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Wetsontwerp relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 3397 Wetsontwerp 📅 2014-02-24 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Rapporteur(s) Bastin, Christophe (cdH)

📁 Dossier 53-3397 (3 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE LOI

relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique Pages 24 février 2014

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 24 février 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 25 février 2014. La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, ci-après la Convention, a été ratifi ée le 5 août 2013 par la Belgique et entre en vigueur le 5 novembre 2013 dans notre pays. La Convention a pour objectif de protéger l’ensemble du patrimoine de l’humanité qui se trouve sous l’eau provisoirement ou de manière permanente.

Il s’agit de toutes les traces d’activité humaine ayant un caractère culturel, historique ou archéologique, à savoir les sites, les structures, les bâtiments, les moyens de transport, la cargaison ou tout autre contenu et vestiges humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel. Le projet de loi vise à mettre en œuvre la Convention. La Convention vise la protection du patrimoine culturel subaquatique qui est immergé depuis 100 ans au moins.

Le présent avant-projet de loi a pour objectif de préserver tout le patrimoine culturel subaquatique présent dans la mer territoriale, même s’il est immergé depuis moins d’un siècle. La Belgique est en effet pleinement souveraine sur sa mer territoriale (article 2 de la CNUDM), qui recèle un important patrimoine culturel subaquatique immergé depuis moins de 100 ans. Dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le présent avant-projet de loi s’applique uniquement au patrimoine culturel qui est immergé depuis 100 ans au moins.

Le projet de loi stipule qu’un receveur est désigné par le Roi et défi nit ses tâches principales. La loi assure que l’État est propriétaire d’office et peut restituer, moyennant paiement des frais, les objets au propriétaire originel ou à l’auteur de la découverte. Le receveur joue un rôle essentiel. Ainsi, le receveur sert de point de contact pour les découvertes. En outre, son autorisation est requise pour la remontée à la surface des découvertes.

Il est également chargé d’enregistrer les découvertes et d’établir un rapport d’enquête dans lequel il fournit un avis au ministre ayant dans ses attributions le patrimoine culturel subaquatique sur le fait de savoir si la découverte peut être considérée comme patrimoine culturel subaquatique. Enfi n, il doit rendre public le patrimoine culturel subaquatique via un site web accessible à tous et informer l’UNESCO du patrimoine culturel subaquatique

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES ET MESSIEURS, 1. Exposé préalable Le patrimoine culturel subaquatique est extraordinairement varié. Selon les estimations, plus de trois millions d’épaves reposent sur le fond des mers et des océans. En outre, des vestiges d’anciennes civilisations ont disparu sous l’eau, comme le phare d’Alexandrie, le palais de la reine Cléopâtre en Égypte et une partie de l’ancienne ville de Carthage. On trouve même sur le fond de la mer des villes entières comme, par exemple, Port Royal en Jamaïque, des paysages et des grottes peintes. Pas moins de 280 épaves gisent en mer territoriale belge. Le pillage des épaves de navires et des sites archéologiques submergés a connu une augmentation signifi - cative au cours des dernières décennies. Les nouvelles techniques de plongée ont en effet rendu le fond marin plus accessible, y compris pour les chasseurs de trésors qui ne sont certainement pas animés d’intentions scientifi ques ou archéologiques. En conséquence, ils perturbent les sites subaquatiques et privent la population de précieuses découvertes. Par ailleurs, le commerce des objets trouvés dans des épaves et les sites inondés est une activité lucrative. 2. La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, 2001 5 novembre 2013 dans notre pays. La Convention a pour objectif de protéger l’ensemble du patrimoine de l’humanité qui se trouve sous l’eau provisoirement ou de manière permanente. Il s’agit de toutes les traces d’activité humaine ayant un caractère culturel, historique ou archéologique, à savoir les sites, les structures, les bâtiments, les moyens de transport, la cargaison ou tout autre contenu et vestiges humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel. L’objectif de la Convention est de mettre un terme au commerce du patrimoine culturel subaquatique et d’accorder la priorité à la gestion et à la conservation de ce patrimoine in situ.

La Convention renforce la protection internationale qui a été imposée par la Convention de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM). Ainsi, l’article 303, alinéa 1er, de la CNUDM stipule que les États ont l’obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fi n. 3. Mise en œuvre de la Convention Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre la Convention.

Il fonde sa défi nition de patrimoine culturel subaquatique sur celle de la Convention. Si l’auteur de la découverte a de bonnes raisons de croire que sa découverte relève du patrimoine culturel subaquatique au sens de la loi (et de la Convention), il doit signaler sa découverte sans délai . Le choix de ne pas imposer de délais stricts pour l’obligation de notifi cation afi n de ne pas dissuader les auteurs de découvertes de faire encore des notifi cations à l’expiration d’un délai fi xe, est délibéré.

La ratio legis est que les notifi cations doivent avoir lieu dans un délai court mais raisonnable. La Convention vise la protection du patrimoine culturel subaquatique qui est immergé depuis 100 ans au moins. Le présent projet de loi a pour objectif de préserver tout le patrimoine culturel subaquatique présent dans la mer territoriale, même s’il est immergé depuis moins d’un siècle. La Belgique est en effet pleinement souveraine sur sa mer territoriale (article 2 de la CNUDM), qui recèle un important patrimoine culturel subaquatique immergé depuis moins de 100 ans.

Dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le présent projet de loi s’applique uniquement au patrimoine culturel qui est immergé depuis 100 ans au moins, conformément à la Convention. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique (ciaprès “le receveur”), qui est désigné par le Roi, joue un rôle de premier plan dans la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Ainsi, le receveur sert de point de contact pour les découvertes.

En outre, son autorisation est requise pour la remontée à la surface des découvertes. Il est également chargé d’enregistrer les découvertes et d’établir

un rapport d’enquête dans lequel il fournit un avis au ministre ayant dans ses attributions les matières relatives à la Mer du Nord (ci-après “le ministre”) sur le fait de savoir si la découverte peut être considérée comme patrimoine culturel subaquatique. En revanche, il revient au ministre de décider en toute autonomie — après avoir reçu le rapport d’enquête précité et l’avis qui y fi gure — si une découverte doit être considérée ou non comme patrimoine culturel subaquatique.

Dans le présent projet de loi, délégation est aussi donnée au Roi en vue de la préservation du patrimoine culturel subaquatique in situ. La Convention stipule à cet égard que la conservation in situ doit être considérée comme l’option prioritaire pour préserver le patrimoine Pour fi nir, le présent projet de loi inclut des dispositions réglant le droit de propriété des découvertes et du Le Conseil d’État fait remarquer qu’aucune disposition mettant en œuvre les règles prévues dans l’article 4, b et c, de la Convention n’a été reprise dans le projet de loi.

En vertu de l’article 4 de la Convention, le droit de l’assistance et le droit des trésors ne sont pas applicables au patrimoine culturel subaquatique sauf si les trois conditions suivantes sont remplies. Avant toute chose, les services compétents doivent accepter d’appliquer le droit de l’assistance ou le droit des trésors, ensuite l’intervention doit être conforme à la Convention et, enfi n, une protection maximale du patrimoine culturel subaquatique doit être garantie lors de toute opération de récupération.

Ceci est cependant repris dans le projet de loi. Ainsi, l’article 6 du projet de loi dispose qu’il est interdit de remonter intentionnellement à la surface une découverte, ce qui exclut le droit de l’assistance. L’article 5, § 2, prévoit par ailleurs que toute découverte, à l’exception d’engins appartenant à un autre état, deviennent propriété de l’État belge. En raison de ces dispositions, le droit des trésors n’est de prime à bord pas applicable.

S’il s’avère que la découverte ne relève pas du patrimoine culturel subaquatique, l’auteur enregistré de la découverte peut alors en disposer conformément au droit coutumier du droit des trésors.

Si la découverte est considérée comme du patrimoine culturel subaquatique, il existe deux possibilités. Soit le patrimoine est protégé in situ et dans ce cas, tant le droit de l’assistance que le droit des trésors ne s’appliquent pas. Soit il n’y a pas de protection in situ, et l’article 8, § 4, du projet de loi prévoit que le système pour déterminer le droit de propriété conformément aux articles 10 à 13 inclus, est applicable.

Le droit des trésors n’est pas applicable si le propriétaire initial ou un musée acquiert (à nouveau) la propriété mais bien lorsque cette propriété va à l’auteur de la découverte. Le droit de l’assistance est applicable tant au propriétaire initial, au musée qu’à l’auteur de la découverte. L’article 8, § 4, prévoit cependant que ces trois catégories doivent conserver et gérer le patrimoine subaquatique en vue de sa conservation à long terme.

Les 3 conditions de l’article 4 de la Convention sont donc mises en œuvre dans le projet de loi. 4. Commentaire par article Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire. Article 2 La défi nition de patrimoine culturel subaquatique fi gurant dans la Convention constitue le fondement de la défi nition de la notion de découverte dans le présent projet de loi. La défi nition de navires et aéronefs d’État a été reprise telle quelle de la Convention.

Le ministre qui a le patrimoine culturel dans ses attributions est actuellement le ministre de la Mer du Nord. Le Conseil d’État fait remarquer que les défi nitions d’intervention au patrimoine culturel subaquatique et d’intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique n’ont pas été reprises dans le projet de loi. La défi nition d’intervention a été ajoutée. La défi nition d’intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique n’est pas reprise étant donné que ces termes ne sont pas utilisés dans le projet de loi.

Article 3 Article 4 Le présent projet de loi ne s’applique pas aux épaves et débris d’épaves relevant du champ d’application de la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves, adoptée à Nairobi le 18 mai 2007, (ci-après la Convention de Nairobi). La Convention de Nairobi est en effet applicable aux “nouvelles” épaves. Vu que le présent projet de loi s’applique également, en ce qui concerne la mer territoriale, au patrimoine culturel qui est immergé depuis moins de 100 ans, il est nécessaire d’exclure explicitement les “nouvelles” épaves du champ d’application.

La Convention précise que les pipelines et les câbles posés sur les fonds marins et les autres installations placées sur les fonds marins et encore en usage ne peuvent pas être considérés comme patrimoine culturel subaquatique. Ils sont dès lors exclus du champ d’application de la loi dans le présent projet de loi. Article 5 Le paragraphe 1er précise que toute personne qui fait une découverte subaquatique dans la mer territoriale belge ou la zone économique exclusive ou sur le plateau continental dont elle soupçonne qu’elle fait partie du patrimoine culturel, doit en faire mention sans délai au receveur du patrimoine culturel subaquatique, qui est désigné par le Roi.

Le paragraphe 2 stipule que la découverte devient la propriété de l’État belge au moment de sa notifi cation. Cette disposition permet à la Belgique de respecter l’obligation de protection imposée par la Convention. Toutefois, les premiers propriétaires peuvent, le cas échéant, être réintégrés dans leur droit de propriété (voir le commentaire à l’article 10). Le Conseil d’État signale qu’il est n’est pas clair de savoir si le transfert de propriété pour des découvertes effectuées dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental est nécessaire et proportionnel.

Il est toutefois nécessaire de réaliser une protection efficace. Tout d’abord, l’article 4  de la Convention prévoit que le droit des trésors peut uniquement être invoqué si une protection maximale est assurée. De cette manière, l’auteur d’une découverte ne peut jamais invoquer le droit des trésors pour en obtenir la propriété. En outre, le projet de loi est uniquement applicable aux découvertes effectuées dans la ZEE dont l’auteur peut raisonnablement supposer que sa découverte relève du patrimoine subaquatique, soit, in casu, qu’elle se trouve sous l’eau depuis plus de 100 ans.

De cette manière, il n’y aura pratiquement pas de propriétaires ou d’ayants droit qui peuvent prouver leur propriété. En outre, la disposition relative au transfert de propriété à l’État belge ne s’applique pas aux bateaux ou aux parties de navires qui sont la propriété d’un état; de ce fait les navires de guerre et les navires historiques tels que les galions espagnols, qui étaient des propriétés d’État, ne relèvent pas de l’application du présent article.

Le nombre de découvertes dans la ZEE auxquelles cette disposition pourrait être applicable, est dès lors extrêmement minime. Il convient également de noter que cette disposition est dans l’intérêt du propriétaire initial. En effet, s’il s’agit de patrimoine culturel subaquatique et si des frais pour sa protection doivent être consentis, ces frais peuvent être répercutés sur le propriétaire. Etant donné qu’il s’agit d’interventions sous l’eau, ces frais peuvent atteindre des montants élevés.

Pour cette raison, le propriétaire initial peut décider de renoncer à en devenir propriétaire. Par dérogation à la règle générale, les navires ou aéronefs d’un autre État demeurent la propriété de l’État étranger. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique est tenu de consulter l’État étranger en vue de la protection de ces navires ou aéronefs.

Conformément à l’avis du Conseil d’État, le principe de l’article 2.9 de la Convention est repris dans le projet de loi. Lors de la découverte de restes humains, ceux-ci seront toujours traités avec le respect qu’il se doit. Cette disposition est valable tant pour les restes humains qui sont sous l’eau que pour les restes humains qui ont été ramenés à la surface. Article 6 Le paragraphe 1er précise qu’il est interdit de remonter des découvertes à la surface sans autorisation préalable du receveur du patrimoine culturel.

Une infraction à cette disposition implique néanmoins que la remontée à la surface a été effectuée intentionnellement. Par conséquent, lors de travaux de dragage ou d’extraction de sable par exemple, personne ne peut être rendu responsable des remontées involontaires de découvertes à la surface. Toutefois, les découvertes qui n’ont pas été remontées intentionnellement à la surface doivent être signalées au receveur du patrimoine culturel Pour la clarté, il est également ajouté dans l’article 8, § 2 du projet de loi, que l’auteur de la découverte qui obtient la propriété de sa découverte parce qu’elle n’est pas considérée comme patrimoine culturel subaquatique, peut disposer librement du bien.

L’auteur de la découverte peut par exemple ramener ce bien à la surface sans autorisation du receveur. Le paragraphe 2 stipule que, selon le principe de l’immunité des navires et des aéronefs d’États étrangers, aucune intervention ne peut être menée sans l’autorisation de l’État étranger qui est le propriétaire du navire ou de l’aéronef. Toutefois, si le receveur du patrimoine culturel subaquatique juge qu’il y a un danger immédiat résultant, par exemple, de travaux de dragage, de pillages, etc., il peut délivrer des autorisations permettant de procéder à des travaux sur le navire ou l’aéronef avant même qu’une consultation n’ait eu lieu.

Ce paragraphe met en œuvre les articles 7.3 et 10.7 de la Convention. Article 7 La tenue du registre des découvertes est confi ée au receveur du patrimoine culturel subaquatique. Le Roi détermine le contenu du registre. Les notifi cations tardives d’une découverte déjà enregistrée faites par d’autres personnes ne créent pas de droits pour ces dernières en vertu de la présente loi.

Les découvertes faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent également fi gurer dans le registre. De cette manière, le registre peut évoluer vers une banque de données de tout ce qui est immergé ou a été découvert. Les découvertes qui ont été remontées à la surface avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui se trouvent, par exemple, chez des particuliers peuvent ainsi être répertoriées.

En ce qui concerne les découvertes qui sont déjà en possession d’une personne physique ou morale, c’est le principe général de la possession vaut titre qui est d’application. Le Conseil d’État fait remarquer que la diffusion de l’information ne doit pas avoir lieu si celle-ci comporte un danger ou un risque pour la préservation de la découverte (article 19.3 de la Convention). Cette disposition est ajoutée dans le projet de loi.

Article 8 Avant que le ministre décide qu’une découverte sera considérée comme patrimoine culturel subaquatique, le receveur du patrimoine culturel subaquatique est tenu de lui soumettre un rapport d’enquête sur la découverte. L’article 10.3  de la Convention requiert que la Belgique se concerte avec les états contractants qui ont déclaré à la Belgique qu’ils souhaitent être consultés sur la protection patrimoine culturel subaquatique dans la ZEE belge.

Conformément à l’avis du Conseil d’État, cette disposition est reprise dans le projet de loi et le receveur est chargé de cette mission. Le cas échéant, la concertation doit avoir lieu lors de la rédaction du rapport d’enquête. L’auteur de la découverte devient propriétaire de sa découverte dans le cas où le ministre a décidé que la découverte n’est pas considérée comme patrimoine Le Roi peut décider de protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ.

Il peut en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la préservation du site. Si le Roi décide de protéger le site, celui-ci demeure la propriété de l’État belge et aucun transfert de compétences n’est possible. Le ministre peut prendre cette décision après avis de la Commission consultative instituée à l’article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l’organisation de l’aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.

Le Conseil d’État fait remarquer dans son avis que la procédure telle qu’elle est définie dans l’arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l’institution d’une Commission consultative et a la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges n’est pas destinée à protéger le patrimoine culturel subaquatique et qu’il est recommandé d’élaborer une autre procédure.

Il est correct que la procédure de l’arrêté royal du 13 novembre 2012 n’était pas la plus appropriée pour protéger le patrimoine culturel subaquatique. Toutefois, la Commission consultative est l’organe le plus approprié pour contribuer utilement à la protection du patrimoine culturel subaquatique. La Commission consultative est composée de représentants de l’ensemble des différents départements en charge de l’activité en mer et de représentants de la Région fl amande.

Cette composition permet à la Commission consultative d’intégrer les différents aspects (économique, social, culturel, ...) dans ses avis. En outre, la protection in situ de patrimoine culturel subaquatique a également un impact sur l’aménagement spatial marin parce que d’autres activités sur le fond marin à l’endroit de l’épave protégée peuvent être exclues. La protection in situ est préférable à la réalisation d’intervention sur le patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 2.5 de la Convention.

Conformément à l’avis du Conseil d’État, il est ajouté que pour les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui est protégé in situ, doivent également faire l’objet d’une autorisation préalable du receveur. Les règles qui sont reprises en annexe à la Convention doivent être respectées lors de toute intervention. Le receveur doit les reprendre dans l’autorisation qu’il délivre pour la réalisation d’interventions.

Le Conseil d’État fait remarquer que le principe de l’article 2.6 de la Convention n’est pas repris dans le projet de loi. A savoir que les éléments du patrimoine culturel subaquatique, qui ont été récupérés, sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme. A ce propos, le projet de loi assure déjà une mise en œuvre partielle en précisant qu’un musée peut devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique.

Cependant pour plus de clarté, un nouveau paragraphe quatre est introduit à l’article 8 qui prévoit que pour le patrimoine culturel subaquatique non protégé in situ, l’ayant droit doit conserver le patrimoine en vue de sa conservation à long terme.

Le Conseil d’État fait également remarquer que le principe de la Convention interdisant l’exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique, n’est pas repris dans le projet de loi. C’est cependant tout de même le cas dans la mesure où détenir ou vendre des découvertes, donc aussi le patrimoine culturelle subaquatique, obtenues non conformément aux dispositions du projet de loi, est interdit.

En outre, le patrimoine culturelle subaquatique est, soit protégé in situ et le roi peut prendre les mesures de protection nécessaires, soit la propriété sera à nouveau transférée au propriétaire initial ou à un musée. Le patrimoine peut être exposé au public dans le cadre de l’exploitation du musée. De même, le propriétaire peut disposer du patrimoine mais doit l’entreposer, le conserver et le protéger en vue de sa conservation à long terme.

Les sites protégés doivent être indiqués sur les cartes marines. À cet effet, le receveur du patrimoine culturel subaquatique coopérera avec le service compétent de la région compétente. Article 9 Le patrimoine culturel subaquatique est rendu public par le receveur du patrimoine culturel subaquatique.. La publication précise la date à laquelle la période de 6 mois visée aux articles 10 et 11 débute. Le receveur du patrimoine culturel informe également le directeur général de l’UNESCO du patrimoine.

Cette dernière obligation imposée au receveur du patrimoine culturel subaquatique met en œuvre la Convention. Articles 10 à 13 inclus Il est stipulé à l’article 5, § 2, du présent projet de loi que la découverte devient la propriété de l’État belge. L’article 8, § 2, du présent projet de loi précise que l’auteur de la découverte acquiert la propriété des découvertes qui ne sont pas considérées comme patrimoine culturel subaquatique.

Les articles 10 à 13 règlent les droits de propriété relatifs au patrimoine culturel subaquatique proprement dit. Toute personne physique ou morale qui prouve sa propriété au moment du naufrage est réintégrée dans son droit de propriété pour autant qu’elle rembourse les frais engagés en vue de la protection.

Le Conseil d’État est d’avis qu’un délai de six mois est trop court pour prouver son droit de propriété. Pour cette raison, cette période est portée à neuf mois. Pour être cohérent, le délai dans lequel une administration publique, un organisme d’intérêt public ou un musée agréé peuvent faire savoir qu’ils souhaitent devenir propriétaire, est prolongé à neuf mois. En outre, une administration publique, un organisme ou un musée agréé peuvent faire savoir qu’ils souhaitent devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique.

Ces organismes sont également tenus de rembourser les frais engagés en vue de la protection. Toutefois, la possibilité visée à l’alinéa précédent est limitée aux musées qui sont agréés par une autorité belge ou étrangère. Lorsqu’une personne physique ou morale peut prouver sa propriété et qu’un organisme fait savoir qu’il souhaite devenir propriétaire, les deux parties doivent convenir d’une indemnisation à concurrence de la valeur du bien.

L’organisme concerné est tenu de payer cette somme au premier propriétaire et obtient ainsi les droits de propriété du patrimoine culturel subaquatique. En cas de désaccord, la propriété repasse au premier Dans l’hypothèse où aucune personne physique ou morale peut prouver son droit de propriété original et qu’aucun organisme ne s’intéresse au patrimoine culturel subaquatique, la propriété est transférée à l’auteur de la découverte.

Celui-ci a cependant le droit de refuser le transfert de propriété. Dans ce cas, le patrimoine culturel subaquatique demeure la propriété de l’État belge. Le Conseil d’État recommande de fi xer dans le projet de loi où le droit de propriété doit être notifi é. Le projet de loi prévoit que les différents documents relatifs au régime de propriété doivent être fournis au receveur. Articel 14 Un nouvel article 14 est inséré à la suite de l’avis du Conseil d’État.

Cet article prévoit que le receveur transmet une proposition de transfert de propriété au ministre qui a le patrimoine culturel subaquatique dans ses attributions. Si les conditions légales sont remplies, le ministre peut soumettre au Chef de l’État un arrêté

royal transférant la propriété du patrimoine culturel Le Conseil d’Eta fait remarquer l’absence de clarté en ce qui concerne la possibilité d’introduire un recours contre cette décision. Etant donné qu’il s’agit d’un arrêté royal individuel, le recours administratif auprès du Conseil d’État est toujours possible. Article 15 La propriété de découvertes qui ont été remontées à la surface sans avoir été signalées au receveur du patrimoine culturel subaquatique est illicite.

La détention ou la vente de ces découvertes est interdite. Il ressort de la lecture conjointe avec l’article 17 du projet de loi précité que ces découvertes doivent être confi squées, de telle sorte que l’État belge devienne propriétaire des découvertes obtenues illégitimement. Cet article implémente aussi partiellement l’interdiction d’exploiter commercialement le patrimoine culturel subaquatique. Article 16 En vertu de la Convention, la Belgique doit inclure une disposition interdisant l’utilisation des navires habilités à battre pavillon belge pour des interventions susceptibles d’être contraires aux dispositions de la Convention et ce, partout dans le monde.

Article 17 Cet article fi xe les peines en cas d’infraction aux dispositions du présent projet de loi ou de ses arrêtés d’exécution. Une infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 26 à 500 euros ou d’une de ces peines seulement. Lorsque l’infraction commise concerne un navire ou aéronef d’État, elle est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende de 26 à 500 euros.

Article 18 Toute découverte qui n’a pas été signalée au receveur du patrimoine culturel subaquatique et qui a été obtenue

ou vendue illégitimement, sera confi squée et deviendra la propriété de l’État belge. Article 19 Article 20 La loi du 9 avril 2007 relative à la découverte et à la protection d’épaves est abrogée. Le présent projet de loi comporte un autre champ d’application et fournit plus de précisions sur les droits de propriété dans les différents cas. En ce qui concerne les “nouvelles” épaves, des dispositions particulières seront prévues lors de la mise en œuvre de la Convention sur l’enlèvement des épaves.

Article 21 Le présent projet de loi ne pourra entrer en vigueur qu’à partir du moment où le Roi aura désigné le receveur du patrimoine culturel subaquatique. La date d’entrée en vigueur sera donc fi xée par le Roi en fonction de la désignation du receveur du patrimoine culturel, de telle sorte que le présent projet de loi ainsi que la désignation entrent simultanément en vigueur. Le vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Johan VANDE LANOTTE La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette ONKELINX Le secrétaire d’État à la Politique scientifi que, Philippe COURARD

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par:

1° découvertes: toute découverte de traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, et notamment: a) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel; b) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel; c) les objets de caractère préhistorique; et dont la personne qui les découvre a de bonnes raisons de croire qu’il s’agit de patrimoine culturel subaquatique, non encore enregistré conformément à l’article 7;

2° navires et aéronefs d’État: les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l’époque où ils ont sombré, à des fi ns de service public non commercial, qui sont identifi és comme tels et qui répondent à la défi nition du patrimoine culturel subaquatique;

3° auteur de la découverte: la personne physique qui a signalé la découverte conformément à l’article 5, § 1er;

4° convention: la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001;

5° le ministre: le ministre ayant dans ses attributions le patrimoine culturel subaquatique;

6° UNESCO: l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 3

La présente loi s’applique aux:

1° découvertes dans les limites de la mer territoriale belge;

2° découvertes dans la zone économique exclusive belge et sur le plateau continental qui sont immergées depuis 100 ans au moins.

Art. 4

La présente loi ne s’applique pas aux:

1° épaves et débris d’épaves relevant du champ d’application de la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves, adoptée à Nairobi le 18 mai 2007;

2° pipelines et câbles, posés sur les fonds marins;

3° installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage.

Art. 5

§ 1er. Quiconque fait une découverte dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive ou sur le plateau continental doit signaler sa découverte sans délai au receveur du patrimoine culturel subaquatique désigné par le Roi. Les notifi cations ont lieu par voie électronique et le Roi détermine les éléments à signaler. § 2. Les découvertes visées au § 1er deviennent la propriété de l’État belge, au moment de la notifi cation de la découverte conformément au § 1er.

Par dérogation à l’alinéa 1er, un navire ou aéronef d’État ou toute partie de ceux-ci demeurent la propriété de l’État qui en était le propriétaire au moment du naufrage. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique consulte l’État du pavillon du navire ou de l’aéronef d’État en vue de leur protection.

Art. 6

§ 1er. Toute remontée intentionnelle de découvertes à la surface est interdite sans autorisation préalable du receveur § 2. Toute intervention sur un navire ou aéronef d’État est interdite sans autorisation de l’État du pavillon. Par dérogation à l’alinéa 1er, le receveur du patrimoine culturel subaquatique peut autoriser des interventions sur un navire ou aéronef d’État, au besoin, avant toute consultation de l’État du pavillon, s’il juge que des mesures opportunes

doivent être prises en cas de danger immédiat du fait d’une activité humaine, ou d’une autre cause, notamment le pillage.

Art. 7

Le receveur du patrimoine culturel subaquatique tient un registre électronique des découvertes signalées conformément à l’article 5, § 1er, qui peut être consulté par tout un chacun. Dans ce registre peuvent également fi gurer des découvertes faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Roi détermine les modalités relatives au registre des découvertes visé à l’alinéa 1er.

Art. 8

§ 1er. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique établit un rapport d’enquête sur les découvertes signalées conformément à l’article 5, § 1er, dans lequel il fournit un avis motivé au ministre sur le fait de savoir si la découverte peut être considérée comme patrimoine culturel subaquatique. Suite à l’avis du receveur du patrimoine culturel subaquatique, visé à l’alinéa 1er, le ministre décide si les découvertes signalées conformément à l’article 5, § 1er, sont considérées comme patrimoine culturel subaquatique. §  2.

Si le ministre décide que la découverte signalée conformément à l’article 5, § 1er, n’est pas considérée comme patrimoine culturel subaquatique, la propriété de la découverte notifi ée conformément à l’article 5, § 1er, est transférée à l’auteur de la découverte, sans préjudice de l’article 5, § 2, alinéa 2. § 3. Le Roi peut protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ et prendre les mesures nécessaires en vue de sa préservation, moyennant une évaluation de tout l’impact possible de ces mesures sur les activités alentours, et ce en appliquant la procédure telle que défi nie par l’arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l’institution d’une commission consultative et à la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges .

Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas à l’alinéa 1er.

Art. 9

rend public le patrimoine culturel subaquatique via un site web accessible à tous. §  2. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique informe le directeur général de l’UNESCO du patrimoine

Art. 10

Si une personne physique ou morale prouve dans les six mois suivant la publication du patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 9, alinéa 1er, qu’elle était la propriétaire du patrimoine culturel subaquatique au moment du naufrage, elle peut revendiquer le droit de propriété. Sans préjudice de l’article 12, alinéa 1er, la propriété du patrimoine culturel subaquatique est transférée à la personne physique ou morale visée à l’alinéa 1er à partir du moment où celle-ci rembourse les frais engagés en vue de la préservation

Art. 11

Si une administration publique, un organisme d’intérêt public ou un musée agréé font savoir dans les six mois suivant la publication du patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 9, alinéa 1er, qu’ils souhaitent devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique, la propriété du patrimoine culturel subaquatique est transférée à l’administration publique, à l’organisme d’intérêt public ou au musée agréé à partir du moment où ils remboursent les frais engagés en vue de la préservation du patrimoine culturel subaquatique.

La date à laquelle débute la période de 6 mois visée à l’article 10, alinéa 1er, et à l’article 11 est précisée lors de la publication visée à l’alinéa 1er.

Art. 12

Si une personne physique ou morale prouve conformément à l’article 10, alinéa 1er, qu’elle est la propriétaire du patrimoine culturel subaquatique et si une administration publique, un organisme d’intérêt public ou un musée agréé font savoir qu’ils souhaitent devenir propriétaire conformément à l’article 11, le Roi peut transférer la propriété à l’administration publique, à l’organisme d’intérêt public ou au musée agréé après qu’ils ont indemnisé la personne physique ou morale à concurrence de la valeur du patrimoine culturel subaquatique, dont le montant est fi xé de commun accord.

En cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation visée à l’alinéa 1er, la propriété est transférée à la personne physique ou morale conformément à l’article 10, alinéa 2.

Art. 13

Si le patrimoine culturel subaquatique n’est pas réclamé par une personne physique ou morale conformément à l’article 10, alinéa 1er, et si aucune administration publique, aucun organisme d’intérêt public ou aucun musée agréé ne

souhaite devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 11, le Roi peut transférer la propriété à l’auteur de la découverte. L’auteur de la découverte peut refuser le transfert de propriété visé à l’alinéa 1er.

Art. 14

Il est interdit de détenir ou de vendre des découvertes obtenues non conformément à la présente loi.

Art. 15

Les navires habilités à battre pavillon belge ne peuvent pas être utilisés pour des interventions contraires à la convention.

Art. 16

Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d’une de ces peines seulement. ses arrêtés d’exécution relatives à un navire ou aéronef d’État sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros.

Art. 17

Les découvertes qui n’ont pas été signalées conformément à l’article 5, § 1er, et qui ont été obtenues ou vendues illégitimement, sont confi squées.

Art. 18

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées à l’article 16.

Art. 19

La loi du 9 avril 2007 relative à la découverte et à la protection d’épaves est abrogée.

Art. 20

Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur de la présente loi

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 54.639/3 DU 31 DÉCEMBRE 2013 Le 29  novembre  2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 17  décembre  2013. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Kaat Leus, conseillers d’État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Rein  Thielemans, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Kaat Leus, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 décembre 2013. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1, et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet, en ce qui concerne l’autorité fédérale, de pourvoir à l’exécution de la Convention “sur la protection du patrimoine culturel S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

subaquatique”, adoptée à Paris le 2 novembre 2001 (parfois également dénommée ci-après: la Convention)2. L’article 2 du projet défi nit un certain nombre de notions. Les articles 3 et 4 visent à délimiter le champ d’application: la loi à adopter sera applicable aux découvertes dans les limites de la mer territoriale belge ainsi qu’aux découvertes dans la zone économique exclusive belge (ci-après: ZEE) et sur le plateau continental qui sont immergées depuis cent ans au moins.

Par contre, elle ne s’applique pas aux épaves et débris d’épaves relevant du champ d’application de la Convention internationale “sur l’enlèvement des épaves”, adoptée à Nairobi le 18 mai 2007, aux pipelines et câbles posés sur les fonds marins et aux installations autres que les pipelines ou câbles placées sur les fonds marins et encore en usage. Le projet vise à instaurer une obligation de notifi cation électronique pour les découvertes et habilite le Roi à désigner le receveur du patrimoine culturel subaquatique.

À dater de la notifi cation, les découvertes deviennent — du moins provisoirement — la propriété de l’État belge, à moins qu’il ne s’agisse d’un navire ou aéronef d’État (ou de toute partie de ceux-ci) qui demeure en effet la propriété de l’État qui en était le propriétaire au moment du naufrage (article 5). L’article 6 du projet interdit toute remontée intentionnelle de découvertes à la surface sans autorisation préalable du receveur du patrimoine culturel subaquatique (parfois dénommé ci-après: le receveur), ainsi que toute intervention sur un navire ou aéronef d’État sans autorisation de l’État du pavillon, à moins que le receveur n’en donne l’autorisation s’il juge que des mesures opportunes doivent être prises en cas de danger immédiat (en ce compris le risque de pillage) (article 6).

Il s’agit d’une Convention de l’UNESCO qui est entrée en vigueur dans le droit international le 2 janvier 2009. Elle a été approuvée par la loi du 6 juillet 2013 ‘portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001’ et a été ratifi ée par la Belgique le 5 août 2013. Pour la Belgique, elle est entrée en vigueur le 5 novembre 2013.

La Convention a également été approuvée par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 ‘portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée le 2 novembre 2001 et faite à Paris le 6 novembre 2001’, le décret de la Communauté fl amande et de la Région fl amande du 16 juillet 2010 ‘portant assentiment à la convention de protection du patrimoine culturel sous-marin (lire: Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique), adoptée à Paris le 2 novembre 2001’, le décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 ‘portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, faite (lire: adoptée) à Paris le 2 novembre 2001’, le décret de la Communauté française du 19 avril 2012 ‘portant culturel subaquatique, adoptée le 2 novembre 2011 et faite à Paris le 6 novembre 2001’ et le décret de la Région wallonne du 29 avril 2012 ‘portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culture subaquatique, adoptée le 2 novembre 2001 et faite à Paris le 6 novembre 2001’.

L’article 7 a pour objet d’instaurer un registre électronique des découvertes qui doit être tenu par le receveur et qui “peut être consulté par tout un chacun”. S’appuyant sur un rapport d’enquête établi par le receveur et sur un avis motivé de ce dernier, le ministre auquel appartient la compétence pour le patrimoine culturel subaquatique, décide si une découverte signalée est considérée comme patrimoine culturel subaquatique ou non.

Dans cette dernière hypothèse, la propriété de la découverte est transférée à l’auteur de celle-ci. Par contre, s’il s’agit en effet d’un patrimoine culturel subaquatique, le Roi peut décider de prendre des mesures de protection in situ (article 8). Il est en outre fait en sorte que le patrimoine culturel subaquatique soit rendu public par le biais d’un site web accessible à tous et que le directeur général de l’UNESCO en soit informé (article 9).

Le projet vise en outre à régler le transfert du droit de propriété du patrimoine culturel subaquatique à la personne qui, dans les six mois suivant la publication, prouve qu’elle en était la propriétaire au moment du naufrage (article 10). Il fi xe également des règles concernant le transfert de propriété dans les cas où une administration publique, un organisme d’intérêt public ou un musée agréé font savoir dans les six mois suivant la publication qu’ils souhaitent devenir propriétaire (article 11), et il précise ce qu’il y a lieu de faire en cas de concours (article 12) ou lorsqu’aucun propriétaire ou qu’aucun des organismes précités ne se manifeste, auquel cas la propriété peut être transférée à l’auteur de la découverte Enfi n, le projet a également pour objet de régler les questions suivantes: — interdire la détention ou la vente des découvertes qui n’ont pas été obtenues conformément à la loi en projet (article 14); — prévoir que les navires habilités à battre pavillon belge ne sont pas utilisés pour des interventions contraires à la Convention (article 15); — régler l’incrimination des infractions aux dispositions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution (articles 16 et 18); — régler la confi scation des découvertes qui n’ont pas été signalées et qui ont été obtenues ou vendues illégitimement (article 17).

L’article 19 du projet abroge la loi du 9 avril 2007 ‘relative à la découverte et à la protection d’épaves’ et l’article 20 habilite le Roi à fi xer la date d’entrée en vigueur de la loi.

baggeren, te verrichten in uitvoering van de hun toegewezen bevoegdheden in dat artikel onder 2° (waterwegen en aanhorigheden), 3° (havens en hun aanhorigheden), 4° (zeewering) en 10° (loodsdiensten en bebakeningsdiensten van en naar de havens, evenals de reddings- en sleepdiensten op bevoegdheid voor werkzaamheden in de EEZ toe aan de gewesten, noch aan de gemeenschappen. Bovendien zijn ook andere bevoegdheden van de federale overheid betrokken bij de bescherming van het cultureel erfgoed onder water in de EEZ. in het bijzonder het marien ruimtelijk plan.

Elke bescherming in situ sluit andere ecokrijgen in het plan. de bescherming van het culturele erfgoed. De ontvanger een samenwerkingsakkoord sluiten met het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen”. 3.2. On peut se rallier au point de vue du délégué pour les motifs exposés ci-après. La protection des découvertes en mer en tant que patrimoine culturel constitue l’axe prioritaire de la matière réglée dans le projet.

Une répercussion éventuelle dans d’autres domaines, tels que le plan d’aménagement des espaces marins, la navigation et la protection du milieu marin, n’y change rien. La protection du patrimoine culturel est une compétence matérielle des régions (patrimoine immobilier: article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980) et des communautés (patrimoine mobilier: article 4, 4°, de cette même loi)3.

Compte tenu de leurs compétences en la matière, les communautés et les régions ont aussi approuvé la Convention ‘sur la protection du patrimoine culturel subaquatique’ et il leur appartiendra également de pourvoir à son exécution en vue notamment, mais pas seulement, de la protection du patrimoine culturel subaquatique quand il est situé dans les eaux intérieures. En l’espèce, il s’agit toutefois, en exécution de la Convention ‘sur la protection du patrimoine culturel subaquatique’, de gérer les découvertes qui se situent ou se situaient dans les zones maritimes belges, lesquelles relèvent de la compétence territoriale de l’autorité fédérale4, à savoir dans la mer territoriale de la Belgique et dans la ZEE belge5 (ou sur la partie belge du plateau continental6), qui sont des zones ne faisant pas partie du territoire des régions ou des communautés.

C.C., 17 mars 2010, n° 25/2010, B.4.2. C.C., 2 mars 2011, n° 33/2011, B.8.1, deuxième alinéa; voir également C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.4.3, qui utilisent chaque fois la notion de ‘zones maritimes belges’. La ZEE, telle qu’elle est défi nie et délimitée dans la loi du 22 avril 1999 ‘concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord’ (article 3). Le plateau continental, tel qu’il est défi ni et délimité à l’article 2 de la loi du 13  juin  1969  ‘sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental’.

Faisant référence à ses avis 24.903/VR du 22 avril 19977 et 33.136/VR du 18 juin 20028, le Conseil d’État a rappelé dans son avis 41.029/2/V du 11 septembre 20069 sur un avant-projet devenu la loi du 9 avril 2007 ‘relative à la découverte et à la protection d’épaves’ qu’il faut faire la distinction entre, d’une part, la compétence que l’article 167, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution attribue aux communautés et aux régions en vue de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités “pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci”, cette disposition faisant référence aux compétences matérielles des communautés et des régions, et, d’autre part, la compétence des communautés et des régions de pourvoir à l’exécution de ces traités (même si ceux-ci règlent des matières pour lesquelles elles sont compétentes ratione materiae), en ce sens notamment qu’elles ne peuvent pas prendre des dispositions de droit interne en ce qui concerne des zones situées en dehors de leur territoire, dont la mer territoriale.

Dans son avis 41.029/2/V, la section de législation a dès lors observé que le champ d’application de l’avant-projet étant limité aux épaves et débris d’épaves situés dans la mer territoriale de la Belgique, l’autorité fédérale est compétente parce que les régions ne sont habilitées à régler les matières qui leur sont dévolues que dans les limites de leur sphère de compétence territoriale, qui est défi nie à l’article 3 de la Constitution, et qu’il n’est pas en leur pouvoir d’édicter des règles concernant les entités territoriales situées en dehors de leur sphère de compétence territoriale.

En vertu de la compétence résiduelle dont il dispose à cet égard, c’est au législateur fédéral qu’il appartient d’établir de telles règles10-11. Avis C.E. 24.903/VR du 22 avril 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 18 juin 1998 ‘portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994’, Doc. parl., Sénat, 1997-98, n° 796/1.

Voir également l’avis C.E. 36.343/3 du 13  janvier  2004  sur un avant-projet devenu la loi du 9  juillet 2004 ‘[relative] à l’adhésion de la Belgique:

— à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et [au] Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946;

— au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946’, Doc. parl., Sénat, 2003-04, n° 680/1. Avis C.E. 33.136/VR du 18 juin 2002 sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative en matière d’organisation du marché de l’électricité’.

Avis C.E. 41.029/2/V du 11 septembre 2006, Doc. parl., Chambre, 2006-07, n° 2749/1. Avis C.E. 41.029/2/V. Voir également l’avis C.E. n° 26.390/1 du 5 juin 1997 sur un projet d’arrêté royal ‘modifi ant l’arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l’octroi de concessions de recherche et d’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental’.

En outre, il semble que l’on puisse admettre qu’il revient à l’autorité fédérale de régler le droit de propriété des découvertes. 3.3. L’article 15 du projet vise à ne pas permettre que les navires habilités à battre pavillon belge soient utilisés pour des interventions contraires à la Convention. Selon le délégué, le champ d’application de cet article n’est pas limité aux navires dans la mer territoriale belge ou dans la ZEE (ce qui ne ressort toutefois pas du projet proprement dit, vu son article 3).

Invité à apporter des précisions, le délégué a répondu ce qui suit: “Artikel 15 geldt voor schepen onder de Belgische vlag, waar ze zich ook ter wereld bevinden. De federale overheid is bevoegd voor de Belgische vlag. De gewesten/gemeenschappen hebben wat de scheepvaart betreft enkel de hun toegewezen bevoegdheden in artikel 6, § 1, X van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (waterwegen en aanhorigheden, havens en hun aanhorigheden, de zeewering en de beloodsing, bebakening en reddingsoperaties).

Voor het overige ligt de restbevoegdheid bij de federale overheid”

EXAMEN DU TEXTE

Observations générales 4.1. Le délégué a déclaré que le projet est l’unique projet de loi qui sera adopté en exécution de la Convention. Aucune autre réglementation ne serait prise en ce qui concerne les compétences fédérales. Néanmoins, le projet ne paraît pas contenir toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la Convention. C’est ainsi, par exemple, que le projet ne reproduit pas les défi nitions mentionnées à l’article premier, points 6 et 7, de la Convention, qu’il ne fait pas mention des principes énoncés à l’article 2, points 5, 6, 7 et 9, qu’il ne contient pas de dispositions imposant aux justiciables les règles fi xées par l’article 4, (b) et (c), qu’il ne comporte que quelques règles concernant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique: ainsi, le projet ne paraît pas reproduire toutes les règles inscrites à l’article 7, points 1, 2 et 3, de la Convention relatives au patrimoine culturel en mer territoriale, telles que l’octroi de l’autorisation en vue de procéder à des interventions, le respect des “règles” lors des interventions dans la mer territoriale, l’information des autres États ayant avec le patrimoine un lien culturel, historique ou archéologique vérifi able en vue de coopérer à l’adoption des meilleures méthodes de protection.

Enfi n, d’autres dispositions semblent encore nécessaires pour donner exécution aux prescriptions de l’article 10 de la Convention relatives aux interventions dans la ZEE et sur le plateau continental. 4.2. Dans le tableau récapitulatif des articles de la Convention et des articles correspondants du projet que le délégué a mis à la disposition de la section de législation et qui explique pourquoi les autres articles de la Convention ne sont pas mis en œuvre, il est régulièrement précisé: “Behoeft

moet België immers al de nodige maatregelen nemen om het cultureel erfgoed onder water te beschermen. Zonder de eigendomsoverdracht naar de Belgische Staat is een effectieve bescherming in de EEZ onmogelijk te realiseren en kan België zijn internationaalrechtelijke verplichtingen niet nakomen”. 5.3. Cette explication n’est pas entièrement convaincante. Il faut tout d’abord rappeler que la Convention ‘sur la protection du patrimoine culturel subaquatique’ ne prévoit pas pareille acquisition de la propriété par l’État côtier.

En outre, l’article 3 de cette même Convention dispose qu’aucune de ses dispositions ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention sur le droit de la mer. Conformément à son article 3, la Convention ‘sur la protection du patrimoine culturel subaquatique’ doit dès lors être interprétée et appliquée dans le contexte des dispositions du droit international, et en conformité avec les dispositions de celui-ci, y compris la Convention sur le droit de la mer.

Il est permis de douter par ailleurs que l’acquisition provisoire de la propriété par l’État, telle qu’elle est réglée dans le projet soumis pour avis, soit effectivement nécessaire et proportionnée pour concrétiser la protection du patrimoine culturel subaquatique visée par la Convention et pour prendre les mesures de protection (conservatoires) à cette fi n. Il est en tout cas recommandé d’apporter des précisions à ce sujet dans l’exposé des motifs.

Dans la mesure où l’appropriation provisoire peut se justifi er, il faudra en outre tenir compte des droits de propriété éventuels que des tiers, en tout état de cause le propriétaire véritable, peuvent faire valoir. Il est à noter à cet égard que l’article 10 du projet tend à prévoir qu’une personne physique ou morale “peut revendiquer” le droit de propriété si, dans les six mois suivant la publication du patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 9, alinéa 1er, en projet, elle prouve qu’elle en était le propriétaire au moment du naufrage.

5.4. Par ailleurs, le délai de six mois paraît particulièrement court, compte tenu du fait que la personne concernée peut être n’importe qui et se trouver n’importe où. Les règles (de procédure) sont au demeurant élaborées de façon particulièrement sommaire. C’est ainsi par exemple qu’on n’aperçoit pas où il faudra signaler ce droit de propriété, ni qui, dans tous les cas, prend la décision en la matière et si cette décision est susceptible de recours (juridictionnel).

Ainsi, par exemple, les articles 10, alinéa 2, 11, alinéa 1er, et 12, alinéa 2, du projet disposent que la propriété est transférée, alors que l’article 12, alinéa 1er, en projet, et l’article 13, alinéa 1er, en projet, énoncent, quant à eux, que le Roi peut transférer la propriété.

informatiedelen tussen verdragstaten onderling voor zover Il serait néanmoins préférable d’inscrire dans le projet le principe de confi dentialité applicable dans les circonstances prévues par la Convention. 7. L’article 8, § 3, du projet fait référence à la procédure prévue par l’arrêté royal du 13  novembre  2012  ‘relatif à l’institution d’une commission consultative et à la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges’.

Cette procédure a toutefois un autre objet et un autre but que la protection du patrimoine culturel subaquatique. Le délégué a apporté les éclaircissements suivants: “De bescherming in situ heeft een invloed op het marien ruimtelijk plan omdat dat gebied waar het wrak zich bevindt exclusief wordt voorbehouden voor het cultureel erfgoed onder water. Andere economische sectoren, zoals zandwinning, baggeren, visserij (veiligheid),... moeten hiermee rekeelke sector zijn eventuele opmerkingen ter kennis brengen.

Op deze wijze kan de minister bevoegd voor het cultureel erfgoed onder water een beslissing nemen die met al de verschillende aspecten rekening houdt”. Le délégué a encore expliqué que la disposition a pour objet de mettre en œuvre la règle 9 de l’annexe de la Convention, qui requiert qu’un descriptif du projet soit élaboré avant toute intervention. Il s’est exprimé en ces termes: “Via de kennis die al de partners bedoeld in het voormelde Néanmoins, la procédure prévue par l’arrêté royal du 13 novembre 2012 n’est pas adaptée à la protection du patrimoine culturel marin subaquatique ni suffisante pour mettre en oeuvre les règles 9 à 13 de l’annexe de la Convention.

Il est dès lors recommandé d’élaborer une procédure adaptée à la Convention et à ses annexes. Observations particulières 8. À l’alinéa 2 de l’article 8, § 3, du projet, on précisera le segment de phrase “ne s’appliquent pas à l’alinéa 1er”. Selon le délégué, l’intention est en effet que les articles ne soient pas applicables “si une découverte est protégée in situ”.

9. L’exposé des motifs indique à propos de l’article 9 du projet que la publication se fait selon le mode déterminé par le Roi. Si l’intention réelle est d’attribuer une délégation au Roi, on complétera le paragraphe 1er de cet article par une habilitation expresse en ce sens.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Jo BAERT

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de l’économie et de la Mer du Nord, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du secrétaire d’État de la Politique scientifi que et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Mer du Nord est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

1° découvertes: toute découverte de traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, et notamment: a) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel; b) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, et dont la personne qui les découvre a de bonnes raisons de croire qu’il s’agit de patrimoine culturel subaquatique, non encore enregistré conformément à l’article 7;

2° navires et aéronefs d’État: les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l’époque où ils ont sombré, à des fi ns de service public non commercial, qui sont identifi és comme tels et qui répondent à la défi nition du patrimoine culturel subaquatique;

3° auteur de la découverte: la personne physique qui a signalé la découverte conformément à l’article 5, § 1er;

4° convention: la convention sur la protection du 2 novembre 2001;

5° le ministre: le ministre ayant dans ses attributions le patrimoine culturel subaquatique;

6° UNESCO: l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture:

7° intervention: activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.

1° découvertes dans les limites de la mer territoriale belge;

2° découvertes dans la zone économique exclusive belge et sur le plateau continental qui sont immergées depuis 100 ans au moins.

1° épaves et débris d’épaves relevant du champ d’application de la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves, adoptée à Nairobi le 18 mai 2007;

3° installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage.

§ 1er. Quiconque fait une découverte dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive ou sur le plateau continental doit signaler sa découverte sans délai au receveur du patrimoine culturel subaquatique désigné par le Roi. Les notifi cations ont lieu par voie électronique et le Roi détermine les éléments à signaler. § 2. Les découvertes visées au § 1er deviennent la propriété de l’État belge, au moment de la notifi cation de la découverte conformément au § 1er.

Par dérogation à l’alinéa 1er, un navire ou aéronef d’État ou toute partie de ceux-ci demeurent la propriété de l’État qui en était le propriétaire au moment du naufrage. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique consulte l’État du pavillon du navire ou de l’aéronef d’État en vue de leur protection. § 3. Les découvertes de restes humains seront traitées avec respect. § 1er. Toute remontée intentionnelle de découvertes à la surface est interdite sans autorisation préalable du receveur du patrimoine culturel subaquatique. § 2.

Toute intervention sur un navire ou aéronef d’État est interdite sans autorisation de l’État du pavillon. culturel subaquatique peut autoriser des interventions sur un navire ou aéronef d’État, au besoin, avant toute consultation de l’État du pavillon, s’il juge que des mesures opportunes doivent être prises en cas de danger immédiat du fait d’une activité humaine, ou d’une autre cause, notamment le pillage.

Le receveur du patrimoine culturel subaquatique tient un registre électronique des découvertes signalées conformément à l’article 5, § 1er, qui peut être consulté par tout un chacun. Dans ce registre peuvent également fi gurer des découvertes faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les découvertes pour lesquelles la divulgation d’informations peut comporter un danger ou un risque pour leur préservation, ne sont pas reprises dans le registre. Le Roi détermine les modalités relatives au registre des découvertes visé à l’alinéa 1er. § 1er. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique établit un rapport d’enquête sur les découvertes signalées conformément à l’article 5, § 1er, dans lequel il fournit un avis motivé au ministre sur le fait de savoir si la découverte peut être considérée comme patrimoine Suite à l’avis du receveur du patrimoine culturel subaquatique, visé à l’alinéa 1er, le ministre décide si les découvertes signalées conformément à l’article 5, § 1er, sont considérées comme patrimoine culturel Pour rédiger le rapport d’enquête visé à l’alinéa 1er, sur les découvertes visées à l’article 3, 2°, le receveur se concerte, le cas échéant, avec l’État qui a fait la déclaration visée à l’article 9.5 de la Convention à la Belgique. § 2.

Si le ministre décide que la découverte signalée conformément à l’article 5, § 1er, n’est pas considérée comme patrimoine culturel subaquatique, la propriété de la découverte notifi ée conformément à l’article 5, § 1er, est transférée à l’auteur de la découverte, sans préjudice de l’article 5, § 2, alinéa 2. Si la propriété de la découverte est transférée conformément à l’alinéa 1er, l’article 6, § 1er, n’est plus § 3.

Après avis de la Commission Consultative visé à l’article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l’organisation de l’aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ et prendre les mesures nécessaires, tant de nature individuelle que réglementaire, en vue de sa préservation, moyennant une évaluation de tout l’impact possible de ces mesures sur les activités alentours La protection in situ visée à l’alinéa 1er est préférable à l’autorisation ou à la réalisation d’intervention sur le patrimoine culturel subaquatique.

Des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique protégé in situ

ne peuvent être entreprises qu’après autorisation du receveur. Lors de la délivrance de cette autorisation, le receveur tient compte des règles reprises dans l’annexe à la Convention. Si le patrimoine culturel subaquatique est protégé in situ conformément à l’alinéa 1er , les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas. §  4. Lorsque le patrimoine culturel subaquatique n’est pas protégé in situ conformément au §  3, les articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables.

L’ayant droit de la propriété est tenu d’entreposer, de conserver et de protéger le patrimoine culturel subaquatique en vue rend public le patrimoine culturel subaquatique via un site web accessible à tous. § 2. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique Si une personne physique ou morale prouve dans les neuf mois suivant la publication du patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 9, alinéa 1er, qu’elle était la propriétaire du patrimoine culturel subaquatique au moment du naufrage, elle peut revendiquer le droit de propriété.

Le titre de propriété est fourni au receveur. Sans préjudice de l’article 12, alinéa 1er, le Roi peut transférer la propriété du patrimoine culturel subaquatique à la personne physique ou morale visée à l’alinéa 1er, après que celle-ci ait remboursé les frais engagés en vue de la préservation du patrimoine culturel Si une administration publique, un organisme d’intérêt public ou un musée agréé font savoir dans les neuf mois suivant la publication du patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 9, alinéa 1er, qu’ils souhaitent devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique, le Roi peut transférer la propriété du

patrimoine culturel subaquatique à l’administration publique, à l’organisme d’intérêt public ou au musée agréé après qu’ils aient remboursé les frais engagés en vue de la préservation du patrimoine culturel subaquatique. La notifi cation est adressée au receveur. La date à laquelle débute la période de 9 mois visée à l’article 10, alinéa 1er, et à l’article 11 est précisée lors de la publication visée à l’alinéa 1er.

Si une personne physique ou morale prouve conformément à l’article 10, alinéa 1er, qu’elle est la propriétaire du patrimoine culturel subaquatique et si une administration publique, un organisme d’intérêt public ou un musée agréé font savoir qu’ils souhaitent devenir propriétaire conformément à l’article 11, le Roi peut transférer la propriété à l’administration publique, à l’organisme d’intérêt public ou au musée agréé après qu’ils ont indemnisé la personne physique ou morale à concurrence de la valeur du patrimoine culturel subaquatique, dont le montant est fi xé de commun accord.

La preuve de l’accord conclu en commun doit être présentée au receveur. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation visée à l’alinéa 1er, le Roi peut transférer la propriété à la personne physique ou morale conformément à l’article 10, alinéa 2. Si le patrimoine culturel subaquatique n’est pas réclamé par une personne physique ou morale conformément à l’article 10, alinéa 1er, et si aucune administration publique, aucun organisme d’intérêt public ou aucun musée agréé ne souhaite devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique conformément à l’article 11, le Roi peut transférer la propriété à l’auteur de la découverte.

L’auteur de la découverte peut refuser le transfert de propriété visé à l’alinéa 1er.

Au terme de la période de 9 mois visée à l’article 10, alinéa 1er, et à l’article 11, alinéa 1er, le receveur fait une proposition au ministre concernant l’application des articles 10 à 13 inclus. Les navires habilités à battre pavillon belge ne peuvent pas être utilisés pour des interventions contraires à la convention. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d’une de ces peines seulement. ou de ses arrêtés d’exécution relatives à un navire ou aéronef d’État sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros.

Les découvertes qui n’ont pas été signalées conformément à l’article 5, § 1er, et qui ont été obtenues ou vendues illégitimement, sont confi squées. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées à l’article 17. protection d’épaves est abrogée.

Art. 21

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Donné à Bruxelles, le 21 février 2014 PHILIPPE PAR LE ROI: