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Bijlage Modifiant la législation relative aux statuts d’incapacité en vue d’instaurer un statut global ANNEXE: TEXTE DE BASE (ADAPTÉ) Document précédent : c 52 1356/ (2007/2008) : Proposition de loi de M. Gou

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🏛️ KAMER Législature 52 📁 1356 Bijlage 📅 2008-07-31 🌐 FR

📁 Dossier 52-1356 (2 documents)

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002 bijlage

Texte intégral

2218 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifiant la législation relative aux statuts d’incapacité en vue d’instaurer un statut global 31 juillet 2008 Document précédent : Doc 52 1356/ (2007/2008) : 001 : Proposition de loi de M. Goutry, Mme Smeyers, M. Giet et Mmes Marghem, Lahaye-Battheu et Nyssens. ANNEXE

TEXTE DE BASE

(ADAPTÉ)

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Art. 50.— § 1er. L’officier de l’état civil qui reçoit la

déclaration de naissance d’un enfant dont la fi liation n’est pas établie à l’égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le dispositif d’une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de fi liation à l’égard des père et mère, ou à l’égard du seul parent à l’égard duquel la fi liation est établie, est tenu d’en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l’article 408. § 2.

L’officier de l’état civil qui dresse un acte de décès est tenu d’en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l’article 408. Il en va de même lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif d’un mineur ou d’une personne protégée.

L’officier de l’état civil qui transcrit dans ses registres le dispositif d’une décision judiciaire par laquelle une personne protégée majeure est adopté ou le dispositif d’une décision judiciaire par laquelle l’adoption d’un mineur ou d’une personne protégée est révoquée sans qu’il soit décidé que l’enfant mineur soit replacé sous l’autorité parentale de ses père et mère, est tenu d’en informer dans les trois jours le juge de paix visé à l’article 408. § 3.

Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable

TITRE

V. DU MARIAGE

Art. 145-1. — Le tribunal de la jeunesse peut, pour

motifs graves, lever la prohibition de l’article précédent. La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur. La procédure est introduite à jour fi xe. Le tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère ou le tuteur, le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur du Roi entendu.

L’appel doit être introduit dans la huitaine de la notifi cation par pli judiciaire du jugement et la Cour statue dans la quinzaine. Le jugement est également communiqué par le greffier au ministère public compétent. Ni le jugement ni l’arrêt ne sont susceptibles d’opposition.

Art. 145-2. La personne protégée sur la base de

l’article 404 peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix à contracter mariage. Le juge de paix juge de l’aptitude de la volonté de la personne protégée. Les articles 1241 et 1247 du Code judiciaire sont d’application.

Art. 176. —Tout acte d’opposition énoncera la qualité

qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir les motifs de l’opposition: le tout à peine de nullité, et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition. Lorsque l’opposition est fondée sur l’état visé à l’article 400-1 du futur époux, cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer une mesure de protection visée à l’article 404-1 pour le futur époux et d’y faire statuer dans le délai qui sera fi xé par le jugement.

Art. 214. — La résidence conjugale est fi xée de commun accord entre les époux. A défaut d’accord entre eux, le juge de paix statue dans l’intérêt de la famille.

Si l’un des époux est présumé absent, protégé en vertu de l’article 404 ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la résidence conjugale est fi xée par l’autre époux.

Art. 220. — § 1er. Si l’un des époux est présumé

absent, protégé en vertu de l’article 404 ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés au § 1er de l’article 215.

§ 2. Lorsque l’époux qui est dans l’impossibilité de manifester sa volonté n’a pas constitué mandataire ou n’a pas été pourvu d’un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de première instance à lui

être substitué dans l’exercice de tout ou partie de ses pouvoirs. § 3. Dans les cas prévus au § 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers

TITRE

VI. DU DIVORCE

Art. 231 [Rétabli] La personne protégée en vertu de

l’article 404 peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix à introduire l’action en divorce

TITRE

VII. DE LA FILIATION

Art. 328. — La reconnaissance peut être faite par une

personne protégée en vertu de l’article 404. Elle peut par ailleurs être faite au profi t d’un enfant conçu ou d’un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l’enfant est décédé sans laisser de postérité, la reconnaissance ne peut être faite que dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.

Art. 329bis.— § 1er. La reconnaissance de l’enfant majeur ou mineur émancipé n’est recevable que moyennant son consentement préalable. § 2. Si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l’égard duquel la fi liation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant. Est en outre requis, le consentement préalable de l’enfant s’il a douze ans accomplis.

Ce consentement n’est pas requis de l’enfant protégé en vertu de l’article 404 ou dont le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu’il est privé de discernement. A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier.

S’il concilie les parties, le tribunal reçoit les consente-

ments nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s’il est prouvé que le demandeur n’est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d’un an visé à l’alinéa 4 est suspendu jusqu’à ce que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée.

Si le candidat à la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d’autorisation de reconnaissance est rejetée.

§ 3. Si l’enfant est mineur non émancipé et n’a pas d’auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l’égard duquel la fi liation est établie est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’officier de l’état civil doit notifi er une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l’enfant et à l’enfant lui-même, s’il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n’aient préalablement consenti à la reconnaissance.

Si la reconnaissance n’a pas été reçue par un officier de l’état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifi ée aux personnes désignées à l’alinéa 1er.

Dans les six mois de la signifi cation ou de la notifi cation, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent, par citation, demander au tribunal du domicile de l’enfant d’annuler la reconnaissance.

Le greffier informe immédiatement de cette demande l’officier de l’état civil ou l’officier ministériel qui a établi l’acte de reconnaissance.

Les parties entendues, le tribunal statue sur l’action en nullité. II annule la reconnaissance s’il est prouvé que la partie défenderesse n’est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci est âgé d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande.

L’alinéa 4 du § 2 est applicable par analogie. Jusqu’à l’expiration du délai de six mois ou jusqu’à ce que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l’enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s’en prévaloir.

Art. 331sexies. — Sans préjudice de l’article 329bis,

§ 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, ni de l’article 332quinquies, les mineurs non émancipés et les personnes protégées sont, dans les actions relatives à leur fi - liation, assistés ou représentés comme demandeurs ou comme défendeurs par leur représentant légal. À défaut de représentant légal, ou en cas d’opposition d’intérêts, ils sont assistés ou représentés par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.

Art. 332quinquies. — § 1er. Les actions en recherche

de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l’enfant majeur ou mineur émancipé s’y oppose.

§ 2. Si l’opposition à l’action émane d’un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la fi liation est établie, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si elle concerne un enfant âgé d’au moins un an au moment de l’introduction de la demande, et si l’établissement de la fi liation est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

II n’est pas tenu compte de l’opposition de l’enfant protégé en vertu de l’article 404 ou dont le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu’il est privé de discernement.

§ 3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s’il est prouvé que celui ou celle dont la fi liation est recherchée n’est pas le père ou la mère biologique de l’enfant. § 4. Si une action publique est intentée contre l’homme demandeur en recherche de paternité, du chef d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d’une des parties, jusqu’à ce que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée.

Si l’intéressé est reconnu coupable de ce chef, la demande de recherche de paternité est rejetée à la demande d’une des parties.

Art. 348-1. — Toute personne âgée de douze ans au

moins lors du prononcé du jugement d’adoption doit consentir ou avoir consenti à son adoption.

Par dérogation à l’alinéa premier, le consentement n’est pas requis de la personne protégée en vertu de l’article 404 ou dont le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu’elle est privée de discernement.

Art. 348-3. — Lorsque la fi liation d’un enfant ou

d’une personne protégée en vertu de l’article 404 est établie à l’égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l’adoption. Toutefois, si l’un d’eux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent, le consentement de l’autre suffit.

Lorsque la fi liation d’un enfant ou d’une personne protégée en vertu de l’article 404 n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l’adoption.

Art. 348-5. — Lorsque la fi liation d’un enfant ou d’une

personne protégée en vertu de l’article 404 n’est pas établie ou lorsque le père et la mère ou le seul parent à l’égard duquel sa fi liation est établie sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou présumés absents, le consentement est donné par le tuteur.

En cas d’adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur ou de la personne protégée en vertu de l’article 404, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.

Art. 348-6. — En cas de nouvelle adoption d’un enfant

ou d’une personne protégée en vertu de l’article 404 qui a bénéfi cié antérieurement d’une adoption simple, sont requis:

1° le consentement des personnes ayant consenti à l’adoption antérieure;

2° le consentement de l’adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l’adoption antérieure a été prononcée à leur égard. Si l’une de ces personnes est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumée absente, son consentement n’est pas requis. De même, n’est pas requis le consentement du père ou de la mère d’origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l’adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l’adoption antérieure, ni

celui des père et mère, lorsque l’enfant avait été déclaré abandonné par eux.

Art. 348-7. — En cas de nouvelle adoption d’un enfant

qui a bénéfi cié antérieurement d’une adoption plénière, le consentement de l’adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue, présumés absents ou si la révision de l’adoption antérieure a été prononcée à leur égard.

Art. 353-8. — L’adoptant est investi, à l’égard de

l’adopté, des droits de l’autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale, le droit de requérir son émancipation et de consentir à son mariage.

Lorsque l’adoptant décède ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale pendant la minorité de l’adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre

IV.

Art. 353-9. — En cas d’adoption par des époux ou

cohabitants, ou lorsque l’adopté est l’enfant ou l’enfant adoptif du conjoint ou cohabitant de l’adoptant, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants. Les dispositions du présent livre, titre IX sont applicables.

Lorsque les deux adoptants décèdent ou se trouvent dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale pendant la minorité de l’adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre

IV.

Art. 353-11. — En cas d’adoption d’une personne

protégée en vertu de l’article 404, le juge de paix désigne l’adoptant comme tuteur de l’adopté. En cas d’adoption par des époux ou des cohabitants, le juge de paix les désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur. Les fonctions du tuteur et, s’il y a lieu, du subrogé tuteur qui avaient été désignés antérieurement, prennent fi n de plein droit à la date de la transcription du jugement d’adoption.

Art. 354-2. — En cas de révocation de l’adoption

simple d’un enfant à l’égard de l’adoptant ou des deux époux ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l’un d’eux peuvent demander que l’enfant soit replacé sous leur autorité parentale. S’ils ne font pas cette demande ou si elle est rejetée, la tutelle est organisée

conformément au présent livre, titre X, chapitre

IV. Dans

ce cas, l’officier de l’état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.

Néanmoins, la mère et le père de l’enfant ou l’un d’eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal de la jeunesse de replacer l’enfant sous leur autorité parentale. Si le tribunal de la jeunesse accède à leur demande, la tutelle visée à l’alinéa précédent prend fi n

TITRE

IX. DE L’ AUTORITE PARENTALE

Art. 372. — L’enfant reste sous l’autorité de ses père

et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Il peut ensuite être laissé ou replacé sous leur autorité sur la base de l’article 404-2.

Art. 375. — Si la fi liation n’est pas établie à l’égard

de l’un des père et mère ou si l’un d’eux est décédé, présumé absent ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’autre exerce seul cette autorité. L’unique parent sous l’autorité duquel l’enfant a été laissé ou replacé sur la base de l’article 404-2, dernier alinéa, exerce seul cette autorité. S’il ne reste ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d’une tutelle.

Art. 378. — § 1er. Sont subordonnés à l’autorisation du

juge de paix, les actes prévus à l’article 428-1, 1° à 6°, 8°, 9° à 14° et à l’article 429-4, 3° et 4° pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 935 alinéa 3.

Est compétent: – le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut; – celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut, – celui du dernier domicile commun des père et mère en Belgique ou, le échéant, celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l’autorité parentale, et à défaut, – celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou, le cas échéant, celui de la dernière résidence en Belgique du parent qui exerce seul l’autorité parentale.

Le juge de paix compétent conformément à l’alinéa précédent peut, dans l’intérêt du mineur, décider par

ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable.

Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S’il est saisi par un seul des père et mère, l’autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.

En cas d’opposition d’intérêt entre les père et mère, ou lorsque l’un d’eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l’un des parents à accomplir seul l’acte pour lequel l’autorisation est demandée. En cas d’opposition d’intérêts entre l’enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d’office.

§ 2. Les actes visés à l’article 428-1, 7°, ne sont pas soumis à l’autorisation prévue au § 1er. En cas d’opposition d’intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d’office

TITRE

X. — DE LA MINORITE ET DE LA MAJORITE CHAPITRE IER. — NOTIONS

Art. 388. — Le mineur est l’individu de l’un et de

l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. La majorité est fi xée à l’âge de dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable d’effectuer tous les actes de la vie civile. CHAPITRE II. — DE L’EMANCIPATION

Art. 389. — Le mineur est émancipé de plein droit

par le mariage. Chacun des époux est de droit curateur de son conjoint mineur. Si l’un et l’autre sont mineurs, la curatelle est organisée conformément à l’article 480.

Art. 390. — Le mineur ayant atteint l’âge de quinze

ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de la jeunesse sur requête présentée par ses père et mère ou, en cas de dissentiment, sur requête présentée par l’un d’entre eux.

Celui des père et mère qui n’a pas présenté requête, ainsi que, le cas échéant, la personne à qui la garde de l’enfant a été confi ée, doivent, en tout cas, être préalablement entendus ou appelés.

Le mineur dont l’un des auteurs est décédé ou dont la fi liation n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, et qui a atteint l’âge de quinze ans accomplis, peut être émancipé par le tribunal de la jeunesse sur requête présentée par son seul auteur. Si cet auteur ne présente pas pareille requête, l’émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.

Art. 391. — Le mineur qui n’a ni père ni mère et qui

est âgé de quinze ans peut être émancipé si le tuteur et le subrogé tuteur l’en jugent capable.

Le tuteur et le subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la jeunesse qui procède conformément à l’article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête est présentée par l’un d’eux. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse doit entendre ou appeler celui qui n’a pas présenté requête. A la diligence du ministère public, une copie certifi ée conforme du jugement rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire.

Art. 392. — Lorsque le tuteur n’a fait aucune diligence

pour l’émancipation du mineur qui remplit les conditions prévues à l’article 478 et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu’au quatrième degré le jugent capable d’être émancipé, ils peuvent requérir le procureur du Roi à l’effet de saisir le tribunal de la jeunesse au sujet de l’émancipation.

Le mineur peut également requérir le procureur du Roi aux mêmes fi ns. L’article 478, alinéa 3, est applicable.

Art. 393. — S’il n’y a curateur de droit, le mineur

émancipé est pourvu d’un curateur désigné par le tribunal de la jeunesse, soit d’office, soit sur requête de toute personne intéressée. Le tribunal de la jeunesse nomme sur requête un curateur ad hoc. Le requérant peut proposer au tribunal un ou plusieurs candidats à cette charge. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté, selon le cas, du curateur, ou du curateur ad hoc.

Art. 394. — Le mineur émancipé passera les baux

dont la durée n’excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui

ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

Art. 395. — Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l’emploi du capital reçu.

Art. 396. — Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une autorisation du juge de paix donnée conformément à l’article 428-1.

Art. 397. — Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses

immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les règles prescrites en matière de tutelle. A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.

Art. 398. — Tout mineur émancipé qui fait preuve

d’incapacité dans le gouvernement de sa personne ou dont les engagements ont été réduits en vertu de l’article précédent peut être privé du bénéfi ce de l’émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer, le mineur entendu ou appelé.

Le procureur du Roi peut également demander la révocation de l’émancipation.

Art. 399. — Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie. CHAPITRE III – DES PERSONNES PROTEGEES. Section Ire – Champ d’application

Art. 400-1. — Le majeur qui, par suite d’un trouble

de ses capacités physiques ou mentales, n’est pas totalement ou partiellement, fût-ce de manière temporaire, en état de gérer sa personne ou ses biens, est placé sous protection.

La protection pour cause de trouble des capacités physiques n’est possible que si le trouble empêche la personne protégée de former sa volonté, de la faire connaître ou de l’exécuter. Est considéré comme trouble des capacités mentales, le développement défi cient, le handicap ou le trouble pathologique des capacités mentales.

Art. 400-2. — Un mineur peut être placé sous protection dans les mêmes circonstances si son état donne à penser qu’à sa majorité, il devra être placé sous protection ou si son état le rend incapable d’exercer les droits reconnus aux mineurs à partir de l’âge de douze ans accomplis.

Art. 400-3. — Une mesure de protection des

biens peut être ordonnée si un majeur risque, par prodigalité, de se mettre lui-même ou de mettre ses créanciers alimentaires dans un état de besoin.

Art. 401. — Les personnes sont protégées par la

loi si et seulement dans la mesure où leur protection est nécessaire pour la protection de leurs intérêts. Les personnes sont protégées par le juge si et seulement dans la mesure où leur protection informelle ne suffit pas. Section

II. – Protection informelle

Art. 402-1. — Le mandat particulier ou général

accordé par une personne capable et consciente n’expire pas de plein droit lorsque le mandant se trouve dans la situation visée à l’article 400-1. Dans ce cas, le mandataire est tenu de déclarer ce mandat au juge de paix. Cette déclaration peut également être effectuée par le mandant, toute partie intéressée ou le procureur du Roi. Si le juge de paix constate que le mandant se trouve dans la situation susvisée, il applique l’article 402-3 ou, le cas échéant, l’article 404.

Si le mandataire est un établissement où la personne protégée réside, ou un dirigeant voire un membre du personnel de cet établissement, le juge de paix applique l’article 404. Les dispositions du Chapitre X du livre IV de la Partie IV du Code judiciaire sont d’application. À compter du dépôt de la requête, et jusqu’à la décision du juge de paix, le mandataire n’est compétent, dans les limites du mandat, que pour les actes relevant uniquement du tuteur.

Art. 402-2. — §1er. Toute personne capable et

consciente peut désigner un mandataire particulier ou général pour le cas où elle se trouverait dans la situation visée à l’article 400-1. L’établissement et les dirigeants ou membres du personnel de l’établissement où la personne protégée réside, ne peuvent toutefois pas être désignés comme mandataires. Le mandat est conclu devant le juge de paix du domicile du mandant et, subsidiairement, de son lieu de résidence ou devant un notaire.

Dans les quinze jours suivant la conclusion de cet accord, le greffier ou le notaire le fait enregistrer dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fi xe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fi xe le tarif des frais pour l’enregistrement de ces accords.

Avant d’agir tel que prévu au § 2, le greffier doit vérifi er si l’accord a été enregistrée dans le registre visé à l’alinéa 4. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui l’accord a été conclu de lui envoyer un extrait conforme de l’accord. Chacun peut à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 3, révoquer la déclaration et désigner, le cas échéant, un nouveau mandataire.

Il est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la révocation a eu lieu en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modifi cation sur l’acte original. § 2. Si le mandant se trouve dans une situation visée au § 1er, le mandataire communique dans les huit jours l’acceptation de sa mission au juge de paix.

Le mandat commence lorsque le juge de paix a rendu sa décision en application de l’article 402-3. Si le mandataire n’accepte pas sa mission, le juge de paix tente d’organiser une protection juridictionnelle. Le juge peut également appliquer l’article 404.

Les dispositions de la Partie

IV, Livre

IV, Chapitre X, du Code judiciaire sont d’application.

Art. 402-3. — Dans les cas visés aux articles 402-1

et 402-2, le mandataire rend compte et fait reddition de compte au juge de paix et à la personne protégée, conformément aux articles 431 à 440, à moins que le juge de paix constate que celle-ci ne jouit pas du discernement suffisant. Si la personne protégée a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés, sur requête, par le juge de paix.

Art. 402-4. — La personne protégée ne peut révoquer le mandat, après application de l’article 402-1 ou 402-2, que moyennant une autorisation du juge de paix.

Art. 402-5. — Les dispositions de l’article 402

s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Art. 403. — À défaut de mandataire disponible et

sans préjudice de l’article 220, les compétences du tuteur agissant seul pour le majeur visé à l’article 400-1 peuvent être exercées par le conjoint, le partenaire cohabitant légal, pour autant que la personne protégée habite avec eux, ou par la personne avec laquelle la personne protégée vit maritalement. Si cette personne ne le souhaite pas ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre décroissant, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs.

Si une telle personne ne souhaite pas non plus intervenir ou si elle fait défaut, un autre proche peut exercer ces compétences. Les litiges nés entre les personnes précitées sont tranchés sur demande par le juge de paix. Le juge de paix peut faire application de l’article 404. Les articles 1372 à 1375 sont applicables à cette représentation. Section

III – Protection judiciaire

Art. 404-1. — Le juge de paix peut, dans les cas

visés à l’article 400, ordonner une mesure de protection de l’incapable lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et l’insuffisance de la protection légale ou informelle existante.

Art. 404-2. — Le juge de paix décide, en tenant

compte des circonstances personnelles, de la nature

et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l’état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d’actes en rapport avec la personne ou les biens que la personne protégée est incapable de poser. À défaut d’indications, la personne protégée est incapable pour la totalité des actes de la vie civile. Dans ce cas, le juge de paix peut, à la demande de la mère et du père ou de l’un d’eux, laisser ou placer à nouveau l’enfant sous l’autorité parentale de ceux-ci.

Art. 404-3. — Le juge de paix peut désigner les

actes ou catégories d’actes en rapport avec la personne ou les biens que la personne protégée ne peut accomplir sans l’assistance de son tuteur. En l’absence d’indications, la personne protégée ne peut pas poser sans assistance les actes pour lesquels le tuteur doit avoir une autorisation.

Art. 405-1. — La mesure de protection que constitue l’incapacité aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’incapable, ou sans l’assistance du tuteur, seront nuls. Les articles 1304 à 1315 sont d’application.

Art. 405-2. — Tout acte antérieur à la mesure de

protection judiciaire pourra être annulé, si la cause de la mesure existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.

Art. 405-3. — Après la mort d’un individu, les actes

par lui faits pour réaliser un profi t ne pourront être attaqués pour cause de trouble des facultés mentales qu’autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve du trouble ne résulte de l’acte même qui est attaqué.

Art. 406. — Le juge de paix peut, à tout moment,

par une ordonnance motivée, soit d’office, soit à la demande de la personne protégée ou de son tuteur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fi n à la protection ou en modifi er le contenu. Le cas échéant, la personne protégée voit sa capacité rétablie à partir du jour du jugement. La mesure de protection prend fi n de plein droit en cas de décès de la personne protégée.

CHAPITRE IV. — DE LA TUTELLE

Art. 407-1. — La tutelle des enfants mineurs s’ouvre

si les père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale. À moins qu’elle ne résulte d’une mesure de protection judiciaire de la personne, de l’absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure défi nie à l’article 1237 du Code judiciaire.

Art. 407-2. — La tutelle des personnes protégées

s’ouvre lorsque le juge de paix : - ordonne la mesure de protection que constitue l’incapacité, qu’un représentant doit être désigné et que le majeur, dans le cas de l’article 404-2, ne peut pas être placé sous autorité parentale ou - ordonne que le placement sous autorité parentale visé à l’article 404-2 soit remplacé par la tutelle dans l’intérêt de la personne protégée.

Art. 407-3. — Sauf disposition contraire, est considérée comme pupille pour l’application du présent chapitre: la personne qui fait l’objet de la tutelle visée aux articles 407-1 ou 407-2.

Art. 408. — Sans préjudice de l’article 628, 3°, du

Code judiciaire et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, l’organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du pupille, tel qu’il est déterminé par l’article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du pupille. La justice de paix tutélaire est immuable.

outefois, à la requête du tuteur, ou d’office, le juge de paix tutélaire peut, dans l’intérêt du pupille, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n’est susceptible d’aucun recours, hormis l’appel du procureur du Roi.

Art. 409. — Quand la tutelle s’ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d’office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du pupille ou à la conservation de ses biens. La nomination du tuteur ne met pas fi n à ces mesures. Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l’expiration du terme éventuellement fi xé par lui.

Le juge de paix est saisi par simple lettre.

Art. 410-1. — Celui des père et mère qui exerce en

dernier lieu l’autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire. Il peut, dans le même testament ou la même déclaration, défi nir les principes visés à l’article 423-1.

Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d’agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifi er leur choix en faisant une nouvelle déclaration.

Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge. trement des déclarations. Après le décès d’un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l’a pas révoquée ou n’a pas désigné un tuteur conformément à l’alinéa 1er.

Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d’en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration.

[Abrogé]

Art. 410-2. — Chacun peut faire, devant le juge de

paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne le placement sous autorité parentale ou le(s) tuteur(s) à désigner si le juge de paix prononçait la mesure de protection que constitue l’incapacité. Les principes visés à l’article 423-1 peuvent être défi nis dans la même déclaration. Il est dressé procès-verbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration.

Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence ou au domicile du demandeur, même en dehors de son canton, à la demande et aux frais de ce dernier, afi n d’enregistrer une déclaration. Avant que le juge de paix ne prononce la mesure de protection que constitue l’incapacité, le greffier doit vérifi er si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l’alinéa 2.

Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration. Chacun peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite procédé comme prévu aux devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite.

Ce dernier mentionne la modifi - cation sur l’acte original.

Art. 410-3. — La personne visée à l’article 403,

alinéas 1er et 2, ou le mandataire désigné en tant que tuteur, peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant au tuteur à désigner pour le cas où il ou elle ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un

procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l’article 1238 du Code judiciaire. Chaque fois que le juge de paix désigne un tuteur en remplacement ou succession du tuteur en fonction visé dans l’alinéa précédent, il devra vérifi er s’il existe une déclaration dans le dossier.

Art. 410-4. — Si la personne désignée conformément aux articles 410-1 à 410-3 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l’intérêt du pupille et précisées dans les motifs de l’ordonnance n’interdisent de suivre le choix.

Art. 411. — S’il n’a pas été fait usage des possibilités prévues à l’article 410 ou si le choix opéré n’a pu être suivi, le juge de paix, dès l’ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à prendre soin de la personne du mineur, à gérer ses biens ou à assister la personne protégée majeure dans cette gestion. Le juge de paix choisit de préférence comme tuteur au mineur un membre de la famille proche.

Le juge de paix choisit de préférence, comme tuteur, à la personne protégée majeure, une des personnes visées à l’article 403, alinéas 1er et 2, ou le mandataire, en tenant compte de la situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la situation familiale de la personne protégée majeure.

Art. 412. — Si le pupille est âgé de douze ans, le

juge de paix l’entend avant de nommer le tuteur ou d’homologuer la désignation du tuteur, à moins qu’il constate que le pupille ne jouit pas d’une faculté de discernement suffisante. Il entend également le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que le pupille vive avec eux, ou la personne avec laquelle le pupille vit maritalement, ainsi que les membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le troisième degré, ou du moins les fait convoquer.

Il lui appartient d’entendre, en outre, toute personne dont l’avis pourrait lui être utile. Les convocations se font par pli judiciaire.

Art. 413-1. — Si l’intérêt du pupille l’exige en raison

de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. Le juge règle, sur requête, les différends qui pourraient s’élever entre eux.

Art. 413-2. — L’accord des deux tuteurs est requis

pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du pupille. A l’égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l’accord de l’autre tuteur, lorsqu’il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 414. — Nul n’est tenu d’accepter les fonctions de

tuteur ou de subrogé tuteur. Si le tuteur justifi e de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction. Si personne n’accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale sont d’application. Le centre public d’aide sociale informe le juge de paix de l’identité du tuteur et du subrogé tuteur dans les huit jours de leur désignation.

Art. 415-1. — Ne peuvent être tuteurs:

1° ceux qui n’ont pas la libre disposition de leurs biens;

2° ceux à l’égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l’une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

3° les dirigeants ou les membres du personnel de l’institution où réside le pupille.

Art. 415-2. — Le Roi peut subordonner l’exercice

de la fonction de tuteur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être le tuteur.

Art. 416. — Sont exclus de la tutelle ou destituables

s’ils sont en exercice:

1° les personnes d’une inconduite notoire;

2° ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infi délité;

3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le pupille un procès dans lequel l’état de celuici, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

Art. 417. — Toutes les fois qu’il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d’office.

Art. 418. — La tutelle est une charge personnelle qui

ne passe point aux héritiers du tuteur.

Art. 419. — Lorsqu’il y a lieu de remplacer le tuteur,

la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l’article 411, sans préjudice de l’article 309. Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l’ordonnance.

Art. 420. — Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur

que le juge de paix nomme après s’être assuré de son acceptation. Si le tuteur est parent ou allié du pupille dans une ligne, le subrogé tuteur est, de préférence, choisi dans l’autre ligne. Les articles 413, 414, alinéas 1er et 2, 415-1, 1° et 2°, 416 et 417 s’appliquent au subrogé tuteur.

Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.

Art. 421. — Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S’il

constate que celui-ci commet des fautes en exécutant sa mission, il en informe sans délai le juge de paix.

Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.

Art. 422.— Le subrogé tuteur représente le pupille

ou l’assiste lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux du pupille, le juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou même d’office, ainsi qu’un subrogé tuteur ad hoc.

Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d’indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour le pupille, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Art. 423-1. — Le tuteur prend soin de la personne

Il l’éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les questions visées à l’article 374, alinéa 2. Il prend soin de la personne protégée en se conformant aux principes éventuellement adoptés par celle-ci. En fonction de la faculté de discernement du pupille, il tient compte de manière appropriée des principes adoptés par celui-ci. Toutes ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article 425-1, 2°.

Art. 423-2. — Le tuteur représente le mineur dans

tous les actes de la vie civile. Il représente la personne protégée ou l’assiste pour les actes qui relèvent, en vertu de l’article 404, de la mesure de protection que constitue l’incapacité.

Art. 423-3. — Le tuteur gère les biens du pupille

en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Le tuteur emploie les revenus du pupille pour assurer l’entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l’application de la législation sociale dans l’intérêt du pupille. Il met les sommes nécessaires à la disposition de la personne protégée après s’être concerté à ce sujet avec elle ou avec le subrogé tuteur.

Toutes ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées.

Art. 423-4. — Le tuteur peut, dans sa mission,

se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.

Art. 423-5. — En cas de confl it grave entre le pupille et le tuteur ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le pupille peut, sur simple demande écrite ou verbale, s’adresser au procureur du Roi s’il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s’il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens. Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S’il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afi n qu’il tranche le différend. Le juge de paix statue après avoir entendu le pupille, le tuteur et le subrogé tuteur.

Art. 424-1. — Dans le mois qui suit la notifi cation

de sa nomination, le tuteur fait dresser un inventaire assorti d’une estimation de la valeur des immeubles et des meubles, le cas échéant, après avoir requis la levée des scellés s’ils ont été apposés.

L’inventaire est dressé en application des articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, à moins que le juge de paix ne décide, par ordonnance motivée, d’autoriser un inventaire sous seing privé. Le juge de paix peut défi nir, dans cette ordonnance, les conditions que doit remplir cet inventaire sous seing privé.

A la requête du tuteur, le juge de paix peut proroger le délai si des circonstances exceptionnelles, consignées dans les motifs de l’ordonnance, le justifi ent. Le délai ainsi prorogé ne peut excéder six mois.

Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé à l’alinéa 1er n’a été établi et communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire qui sera tenu de faire l’inventaire. Les frais sont mis à la charge du tuteur.

Art. 424-2. — Le juge de paix décide, par ordonnance

motivée, s’il y a lieu de dresser un inventaire reprenant une liste détaillée assortie d’une estimation ou, si, au contraire, une description et une estimation globales de la valeur des meubles suffisent.

L’inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur et du pupille s’il a atteint l’âge de quinze ans, à moins que le juge de paix constate qu’il ne jouit pas d’une faculté de discernement suffisante. Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure. Si le tuteur est créancier du pupille, il doit, à peine de déchéance, le déclarer au juge de paix, sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette déclaration est

consignée en un procès-verbal qui est déposé au dossier de la procédure. 424-3. — Dans le mois qui suit la notifi cation de sa nomination, le tuteur fait rapport des conditions de vie matérielles et de la situation du pupille et des principes prévus à l’article 423-1, relatifs aux soins à la personne dont il est informé. Ledit rapport est versé au dossier de la procédure.

Art. 425-1. — Dans le mois qui suit le dépôt de

l’inventaire et du rapport au dossier de la procédure, le juge de paix, après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du pupille âgé de quinze ans, à moins que le juge de paix constate qu’il ne jouit pas de la faculté de discernement suffisante, fi xe par ordonnance motivée :

1° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour l’entretien et l’éducation du pupille;

2° les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi que les principes en vertu desquels il sera pris soin de sa personne. Le juge de paix motive quelles circonstances exceptionnelles peuvent, le cas échéant, justifi er une dérogation aux principes défi nis à l’article 423-1 ;

3° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du pupille ;

4° la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédent des revenus sur la dépense et le délai passé lequel le tuteur sera, à défaut d’emploi, de plein droit comptable des intérêts;

5° l’établissement agréé par la Commission bancaire et fi nancière ou sont ouverts les comptes sur lesquels sont versés les fonds ou déposés les titres et les valeurs mobilières du pupille;

6° les conditions auxquelles sont subordonnés les retraits des fonds, titres ou valeurs ainsi versés ou déposés;

7° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de l’importance de l’avoir du pupille, il y a lieu de prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles du tuteur, l’immeuble ou les immeubles sur lesquels l’inscription est prise par le greffier aux frais du pupille ou les garanties à fournir le cas échéant par le tuteur qui n ‘a pas d’immeuble ou qui est dispensé de l’inscription hypothécaire;

8° les mesures à prendre pour la poursuite, la mise en location, la cession ou la liquidation des commerces et entreprises recueillis par le liquidation des commerces et entreprises recueillis par le pupille.

9° la rémunération allouée, le cas échéant, au tuteur ou au subrogé tuteur, dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus du pupille, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut allouer au tuteur, sur présentation d’états motivés, une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.

Art. 425-2. — Pendant la tutelle, le juge de paix

peut, à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, du procureur du Roi, de tout autre intéressé ou même d’office, modifi er ses décisions antérieures dans les matières énumérées à l’article 425-1, après avoir entendu le tuteur, le subrogé tuteur et le pupille âgé de quinze ans, à moins que le juge de paix ne constate que ce dernier ne jouit pas de la faculté de

Art. 425-3. — Le juge de paix peut confi er à l’établissement visé à l’article 425-1, 5°, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au pupille et déposés auprès de celui-ci. Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.

Art. 426. — Les titres au porteur et autres valeurs mobilières appartenant au pupille ou qui lui sont acquises durant la tutelle sont déposés sur le compte ouvert en son nom conformément à l’article 425-1, 5°.

Sans préjudice de l’article 427-2, alinéa 4, le tuteur renouvelle en valeurs analogues, sans autorisation spéciale, le placement du capital nominal aux échéances.

Art. 427-1. — L’excédent des revenus visé à l’article

425-1,4°, est employé selon les modalités fi xées par le juge de paix dans l’ordonnance prise lors de l’ouverture ou en cours de tutelle, conformément à l’article 425.

Art. 427-2. — Le tuteur ne peut donner quittance des

capitaux qui échoient au pupille durant la tutelle qu’avec le contreseing du subrogé tuteur.

Ces capitaux sont déposés par lui sur le compte ouvert au nom du pupille conformément à l’article 425-1, 5°.

Le dépôt doit être fait dans un délai de quinze jours à dater de la réception des capitaux; passé ce délai, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

À la demande du tuteur, le juge de paix détermine les modalités d’un placement ultérieur plus rémunérateur, après avoir pris l’avis du tuteur, du subrogé tuteur et du pupille, s’il est âgé de quinze ans, sauf si le juge de paix constate qu’il ne jouit pas de la faculté de discernement suffisante.

Art. 427-3. — Les fonds et les biens du pupille

sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel du tuteur.

Art. 428-1. — Le tuteur doit être spécialement autorisé

par le juge de paix pour:

1° aliéner les biens du pupille, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confi ée à un établissement tel que visé à l’article 425-1, 5°;

2° emprunter;

3° hypothéquer ou donner en gage les biens du pupille ou autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement ;

4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial;

5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfi ce d’inventaire;

6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;

7° représenter le pupille en justice comme demandeur dans des procédures et actes, sauf:

  • les procédures et actes prévus aux articles 1150,
  • la constitution de partie civile devant la juridiction de fond devant laquelle l’affaire a été fi xée à
  • les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l’occupation sans titre ni droit;
  • les litiges relatifs à la législation sociale en faveur

8° conclure un pacte d’indivision;

9° acheter un bien immeuble;

10° [Rétabli] faire une donation soit aux héritiers présumés de la personne protégée en tant qu’avance sur la part successorale soit selon les desiderata de la personne protégée ;

11° transiger ou conclure une convention d’arbitrage;

12° continuer un commerce. L’administration du commerce peut être confi ée à un administrateur spécial sous le contrôle du tuteur. L’administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;

13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s’il s’agit d’objets de peu de valeur;

14° disposer des biens frappés d’indisponibilité en application d’une décision prise en vertu de l’article 379, en application de l’article 776 ou conformément à une décision prise par le conseil de famille avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001 modifi ant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs.

Art. 428-2. — La vente des biens meubles ou immeubles du pupille est publique. Le tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré les biens meubles ou immeubles. L’autorisation est accordée si l’intérêt du pupille l’exige. Elle indique expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l’intérêt du pupille. Lorsqu’il s’agit de la vente d’un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d’acte de vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de paix.

Le juge de paix s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l’avis de toute personne qu’il estime apte à le renseigner.

Art. 428-3. — Les souvenirs et autres objets de

caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l’aliénation et sont gardés à la disposition du pupille jusqu’à sa majorité, son émancipation ou la fi n de la mesure de protection que constitue l’incapacité. Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, une autorisation doit être accordée.

En tout cas, la personne protégée qui possède le discernement requis est invitée pour être entendue, si elle le souhaite, avant que l’autorisation puisse

Art. 428-4. — Le tuteur doit être spécialement

autorisé par le juge de paix pour:

1° modifi er le domicile du pupille;

2° déroger, dans le cadre des soins à la personne, à un principe qui a été fi xé conformément à l’article 425-1, 2°;

3° autoriser une intervention médicale qui a pour but de stériliser le pupille de manière irréversible;

4° représenter le pupille dans l’introduction de la demande de divorce sur la base de l’article 229, § 1er. Le juge de paix précise dans son ordonnance la portée de l’autorisation, notamment en ce que concerne la demande de paiement d’une pension alimentaire et la demande de liquidation-partage. Aucune autorisation ne peut être accordée pour la représentation dans le cadre des actions visées aux articles 229, §§ 2 et 3, et 230.

Art. 429. — Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent

acquérir les biens du pupille, ni directement ni par personne interposée, sauf dans le cadre de l’application de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifi cations au régime successoral des petits héritages et de celle du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité, d’un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l’article 1206 du Code judiciaire.

Ils ne peuvent prendre à bail les biens du pupille qu’avec l’autorisation du juge de paix obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti. En dehors des rémunérations prévues à l’article 425-1, 9°, il est interdit au tuteur et au subrogé tuteur de recevoir quelque rémunération ou avantage, de quelque nature que ce soit, en rapport avec l’exercice du mandat judiciaire de tuteur ou de subrogé tuteur.

Art. 430. — Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s’enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du pupille, ainsi que de ses conditions de vie. Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l’intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points.

Art. 431. — [Rétabli] Le tuteur se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec le pupille s’il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s’il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens, et il l’informe des actes qu’il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation.

Art. 432. — Ce compte est également remis au

subrogé tuteur et au pupille âgé de quinze ans, à moins que le juge de paix constate qu’il ne jouit pas d’une faculté de discernement suffisante.

Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion.

Art. 433. — Lorsqu’il y a lieu au remplacement du

tuteur, les comptes de tutelle sont arrêtés à la date de l’ordonnance nommant le nouveau tuteur, sans préjudice de l’application de l’article 409.

Art. 434. — Dans le mois de la cessation des

fonctions du tuteur, le compte défi nitif de tutelle est rendu, en vue de son approbation, au pupille majeur ou émancipé, ou pour lequel la mesure de protection pour incapacité a pris fi n, au nouveau tuteur ou au titulaire de l’autorité parentale en présence du juge de paix et du subrogé tuteur, le cas échéant aux frais du pupille ou du tuteur. Le compte de tutelle est également rendu au pupille âgé de quinze ans, à moins que le juge constate qu’il ne jouit pas d’une

Il est dressé un procès-verbal constatant la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée au

Toute approbation du compte de tutelle antérieure à la date du procès-verbal prévu à l’alinéa 2 est nulle.

S’il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.

Art. 435. — Tant que le compte défi nitif de tutelle n’a

pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre le pupille et son ancien tuteur.

La mainlevée de la garantie fournie par le tuteur pour sûreté de sa gestion est donnée par le nouveau tuteur ou par le pupille sur production d’une copie certifi ée

conforme du procès-verbal dressé conformément à l’article 434.

Art. 436. — [Rétabli] En cas de décès du pupille

pendant la durée de la tutelle, le tuteur dépose, dans le mois du décès, son compte défi nitif de tutelle au greffe, où les héritiers du pupille et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.

Art. 437. — L’approbation du compte ne préjudicie

point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et le subrogé tuteur.

Art. 438. — La somme à laquelle s’élève le reliquat

dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l’approbation du compte et au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le pupille ne courent que du jour de la sommation de payer qui suit l’approbation du compte.

Art. 439. — Toute action du pupille contre son

tuteur ou son subrogé tuteur relative aux faits en comptes de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, même lorsqu’il y a eu émancipation, ou de la fi n de la mesure de protection pour incapacité.

Art. 440. — Chaque année, le tuteur fait rapport au

juge de paix et au subrogé tuteur sur l’éducation et l’accueil du pupille, ainsi que sur les mesures qu’il a prises en vue de l’épanouissement de la personne du mineur. Le rapport est versé au dossier de la procédure

TITRE

XI. — DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

Art. 441. — Lorsqu’une personne âgée d’au moins

25 ans s’engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l’élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant l’accord de ceux dont le consentement est requis pour l’adoption des mineurs. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu’avec le consentement de son conjoint.

Art. 442. — La convention établissant la tutelle officieuse, et, le cas échéant, le consentement du conjoint

du tuteur officieux sont constatés par acte authentique dressé par le juge de paix de la résidence du mineur ou par un notaire.

Cette convention ne produit ses effets qu’après avoir été entérinée par le tribunal de la jeunesse, à la requête du tuteur officieux. Le tribunal de la jeunesse instruit la demande en chambre du conseil. Il entend ou à tout le moins convoque le tuteur officieux et, le cas échéant, son conjoint, l’enfant s’il est âgé de 12 ans, ses tuteur et subrogé tuteur s’il se trouve sous tutelle et les personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l’article précédent. Le procureur du Roi est toujours entendu.

Art. 443. — Le tuteur officieux administre les biens de

son pupille sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses d’entretien sur les revenus du mineur.

Il exerce également le droit de garde sur le pupille pour autant que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui. Durant la tutelle officieuse, les père et mère de l’enfant ainsi que les personnes qui l’ont adopté ou ont fait l’adoption plénière, cessent de jouir des biens du mineur. Pour le surplus, la tutelle officieuse ne déroge pas aux règles relatives à l’exercice des droits et obligations découlant de l’autorité parentale ou de la tutelle et notamment au droit de consentir au mariage, à l’adoption ou à l’adoption plénière du mineur et de requérir son émancipation.

Art. 444. — La tutelle officieuse prend fi n à la majorité

du pupille. Néanmoins, si à ce moment le pupille ne se trouve pas en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné par le tribunal de la jeunesse à l’indemniser. Cette indemnité se résout en secours propre à lui procurer un métier, sans préjudice des conventions qui auraient été faites en prévision de ce cas.

La tutelle officieuse prend également fi n en cas de décès du tuteur officieux. Si à ce moment le pupille se trouve dans le besoin, la succession du tuteur officieux doit lui fournir, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la qualité et l’espèce, s’il n’y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, sont réglées, soit amiablement entre le représentant légal du mineur et les ayants droit à la succession du tuteur officieux, soit par le tribunal de la jeunesse en cas de contestation.

La tutelle officieuse et les obligations du tuteur officieux ou de sa succession prennent également fi n en cas de décès du pupille ou lorsque celui-ci vient à être émancipé ou adopté ou lorsqu’il fait l’objet d’une adoption plénière.

Art. 445.— Il peut être mis fi n à la tutelle officieuse

par le tribunal de la jeunesse à la requête:

1° soit du tuteur officieux;

2° soit des personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l’article 475bis, ou de celles qui auront reconnu ou légitimé l’enfant après l’établissement de la tutelle officieuse;

3° soit du procureur du Roi. Le tribunal de la jeunesse instruit la demande dans les formes prévues à l’article 475ter, alinéa 3. S’il met fi n à la tutelle officieuse, il peut, sur la demande qui lui en est faite, après avoir recueilli l’avis des personnes énumérées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, ci-dessus et entendu le procureur du Roi, supprimer ou réduire l’obligation du tuteur officieux d’entretenir l’enfant et de le mettre en état de gagner sa vie.

Art. 446. — Le tuteur officieux qui a eu l’administration

de quelque bien de son pupille, doit rendre compte de sa gestion conformément aux articles 431 à 440. CHAPITRE IV – Abrogé

TITRE XI [Abrogé ]

HOOFDSTUK II. - Opgeheven

CHAPITRE II [Abrogé ]

CHAPITRE III [Abrogé]

Art. 776. — Les successions échues aux mineurs et

aux personnes protégées sur la base de l’article 404 ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l’article 428-1. Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d’indisponibilité jusqu’à la majorité ou la mainlevée de la mesure de protection, sans préjudice du droit de jouissance légale.

Art. 817. — L’action en partage, à l’égard des cohéritiers mineurs ou protégés en vertu de l’article 404, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par le juge de paix tutélaire.

Art. 819. — Si tous les héritiers sont présents et

majeurs, l’apposition de scellés sur les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s’il y a parmi eux des mineurs ou des personnes protégées en vertu de l’article 404, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi, soit d’office par le juge de paix dans le canton duquel la succession est ouverte, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1154 du Code judiciaire.

Art. 838. — Si tous les cohéritiers ne sont pas présents

ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s’il y a parmi eux des personnes protégées en vertu de l’article 404, ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfi ce d’inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l’article 1206 du Code judiciaire.

Art. 901. — [Abrogé]

Art. 905. — [Rétabli] Sans préjudice des articles

903 et 904, la personne protégée en vertu de l’article 404 en ce qui concerne les dispositions, peut effectuer celles-ci soit par donation entre vifs soit par testament, après avoir obtenu, à sa demande, l’autorisation du juge de paix. Le juge de paix peut refuser l’autorisation à disposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers d’aliments sont menacés d’indigence par la donation. Les dispositions des articles 1241 et 1247 du Code judiciaire sont d’application.

Art. 935. — La donation faite à un mineur non émancipé ou à une personne protégée en vertu de l’article 404, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 428-1.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Art. 942. — Les mineurs et les personnes protégées

en vertu de l’article 404 ne seront point restitués contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur, s’il échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où le tuteur se trouverait insolvable.

Art. 1031. — Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, protégés en vertu de l’article 404 ou présumés absents. Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

Art. 1057. — Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’article

précédent, sera déchu du bénéfi ce de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profi t des appelés, à la diligence, soit des appelés, s’ils sont majeurs, soit de leur curateur ou représentant légal s’ils sont mineurs ou protégés en vertu de l’article 404, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l’article 404, ou même d’office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

Art. 1070. — Le défaut de transcription de l’acte

contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou personnes protégées en vertu de l’article 404, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution,

et sans que les mineurs ou personnes protégées en vertu de l’article 404 puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

Art. 1109.— Pour poser un acte administratif valable, il faut être apte à exprimer sa volonté.

Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Art. 1124. — Les incapables de contracter sont: les

mineurs, les personnes protégées en vertu de l’article 404 et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats.

Art. 1125. — Le mineur et la personne protégée en

vertu de l’article 404 ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de la personne protégée en vertu de l’article 404 avec qui elles ont contracté.

Art. 1304. — Dans tous les cas où l’action en nullité

ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les personnes protégées en vertu de l’article 404, que du jour où la protection est levée; et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Art. 1312. — Lorsque les mineurs ou les personnes

protégées en vertu de l’article 404 sont admis en ces qualités à se faire restituer contre leurs engagements le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la protection, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profi t.

Art. 1314. — Lorsque les formalités requises à l’égard

des mineurs ou des personnes protégées en vertu de l’article 404, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont,

relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant la protection

TITRE

IVBIS. — DE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LES PERSONNES PROTEGÉES

Art. 1386bis. — Lorsqu’une personne se trouvant

dans l’état visé à l’article 400 la rendant incapable du contrôle de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes.

Le juge statue selon l’équité, tenant compte des circonstances et de la situation des parties.

Art. 1397-1. — Le mineur habile à contracter mariage

peut consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; les conventions et donations qu’il a faites sont valables pourvu qu’il ait été assisté de ses père et mère ou de l’un d’eux dans le contrat.

A défaut de cette assistance, ces conventions et donations peuvent être autorisées par le tribunal de la jeunesse. Le mineur est habile à modifi er son régime matrimonial avec la même assistance que celle qui est requise pour la conclusion d’un contrat de mariage. Cette assistance n’est pas requise pour la demande d’homologation.

Art.1397-2. — La personne protégée en vertu de

l’article 404 peut conclure un contrat de mariage et modifi er son régime matrimonial, après avoir obtenu, à sa demande, l’autorisation du juge de paix, sur la base du projet rédigé par le notaire. Dans les cas particuliers, le juge de paix peut autoriser le tuteur à agir seul. La procédure de l’article 1232 du Code judiciaire est d’application.

Art. 1428. — En cas de dissolution du régime légal

par le décès d’un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises à l’article 229, les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire et estimation des biens meubles et des dettes communes.

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