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Wetsvoorstel Relative aux appels à la générosité de la population et modifiant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1456 Wetsvoorstel 📅 2005-03-22 🌐 FR

📁 Dossier 52-1456 (4 documents)

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001 wetsvoorstel

Texte intégral

2279 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI relative aux appels à la générosité de la population et modifiant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 (déposée par Mme Clotilde Nyssens et M. Christian Brotcorne) 6 octobre 2008

RÉSUMÉ

La présente proposition de loi vise à instaurer une réglementation des appels à la générosité du public. Ce cadre normatif tend à donner un maximum de garanties aux citoyens donateurs et aux autorités, sans entraver la liberté d’association, par l’instauration d’un label de qualité certifiant que les récoltes de fonds répondent aux objectifs pour lesquels elles ont été réalisées.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi reprend le texte d’une proposition déposée lors de la session 2004-2005, le 22 mars 2005 – Doc. 3-1108 – et les amendements déposés suite aux débats parlementaires qui ont suivi. Donner pour soutenir un projet est un acte généreux, reconnu comme tel par la société. De tous temps, les hommes ont soutenu des projets par des dons sans contrepartie, les libéralités. Aussi loin que les traces historiques permettent de remonter, les dons ont existé pour soutenir les institutions socio-caritatives, la culture, la recherche médicale, etc. Quoi qu’il en soit, les donations sont essentielles dans notre monde. Elles permettent à des personnes physiques ou morales de soutenir des projets que les pouvoirs publics ne peuvent ou ne veulent entreprendre, ou qu’un individu seul ne peut développer. Une partie de la vie associative poursuit des objectifs altruistes ou philanthropiques par le biais de récoltes de moyens fi nanciers dans des domaines aussi variés que le secteur social, la santé, la coopération au développement ou l’aide d’urgence, la culture, la protection de l’environnement, des animaux, du patrimoine, le respect des droits de l’homme, la recherche scientifi que, etc. Ce que l’initiative privée entreprend dans chacun de ces domaines, avec des volontaires et des professionnels, avec engagement et expertise, avec persévérance et sens de l’innovation et ... avec échecs et réussites, sont autant d’initiatives socialement pertinentes qui méritent d’être encouragées et soutenues fi nancièrement, par la population et par les autorités. Invoquer des valeurs de solidarité et des sentiments nobles ou altruistes pour faire appel à la générosité de la population ne supporte aucune trahison. La récolte de fonds correspond à une forme de contrat entre deux parties, qui doit être respecté. Celles ou ceux qui font référence à ces objectifs particuliers, généralement pour obtenir certaines facilités, doivent se soumettre à des conditions particulières, notamment la transparence. Or, plusieurs affaires de détournement de fonds provenant d’appels à la générosité du public ont défrayé la chronique mais ont surtout contribué à réduire la

confi ance de la population quant à la véritable destination qui était donnée au produit de leur générosité. Ces scandales ne portent pas seulement atteinte aux fruits d’une opération d’appel à la générosité. Ils atteignent également, par ricochet, l’ensemble du secteur philanthropique, les donateurs potentiels invoquant ou trouvant prétexte du risque du détournement pour refuser tout don. Par ailleurs, il est fondamentalement légitime que les donateurs connaissent, avec une transparence maximale, la destination de leurs dons.

Les appels à la générosité de la population sont actuellement régis par l’arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l’égard des collectes dans les églises ou à domicile 1. Cette réglementation, aujourd’hui désuète, se limite à confi er aux administrations communales le soin d’autoriser les collectes ayant lieu sur le territoire d’une seule commune, aux provinces le soin d’autoriser les collectes s’étendant sur le territoire de plusieurs communes mais d’une seule province et au gouvernement le soin d’autoriser les collectes sur le territoire de plusieurs provinces.

Cet arrêté vise les «collectes de deniers ou d’autres valeurs», voire les sollicitations d’argent sous forme de ventes de cartes d’adhésion, etc. 2. Celui-ci ne vise cependant pas les formes plus modernes d’appels à la générosité de la population, ayant recours aux médias actuels (quotidiens, téléphones, radios, télévisions, Internet, ...). Il ne vise de surcroît que les collectes réalisées afi n d’«adoucir les calamités ou les malheurs».

Même si cette notion a reçu une acception extensive 3, elle ne recouvre pas, par exemple, les collectes ayant pour but le bien-être animal. Enfi n, cet arrêté ne vise que les seules collectes faites à domicile. Les collectes réalisées sur la voie publique échappent ainsi à toute réglementation uniforme, les autorités communales gardant à leur égard leur pouvoir de police propre 4. Voir Journal officiel nº 41. .

Voir circulaire ministérielle du 3 juin 1991, Moniteur belge du 9 août 1991; circulaire ministérielle du 9 août 1955. Voir circulaire ministérielle du 9 août 1955; voir également X., Les appels à la générosité de la population dans Dossier de l'aide sociale, 1981/29, p. 3. Cass. 21 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 342; voir également circulaire ministérielle du 12 février 1970.

En vue de pallier les insuffisances de l’arrêté royal du 22 septembre 1823, recours a parfois été fait aux dispositions, d’abord, de l’arrêté royal du 28 novembre 1939 réglementant le commerce ambulant, ensuite, de la loi du 13 août 1986 relative à l’exercice des activités ambulantes et, fi nalement, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics.

À cet égard, on notera que les ventes sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique réalisées par des associations sans but lucratif ou des établissements d’utilité publique ne sont pas soumises aux dispositions de la loi 25 juin 1993 sur l’exercice d’activité ambulantes et l’organisation des marchés publics lorsque celles-ci ont obtenu l’autorisation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions 5.

Conformément à l’arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 précitée, une telle autorisation doit être demandée par lettre recommandée au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, pour autant que les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique satisfassent aux conditions suivantes: – les statuts de l’association ou de l’établissement doivent avoir été publiés aux Moniteur belge depuis deux ans au moins avant la date de l’introduction de la demande d’autorisation; – les dirigeants de l’association ou de l’établissement doivent s’engager à fournir les preuves faisant apparaître que les fonds ont été affectés à la réalisation de l’objet déclaré; – les associations et les établissements ne peuvent, en aucun cas, s’adjoindre, pour l’offre en vente et la vente, la collaboration d’un commerçant qui en tirerait un avantage fi nancier quelconque 6.

Une telle autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale d’un an pour des manifestations qui, globalement, ne peuvent dépasser trente jours. Voir article 5, 1º, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, Moniteur belge du 30 septembre 1993. Article 4 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, Moniteur belge du 8 juin 1995.

Toute demande d’autorisation doit, en outre, comporter le calendrier des manifestations, le lieu des ventes et la liste des produits mis en vente. Le calendrier pouvant être scindé en différentes périodes. Chaque période devant faire l’objet d’une autorisation spécifi que, préalable aux ventes 7. Notons également que les associations et les établissements agréés par le ministre des Finances, en application de l’article 104, alinéa 1er, 3°, b), d), e) et g), et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensés de prouver qu’ils satisfont aux conditions de l’arrêté royal du 3 avril 1995 8.

Si la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l’information et la protection du consommateur a bien vocation à s’appliquer lorsqu’un commerçant fait fallacieusement valoir un but philanthropique en vue de favoriser ses activités commerciales, il n’en reste pas moins que les dispositions de celle-ci n’apportent cependant aucune limitation aux activités des personnes non commerçantes, faisant appel à la générosité de la population.

L’infraction aux seuls usages honnêtes en matière de commerce ne sera de surcroît pas sanctionnée pénalement. À cet égard, soulignons que certaines dispositions du Code pénal 9 relatives aux «abus de confi ance», permettent déjà de réprimer certaines formes de détournement des aspirations philanthropiques de la population. Ainsi, l’article 491 du Code pénal punit d’une peine de prison d’un mois à cinq ans et d’une amende de 26 à 500 euros «quiconque aura frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toutes nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé».

L’article 496 du Code pénal punit quant à lui d’une peine de prison d’un mois à cinq ans celui qui «se sera fait remettre des fonds, meubles, obligations (...) soit en Article 3 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, Moniteur belge du 8 juin 1995. Article 6 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.

Voir section 2 du

Chapitre 2

du Titre IX du Livre II du Code pénal.

employant des fausses manœuvres pour persuader de l’existence d’une fausse entreprise (...) pour abuser (...) de la confi ance et de la crédulité». Ces dispositions pénales n’ont fi nalement guère d’effet préventif à l’égard des abus de la générosité de la population. Si les abus les plus fl agrants sont quelquefois réprimés 10, il n’en reste pas moins que les plaintes sont relativement rares, d’autant plus que les plaignants potentiels sont généralement grugés, individuellement, de sommes relativement minimes.

On notera, enfi n, que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1851 soumet à l’autorisation des communes les loteries destinées à des actes de bienfaisance locale, à l’autorisation des députations permanentes les loteries philanthropiques à vocation provinciale et à l’autorisation du gouvernement les loteries philanthropiques à diffusion nationale. Cette loi devrait, en principe, permettre aux autorités, tantôt communales, tantôt provinciales, tantôt nationales, de veiller à la destination réellement philanthropique des sommes recueillies à l’occasion de loteries invoquant un but de bienfaisance, même si tant l’information que les moyens de contrôle manquent à ces instances.

Or, l’État souhaite favoriser les dons via l’instauration d’une déductibilité dans le chef des donateurs, qui constitue un stimulant non négligeable au mécénat et à la philanthropie. Par le biais de la déductibilité fi scale, le but est d’encourager les citoyens à accroître volontairement leur participation fi nancière aux activités auxquelles les autorités publiques entendent accorder une réelle priorité et de soutenir les institutions que les pouvoirs publics entendent associer à la poursuite de certains objectifs qu’ils se sont assignés.

De cette façon, l’État peut maintenir ses interventions directes dans le fi nancement des institutions concernées à un niveau compatible avec les impératifs de sa politique budgétaire. Les libéralités déductibles sont celles faites en argent, à l’exception des libéralités faites sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’État et à certains pouvoirs publics qui affectent ces libéralités à leurs musées.

Pour l’exercice d’imposition 2004, le montant minimum déductible s’élève à 30 euros à l’impôt des personnes Voir par exemple Anvers, 11 mai 1984, Rechtskundig Weekblad 1984/85, col. 2258 et suivantes.

physiques ou à l’impôt des non-résidents. Quant au montant maximum, il ne peut excéder ni 10% de l’ensemble des revenus nets ni le montant de 299.780 euros. En matière d’impôt des sociétés, le montant maximum déductible ne peut excéder ni 5% du total des revenus imposables ni 500.000 euros. Les organisations habilitées à recevoir des libéralités déductibles fi scalement sont visées à l’article 104, 3°, 4°, 4°bis, 4°ter et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

On peut les répartir en deux catégories: d’une part, celles qui sont soumises à une procédure d’agrément ou d’autorisation préalable et, d’autre part, celles qui ne sont pas soumises à une telle procédure, soit parce qu’elles sont citées nommément dans les dispositions légales précitées, soit parce qu’elles appartiennent à une catégorie qui n’est pas soumise à cette procédure 11. Soulignons que l’agrément n’est accordé que si l’organisation satisfait à une série de conditions énumérées aux articles 57 à 59quinquies de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

Notons que les personnes qui désirent faire une libéralité sont entièrement libres quant au choix de l’organisation qu’elles souhaitent faire bénéfi cier de leur générosité. Dès lors, elles peuvent très bien faire une libéralité à une institution qui n’est pas habilitée à délivrer des attestations fi scales si, pour elles, la question de la déduction est purement accessoire. Les personnes sont donc libres de choisir l’institution à laquelle elles font une libéralité mais ne peuvent bénéfi cier d’une déduction que s’il s’agit d’une institution habilitée à délivrer une attestation.

C’est dans ce contexte législatif que l’Association pour une éthique dans les récoltes de fonds (AERF) a vu le jour en juin 1976, sur l’initiative d’une quinzaine d’associations faisant appel à la générosité du public. L’AERF souhaite selon ses statuts «créer un climat de confi ance et de transparence, favorable à la récolte de fonds au profi t de la réalisation d’un but social».Dans cette optique, les membres adhèrent à un Code de déontologie et acceptent de se soumettre aux contrôles et avis d’un Comité de surveillance, tout en assurant un droit à l’information des donateurs concernant l’utilisation des fonds.

Voir www.fi scus.fgov.be.

Depuis, l’AERF regroupe une petite centaine de membres représentant 25 à 30% du total des libéralités exonérées, généré par environ 1.700 associations agréées. Malgré l’existence de codes de conduites volontaires, comme celui de l’AERF, et le dépôt de propositions de loi par le député Denis Grimberghs réglementant les appels à la générosité de la population 12 et par les députés Jean-Pierre Viseur et Jef Tavernier relative aux appels à la générosité du public 13, il faut bien constater l’absence de toute réglementation spécifi que et adéquate pour les appels à la générosité du public, capable de donner un maximum de garanties aux citoyens et donateurs et aux autorités sans entraver pour autant la liberté d’association.

La présente proposition entend combler ce vide juridique par la création d’un label qui certifi e que les récoltes de fonds réalisées dans le cadre d’un appel à la générosité répondent aux fi nalités pour lesquelles elles ont été organisées. Dorénavant, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations organisant des appels en vue de récolter des dons en argent ou en nature dans le but de fi nancer des actions ou des activités dans le domaine de la culture, de la recherche scientifi que, de l’assistance à certaines catégories de personnes dans le secteur social, de l’aide aux pays en voie de développement, de l’aide humanitaire, de défense des droits de l’homme, de la conservation de la nature, de la protection de l’environnement, du développement durable, de la protection des monuments et sites, de la gestion de refuges agréés pour animaux, de l’aide aux victimes d’accidents industriels majeurs, pourront bénéfi cier de l’octroi d’un label offrant un maximum de garanties aux donateurs quant au respect des intentions annoncées lors de l’affectation des fonds qu’elles collectent.

À cette fi n, une Commission pour l’appel à la générosité (ci-après, la Commission), composée de fonctionnaires, de membres issus d’organisations faisant appel à la générosité de la population et d’un magistrat, sera instituée et habilitée à octroyer le label. Pour obtenir ce label, les organisations faisant appel à la générosité de la population devront répondre au moins aux conditions suivantes: – avoir publié leurs statuts au Moniteur belge depuis au moins deux années complètes; – avoir établi et déposé les comptes annuels des deux derniers exercices comptables; Proposition de loi réglementant les appels à la générosité de la population, doc.

Chambre, nº 548/1, 91/92. Proposition de loi relative aux appels à la générosité du public, doc. Chambre, nº 912/1, 96/97.

– les administrateurs de l’organisation ne peuvent avoir encouru, au cours des dix dernières années, de condamnation pénale, coulée en force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confi ance; – ne pas avoir commis d’infraction à la loi sur la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel; – ne pas être débitrices de dettes fi scales ou sociales; – les frais administratifs, les frais de publicité et de récoltes de fonds par rapport à l’ensemble des dépenses des deux derniers exercices comptables ne peuvent être disproportionnés au regard de la fi nalité de l’appel à la générosité; – le montant brut des rémunérations, toutes primes et avantages en nature compris, ne peut être disproportionné au regard du montant total des recettes; – respecter les dispositions du Code d’éthique tel qu’il sera établi par la Commission.

L’objectif de ce Code étant de s’inscrire dans la continuité du Code de déontologie mis en œuvre par l’association pour une éthique dans la récolte de fonds (AERF) tout en permettant de le rendre contraignant. Afi n d’encourager les associations à procéder aux démarches d’obtention du label, la présente proposition envisage de favoriser l’information de la population et, en particulier, des donateurs en ce qui concerne le rôle et la nature du label.

Pour ce faire, la Commission, en collaboration et avec le soutien du SPF Finances, veillera à ce que, au moins une fois par an, un guide de l’appel à la générosité reprenant les associations bénéfi ciant du label soit élaboré et accessible au public tant en version papier qu’électronique. Afi n d’encourager les donateurs à soutenir les associations bénéfi ciant du label, seules ces dernières seront désormais habilitées à recevoir des libéralités déductibles fi scalement.

Dès lors que la Commission sera mieux outillée pour apprécier si une association est habilitée à délivrer des attestations à ses donateurs en vue de la déduction fi scale, l’actuelle procédure d’agrément et d’autorisation préalable auprès du SPF Finances sera en conséquence supprimée dans un souci de simplifi cation administrative.

En guise de dissuasion, il est prévu que celui qui aura utilisé ou tenté d’utiliser le label en violation des principes de la présente proposition de loi ainsi que celui qui en employant des manœuvres frauduleuses, notamment par des actes susceptibles de prêter à confusion, aura donné faussement l’impression de disposer du label pourra être sanctionné pénalement

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 2. Cet article défi nit une série de concepts afi n de préciser le champ d’application de la présente proposition de loi. À cet égard, l’appel à la générosité est défi ni comme étant tout appel organisé en vue de récolter des dons en argent dans le but de fi nancer des actions ou des activités dans le domaine de la culture, de la recherche scientifi que, de l’assistance à certaines catégories de personnes dans le secteur social, de l’aide aux pays en voie de développement, de l’aide humanitaire, de défense des droits de l’homme, de la conservation de la nature, de la protection de l’environnement du développement durable, de la protection ou de la conservation des monuments et sites, de la gestion de refuges agréés pour animaux, de l’aide aux victimes de catastrophes naturelles reconnues, de l’aide aux victimes d’accidents industriels majeurs, y compris par la vente de produits dont le bénéfi ce est affecté aux mêmes objectifs.

Toutefois, les collectes organisées exclusivement sur les lieux de culte sont exclus du champ d’application de la présente proposition de loi par le fait que les pratiquants ont fait une démarche volontaire de se rendre dans un endroit où ils sont censés savoir qu’une collecte est organisée. On notera par ailleurs que le contrôle fi - nancier des églises des cultes reconnus fait déjà l’objet d’une réglementation spécifi que à laquelle la présente proposition n’entend pas porter atteinte 14.

Les appels de fonds adressés exclusivement aux membres d’une organisation sont également exclus du champ d’application de la présente proposition. Cette exception se justifi e par le fait qu’on peut supposer que Voir loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; voir aussi l'arrêté royal du 16 août 1877 en ce qui concerne le budget des églises protestantes évangéliques et des synagogues israélites, l'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques et l'arrêté royal du 12 juillet 1989 en ce qui concerne les fabriques d'églises du culte orthodoxe.

les membres d’une association, précisément en faisant la démarche de devenir et de rester membre, ont une confi ance minimale en cette association. De plus, toute ASBL dispose de statuts qui défi nissent les organes et le fonctionnement internes, d’une part, et qui donnent un certain nombre de droits aux membres, d’autre part. Il appartient à ceux-ci de s’informer de la destination de leur argent au travers des organes de l’association.

À la suite de remarques émises par le Conseil d’État à l’égard de la proposition de loi de M. Denis Grimberghs réglementant les appels à la générosité de la population15, la présente proposition de loi limite le bénéfi ce du label aux seules organisations possédant la personnalité juridique, à savoir les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 3.

Cet article vise à créer un label de qualité dont pourront se prévaloir les organisations faisant appel à la générosité de la population en offrant un maximum de garanties aux donateurs quant au respect des intentions annoncées lors de l’affectation des fonds qu’elles collectent. La Commission, composée de trois fonctionnaires du SPF Finances et d’un fonctionnaire du SPF Justice, de quatre membres issus d’associations faisant appel habilitée à octroyer le label pour un délai de trois ans. à la générosité devront répondre aux critères déterminés par le Roi et comprenant au moins les conditions suivantes: Voir avis du Conseil d'État relatif à la proposition de loi de Denis Grimberghs réglementant les appels à la générosité de la population, doc.

Chambre, nº 548/2, 91/92.

des données à caractère personnel – pour ce faire, la Commission de la protection de la vie privée devra fournir une attestation allant dans ce sens dans les huit jours du dépôt de la demande d’octroi; – ne pas être débitrices de dettes fi scales ou sociales; pour ce faire, l’administration fi scale et l’ONSS devront fournir une attestation allant dans ce sens dans les huit jours du dépôt de la demande d’octroi; et avantages en nature compris ne peut être disproporsera établi par la Commission; l’objectif de ce Code étant Afi n d’apprécier le respect des conditions mentionnées ci-dessus, il est accordé à la Commission des pouvoirs d’investigation auprès des services publics compétents.

Art. 4.

Cet article a pour objet les modalités du contrôle auquel sera soumise l’organisation qui a obtenu l’octroi du label par la Commission. Ce programme, fi xé en collaboration avec le bénéfi - ciaire, doit permettre à la Commission d’apprécier tant le respect des conditions visées à l’article 4 que les moyens mis en œuvre par l’organisation afi n d’informer automatiquement les donateurs de l’utilisation des fonds récoltés. Cet automatisme signifi e que les donateurs ne doivent pas solliciter expressément cette information auprès de l’organisation concernée. Cette information

peut être rendue disponible par le bulletin d’information, le site Internet, un mailing ou tout autre moyen accessible aux personnes concernées et dont elles sont ou seront informées.

Art. 5.

Cet article envisage de favoriser l’information de la population et, en particulier, des donateurs en ce qui concerne le rôle et la nature du label. Pour ce faire, la Commission, en collaboration et avec le soutien du SPF Finances, veillera à ce que, au moins une fois par an, un guide de l’appel à la générosité de la population reprenant les associations bénéfi ciant du label soit élaboré et accessible au public, tant en version papier

Art. 6.

Cet article crée une Commission pour l’appel à la générosité, dénommée «Commission», composée de trois fonctionnaires du SPF Finances et d’un fonctionnaire du SPF Justice, de quatre membres issus d’associations faisant appel à la générosité de la population et d’un magistrat désignés par le Roi qui sera instituée et habilitée à octroyer le label. La Commission est considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Il s’ensuit, entre autres, que ses décisions relatives aux labels seront susceptibles de recours devant le Conseil d’État et qu’elles devront être motivées conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Art. 7.

Cet article permet à la Commission de retirer l’autorisation d’utiliser le label en cas de non-respect des conditions prévues à l’article 3, dans le cas où l’organisation ne se soumet pas au contrôle prévu à l’article 4 ou si les récoltes de dons en argent ou en nature ne répondraient pas aux fi nalités pour lesquelles elles ont été organisées. Tout retrait du label doit être motivé par la Commission conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dès lors qu’une telle décision doit être considérée comme étant un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État.

Art. 8.

Cet article prévoit que les dépenses relatives à la gestion du label, y compris les moyens budgétaires destinés au personnel du secrétariat de la Commission, les frais de fonctionnement de la Commission et les jetons de présence sont à charge du SPF Finances. Les moyens budgétaires requis à cet effet sont mis à la disposition du ministre et sont inscrits annuellement au budget général des dépenses.

Art. 9.

Cet article vise à encourager les donateurs à soutenir les organisations visées à l’article 104, 3°, d), e), i), j), k), l) et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui bénéfi cient du label. Seules ces dernières seront dorénavant habilitées à recevoir des libéralités déductibles fi scalement. Dès lors que la Commission sera mieux outillée pour apprécier si une association est habilitée à délivrer des attestations à ses donateurs en vue de la déduction fi scale, l’actuelle procédure d’agrément et d’autorisation préalable auprès du SPF Finances sera en conséquence supprimée dans un souci de simplifi cation administrative.

Art. 10.

Cet article modifi e l’article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992, habilitant le Roi à déterminer les conditions et les modalités d’agrément des associations et des institutions bénéfi ciant de la déduction fi scale, en abandonnant la référence à l’article 104, 3°, d), e), i) à l) et 4°, dès lors que la procédure d’agrément des associations et institutions est supprimée pour être remplacée par la procédure d’octroi du label.

Art. 11.

Cet article vise à dissuader et à sanctionner pénalement celui qui aura utilisé, ou tenté d’utiliser, le label en violation des principes de la présente proposition de loi ainsi que celui qui en employant des manœuvres frauduleuses, notamment par des actes susceptibles de prêter à confusion, aura donné faussement l’impression de disposer du label.

Art. 12.

Cet article fi xe l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Clotilde NYSSENS Christian BROTCORNE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:

1° appel à la générosité: tout appel organisé en vue de récolter des dons en argent ou en nature dans le but de fi nancer des actions ou des activités dans le domaine de la culture, de la recherche scientifi que, de l’assistance à certaines catégories de personnes dans le secteur social, de l’aide aux pays en voie de développement, de l’aide humanitaire, de la défense des droits de l’homme, de la conservation de la nature, de la protection de l’environnement, du développement durable, de la protection ou de la conservation des monuments et sites, de la gestion de refuges agréés pour animaux, de l’aide aux victimes de catastrophes naturelles reconnues, de l’aide aux victimes d’accidents industriels majeurs, y compris par la vente de produits dont le bénéfi ce est affecté aux mêmes objectifs, à l’exclusion toutefois des collectes organisées exclusivement sur les lieux de culte ainsi que des appels organisés par des personnes morales exclusivement auprès de leurs membres;

2° commission: la Commission d’appel à la générosité instituée par la présente loi;

3° label: le label pour l’appel à la générosité qui certifi e que les récoltes de dons en argent ou en nature répondent aux fi nalités pour lesquelles elles ont été organisées;

4° organisation: les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

5° frais administratifs: l’ensemble des dépenses, telles que défi nies par le Roi, qui ne sont pas affectées au fi nancement d’actions ou d’activités pour lesquelles un appel à la générosité a été lancé par une organisation.

§ 1er. Il est créé un label que les organisations peuvent utiliser dans leur appel à la générosité. Le label est octroyé par la Commission. § 2. Sur proposition de la Commission, le Roi arrête un Code d’éthique relatif à l’appel à la générosité. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères permettant d’octroyer un label. Ces critères comprennent au moins les conditions 1° les statuts doivent avoir été publiés aux annexes du Moniteur belge depuis au moins deux années civiles complètes précédant la demande visée au § 4;

2° les comptes annuels des deux derniers exercices comptables, précédant la demande visée au § 4, doivent avoir été établis et déposés conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi 27 juin 1921 sur les associations but lucratif et les fondations, selon que l’organisation est une association sans but lucratif, une association internationale ou une fondation;

3° les administrateurs de l’organisation ne peuvent pour une infraction visée aux articles 483 à 490bis du Code pénal ou pour vol, jeux, concussion, escroquerie ou abus de confi ance à la date de la demande d’octroi du label visé au § 4;

4° la Commission de la protection de la vie privée atteste, dans les huit jours de l’introduction de la demande d’octroi du label visée au § 4, que, à la date de ladite demande, l’organisation ne fait pas l’objet d’une plainte recevable et fondée à l’égard des traitements de données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel;

5° l’organisation ne peut avoir encouru, au cours des cinq dernières années, de condamnation pénale, coulée en force de chose jugée, telle visée aux articles 38 et 39 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection

de la vie privée l’égard des traitements de données à caractère personnel;

6° le receveur des contributions directes et de la TVA dans le ressort duquel l’organisation a son siège social atteste, dans les huit jours de l’introduction de la demande d’octroi du label visée au § 4, que, à la date de ladite demande, l’organisation n’est redevable d’aucun impôt ou précompte, ni d’aucune taxe ou amende tant en principal que pour les intérêts de retard et les accessoires constituant une dette certaine et liquide;

7° l’Office national de sécurité sociale atteste, dans les huit jours de l’introduction de la demande d’octroi du label visée au § 4, que, à la date de ladite demande, l’organisation est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence lorsque l’organisation belge emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

8° le pourcentage des frais administratifs par rapport à l’ensemble des dépenses des deux derniers exercices comptables ne peut être disproportionné au regard de la fi nalité de l’appel à la générosité;

9° le pourcentage des frais de publicité et de récoltes de fonds par rapport au total des dons des deux derniers exercices comptables ne peut être disproportionné au regard de la fi nalité de l’appel à la générosité;

10° le montant brut des rémunérations, toutes primes et avantages en nature compris, ne peut être disproportionné au regard du montant total des recettes de l’organisation;

11° l’organisation doit satisfaire aux dispositions du Code d’éthique visé au § 2. § 4. La demande d’obtention ou de prorogation du label est adressée à la Commission. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure à suivre en vue d’obtenir le label ou sa prorogation. Le label est octroyé ou prorogé pour le terme prévu par le programme de contrôle visé à l’article 4. Ce terme ne peut excéder trois ans. § 5.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d’utilisation du label ainsi que les caractéristiques du pictogramme qui le matérialise.

§ 6. La Commission statue d’initiative ainsi que sur les plaintes formulées par toute personne physique ou morale intéressée au sujet de l’utilisation du label. § 7. Les services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux et toutes les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics, sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par la Commission, de fournir tout renseignement en leur possession, de communiquer, sans déplacement, tout acte, pièce, registre et document quelconque qu’ils détiennent et de laisser prendre tout renseignement, copie ou extrait que la Commission juge nécessaire pour examiner la demande d’octroi ou de prorogation du label.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général près la cour d’appel. La Commission fi xe, en collaboration avec le bénéfi ciaire, les modalités du contrôle auquel est soumise l’organisation qui a demandé l’octroi ou la prorogation du label ainsi que les modalités du contrôle des moyens mis en œuvre par l’organisation, afi n d’informer automatiquement les donateurs de l’utilisation des fonds récoltés. § 1er.

La Commission veille, en collaboration et avec le soutien du SPF Finances, à l’information de la population et, en particulier, des donateurs en ce qui concerne le rôle et la nature du label. § 2. La Commission veille, en collaboration et avec le soutien du SPF Finances, au moins une fois par an, en collaboration avec la Commission, à élaborer un guide de l’appel à la générosité reprenant les associations bénéfi ciant du label.

Le guide doit être portable, compact et accessible via le site Internet du SPF Finances. Le guide est mis à la disposition gratuitement de toute personne qui en fait la demande auprès du SPF Finances. § 3. La Commission publie, en collaboration et avec le soutien du SPF Finances, un rapport annuel

d’évaluation à l’intention de la Chambre des représentants et du Sénat et leur soumet des avis. § 1er. Une Commission pour l’appel à la générosité est instituée. § 2. Le Roi nomme les membres de la Commission sur la base d’un appel à candidatures publié au Moniteur belge. La Commission est composée de neuf membres, en ce compris le président et le vice-président. La Commission se compose comme suit:

1° un magistrat effectif, suppléant, émérite ou honoraire;

2° trois fonctionnaires du SPF Finances;

3° un fonctionnaire du SPF Justice;

4° quatre membres issus d’associations faisant appel à la générosité de la population. § 3. Le SPF Finances assure le secrétariat de la Commission. § 4. La Commission établit son règlement d’ordre intérieur. § 5. La Commission est considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. S’il s’avère que les récoltes de dons en argent ou en nature ne répondent pas aux fi nalités pour lesquelles elles ont été organisées, que le label est utilisé sans qu’il soit satisfait aux conditions défi nies à l’article 3 ou que l’organisation fait obstacle au contrôle, auquel elle s’est engagée conformément à l’article 4, la Commission peut retirer l’autorisation d’utiliser le label.

La dénomination de l’organisation utilisant illicitement le label, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site Internet du SPF Finances. À partir du trentième jour qui suit la publication de la décision au Moniteur belge, le titulaire du label ne peut plus l’utiliser. Les dépenses relatives à la gestion du label, y compris les moyens budgétaires destinés au personnel du secrétariat de la Commission, les frais de fonctionnement de la Commission et les jetons de présence sont à charge du SPF Finances.

Les moyens budgétaires requis à cet effet sont mis à la disposition du SPF Finances et sont inscrits annuellement au budget général des dépenses. À l’article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° dans l’alinéa 1er, 3°, d), modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots «dont la zone d’infl uence s’étend à l’une des communautés ou au pays entier et qui sont agréées par le Roi» sont remplacés par les mots «agréées par les organes compétents de l’État ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la population et modifi ant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992»;

2° dans l’alinéa 1er, 3°, e), les mots «par le ministre des Finances» sont remplacés par les mots «qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la population et modifi ant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992»;

3° dans l’alinéa 1er, 3°, i), rétabli par la loi du 2 avril 1996, les mots «par le ministre des Finances et par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions» sont remplacés par les mots «par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions et, pour l’application

de la loi fi scale, qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la population et modifi ant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992»; 4º dans l’alinéa 1er, 3°, j), inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots «qui sont agréés par le Roi» sont remplacés par les mots «qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée 5º dans l’alinéa 1er, 3°, k), les mots «répondant aux conditions fi xées par le Roi sur proposition du ministre 6° dans l’alinéa 1er, 3°, l), inséré par la loi du 16 novembre 2004, les mots «et qui sont agréées comme tel par le ministre des Finances et par le ministre qui a le développement durable dans ses attributions,» sont remplacés par les mots «qui sont agréées comme telles par le ministre qui a le développement durable dans ses attributions et qui bénéfi cient du label octroyé par la du .... relative aux appels à la générosité de la population 7° dans l’alinéa 1er, 4°, modifi é par la loi du 24 juillet 2008, les mots «des Finances et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions» sont remplacés par «qui a la coopération au développement dans ses attributions et qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la population et modifi ant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992».

À l’article 110 du même Code, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifi é par la loi 16 novembre 1994, les mots «à l’article 104, 3°, b), d), e), g), i) à l), 4° et 4°bis.» sont remplacés par les mots «à l’article 104, 3°, b), g) et 4°bis.». § 1er. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12,40 euros à 12.400 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui:

1° aura utilisé ou tenté d’utiliser le label en violation des dispositions de la présente loi;

2° en employant des manœuvres frauduleuses, notamment par des actes susceptibles de prêter à confusion, aura donné faussement l’impression de disposer du label. En cas de récidive dans les trois ans d’une condamnation pour une infraction visée par la présente loi, la peine pourra être doublée. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par la présente loi. § 2.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cette fi n par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. § 3. Les agents commissionnés à cette fi n par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.

Le tarif ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fi xés par le Roi, sur proposition du ministre. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. 18 septembre 2008

ANNEXE

3° giften in geld

TEXTE DE BASE ADAPTÉ

À LA PROPOSITION Code des impôts sur les revenus 1992 Article 104. Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:

1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes.

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fi xées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l’article 132bis a été appliqué pour un exercice d’imposition antérieur ne sont pas déductibles.

3° les libéralités faites en argent:

a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;

b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifi que, au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, au Fonds de la Recherche Scientifi que - FNRS, ainsi qu’aux institutions de recherche scientifi que agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifi que dans ses attributions à l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;

c) aux centres publics d’aide sociale;

d) aux institutions culturelles agréées par les organes compétents de l’État ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la des impôts sur les revenus 1992;

e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l’Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l’Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la population et modifi ant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992;

f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts;

g) à la Caisse nationale des Calamités au profi t du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu’aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifi ant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;

h) aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par le gouvernement régional ou l’organisme compétent;

i) aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions et, pour l’application

j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d’infl uence s’étend au pays tout entier, à l’une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui bénéfi - cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la population et modifi ant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992;

k) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l’agréation prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fi xées par le Roi sur proposition du ministre des Finances.

l) aux institutions qui s’occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre qui a le développement durable dans ses attributions et qui bénéfi cient du label octroyé par la loi du .... relative aux appels à la générosité de la

4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agréées comme telles, par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions et qui bénéfi cient du label octroyé par la Commission d’appel à la générosité instituée par la loi du ... relative aux appels à la générosité de la population et modifi ant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992;

4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d’acccidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;

4°ter les libéralités prévues à l’article 10, 1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

a) ofwel in geld;

7° uitgaven voor de oppas van één of meer kinderen:

  • ofwel ten laste van de belastingplichtige;

10° ...

11° ...

5° les libéralités faites aux musées de l’Etat et, sous condition d’affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d’aide sociale:

a) soit en argent;

b) soit sous la forme d’oeuvres d’art que le Ministre des Finances reconnaît, conformément à l’article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° les dépenses engagées pour la garde d’un ou de plusieurs enfants:

  • soit à charge du contribuable;

- soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visée à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l’article 132bis;

8° la moitié avec un maximum de 33.120,00 EUR (montant de base 25.000 EUR), de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d’immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l’exécution de la présente disposition et défi nit notamment ce qu’il y a lieu d’entendre pour l’application de la loi fi scale, par «accessible au public»;

9° les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement et à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l’article 12, § 3, ainsi que les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire.

Art. 110.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d’agrément des associations et institutions visées à l’article 104, 3°, b (…), g, (…) et 4°bis. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé