Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière d'environnement Pages
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses en matière d’environnement Pages 3 avril 2014
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 3 avril 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le Ce projet permet de réaliser plusieurs objectifs. Dans la deuxième chapitre la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs est modifi ée. L’inspection désignée à l’article 16, § 1er, premier alinéa, reçoit davantage de possibilités dans son cadre de contrôle.
Elle se voit octroyer la possibilité de prendre des copies des informations qu’elle souhaite examiner. Elle peut poser les scellés sur des produits qui ne sont pas conformes ou qu’elle soupçonne de ne pas être conformes afi n de ne pas devoir procéder à leur saisie per se et imposer à la personne qui met sur le marché des produits non conformes de les retirer du marché. Ce chapitre fi xe les sanctions pour les infractions aux dispositions du règlement suivant: Règlement 649/2012/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.
En effet, ce règlement stipule que les États membres déterminent, en cas de non-respect de ceux-ci, des sanctions qui doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. À ces fins, l’article 17 de la loi du 21 déconsommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs est complété. Les articles desdit règlement susceptible de faire l’objet d’une infraction, ont été identifi és et classés dans l’article 17, § 1er, de la loi (infractions graves), d’autres dans l’article 17, § 2, de la loi (infractions moins graves), selon la gravité de l’infraction.
Chapitre trois vise à apporter deux modifi cations à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. La première disposition vise à aligner le taux des sanctions pénales exactement sur la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvage, étant donné que la loi sur la conservation de la nature s’applique également aux espèces
RÉSUMÉ
CITES pour ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit. Cette adaptation lève une incohérence juridique. La deuxième vise à ajouter une disposition sur la possibilité de prendre des sanctions administratives sur les espèces qui feraient l’objet d’une infraction à la loi. Elle vise également à clarifi er qu’en cas de confi scation pénale, les frais consentis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement seront réclamés à la personne condamnée
EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES ET MESSIEURS,
CHAPITRE 1
Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.
CHAPITRE 2
Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs Ce chapitre de loi permet de réaliser plusieurs objectifs. alinéa, reçoit davantage de possibilités dans son cadre de contrôle. Elle se voit octroyer la possibilité de prendre des copies des informations qu’elle souhaite examiner.
Elle peut poser les scellés sur des produits qui ne sont pas conformes ou qu’elle soupçonne de ne pas être conformes afi n de ne pas devoir procéder à leur saisie per se et imposer à la personne qui met sur le marché des produits non conformes de les retirer du marché. La mise sous scellés sur le lieu de la découverte des produits est une mesure administrative moins lourde que la saisie, tant pour l’inspection que pour la personne (morale) concernée.
Par exemple, 20 litres de peinture dans des boites de 5 l, provenant de l’extérieur de l’UE, sans symboles d’étiquetage et symboles de danger, peuvent être mis sous scellés sur le lieu où ils se trouvent. Il permet aussi à l’inspection d’encourager celui qui met sur le marché des produits non conformes à les retirer du marché ou à les régulariser. Par exemple, des mélanges dangereux qui, en raison de leur composition, posent un danger direct pour la santé publique et ne sont pas étiquetés conformément, sont trouvés sur le marché.
L’inspection peut imposer à la personne qui met sur le marché ces mélanges dangereux, de les
En cas d’infraction à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d’exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de la Communauté européenne repris à l’annexe I, la personne qui met le produit sur le marché est déjà responsable des frais d’analyse, de stockage, de retrait et de destruction. Maintenant on ajoute la mise sous scellés, la saisie et la restitution.
Ce chapitre fi xe les sanctions pour les infractions aux dispositions du règlement suivant: Règlement 649/2012/ UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. En effet, ce règlement stipule que les États membres déterminent, en cas de non-respect de ceux-ci, des sanctions qui doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
À ces fi ns, l’article 17 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs est complété. Les articles desdits règlements susceptibles de faire l’objet d’une infraction, ont été identifi és et classés dans l’article 17, § 1er, de la loi (infractions graves), d’autres dans l’article 17, § 2, de la loi (infractions moins graves), selon la gravité de l’infraction.
CHAPITRE 3
Conservation de la nature — Modifi cation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature Le présent projet de loi vise à apporter deux modifi cations à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. sanctions pénales exactement sur la loi du 28 juilfl ore sauvage, étant donné que la loi sur la conservation de la nature s’applique également aux espèces CITES pour ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit.
Cette adaptation lève une incohérence juridique. possibilité de prendre des sanctions administratives sur les espèces qui feraient l’objet d’une infraction à la loi. Elle vise également à clarifi er qu’en cas de confi scation pénale, les frais consentis par le SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement seront réclamés à la personne condamnée. En vue de protéger les espèces d’animaux et de plantes menacées mais aussi de protéger la biodiversité belge de la menace que fait peser sur elle les espèces exotiques envahissantes, il est opportun de donner à ces spécimens (en particulier les animaux ou les plantes vivants) une destination adéquate après la saisie.
La loi prévoit que les centres de sauvegarde ou tout autre endroit approprié peuvent être utilisés à cette fi n. Un centre de sauvegarde est surtout d’importance pour détenir les spécimens jusqu’à ce que une décision défi nitive soit prise. Pour les animaux vivants, plusieurs institutions peuvent être concernées comme: le centre de sauvegarde d’Opglabbeek, le zoo d’Anvers, Pari Daiza, les centres de revalidation des oiseaux (reconnus par les Régions), …: il s’agit d’endroits où les animaux vivants peuvent être détenus et recevoir l’expertise nécessaire à leur besoin.
Par “tout autre endroit approprié”, il convient de comprendre les endroits où, par exemple, ils peuvent aussi être détenus sur une plus longue période à un poste d’inspection frontalier (PIF) où l’AFCA est présente, essentiellement des vétérinaires. Pour les spécimens morts, ils peuvent aussi par exemple être détenus à la douane, dans des musées, … La pleine propriété peut être donnée à des centres de sauvegarde, des zoos ou des centre de revalidation des oiseaux, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique , …. mais aussi à des personnes physiques.
Ces derniers sont surtout d’importance pour les animaux vivants. Ces personnes doivent démontrer avoir l’expertise nécessaire pour s’occuper de ces animaux particuliers, comme par exemple une personne qui serait membre d’une association herpétologique
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1 Cet article défi nit la base constitutionnelle de compétence et n’appelle pas de commentaire particulier.
Art. 2
Cet article explique que les défi nitions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs sont également applicables aux arrêtés d’exécution de la présente loi.
Art. 3
Cet article permet aux fonctionnaires visés par l’article 15, § 1, de la Loi de prendre également une copie des documents qu’ils souhaitent examiner.
Art. 4
Cet article permet à l’inspection désignée à l’article 16, § 1, alinéa 1, de mettre également sous scellés les produits non conformes. Une mesure administrative qui est moins lourde tant pour l’inspection que pour la personne (morale), sur le lieu de la découverte de ces produits. Il permet aussi à l’inspection de contraindre celui qui met sur le marché des produits non conformes à les retirer du marché.
Art. 5
Cet article désigne également comme responsable fi nal, pour les coûts de la mise sous scellés, de la saisie et de la restitution par l’inspection, celui qui met sur le marché le produit.
Art. 6
Le point 1° ajoute aux incriminations de l’article 17, § 1, de la présente loi, les articles du Règlement (CE) n° 649/2012, susceptibles de faire l’objet d’une infraction.
Le point 2 ajoute aux incriminations de l’article 17, § 2, de la loi les articles du nouveau Règlement 649/2012/ UE, susceptibles de faire l’objet d’une infraction.
Art. 7
Cet article supprime une contradiction avec ce qui est stipulé dans l’article 16bis de la Loi. Cet article prévoit en effet qu‘ en cas d’infraction, celui qui met le produit sur le marché est responsable des frais d’analyse.
Art. 8
Cet article ajoute le nouveau Règlement (UE) n° 649/2912 à l’annexe I de la Loi, si bien que les fonctionnaires visés à l’article 15, § 1de la Loi se voient octroyer la compétence pour contrôler le respect des dispositions de ce règlement et enlève le Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Art. 9
L’annexe VII comporte déjà l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides. Le Règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, qui est partiellement entrée en vigueur le 1 septembre, rend obsolète l’arrêté royal du 22 mai 2003. C’est pourquoi le nouvel arrêté royal concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides y est ajouté.
Art. 10
Cet article vise à aligner les sanctions pénales applicables avec la loi du 28 juillet 1981 sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction. La cohérence juridique est ainsi assurée pour toutes les infractions liées à l’importation, l’exportation et le transit d’espèces non indigènes. Cette modifi cation permet donc une transposition pleine et
entière de la directive 2008/99/CE sur la protection de l’environnement par le droit pénal.
Art. 11
Dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, un article 45 bis est inséré et vient préciser les mesures qui peuvent accompagner une saisie administrative effectuée en cas d’importation, d’exportation ou de transit illégal(le) d’espèces non indigènes. Cette disposition est calquée sur la disposition qui existe en la matière dans le cadre de la loi du 28 juillet 1981 sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction.
Telle est, Mesdames et Messieurs, la portée du projet de loi que le Gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle MILQUET Le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, Melchior WATHELET
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables Dans l’article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, modifi é en dernier lieu par la loi de 27 juillet 2011 , les mots “on entend par” sont remplacés par les mots “et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par”. Dans l’article 15, § 2, 3°, alinéa 2, de la même loi, modifi é par la loi de 28 mars 2003 et par la loi de 10 septembre 2009, les mots “soit en prendre une copie, soit” sont insérés entre les mots “et qu’ils peuvent,” et les mots “contre accusé de réception”. À l’article 16 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifi é par la loi de 28 mars 2003 et la loi de 10 septembre 2009, les mots “temporairement contre accusé de réception” sont remplacés par les mots “ou mettre sous scellés temporairement contre accusé de réception ou de mise sous scellés”;
2° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2, modifi é par la loi de 10 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Ces membres du personnel statutaire ou contractuel peuvent saisir, mettre sous scellés, ou exiger le retrait du
marché des produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux mesures d’exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/C, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l’annexe de la présente loi.”;
3° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3 de la même loi, modifi é par la loi de 28 mars 2003, les mots “la mise sous scellés, le retrait,” sont insérés entre les mots “la saisie administrative,” et les mots “la restitution”. Dans l’article 16bis, de la même loi, inséré par la loi de […], les mots “de mise sous scellés, de saisie, de restitution,” sont insérés entre les mots “des frais d’analyse,” et les mots “de stockage”. À l’article 17 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi de 27 juillet 2011, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 17°, rédigé comme suit: “17° celui qui enfreint les articles 8, § 2, 14, § 4, 14, §§ 6 ou 10, 15, §§ 1er ou 2, 17, § 1er, 19, §§ 1er ou 2 du Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.”
2° le paragraphe 2 est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit: “13° celui qui enfreint l’article 5, points 2, du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifi ant la directive 79/117/CEE;
14° celui qui enfreint les articles 8, §§ 4 ou 7, 10, §§ 1er ou 2, 11, § 4, 14, § 11, 16, § 2, 17, §§ 2, 3 ou 4 du Règlement 17 juillet 2012 concernant les exportations et importations de Dans l’article 18, § 4bis, de la même loi, inséré par la loi du 10 septembre 2009, les phrases “Les frais faisant suite à la recherche et la constatation d’infractions sont à charge de l’instance de contrôle. Les coûts de contre-expertise sont à charge de l’intéressé.” sont abrogées.
L’annexe I de la même loi, modifiée par les lois du 28 mars 2003, du 27 décembre 2004, du 20 juillet 2005, du 1 mars 2007, du 11 mai 2007, du 10 septembre 2009 et du 27 juillet 2011, est complétée comme suit: “Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux” L’annexe VII de la même loi, modifi ée par les lois du 29 décembre 2010, est complétée par le 14°, rédigé comme suit: “14° Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.; Conservation de la nature — Modifi cation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature A l’article 44 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le paragraphe 1 est remplacé comme suit: “§ 1er.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 26 euros à 50 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions en matière d’importation, d’exportation et de transit d’espèces végétales non indigènes ainsi que d’espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l’article 5.” Dans la même loi, un article 45 bis est inséré, rédigé “§ 1er.
Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l’article 47 sont compétents en cas d’infraction prévue à l’article 5 pour l’imposition d’une saisie administrative sur les spécimens d’espèces non indigènes qui font l’objet de l’infraction. § 2.
Les spécimens saisis sont confi és au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié.
§ 3. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être notamment:
1° l’attribution de l’entière propriété à la personne physique ou morale appropriée;
2° un ordre d’abattage;
3° un ordre de destruction;
4° la vente publique;
5° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°et 3°. Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notifi cation de l’arrêté relatif aux mesures administratives ou la notifi cation du procès-verbal. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne et Environnement se conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives. Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fi xée à l’article 44bis. § 4.
En cas de condamnation, le tribunal prononce la confi scation des spécimens qui n’ont pas été détruits et met à charge du condamné les frais qui auraient été effectués, ainsi que les frais d’expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d’abattage, de destruction et ceux de garde jusqu’à la date du jugement.” Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée au Moniteur belge
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 55 401/1 DU 19 MARS 2014 Le 17 février 2014, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses en matière d’environnement”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 6 mars 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d’État, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mars 2014
PORTÉE DU PROJET
1. Le projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifi er la loi du 21 décembre 1998 “relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes [de production] et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs”, ainsi que la loi du 12 juillet 1973 ‘sur la conservation de la nature’
COMPÉTENCE DE
L’AUTORITÉ FÉDÉRALE 2. En vertu de l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale “de réformes institutionnelles” du 8 août 1980, l’autorité fédérale est compétente pour établir les normes de produits. Cette disposition procure à l’autorité fédérale la compétence générale pour adopter les dispositions contenues au
chapitre 2
du projet à l’examen. L’article 6, § 1, III, 2°, de cette même loi spéciale attribue aux régions la compétence à la protection et à la conservation de la nature, à l’exception de l’importation, de l’exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles. Le chapitre 3 du projet à l’examen s’inscrit dans le cadre de cette compétence fédérale.
3. Le projet contient toutefois un certain nombre de dispositions réglant des matières qui peuvent soulever un problème de compétence. Plus précisément, la question peut se poser de savoir si en adoptant ces dispositions, le législateur n’empiéterait pas sur un domaine qui relève de la compétence des régions.
3.1. L’article 6 du projet tend à compléter l’article 17 de la loi du 21 décembre 1998 afi n de sanctionner l’infraction à certains articles du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ‘concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux’ . En ce qui concerne la répression de l’infraction à ces articles du règlement (UE) n° 649/2012, il y a lieu d’observer qu’elle ne peut être imposée que dans les limites de la compétence fédérale en matière de normes de produit.
Le législateur fédéral est uniquement compétent pour sanctionner les infractions à ces dispositions dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits. Il est recommandé d’inscrire expressément cette condition limitative dans le projet de loi (voir plus loin l’observation faite au point 4). 3.2. L’article 6, 2°, du projet vise à compléter l’article 17 de la loi du 21 décembre 1998 afi n de sanctionner l’infraction à l’article 5, point 2, du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ‘concernant les polluants organiques persistants et modifi ant la directive 79/117/CEE’ .
Cette sanction pénale ne peut toutefois pas s’inscrire dans le cadre de la compétence fédérale en matière de normes de produits, visée à l’article 6, § 1, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, mais relève de la compétence des régions en matière de protection de l’environnement . Il convient dès lors d’omettre cette disposition du projet
EXAMEN DU TEXTE
Observation générale 4. Il est recommandé d’ajouter au chapitre 1 du projet un article précisant que la loi a pour objet de fi xer des sanctions pénales applicables à l’infraction au règlement (UE) n° 649/2012 et au règlement (CE) n° 850/2004 . Article 2 5. La modifi cation en projet est apportée dans la phrase introductive de l’article 2 de la loi du 21 décembre 1998. On écrira dès lors “À l’article 2, phrase introductive, de la loi du 21 décembre 1998 …”.
Article 3 6. L’article 15, § 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998, qui est modifi é, ne contient pas d’alinéa 2. On supprimera dès lors les termes “, alinéa 2”.
Article 4 7. Dans l’article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 21 décembre 1998, on remplacera les termes “la Communauté européenne” par les termes “l’Union européenne”. On mentionnera en outre l’intitulé complet de la directive 2009/125/CE, à savoir la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 “établissant un cadre pour la fi xation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie”.
Le même article en projet fait référence aux règlements repris à l’annexe de cette loi. La loi du 21 décembre 1998 contient plusieurs annexes et plusieurs de celles-ci énumèrent des règlements. La référence à l’annexe visée doit être mieux précisée. Article 8 8. L’article 30 du règlement (UE) n° 649/2012 abroge le règlement (CE) n° 689/2008 à partir du 1er mars 2014 et dispose que les références au règlement (CE) n° 689/2008 s’entendent comme faites au règlement (UE) n° 649/2012.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’il n’est pas utile de maintenir la référence au règlement (CE) n° 689/2008, fi gurant à l’annexe I de la loi du 21 décembre 1998. Article 9 9. On complétera la référence à l’arrêté royal “concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides” par la date exacte de cet arrêté royal. Article 11 10. Dans le texte néerlandais de l’article 45bis, § 1er, en projet, de la loi du 12 juillet 1973, on remplacera le mot “nietuitheemse” par le mot “uitheemse”.
Dans la version néerlandaise des paragraphes 2 à 4, en projet, du même article 45bis, on remplacera “specimenen” par “specimens”.
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES
Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances et Notre secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances et Notre secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité sont chargée de présenter en notre nom aux chambres législaprojet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans l’article 2, la phrase liminaire, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consomla santé et des travailleurs, modifi é en dernier lieu par la loi de 27 juillet 2011 , les mots “on entend par” sont remplacés par les mots “et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par”.
Dans l’article 15, § 2, 3°, de la même loi, modifi é par la loi de 28 mars 2003 et par la loi de 10 septembre 2009, les mots “soit en prendre une copie, soit” sont insérés entre les mots “et qu’ils peuvent,” et les mots “contre accusé de réception”. À l’article 16 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifi é par la loi de 28 mars 2003 et la loi de 10 septembre 2009, les mots “temporairement contre accusé de réception” sont remplacés par les mots “ou mettre sous scellés temporairement contre accusé de réception ou de mise sous scellés”;
2° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2, modifi é par la loi de 10 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit: peuvent saisir, mettre sous scellés, ou exiger le retrait du marché des produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux mesures d’exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fi xation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou aux règlements de l’Union européenne repris à l’annexe I.”;
3° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3 de la même loi, modifi é par la loi de 28 mars 2003, les mots “la mise sous scellés, le retrait,” sont insérés entre les mots “la saisie administrative,” et les mots “la restitution”. Dans l’article 16bis, de la même loi, inséré par la loi de […], les mots “de mise sous scellés, de saisie, de restitution,” sont insérés entre les mots “des frais d’analyse,” et les mots “de stockage”. À l’article 17 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi de 27 juillet 2011, sont apportées les modifi cations suivantes pour établir les sanctions pénales
aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l’article 6, § 1, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 17°, rédigé comme suit: “17° celui qui enfreint les articles 8, § 2, 14, § 4, 14, §§ 6 ou 10, 15, §§ 1er ou 2, 17, § 1er, 19, §§ 1er ou 2 du Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.”
2° le paragraphe 2 est complété par le 13° rédigé 13° celui qui enfreint les articles 8, §§ 4 ou 7, 10, §§ 1er ou 2, 11, § 4, 14, § 11, 16, § 2, 17, §§ 2, 3 ou 4 du du Conseil du 17 juillet 2012 concernant les exportations Dans l’article 18, § 4bis, de la même loi, inséré par la loi du 10 septembre 2009, les phrases “Les frais faisant suite à la recherche et la constatation d’infractions sont à charge de l’instance de contrôle.
Les coûts de contreexpertise sont à charge de l’intéressé.” sont abrogées. L’annexe I de la même loi, modifi ée par les lois du 28 mars 2003, du 27 décembre 2004, du 20 juillet 2005, du 1 mars 2007, du 11 mai 2007, du 10 septembre 2009 et du 27 juillet 2011, le Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux est remplacé par ce qui suit: “Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux”
L’annexe VII de la même loi, modifi ée par les lois du 29 décembre 2010, est complétée par le 14°, rédigé “14° Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.; A l’article 44 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le paragraphe 1 est remplacé “§ 1er. Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 26 euros à 50 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions en matière d’importation, d’exportation et de transit d’espèces végétales non indigènes ainsi que d’espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l’article 5.” Dans la même loi, un article 45bis est inséré, rédigé “§ 1er.
Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l’article 47 sont compétents en cas d’infraction prévue à l’article 5 pour l’imposition d’une saisie administrative sur les spécimens d’espèces non indigènes qui font l’objet de l’infraction. § 2.
Les spécimens saisis sont confiés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié. mentaire et Environnement est compétent pour prendre
des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être notamment:
1° l’attribution de l’entière propriété à la personne physique ou morale appropriée;
5° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°et 3°. Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notifi cation de l’arrêté relatif aux mesures administratives ou la notification du procès-verbal. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne et Environnement se conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives. Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fi xée à l’article 44bis. confi scation des spécimens qui n’ont pas été détruits et met à charge du condamné les frais qui auraient été effectués, ainsi que les frais d’expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d’abattage, de destruction et ceux de garde jusqu’à la date du jugement.” Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014 PHILIPPE PAR LE ROI: de l’Egalité des chances à la Mobilité
ANNEXE
TEXTE DE BASE
LOI RELATIVE AUX NORMES DE PRODUITS
AYANT POUR BUT LA PROMOTION DE MODES ET DE CONSOMMATION DURABLES ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE ET DES TRAVAILLEURS
Art.2
Pour l'application de la présente loi on entend par :[…]
Art. 15, § 2, 3°
3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles; Exiger la production de tous les documents signifie que tous les (membres du personnel statutaire ou contractuel) visés au § 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent, contre accusé de réception, les saisir temporairement pour les examiner et ce, pour une durée fixée par le Roi.
La saisie temporaire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement saisi les documents ou en raison de l'expiration du délai.
Art.16, §1
Les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, 15quater, alinéa 1er et 15quinquies, alinéa 1er, peuvent saisir temporairement contre accusé de réception, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d’un arrêté pris en exécution de la présente loi, ou d’une mesure d’exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE ou d’un règlement de la Communauté européenne figurant à
l’annexe Ire, afin de les soumettre à un contrôle. Cette saisie temporaire contre accusé de réception est levée sur ordre du (membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement saisi le produit contre accusé de réception ou en raison de l'échéance du délai.
Ces (membres du personnel statutaire ou contractuel) peuvent saisir les produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi.
Les produits faisant l'objet d'une mesure provisoire telle que visée à l'article 5, §§ 3, 4 et 5 ou d'une saisie temporaire telle que visée au paragraphe 1er ou d'une mesure administrative visée au paragraphe 2, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Selon le cas, cette destruction est ordonnée par le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou par les fonctionnaires désignés par le Roi.
Le Roi précise les règles relative à la saisie temporaire, la saisie administrative, la restitution ou la destruction de ces produits.
Art. 16bis.
En cas d'infraction à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe I, la personne qui met le produit sur le marché est responsable des frais d'analyse, de stockage, de retrait et de destruction.
Art. 17, §1
§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de (160 euros) à (4.000.000 d'euros), ou de l'une de ces peines seulement : <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; En vigueur : 09-05-2003> 1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, mélanges ou biocides classes comme dangereux, à l’exception de l’article 5, §1er, 11° ; (1°bis celui qui enfreint les prescriptions d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE, soit établies en vertu du chapitre Vbis de la présente loi, soit établies par un règlement ou une décision européenne;) <L 2011-07-27, art.
28; en vigueur : 29-08-2011> (2° celui qui enfreint les articles 7, § 2, 13, § 4, 13, § 10,14, § 2, 16, § 1 of 17, § 2, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;) <L 2011-07-27, art. 28; en vigueur : 29-08-2011> (3° celui qui enfreint : a) l’article 5, l’article 7, § 3, l’article 8, § 2, l’article 9, § 4 ou 6, l’article 13, § 4, l’article 14, § 1er, 6 ou 7, l’article 26, § 3, l’article 30, § 3, l’article 31, § 1er, 2, 3, 7 ou 9, l’article 32, § 1er ou 3, l’article 33, § 1er ou 2, l’article 34, (l’article 35,) l’article 37, § 4, 5, 6 ou 7, l’article 38, § 1er, 3 ou 4, l’article 39, § 1er ou 2, l’article 40, § 4, l’article 50, § 4, l’article 55, l’article 56, § 1er ou 2, l’article 60, § 10, l’article 65 ou l’article 67, § 1er, du règlement REACH; ou b) une décision de l’Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l’une des références visées au point a) de ce paragraphe;) <L 2009- 09-10, art.
8; En vigueur : 19-10-2009> <L 2011- 07-27, art. 28; en vigueur : 29-08-2011> (4° celui qui enfreint les articles 5, § 1er, 6, 11, § 8, 12, §§ 1er ou 2, 20, § 1er, 24, 26, § 1er, ou 27 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;) <L 2011-07-27, art. 28; en vigueur : 29-08-2011>
5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;
6° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages ou à la demande d'informations formulée par les (membres du personnel statutaire ou contractuel) désignés en vertu des articles 15, 15ter, 15quater et 15quinquies de la présente loi; <L 2009-09-10,
art. 7; En vigueur : 19-04-2010> (7° celui qui enfreint les articles 3, 4, 4bis ou 6, §§ 2 et 3, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.) <L 2004-12-27/30,
art. 236, 006; En vigueur : 10-01-2005> (8° celui qui enfreint l'article 3, points 1 et 2, du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22).) <L 2005-07-20/41, art. 81, 007; En vigueur : 08-08-2005> (9° celui qui enfreint l'article 9 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) <L 2007-03-01/37, art.
30, 008; En vigueur : 24-03-2007> (10° celui qui enfreint l’article 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;
11° celui qui enfreint l’article 1er, §§ 1er ou 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;
12° celui qui enfreint les articles 28, § 1er, 46, 49, § 4, 52, §§ 1er, 4, 5 ou 6, 54, §§ 1er ou 2, 55, 56, §§ 1er, 2 ou 4, 58, § 1er, 62, §§ 1er, 2, 3 ou 4, 64, §§ 1er ou 2, 65, § 1er, ou 66, §§ 1er, 2, 4, 5 ou 6, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
13° celui qui enfreint l’article 1er et l’annexe du Règlement (CE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques;
14° celui qui enfreint les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.) <L 15° celui qui enfreint l’article 4, §1er, §2, §3 ou l’article 5 du Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ;
16° celui qui enfreint : a) l'article 17, §1er, l'article 47, §1er, l'article 58, §2 ou 3, l'article 62, §1er, l'article 95, §3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ou b) une décision de l'Agence européenne des européenne qui porte sur l'un des renvois au point a) du présent paragraphe.
Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à (huit ans) et dix millions (d'euros).
Art. 17, §2
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de (huit jours) à un an et d'une amende de ((52) euros) à
(120.000 euros), ou de l'une de ces peines vigueur : 09-05-2003> <L 2009-09-10, art. 8; En vigueur : 19-10-2009> 1° celui qui enfreint les dispositions des articles 5, 7, 8 (, 9 et 20) de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'elles s'appliquent à des produits ne tombant pas sous le § 1er, 1° du présent article; <L 2009-09-10, art. 8; En vigueur : 19-10-2009> 2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution; (3° celui qui enfreint les articles 7, §§ 4 ou 7, 9, §§ 1er ou 2, 10, § 4, 13, §11, 15, § 2, 16, §§ 2, 3 ou 4, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;) <L 2011-07-27, art.
28; en vigueur : 29-08-2011> (4° celui qui enfreint : a) l’article 6, § 1er ou 3, l’article 7, § 1er, 2 ou 5, l’article 9, § 2, l’article 11, § 1er, l’article 12, § 2, l’article 13, § 1er ou 3, l’article 17, § 1er, l’article 18, § 1er, l’article 19, § 1er, l’article 22, § 1er, 2 ou 4, l’article 24, § 2, l’article 25, § 1er ou 2, l’article 26, § 1er, l’article 30, § 1er, 2 ou 4, l’article 31, § 5 ou 8, l’article 32, § 2, l’article 36, § 1er ou 2, l’article 37, § 2 ou 3, l’article 41, § 4, l’article 46, § 2, l’article 49, l’article 50, § 2 ou 3, l’article 53, § 2 ou 3, l’article 61, § 1er ou 3, l’article 63, § 3, l’article 66, § 1er, l’article 105 du règlement REACH; ou visées au point a) de ce paragraphe ;) <L 2009- 09-10, art.
8; En vigueur : 19-10-2009> (5° celui qui enfreint les articles 17, § 4, 18, § 5, ou 25 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;) <L 2011-07- 27, art. 28; en vigueur : 29-08-2011> (6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;) <L 2004-12-27/30, art.
236, 006; En vigueur : 10-01-2005> (7° celui qui enfreint l'article 6, §§ 1er et 2, et l'article 7 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai
2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) <L 2007-03-01/37, art. 30, 008; En vigueur : 24-03-2007> (8° celui qui enfreint les articles 37, § 3 ou 6, 40, § 1er, 41, 48, § 1er of 2, ou 49, § 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;
9° celui qui enfreint l’article 5, § 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement sécurité de cette substance ;
10° celui qui enfreint les articles 51, § 5, 61, §§ 1 ou 3, ou 67, §§ 1, 2 ou 3, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.) <L 2011-07-27, art. 28;
11° celui qui enfreint les articles 4, 5 ou 6 du Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels;
12° celui qui enfreint: a) l'article 17, § 5 ou 6, l'article 27, § 1er, l'article 31, § 3, l'article 45, § 2, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 58, § 4, 5 ou 6, l'article 59, § 3, l'article 62, § 2, a), l'article 63, § 3, troisième alinéa, l'article 65, § 2, l'article 68, § 1er, l'article 69, § 1er ou 2, l'article 70, l'article 72, § 1er ou 3 du
Art.18, §4bis
Le montant de l’amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l’amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende. Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales. Les frais faisant suite à la recherche et la constatation d’infractions sont à charge de l’instance de contrôle. Les coûts de contreexpertise sont à charge de l'intéressé.
Annexe
I. - Règlements de la Communauté
européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.
(Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux) <W 2011-07-27,
art. 29; en vigueur : 29-08-2011> (…) <L 2009-09-10, art. 13; En vigueur : 19-10- 2009> (Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement couche d’ozone) <W 2011-07-27, art. 29; en (Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement aux détergents, JO 2004, L 104/1.) <L 2004-12- 27/30, art. 237, 006; En vigueur : 10-01-2005> (Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, 29/06/2004, pp. 5-22.) <L 2005-07-20/41, art. 82, 007; En vigueur : 08-08-2005> (Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à
certains gaz à effet de serre fluorés.) <L 2007- 03-01/37, art. 31, 008; En vigueur : 24-03-2007> (Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission) <L 2009-09-10,
art. 13; En vigueur : 19-10-2009> (Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement sécurité de cette substance règlement (CE) n° 1907/2006 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil Règlement (UE) n° 547/2011 du Parlement produits phytopharmaceutiques Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil bois dans la Communauté européenne) <W 2011-07-27, art.
29; en vigueur : 29-08-2011> paramètres essentiels Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et l'utilisation des produits biocides Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement établissant le label écologique de l’UE
Annexe
VII. - Liste des réglementations dont la
violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore
1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);
4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement aux détergents;
5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement et modifiant la Directive 79/117/CEE;
6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement certains gaz à effet de serre fluorés;
7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement couche d'ozone;
8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines
matières dangereuses;
9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.)
12° Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement et l'utilisation des produits biocides;
13° Arrêté royal du 2 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
LOI SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE
Art.44
§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 25 euros à 2.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions en matière d'importation, exportation et transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l'article 5.
Pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée par les dispositions de l'alinéa 1er, l'infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci est punie d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la même disposition, les peines fixées à l'alinéa 1er sont applicables.
§ 2. Les peines fixées par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, sont applicables aux infractions aux
arrêtés pris en exécution des articles 27 et 28.
§ 3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article
BASISTEKST
tien miljoen (euro). <W 2003-03-28/42,
art. 11, 003; Inwerkingtreding : 09-05- 2003>
Art. 18, §4bis