Wetsontwerp portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique Pages
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3558 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique Pages 26 février 2016
Le présent projet poursuit différents objectifs. La majeure partie vise la transposition de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, en abrégé la directive. Une partie de cette directive a déjà été transposée au titre 4, chapitre 4 “De l’accès à l’activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit” du Livre VII du Code de Droit économique (ci-après le CDE), tel qu’inséré par la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII “Services de paiement et de crédit” dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions.
Cette directive ne reprend cependant pas tous les aspects du crédit hypothécaire. Les dispositions existantes de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, telles que provisoirement reprises au livre VII du CDE, et les arrêtés d’exécution y relatifs, sont en grande partie complémentaires à la directive et vont également être revus de manière approfondie. En outre, le champ d’application de la directive entraîne un glissement du champ d’application de la législation belge.
Par exemple, un financement auto qui a été accordé par un prêteur comme une ouverture de crédit renouvelée sous la couverture d’un crédit hypothécaire pour toutes les sommes devra dorénavant être considéré, conformément à la directive, comme un crédit hypothécaire, alors que cette opération était considérée jusqu’à présent comme un …. crédit à la consommation, conformément à la législation belge. Dans ce cadre, il importe que le consommateur dispose de la même protection qu’auparavant.
Il s’agit par conséquent de vérifier si, et dans quelle mesure, les dispositions en matière de crédit à la consommation ne peuvent pas être rendues applicables mutatis mutandis au crédit hypothécaire afin d’assurer un niveau de protection similaire, compte tenu des différences possibles lorsqu’un crédit hypothécaire a été octroyé. Dans un avis du Conseil de la Consommation n° CC 424 du 1er février 2010, les représentants des consommateurs pensaient certainement également en ce sens
RÉSUMÉ
Un élément supplémentaire est que la directive apporte une série de précisions/interprétations à la législation européenne, par exemple en ce qui concerne le crédit responsable ou la fixation du taux annuel effectif global, qui ont également leur répercussion sur le crédit à la consommation et font que la législation actuelle en matière de crédit à la consommation peut être précisée sur certains points.
Dans ce projet de loi, on pense à obtenir, là où c’est possible, un parallélisme maximal. En outre, à la suite du glissement du champ d’application entre le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire, il convient de tenir compte de sa répercussion sur le fonctionnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après, la Centrale). Les dispositions en la matière, telles que reprises au livre VII du CDE, reprennent jusqu’à présent la distinction belge actuelle.
Une adaptation ou au moins des précisions semblent indiquées afin que les contrats de crédit nouvellement conclus puissent désormais être correctement identifiés en ce qui concerne le retard de paiement selon leur nouvelle qualification. En conséquence, le livre VII du CDE, certainement en ce qui concerne le crédit hypothécaire, doit être revu de manière approfondie. D’où la proposition de remplacer tout le chapitre relatif au crédit hypothécaire.
Les règles prévues par la directive concernant l’estimation du bien immobilier seront complétées, là où c’est nécessaire, via une réglementation distincte. La transposition des règles concernant le calcul du taux annuel effectif global, telles que prévues par la directive, est reprise dans l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation qui sera réécrit en fonction du crédit hypothécaire.
L’article 26, alinéa 1er, de la directive stipule que les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés soient en place pour garantir que la créance portant sur la garantie peut être exécutée par ou pour le compte des prêteurs. Il suffit de renvoyer aux procédures actuelles en matière de saisie conservatoire et saisie-exécution immobilière, telles que prévues au Code judiciaire, à l’aide d’un titre exécutoire, soit via un jugement ou un acte notarié.
Ces procédures semblent être adéquates et équilibrées. Les prêteurs ne demandent pas à les adapter
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS, Ce projet de loi contient 15 chapitres. Le
chapitre 1
concerne un seul article qui désigne l’article pertinent de la constitution. Le chapitre 2 complète l’article I.9 du CDE par des définitions complémentaires propres au livre VII et qui découlent pour la plupart de la directive. Le
chapitre 3 prévoit des compléments dans l’article VII.1 du CDE concernant la législation européenne relevante récente. Le Chapitre 4 contient des modifications aux dispositions réglant le crédit à la consommation. Certaines dispositions sont de nature plutôt légistique. D’autres dispositions découlent indirectement de la révision du crédit hypothécaire. Le Chapitre 5 est le principal chapitre et prévoit la révision et le remplacement approfondi des dispositions concernant le crédit hypothécaire.
Au Chapitre 6, quelques adaptations sont proposées en rapport avec le traitement de l’information de la Centrale des Crédits aux Particuliers. Les Chapitres 7 en 8 comprennent quelques adaptations légistiques de certaines dispositions de différents chapitres du livre VII du CDE. Le Chapitre 9prévoit les adaptations de certaines sanctions civiles à la suite des modifications de loi proposées. Le Chapitre 10 adapte les compétences du Roi pour la prise d’arrêté d’exécution en fonction des modifications de loi proposées.
Le
Chapitre 11 prévoit une adaptation légistique au livre VI du CDE, l’insertion de “l’ESIS” en annexe 3 du livre VII et l’adaptation dans le livre XV de certaines sanctions pénales à la suite des modifications de loi proposées. Les Chapitres 12 et 13 comprennent les dispositions abrogatoires et transitoires. Le chapitre 14 comprend des délégations te le
chapitre 15
contient l’entrée en vigueur de la loi
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE
1
Disposition générale Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier.
CHAPITRE 2
Des modifications au livre 1er du Code de droit économique Article 2 Cet article complète l’article I.9. du CDE, qui règle les définitions propres au livre VII, par une série de nouvelles définitions qui découlent principalement mais pas exclusivement de la directive. Les dispositions au 1° à 3° concernent une modification de la définition des coûts totaux du crédit pour le consommateur à l’article I.9, 41°.
Les adaptations proposées découlent de l’article 4, 13° de la directive. La définition adaptée sera commune tant pour le crédit à la consommation que pour le crédit hypothécaire. L’adaptation au 1° découle de la législation européenne. L’article 17 (2) de la directive européenne (crédit hypothécaire) et l’article 19 (2) alinéa 2 de la directive 2008/48/UE (crédit à la consommation) sont formulés différemment pour cette disposition.
En fin de compte, l’un et l’autre signifient la même chose en ce sens que dans la définition reprise dans la directive sur le crédit à la consommation, il existe une obligation supplémentaire qui spécifie que les frais demandés relatifs au compte soient déterminés ailleurs. La formulation de la directive sur le crédit hypothécaire semble plus claire et c’est pourquoi il est proposé de commencer par elle et de la compléter ensuite avec la spécificité du crédit à la consommation.
Les ajouts proposés au 2° et 3° ne peuvent en pratique être appliqués qu’au crédit hypothécaire et n’ont aucun impact sur les règles existantes en matière de crédit à la consommation. La disposition au 4° souhaite apporter une précision à la pratique de l’ouverture de crédit-cadre hypothécaire. Le crédit hypothécaire est scindé en deux volets: a) le volet “crédit” (réglé par le chapitre 2 du titre du Livre VII) et b) le volet “hypothèque” (réglé par la loi hypothécaire – Code civil, Livre
III, Titre XVIII). Ce projet de loi a
uniquement pour but de régler le volet “crédit” et non le volet “hypothèque” pour les raisons suivantes: a) la directive concerne uniquement le volet “crédit” et n’intervient pas dans le droit hypothécaire des États membres; b) le consommateur bénéficie d’un niveau suffisant de protection grâce à l’intervention d’un notaire (art. 76 loi hypothécaire). Dans le droit hypothécaire, la notion “d’ouverture de crédit” a une autre signification que dans le droit
du crédit (GENIN, Rép. Not. X, n° 1569 et suivants) et n’est réglée que de manière fragmentaire par la loi (entre autres à l’article 80, alinéa 3, loi hypothécaire), son interprétation se fait dès lors de manière essentiellement contractuelle. Cela a pour conséquence que la pratique bancaire belge a vu apparaître différentes manière de fonctionner. Tout d’abord, il y a des différences en ce qui concerne le type d’hypothèque liée à l’ouverture de crédit.
D’une part, depuis l’introduction de l’hypothèque pour toutes les sommes en 1995, la plupart des prêteurs lient l’ouverture de crédit à une hypothèque pour toutes les sommes (art. 81bis, loi hypothécaire). En plus de l’ouverture de crédit, une telle hypothèque garantira également tous les autres engagements déterminables du constituant de l’hypothèque. Elle peut exister indépendamment de l’ouverture de crédit et continue à exister si l’ouverture de crédit disparaît.
D’autre part, il est encore toujours possible de lier l’ouverture de crédit à une hypothèque classique. Une telle hypothèque est un droit réel accessoire de sureté. Une telle hypothèque ne peut pas exister sans l’obligation principale valable de garantie pour laquelle elle a été constituée et disparaît forcément si l’ouverture de crédit disparaît (GENIN, Rép. Not., X, tôme 2, n° 1582; DE PAGE, VII, deuxième édition, n° 441).
Il y a également des différences en ce qui concerne l’interprétation de la notion d’ouverture de crédit. D’une part, il est possible d’imputer sur l’ouverture de crédit uniquement des crédits hypothécaires soumis au
chapitre 2
du titre 4 du Livre VII, les conditions générales de crédit pour ce type de crédits pouvant être réglées au niveau de l’ouverture de crédit. D’autre part, il est également possible que l’ouverture de crédit soit “neutre” (c’est-à-dire qu’elle ne comporte pas d’obligations ou seulement des obligations limitées pour le consommateur), le prêteur pouvant imposer différents types d’engagements (notamment des engagements professionnels, …), où toute “utilisation” (en fonction de l’établissement de crédit appelé “prélèvement”, “avance”, “forme d’utilisation”, “tranche”) est réglée par son propre régime (un crédit hypothécaire sera par exemple réglé par le chapitre 2 du titre 4).
En résumé, on peut dire qu’une ouverture de crédit en droit hypothécaire est considérée comme une créance hypothécaire garantie que le prêteur peut utiliser pour y inclure des obligations afin de faire garantir ces engagements par l’hypothèque liée à l’ouverture de crédit. En d’autres termes, la fonction de base d’une telle ouverture de crédit-cadre hypothécaire est de garantir la couverture hypothécaire.
En revanche, la notion “d’ouverture de crédit” visée à l’art. I.9, 49°, vise une ouverture de crédit liée à un compte à vue ou à une carte de paiement aux termes de laquelle un pouvoir d’achat est mis à la disposition du consommateur qui peut l’utiliser comme il l’entend sans avoir besoin de l’accord du prêteur à cet effet. En d’autres termes, la caractéristique fondamentale qu’une ouverture de crédit au sens du droit hypothécaire se distingue d’une ouverture de crédit au sens de l’art.
I.9, 49° revient à se demander si les nouveaux prélèvements nécessitent ou non l’accord du prêteur. Une ouverture de crédit au sens du droit hypothécaire (=l’ouverture de crédit-cadre hypothécaire) ne peut être utilisée qu’avec l’accord du prêteur; une ouverture de crédit au sens de l’article I.9, 49° peut en revanche être utilisée par le consommateur comme il l’entend et sans l’accord du prêteur. Le présent projet de loi n’a pas l’intention de réglementer la pratique actuelle des ouvertures de créditcadre hypothécaire.
Les prêteurs sont donc libres de conserver leur propre méthode de travail à condition que a) les conditions liées le cas échéant à cette ouverture de crédit-cadre ne soient pas contraires aux dispositions du présent projet de loi et que b) les différents prélèvements soient soumis à la législation applicable. La disposition au 5° précise la notion de “taux débiteur” en ce qui concerne les crédits hypothécaires avec une destination immobilière (voir plus loin pour la définition).
En fait, cette disposition reprend la transposition existante du taux d’intérêt vers le taux d’intérêt sur base annuelle, telle que reprise à l’article 10 de l’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. La disposition au 6° reprend en partie la définition du taux d’intérêt telle que visée dans l’article 4, 4° de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire entre-temps abrogé.
Ce taux d’intérêt périodique est utilisé afin de calculer le taux d’intérêt, la rémunération pour le capital mis à disposition et donc à l’exclusion de tous les autres frais comme les frais de constitution de dossier et les frais d’expertise. Les dispositions au 7° et 8° concernent une modification de la définition du “crédit hypothécaire”. Cette modification est la conséquence de la délimitation du champ d’application de la directive (voir article 3, (1), entraînant un déplacement au livre VII du champ d’application du crédit à la consommation vers le crédit hypothécaire concernant les crédits à la consommation avec constitution d’hypothèque qui doivent désormais
être considérés comme des crédits hypothécaires. Les dispositions au livre VII sont adaptées en conséquence mais, en ce qui concerne le crédit à la consommation, la proposition tente de maintenir au maximum la législation existante. Le nouvel article I.9.53° proposé au 7° est une adaptation technique de la disposition existante donnant une explication de ce qu’est une sûreté hypothécaire en fonction des nouvelles définitions de crédit hypothécaire suivantes ci-après actuellement reprises au 53°.
L’exception reprise au deuxième alinéa de la définition du crédit hypothécaire avec une destination immobilière proposée au point 53/1° tient notamment compte de la modification introduite par l’article 46 de la directive qui a apporté une modification à l’article 2 de la Directive 2008/48/CE (crédit à la consommation), la directive crédit à la consommation devenant applicable aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75 000 EUR.
La directive crédit à la consommation s’appliquait déjà aux contrats de crédit destinés à la rénovation mais sans constitution d’hypothèque lorsque le montant total du crédit est inférieur à 75 000 EUR, notamment à la suite d’un jugement de la Cour européenne de justice. La notion de rénovation s’appliquera par conséquent à chaque contrat de crédit destiné à financer une rénovation, indépendamment du montant du crédit.
En l’occurrence, la rénovation ou les travaux de rénovation doit être comprise au sens très large, il s’agit de l’adaptation d’une habitation aux exigences actuelles concernant la qualité de base du logement et donc du financement de différents travaux. Tous les travaux concernant les biens immeubles sont visés: tant les grands travaux de rénovation (modification de la structure, extension de l’habitation, ….), que les travaux qui concernent une partie de la maison, comme les travaux au toit, les travaux d’isolation, la rénovation de l’électricité, les travaux de plâtrerie, le remplacement de fenêtres et portes, la rénovation du chauffage central, le remplacement de cuisine ou salle de bain, la rénovation d’un escalier, la rénovation des sols, les travaux de peinture, tapisserie, aménagement du jardin, rénovation de la clôture, etc, tant que ces travaux ne vont pas de pair avec une constitution d’hypothèque.
En revanche, ne sont pas considérés comme des travaux de rénovation mais bien comme un crédit hypothécaire avec destination immobilière sans constitution d’hypothèque, le financement d’un montant d’avance sur l’achat d’une habitation, l’achat d’un box de garage ou le paiement de droits de succession ou de donation en rapport avec l’acquisition d’un bien immeuble.
Une des questions que l’on peut poser est de savoir si les crédits entre particuliers mais réalisés par l’intermédiaire d’un notaire, lesdits “crédits bureau” doivent être assimilés à un crédit hypothécaire. Le livre VII ne contient plus de règles particulières relatives aux crédits fournis entre particuliers mais décrit cependant la notion de prêteur: le prêteur est la personne (toute personne physique ou morale ou groupe de personnes) qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles.
L’octroi de crédits en soi ne doit pas nécessairement être l’activité professionnelle du prêteur. Un vendeur qui octroie le paiement à crédit pour les marchandises qu’il vend est un prêteur selon la définition de la loi. Un employeur qui octroie un prêt à un de ses travailleurs, même lorsque les activités de l’entreprises sont étrangères à l’octroi de crédit, est également un prêteur. En réalité, le critère de l’activité professionnelle pour désigner le prêteur selon la définition du CDE doit être distingué de la personne qui octroie exceptionnellement un crédit pour des raisons totalement étrangères à l’exercice d’une activité professionnelle (famille, ami, …) et sans but lucratif.
La notion d’activité professionnelle ne nécessite donc pas que les crédits soient accordés de manière répétitive comme c’est le cas dans une société de crédit. Seul un prêteur agréé en vertu de la loi peut octroyer un crédit. Les personnes qui, via la médiation d’un notaire, se proposeraient, en vue d’investir, d’octroyer un crédit à un “parfait inconnu” doivent être considérées comme un prêteur et l’opération relève en principe de l’application du livre
VII.
Donnant suite à l’avis du Conseil d’État, les mots “un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou” sont insérés aux définitions initiales proposées sous 53/1° et 53/2°, tels qu’ils apparaissent dans l’article 3, alinéa 1er a) de la directive. Normalement, cette forme juridique n’est pas utilisée en Belgique dans le cadre de l’octroi de crédit hypothécaire. Le texte anglais de base parle de “or secured by a right related to residential immovable property”. La Commission européenne a été interrogée sur le contenu de cette partie de phrase et a indiqué ce qui suit: “We asked GEGMC members for examples of possible ‘credit agreements which are secured by a right related to residential immovable property’ in their jurisdiction. In many Member States such definition does not seem to be relevant as so-called ‘mortgage credit agreements’ are understood as those contracts secured by a mortgage only. Some other Member States considered the following credit agreements could fall under the last part of point (a): agreements secured by
a right to add to an already existing building (BG) or by ‘usufruct’ rights or similar rights (EE, PT, SE, NL).” L’attention est attirée sur le fait que, comme la définition de la sûreté hypothécaire peut également porter sur des biens immobiliers à usage non résidentiel, le champ d’application proposé du présent projet de loi sera plus large que celui de la directive. Donnant suite à l’avis du Conseil d’État, une définition du “crédit hypothécaire” est également ajoutée sous 53/3°, considérant le crédit hypothécaire avec une destination mobilière et le crédit hypothécaire avec une destination immobilière comme des sous-catégories.
Cette notion générale est par exemple utilisée pour les dispositions relatives au champ d’application et à la publicité. En ce qui concerne le champ d’application et les distinctions à faire, le Conseil d’État a posé à juste titre la question suivante: Dans l’article I.9, 53/1°, alinéa 1er, et 53/2°, du Code de droit économique (article 2, 8°, du projet) en projet, il est fait mention de la partie de phrase “ou le refinancement d’un tel contrat de crédit”.
Le refinancement du contrat de crédit doit par conséquent également être considéré comme un crédit hypothécaire. La question est de savoir comment qualifier la situation où un prêteur refinance différents crédits existants avec une finalité différente (par exemple, un crédit hypothécaire classique et le financement auto chez un autre prêteur). Dans ce cas, le refinancement au moyen d’un seul contrat de crédit peut en effet concerner tant le remboursement anticipé d’un crédit à finalité immobilière qu’un crédit à finalité mobilière.
La réponse du fonctionnaire délégué peut se confirmer ce point: Il faut regarder la finalité déterminante en fonction du montant du crédit à refinancer, s’il s’agit essentiellement du refinancement du logement familial: crédit hypothécaire avec destination immobilière, s’il s’agit essentiellement du refinancement de différentes dettes parmi lesquelles un crédit à la consommation mais avec une sûreté hypothécaire: il s’agit alors d’un crédit hypothécaire avec destination mobilière.
Si aucune sûreté n’est demandée, il s’agit en principe d’un crédit à la consommation, sauf s’il s’agit essentiellement d’un crédit avec destination immobilière sans sûreté hypothécaire. La disposition à l’article I.9, 75°, relative à l’acte constitutif peut être abandonnée. Le présent projet ne reprend plus aucune disposition qui existerait ou tomberait si cette notion n’était pas utilisée. La directive ne prévoit pas de dispositions spécifiques et utilise un autre
vocabulaire ainsi qu’une autre philosophie où les notions de “contrat de crédit”, l’ESIS, etc. occupent une place centrale. La directive ne réglemente pas la procuration de la sûreté hypothécaire. Enfin, on peut également renvoyer aux remarques supra au 4° relatives à la notion de crédit hypothécaire et d’ouverture de crédit-cadre. Les dispositions au 10° reprennent principalement les définitions reprises à l’article 4 de la directive.
La définition du “crédit pont” telle que reprise à l’article 4, 23°, de la directive n’est pas reprise dans ce projet de loi. Elle est uniquement utilisée pour déterminer le taux annuel effectif global et peut éventuellement être reprise dans l’arrêté royal concerné du 4 août 1992 qui doit encore être modifié. La définition est cependant imprécise (crédit sur 12 mois, quid si plus court? ) En outre, les hypothèses appliquées pour le calcul du taux annuel effectif global sont de facto superflues.
La directive prévoit pour les États membres à l’article 3, (3) e) la possibilité de prévoir une exclusion. Par conséquent, il est proposé de ne pas prévoir de dispositions complémentaires en matière de crédit pont. La définition “d’évaluation de la solvabilité” (le nouvel article I.9, 84°) reprend l’article 4, 17° de la directive. La notion “d’évaluation de la solvabilité” est déjà appliquée au livre VII du CDE.
Cette définition s’appliquera à la fois au crédit à la consommation et au crédit hypothécaire. La disposition au 85° reprend partiellement la notion de “services de conseil” telle que définie à l’article 4, 21°, de la directive. Cependant, la partie qui porte sur “une activité distincte” n’a pas été retenue. En effet le fait que le consommateur reçoive les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit n’exonère en rien le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de son devoir de conseil.
La fourniture d’un conseil est inhérente à l’exercice de la profession même et pas une activité distincte. Il est renvoyé pour le surplus au commentaire à l’article VII.131 (dont l’insertion dans le CDR est prévue par l’article 24 du présent projet). Les dispositions au 86° et 87° reprennent les dispositions de l’article 4, 24° et 25° de la directive et concernent en réalité des notions de droit anglo-saxon sous la dénomination de “contingent liability or guarantee” et “contrats de credit shared equity” (contrat de crédit en fonds partagés) qui sont peu ou pas connues en Belgique.
Elles sont reprises notamment en vue du calcul du taux annuel effectif global mais nous avons
toutefois des doutes sur le fait qu’elles répondent par exemple aux critères posés aux articles VII.130 et VII.133 du CDE. Les définitions de ventes liées et ventes groupées sont les mêmes que celles visées à l’article 4, 26° et 27° de la directive. La définition du contrat de crédit en monnaie étrangère (le nouvel article 1.9, 908°) reprend la définition reprise à l’article 4, 28° de la directive. Dans la directive, on peut lire “prêt en monnaie étrangère”.
La préférence est donnée à la notion de “contrat de crédit” qui est plus large que “prêt” et est également visée de facto par le législateur européen. Le texte néerlandais a été légèrement adapté en fonction du texte français et anglais (par exemple, en anglais, on trouve “repaid” et non “paid off”, ce qui implique un remboursement et pas un amortissement (du capital). L’ESIS reprise en annexe du présent projet est adaptée en conséquence.
Les définitions proposées au 91° et 92° sont déjà présentes à l’article 1, 2° et 3° de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. Elles découlent initialement de la législation néerlandaise et sont surtout destinées à permettre en pratique le calcul du taux annuel effectif global. Vu la spécificité extrême de ces notions, il est proposé de les utiliser également dans le CDE même et de poursuivre de cette manière la codification.
Dans les diverses dispositions du projet, il est fait abstraction de la mention de la notion de “représentants désignés” telle qu’elle figure dans la directive ou de l’équivalent en droit interne “sous-agents” sans compromettre pour autant la transposition des dispositions concernées de la directive. Lorsque ce projet de loi parle uniquement “d’intermédiaires de crédit”, l’intention est de ne pas faire d’autre distinction selon le statut, la position juridique ou le degré de subordination de l’intermédiaire concerné.
CHAPITRE 3
Modifications au livre VII, titre 1er, du Code de droit économique
Art. 3
Les compléments repris à l’article 3 sont de nature purement légistique et concernent les règles européennes applicables au livre
VII. La référence au règlement délégué (UE) n° 1125/2014 de la Commission du
19 septembre 2014 complétant la directive 2014/17/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le montant monétaire minimal de l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente par laquelle les intermédiaires de crédit sont tenus d’être couverts. Le Règlement délégué n° 1125/2014 a entre-temps été exécuté via l’arrêté royal du 29 octobre 2015 qui exécute les dispositions qui règlent le contrôle par la FSMA.
A la demande du Conseil d’État, il convient en outre de communiquer que, sur la base des dispositions actuelles du livre VII du Code de droit économique, le législateur avait décidé, lors de l’insertion du livre VII par l’article 2 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII “Services de paiement et de crédit “dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, de renoncer tant en matière de crédit à la consommation qu’en matière de crédit hypothécaire entièrement ou partiellement aux dérogations reprises dans la directive.
En d’autres termes, la législation belge va, notamment à l’article VII.3, § 3, volontairement plus loin que la directive pour offrir au consommateur une protection maximale, par exemple en matière de crédit fourni par un employeur, crédit gratuit, etc. Les contrats de crédit qui sont cependant exclus conformément à la directive sont énumérés à l’article VII.3, § 2, à savoir:
4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi;
6° les contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.
CHAPITRE 4
Modifications au livre VII, titre 4, chapitre 1er, Les modifications reprises à ce chapitre concernent surtout des adaptations qui portent sur l’harmonisation et l’alignement maximal des dispositions en matière de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation. Ensuite, certaines adaptations légistiques sont encore proposées, notamment en rapport avec les définitions proposées à l’article 2, 4°, du présent projet de loi, à reprendre à l’article I.9 du CDE.
Art. 4
Les modifications proposées à l’article 4, 1° et 4 ° visent à rendre identique l’utilisation de la notion d’ “exemple représentatif” en matière de publicité pour le crédit à la consommation avec les éclaircissements apportés par la directive (crédit hypothécaire). La modification proposée à l’article 4, 2° est de nature purement légistique et reprend les définitions dans l’article 2 relatives aux notions de paiement échelonné et de délai de paiement.
La modification proposée à l’article 4, 3° vise une diminution de l’obligation d’apporter des éclaircissements par le Roi. Vu les expressions claires générales de la directives 2008/48/UE en matière de crédit à la consommation, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure il est nécessaire d’élaborer une autre législation.
Art. 5
La suppression de l’article VII.66 découle du fait que cette disposition est devenue superflue, car à présent des dispositions particulières sont également prévues en matière de publicité pour le crédit hypothécaire. Si la publicité concerne tant le crédit à la consommation que le crédit hypothécaire, la publicité ne peut pas être trompeuse conformément au livre VII du CDE et elle doit respecter toutes les dispositions du livre VII, tant en matière de crédit à la consommation que de crédit
Art. 6
L’article 6, 1° contient les mêmes adaptations légistiques telles que visées à l’article 4. Pour le commentaire, il peut être renvoyé au commentaire de cet article. L’article 6, 2° prévoit une disposition qui est déjà prévue dans le présent projet de loi pour le crédit hypothécaire en vertu de l’article 7 (1) de la directive. L’intention des auteurs du présent projet est de viser une certaine conformité pour le crédit à la consommation également. La directive 2008/48/UE ne s’oppose pas à une telle addition.
Art. 7
L’ajout du mot “rigoureuse” à l’article VII.77, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, tel que proposé dans l’article 7, 1° du présent projet est dicté par une remarque du Conseil d’État concernant l’article VII.133, § 1, alinéa 1er, en matière de crédit hypothécaire en projet, qui transpose l’article 18, alinéa 1er, de la directive
concernant l’obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité du consommateur. Dans cette disposition, il est fait mention d’une évaluation “rigoureuse” de la solvabilité qui n’a pas été reprise dans l’article VII.133 en projet. Si les auteurs de ce projet n’ont pas de problème à suivre la proposition du Conseil d’État ils veulent également éviter qu’une disposition similaire en matière de crédit à la consommation, telle que reprise dans l’article VII.77, § 1er, alinéa 1er, ne donne l’impression qu’il ne s’agirait là que d’une évaluation de la solvabilité où l’on pourrait aller moins loin.
D’où la proposition d’insérer également le mot “rigoureuse” en matière de crédit à la consommation. La directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs ne s’oppose à première vue pas à une telle intervention. Le nouvel alinéa proposé à l’article 7, 2° est en fait superflu dans ce sens que l’accès à la Centrale est jusqu’à présent basé sur des raisons objectivement justifiées qui sont en lien avec l’existence d’un agrément ou au moins d’un enregistrement du prêteur concerné et la discrimination est exclue de facto.
Pour garantir la conformité totale avec la directive (crédit hypothécaire), on passe tout de même à cette disposition supplémentaire pour le crédit à la consommation (qui par ailleurs était également prévue dans la directive 2008/48/UE en matière de crédit à la consommation). La disposition à l’article 7, 3° correspond à une disposition similaire en matière de crédit hypothécaire qui est proposée plus loin dans le présent projet en vue de la transposition d’une disposition de la directive.
Le prêteur doit veiller à ce que l’administration de surveillance compétente ait un accès immédiat sur la base des documents consultables à la façon dont l’évaluation de la solvabilité fonctionne auprès d’un prêteur. Ces données peuvent éventuellement être demandées/ présentées par voie électronique. Dans chaque cas, il ne peut y avoir d’obstruction en vue de classer par exemple les communications de la Centrale dans un dossier “individuel” et de le rendre consultable par voie électronique.
De telles procédures “appropriées” sont déjà prévues dans le droit des assurances. La situation juridique du constituant de la sûreté personnelle n’est pas réglementée au niveau européen. La disposition sous 4° est une amélioration de texte. En utilisant en néerlandais le mot “verbintenissen” au lieu de “verplichtingen”, on se rapproche mieux du code civil. Sur le plan du contenu, il n’y a aucun changement, le texte français reste inchangé.
Art. 8
L’article 8 apporte les mêmes adaptations légistiques telles que visées à l’article 4. Pour le commentaire, il peut être renvoyé au commentaire de cet article.
Art. 9
Cette disposition est prévue dans l’article 18 (5), c) de la directive. La directive relative au crédit à la consommation ne s’oppose pas à un tel élargissement (matière non harmonisée). Dans la mesure du possible, la conformité entre le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire est visée.
Art. 10
Cette disposition est plutôt de nature technique. Le Règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE réglemente désormais, au niveau UE, la reconnaissance mutuelle des schémas notifiés pour l’identification électronique et les services de confiance supplémentaires de la signature électronique (timbre, cachet électronique et le service pour l’envoi recommandé électronique ainsi que l’authentification sur le site web).
À la lumière de ces éléments, le présent projet propose de supprimer toutes les références aux envois recommandés envoyés par “la poste” et de maintenir aussi neutre que possible l’exigence de l’envoi recommandé, peu importe la procédure d’envoi.
Art. 11
L’article 11 apporte la même adaptation technique telle que visée à l’article 10. Pour le commentaire, il peut être renvoyé au commentaire de cet article.
Art. 12
Il s’agit ici d’une adaptation légistique. Les règles en matière de variabilité du taux débiteur en cas de crédit à la consommation renvoient partiellement aux dispositions afférentes en matière de crédit hypothécaire. Attendu que ces dernières dispositions ont été remaniées, il est renvoyé aux dispositions actuellement pertinentes. Le texte actuel de l’article VII.86, § 3, alinéa 1er, remplacé par l’article 12 du projet, stipulait “à l’exception de
l’ouverture de crédit sans constitution d’hypothèque.” Ces deux derniers mots sont supprimés puisque, à la suite du déplacement du champ d’application du crédit à la consommation vers le crédit hypothécaire, l’ouverture de crédit avec constitution d’hypothèque est retirée du crédit à la consommation et doit désormais être considérée comme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière.
Art. 13
L’article 13 apporte la même adaptation technique
Art. 14
L’article 14 apporte la même adaptation technique
Art. 15
L’article 15 apporte la même adaptation technique
Art. 16
L’article 16 apporte la même adaptation technique
Art. 17
L’article 17 apporte les mêmes adaptations techniques et légistiques telles que visées aux articles 4 et 10. Pour le commentaire, il peut être renvoyé au commentaire de cet article.
Art. 18
L’article 18 apporte la même adaptation technique
Art. 19
L’article 19 apporte la même adaptation technique
Art. 20
L’article 20 apporte les mêmes adaptations légis-
Art. 21
L’article 21 apporte la même adaptation technique
Art. 22
Ces modifications découlent des modifications apportées par l’article 7 de la directive. Le but est d’étendre ces dispositions au crédit à la consommation. Attendu qu’il s’agit souvent des mêmes canaux de distribution, cela n’a aucun sens en ce qui concerne la politique de rémunération de faire ici une distinction entre crédit à la consommation et crédit hypothécaire. L’article 21, 1° reprend l’article 7, (2) de la directive, l’article 21, 2° reprend l’article 7, (3) et (4) de la directive.
Art. 23
L’article 23, 1° apporte la même adaptation technique La disposition au 2° contient une précision juridicotechnique. Actuellement, l’article VII.119, § 1er, 8° renvoie aux “fonctionnaires du SPF Economie compétents pour intervenir dans le cadre du livre XV”. Ces fonctionnaires sont désignés à l’article XV.2. La disposition au 3° apporte une adaptation juridicotechnique. Attendu que les sociétés de titrisation doivent reprendre des contrats en vue d’un refinancement, elles doivent également être autorisées à en connaître le contenu.
CHAPITRE 5
Modifications au livre VII, titre 4, chapitre 2,
Art. 24
Le titre 4, chapitre 2, du CDE, qui porte sur le crédit hypothécaire est entièrement réécrit en fonction de la directive et des dispositions complémentaires qui réglemente principalement les aspects contractuels qui ne sont pas repris dans la directive. Il est ici tenu compte du glissement du champ d’application. Les contrats de crédit qui relevaient auparavant du crédit à la consommation contiennent au maximum la même protection que celle qui a été prévue provisoirement par le livre VII..
Section 1 De la publicité Les dispositions reprises dans la section 1 (publicité) sont en partie inspirées des dispositions existantes en matière de crédit à la consommation et en partie de la directive dans la mesure où des dispositions particulières minimales y sont prévues. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article proposé VII.123 transpose l’article 10, première phrase de la directive. Le deuxième alinéa correspond à l’article VII.123, § 1er, à la différence que l’article VII.123 ne prévoit pas l’adresse du prêteur.
Le § 2 correspond en grande partie à l’article VII.65, § 1er. La disposition au deuxième alinéa, 6° correspond en partie à ce qui est déjà prévu à l’article 11, alinéa 2 de l’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire: “Lorsqu’une donnée chiffrée porte sur un taux d’intérêt, la publicité doit mentionner en tout cas le taux d’intérêt annuel; lorsque ce taux d’intérêt porte sur un crédit soumis à des conditions particulières ou restrictives, ces conditions doivent également être mentionnées.” La disposition au deuxième alinéa, 9°, transpose la deuxième phrase de l’article 10 de la directive.
L’article VII.124 transpose l’article 11 de la directive et est parallèle à l’article VII.64. Dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, le texte français de la directive utilise le mot “visible”, ce qui ne correspond pas au texte anglais (“prominent”) et au texte néerlandais (opvallend). Il est proposé de conserver le mot “apparente”. Dans la
disposition sous 1°, la directive parle de “représentant désigné” et de l’intermédiaire de crédit mais le représentant désigné est également un intermédiaire de crédit. Il est proposé de ne pas faire de distinction dans ce domaine. Pour la disposition sous 6°, on trouve dans la directive (article 11, (2), f) “le cas échéant”, mais cela semble superflu: un contrat de crédit est toujours à durée déterminée ou indéterminée.
En ce qui concerne le deuxième alinéa, on retrouve dans le texte neérlandais de la directive “met name”, alors que le texte européen ne vise pas à être exhaustif. Il est proposé d’utiliser “onder meer” comme notion. Au même endroit, on trouve dans le texte français de la directive “auxiliaire”, la préférence étant de conserver la traduction existante de la législation belge “accessoire”. Le paragraphe 2, alinéa 2, contient un texte qui ne figure pas dans la directive, ni dans la directive qui règle le crédit à la consommation, mais qui apporte des précisions à l’article VII.64, § 1er, dernier alinéa.
Le paragraphe 3 reprend la disposition existante de l’article VII.64, § 1er, alinéa 2 (crédit à la consommation). Il existe déjà un arrêté d’exécution. On peut également renvoyer à l’article VII.123, § 4, actuel relatif au crédit hypothécaire qui prévoit que le Roi peut fixer les règles à suivre pour la publicité. Section 2 Du prospectus L’article VII.125 règle le prospectus. Cela transpose non seulement l’article 13 de la directive (Informations générales) mais tient également compte des dispositions existantes de l’article VII.123, § 2 et de l’arrêté royal portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
Le texte de la directive prévoit la possibilité (option) que l’obligation de prospectus soit étendue aux intermédiaires de crédit non liés et donc à tous les intermédiaires de crédit. La directive renvoie également à un support papier mais cela a été abandonné: un support durable implique également un support papier. En pratique, les prêteurs transmettent eux-mêmes chaque jour de manière électronique les prospectus adaptés aux intermédiaires de crédit.
La directive prévoit à l’article 8 que ces informations sont gratuites. En outre, certaines corrections linguistiques sont proposées par rapport à la directive. Ainsi, le texte néerlandais de la directive utilise les mots “van degene die de informatie beschikbaar stelt.” “Verstrekker” semble
être plus proche du texe français et anglais de la directive (fournisseur – the “issuer” of the information) et est retenu dans le deuxième alinéa, à la disposition au 1°. Le texte néerlandais reprend les mots “indien van toepassing”. Dans ce projet, “le cas échéant” est traduit systématiquement par “desgevallend” (voir la disposition au 3° de l’alinéa 2). Dans les dispositions au 5° de l’alinéa 2, il a été tenu compte du fait que, dans le texte néerlandais de la directive, le mot “types” (FR-EN) n’a pas été traduit.
Contrairement au texte français ou anglais, le texte néerlandais de la directive n’indique pas qu’il faut également indiquer une combinaison de fixe et variable. Le texte français reprend “et/ou”. Le mot “variabel” est systématiquement remplacé par “veranderlijk” dans ce projet, ce qui est du néerlandais de meilleure qualité (voit également l’article existant VII.127). La deuxième phrase n’apparaît pas dans la directive.
Elle reprend une disposition existante qui figure à l’article 12, § 3, de l’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Apporter les corrections aux modifications visées dans cet article au taux d’intérêt et aux frais éventuels entraîne cependant également presque automatiquement la modification du taux annuel effectif global.
L’exemple représentatif devra dès lors aussi être adapté. En ce qui concerne les dispositions du deuxième alinéa 6°, le texte néerlandais de la directive apparaît archaique et incompréhensible (“indien het krediet in een vreemde valuta luidt”). “Uitgedrukt” correspond au terme français “libellé”. Les disposition reprises au troisième alinéa n’apparaissent pas dans la directive mais sont indispensables pour désigner de manière uniforme le montant du crédit et la durée.
Une disposition similaire est déjà prévue en matière de publicité pour le crédit à la consommation qui a été reprise pour clarification à l’article VII.64, § 1er, alinéa. Ce texte a été adapté en fonction du financement de la fourniture /achat de biens. Dans la disposition sous 8° du deuxième alinéa, le texte néerlandais de la directive a été amélioré sur certains points (aanduiding au lieu de indicatie, in samenhang met au lieu de terzake, etc.).
Les frais supplémentaires éventuels sont par exemple la commission de réservation décrite dans la doctrine, à savoir la rémunération demandée en cas prélèvement non intégral du montant du crédit mis à disposition. Dans la disposition sous 9°, tant le texte néerlandais que le texte français ont été adaptés au texte anglais
de la directive et aux nouvelles définitions proposées à reprendre dans le livre
I. En ce qui concerne la disposition sous 10°, le texte anglais de la directive mentionne: repayment of the total amount of credit under the credit agreement. Le texte français semble un peu plus près du ratio legis de la directive et donc le néerlandais a été adapté en ce sens. La disposition sous 10° porte notamment sur la reconstitution par des produits d’assurance vie flexibles des branches 21 (pas de taux de capitalisation garanti) et 23 (liés à la bourse).
Le texte français de la directive reprend le mot “indication”. Le texte anglais (statement) implique plutôt “une déclaration”. Dans la disposition sous 12°, le texte néerlandais a été adapté au texte français et anglais de la directive. Le mot “immobilier” a été inséré dans le texte français comme précision. Le troisième aliéna comprend des mentions supplémentaires qui sont en grande partie déjà reprises à l’article 12 de l’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
Une telle extension est autorisée en vertu de l’article 13 de la directive (“Parmi ces informations générales figurent au moins ….”). La disposition sous 6° est nouvelle mais semble indiquée en ce qui concerne les informations. Le dernier alinéa correspond au paragraphe 4 de l’article VII.123 actuel. L’obligation d’appliquer un taux d’intérêt actuariel a été reprise ailleurs dans ce projet de loi dans la définition du taux d’intérêt.
Section 3 De la formation du contrat de crédit Sous-section 1 Des renseignements à demander par le prêteur et l’intermédiaire de crédit L’article VII.126 reprend en grande partie les dispositions de l’article VII.69 concernant la demande d’informations au consommateur. Le § 1er, alinéa 2, proposé reprend les dispositions reprises à l’article 20, (3) deuxième et troisième phrases de la directive. Donnant suite à l’avis du Conseil d’État, un troisième alinéa a été inséré qui correspond à l’avertissement visé à l’article 20 (4) de la directive.
L’interdiction de recueillir des informations relatives aux activités au niveau politique, reprise à l’alinéa 4 du § 1er, est sans préjudice des obligations dans le chef du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit relatives à la législation sur le blanchiment d’argent.
Le paragraphe 2, alinéa 2, reprend la disposition reprise à l’article 20, (3), première phrase de la directive. La directive ne comporte aucune mention de l’intermédiaire de crédit, mais cet élargissement semble la logique même attendu que les demandes/informations de crédit passent également par l’intermédiaire de crédit. Le paragraphe 3 reprend l’article VII.123, § 3 existant en matière de crédit hypothécaire en combinaison avec l’article 13 de l’arrêté royal du 5 février 1993 por- 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
Le paragraphe 4 reprend la phrase de conclusion de l’article 20 (1) de la directive. Les autres dispositions de l’article 20 (1) ont été largement transposées entre autres dans l’article qui réglemente l’évaluation de la solvabilité et l’article qui réglemente l’information via l’intermédiaire de crédit. Sous-section 2 De l’information précontractuelle L’article VII.127 transpose principalement l’article 14 de la directive.
Le texte de la directive stipule “ou le représentant désigné” (sous-agent selon le droit belge). Cette mention semble superflue, car cette personne doit également être considérée comme un intermédiaire de crédit. Au premier alinéa du paragraphe 1er, il est également tenu compte de l’article 8 de la directive qui stipule que toutes les informations sont gratuites. Le texte néerlandais de l’article 14 (1) de la directive parle de “kredietproducten” et le texte français évoque “les crédits”.
Il est proposé d’adapter le texte français. Le terme “kredietproduct” (produits de crédit) semble avoir ici une signification particulière large, plus large que le terme “kredietsoort” (type de crédit). Il s’agit ici de plus qu’une distinction entre prêt à tempérament, vente à tempérament, etc., mais par exemple d’un crédit à taux d’intérêt variable, taux d’intérêt fixe, avec remboursement fixe du capital ou avec remboursement échelonné du capital dégressif, avec un seul remboursement échelonné du capital à l’issue de la période, crédit pont, etc.
Le texte néerlandais de la directive parle de “implicaties” (Fr et En: implications). “gevolgen” ou “weerslag” semble mieux en néerlandais. Le texte français de la directive dit: “quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit”; en anglais il est dit: “on whether to conclude a credit agreement.” Le texte néerlandais de ce projet de loi a été précisé en ce sens avec l’insertion des termes “al dan niet”.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1er qui reprend entre autres l’article 14 (1), b) de la directive, a abandonné le terme offre de crédit. En effet, cela semble superflu attendu que de par la signature de l’offre, un contrat de crédit est formé et le consommateur est lié. Avant la signature, le consommateur ne peut jamais être lié par une offre de crédit. Les dispositions du paragraphe 2 ont été légèrement simplifiées par rapport au texte de la directive.
La notion d’ “offre de crédit” est déjà définie à l’article I.9., 40°. La notion de “représentant désigné” (sous-agent selon le droit belge) peut être supprimée ici, il s’agit en principe de tous les intermédiaires de crédit. Il n’est pas fait usage de la possibilité prévue par l’article 14 (4) de la directive qui stipule que les états membres peuvent prévoir la fourniture obligatoire d’une FISE/ESIS avant la soumission d’une offre engageant le prêteur.
Ce projet de loi permet que le consommateur puisse également “faire ses courses” et comparer plus minutieusement l’offre de crédit. Si le prêteur veut fournir cette offre, une ESIS préalable obligatoire semble de trop. Le paragraphe 3 constitue un texte clef du présent projet. Une distinction est faite entre les contrats de crédit où, lors de la conclusion du contrat de crédit, la sûreté hypothécaire est également constituée et les contrats de crédit qui sont ensuite conclus par exemple lors d’une reprise d’encours dans le cadre d’une hypothèque déjà existante pour toutes les sommes.
Cela repose en partie sur la distinction existant jusqu’à présent entre les crédits logements d’une part et certains “crédits à la consommation” d’autre part (par exemple le financement auto accordé sous la forme d’une reprise d’encours qui doit à présent être considéré comme un crédit hypothécaire en vertu de la directive). Dans la première catégorie, une offre de crédit est prévue qui sera valable pendant au moins quatorze jours; dans la seconde catégorie, aucune offre de crédit n’est obligatoire (mais bien une ESIS), mais un droit de rétractation de quatorze jours est prévu (voir infra au commentaire à l’article VII.138).
La directive prévoit explicitement qu’une combinaison des deux “systèmes” puisse être utilisée. Il n’est pas fait usage de l’option prévue à l’article 14 (6) de la directive où les états membres peuvent prévoir que les consommateurs ne peuvent pas accepter l’offre durant une période correspondant tout au plus aux dix premiers jours du délai de rétractation. Cette option est basée sur la législation française existante.
De plus, on s’éloigne du texte de la directive où il est question de “l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire”. Le texte retenu dans le présent projet se rattache mieux aux définitions reprises dans le présent projet.
Le délai de quatorze jours serait valable pour les crédits logements et pour tous les autres crédits avec constitution d’hypothèque. Par reconstitution du capital, on entend un tableau d’amortissement reprenant les échéances et les montants des intérêts à payer et mentionnant l’amortissement unique à l’échéance finale du crédit. Pour le calcul du taux annuel effectif global il devra toutefois être tenu compte du paiement des montants de primes mensuels ou annuels qui vont conduire à la composition de cet amortissement unique.
L’attention est également attirée sur l’obligation prévue dans le chef du prêteur de ne proposer l’offre de crédit que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont aussi réellement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Le but est qu’une sorte d’obligation de prudence soit créée dans le chef du prêteur pour traiter toutes les informations disponibles aussi au maximum, en ce compris par exemple les frais des services accessoires ou les contrats annexés.
Au paragraphe 4, il fait usage de l’option reprise à l’article 3, (3), a) de la directive: 3. Les états membres peuvent décider de ne pas appliquer ce qui suit: a) les articles 11 et 14 et de l’annexe II aux contrats de crédits aux consommateurs garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un état membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel, dont le but n’est pas d’acquérir ou de maintenir un droit de propriété sur un bien immobilier à usage résidentiel, à condition que les états membres appliquent à ces contrats de crédit les articles 4 et 5 et les annexes II et III de la directive 2008/48/CE.
À l’époque, cette dérogation a été soutenue par la Belgique et a pour conséquence par exemple que pour les financements auto qui sont couverts par une hypothèque déjà fixée auparavant pour toutes les sommes, seront toutefois couverts en ce qui concernent les informations précontractuelles par les règles en matière de crédit à la consommation et permettent une meilleure comparaison, en ce sens que la disponibilité du SECCI sera gérée par les dispositions du présent article en matière de crédit hypothécaire et donc en aucune circonstance par la suite, après la conclusion d’un contrat de crédit, un autre SECCI ne doit être remis au dernier moment (voir article VII.70, § 3).
Le SECCI prévoit des dispositions uniquement concernant le droit de rétractation, et non concernant le délai de rétractation. L’ESIS prévoit les deux. Le paragraphe 5 transpose l’article 14 (10) de la
Sous-section 3 Des exigences d’information applicables aux intermédiaires en crédit hypothécaire L’article 15 de la directive est transposé dans la présente sous-section. Le registre visé à l’article VII.128, § 1er, 2° sera en principe le registre visé à l’article VII.180, § 1er, mais il peut également s’agir d’un registre qui est tenu à jour par l’administration en charge du contrôle d’un autre état membre s’il opère sous le régime de la liberté d’établissement/prestations de services.
L’article 15, (1), c) renvoie à la notion “indépendant” en relation avec le fournisseur des “services de conseil”. Les auteurs du présent projet veulent utiliser l’option prévue à l’article 22 (4) de la directive pour interdire l’usage des termes “conseil” et “conseiller” ou de termes similaires si les services de conseil sont fournis aux consommateurs par des prêteurs, des intermédiaires de crédit liés ou des représentants désignés des intermédiaires de crédit liés.
Dans ces conditions, cela a peu de sens d’encore parler d’ “indépendant”. En revanche, il semblait plus logique de renvoyer à la notion de courtier de crédit dans la mesure où cette personne disposerait bel et bien d’une certaine indépendance et répondrait au statut du courtier de crédit tel que décrit dans les dispositions du livre VII et serait soumis au contrôle de la FSMA. Mais en définitive, l’octroi du label “indépendant” n’est pas non plus évident pour cette catégorie de personnes.
La pratique du marché montre que ladite indépendance dépend généralement de la hauteur des commissions qui peuvent être obtenues selon que la demande de crédit est introduite auprès de tel ou tel prêteur. D’où la proposition de reformulation du texte de la directive dans le sens tel qu’indiqué dans l’article VII.128, § 1er, 3°, la désignation de “fournisseur de services de conseil” telle que visée à l’article 15, (1), d), étant abandonnée.
L’article 15 (1), e) de la directive n’a pas été transposé, car en vertu du présent projet de loi et de la législation préalable, il est interdit à l’intermédiaire de crédit de demander des commissions au consommateur. L’article VII.128, § 1er, 4° n’est pas suivi intégralement dans le texte de la directive. La directive stipule à l’article 15 (1), f) ce qui suit: selon les procédures permettant aux consommateurs ou aux autres parties intéressées de déposer des réclamations en interne contre les intermédiaires de crédit et, s’il y a lieu, les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires existantes.
Le texte a été adapté en fonction des dispositions prévues dans le livre XVI du CDE.
L’article VII.128, § 1er, 5° transpose l’article 15 (1), g), de la directive. Le paragraphe 2 de l’article VII.128 transpose l’article 15 (2) de la directive. Dans la directive, il est question des “intermédiaires de crédit non liés, mais qui reçoivent une commission de la part d’un ou plusieurs prêteurs”. Selon le droit belge, ces personnes peuvent être assimilées à des courtiers de crédit. D’où la précision du texte qui déroge de la disposition de la directive, mais qui semble être licite en vertu du droit européen.
L’article 15 (3) et (4) de la directive prévoit des options pour les états membres. Celles-ci ne sont pas reprises dans le présent projet de loi, car ces dispositions de la directive présupposent que le consommateur paierait des consommations à l’intermédiaire alors que le présent projet implique l’interdiction de tels paiement, comme la législation actuelle l’interdit. Le paragraphe 3 de l’article VII.128 transpose l’article 15 (5) de la directive où il est question du “représentant désigné” qui, en vertu de l’article I.9 du CDE, est assimilé à un “sous-agent”.
Sous-section 4 Des explications adéquates L’article VII.129 transpose l’article 16 de la directive. Dans le texte néerlandais, il est question d’ “adequate” toelichtingen. Eu égard aux expressions des autres directives comme par exemple la directive 2008/48/UE en matière de crédit à la consommation et du livre VII, la préférence est donnée en néerlandais à “passende toelichtingen”. Le terme néerlandais “toegesneden” tel que repris dans la directive a été remplacé par le terme “aangepast” en vue de parvenir à une conformité avec les dispositions en matière de crédit à la consommation.
Ces éléments supposent que l’ESIS, qui est un document volumineux et déjà personnalisé, soit correctement complété. Sous-section 5 Des obligations générales de comportement L’article VII.130, alinéa premier, reprend l’article 7 (1) de la directive. Le texte français de la directive ne correspond pas complètement au texte néerlandais et à la version anglaise initiale de la directive (“when manifacturing credit products or granting, ..”).
Ainsi, il manque dans la version française la partie de phrase entre “l’élaboration” de formules de crédit et la fourniture
de crédit. Le texte français de l’article VII.130 a dès lors été adapté au sens indiqué. Sous-section 6 Du devoir et des services de conseil L’article VII.131, § 1er, alinéa 1er, reprend une disposition essentielle existante du crédit à la consommation, énoncée à l’article VII.75, mais se situe également dans le prolongement de l’article 16 (2) de la directive: Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue des explications (adéquates) visées au paragraphe 1, et établir l’identité de la partie qui les fournit, en fonction du contexte dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé et de la nature du crédit proposé.
Les autres dispositions de l’article VII.131 transposent les dispositions de l’article 22 de la directive. Le devoir général de conseil visé à l’article VII.131, alinéa 1er est la retranscription dans le code d’un devoir généralement admis comme étant celui du professionnel à l’égard d’un consommateur. C’est particulièrement vrai pour le banquier: en droit commun, la banque qui distribue le crédit a un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de l’emprunteur.
En accordant un crédit inadapté, le prêteur est personnellement responsable tant vis-à-vis des tiers que du client. C’est une solution constante non seulement en droit belge (voir G
SCHRANS
et R. STEENNOT, Algemeen deel van het financieel recht, Intersentia, 2003, p. 466.) mais également dans le droit d’autres pays européens. Ce devoir de conseil s’applique à tous les prêteurs et intermédiaires de crédit dans le cadre de leurs activités habituelles. Les auteurs du présent projet se réfère et renvoient aux arguments développés dans les travaux préparatoires de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (DOC 52 2468/001, pages 38 et suivantes).
Ce devoir d’information et de conseil porte tant sur la forme du crédit consenti (le crédit doit être adapté aux besoins de l’emprunteur – voy. G
SCHRANS
et R. STEENNOT, op. cit., n° 611, p. 466.) que sur la portée des obligations de l’emprunteur et les conditions du crédit. Ce devoir doit s’apprécier en fonction de la qualité de l’emprunteur. La responsabilité du banquier/ prêteur -et par extension celui de l’intermédiaire de crédit- s’apprécie au moment de l’octroi du crédit et la faute consiste dans le fait de ne pas s’être comporté comme un banquier normalement prudent placé dans les mêmes circonstances. Cette faute sera établie par exemple si le prêteur a accordé un crédit disproportionné par
rapport aux moyens financiers de l’emprunteur (Voy.
C
GAVALDA
et J STOUFFLET, Droit Bancaire, 5ème édition, Litec, 2002, p. 283: “l’application jurisprudentielle la plus fréquente de la responsabilité envers le bénéficiaire du crédit se rapporte à des financements disproportionnés par rapport aux moyens financiers de l’emprunteur (…). Cette jurisprudence met en œuvre les principes du droit commun pour protéger les consommateurs et les professionnels peu expérimentés.
La responsabilité de la banque est toutefois subordonnée à la condition que le banquier ait été informé de la situation financière de son client…”). Vu l’arrêt Agostini, les États membres peuvent donc “continuer à appliquer des règles générales de comportement s’appliquant à toutes activités (économiques), par exemple celles découlant du droit des obligations, par exemple le devoir des parties contractantes d’agir de bonne foi, les règles de responsabilité civile, etc.” (voy.
J. STUYCK, Consumer Credit Directive). nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit n’exonère en rien le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de son devoir de conseil, ni de la responsabilité qui est exclusivement la sienne d’octroyer ou non le crédit. Lors de l’évaluation de cette responsabilité du prêteur et lors de l’extension de l’intermédiaire de crédit, il convient de tenir compte du fait que ce devoir de conseil n’est pas une obligation de résultat mais seulement une obligation de moyens.
Il est également possible que le prêteur, dans sa recherche du crédit le plus adapté, trouve plusieurs crédits qui sont adaptés pour le consommateur, auquel cas, le choix final entre les crédits les plus adaptés appartient au consommateur. En raison de ce point de départ et des dispositions existantes en matière de crédit à la consommation, les auteurs de ce projet estiment que la fourniture d’un conseil visant à octroyer le crédit le plus adapté au consommateur est inhérente à la profession de prêteur ou d’intermédiaire de crédit.
En ce sens, on octroie au consommateur une meilleure protection que ce que prévoit la directive. En outre, la directive prévoit la possibilité de fournir un conseil payant. Le point de vue belge a toujours été que cette prestation de service supplémentaire doit être comprise dans les obligations de l’intermédiaire de crédit et/ou prêteur et que le consommateur ne doit pas payer de prix supplémentaire
pour ce service. Les rémunérations de l’intermédiaire doivent être réglées exclusivement via le prêteur (comme c’est actuellement déjà prévu en matière de crédit hypothécaire), les coûts facturés par le prêteur ou indirectement de l’intermédiaire de crédit concernant la fourniture obligatoire de conseil doivent toujours être pris en compte dans le taux annuel effectif global (avis de la Commission européenne d’août 2014 repris dans le deuxième “non-paper).
Ce projet reprend dès lors les dispositions de l’article 22 de la directive mais les lie à une fourniture de conseil obligatoire de l’intermédiaire de crédit et du prêteur. En accord avec la FSMA, il a été décidé de ne pas créer de statut de contrôle à part entier pour le fournisseur des services de conseil. Ensuite, d’autres adaptations ont encore été apportées lors de la transposition. La directive renvoie également au représentant désigné (sous-agent).
Cela semble superflu, car le sous-agent est, par définition, aussi un intermédiaire de crédit. Dans la directive, une seconde exigence est mentionnée: “Le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer”. Le présent projet de loi interdit explicitement de demander des rémunérations dans le cadre de fourniture de conseil supplémentaire par le prêteur et/ou par l’intermédiaire de crédit au consommateur.
L’information supplémentaire demandée n’a par conséquence pas de sens non plus et n’a pas été retenue. Au pararaphe 5, alinéa 3, en ce qui concerne les obligations en matière de conseil, l’option visée à l’article 22 (5) de la directive a été suivie, à savoir prévoir un conseil particulier lorsqu’un risque particulier est lié à l’instrument financier, par exemple lorsque la reconstitution du capital n’est pas garantie à terme ou lorsqu’un risque particulier existe que le taux variable augmente à court terme.
Une option est prévue au paragraphe 6 dans la directive. Il s’agit d’une possibilité pour les états membres prévue par l’article 22 (4) de la directive de ne pas utiliser les termes “conseil” ou “conseiller. Cette disposition est étendue à tous les intermédiaires de crédit, y compris les courtiers de crédit. En pratique, aucune garantie ne peut être donnée concernant le degré d’indépendance des courtiers de crédit.
A ce sujet, le Conseil d’État a indiqué ce qui suit: Il est à remarquer que l’article 22, alinéa 4, premier alinéa de la directive, prévoit il est vrai également une interdiction d’utiliser les termes “conseil” et “conseiller” ou des termes similaires, mais que cette interdiction est uniquement rendue possible vis-à-vis notamment des “intermédiaires de crédit liés” et non, comme dans l’article VII.131, § 6 en projet, vis-à-vis de tous les intermédiaires de crédit.
En réponse à cette observation, il est renvoyé aux commentaires dans l’exposé des motifs de l’article VII.128. Le statut de courtier de crédit n’implique pas automatiquement qu’ils travaillent de manière indépendante. Les courtiers de crédit travaillent souvent pour un nombre limité de prêteurs. La pratique du marché montre que cette indépendance dépend généralement de la hauteur des commissions pouvant être obtenues selon que la demande de crédit est introduite chez l’un ou l’autre prêteur.
Il n’est d’ailleurs pas exclu que quelqu’un puisse intervenir en tant “qu’intermédiaire de crédit lié” en ce qui concerne le crédit hypothécaire et en tant que courtier de crédit en ce qui concerne le crédit à la consommation. Le Conseil d’État indique que ce point de départ pourrait notamment avoir pour conséquence que des intermédiaires de crédit indépendants étrangers qui se présentent en Belgique ne pourront pas s’appeler “conseiller”, même s’ils sont chargés de ce qui pourrait passer, sur le plan du contenu, pour un service de conseil, ce qui le cas échéant peut susciter des questions à la lumière du principe de la libre circulation.
En réponse, nous pouvons tout d’abord renvoyer au considérant 63 de la directive: Fournir des conseils sous forme de recommandations personnalisées constitue une activité distincte, qui peut, mais pas nécessairement, être combinée avec d’autres aspects de l’octroi ou de l’intermédiation de crédit. Par conséquent, afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, il y a lieu de leur faire savoir si des services de conseil sont ou peuvent être fournis, et dans quels cas ils ne le sont pas, et de les informer de ce qui constitue ces services.
Compte tenu de l’importance que les consommateurs attachent à l’emploi des termes “conseil” et “conseiller”, il y a lieu de permettre aux États membres d’interdire l’usage de ces termes ou de termes similaires lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs. Il convient de veiller à ce que les États membres mettent en place des garanties lorsque les conseils sont décrits comme indépendants afin de s’assurer que la gamme des produits concernés et les
modalités de rémunération correspondent aux attentes des consommateurs en ce qui concerne ces conseils. Conformément au considérant 63, une interdiction générale est sans aucune doute possible pour protéger le consommateur. A ce sujet, nous pouvons également renvoyer à l’article 2, (1) de la directive qui stipule que la présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union.
En outre, la législation en projet part d’une obligation générale de conseil dans le chef de tout prêteur et intermédiaire de crédit dans le cadre de l’exercice de sa profession. Le prestataire des services de conseil n’est pas considéré par la directive comme une catégorie distincte et n’est pas soumis à une obligation distincte d’agrément. Le courtier de crédit (l’intermédiaire de crédit non lié) qui, dans le cadre de la libre circulation, souhaite opérer en Belgique, peut le faire librement, dans les limites du titre 4, chapitre 4 du livre VII, il peut exercer des activités de conseil mais ces activités, comme pour le courtier de crédit belge, sont exercées dans le cadre de sa profession d’intermédiaire de crédit, pas comme “conseiller indépendant” et ne peuvent pas être rémunérées par le consommateur.
L’interdiction reprise dans le paragraphe 7 se situe dans le prolongement de ce qui est prévu à l’article 22 (4) dernier alinéa de la directive et est souhaitable à la lumière de la législation existante en matière de crédit hypothécaire. Sous-section 7 Du devoir d’investigation L’article VII.132 contient des dispositions déjà en vigueur pour le crédit à la consommation. Elles servent notamment à obliger le prêteur à vérifier précisément l’identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté et à lui permettre de pouvoir consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers sur la base des données exactes.
L’article VII.133 transpose l’article 18 de la directive. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à la même disposition prévue dans le crédit à la consommation (article VII.77). Les alinéas 1er et 2 répondent certainement à l’esprit de la directive: Les États membres veillent à ce que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur.
Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant
de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit. Donnant suite à l’avis du Conseil d’État, la notion de “rigoureuse” est expressément reprise dans le texte du premier alinéa. Le texte de l’alinéa 2 du paragraphe 1er correspond à l’article 20 (1) de la directive. La dernière phrase de cet article a été reprise dans l’article de ce projet de loi qui règle le questionnaire.
La dernière phrase du troisième alinéa répond au prescrit de l’article 21 de la directive. Une même disposition supplémentaire peut, par prudence, également être prévue en matière de crédit à la consommation conformément à la directive 2008/48/UE (on doutait de la nécessité d’une telle disposition: s’il n’y a pas de facto de discrimination, pourquoi encore une disposition expresse). La première phrase de l’alinéa 4 transpose l’article 18 (2) de la directive.
Le prêteur doit veiller à ce que l’autorité compétente, sur la base de documents consultables, ait immédiatement une vue sur la manière dont fonctionne l’évaluation de la solvabilité auprès d’un prêteur et puisse les obtenir de manière électronique. Seulement, la directive ne mentionne pas où les informations demandées doivent être conservées. En tout cas, cela ne doit pas empêcher, par exemple, de classer les communications de la Centrale dans un dossier “individuel” et de les rendre consultable de manière électronique.
La dernière phrase est déjà prévue dans la législation relative au crédit à la consommation (article VII.77, § 1er, alinéa 3). L’alinéa 5 du paragraphe 1er est une disposition qui se retrouve dans le crédit à la consommation, basée sur la Directive 2008/48/UE concernant le crédit à la consommation et l’article 18 (6) de la directive sur le crédit hypothécaire. Dans les deux directives, il est chaque fois question d’une augmentation “significative” du montant du crédit.
Dans le crédit à la consommation, cette notion a été abandonnée pour des raisons de sécurité juridique et de ratio legis de la directive. Dans la directive relative au crédit hypothécaire, un élément supplémentaire est cependant prévu: “à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité“. Ce raisonnement ne correspond pas à ce qui est également visé au niveau européen par la notion de montant (total) du crédit.
L’évaluation de la solvabilité doit être effectuée dès le début sur le montant maximal pouvant être prélevé. Si le prêteur estime qu’un crédit supplémentaire peut/doit être octroyé après un certain temps, compte tenu de la notion de montant
(total) du crédit, nous sommes devant une novation: du crédit supplémentaire est octroyé et, en droit belge, une nouvelle décision et un nouveau contrat de crédit sont nécessaires sur la base d’une nouvelle évaluation de la solvabilité. Pour le reste, la première phrase de l’article 18 (6) de la directive doit être transposée correctement en toutes circonstances: avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur.
L’alinéa 6 est une disposition déjà prévue dans le crédit à la consommation. En l’occurrence, il s’agit de facto “d’ouvertures de crédit à la consommation” garanties par une hypothèque qui, à la suite du glissement du champ d’application, seront actuellement considérées comme du crédit hypothécaire. L’alinéa 1er du paragraphe 2 est crucial et parallèle à ce qui est déjà prévu en matière de crédit à la consommation (article VII.77, § 2, alinéa 1er, CDE, article 15 LCC) et à la directive à l’article 18, (5) a): Les États membres veillent à ce que: a) le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat.
En utilisant en néerlandais le mot “verbintenissen” au lieu de “verplichtingen”, on se rapproche mieux du code civil. Sur le plan du contenu, il n’y a aucun changement à la disposition du crédit à la consommation, le texte français reste inchangé. Le deuxième alinéa concerne la transposition de l’article 18, (3), de la directive. Afin de lutter contre le surendettement, il est proposé d’aller plus loin que la directive et de toujours faire primer le principe du “loan to income” par rapport au “loan to value (la valeur du bien immeuble)”.
L’abandon de la dernière partie de phrase “à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.” a ici son importance. A ce sujet, on peut également renvoyer aux lignes directrices de l’EBA. En d’autres termes, cela n’a pas de sens d’octroyer un crédit hypothécaire, qui est peut-être couvert par la valeur du bien immeuble donné en hypothèque, si l’on peut établir à l’avance que le revenu du consommateur concerné ne suffira pas pour assurer le remboursement du crédit.
L’alinéa 3 du paragraphe 2 concerne la transposition de l’article 18, (4) de la directive. Il y a d’autres dispositions dans ce projet de loi qui interdisent une résiliation ou une modification (interdiction de modification
unilatérale, interdiction d’exigibilité immédiate sauf les cas prescrits par la loi, etc.). Ici, on couvre surtout le cas où le prêteur réclamerait la résiliation devant le tribunal. Dans le texte français de la directive, on retrouve le mot “annuler”, vu le contexte juridique, le auteurs de ce projet de loi pensent que “résilier” est une meilleure traduction juridique. Le paragraphe 3 transpose essentiellement l’article 19 de la directive.
En ce qui concerne les règles relatives à la qualification professionnelle et au respect des normes d’évaluation fiables pour les biens immobiliers à usage résidentiel, un projet de loi distinct est en vue. En attendant ce dernier, une disposition est prévue permettant au Roi d’indiquer qui peut être considéré comme expert et les critères auxquels il devra satisfaire. Dans le texte néerlandais des dispositions proposées, la préférence est donnée à la notion de “schatter” par rapport à la notion de “taxateur”, par analogie à la notion de “schattingskosten” (frais d’expertise) telle qu’elle est actuellement utilisée dans la législation relative au Sous-section 8 De la conclusion du contrat de crédit L’article VII.134 règle la formation et le contenu du contrat de crédit hypothécaire.
La directive ne prévoit pas de dispositions expresses relatives aux mentions contractuelles. Il est proposé de reprendre à cet effet les dispositions du crédit à la consommation (article VII.78) mais adaptées au crédit hypothécaire et compte tenu du glissement du champ d’application. Ici, la question s’est posée de savoir si, et dans quelle mesure, la FSMA devait également être mentionnée. On part du principe que l’Inspection économique du SPF Economie reste le premier et principal point de contact.
Il s’agit d’un point de contact pour les consommateurs en cas de non-respect des dispositions légales. La FSMA se prononce uniquement sur le statut du prêteur/ intermédiaire de crédit, ces données sont publiées sur leur site internet. En maintenant un seul point de contact central, les règles en matière de simplification administrative sont prises en compte. Au paragraphe 2, 7°, le terme “indice de référence” est utilisé.
C’est la terminologie actuellement utilisée au livre VII et dans l’ancienne loi du 4 août 1992. On a choisi de conserver en néerlandais cette description plutôt que la notion de “taux de référence”, la terminologie utilisée dans la directive.
Au paragraphe 2, 8°, la mention du taux annuel effectif global est demandée. La question se pose de savoir si la mention dans une offre de crédit contraignante estelle suffisante pour répondre à cette demande ou si, en revanche, comme c’est le cas en France, lors de la passation de l’acte authentique à un moment ultérieur, le notaire doit recalculer cette mention en fonction des éléments de calcul qui ne sont connus qu’à cette date.
Le point de départ est que l’on peut partir du principe que la mention dans l’offre de crédit, qui devient contrat de crédit par la signature du consommateur, peut en principe suffire. Ces éléments devront être précisés par le Roi conformément à l’article I.9, 42° du CDE, en fonction de la disponibilité des informations auprès du prêteur, de la possibilité d’estimer ou non les frais de notaire, etc.
Dans ce cas, on présume qu’en cas de reprise d’encours (crédit hypothécaire avec une destination mobilière), tous les éléments de calcul sont connus et qu’il existe, dans le chef du prêteur, un devoir de diligence afin d’avoir un maximum connaissance de tous les éléments de calcul. Au paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les notions de “terme de paiement” et “montant du terme” ont été retenues conformément aux adaptations proposées précédemment pour le crédit à la consommation.
Les textes proposés au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, correspondent à l’actuel article VII.140, § 1er, alinéas 1er à 3. Le texte proposé au paragraphe 3, alinéa 1er, 5°, première phrase, correspond à l’actuel article VII.140, § 2. La deuxième phrase de ce paragraphe “Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations du consommateur résultant de l’adjonction” a cependant été abandonnée. La deuxième obligation fait double emploi avec la première phrase et ne peut fonctionner – pour les contrats d’assurance vie et assurance groupe pre-existants, réduits ou non .
En revanche, il serait préférable de mentionner dans le contrat de crédit même le lien avec le contrat adjoint dont le capital servira à rembourser le crédit. La deuxième phrase correspond à l’actuel article VII.141, alinéa 2. La troisième phrase reprend l’actuel article VII.140, § 3. En ce qui concerne les coûts visés au paragraphe 3, alinéa 1er 6°, il ressort des autres dispositions de ce projet que ceux-ci sont, en dehors des intérêts, invariables.
La seule exception est celle reprise à l’article VII.145 lorsque, de commun accord, mutuus consensus, certaines conditions sont modifiées à la demande du consommateur.
Au paragraphe 3, alinéa 1er, 13°, in fine, l’article VII.145, § 2, du dernier alinéa actuel est repris. Le paragraphe 4 reprend l’article VII.144 existant du CDE. Les §§ 4 et 5 de l’article VII.78 relatif aux dispositions contractuelles du crédit à la consommation ne sont pas reprises, soit parce qu’elles ne sont pas pertinentes, soit parce qu’elles sont elles-mêmes contraires à la directive. Voir également, en ce qui concerne le § 4 proposé dans ce projet, l’ancien article 25 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire: Les causes d’exigibilité avant terme doivent être reprises dans l’acte constitutif par une clause distincte.
Elles ne peuvent pas résulter d’un fait du prêteur. Au paragraphe 5, l’article 23 (1) à (5) de la directive est transposé. L’article 23 (6) est transposé dans l’ESIS, repris dans l’annexe I du présent projet. La monnaie indiquée à l’alinéa 2 est évidemment soumise au taux de change applicable lors de la conclusion du contrat de crédit. Au troisième alinéa, conformément au texte français et anglais de la directive, les mots “van de markt” ont été insérés dans le texte néerlandais de ce projet.
Au quatrième alinéa, les mots “ten minste indien” du texte néerlandais de la directive ont été remplacés dans le projet de loi par “en minstens wanneer”. Dans le texte français, après les mots “support durable”, le mot “et” a été inséré. Dans le texte de la directive, il est stipulé “la monnaie de l’État membre”, donc “l’euro” s’applique à la Belgique. Sous-section 9 De la reconstitution du capital Le paragraphe 1er de l’article VII.135 proposé reprend l’article VII.125 actuel.
Au troisième alinéa, les mots le capital “assuré” ont été abandonnés. La reconstitution ne peut jamais être garantie, il n’existe pas de capital garanti pour l’exécution du contrat de crédit, en effet il ne peut être question que d’une valeur de rachat. Le paragraphe 2 reprend l’article VII.141, alinéa 1er actuel. Le paragraphe 3 reprend l’article VII.142 actuel. Le mot crédit a été remplacé par les mots “contrat de crédit” qui sont plus clairs.
Le paragraphe 4 reprend le dernier alinéa de l’article VII.125 actuel. L’article VII.136 proposé remplace l’article VII.146, paragraphe 1er actuel (l’ancien article 27 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire).
Sous-section 10 Du refus du crédit L’article VII.137, alinéa 1er, transpose non seulement l’article 18 (5), c) de la directive mais correspond également en grande partie avec l’article actuel VII.79 en matière de crédit à la consommation. L’article 18, (5), c), de la directive prévoit, en rapport avec le premier alinéa, une disposition similaire mais complétée par une obligation (un renvoi à un traitement automatisé des données) qui a été reprise à la dernière phrase du premier aliéna de l’article proposé.
Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas prévus dans la directive, le deuxième alinéa est cependant repris à l’article 9 (3) de la directive 2008/48/UE (crédit à la consommation): Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation communautaire ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. L’élément d’ordre public ou de sécurité publique vaut également en matière de crédit hypothécaire.
Le troisième alinéa a été complété par la possibilité pour le prêteur de pouvoir également récupérer auprès du consommateur les frais d’expertise déjà encourus. Section 4 Du droit de rétractation L’article VII.138 règle le droit de rétractation pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière. Vu le texte de la directive (article 14, (6), alinéa 2 (“Les États membres précisent que la période définie au premier alinéa constitue soit un délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit un délai pour l’exercice d’un droit de rétractation après la conclusion dudit contrat, soit une combinaison des deux.”), il est proposé de réserver le délai de réflexion (offre de crédit) de 14 jours au crédit logement et au crédit avec destination mobilière qui, lors de l’octroi, va de pair avec la constitution effective d’hypothèque.
Le droit de rétractation est maintenu pour le crédit à la consommation actuel couvert par une hypothèque existante pour toutes les sommes dans le cadre d’une “reprise d’encours”. Le droit de rétractation est limité à ces contrats selon les mêmes conditions que celles visées à l’article VII.83 relatif au crédit à la consommation, qui est à son tour une transposition de la Directive 2008/48/UE.
Section 5 Des clauses abusives Sous-section 1re Des paiements illégitimes L’article VII.139 reprend l’article VII.84 relatif au crédit à la consommation. L’article VII.140, alinéa 1er, reprend pour le crédit hypothécaire avec destination mobilière l’interdiction actuelle de demander une commission de réservation telle que reprise à l’article VII.85 en matière de au crédit à la consommation. Le deuxième alinéa autorise la commission de réservation mais de manière limitée dans le temps: maximum deux ans à compter de la conclusion du contrat de crédit.
Le Roi peut en définir la hauteur et les modalités de calcul. Cela pourrait être le cas lorsque ces rémunérations sont si élevées qu’elles peuvent avoir un impact sur la hauteur des taux d’intérêt demandés, ce qui ne permettrait plus de les comparer. En effet, la commission de réservation n’est pas reprise dans le calcul du taux annuel effectif global. L’article VII.141, paragraphe 1er, reprend l’article VII.130 actuel mais le limite en prévoyant une interdiction, comme en matière de crédit à la consommation, de demander des frais de dossier pour le crédit hypothécaire avec destination mobilière.
Le deuxième alinéa est nouveau en ce sens que la possibilité est donnée au consommateur de proposer lui-même un évaluateur avec lequel le prêteur doit se déclarer d’accord. La terminologie dans la directive (article 19) en rapport avec les “évaluateurs” n’est pas univoque: en français, les mots “évaluation” et “évaluateurs” sont utilisés, en anglais “valuation” et “appraisers” et en néerlandais “waardebepaling” et “taxateurs”.
La préférence a été donnée au maintien de la terminologie belge existante. Le paragraphe 2 permet encore pour les crédits hypothécaires avec destination mobilière de demander des frais de dossiers dans des circonstances bien déterminées. Comme la transmission de l’offre de crédit peut être considérée comme des informations précontractuelles et que, conformément à l’article 8 de la directive, celles-ci doivent être gratuites, des frais de dossier ne peuvent être facturés au plus tôt que lors de l’acceptation de l’offre de crédit.
Le deuxième alinéa est nouveau et laisse au Roi la possibilité de prévoir des maximas en cas d’abus ou de dérapage du marché.
Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles L’article VII.142 décrit le calcul des intérêts débiteurs tels qu’il est appliqué aujourd’hui. L’article VII.143, paragraphe 1er, reprend l’article VII.127 actuel et ne demande pas d’autres commentaires. Le paragraphe 2 prévoit une interdiction similaire à celle visée en matière de crédit à la consommation (article VII.86, § 2), en abandonnant l’exception pour les coûts liés aux services de retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets.
La suggestion de texte du Conseil d’État a été reprise. Les paragraphes 3 à 5, à l’exception du paragraphe 5, alinéas 2 et 3, reprennent presque littéralement l’article VII.128, §§ 1er à 5 actuels. La notion d’acte constitutif est chaque fois remplacée par la notion de contrat de crédit. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe transposent l’article 24 de la directive. Dans le projet initial les alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 reproduisaient le texte de l’article 24 de la directive.
Le Conseil d’État formulait par rapport à cela la remarque suivante: L’article VII.143, § 3, 3°, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique concerne l’établissement de la liste et du mode de calcul des indices de référence par le Roi. Il semble toutefois devoir se déduire de l’article VII.143, § 5, en projet, du Code de droit économique que le prêteur peut choisir librement les indices de référence dans le contrat de crédit, pour autant qu’il réponde à certaines conditions.
Il n’était en aucun cas dans l’intention des auteurs de ce projet de laisser aux parties une liberté de choix quant à l’indice de référence, mais bien au contraire, de maintenir le système actuel qui, à l’époque, a été conçu sous le régime de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire afin d’offrir plus de clarté et de protection au consommateur (par contrat de crédit, ne prendre qu’un seul indice de référence à partir de la liste établie par le Roi).
En conséquence, il est vrai qu’il est dérogé à la directive, mais cela semble autorisé par l’article 2 (1) La première phrase du paragraphe 6, alinéa 1er, reprend l’article VII.86, § 4, alinéa 1er (crédit à la consommation) et correspond également à l’article 27 (1) de la directive. La deuxième phrase reprend la dernière phrase de l’article VII.128, § 4 et est, en un certain sens, complémentaire à la première phrase.
Le deuxième
alinéa reprend l’article VII.86, § 4, alinéa 2 (crédit à la consommation), et correspond également à l’article 27 (2) de la directive. Le paragraphe 7 reprend le paragraphe 5 de l’article VII.128 actuel. L’article 27 (3) et (4) de la directive ne sont pas transposés parce que ces dispositions et les pratiques et exceptions qui y sont mentionnées ne s’appliquent pas en Belgique à première vue. L’article VII.144 reprend l’article VII.129 actuel, en ajoutant les mots “du capital” dans la disposition sous 3° afin de préciser.
L’article VII.145 est entièrement nouveau en tant qu’article de loi mais veut surtout concilier les pratiques existantes en matière de crédit logement, qui visent surtout à éviter l’établissement d’un nouvel acte authentique et l’intervention d’un notaire, avec le ratio legis de la directive et du livre
VII. En ce qui concerne
les pratiques existantes, nous pouvons renvoyer à P. HEYMANS, “Het gereglementeerd hypothecair woonkrediet in België, Kluwer 2008,
Chapitre 13
– Kosten en vergoedingen, page. 89 et suivantes. L’alinéa 1er fait une distinction entre le crédit hypothécaire avec destination immobilier et le crédit hypothécaire avec destination mobilier. Pour ce dernier type de crédit, s’applique intégralement la règle générale telle que prévue dans le crédit à la cons mmation: une modification d’une partie du contrat de crédit, même de commun accord (mutuus consensus), implique la conclusion d’un nouveau contrat de crédit.
L’alinéa 2 indique les cas auxquels l’exception à la règle précédente peuvent s’appliquer. Il peut, par exemple, s’agir, en cas de nantissement de titres, de les remplacer par d’autres titres, d’une extension d’hypothèque permettant d’éviter une procédure de résiliation de crédit, etc. Le troisième alinéa précise ces conséquences ju idiques: le prêteur est tenu, si le consommateur lui demande, d’élaborer une offre de crédit limitée aux éléments pour lesquels une modification est demandée.
L’alinéa 4 maintient l’application de l’article VII.133. qui concerne la consultation de la Centrale et l’examen de la solvabilité. En pratique, on ne peut pas faire de distinction entre le consommateur qui demande une réduction du taux périodique en raison d’une diminution des conditions du marché et celui qui demande une adaptation du taux d’intérêt à la suite de difficultés de paiement. Il est donc proposé de choisir la solution la
plus sûre. L’ajout d’un “nouveau consommateur” implique quoi qu’il en soit l’application de l’article VII.133. L’alinéa 5 règle le paiement de frais de dossier supplémentaires éventuels avec la possibilité pour le Roi d’intervenir en cas d’abus. L’alinéa 6 règle le cas particulier de l’exercice “des options contractuellement prévues” telles qu’elles ont été réglées par la Commission bancaire de l’époque et confirmées par la FSMA: La Commission a eu à connaître de plusieurs dossiers où des entreprises hypothécaires avaient mis à charge d’un ou plusieurs emprunteurs des frais non prévus par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
En vue d’assurer une application correcte des dispositions légales en matière de frais liés au crédit hypothécaire, la Commission tient à rappeler le cadre légal en la matière. L’article 11, alinéa 1er de la loi du 4 août 1992 est libellé co me suit: “En dehors des frais légaux inhérents à l’hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du demandeur de crédit ou de l’emprunteur que des frais de constitution de dossier et des frais d’expertise des biens mis en en garantie”.
En dehors des cas cités, la loi limite donc strictement les frais et indemnités aux frais de constitution de dossier et aux frais d’expertise. La disposition est précisée comme suit dans l’exposé des motifs (Chambre, 1990- 1991, n° 1742/ , p. 7): Les frais généraux de gestion, tels que les frais de correspondance, d’attestations fiscales et autres, font partie de la gestion financière globale du prêteur; ils doivent donc être supportés par le produit des intérêts, dont le taux est déterminé par le prêteur.
Si dans le cours du crédit, l’emprunteur fait usage de certaines options ou demande certaines adaptations qui donnent lieu pour le prêteur à des frais, il est évident que ceux-ci peuvent, de commun accord, être mis à charge de l’emprunteur, sous réserve du présent chapitre. L’exposé des motifs a ainsi laissé la possibilité de réclamer des frais dans deux hypothèses. Il s’agit d’une part du cas où l’emprunteur fait appel en cours de crédit à certaines options (ex. la modification de la durée du crédit) et d’autre part du cas où l’emprunteur demande certaines adaptations en cours de contrat (ex. la modification de la garantie, la libération d’une caution).
Il s’agit dans ces deux cas de frais de dossier qui sont justifiés par le fait que la demande de l’emprunteur nécessite un examen du
dossier par le prêteur avant que celui-ci puisse marquer son accord. Ces exceptions doivent être interprétées de manière restrictive. De l’avis de la Commission, elles ne s’étendent notamment pas à des frais de dossier à charge de l’emprunteur qui demande la mainlevée de l’inscription hypothécaire, lorsque cet emprunteur a totalement remboursé le crédit (de manière anticipée ou non) et n’a pas d’autres dettes couvertes par l’hypothèque à l’égard du prêteur.
Des services accessoires L’article VII.146 décrit l’utilisation des contrats annexés et reprend à ce point l’article VII.126 actuel, moyennant une série d’adaptations techniques. L’article est limité au crédit logement pur et donc pas aux contrats de crédit avec consti’ution d’hypothèque qui refinanceraient un crédit à la consommation existant. Au premier alinéa, les mots “de la créance” ont été remplacés par “le montant du crédit prélevé” ce qui correspond mieux aux définitions appliquées au livre
VII. Dans la
disposition sous 1° du paragraphe 1er, alinéa 2, le cas comparable a été ajouté d’une “assurance décès temporaire à capital constant’. Au paragraphe 4, les dispositions ont été reprises de l’article 2 de l’arrêté royal du de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. A la suite de l’avis du Conseil d’État, la partie de phrase “nonobstant le prescrit de l’article VII.147, § 1er, alinéa 1er,” a été ajouté, qui renvoie à la vente groupée. En l’occurrence, il convient cependant de faire preuve de la plus grande prudence. Le Conseil d’État a posé la question suivante: On ne sait pas clairement comment la disposition citée se comporte vis-à-vis de l’article VII.147, § 1er, alinéa 1er (article 24 du projet) en projet, qui prévoit la possibilité, dans une vente groupée, d’imposer un assureur préférentiel pour le contrat annexé, sauf si le consommateur peut proposer une alternative équivalente. Dans la réponse du fonctionnaire délégué, l’accent reste mis sur la liberté de choix, certainement en ce qui concerne l’assureur ou le prestataire de service: “La différence se situe au niveau du libre choix et du
contenu de l’offre. Une interdiction absolue est prévue dans le chef du prêteur, comme aujourd’hui, d’obliger un consommateur lors d’un contrat annexé, qui ne peut être qu’une sorte particulière de contrat d’assurance (solde restant dû), d’indiquer nommément l’assureur (article VII.146, § 2, alinéa 2). En revanche, le prêteur peut, sur la base des nouvelles règles européennes sous la forme d’une vente groupée, lier une offre de crédit à n’importe quel service accessoire, comme un compte à vue, une assurance incendie, un coffre-fort, mais également un contrat annexé sous la forme, par exemple, d’une assurance solde restant dû (émanant d’un prêteur ou, par exemple, d’un assureur déterminé proposé via le prêteur) avec généralement un tarif réduit (article VII.146, § 1er) sauf si le consommateur peut proposer une alternative à part entière (par exemple, un autre assureur, prestataire de services de paiement, etc.).
Le deuxième cas prime par conséquent sur le premier dans la mesure où l’offre de contrat d’assurance annexé est optionnelle: vous ne devez pas aller chez un assureur particulier mais vous recevez nos conditions “intéressantes” si vous acceptez le paquet total, En d’autres termes, l’intention est de lever l’option reprise à l’article 12 (4) de la directive sans toucher au système belge actuel de rabais conditionnel.” Le texte de l’article VII.147 s’inspire partiellement de l’article VII.87 existant sur le crédit à la consommation.
La première phrase et la deuxième phrase in fine du paragraphe 1er transposent l’article 12 (1) de la directive. Les ventes groupées sont autorisées mais avec une correction prévue à l’article 12 (4) de la directive “Les États membres peuvent également autoriser les prêteurs à exiger du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance appropriée en rapport avec le contrat de crédit. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si la police en question présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.” Dans le texte proposé, le cas des polices d’assurance est étendu à tous les services accessoires.
Les autres options pour les États membres prévues à l’article 12 (2), (3) et (4) de la directive vont trop loin et n’ont pas été retenues. Le paragraphe 3 de l’article VII.87 n’a pas été retenu parce que la reconstitution du capital en matière de crédit hypothécaire reste maintenue. Le paragraphe 4 de l’article VII.87 a été enlevé et retenu comme sanction civile. La paragraphe 2 est une disposition prévue dans le crédit à la consommation (article VII.87, § 2.) contrairement à l’article 17 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et à l’article VII.136 actuel qui
prévo ent que: § 1er. L’rsque l’emprunteur remet en gage, en tout ou en partie, le capital au prêteur, les sommes mises en gage portent intérêt au pro’it de l’emprunteur a’ taux d’intérêt du crédit. En cas de remboursement du crédit, les sommes mises en gage et leurs intérêts compensent la créance du prêteur. § 2. En cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite du prêteur, les sommes mises en gage et leurs intérêts sont affectés par compensation à la réduction de la créance du prêteur’sans qu’une indemnité soit due.
Ces dispositions sont basées sur le principe de la “traditio”, les sommes empruntées sont transmises au consommateur qui continue à en disposer. Pour les prêts à la construction, on veut l’éviter et permettre au prêteur que le capital ne soit “libéré” que dans la mesure où, par exemple, les factures sont présentées. D’où la nécessité d’un nantissement en faveur du prêteur afin qu’il puisse continuer à déterminer quand le capital est définitivement libéré.
Ce projet a pour point de départ que le contrat de crédit hypothécaire est également un contrat consensuel et que, par conséquent, les parties peuvent stipuler “librement” comment et dans quelle mesure les prélèvements de crédit peuvent se faire conformément à des clauses expressément reprises dans le contrat de crédit. Si ce point de départ est accepté (et dans le cadre de la fourniture de crédit contemporaine moderne, il devrait en être ainsi), cela n’a plus de sens d’autoriser que le capital soit donné en gage en permanence.
Au contraire c’est justement en raison de certains abus qu’une interdiction de mise en gage a été proposée à l’époque en matière de crédit à la consommation. On a choisi de reprendre les conditions de prélèvement de crédit de A à Z dans le contrat de crédit et de permettre au consommateur, sur cette base, de demander le cas échéant l’exécution du contrat de crédit, le prêteur devant prouver que ces conditions ne sont pas remplies alors que la règle de la preuve semble beaucoup complexe en cas de mise en gage.
La partie de cette disposition qui concerne la destination du capital pour l’achat de titres ou autres instruments financiers est déjà prévue dans l’article VII.137, alinéa 1er actuel (l’ancien article 18, LCH alinéa 1er (l’ancien article 18, LCH ali-éa 1er – Il est interdit de subordonner directement ou indirectement un crédit hypothéc’ire à l’obli’ation d’ac’eter, d’échanger ou de souscrire, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations.).
La disposition LCC telle que reprise dans l’article VII.87 est cependant plus récente et semble formulée de manière plus large. Il est proposé de ne pas reprendre l’alinéa 2 de l’article VII.13 act’el:
“L’interdiction v’sée à l’alinéa précéd’nt ne s’applique pas à la souscription aux parts de la société coopérative ou mutuelle qui accorde le crédit, pour autant que le mont’nt de l’inscription ou du ver’ement n’excède pas deux pour cent du capital du crédit. Cette exception ne semble plus justifiée aujourd’hui, même à la lumière du principe d’égalité. Des garanties non autorisées L’article VII.147/1 reprend le texte de l’article VII.88 relatif au crédit à la consommation.
Le texte correspondant en matière de crédit hypothécaire (l’article VII.137 actuel) est dépassé et beaucoup trop long. La proposition est de retenir le texte LCC. Il ne s’agit pas de la transposition d’un texte de directive (la disposition LCC l’était initialement mais la dernière disposition de directive (2008/47/EU) ne l’a plus retenue). L’article VII.147/2 reprend le texte existant de l’article VII.89 relatif au crédit à la consommation.
Le texte correspondant en matière de crédit hypothécaire dan l’article VII.143 se limite de facto au texte in fine du § 1er proposé (la cession de rémunération est limitée aux montants exigibles du contrat de crédit). L’ancienne disposition LCC est plus large et prévoit également des limitations concernant les revenus de mineurs et la procédure qui, conformément à la loi du 12 avril 1965, se déroule en envoyant des lettres recommandées (et non via des exploits d’huissiers).
La proposition est de continuer également à suivre cette procédure en matière de crédit hypothécaire. L’“inconvénient” pour le consommateur est que le prêteur peut exécuter plus rapidement une cession de rémunération (mais à un tarif plus avantageux), l’avantage pour le consommateur est qu’il peut signifier plus rapidement son opposition et ne doit plus mener lui-même une procédure via exploit d’huissier et une assignation du prêteur devant le tribunal de première instance.
Du point de vue légistique,il faut que le renvoi vers l’article 34 de la loi du 12 avril 1965 soit exclu puisque cet article prévoit une disposition dérogatoire pour la cession de rémunération établie par acte authentique.
Section 6 De l’exécution du contrat de crédit De la mise à disposition du montant du crédit L’article VII.147/3 reprend les dispositions déjà prévues en matière de crédit à la consommation (article VII.90), en partie également prévues à l’article 7 (5) de la directive, et qui, également à la lumière des hypothèques pour toute somme, peuvent également être appliquées mutatis mutandis, au crédit hypothécaire.
La disposition dans l’article VII.135 actuel qui prévoit le paiement “en espèces” ne peut pas être maintenue à première vue à la lumière de la législation anti-blanchiment. Le troisième alinéa du paragraphe 1er reprend la première phrase de l’article VII.135, alinéa 2 actuel. La deuxième phrase “Le capital ne peut être lié à aucun index, sauf si le crédit est accordé sous forme de prêt sans stipu’ation d ‘intérêt; dans c’ cas, l’index ne peut êt’e que l’indice des prix à la consommation.” est complètement dépassée et était apparemment inspirée du Code civil.
Dans la pratique, de telles clauses ne se présentent pas. On peut se demander s’il ne faudrait pas plutôt parler de montant du crédit vu le contexte. Il est proposé de ne pas reprendre cette disposition. Du financement des biens et des services L’article VII.147/4 ne demande pas d’autres commentaires. L’article VII.147/5 correspond à l’article VII.91 en matière de crédit à la consommation. Il s’agit des dispositions LCC existantes qui ne sont pas prévues en matière de crédit hypothécaire ni dans la directive mais qui, également à la lumière des hypothèques, peuvent également être appliquées pour toutes les sommes, mutatis mutandis, au crédit hypothécaire avec destination mobilière.
L’article VII.147/6 correspond à l’article VII.93 en matière de crédit à la consommation et ne demande pas d’autres commentaires.
Coûts et délais de remboursement maximaux Les auteurs de ce projet estiment que, pour les crédits hypothécaires avec destination immobilière, il y a suffisamment de concurrence et de compétitivité sur le marché et que, par conséquent, conformément à l’article VII.147/8, ces crédits peuvent être exclus des dispositions en matière de coûts maxima et délais de remboursement. Les crédits hypothécaires qui financent des crédits à la consommation relèvent en revanche de l’application de ces dispositions.
L’article VII.147/9 correspond à l’article VII.94 en L’article VII.147/10 correspond à l’article VII.95 en Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit L’article VII.147/11 règle le droit au remboursement anticipé. L’alinéa 1er du paragraphe 1er transpose l’article 25 (1) de la directive. Le deuxième alinéa transpose l’article 25 (2) de la directive en lecture parallèle avec l’article VII.145, § 1er, alinéa 2, actuel.
Le troisième alinéa correspond à l’article VII.96, alinéa 2 en matière de crédit à la consommation et n’est actuellement pas prévu en matière de crédit hypothécaire. La notion de “lettre recommandée à la poste” a été remplacée par la notion de “par envoi recommandé”, vu la législation en matière de commerce électronique. Au paragraphe 2, l’article 25 (4) de la directive est transposé. L’article 25 (5) n’est pas transposé parce que cette disposition porte préjudice à la législation actuelle et peut en outre donner lieu à de nombreux litiges (option: Si le remboursement anticipé intervient dans une période durant laquelle le taux débiteur est fixe, les États membres peuvent prévoir que l’exercice du droit visé au paragraphe 1 est subordonné à l’existence d’un intérêt légitime chez le consommateur).
Le paragraphe 3 correspond à l’article VII.145, § 2 actuel. Le cas de la reconstitution du capital n’est pas expressément réglé par la directive. L’article VII.147/12 règle l’indeminité en faveur du prêteur en cas de remboursement anticipé. Cet article correspond à l’article VII.131, § 1er. actuel et à l’article 25 (3)
de la directive. Les dispositions reprises au paragraphe 2 correspondent en partie aux dispositions de l’article VII.97, § 2 relatif au crédit à la consommation mais ont été adaptées au crédit hypothécaire. Les paragraphes 3 et 4 correspondent aux paragraphes 3 et 4 de l’article VII.145 actuel. Les dispositions reprises à l’article VII.147/13 ne figurent pas dans la directive mais correspondent aux dispositions de l’article VII.98 relatif au crédit à la consommation.
L’article ne demande pas d’autres Du relevé de compte L’article VII.147/14 reprend l’article VII.99 relatif au crédit à la consommation et ne demande pas d’autres Du découvert non autorisé et du dépassement L’article VII.147/15 reprend l’article VII.100 relatif au L’article VII.147/16 reprend l’article VII.101 relatif au Section 7 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat Les articles VII.147/17 à VII.147/19 correspondent aux articles VII.102 à VII.104 relatifs au crédit à la consommation.
Les dispositions de cette section ne sont pas prévues par la directive mais sont de droit contraignant et d’application immédiate, également aux contrats de crédit en cours. La section 7 s’applique uniquement aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière. Un crédit hypothécaire avec une destination mobilière est défini à l’article I,9, 53/2° co mme suit: le contrat de crédit garanti par une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l’acquisition ou la conservation de droits
réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit. Cette section ne s’applique donc pas aux crédits hypothécaires avec une destination immobilière. De cette manière, on conserve, pour ces crédits, les possibilités existantes de céder ou de mettre en gage une créance hypothécaire dans le cadre de la titrisation, de l’émission d’obligations sécurisées ou d’autres formes de mobilisation.
Les récentes lois du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes en créances a en effet et du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier introduisent une série de mesures essentielles afin de simplifier la cession et l’utilisation (comme le gage) de créances bancaires dans le cadre d’opérations de titrisation, de l’émission d’obligations sécurisées ou d’autres formes de mobilisation, et ainsi de faciliter le (re)financement de crédits hypothécaires.
Afin de respecter pleinement cette loi, la section 7 limite l’application aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière. La directive n’empêche pas cette limitation. Déclarer la directive applicable aux crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le principal groupe de créances bancaires, aurait pour conséquence que ces créances ne pourraient plus bénéficier du régime des lois du 3 août 2012.
Cela diminuerait fortement la qualité des créances sous-jacentes et aurait un effet extrêmement néfaste et inutile sur les conditions auxquelles elles peuvent être titritisées ou faire l’objet d’une émission d’un “covered bond” sécurisées ou d’autres formes de mobilisation. Selon les chiffres de la Banque Nationale de Belgique, le marché belge de la titrisation de crédits hypothécaires couvre déjà plus de 50 milliards d’euros.
Le marché belge des obligations sécurisées comprend déjà 40 milliards d’euros de programmes d’obligations sécurisées. Ceci étant dit, l’attention doit être attirée sur le fait que toutes les entreprises qui reprennent les crédits hypothécaires, qu’il s’agisse d’une destination mobilière ou immobilière, restent soumises à l’obligation d’agrément oud d’enregistrement visée à l’article VII.159, § 3.
Section 8 De la non-exécution du contrat de crédit L’article VII.147/20, paragraphe 1er, correspond à l’article VII.105 en matière de crédit à la consommation. Le contenu date, dans d’autres termes, déjà de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement et a pour but d’éviter une résiliation ou une exigibilité trop rapide du contrat de crédit. Une telle disposition n’est pas prévue en matière de crédit hypothécaire.
L’introduction d’une telle disposition pour le crédit hypothécaire correspond parfaitement à l’article 28 (1) de la directive qui stipule que: “Les États membres adoptent des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie .” Les dispositions reprises dans ce paragraphe et, par extension, celles de l’ensemble de l’article sont de droit impératif, voir touchent même à l’ordre public, et s’appliquent également aux contrats de crédit en cours.
Elles doivent être interprétées de manière restrictive. N’oublions pas non plus que la Cour européenne, dans quelques arrêts, dont l’arrêt Aziz (C-415/11 du 14 mars 2013), a notamment considéré de facto comme abusif l’exigibilité immédiate du crédit lors d’un seul défaut de paiement. Le paragraphe 2 prévoit les cas qui peuvent entraîner la dissolution du contrat de crédit mais ne peuvent pas être repris contractuellement comme une clause résolutoire expresse.
Il appartient uniquement au juge d’apprécier si les raisons indiquées par le prêteur sont suffisamment de poids déterminant pour procéder à la dissolution. Le Conseil d’État a demandé s’il n’y avait pas de contradiction entre l’article VII.134, § 4 en ’rojet (causes d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte) et l’article VII.147/20, § 2 en projet (cas dans lesquels le juge peut ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur).
L’article VII.147/20, § 2, doit plutôt être compris comme une limitation des motifs pouvant entraîner une résolution (judiciaire) et qui doivent en tout cas également être repris dans le contrat. Pour préciser, les mots “et l’application de l’article VII.134” ont été insérés dans le texte initial. La dernière phrase du paragraphe 3, alinéa 2, reprend la deuxième phrase de l’article VII.144 actuel. L’article VII.147/21 reprend l’article 146, § 2 actuel et ne demande pas d’autres commentaires.
L’article VII.147/22 reprend, pour le crédit hypothécaire avec destination immobilière, l’article VII.106 existant en matière de crédit à la consommation. Il n’y a aucune disposition de la directive. L’article VII.147/23 est entièrement nouveau. Il n’y a pas non plus de disposition de la directive. Il reprend en partie les dispositions existantes de l’article VII.106 en matière de crédit à la consommation mais adaptées à la législation actuelle en matière de crédit hypothécaire.
Les frais visés au paragraphe 1er, tiret 2, concernent surtout le paiement d’une prime d’assurance éventuelle avancée par le prêteur. La proposition de texte du Conseil d’État a été reprise dans le quatrième tiret. En ce qui concerne la disposition au paragraphe 3°, a), l’exemple suivant peut être donné: 0,042 % (taux d’intérêt périodique) x 150 000 = 63 euros. Ce montant est une pénalité qui peut être facturée en plus du taux d’intérêt contractuel ‘ordinaire’ conformément à l’article 1907, alinéa 3 CC et est calculée sur le solde restant dû au moment du défaut de paiement.
Le taux d’intérêt débiteur est toujours réputé être exprimé sur base annuelle. En réalité, on reprend ici les dispositions de l’article 1907ter mais la méthode de calcul est précisée. Pour la conversion au taux débiteur, voir la définition du taux périodique. Les dispositions de l’article VII.147/24 reprennent les dispositions de l’article VII.147 actuel mais tiennent compte du glissement des dispositions actuelles en matière de crédit à la consommation, auquel cas le juge de paix reste compétent.
L’article 147/25 reprend les dispositions de l’article VII.108, §§ 1er et 3 où les mêmes règles s’appliquent en matière de crédit à la consommation. Les dispositions particulières en matière de location-financement, visées à l’article VII.108, § 2, n’ont pas été retenues puisque ce type de crédit ne figure pas dans le crédit hypothécaire. Le mot “bien” correspond à la définition reprise au livre I et indique de facto que les dispositions de cet article concernent le crédit hypothécaire avec une destination mobilière.
Section 10 Des surêtés L’article VII.147/26 correspond aux dispositions reprises à l’article VII.109 en matière de crédit à la consommation. Il s’agit toujours de sûretés octroyées
par des tiers, c’est-à-dire d’autres personnes que le consommateur-emprunteur. L’article VII.147/27 reprend l’article VII.110 en matière de crédit à la consommation et ne demande pas d’autres L’article VII.147/28 reprend l’article VII.111 en matière Section 11 Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiares de crédit et les membres du personnel L’article VII.147/29, paragraphes 1er à 3 correspond à l’article VII.113 concernant le crédit à la consommation.
Le paragraphe 4 correspond à l’article VII.112 relatif au crédit à la consommation. Pour d’autres commentaires, nous pouvons renvoyer à la doctrine et à la jurisprudence lors de l’application de ces dispositions. L’article VII.147/30 reprend principalement l’article VII.114 actuel en matière de crédit à la consommation. La deuxième phrase du paragraphe 3, alinéa 1er, transpose l’article 7 (2) de la directive, étant entendu que, dans le texte néerlandais, “manier” a été remplacé par wijze.
Tant dans le texte néerlandais que dans le texte français, la notion de “représentant désigné” a été remplacée par la notion belge de “sous-agent” qui revient au même. L’alinéa 1er de ce paragraphe adapte la prescription du paragraphe 2 en fonction de la période plus longue des crédits logement. Les paragraphes 5 et 6 de l’article VII.147/30 transposent l’article 7 (3) et (4) de la directive, étant entendu que la fourniture de conseil doit être considérée comme inhérente à la profession de prêteur ou d’intermédiaire de crédit.
Section 12 De la médiation de dettes L’article VII.147/31 correspond à l’article VII.115 relatif au crédit à la consommation.
Section 13 Du traitement des données à caractère personnel La section 13 correspond à la section 11 du chapitre 1er, titre 4, de Code de droit économique actuelle et aux dispositions en matière de crédit à la consommation qui y sont reprises. Dans l’article VII.147/35, § 1, 11°, une disposition a été ajoutée qui renvoie aux sociétés de titrisation auxquelles la créance en matière de crédit hypothécaire a été vendue ou donnée en gage.
CHAPITRE 6
Modifications au livre VII, titre 4, chapitre 3,
Art. 25
Afin d’uniformiser les règles relatives à la consultation de la Centrale tant pour le crédit hypothécaire que pour le crédit à la consommation, il est proposé de renvoyer également à l’article VII.149, § 1er, à la personne qui a constitué une sûreté personnelle. En outre, le renvoi à l’offre de crédit est également adapté à l’ajustement des dispositions pertinentes par le présent projet de loi.
Art. 26
La disposition sous 1° est de nature purement légistique. La disposition sous 2° règle un problème plus fondamental. On attend du prêteur et de l’intermédiaire de crédit qu’ils donnent de bons conseils au candidatemprunteur. Le candidat-emprunteur attend cependant également des explications si sa demande de crédit est refusée par le prêteur. En ce moment, en cas de refus de crédit, le prêteur n’est pas autorisé à informer l’intermédiaire de crédit que ce refus est basé sur les données enregistrées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique.
De ce fait, l’intermédiaire de crédit n’est pas en mesure d’informer dûment le candidat-emprunteur des raisons du refus de crédit par le prêteur. Ce problème se pose d’autant plus depuis que le législateur a en outre stipulé depuis le 1er avril 2015, à l’article VII.77, § 2, alinéa 2, que le prêteur ne peut conclure de nouveau contrat de crédit lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la CCP d’un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation qui n’a pas été remboursé.
C’est une nouvelle donnée, car c’est une interdiction légale d’octroi de crédit, dont le
consommateur ne pourra pas être informé par l’intermédiaire de crédit puisque le prêteur ne peut pas mettre à disposition ces informations. Un même problème se pose en ce qui concerne les autres cas de retard de paiement, où le prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation particulière. Dans la pratique, l’application de cette mesure restera lettre morte dans de très nombreux cas, puisque le prêteur ne peut en effet pas informer l’intermédiaire de l’existence d’un retard de paiement et de l’exigence légale d’une motivation particulière.
Dans les deux cas, le consommateur pourra uniquement être informé du refus par le prêteur sans plus, donc sans aucune information complémentaire, en demandant de contacter le prêteur à ce sujet. S’il ne le fait pas et s’adresse à un autre prêteur (ou si le courtier introduit de nouveau la demande via un autre prêteur), un refus suivra toujours, chaque fois sans que l’intéressé ne puisse être dûment informé par l’intermédiaire de crédit.
Cela peut avoir pour conséquence que tant le candidat-emprunteur que les intermédiaires concernés sont amenés à consentir des frais et des efforts inutiles qu’ils auraient pu s’épargner si, en cas de refus, une explication correcte avait pu être donnée au consommateur par l’intermédiaire de crédit. Une adaptation de la possibilité actuelle trop limitée pour le prêteur d’informer l’intermédiaire de crédit des résultats de la consultation de la CCP par le prêteur s’impose donc.
Cette consultation est sans préjudice des obligations dans le chef du prêteur en vertu de l’article VII.79.
CHAPITRE 7
Modifications au livre VII, titre 4, chapitre 4,
Art. 27
La modification proposée concerne quelques adaptations légistiques. Le renvoi vers les articles VII.123, VII.124 et VII.146, § 2 actuels concernant la publicité, le prospectus et le défaut de paiement est remplacé par un renvoi vers les dispositions correspondantes dans le projet. Elle clarifie également que toutes les entreprises qui reprennent les crédits hypothécaires, qu’il s’agisse d’une destination mobilière ou immobilière, restent soumises à l’obligation d’agrément ou d’enregistrement visée à l’article VII.159, § 3.
Art. 28 et 29
Les modifications proposées dans ces articles découlent des raisons déjà indiquées auparavant dans ce projet concernant l’envoi recommandé envoyé de manière électronique et ne nécessitent pas d’autres
CHAPITRE 8
Modifications au livre VII, titre 5, chapitre 1er,
Art. 30 et 31
commentaire.
CHAPITRE 9
Modifications au livre VII, titre 5, chapitre 3,
Art. 32
Les dispositions de l’article VII.209, § 1er, 1° en projet reprennent la sanction civile qui s’applique à ce jour au crédit à la consommation, conformément à l’article VII.201, alinéa 1er, 1° et 3°. La sanction reprise dans la disposition sous § 1er, 2°, vise à appliquer une sanction semblable en matière de crédit logement mais dont l’ampleur, vu l’importance des montants d’intérêts qui peuvent éventuellement être remis, est limitée.
Il convient de faire remarquer qu’il s’agit de montants maxima. Le juge peut appliquer une sanction civile plus clémente, par exemple quand il s’avère que le consommateur, suite à un vice de forme n’aurait pas subi un dommage ou seulement un dommage limité. La sanction concerne le paiement unique de dommages et intérêts par le prêteur sans implications fiscales pour le consommateur. L’indemnité n’est pas compensée par des intérêts futurs à payer.
Autrement, le consommateur pourrait éventuellement avoir un avantage fiscal futur moins important. Cette indemnité ne doit pas non plus être compensée par des intérêts déjà payés. Une correction des attestations fiscales déjà délivrées n’est donc pas à l’ordre du jour.
Le paragraphe 2 vise une sanction similaire telle que visée à l’article VII.201, § 2, en matière de crédit à la consommation, lorsque l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les dispositions légales qui le concernent. L’article VII.210, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, correspond en partie aux dispositions actuelles en matière de crédit à la consommation, reprises dans les articles VII.196 et VI’.
198. Les mots “jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou” ont été abandonnés car ils sont superflus puisque, par exemple, un contrat de vente à tempérament est peu probable dans le cadre d’un crédit hypothécaire. Les mots “montant emprunté” ont été remplacés par “montant de crédit prélevé”. Les dispositions sous 4° de l’alinéa 1er et de l’aliéna 3 reprennent les dispositions de l’article VII.209, §§ 3 et 4 actuel.
L’article VII.211 reprend des dispositions similaires en matière de crédit à la consommation reprises à l’article VII.197. Une extension est prévue au moyen d’un renvoi aux articles VII.140 et VII.141 (commissions de réservation payées indûment, frais d’expertise, frais de dossier et autres). L’article VII.212 reprend des dispositions similaires en matière de crédit à la consommation reprises à l’article VII.198.
Les mots “ou effectue une livraison d’un bien ou d’un service,” ont été abandonnés car il est peu probable que le prêteur le fasse lui-même dans le cadre d’un crédit hypothécaire. L’article VII.213 reprend des dispositions identiques l’article VII.199. L’article VII.214 reprend une disposition similaire en matière de crédit à la consommation, reprise à l’alinéa 1er de l’article VII.200. L’article VII.214/1 reprend, en matière de crédit hypothécaire, l’article VII.213 qui sanctionne l’article VII.140 actuel et ne demande pas d’autres La sanction civile reprise à l’article VII.214/2 est identique à celle déjà prévue en matière de crédit à la consommation à l’article VII.202 La sanction civile reprise à l’article VII.214/3 reprend la sanction existante prévue à l’article VII.203, en matière de crédit à la consommation.
La sanction civile reprise à l’article VII.214/4 reprend la sanction existante prévue à l’article VII.204, en
La sanction civile prévue à l’article VII.215/5 relatif aux lettres de change est identique à celle prévue en matière de crédit à la consommation à l’article VII.205. La sanction civile reprise à l’article VII.214/6 reprend la sanction existante prévue à l’article VII.206, en La sanction civile reprise à l’article VII.214/7 reprend la sanction existante prévue à l’article VII.207, en matière de crédit à la consommation et concerne la restitution du bien financé où l’article VII 147/25 renvoie aux règles existantes en matière de crédit à la consommation.
La sanction civile reprise à l’article VII.214/8 reprend la sanction existante prévue à l’article VII.208, en Les dispositions reprises à l’article VII.214/9 reprennent la sanction actuelle prévue à l’article VII.210, en matière de crédit hypothécaire. Les dispositions reprises à l’article VII.214/10 reprennent la sanction civile reprise à l’article VII.209, paragraphe 1er, actuel. Il est proposé de faire appliquer d’office comme sanction de droit commun cette sanction qui était initialement prévue dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire pour presque n’importe quelle infraction à la législation en matière de crédit hypothécaire, c’est-à-dire lorsqu’aucune autre sanction plus avantageuse pour le consommateur ne peut être appliquée à une infraction déterminée, mais sans qu’une combinaison des deux ne soit exclue.
Les dispositions initiales ont été adaptées en ce sens que le consommateur concerné ne doit pas nécessairement aller devant le juge mais que, en constatant les faits, le juge doive appliquer la sanction invariablement, sans que le consommateur ne doive démontrer qu’un dommage a été occasionné.
CHAPITRE 10
Modifications au livre VII, titre 7, chapitre 3,
Art. 33
Lorsque des dispositions du crédit à la consommation ont été reprises qui prévoient la consultation du Conseil de la Consommation lors de la prise d’arrêtés d’exécution par le Roi, l’article 33 prévoit qu’une telle consultation est également exigée pour le crédit hypothécaire.
Art. 34
Lorsque des dispositions du crédit à la consommation ont été reprises qui prévoient la consultation de la Commission de la protection de la vie privée lors de la prise d’arrêtés d’exécution par le Roi, l’article 34 prévoit qu’une telle consultation est également exigée pour le
Art. 35
ont été reprises qui prévoient la proposition conjointe des Ministres qui ont l’Economie et les Finances dans leurs attributions, après consultation de la Banque Nationale de Belgique, lors de la prise d’arrêtés d’exécution par le Roi, l’article 34 prévoit qu’une telle proposition est également exigée pour le crédit hypothécaire.
CHAPITRE 11
D’autres dispositions modificatives Le Conseil d’État avait demandé de déplacer à un autre endroit du projet les deux premiers articles relatifs au livre VI et à l’annexe du livre
VII. Au niveau légistique, il ne semble pas y avoir de nécessité absolue de suivre la classification demandée. Dans la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII “Services de paiement et de crédit” dans le Code de droit économique, les dispositions modificatives apportées au livre VI ont été reprises après les dispositions modificatives du livre XV. Selon les instructions légistiques du Conseil d’État, un certain ordre doit être respecté dans le préambule d’un arrêté.
Les auteurs de ce projet ont préféré de traiter d’abord le morceau principal, à savoir le crédit hypothécaire et le crédit à la consommation (livre I et live VII) et seulement ensuite reprendre l’impact légistique sur le CDE et les autres livres dans un chapitre distinct.
Art. 36
La modification proposée à l’article 36 est de nature purement légistique, la disposition actuelle à l’article VI.66 renvoie uniquement aux contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit à la consommation et pas au crédit hypothécaire.
Art. 37
Cette disposition insère comme annexe au livre VII les règles et le schéma de l’ESIS, tels que prévus dans la directive.
Art. 38 en 39
Les articles 38 et 39 ont pour but d’adapter les dispositions pénales reprises au livre XV du CDE en fonction des modifications apportées au chapitre Crédit hypothécaire du livre VII, en tirant au maximum un parallèle avec les dispositions pénales existantes en matière de crédit à la consommation. Les textes repris à l’article 39, 3°, 8°, 13° et 14° ont été adaptés, pour des raisons purement légistiques, par rapport aux textes soumis au Conseil d’État (écarter un double renvoi vers les mêmes articles).
CHAPITRE 12
Dispositions abrogatoires
Art. 40
Les dispositions de l’arrêté royal du 5 février 1993 por- 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ont été reprises presqu’intégralement dans ce projet de loi. L’arrêté peut dès lors être abrogé. L’arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d’intérêt variables en matière de crédits hypothécaires est maintenu provisoirement.
CHAPITRE 13
Dispositions transitoires
Art. 41
Au paragraphe 1er de cet article, l’intention est de retenir les principes suivants: la nouvelle loi ne s’appliquera pas aux contrats de crédit demandés avant la date d’entrée en vigueur de cette loi à condition que ces contrats de crédit soient conclus dans les 3 mois suivant la date d’entrée en vigueur. En revanche, la loi s’appliquera à toutes les nouvelles demandes de crédit à partir du 1er décembre 2016 et à tous les contrats de crédit conclus à partir du 1er mars 2017, indépendamment de la date de demande de crédit.
La date de conclusion du contrat de crédit est la date de la signature par le consommateur de l’offre de crédit et au plus tard la date
de la signature par le consommateur de l’acte de crédit notarié au cas où le consommateur n’a pas encore signé d’offre de crédit auparavant. En d’autres termes, toutes les demandes de crédit à partir du 01/12/2016 relèvent de la nouvelle loi. Tous les contrats conclus à partir du 01/03/2017 (3 mois après la date d’entrée en vigueur) relèvent, quelle que soit la date de la demande de crédit, de la nouvelle loi.
Au cours d’une période transitoire de 3 mois (entre le 01/12/2016 et le 01/03/2017), des contrats seront conclus aussi bien conformément à l’ancienne loi que conformément à la nouvelle loi. Pour les “anciennes demandes” datant d’avant l’entrée en vigueur dont le contrat ne serait pas signé avant le 01/03/2017 (il s’agira d’une minorité), le prêteur devra remettre à temps un ESIS et une nouvelle offre.
Cette entrée en vigueur échelonnée est justifiée par le fait qu’un prêteur doit disposer d’un certain temps pour adapter ses contrats et son informatique, pour former son personnel et effectuer les adaptations administratives nécessaires en fonction de la modification de la loi. Les auteurs de ce projet sont conscients de déroger de cette manière aux dispositions de l’article 42 de la directive, qui règle l’entrée en vigueur de la directive et à l’article 43 de la directive qui ne prévoit pas les dispositions transitoires supplémentaires prévues dans ce projet.
Vu la technicité et l’ampleur de ce projet de loi, il ne s’est cependant pas avéré possible de respecter ces articles: une entrée en vigueur immédiate n’est pas réaliste et perturberait gravement le marché du crédit. Le paragraphe 2 prévoit l’application immédiate des articles qui y sont énumérés aux contrats de crédit en cours. Au paragraphe 3, il est prévu que notamment les règles fixant le calcul des coûts en cas de non-exécution du contrat de crédit s’appliquent également aux contrats de crédit en cours dans la mesure où la non-exécution date d’après l’entrée en vigueur de la loi.
Un telle façon de procéder a été retenue à l’époque à l’article 8, alinéa 2, de la loi du 7 janvier 2001 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Une période transitoire est également prévue en rapport avec l’application immédiate, pour le crédit hypothécaire, de la procédure de notification en ce qui concerne la cession de rémunération telle que reprise dans les articles 27 à 32 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Le paragraphe 4 prévoit un régime pour les contrats à durée indéterminée et les contrats de sûreté personnelle afin de les rendre conformes à la nouvelle loi. Une disposition similaire était déjà prévue à l’article 85, alinéa 3, de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Le paragraphe 5 est de nature administrative et doit permettre le “contrôle a priori” par le SPF Economie.
Le paragraphe 6 reprend, pour les crédits hypothécaires, la disposition déjà reprise pour les crédits à la consommation à l’article 54, § 3, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII “Services de mique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions.
Le paragraphe 7 règle les sanctions et le paragraphe 8 envisage une entrée en vigueur ultérieure éventuelle si des difficultés d’application devaient survenir.
CHAPITRE 14
De l’attribution de compétence
Art. 42 à 44
Ces articles reprennent les dispositions reprises aux articles 55 à 57 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII “Services de paiement et de crédit” dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions et ne demandent pas d’autres commentaires.
CHAPITRE 15
Entrée en vigueur.
Art. 45
Le projet de loi initial tel que soumis au Conseil d’État ne prévoyait pas de date d’entrée en vigueur. Afin d’assurer la concordance avec les dispositions légales existantes, dont la consultation obligatoire et l’enregistrement des contrats de crédit auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers, il était indiqué de prévoir la
date du 1er décembre 2016, notamment afin de pouvoir adapter par arrêté royal les critères d’enregistrement à la Centrale en fonction de la nouvelle répartition entre les crédits hypothécaires avec une destination immobilière ou mobilière. Le ministre de l’Economie et des Consommateurs, Kris PEETERS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre des Classes moyennes, Willy BORSUS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modification des dispositions en matière de crédit hypothécaire dans le livre VII “Services de paiement et de crédit” du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique
CHAPITRE 1ER
La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications au livre Ier du Code de droit économique
Art. 2
A l’article I.9 du Code de droit économique, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le 41°, f) est remplacé par ce qui suit: “f) les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Quand bien même l’ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur;”;
2° le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit: “g) les frais d’expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité; h) les frais de sûretés,”;
3° le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé comme suit: “c) les frais d’enregistrement et de transcription du transfert d’un bien immobilier;”;
4° le 39° est complété par l’alinéa suivant: “Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d’un crédit ouvert tel que visé à l’article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n’est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;”;
5° le 44° est complété par l’alinéa suivant: “Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison: (1 + i)n = (1 + I), dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes compris dans l’année;”;
6° un 44/1° est inséré, rédigé comme suit: “44/1° taux périodique: le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;”;
7° le 53° est remplacé par ce qui suit: “53° surêté hypothécaire: une surêté qui peut revêtir les formes suivantes: a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d’une créance garantie de la même manière, ou b) la subrogation d’une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d’un créancier privilégié sur un immeuble, ou c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou d) la garantie hypothécaire stipulée au profi t de la personne qui constitue une sûreté;”;
8° les 53/1° et 53/2° sont insérés, rédigés comme suit: “53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière: le contrat de crédit garanti par une sûrêté hypothécaire qui est destiné au fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refi nancement du même contrat de crédit. Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière:
a) le contrat de crédit non garanti par une surêté hypothécaire destiné au fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l’exception de la rénovation d’un bien immobilier; b) le contrat de crédit destiné à l’acquisition ou la conservation d’un bâtiment tel que visé à l’article 2, alinéa1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l’immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l’article 271, du Livre II du Code de commerce; 53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière: le contrat de crédit garanti par une surêté hypothécaire qui n’est pas destiné à l’acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refi nancement du même contrat de crédit;”;
9° le 75° est abrogé;
10° l’article est complété par les 84° à 92°, rédigés comme suit: “84° évaluation de la solvabilité: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;
85° services de conseil: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;
86° engagement conditionnel ou garantie: un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;
87° contrat de crédit en fonds partagés: un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;
88° vente liée: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services fi nanciers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;
89° vente groupée: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services fi nanciers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;
90° contrat de crédit en monnaie étrangère: un contrat de crédit dans lequel le crédit est:
a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou b) libellé dans une monnaie autre que celle de l’État membre où le consommateur réside;
91° terme de paiement: la période comprise entre: a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d’argent ou un pouvoir d’achat, ou encore le moment où a débuté l’octroi de la jouissance d’un bien ou la fourniture d’un tel bien ou la prestation d’un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement; b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;
92° le montant d’un terme: le montant d’un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fi n de chaque terme de paiement.”. Modifications au livre VII, titre 1er du Dans le même Code, l’article VII.1 est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit:: “6° directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifi ant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010;
7° Règlement délégué (UE) n° 1125/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le montant monétaire minimal de l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente par laquelle les intermédiaires de crédit sont tenus d’être couverts. .”. Modifications au livre VII, titre 4, chapitre 1er, A l’article VII.64, § 1er, du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 1er, les mots “à l’aide d’un exemple représentatif” sont abrogés;
2° dans l’alinéa 1er, 6°, les mots “et le montant des versements échelonnés” sont remplacés par les mots “et les termes de paiement”;
3° dans l’alinéa 2, les mots “Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères”, sont remplacés par les mots “Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des carac-tères”;
4° le paragraphe 1er est complété avec l’alinéa suivant: “Les informations visées à l’alinéa 1er, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fi xe des critères pour déterminer cet exemple.”. L’article VII.66, du même Code, est abrogé. A l’article VII.70, § 1er, du même Code, les modifi cations 1° au 8° les mots “le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur” sont remplacés par les mots “les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur”;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifi que formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.” A l’article VII.77, du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit:
“Les conditions relatives à l’accès à la Centrale ou à tout autre fi chier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d’une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifi er si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.”;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er: “Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une surêté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l’évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées.”;
3° dans le texte néérlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “de verplichtingen”sont remplacés par les mots “de verbintenissen”. Dans l’article VII.78, § 3, 3°, du même Code, les mots “le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur” sont remplacés par les mots “les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur”.
L’article VII.79, alinéa 1er, du même Code, est complété “Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.”. Dans l’article VII.80, alinéa 2, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”. Dans l’article VII.83, § 2, 1°, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”.
Dans l’article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit: “Sans préjudice de l’article VII.97, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l’exception de l’ouverture de crédit, ne peuvent
prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fi xées par l’article VII.143 et VII.144.”. Dans l’article VII.92, alinéa 3, du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d’exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à partir de la date d’envoi;”. Dans l’article VII.96, alinéa 2, du même Code, les mots
Art. 15
Dans l’article VII.98, § 1er, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots “par envoi recommandé”. Dans l’article VII.103, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”. Dans l’article VII.105, alinéa 1er, du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots “deux échéances” sont remplacés par les mots “deux montants d’un terme” et les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”.
2° dans le 3°, les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”.
Art. 18
Dans l’article VII.106, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”.
Dans l’article VII.108, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”. Dans l’article VII.110, du même Code, les mots “deux échéances” sont remplacés par les mots “deux montants d’un terme”. L’article VII.111, du même Code, est remplacé par ce qui “Art. VII.111. Par dérogation à l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après l’envoi recommandé.”.
A l’article VII.114 les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante: “La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d’agir d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.”;
2° l’article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés “§ 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:
1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les confl its d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. § 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.” .
A l’article VII.119, du même Code, les modifi cations sui- 1° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots “est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “est communiqué au demandeur par envoi recommandé”;
2° le paragraphe 1er, est complété par un 11°, rédigé “11° les organismes de placement collectif visés par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement.”. Le chapitre 2, titre 4, du livre VII du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par les dispositions suivantes: “CHAPITRE 2. Du crédit hypothécaire.
Section 1re. De la publicité. Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l’article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse. Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l’identité et, le cas échéant, l’adresse géographique du prêteur et de l’intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur. § 2.
Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifi - quement sur:
1° l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;
2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;
3° l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’infl uence sur l’appréciation d’une demande de crédit. Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui:
1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;
2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l’impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;
3° indique qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation fi nancière du consommateur;
4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l’annonceur dans le cadre de l’agrément, l’enregistrement ou l’inscription;
5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;
6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis;
7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;
8° comporte la mention “crédit gratuit” ou une mention équivalente, autre que l’indication du taux annuel effectif global;
9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit;
10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés.
Art. VII.124. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes:
1° l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit;
2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des surêtés visées à l’article I. 9, 53°;
3° le taux débiteur, en précisant s’il est fi xe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
4° le montant du crédit;
5° le taux annuel effectif global, qui fi gure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;
6° la durée du contrat de crédit;
7° le cas échéant, le montant des termes;
8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;
9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement;
10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d’éventuelles fl uctuations du taux de change peuvent infl uencer le montant total dû par le consommateur. Lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global.
Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fi xe des critères pour déterminer cet exemple. Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le fi nancement des produits ou services offerts par le vendeur.
Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
§ 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au caractère fi xe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique. Section.
2. Du prospectus. Art. VII.125. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d’une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d’un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique. Parmi ces informations générales fi gurent au moins les suivantes:
1° l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;
2° les fi nalités possibles du crédit;
3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu’elles se trouvent dans un autre état membre;
4° la durée possible des contrats de crédit;
5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s’ils sont fi xes, variables ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fi xe et d’un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indeminités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d’un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu’un nouveau exemple représentatif est mentionné;
6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère;
7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fi xe des critères pour déterminer cet exemple. Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit;
8° l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;
9° l’éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;
10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;
11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé;
12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;
13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afi n d’obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur;
14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non respect des obligations qui découlent du contrat de crédit; En outre, les informations générales contiennent:
1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l’intermédiaire de crédit intervient;
2° le tarif des frais et indemnités;
3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit exige qu’ils soient annexés;
4° la date à partir de laquelle le prospectus est d’application;
5° une indication du tarif des taux, dont: a) une indication des taux d’intérêt périodiques; b) les taux débiteurs correspondants; c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle; d) les conditions d’octroi des réductions et majorations précitées; e) les indices de référence utilisés en application de l’article VII.143;
6° l’identité et l’adresse du responsable du traitement des fi chiers qui seront consultés. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus. Section 3. De la formation du contrat de crédit.
Sous- section 1re. Des renseignements à demander par le prêteur et l’intermédiaire de crédit. Art. VII.126. § 1er. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afi n d’apprécier leur situation fi nancière et leurs facultés de remboursement.
Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d’y répondre de manière exacte et complète. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.
En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d’un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit conformément au § 1er , alinéa 1er.
Afi n de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n’a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui consitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l’article VII. 119 § 1er , et, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit.
Le prêteur et, le cas échéant l’intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justifi catives provenant de sources indépendantes vérifi ables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements fi nanciers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3 000 euros. Le questionnaire mentionne les fi chiers qui, conformément à l’article VII.137, seront consultés. § 3. Les formulaires de demande visé à l’alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes:
1° le tarif des frais réclamés par l’entreprise hypothécaire;
2° une référence au prospectus qui est d’application et l’indication du lieu où il est disponible;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d’un document séparé, la date desdits tarifs. § 4. Les informations sont vérifi ées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifi ables de manière indépendante. Sous-section 2. De l’information précontractuelle. Art. VII.127. § 1er. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation fi nancière et ses préférences conformément à l’article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit. Les informations personnalisées visées à l’alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire “Informations européennes standardisées (ESIS)” qui fi gure à l’annexe 3 du présent livre. § 2.
L’ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l’offre de crédit. Si les caractéristiques de l’offre de crédit divergent de l’information qui était auparavant fournie dans l’ESIS alors cette offre est accompagnée d’une nouvelle ESIS. Le prêteur et, le cas échéant l’intermédiaire de crédit qui a fourni l’ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d’information au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à
l’article VI.57 uniquement lorsqu’il a au moins fourni l’ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit. § 3. La soumission d’une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s’accompagne de la constitution d’une surêté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global.
Cette offre mentionne la durée de la validité de l’offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d’amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date fi nale d’échéance du crédit. L’offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment. § 4.
Si le crédit n’est pas destiné au fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l’ESIS est, pour l’application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l’annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre. § 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article VI.56, la description des principales caractéristiques du service fi nancier, visé à l’article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 5 de la partie A de l’annexe 3 du présent livre.
Sous-section 3. Des exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire. Art. VII.128 § 1er. En temps voulu avant d’entamer l’intermédiation, l’intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations suivantes:
1° son identité et son adresse géographique;
2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et les moyens de vérifi er cet enregistrement;
3° si l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit;
4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;
5° le cas échéant, l’existence de commissions ou d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l’intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du
contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu’il est connu. Lorsque ce montant n’est pas connu au moment de la communication des informations, l’intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l’ESIS. § 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur.
Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations. § 3. L’intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu’il le contacte ou avant qu’il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l’intermédiaire de crédit qu’il représente. Sous-section 4. Des explications adéquates.
Art. VII.129. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afi n de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation fi nancière. Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:
1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128;
2° les principales caractéristiques des produits proposés;
3° les effets spécifi ques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et 4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. Sous-section 5. Dès règles générales de comportement.
Art. VII.130. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration des produits de crédit, ou de l’octroi, de l’intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
Les activités en rapport à l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant,
à des services accessoires, s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifi que formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. Sous-section 6. Du devoir et des services de conseil. Art. VII.131. § 1er. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation fi nancière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fi xées au présent article, le prêteur et l’intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er , alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1, 1° et 2°. § 2. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, qu’ils sont tenus de lui fournir des services de conseil. § 3.
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afi n que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite.
Les informations visées au premier alinéa peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires. § 4. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit font en sorte de recueillir les informations nécessaires sur la situation personnelle et fi nancière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés.
Cette recommandation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses mateur pendant la durée du contrat de crédit proposé. Le prêteur, l’agent lié ou le sous-agent désigné par ce dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et fi nancière du consommateur.
Le courtier de crédit ou son sous-agent prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et fi nancière du consommateur. § 5. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur:
1° en s’informant des besoins et de la situation de celuici; et 2° en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément au paragraphe 4. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation fi nancière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifi ques pour lui. § 6.
L’usage des termes “conseil” et “conseiller” ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit. § 7. Il est interdit à toute personne physique ou morale, ayant la qualité de prêteur ou d’intermédiaire de crédit, de réclamer au consommateur quelque rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ces services de conseil, y compris lorsqu’elle agit en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit.
Sous-section 7. Du devoir d’investigation. Art. VII.132. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu’après vérifi cation des données d’identifi cation et selon le cas, sur base: — de la carte d’identité visée à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; — du titre de séjour délivré au moment de l’inscription au registre d’attente visé à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; — de la carte d’identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l’État où il réside ou dont il est ressortissant.
Art. VII.133. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l’évaluation de la solvabilité du consommateur et vérifi e que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l’évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constituées une sûreté personnelle. L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et fi nanciers.
Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l’exception du dépassement. Le Roi fi xe les modalités de cette consultation.
Les conditions relatives à l’accès à la Centrale ou à tout autre fi chier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d’une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifi er si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires. Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les établies, documentées et conservées. Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.
Pour l’application des alinéas 1er à 3, chaque augmentation du montant du crédit implique la conclusion d’un nouveau contrat de crédit. En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. § 2.
Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur
l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter. Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifi é ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifi é des informations au sens de l’article VII.126. § 3.
Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu’à des experts internes et externes qui sont professionnellement compétents et suffissamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective. Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d’accès à la profession.
Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport d’expertise. Le Roi peut déterminer les professions habilitées à réaliser les expertises visées à l’alinéa premier. Il peut en outre fi xer des critères auxquels les experts doivent répondre. Pour l’expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme surête hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l’expertise s’il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afi n de s’assurer que les normes sont appliquées lorsque l’expertise est réalisée par un tiers.
Sous-section 8. De la conclusion du contrat de crédit. Art. VII.134. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique et est établi sur un support durable reprenant l’ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. L’intermédiaire de crédit reçoit un exemplaire de l’offre de crédit ou, le cas échéant La signature électronique visée à l’alinéa 1er se fait: — par une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certifi cat qualifi é et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation, — ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fi xer afi n de garantir l’identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l’intégrité de ce contrat.
En cas de
contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions. Le tableau d’amortissement, visé au § 3, 4°, du présent article, fait partie intégrante du contrat de crédit. Pour une ouverture de crédit avec une destination mobilière, soumis au droit de rétractation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit: “Lu et approuvé pour... euros à crédit.”.
Pour tous les autres contrats de crédit avec une destination mobilière et soumis au droit de révocation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur: “Lu et approuvé pour... euros à rembourser.”. Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l’adresse précise de la signature du contrat. § 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise:
1° le type de crédit;
2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une surêté;
3° l’identité du prêteur, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
4° le cas échéant, l’identité de l’intermédiaire de crédit, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
5° la durée du contrat de crédit;
6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;
7° le taux périodique, le taux débiteur, les conditions régissant l’application de ces taux et pour les taux d’intérêt variable, la valeur initiale de tout indice de référence ou de taux débiteur , ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de ces taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables;
8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l’offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être
renouvelée dans l’acte authentique qui confi rme la formation 9° la procédure à suivre pour mettre fi n au contrat de crédit;
10° la clause: “Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique.”;
11° les fi nalités du traitement dans la Centrale;
12° le nom de la Centrale;
13° l’existence d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
14° le cas échéant, les frais de dossier. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit mentionne, de façon claire et concise:
1° si l’on peut disposer du crédit au moyen d’un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d’usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l’usage abusif par un tiers;
2° si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;
3° les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fi xés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;
4° en cas d’amortissement du capital, les montants d’un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Le tableau d’amortissement ajouté contient la décomposition de chaque montant d’un terme, ainsi que l’indication du solde restant dû après chaque paiement. Lorsqu’une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d’amortissement indique les montants d’un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction.
Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d’amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements;
5° s’il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l’obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé. S’il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d’amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.
Lorsque ni l’amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents;
6° le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifi és conformément à l’article VII.145;
7° le taux d’intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;
8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;
9° le cas échéant, l’existence de frais notariaux;
10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;
11° l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l’article VII.138, et le montant de l’intérêt journalier;
12° des informations concernant les droits résultant de l’article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d’exercice;
13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l’article VII.147/11, § 3 en cas de reconstitution du capital;
14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l’adresse physique de l’instance où l’utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations
parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale Inspection économique auprès du SPF Economie;
15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. Les 1° à 3° et 6° à 7° ne s’appliquent qu’au crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 4. Les causes d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte. § 5. Lorsqu’un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que:
1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que 2° d’autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre L’autre monnaie visée à l’alinéa 1er, 1°, est soit:
1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit 2° la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.
Dès lors qu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit. Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l’euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué.
Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
Sous-section 9. De la reconstitution du capital. Art. VII.135. § 1er. La reconstitution du capital s’effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit. Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire. Ce contrat adjoint ne peut être qu’un contrat d’assurancevie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d’épargne. Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d’épargne.
Si la reconstitution s’opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu’une indemnité ne soit due. Si la reconstitution ne s’opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué.
Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant. § 2 La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. § 3. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d’exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d’intérêt quelconque, jusqu’au moment de la reconstitution du capital.
Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur. § 4. Le Roi peut fi xer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire. Art. VII.136. Le capital reconstitué devient exigible au moment où:
1° le crédit arrive à échéance;
2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital. Sous-section 10. Du refus du crédit. Art. VII.137. En cas de refus d’octroi d’un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l’identité et l’adresse du
responsable du traitement des fi chiers qu’il a consultés y compris le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s’adresser conformément à l’article VII.147/37. Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. La communication visée à l’alinéa 1er n’est pas requise lorsque l’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l’ordre public ou la sécurité publique l’interdit.
Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l’exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l’article VII.141. Section 4. Du droit de rétractation. Art. VII.138. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui ne s’accompagne pas de la constitution d’une surêté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif.
Le délai de ce droit de rétractation commence à courir:
1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation:
1° il le notifi e au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l’article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notifi cation a été envoyée avant l’expiration de celui-ci; et 2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notifi cation de la rétractation, les biens qu’il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;
3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notifi cation de la rétractation au prêteur.
Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3.
La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI. 59, et VI. 67, ne s’appliquent pas. Section 5. Des clauses abusives. Sous-section 1re. Des paiements illégitimes. Art. VII.139. Chaque fois que le paiement d’un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l’aide d’un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d’intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l’un à l’autre, tant que le consommateur n’a pas signé le Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s’engage, en cas de refus du fi nancement, à payer comptant le prix convenu.
Art. VII.140. Est interdite et réputée non écrite toute clause fi gurant dans un crédit hypohécaire avec une destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Est interdite et réputée non écrite toute clause fi gurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Le Roi peut fi xer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité. Art. VII.141. § 1er. En dehors des frais légaux inhérents à l’hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du consommateur que des frais d’expertise des biens offerts en garantie.
L’expertise ne peut être réalisée qu’avec l’accord du consommateur. L’expertise est exécutée par un expert interne ou externe agrée par le prêteur. Les frais d’expertise ne sont dus que si l’expertise a eu lieu. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée. Si les frais d’expertise sont mis à la charge du consommateur, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d’expertise. § 2.
Par dérogation au paragraphe 1er, le prêteur peut demander des frais de dossier pour le crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Ces frais ne sont dûs qu’après que le consommateur a accepté l’offre de crédit. Le Roi peut déterminer la méthode de fi xation des frais d’expertise et de dossier maximaux et, le cas échéant, d’adaptation de ces maxima. Sous-section 2. Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles Art.
VII.142. Le calcul du montant des intérêts débiteurs s’effectue à l’aide du taux périodique. Art. VII.143. § 1er. Le taux périodique et le taux d’intérêt débiteur sont fi xes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fi xes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s’appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. § 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, toute clause permettant de modifi er la variabilité des taux d’intérêt ou des frais est réputée non écrite. § 3.
Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu’un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique :
1° Le taux périodique doit fl uctuer tant à la hausse qu’à la baisse.
2° Le taux périodique ne peut varier qu’à l’expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.
3° La variation du taux périodique doit être liée aux fl uctuations d’un indice de référence pris parmi une série d’indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA
après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.
4° Le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt.
5° La valeur initiale de l’indice de référence est la valeur de l’indice de référence fi gurant sur la liste des tarifs des taux pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif.
6° A l’expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l’indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice. Si le taux périodique initial est le résultat d’une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fi xation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues.
La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.
7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu’à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l’écart en cas de baisse. Si le taux périodique initial résulte d’une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l’alinéa 1er s’opère sur la base d’un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fi xées pour l’octroi de la réduction ne sont plus remplies.
La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période. Le contrat de crédit peut également prévoir que le taux périodique ne varie que si la modifi cation à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée.
8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l’équivalent d’un point pour cent l’an par rapport au taux débiteur initial, ni d’augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l’équivalent de deux points pour cent l’an par rapport à ce taux débiteur initial.
§ 4. En cas de variation du taux périodique et lorsqu’il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement. En cas de variation du taux périodique et lorsqu’il n’y a pas d’amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 5.
Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l’indice de référence doivent fi gurer dans le contrat de crédit. Tout indice de référence utilisé pour calculer le taux périodique doit être clair, accessible, objectif et vérifi able par les parties au contrat de crédit et par la FSMA et le SPF Economie en tant qu’autorités compétentes. Les archives des indices utilisés pour calculer les taux périodiques sont tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs. § 6.
Le cas échéant, le consommateur est informé d’une modifi cation du taux débiteur par la voie de la modifi cation du taux périodique, sur un support durable, avant que la modifi cation n’entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.
Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d’un nouveau tableau d’amortissement reprenant les données visées à l’article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée à l’alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modifi cation des taux périodique et débiteur résulte d’une modifi cation d’un indice de référence, que le nouvel indice de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 7.
Le Roi détermine les modalités d’application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Art. VII.144. Les intérêts débiteurs sont calculés:
1° en cas d’amortissement, sur le solde restant dû;
2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser;
3° en cas d’un remboursement unique du capital à l’expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû. Dans le cas d’une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée. Il est interdit d’exiger ou de faire payer:
1° des intérêts avant l’expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;
2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur. Art. VII.145. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d’apporter des modifi cations aux conditions et/ou aux surêtés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d’accéder ou non à cette demande. Ces modifi cations ne peuvent seulement porter que sur:
1° un nouveau taux périodique, la réduction ou la prolongation de la durée, le remplacement d’un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l’application de l’article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique;
2° la radiation totale ou partielle de l’inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement d’une surêté par une autre, l’établissement d’une surêté complémentaire, le renouvellement d’une surêté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l’ajout d’un nouveau consommateur. Les modifi cations énumérées à l’alinéa 2 peuvent être complété par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Si le prêteur donne suite à cette demande, il fournit au consommateur une offre de crédit, dont le contenu est limité aux modifi cations relatives au contrat de crédit en cours. L’article VII.133 s’applique par analogie. Pour les modifi cations aux contrats de crédit en cours ou si le consommateur demande des duplicata de documents déjà délivrés, le prêteur peut à cet effet imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur au moment de la demande du consommateur, après que le consommateur a accepté l’offre de crédit.
Le prêteur renvoie dans son offre de crédit au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de
fi xation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, Le prêteur peut imputer des frais de dossier si le consommateur exerce des options contractuellement prévues à condition que le contrat de crédit prévoit l’imputation de ces frais. Le Roi peut déterminer la méthode de fi xation des frais maximaux et, le cas échéant, d’adaptation de ces maxima. Sous-section 3. Des services accessoires. Art. VII.146. § 1er.
Il y a, au sens et en vue de l’application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d’assurance, en exécution d’une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, dont le non-respect pourrait entraîner l’exigibilité du montant de crédit prélevé. Ce contrat annexé ne peut être:
1° qu’une assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas d’amortissement du capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;
2° qu’une assurance couvrant le risque de dégradation de l’immeuble offert en garantie;
3° qu’une assurance caution. § 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans le contrat de crédit la faculté d’imposer au cours du contrat une majoration de la couverture. Il est interdit au prêteur d’obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d’un assureur désigné par le prêteur. § 3. Lorsqu’il existe un contrat annexé d’assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas d’amortissement du capital, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l’assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.
Lorsque le capital d’une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence. Lorsque l’assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s’appliquent proportionnellement.
§ 4. Lorsqu’il y a contrat annexé, les éléments suivants doivent être fi xés dans un document signé par le prêteur et le consommateur:
1° le crédit auquel se rapporte le contrat annexé;
2° l’acceptation par le prêteur du contrat d’assurance comme contrat annexé;
3° les obligations assumées par le consommateur en vertu du contrat annexé. Art. VII.147. § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s’il s’agit d’une vente groupée.
Si le prêteur ou, le cas échéant l’intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d’un service accesoire ou d’un contrat annexé, il est tenu d’accepter le prestataire proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire préconisé par le prêteur, si celui offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Si le prestataire de service préconisé par le prêteur ou, le cas échéant par l’intermédiaire de crédit est proposé dans le cadre d’une vente groupée, ceux-ci ne sont pas tenus de maintenir le prix réduit des produits fi nanciers ou des services groupés, au cas où le consommateur utilise son droit à faire appel au prestataire de services de son choix.
La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l’intermédiaire de crédit. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d’un contrat de crédit, l’obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l’affecter, en tout ou en partie, à la constitution d’un dépôt ou à l’achat de valeurs mobilières ou d’autres instruments fi nanciers.
Sous-section 4. Des garanties non autorisées. Art. VII.147/1. Dans le cadre d’un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s’il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d’une lettre de change ou d’un billet à ordre le paiement des engagements qu’il a contractés en vertu d’un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.
Art. VII.147/2. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l’article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d’un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu’à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notifi cation de la cession. § 2.
Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit. Section 6. De l’exécution du contrat de crédit. Sous-section 1re. De la mise à disposition du montant du Art. VII.147/3. § 1er. Tant que le contrat de crédit n’a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise.
Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d’un tiers désigné par le consommateur ou par chèque. Ni le montant du crédit ni le capital ne peut être lié à un index. La mise à disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat § 2.
Le prêteur continue de répondre des sommes qu’il a remises à l’intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu’à ce qu’elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d’un tiers désigné par lui. Sous-section 2. Du fi nancement des biens et des services. Art. VII.147/4. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent au crédit hypothécaire avec une destination Art.
VII.147/5. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service fi nancé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation
de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d’interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l’identité du vendeur ou du prestataire de service n’est pas connue par le prêteur. Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu’après notifi cation au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.
La notifi cation visée au deuxième alinéa est réalisée sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur. L’intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu’à la date de cette notifi cation. Art. VII.147/6. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.
Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.
Toute exception ne peut être invoquée à l’égard du prêteur qu’à condition que:
1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d’exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à partir de la date d’envoi;
2° le consommateur ait informé le prêteur qu’à défaut d’obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fi xer les modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.
Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur. Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu’au profi t de l’une ou l’autre des parties, moyennant production d’un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire.
Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement. Art. VII.147/7. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien fi nancé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII.139, alinéa 1er, et VII.147/3, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l’information visées à l’article VI.
57, § 1er. Sous-section 3. Coûts et délais de remboursement maximaux. Art. VII.147/8. Les dispositions de la présente sous-section Art. VII.147/9. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fi xation et, le cas échéant, d’adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux. Il fi xe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l’utilisation d’hypothèses, le Roi peut également fi xer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maximaux et les frais non récurrents maximaux liés à l’ouverture de crédit. § 3.
Les taux fi xés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu’à leur révision. Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d’application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur. Art. VII.147/10. § 1er. Le Roi peut fi xer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.
§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fi xer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fi xer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d’un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu’en cas d’adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu.
L’exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er . Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur via tout moyen de communication utile. Sous-section 4. Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit.
Art. VII.147/11. § 1er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat de crédit. Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le consommateur a le droit d’effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital.
Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d’un montant égal à un minimum de 10 % du capital. Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement. § 2.
Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit avant l’expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s’imposeront au consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées.
Ces hypothèses sont raisonnables et justifi ables.
§ 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix:
1° lorsqu’il s’agit d’un remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l’affecter;
2° lorsqu’il s’agit d’un remboursement d’une fraction du remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l’affecter. En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n’est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe. Art. VII.147/12. § 1er.
Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas d’un remboursement anticipé total ou partiel. Cette indemnité doit être calculée, au taux périodique du crédit, sur le montant du solde restant dû. Pour le calcul, lorsqu’il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n’est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat. En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement.
Cette indemnité ne peut excéder trois mois d’intérêt. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur:
1° si par l’application des articles VII.209 et VII.210, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;
2° dans le cas d’un remboursement consécutif au décès, en exécution d’un contrat annexé ou adjoint;
3° en cas d’une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfi ce le rachat d’un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d’obtenir le remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d’un remboursement anticipé.
Art. VII.147/13. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l’envoi au prêteur d’un envoi recommandé ou d’un autre support accepté par le prêteur.
Si le contrat de crédit visé à l’alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifi e au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifi ées, notamment s’il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit.
Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. Sous-section 5. Du relevé de compte. Art. VII.147/14. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
2° les montants prélevés et la date des prélèvements;
3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;
4° le nouveau montant total restant dû;
5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
6° le ou les taux débiteur(s) appliqué(s);
7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;
8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.
§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies:
1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;
2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;
3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu’une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l’aide du taux débiteur. Sous-section 6. Du découvert non autorisé et du dépassement. Art. VII.147/15. § 1er. Lorsqu’un découvert se produit dans le cadre d’une ouverture de crédit ou un compte de paiement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.
Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
1° du découvert non autorisé;
2° du montant du découvert non autorisé;
3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fi n au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.
Art. VII.147/16. Lorsqu’un dépassement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, atteint au moins 1 250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
1° du dépassement;
2° du montant du dépassement;
3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement. Le Roi peut modifi er ce montant. Tant que l’information visée à l’alinéa précédent n’est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l’exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. Si le dépassement n’est pas apuré au terme d’un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fi n au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.
Section 7. De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat. Art. VII.147/17. Sans préjudice de l’application des articles 1250 et 1251 du Code civil, un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou la créance résultant de ce contrat de crédit ne peuvent être cédés qu’à ou après subrogation, n’être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du présent livre, ou encore cédés ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments fi nanciers, des assureurs de crédit, des organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes en créances, ou d’autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
Art. VII.147/18. Sans préjudice des dispositions de l’article VII.147/17, pour un crédit hypothécaire avec destination mobilière la cession ou la subrogation n’est opposable au consommateur qu’après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l’identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit.
Cette notifi cation n’est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur. Art. VII.147/19. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur conserve à l’égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu’il peut opposer au cédant ou au subrogeant Toute clause contraire est réputée non écrite.
Section 8. De la non-exécution du contrat de crédit. Art. VII.147/20. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d’être stipulée:
1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme, d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur ou des montants correspondants pour la reconstitution du capital, et ne se serait pas exécuté un mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;
2° pour le cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur aliénerait le bien mobilier fi nancé avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en serait réservé la propriété;
3° pour le cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.147/15 et VII.147/16 et ne se serait pas exécuté un mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure;
4° pour le cas où le consommateur est déclaré en faillite;
5° lorsque par son fait le consommateur a diminué la sûreté hypothécaire qu’il avait donnée par le contrat de crédit dans les cas suivants: a) si le bien immobilier qui fait l’objet de la surêté hypothécaire est partiellement ou totalement aliéné, vendu, échangé ou donné entre vifs; b) si le bien immobilier qui fait l’objet d’un mandat hypothécaire ou d’une promesse hypothécaire est grevé d’une hypothèque. § 2. Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur dans les cas suivants:
1° si le bien immobilier, qui est grevé d’une surêté hypothécaire, fait l’objet d’une saisie par un autre créancier;
2° si l’inscription hypothécaire n’occupe pas le rang convenu avec le consommateur;
3° en cas de diminution de la surêté hypothécaire suite à une diminution substantielle de la valeur du bien immobilier imputable au consommateur: par une modifi cation de la nature ou de la destination, par une altération grave, par une polution grave, par la mise en location en dessous du prix normal de location ou par la mise en location pour une durée supérieure à neuf ans, sauf accord du prêteur;
4° en cas de co-propriété: de modifi cation de l’acte de base approuvé par le consommateur avec pour conséquence une diminution de la valeur;
5° au cas où le contrat d’assurance incendie, d’assurance solde restant dû ou d’assurance déces temporaire à capital constat convenu n’est pas annexé dans un délai de trois mois après le passage de l’acte authentique de crédit;
6° si le consommateur a sciemment dissimulé de l’information au sens de l’article VII.126 ou a donné une information contraire à la vérité suite à quoi sa solvabilité a été mal évaluée;
7° si un entrepreneur, un architecte, un maçon ou tout autre ouvrier a rédigé le procés-verbal visé à l’article 27, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;
8° si le bien immobilier fi nancé par le contrat de crédit n’est pas totalement achevé et approprié pour une location dans les 24 mois de la signature de l’acte authentique de crédit ou si les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et aux cahiers de charges ou aux permis délivrés;
9° si le crédit est utilisé dans un autre but que celui indiqué par le consommateur. § 3. Les modalités sont rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l’application de l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.
Les clauses d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit ne peuvent pas résulter d’un fait du prêteur. Art. VII.147/21. En cas de défaut de paiement d’une somme dûe, le prêteur fait parvenir au consommateur, dans les trois mois de l’échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non paiement. En cas d’inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d’intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l’échéance non payée.
Art. VII. 147/22. § 1er. En cas de résolution d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la nonexécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
— le solde restant dû; — le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; — le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; — les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants: — 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu’á 7 500 euros; — 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros. § 2.
En cas de simple retard de paiement d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun — le capital échu et impayé; capital échu et impayé; — les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d’un envoi par mois. Ces frais se composent d’un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l’indice des prix à la consommation. Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l’article VII.147/13, § 1er,, ou a pris fi n et que le consommateur ne s’est pas exécuté trois mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur: — les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. § 3.
Le taux d’intérêt de retard convenu pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant
concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d’un coefficient de 10 p.c. maximum. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifi é dans un document remis gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifi ant les montants dûs en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.
Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l’article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l’article VII.138, § 1er, par le consommateur, tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s’imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur. § 6.
Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre. Art. VII. 147/23. § 1er. En cas de résolution du crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun — les intérêts de retard qui sont devenus exigibles conformément au § 2; — les intérêts et frais échus et non payés qui sont devenus exigibles conformément au § 2; — l’indemnité de remploi visée à l’article VII.147/12, § 1er, calculé sur le solde restant dû. § 2.
En cas de simple retard de paiement d’un contrat de crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
1° le capital échu et impayé;
2° les frais et intérêts échus et impayés;
3° les intérêts de retard à concurrence de 0,5 % sur base annuelle calculés comme suit:
a) en cas de non paiement des intérêts à l’échéance: le solde restant dû au moment du retard de paiement multiplié par le taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %; b) sur le capital impayé un intérêt de retard peut être calculé pro rata temporis au taux périodique du crédit, majoré d’un taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %. Ces intérêts de retard commencent alors à courir à partir de la date de retard de paiement jusqu’au remboursement effectif.
4° les frais convenus de lettres de rappel et de mise en composent d’un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros § 3. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifi é dans un document remis gratuitement au consommateur. dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, § 4. Est interdite et réputée non écrite, toute clause com- Section 9. Des facilités de paiement.
Art. VII.147/24. Toute exécution ou saisie à laquelle il est procéde en vertu d’un jugement ou d’un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d’audience. Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l’article VII.138, § 1er, auquel cas l’article VII.107 s’appliquera.
Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d’application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doit respecter le plan des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur.
Art. VII.147/25. § 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d’un bien faisant l’objet, soit d’une clause de réserve de propriété, soit d’une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu’en vertu d’une décision judiciaire ou d’un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé. Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien fi nancé, notifi er le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2.
En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d’un bien fi nancé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifi é. Section 10. Des surêtés. Art. VII.147/26. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté accordée par des tiers-consommateurs des engagements nés d’un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution.
Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. § 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l’article VII.148, § 2, 1°, mentionne:
1° la clause: “Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l’objet d’un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l’article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté”;
2° les fi nalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom de la Centrale;
4° l’existence d’un droit d’accès, de rectifi cation et de de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modifi cation du contrat. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l’accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.
Art. VII.147/27. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d’au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l’informe au préalable de toute modifi cation apportée au contrat de crédit initial. Art. VII.147/28. Par dérogation à l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir après l’envoi recommandé.
Section 11.Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux Art. VII.147/29. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l’article VII.126, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant § 2.
L’intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l’article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu’intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu’il a demandés ou reçus au bénéfi ce du même consommateur, au cours des deux mois précédant l’introduction de chaque nouvelle demande de crédit. § 4.
L’intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination. Art. VII.147/30. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2.
L’intermédiaire de crédit n’a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme.
§ 3. Le paiement de la commission aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel est échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fi xées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les sous-agents, ne portent pas atteinte à l’obligation visée à l’article VII.130, alinéa 1er. § 4.
Lorsqu’un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d’un contrat de crédit antérieur, aucune commission n’est dûe si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. La présente disposition n’est pas d’application en cas de diminution signifi cative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. § 5.
Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaaux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités: en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.”. Section 12. De la médiation de dettes. Art. VII. 147/31. La médiation de dettes est interdite sauf:
1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction;
2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l’autorité compétente.
Section 13. Du traitement des données à caractère personnel. Sous-section 1re. De la transmission des données à caractère personnel Art. VII.147/32. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII.147/17 et VII.147/18, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.
Art. VII. 147/33. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traitement que dans le cadre de la double fi nalité suivante:
1° afi n d’apprécier la situation fi nancière et d’évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;
2° dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits ou des services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fi ns de prospection commerciale. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des fi nalités énumérées au paragraphe précédent.
Art. VII. 147/34. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l’exclusion de toutes autres, les données relatives à l’identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l’identité du prêteur. Cette dernière donnée n’est communiquée qu’au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l’alinéa précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l’encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;
2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1°;
3° fi xer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement. Art. VII. 147/35. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux personnes suivantes:
1° les prêteurs agréés ou enregistrés;
2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d’assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances;
3° la FMSA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base des règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;
5° les associations de personnes ou d’institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes: a) être dotées de la personnalité civile; b) être formées à des fi ns excluant tout but de lucre et n’être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres; c) être composées de membres n’ayant pas encouru une sanction administrative ou pénale.
Le ministre ou son délégué statue sur la demande d’agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis. Si la demande n’est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d’avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Le refus d’agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé. Le ministre peut suspendre ou retirer l’agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d’agrément;
6° l’avocat, l’officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l’exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit;
7° le médiateur de dettes dans l’exercice de sa mission dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l’article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;
10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;
11° les organismes de placement collectif visés par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement. § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu’aux personnes visées au paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l’exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l’alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.
Sous-section 2. Du traitement des données. Art. VII.147/36. § 1er. Les données sont effacées lorsque leur maintien dans le fi chier a cessé de se justifi er. Le Roi peut fi xer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l’exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fi xés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation § 2.
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel. à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confi dentiel de ces données ainsi que l’usage aux seules fi ns prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l’application de leurs obligations légales.
§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l’échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d’échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d’exécution. Le Roi peut fi xer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.
Art. VII. 147/37. § 1er. Lorsqu’un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fi chier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. § 2. Cette information doit mentionner:
1° l’identité et l’adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n’est pas établi de manière permanente sur le territoire de l’Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d’actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;
2° l’adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;
3° l’’identité et l’adresse de la personne qui a communiqué la donnée;
4° le droit d’accès au fi chier, le droit de rectifi cation des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d’exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s’il en existe un;
5° les fi nalités du traitement. Art. VII. 147/38. § 1er. A l’égard des données enregistrées dans un fi chier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifi er les données erronées.
Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectifi cation aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fi chier traite les défauts de paiement, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu’il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement.
§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l’exercice des droits visés dans le présent article.”. Dans l’article VII.149, du même Code, la première phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit: “Art. VII.149. § 1er. Afi n d’obtenir des informations sur la situation fi nancière et la solvabilité aussi bien du consommateur que de la personne qui constitue une surêté personnelle, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, à l’exception d’un dépassement, ou à la remise de l’offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133.” A l’article VII.153, modifi é par la loi du 26 octobre 2015, du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots “à l’article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10°” sont remplacés par les mots “à l’article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°”;
2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés.” sont remplacés par les mots “Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l’article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l’application de cette disposition.”. Dans l’article VII.160, § 6, alinéa 2, du même Code, les
Art. 28
Dans l’article VII.174, § 6, dernier alinéa, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés
Art. 29
Dans l’article VII.191, du même Code, les mots “par lettre recommandée mise à la poste et motivée” sont remplacés par les mots “par lettre motivée en envoi recommandé”.
Art. 30
Dans l’article VII.192, 2°, du même Code, les mots “par lettre recommandée mise à la poste et motivée” sont remplacés par les mots “par lettre motivée en envoi recommandé”. Modifications au livre VII, titre 5, chapitre 2,
Art. 31
Dans l’article VII.208, du même Code, les mots “de l’article VII.114” sont remplacés par les mots “de l’article VII.113”. Le chapitre 3, titre 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par les dispositions “CHAPITRE 3. Du crédit hypothécaire. Art.VII.209. § 1er. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l’article VII.132 ou les mentions visées à l’article VII.134, le juge peut:
1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfi ce de l’échelonnement des paiements;
2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de
dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum du coût total du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros. § 2. Quand l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.
Art. VII.210. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque:
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l’article VII.147/9;
2° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l’article VII.147/29, §§ 1er à 3;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d’un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l’article VII.147/17;
4° un contrat de crédit a été conclu: a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l’octroi du crédit; b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément; c) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l’octroi du crédit; d) par un prêteur dont l’agrément ou l’enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.67/3; e) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit dont l’inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.68.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfi ce de l’échelonnement des paiements. Le 4° de l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque:
1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE, ou un établissement fi nancier visé à l’article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation
dans son État membre d’origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l’établissement d’une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n’aient été respectées.
2° l’intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l’article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n’ont été respectées. Art. VII.211. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu’il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu’un paiement a eu lieu malgré l’interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu’il a eu lieu dans le cadre d’une opération de médiation de dette interdite à l’article VII.
147/31. Art. VII.212. Lorsque, malgré l’interdiction visée à l’article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n’est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier. Art. VII.213. Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.
En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d’inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifi és, il peut d’office les réduire ou en relever entièrement le consommateur. Art. VII.214. En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII. 147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l’infraction.
Art. VII.214/1. Lorsque, par suite d’inobservation de l’article VII.134, § 3, 5°:
1° il n’est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n’est pas tenu d’effectuer de tels versements;
2° il n’est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n’est tenu de les payer qu’aux dates anniversaires du crédit.
Art. VII.214/2. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l’article VII.147/5, alinéas 1er et 4. Art. VII.214/3. Le manquement aux dispositions de l’article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d’exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu’il a déjà effectués.
Art. VII.214/4. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l’article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur. Art. VII.214/5. Celui qui, en violation de l’article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.
Art. VII.214/6. La personne qui constitue une sûreté est déchargée de toute obligation si elle n’a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l’article VII.147/26. Art. VII.214/7. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l’article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.
Art. VII.214/8. Aucune commission n’est dûe lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l’objet d’une déchéance du terme et que l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les dispositions de l’article VII. 147/30. Art. VII.214/9. Sont nulles de plein droit:
1° l’adjonction ou le fait d’annexer un contrat autre que celui visé à l’article VII.146;
2° toute clause contraire aux articles VII.147 et VII.147/1. Art. VII.214/10. § .1er. Sans préjudice de l’application des dispositions précédentes du présent chapitre, si le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d’exécution, le consommateur peut rembourser
le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu’il n’est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l’acte constitutif n’indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir.”.
Modifications au livre VII, titre 7, Dans l’article VII.217, du même Code, les mots “VII.101 et VII.114, § 3 du présent livre” sont remplacés par les mots “VII.101, VII.114, § 3, VII.124, VII.147/9, VII.147/10 et VII.147/30, § 3, du présent livre”.
Art. 34
Dans l’article VII.218, alinéa 1er, du même Code, les mots “VII.120 et VII.122” sont remplacés par les mots “VII.120, VII.122, VII.147/34, VII.147/36 et VII.147/38”. Dans l’article VII.219, du même Code, les mots “VII.120 et VII.122” sont remplacés par les mots “VII.120, VII.122, VII.124, VII.147/9, VII.147/10, VII.147/36 en VII.147/38”. A l’article VI.66, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code.”. Dans le livre VII, du même Code, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 1 à la présente loi.
Art. 38
A l’article XV.87, du même Code, les modifi cations sui-
1° au 2° les mots “des articles VII.64 à VII.66” sont remplacés par les mots “des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124”;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° de l’article VII.125.”.
Art. 39
A l’article XV.90, du même Code, les modifi cations sui- 1° au 1°, les mots “de l’article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3” sont remplacés par les mots “de l’article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l’article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3”;
2° au 3°, les mots “par l’article VII.94” sont remplacés par les mots “par les articles VII.94 et VII.147/9”;
3° le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° utilisent l’une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 89, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.143, VII.144, VII.146 à VII.147/2 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25;”;
4° au 5°, les mots “d’un contrat de crédit à la consommation” sont remplacés par les mots “d”un contrat de crédit”;
5° au 6°, les mots “à l’article VII.89, § 1er,” sont remplacés par les mots “aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er”;
6° au 8°, les mots “par l’article VII.115” sont remplacés par les mots “par les articles VII.115 et 147/31”;
7° au 10°, les mots “de l’article VII.112, § 1er” sont remplacés par les mots “des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er,”;
8° au 11°, les mots “de l’article VII.69” sont remplacés par les mots “des articles VII.69 et VII.126”;
9° au 14°, les mots “aux articles VII. 99, §§ 1er et 2 et VII. 106, § 4” sont remplacés par les mots “aux articles VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4”;
10° au 15°, les mots “des articles VII.78, VII.81 et VII.109, § 2” sont remplacés par les mots “des articles VII.78, VII.81, VII.109, § 2, VII.126, § 2 et VII.134”;
11° au 16°, les mots “de l’article VII.77, § 2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “des articles VII. 77, § 2, alinéa 1er et VII.133, § 2, alinéa 1er”;
12° au 17°, les mots “aux articles VII.117 à VII.122” sont remplacés par les mots “aux articles VII.117 à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38”;
13° le 18° est remplacé par ce qui suit: “18° contreviennent aux articles VII.125, VII.126, § 2, VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 VII.147/2, § 1er et 147/26, § 1er;”;
14° le 19° est remplacé par ce qui suit: “19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII.127, VII.128 et VII.145, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 et VII.130, ne fournit pas l’information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté.”. Dispositions abrogatoire L’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est abrogé. § 1er.
La présente loi s’applique aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir du 1er décembre 2016 à l’aide des formulaires visés à l’article VII.126, § 2, tel qu’inséré par l’article 24 de la présente loi. La présente loi s’appliquera également aux contrats de crédit conclus à partir du 1er mars 2017 si le crédit est demandé avant le 1er décembre 2016. Dans ce cas les contrats de crédit ne peuvent être valablement conclus qu’après que le consommateur a reçu tout d’abord des explications adéquates, l’ESIS et le cas échéant une offre de crédit au sens de la présente loi et endéans les délais qu’elle prévoit. § 2.
Les articles VII.147/18 à VII.147/20, VII.147/26, § 1er, première et deuxième phrase, VII.147/27, VII.147/31 et VII.147/33, § 1er , dernier alinéa, tels qu’insérés dans le Code de droit économique par l’article 24, de la présente loi, la sanction civile prévue pour infraction à l’article VII.147/31 dans l’article VII.211, inséré dans le Code de droit économique par l’article 32, de la présente loi et les sanctions pénales correspondantes, insérées par l’article 39, de la présente loi, s’appliquent aux contrats de crédit en cours à partir du 1er mars 2017. § 3.
Les articles VII.147/2, VII.147/22, VII.147/23 et VII.147/28, tels qu’insérés dans le Code de droit économique
par l’article 24 de la présente loi, s’appliquent également aux créances échues et impayées issues de contrats de crédit conclus avant leur entrée en vigueur de la présente loi, lorsque les conditions suivantes se réalisent après le 1er mars 2017:
1° soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme;
2° soit un simple retard de paiement. Pour l’application de l’article VII.147/2, la clause reprise dans le contrat de crédit qui autorise la cession de rémunération vaut acte distinct au sens de l’article 27 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. La lettre de notifi cation, visée à l’article 28, 1° de cette loi, reproduit les articles 28 à 32 de la même loi. § 4.
Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, les parties sont tenues d’adapter les contrats de crédit en cours à durée indéterminée et les contrats de sûreté personnelle en cours à la présente loi. Avant l’expiration de ce délai, le consommateur et le cas écheant, la personne qui constitue une surêté personnelle, sont informés des modifi cations du contrat qui résultent de la présente loi.
La preuve de cette information incombe au prêteur. Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier les obligations contractuelles du consommateur, cette information se fait sous la forme d’un avenant au contrat de crédit. Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l’issue d’un délai d’un mois à dater de son envoi. Les dispositions des contrats de crédit en cours qui sont, pour des raisons impératives ou d’ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles. § 5.
Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, le prêteur soumet, conformément aux articles VII.160, § 5, et VII.174, § 3, du Code de droit économique, les modèles de contrats de crédit adaptés à la présente loi, pour approbation au SPF Economie. § 6. Les dispositions relatives aux mentions dans le contrat de surêté visées à l’article VII.147/26, § 2, telles qu’insérées par l’article 24 de la présente loi dans le Code de droit économique, sont uniquement requises pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d’accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers. § 7.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit économique.
§ 8. Le Roi peut prolonger les dates prévues dans les présentes dispositions transitoires d’un maximum d’un an. Attribution de compétence
Art. 42
Les lois et arrêtés d’exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu’insérées par la présente loi.
Art. 43
Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40 par des références aux dispositions équivalentes du Code
Art. 44
Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu’insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifi ées au moment où la coordination sera établie. A cette fi n Il peut:
1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifi er la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
am (namen) en internetadres(sen) van de ar staat onder toezicht van [naam en it].
EXE I
Code de droit économique. uropéenne (ESIS) – Article VII.127 TIE A tel quel dans l’ESIS. Les indications entre mations correspondantes. Le prêteur ou, le cas en partie B les instructions sur la manière de êteur devra donner l'information requise si elle ue l'information n'est pas pertinente, le prêteur a section en question (par exemple si la section section entière, les autres sections de l’ESIS mmuniquées sous la forme d'un seul et unique ible. Des caractères gras ou plus grands ou un les informations à mettre en évidence. Toutes es en évidence. d’ESIS mmateur] le [date du jour]. ormations que vous avez fournies à ce é financier. s jusqu’au [date de validité], (le cas autres frais. Au-delà de cette date, elles volution du marché. [nom du prêteur] à vous accorder un
uelle fourniture de services de conseil:) ituation, nous vous recommandons de s recommandons pas de contracter un ur la base des réponses que vous avez ressons des informations concernant ce dre votre propre décision)] e fourniture de conseils]) [(Après avoir s recommandons de contracter ce crédit s de contracter un crédit immobilier en es que vous avez apportées à certaines ns concernant ce crédit immobilier pour n)]
ur] [monnaie] ie nationale de l'emprunteur]. n [monnaie nationale de l'emprunteur] la monnaie nationale de l'emprunteur] édit], la valeur de votre crédit atteindra nteur]. Cette augmentation pourrait être ationale de l'emprunteur] baisse de plus crédit sera de [indiquer le montant dans Le cas échéant) Vous recevrez un [indiquer le montant dans la monnaie Vous aurez la possibilité de [indiquer le angère ou le droit de le convertir en ntant] pour chaque [unité monétaire] dit] est un crédit sans remboursement de u crédit sans remboursement de capital] e crédit. ur préparer cette fiche d'information: sponible par rapport à la valeur du bien en requise pour emprunter le montant
le coût total du crédit exprimé en our vous aider à comparer différentes EG]. ais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer calcul.] a base d'hypothèses concernant le taux e crédit est un crédit à taux variable, le AEG si le taux d'intérêt de votre crédit [hypothèse décrite dans la partie B], le ustratif correspondant à l'hypothèse]. est calculé sur la base d'un taux d'intérêt endant toute la durée du contrat. s connus par le prêteur et ne sont donc s pour inscrire l'hypothèque. onnaissance de tous les frais et taxes
assurer que vous pourrez toujours faire où vos revenus diminueraient. rtie de ce crédit] est un crédit sans re des dispositions séparées aux fins du édit sans remboursement du capital] qui out paiement supplémentaire dont vous ersements indiqué ici. à [une partie de] ce crédit peut fluctuer. nts peut augmenter ou diminuer. Par thèse décrite dans la partie B], vos montant des versements correspondant à us devez payer en [monnaie nationale de nts] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos montant maximal dans la monnaie période]. (Le cas échéant) Par exemple, unteur] baisse de 20 % par rapport à [la indiquer le montant dans la monnaie chaque [indiquer la période].
Vos s que dans cet exemple. our convertir en [monnaie nationale de nnaie dans laquelle le crédit est libellé] ubliant le taux de change] le [date] ou nom de la valeur de référence ou de la rgne liés, les crédits à intérêts différés]
les [périodicité]. olonne]) correspondent à la somme des lonne]), le cas échéant, du capital payé as échéant, des autres frais (colonne n° frais de la colonne « autres frais » sont dû (colonne n° [numéro de la colonne]) ue versement. uivantes pour bénéficier des conditions ons de crédit décrites dans ce document ces obligations ne sont pas respectées. des conséquences éventuelles d'une liaires liés au crédit. lement ou partiellement ce crédit par montant ou, si ce n'est pas possible, la rser ce crédit par anticipation, veuillez s frais de sortie à ce moment-là.
té/subrogation] Vous avez la possibilité [à l'égard d'un autre bien]. [Indiquer les lité de transférer ce crédit à un autre taires: [explication des caractéristiques ntuellement, des autres caractéristiques t de crédit qui ne sont pas mentionnées délai de réflexion] après le [début du s engager à contracter ce crédit. (Le cas eur le contrat de crédit, vous ne pourrez flexion]. étractation] après le [début de délai de oit d'annuler le contrat. [Conditions] roit d'annuler le contrat si, au cours de lié à ce contrat de crédit. otre droit de rétractation [concernant le stez lié par les autres obligations vous les services auxiliaires liés au crédit][, cter [indiquer le point de contact et la réclamation [durée] la réclamation à votre satisfaction au acter: [indiquer le nom de l'organisme ns et recours extrajudiciaires ](Le cas N-NETpour obtenir les coordonnées de
dit: conséquences pour l'emprunteur quitter de vos versements [périodicité], udier les solutions envisageables. gement peut être saisi si vous ne vous entaires pplicable au contrat de crédit] angue différente de la langue de l’ESIS) lles seront fournies en [langue]. Avec [langue/langues] pendant toute la durée oir ou à se voir proposer, le cas échéant, e web de l'autorité ou des autorités de st surveillé par [nom et adresse web de
TIE B
compléter l’ESIS les instructions ci-après. Les États membres nstructions pour compléter l’ESIS. e. Aux fins de la présente section, on entend lle l’information, par exemple le taux débiteur, appliquera si le prêteur décide d’octroyer le géographique du prêteur sont les coordonnées uture correspondance. le numéro de télécopieur, l’adresse web et la es. 002/65/CE, lorsque la transaction est proposée nom et l’adresse géographique de son du consommateur. Le numéro de téléphone, ésentant du prestataire de crédit sont r fait savoir au consommateur si des services ivant la formulation de la partie A. e crédit» mmateur par un intermédiaire de crédit: géographique de l’intermédiaire de crédit sont iser pour toute future correspondance. mateur si des services de conseil sont fournis la partie A.
unération de l’intermédiaire de crédit. S’il , le montant et, si celui-ci est différent du nom nt indiqués. êt ales caractéristiques du crédit, y compris la ntiels associés au taux débiteur, y compris les e l’amortissement. nationale du consommateur, le prêteur indique , au moins si le taux de change varie de plus de vertir la monnaie du contrat de crédit ou la autre arrangement à la disposition du n au risque de change.
Lorsque le contrat de r le risque de change, le prêteur indique le à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne que de change auquel le consommateur est érieure à 20 %, le prêteur fournit un exemple isse de 20 % de la valeur de la monnaie onnaie du crédit. u en mois, selon que l’une ou l’autre unité est ceptible de varier pendant la durée du contrat, ns cette variation peut survenir. Si le crédit est d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur qué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au scription du type de crédit indique clairement sés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la ontrat de crédit porte sur le remboursement du ntrat est un crédit sans remboursement du
édit sans remboursement du capital, une évidence à la fin de cette section en suivant la ixe ou variable et, le cas échéant, les périodes des révisions variations du taux et les limites onds et planchers, par exemple). du taux débiteur et ses différentes composantes de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur er d’autres informations sur les indices ou les uribor ou le taux de référence de la banque onction des circonstances, les informations au montant total dû par le consommateur.
Il et le coût total du prêt pour le consommateur. rée du contrat, il convient de préciser que ce r, en particulier en fonction des variations du ue sur le bien immobilier, par une autre sûreté bilier, le prêteur attire l’attention du êteur indique la valeur estimée du bien s de préparer cette fiche d’information. rapport à la valeur du bien», qui est le ratio hécaire). Ce ratio est accompagné d’un t maximal pouvant être emprunté pour la rêteur pour prêter le montant illustré». ieurs parties (par exemple, des prêts en partie à mation figure dans l’indication du type de nnées pour chaque partie du crédit.
eur ou aux taux débiteurs. ourcentage. comprend: a) les hypothèses utilisées pour le plafonds et les seuils applicables; et c) un urrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour e caractère utilisée pour l’avertissement est plus e principale de l’ESIS. L’avertissement est AEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, ve dans les plus brefs délais au niveau le plus sence de plafond, l’exemple présente le TAEG gt dernières années au moins ou, si les données sont disponibles pour une période de moins de lle ces données sont disponibles, sur la base de rence extérieur utilisé pour le calcul du taux us élevée d’un taux de référence fixé par une e prêteur n’utilise pas un taux de référence ux contrats de crédit dont le taux débiteur est ées et peut ensuite être fixé pour une nouvelle le consommateur.
Dans le cas des contrats de e période initiale de plusieurs années et peut de après négociation entre le prêteur et le ertissement indiquant que le TAEG est calculé nitiale. L’avertissement est accompagné d’un nformément à l’article 17, paragraphe 4 de la vertu de l’article I.9, 42° du Code de droit ts en plusieurs parties (par exemple, en partie à mations sont mentionnées pour chaque partie du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres non récurrents, tels que les frais administratifs, istratifs annuels.
Le prêteur dresse la liste des
ayer de manière non récurrente, frais à payer ais à payer régulièrement mais non inclus dans t en précisant à qui et quand ils devront être ais encourus pour non-respect des obligations as connu, le prêteur donne si possible une e mode de calcul du montant et précise que ce le cas où certains frais ne sont pas inclus dans s, il convient d’attirer l’attention sur ce fait. plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, ant total du crédit, le prêteur tient, si possible, offre au consommateur différentes possibilités ébiteurs différents, et que le prêteur applique que d’autres modalités de prélèvement existant équence un TAEG plus élevé.
Lorsque les e calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention ement qui ne sont pas nécessairement celles tre sûreté comparable donne lieu au paiement tion avec le montant, s’il est connu, ou, si ce ce montant. Si les frais sont connus et inclus ais sont mentionnés dans la rubrique «Frais pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris airement mentionnée sur la liste des frais qui ne la formulation type de la partie A est utilisée à ents réguliers, leur périodicité (par exemple, rsements est irrégulière, ce fait est clairement toute la durée du prêt.
ements sont indiquées clairement. eptible de changer pendant la durée du crédit, ntant initial des versements reste inchangé, et r la suite. un crédit sans remboursement du capital, une nce à la fin de cette section, en suivant la roduit d’épargne lié comme condition pour al garanti par une hypothèque ou une sûreté iements sont indiqués. mation le mentionne, en suivant la formulation nt maximal de versement.
Lorsqu’il existe un t des versements si le taux débiteur atteint ce hèse la plus défavorable qui illustre le niveau u cours des vingt dernières années, ou, si les ébiteur sont disponibles pour une période de our laquelle ces données sont disponibles, sur de référence extérieur utilisé pour le calcul du plus élevée d’un taux de référence fixé par une êteur n’utilise pas un taux de référence titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de ériode initiale de plusieurs années et peut ès négociation entre le prêteur et le édits en plusieurs parties (par exemple, en informations sont mentionnées pour chaque n’est pas la monnaie nationale du ur une monnaie qui n’est pas la monnaie n exemple chiffré montrant clairement applicable peuvent avoir sur le montant des tie A.
Cet exemple s’appuie sur une réduction
u consommateur, accompagné d’une mention t augmenter davantage que le montant supposé ugmentation à un montant inférieur à 20 %, le naie du consommateur est indiqué, sans tations. un crédit à taux variable et que le point 3 sur la base du montant de versement visé au és les versements est différente de la monnaie nt exprimé dans la monnaie nationale du ant dans une autre monnaie, cette section plicable est calculé et le taux de change ou la quence de leur ajustement.
Le cas échéant, les e nom de l’institution qui publie le taux de érés dont les intérêts dus ne sont pas t s’ajoutent au montant total du crédit restant mment et quand les intérêts différés s’ajoutent lles sont les conséquences pour le teur est fixé pour la durée du contrat de crédit. eau d’amortissement indicatif est obligatoire r un tableau d’amortissement révisé, ce droit les le consommateur peut l’exercer. taux débiteur est susceptible de varier pendant pendant laquelle ce taux débiteur initial rend les colonnes suivantes: «échéance» (par ant du versement», «intérêt à payer par
ment» (le cas échéant), «capital remboursé par versement». ’information est fournie pour chaque ondant à la fin de cette première année est nées suivantes, les informations peuvent être lémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour tal du crédit payé par le consommateur (qui versement») est dûment mis en évidence et tant du versement après chaque variation n’est eau d’amortissement le même montant de ce cas, il attire l’attention du consommateur sur nts connus des montants hypothétiques (en es bordures ou un arrière-plan différent).
En dant quelles périodes les montants présentés pourquoi. obligations telles que celles d’assurer le bien verser un salaire sur un compte du prêteur ou aque obligation, le prêteur précise auprès de ar exemple le terme du contrat de crédit. Le s frais payables par le consommateur qui ne nu de souscrire à des services auxiliaires pour , dans l’affirmative, si le consommateur est é par le prêteur ou si ces services peuvent être nsommateur.
Si cette possibilité est iques minimales par les services auxiliaires, tion. s, le prêteur mentionne les caractéristiques airement si le consommateur a le droit de
séparément, dans quelles conditions et avec les conséquences éventuelles d’une s le cadre du contrat de crédit. le consommateur peut rembourser le crédit par eur attire l’attention du consommateur sur tout e de remboursement anticipé en vue indique le montant. Si le montant de els que le montant remboursé ou le taux ment anticipé, le prêteur indique comment est maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, le consommateur du niveau possible de ents. ilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou les conditions relatives à ce transfert. ntaires: lorsque le produit contient l’une des ente section doit en dresser la liste et fournir circonstances dans lesquelles le consommateur s liées à la caractéristique; si le fait que la une hypothèque ou une garantie comparable on réglementaire ou autre généralement issant la caractéristique (si celle-ci est mentaire, alors la présente section doit indiquer compris le crédit garanti par l’hypothèque ou taire est sécurisé ou non; les taux débiteurs ée ou non.
Ce montant de crédit tiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette supplémentaire est subordonnée à une ement du consommateur.
d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être es sont les suivantes: «Trop payés/Moins ersement normalement requis par la structure mboursement» [périodes pendant lesquelles le aiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le ds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt on»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou sus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; ctéristiques offertes par le prêteur dans le cadre es dans les sections précédentes. it(s) de rétractation ou de réflexion et, le cas ortabilité (y compris la subrogation), sur les mis, sur la procédure à suivre par le nt l’adresse où est envoyée la demande de nts, s’il y a lieu. i de réflexion ou d’un droit de rétractation, xistence ou de l’absence d’un droit de rne [nom du service responsable] et le moyen géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la ] ainsi qu’un lien vers la procédure de ternet ou une source d’information similaire. r chargé du règlement des réclamations et la procédure de réclamation interne est une
elle l’indique en suivant la formulation de la onsommateur résidant dans un autre État éseau FIN-NET dex_fr.htm). s au prêt: conséquences pour l’emprunteur ’une quelconque des obligations liées à son ncières ou juridiques, le prêteur décrit dans s (retard ou défaut de paiement, ou encore non- «Obligations supplémentaires», par exemple) s pourraient être obtenues. n termes clairs et aisément compréhensibles, emprunteur s’expose.
Les conséquences les mprend toute rubrique précisant la loi applicable ente. quer avec le consommateur pendant la durée e celle de l’ESIS, ce fait est mentionné et la nt est sans préjudice de l’article 3, paragraphe ue le droit du consommateur à recevoir un oins après qu’une offre engageant le prêteur a lance du stade précontractuel de l’activité de
RIA formulier - v2 - oct. 2014 2 / 7
4 / 7 bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ܈ Geen impact
werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding,
gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.
5 / 7
oeding, verspilling, eerlijke handel.
it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.
7 / 7 gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
enstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze
e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique istre de l’Economie et des Consommateurs ns – 02/233-50 05 - ilse.bosmans@peeters.fed.be, M.E. , Classes Moyennes et Energie de loi portant modification des dispositions en édit hypothécaire dans le livre VII « Services de e crédit» du Code de droit économique, portant définitions complémentaires et propres au livre nes relatives aux infractions au livre VII, dans les du Code de droit économique. jet poursuit différents objectifs.
La majeure partie vise n de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux s relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et irectives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) Dans le livre VII du Code de droit économique, tout le f au crédit hypothécaire est revu. La volonté est iveau suffisant de protection du consommateur et de gles équivalent(es) à ce que l’on applique déjà en matière onsommation.
Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ e l’inspecteur des finances, du ministre du budget, du nistres, du Conseil d’Etat. Consultation informelle de
Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 3 / 8 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact
cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative entre la situation des hommes et des femmes ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?
4 / 8 nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,
ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations. ܆ Pas d’impact ure information et protection des transmettre un certain nombre rmédiaire de crédit afin de produire mateur a besoin pour comparer les er leurs implications et prendre une unité de conclure un contrat de de la solvabilité du consommateur, ns adéquates et des règles s et intermédiaires de crédit. Tout nsommateur similaire à celui
u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et uence d’assurer une meilleure transparence nisation partielle des règles au niveau
s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et
ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.
5 / 8
nées par le projet ? E (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 concernés qu’il s’agisse de petites et moyennes entreprises ou ec les consommateurs. PME. être détaillés au thème 11 ou intermédiaire de crédit_ _ à 5. ds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > rsuivi ? [O/N] > expliquez ser les impacts négatifs ?
nt ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ns nécessaires à l’application de la réglementation. b. Ils seront soumis dans le cadre de la conclusion des contrats de crédit hypothécaire à davantage d’obligations d’informations qu’elles soient précontractuelles ou personnalisées ou de conseils et des explications adéquates ainsi qu’à des règles générales de comportement. ↓ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. né doit-il fournir ? Ils devront fournir des informations précontractuelles sous la forme d’un document standardisé appelé ESIS ou SECCI afin de permettre au consommateur de comparer sur le marché entre différentes offres de crédit proposées.
Ils devront fournir au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit
6 / 8 proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière selon les règles définies au livre VII du Code de droit économique. ocuments, par groupe concerné ? A chaque dossier individuel et à chaque offre de crédit hypothécaire s, par groupe concerné ? s éventuels impacts négatifs ?
sse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation té d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
ules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime ransport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
gements climatiques, résilience, transition énergétique, sources gétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.
mation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), on, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
miques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,
ervation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation utilisation des ressources génétiques, services rendus par les cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
ts, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures
ges sur les intérêts des pays en développement. ur les pays en développement dans les domaines suivants : ons de ressources domestiques (taxation) es angements climatiques (mécanismes de développement question 2. ique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel 3. enser les impacts négatifs
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° AVIS 58 636/1 DU 26 JANVIER 2016 Le 9 décembre 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Économie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 22 janvier 2016, sur un avantprojet de loi “portant modifi cation des dispositions en matière de crédit hypothécaire dans le livre VII “Services de paiement et de crédit” du Code de droit économique, portant insertion des défi nitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique”.
L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 14 janvier 2016. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 janvier 2016. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis vise essentiellement à poursuivre la transposition en droit interne de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 “sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifi ant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010”, dénommée ci-après en abrégé “la directive”.
Les chapitres 11 (“Exigences applicables à l’établissement et à la surveillance des intermédiaires de crédit et de leurs représentants désignés”) et 12 (“Admission et surveillance S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
des prêteurs autres que les établissements de crédit”) de la directive ont déjà été transposés antérieurement en droit interne par la loi du 19 avril 2014 2. L’intention à la base du projet de loi est essentiellement de poursuivre la transposition de la directive en droit interne en ce qui concerne les prescriptions en matière de crédit hypothécaire. Il s’en suit que plusieurs de ces prescriptions sont reproduites dans le projet de loi, mais également que des dispositions de droit interne existantes relatives au crédit hypothécaire et au crédit à la consommation qui, il est vrai, ne fi gurent pas en tant que telles dans la directive, sont adaptées ou précisées au regard de la directive.
Ainsi, la directive implique, par exemple, que le champ d’application du crédit hypothécaire, d’une part, et du crédit à la consommation, d’autre part, doit être adapté dans la réglementation de droit interne et que, corrélativement, le législateur doit s’efforcer dans la mesure du possible d’offrir aux consommateurs, en matière de crédit hypothécaire, un niveau de protection équivalent à celui qui existe actuellement dans le domaine du crédit à la consommation 3.
Par ailleurs, le glissement dans le champ d’application du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation nécessite par exemple une adaptation de certaines dispositions relatives au fonctionnement de la Centrale des crédits aux particuliers. La loi en projet ne transpose pas toutes les dispositions de la directive en droit interne. Ainsi, l’arrêté royal du 4 août 1992 “relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation” sera également modifi é en vue de la transposition de l’article 17 et de l’annexe I de la directive relative au taux annuel effectif global, alors que la transposition de l’article 19 de la directive, relatif à l’évaluation du bien immobilier et à la compétence professionnelle des évaluateurs de biens immobiliers, fera l’objet d’une autre réglementation légale, encore en cours d’élaboration.
3. La constatation que le projet de loi soumis pour avis ne se limite pas à la simple transposition des dispositions de la directive en matière de crédit hypothécaire, mais qu’il vise également à adapter d’autres règles de droit interne relatives à ce type de crédit qui ne sont pas inscrites dans la directive, explique pourquoi les auteurs du projet ont choisi de remplacer, dans le livre VII du Code de droit économique, l’ensemble du chapitre relatif au crédit hypothécaire par un nouveau chapitre (voir le chapitre 5 du projet).
Il ressort des chapitres 4 (Crédit à la consommation), 6 (De la Centrale des crédits aux particuliers) et 7 (De l’accès à l’activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit) du projet que la directive induit l’adaptation de dispositions de droit interne autres que celles relatives au crédit hypothécaire. Le régime des sanctions civiles est également modifi é (chapitres 8, 9 et Loi du 19 avril 2014 “portant insertion du livre VII “Services de paiement et de crédit” dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions”.
La réalisation d’un “niveau élevé de protection des consommateurs” constitue un objectif important de la directive (voir le considérant 6 de la directive).
10 du projet). Les chapitres 1er à 3 et 11 à 15 du projet sont de nature technique 4
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
4. La directive prévoit une harmonisation maximale limitée dans le domaine, notamment, des informations précontractuelles par l’intermédiaire d’une fi che d’information standardisée européenne (FISE), qui est annexée au projet 5 (voir l’article 14, paragraphe 2, et l’annexe II de la directive), et du calcul du taux annuel effectif global (voir l’article 17 et l’annexe I de la directive).
Les autres dispositions de la directive ne font l’objet que d’une harmonisation minimale et le législateur belge est habilité, par rapport à la directive, à augmenter le niveau de protection et à maintenir ou instaurer des prescriptions plus strictes 6. Il n’en demeure pas moins que la question se pose de savoir, en ce qui concerne certaines dispositions du projet, si la directive est bel et bien correctement transposée ou que le texte en projet ne fait pas apparaître clairement pourquoi il est dérogé à la directive.
4.1. L’article 3, paragraphe 1, de la directive délimite le champ d’application de celle-ci. Il ressort du tableau de concordance 7 communiqué au Conseil d’État, section de législation, que la disposition de la directive concernée est transposée dans les articles I.9, 53°, I.9, 53/1° et I.9, 53/2°, en projet, du Code de droit économique (article 2 du projet). On n’aperçoit toutefois pas comment il se déduit des dispositions précitées du projet qu’elles défi nissent un champ d’application identique à celui visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive.
Interrogé à ce sujet, le délégué a donné la réponse suivante: “Er dient ook verwezen te worden naar de bestaande Artikel VII.2, § 2, stelt het volgende: kredietovereenkomsten gesloten met een consument die in België zijn gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat 1° de kredietgever zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in België, of 2° dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op België of op verscheidene landen, met inbegrip van België, en de overeenkomst onder die activiteiten valt.
Hoofdstuk 1 van titel 4 is enkel van toepassing op het consumentenkrediet.
Hoofdstuk 2 van titel 4 is enkel van toepassing op het hypothecair krediet. Le projet de loi comporte bel et bien 15 chapitres et non 10, comme il est mentionné erronément au début de l’exposé général de l’exposé des motifs relatif au projet. Voir l’article 37 du projet. Voir l’article 2 de la directive. Voir à cet égard les observations formulées aux points 5.1 et 5.2.
Hoofdstuk 2 van titel 5 is enkel van toepassing op het
Hoofdstuk 3 van titel 5 is enkel van toepassing op het hypothecair krediet.’ Artikel VII.2, § 2 duidt aan dat alle kredietovereenkomsten verstrekt aan consumenten onderworpen zijn aan boek VII en wat de opdeling is tussen consumentenkrediet en hypothecair krediet. Aan de hand van de geciteerde defi nities, op te nemen in artikel I.9 WER, kan men dan afl eiden dat de omschrijving van wat hypothecair krediet is conform de richtlijn verloopt. voorgestelde artikel 53/1°, tweede lid, a)”.
S’agissant de la défi nition de la notion de “crédit hypothécaire”, il faut relever que, consécutivement au remplacement de l’article I.9, 53°, existant, du Code de droit économique par la disposition de l’article 2, 7°, du projet, cette notion ne sera plus défi nie dans le code précité. La notion de “sûreté hypothécaire” sera défi nie en lieu et place (article I.9, 53°, en projet, du Code de droit économique).
Toutefois, diverses dispositions du code précité font encore mention du “crédit hypothécaire”. La question se pose dès lors de savoir si, dans un souci de clarté et d’accessibilité de la réglementation en projet, il ne serait pas recommandé d’insérer dans le projet une défi nition de la notion de “crédit hypothécaire”, permettant ainsi de distinguer les deux sous-catégories qui sont actuellement défi nies dans les articles I.9, 53/1° et I.9, 53/2°, en projet, à savoir les notions respectives de “crédit hypothécaire avec une destination immobilière” et de “crédit hypothécaire avec une destination mobilière” (article 2, 8°, du projet).
Par ailleurs, la question subsiste de savoir si l’article 3, paragraphe 1, de la directive est transposé dans son intégralité. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, a), de la directive fait état de “[contrats de crédit] garantis par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel”, mention qui n’apparaît pas dans les dispositions en projet. Le Conseil d’État, section de législation, n’aperçoit pas pourquoi la transposition de l’élément cité de l’article 3, paragraphe 1, a), de la directive ne serait pas pertinente pour l’application de la réglementation en projet 8.
4.2. L’article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive s’énonce comme suit: “Lorsque les États membres adoptent ces mesures 9, celles-ci contiennent une référence à la présente directive Selon le délégué, le fait que le membre de phrase cité de l’article 3, paragraphe 1, a), de la directive se réfère à une “figure juridique anglo-saxonne” n’implique pas nécessairement que la réglementation en projet ne devrait pas tenir compte de l’hypothèse, par exemple, d’une hypothèque sur un bien immobilier situé sur le territoire anglais auquel s’applique le droit anglais.
Sont visées les “dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive”.
ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres”. L’article 3 du projet vise à remplir l’obligation inscrite à l’article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive. À cet effet, l’article VII.1 du Code de droit économique est complété par les subdivisions 6° et 7°. Toutefois, on n’aperçoit pas pourquoi l’article VII.1, 7°, en projet, vise le règlement délégué (UE) n° 1125/2014 de la Commission du 19 septembre 2014.
En effet, selon l’exposé des motifs, le règlement concerné est mis en œuvre par un arrêté royal “qui exécute les dispositions qui règlent le contrôle par la FSMA”. 4.3. L’article 20, paragraphe 4, de la directive dispose notamment ce qui suit: “Le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérifi cation nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée”. L’élément cité de l’article 20, paragraphe 4, de la directive n’a pas été reproduit dans le projet. Selon les déclarations du délégué, l’intention est de compléter l’article VII.126, § 1er, en projet, du Code de droit économique (article 24 du projet) par une disposition analogue. Pour ce faire, un nouvel alinéa devrait être inséré entre les alinéas 2 et 3 de l’article VII.126, § 1er, en projet.
4.4. L’article 14, paragraphe 10, de la directive s’énonce “En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service fi nancier à fournir en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, de ladite directive comporte au moins les informations fi gurant dans l’annexe II, partie A, sections 3 à 6, de la présente directive”.
L’article VII.127, § 5, en projet, du Code de droit économique (article 24 du projet) vise “les points 2 à 5 de la partie A de l’annexe 3 du présent livre”. Toutefois, ainsi que le délégué l’a confi rmé, il convient d’écrire, par analogie avec la disposition de la directive citée “les points 3 à 6 de la partie A de l’annexe 3 du présent livre”. 4.5. La règle énoncée à l’article 18, paragraphe 1, de la directive concerne l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur.
Cette disposition fait état d’une évaluation “rigoureuse” de la solvabilité. L’article VII.133, § 1er, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique (article 24 du
Il est recommandé de mentionner dans l’exposé des motifs qu’en ce qui concerne l’obligation inscrite à l’article 26, paragraphe 1, de la directive, les procédures relatives à la saisie immobilière conservatoire et à la saisie-exécution immobilière peuvent suffire. 4.7. Il ressort de l’article 41 du projet que la loi en projet ne s’applique qu’aux contrats de crédit qui ont été demandés à partir du 1er décembre 2016 et aux contrats de crédit conclus à partir du 1er mars 2017 si le crédit a été demandé avant le 1er décembre 2016 (article 41, § 1er, du projet).
Certaines parties de la réglementation en projet s’appliquent aux contrats de crédit en cours à partir du 1er mars 2017 (article 41, § 2). En ce qui concerne les adaptations aux contrats de crédit en cours et aux modèles de contrats de crédit, un délai de trois ans à partir de la date de publication de la réglementation en projet est prévu (article 41, § § 4 et 5). En outre, tous ces délais peuvent encore être prolongés par le Roi d’un an au maximum (article 41, § 8).
L’exposé des motifs précise que “[c]ette entrée en vigueur échelonnée est justifi ée par le fait qu’un prêteur doit disposer d’un certain temps pour adapter ses contrats et son informatique, pour former son personnel et effectuer les adaptations administratives nécessaires en fonction de la modifi cation de la loi”. L’exposé des motifs devrait également préciser de quelle manière le report de la réglementation découlant de l’article 41 du projet peut se concilier avec les articles 42 et 43 de la directive dont il apparaît notamment qu’un délai est accordé jusqu’au 21 mars 2017 uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions auxquelles certains prêteurs, intermédiaires de crédit et représentants désignés doivent satisfaire.
5.1. Un tableau de concordance comportant deux parties a été transmis au Conseil d’État, section de législation, simultanément avec la demande d’avis. D’une part, il mentionne pour chaque disposition de la directive ou pour des subdivisions de celle-ci si elles ont déjà été transposées en droit interne, si la transposition est opérée dans le projet, ou si la transposition doit encore être opérée par la voie de textes normatifs encore à mettre en œuvre ou à adapter, autres que ceux fi gurant dans le projet de loi.
En outre, le tableau mentionne chaque fois par quels textes de droit interne ou dispositions du projet la transposition est opérée. D’autre part, il indique quels articles du projet ou éléments de ceux-ci transposent quelles dispositions de la directive ou subdivisions de celles-ci. Pareil tableau de concordance n’est pas seulement de nature à faciliter l’examen de la section de législation, mais il pourrait également être particulièrement utile pour l’assemblée législative qui traitera le projet de loi, ainsi que pour
Il est recommandé, de surcroît, d’insérer dans l’exposé des motifs les explications fournies par le délégué à propos de la raison pour laquelle l’article 3, paragraphe 2, de la directive, n’est pas transposé dans son intégralité. 5.2.2. Selon le tableau de concordance, l’article 4, 1, de la directive est transposé par l’article I.9.2° existant du Code de droit économique. L’article 4, 1, de la directive défi nit la notion de “consommateur”, alors que l’article I.9.2° du code précité concerne le prestataire de services de paiement.
Selon les déclarations du délégué, l’article 4, 1, de la directive est transposé par l’article I.1.2° du Code de droit économique et c’est cette dernière disposition qui doit être mentionnée dans le tableau de concordance, et non l’article I.9.2° du code précité. 5.2.3. Il est mentionné dans le tableau de concordance que l’article 7, paragraphe 1, de la directive est transposé par l’article VII.130, en projet, du Code de droit économique (article 24 du projet).
Cette mention n’est certes pas erronée, mais elle est néanmoins susceptible de soulever des questions quant à la transposition correcte de la directive. Force est en effet de constater que, contrairement à la disposition de la directive concernée 11, l’article VII.130, en projet, ne fait pas mention de “représentants désignés” ou d’une notion comparable en droit interne. À cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit: “aangestelde vertegenwoordigers”, in het ontwerp aangeduid onderscheid gemaakt door de richtlijn op dat vlak overbodig is.
De verwijzing naar artikel VII.130 is in die zin volkomen juist. In dat verband kan voor de volledige uitleg verwezen van Toelichting”. Le projet gagnerait en clarté si l’exposé des motifs précisait systématiquement – et pas uniquement concernant l’article VII.127, en projet – pourquoi diverses dispositions du projet ne mentionnent pas la notion de “représentants désignés” ou de l’équivalent “sous-agents” en droit interne, sans pour autant compromettre la transposition des dispositions de la directive concernées.
5.2.4. Selon le tableau de concordance, la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 4, de la directive est transposée par l’article VII.131, § 7, en projet, du Code de droit économique (article 24 du projet). L’article 7, paragraphe 4, de la directive dispose que lorsque les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations des membres du personnel concernés ne peut pas porter préjudice à leur capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, elle ne peut pas dépendre des objectifs de vente.
Il est prévu par ailleurs La notion de “représentant désigné” apparaît également dans d’autres dispositions de la directive, telles que les articles 9, 11, 14, 15, 16, 20 et 22.
qu’à cette fi n, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l’intermédiaire de crédit. Or, l’article VII.131, § 7, en projet, du Code de droit économique porte sur l’interdiction de réclamer au consommateur une rémunération pour des services de conseil. Invité à apporter des éclaircissements à cet égard, le délégué a déclaré que la transposition de l’article 7, paragraphe 4, de la directive fait l’objet de l’article VII.147/30, en projet (article 24 du projet), et non de l’article VII.131, § 7, en projet, du Code de droit économique.
Cette constatation pouvant être admise, il s’impose d’adapter le tableau de concordance en ce sens. 5.2.5. Le tableau de concordance mentionne que l’article 20, paragraphe 2, de la directive est transposé par l’article VII.133, § 1er, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique (article 24 du projet). L’article 20, paragraphe 2, de la directive concerne l’obligation faite à l’intermédiaire de crédit ou au représentant désigné de transmettre avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur afi n qu’il puisse procéder à l’évaluation de la solvabilité.
Selon le délégué, ce sont les paragraphes 2 et 3 de l’article VII.147/29, en projet (article 24 du projet), et non l’article VII.133, § 1er, alinéa 2, en projet, qui visent à transposer l’article 20, paragraphe 2, de la directive en droit interne. Le tableau de concordance devra dès lors être rectifi é sur ce point. 5.2.6. Il est indiqué dans le tableau de concordance que l’article 25, paragraphe 5, de la directive, qui traite du cas dans lequel le remboursement anticipé intervient dans une période durant laquelle le taux débiteur est fi xe, est transposé par les articles VII.147/24 et VII.147/25, en projet, du Code de droit économique (article 24 du projet).
Or, ces dernières dispositions traitent des facilités de paiement. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit: “Er is hier een vergissing gebeurd bij de opmaak van de concordantielijst. Artikel 25, lid 5, van de richtlijn is optioneel en werd helemaal niet omgezet. Het recht op vervroegde terugbetaling is op vandaag inzake hypothecair krediet een absoluut recht in hoofde van de consument en de stellers Le tableau de concordance sera adapté en tenant compte des précisions susmentionnées, apportées par le délégué
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé 6. L’intitulé du projet prête à confusion dès lors que des modifi cations sont également apportées à des dispositions relatives au crédit à la consommation et à des livres du Code de droit économique autres que ceux mentionnés dans
l’intitulé. Il faut dès lors envisager d’adapter l’énoncé de l’intitulé en écrivant par exemple: “Projet de loi modifi ant et insérant des dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans différents livres du Code de droit économique”. Article 2 7. L’article I.9, 53/1°, alinéa 1er, et 53/2°, en projet, du Code de droit économique (article 2, 8°, du projet) contient le segment de phrase “ou le refi nancement du même contrat de crédit”.
Le refi nancement du contrat de crédit doit dès lors être considéré comme un crédit hypothécaire. La question se pose de savoir comment qualifi er la situation dans laquelle un prêteur refi nance plusieurs crédits existants ayant une fi nalité différente (par exemple, un crédit hypothécaire classique et un fi nancement auto auprès d’un autre prêteur). Dans ce cas, le refi nancement au moyen d’un seul contrat de crédit peut en effet porter tant sur le remboursement anticipé d’un crédit à fi nalité immobilière que sur un crédit à fi nalité mobilière.
Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes: “Er moet gekeken worden naar de doorslaggevende fi naliteit in functie van het te herfi nancieren kredietbedrag, gaat het in hoofdzaak om de herfi nanciering van de gezinswoning: hypothecair krediet met onroerende bestemming, gaat het in hoofdzaak om herfi nanciering van allerlei schulden waaronder consumentenkrediet maar met een hypothecaire zekerheid: hypothecair krediet met roerende bestemming.
Wordt er geen zekerheid gevraagd, in principe consumentenonroerende bestemming zonder hypothecaire zekerheid”. L’intention ainsi défi nie devrait être exprimée plus clairement dans le texte du projet ou à tout le moins dans l’exposé des motifs. Article 12 8. À l’article VII.86, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, en projet, du Code de droit économique, on remplacera la mention “article VII.97, § § 1 et 3,” par la mention “article VII.94, § § 1er et 3,”, comme tel est déjà le cas dans le texte existant.
Par rapport à ce dernier, les mots “sans constitution d’hypothèque” ont en outre été omis dans la disposition en projet. Il est recommandé de préciser dans l’exposé des motifs pourquoi ces mots ont été supprimés. Article 13 9. On rédigera le début de la phrase liminaire de l’article 13 du texte néerlandais du projet comme suit: “In artikel VII.92, derde lid, van hetzelfde Wetboek ...” (et pas: “In artikel VII.92, derde lid, 1°, van hetzelfde Wetboek ...”).
richtlijntekst in de zin zoals opgegeven in artikel VII.128, § 1, 3° waarbij ook de aanduiding van “verstrekker van adviesdiensten” zoals bedoeld in artikel 15, (1), d), wordt weggelaten”. Le Conseil d’État, section de législation, constate que les auteurs du projet se fondent sur une lecture bien précise de la possibilité que l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive offre aux États membres d’interdire l’usage des termes “conseil” et “conseiller”.
Cette interprétation pourra notamment avoir pour effet que des intermédiaires de crédit indépendants étrangers, qui proposent leurs services en Belgique, ne pourront pas s’appeler “conseiller”, même si sur le fond ils assurent ce que l’on pourrait considérer comme un service de conseil, ce qui, le cas échéant, pourrait soulever des questions à la lumière du principe de la libre circulation. On peut en outre envisager une seconde lecture de l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive, et de la possibilité qu’il offre aux États membres d’interdire l’usage des termes “conseil” et “conseiller”.
Cette interprétation consiste en ce que les États membres peuvent certes opter pour une interdiction de l’usage des termes précités, mais qu’une fois qu’ils ont fait le choix d’imposer une interdiction, ils doivent se conformer aux prescriptions en la matière de l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive, en ce compris la limitation de l’interdiction aux “intermédiaires de crédit liés” notamment.
En cas de litige, il reviendra en dernier ressort à la Cour de Justice de l’Union européenne de déterminer laquelle des deux interprétations précitées de l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive, doit être considérée comme correcte. Article VII.134 en projet 12. L’article VII.134, § 4, en projet, du Code de droit économique, énonce: “Les causes d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte”.
La question se pose de savoir comment la disposition citée s’articule avec l’article VII.147/20, § 2, en projet, du Code de droit économique (article 24 du projet), qui énumère les cas dans lesquels le juge peut ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur. Faut-il lire l’article VII.147/20, § 2, en projet, en ce sens qu’outre la possibilité qu’ont les parties de prévoir des clauses ou conditions résolutoires dans leur contrat, le juge a de toute façon la possibilité de prononcer la résolution judiciaire dans les cas énumérés, ou faut-il interpréter l’article VII.147/20, § 2, en projet, comme une limitation des motifs pouvant entraîner la résolution judiciaire et qui en tout état de cause doivent également être inscrits dans le contrat? Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Laatstgenoemde bepaling zou zo gelezen moeten worden dat, naast de mogelijkheid voor de partijen om in
verzekeringscontract optioneel is – je hoeft niet bij een welbepaalde verzekeraar te gaan maar je krijgt onze “interessante” voorwaarden als je het totale pakket aanneemt, met daaraan gekoppeld twee door de wet gestelde randvoorwaarden: de consument kan nog steeds een alternatieve verzekeraar voorstellen en hij moet nog steeds een kredietovereenkomst sluiten maar niet noodzakelijk onder dezelfde voorwaarden.
M.a.w. de bedoeling was om enerzijds de optie opgenomen in artikel 12 (4) van de richtlijn te lichten zonder te raken aan het huidige Belgische systeem van voorwaardelijke korting”. Compte tenu de la réponse du délégué, mieux vaudrait compléter l’article VII.146, § 2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique par la mention que cette disposition est applicable “sans préjudice de l’article VII.147, § 1er, alinéa 1er”.
Article VII.147/23 en projet 17. Comme l’a confi rmé le délégué, mieux vaudrait écrire à l’article VII.147/23, § 1er, quatrième tiret, en projet, du Code de droit économique, “une indemnité tout au plus équivalente à l’indemnité de remploi visée à....”. Article 36 18. L’article 36 du projet vise à modifi er le livre VI du Code de droit économique et devrait dès lors faire l’objet d’un chapitre distinct à insérer entre les chapitres 2 et 3 du projet tel qu’il est soumis pour avis.
Article 37 19. L’article 37 du projet vise à ajouter une annexe 3 au livre VII du Code de droit économique et devrait être joint dans le projet aux modifi cations connexes de ce livre 12. Articles 38 et 39 20. Dans l’hypothèse où les suggestions formulées aux points 18 et 19 seraient accueillies, le chapitre 12 ne contiendrait plus que les articles 38 et 39, et son intitulé pourrait être adapté comme suit: “Chapitre 12. — Modifi cations du livre XV du Code de droit économique”.
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME L’annexe 3, en projet, du livre VII du Code de droit économique est inscrite dans l’ “Annexe 1” du projet de loi. Dans la mesure où le projet ne comporte qu’une seule annexe, point n’est besoin de la numéroter.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de l’Economie et des Consommateurs, du ministre des Finances, du ministre de la Justice et du ministre des Classes moyennes, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: le ministre des Finances, le ministre de la Justice, et le ministre des Classes moyennes sont chargés de le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications au livre Ier du A l’article I.9 du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées: “f) les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Quand bien même l‘ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et
distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat 2° le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit: “g) les frais d’expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;
3° le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé “c) les frais d’enregistrement et de transcription du transfert d’un bien immobilier;”; “Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d‘un crédit ouvert tel que visé à l’article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n’est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;”; “Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison: dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes compris dans l’année;”; “44/1° taux périodique: le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;”; “53° sûreté hypothécaire: une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes:
a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d’une créance garantie de la même manière, ou b) la subrogation d’une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d’un créancier privilégié sur un immeuble, ou c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou d) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;”;
8° les 53/1°, 53/2° et 53/3° sont insérés, rédigés “53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière: le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûrêté hypothécaire qui est destiné au financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.
Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière: a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l’exception de la rénovation d’un bien immobilier; b) le contrat de crédit destiné à l’acquisition ou la conservation d’un bâtiment tel que visé à l’article 2, alinéa1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l’immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l’article 271, du Livre II du Code de commerce; 53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière: le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n’est pas destiné à l’acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit;” 53/3° crédit hypothécaire: le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière;”;
10° l’article est complété par les 84° à 92°, rédigés “84° évaluation de la solvabilité: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant 85° services de conseil: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;
86° engagement conditionnel ou garantie: un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;
87° contrat de crédit en fonds partagés: un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;
88° vente liée: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;
89° vente groupée: le fait de proposer ou de vendre, que d’autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;
90° contrat de crédit en monnaie étrangère: un contrat de crédit dans lequel le crédit est: a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou
consommateur une somme d’argent ou un pouvoir d’achat, ou encore le moment où a débuté l’octroi de la jouissance d’un bien ou la fourniture d’un tel bien ou la prestation d’un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement; b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;
92° le montant d’un terme: le montant d’un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement.”. Dans le même Code, l’article VII.1 est complété par le 6°, rédigé comme suit:: “6° directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.”.
A l’article VII.64, § 1er, du même Code, les modifica- 1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 1er, les mots “à l’aide d’un exemple représentatif” sont abrogés;
2° dans l’alinéa 1er, 6°, les mots “et le montant des versements échelonnés” sont remplacés par les mots “et les termes de paiement”;
3° dans l’alinéa 2, les mots “Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la
grandeur des caractères”, sont remplacés par les mots “Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des carac-tères”;
4° le paragraphe 1er est complété avec l’alinéa suivant: “Les informations visées à l’alinéa 1er, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.”. A l’article VII.70, § 1er, du même Code, les modifica- 1° au 8° les mots “le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur” sont remplacés par les mots “les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur”; “Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.”
A l’article VII.77, du même Code, les modifications 1° dans l’alinéa 1er du paragraphe 1er le mot “rigoureuse” est chaque fois inséré entre les mots “l’évaluation” et les mots “de la solvabilité”;
2° l’alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit: tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d’une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.”;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er: “Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l’évaluation de la solvabilité sont 4° dans le texte néérlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “de verplichtingen”sont remplacés par les mots “de verbintenissen”.
Dans l’article VII.78, § 3, 3°, du même Code, les mots “le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur” sont remplacés par les mots “les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur”. L’article VII.79, alinéa 1er, du même Code, est complété comme suit: “Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.”.
Dans l’article VII.80, alinéa 2, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”. Dans l’article VII.83, § 2, 1°, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par Dans l’article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit: “Sans préjudice de l’article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l’exception de l’ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par l’article VII.143 et VII.144.”.
Dans l’article VII.92, alinéa 3, du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d’exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à partir de la date d’envoi;”. Dans l’article VII.96, alinéa 2, du même Code, les Dans l’article VII.98, § 1er, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots “par envoi recommandé”.
Dans l’article VII.103, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les Dans l’article VII.105, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots “deux échéances” sont remplacés par les mots “deux montants d’un terme” et les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”; lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”. Dans l’article VII.106, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant Dans l’article VII.108, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”.
L’article VII.111, du même Code, est remplacé par
“Art. VII.111. Par dérogation à l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après l’envoi recommandé.”.
A l’article VII.114 les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante: “La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d’agir d’une manière honnête, compte des droits et des intérêts des consommateurs.”;
2° l’article est complété par les paragraphes 5 et 6 “§ 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:
1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. § 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts
du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.” . A l’article VII.119, du même Code, les modifications 1° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots “est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “est communiqué au demandeur par envoi recommandé”; “11° les organismes de mobilisation au sens de l’article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.”.
Le chapitre 2, titre 4, du livre VII du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par les dispositions suivantes: Section 1re. De la publicité Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l’article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse. Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l’identité et, le cas échéant, l’adresse géographique du prêteur et de l’intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur. § 2.
Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur:
1° l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;
2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;
3° l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur l’appréciation d’une demande de crédit. Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui:
1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;
2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l’impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;
3° indique qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur;
4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l’annonceur dans le cadre de l’agrément, l’enregistrement ou l’inscription;
5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;
6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis;
7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;
8° comporte la mention “crédit gratuit” ou une mention équivalente, autre que l’indication du taux annuel effectif global;
9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit;
10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés. Art. VII.124. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes:
1° l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit; crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à l’article I. 9, 53°;
3° le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;
8° le cas échéant, le montant total dû par le d’éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le consommateur. Lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global.
Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur.
Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique.
Art. VII.125. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d’une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d’un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique. Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes:
1° l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;
2° les finalités possibles du crédit;
3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu’elles se trouvent dans un autre état membre; s’ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous
forme d’un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu’un nouveau exemple représentatif est mentionné; étrangère sont proposés, l’indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère;
7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit;
8° l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;
9° l’éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;
10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;
11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé; immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le 13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afin d’obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur;
14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non respect des obligations qui découlent du contrat de crédit;
1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l’intermédiaire de crédit intervient;
3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit exige qu’ils soient annexés;
4° la date à partir de laquelle le prospectus est d’application; c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle; d) les conditions d’octroi des réductions et majorations précitées; l’article VII.143;
6° l’identité et l’adresse du responsable du traitement des fichiers qui seront consultés. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus. Section 3. De la formation du contrat de crédit Sous- section 1re: Des renseignements à demander par le prêteur et l’intermédiaire de crédit.
Art. VII.126. § 1er. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le prêteur et l’intermédiaire de crédit
sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d’apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité.
Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d’un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit conformément au § 1er , alinéa 1er.
Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n’a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui consitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l’article VII. 119 § 1er , et, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit. précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3 000 euros. Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l’article VII.137, seront consultés. § 3. Les formulaires de demande visé à l’alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données 1° le tarif des frais réclamés par l’entreprise hypothécaire;
2° une référence au prospectus qui est d’application et l’indication du lieu où il est disponible;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d’un document séparé, la date desdits tarifs. § 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante. Sous-section 2: De l’information précontractuelle. Art. VII.127. § 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un Les informations personnalisées visées à l’alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire “Informations européennes standardisées (ESIS)” qui figure à l’annexe 3 du présent livre. § 2.
L’ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission
de l’offre de crédit. Si les caractéristiques de l’offre de crédit divergent de l’information qui était auparavant fournie dans l’ESIS alors cette offre est accompagnée d’une nouvelle ESIS. qui a fourni l’ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d’information au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l’article VI.57 uniquement lorsqu’il a au moins fourni l’ESIS préalablement à la conclusion § 3.
La soumission d’une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s’accompagne de la constitution d’une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global.
Cette offre mentionne la durée de la validité de l’offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d’amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d’échéance du crédit. L’offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment. § 4.
Si le crédit n’est pas destiné au financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l’ESIS est, pour l’application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l’annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre. § 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article VI.56, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l’article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l’annexe 3 du présent livre.
Sous-section 3 — Des exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire Art. VII.128 § 1er . En temps voulu avant d’entamer l’intermédiation, l’intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations
2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et les moyens de vérifier cet enregistrement;
3° si l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit;
4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;
5° le cas échéant, l’existence de commissions ou d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l’intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu’il est connu. Lorsque ce montant n’est pas connu au moment de la communication des informations, l’intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l’ESIS. § 2.
Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations. § 3. L’intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu’il le contacte ou avant qu’il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l’intermédiaire de crédit qu’il représente.
Sous-section 4: Des explications adéquates Art. VII.129. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:
1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128;
2° les principales caractéristiques des produits proposés;
3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et 4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. Sous-section 5 — Dès règles générales de comportement Art.
VII.130. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration des produits de crédit, ou de l’octroi, de l’intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
Les activités en rapport à l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fixées au présent article, le prêteur et l’intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164,
§ 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er , alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1, 1° et 2°. § 2. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, qu’ils sont tenus de lui fournir des services de conseil. § 3. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite.
Les informations visées au premier alinéa peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires. § 4. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit font en sorte de recueillir les informations nécessaires sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés.
Cette recommandation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé. Le prêteur, l’agent lié ou le sous-agent désigné par ce dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.
Le courtier de crédit ou son sous-agent prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du § 5. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur:
1° en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable. consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. § 6. L’usage des termes “conseil” et “conseiller” ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit. ayant la qualité de prêteur ou d’intermédiaire de crédit, de réclamer au consommateur quelque rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ces services de conseil, y compris lorsqu’elle agit en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit.
Art. VII.132. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu’après vérification des données d’identification et selon le cas, sur base: 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; — du titre de séjour délivré au moment de l’inscription au registre d’attente visé à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; — de la carte d’identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l’État où il réside ou dont il est ressortissant. sion du contrat de crédit, à l’évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement.
Il procède également à l’évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constituées une sûreté personnelle.
L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
Centrale, à l’exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. Les conditions relatives à l’accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d’une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires. Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les informations sur lesquelles repose l’évaluation de établies, documentées et conservées.
Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. Pour l’application des alinéas 1er à 3, chaque augmentation du montant du crédit implique la conclusion d’un nouveau contrat de crédit. En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. § 2.
Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit
ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter. Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifié ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l’article VII.126. § 3.
Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu’à des experts internes et externes qui sont professionnellement compétents et suffissamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective. Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d’accès à la profession.
Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport d’expertise. Le Roi peut déterminer les professions habilitées à réaliser les expertises visées à l’alinéa premier. Il peut en outre fixer des critères auxquels les experts doivent répondre. Pour l’expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme sûreté hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l’expertise s’il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afin de s’assurer que les normes sont appliquées lorsque l’expertise est réalisée par un tiers.
Art. VII.134. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique et est établi sur un support durable reprenant l’ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. L’intermédiaire de crédit reçoit un exemplaire de l’offre de crédit ou, le cas échéant du contrat de crédit. — par une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue au
moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, — ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l’identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l’intégrité de ce contrat.
En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions. Le tableau d’amortissement, visé au § 3, 4°, du présent article, fait partie intégrante du contrat de crédit. Pour une ouverture de crédit avec une destination mobilière, soumis au droit de rétractation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit: “Lu et approuvé pour... euros à crédit.”.
Pour tous les autres contrats de crédit avec une destination mobilière et soumis au droit de révocation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur: “Lu et approuvé pour... euros à rembourser.”. Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l’adresse précise de la signature du contrat. § 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise:
2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;
3° l’identité du prêteur, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
4° le cas échéant, l’identité de l’intermédiaire de crédit, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du
6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit; régissant l’application de ces taux et pour les taux d’intérêt variable, la valeur initiale de tout indice de référence ou de taux débiteur , ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de ces taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables;
8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l’offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l’acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit;
9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat 10° la clause: “Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique”;
11° les finalités du traitement dans la Centrale;
13° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières; § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit mentionne, de façon claire et concise:
1° si l’on peut disposer du crédit au moyen d’un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d’usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l’usage abusif par un tiers; paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le
cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant; le nombre des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;
4° en cas d’amortissement du capital, les montants d’un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Le tableau d’amortissement ajouté contient la décomposition de chaque montant d’un terme, ainsi que l’indication du solde restant dû après chaque paiement. Lorsqu’une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d’amortissement indique les montants d’un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction.
Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d’amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements;
5° s’il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l’obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé. modes d’amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.
Lorsque ni l’amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents;
6° le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article VII.145;
7° le taux d’intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;
8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;
11° l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l’article VII.138, et le montant de l’intérêt journalier;
12° des informations concernant les droits résultant de l’article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d’exercice;
13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l’article VII.147/11, § 3 en cas de reconstitution du capital;
14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l’adresse physique de l’instance où l’utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale Inspection économique auprès du SPF Economie; Les 1° à 3° et 6° à 7° ne s’appliquent qu’au crédit § 4. Les causes d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte. § 5.
Lorsqu’un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que:
1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que 2° d’autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.
1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit 2° la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement. contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit.
Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l’euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué.
Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé. Sous-section 9. De la reconstitution du capital Art. VII.135. § 1er. La reconstitution du capital s’effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit.
Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire.
Ce contrat adjoint ne peut être qu’un contrat d’assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d’épargne. Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d’épargne. Si la reconstitution s’opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu’une indemnité ne soit due.
Si la reconstitution ne s’opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant. § 2 La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d’exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d’intérêt quelconque, jusqu’au moment de la reconstitution du capital.
Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur. § 4. Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire. Art. VII.136. Le capital reconstitué devient exigible au moment où:
2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital.
Sous-section 10. Du refus du crédit Art. VII.137. En cas de refus d’octroi d’un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l’identité et l’adresse du responsable du traitement des fichiers qu’il a consultés y compris le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s’adresser conformément à l’article VII.147/37.
Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. La communication visée à l’alinéa 1er n’est pas requise lorsque l’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l’ordre public ou la sécurité publique l’interdit. nature qu’elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l’exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l’article VII.141.
Art. VII.138. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui ne s’accompagne pas de la constitution d’une sûreté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir:
2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de 1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l’article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de
2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu’il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;
3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique.
Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI. 59, et VI. 67, ne s’appliquent pas.
Section 5. Des clauses abusives Sous-section 1re. Des paiements illégitimes Art. VII.139. Chaque fois que le paiement d’un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l’aide d’un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d’intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l’un à l’autre, tant que le consommateur n’a pas signé Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s’engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.
Art. VII.140. Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypohécaire avec une destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Le Roi peut fixer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité. Art. VII.141. § 1er. En dehors des frais légaux inhérents peuvent être mis à charge du consommateur que des frais d’expertise des biens offerts en garantie. consommateur. L’expertise est exécutée par un expert interne ou externe agrée par le prêteur. Les frais d’expertise ne sont dus que si l’expertise a eu lieu. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée.
Si les frais d’expertise sont mis à la charge du consommateur, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d’expertise. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêteur peut demander des frais de dossier pour le crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Ces frais ne sont dus qu’après que le consommateur a accepté l’offre de crédit. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais d’expertise et de dossier maximaux et, le cas échéant, d’adaptation de ces maxima.
Sous-section 2. Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles Art. VII.142. Le calcul du montant des intérêts débiteurs s’effectue à l’aide du taux périodique. Art. VII.143. § 1er. Le taux périodique et le taux d’intérêt débiteur sont fixes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s’appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat § 2.
Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, et sans préjudice de l’application de l’article VII.145, toute clause permettant de modifier les taux d’intérêt ou des frais est réputée non écrite. § 3. Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu’un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique:
1° le taux périodique doit fluctuer tant à la hausse qu’à la baisse;
2° le taux périodique ne peut varier qu’à l’expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an;
3° la variation du taux périodique doit être liée aux fluctuations d’un indice de référence pris parmi une série d’indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur; sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances;
4° le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt;
5° la valeur initiale de l’indice de référence est la valeur de l’indice de référence figurant sur la liste des tarifs des taux d’intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif;
6° à l’expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l’indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice; si le taux périodique initial est le résultat d’une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues.
La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période;
7° sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu’à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l’écart en cas de baisse; si le taux périodique initial résulte d’une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l’alinéa 1er s’opère sur la base d’un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l’octroi de la réduction ne sont plus remplies.
La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période; périodique ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée; années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l’équivalent d’un point pour cent l’an par rapport au taux débiteur initial, ni d’augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l’équivalent de deux points pour cent l’an par rapport à ce taux débiteur initial. périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit.
A défaut de
telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement. En cas de variation du taux périodique et lorsqu’il n’y a pas d’amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l’indice de référence doivent figurer dans le contrat de crédit.
Un seul indice de référence, pris de la liste fixée par le Roi conformément au paragraphe 7, peut être utilisé pour le calcul du taux périodique. Les archives de ces indices sont tenues par le prêteur. § 6. Le cas échéant, le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur par la voie de la modification du taux périodique, sur un support durable, avant que la modification n’entre en vigueur.
Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d’un nouveau tableau d’amortissement reprenant les données visées à l’article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir. de crédit que l’information visée à l’alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification des taux périodique et débiteur résulte d’une modification d’un indice de référence, que le nouvel indice de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 7.
Le Roi détermine les modalités d’application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser;
3° en cas d’un remboursement unique du capital à l’expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû. Dans le cas d’une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.
1° des intérêts avant l’expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;
2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur. Art. VII.145. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d’apporter des modifications aux conditions et/ou aux sûretés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d’accéder ou non à cette demande. Ces modifications ne peuvent seulement porter que sur:
1° un nouveau taux périodique, la réduction ou la prolongation de la durée, le remplacement d’un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l’application de l’article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique;
2° la radiation totale ou partielle de l’inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement d’une sûreté par une autre, l’établissement d’une sûreté complémentaire, le renouvellement d’une sûreté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l’ajout d’un nouveau consommateur.
Les modifications énumérées à l’alinéa 2 peuvent être complété par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Si le prêteur donne suite à cette demande, il fournit au consommateur une offre de crédit, dont le contenu est limité aux modifications relatives au contrat de crédit en cours. Pour les modifications aux contrats de crédit en cours ou si le consommateur demande des duplicata de documents déjà délivrés, le prêteur peut à cet effet imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur au moment de la demande du consommateur, après que le consommateur a accepté l’offre de crédit.
Le prêteur renvoie dans son offre de crédit au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, d’adaptation de ces maxima. Le prêteur peut imputer des frais de dossier si le consommateur exerce des options contractuellement prévues à condition que le contrat de crédit prévoit l’imputation de ces frais. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais maximaux et, le cas Sous-section 3.
Des services accessoires Art. VII.146. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l’application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d’assurance, en exécution d’une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, dont le non-respect pourrait entraîner l’exigibilité 1° qu’une assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas d’amortissement du capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;
2° qu’une assurance couvrant le risque de dégradation de l’immeuble offert en garantie;
§ 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans le contrat de crédit la faculté d’imposer au cours du contrat une majoration de la couverture. Il est interdit au prêteur, sans préjudice de l’application de l’article VII.147, § 1er, alinéa 1er , d’obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d’un assureur désigné par le prêteur. § 3. Lorsqu’il existe un contrat annexé d’assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas d’amortissement du capital, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l’assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.
Lorsque le capital d’une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence. Lorsque l’assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s’appliquent proportionnellement. § 4. Lorsqu’il y a contrat annexé, les éléments suivants doivent être fixés dans un document signé par le prêteur et le consommateur:
3° les obligations assumées par le consommateur en vertu du contrat annexé. Art. VII.147. § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s’il s’agit d’une vente groupée.
Si le prêteur ou, le cas échéant l’intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d’un service accesoire ou d’un contrat annexé, il est tenu d’accepter le prestataire proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire préconisé par le prêteur, si celui offre un service accessoire équivalent
ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Si le prestataire de service préconisé par le prêteur ou, le cas échéant par l’intermédiaire de crédit est proposé dans le cadre d’une vente groupée, ceux-ci ne sont pas tenus de maintenir le prix réduit des produits financiers ou des services groupés, au cas où le consommateur utilise son droit à faire appel au prestataire de services de son choix.
La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l’intermédiaire de § 2. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d’un contrat de crédit, l’obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l’affecter, en tout ou en partie, à la constitution d’un dépôt ou à l’achat de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers.
Sous-section 4. Des garanties non autorisées Art. VII.147/1. Dans le cadre d’un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s’il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d’une lettre de change ou d’un billet à ordre le paiement des engagements qu’il a contractés en vertu d’un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.
Art. VII.147/2. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l’article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d’un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35, à l’exception de l’article 34, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession. § 2.
Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit.
Section 6. De l’exécution du contrat de crédit Sous-section 1re. De la mise à disposition du montant du crédit Art. VII.147/3. § 1er. Tant que le contrat de crédit n’a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise. Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d’un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.
Ni le montant du crédit ni le capital ne peut être lié à un index. La mise à disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu’il a remises à l’intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu’à ce qu’elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d’un tiers désigné par lui.
Sous-section 2.- Du financement des biens et des services Art. VII.147/4. Les dispositions de la présente soussection s’appliquent au crédit hypothécaire avec une Art. VII.147/5. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d’interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du
crédit et que l’identité du vendeur ou du prestataire de service n’est pas connue par le prêteur. Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu’après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. La notification visée au deuxième alinéa est réalisée sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.
L’intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu’à la date de cette notification. Art. VII.147/6. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.
Toute exception ne peut être invoquée à l’égard du prêteur qu’à condition que:
1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou à partir de la date d’envoi; prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte.
Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du profit de l’une ou l’autre des parties, moyennant production d’un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire.
Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement. Art. VII.147/7. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII.139, alinéa 1er, et VII.147/3, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l’information visées à maximaux Art.
VII.147/8. Les dispositions de la présente sous- Art. VII.147/9. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d’adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux. Il fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l’utilisation d’hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maximaux et les frais non récurrents maximaux liés à l’ouverture de crédit.
§ 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu’à leur révision. Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d’application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur. Art. VII.147/10. § 1er.
Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d’un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu’en cas d’adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu.
L’exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er . Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur via tout moyen de communication utile. Sous-section 4. Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit Art.
VII.147/11. § 1 er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle consommateur a le droit d’effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. Dans ce cas, il a droit
à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d’un montant égal à un minimum de 10 % du capital. Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement. § 2.
Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit avant l’expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s’imposeront au consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées.
Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables. § 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au 1° lorsqu’il s’agit d’un remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l’affecter;
2° lorsqu’il s’agit d’un remboursement d’une fraction du remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l’affecter. En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n’est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe. Art. VII.147/12. § 1er.
Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas d’un remboursement anticipé total ou partiel. Cette indemnité doit être calculée, au taux périodique du crédit, sur le montant du solde restant dû.
valeur de rachat n’est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat. En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur:
1° si par l’application des articles VII.209 et VII.210, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;
2° dans le cas d’un remboursement consécutif au décès, en exécution d’un contrat annexé ou adjoint;
3° en cas d’une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d’un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d’obtenir le remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d’un remboursement anticipé.
Art. VII.147/13. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l’envoi au prêteur d’un envoi recommandé ou d’un autre support accepté par le prêteur.
Si le contrat de crédit visé à l’alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté
§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s’il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
Sous-section 5. Du relevé de compte mobilière, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;
5° la date et le montant des paiements effectués par 8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies:
1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;
3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu’une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l’aide du taux débiteur. dépassement Art. VII.147/15. § 1er. Lorsqu’un découvert se produit dans le cadre d’une ouverture de crédit ou un compte de paiement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.
Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.
Art. VII.147/16. Lorsqu’un dépassement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, atteint au moins 1 250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:
3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement. Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l’information visée à l’alinéa précédent n’est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l’exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. Si le dépassement n’est pas apuré au terme d’un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre. créances résultant de ce contrat Art.
VII.147/17. Sans préjudice de l’application des articles 1250 et 1251 du Code civil, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou la créance résultant de ce contrat de crédit ne peuvent être cédés qu’à ou après subrogation, n’être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du présent livre, ou encore cédés ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de mobilisation au sens de le secteur financier, ou d’autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
A rt. VII.147/18. Sans préjudice des dispositions de l’article VII.147/17, pour un crédit hypothécaire avec destination mobilière la cession ou la subrogation n’est opposable au consommateur qu’après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l’identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit.
Cette notification n’est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.
Art. VII.147/19 En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur conserve à l’égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu’il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite. Section 8. De la non-exécution du contrat de crédit Art.
VII.147/20. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d’être stipulée:
1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme, d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur ou des montants correspondants pour la reconstitution du capital, et ne se serait pas exécuté un mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;
2° pour le cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur aliénerait le bien mobilier financé avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en serait réservé la propriété;
3° pour le cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.147/15 et VII.147/16 et ne se serait pas exécuté un mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure;
4° pour le cas où le consommateur est déclaré en faillite;
5° lorsque par son fait le consommateur a diminué la sûreté hypothécaire qu’il avait donnée par le contrat de crédit dans les cas suivants: a) si le bien immobilier qui fait l’objet de la sûreté hypothécaire est partiellement ou totalement aliéné, vendu, échangé ou donné entre vifs;
b) si le bien immobilier qui fait l’objet d’un mandat hypothécaire ou d’une promesse hypothécaire est grevé d’une hypothèque. § 2. Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun et de l’application de l’article VII.134, § 4, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur dans les cas suivants:
1° si le bien immobilier, qui est grevé d’une sûreté hypothécaire, fait l’objet d’une saisie par un autre créancier;
3° en cas de diminution de la sûreté hypothécaire suite à une diminution substantielle de la valeur du bien immobilier imputable au consommateur: par une modification de la nature ou de la destination, par une altération grave, par une polution grave, par la mise en location en dessous du prix normal de location ou par la mise en location pour une durée supérieure à neuf ans, sauf accord du prêteur;
4° en cas de co-propriété: de modification de l’acte de base approuvé par le consommateur avec pour conséquence une diminution de la valeur;
5° au cas où le contrat d’assurance incendie, d’assurance solde restant dû ou d’assurance déces temporaire à capital constat convenu n’est pas annexé dans un délai de trois mois après le passage de l’acte authentique de crédit;
6° si le consommateur a sciemment dissimulé de l’information au sens de l’article VII.126 ou a donné une information contraire à la vérité suite à quoi sa solvabilité a été mal évaluée;
7° si un entrepreneur, un architecte, un maçon ou tout autre ouvrier a rédigé le procés-verbal visé à l’article 27, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;
8° si le bien immobilier financé par le contrat de crédit n’est pas totalement achevé et approprié pour une location dans les 24 mois de la signature de l’acte authentique de crédit ou si les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et aux cahiers de charges ou aux permis délivrés;
9° si le crédit est utilisé dans un autre but que celui indiqué par le consommateur.
§ 3. Les modalités sont rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l’application de l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite. Les clauses d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit ne peuvent pas résulter d’un fait du prêteur.
Art. VII.147/21. En cas de défaut de paiement d’une somme due, le prêteur fait parvenir au consommateur, dans les trois mois de l’échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non paiement. En cas d’inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d’intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l’échéance non payée.
Art. VII. 147/22. § 1er. En cas de résolution d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur: — le montant, échu et impayé, du coût total du crédit — le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants: — 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros.
§ 2. En cas de simple retard de paiement d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués cidessous ne peut être réclamé au consommateur: sur le capital échu et impayé; — les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d’un envoi par mois. Ces frais se composent d’un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l’indice des prix à la consommation. Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l’article VII.147/13, § 1er,, ou a pris fin et que le consommateur ne s’est pas exécuté trois mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur: — les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. hypothécaire avec une destination mobilière ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d’un coefficient de 10 p.c. maximum. § 4.
Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.
Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dûs en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l’article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l’article VII.138, § 1er, par le consommateur, tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s’imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le § 6.
Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre. Art. VII. 147/23. § 1er. En cas de résolution du crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou de — les intérêts de retard qui sont devenus exigibles conformément au § 2; — les intérêts et frais échus et non payés qui sont devenus exigibles conformément au § 2; — une indemnité au maximum égale à l’indemnité de remploi visée à l’article VII.147/12, § 1er, calculé sur le solde restant dû. de crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance
3° les intérêts de retard à concurrence de 0,5 % sur base annuelle calculés comme suit; a) en cas de non paiement des intérêts à l’échéance: le solde restant dû au moment du retard de paiement multiplié par le taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %; b) sur le capital impayé un intérêt de retard peut être calculé pro rata temporis au taux périodique du crédit, majoré d’un taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %. Ces intérêts de retard commencent alors à courir à partir de la date de retard de paiement jusqu’au remboursement effectif;
4° les frais convenus de lettres de rappel et de mise de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur § 3. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur. montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être § 4. Est interdite et réputée non écrite, toute clause Section 9. Des facilités de paiement Art. VII.147/24.
Toute exécution ou saisie à laquelle il est procéde en vertu d’un jugement ou d’un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d’audience.
Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l’article VII.138, § 1er, auquel cas l’article VII.107 s’appliquera. Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d’application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doit respecter le plan des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies Art.
VII.147/25. § 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d’un bien faisant l’objet, soit d’une clause de réserve de propriété, soit d’une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu’en vertu d’une décision judiciaire ou d’un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé. Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2.
En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d’un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié. Section 10. Des sûretés Art. VII.147/26. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté accordée par des tiers-consommateurs des engagements nés d’un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution.
Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté.
§ 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l’article VII.148, § 2, 1°, mentionne:
1° la clause: “Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l’objet d’un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l’article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté”;
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
4° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et conservation de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans.
Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l’accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. Art. VII.147/27. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d’au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l’informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.
Art. VII.147/28. Par dérogation à l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme mois après l’envoi recommandé. Section 11. Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des
intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiares de crédit et les membres du personnel Art. VII.147/29. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l’article VII.126, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2.
L’intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l’article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu’intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu’il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l’introduction de chaque nouvelle demande de crédit. § 4.
L’intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination. Art. VII.147/30. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2.
L’intermédiaire de crédit n’a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. de crédit et les membres du personnel est échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent atteinte à l’obligation visée à l’article VII.130, alinéa 1er. § 4.
Lorsqu’un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d’un contrat
de crédit antérieur, aucune commission n’est dûe si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. § 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu Section 12.
De la médiation de dettes Art. VII. 147/31. La médiation de dettes est interdite sauf:
1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction;
2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l’autorité compétente.
personnel Sous-section 1re. De la transmission des données à caractère personnel Art. VII.147/32. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII.147/17 et VII.147/18, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente Art.
VII. 147/33. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante:
1° afin d’apprécier la situation financière et d’évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;
2° dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits ou des services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent.
Art. VII. 147/34. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l’exclusion de toutes autres, les données relatives à l’identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l’identité du prêteur. Cette dernière donnée n’est communiquée qu’au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l’alinéa précédent.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l’encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;
2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1°;
3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement. Art. VII.147/35. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux personnes 2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d’assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances;
3° la FMSA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base des règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;
5° les associations de personnes ou d’institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n’être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres; c) être composées de membres n’ayant pas encouru une sanction administrative ou pénale.
Le ministre ou son délégué statue sur la demande d’agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis. Si la demande n’est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d’avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Le refus d’agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé. Le ministre peut suspendre ou retirer l’agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d’agrément;
6° l’avocat, l’officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l’exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit;
7° le médiateur de dettes dans l’exercice de sa mission dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l’article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du 10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;
11° les organismes de mobilisation au sens de l’article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures le secteur financier. § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu’aux personnes visées au paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des
personnes visées au présent article, à l’exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l’alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées. Sous-section 2. Du traitement des données Art. VII.147/36. § 1er. Les données sont effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier.
Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l’exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données. nées à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l’usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l’application de leurs obligations légales. § 3.
Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l’échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d’échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d’exécution. Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.
Art. VII. 147/37. § 1er. Lorsqu’un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du
présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. sur le territoire de l’Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d’actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;
2° l’adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;
3° l’’identité et l’adresse de la personne qui a communiqué la donnée;
4° le droit d’accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d’exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s’il en existe un;
5° les finalités du traitement. Art. VII. 147/38. § 1er. A l’égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées.
Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiement, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu’il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l’exercice des droits visés dans le présent article.”.
Dans l’article VII.149, du même Code, la première phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit: “Art. VII.149. § 1er. Afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité aussi bien du consommateur que de la personne qui constitue une sûreté personnelle, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, à l’exception d’un dépassement, ou à la remise de l’offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133.” A l’article VII.153, modifié par la loi du 26 octobre 2015, du même Code, les modifications suivantes sont 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots “à l’article VII.
119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10°” sont remplacés par les mots “aux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°”; globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés.” sont remplacés par les mots “Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l’article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l’application de cette disposition.”.
Dans l’article VII.159, § 3, du même Code, l’alinéa 1er “En cas de cession de créances résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au présent livre, le cessionnaire est également soumis
aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123 à VII.125 et VII.147/21.”. Dans l’article VII.160, § 6, alinéa 2, du même Code, Dans l’article VII.174, § 6, dernier alinéa, du même Code, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”. Dans l’article VII.191, du même Code, les mots “par lettre recommandée mise à la poste et motivée” sont remplacés par les mots “par lettre motivée en envoi recommandé”.
Dans l’article VII.192, 2°, du même Code, les mots “par lettre recommandée mise à la poste et motivée” sont remplacés par les mots “par lettre motivée en envoi Le chapitre 3, titre 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par les
“CHAPITRE 3.- Du crédit hypothécaire. Art.VII.209. § 1er. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l’article VII.132 ou les mentions visées à l’article VII.134, le juge peut:
1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements; immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros. § 2.
Quand l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er. Art. VII.210. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque:
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l’article VII.147/9;
2° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l’article VII.147/29, §§ 1er à 3;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d’un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l’article VII.147/17;
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément; c) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l’octroi du crédit; d) par un prêteur dont l’agrément ou l’enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.67/3; e) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit dont l’inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.68.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements.
1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE, ou un établissement financier visé à l’article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son État membre d’origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l’établissement d’une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n’aient été respectées;
2° l’intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l’article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n’ont été respectées. Art. VII.211. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu’il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu’un paiement a eu lieu malgré l’interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu’il a eu lieu dans le cadre d’une opération de médiation de dette interdite à l’article VII. 147/31.
Art. VII.212. Lorsque, malgré l’interdiction visée à l’article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n’est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier. et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.
En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d’inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d’office les réduire ou en relever entièrement le Art. VII.214. En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII. 147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l’infraction.
Art. VII.214/1. Lorsque, par suite d’inobservation de l’article VII.134, § 3, 5°:
1° il n’est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n’est pas tenu d’effectuer de tels versements;
2° il n’est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n’est tenu de les payer qu’aux dates anniversaires du crédit. Art. VII.214/2. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l’article VII.147/5, alinéas 1er et 4.
Art. VII.214/3. Le manquement aux dispositions de l’article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d’exiger du vendeur ou du
prestataire de service le remboursement des paiements qu’il a déjà effectués. Art. VII.214/4. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l’article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts Art. VII.214/5. Celui qui, en violation de l’article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.
Art. VII.214/6. La personne qui constitue une sûreté est déchargée de toute obligation si elle n’a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l’article VII.147/26. Art. VII.214/7. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l’article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours. déchéance du terme et que l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les dispositions de l’article VII.
147/30.
1° l’adjonction ou le fait d’annexer un contrat autre que celui visé à l’article VII.146;
2° toute clause contraire aux articles VII.147 et VII.147/1. Art. VII.214/10. § .1er. Sans préjudice de l’application des dispositions précédentes du présent chapitre, si le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4,
chapitre 2, ou dans ses arrêtés d’exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans
indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu’il n’est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l’acte constitutif n’indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir.”.
Dans l’article VII.217, du même Code, les mots “VII.101 et VII.114, § 3 du présent livre” sont remplacés par les mots “VII.101, VII.114, § 3, VII.124, VII.147/9, VII.147/10 et VII.147/30, § 3, du présent livre”. Dans l’article VII.218, alinéa 1er, du même Code, les mots “VII.120 et VII.122” sont remplacés par les mots “VII.120, VII.122, VII.147/34, VII.147/36 et VII.147/38”. Dans l’article VII.219, du même Code, les mots VII.122, VII.124, VII.147/9, VII.147/10, VII.147/36 en VII.147/38”. A l’article VI.66, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code.”.
Dans le livre VII, du même Code, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe à la présente loi. A l’article XV.87, du même Code, les modifications 1° au 2° les mots “des articles VII.64 à VII.66” sont remplacés par les mots “des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124”; A l’article XV.90, du même Code, les modifications 1° au 1°, les mots “de l’article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3” sont remplacés par les mots “de l’article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l’article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3”;
2° au 3°, les mots “par l’article VII.94” sont remplacés par les mots “par les articles VII.94 et VII.147/9”; “4° utilisent l’une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 88, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25;”;
4° au 5°, les mots “d’un contrat de crédit à la consommation” sont remplacés par les mots “d”un contrat de crédit”;
5° au 6°, les mots “à l’article VII.89, § 1er,” sont remplacés par les mots “aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er”;
6° au 8°, les mots “par l’article VII.115” sont remplacés par les mots “par les articles VII.115 et 147/31”;
7° au 10°, les mots “de l’article VII.112, § 1er” sont remplacés par les mots “des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er,”;
8° au 11°, les mots “de l’article VII.69” sont remplacés par les mots “des articles VII.69 et VII.126, § 1er”;
9° au 14°, les mots “aux articles VII. 99, §§ 1er et 2 et VII. 106, § 4” sont remplacés par les mots “aux articles VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4”;
10° au 15°, les mots “des articles VII.78, VII.81 et VII.109, § 2” sont remplacés par les mots “des articles VII.78, VII.81, VII.109, § 2, VII.126, § 2 et VII.134”;
11° au 16°, les mots “de l’article VII.77, § 2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “des articles VII. 77, § 2, alinéa 1er et VII.133, § 2, alinéa 1er”;
12° au 17°, les mots “aux articles VII.117 à VII.122” sont remplacés par les mots “aux articles VII.117 à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38”; “18° contreviennent aux articles , VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 et 147/26, § 1er;”; “19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l’ESIS visé aux articles VII.127 et VII.128, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 et VII.130, ne fournit pas l’information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté.”.
Disposition abrogatoire L’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses disau crédit hypothécaire, est abrogé.
§ 1er. La présente loi s’applique aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir du 1er décembre 2016 à l’aide des formulaires visés à l’article VII.126, § 2, tel qu’inséré par l’article 24 de la présente loi. La présente loi s’appliquera également aux contrats de crédit conclus à partir du 1er mars 2017 si le crédit est demandé avant le 1er décembre 2016. Dans ce cas les contrats de crédit ne peuvent être valablement conclus qu’après que le consommateur a reçu tout d’abord des explications adéquates, l’ESIS et le cas échéant une offre de crédit au sens de la présente loi et endéans les délais qu’elle prévoit. première et deuxième phrase, VII.147/27, VII.147/31 et VII.147/33, § 1er , dernier alinéa, tels qu’insérés dans le Code de droit économique par l’article 24, de la présente loi, la sanction civile prévue pour infraction à l’article VII.147/31 dans l’article VII.211, inséré dans le Code de droit économique par l’article 32, de la présente loi et les sanctions pénales correspondantes, insérées par l’article 39, de la présente loi, s’appliquent aux contrats de crédit en cours à partir du 1er mars 2017. § 3.
Les articles VII.147/2, VII.147/22, VII.147/23 et VII.147/28, tels qu’insérés dans le Code de droit économique par l’article 24 de la présente loi, s’appliquent également aux créances échues et impayées issues de contrats de crédit conclus avant leur entrée en vigueur de la présente loi, lorsque les conditions suivantes se réalisent après le 1er mars 2017:
1° soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme; Pour l’application de l’article VII.147/2, la clause reprise dans le contrat de crédit qui autorise la cession de rémunération vaut acte distinct au sens de l’article 27 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. La lettre de notification, visée à l’article 28, 1° de cette loi, reproduit les articles 28 à 32 de la même loi. § 4. Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, les parties sont tenues
d’adapter les contrats de crédit en cours à durée indéterminée et les contrats de sûreté personnelle en cours à la présente loi. Avant l’expiration de ce délai, le consommateur et le cas écheant, la personne qui constitue une sûreté personnelle, sont informés des modifications du contrat qui résultent de la présente loi. La preuve de cette information incombe au prêteur. Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier les obligations contractuelles du consommateur, cette information se fait sous la forme d’un avenant au contrat de crédit.
Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l’issue d’un délai d’un mois à dater de son envoi. Les dispositions des contrats de crédit en cours qui sont, pour des raisons impératives ou d’ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles. § 5. Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, le prêteur soumet, conformément aux articles VII.160, § 5, alinéa 2 et VII.174, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique, les modèles de contrats de crédit adaptés à la présente loi, pour approbation au SPF Economie. § 6.
Les dispositions relatives aux mentions dans le contrat de sûreté visées à l’article VII.147/26, § 2, telles qu’insérées par l’article 24 de la présente loi dans le Code de droit économique, sont uniquement requises pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d’accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers. § 7.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit § 8. Le Roi peut prolonger les dates prévues dans les présentes dispositions transitoires d’un maximum d’un an.
Les lois et arrêtés d’exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu’insérées par la présente loi. Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40 par des références aux dispositions équiva- Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu’insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut:
1° modifier l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 23 février 2016 PHILIPPE PAR LE ROI:
EXE
r compléter l’ESIS
caractère utilisée pour l’avertissement est plus
ANTIETABEL Wetsontwerp
Niet toepasselijk
Art.VII.130 Art.VII.114, § 5
Art.147/30, § 2
Art.VII.147/30, § 3 Art.VII.147/30, § 4 Art.VII.147/30, § 5
Art.VII.147/30 Art.VII.147/3 Art.VII.147/30, § 1
Art.VII.125, lid 1 Art.VII.147/22, § 4, lid 1 en 2 Art.VII.147/23, § 3, lid 1 en 2
Art.VII.174, § 2 Art.VII.183, § 1 Art.VII.183, § 2
Art.VII.123, § 1
Art.VII.124 § 1 Art.VII.124§ 1 Art.VII.124, § 1, lid 1, 1° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 2° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 3° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 4° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 5° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 6° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 7°
Art.VII.124, § 1 , lid 1, 8° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 9° Art.VII.124, § 1 , lid 1, 10° Art.VII.124, § 2 Art.VII.124, § 1, lid 2 Art.VII.124, § 1, lid 3 Optie niet omgezet
Art.VII.125, lid 2, 1° Art.VII.125, lid 2, 2° Art.VII.125, lid 2, 3° Art.VII.125, lid 2, 4° Art.VII.125, lid 2, 5° Art.VII.125, lid 2, 6° Art.VII.125, lid 2, 7° Art.VII.125, lid 2, 8° Art.VII.125, lid 2, 9° Art.VII.125, lid 2, 10° Art.VII.125, lid 2, 11° Art.VII.125, lid 2, 12° Art.VII.125, lid 2, 13° Art.VII.125, lid 2, 14°
Art.VII.127, § 1, lid 1 Art.VII.127, § 1, lid 2 Art.VII.127, § 1, lid 3
Art.VII.127, § 2
Art.VII.128, § 1 Art.VII.128, § 1, 1° Art.VII.128, § 1, 2° Art.VII.128, § 1, 3° Art.VII.131, § 2 Art.VII.131, § 7 Art.VII.128, § 1, 4° Art.VII.128, § 1, 5° Art.VII.128, § 2 Optie niet omgezet (cf. Art.VII.131, § 7) Art.VII.128, § 3
Art.VII.129 Art.VII.129, 1° Art.VII.129, 2° Art.VII.129, 3° Art.VII.129, 4°
Art.VII.133, § 1, lid 1, 2 en 3 Art.VII.133, § 1, lid 4 Art.VII.133, § 2, lid 2 Art.VII.133, § 2, lid 3
Art.VII.133, § 2, lid 1 Art.VII.126, § 2, lid 4 VII.137, lid 1 VII.133, § 1, lid 6
VII.133, § 3, lid 2 VII.133, § 3, lid 3 VII.133, § 3, lid 1
Art.VII.133, § 1, lid 1 en 2 Artikel VII.126, § 4 Art.VII.147/29, §§ 2 en 3
Art.VII.126, § 1, lid 2, § 2, lid 2 Art. VII.126, § 1. lid 2 en 3
Art.VII.131, § 3 lid 1 Art.VII.131, § 3 lid 2
Art.VII.134, § 5, lid 1, 1° Art.VII.134, § 5, lid 1, 2° Art.VII.134, § 5, lid 2 Art.VII.134, § 5, lid 2, 1° Art.VII.134, § 5, lid 2, 2° Art.VII.134, § 5, lid 3 Art.VII.134, § 5, lid 4
Art.VII.143, § 5, lid 2 gedeeltelijk Art.VII.143, § 5, lid 3 gedeeltelijk
Art.VII.147/11, § 1,lid 1 en 2 Art.VII.147/11, § 1, Art.VII.147/11, § 3 Art.VII.147/12 Art.VII.147/11, § 2 Niet omgezet
Art.VII.165, § 1, lid 4 – bestaande bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek Art.VII.165, § 1, lid 3 Art.VII.165, § 1, lid 4
Art.VII.143, § 6, lid 1 Art.VII.143, § 6, lid 2
Art.VII.180, § 1
Art.VII.181, § 1, 3° Art.VII.181, § 1, 2° Art.VII.181, § 2, 1°
Art.VII.178 Art.VII.182, § 5 Art.VII.181, § 1 Art.VII.173
Art.VII.165, § 1, lid 2 Art.VII.181, § 6
Art.XV.67
Art.XV.67/2 Art.XV.68 Art.VII.183, § 1, laatste lid Art.VII.182, § 5, 7°
Art.VII.159 tot 176 XV.18/1, 67, 67/1, 67/3 en 67/4
Art.XV.87 tot 91 Art.VII.147/20, § 2 Art.VII.209 tot 214/10
Art.VII.216
Niet omzetbaar
Niet omzetbaar Art. 41
ONCORDANCE
Non applicable
Art.VII.2, § 2 Art.I.9.53°, I.9.53/1, I.9.53/2, I.9.53/3 Base légale : Article 2 de la loi du 19 avril portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions Art.VII.3, § 2 Art.VII.3, § 3 Art.VII.127, § 4. (art.14) On n’exclut pas Art. VII.3, § 2, 4° Art. VII.3, § 2, 6°
Art.I.1.2° Art.I.9.34° Art.I.9.39° Art.I.9.70° Art.I.9.35° Art.I..9.38° Art.I.9.36° Art.I.9.74° Art.I.9.71° Art I.9.34. Art.I.9.79° Art.I.9.65° Art.I.9.41° Art.I.9.66° Art.I.9.42° Art.I.9.44° Art.I.9.84° Art.I.9.22° Art.I.9.76° Art.I.9.77° Art.I.9.85°
Art.2, 33° de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers Non reprise Art.I.9.86° Art.I.9.87° Art.I.9.88° Art.I.9.89° Art.I.9.90°
Livre XV. Chapitre 2. Section 2. Art.XV.19
Art.74 de la loi du 2 août 2002 relative à la
Art.VII.158 à 188
Article 45, 2, h° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers - XV.17 et XV.18 XV.67 à XV.68 Non transposable
Article 45, 6 ° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
Art.VII.147/30, § 1er
Art.VII.125, alinéa 1er Art.VII.147/22, § 4, alinéas 1 et 2 Art.VII.147/23, § 3, alinéas 1 et 2
Art 4, 14 °, 15° de l’arrêté royal du 29 octobre
2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du livre VII du code de droit économique
Art.7, 4°, 7°, 8° de l’arrêté royal du 29 octobre
Art.8, 5° et 6° de l’arrêté royal du 29 octobre
Art.9, 5° de l’arrêté royal du 29 octobre 2015
portant exécution du titre 4, chapitre 4, du livre VII du code de droit économique Chapitre V de l’arrêté royal du 29 octobre Art.VII.174, § 1er Art.VII.175
Art.12, § 3 de l’arrêté royal du 29 octobre
Art.VII.183, § 1er
Art.VII.123, § 1er
Art.VII.124 § 1er Art.VII.124§ 1er Art.VII.124, § 1er, alinéa 1er, 1° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 2° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 3° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 4° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 5° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 6° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 7° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 8° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 9° Art.VII.124, § 1er , alinéa 1er, 10° Art.VII.124, § 1er, alinéa 2
Art.VII.124, § 1er, alinéa 3 Option non transposée
Art.VII.147, § 1er
Art.VII.125, alinéa 2, 1° Art.VII.125, alinéa 2, 2° Art.VII.125, alinéa 2, 3° Art.VII.125, alinéa 2, 4° Art.VII.125, alinéa 2, 5° Art.VII.125, alinéa 2, 6° Art.VII.125, alinéa 2, 7° Art.VII.125, alinéa 2, 8° Art.VII.125, alinéa 2, 9° Art.VII.125, alinéa 2, 10° Art.VII.125, alinéa 2, 11° Art.VII.125, alinéa 2, 12° Art.VII.125, alinéa 2, 13° Art.VII.125, alinéa 2, 14°
Art.VII.127, § 1er , alinéa 1er Art.VII.127, § 1er, alinéa 2 Art.VII.127, § 1er, alinéa 3
Art.VII.138, § 1er (droit de rétractation) Art.VII127, § 3 (délai de 14 jours)
Art.VII.127, § 2, alinéa 2 Art.VII.127, § 1er, alinéa 4 Art.VII.127, § 5 Art.VII.127, § 3 Art.VII.134, § 1er Art.VII.138
Art.VII.128, § 1er Art.VII.128, § 1er, 1° Art.VII.128, § 1er, 2° Art.VII.128, § 1er, 3° Art.VII.128, § 1er, 4° Art.VII.128, § 1er, 5° (cf Art.VII.131, § 7)
Encore à modifier : Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation
Art. 4 de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif
aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation Art.I.9.41°, f
Encore à modifier.
Art.4, § 3, alinéa 1er de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation Encore à modifier.
Art.4, § 3, alinéa 2, de Encore à modifier.
Art.4, § 3, 10°, de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de Annexe 3, ESIS, partie A, point 4 Encore à modifier.
Art.4, § 3, de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation
Art.VII.133, § 1er, alinéas 1, 2 et 3 Art.VII.133, § 1er, alinéa 4 Art.VII.133, § 2, alinéa 2 Art.VII.133, § 2, alinéa 3
Art.VII.133, § 2, alinéa 1er Art.VII.126, § 2, alinéa 4 VII.137, alinéa 1er VII.133, § 1er, alinéa 6
VII.133, § 3, alinéa 2 VII.133, § 3, alinéa 3 VII.133, § 3, alinéa 1er
Art.VII.133, § 1er, alinéas 1 et 2 Article VII.126, § 4 Art. VII.147/29, §§ 2 en 3 Art.VII.126, § 1, alinéa 2, § 2, alinéa 2 Art. VII.126, § 1.alinéas 2 et 3
Art.VII.133, § 1er, alinéa 3 Art.VII.149, § 1er (article 25 du projet)
Art.VII.131, § 3 alinéa 1er Art.VII.131, § 3 alinéa 2
Art.VII.131, § 4, alinéa 1er Art.VII.131, § 4, alinéa 2 Art.VII.131, § 4, alinéa 3 Art.VII.131, § 5, alinéa 1er, 1° et 2° Art.VII.131, § 5, alinéa 2 Art.VII.131, § 6 Art.VII.131, § 5, alinéa 3 Art.VII.131, § 1er
Art.VII.134, § 5, alinéa 1, 1° Art.VII.134, § 5, alinéa 1, 2° Art.VII.134, § 5, alinéa 2 Art.VII.134, § 5, alinéa 2, 1° Art.VII.134, § 5, alinéa 2, 2° Art.VII.134, § 5, alinéa 3 Art.VII.134, § 5, alinéa 4
Art.VII.143, § 5, alinéa 2 en partie Art.VII.143, § 5, alinéa 3 en partie
Art.VII.147/11, § 1er,alinéas 1er et 2
Art.VII.147/11, § 1er, Non transposé
Art.VII.165, § 1er, alinéa 4 – dispositions existantes Code judiciaire Art.VII.165, § 1er, alinéa 3 Art.VII.165, § 1er, alinéa 4
Art.VII.143, § 6, alinéa 1er Art.VII.143, § 6, alinéa 2 Non transposée
Art.VII.147/20, § 1er Art.VII.147/21, alinéa 2 Art.VII.147/22 Art.VII147/23 Art.VII.147/22, § 2, alinéa 1er, troisième – Art.VII.147/23, § 2, 4° Transposée {de manière indirecte} : la législation belge ne contient pas d’interdiction à ce que les parties à un contrat de crédit conviennent expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisante pour rembourser le crédit Art.VII.147/24 Art.VII1.47/25
Art.VII.180, § 1er
Art.VII.181, § 1er, 3° Art.VII.181, § 1er, 2° Art.VII.181, § 1er, 1°et § 2, 1° Article 12, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4,
chapitre 4, du livre VII du code de droit économique
Article 12, § 2 de l’arrêté royal du 29 octobre Art.VII.182, § 5, 5° Art.VII.183, § 1er, alinéa 3
Art.VII.181, § 1er
Art.VII.165, § 1er, alinéa 2
Art.VII.181, §§ 4 et 7 Art.VII.181, § 1er, 3°, § 4, § 6, alinéa 2 et § 7 Article 7, 16° de l’arrêté royal du 29 octobre Art.VII.181, §6, alinéa 2 et § 7, alinéa 2
Art.VII.183, §§ 1 et 2 Non transposé car la loi belge prévoit que les représentants désignés sont autorisés à exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit. Art.VII.183, §§ 1, 2 et 4 Art.VII.183, §§ 3 et 4
Art.VII.183, § 1er, dernier alinéa
Art.VII.183 Art.VII.183, § 5 Pas d’obligation. Le cas échéant l’article 135. Art.VII.68, § 2 Art.VII.68, § 3, 1° Art.VII.68, § 3, 2° Art.VII.183, § 6
Art.VII.159 à 176 XV.18/1, 67, 67/1, 67/3 et 67/4
Pas de nécessité de transposer cet article dans une loi fédérale. Pratiques administratives à convenir avec la FSMA, au besoin à l’aide d’un protocole. Communication à effectuer à la Commission européenne. Voir les articles .XV41, § 2 et XV.68, § 3, 2° Pas de nécessité de transposer cet article dans protocole.
Art.XV.87 à 91 Art.VII.209 à 214/10
Non transposable – Art. 41
ANNEXE
betrekking op de hypothecaire kredieten
TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET
Nouveau texte vre Ier du Code de droit économique du projet) Art. I.9. Pour l’application du Livre VII, les définitions suivantes sont d’application: (article I.9, inséré par la loi du 19 avril 2014) (…)
39° contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ; Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l’article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n’est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre ;
41° coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus : f) les frais de tenue d'un compte, dont un compte de paiement, lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le f) les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la
consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur ; g) les frais d’expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité ; h) les frais de sûretés, Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas : a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit ; b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit ; c) les frais d’enregistrement et de transcription du transfert d’un bien immobilier;
44° taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés ; Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison : (1 + i)n = (1 + I), périodes compris dans l’année ; 44/1° taux périodique: taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;
53° crédit hypothécaire : le crédit ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, consenti à un consommateur, et qui a) est soit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, b) soit constitue une créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, c) soit est stipulé avec le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct,
d) soit constitue une garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté ;
53° surêté hypothécaire : une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes : ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, ou b) la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, ou personne qui constitue une sûreté ; 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière: le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.
Est également considéré comme un hypothécaire avec une destination immobilière : a) le contrat de crédit non garanti par une surêté hypothécaire destiné au financement de immobiliers, à l’exception de la rénovation d’un bien immobilier ; alinéa1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce ; mobilière: le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté qui n’est pas destiné à l’acquisition ou à la conservation de droits réels le refinancement du même contrat de crédit ; 53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière ;
75° acte constitutif : l'ensemble des actes authentiques et sous seing privé ainsi que tout document contenant des dispositions régissant un même crédit ;
84° évaluation de la solvabilité: l’évaluation des 85° conseil: la fourniture recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit; de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;
87° contrat de crédit en fonds partagés: un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;
88° vente liée: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;
90° contrat de crédit en monnaie étrangère: un contrat de crédit dans lequel le crédit est: laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou membre où le consommateur réside ;
91° terme de paiement : la période comprise entre : consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien
ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement; b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;
92° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement. ».
VII, titre 1er du Code de droit économique Art. VII. 1. Le présent livre vise principalement la réglementation des services de paiement et des contrats de 5° du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
6° directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ; re 4, chapitre 1er, du Code de droit économique 23 du projet ) Art. VII.64. § 1er. Toute publicité qui indique un taux consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:
1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
2° le montant du crédit;
3° le taux annuel effectif global;
4° la durée du contrat de crédit;
5° s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et 6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés les termes de paiement. Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit.
Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. Les informations visées l’alinéa 1er, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. Art. VII.66. Lorsque la publicité concerne tant le crédit à la consommation que le crédit hypothécaire ou également des contrats de crédits qui tombent en dehors du champ d’application du présent Livre, et que le message publicitaire n’indique pas d’une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent alors à toute la publicité.
Art. VII.70. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu’il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit.
Cette information est fournie sur un support durable, à l’aide du formulaire «
informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI) » qui figure à l’annexe 1er du présent Livre. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou l’agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d’information prévues au présent paragraphe et à celles de l’article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s’il a fourni le SECCI. Ces informations portent sur:
8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;
9° le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements modifiés conformément à l’article VII. 86;
10° le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
11° l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
12° le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution du contrat de 13° un avertissement concernant les conséquences des impayés;
14° le cas échéant, les sûretés exigées;
15° l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l’article VII. 97;
17° le droit du consommateur d’être, conformément à l’article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du
résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité;
18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur;
19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI,. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s’appuient sur les relatives situation du consommateur et sur toute demande spécifique consommateur sur la durée du contrat de crédit. Art. VII. 77. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l’évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement.
Il procède également à l’évaluation rigoureuse de la solvabilité des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle. Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. Les conditions relatives à l’accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d’une personne qui constitue
une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité maintenue, ne peuvent être discriminatoires. et des informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l’évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit. En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application. § 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d’un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation qui n’a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit.
Dans les autres cas d’impayé(s) non contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit. Art. VII. 78. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l’exception des contrats de crédit visés au § 4, mentionne, de façon claire et concise :
3° le montant, le nombre et la périodicité des paiements terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur, y
compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l’ordre soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du Art. VII. 79. En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris, le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.122.
Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. VII.80 prêteur avertit consommateur par lettre recommandée à la poste par envoi recommandé qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.
VII.83 § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation :
1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée par envoi recommandé à la poste ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l’article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de celui-ci et VII.86. § 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII.
94. Sans préjudice des dispositions de l’article VII 94, §§ 1er et 3, les contrats de crédit, à l’exception de l’ouverture de crédit sans constitution d’hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées
par l’article VII. 128, §§ 1er à 3 et § 5 et prises en vertu de celui-ci. Sans préjudice de l’article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l’exception de l’ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par l'article VII.143 et VII.144. Dans ce cas, la notion d’« acte constitutif », mentionnée dans cet article VII.
128, s’entend comme « contrat de crédit Art. VII. 92. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.
Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que :
1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire service demeure recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée; prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d’envoi ; Art.
VII.96. . Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste par envoi recommandé, au moins dix jours avant le Art.
VII.98. § 1er. Le consommateur peut procéder à
tout moment et sans frais à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l’envoi par envoi recommandé au prêteur d’une lettre recommandée à la poste ou d’un autre support accepté par le prêteur. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support durable.
Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le Art. VII. 103. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit.
Cette notification n’est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur. Art. VII. 105. Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée:
1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances deux montants d’un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;
2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de créditbail, ne s'est pas encore réalisé;
3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII. 101 et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en
demeure après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en crédit prélevé est interdite et réputée non écrite. Art.VII.106 § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois.
Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. l’article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure après un envoi recommandé contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.
Art. VII. 108. § 1er. Sans préjudice de l’application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien
faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste par envoi Art. VII. 110. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances deux montants d’un terme ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser.
Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial. Art. VII. 111. Par dérogation à l'article 2021 du Code échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée.
Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d’un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l’envoi recommandé.
Art. VII. 114. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir § 3. Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée.
La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi
que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d’agir d’une intérêts des consommateurs. § 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats.
La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du § 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de rémunération responsable l’évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités: une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur; mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. § 6.
Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente. Art. VII.119. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes :
1° les prêteurs agréés ou enregistrés ; effectuer opérations d'assurance-crédit
application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs 4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement ;
5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres; c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales. d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande.
A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste par envoi Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors leur demande d'agrément;
6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit ;
7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ; dans le cadre du livre XV ;
9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du
20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie ; dans le cadre de sa mission.
11° les organismes de mobilisation au sens de l’article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier. § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l’alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées. tre 4, chapitre 2, du Code de droit économique
CHAPITRE 2.- Du crédit hypothécaire. Section 1re. –De la publicité Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l’article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse. mentionne l’identité et, le cas échéant, l’adresse géographique du prêteur et de l’intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le § 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur :
des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui : de crédit ; Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur; que celle communiquée par l’annonceur dans le cadre l’agrément, l’enregistrement l’inscription;
5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre; conditions particulières ou restrictives auxquelles montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant ;
8° comporte la mention « crédit gratuit » ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global ; concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit ;
10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés. Art. VII.124. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes :
1° l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit; crédit hypothécaire sécurisé par une des surêtés visées à l’article I. 9, 53°;
3° le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur ;
5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;
7° le cas échéant, le montant des termes ; consommateur ;
9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement ;
10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa
contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable débiteur, au montant remboursements et au taux annuel effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique.
Section. 2. – Du prospectus. Art. VII.125. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d’une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d’un prospectus, sur un support durable ou sous une fournit les informations ;
2° les finalités possibles du crédit ; possibilité qu’elles se trouvent dans un autre état membre ;
4° la durée possible des contrats de crédit ;
5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s’ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indemnitéséventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et
qu’un nouveau exemple représentatif est mentionné ; implications pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère ; coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit ou, le cas type de contrat de crédit ; payer en lien avec le contrat de crédit ;
9° l’éventail différentes modalités remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement ; selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé ;
11° conditions liées remboursement anticipé ; le consommateur est obligé de souscrire afin d’obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur ; conséquences du non respect des obligations qui
découlent du contrat de crédit ;
1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l’intermédiaire de crédit d'application ;
5° une indication du tarif des taux, dont : une indication d'intérêt périodiques; b) les taux débiteurs correspondants ; c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle; d) d'octroi réductions majorations précitées; l'article VII.143 ;
6° l’identité et l'adresse du responsable du traitement Sous- section 1re : Des renseignements à demander Art. VII.126. § 1er. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la
nécessaires afin d'apprécier leur situation financière leurs facultés consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une demander précisions sur informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité. parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d’un questionnaire décrivant toutes les demandées par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit conformément au § 1er , alinéa 1er.
Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n’a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui consitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l’article VII. 119 § 1er , et, le cas précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit,
aux revenus, personnes charge, engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros. questionnaire mentionne fichiers qui, conformément à l’article VII.137, seront consultés. § 3. Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes :
1° le tarif des frais réclamés par l'entreprise 2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible; sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs. § 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante. Sous-section 2 : De l’information précontractuelle.
Art. VII.127. § 1er. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit.
Les informations personnalisées visées à l’alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire « Informations européennes standardisées (ESIS) » qui figure à l’annexe 3 du présent livre. § 2. L’ESIS est fourni sur un support durable par le de l’offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était
auparavant fournie dans l’ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS. qui a fourni l’ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d’information au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l’article VI.57 uniquement lorsqu’il a au moins fourni l’ESIS préalablement à la conclusion du § 3.
La soumission d’une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s’accompagne de la constitution d’une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global.
Cette offre mentionne la durée de la validité de l’offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, ce compris tableau d’amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d’échéance du crédit. L’offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le § 4.
Si le crédit n’est pas destiné au financement de immobiliers, l’ESIS est, pour l’application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l’annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre. § 5. En cas de communication par téléphonie vocale VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 5 de la partie A de l'annexe 3 du présent livre. Sous-section 3 - Des exigences d’information Art. VII.128 § 1er .
En temps voulu avant d’entamer support durable informations suivantes:
l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit; des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code ; d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l’intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu’il est connu.
Lorsque ce montant n’est pas connu au moment de la communication des informations, l’intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l’ESIS. § 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des différents niveaux commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur.
Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations. § 3. L’intermédiaire de crédit veille à ce que son sousagent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu’il le contacte ou avant qu’il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que Sous-section 4 : Des explications adéquates Art. VII.129. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services situation financière.
Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:
1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128 ;
peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut paiement consommateur; et contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications telle procédure pour Sous-section 5 - Dès règles générales de droits et des intérêts des consommateurs. Les activités en rapport à l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat Sous-section 6. - Du devoir et des services de conseil Art.
VII.131. § 1er. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du l’intermédiaire crédit, exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil.
Outre les conditions et exigences fixées au présent article, le prêteur et l’intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er , alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit indiquent transaction donnée, qu’ils sont tenus de lui fournir des services de conseil. § 3. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit informent avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation conseil, si recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires. § 4.
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit font en recommander des contrats de crédit appropriés. Cette
recommandation fondée informations à jour et prend en compte des situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé. dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur. § 5.
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent
contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable. financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. § 6. L’usage des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit. § 7. Il est interdit à toute personne physique ou morale, ayant qualité d’intermédiaire réclamer consommateur quelque rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ces services de conseil, y compris lorsqu’elle agit en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit.
Sous-section 7. - Du devoir d’investigation. de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification et selon le cas, sur base : - de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
Art. VII.133. § 1er. Le prêteur procède, avant la scrupuleuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l’évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constituées une sûreté personnelle. d’informations nécessaires, suffisantes
proportionnées relatives aux revenus et dépenses du ainsi que d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y auprès consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.
Les conditions relatives à l’accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d’une personne qui constitue une est maintenue, ne peuvent être discriminatoires. et les informations sur lesquelles repose l’évaluation de la personne qui constitue une surêté personnelle, sont établies, documentées et conservées. Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. augmentation du montant du crédit implique la indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. § 2.
Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter.
modifié ultérieurement détriment consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l’article VII.126. § 3. Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu’à des experts internes professionnellement compétents et suffissamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective.
Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d’accès à la profession. Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport réaliser les expertises visées à l’alinéa premier. Il peut en outre fixer des critères auxquels les experts doivent répondre. Pour l’expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme surête hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l’expertise s’il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afin de s’assurer que les normes sont appliquées lorsque l’expertise est réalisée par un tiers.
Sous-section 8. - De la conclusion du contrat de Art. VII.134. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique et est établi sur un support durable reprenant l’ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. L’intermédiaire de crédit reçoit un exemplaire de l’offre de crédit ou, le cas échéant du contrat de crédit. par une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification,
ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l’identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l’intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions. Le tableau d’amortissement, visé au § 3, 4°, du présent article, fait partie intégrante du contrat de Pour une ouverture de crédit avec une destination mobilière, soumis au droit de rétractation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit : « Lu et approuvé pour... euros à crédit. ».
Pour tous les autres contrats de crédit avec une destination mobilière et soumis au droit de révocation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : « Lu et approuvé pour... euros à rembourser. ». Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l’adresse précise de la signature du contrat. § 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise :
3° l’identité du prêteur, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi coordonnées l’administration surveillance compétente auprès du SPF Economie; crédit, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance 6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit ;
circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables ;
8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion Toutes hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l’offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l’acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit ;
10° la clause : « Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique. »;
11° les finalités du traitement dans la Centrale ;
13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et conservation de ces dernières ; crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit mentionne, de façon claire et concise :
1° si l’on peut disposer du crédit au moyen d’un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d’usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l’usage abusif par un tiers; paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant; le nombre des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux
débiteurs différents en vue du remboursement; d’un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Le d’amortissement ajouté contient décomposition de chaque montant d’un terme, ainsi que l’indication du solde restant dû après chaque Lorsqu’une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d’amortissement indique les montants d’un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction.
Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d’amortissement est communiqué, qui tient compte 5° s'il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l’obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé. S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.
Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents ; plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation moyen permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article VII.145;
l’existence l’absence droit rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l’article VII.138, et le montant de l’intérêt journalier; de l’article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d’exercice; à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l’article VII.147/11, § 3 en cas de reconstitution du capital ;
14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale § 4. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte. § 5. Lorsqu’un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que :
1° monnaie principale dans laquelle consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être
remboursé, indiqué moment où l’évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement. Dès lors qu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l’euro applicable au moment de la conclusion du était appliqué. une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
Sous-section 9 – De la reconstitution du capital Art. VII.135. § 1er. La reconstitution du capital s'effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit. Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire. Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne. rachat ou le capital constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne.
Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due. Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le
prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant. § 2 La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. § 3. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconque, jusqu'au moment de la reconstitution du capital.
Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur. § 4. Le Roi peut fixer des règles complémentaires au moment où :
2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital. Sous-section 10. - Du refus du crédit Art. VII.137. En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'assureur de crédit consulté, auquel peut s'adresser conformément à l'article VII.147/37.
Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit. nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l’exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l’article VII.141.
Section 4. - Du droit de rétractation.
Art. VII.138. § 1er. Le consommateur a le droit de d’une surêté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir: visées à l’article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa.
1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l’article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de celui-ci ; et 2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du 3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. débiteur convenu.
Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI.
59, et VI. 67, ne s’appliquent pas. Section 5. – Des clauses abusives
Sous-section 1re. – Des paiements illégitimes Art. VII.139. Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit. s'engage, en cas de refus du financement, à payer destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Le Roi peut fixer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité. Art. VII.141. § 1er. En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû vertu d'autres dispositions légales réglementaires, ne peuvent être mis à charge du consommateur que des frais d'expertise des biens consommateur.
L’expertise est exécutée par un expert interne ou externe agrée par le prêteur. Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Dans le cas contraire, toute avance doit être Si les frais d'expertise sont mis à la charge du ils lui communiqués préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêteur peut demander des frais de dossier pour le crédit
hypothécaire avec une destination immobilière. Ces frais ne sont dus qu’après que le consommateur a accepté l’offre de crédit. échéant, d'adaptation de ces maxima. Sous-section 2 – Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles Art. VII.142. Le calcul du montant des intérêts débiteurs s’effectue à l’aide du taux périodique.
Art. VII.143. § 1er. Le taux périodique et le taux d'intérêt débiteur sont fixes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. § 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, et sans préjudice de l’application de l’article VII.145, toute clause permettant de modifier la variabilité des taux d’intérêt ou des frais est réputée non écrite. § 3.
Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique : qu'à la baisse.
2° Le taux périodique ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an. fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. Commission des Assurances.
4° Le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt.
5° La valeur initiale de l'indice de référence est la
valeur de l'indice de référence figurant sur la liste des tarifs des taux pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif.
6° A l'expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice. Si le taux périodique initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues.
La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.
7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° cidessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. Si le taux périodique initial résulte d'une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies.
La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période. Le contrat de crédit peut également prévoir que le taux périodique ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée.
8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial. § 4. En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants
des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 5.
Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans le contrat le Roi conformément au paragraphe 7, peut être utilisé pour le calcul du taux périodique. § 6. Le cas échéant, le consommateur est informé modification du taux périodique, sur un support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.
Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée à l’alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification des taux périodique et débiteur résulte d’une modification d’un indice de référence, que le nouvel indice de référence rendu public moyens appropriés et que l’information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 7.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des Art. VII.144. Les intérêts débiteurs sont calculés :
1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;
remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser ; l’expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû. Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts Il est interdit d'exiger ou de faire payer :
1° des intérêts avant l'expiration de la période pour 2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur. destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d’apporter des modifications aux conditions et/ou aux surêtés du contrat de crédit en cours.
Le prêteur est libre d’accéder ou non à cette demande. prolongation de la durée, le remplacement d’un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l’application de l’article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique; les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement sûretépar autre, l’établissement d’une sûreté complémentaire, le renouvellement d’une sûreté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l’ajout d’un nouveau consommateur.
Les modifications énumérées à l’alinéa 2 peuvent être complété par un arrêté royal délibéré en Conseil des
est limité aux modifications relatives au contrat de L’article VII.133 s’applique par analogie. imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur consommateur, après que le consommateur a accepté l’offre de crédit. Le prêteur renvoie dans son offre de crédit au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.
Sous-section 3. – Des services accessoires Art. VII.146. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité du montant de crédit prélevé.
Ce contrat annexé ne peut être : assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du 2° qu’une assurance couvrant risque dégradation de l'immeuble offert en garantie; § 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans le contrat de crédit la faculté d'imposer au cours du contrat une majoration de la couverture.
Il est interdit au prêteur, sans préjudice de l’application de l’article VII.147, § 1er, alinéa 1er , d'obliger indirectement consommateur à souscrire le contrat annexé auprès
d'un assureur désigné par le prêteur. § 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas d’amortissement du capital, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.
Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent § 4. Lorsqu'il y a contrat annexé, les éléments suivants doivent être fixés dans un document signé par le prêteur et le consommateur :
2° l'acceptation par le prêteur du contrat d'assurance Art. VII.147. § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s’il s’agit d’une vente groupée.
Si le prêteur ou, le cas échéant l’intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d’un service accesoire ou d’un contrat annexé, il est tenu d’accepter le prestataire proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire préconisé par le prêteur, si celui offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. ne sont pas tenus de maintenir le prix réduit des produits financiers ou des services groupés, au cas où le consommateur utilise son droit à faire appel au prestataire de services de son choix. libre choix en rapport avec la conclusion de tout
contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à § 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières instruments financiers.
Sous-section 4. - Des garanties non autorisées Art. VII.147/1. Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant Art.
VII.147/2. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession. § 2.
Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit. Section 6. – De l’exécution du contrat de crédit Sous-section 1re. – De la mise à disposition du montant du crédit Art. VII.147/3. § 1er. Tant que le contrat de crédit n’a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise. prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition virement compte consommateur ou sur celui d’un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.
Ni le montant du crédit ni le capital ne peut être lié à un index. La mise à disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu’il a remises à l’intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu’à ce qu’elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d’un tiers désigné par lui.
Art. VII.147/5. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption celles-ci, sauf consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l’identité du vendeur ou du prestataire de ou au prestataire de services qu'après notification au L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.
Art. VII.147/6. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.
contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. d'un mois à partir de la date d’envoi;
2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte. Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.
Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement. Art.
VII.147/7. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII.139, alinéa 1er, et VII.147/3, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l’information visées à l’article VI.
57, § 1er.
Sous-section 3. – Coûts et délais de remboursement Art. VII.147/9. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux. Il fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maximaux et les frais non récurrents maximaux liés à l'ouverture de crédit. § 3.
Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision. d'application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur. Art. VII.147/10. § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2.
Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d’un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu’en cas d’adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu.
L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er . prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l’expiration du
délai zérotage, consommateur via tout moyen de communication utile. Sous-section 4. – Des modalités de remboursement Art. VII.147/11. § 1er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction coût total consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat de crédit. consommateur a le droit d'effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital.
Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital. ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement. § 2.
Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit avant l’expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s’imposeront au consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées.
Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables. § 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix :
1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l'affecter;
2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement même fraction capital reconstitué ou de ne pas l'affecter. en considération la partie du contrat qui n'est plus
adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe. Art. VII.147/12. § 1er. Le prêteur peut stipuler une Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont valeur rachat n'est affectée remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat. Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le 1° si par l'application des articles VII.209 et VII.210, 2° dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint ;
3° en cas d’une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie permet d'obtenir remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé.
Art. VII.147/13. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l’envoi au prêteur d’un envoi recommandé ou d’un Si le contrat de crédit visé à l’alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat
exerce son droit, il notifie consommateur, par envoi recommandé ou tout autre § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, s’il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un informe consommateur de la suspension et des motifs de celleci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité Sous-section 5. – Du relevé de compte Art.
VII.147/14. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, régulièrement informé, sur un support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes : § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités découvert, complémentaires suivantes sont fournies :
calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l’aide du taux débiteur Sous-section 6. – Du découvert non autorisé et du Art. VII.147/15. § 1er. Lorsqu’un découvert se produit dans le cadre d’une ouverture de crédit ou un compte de paiement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé. livre peuvent être réclamés.
Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. un support durable :
3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre. mobilière, atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable :
Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l’information visée à l’alinéa précédent n’est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l’exclusion de toute pénalité, indemnité délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.
Section 7. – De la cession du contrat de crédit et des Art. VII.147/17. Sans préjudice de l’application des articles 1250 et 1251 du Code civil, un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou la créance résultant de ce contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du présent livre, ou encore cédés ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de placement en créances visés par l’article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier , ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
Art. VII.147/18. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.147/17, pour un crédit hypothécaire avec destination mobilière la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit.
Cette notification n’est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur. Art. VII.147/19 En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le
recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est Section 8 – De la non-exécution du contrat de credit Art. VII.147/20. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit d'être stipulée: paiement d'au moins deux montants d’un terme, d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû montants correspondants pour la reconstitution du capital, et ne se serait pas exécuté un mois après l’envoi recommandé contenant mise demeure.
Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en 2° pour le cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur aliénerait le bien mobilier financé avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ; mobilière dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.147/15 et VII.147/16 et ne se serait pas exécuté un mois après l’envoi contenant mise en demeure ;
5° lorsque par son fait le consommateur a diminué la sûreté hypothécaire qu'il avait donnée par le contrat de crédit dans les cas suivants : a) si le bien immobilier qui fait l’objet de la surêté vendu, échangé ou donné entre vifs ; hypothécaire ou d’une promesse hypothécaire est grevé d’une hypothèque. § 2. Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun et de l’application de l’article VII.134, § 4, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur dans les cas suivants :
1° si le bien immobilier, qui est grevé d’une sûretéhypothécaire, fait l’objet d’une saisie par un autre créancier ;
3° en cas de diminution de la sûretéhypothécaire bien immobilier imputable au consommateur : par une modification de la nature ou de la destination, par une altération grave, par une polution grave, par la mise en location en dessous du prix normal de location ou par la mise en location pour une durée supérieure à neuf ans, sauf accord du prêteur ;
4° en cas de co-propriété : de modification de l’acte temporaire à capital constat convenu n’est pas annexé dans un délai de trois mois après le passage de l’acte authentique de crédit ; l’information au sens de l’article VII.126 ou a donné une information contraire à la vérité suite à quoi sa solvabilité a été mal évaluée ;
7° si un entrepreneur, un architecte, un maçon ou tout autre ouvrier a rédigé le procés-verbal visé à l’article 27, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ; une location dans les 24 mois de la signature de l’acte charges ou aux permis délivrés ; § 3. Les modalités sont rappelées par le prêteur au Sans préjudice l’application l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite. Les clauses d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat
de crédit ne peuvent pas résulter d’un fait du Art. VII.147/21. En cas de défaut de paiement d'une somme due, fait parvenir consommateur, dans les trois mois de l'échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non paiement. En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d’intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée.
Art. VII. 147/22. § 1er. En cas de résolution d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants : - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'á 7.500 euros; - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros. § 2.
En cas de simple retard de paiement d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
- les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces se composent d'un forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à l’article VII.147/13, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués cidessous ne peut être réclamé au consommateur : - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. § 3.
Le taux d’intérêt de retard convenu pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ne plus élevé débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré coefficient de 10 p.c. maximum. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis montants dûs en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. § 5.
Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l’article VII.138, § 1er, par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur.
§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre. Art. VII. 147/23. § 1er. En cas de résolution du crédit consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au - les intérêts de retard qui sont devenus exigibles conformément au § 2 ; - les intérêts et frais échus et non payés qui sont devenus exigibles conformément au § 2 ; - l’indemnité de remploi visée à l’article VII.147/12, § 1er, calculé sur le solde restant dû. § 2.
En cas de simple retard de paiement d’un contrat mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que 3° les intérêts de retard à concurrence de 0,5 % sur base annuelle calculés comme suit : a) en cas de non paiement des intérêts à l’échéance : multiplié par le taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 % ; calculé pro rata temporis au taux périodique du crédit, majoré d’un taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %.
Ces intérêts de retard commencent alors à courir à partir de la date de retard de paiement jusqu’au remboursement effectif. maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux
§ 3. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être § 4. Est interdite et réputée non écrite, toute clause Section 9. – Des facilités de paiement est procéde en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience. consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l’article VII.138, § VII.107 s’appliquera.
Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur. Art. VII.147/25. § 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé,
notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié. Section 10 – Des sûretés Art. VII.147/26. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté accordée par des tiers-consommateurs des engagements nés d'un Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution.
Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. § 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, mentionne :
1° la clause : « Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué l'objet enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté »;
4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat. indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans.
Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. Art. VII.147/27. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une
sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial. Art. VII.147/28. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l’envoi Section 11 – Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiares de crédit et les membres du personnel Art.
VII.147/29. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII.126, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du § 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les les informations nécessaires visées à l'article VII.
69. § 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés reçus bénéfice consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit. § 4. L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que Art. VII.147/30. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune
§ 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. § 3. Le paiement de la commission aux intermédiaires de sa durée. La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sousagents, ne portent pas atteinte à l’obligation visée à remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est dûe si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. nécessaires compte tenu de leur taille, de leur
Section 12 – De la médiation de dettes ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction; l'autorité compétente. Section 13 – Du traitement des données à caractère Sous-section 1re. – De la transmission des données à VII.147/17 et VII.147/18, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.
Art. VII. 147/33. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante : afin d’apprécier la situation financière et d’évaluer la solvabilité du consommateur ou de la 2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou des services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. § 2.
Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent. Art. VII. 147/34. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de
paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou 2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les Art.
VII. 147/35. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes : application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; missions ; mesure où ces personnes communiquent, sur base des 5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes :
c) être composées de membres n'ayant pas encouru demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la engagements contractés lors de leur demande justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat 7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ; recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie ;
10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission ; communiquées qu'aux paragraphe 1er.
Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser consommateurs lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées. Sous-section 2. – Du traitement des données Art. VII.147/36. § 1er. Les données sont effacées justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation § 2.
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales. § 3.
Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange notamment veiller à ce que les programmes de traitement d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission. Art. VII. 147/37. § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement.
§ 2. Cette information doit mentionner : l'identité l'adresse traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;
2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;
3° l’'identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée;
4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un ; Art. VII. 147/38. § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2.
Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du tenu communiquer rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiement, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4.
Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article. tre 4, chapitre 3, du Code de droit économique 25 et 26)
Art. VII. 153. § 1er. Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations :
1° qu’aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° aux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11° 2° qu’aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur;
3° qu’aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.
4° que durant une déposition dans une affaire pénale. Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.
Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations. § 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale. Les personnes visées à l’article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur responsabilité, autorisées d’informer l’intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultaion a eu lieu sur base d’une demande de crédit concrète pour laquelle l’intermédiaire de crédit a posé des actes d’ intermédiation de crédit.
Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l’article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l’application de cette disposition.
L’intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu’en vue du respect
de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé par le prêteur, la réponse globalisée n’est plus disponible. L’intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d’exercer son droit d’accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue. tre 4, chapitre 4, du Code de droit économique 27 à 29) Art.
VII. 159. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préa-lable agréé ou enregistré par la FSMA. Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l'activité de prêteur visé par le présent livre, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. § 2. Par "prêteur en crédit hypothécaire", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit hypothécaire.
Par "prêteur en crédit à la consommation", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation. § 3. En cas de cession de créances hypothécaires soumises au présent livre, le cessionnaire est également soumis, sans préjudice de l'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, notamment les articles VII.102 à VII.104, aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123, VII.124 et VII.146, § 2.
En cas de cession de créances résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au présent livre, le cessionnaire est également soumis aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123 à VII.125 et VII.147/21. Lorsque cessionnaire organisme mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII.
162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de
conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire. VII.160. § 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l'introduction de la demande.
Les décisions relatives à l'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste par envoi recommandé. La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d’agrément, ainsi que de mise en demeure, d’interdiction, de suspension et de retrait de l’agrément au moyen de formulaires préimprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.
VII.174. § 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à l'établissement. Si l’établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l'établissement d’exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d’intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste par envoi recommandé, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie. re 5, chapitre 1er, du Code de droit économique 30 et 31) Art.
VII. 191. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles VII. 12, VII. 13, 2° à 6°, VII. 14 et VII. 15, VII. 20, VII. 22, alinéa 2, VII. 24, VII. 28, VII. 31, VII. 35, alinéa 1er, VII. 37, VII. 38, § 2,VII. 39 etVII. 40, VII. 42, VII. 44 à VII.47, VII. 49 à VII. 51, VII. 55 et VII. 56, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre
recommandée mise à la poste et motivée par lettre motivée en envoi recommandé, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations. Art. VII.192. En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article VII. 61 et sans préjudice des sanctions de droit commun :
1° le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au 2° le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre recommandée à la poste et motivée par lettre motivée en envoi recommandé, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations. tre 5, chapitre 3, du Code de droit économique
CHAPITRE 3.- Du crédit hypothécaire. Art.VII.209. § 1er. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l’article VII.132 ou les mentions visées à l’article VII.134, le juge peut : pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard.
Dans ce dernier cas, le conserve l'échelonnement des paiements ; immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20.000 euros, de 30 p.c. maximum du coût total du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20.000 euros.
§ 2. Quand l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er. lorsque : l'article VII.147/9;
2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII.147/29, §§ 1er à 3; subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII.147/17; a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément réglementaires applicables au moment de l'octroi du c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou dont l'agrément l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements. Le 4° de l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque : un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement
financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
2° l'intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les n'ont Art. VII.211. Le consommateur peut exiger le remboursement sommes qu'il a versées, augmentées intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII.
147/31. Art. VII.212. Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier. et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit. dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur. visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII.
147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction. Art. VII.214/1. Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII.134, § 3, 5° :
1° il n'est pas possible de déterminer les montants des
versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer de tels 2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4. l'article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.
Art. VII.214/4. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, Art. VII.214/5. Celui qui, en violation de l'article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du du, rembourser consommateur le coût total du crédit pour le est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII.147/26. effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit.
Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours. Art. VII.214/8. Aucune commission n'est dûe lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII. 147/30. Art. VII.214/9. Sont nulles de plein droit :
1° l'adjonction ou le fait d’annexer un contrat autre
2° toute clause contraire aux articles VII.147 et Art. VII.214/10. §.1er. Sans préjudice de l’application prêteur ou l’intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal. § 2.
Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir. ». VII, titre 7, du Code de droit économique 33 à 35) Art. VII. 217. Les arrêtés royaux établis en vertu des articles VII. 3, VII. 57 à VII. 59, VII. 64, VII. 90, § 1, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 101 et VII. 114, § 3 du présent Livre VII.101, VII.114, § 3, VII.124, VII.147/9, VII.147/10 et VII.147/30, § 3, du présent livre sont soumis à l’avis du Conseil de la Consommation par le ministre.
Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. VII.218. Sans préjudice des autres formalités de consultation imposées par le présent Livre, le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par les articles VII.118, VII.120 VII.122 VII.120, VII.122, VII.147/34, VII.147/36 et VII.147/38 après consultation de la Commission de la protection de la vie privée.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles VII. 148, VII. 149, VII. 153 et VII. 154 sont soumis par le ministre à l’avis du Conseil de la Consommation, de la Commission de la protection de la vie privée et du le Comité d'accompagnement de la Centrale. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. VII. 219. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des articles VII.
3, VII. 64, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 90, § 1er, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 101, VII. 120 à VII. 122 VII.120, VII.122, VII.124, VII.147/9, VII.147/10, VII.147/36 etVII.147/38, sur la
proposition conjointe des Ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions, après consultation de la Banque. s dispositions modificatives 39 du projet) Art.VI.66 4° les contrats de crédit à la consommation soumis au livre VII, titre 4, chapitre 1er.
4° les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code. Art. XV.87. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions :
1° des articles VII. 57 à VII. 59 ;
2° des articles VII. 64 à VII. 66 et VII.123 à VII.124 relatifs à la publicité ;
3° de l'article VII.123, § 1er. VII.125. Art. XV.90. Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui :
1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l'article VII. 95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l’article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3;
2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit visés par le livre VII ;
3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux débiteur qui dépasse les maxima visés par l'article VII. 94 les articles VII.94 et VII.147/9 et fixés par le Roi ;
4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 88, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25 ;
5° font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit à la
consommation, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sureté du remboursement total ou partiel de la somme due ;
6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée aux articlesVII. 89, § 1er et 147/2, § 1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles ;
7° réclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII ;
8° dans la mesure où ceci est interdit par les articles VII. 115 et 147/31, agissent comme médiateur de dettes;
9° contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage ;
10° contreviennent aux dispositions des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er, relatives à l'intermédiation de crédit ;
11° en infraction aux dispositions des articlesVII. 69 et VII.126, § 1er en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets ;
12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté ;
13° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 68 relatives aux offres promotionnels ;
14° ne respectent pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles VII. 99 en VII. 106, § 4 ; VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4 ;
15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII. 78, VII. 81 et VII. 109, § 2 VII.109, § 2, VII.126, § 2 et VII.134;
16° en infraction aux dispositions des articlesVII. 77, § 2, alinéa 1er et VII.133, § 2, alinéa 1er, en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont raisonnablement estimer consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant ;
17° contreviennent aux articles VII. 117 à VII. 122 et VII.147/33 à VII.147/38;
18° contreviennent aux articles VII. 125, VII. 126, § 2, VII. 137, VII. 138, VII. 143, VII.146, VII.147 VII.147/2, § 1er et 147/26, § 1er ;
19° ceux qui font signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un cré-dit hypothécaire ou présentent un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII. 139.
19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne VII.127 et VII.128, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 et VII.130, ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté. spositions abrogatoire L’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est abrogé. spositions transitoires 1 du projet) § 1er.
La présente loi s’applique aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir du 1er décembre 2016 à l’aide des formulaires visés à l’article VII.126, § 2, tel qu’inséré par l’article 24 de la présente loi. de crédit conclus à partir du 1er mars 2017 si le crédit est demandé avant le 1er décembre 2016. Dans ce cas les contrats de crédit ne peuvent être valablement conclus qu’après que le consommateur a reçu tout d’abord des explications adéquates, l’ESIS et le cas échéant une offre de crédit au sens de la présente loi et endéans les délais qu’elle prévoit. § 2.
Les articles VII.147/18 à VII.147/20, VII.147/26, § 1er, première et deuxième phrase, VII.147/27, VII.147/31 et VII.147/33, § 1er , dernier alinéa, tels qu’insérés dans le Code de droit économique par l’article 24, de la présente loi, la sanction civile prévue pour infraction à l’article VII.147/31 dans l’article VII.211, inséré dans le Code de droit économique par l’article 32, de la présente loi et les sanctions pénales correspondantes, insérées par l’article 39, de la présente loi, s’appliquent aux
contrats de crédit en cours à partir du 1er mars 2017. § 3. Les articles VII.147/2, VII.147/22, VII.147/23 et VII.147/28, tels qu’insérés dans le Code de droit économique par l’article 24 de la présente loi, s'appliquent également aux créances échues et impayées issues de contrats de crédit conclus avant leur entrée en vigueur de la présente loi, lorsque les conditions suivantes se réalisent après le 1er mars 2017 : reprise dans le contrat de crédit qui autorise la cession de rémunération vaut acte distinct au sens de l’article 27 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
La lettre de notification, visée à l’article 28, 1° de cette loi, reproduit les articles 28 à 32 de la même loi. § 4. Au plus tard trois ans après la publication de la d'adapter les contrats de crédit en cours à durée indéterminée et les contrats de sûreté personnelle en cours à la présente loi. Avant l'expiration de ce délai, le consommateur et le cas écheant, la personne qui constitue une surêté personnelle, sont informés des modifications du contrat qui résultent de la présente loi.
La preuve de cette information incombe au prêteur. Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier obligations consommateur, cette information se fait sous la forme d'un avenant au contrat de crédit. Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l'issue d'un délai d'un mois à dater de son envoi. sont, pour des raisons impératives ou d’ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles. § 5.
Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, le prêteur soumet, conformément aux articles VII.160, § 5, alinéa 2 et VII.174, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique, les modèles de contrats de crédit adaptés à la présente loi, pour approbation au SPF Economie. § 6. Les dispositions relatives aux mentions dans le
contrat de surêté visées à l’article VII.147/26, § 2, telles qu’insérées par l’article 24 de la présente loi dans le Code de droit économique, sont uniquement requises pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d’accompagnement de la Centrale des crédits § 7. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit économique. § 8.
Le Roi peut prolonger les dates prévues dans les présentes dispositions transitoires d’un maximum ttribution de compétence 44 du projet) Les lois et arrêtés d’exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu’insérées par la présente loi. arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40 par des références aux dispositions droit économique, telles qu’insérées par la présente loi, auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut :
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° rédaction coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces
dispositions. La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2016 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale