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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale Pages

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale Pages 13 février 2014

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 février 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 19 février 2014. Le projet de de loi a pour but principal d’apporter des modifi cations dans divers secteurs de la sécurité sociale

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. — GÉNÉRALITES MESDAMES, MESSIEURS, Le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE 1er

Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re Réadaptation professionnelle

Art. 2

L’article 106 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit la possibilité d’octroyer des avantages fi nanciers en faveur de titulaires reconnus incapables de travailler qui ont achevé un programme de réadaptation professionnelle approuvé par le Conseil médical de l’Invalidité institué auprès de l’INAMI. Il s’agit d’incitants fi nanciers accordés aux titulaires susvisés qui accomplissent un programme de réadaptation professionnelle dans le but de se réinsérer dans l’exercice d’une autre activité professionnelle (ces titulaires sont reconnus incapables d’exercer leur dernière profession ou les professions de référence, c’est-à-dire les professions qui leur sont accessibles compte tenu de leur formation professionnelle).

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une politique visant à promouvoir le retour à l’emploi de titulaires incapables de travailler. Ainsi, les titulaires qui ont terminé avec succès un programme de réadaptation professionnelle perçoivent une allocation forfaitaire unique de 500  euros, en vertu de l’article 215sexies, alinéa 2 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 pris en exécution de l’article 106 de la loi coordonnée précitée.

Des conventions de collaboration ont été conclues entre l’INAMI et les organismes assureurs d’une part, et le VDAB, GTB, le FOREM et l’AWIPH, d’autre part, en vue de bénéfi cier de l’expertise de ces organismes en

matière de réinsertion professionnelle. Ces organismes contribuent activement à la réinsertion professionnelle des titulaires reconnus incapables de travailler. Une convention est en cours d’élaboration avec les organismes chargés du placement et de la formation professionnelle en Région bruxelloise. Pour la Communauté germanophone, aucune convention de collaboration n’a, jusqu’à ce jour, été conclue par l’INAMI et les organismes assureurs.

Des avantages similaires à ceux accordés dans le cadre de l’assurance indemnités sont susceptibles d’être octroyés par les organismes régionaux et communautaires chargés de l’emploi et de la formation professionnelle (FOREM,  VDAB, ACTIRIS, AWIPH, GTB, PHARE, Bruxelles Formation), aux titulaires en incapacité de travail qui suivent une formation prodiguée par ces organismes dans le cadre de leur programme de réadaptation professionnelle.

La modifi cation légale en projet a pour objectif d’interdire le cumul des avantages octroyés en vertu d’une législation fédérale (l’assurance indemnités) avec des avantages similaires octroyés par les Communautés et les Régions qui participent au processus de réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Toutefois, la disposition en projet prévoit que ces titulaires bénéfi cieront d’un montant au moins équivalent à celui qui est octroyé dans le cadre de l’assurance indemnités.

Art. 3

L’article 109bis de la loi coordonnée précitée donne compétence au Conseil médical de l’invalidité institué auprès de l’INAMI d’autoriser la prise en charge des programmes de réadaptation professionnelle en faveur de titulaires reconnus incapables de travailler dans leur dernière profession et dans les professions de référence et qui souhaitent se réinsérer dans une autre activité professionnelle. Les bénéfi ciaires qui effectuent un tel programme de réadaptation professionnelle peuvent bénéfi cier d’une prime de 5 euros par heure effectivement suivie de formation, d’encadrement ou d’apprentissage et d’une prise en charge des frais inhérents à cette formation, tels que les frais d’inscription à des examens ou des tests d’orientation professionnelle, les frais de déplacement, etc..

L’assurance indemnités prévoit également, sous certaines conditions, la prise en charge des coûts liés à l’intégration effective du titulaire après le processus de réadaptation professionnelle, pour une période

maximum de six mois prenant cours à partir du mois suivant le mois d’achèvement dudit programme. La disposition en projet vise à interdire le cumul des avantages susvisés avec des avantages similaires octroyés par des organismes régionaux ou communautaires aux titulaires en incapacité de travail qui suivent une formation professionnelle sous l’égide de ces organismes. Ainsi, par exemple, le VDAB prend en charge les frais de déplacement des titulaires en incapacité de travail qui participent à des formations organisées par cet organisme et octroie à ces titulaires une prime de 1 euro par heure formation.

La disposition en projet prévoit toutefois l’octroi d’un montant au moins équivalent à celui de l’assurance. Ainsi, si le montant octroyé par les organismes précités est inférieur au montant de l’assurance indemnités, le titulaire pourra bénéfi cier de la différence à charge de l’assurance. Section 2 Conversion du congé de maternité

Art. 4

La modifi cation proposée à l’article 114, alinéa 7 de la loi coordonnée vise à apporter une modifi cation formelle à cette disposition, similaire à celle qui est apportée par l’article 6 du présent projet de loi à l’article 39, alinéa 7 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. En effet, la conversion du congé de maternité, en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère est accordée au père et, à défaut du père, au co-parent qui remplit les conditions de l’article 30, § 2, alinéas 1 à 5 (et pas uniquement les conditions visées aux alinéas 1 et 2). Section 3 Protection de la maternité

Art. 5

L’article 115  de la loi coordonnée du 14  juillet  1994  prévoit actuellement que les périodes de repos, visées à l’article 114 de la même loi, ne peuvent

être retenues qu’à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle l’intéressée opte pour la conversion des deux dernières semaines de repos postnatal facultatif en jours de congé de repos postnatal (faculté prévue par l’article 114, alinéa 6 de la loi coordonnée précitée). La modifi cation proposée à l’article 115 vise à mettre cette disposition en conformité avec l’arrêt rendu sur question préjudicielle par la Cour constitutionnelle le 10 novembre 2011 (arrêt n° 169/2011).

La Cour constitutionnelle a en effet conclu que les articles 114 et 115 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils interdisent à la travailleuse qui a été écartée d’un travail à temps partiel présentant un risque pour sa grossesse de poursuivre son autre activité à temps partiel qui ne présente pas le même risque, de manière à lui permettre de prolonger sa période de repos postnatal dans cette autre activité à temps partiel à concurrence de la période pendant laquelle elle a continué cette dernière activité à temps partiel de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement.

La modification proposée a donc pour objectif d’introduire une seconde exception à la condition de cessation complète de toute activité requise pour la prise en considération des périodes de repos de maternité. Cette nouvelle exception vise principalement la situation de la travailleuse qui est titulaire de plusieurs emplois salariés et qui, dans le cadre d’une mesure de protection de la maternité visée à l’article 114bis de la loi coordonnée, a été écartée de l’une mais pas de toutes ses occupations et continue donc à exercer un travail (ne présentant pas de risque pour sa grossesse), de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement (situation ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle).

La modifi cation vise à permettre l’indemnisation de cette travailleuse pendant la période de prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes de travail accomplies dans le cadre de la mesure de protection de la maternité (nonobstant le fait que cette travailleuse ait repris le travail dans le cadre de son autre activité dont elle n’était pas écartée).

Cette nouvelle exception vise également la situation de la travailleuse qui a repris un travail adapté durant son incapacité de travail dans les conditions visées à l’article 100, § 2 de la loi coordonnée (de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement), afi n de lui permettre de bénéfi cier de la prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes de travail accomplies dans le cadre du travail adapté.

Cette situation présente en effet des similitudes avec la situation ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. L’introduction de cette exception dans les deux situations décrites ci-dessus ne vise cependant pas à remettre en cause l’objectif ayant présidé à l’adoption de l’article 115 de la loi coordonnée; cet objectif fi gure dans les travaux préparatoires de la loi-programme du 22 décembre 1989 modifi ant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité en vue d’y introduire cette disposition; selon ces travaux préparatoires, “l’indemnité de maternité constitue un revenu de remplacement destiné à favoriser le repos complet de la mère.

En effet, la condition de cessation de toute activité se justifi e tant par la nature de la prestation accordée (indemnité ou revenu de remplacement) que par la fi nalité poursuivie (protection de la maternité)”. La présente modifi cation se limite donc à modifi er la législation en vue de la rendre conforme à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 10 novembre 2011.

CHAPITRE 2

Modifi cations à la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 6

Les dispositions protectrices de la maternité sont contenues dans le chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Parallèlement, la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans ses articles 111 à 117, pourvoit à l’indemnisation de la travailleuse pendant les périodes de protection de la maternité. Suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle rendu le 10 novembre 2011, l’article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 doit être modifi é: dès lors, l’article 39 de

la loi du 16 mars 1971 doit être adapté afi n de conserver une concordance avec les dispositions en matière d’indemnisation. Par ailleurs, certaines corrections légistiques sont apportées à ce même article 39 de la loi du 16 mars 1971.

CHAPITRE 3

Modifi cations à la loi du 10 avril 1971  sur les accidents du travail La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail doit être mise en concordance avec les modifications en matière de bien-être et de surveillance de la santé des travailleurs dans le cadre d’une consultation spontanée et avec les modifi cations à l’arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant le régime de chômage avec complément d’entreprise. Il s’agit de deux adaptations purement formelles.

CHAPITRE 4

Renforcement du bonus à l’emploi Ce chapitre vise à renforcer le bonus à l’emploi, en modifi ant la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration.

CHAPITRE 5

Police intégrée Le SPF Finances verse chaque année à l’ONSSAPL l’allocation sociale fédérale après la publication de l’arrêté royal qui fi xe le montant de cette allocation et sa répartition parmi les différentes zones de police. Cependant, la publication de l’arrêté royal en question n’a lieu qu’au plus tôt à la fi n de l’année, voire dans le courant de l’année suivante, tandis que l’ONSSAPL déduit, à partir de la première avance mensuelle, sur les cotisations de pension et de sécurité sociale dues pour ladite année pour chaque zone de police, un montant provisoire correspondant à un douzième de l’allocation sociale fédérale pour l’année précédente.

Après fi xation du montant de l’allocation sociale fédérale pour l’année en cours, il est procédé à un décompte avec régularisation qui cependant ne résulte jamais en une récupération

de cotisations auprès des zones de police parce que le montant de l’allocation augmente chaque année. Le mode de travail actuel entraîne le fait que l’ONSSAPL préfi nance intégralement l’allocation sociale fédérale durant quasiment une année entière. Pour mettre fi n au préfi nancement par l’ONSSAPL, l’article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002 — constituant la base légale du paiement de l’allocation sociale fédérale à l’ONSSAPL — est remplacé de telle sorte que le SPF Finances puisse verser à l’ONSSAPL des avances sur cette allocation.

Compte tenu du fait que le montant de l’allocation sociale fédérale augmentera encore à l’avenir en raison de son indexation et de la hausse future du taux de la cotisation patronale de pension de base pour les membres du personnel nommé des zones de police locale, le montant annuel des avances mensuelles à verser à l’ONSSAPL est fi xé sur le montant défi nitif pour l’année 2013, soit 114,9 millions d’euros, montant qui est adapté chaque année à l’évolution de l’indice de santé.

Par ailleurs, une modifi cation formelle est apportée à l’article 13bis de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE 6

Office de sécurité sociale d’outre-mer La loi du 22 février 1998 détermine dans son article 154 la manière dont l’État intervient dans le fonctionnement et le fi nancement de l’Office de sécurité sociale d’outre-mer. En résumé, l’État verse une intervention de l’État égale à la différence entre les recettes et les dépenses de l’Office. L’État prend également à sa charge les dépenses administratives. L’intervention de l’État, dont le montant est payé par l’État par douzièmes provisionnels, est estimée chaque année dans le budget de l’Office de sécurité sociale Dans son rapport du contrôle des comptes portant sur les années 2008-2011, la Cour des comptes a demandé de compléter l’article 154, § 2, de la loi susmentionnée en précisant le sort à réserver à la différence qui peut survenir entre l’estimation et le montant réel de l’intervention de l’État.

Tel est l’objet du présent chapitre.

CHAPITRE 7

Modifi cations de la loi du 15 janvier 1990  relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale Le présent chapitre vise à étendre la liste des personnes qui, en application de l’article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, peuvent s’associer pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l’information et de sécurité de l’information, aux associations sans but lucratif composées de services publics des Communautés et des Régions et/ ou d’institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions, pour autant que leur mission ait trait au soutien de leurs membres et à l’offre de ressources communes au niveau de la technologie de l’information et de la communication.

CHAPITRE 8

Modifi cation de diverses dispositions relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés L’article 7 de la directive 2003/88/CE relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail instaure le droit aux vacances “européennes”, qui permet au travailleur de prendre des vacances pendant la même année civile que celle durant laquelle il a effectué ses prestations et proportionnellement à celles-ci, si la durée des vacances calculée en fonction des prestations de l’année précédente est inférieure à la durée des vacances calculée en fonction des prestations de l’année en cours.

Suite à l’harmonisation de la réglementation en matière de vacances par l’article 7 précité de la directive 2003/88/CE, il a été inséré un article 17bis dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I). Par conséquent, plusieurs modifi cations sont apportées à l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant défi nition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale en vertu du présent chapitre.

CHAPITRE 9

Complément de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui concerne les principes de base de l’assurance chômage La quasi-totalité de la réglementation du chômage est actuellement régie par des arrêtés royaux, plus précisément l’arrêté royal du 25 novembre 1991, et, dans une moindre mesure, l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. C’était déjà le cas précédemment: avant l’arrêté royal de 1991, on connaissait l’arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l’emploi et au chômage, et, si l’on remonte encore plus loin dans le temps, tout était déjà réglé par arrêté royal.

La base légale de tous ces arrêtés royaux est contenue dans l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Depuis 1944, cet arrêté-loi a été complété à plusieurs reprises, en fonction des nouvelles missions confi ées à l’Office national de l’Emploi. Ont été notamment ajoutés: • les articles 8, 8bis, 8ter et 9, bases légales du système des agences locales pour l’emploi (ALE); • l’article 7, § 1er, alinéa 3, h), qui confi e à l’ONEM la mission d’assurer le remboursement des salaires et cotisations sociales dans le cadre du congé éducation payé; • l’article 7, § 1er, alinéa 3, littera j) à ze), base légale d’une série de dispositions spécifi ques, telles que l’activation des allocations (littera m), l’allocation vacances des jeunes (littera o), les allocations pour parents d’accueil (littera q), les vacances senior (littera x).

La base légale des principes de l’assurance chômage, à savoir les règles fi xant les conditions d’ouverture du droit aux allocations de chômage (conditions d’admissibilité), les conditions de paiement des allocations de chômage (conditions d’octroi) ainsi que le montant des allocations de chômage, reste néanmoins limitée à l’article 7, § 1er, alinéa 3, i) de cet arrêté-loi du 28 décembre 1944, comme modifi é en 1961, qui, lié au préambule de cet alinéa 3 stipule que: “ Dans les conditions que le Roi détermine, l’Office national de l’emploi a pour mission de: ….i) assurer, avec l’aide des organismes créés ou à créer à cette fi n, le paiement aux

chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues”. Alors qu’une aussi large délégation au Roi ne posait aucun problème initialement, il est permis de se demander si cette délégation est toujours conforme à l’article 23 de la Constitution, telle que révisée en 1994, qui stipule que “chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fi n, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice .

L’alinéa suivant de cet article 23 de la Constitution fait explicitement référence au “droit à la sécurité sociale”. Un problème pourrait donc se poser à l’égard de la formulation très ramassée du texte actuel de l’article 7, § 1er, alinéa 3, i) de l’arrêté-loi de 1944, dès lors que le législateur confi e au Roi une mission de réglementation dans des matières que la nouvelle Constitution a explicitement attribuées au législateur, et dont le législateur lui-même doit régler les éléments essentiels.

Cet article 23 de la Constitution est entré en vigueur le 22 février 1994. L’insécurité juridique découlant de cet éventuel confl it entre l’article 23 de la Constitution et l’article 7, § 1er, alinéa 3, i) de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 doit être rectifi ée sans délai. Les arrêtés royaux pris, depuis l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Constitution, sur la base de ce littera i) de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, ont créé des droits et des obligations, non seulement pour l’Office national de l’Emploi, mais aussi pour les chômeurs.

La reprise des principes de base de l’assurance chômage dans une loi, avec délégation au Roi plus retreinte et encadrée pour ce qui est de son application, permettrait de gommer cette insécurité. Dans cette optique, il conviendra de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un régime de sécurité sociale, matière cogérée, dans une large mesure, par les partenaires sociaux. La rédaction d’une telle loi de base, incluant également les autres dispositions de l’actuel arrêté-loi de 1944, de manière à former un tout cohérent, représente assurément un travail délicat et de grande ampleur, impossible à réaliser à court terme.

Mais les travaux seront lancés et aboutiront, à terme, à une telle loi.

À court terme, il est déjà possible de solutionner l’insécurité juridique, par le biais d’une brève défi nition des principes de base de l’assurance chômage dans l’arrêté-loi de 1944 et d’un encadrement plus clair de la compétence d’exécution du Roi. C’est l’objectif poursuivi par le projet présenté. Le projet présenté ne modifi e en rien les droits et les devoirs des assurés sociaux. La date d’entrée en vigueur de ce chapitre est fi xée au 1er juillet 2012.

Idéalement, un effet rétroactif au 22 février 1994 (date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la Constitution) est recommandé. Un effet rétroactif aussi long, même si l’ensemble des droits et obligations créés depuis cette date, restent pleinement applicables, est critiquable. Jusqu’il y récemment, l’arrêté-loi de 1944 et la délégation au Roi qu’il prévoyait, n’était pas remis en question. Ni la légalité des nombreux arrêtés royaux modifi ant ou complétant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (plus de 120 arrêtés royaux depuis 2000).

Les choses ont changé récemment, avec la remise en question formelle de “l’arrêté royal du 23 juillet 2012 modifi ant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifi ant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifi ant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage”, entré en vigueur au 1er novembre 2012.

Pour cette raison, l’effet rétroactif de ce chapitre du projet de loi est limité au 1er juillet 2012.

CHAPITRE 10

Statut social des travailleurs indépendants Les mandataires L’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants requiert l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique, sans être engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut (art. 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet  1967  organisant le statut social des travailleurs indépendants).

En exécution de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal n° 38, l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 (RGS) prévoit, depuis le 1er juillet 1992, que l’exercice d’un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est, de manière irréfragable, présumé constituer l’exercice d’une activité entraînant l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.

Depuis le 1er janvier 1997, s’applique aussi une présomption irréfragable inscrite à l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38. Les personnes désignées comme mandataires dans une société ou une association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, sont présumées de manière irréfragable, exercer en Belgique une activité professionnelle de travailleur indépendant.

Dans l’arrêt n° 176/2004 du 3 novembre 2004, la Cour constitutionnelle a décidé, à l’occasion d’une question préjudicielle, que la présomption irréfragable de l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38, viole les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, dans la mesure où elle ne permet pas aux mandataires qui gèrent en Belgique une société assujettie à l’impôt belge, d’établir qu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’ arrêté royal n° 38.

Le 27 septembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne décidait dans l’affaire C-137/11, à l’occasion d’une question préjudicielle, que l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 est contraire au droit de l’Union, dans la mesure il répute de manière irréfragable que la gestion, depuis un autre État membre de l’UE, d’une société assujettie à l’impôt belge, consiste en l’exercice d’activités de gestion sur son territoire.

Les présomptions d’assujettissement des mandataires de société de l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 et de l’article 2 du RGS, doivent par conséquent être mises en concordance avec la jurisprudence européenne et nationale. Cette section remplace la présomption irréfragable de l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 par deux présomptions réfragables. La première présomption réfragable concerne l’exercice d’une activité professionnelle de travailleur indépendant comme mandataire de société.

La deuxième présomption réfragable concerne la localisation des activités comme mandataire de société.

Vu la condamnation par les plus hautes instances judiciaires et l’avis du Comité Général de Gestion, il est absolument nécessaire que cette modifi cation de loi soit approuvée d’urgence en vue d’une sécurité juridique absolue pour les mandataires de société. Tous les mandataires de société sont traités de manière identique, sans distinction entre gestion en Belgique et gestion depuis l’étranger. Le Roi peut fi xer la manière dont ces deux présomptions peuvent être renversées.

Le pouvoir donné au Roi de prévoir des présomptions relatives à l’exercice d’une activité professionnelle (l’actuel article 3, § 2, de l’arrêté royal n° 38) est supprimé. La présomption irréfragable de l’actuel article 2 RGS n’a, par conséquent, plus de base légale. Commission des dispenses de cotisations Un revirement jurisprudentiel du Conseil d’État a donné lieu à de profondes modifi cations quant aux possibilités d’action des indépendants face aux décisions de la Commission des Dispenses de Cotisations (CDC).

Jusque fi n 2011, le Conseil d’État s’est toujours déclaré compétent pour connaître des requêtes en annulation des décisions de la CDC. Il se déclara pour la première fois incompétent en cette matière le 8 décembre 2011. En 2012, la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale a introduit un pourvoi en cassation contre l’un de ces arrêts d’incompétence. Dans un arrêt du 8 mars 2013 (C.12.0408.N) la Cour de cassation a estimé que: — le Conseil d’État n’est compétent pour connaître d’un différend que pour autant que l’examen de celuici n’ait pas été confi é par une loi au pouvoir judiciaire; — lorsque la CDC refuse d’accorder une dispense, il naît entre l’indépendant et l’État belge un confl it quant à l’obligation de payer les cotisations; — selon l’article 581, 1° du Code judiciaire, ce type de confl it ressort de la compétence du tribunal du travail;

— la CDC exerce une compétence discrétionnaire. Le fait que la CDC exerce une compétence discrétionnaire a pour conséquence que la compétence du tribunal du travail à l’égard de ses décisions n’est pas plus étendue que celle du Conseil d’État. En effet, le tribunal du travail ne peut que confi rmer la décision de la CDC ou en constater l’illégalité et le cas échéant renvoyer l’affaire devant celle-ci.

Malgré cette similarité, il est à craindre que le nombre de contestations devant le tribunal du travail sera substantiellement plus élevé qu’il ne l’était devant le Conseil d’État, car le tribunal du travail est perçu comme étant plus accessible en terme de coût, complexité et durée de la procédure et qu’il est mieux connu des indépendants. En outre, la décision du tribunal peut faire l’objet d’un recours devant la Cour du travail et ce double niveau de juridiction multipliera le nombre de dossiers en contentieux.

La règlementation ne prévoit pas dans quel délai les indépendants peuvent contester la décision de la CDC. En l’absence de délai spécifi que, c’est le délai général de l’action civile qui s’applique, c’est-à-dire 10 ans. Pour des raisons de sécurité juridique, il n’est pas souhaitable que les indépendants puissent mettre en cause une décision de la CDC durant une si longue période. Cette section fi xe un délai de 2 mois à partir de la notifi cation de la décision.

Cette section prévoit également que pour toutes contestations dirigées contre le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions relatives à une décision prise par la CDC, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire de la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale. Cette disposition a pour principal objectif de réduire les coûts liés à la défense de l’État Belge en cas de contestation des décisions de la CDC devant les cours et tribunaux du travail.

Elle permet d’éviter le payement d’honoraires d’avocat pour plaider des dossiers qui sont de toute façon préparés par les membres de la DG indépendants. Le coût actuel moyen de la défense d’une affaire (devant une seule instance) peut être estimé à 1 730 euros pour ce qui concerne les frais d’avocat et augmentera à partir de janvier 2014 puisqu’à partir de cette date, les honoraires des avocats seront soumis à la TVA de 21 %.

Un tel coût (frais d’avocat) n’existait pas lorsque les recours étaient introduits auprès du Conseil d’État puisque la procédure est essentiellement écrite et que les mémoires étaient rédigés par les fonctionnaires de la DG indépendants. In casu, l’urgence est à l’ordre du jour. En effet, l’AR n° 38 prévoit une procédure pour la contestation de la décision de la CDC devant le Conseil d’État, alors que le Tribunal de travail est compétent.

En vue de la sécurité juridique des indépendants et la communication correcte de la décision de la CDC, l’AR no 38 doit être modifi é d’urgence, afi n que la référence correcte à l’article applicable, qui règle la compétence du tribunal, puisse être faite. Néanmoins, une modification urgente du Code Judiciaire ne s’impose pas, parce que selon la Cour de Cassation l’article 581, 1° du Code Judiciaire prévoit déjà que les contestations concernées relèvent de la compétence du tribunal de travail.

Cette modifi cation de l’AR n° 38 n’a dès lors aucun impact structurel sur l’organisation du tribunal de travail. Réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants Cette section a pour objectif d’apporter quelques adaptations à l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 dans le cadre de la réforme du mode de calcul des cotisations sociales pour travailleurs indépendants. La première adaptation concerne le montant des cotisations sociales réduites.

Elle prévoit qu’il soit possible pour les travailleurs indépendants actifs après la pension de payer des cotisations sociales provisoires réduites, sur la base des planchers de l’activité autorisée en cas de pension. La deuxième adaptation concerne la possibilité de non application de la régularisation pour les cotisations afférentes aux trois années précédant la pension. Elle précise que les seules cotisations visées sont celles qui n’ont pas encore été régularisées au moment de la date de prise de cours effective de la pension.

Finalement, une référence à un paragraphe qui n’existe plus est supprimée et l’entrée en vigueur des articles de ce titre est réglée.

L’adoption urgente de ces mesures est justifiée par la nécessité de donner au plus tôt la totalité des instructions aux caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants concernant les modifi cations apportées à l’arrêté royal n° 38 dans le cadre de l’importante réforme des cotisations sociales qui entre en vigueur au 1er janvier 2015, afi n qu’elles puissent adapter leur système informatique et leurs méthodes de calcul des cotisations à ces modifi cations et assurer à leurs affiliés une information complète quant à l’implication de celles-ci sur leur statut.

Section 4 Pensions complémentaires des travailleurs indépendants Suite à la réforme du calcul des cotisations sociales pour travailleurs indépendants, qui prend effet au 1er janvier 2015, et suite aux modifi cations qui ont été apportées à cet effet à l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est nécessaire d’apporter quelques modifi cations à la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, plus particulièrement aux articles 44 et 45 de la loi précitée.

Il s’agit de modifi cations purement techniques, en vue de garantir l’exactitude des références aux dispositions en question de l’arrêté royal n° 38. instructions, y compris en matière de pensions complémentaires, aux caisses d’assurances sociales pour législatives apportées dans le cadre de l’importante réforme des cotisations sociales qui entre en vigueur au 1er janvier 2015, afi n qu’elles puissent adapter leur système informatique et leurs méthodes de calcul des cotisations à ces modifi cations et assurer à leurs affiliés une information complète quant à l’implication de celles-ci sur leur statut.

CHAPITRE 11 

Adaptations sur les cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la sixième réforme de l’État Ce chapitre vise à encadrer les conséquences de la 6e réforme de l’État sur le secteur de la sécurité sociale en prévoyant les ajustements nécessaires au bon transfert des allocations familiales.

L’ampleur des réformes et des nombreuses références croisées à la législation sur la sécurité sociale n’est pas sans infl uence sur les principales lois de base, mais également sur des législations distinctes relative à des règlements spécifi ques. En ce qui concerne les allocations familiales, il convient de prévoir la suppression de la plupart des références dans la législation de base. Vu le transfert des allocations familiales aux régions, cette réglementation ne relève plus de la Gestion globale et la cotisation spécifi que pour les allocations familiales prévue dans la loi ne pourra plus être maintenue comme telle.

Nous proposons d’instaurer une cotisation patronale de base. Compte tenu de la complexité de l’actuel champ d’application des différentes cotisations patronales, des cotisations de base distinctes sont prévues pour les employeurs du secteur privé et du secteur public, au sein duquel il est encore prévue une distinction entre le personnel contractuel et statutaire. Les administrations locales forment une catégorie spécifi que au sein du secteur public.

La cotisation du congé éducation payé (0,05 %) est incluse dans la cotisation globale du secteur privé. La cotisation FESC (0,05 %) est ajoutée à la fois aux secteurs privé et public étant donné qu’elle est à la fois due par les employeurs du secteur privé et public (y compris l’ONSSAPL). La cotisation pour l’accompagnement actif des chômeurs (0,05 %) est ajouté au secteur privé. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d’État avec les exceptions suivantes: — La remarque sur le fait que le test EIDDD était manquant n’est plus relevante étant donné que le texte est passé en deuxième lecture au Conseil des ministres après le 1er janvier 2014.

À partir du 1er janvier tous les projets qui sont présentés en Conseil des ministres doivent faire l’objet d’un nouveau test RIA et l’obligation d’exécution du test EIDDD disparaît. — Il n’est pas tenu compte de la remarque sur l’article 37 car les allocations familiales disparaissent de la gestion globale mais forment néanmoins encore toujours une partie de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Aussi longtemps que les Communautés et Régions ne prévoient pas une disposition qui considère les allocations familiales comme un droit à la sécurité sociale, cela doit rester à l’article

21.

II. — COMMENTAIRE DES ARTICLES Cette disposition a pour objet d’empêcher le cumul des avantages octroyés par l’assurance indemnités aux titulaires reconnus incapables de travailler qui ont achevé un programme de réadaptation professionnelle approuvé par le Conseil médical de l’invalidité institué auprès du service des indemnités de l’INAMI, avec des avantages similaires octroyés à ces titulaires, en vertu d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance, par les services régionaux et communautaires chargés de l’emploi et de la formation professionnelle.

Cette disposition garantit toutefois l’octroi d’un montant au moins équivalent au montant qui est octroyé dans le cadre de l’assurance indemnités. Afin d’éviter des difficultés liées à l’application conjointe de règles de cumul prévues dans des législations nationales et communautaires, la disposition en projet prévoit que la règle d’interdiction de cumul et la règle prévoyant un cumul limité de ces avantages ne s’applique pas si des règles similaires sont déjà prévues dans les législations et réglementations applicables aux Communautés et aux Régions. des avantages octroyés par l’assurance indemnités aux titulaires reconnus incapables de travailler qui suivent une formation professionnelle dans le cadre de leur programme de réadaptation professionnelle, approuvé par le Conseil médical de l’invalidité, avec des avantages similaires octroyés pour cette formation, en vertu d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance, par les services régionaux et communautaires chargés de l’emploi et de la formation professionnelle.

La modifi cation apportée à l’article 114, alinéa 7 de la loi coordonnée est similaire à celle qui est apportée par l’article 6 du présent projet de loi, à l’article 39, alinéa 7 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Elle vise à préciser les modifi cations légales qui ont été apportées à ces deux dispositions par la loi du 13 avril 2011 modifi ant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité Cet article vise à introduire une seconde exception à la condition de cessation complète de toute activité requise par l’article 115 pour la prise en considération des périodes de repos de maternité.

Cette modification vise à mettre l’article 115  en conformité avec l’arrêt rendu sur question préjudicielle par la Cour constitutionnelle le 10 novembre 2011 (arrêt n° 169/2011) qui a jugé que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne permet pas la prise en considération des périodes de travail accomplies auprès d’un employeur dans le cadre d’une période de protection de la maternité visée à l’article 114bis, pour la prolongation du repos postnatal.

Modifi cations de la loi du 16 mars 1971  sur le travail L’alinéa 3 de l’article 39 donne au Roi la possibilité d’assimiler à des périodes de travail certaines “périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail” pour la prolongation du congé de maternité postnatal. En exécution de cet article un arrêté royal a été pris le 11 octobre 1991. La modifi cation apportée à l’article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 rend possible le report et l’indemnisation de certaines périodes d’écartement partiel dans le cadre des mesures de protection de la maternité.

Ces périodes d’écartement partiel ne constituent pas une suspension du contrat de travail, mais une adaptation du régime de travail de la travailleuse. La nouvelle formulation de l’alinéa 3  ne fait plus référence à une période de suspension et permet dès lors l’adaptation future de l’arrêté royal du 11 octobre 1991 afi n d’assimiler à des périodes de travail les périodes d’écartement partiel. Les autres modifications apportées à ce même article 39  sont la conséquence des modifications légales qui ont été apportées à cet article par la loi du 13 avril 2011 modifi ant, en ce qui concerne les co-parents, la législation afférente au congé de paternité et par la loi du 11 juin 2011 modifi ant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne la protection contre le licenciement en cas de conversion du congé de maternité en congé de paternité.

Les modifi cations apportées par ces deux lois, adoptées sur initiative parlementaire, rendent nécessaires certains toilettages du texte.

Art. 7

La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail doit être mise en concordance avec les modifi cations en

matière de bien-être et de surveillance de la santé des travailleurs dans le cadre d’une consultation spontanée.

Art. 8

être mise en concordance avec les modifi cations à l’ arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant le régime de chômage avec complément d’entreprise. Il s’agit d’une adaptation purement formelle.

Art. 9

Cet article a pour objet de conférer une base légale à la possibilité, pour le Roi, de faire référence à un montant maximal à déterminer par Lui et de prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant, pour le calcul du bonus à l’emploi (réduction des cotisations personnelles). Ce faisant, il est répondu à l’avis n° 53.849/1 du Conseil d’État quant au projet d’arrêté royal prévoyant le renforcement du bonus à l’emploi, dans le cadre du Plan de relance décidé en 2012.

Art. 10

Cette disposition fi xe la date d’entrée en vigueur de ce chapitre.

Art. 11

Cet article remplace l’article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002 — constituant la base légale du paiement de l’allocation sociale fédérale à l’ONSSAPL. Le nouveau texte prévoit le versement à l’ONSSAPL de provisions sur ces allocations.

Art. 12

Puisque les zones de police locale ne sont plus redevables depuis le 1er janvier 2012 de cotisations patronales de pension pour leur personnel nommé en vertu de l’article 5 de la loi du 6 mai 2002 — qui

ne concerne plus que les cotisations de pension dues pour le personnel nommé de la police fédérale — mais bien en vertu de la loi du 24 octobre 2011 assurant un fi nancement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, il convient de remplacer dans l’article 13bis de la loi précitée du 6 mai 2002 la référence à l’article 5 de la même loi par une référence à la loi du 24 octobre 2011.

Art. 13

Art. 14

Cet article complète l’article 154, § 2, de la loi de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales vention de l’État.

Art. 15

Art. 16 et 17 

L’article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 août 2008, détermine sous quelles conditions et selon quelles modalités certaines instances peuvent s’associer pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l’information et de sécurité de l’information. La possibilité de s’associer est offerte entre autres aux institutions publiques de sécurité sociale, à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et

à certaines associations de services publics fédéraux et de personnes morales fédérales de droit public. Afi n de maximaliser les effets d’économie d’échelle potentiels et de promouvoir la collaboration entre les diverses instances en ce qui concerne le développement de systèmes d’information, il est souhaitable d’offrir la possibilité de s’associer également aux associations sans but lucratif composées de services publics des communautés et des régions et/ou d’institutions publiques dotées de la personnalité juridique qui relèvent des communautés et des régions, dans la mesure où leur but porte sur le soutien de leurs membres et sur l’offre de moyens communs en matière de technologie de l’information et de la communication (par exemple l’association fl amande pour le personnel TIC, visée dans le décret fl amand du 6 juillet 2012).

Art. 18

Cet article règle l’entrée en vigueur de ce chapitre.

Art. 19

Suite à la publication de la loi du 29 mars 2012, insérant l’article 17bis dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, il est apparu, dans la pratique, que les notions de “début d’activité” et de “reprise d’activité” étaient ambiguës concernant l’application du nouveau régime des vacances supplémentaires à l’année X+1; par conséquent, ces notions devaient être précisées sur ce point et la référence à l’année civile a disparu.

Art. 20

L’article 17 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant défi nition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale est modifi é afi n que la notion de “vacances légales” comprenne également le nouveau régime des vacances supplémentaires.

Art. 21

Cet article a pour objet de défi nir les vacances supplémentaires spécifi quement, nonobstant le fait qu’elles constituent une catégorie de vacances légales, comme indiqué à l’article 20. Une défi nition distincte de ce type de vacances est nécessaire, étant donné le traitement différent qui est appliqué à ce régime de vacances par rapport aux autres types de vacances, dans le cadre des règles de cumul avec les indemnités INAMI, d’une part, et les codes spécifi ques prévus dans le cadre des fl ux électroniques (DMFA, DRS), d’autre part.

Art. 22

Cet article détermine la date d’entrée en vigueur de Il convient en outre de préciser, pour répondre à la remarque du Conseil d’État, que la mesure n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les employeurs, étant donné que la rétroactivité concerne l’année de vacances 2012 pour laquelle les travailleurs ont déjà eu la possibilité de faire usage de leur faculté de recourir aux vacances supplémentaires, conformément à la volonté des partenaires sociaux dont la mesure ne fait que donner une interprétation plus claire. Complément de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant

Art. 23

d’admissibilité), et les conditions de paiement effective des allocations de chômage (conditions d’octroi) est 28 décembre 1944, comme modifi é en 1961, qui, lié au préambule de cet alinéa trois stipule que: “ Dans les

L’article 23 présenté, insérant un § 1ersexies dans l’arrêté-loi du 28  décembre  1944, stipule que, pour l’application du § 1er, alinéa 3, i) de cet arrêté-loi, le droit aux allocations de chômage dépend du respect des conditions d’admissibilité et des conditions d’octroi. Les conditions d’admissibilité sont les conditions à remplir pour ouvrir le droit aux allocations. Les conditions d’octroi sont les conditions supplémentaires à remplir pour pouvoir effectivement bénéfi cier du versement des allocations.

Art. 24

ture du droit aux allocations (conditions d’admissibilité), les conditions de paiement des allocations (conditions d’octroi) ainsi que le montant des allocations, reste néanmoins limitée à l’article 7, § 1er, alinéa 3, i) de cet arrêté-loi du 28 décembre 1944, comme modifi é en 1961, qui, lié au préambule de cet alinéa trois stipule que: “ Dans les conditions que le Roi détermine, l’Office national de l’emploi a pour mission de: ….i) assurer, avec l’aide des organismes créés ou à créer à cette fi n, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues”.

L’article 24, insérant un article § 1ersepties dans l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, stipule que, pour l’application du § 1er, alinéa trois, i) de cet arrêté-loi, le montant de l’allocation de chômage due est fi xé chaque mois sur la base, d’une part, du nombre de jours indemnisables et, d’autre part, du montant journalier de l’allocation.

Art. 25

Art. 26

Le nouvel alinéa 4 de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 contient une présomption réfragable d’exercice d’une activité professionnelle de travailleur indépendant. Elle s’applique aux personnes qui sont désignées comme mandataire d’une association ou d’une société des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans avoir été désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société.

Le nouvel alinéa 5 de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 contient une présomption réfragable de localisation en Belgique. Elle s’applique à l’activité professionnelle de travailleur indépendant comme mandataire d’une association ou d’une société assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents. Les deux présomptions sont réfragables. Le paragraphe 2, tel que modifi é, donne pouvoir au Roi de fi xer la manière de les renverser.

Art. 27

Les modifi cations introduites par l’article 26 entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28

Cet article précise le délai dans lequel une décision de la CDC peut être contestée devant le tribunal du travail. Le délai introduit est similaire à celui de l’introduction d’une requête au Conseil d’État et offre à l’indépendant un laps de temps suffisant pour consulter un avocat et préparer son argumentation.

Art. 29

Cette disposition s’inspire de l’article 379 du Code des impôts sur les revenus qui stipule que “Dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’ impôt, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire d’une administration fi scale.” Réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

Art. 30

Cet article a pour objectif d’ajouter à l’article 11, § 3, alinéa 6 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 une possibilité supplémentaire pour le travailleur indépendant de payer des cotisations sociales réduites. Pour le travailleur indépendant, il devient possible de payer des cotisations sociales provisoires sur la base des planchers de l’activité autorisée en cas de bénéfi ce d’une pension de retraite anticipée ou non ou d’une pension de survie.

Cette modifi cation est nécessaire étant donné que les cotisations sociales du travailleur indépendant sont calculées sur les revenus de l’année de cotisation même. Lorsque le travailleur indépendant s’attend à rester sous les seuils prévus en matière d’activité autorisée, la possibilité doit également être donnée au travailleur indépendant de payer des cotisations provisoires sur ces seuils spécifi ques.

Dans cet article, il est renvoyé à l’article de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants dans lequel ces montants plafonds sont repris. La deuxième modifi cation à l’article 11 du même arrêté royal n° 38 a pour objectif de considérer comme défi nitives les régularisations afférentes aux trois années de cotisation précédant l’année au cours de laquelle la pension prend cours et qui ont lieu entre le moment de la demande de la non application d’une régularisation de cotisations après la pension et la prise de cours effective de la pension.

Cela est nécessaire étant donné qu’il peut y avoir une période déterminée entre la demande de non régularisation et la prise de cours effective de la pension. En effet, l’objectif n’est pas de revoir les régularisations déjà effectuées avant la date de prise de cours de la pension.

Il convient en outre de préciser, pour répondre à la remarque formulée par le Conseil d’État qu’il n’y a pas lieu de modifi er le libellé de l’article 30, puisque cet article fait référence à l’article 11 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, qui a été adapté par la loi du 22 novembre 2013, publiée dans le Moniteur Belge du 6 décembre 2013.

Art. 31

A l’article 13, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, la référence à l’art. 11, § 6 du même arrêté est abrogée étant donné que ce paragraphe 6 n’existera plus dans l’arrêté royal n° 38.

Art. 32

Cet article concerne l’entrée en vigueur des articles 30 et 31. Il s’agit de la même date d’entrée en vigueur que celle de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Art. 33

Dans un souci de lisibilité de la nouvelle version du § 2 de l’article 44 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est proposé de remplacer l’entièreté du paragraphe 2 de l’article 44 par le nouveau texte. Ainsi, uniquement dans la version néerlandaise, au § 2/1, les mots “het bedrijfsinkomen” sont remplacés par les mots “de beroepsinkomsten”, en vue de l’uniformité de la terminologie dans la législation concernant la Pension complémentaire libre des Indépendants (ci-après: PCLI) et dans l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

La référence à l’article 11, §  2  de l’arrêté royal n° 38 est plus détaillée. Plus particulièrement, il est renvoyé spécifi quement aux alinéas de ce deuxième paragraphe applicable pour la PCLI. Il s’agit des alinéas dans lesquels le terme “revenus professionnels” est défi ni. Seul l’alinéa 3 de l’article 11, § 2 de l’AR n° 38 ne s’applique pas à la PCLI, étant donné que l’année de référence du système actuel du calcul des cotisations sociales est maintenu pour la PCLI.

En effet, à partir du 1er janvier 2015, le calcul des cotisations de sécurité sociale se fait sur la base des revenus professionnels qui se rapportent à l’exercice d’imposition dont l’année renvoie à l’année civile suivant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues (l’année “N”). Cependant, pour le calcul de la cotisation pour la PCLI, il a été opté, à la demande explicite des caisses d’assurances sociales et des compagnies d’assurances, pour le maintien de l’ancien système, c.-à-d. un calcul sur la base des revenus professionnels qui se rapportent à l’exercice d’imposition dont l’année renvoie à la deuxième année civile précédant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues (l’année “N-3”).

La différence entraîne le fait qu’une défi nition explicite de la notion “année de référence” doit être reprise à l’article 44, § 2/2 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Le principe de la réévaluation qui a été prévu à “l’ancien” article 11, § 3 de l’arrêté royal n° 38 est abrogé au 1er janvier 2015. En effet, dans le nouveau calcul des cotisations, ce principe ne vaut que pour les cotisations provisoires (le nouvel article 11, § 3, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 38).

Par conséquent, cette réévaluation doit être reprise littéralement dans la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et plus particulièrement à l’article 44, § 2/3. Le nouvel alinéa article 44, § 2/5, a) doit, uniquement dans la version néerlandaise, également contenir les mots “de beroepsinkomsten”. L’ancienne version (l’alinéa 3 de l’article 44, § 2) mentionnait malheureusement “het bedrijfsinkomen” et cela peut prêter à confusion étant donné que l’arrêté royal n° 38 connaît uniquement la notion “beroepsinkomsten”.

Au nouvel article 44, § 2/6, b), autrefois l’alinéa 6 de l’article 44, § 2, la notion “revenu de référence” a été remplacée par la description plus correcte “le revenu de l’année de référence, visé à l’article 44, § 2/2”. Cela est nécessaire pour une bonne compréhension du texte légal. En effet, le terme “revenu de référence” n’est nulle part défi ni dans la législation concernant la PCLI. Il est uniquement parlé de “l’année de référence”.

Art. 34

Dans la nouvelle formulation de l’article 45, il n’est plus parlé de “cotisations dues (…) dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants”, mais de “les cotisations dues en vertu de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, qui sont devenues exigibles au cours de cette année”. La même terminologie que celle de l’arrêté royal n° 38 est donc utilisée.

Art. 35

33 et 34. Il s’agit de la même date d’entrée en vigueur que celle la loi du 22 novembre 2013 portant réforme

CHAPITRE 11

Art. 36

Cet article supprime la perception des cotisations relatives aux allocations familiales reprise dans la liste des tâches de l’Office national de sécurité sociale, telle que défi nie à l’article 5 de la loi précitée du 27 juin 1969.

Art. 37

Cet article supprime les prestations familiales de la liste des branches de la Gestion globale, telle que défi nie par l’article 21 de la loi précitée du 29 juin 1981.

Art. 38

L’article 38 modifi e une référence à la précédente liste des régimes de sécurité sociale, qui sont remplacées par une cotisation globalisée à l’article 41 de ce projet de loi.

Art. 39

L’article 39 modifi e une référence à la précédente liste des régimes de sécurité sociale remplacés par une cotisation globale dans ce projet de loi.

Art. 40

L’article 40 du projet de loi vise à remplacer la référence aux diverses cotisations patronales concernant les régimes de sécurité sociale applicables aux mandataires locaux, telles que reprises à l’article 37quater de la loi du 29 juin 1981, qui prévoit un statut social supplétif pour ces mandataires non protégés, par une référence à la cotisation patronale de base due par les administrations locales affiliées à l’ONSSAPL.

Art. 41

L’article 41 introduit un taux globalisé des cotisations de sécurité sociale pour remplacer les anciens taux individuels pour chaque branche de la sécurité sociale. Une cotisation patronale de base est introduite en 1° pour les employeurs du secteur privé. Il s’agit de la somme des anciens taux en vigueur pour les branches individuelles de la sécurité sociale, majorée des trois cotisations de chacune 0,05 % du Fonds d’équipements et de services collectifs, de la cotisation du congé éducatif payé et la cotisation l’accompagnement actif des chômeurs.

En 2°, est introduite une cotisation patronale de base pour les employeurs du secteur public. Ici aussi, il s’agit de la somme des anciens taux en vigueur pour les branches individuelles de la sécurité sociale, mais majorée de la cotisation de 0,05 % du Fonds d’équipements et de services collectifs. Pour garder la différence existante en cotisations entre le personnel statutaire et contractuel et pour garantir la neutralité de la totalité des cotisations, on introduit une cotisation patronale de base différente pour le personnel contractuel d’une part et pour le personnel statutaire d’autre part.

En outre, pour les statutaires une cotisation spéciale supplémentaire est introduite, qui n’est pas prise en compte pour le calcul de la modération salariale. Cette opération de simplifi cation a pour conséquence qu’une catégorie spécifi que, à savoir les apprentis de moins de 19 ans, doivent quand même ressortir à un taux global de cotisations égal à celui prévu pour le personnel public statutaire.

L’application d’un autre taux global de cotisations plus élevé conduirait certainement à une augmentation signifi cative des cotisations applicables par rapport à la situation existante avant l’application de ce projet de loi. Le 3° fi xe à 23,07 % la cotisation patronale de base due par les administrations locales affiliées à l’ONSSAPL. Ce pourcentage a été déterminé en tenant compte des taux de cotisation appliqués le 31 décembre 2013 aux cotisations patronales dues pour les régimes de la Gestion globale et à la cotisation patronale spécifi que au régime de prestations familiales du personnel des administrations locales, fi xée à 5,25 % par l’article 18 de l’arrêté royal du 25 octobre 1985 en exécution du chapitre I, section 1 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Le 4° établit le pourcentage à déduire par l’employeur de la cotisation globalisée en ce qui concerne ses travailleurs ne relevant pas de toutes les branches de la sécurité sociale. Il est à noter que la cotisation de 1,00 % pour le régime des maladies professionnelles concerne la cotisation due par les employeurs affiliés à l’ONSS pour les travailleurs repris dans le champ d’application de la loi coordonnée du 3 juin 1970 relative à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci.

Finalement, l’article 41 introduit encore une cotisation spéciale de 1,40 % pour le personnel statutaire des administrations visée au 2°, alinéa 2. Cette cotisation correspond avec la cotisation pour les allocations familiales pour cette catégorie. Elle est toutefois tenue en dehors de la cotisation globale, afi n d’éviter que la modération salariale s’applique. Ce pourcentage s’applique également aux employeurs qui aujourd’hui paient eux-mêmes les allocations familiales soit directement, soit via l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.

En effet, à partir du 1er janvier 2015, ceux-ci ne devront plus payer ces prestations et paieront à la place cette nouvelle cotisation.

Art. 42

L’article 42 du projet de loi modifi e le huitième alinéa de l’article 38, § 3bis de la loi du 29 juin 1981, qui prévoit que la cotisation de 5,25 % versée à l’ONSSAPL pour les allocations familiales et la cotisation de 0,17 % versée à l’ONSSAPL pour les maladies professionnelles doivent également servir de base de calcul à la cotisation de modération salariale. Cet article abroge également le dernier alinéa du même § 3bis qui stipule que les recettes de la cotisation de modération salariale relative aux contractuels subventionnés au sein des administrations locales sont affectées au régime des allocations familiales.

Art. 43

L’article 43 modifi e une référence à la précédente liste des régimes de sécurité sociale, remplacés par une cotisation globalisée dans ce projet de loi.

Art. 44

L’article 44 modifi e deux références à la précédente

Art. 45

L’article 45 abroge l’obligation pour les employeurs de verser une cotisation de 0,05 % au profi t du Fonds d’équipements et des services collectifs à dater du 1er janvier 2015. Cette cotisation est désormais incluse dans les cotisations globalisées telles que défi nies à l’article 41 de ce projet.

Art. 46

L’article 46 abroge l’obligation pour les employeurs de verser une cotisation de 0,05 % dans le cadre du congé éducatif rémunéré à dater du 1er janvier 2015. Cette cotisation est désormais incluse dans les cotisations globalisées telles que défi nies à l’article 41 de ce projet.

Art. 47

L’article 47 abroge à dater du 1er janvier 2015 la base légale de la cotisation allocations familiales payée par les administrations provinciales et locales à l’ONSSAPL. Cette cotisation est désormais incluse dans les cotisations globalisées telles que défi nies à l’article 41 de ce projet.

Art. 48

L’article 48 modifi e plusieurs références à la précédente liste des régimes de sécurité sociale, qui sont remplacés par une cotisation globalisée à l’article 41 de ce projet de loi.

Art. 49

L’article 49 abroge l’obligation pour les employeurs de verser une cotisation de 0,05 % dans le cadre de l’accompagnement actif des chômeurs à dater du dans la cotisation globalisée pour le secteur privé tel que défi nies à l’article 41 de ce projet.

Art. 50

Cette disposition abroge dans la législation sur les allocations familiales le système selon lequel certaines institutions paient directement une cotisation capitative forfaitaire à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés pour une partie de leur personnel statutaire.

Art. 51

Cet article régit l’entrée en vigueur du Chapitre 11. Tel est, Mesdames, Messieurs, le projet de loi que approbation. La ministre des Affaires sociales, Laurette ONKELINX La ministre de l’Emploi, Monica DECONINCK La ministre des Indépendants, Sabine LARUELLE Le secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Philippe COURARD

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Modifi cations a la loi relative a l’assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet L’article 106 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle est complété par l’alinéa suivant: “Les avantages fi nanciers visés à l’alinéa 1er sont refusés lorsque le titulaire bénéfi cie d’avantages similaires octroyés en vertu d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l’assurance indemnités, l’intéressé peut prétendre à la différence à charge de l’assurance. La disposition visée à l’alinéa précédent n’est pas d’application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu’ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d’autres législations.”. L’article 109bis de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en “Les avantages fi nanciers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d’avantages similaires octroyés en vertu d’un décret, d’un arrêté ou d’une

ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l’assurance indemnités, l’intéressé peut prétendre à la différence à charge de l’assurance. Dans l’article 114, alinéa 7, de la même loi coordonnée, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 avril 2011, les mots “par l’article 30, § 2, alinéas 1er et 2” sont remplacés par les mots “par l’article 30, § 2, alinéas 1 à 5” et les mots “ou par l’article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure” sont supprimés.

L’article 115 de la même loi coordonnée, modifi é par la loiprogramme du 22 décembre 2008 est remplacé par ce qui suit: “Les périodes de repos visées à l’article 114 ne peuvent être retenues qu’à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. La condition visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas:

1° pendant la période au cours de laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l’article 114, alinéa 6.  2° pendant la période de prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes pendant lesquelles la travailleuse a exercé un travail durant une période de protection de la maternité visée à l’article 114bis ou a repris un travail adapté durant son incapacité de travail, dans les conditions visées à l’article 100, § 2, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement.”.

Modifi cations a la loi du 16 mars 1971 sur le travail A l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 3, la phrase “Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu’il s’agit de personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.” est remplacée par la phrase suivante: “Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées à des périodes de travail pour la prolongation de l’interruption de travail.”;

2° l’alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante: “Le Roi détermine la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère, la suspension de l’exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé pour le travailleur qui est le père ou qui satisfait aux conditions prévues par l’article 30, § 2, alinéas 1 à 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Roi peut assimiler au travailleur qui est le père, un autre travailleur en cas de conversion du congé de maternité.”;

3° l’alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante: “A partir du moment où le travailleur informe son employeur de la conversion du congé de maternité, le travailleur ne peut être licencié par l’employeur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fi n du congé, sauf pour des motifs étrangers à ce congé.”.

Modifi cations a la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Dans l’article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifi é par la loi du 13 juillet 2006, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail a) pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs;

b) pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d’incapacité de travail. Dans l’article 58, § 1er, 19°, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2007, les mots “la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations” sont remplacés par les mots “le régime de chômage avec complément d’entreprise”.

L’article 2, § 2, alinéa 4 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifi é par les lois du 11 juillet 2005 et 8 juin 2008, est complété par la phrase suivante: “Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, faire référence à un montant maximal selon des modalités à déterminer par Lui et prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant.”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014. L’article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante: “Art. 190. § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l’Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.

L’ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.

§ 2. Le fi nancement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la TVA. § 3. À partir du 1er janvier 2014, un montant de 114,9 millions d’euros sera alloué à l’ONSSAPL à titre d’avance annuelle sur les subventions mentionnées au § 1er. Le montant de l’avance annuelle suit l’évolution de l’indice de santé. Il est versé à l’ONSSAPL en douze tranches mensuelles égales.” L’article 13bis de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est “Art.

13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l’application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale due en application des articles 16, 18, 4) et 22 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un fi nancement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifi ant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modifi catives.” Office de securite sociale d’outre-mer L’article 154, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, est complété comme suit: “Si le montant défi nitif est inférieur aux avances payées par douzièmes provisionnels, le solde doit alors être reversé à l’État par l’Office de sécurité sociale d’outre-mer.

Si ce montant est supérieur, l’État doit alors verser le solde à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer.”.

Modifi cations de la loi du 15 janvier 1990 relative a l’institution et a l’organisation d’une banque-carrefour de la securite sociale

Art. 16

Dans l’article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier  1990  relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 août 2008, est inséré le 9° rédigé comme suit: “9° les associations sans but lucratif constituées en vertu de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et composées de services publics des communautés et des régions et/ou d’institutions publiques dotées de la personnalité juridique qui relèvent des communautés et des régions, dans la mesure où leur but porte sur le soutien de leurs membres et sur l’offre de moyens communs en matière de technologie de l’information et de la communication.”.

Art. 17

Dans l’article 17bis, § 2, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 août 2008, les mots “visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°” sont remplacés par les mots “visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9°”. Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2013. Modifi cation de diverses dispositions relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés Dans l’article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 29 mars 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, les mots “exercée pendant l’année civile de début ou de reprise d’activité” sont remplacés par les mots “exercée pendant la période au cours de laquelle a lieu le début ou la reprise d’activité”;

2° la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme “Il défi nit ce qu’il y a lieu d’entendre par ‘début d’activité’ et ‘reprise d’activité’.”.

Dans l’article 17 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant défi nition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots “et 5” sont remplacés par les mots “, 5 et 17bis”. Dans le même arrêté, il est inséré un article 19quater rédigé comme suit: “Art.

19quater. Par “vacances supplémentaires”, on entend l’absence du travail suite à une suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées à l’article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.”. Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2012. Complément de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui concerne les principes de base de l’assurance chômage A l’article 7 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un § 1ersexies, “§ 1ersexies.

Pour l’application du § 1er, alinéa 3, i), des allocations sont uniquement redevables au chômeur, qui remplit simultanément: a) les conditions d’admissibilité, à savoir les conditions de stage qui doivent être remplies par le chômeur pour pouvoir bénéfi cier de l’assurance chômage, notamment en fournissant la preuve d’un nombre de journées de travail ou de journées assimilées préalables au chômage; b) les conditions d’octroi, à savoir les conditions que doit remplir un chômeur qui est admissible, pour pouvoir bénéfi cier effectivement d’allocations, notamment être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l’emploi, être inscrit comme demandeur d’emploi et chercher activement de l’emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d’âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et de contrôle des périodes de chômage.

Pour l’application de l’alinéa précédent, a), le Roi détermine: a) le nombre de journées de travail ou journées assimilées requises, la période de référence endéans laquelle doivent se situer ces journées, les conditions que doivent remplir ces journées de travail ou journées assimilées et le mode de calcul de ces journées de travail et journées assimilées, pour lesquelles une modulation est possible en fonction: — de l’âge du chômeur; — du régime de travail du travailleur, précédant le chômage, pour lequel une distinction peut être faite en particulier entre des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et des travailleurs à temps partiel volontaire.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par travailleur à temps plein, travailleur à temps partiel avec maintien des droits et travailleur à temps partiel volontaire; — des caractéristiques spécifi ques du travail exercé avant le chômage, comme une occupation en tant que travailleur portuaire, marin pêcheur ou artiste; b) sous quelles conditions et modalités, les jeunes qui ne satisfont pas aux conditions fi xées sous a), sont réputés satisfaire aux conditions de stage sur base des études qu’ils ont terminées.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par jeune, études et avoir terminé; c) sous quelles conditions et modalités, le chômeur temporaire qui est lié par un contrat de travail dont l’exécution est suspendue temporairement, soit totalement soit partiellement, et le chômeur complet qui satisfaisait déjà auparavant aux conditions d’admissibilité, peuvent être dispensés des conditions d’admissibilité.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par chômeur complet, chômeur temporaire et chômeur qui satisfaisait auparavant aux conditions d’admissibilité. Pour l’application de l’alinéa 1er, b), le Roi détermine: a) ce qu’il faut entendre par être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l’emploi, être inscrit comme demandeur d’emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d’âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et contrôle des périodes de chômage; b) dans quels cas et sous quelles conditions et modalités les chômeurs peuvent être dispensés de certaines conditions d’octroi, notamment en raison de leur âge, pour suivre des études ou formations, pour cause de difficultés sur le plan social et familial, en raison de la conclusion comme candidat entrepreneur d’une convention avec une coopérative d’activités ou en raison d’un engagement volontaire militaire.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par suivre des études ou formations, des difficultés sur le plan social et familial, la conclusion comme candidat entrepreneur d’une convention avec une coopérative d’activités ou un engagement volontaire militaire.”.

A l’article 7 du même arrêté-loi il est inséré un § 1ersepties, “§ 1ersepties. Le montant de l’allocation due pour chaque mois calendrier, visée au § 1er, alinéa 3, i), est fi xé en fonction du nombre de journées d’allocations ou demi-journées d’allocations indemnisables et du montant journalier pour chaque jour d’allocations. Le Roi détermine les conditions et les modalités pour déterminer le nombre de journées d’allocations ou demi-journées d’allocations indemnisables, en tenant notamment compte: — des conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi visées au § 1ersexies; — du caractère du chômage, pour lequel une distinction peut être faite selon que le chômeur est ou non encore lié à un employeur par un contrat de travail; — de la durée hebdomadaire moyenne de travail du chômeur avant qu’il devienne chômeur, de la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence, des heures et des journées pendant lesquelles il y a prestation de travail, des heures et des journées pour lesquelles il y a droit à une rémunération; — de l’impact des activités et du revenu de ces activités effectuées par le chômeur pendant les journées de chômage ou durant une période de chômage. miner le montant journalier ou le demi-montant journalier, en tenant notamment compte: — de la hauteur du salaire que le chômeur gagnait avant qu’il devienne chômeur, et, pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la hauteur de la rémunération pendant ce contrat de travail; — de la durée hebdomadaire du travail du chômeur avant qu’il devienne chômeur et pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la durée du travail pendant ce contrat de travail; — de la composition du ménage du chômeur, pour laquelle une distinction peut être faite selon que le chômeur habite ou non comme isolé et avec ou sans personnes à sa charge, en tenant compte du degré de parenté ou d’alliance, de l’importance du revenu des personnes vivant sous le même toit que le chômeur et des charges que le chômeur a à l’égard des parents ou alliés avec qui il ne vit plus sous le même toit; — de la durée du chômage, avec la possibilité d’une dégressivité de l’allocation en fonction de la durée du chômage

et de rupture du lien avec le salaire antérieur en cas de chômage de longue durée; — du passé professionnel du chômeur, de son degré d’aptitude réduit et de son âge; — du fait que le chômeur est ou n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès du service de placement compétent; — de la nature, de l’ampleur, du revenu et du moment de l’exercice des activités par le chômeur. Pour les allocations fi xées conformément à l’alinéa précédent, le Roi peut déterminer un montant maximum et un montant minimum, qui peuvent varier en fonction des critères énumérés à l’alinéa précédent.

Le montant de base de l’allocation fi xé selon les alinéas précédents peut être majoré d’un complément, notamment quand il s’agît d’un chômeur âgé. Le Roi détermine le mode de calcul ainsi que les conditions et les modalités de ce complément.”. Ce chapitre produit ses effets le 1er juillet 2012. A l’article 3 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Sous réserve de l’application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant.

L’activité professionnelle de travailleur indépendant, comme mandataire au sein d’une association ou une société assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, est présumée, de manière réfragable, avoir lieu en Belgique.”

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le Roi peut déterminer la manière dont les présomptions reprises au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, peuvent être renversées.” L’article 26 entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge. Dans l’article 17 de l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Les travailleurs indépendants ou les personnes solidairement responsables en vertu de l’article 15, § 1er peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du tribunal du travail.

Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l’article 704, § 1er du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les 2 mois de la notifi - cation de la décision.” L’article 22 du même arrêté, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour toutes contestations dirigées contre le ministre, qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, relatives à une décision prise par la Commission des dispenses de cotisations, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire de la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale.” A l’article 11 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel que modifi é en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3, alinéa 6 est complété par un point e), “e) pour les travailleurs indépendants qui, outre leur activité indépendante, bénéfi cient d’une pension de retraite, anticipée ou non, ou d’une pension de survie ou d’un avantage en tenant lieu, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d’un autre régime de pension: payer une cotisation égale au seuil en matière d’activité autorisée qui leur est applicable conformément à l’article 107, § § 2, 3 et 5 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;”;

2° dans le paragraphe 5, au quatrième tiret de l’alinéa 4, les mots “au moment de la demande” sont remplacés par les mots “à la date de prise de cours de la pension”. Dans l’article 13, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, rétabli par la loi du 28 juin 2013, les mots “, le cas échéant plafonnés conformément à l’article 11, § 6” sont abrogés. Les dispositions des articles 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

L’article 44, §  2  de la Loi-programme (I) du 24  décembre 2002, modifi é en dernier lieu par l’article 233 de la Loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit: “§ 2/1. La cotisation versée par l’affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels défi nis à l’article 11, § 2, alinéas 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 de l’arrêté royal n°38 du 27  juillet  1967  organisant le statut social des travailleurs § 2/2.

Les revenus professionnels visés au § 2/1 sont ceux qui se rapportent à l’exercice d’imposition dont l’année renvoie à la deuxième année civile précédant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues. § 2/3. Les revenus professionnels visés aux § § 2/1 et 2/2 sont multipliés par une fraction qui est fi xée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l’année de référence visée au § 2/2; le numérateur indique

la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l’année pour laquelle les cotisations sont dues. § 2/4. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation. Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17  % des revenus professionnels fi xés dans les limites d’un seuil et d’un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions. §  2/5.

Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu’il y a lieu d’entendre par début ou reprise d’activité professionnelle au sens du présent paragraphe. § 2/6. a) Au cas où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l’article 12, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions de l’article 44, § 2/4 de cette loi, le travailleur indépendant et l’aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17  % de leurs revenus professionnels. b) Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17  % de ses revenus professionnels si son revenu de l’année (de référence), visé à l’article 44, § 2/2 de cette loi , est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé au a).”.

L’article 45 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par ce qui suit: “Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d’impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l’affilié ait, pendant l’année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dues en vertu de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette année.”.

Les articles 33 et 34 entrent en vigueur le 1er janvier 2015

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 54.687/1-2 du 6 janvier 2014 Le 4 décembre 2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente  jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale”. Les chapitres 2 à 4 et 6 à 10 de l’avant-projet ont été examinés par la première chambre le 30 décembre 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d’État, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, auditeur. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 janvier 2014. Les chapitres 1er et 5 de l’avant-projet ont été examinés par la deuxième chambre le 30 décembre 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Pierre  Vandernoot et Martine  Baguet, conseillers d’État, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Les rapports ont été présentés par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section, et Roger Wimmer, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 30 décembre 2013. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation s’est essentiellement limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. * Formalités préalables 1.

Il découle de l’article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 “relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable” que les avant-projets de loi, les projets d’arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l’approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l’objet d’un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence au sens de l’article 2, 9°, de cette loi.

S ’agissant d ’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Dès lors que les dispositions de l’avant-projet de loi à l’examen ne s’inscrivent dans aucune des catégories de dispenses prévues à l’article 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 “portant exécution de l”article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable”, un examen préalable au sens précité doit avoir lieu.

Une série de formulaires “EIDDD: Exemption (formulaire A)” portant sur les différentes parties de l’avant-projet de loi a été transmise au Conseil d’État, section de législation. S’agissant du chapitre 9, un formulaire de screening EIDDD a été communiqué. Les formulaires de dispense transmis précisent, pour chaque disposition de l’avant-projet, les motifs pour lesquels on ne procède pas à l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence.

Certains de ces motifs se réfèrent, à juste titre, à l’une des dispenses prévues à l’article 2 de l’arrêté royal précité du 20 septembre 2012. Tel est le cas des modifi cations pour lesquelles il est mentionné que la dispense est fondée sur le fait que ces modifi cations sont de nature purement formelle au sens de l’article 2, 4°, de l’arrêté royal précité (voir les articles 4, 7, 8 et 12 de l’avantprojet).

Pour d’autres dispositions de l’avant-projet (voir les articles 11, 14 et 15), il est souligné que celles-ci contiennent des mesures de nature technico-budgétaire au sens de l’article 2, 2°, de l’arrêté royal du 20 septembre 2012. S’agissant encore d’autres dispositions de l’avant-projet, on invoque cependant un motif de dispense qui ne s’inscrit dans aucun des cas énumérés à l’article 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012.

Tel est le cas du motif de dispense invoqué pour les articles 2, 3, 5 et 6 de l’avant-projet, au sujet desquels il est indiqué que les modifi cations en projet doivent être prises d’urgence  2. La nécessité de préciser certaines notions (voir la motivation relative aux articles 19 à 22) ou de donner une base légale à certains projets importants (voir la motivation relative à l’article 9) ne constitue pas davantage un motif pouvant être invoqué en vue d’obtenir une dispense en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012.

Cette observation vaut également pour la mention fi gurant dans plusieurs formulaires d’exemption selon laquelle il serait établi d’avance avec certitude que les modifi cations en projet auraient un impact négligeable au plan social ou économique ou en matière d’environnement. L’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 dispense certes d’un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence “la réglementation envisagée sur laquelle l’avis du Conseil d’État est demandé en application de l’article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ou sur laquelle l’avis du Conseil d’État n’est pas demandé dans les cas d’urgence spécialement motivés, visés à l’article 3, §  1er, premier alinéa, des mêmes lois”, mais ce cas de dispense ne s’applique pas en l’espèce.

Il découle de ce qui précède que les formulaires précités n’ont toujours pas été adaptés aux cas de dispense qui ont été introduits par l’arrêté royal du 20 septembre 2012. Les auteurs de l’avant-projet feront bien de réexaminer ces formulaires en ce qui concerne les différentes parties du présent avant-projet de loi pour ce qui est des motifs invoqués afi n de ne pas réaliser d’évaluation d’incidence et, le cas échéant, d’encore procéder à une telle évaluation d’incidence.

2. Dans les demandes d’avis portant sur une législation “fourre-tout”, comme l’avant-projet de loi à l’examen, il convient de veiller à transmettre les documents relatifs aux formalités préalables au Conseil d’État, section de législation, de manière telle qu’il puisse en être déduit facilement et de façon suffisamment claire que, s’agissant des différentes parties de l’avant-projet de loi, les formalités se rapportant spécifi quement aux parties concernées ont été respectées.

Tel n’a cependant pas toujours été le cas en l’espèce. Ainsi, l’avant-projet de loi vise à régler différentes matières pour lesquelles, en application de l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 “sur la gestion des organismes d”intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale”, et sauf en cas d’urgence, l’avis du Conseil national du travail ou du comité de gestion de l’organisme de la sécurité sociale chargé d’appliquer les lois ou arrêtés en matière de sécurité sociale concernés est requis.

À cet égard, différents documents ont été transmis au Conseil d’État, section de législation, dont certains attestent que la formalité prévue à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 a été remplie 3. À propos d’autres dispositions de l’avant-projet, le délégué a confi rmé que les avis requis par l’article 15 de la loi précitée n’ont pas été recueillis 4. Pour d’autres parties encore de l’avant-projet, des extraits du procès-verbal de la réunion du comité de gestion compétent ont bien été transmis, mais ceux-ci ne permettent toutefois pas d’établir clairement si ce comité a donné son avis sur des dispositions de l’avant-projet et, le cas échéant, sur quelles dispositions il porte précisément.

Cette situation complique évidemment le contrôle du respect des formalités à remplir en application de l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 en ce qui concerne les différentes parties de l’avant-projet. Il faudra à l’avenir être plus attentif à ce que les demandes d’avis telles que la présente précisent plus clairement quelles formalités ont été remplies et à propos de quelles rubriques spécifi ques du texte de l’avant-projet.

S’agissant plus particulièrement des formalités prescrites par l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 en ce qui concerne l’avant-projet de loi à l’examen, les dispositions de celui-ci pour lesquelles ces formalités n’ont pas encore été remplies doivent encore être Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne l’article 5 de l’avant-projet. Tel est assurément le cas pour les articles 2 à 4 de l’avant-projet.

soumises à l’avis du comité de gestion compétent, sauf si l’urgence est invoquée à cet égard5. Examen du texte

CHAPITRE 1

Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modifi cations à la loi du 16 mars 1971 sur le travail Modifi cations à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Dans ce cas, conformément à l’article 15, alinéa 3, de la loi du 25 avril 1963, le président du comité de gestion compétent en sera informé.

Modifi cations de la loi du 15 janvier 1990 relative à de la sécurité sociale Article 22 En vertu de l’article 22 de l’avant-projet, les dispositions du chapitre 8 produisent leurs effets le 1er avril 20126. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique.

Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité ne se justifi e que si elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire est infl uencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifi ent l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous7.

Concernant l’effet rétroactif des dispositions du chapitre 8 de l’avant-projet, il a été communiqué au Conseil d’État, section de législation, ce qui suit: aspecten van de organisatie van de arbeidstijd voert een recht op “Europese” vakantie in waarmee werknemers effectief vakantie kunnen opnemen in de loop van hetzelfde kalenderjaar als dat waarin ze prestaties geleverd hebben, in berekend in functie van de prestaties van het voorgaande dienstjaar, lager is dan de vakantieduur berekend in functie van de prestaties van het lopende jaar.

D’autres dispositions du projet prévoient également une entrée en vigueur avec effet rétroactif de certains chapitres du projet. Dans l’hypothèse où le Conseil d’État, section de législation, estime que la rétroactivité visée peut être admise juridiquement, compte tenu notamment de la justifi cation fournie par le délégué, cette question ne sera pas examinée plus avant dans le présent avis. Voir, entre autres: C.C., 18  février  2009, n° 26/2009, B.13; 17 janvier 2013, n° 3/2013, B.4.

de regelgeving inzake jaarlijkse vakantie met hogervermeld 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I) artikel 17bis ingevoegd in de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. Derhalve worden krachtens onderhavig wetsontwerp een aantal wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige defi niëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid.

Deze moeten op dezelfde datum in werking treden als hogervermelde bepalingen, zijnde 1 april 2012.”. Par ailleurs, il a encore été précisé: “En ce qui concerne le chapitre 8 (vacances annuelles): la disposition, en modifi ant et en insérant des défi nitions légales dans le cadre du nouveau régime des vacances supplémentaires (également connu sous le vocable de “vacances européennes”), vise à dissiper des malentendus rencontrés dans la pratique depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau régime le 1er avril 2012.

Il s’agit donc de conférer une sécurité juridique à des situations passées et à éviter des confusions dans le futur. Ce souci de sécurité juridique est conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de rétroactivité”. La question se pose de savoir si la justifi cation évoquée ne doit pas également aborder l’admissibilité de la rétroactivité dans la mesure où des charges supplémentaires pour les employeurs découlent du régime relatif aux vacances annuelles prévu au chapitre 8 de l’avant-projet.

Il est recommandé de compléter la justifi cation fournie sur ce point et de l’inclure dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi. Articles 23 et 24 1. Les articles 23 et 24 de l’avant-projet ont pour objet de mettre en place une base légale substantielle permettant au Roi de fi xer certaines mesures d’exécution concernant les principes de base relatifs à l’assurance chômage. À l’occasion de l’élaboration de l’arrêté royal du 23 juillet 2012 “modifi ant l”arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifi ant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifi ant les articles 27, 36, 36ter, 36quater,  36sexies,  40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97,  124  et  131septies de l’arrêté royal du 25  novembre 1991 portant la réglementation du chômage”, la base

légale d’une série de mesures d’exécution de cet ordre a en effet été remise en question 8. Les articles 23 et 24 de l’avant-projet visent à ajouter respectivement un paragraphe 1ersexies et un paragraphe 1ersepties à l’article 7 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 “concernant la sécurité sociale des travailleurs”. L’article 7 précité constitue déjà en soi une disposition de grande ampleur. Par souci d’accessibilité et de lisibilité de cette disposition et des paragraphes, également volumineux, qui y sont présentement ajoutés, on veillera à ce que la rédaction de ces derniers reste suffisamment claire.

Tel n’est pas le cas actuellement dès lors que les paragraphes en projet comportent une série d’énumérations dont les différentes subdivisions sont indiquées au moyen de puces et que la division des paragraphes est pour le surplus opérée de manière peu commune. L’utilisation des puces rend difficile l’identifi cation des subdivisions des énumérations concernées et augmente le risque d’erreurs de références ou de modifi cations.

Il convient par conséquent de les remplacer à l’article 7, § 1ersexies, en projet, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 (article 23 de l’avant-projet), par “a)”, “b)”, “c)”, etc., tandis que les “a)”, “b)” et “c)”, qui fi gurent déjà dans le paragraphe en projet, doivent être remplacés par “1°”, “2°” ou “3°”. À l’article 7, §   1ersepties, en projet (article 24 de l’avant-projet), on remplacera les ronds pleins par “1°”, “2°”, “3°”, etc. 9.

En conséquence, on adaptera le cas échéant les références internes dans les dispositions en projet. 2. Dans le texte français de la phrase introductive de l’article 7, §   1ersepties, alinéa 2, en projet (article 24 de l’avantprojet), les mots “in elke kalendermaand”, qui apparaissent dans le texte néerlandais, sont sans équivalents. Toujours dans le texte français, par analogie avec le texte néerlandais, on écrira, à l’article 7, § 1ersepties, alinéa 2, en projet, après le quatrième rond plein à l’alinéa 2 (lire: à l’article 7, § 1ersepties, alinéa 2, 4°, alinéa 2), “ou le demimontant journalier de l’allocation”.

Tel fut le cas dans l’avis  51.467/1  que le Conseil d’État, section de législation, a formulé le 21 juin 2012 sur un projet devenu l’arrêté royal du 23  juillet  2012. Cet arrêté royal a depuis également donné lieu à une question préjudicielle du Conseil d’État, section du contentieux administratif, à la Cour constitutionnelle (C.E., n° 221.853, 20 décembre 2012, A.S.B.L. Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen).

Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, recommandations nos  58  et  59, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (www.raadvst-consetat.be).

Article 28 Compte tenu du commentaire consacré à l’article 28 de l’avant-projet dans l’exposé des motifs, on écrira, par souci de clarté, à l’article 17, alinéa 5, en projet, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 “organisant le statut social des travailleurs indépendants”: “peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du tribunal du travail en application de l’article 581, 1°, du Code judiciaire”.

Article 30 L’article 30 de l’avant-projet doit mentionner correctement quelles parties de l’article 11 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont modifi ées. Tel n’est pas le cas actuellement à l’article 30, 1°, ni à l’article 30, 2°, de l’avant-projet. Il y a par conséquent lieu de réexaminer les dispositions modifi catives concernées.

Le greffier, Le président,

WIM GEURTS MARNIX VAN DAMME

BERNADETTE VIGNERON PIERRE LIÉNARDY

AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT

SUR LE PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIÈRE DU SÉCURITÉ SOCIALE pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l’État A l’article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le point 1°, f) est abrogé. A l’article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le § 2, 6°, est abrogé. A l’article 23 de la même loi, dans le dernier alinéa, les mots “§ 3, 1° à 7°” sont remplacés par les mots “§ 3, 1° ou 2° ou 3°”. A l’article 37ter de la même loi, les mots “1° à 7°” sont remplacés par les mots “1° ou 2° ou 3°”. Au § 3 de l’article 37quater de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° les mots “§ 3, 2°, 3° et 4°” sont remplacés par les mots “§ 3, 3°”, 2° les mots “et à l’article 18 de l’arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales” sont supprimés. A l’article 38, § 3 de la même loi modifi cations suivantes a) les points 1°-7° sont remplacés comme suit: “1° Une cotisation patronale de base de 24,92  % est due pour tous les travailleurs, à l’exception de ceux visés aux points 2° et 3° ci-dessous.

Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l’application de la loi est limitée sur la base de l’article 2, § 1, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au point 4° ci-dessous.

2° Pour les travailleurs occupés par une personne privée qui organise un établissement d’enseignement, un service d’orientation scolaire et professionnelle ou un centre psychomédico-social et qui ne sont pas payés avec des moyens propres, ou sont membres du personnel académique d’une université, et pour ceux employés par l’État, les communautés, les régions, y compris les organismes d’intérêt public et les entreprises publiques autonomes qui en dépendent, à l’exception des entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une cotisation patronale de base de 24,82  % est due.

Si toutefois ils sont soumis à l’application des articles 7, 8, 9 of 11 à 14 inclus de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu’ils sont nommés ou qu’ils se trouvent dans un lien statutaire, une cotisation patronale de base de 17,82  % est due. Le même pourcentage est d’application pour les personnes qui remplissent les conditions de l’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

3° Pour les travailleurs occupés par les administrations provinciales et locales affiliés à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, une cotisation patronale de base de 23,07  % est due.

4° En ce qui concerne l’application in fi ne de 1° 2° et 3°, les taux de cotisations sont fi xés comme suit: Pensions:

8,86 % indemnités AMI

2,35 % Chômage:

1,46 % Soins de santé:

3,80 % Maladies professionnelles: 1,00 % Accidents du travail:

0,30 % b) un nouveau point 11° est inséré, comme suit: “11° 1,40 % du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation spéciale est due par chaque employeur pour les travailleurs qui répondent aux critères du point 2°, alinéa 2.” A l’article 38, § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le huitième alinéa, les mots suivants “la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l’article 18 de l’arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et” sont supprimés et les mots “même arrêté” sont remplacés par “l’arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1è de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales”;

2° le dernier alinéa est abrogé. A l’article 326 de la même loi-programme, à l’alinéa premier, les mots “1° à 7°” sont remplaçés par les mots “1° ou 2° ou 3°” et les mots “1° à 8°” sont remplaçés par les mots “1° ou 2° ou 3°, et 8°”. Aux articles 36 et 37 de la Loi-Programme du 8 juin 2008, les mots “§ 3, 1° à 6° et 8° à 10°” sont à chaque fois remplaçés par les mots “§ 3, 1° ou 2° ou 3° et 5° à 10°”.

A l’article 38, § 3quinquies de la même loi du 29 juin 1981, les mots “pour une periode qui termine le 31 décembre 2014” sont insérés entre les mots “1er janvier 1999” et les mots “, il est instauré”.

A l’article 121 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, le 1er alinéa du 2ième paragraphe est complété comme suit: “, pour une période qui termine le 31 décembre 2014.” L’article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est abrogé. A l’article 185, § 1, de la loi portant dispositions sociales du 29 avril 1996, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au premier alinéa, les mots “1° à 7°” sont remplaçés par les mots “1° ou 2° ou 3°”;

2° au deuxième alinéa, les mots “1° à 8” sont remplaçés par les mots “1°ou 2° ou 3° et 8°”. Dans la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses, un nouvel article 194/1 est inséré, comme suit: “Art. 194/1 Cette section n’est plus d’application à partir du 1er janvier 2015 pour les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 portant révision de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.” L’article 77 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

N° 54.693/1 6 janvier 2014 Le 5 décembre 2013 le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Ministre de l’Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet “amendement du gouvernement sur le projet de loi portant des dispositions diverses en matière du sécurité sociale, dont le

chapitre 11

est inséré”. Le projet a été examiné par la première le 30 décembre 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d’État, Marc Rigaux assesseur, et Wim Geurts greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste auditeur concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme président de chambre.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 janvier 2014. 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. 2. À la question de savoir si toutes les formalités prescrites ont été respectées concernant l’amendement du gouvernement, le délégué a répondu ce qui suit: RSZ, de doeb-test, advies IF en akkoord begroting.

Deze later is opgesplitst in twee delen, zonder evenwel dat daarbij de inhoud werd gewijzigd”.

Le Conseil d’État, section de législation, peut se contenter de cette réponse, à une exception près. En effet, le formulaire “EIDDD: Exemption (formulaire A)” mentionne qu’il est permis de ne pas procéder à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence sur le développement durable en se référant à la nature purement formelle des modifi cations en projet, d’une part, et à leur caractère urgent, d’autre part.

Il découle de l’article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du S’agissant d’un amendement à un projet de loi, on entend par

doivent en principe faire l’objet d’un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence sur le développement durable au sens de l’article 2, 9°, de cette loi.

Dans la mesure où l’amendement du gouvernement ne peut pas s’inscrire dans l’une des catégories de dispenses prévues à l’article 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 “portant exécution de l”article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable’, un examen préalable au sens susvisé doit être réalisé.

En ce qui concerne cet examen, on relèvera que la nature purement formelle de la réglementation qui fait l’objet de l’amendement du gouvernement et à laquelle le formulaire d’exemption fait référence est l’un des cas de dispenses mentionnés à l’article 2 de l’arrêté royal précité du 20 septembre 20122. Il est toutefois permis de douter qu’un amendement du gouvernement qui, notamment, instaure une cotisation patronale de base globale et prévoit des cotisations de base distinctes pour les employeurs du secteur privé et du secteur public, avec encore, au sein de ce dernier secteur, une distinction entre le personnel statutaire et contractuel, puisse encore raisonnablement être considérée comme ne contenant que des modifi cations à caractère purement formel.

D’autre part, il convient d’observer que le caractère urgent de la réglementation ne constitue pas un motif de dispense mentionné à l’article 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 20123.

En d’autres termes, il ne s’avère pas que la réglementation qui fait l’objet de l’amendement du gouvernement puisse s’inscrire dans l’une des catégories de dispenses prévues à l’article 2 de l’arrêté royal précité, en vertu duquel aucun examen préalable au sens susvisé ne doit être réalisé. Un tel examen doit dès lors encore avoir lieu. Voir l’article 2, 4°, de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 Si, à l’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 20 septembre 2012, “la réglementation envisagée sur laquelle l’avis du Conseil d’État est demandé en application de l’article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12  janvier  1973, ou sur laquelle l’avis du Conseil d’État n’est pas demandé dans les cas d’urgence spécialement motivés, visés à l’article 3, § 1er, premier alinéa, des mêmes lois” est dispensée d’un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence, il n’en demeure pas moins que ce cas de dispense ne s’applique pas en l’espèce.

Examen de l’amendement du gouvernement Article 37 3. L’article 37 vise à abroger l’article 21, §  2, 6°, de la loi du 29 juin 1981 “établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés”. Cette abrogation implique que la Gestion globale ne concerne plus les prestations familiales. La question se pose de savoir si, à la suite de la sixième réforme de l’État, l’article 21, §  1er, 6°, de la loi précitée ne doit pas également être abrogé.

En effet, cette dernière disposition mentionne les prestations familiales comme élément de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Article 39 4. On rédigera le début de l’article 39 comme suit: “À l’article 37ter de la même loi, au paragraphe 1er, les mots ...”. Article 43 5. À l’article 43, les mots “de la même loi-programme” doivent être remplacés par les mots “de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002”.

Article 44 6. Les articles 36 et 37 de la loi-programme du 8 juin 2008 viseront, également après leur modifi cation par l’article 44, l’article 38, §  3, 5° à 10°, de la loi du 29 juin 1981. La question est de savoir si les modifi cations que l’article 41 entend apporter à l’article 38, § 3, de cette loi sont suffisamment prises en considération et desquelles il se déduit qu’à la suite de cette modifi cation, l’article 38, § 3, de la loi du 29 juin 1981 ne comportera plus de 5°, 6° et 7°.

Article 47 7. On précisera à l’article 47 que l’abrogation concerne “l’article 3, alinéa 1er, 3°” de la loi du 1er août 1985 “portant des dispositions sociales”. Article 49 8. On rédigera le début de l’article 49 comme suit: “Dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), un nouvel article …”.

Wim GEURTS

Marnix VAN DAMME

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Vu l’avis 54.687/1-2  du Conseil d’État, donné le 6 janvier 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la ministre de l’Emploi, de la ministre des Affaires sociales, de la ministre des Indépendants et du secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

La ministre de l’Emploi, la ministre des Affaires sociales, la ministre des Indépendants et le secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, sont chargés de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 106  de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle est complété par l’alinéa suivant:

“Les avantages fi nanciers visés à l’alinéa 1er sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d’avantages similaires octroyés en vertu d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l’assurance indemnités, l’intéressé peut prétendre à la La disposition visée à l’alinéa précédent n’est pas d’application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu’ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d’autres législations.”. la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle est complété par l’alinéa suivant: “Les avantages fi nanciers visés aux alinéas 2  et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéfi cie d’avantages Dans l’article 114, alinéa 7, de la même loi coordonnée, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 avril 2011, les

mots “par l’article 30, § 2, alinéas 1er et 2” sont remplacés par les mots “par l’article 30, § 2, alinéas 1er à 5” et les mots “ou par l’article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure” sont supprimés. L’article 115 de la même loi coordonnée, modifi é par la loi-programme du 22 décembre 2008 est remplacé par ce qui suit: “Les périodes de repos visées à l’article 114  ne peuvent être retenues qu’à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé.

1° pendant la période au cours de laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l’article 114, alinéa 6.  2° pendant la période de prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes pendant lesquelles la travailleuse a exercé un travail durant une période de protection de la maternité visée à l’article 114bis ou a repris un travail adapté durant son incapacité de travail, dans les conditions visées à l’article 100, § 2, de la précédant l’accouchement.”.

Modifi cations à la loi du 16 mars 1971 sur le travail A l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 3, la phrase “Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail et certaines

absences lorsqu’il s’agit de personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.” est remplacée par la phrase suivante: assimilées à des périodes de travail pour la prolongation de l’interruption de travail.”; “Le Roi détermine la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère, la suspension de l’exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé pour le travailleur qui est le père ou qui satisfait aux conditions prévues par l’article 30, § 2, alinéas 1 à 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Roi peut assimiler au travailleur qui est le père, un autre travailleur en cas de conversion du congé de maternité.”; “A partir du moment où le travailleur informe son employeur de la conversion du congé de maternité, le travailleur ne peut être licencié par l’employeur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fi n du congé, sauf pour des motifs étrangers à ce congé.”.

CHAPITRE 3 

Modifi cations à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Dans l’article 8, §  1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifi é par la loi du 13 juillet 2006, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° il se présente auprès du conseiller en préventionmédecin du travail a) pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs; b) pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d’incapacité de travail.

Dans l’article 58, § 1er, 19°, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2007, les mots “la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations” sont remplacés par les mots “le régime de chômage avec complément d’entreprise”. L’article 2, §  2, alinéa 4  de la loi du 20  décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifi é par les lois du 11 juillet 2005 et 8 juin 2008, est complété par la phrase suivante: ministres, faire référence à un montant maximal selon des modalités à déterminer par Lui et prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant.”.

Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2014. L’article 190  de la loi-programme du 24  décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante: “Art. 190. § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l’Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ciaprès ONSSAPL, pour le compte des zones de police.

L’ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police. § 2. Le fi nancement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la TVA. §  3. À partir du 1er  janvier  2014, un montant de 114,9 millions d’euros sera alloué à l’ONSSAPL à titre d’avance annuelle sur les subventions mentionnées au § 1er. Le montant de l’avance annuelle suit l’évolution de l’indice de santé.

Il est versé à l’ONSSAPL en douze tranches mensuelles égales.” du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante: “Art. 13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l’application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale due en application des articles 16, 18, 4) et 22 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifi ant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modifi catives.” L’article 154, §  2, alinéa 3, de la loi du 22  février 1998 portant des dispositions sociales, est complété comme suit:

“Si le montant défi nitif est inférieur aux avances payées par douzièmes provisionnels, le solde doit alors être reversé à l’État par l’Office de sécurité sociale d’outre-mer. Si ce montant est supérieur, l’État doit alors verser le solde à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer.”. Modifi cations de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banquecarrefour de la sécurité sociale Dans l’article 17bis, §  1er, alinéa 1er, de la loi du d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 août 2008, est inséré le 9° rédigé comme suit: “9° les associations sans but lucratif constituées en vertu de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et composées de services publics des communautés et des régions et/ou d’institutions publiques dotées de la personnalité juridique qui relèvent des communautés et des régions, dans la mesure où leur but porte sur le soutien de leurs membres et sur l’offre de moyens communs en matière Dans l’article 17bis, § 2, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 août 2008, les mots “visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°” sont remplacés par les mots “visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9°”.

Dans l’article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 29 mars 2012, les 1° dans la première phrase, les mots “exercée pendant l’année civile de début ou de reprise d’activité” sont remplacés par les mots “exercée pendant la période au cours de laquelle a lieu le début ou la reprise d’activité”;

2° la disposition est complétée par un alinéa rédigé “Il défi nit ce qu’il y a lieu d’entendre par ‘début d’activité’ et ‘reprise d’activité’.”. Dans l’article 17 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant défi nition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots “et 5” sont remplacés par les mots “, 5 et 17bis”. “Art.

19quater. Par “vacances supplémentaires”, on entend l’absence du travail suite à une suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées à l’article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.”.

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui concerne les principes de base de l’assurance chômage A l’article 7 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un § 1ersexies, rédigé comme suit: allocations sont uniquement redevables au chômeur, qui remplit simultanément:

1° les conditions d’admissibilité, à savoir les conditions de stage qui doivent être remplies par le chômeur pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage, notamment en fournissant la preuve d’un nombre de journées de travail ou de journées assimilées préalables au chômage;

2° les conditions d’octroi, à savoir les conditions que doit remplir un chômeur qui est admissible, pour pouvoir bénéfi cier effectivement d’allocations, notamment être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l’emploi, être inscrit comme demandeur d’emploi et chercher activement de l’emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d’âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et de contrôle des Pour l’application de l’alinéa précédent, 1°, le Roi détermine:

1° le nombre de journées de travail ou journées assimilées requises, la période de référence endéans laquelle doivent se situer ces journées, les conditions que doivent remplir ces journées de travail ou journées assimilées et le mode de calcul de ces journées de travail et journées assimilées, pour lesquelles une modulation est possible en fonction: a) de l’âge du chômeur; b) du régime de travail du travailleur, précédant le chômage, pour lequel une distinction peut être faite en particulier entre des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et des travailleurs à temps partiel volontaire.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par travailleur à temps plein,

travailleur à temps partiel avec maintien des droits et travailleur à temps partiel volontaire; c) des caractéristiques spécifi ques du travail exercé avant le chômage, comme une occupation en tant que travailleur portuaire, marin pêcheur ou artiste;

2° sous quelles conditions et modalités, les jeunes qui ne satisfont pas aux conditions fi xées sous a), sont réputés satisfaire aux conditions de stage sur base des études qu’ils ont terminées. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par jeune, études et avoir terminé;

3° sous quelles conditions et modalités, le chômeur temporaire qui est lié par un contrat de travail dont l’exécution est suspendue temporairement, soit totalement soit partiellement, et le chômeur complet qui satisfaisait déjà auparavant aux conditions d’admissibilité, peuvent être dispensés des conditions d’admissibilité. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par chômeur complet, chômeur temporaire et chômeur qui satisfaisait auparavant aux conditions d’admissibilité. Pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, le Roi détermine:

1° ce qu’il faut entendre par être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l’emploi, être inscrit comme demandeur d’emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d’âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et contrôle des périodes de chômage;

2° dans quels cas et sous quelles conditions et modalités les chômeurs peuvent être dispensés de certaines conditions d’octroi, notamment en raison de leur âge, pour suivre des études ou formations, pour cause de difficultés sur le plan social et familial, en raison de la conclusion comme candidat entrepreneur d’une convention avec une coopérative d’activités ou en raison d’un engagement volontaire militaire.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par suivre des études ou formations, des difficultés sur le plan social et familial, la conclusion comme candidat entrepreneur d’une convention avec une coopérative d’activités ou un engagement volontaire A l’article 7  du même arrêté-loi il est inséré un §  1ersepties, rédigé comme suit:

“§ 1ersepties. Le montant de l’allocation due pour chaque mois calendrier, visée au § 1er, alinéa 3, i), est fi xé en fonction du nombre de journées d’allocations ou demi-journées d’allocations indemnisables et du montant journalier pour chaque jour d’allocations. Le Roi détermine les conditions et les modalités pour déterminer le nombre de journées d’allocations ou demijournées d’allocations indemnisables pour chaque mois calendrier, en tenant notamment compte:

1° des conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi visées au § 1ersexies;

2° du caractère du chômage, pour lequel une distinction peut être faite selon que le chômeur est ou non encore lié à un employeur par un contrat de travail;

3° de la durée hebdomadaire moyenne de travail du chômeur avant qu’il devienne chômeur, de la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence, des heures et des journées pendant lesquelles il y a prestation de travail, des heures et des journées pour lesquelles il y a droit à une rémunération;

4° de l’impact des activités et du revenu de ces activités effectuées par le chômeur pendant les journées de chômage ou durant une période de chômage. déterminer le montant journalier ou le demi-montant journalier de l’allocation, en tenant notamment compte:

1° de la hauteur du salaire que le chômeur gagnait avant qu’il devienne chômeur, et, pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la hauteur de la rémunération pendant ce contrat de travail;

2° de la durée hebdomadaire du travail du chômeur avant qu’il devienne chômeur et pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la durée du travail pendant ce contrat de travail;

3° de la composition du ménage du chômeur, pour laquelle une distinction peut être faite selon que le chômeur habite ou non comme isolé et avec ou sans personnes à sa charge, en tenant compte du degré de parenté ou d’alliance, de l’importance du revenu des personnes vivant sous le même toit que le chômeur et des charges que le chômeur a à l’égard des parents ou alliés avec qui il ne vit plus sous le même toit;

4° de la durée du chômage, avec la possibilité d’une dégressivité de l’allocation en fonction de la durée du chômage et de rupture du lien avec le salaire antérieur en cas de chômage de longue durée;

5° du passé professionnel du chômeur, de son degré 6° du fait que le chômeur est ou n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès du service de placement compétent;

7° de la nature, de l’ampleur, du revenu et du moment de l’exercice des activités par le chômeur. Pour les allocations fi xées conformément à l’alinéa précédent, le Roi peut déterminer un montant maximum et un montant minimum, qui peuvent varier en fonction des critères énumérés à l’alinéa précédent. Le montant de base de l’allocation fi xé selon les alinéas précédents peut être majoré d’un complément, notamment quand il s’agît d’un chômeur âgé.

Le Roi détermine le mode de calcul ainsi que les conditions et les modalités de ce complément.”. A l’article 3 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 ormodifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4 est remplacé “Sous réserve de l’application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de

fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. comme mandataire au sein d’une association ou une société assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, est présumée, de manière réfragable, avoir lieu en Belgique.” “§ 2.

Le Roi peut déterminer la manière dont les présomptions reprises au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, peuvent être renversées.” L’article 26 entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge. Dans l’article 17 de l’arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Les travailleurs indépendants ou les personnes solidairement responsables en vertu de l’article 15, § 1er peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du tribunal du travail, en application de l’article 581,1°, du Code Judiciaire.

Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l’article 704, § 1er du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les 2 mois de la notifi cation de la décision.” L’article 22 du même arrêté, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Pour toutes contestations dirigées contre le ministre, qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, relatives à une décision prise par la Commission des dispenses de cotisations, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire de la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale.” A l’article 11  de l’arrêté royal n°38  du 27  juilindépendants, tel que modifi é en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, les 1° le paragraphe 3, alinéa 6 est complété par un point e), rédigé comme suit: “e) pour les travailleurs indépendants qui, outre leur activité indépendante, bénéfi cient d’une pension de retraite, anticipée ou non, ou d’une pension de survie ou d’un avantage en tenant lieu, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d’un autre régime de pension: payer une cotisation égale au seuil en matière d’activité autorisée qui leur est applicable conformément à l’article 107, § § 2, 3 et 5 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;”;

2° dans le paragraphe 5, au quatrième tiret de l’alinéa 4, les mots “au moment de la demande” sont remplacés par les mots “à la date de prise de cours de la pension”. Dans l’article 13, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, rétabli par la loi du 28 juin 2013, les mots “, le cas échéant plafonnés conformément à l’article 11, § 6” sont abrogés. Les dispositions des articles 30  et 31  entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

L’article 44, § 2 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifi é en dernier lieu par l’article 233 de la Loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit: “§ 2/1. La cotisation versée par l’affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels défi nis à l’article 11, § 2, alinéas 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social § 2/2.

Les revenus professionnels visés au § 2/1 sont ceux qui se rapportent à l’exercice d’imposition dont l’année renvoie à la deuxième année civile précédant dues. § 2/3. Les revenus professionnels visés aux §§ 2/1 et 2/2 sont multipliés par une fraction qui est fi xée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l’année de référence visée au § 2/2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l’année pour laquelle les cotisations sont dues. § 2/4.

Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation. Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17  % des revenus professionnels fixés dans les limites d’un seuil et d’un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions. § 2/5.

Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu’il y a lieu d’entendre par début ou reprise d’activité professionnelle au sens du présent paragraphe. § 2/6. a) Au cas où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l’article 12, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions de l’article 44, § 2/4 de

cette loi, le travailleur indépendant et l’aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17  % de leurs revenus professionnels. b) Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17  % de ses revenus professionnels si son revenu de l’année (de référence), visé à l’article 44, § 2/2 de cette loi, est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé au a).”. L’article 45  de la Loi-programme (I) du 24  décembre 2002 est remplacé par ce qui suit: “Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d’impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l’affilié ait, pendant l’année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dues en vertu de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette année.”.

Les articles 33  et 34  entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Adaptations sur les cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l’État A l’article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le point 1°, f) est abrogé. A l’article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le § 2, 6°, est abrogé

A l’article 23 de la même loi, dans le dernier alinéa, les mots “§ 3, 1° à 7°” sont remplacés par les mots “§ 3, 1° ou 2° ou 3°”. A l’article 37ter de la même loi, les mots “1° à 7°” au paragraphe 1er sont remplacés par les mots “1° ou 2° ou 3°”. Au §  3  de l’article 37quater de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° les mots “§ 3, 2°, 3° et 4°” sont remplacés par les mots “§ 3, 3°”, tobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales” sont supprimés A l’article 38, § 3 de la même loi modifi cations suivantes sont apportées: “1° Une cotisation patronale de base de 24,92  % est due pour tous les travailleurs, à l’exception de ceux visés aux points 2° et 3° ci-dessous.

Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l’application de la loi est limitée sur la base de l’article 2, § 1, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au point 4° ci-dessous.

2° Pour les travailleurs occupés par une personne privée qui organise un établissement d’enseignement, un service d’orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social et qui ne sont pas payés avec des moyens propres, ou sont membres du personnel académique d’une université, et pour ceux employés par l’État, les communautés, les régions, y compris les organismes d’intérêt public et les entreprises publiques

autonomes qui en dépendent, à l’exception des entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une cotisation Si toutefois ils sont soumis à l’application des articles 7, 8, 9 of 11 à 14 inclus de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu’ils sont nommés ou qu’ils se trouvent dans un lien statutaire, une cotisation patronale de base de 17,82  % est due.

Le même pourcentage est d’application pour les personnes qui remplissent les conditions de l’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du travailleurs. 2, § 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi 3° Pour les travailleurs occupés par les administrations provinciales et locales affiliés à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, une cotisation patronale de base de 23,07  % 4° En ce qui concerne l’application in fi ne de 1°, 2° et 3°, les taux de cotisations sont fi xés comme suit: Pensions: 8,86 % indemnités AMI 2,35 % Chômage: 1,46 %

Soins de santé: 3,80 % Maladies professionnelles: 1,00 % Accidents du travail: 0,30 % “11° 1,40 % du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation spéciale est due par chaque employeur pour les travailleurs qui répondent aux critères du point 2°, alinéa 2.” A l’article 38, § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés les modifi cations suivantes sont 1° dans le huitième alinéa, les mots suivants “la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l’article 18 de l’arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et” sont supprimés et les mots “même arrêté” sont remplacés par “l’arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du

chapitre 1er, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales”; A l’article 326 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, à l’alinéa premier, les mots “1° à 7°” sont remplacés par les mots “1° ou 2° ou 3°” et les mots “1° à 8°” sont remplacés par les mots “1° ou 2° ou 3°, et 8°”; Aux articles 36  et 37  de la Loi-Programme du 8 juin 2008, les mots “§ 3, 1° à 6° et 8° à 10°” sont à chaque fois remplacés par les mots “§ 3, 1° ou 2° ou 3° et 8° à 10°” A l’article 38, §  3quinquies de la même loi du 29 juin 1981, les mots “pour une période qui termine le

31 décembre 2014” sont insérés entre les mots “1er janvier 1999” et les mots “, il est instauré”. A l’article 121 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, le 1er alinéa du 2ième paragraphe est complété comme suit: L’article 3, premier alinéa, 3°, de la loi du 1er  août  1985  portant des dispositions sociales est abrogé. A l’article 185, § 1er, de la loi portant dispositions sociales du 29 avril 1996, les modifi cations suivantes 1° au premier alinéa, les mots “1° à 7°” sont remplaçés par les mots “1° ou 2° ou 3°”;

2° au deuxième alinéa, les mots “1° à 8” sont remplaçés par les mots “1°ou 2° ou 3° et 8°”. diverses (I), un nouvel article 194/1 est inséré, comme “Art. 194/1 Cette section n’est plus d’application à partir du 1er janvier 2015 pour les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 portant révision de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.” L’article 77 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2014 PHILIPPE PAR LE ROI: Le secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

ANNEXE

PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSIT SO

CHA MODIFICATIONS A LA LOI RELATIVE A L’AS INDEMNITES, COORDO

Section 1 – Réadap

Art. 2.

Art. 106. Le Roi détermine les conditions dans

lesquelles des avantages financiers peuvent être accordés au titulaire qui a achevé un programme de réadaptation professionnelle ainsi que le montant de ces avantages

L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles e d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.

Art. 3.

Art. 109bis. Le Conseil médical de l'invalidité a

pour mission d'autoriser la prise en charge pa l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article

sont déterminées par le Roi

Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions e modalités de la prise en charge de ces programmes.

Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de

Section 2 – Conversio

Art. 114. Le repos prénatal débute, à la demande

de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. A ce effet, la titulaire remet à son organisme assureu un certificat médical attestant que l'accouchemen doit normalement se produire à la fin de la

période repos prénatal sollicitée. S l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le repos postnatal s'étend à une période de neu semaines qui prend cours jour l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement e de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple.

Le Roi peu déterminer les périodes peuvent être assimilées pour la prolongation du postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chôme pendant la période susvisée.

En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellemen prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.

La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six précédant date réelle l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Lorsque l'enfant nouveau-né doit reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sep premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet la titulaire remet à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant.

La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 su

le travail.

Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère une partie de la période de repos postnatal peu être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qu satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132 et à celles prévues par l'article 30, § 2 alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par l'article 25quinquies § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 su les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.

L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi.

Section 3 – Prote

Art. 115. Exception faite de la période pendan

laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6, les périodes de repos visées à l'article 114, ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé interrompu le chômage contrôlé

CHAP MODIFICATIONS

A LA LOI DU

Art. 39. A la demande de la travailleuse

l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu'une

naissance multiple est prévue. La travailleuse lu remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple es prévue, un certificat médical attestant cette date Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jou de l'accouchement.

La période de neuf semaines le travail le jour de l'accouchement. L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pou une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédan la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de sept jours précèden l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail e certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

Lorsque la travailleuse peut prolonger l'interruption de travai après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la postnatal converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. L'employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal.

La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fixé par elle même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal. Le Roi peut déterminer les modalités

selon lesquelles la travailleuse avertit l'employeu de la conversion et de ce planning et peu élaborer d'autres modalités de conversion. A la demande de la travailleuse, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d'une semaine lorsque la travailleuse a été incapable d'effectuer son travai pour cause de maladie ou d'accident durant toute la période allant de la sixième semaine précédan la date effective de l'accouchement, ou de la est prévue, jusqu'à l'accouchement.

En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse la période d'interruption de travai après la neuvième semaine, éventuellemen prolongée conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4, est prolongée d'une période (maximale) de deux semaines. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doi rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours.

La durée de cette prolongation ne peut depasse vingt-quatre semaines. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur : a) à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifian que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance e mentionnant la durée de l'hospitalisation; b) le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissemen et mentionnant durée l'hospitalisation.

Le Roi détermine, après avis du Conseil nationa du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences

visées au présent article sont converties en un congé pour le travailleur qui satisfait aux conditions prévues par l'article 30, § 2, alinéas 1e et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par l'article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. A partir du moment où l'employeur a été informé de la conversion du congé de maternité en congé de paternité, le travailleur ne peut être licencié pa l'employeur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de paternité sauf pour des motifs étrangers au congé de paternité.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 8, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleu une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contra de travail. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'indemnité visée à l'alinéa précédent n'est pas due

MODIFICATIONS

A LA LOI DU 10 AVRIL

Art. 8. §1er. Est également considéré comme

accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.

Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, e inversement. Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires e raisonnablement justifiables :

1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence e lieu de travail;

2° pour conduire ou reprendre les enfants à la garderie ou à l'école.

Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:

1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;

2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;

3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui on lieu pendant les heures normales de travail.

Le trajet de la résidence au lieu du travai commence dès que le travailleur franchit le seui de sa résidence principale ou secondaire et fini dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.

4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail pour une visite de préreprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.

Art. 58. § 1er. Le Fonds des accidents du travail a

pour mission:

1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;

2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;

3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu

de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter;

4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er

5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;

6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;

7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse e d'orthopédie reconnus nécessaires;

8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;

9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;

10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et (...) les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;

11° d'organiser une politique de prévention tou remplissant notamment un rôle coordination, d'avis stimulation L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;

12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares e leur règlement. L'organisation fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;

13° d'entériner l'accord entre parties concernan les indemnités dues en raison de l'accident du

travail;

14° de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis;

15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a) 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté ;

16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater ;

17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes (ains que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater ;

18° d'assurer la réparation des dommages sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86 ;

19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativemen la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Consei national du Travail.

Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence ;

20° d'octroyer les allocations de revalorisation qu sont à charge du Fonds sur base de l'article 27ter

RENFORCEMENT D

Art. 2 §2. La somme des réductions des

cotisations personnelles visée au § 1er ne peu dépasser 37.500 francs belges pour l'année 2000

et 1140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003. A partir de 2005, ce montan s'élève à 1440,00 EUR par année calendrier. A partir de 2006, ce montant s'élève à 1680,00 EUR par année calendrier. Pour 2007 ce montan s'élève à 1707,00 EUR. Pour 2008, ce montan s'élève à 1812,00 EUR. A partir de 2009, ce montant s'élève à 2100,00 EUR par année calendrier. A partir de 2013, ce montant s'élève à 2.181,00 EUR par année calendrier.

Pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la somme des réductions des dépasser 1440,00 EUR par année civile à parti de l'année 2005. A partir de 2006, ce montan s'élève à 1680,00 EUR par année calendrier Pour 2007 ce montant s'élève à 1707,00 EUR Pour 2008, ce montant s'élève à 1812,00 EUR.

A partir de 2009, ce montant s'élève à 2100,00 EUR par année calendrier. A partir de 2013, ce montant s'élève à 2.181,00 EUR par année calendrier. Les plafonds salariaux utilisés sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 sur base 1996; ils varien comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisan un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation traitements, salaires pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales des limites de rémunération à prendre en considération calcul certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants L'adaptation se fait dans le mois de l'indexation.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Consei Ministres ce qu'il faut entendre pa rémunération, rémunération mensuelle travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel.

Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au §1er ainsi que le montan maximal annuel de réduction des cotisations personnelles dont question à l'alinéa 1er

POLICE

Art. 190. § 1er. Les subventions visées aux

articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portan création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l'Office national Sécurité administrations provinciales et locales, nommé ci après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.

L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone

§ 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A. Le montant des subventions est versé en douze tranches mensuelles égales à l'ONSSAPL excepté en ce qui concerne les subventions pou l'année budgétaire 2002 qui est versé en une fois le 31 décembre 2002.

Art. 13bis. Une subvention à charge du Tréso

public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à l'article

5

OFFICE DE SECURITE

Art. 154 § 2. A partir de l'exercice 1997, l'Eta

versera chaque année à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer une subvention égale à la différence entre le montant total des charges mises à charge des trois Fonds dont il est doté, e le montant de leurs produits, sans toutefois teni compte de la fluctuation des réserves techniques

Cette intervention est payable par douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget de l'année concernée.

Son montant définitif est arrêté lors de la clôture annuelle des comptes

MODIFICATIONS DE LA LOI DU

15 JANV L'ORGANISATION D'UNE BANQUE-C

Art. 17bis. § 1er. Les instances suivantes peuven

s'associer en une ou plusieurs associations pou ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information :

1° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) ; 1°bis les centres publics d'action sociale;

2° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ; 2°bis les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, d ; 2°ter les associations mutuelles d'instances visées aux 1°, 1°bis, 2° et/ou 2°bis ;

3° la Banque-Carrefour; 3°bis la plate-forme eHealth et l'association visée à l'article 37 de la loi du 21 août 2008 relative à

l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;

4° les services publics fédéraux, les personnes morales fédérales droit public associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information;

5° les services publics des gouvernements des Communautés et des Régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qu relèvent des Communautés et des Régions pou autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale ;

6° le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

7° les assemblées législatives et les institutions qui en émanent;

8° les associations visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre

III, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types d'institutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association.

Art. 17bis §2. Si des instances visées au § 1er

1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8° participent une association fondée application du § 1er, celle-ci peut uniquemen adopter la forme d'une association sans bu lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 su

les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS TRAVAILLEU

Art. 17bis. Par période de trois mois d'activité

exercée pendant l'année civile de début ou de reprise d'activité, le travailleur peut prétendre à une semaine de vacances supplémentaires à partir de la dernière semaine de la période de trois mois concernée. Durant cette semaine de vacances, le travailleur a droit à un montan équivalent à sa rémunération normale. Le pécule de vacances octroyé en cas de début ou de reprise d'activité est financé par une déduction opérée sur la partie du pécule de vacances léga qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances.

Le Roi détermine quand se fait la déduction, le montant et la durée de celle-ci. Il détermine modalités d'application de la présente disposition.

Art. 17. Par « vacances légales », on entend

l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées aux articles 3 et 5 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

COMPLÉMENT DE

L’ARRÊTÉ-LOI DU 28 D SOCIALE DES TRAVAILLEURS POUR CE Q L’ASSURAN

STATUT SOCIAL DES TRA

Section 1 - L

Art. 3. §1er. Le présent arrêté entend pa

travailleur indépendant toute personne physique exerce Belgique activité professionnelle en raison de laquelle elle n'es pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.

Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissemen visées à l'alinéa précédent, toute personne qu exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour l'application du présent paragraphe, une activité professionnelle est censée être exercée

en vertu d'un contrat de louage de travail lorsque pour l'application de l'un des régimes de sécurité sociale en faveur des travailleurs salariés l'intéressé est présumé être engagé, de ce chef dans les liens d'un contrat de louage de travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité tant

§ 2. Le Roi peut instituer des présomptions en ce concerne l'exercice professionnelle visée au §1er. Section 2 - Commission d

Art. 17. Les travailleurs indépendants, qu

estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuven demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, e 13, en s'adressant à la Commission visée à l'article 22. Ils peuvent également demande dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 13bis, § 1er, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tan qu'assujetti visé par l'article 12, § 2.

Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées dans le présen article doivent prouver leur état de besoin ou leu situation voisine de l'état de besoin. Pou apprécier leur état de besoin, la Commission tien notamment compte des ressources et charges des personnes qui font partie de leur ménage, à l'exception des personnes pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles sont étrangères à l'activité indépendante indépendants concernés et qu'elles sont en outre dénuées d'obligation légale de secours e d'aliments à l'égard de ces derniers.

Dans les mêmes conditions, les personnes

solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, demander cette responsabilité soit levée en tout ou en partie.

Le Roi fixe le délai dans lequel les demandes tendant à obtenir le bénéfice du présent article doivent, sous peine de forclusion, être introduites Il peut déterminer des conditions et des critères supplémentaires qui permettent d'apprécier l'éta de besoin et Il détermine l'incidence des décisions de dispense sur l'octroi des prestations.

Le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de dispense de cotisations introduites par les travailleurs indépendants et les demandes levée introduites personnes solidairement responsables ne sont pas prises en considération ou sont réputées n'avoir pas été introduites. Lorsque la demande n'est pas prise en considération ou est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales pou travailleurs indépendants concernée visée à l'article 20, § 1er ou § 3, en informe le travailleu indépendant ou le responsable solidaire dans un délai et selon une procédure définis par le Roi.

Art. 22. Il est institué auprès du Service public

fédéral Sécurité sociale une Commission des dispenses de cotisations.

Cette Commission est chargée de statuer, sans appel, sur les demandes de dispense totale ou partielle cotisations assujettis visés à l'article 17, que ces demandes aient été introduites en français, en néerlandais ou en allemand.

Le Roi peut étendre la compétence de la Commission à des cotisations prévues par un des régimes visés à l'article 18 et qui, sans avoir un caractère obligatoire, sont destinées à faire naître ou à maintenir le droit aux prestations

composition fonctionnement de cette commission.

Section 3 - Réforme du calcul des cotisatio

Art. 11 § 3. Sans préjudice des dispositions de

l'article 13bis, le travailleur indépendant paie provisoirement des cotisations dans l'année de cotisation même, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, calculées sur la base des revenus professionnels, tels que connus le 1e janvier de l'année de cotisation, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne deuxième année civile précédan immédiatement l'année de cotisation.

Si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er ne sont pas encore connus le 1er janvier de l'année de cotisation, le calcul des cotisations provisoires pour cette année de cotisation se fait sur la base des revenus professionnels de l'exercice d'imposition le plus récent précédant l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er et pour lequel les revenus professionnels sont connus le 1er janvier de l'année de cotisation.

Dans ce cas, il est tenu compte de ces derniers revenus professionnels même si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er seraient encore connus au cours de l'année de cotisation. En vue de la détermination du montant des cotisations provisoires visées aux alinéas 1er e 2, les revenus professionnels concernés son multipliés par une fraction fixée au début de chaque année civile par le ministre qui a le statu social des travailleurs indépendants dans ses attributions.

Le dénominateur de cette fraction es moyenne indices prix consommation de l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er et 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés l'année laquelle cotisations sont dues. Lorsque l'exercice d'imposition visé aux alinéas

1er à 3 compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des pendant d'imposition question. cotisation provisoirement due est ensuite fixée au prorata du nombre de trimestres civils d'assujettissemen au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation.

Le travailleur indépendant peut le cas échéan payer pour une année de cotisation déterminée des cotisations provisoires supérieures à celles prévues à l'alinéa 1er, à condition qu'au momen du paiement, il n'y ait pas de dettes non contestées sociales ou d'accessoires exigibles qui soient impayées, e pour autant que la cotisation maximale ne soi pas dépassée. Le Roi peut fixer les modalités quant à la manière dont ces paiements son traités en vue de leur régularisation ultérieure ou de leur éventuelle imputation sur d'autres dettes de cotisations ou accessoires exigibles.

Sur la base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales auprès de laquelle il es affilié, peut autoriser le travailleur indépendant, à sa demande, à payer provisoirement dans l'année de cotisation même des cotisations qui soien égales à celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que fixé ci-après : a) pour tous les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er : soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 7.332,30 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 3.666,15 euros s'ils parviennent à démontre que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; b) pour les conjoints aidants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erte : soit payer une cotisation telle que fixée sous a) soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de la moitié de 3.221,08 euros s'ils parviennent à démontrer que leu revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant;

c) pour les travailleurs indépendants appartenan à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 2 et les travailleurs indépendants visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portan règlement général en exécution de l'arrêté roya n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut socia des travailleurs indépendants : soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 1.920,48 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant soit ne pas payer de cotisation s'ils parviennent à n'atteindra pas 405,60 euros

d) pour les travailleurs indépendants appartenan à la catégorie de cotisants visée à l'article 13, § 1er : soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer une cotisation égale à celle qu est due sur la base d'un revenu de 1.920,48 ce dernier montant, soit ne pas payer de cotisation s'ils parviennent à démontrer que leu revenu de l'année de cotisation n'atteindra pas 811,20 euros;

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce qu'il faut entendre pa `éléments objectifs', étant entendu qu'il ne peu s'agir que d'éléments qui ont un impact direct su le niveau des revenus professionnels.

L'autorisation ne peut pas avoir pour effet que des payements de cotisations déjà effectués soien remboursés au travailleur indépendant.

Le Roi peut déterminer le délai dans lequel, sous peine de nullité, la demande visée à l'alinéa 6 es introduite, la manière dont cette demande doit se faire, ainsi que la manière dont la caisse d'assurances sociales tient le dossier, prend la

décision communique au

Ministres, en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut socia des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portan des dispositions sociales et diverses, et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er, adapter les montants visés à l'alinéa 6, en ajouter, en supprimer, ou déterminer que l'indépendan puisse lui-même proposer sa caisse d'assurances sociales, dans mêmes conditions que celles définies aux alinéas 6 à 9, le montant du revenu sur la base duquel il souhaite payer les cotisations provisoires.

Par les mots "en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants", il est entendu que les évolutions ici visées ne peuvent être mises en oeuvre antérieurement à l'évaluation du système par le Comité général de gestion pour le statu social des travailleurs indépendants prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portan réforme du calcul des cotisations sociales pou les travailleurs indépendants. § 4.

La caisse d'assurances sociales doi informer, clairement et par écrit, l'assujetti :

1° du caractère provisoire et exigible de la cotisation visée au paragraphe 3 et à l'article 13bis;

2° de la manière dont cette cotisation sera régularisée ultérieurement;

3° des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation. § 5. Dès que les revenus professionnels de l'année de cotisation sont communiqués pa l'Administration de la fiscalité des entreprises e des revenus du Service public fédéral Finances, i est procédé sur cette base à la fixation du montant définitif des cotisations dues pour l'année de cotisation concernée. Ceci est dénommé la régularisation.

Le Roi détermine la manière don s'effectue cette régularisation et la manière don est adressé à l'intéressé le décompte annuel de ses cotisations. pourcentage utilisé calculer cotisations dues sur ces revenus professionnels est celui qui s'appliquait au cours de la période à

régulariser. Lorsque l'année de cotisation compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A professionnels son multipliés par une fraction dont le numérateur es égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social pendant l'année de cotisation.

La cotisation due est ensuite calculée au prorata du nombre de trimestres civils durant lesquels l'intéressé a été assujetti indépendants pendant l'année de cotisation. Cependant, le travailleur indépendant peut opte pour que la régularisation, visée aux alinéas 1er à 3, des années de cotisation visées ci-dessous ne soit pas appliquée. Il peut le demander et l'obteni s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : - la demande doit être introduite au plus tard à la date de prise de cours de la pension; - la date de prise de pension doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2019; - le travailleur indépendant cesse toute activité professionnelle indépendante à la date de la prise de cours de la pension; - cela concerne les régularisations de toutes les années de cotisation situées dans la période allant de l'année au cours de laquelle la pension prend cours jusques et y compris la troisième année civile précédant l'année au cours de laquelle la pension prend cours, à l'exception des années lesquelles régularisation a déjà été effectuée au moment de la demande; - pendant et pour toutes les années de cotisation prendre considération, indépendant ne bénéficie pas de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6.

Le Roi détermine la manière dont la demande visée l'alinéa introduite

Ministres, modifier la date du 1er janvier 2019 mentionnée ci-dessus.

Art. 13 §1er. A partir du trimestre au cours duque

il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou

de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11 § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.

Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 e 3 :

1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède 23.330,06 EUR

811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenan lieu, pour le paiement desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle, est effectivement payable, es redevable des cotisations annuelles suivantes établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.

811,20 euros, l'assujetti satisfait conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté roya du 22 décembre 1967 portant règlement généra relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des 3, le cas échéant plafonnés conformément à l'article 11, § 6 : professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.

Section 4 - Pensions complémen

Art. 44 § 2. La cotisation versée par l'affilié en vue

de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statu

Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation. dépasser (8,17 %) des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions.

Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présen Dans l'hypothèse où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé pa l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions 2, indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de référence est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé à l'alinéa précédent.

Art. 45. Les cotisations visées par la présente lo

ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait pendant l'année concernée, effectivement e entièrement payé les cotisations dont il es redevable vertu

CHAPITRE 11

  • ADAPTATIONS SUR LES CO

Art. 5. L'Office national de Sécurité sociale

institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, es chargé :

1° de percevoir les cotisations des employeurs e des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants : a) indemnités dues exécution l'assurance obligatoire soins santé e indemnités; b) les allocations de chômage; c) les pensions de retraite et de survie; d) les allocations du chef d'accidents de travail e de maladies professionnelles; e) les prestations de santé dues en exécution de f) les prestations familiales; g) les allocations de vacances annuelles; h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.

Art. 21§ 2. La Gestion globale concerne les

régimes et les branches suivants :

1° l'assurance obligatoire soins de santé e indemnités :

  • secteur des soins de santé;
  • secteur des indemnités;

2° les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;

3° les pensions de retraite et de survie 4° les indemnités du chef d'accidents du travail gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;

5° chef maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;

6° les allocations familiales, hormis pour le personnel des administrations provinciales e locales;

7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers 8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;

9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande

Art. 23. Les cotisations de sécurité sociale son

calculées sur base de la rémunération du travailleur.

La notion de rémunération est déterminée pa l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007 2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise place système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies.

En cas de contestation quant au caractère rée des frais à charge de l'employeur, l'employeu doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

En l'absence d'éléments probants fournis pa l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur effectuer d'office une déclaration supplémentaire compte tenu de toutes les informations utiles don il dispose.

Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, catégories travailleurs, affecter coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.

Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° e § 3, 1° à 7° sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2.

Art. 37ter. § 1er. Par arrêté délibéré en Consei

des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7 alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le correspondant personnelles calculées sur la différence entre la plafonnée précitée rémunération brute.

Art. 37quater § 3. Les cotisations du travailleur e

de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portan exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales calculées sur le montant de leur traitemen complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 38 § 3. Les taux de la cotisation de

l'employeur sont fixés comme suit :

1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, pour les travailleurs soumis au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; Pour l'ouvrier mineur e assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux es porté à 10,36 p.c.;

2° 2,35 p.c. du montant de la rémunération du d'assurance obligatoire contre la maladie e l'invalidité (secteur des indemnités); pour l'ouvrie mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.;

3° 1,35 p.c. du montant de la rémunération du relatif à l'emploi et au chômage;

4° 3,80 p.c. du montant de la rémunération du l'invalidité (secteur des soins de santé);

5° 7 p.c. du montant de la rémunération du allocations familiales salariés;

6° 1 p.c. du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis régime professionnelles A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c. A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées

7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, pour les travailleurs soumis au Fonds des accidents du travail

8° en ce qui concerne les travailleurs manuels e les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des œuvres artistiques qu'elles produisent, 16,27 p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances légales des travailleurs manuels. Une part de 10,27 p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'I détermine.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres réduire le taux de la cotisation visée à

l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine.

9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer.

Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi.

La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est égalemen pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.

Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

Pour l'application de ce point du présent alinéa, i faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivemen au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, i convient également d'inclure ceux dont le travai est suspendu cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs interruption complète carrière

10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés.

A l'exception du 9°, le Roi détermine pou l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ».

Pour l'année 2012, le Roi fixe en outre une cotisation spécifique sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation ains que les modalités de perception de cette

cotisation. Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l'article 21, § 2.

Art. 38 §3bis. Il est instauré une cotisation de

modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.

En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er est augmentée de 0,40 pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.

La cotisation de modération salariale est due pa chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependan des travailleurs ou membres du personne rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Consei des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.

Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi pour tous leurs membres du personnel.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Consei de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.

modération salariale es également due par la HR Rail pour son personne qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.

Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la

Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

Pour les affiliés de l'Office national de sécurité administrations provinciales locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er section 1ère de la loi du 1er août 1985 portan des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.

Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portan des mesures visant à exécuter le plan pluriannue pour l'emploi.

Pour l'application du présent paragraphe son incluses somme patronales dues, patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.

relatif aux contractuels subventionnés vises pa l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portan création contractuels subventionnes par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, es ajouté au produit de la cotisation patronale pou les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. produit total destiné financement des prestations familiales qui doiven être payées par cet Office.

Art. 326. Le montant total de la réduction

correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qu n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité

§ 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi.

Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations est limité aux cotisations précitées, d'abord sur réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle. Lorsque l'employeur ne bénéficie d'aucune réduction groupe-cible, c'est réduction structurelle qui est limitée au montan précité des cotisations patronales dues.

En cas de cumul avec la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, les cotisations dues précitées son diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5 précité qui a été appliquée au travailleu concerné. En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur, les cotisations dues pa occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l'article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l'occupation au cours du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre.

dérogation précédent, pou l'application du présent article à un travailleu d'une entreprise de travail adapté, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5 précité.

Art. 36. Le 1er juillet de chaque année, il es

accordé aux employeurs une remise de 11,5 p.c du montant de l'ensemble des cotisations visées à l'article 38, §§ 1er et 2 et § 3, 1° à 6° et 8° à 10°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les travailleurs salariés, dues trimestriellement pou chacun des quatre trimestres de l'année civile écoulée.

Cette remise est limitée à 359,45 EUR pa trimestre pris en considération si le montant de

l'ensemble des cotisations dues trimestriellemen est compris entre 5 453,66 EUR et 26 028,82 EUR.

Elle est limitée à 272,68 EUR par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse 26 028,82 EUR.

Art. 37. Tout employeur est tenu de paye

annuellement à l'Office national de Sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement visées à l'article 38, §§ 1er et 2 et § 3, 1° à 6° et 8° à 10°, de la lo précitée du 29 juin 1981, qui dépasse 26 028,82

Elle est limitée à 182.000,00 euros. Le montan de 182.000,00 euros est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15). A partir du 1er janvier 2010, ce montant est adapté le 1e janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base es multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé pa l'indice santé du mois de septembre 2008. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Ministres, adapter le montant de 182.000,00 euros afin que l'objectif poursuivi par la mesure soit atteint.

Art. 38 §3quinquies. A partir du 1er janvier 1999

il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge l'employeur, calculée base rémunération du travailleur, visée à l'article 23.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé perception cotisations de sécurité sociale, dans les délais e dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pou travailleurs salariés en application de l'article 107 § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance la désignation du juge compétent en cas de litige la prescription en matière de procédure judiciaire le privilège et la communication du montant de la créance institutions chargées perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 121 § 2. Pour la partie à charge des

employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs

Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel.

A défaut de proposition relative au congé éducation payé dans l'accord interprofessionnel des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation.

Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.

Art. 3.Le Roi fixe :

1° les modalités de la déclaration exclusivemen électronique justificative cotisations dues, le délai d'introduction de celle-ci les sanctions qui s'appliquent en cas de non observance des directives prises en exécution de présente disposition

2° le mode de paiement et le délai dans leque une partie ou l'ensemble des cotisations doit être versée, le montant et les conditions d'application des majorations et des intérêts de retard en cas de non-respect de ces délais ainsi que les auxquelles l'exonération diminution des augmentations et de l'intérê moratoire peut être accordée;

3° le mode de calcul des cotisations patronales

dues en remplacement des cotisations capitatives visées à l'article 81 des lois coordonnées sur les allocations familiales des travailleurs salariés ;

4° les conditions sous lesquelles l'Office peu accorder au centre de calcul le label " Secrétaria Full service " en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir qu'Il fixe ainsi que leurs droits et obligations;

5° le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine.

Art.185. § 1er. Les employeurs visés à l'article

ont tout engagement ne supplémentaire dans des activités de recherche scientifique à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pou autant qu'ils appliquent une convention conclue entre eux et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.

Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis alinéas 1er et 2, de cette même loi.

Art. 77 Sauf dans l'éventualité prévue par l'article

78, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des

marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de travail, une cotisation de 6,17 EUR par jour de travail effecti normal.

Sont assimilées à des heures de travai effectivement fournies les heures qui seraien habituellement prestées au cours des jours qu donnent lieu à assimilations conformément à l'alinéa 3.

Aux jours de travail effectif normal, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :

a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pendant six mois pou cause de maladie ou d'accident; b) le repos compensatoire; c) les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires; d) les jours fériés et les jours de remplacement; e) les jours pour lesquels un salaire est payé. Le Roi peut compléter l'énumération donnée à

HOOF

WIJZIGINGEN AAN DE WET BETREFFEN GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKE Afdeling 1 – Be

Afdeling 2 – Omzetting v

Afdeling 3 – Moede

WIJZIGINGEN AAN DE ARB

De werknemer wordt geacht zich eveneens op de plaats waar hij werkt te bevinden, wanneer hi onder meer:

2° de uitgaven in de gevallen bedoeld bij artike 84, tweede lid, terug te betalen;

14° de in artikel 49bis bedoelde verzwaarde risico's vast te stellen;

16° de bijzondere bijslag, bedoeld in artike 27quater, te verlenen;

betalen

HOOFD

GEÏNTEGRE

WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN I WERK

AANVULLING VAN DE BESLUITWET VA

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID DER ARB DE WERKLOOSHEIDSV

Afdeling 3 - Hervorming van de berekening

Vanaf 1 oktober 1987 wordt deze bijzondere premie vastgesteld op 0,45 pct.

Ze is beperkt tot 272,68 EUR per in aanmerking

genomen kwartaal indien het bedrag van de totale driemaandelijks verschuldigde bijdragen 028,82 EUR overschrijdt.

verwijlinterest mag worden verleend.