Wetsontwerp modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux Page
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DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux Page 15 mai 2013
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 15 mai 2013. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 juin 2013. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) Le présent projet de loi vise à adapter la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux (dite “Loi spatiale”) afi n de tenir compte des caractéristiques techniques de certains types d’objets spatiaux faisant l’objet de projets et d’activités susceptibles de concerner la Belgique.
La Belgique s’est positionnée à l’avant-garde des nations actives dans le domaine spatial en adoptant, en 2005, une loi spatiale de la nouvelle génération, c’est-à-dire prenant en considération des problématiques liées à l’évolution du secteur spatial mondial et de ses activités durant ces 30 dernières années. Ces problématiques sont notamment la protection de l’environnement terrestre et orbital, le transfert d’activités entre entités non-gouvernementales, la sécurité liée aux opérations spatiales et la responsabilité internationale des États.
Suite à l’adoption de la Loi spatiale, il est apparu utile de clarifi er le champ d’application de la Loi spatiale eu égard à certains types d’activités en cours de développement. Ces types d’activités sont, d’une part, les activités de vols suborbitaux et, d’autre part, le lancement de (petits) satellites dépourvus de moyens autonomes de propulsion ou de manœuvre. Les clarifi cations proposées par voie de révision de la Loi spatiale portent essentiellement sur les défi nitions de certains termes données par la loi.
Elles permettent (1°) d’exclure les activités de vols suborbitaux de son champ d’application (les activités visées par la loi étant limitées aux activités en orbite ou au-delà) et (2°) d’identifi er précisément l’opérateur dans le cas du lancement de satellites non-manoeuvrables. Avec ces modifi cations, la Loi spatiale doit offrir un cadre juridique parfaitement adapté aux projets actuels ou futurs menés par les opérateurs spatiaux depuis la Belgique
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Par la loi du 17 septembre 2005, la Belgique s’est dotée d’un instrument juridique d’avant-garde en matière de régulation et de contrôle des activités spatiales. Précédant ainsi d’autres États européens, et non des moindres dans le domaine des activités spatiales (Pays-Bas, France, Autriche, Allemagne), la Belgique a répondu à ses engagements internationaux, notamment ceux d’autoriser et de superviser ses activités spatiales nationales1 et d’immatriculer les objets spatiaux2 dont elle serait État de lancement. Cette réponse a pris en compte les développements récents du secteur spatial au plan global: l’intervention croissante de l’entreprise privée, la mondialisation économique et la mobilité des activités, ainsi que la situation préoccupante de l’environnement tant spatial que terrestre. La Belgique a également dû prendre en compte les caractéristiques propres de son secteur spatial et de son statut d’État hôte de nombreuses organisations et institutions internationales. Partant du constat que la responsabilité internationale de l’État belge était directement liée à l’exercice de sa souveraineté, le législateur a défi ni avec précision les contours de la juridiction belge en matière d’activités spatiales, ainsi que les conditions d’exercice de cette juridiction. La loi du 17 septembre 2005 a fait l’objet d’un arrêté royal d’exécution du 19 mars 2008 qui fi xe notamment les procédures administratives applicables. À ce jour néanmoins, la loi n’a pas fait l’objet de mise en oeuvre. Ceci n’est pas étonnant au regard de la spécifi cité des activités visées. Le lancement d’un satellite par la Belgique est un événement tout à fait exceptionnel. En outre, la quasi-totalité des activités spatiales opérationnelles auxquelles participent des ressortissants belges ne tombent pas dans le champ d’application de la loi, soit parce qu’elles sont menées dans le cadre de l’Agence spatiale européenne ou de programmes nationaux étrangers, soit parce que les opérations Article VI du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait le 27 janvier 1967 (dit “Traité de l’Espace”). Article VIII du Traité de l’Espace et article II de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extraatmosphérique, faite le 14 janvier 1975 (dite “Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux”).
visées sont menées hors de la juridiction belge telle que défi nie par la loi. Cette situation est susceptible d’évoluer à court terme avec la multiplication de projets visant à développer, à lancer et, le cas échéant, à exploiter en vol des petits satellites (“microsat”, “cubesat”, “nanosat”) à des fi ns éducatives ou expérimentales. Ce type de projets, s’ils méritent d’être encouragés, doit néanmoins faire l’objet d’une attention renforcée de la part des États: la plupart de ces petits satellites ne disposent pas de moyens de propulsion.
Une fois lancés en orbite, ils suivent une trajectoire naturelle sur laquelle aucune infl uence n’est possible. Seul le suivi en temps réel afi n d’anticiper d’éventuels risques de collision est techniquement possible. Les recommandations adoptées par le Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifi ques de l’Espace extra-atmosphérique en la matière3 requièrent que les satellites retombent dans l’atmosphère terrestre dans une période de temps limitée suivant leur lancement.
Dans le cas de satellites non-manoeuvrables, seule l’altitude de leur orbite est susceptible de garantir le respect de cette consigne. Il est donc important que les entreprises ou institutions en charge de ces projets portant sur de petits satellites soient soumises à une réglementation appropriée leur imposant le respect de ces recommandations internationales. Le cas de satellites non-manœuvrables n’avait pas été spécifi quement pris en compte lors de la préparation de la loi du 17 septembre 2005.
Les défi nitions qu’elle donne des termes “opérateur”, “contrôle effectif” ou “opération de vol” et “guidage” méritent d’être précisées afi n de répondre à la problématique de ce cas de fi gure, à savoir l’absence d’opération de vol ou de guidage une fois l’objet mis en orbite. Dans le même ordre d’idées, la notion de “contrôle effectif” est défi nie de manière plus claire en faisant appel au concept juridique d’autorité plutôt qu’à celui de maîtrise.
Un autre type d’activités relativement nouveau et qui appelle une clarifi cation législative est celui des vols d’expérimentation à très haute altitude. Ces vols peuvent poursuivre des objectifs variés: l’expérimentation à des fi ns de sensations personnelles ou de loisirs (communément qualifi é de “tourisme spatial”) ou à des fi ns scientifi ques ou technologiques, par exemple pour Voyez Lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifi ques de l’Espace extra-atmosphérique, approuvées à sa 50ème session et entérinées par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 62/217 du 22 décembre 2007 (publication ST/ SPACE/49 disponible auprès du Bureau des Nations Unies pour les Affaires spatiales et sur http://www.unoosa.org).
les tests ou expériences en microgravité. En outre, il n’est pas exclu que les vols à très haute altitude soient, dans le futur, utilisés à des fi ns de transport. On parle également de vols suborbitaux pour qualifi er ce type d’activités: le vol suborbital est un vol dont les paramètres (altitude, vitesse) sont inférieurs à ceux qui permettraient à l’engin d’acquérir une trajectoire orbitale. Il est à noter que certains engins existent qui peuvent acquérir une altitude et une vitesse orbitale tout en étant capables de modifi er à tout moment leur orbite, voire de rentrer dans l’atmosphère et d’atterrir en un point donné (c’est le cas du prototype de véhicule orbital américain X-37 B).
La défi nition de l’espace extra-atmosphérique et la question de la délimitation entre espace extra-atmosphérique4 et espace aérien continuent d’occuper les instances internationales depuis plus de 40 ans sans que les approches adoptées par les différents États, en l’absence de toutes dispositions pertinentes des traités, ne permettent d’atteindre un consensus. Pourtant, certaines dispositions du droit international fournissent des éléments-clés permettant, sinon de défi nir l’espace extra-atmosphérique, du moins de circonscrire le champ d’application du droit des activités spatiales et des principes y relatifs.
Ces dispositions sont notamment celles de la Convention de Chicago5 défi nissant l’aéronef comme un engin pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air6. Il est donc possible que des engins spatiaux évoluent dans l’atmosphère sans avoir recours aux réactions de l’air mais à d’autres technologies (moteur de fusée), par contre, un aéronef ne pourra pas évoluer en dehors de l’atmosphère étant donné l’insuffisance de la couche gazeuse lui permettant de se maintenir en altitude.
À noter que certains engins ont un caractère hybride et peuvent avoir recours à différentes technologies selon les phases de leur vol. Leur statut peut donc varier entre celui d’aéronef et un statut alternatif dont celui d’objet spatial7. À noter que le terme “espace extra-atmosphérique” est une traduction malheureuse du terme anglais “outer space” : la limite supérieure de l’atmosphère n’est à ce jour pas considérée comme la limite de l’espace aérien.
Convention sur l’Aviation civile internationale, faite le 7 décembre 1944. Cette définition a été reprise par la loi belge (cf. loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne). Par exemple, certains types de fusées ne sont pas des aéronefs, mais n’en sont pas pour autant des objets spatiaux. Ainsi, les fusées-sondes lancées par la Swedish Space Corporation à partir de la base de Kiruna ne sont pas considérées comme des objets spatiaux de par la loi suédoise.
La position constante de la Belgique depuis l’élaboration et l’adoption des traités internationaux relatifs à l’espace extra-atmosphérique est de refuser toute délimitation physique entre espace aérien et espace “extra-atmosphérique”. Aux côtés de la France et des États-Unis notamment, la Belgique s’en tient à une approche fonctionnelle liée à l’activité considérée et à sa fi nalité. Cette question est loin d’être théorique puisque le régime juridique des activités spatiales repose sur des principes fondamentaux très différents de ceux applicables à la navigation aérienne.
Dans certains cas, les régimes spatial et aérien sont même incompatibles. Les activités des États dans l’espace extra-atmosphérique bénéfi cient de la liberté garantie par le Traité de l’Espace pour autant qu’elles soient conformes au droit international. En outre, l’espace extra-atmosphérique ne peut, en tout ou en partie, faire l’objet d’aucune souveraineté nationale et, partant, d’aucune appropriation en vertu de la loi d’un quelconque État.
Enfi n, le régime de responsabilité des États du fait de leurs activités spatiales et de celles de leurs ressortissants est illimité, contrairement au régime applicable en cas de dommage causé par un aéronef. L’enjeu de la question de la délimitation entre les champs d’application respectifs du droit spatial et du droit aérien est donc important. Des activités telles que les vols suborbitaux rendent une clarifi cation urgente afi n de déterminer le régime qui leur sera applicable.
Les modifi cations introduites par la présente loi visent à fournir les éléments de défi nition de l’objet spatial en s’éloignant de la description tautologique calquée sur les traités internationaux (à savoir que l’objet spatial est “tout objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique”). Cette défi nition doit permettre, en se basant sur les termes des dispositions de ces traités, de limiter le champ d’application de la loi du 17 septembre 2005 et des principes de droit international qu’elle transpose aux activités réellement visées par le législateur et qui justifi ent, de par leur nature et leur fi nalité, lesdits principes.
Il est encore à noter qu’aucune des modifi cations apportées par la présente loi n’a d’impact sur les dispositions de l’arrêté royal d’exécution du 19 mars 2008
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1er Pas de commentaire particulier. Art. 2 Cette disposition modifie les définitions de quatre termes données à l’article 3 de la loi du 17 septembre 2005. § 1er. La défi nition du terme “objet spatial” repose principalement sur la destination de l’objet lancé et accessoirement sur une assimilation à l’objet lancé. (a) l’objet spatial en tant que tel Afi n d’éviter les effets tautologiques, cette destination n’est plus désignée comme l’espace extra-atmosphérique, puisque celui-ci n’est défi ni ni par le droit international, ni par le droit belge.
L’idée sous-jacente aux principes du droit spatial international et que l’on retrouve dans les traités pertinents est celle à la fois d’une certaine fi nalité et d’une relative permanence. L’objet est lancé dans l’espace afi n d’y demeurer un certain temps et d’accomplir une mission. Cette mission peut être exécutée en orbite, autour de la Terre ou d’une autre planète ou d’un satellite naturel. Elle peut également consister en une rencontre physique ou à distance d’observation avec une planète, un satellite ou un astéroïde.
Le champ de cette défi nition couvre donc tant les missions dites “à orientation terrestre” que sont celles des systèmes satellitaires de télécommunication, de navigation ou d’observation, que les missions d’exploration spatiale, telles que l’envoi de sondes vers l’espace lointain ou vers d’autres planètes du système solaire. Les éléments de cette défi nition se retrouvent dans la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux de 19758 qui impose l’immatriculation d’un objet spatial lorsque celui-ci est “lancé sur une orbite terrestre ou au-delà”9.
La Convention de 1975 ne défi nit pas l’objet spatial comme un objet lancé sur une orbite terrestre mais au-delà mais elle indique implicitement que le fait d’atteindre cette destination est l’élément déterminant pour l’immatriculation du satellite. Il n’est donc pas déraisonnable d’en conclure que l’objet assujetti au Cf. supra — note de bas de page n° 2. Voyez l’Article II.1 de la Convention.
principe de l’immatriculation est celui lancé sur orbite ou au-delà. Cette défi nition exclut donc les vols suborbitaux. Par ailleurs, il est à noter qu’en vertu du droit international, un objet spatial ne perd pas son statut du fait qu’il revient sur terre ou dans l’atmosphère. Ce statut est acquis au moment du lancement. (b) les composants de l’objet spatial L’assimilation des éléments constitutifs de l’objet spatial à l’objet lui-même n’est pas nouveau: elle existe dans la version originelle de la loi du 17 septembre 2005 et est directement calquée sur la description de l’expression “objet spatial” que font la Convention sur la responsabilité10 et la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux11.
Cette extension permet notamment d’inclure les débris d’objets dans la défi nition d’objet spatial et de les soumettre aux mêmes règles, notamment celles de la responsabilité pour dommage. (c) le lanceur Là encore, l’assimilation du lanceur à l’objet spatial qu’il transporte résulte des mêmes dispositions de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale de 1972 et de celle sur l’immatriculation des objets spatiaux de 1975.
Cette assimilation vient de la nécessité de qualifi er le lanceur de manière à ce qu’il soit lui-même soumis aux règles pertinentes régissant les opérations spatiales. En effet, le lanceur n’est pas un objet “lancé” dans l’espace puisqu’il est constitue précisément le moyen de lancement. Une extension propre à la présente loi est celle portant sur les lanceurs opérés dans le cas de vols de démonstration ou de qualifi cation.
Lors de tels vols, le lanceur peut être opéré à vide. Cette absence de charge utile aurait pour effet de disqualifi er le lanceur du statut d’objet spatial au regard de la première phrase du sous-point (c) de la défi nition. Il est donc nécessaire d’inclure le cas de tels vols. § 2. La défi nition d’opérateur est complétée par un second alinéa. Celui-ci précise que, dans le cas d’un objet spatial qui n’est pas susceptible d’être manœuvré Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite le 29 mars 1972 – cf.
Art. 1, (d).
Cf. art. 1er, (b).
une fois en orbite, l’opérateur est réputé être le donneur d’ordre de la mise à poste12. Cet ajout répond à la problématique des petits satellites (microsat, cubesat, nanosat) qui ne sont pas dotés de moyens de propulsion propres. De ce fait, aucune opération de vol telle que défi nie par la loi n’est exécutée avec, pour conséquence, l’absence d’opérateur et d’activités susceptibles de justifi er l’application de la loi belge.
Face à la nécessité de réguler le lancement de ce type de satellites, deux options se présentent. La première consiste à imputer à l’opérateur du lancement et à son autorité régulatrice l’entière responsabilité de l’autorisation et de la surpervision de la mise en orbite de la charge utile. Par exemple, dans le cas d’un petit satellite non-manœuvrable lancé à la demande d’une université ou d’une entreprise belge, par Arianespace sous licence du Gouvernement français, il reviendrait à ce dernier de garantir la conformité du petit satellite par rapport aux règles, standards et normes internationales applicables.
L’État belge n’aurait aucune compétence à exercer puisqu’aucune activité pertinente ne serait exercée sous sa juridiction, telle que défi nie à l’article 2 de la loi du 17 septembre 2005. Cette option n’est pas opportune car elle revient à abandonner la juridiction et le contrôle de l’État belge sur des activités impliquant au premier chef ses entreprises. De plus, il est vraisemblable que l’État compétent pour autoriser le lancement aurait tendance à refuser d’autoriser une charge utile développée dans un État tiers et dont il n’a aucun intérêt à supporter la responsabilité.
La seconde option est de considérer que, même dans le cas d’un objet spatial non-manœuvrable, le contrôle effectif de l’opérateur s’exerce bien à un moment donné. Ce contrôle effectif permet d’assujettir l’opérateur à la loi belge afi n de lui imposer le respect de règles, de standards ou de normes garantissant le respect, par la Belgique, de ses engagements internationaux. Ce moment existe: il s’agit précisément de celui de la mise à poste.
En donnant l’ordre au prestataire de services de lancement de délivrer le satellite à une certaine altitude et selon des paramètres déterminés, le commanditaire exerce un contrôle effectif au sens de la présente loi. Par exemple, il lui appartient de juger si l’orbite choisie La phase de mise à poste est défi nie comme “la période de la vie d’un satellite, qui commence lorsqu’il est séparé du lanceur ou, s’il n’y a pas de séparation, lors de l’arrêt des propulseurs principaux et qui s’achève lorsque le satellite se trouve placé sur l’orbite spécifi ée pour la mission, après fonctionnement éventuel d’un moteur d’apogée et de moteurs verniers” (Dictionnaire de Spatiologie - Sciences et techniques spatiales, tome 1, CNES / CI.
permet de se conformer aux règles en matière de déorbitage dans une période de temps limitée. Cette option est donc retenue par la présente loi et se traduit par l’ajout du second alinéa au point 2° de l’article 3 de la loi du 17 septembre 2005. § 3. La notion de contrôle effectif est au cœur de la loi du 17 septembre 2005. Il s’agit d’une notion pragmatique, dynamique et réaliste qui permet à la loi de s’appliquer de la manière la plus efficace, en visant non pas les exécutants ou les acteurs apparents, mais bien les décideurs réels en charge des activités.
Ce sont eux qui sont à même de traduire dans les faits les injonctions ou conditions imposées en vertu de la loi. La notion de contrôle effectif permet donc d’identifi er précisément l’opérateur et de le distinguer d’autres intervenants, comme le propriétaire de l’objet ou le sous-traitant tenu par les instructions qui lui sont données. Cette notion répond en réalité aux questions suivantes: qui faut-il appeler en cas de problème ou de danger causé par l’objet spatial? qui est compétent pour ordonner une manœuvre sur le satellite, une modifi cation de sa confi guration de vol, son déorbitage, etc.? Afi n de clarifi er au mieux cette notion fondamentale de contrôle effectif, la présente loi modifi e sa défi nition en replaçant la notion de “maîtrise des moyens de commande ou de télécommande”, susceptible de porter à confusion, par celle “d’autorité exercée sur l’activation des moyens de commande ou de télécommande”.
Le contrôle effectif n’est donc pas nécessairement dans les mains de celui qui, matériellement, réalise l’opération et actionne les commandes, mais est détenu par celui qui a le pouvoir d’ordonner cette action.
§ 4. Afi n d’assurer la cohérence avec la défi nition d’opérateur, celles d’opération de vol et de guidage sont modifi ées par quelques insertions. La référence à la mise à poste correspond à l’extension de la défi nition de l’opérateur. Le choix de l’orbite ou de la trajectoire est explicitement assimilé à une opération de vol, là encore en écho à la défi nition de l’opérateur, telle que donnée par la présente loi.
Art. 3
La vice-première ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette ONKELINX Le secrétaire d’État à la Politique scientifi que, Philippe COURARD
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. À l’article 3 de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux, les modifi cations suivantes sont apportées: § 1er. le texte de la disposition du point 1° est remplacé ce qui suit: “par “objet spatial”, (a) tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une trajectoire orbitale autour de la Terre ou vers une destination au-delà de l’orbite terrestre; (b) tout élément constitutif d’un objet spatial; (c) tout engin destiné à lancer un objet sur une trajectoire visée au sous-point (a). Un tel engin est également considéré comme un objet spatial alors même qu’il est opéré à vide pour les besoins de sa phase de développement et de validation;” § 2. Le texte de la disposition du point 2° est remplacé par ce qui suit: “par “opérateur”, la personne qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l’objet spatial. L’activité menée par un opérateur peut l’être en vertu d’un contrat d’entreprise. Dans le cas d’un objet spatial qui n’est pas susceptible d’être opéré en vol ou d’être guidé une fois en orbite, l’opérateur est réputé être la personne qui donne l’ordre de mise à poste de l’objet;” § 3. Le texte de la disposition du point 3° est remplacé “par “contrôle effectif”, l’autorité exercée sur l’activation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires
à l’exécution des activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’un ou de plusieurs objets spatiaux; “ § 4. Le texte de la disposition du point 5° est remplacé “par “opération de vol” et par “guidage”, toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution de l’objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique, telle que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire;” La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 51 969/1 DU 11 SEPTEMBRE 2012 Le Conseil d’État, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le ministre de la Politique scientifi que, le 22 août 2012, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifi ant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux’, a donné l’avis suivant: En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites.
Cet examen ne donne lieu à aucune observation. La chambre était composée de Messieurs
J. SMETS, conseiller d’État, président,
B. SEUTIN,
P. SOURBRON, conseillers d’État,
M. RIGAUX, assesseur de la section de législation, Madame
G. VERBERCKMOES, greffier. Le rapport a été présenté par Monsieur F. VANNESTE, auditeur
Le greffier, Le président
G
VERBERCKMOES
J
SMETS
S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de notre ministre de la Politique scientifi que et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS
Le ministre de la Politique scientifi que est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. À l’article 3 de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux, les modifi cations suivantes sont apportées: (a) tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une trajectoire orbitale autour de la Terre ou vers une destination au-delà de l’orbite terrestre; (c) tout engin destiné à lancer un objet sur une trajectoire visée au sous-point (a). Un tel engin est également considéré comme un objet spatial alors même qu’il est opéré à vide pour les besoins de sa phase de développement et de validation;”
“par “opérateur”, la personne qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l’objet spatial. L’activité menée par un opérateur peut l’être en vertu d’un contrat d’entreprise. Dans le cas d’un objet spatial qui n’est pas susceptible d’être opéré en vol ou d’être guidé une fois en orbite, l’opérateur est réputé être la personne qui donne l’ordre de mise à poste de l’objet;” “par “contrôle effectif”, l’autorité exercée sur l’activation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires à l’exécution des activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’un ou de plusieurs objets spatiaux;” “par “opération de vol” et par “guidage”, toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution de l’objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique, telle que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire;” La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2013 ALBERT PAR LE ROI
VERSION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR CHAPITRE
I Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’Article 78 de la Constitution.
Art. 2
§ 1er. La présente loi vise les activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux qui sont exercées par des personnes physiques ou morales dans les zones placées sous la juridiction ou sous le contrôle de l’État belge ou au moyen d’installations, meubles ou immeubles, qui sont la propriété de l’État belge ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle. § 2. Lorsqu’un accord international le prévoit, la présente loi peut s’appliquer aux activités visées à l’alinéa 1er et menées par des personnes physiques ou morales de nationalité belge, quel que soit le lieu où ces activités sont menées.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre:
1° par “objet spatial”, tout objet lancé ou destiné à être lancé dans l’espace extra-atmo sphé rique, y compris les éléments matériels qui le com posent;
2° par “opérateur”, la personne qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l’objet spatial. L’activité menée par un opérateur peut l’être en vertu d’un contrat d’entreprise;
3° par “contrôle effectif”, la maîtrise des moyens de commande ou de télécommande et des moyens de surveillance associés, nécessaires à l’exé cution des d’un ou plusieurs objets spatiaux;
4° par “constructeur”, toute personne par ti cipant ou ayant participé au développement, à la fabrication ou à l’assemblage de tout ou partie d’un objet spatial;
5° par “opération de vol” et par “guidage”, toute opération se rapportant aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution dans l’espace extra-atmosphérique de l’objet spatial, telle que le contrôle et la correction de son orbite ou de sa trajectoire;
6° par “Ministre”, le Ministre ayant dans ses attributions la recherche spatiale et ses applications dans le cadre de la coopération internationale;
7° par “Traité de l’Espace”, le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmo sphé rique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait le 27 janvier 1967 et ratifi é par la Belgique le 30 mars 1973;
8° par “Convention sur la responsabilité spatiale internationale”, la Convention sur la responsa bilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite le 29 mars 1972 et ratifi ée par la Belgique le 13 août 1976;
9° par “Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux”, la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, faite le 14 janvier 1975 et ratifi ée par la Belgique le 24 février 1977;
10° par “Accord sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets spatiaux”, l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, fait le 22 avril 1968 et ratifi é par la Belgique le 15 avril 1977;
11° par “État de lancement”, tout État visé par l’Article VII du Traité de l’Espace, l’Article Premier de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou l’Article Premier de la Convention sur l’im matriculation des objets spatiaux;
12° par “dommage”, tout dommage tel que défi ni par l’Article Premier de la Conven tion sur la responsabilité spatiale internationale. En vertu de la présente loi, la responsabilité de l’État belge du fait dudit dommage s’étend en outre aux res sor tissants belges, personnes physiques ou morales, à l’exception de ceux participant aux activités en cause. CHAPITRE II Autorisation et Surveillance des activités
Art. 4
§ 1er. L’exercice des activités visées par la présente loi est soumis à l’autorisation préalable du Ministre, conformément aux dispositions qui suivent. § 2. L’autorisation est demandée par l’opérateur et lui est accordée à titre personnel et non cessible. § 3. Les activités doivent être menées en conformité avec le droit international et, en particulier, avec les principes énoncés par le Traité de l’Espace et les autres traités et accords auxquels la Belgique est partie.
Art. 5
§ 1er. Le Roi peut déterminer les conditions d’octroi des autorisations en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la sauvegarde de l’environne ment, l’utilisation optimale de l’espace aérien et de l’espace extra-atmosphérique, la protection des intérêts stratégiques, économiques et fi nanciers de l’État belge, ainsi que de satisfaire aux obligations incombant à l’État belge en vertu du droit international.
Le Roi détermine dans quelle mesure les conditions qu’Il fi xe sont applicables aux activités couvertes par une autorisation en cours. § 2. Le Ministre peut assortir chaque autorisation de toutes con ditions particulières qu’il juge utiles à la réalisation des mêmes objectifs, eu égard au cas d’espèce. Il peut notamment imposer l’assistance technique d’un tiers, fi xer des conditions relatives à la localisation des acti vités ou à la localisation de l’établissement principal de l’opérateur ou imposer la conclusion d’une assurance au profi t de tiers couvrant le dommage pouvant résulter des activités autorisées.
Le Ministre peut accorder l’autorisation pour une durée dé ter minée, eu égard aux activités sur lesquelles elle porte. § 3. Le Ministre peut modifi er les conditions particulières appli cables à une activité autorisée. Dans ce cas, il déter mine le délai au terme duquel les nouvelles conditions doivent être respectées.
Art. 6
Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles sont assurés le contrôle et la surveillance des activités visées par la présente loi. CHAPITRE III Contenu du dossier et Procédure
Art. 7
§ 1er. La demande d’autorisation est adressée au Ministre par l’opérateur. Le Ministre en accuse réception. § 2. Les informations suivantes sont jointes à la demande:
1° l’identifi cation précise de l’opérateur, la présentation de ses activités passées, en cours et à venir, les garanties techniques, fi nancières et juridiques dont il dispose;
2° la description précise des activités pour lesquelles l’autorisation est sollicitée;
3° l’identifi cation précise de l’objet spatial ou de l’en semble d’objets spatiaux pour lequel l’auto ri sation est sollicitée;
4° l’identifi cation du ou des constructeur(s) de l’objet spatial;
5° l’étude d’incidences sur l’environnement visée à l’article 8, § 2;
6° l’identifi cation précise des personnes pour le compte desquelles les activités seront exercées;
7° l’identifi cation aussi précise que possible des per sonnes qui collaboreront à l’exercice des activités;
8° tout autre élément d’information dont l’opérateur ne peut ignorer l’importance quant à la décision du Ministre d’accorder l’autorisation. § 3. Le Roi peut compléter la liste des informations reprise au § 2. La communication de ces informations ne dispense en aucun cas l’opérateur de fournir celles qui sont requises au titre d’autres dispositions, légales ou réglemen taires, applicables en l’espèce. § 4.
Le Ministre peut solliciter de l’opérateur toute information complémentaire au dossier de demande. Le refus ou le défaut de communication de ces informations dans le délai fi xé par le Ministre, eu égard à la nature des informations demandées, peut justifi er le rejet de la demande. § 5. Le Roi établit un modèle de formulaire qui reprend, entre autres, les informations reprises au § 2 et la mention prévue à l’article 8, § 9.
Ce formulaire est rempli par l’opérateur et joint au dossier. § 6. Le Ministre peut requérir, de la part d’experts qu’il désigne à cette fi n, un avis motivé sur base de critères juridiques, techniques et économiques portant notamment sur la fi abilité, le savoir-faire et l’expérience de l’opérateur, la fi abilité du constructeur dans les domaines concernés et leur capacité à se conformer aux règles applicables aux activités menées ainsi que sur la solvabilité de l’opérateur et sur les garanties juridiques et fi nancières qu’il présente.
Le personnel administratif, de même que les experts désignés par le Ministre conformément au premier
alinéa, ont accès aux installations, immeubles et au matériel qui seront utilisés par l’opérateur pour l’exercice des activités concernées. Au cas où cet accès est refusé par l’opérateur, le Ministre peut rejeter la demande. § 7. La décision du Ministre est notifi ée à l’opérateur par lettre recommandée.
Art. 8
§ 1er. Toute activité visée par la présente loi fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement par un ou plusieurs expert(s) désigné(s) à cette fi n par le Ministre. Cette évaluation peut avoir lieu à différents stades des activités. § 2. Une étude initiale est réalisée avant l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente loi. Cette étude est destinée à évaluer les incidences potentielles sur le milieu terrestre ou dans l’espace extra-atmosphérique du lancement ou de l’opération de l’objet spatial. § 3.
Le Roi détermine le contenu de l’étude visée au § 2. § 4. Une étude intermédiaire est réalisée sur demande du Ministre après le lancement de l’objet spatial ou au cours de son opération. Cette étude évalue les conséquen ces réelles sur le milieu terrestre et dans l’espace extra-atmosphérique des activités concernées. § 5. Une étude fi nale peut être réalisée sur demande du Ministre lors de la retombée dans l’atmosphère de l’objet spatial. § 6.
Le Ministre détermine le contenu des études visées aux §§ 4 et 5. § 7. L’opérateur joint à sa demande d’autorisation l’étude d’incidences visée au § 2. § 8. Les études d’incidences visées aux §§ 2, 4 et 5 sont réalisées aux frais de l’opérateur. § 9. Lorsque les activités de lancement ou d’opération incluent l’utilisation de sources d’énergie nucléaire, l’opérateur en fait mention dans sa demande d’autorisation.
Le Ministre n’accorde l’autorisation qu’à des conditions spécifi ques tenant compte, notamment, du danger que peut représenter l’utilisation de telles sources
d’énergie, des précautions élémentaires à prendre à l’égard de la santé et de la sécurité publique, de la protection de l’environnement et des normes de droit national et de droit international applicables en l’espèce.
Art. 9
§ 1er. L’autorisation ou le refus d’autorisation du Ministre intervient dans les nonante jours qui suivent l’introduction de la requête conformément à l’article 7. § 2. Lorsque le Ministre requiert, conformément à l’article 7, § 4, des informations complémentaires de la part de l’opérateur, ce délai est porté à cent vingt jours. § 3. A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, la demande est réputée rejetée.
Art. 10
§ 1er. Le Ministre peut également désigner des experts chargés du contrôle des activités menées par l’opérateur. Ce dernier est tenu de mettre tout en oeuvre afi n de permettre l’in spec tion et la vérifi cation, à tout moment, des activités qu’il mène en vertu de la présente loi. § 2. Aux fi ns de l’inspection et du contrôle des activités, ces experts ont accès à tout document en possession de l’opérateur relatif aux activités qui font l’objet de l’autorisation, aux informations et données mises à jour résultant de ces activités, ainsi qu’aux locaux affectés, directement ou indirectement, à ces activités. § 3.
Toutes les informations récoltées lors de l’inspection ou du contrôle par le personnel administratif ou les experts désignés, sont traitées confi dentielle ment. § 4. En cas de refus par l’opérateur d’accorder l’accès au personnel administratif ou aux experts désignés, le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation conformément à l’article 11.
Art. 11
§ 1er. L’autorisation peut être retirée ou suspendue par le Ministre:
1° soit lorsque l’une des conditions générales ou particulières de l’autorisation n’est pas respectée;
2° soit en cas de violation d’une disposition de la présente loi;
3° soit pour des motifs impérieux relatifs à l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens. § 2. Lorsque le Ministre envisage de retirer ou de suspendre l’autorisation pour des motifs visés au § 1er, 1° ou 2°, il donne préalablement la possibilité à l’opérateur de faire valoir ses moyens de défense ou ses observations et de régulariser sa situation dans un délai déterminé. En cas d’urgence spécialement motivée, l’autorisation peut être retirée ou suspendue sans délai et sans que son titulaire ait été entendu. § 3.
Lorsque le Ministre envisage de retirer ou de suspendre l’autorisation pour des motifs visés au § 1er, 3° et pour autant que cela ne mette pas en péril l’efficacité du retrait ou de la suspension, il donne préalablement la possibilité à l’opérateur de faire valoir ses observations ou ses propositions. § 4. Le Ministre peut, en cas de retrait ou de suspension et sur requête écrite de l’opérateur, accorder des mesures de gestion transitoires des activités en cours afi n, notamment, de permettre l’exécution par l’opérateur de ses obligations contractuelles.
Cette requête de l’opérateur doit être formulée dès que la décision de retrait ou de suspension lui a été notifi ée. § 5. Lorsque l’autorisation est retirée ou suspendue après que l’objet spatial a été lancé dans l’espace extraatmosphérique, le Ministre prend toutes les dispositions nécessaires afi n de garantir la sécurité des opérations, tant vis-à-vis de l’opérateur et de son personnel qu’à l’égard des tiers, ainsi que la protection des biens et de l’environnement.
A cette fi n, il peut requérir les services de tiers ou transférer les activités à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, provoquer le dé-orbitage ou la destruction de l’objet spatial.
Art. 12
Les décisions d’octroi, de retrait et de suspension d’autorisation sont publiées au Moniteur belge.
CHAPITRE IV Transfert d’activités
Art. 13
§ 1er. Sauf autorisation préalable du Ministre, est interdite toute cession à un tiers des activités autorisées ou de droits réels ou personnels, y compris de droits de garantie, qui emporte le transfert du contrôle effectif de l’objet spatial. § 2. La demande d’autorisation est introduite par l’opérateur cessionnaire. § 3. Toutes les dispositions applicables à l’autorisation visée à l’article 4 sont applicables mutatis mutandis à l’autorisation de transfert. § 4.
Le Ministre peut assortir l’autorisation de transfert de conditions qui s’imposent soit à l’opérateur cessionnaire, soit à l’opérateur cédant, soit aux deux. § 5. Lorsque l’opérateur cessionnaire n’est pas établi en Belgique, le Ministre peut refuser l’autorisation en l’absence d’accord particulier avec l’État dont ce tiers est ressortissant et qui garantit l’État belge contre tout recours à son encontre au titre de sa responsabilité internationale ou au titre de la réparation d’un dommage.
CHAPITRE V Le Registre national des objets spatiaux
Art. 14
§ 1er. Il est créé un Registre national des objets spatiaux où sont imma triculés les objets spatiaux dont la Belgique est État de lancement, sauf lorsque cette immatriculation est réali sée par un autre État ou une organisation internationale, conformément à la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux. Les conditions de forme, de tenue et de publication du Registre sont déterminées par le Roi. § 2. Les informations qui sont mentionnées dans le Registre, sont soumises aux règles suivantes;
1° l’inscription au Registre est effectuée sur demande du Ministre;
2° les données reprises au Registre sont celles mentionnées à l’article IV de la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux, à savoir: (a) le cas échéant, le nom des autres États de lancement; (b) le numéro d’immatriculation de l’objet spatial tel que décrit ci-après au 3°; (c) la date et le territoire ou le lieu de lancement; (d) les principaux paramètres de l’orbite, y compris la période nodale, l’inclinaison, l’apogée et le périgée; (e) la fonction générale de l’objet spatial;
3° un numéro d’immatriculation national est attribué à tout objet. Il est composé des éléments déter minés par le Roi;
4° outre les informations visées au 2°, le Registre identifi e le constructeur de l’objet spatial ainsi que l’opérateur, de même qu’il répertorie les principaux éléments constitutifs et les instruments embarqués à bord de l’objet spatial;
5° l’opérateur communique au Ministre les informations reprises aux 2° et 4°;
6° dès l’inscription au Registre, le Ministre fait communiquer au Secrétaire Général des Nations Unies les informations visées au 2° et leur mise à jour, ainsi que toutes les informations relatives à la perte, au dé-orbitage ou à la fi n de l’exploitation en vol de l’objet spatial;
7° l’inscription au Registre doit être effective au moment du lancement de l’objet spatial;
8° toute modifi cation des données doit faire l’objet d’une inscription complémentaire à charge et aux frais de l’opérateur dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance de ladite modifi cation. A défaut de communication par l’opérateur dans ce délai, le Ministre peut suspendre l’autorisation, conformé ment à l’article 11. § 3. Le Ministre tient à jour un répertoire des autorisations délivrées au titre des articles 4 et 13. Ce répertoire mentionne les modalités et les conditions dont chaque autorisation est assortie.
En outre, il est indiqué, pour chaque objet spatial concerné, quels(s) est ou sont le(s) État(s) de lancement et l’État d’immatriculation. Ce répertoire est public. Le Ministre assure la tenue et la publication du répertoire dans les conditions fi xées par le Roi. CHAPITRE VI Responsabilités, Action récursoire et Mesures en cas de retombée d’objets spatiaux
Art. 15
§ 1er. Lorsque l’État belge est tenu, en vertu de l’Article VII du Traité de l’Espace, des dispositions de la ou des dispositions de la présente loi, de la réparation d’un dommage, il dispose d’une action récursoire contre le ou les opérateur(s) en cause à concurrence du montant de l’indemnité déterminé conformément aux § 2 et § 3. § 2. L’évaluation du dommage entre l’État et l’opérateur se fait comme suit:
1° dans le cas visé au § 1er, lorsque le dommage est causé à un État tiers ou à des ressortissants étrangers, l’évaluation du dommage se fait entre l’État belge et l’État représentant la victime, conformément à la ou à toute autre clause applicable. L’opérateur, ou la personne qu’il désigne à cette fi n, peut participer aux discussions ou être associé(e) aux procédures portant sur l’évaluation du dommage entre les représentants des États en cause, de manière à faire valoir ses intérêts propres;
2° dans le cas visé au § 1er, lorsque le dommage est causé à des ressortissants belges, l’évaluation du dommage est réalisée par un collège de trois experts dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième de commun accord entre elles. Le Ministre peut imposer la désignation préalable des experts comme condition de l’octroi de l’autorisation. Les modalités de la procédure sont fi xées par le Roi. § 3. Sauf les cas de déchéance visés au § 4 et aux articles 16, § 2, et 19, § 3, le montant déterminé conformément au § 2 peut être limité par le Roi, dans les
conditions qu’Il fi xe. Dans ce cas, le recours de l’État à l’encontre de l’opérateur ne peut excéder cette limite. § 4. L’opérateur qui ne respecte pas les conditions dont est assortie son autorisation est déchu de la limite de responsabilité visée au § 3 et est tenu de la totalité du dommage. § 5. En attendant le règlement défi nitif de la réparation, la moitié du montant déterminé conformément aux §§ 2 et 3 peut être réclamée à titre provisionnel, par l’État belge à l’opérateur.
Le solde est dû dès l’instant où l’État belge a versé l’indemnité due à la victime ou à l’État la représentant. § 6. Le recours de l’État belge contre un autre État de lancement, conformément à l’Article V.2 de la Conven tion sur la responsabilité spatiale internationale ou à d’autres dispositions ou arrangements de droit interna tio nal, ne fait pas obstacle à l’application du présent article et ne constitue en aucun cas une condition pré liminaire de l’action de l’État belge à l’égard de l’opérateur. § 7.
L’État belge dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de l’opérateur, à concurrence du montant déterminé conformément aux §§ 2 et 3. § 8. La présente loi ne fait pas obstacle aux autres actions en responsabilité à l’encontre de l’opérateur.
Art. 16
§ 1er. L’opérateur est tenu d’informer immédiatement le centre de crise désigné par le Roi de toute manoeuvre, de toute malfonction ou de toute anomalie de l’objet spatial, susceptible de générer un danger pour les personnes au sol, les aéronefs en vol ou les autres objets spatiaux, ou de causer un dommage. § 2. En cas de non-respect de l’obligation d’information, et sans préjudice d’autres sanctions ou indemnités, l’opérateur sera tenu de garantir l’État belge pour la to ta lité de l’indemnité due par celui-ci au titre de sa res pon sabilité internationale ou en application de la présente loi.
Art. 17
§ 1er. Sans préjudice des mesures de sécurité et de protection des biens et des personnes, tout objet spatial qui est retrouvé sur le territoire belge ou en un lieu soumis à la juridiction de l’État belge, est remis sans délai aux autorités compétentes qui en informent immédiatement le Ministre afi n de procéder à la restitu tion dudit objet à son État d’immatriculation, conformé ment à l’Accord sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets spatiaux. § 2.
Lorsqu’une enquête est nécessaire afi n d’identifi er l’État d’immatriculation ou l’État de lancement, toutes les mesures nécessaires à la conservation de l’objet ou des objets retrouvé(s) sont prises par le Ministre, le cas échéant en coordination avec les services compé tents pour la protection civile et le centre de crise visé à l’article 16, § 1er. § 3. Lors de la remise de l’objet à l’autorité compétente ou, si nécessaire, préalablement, de même que lors de l’identifi cation de l’État d’immatriculation et du ou des État(s) de lancement, toutes les mesures nécessaires sont prises afi n de préserver les droits des victimes des dommages causés par l’objet spatial.
CHAPITRE VII Dispositions fi nales
Art. 18
§ 1. Le Roi fi xe le montant des droits couvrant les frais administratifs qui devront être acquit tés par l’opérateur lors du dépôt de la demande d’autorisation. § 2. Lorsqu’en vertu de la présente loi, le Ministre fait appel à des experts techniques, les frais de ces expertises sont supportés par l’opérateur.
Art. 19
§ 1er. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 25 à 25 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui mène sans autorisation des activités visées à l’article 2. § 2. Est puni des mêmes peines que celles visées au § 1 celui qui, ayant introduit une demande d’autorisa-
tion, communique intentionnellement des informations fausses ou incomplètes quant aux activités concernées. § 3. En outre, l’opérateur en infraction est déchu du bénéfi ce de la limite de responsabilité prévue à l’article 15, § 3.
Art. 20
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Art. 21
§ 1er. Les activités visées par la présente loi qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur, peuvent néanmoins se poursuivre pendant une période de douze mois à compter de cette date et ce, sans qu’une autorisation ne soit requise. Tout transfert visé à l’article 13 est interdit durant cette période. § 2. L’opérateur notifi e au Ministre les acti vités qu’il exerce et qui sont susceptibles d’être visées par la présente loi. Cette notifi cation doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 20.