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Wetsontwerp portant des dispositions diverses Intérieur Pages

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🏛️ KAMER Législature 54 📁 1298 Wetsontwerp 📅 2015-08-18 🌐 FR

📁 Dossier 54-1298 (5 documents)

Texte intégral

2437 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses Intérieur Pages 18 août 2015

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi vise à apporter différentes modifi cations dans des secteurs relevant des attributions “Intérieur”. Il comporte plusieurs chapitres traitant différentes matières: Institutions et Population, Sécurité civile, Sécurité et Prévention, et Fonds

EXPOSÉ DES MOTIFS COMMENTAIRE GENERAL

Le présent projet de loi vise à apporter diverses modifi cations dans des secteurs relevant des attributions “Intérieur”. En effet, le projet de loi portant dispositions diverses comprend différents chapitres concernant les matières relatives aux institutions et population, à la sécurité civile, à la sécurité et prévention et fonds. Le Conseil d’État a émis son avis sur l’avant-projet de loi le 1er juillet 2015.

Les commentaires concernant cet avis sont traités dans la commentaire par article. 1. Institutions et population Ainsi que le stipule l’article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Registre national est un système de traitement d’informations qui assure l’enregistrement, la mémorisation et la communication d’informations relatives à l’identifi cation de l’ensemble des personnes physiques inscrites dans les registres de population et le registre des étrangers tenus dans les communes, de celles inscrites dans les registres tenus par les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l’étranger ainsi que de celles enregistrées dans le registre d’attente.

Le Registre national est en effet la source originale ou “authentique” pour ce qui concerne les informations relatives à l’identifi cation des personnes physiques qui, conformément aux dispositions de la loi, doivent y être enregistrées. À ce titre, il est chargé de l’enregistrement desdites données, de leur stockage et de leur mise à disposition des utilisateurs autorisés. Dans un souci évident de protection de la vie privée, le fonctionnement et l’exploitation du fi chier central que constitue le Registre national sont strictement régis par des normes légales et réglementaires précises visant à assurer la sécurité et la confi dentialité des données relatives à l’identifi cation des personnes physiques.

Ces normes interviennent au moment de la collecte et de l’enregistrement des informations mais régissent également l’accès auxdites informations ainsi que leur communication et traitement.

Pouvant se prévaloir des garanties de sécurité nécessaires et suffisantes, le Registre national constitue également la source primaire pour ce qui concerne les données d’identifi cation; cela signifi e qu’il convient de s’y référer en premier lieu pour tout ce qui concerne l’identifi cation des personnes physiques. Source primaire et authentique, et fort des garanties de sécurité qui l’encadrent, le Registre national constitue une banque de données unique dont il s’indique d’exploiter toutes les potentialités au bénéfice de l’intérêt général.

Dans ce cadre, le présent avant-projet de loi poursuit ainsi plusieurs objectifs, pouvant s’articuler autour de trois axes principaux. Le premier axe vise à confi rmer le rôle du Registre national dans la prévention et la lutte contre la fraude à l’identité. Le deuxième axe concerne la mission de simplifi - cation administrative à laquelle le Registre national se doit de participer, notamment au bénéfi ce des citoyens.

Enfi n, un troisième axe entend renforcer l’exhaustivité des données enregistrées au Registre national des personnes physiques. Les mesures adoptées par le présent avant-projet de loi relèvent toutes ainsi principalement de l’un de ces trois thèmes principaux, étant entendu que nombre de ces dispositions participent également à plusieurs des trois objectifs poursuivis. 1.1. Lutte contre la fraude 1.1.1.

Prévention et lutte contre la fraude à l’identité: mission légale du Registre national des personnes physiques Le présent projet de loi entend renforcer et légitimer le rôle que le Registre national peut et doit jouer dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude, plus particulièrement la fraude à l’identité et ce, en inscrivant cette mission de manière explicite dans la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des Actuellement, force est en effet de constater que la criminalité liée à la fraude à l’identité est en augmentation.

A la lecture de son accord de gouvernement, il ressort d’ailleurs clairement que l’un des points d’action majeurs poursuivis par notre gouvernement actuel vise

précisément à lutter contre la fraude, aussi bien la fraude fi scale, sociale que la fraude à l’identité. Ce phénomène n’est pas nouveau et n’est pas propre à la Belgique. Comme mentionné, il y a dix ans déjà, dans la réponse du vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur à la question parlementaire n° 3-2371 du 21 mars 2005 de Madame Hermans, Sénatrice: “La fraude à l’identité/le vol de l’identité n’est pas un délit que l’on englobe sous un seul dénominateur ou qui relève d’une seule disposition pénale.

Le vol de l’identité peut être défi ni comme tout type de délit qui consiste à obtenir frauduleusement et à utiliser l’identité d’une autre personne dans l’intention de commettre une fraude ou d’exercer d’autres activités criminelles, généralement pour réaliser des bénéfi ces économiques. Le phénomène de la fraude à l’identité relève par conséquent de diverses dispositions pénales (faux, usage de faux, fraude informatique). (…) Un élément frappant à l’heure actuelle réside dans l’augmentation considérable de la traçabilité et des possibilités de manipulation de données d’identité et ce, par la digitalisation des activités économiques, sociales, administratives, culturelles et récréatives. (…) De nombreuses actions, qui ont jadis été entreprises par un internaute, laissent souvent des traces qui permettent à un criminel de créer très facilement l’historique des données d’identité trouvées.

Cette identité plus complète peut alors servir à des pratiques malhonnêtes.”. La fraude à l’identité est un phénomène transfrontalier de plus en fréquent en Europe qui réclame la mise en place de mesures concrètes notamment lors de l’identifi cation et de l’enregistrement des personnes. Lors de la présidence belge de l’Union européenne en 2010, le projet européen ASINP (Strengthening Architectures for the Security of Identifi cation of Natural Persons in the EU) a été lancé.

En 2012, un site survey a été organisé visant à dresser un inventaire des processus d’identification et d’enregistrement des personnes physiques en Europe. L’objectif de cette étude était d’une part, de faire l’inventaire des processus d’identifi cation et d’enregistrement des personnes physiques appliqués dans les 27 États membres de l’Union européenne. D’autre part, une analyse SWOT (Risques – Opportunités – Points forts et Faiblesses) de chaque système de gestion de l’identité a été réalisée.

Le rapport reprenant les résultats de cette étude, pour les 17 États membres qui y ont participé, ainsi qu’une analyse SWOT individualisée pour chacun de ces pays et une analyse SWOT consolidée au niveau européen, est fi nalisé depuis fi n 2012. Une conférence a été organisée les 5 et 6 décembre 2013 à Bruxelles avec le soutien de la Commission européenne, au cours de laquelle ont été formulées des propositions qui tendent à améliorer la chaîne de l’identité au niveau européen et à déterminer les meilleures pratiques en matière de lutte contre la fraude à l’identité au niveau national et européen.

Les initiatives des États membres en matière de prévention de la criminalité liée à l’identité et de lutte contre ce phénomène dans l’ensemble de la chaîne de l’identité sont soutenues et encouragées par le Conseil de l’Union européenne. Le Registre national étant la source des informations relatives à l’identifi cation des personnes physiques, il paraît opportun de s’y référer en cas de présomption de fraude à l’identité, que celle-ci se traduise par la création d’une fausse identité ou par l’usurpation d’identité.

Dans ce sens, il Roi déterminera et mettra en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre ce type de criminalité que constitue la fraude à l’identité. Ces initiatives devront être concertées avec les différents acteurs œuvrant dans ce domaine: la Police fédérale, l’Office des étrangers, le département des Affaires étrangères... 1.1.2. Enregistrement de l’historique des photographies et des signatures du titulaire d’une carte d’identité électronique En vue de participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l’identité et l’usurpation d’identité, le présent avant-projet de loi adopte néanmoins déjà une autre mesure, celle consistant à enregistrer dans les Registres centraux des cartes d’identité et des cartes d’étrangers les différentes photographies des titulaires ainsi que les images digitales de leur signature manuscrite qui fi gurent sur les cartes d’identité électroniques successives.

La consultation de l’historique de ces deux données, par exemple lorsqu’un citoyen introduit une demande de document d’identité, permettra de détecter le cas échéant une tentative de fraude à l’identité. Il importe

ainsi que les services communaux chargés de la délivrance de documents d’identité ou les services de police, par exemple l’Office central pour la répression des faux, puissent accéder à l’historique de ces deux données. L’on peut ainsi évoquer la délibération RN n° 43/2009  relative à la “demande du SPF Justice, Sûreté de l’État d’avoir accès aux données du Registre des cartes d’identité et du Registre des cartes d’étranger”.

Dans cette délibération, le Comité sectoriel du Registre national, concernant l’accès aux photos précédentes, a constaté qu’il était utile, pour la Sûreté de l’État, de pouvoir disposer de différents points de repère visuels pour lui permettre de procéder à une identifi - cation correcte et que cet historique permettrait à la Sûreté de l’État de se faire une idée des changements et de l’évolution de l’aspect extérieur d’une personne concernée.

L’historique des photos et celui de la signature, couplés à d’autres éléments dont les services de police ou de renseignement disposent (tels que les pertes et /ou vols atypiques répétés sur une courte période de temps de la carte d’identité ou de la carte d’étranger) permettront également de détecter une fraude ou le vol d’identité. Au même titre que les autres données enregistrées dans les fi chiers centraux des cartes d’identité électroniques et cartes pour étranger, il appartiendra au Comité sectoriel du Registre national d’autoriser l’accès à l’historique des photographies et des images de la signature manuscrite du titulaire d’une carte d’identité électronique.

Dans son avis n° 15/2015  du 13  mai  2015, la Commission de la protection de la vie privée souhaite que l’historique des photos soit limité à l’avant-dernière photo et ce, pour des raisons de proportionnalité. Cependant, il apparaît que dans certains cas, l’accès à ces seules deux photos s’avère insuffisant pour certaines instances policières et judiciaires. C’est pourquoi le présent avant-projet de loi prévoit l’enregistrement, non pas de l’ensemble des différentes photographies qui ont fi gurés sur les cartes d’identité d’une personne mais uniquement celles fi gurant sur les cartes d’identité qui auront été délivrées au cours des 15 dernières années à ce citoyen.

En ce sens, la remarque formulée par la Commission quant à la proportionnalité est respectée en limitant l’historique des photos dans le temps.

Pour rappel, il appartiendra au Comité sectoriel du Registre national d’accorder l’accès à ces historiques de données. 1.2. Simplifi cation administrative Les principales missions incombant au Registre national des personnes physiques, déjà inscrites à l’article 1er de la loi précitée du 8 août 1983 poursuivent une volonté évidente de simplifi cation administrative. Cette volonté s’exprime actuellement à l’égard des citoyens et des autorités et organismes publics.

1.2.1. Simplifi cation de la procédure concernant le contentieux relatif à la détermination de la résidence principale. La troisième mesure de simplifi cation administrative envisagée est d’ordre plus procédural. Ainsi, l’évaluation de l’application de l’article 8 de la loi en matière de registres de la population du 19 juillet 1991 relatif au traitement ministériel des contestations en matière de résidence principale entre les citoyens et les communes a montré que cette disposition légale était trop vaste et méritait certaines précisions.

La disposition légale actuelle entraîne en outre une surcharge de travail pour le département de l’Intérieur. Pour la bonne gestion des registres de la population par les administrations communales, il est bien plus important et plus efficace que les inspecteurs de population (SPF Intérieur) puissent libérer suffisamment de temps afi n de procéder à l’inspection générale des registres de la population dans les communes et de compléter oralement les instructions de population relatives, notamment, aux changements de résidence principale conformément à l’article 22 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

Par ailleurs, pendant leurs inspections dans les administrations communales, les inspecteurs de population peuvent vérifi er la conformité entre les informations enregistrées au Registre national des personnes physiques et celles contenues dans les registres communaux. Le présent avant-projet de loi tente dès lors de rationaliser les procédures de recours concernant les contestations en matière de résidence principale auprès du ministre de l’Intérieur.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, seules les contestations relatives au lieu de la résidence pourront faire l’objet d’une enquête quant à la réalité

de la résidence. Toute autre considération que le lieu motivant la contestation sera ainsi rejetée. En effet, en l’état actuel de la législation, un certain nombre de recours administratifs sont introduits auprès du département de l’Intérieur alors que la réalité même de la résidence n’est pas contestée par la commune (comme par exemple lors d’une requête introduite par un citoyen quand une commune refuse de procéder à son inscription à l’adresse déclarée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire – caravanes et chalets dans campings, absence de permis d’urbanisme, problème de salubrité, squats, etc., et ce, alors que la police a constaté positivement la présence effective du citoyen dans le logement et qu’il y réside en permanence – voir à ce sujet le point 1.2.4.).

1.2.2. Ancrage dans la loi du principe d’inscription provisoire dans les registres de la population Cette mesure se rattache à l’ancienne mesure de simplifi cation administrative concernant la détermination de la résidence principale et vise à donner un fondement juridique légal au principe d’inscription provisoire dans les registres de la population après diverses observations formulées en la matière par le Conseil d’État.

L’article 16, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers prévoit actuellement une procédure d’inscription provisoire dans les registres de la population. Cette disposition s’énonce comme suit: “Aucun refus d’inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire.

Toutefois, tout ménage qui sollicite son inscription dans un logement dont l’occupation permanente n’est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, est inscrit à titre provisoire pour une période maximum de trois ans. Si dans les trois mois de la demande, l’autorité communale compétente n’a pas entamé la procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi en vue de mettre fi n à la situation irrégulière ainsi créée, l’inscription dans les registres devient défi nitive.

Sans préjudice de l’alinéa précédent, l’inscription prend fi n dès que le ménage a quitté les lieux. L’inscription devient défi nitive si l’autorité judiciaire ou

administrative n’a pas pris, dans les trois ans à compter de l’inscription, les décisions et mesures mettant fi n à la situation litigieuse.” Le système d’inscription provisoire permet donc sous certaines conditions de remettre en question la situation de résidence et ce, sans léser les droits des personnes concernées qui sont associés à l’inscription dans les registres pendant la période qui précède une décision administrative ou judiciaire.

Bien que pour les citoyens concernés, une inscription provisoire ne diffère fondamentalement en rien d’une inscription ordinaire, l’introduction de la procédure d’inscription provisoire avait surtout pour but de faire en sorte que les citoyens n’aient plus cette perception que leur inscription dans les registres de la population régulariserait la situation irrégulière qu’ils ont créée. Vu le fait que dans certaines procédures administratives et judiciaires, il était apparu que les délais maximaux de 3 mois et 3 ans étaient la plupart du temps trop courts pour les autorités afi n de mettre fi n à toute forme d’occupation permanente illégitime de bâtiments et/ou de zones dont l’occupation permanente n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, une adaptation de l’article 16, § 2, précité a été préparée en 2009.

Cette adaptation était telle que dans tous les cas où l’occupation permanente comme résidence principale n’est pas autorisée, l’inscription provisoire resterait permanente aussi longtemps que la procédure administrative ou judiciaire serait pendante ou que le citoyen concerné ne mettait pas lui-même fi n à l’occupation permanente illégitime. Grâce à la procédure d’inscription provisoire simplifi ée proposée, il serait plus clair pour le citoyen qu’en soi, une inscription dans les registres de la population n’entraîne aucune légalisation de la situation irrégulière qu’ils ont créée.

L’adaptation proposée de la procédure d’inscription provisoire tenait également compte de certaines communes qui à l’heure actuelle refusent encore résolument de procéder à une inscription provisoire, (surtout vu le fait que les communes avancent régulièrement que le délai de 3 mois dont elles disposent actuellement pour entamer une procédure visant à mettre fi n à une situation irrégulière s’avère trop court) et peut ainsi limiter drastiquement le nombre de litiges de population en la matière auprès du département.

Un projet d’arrêté royal reprenant l’adaptation précitée de l’inscription provisoire prévue à l’article 16, § 2, de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 a été transmis pour avis au Conseil d’État en 2009. En ce qui concerne ce projet d’arrêté royal, la Section Législation du Conseil d’État a toutefois jugé dans son avis n° 47 680/2 du 25 janvier 2010 que les projets de règles n’entrent pas dans le rayon d’action de l’autorisation que l’article 3, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité accorde au Roi de “fi xer les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale”, le projet d’arrêté manquant ainsi de fondement juridique (légal).

Entre-temps, depuis 2011  et jusqu’à ce jour, des communes ont également introduit des actions devant la Section du Contentieux administratif du Conseil d’État. Dans sa requête, une certaine commune a argué que la décision du ministre de l’Intérieur relative à l’inscription provisoire manque de fondement légal en se référant à l’article 16, § 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

Selon cette commune, l’autorité fédérale n’a, sur la base de l’article 6, § 1er, I, 1° de la loi spéciale de réformes institutionnelles, aucune compétence pour interdire que des motifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire puissent avoir un fondement pour refuser l’inscription dans les registres de la population et le Roi est encore moins compéter pour le déterminer. Dans le rapport de l’auditorat de 2012 qui a suivi, l’Auditeur juge que la décision contestée du ministre de l’Intérieur portant l’inscription provisoire en la matière doit être annulée.

L’Auditeur avance que le Roi n’était pas compétent pour introduire une procédure d’inscription provisoire dans les registres de la population de sorte que le ministre de l’Intérieur ou son délégué n’était pas non plus compétent pour décider de l’inscription provisoire du citoyen concerné. L’Auditeur se réfère également à l’avis précité n° 47 680/2 du Conseil d’État pour sa motivation. Pour mettre fi n à cette insécurité juridique et donner une base légale à l’inscription provisoire des citoyens en zones non habitables, d’une part et pour donner la possibilité aux communes et autres autorités de mettre fi n à une situation irrégulière, d’autre part, une initiative législative a été lancée en 2013 et celle-ci a mené à un texte fi nal à la Commission de l’Intérieur de la Chambre qui ne pouvait toutefois plus être votée au Parlement

fédéral pendant la législature précédente. La disposition légale proposée, pour laquelle un consensus avait été trouvé, a été reprise dans l’amendement n° 5 du 9 juillet 2013 (Doc. 53 0323/008 modifi ant la législation relative aux registres de la population en ce qui concerne l’inscription de personnes installées dans certains logements dont l’occupation permanente n’est pas autorisée – Proposition de Loi N.

Lanjri et consorts). Dans son avis n° 57 625/2  du 1er  juillet  2015, le Conseil d’État demande, par souci de transparence totale, que le présent Exposé des Motifs reprenne la justifi cation portant sur les remarques formulées dans l’avis n° 53 416/2 en question du 17 juin 2013 et qui a donné lieu à l’amendement précité (DOC 323/008) avec le projet fi nal du 9 juillet 2013 qui, jusqu’à présent, était repris à l’article 9, 2° du présent projet.

La justifi cation de cet amendement (DOC 323/008) du 9 juillet 2013 est par conséquent reprise ci-dessous: “a. L’application de la proposition de loi à l’examen aux personnes inscrites au registre d’attente. L’article 1er, § 1er, 2°, porte sur l’inscription dans le registre d’attente. Jusqu’à présent, seuls les demandeurs d’asile et les citoyens de l’UE sont inscrits au registre d’attente. Cette inscription pourrait toutefois encore être étendue à d’autres catégories de personnes qui se trouvent dans une situation administrative précaire en Belgique ne permettant pas leur inscription ou le maintien de celle-ci dans les registres de la population (article 1er, § 1er, 2°).

Il s’agit en tout état de cause toujours d’une inscription temporaire. En ce qui concerne les demandeurs d’asile inscrits au registre d’attente, la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers prévoit que les demandeurs d’asile bénéfi cient d’une aide matérielle pendant toute la durée de leur procédure d’asile. Cette aide matérielle est dispensée au sein d’une structure d’accueil collective (Fedasil), dans le cadre d’une initiative d’accueil organisée par l’un des partenaires de l’accueil de l’autorité fédérale ou dans le cadre d’une initiative d’accueil locale gérée par les CPAS ou par les partenaires de l’accueil.

Cela signifi e que le demandeur d’asile est inscrit à l’adresse d’une structure d’accueil collective ou d’une initiative d’accueil locale mise à la disposition d’une administration locale (CPAS). Étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de logements proposés par les autorités fédérales ou locales, il va de soi que ceux-ci sont conformes aux normes. Il est donc inimaginable

que ces personnes soient inscrites dans un logement qui aurait éventuellement été déclaré inhabitable. Leur inscription est de toute façon de nature temporaire. Si le demandeur d’asile obtient une protection internationale (reconnaissance en tant que réfugié ou protection subsidiaire) ou un séjour pour d’autres motifs, il est inscrit au registre des étrangers. S’il n’obtient pas de protection internationale ni de séjour pour d’autres motifs, il se voit signifi er un ordre de quitter le territoire, ce qui, pour autant qu’il donne suite à cet ordre, entraîne en principe sa radiation du registre d’attente.

D’autre part, les ressortissants de l’Union européenne sont également inscrits au registre d’attente lorsqu’ils introduisent une demande d’inscription pour une période de plus de trois mois, dans l’attente d’un contrôle de résidence, et ce, conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Dans ce cas, il n’est pas non plus opportun d’étendre la mesure proposée à cette catégorie de personnes, dès lors qu’elles ne sont inscrites au registre d’attente que dans l’attente du contrôle de résidence.

Si celui-ci est positif, elles sont immédiatement inscrites au registre des étrangers. b. La constatation d’insalubrité La constatation d’insalubrité est réglée par les Régions. La proposition de loi à l’examen n’apporte aucune modifi cation en la matière. En l’occurrence, il s’agit donc uniquement de l’inscription au registre de la population. Tous les actes administratifs ou judiciaires menant à la déclaration d’insalubrité – et donc à la constatation que cette situation comporte des risques pour la sécurité et la santé – sont régis par les règles édictées par les Régions.

La proposition de loi à l’examen vise uniquement l’inscription au registre de la population après la déclaration d’insalubrité du logement et concerne donc une compétence fédérale. Afi n de lever tout doute à ce sujet, les mots “tel que l’a constaté l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire” sont insérés dans le texte de l’amendement n° 3. Ainsi que le Conseil d’État l’a fait observer, seule l’instance judiciaire ou administrative compétente en la matière constate l’insalubrité, après quoi l’intéressé est inscrit au registre de la population. c.

L’inscription à titre provisoire Le Conseil d’État fait observer que la proposition de loi n’envisage pas les hypothèses où les instances judiciaires ou administratives ne prennent pas de mesures ou où la personne établie dans un immeuble déclaré

insalubre ne quitte pas les lieux. Respecter les lois ou les procédures en la matière semble l’évidence même. Sur ce point, nous ne nous rallions pas à l’avis du Conseil d’État. En effet, devoir respecter la législation prescrite telle que prévue par les autorités compétentes ou les procédures qui ont été prévues pour l’autorité judiciaire nous paraît plus que normal. Si une personne n’évacue pas un logement déclaré insalubre, elle enfreint la législation prescrite à cet effet et il convient d’appliquer les procédures prévues dans la réglementation y afférente.

En effet, il n’appartient pas au législateur fédéral de prescrire ces procédures, mais il s’agit, en l’espèce, uniquement des effets liés à l’inscription au registre de la population telle que prévus dans la loi du 19 juillet 1991 et tels que défi nis par le législateur fédéral. d. La mission des communes Dans la modifi cation proposée dans l’amendement n° 3, l’accent est mis sur la responsabilité des communes.

Les communes doivent, en effet, entreprendre les démarches nécessaires pour mettre fi n à la situation irrégulière. La disposition proposée était basée sur la réglementation actuelle telle qu’est défi nie dans l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, en vertu de laquelle les communes sont tenues d’entamer, dans les trois mois, les démarches nécessaires afi n de dénoncer la situation irrégulière auprès des instances judiciaires ou administratives compétentes.

Le Conseil d’État fait observer qu’il n’incombe pas au législateur fédéral de régler le respect des procédures qui relèvent de la compétence des régions en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de logement. Afi n de tenir compte de cette observation du Conseil d’État, nous proposons de supprimer cette disposition. Cette suppression ne porte en aucune manière préjudice aux obligations qui incombent aux communes de continuer à lutter contre l’occupation permanente de logements où celle-ci n’est pas autorisée.

À cet effet, elles demeurent tenues, comme c’est déjà le cas actuellement: — d’avertir les intéressés que l’inscription dans les registres de la population est provisoire; — de faire signer une déclaration aux intéressés dans laquelle ils confi rment qu’ils ont, en tant que propriétaires ou locataires, établi leur résidence principale dans un logement dont l’occupation (permanente) n’est pas autorisée pour un des motifs susmentionnés;

— de (faire) dresser procès-verbal à charge des contrevenants et transmettre celui-ci au Procureur du Roi; — au besoin, de porter plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction; — en ce qui concerne les logements dangereux ou insalubres, de prendre un arrêté de déclaration d’inhabitabilité, ce qui implique une interdiction d’occupation et un ordre d’évacuation — de faire exécuter cette décision.

De plus, on peut encore fournir une explication générale quant à ce qu’il y a lieu d’entendre par les registres de la population. Chaque commune doit tenir des registres de la population (ces registres, qui forment un tout, comprennent tant ‘le registre de la population’ traditionnel stricto sensu que le ‘registre des étrangers’). Le registre d’attente ne fait pas partie des registres de la population dans les communes.

La tenue de ces registres est réglée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 3 septembre 1991). Dans les registres de la population sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils y soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois, autorisés à s’y établir ou inscrits pour un autre motif conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement d’étrangers, à l’exception des étrangers inscrits au registre d’attente.

Les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume sont inscrits au registre Les étrangers admis ou autorisés à s’établir dans le Royaume par le ministre compétent en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ou son délégué sont inscrits au registre de la population sensu stricto. Il en va de même des

étrangers ayant acquis, en Belgique, le statut de résident de longue durée – CE. Chaque commune tient également un registre d’attente dans lequel sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les étrangers qui introduisent une demande d’asile et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. — Sur le plan juridique, le registre d’attente ne fait donc pas partie des registres de la population (qui se composent du registre de la population stricto sensu et du registre des étrangers) qui sont tenus et mis à jour par les administrations communales.

Par ailleurs, la législation et la réglementation relatives au registre d’attente (= l’enregistrement des demandeurs d’asile et apparentés) relèvent des compétences du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. C’est l’Office des Etrangers qui procède à l’inscription dans le registre d’attente (contrairement à l’inscription dans les registres de la population à laquelle les communes procèdent) en exécution de la loi du 15 décembre 1980 relative relative à l’accès, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement d’étrangers.

L’inscription dans le registre d’attente est toujours un enregistrement temporaire. Par conséquent, cela n’a pas beaucoup de sens de de faire également appliquer l’inscription provisoire à l’inscription des personnes dans le registre d’attente. Enfi n, il est important d’une nouvelle fois souligner que la législation fédérale en matière de tenue des registres de la population dans les communes belges et la législation décrétale régionale en matière d’aménagement du territoire sont deux réglementations différentes au même niveau juridique avec chacune leurs objectif et fi nalités propres.

L’objectif primaire de la réglementation en matière de registres de la population est l’enregistrement de tous les habitants d’une commune à l’adresse où ils ont effectivement établi leur résidence principale. L’inscription provisoire d’un citoyen est donc également un enregistrement de fait d’une résidence principale dans les registres de la population d’une commune ayant les mêmes conséquences qu’une inscription “ordinaire” dans les registres de la population.

L’indication provisoire veut exclusivement indiquer que le citoyen a établi sa résidence principale en un lieu dont l’occupation permanente n’est pas autorisée et est par

conséquent contraire à la réglementation régionale en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. L’indication veut également préciser à l’égard du citoyen que son enregistrement comme résidence principale dans les registres de la population ne lui octroie aucun droit ni moyen par rapport aux infractions d’une réglementation régionale en la matière. Cette initiative législative a, à ce jour, été intégralement reprise dans le projet actuel afi n de résoudre défi nitivement cette problématique.

1.2.3. Une solution légale plus simple pour les détenus qui n’ont pas ou plus de résidence principale Cette mesure se rattache également aux deux mesures précédentes de simplifi cation administrative relative à la détermination de la résidence principale. Les détenus qui n’ont pas ou plus de résidence principale sont actuellement inscrits dans les registres de la population de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement pénitentiaire est établi.

Cela entraine de très nombreuses charges pour les communes ayant un établissement pénitentiaire sur leur territoire. En principe, les détenus sont considérés comme temporairement absents c’est pourquoi pendant la période de leur détention, ils continuent à être inscrits à l’adresse à laquelle ils étaient inscrits au moment de leur détention (article 18, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers).

Ce n’est que lorsque ces détenus n’ont plus ni ménage ni foyer à leur adresse actuelle qu’ils doivent être inscrits à l’adresse de l’établissement pénitentiaire, moyennant à cette fi n l’autorisation du directeur de cet établissement pénitentiaire (article 18, alinéa 2, 5° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers). Cela a de nombreuses conséquences pour les communes ayant un établissement pénitentiaire sur leur territoire si elles doivent régulariser l’inscription des détenus qui n’ont pas ou plus de résidence principale.

Elles sont chargées de la délivrance de cartes d’identité électroniques aux détenus, de l’inscription des détenus dans les registres, de la tenue à jour du casier judiciaire des détenus et d’offrir l’aide du CPAS lorsque l’établissement pénitentiaire est le dernier domicile connu et que le détenu ne déclare pas de nouvelle adresse. De plus, les changements survenant dans la situation des détenus, comme par exemple le transfert vers d’autres prisons ou le fait qu’ils soient placés sous

surveillance électronique, ne sont pas toujours communiqués aux communes. Pour les communes ayant un ou plusieurs établissements pénitentiaires sur leur territoire, cela représente de nombreuses charges administratives supplémentaires. En raison de la réglementation actuelle, le traitement et la régularisation de la situation administrative de ces détenus est un processus de longue durée et c’est certainement le cas lorsque l’intervention du ministre de l’Intérieur ou de son délégué semble nécessaire en l’absence d’action directe par certaines communes dans lesquelles se trouvent les établissements pénitentiaires.

Au cours du second semestre 2011, une initiative législative a été prise afi n d’inscrire les détenus qui n’ont pas ou plus de résidence principale et sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire, à l’adresse du centre public d’action sociale de la dernière commune où ils étaient inscrits dans les registres de la population (Doc. 53 1801/001 – proposition de loi du 13 octobre 2011 organisant et modifi ant l’inscription des détenus – Proposition de loi de B.

Somers et consorts). Cette initiative législative souhaite par conséquent arriver à une meilleure répartition sur plusieurs communes des inscriptions des détenus, qui n’ont pas ou plus de résidence principale et crée de ce fait la possibilité d’inscrire les détenus en adresse de référence, à l’adresse du CPAS des communes où ils étaient inscrits dans les registres de la population avant d’être incarcérés en prison.

Cette modifi cation législative permet de limiter à un minimum les charges administratives pour toutes les communes concernées et elle permet aux détenus sans résidence principale ou foyer de maintenir, sans interruption, leur inscription en adresse de référence dans les registres de la population de leur dernière commune de gestion. Une modifi cation législative est toutefois nécessaire à cette fi n, en particulier la modifi cation de l’article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des

Dans son avis n° 57 625/2 du 1er juillet 2015, le Conseil d’État demande que les dispositions de l’article 9, 3° relatif à l’inscription des détenus sans résidence principale tiennent également compte de la situation des détenus qui n’ont jamais eu d’inscription dans les registres de la population d’une commune belge. Le présent projet en tient compte et a, par souci d’exhaustivité, également stipulé que cette disposition légale ne s’applique qu’aux détenus ayant la nationalité belge et aux étrangers qui sont admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement d’étrangers.

1.2.4. Amélioration de la lisibilité – Information légale relative à l’incapacité juridique En vue d’améliorer la lisibilité de l’article 3 de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, qui énumère les différentes informations légales, et par conséquent également la sécurité juridique, le présent avant-projet de loi apporte quelques corrections et ajustements d’ordre légistique. Cette mesure vise ainsi à harmoniser, d’une part, la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, entrée en vigueur le 1er  septembre  2014  et, d’autre part, la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplifi cation administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Ces deux lois modifi ent en effet toutes deux l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 précitée, en prévoyant une nouvelle information légale relative à la capacité juridique, la première loi insérant un nouveau point 9°/1 et la seconde loi insérant un nouveau point 17°. Afi n d’éviter toute redondance et éviter toute confusion, les deux points susmentionnés, qui recouvrent la même notion relative à la capacité juridique, sont dès lors fusionnés au seul point 9°/1.

L’avant-projet de loi vise également à adapter la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour à celle du 17 mars 2013 précitée réformant les régimes d’incapacité et instaurant un

nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. Ainsi, l’article 6, § 7, de la loi précitée du 19 juillet 1991, qui à l’heure actuelle stipule que le certifi cat qualifi é de signature n’est pas activé sur la carte des personnes reconnues incapables en vertu de la législation en vigueur, précisera dorénavant que les certifi cats qualifi és de signature et / ou d’authentifi cation seront révoqués à partir du moment où le juge de paix le décide, en application du nouvel article 492/1 du Code civil qui concerne les mesures de protection judicaire que le juge de paix peut prendre à l’égard d’une personne ou de ses biens.

1.3. Exhaustivité du Registre national Si le Registre national est la source originale et authentique en matière de données d’identifi cation, il convient qu’il soit le plus complet et actualisé possible. Il s’impose dès lors d’étendre son champ d’application au niveau des données qui y sont enregistrées. Tel est l’objectif poursuivi par le présent avant-projet de loi. L’accès à ces nouvelles données ainsi que leur communication seront bien évidemment soumises à l’autorisation préalable du Comité sectoriel du Registre national.

1.3.1. Données de contact des citoyens Le présent avant-projet de loi envisage d’enregistrer au Registre national les données de contact des citoyens, à savoir, par exemple le numéro de téléphone, de gsm, l’adresse électronique, qui auront été communiquées par le citoyen sur base volontaire. Il lui sera également possible de les modifi er ou de les retirer, également librement. L’enregistrement centralisé de ces données est en effet sollicité par un certain nombre d’instances, notamment des services publics tels le département des Finances ou les services de secours et de protection civile.

L’enregistrement centralisé de ces données de contact et leur communication a également pour vocation de favoriser et de développer les échanges électroniques d’informations avec les citoyens. Ce projet répond ainsi aux objectifs de simplifi cation administrative poursuivis par l’État dans le cadre de

l’e-gouvernement et au principe “only once” de collecte unique des données auprès des citoyens et entreprises. Cependant, il importe de préciser que de telles données revêtent d’un caractère particulier dans la mesure où elles sont enregistrées sur base volontaire et qu’à ce titre, elles ne peuvent pas vraiment se prévaloir du caractère authentique, contrairement aux autres données légales enregistrées au Registre national qui elles, sont enregistrées sur la base d’actes et documents officiels.

Ainsi, toute communication qui serait réalisée par une autorité ou instance sur la base de ces données de contact ne pourra pas remplacer un courrier officiel par voie postale. En d’autres mots, cette communication n’aura pas de valeur juridique et ne pourra pas être utilisée par cette instance ou autorité contre le citoyen. Une telle communication ne constituera dès lors pas un acte officiel. Ainsi, le Comité sectoriel du Registre national, pourra autoriser l’accès à cette nouvelle information tout en sachant qu’il s’agit d’une information non authentique et non exhaustive Il appartiendra au Roi de déterminer non seulement la liste des données de contact qui seront enregistrées mais également les modalités de communication aux services du Registre national des personnes physiques desdites données et la procédure permettant la modifi cation des données par le citoyen.

Ainsi, dans ce contexte, les communes paraissent être les interlocuteurs privilégiés pour collecter ces données. D’ailleurs, un certain nombre de communes ont déjà pris l’initiative, à l’échelle locale, d’enregistrer les données de contacts des citoyens résidant sur le territoire communal. Il semble également opportun que l’enregistrement de ces données de contact s’effectue via l’application “Mondossier” ce qui aura pour effet d’enregistrer ces données automatiquement dans le registre de la population de la commune concernée.

Cette application nécessite en effet, d’une part, une authentifi cation préalable par le biais de la carte d’identité électronique et, d’autre part, une vérifi cation et validation par les autorités communales. Il ne conviendra pas, à cet égard, de permettre l’enregistrement d’extravagances ou de données farfelues. Il appartiendra notamment au Roi de prévoir un certain nombre de balises pour éviter de tels débordements de la part de citoyens qui profi teraient de cette opportunité qui leur serait offerte à des fi ns moins citoyennes.

1.3.2. Enonciation des données pertinentes d’identifi cation de personnes extraites des actes de l’état civil qui ne sont pas encore enregistrées au Registre national. Cet avant-projet de loi prévoit également l’enregistrement au Registre national des énonciations encore manquantes des actes d’état civil ainsi que des mentions en marge desdits actes de l’état civil relatifs à l’une ou l’autre information légale et qui à l’heure actuelle ne fi gurent pas encore au Registre national.

Conformément à son avis n° 15/2015 du 13 mai 2015, la Commission a souhaité que soit précisé les informations visées. Il s’agit ainsi de l’heure de la naissance et de l’heure du décès. Il importe que soit enregistré au Registre national uniquement l’ensemble des données pertinentes participant à l’identifi cation d’une personne physique mais pas les données extraites des actes de l’état civil qui ne participent pas à cette identifi cation, telles que les nom, prénoms et domicile de la personne qui déclare le décès ou les noms des témoins sur un acte de mariage.

Par conséquent, on obtient l’enregistrement dans le Registre national des énonciations qui, conformément aux dispositions du Code Civil, doivent fi gurer dans les actes de l’état civil. L’article 4bis actuel de la loi organisant le Registre national dispose déjà à cette fi n que l’enregistrement sera effectué directement par l’officier de l’état civil chargé d’établir l’acte ou d’inscrire les mentions en marge de celui-ci.

Cet article 4bis est complété par le présent projet afi n d’enregistrer dans le Registre national toutes les énonciations pertinentes relatives à l’identifi cation des personnes extraites des actes de l’état civil. Il ne sera pas procédé à l’enregistrement de ces données de façon rétroactive: seules les énonciations manquantes mentionnées dans les registres de l’état civil à partir de la date qui aura été déterminée par le Roi, seront enregistrées dans le Registre national.

Il est à noter que l’avant-projet de loi modifi e également l’article 5 de la loi du 8 août 1983 afi n de prévoir que l’autorisation d’accéder ou d’obtenir communication de ces informations sera octroyée par le comité sectoriel du Registre national, aux autorités et organismes visés dans ledit article.

La communication de ces informations ne peut contourner les dispositions spécifi ques en matière d’état civil prévues par le Code civil. 1.3.3. Mention des étrangers bénéfi ciant d’un “statut privilégié”. Le ministre des Affaires étrangères délivre un titre de séjour spécial aux étrangers qui ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers, en vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, des accords de siège conclus entre la Belgique et les organisations internationales gouvernementales y établies et des conventions instituant des organisations internationales gouvernementales dont la Belgique fait partie.

Ces étrangers sont référencés par les institutions diplomatiques et consulaires auprès de la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. La plupart d’entre eux sont également mentionnés dans les registres de la population par les communes où ils résident. Or, il a été constaté que ce double mention pose de nombreux problèmes: longueur des délais, erreurs, cas de fraudes sociales et fi scales (Certains membres de la famille de membres du personnel de missions diplomatiques ont exploité les failles de ce système afi n d’exercer une activité lucrative, tout en continuant à bénéfi cier des privilèges et immunités.

D’autres ont reçu des allocations sociales réservées aux résidents en Belgique). Pour lutter contre ces abus, dans un souci de simplifi cation administrative pour les communes et afi n de renforcer l’exhaustivité du Registre national (source authentique en ce qui concerne les personnes physiques présentes sur le territoire du Royaume), il est dès lors envisagé de mentionner au Registre national l’ensemble des étrangers à qui le ministre des Affaires étrangères délivre un titre de séjour spécial.

La gestion des dossiers relatifs à ces personnes ressortira de la compétence exclusive de la Direction du Protocole du SPF Affaires étrangères, tant en ce qui concerne la collecte et la mise à jour des données que pour procéder à la suppression. Le Roi prendra les mesures en vue de l’exécution de ces articles.  Le fait d’être mentionné au Registre national ne permet en aucun cas de pouvoir prétendre obtenir un quelconque droit social, économique ou autre.

En effet,

certaines législations, notamment en matière sociale ou relatives aux CPAS, subordonnent l’octroi de droits ou d’avantages au fait d’être enregistré au Registre national des personnes physiques. Dans le cas d’espèce, dans la mesure où il s’agit non pas d’un enregistrement mais simplement d’une mention, les législations précitées ne pourront pas être évoquées. 1.3.4. Suppression de la donnée relative à la profession A de nombreuses reprises, tant la Commission de la protection de la vie privée que le Comité sectoriel du Registre national ont souligné que la donnée légale relative à la profession n’était pas fi able ni exhaustive et ce, en raison notamment du fait qu’il n’existe pas le moindre contrôle de l’exactitude de cette donnée.

Etant donné que la donnée relative à la profession fait déjà l’objet d’un enregistrement dans d’autres banques de données, qualifi ées d’authentiques (INASTI, BCSS, BCE,…), il convient dès lors de cesser l’enregistrement de cette donnée au Registre national. 1.4. Remarque: habilitations au pouvoir exécutif A la lecture du présent avant-projet de loi, force est de constater qu’il prévoit un nombre assez important de délégations au Roi.

Cela s’explique par la nature même des modifi cations envisagées. En effet, tant la matière relative aux données enregistrées dans le Registre national que celle relative aux registres de la population requièrent de nombreuses adaptations et/ou développements techniques. Or, l’analyse technique et la mise en œuvre de ces adaptations et développements, qui ne peuvent pas débuter sans disposer d’une assise légale, peuvent par ailleurs prendre un certain temps, notamment en fonction des aléas rencontrés, mais peuvent également mettre à jour certaines difficultés techniques.

2. Sécurité civile 2.1. Interprétation de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile Des questions quant à l’interprétation et l’application dans le temps de la loi du 14 janvier 2013 modifi ant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile se posent. Il convient d’y répondre.

2.2. Modifi cations de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile La loi relative à la sécurité civile a été sanctionnée le 15 mai 2007. La très grande majorité des zones de secours ont vu le jour le 1er janvier 2015. Dans le cadre de la préparation de ce passage en zone de secours, quelques modifi cations à la loi sont apparues nécessaires afi n d’assurer le bon déroulement de l’exécution de la loi.

2.3. Modifi cation de la loi du 19 avril 2014 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale et modifi ant la loi du 15 mai 2007 relative Pour des raisons pratiques, il a semblé nécessaire de modifi er pour un point spécifi que la loi du 19 avril 2014 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de le Région de Bruxelles- Capitale et modifi ant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

3. Sécurité et Prévention 3.1. Prévention de l’incendie L’article 4 de la loi du 30 juillet 1979 est adapté afi n de ne plus donner l’impression que les communes peuvent renforcer toute norme juridique supérieure. Les communes ne peuvent édicter des règlements que dans la mesure où l’autorité supérieure n’a pas elle-même entièrement réglé la matière. Une matière précise peut en effet être retirée implicitement de la sphère de compétences des communes, lorsque la loi et ses arrêtés d’exécution représentent un ensemble indépendant, détaillé et systématique de dispositions, dont il ressort que l’instance supérieure s’est réservé le règlement de la matière concernée.

Ceci répond à la demande croissante d’une réglementation claire et uniforme en matière de prévention incendie, qui s’applique au-delà des limites communales et qui ne soit pas mise à mal par des règlements communaux. Lorsque l’autorité supérieure a déterminé, par l’établissement d’une réglementation élaborée de manière détaillée et systématique, le niveau de sécurité souhaité pour certaines constructions, les communes ne peuvent pas modifi er ce niveau.

Ceci empêche la

fuite des maîtres d’ouvrage vers des communes où la réglementation est moins stricte. En même temps, une réglementation uniforme permettra de réduire les frais car les travaux d’étude dans le cadre de travaux de construction seront de ce fait limités. La troisième phrase de l’article 4 est supprimée de sorte que les règlements communaux en contradiction avec les normes juridiques supérieures ou, à tort, plus stricts que les normes juridiques supérieures, ne sont plus valables dès l’instant où les normes juridiques supérieures entrent en vigueur.

Le Roi ne doit plus fi xer le délai durant lequel les règlements communaux restent en vigueur, même si les normes juridiques supérieures étaient déjà d’application. La première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi précitée du 30 juillet 1979 est remplacée, étant donné que le texte de remplacement de l’article 5, combiné à l’article 176 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, constitue une base légale suffisante pour permettre au bourgmestre de contrôler la réglementation en matière de prévention incendie.

Le nouveau texte de l’article 5 décrit la tâche du bourgmestre dans le cadre de la prévention incendie. Les Régions sont compétentes en ce qui concerne la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions communales, à l’exception de l’organisation et de la politique relatives aux services d’incendie (art. 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

La modifi - cation légale s’inscrit dans le cadre de l’organisation et de la politique relatives aux services d’incendie. Les tâches et compétences du bourgmestre ne sont pas étendues par la modifi cation légale. A l’article 5 de la loi précitée du 30 juillet 1979, les tâches et compétences du bourgmestre et de la zone de secours en matière de prévention des incendies et explosions sont désormais défi nies de manière plus précise.

Le texte du dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 30 juillet 1979 précitée a été modifi é de façon à mieux cerner la compétence des différentes instances qui ont libre accès aux constructions dans le souci du droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile. La possibilité a également été prévue pour les services d’incendie de contrôler de manière préventive les bâtiments abandonnés.

En outre, lorsqu’il y a des indications concrètes que la sécurité publique est gravement menacée, le bourgmestre, le personnel de la zone de secours et le personnel chargé de l’inspection ont accès au bâtiment afi n de vérifi er s’il répond aux mesures de sécurité prescrites en vertu de la présente loi. Il doit y avoir non seulement

des indications concrètes, mais aussi la présence d’un danger grave pour la sécurité publique. On constate par exemple, lors d’un incendie dans un immeuble à appartements, que les appartements situés au-dessus de l’appartement ravagé sont vite remplis de fumée, ce qui révèle un mauvais compartimentage entre les appartements. Un tel défaut de compartimentage représente un danger tant pour les autres habitants de l’immeuble à appartements que pour les services de secours.

Les habitants peuvent être surpris par la fumée dans leur sommeil et le service d’incendie peut être induit en erreur par la propagation des fumées aux autres étages. Cet exemple contient en premier lieu une indication concrète, à savoir un constat lors d’un incendie et, en second lieu, un danger grave pour la sécurité publique, à savoir la mise en péril des autres habitants et des services de secours.

L’article 11 de la loi du 30 juillet 1979 est modifi é afi n de préciser qu’il s’applique également au chapitre II de la loi. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l’établissement pour lequel il n’a pas été conclu d’assurance responsabilité civile en cas d’incendie et d’explosion alors que l’assurance visée est obligatoire. La réouverture de l’établissement n’est autorisée que si cette obligation d’assurance a été dûment accomplie.

3.2. La loi SAC Soumission des membres du personnel de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale aux mêmes conditions que les constateurs visés à l’article 20, § 1er, 1° et 2°, de la loi SAC. 3.3. La lutte contre la piraterie maritime Depuis l ’entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, les armateurs et exploitants de navires battant pavillon belge peuvent faire appel à des gardes privés pour protéger les personnes à bord de leurs navires contre la piraterie dans des zones maritimes à risque.

Afi n de garantir l’exercice correct de ce type d’activités de sécurité privée, un cadre légal strict a été prévu. Un chapitre IIIter, spécifi quement consacré aux entreprises de sécurité maritime exerçant des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires, a ainsi été inséré dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Les entreprises de

sécurité maritime doivent notamment être autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres avant de pouvoir offrir leurs services. A l’heure actuelle, trois entreprises de sécurité maritime sont autorisées et plusieurs autres demandes sont en cours de traitement. Il ressort également des données transmises à l’administration par les armateurs et exploitants de navires que ceux-ci font régulièrement appel à ces entreprises de sécurité maritime.

La mesure offre une protection effective contre la piraterie maritime. Par ailleurs, aucun incident n’a jusqu’à présent été répertorié dans le cadre de missions de sécurité maritime. Les modifi cations visent à: — prolonger les durées d’autorisation; — améliorer les possibilités de contrôle sur certains points. 4. Fonds 4.1. Fonds européen fédéral pour l’asile et la migration et la sécurité intérieure Le Fonds fédéral pour l’Asile et la Migration et la Sécurité intérieure, programmation 2014-2020, est destiné à recevoir et à verser les subventions que notre pays recevra de la Commission européenne entre 2014 et 2022 pour l’exécution des projets subventionnés par celle-ci dans le domaine de l’asile, la migration, l’intégration, l’accès au territoire, la surveillance des frontières et la sécurité intérieure.

D’une part, il s’agit de projets réalisés en cogestion, pour lesquels la Commission adopte un programme pluriannuel proposé par le gouvernement belge et prévoit un fi nancement. D’autre part, la Commission européenne fi nancera directement des projets dans les États membres, qui seront également réalisés à la charge du Fonds européen pour l’Asile, l’Intégration et la Migration et du Fonds européen pour la Sécurité intérieure.

Dès lors que le département de l’Intérieur est le bénéfi ciaire de ces subventions européennes directes, pour des raisons d’efficacité et de transparence, il est indiqué que ces sommes soient également gérées dans le cadre du Fonds belge pour l’Asile et la Migration et la Sécurité intérieure. En ce qui concerne les dépenses, le fi nancement par le Fonds est strictement limité à la partie des frais couverte par les subventions européennes.

4.2. Fonds de l’objection de conscience Dans le but d’être supprimé, le fonds de l’ objection de conscience a été désaffecté de ses moyens par la Loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 1998. L’article 2.13.4 de la section 13 Ministère de l’Intérieur

chapitre 2 Dispositions particulières des départements stipulait : “Les moyens disponibles au 1er janvier 1998 sur le Fonds des objecteurs de conscience, de même que les moyens perçus après cette date et destinés au même Fonds, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifi ant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.” L’objectif de cet article est de supprimer défi nitivement ce fonds

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE

1ER Disposition générale Article 1er Cet article précise que le projet de loi relève de l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Institutions et Population Section 1re Modifi cations de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Article 2 Cet article modifi e l’article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui fi xe notamment les fi nalités et missions poursuivies par le Registre national. Plus particulièrement, le deuxième paragraphe de cet article a été reformulé afi n de mieux viser les différentes missions incombant au

En outre, les différents objectifs poursuivis par le présent avant-projet se retrouvent ainsi formellement inscrits dans la loi: — prévention et lutte contre la fraude à l’identité; — intervention du Registre national pour la fabrication de documents d’identité ou d’autres documents permettant d’établir celle-ci; Articles 3, 6 et 8 Il est renvoyé au point 1.3.3. du commentaire général. Le Conseil d’État avait quelque remarques concernant article 3, 6 et 8 qui étaient pris en considération; Concernant l’article 3 du projet: — Des modifications ont été apportées afin de prendre en compte les remarques du Conseil d’État. — En réponse au Conseil d’État, il faut préciser que cette disposition ne concerne pas les fonctionnaires et autres agents étrangers des Communautés européennes ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, établis dans le Royaume conformément à l’article 16 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, approuvé par la loi du 13 mai 1966.

Ceux-ci faisant l’objet d’une mention dans les registres de la population des étrangers sur base de l’article 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers. — Le dispositif prévoit toujours – en opposition à la remarque du Conseil d’État – que la mention au Registre national décrite à l’article 3 n’ouvre aucun droit socio-économique. Ceci afi n de bien souligner cet élément dont la seule présence au sein du présent exposé pourrait déforcer l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre certains abus.

Concernant l’article 6 du projet, des modifi cations ont été apportées afi n de prendre en compte les remarques du Conseil d’État. Il faut remarquer à ce sujet que cet article 6 ne fait pas double emploi avec l’article 12, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ‘sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’. En effet, l’article 12 inscrits dans les registres de la population; or, le futur article 4ter concernera

des étrangers qui feront l’objet d’une mention dans le Registre national. Cette catégorie de personnes sera donc tout à fait hors du champ d’application dudit article 12. Article 4 Cet article modifi e l’article 3 de la loi précitée du 8 août 1983, qui énumère notamment les différentes informations légales et autres mentions enregistrées au Registre national des personnes physiques, afi n de prévoir l’enregistrement des données suivantes: — l’information relative à la capacité juridique; étant entendu qu’en ce qui concerne cette donnée, l’avantprojet de loi procède en réalité à une harmonisation légistique – il est renvoyé au commentaire sous le point 1.2.4.; — les données de contact des citoyens; — les énonciations des actes d’état civil ainsi que les mentions en marge desdits actes de l’état civil relatifs à des informations légales.

Concernant les deux derniers tirets, il est renvoyé au commentaire ci-dessus, au point 1.3., concernant l’amélioration de l’exhaustivité du Registre national. Par contre, l’enregistrement concernant la profession sera supprimé de la donnée relative à la profession est supprimé. Article 5 Cet article modifi e l’article 4bis de la loi précitée du 8 août 1983 afi n de la mettre en correspondance avec le nouvel alinéa 3 de l’article 3 de la même loi.

Article 7 La modifi cation envisagée vise à permettre au Comité sectoriel du Registre national d’autoriser également l’accès aux énonciations des actes d’état civil ainsi que les mentions en marge desdits actes de l’état civil relatifs à des informations légales ou la communication de ces mêmes données (cf. point 1.3.2 du commentaire général).

Article 8 L’article 8 du projet a été adapté aux remarques du Conseil d’État. Section 2 Modifi cations de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Article 9 Cet article donne un fondement juridique légal à l’inscription provisoire dans les registres de la population de citoyens qui s’installent dans un logement dont l’occupation permanente n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, tel que défi ni par l’instance judiciaire ou administrative compétente en la matière.

Cette inscription reste provisoire aussi longtemps que l’instance juridique ou administrative n’a pas pris de décision visant à mettre fi n à la situation irrégulière ainsi créée. Il est en outre fait référence au commentaire du point 1.2.2. précité. Cet article donne également une base juridique légale au détenu qui n’a plus de ménage ou de foyer à l’adresse où il est inscrit au moment de sa détention en prévoyant la possibilité de l’inscrire en adresse de référence à l’adresse du CPAS de la commune où le détenu est inscrit au moment de son incarcération.

Les diverses possibilités d’inscription en adresse de référence étant explicitement réglées dans la loi (en particulier l’article 1er, § § 2 et 3, de la loi du ments de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques), une modifi cation législative est, le cas échéant, nécessaire. Il est fait référence au commentaire du point 1.2.3. précité. Concernant l’article 9 du projet et les réponses apportées aux remarques du Conseil d’État, il est renvoyé à ce sujet vers les points 1.2.2. (inscription provisoire) et 1.2.3. (inscription des détenus) du commentaire général.

Article 10 Le paragraphe 2 de l’article modifi é énumère les mentions qui doivent fi gurer sur la carte d’identité électronique. Si la législation européenne dispose qu’une ou plusieurs mentions supplémentaires doivent fi gurer sur la carte, ces nouvelles dispositions pourront directement être mises en œuvre d’un point de vue opérationnel. La modifi cation du paragraphe 7 de l’article modifi é doit être mise en correspondance avec l’article 4, 1°.

Il s’agit en effet d’adapter la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée en fonction du nouveau régime de l’incapacité instauré par la loi du 17 mars 2013. Il est à cet effet renvoyé au commentaire du point 1.2.4. ci-dessus. L’article 10 du projet a été adapté aux remarques du Article 11 Cet article permet l’enregistrement dans les fi chiers centraux des cartes d’identité de l’historique des photographies des différentes cartes d’identité électroniques délivrées à une personne concernée ainsi que de l’historique des images électroniques des signatures.

Il est renvoyé au commentaire du point 1.1.2. ci-dessus. En ce qui concerne la remarque relative à l’article 11 du Conseil d’État, il ne semble pas opportun de prévoir une disposition autonome pour l’entrée en vigueur mentionnée dans cet article. En effet, il ne s’agit pas de l’entrée en vigueur d’une disposition du projet de loi mais d’une mesure prévu par celui-ci, à savoir l’enregistrement de l’historique des photos.

La rédaction d’une disposition autonome ne faciliterait pas la lisibilité future des textes législatifs qui se verraient ainsi “éparpiller” entre la loi du 19 juillet 1991 en question et une disposition autonome du présent projet. Article 12 Cet article modifi e la procédure actuellement décrite à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 précitée afi n de réduire les possibilités de recours concernant les du ministre de l’Intérieur et ainsi limiter les procédures avec les citoyens.

Il est renvoyé au commentaire du point 1.2.1. ci-dessus.

Section 3 Modifi cations de la loi du 14 janvier 2013 relative à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 Article 13 L’article du présent avant-projet de loi vise en effet à modifi er la loi du 14 janvier 2013 relative à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) 16 février 2011 afi n de la rendre parfaitement conforme au prescrit dudit règlement.

Pour rappel, toute proposition d’initiative citoyenne doit recueillir le soutien d’au moins un million de signataires admissibles provenant d’au moins un quart de l’ensemble des États membres (c’est-à-dire, actuellement, d’au moins sept États membres). De plus, toujours dans au moins un quart des États membres, le nombre de signataires doit atteindre le nombre minimal de citoyens repris à l’annexe I du règlement européen (UE) n° 211/2011 précité du 16 février 2011 au moment de l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne.

Ces nombres minimaux correspondent au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750. Ce nombre minimal s’établit donc actuellement pour la Belgique à 21 députés au Parlement européen X 750, soit 15 750 signataires. Par ailleurs, l’article 8.2. du même règlement n° 211/2011 stipule qu’il appartient aux autorités compétentes de vérifi er les déclarations de soutien qui lui sont présentées et que sur cette base, elles délivrent aux organisateurs un certifi cat indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l’État membre concerné.

Or, l’article 3 de la loi du 14 janvier 2013, qui confi e au ministre de l’Intérieur le soin de coordonner le processus de vérifi cation des déclarations de soutien recueillies en faveur d’une proposition d’initiative citoyenne et de délivrer aux organisateurs de la proposition le certifi cat visé à l’article 8.2. du règlement européen n° 211/2011, stipule, en son alinéa 2, 1°, que l’un des contrôles réalisés en vue de vérifi er la validité des déclarations de soutien consiste à vérifi er que le nombre minimum de signatures apposées sur les déclarations de soutien est atteint et, en son alinéa 4, que le ministre de l’Intérieur ne délivre le certifi cat visé à l’article 8.2. du règlement que s’il résulte des contrôles réalisés que

les déclarations de soutien recueillies valablement en faveur de la proposition d’initiative citoyenne sont en nombre suffisant. Cette disposition, selon laquelle il est nécessaire, pour recevoir ledit certifi cat, que le nombre total de déclarations de soutien atteigne dans tous les cas 15 750  signatures, n’est pas conforme au prescrit du règlement (UE) n° 211/2011. Cette non-conformité a d’ailleurs été relevée par la Commission européenne dans une demande d’information formulée le 10 septembre 2013.

En effet, la délivrance du certificat indiquant le nombre de déclarations de soutien valables n’est pas conditionné à un nombre minimal de signataires. Le présent avant-projet de loi vise dès lors à corriger cette interprétation erronée du règlement (UE) n° 211/2011. Le présent avant-projet de loi vise également à indiquer que dans le cadre des contrôles de vérifi cation de la validité des déclarations de soutien, les agents chargés de réaliser les contrôles sont autorisés à consulter les données du Registre national des personnes physiques, plus précisément les données relatives aux nom et prénoms, à la date de naissance et à la résidence Dans son avis n° 30/2014  du 2  avril  2014, la Commission de la protection de la vie privée a recommandé, outre l’accès à l’information relative à la nationalité, de prévoir également l’accès à l’information visée à l’article 1er, 15°, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de population et dans le registre des étrangers afi n de vérifi er la capacité juridique des citoyens ayant introduit une déclaration de soutien.

L’avant-projet de loi a été adapté en conséquence.

CHAPITRE 3

Sécurité civile Interprétation de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile Article 14 L’ensemble des travaux préparatoires de la loi du 14 janvier 2013 laisse apparaître clairement la volonté du législateur de permettre au gouverneur de province de redémarrer la répartition défi nitive des frais des services publics d’incendie qui ne disposait plus d’une base réglementaire suite à l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté royal du 25 octobre 2006 (Voir Doc.

Ch. 53-2457). La loi du 14 janvier 2013 manquerait totalement son objectif si elle ne devait s’appliquer qu’à la répartition des frais exposés à partir de son entrée en vigueur puisqu’au moment de l’annulation de la base réglementaire par le Conseil d’État, les gouverneurs n’avaient procédé à une répartition défi nitive que jusqu’à l’année 2005 (y compris), 2006, 2007 ou 2008 selon les provinces. Le caractère rétroactif de la loi du 14 janvier 2013 est justifi é par des motifs impérieux d’intérêt général et par le fait que cette loi ne porte que sur les modalités pratiques d’application d’un principe constant, la répartition du coût des services publics d’incendie entre les communes-centres, qui doivent organiser un tel service d’incendie et les communes protégés, qui bénéfi cient de la protection de ce service.

Ce principe est constant depuis 1963 et n’a pas été remis en cause par l’arrêt d’annulation du Conseil d’État. Il convient donc, afi n que ce principe ne reste pas lettre morte, de permettre au gouverneur de répartir défi nitivement les frais qui ne l’ont pas encore été, y compris s’ils ont été exposés avant 2013. Il semble toutefois nécessaire, par le biais d’une disposition interprétative, de rappeler que les modifi cations qui ont été introduites dans la loi du 31  décembre  1963  sur la protection civile par la loi du 14 janvier 2013 modifi ant la loi du 31 décembre 1963 trouvent à s’appliquer depuis leur date d’entrée en vigueur, à savoir le 17 février 2013, aux décisions que les gouverneurs de province sont amenés à prendre relativement produit ses effets à l’égard de toutes les décisions prises, à partir du 17 février 2013, par le gouverneur de province et relatives à la répartition défi nitive des frais admissibles exposés par les communes-centres de groupe depuis le 1er janvier 2006.

Modifi cations de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile Article 15 Le fait de permettre à une zone qui intervient sur le territoire d’une autre zone de facturer unilatéralement à cette dernière son intervention risque de donner lieu à des abus dans la manière de facturer cette intervention. La loi prévoit dès lors que le Roi fi xe les conditions auxquelles la zone qui intervient peut facturer son intervention à la zone sur le territoire duquel elle intervient.

La disposition relative à la facturation entre zones ne concerne pas les missions qu’un service de secours peut facturer au bénéfi ciaire de l’intervention. Ainsi, lorsqu’une zone intervient pour combattre une pollution sur le territoire d’une autre zone, elle facture son intervention à l’exploitant qui a causé le dommage ou au propriétaire des produits incriminés, mais pas à la zone sur le territoire duquel elle est intervenue.

Le même raisonnement vaut pour une intervention dans le cadre de l’aide médicale urgente: l’intervention sera facturée au patient et non à la zone. Article 16 L’article 17, § 6, énumère les dispositions de la loi dans lesquelles le terme “commandant de zone” doit être entendu comme visant l’organe compétent du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU). Cette disposition n’était toutefois pas complète car certaines dispositions de la loi faisant référence au commandant de zone et applicables au SIAMU n’y étaient pas reprises.

C’est à présent chose faite: les articles 23, 107, 108 et 187 ont été ajoutés à l’énumération. Article 17 L’alinéa 4 de l’article 28 est devenu superfl u. C’est la personne remplaçant le bourgmestre au niveau communal qui deviendra conseiller zonal. Article 18 Seul le bourgmestre peut représenter la commune au sein du conseil de la zone de secours. Il convient dès

lors de le viser spécifi quement et non le collège des bourgmestre et échevins. Article 19 Cette disposition est superfl ue pour le conseiller zonal qui est bourgmestre. Elle doit dès lors être limitée au conseiller zonal désigné, le cas échéant, par le conseil provincial. Article 20 L’alinéa 3 de l’article 36 peut prêter à confusion en français. Il est dès lors clarifi é et indique que les conseillers zonaux peuvent consulter les pièces liées aux points fi gurant à l’ordre du jour de la réunion du conseil à l’endroit où ces pièces sont mises à leur disposition; le siège social de la zone dans la plupart des cas.

Article 21 Pour répondre à l’évolution des techniques en matière de publicité de des autorités publiques, la zone peut également faire connaître ses décisions par le biais de son site web et des sites web des communes qui font partie de la zone. Article 22 Les conseillers zonaux ne sont pas élus. Il s’agit, de droit, des bourgmestres. Cette disposition est rectifi ée pour en tenir compte. Article 23 Aux termes de l’article 36, l’ordre du jour de la réunion du conseil est envoyé au moins 10 jours calendrier avant le jour de la séance.

L’article 47 qui prévoit que le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers au moins sept jours avant le jour de la séance et au plus tard, en même temps que l’ordre du jour contient dès lors une contradiction. Il convient de supprimer l’envoi simultané de l’ordre du jour et du procès-verbal.

Article 24 Par parallélisme au pouvoir du président du conseil communal et du président du conseil de zone de la police, le président du conseil de la zone de secours est également investi du pouvoir de dresser procèsverbal l’égard du contrevenant qui perturbe la séance du conseil de la zone de secours. Article 25 La version française du texte contenait une coquille: elle parlait de la notifi cation du conseil visée au paragraphe 3 alors qu’il s’agit, comme l’indique la version néerlandaise du texte, de la notifi cation au conseil (communal en l’occurrence) visée au paragraphe 3.

Article 26 Article 27 L’article 117 est modifi é sur le fond quant à deux points: — la centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur qui acquiert dans un premier temps des fournitures ou des services pour, dans un second temps, les revendre à d’autres pouvoirs adjudicateurs, entreprises publiques ou entités adjudicatrices selon des modalités à convenir et à un prix déterminé. La centrale de marché par contre est seulement responsable du lancement de la procédure jusqu’à l’attribution du marché.

Chaque pouvoir adjudicateur bénéfi ciaire est ensuite responsable de l’exécution, relativement à sa partie: il passe commande directement à l’adjudicataire sans faire de “détour” par la centrale, réceptionne lui-même, applique le cas échéant les pénalités fi xées par le cahier spécial des charges. La Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur va fonctionner comme centrale de marché et non comme centrale d’achat; — il est inséré une disposition permettant au Roi d’octroyer aux prézones et zones de secours des

subsides pour l’achat de matériel ou pour l’utilisation de licence spécifi que à leurs missions. Article 28 L’article 124 est modifi é sur le fond quant à deux 1) L’objectif de la première modifi cation est de faire concorder au mieux les délais d’exercice de la tutelle pour les deux autorités de tutelle compétentes, à savoir le gouverneur et le ministre, en exigeant explicitement de la zone qu’elle envoie ses délibérations simultanément aux deux autorités.

2) Pour répondre à l’évolution des techniques en matière de publicité de des autorités publiques, la zone peut également faire connaître ses décisions par le biais de son site web et des sites web des communes qui font Article 29 Les délibérations du conseil de zone étant signées, il n’est pas nécessaire de demander une copie certifi ée conforme de celles-ci. Cette adaptation s’inscrit dans une optique de simplifi cation administrative.

Article 30 La présente modifi cation vise à simplifi er la procédure en matière de tutelle spécifi que générale: la tutelle concurrente du gouverneur et du ministre est remplacée par un système plus classique où le gouverneur est l’autorité de tutelle de 1ère ligne et le ministre l’autorité de tutelle en 2ème ligne. Articles 31, 32 et 33 Depuis la modifi cation de la présente loi par la loi du 21 décembre 2013, le conseil de zone doit fi xer un plan du personnel et non plus remplir un cadre dans les limites fi xées par le Roi.

Des critères ont été fi xés par arrêté royal pour l’établissement du plan du personnel du personnel opérationnel. Pour ce qui concerne le plan du personnel de son personnel administratif, la zone n’est liée par aucune disposition réglementaire. Il convient dès lors de limiter la tutelle sur le plan du

personnel relatif au personnel administratif de la zone à la tutelle spécifi que générale organisée par les articles 124 et suivants de la loi. Article 34 Article 35 La très grande majorité des zones de secours sont mises en place depuis le 1er janvier 2015. L’Inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile n’est toutefois pas encore installée. Or, cette Inspection générale est censée donner des avis et suggestions sur toute mesure susceptible d’apporter des améliorations en matière d’organisation et de fonctionnement des zones, ainsi que contrôler l’application par les zones des dispositions légales et réglementaires relatives à leurs missions.

Pour combler cette lacune en matière principalement d’accompagnement des zones de secours, l’inspection visée par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est rendue compétente pour exercer les missions de l’Inspection générale vis-à-vis des zones de secours. Article 36 Pour répondre à la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 54 902, il est ajouté à l’article 177 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile la mention explicite qu’outre la mission classique des services d’incendie de contrôle, la sensibilisation et la fourniture d’avis font également partie des missions des zones de secours.

Cette énumération des missions n’est pas limitative. La mention que les zones de secours peuvent jouer un rôle de sensibilisation, d’avis et de contrôle crée une base légale plus forte pour l’Arrêté royal du 19 décembre 2014 fi xant l’organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. Le texte est ajouté à l’article 177 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile étant donné qu’il s’agit d’une division fondamentale des missions qui est expliquée en détail dans

l’Arrêté royal du 19 décembre 2014 fi xant l’organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. Article 37 Cette disposition n’a pas été adaptée suite à la modifi - cation de l’article 220 par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses Intérieur. C’est chose faite par la présente loi. Article 38 La mise à disposition des biens immeubles communaux à la zone de secours se fait selon les règles classiques du droit civil (bail, emphytéose).

Il n’est pas nécessaire de prévoir des modalités autres déterminées par le Roi. Article 39 Pour rappel, en février 2011, la Belgique a approuvé le document “NATO Host Nation Support (HNS) Policy and Standards” au sein de l’OTAN. L’objectif est la prise en charge de différents frais logistiques et administratifs par les pays hôtes de quartiers généraux militaires de l’OTAN. Les textes du “Garrison Support Arrangement” et ses annexes ont été approuvés par le Conseil des ministres du 14 mars 2014.

Le soutien de la Belgique au SHAPE concerne différents volets, dont le volet “Fire fi ghting” qui engage la Belgique à fi nancer le service d’incendie du SHAPE à partir du 1er septembre 2014. Depuis cette date, les coûts salariaux du personnel du service d’incendie du Shape, qui reste employé au SHAPE sont remboursés au Shape par le SPF Intérieur. Cette situation perdurera jusqu’à la reprise de ce service d’incendie par la zone de secours Hainaut-Centre.

A partir de cette reprise, il reviendra à la zone de secours Hainaut-Centre de rembourser les coûts salariaux au SHAPE. La présente disposition permet l’octroi d’une dotation spécifi que à la zone de secours Hainaut-Centre afi n de supporter ce coût supplémentaire. Après une phase transitoire, les pompiers du SHAPE pourront être transférés vers la zone de secours Hainaut-Centre en tant que pompiers professionnels statutaires, sans passer par une procédure de recrutement.

Il s’agira d’une possibilité laissée au libre choix de chaque pompier. La situation du pompier qui ne voudrait

pas être transféré à la zone de secours Hainaut-centre, sera gérée par le SHAPE. Une fois transférés, les pompiers seront soumis aux mêmes statuts (administratif et pécuniaire) que le personnel opérationnel de la zone. Ils ne pourront pas réclamer le bénéfi ce d’avantages issus de leur ancien statut. Article 40 Compte tenu des nombreuses obligations des zones dès leur mise en place, la demande du terrain est de disposer d’une année au lieu de six mois pour établir l’effectif et l’équipement de la zone.

Modifi cation de la loi du 19 avril 2014 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et modifi ant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile Article 41 Dans certains horaires qui répondent au temps de travail hebdomadaire moyen, la période de repos hebdomadaire de 35 heures ne peut pas être garantie chaque semaine, mais des périodes équivalentes de repos compensatoire sont prévues.

En outre, la période de 35 heures rend plus difficile la possibilité d’un opt-out, avec des services de rappel. Une possibilité de dérogation est dès lors prévue pour la période ininterrompue de 35 heures par semaine. Cette possibilité est également prévue dans la loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public et la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

L’article 5 de cette directive prévoit également que, dans certains cas, la période de repos hebdomadaire ininterrompue peut être fi xée à 24 heures.

Section 4 Modifi cation de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics Article 42 Le personnel des zones de secours, à l’exception des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires non-pompiers, relève du champ d’application du système de congé politique prévu par la présente loi. Les pompiers volontaires de la zone ne peuvent pas bénéfi cier d’un tel congé, étant donné que celui-ci n’est pas cumulable sui generis avec leur statut.

En effet, ils ne sont pas nommés à temps plein ou à titre défi nitif. Le pompier volontaire et l’ambulancier volontaire non-pompier assurent des prestations uniquement lorsqu’ils sont appelés par la zone, et ils décident de leur disponibilité dans les limites fi xées par le statut. En effet, ils exercent encore une activité principale.

CHAPITRE 4

Sécurité et Prévention Modifi cations de la loi de 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances Article 43

Article 44

Article 45 de préciser qu’il s’applique également au chapitre II de la loi. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l’établissement pour lequel il n’a pas été conclu d’assurance responsabilité civile en cas d’incendie et d’explosion alors que l’assurance visée est obligatoire. La réouverture de l’établissement n’est autorisée que si les devoirs administratifs requis ont été dûment accomplis.

Modifi cation de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales Article 46 Cette modifi cation de la loi donne la compétence au Roi de soumettre les membres du personnel de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles- Capitale, qui constatent les infractions en matière de stationnement et d’arrêt, aux mêmes conditions que les constateurs visés à l’article 20, § 1er, 1° et 2° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Ces conditions sont décrites dans l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fi xant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives communales. Le fait que les membres du personnel de l’Agence doivent satisfaire aux mêmes conditions, même si leur mission se limite à la constatation d’infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, découle de la logique et de l’esprit de la réglementation.

Modifi cations de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière Article 47 La première adaptation est d’ordre technique. Bien que cela découle déjà de l’article 13.33, la procédure générale de la loi sur la sécurité privée est applicable en cas de sanction administrative. C’est pourquoi cette disposition ajoute explicitement l’article visé à la liste

des articles de la loi sur la sécurité privée qui sont également applicables aux entreprises de sécurité maritime. La deuxième modifi cation renforce le caractère autorégulateur de la loi étant donné que l’exploitant d’un navire vérifi e si les agents de sécurité maritime sont en possession d’une carte d’identifi cation avant de les engager pour la mission de gardiennage. Article 48 Les règles relatives à la procédure de renouvellement de l’autorisation n’étaient encore prévues nulle part.

Cette disposition donne au Roi la compétence d’élaborer ces règles plus en détail. Article 49 Une condition d’expérience de deux ans s’applique au personnel. Etant donné qu’il n’était pas clair s’il s’agit d’une période ininterrompue, des précisions ont été apportées. La période d’autorisation actuelle s’élève à deux ans. Il est proposé de la modifi er en trois ans et ce, pour des raisons de stabilité économique.

En effet, il peut être difficilement attendu d’une entreprise qu’elle réalise d’importants investissements dans la perspective incertaine de pouvoir encore exercer cette activité après deux ans. En ce qui concerne le délai endéans lequel une décision doit être prise à partir du moment où le dossier de demande d’autorisation est complet, celui-ci est porté à six mois. Le délai a été prolongé en raison du fait que chaque dossier doit être présenté au Conseil des ministres, ce qui nécessite un certain temps.

Il ressort des dossiers traités jusqu’à présent qu’un délai maximal de six mois semble raisonnable. Article 50 Pour la lutte contre la piraterie, les entreprises de sécurité privées n’utilisent pas d’armes automatiques. L’utilisation d’armes automatiques n’est d’ailleurs pas en conformité avec la prudence requise avec laquelle les procédures réglementaires en matière de maîtrise de la violence doivent être exécutées.

C’est pourquoi seules les armes non automatiques ou semi-automatiques peuvent être utilisées. La nouvelle disposition est adaptée.

Article 51 Afi n de renforcer les possibilités de contrôle, l’obligation de conservation des documents vaut non seulement pour l’entreprise de sécurité maritime établie à l’étranger mais aussi – mais uniquement en cas d’incident – pour le donneur d’ordre belge. Article 52 Cet article n’appelle aucun commentaire. Article 53 Cette mesure transitoire vise à faire bénéfi cier les entreprises actuellement autorisées du même délai d’autorisation que les futures entreprises, à savoir trois ans au lieu de deux.

Modifi cations de la Loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime Article 54 Par le biais de ces modifi cations, le gouvernement souhaite renforcer la possibilité de contrôle sur le respect correct de la loi étant donné que nous pouvons vérifi er à l’avance si les agents déployés satisfont aux exigences de la loi.

CHAPITRE 5

Fonds Fonds européen fédéral pour l’asile et la migration et la sécurité intérieure Article 55 Il est renvoyé au point 4.1. du commentaire général.

Fonds de l’objection de conscience Article 56 Le Fonds de l’objection de conscience est supprimé. Les moyens disponibles ont été ajoutés aux ressources générales du Trésor. Telle est, Mesdames, Messieurs, la teneur du projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à vos délibérations. Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifi é par la loi du 25 mars 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l’article 5 un fi chier national. § 3. Ce fi chier national poursuit les objectifs suivants: a) faciliter l’échange d’informations entre les administrations; b) permettre la mise à jour automatique des fi chiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi , le décret ou l’ordonnance l’autorise; c) rationaliser et simplifi er la gestion des registres communaux sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la tenue des registres de l’état civil; d) simplifi er les formalités administratives exigées des citoyens, par les autorités publics; e) participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l’identité; f) participer à la fabrication des documents d’identité ou d’autres documents permettant d’établir celle-ci;

Art. 3

Dans la même loi, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit: “Art. 2bis. Sont mentionnés au Registre national: — les agents diplomatiques des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume; — les membres du personnel, qui jouissent du statut diplomatique, des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume; — les agents, qui jouissent du statut diplomatique, des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume; — les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume; — les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies — les employés consulaires de carrière des postes consulaires installés dans le Royaume; — les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume; — les membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat; — les fonctionnaires chargés d’une mission officielle dans — les officiers militaires admis en stage dans le Royaume; — les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires installés dans le Royaume et des représentations permanentes et missions — les membres de la famille à charge des personnes visées ci-dessus, vivant à leur foyer; — les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.

Cette mention n’ouvre aucun droit socio-économique. Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne visée à l’alinéa 1er, en application de l’alinéa 2 de l’article 2.”.

Art. 4

A l’article 3, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, le 7° est abrogé;

2° dans l’alinéa 1er, le 9°/1 est remplacé par ce qui suit: “9°/1 les actes et décisions relatifs à la capacité juridique et les décisions d’administration de biens ou de la personne visées à l’article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire; le nom, le prénom et l’adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, , un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l’administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l’article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire.”;

3° dans l’alinéa 1er, le 17° est remplacé par ce qui suit: “17° le cas échéant, les données de contact communiquées uniquement sur base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; le Roi détermine également les modalités de communication aux services du Registre national des personnes physiques et de modifi cation de ces données par le citoyen;”;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Sont également mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le Roi, les énonciations des actes d’état civil relatives à l’heure de la naissance et à l’heure du décès”.

Art. 5

Dans l’article 4bis, de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 2013, l’alinéa 1er est complété par ce qui suit: “, ainsi que les énonciations visées à l’article 3, alinéa 3.”.

Art. 6

Dans la même loi, il est inséré un article 4ter, rédigé

“Art. 4ter. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l’article 2bis. Il procède également à la radiation dans le Registre national dès la cessation des fonctions ayant justifi é la mention au Registre national des personnes visées à l’article 2bis. Sont enregistrées et conservées au Registre national les informations relatives aux personnes visées à l’article 2bis et à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, 10° et 13°.” Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d’identité aux personnes visées à l’article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.”.

Art. 7

Dans l’article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 15 mai 2007, les mots “L’autorisation d’accéder aux informations visées à l’article 3, alinéas 1er et 2, de la présente loi” sont remplacés par les mots “L’autorisation d’accéder aux informations visées à l’article 3, alinéas 1er, 2 et 3, de la présente loi”.

Art. 8

Dans la même loi, il est inséré un article 5ter, rédigé “Art. 5ter. Le comité sectoriel du Registre national visé à l’article 15 autorise l’accès aux données relatives aux personnes visées à l’article 2bis.”.

Art. 9

A l’article 1er, de la loi du 19  juillet  1991  relative aux des étrangers et aux documents de séjour et modifiant personnes physiques, modifi é par les lois des 25 mai 1994, 24 janvier 1997 et 15 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, 1°, est complété par un alinéa rédigé “Les personnes qui s’établissent dans un logement dont l’occupation permanente n’est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement

duterritoire, tel que l’a constaté l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire, ne peuvent être inscrites qu’à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire n’a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fi n à la situation irrégulière ainsi créée. L’inscription provisoire prend fi n dès que les personnes ont quitté le logement ou qu’il a été mis fi n à la situation irrégulière.”;

2° le paragraphe 2 , est complété par un alinéa rédigé “De même, les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire et qui n’ont pas ou n’ont plus de résidence, sont inscrits à l’adresse du centre public d’action sociale de la commune où ils étaient inscrits en dernier lieu au registre de la population.”.

Art. 10

A l’article 6 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 22 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° les autres mentions, prévues ou autorisées par la loi ainsi que les mentions imposées par la législation européenne;”;

2° dans le paragraphe 7, l’alinéa 3 est remplacé comme suit: “Lorsque le juge de paix ordonne à l’égard d’une personne physique, parmi les mesures de protection judiciaire concernant la personne ou les biens de celle-ci visées à l’article 492/1 du Code civil, l’incapacité de signer et/ou de s’authentifi er au moyen de la carte d’identité électronique, les certifi cats qualifi és de signature et/ou d’authentifi cation fi gurant sur la carte d’identité électronique de la personne concernée sont révoqués.”.

Art. 11

Dans l’article 6bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifi é par les lois des 15 mai 2007 et 28 avril 2010, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° pour chaque titulaire: le numéro d’identifi cation du Registre national des personnes physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte ainsi que les photos du titulaire fi gurant sur les cartes d’identité qui lui ont été délivrées au cours des quinze dernières années, l’image électronique de la signature du titulaire ainsi que l’historique des images électroniques des signatures, la langue demandée pour l’émission de la carte et le numéro d’ordre de la carte.

Le Roi fi xe la date à partir de laquelle l’historique des photos

et l’historique des images électroniques des signatures sont enregistrées et conservées dans le fi chier central des cartes d’identité et dans le fi chier central des cartes d’étrangers;”.

Art. 12

A l’article 8 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le ministre qui a l’Intérieur dans ses compétences détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place. Le ministre doit être saisi de la contestation, par courrier postal ou par courrier électronique, dans les trente jours calendrier qui suivent la notifi cation de la décision contestée relative à la résidence principale actuelle.

Dans la requête doivent fi gurer les informations suivantes: — le nom, le prénom, l’adresse d’inscription dans les registres de la population, la date naissance et éventuellement, le numéro de Registre national de la ou des personnes dont la résidence principale actuelle est contestée; — une description précise des raisons pour lesquelles l’intervention du ministre est demandée; — une description précise de l’intérêt personnel de la personne et ce, dans le cas où l’intervention du ministre est demandée par une autre personne que celle dont la résidence principale actuelle est contestée.

La requête doit être datée et signée et ce, sous peine d’irrecevabilité. Les pièces pertinentes disponibles sont jointes à la requête. Le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 1er au fonctionnaire qui est à la tête du service population ou à son délégué. Si le lieu de son habitation est connu, la personne dont l’inscription aux registres de la population doit être régularisée, et le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les communes concernées, en sont avisés par lettre recommandée à la poste, afi n de leur permettre de faire valoir dans les quinze jours de cette notifi cation leurs observations ou moyens de défense éventuels.

Ces personnes, de même que le représentant de la ou des communes concernées sont, à leur demande, entendus par le ministre ou, si celui-ci a fait

usage de son droit de délégation, par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision. Passé ce délai, le ministre ou son délégué prend sa décision. Au cas où cette enquête révèle que la personne intéressée a quitté sa dernière adresse connue sans en faire la déclaration et que le lieu où elle s’est établie ne peut être découvert, il est procédé à sa radiation d’office des registres de la population.”;

2° un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté: “§ 4. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses compétences n’intervient par contre pas en cas de contestation faisant suite au refus d’une commune d’attribuer une adresse de référence à une personne.”. l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) n°211/2011 du Parlement européen et du Conseil du

Art. 13

A l’article 3 de la loi du 14 janvier 2013 relative à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° du nombre de déclarations de soutien valables;”;

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions délivre aux organisateurs de la proposition le certifi cat visé à l’article 8, § 2, du règlement précité, en y indiquant le nombre de déclarations de soutien valables.”;

3° un alinéa rédigé comme suit est ajouté: “Dans le cadre des contrôles visés à l’alinéa 2, 2° et 3°, les agents désignés conformément à l’alinéa 1er ont accès aux données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 9°/1 et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L’accès à l’historique des modifi cations apportées aux données est limité à la date du début de la collecte des déclarations de soutien à une initiative citoyenne.”.

Modifi cation de la loi du 31 décembre 1963 sur la

Art. 14

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit: “§  6. La loi du 14  janvier  2013  modifiant la loi du 31 décembre 1963 produit ses effets à l’égard de toutes les décisions prises, à partir du 17 février 2013, par le gouverneur de province et relatives à la répartition défi nitive des frais admissibles exposés par les communes-centres de groupe depuis le 1er janvier 2006 au plus tôt.”.

Art. 15

La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Modifi cations de la loi du 15 mai 2007 relative à la

Art. 16

L’article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est complété par les mots suivants: “dans les conditions ministres.”.

Art. 17

A l’article 17, § 6, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° sont insérés les 1/1, 1/2 et 1/3 rédigés comme suit: “1/1. Article 23; 1/2. Article 107; 1/3. Article 108;”;

2° le paragraphe est complété par un 3. rédigé comme suit: “3. article 187.”.

Art. 18

Dans l’article 28 de la même loi, l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 19

Dans l’article 29 de la même loi, les mots “du collège des bourgmestre et échevins” sont remplacés par les mots “de bourgmestre”.

Art. 20

L’article 30 de la même loi est abrogé.

Art. 21

Dans l’article 36, alinéa 3 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées dans la version française du texte:

1° les mots “sans déplacement” sont supprimés;

2° les mots “sur place” sont insérés entre les mots “zonaux” et les mots “dès l’envoi”.

Art. 22

Dans l’article 39, alinéa 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “voie d’” sont remplacés par les mots “l’une des voies suivantes: l’”;

2° l’alinéa est complété par les mots “ou leur mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.”.

Art. 23

Dans l’article 42, 1°, de la même loi, les mots “son élection” sont remplacés par les mots “qu’il soit devenu conseiller zonal”.

Art. 24

A l’article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots “et au plus tard, en même temps que l’ordre du jour” sont supprimés.

Art. 25

L’article 50 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze euros ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.”.

Art. 26

A l’article 68, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots “la notifi cation du conseil” sont remplacés par les mots “la notifi cation au conseil” dans la version française du texte.

Art. 27

Dans l’article 90, alinéa 2, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “voie d’affiches apposées à la diligence du collège” sont remplacés par les mots “l’une des voies suivantes, à la diligence du collège: l’affichage ou la mise en ligne sur le site internet”;

2° les mots “et de la mise en ligne” sont insérés entre les mots “l’affichage” et les mots “ne peut”.

Art. 28

A l’article 117 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° l’alinéa 1er actuel devient le paragraphe 1er;

2° dans l’alinéa 2 actuel qui devient le paragraphe 2, les mots “centrale d’achat” sont remplacés par les mots “centrale de marché”;

3° un paragraphe 3 rédigé comme suit est inséré: “§ 3. Des subsides peuvent être octroyés aux prézones et aux zones de secours, dans les limites des lois budgétaires, pour l’achat de matériel nécessaire pour l’exécution de leurs missions telles que visées à l’article 11. Le Roi détermine les conditions et les modalités d’octroi de ces subsides.”.

Art. 29

Dans l’article 124 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans l’alinéa 1er, le mot “simultanément” est inséré entre les mots “jours” et “au gouverneur”;

2° dans l’alinéa 2: — les mots “publiée par voie d’” sont remplacés par les mots “portée à la connaissance du public par l’une des voies suivantes: l’”; — l’alinéa est complété par les mots “ou sa mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.”.

Art. 30

Dans l’article 125  de la même loi, les mots “certifi ée conforme” sont supprimés.

Art. 31

Dans l’article 126, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “de la réception de celle-ci.” sont remplacés par les mots “à compter du jour suivant l’expiration du délai de tutelle du gouverneur visé au § 1er”.;

2° la phrase “Il en informe au préalable le gouverneur et les autorités zonales.” est supprimée.

Art. 32

Dans l’article 127 de la même loi, les mots “du personnel opérationnel” sont insérés entre les mots “plan du personnel” et “, au budget”.

Art. 33

Dans l’article 129 de la même loi, les mots “du personnel opérationnel” sont insérés entre les mots“plan du personnel” et “de la zone”.

Art. 34

Dans l’article 132 de la même loi, les mots “du personnel et “, dans un délai”.

Art. 35

Dans l’article 172, alinéa 4, de la même loi, les modifi ca-

1° les mots “par voie d’affichage” sont abrogés;

2° les mots “soit par voie d’affichage” sont insérés entre les mots “jours ouvrables” et les mots “au siège”;

Art. 36

L’article 174 de la même loi est complété par un alinéa “En attendant la mise en place de l’inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile, l’inspection visée à l’article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile exerce les missions telles que prévues au présent titre.”.

Art. 37

L’article 177  de la même loi est complété par la phrase suivante: “Les zones de secours peuvent sensibiliser, fournir des avis et exercer des contrôles.”.

Art. 38

A l’article 201, alinéa 1er, de la même loi, les mots “par lequel le Roi constate que les conditions visées à l’article 220 sont remplies pour toutes les zones de secours” sont remplacés par les mots “qui prévoit cette abrogation”.

Art. 39

Dans l’article 215, paragraphe 1er, de la même loi, les mots “dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres” sont abrogés.

Art. 40

Dans la même loi, il est inséré un article 219/2 rédigé “Art. 219/2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu’Il détermine, octroyer, pendant 5 ans maximum, une dotation spécifi que à la zone de secours Hainaut- Centre afi n de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d’incendie du Supreme Headquarters Allied Powers Europe. §  2. Les pompiers du service d’incendie du Supreme Headquarters Allied Powers Europe peuvent devenir

membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre , aux conditions fi xées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.”.

Art. 41

Dans l’article 223, alinéa 1er, de la même loi, le mot “sixième” est remplacé par le mot “douzième”.

Art. 42

L’article 9 de la loi du 19 avril 2014 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de le Région de Bruxelles-Capitale et modifi ant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est complété par les alinéas suivants: “Il peut être dérogé à l’alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent.

Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation de travail le justifi ent, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue, à condition que les procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris la procédure de conciliation sociale visée au chapitre IIIquater de la loi précitée, soient respectées.”.

Art. 43

L’article 1er, § 1er, de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics est complété par un point 9°, rédigé comme suit: “9° les zones de secours, à l’exception des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires non-pompiers, visés à l’article 103, 2° et 4° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.”.

Art. 44

A l’article 4 de la même loi, les deuxième et troisième phrases, dont la deuxième commence par les mots “Il peut, de même,” et la troisième setermine par les mots “du délai fi xé par le Roi.” sont abrogées.

Art. 45

A l’article 5 de la même loi, au dernier alinéa, les mots “ont, en tout temps, libre accès aux établissements visés à l’article 2” sont remplacés par le texte suivant: “peuvent effectuer des contrôles relatifs à la sécurité incendie de constructions et ont à cet effet libre accès aux constructions ou parties de constructions accessibles au public ainsi qu’aux constructions abandonnées, non entretenues.

Ils n’ont accès aux constructions ou parties de constructions non accessibles au public que s’ils disposent d’indications concrètes montrant que la sécurité publique est sérieusement menacée ou s’ils ont l’autorisation de la personne mandatée pour autoriser l’accès ou de la personne ayant réellement la jouissance des lieux et dont la protection de la vie privée ou le respect du domicile risquent d’être menacés.”.

Art. 46

A l’article 11 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° l’alinéa 1er est complété par les mots “en raison de l’absence de conclusion de l’assurance visée au chapitre II de la loi”;

2° l’alinéa 2 est complété par les mots “et que l’assurance visée au chapitre II de la loi a été dûment accomplie”.

Art. 47

L’article 21, § 4, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, modifi ée par la loi du 21 décembre 2013, est complété par l’alinéa suivant: “Le personnel visé à l’alinéa 1er, 4° doit répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”.

Art. 48

A l’article 13.18, de la même loi, les modifi cations suivantes 1° à l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 3, les mots “- article 4bis, § 1, alinéas 2 et 3” entre les mots “- article 3” et les mots “et § 2” sont remplacés par les mots “- article 4bis, § 1, alinéas 1 à 4” et les mots “- article 19, § 5, alinéa 5” sont insérés entre les mots “- article 17bis” et les mots “- article 20.”;

2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté: “Lors de l’exécution de la mission de gardiennage, le propriétaire enregistré ou l’exploitant laisse uniquement monter à bord les membres du personnel de l’entreprise de sécurité maritime dont il a été constaté au préalable qu’ils sont détenteurs d’une carte d’identifi cation telle que visée à l’article 8, § 3, alinéa 1er.”.

Art. 49

A l’article 13.19 de la même loi, les mots “ou de renouvellement” sont insérés entre les mots “La demande d’autorisation visée à l’article 13.18” et les mots “est introduite par l’entreprise de sécurité maritime”.

Art. 50

A l’article 13.20 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° le § 1er, 5°, a) est remplacé par une disposition énoncée “a) ont légalement exercé de manière armée pendant au moins deux ans au total, même avec interruption, des

activités de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;”;

2° le § 1, 5°, b) est remplacé par une disposition énoncé “b) sont en possession d’un certifi cat d’aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. “techniques individuelles de survie” et 1.3. “premiers secours élémentaires” du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d’un État membre de l’Union européenne;”;

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots “deux mois” sont remplacés par les mots “six mois”.

4° dans le § 2, l’alinéa 2, le mot “deux” est remplacé par le mot “trois”.

Art. 51

A l’article 13.22 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: “La surveillance et la protection à bord des navires se font toujours de manière armée. A cet effet, les agents sont équipés, selon les règles déterminées par le Roi, d’armes à feu non automatiques ou semi-automatiques d’un calibre maximal.50.”.

Art. 52

A l’article 13.32 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° les mots “à l’adresse de l’entreprise, telle que mentionnée dans l’arrêté royal d’autorisation” sont remplacés par les mots “à l’adresse de leur siège social”;

2° à l’article est ajouté un deuxième alinéa énoncé “En cas d’incident tel que prévu à l’article 13.31, le propriétaire ou l’exploitant enregistré conserve également les documents visés dans et en exécution de ce chapitre ainsi que les images enregistrées à l’adresse de son siège social, et ce conformément aux dispositions du premier alinéa.”.

Art. 53

Dans l’article 17, alinéa 1er, de la même loi, dernièrement modifi é par la loi du 13 janvier 2014, les mots “alinéa 6” sont remplacés par les mots “alinéa 7”.

Art. 54

A l’article 22 de la même loi, un paragraphe 13 est ajouté et énoncé comme suit: “§ 13. La période d’autorisation des entreprises qui ont obtenu, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une autorisation en qualité d’entreprise de sécurité maritime, est prolongée jusqu’à 3 ans après la date de signature de l’arrêté d’autorisation.”.

Art. 55

Les articles 48, 49, 50, 51, 52 et 54 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi. Modifi cations de la Loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime

Art. 56

A l’article 6 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° à la disposition 9°, la deuxième phrase qui commence par les mots “En cas d’” et setermine par les mots “Service public fédéral Intérieur” est abrogée;

2° un deuxième alinéa est ajouté à l’article et rédigé “Les données telles que visées à la disposition 9° de l’alinéa premier doivent être transmises au service compétent du Service public fédéral Intérieur au plus tard deux jours ouvrables avant le début du voyage. En cas d’impossibilité motivée de transmettre les données précitées dans le délai prescrit, celles-ci doivent être transmises avant le début du voyage.”.

Art. 57

tion de la présente loi.

Art. 58

A la rubrique 13 – Intérieur, du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, fonds 13-15, Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 2014- 2020, institué par l’article 20 de la loi du 10 avril 2014 modifi ant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/ UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires, les modifi cations 1° le premier tiret de “Nature des recettes affectées” est complété par les mots “ou par une subvention directe de la Commission européenne”;

2° au 1er tiret de “Nature des dépenses autorisées”, les mots “Préfi nancement des” sont supprimés et les mots “, ou par une subvention directe de la Commission européenne,” sont insérés entre les mots “européenne” et “pour”.

Art. 59

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-1 – Fonds de l’objection de conscience est abrogée.

CHAPITRE 6

Entrée en vigueur

Art. 60

Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d’entrée en vigueur est fi xée par les articles 15, 55 et 57, la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

t des dispositions diverses Intérieur - (v2) - 27/05/2015 16:38 pact intégrée es Intérieur en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. modifications dans des secteurs relevant des attributions tions diverses comprend différents chapitres concernant n, à la sécurité civile, à la sécurité et prévention et a commission de la vie privé, avis IF et avis du ministre mpact de référence érieur

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact s concernant la simplification administrative et pour vices publiques. mesures pour un accès amélioré au services publiques, dministrative ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. Pas d’impact a simplifications administrative dans les contactes avec

ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. s et les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet Introduction des données de contact au RRN comme nr. téléphone, email,... dans la réglementation actuelle, cochez cette case. pour la réglementation en projet, cochez cette case.

d'identité loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. s

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N°57 625/2 DU 1ER JUILLET 2015 Le 3 juin 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses Intérieur”. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 1er  juillet  2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc  Detroux, conseillers d ’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier. Les rapports ont été présentés par Patrick Ronvaux, premier auditeur et Laurence Vancrayebeck, auditrice. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juillet 2015. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

EXAMEN DE

L’AVANT-PROJET Dispositif Article 3 1. Tel qu’il est rédigé, l’article 2bis en projet de la loi du 8 août 1983 “organisant un Registre national des personnes physiques” ne concerne pas uniquement les personnes de nationalité étrangère, alors que, selon l’exposé des motifs, l’intention est de ne viser que les personnes étrangères qui ont un titre de séjour spécial en vertu de diverses conventions internationales.

Par ailleurs, toujours selon l’exposé des motifs, l’objectif poursuivi est d’éviter les doubles mentions. Or, le dispositif en projet n’exclut pas que des personnes, même de nationalité étrangère, soient à la fois visées par l’article 2bis en projet et inscrites dans les registres de la population.

L’auteur de l’avant-projet s’interrogera sur le point de savoir s’il ne convient pas soit de mieux circonscrire les catégories de personnes visées à l’article 2bis de manière à éviter qu’y soient visées les personnes qui sont inscrites dans les registres visés à l’article 2, soit de modifi er les dispositions légales relatives aux registres de la population afi n que ne puissent plus y être inscrites les personnes visées à l’article 2bis1.

Enfi n la question se pose de savoir si l’intention de l’auteur de l’avant-projet est de viser également les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne dont la mention dans les registres de la population est prévue par l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 “relatif aux registres de la population et au registre des étrangers”. 2. Tels qu’ils sont rédigés, les textes formant les deuxième et troisième tirets de l’article 2bis, alinéa 1er, en projet peuvent être lus, même si ce ne peut être l’intention, comme conférant un statut diplomatique à tous les membres du personnel et agents qui y sont mentionnés.

Afi n d’éviter cette difficulté, les virgules qui encadrent chaque fois les mots “qui jouissent du statut diplomatique” seront omises. 3. Aux deuxième et septième tirets de l’article 2bis en projet, la notion de “personeelsleden” correspond, dans la version française de l’avant-projet, aux mots “membres du personnel”, alors qu’au troisième tiret cette notion correspond à celle d’“agents”. La terminologie sera harmonisée tout en veillant à éviter les doubles emplois quant aux différentes catégories de personnes énumérées.

4. Selon l’exposé des motifs “Le fait d’être mentionné au Registre national ne permet en aucun cas de pouvoir prétendre obtenir un quelconque droit social, économique ou autre. En effet, certaines législations, notamment en matière sociale ou relatives aux CPAS, Le “titre de séjour spécial” dont il est question dans l’exposé des motifs est en effet délivré conformément à l’arrêté royal du 30 octobre 1991 “relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers”, lequel a pour fondement légal les articles 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 12 de la loi du 15 décembre 1980 “sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”.

L’article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cette loi prévoit que:

“[…] sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume:

1° l’étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal”.

Or, en vertu de l’article  1er, §  1er, alinéa  1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 “relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques”, sont inscrits aux registres de la population, notamment “les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume”.

subordonnent l’octroi de droits ou d’avantages au fait d’être enregistré au Registre national des personnes physiques. Dans le cas d’espèce, dans la mesure où il s’agit non pas d’un enregistrement mais simplement d’une mention, les législations précitées ne pourront pas être évoquées”. Pareille précision, qui a tout son sens dans un exposé des motifs, ne doit pas être traduite dans la disposition d’une loi ayant pour objet de régler le contenu du Registre national des Il appartient au législateur compétent en fonction de la matière concernée de régler, dans la législation qui garantit les droits en question, les effets liés selon le cas à la mention ou à l’enregistrement dans le Registre national.

L’article 2bis, alinéa 2, en projet sera en conséquence omis. Articles 4 et 6 1. L’article 4ter, alinéa 2, en projet prévoit que “[s]ont enregistrées et conservées au Registre national les informations relatives aux personnes visées à l’article 2bis et à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, 10 ° et 13°”. Or l’article 3 de la loi précitée du 8 août 1983 dresse la liste des informations enregistrées et conservées par le Registre national “pour chaque personne”, sans préciser donc qu’il ne s’agit que des personnes visées à l’article 2.

Il y a donc lieu d’assurer la cohérence entre les deux dispositions soit en limitant le champ d’application de l’article 3 aux seules personnes visées à l’article 2, soit en précisant à l’article 4ter en projet que la disposition déroge à l’article 3. 2. Par ailleurs, l’article 3, alinéa 1er, 10°, en projet concerne “la mention du registre dans lequel les personnes visées à l’article 2 sont inscrites”.

Or, par hypothèse, les personnes visées à l’article 2bis ne sont en principe pas inscrites dans un registre visé à l’article 2. En outre, l’article 4ter en projet ne prévoit pas formellement la création d’un “registre” des personnes visées à l’article 2bis. 3. L’auteur de l’avant-projet est invité à examiner si l’article 4ter, alinéa 3, en projet ne fait pas double emploi avec l’article 12, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 “sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, lequel a été exécuté notamment par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 “relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers”.

L’article 8 tend à insérer un article 5bis – et non 5ter – dans la loi précitée du 8 août 1983 afi n d’habiliter le comité sectoriel du Registre national à autoriser l’accès aux données relatives aux personnes visées à l’article 2bis, sans autre précision. Il est à mettre en relation avec l’article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, qui habilite déjà le comité sectoriel du Registre national à autoriser l’accès aux données relatives aux personnes visées à l’article 2, en précisant toutefois, notamment, les services, organismes et personnes auxquels le comité peut octroyer une autorisation ainsi que les critères à prendre en compte dans l’examen des demandes.

À la question de savoir pourquoi la disposition en projet n’avait pas été intégrée dans l’article 5 de la loi, le délégué du ministre a répondu comme suit: “Quant au fait d’insérer un article distinct concernant l’accès aux données des personnes visées à l’article 2bis, l’intention est encore une fois de bien faire la distinction entre les personnes inscrites au Registre national et celles qui feront l’objet d’une mention.

Néanmoins, dans la mesure où rien ne justifi e une procédure différente pour accéder à ces données, nous proposons de réécrire cet article 5bis de la façon suivante: “Art. 5bis. Le comité sectoriel du Registre national visé à l’article  15  autorise l’accès aux données relatives aux personnes visées à l’article  2bis, selon les conditions et modalités prévues à l’article 5, étant entendu, d’une part, que les demandes visées à l’article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, relatives au traitement ou à la communication des données relatives aux personnes visées à l’article 2bis, seront communiquées au ministre des Affaires étrangères afi n que ce dernier transmette au Comité sectoriel Registre national un avis technique et juridique endéans les quinze jours et, d’autre part, que la décision visée à l’alinéa 4 de l’article 5 sera également envoyée au ministre des Affaires étrangères””.

La disposition en projet sera modifi ée en conséquence.

1. L’article 9, 1°, tend à modifi er l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 “relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques” afi n d’y prévoir l’hypothèse d’une inscription provisoire dans les registres de la population pour les “personnes qui s’établissent dans un logement dont de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, tel que l’a constaté l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire”.

Cette inscription reste provisoire “tant que l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire n’a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fi n à la situation irrégulière ainsi créée”. Elle prend fi n “dès que les personnes ont quitté le logement ou qu’il a été mis fi n à la situation irrégulière”. Comme l’indique l’exposé des motifs, la disposition en projet reproduit le texte d’une initiative parlementaire non aboutie sous l’ancienne législature, à savoir l’amendement n° 5 à une proposition de loi “modifi ant la législation relative aux registres de la population en ce qui concerne l’inscription de personnes installées dans certains logements dont l’occupation permanente n’est pas autorisée” 2.

Cet amendement tendait à prendre en compte les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis 53 416/2 donné le 17 juin 2013 sur les amendements nos 3 et 4 à la même proposition de loi. Dans sa justifi cation, l’amendement n° 5 précité indiquait d’ailleurs comment il prenait en compte les observations du Conseil d’État et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines recommandations n’étaient pas suivies.

Pour une parfaite transparence, il serait utile que l’exposé des motifs de l’avant-projet à l’examen contienne également de tels développements 3. 2. Au 2°, il y a lieu de prévoir une disposition réglant la situation des détenus n’ayant jamais été inscrits au registre Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 323/8. Il serait notamment opportun qu’il s’explique sur les raisons pour lesquelles la mesure en projet ne concerne pas l’inscription au registre d’attente et sur la manière dont il a été répondu aux observations nos 2 et 3 de cet avis, en s’inspirant le cas échéant de ce qui est indiqué dans la justifi cation de l’amendement n° 5.

À l’article 6, § 7, alinéa 3, en projet au 2°, il serait plus correct d’écrire “prises en application de l’article 492/1 du Code civil” plutôt que “visées à l’article 492/1 du Code civil”. Article 11 La phrase commençant par les mots “Le Roi fi xe…”, qui termine l’article 6bis, § 1er, 1°, en projet de la loi précitée du 19 juillet 1991, devrait fi gurer comme disposition autonome, en en adaptant la rédaction, à l’article 60 de l’avant-projet relatif à son entrée en vigueur.

Compte tenu du contexte dans lequel la loi du 14 janvier 2013 “modifi ant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile” a été adoptée et compte tenu surtout de ce qu’aucune de ses dispositions particulières n’a modulé dans le temps les effets des modifi cations qui ont été introduites par cette loi dans la loi du 31 décembre 1963 “sur la protection civile”, il va de soi que ces modifi cations trouvent naturellement à s’appliquer depuis leur date d’entrée en vigueur, à savoir le 17 février 2013, aux décisions que les gouverneurs de province sont amenés à prendre relativement à la répartition défi nitive des frais admissibles exposés par les communescentres de groupe depuis le 1er janvier 2006 4.

Par conséquent, la disposition à l’examen est inutile et doit être omise 5. Eu égard à l’observation formulée sous l’article  14, l’article 15 doit également être omis. Cet article est d’ailleurs mal conçu car, si l’article 14 s’était avéré réellement nécessaire pour résoudre une difficulté particulière – quod non – , il eût alors fallu lui faire produire Le 1er  janvier  2006  est la date à laquelle l’arrêté royal du 25  octobre  2006  “déterminant les normes applicables pour la fi xation des frais admissibles et de la quote-part prévus à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile” est entré en vigueur, arrêté royal ayant été ensuite annulé par l’arrêt n° 204 782 du 4 juin 2010 du Conseil d’État.

Si elle s’avérait utile, quod non, elle devrait d’ailleurs prendre la forme d’une disposition interprétative puisqu’elle vise à conférer aux modifi cations contenues dans la loi du 14 janvier 2013 le sens que, dès leur adoption, le législateur a voulu leur donner et qu’elles pouvaient raisonnablement recevoir.

ses effets à la date du 17 février 2013 et non le faire entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge 6. Le commentaire de l’article justifi e la suppression de l’article 30 de la loi du 15 mai 2007 “relative à la sécurité civile” en ayant exclusivement égard à l’hypothèse dans laquelle le conseiller zonal a la qualité de bourgmestre. Or, l’article 24 de la loi envisage également le cas particulier dans lequel la fonction de conseiller zonal est exercée par un membre du conseil provincial.

L’auteur du projet vérifi era dès lors si l’abrogation qu’il prévoit en considération de l’hypothèse où la fonction de conseiller zonal est exercée de plein droit par le bourgmestre est également pertinente pour l’hypothèse dans laquelle cette fonction est exercée par un membre du conseil provincial. 1. Il n’est pas utile de renuméroter les alinéas existants en paragraphes puisque chacun des paragraphes de l’article tel qu’il sera modifi é par l’avant-projet ne comportera qu’un alinéa.

2. Au 3°, concernant le paragraphe 3 en projet, il revient au législateur de déterminer lui-même les éléments essentiels des conditions d’octroi des subventions envisagées par la disposition en projet. La disposition sera adaptée en ce sens. La version française de l’article doit être rédigée comme dans la version néerlandaise de l’avant-projet, conformément à ce qui est exposé dans le commentaire de la disposition.

L’auteur de l’avant-projet veillera à s’assurer qu’il n’existe pas d’incohérence entre la phrase en projet et l’article 219/1 de la loi, non modifi é par l’avant-projet, qui paraît énoncer une règle inverse à celle ici envisagée. Et si l’article 14 prenait la forme d’une disposition interprétative, ce qui n’est pas non plus nécessaire, l’article 15 serait de toute façon inutile puisqu’une disposition législative interprétative est, par nature, appelée a sortir ses effets à la date d’entrée en vigueur du texte qu’elle interprète.

À l’article 219/2, § 1er, en projet, c’est à la loi, et non au Roi, qu’il revient de déterminer les éléments essentiels des conditions d’octroi et du montant de la subvention envisagée. Dans le texte en projet, il faut écrire “des zones de secours” et non “les zones de secours”. D’un point de vue formel, il convient de citer la loi qui est modifi ée par son intitulé complet et il n’est pas utile de mentionner par quels mots commencent ou se terminent les phrases qui sont abrogées, ce qui vaut mutatis mutandis pour la suite de l’avant-projet 7.

1. Au 1°, dans la version française, le texte en projet doit, comme dans la version néerlandaise, débuter par la conjonction “ou”. 2. Au 2°, le texte en projet serait mieux rédigé comme suit: “et que les obligations en matière d’assurance prévues au chapitre II ont été accomplies”. 1. Au 1°, le Conseil d’État n’aperçoit pas pourquoi “l’alinéa 4 ancien” pourrait devenir “l’alinéa 3” dès lors qu’aucun des alinéas qui le précède n’est abrogé.

2. Compte tenu de l’observation qui précède, le 2° doit ajouter l’alinéa en projet sous la forme d’un alinéa 5 et non sous celle d’un alinéa 4. Au 1°, dans le texte en projet, il faut écrire “de son siège social” et non “de leur siège social”. Le paragraphe 13 en projet serait mieux rédigé comme suit: Voir, par exemple, l’article 56, 1°, de l’avant-projet.

“§ 13. La durée de validité des autorisations d’entreprise de sécurité maritime délivrées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est portée à trois ans à dater de leur prise d’effet”. Articles 55 et 57 Dès lors que les articles examinés prévoient que des dispositions de l’avant-projet qui contiennent des obligations d’agir dans un sens déterminé ou de poser des actes matériels entrent en vigueur au jour de leur publication, ils ne laissent pas aux destinataires de ces dispositions un temps suffisant pour leur permettre d’en prendre connaissance et de s’y conformer.

La section de législation du Conseil d’État n’aperçoit en tout cas pas quelle exigence répondant aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique pourrait justifi er qu’en l’espèce les règles concernées n’entrent pas en vigueur selon la règle usuelle, soit dix jours après leur publication au Moniteur belge. Les articles 55 et 57 seront réexaminés à la lumière de la présente observation. Au 2°, dans le texte en projet, il faut écrire “Les données visées à l’alinéa 1er, 9°, ...” et non “Les données telles que visées à la disposition 9° de l’alinéa premier...”.

Article 60 Conformément à l’article  4, alinéa  2, de la loi du 31  mai  1961  “relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires”, les lois “sont obligatoires dans tout le royaume le dixième jour après celui de leur publication, à moins que la loi n’ait fi xé un autre délai”. La disposition en projet est dès lors inutile et doit être omise et remplacée par celle dont l’insertion est suggérée par l’observation formulée sur l’article 11.

Il est également renvoyé aux observations formulées sur les articles 15, 55 et 57

OBSERVATION FINALE

L’exposé des motifs doit être adapté afi n d’éviter d’annoncer des dispositions qui ne fi gurent pas dans le dispositif. Ainsi, par exemple, la partie de l’exposé des motifs portant sur la lutte contre la piraterie maritime évoque notamment une disposition qui fait déjà l’objet d’un projet de loi, à savoir

celui “portant modifi cation de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime” actuellement soumis aux délibérations de la Chambre des représentants 8.

Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 1199/001.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre de la Sécurité et de l’Intérieur est chargé de présenter en Notre Nom à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifi é par la loi du 25 mars 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l’article 5 un fi chier national.

a) faciliter l’échange d’informations entre les administrations; b) permettre la mise à jour automatique des fi chiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi , le décret ou l’ordonnance l’autorise; c) rationaliser et simplifi er la gestion des registres communaux sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la tenue des registres de l’état civil; d) simplifi er les formalités administratives exigées des citoyens, par les autorités publics; e) participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l’identité; f) participer à la fabrication des documents d’identité ou d’autres documents permettant d’établir celle-ci; “Art.

2bis. Sont mentionnées au Registre national les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes: — les agents diplomatiques des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume; — les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume; diplomatique des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume; — les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans — les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume et des représentations permanentes et des

— les employés consulaires de carrière des postes consulaires installés dans le Royaume; — les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume; — les membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat; — les fonctionnaires chargés d’une mission officielle — les officiers militaires admis en stage dans — les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires installés dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume; — les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière. personne visée à l’alinéa 1er, en application de l’alinéa 2 de l’article 2.”.

A l’article 3, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes “9°/1 les actes et décisions relatifs à la capacité juridique et les décisions d’administration de biens ou de la personne visées à l’article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire; le nom, le prénom et l’adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdi, un

interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l’administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l’article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire.”; “17° le cas échéant, les données de contact communiquées uniquement sur base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; le Roi détermine également les modalités de communication aux services du Registre national des personnes physiques et de modifi cation de ces données par le citoyen;”;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Sont également mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le Roi, les énonciations des actes d’état civil relatives à l’heure de la naissance et à l’heure du décès”. Dans l’article 4bis, de la même loi, inséré par la loi du 15  décembre  2013, l’alinéa 1er est complété par “, ainsi que les énonciations visées à l’article 3, alinéa 3.”. “Art.

4ter. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l’article 2bis. Il procède également à la radiation dans le Registre national dès la cessation des fonctions ayant justifi é la mention au Registre national des personnes visées à l’article 2bis. Par dérogation à l’article 3, sont uniquement enregistrées et conservées au Registre national les informations relatives aux personnes visées à l’article 2bis et à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°.”

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d’identité aux personnes visées à l’article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.”. Dans l’article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 15 mai 2007, les mots “L’autorisation d’accéder aux informations visées à l’article 3, alinéas 1er et 2, de la présente loi” sont remplacés par les mots “L’autorisation d’accéder aux informations visées à l’article 3, alinéas 1er, 2 et 3, de la présente loi”.

Dans la même loi, il est inséré un article 5bis, rédigé “Art. 5bis. Le comité sectoriel du Registre national visé à l’article 15 autorise l’accès aux données relatives aux personnes visées à l’article 2bis, selon les conditions et modalités prévues à l’article 5, étant entendu, d’une part, que les demandes visées à l’articles 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, relatives au traitement ou à la communication des données relatives aux personnes visées à l’article 2bis, seront communiquées au ministre des Affaires étrangères afi n que ce dernier transmette au Comité sectoriel Registre national un avis technique et juridique endéans les quinze jours et, d’autre part, que la décision visée à l’alinéa 4 de l’article 5 sera également envoyée au ministre des Affaires étrangères.”.

A l’article 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifi é par les lois

des 25 mai 1994, 24 janvier 1997 et 15 mai 2007, les 1° dans le paragraphe 1er, 1°, l’alinéa 1er est complété par les mots “ainsi que des personnes visées à l’article 2bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques”;

2° le paragraphe 1er, 1°, est complété par un alinéa “Les personnes qui s’établissent dans un logement des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, tel que l’a constaté l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire, ne peuvent être inscrites qu’à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire n’a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fi n à la situation irrégulière personnes ont quitté le logement ou qu’il a été mis fi n à la situation irrégulière.”;

3° le paragraphe 2 , est complété par un alinéa rédigé “De même, les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire et qui n’ont pas ou n’ont plus de résidence, sont inscrits à l’adresse du centre public d’action sociale de la commune où ils étaient inscrits en dernier lieu au registre de la population. Les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, qui n’ont jamais été inscrits dans les registres de la population d’une commune, sont inscrits à l’adresse du centre public d’action sociale de la commune où se trouve l’établissement pénitentiaire.”.

A l’article 6 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 22 mai 2014, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le 5° est remplacé

“5° les autres mentions, prévues ou autorisées par la loi ainsi que les mentions imposées par la législation 2° dans le paragraphe 7, l’alinéa 3  est remplacé “Lorsque le juge de paix ordonne à l’égard d’une personne physique, parmi les mesures de protection judiciaire concernant la personne ou les biens de celleci prises en application de l’article 492/1 du Code civil, l’incapacité de signer et/ou de s’authentifi er au moyen de la carte d’identité électronique, les certifi cats qualifi és de signature et/ou d’authentifi cation fi gurant sur la carte d’identité électronique de la personne concernée sont révoqués.”.

Dans l’article 6bis, §  1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifi é par les lois des 15 mai 2007 et 28 avril 2010, le 1° est remplacé par “1° pour chaque titulaire: le numéro d’identifi cation du Registre national des personnes physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte ainsi que les photos du titulaire fi gurant sur les cartes d’identité qui lui ont été délivrées au cours des quinze dernières années, l’image électronique de la signature du titulaire ainsi que l’historique des images électroniques des signatures, la langue demandée pour l’émission de la carte et le numéro d’ordre de la carte.

Le Roi fi xe la date à partir de laquelle l’historique des photos et l’historique des images électroniques des signatures sont enregistrées et conservées dans le fi chier central des cartes d’identité et dans le fi chier central des cartes d’étrangers;”. A l’article 8 de la même loi, les modifi cations sui- “§  1er. En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le ministre qui a l’Intérieur dans ses compétences détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place.

Le ministre doit être saisi de la contestation, par courrier postal ou par courrier électronique, dans les trente jours calendrier qui suivent la notifi cation de la décision contestée relative à la résidence principale actuelle. Dans la requête doivent figurer les informations suivantes: — le nom, le prénom, l’adresse d’inscription dans les registres de la population, la date naissance et éventuellement, le numéro de Registre national de la ou des personnes dont la résidence principale actuelle est contestée; personne et ce, dans le cas où l’intervention du ministre est demandée par une autre personne que celle dont la résidence principale actuelle est contestée.

Les pièces pertinentes disponibles sont jointes à la requête. Le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 1er au fonctionnaire qui est à la tête du service population ou à son délégué. Si le lieu de son habitation est connu, la personne dont l’inscription aux registres de la population doit être régularisée, et le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les communes concernées, en sont avisés par lettre recommandée à la poste, afi n de leur permettre de faire valoir dans les quinze jours de cette notifi cation leurs observations ou moyens de défense éventuels.

Ces personnes, de même que le représentant de la ou des communes concernées sont, à leur demande, entendus par le ministre ou, si celui-ci a fait usage de son droit de délégation, par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision. Au cas où cette enquête révèle que la personne intéressée a quitté sa dernière adresse connue sans en faire la déclaration et que le lieu où elle s’est établie

ne peut être découvert, il est procédé à sa radiation d’office des registres de la population.”; “§ 4. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses compétences n’intervient par contre pas en cas de contestation faisant suite au refus d’une commune d’attribuer une adresse de référence à une personne.”. A l’article 3 de la loi du 14 janvier 2013 relative à (UE) n°211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16  février  2011, les modifi cations suivantes sont apportées: “Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions délivre aux organisateurs de la proposition le certifi cat visé à l’article 8, § 2, du règlement précité, en y indiquant le nombre de déclarations de soutien valables.”; “Dans le cadre des contrôles visés à l’alinéa 2, 2° et 3°, les agents désignés conformément à l’alinéa 1er ont accès aux données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 9°/1 et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L’accès à l’historique des modifi cations apportées aux données est limité à la date du début de la collecte des déclarations de soutien à une initiative citoyenne.”.

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est interprété en ce sens que: “§  6. Les modifications qui ont été introduites à prendre relativement à la répartition défi nitive des frais admissibles exposés par les communes-centres de groupe depuis le 1er janvier 2006.”. Modifi cations de la loi du 15 mai 2007 relative L’article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est complété par les mots suivants: “dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”.

A l’article 17, § 6, de la même loi, les modifi cations 2° le paragraphe est complété par un 3. rédigé

Dans l’article 29 de la même loi, les mots “du collège des bourgmestre et échevins” sont remplacés par les mots “de bourgmestre”. Dans l’article 30 de la même loi, les mots “visé à l’article 24, alinéa 2” sont insérés entre les mots “conseiller zonal” et les mots “est introduite”. Dans l’article 36, alinéa 3 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées dans la version française du texte:

2° les mots “sur place” sont insérés entre les mots “zonaux” et les mots “dès l’envoi”. Dans l’article 39, alinéa 1er, de la même loi, les modi- 1° les mots “voie d’” sont remplacés par les mots “l’une des voies suivantes: l’”; ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.”. Dans l’article 42, 1°, de la même loi, les mots “son élection” sont remplacés par les mots “qu’il soit devenu conseiller zonal”.

A l’article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots “et au plus tard, en même temps que l’ordre du jour” sont supprimés. charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze euros ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.”. A l’article 68, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots “la notification du conseil” sont remplacés par les mots “la notifi cation au conseil” dans la version française du texte.

Dans l’article 90, alinéa 2, de la même loi, les modi- 1° les mots “voie d’affiches apposées à la diligence du collège” sont remplacés par les mots “l’une des voies suivantes, à la diligence du collège: l’affichage ou la mise en ligne sur le site internet”;

2° les mots “et de la mise en ligne” sont insérés entre les mots “l’affichage” et les mots “ne peut”. A l’article 117 de la même loi, les modifi cations sui- 2° dans l’alinéa 2 actuel qui devient le paragraphe 2, les mots “centrale d’achat” sont remplacés par les mots “centrale de marché”;

“§ 3. Des subsides peuvent être octroyés aux prézones et aux zones de secours, dans les limites des lois budgétaires, pour l’achat de matériel ou l’utilisation de licence nécessaire pour l’exécution de leurs missions telles que visées à l’article 11. Le Roi détermine les conditions et les modalités d’octroi de ces subsides. Ces conditions doivent permettre de vérifi er que l’utilisation des subsides est conforme à l’objectif visé à l’alinéa 1er.

Le montant du subside est fi xé par le Roi, en tenant compte, pour chaque prézone et zone, des critères de population et de superfi cie” Dans l’article 124 de la même loi, les modifi cations 1° dans l’alinéa 1er, le mot “simultanément” est inséré entre les mots “jours” et “au gouverneur”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Concurremment à son envoi au gouverneur, la liste des délibérations est portée à la connaissance du public par l’une des voies suivantes: l’affichage au siège social de la zone ainsi que dans chacune des maisons communales des communes de la zone ou sa mise en des communes de la zone.”

Dans l’article 125 de la même loi, les mots “certifi ée Dans l’article 126, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les 1° les mots “de la réception de celle-ci.” sont remplacés par les mots “à compter du jour suivant l’expiration du délai de tutelle du gouverneur visé au § 1er”;

2° la phrase “Il en informe au préalable le gouverneur et les autorités zonales.” est supprimée. Dans l’article 127 de la même loi, les mots “du personnel opérationnel” sont insérés entre les mots “plan du personnel” et “, au budget”. Dans l’article 129 de la même loi, les mots “du personnel opérationnel” sont insérés entre les mots“plan du personnel” et “de la zone”. Dans l’article 132 de la même loi, les mots “du perdu personnel” et “, dans un délai”.

Dans l’article 172 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui quit: “le procès-verbal est publié pendant au moins dix jours ouvrables soit par voie d’affichage au siège de la zone concernée ainsi que dans chacune des maisons communales de la zone, soit par sa mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.” “En attendant la mise en place de l’inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile, l’inspection visée à l’article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile exerce les missions telles que prévues au présent titre.”.

“Les zones de secours peuvent sensibiliser, fournir des avis et exercer des contrôles.”. A l’article 201, alinéa 1er, de la même loi, les mots “par lequel le Roi constate que les conditions visées à l’article 220 sont remplies pour toutes les zones de secours” sont remplacés par les mots “qui prévoit cette abrogation”. Dans l’article 215, paragraphe 1er, de la même loi, les mots “dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres” sont abrogés. “Art.

219/2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu’Il détermine, octroyer, pendant 5 ans maximum, une dotation spécifi que à la zone de secours Hainaut-Centre afi n de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d’incendie du Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Les conditions visées à l’alinéa 1er doivent permettre de vérifi er que l’utilisation de la dotation est conforme Ces conditions sont notamment: — l’élaboration d’un plan déterminant la manière dont la dotation spécifi que sera affectée; — la remise d’un rapport indiquant l’utilisation de la dotation qui a été faite au terme de la période couverte par la dotation. § 2.

Les pompiers du service d’incendie du Supreme membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre , aux conditions fi xées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.”.

L’article 9 de la loi du 19 avril 2014 fi xant certains urgente de le Région de Bruxelles-Capitale et modifi ant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est complété par les alinéas suivants: “Il peut être dérogé à l’alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent. Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation de travail le justifi ent, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue, à condition que les procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris la procédure de conciliation sociale visée au chapitre IIIquater de la loi précitée, soient respectées.”.

L’article 1er, § 1er, de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics est complété par un point 9°, rédigé “9° des zones de secours, à l’exception des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires

non-pompiers, visés à l’article 103, 2° et 4° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.”. A l’article 4 de la loi de 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, remplacé par la loi du 22 mai 1990, les deuxième et troisième phrases, sont abrogées. A l’article 5 de la même loi, au dernier alinéa, les mots “ont, en tout temps, libre accès aux établissements visés à l’article 2” sont remplacés par le texte suivant: “peuvent effectuer des contrôles relatifs à la sécurité incendie de constructions et ont à cet effet libre accès aux constructions ou parties de constructions accessibles au public ainsi qu’aux constructions abandonnées, non entretenues.

Ils n’ont accès aux constructions ou parties de constructions non accessibles au public que s’ils disposent d’indications concrètes montrant que la sécurité publique est sérieusement menacée ou s’ils ont l’autorisation de la personne mandatée pour autoriser l’accès ou de la personne ayant réellement la jouissance des lieux et dont la protection de la vie privée ou le respect du domicile risquent d’être menacés.”.

A l’article 11 de la même loi, les modifi cations sui-

1° l’alinéa 1er est complété par les mots “ou en raison de l’absence de conclusion de l’assurance visée au chapitre II de la loi”;

2° l’alinéa 2 est complété par les mots “et que les obligations en matière d’assurance prévues au chapitre II de la loi ont été accomplies”. L’article 21, § 4, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, modifi ée par la loi du 21 décembre 2013, est complété par l’alinéa suivant: conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”.

A l’article 13.18, de la même loi, les modifi cations 1° à l’alinéa 4 les mots “- article 4bis, § 1, alinéas 2 et 3” entre les mots “- article 3” et les mots “et § 2” sont remplacés par les mots “- article 4bis, § 1, alinéas 1 à 4” et les mots “- article 19, § 5, alinéa 5” sont insérés entre les mots “- article 17bis” et les mots “- article 20.”;

2° un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté: monter à bord les membres du personnel de l’entreprise de sécurité maritime dont il a été constaté au préalable qu’ils sont détenteurs d’une carte d’identifi cation telle que visée à l’article 8, § 3, alinéa 1er.”.

A l’article 13.19 de la même loi, les mots “ou de renouvellement” sont insérés entre les mots “La demande d’autorisation visée à l’article 13.18” et les mots “est introduite par l’entreprise de sécurité maritime”. A l’article 13.20 de la même loi, les modifi cations 1° le § 1er, 5°, a) est remplacé par une disposition énoncée comme suit: au moins deux ans au total, même avec interruption, des activités de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;”;

2° le § 1, 5°, b) est remplacé par une disposition énoncé comme suit: “b) sont en possession d’un certifi cat d’aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. “techniques individuelles de survie” et 1.3. “premiers secours élémentaires” du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d’un État membre de l’Union européenne;”;

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots “deux mois” sont remplacés par les mots “six mois”.

4° dans le § 2, l’alinéa 2, le mot “deux” est remplacé par le mot “trois”. A l’article 13.22 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: font toujours de manière armée. A cet effet, les agents sont équipés, selon les règles déterminées par le Roi, d’armes à feu non automatiques ou semi-automatiques d’un calibre maximal.50.”.

A l’article 13.32 de la même loi, les modifi cations 1° les mots “à l’adresse de l’entreprise, telle que mentionnée dans l’arrêté royal d’autorisation” sont remplacés par les mots “à l’adresse de son siège social”; “En cas d’incident tel que prévu à l’article 13.31, le propriétaire ou l’exploitant enregistré conserve également les documents visés dans et en exécution de ce chapitre ainsi que les images enregistrées à l’adresse de son siège social, et ce conformément aux dispositions du premier alinéa.”.

Dans l’article 17, alinéa 1er, de la même loi, dernièrement modifi é par la loi du 13 janvier 2014, les mots “alinéa 6” sont remplacés par les mots “alinéa 7”. A l’article 22 de la même loi, un paragraphe 13 est ajouté et énoncé comme suit: “§ 13. La durée de validité des autorisations d’entreprise de sécurité maritime délivrées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est portée à trois ans à dater de leur prise d’effet.”. mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime A l’article 6 de la même loi, les modifi cations sui- 1° à la disposition 9°, la deuxième phrase qui commence par les mots “En cas d’” et se termine par les mots “Service public fédéral Intérieur” est abrogée;

“Les données visées à l’alinéa 1er, 9°, doivent être transmises au service compétent du Service public fédéral Intérieur au plus tard deux jours ouvrables avant le début du voyage. En cas d’impossibilité motivée de transmettre les données précitées dans le délai prescrit, celles-ci doivent être transmises avant le début Fonds européen fédéral pour l’asile et la migration et la sécurité intérieure A la rubrique 13 – Intérieur, du tableau annexé à la loi organique du 27  décembre  1990  créant des fonds budgétaires, fonds 13-15, Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure –  Programmation 2014-2020, institué par l’article 20 de la loi du 10 avril 2014 modifi ant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le premier tiret de “Nature des recettes affectées” est complété par les mots “ou par une subvention directe de la Commission européenne”;

2° au 1er tiret de “Nature des dépenses autorisées”, les mots “Préfi nancement des” sont supprimés et les mots “, ou par une subvention directe de la Commission européenne,” sont insérés entre les mots “européenne” et “pour”.

27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-1 – Fonds de l’objection de conscience est abrogée. Donné à Poitiers, le 10 août 2015 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXE

Deze vermelding opent geen socio-economische rechten.

1° de naam en voornamen;

2° de geboorteplaats en -datum;

3° het geslacht;

4° de nationaliteit;

5° de hoofdverblijfplaats;

7° Opgeheven;

8° de burgerlijke staat;

9° de samenstelling van het gezin;

11° de administratieve toestand van de in artikel 2, eerste lid, 3°, bedoelde personen;

13° de wettelijke samenwoning;

14° de verblijfstoestand voor de vreemdelingen bedoeld in artikel 2;

Art. 1, §1, 1°

In elke gemeente worden gehouden :

Art. 6bis, §1, 1°

rinitiatief in de zin van de Europese Verordening en de Raad van 16 februari 2011

1° dat er voldoende geldige steunbetuigingen zijn;

Art. 17§6

Het is elk lid van de zoneraad verboden :

Art. 68§4

Art. 90

Art. 117

Art. 124

Art. 125

Art. 126§4

Art. 127

Art. 129

Art. 132

Art. 172

Art. 174

Art. 177

Art. 201

Art. 215§1

Art. 219/2

brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe, tijdens 5 jaren maximum.

Art. 223

De gemeenteraad kan verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen.

n de private en bijzondere veiligheid.

gelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij

stre national des personnes physiques TEXTE ADAPTE AU PROJET

Art. 1 §2 en 3

§2 Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l’article 5 un fichier national. § 3. Ce fichier national poursuit les objectifs suivants: a) faciliter l’échange d’informations entre les administrations ; b) permettre la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi , le décret ou l’ordonnance l’autorise ; c) rationaliser et simplifier la gestion des registres communaux sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la tenue des registres de l’état civil ; d) simplifier les formalités administratives exigées e) participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l’identité ;

f) participer à la fabrication des documents d’identité ou d’autres documents permettant d’établir celleci ;

Art. 2 bis

Art. 2bis. Sont mentionnés au Registre national:

- les agents diplomatiques des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume; les membres du personnel, qui jouissent du statut diplomatique, des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies les agents, qui jouissent du statut diplomatique, des organisations internationales gouvernementales établies dans le les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume; les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales les employés consulaires de carrière des postes consulaires installés dans le les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales goules membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat; les fonctionnaires chargés d'une mission officielle dans le Royaume; les officiers militaires admis en stage dans les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires installés dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des organisations internatioles membres de la famille à charge des personnes visées ci-dessus, vivant à leur foyer;

les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.

Cette mention n’ouvre aucun droit socio-économique.

Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne visée à l’alinéa 1er, en application de l’alinéa 2 de l’article 2. ».

Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :

1° les nom et prénoms;

2° le lieu et la date de naissance;

3° le sexe;

4° la nationalité;

5° la résidence principale;

6° le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;

7° Abrogé;

8° l'état civil;

9° la composition du ménage ;

9°/1 les actes et décisions relatifs à la capacité jurila personne visées à l’article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire ; le nom, le prénom et l’adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, , un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l’administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l’article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire ;

10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites;

11° la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.

12° s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;

13° la cohabitation légale ;

14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2 ;

15° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;

16° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;

17° le cas échéant, les données de contact communiquées uniquement sur base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; le Roi détermine également les modalités de communication aux services du Registre national des personnes physiques et de modification de ces données par le citoyen ;

Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.

Sont également mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le Roi, les énonciations des actes d’état civil relatives à l’heure de la naissance et à l’heure du décès.

A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies. Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.

Art. 4bis

L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte ainsi que les énonciations visées à l’article 3, alinéa 3.

Le Roi fixe la procédure et les modalités de cet enregistrement ainsi que la procédure de vérification des informations par les autorités visées à l'article 4, alinéa 1er.

Art. 4 ter

« Art. 4ter. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l’article 2bis. Il procède également à la radiation dans le Registre national dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention au Registre national des personnes visées à l’article 2bis. gistrées et conservées au Registre national les informations relatives aux personnes visées à l’article 2bis et à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°. »

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, délivre une carte spéciale d’identité aux personnes visées à l’article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte. ».

Art. 5, alinéa 1er

L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 2 et 3, de la présente loi ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15

Art. 5 bis

Le comité sectoriel du Registre national visé à l’article 15 autorise l’accès aux données relatives aux personnes visées à l’article 2bis, selon les conditions et modalités prévues à l’article 5, étant entendu, d’une part, que les demandes visées à l’articles 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données

visées à l’article 2bis, seront communiquées au Ministre des Affaires étrangères afin que ce dernier transmette au Comité sectoriel Registre national un avis technique et juridique endéans les quinze jours et, d’autre part, que la décision visée à l’alinéa 4 de l’article 5 sera également envoyée au Ministre des Affaires étrangères.

population, aux cartes d'identité, aux cartes des ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre sonnes physiques

Dans chaque commune, sont tenus :

1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente visé au 2°, ainsi que des personnes visées à l’article 2bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Les personnes qui s’établissent dans un logement dont l’occupation permanente n’est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, tel que l’a constaté l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire, ne peuvent être inscrites qu’à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l’instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire n’a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée.

L’inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu’il a été mis fin à la situation irrégulière.

Art. 1, §2

Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes : - lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile; - lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence.

Par adresse de référence, il y lieu d'entendre l'adresse soit d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit d'une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite.

La personne physique ou la personne morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous les documents administratifs qui lui sont destinés. Cette personne physi-que ou cette personne morale ne peut poursuivre un but de lucre. Seules des associations sans but lucratif, des fondations et des sociétés à finalité sociale jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans et ayant notamment dans leur objet social le souci de gérer ou de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de population nomades, peuvent agir comme personne morale auprès de laquelle une personne physique peut avoir une adresse de référence.)

Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortis-sants belges attachés aux Forces armées et les membres de leur famille qui les accompagnent, en garnison à l'étranger, et qui n'ont plus de résidence en Belgique sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.

De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les regi-stres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes.

De même, les détenus, notamment les Belges et les établissement pénitentiaire et qui n’ont pas ou n’ont plus de résidence, sont inscrits à l’adresse du centre public d’action sociale de la commune où ils étaient inscrits en dernier lieu au registre de la population. Les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, qui n’ont jamais été inscrits dans

les registres de la population d’une commune, sont inscrits à l’adresse du centre public d’action sociale de la commune où se trouve l’établissement pénitentiaire.

Art. 6, §2, derde lid, 5°

les autres mentions, prévues ou autorisées par la loi ainsi que les mentions imposées par la législation européenne;

Art. 6, §7

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie pri-vée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte.

Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte sont obligatoires ainsi que le montant maxi-mum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition des-quels la carte doit être présentée.

Lorsque le juge de paix ordonne à l’égard d’une personne physique, parmi les mesures de protection judiciaire concernant la personne ou les biens de celle-ci prises en application de l’article 492/1 du Code civil, l’incapacité de signer et/ou de s’authentifier au moyen de la carte d’identité électronique, les certificats qualifiés de signature et/ou d’authentification figurant sur la sont révoqués.

pour chaque titulaire: le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte ainsi que les photos du titulaire figurant sur les cartes d’identité qui lui ont été délivrées au cours des quinze dernières années, l'image électronique de la signature du titulaire ainsi que l’historique des images électroniques des signatures, la langue demandée pour l'émission de la carte et le numéro d'ordre de la carte. Le Roi fixe la date à partir de laquelle l’historique des

signatures sont enregistrées et conservées dans le fichier central des cartes d’identité et dans le fichier central des cartes d’étrangers ;

Art. 8, §1

En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le Ministre qui a l’Intérieur dans ses compétences détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place.

rier postal ou par courrier électronique, dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de la décision contestée relative à la résidence principale actuelle.

Dans la requête doivent figurer les informations suivantes :

- le nom, le prénom, l’adresse d’inscription dans les registres de la population, la date naissance et éventuellement, le numéro de Registre national de la ou des personnes dont la résidence principale actuelle est contestée ;

  • une description précise des raisons pour lesquelles
  • une description précise de l’intérêt personnel de la

Les pièces pertinentes disponibles sont jointes à la requête.

conférés par l’alinéa 1er au fonctionnaire qui est à la tête du service population ou à son délégué.

dont l’inscription aux registres de la population doit être régularisée, et le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les communes concernées, en sont avisés par lettre recommandée à la poste, afin de leur permettre de faire valoir dans les quinze jours de cette notification leurs observations ou moyens de défense éventuels. Ces personnes, de même que le représentant de la ou des communes concernées sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou, si

celui-ci a fait usage de son droit de délégation, par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision.

Passé ce délai, le Ministre ou son délégué prend sa décision.

Au cas où cette enquête révèle que la personne intéressée a quitté sa dernière adresse connue sans en faire la déclaration et que le lieu où elle s’est établie d’office des registres de la population.

Art. 8, §4

Le Ministre qui a l’Intérieur dans ses compétences n’intervient par contre pas en cas de contestation faisant suite au refus d’une commune d’attribuer une adresse de référence à une personne.

itoyenne au sens du règlement européen (UE) eil du 16 février 2011

Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions coordonne le processus de vérification des déclara-tions de soutien recueillies en faveur d'une proposi-tion d'initiative citoyenne, lorsque leurs signataires résident en Belgique ou sont des ressortissants belges résidant en dehors du territoire de la Belgique. Il désigne les agents qui sont chargés d'examiner, sur la base de contrôles appropriés, si ces déclarations de soutien sont valables au regard des dispositions du règlement précité.

Ces contrôles ont pour objet de s'assurer:

1° du nombre de déclarations de soutien valables;;

2° que les signataires de ces déclarations de soutien ont l'âge requis pour voter aux élections du Parlement européen;

3° qu'ils ont la qualité de Belge ou de ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sont inscrits à titre de résidence principale soit aux registres de la population d'une commune belge, soit aux registres d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.

Les contrôles visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont effec-tués par voie d'échantillonnage. Le Roi détermine les règles qui doivent être suivies à cet effet.

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions délivre aux organisateurs de la proposition le certificat visé à l’article 8, § 2, du règlement précité, en y indiquant le nombre de déclarations de soutien valables.

Dans le cadre des contrôles visés à l’alinéa 2, 2° et 3°, les agents désignés conformément à l’alinéa 1er ont accès aux données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 9°/1 et alinéa 2, de la loi du 8 août physiques. L’accès à l’historique des modifications apportées aux données est limité à la date du début de la collecte des déclarations de soutien à une initiative citoyenne.

3 sur la protection civile

Art. 10§5

§ 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit.

§ 6. Les modifications qui ont été introduites dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile par la loi du 14 janvier 2013 modifiant la loi du 31 décembre 1963 trouvent à s’appliquer depuis leur date d’entrée en vigueur, à savoir le 17 février 2013, aux décisions que les gouverneurs de province sont amenés à prendre relativement à la répartition définitive des de groupe depuis le 1er janvier 2006.

ative à la sécurité civile

Art. 6§3

§ 3. En l’absence de convention visée au § 2, la zone dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d’une autre zone dans le cadre du principe de l’aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre zone les coûts de l’intervention en question dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 6. Le terme « commandant de zone » doit être entendu comme visant l’organe compétent du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la réglementation régionale bruxelloise dans les articles suivants : 1. article 22/1; 1/1. Article 23 ; 1/2. Article 107 ; 1/3. Article 108 ; 2. article 181 ; 3. article 187.

A moins qu'ils n'aient été convoqués valablement antérieurement, le mandat des conseillers zonaux prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif. Les conseillers zonaux poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

Le conseiller zonal démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant.

A l'exception de la circonstance visée à l'article 28, la perte de la qualité de membre du conseil provincial ou de bourgmestre met fin de plein droit au mandat de conseiller zonal.

Sans préjudice de l'article 28, la démission présentée par un conseiller zonal visé à l’article 24, alinéa 2 est introduite par écrit auprès du président du collège. Elle ne devient définitive qu'une fois portée à la connaissance du conseil.

Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins dix jours calendrier avant celui de la réunion ; la convocation contient l'ordre du jour. Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec clarté. Les pièces liées aux points figurant à l'ordre du jour sont mises à la disposition des conseillers zonaux sur place dès l'envoi de l'ordre du jour.

Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des séances du conseil sont portés à la connaissance du public au moins par l’une des voies suivantes : l’affichage au siège social de la zone visé à l'article 20 ainsi que dans les maisons communales des communes de la zone ou leur mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone. La presse et les habitants intéressés sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient.

Le règlement d'ordre intérieur arrêté par le conseil peut prévoir d'autres modes de publication.

Il est interdit à tout conseiller zonal :

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après qu’il soit devenu conseiller zonal, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation des candidats, de nominations aux emplois, et de poursuites disciplinaires ;

2° de prendre part, directement ou indirectement, à un marché public de travaux, de services ou de fournitures ;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la zone de secours. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la zone de secours, si ce n'est gratuitement ;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel zonal en matière disciplinaire ou dans le cadre d'un recours contre une évaluation ;

5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la zone.

Le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours calendrier au moins avant le jour de la séance. Le procès-verbal de la précédente séance est soumis pour approbation au conseil. Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire visé à l’article 48, est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance se déroule sans observation, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le président du collège et le secrétaire.

Le président exerce la police de l'assemblée ; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou incitera au tumulte de quelque manière que ce soit. Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze euros ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.

La commune verse le montant de la dotation communale fixée en application du présent article sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme financier. A défaut de versement dans les trente jours de la notification au conseil visée au § 3 ou à l'expiration du délai de recours ou de la procédure de recours visés au § 3, le gouverneur inscrit d'office le montant dû dans le budget de la commune.

Ce montant est transféré sur réquisition du gouverneur, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la zone créancière.

Les budgets et les comptes sont déposés au siège de la zone visé à l'article 20, et à la maison communale de chaque commune qui fait partie de la zone, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sur Cette possibilité de consultation est rappelée par voie l’une des voies suivantes, à la diligence du collège : l’affichage ou la mise en ligne sur le site internet dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil. La durée de l'affichage et de la mise en ligne ne peut être inférieure à dix jours.

§ 1. La zone acquiert le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle en assure la gestion et l'entretien.

§ 2. Les zones, les prézones, les communes, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les centres de formation pour la sécurité civile peuvent, pour l'organisation et l'attribution de marchés publics et de contrats cadres en vue de l'acquisition de matériel et d'équipement qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, faire appel à la centrale de marché créée au sein de public fédéral Intérieur.

§ 3. Des subsides peuvent être octroyés aux prezones et aux zones de secours, dans les limites des lois budgétaires, pour l’achat de matériel ou l’utilisation de licence nécessaire pour l’exécution de leurs missions telles que visées à l’article 11.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d’octroi de ces subsides. Ces conditions doivent permettre de vérifier que l’utilisation des subsides est conforme à l’objectif visé à l’alinéa 1er. .

Le montant du subside est fixé par le Roi, en tenant compte, pour chaque prézone et zone, des critères de population et de superficie.

Après chaque réunion du conseil et du collège, une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil et du collège est envoyée endéans les vingt jours simultanément au gouverneur ainsi qu'au ministre. Le collège certifie à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées à l'alinéa 2, ont été respectées. Concurremment à son envoi au gouverneur, la liste des délibérations est portée à la connaissance du public par l’une des voies suivantes : l’affichage au siège social de la zone ainsi que dans chacune des maisons communales des communes de la zone ou sa mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.

Sans préjudice des dispositions de l'article 124, une copie des délibérations reprises ci-après, est envoyée endéans les vingt jours à compter de leur adoption au gouverneur et au ministre :

1° les délibérations de l'autorité zonale fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les délibérations de passation du collège prises en exécution des délibérations précitées ;

2° les délibérations de l'autorité zonale concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances impérieuses et imprévues ;

3° les délibérations de l'autorité zonale relatives au recrutement, à la désignation, à la nomination et à la promotion des membres du personnel de la zone ;

4° les délibérations de l'autorité zonale portant la désignation du commandant de zone, de son évaluation ou du renouvellement de son mandat.

Le ministre peut, en outre, statuer définitivement sur l'annulation de toute décision soumise à la tutelle spécifique générale dans les vingt-cinq jours à compter du jour suivant l’expiration du délai de tutelle du gouverneur visé au § 1er. L'arrêté est adressé, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er, à l'autorité zonale. Une copie est envoyée au gouverneur.

L'approbation par l'autorité de tutelle des décisions relatives au plan du personnel du personnel opérationnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au financement de la zone et à ses modifications ainsi qu'aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.

Les décisions de l'autorité zonale relatives au plan du personnel du personnel opérationnel de la zone, sont transmises pour approbation au gouverneur. Une copie est envoyée au ministre.

L'autorité zonale peut exercer un recours auprès du ministre contre l'arrêté portant non approbation par le gouverneur des décisions du conseil portant sur le plan du personnel du personnel opérationnel, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté à l'autorité zonale

Chaque inspection fait l'objet d'un rapport communiqué à l'autorité demanderesse ainsi qu'à l'ensemble des autorités visées à l'article 170. Dans le cas visé à l'article 171, alinéa 2, le rapport mentionne le délai dans lequel la zone est invitée à remédier aux manquements constatés. Lorsqu'à l'échéance du délai indiqué, la zone reste en défaut de remédier aux manquements constatés, procès-verbal est dressé par l'inspection générale.

Le procès-verbal est publié pendant au moins dix jours ouvrables soit par voie d’affichage au siège de la zone concernée ainsi que dans chacune des maisons communales de la zone, soit par sa mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone. Nonobstant l'application de l'alinéa 1er, le procès-verbal est communiqué par l'inspection générale aux autorités de tutelle visées aux articles 120 et suivants.

Le gouverneur ou le ministre peut, conformément aux articles 137 à 141, procéder à l'inscription d'office des dépenses nécessaires au budget pour remédier aux manquements constatés.

Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de fonctionnement de l'inspection générale ; Il détermine les conditions de désignation des membres de l'inspection générale, les règles particulières applicables à leur statut En attendant la mise en place de l’inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile, l’inspection visée à l’article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile exerce les missions telles que prévues au présent titre.

Le Roi arrête les modalités d'organisation de la prévention des incendies sur le territoire des zones. Les zones de secours peuvent sensibiliser, fournir des avis et exercer des contrôles.

La loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui prévoit cette abrogation.

L’article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 174.

Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif et opérationnel des services d'incendie sont transférés à la zone ou mis à sa disposition.

§1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, octroyer, pendant 5 ans maximum, une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre afin de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d’incendie du Supreme Headquarters Allied Powers Europe. de vérifier que l’utilisation de la dotation est conforme Ces conditions sont notamment : l’élaboration d’un plan déterminant la manière dont la dotation spécifique sera affectée ; la remise d’un rapport indiquant l’utilisation de la dotation qui a été faite au terme de la période couverte par la dotation.

§2. Les pompiers du service d’incendie du Supreme membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre , aux conditions fixées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.

Au plus tard avant la fin du douzième mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles 6, § 1er, et 102, alinéa 2. En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre. Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er.

énagement du temps de travail des membres profesloi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Pour chaque période de sept jours, le travailleur a droit à une période de repos d'au moins trente-cinq heures consécutives.

Il peut être dérogé à l’alinéa 1er à la condition que soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent.

Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation de travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue, à condition que les procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris la procédure de conciliation sociale visée au chapitre IIIquater de la loi précitée, soient respectées. ue pour les membres du personnel des services pucs

Art. 1§1

Les membres du personnel des services publics ont droit, dans les cas et selon les modalités fixés ciaprès, au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée. Pour l'application de la présente loi, on entend par membres du personnel des services publics, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et contractuel :

1° des services publics fédéraux et autres services des services publics fédéraux et en attendant le remplacement des ministères fédéraux par ces services publics, également les administrations et autres services des ministères fédéraux;

2° des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

3° des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité régimes légaux pensions;

4° autres services de l'Etat;

5° du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel police;

6° de toute personne morale de droit public autre que celle visée aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, qui relève de la compétence l'autorité fédérale;

7° des associations composées de personnes de droit public, où à la fois de telles personnes et de personnes de droit privé, constituées sous forme d'une société de droit privé mais dont l'objet social est une activité d'intérêt public à l'exception des associations desquelles les personnes de droit public sont des provinces et/ou communes;

8° des associations sans but lucratif dans la création ou dans la direction desquels il y a prépondérance de l'autorité publique fédérale.

9° des zones de secours, à l’exception des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires non-pompiers, visés à l’article 103, 2° et 4° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

endies et des explosions ainsi qu’à l’assurance oblie dans ces mêmes circonstances

Le conseil communal peut édicter des règlements relatifs à la prévention des incendies et des explosions.

Le Bourgmestre, sur rapport de la zone de secours à laquelle appartient sa commune, contrôle l'exécution des mesures de sécurité prescrites en vertu de la présente loi. La zone est, dans l'accomplissement de sa tâche, soumis à l'inspection organisée par le Roi, conformément aux articles 168 à 174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Le bourgmestre ainsi que le personnel de la zone de secours et le personnel chargé de l'inspection peuvent effectuer des contrôles relatifs à la sécurité incendie de constructions et ont à cet effet libre accès nées, non entretenues.

Ils n’ont accès aux constructions ou parties de constructions non accessibles au public que s’ils disposent d’indications concrètes montrant que la sécurité publique est sérieusement menacée ou s’ils ont l’autorisation de la personne mandatée pour autoriser l’accès ou de la personne ayant réellement la jouissance des lieux et dont la protection de la vie privée ou le respect du domicile risquent d’être menacés.

Le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qui ne répond pas aux mesures de sécurité prescrites en vertu de la présente loi ou en raison de l’absence de conclusion de l’assurance visée au chapitre II de la loi. La réouverture de l'établissement ne sera autorisée que si les aménagements ou les transformations requis ont été exécutés « et que les obligations en matière d’assurance prévues au chapitre II de la loi ont été accomplies. ctions administratives communales

Art. 21. §4

Les infractions visées à l'article 3, 3°, ne peuvent être constatées que par les personnes suivantes :

1° les personnes visées à l'article 20;

2° les agents communaux visés à l'article 21, § 1er, 1° ;

3° les membres du personnel des régies communales autonomes dont les activités sont limitées à la constatation des infractions dépénalisées en matière de stationnement ainsi qu'aux infractions visées à l'article 3, 3°, et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal;

4° les membres du personnel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 25 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal.

Le personnel visé à l’alinéa 1er, 4° doit répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

t la sécurité privée et particulière.

Art. 13.18

Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance,

de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.

La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.

Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.

Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :

  • à l'article 3 ;
  • à l'article 4bis, § 1er, alinéas 1 à 4 et § 2;
  • à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
  • à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
  • à l'article 7 ;
  • à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
  • à l'article 9 ;
  • à l'article 10 ;
  • à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
  • à l'article 15, §§ 1er et 2;
  • à l'article 16 ;
  • à l'article 17bis ;
  • article 19, § 5, alinéa 5 ;
  • à l'article 20.

Art. 13.19

La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 ou de renouvellement est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.

Art. 13.20

§ 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :

1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;

2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;

3° l'entreprise de sécurité maritime doit : a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection

et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités; b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);

4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;

5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité : a) ont légalement exercé de manière armée pendant au moins deux ans au total, même avec interruption, des activités de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable; b) sont en possession d'un certificat d'aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. "techniques individuelles de survie" et 1.3. "premiers secours élémentaires" du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d'un Etat Membre de l'Union c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal; d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.

§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum six mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.

L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser trois ans.

Art. 13.22

Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.

La surveillance et la protection à bord des navires se font toujours de manière armée. A cet effet, les agents sont équipés, selon les règles déterminées par le Roi, d’armes à feu non automatiques ou semiautomatiques d’un calibre maximal.50.

Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.

Art. 13.32

L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l’adresse de son siège social, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.

En cas d’incident tel que prévu à l’article 13.31, le propriétaire ou l’exploitant enregistré conserve égaletions du premier alinéa.

Sans préjudice des articles 4bis, § 1er, alinéa 7, 8, § 3, alinéa 7, et 19, le Ministre de l'Interieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :

1° retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte ;

2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite

disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions;

Les décisions prévues au premier alinéa sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.

La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.

§ 13. La durée de validité des autorisations d’entrevigueur du présent paragraphe est portée à trois ans à dater de leur prise d’effet.

ves à la lutte contre la piraterie maritime

A chaque fois qu'il fait appel à une entreprise de sécurité maritime autorisée, le propriétaire ou l'exploitant inscrit conclut un contrat écrit avec cette entreprise qui, sans préjudice des prescriptions légales, contient au moins les éléments suivants :

1° l'autorisation de l'entreprise de sécurité maritime par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

2° l'interdiction de sous-traitance;

3° l'assurance en responsabilité civile et contractuelle de l'entreprise de sécurité maritime;

4° un exposé des règles et procédures que les agents de sécurité maritime respecteront conformément au droit belge;

5° un exposé des règles BMP qui s'appliquent, sans préjudice de l'application du droit belge, ainsi que des directives de l'Organisation Maritime internationale;

6° la répartition des pouvoirs du capitaine et du personnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire;

7° l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime d'informer son personnel dirigeant à bord du navire des réglementations belge et étrangère qui ont trait aux activités;

8° l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime de veiller à ce que les armes qu'elle fait monter à bord du navire pour ses agents de sécurité soient mises à leur disposition d'une manière légale, et l'exposé de la manière dont elle y procèdera;

9° les données du personnel engagé à bord de manière à permettre l'évaluation du respect des conditions de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Les données visées à l’alinéa 1er, 9°, doivent être fédéral Intérieur au plus tard deux jours ouvrables avant le début du voyage. En cas d’impossibilité motivée de transmettre les données précitées dans le délai prescrit, celles-ci doivent être transmises avant le début du voyage.

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