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Amendement Modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1449 Amendement 📅 1994-12-21 🌐 FR

📁 Dossier 52-1449 (6 documents)

Texte intégral

2801 DE BELGIQUE 16 décembre 2008 AMENDEMENTS déposés en séance plénière N° 10 DE M

HENRY ET CONSORTS

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1, libellé comme suit: «Art. 3/1. L’article 110 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé comme suit: «Art. 110. L’ICN dirige et coordonne la réalisation des tâches visées à l’article 109 et veille à assurer la collaboration optimale entre les autorités associées. Les modalités selon lesquelles ces tâches sont confi ées aux autorités associées sont déterminées par un cahier de charges arrêté par le conseil d’administration de l’ICN et approuvé par le ministre des Affaires économiques.

Documents précédents : Doc 52 1449/ (2007/2008): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

Et en ce qui concerne l’observation et l’analyse des prix visés à l’article 108, i), les modalités selon lesquelles ces tâches sont confi ées aux autorités associées sont déterminées par un cahier de charges arrêté par le conseil de l’administration de l’ICN et approuvé conjointement par le ministre compétent pour l’Économie, le ministre compétent pour la Protection du consommateur et le ministre compétent pour les PME et les indépendants.

Le cahier des charges comporte au moins des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, aux délais de réalisation des tâches, à la prise en charge des frais de publication des statistiques et prévisions, aux directives générales concernant la méthode d’exécution, au droit de regard de l’ICN et aux modes de collaboration avec les autorités associées. En ce qui concerne l’observation et l’analyse des prix visés à l’article 108, i), le cahier des charges stipule, entre autre, que l’observatoire des prix est chargé de rédiger un rapport de suivi des évolutions de prix des produits importants ou délicats du panier de l’indice des prix à la consommation.

Ceux-ci sont défi nis par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.».»

JUSTIFICATION

Le projet de loi prévoit que le ministre compétent pour l’Économie, le ministre compétent pour la Protection du consommateur et le ministre compétent pour les PME et les indépendants peuvent tous trois demander à l’Observatoire des prix de rédiger des analyses ponctuelles. Dès lors, étant donné que les modalités précises sur la nature et sur les délais de réalisation de la mission et les modalités de publication seront déterminées dans un cahier des charges (conformément à l’article 110 de la loi du 21 décembre 1994), il est logique que celui-ci soit approuvé par ces trois ministres compétents.

De plus, les auteurs de cet amendement estiment que c’est au gouvernement de déterminer les produits du panier de l’indice des prix à la consommation considérés comme essentiel à une vie décente.

N° 11 DE M

HENRY ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par la disposition suivante: «Art. 5. L’article 117 de la même loi est complété par un paragraphe 2bis rédigé comme suit:

«§ 2bis. Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, i), de la présente loi. Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité linguistique, à l’exception du président: – trois membres proposés par le ministre compétent pour l’Économie, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; – deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; – deux membres proposés par le Conseil Central de l’Economie; – deux membres proposés par le Conseil de la consommation; – quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou haute école belge, dont deux sont proposés par le ministre qui a l’Économie dans ses attributions et deux sont proposés par le ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, en fonction de leur compétence dans le domaine économique. – un professeur exerçant ses fonctions dans une université ou haute école belge, proposé par le ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, en fonction de sa compétence d’expert en matière de pauvreté; Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents.

Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».». A partir du moment où le ministre compétent pour l’Économie, le ministre compétent pour la Protection du consommateur et le ministre compétent pour les PME et les indépendants ont

la possibilité de réclamer les analyses visées a l’article 2, il nous paraît normal que ceux-ci puissent proposer conjointement les quatre professeurs d’universités ou de hautes écoles belges. Étant donné que la problématique des modifi cations de prix a des conséquences spécifi ques pour le groupe le plus vulnérable de notre société, à savoir les personnes vivant dans la pauvreté, nous estimons qu’il s’indique de faire siéger au sein du comité un représentant du Conseil de la consommation et un expert en matière de lutte contre la pauvreté. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé