Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d'autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010. Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1513 Wetsontwerp 📅 2010-12-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vandenput, Tim (Open)

📁 Dossier 54-1513 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

3037 DE BELGIQUE SOMMAIRE Annexe:

Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre

PROJET DE LOI

portant assentiment à l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010. Pages 9 décembre 2015

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010. Cet accord a pour objectif la libéralisation progressive des relations aériennes entre l’Union Européenne et la République de Géorgie en échange de la reprise graduelle, par cette dernière, de l’acquis communautaire en matière de transport aérien.

Il s’inscrit dans le cadre de la « feuille de route » adoptée par le Conseil de l’Union européenne en juin 2005 qui vise à développer la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation civile. Un des objectifs de la politique extérieure de l’Union européenne est la création d’espaces aériens communs avec les pays de la politique européenne de voisinage, espaces à l’intérieur desquels les services de transport aérien sont progressivement libéralisés et les réglementations harmonisées sur la base des normes européennes.

Un premier accord, dit « accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE) » avait été signé le 9 juin 2006, entre les États membres de l’Union européenne, les pays des Balkans, l’Islande et la Norvège. L’accord signé avec la Géorgie le 2 décembre 2010 intégrant la Géorgie dans cet espace aérien commun européen constitue une étape importante vers une intégration plus large de ce pays au sein de l’Union Européenne, comme cette dernière l’envisage avec un certain nombre de pays de l’est de l’Europe.

L’accord permet de garantir des normes élevées dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la gestion du trafi c aérien ainsi que l’application de certaines des règles communautaires notamment en matière d’environnement, d’accès au marché, de protection des consommateurs ou de conditions

RÉSUMÉ

de concurrence équitables tout en libéralisant le marché des services aériens entre les territoires des États membres de l’Union européenne et celui de la Géorgie. Grâce à cet accord, toutes les compagnies aériennes de l’Union Européenne pourront dorénavant exploiter, sans restriction, des vols directs à destination de la Géorgie à partir de n’importe quel aéroport de l’Union Européenne, et la réciproque sera vraie pour les transporteurs géorgiens.

Les tarifs pourront également librement être établis. L’accord est phasé. La mise en œuvre et l’application de l’essentiel des dispositions de l’accord font l’objet d’une évaluation relevant de la responsabilité de l’Union européenne. Elles sont approuvées par décision d’un comité mixte. Dès la première phase toutefois, les transporteurs des deux Parties bénéfi - cient de la possibilité d’opérer sans restrictions de capacité, destinations ou fréquence de vols entre tout point de l’Union Européenne et tout point en Géorgie (droits dits de troisième et quatrième libertés).

Ultérieurement une ouverture aux droits dits de cinquième liberté est prévue. L’accord est appelé à régir les relations aériennes de la Géorgie avec l’ensemble des pays de l’Union européenne. Il se substitue aux accords bilatéraux précédemment conclus avec ces pays

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Contexte et objet de l’accord Cet accord, négocié par la Commission européenne, a pour objectif la libéralisation progressive des relations aériennes entre l’Union Européenne et la République de Géorgie en échange de la reprise graduelle, par cette dernière, de l’acquis communautaire en matière de transport aérien. Il s’inscrit dans le cadre de la “feuille de route” adoptée par le Conseil de l’Union européenne en juin 2005 qui vise à développer la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation civile. Un des objectifs de la politique extérieure de l’Union européenne est la création d’espaces aériens communs avec les pays de la politique européenne de voisinage, espaces à l’intérieur desquels les services de transport aérien sont progressivement libéralisés et les réglementations harmonisées sur la base des normes européennes. Un premier accord, dit “accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE)” avait été signé le 9 juin 2006, entre les États membres de l’Union européenne, les pays des Balkans, l’Islande et la Norvège. L’accord signé avec la Géorgie le 2 décembre 2010 Européenne, comme cette dernière l’envisage avec un certain nombre de pays de l’est de l’Europe. L’accord permet de garantir des normes élevées dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la gestion du trafi c aérien ainsi que l’application de certaines des règles communautaires notamment en matière d’environnement, d’accès au marché, de protection des consommateurs ou de conditions de concurrence équitables tout en libéralisant le marché des services aériens entre les territoires des États membres de l’Union européenne et celui de la Géorgie.

Le déroulement des négociations et la mise en œuvre de l’accord En vertu d’un mandat accordé le 11 juin 2009 par le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne a négocié pour le compte de l’Union européenne et de ses États membres les termes de cet accord avec la République de Géorgie. Les discussions ont débuté en octobre 2009 et, au terme de trois sessions de négociations, un accord a été paraphé à Tbilissi le 5 mars 2010.

L’accord a ensuite été signé le 2 décembre 2010 à Bruxelles. L’accord régit des domaines qui relèvent pour une part de la compétence de l’Union européenne et pour d’autres, de celle des États membres. Il est donc mixte et sa conclusion requiert une ratifi cation par les parlements des 27 États membres. L’accord est aussi phasé. La mise en œuvre et l’application de l’essentiel des dispositions de l’accord font l’objet d’une évaluation relevant de la responsabilité de l’Union européenne.

Elles sont approuvées par décision d’un comité mixte. Dès la première phase toutefois, les transporteurs des deux Parties bénéfi cient de la possibilité d’opérer sans restrictions de capacité, destinations ou fréquence de vols entre tout point de l’Union Européenne et tout point en Géorgie (droits dits de troisième et quatrième libertés). Ultérieurement une ouverture aux droits dits de cinquième liberté est prévue.

La portée de l’accord et les bénéfi ces attendus Au cours des cinq années précédant la conclusion de cet accord, le trafi c de voyageurs entre l’Union Européenne et la Géorgie a augmenté de 10 % par an en moyenne, tandis que, sur la même période, le trafi c de marchandises connaissait une progression annuelle moyenne de pas moins de 26 %. Grâce à cet accord, toutes les compagnies aériennes de l’Union Européenne pourront dorénavant exploiter des vols directs à destination de la Géorgie à partir de n’importe quel aéroport de l’Union Européenne, et la réciproque sera vraie pour les transporteurs géorgiens.

L’accord supprime toute restriction sur les tarifs et sur le nombre de vols hebdomadaires entre la Géorgie et l’Union Européenne. Il aura pour effet de stimuler l’offre de transport aérien entre l’Union Européenne et la Géorgie en attirant

notamment de nouveaux opérateurs, en développant de nouvelles liaisons ou des liaisons sous-exploitées. Ce qui sera tout bénéfi ce pour les voyageurs. Des accords similaires ont déjà été conclus entre l’Union Européenne et les pays des Balkans occidentaux ainsi qu’avec le Maroc. L’accord qui a été négocié avec le Maroc en 2006 avait débouché sur un renforcement important des services aériens entre l’Union européenne et le Maroc notamment de compagnies à bas coûts et bas tarifs.

Il supprime l’essentiel des limitations existantes en matière de trafi c aérien (nationalité, fréquences, capacité, accès aux routes,…) en contrepartie de la reprise, par la Géorgie, de l’acquis communautaire en la matière. Il simplifi e considérablement les procédures administratives. Le contenu de l’accord L’Accord se compose d’un dispositif énonçant les grands principes, de 29 articles et de quatre annexes parties intégrantes de l’accord : L’annexe I décrit les droits de trafi c échangés, l’annexe II établit les dispositions transitoires, l’annexe III reprend la législation de l’Union Européenne à laquelle la Géorgie doit se conformer et l’annexe IV liste les quatre Etats visés aux articles 3 et 5 (Islande, Norvège, Suisse, Lichtenstein) L’article 1 défi nit les termes employés dans l’accord.

Titre I : Les dispositions économiques (art. 2 à 13)  L’article 2 fi xe les droits commerciaux des transporteurs aériens des Parties contractantes pour les services aériens internationaux. Les dispositions prévues aux annexes I et II de l’accord précisent les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés. Les services intérieurs aux États concernés (droits de cabotage) sont explicitement exclus du champ des droits ouverts ; Les articles 3 et 5, relatifs à l’autorisation et à la révocation des autorisations d’exploitation des transporteurs aériens, établissent les conditions dans lesquelles

les Parties contractantes accordent et refusent, révoquent, suspendent ou limitent lesdites autorisations d’exploitation ; L’article 4 défi nit le principe de reconnaissance mutuelle des décisions relatives à la propriété et au contrôle effectif des transporteurs aériens prises par les autorités compétentes des Parties contractantes tout en garantissant des possibilités de vérifi cation ; L’article 6 régit le principe de la libéralisation de l’investissement.

Il permet la détention et le contrôle effectif des transporteurs aériens de chaque Partie par des intérêts de l’autre Partie, sous réserve d’une décision du comité mixte ; L’article 7 rappelle que les lois et règlements des Parties contractantes relatifs à l’entrée, à la sortie et au séjour sur le territoire, des aéronefs, des passagers, des membres d’équipage et du fret restent d’application ; L’article 7 introduit les principes d’une concurrence loyale qui implique, notamment, la suppression, sauf exception, des différentes formes de subventions publiques ou d’aides d’Etat.

Toute pratique contraire sera évaluée par rapport à la réglementation communautaire applicable en matière de droit de la concurrence ; L’article 8 relatif aux activités commerciales, précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent exercer leurs activités commerciales sur le territoire de l’autre Partie. Les activités suivantes sont ainsi réglementés : représentants de transporteurs aériens, assistance en escale, recettes, dépenses locales, transfert de fonds, accords de coopération, etc... ; L’article 10 prévoit des exemptions en matière de droits de douane et taxes que s’accordent mutuellement les Parties contractantes.

Il s’agit des exemptions classiques prévues dans les accords bilatéraux traditionnels ; L’article 11 souligne que les redevances imposées pour l’usage des infrastructures et services aéroportuaires ainsi que des services de navigation aérienne doivent être justes, non injustement discriminatoires, raisonnables et équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs ; L’article 12 autorise la libre fi xation des tarifs par les transporteurs aériens sur la base d’une concurrence

libre et loyale. Il prévoit de ne pas rendre obligatoire la notifi cation préalable des tarifs pratiqués ; L’article 13 facilite l’échange d’informations statistiques. Titre II : coopération réglementaire (articles 14 à 20) : Les articles 14 à 20, détaille les dispositions de la réglementation communautaire annexée à l’accord auxquelles les Parties contractantes doivent se conformer dans les différents domaines du transport aérien : sécurité et sûreté de l’aviation civile, navigation aérienne, environnement, protection des consommateurs, systèmes informatisés de réservation, aspects sociaux du transport aérien ; L’article 14 relatif à la sécurité aérienne, établit que les aéronefs d’une partie qui serait soupçonnée de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne puissent être soumis à des inspections au sol par et sur le territoire des autorités compétentes de l’autre partie.

Il prévoit aussi une coopération renforcée avec la Géorgie qui sera associée, en qualité d’observateur, aux travaux de l’Agence européenne de la sécurité aérienne ; L’article 15 évoque les dispositions en matière de sûreté aérienne. Les parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Cet article autorise également la Commission européenne à mener des inspections sur le territoire géorgien conformément à la législation ad hoc de l’Union européenne; L’article 16 prévoit une coopération spécifi que dans le domaine de la gestion du trafi c aérien. La Géorgie sera associée en qualité d’observateur aux travaux du comité du “Ciel unique européen”; L’article 17 rappelle l’importance de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre des politiques appliquées à l’aviation ainsi que la nécessité de prendre des mesures afi n

de réduire les incidences de l’aviation civile sur l’environnement ; L’article 18 prévoit qu’en ce qui concerne la protection du consommateur, les parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien fi gurant à l’annexe III ; L’article 19 prévoit qu’en ce qui concerne les systèmes informatisés de réservation, les parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien fi gurant à l’annexe III ; L’article 20 prévoit qu’en ce qui concerne les aspects sociaux, les parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien fi gurant à l’annexe III ;

Titre III : dispositions institutionnelles (articles 21 à 29)  L’article 21 relatif à l’interprétation et au contrôle de l’application de l’accord, formalise les obligations qui incombent aux Parties afi n d’assurer sa bonne application ; L’article 22 institue un comité mixte, composé de représentants des Parties, qui sera responsable de la gestion et de l’application de l’accord ; L’article 23 confère au comité mixte la responsabilité de la résolution des différends survenant à propos de l’interprétation ou de l’application de l’accord et prévoit, si cette procédure est infructueuse, de recourir à un tribunal arbitral ; L’article 24 dispose que, si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations de l’accord, elle peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées.

Dans cette éventualité, les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable ;

L’article 25 prévoit que les dispositions de cet accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre les États membres et la Géorgie. Toutefois, les droits desdits accords bilatéraux qui seraient plus favorables continuent à s’appliquer ; L’article 26 prévoit lorsqu’une Partie envisage des modifi cations législatives, les modalités d’information,

d’évaluation et éventuellement d’intégration de ces nouvelles normes dans l’annexe III (acquis communautaire) ; L’article 27 précise les modalités d’une éventuelle dénonciation ; L’article 28 impose l’enregistrement de cet accord auprès de l’OACI ; L’article 29 fi xe les modalités d’entrée en vigueur de l’accord sous réserve du respect du droit interne de toutes les Parties contractantes ; Les quatre annexes  L’annexe I, relative aux services agréés et aux routes spécifi ées, précise les conditions d’exploitation des transporteurs européens et géorgiens.

Ces transporteurs pourront opérer, sans restriction de fréquence ou capacité, au départ de tout aéroport de l’Union européenne, via des points dans des pays de la zone Euromed et/ou de l’EACE, vers tout aéroport en Géorgie (droits dits de 3e et de 4e libertés) et vice-versa. Les transporteurs communautaires auront également le droit de prolonger leurs vols au-delà de la Géorgie. L’exercice des droits dits de 5e libertés sera autorisé sur les points intermédiaires pour tous les transporteurs et, pour les transporteurs de l’Union Européenne, sur des points au-delà également.

L’annexe I dresse la liste des souplesses d’exploitation que les transporteurs peuvent combiner pour fournir librement des services aériens ; L’annexe II, établit que la mise en œuvre et l’application par la Géorgie de toutes les dispositions de la législation de l’Union européenne relative au transport aérien fi gurant à l’annexe III seront soumises à une évaluation par l’Union européenne qui sera validée par une décision du comité mixte.

Elle établit également un lien entre la reprise de l’acquis communautaire par la Géorgie et le degré d’ouverture du marché. Ainsi, l’extension des opportunités commerciales aux vols dits de 5e liberté, y compris entre deux États membres de l’Union Européenne pour les transporteurs géorgiens, est subordonnée à une décision du comité mixte validant l’achèvement de la reprise de l’acquis communautaire par la Géorgie ; L’annexe III dresse la liste des règles communautaires en matière d’accès au marché, de gestion du

trafi c aérien, de sécurité aérienne, de sûreté aérienne, d’environnement, de protection des consommateurs, de temps de travail pour certaines catégories de personnel et de systèmes informatisés de réservation que la Géorgie s’engage à reprendre progressivement dans le cadre de cet accord. Le comité mixte est chargé de la mise à jour régulière de cette liste ; L’annexe IV liste les États mentionnés aux articles 3 et 5 de l’accord ainsi qu’à l’annexe I (routes spécifi ées).

Il s’agit des pays de l’Espace économique européen et de la Suisse. En date du 06/07/2015, le Conseil d’Etat a donné son avis (n°57.664/4). * * * Suite à cet avis, le projet de loi a été modifi é (ajout d’un article 3 concernant les modifi cations des Annexes de l’Accord). Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS La ministre de la Mobilité, Jacqueline GALANT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010. Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 57.664/4 DU 6 JUILLET 2015 Le 10 juin 2015 le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 juillet 2015. La chambre était composée de Yves Kreins premier président, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck assesseur, et Colette Gigot greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.

L’ avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juilet 2015 Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. 1. Dans son avis 52.638/VR, donné le 22 janvier 2013 sur un avantprojet devenu la loi du 17 juillet 2013 “portant assentiment à l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006” 1, la section de législation a formulé l’observation suivante: “1.1.

L’article 27, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen énonce:

“2. Le comité mixte peut, sur proposition d’une partie contractante et conformément au présent article, décider de modifi er les annexes du présent accord”.

Cette disposition met en œuvre une procédure de modifi - cation des annexes de l’accord euroméditerranéen qui peut Doc. parl., Sénat, 20122013, n° 2015/1, pp. 44 à 50.

aboutir à ce que la Belgique soit liée par ces modifi cations sans que les assemblées législatives y aient donné leur assentiment. 1.2. Bien qu’il résulte de l’article 167, § 2, de la Constitution que les Chambres doivent également donner leur assentiment aux modifi cations apportées à un traité, rien ne s’oppose à ce que, sous certaines conditions, cet assentiment soit donné anticipativement 2.

Dans son avis 37.954-37.970-37.977-37.978/AG 3, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a formulé, à propos de la problématique de l’assentiment anticipé aux traités et à leurs amendements, l’observation suivante : “Tant la Cour de cassation 4 que la section de législation du Conseil d’État 5 admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à un amendement à celui-ci.

Pour Note de bas de page 5 de l’avis cité: Voir au sujet de la problématique de l’assentiment parlementaire à des modifi cations simplifi ées à un traité: D. Van eeckhoutte et T. Loose, “Wijziging zkt. Instemming”, T.v.W., 2007, 327. Note de bas de page 6 de l’avis cité: Donné le 15 février 2005 sur:

- un avant-projet devenu l’ordonnance du 23 juin 2005 ‘portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004’ (37.970/AG) (Doc. parl., Ass. réunie CoCom., 20042005, n° B30/1);

et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004’ (37.977/AG) (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.Cap., 20042005, n° A128/1);

- un avant-projet de loi ‘portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004’ (37.978/AG) (Doc. parl., Sénat, 20042005, n° 1091/1). Note de bas de page 7 de l’avis cité : Note de bas de page 35 de l’avis cité : Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, n° 417; J.T., 1982, 565, et la note de J.  Verhoeven; Cass., 2  mai  2002, n° C.99.0518.N.

Note de bas de page 8 de l’avis cité: Note de bas de page 36 de l’avis cité:  Voir notamment C.E., section de législation, avis 33.510/3 du 28 mai 2002 sur l’avant-projet devenu la loi du 17 décembre 2002 ‘portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et aux annexes, faites à Aarhus le 25 juin 1998’ (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 21235/1, p. 48); avis 35.792/2/V du 20 août 2003 sur l’avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 ‘portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, ainsi qu’à ses annexes’ (Doc., C.R.W., 2003/2004, n° 575/1, p. 10); avis 36.170/1 du 11 décembre 2003 sur l’avant-projet de loi ‘portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001’ (Doc. parl., Sénat, 20042005, n° 957/1).

qu’un tel assentiment préalable soit compatible avec l’article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution et avec l’article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut notamment que les Chambres législatives et, le cas échéant, les parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futurs amendements 6 et qu’ils indiquent expressément qu’ils donnent leur assentiment à ces amendements” 7.

1.3. Compte tenu de l’objet clairement délimité des annexes à l’accord euroméditerranéen, une disposition approuvant de manière anticipée les modifi cations apportées à cet accord international paraît admissible, au regard des principes précités. Le dispositif de l’avant-projet devrait être complété en ce sens. 1.4. Afi n de permettre aux Chambres de notifi er en temps utile au Gouvernement qu’elles n’approuvent pas une modifi cation à l’une des annexes à l’accord euroméditerranéen, il y a lieu de compléter encore l’avant-projet par une disposition pour y prévoir l’obligation, pour le Gouvernement, de communiquer aux Chambres, dans un délai déterminé, les modifi cations des annexes décidées conformément à l’article 27, paragraphe 2, de l’accord euroméditerranéen 8.

Note de bas de page 9 de l’avis cité : Note de bas de page 37 de l’avis cité: Voir notamment les avis cités à la note précédente. Note de bas de page  10 de l’avis cité: Voir également l’avis 44.436/4 donné le 26 mai 2008 sur un avant-projet devenu le décret du 15 juillet 2008 ‘portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieur, faite à Strasbourg, le 9 septembre 1996’, (Doc. parl., Parl. wall., 20072008, n° 817/1, p. 810).

Note de bas de page 11 de l’avis cité : En ce sens, voir notamment l’avis 40.321/4, donné le 22 mai 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 15 février 2007 ‘relative à l’adhésion de la Belgique au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988’ (Doc. parl., Sénat, 20052006, n° 1845/1), l’avis 40.322/4 donné le 22 mai 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 15 février 2007 ‘relative à l’adhésion de la Belgique au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988’ (Doc.  parl., Sénat, 20052006, n°  1846/1), l’avis  40.882/2/V donné le 8  août  2006 sur un avant-projet devenu la loi du 15 février 2007 ‘portant assentiment au Protocole portant modifi cation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, fait à Vilnius le 3 juin 1999’ (Doc. parl., Sénat, 20062007, n° 1866/1), l’avis 43.976/3 donné le 10  janvier  2008 sur un avant-projet devenu le décret du 9 mai 2008 ‘houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de controle van schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, opgemaakt in Londen op 5 oktober 2001’ (Doc. parl., Parl. fl ., 20072008, n° 1588/1, p. 1521), l’avis 44.436/4 précité, l’avis 44.173/4 donné le 12 mars 2008 sur un avant-projet devenu la loi du 16 février 2009 ‘portant assentiment à la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, et aux Annexes, faites à Londres le 5  octobre  2001’ (Doc. parl., Sénat, 20072008, n°  847/1).

1.5. L’assentiment anticipé aux modifi cations des annexes à l’accord euroméditerranéen n’emporte pas de dérogation à l’obligation de les publier au Moniteur belge pour qu’elles puissent produire leurs effets en droit interne, obligation qui découle de l’article 190 de la Constitution et de l’article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

L’article 190 de la Constitution dispose que seul le législateur est compétent pour déterminer la forme dans laquelle les lois et règlements doivent être publiés pour acquérir un caractère obligatoire. Selon la Cour de cassation, cette disposition constitutionnelle s’applique par analogie aux actes internationaux. Elle a en effet jugé que les traités sont inopposables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge 9.

Ce n’est que si l’accord euro-méditerranéen avait lui-même déterminé le mode de publication de ces amendements que l’absence de publication au Moniteur belge ne susciterait pas d’objection 10.

Par conséquent, il s’impose de publier au Moniteur belge les dispositions modifi catives ultérieures aux annexes à l’accord euro-méditerranéen 11 ».

Cette observation vaut également pour l’article 26, paragraphe 2, de l’accord “sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2  décembre  2010”, auquel l’avant-projet examiné vise à porter assentiment, et ce dans la mesure où la portée de ce paragraphe serait de soustraire les modifi cations apportées aux annexes de l’accord par le comité mixte au champ d’application du paragraphe 1er du même article.

2. Dans son avis 52.134/3, donné le 16 octobre 2012 sur un avantprojet devenu le décret (de la Région fl amande) du 3 mai 2013 “portant assentiment à l’Accord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Note de bas de page 12 de l’avis cité : Cass., 11 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 298, Cass., 19 mars 1981, J.T.

1982, 565, note J. Verhoeven. Note de bas de page 13 de l’avis cité: Les règles édictées par les organes d’institutions internationales peuvent en effet être rendues obligatoires en droit interne du fait de leur publication dans le bulletin ou le journal officiel édité par ces institutions, par l’effet des clauses contenues dans les traités y relatifs (B. Haubert et C. Debroux, “L’application du droit international par le juge administratif”, A.P.T., 1998, p. 95).

Voir également l’avis 43.976/3 précité. Note de bas de page 14 de l’avis cité : Voir, dans le même sens, l’avis 44.111/3 donné le donné le 28 février 2008 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 3  juillet  2008 ‘portant assentiment au protocole à la Convention du 25 juin 1998 sur décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, portant sur les registres des rejets et transferts de polluants, fait à Kiev, le 21 mai 2003’ (Doc. parl., Parl.

Rég. Brux.-Cap., 20072008, n° A474/1, p. 911).

Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles le 15 décembre 2010”, la section de législation a formulé l’observation suivante 12. “Selon l’article 29, paragraphe 2, de l’accord, nonobstant son paragraphe 1er, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement l’accord à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: i) la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifi é l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; ou ii) le premier anniversaire de la date de signature de l’accord, sous réserve des procédures internes et/ou de la législation nationale des parties contractantes, selon le cas.

Abstraction faite de la question de la portée exacte de la disposition de l’article 29, paragraphe 2, ii), de l’accord, force est de constater qu’en droit belge, il n’existe pas de procédure réglant l’application provisoire d’une convention internationale. En vertu de l’article 167, § 3, de la Constitution, les traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du parlement ou des parlements concernés 13.

L’application à titre provisoire d’une convention internationale anticiperait son assentiment, en l’occurrence par le Parlement fl amand, et obligerait celuici, soit à ratifi er l’application à titre provisoire, soit, en cas de non-ratifi cation, à mettre l’État belge dans une position délicate vis-à-vis du cosignataire de l’accord. Le droit du Parlement fl amand d’apprécier librement s’il peut donner ou non son assentiment s’en trouverait restreint.

En outre, même si l’assentiment du Parlement fl amand a pour effet de confi rmer ce qui a été arrêté antérieurement, l’accord ne peut avoir d’effet en droit interne avant que cet assentiment n’ait été donné, ce qui peut être source de difficultés 14. Il s’ensuit que pour la Belgique et ses entités fédérées, l’article 29, paragraphe 2, de l’accord est inopérant. On ne peut dès lors que recommander d’entamer et d’achever le plus vite possible la procédure d’assentiment parlementaire à l’accord”.

Cette observation a été reprise et traduite dans l’avis n° 57.307/4 donné le 20 avril 2015 sur un avant-projet de loi portant assentiment au même accord international (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 1101/1, p. 12-13). Note de bas de page  2 de l’avis cité: Bien que le paragraphe 3 de l’article 167 de la Constitution ne porte que sur les traités réglant des matières relevant exclusivement de la compétence communautaire ou régionale, la règle qu’il énonce s’applique également aux traités dits “mixtes” vu la corrélation entre les paragraphes  2 et 4 de cet article.

Note de bas de page 3 de l’avis cité: Ce ne sera pas le cas uniquement s’il existe déjà dans le cadre juridique existant un fondement juridique suffisant pour une application conforme au traité dans la pratique.

Cette observation vaut également, mutatis mutandis, pour l’article 29, paragraphe 2, de l’accord auquel l’avant-projet de loi examiné vise à porter assentiment 15.

Le greffier, Le premier président,

Colette GIGOT Yves KREINS En considérant notamment que la référence qui y est faite à l’article 167, § 3, de la Constitution doit être remplacée par une référence au deuxième paragraphe de cette disposition, s’agissant du législateur fédéral.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et européennes et de la ministre de la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et européennes et la ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

Les modifi cations aux Annexes de l’Accord, qui seront adoptées en application de l’article 26.2 de l’Accord, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2015 PHILIPPE PAR LE ROI : Le ministre des Affaires étrangères et européennes,

ANNEXE

NKOMST

HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, ANDERZIJDS, APPELIJKE LUCHTVAARTRUIMTE

KEL 1

EL I

E BEPALINGEN

KEL 2

KEL 4

KEL 7

KEL 10

KEL 11

KEL 13

REGELGEVINGSGEBIED

KEL 14

KEL 16

KEL 20

LE BEPALINGEN

KEL 21

KEL 22

KEL 25

gingen eze Overeenkomst wenst te wijzigen, moet ze het

KEL 28

le Burgerluchtvaartorganisatie n de Verenigde Naties worden geregistreerd bij de Internationale n de Verenigde Naties. KEL 29

'UN ESPACE AÉRIEN COMMUN SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, , D'AUTRE PART

E,

E ET D'IRLANDE DU NORD, é sur le fonctionnement de l'Union européenne, cine part, et utre part, coopération entre les Communautés européennes d'autre part, conclu à Luxembourg EAC) fondé sur l'accès mutuel aux marchés des de concurrence équitables et dans le respect des de sûreté, de gestion du trafic aérien, ainsi qu'en n, notamment par la mise en place de réseaux de dant aux besoins des passagers et des expéditeurs

ériens pour promouvoir le commerce, le tourisme iation civile internationale, ouverte à la signature gles de l'EAC sur la législation en vigueur à ce du présent accord; règles de l'EAC autorise les parties à profiter re de l'accès aux marchés et la maximalisation des et les travailleurs des deux parties; a mise en œuvre de ses règles ne peuvent faire ant; tance technique à cet égard; s d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret és ouverts; r du transport aérien, y compris le personnel des e libéralisation;

urité et de sûreté dans le transport aérien upation face aux actes et menaces dirigés contre la urité des personnes et des biens, nuisent au bon onfiance du public dans la sécurité de nce équitables aux transporteurs aériens, leur rnir les services agréés; fausser la concurrence entre transporteurs aériens mentaux du présent accord; nnement lors du développement et de la mise ale et reconnaissant le droit des États souverains de ommateurs, au sens notamment de la Convention ransport aérien international, signée à Montréal rds existants dans le domaine du transport aérien s avantages pour les consommateurs, les deux parties;

CLE 1

nitions

ire, on entend par: ectivement, les services aériens internationaux ent accord et les routes spécifiées à l'annexe I du compris leurs amendements éventuels; passagers, de bagages, de marchandises et de posé au public à titre onéreux, et comprenant, pour réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les anismes publics responsables des fonctions d; érien, d'être apte à exploiter des services aériens cité financière satisfaisante et des compétences osé à se conformer aux dispositions législatives et nt l'exploitation de tels services; en satisfasse aux exigences sur des aspects son principal établissement;

tion civile internationale, ouverte à la signature end: formément à l'article 94, point a), de la 'une part, et par l'État membre ou les , d'autre part; et ne annexe applicable en l'espèce, adopté(e) n, dans la mesure où ladite annexe ou oment à la fois à la Géorgie et à l'État membre ou enne; ilège accordé par un État aux transporteurs aériens r des services aériens internationaux entre le État tiers, à condition que ces services aient territoire de l'État bénéficiaire; fourniture du service, majorés d'un montant éraux et, le cas échéant, tout montant destiné çu sans discrimination sur la base de ien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du

création d'un espace aérien commun européen ses États membres, la République d'Albanie, doine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République blique du Monténégro, le Royaume de Norvège, ministration intérimaire des Nations unies erranéen participant à la politique européenne de de l'accord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, aël, les territoires palestiniens, la Syrie et morale ayant la nationalité géorgienne pour la membre pour la partie européenne, pour autant soit à tout moment sous le contrôle effectif, ritaire, de personnes ayant la nationalité personnes physiques ou morales ayant la pays tiers identifiés à l'annexe IV pour la ion européenne et de ses États membres, les nt ou certificat pertinent délivrés en vertu de la re et, dans le cas de la Géorgie, les licences, de la législation géorgienne en vigueur seil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

ses États membres, ou l'Union européenne et ses pectives (la partie européenne), et d'autre part, ransporteurs aériens ou à leurs agents e transport de passagers et de leurs bagages sur ditions d'application de ces prix, y compris la à l'agence et autres services auxiliaires; et sport de fret, ainsi que les conditions d'application n et les conditions offertes aux agences et autres ransport de surface lié aux services aériens quent; entrale ou le siège statutaire d'un transporteur ont exercées les principales fonctions financières rteur aérien, y compris la gestion du maintien on imposée aux transporteurs aériens pour on de services aériens réguliers minimale de continuité, de régularité, de prix et de capacité ns ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer orteurs aériens peuvent être indemnisés par la ns de service public;

accordée par les pouvoirs publics ou un organisme ue: n organisme régional ou d'un autre organisme fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou des transferts directs potentiels de fonds de son passif, par exemple sous forme de garanties rticipation à la propriété, de protection contre la organisme régional ou d'un autre organisme andonnées, ne sont pas perçues ou sont gional ou un autre organisme public fournissent e infrastructure générale ou achètent des biens ou gional ou un autre organisme public font des ement ou chargent un organisme privé d'exécuter isés aux points a), b) et c), qui sont normalement ordonnent de le faire, la pratique suivie ne que normale des pouvoirs publics;

technique du ciel unique européen qui permettra he, le développement et le déploiement des n du trafic aérien; gions terrestres et les eaux territoriales ineté, sa suzeraineté, sa protection ou son mandat gions terrestres (continent et îles), ainsi que les vertes par le traité sur l'Union européenne et le péenne, conformément aux dispositions prévues édera. L'application du présent accord à l'aéroport tions juridiques respectives du Royaume ur différend relatif à la souveraineté sur le en de la suspension de l'application à l'aéroport u transport aérien en vigueur res, conformément à la déclaration ministérielle Cordoue le 18 septembre 2006; e aux transporteurs aériens pour l'utilisation nvironnement, de navigation aérienne ou de sûreté lations connexes.

RE I

ÉCONOMIQUES

CLE 2

de droits

rmément aux annexes I et II, les droits énumérés tionaux par les transporteurs aériens de rir; ales non commerciales, c'est-à-dire dans un but nt de passagers, de bagages, de fret et/ou de une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales arquer des passagers, du fret et/ou du courrier ombinée; et cord.

ne doit être interprétée comme conférant le droit d'un État membre, à titre onéreux, des passagers, nation d'un autre point du territoire erritoire géorgien, à titre onéreux, des passagers, nation d'un autre point du territoire géorgien. CLE 3

isation

d'exploitation introduites par un transporteur aérien autre partie accordent les autorisations pour autant que: orgie: établissement en Géorgie et soit titulaire d'un lidité conformément à la législation applicable de

ntrôle réglementaire effectif à l'égard du 'article 6 (Investissement) du présent accord, le ment ou grâce à une participation majoritaire, et rgie et/ou des ressortissants de la Géorgie; on européenne: établissement sur le territoire d'un État membre nt de l'Union européenne et soit titulaire d'une dité; et ance de son certificat de transporteur aérien mentaire effectif à l'égard du transporteur, et que lairement identifiée; et ment ou grâce à une participation majoritaire, rtissants des États membres, ou par d'autres États ortissants de ces autres États; s prévues par les dispositions législatives et l'autorité compétente en matière de enne) et 15 (Sûreté aérienne) du présent accord

CLE 4

es décisions réglementaires et au contrôle des transporteurs aériens

tion de la part d'un transporteur aérien de l'une des reconnaissent toute décision de conformité entes de la première partie concernant ledit été prise par elles-mêmes et ne font pas de xcepté conformément aux dispositions des utorisation de la part d'un transporteur aérien, autorités compétentes de la partie ayant reçu la r que, malgré la décision prise par les autorités prévues à l'article 3 (Autorisation) du ions ou d'agréments appropriés ne sont pas d ces autorités, en justifiant dûment leurs e ou l'autre des parties peut solliciter des des représentants des autorités compétentes s complémentaires concernant le sujet de mandes dans les meilleurs délais.

Si la question es parties peut en saisir le comité mixte institué ésent accord.

sance de décisions concernant: la sécurité, ou CLE 5

n ou limitation d'autorisation partie peuvent refuser, révoquer, suspendre ou re ou limiter les activités d'un transporteur aérien cipal établissement en Géorgie ou n'est pas n cours de validité conformément à la législation nt pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard effectivement contrôlé, directement ou par la Géorgie et/ou des ressortissants de

cipal établissement sur le territoire d'un onctionnement de l'Union européenne ou n'est pas n cours de validité, ou n'est pas clairement identifiée, ou effectivement contrôlé, directement ou grâce à États membres et/ou des ressortissants des numérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de aux dispositions législatives et réglementaires législatives et réglementaires) du présent accord; enne) et 15 (Sûreté aérienne) du présent accord ne es; ou e 8 (Environnement concurrentiel) du ronnement concurrentiel ne sont pas remplies.

re des mesures immédiates pour prévenir tout , du présent article, les droits établis par le on avec les autorités compétentes de l'autre partie. qui lui sont conférés par le présent article de ations ou agréments d'un transporteur aérien d'une re et/ou le contrôle effectif dudit transporteur rties à l'EACE ou de leurs ressortissants, dans la rdent la réciprocité de traitement. CLE 6

ssement Refus, révocation, suspension ou limitation oritaire ou le contrôle effectif soit d'un mbres ou leurs ressortissants, soit d'un ou ses ressortissants, est autorisée en vertu d'une présent accord conformément à son article 22 exploitation des services agréés dans le cadre du et les parties. Les dispositions de l'article 22 ne s'appliquent pas à ce type de décisions.

CLE 7

gislatives et réglementaires un aéronef sur le territoire de l'une des parties, les nt, sur ce territoire, l'entrée et la sortie des aéronefs gissant l'exploitation et la navigation des aéronefs ns de l'autre partie. nt sur ce territoire l'entrée et la sortie des notamment celles relatives aux formalités d'entrée, uane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier ctées par ces passagers et ces membres d'équipage ui concerne le fret, par l'expéditeur de CLE 8

nt concurrentiel n environnement de concurrence loyale pour ctif commun. Elles reconnaissent que des sporteurs aériens ont le plus de chances de une base totalement commerciale et ne

udice des dispositions particulières qu'il prévoit, nalité est interdite. nt de fausser la concurrence en favorisant ces aériens sont incompatibles avec le bon où elles risquent d'affecter les échanges entre les st évaluée sur la base des critères découlant de applicables dans l'Union européenne, fonctionnement de l'Union européenne et des ns de l'Union européenne. e territoire de l'autre partie, des conditions, due ent la concurrence loyale et équitable t soumettre des observations à l'autre partie.

Elle te prévu à l'article 22 (Comité mixte) du dans les 30 jours qui suivent la réception de cette satisfaisant dans un délai de 30 jours à compter de la partie qui les a demandées, un motif de prendre e ou soumettre à des conditions appropriées les ernés, conformément à l'article 5 (Refus, n) du présent accord.

être appropriées, proportionnées et limitées d'application et leur durée. Elles visent bénéficient de subventions ou des conditions e du droit de l'une ou l'autre des parties de prendre auvegarde) du présent accord. utre partie, s'adresser aux entités publiques mment à l'échelon étatique, provincial ou local, cle. ent sans préjudice des dispositions législatives et ions de service public sur le territoire des parties. CLE 9

ommerciales nt le droit d'établir sur le territoire de l'autre partie de services aériens et d'activités connexes.

ont autorisés, conformément aux dispositions matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire du personnel commercial, technique, de gestion é, nécessaire pour assurer les services aériens. transporteur aérien a le droit, sur le territoire de nce en escale ("auto-assistance") ou, rents qui fournissent des services d'assistance en les dispositions législatives et réglementaires de marché à ces prestataires et lorsque de tels é. ivantes: l'assistance "bagages", l'assistance et huile", l'assistance "fret et poste" en ce qui u courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits iquement à des contraintes matérielles ou ons législatives et réglementaires applicables sur es contraintes entravent l'assistance en escale, et prestataires de services d'assistance en escale, disposition de tous les transporteurs aériens dans oires.

Le prix desdits services ne doit pas dépasser un rendement raisonnable sur l'actif après

e droit de se livrer à la vente de services aériens à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents a l'internet. Chaque transporteur aérien a le droit st libre de les acheter, dans la monnaie du t convertibles, conformément à la législation t la demande, de convertir et de transférer toutes partie à destination de son territoire national ions législatives et réglementaires applicables, version et le transfert des recettes doivent être s ni taxes, sur la base du taux de change courant ière demande de transfert. ont autorisés à régler les dépenses engagées sur le de carburant) en monnaie locale.

Ils peuvent, nnaie librement convertible, conformément à la

ans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de ure des accords de coopération commerciale, de partage de code avec: rties; et ays tiers; et restre ou maritime, s disposent des droits de trafic adéquats pour les aux exigences de sécurité et de concurrence nt soumis. Dans le cas d'un transport de passagers informé, lors de la vente du billet d'avion ou en stataire qui assurera chaque secteur du service. sporteurs de surface ne sont pas soumis es régissant le transport aérien au seul motif que le orteur aérien sous sa propre enseigne.

Les ure des accords de coopération. Le choix par les ier peut être notamment dicté par les intérêts des hniques, économiques, d'espace et de capacité.

n du présent accord, les transporteurs aériens et sport de fret des parties sont autorisés, sans ort aérien tout transport de surface pour le fret à de la Géorgie et de l'Union européenne ou de pays en provenance de tout aéroport disposant oit, le cas échéant, de transporter du fret sous positions législatives et réglementaires urface ou par voie aérienne, a accès aux douanières des aéroports. Les transporteurs aériens nsports de surface, ou de les confier à d'autres s transporteurs aériens ou à des fournisseurs en.

Ces services intermodaux de fret peuvent être couvrant le transport par air et en surface, pour uits en erreur quant à la nature et aux modalités de ont autorisés à fournir les services agréés ués à d'autres transporteurs aériens, y compris de nts à un tel accord respectent les conditions réglementaires normalement appliquées par les urs aériens qui mettent en location leur vertu du présent accord.

ur aérien géorgien, de l'aéronef d'un transporteur r de l'Union européenne, de l'aéronef d'un ceux mentionnés à l'annexe IV du présent accord, ccord, doit rester exceptionnelle ou répondre à des age est soumise à une approbation préalable de rteur qui met son aéronef en location, et de ont autorisés à conclure des accords de franchise transporteurs aériens, de l'une ou l'autre partie ou iens disposent des autorisations appropriées et ions législatives et réglementaires appliquées par lles exigeant la communication de l'identité du

CLE 10

uane et taxes international par les transporteurs aériens d'une carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures les pièces de rechange (notamment les moteurs), mentaires, les boissons et alcools, les tabacs et ou à leur usage en quantités limitées pendant le ou à l'entretien des aéronefs assurant un service fins, sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire formément à sa législation applicable en la t impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit ce analogue qui sont a) imposées par les autorités ) ne sont pas calculées en fonction du coût des ents et approvisionnements demeurent à bord éciprocité et conformément à sa législation oits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 lculées en fonction des prestations fournies: s sur le territoire d'une partie et embarquées, artance d'un transporteur aérien de l'autre partie ême si ces articles sont destinés à être consommés t territoire;

e (y compris les moteurs) importés sur le territoire sion ou à la réparation des aéronefs d'un un service aérien international; techniques consommables importées ou obtenues es sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre al, même si ces articles sont destinés à être utilisés douanière de chaque partie, importés ou obtenus r un aéronef en partance d'un transporteur aérien ternational, même si ces articles sont destinés u-dessus dudit territoire; et sés dans les aéroports ou terminaux de fret. aucune des dispositions du présent accord n discriminatoire des impôts, droits, taxes ou e en vue d'une utilisation par un aéronef d'un deux points situés sur son territoire. rnitures visés aux paragraphes 1 et 2 du u le contrôle des autorités compétentes et ne t droits de douane y afférents.

e s'appliquent également lorsque les transporteurs porteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions concernant le prêt ou le transfert sur le territoire ux paragraphes 1 et 2 du présent article. n'interdit à une partie d'appliquer des impôts, on destinés à être consommés à bord d'un aéronef situés sur son territoire où l'embarquement et le irect sur le territoire d'une partie sont exemptés ces comparables qui ne sont pas calculées e le matériel et les fournitures normalement rien de l'une des parties, ne peuvent être l'autorisation des autorités douanières de ce la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils ormément à la réglementation douanière. incidence sur le régime de la taxe sur la valeur iffre d'affaires à l'importation.

Le présent accord spectives en vigueur entre un État membre et revenu et sur la fortune.

CLE 11

our l'usage des aéroports t services aéronautiques

d'usage qui peuvent être imposées par ses aux transporteurs aériens de l'autre partie pour ion aérienne et de contrôle du trafic aérien, tures et services connexes soient justes, équitablement réparties entre les catégories mais non dépasser, le coût total supporté par les redevances pour la fourniture des infrastructures propriés dans l'aéroport ou le système euvent inclure un retour raisonnable sur actifs qui font l'objet de ces redevances d'usage sont tous les cas, ces redevances ne peuvent être e à des conditions moins favorables que les e transporteur aérien au moment de ntre les autorités ou organismes compétents ransporteurs aériens utilisant les services et et veille à ce que les autorités ou organismes orteurs aériens ou leurs organismes représentatifs essaires pour permettre un examen précis du formément aux principes énoncés au paragraphe 1 s autorités ou organismes compétents en matière délai raisonnable, de tout projet de modification s autorités d'examiner les avis exprimés par les ons.

des différends en application de l'article 23 accord, aucune partie n'est considérée comme article, sauf si: u une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la le; ou toutes les mesures en son pouvoir pour modifier avec le présent article. CLE 12

rifs rifs par les transporteurs aériens sur la base d'une ification des tarifs. es autorités compétentes notamment sur des able, discriminatoire ou subventionné des tarifs.

CLE 13

e statistiques s exigées par la législation et la réglementation statistiques disponibles qui peuvent être oitation des services aériens. té mixte établi en vertu de l'article 22 change d'informations statistiques entre elles afin s dans le cadre du présent accord. RE II

RÉGLEMENTAIRE

CLE 14

aérienne oncées à l'annexe II du présent accord, les parties ur la sécurité aérienne figurant à l'annexe III,

n œuvre par la Géorgie des dispositions de la le. À cette fin, la Géorgie sera associée aux enne en qualité d'observateur à partir de la date ne partie soupçonnés de ne pas respecter les es conformément à la convention et atterrissant sur tué sur le territoire de l'autre partie soient soumis ntes de l'autre partie, tant à bord qu'à l'extérieur, aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l'état ent introduire, à tout moment, une demande de aintenues en vigueur par l'autre partie. nent immédiatement toutes les mesures es de penser: un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales égislation indiquée à l'annexe III, partie C, du phe 3 du présent article, qu'un aéronef, un produit s respecter les normes minimales établies en vertu e à l'annexe III, partie C, du présent accord,

de la convention ou de la législation indiquée elon le cas, applicables aux aéronefs, aux produits pas être maintenues en vigueur ou correctement tie décident de prendre des mesures au titre des ans délai les autorités compétentes de graphe 5 du présent article ne sont pas les parties ont la possibilité de saisir le CLE 15

e l'Union européenne sur la sûreté aérienne ns indiquées ci-après. n de la Commission européenne conformément en matière de sûreté visée à l'annexe III du canisme nécessaire pour assurer l'échange de sûreté.

, de leurs passagers et leurs équipages étant une on des services aériens internationaux, chaque partie d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre obligations découlant des dispositions de la ons et à certains autres actes survenant à bord des la convention pour la répression de la capture bre 1970, de la convention pour la répression on civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, de violence dans les aéroports servant à l'aviation er 1988 et de la convention sur le marquage des ction signée à Montréal le 1er mars 1991, pour ces conventions ainsi que toutes autres viation civile auxquels les deux parties adhèrent. mande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir es illicites dirigés contre la sécurité de ces des aéroports et des installations et services de pour la sûreté de l'aviation civile. onforment aux normes de sûreté aérienne et, dans commandées établies par l'Organisation de désignées comme annexes à la convention, dans la s.

Elles exigent des exploitants d'aéronefs efs qui ont le siège principal de leur exploitation des exploitants d'aéroports situés sur leur elatives à la sûreté de l'aviation.

oient appliquées effectivement sur son territoire ion-filtrage des passagers et de leurs bagages ropriés sur les équipages, le fret (y compris les et pendant l'embarquement ou le chargement, face à l'aggravation des menaces. Chaque partie re tenus d'observer les dispositions relatives à la phe 5 et que l'autre partie impose pour l'entrée sur e territoire de cette autre partie. oute demande que lui adressera l'autre partie en raisonnables soient prises pour faire face à une onnablement possible en cas d'urgence, chaque sure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention ancière ou opérationnelle importante sur les aque partie peut solliciter une réunion du comité nt accord pour discuter de ces mesures de sûreté. apture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes de leurs passagers et de leurs équipages, des ation aérienne, les parties s'entraident en facilitant destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute

lle juge réalisables pour faire en sorte qu'un autres actes d'intervention illicite et se trouve au e son départ soit rendu indispensable par Dans la mesure du possible, ces mesures sont de croire que l'autre partie a dérogé aux aérienne, elle demande des consultations (Refus, révocation, suspension ou limitation e parvenir à un accord satisfaisant dans un délai demande constitue un motif pour refuser, utorisation d'exploitation d'un ou plusieurs médiate et extraordinaire, une partie peut ion de ces quinze (15) jours.

1 est suspendue dès que l'autre partie s'est article.

CLE 16

trafic aérien gurant à l'annexe III, partie B, dans les conditions gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel i les normes de sécurité actuelles et l'efficacité al en Europe, d'optimaliser les capacités, de efficacité environnementale. À cette fin, x travaux du comité du ciel unique à partir de la xte est chargé de surveiller et de faciliter la c aérien. tion relative au ciel unique européen sur adaptation au ciel unique européen de ses fic aérien, notamment en veillant à ce que les soient indépendants, au moins sur le plan navigation aérienne; et

nitiatives opérationnelles pertinentes prises dans enne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés liquant le plus tôt possible la Géorgie dans la mise ls, ou par une coopération appropriée sur le CLE 17

nnement otéger l'environnement dans le cadre du que de l'aviation. Les parties reconnaissent qu'il l'échelon mondial, national et/ou local pour ation civile sur l'environnement. lative au transport aérien figurant à l'annexe III, llaborer et, dans le cadre de discussions l'environnement, et de faire en sorte que toute ntales soit totalement compatible avec les objectifs

voir des autorités compétentes des parties ou traiter d'une autre manière l'incidence que ces mesures soient totalement compatibles n vertu du droit international et soient appliquées CLE 18

consommateurs s à l'annexe II du présent accord, les parties se ive au transport aérien figurant à l'annexe

III, CLE 19

tisés de réservation

CLE 20

sociaux RE III

STITUTIONNELLES

CLE 21

trôle de l'application érales ou particulières, propres à assurer cord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible

ire de la mise en œuvre correcte du présent accord et directives relatifs au transport aérien énumérés es informations et l'assistance nécessaires pour les dispositions du présent accord que l'autre partie e présent accord. uvoirs que leur confère le présent accord dans des utre partie et qui concernent les autorités ou des pétentes de cette autre partie sont pleinement ervations avant qu'une décision définitive ne des actes visés à son annexe III, dans la mesure orrespondantes du traité sur l'Union européenne et nne ainsi qu'aux actes adoptés en application de de leur application, interprétées conformément tice et de la Commission européenne.

CLE 22

é mixte eprésentants des parties (ci-après dénommé "le u présent accord et de sa mise en œuvre correcte. des décisions dans les cas expressément prévus ar consensus et sont contraignantes pour les rmément à leurs propres règles. glement intérieur. esoins. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour rprétation ou l'application du présent accord. Cette au plus tard deux mois après la date de réception

ésent accord, les parties procèdent à des échanges es, se consultent au sein du comité mixte. n du comité mixte n'est pas correctement e la question soit examinée par le comité mixte. dans un délai de deux mois après la saisine, la vegarde appropriées en application de l'article 24 mixte ne se prononce pas dans les six mois sur prendre des mesures de sauvegarde temporaires s de sauvegarde) du présent accord. du présent accord, le comité mixte examine les majoritaires ou aux changements dans le contrôle opération: ur les nouvelles initiatives et les nouveaux s, en matière notamment de sûreté, de sécurité, aires (y compris les créneaux horaires), on des consommateurs;

s marchés qui ont une incidence sur les services es sociales du présent accord tel qu'il est appliqué, tant les réponses appropriées aux être inclus dans le présent accord, notamment à ce dernier; ropositions, des méthodes ou des documents de ionnement du présent accord; nt l'assistance technique dans les domaines es internationales appropriées. CLE 23

férends et arbitrage ropos de l'interprétation ou de l'application du égler par des consultations officielles au sein du mixte), paragraphe 5, du présent accord.

interprétation du présent accord n'a pas pu être he 1 du présent article, chaque partie peut le arbitres conformément à la procédure un délai de soixante (60) jours à compter de la lui aura adressé par la voie diplomatique pour iers arbitre doit être désigné par les deux autres xante (60) jours. Si l'une des parties n'a pas iers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, u Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des oit être ressortissant d'un État tiers et agit en tant ur; et unal arbitral, les parties supportent à parts égales

al peut demander à l'autre partie d'appliquer des sa décision définitive. rovisoire ou à la décision définitive du e décision du tribunal arbitral prise en vertu du partir de la date de notification de ladite décision, manquement, limiter, suspendre ou révoquer les du présent accord à la partie en défaut. CLE 24

sauvegarde es ou particulières nécessaires à l'accomplissement les veillent à ce que les objectifs fixés par le

pas rempli l'une des obligations que lui impose le auvegarde appropriées. Les mesures de ation et leur durée à ce qui est strictement l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée nement du présent accord. mesures de sauvegarde, elle en avise sans délai t fournit toutes les informations utiles. sein du comité mixte en vue de trouver une point d), de l'article 5 (Refus, révocation, des articles 14 (Sécurité aérienne) et 15 (Sûreté e peut prendre de mesures de sauvegarde avant ate de la notification prévue au paragraphe 3 du ltation visée au paragraphe 4 du présent article sures qu'elle a prises au comité mixte et lui e est suspendue dès la mise en conformité de la ccord.

CLE 25

d'autres accords t sur les dispositions des accords bilatéraux outefois, les droits de trafic existants qui découlent le champ du présent accord peuvent continuer rimination entre les États membres et consultent au sein du comité mixte sur rd EACE. multilatéral ou adhèrent à une décision de u de toute autre organisation internationale qui s se consultent au sein du comité mixte pour de cette situation. CLE 26

cations positions du présent accord, elle en informe le

partie et conformément au présent article, décider nt effet après l'accomplissement des procédures oit de chaque partie d'adopter unilatéralement de e relative au transport aérien ou à un domaine rd, dans le respect du principe de accord. de nouvelles lois ou de modifier sa législation ne connexe mentionné à l'annexe III du la mesure du nécessaire et du possible. À la oir lieu au sein du comité mixte. s les meilleurs délais l'autre partie de l'adoption de législation actuelle relative au transport aérien ou u présent accord.

À la demande de l'une ou l'autre ces de cette adoption ou modification pour le bon délai de soixante (60) jours, au sein du

graphe 6 du présent article, le comité mixte: nexe III du présent accord afin d'y intégrer, en tant s dispositions législatives nouvelles ou les n concernée; a nouvelle législation ou la modification nt accord; ou ans un délai raisonnable visant à sauvegarder le CLE 27

ciation t à l'autre partie, par la voie diplomatique, sa ification est communiquée simultanément résent accord prend fin à minuit GMT à la fin de tification écrite de la dénonciation de l'accord, accord entre les parties avant l'expiration de

CLE 28

tion de l'aviation civile internationale des Nations unies

nregistrés auprès de l'OACI et du Secrétariat des CLE 29

e et entrée en vigueur après la date de la dernière note transmise dans le es parties pour confirmer que toutes les ccord ont été menées à bien. Aux fins de cet du Conseil de l'Union européenne sa note embres, tandis que le Secrétariat général du la note diplomatique de l'Union européenne et de on européenne et de ses États membres contient irmant que les procédures nécessaires à l'entrée n.

e, les parties conviennent d'appliquer à leurs procédures internes et/ou leur législation du mois suivant la date de la dernière des notes ssement des procédures nécessaires tés, ont signé le présent accord. mplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, e, grecque, hongroise, italienne, lettone, tugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, t également foi.

nnexe I/fr 1 ANNEXE I T ROUTES SPÉCIFIÉES ions transitoires prévues dans l'annexe II du iens de l'autre partie le droit de fournir des dessous: on européenne: tout point dans aires dans des pays de la zone Euromed, des pays nnexe IV – tout point en Géorgie – points au-delà; orgie: tout point dans la Géorgie – points e Euromed, des pays de l'EACE ou des pays ans l'Union européenne. nt 2 de la présente annexe débutent ou se e qui concerne les transporteurs aériens géorgiens, ce qui concerne les transporteurs aériens de euvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs sens ou dans les deux sens; nts sur un même aéronef;

nnexe I/fr 2 des points au-delà, comme spécifié au point 2 de s sur le territoire des parties, selon n'importe quel ordre; points; de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs ut point situé sur le territoire de l'une des parties de l'autre partie; et u trafic indépendamment de la provenance aérien à définir la fréquence et la capacité des e offrir sur la base des spécificités commerciales deux parties n'impose unilatéralement de ence ou la régularité du service, ou sur le ou les urs de l'autre partie, sauf pour des motifs ronnement, de protection de la santé ent concurrentiel) du présent accord. euvent desservir, notamment dans le cadre ué dans un pays tiers qui ne fait pas partie des nt pas de droits de cinquième liberté.

nexe II/fr 1 ANNEXE II TRANSITOIRES rgie de toutes les dispositions de la législation de ien figurant à l'annexe III du présent accord, reté figurant à la partie D de l'annexe III du relevant de la responsabilité de décision du comité mixte. Cette évaluation est en vigueur de l'accord. présent accord, les services agréés et les routes nnent pas, jusqu'à l'adoption de la décision visée nt accord, l'exercice des droits de cinquième iens de la Géorgie, entre des points situés sur le éjà octroyé par l'un des accords bilatéraux entre européenne peut continuer à être exercé dans la e transporteurs aériens de l'Union européenne sur

nexe II/fr 2 ation relative à la sûreté aérienne fait l'objet d'une Union européenne qui est validée par une décision e au plus tard dans un délai de trois ans après l'intervalle, la Géorgie applique le doc. 30 de nfidentielle de la législation en matière de sûreté cord est mise à la disposition de l'autorité accord sur l'échange d'informations sensibles ations classifiées de l'UE. l'application complète de la législation de ien figurant à l'annexe III du présent accord s évaluations sont réalisées par la c la Géorgie. int 1 de la présente annexe, la Géorgie appliquera, n, des règles substantiellement équivalentes (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et t des règles communes pour l'exploitation de que le comité mixte a confirmé que la Géorgie octroi des licences d'exploitation, les autorités ent les dispositions de l'article 4 du présent accord décisions de conformité et/ou de citoyenneté faites

nexe II/fr 3 cadre du comité mixte ou de l'article 24 (Mesures immatriculés au registre géorgien à la date de le contrôle réglementaire de la Géorgie l'AESA conformément à la législation applicable du présent accord peut être gérée sous la la Géorgie conformément aux exigences date suivante: efs affectés au seul transport de fret; icoptères et aéronefs légers et ultralégers affectés e et le sauvetage, le travail aérien, l'entraînement, e et les vols humanitaires conformément porteurs concernés, à condition que internationales de sécurité aérienne établies ronefs ne bénéficient d'aucun droit ord après l'adoption de la décision visée au point 1

nexe III/fr 1 ANNEXE III mise à jour régulière) S À L'AVIATION CIVILE 'appliquent conformément au présent accord, u de l'annexe II du présent accord (Dispositions à chacun de ces actes sont, le cas échéant, 8 janvier 1993 fixant des règles communes en ce ires dans les aéroports de la Communauté, uropéen et du Conseil du 27 mai 2002 modifiant européen et du Conseil du 22 juillet 2003 Conseil,

nexe III/fr 2 uropéen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant article 14 bis, paragraphe 2 graphe 2, "la Commission" doit se lire e 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance uté ts membres" doit se lire "États membres de graphe 2, "la Commission" doit se lire "le

nexe III/fr 3 européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif ables aux transporteurs aériens et aux rticle 10, paragraphe 2 en et du Conseil du 11 mars 2009 sur les européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le péen ("règlement-cadre") cle 6 et articles 9 à 14

nexe III/fr 4 européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif enne dans le ciel unique européen ("règlement sur annexes I et II érien dans le ciel unique européen ("règlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 péen de gestion du trafic aérien ("règlement sur annexes I à V

nexe III/fr 5 ssion du 20 décembre 2005 établissant de services de navigation aérienne sion du 8 novembre 2007 relatif à la supervision n et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005, ion du 30 mai 2008 établissant un système ttre en œuvre par les prestataires de services II du règlement (CE) n° 2096/2005, ion du 15 juillet 2008 modifiant les annexes II à V les exigences communes pour la fourniture de oncerne les méthodes de travail et les nnexes I à V ssion du 23 décembre 2005 établissant des règles e aérien

nexe III/fr 6 en et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une irculation aérienne ticles 18, 19 et 20 et annexes I à IV sion du 11 mai 2006 sur la classification de selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau ssion du 6 décembre 2006 établissant un système gation aérienne ssion du 4 juillet 2006 définissant les règles ans de vol durant la phase préalable au vol dans le

nexe III/fr 7 ssion du 6 juillet 2006 établissant les exigences hange de données de vol aux fins de notification, unités de contrôle de la circulation aérienne 27 février 2007 relatif à la constitution d'une ystème européen de nouvelle génération pour la phes 1 et 2 et paragraphes 5 à 7, articles 2 et 3, sion du 7 juin 2007 établissant les exigences nsfert de messages de vol utilisé aux fins de la rt des vols entre les unités de contrôle de la cle 8, deuxième et troisième phrases,

nexe III/fr 8 ssion du 26 octobre 2007 établissant des aux de communication vocale air-sol pour le ciel nnexes I à IV ssion du 8 novembre 2007 relative à la trafic aérien et modifiant le règlement (CE) sion du 30 mai 2008 établissant un système ttre en œuvre par les prestataires de services de du règlement (CE) n° 2096/2005 nnexes I à II

nexe III/fr 9 sion du 15 juillet 2008 modifiant les annexes II sant les exigences communes pour la fourniture i concerne les méthodes de travail et les u 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) ntreprise commune pour la réalisation du ur la gestion du trafic aérien (SESAR) exception de l'article 1er, paragraphe 6) et annexe on du 16 janvier 2009 définissant les exigences pour le ciel unique européen annexes I à VII

nexe III/fr 10 on du 16 janvier 2009 modifiant le cerne les exigences applicables aux systèmes renant en charge des services de liaison nnexe sion du 30 mars 2009 définissant les exigences nnées des codes d'interrogateur mode S pour le annexes I à III t européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 ormances et la viabilité du système exception de l'article 1er, paragraphe 4

nexe III/fr 11 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de ratives dans le domaine de l'aviation civile n du 13 novembre 1996 portant adaptation ment (CEE) nº 3922/91 du Conseil, sion du 25 mai 1999 portant adaptation au progrès ) nº 3922/91 du Conseil, sion du 28 décembre 2000 portant adaptation ment (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif procédures administratives dans le domaine de européen et du Conseil du 15 juillet 2002 maine de l'aviation civile et instituant une

nexe III/fr 12 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) on de règles techniques et de procédures n civile, européen et du Conseil du 20 décembre 2006 u Conseil relatif à l'harmonisation de règles dans le domaine de l'aviation civile, n du 11 décembre 2007 modifiant le ce qui concerne les règles techniques et cables au transport commercial par avion, ion du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) s règles techniques et procédures administratives cial par avion ticles 12 et 13, à l'exception de l'article 4, (deuxième phrase), et annexes I à III

nexe III/fr 13 européen et du Conseil du 20 février 2008 et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, ve 2004/36/CE l'exception de l'article 65, article 69, paragraphe 1, annexes I à VI ion du 30 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) onseil concernant des règles communes dans le Agence européenne de la sécurité aérienne, nseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ns le domaine des aérodromes, de la gestion du rienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE exception de l'article 1, paragraphe 7, créant les paragraphe 6, et 8 quater, paragraphe 10)

nexe III/fr 14 mbre 1994 établissant les principes fondamentaux s incidents dans l'aviation civile en et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les n civile ssion du 12 novembre 2007 fixant les modalités répertoire central, d'informations relatives es conformément à la directive 2003/42/CE

nexe III/fr 15 ssion du 24 septembre 2007 fixant les modalités arties intéressées, des événements de l'aviation directive 2003/42/CE du Parlement européen annexes I à II ssion du 24 septembre 2003 établissant des règles bilité et environnementale des aéronefs et produits, ur la certification des organismes de conception et ion du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) ion du 8 mai 2006 modifiant le règlement (CE) ion du 28 mars 2007 modifiant le règlement (CE) d'application pour la certification pièces et équipements associés,

nexe III/fr 16 ion du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) des règles d'application pour la certification de fs et des produits, des pièces et des équipements organismes de conception et de production, ion du 28 mars 2008 concernant la prolongation ter, paragraphe 3, du règlement (CE) sion du 27 octobre 2008 modifiant l'appendice II 3 concernant le certificat d'examen de navigabilité sion du 30 novembre 2009 modifiant le sion établissant des règles d'application onnementale des aéronefs et produits, pièces et fication des organismes de conception et ent (CE) n° 1194/2009 de la Commission nt (CE) n° 1702/2003 de la Commission ertification de navigabilité et environnementale nts associés, ainsi que pour la certification des

nexe III/fr 17 nnexe Les périodes transitoires prévues dans ce ssion du 20 novembre 2003 relatif au maintien de pièces et équipements aéronautiques, personnels participant à ces tâches nts émis pour une durée limitée et les abilité des aéronefs et des produits, pièces et ément des organismes et des personnels sion du 27 octobre 2008 modifiant le ntien de la navigabilité des aéronefs et des es, et relatif à l'agrément des organismes et des

nexe III/fr 18 ion du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) sion du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives ambre de recours de l'Agence européenne de la sion du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et de la sécurité aérienne sion du 23 décembre 2008 portant modification onoraires et redevances perçus par l'Agence rticle 14, paragraphe 2, et annexe

nexe III/fr 19 sion du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de é aérienne pour l'exécution d'inspections sion du 19 mai 2006 mettant en œuvre la n et du Conseil en ce qui concerne la collecte urité des aéronefs empruntant les aéroports d'information t européen et du Conseil du 14 décembre 2005 unautaire des transporteurs aériens qui font l'objet mmunauté et l'information des passagers du r aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la

nexe III/fr 20 sion du 22 mars 2006 portant sur les règles de des transporteurs aériens qui font l'objet d'une auté visée au chapitre II du règlement (CE) Conseil nnexes A à C sion du 22 mars 2006 établissant la liste i font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans ement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen nnexes A et B européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif domaine de la sûreté de l'aviation civile ticle 21 et annexe

nexe III/fr 21 n du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) onseil en ce qui concerne les spécifications des alité dans le domaine de la sûreté de sion du 2 avril 2009 complétant les normes de iation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) onseil ssion du 18 décembre 2009 fixant les critères ux normes de base communes en matière de sûreté ures de sûreté … fixant des mesures détaillées pour la mise ns le domaine de la sûreté de l'aviation civile … définissant des mesures détaillées pour la mise aine de la sûreté de l'aviation contenant des u règlement (CE) n° 300/2008

nexe III/fr 22 en et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la elevant de l'annexe 16 de la convention relative deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition nnexes I et II en et du Conseil du 26 mars 2002 relative ncernant l'introduction de restrictions ts de la Communauté de 2003 et 2005

nexe III/fr 23 en et du Conseil du 25 juin 2002 relative nvironnement embre 2000 concernant la mise en œuvre de u temps de travail du personnel mobile dans s compagnies européennes de navigation es travailleurs des transports (ETF), vigants techniques (ECA), aviation des régions d'Europe (ERA) et ens (AICA) en et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant de travail ticles 21 à 24 et articles 26 à 29

nexe III/fr 24 n 1990 concernant les voyages, vacances et du Conseil du 24 octobre 1995 relative gard du traitement des données à caractère nées octobre 1997 relatif à la responsabilité des ifié par: uropéen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant

nexe III/fr 25 européen et du Conseil du 11 février 2004 d'indemnisation et d'assistance des passagers ion ou de retard important d'un vol, et abrogeant t européen et du Conseil du 5 juillet 2006 pées et des personnes à mobilité réduite uropéen et du Conseil du 14 janvier 2009 tion de systèmes informatisés de réservation du Conseil

nexe IV/fr 1 ANNEXE IV rticles 3 et 4 et à l'annexe I accord sur l'Espace économique européen); re de l'accord sur l'Espace économique européen); ccord entre la Communauté européenne rien). Centrale drukkerij – Imprimerie centrale