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Wetsontwerp modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1° avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1816 Wetsontwerp 📅 2016-05-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (de); Velde, Robert (N-VA)

📁 Dossier 54-1816 (6 documents)

Texte intégral

3960 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments Pages 4 mai 2016

Par la modification proposée, la Régie des Bâtiments est autorisée de se charger elle-même de l’organisation et du traitement de ses transactions immobilières à des prix conformes à ceux du marché et dans des délais raisonnables et acceptés par le marché, sans intervention des comités d’acquisition d’immeubles. Simultanément, il est prévu d’accorder plus de souplesse à la Régie des Bâtiments pour ce qui est de la valorisation du patrimoine qu’elle gère

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le fonctionnement des comités d’acquisition d’immeubles (ci-après “les comités d’acquisition”) est réglé principalement dans l’arrêté royal du 3  novembre  1960  relatif aux comités d’acquisition d’immeubles pour compte de l’État, des organismes d’État et des organismes dans lesquels l’État a un intérêt prépondérant. La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État a inséré l’article 6 quinquies dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, régionalisant ainsi le fonctionnement des comités d’acquisition. Afin de continuer à remplir l’obligation fédérale des comités d’acquisition, le président du comité de direction du SPF Finances a pris un arrêté le 15 juillet 2014 portant création d’un comité d’acquisition d’immeubles fédéral auprès de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (ci-après “le comité d’acquisition fédéral”). Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 29 août 2014. Ce comité d’acquisition fédéral continue d’intervenir dans l’acquisition et la vente d’immeubles pour l’État fédéral et les personnes morales appartenant au/ dépendant du niveau fédéral en vertu de l’Arrêté royal du 3 novembre 1960 et de la loi du 31 mai 1923. La proportion des missions du comité d’acquisition fédéral pour la Régie des Bâtiments, agissant au nom et pour compte de l’État fédéral, peut être estimée approximativement à 25 %. La partie restante consiste en dossiers pour la défense nationale, les SPP, les OIP, bpost… Le comité d’acquisition fédéral dispose d’une capacité et de moyens insuffisants pour mener à bien l’ensemble des ventes planifiées par la Régie des Bâtiments, ce qui risque de provoquer un retard important des ventes et des valorisations. L’accord de gouvernement confie à la Régie des Bâtiments l’enregistrement des gains d’efficacité dans son domaine d’activités. Il peut s’agir, entre autres, de la recherche de synergies sur le plan de la gestion des bâtiments, de l’optimalisation du portefeuille de locations (optimaliser, standardiser, réguler), mais aussi de l’optimalisation lors de la mise à disposition des propres bâtiments.

C’est pourquoi il est prévu dans ce projet de laisser le choix à la Régie des Bâtiments, pour l’organisation et le traitement de transactions immobilières concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, de faire appel :

1° soit aux services du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral où aux fonctionnaires de ce Comité sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie des Bâtiments:

2° soit aux services propres et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l’assistance de tiers qu’elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières qu’elle vise organiser et traiter. À cette fin, il est nécessaire d’adapter une série de dispositions, avec une entrée en vigueur de ces adaptations dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Article 2 L’actuel article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments est divisé en paragraphes et remanié afin d’assurer une meilleur lisibilité. Dans le premier paragraphe, la mission de la Régie des Bâtiments est décrite. Dans le deuxième paragraphe, le Roi est habilité à étendre l’application de la loi aux institutions fédérales, aux institutions internationales établies en Belgique et aux écoles internationales.

Dans le troisième paragraphe, il est décrit comment la Régie des Bâtiments peut réaliser sa mission légale. Dans le quatrième paragraphe, on décrit la procédure en vertu de laquelle la Régie des Bâtiments peut prendre des participations au capital ou s’associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la mise en place d’une personne morale ou d’un partenariat public-privé.

Dans le cinquième paragraphe, il est déterminé que l’autorisation du Roi est requise pour donner aux biens immeubles, propriété de l’État et gérés par la Régie des Bâtiments, une autre affectation que l’hébergement des services susmentionnés . Article 3 Cet article remplace l’article 3, alinéa 2 pour habiliter expressément le ministre en charge de la Régie des Bâtiments à pouvoir effectuer également tout acte de disposition, dont de vente.

Article 4 La référence de l’article 8, § 1, 4° à la procuration pour émettre des emprunts est supprimée. Article 5 Cet article supprime les articles 13 et 14 de la loi du 1er avril 1971 portant création de la Régie des Bâtiments car ceux-ci sont devenus obsolètes. L’article 13 permettait à la Régie des Bâtiments de conclure elle-même des emprunts mais sous l’ESR 2010, cela n’a plus de sens de laisser la Régie conclure des emprunts plus coûteux que ceux qui sont conclus pour la trésorerie.

L’article 14  autorisait à ouvrir un compte uniquement au Chèque-postal-Service Giro, à la Banque nationale de Belgique et au Crédit communal, ce qui est inutile à la lumière de l’article 115 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses. Article 6 Cet article  remplace l’article 15  de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments et donne le choix à la Régie de recourir soit au comité d’acquisition d’immeuble, soit les services propres et les membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l’assistance du Comité d’acquisition d’immeuble fédéral ou d’autres tiers qu’elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières et des opérations connexes qu’elle vise organiser et traiter.

Par tiers, on entend entre autres: les géomètres, les bureaux de publicité, les journaux, les magazines , les sites web et autre média, les agents immobiliers, les notaires, les agences conseil et les consultants. Dans le deuxième paragraphe sont présentés les mesures de contrôle par l’Inspection des Finances et le rapportage au Conseil des ministres. Le Roi déterminera par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités relatives à l’application de ces mesure de contrôle.

Dans le troisième paragraphe il est déterminé que les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d’offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer. Chaque vente ne peut se produire qu’après une publication dans la presse ou d’un mode de publication comparable.

Répondent à ces exigences, tant la vente publique classique sous la direction d’un notaire que la vente éventuelle via un site immobilier qui offre les garanties suffisantes pour une large publication de la vente et sur lequel on peut émettre une offre électroniquement, éventuel en plusieurs tours d’offre, pour les biens mis en vente. Dans le quatrième paragraphe, il est déterminé que les recettes des ventes sont octroyées à la Régie des Dans le quatrième paragraphe, il est confirmé que les fonctionnaires de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont compétents pour agir au nom de la Régie des Bâtiments pour le recouvrement des créances et que le président du Comité d’acquisition fédéral est compétent pour représenter la Régie des Bâtiments en justice.

Dans le cinquième paragraphe la compétence des fonctionnaires de l’Administration générale relative à la Perception et au Recouvrement est maintenue.

La compétence des présidents des comités d’acquisition (actuellement le comité d’acquisition fédéral) à représenter la Régie des Bâtiments en justice est également maintenue dans le texte. Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, Jan JAMBON Le ministre des Finances, Jan VAN OVERTVELDT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, modifi é par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 et les lois du 15 janvier 1999 et 20 juillet 1999, est remplacé comme suit: “Art. 2. § 1. La Régie est chargée de mettre à la disposition de l’État et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l’État, aux services publics gérés par lui, à l’exécution des obligations internationales de l’État dans le domaine immobilier ainsi qu’au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n’est temporairement pas nécessaire pour l’État et les services susmentionnés. § 2. Le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, étendre, sans préjudice de l’exécution par la Régie de ses missions visées au paragraphe 1, l’application de la présente loi aux bâtiments relevant:

1° des organismes fédéraux visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public;

2° des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique. Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profi t des organismes fédéraux visés au 1° sont à charge de ces organismes. § 3. Pour réaliser l’objectif visé au paragraphe 1, la Régie des Bâtiments:

1° Construit, rénove, aménage et entretient des bâtiments;

2° Acquiert des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels;

3° Vend des biens immeubles ou établit des droits réels sur ces biens;

4° Prend, donne en location et met à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné;

5° Effectue toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels ou l’établissement d’actes de base. Ces opérations sont effectuées au nom et pour le compte de l’État ou de l’organisme public conformément à l’article 15. § 4. Après y avoir été autorisée par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, la Régie des Bâtiments peut, en vue de la réalisation des opérations visées au paragraphe 3, prendre des participations en capital ou s’associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d’une personne morale ou d’un partenariat public-privé. § 5.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des biens immeubles, appartenant à l’État et gérés par la Régie des Bâtiments, une affectation autre que le logement des services visés au paragraphe 2. Cette autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L’affectation doit être possible dans le bien immeuble concerné et poursuivre un but d’intérêt général.

L’arrêté royal détermine les investissements que la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions auxquelles les biens immeubles sont mis à disposition. Dans les douze mois de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal, un rapport reprenant le texte de l’arrêté est déposé devant les Chambres législatives” L’article 3, alinéa 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments est remplacé comme suit: “Le ministre a qualité pour accomplir tout acte de disposition et de gestion.” Article 4  L’article 8 de la même loi est remplacé comme suit: “Les ressources dont dispose la Régie sont réparties en ressources de capital et en ressources de revenus.

Sont notamment considérés comme ressources de capital:

1° une dotation initiale dont le montant est au moins égal aux reliquats visés à l’article 21, 1° et 3°;

2° toute dotation complémentaire accordée par l’État chaque année et représentant un effort propre de l’État pour augmenter son patrimoine immobilier;

3° les avances de trésorerie, récupérables, avancées par l’État;

4° le produit de toutes opérations immobilières qu’elle réalise. Sont notamment considérés comme ressources de revenus:

1° les loyers et redevances qu’elle perçoit;

2° les revenus des biens dont elle assure la gestion.” L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 15. § 1. Pour l’organisation et le traitement de transactions immobilières et des opérations connexes concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, la Régie des Bâtiments a le choix de recourir:

1° soit aux services du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral pour lequel les fonctionnaires sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie des Bâtiments:

2° soit à ses propres services et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l’assistance des services du Comité d’acquisition d’immeuble fédéral ou d’autres tiers qu’elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifi ques des transactions immobilières qu’elle vise organiser et traiter. Par transactions immobilières, il faut entendre l’achat, la vente, l’expropriation ainsi que l’octroi et l’attribution de droits réels.

Par opérations connexes, il faut entendre notamment la réalisation d’estimations, la préparation du dossier de vente, la publicité ou la mise en concurrence et l’organisation des visites. § 2. Les transactions immobilières exigent chaque fois l’accord préalable de l’Inspection des Finances. Toute transaction effectivement réalisée est communiquée au ministre des Finances. Une liste des transactions réalisées est transmise annuellement au Conseil des ministres.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités relatives à l’application des mesures visées par le présent paragraphe.

§ 3. Les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent toujours être réalisées via une procédure ouverte avec publicité appropriée. § 4. Le produit de la revente des immeubles et droits réels non repris dans le domaine public, ainsi que toute recette généralement quelconque à provenir des immeubles acquis sont attribués à la Régie des Bâtiments. § 5. Les fonctionnaires de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont habilités à agir au nom de la Régie des Bâtiments pour les recouvrements de créances.

Le président du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral est compétent pour représenter la Régie en justice.” Les articles 13 et 14 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments sont abrogés.

RIA formulier - v2 - oct. 2014 3 / 8

werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding, ܈ Geen impact

gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

6 / 8 e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

7 / 8 okken doelgroep, ingezameld? b. _ _** chtingen, per betrokken doelgroep? e negatieve impact te verlichten / te compenseren?

oeding, verspilling, eerlijke handel.

it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

8 / 8 gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

Formulaire AIR - v2 - oct. 2014. 1 / 7 e la réglementation -AiR le formulaire en ligne ria-air.fed.be écessaire ria-air@premier.fed.be AQ, etc. www.simplification.be nalétique ier ministre et ministre de la Sécurité et l’Intérieur, chargé de la oine.defrenne@ibz.fgov.be, 02/504.85.78 Directeur général Gestion Clients, @buildingsagency.be, 02/541.70.78 difiant les articles 2 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant es Bâtiments – Comité d’acquisition fédéral – Adaptation des e des Bâtiments en matière de transactions immobilières comités d’acquisition d’immeubles (ci-après « les comités é principalement dans l’arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif on d’immeubles pour compte de l’État, des organismes d’État et squels l’État a un intérêt prépondérant.

La loi spéciale du Sixième Réforme de l’État a inséré l’article 6 quinquies dans la loi 0 de réformes institutionnelles, régionalisant ainsi le mités d’acquisition. Afin de continuer à remplir l’obligation acquisition, le président du comité de direction du SPF Finances a et 2014 portant création d’un comité d’acquisition d’immeubles ministration générale de la Documentation patrimoniale (ci-après n fédéral »).

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du é d’acquisition fédéral continue en principe d’intervenir dans d’immeubles pour l’État fédéral et les personnes morales dant du niveau fédéral. La part des marchés du comité ur la Régie des Bâtiments, agissant au nom et pour compte de estimée approximativement à 25 %. La partie restante concerne fense nationale, les SPP, les OIP, bpost... Il s’agit d’une estimation ’acquisition fédéral, laquelle ne tient compte que du nombre de onné que, en raison de la charge de travail importante au sein du déral, de très nombreux dossiers sont encore en attente, ce ompris avec toute la prudence nécessaire.

Lors de la concertation e comité d’acquisition fédéral et la Régie des Bâtiments, il a été té d’acquisition pouvait vendre cette année pour un montant 3 €, ce qui est bien en deçà de l’objectif de 36 M€ imposé à la ressort également des chiffres que ce montant ne représente que matif (122 235,051 €) des biens déjà transférés pour la vente au déral. Ces biens transférés sont inoccupés et perdent chaque jour eur.

Il est par ailleurs important de noter qu’une grande partie des

2 / 7 d’acquisition pour vente figurent dans le portefeuille de ventes et sont de nature si spécifique qu’il n’est pas évident de les mple de terrains se trouvant dans une zone d’utilité publique, ce es activités privées. Cependant, il est clair que des actions doivent encore valoriser l’ensemble des biens transférés, qu’ils soient ndre. Le cadre du personnel du comité d’acquisition fédéral est u personnel, dont environ 25 % devraient agir pour la Régie des t nécessaire d’appréhender ce pourcentage avec toute la our les raisons mentionnées ci-dessus.

Il apparaît que ce nombre particulièrement, que le délai de réalisation de plusieurs ventes des Bâtiments risque de ce fait d’être compromis. Ceci est en fets de la 6e réforme de l’État, ce qui limite les effectifs du comité accord de gouvernement confie à la Régie des Bâtiments ins d’efficacité dans son domaine. Il peut s’agir, entre autres, de es sur le plan de la gestion des bâtiments, de l’optimalisation du s (optimaliser, standardiser, réguler), mais aussi de la mise à disposition des bâtiments en propriété.

C’est pourquoi il la possibilité à la Régie des Bâtiments de se charger elle-même à 6 de l’organisation et du traitement de ses transactions conformes à ceux du marché et dans des délais raisonnables et . Il s’agit, entre autres, de la prise et de la mise en location, de nte au sens large, de la mise à disposition ou de l’aliénation d’une ris l’octroi et l’acquisition de droits réels, mais également de la ns, des procédures d’expropriation, de la publication et publicité nifiées et du traitement juridique des transactions jusqu’à la entiques.

La Régie des Bâtiments pourra elle-même décider ute avec ses propres agents et pour quelles tâches elle fait appel s comme des géomètres-experts, des agences de publicité, des tc. Le produit de la revente des immeubles sera attribué à la ans la foulée, il est proposé d’accorder à la Régie des Bâtiments ce qui est de la valorisation du patrimoine qu’elle gère en e imposant à la Régie des Bâtiments de passer par arrêté royal ministres pour donner à un bâtiment une autre destination que s de l’État.

Ainsi, un espace libéré, à la suite d’un projet dans un eut par exemple être donné en location à un partenaire externe. a été ainsi possible qu’un espace inutilisé soit occupé par une À cette fin, il est nécessaire d’adapter toute une série de ec une entrée en vigueur de ces adaptations dix jours après la Moniteur belge et, au plus tard, au 1er janvier 2016. uillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ Belgique.

Statistiques et indicateurs de genre. Édition 2011. obal en Belgique par secteur, en fonction du degré de élécharger via http://igvmications/vrouwen_en_mannen_in_belgi_genderstatistieken_en_-

3 / 7 glementation sur ces 21 thèmes ? ment des impacts sur un nombre limité de thèmes. résentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. , expliquez-les (sur la base des mots-clés si nécessaire) et ompenser les éventuels impacts négatifs. ons plus approfondies sont posées. esk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ez. ܈ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) aptation de la réglementation aura un impact uniquement sur le ’emploi. L’adaptation de la réglementation n’aura aucun effet s charges, l’attribution et la rédaction du contrat des marchés de traitement entre différentes personnes basée sur le genre, la l’orientation sexuelle, un handicap, une opinion politique ou s occupées dans le secteur immobilier, je renvoie au tableau mes (Femmes et hommes en Belgique.

Statistiques et indicateurs gique par secteur, en fonction du degré de féminisation (2007) qui r « Activités immobilières (68) », il apparaît que 42,8 % des Services relatifs aux bâtiments ; aménagement paysage (81) », les tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative u à des différences par rapport à la situation existante. s 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur

4 / 7 question 5. compenser les impacts négatifs ? ce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques (maladies ), déterminants de la santé (niveau socioéconomique, alimentation,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée – vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et ܆ Pas d’impact t positif sur le développement économique Ainsi, un marché public sera créé pour la mmeubles, l’estimation de la valeur vénale c les candidats-acheteurs et la rédaction es à vendre (notaire). Le secteur immobilier

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

5 / 7

ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de microentreprises (< aptation de la réglementation en raison des marchés publics à es agents immobiliers, les géomètres-experts, les agences de oentreprises (< 10 travailleurs). es PME. t être détaillés au thème 11. ons 3 à 5. rds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?

ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation.

Citoyens : la proposition d’adaptation de la réglementation n’aura aucun impact sur les formalités et/ou les obligations administratives qu’ils sont tenus de respecter. Tout comme avant (ventes uniquement par le comité d’acquisition fédéral), ils auront la possibilité d’acheter les immeubles à vendre, sans devoir remplir des formalités et/ou des obligations administratives supplémentaires. ↓ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? documents, par groupe concerné ?

6 / 7 ns, par groupe concerné ? es éventuels impacts négatifs ?

masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

ngements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

nservation, valorisation, zones protégées), altération et fragmentation

7 / 7 ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures que la Régie des Bâtiments sera en

.

elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : bilisations de ressources domestiques (taxation) ersonnes t et changements climatiques (mécanismes de développement

ne légère hausse, dans les prochaines années, du nombre de quent, il n’y a pas d’impact sur les pays en développement. a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. annexe. n

3

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 59.079/3 DU 7 AVRIL 2016 Le 8 mars 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Sécurité et de l’Íntérieur, chargé de la Régie des Bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15, de la loi du 1 avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 22 mars 2016.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Koen MUYLLE, conseillers d’État, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Koen MUYLLE, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 7 avril 2016. * 1.

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. Ainsi qu’il ressort de son intitulé, l’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifi er les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 “portant création d’une Régie des Bâtiments”. L’article 2, en projet, de la loi du 1er avril 1971 (article 2 du projet) reproduit essentiellement l’article 2 actuel de cette même loi, mais le divise en paragraphes afi n d’en améliorer la lisibilité.

L’article 3, en projet, de la loi du 1er avril 1971 dispose que le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est non seulement compétent pour accomplir des actes de gestion, mais également pour poser tout acte de disposition (article 3 du projet). L’article 15, en projet, de la loi du 1er avril 1971 (article 5 du projet) dispose que, pour l’organisation et le traitement de ses transactions immobilières concernant les biens pour lesquels elle est compétente, la Régie des bâtiments a le choix de recourir soit aux services du Comité d’acquisition

d’immeubles fédéral pour lequel les fonctionnaires de ce comité sont habilités à agir au nom et pour le compte de la Régie des bâtiments, soit à ses propres services et aux membres de son propre personnel, éventuellement avec l’assistance des services du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral ou d’autres tiers qu’elle désigne. Les transactions immobilières requièrent chaque fois l’accord préalable de l’Inspection des Finances.

Les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent toujours faire l’objet d’une procédure ouverte assortie de la publicité appropriée. Le produit de la revente des immeubles et droits réels qui ne font pas partie du domaine public, ainsi que toute recette provenant des immeubles acquis sont attribués à la Régie des bâtiments. L’article 13 de la loi du 1er avril 1971, qui permet à la Régie des bâtiments de contracter des emprunts, et l’article 14 de cette même loi, qui l’oblige à se faire ouvrir un compte à l’Office des chèques et virements postaux, à la Banque Nationale de Belgique et au Crédit communal de Belgique, sont abrogés (article 6 du projet).

L’article 8 de cette même loi est adapté en conséquence (article 4 du projet)

EXAMEN DU TEXTE

3. L’article 2, § 3, 5°, en projet, de la loi du 1er avril 1971 dispose que la Régie des bâtiments peut effectuer toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels ou l’établissement d’actes de base. Cette disposition reproduit l’article 2, alinéa 8, actuel de la loi du 1er avril 1971, qui dispose notamment que la Régie des bâtiments effectue toutes les opérations qui se rapportent à son objet ou qui sont de nature à faciliter la réalisation de celui ci, mais ajoute que sont compris “la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels ou l’établissement d’actes de base”.

L’exposé des motifs accompagnant le projet ne précise pas la portée de cet ajout. Invité à donner des explications à ce sujet, le délégué a déclaré que la Régie des bâtiments pourra ainsi notamment rédiger et passer des actes authentiques. 3.1. Dans son avis 50 650/AV du 7 février 2012, le Conseil d’État, section de législation, a observé ce qui suit: “8.1. De bevoegdheid om authenticiteit aan akten te verlenen behoort in beginsel aan elke (openbare) overheid, ook de bevoegdheid in om in dat kader authentieke akten

des actes authentiques, la Régie des bâtiments devra tenir compte des intérêts de l’ensemble des parties concernées, et donc pas uniquement de ceux de l’État ou de l’organisme public pour le compte duquel elle établit cet acte authentique. 4.1.Dans la phrase liminaire de l’article 4, on mentionnera la modifi cation de l’article 8 de la loi du 1er avril 1971 par la loi-programme du 22 décembre 1989. 4.2.L’article 8, alinéa 2, 1°, en projet, de la loi du 1er avril 1971 vise l’article 21, 1° et 3°, de la même loi.

L’article 21 de la loi du 1er avril 1971 a toutefois été abrogé par l’article 9 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 “portant des mesures en vue de modifi er la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments en application de l’article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne”.

Compte tenu de cette abrogation, le délégué propose de remplacer cette disposition comme suit: “Voorgesteld wordt de tekst te vervangen als volgt: “1° de aanvangsdotatie;” Het is inderdaad zinloos te verwijzen naar wetgeving die reeds is opgeheven. De aanvangsdotatie, ten bedrage van 59 385 302,99 EUR (2 395 597 184 BEF), werd aan de Regie der Gebouwen toegekend bij koninklijk besluit van 12 januari 1973.

Zij wordt opgenomen in de jaarrekening van de Regie der Gebouwen”. Cette modifi cation peut être accueillie. 5.1.Selon l’article 15, § 3, en projet, de la loi du 1er avril 1971, les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent toujours faire l’objet d’une procédure ouverte assortie de la publicité appropriée. À cet égard, l’exposé des motifs du projet précise ce qui suit: “Répondent à ces exigences, tant la vente publique classique sous la direction d’un notaire que la vente éventuelle via un site immobilier qui offre les garanties suffisantes pour une large publication de la vente et sur lequel on peut émettre une offre électroniquement, éventuel en plusieurs tours d’offre, pour les biens mis en vente”.

À la question de savoir si les mots “une procédure ouverte avec publicité appropriée” peuvent également viser des procédures de gré à gré, le délégué a répondu en ces termes:

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, §§ 1 et 2; Sur la proposition du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et du ministre des Finances et sur l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et le ministre des Finances sont chargés de le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, modifié par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 et les lois du 15 janvier 1999 et 20 juillet 1999, est remplacé comme suit: “Art. 2. § 1er. La Régie est chargée de mettre à la disposition de l’État et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l’État, aux services publics gérés par lui, à l’exécution des obligations internationales de l’État dans le domaine immobilier ainsi qu’au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n’est temporairement pas nécessaire pour l’État et les services susmentionnés. § 2.

Le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, étendre, sans préjudice de

l’exécution par la Régie de ses missions visées au paragraphe 1, l’application de la présente loi aux bâtiments relevant:

1° des organismes fédéraux visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public;

2° des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique. Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profit des organismes fédéraux visés au 1° sont à charge de ces organismes. § 3. Pour réaliser l’objectif visé au paragraphe 1er, la 1° Construit, rénove, aménage et entretient des bâtiments;

2° Acquiert des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels;

3° Vend des biens immeubles ou établit des droits réels sur ces biens;

4° Prend, donne en location et met à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné;

5° Effectue toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels, l’établissement d’actes de base et d’actes authentiques. Ces opérations sont effectuées d’une manière loyale, minutieuse et intègre au nom et pour le compte de l’État ou de l’organisme public conformément à l’article 15 et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. délibération en Conseil des ministres, la Régie des Bâtiments peut, en vue de la réalisation des opérations visées au paragraphe 3, prendre des participations en capital ou s’associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d’une personne morale ou d’un partenariat public-privé. § 5.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des biens immeubles, appartenant à l’État et gérés

par la Régie des Bâtiments, une affectation autre que le logement des services visés au paragraphe 2. Cette autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L’affectation doit être possible dans le bien immeuble concerné et poursuivre un but d’intérêt général. L’arrêté royal détermine les investissements que la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions auxquelles les biens immeubles sont mis à disposition.

Art. 3

L’article 3, alinéa 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments est remplacé comme suit: “Le ministre a qualité pour accomplir tout acte de disposition et de gestion.”

Art. 4 

L’article 8 de la même loi, comme modifié par l’article 335, § 8 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé comme suit: “Les ressources dont dispose la Régie sont réparties en ressources de capital et en ressources de revenus. capital:

1° la dotation initiale;

2° toute dotation complémentaire accordée par l’État chaque année et représentant un effort propre de l’État pour augmenter son patrimoine immobilier;

3° les avances de trésorerie, récupérables, avancées par l’État;

Art. 5

Les articles 13 et 14 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, comme modifiés par l’article 11 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996, sont abrogés.

Art. 6

“Art. 15. § 1. Pour l’organisation et le traitement de concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, la Régie des Bâtiments a le choix de recourir: meubles fédéral pour lequel les fonctionnaires sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie 2° soit à ses propres services et aux membres du avec l’assistance des services du Comité d’acquisition d’immeuble fédéral ou d’autres tiers qu’elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières qu’elle vise organiser et traiter. la vente, l’expropriation ainsi que l’octroi et l’attribution de droits réels.

Par opérations connexes, il faut entendre notamment la réalisation d’estimations, la préparation du dossier de vente, la publicité ou la mise en concurrence et l’organisation des visites. l’accord préalable de l’Inspection des Finances. Toute transaction effectivement réalisée est communiquée au ministre des Finances. Une liste des transactions réalisées est transmise annuellement au Conseil des ministres.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités relatives à l’application des mesures visées par le présent paragraphe. doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d’offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer.

Chaque vente ne peut se produire qu’après une publication dans la presse ou d’un mode de publication comparable. § 4. Le produit de la revente des immeubles et droits réels non repris dans le domaine public, ainsi que toute recette généralement quelconque à provenir des immeubles acquis sont attribués à la Régie des Bâtiments. § 5. Les fonctionnaires de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont habilités à agir au nom de la Régie des Bâtiments pour les recouvrements de créances.

Le président du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral est compétent pour représenter la Régie en justice.” Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, Johan VAN OVERTVELDT

ANNEXE