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Wetsontwerp relatif à la réassurance relatif aux voies de recours concernant la loi du L...] relative à la réassurance

📁 Dossier 52-1493 (4 documents)

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002 wetsontwerp

Texte intégral

2392 DE BELGIQUE 16 octobre 2008 PROJET DE LOI relatif à la réassurance relatif aux voies de recours concernant la loi du [...] relative à la réassurance ANNEXES Document précédent : Doc 52 1493/ (2008/2009) : Doc 52 1494/ (2008/2009) : 001 : Projets de loi.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Table des matières

I. Tables de transposition

1. Table de transposition Directive 2005/68/CE - Projet de loi relatif à la réassurance 2. Table de transposition Projet de loi relatif à la réassurance - Directive 2005/68/CE 3. Table de transposition Directive 2006/43/CE - Projet

II. Textes de base et textes modifi és

1. Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances 2. Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit 3. Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement 4. Loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique 5. Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers 6. Loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement

Art. 37, lid/al. 2 en/et lid/al. 4

Art. 47, § 1

Art. 47, § 2 en/et § 4

Art. 37, lid/al. 3

Art. 28, § 1

Art. 24, § 1, lid/al. 1

Art. 24, § 1, lid/al. 3

Art. 24, § 2

Art. 24, § 1, lid/al. 4

Art. 24, § 3

Art. 24, § 4, lid/al. 1

Art. 24, § 4, lid/al. 1 en/et lid/al. 2

Wet/Loi 02/08/02, art. 74, lid/al. 1, en/et art. 76 Wet/Loi 02/08/02, art. 74, lid/al. 1en/et lid/al. 2, 5°, Wet/Loi 02/08/02, art. 75, § 1, 9°, Wet/Loi 02/08/02 art. 75, § 1, 3° en/et 5°, Wet/Loi 02/08/02, art. 75, § 1, 4 ° en/et 5°, en/et § 2,

Art. 22, § 1

Art. 22, § 2, lid/al. 1 en/et lid/al. 2 + via KB/AR

Art. 22, § 2, lid/al. 2 + via KB/AR

Behoeft geen omzetting – ne nécessite pas de transposition

Art. 22, § 2, lid/al. 3

Art. 48, § 1, b) en/et § 2, lid/al. 1

Art. 23 + via KB/AR

Art. 15, § 1 + via KB/AR

Art. 15, § 2

Art. 48, § 1, a) + art. 50, lid/al. 2

Art. 48, § 2, lid/al. 1

Art. 48, § 1, b) + art. 50

Art. 48, § 2, lid/al. 2

Art. 48, § 1, c) + art. 50

Art. 56, § 2

Art. 48, § 3

Art. 48, § 4

Art. 48, § 5, lid/al. 2

Art. 48, § 5, lid/al. 3

Art. 48, § 5, lid/al. 1

Art. 52 + art. 53, § 1, lid/al. 1

Art. 53, § 1, lid/al. 1

Art. 47, § 1, lid/al. 2, 4°

Art. 54, lid/al. 3

Art. 53, § 2 + art. 47, § 2

Art. 80

Art. 81

KB/AR 22/02/1991, art. 10, § 3 en/et art. 11, § 1, A, 3° (reeds bestaand/déjà existant) Via KB/AR (KB/AR 22/02/1991 te wijzigen/à modi er) KB/AR 22/02/1991, art. 10, § 4 en/et art. 11, § 1, 1ste streepje/1er tiret: betreft herverzekeringsondernemingen in een verzekerings- of herverzekeringsgroep/concerne les entreprises de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance 2de streepje/ 2e tiret: betreft verzekeringsondernemingen in een verzekeringsof herverzekeringsgroep/concerne les entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance

Art. 82, 13°



Art. 120, f) (-> Wet/Loi 09/07/1975, art.

91bis, 11°)

Art. 82, 3°

art. 120, a) (-> Wet/Loi 09/07/1975, art. 91bis, 3°) en/et

art. 82, 10°

art. 120, c) (-> Wet/Loi 09/07/1975, art. 91bis, 9°)

art. 82, 11°

art. 120, d) (-> Wet/Loi 09/07/1975, art. 91bis, 10°)

art. 82, 12°

art. 120, e) (-> Wet/Loi 09/07/1975, art. 91bis, 10bis)

Richtlijn 2005/68/EG Directive 2005/68/CE

Art. 64.1, lid/al. 2

Art. 1.1

Art. 1.2.d)

Art.1.1 + art. 2.1.a)

Art. 2.2, lid/al. 1

Art. 2.1.b)

Art. 2.1.d)

Art. 2.2, lid/al. 2

Art. 2.1.e)

Art. 2.1.f)

Art. 2.1. g)

Art. 2.1.h)

Art. 2.1. i)

Art. 2.1. j) + art. 2.2, lid/al. 3

Art. 2.1. k)

Art. 2.1.l) + art. 2.2, lid/al. 4 + art. 2.2, lid/al.5,

1ste streepje/1er tiret

Art. 2.1.m)

Art. 2.1.n)

Art. 2.2, lid/al. 5, 2de streepje/2e tiret

Art. 2.1.o)

Art. 2.1.p)

Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifi ant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE Table de transposition

Art. 2.1.q)

Art. 3, lid/al. 1 en/et lid/al. 2, a) + art. 15. 1,

lid/al. 1

Art. 4.2, lid/al. 1

Art. 4.2, lid/al. 2 + art. 6, b)

Art. 7.1

Art. 3, lid/al. 2, b)

Art. 6.b) + art. 11.1.a)

Art. 6.b) + art. 11.1.b)

Art. 6.b) + art. 11.1.c)

Art. 6.b) +art. 11.1.d)

Art. 6.b) + art. 11.1.e)

Art. 6.b) + art. 11.2

Art. 7.3

Art. 14.1 + art. 14.2

Art. 14.3

Art. 13, lid/al. 1

Art. 13, lid/al. 3

Art. 51

Art. 5.1 + bijlage/annexe I

Art. 6.a)

Art. 6.c) + art.40.2

Art. 41.1

Art. 12

Art. 6.d)

Art. 15.4

Art. 7.2

Art. 8

Art. 32.1, lid/al. 1

Art. 32.1, lid/al. 2 + art. 33.4

Art. 33.1 + art. 33.2

Art. 34.1, lid/al. 1

Art. 34.1, lid/al. 2

Art. 34.4

Art. 32.2 + art. 32.3 + art. 34.5

Art. 35

Art. 36.1

Art. 36.1 tot/à 36.5 + art. 37 + art. 38

Art. 39.1

Art. 40.1

Art. 19, lid/al. 1

Art. 19, lid/al. 2

Art. 21

Art. 20

Art. 22

Art. 23, lid/al. 1 en/et lid/al. 2

Art. 23, lid/al. 2

Art. 18

Art. 17.2

Art. 17.1

Art. 4.1 en/et art. 15.1

Art. 48

Art. 17.3

Art. 17.4, lid/al. 1, a)

Art. 17.4, lid/al. 2

Art. 17.4, lid/al. 1, b)

Art. 15.1, lid/al. 2

Art. 16

Art. 31.1

Art. 31.2

Art. 17.4, lid/al 1, b) en/et art. 44.1, lid/al. 1, c)

en/et d)

Art. 17.4,lid/al 1, c) en/et art. 44.2

Art. 42.1

Art. 42.2, lid/al. 2

Art. 42.3, lid/al. 2

Art. 42.2, lid/al. 1

Art. 42.3, lid/al. 1

Art. 43.1 + art. 43.2

Art. 43.3

Art. 43.6

Art. 43.4

Art. 43.5

Art. 42.2, lid/al. 2 + art. 42.3, lid/al. 2

Art. 44.1, lid/al. 1, a)

Art. 44.1, lid/al. 1, a) en/et b)

Art. 44.2

Art. 44.1, lid/al. 2

Art. 42.4

Art. 47.1

Art. 49

Art. 45.1

Art. 46.1 + art. 46.2

Art. 59.2).a)

Art. 59.2).b)

Art. 59.1)

Art. 59.3) (art. 2)

Art. 59.7).a)

Art. 59.3) (art. 3)

Art. 59.3) (art. 3) + art. 59.7).b)

Art. 59.4)

Art. 59.5) (art. 6)

Art. 59.5) (art. 8)

Bijlage/Annexe II, bijlage/annexe I, 2, 2.1, lid/ al. 4 al. 6 al. 5 Bijlage/Annexe II, bijlage/annexe I, 1, E

Art. 59.6)

Bijlage/Annexe II, bijlage/annexe II, 2 Bijlage/Annexe II, bijlage/annexe II, 1, lid/al.2

Art. 59.7).b)

Art. 59.3) (art. 4)

Art. 59.5) (art. 7)

Art. 60.1)

Art. 57.1) + art. 60. 2)

Art. 57.4).a)

Art. 58.1) + art. 60.4)

Art. 57.7) + art. 60.11)

Art. 59.7.a)

Bijlage/Annexe II, bijlage/annexe II, 1, lid/al.

Art. 29, lid/al. 1 + art. 60.5).b)

Art. 61.1

Art. 61.2

Art. 62.1

Art. 62.2

Art. 53

Art. 13, lid/al. 2 en/et lid/al. 3 + art. 53

Omzetting naar Belgisch recht Transposition en droit belge

art. 18, § 2, lid/al. 2 + 3

art. 18, § 2, lid/al. 5

art. 18, § 5, lid/al. 2

art. 18, § 6

art. 18, § 2, lid/al. 6

art. 18, § 2, lid/al. 4 DIRECTIVE 2006/43/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifi ant les directives 78/660/CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil dans le projet de loi relatif à la réassurance

DISPOSITIONS MODIFIEES PAR LE PROJET

DE LOI Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entre- Article 2 § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges, aux entreprises étrangères qui ont un établissement en Belgique, ainsi qu’aux entreprises étrangères qui font des opérations d’assurance en Belgique sans y être établies. Elles ne sont pas applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance sans faire en même temps en Belgique des opérations d’assurance directe. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire de la Belgique, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence, mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence. § 1bis. La présente loi ne porte pas atteinte aux obligations des entreprises d’assurances en application des dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. § 2. La présente loi n’est pas applicable aux entreprises suivantes:

1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;

2° les caisses communes, entreprises privées à primes fi xes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées: a) […] b) par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;

3° pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d’autres opérations, les entreprises exerçant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire belge, est limité: au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres; à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l’éventuel

accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens. La condition que l’accident ou la panne soient survenus sur le territoire belge n’est pas applicable lorsque l’entreprise est un organisme dont le bénéfi ciaire est membre et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité. § 3.

Les dispositions de la présente loi sont d’application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fi xer par le Roi: aux associations d’assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines; aux institutions publiques qui font des opérations d’assurance; aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l’article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le fi nancement et le contrôle des institutions universitaires;

4° […];

5° aux entreprises ou organismes d’assurance en ce qui concerne leurs opérations relatives à l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

[...] Pour l’application de la présente disposition, on entend par dirigeants d’entreprise, les personnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992; Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d’une convention collective de travail sectorielle. § 4.

Le Roi peut dispenser les entreprises d’assurances de l’application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d’assurance suivantes: les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux; les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu’Il détermine; les opérations de réassurance et de coassurance qu’Il détermine. Le Roi peut fi xer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.

§ 5. Le Roi peut, en vue de l’exécution d’obligations découlant pour la Belgique de traités ou d’accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fi xer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises. § 6. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d’exécution, on entend par: «la Communauté»: la Communauté européenne (CE); «l’État membre»: un État qui est membre de l’Espace économique européen; «la succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurances, compte tenu du § 1er, alinéa 2; «la libre prestation de services»: l’activité par laquelle une entreprise de l’Espace économique européen couvre, à partir de son siège ou d’une succursale située dans un État membre, des risques situés dans un autre État membre; «l’État membre d’origine»: l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurances qui couvre le risque; «l’État membre de la succursale»: l’État membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque;

«l’État membre de prestation de services»: l’État membre dans lequel le risque est situé, lorsqu’il est couvert par une entreprise d’assurances en libre prestation de services;

«l’État membre où le risque est situé»: l’État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’État membre où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les litteras suivants; l’État membre où se trouvent les biens, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat d’assurance; c) l’État membre d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature; d) l’État membre où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

«l’entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises sauf pour l’application du chapitre VIIbis de la présente loi;

10° «l’entreprise fi liale»: une entreprise fi liale au 10°bis «des liens étroits»: une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d’assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d’assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d’assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature;

11° «les autorités compétentes»: les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d’une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d’assurances;

12° «le Ministre»: le Ministre qui a les assurances dans ses attributions.] 13° «la CBFA»: la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, visée à l’article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers.

14° «mesures d’assainissement»: les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation fi nancière d’une entreprise d’assurances et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l’entreprise d’assurances elle-même. Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent: au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire; aux mesures visées aux articles 26 et 44, alinéa 3:

15° «procédure de liquidation»: une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d’une entreprise d’assurances et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou associés, et entraînant nécessairement une intervention d’autorités administratives ou judiciaires, que la procédure soit fondée ou non sur l’insolvabilité et que la procédure soit volontaire ou obligatoire.

Pour les entreprises de droit belge, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites et aux procédures collectives de liquidation visées au Livre

IV, Titre IX, du Code des sociétés;

16° «autorités d’assainissement»: les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d’assainissement. Pour les entreprises de droit belge, ces autorités sont le tribunal de commerce et la

CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d’assainissement;

17° «autorités de liquidation»: les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite et de dissolution forcée et à la CBFA pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation;

18° «commissaire à l’assainissement»: toute personne ou organe nommé par une autorité d’assainissement en vue de gérer des mesures d’assainissement;

19° «liquidateur»: toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation ou désigné conformément aux règles légales ou statutaires en vue de gérer des 20° «créance d’assurance»: tout montant qui est dû par une entreprise d’assurances à des assurés, des preneurs d’assurances, des bénéfi ciaires ou à toute victime disposant d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances et qui résulte d’un contrat d’assurance ou d’une opération visée à l’article 2, points 2 et 3, de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus.

Les primes à rembourser dues par une entreprise d’assurances par suite de la non-conclusion ou de l’annulation de contrats ou opérations d’assurance conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l’ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d’assurance;

21° «entreprise de réassurance»: une entreprise telle que défi nie à l’article 4, 1°, de la loi du ... relative à la réassurance. Article 6bis Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprise d’assurances qui est soit la fi liale d’une autre entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif, agréé dans un autre État membre, soit la fi liale de l’entreprise mère d’une autre entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif, agréé dans un autre État membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre entreprise d’assurances, qu’une entreprise de

réassurance, qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de dans un autre État membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres États membres qui contrôlent les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.

De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l’alinéa ter aux fi ns d’évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l’actionnaire est une entreprise visée à l’alinéa le, et que la personne participant à la direction de l’entreprise d’assurances prend part également à la direction de l’une des entreprises visées à l’alinéa le,.

Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l’évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. Article 14bis § 1er. Les entreprises d’assurances doivent disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d’un contrôle interne, appropriés aux activités qu’elles exercent ou entendent exercer.

Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les entreprises d’assurances doivent disposer d’une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants: – une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; – un dispositif d’attribution des responsabilités qui est bien défi ni, transparent et cohérent; et – des procédures adéquates d’identifi cation, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l’entreprise d’assurances en raison des activités qu’elle exerce ou entend exercer. § 3.

Les entreprises d’assurances doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonction-

nement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fi abilité du processus de reporting fi nancier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. Les entreprises d’assurances prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction d’audit interne indépendante adéquate.

Les entreprises d’assurances élaborent une politique d’intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l’entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l’intégrité de son activité.

Les entreprises d’assurances doivent disposer d’une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 5.

Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l’organe légal d’administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l’entreprise d’assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l’organe légal d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

L’organe légal d’administration de l’entreprise d’assurances doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit, si l’entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l’alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l’organe légal d’administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.

§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l’organe légal d’administration par l’intermédiaire du comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière. Article 15bis § 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible relative aux groupes d’activités «non-vie» et «vie»: le capital social versé, majoré des primes d’émission, ou, s’il s’agit d’associations d’assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires.

Les comptes de sociétaires doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes: les statuts disposent qu’il n’est possible d’effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l’entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées; les statuts disposent que la CBFA est averti au moins un mois à l’avance de tout paiement effectué à d’autres fi ns que la résiliation individuelle de l’affiliation, et qu’il peut, pendant ce délai, interdire le paiement; les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes; les résultats reportés; le fonds pour dotations futures lorsqu’il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu’il n’a pas été affecté à la participation des preneurs d’assurance; les emprunts subordonnés, à concurrence des montants effectivement versés, et ajoutés aux éléments visés aux points 6° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25% au maximum sont constitués d’emprunts subordonnés à échéance fi xe.

Les emprunts doivent en outre remplir les conditions suivantes: la convention d’emprunt stipule expressément qu’en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurances, les emprunts ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;

pour les emprunts à échéance fi xe, l’échéance initiale est fi xée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l’échéance, l’entreprise d’assurance soumet à la CBFA, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le montant d’emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n’ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l’échéance.

La CBFA peut autoriser le remboursement anticipé à condition que l’entreprise d’assurances en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque à aucun moment de descendre au-dessous du niveau requis; les emprunts sans échéance fi xe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu’ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l’accord préalable de la CBFA soit formellement requis pour leur remboursement anticipé.

Dans ce dernier cas, l’entreprise d’assurances informe la CBFA au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en lui indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l’exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. La CBFA n’autorise le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l’entreprise d’assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis; la convention d’emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’entreprise d’assurances, la dette soit remboursable avant l’échéance convenue; e) la convention d’emprunt ne peut être modifi ée qu’après que la CBFA a déclaré ne pas s’opposer à la modifi cation proposée. les actions préférentielles cumulatives, ajoutées aux éléments visés aux points 5° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25% au maximum sont constitués d’actions préférentielles cumulatives à durée déterminée.

Les conditions d’émission doivent stipuler expressément qu’en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurances, les actions préférentielles ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursées qu’après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment; les titres à durée indéterminée et autres instruments, à concurrence des montants effectivement versés, et, pour le total de ces titres et des éléments visés aux points 5° et 6° du présent paragraphe, à concurrence

de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible. Les conditions d’émission doivent stipuler expressément qu’en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurances, les titres à durée indéterminée et autres instruments ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.

En outre, les conditions suivantes doivent être remplies: ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable de la CBFA; le contrat d’émission donne à l’entreprise d’assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l’emprunt; les créances du prêteur sur l’entreprise d’assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; les documents régissant l’émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l’entreprise d’assurances de poursuivre ses activités; la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25% de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50% du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité.

La fraction qui peut être prise en considération est au moins égale, par contractant, à 5% du fonds de garantie minimum absolu, tel que déterminé à l’article 15ter, alinéa 2, de cette loi; les rappels de cotisations que peuvent exiger les associations mutuelles d’assurances qui n’opèrent qu’avec des cotisations variables, au titre de l’exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées.

Les rappels de cotisations ne peuvent représenter plus de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. La possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat d’assurance;

10° les plus-values latentes nettes provenant de l’évaluation d’éléments d’actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n’ont pas un caractère exceptionnel;

11° les frais d’acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques. Ce montant est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l’aide d’un taux de zillme-

risation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants: les commissions et frais d’acquisition à amortir correspondants qui fi gurent à l’actif du bilan; la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d’acquisition;

12° les bénéfi ces futurs de l’entreprise, pour un montant n’excédant pas 25% du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité. Le montant des bénéfi ces futurs est obtenu en multipliant le bénéfi ce annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfi ce annuel estimé n’excède pas non plus la moyenne arithmétique des bénéfi ces des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 telles que visées à l’annexe Ire de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances.

Les bénéfi ces futurs ne peuvent être pris en considération que si: – un rapport actuariel est remis, confi rmant la probabilité de ces bénéfi ces futurs; – la fraction des bénéfi ces futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point 10° du présent paragraphe n’a pas encore été prise en compte. Les bénéfi ces futurs ne peuvent être pris en considération que jusqu’à concurrence de 50% des montants estimés jusqu’au 31 décembre 2004, jusqu’à concurrence de 42% jusqu’au 31 décembre 2005, jusqu’à concurrence de 34% jusqu’au 31 décembre 2006, jusqu’à concurrence de 25% jusqu’au 31 décembre 2007, jusqu’à concurrence de 17% jusqu’au 31 décembre 2008 et jusqu’à concurrence de 8% des montants estimés jusqu’au 31 décembre 2009.

Après le 31 décembre 2009, les bénéfi ces futurs ne peuvent plus être pris en considération comme éléments de la marge de solvabilité constituée. § 2. Les éléments visés aux points 4, 11 et 12 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant le groupe d’activités «vie» et pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d’activité «vie».

L’élément visé au point 9 du § 1 du présent article ne peut être pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d’activités «non-vie». § 3. Les éléments visés aux points 8 à 12 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur

demande et justifi cation de l’entreprise et avec l’accord de la CBFA. § 4. La marge de solvabilité disponible est calculée après déduction des postes suivants: les actions propres et les éléments visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par l’entreprise d’assurances et détenus directement par l’entreprise d’assurances; les participations dans un établissement de crédit ou un établissement fi nancier au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dans une entreprise d’investissement ou un établissement fi nancier au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ou dans une société de gestion d’organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement; les emprunts subordonnés, les instruments et les créances visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles l’entreprise d’assurances détient une participation; les créances émis par les entreprises mentionnées au 3° dans lesquelles l’entreprise d’assurances détient une participation, ces postes constituant, dans lesdites entreprises, des éléments de fonds propres pris en considération pour le contrôle du respect des exigences de solvabilité applicables à ces dernières; les participations dans des compagnies fi nancières mixtes et les éléments visés aux 4° et 5° émis par des compagnies fi nancières mixtes dans lesquelles l’entreprise d’assurances détient une participation.

Les entreprises d’assurances soumises à une surveillance complémentaire telle que visée au chapitre VIIbis ou au chapitre VIIter sont dispensées, pour le calcul de la marge de solvabilité sur base sociale, de procéder aux déductions visées à l’alinéa 1er, 2° à 6°, si ces déductions portent sur des éléments de fonds propres d’entreprises qui sont incluses dans le calcul de la situation du groupe aux fi ns de l’application des chapitres VIIbis et VIIter.

La CBFA peut dispenser l’entreprise d’assurances de l’obligation de déduction visée à l’alinéa 1er, 2° à 6°, lorsque la détention des éléments en question se situe dans le cadre d’une opération d’assainissement ou de sauvetage des entreprises visées. La CBFA peut permettre ou imposer à l’entreprise d’assurances d’appliquer, en lieu et place des déductions visées à l’alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, l’une des méthodes de solvabilité autorisées par le Roi en exécution de l’article 91octies decies de la loi.

L’utilisation de la méthode

basée sur la consolidation comptable est subordonnée à l’existence d’une gestion intégrée du groupe et d’un contrôle interne intégré des établissements qui seraient compris dans le contrôle sur base consolidée. Tout changement de méthode requiert l’approbation préalable de la CBFA. § 5. Pour les entreprises d’assurances qui escomptent ou réduisent les provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l’article 34sexies, § 1er, 2e alinéa, de l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu’elles fi gurent dans l’annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction.

Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du «Groupe d’activités non-vie» tel que défi ni à l’annexe Ire de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances, à l’exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n’est nécessaire en cas d’escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.

Article 17bis La CBFA peut dans les cas visés à l’article 26, §§ 1er et 2 inviter les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l’entreprise d’assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La CBFA doit désigner les actifs devant faire l’objet de ces mesures. Article 20 § 1er est supprimé

Tous documents destinés au preneur d’assurance, à l’assuré, au bénéfi ciaire, à la personne lésée et aux tiers concernés par l’exécution du contrat d’assurance et en général tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les entreprises d’assurances doivent comprendre les mentions fi xées par le Roi. Il peut également déterminer les informations que les entreprises d’assurances doivent fournir au preneur d’assurance avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci.

Article 22 § 1er. Les entreprises belges d’assurances communiquent à la CBFA au moins trois semaines avant la réunion de l’assemblée générale ou, à son défaut, de l’organe de décision de l’entreprise, les projets de comptes annuels et de modifi cations aux statuts, ainsi que les décisions qu’elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les contrats en général.

La CBFA peut exiger que les observations qu’il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l’assemblée générale ou, à son défaut, de l’organe de décision de l’entreprise. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent fi gurer au procès-verbal. Les dispositions des statuts des associations d’assurances mutuelles relatives aux critères visés à l’article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifi ées modifi cation. § 2.

Les entreprises belges et étrangères communiquent à la CBFA dans le mois suivant leur approbation par l’assemblée générale ou, à son défaut, par l’organe de décision, les modifi cations aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats. La CBFA s’oppose, dans le délai maximum d’un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l’exécution en Belgique de toutes décisions ou modifi cations visées à l’alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

§ 3. Les entreprises belges et les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent périodiquement à la CBFA une situation fi nancière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fi xées par la CBFA, qui en détermine la fréquence. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d’autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérifi cation du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La CBFA peut, pour certaines catégories d’entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa. Les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent à la CBFA, au plus tard le 30 juin de chaque année, leurs comptes annuels afférents à l’ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée.

La direction effective de l’entreprise d’assurances, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l’entreprise à la fi n du premier semestre social et à la fi n de l’exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c’est-à-dire qu’ils mentionnent toutes les données fi gurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu’ils soient corrects, c’est-à-dire qu’ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.

La direction effective confi rme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d’évaluation présidant à l’établissement des comptes annuels, ou, s’agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fi n de l’exercice, par application des règles de comptabilisation et d’évaluation qui ont présidé à l’établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Alinéa 3 est supprimé § 4. Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés en dehors de l’Espace économique européen sont tenues d’en informer au préalable la CBFA, en indiquant le pays sur le

territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu’elles se proposent de couvrir. doivent fournir les mêmes informations lorsqu’elles entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l’étranger à partir de la Belgique. Le Roi peut déterminer les indications ou justifi cations qui doivent être fournies à cette fi n. Si des certifi cats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d’une obligation découlant d’un traité ou accord international, ils sont délivrés par la CBFA.

Toute décision de refus de certifi cat doit être motivée de façon précise et notifi ée à l’entreprise intéressée. Article 23bis § 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifi ée dans une entreprise d’assurances de droit belge doit en informer préalablement la CBFA et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la CBFA si elle envisage d’accroître sa participation qualifi ée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l’entreprise d’assurances devienne sa fi liale.

La CBFA dispose d’un délai maximum de trois mois à compter de la date d’information prévue au premier alinéa pour s’opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurances, il n’est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation.

Toute personne physique ou morale doit, de même, informer la CBFA de son intention de diminuer sa participation qualifi ée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 33% ou 50% ou que l’entreprise cesse d’être sa fi liale. § 1erbis. Si l’acquéreur est une entreprise d’assurances, une entreprise de réassurance, un établisse-

ment de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’organismes de placement collectif, agréé dans un autre État membre, ou l’entreprise mère d’une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l’acquisition, l’entreprise d’assurances dans laquelle l’acquéreur envisage d’acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l’acquéreur, les autorités de contrôle visées à l’article 6bis. § 2.

Les entreprises d’assurances de droit belge communiquent à la CBFA, dès qu’elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés au paragraphe 1er. De même, elle communiquent au moins une fois par an à la CBFA l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifi ées ainsi que le montant desdites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. § 3.

Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l’infl uence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifi ée dans le capital d’une entreprise d’assurances de droit belge, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l’entreprise, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut:

1° suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifi ée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu’elle a été notifi ée; la CBFA peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu’elle fi xe, les droits d’associé qu’elles détiennent. A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d’associé auprès de telle institution ou personne qu’elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifi e en conséquence le registre des parts d’associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n’accepte l’exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre.

Celui-ci agit dans l’intérêt d’une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurances et dans celui du détenteur des droits d’associés ayant fait l’objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d’associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d’autres titres conférant ou non le droit de vote, l’option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d’acquisition ou d’échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l’accord du détenteur précité.

Les droits d’associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l’objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fi xée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fi ns ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l’échéance du délai fi xé conformément à l’alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l’alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n’auraient pas été réunis.

Des mesures similaires peuvent être appliquées aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable visée au paragraphe 1er. § 4. Aux fi ns de l’application du présent article, on entend par participation qualifi ée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre pos-

sibilité d’exercer une infl uence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition. Article 26 § 1er. Lorsque la CBFA constate qu’une entreprise d’assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation fi nancière n’offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fi n de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fi xe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, la CBFA peut:

1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l’autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l’entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l’entreprise, y compris l’assemblée générale, toutes propositions qu’il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fi xée par la CBFA et supportée par l’entreprise.

Les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l’entreprise ou les tiers. Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifi é les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu’elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifi e.

Dans les mêmes conditions toute décision d’assemblée générale prise sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifi e. La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.

2° suspendre, pour la durée qu’elle détermine, l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entreprise ou interdire cet exercice. en violation de la décision de la CBFA sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l’entreprise ou les tiers. Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l’encontre de celle-ci sont nuls.

3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l’entreprise d’assurances, dans un délai qu’elle fi xe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l’ensemble des organes de gestion de l’entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA peut publier sa décision au Moniteur belge. La rémunération du gérant provisoire est fi xée par la CBFA et supportée par l’entreprise concernée.

La CBFA peut à tout moment mettre fi n au mandat du gérant provisoire et le remplacer, soit d’office, soit à la demande d’une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu’ils justifi ent que la gestion de l’intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.

4° révoquer l’agrément. § 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l’égard de l’entreprise à dater de leur notifi cation à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l’égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er. § 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l’agrément d’une entreprise d’assurances déclarée en faillite. § 4.

Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°. L’action en nullité est dirigée contre l’entreprise. Si des motifs graves le justifi ent, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L’ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l’égard de tous.

Au cas où l’acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l’objet d’une publication, l’ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l’égard de l’entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l’égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s’il y a lieu.

L’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. § 5. La CBFA peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d’une entreprise d’assurances dans les cas suivants:

a) si l’entreprise d’assurances ne se conforme pas aux dispositions de l’article 16 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci; b) dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la CBFA a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n’atteint plus le niveau prescrit en vertu de l’article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA est d’avis que la situation fi nancière de l’entreprise d’assurances va se détériorer davantage; c) si la marge de solvabilité n’atteint plus le niveau du fonds de garantie défi ni en vertu de l’article 15ter ou 15quater. § 6.

En vue du rétablissement de la situation fi nancière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le niveau prescrit en vertu de l’article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA exige qu’un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu’elle indiquera. Si la marge de solvabilité n’atteint plus le niveau du fonds de garantie défi ni en vertu des articles 15ter ou 15quater, la CBFA exige de l’entreprise un plan de fi nancement à court terme. § 7.

Lorsque le respect des droits des preneurs d’assurance et/ou des assurés est menacé en raison de la dégradation de la situation fi nancière de l’entreprise d’assurances, la CBFA peut exiger de l’entreprise un programme de rétablissement fi nancier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices fi nanciers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justifi catifs s’y rapportant: a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;

b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance; c) un bilan prévisionnel; d) une estimation des ressources fi nancières devant servir à la couverture des engagements et de l’exigence de marge de solvabilité; e) la politique générale en matière de réassurance. § 8. Dans la situation visée au § 7, la CBFA peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afi n qu’elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.

Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement fi nancier visé au § 7. § 9. Lorsque la CBFA a exigé un programme de rétablissement fi nancier conformément au § 7, elle ne peut délivrer d’attestation de solvabilité telle que visée aux articles 53 et 60 de la loi, à l’article 16, § 1er, a), de la Directive 88/357/CEE et à l’article 42 de la Directive 2002/83/CE, aussi longtemps qu’elle juge que le respect des droits des preneurs d’assurance et/ou des assurés est menacé.

La CBFA peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s’est sensiblement modifi ée depuis la fi n du dernier exercice. La CBFA peut diminuer l’infl uence de la réassurance sur l’exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifi cations sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.

Section II Du contrôle révisoral Article 38 Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confi ées, dans les entreprises d’assurances de droit belge, qu’à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la CBFA conformément à l’article 40. Dans les entreprises d’assurances de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d’avoir un commissaire, l’assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs

réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l’alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Titre VII du Livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables. Les entreprises d’assurances peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d’empêchement durable de leur titulaire.

Les dispositions du présent article et de l’article 39 sont applicables à ces suppléants. Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifi ent les comptes annuels consolidés de l’entreprise d’assurances. Alinéa est supprimé. Article 39 Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l’article 38 par l’intermédiaire d’un réviseur agréé qu’elles désignent conformément à l’article 132 du Code des sociétés.

Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu’aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent. Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Article 40 Sur avis de la Commission des Assurances, la CBFA arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l’Economie, le règlement d’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs. Le règlement d’agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle. L’Institut des Réviseurs d’Entreprises informe la CBFA de l’ouverture de toute procédure disciplinaire à l’encontre d’un réviseur agréé ou d’une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l’exercice de ses fonctions auprès d’une entreprise d’assurances ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un réviseur agréé ou d’une société de réviseurs agréée et de ses motifs.

Article 40bis La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d’assurances est subordonnée à l’accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l’organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d’une société de réviseurs agréée, l’accord porte conjointement sur la société et son représentant. Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d’appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l’accord Article 40ter La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l’exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l’accord donné, conformément à l’article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d’une telle société.

Cette révocation met fi n aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d’un commissaire agréé, la CBFA et l’entreprise d’assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs. Le règlement d’agrément règle, pour le surplus, la procédure. En l’absence d’un commissaire agréé suppléant ou d’un représentant suppléant d’une société de réviseurs agréée, l’entreprise d’assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l’article 40bis, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d’assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l’avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l’assemblée générale. Article 40quater Les commissaires agréés visés à l’article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA.

A cette fi n:

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d’assurances conformément à l’article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;

2° ils font rapport à la CBFA sur: a) les résultats de l’examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d’assurances à la CBFA à la fi n du premier semestre social, confi rmant qu’ils n’ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n’ont pas, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confi rment en outre que les états périodiques arrêtés en fi n de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards signifi cativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu’ils sont complets, sur la base desquels ils sont établis, et qu’ils sont avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confi rment également n’avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fi n de semestre n’ont pas été établis par application des règles de dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l’occurrence les états périodiques visés;

b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d’assurances à la CBFA à la fi n de l’exercice social, confi rmant que ces états périodiques ont, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confi rment en outre que les états périodiques arrêtés en fi n d’exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards signifi cativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu’ils sont complets, c’est-à-dire qu’ils mentionnent toutes les données fi gurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu’ils sont corrects, c’est-à-dire qu’ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confi rment également que les états périodiques arrêtés en fi n d’exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d’évaluation présidant à l’établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l’occurrence les états périodiques visés;

3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l’organisation, les activités et la structure fi nancière de l’entreprise d’assurances, rapports dont les frais d’établissement sont supportés par l’entreprise d’assurances en question;

4° dans le cadre de leur mission auprès d’une entreprise d’assurances ou d’une mission révisorale auprès d’une entreprise liée à une entreprise d’assurances, ils font d’initiative rapport à la CBFA dès qu’ils constatent: a) des décisions, des faits ou des évolutions qui infl uencent ou peuvent infl uencer de façon signifi - cative la situation de l’entreprise d’assurances sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution; c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certifi cation des comptes.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l’alinéa 1er. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l’entreprise d’assurances les rapports qu’ils adressent à la CBFA conformément à l’alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret

organisé par l’article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu’ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifi cations et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l’étranger de l’entreprise qu’ils contrôlent.

Article 40quinquies La CBFA peut requérir la délivrance d’un rapport, le cas échéant selon la régularité qu’elle détermine, émanant d’une ou de plusieurs personnes désignées par l’entreprise d’assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques. La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, fi xer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.

Article 44 La renonciation à l’agrément ou la révocation de l’agrément pour une ou plusieurs branches d’assurance emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches. La CBFA peut toutefois, sans préjudice de l’application des articles 76, 77 et 78, autoriser la cession à une entreprise d’assurances qui a renoncé à l’agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats d’assurance existants détenus par une autre entreprise d’assurances qui ne dispose plus de l’agrément, pour autant que l’entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.

La CBFA informe les autorités compétentes des États membres où l’entreprise d’assurances exerce des opérations d’assurance, soit par la voie d’une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l’agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise d’assurances de souscrire de nouveaux contrats d’assurance sur leur territoire.

La CBFA peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d’assurance, des assurés et des bénéfi ciaires d’assurance. Il peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d’assurance, échus

ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fi n aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai qu’il détermine. Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution jusqu’à ce que soient liquidés tous leurs contrats d’assurance, ainsi que tous les engagements y afférents.

Article 63 § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d’assurances qui relèvent du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen. § 2. L’article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l’article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l’article 20, § 1er, l’article 21, à l’exception du § 2, l’article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40quinquies, les articles 42 à 48/25 et l’article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre.

Article 90 § 1er. La direction effective des entreprises d’assurances doit être confi ée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions. Les personnes qui prennent part à l’administration ou à la gestion d’une entreprise d’assurances, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l’expertise nécessaire et de l’expérience adéquate pour assumer leurs tâches. § 2.

Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d’administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d’entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas défi nis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934. Les fonctions énumérées à l’alinéa premier ne peuvent davantage être exercées: par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d’emprisonnement pour une infraction prévue par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934; par les personnes qui ont été condamnées pour infraction: aux articles 83 à 87 de la présente loi; aux articles 75 à 78 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations fi nancières et aux marchés fi nanciers;

à l’article 4 de l’arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots; aux articles 18 à 23 de l’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation; aux articles 42 à 45 de l’arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; f) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; g) aux articles 67 à 72 de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires; h) aux articles 4 et 5 de l’arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées; i) à l’article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations fi nancières et aux marchés fi - nanciers; j) à l’article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur fi nancement; k) aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne; l) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d’épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967; m) à l’article 11 de l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille; n) à l’article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d’épargne privées et de certains autres intermédiaires fi nanciers; o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l’entreprise, la CBFA peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifi ent les textes qui y sont énumérés. § 3. Les statuts des entreprises d’assurances peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l’article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.

Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d’administration par les autres dispositions du même Code des sociétés. § 4. Sans préjudice de l’article 14bis, les administrateurs ou directeurs d’une entreprise d’assurances et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l’administration ou à la gestion de l’entreprise peuvent, en représentation ou non de l’entreprise d’assurances, exercer des mandats d’administrateur ou de gérant ou prendre part à l’administration ou à la gestion au sein d’une société commerciale ou à forme commerciale, d’une entreprise d’une autre forme de droit belge ou étranger ou d’une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou fi nancière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

Les fonctions extérieures visées à l’alinéa 1er sont régies par des règles internes que l’entreprise d’assurances doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants: éviter que l’exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l’entreprise d’assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l’exercice de cette direction; prévenir dans le chef de l’entreprise d’assurances la survenance de confl its d’intérêts ainsi que les risques qui s’attachent à l’exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d’initiés; assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La CBFA fi xe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l’approbation du Roi conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002 relative fi nanciers. Si la CBFA reste en défaut d’établir le règlement visé à l’alinéa 3 ou de le modifi er dans le futur, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifi er. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l’entreprise d’assurances doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l’entreprise d’assurances ou des personnes qu’elle désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l’entreprise d’assurances ne peuvent être administrateur d’une société dans laquelle l’entreprise détient une participation que s’ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n’est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de

l’acquisition d’une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective. Les personnes qui participent à la direction effective de l’entreprise d’assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s’il s’agit d’une société visée à l’article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l’entreprise d’assurances a des liens étroits, d’un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, d’une entreprise dont l’activité se situe dans le prolongement de l’activité d’assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d’une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt signifi catif ou encore d’une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l’activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l’activité d’une société patrimoniale.

Les entreprises d’assurances notifi ent sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l’entreprise d’assurances par les personnes visées à l’alinéa 1er, aux fi ns du contrôle du respect des dispositions du § 5. En cas de faillite d’une entreprise d’assurances, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfi ces, au cours des deux années qui précèdent l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L’alinéa 1er ne s’applique pas si le tribunal reconnaît qu’aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n’a contribué à la faillite. Article 90bis Les entreprises d’assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du nonrenouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l’administration, à la gestion ou à la direction effective de l’entreprise d’assurances.

En cas de proposition de nomination d’une personne appelée à prendre part à l’administration, à la gestion ou à la direction effective de l’entreprise d’assurances, les entreprises d’assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l’honorabilité professionnelle et l’expertise nécessaires ainsi que l’expérience adéquate, telles que visées à l’article 90.

La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d’une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d’une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme. Les entreprises d’assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l’administration, à d’assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifi cations importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

CHAPITRE VIIbis Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances belges faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance Article 91bis Pour l’application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par: entreprise d’assurances: une entreprise dont le siège social est situé dans l’Espace économique européen et qui, conformément à la législation de son État membre d’origine, a obtenu l’agrément pour exercer des activités d’assurance; entreprise d’assurances d’un pays tiers: une entreprise dont le siège social est situé en dehors de l’Espace économique européen et qui, si elle avait son siège social dans l’Espace économique européen, serait tenue d’obtenir un agrément pour exercer des activités 3° entreprise de réassurance: une entreprise telle que défi nie à l’article 82, 3° de la loi du … relative à la réassurance;

3°bis entreprise de réassurance d’un pays tiers: une entreprise telle que défi nie à l’article 82, 4°, de la loi du … relative à la réassurance; entreprise mère: une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que défi nie à l’article 6 du code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l’avis de la CBFA, une infl uence dominante sur une autre entreprise; entreprise fi liale: une entreprise qui répond aux conditions de la société fi liale telle que défi nie à l’article 6 du code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis de la CBFA, une infl uence dominante.

Toute entreprise fi liale d’une entreprise fi liale est également considérée comme fi liale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; participation: la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d’autres entreprises lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifi que avec ces entreprises, à permettre à l’entreprise d’exercer une infl uence sur l’orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20% ou plus des droits de vote ou du capital d’autres entreprises; entreprise participante: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défi ni à l’article 10 du Code des sociétés, est formé; entreprise liée: une entreprise qui est soit une fi liale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec 9° société holding d’assurances: une entreprise mère dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises fi liales lorsque ces entreprises fi liales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurances ou de réassurance ou des entreprises d’assurances ou de réassurance de pays tiers, l’une au moins de ces entreprises fi liales étant une entreprise d’assurances ou de réassurance, et qui n’est pas une compagnie fi - nancière mixte au sens de l’article 91octies decies;

10° société holding mixte d’assurances: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise d’assurances d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurances ou qu’une compagnie fi nancière mixte, qui compte parmi ses entreprises fi liales au moins une entreprise d’assurances ou de réassurance;

10°bis autorités compétentes: les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les entreprises d’assurances ou de réassurance;

11° la directive 98/78/CE: la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance. Article 91ter § 1er. La CBFA exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d’assurances de droit belge: qui sont des entreprises participantes d’au moins une entreprise d’assurances ou de réassurance, ou d’une entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers selon les modalités prévues aux sections

II, III et IV du présent chapitre;

dont l’entreprise mère est une société holding d’assurances ou une entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers selon les modalités prévues aux sections

II, III et V du présent chapitre;

mixte d’assurances selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre. § 2. L’exercice de cette surveillance complémentaire n’entraîne en aucun cas la surveillance sur base individuelle de la part de la CBFA, des entreprises, autres que celles visées à l’article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire. § 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections

II,

III, IV

et V du présent chapitre, pour autant qu’elles concernent: des entreprises liées de l’entreprise d’assurances belge; des entreprises participantes de l’entreprise d’assurances belge; des entreprises liées d’une entreprise participante de l’entreprise d’assurances belge. § 4. Lorsqu’il existe dans le pays d’origine d’une entreprise dont le siège social se situe en dehors de l’Espace économique européen, des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fi xe les règles selon lesquelles la prise en compte d’une telle entreprise doit être réalisée pour l’application des sections V et VI du présent arrêté.

§ 5. La CBFA peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire lorsque: l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire; la prise en compte de la situation fi nancière de l’entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Article 91ter 1 Nonobstant les dispositions de l’article 91ter, § 2: la CBFA doit être informée de l’identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifi ée dans une société holding d’assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d’accroître ou de réduire cette participation; les dispositions de l’article 23bis de la loi s’appliquent par analogie; la direction effective d’une société holding d’assurances de droit belge doit être confi ée à deux personnes au moins; Si les statuts d’une société holding d’assurances de droit belge prévoient la constitution d’un comité de direction tel que visé à l’article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs. les dispositions des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis s’appliquent par analogie.

Article 91septies § 1er. La CBFA peut procéder sur place, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérifi cation du respect des obligations défi nies dans le présent chapitre ainsi qu’à l’exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge: l’entreprise d’assurances elle-même; les entreprises fi liales de cette entreprise d’assurances; les entreprises mères de cette entreprise d’asles entreprises fi liales d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurances. § 2.

Lorsque la CBFA souhaite, dans des cas déterminés, vérifi er des informations portant sur une entre-

prise située dans un autre État membre et qui est une entreprise d’assurances ou de réassurance liée, une entreprise fi liale, une entreprise mère ou une entreprise fi liale d’une entreprise mère d’une entreprise d’assurances belge, elle demande aux autorités compétentes de l’autre État membre soit qu’elles procèdent elles-mêmes à cette vérifi cation, soit qu’elles lui donnent l’autorisation de procéder elle-même ou par l’intermédiaire d’un expert à cette vérifi cation.

Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérifi cation, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire. Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de l’Espace économique européen, les modalités de cette vérifi cation sur place sont réglées dans des accords de coopération conclus entre la CBFA et l’autorité étrangère compétente concernée. § 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la directive 98/78/CE, la CBFA procède sur place à la vérifi cation d’informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d’assurances ou de réassurance liée, une fi liale, une entreprise mère ou une fi liale d’une entreprise mère de l’entreprise d’assurances, ou donne à ces autorités l’autorisation de procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un expert à cette vérifi cation.

Article 91octies La CBFA exerce une surveillance générale sur les opérations entre: une entreprise belge d’assurances et: – une entreprise liée de l’entreprise d’assurances; – une entreprise participante de l’entreprise d’assurances; – une entreprise liée d’une entreprise participante de l’entreprise d’assurances; une entreprise d’assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans: – l’entreprise d’assurances ou l’une de ses entreprises liées; l’entreprise d’assurances.

Les opérations au sein d’un groupe concernent: les prêts et crédits; les cautions, garanties et opérations hors bilan;

les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité; les investissements et placements; les opérations de réassurance et de rétrocession; les accords de répartition des coûts. Les entreprises d’assurances belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d’information et de comptabilité, afi n que la CBFA puisse identifi er, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents.

Elles communiquent en outre à la CBFA, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe. Lorsqu’il ressort de ces informations qu’une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d’une entreprise d’assurances belge, la CBFA peut prendre à l’égard de cette entreprise d’assurances les mesures prévues à l’article 26 de la loi ou exiger la modifi cation des modalités de cette opération ou encore s’opposer à la réalisation de cette opération.

Article 91nonies § 1er. Les entreprises d’assurances belges participantes visées à l’article 91ter, § 1er, 1° doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l’ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées. Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu’elles sont des entreprises liées d’une autre entreprise d’assurances ou de réassurance belge participante et qu’elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d’assurances ou de réassurance.

Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d’assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de la CBFA, adéquatement répartis entre lesdites entreprises. Lorsqu’une entreprise d’assurances belge participante est une entreprise liée à une autre entreprise d’assurances, à une entreprise de réassurance ou à une société holding d’assurances dont le siège social est établi dans un autre État membre de l’Espace économique européen, la CBFA peut dispenser l’entreprise d’assurances belge de l’obligation de calculer une solvabilité ajustée si la CBFA et l’autorité compétente de l’autre État conviennent que cette dernière assure la

§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l’entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération. § 2bis. Les établissements de crédit et les établissements fi nanciers au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les établissements fi nanciers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances pour le calcul de la solvabilité ajustée: si l’entreprise mère ou l’entreprise qui détient la participation est une entreprise d’assurances ou de réassurance ou une société holding d’assurances qui se trouve à la tête d’un groupe de services fi nanciers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du chapitre VIIter, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; si l’entreprise mère ou l’entreprise qui détient la participation n’est pas à la tête d’un groupe de services fi nanciers au sens du chapitre VIIter, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la CBFA peut permettre ou imposer l’utilisation de l’une des méthodes de calcul prévues au çhapitre VIlter pour les groupes de services fi nanciers, ou l’application de la règle de déduction visée à l’article 15bis, § 4. § 3.

Les entreprises d’assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l’établissement des comptes annuels de l’exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile. Article 91decies § 1er. Aux fi ns du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l’établissement des comptes consolidés d’une entreprise d’assurances belge participante est régi par les règles fi xées dans le présent article.

§ 2. L’exemption de sous-consolidation prévue à l’article 113 du Code des sociétés est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l’entreprise mère de l’entreprise d’assurances exemptée soit une entreprise d’assurances ou de réassurance de droit belge. § 3. Lorsqu’il le juge nécessaire pour l’exercice de la surveillance complémentaire, la CBFA peut exiger: qu’une entreprise qui n’est pas une fi liale mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence; qu’une entreprise sur laquelle est exercée une infl uence notable sur l’orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.

Dans son appréciation aux fi ns de l’application de l’alinéa premier, la CBFA tient compte des risques découlant pour l’entreprise consolidante de sa relation avec l’entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l’entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l’infl uence notable qu’elle exerce. § 4. La non-inclusion d’une fi liale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 107, 108 et 109 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, à l’autorisation préalable de la CBFA.

Pour l’application de l’article 107, alinéa 1er, 10, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d’euros et représente moins de 1% du total de bilan de l’entreprise consolidante. Lorsqu’un établissement de crédit, fi liale d’une entreprise d’assurances, est lui-même entreprise mère d’une entreprise d’assurances, il est inclus dans la situation consolidée.

Article 91undecies Sans préjudice de l’application d’autres mesures prévues à l’article 26 de la loi, la CBFA peut exiger, dans le but de rétablir la situation fi nancière sur base agrégée d’une entreprise d’assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n’atteint plus le niveau prescrit à l’article 91nonies, §§ 1er et 2, que l’entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu’il indiquera.

Article 91ter decies § 1er. Les entreprises d’assurances belges qui se trouvent dans le cas visé à l’article 91ter, § 1er, 2° sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire dont les modalités sont fi xées par le Roi. Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n’est appliquée qu’à l’ultime entreprise mère de droit belge de l’entreprise d’assurances belge. § 2.

Les entreprises d’assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations l’entreprise d’assurances belge est une entreprise liée à une autre entreprise d’assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section; l’entreprise d’assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d’assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d’assurances ou la même entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers et l’entreprise d’assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l’une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section; plusieurs autres entreprises d’assurances ou de réassurance agréées dans d’autres États membres ont comme entreprise mère la même société holding d’assurances ou la même entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers et un accord attribuant l’exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente section aux autorités compétentes d’un autre État membre, a été conclu conformément à l’article 91sexies decies.

Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l’entreprise d’assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l’ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est

une société holding d’assurances ou une entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers à l’égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance

§ 3. Les entreprises d’assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des

Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l’établissement des comptes annuels de l’exercice

Article 91quinquies decies En vue de l’exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d’entreprises désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l’article 146 du Code des sociétés, sont un ou des commissaires agréés par la CBFA. Lorsqu’une entreprise d’assurances belge a comme entreprise mère une société holding d’assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par la présente section est exercée par la CBFA, les missions de vérifi cation et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l’entreprise d’assurances belge.

Article 91sexies decies Lorsque des entreprises d’assurances, qui sont établies dans différents États membres, ont comme entreprise mère la même société holding d’assurances, la même entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers ou la même société holding mixte d’assurances, la CBFA peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces États membres afi n que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.

Article 91octies decies § 1er. Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par:

«groupe»: un ensemble d’entreprises constitué d’une entreprise mère, de ses fi liales, des entreprises dans lesquelles l’entreprise mère ou ses fi liales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation; «groupe de services fi nanciers»: un groupe qui satisfait aux conditions suivantes: le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d’établissement de crédit, d’entreprise d’assurances, d’entreprise de réassurance ou d’entreprise d’investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que fi liale; si l’entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s’agit soit de l’entreprise mère d’une entreprise appartenant au secteur fi nancier, soit d’une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, fi nancier, soit encore d’une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur fi nancier; si l’entreprise à la tête du groupe n’est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s’exercent principalement dans le secteur fi nancier; le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par «principalement»; le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ ou le secteur des services d’investissement; les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d’investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par «importantes»; «entreprise réglementée»: une personne morale qui est soit une entreprise d’assurances telle que défi nie à l’article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, soit une entreprise de réassurance telle que défi nie à l’article 82, 3° et 4°, de la loi ... relative à la réassurance, soit un établissement de crédit tel que défi ni à l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d’investissement telle que défi nie à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises et conseillers en placement, soit une société de gestion d’organismes de placement collectif telle que défi nie à l’article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d’obtenir un agrément pour exercer l’activité

d’entreprise d’investissement ou de société de gestion d’organismes de placement collectif; «secteur fi nancier»: un secteur composé de l’une ou plusieurs des entreprises suivantes: une entreprise réglementée ayant la qualité d’établissement de crédit, un établissement fi nancier au sens de l’article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l’article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/ CE du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur fi nancier, dénommé «secteur bancaire»; une entreprise réglementée ayant la qualité d’entreprise d’assurances ou de réassurance, une société holding d’assurances au sens de l’article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur fi nancier, dénommé «secteur des assurances»; d’entreprise d’investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l’article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement fi nancier au sens de l’article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur fi nancier, dénommé «secteur des services d’investissement»; une compagnie fi nancière mixte; «compagnie fi nancière mixte»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise réglementée, qui est à la tête d’un groupe de services fi nanciers; «entreprise mère», «fi liale», «contrôle», «consortium», «participation»: les notions au sens de la défi nition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, à l’article 82 de la loi du ... relative à la réassurance, à l’article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l’article 95 de la loi du 6 avril 1995. qui font partie d’un groupe de services fi nanciers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Lorsqu’une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d’un groupe de services fi nanciers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la La surveillance complémentaire porte sur la situation fi nancière du groupe de services fi nanciers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la corcentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l’ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3. Toutes les entreprises du groupe de services fi nanciers qui appartiennent au secteur fi nancier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d’autres domaines ainsi qu’à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur fi nancier, conformément à la réglementation européenne.

La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l’exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fi ns de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l’entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s’il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérifi cation sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu’elle a reçues.

La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérifi cation auprès d’une entreprise établie dans un autre État membre de l’Espace économique européen qu’après en avoir avisé l’autorité de contrôle compétente de cet autre État et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérifi cation ou permette qu’un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérifi cation, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n’entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d’un groupe de services fi nanciers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l’exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l’objet de la vérifi cation sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3.

Les entreprises d’assurances de droit belge qui font partie d’un groupe de services fi nanciers ayant à sa tête une compagnie fi nancière mixte sont soumises du groupe. La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas

également le contrôle, sous l’angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l’actionnariat de la compagnie fi nancière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie fi nancière mixte. Le Roi peut défi nir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies fi nancières mixtes. § 4.

Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat fi nancier, et modifi ant les directives 73/239/ CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 5.

La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d’application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. Lutilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen

TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET

Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Article 9 Lorsque l’agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la fi liale d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une entred’organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, soit la fi liale de l’entreprise mère d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un autre établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de gestion d’organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement ou les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. rités de contrôle visées à l’alinéa 1e, aux fi ns d’évaluer conformément aux articles 17 et 18, lorsque l’actionnaire est une entreprise visée à l’alinéa 1el et que la personne participant à la direction de l’établissement de crédit prend part également à la direction de l’une des entreprises visées à l’alinéa ter.

Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l’évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. Article 24 § 1er. Sans préjudice de l’article 17 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse

et réglementant les offres publiques d’acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d’acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d’un établissement de crédit de droit belge en sorte qu’elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 p.c. au moins du capital ou des droits de vote doit, au préalable, informer la Commission bancaire, fi nancière et des assurances de son projet d’acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation.

La même information doit être donnée à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances si une personne physique ou morale envisage d’accroître la participation qu’elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu’elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et ainsi de suite par tranche de cinq points. Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi précitée du 2 mars 1989 et leurs arrêtés d’exécution sont d’application.

Dans le mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, toute personne physique ou morale qui possède des titres ou parts répondant aux critères défi nis à l’alinéa 1er dans un établissement de crédit de droit belge doit informer la Commission bancaire, fi nancière et des assurances conformément aux modalités fi xées aux alinéas 1er et 2. § 2. Si l’acquéreur est un établissement de crédit, une entreprise d’assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, ou l’entreprise mère d’une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l’acquisition, l’établissement de crédit dans lequel l’acquéreur envisage d’acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l’acquéreur, les autorités de contrôle visées à l’article 9. § 3.

La Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l’information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s’opposer à la réalisation de l’acquisition si elle a

des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l’a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit. A défaut d’opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l’acquisition doit avoir lieu. § 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d’associés dans un établissement de crédit d’une quotité égale ou supérieure à 5 p.c. du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote et qui envisage d’aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l’aliénation ainsi que celles qu’elle possédera après cette dernière; elle informe la Commission bancaire, fi nancière et des assurances de l’identité du ou des acquéreurs lorsqu’elle la connaît. § 5.

En cas d’abstention de donner l’information prescrite par le § 1er, ou en cas d’acquisition ou d’accroissement d’une participation en dépit de l’opposition de la Commission bancaire et fi nancière prévue au § 3 ou en cas de cession d’une participation qui n’a pas fait l’objet de l’information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l’article 8, alinéa 1er de la loi précitée du 2 mars 1989.

Il peut, de même, prononcer l’annulation de tout ou partie des délibérations d’assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus. La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. L’article 8, alinéas 4 et 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 est d’application. § 6. Les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, dès qu’ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, une fois par an au moins, l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d’associés représentant 5 p.c. au moins du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote

ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l’acquisition ou l’aliénation leur est déclarée conformément à l’article 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. § 7.

Lorsque la Commission bancaire, fi nancière et des assurances a des raisons de considérer que l’infl uence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d’associés dans le capital d’un établissement de crédit atteignant 5 p.c. au moins du capital ou 5 p.c. des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut: suspendre l’exercice des droits de vote attachés appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu’elle a été notifi ée; la Commission peut rendre sa décision publique; donner injonction aux personnes précitées de A défaut de cession dans le délai, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut ordonner le séquestre des droits d’associé auprès de telle institution ou personne qu’elle détermine.

Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifi e en conséquence le registre des parts d’associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n’accepte l’exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l’intérêt d’une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d’associés ayant fait l’objet du séquestre.

Il exerce tous les droits attachés aux parts d’associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d’autres titres conférant ou non le droit de vote, l’option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d’acquisition ou d’échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l’accord du détenteur précité.

Les droits d’associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l’objet du séquestre prévu

ci-dessus. La rémunération du séquestre est fi xée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fi ns ou comme conséquence des opérations visées le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l’échéance du délai fi xé conformément à l’alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l’alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n’auraient pas été réunis.

Article 49bis 1° «groupe»: un ensemble d’entreprises constitué 2° «groupe de services fi nanciers»: un groupe qui a) le groupe comprend au moins une entreprise b) si l’entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s’agit soit de l’entreprise mère d’une teur fi nancier, soit encore d’une entreprise qui forme un

c) si l’entreprise à la tête du groupe n’est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s’exercent principalement dans le secteur fi nancier; d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d’investissement sont importantes; Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par «principalement» et «importantes»;

«entreprise réglementée»: une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défi ni à l’article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d’assurances telle que défi nie à l’article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, soit une entreprise de réassurance telle que défi nie à l’article 82, 3° et 4°, de la loi du ... relative à la réassurance, soit une entreprise d’investissement telle que défi nie à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d’organismes de placement collectif telle que défi nie à l’article 138 de gestion collective de portefeuilles d’investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d’obtenir un agrément pour exercer l’activité d’entreprise d’investissement ou de société de gestion d’organismes de placement collectif;

«secteur fi nancier»: un secteur composé de l’une ou plusieurs des entreprises suivantes: a) une entreprise réglementée ayant la qualité d’établissement de crédit, un établissement fi nancier au sens de l’article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte); ces entreprises font partie du même secteur fi nancier, dénommé»secteur bancaire»; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d’entreprise d’assurances ou de réassurance, une société holding d’assurances au sens de l’article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur fi nancier, dénommé «secteur des assurances»;

c) une entreprise réglementée ayant la qualité d) une compagnie fi nancière mixte;

«compagnie fi nancière mixte»: une entreprise 6° «entreprise mère», «fi liale», «contrôle», «consorqui en est donnée à l’article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975, à l’article 82 de la loi du ... relative à la réassurance ou à l’article 95 de la loi du 6 avril 1995. § 2. Les établissements de crédit de droit beige qui font partie d’un groupe de services fi nanciers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau Lorsqu’une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d’un groupe de services fi nanciers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances. et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la con- La Commission bancaire, fi nancière et des Assurances peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent

complémentaire du groupe. La Commission bancaire, fi nancière et des Assurances peut, aux fi ns de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l’entreprise réglementée concernée, par des réviseurs les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu’elle a reçues. ne procède ou ne fait procéder à une vérifi cation auprès d’une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen qu’après en avoir avisé l’autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérifi cation ou permette qu’un réviseur ou un expert y procède.

Si la Commission bancaire, fi nancière et des Assurance ne procède pas elle-même à la vérifi cation, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi. contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l’exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l’objet de la vérifi cation sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3.

Les établissements de crédit de droit belge qui sa tête une compagnie fi nancière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat fi nancier, et modifi ant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil. § 5.

La Commission bancaire, fi nancière et des Assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, Article 55 Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances.

A cette fi n: ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l’article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l’article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances; ils font rapport à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances sur:

a) les résultats de l’examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances à la fi n du premier semestre social, confi rmant qu’ils n’ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n’ont pas, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. Ils confi rment en outre sont, pour ce qui est des données comptables, sous

tous égards signifi cativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu’ils sont complets, c’est-à-dire qu’ils mentionnent toutes les données fi gurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu’ils sont corrects, c’est-à-dire qu’ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confi rment également n’avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fi n de semestre n’ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d’évaluation qui ont présidé à l’établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut préciser quels sont

transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances à la fi n de l’exercice social, confi rmant que ces états importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. Ils confi rment en outre que les états périodiques arrêtés en fi n d’exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards signifi cativement importants, conformes à la comptabilité que les états périodiques arrêtés en fi n d’exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d’évaluation présidant à l’établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut préciser quels sont en l’occurrence les états périodiques visés; ils font à la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l’organisation, les activités et la structure fi nancière de l’établissement de crédit, rapports dont les frais d’établissement sont supportés par l’établissement en question; dans le cadre de leur mission auprès de l’établissement de crédit ou d’une mission révisorale auprès d’une entreprise liée à l’établissement de crédit, ils font d’initiative rapport à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances dès qu’ils constatent:

a) des décisions, des faits ou des évolutions qui infl uencent ou peuvent infl uencer de façon signifi cative la situation de l’établissement de crédit sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution; c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de 5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances sur l’adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d’exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l’alinéa 1er. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l’établissement de crédit les rapports qu’ils adressent à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances conformément à l’alinéa 1er, 3°.

Ces communications tombent sous le secret organisé par l’article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Ils transmettent à la Commission copie des communications qu’ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. Les commissaires agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifi cations et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l’étranger de l’établissement qu’ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confi rmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s’y appliquent. Article 74 § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l’article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusi-

eurs sociétés de reviseurs agréées par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l’avis préalable de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. § 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances.

A cette fi n, adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72, et ils communiquent leurs conclusions à la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances;

2° ils font rapport à la Commission bancaire, fi - nancière et des assurances sur: a)les résultats de l’examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l’article 65 à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances à la fi n du premier semestre social, confi rmant qu’ils n’ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n’ont pas, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la dernier exercice; la Commission bancaire, fi nanci-

ère et des assurances peut préciser quels sont en transmis par les succursales visées à l’article 65 à la l’occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confi rmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; des assurances des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l’organisation, les activités et la structure fi nancière des succursales dans les domaines de compétence de la Commission à l’égard de celles-ci; ils font d’initiative rapport à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu’en vue de la collaboration avec l’autorité de contrôle du siège central, dès situation de la succursale sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances; fi nancière et des assurances, sur la demande de celleci, lorsqu’elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d’intérêt général applicables à la succursale. cée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l’alinéa 1er.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu’ils adressent à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances conformément à l’alinéa prévu par l’article 74 de la loi du 2 août 2002 relative fi nanciers. Ils transmettent à la Commission copie des communications qu’ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de Dans les succursales où un conseil d’entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l’article 15bis de cette loi.

L’article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de cette loi sont d’application. Ils peuvent, moyennant l’information préalable de la accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l’Etat d’origine de la succursale, d’effectuer auprès de cette succursale dans un but d’assistance à ces autorités, des vérifi cations portant sur les matières visées aux articles 48, alinéa 1er, et 73, § 1er. § 3.

Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifi ent les informations comptables annuelles publiées en vertu de l’article 72, 3°

DISPOSITIONS MODIFIEES PAR LE PROJET DE LOI

Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle Article 49 Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprise d’investissement qui est soit la fi liale d’une autre entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance ou d’une société de gestion autre État membre de l’Espace économique européen, soit la fi liale de l’entreprise mère d’une autre autre État membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise de réassurance ou qu’une société de gestion un autre État membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres États membres qui contrôlent les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurance ou les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. rités de contrôle visées à l’alinéa 18’ aux fi ns d’évaluer conformément aux articles 59 et 60, lorsque l’actionnaire est une entreprise visée à l’alinéa ler, et que la personne participant à la direction de l’entreprise d’investissement ses visées à l’alinéa 1er. Ces autorités se communiquent

Article 67 § 1er. Sans préjudice de l’article 12 et des dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 concernant les obligations de transparence, toute personne physique ou morale qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifi ée dans une entreprise d’investissement est tenue de notifi er préalablement le montant de la participation résultante à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances.

Toute personne physique ou morale est également tenue de notifi er à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances son intention d’augmenter sa participation de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu’elle détient atteigne ou dépasse respectivement les seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l’entreprise d’investissement devienne sa fi liale. Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition, ainsi que leurs arrêtés d’exécution, sont d’application. titres ou parts répondant aux critères défi nis à l’alinéa 1er dans une entreprise d’investissement de droit belge, doit informer la Commission bancaire, fi nancière et des § 2.

Si l’acquéreur est une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’assurances, une entreprise de réassurance ou une lectif, agréé dans un autre État membre de l’Espace de l’acquisition, l’entreprise d’investissement dans laquelle l’acquéreur envisage d’acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l’acquéreur, les autorités de contrôle visées à l’article 49.

la réception de l’information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s’opposer à la réalisation de l’acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement. A défaut d’opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l’acquisition doit avoir lieu. une participation qualifi ée dans une entreprise d’investissement et qui envisage de réduire sa participation qualifi ée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu’elle détient tombe au-dessous des seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l’entreprise d’investissement cesse d’être sa fi liale, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur ou des acquéreur(s) lorsqu’elle la connaît. § 5.

En cas d’abstention de donner l’information prescrite par le § 1er, ou en cas d’acquisition ou d’accroissement d’une participation en dépit de l’opposition de alinéa 1er, de la loi précitée du 2 mars 1989. Il peut, de La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. L’article 8, alinéas 4 et 5, de la loi précitée du 2 mars 1989 est d’application. § 6.

Les entreprises d’investissement communiquent à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, dès qu’elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.

Une fois par an au moins, les entreprises d’investissement transmettent également à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifi ées, en indiquant le montant de ces participations qualifi ées, tel qu’il résulte, par exemple, des informations communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou en application des dispositions transparence. § 7.

Lorsque la Commission bancaire, fi nancière et des assurances a des raisons de considérer que les personnes tenues conformément au § 1er de procéder à une notifi cation sont de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut: intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifi ée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu’elle a été notifi ée; la Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut rendre sa décision publique; céder, dans le délai qu’elle fi xe, les droits d’associés bancaire, fi nancière et des assurances peut ordonner le séquestre des droits d’associés auprès de telle institution ou personne qu’elle détermine.

Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifi e en conséquence le registre des parts d’associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n’accepte et prudente de l’entreprise d’investissement et dans celui de capital ou à d’autres titres conférant ou non le droit d’acquisition ou d’échange et la libération de titres non

entièrement libérés sont subordonnés à l’accord du détenteur précité. Les droits d’associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l’objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fi xée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fi ns ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l’échéance du délai fi xé conformément à l’alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l’alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n’auraient pas été réunis.

Article 95bis

qui est soit une entreprise d’investissement telle que défi nie à l’article 44 de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défi ni à l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements du crédit, soit une entreprise d’assurances telle que défi nie à l’article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, soit une entreprise de réassurance telle que défi nie à l’article 82, 3° et 4°, de la loi du ... relative à la réassurance, soit une société de gestion d’organismes a) une entreprise réglementée ayant la qualité d’établissement de crédit, un établissement fi nancier au sens de l’article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une

(refonte)]; ces entreprises font partie du même secteur fi nancier, dénommé «secteur bancaire»; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d’enmême loi; ces entreprises font partie du même secteur c) une entreprise réglementée ayant la qualité d’entreprise d’investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l’article 46, 2°, de la présente loi, un établissement fi nancier au sens de l’article 46, 7°, de la présente loi; ces entreprises font qui en est donnée à l’article 95 de la présente loi, à l’article 49 de la loi du 22 mars 1993, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l’article 82 de la loi du ... relative à la réassurance. § 2.

Les entreprises d’investissement de droit belge fi nancière du groupe de services fi nanciers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe,

La Commission bancaire, fi nancière et des Assurances peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l’exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La Commission bancaire, fi nancière et des Assurances peut, aux fi ns de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l’entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s’il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérifi cation sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémen- Commission bancaire, fi nancière et des Assurances ne procède ou ne fait procéder à une vérifi cation auprès d’une entreprise établie dans un autre État membre de l’autorité de contrôle compétente de cet autre État et à Assurances ne procède pas elle-même à la vérifi cation, La surveillance complémentaire du groupe n’entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

§ 3. Les entreprises d’investissement de droit belge à sa tête une compagnie fi nancière mixte sont soumises préciser en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies fi nancières mixtes. relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat fi nancier, et modifi ant les directives 73/239/CEE, 79/267/ CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 5.

La Commission bancaire, fi nancière et des Assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris Article 101 Les commissaires agréés collaborent au contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de l’autorité de contrôle.

A cette fi n: adoptées par les entreprises d’investissement conformément à l’article 62, § 3, alinéa 1er, et par application de l’article 62bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l’autorité de contrôle;

2° ils font rapport à l’autorité de contrôle sur: diques transmis par les entreprises d’investissement à l’autorité de contrôle à la fi n du premier semestre social, confi rmant qu’ils n’ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n’ont pas, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l’autorité de contrôle. Ils confi rment en outre que les états périodiques arrêtés en fi n de semestre sont, de semestre n’ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d’évaluation qui ont présidé à l’établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l’autorité de contrôle peut préciser quels sont en l’occurrence les états périodiques visés; transmis par les entreprises d’investissement à l’autorité de contrôle à la fi n de l’exercice social, confi rmant que ces états périodiques ont, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l’autorité de contrôle. arrêtés en fi n d’exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards signifi cativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu’ils sont complets, c’est-àdire qu’ils mentionnent toutes les données fi gurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu’ils sont corrects, c’est-à-dire qu’ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confi rment également que les états périodiques arrêtés en fi n d’exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d’évaluation présidant à l’établissement des comptes annuels; l’autorité de contrôle peut préciser quels sont en l’occurrence les états périodiques visés; ils font à l’autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l’organisation, les activités et la structure fi nancière de l’entreprise d’inves-

tissement, rapports dont les frais d’établissement sont supportés par l’entreprise en question; dans le cadre de leur mission auprès de l’entreprise d’investissement ou d’une mission révisorale auprès d’une entreprise liée à l’entreprise d’investissement, ils font d’initiative rapport à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances dès qu’ils constatent: des décisions, des faits ou des évolutions qui infl uencent ou peuvent infl uencer de façon signifi cative la situation de l’entreprise d’investissement sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne; des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certifi cation des comptes annuels. d) des décisions ou des faits relatifs à l’entreprise d’investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité; En ce qui concerne les cas visés aux a) à d), ils sont aussi tenus de signaler à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement dans laquelle ils s’acquittent de la même mission. l’adéquation des dispositions prises par les entreprises d’investissement pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77, 77bis et 77ter et des mesures d’exécution prises par le Roi en vertu dudit article. être intentée ni aucune sanction professionnelle, pronongeants de l’entreprise d’investissement les rapports qu’ils adressent à l’autorité de contrôle conformément à l’alinéa 1er, 3°.

Ces communications tombent sous le secret organisé par l’article 140. Ils transmettent à l’autorité de contrôle copie des communications qu’ils adressent à

ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. l’étranger de l’entreprise d’investissement qu’ils contrôlent. Ils peuvent être chargés par l’autorité de contrôle à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confi rmer que les informations que les entreprises d’investissement sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s’y appliquent

TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU

Loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de Article 35 Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer:

1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifi ée pour en prendre connaissance, les informations confi dentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires recues d’autorités étrangères;

2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confi dentielles qui sont communiquées à la Banque par l’Institut monétaire européen, la BCE, d’autres banques centrales ou institutions monétaires, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, ainsi que par des autorités belges ou étrangères compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des entreprises d’assurances et des marchés fi nanciers.

Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont exonérés de l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle si les informations recues par la Banque proviennent d’autorités ou d’institutions qui sont elles-mêmes non soumises à ou exonérées de cette obligation. L’alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations:

1° à l’Institut monétaire européen, à la BCE, à d’autres banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communication leur est nécessaire pour leur mission d’autorité monétaire, en ce compris la surveillance des systèmes de paiement;

2° aux autorités compétentes pour la supervision entreprises de réassurance lorsque ces informations leur sont nécessaires dans le cadre de leur mission de contrôle;

3° aux autorités compétentes pour la supervision de marchés fi nanciers lorsque ces informations leur sont nécessaires pour juger de l’application de sanctions aux intervenants du marché concerné;

4° à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiements, pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent. Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l’article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Les alinéas 1er et 2 ne font pas obstacle au respect par les membres des organes de la Banque et par les membres de son personnel de dispositions plus restrictives en matière de secret professionnel lorsque la Banque est chargée, conformément à l’article 12, de la collecte d’informations statistiques.

Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du Article 45 § 1er. La CBFA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables:

1° d’assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change;

2° d’assurer le contrôle des organismes de placement collectif;

3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l’investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments fi nanciers et de veiller au bon fonctionnement, à l’intégrité et à la transparence des marchés d’instruments fi nanciers;

4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l’offre ou la fourniture illicite de produits ou services fi nanciers.

5° d’assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;

6° d’assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et par la loi du ... relative à la réassurance;

7° d’assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;

8° d’assurer le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

9° d’assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances;

10° d’assurer le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l’article 57 de la loiprogramme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante;

11° d’assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;

12° d’assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

13° d’assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. § 2. Afi n de rationaliser les structures de surveillance du secteur fi nancier et d’en optimaliser l’efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l’Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue:

1° d’élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l’article 81;

2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l’OCA qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d’emploi, la rémunération et la pension;

3° d’opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de l’OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la CBF;

4° de changer la dénomination de la CBF et d’adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées. Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 1er peuvent modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confi rmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés. Les

pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003. § 3. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «entreprises» toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA

DISPOSITIONS MODIFIEES PAR LE PROJET DE LOI

Loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de Article 88 § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fi n: adoptées par l’organisme de placement collectif conformément à l’article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA; a) les résultats de l’examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états fi nanciers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l’article 76, § 2, confi rmant qu’ils n’ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états fi nanciers précités arrêtés en fi n de semestre et en fi n d’exercice n’ont pas, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA.

Ils confi rment en outre que les rapports semestriels et les états fi nanciers précités arrêtés en fi n de semestre et en fi n d’exercice sont, fi n d’exercice n’ont pas été établis par application afférents au dernier exercice; b) les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA à la fi n de l’exercice social en vertu de l’article 76, § 2, ainsi que des états fi nanciers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l’article 81 selon une

périodicité fi xée par la CBFA par règlement, confi rmant que les rapports et états précités ont, sous tous les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confi rment en outre que les rapports annuels et les états fi nanciers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu’ils sont complets, c’est-à-dire qu’ils mentionnent toutes les données fi gurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont ils confi rment également que les rapports annuels et les états fi nanciers ont été établis par application des à l’établissement des comptes annuels; ils procèdent également aux confi rmations visées à l’alinéa précédent, selon une périodicité fi xée par la CBFA par voie de règlement, pour les états fi nanciers périodiques qui sont transmis à la CBFA en vertu de l’article 81; structure fi nancière de l’organisme de placement collectif, rapports dont les frais d’établissement sont supportés par l’organisme en question;

4° dans le cadre de leurs missions auprès de l’organisme de placement collectif, ou d’une mission révisorale auprès de la société de gestion d’organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l’organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu’auprès d’une entreprise liée, au sens de l’article 11 du Code des sociétés, avec la société d’investissement ou la société de gestion d’organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d’initiative rapport à la CBFA dès la situation de l’organisme de placement collectif sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de son organisation administrative, comptable, fi nancière ou technique ou de son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent Titre et des arrêtés et règlements pris c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certifi cation des comptes ou l’émission de réserves.

être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d’investissement ou de la société de gestion d’organismes de placement collectif désignée les rapports qu’ils adressent à la CBFA conformément à l’alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l’article 76 de la loi du 2 août 2002.

Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu’ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. § 2. La CBFA peut exiger que l’exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l’article 80, soit confi rmée par le commissaire de l’organisme de placement collectif. Les commissaires peuvent être chargés par la CBFA, de la Banque centrale européenne, de confi rmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont Article 142 Lorsque l’agrément est sollicité par une société de gestion d’organismes de placement collectif qui est, soit la fi liale d’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances ou d’une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, soit la fi liale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances ou d’une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurances ou qu’une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant ces autres Etats membres qui contrôlent les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.

rités de contrôle visées à l’alinéa 1er aux fi ns d’évaluer conformément aux articles 150 et 151, lorsque l’actionnaire est une entreprise visée à l’alinéa 1er et que la personne participant à la direction de la société de gestion d’organismes de placement collectif prend part également à la direction de l’une des entreprises visées à l’alinéa 1er. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l’évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.

Article 159 § 1er. Sans préjudice de l’article 150 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d’acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d’une société de gestion d’organismes de placement collectif de droit belge en sorte qu’elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote, doit, au préalable, informer la CBFA de son projet d’acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation.

La même information doit être donnée à la CBFA si une personne physique ou morale envisage d’accroître la participation qu’elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu’elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par tranche de 5 %. § 2. Si l’acquéreur est une société de gestion d’organismes de placement collectif, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurances, une entreprise de réassurance ou un établissement de crédit, agréé dans un autre Etat membre de l’Espace de l’acquisition, la société de gestion d’organismes de placement collectif dans laquelle l’acquéreur

envisage d’acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l’acquéreur, les autorités de contrôle visées à l’article 142. § 3. La CBFA peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l’information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s’opposer à la réalisation de l’acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l’a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d’organismes de placement collectif.

A défaut d’opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l’acquisition doit avoir lieu. des droits d’associés dans une société de gestion d’organismes de placement collectif d’une quotité égale ou supérieure à 5 % du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote et qui envisage d’aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la CBFA la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l’aliénation ainsi que celles qu’elle possédera après cette dernière; elle informe la CBFA de l’identité du ou des acquéreur(s) lorsqu’elle la connaît. prescrite par le § 1er, ou en cas d’acquisition ou d’accroissement d’une participation en dépit de l’opposition de la CBFA prévue au § 3 ou en cas de cession d’une participation qui n’a pas fait l’objet de l’information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 2 mars 1989 précitée et à l’article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés.

Il peut, de même, prononcer l’annulation de tout ou partie des délibérations d’assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus. la CBFA. L’article 516, § 3, du Code des sociétés est § 6. La société de gestion d’organismes de placement collectif communique à la CBFA, dès qu’elle en

a connaissance, les acquisitions ou aliénations de ses titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er. Dans les mêmes conditions, elle communique à la CBFA, une fois par an au moins, l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d’associés représentant 5 % au moins du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. § 7.

Lorsque la CBFA a des raisons de considérer des droits d’associés dans le capital d’une société de gestion d’organismes de placement collectif atteignant 5 % au moins du capital ou 5 % des droits de vote, est de la société de gestion d’organismes de placement collectif, et sans préjudice des autres mesures prévues décision est exécutoire dès qu’elle a été notifi ée; la CBFA peut rendre sa décision publique; ordonner le séquestre des droits d’associés auprès de telle institution ou personne qu’elle détermine.

Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifi e en conséquence le registre des parts d’associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n’accepte l’exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l’intérêt d’une gestion saine et prudente de la société de gestion d’organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d’associés ayant fait l’objet du séquestre.

Il exerce tous les droits attachés aux parts d’associés. précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d’autres titres conférant ou non le droit de vote, l’option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d’acquisition libérés sont subordonnés à l’accord du détenteur précité. Les droits d’associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l’objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fi xée par la CBFA et

est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l’alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la 3° de s’assurer que la gestion de la société de gestion d’organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle. Article 189 § 1er. Pour l’application du présent article:

1° les notions de «contrôle exclusif ou conjoint» et de «consortium» s’entendent dans le sens de leur défi nition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif prise en application de l’article 185, alinéa 3;

2° il faut entendre par «compagnie fi nancière» un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédits, entreprises d’investissement, ou établissements fi nanciers, l’une au moins de ces fi liales étant un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’organismes de placement collectif, et qui n’est pas une compagnie fi nancière mixte au sens de l’article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l’article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l’article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des enteprises d’assurances ou de l’article 98 de la loi du ... relative à la réassu-

Les groupes d’entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l’article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l’article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du … relative à la réassurance.

Les groupes d’entreprises comprenant une société de gestion d’organismes de placement collectif et ne comprenant pas d’établissement de crédit, d’entreprise d’investissement ou d’entreprise d’assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article. § 2. Lorsqu’une société de gestion d’organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la CBFA sur la base consolidée de l’ensemble qu’elle constitue avec ses fi liales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation fi nancière, sur la gestion, l’organisation et les procédures de contrôle interne visées à l’article 153 de l’ensemble consolidé, et sur l’infl uence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d’autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d’autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.

Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l’article 184 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d’organismes de placement collectif et de ses fi liales. Aux fi ns du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la CBFA une situation fi nancière consolidée.

La CBFA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d’établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d’inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations. Lorsqu’elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la CBFA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des fi liales mais dans lesquelles la société de gestion d’organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

La CBFA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif concernées, leurs fi liales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l’exercice du contrôle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fi ns de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de

gestion d’organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s’il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérifi cation sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérifi cation auprès d’une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen qu’après en avoir avisé l’autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérifi cation ou permette qu’un réviseur ou un expert y procède.

Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérifi cation, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. Ces modalités sont fi xées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions. Le contrôle sur base consolidée n’entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif incluses dans la consolidation.

Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sousconsolidée d’une société de gestion d’organismes de placement collectif qui est fi liale d’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d’une société de gestion d’organismes de placement collectif étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l’autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette société de gestion d’organismes de placement collectif et peuvent faire l’objet de la vérifi cation sur place par cette autorité des informations qu’elle a transmises. § 3.

Lorsqu’une société de gestion d’organismes de placement collectif forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs fi liales. Les dispositions du § 2 sont applicables. § 4. Toute société de gestion d’organismes de placement collectif dont l’entreprise-mère est une compagnie fi nancière, belge ou étrangère, relevant d’un Etat membre de l’Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation fi nancière consolidée de la compagnie fi nancière.

Cette

surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut défi nir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies fi nancières. Toute société de gestion d’organismes de placement collectif dont l’entreprise mère est une compagnie fi - nancière ne relevant pas d’un Etat membre de l’Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation fi nancière consolidée de la compagnie fi nancière, selon les règles défi nies par le Roi. § 5.

Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d’autres, une société de gestion d’organismes de placement collectif, ainsi que les fi liales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces fi liales ne tombent pas dans le champ d’application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d’application de l’article 49 de la loi du de l’article 98 de la loi du ... relative à la réassurance ou de l’article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l’exercice de la surveillance des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.

Pareille obligation de communication d’information est également applicable aux entreprises qui, bien qu’étant fi liales d’une société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’une compagnie fi nancière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la fi liale en cause est une société de gestion d’organismes de placement collectif, la CBFA ou l’autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite fi liale peuvent exiger que l’entreprise d’investissement-mère ou la compagnie fi nancièremère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l’exercice de la surveillance de ladite fi liale.

Le Roi détermine: a) les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifi cations sur place des informations et renseignements qu’ils prévoient; b) celles des sanctions prévues par les articles 201. et 202 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. § 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).

§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article. Article 195 Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fi n: adoptées par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif conformément à l’article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA; diques transmis par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif à la CBFA à la fi n du premier semestre social, confi rmant qu’ils n’ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n’ont pas, sous tous égards signifi cativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA.

Ils confi rment en outre présidé à l’établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels transmis par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif à la CBFA à la fi n de l’exercice social, confi rmant que ces états périodiques ont,

que les états périodiques arrêtés en fi n d’exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d’évaluation présidant à l’établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont structure fi nancière de la société de gestion d’organismes de placement collectif, rapports dont les frais d’établissement sont supportés par la société en question;

4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’une mission révisorale auprès d’une entreprise liée à la société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d’initiative rapport à la CBFA dès qu’ils constatent: la situation de la société de gestion d’organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou fi nancière, ou de leur contrôle interne; certifi cation des comptes annuels. cée contre les commissaires qui ont procédé de bonne Les commissaires communiquent aux dirigeants de la Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifi cations et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l’étranger

collectif qu’ils contrôlent. Ils peuvent être chargés par la CBFA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confi rmer que les informations que les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s’y appliquent. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé