Wetsvoorstel visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1
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DE BELGIQUE 5 juillet 2013 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR M. Bruno TUYBENS RAPPORT PROJET DE LOI visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (II) PROPOSITION DE LOI-CADRE relative à la création de l’Agence de protection des consommateurs de produits financiers communs
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) SOMMAIRE
A. Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et
B. Exposé introductif de l’auteur principal de la proposition de loi-cadre relative à la création de l’Agence de protection des consommateurs Pages Documents précédents: Doc 53 2872/ (2012/2013): 001: Projet de loi. 002: Annexes. 003: Amendements. Voir aussi: 005: Tetxe adopté par la commission. Doc 53 0524/ (2010/2011): Proposition de loi-cadre de Mme Lalieux et consorts. Addendum. Doc 53 2873/ (2012/2013):
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ces projets de loi au cours de ses réunions des 25 juin et 2 juillet 2013. Au cours de la première réunion, la proposition de loi relative à la création de l’Agence de protection des consommateurs de produits fi nanciers communs a été jointe à ces deux projets de loi. I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord M. Johan Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, traite les projets de loi à l’examen en deux parties distinctes. A. 1. Projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés fi nanciers, et portant des dispositions diverses (I) La réforme “twin peaks” de 2011 impliquait essentiellement une scission de l’ancienne CBFA, dont les compétences en matière de contrôle prudentiel ont été transférées à la BNB. Au niveau structurel, ce modèle bipolaire doit mettre en œuvre les deux objectifs principaux du contrôle fi nancier. D’une part, la mission visant à maintenir la stabilité macro- et micro-économique du système fi nancier a été confi ée à la responsabilité de la Banque nationale de Belgique, qui a repris les compétences de la CBFA en matière de contrôle prudentiel. D’autre part, il en a résulté que la CBFA, outre sa mission traditionnelle en tant qu’autorité chargée de la surveillance des marchés consistant à veiller au bon fonctionnement, à la transparence et à l’intégrité des marchés fi nancier, a étendu son terrain d’action au domaine du contrôle du respect des règles de conduite auxquelles sont soumis les intermédiaires fi nanciers afi n de garantir un traitement loyal, équitable et professionnel de leurs clients. Le projet de loi vise à apporter une série de modifi cations aux lois (formelles) en vue de renforcer les compétences de la FSMA. L’idée sous-jacente est, à cet égard, qu’il est dans l’intérêt de la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers que la FSMA dispose des compétences nécessaires pour exercer ce contrôle de la manière la plus efficace possible.
D’autre part, le projet de loi prévoit également des obligations supplémentaires que doivent remplir les prestataires de services fi nanciers en vue de protéger les intérêts de leurs clients. Le projet de loi vise, à cet égard, à assurer la plus grande cohérence transversale possible dans la législation. Enfi n, le projet de loi contient une série de dispositions diverses de nature technique, ayant un impact limité ou nul sur le plan politique.
Renforcement des compétences de la FSMA en ce qui concerne la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers Les améliorations apportées par le projet de loi concernent notamment le pouvoir de la FSMA, lorsqu’elle constate des infractions à certaines législations fi nancières, de les sanctionner en infl igeant des amendes administratives ou des astreintes. Ces améliorations visent non seulement à contribuer à l’efficacité du contrôle (en prévoyant un moyen de pression fi nancier), mais augmentent également les possibilités, pour la FSMA, de réagir de manière proportionnelle contre les infractions.
Les modifi cations que le projet de loi vise à apporter portent également sur la mission qui incombe à la FSMA de contribuer à la protection du public contre l’offre ou la fourniture de produits ou services fi nanciers par des personnes qui ne disposent pas de l’agrément requis à cet effet par la loi. Dans le cadre légal actuel, la FSMA dispose de très peu de pouvoirs pour intervenir contre ce type d’infractions.
Le projet de loi comble cette lacune en prévoyant que la FSMA dispose également dans ce domaine de pouvoirs plus concrets. En outre, le projet de loi vise à étendre les instruments de contrôle de la FSMA dans le but de lui permettre de vérifi er comment les établissements fi nanciers traitent leurs clients dans la pratique. Pour ce faire, il ajoute tout d’abord la technique du “mystery shopping” à l’arsenal des méthodes de contrôle que la FSMA peut utiliser.
Les mystery shoppers se font passer pour de véritables clients potentiels, sans faire savoir qu’ils agissent au nom de la FSMA et que les données obtenues par leur intermédiaire peuvent être utilisées par la FSMA. Les autorités de contrôle tant française et néerlandaise qu’anglaise appliquent déjà cette méthode de contrôle.
Toujours dans le but de permettre à la FSMA de leurs clients dans la pratique, le projet de loi prévoit expressément que la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services de médiation externes de lui fournir des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Pour la même raison, il est également prévu que la FSMA doit pouvoir demander aux établissements fi nanciers de lui donner accès aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients (sans évidemment qu’elle puisse accéder aux données de clients).
Le projet de loi affine également, dans l’intérêt des utilisateurs non professionnels de produits et services fi nanciers, la compétence de la FSMA, introduite dans le cadre de la réforme “Twin Peaks”, en l’habilitant, d’une part, à interdire ou à subordonner à des conditions restrictives la commercialisation de produits fi nanciers ou de certaines catégories de produits fi nanciers et, d’autre part, à favoriser, en prévoyant la mention obligatoire d’un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits.
Renforcement des compétences de la FSMA en matière de surveillance des marchés Sur le plan également des règles visant à réfréner les abus de marché et à accroître la transparence des marchés, le projet de loi apporte plusieurs améliorations. Il tient compte à cet égard aussi bien des initiatives prises au niveau européen que des événements observés sur les marchés fi nanciers. C’est la raison pour laquelle il prévoit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit Dans cette matière, il élargit en outre, à l’instar du système français, la faculté pour la FSMA d’imposer, dans des circonstances de marché exceptionnelles, des mesures temporaires portant sur la négociation d’instruments fi nanciers.
L’application de l’interdiction de manipulation de marché est quant à elle étendue aux manipulations opérées au moyen de produits dérivés ou d’instruments dits “credit default swaps”. Il est également décidé d’étendre aux “credit default swaps” l’interdiction de
délit d’initié, qui, contrairement à l’interdiction de manipulation de marché, est déjà applicable à la plupart des produits dérivés. Par ailleurs, suite au récent scandale provoqué par les (tentatives de) manipulations du Libor et/ou de l’Euribor, le projet de loi précise que la manipulation de tels indices de référence est, elle aussi, passible de sanctions administratives et pénales. Obligations que doivent respecter les prestataires de services fi nanciers pour protéger les intérêts de leurs clients Il est prévu une extension des règles de conduite MiFID aux entreprises d’assurances et aux intermédiaires d’assurances: les entreprises d’assurances seront, comme les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et leurs agents (auxquels les règles sont déjà applicables), soumis à ces règles de conduite.
Il en va de même pour les courtiers en services bancaires et en services d’investissement (une catégorie plus restreinte d’intermédiaires). Cet élément est essentiel pour garantir que les consommateurs bénéfi cient d’une protection identique auprès de tous les prestataires de produits fi nanciers. Cela crée de surcroît une situation équitable pour les différents prestataires. Il est en outre prévu que toute personne qui entre en contact avec la clientèle doit disposer d’une connaissance essentielle des produits.
Le projet de loi instaure également des règles de conduite en ce qui concerne les comptes d’épargne. Cette mesure est essentielle pour préserver la confi ance des épargnants dans ce type de produits, sachant que le compte d’épargne est le produit fi nancier le plus répandu en Belgique. Sanctions civiles Le projet de loi instaure, à l’instar de la loi relative au crédit à la consommation et de la loi relative aux pratiques du marché, des sanctions civiles.
Un investisseur qui a subi un préjudice à la suite d’une faute du prestataire pourra obtenir plus facilement réparation. D’une part, une présomption réfragable est introduite pour les infractions aux règles de conduite, le lien causal entre la faute et l’opération de placement ne devant plus être prouvé par l’investisseur. Le principe est donc que
l’investisseur n’aurait pas pris la décision d’investissement si le prestataire n’avait pas commis cette faute. Cette présomption permet à l’investisseur de bénéfi cier rapidement d’une annulation ou d’une indemnisation. Des sanctions civiles sont par ailleurs introduites en cas d’offre illicite de produits et de services fi nanciers. Ces sanctions s’appliquent lorsque l’intéressé ne dispose pas de l’agrément requis ou lorsqu’il offre des produits fi nanciers sans prospectus approuvé ou sans produire d’autres documents nécessitant a priori l’approbation de l’autorité de contrôle.
La sanction civile prévue est l’annulation, et une présomption irréfragable de lien de causalité entre l’infraction et le dommage est instaurée. A. 2. Projet de loi II visant à renforcer la protection diverses Actualisation de la législation relative à l’action en cessation des infractions à la législation fi nancière La loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations fi nancières et aux marchés fi nanciers comporte déjà des dispositions spécifi ques relatives à l’action en cessation des infractions à la législation fi nancière sous le contrôle de la FSMA.
Cette action en cessation est le moyen d’action ultime susceptible d’être utilisé pour mettre fi n aux infractions lorsque le contrevenant fait totalement fi de l’intervention administrative de la FSMA. En effet, un titre judiciaire exécutoire peut être obtenu sur la base d’une action en cessation. Ces dispositions doivent toutefois être actualisées. Tout d’abord, l’intégration dans la loi du 2 août 2002 (loi organique de la FSMA) des dispositions légales relatives à l’action en cessation portant sur des matières relevant de la FSMA devrait rendre la législation plus accessible.
Ensuite, les dispositions relatives à l’action en cessation sont actualisées à la lumière des règles afférentes à l’action en cessation contenues dans la loi relative aux pratiques du marché. En effet, ces règles refl ètent l’état le plus récent de la législation dans le domaine de l’action en cessation. C’est en outre dans cette matière que les cas d’application de l’action en cessation ont été les plus nombreux.
proposition de loi-cadre relative à la création de l’Agence de protection des consommateurs de produits fi nanciers communs (DOC 53 0524/001) Mme Karine Lalieux (PS) tient à rappeler que la proposition de loi a déjà été déposée en 2008, à la suite de la crise fi nancière, qui a occasionné de nombreux problèmes non seulement pour l’État et les banques, mais aussi pour des consommateurs, complètement oubliés dans ce contexte.
À l’époque, le secteur fi nancier avait péché par témérité en proposant toutes sortes de produits aux consommateurs, qui imaginaient investir en bon père de famille. Dans l’intervalle, on sait à quel point les banques ont vendu des produits complexes et dangereux, sans fournir de réelles informations et en taisant les risques, tout en omettant de prendre en considération le profi l potentiellement inadéquat du client, alors que les règles découlant de la directive européenne relative aux investissements “MiFID” étaient déjà en vigueur (il s’agit de la “Markets in Financial Instruments Directive” 2004/39/EC”, ou Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments fi nanciers, modifi ant les Directives 85/611/ CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, Journal Officiel L 145 du 30 avril 2004,p.
0001-0044). Il fallait toutefois encore attendre la création d’une autorité de contrôle, si bien que les banques avaient réellement carte blanche, l’épargne étant convertie en produits d’investissement douteux. Faut-il rappeler les condamnations d’un certain nombre de banques irlandaises ou les noms de “Citybank” et de “Fortis”? La proposition de loi-cadre avait pour objet la création d’une autorité de contrôle fi nancier, mais entre-temps l’Autorité des services et marchés fi nanciers a été créée (la “Financial Services and Markets Authority” FSMA).
L’intervenante se réjouit en tout cas que les grands principes de sa proposition de loi-cadre aient été repris dans les projets de loi à l’examen. Compte tenu du retard accumulé par la Belgique, il s’impose également de légiférer afi n de mieux protéger les consommateurs à l’avenir, en particulier à présent que les banques reviennent à leurs anciennes pratiques. On se félicite non seulement du pouvoir de contrôle de la FSMA à l’égard des banques, mais également de son extension aux assurances.
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE M. Peter Dedecker (N-VA) estime que les projets de loi constituent des initiatives signifi catives. La protection
du consommateur dans le cadre des produits d’assurance est un point important. Beaucoup de clients se sont sentis lésés lorsque les cours des actions ont chuté et lorsqu’ils ont appris qu’ils détenaient des produits de la “branche 23” et non de la “branche 21” sans connaître la différence entre les deux. Les bonnes informations n’importent pas seulement pour les clients ordinaires. En effet, même un ancien premier ministre a pu être lésé par des produits Lehman Brothers qui lui ont été vendus par Citibank.
Le membre soutient le renforcement du contrôle car la confi ance est essentielle pour le secteur fi nancier, tant entre le consommateur et son assureur qu’entre le consommateur et la personne qui vend le produit, ce que l’on perd parfois de vue, le vendeur n’étant pas toujours le producteur du produit d’assurance. Cela pose la question de savoir dans quelle mesure le secteur de l’assurance (par exemple “Assuralia”) et les organisations de consommateurs (Association belge des consommateurs Test-Achats asbl) ont été consultés lors de la rédaction des projets de loi à l’examen.
Mais cela vaut aussi et surtout pour les vendeurs qui, souvent, vendent, à titre indépendant, les produits de différentes compagnies d’assurance et de plusieurs banques. L’association professionnelle des travailleurs indépendants n’a manifestement pas été consultée, ce que l’on peut déplorer. Le membre exprime le souhait que ces organes soient encore consultés. L’avis du Conseil supérieur des classes moyennes n’est aussi arrivé qu’après la fi n de la rédaction des projets de loi à l’examen tandis que le membre s’attendait à ce que cet organe soit associé à ce projet.
Toutefois, il n’est pas trop tard pour que les membres tiennent encore compte de cet avis. Une étude a-t-elle été réalisée pour évaluer l’impact des textes à l’examen sur le marché? Le membre souligne que le monde de l’assurance est très étendu et très divers et qu’il propose notamment des assurances classiques non-vie, des assurances sur la vie et des assurances placement. Certaines règles sont manifestement imposées en pensant aux assurances placement.
Dans ce cas, il doit être clairement expliqué aux consommateurs à quels risques ils s’exposent. Ces règles s’appliqueront-elles dès lors à tous les autres produits d’assurance? L’établissement d’un profi l d’investisseur sera-t-il demandé lors de la conclusion d’une assurance incendie? Avec la transposition de la directive européenne “MiFID”, les banques ont obtenu un délai de trois ans, tandis que les nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier 2014 sans concertation préalable: ce laps de temps est particulièrement serré pour rédiger et mettre en pratique tout une série de règles de conduite.
Ne
serait-il pas préférable d’accorder plus de temps, ou d’autoriser, si nécessaire, une application par phase de la loi? Parallèlement, la Commission européenne élabore une série de projets relatifs à l’intermédiation en assurances, à la distribution et à la vente de produits d’assurance. Une concertation est-elle intervenue préalablement avec les instances européennes compétentes? Le projet de loi à l’examen s’inscrit-il dans le droit fi l de ce qui se profi le actuellement au niveau européen? Le législateur ne risque-t-il pas d’édicter des règles qu’il faudra modifi er sous peu, avec pour conséquence une insécurité juridique? L’intervenant estime que la législation pourrait encore aller plus loin en matière de protection du consommateur.
Il déplore que l’on n’ait pas confi é un rôle plus proactif à la FSMA, par exemple en matière de contrôle préalable des produits. Le membre évoque des abus dont un ancien premier ministre a été notamment victime, ce qui est vraiment inadmissible. Le nombre de produits mis sur le marché est assez hallucinant. Dans d’autres États de l’Union européenne, l’autorité de contrôle dispose de plus de compétences et une intervention proactive est mieux acceptée: quelques directives simples permettent néanmoins de réaliser l’une et ou l’autre chose, comme en Suède.
Le membre renvoie aux informations disponibles sur le site web de la “Finansinspektionen”: http://www.fi .se/ Folder-EN/Startpage/. Le contrôle préalable des produits se heurte au principe de la liberté de circulation des biens et des services dans l’Union européenne, mais ce problème peut être résolu. Le secteur des banques et des assurances a en effet spontanément, quoique sous une légère pression, convenu d’un moratoire à l’égard de produits complexes.
Il faut tendre vers un résultat analogue dans la matière à l’examen. Les commerçants belges peuvent convenir spontanément, si nécessaire sous une légère pression, de soumettre préalablement les produits qu’ils proposent à la FSMA. Il est souhaitable d’imposer un moratoire pour des produits que la FSMA n’a pas examinés a priori ou, à l’inverse, d’accorder un label de qualité de la FSMA à des produits qui résistent au contrôle.
Si l’on veut protéger le consommateur et l’intermédiaire en assurances local indépendant, il faut se focaliser sur la source, c’est-à-dire sur le produit d’assurance proprement dit. Idem en ce qui concerne les questionnaires pour l’établissement du profi l d’investisseur. Beaucoup de consommateurs recourent aux services d’un courtier indépendant qui vend les produits de différentes sociétés,
en plus de leur banquier habituel. Il serait ridicule que chaque société élabore son propre questionnaire à propos de ses propres produits. Une standardisation est nécessaire et la FSMA doit prendre d’urgence une initiative en la matière afi n de réunir le secteur autour de la table. La FSMA ou le ministre projettent-ils de prendre une initiative en la matière, de manière à créer une offre de qualité? Pour ce qui est de la connaissance des produits exigée, il est important que les vendeurs de produits d’assurance disposent des connaissances nécessaires.
Le membre met l’accent sur la nécessaire objectivité dans cette matière. La responsabilité couvre une période de cinq ans; comment un vendeur pourra-t-il, après plusieurs années, prouver que sa connaissance des produits était suffisante pour vendre un produit déterminé? Cette objectivité peut être garantie grâce à une formation, des examens ou des certifi cats. Jusqu’où le ministre va-t-il dans les détails? S’agitil ici d’une attestation de formation ou d’un examen dans un segment de produit — comme par exemple les “assurances incendie” ou la “branche 23” qui est une gamme très large —, ou s’agit-il d’un examen détaillé dépendant du produit qui est vendu au sein de la “branche 23”? S’agit-il de formations reconnues par la FSMA? Bref, comment objectivera-t-on la connaissance des produits? Dans ce domaine également, il est important que la FSMA mène une politique proactive, à coup sûr lorsque des sanctions sont liées à des règles de conduite, qui vont parfois très loin et qui peuvent aller jusqu’à pousser un petit indépendant à la faillite.
Il convient d’éviter qu’un vendeur se retrouve dans de beaux draps après coup, et certainement qu’il se couvre préalablement en faisant signer par le preneur d’assurance toutes sortes de clauses de sauvegarde, ce qui amènerait alors le consommateur à se retrouver dans de beaux draps. Le membre souhaite qu’il soit encore possible d’amender les projets en vue de confi er une compétence proactive à la FSMA. * * * M. Bruno Tuybens (sp.a) se réjouit des projets de loi à l’examen, qui contiennent de nombreux éléments positifs tels que l’obligation d’une connaissance adéquate des produits et le contrôle de celle-ci, une extension des règles de surveillance ainsi que les possibilités de sanction de la FSMA.
L’introduction du “mystery shopping” emporte également l’approbation du membre, même si tout le
monde n’est pas de cet avis. Ce système existe déjà dans plusieurs pays voisins, ainsi que dans certaines lois fédérales (cf. respect de la condition d’âge lors de la vente de produits de loterie). Pour ce qui est de l’intervention du membre précédent, le membre lui reproche de tenir un double langage: M. Peter Dedecker se réfère en effet de façon circonstanciée au point de vue de l’Association professionnelle belge des courtiers d’assurances et utilise l’argumentation disponible (point de vue de l’Union européenne, étude d’impact…).
Son plaidoyer en faveur de la concertation avec le secteur est en contradiction fl agrante avec les propositions relatives à la clause d’exonération et aux examens sur la connaissance des produits, ou encore en ce qui concerne l’appréciation proactive des produits par la FSMA. Le groupe auquel l’intervenant précédent appartient a-t-il également discuté ces points avec le secteur? Le secteur n’est sans doute pas du tout tenté par les points de vue de la N-VA.
L’intervenant précédent souhaitait également savoir si les nouvelles règles s’appliquaient aussi aux assurances incendie. Nonobstant le fait que cette question témoigne d’un manque de confiance vis-à-vis des agents d’assurance, la réponse est négative. Seuls les produits de placements fi nanciers sont concernés. M. Bruno Tuybens estime que la choses progressent, d’autant qu’à l’exemple du système français, il est prévu d’offrir à la FSMA la possibilité d’imposer, dans des circonstances de marché exceptionnelles, des mesures temporaires portant sur la négociation d’instruments fi nanciers.
En outre, il est peut-être encore possible d’examiner la formation des divers vendeurs — banques et courtiers d’assurances — du point de vue du droit de la preuve. Il est souhaitable que le consommateur entre en contact avec une personne de confi ance, afi n d’éviter par exemple que quelqu’un croie que l’acquisition du même produit dans différentes banques permet la constitution d’un portefeuille diversifi é.
L’intervenant approuve la date choisie pour l’entrée en vigueur de la loi. La rapidité d’exécution est essentielle en la matière, et ce, pour de nombreuses raisons. Le secteur pourra également s’adapter d’ici le 1er janvier 2014. En effet, on a pu constater qu’il est possible de mettre au point un nouveau produit fi nancier en un mois et de développer le plan commercial y afférent dans les deux semaines qui suivent.
Le délai imparti est dès lors suffisant pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.
Le ministre souligne que les produits d’assurance font partie des produits fi nanciers. M. Peter Logghe (VB) se félicite du dépôt des projets de loi à l’examen: en effet, les expériences vécues dans le passé avec certaines banques et compagnies d’assurances ne se sont pas révélées très positives. Certains produits étaient d’une telle opacité que les accidents étaient inévitables. À l’instar du premier intervenant, le membre juge souhaitable de prévoir une concertation avec le secteur.
Un élément important est la volonté de s’attaquer à la question des produits financiers et de veiller à ce que ceux-ci soient clairement délimités. L’article 12, 3°, à l’examen vise à rétablir, dans l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 31 mars 2011, le 39°, abrogé par l ’arrêté royal du 31 mars 2011, dans la rédaction suivante: “39° “produits financiers”: les produits d’épargne, d’investissement ou d’assurance;” - ce que l’intervenant juge préoccupant: la conjonction “ou” est de trop.
Si elle doit être maintenue, il s’imposera de défi nir clairement la notion de “produits fi nanciers”. Il est impensable qu’une simple assurance contre l’incendie, par exemple, relève de cette catégorie. L’intervenant sait par expérience que les courtiers ou les courtiers d’assurances qui ne comprennent pas un produit renoncent à le vendre, parce qu’ils n’en sont pas capables. Le législateur doit en tout état de cause éviter de faire porter la notion de “produits fi nanciers” sur l’ensemble des produits d’assurance.
Dans la négative, de nombreux courtiers risquent de se retrouver en difficulté. M. Joseph George (cdH) rappelle que les projets de loi à l’examen sont liés aux recommandations formulées dans le rapport de la commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire (DOC 52 1643/002). Au cours des travaux de cette commission, les membres ont pris conscience que ni les banques, ni les clients ne comprenaient les transactions qu’ils concluaient.
L’ignorance régnait également à propos des produits (titrisés) venus des États-Unis. L’intervenant cite un ouvrage de Georges Soros:
“Il est évident que l’économie est en train d’être saccagée par une fi nanciarisation déraisonnable et incontrôlée, et que le secteur fi nancier doit être repris en main (…) Les excès des marchés fi nanciers sont dus dans une large mesure au fait que les autorités de régulation n’ont pas su exercer vraiment leur contrôle(…) Les acteurs, y compris les hedge funds, les fonds souverains et les autres entités non régulées, doivent la leur fournir, quoi qu’il leur en coûte en argent et en confort.
Ce coût est insignifi ant au regard d’un effondrement du système.”1 Il ne peut pas être perdu de vue que l’on était au bord du gouffre et que, sans l’aide des États, toute le monde se trouverait encore dans ce gouffre. On comprend naturellement l’ampleur de la catastrophe en observant la situation de l’Islande. Après la crise, la structure de contrôle a été remaniée et les instances de contrôle ont encore connu quelques soubresauts avec l’affaire Dexia, qui a dérouté les citoyens.
Ce secteur est certes indispensable mais la confi ance dans ce dernier est également capitale pour l’économie. C’est pourquoi des “arbitres” et des règles sont nécessaires. Les projets de loi à l’examen mettent en place un cadre juridique tandis que les “arbitres” ont déjà été désignés et qu’ils disposent effectivement d’une possibilité de sanction. Le membre soutient les textes en projet. Les organes de contrôle devront naturellement se concentrer sur les affaires principales — et non sur l’assurance familiale.
Il est raisonnable de penser qu’ils comprendront où les risques et où les excès se situent et quels acteurs doivent être remis au pas. Heureusement, la situation n’est pas la même qu’aux États-Unis, où tout le monde peut ouvrir une officine bancaire et accorder des crédits. Les règles existantes sont utiles et elles sont complétées à juste titre, conformément d’ailleurs au droit européen. Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) se réjouit également de l’initiative législative permettant de suivre les recommandations de la commission spéciale (DOC 52 1643/002).
L’attribution de compétences à l’organisme de régulation existant est urgente et nécessaire. Les fournisseurs de services et de produits fi nanciers doivent maîtriser leur matière et donner des Georges SOROS, La vérité sur la crise fi nancière, Paris, Éditions Denoël, 2008.
informations correctes compte tenu des caractéristiques particulières de chaque situation. Il est clair que même la législation relative aux prêts n’est pas toujours respectée, et pourtant, cette législation est nécessaire en vue de lutter contre le surendettement des clients. C’est pourquoi il est tellement important de fournir des informations correctes concernant des produits qui sont beaucoup plus complexes que de simples prêts.
L’élargissement des possibilités d’enquête et de sanction aux assurances, qui présentent de plus en plus souvent un caractère fi nancier, est également une évolution favorable. Toutefois, la membre se pose des questions concernant la juxtaposition et la coexistence de sanctions administratives et pénales. En effet, les amendes administratives ne doit pas servir à éviter le recours aux sanctions pénales, mais une large gamme offre l’avantage de pouvoir prendre des décisions appropriées en cas d’infraction aux règles.
M. Peter Dedecker (N-VA) répond qu’une invitation du secteur à une audition par la commission permettra de savoir quelle position il adopte vis-à-vis du groupe auquel appartient l’intervenant et vis-à-vis des projets de loi déposés par le gouvernement. Pour le reste, même si M. Bruno Tuybens affirme que les assurances incendie ne sont pas soumises aux nouvelles règles, il n’empêche que l’intervention de M. Peter Logghe est convaincante.
Où précisément la loi fait-elle une distinction claire entre les différents produits d’assurance? Mme Karine Lalieux (PS) se rallie à l’avis de la majorité. Les textes de loi à l’examen représentent une avancée considérable dans la bonne direction. On ne peut pas se passer du “mystery shopping”, malgré l’opposition qu’il rencontre, car c’est la seule manière de faire une enquête correcte. L’élargissement au secteur des assurances est souhaitable, le contraire n’aurait absolument aucun sens.
Des sanctions paraissant suffi samment crédibles assurent le respect des règles. La membre apprécie en particulier la présomption de lien causal entre la faute et le préjudice qui en découle, qui était déjà formulée dans la proposition de loi. Elle est fondamentale pour appliquer les sanctions, mais aussi pour responsabiliser les banques, les travailleurs, les intermédiaires et les compagnies d’assurances, afi n que des produits non adaptés ne parviennent pas jusqu’au
consommateur. La membre considère cela comme une grande victoire. Une formation fi nancière est également très utile et doit être correctement mise en œuvre. En réponse au point de vue de M. Peter Dedecker, la membre déclare que le contrôle a priori était repris dans la proposition de loi-cadre initiale, mais ne semble pas tout à fait applicable. Les sanctions et la présomption de causalité inciteront certainement les acteurs à la réfl exion, de sorte qu’ils ne vendront pas des produits à la légère.
La FSMA doit utiliser autant que possible le moratoire sur les produits complexes, qui a d’ailleurs déjà été mis en œuvre, avant que des catastrophes se produisent. Il importe également de responsabiliser les employés, mais il ne faut pas non plus leur faire la chasse, car ils ont subi des pressions importantes quand on leur a demandé de vendre n’importe quoi, ou des produits complexes qu’ils ne comprenaient même pas.
Ce sont surtout les institutions fi nancières (les banques et les compagnies d’assurances) qu’il convient de responsabiliser; il est essentiel, à cet égard, de dissocier le revenu, les primes et les bonus du type de produits vendus. Quel est le point de vue du gouvernement sur cette question, qui fait aussi partie de l’accord de gouvernement? Déposera-t-il un projet de loi en la matière? M. Willem-Frederik Schiltz (Open-Vld) comprend le souci de ses collègues de préserver le marché des cowboys et des bandits.
Il plaide pour des règles claires et des arbitres sévères. Dans cette optique, son groupe soutient dès lors les projets de loi à l’examen, mais pas sans réserve. Le ministre pourrait-il commenter la portée des différentes présomptions qu’il veut instaurer dans la loi? Cette grosse artillerie juridique nécessite peut-être quelques justifi cations. Le membre veut prémunir la société contre une responsabilité objective généralisée, où toute responsabilité est bannie et où le législateur détermine ce qui est bien et ce qui est mal.
Mme Leen Dierick (CD&V) informe les membres que son groupe peut se rallier aux projets de loi à l’examen, mais non sans une certaine inquiétude quant à la limite
du 1er janvier 2014. Cette date est-elle réaliste pour l’autorité de contrôle et le secteur, et le secteur des assurances n’est-il pas inutilement poussé à engager des frais dès lors que l’extension des règles MiFID à ce secteur n’est pas imposée par le droit européen et que d’autres dispositions supranationales s’appliqueront peut-être à brève échéance? Parallèlement, l’intervenante, à l’instar du député précédent, exprime son inquiétude quant aux présomptions.
Comment le ministre envisage-t-il la coexistence de la FSMA et des tribunaux? N’est-il pas préférable de confi er un rôle consultatif à la FSMA pour que les tribunaux puissent statuer en meilleure connaissance de cause? L’instauration de présomptions risque également de générer un afflux de procédures judiciaires. Le ministre partage-t-il cette crainte et comment compte-t-il s’attaquer au problème? La FSMA contrôle l’application des règles MiFID par les banques et la coopération entre l’organe de contrôle et les institutions fi nancières est optimale.
Les banques ne vont-elles pas se montrer réticentes si la nouvelle loi les rend juridiquement vulnérables? Les règles MiFID n’ont-elles pas été formulées dans des termes trop généraux? Le ministre formule d’abord une réponse générale. En ce qui concerne la participation du secteur, une concertation a en effet été organisée avec, entre autres, la Commission des assurances, Assuralia, l’organisation professionnelle des intermédiaires indépendants, etc.
Le secteur sait ce qui est en chantier et a la possibilité d’expliquer quels aspects sont susceptibles de lui poser problème et doivent alors être examinés en commission de l’Économie, de la Politique scientifi que, de l’Enseignement, des Institutions scientifi ques culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture. D’aucuns ont peut-être estimé que les choses n’iraient pas aussi loin, mais le ministre réfute le fait que ces contacts n’auraient pas eu lieu.
En ce qui concerne les développements au niveau européen, le ministre affirme que les travaux progressent très péniblement. Il n’est donc pas question de continuer à attendre des impulsions de ce côté, sans quoi, en cas de problème, il serait difficile, pour le gouvernement, d’expliquer pourquoi aucune législation n’a été prise. Le ministre renvoie à l’exemple du crédit hypothécaire, où l’instauration d’un délai de deux mois a généré un temps d’attente inutile.
Pour le secteur des assurances, il est toutefois possible de prévoir des exceptions par arrêté royal. En principe, les règles MiFID sont donc
aussi applicables à ce secteur. Une approche inverse aurait créé une lacune. La date du 1er janvier 2014 est relativement rapprochée, mais les intentions du gouvernement sont connues depuis six mois. Les justiciables doivent par conséquent tenir compte de la probabilité selon laquelle les intentions seront traduites en règles de droit. Les règles MiFID sont en outre évidentes; elles doivent être imposées par la loi.
En quoi consistent-elles? Une personne qui vend un produit doit expliquer ce qu’elle vend et s’assurer que le produit convient à l’acquéreur. Le secteur doit-il réellement s’adapter? Si l’on écoute le secteur, on est persuadé qu’il applique déjà ces règles, mais une fois que celles-ci sont fi nalement imposées, il se plaint de la brièveté des délais. En ce qui concerne les présomptions, le ministre tient à clarifi er une série de malentendus.
Les projets de loi à l’examen ne visent en aucune manière à instaurer une présomption de culpabilité ou de faute. Si une personne subit un préjudice dans le cadre d’une opération fi nancière et que cette opération fi nancière est entachée d’une infraction à certaines règles de conduite, il existe une présomption de causalité entre la faute du prestataire du service fi nancier et l’opération fi nancière en question.
Ce mécanisme n’est nullement dicté par une préférence idéologique, mais toute autre approche aurait mis le client dans une position extrêmement délicate, nécessitant de sa part une preuve diabolique (probatio diabolica). Cela revient à dire que la charge de la preuve repose sur les épaules de celui qui peut la supporter. Il serait certes opportun d’objectiver le débat autour de ces questions, et les motivations qui ont présidé à ce choix (qui a également été opéré pour le crédit à la consommation) doivent être clairement explicitées.
Pour le reste, le ministre est disposé à examiner avec les membres comment les textes à l’examen peuvent être améliorés, mais pas sans inclure la problématique de la réglementation européenne en la matière. Si l’on ne peut enfreindre le principe du libre marché, certaines interventions peuvent néanmoins être envisagées, soit sur une base volontaire, soit en cas de problème. Le ministre répond ensuite en détail à une série de questions, selon le schéma suivant.
Défi nition de “produits fi nanciers” Plusieurs membres posent des questions sur le domaine d’application précis d’une série de règles du projet de loi, surtout envers le secteur des assurances.
À cet égard, c’est avant tout la notion de “produits fi nanciers”, défi nie par l’article 12 du projet de loi, qui a été évoquée. Comme le précise l’exposé des motifs, la notion de “produits fi nanciers” est conçue comme une notion générique au champ d’application large. Le terme couvre tant les produits d’investissement que les produits d’assurance et d’épargne. Le ministre peut donc confi rmer aux membres que tous les produits d’assurances — y compris les assurances de dommages ordinaires — relèvent de cette notion.
Le fait que les assurances de dommages soient couvertes est en effet important pour certaines dispositions du projet de loi. C’est notamment le cas de l’article 32, 4° et 5°, du projet de loi, qui adapte la défi nition des missions légales de la FSMA, à savoir contribuer (a) à protéger contre l’offre ou la fourniture illégale (illicite) de produits ou services fi nanciers et (b) à l’éducation fi nancière.
En fait, cette première mission légale (a) doit également pouvoir s’appliquer à ceux qui proposent des assurances de dommages sans disposer de l’agrément nécessaire. Le fait que les assurances de dommages sont également visées dans ce contexte ressort d’ailleurs aussi de l’article 49 du projet de loi, qui accorde à la FSMA des compétences pour mener à bien cette mission, et qui vise l’exercice non autorisé de toute activité d’entreprise d’assurances.
La mission consistant à contribuer à l’éducation fi nancière (b) ne doit pas non plus se limiter aux assurances représentant un investissement. Le site internet “wikifi n”, conçu dans ce cadre par la FSMA, mentionne d’ailleurs déjà de nombreuses informations sur les assurances de dommages, parmi lesquelles la “RC familiale”, l’assurance auto, etc. En dépit de la large portée de la notion de produits fi nanciers (ainsi que de la notion de services fi nanciers, qui s’y rattache), son incidence est moins grande pour le surplus qu’il ne peut y paraître à première vue.
Abstraction faite d’un seul article de loi — que le ministre commentera ci-après — la notion n’est en effet pas utilisée pour défi nir le champ d’application d’une obligation légale. Le ministre explique ci-après la portée de ces termes tels qu’ils sont utilisés dans le projet de loi (DOC 53 2872/001): — les termes “produits et services fi nanciers” sont tout d’abord utilisés pour décrire l’objet de la législation, en renvoyant généralement à la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers (par exemple, à l’article 23 du projet de loi).
— les termes sont également utilisés pour défi nir le champ d’application maximum de mesures potentielles. Tel est, par exemple, également le cas dans l’article 23 du projet de loi. Lorsque des mesures concrètes seront prises en application de cet article, il va sans dire que le champ d’application en sera explicitement défi ni. Dans cet article du projet de loi, le renvoi aux produits fi nanciers ne délimite que le champ d’application maximum dans lequel la FSMA peut prendre des mesures concrètes.
Ainsi qu’il a été indiqué, les termes sont utilisés pour décrire l’objectif et la portée de certaines missions de la FSMA (par exemple, aux articles 23, 332, 34, 36 et 39 du projet de loi). Il va de soi que cela vise également les assurances de dommages. C’est ainsi, par exemple, que le contrôle du respect de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre — qui comprend également des assurances de dommages — relève depuis longtemps de la compétence de la FSMA.
Les termes “produits fi nanciers” apparaissent certes dans les articles 64 et 65 du projet de loi, qui traitent des sanctions civiles, mais uniquement pour pouvoir renvoyer en des termes généraux aux personnes pouvant invoquer ces sanctions civiles, à savoir l’utilisateur lésé de produits ou services fi nanciers. En revanche, le champ d’application exact de ces règles est précisé pour chaque secteur.
C’est ainsi que l’article 65 du projet de loi dispose explicitement que la sanction de nullité ne s’applique qu’aux assurances sur la vie appartenant aux branches 21, 23 et 26 (au § 1er, 5°). L’article 20 est la seule disposition où cette notion est employée pour défi nir le champ d’application d’une obligation découlant de la loi elle-même. Cet article mentionne la règle de conduite générale imposant l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts des clients, et de ne fournir aux clients que des informations correctes, claires et non trompeuses.
Étant donné que ces règles de conduite générales découlent de la directive concernant les marchés d’instruments fi nanciers (MiFID), elles se limitent toutefois encore, dans la législation actuelle, à l’offre de services de placement. Pour rétablir la confi ance dans le secteur fi nancier, il importe toutefois que ces règles de conduite générales soient également respectées par le secteur fi nancier en dehors de ce secteur spécifi que.
Règles MiFID dans le secteur des assurances: S’appliquent-elles également aux assurances ne représentant pas un placement? La préoccupation exprimée par certains membres que les règles de conduite MiFID puissent également
s’appliquer aux assurances ne représentant pas un placement ne découle pas de l’emploi des mots “produits fi nanciers”. Le ministre estime qu’il importe d’évacuer ce malentendu. L’extension visée est en effet prévue par l’article 19 du projet de loi. Cet article 19 n’évoque pas les produits fi nanciers mais renvoie aux assurances. Cependant, il est vrai que le gouvernement a effectivement choisi, consciemment, de ne pas exclure totalement les assurances non-vie a priori.
En effet, plusieurs règles de conduite peuvent également être pertinentes pour ce type de produits. Cela pourrait par exemple être le cas de certaines exigences concernant les informations à communiquer aux clients avant la conclusion du contrat mais aussi durant la période de validité de celui-ci. D’autre part, il va de soi que certaines règles de conduite — telles que la règle concernant l’établissement d’un profi l d’investisseur — ne seront effectivement que peu pertinentes pour les assurances qui ne représentent nullement un placement.
C’est précisément pour cette raison que le projet de loi prévoit qu’il peut être disposé par arrêté royal que seuls certains types d’assurances soient soumis à certaines règles de conduite. MiFID pour le secteur des assurances: ne faut-il pas attendre des initiatives européennes? Lors de l’élaboration du projet de loi, le gouvernement a bel et bien tenu compte d’une série d’initiatives européennes, et ce, tant sur le plan de l’abus de marché qu’en ce qui concerne les règles de conduite dans le secteur des assurances.
En ce qui concerne les règles de conduite pour le secteur des assurances, l’exposé des motifs renvoie explicitement à la proposition de la Commission européenne du 3 juillet 2012 sur l’intermédiation en assurance. Le fait que la Commission européenne propose également d’instaurer des règles de conduite pour le secteur des assurances — en visant, à cet égard, tant les compagnies d’assurances que les intermédiaires — montre qu’il n’existe pas, pour l’instant, suffisamment de règles au niveau européen protégeant les intérêts des clients dans le secteur des assurances.
Cela n’empêche pas le législateur belge d’anticiper ces règles, d’autant plus que l’on ne s’attend pas, pour le moment, à ce que la procédure législative européenne aboutisse rapidement. En outre, l’approche de la proposition de la Commission européenne est, sur le plan du contenu, très similaire à celle du projet de loi, étant donné qu’elle
prévoit une version sélective et adaptée des règles de conduite MiFID pour le secteur des assurances. Le ministre souligne d’ailleurs que, dans la proposition de la Commission européenne, les règles de conduite ne sont pas non plus limitées aux assurances d’investissement. Dans la proposition européenne, une série de règles de conduite s’applique à tous les types d’assurances, et plusieurs conditions supplémentaires s’appliquent aux produits d’assurance d’investissement en vue de protéger le client.
Cela constitue donc une justifi cation supplémentaire de la raison pour laquelle le projet de loi n’exclut pas non plus a priori les produits d’assurance sans aspect d’investissement du champ d’application des règles de conduite MiFID, mais habilite par contre le Roi à moduler ces règles en fonction du type d’assurances. MiFID pour le secteur des assurances: questions concernant l’entrée en vigueur et les études d’impact Tout d’abord, le ministre souhaite souligner que la législation actuelle prévoit déjà une série de règles de conduite qui s’appliquent au secteur des assurances.
Ainsi, la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances prévoit déjà des obligations étendues en matière d’information. En outre, l’article 28ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, inséré par l’article 3 de la loi du 2 juillet 2010, prévoit déjà que le Roi peut étendre les règles de conduite au secteur des assurances.
Le secteur des assurances sait donc déjà depuis longtemps que les règles de conduite existantes qui s’appliquent aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et à leurs agents peuvent être étendues au secteur des assurances. De plus, il est essentiel pour rétablir la confi ance dans le secteur fi nancier et il n’est que logique que la loi prévoie que le secteur des assurances doit servir les intérêts de ses clients d’une manière honnête, équitable et professionnelle et que les clients doivent recevoir des informations correctes, claires et non trompeuses.
Contrôle a priori des produits par la FSMA Une autre intervention concernait la demande d’un contrôle préalable des produits. À cet égard, il a notamment été renvoyé au “moratoire sur la commercialisation
de produits structurés particulièrement complexes” élaboré par la FSMA, et le souhait a été exprimé qu’une initiative similaire soit prise pour les assurances d’investissement. En guise de réponse, le ministre souhaite préciser certains points: — tout d’abord, le moratoire élaboré par la FSMA s’applique déjà aux produits d’assurance. Le moratoire mentionne expressément ce qui suit: “Afi n de créer des conditions de concurrence équivalentes pour tous les produits structurés, la FSMA n’opère pas, dans son intervention, de distinction selon que le produit structuré prend la forme d’un OPC, d’un instrument de placement, d’un contrat d’assurance de la branche 23 ou d’un dépôt.” — deuxièmement, ce moratoire prévoit un contrôle a priori par la FSMA.
Il dispose en la matière: “Les distributeurs qui adhèrent volontairement au moratoire et qui, en vertu de la réglementation, ne sont pas obligés de soumettre à l’approbation de la FSMA les supports commerciaux portant sur des produits structurés, sont invités à transmettre cette documentation à la FSMA, préalablement à la commercialisation des produits, afi n de lui permettre de contrôler le respect du moratoire.”; — troisièmement, l’article 23 du projet de loi affine la base légale afi n de permettre à la FSMA d’imposer de façon plus contraignante des mesures telles que celle du moratoire — à laquelle le secteur a adhéré volontairement.
C’est l’article 49, § 3, existant, de la loi du 2 août 2002, inséré à la suite de la réforme twin peaks, qui est affiné en l’espèce. C’est précisément pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre du moratoire que le projet de loi affine le prescrit de cet article. L’article est en outre déplacé à l’intérieur de la loi, de façon à ce que la FSMA puisse disposer des moyens nécessaires pour contrôler le respect des mesures prises sur la base de cet article et pour agir contre les infractions commises en la matière; — quatrièmement, le contrôle a priori exercé par la FSMA ne peut pas servir de prétexte pour exempter les vendeurs des obligations qui leur incombent à l’égard du client, ce qu’illustre fort bien l’exemple du moratoire.
Ce moratoire a pour effet d’empêcher qu’un certain nombre de produits structurés particulièrement complexes soient encore mis sur le marché. Cela ne signifi e toutefois pas que les produits encore disponibles
sur le marché sont adéquats pour tout le monde. Ainsi, certains produits présentant davantage de risques, par exemple, peuvent être inadéquats pour la plupart des investisseurs mais constituer un complément utile pour le portefeuille d’autres investisseurs. Il est donc toujours important que tous les “vendeurs” qui sont en contact avec des consommateurs de produits ou services fi nanciers respectent les règles de conduite destinées à protéger les clients.
Connaissance essentielle des produits D’aucuns s’interrogent également sur la nouvelle exigence de connaissance essentielle des produits et expriment leur crainte que cette exigence ne soit pas suffisamment objective. Dans le même ordre d’idées, il a également été suggéré de recourir à des formations dans le cadre desquelles la FSMA pourrait jouer un rôle. Il est important de bien comprendre l’exigence de connaissance essentielle des produits.
Celle-ci vise à restaurer la confi ance dans le secteur fi nancier en indiquant clairement à ce dernier que toute personne ayant des contacts avec la clientèle doit être en mesure d’expliquer au moins les caractéristiques essentielles des produits qu’elle propose. En réalité, cette exigence devrait être une évidence. La protection des utilisateurs de produits et de services fi nanciers s’opère dès lors à plusieurs niveaux: — un contrôle a priori peut faire en sorte d’empêcher la commercialisation de certains produits; — les règles de conduite MiFID (qui sont également étendues au secteur des assurances) peuvent faire en sorte que sur l’ensemble des produits encore mis sur le marché, seuls les produits qui sont adaptés au profi l d’investisseur du client seront vendus; — la connaissance essentielle des produits peut imposer que la personne chargée des contacts avec la clientèle soit également en mesure d’expliquer les caractéristiques essentielles des différents produits — pouvant être commercialisés et totalement adaptés au client — qu’elle propose.
En effet proposer à un client cinq produits adaptés, sans pouvoir lui expliquer ce qui les différencie n’a aucun sens. Pour les assurances également, même sans élément d’investissement, il est d’ailleurs utile que les personnes
de contact puissent expliquer au client les caractéristiques essentielles du produit d’assurance proposé. Il s’agit en l’espèce d’une règle de conduite à respecter dans le cadre de la relation avec les clients. Il n’est pas nécessaire d’établir des justifi catifs écrits pour prouver que tel est le cas. Le mystery shopping permettra néanmoins à la FSMA de vérifi er dans quelle mesure le secteur fi nancier a respecté cette exigence, qui devrait couler de source.
Ainsi qu’il est souligné dans l’exposé des motifs, la portée de l’exigence d’une connaissance essentielle des produits varie en fonction des produits proposés. Ainsi, plus la gamme des produits offerts en vente par l’intermédiaire fi nancier sera étendue et variée, plus cette exigence sera lourde dans son chef, dès lors qu’il devra connaître et être à même d’expliquer les caractéristiques essentielles de davantage de produits.
Sous cet angle, cette exigence diffère également de la condition existante en matière de connaissances professionnelles. La condition en matière de connaissances professionnelles s’applique déjà, dans la législation actuelle, à tout qui souhaite être inscrit en tant qu’intermédiaire, que ce soit dans le secteur des assurances ou dans le secteur bancaire (article 10 de la loi du 27 mars 1995 ou article 8 de la loi du 22 mars 2006), ainsi qu’à tout qui est en contact avec le public en vue de la vente ou est désigné comme responsable de la distribution auprès d’un établissement de crédit, d’un entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurances ou auprès d’un intermédiaire dans ces secteurs (article 2, § 3, et article 3 de la loi du 27 mars 1995 et article 13 de la loi du 22 mars 2006).
À l’inverse de l’exigence d’une connaissance essentielle des produits, les connaissances professionnelles sont une condition dont le respect est attesté à l’aide d’un diplôme et de l’expérience, qui diffèrent certes en fonction du statut spécifi que. Deux intermédiaires d’assurances qui sont tous deux autorisés à vendre des produits d’assurance de la branche 23, mais dont l’un ne propose qu’un seul produit et l’autre une dizaine de produits, seront toutefois soumis aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles.
En revanche, en ce qui concerne la nouvelle exigence d’une connaissance essentielle des produits, il est clair et logique que le deuxième intermédiaire devra connaître et pouvoir expliquer les caractéristiques essentielles de tous les produits qu’il propose. Les mêmes connaissances professionnelles sont donc exigées pour les deux intermédiaires, tandis que l’exigence d’une connaissance essentielle des produits dépend de l’offre concrète proposée aux clients.
Pour conclure, le ministre fait encore observer que ce sont les intermédiaires fi nanciers qui doivent faire en sorte que les personnes qui, chez eux, sont en contact avec le public, disposent de la connaissance essentielle des produits requise. Ce sont donc eux qui sont responsables du respect de cette règle, et non leurs travailleurs. Il renvoie, à cet égard, au commentaire des articles 5 à 7 du projet (DOC 53 2872/001): “Il incombe à l’intermédiaire d’assurances ou à l’entreprise d’assurances de veiller à ce que les personnes qui sont en contact avec le public disposent de la connaissance essentielle des produits requise par la loi.
Concrètement, cela signifi e qu’il leur faut veiller à ce que ces personnes reçoivent la formation et les informations nécessaires pour connaître les caractéristiques essentielles des produits qu’elles proposent et pour pouvoir les expliquer aux clients.” Profi l d’investisseur Il a par ailleurs été souligné que jusqu’à présent, chaque institution fi nancière utilise son propre questionnaire pour déterminer le profi l d’investisseur des clients, et il a été demandé si la FSMA ne pourrait pas imposer un questionnaire uniformisé.
Le droit européen impose toutefois certaines restrictions en la matière. L’obligation d’établir un profi l d’investisseur découle des obligations de “suitability” et d’“appropriateness” de la directive MiFID (articles 19.4 et 19.5 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments fi nanciers). En vertu de l’article 19.10 de cette même directive, la Commission européenne a adopté des mesures d’exécution dans la directive 2006/73/CE du 10 août 2006, notamment aux articles 35 et 37.
Ces dernières dispositions ont été transposées en droit belge par les articles 15 à 17 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments fi nanciers. Or, dans la mesure où des mesures d’exécution sont déjà prévues au niveau européen, le législateur belge ne peut prévoir de mesures supplémentaires relatives au profi l d’investisseur que dans des cas exceptionnels.
Hormis ces cas, il s’agit donc d’instaurer une “harmonisation maximale”. L’article 4 de la directive 2006/73/CE prévoit en effet ce qui suit: 1. Les États membres ne peuvent conserver ou imposer des obligations supplémentaires par rapport aux exigences de la présente directive que dans les cas exceptionnels où ces obligations sont objectivement justifi ées et proportionnées eu égard à la nécessité de traiter certains risques spécifi ques pesant sur la
protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui ne sont pas dûment pris en compte par la présente directive, et sous réserve que l’une des conditions suivantes soit remplie: a) les risques spécifi ques visés par ces obligations revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné; b) ces obligations visent des risques ou des problèmes dont l’apparition ou la manifestation évidente est postérieure à l’entrée en application de la présente directive et qui ne sont pas couverts par d’autres dispositions communautaires ou en vertu de celles-ci.
En outre, le questionnaire dépend aussi fortement de la prestation de services qui est offerte. Ce point est d’ailleurs aussi confi rmé par la législation. L’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 3 juin 2007 (qui, comme mentionné, transpose la directive 2006/73/CE) dispose § 2. Les renseignements concernant les connaissances et l’expérience d’un client ou client potentiel dans le domaine de l’investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l’étendue du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de leur complexité et des risques y afférents: (...). Concomitance de sanctions administratives et de sanctions pénales Une question a également été posée en ce qui concerne le rapport entre les sanctions administratives et les sanctions pénales.
A cet égard, il fut spécifi quement soulevé qu’il importe d’éviter que les administrations sanctions soient utilisées pour échapper aux sanctions pénales. Le ministre peut répondre à ce sujet que la procédure qui encadre la compétence de la FSMA lui permettant d’imposer des sanctions administratives prévoit explicitement un échange d’informations avec le parquet. Lorsque le comité de direction de la FSMA (après avoir reçu le rapport d’enquête de l’auditeur) décide de lancer une procédure pouvant aboutir à l’imposition d’une amende administrative et que le dossier est transmis à la commission de sanction de la FSMA, l’article 71, § 5, de la loi du 2 août 2002 (relative à la surveilla nce du secteur fi nancier et aux services fi nanciers) prévoit explicitement que le dossier doit être transmis au procureur du Roi s’il peut également être question d’une infraction pénale.
Il a aussi été demandé d’expliquer le système des sanctions civiles prévu par le projet de loi et, en particulier, le système en cas d’infraction aux règles de conduite. Comme les membres le savent, ce régime diffère de celui prévu pour l’exercice illégal d’activités fi nancières (sans l’agrément requis ou sans prospectus agréé). Pour cette dernière catégorie fondamentale d’infractions, le projet de loi prévoit une sanction de nullité et une présomption irréfragable de lien de causalité entre l’infraction et le dommage.
Le ministre comprend cependant qu’aucune explication complémentaire n’a été demandée concernant ce régime. L’exposé des motifs explique d’ailleurs en détail les deux catégories de sanction civile. Le ministre se limite dès lors ci-après à un résumé succinct, dans lequel il se focalise surtout sur les sanctions civiles en cas d’infraction aux règles de conduite. Lorsqu’un utilisateur de produits fi nanciers subit un dommage à l’occasion d’une opération fi nancière au cours de laquelle a été commise une infraction à des règles de conduite déterminées, il existe une présomption de lien de causalité entre la faute du prestataire de services fi nanciers et l’opération fi nancière concernée.
La présomption peut être appliquée tant pour les fautes extracontractuelles que pour les fautes précontractuelles (p. ex. la fourniture d’informations erronées) et l’exécution incorrecte du contrat par le prestataire de services fi nanciers. Elle ne porte dès lors pas préjudice à l’application des sanctions de droit commun (annulation ou résolution judiciaire du contrat, dommages-intérêts si l’annulation ou la résolution du contrat n’a pas réparé entièrement le dommage, etc.).
L’application de ces sanctions de droit commun est facilitée par l’instauration de la présomption: l’utilisateur de produits fi nanciers ne doit par exemple plus prouver que sans la faute, il n’aurait pas effectué l’opération fi nancière concernée. Sil intente par exemple une action en responsabilité, il devra uniquement établir la faute, le dommage subi et le fait que celui-ci est en lien avec l’acte d’investissement en question.
Le régime de droit commun relatif à l’imputabilité de la faute et à la preuve du dommage n’est ainsi pas affecté. Selon le cas, la présomption instaurée permettra par exemple aussi au
client préjudicié d’obtenir plus aisément l’annulation de la convention pour vice de consentement. Ce régime particulier n’empêche d’ailleurs pas l’utilisateur de produits financiers, s’il le souhaite, d’invoquer uniquement le droit commun sans invoquer la présomption. L’utilisateur de produits fi nanciers doit encore toujours prouver l’existence d’une faute dans le chef du prestataire de services fi nanciers.
Le régime spécial de responsabilité n’est pas applicable à n’importe quelle faute. La faute doit en effet consister en une violation de règles de conduite bien défi nies. Il est ainsi tenu compte de la préoccupation exprimée lors de la précédente réunion en commission selon laquelle les règles MiFID seraient trop générales pour pouvoir faire l’objet de sanctions civiles. Seules les règles de conduite les plus importantes et les plus concrètes entrent en ligne de compte pour l’application de la présomption.
Une violation à la règle de conduite générale imposant l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle vis-à-vis du client a été exclue parce que trop générale. Qui plus est, quiconque veut invoquer la sanction civile doit encore toujours prouver qu’il y a eu violation de la règle de conduite pertinente pour la sanction civile et la violation doit avoir été commise à l’occasion de l’opération concernée.
Impact sur le contrôle de la FSMA Il a également été demandé si les sanctions civiles ne risquent pas de rendre l’institution fi nancière plus réticente dans sa collaboration avec la FSMA. Le projet de loi prévoit des sanctions civiles parce que l’intervention de la FSMA ne va pas directement aider des clients qui ont été préjudiciés du fait du non-respect de règles de conduite spécifi ques. Le contrôle exercé par la FSMA est en effet plutôt préventif et vise à faire mieux respecter les règles de conduite et, partant, à faire baisser le nombre de préjudices.
Si la FSMA constate des manquements, son intervention sera toutefois surtout tournée vers l’avenir. En formulant de recommandations ou en adressant des injonctions aux institutions fi nancières, par exemple, la FSMA vise à amener les institutions fi nancières à mieux respecter les règles de conduite à l’avenir. En recourant à la mesure ultime du retrait d’un agrément, la FSMA peut empêcher qu’une
institution qui enfreint de manière grave et systématique les règles de conduite, puisse poursuivre ses activités dans le secteur. Dans ce cas également, c’est la protection préventive des utilisateurs de produits et services fi nanciers qui prévaut. L’utilisateur qui a déjà subi un préjudice du fait du non-respect des règles de conduite ne peut toutefois pas être aidé par la FSMA. Pour aider les utilisateurs de produits et services fi nanciers à concrétiser leur action devant les tribunaux, le projet de loi instaure les sanctions civiles.
Le contrôle de la FSMA et les sanctions civiles sont donc complémentaires. Concertation avec le secteur Le secteur a pris connaissance des projets de loi de différentes façons. Le président du comité de direction de la FSMA a commenté oralement le projet de loi à l’intention du Conseil de la Consommation, au sein duquel siègent des organisations représentatives des classes moyennes, des consommateurs et des producteurs.
Le 26 février 2013, le secrétaire de la Commission des assurances a distribué les avant-projets aux membres de cette commission. Le Conseil supérieur des indépendants et des PME, ainsi que la Beroepsvereniging van zelfstandige banken verzekeringsbemiddelaars, se sont également penchés sur le projet de loi. Politique de rémunération L’accord de gouvernement prévoit de “veiller à ce que les rémunérations dans le secteur fi nancier soient liées à des résultats à long terme.” Cela fait partie d’un autre projet de loi qui fait actuellement l’objet de discussions en groupes de travail intercabinets.
Pour M. Peter Logghe (VB), un problème se pose en ce qui concerne les produits fi nanciers. Les motivations du ministre sont certes compréhensibles, mais l’interdiction de vente conjointe a récemment été levée en Belgique sous l’impulsion de l’Europe, sauf pour les produits fi nanciers. Jusqu’à présent, plusieurs types d’assurances (incendie, auto,…) ne relevaient pas de l’appellation “produits fi nanciers”, ce qui a permis aux compagnies d’assurance d’octroyer des primes aux clients qui achètent plusieurs produits d’assurance auprès d’un même fournisseur.
L’adoption du projet de loi non amendé posera problème aux banques et aux compagnies d’assurances car celles-ci devront modifi er leur stratégie commerciale, ce qui aura un coût. Le membre plaide en faveur d’une défi nition adaptée de la notion de “produits fi nanciers”, étant donné que les textes à l’examen rendent la vente conjointe de produits d’assurance impossible. Quelle réponse le ministre formule-t-il à ces objections? M. Peter Dedecker (N-VA) se dit favorable à une attitude active du législateur, qui tient compte de ce qui se prépare au niveau européen.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur, bien que le secteur de l’assurance soit au courant, dans les grandes lignes, de la réforme en préparation, il en ignore encore les détails. C’est donc au niveau de l’entrée en vigueur de la loi que le bât blesse. La preuve de la connaissance des produits est en effet problématique et elle requiert du temps et de l’organisation pour s’y préparer sur le plan administratif.
Il faut laisser au secteur le temps de s’y conformer sur le plan formel. En ce qui concerne le contrôle a priori du produit par la FSMA, il y a un moratoire pour les produits complexes, qui ne sont heureusement plus commercialisés, et il est toujours possible de s’informer auprès de la FSMA sur la nature d’un produit. Mais les produits non complexes peuvent, eux aussi, présenter des défauts, voire être carrément mauvais.
Les intermédiaires d’assurances doivent pouvoir soumettre leurs produits à la FSMA et en recevoir une forme de retour d’information, la FSMA intervenant ainsi de manière proactive en émettant un avis dans une optique de protection du consommateur.
En ce qui concerne l’absence de connaissance des produits ou la vente sans agrément ni prospectus et les sanctions civiles, la fermeté est bien sûr souhaitable. Mais il ne faut pas que cela devienne un automatisme général permettant aux clients de se retourner contre un vendeur de manière systématique et trop à la légère. La présence d’une faute et d’un préjudice créent une forte présomption de lien causal.
Le public va dès lors prendre plus de risques, car les clients peuvent toujours accuser l’intermédiaire indépendant d’avoir commis une faute, alors qu’un dédommagement ne s’avérera pas toujours matériellement possible. Le créateur du produit (les grandes compagnies d’assurances) restent alors hors de portée et les clients ne sont pas plus avancés. Le projet de loi doit donc être précisé: les règles de conduite générales sont trop vagues.
Pour certaines organisations, la concertation a été tardive et communiquée en outre par voie informelle, et elles n’ont pas toujours pu faire entendre leur voix. Le membre insiste sur le fait que des auditions et des discussions sur les aspects fi nanciers de la profession dans le secteur fi nancier sont nécessaires, car les pratiques ne sont pas toujours saines. Au lieu de décisions unilatérales de la FSMA ou de la prise rapide d’un arrêté royal, un vaste débat de société est nécessaire.
Le législateur doit se prononcer sur la question. Mme Karine Lalieux (PS) comprend qu’une distinction soit établie entre les produits d’assurance (assurances incendie,...) et les produits d’investissement (branche 23). Le contrôle des assurances qui ne sont pas considérées comme des produits d’investissement (branche 23) est-il effectué par la FSMA ou par le SPF Économie? En ce qui concerne le contrôle a priori des produits, il existe déjà un moratoire pour les produits complexes, ce dont se réjouit la membre, malgré les difficultés qui y sont liées, car cela peut facilement fournir un alibi.
Ce point fi gurait également dans la proposition de loicadre (DOC 53 0524/001). Le projet de loi est certes équilibré, mais il convient tout de même d’éviter que l’employé de banque ou d’une compagnie d’assurances supporte toutes les responsabilités s’il a vendu un produit inadapté à son client. En effet, le personnel est souvent mis sous pression pour vanter les mérites de certains produits; c’est pourquoi l’établissement même (l’employeur) doit au moins supporter une partie des responsabilités.
La problématique générale des bonus et des primes à chaque niveau doit également
être abordée. Le gouvernement se consacre-t-il à cette question dans ses travaux actuels? Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) juge les projets de loi à l’examen très utiles, parce qu’ils visent à protéger le consommateur. La pression exercée sur les employés de banque, qui étaient incités à vendre des produits qu’ils ne connaissaient pas, a occasionné non seulement des problèmes fi nanciers, mais aussi un certain mécontentement au sein des banques.
Plusieurs banquiers ont d’ailleurs dénoncé des abus dans l’application des règles MiFID. Le ministre a expliqué qu’il est impossible de développer un système MiFID unique - ce qui n’est du reste pas nécessaire. Le recours à différents questionnaires est tout à fait acceptable, et autorisé par le droit européen. Mais il faut veiller à ce que les résultats d’une analyse soient systématiquement les mêmes.
Il n’est pas souhaitable qu’un client soit jugé “prudent” par une banque et “audacieux” par une autre. En ce qui concerne la connaissance essentielle des produits, la membre demande quelle est la portée de ce concept. Dans quelle mesure cette obligation s’appliquet-elle aux vendeurs indépendants ou aux employés individuels? Les contours de cette notion ne sont pas clairement défi nis, ce qui est plutôt préoccupant.
On peut également se demander pourquoi les comportements excessifs ne sont pas interdits. Il est encore possible de commercialiser des produits très douteux, qui devraient en fait être bannis. Les vendeurs sont confrontés à un dilemme; peuvent-ils ne pas proposer un produit auquel ils ne croient peut-être pas, malgré la concurrence qui existe dans le secteur? Certains décideront de ne pas le faire, d’autres peut-être pas.
À partir de quel moment un produit ne peut-il pas être vendu, et quand ce choix relève-t-il de la responsabilité du vendeur? Comment la connaissance essentielle requise en ce qui concerne les produits est-elle interprétée, et qu’est-ce qu’un produit complexe? Quels sont les contours de ces concepts? La question de l’arbitrage adéquat revêt un grand intérêt, et ce, également pour la FSMA. Certains dénoncent le surcroît de travail administratif qu’entraîneront les projets de loi à l’examen.
Que répond le ministre à cette critique? L’intervenante précise en conclusion qu’elle adhère aux objectifs poursuivis par les projets de loi à l’examen. Il est en effet hors de question de faire assumer la responsabilité par le consommateur. Ce dernier doit
être sensibilisé. Il doit pouvoir se fi er à son profi l MiFID et partir du principe que les informations qui lui ont été communiquées sont correctes. L’intervenante partage le point de vue de M. Peter Dedecker, qui insiste sur la nécessité d’un débat parlementaire. Il ne faut pas confondre le contact et l’information avec le droit de parole. Il est important que les projets de loi puissent encore être évalués.
Peut-on partir du principe qu’une telle évaluation pourra avoir lieu et, dans l’affirmative, quand et sous quelle forme? L’intervenante adhère également au point de vue de Mme Karine Lalieux concernant le rôle de la FSMA. Elle désapprouve en revanche - de manière générale - la délégation de certaines compétences au Roi, parce que ces compétences reviennent au Parlement. Elle songe notamment en l’espèce aux règles visant à prévenir les confl its d’intérêts.
Depuis le début de la crise fi nancière, le Parlement a vu se réduire sa participation au débat, qui devient de moins en moins transparent. Un certain nombre de projets de loi ont été approuvés sans avoir été discutés. M. Peter Dedecker (N-VA) partage la frustration exprimée par l’intervenante précédente au sujet du dernier point évoqué. Régler en coulisses, par un arrêté royal, la politique salariale en matière de produits fi nanciers n’est pas un exemple de gestion intègre.
La politique de rémunération est un problème particulièrement sérieux qui s’est posé au moment de la crise fi nancière, puisque des guichetiers ou des indépendants recevaient des incitants fi nanciers pour atteinde certains quotas en ce qui concerne la vente de certains produits. Il est donc parfaitement jusitifi é de prendre des mesures dans ce domaine, mais ces mesures devraient être adoptées par le Parlement, à l’issue d’un large débat, et non être prises en coulisse dans le cadre d’un arrêté royal.
Le membre demande ensuite, à l’instar de l’intervenante précédente, quelles sont les possibilités d’harmoniser le profi l des investisseurs. Il ne s’agit pas tant d’uniformiser les questionnaires que de rationaliser les résultats. Le ministre a fourni une réponse détaillée en l’espèce, mais il se cache derrière la réglementation européenne. La FSMA devient peu à peu un prétexte utile pour ne pas prendre d’initiatives, ce qui est bien regrettable.
Peut-être n’est-il effectivement pas souhaitable d’instaurer des dispositions contraignantes, mais la FSMA devrait à tout le moins prendre ses responsabilités et exercer une infl uence positive en la matière, offrir ses services à des médiateurs indépendants et
préparer des questionnaires standard et des tests qui seraient ensuite mis à la disposition des intéressés. Cela permettrait aux utilisateurs d’avoir la garantie que le matériel qui leur est fourni a été conçu en toute indépendance et, en même temps, de se couvrir en cas de reproches adressés par un client mécontent.
M. Joseph George (cdH) demande si la législation en voie d’élaboration sera la même pour les gestionnaires de pension qui se penchent sur les piliers que pour les fonds de pension. Dans quelle mesure la compétitivité respective et la sécurité des intéressés sont-elles mises à mal? Le ministre renvoie aux réponses qu’il a données précédemment et aux précisions qui suivront lors de la discussion des articles.
En ce qui concerne la vente couplée, le ministre indique que la défi nition de cette notion ne s’appliquera qu’exclusivement dans le cadre des dispositions des projets de loi à l’examen et non en dehors. Adapter la défi nition dans les textes à l’examen parce qu’une autre défi nition existe ailleurs n’est pas à l’ordre du jour. En tout état de cause, les projets de loi à l’examen ne modifi ent pas la législation sur la vente couplée.
Il n’est pas possible d’utiliser une seule et même défi nition tout simplement parce que les différentes lois n’ont pas le même objet. Une vache sera aussi défi nie différemment selon qu’il s’agira du prix de la viande ou du contrôle des conditions sanitaires. Dans les deux cas, il s’agit d’une vache, dans un cas il s’agira d’une vache déjà abattue et pas dans l’autre. Quant au souhait d’investir la FSMA d’une fonction proactive, le ministre répond qu’il n’y donnera pas suite.
Il faut éviter que le secteur échappe à toute responsabilité. Un contrôleur qui conseille sort de son rôle et devient complice, ce qui est inacceptable.
M. Peter Logghe (VB) estime que l’existence de plusieurs défi nitions complique inutilement les choses. Aujourd’hui, il y a deux défi nitions des produits fi nanciers, ce qui compromet indéniablement la sécurité juridique.
Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) infère de la réponse du ministre qu’en raison des réticences à l’égard de la FSMA, la responsabilité ne reposera pas sur les sièges principaux, mais sur un niveau beaucoup plus bas, à savoir sur la personne qui écoule le produit auprès du client et qui ne dispose pas de connaissances suffisantes. L’intervenante demande que l’on clarifi e une zone d’ombre: quand un produit est-il interdit et comment procède-t-on à l’évaluation d’un produit apparaissant sur le marché? Le ministre réplique que seule une formule mathématique permet de déterminer un profi l de manière identique, ce qui n’est pas le cas.
On ne peut pas éviter que des centaines de banques arrivent à des conclusions différentes concernant une personne, parce que les profi ls MiFID ne peuvent pas être traduits en règles mathématiques. Le rôle de la FSMA est d’ailleurs d’effectuer un contrôle, notamment de la rémunération. C’est aussi la raison pour laquelle le “mystery shopping” est prévu. Si le salaire implique des confl its d’intérêts, la FSMA peut intervenir.
Le rôle de la FSMA, tel qu’il a été défi ni, assure un degré élevé de prudence. L’attitude ‘proactive’ qui est encouragée contribuerait en revanche à la négligence. Il suffirait en effet qu’une conduite déterminée ne soit pas explicitement condamnée pour considérer qu’elle est officiellement autorisée. Le ministre refuse de prêter son concours à une telle conception, même si le secteur en est demandeur; le secteur doit agir lui-même de manière responsable et est contrôlé par un organe.
Cet organe ne doit pas dire préalablement au secteur quelles sont ses responsabilités: ce serait le monde à l’envers et l’on obtiendrait ainsi le résultat inverse. Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) indique que par le passé, le secteur a toujours plaidé pour l’autorégulation, les pouvoirs publics étant invités à ne pas trop intervenir. Maintenant que les membres demandent une intervention énergique des pouvoirs publics, le ministre réplique que le secteur en a toujours été demandeur.
Ce n’est naturellement pas exact. Il est parfaitement acceptable que tout le monde n’ait pas la même opinion. Il n’en demeure pas moins que les profi ls MiFID donnent lieu à des différences importantes, ce qui avait déjà été dénoncé — in tempore non
suspecto — avant la crise bancaire. Il n’y a en fait pas beaucoup de profi ls possibles: tout au plus cinq et généralement, seulement trois. Ils vont de “peu de risques” à “beaucoup de risques”, en passant par “risques”… Il y a un problème lorsqu’une personne se retrouve dans la catégorie des investisseurs à risque avec une “action de bon père de famille”. L’intervenante ne demande pas que l’ensemble du secteur n’assume aucune responsabilité, comme le ministre semble l’insinuer, mais que la zone d’ombre soit levée.
Les critères permettant de déterminer quand la commercialisation d’un produit est autorisée méritent un débat parlementaire. Le ministre précise que le projet de loi à l’examen ne fournit pas d’éléments pour décider quand un produit est autorisé, mais fournit un cadre pour refuser un produit. En vertu du droit de l’Union, la FSMA ne peut d’ailleurs pas accorder d’autorisation et le ministre est d’ailleurs opposé à cette vision.
Si la FSMA donnait son consentement, il en résulterait une “déresponsabilisation”. Il n’appartient pas un organe de contrôle de déclarer préalablement un produit donné comme étant conforme. Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) est d’accord sur ce dernier point. Elle demande simplement que la zone d’ombre soit levée: quand un produit doit-il être retiré du marché? Quand la responsabilité relève-t-elle du siège central et quand relève-t-elle de l’employé au guichet? C’est important à la lumière des possibilités de dédommagement dont bénéfi cie le consommateur préjudicié.
Le ministre invoque le projet de loi à l’examen: ce moment est déterminé lorsque le comité de direction de la FSMA considère un produit comme inacceptable, parce qu’il est trop complexe. Il réfute l’existence d’une zone d’ombre; c’est blanc ou c’est noir. Tant qu’il n’y a pas d’interdiction, un prestataire de services fi nanciers peut proposer un produit et en est également responsable. En ce qui concerne la responsabilité, le ministre explique qu’un employé n’est jamais responsable d’un produit.
Il doit uniquement se justifi er lorsqu’il ne
respecte pas les règles MiFID. Il ne peut pas être mis sur la sellette pour l’existence d’un produit. Mme Karine Lalieux (PS) ajoute que tout consommateur sait qu’aucun produit fi nancier n’est exempt de risque, à l’exception du livret d’épargne. Le projet de loi entend améliorer l’information et accroître la transparence. Le “mystery shopping” contribue déjà, en soi, à protéger le consommateur, et l’inversion de la charge de la preuve et du lien causal renforcent sa position juridique.
Il faut cesser de vouloir élargir le rôle de la FSMA: un client malheureux ne risque-t-il pas de citer l’État en justice si la FSMA autorise la mise sur le marché d’un produit qui, par la suite, se révélera défectueux? L’État devra-t-il alors réparer les dommages causés? Car tel est l’objet du plaidoyer en faveur d’une intervention plus proactive. Il ne faut de surcroît pas oublier que la FSMA est une autorité de contrôle: comment pourra-t-elle encore contrôler a posteriori les produits, une fois qu’elle les a validés? Certaines critiques sont exagérées.
M. Peter Dedecker (N-VA) conteste ce raisonnement. Le simple fait de donner un retour d’information n’équivaut pas encore à qualifi er un produit de vertueux. L’intervenant rappelle l’exemple du régulateur suédois. La FSMA pourrait très bien indiquer qu’un produit n’est pas formellement interdit, mais qu’il présente certains risques. Un indépendant tiendra certainement compte de cette information, si bien que la plupart des risques (en matière de responsabilité) disparaîtront spontanément.
Il est par ailleurs évident que tous les produits comportent des risques. Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) reste sur sa faim: le débat est devenu confus et les articles du projet de loi n’apportent aucune réponse. La situation est encore moins claire lorsqu’il s’agit de savoir qui doit décider du rôle de la FSMA: peut-être la commission des Finances et du Budget… Elle soutient le “mystery shopping” et sait aussi que le ministre a indiqué, en réponse à une question écrite, que la responsabilité relative à l’exigence de connaissance d’un produit fi nancier incombe à l’intermédiaire, et non aux travailleurs.
Elle s’inquiète néanmoins des tentatives de rejeter la faute sur les employés. Il faut espérer que l’évaluation de la loi permettra d’améliorer la situation.
III. — DISCUSSION DES ARTICLES
Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Art. 2
M. Peter Dedecker (N-VA) estime qu’il est important d’établir une distinction entre amendes et astreintes. Réclamer 2 500 000 euros à un petit indépendant est quelque peu exagéré. La loi devrait également prévoir le droit d’être entendu par la FSMA. Le ministre appelle à ce que l’on nuance l’analyse et lit l’alinéa 2 qui complète l’article 140 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, remplacé par la loi du 26 avril 2010 et modifi é par l’arrêté royal du 3 mars 2011: la FSMA peut “infl iger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.” L’astreinte ne s’élève qu’à 50 000 euros et le montant de 2 500 000 euros évoqué par le membre porte sur la méconnaissance d’une injonction.
Pour ce qui est du droit d’être entendu, le ministre lit l’alinéa 3 qui complète l’article précité. Le collaborateur du ministre ajoute que la procédure d’astreinte suppose une audience avec la partie concernée ou son conseil. Le droit prévoit également des possibilités de recours. Une astreinte n’est en effet jamais infl igée sans que le justiciable puisse ou être entendu ou interjeter appel. M. Peter Dedecker (N-VA) n’en estime pas moins qu’il est important d’établir une distinction entre un vendeur ordinaire et une entreprise d’assurances en tant que producteur.
Pour ce qui est du droit d’être entendu, le membre demande où est écrit ce que prétend le collaborateur.
Le ministre doute qu’une telle distinction soit juridiquement possible. Le collaborateur du ministre se réfère aux articles 70 et suivants de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, MB du 4 septembre 2002 (éd. 2): Section 5. - Règles de procédure pour l’imposition d’amendes administratives. Les annexes au projet de loi à l’examen visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés fi nanciers, et portant des dispositions diverses (I) y renvoient d’ailleurs (DOC 53 2872/002).
Articles 3 à 6 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 7
M. Peter Dedecker (N-VA) présente un amendement (n° 3 (DOC 53 2872/003), qui tend à compléter le § 2 en vue de préciser les règles relatives à la connaissance essentielle des produits. L’objectif est de préserver les vendeurs de produits de demandes de dédommagement inconsidérées et arbitraires et c’et pourquoi il est utile que la FSMA mène une politique proactive. Pour plus d’explications, il renvoie à la justifi cation de l’amendement, plus particulièrement à la dernière phrase.
Le ministre explique que les connaissances professionnelles, requises pour la reconnaissance, peuvent être attestées par un examen. Dans ce cas, il s’agit d’une connaissance par produit distinct. Il est impossible à la FSMA d’organiser des examens pour des centaines de produits, surtout quand on sait que des produits peuvent essentiellement se distinguer les uns des autres par des détails minimes. Les organismes fi nanciers et les compagnies d’assurance doivent gérer eux-mêmes leurs affaires.
S’ils ne réussissent pas à prouver qu’ils n’ont pas commis de faute (cela implique qu’ils ont expliqué et enseigné le produit), leur responsabilité est engagée. Il doit néanmoins être très clair que celui qui vend un produit doit le connaître en détail. Cela incitera peut-être au développement de produits plus simples.
M. Peter Dedecker (N-VA) recommande que, dans ce cas, l’on fournisse au moins une indication du degré de connaissance du produit. Il ajoute que la charge de la preuve est très lourde. Il se réjouit en revanche de la simplifi cation des produits, mais la question reste de savoir comment on peut prouver que tous les détails d’un produit sont connus. Avec un certifi cat délivré par une entreprise d’assurances, on fait somme toute ce qu’on veut.
Le ministre explique que les autorités disposent tout de même de moyens de contrôle, lorsqu’une entreprise prétend qu’un vendeur maîtrise son produit. Si le “mystery shopping” prouve qu’un vendeur ne connaît pas son produit, l’entreprise qui a délivré le certifi cat est mise sur la sellette. M. Peter Dedecker (N-VA) demande qui est le dindon de la farce lorsque le “mystery shopping” met au jour une connaissance défaillante du produit: le vendeur individuel, parce qu’il a enfreint les règles de conduite qui lui sont applicables ou, comme l’indique le ministre, l’entreprise, qui commet une faute en délivrant le certifi cat à une personne qui ne connaît pas le produit? L’intervenant voudrait éviter que l’indépendant qui a passé un examen pour un produit spécifi que et qui, de bonne foi, est convaincu de disposer d’une connaissance suffisante du produit, doive répondre des conséquences, au lieu de l’entreprise et de ceux qui sont réellement aux commandes.
Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) demande si un agent indépendant qui met un produit sur le marché sans autorisation en assume l’entière responsabilité, à moins qu’un certifi cat atteste que l’intéressé a reçu les informations nécessaires. Si l’accent est mis sur la connaissance, on peut se demander à quoi correspond cette connaissance, étant donné que celle-ci dépend des informations qui ont été dispensées.
Si la FSMA considère que ces informations sont incomplètes, la responsabilité incombe à celui qui les a communiquées. Celui qui commercialise un
produit dans le cadre d’une démarche individuelle, est lui-même responsable. Le ministre précise que l’entreprise ou l’intermédiaire est toujours obligé de veiller à ce que les personnes qui sont en contact avec le public disposent de la connaissance essentielle des produits requise par la loi. Concrètement, cela signifi e qu’ils doivent faire en sorte que ces personnes reçoivent la formation et les tiques essentielles des produits qu’ils proposent et pour pouvoir les expliquer aux clients.
L’objectif est que l’entreprise ou l’intermédiaire commercialise uniquement des produits qu’il connaît et qu’il est capable d’expliquer aux clients. Il est possible que l’intermédiaire reçoive, au sujet de la connaissance spécifi que d’un produit, une formation de la part du “producteur” du produit en question, et qu’au terme de celle-ci, il se voie attribuer un certifi cat. L’intermédiaire n’en reste pas moins obligé de veiller à ce que les personnes qui sont en contact avec le public disposent de la connaissance essentielle des produits requise par la loi.
La question n’est donc pas de savoir si la personne a reçu les informations nécessaires, mais bien de savoir si l’intéressé connaît le produit. S’il s’avérait qu’au cours de la formation, l’intermédiaire a reçu des informations erronées de la part du “producteur” d’un produit, il pourra exercer un recours contre le “producteur”, selon les règles du droit commun. La meilleure solution consiste à mettre sur le marché des produits simples et à la portée de tous.
Telle est la réponse nuancée formulée par le ministre. M. Peter Logghe (VB) souligne qu’une contestation ne survient jamais lorsque tout se passe selon les règles, mais bien lorsque des facteurs imprévus apparaissent. Qu’en est-il de la position juridique d’un courtier indépendant ou d’un intermédiaire d’assurances indépendant qui a suivi une formation et obtenu une attestation certifi ant qu’il connaît le produit: peut-il se disculper parce qu’il possède une attestation? Ou doit-il apporter d’autres preuves? Le ministre répond qu’il appartient tout d’abord au consommateur d’apporter la preuve de la faute.
Cela signifi e qu’il doit démontrer que l’intéressé n’a pas suivi les règles de conduite ou ne connaissait pas le produit. Le “mystery shopping” peut être utile à cet égard. Ce
n’est que lorsque la faute est prouvée que les conséquences apparaissent. En droit, la responsabilité se fonde encore toujours sur la notion de faute, et non sur une supposition. L’analyse ne se fonde pas uniquement sur l’attestation. De nombreux aspects, qui ne peuvent se traduire en règles mathématiques exactes, seront analysés dans le cadre d’un procès. Le juge apprécie de manière indépendante et en équité, selon les circonstances propres à la cause, le sens dans lequel la balance penchera en matière de responsabilité.
Il s’agit toujours d’une question de faits. M. Peter Logghe (VB) demande ensuite dans quelle mesure il ne s’agit pas d’un renversement de la charge de la preuve, lorsqu’un vendeur doit prouver qu’il dispose des connaissances suffisantes. S’il comprend bien le ministre, l’attestation d’une compagnie d’assurances certifi ant qu’une personne a suivi un cours avec fruit ne constitue qu’un début de preuve.
Le ministre répond par la négative: les violations de l’exigence de connaissances essentielles des produits ne sont pas exclues a priori de la sanction civile telle que visée à l’article 64 du projet de loi. Toutefois, le manquement à cette exigence ne pourra donner lieu à une sanction civile que si le Roi le prévoit conformément à l’article 64. M. Peter Dedecker (N-VA) présente l’amendement n° 2 (DOC 53 2872/003), tendant à ne pas transférer la compétence confi ée au Roi de fi xer des règles relatives aux confl its d’intérêts et tendant dès lors à modifi er le § 3 en ce sens.
Le membre renvoie à la discussion générale et aux interventions de Mme Meyrem Almaci et de lui-même concernant le rôle du Parlement en ce qui concerne la fi xation de règles en matière de bonus, de primes et de rémunération. Pour des précisions supplémentaires, il renvoie à la justifi cation, en particulier la dernière phrase. Le ministre éprouve des difficultés à comprendre la règle proposée par le membre, mais, quoi qu’il en soit, il est justement important que ces règles soient fi xées
par arrêté royal, car la rapidité et la souplesse sont des critères essentiels. M. Peter Dedecker (N-VA) conteste cette allégation: la Chambre peut fi xer des règles avec la même rapidité.
Art. 8 à 11
M. Peter Dedecker (N-VA) constate que cet article n’utilise pas les termes “produits financiers”, mais renvoie aux “assurances” dans le cadre de MiFID. Le membre plaide pour une législation claire. Certaines règles de conduite seront uniquement imposées dans le cadre d’investissements et non pour les assurances de dommages, et seront réglées par arrêté royal. C’est pourquoi il s’indique de ne faire entrer la loi en vigueur qu’après la prise de cet arrêté royal.
Art. 12
Mme Karine Lalieux (PS) rejette la notion de “consommateur” au profi t de celle de “client”. Le ministre peut-il confi rmer qu’il s’agit en l’occurrence du client, qui, soit, a déjà acheté un produit fi nancier, soit va en acheter? Le ministre répond par l’affirmative.
Art. 13 à 18
Art. 19
Le membre présente ensuite un amendement n° 4 (DOC 53 2872/003) tendant, dans le 1°, à supprimer le dernier alinéa. Le pouvoir confi é au Roi de prévoir des règles visant à prévenir les confl its d’intérêts, que les entreprises d’assurances doivent respecter, est trop étendu et concerne des règles devant faire l’objet d’un débat parlementaire. Pour davantage de précisions, le membre renvoie à la justifi cation de cet amendement, qui est identique à la justifi cation de l’amendement n° 2 présenté antérieurement dans le cadre de la discussion de l’article 7.
Le membre répète que le Parlement peut, lui aussi, travailler promptement.
Art. 20
Art. 21
Mme Karine Lalieux (PS) s’attache aux § 3 et 4, qui concernent le compte d’épargne, et fait le rapprochement avec l’article 30bis que l’article 23 vise à insérer dans la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation d’assurances, et qui impose une consultation du Conseil de la consommation. Pourquoi l’article 21 ne prévoit-il pas cette obligation, à l’inverse d’autres articles? Le ministre explique que le compte d’épargne répond à une réglementation fi scale.
En outre, l’article 23 concerne la FSMA, alors que l’article à l’examen traite du pouvoir du Roi. Alors que l’article 23 impose une obligation de consultation, l’article 21 n’exclut pas, au besoin, que l’on impose la même obligation. cadre n’a pas été récemment développé au niveau européen à propos du contenu et du mode de présentation
des publicités et d’autres documents, à propos desquels le Roi peut fi xer des règles en vertu du § 4. Le ministre répond par la négative.
Art. 22
Cet article ne donne lieu à aucune intervention
Art. 23
M. Peter Dedecker (N-VA) présente les amendements n° 1 et n° 8 (DOC 53 2872/003) tendant à compléter l’article 30bis devant être inséré par l’article 23 par un 3° et un 4° afi n d’attribuer un rôle proactif à la FSMA. Pour plus de précisions, le membre renvoie à la justifi cation et à des interventions précédentes de Mme Meyrem Almaci et de lui-même, au cours desquelles ils ont plaidé en faveur d’une transparence et d’une harmonisation maximales.
M. Peter Logghe (VB) se rallie volontiers au point de vue de l’intervenant précédent, dès lors que les amendements présentés lui semblent pertinents. L’auteur peut-il toutefois préciser s’il plaide en faveur d’un avis ou d’un contrôle de la FSMA? M. Peter Dedecker (N-VA) répond qu’il vise le contrôle préalable, mais que pour la bonne compréhension du texte, dans la formulation du 3° proposé “donnent la possibilité aux fournisseurs de produits fi nanciers de soumettre ceux-ci préalablement à la commercialisation à la FMSA à des fi ns de contrôle” les mots “à des fi ns de contrôle” peuvent être remplacés par les mots “pour avis”.
Le ministre ne souscrit pas à l’amendement n° 1 (DOC 53 2872/003), mais souhaiterait reformuler l’amendement n° 8 (DOC 53 2872/003). L’harmonisation maximale est dangereuse; c’est pourquoi l’approche est inadéquate.
M. Peter Dedecker (N-VA) présente un sous-amendement n° 9 (DOC 53 2872/003), qui vise à compléter l’article 30bis par un 3° rédigé comme suit: “recommandent un questionnaire de référence pour défi nir le profil d’investisseur des utilisateurs de produits fi nanciers.” M. Peter Logghe (VB) souhaite savoir si le ministre prescrit que la FSMA fasse une proposition ou une recommandation. Le ministre explique que la FSMA peut recommander des listes.
On peut donc demander la liste, et on en fait ce qu’on veut. M. Peter Dedecker (N-VA) souhaiterait que la FSMA recommande aussi effectivement des listes. Le ministre ne souhaite pas l’imposer. Il appartient d’abord à la FSMA de décider si c’est utile. Le Parlement peut également interroger le ministre et la FSMA sur l’opportunité d’utiliser cette possibilité ou non.
Art. 24 à 49
Art. 50
Pour sa critique suivante, M. Peter Dedecker (N-VA) se base sur l’avis du Conseil d’État relatif au principe général de droit “non bis in idem” (DOC 53 2872/003, p. 110). Lorsqu’une sanction administrative est prononcée, il n’est ensuite plus possible de procéder à des poursuites pénales. Le ministre est-il conscient des observations du Conseil d’État et en a-t-il tenu compte?
Le membre n’aperçoit en effet pas d’emblée une adaptation dans le projet de loi par rapport à l’avant-projet. Le ministre cite l’exposé des motifs: “S’agissant de l’observation générale émise par le Conseil d’État en ce qui concerne le principe “non bis in idem” et les sanctions administratives prévues aux articles 2, 9, 28, 46, 49, 53, 57, 58, 62 et 63 du projet de loi, le Gouvernement tient tout d’abord à souligner que, si les amendes administratives peuvent pour la plupart être infl igées lors de toute infraction à la législation dont la FSMA contrôle le respect, les sanctions pénales ne peuvent quant à elles être infl igées que pour punir des infractions bien déterminées.
Dans des cas limités seulement, la législation prévoirait tant des sanctions pénales que des sanctions administratives. En outre, le principe “non bis in idem” doit être respecté lors de l’application de ces règles dans la pratique. Ce principe interdit en effet de punir une deuxième fois une personne qui a déjà été condamnée défi nitivement ou acquittée pour les mêmes faits. Il n’interdit pas, en revanche, au législateur de prévoir pour les mêmes faits tant la possibilité de sanctions administratives que celle de sanctions pénales.” (DOC 53 2872/001, p.
10). Autrement dit, la loi peut prévoir différentes possibilités de sanctions, mais elles ne peuvent être combinées en pratique. En fonction de la gravité des faits, il existe une possibilité de choix. En bref, la loi prévoit, en totale conformité avec le droit, deux sanctions possibles, mais une même personne ne peut être sanctionnée deux fois.
Art. 51 à 55
Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion.
Art. 56
M. Peter Dedecker (N-VA) présente l’amendement n° 5 (DOC 53 2872/003), qui tend à compléter cet article de façon à ce que le “mystery shopping” ne puisse pas être à l’origine de sanctions infl igées aux entreprises et personnes visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du projet de loi. L’intervenant demande quelles sont les conclusions du ministre quant au “mystery shopping”. L’échange de vues organisé au sujet du partage des responsabilités entre le vendeur et le concepteur d’un produit d’assurance a été très instructif.
Le membre renvoie pour le surplus à la justifi cation de l’amendement.
Mme Karine Lalieux (PS) demande si, outre la FSMA, le SPF Économie peut également avoir recours à ce “mystery shopping”. Le ministre explique qu’il existe un schéma reproduisant la répartition des tâches entre la FSMA et le SPF Économie. À l’heure actuelle, le SPF Économie n’a pas recours au “mystery shopping”, mais le projet de loi en chantier sur le crédit à la consommation pourrait prévoir cette possibilité qui, en tout état de cause, ne fi gure pas dans le projet de loi à l’examen.
Cet instrument vise l’acquisition de connaissances. Les constats fl agrants ne peuvent être ignorés. L’excès de subjectivité est inadmissible mais les éléments clairs ne doivent pas non plus être écartés. Le ministre cite un passage de l’exposé des motifs: “Dans des circonstances spécifi ques, il est possible que le mystery shopping livre d’emblée un résultat probant (par exemple dans le cas d’un e-mail démontrant l’existence d’une offre irrégulière de services d’investissement).
Pour autant qu’il n’ait pas été question d’une provocation de l’infraction, ce résultat peut alors donner lieu à la prise d’une mesure concrète..” (DOC 53 2872/001, p. 53). Cette position est nuancée: “Toutefois, en règle générale, les résultats du mystery shopping ne suffiront pas en soi pour justifi er l’adoption d’une mesure concrète ou l’imposition d’une sanction. Ainsi, un rapport de synthèse établi en vue de reproduire, de manière résumée, les résultats de “mystery shoppers” externes (ce qui peut s’avérer indiqué pour préserver la vie privée des employés contactés), ne présentera généralement pas à lui seul une force probante suffisante pour justifi er une mesure ou une sanction.
Il n’en reste pas moins qu’un tel rapport pourra être utile et qu’il pourra donner lieu, notamment, à un examen concret plus approfondi ou à des actions relevant plutôt de la stratégie de contrôle..” (ibid.). M. Peter Dedecker (N-VA) suggère d’inscrire explicitement dans la loi que des sanctions pourront être prises sur la base de preuves irréfutables mais non d’un rapport subjectif établi sur la base d’un mystery shopping, qui plus est à la suite d’une provocation.
Il est souhaitable qu’il soit indiqué dans la loi, et pas seulement dans les travaux parlementaires, que la sanction ne peut jamais être infl igée après une provocation.
Le ministre indique qu’il s’agit d’un principe qui n’est pas remis en cause. Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) demande si une seule visite suffit pour encourir une condamnation. Le ministre réplique que la condamnation dépend de la gravité de l’infraction. Chaque problème doit être examiné raisonnablement et au cas par cas. On ne peut comparer l’application du projet de loi à l’examen à un contrôle de vitesse, qui ne souffre aucune marge d’interprétation.
Art. 57 à 59
Art. 60
n° 6 (DOC 53 2872/003) qui tend à compléter cet article par un 2°relatif à la fourniture d’une preuve de connaissance du produit. L’intervenant renvoie à la discussion précédemment menée sur ce point. Pour le surplus, il renvoie à la justifi cation de l’amendement. L’intervenant est, en tout état de cause, satisfait des explications du ministre, selon lequel, pour les produits individuels spécifi ques, un certifi cat de la compagnie d’assurance doit suffire, pour autant que l’on garantisse qu’en cas de problème, l’entière responsabilité est supportée par l’entreprise, et non par le vendeur indépendant.
Le ministre affirme qu’il n’est pas favorable à une intervention systématique de la FSMA pour n’importe quel produit.
Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) demande si la majorité présentera un amendement pour ajouter les précisions fournies par le ministre en réponse aux questions posées, ou les justiciables doivent-ils se satisfaire des explications consignées dans le présent rapport? Le ministre affirme que l’exposé des motifs contient les informations nécessaires. Il n’est nullement souhaitable d’insérer dans la loi une défi nition des responsabilités interminable.
Art. 61 à 63
Ces articles ne donnent lieu à aucun commentaire.
Art. 64
n° 7 (DOC 53 2872/003) qui tend à préciser la date d’entrée en vigueur de l’article à l’examen et à prévoir qu’elle ne peut être antérieure à la date à laquelle il a été exécuté par l’arrêté délibéré en Conseil des ministres visé au § 4. Pour plus d’explications concernant l’amendement, l’auteur renvoie à la justifi cation de celui-ci. Le ministre comprend le raisonnement du membre, mais la majorité n’adoptera pas l’amendement.
L’objectif est d’éviter que la loi n’entre en vigueur qu’une fois que l’arrêté aura été pris. L’article à l’examen confère aux autorités un levier confortable vis-à-vis du secteur. Une modifi cation de ce système entraînerait qu’il faudrait d’abord voter, puis seulement s’efforcer de l’imposer, en s’exposant à toutes sortes de stratégies visant à empêcher que le ministre prenne un arrêté royal. Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) craint que, comme le signalent certaines parties concernées (plus particulièrement les travailleurs indépendants), l’application de cet article n’entraîne une quantité disproportionnée de formalités administratives en raison du renversement de la charge de la preuve qu’ils y perçoivent.
Pour
un travailleur indépendant, les formalités administratives n’ont certainement pas la même signifi cation que pour une grande entreprise. Que répond le ministre à ce propos? Partage-t-il cette vision? Pour sa part, l’intervenante estime que le législateur doit prendre en compte la différence d’échelle. Le ministre prévoit-il par ailleurs un moment d’évaluation pour cette nouvelle matière? La membre estime pour sa part qu’il est souhaitable de procéder à une évaluation un an après l’entrée en vigueur de la loi, a fortiori quand on prend en compte la vitesse avec laquelle le Parlement est amené à se prononcer sur les projets de loi à l’examen.
Le ministre indique que le poids des formalités administratives dépend de l’organisation de chacun. Si l’on poursuit sans rien changer, cela entraînera une charge de travail supplémentaire. Mais la loi entend précisément favoriser les changements de comportement, sans imposer pour autant des procédures supplémentaires. La simplifi cation des produits et l’amélioration des règles sont des facteurs positifs.
Les éventuelles questions relatives à la démonstration ou à la réfutation d’un comportement fautif n’ont en fait rien à voir avec des formalités administratives. Le ministre répète ce qu’il a déjà dit: la personne lésée doit apporter la preuve de l’infraction aux règles de la MiFID. Le lien causal entre la faute et le dommage est étranger à la problématique des formalités administratives. S’agissant de l’évaluation, le ministre part du principe que, d’ici un an, le Parlement demandera où en sont précisément les choses.
Au début, il se peut que l’application des nouvelles règles ne se fasse pas sans anicroche. Un moment d’évaluation est dès lors effectivement souhaitable. Mme Karine Lalieux (PS) indique que le projet de loi à l’examen témoigne de courage en renversant la charge de la preuve, ce qui n’entraînera absolument pas des contraintes administratives si l’on exerce son métier de façon correcte. Il n’y a aucune raison d’avoir peur des textes à l’examen.
L’attitude de certains est certes compréhensible, mais le législateur sait pertinemment bien ce qu’il fait, précisément parce que les abus ont foisonné. La distinction entre la grande industrie et le petit travailleur indépendant ne tient pas la route. Celui qui effectue honnêtement son travail ne doit avoir aucune crainte.
Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) constate que l’intervenante précédente reconnait bien que la charge de la preuve est renversée. Elle partage ce point de vue au niveau des principes, mais pas en ce qui concerne l’impact de la loi. Il est indéniable que le renversement de la charge de la preuve demandera plus d’efforts à certains qu’à d’autres. Polémiquer sur ce point n’a aucun sens.
Art. 65
M. Peter Dedecker (N-VA) renvoie à la sanction civile. Cet article mentionne les termes “produits fi nanciers”, qui, dans cet article, ne concerneraient que les assurances-vie des branches 21, 23 ou 26. Il convient d’adapter la loi sur ce point afi n de clarifi er les choses. Le membre escompte à tout le moins une explication circonstanciée. Le ministre estime que le projet de loi à l’examen est suffisamment explicite.
Art. 66 à 68
Art. 69
n° 10 (DOC 53 2872/003) relatif aux assurances non liées à un investissement, qui ne sont bien sûr pas soumises à l’obligation d’établissement d’un profil d’investisseur, mais seulement après la prise d’un arrêté royal. L’amendement tend à ne faire entrer l’article 19 en vigueur qu’après la prise de cet arrêté royal. Le ministre s’y oppose. L’objectif est justement que l’article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Dans l’intervalle, le Roi peut établir un arrêté défi nissant les règles MiFID. Cette méthode de travail est particulièrement appropriée pour inciter à la rédaction d’un arrêté royal de grande qualité.
M. Peter Dedecker (N-VA) objecte que tant que l’arrêté royal n’a pas été pris, les assurances de dommages doivent aussi être prises en compte pour le profi l d’investisseur. Il est préférable de l’éviter. IV. — VOTES I. Projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services
Art. 1er
Cet article est adopté à l’unanimité. Cet article est adopté par 8 voix et 4 abstentions.
Art. 3 à 6
Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité. L’amendement n° 3 (DOC 53 2872/003) est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 2 (DOC 53 2872/003) est rejeté par 8 voix contre 4. L’article 7 est adopté par 8 voix et 5 abstentions.
Art. 8
Cet article est adopté par 9 voix contre 4.
Art. 9 à 11
Ces articles sont successivement adoptés par 9 voix contre 3 et une abstention.
Cet article est adopté par 12 voix contre une et une abstention. L’amendement n° 4 (DOC 53 2872/003) est rejeté par 9 voix contre 4. L’article 19 est adopté par 8 voix contre 5. Cet article est adopté par 12 voix et une abstention. Cet article est adopté par 8 voix contre 4 et une L’amendement n° 1 (DOC 53 2872/003) est rejeté L’amendement n° 8 (DOC 53 2872/003) est retiré par son auteur. L’amendement n° 9 (DOC 53 2872/003) est adopté à l’unanimité. L’article 23, ainsi modifi é, est adopté à l’unanimité.
Art. 50 à 55
et 4 abstentions. L’amendement n° 5 (DOC 53 2872/003) est rejeté
Art. 57 et 58
Art. 59
L’amendement n° 6 (DOC 53 2872/003) est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 60 est adopté par 9 voix et 4 abstentions.
Art. 61
Cet article est adopté par 9 voix et 4 abstentions.
Art. 62 et 63
Ces articles sont successivement adoptés par 12 voix et une abstention. L’amendement n° 7 (DOC 53 2872/003) est rejeté L’article 64 est adopté par 9 voix contre 3 et une
Cet article est adopté par 9 voix contre 3 et une L’amendement n° 10 (DOC 53 2872/003) est rejeté L’article 69 est adopté par 9 voix et 4 abstentions. Le projet de loi, tel qu’il a été modifi é, y compris quelques corrections légistiques, est, par dérogation à l’article 82,1, du Règlement de la Chambre, adopté immédiatement dans son intégralité, par 9 voix contre 4.
B. Projet de loi visant à renforcer la protection diverses (II) Cet article est adopté a l’unanimité
Art. 2 à 13
L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections d’ordre légistique, est adopté par 9 voix contre 4.
La proposition de loi-cadre relative à la création de l’Agence de protection des consommateurs de produits fi nanciers communs (DOC 53 0524/001) devient dès lors sans objet.
Le rapporteur, La présidente,
Bruno TUYBENS Liesbeth
VAN DER AUWERA
A. Liste des dispositions du projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés fi nanciers, et portant des dispositions diverses (I) qui nécessitent des mesures d’exécution (art. 78, 2, alinéa 4, du Règlement de la Chambre): — art. 7 (art. 12sexies, §§ 1er, 2 et 3 de la loi du 27 mars 1995); — art. 19 (art. 26, alinéas 3, 4 et 5 de la loi du 2 août 2002); — art. 21 (art. 28ter, §§ 3 et 4, de la loi du 2 août 2002); — art. 23 (art. 30bis de la loi du 2 août 2002); — art. 56 (art. 87quinquies, alinéa 3, de la loi du — art. 60 (art. 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2006); — art. 64 (art. 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, de la loi du 2 août 2002); — art. 65 (art. 86ter, § 4, de la loi du 2 août 2002).
B. Liste des dispositions du projet de loi visant à portant des dispositions diverses (II) qui nécessitent — art. 7 (art. 125, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002). Centrale drukkerij – Deze public