourra plus agir à l’avenir Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 48-0684/001, p.

49. Doc. parl., Chambre, 2000-01, n° 50-1183/007, p. 157. Voir par exemple, les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 31 mars 1992, C-200/90, Dansk Denkavit et P. Poulsen Trading, point 10, et 17 septembre 1997, C-347/95, Fazenda Pública et UCAL, point 32. C.J., 24  octobre 2013, C-440/12, Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft.

dans les domaines pour lesquels les régions sont devenues compétentes sur la base de la loi spéciale de fi nancement7. Du fait que l’exemption de la T.V.A. sur les jeux de hasard ou d’argent a été justifi ée par l’existence de la taxe sur les jeux et paris, qui est devenue à l’heure actuelle un impôt régional, la question se pose de savoir si le législateur fédéral, en abrogeant en partie l’exemption de la T.V.A., ne viole pas le principe de proportionnalité8, qui est inhérent à tout exercice de compétence9.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit: “De afstand van de btw-vrijstelling in casu voor online geld- en kansspelen kadert globaal in de aanbevelingen van de Europese Commissie aan lidstaten, en in het bijzonder België, tot fi scale consolidatie die inzake btw de vorm aanneemt van het uitbreiden van de effectief belaste grondslag lieën binnen de btw-regeling die bestaan in de vrijstellingen en verlaagde btw-tarieven.

Btw is immers een algemene omzetbelasting die de vocatie heeft om een zo ruim mogelijk toepassingsgebied te hebben en hierbij idealiter, met vanuit het oogpunt van een optimale economische efficiëntie, zonder onderscheid zou moeten worden toegepast op alle leveringen van goederen en diensten. Tal van recente en toekomstige hervormingen van de Europese btw-regels schakelen zich in deze grondstroom in.

Eerder dan het invoeren van een nieuwe belasting op spelen en weddenschappen gaat het hier om het verwijderen van één van de uitzonderingen op de btw-heffing om op die Ainsi, l’autorité fédérale ne peut pas faire application en la matière de la possibilité que lui offre l’article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution de déterminer par une loi ordinaire “les exceptions dont la nécessité est démontrée” (avis C.E.

21 734/AG du 16 septembre 1992 sur une proposition de loi spéciale “modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions”, Doc. parl., Chambre, 1991-92, n° 604/2, pp. 11-12). Dans l’exercice de leurs compétences, les législateurs doivent respecter le principe de proportionnalité, qui est inhérent à l’exercice de toute compétence. Ce principe interdit à toute autorité de mener la politique qui lui a été confiée d’une manière telle qu’il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée (voir notamment C.C., 10 novembre 2011, n° 168/2011, B.23.1).

On pourrait également se demander si, au regard de la répartition des compétences fiscales en Belgique, il est conforme au principe de loyauté fédérale (article 143, § 1er, de la Constitution, confirmé, concernant l’exercice des compétences fiscales des régions visé dans la loi spéciale de financement, par l’article 1ter de la loi spéciale de financement) que le législateur fédéral, en abrogeant l’exemption de la T.V.A., se rapproche aussi près du domaine de l’impôt régional sur les jeux et paris.

En effet, il existe un chevauchement important entre les deux taxes en ce qui concerne la base imposable: dans la mesure où la T.V.A. (au regard de la large notion de “services”) englobe également le chiffre d’affaires sur les jeux de hasard ou d’argent (comme matière imposable), on ne peut nier qu’il y a un cumul avec la matière imposable de la taxe sur les jeux et paris qui porte également sur le “chiffre d’affaires” (à savoir le montant brut des sommes misées dans les jeux et paris).

ontvangsten in 2018: 4 000 euro: geen overschrijding van belastbare tijdperk: beroepsinkomen; ontvangsten in 2019: 6 000 euro: overschrijding van de grens: beroepsinkomen”. 2. La création de ce régime spécifi que avantageux devra pouvoir être adéquatement justifi ée au regard du principe d’égalité. Les différences de traitement prévues par le régime (par exemple exclusion du régime des indépendants exerçant une activité à titre complémentaire, même s’il s’agit de services totalement différents) devront également pouvoir être chaque fois justifi ées.

3. Il résulte du commentaire de l’article 35 du projet que dès que le montant limite est dépassé, tous les revenus (donc pas uniquement les revenus excédant ce montant) générés par les prestations de services visées sont réputés être des revenus professionnels. Il en va également de même si le plafond a été dépassé au cours de la période imposable précédente. Ce régime prévoit un renversement de la charge de la preuve: en cas de dépassement du plafond, il appartient au prestataire de services de démontrer si possible que les revenus n’ont pas été obtenus dans le cadre professionnel.

On aperçoit mal comment cette preuve négative peut être apportée par le contribuable: l’exposé des motifs indique comment la preuve du caractère professionnel doit être apportée, mais pas comment apprécier le caractère non professionnel. 4. À l’article 97/1, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: C.I.R. 92) (article 37 du projet), la question se pose de savoir pourquoi la possibilité de prouver les frais professionnels réels n’est pas prévue.

5. Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau régime le 1er juillet 2016, il ne sera pas possible d’appliquer le régime visé à l’article 37bis, en projet, du CIR 92, dans la mesure où il s’agit de la règle du dépassement du plafond pendant l’année précédente 2015. L’exposé des motifs précise à ce sujet que “[t]outefois, lorsque les revenus ont été qualifi és de revenus professionnels pour l’année de revenus 2015, les revenus ne peuvent pas être considérés comme des revenus divers relevant de l’économie collaborative”.

On n’aperçoit pas clairement quels sont “les revenus” de 2015 qui sont alors visés, en l’absence de plateformes agréées ou organisées par l’autorité publique pendant cette année par lesquelles les revenus doivent être passés. 1. Cette section vise à réduire au minimum les formalités en matière de T.V.A. pour la personne physique qui est exclusivement active dans l’économie collaborative.

2. En vertu du titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive T.V.A., des franchises peuvent être prévues pour les petites entreprises. 3. La troisième condition énoncée à l’article 50, § 4, en projet, du C.T.V.A. (article 40 du projet), à savoir qu’il doit s’agir de prestations de services exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, est difficilement contrôlable, ce qui complique l’applicabilité du régime.

L’exclusion des entreprises clientes devra pouvoir être justifi ée au regard du principe d’égalité. 4. À l’article 50, § 4, 6°, en projet, du C.T.V.A. (article 40 du projet), le plafond est le même que celui prévu à l’article 37bis, § 2, en projet, du C.I.R. 92 (voir l’article 35 du projet). Or, contrairement au régime parallèle en matière d’impôt des personnes physiques, aucune solution n’est prévue ici pour les dépassements occasionnels de ce plafond20, bien qu’une réduction dégressive paraisse possible sur la base de l’article 285 de la directive T.V.A. pour les assujettis qui dépassent le plafond annuel.

Ce choix, ainsi que la différence par rapport au régime en matière d’impôt des personnes physiques devront pouvoir être justifi és. Il en va de même pour les autres différences entre les deux régimes. L’article 90, 1°bis, a), en projet, du C.I.R. 92 (article 36 du projet) énonce comme condition que les services sont uniquement rendus à des personnes physiques “qui n’agissent pas dans le cadre de leur activités professionnelle”, alors que l’article 50, § 4, 3°, en projet, du C.T.V.A. fait état des prestations de services qui sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques “qui les destinent a leur usage privé”.

Les deux défi nitions ne paraissent pas coïncider21. 5. Cette section ne comporte pas de disposition d’entrée en vigueur spécifi que. Eu égard au lien étroit entre ce régime et celui inscrit dans le C.I.R. 92 pour lequel la date de début est fi xée au 1er juillet 2016, il semble indiqué d’insérer également un régime comparable dans ce titre. Selon l’article 37bis, § 2, en projet, du C.I.R. 92, le dépassement du seuil fait naître une présomption réfragable (“sauf preuve contraire”) que les revenus sont des revenus professionnels.

Le contribuable qui réussit à apporter la preuve contraire conserve par conséquent le bénéfice du régime spécifique, pais perd toutefois les avantages parallèles octroyés dans le cadre de la T.V.A. Lorsque par exemple le client n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais pour l’usage privé d’un tiers, la question se pose de savoir si le régime spécifique ne s’applique pas au prestataire de services.

Établissement et recouvrement des impôts Article 43 1. L’article 43 du projet tend à adapter l’article 307, § 1er, du C.I.R. 92. L’obligation de déclarer les paiements effectués par les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés étrangères est étendue en vue d’empêcher le contournement de l’obligation de déclarer, et de soumettre également à l’obligation de déclarer, des paiements aux États dont les revenus d’origine étrangère ne sont en principe pas soumis à l’impôt.

2. L’article 307, § 1er, alinéa 5, du C.I.R. 92 mentionne les termes “État” ou “États”. Le nouvel alinéa en projet de cet article (article 43, 3°, du projet) énonce ce qu’il faut entendre par le terme “État” pour l’application de l’alinéa 5. Dans l’hypothèse où des transactions seraient réalisées avec des États qui ne sont pas reconnus en tant que tels par la majorité des États membres des Nations Unies (par exemple le Taïwan et la Transnitrie), le délégué a précisé la portée du dispositif en projet comme suit: “Taiwan en Transnistrië zijn inderdaad niet door de meerderheid van de leden van de VN erkend.

Zij vormen wel de erkende Staat, namelijk respectievelijk China of Moldavië. Indien Taiwan en Transnistrië op autonome wijze bevoegd zijn om de grondslag of het tarief van de vennootschapsbelasting, geheel of gedeeltelijk, te bepalen (wat zij de facto zijn) en er in deze gebieden ofwel 1) geen vennootschapsbelasting wordt geheven op inkomsten van binnenlandse oorsprong of van buitenlandse oorsprong ofwel 2) er een nominaal tarief van de vennootschapsbelasting van toepassing is dat lager is dan 10 pct. ofwel 3) in deze gebieden het tarief van de vennootschapsbelasting dat met de werkelijke belastingdruk op inkomsten van buitenlandse oorsprong overeenstemt lager is dan 15 pct., dan zullen Taiwan en Transnistrië worden opgenomen op de lijst die door de Koning in uitvoering van

artikel 307, WIB 92, wordt opgesteld”. Il apparaît au Conseil d’État, section de législation, que cette interprétation des dispositions concernées n’est pas si évidente. Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaudrait insérer une précision en ce sens dans l’exposé des motifs. 3. L’article 307, § 1er, alinéa 5, en projet, du C.I.R. 92 fait également état de “comptes bancaires qui sont domiciliés dans un État”.

La question se pose de savoir si la terminologie utilisée exprime avec suffisamment de clarté ce qu’il faut entendre par là (ici “domiciliation” a manifestement une signifi cation différente de l’acception usuelle de “domiciliation de paiements”). Il s’agit probablement de paiements effectués

sur des comptes détenus auprès d’établissements de crédit établis ou ayant un établissement stable dans un État. Ce point doit être précisé, à tout le moins dans l’exposé des motifs. Article 47 L’article 47 du projet vise à apporter des modifi cations à l’article 358 du C.I.R. 92. Il découle de l’article 358, § 1er, 2°, b), en projet, du C.I.R. 92 (article 47, 1°, du projet) que le délai d’établissement de l’imposition est prolongé si les informations obtenues ou le contrôle effectuée à la suite de l’obtention de telles informations fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique “en cas d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire”, au cours d’une des sept années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration belge.

L’exposé des motifs mentionne que, dans ce cas, le contribuable concerné est tenu au courant des indices de fraude retenus dans son chef. Il faut le préciser dans le texte même de l’article, en mentionnant également le moment auquel l’administration doit effectuer au plus tard cette communication ainsi que la sanction si l’on néglige de donner l’information en temps utile (comparer avec l’article 333, alinéa 3, du C.I.R. 92).

Articles 48 et 49 1. L’article 48 du projet vise à ajouter dans l’article 445 du C.I.R.  92  un régime de sanction spécifi que dans l’hypothèse où il ne serait pas satisfait à l’obligation d’information relative aux constructions juridiques visées à l’article 307, § 1er, alinéas 4 et 9, du C.I.R. 92. Le régime actuel permet d’infl iger une amende administrative d’un montant maximal de 1 250 euros, tandis que le dispositif en projet fi xe cette amende à 6 250 euros.

Selon l’article 49 du projet, le nouveau dispositif entrera en vigueur à partir de l’exercice 2016. Interrogé à ce sujet, ainsi que sur la question de savoir s’il ne s’agit pas d’une sanction pénale, le délégué a répondu ce qui suit: de personenbelasting en de rechtspersonenbelasting. Deze belastingen lopen per kalenderjaar. Alle burgers zijn op de hoogte van hun aangifteverplichtingen. De Regering heeft over de verhoging van de boete actief gecommuniceerd. strafrecht niet toe Voornoemd artikel 49 behoort tot het (burgerlijk) fi scaal recht; niet het strafrecht.

Al geruime tijd bestaat er in de literatuur discussie over wat men de ondergrens van het “criminal charge” begrip van

artikel 6 EVRM zou kunnen noemen. Centraal daarbij staat, kort gezegd, de vraag of elke “criminal charge” het volledige pakket aan rechtsbescherming voortvloeiend uit artikel

6 EVRM verdient. De discussie werd (nog) niet verhelderd door de Straatsburgse jurisprudentie. Tot hoever gaat de infl atie van de waarborgen van artikel 6 EVRM? Toepassing te kwalifi ceren als een strafsanctie”. 2. La Cour constitutionnelle a décidé que les amendes administratives prévues à l’article 445 du C.I.R. 1992, sont pénales au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques22.

Par identité de motifs, le C.C., 18 juin 2008, n° 91/2008, B.8.1: “Les amendes administratives prévues par l’article 445 du C.I.R. 1992 ont pour but de prévenir et de réprimer les infractions au C.I.R. 1992 commises par les contribuables qui ne respecteraient pas les obligations imposées par ledit Code. Elles présentent dès lors principalement un caractère répressif et sont pénales au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (...)”.

nouveau régime spécifi que de sanction doit également être qualifi é de la sorte23. La rétroactivité n’est par conséquent pas admise. L’article 7, paragraphe 1, dernière phrase, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article  15, paragraphe 1, deuxième phrase du Pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent en effet qu’il ne peut être infl igé une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Tel serait le cas pour les contribuables qui, au moment de la publication du nouveau dispositif au Moniteur belge, ont déjà introduit leur déclaration fi scale pour l’exercice 2016, mais n’ont pas respecté l’obligation d’information. Sur la base du nouveau dispositif, ils s’exposeraient en effet à une amende de 6 250 euros, alors qu’au moment de l’introduction Sur le point, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour eur.

D.H.), on peut citer, à titre d’exemple, l’arrêt du 4 mars 2008, en cause Turan c. Turquie, relatif à une sanction administrative d’environ 1 650 euros infligée à un employeur qui n’avait pas fait de déclaration d’emploi:

“17. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base de trois critères, cités souvent comme les “critères Engel”, à savoir: a) la classification de l’infraction au niveau interne, b) la nature de l’infraction, et c) le degré de gravité de la sanction dont est passible la personne concernée (…). Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs.

Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit par nature pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (…).

18. En l’espèce, le requérant a été condamné au paiement d’une amende administrative en application de l’article 140 de la loi sur la sécurité sociale pour défaut de déclaration d’emploi. En droit turc, le fait reproché au requérant ne tombait pas sous le coup du droit pénal. Toutefois, les indications que fournit le droit interne de l’État défendeur n’ont qu’une valeur relative. Le critère relatif à la nature de l’infraction représente un élément d’appréciation d’une plus grande importance (…).

19. À cet égard, la Cour note que l’amende infligée au requérant est fondée sur des dispositions juridiques générales. La règle de droit transgressée par l’intéressé s’adresse à tous les citoyens en leur qualité de contribuables. Elle leur prescrit un certain comportement, à savoir la déclaration d’une personne employée, et assortit cette exigence d’une sanction punitive. L’amende litigieuse ne tendait donc pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visait à punir pour empêcher la réitération de l’agissement incriminé.

Ainsi, le caractère général de la disposition légale transgressée par le requérant ainsi que l’objectif à la fois préventif et répressif de la sanction infligée suffisent à établir la nature pénale de l’infraction litigieuse au regard de l’article 6 de la Convention.

20. S’agissant enfin du troisième critère, la Cour estime que la légèreté de l’amende infligée au requérant n’a pas pour effet de l’exclure du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Sur ce point, il convient de rappeler que la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (voir Öztürk, précité, p. 21, § 54).

21. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a fait l’objet d’une “accusation en matière pénale”. L’article 6 de la Convention s’applique donc en l’espèce”.

de leur déclaration, la sanction était une amende de maximum 1 250 euros. Par conséquent, le Conseil d’État ne peut pas se rallier au point de vue formulé par le délégué. Il faudra renoncer à une entrée en vigueur “à partir de l’exercice d’imposition 2016” ou prévoir des mesures transitoires pour éviter des effets rétroactifs. Cette sous-section n’appelle pas d’observation. Article 51 Il faudra accorder le texte néerlandais de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, du C.T.V.A. avec l’exposé des motifs, dès lors que la disposition en projet mentionne “de verzending van de inlichting afkomstig van het buitenland”, et que l’exposé vise par contre “de ontvangst van de informatie vanuit het buitenland”.

Articles 52 à 64 1. Cette section vise à donner exécution au point d’action 13 du plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfi ces (“Base Erosion and Profi t Shifting’ (BEPS)24. L’objectif est d’accroître la transparence concernant ce que l’on appelle le prix de transfert (transfer pricing) qui est utilisé entre les entités d’un même groupe. 2. À propos de cette section, le 4 mai 2016, le Conseil des ministres a décidé ce qui suit: “Base Erosion en Profi t L’OCDE définit le BEPS comme des “tax planning strategies that exploit these gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low or no-tax locations where there is little or no economic activity, resulting in little or no overall corporate tax being paid” (http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm).

Si au niveau européen, une modifi cation devait encore avoir lieu concernant le texte de la directive concernant l’obligation de documentation, soumise à l’approbation du Conseil Ecofi n du 25 mai il est convenu que le texte légal sera adapté. En outre, pendant la demande d’avis au Conseil d’État, une consultation du secteur aura lieu”. En ce qui concerne la directive concernée, l’exposé des motifs du projet mentionne ce qui suit: “En outre, il a été indiqué que, à l’intérieur de l’Union européenne, ont été exécutés des travaux, qui ont traduit la législation modèle en une Directive qui modifi e la Directive 2011/16/UE par laquelle chaque État membre, au sein de l’Union européenne, introduit de façon cohérente cette législation modèle.

Néanmoins, la loi en cause n’est pas une transposition (complète) de la directive d’amendement qui sera entreprise à un stade ultérieur”. Certains éléments du projet trouvent leur origine dans le projet de directive d’amendement, alors que la directive n’a pas encore été adoptée défi nitivement. Il résulte de ce qui précède que non seulement cette partie du projet n’est qu’un texte provisoire, mais également que le texte actuel soumis pour avis est encore susceptible de faire l’objet de modifi cations qui ne découlent pas de l’avis de la section de législation.

Pour que le Conseil d’État puisse accomplir correctement sa mission, les textes soumis pour avis doivent avoir un caractère défi nitif25, non seulement pour éviter qu’il n’examine inutilement un texte qui fera l’objet de modifi cations ultérieures, mais également pour qu’un projet ne doive lui être soumis à nouveau pour avis en raison de modifi cations autres que celles résultant de l’avis du Conseil d’État.

Il s’impose dès lors de formuler une réserve sur ce point: si d’autres modifi cations que celles qui découlent du présent avis, sont encore apportées au texte, celui-ci devra à nouveau être soumis pour avis au Conseil d’État, section de législation. 3. L’article 445, § 3, alinéa 2, en projet, du C.I.R. 92 (article 62 du projet) délègue au Roi le pouvoir de fi xer l’échelle Concernant l’exigence selon laquelle les projets soumis au Conseil d’État doivent en principe avoir un caractère définitif, ce qui implique notamment que l’organe ayant le pouvoir d’établir le projet a été en mesure de l’adapter à la lumière des formalités accomplies, voir l’avis C.E.

41 417/AG à 41 420/AG du 6 octobre 2006 sur un avant-projet devenu notamment la loi du 10 mai 2007 “modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie”, Doc. parl., Chambre, 2006-07, n° 51-2720/001, pp. 130-131, observation 5. Voir également dans le même sens l’avis C.E. 44 986/1/V du 10 septembre 2008 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 27 mars 2009 “betreffende radio-omroep en televisie”, Doc. parl., Parl. fl., 2008-09, n° 2014/1, (147), p.

156, observation 3.

des amendes administratives et de régler “les modalités d’application de celles-ci”. Dès lors que le maximum des amendes est fixé par l’article 445, § 3, alinéa 1er, du C.I.R. 92, la délégation au Roi peut être admise. On précisera cependant la portée des mots “les modalités d’application de celles-ci”. 4. L’article 445, § 3, alinéa 1er, en projet, du C.I.R. 92 prévoit par ailleurs qu’une amende peut être infl igée “pour l’application des articles 321/1 à 321/6, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution”.

De toute évidence, les mots “pour l’application des” ne suffisent pas pour indiquer ce que l’on vise; il faudra préciser que la sanction peut être infl igée en cas d’ “infraction” à ces dispositions. Article 64 1. L’article 64 du projet vise à remplacer l’article 300, § 2, du C.I.R. 92. L’intention est d’attribuer en matière de recouvrement, non seulement, comme c’est le cas actuellement, un effet suspensif au délai de cassation et au pourvoi en cassation, mais désormais également aux délais d’opposition et d’appel, ainsi qu’à l’opposition et à l’appel.

2. S’agissant de dispositions relatives au recouvrement des impôts, elles concernent le service des impôts, et les règles en projet doivent faire l’objet d’une concertation avec les régions pour lesquelles l’autorité fédérale assure encore le recouvrement du précompte immobilier. L’article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale de fi nancement dispose en effet: “À moins que la région n’en décide autrement, l’État assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe, le service des impôts visés à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci (…)”.

À propos de cette disposition, le Conseil d’État, section de législation, a jugé ce qui suit: “S’il ressort des considérations qui précèdent que l’État fédéral peut modifi er, à l’égard des régions pour le compte desquelles il assure toujours le service de l’impôt régional, les règles de procédure administratives concernant cet impôt, force est toutefois de constater que l’exercice de cette compétence est soumis à une procédure de concertation préalable avec la région concernée.

L’article 5, § 3, alinéa 1er, précité, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 dispose qu’à moins que la région concernée n’en décide autrement, l’État fédéral assure, dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe, le service des impôts mentionnés pour le compte de la région concernée et “en concertation” avec celle-ci. Il résulte de cette disposition qu’une concertation avec les régions doit avoir lieu au sujet de la modifi cation proposée.

En effet, il faut considérer que l’obligation de concertation s’applique non seulement à l’exercice correct du “service des impôts”, mais également à la réglementation relative à ce service, dès lors que celle-ci peut avoir une incidence directe sur la perception correcte des impôts et sur le volume des recettes fi scales même (…)”26. Les documents que l’auteur de la demande d’avis a introduits ne permettent pas de déterminer qu’une concertation a eu lieu avec la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale.

Si cette formalité n’a pas été accomplie, il faudra dès lors encore y satisfaire. Si le texte soumis au Conseil d’État devait subir des modifi cations à la suite de cette concertation, il y aurait lieu, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, de soumettre les dispositions modifi ées à la section de législation pour un nouvel examen. Simplification de la saisie-arrêt Article 65 1.

Selon l’exposé des motifs, l’article 65 du projet vise à uniformiser le régime de saisie-arrêt en matière de T.V.A. et d’impôts sur les revenus, dès lors que la perception et le recouvrement de la T.V.A. et des impôts directs sont confi és à un même service, à savoir l’Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus (AFER)27. 2. L’article 85bis, en projet, du C.T.V.A. mentionne tant des communications par pli recommandé que par une procédure utilisant les techniques de l’informatique.

Toutefois, la mention “à la poste” est encore parfois utilisée, ce qui semble viser La Poste, à l’exclusion d’autres prestataires de services postaux. La terminologie utilisée dans l’article en projet doit être uniformisée, en respectant le principe de la libre circulation des services. Avis C.E. 47 620/1  du 14  janvier  2010  sur un avant-projet devenu la loi du 19 mai 2010 “portant des dispositions fiscales et diverses”, Doc. parl., Chambre, 2009-10, n° 52-2521/001, pp.

39-40. La procédure simplifiée de saisie-arrêt en matière d’impôts sur les revenus est actuellement réglée par les articles 164 et 165 de l’arrêté royal du 27 août 1993 “d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992” (AR/CIR 92).

Si cette lecture est exacte, ce que le commentaire de la disposition devrait confi rmer, les mots “, étant entendu que” devraient être remplacés par les mots “de la manière suivante”. Par ailleurs, la question se pose de savoir s’il est bien cohérent, d’une part, à l’article 85bis, § 5, phrase liminaire, en projet, de renvoyer à l’article 1542, alinéa 2, du Code judiciaire29, et, d’autre part, d’écrire au paragraphe 8 de la même disposition que “La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparait: (…)

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du redevable”. 1. Cette section du projet vise à donner accès, sous certaines conditions, aux données enregistrées au point de contact central de la Banque nationale de Belgique (ci-après: PCC)30, à certains agents de l’administration de la T.V.A. (articles 66 et 67 du projet), des douanes (articles 68 et 69), des droits d’enregistrement et de succession (articles 70 à 72) et aux receveurs compétents pour le recouvrement des peines pénales (article 73).

2. Les droits que garantissent l’article 22 de la Constitution et l’article  8  de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de respect de la vie privée et familiale31 ne sont pas absolus. Le législateur peut les limiter. Les dispositions précitées requièrent que toute ingérence de l’autorité dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par une disposition légale suffisamment précise et qu’elle réponde à une nécessité sociale impérieuse, c’est-à-dire qu’elle soit proportionnelle à l’objectif légitimement poursuivi.

Dans la mesure où il est satisfait à ces conditions32, le législateur est libre d’adopter les dispositions examinées. À cet égard, on peut se demander si le régime en projet offre suffisamment de garanties pour empêcher que l’atteinte à la vie privée et familiale soit disproportionnée. Interrogé dans ce cadre sur le point de savoir pourquoi l’article 62bis, en projet, du C.T.V.A. ne fait pas référence aux restrictions prévues à l’article 322, §§ 2 à 4, du C.I.R.

92, le délégué a répondu ce qui suit: L’article 1542, alinéa 2, du Code judiciaire énonce que, “Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies”. Le PCC est réglé par l’article 322, § 3, alinéa 1er, du C.I.R. 92. Le droit au respect de la vie privée peut également être revendiqué dans une certaine mesure par les personnes morales.

Voir l’arrêt de la C.C. du 14 mars 2013, n° 39/2013, qui vérifie l’article 322 du C.I.R. 92 à l’aune des normes supérieures.

des impôts dus. Les dispositions en projet accordent l’accès aux receveurs sans spécifi er explicitement la fi nalité pour laquelle ce pouvoir peut-être utilisé. L’article 62bis, alinéa 3, en projet, du C.T.V.A. (article 66 du projet) prévoit comme condition l’obligation d’interroger préalablement le redevable (“après avoir interrogé le redevable”). On pourrait préciser qu’il y a lieu d’informer celui-ci que l’absence de réponse à la question posée peut donner lieu à la demande d’informations au PCC.

L’intervention d’un agent doté au minimum du grade de conseiller général A4 n’est pas imposée dans tous les cas (comparer les articles 70 et 71 avec les articles 72 et 73 du projet). Dès lors qu’il s’agit d’une garantie, on n’aperçoit pas clairement pourquoi elle n’est pas exigée systématiquement. La justifi cation donnée par le délégué sur ce point ne convainc pas: “De voorwaarden voor kennisname van de gegevens zijn strenger in de fase van de vestiging van de belasting dan in de fase van de invordering van de belasting.

In de eerste fase staat de belastingschuld immers nog niet vast; eigen onvermogen”. Les articles 70 et 72 envisagent chaque fois l’hypothèse du non-paiement d’une dette résultant de l’application du code visé. Dans le cas de l’article 70, les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du C.I.R. 1992 sont exclues et une autorisation est requise, alors que tel n’est pas le cas dans le régime qui fait l’objet de l’article 72.

Par ailleurs, l’article 73 — une disposition autonome — ne mentionne aucune hypothèse dans laquelle ces données peuvent être demandées, écarte également l’application des limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du C.I.R. 1992 et exige une autorisation. 3. Dans les articles 63bis, alinéa 3, en projet, du C.T.V.A. (article 67 du projet), 319bis, § 1er, en projet, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (article 69  du projet) et 222, en projet, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (article 70 du projet) fi gure le membre de phrase “sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du [C.I.R.

92]”. On n’aperçoit pas ce qui est ainsi visé. Le quatrième paragraphe comporte par exemple des dispositions applicables à une demande de renseignements émanant d’un État étranger. Dans un souci de sécurité juridique, les limitations qui ne s’appliquent pas doivent être indiquées clairement et sans équivoque. 4. L’article 70 du projet concerne également les droits d’enregistrement qui sont des impôts régionaux, en vertu de l’article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale de fi nancement.

Pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale,

van Patdoc (successierechten) minstens gelijke rechten hebben als notarissen. Het ware legistiek beter om “zoals notarissen” weg te laten gezien de toegang van deze laatsten rechtstreeks wordt geregeld via artikel 127 PWW. De passage hoort thuis in de Le Conseil d’État peut marquer son accord sur la suppression du segment de phrase concerné. Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949 Article 74 Par la généralité des termes utilisés à l’article 3, § 1er, alinéa 2, en projet, pour défi nir la notion de “créance non fi scale”, la disposition à l’examen n’identifi e pas correctement cette notion dès lors que, par cette généralité, elle vise l’ensemble des créances de l’État, en ce compris celles à caractère fi scal.

Mieux vaudrait préciser que les sommes en question sont celles à caractère non fi scal. Article 75 La notion de “jour ouvrable” utilisée à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, en projet, ne recevant aucune qualifi cation juridique précise, il y a lieu de la défi nir. La même observation vaut pour la suite de l’avant-projet. Article 76 Dans la phrase introductive de l’article 5, § 3, alinéa 3, en projet, dans sa version française, le mot “seulement” devrait être remplacé par le mot “que”.

Article 77 1. Il semble résulter de la combinaison de l’article 25, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 76 de l’avant-projet) et de la phrase introductive de l’article 6, § 5, alinéa 1er, en projet (article 77 de l’avant-projet) que cette dernière disposition doit être comprise comme n’excluant pas l’applicabilité des articles du Code judiciaire relatifs aux exécutions forcées autres que ceux qui sont mentionnés à cet article 6, § 5, alinéa 1er (sous

réserve des dispositions de la présente loi), la mention des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire devant être lue comme appelant une application modalisée selon la suite de ce paragraphe 5. la disposition devrait confi rmer, les mots “, étant entendu Par ailleurs, la question se pose de savoir s’il est bien cohérent, d’une part, à l’article 6, § 5, phrase liminaire, en projet, de renvoyer à l’article 1542, alinéa 2, du Code judiciaire 33, et, d’autre part, d’écrire au paragraphe 8, 2°, de la même disposition que “La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparait: […] 2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur ou du codébiteur”.

2. Il est enfi n renvoyé à l’explication fournie par le fonctionnaire délégué au sujet de l’article 85bis, § 2, alinéa 4, en projet du Code de la TVA (article 65 de l’avant-projet), qui est analogue à l’article 6, § 2, alinéa 4, en projet de la loi domaniale (article 77 de l’avant-projet). Cette explication est reproduite plus haut sous la troisième observation formulée sous l’article 65. Article 83 1.

Au sujet de l’obligation prévue à l’alinéa 1er de l’article 12 en projet, de “fournir […] tous renseignements […] réclamés”, le commentaire de cet article dans l’exposé des motifs précise “Enfi n, l’article 12 nouveau de la loi domaniale accorde aux fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fi scales un droit d’interpellation tant oral qu’écrit. Ce droit d’interpellation donne la possibilité d’exiger du débiteur ou codébiteur lui-même, ou d’un tiers, tous les renseignements en vue d’établir la situation patrimoniale du débiteur ou codébiteur.

Ce droit d’interpellation est cependant limité et ne peut pas aller plus loin que le strict nécessaire; les fi scales ne peuvent faire usage de cette compétence qu’avec discernement et modération. L’opportunité de demander certains renseignements doit s’apprécier à la lumière des circonstances de fait propres à chaque cas”.

Ce faisant, dans une matière qui nécessite une attention toute particulière au regard du droit à la protection de la vie privée, le commentaire des articles annonce la mise en œuvre proportionnée des mesures en projet. Le dispositif ne traduit cependant pas ces restrictions inspirées du principe de proportionnalité. Il confère en effet aux fi scales des pouvoirs illimités à l’égard de “toute personne” qu’ils estimeraient susceptible de leur fournir des renseignements utiles, en ce compris les tiers.

Il y a lieu de revoir l’article 12 en projet de manière à assurer le respect du principe de proportionnalité à l’instar de ce que prévoit l’article 11 en projet (article 82 de l’avant-projet). 2. Le Conseil d’État n’aperçoit pas pourquoi la rédaction de l’article 12, alinéa 2, en projet diffère des dispositions similaires et plus précises énoncées notamment aux articles 67, 69, 70, 72 et 73 de l’avant-projet.

Article 84 Il n’est pas admissible de prévoir, sans restriction aucune, que toutes les données et tous les documents traités, de quelque manière et par quelque procédé que ce soit, par l’administration en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales, “ont force probante” du seul fait de ce traitement. L’article 13 en projet doit en conséquence être repensé. Article 86 La délégation directe octroyée par la loi à un fonctionnaire n’est en principe pas compatible avec la séparation constitutionnelle des pouvoirs législatif et exécutif; une telle délégation ne relève dès lors que du pouvoir exécutif ou du ministre hiérarchiquement compétent.

Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service Modification de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données a Ces sections n’appellent aucune observation. Article 93 L’article 684 du Code judiciaire n’a jamais été formellement modifi é: les mots “modifi é par la loi du 1er juillet 2006,” doivent être omis. Articles 102 et 103 Ces articles n’appellent aucune observation.

Article 106 L’article 106 du projet est un article autonome, qui vise à ce que toutes les dispositions légales et réglementaires comportant certaines mentions soient “lues” d’une certaine manière. Intervenir de cette façon, d’une manière vague, dans toutes les normes en vigueur, sans les modifi er formellement, ne s’accorde pas avec la sécurité juridique. Cet article doit être remplacé par les dispositions modifi - catives qui sont nécessaires pour adapter toutes les normes en vigueur.

Le Conseil d’État est bien conscient qu’il s’agit d’un travail d’une certaine ampleur, mais une autorité doit assurer un ensemble normatif transparent. On ne peut raisonnablement pas attendre des citoyens que, lorsqu’ils consultent des lois ou des arrêtés, ils tiennent également compte de dispositions autonomes inscrites dans d’autres textes législatifs, qui modifi ent implicitement les lois ou les arrêtés.

Article 108 Selon le commentaire de l’article 108, qui confi e au Roi la fi xation de l’entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 3 de l’avant-projet, la disposition en projet est justifi ée comme suit: “[…] la mise en œuvre des nouvelles dispositions nécessite des adaptations des applications informatiques ainsi que l’élaboration de nouvelles méthodes de travail”. La section de législation s’étonne de ce commentaire dès lors qu’il est prévu pour d’autres dispositions du projet que celles fi gurant au chapitre 4 et ayant un objet analogue, une entrée en vigueur conforme au droit commun, à savoir dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge.

En tout état de cause, afi n d’assurer, conformément à l’article 108 de la Constitution, le respect des prérogatives du législateur, il y a lieu de prévoir une date limite à laquelle l’avant-projet entrera en vigueur si le Roi n’est pas intervenu auparavant34. Article 118 Dans un souci de sécurité juridique, on remplacera à l’article 118, alinéa 2, du projet, les mots “de, respectivement, juin 2016 et juin 2015 et juin 2017 et juin 2016” par les mots “respectivement de juin 2016 et juin 2015 et de juin 2017 et juin 2016”.

Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat. be, onglet “Technique législative”, recommandations nos154 à 154.1.2 et formules F 4-5-2-1 à F 4-5-2-4.

Hormis ce qui a été observé à propos des formalités, ce chapitre n’appelle aucune observation. Article 122 1. L’exposé des motifs indique que la possibilité que l’article 46quater, § 1er, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction personnelle offre au procureur du Roi de demander des informations au PCC est limitée aux cas d’infractions de fraude fi scale, blanchiment ou terrorisme. Compte tenu de cet objectif, les références à “la loi générale [du 18 juillet 1977 sur les] douanes et accises”, au “Code fl amand de la Fiscalité du 13 décembre 2013” (et non: “le Décret portant le Code fl amand de la Fiscalité du 13 décembre 2013”) et aux “impôts régionaux sur les jeux et paris” sont trop générales.

Toutes les infractions prévues dans les normes précitées ne concernent en effet pas la fraude fi scale, le blanchiment ou le terrorisme. Dès lors que la mesure envisagée implique une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, elle doit être proportionnée au but poursuivi par le législateur35. Il convient dès lors de viser des infractions qui sont liées à la fraude fi scale, au blanchiment et au terrorisme.

Dans la loi générale du 18 juillet 1977, il semble que les articles 220, § 2, 259 et 260 soient pertinents à cet égard. Dans le Code fl amand de la fi scalité, il semble que l’on puisse spécifi quement viser les articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2. En ce qui concerne les impôts régionaux sur les jeux et paris, on peut plus spécifi quement viser l’article 68 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et, pour la Région wallonne, l’article 68ter de ce code.

2. Outre les améliorations dont la rédaction de l’article 46quater, § 1er, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction C.C. 21 décembre 2004, n° 202/2004, B. 17.2; C.C. 19 juillet 2007, n° 105/2007, B.5.2.

criminelle est plus généralement susceptible de faire l’objet36, la sécurité juridique commande de remplacer la référence manifestement erronée à “l’article 2071 du Code des droits et taxes divers” par une référence aux articles 207 et 207bis de ce code, dont le contenu est comparable à celui des articles de divers codes fi scaux mentionnés plus haut dans la disposition en projet. Articles 124 et 125 Selon les articles 158sexies et 190quinquies, en projet, du Code d’instruction criminelle, le tribunal peut, d’office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifi que et motivée, au point de contact central.

À cet égard, le tribunal devra tenir compte des restrictions qui découlent notamment de l’article 22 de la Constitution, qui exige que cette mesure soit proportionnée au but poursuivi, ce que doit exprimer la motivation de sa demande. Disposition modifiant la Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat C’est ainsi qu’à partir du membre de phrase “ainsi que l’infraction visée [lire: les infractions visées] à l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative a la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme”, le texte de cette disposition en projet ne s’accorde pas avec ce qui précède.

Recevabilité de la demande d’avis L’affirmation que des dispositions prises dans leur ensemble mettent à exécution des décisions prises dans le cadre du contrôle budgétaire ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’adoption de ces dispositions revêt un caractère urgent au sens de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. En l’espèce, l’avant-projet ne contient ni recettes nouvelles ni réduction de dépenses de sorte que le lien avec le budget n’est pas établi.

En conséquence, l’urgence n’est pas démontrée; la demande d’avis est donc irrecevable37.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME

Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT

Leen VERSCHRAEGHEN Jo BAERT

Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY En l’espèce voir l’avis 56 773/1/2/3/4 donné le 17 novembre 2014 sur un avant-projet devenu la “loi-programme” du 19 décembre 2014 (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 672/1, pp. 175-216)

PROJET DE LOI

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du premier ministre, de la ministre des Affaires sociales, du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre, la ministre des Affaires sociales, le ministre des Finances, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. A l’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015,

1° dans le paragraphe 3nonies, les mots “diminués de 5 048 666 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de 4 850 131 milliers d’euros”. 222 991 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de 214 222 milliers d’euros”. A l'article 24, § 1erbis, alinéa quatorze, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots “fixé à 19 925 021 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “fixé à 19 821 516 milliers d’euros.”.

L’'article 24, § 1erquinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est complété par un alinéa A l'article 6, § 1erbis, alinéa dix-huit, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots “fixé à 1 970 290 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “fixé à 1 960 055 milliers d’euros.”.

L'article 6, § 1erquinquies, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion

du 26 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé “Les augmentations visées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas pour l’exercice budgétaire 2016.”. La présente section produit ses effets le 1er janvier Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Dans l’article 82 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, 1° les mots “à l’article 94” sont remplacés par les mots “aux articles 90, alinéa 2, et 94”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “à l’état d’invalidité” sont remplacés par les mots “à l’état d’incapacité de travail en exécution de l’alinéa 1er, 1°”. Dans l’article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

“Toutefois, le Conseil médical de l’invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d’incapacité primaire, constater la fin de l’incapacité de travail. Dans ce cas, il notifie sa décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.”. Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er juillet 2016 L’article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi portant dispositions diverses en matière de santé du 10 avril 2014, est complété par l’alinéa suivant: “Le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l’assuré social, auprès de l’institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations.” Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants Dans l'article 15, §1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots “des cotisations dont ce dernier est redevable” sont remplacés par les mots “des cotisations et des amendes administratives visées à l’article 17bis, dont ce dernier est redevable”.

Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1984, les mots “et des amendes administratives visées à l’article 17bis” sont insérés entre les mots “des cotisations” et les mots “, au besoin”. Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Le recouvrement de l’amende administrative, visée à l’article 17bis, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision de l’administration compétente d’infliger une amende administrative n’est plus susceptible 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le 2° “2° par une lettre recommandée de l’organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations ou les amendes administratives dont l’intéressé est redevable;”;

3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots “ou des amendes administratives” sont insérés entre les mots “des cotisations” et “dues par”. Dans l'article 16, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: administratives visées à l’article 17bis payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations ou les amendes administratives indues ont été payées.”;

2° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit:

“3° par une lettre recommandée adressée par l’intéressé à l’organisme qui a perçu l’amende administrative et réclamant le remboursement de l’amende administrative payée indûment.”. Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées: “§ 1erbis. Encourt une amende administrative d'un montant équivalent à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui demande une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d'obtenir un titre de séjour de plus de trois mois et pour laquelle il est constaté, par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis, qu'elle s'est affiliée à cette caisse sans démarrer une activité professionnelle.

Sont tenues solidairement au paiement de cette amende administrative:

1° la personne physique ayant déclaré faussement être aidée, au sens de l'article 6, par l'auteur de l'infraction;

2° la personne morale ayant déclaré faussement l'exercice en son sein d'une activité professionnelle indépendante, en tant qu'associé actif ou mandataire, par l'auteur de l'infraction.”;

2° dans l'alinéa 5 du paragraphe 2, les mots “d’un an” sont remplacés par les mots “de cinq ans”;

3° dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, les mots “d’un an” sont remplacés par les mots “de cinq ans”. Dans l'article 17ter du même arrêté, inséré par la 27 décembre 2012 et 16 décembre 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7:

“A partir de la date à laquelle la caisse réclame une amende administrative, tout paiement subséquent est, en dérogation aux articles 1253 et 1256 du Code civil, affecté prioritairement par la caisse concernée au paiement de cette amende administrative.”. Dans le même arrêté, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit: “Art. 17quinquies. L'amende administrative, visée à l'article 17bis, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris la notification de la possibilité d'infliger une amende administrative par laquelle le contrevenant est invité à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.”.

Modification de la loi du 16 décembre 1851 concernant les Dans l'article 19, 4°ter, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil, remplacé par la loi du 3 juillet 2005, les mots “Les cotisations et les majorations” sont remplacés par les mots “Les amendes administratives, les cotisations et les majorations”. La présente section s'applique aux décisions d'infliger une amende administrative qui sont signifiées à partir du 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 16, 1°, qui s'applique aux déclarations d'affiliation souscrites à partir du 1er juillet 2016.

Les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, sont réglés conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente section.

Dans l’article 10, §1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la Loiprogramme du 23 décembre 2009, les mots “au plus tard le jour où elle débute” sont remplacés par les mots “avant le début de”. Dans l’arrêté royal n°38, un article 5ter est inséré “Art. 5ter. Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent arrêté pour l'activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant visé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Une quote-part équivalente à 25 % de l’impôt visé à l’article 171, 3°bis, a) du Code d’impôt sur les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.”.

Lutte contre la fraude sociale – Réorganisation du Service d'information et de Recherche sociale A l’article 6 du Code pénal social, la modification suivante est apportée:

1° le paragraphe 3, 2°, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “2° des experts chargés de soutenir le directeur dans l’élaboration et le suivi du plan stratégique et du plan opérationnel visé à l’article 2;”. L’article 8 du même code, remplacé par la loi du Bureau, les conditions de sa nomination et son statut    Le directeur du Bureau doit être titulaire d'une fonction de management.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.”. A l’article 9, alinéa 1er, du même code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots “dirige le Bureau” sont remplacé par les mots “exerce la gestion journalière du Bureau”. L’article 9/1 du même code est abrogé.

L’article 26 entre en vigueur le 1er juillet 2016. Les articles 27 jusqu’à 29 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Abrogation de l'exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d'argent en ligne autres que les L’article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, est complété par le paragraphe 14 rédigé comme suit: “§ 14. Pour l’application du présent Code, on entend par: a) les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard; b) les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre les gagnants et l'organisateur de ce concours;

2° “loteries”: chaque circonstance permettant par l'achat de billets de loterie, de concourir pour des prix ou des primes en argent ou en nature, où les gagnants sont désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune influence.”. Dans le texte néerlandais de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril

2003 et modifié par la loi du 26 novembre 2009, les mots “kans- of gokspelen” sont remplacés par les mots “kans- en geldspelen”. Dans l’article 44, § 3, du même Code, le 13°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par b) les autres jeux de hasard ou d’argent, à l’exception de ceux fournis par voie électronique tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°;". Dans l'’article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, il est inséré un paragraphe 1erbis, “§ 1erbis.

Le cocontractant de la personne non établie en Belgique qui est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe due envers l’État sur les jeux de hasard ou d’argent fournis au cocontractant par voie électronique visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, lorsque le redevable ne dispose pas d’un numéro d’identification à la TVA en Belgique, le cas échéant en application de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58quater, ni d’un numéro d’identification à la TVA attribué par un autre État membre en application de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE.”.

L’arrêté royal n° 45 du 14 avril 1993, relatif à l'exemption pour les jeux de hasard ou d'argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.

A l’article 37bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

2° l’article est complété d’un paragraphe 2, rédigé “§ 2. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la période imposable ou la période imposable précédente le montant de 3 255 euros.”. A l’article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “du 8° et 10°,” sont remplacés par les mots “du 1°bis, 8° et 10°”;

2° dans l’alinéa 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé “1°bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes: — les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle; — les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique;

— les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b) ou par l’intermédiaire de cette plateforme.  Le Roi agrée les plateformes aux conditions qu’Il détermine. Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu’il remet au prestataire de service concerné et à l’administration compétente et qui mentionne au moins l’identité du prestataire de service, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues.

Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l’administration compétente. Dans le titre Ier, chapitre II, section V, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 97/1, rédigé “Art. 97/1. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, s’entendent de leur montant net, c’est-à-dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires.

Le montant brut comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme.”. Dans l’article 171 du même Code, modifié en dernier 1° dans le 1°, d, les mots “2°quater, 3°bis et 4°, f,” sont remplacés par les mots “2°quater, 3°bis, b, et 4°, f,”; “3° bis au taux de 20  %: — les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis; — les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au

moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie: — au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans; — au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de Sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans;”;

3° dans le 4°, f, quatrième tiret, les mots “au 3°bis, deuxième tiret” sont remplacés par les mots “au 3°bis, b, deuxième tiret”. Les articles 37 à 40 sont applicables aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016. Pour l’année de revenus 2016, le montant de 3 255 euros est remplacé par le montant de 1 627,50 euros dans l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 décembre 2014 et modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2015, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;

2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique de l’assujetti;

3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes;

4° les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992  ou d’une plateforme qui est organisée par une autorité publique;

5° les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l’intermédiaire de cette plateforme;  6° le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme, n’excède pas 3 255 euros, indexé conformément à l’article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.”.

L'article 53quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’assujetti qui bénéficie du régime visé à l’article 56bis et qui n’effectue aucune des opérations visées à l’alinéa 1er, n’est pas tenu d’en informer l’administration précitée.”. L’article 56bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:  “L’exclusion visée à l’alinéa 2, 1°, n’est pas applicable pour les prestations de services effectuées par des personnes physiques assujetties dans les conditions visées à l’article 50, § 4.”.

A l’article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont 1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 5, les mots “à des personnes établies dans un État” sont remplacés par les mots “à des personnes ou des établissements stables qui sont établis dans un État, sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus par une de ces personnes ou établissements stables, ou sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus auprès d’établissements de crédit établis ou avec établissement stable dans un État”; “a) soit au moment où le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, comme un État n’ayant pas mis effectivement ou substantiellement en œuvre le standard sur l’échange de renseignements sur demande;”;

3° l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: “Pour l'application de l'alinéa 5, on entend par État, un État indépendant qui est reconnu par la majorité des membres des Nations Unies, ou une partie de cet État qui est compétente de façon autonome sur le plan de la détermination de la base imposable ou du taux d’imposition de l’impôt des sociétés, global ou partiel, et on entend par un État à fiscalité inexistante ou peu élevée, un État qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen et: — qui ne soumet pas les sociétés à un impôt des sociétés sur les revenues d'origine domestique ou d'origine étrangère, soit; — dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c. ou;

— dont le taux de l’impôt des sociétés correspondant à la charge fiscale effective sur les revenus d'origine étrangère est inférieur à 15 p.c.”. Dans l'article 315bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “à un système informatisé” sont remplacés par les mots “à un système informatisé ou à tout autre appareil électronique”;"

2° dans l’alinéa 4, les mots “de systèmes informatisés” sont remplacés par les mots “de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique”; “Les obligations du présent article sont également d’application lorsque les données requises par l’administration sont situées digitalement en Belgique ou à l’étranger.”.

Art. 48

Dans l’article 323bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, les mots “de systèmes informatisés” sont remplacés par les mots “de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique” . Dans le titre VII, chapitre III, section IV du même Code, il est inséré un article 333/2 rédigé comme suit: “Art. 333/2. Sans préjudice de l’application de l’article 333, l’administration peut procéder aux investigations visées au présent chapitre dans le délai d’imposition de l’article 358, § 3, pour les années mentionnées dans l’article 358, § 1er , 2°.”.

Dans l'article 358 du même Code, dernièrement modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications

“2° soit l'obtention d'informations de l'étranger, pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges d'informations et sur lequel ce fondement juridique se rapportant à un impôt est d'application, soit le contrôle visé à l'article 333/2 suite à l'obtention de telles informations fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique: a) au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l'administration belge; b) en cas d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au cours d'une des sept années qui précèdent la connaissance de l'administration belge;”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “les résultats du contrôle ou de l’enquête visés au § 1er, 2°. ” sont remplacés par les mots “les informations visées au § 1er, 2°.”.

Art 51

L’article 445 du même Code, modifié dernièrement par la loi du 10 mars 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 “§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général applique une amende de 6 250 EUR en cas de non-respect de l’obligation prévue à l'article 307, § 1er, alinéas 4, 9 et 10. L’amende précitée est appliquée par année et par construction juridique non mentionnée.”. L’article 51 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014 est complété par le paragraphe 3 “§ 3. Les obligations du présent article sont également d’application lorsque les données requises par l’administration sont situées digitalement en Belgique ou à l’étranger.”.  d'informations de l'étranger pour l’application du délai de A l'article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre État membre de l’Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l’impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;”; b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3

“Pour l’application de l’alinéa 2, la réception du renseignement venant de l’étranger, l’action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° à 4° de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu’après l’expiration du délai de prescription visé à l’alinéa 1er.”. Dans le titre VII, chapitre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré après la section I une nouvelle section I/1 comprenant les articles 321/1 – 321/6, intitulée: “Section I/1: Obligations complémentaires de déclaration en matière de prix de transfert”.

Dans la section I/1 du chapitre III du titre VII du même Code, insérée par l’article 55, est inséré un article 321/1, 1° le terme “groupe”: un ensemble d’entreprises liées par la propriété ou le contrôle de manière telle qu’il est tenu, conformément aux règles comptables en vigueur, d’établir des comptes annuels consolidés à des fins d’information financière, ou qu’il serait tenu de le faire si des participations dans une de ces entreprises étaient négociées sur un marché réglementé; activité commerciale par toute personne visée à l’article 338, paragraphe 2, 13°, b., c. et d.;

3° l’expression “groupe multinational”: tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable;

a) toute entité distincte d’un groupe multinational qui est intégrée dans les comptes annuels consolidés du groupe multinational à des fins d’information financière, ou qui serait intégrée dans ces comptes annuels si des participations dans une telle entité d’un groupe multinational étaient négociées sur un marché réglementé; b) toute entité distincte d’un groupe multinational qui est exclue des comptes annuels consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative; et c) tout établissement stable d’une entité distincte du groupe multinational visée au point a) ou b) ci-avant, à condition que l’entité établisse des comptes annuels distincts pour cet établissement stable à des fins réglementaires, d’information financière, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;

5° l’expression “marché réglementé”: un marché au sens de l’article 2, de la loi du 2 août 2002, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, 3° relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

7° l’expression “entité déclarante”: l’entité constitutive qui est tenue de déposer dans la juridiction dont elle est résidente fiscale une déclaration pays par pays pour le compte du groupe multinational. L’entité déclarante peut être l’entité mère ultime, l’entité mère de substitution ou toute autre entité décrite au paragraphe 2 de l’article 321/2;

8° l’expression “entité mère ultime”: une entité constitutive d’un groupe multinational qui remplit les a) elle détient directement ou indirectement dans une ou plusieurs autres entités constitutives de ce groupe multinational une participation d’une importance telle qu’elle est tenue d’établir des comptes annuels consolidés en vertu des règles comptables généralement applicables dans la juridiction où cette entité est résidente fiscale, ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient négociées sur un marché réglementé dans la juridiction où elle a son domicile fiscal, et b) aucune autre entité constitutive de ce groupe multinational ne détient directement ou indirectement une participation telle que décrite à l’alinéa a) ci-avant dans l’entité constitutive susmentionnée;

9° l’expression “entité mère de substitution”: une entité constitutive du groupe multinational qui a été mandatée par ce groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour déposer la déclaration pays par pays pour le compte de ce groupe multinational, lorsqu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 321/2, § 2, alinéa 1er, s’appliquent;

10° l’expression “période déclarable”, en ce qui concerne un groupe multinational: la période pour laquelle l’entité mère ultime du groupe multinational établit ses comptes annuels consolidés; mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale ou tout accord d’échange de renseignements fiscaux auquel la Belgique est partie et qui prévoit l’échange de renseignements, y compris de façon automatique;

12° l’expression “accord éligible entre autorités compétentes”: un accord: a) conclu entre des représentants autorisés de la Belgique et des juridictions hors de l’Union Européenne qui sont parties à un accord international, et b) qui prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions parties comptes annuels d’un groupe multinational dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et, le cas échéant, les flux de trésorerie de l’entité mère ultime et des entités constitutives sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique; d’une juridiction: le fait qu’une juridiction a en vigueur avec la Belgique un accord éligible entre autorités compétentes mais que cette juridiction a suspendu cet échange automatique pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet accord, ou a négligé de façon systématique de transmettre automatiquement à la Belgique les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes multinationaux qui ont des entités constitutives en Belgique;

15° l’expression “déclaration pays par pays”: une déclaration qui contient les éléments suivants:

a) des informations agrégées sur le montant des produits et du bénéfice ou de la perte avant impôt sur les revenus, l’impôt sur les revenus payé, l’impôt sur les revenus encore dû mentionné dans les comptes annuels, le capital libéré, les bénéfices réservés, le nombre du personnel et tous les actifs à l’exception des liquidités, des placements de trésorerie dont la date d’échéance est inférieure à trois mois et qui ne sont pas sujets à des fluctuations de valeur importantes, des immobilisations incorporelles et des actions enregistrées dans les immobilisations financières, ce pour chacune des juridictions dans lesquelles le groupe multinational exerce des activités; b) une identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, précisant la juridiction dont cette entité constitutive est résidente et, si elle diffère, la juridiction selon les lois de laquelle cette entité constitutive a été constituée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principale(s); sante, division, département de l’entreprise constitutive belge regroupée autour d’une activité, un groupe de produits ou une technologie particuliers.”.

Dans la même section I/1, insérée par l’article 55, est inséré un article 321/2, rédigé comme suit: “Art. 321/2. § 1er. Chaque entité constitutive belge qui est l’entité mère ultime d’un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable, faire parvenir à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur cette période déclarable. § 2.

Une entité constitutive belge qui n’est pas l’entité mère ultime d’un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable, faire parvenir à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée du groupe multinational dont elle est une entité constitutive, si l’une des conditions suivantes est remplie: — l’entité mère ultime du groupe multinational n’est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans la juridiction dont elle est résidente fiscale; ou

— au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la juridiction dont l’entité mère ultime est résidente fiscale n’a pas d’accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie; ou — l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus a informé l’entité constitutive belge d’une défaillance systématique de la part de la juridiction dont l’entité mère ultime est résidente fiscale.

L’entité constitutive belge demandera à son entité mère ultime de lui fournir toutes les informations nécessaires pour pouvoir se conformer à son obligation de déposer une déclaration pays par pays. Si, malgré tout, l'entité constitutive belge n'a pas obtenu ou ne s'est pas procuré toutes les informations requises pour procéder à une déclaration pour le groupe multinational, cette entité constitutive belge déposera une déclaration pays par pays contenant toutes les informations dont elle dispose, qu'elle les ait obtenues ou qu'elle se les soit procurées, et communiquera à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus le fait que l'entité mère ultime a refusé de mettre à sa disposition les informations requises.

L’administration les revenus informera de ce refus tous les autres États membres de l’Union Européenne. Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont des entités constitutives qui sont résidentes fiscales de l’Union Européenne, et qu’une ou plusieurs des conditions prévues à l’alinéa premier sont remplies, le groupe multinational peut désigner l’une de ces entités constitutives pour: — déposer auprès de l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus, au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée, et — informer l’administration compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus du fait que ce dépôt vise à remplir les obligations déclaratives applicables à toutes les entités constitutives de ce groupe multinational qui sont résidentes fiscales de l’Union Européenne.

Lorsqu'une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations nécessaires pour déposer une déclaration pays par pays, elle ne peut être désignée comme entité déclarante pour le groupe multinational, conformément à l’alinéa précédent. Cette

règle est sans préjudice de l'obligation de l'entité constitutive de communiquer à l'État membre de sa résidence fiscale le fait que l'entité mère ultime a refusé de mettre à disposition les informations requises. § 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, une entité constitutive belge n’est pas tenue de déposer auprès de l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays relative à une période déclarable quelconque si, au plus tard 12 mois après le dernier jour de cette période déclarable, le groupe multinational dont elle est une entité constitutive fournit une déclaration pays par pays relative à cette période déclarable par l’intermédiaire d’une entité mère de substitution qui dépose ladite déclaration auprès de l’autorité fiscale de la juridiction dont elle est résidente.

Pour ce faire, il doit être satisfait aux conditions suivantes: 1. la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale impose le dépôt d’une déclaration pays par pays; 2. au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable pour laquelle la déclaration pays par pays doit être déposée, la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale a un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie; 3. la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale n’a pas informé l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus d’une défaillance systématique; 4. la juridiction dont l’entité mère de substitution est résidente fiscale a été informée, conformément à l’article 321/3, paragraphe 1er, par l’entité constitutive qui est fiscalement résidente de cette juridiction du fait que cette entité constitutive est l’entité mère de substitution; et 5. une notification a été adressée à l’administration les revenus conformément à l’article 321/3, § 2. § 4.

Les obligations prévues aux paragraphes précédents sont applicables aux groupes multinationaux qui, pour la période déclarable qui précède immédiatement la dernière période déclarable clôturée, ont réalisé des produits consolidé, tel qu’exprimé dans les comptes

annuels consolidés du groupe pour cette période déclarable précédente, d’au moins 750 millions d’euros. § 5. La déclaration pays par pays doit être faite sur un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.”. inséré un article 321/3, rédigé comme suit: “Art. 321/3. § 1er. Chaque entité constitutive belge d’un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l’article 321/2, § 4 fera savoir à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, si elle est l’entité mère ultime ou l’entité mère de substitution. § 2.

Lorsqu’une entité constitutive belge d’un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l’article 321/2, § 4 n’est ni l’entité mère ultime ni l’entité mère de substitution, elle informera l’administration belge compétente pour multinational, de l’identité et de la résidence de l’entité déclarante.”. inséré un article 321/4, rédigé comme suit: “Art. 321/4. § 1er.

Une entité constitutive belge doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable du groupe multinational, déposer auprès de l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus un fichier principal relatif à cette dernière période déclarable clôturée. § 2. Le fichier principal donne une vue d’ensemble du groupe multinational, y compris la nature de ses activités, les immobilisations incorporelles, les transactions financières intra-groupe et la situation financière et fiscale consolidée du groupe multinational, sa politique générale en matière de prix de transfert et la répartition mondiale de ses revenus et de ses activités

économiques afin d’aider les administrations fiscales à évaluer l’existence d’un risque en matière de prix de transfert. § 3. L’obligation prévue au § 1er est applicable à toute entité belge constitutive d’un groupe multinational dont les comptes annuels montrent que, pour l’exercice comptable qui précède immédiatement le dernier exercice comptable clôturé, elle dépasse un des critères suivants: — un total de 50 millions d’euros de produits d’exploi- — un total du bilan d’1 milliard d’euros; — une moyenne annuelle de personnel de 100 équi- § 4.

Le fichier principal doit être introduit sur un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont inséré un article 321/5, rédigé comme suit: “Art. 321/5. § 1er. Une entité belge constitutive doit joindre à sa déclaration un fichier local relatif à l’exercice comptable sur lequel porte la déclaration. § 2. Le fichier local est constitué d’un formulaire contenant des informations relatives à l’entité locale et d’un document d’information détaillé concernant l’analyse des prix de transfert des transactions entre l’entité locale et les entités étrangères du groupe multinational, en particulier les informations financières pertinentes relatives à ces transactions, l’étude de comparabilité et la sélection et l’application de la méthode de prix de transfert la plus appropriée. § 3.

L’obligation prévue au § 1er est applicable à toute les comptes statutaires montrent que, pour l’exercice comptable qui précède immédiatement l’exercice comptable, elle dépasse un des critères suivants: 

doit être rempli que lorsque, pour au moins une des unités d’exploitation au sein de l’entité constitutive belge, la valeur totale des transactions transfrontalières avec des entités constitutives a dépassé le seuil de 1 000 000 euros au cours du dernier exercice comptable clôturé. Dans ce cas, le formulaire d’information doit être rempli pour chaque unité d’exploitation qui dépasse ce seuil. § 4. Le fichier local doit être introduit sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.”. inséré un article 321/6, rédigé comme suit: pour l’évaluation des risques de haut niveau liés aux prix de transfert et d’autres risques associés à l’érosion de la base imposable et au transfert de bénéfices, y compris le risque que des membres du groupe multinational ne respectent pas les règles en matière de prix de transfert qui leur sont applicables.

Le cas échéant, la déclaration pays par pays sera également utilisée pour effectuer une analyse économique et statistique. Les ajustements des prix de transfert ne peuvent être fondés uniquement sur la déclaration pays par pays. Nonobstant ce qui précède, il n’est pas interdit d’utiliser la déclaration pays par pays comme base pour accomplir, dans le cadre d’un contrôle, des investigations plus poussées portant sur les accords en matière de prix de transfert ou sur d’autres questions fiscales concernant le groupe multinational, ou une entité constitutive, à la suite desquelles des ajustements adéquats peuvent être apportés au revenu imposable d’une entité constitutive.” inséré un article 321/7, rédigé comme suit: “Art.

321/7. Pour l’application de la présente section et des arrêtés d’exécution qui en découlent, les formulaires y visés peuvent, outre dans les langues officielles de la Belgique, également être faits en anglais. Pour toute autre utilisation des formulaires que le rapportage prévu par la présente section ou un contrôle

en résultant, le contribuable doit, si nécessaire, fournir une traduction dans une des langues officielles de la Belgique, effectuée ou non par un traducteur-juré.” L’article 358 du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2006, est modifié comme suit:

1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé “5° des impôts sont encore dus à la suite d’une procédure amiable en application d’une convention internationale préventive de la double imposition ou d’une procédure en application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990.”;

2° le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) dans la phrase liminaire, les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots“3°, 4° et 5°”; b) un 4°, rédigé comme suit, est inséré: “4° la procédure visée au § 1er, 5°, est terminée.”. L’article 376, § 3, du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° de l’impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d’une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la Convention relative à l’élimination des doubles entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990.” L’article 445 du même Code, modifié par l’article 51 de la présente loi est complété par le paragraphe 3,

“§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut, pour une infraction des dispositions des articles 321/1 à 321/6, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, appliquer une amende de 1 250 EUR à 25 000 EUR. à partir de la deuxième infraction. Le Roi fixe l’échelle des amendes administratives et règle les modalités d’application de celles-ci.”.

1° en ce qui concerne les articles 63, 64 et 65, à partir de l’exercice d’imposition 2017;

2° en ce qui concerne les autres articles, pour les périodes déclarables de groupes multinationaux ou les exercices comptables commençant à partir du 1er janvier 2016. Dans l’article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l’impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs.”.

L'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois

des 22 décembre 1989 et 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 85bis. § 1er. Après la notification ou la signification visées à l'article 85, le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé, à la saisie-arrêtexécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2.

A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur compétent peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique. Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé.

La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances. l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi. Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée aux paragraphes 1er et 2 sont les mêmes, qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé. Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque- Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 3.

La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie.

Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur compétent, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judicaire. § 5.

Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539,

1540, 1542, alinéa 1er, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que: sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent. dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque- § 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du redevable. § 7. Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 8.

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judicaire, lorsqu'il apparaît:

1° que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;

3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisiearrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2; Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judicaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit:

1° soit la remise au prestataire de service postal universel de l'opposition du redevable prévue au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire;

2° soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.”. L'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “Les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade conseiller général ont l’autorisation de demander, dans les cas de fraude et sur demande spécifique et motivée, les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable au point de contact central de la Banque

L’autorisation visée à l’alinéa précédent est uniquement octroyée lorsque tous les autres moyens légaux nécessaires pour l'obtention des renseignements ou informations requis ont été épuisés et, ce après avoir interrogé le redevable. A l’occasion de cette interrogation il est communiqué au redevable qu’à défaut de réponse, il sera procédé à la consultation du point de contact central visé à l’alinéa 2.

La consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2, a lieu selon les modalités prévues en application de l'article 322, § 3, alinéa 3, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.”. Dans l'article 63bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Les receveurs compétents pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent, aux fins de recouvrer la taxe due, demander au point de contact disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.

L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.”. A l’article 203 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, est ajouté un § 4 rédigé “§ 4. Via une autorisation motivée émanant de l’Administrateur général, les fonctionnaires de l’Administration générale des douanes et accises peuvent , dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer des données par le Point de Contact Central comme prévu à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l’article 322, §§ 2 à 4,  du même Code.”.

Un article 319bis est inséré dans la même Loi générale, rédigé comme suit: “Art. 319bis. § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, les receveurs compétents pour les douanes et accises peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.

L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général. § 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l’Administration Contentieux.”. Droits d'enregistrement et de succession L'article 222 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art.

222. En cas de non-paiement d’une dette résultant de l’application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander, auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.

L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.”. L'article 100 du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois du 13 août 1947, 22 décembre 1989, 2 mai 2002, 21 décembre 2013 et 25 avril 2014, est complété par deux alinéas, rédigé comme suit:

“Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale pourront également, dans le cadre de l'enquête en banque, s'adresser au Point de Contact Central de la Banque Nationale comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les revenus 1992. Cet accès se limite sous condition d’autorisation octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général. sion, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale peuvent contacter le point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique pour demander des informations , mais à condition d’y avoir été autorisé par un agent doté au minimum d’un grade de conseiller général.”.

Dans le même Code, il est inséré un article 1421/1, “Article 1421/1. En cas de non-paiement d’une dette résultant de l’application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander, auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.

L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.”. Nationale de Belgique par les receveurs compétents pour le recouvrement des peines pénales peines pénales, confiscation des sommes d'argent, frais de justice et cotisations peuvent demander au Point de Contact Central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, même en l'absence de preuves de fraude fiscale sans les

Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949 L’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est remplacé par ce “Art. 3. § 1er. Sans préjudice de la mise en œuvre de mesures conservatoires conformément au droit commun, toute somme due à l’État ou à des organismes d’État dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge fiscales est recouvrée sur base d’un rôle spécial rendu exécutoire, d’un titre exécutoire administratif ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.

Pour l’application des dispositions qui suivent, on entend par “créance non fiscale” toute somme de nature non-fiscal due à l’État ou à des organismes d’État, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral des créances non fiscales. § 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l’objet d’un titre exécutoire administratif ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, portée au rôle spécial.

La créance non-fiscale peut faire l’objet de rôles spéciaux rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants portés au rôle spécial conformément à l’alinéa 1er. du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.”.

L’article 4 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1989, est remplacé par ce qui suit: “Art. 4. § 1er. Une sommation de payer contenant un mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l’expédition de la décision judiciaire, est adressée par pli recommandé au débiteur. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est Bruxelles. § 2. La créance non fiscale ne peut être recouvrée par voies d’exécution qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au paragraphe 1er, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être recouvrée par voies d’exécution à compter de la notification précitée. § 3.

Cette notification de la sommation de payer: — interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale; — vaut mise en demeure et fait courir les intérêts Les intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile, et selon les règles établies en la même matière, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.”. Dans la même loi, il est inséré un article 5 rédigé “Art.

5. § 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’exécution du rôle spécial rendu exécutoire, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire

coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III, relatif aux exécutions forcées. de ce titre exécutoire administratif, ou de l’expédition de la décision judiciaire conformément à l’article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions. Lorsque le receveur fait signifier un commandement de payer, il doit porter en tête un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif. § 2.

L’exécution du rôle spécial rendu exécutoire ou du titre exécutoire administratif ne peut être interrompue que par une action en justice devant le tribunal de première instance, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement. § 3. Le rôle spécial et le titre exécutoire administratif sont exécutoires contre les personnes qui n’y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la créance non fiscale en vertu du droit particulières.

Pour l’application des dispositions qui suivent, ces personnes sont dénommées codébiteurs. La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d’exécution à charge des codébiteurs que:

1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de troisième jour ouvrable suivant.

2° à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.”. Dans la même loi, il est inséré un article 6 rédigé “Art. 6. § 1er. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. § 2.

A partir de la date d'effet de l’accord conclu à du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l'informatique. l’a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. à l'alinéa 1er du présent paragraphe et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée. En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé. moyens de création du certificat électronique.

Les procédures mises en œuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi. dans ce paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 3.

La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n’a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. Le débiteur ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du presde la saisie.

Le débiteur ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée. de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est

§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l’établissement et à l’envoi, par le receveur, d’un avis de saisie comme prévu à l’article 1390 du Code judiciaire. 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que: sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d’une receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l’accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l’article 1543 du Code judiciaire, sur production d’une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est alinéa 1er, la production d’une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie; dans ce cas, cette communication s’effectue également au moyen d’une procédure utilisant les mains du receveur.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises § 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur ou du codébiteur.

§ 7. Le débiteur ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparaît:

1° que le débiteur ou le codébiteur s’oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur ou du codébiteur;

3° que les sommes et effets font l’objet de la part d’autres créanciers, d’une opposition ou d’une saisieciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du universel de l'opposition du débiteur ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire;

2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.” Dans la même loi, il est inséré un article 7 rédigé “Art. 7. Les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance non fiscale.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 8 rédigé “Art. 8. § 1er. Le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale est interrompu:

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2; du titre exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l’expédition de la décision judiciaire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Lorsque le débiteur ou le codébiteur n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais d’envoi recommandé sont à charge du débiteur ou codébiteur. § 2. Toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fiscale qui est introduite par l’État belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.”. Dans la même loi, il est inséré un article 9 rédigé “Art. 9. § 1er. La créance non fiscale en principal, intérêts et accessoires est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d’hypothèque.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.

§ 2. L’inscription de l’hypothèque légale peut être requise à compter de la notification de la sommation de payer visée à l’article 4, § 1er ou à l’article 5, § 3, alinéa 3, 1°. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l’inscription peut être requise à compter de la date d’exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale est coulée en force de chose jugée.

L’article 19, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les la faillite, ou faisant l’objet d’une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de faillite. § 3. L’inscription de l’hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d’un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou d’une copie de l’expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale garantie par l’hypothèque légale du Trésor. § 4.

Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance non fiscale en principal. § 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur ou du § 6.

Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 10 rédigé “Art. 10. § 1er. Les services administratifs de l'État, y les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le Par “établissements ou organismes publics”, on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'État, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l’Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 11 rédigé “Art. 11. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de

mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d’assurer le recouvrement des créances non fiscales.”. Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé “Art. 12. Sans préjudice du droit des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales de demander des renseignements verbaux, toute personne a l’obligation, lorsqu’elle en est requise par ces fonctionnaires, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.

Le receveur compétent pour le recouvrement des créances non fiscales peut demander au point de 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.”. Dans la même loi, il est inséré un article 13 rédigé envoyés dans le cadre de l’application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration du Service public fédéral Finances leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé “Art. 14. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès dans les bureaux de l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l’administration du Service recouvrement des créances non fiscales restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des Communautés et des Régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. du recouvrement des créances non fiscales restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d’explication ou de communication relative à la créance non fiscale d’un débiteur, émanant d’un codébiteur.

Les personnes appartenant aux services à qui l’administration du Service public fédéral Finances en charge fiscales a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.”. Dans la même loi, il est inséré un article 15 rédigé “Art.

15. En vue du recouvrement des créances non fiscales par l’administration du Service public fédéral

de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, aux conditions qu’il fixe dans chaque cas particulier, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d’abord sur le capital. Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.”.

L’article 13 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé “Art. 13. Au plus tôt un mois après la notification visée à l’article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d’une contrainte. La contrainte est décernée par le Service des créances alimentaires; elle est visée et rendue exécutoire par le conseiller général compétent de l’administration du Service public fédéral Finances dont relève le Service des créances alimentaires, ou par un fonctionnaire délégué par lui.

Elle est notifiée par pli recommandé. La remise de Dans l’article 14, § 1er, de la même loi, les mots “la notification ou” sont insérés entre le mot “Après” et les mots “la signification de la contrainte”.

Dans l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots “l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949” sont remplacés par les mots “l’article 13, alinéas 2 à 4”. Dans l’article 19 de la même loi, les mots “la notification ou” sont insérés entre les mots “à compter de”et les mots “la signification de la contrainte”. Dans l’article 6, § 3, de la loi du 3 août 2012 portant caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les mots “, de l’article 14 de la loi domaniale du 22 décembre 1949” sont insérés entre les mots “des droits et taxes divers” et les mots “et de l’article 320”.

Modifications du Code judiciaire et de dispositions diverses Dans l’article 669 du Code judiciaire, les mots “receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “receveur compétent de l’administration du Service du recouvrement des créances non fiscales”. Dans l’article 684, alinéa 1er, du même Code, les mots “bureau du receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “receveur compétent de l’admifiscales”.

“l’administration de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’administration du Service L’article 694 du même Code est remplacé par ce “Art. 694. Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l’administration ception et du recouvrement des créances non fiscales. En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l’administration du Service public fédéral Finances créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige.

Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.”. Dans l’article 695 du même Code, les modifications “Le recouvrement de la créance de l’administration est poursuivi par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”;

2° l’alinéa 2 est abrogé.

Dans l’article 697 du même Code, les mots “l’administration de l’enregistrement a effectué le payement, s’il s’agit d’avances faites par elle” sont remplacés par les mots “l’administration du Service public fédéral des créances non fiscales a effectué le payement, s’il s’agit d’avances faites par elle”. L’intitulé de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines à réaliser certaines communautaires et régionales est remplacé par l'intitulé suivant: “Loi habilitant l’administration du Service public recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d’intérêt public qui en dépendent”. “Art.1er.

L’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales peut effectuer, à la demande, au nom et pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d’intérêt public qui en dépendent, le recouvrement de leurs créances non fiscales.”. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Les créances non fiscales visées à l’article 1er sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l’administration du Service

recouvrement des créances non fiscales agit selon les instructions de l’autorité qui requiert son intervention.”. L’article 15 de la loi du 9 janvier 2007 visant à octroyer une allocation pour l’acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d’une habitation privée “Art. 15. Le recouvrement des sommes dues à l’État en application de la présente loi est poursuivi par l’admifiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”.

Dans l’article 13, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur, les mots “par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l’article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État” sont remplacés par les mots “par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non loi domaniale du 22 décembre 1949”.

L’article 14 de la même loi est abrogé. Dans l’article 40, § 2, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Si le paiement n’est pas effectué dans le délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire envoie la décision définitive avec le montant à payer au receveur

des créances non fiscales, et les sommes dues sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”. L’article 41 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé. Chaque fois qu’une disposition légale ou réglementaire mentionne qu’une créance non fiscale est recouvrée soit conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, soit par l’ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires, “par voie de contrainte”, “par voie de sommation-contrainte”, “par la contrainte” ou par des termes similaires faisant référence à la contrainte, il y a lieu de la lire en omettant ces termes.

Chaque fois qu’une disposition légale ou réglementaire mentionne qu’une créance non fiscale est recouvrée par l’ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires “comme en matière de recouvrement des droits d’enregistrement ”, “conformément aux dispositions de l’article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État” ou “conformément à l’article 94 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 199 ”, il y a lieu de la lire comme mentionnant “conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949”.

Le présent chapitre n’est pas applicable à la contrainte qui a été signifiée avant la date de son entrée

Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2017. Modifications de la loi du 3 avril 1997 relative au régime Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifi- 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces”;

2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce “§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme”. Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004 Dans l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du xxx modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant

provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes “e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg: droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d’accise spécial: 266,7814 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;”;

2° le f), i), est remplacé par: “f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg: droit d’accise spécial: 251,6461 euros par 1 000 litres litres à 15 °C;”. Dans l’article 420, § 3, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du xxx modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l’arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les modifications 1° les mots “1er novembre 2015” sont remplacés par les mots “1er juillet 2016”;

2° les mots “33,29 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “32,0849 euros par 1 000 litres à 15 °C”;

3° les mots “34,60 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “22,3197 euros par 1 000 4° les mots “50,00 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “54,5197 euros par 1 000 litres à 15 °C”. Dans l’article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots “1er novembre 2015” sont remplacés par les mots “1er juillet 2016”. Dans l’article 420, § 3, 2°, i), de la loi-programme du sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots “26,09 euros par 1 000 litres à 15 °C” sont remplacés par les mots “29,15 euros par 1 000 litres à 15 °C”.

Dans l’article 420, § 3, 2°, ii), de la loi-programme du

sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots “27,40 mots “16,45 euros par 1 000 litres à 15 °C”. Dans l’article 420, § 3, 2°, iii), de la loi-programme du sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots “42,80 mots “48,65 euros par 1 000 litres à 15 °C”. Dans l’article 420, § 3, 2°, iv), de la loi-programme du sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots “3,17 fois” sont remplacés par les mots “3,09 fois”. Dans l’article 429, § 5, 1), de la loi-programme du

1° les mots “79,0017 euros par 1 000 litres à 15 °C” de la première phrase sont remplacés par les mots “112,2917 euros par 1 000 litres à 15 °C”;

2° les mots “comme prévu à l’article 420, § 3” de la deuxième phrase sont abrogés. Les taux prévus dans l’article 419, a), b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 de l’essence au plomb des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 et de l’essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et ceux prévus dans l’article 419, e), i), et f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, applicables le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, sont indexés respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Le pourcentage d’indexation appliqué le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 s’élève à la différence entre l’index des prix à la consommation, respectivement, de juin 2016 et juin 2015 et de juin 2017 et juin 2016. l’accise. Le montant résultant du calcul précité est transformé en une augmentation du droit d’accise spécial. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant les taux qui entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire,

remplacé par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par les lois du 6 janvier 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées à la colonne intitulée “ Cadre parquet Substituts ”:

1° pour l’arrondissement d'Anvers le chiffre “94” est remplacé par le chiffre “95”;

2° pour l’arrondissement de Bruxelles néerlandophone le chiffre “19” est remplacé par le chiffre “21”;

3° pour l’arrondissement de Bruxelles francophone le chiffre “95” est remplacé par le chiffre “98”;

4° pour l’arrondissement de Flandre orientale le chiffre “85” est remplacé par le chiffre “86”;

5° pour l’arrondissement de Liège le chiffre “69” est remplacé par le chiffre “70”;

6° pour l’arrondissement de Hainaut – siège Mons le

Art. 124

Dans le tableau “ Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance ” annexé à la même loi, remplacé par la loi du 31 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées à la colonne “ Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) ”:

1° au siège d'Anvers le chiffre “4” est remplacé par le chiffre “5”;

2° au siège de Bruxelles le chiffre “5” est remplacé par le chiffre “10”;

3° au siège de Gand le chiffre “4” est remplacé par le chiffre “ 5 ”;

4° au siège de Liège le chiffre “4” est remplacé par 5° au siège de Mons le chiffre “4” est remplacé par le chiffre “5”.

à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les L’article 46quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa “Afin de permettre les mesures visées à l’alinéa précédent, le procureur du Roi peut, en cas d’infractions aux articles 137 à 141 ou 505, aliéna 1er, 2° à 4°, du Code pénal ou dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Décret portant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi que l’infraction visée à l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins risme, , par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Dans le même Code, il est inséré un article 56ter “Art. 56ter. Afin de permettre les mesures visées à l’article 46quater, § 1er , alinéa 1er, le juge d’instruction peut, par sollicitation spécifique et motivée, deman-

Banque Nationale de Belgique visé à l’article 322, §3, “Art. 158sexies. Le tribunal peut, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, d’office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifique et motivée, au point de contact central de la Dans le même Code, il est inséré un article 190quin- “Art. 190quinquies. Le tribunal peut, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, d’office, inviter le procureur Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du Dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, il est inséré un chapitre IVbis comportant l’article 36bis “Chapitre IVbis - Demande d’informations au point

Art. 36bis. Pour l'accomplissement de sa mission

légale et sans préjudice des compétences des autorités

judiciaires, la cellule peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts Dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est inséré un article 118 rédigé “Art. 118. Seulement, dans le cadre de déclarations de successions, le notaire peut , par sollicitation spécifique et motivée et demander des informations au point visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts Dans le chapitre IV de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un article 27/1, rédigée comme “Art.

27/1. Les organismes et les personnes visés à l’article 2, § 1er, 1° à 18°, informent automatiquement et périodiquement la CTIF, selon les modalités qu’elle détermine, de toutes les opérations impliquant les paradis fiscaux repris dans la liste établie sur base de l’article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des Impôts sur les Revenus 1992. La forme et la périodicité de la communication des informations sont établies par le Roi.

Lorsque l’analyse des informations qui lui sont transmises en vertu du premier alinéa fait apparaître un lien avec une déclaration de soupçon reçue en application des articles 23 et suivants, la CTIF exerce ses compétences en application des articles 33 et suivants.”. Donné à Ciergnon, le 1er juin 2016 PHILIPPE PAR LE ROI: Charles MICHEL Maggie DE BLOCK Johan VAN OVERTVELDT Willy BORSUS Le secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude Philippe DE BACKER Centrale drukkerij – Imprimerie centrale