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DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant diverses législations en matière de continuité d’entreprises Page 12 mars 2013
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 mars 2013. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 18 mars 2013. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Ce projet a pour but de rendre la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, après une évaluation, plus efficace et performante par des adaptations ponctuelles. Le projet: — précise certains concepts; — étend le champ d’application de la loi aux agriculteurs afi n de ne pas créer une discrimination entre les sociétés agricoles et les agriculteurs; — précise certaines règles procédurales; — améliore la prévention et la détection des entreprises en difficulté; — améliore l’accès au dossier en créant un dossier électronique et donc une meilleure information des créanciers; — renforce le rôle des professionnels du chiffre; — tente de mettre fi n aux abus notamment aux demandes intempestives et améliore la protection des créanciers et notamment des travailleurs; — étend le système de décharge aux conjoint, exconjoint... comme prévu par la loi sur les faillites; — modifie l’article 61 suite à l’adoption de la Convention Collective du Travail n° 102.
La modifi cation apporte une meilleure lisibilité et permet d’éviter des contradictions et des interprétations divergentes entre la loi et la convention collective du travail
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
Exposé général MESDAMES, MESSIEURS, 1. La loi relative à la continuité des entreprises du 31 janvier 2009 (ci-après: la loi) a connu depuis son entrée en vigueur une application croissante. Ce sont 906 entreprises en 2009, 1347 en 2010 et 1377 en 2011 qui ont obtenu un sursis. Ces chiffres ne tiennent pas compte des accords amiables au sujet desquels n’existent pas de statistiques. La loi semble répondre à une nécessité économique.
Il serait prématuré de dresser dès maintenant une analyse défi nitive de la loi. Une pratique de quatre ans est trop brève, compte tenu notamment de la durée du sursis (qui atteint facilement de six mois à un an et demi) et de celle de l’exécution du plan de réorganisation homologué qui peut s’étendre sur cinq ans. Notre intention n’est dès lors pas de modifi er la loi de façon fondamentale. Il paraît néanmoins opportun de résoudre un certain nombre de problèmes ponctuels qui pourraient menacer l’avenir de cette procédure d’insolvabilité.
Il ne peut notamment être contesté qu’un pourcentage important des procédures -les accords amiables non compris- a aboutit à une liquidation ou une faillite de la personne morale ou du commerçant. 2. Le projet qui vous est soumis ne touche pas aux principes fondamentaux de la loi. Les principes de base gardent toute leur pertinence, surtout à une époque où le maintien des entreprises et leur déploiement est au cœur des préoccupations.
Les précisions apportées aux prérogatives de certains créanciers n’affectent pas de façon signifi cative leurs droits dans des situations d’insolvabilité de leur débiteur. 3. La loi a suscité un sentiment de frustration dans le chef d’un certain nombre d’opérateurs économiques. Cela ne doit pas surprendre. Une restructuration accompagnée d’un moratoire et d’abattements de créances modifi e nécessairement les conditions de la concurrence.
Elle apporte un avantage concurrentiel à l’entreprise qui en bénéfi cie et lui permet même de poursuivre ses activités sans avoir à subir toutes les conséquences préjudiciables du passé. Dans des secteurs où opèrent peu d’entreprises à tout le moins, le sursis accordé à l’une d’elles peut entraîner une distorsion de concurrence.
La loi permet d’appréhender des distorsions de concurrence. L’article 55 de la loi, notamment, prévoit que l’homologation d’un accord collectif peut être refusée si l’accord viole l’ordre public. Ceci sera notamment le cas si l’ordre public économique est mis à mal du fait que l’accord n’a pas eu suffisamment égard à la situation économique du secteur et met en péril la politique économique de l’autorité publique.
Ce sera aussi le cas si le plan répartit les charges entre la collectivité et certains créanciers sans qu’existe un lien suffisant entre le sauvetage d’une activité économique et les avantages accordés à certains débiteurs. Le sauvetage d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci peut être bénéfi que pour l’économie dans son ensemble: il va de soi que la gestion de l’entreprise connaitra des adaptations dans le cadre de la réorganisation qui lui permettront de participer avec plus d’atouts à la vie économique… La disparition d’entreprises peut entraîner la disparition d’organisations précieuses qui ne pourraient être reconstituées que par des investissements onéreux.
Il s’impose de veiller à ce que le régime ne soit pas rendu inefficace par des dispositions légales ou des pratiques particulières qui heurtent la logique de la continuité et les droits des créanciers au profi t de certains d’entre eux. 4. Des abus ne peuvent être tolérés. En distinguant l’entreprise de la personne morale qui lui sert de support, la loi permet de préserver un modèle économique efficace.
Le juge dispose dans ce cadre d’un pouvoir d’orientation limité mais efficace. Ce pouvoir du juge s’inscrit intégralement dans une perspective de maintien d’une activité de l’entreprise. Ceci est crucial quel que soit le but poursuivi de la procédure: le transfert d’entreprise en tout ou en partie, l’abandon d’une partie des créances, le moratoire… Pour optimaliser ce modèle, quelques adaptations de la loi sont opportunes.
Le projet entend en particulier faciliter la découverte et la sanction des abus. La loi permet certes déjà d’écarter certains abus, mais il est apparu utile de compléter la loi. Le projet tente de le faire sans étouffer les tentatives de sauvetage par un excès de réglementation. 5. Il faut veiller à ce que les créanciers soient mieux informés sur le déroulement de la procédure. Afin de rencontrer cette préoccupation, le projet propose certaines modifi cations aux articles organisant cette information et institue et règle en particulier le sort du
dossier électronique et la communication vers les tiers ou des tiers vers le système. Le projet est conçu de telle sorte que, s’agissant de son application, la loi apporte une solution technologique spécifi que aux dossiers d’insolvabilité sans exclure à terme son intégration dans un concept électronique élargi pour toutes les procédures judiciaires. 6. L’efficacité d’une procédure est en principe le mieux garantie par des mesures garantissant la gratuité de la procédure ou du moins d’un coût pas trop élevé (voir Cour européenne des droits de l’homme, 25 septembre 2007).
Ceci résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit l’accès à la justice. Il faut toutefois déterminer un seuil raisonnable afi n d’éviter que des procédures irréfl échies ou fallacieuses soient entamées. Plusieurs articles du projet expriment cette volonté en instaurant un frein au dépôt inconsidéré de requêtes. 7. Une partie du projet relatif aux droits des travailleurs s’inscrit dans le cadre de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, telle que défi nie à au Chapitre 4 du Titre 4 de la loi relative à la continuité des entreprises.
Elle réglemente également le sort des organes consultatifs des entreprises dans un tel cas (à savoir le conseil d’entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail). 8. L’article 61 actuel de la loi du 31 janvier 2009 est relatif aux droits des travailleurs en cas de modifi cation d’employeur suite au transfert sous autorité de justice. L’article établit un dispositif de base qui s’applique jusqu’à la ratifi cation par le Roi d’une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail réglementant de manière plus précise les droits des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire.
Sur la base de la disposition de l’article 61 évoquée ci-dessus, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du Travail ont conclu la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice. À cette occasion, ils ont émis l’avis n° 1 779 par lequel, outre un éclairage sur les dispositions de la CCT n° 102, ils émettent également des recommandations en ce qui concerne les adaptations nécessaires à apporter dans ce contexte à la législation.
En conséquence, l’article 61 doit être réajusté. De cette façon, la CCT n° 102 et l’article 61 forme un tout cohérent.
9. À ce propos, les partenaires sociaux, en communicant leur avis, ont souligné les nécessaires adaptations à réaliser dans la législation en ce qui concerne le statut et la fonction des représentants des travailleurs en cas de transfert sous autorité de justice en particulier dans les lois du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Il s’agit d’organes institués en vertu de lois, à savoir le conseil d’entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail. En ce qui concerne la délégation syndicale, le Conseil national du Travail renvoie à l’adaptation de la CCT n° 5 par la CCT n° 5quater. Le présent projet a été rédigé en tenant compte des recommandations émises par le Conseil national du Travail dans son avis n°1779 du 5 octobre 2011.
Les partenaires sociaux ont rappelé les principes généraux de l’article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de partie d’entreprises ou d’établissement. Actuellement, les lois du 20 septembre 1948 et du 4 août 1996 ne prévoient des dispositions relatives au sort des organes de concertation que dans l’hypothèse du transfert conventionnel d’entreprise, d’une part et en cas de reprise de l’actif d’une entreprise en faillite, d’autre part.
Dès lors que l’hypothèse du transfert sous autorité de justice ne peut pas être (totalement) mise sur pied d’égalité avec les deux hypothèses évoquées plus haut, l’adoption de nouvelles dispositions légales spécifi ques s’avèrent nécessaires. Les partenaires sociaux ont émis dans leur avis un certain nombre de principes généraux auxquels, selon eux, ces dispositions doivent satisfaire: 1. il doit s’agir de dispositions légales à caractère supplétif qui s‘appliquent à moins que les parties n’en décident autrement; 2. il doit s’agir de dispositions transitoires qui s’appliquent jusqu’aux élections sociales suivantes; 3. les dispositions doivent se rapprocher le plus possible des dispositions qui existent concernant le sort des organes de concertation en cas de transfert conventionnel d’une (partie d’une) entreprise tout en portant attention aux éventuelles adaptations nécessaires d’apporter en raison de la spécifi cité du transfert sous autorité de justice par rapport au transfert conventionnel d’entreprise.
Le principe étant que les représentants des travailleurs repris puissent continuer à exercer
leur mandat chez le repreneur, au sein d’un organe de concertation distinct ou d’un organe de concertation déjà existant chez le repreneur, selon le cas; 4. La protection spécifi que contre le licenciement instituée par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les représentants des travailleurs aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité et d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats représentants des travailleurs doit être maintenue pour tous les représentants effectifs et suppléants ainsi que pour les candidats représentants des travailleurs non-élus.
Le projet comprend donc de nouvelles dispositions relatives au sort des organes de concertation existants institués par la loi en cas de transfert sous autorité de justice. Ces dispositions sont inspirées par les dispositions déjà en vigueur en matière de transfert conventionnel d’entreprise, telles que visées à l’article 21, § 10, 1° à 6° de la loi du 20 septembre 1948 et aux articles 69 à 75 inclus de la loi du 4 août 1996, avec la réserve qu’: — il n’est pas fait état de l’hypothèse selon laquelle un transfert serait réalisé pour plusieurs entreprises dans leur totalité; — il n’est pas fait état à l’hypothèse de la scission d’une unité technique d’exploitation en différentes entités juridiques, cette hypothèse n’étant pas relevante en cas de transfert sous autorité de justice.
Les ajouts nécessaires ont également été apportés à la loi du 20 septembre 1948 en ce qui concerne la situation particulière où l’effectif du personnel de l’entreprise descend en-deçà du seuil de 100 travailleurs et dans laquelle les membres élus pour le comité pour la prévention et la protection au travail exercent le mandat des représentants au conseil d’entreprise: l’hypothèse du transfert sous autorité de justice à été insérée pour cette situation.
Enfi n, les présents projets sont également l’occasion de supprimer, dans la loi du 20 septembre 1948, les références à l’hypothèse du concordat judiciaire. 10. Enfi n, le projet de loi propose quelques améliorations techniques qui peuvent obvier à des controverses, notamment d’ordre procédural
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que la présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Cet article n’appelle pas de commentaires.
Art. 3
Dans la loi relative à la continuité des entreprises, c’est la continuité qui prime: le débiteur reste en possession de l’entreprise, en règle générale sans que cela donne lieu à un concours. Nonobstant cela, le bon fonctionnement de la loi requiert que soit précisé quelles créances sont des créances sursitaires et lesquelles ne le sont pas. Le texte du nouvel article le défi nit. Le texte précise également que des paiements partiels d’une créance peuvent avoir un effet pour déterminer pour quel montant une créance peut être considérée comme créance sursitaire extraordinaire.
L’interprétation ne doit pas en être erronée. La nature des créances peut varier. Quoique nées avant l’ouverture de la procédure et donc en principe sursitaires par application de l’article 2c), les créances issues de contrats en cours à prestations successives au moment de l’ouverture de la procédure, deviennent des créances non sursitaires comme l’indique l’article 36 de la loi lorsqu’elles se rapportent à des prestations effectuées pendant le sursis (comme des prélèvements opérés sur une ouverture de crédit ou des fournitures consenties en exécution d’une concession): pour ces contrats, c’est le moment de l’exécution qui est déterminant plutôt que le moment auquel a été conclu le contrat cadre.
Par ailleurs, les sûretés qui confèrent au créancier le droit d’être payé sur les biens qui en font l’objet par préférence aux autres créanciers, ne donnent lieu à la qualité de créancier sursitaire extraordinaire pour les biens qui en font l’objet que pour le montant qui était dû au moment de l’ouverture de la procédure (voir à ce sujet C. Alter en Z. Pletinckx, Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Larcier 2012, p. 368; anders C.A.
Leunen en M. Lamberty, ibidem, p. 402).
Le fait de prendre une inscription hypothécaire après l’ouverture de la procédure ne modifi e pas non plus la nature de la créance, ce qui n’empêche d’ailleurs pas une telle inscription d’avoir un effet utile après la clôture de la procédure.
Art. 4
Il est indifférent que l’activité agricole soit exercée sous forme sociétale ou à titre personnel. Pour le secteur économique de l’agriculture il est important de pouvoir bénéfi cier des possibilités de la loi.
Art. 5
Cet article détermine sous quelle forme une intervention peut être faite. L’article souligne que l’intervention volontaire doit être faite par requête et est dès lors soumise à des formalités précises. La jurisprudence de la Cour de cassation assimile des conclusions prises en cours de procédure à une requête: le projet de loi exige par contre une requête formelle pour que soit identifi é avec certitude qui est partie à la procédure.
Cela sera important pour déterminer qui peut exercer quel recours et selon quelles modalités, notamment contre le jugement qui homologue une réorganisation. Dès qu’une partie est intervenue, elle conserve la qualité de partie pour l’ensemble de la procédure qui s’ensuit; cela résulte de la nature spécifi que de la réorganisation judiciaire, laquelle constitue une seule procédure qui prend cours avec la requête et prend fi n par la décision du tribunal de clôturer la procédure (Cassation 31 mai 2012, C.11 0785.N).
Art. 6
L’adresse judiciaire électronique visée à la loi du 5 août 2006 n’ayant pas encore été introduite effectivement, il convient de se contenter d’une adresse électronique. Dans la présente loi les garanties requises pour que ces notifi cations puissent être valables sont énoncées à chaque cas de notifi cation.
Art. 7
Dans l’état actuel de développement des applications IT dans le domaine de la Justice, il est recommandable de stipuler que le Roi fi xera les conditions nécessaires requises pour garantir que les communications et notifi cations émanent effectivement de celui qui les
a faites ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance. Cette compétence exercée par le Roi se fera par référence aux dispositions légales existantes, de nature générale, qui règlementent la signature électronique. Eu égard à la nature des données qui seront communiquées de la sorte (données sensibles susceptibles de concerner des personnes physiques), l’article dispose que la Commission de la protection de la vie privée sera consultée.
Le Roi déterminera également, après avoir sollicité l’avis de ladite Commission, comment l’élément central de la procédure -le dossier de la réorganisation judiciaire- pourra être consulté et ce qui sera accessible. Il se peut que certaines données soient de nature confi dentielle et ne peuvent être rendues accessibles que dans une mesure restreinte; c’est par exemple le cas pour des données susceptibles de fausser la concurrence.
Les modalités d’accès sont tout aussi importantes: un accès électronique pour les intéressés, lesquels doivent indispensablement être identifi és, ce qui pose en particulier problème pour les intéressés étrangers. La conservation des données du dossier en toute sécurité devra par ailleurs être garantie par un système qui sera approuvé par les autorités. Enfi n, la possibilité est offerte au Roi d’adapter des dispositions légales aux besoins de la procédure par voie électronique, sans pour autant déroger au principe que personne ne peut être contraint de recourir à la voie électronique.
Art. 8
Concernant a) et b). Un retard de paiement d’un trimestre à l’ONSS et à la TVA constitue déjà un important signal d’alerte des problèmes de l’entreprise. Deux trimestres témoignent généralement d’une situation désespérée. De manière à s’atteler aux problèmes à temps, il est nécessaire de raccourcir le délai comme prévu dans le projet. Concernant c). L’opportunité qui y est prévue est susceptible de faire avancer considérablement les enquêtes commerciales.
Dans l’optique d’une prévention efficace de la discontinuité, il est nécessaire d’obliger les professions comptables à prendre une initiative. Les personnes concernées doivent informer de manière circonstanciée les organes de la personne morale à ce sujet; elles devront conserver la preuve qu’elles l’ont fait et fournir celle-ci si le débiteur n’a pas pris les mesures requises.
Il serait excessif d’imposer directement ou indirectement aux comptables et fi scalistes agréés d’informer des tiers au sujet de la situation de l’entreprise. Ceci vaut en moindre mesure pour les experts comptables et conseillers fi scaux externes et pour les réviseurs. Il serait excessif par rapport à la nature de leur activité professionnelle d’expert en comptabilité d’obliger les experts comptables, les conseils fi scaux et les réviseurs d’informer systématiquement le tribunal.
Ils peuvent le faire et leur responsabilité est par ailleurs engagée à l’égard de tiers également si elles ne rappellent pas formellement les organes de gestion à leurs obligations. Rien n’empêche toutefois que leurs règles professionnelles les incitent à informer l’autorité dans les cas appropriés.
Art. 9
Concernant b). La condition d’une double convocation est exagérément protectrice des droits du débiteur et engendre une grande perte de temps. De nombreuses entreprises ne donnent pas suite à une convocation de la chambre d’enquête commerciale. Cela étant, l’envoi d’une seconde convocation a peu de sens. Il est indiqué que le juge se voie offrir la possibilité de s’enquérir sur place en l’absence de réaction à la première convocation.
Il s’agit uniquement d’une possibilité et non d’une obligation; il appartient au juge de décider si une visite sur place peut s’avérer utile. Sur la base des constatations effectuées sur place, le juge pourra se forger une meilleure idée de la situation et examiner s’il est indiqué de transmettre le dossier au ministère public. Cette possibilité ne porte pas préjudice aux droits du débiteur dans la mesure où le juge dispose en tout temps de la faculté d’envoi au ministère public, indépendamment de toute visite sur place.
Il est également utile de préciser que le juge peut effectuer une visite sur place sans l’assistance d’un greffier. Les articles 1007 et suivants du Code judiciaire ne s’appliquent pas en l’occurrence. Concernant c). Prévoir une durée maximale pour les enquêtes commerciales incitera le juge à entrevoir plus rapidement une faillite virtuelle et à ouvrir ainsi indirectement la voie à une citation par le ministère public ou à une application de l’article 8 de la loi sur les faillites.
Le délai de quatre mois est celui dans lequel l’examen et le rapport du juge doivent être clôturés.
Art. 10
a) Tous les documents doivent être joints à la demande au moment du dépôt de la requête. Dans la version actuelle de l’article 17 de la loi sur la continuité des entreprises, une distinction est établie entre des documents qui doivent être déposés conjointement avec la requête (1° à 4°) et des documents qui doivent être joints au plus tard quatorze jours après le dépôt de la requête (5° à 9°). Pour éviter des abus et indiquer clairement que la procédure ne peut être ouverte si certaines données élémentaires ne sont pas déposées conjointement avec la requête, une sanction est explicitement inscrite dans la loi à cet égard.
Le texte de l’article 41 de la loi, relatif à la clôture de la procédure, est lui aussi aligné sur la disposition ainsi modifi ée. L’obligation de déposer toutes les données en même temps ne requiert pas d’appréciation signifi cative sur le fond de la part du greffe, si bien que les débiteurs pourront, au besoin, également être avertis des conséquences d’une requête incomplète par le greffier, lequel ne sortira pas de son rôle de greffier en agissant de la sorte.
Lors du dépôt d’un dossier électronique lorsque cela sera possible, le système sera également en mesure d’avertir qu’il n’est pas complet. Il va de soi qu’une irrecevabilité de la demande faite par le débiteur n’empêche pas un tiers d’entamer l’action visée à l’article 59, § 2, tendant au transfert de l’entreprise sous autorité de justice. b) Le concept d’adresse judiciaire électronique n’est pas encore introduit par une législation générale en la matière.
En attendant, il est recommandé de se contenter d’un système alternatif. Le débiteur doit pouvoir être joint par voie électronique eu égard aux délais étroits prévus dans la loi. c) La circonstance que le compte annuel n’a pas été publié, ne signifi e pas que l’entreprise ou une partie de l’entreprise n’entre pas en ligne de compte pour une application de la loi. La loi n’a pas pour intention d’exclure a priori des débiteurs mais entend seulement le faire après une première vérifi cation. d) Pour éviter des abus et en même temps intégrer un palier raisonnable qui ne soit pas de nature à effrayer des débiteurs de bonne foi, il est opportun de solliciter une objectivation de ces documents.
Cette objectivation permettra de déceler des opérations qui se sont déroulées dans des conditions autres que celles du marché. La protection des droits de tous les créanciers quels qu’ils soient imposait qu’une attention particulière soit accordée à cet aspect.
e) Cette formulation précise ce qui était défi ni dans la loi par la prévision d’encaissements. En l’occurrence également, le nouveau texte de loi sollicite une objectivation des prévisions puisque le débiteur doit se faire assister par un professionnel. f) La loi a comme objectif d’assurer la continuité de l’entreprise. Le fait que le débiteur motive pourquoi et sous quelle forme il estime que ce maintien en opération est possible permettra au juge de se faire une conviction concernant le respect par le débiteur des fi nalités de la loi. g) et h) Etant donné qu’il s’agit d’un dépôt facultatif, la sanction d’irrecevabilité était dépourvue de sens. i) Dans la pratique, le délai de 24 heures était difficilement tenable.
Art. 11
La loi sur la continuité des entreprises avait déjà introduit le concept de dossier électronique. L’amendement tend à développer ce principe, sans exclure la possibilité que l’utilisation du papier soit maintenue en particulier pour quiconque n’a pas suivi l’évolution technologique actuelle ou encore dans l’attente que l’infrastructure informatique requise soit disponible. Le paragraphe 1er défi nit le contenu du dossier de la réorganisation judiciaire; cela vaut à la fois pour le dossier électronique et pour le dossier papier, qui est provisoirement encore le seul disponible.
Toutes les données qui ont trait à la procédure doivent y fi gurer. Cela n’empêche pas que certaines données pourraient seulement être accessibles dans une mesure limitée, en particulier si elles sont de nature confi dentielle ou susceptibles de fausser la concurrence. Le paragraphe 2 précise les effets du dépôt d’un titre au greffe sur la prescription et sur les droits du créancier quant aux intérêts.
Le paragraphe 3 charge le Roi de fi xer le moment à partir duquel le dossier sera accessible électroniquement à distance. Cela n’empêche pas que le dossier pourra déjà être accessible électroniquement plus tôt au greffe du tribunal de la réorganisation (ou à partir d’un greffe quelconque). L’article permet également au Roi d’indiquer quelle partie du dossier pourra être consultée à distance afi n de préserver la confi dentialité des données.
Le paragraphe 4 précise qui bénéfi ciera de l’accès au dossier. Certaines catégories obtiennent l’accès d’office tandis que d’autres obtiennent uniquement un accès dans la mesure où celui-ci leur est accordé par le juge délégué. Pour ce faire, l’appréciation du juge délégué pourra porter sur chaque personne individuellement ou sur une catégorie (les travailleurs de l’entreprise ou leurs représentants, par exemple).
Le paragraphe 5 confère au Roi le pouvoir de fi xer les droits dus pour l’accès au dossier électronique. Par exemple, cet accès pourrait être gratuit pour quiconque consulte le dossier sur papier ou par voie électronique dans un greffe et pourrait donner lieu à une rétribution couvrant les frais pour quiconque consulte le dossier à distance et télécharge les données ou pour quiconque sollicite une copie sur un support matériel.
Art. 12
La pratique montre que cela peut parfois prendre du temps de demander au tribunal une telle ordonnance, chose qui n’est pas conciliable avec l’urgence inhérente à pareilles requêtes. Il est d’ailleurs frappant que les tiers (les réviseurs, par exemple) se contentent aujourd’hui déjà souvent d’une ordonnance délivrée par le juge délégué.
Art. 13
Le § 5 de cet article veut éviter qu’un débiteur qui a obtenu moins de cinq ans auparavant une réorganisation judiciaire, ne remette en cause ce qui avait été obtenu par un accord homologué par le tribunal, les termes et délais accordés pour des dettes existant lors de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire antérieure. Si par contre une nouvelle demande est faite moins de trois ans après l’obtention d’une première ouverture de procédure, le débiteur devra se soumettre à un transfert sous autorité de justice.
Art. 14
Concernant a). Dans la pratique, le délai d’examen de l’affaire, qui avait été fi xé à dix jours, a été estimé trop court par la plupart des tribunaux de commerce. Aux termes du présent projet de loi, tous les documents doivent être déposés en même temps, à peine d’irrecevabilité de la requête. Cela pourrait déboucher sur un formalisme exagéré si l’objectif normatif de la loi est atteint. C’est la raison pour laquelle, dans les conditions que l’article défi nit, la loi permet au juge de
mettre l’affaire en continuation ou de faire application de l’article 769, alinéa 2, du Code judiciaire, afi n d’accorder au débiteur de bonne foi qui a seulement commis un manquement mineur, de réparer ce manquement. Cela ne peut évidemment pas ralentir de façon signifi cative l’examen global de la requête. Concernant b). La pratique est établie en ce sens. Cette disposition permet de préciser l’information qui est en particulier requise dans une procédure dans le cadre de laquelle le débiteur n’a pas été dépossédé.
Il est également important que le dossier de la réorganisation judiciaire soit bien actualisé; à cet égard, le débiteur qui n’a pas été dépossédé a la responsabilité supplémentaire de bien informer les créanciers via le dossier. L’obligation de fournir de plus amples informations doit rester dans des limites raisonnables et ne peut enfreindre les règles de protection de la vie privée, ni violer des secrets professionnels.
Le tribunal ne peut pas imposer des mesures qui enfreindraient d’autres normes légales que celles contenues dans la loi sur la continuité des entreprises.
Art. 15
Concernant a). Il n’est pas souhaitable que le domicile du juge délégué soit renseigné; celui-ci doit être joint via le tribunal. Le texte actuel n’était pas clair à ce propos. En vertu de la modifi cation, le juge délégué pourra être joint à une adresse électronique, laquelle sera créée par le greffe. Concernant b). Les créanciers seront ainsi correctement informés. En vertu de l’article 39, une modifi cation doit d’ailleurs également être communiquée; il n’y avait dès lors aucune raison de réglementer différemment dans ce contexte.
Concernant c). Dès qu’un dossier électronique sera disponible, les modalités d’accès devront également être renseignées. Concernant d). Le dispositif qui oblige le débiteur à avertir les créanciers est élaboré de façon plus précise. Dans le cadre de faillites, l’initiative repose au niveau des créanciers, ce qui est logique eu égard à la dépossession du failli. Dans le cadre d’une réorganisation judiciaire, c’est évidemment l’inverse, mais il convient d’avertir les créanciers qu’une absence de réaction peut
avoir des conséquences négatives pour eux ou qu’ils doivent encore obtenir connaissance de la situation globale du débiteur grâce à la communication de la liste et, en outre, au dépôt de celle-ci dans le dossier de la réorganisation judiciaire. L’avertissement par voie électronique permettra au créancier de faire savoir via l’accusé de réception s’il est d’accord avec l’avertissement, évidemment sans préjudice de son droit à une contestation plus formelle.
Particulièrement à l’égard de créanciers étrangers, il est important que les communications puissent se faire par voie électronique puisque ces créanciers étrangers seront ainsi en mesure de réagir par cette même voie. À noter à cet égard que cette modifi cation de la loi ne pose aucune exigence d’infrastructure aux services publics: la communication est adressée par le débiteur au créancier et seulement une copie est déposée dans le dossier de la réorganisation judiciaire.
Art. 16
L’expérience enseigne que la continuité de l’entreprise peut, indépendamment de toute faute, être menacée par des manquements dans sa gestion qui, tout en étant graves et caractérisés, ne sont pas nécessairement fautifs, ou dont le caractère fautif n’est pas établi ou, compte tenu de l’urgence, ne peut l’être au stade de la demande. L’expérience apprend également que les carences dans la gestion peuvent être dues à des désaccords, une incompréhension mutuelle grave, des divergences d’idées manifestes, persistantes et paralysantes au sein des organes de gestion.
La question de savoir si, dans pareil cas, le recours à l’article 14 était possible, a été controversée, d’autant plus que le mode de saisine prévu à cette disposition était différent de celui de l’article 28 (saisine comme en référé du président du tribunal d’une part, saisine du tribunal de la réorganisation de l’autre). D’où l’inclusion, à cet article, de la faculté prévue à l’article 14 et l’organisation d’une procédure unique pendant le sursis, qu’il s’agisse de manquements ou de fautes.
Pareille demande peut notamment être formée par les administrateurs au dessaisissement provisoire désignés
par application de l’article 8 de la loi sur les faillites, au cas où ils estiment judicieux de demander l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire plutôt que de la faillite. Le tribunal qui statue sur la base du premier paragraphe apprécie librement l’étendue et la durée de la mission des mandataires qu’il désigne: il peut les cantonner à des mesures jugées nécessaires pour contribuer à la poursuite de l’activité, comme une enquête, la recherche d’informations, le suivi de la procédure, la conciliation, etc., ou leur confi er une mission plus générale, allant jusqu’à celle d’administrateur provisoire.
Les mandataires de justice désignés sur la base du deuxième paragraphe exercent nécessairement la plénitude des pouvoirs de l’organe auquel ils sont substitués; d’où la qualifi cation d’administrateurs provisoires. Il s’agit ici nécessairement d’une nuance importante au principe du débiteur resté en possession. À la différence de celle d’un simple manquement, dont le caractère fautif ne doit ni être allégué, ni établi, le jugement qui admet l’existence d’une faute grave et caractérisée peut avoir des conséquences graves pour la personne visée; ces répercussions justifi ent un souci particulier du respect des droit de la défense, qui, dès lors que la demande est dirigée contre le débiteur, peut être mis en péril si la personne visée n’est pas attraite à la procédure.
Conformément à l’article 71, § 2, de la loi relative à la continuité des entreprises, les frais et honoraires de ces mandataires de justice sont déterminés par le tribunal qui, dans les hypothèses prévues aux deux premiers paragraphes, peut les mettre à charge du débiteur en réorganisation, voire de la personne physique ou morale qui a commis la faute grave et caractérisée. Les possibilités offertes par les deux premiers paragraphes de l’article 28 existent déjà en droit commun et l’objectif ne veut pas être d’innover en la matière sur le fond, mais de faciliter et d’accélérer la désignation des mandataires; ainsi par exemple, comme déjà indiqué dans le commentaire de l’article 14 de la loi relative à la continuité des entreprises, la désignation d’un mandataire de justice, administrateur provisoire ou non, en référé, voire sur requête unilatérale, ou suivant les formes ordinaires de l’action judiciaire, reste toujours possible, dans les conditions propres aux demandes de droit commun en la matière.
Les paragraphes 7 et 8 de l’article précisent quelles sont les voies de recours prévues en cette matière. Celle-ci postule comme suite de la dépossession du débiteur une urgence particulière.
Art. 17
Le nouveau texte entend préciser le texte de loi existant. L’objectif est que les sûretés génériques soient exclues de la portée de cet article. On pense aux créances que l’on rencontre dans un fonds de commerce, par exemple. Le libellé supprime les mots de la disposition existante “au profi t de tiers”, mots qui étaient superfétatoires. La mention “au moment de la constitution du gage” entend préciser que la mise en gage soit en lien direct et spécifi que avec la constitution du gage: il ne s’agit que des créances postérieures à la mise en gage.
Art. 18
a) Concernant le § 1er. Le paiement volontaire de créances sursitaires peut être une mesure susceptible de favoriser la concurrence normale et il n’y a pas lieu de décourager de tels paiements. Cette faculté est d’ailleurs étroitement liée à la règle de la non dépossession du débiteur. La possibilité d’effectuer des paiements volontaires augmente les chances de vie de l’entreprise qui est tributaire d’un fournisseur crucial, par exemple, pour poursuivre l’entreprise.
Il convient toutefois d’éviter les abus. C’est la raison pour laquelle le projet s’étend sur les conditions pour que ces paiements volontaires soient valables. Il doit exister un lien avec le maintien de la continuité. Lorsqu’un comportement frauduleux sera observé, la sanction prévue dans le nouvel article 41 sera appliquée. b) Concernant les §§ 2 et 3. La situation de sursis n’est certes pas la même que la situation dans laquelle se trouve un failli, mais il y a néanmoins des points communs.
A ce stade, il n’est pas exclu que le conjoint, l’exconjoint ou le cohabitant légal soit libéré ultérieurement. C’est pourquoi le sursis est prévu dans la loi. Il ne peut toutefois pas s’appliquer à des engagements souscrits par le partenaire au titre de codébiteur ou de caution, comme indiqué au § 3. Cela relève en l’occurrence du droit commun.
c) Concernant le § 4. Il serait paradoxal que le sursis accordé sous le contrôle du tribunal ne puisse pas avoir un effet positif sur la solvabilité de l’entreprise, telle qu’elle est attestée par les administrations publiques. d) Concernant les §§ 5 et 6. Ces textes sont restés inchangés.
Art. 19
Concernant b). Le texte précise que si, certes, le débiteur peut décider de ne pas exécuter un contrat en cours, cela n’implique pas que le droit général des obligations contractuelles soit d’office entièrement annihilé. La partie adverse du débiteur ne peut être contrainte à prester encore elle-même. Il appartiendra aux parties ou, le cas échéant, au juge d’interpréter ces principes, compte tenu notamment de l’objectif poursuivi de ne pas contrecarrer la réorganisation.
Art. 20
Le texte apporte une précision qui a également cours dans la doctrine (Ivan Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, p. 176; C.A. Leunen et M. Lamberty, “Un autre regard sur le sort des intérêts et la qualité de créancier sursitaire ordinaire”, dans Actualité de la continuité et continuité de l’actualité, p. 397.) Il s’agit en l’occurrence bel et bien des intérêts conventionnels dus sur la base des prestations conclues dans le contrat.
Art. 21
Art. 22
Dans le cas d’un transfert sous autorité de justice, en général seulement une partie du patrimoine de l’entreprise sera transférée et la personne morale débitrice gardera un patrimoine résiduel. Cet article vise à éviter que le débiteur procède quasi automatiquement à la déclaration de la faillite alors que des possibilités de sauvetage subsistent pour la personne morale. Le délai nécessaire avant la réunion des créanciers permettra au débiteur d’affiner ses propositions en fonction du résultat présumé du transfert d’entreprise.
Art. 23
La possibilité de mettre fi n à la protection du débiteur et de déclarer la faillite ouverte, telle qu’elle est réglée à l’article 41, § 1er, est dans certains cas complexe et longue. Force est de constater que les créanciers ne prennent pas d’initiative. Il y a deux raisons pour cela. En premier lieu, ils ne disposent pas de l’information nécessaire, certainement aussi longtemps que le dossier électronique n’est pas disponible à distance.
En outre ils ne veulent pas faire des dépenses supplémentaires et se contentent de se plaindre auprès du tribunal de commerce. Le ministère public n’a pas non plus partout les possibilités de suivre les dossiers: il ne peut agir que sur le rapport du juge délégué et au plus tôt un mois après l’ouverture de la procédure. Après la communication du rapport, il doit encore citer le débiteur. La période de sursis est souvent déjà écoulée.
La procédure proposée par le paragraphe 3 nouveau innove par rapport à la procédure visée au paragraphe 2 qui est maintenue toutefois mais qui est donc distincte de celle organisée au paragraphe 3. Elle offre au débiteur des mêmes garanties que la procédure actuelle. Le débiteur peut prendre connaissance du rapport avant l’audience et démontrer le cas échéant que la continuité peut encore être assurée.
L’avantage de cette fi n de la procédure sur rapport du juge délégué réside dans son efficacité, rapidité et parcimonie, comparée à la fi n anticipée sur citation. Lorsque le tribunal décide d’entendre le débiteur, le Ministère public est tenu d’apporter son concours et d’être présent à l’audience. Pour ne pas retomber dans les travers de la faillite d’office, celle-ci ne peut être prononcée comme épilogue de la procédure simplifi ée mais est réservée à la procédure sur citation visée au paragraphe 2.
Art. 24
Vu l’obligation imposée au greffier de procéder aux communications prévues à l’article 53 de la loi, un délai plus long est requis depuis le dépôt.
Art. 25
La communication visée en l’occurrence est similaire à celle prévue à l’article 26 de la loi sur la continuité des entreprises. Il s’agit d’une communication que la loi n’a soumise à aucune formalité et pour laquelle le projet précise à présent qu’elle peut se faire par voie électronique et qu’une copie doit être déposée dans le dossier de la continuité. Le pouvoir de préciser la réglementation conférée au Roi permettra d’imposer certaines garanties d’authentifi cation et de contenu.
Art. 26
Il arrive fréquemment que des créanciers, notamment le fi sc et l’ONSS, reçoivent du débiteur une lettre énonçant le montant de la créance mais ne peuvent confi rmer le montant que sous réserve (par exemple pour un trimestre en cours). Au stade du dossier papier ces réserves ne sont fréquemment pas reprises. Dès l’avènement du dossier électronique de la continuité, cela posera moins de problèmes. Pour répondre aux inconvénients existants, il est prévu par cet article que le tribunal qui aura nécessairement été informé par le créancier de façon informelle au sujet du problème, pourra décider de corriger par voie d’ordonnance le montant de la créance s’il constate qu’en réalité il n’y a pas de désaccord.
L’absence de désaccord persistant sera révélée par les communications du débiteur et du créancier qui feront parvenir une missive informelle au tribunal. Cette demande conjointe ne doit pas être nécessairement formée dans un document unique. Ce n’est qu’en cas de désaccord persistant qu’une procédure plus formelle devra nécessairement être suivie. Il arrivait trop souvent que des créanciers soient surpris au dernier moment par des modifi cations au niveau du groupe de créanciers.
Le projet de loi exclut cette éventualité, mais permet néanmoins que dans des circonstances bien déterminées, des modifi cations soient encore apportées sous le contrôle du juge délégué. Le texte prévoit également une meilleure information des créanciers, notamment par le biais du dossier de la
La solution qu’offre cette modification n’a pas d’impact sur la solution d’un autre problème découlant du fait qu’un débiteur ne mentionne la créance du tiers que pour un montant inférieur à celui qui est réclamé par le créancier en excipant du fait que la créance est contestée. Si une contestation qui est portée devant un autre tribunal n’est vidée qu’après le vote du plan et son homologation, il sera procédé conformément à l’article 57 de la loi.
Art. 27
Il est d’usage que le débiteur propose des catégories dans l’élaboration du plan, comme la loi lui permet de faire. Ces catégories doivent se rattacher fonctionnellement aux objectifs du plan: sauver l’entreprise ou une partie de celle-ci. Certaines propositions de catégories dans le plan ne sont pas autorisées ou sont autorisées avec restrictions, soit parce qu’elles s’écartent sans raison suffisante du droit commun et du droit de la faillite, soit parce qu’elles vont à l’encontre de l’esprit des conventions internationales, soit parce qu’elles pourraient être un indice de manipulations de certains créanciers.
Afi n de préserver les droits légitimes des créanciers, le texte impose de prévoir un paiement d’un minimum de 15 pourcent du principal pour tous les créanciers, quels qu’ils soient. Dans des cas exceptionnels ce pourcentage pourrait apparaître trop élevé et il peut y être dérogé selon les modalités et dans la mesure indiquée par l’article. Afi n d’avoir la certitude que la diminution de leur créance imposée aux créanciers publics par le vote des créanciers soit bien fonctionnelle, l’article contient l’obligation d’accorder aux créanciers publics disposant d’un privilège général les mêmes avantages que ceux accordés à la catégorie des créanciers ordinaires les moins touchés par le plan.
Le plan peut toutefois déroger à ces exigences, selon les distinctions et modalités indiquées par l’article, si une telle dérogation est nécessaire pour assurer la continuité de l’entreprise et moyennant une motivation stricte. Le juge pourra lors de l’homologation contrôler si une motivation est présente d’une part, et si les motifs sont pertinents pour justifi er la dérogation au principe que les créanciers publics munis d’un privilège général doivent bénéfi cier du traitement du créancier (soumis au sursis) le plus favorisé.
Il ne lui appartiendra pas de substituer par ce biais son appréciation à celle des créanciers, mais uniquement de voir
s’il a été satisfait aux exigences de motivation formelle et de pertinence. Pour toutes les autres catégories une dérogation pareille est possible mais l’exigence de motivation est moins spécifi que. Pour les catégories suivantes déterminées ci-après aucune limitation des droits n’est possible. Cet article vise à exécuter intégralement la convention n° 95 de l’OIT. Bien que cette convention ne soit sensu stricto pas applicable à la réorganisation, il apparaît néanmoins souhaitable d’offrir aux travailleurs une protection supplémentaire dans ce contexte.
Cette disposition est une disposition impérative, ce qui signifi e que le travailleur protégé par cette disposition a le droit d’y renoncer. L’exclusion des dettes alimentaires et des créances basées sur des dommages corporels est analogue à l’exclusion prévue à l’article 82 de la loi sur les faillites. L’exclusion des sanctions pénales répond à un sentiment de justice et évite que la demande de réorganisation puisse être (partiellement) motivée par le désir d’échapper à une sanction pénale.
Art. 28
La possibilité d’homologuer des plans approuvés a généré une jurisprudence divergente. Dans le cadre de certaines décisions judiciaires, une application peu appropriée a en outre été faite du principe d’égalité dans les rapports privés (voir à cet égard E. Dirix, De paritasregel en het reorganisatieplan, RW 2011-2012, p.573, ainsi que
I. Verougstraete et A. Van Hoe, note
RDC 2012, 435). En vertu de la loi elle-même, le plan peut contenir des inégalités, mais celles-ci doivent être fonctionnelles, c’est-à-dire axées sur le maintien de l’entreprise en tant qu’entité économique. Les propositions doivent être également compatibles avec une structure concurrentielle du marché voulue par les autorités publiques. L’ordre public, dont l’ordre public économique est une facette, n’autorise des distorsions de la concurrence que si elles peuvent être justifi ées par des fi ns supérieures. La répartition des charges entre la communauté d’une part, et certains créanciers d’autre part, suppose qu’il y ait un lien suffisant avec le sauvetage d’une activité économique qui sert l’intérêt
général. Il faut aussi tenir compte de la charge que cela représente pour les créanciers qui ne bénéfi cient pas de cette mesure de faveur. Ces inégalités ne peuvent pas être dictées simplement par la volonté d’obtenir une majorité lors du vote sur le plan. Ceci serait contraire à l’intention du législateur d’offrir à des entreprises ou parties d’entreprise une possibilité de sauvetage dans l’intérêt général.
Le juge doit également disposer d’une possibilité concrète de remettre la réorganisation sur le droit chemin lorsqu’il constate, sans pour autant se livrer à une analyse économique approfondie, une atteinte à l’ordre public ou un non respect des formalités. C’est pourquoi le projet lui permet — dans les limites de temps du sursis — d’autoriser le débiteur à proposer un plan adapté. Le juge dispose d’une marge d’appréciation limitée.
Il lui est uniquement demandé d’apprécier ce qu’un professionnel observerait à première vue. L’intention n’est pas que le juge s’assoie à la place des créanciers et des travailleurs. Par contre, si le débiteur a l’intention de favoriser certains créanciers de manière à obtenir ainsi une majorité pour ses propositions sans qu’il y ait un objectif de sauvetage fondamental de l’entreprise — qu’il convient de ne pas assimiler à la personne morale —, le juge peut intervenir car l’ordre public économique est susceptible d’être mis en péril de la sorte.
La conformité des formes procédurales ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive et est susceptible d’applications multiples. Le projet de loi a inclus dans le nouvel article 49/1 un certain nombre de dispositions destinées à remédier ou à prévenir une attitude déloyale du débiteur. Une fausse motivation ou une motivation lacunaire sur les dérogations des règles de fond qui doivent régir la rédaction du plan peut également être considérée comme une non-conformité aux formes de procédure.
La même chose s’applique pour la dissimulation délibérée de l’existence de certains créanciers. Ces créanciers (qui pourront d’ailleurs agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle) ne peuvent pas être exclus, une telle exclusion délibérée constituant une violation des règles de procédure.
Art. 29
Il arrive fréquemment dans le cas d’entreprises en difficulté que des poursuites pénales soient engagées contre les dirigeants de personnes morales. Dans le cadre de cette loi, c’est le sauvetage de l’entreprise ou d’une partie
de l’entreprise qui est primordial. Il ne peut être question que l’activité sous-jacente de l’entreprise soit mise en péril en raison du fait que des poursuites sont exercées contre certains dirigeants de la personne morale. Il est à noter que dans presque tous les cas où les poursuites sont intentées, l’administrateur en question aura déjà été écarté et remplacé par des personnes non impliquées dans les poursuites.
Dans de telles circonstances ce serait très préjudiciable à l’intérêt général de ralentir le processus de réorganisation. La pratique est par ailleurs établie dans le sens proposé par le projet. Un rôle particulier sera joué par le procureur du Roi qui veillera de fait à ce que toute sanction pénale à venir ne soit pas dépourvue d’effet.
Art. 30
Dans le cas de réorganisations impliquant un grand nombre de créanciers, il est particulièrement complexe d’associer tous les créanciers à un appel. Il était nécessaire de préciser comment l’appel doit être formé. Dans son appréciation, la cour d’appel pourra en tout cas tenir compte de toutes les créances concernées qui se trouveront dans le dossier de la réorganisation judiciaire. Il suffira de former l’appel contre les créanciers qui sont formellement partie pour être intervenus au cours de la procédure selon les modalités prévues dans la loi.
Art. 31
Cet article explicite les conséquences de la révocation de la réorganisation.
Art. 32
Le 5 octobre 2011, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du Travail ont, sur la base de l’ancien article 61, § 6, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, conclu la convention collective de travail n° 102 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice. Le même jour, ils ont aussi émis l’avis n° 1 779. Vu ces éléments, une adaptation de l’article 61 de la loi du 31 janvier 2009 s’est
avérée nécessaire. Tel est l’objectif du présent article qui remplace cette disposition légale. En ce qui concerne les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise sous autorité de justice, l’article 61 est reformulé de telle manière à n’énoncer qu’un cadre légal général, les règles précises étant prévues dans le respect de cette habilitation globale par la convention collective de travail n° 102.
Cette manière de procéder assure une meilleure lisibilité de la réglementation applicable en la matière et permet d’éviter les risques de contradiction et les interprétations divergentes entre la loi et la convention collective de travail. Le nouvel article 61 reprend aussi, en les adaptant, certaines dispositions fi gurant dans la version précédente du texte, relatives à des points ne pouvant être réglés que par la loi.
Le § 1er du nouvel article 61 est une disposition introductive habilitant la convention collective de travail à préciser, sans préjudice des dispositions de la loi du 31 janvier 2009, les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice. Le § 2 énonce plus avant les points pouvant être réglés par voie de convention collective de travail, à savoir l’information des travailleurs concernés en l’absence de conseil d’entreprise et de délégation syndicale, l’information à transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés, le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés et les possibilités de dérogations, le choix des travailleurs repris, les modalités de conclusion de la convention de transfert projeté et le sort des dettes à l’égard des travailleurs repris.
Le § 3, inspiré de l’ancien article 61, § 4, de la loi du 31 janvier 2009, reproduit l’actuel article 12 de la convention collective de travail n° 102. Afi n d’assurer la sécurité juridique, il était préférable que la présomption de non-discrimination en raison de l’activité de représentant des travailleurs y fi gurant soit instituée par une loi. De cette manière, en ce qui concerne le critère de la conviction syndicale, tout risque d’interprétation discordante avec la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination semble écarté en vertu de l’adage lex specialis derogat legi generali.
Le tribunal pourra contrôler dans ce cas si la sélection des travailleurs, qui appartient au repreneur, a été dictée par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s’il n’y a pas de différenciation illicite inspirée en particulier par l’activité exercée comme représentant du personnel dans l’entreprise cédée ou dans la partie cédée de l’entreprise. Le § 4, inspiré de l’ancien article 61, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009, prévoit que la convention collective de travail accorde au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifi er le contrat de travail individuel au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu, pour autant que ces modifi cations soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.
Cette possibilité est prévue par l’article 11 de la convention collective de travail n° 102. Comme le rappellent les partenaires sociaux dans leur avis n° 1 779 (p. 35), ce processus de modifi cation du contrat de travail individuel nécessite un encadrement légal étant donné que le principe général de l’autonomie des volontés consacré par l’article 1134 du Code civil est limité, la convention ne pouvant être modifi ée de commun accord que pour les motifs spécifi és ci-avant.
Du reste, un accord intervenu avant transfert entre les parties sur la modifi cation des conditions individuelles de travail n’est susceptible de sortir ses effets qu’à la condition suspensive de la réalisation du transfert. Le § 5, inspiré de l’ancien article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009, prévoit qu’une homologation de la convention de transfert projeté peut être demandée au tribunal du travail.
Le maintien de cette faculté a été explicitement demandé par les partenaires sociaux dans leur avis n° 1 779 (p. 35). Le § 5 est une disposition procédurale ne pouvant être contenue que dans la loi. Pendant la procédure d’homologation, le juge contrôle et entérine la convention de transfert projeté qui lui est soumise. Il s’agit d’un accord qui a été conclu sous la condition suspensive que le transfert de l’entreprise ou de la partie de celle-ci au cessionnaire concerné se réalise effectivement.
Le tribunal du travail ne contrôle pas l’opportunité d’un tel accord. Il se limite à vérifi er si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l’ordre public n’a pas été violé. Le tribunal du travail ne peut en aucun cas adapter lui-même cet accord. Il l’homologue en tant que tel ou refuse l’homologation. Le texte du Code judiciaire de l’article 578, 19°, qui prévoit déjà cette homologation ne doit pas être modifi é.
Le § 6, inspiré de l’ancien article 61, § 5, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009, règle les conséquences de la décision d’homologation prise par le tribunal du travail en précisant que, si elle est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles fi gurant dans la convention dont l’homologation est demandée. Par conditions de travail conclues collectivement, il faut entendre les conditions de travail d’application chez le débiteur qui résultent de conventions ou d’accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise.
Par conditions de travail appliquées collectivement, il faut entendre les conditions de travail qui, bien que ne résultant pas de conventions ou d’accords collectifs, s’appliquaient à l’ensemble des travailleurs du débiteur ou à des catégories de travailleurs de ce dernier. L’accord résultant des négociations collectives est conclu sous la condition suspensive de conclusion d’une convention collective de travail.
À défaut d’une telle convention collective de travail, ces conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement chez le débiteur à l’égard des travailleurs qui seront repris sont maintenues visà-vis du repreneur.
Art. 33
Cet article souligne à nouveau les objectifs de la réorganisation: il s’agit de sauvegarder l’entreprise, en d’autres mots, un maintien réel de l’activité de l’entreprise (ou une partie de celle-ci) avec en corollaire une attention particulière pour le maintien durable des contrats d’emploi repris. La faveur dont bénéfi cie le candidat repreneur du fait qu’il garantit l’emploi, ne peut se justifi er uniquement, ainsi qu’il s’en déduit du texte qui dispose que des garanties d’emploi doivent être données, par des déclarations unilatérales, mais doit être étayée par des preuves concrètes de la volonté et de la capacité du repreneur de préserver l’emploi et l’activité dans la mesure du possible au regard des conditions du marché.
Cet article précise la manière dont le mandataire de justice doit procéder et évite que le tribunal agisse activement à l’audience pour entendre les enchérisseurs surenchérir en sa présence.
La pratique révèle qu’il doit y avoir un dernier délai pour le dépôt des offres. Dans l’esprit du législateur, ce délai devait se terminer au moment où le mandataire de justice demandait par requête au tribunal de pouvoir vendre ou d’effectuer un choix parmi les offres. L’objectif — qui n’empêche pas l’auteur d’une offre d’intervenir volontairement pour défendre son offre ou rejeter d’autres offres — est de mettre un terme à la pratique qui consistait à intervenir à la cause sous le régime du concordat judiciaire et de surenchérir à cette occasion, ce qui alourdissait inutilement les audiences, incitait les surenchérisseurs à attendre pour émettre leur dernière offre, donnait lieu à la formation d’appels et était susceptible de mettre la continuité en péril.
Une fois qu’on en était là, il était d’ailleurs tout aussi bien possible de surenchérir encore devant la cour d’appel. Certains tribunaux tolèrent aujourd’hui encore cette pratique, qui pourra idéalement être corrigée par un texte de loi explicite. Une nouvelle disposition importante est que le mandataire de justice n’est pas autorisé à réaliser des transferts pour un prix symbolique, ce qui lèserait les droits des créanciers de façon excessive.
Pour qu’une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou de liquidation. Afi n de ne pas alourdir la procédure, il n’est pas précisé à cet égard qu’un expert doit effectuer des comparaisons objectives; il incombe au mandataire de justice de recueillir les informations nécessaires en sa qualité de spécialiste du domaine et d’en faire rapport de façon objective en sa qualité de personne de confi ance du tribunal.
Art. 34
Cet article rétablit la pratique existante selon laquelle le notaire perçoit et répartit le prix des immeubles.
Art. 35
Cet article tend à combler une lacune de la loi. Lorsqu’une faillite survient dans le courant d’un transfert ordonné sous autorité de justice, la conséquence logique est que le débiteur soit dépossédé et que le curateur le supplée. À partir de cet instant, le mandataire de justice n’a plus aucune compétence. Il est toutefois de raison qu’il puisse mener à terme certaines activités déjà engagées, ce avec l’autorisation du tribunal de commerce. Le texte français du projet a été adapté en ce sens après les observations du Conseil d’État.
Le produit du transfert doit être réparti par le curateur. Le projet précise que le mandataire de justice et le curateur (ou liquidateur) ne peuvent pas réclamer deux fois des frais et honoraires pour la même activité.
Art. 36 et 37
Les articles 36 à 37 visent à instaurer un système de protection au conjoint, ex-conjoint et cohabitant légal qui est coobligé à la dette du débiteur en réorganisation judiciaire en vertu de la loi. Cette protection est modulée selon les circonstances visées par ces articles. Toutefois, cette protection ne profite pas aux conjoints, ex-conjoints et cohabitants légaux qui se sont porté cautions pour les dettes du débiteur puisque ce sont les dispositions du Code civil et de la loi sur le cautionnement à titre gratuit qui s’appliqueront.
Cette protection ne bénéfi cie pas, également, au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation a été effectuée dans les six mois précédant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire prévue à l’article 17 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Il s’agit en effet d’éviter que des concubins ne recourent de manière abusive à l’introduction de cette procédure par l’un d’entre eux pour faire en sorte que l’autre puisse en bénéfi cier automatiquement.
La situation visée à l’article 38 se rapproche tout à fait de la situation d’un débiteur en faillite. Il s’imposait dès lors d’appliquer mutatis mutandis les solutions permettant la décharge des proches du failli.
Art. 38
Cette disposition vise à adapter le texte aux modifi - cations qui sont apportées à l’article 28 de la loi.
Art. 39
Le sursis impliquant que les sommes dues au moment de l’ouverture de la procédure ne doivent pas être payées au cours de cette période, il s’imposait d’y appliquer le régime des dettes pour lesquelles un plan de paiement était dûment respecté.
Art. 40
Les motifs de cette modifi cation se retrouvent sous le commentaire de l’article 44.
Art. 41 à 44
Les procédures judiciaires doivent dans la mesure du possible être accessibles à un coût bas ou être gratuites. La réorganisation judiciaire qui implique un effort considérable de la part des instances publiques tend également à offrir un accès le moins couteux possible aux entreprises, particulièrement aux PME, qui y font appel. Une modeste contribution est demandée sous forme d’un droit de mise au rôle mais simultanément un allègement des droits de greffe est proposé.
Aux termes de l’arrêt de la cour de Cassation du 31 mai 2012, la réorganisation judiciaire constitue une seule procédure. Ces articles en tirent les conclusions pour ce qui concerne les droits d’enregistrement.
Art. 45
Cet article assouplit la faculté du tribunal de commerce à agir d’office, ce qui peut se révéler particulièrement utile en cas d’abus de la loi relative à la continuité
Art. 46
Le mécanisme de l’article 30bis pourrait, s’il est appliqué sans discernement, empêcher la protection limitée du débiteur voulue par le législateur. Si tous les fournisseurs de travaux ou de services étaient tenus de payer la moitié des factures émises à leur charge par un débiteur en réorganisation en couvertures de dettes sociales sursitaires, le débiteur ne serait plus à même de fi nancer son activité.
Le texte en projet exclut l’application de l’article 30bis aux réorganisations judiciaires. Cet amendement s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence et doctrine constantes indiquant que l’application de l’article 30bis aux réorganisations judiciaires n’est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11 de la Constitution.
Art. 47
Il s’agit d’une adaptation du terme “commissaire au sursis”, qui n’est plus adéquat, suite à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Les dispositions de l’article 41quinquies ne s’appliquent pas aux transferts réalisés par le mandataire judiciaire tout
comme ils ne s’appliquent pas aux transferts réalisés par un curateur.
Art. 48
Cet article prévoit qu’en cas d’application des nouvelles dispositions relatives au transfert sous autorité de justice, il est dérogé à la défi nition du concept “d’entreprise” telle qu’elle est généralement d’application dans le cadre de la loi du 20 septembre 1948. En vertu de l’article 14, § 1er, de cette loi de 1948, on entend par “entreprise” l’unité technique d’exploitation. Par contre, en cas application des dispositions relatives au sort des organes de concertation en cas de transfert sous autorité de justice, le concept “entreprise” vise un autre concept qui sans être assimilable à la personne morale du débiteur vise néanmoins un patrimoine d’affectation distinct de la personne du débiteur.
Le concept “unité technique d’exploitation” n’est pas connu dans un tel contexte. Art. 49 Cet article vise à compléter l’article 14, § 6, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie en y mentionnant le cas du transfert sous autorité de justice. A ce jour, l’article 14, § 6, pose le principe selon lequel lorsqu’un transfert conventionnel d’entreprise au sens de l’article 21, §10, de la loi du 20 septembre 1948 intervient au cours de l’année de référence visant à déterminer le nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne dans l’entreprise, il n’est tenu compte pour le calcul de ce seuil, que de la période de référence après le transfert conventionnel.
Ceci afi n que la moyenne établie soit la plus proche possible du nombre moyen de travailleurs qui sera effectivement occupé par la nouvelle entité au cours de législature du conseil qui va être institué. Un tel raisonnement doit être également appliqué en cas de transfert sous autorité de justice. C’est pourquoi, le présent article ajoute l’hypothèse du transfert sous autorité de justice.
Art. 50
Cet article vise à compléter l’article 18 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie avec un renvoi aux nouvelles dispositions relatives au sort des organes de concertation en cas du transfert sous autorité de justice. L’article 18 de la loi de 1948 qui stipule que dans la prise est descendu en-deçà du seuil de 100 travailleurs, les membres du conseil d’entreprise ne doivent pas être élus.
Le renouvellement du conseil d’entreprise est toutefois requis mais ce sont les membres élus pour le comité pour la prévention et la protection au travail qui vont siéger au conseil d’entreprise. Cette règle est également d’application pour les entreprises qui doivent renouveler le conseil d’entreprise maintenu en tout ou en partie après un transfert conventionnel d’entreprise. L’article 50 du présent projet complète cette disposition afi n que cette règle particulière soit également d’application aux entreprises qui doivent renouveler un conseil d’entreprise maintenu en tout ou en partie maintenu suite à un transfert sous autorité de justice.
Art. 51
Cet article supprime le renvoi à l’hypothèse du concordat judicaire qui n’existe plus.
Art. 52
Cet article ajoute un nouveau paragraphe 12 à l’article 21 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il prévoit des dispositions relatives au sort d’un conseil d’entreprise en cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Au préalable, un certain nombre de principes généraux sont énumérés: — les dispositions ont un caractère supplétif et ne trouvent à s’appliquer qu’en l’absence d’accord commun conclu entre les parties; — par ailleurs, conformément à l’article 49 du présent projet, le concept “entreprise” est défi ni: pour l’application des dispositions applicables en cas de transfert sous autorité de justice, il vise l’entité juridique.
Ensuite, des dispositions spécifi ques réglant le sort du conseil d’entreprise en cas de transfert sous autorité de justice sont prévues. Ces règles sont, mutatis mutandis, inspirées des dispositions de l’article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 qui sont d’application en cas de transfert conventionnel d’entreprise. En l’occurrence, le principe est que les représentants des travailleurs qui ont été repris dans le cadre d’un transfert sous autorité de justice doivent pouvoir continuer à exercer leur mandat chez le repreneur et ce, selon le cas, au sein d’un conseil d’entreprise distinct ou au sein d’un conseil d’entreprise déjà existant chez le repreneur.
Tout comme pour les dispositions applicables en cas de transfert conventionnel d’entreprise, une distinction est opérée entre: — le fait que toute l’entreprise ou seulement une partie de celle ci est reprise; — le fait que, suite au transfert sous autorité de justice, le caractère de l’unité technique d’exploitation est ou non maintenu; — le fait que le repreneur dispose ou non d’un conseil d’entreprise.
Par ailleurs, le maintien de la protection particulière contre le licenciement de tous les représentants des travailleurs effectifs et suppléants repris ainsi que des candidats représentants des travailleurs non-élus repris est explicitement prévu, conformément à la protection instituée par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Une disposition “fi ction” est également prévue pour la circonstance particulière où le transfert sous autorité de justice s’opérerait dans e courant de la procédure relative aux élections sociales: si le transfert sous autorité de justice a lieu après que la détermination de l’unité technique d’exploitation soit devenue défi nitive mais avant le jour des élections sociales, il n’est tenu compte de ce transfert qu’à partir de l’installation du conseil d’entreprise.
En d’autres termes, les dispositions du paragraphe 12 ne seront d’application qu’à partir de ce moment. Enfi n, il est prévu que les dispositions du paragraphe 12 sont transitoires et ne trouvent à s’appliquer que jusqu’aux prochaines élections en vue de l’institution d’un conseil d’entreprise.
Art. 53
le cadre du chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. En vertu de l’article 49 de cette loi de 1996, on entend par “entreprise” l’unité technique d’exploitation. Par contre, en cas application des dispositions relatives au sort du comité en cas de transfert sous autorité de justice telles que visées à la nouvelle section 7 de ce même chapitre VIII, le concept “entreprise” vise l’entité juridique.
En effet, en cas de transfert sous autorité de justice, le cessionnaire reprend une (partie d’une) entreprise, au sens d’entité juridique. Le concept “unité technique d’exploitation” n’est pas connu dans un tel contexte.
Art. 54
Cet article vise à compléter l’article 51bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en y mentionnant le cas du transfert sous autorité de justice. À ce jour, l’article 51bis pose le principe selon lequel lorsqu’un transfert conventionnel d’entreprise intervient au cours de l’année de référence visant à déterminer le nombre de travailleurs occupés habituellement en nouvelle entité au cours de législature du Comité qui
Art. 55
Cet article ajoute une nouvelle section 7 dans le Chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, qui prévoit des dispositions relatives au sort d’un comité
pour la prévention et la protection au travail existant en cas de transfert sous autorité de justice dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire au sens
Art. 56
Cet article ajoute à la loi un article 76bis introductif dans lequel un certain nombre de principes sont énumérés: — les dispositions ne trouveront à s’appliquer que d’un comité. Par ailleurs, le concept “entreprise” est défi ni: pour l’application des dispositions applicables en cas de transfert sous autorité de justice, on entend par “entreprise” l’entité juridique.
Art. 57 à 59
Ces articles ajoutent les articles 76ter, 76quater et 76quinquies dans la loi articles qui prévoient des dispositions propres spécifi ques relatives au sort du comité pour la prévention et la protection au travail en cas de transfert sous autorité de justice. Ces règles sont, mutatis mutandis, inspirées des dispositions des articles 70 à 72 inclus de la même loi qui sont d’application en cas de transfert conventionnel d’entreprise.
En l’occurrence, le principe est que les représentants des travailleurs qui ont été repris dans le cadre d’un transfert sous autorité de justice continuent à exercer leur mandat chez le repreneur et ce, selon le cas, au sein d’un comité distinct ou au sein d’un comité déjà existant chez le repreneur. est opérée: — selon que toute l’entreprise ou seulement une partie de celle-ci est reprise; — selon que suite au transfert sous autorité de justice l’unité technique d’exploitation garde ou non son autonomie;
— selon que le repreneur dispose ou non d’un comité pour la prévention et la protection au travail.
Art. 60
Cet article ajoute dans la loi un article 76sexies qui prévoit explicitement le maintien de la protection particulière contre le licenciement pour tous les représentants des travailleurs effectifs et suppléants repris ainsi que des candidats non-élus repris, conformément à la protection instituée par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Art. 61
Cet article ajoute un article 76septies à la loi selon lequel, tout comme en cas de transfert conventionnel d’entreprise, une disposition “fi ction” est prévue pour la circonstance particulière où le transfert sous autorité de justice s’opérerait dans le courant de la procédure relative aux élections sociales: si le transfert sous autorité de justice a lieu après que la détermination de l’unité technique d’exploitation soit devenue défi nitive mais avant le jour des élections sociales, il n’est tenu compte de ce transfert qu’à partir de l’installation du comité.
En d’autres termes, les dispositions telles que visées aux articles 76ter à 76quinquies ne seront d’application qu’à partir du comité.
Art. 62 et 63
Il s’agit de préciser à quelles procédures en réorganisation judicaire s’appliqueront les nouvelles dispositions légales. La ministre de la Justice, Annemie TURTELBOOM
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant ajustement de la loi relative à la continuité des entreprises et organisant le dossier électronique et modifi ant les lois du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
CHAPITRE 1ER
Dispositions générales La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de
CHAPITRE 2
Modifi cations à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises À l’article 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises sont apportées les modifi cations suivantes: a) sous c, le mot “judiciaires” est inséré entre les mots “des décisions” et les mots “prises dans le cadre”; b) l’article est complété par un q) rédigé comme suit: “signature électronique: une donnée sous forme électronique, jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et servant de méthode d’authentifi cation.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. La nature des créances est déterminée au moment de l’ouverture de la procédure.”. À l’article 3 de la même loi, les mots “les agriculteurs” sont insérés entre les mots “code de commerce” et les mots “la société agricole”.
Dans l’article 5, de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Tout intéressé peut intervenir volontairement dans les procédures prévues par la loi par une requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention forcée n’est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à l’article 706 du Code judiciaire.”. À l’article 6 de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Une notifi cation a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme “Art. 6/1. § 1er. Le Roi peut fi xer, après avoir recueilli l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions auxquelles doivent satisfaire les déclarations, communications et notifi cations qui, aux termes de la loi, peuvent être faites par voie électronique afi n de garantir qu’elles émanent effectivement de celui qui les fait ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance. § 2.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission précitée, comment est accordé l’accès au dossier visé à l’article 20, quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et comment le dossier doit être conservé. § 3. Le Roi peut également, dans les dix-huit mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, adapter toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de réorganisation judiciaire.
Les arrêtés royaux pris conformément à l’alinéa 1er sont abrogés s’ils n’ont pas été confi rmés par une loi dans les quinze mois de leur publication au Moniteur belge.”. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: a) à l’alinéa 3, les mots “deux trimestres” sont remplacés par les mots “un trimestre”;
b) à l’alinéa 4, les mots “deux trimestres” sont remplacés c) un nouvel alinéa 5 est inséré entre les 4ème et 5ème alinéas: “L’expert comptable externe, le conseil fi scal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fi scaliste agréé externe et le reviseur d’entreprise qui constatent dans l’exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, en informent de manière circonstanciée l’organe de gestion qui est tenu de délibérer sur ce point dans le mois.
Si dans un délai d’un mois à dater de l’information faite à l’organe de gestion, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise pendant une période minimale de douze mois, l’expert comptable externe, le conseil fi scal externe ou le reviseur d’entreprise peuvent en informer le président du tribunal de commerce. Ils sont à cet égard déliés du secret professionnel.”.
À l’article 12 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Le juge peut recueillir des informations auprès de l’expert comptable externe, le conseil fi scal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fi scaliste agréé externe et le reviseur d’entreprise du débiteur, qui sont à cet égard déliés du secret professionnel, en ce qui concerne les recommandations qu’ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afi n d’assurer la continuité de l’entreprise.”; b) au paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots “par deux fois” sont supprimés et l’alinéa est complété par la phrase suivante: “L’assistance d’un greffier n’est pas requise.”; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4.
Le juge termine l’examen dans un délai de quatre mois. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige un rapport contenant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d’enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public. La chambre d’enquête commerciale peut décider de prolonger l’examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois.”.
À l’article 17 de la même loi, les modifi cations suivantes
a) la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par ce qui suit: “À peine d’irrecevabilité, il joint à sa requête:”; b) au paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° l’indication d’une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut signaler la réception des communications;”; c) dans le paragraphe 2, 4°, les mots “, le cas échéant non publiés,” sont insérés entre les mots “derniers comptes annuels” et les mots “ou, si le débiteur”; d) au paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° une situation comptable qui refl ète l’actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois.
Le débiteur joint à la requête une déclaration dans laquelle un expert-comptable externe ou un réviseur d’entreprise exprime son opinion quant à la question de savoir si la situation comptable refl ète fi dèlement la situation et les résultats du débiteur;”; e) au paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses, pour la durée de la suspension demandée au moins, préparé avec l’assistance d’un expert-comptable externe ou d’un réviseur d’entreprise; sur avis de la commission des normes comptables, le Roi peut imposer un modèle de prévisions budgétaires;”; f) au paragraphe 2, 8°, les mots “s’il est en mesure de les formuler,” sont abrogés; g) au paragraphe 3, alinéa 2, les mots “Dans les vingtquatre heures” sont remplacés par les mots “Dans les quarante-huit heures”; h) le paragraphe 4 est abrogé.
L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 20. § 1er. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l’affaire, en ce compris les rapports des administrateurs provisoires et mandataires de justice et les rapports du juge délégué et les avis du ministère public. § 2. Le Roi fi xe le moment à partir duquel le dossier ou une partie du dossier peut être consulté électroniquement à distance.
§ 3. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris à la liste mentionnée à l’article 17, § 1er, 7°, reçoit l’accès au Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut par une demande faite par écrit ou par voie électronique adressée au juge délégué, demander de pouvoir prendre connaissance du dossier de la réorganisation judiciaire ou d’une partie de ce dossier. § 4. La consultation à distance du dossier électronique ou la délivrance d’une copie du dossier sur un support matériel, donnent lieu au paiement d’une rétribution dont le montant est fi xé par le Roi.
La consultation du dossier est gratuite pour les catégories de personnes ou d’institutions déterminées par le Roi. § 5. Le dépôt d’un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire interrompt la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.”. Dans l’article 21 de la même loi les mots “le tribunal” sont chaque fois remplacés par les mots “le tribunal ou le juge délégué”.
Dans l’article 23, de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé “Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités. Si dans le même cas l’ouverture date de moins de cinq ans et de plus de trois ans, la nouvelle procédure de réorganisation ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure.”.
À l’article 24 de la même loi sont apportées les modifi caa) au paragraphe 1er, le mot “dix” est remplacé par le mot “quatorze”; b) au paragraphe 1er, l’alinéa 4 est complété par la phrase suivante: “Le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l’affaire en continuation, si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n’est pas d’une nature telle
qu’elle empêche le tribunal d’examiner si les conditions prévues à l’article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur.”; c) un nouveau paragraphe 4 est inséré rédigé comme suit: “§ 4. Le tribunal peut dans le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ou dans toute autre décision ultérieure, imposer au débiteur des obligations d’information complémentaires facilitant le suivi de la procédure.
Le tribunal peut notamment imposer au débiteur de déposer dans le dossier électronique aux moments qu’il précise, une liste des créanciers rédigée électroniquement selon un modèle qu’il précise. Le Roi peut déterminer de quelle façon la liste doit être déposée. Si le débiteur ne se conforme pas à ces obligations, le tribunal peut agir comme prévu à l’article 41 de cette loi ou peut, le cas échéant, refuser de proroger le sursis sollicité en vertu de l’article 38.”.
À l’article 26 de la même loi sont apportées les modifi caa) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots “leur adresse” sont remplacés par les mots “l’adresse électronique à laquelle les communications électroniques doivent être adressées au juge délégué et l’adresse du mandataire de justice”; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots “l’objectif ou les objectifs de la procédure,” sont insérés entre le chiffre “4°” et les mots “l’échéance du”; c) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit: “6° le cas échéant, les modalités d’accès au dossier électronique.”; d) le paragraphe 2 est complété par quatre alinéas rédigés “Il joint en outre à cette communication la liste des créanciers reconnus ou se prétendant tels visée à l’article 17, § 2, 7°.
Le débiteur communique au greffier une copie de la communication visée dans le présent article, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, afi n qu’elle soit versée au dossier visé à l’article 20. Le débiteur communique au greffe pour être versé au dossier visé à l’article 20, tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication.
Le Roi peut préciser quels sont les éléments qui doivent fi gurer dans la communication et le modèle selon lequel elle doit être rédigée.”. Dans la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé “Art. 26/1. La communication visée à l’article 26, § 2, peut se faire par voie électronique. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 28. § 1er. En cas de manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l’un de ses organes, le tribunal peut désigner pour la durée du sursis un ou plusieurs mandataires de justice chargés de la mission dont il détermine de manière précise l’étendue et la durée. § 2.
En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire chargé d’administrer l’entreprise de la personne physique ou de la personne morale. § 3. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport.
Dans la mesure où la demande est fondée sur des fautes imputées à une personne physique ou morale déterminée, autre que le débiteur, cette personne doit être attraite par le demandeur à son action. § 4. À tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière et sur le rapport du mandataire de justice ou de l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application des deux premiers paragraphes, ou modifi er les pouvoirs du mandataire de justice ou de l’administrateur provisoire. § 5.
Ces décisions sont publiées conformément à l’article 26, § 1er, et notifi ées conformément à l’article 26, § 3.
§ 6. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux actions de droit commun tendant à la désignation de mandataires de justice, que ce soit ou non comme administrateur provisoire.”. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 32. Le sursis n’affecte pas le sort des créances spécifi quement gagées depuis la constitution du gage. Les créances qui font partie d’un fonds de commerce donné en gage ne sont en tant que telles pas considérées comme spécifi quement gagées.”.
L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 33. § 1er. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise. § 2. Le sursis profi te au conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du débiteur, qui est coobligé par les effets de la loi, aux dettes de son époux, ex-époux ou cohabitant légal.
Cette protection ne peut profi ter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l’introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 17 de la même loi. § 3. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profi te pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles.
La personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, peut néanmoins demander au tribunal que soit constaté que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés, au moment de l’octroi du sursis, de remboursement de la dette, cette faculté devant s’apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus, et que le sursis peut ainsi lui profi ter. § 4.
Les créances sursitaires ne sont pas prises en considération dans la réglementation sur les marchés publics pour établir si le débiteur respecte ou non les modalités de remboursement des créances concernées. L’Office national de la sécurité sociale ou l’administration des impôts ne font pas mention de ces créances dans les attestations qu’elles délivrent.
§ 5. L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 59, § 2. § 6. Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.”.
À l’article 35 de la même loi sont apportées les modifi caa) au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “en s’exécutant” sont insérés entre les mots “fi n à son manquement” et les mots “dans un délai de quinze jours”; b) au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: “L’exercice de ce droit ne prive pas le créancier du droit de suspendre ses propres prestations.”. Dans l’article 36 de la même loi les mots “contractuellement exigibles” sont insérés entre les mots “les intérêts” et les mots “dans la mesure”.
À l’article 38 de la même loi sont apportées les modifi caa) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “La requête doit être déposée sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quatorze jours avant l’expiration du délai octroyé.”; b) l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme “§ 4. Le jugement prorogeant le sursis est publié par extrait à la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date au Moniteur belge.”.
L’article 39, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° s’il a sollicité une réorganisation judiciaire pour réaliser un transfert d’entreprise, il peut également, lorsque le transfert
ne porte que sur une partie du patrimoine de la personne morale, proposer un plan de réorganisation pour le solde du patrimoine.”. Dans l’article 41 de la même loi, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit: “§ 1er. Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l’objectif de la procédure ou lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
Dans ce cas le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s’agissant d’une société, la liquidation judiciaire, lorsque la demande tend également à cette fi n et que les conditions en sont réunies. Le tribunal statue sur requête du débiteur, sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le ministère public en son avis. § 2.
Lorsque le juge délégué considère que la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifi e au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu’il communique au débiteur, au président du tribunal et au ministère public. Le débiteur est convoqué à comparaître devant le tribunal par pli judiciaire dans un délai de huit jours après la communication du rapport. Le pli judiciaire mentionne que le débiteur sera entendu à l’audience et que le ministère public pourra y requérir que soit mis fi n à la procédure de réorganisation À l’audience le débiteur est entendu et le ministère public est entendu en son avis et peut requérir le cas échéant la fi n anticipée de la procédure.”.
Dans l’article 44 de la même loi le mot “quatorze” est remplacé par le mot “vingt”. L’article 45 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
“La communication peut être faite par voie électronique. Le débiteur communique au greffe une copie de la communication visée au présent article, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, pour être jointe au dossier visé à l’article 20. Le débiteur communique au greffe pour être versés au dossier visé à l’article 20, tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication. fi gurer dans la communication et le mode selon lequel elle doit être faite.”.
À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifi caa) le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés “Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l’audience visée à l’article 53 et sur rapport du juge délégué, décider par voie d’ordonnance rendue à la demande conforme du créancier et du débiteur, modifi er le montant et les qualités de la créance initialement fi xés par le débiteur.
Le greffe notifi e dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise. Si le créancier n’a pas porté sa contestation devant le tribunal quatorze jours avant l’audience visée à l’article 53, sans préjudice de l’application du paragraphe 4, il ne peut voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l’article 45.”; b) le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé “Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier ait fait la communication visée à l’article 53 ou lorsque le tribunal a rendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée.
Cette communication peut être faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l’article 26/1.”. Dans la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé “Art. 49/1. Les propositions doivent inclure pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 15 pourcent du montant de la créance.
Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d’un privilège général un traitement moins favorable que celui qu’il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Un pourcentage inférieur peut être prévu conformément à l’alinéa 3 et moyennant motivation stricte. Le plan peut toutefois proposer des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d’exigences impérieuses liées à la continuité de l’entreprise.
Le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure. Le plan ne peut prévoir de réduction des dettes alimentaires ni celles qui résultent pour le débiteur de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute. Le plan de réorganisation ne peut pas prévoir une diminution ou suppression des amendes pénales.”.
L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 55. § 1er. Dans les quatorze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis fi xée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation. § 2. Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer au créancier un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l’article 53.
Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée sans que le délai maximum fi xé à l’article 38 puisse toutefois être dépassé. Il fi xe également la date à laquelle l’audience de vote se tiendra. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d’opposition ou d’appel. § 3. L’homologation ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l’ordre public.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter quelque modifi cation que ce soit. § 4. Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation.
Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.”. Dans la même loi, il est inséré un article 55/1 rédigé “Art. 55/1. Le tribunal statue sur la demande en homologation nonobstant toute poursuite exercée contre le débiteur ou ses dirigeants.”. Dans l’article 56, alinéa 2, de la même loi la phrase “L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notifi cation du jugement et est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas.” est remplacée par les phrases suivantes: “L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les quinze jours de la notifi cation du jugement et est dirigé contre le débiteur seul, en cas d’homologation ou contre les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet de l’homologation.
Les parties à l’appel peuvent appeler les autres parties comme parties intervenantes. L’appel peut être interjeté par l’intéressé même avant la publication du jugement concernant l’homologation. La Cour d’appel statue d’urgence sur l’appel.”. À l’article 58 de la même loi, sont apportées les modifi caa) l’alinéa 4 est complété par la phrase suivante: “La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu’ils auraient eue s’il n’y avait pas eu d’accord collectif homologué.”; b) l’article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit: “Le tribunal peut, d’office, à partir du premier anniversaire de la décision d’homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu’il fasse rapport sur l’exécution de l’accord collectif.
Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d’être déposées dans le dossier de la réorganisation.”. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
“Art. 61. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous § 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er règle:
1° l’information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice lorsqu’il n’y a ni conseil d’entreprise ni délégation syndicale dans l’entreprise;
2° l’information que le mandataire de justice doit, sur la base des informations que doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés;
3° le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations;
4° le choix des travailleurs qui seront repris;
5° les modalités de conclusion d’une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris;
6° le sort des dettes à l’égard des travailleurs repris. § 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier. Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite. En particulier, les représentants des travailleurs dans l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée.
Sauf preuve contraire, l’absence de différenciation interdite est présumée établie si la proportion, avant le transfert sous autorité de justice, entre les travailleurs occupés dans l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée et leurs représentants dans les organes de cette entreprise ou partie d’entreprise reste respectée après le transfert. § 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifi er le contrat de travail individuel à l’occasion du transfert sous autorité de justice, pour autant que
ces modifi cations soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles. § 5. Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice peut demander par requête adressée au tribunal du travail du siège social ou de l’établissement principal du débiteur, l’homologation de la convention de transfert projeté visée au § 2, 5°. Le tribunal du travail vérifi e si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l’ordre public a été respecté.
Le tribunal statue, en urgence, après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. § 6. Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles fi gurant dans la convention dont l’homologation est demandée. Les modifi cations aux conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement sont soumises à la condition suspensive d’une convention collective de travail.”.
L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 62. Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise. Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.
Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il défi nit dans son appel d’offres la procédure à suivre par les offrants. Il fi xe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S’il entend communiquer une offre à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées.
Il énonce, le cas échéant, les garanties d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans fi nanciers d’entreprise qui doivent être communiquées. Pour qu’une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.
Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l’entreprise et exercent en même temps, à travers d’autres personnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu’à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le mandataire à celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social.
Dans cette optique, il élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justifi cation de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte. Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifi ée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée.
Aucune offre ou modifi cation d’offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.”. Dans l’article 65, l’alinéa 3, de la même loi, est remplacé “Le prix des immeubles compris dans le transfert est perçu et ensuite réparti par le notaire commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire. Le solde est transmis, après que les inscriptions hypothécaires ont été effectuées, au mandataire de justice afi n de fi gurer dans son état de ventilation.”.
Art. 36
Dans la même loi, il est inséré un article 67/1 rédigé “Art. 67/1. Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n’ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur base du rapport du juge délégué, d’accomplir certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition. L’honoraire du mandataire de justice est imputé sur l’honoraire du curateur et du liquidateur.”.
Art. 37
L’article 69 de la même loi est complété par deux alinéas “A compter du jugement visé à l’article 60, sont suspendues jusqu’au jugement visé à l’article 67, alinéa 3, toutes les voies d’exécution du chef des créances sursitaires à charge du conjoint, ex-conjoint et cohabitant légal du débiteur qui est coobligé par l’effet de cette qualité, à la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal.
Le cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été effectuée moins de six mois avant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire prévue à l’article 17, ne peut prétendre au bénéfi ce de cette suspension.”. Dans l’article 70 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé “S’il est déchargé, le débiteur ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Cette décharge libère le conjoint, l’exconjoint ou le cohabitant légal du débiteur, coobligé à la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal, de cette obligation.
Cette décharge ne peut profi ter au cohabitant légal dont mois précédant l’introduction de la requête visant à ouvrir La décharge ne profi te pas aux codébiteurs et débiteurs de sûretés personnelles, sans préjudice de l’application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil.”. À l’article 71 de la même loi, les modifi cations suivantes a) dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi arrête les règles et barèmes applicables aux mandataires de justice désignés par application des articles 27, 28 et 60.
Il peut arrêter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires désignés par application de l’article 28.”;
b) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “devant le tribunal” sont insérés entre les mots “est dirigée” et les mots “, selon les formes”.
CHAPITRE 3
Modifi cations au Code des impôts sur les revenus 1992 et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe À l’article 402, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi programme du 27 avril 2007 et par la loi du 7 novembre 2011 et par la loi programme du 29 mars 2012, les mots “ou les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises” sont insérés entre les mots “dûment respectée” et les mots “ne sont pas considérées”.
Art. 41
À l’article 408 du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998 et complété par la loi du 14 avril 2011, les mots “ou une procédure de réorganisation judiciaire” sont abrogés.
Art. 42
Dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, il est inséré un article 161/1, rédigé comme suit: “Art. 161/1. Sans préjudice de l’article 162, 51°, sont exemptés des droits d’enregistrement non visés à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009.”.
Art. 43
L’article 162 du même Code est complété par un 51° rédigé “51° Les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009, sauf: a) Les actes qui font titre d’une convention soumise à un droit d’enregistrement visé à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions; b) Les jugements et arrêts visés aux articles 146 et 147.”.
Art. 44
Dans le même Code, il est inséré un article 269/4 rédigé “Art. 269/4. Il est perçu pour chaque inscription d’une demande en ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 17 (ou 59) de la loi du 31 janvier 2009 un droit de 1 000 euros. “. L’article 281 du même Code, abrogé par l’article 5, § 1er, 1°, d), de l’arrêté royal du 28 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art.
281. Sans préjudice de l’article 269/4, sont exempts de droits de greffe, les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009.”.
CHAPITRE 4
Modifi cation au droit de la faillite Dans l’article 8, premier alinéa, la loi du 8 août 1997 sur la faillite, modifi é par la loi du 31 janvier 2009, les mots “, et qu’il y a urgence,” sont abrogés.
CHAPITRE 5
Modifi cations au droit de la sécurité sociale À l’article 30bis, § 11, alinéa 9, de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, les mots “ou de procédure en réorganisation judiciaire” sont abrogés. À l’article 41quinquies, § 4, de la même loi inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, les mots “commissaire au sursis” sont remplacés par les mots “un mandataire judiciaire”.
CHAPITRE 6
Modifi cation au Code judiciaire
Art. 49
Dans l’article 578 du Code judiciaire, modifi é en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, le 18° est abrogé;
CHAPITRE 7
Modifi cations au droit social À l’article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, les mots “§§ 10 et 11” sont remplacés par les mots “§§ 10, 11 et 12”. Dans l’article 14 de la même loi, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s’effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d’entreprise, au sens de l’article 21, § 10, ou en cas de transfert sous autorité de justice, au sens de l’article 21, § 12, pendant cette période de référence, il n’est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice.”.
L’article 18, alinéa 3, de la même loi est complété par les mots “ou § 12”. Dans l’article 18, alinéa 4, de la même loi les mots “ou faisant l’objet d’un concordat judiciaire” sont abrogés. L’article 21 de la même loi est complété par un paragraphe 12 rédigé comme suit: “§ 12. Ce paragraphe règle le sort d’un conseil d’entreprise existant en cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Les dispositions du présent
paragraphe trouvent à s’appliquer à moins que les parties n’en décident autrement. Par ailleurs, ces dispositions ont un caractère transitoire et ne sont d’application que jusqu’aux prochaines élections d’un conseil d’entreprise.
1° En cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise: — les conseils d’entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique d’exploitation; — dans les autres cas, le conseil d’entreprise de la nouvelle entreprise sera composé de tous les membres des conseils d’entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce conseil d’entreprise fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées.
2° En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d’un conseil d’entreprise: — si les unités techniques d’exploitation existantes restent inchangées, les conseils d’entreprises existants continuent à fonctionner; — si le caractère des unités techniques d’exploitation est modifi é, le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée, les délégués du personnel du conseil d’entreprise occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont rattachés au conseil de l’entreprise à laquelle la partie visée est transférée.
3° En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’une entreprise pourvue d’un conseil d’entreprise à une entreprise ne disposant pas d’un tel conseil: — le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est maintenu; — si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifi é, le conseil d’entreprise, dont une partie est transférée, continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas occupés dans la partie d’entreprise qui a fait l’objet du transfert; — de plus, un conseil d’entreprise composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué dans l’entreprise à laquelle une partie d’une autre entreprise est transférée.
4° Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéfi cier des mesures de protection prévues par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement
des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
5° Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques d’exploitation est devenue défi nitive et avant le jour des élections, il n’est tenu compte du transfert qu’à partir de l’installation du conseil d’entreprise. Dans ce cas, les règles prévues au 1° à 4° sont d’application. Dans l’article 49, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les mots “et de l’article 76bis” sont insérés entre les mots “l’article 69” et “il y a lieu”.
L’article 51bis de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 51bis. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux articles 49, 50 et 51 s’effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d’entreprise au sens de la section 6 du présent chapitre ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de la section 7 du présent chapitre pendant cette période de référence, il n’est tenu compte que de la partie de la période de référence située après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice.”.
Art. 57
Dans le Chapitre VIII de la même loi, il est inséré une section 7 intitulée “Transfert sous autorité de justice”.
Art. 58
Dans la section 7, insérée par l’article 56, un article 76bis est inséré, rédigé comme suit: “Art. 76bis. Cette section prévoit des dispositions relatives au sort des Comités existants en cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à moins que les parties n’en décident autrement.
Par ailleurs, ces dispositions ont un caractère transitoire et ne sont d’application que jusqu’aux prochaines élections d’un Comité. Pour l’application de la présente section, on entend par “entreprise” l’entité juridique.”.
Art. 59
Dans la même section 7, un article 76ter est inséré, rédigé “Art. 76ter. En cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise: — les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique d’exploitation; — dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise est composé de tous les membres des Comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées.
Ce Comité fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées.”. Dans la même section 7, un article 76quater est inséré, rédigé comme suit: “Art. 76quater. En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d’un Comité: inchangées, les Comités existants continuent à fonctionner; — si le caractère des unités techniques d’exploitation est modifi é, le Comité existant continue à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du Comité occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont rattachés au Comité de l’entreprise dans laquelle la partie visée est transférée.”.
Dans la même section 7, un article 76quinquies est inséré, “Art. 76quinquies. En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’une entreprise pourvue d’un Comité à une entreprise ne disposant pas d’un tel Comité: — le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est maintenu; — si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifi é, le Comité de l’entreprise dont une partie est transférée — de plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué dans l’entreprise où une partie d’une autre entreprise est transférée.”.
Art. 62
Dans la même section 7, un article 76sexies est inséré, “Art. 76sexies. Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéfi cier des mesures de protection prévues par la loi précitée du 19 mars 1991.”.
Art. 63
Dans la même section 7, un article 76septies est inséré, “Art. 76septies. Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques d’exploitation est devenue défi nitive et avant le jour des élections, il n’est tenu compte du transfert qu’à partir de l’installation du Comite. Dans ce cas, les règles prévues aux articles 76ter à 76sexies sont d’application.”.
CHAPITRE 8
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 64
L’article 33 s’applique aux transferts d’entreprises sous autorité judiciaire qui sont consécutifs à une requête déposée ou une citation signifi ée à partir de l’entrée en vigueur de cet article.
Art. 65
À l’exception des articles 7, et 42 à 45, la loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Les articles 7 et 42 à 45 entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2014
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 52.654/2 DU 16 JANVIER 2013 Le 21 décembre 2012, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant ajustement de la loi relative à la continuité des entreprises et organisant le dossier électronique et modifi ant les lois du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail’.
L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 janvier 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d’État, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2013. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES INTITULÉ
Compte tenu du nombre de lois modifi ées par l’avant-projet, son intitulé gagnerait à être rédigé comme suit: “Loi modifi ant diverses législations en matière de continuité des entreprises”
DISPOSITIF
Article 3 (article 2/1 en projet de la loi du 31 janvier 2009) L’hypothèse des contrats en cours à prestations successives, évoquée dans l’exposé des motifs et envisagée à l’article 36 en projet, devrait être mieux traduite au nouvel article 2/1 en projet, qui, en l’état, dispose simplement que “la nature des créances est déterminée au moment de l’ouverture de la procédure”. Article 5 (article 5, alinéa 5, en projet de la loi du 31 janvier 2009) Selon l’article 5 de l’avant-projet, l’article 5, alinéa 5, de la loi du 31 janvier 2009 sera remplacé par le texte suivant: volontaire conformément à l’article 706 du Code judiciaire”.
Or, dans le texte coordonné de la loi contenu dans le dossier, ce nouveau texte remplace l’alinéa 6 de l’article 5, aux termes duquel, “à défaut d’une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n’acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie”. Cette erreur de coordination a pour conséquence que, dans le texte coordonné, coexistent de manière incohérente l’ancien texte, selon lequel “tout intéressé peut intervenir dans les procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire”, et le nouveau texte envisagé, qui supprime toute référence à ces articles du Code judiciaire.
Si elle est confi rmée par l’auteur de l’avant-projet, cette suppression présente deux inconvénients majeurs. D’une part, le nouveau système neutralise l’article 813, alinéa 2, seconde phrase, du Code judiciaire, qui autorise, entre parties à la cause, l’intervention forcée par voie de “simple conclusion”. Or, cette possibilité du droit commun, conforme aux principes d’économie de procédure, devrait être maintenue.
D’autre part, le nouveau texte semble également ôter tout effet, pour les procédures organisées sous l’empire de la loi du 31 janvier 2009 ‘relative à la continuité des entreprises’, à l’article 814 du Code judiciaire en vertu duquel “[l]’intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale”, ce qui ne semble guère compatible avec la volonté de diligence dont est empreint l’avant-projet.
Article 7 (article 6/1 en projet de la loi du 31 janvier 2009) Le Conseil d’État n’aperçoit pas l’utilité de l’article 6/1, § 1er, en projet, qui risque de compliquer la situation existante. En effet, la loi du 9 juillet 2001 ‘fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation’, qui n’est au demeurant pas évoquée dans l’exposé des motifs, défi nit, en son article 2, alinéa 2, 2°, la “signature électronique avancée” comme celle qui, entre autres conditions, permet l’identifi cation du signataire.
L’article 6/1 semble donc créer, outre la “signature électronique” (défi nition commune à la loi du 31 janvier 2009 et à la loi du 9 juillet 2001) et la “signature électronique avancée” (uniquement présente dans la loi du 9 juillet 2001), un troisième type de “signature électronique”. Par ailleurs, l’article 6/1, § 3, nouveau, qui confère au Roi le pouvoir d’” adapter toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de réorganisation judiciaire “, heurte l’article 4, § 1er, de la loi du 9 juillet 2001, selon lequel “à défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique”.
Le Conseil d’État attire dès lors l’attention de l’auteur de l’avant-projet sur la nécessité de veiller à une correcte articulation entre la loi du 31 janvier 2009 et la loi du 9 juillet 2001. Article 8 (article 10 en projet de la loi du 31 janvier 2009) Le système préventif instauré à l’article 10, alinéa 5, nouveau est inspiré de l’article 138 du Code des sociétés. Il convient de relever que la loi du 31 janvier 2009 n’identifi e l’entreprise que par rapport au “débiteur”, qui couvre à la fois la notion de personne physique et celle de personne morale, et que, dans la première hypothèse, la notion d’” organe de gestion” est inappropriée.
Par ailleurs, plutôt que de prévoir que les personnes concernées sont, pour l’application de cette procédure, déliées du secret professionnel, il est préférable de les
soustraire expressément, dans cette hypothèse, à l’application de l’article 458 du Code pénal, conformément à la rédaction de l’article 138, alinéa 4, du Code des sociétés. Sans en modifi er la portée, le texte serait donc plus adéquatement rédigé de la façon suivante: “L’expert-comptable externe, le conseil fi scal externe, le terne et le réviseur d’entreprise qui constatent dans l’exercice de compromettre la continuité de l’entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion.
Si dans un délai d’un mois à dater de l’information faite au débiteur, ce de douze mois, l’expert-comptable externe, le conseil fi scal externe ou le réviseur d’entreprise peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas applicable”. Article 9 (article 12 en projet de la loi du 31 janvier 2009) 1. Pour en harmoniser le libellé avec celui de l’article 10, alinéa 5, l’article 12, § 1er, alinéa 5, nouveau devrait être “Le juge peut recueillir des informations auprès de l’expertréviseur d’entreprise du débiteur en ce qui concerne les recommandations qu’ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afi n d’assurer la continuité de l’entreprise.
Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas applicable”. 2. L’article 12, § 1er, dernier alinéa, qui prévoit la possibilité pour le juge de descendre d’office sur les lieux de l’établissement principal ou du siège social lorsque le débiteur omet de comparaître, est complété par la mention selon laquelle “l’assistance d’un greffier n’est pas requise”. Si la présence d’un greffier n’est pas requise, se pose la question de la possibilité pour le juge enquêteur d’établir luimême un procès-verbal authentique de ses constatations.
Dans la rigueur des principes, cette exception devrait fi gurer à l’article 168, alinéa 2, du Code judiciaire, qui prévoit une exception à la règle selon laquelle le greffier assiste le magistrat dans tous les actes de son ministère lorsqu’en raison de l’urgence, sa présence n’a pu être requise.
À défaut, il y a lieu de réécrire le texte inséré à l’article 12, § 1er, dernier alinéa, comme suit: “L’assistance d’un greffier n’est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies”. 3. Au paragraphe 4 en projet, il serait plus judicieux d’imposer au juge de terminer, dans le délai de quatre mois, non seulement son examen de la situation du débiteur, mais aussi la rédaction de son rapport.
Article 10 (article 17 en projet de la loi du 31 janvier 2009) L’article 17, § 2 nouveau imposera à l’avenir “à peine d’irrecevabilité” qu’un certain nombre de documents devront être joints à la requête du débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire. Dans la mesure où l’absence de documents requis sera désormais sanctionnée par l’irrecevabilité, il serait opportun que le 10° actuel, selon lequel le débiteur peut joindre à sa requête “toutes autres pièces [qu’il] juge utiles pour étayer la demande”, fi gure dans un alinéa 2 du paragraphe 2, libellé “En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu’il juge utiles pour étayer la demande”.
Article 11 (article 20 en projet de la loi du 31 janvier 2009) 1. L’exposé des motifs évoque six paragraphes, alors que l’article 20 en projet n’en comporte que cinq. Il y manque le paragraphe 4 énoncé dans l’exposé des motifs, qui est censé charger “le Roi de fi xer les modalités d’accès et de déterminer également […] la manière dont la confi dentialité sera garantie”. 2. Il serait opportun que le paragraphe 5 de l’article 20 en projet, qui reproduit l’alinéa 3 de l’actuel article 20, confi rme que, comme l’envisage l’exposé des motifs, le dépôt peut être effectué de manière matérielle et de façon électronique.
En outre, ce paragraphe 5 serait mieux situé en paragraphe 2. Article 13 (article 23 en projet de la loi du 31 janvier 2009) 1. L’exposé des motifs devrait être plus clair quant à la différence des conditions imposées selon que la nouvelle demande d’ouverture émane d’un débiteur qui a déjà obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire soit” moins de trois ans plus tôt”, soit “moins de cinq ans et
plus de trois ans plus tôt”. Ainsi, pourquoi les droits acquis des créanciers — obtenus lors de la procédure antérieure — ne sont-ils protégés que dans la seconde hypothèse? Quoi qu’il en soit, pour être mieux distinguées, les deux hypothèses pourraient faire l’objet de deux alinéas distincts dans un article 23 rédigé comme suit: “Art. 23. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu’a été déposée la requête visée à l’article 17, § 1er.
Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié du capital social. L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation L’absence des pièces visées à l’article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 59, § 2.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités. ciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure”.
2. Au demeurant, le Conseil d’État se demande si l’alinéa aux termes duquel “l’absence des pièces visées à l’article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 59, § 2”, maintenu, quoique déplacé, dans le texte proposé ci-dessus, a encore un sens dès lors que l’absence des pièces affectera désormais la recevabilité de la requête et rendra donc, en principe, impossible l’application de l’article 59, § 2.
Article 14 (article 24 en projet de la loi du 31 janvier 2009) La nouvelle phrase de l’article 24, § 1er, alinéa 4, permet au tribunal de mettre l’affaire en continuation, après avoir entendu le requérant, si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n’est pas d’une nature telle qu’elle empêche le
tribunal d’examiner si les conditions prévues à l’article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur. Or, il convient de distinguer deux hypothèses. a) Le tribunal ne devrait mettre l’affaire en continuation que dans l’hypothèse où l’omission ou l’irrégularité dans le dépôt de documents, certes susceptible d’être réparée par le débiteur, est d’une nature telle qu’elle l’empêche d’examiner si les conditions prévues à l’article 23 sont remplies.
Dans cette hypothèse, l’article 24, § 1er, devrait être rédigé comme suit: “Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les dix jours de son dépôt au greffe. Le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l’affaire en continuation si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents peut être réparée par le débiteur. Lors de la nouvelle audience fi xée, le tribunal prend en toute hypothèse l’affaire en délibéré.
Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l’audience. Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique. Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande”. b) Si l’omission ou l’irrégularité dans le dépôt de documents n’est pas d’une nature telle qu’elle empêche le tribunal d’examiner si les conditions prévues à l’article 23 sont remplies et qu’elle peut en outre être réparée par le débiteur, une mise en continuation n’est pas indispensable.
L’article 24, § 1er, peut alors plus simplement faire référence à l’article 769, alinéa 2, du Code judiciaire 1 et être rédigé comme suit: “Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les dix jours de son dépôt au greffe. Aux termes de cette disposition, le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe après les débats et dans le délai qu’il fi xe.
Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.
par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande. Le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, faire application de l’article 769, alinéa 2, du Code judiciaire si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n’est pas d’une nature telle qu’elle empêche le tribunal d’examiner si les conditions prévues à l’article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur”.
Article 16 (article 26/1 en projet de la loi du 31 janvier 2009) Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité du nouvel article 26/1. En effet, d’une part, le contenu de son alinéa 1er — à savoir que “la communication visée à l’article 26, § 2, peut se faire par voie électronique” — pourrait faire l’objet d’un nouvel alinéa 2 inséré à l’article 26, et, d’autre part, ses deux autres alinéas sont identiques aux alinéas 3 et 5 de l’article 26, § 2, en projet.
Article 17 (article 28 en projet de la loi du 31 janvier 2009) 1. Au paragraphe 3, alinéa 2, si telle est bien l’intention de l’auteur de l’avant-projet, comme le laisse entendre l’exposé des motifs, il y a lieu d’écrire “cette personne doit être appelée en intervention forcée par le demandeur à son action” au lieu de “cette personne doit être attraite par le demandeur à son action”. 2. C’est sans doute par erreur que les paragraphes 2 et 3 de l’ancien article 28 n’ont pas été repris.
Article 18 (article 32 en projet de la loi du 31 janvier 2009) Il conviendrait de compléter l’exposé des motifs afi n d’indiquer la raison pour laquelle les mots “au profi t de tiers” ont été remplacés par “depuis la constitution du gage”. Article 19 (article 33 en projet de la loi du 31 janvier 2009) À la fi n de l’alinéa 2 du paragraphe 3 en projet, il y a lieu de supprimer les mots “et que le sursis peut ainsi lui profi ter”, qui auraient pu fi gurer dans l’exposé des motifs mais n’ont pas leur place dans le dispositif.
Article 23 (article 39 en projet de la loi du 31 janvier 2009) 1. Le Conseil d’État se demande si le 3° ajouté à l’alinéa 1er permet de rencontrer la préoccupation exprimée dans l’exposé des motifs, à savoir “éviter que le débiteur procède quasi automatiquement à la déclaration de la faillite alors que des possibilités de sauvetage subsistent pour la personne morale” car, en défi nitive, l’initiative reviendra toujours au débiteur.
2. Par ailleurs, il convient de biffer les mots “il peut également” au 3°. Article 24 (article 41 en projet de la loi du 31 janvier 2009) À la lecture conjointe de l’exposé des motifs et des paragraphes 1 et 2, il n’est pas aisé de discerner si l’intervention du juge délégué, dont il est question au paragraphe 2, est susceptible d’ouvrir une procédure alternative à celle exposée au paragraphe 1 ou si elle en constitue une condition préalable, avec pour conséquence qu’il n’y aurait qu’une seule procédure possible de fi n anticipée, dont le juge délégué prendrait l’initiative.
Le tribunal peut-il ordonner la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire de sa propre initiative, le juge délégué étant “entendu en son rapport” (comme peut le laisser penser le contenu du paragraphe 1er) ou ne peut-il le faire que sur rapport du juge délégué (comme semblent l’indiquer l’exposé des motifs et le paragraphe 2)? Il conviendrait de lever cette incertitude et de revoir l’articulation entre les deux paragraphes.
Article 27 (article 46 en projet de la loi du 31 janvier 2009) À l’alinéa 2 en projet, il convient d’écrire “demande conjointe du créancier et du débiteur” au lieu de “demande conforme du créancier et du débiteur”. Article 28 (article 49/1 en projet de la loi du 31 janvier 2009) Le Conseil d’État se demande pourquoi l’alinéa 3 ménage la possibilité de prévoir des pourcentages inférieurs à celui stipulé à l’alinéa 1er “sur la base d’exigences impérieuses liées à la continuité de l’entreprise” sans mentionner l’exigence
d’une “motivation stricte que le juge pourra contrôler lors de l’homologation”, comme l’indique l’exposé des motifs. Cet alinéa pourrait être rédigé comme suit: “le plan peut toutefois proposer des pourcentages infésusmentionnés sur la base d’exigences impérieuses liées à la continuité de l’entreprise et moyennant une motivation stricte que le juge pourra contrôler lors de l’homologation”. Article 33 (article 61 en projet de la loi du 31 janvier 2009) 1.
Aux termes de son commentaire, l’article 33 de l’avantprojet remplace l’article 61 de la loi du 31 janvier 2009 de “manière à n’énoncer qu’un cadre général, les règles précises étant prévues dans le respect de cette habilitation globale par la convention collective de travail n° 102. Cette manière de procéder assure une meilleure lisibilité de la réglementation applicable en la matière et permet d’éviter les risques de contradiction et les interprétations divergentes entre la loi et la convention collective de travail”.
L’article 61, § 4 2, en projet dispose que la convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail “peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifi er le contrat de travail individuel à l’occasion du transfert sous autorité de justice, pour autant que ces modifi cations soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles”.
L’article 11 de la convention collective de travail n° 102 est rédigé en des termes quasi similaires. C’est, en principe, aux parties au contrat de travail qu’il appartient de modifier celui-ci. Aussi longtemps que le transfert n’a pas été opéré, le (candidat-)repreneur ou cessionnaire n’est pas l’employeur du travailleur: il est donc tiers à la relation de travail. Le Conseil d’État n’aperçoit dès lors pas clairement la portée exacte qu’il convient de donner à l’article 61, § 4, en projet.
Quant à l’intention des auteurs de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail ainsi que des auteurs de l’avant-projet de loi, trois lectures sont en effet possibles. Ou il s’agit d’encadrer les modifi cations apportées au contrat de travail en ce qu’elles pourraient faire l’objet d’un accord entre le (candidat-)repreneur ou cessionnaire et le travailleur avant le transfert.
Dans ce cas, même constatées dans un avenant au contrat et satisfaisant aux conditions prévues par l’article 61, § 4, en projet, ces modifi cations ne pourront sortir leurs effets qu’une fois le transfert homologué, c’est-à-dire Actuellement l’article 61, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009.
lorsque le repreneur ou cessionnaire est l’employeur à part entière du travailleur repris. Si telle est l’intention, il y aurait lieu de préciser que les modifi cations ainsi apportées au contrat de travail ne sortiront leurs effets qu’à la condition suspensive que la convention de transfert ait été homologuée. Ou l’encadrement énoncé dans la disposition en projet ne fait que traduire une application orthodoxe des principes qui sous-tendent la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’.
Ce n’est donc que lorsque le transfert aura été opéré ou à tout le moins homologué que sera mise en œuvre, par l’employeur et le travailleur, l’autorisation donnée par la disposition en projet et l’article 11 de la Convention collective de travail n° 102. Cette hypothèse semble corroborée par les mots “à l’occasion du transfert sous autorité de justice” utilisés dans l’article 61, § 4, en projet, qui constituerait ainsi l’événement butoir permettant aux parties de modifi er le contrat de travail.
Mais cette hypothèse n’appelle aucun règlement puisque elle va, en droit des contrats de travail, de soi. La disposition en projet serait alors surabondante. Ou l’objectif poursuivi est d’énoncer, dans l’article 61, § 4, en projet comme dans l’article 11 de la convention collective de travail n° 102, les seuls cas dans lesquels des modifi cations du contrat de travail pourront être apportées une fois le transfert sous autorité de justice homologué, à savoir dans les cas où les modifi cations sont principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.
Cette portée induit effectivement, ainsi que le relevait le Conseil national du Travail, dans l’avis n° 1 779 du 5 octobre 2011, une limitation de la liberté des parties au contrat de travail de modifi er celui-ci. Ce principe étant l’un de ceux qui fondent la loi du 3 juillet 1978 précitée, toute atteinte qui y serait portée doit être raisonnable et proportionnée à l’objectif poursuivi. Pour être admissible, il conviendrait dès lors que la limitation que prévoit l’article 61, § 4, en projet soit précisément circonscrite, quant à ses effets, au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu.
2. L’article 61, § 5, en projet charge le tribunal du travail d’une nouvelle compétence, qui est d’homologuer la convention de transfert projetée visée au paragraphe 2, 5°, du même article. Il conviendrait de la faire fi gurer dans le Code judiciaire (articles 580 à 583). 3. L’article 61, § 6, deuxième phrase, en projet énonce que “Les modifi cations aux conditions de travail conclues colcondition suspensive d’une convention collective de travail”.
L’article 10 de la convention collective de travail n° 102 doit être lu à la lumière de son commentaire, plus particulièrement de son point 3 qui précise qu’“[u]ne convention collective de travail reprenant les termes de cet accord collectif doit être conclue entre les parties”. Il en résulte que l’intention est d’organiser une procédure au cours de laquelle un accord collectif est négocié avant le transfert sous autorité de justice.
Cet accord une fois obtenu est l’une des conditions qui permet au candidat-repreneur d’obtenir l’homologation de la convention de transfert mais cet accord doit nécessairement encore faire l’objet d’une convention collective de travail pour pouvoir sortir ses effets. Dans ce cas, il serait plus clair d’écrire: “La mise en œuvre des modifi cations aux conditions de travail convenues collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de la conclusion d’une convention collective de travail qui en reproduit les termes”.
Article 36 (article 67/1 en projet de la loi du 31 janvier 2009) L’article 67/1 en projet n’est pas conforme à ce qu’annonce l’exposé des motifs à propos de la possibilité, pour le mandataire de justice, de mener à terme les activités déjà engagées. Il conviendrait de compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1er en stipulant que “le tribunal peut décider, sur base du rapport du juge délégué, d’autoriser le mandataire de justice à mener à terme les activités déjà engagées”.
Article 54 (article 21 en projet de la loi du 20 septembre 1948) Afi n de traduire les souhaits formulés par le Conseil national du Travail dans l’avis n° 1 779 du 5 octobre 2011 dans le respect des règles de légistique, il convient de rédiger l’article 21, § 12, alinéa 1er, en projet, de la loi du 20 septembre 1948 comme suit: “Le sort du conseil d’entreprise existant au moment d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009 ‘relative à la continuité des entreprises’ est régi, à moins que les parties à la convention de transfert n’en aient convenu autrement, par les règles suivantes:”.
À la fi n de ce même article 12 en projet, un nouvel alinéa énoncera: “La présente disposition est applicable jusqu’à la prochaine élection d’un conseil d’entreprise”.
Une observation similaire vaut pour l’article 76bis, alinéa 1er, en projet (article 58 de l’avant-projet).
Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Yves KREINS
ALBERT II, ROI DES BELGES
À tous, présents et à venir, SALUT. Vu l’avis 52 654/2 du Conseil d’État, donné le 16 janvier 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Sur la proposition de la ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre de la Justice est chargée de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1ER
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifi cations à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises À l’article 2, c, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le mot “judiciaires” est inséré entre les mots “des décisions” et les mots “prises dans le cadre”. Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé
“Art. 2/1. Sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à prestations successives et de l’effet, sur la créance, d’un paiement intervenu après l’ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au moment de l’ouverture de la procédure.”. A l’article 3 de la même loi, les mots “les agriculteurs” sont insérés entre les mots “code de commerce” et les mots “la société agricole”.
Dans l’article 5, de la même loi, l’alinéa 5 est rem- “Tout intéressé peut intervenir volontairement dans les procédures prévues par la loi par une requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention forcée n’est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à l’article 706 du Code judiciaire.”. A l’article 6 de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé “Une notifi cation a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé “Art. 6/1. § 1er. Le Roi peut fi xer, après avoir recueilli l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions auxquelles doivent satisfaire les déclarations, communications et notifi cations qui, aux termes de la loi, peuvent être faites par voie électronique afi n de garantir qu’elles émanent effectivement de celui qui les fait ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis de la Commission précitée, comment est accordé l’accès au dossier visé à l’article 20, quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confi dentialité et la conservation du dossier seront garanties. § 3. Le Roi peut également, sans contraindre quiconque de poser un acte juridique par voie électronique lorsqu’une disposition légale ne le prévoit pas, adapter dans les dix–huit mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de Les arrêtés royaux pris conformément à l’alinéa 1er sont abrogés s’ils n’ont pas été confi rmés par une loi dans les quinze mois de leur publication au Moniteur belge.”.
A l’article 10 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: a) à l’alinéa 3, les mots “deux trimestres” sont remplacés par les mots “un trimestre”; b) à l’alinéa 4, les mots “deux trimestres” sont remc) un nouvel alinéa 5 est inséré entre les 4ème et 5ème alinéas: “L’expert–comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable– fi scaliste agréé externe et le réviseur d’entreprise qui constatent dans l’exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion.
Si dans un délai d’un mois à dater de l’information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise pendant une période minimale de douze mois, l’expert–comptable externe, le conseil fi scal externe ou le réviseur d’entreprise peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas applicable.”.
A l’article 12 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
a) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Le juge peut recueillir des informations auprès de l’expert comptable externe, le conseil fi scal externe, le comptable agréé externe, le comptable–fi scaliste agréé externe et le reviseur d’entreprise du débiteur, en ce qui concerne les recommandations qu’ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afi n d’assurer la continuité de l’entreprise.
Dans ce cas l’article 458 du Code pénal n’est pas applicable.”; b) au paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots “par deux fois” sont supprimés et l’alinéa est complété par les phrases suivantes: “L’assistance d’un greffier n’est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès–verbal de ses constatations et des déclarations recueillies.”; “§ 4. Le juge termine l’examen dans un délai de quatre mois. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans ce même délai un rapport contenant les opérations accomplies et y joint ses conclusions.
Le rapport est joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d’enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public. La chambre d’enquête commerciale peut décider de prolonger l’examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois.”. À l’article 17 de la même loi, les modifi cations suia) la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par ce qui suit: “A peine d’irrecevabilité, il joint à sa requête:”; “3° l’indication d’une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut signaler la réception des communications;”; non publiés,” sont insérés entre les mots “derniers comptes annuels” et les mots “ou, si le débiteur”;
“5° une situation comptable qui refl ète l’actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois. Le débiteur joint à la requête une déclaration dans laquelle un expert–comptable externe ou un réviseur d’entreprise exprime son opinion quant à la question de savoir si la situation comptable refl ète fi dèlement la situation et les résultats du débiteur;”; “6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses, pour la durée de la suspension demandée au moins, préparé avec l’assistance d’un expert–comptable externe ou d’un réviseur d’entreprise; sur avis de la commission des normes comptables, le Roi peut imposer un modèle de prévisions budgétaires;”; f) au paragraphe 2, 8°, les mots “s’il est en mesure de les formuler,” sont abrogés; g) dans le paragraphe 2, le 10° est abrogé; h) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu’il juge utiles pour étayer sa demande.”; i) au paragraphe 3, alinéa 2, les mots “Dans les vingt– quatre heures” sont remplacés par les mots “Dans les quarante–huit heures”; j) le paragraphe 4 est abrogé.
L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 20. § 1er. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l’affaire, en ce compris les rapports des administrateurs provisoires et mandataires de justice et les rapports du juge délégué et les avis du ministère public. § 2. Le dépôt d’un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire, que ce dépôt soit fait matériellement ou par voie électronique, interrompt la prescription de la créance.
Il vaut également mise en demeure.
§ 3. Le Roi fi xe le moment à partir duquel le dossier ou une partie du dossier peut être consulté électroniquement à distance. § 4. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris à la liste mentionnée à l’article 17, § 1er, 7°, reçoit l’accès au dossier. Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut par une demande faite par écrit ou par voie électronique adressée au juge délégué, demander de pouvoir prendre connaissance du dossier de la réorganisation judiciaire ou d’une partie de ce dossier. § 5.
La consultation à distance du dossier électronique ou la délivrance d’une copie du dossier sur un support matériel, donnent lieu au paiement d’une rétribution dont le montant est fi xé par le Roi. La consultation du dossier est gratuite pour les catégories de personnes ou d’institutions déterminées par le Roi.”. Dans l’article 21 de la même loi les mots “le tribunal” sont chaque fois remplacés par les mots “le tribunal ou le juge délégué”.
L’article 23, de la même loi, est remplacé par ce qui “Art. 23. § 1er. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu’a été déposée la requête visée à l’article 17, § 1er. § 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié du capital social. § 3.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. § 4. L’absence des pièces visées à l’article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 59, § 2.
§ 5. Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités. Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure.”.
À l’article 24 de la même loi sont apportées les modia) le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quatorze jours de son dépôt au greffe. convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l’audience. Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique.
Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande. Le tribunal peut si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n’est pas d’une nature telle qu’elle empêche le tribunal d’examiner si les conditions prévues à l’article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur, après avoir entendu le débiteur, mettre l’affaire en continuation ou faire application de l’article 769, alinéa 2, du Code judiciaire.”; b) un nouveau paragraphe 4 est inséré rédigé comme “§ 4.
Le tribunal peut dans le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ou
dans toute autre décision ultérieure, imposer au débiteur des obligations d’information complémentaires facilitant le suivi de la procédure. Le tribunal peut notamment imposer au débiteur de déposer dans le dossier électronique aux moments qu’il précise, une liste des créanciers rédigée électroniquement selon un modèle qu’il précise. Le Roi peut déterminer de quelle façon la liste doit être déposée. Si le débiteur ne se conforme pas à ces obligations, le tribunal peut agir comme prévu à l’article 41 de cette loi ou peut, le cas échéant, refuser de proroger le sursis sollicité en vertu de l’article 38.”.
À l’article 26 de la même loi sont apportées les modiadresse” sont remplacés par les mots “l’adresse électronique à laquelle les communications électroniques doivent être adressées au juge délégué et l’adresse du mandataire de justice”; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots “l’objectif ou les objectifs de la procédure,” sont insérés entre le chiffre “4°” et les mots “l’échéance du”; c) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6° d) le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas “Il joint en outre à cette communication la liste des créanciers reconnus ou se prétendant tels visée à l’article 17, § 2, 7°.
La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire par voie électronique. Le débiteur communique au greffier une copie de la communication visée dans le présent article, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, afi n qu’elle soit versée au dossier visé à l’article 20.
Le débiteur communique au greffe pour être versé au dossier visé à l’article 20, tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication. Le Roi peut préciser quels sont les éléments qui doivent fi gurer dans la communication et le modèle selon lequel elle doit être rédigée.”. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 28. § 1er. En cas de manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l’un de ses organes, le tribunal peut désigner pour la durée du sursis un ou plusieurs mandataires de justice chargés de la mission dont il détermine de manière précise l’étendue et la durée. § 2.
En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire chargé d’administrer l’entreprise de la personne physique ou de la personne morale. § 3. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport.
Dans la mesure où la demande est fondée sur des fautes imputées à une personne physique ou morale déterminée, autre que le débiteur, cette personne doit être appelée en intervention forcée par le débiteur. § 4. A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière et sur le rapport du mandataire de justice ou de l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application des deux premiers paragraphes, ou modifi er les pouvoirs du mandataire de justice ou de l’administrateur provisoire. § 5.
Ces décisions sont publiées conformément à l’article 26, § 1er, et notifi ées conformément à l’article 26, § 3.
§ 6. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux actions de droit commun tendant à la désignation de mandataires de justice, que ce soit ou non comme administrateur provisoire. § 7. Les jugements rendus par application du paragraphe 1er ne sont pas susceptibles d’opposition. § 8. L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel dans les huit jours de la notifi cation du jugement.
Le greffier de la Cour d’appel notifi e la requête sous pli judiciaire à l’éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête.”. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui spécifi quement gagées depuis le moment de la constitution du gage. Les créances qui font partie d’un fonds de commerce donné en gage ne sont en tant que telles pas considérées comme spécifi quement gagées.”.
L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 33. § 1er. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise. § 2. Le sursis profi te au conjoint, ex–conjoint ou cohabitant légal du débiteur, qui est coobligé par les effets de la loi, aux dettes de son époux, ex–époux ou cohabitant légal.
Cette protection ne peut profi ter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l’introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 17 de la même loi.
§ 3. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profi te pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles. La personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, peut néanmoins demander au tribunal que soit constaté que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés, au moment de l’octroi du sursis, de remboursement de la dette, cette faculté devant s’apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus, et qu’il puisse ainsi bénéfi cier du sursis. § 4.
Les créances sursitaires ne sont pas prises en considération dans la réglementation sur les marchés publics pour établir si le débiteur respecte ou non les modalités de remboursement des créances concernées. L’Office national de la sécurité sociale ou l’administration des impôts ne font pas mention de ces créances dans les attestations qu’elles délivrent. § 5. L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle–ci ou prises par application de l’article 59, § 2. § 6.
Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.”. À l’article 35 de la même loi sont apportées les modia) au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “en s’exécutant” sont insérés entre les mots “fi n à son manquement” et les mots “dans un délai de quinze jours”; b) au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: “L’exercice de ce droit ne prive pas le créancier du droit de suspendre ses propres prestations.”.
Dans l’article 36 de la même loi les mots “contractuellement exigibles” sont insérés entre les mots “les intérêts” et les mots “dans la mesure”. À l’article 38 de la même loi sont apportées les modi- “La requête doit être déposée sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quatorze jours avant l’expiration du délai octroyé.”; b) l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. Le jugement prorogeant le sursis est publié par extrait à la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date au Moniteur belge.”.
L’article 39, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° s’il a sollicité une réorganisation judiciaire pour réaliser un transfert d’entreprise, il peut, lorsque le transfert ne porte que sur une partie du patrimoine de la personne morale, proposer un plan de réorganisation pour le solde du patrimoine.”. L’article 41 de la même loi, est remplacé parce qui “Art. 41. § 1er.
Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l’objectif de la procédure ou lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
§ 2. Le tribunal statue sur requête du débiteur, sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le ministère public en son avis. Dans ce cas le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s’agissant d’une société, la liquidation judiciaire, lorsque la demande tend également à cette fi n et que les conditions en sont réunies. § 3.
Lorsque le juge délégué considère que la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifi e au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu’il communique au débiteur, au président du tribunal et au ministère public. Le débiteur est convoqué à comparaître devant le tribunal par pli judiciaire dans un délai de huit jours après la communication du rapport. Le pli judiciaire mentionne que le débiteur sera entendu à l’audience et que le ministère public pourra y requérir que soit mis fi n à la procédure de réorganisation judiciaire.
À l’audience le débiteur est entendu et le ministère public est entendu en son avis et peut requérir le cas échéant la fi n anticipée de la procédure. § 4. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l’article 26, § 1er, et notifi é par pli judiciaire au débiteur.”. L’article 45 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “La communication peut être faite par voie électronique.
Le débiteur communique au greffe une copie de la communication visée au présent article, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, pour être jointe au dossier visé à l’article 20.
Le débiteur communique au greffe pour être versés au dossier visé à l’article 20, tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette doivent fi gurer dans la communication et le mode selon lequel elle doit être faite.”. A l’article 46 de la même loi sont apportées les modia) le paragraphe 1er est complété par deux alinéas “Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l’audience visée à l’article 53 et sur rapport du juge délégué, décider par voie d’ordonnance rendue à la demande concordante du créancier et du débiteur, modifi er le montant et les qualités de la créance initialement fi xés par le débiteur.
Le greffe notifi e dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise. tribunal quatorze jours avant l’audience visée à l’article 53, sans préjudice de l’application du paragraphe 4, il ne peut voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l’article 45.”; b) le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé “Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier ait fait la communication visée à l’article 53 ou lorsque le tribunal a rendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée.
Cette communication peut être faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l’article 26.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé “Art. 49/1. Les propositions doivent inclure pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 15 pourcent du montant de la créance. Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d’un privilège général un traitement moins favorable que celui qu’il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés.
Un pourcentage inférieur peut être prévu conformément à l’alinéa 3 et moyennant motivation stricte. Le plan peut proposer de façon motivée des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d’exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de Le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure.
Le plan ne peut prévoir de réduction des dettes alimentaires ni celles qui résultent pour le débiteur de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute. Le plan de réorganisation ne peut pas prévoir une diminution ou suppression des amendes pénales.”. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 55. § 1er. Dans les quatorze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis fi xée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation. § 2.
Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l’article
53. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée sans que le délai maximum fi xé à l’article 38 puisse toutefois être dépassé. Il fi xe également la date à laquelle l’audience de vote se tiendra. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d’opposition ou d’appel. § 3. L’homologation ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l’ordre public.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter quelque modifi cation que ce soit. § 4. Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation. Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.”. Dans la même loi, il est inséré un article 55/1 rédigé “Art.
55/1. Le tribunal statue sur la demande en homologation nonobstant toute poursuite exercée contre le débiteur ou ses dirigeants.”. Dans l’article 56, alinéa 2, de la même loi la phrase “L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notifi cation du jugement et est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas.” est remplacée par les phrases suivantes: “L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les quinze jours de la notifi cation du jugement et est dirigé contre le débiteur seul, en cas d’homologation ou contre les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet de l’homologation.
Les parties à l’appel peuvent appeler les autres parties comme parties intervenantes. L’appel peut être interjeté par l’intéressé même avant la publication du jugement concernant l’homologation. La Cour d’appel statue d’urgence sur l’appel.”.
À l’article 58 de la même loi, sont apportées les modifi cations suivantes: “La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu’ils auraient eue s’il n’y avait pas eu d’accord collectif homologué.”; b) l’article est complété par un alinéa 5 rédigé comme “Le tribunal peut, d’office, à partir du premier anniversaire de la décision d’homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu’il fasse rapport sur l’exécution de l’accord collectif.
Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d’être déposées dans le dossier de la réorganisation.”. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 61. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des transfert d’entreprise sous autorité de justice. § 2.
La convention collective de travail visée au paragraphe 1er règle:
1° l’information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice lorsqu’il n’y a ni conseil d’entreprise ni délégation syndicale dans l’entreprise;
2° l’information que le mandataire de justice doit, sur la base des informations que doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés; concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations;
5° les modalités de conclusion d’une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris; § 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier. Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite. l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée.
Sauf preuve contraire, l’absence de différenciation interdite est présumée établie si la proportion, avant le transfert sous autorité de justice, entre les travailleurs occupés dans l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée et leurs représentants dans les organes de cette entreprise ou partie d’entreprise reste respectée après le transfert. § 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifi er le contrat de travail individuel au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu, pour autant que ces modifi cations soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles. § 5.
Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice peut demander par requête adressée au tribunal du travail du siège social ou de l’établissement principal du débiteur, l’homologation de la convention de transfert projeté visée au § 2, 5°. Le tribunal du travail vérifi e si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l’ordre public a été respecté. Le tribunal statue, en urgence, après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant.
§ 6. Si l’homologation est accordée, le cessionnaire est demandée. La mise en œuvre des modifi cations aux conditions de travail convenues collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de la conclusion d’une convention collective de travail qui en reproduit les termes.”. L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 62. Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise.
Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il défi nit dans son appel d’offres la procédure à suivre par les offrants. Il fi xe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au–delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération.
S’il entend communiquer une offre à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans fi nanciers d’entreprise qui doivent être communiquées. Pour qu’une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l’entreprise et exercent en même temps, à travers d’autres personnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu’à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.
En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le mandataire à celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social. Dans cette optique, il élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justifi cation de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte.
Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifi ée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée. Aucune offre ou modifi cation d’offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.”. Dans l’article 65, l’alinéa 3, de la même loi, est rem- “Le prix des immeubles compris dans le transfert est perçu et ensuite réparti par le notaire commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire.
Le solde est transmis, après que les inscriptions hypothécaires ont été effectuées, au mandataire de justice afi n de fi gurer dans son état de ventilation.”. Dans la même loi, il est inséré un article 67/1 rédigé “Art. 67/1. Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n’ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger.
Le tribunal peut décider, sur base du rapport du juge délégué, de le charger de terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition. L’honoraire du mandataire de justice est imputé sur l’honoraire du curateur et du liquidateur.”.
L’article 69 de la même loi est complété par deux “À compter du jugement visé à l’article 60, sont suspendues jusqu’au jugement visé à l’article 67, alinéa 3, toutes les voies d’exécution du chef des créances sursitaires à charge du conjoint, ex–conjoint et cohabitant légal du débiteur qui est coobligé par l’effet de cette qualité, à la dette de son conjoint, ex–conjoint ou Le cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été effectuée moins de six mois avant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire prévue à l’article 17, ne peut prétendre au bénéfi ce de cette suspension.”.
Dans l’article 70 de la même loi, l’alinéa 4 est rem- “S’il est déchargé, le débiteur ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Cette décharge libère le conjoint, l’ex–conjoint ou le cohabitant légal du débiteur, coobligé à la dette de son conjoint, ex–conjoint ou cohabitant légal, de cette obligation. Cette décharge ne peut profi ter au cohabitant légal à ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 17 de la même loi.
La décharge ne profi te pas aux codébiteurs et débiteurs de sûretés personnelles, sans préjudice de l’application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil.”. À l’article 71 de la même loi, les modifi cations suia) dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par
“Le Roi arrête les règles et barèmes applicables aux mandataires de justice désignés par application des articles 27, 28 et 60. Il peut arrêter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires désignés par application de l’article 28.”; b) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “devant le tribunal” sont insérés entre les mots “est dirigée” et les mots “, selon les formes”. Modifi cations au Code des impôts sur les revenus 1992 et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe 26 décembre 1998 et modifi é par la loi programme du 27 avril 2007 et par la loi du 7 novembre 2011 et par la loi programme du 29 mars 2012, les mots “ou les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises” sont insérés entre les mots “dûment respectée” et les mots “ne sont pas considérées”.
À l’article 408 du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998 et complété par la loi du 14 avril 2011, les mots “ou une procédure de réorganisation judiciaire” sont abrogés. Dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, il est inséré un article 161/1, rédigé “Art. 161/1. Sans préjudice de l’article 162, 51°, sont exemptés des droits d’enregistrement non visés à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009.”.
L’article 162 du même Code est complété par un 51° “51° Les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009, sauf: a) Les actes qui font titre d’une convention soumise à un droit d’enregistrement visé à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions; b) Les jugements et arrêts visés aux articles 146 et 147.”.
Dans le même Code, il est inséré un article 269/4 rédigé comme suit: demande en ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 17 (ou 59) de la loi du 31 janvier 2009 un droit de 1 000 euros.”. L’article 281 du même Code, abrogé par l’article 5, § 1er, 1°, d), de l’arrêté royal du 28 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 281. Sans préjudice de l’article 269/4, sont exempts de droits de greffe, les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009.”. la faillite, modifi é par la loi du 31 janvier 2009, les mots “, et qu’il y a urgence,” sont abrogés.
À l’article 30bis, § 11, alinéa 9, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté–loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é par les lois du 27 décembre 2007, 6 juin 2010, 14 avril 2011 et 7 novembre 2011, les mots “ou de procédure en réorganisation judiciaire” sont abrogés. À l’article 41quinquies, § 4, de la même loi inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, les mots “commissaire au sursis” sont remplacés par les mots “un mandataire judiciaire”.
À l’article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, les mots “§§ 10 et 11” sont remplacés par les mots “§§ 10, 11 et 12”. Dans l’article 14 de la même loi, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s’effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d’entreprise, au sens de l’article 21, § 10, ou en cas de transfert sous autorité de justice, au sens de l’article 21, § 12, pendant cette période de référence, il n’est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice.”.
L’article 18, alinéa 3, de la même loi est complété par les mots “ou § 12”. L’article 21 de la même loi est complété par un paragraphe 12 rédigé comme suit: “§ 12. Pour l’application du présent paragraphe, on entend par “entreprise” l’entité juridique. Le sort du conseil d’entreprise existant au moment d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est régi, à moins que les parties à la convention de transfert n’en aient convenu autrement, par les règles suivantes: — les conseils d’entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique d’exploitation; — dans les autres cas, le conseil d’entreprise de la nouvelle entreprise sera composé de tous les membres des conseils d’entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées.
Ce conseil d’entreprise fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées.
2° En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d’un conseil d’entreprise: — si les unités techniques d’exploitation existantes restent inchangées, les conseils d’entreprises existants continuent à fonctionner; est modifi é, le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée, les délégués du personnel du conseil d’entreprise occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont
rattachés au conseil de l’entreprise à laquelle la partie visée est transférée.
3° En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’une entreprise pourvue d’un conseil d’entreprise à une entreprise ne disposant pas d’un tel conseil: — le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est maintenu; — si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifi é, le conseil d’entreprise, dont une partie est transférée, continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas occupés dans la partie d’entreprise qui a fait l’objet du transfert; — de plus, un conseil d’entreprise composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué dans l’entreprise à laquelle une partie d’une autre entreprise est transférée.
4° Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéfi cier des mesures de protection prévues par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats–délégués du personnel.
5° Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques l’installation du conseil d’entreprise. Dans ce cas, les règles prévues au 1° à 4° sont d’application. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables jusqu’à la prochaine élection d’un conseil d’entreprise.”. Dans l’article 49, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien–être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les mots “et de l’article 76bis” sont insérés entre les mots “l’article 69” et “il y a lieu”.
L’article 51bis de la même loi est remplacé par ce “Art. 51bis. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux articles 49, 50 et 51 s’effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d’entreprise au sens de la section 6 du présent chapitre ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de la section 7 du présent chapitre pendant cette période de référence, il n’est tenu compte que de la partie de la période de référence située après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice.”.
Dans le Chapitre VIII de la même loi, il est inséré une section 7 intitulée “Transfert sous autorité de justice”. Dans la section 7, insérée par l’article 55, un article 76bis est inséré, rédigé comme suit: “Art. 76bis. Le sort des Comités existants au moment autrement, par les dispositions de la présente section. La présente section est applicable jusqu’à la prochaine élection d’un Comité. Pour l’application de la présente section, on entend par “entreprise” l’entité juridique.”.
Dans la même section 7, un article 76ter est inséré, — les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique d’exploitation;
— dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise est composé de tous les membres des Comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce Comité fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées.”. Dans la même section 7, un article 76quater est inséré, rédigé comme suit: “Art. 76quater. En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d’un Comité: restent inchangées, les Comités existants continuent est modifi é, le Comité existant continue à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du Comité occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont rattachés au Comité de l’entreprise dans laquelle la partie visée est transférée.”.
Dans la même section 7, un article 76quinquies est “Art. 76quinquies. En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’une entreprise pourvue d’un Comité à une entreprise ne disposant pas d’un tel Comité: — le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est maintenu; modifi é, le Comité de l’entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués — de plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué dans l’entreprise où une partie d’une autre entreprise est transférée.”.
Dans la même section 7, un article 76sexies est “Art. 76sexies. Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéfi cier des mesures de protection prévues par la loi précitée du 19 mars 1991.”. Dans la même section 7, un article 76septies est intervient après que la détermination des unités techniques d’exploitation est devenue défi nitive et avant le jour des élections, il n’est tenu compte du transfert qu’à partir de l’installation du Comite.
Dans ce cas, les règles prévues aux articles 76ter à 76sexies sont d’application.”. L’article 32 s’applique aux transferts d’entreprises sous autorité judiciaire qui sont consécutifs à une requête déposée ou une citation signifi ée à partir de l’entrée en vigueur de cet article. À l’exception des articles 7, 41 à 44, la loi entre en Les articles 7 et 41 à 44 entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2014.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2013 ALBERT PAR LE ROI
ANNEXE
TEXTE DE BASE
A. Modifi cations a la loi du 31 janvier 2009 relative a la continuite des entreprises Ancien texte TITRE 1er. — Dispositions générales. A rticle 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. A rt. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par: a) “comité de gestion”: le comité de gestion visé à l’article 15 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix; b) “comité de surveillance”: le comité de surveillance visé à l’article 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix; c) “créances sursitaires”: les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure; d) “créances sursitaires extraordinaires”: les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires; e) “créances sursitaires ordinaires”: les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires; f) “créancier-propriétaire”: la personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie; g) “créancier sursitaire ordinaire”: la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire; h) “créancier sursitaire extraordinaire”: la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire; i) “établissement principal”: le centre des intérêts principaux de la personne physique;
j) “notifi cation”: l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie; k) “ouverture de la procédure”: le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation; l) “plan de réorganisation”: le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 47; m) “siège social”: le siège statutaire visé à l’article 3.1 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité; n) “signifi cation”: la remise d’un acte par voie électronique ou matérielle; o) “sursis”: un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l’un des objectifs visés à l’article 16; p) “tribunal”: le tribunal de commerce compétent.
A rt. 3. La présente loi est applicable aux débiteurs suivants: les commerçants visés à l’article 1er du Code de commerce, la société agricole visée à l’article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l’article 3, § 4, du même Code. A rt. 4. La présente loi n’est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire d’une profession libérale défi nie à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, ou sous la forme de laquelle des titulaires d’une profession libérale exercent leur activité.
De même, la présente loi n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances, aux entreprises d’investissement, aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, aux orga-
nismes de compensation et de liquidation et assimilés et aux entreprises de réassurance.
Art. 5. Toutes les décisions du tribunal prévues dans
la présente loi sont exécutoires par provision. Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication. Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux signifi cations prévues par la présente loi.
Tout intéressé peut intervenir dans les procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire. À défaut d’une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n’acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie. Par dérogation aux articles 1025, 1026, 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes visées dans la présente loi peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal sont prononcées en audience publique.
A rt. 6. Les notifi cations auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi se font par pli judiciaire. Lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notifi cation. Une notifi cation a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique à l’adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que celle-ci prescrit.
Une signifi cation a lieu par exploit d’huissier de justice.
A rt. 7. Sauf lorsqu’une modifi cation ou une dérogation résulte d’un texte exprès de la présente loi, celle-ci n’a pas pour objet de modifi er des lois antérieures ni d’y apporter une dérogation. T ITRE 2. — La collecte des données et les enquêtes commerciales. C HAPITRE 1er. — La collecte des données. Ar t. 8. Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés fi nancières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de l’arrondissement dans lequel le débiteur a son établissement principal ou son siège Le procureur du Roi et le débiteur concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies.
Ce dernier a le droit d’ob-
tenir, par requête adressée au tribunal, la rectifi cation des données qui le concernent. Conformément aux modalités fi xées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l’autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Ar t. 9. Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal du domicile, ou, s’il s’agit d’un commerçant, de l’établissement principal, ou, s’il s’agit d’une personne morale, du siège social du débiteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n’a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci.
Ce tableau contient les mentions visées à l’article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts. Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance. Ar t. 10. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n’ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social.
Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fi n à la gestion d’un fonds de commerce. Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’Office national de Sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n’ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social.
La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due. l’administration des fi nances transmet une liste des débiteurs qui n’ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du
tribunal du ressort de leur établissement principal ou Le Roi peut autoriser ou imposer l’envoi au greffe du tribunal de l’établissement principal ou du siège social de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l’état fi nancier des entreprises. Ar t. 11. Après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, le Roi peut prendre les mesures requises afi n de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d’en garantir l’uniformité et la confi dentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce.
Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir. Le Roi peut également, après avis des mêmes comités et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données et en fi xer les modalités. Il peut ainsi autoriser le croisement des fi chiers de données, afi n de mieux cerner des difficultés de paiement qu’éprouve un débiteur. CH APITRE 2. — Les chambres d’enquête commerciale.
Ar t. 12. § 1er. Les chambres d’enquête commerciale, visées à l’article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser
la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d’assurer la protection des droits des créanciers. Dans les chambres d’enquête commerciale, l’examen est confi é soit à un juge au tribunal, le président excepté, soit à un juge consulaire. Lorsque le juge estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur est menacée, il peut appeler et entendre le débiteur afi n d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.
La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L’enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix. En outre, il est loisible au juge de rassembler d’office toutes les données nécessaires à son enquête. Il peut entendre toute personne dont il estime l’audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la production de tous documents utiles.
Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix. Le juge peut également descendre d’office sur les lieux de l’établissement principal ou du siège social, si le débiteur omet par deux fois de comparaître. § 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l’enquête ainsi que du rapport visé au paragraphe 4. Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article
est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier. § 3. Conformément aux modalités fi xées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l’autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. § 4. Lorsque le juge a terminé l’examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les opérations accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions.
Ce rapport est joint aux données recueillies. § 5. S’il ressort de l’examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite ou qu’il réunit les conditions d’application de l’article 182 du Code des sociétés, la chambre d’enquête commerciale peut communiquer le dossier au procureur du Roi. § 6. Les membres de la chambre d’enquête commerciale qui ont procédé à l’examen de la situation du débiteur ne siègent pas dans le cadre d’une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur.
CH APITRE 3. — Mesures conservatoires. Art . 13. Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l’entreprise. Si le débiteur fait l’objet d’une enquête commerciale et a été convoqué par le juge conformément à l’article 12, § 1er, la demande est adressée à la chambre d’enquête commerciale. La demande de désignation d’un médiateur n’est soumise à aucune règle de forme et peut être formulée oralement.
Le président du tribunal ou la chambre d’enquête commerciale qui accède à la demande du débiteur, fi xe par ordonnance donnée en chambre du conseil
l’étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande du débiteur. La mission du médiateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur le décident. La partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fi n. Art . 14. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice.
L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice justifi e et détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. TIT RE 3. — L’accord amiable. Art . 15. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d’entre eux un accord amiable en vue de l’assainissement de sa situation fi nancière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n’oblige pas les tiers.
Les articles 17, 2°, et 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne sont applicables ni à l’accord amiable, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et est déposé au greffe du tribunal et y conservé dans un registre. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et être informés de son dépôt qu’avec l’assentiment exprès du débiteur.
La présente disposition laisse entières les obligations de consulter et d’informer les travailleurs ou leur représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
TIT RE 4. — La réorganisation judiciaire
CHAP ITRE
1er. — Dispositions générales. Sect ion 1re. — Objectifs de la procédure.
Art. 16. La procédure de réorganisation judiciaire
a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités. Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue: — soit de permettre la conclusion d’un accord amiable, conformément à l’article 43; — soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 44 à 58; — soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, conformément aux articles 59 à 70.
La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité. Sectio n 2. — La requête en réorganisation judiciaire et la procédure subséquente.
Art. 17 . § 1er. Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal. § 2. Il joint à sa requête:
1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;
2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation;
3° la mention de l’adresse judiciaire électronique visée à l’article 46 du Code judiciaire et à laquelle il peut être contacté;
4° les deux derniers comptes annuels ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l’impôt des personnes physiques;
5° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois. Les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet;
6° une prévision d’encaissements pour la durée demandée du sursis au moins;
7° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifi que de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire.
8° s’il est en mesure de les formuler, les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;
9° l’indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants;
10° toutes autres pièces que le débiteur juge utiles pour étayer la demande. § 3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces utiles. Le greffier en délivre un accusé de réception. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure.
Le tribunal peut joindre au dossier de la procédure le rapport établi par la chambre d’enquête commerciale conformément à l’article 12, § 4. § 4. S’il n’est pas à même de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, 5° à 9°, le débiteur les dépose au dossier de la réorganisation judiciaire dans les quatorze jours du dépôt de sa requête.
Art. 18 . Dans tous les cas, le président du tribunal
désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué qui est, soit un juge au tribunal, le président excepté, soit un juge consulaire, pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. Le tribunal désigne un juge délégué dans le cas visé à l’article 59, § 2, avec la mission que cet article précise.
Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.
Art. 19 . Le juge délégué veille au respect de la
présente loi et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur. Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 17, 26, § 2, 44 et 46, § 6. Sauf application de l’article 40 du règlement 1346/2000/(CE) du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notifi cation individuelle, et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise.
Art. 20 . Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où fi gurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire. Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifi er d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe, si une copie sur support matériel est délivrée.
Le dépôt d’un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire interrompt la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure. Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera accessible en tout ou en partie à distance, par voie électronique, selon les modalités et aux conditions qu’il détermine.
Art. 21 . Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le requérant ou un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres décisions susceptibles d’être prises au cours de la procédure ou par application de l’article 59, § 2, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé, que ce document, ou une copie de celui-ci certifi ée conforme, soit joint au dossier de la réorganisation.
Le tribunal décide selon les modalités prévues aux articles 878 à 881 du Code judiciaire.
Art. 22 . Tant que le tribunal n’a pas statué sur la
requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête: — le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement;
— aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution. Section 3. — Conditions d’ouverture de la procédure
Art. 23. La procédure de réorganisation judiciaire
est ouverte dès que la continuité de l’entreprise est L’absence des pièces visées à l’article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 59, § 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de Section 4. — Le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire et ses suites.
Art. 24. § 1er. Le tribunal procède à l’examen de la
requête en réorganisation judiciaire dans les dix jours de son dépôt au greffe. la demande. § 2. Si les conditions visées à l’article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fi xe la durée du sursis visé à l’article 16, qui ne peut être supérieure à six mois; à défaut, le tribunal rejette la demande. § 3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation.
Art. 25. Le greffe informe le président du tribunal de
tout rejet d’une demande en réorganisation judiciaire.
Art. 26. § 1er. Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est, à la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge. L’extrait mentionne:
1° s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l’activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numéro d’entreprise du débiteur à la Banque-Carrefour des entreprises; s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l’activité exercée ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège social ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numéro d’entreprise;
2° la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et le tribunal qui l’a rendu;
3° les nom et prénoms du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles 27 et 28, avec leur adresse;
4° l’échéance du sursis et, le cas échéant, les lieu, jour et heure fi xés pour statuer au sujet d’une prorogation de celui-ci;
5° le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fi xés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation.
§ 2. Le débiteur avise les créanciers individuellement de ces données dans les quatorze jours du prononcé du jugement. § 3. Le jugement qui rejette la demande est notifi é au requérant par pli judiciaire.
Art. 27. § 1er. Lorsque le débiteur en fait la demande
et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fi ns de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure, désigner un mandataire de justice pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fi xe la mission sur la base de la demande du débiteur. § 2. Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt.
La demande est introduite par une requête contradictoire notifi ée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice. § 3. Les notifi cations adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire. À chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.
Art. 28. § 1er. En cas de faute grave et caractérisée
ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire chargé d’administrer l’entreprise de la personne physique ou de la personne morale.
À tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur en ses dires, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application du premier alinéa ou du présent alinéa, ou modifi er les pouvoirs de l’administrateur provisoire. Ces décisions sont publiées conformément à l’article 26, § 1er, et notifi ées conformément à l’article 26, § 3. § 2.
Les jugements rendus par application du para- § 3. L’appel en est formé par requête déposée au de la requête.
Art. 29. Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition. L’appel en est formé par requête déposée au greffe du jugement. Le greffier de la cour d’appel notifi e la requête sous pli judiciaire à l’éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt. Si le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif. Section 5 . — Effets de la décision de réorganisation.
Art. 30. Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement.
Art. 31. Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef
des créances sursitaires au cours du sursis. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice signifi catif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur.
Art. 32. Le sursis n’affecte pas le sort des créances
spécifi quement gagées au profi t de tiers.
Art. 33. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement
volontaire de créances sursitaires par le débiteur. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profi te pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles. L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 59, § 2.
Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.
Art. 34. La compensation n’est permise au cours du
sursis entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis que si ces créances sont connexes.
Art. 35. § 1er. Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fi n aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution. Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fi n au contrat lorsque le débiteur met fi n à son manquement dans un délai de quinze jours après qu’il a été mis en demeure à cette fi n par le créancier sursitaire. § 2.
Le débiteur peut cependant, même en l’absence de disposition contractuelle en ce sens, décider de ne plus exécuter un contrat en cours pendant la durée du sursis, en notifi ant cette décision à ses cocontractants conformément à l’article 26, § 2, à la condition que cette non-exécution soit nécessaire pour pouvoir proposer un plan de réorganisation aux créanciers ou rendre le transfert sous autorité judiciaire possible.
Lorsque le débiteur décide de ne plus exécuter un contrat en cours, les dommages auxquels son contractant peut prétendre sont une créance sursitaire. La possibilité prévue par cet article ne s’applique pas aux contrats de travail. § 3. Les clauses pénales, en ce compris les clauses de majoration du taux d’intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l’engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu’à l’exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan.
Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l’engagement principal, ce qui entraîne par le fait
même la renonciation défi nitive à l’application de la clause pénale, même après l’exécution intégrale du plan de réorganisation. Il en va de même lorsque le débiteur, étant commerçant, est déclaré en faillite ou lorsque le débiteur, étant une société, est liquidé après la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire prononcée conformément à l’article 40.
Art. 36. Une créance issue de contrats en cours à
prestations successives n’est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après la déclaration d’ouverture de la procédure.
Art. 37. Dans la mesure où les créances se rapportent
à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fi n de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.
Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fi n du contrat ou de sa non-exécution sont reparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure. Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.
Section 6 . — Prorogation du sursis.
Art. 38. § 1er. Sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 24, § 2, ou au présent article pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, ce délai peut cependant être prorogé de maximum six mois. Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la dimension de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de l’emploi qui peut être sauvegardé. § 3. Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition ou d’appel. Section 7. — Modifi cation de l’objectif de la procédure.
Art. 39. A tout moment pendant le sursis, le débiteur
peut demander au tribunal:
1° s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire en vue d’obtenir un accord amiable et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou pour consentir à un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie à cette fi n;
2° s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne paraît pas réalisable, qu’il consente au principe d’un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie pour assurer ce transfert. Le jugement qui accède à cette demande est publié et notifi é conformément à l’article 26, § 1er et § 3. Le jugement qui rejette la demande est notifi é au débiteur.
Section 8. — Fin anticipée et clôture de la procédure.
Art. 40. Le débiteur peut, à tout stade de la procédure,
renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire, à charge d’exécuter intégralement ses obligations aux conditions et selon les modalités convenues avec les créanciers que concerne la renonciation, si elle est partielle, ou avec tous ses créanciers, si elle est complète. Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fi n à la procédure en tout ou en partie par un jugement qui la clôture.
Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l’article 26, § 1, et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 26, § 2.
Art. 41. § 1er. Lorsque le débiteur n’est manifestement
l’objectif de la procédure, le tribunal peut, à compter du trentième jour du dépôt de la requête et jusqu’au dépôt du plan de réorganisation au dossier de la procédure, ordonner la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture. Le tribunal statue sur requête du débiteur ou sur contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport. Le tribunal qui ordonne la fi n anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s’agissant d’une société, la liquidation judiciaire, lorsque la citation § 2.
Si le débiteur n’a pas déposé les pièces visées à l’article 17, § 2, 1° à 9°, dans les quatorze jours du dépôt de sa requête, le tribunal peut statuer d’office sur la fi n de la procédure de réorganisation judiciaire après avoir
entendu le débiteur en ses moyens et le juge délégué en son rapport, et, le cas échéant, les travailleurs ou leurs représentants qui auraient dû être entendus en application des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’obligation d’information et de consultation de ces travailleurs. § 3. Le jugement est publié conformément aux judiciaire au débiteur.
Art. 42. Dè s le prononcé du jugement qui ordonne la
fi n anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire ou qui la clôture, le sursis prend fi n et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions. Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 38 ou 60 ou sans que la procédure n’ait été clôturée par application des articles 40 et
41.
CHAPITRE 2. — La réorganisation judiciaire par accord amiable.
Art. 43. Lo rsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à la conclusion d’un accord amiable avec tous ses créanciers ou avec deux ou plusieurs d’entre eux, le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant, avec l’aide du mandataire de justice désigné par application de l’article 27. Sur requête contradictoire du débiteur, le tribunal peut octroyer des délais modérés visés à l’article 1244 du Code civil. En cas d’accord, le tribunal, statuant sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, constate cet accord et clôture la procédure.
Le jugement est publié selon les modalités prévues à l’article 26, § 1er. Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fi n conformément au droit commun des contrats. Les dispositions des articles 17, 2°, et 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne sont applicables ni à un tel accord ni aux actes accomplis en son exécution. Le présent article laisse entières les obligations de consulter et d’informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE 3. — La réorganisation judiciaire par accord collectif.
Art. 44. Lor sque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins quatorze jours avant l’audience fi xée dans le jugement visé à l’article 24, § 3.
Art. 45. Dan s le même cas, le débiteur communique à
chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire. Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 26, § 2.
Art. 46. § 1er. Tout créancier sursitaire qui conteste
le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire. § 2. Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l’article 17, § 2, 7°, telle que modifi ée le cas échéant par application du § 3, peut être contestée de la même manière par tout intéressé.
L’action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le tiers intéressé, le créancier sursitaire contesté et le débiteur. § 3. Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond.
Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité.
§ 4. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d’absolue nécessité et sur requête unilatérale du débiteur ou d’un créancier, modifi er la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d’éléments nouveaux. § 5. Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n’est pas susceptible de recours. § 6. Le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l’article 17, § 2, 7°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l’audience prévue à l’article 54.
Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la
Art. 47. § 1er Durant le sursis, le débiteur élabore un
plan composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 20. Le cas échéant, le mandataire de justice désigne par le tribunal par application de l’article 27 assiste le débiteur dans l’élaboration du plan. § 2. La partie descriptive du plan décrit l’état de l’entreprise, les difficultés qu’elle rencontre et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.
Elle comporte un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement. Elle précise la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l’entreprise. § 3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 46.
Art. 48. Le plan de réorganisation décrit les droits de
toutes les personnes qui sont titulaires: — de créances sursitaires; — de créances à naître du fait du vote ou de l’homologation du plan de réorganisation, et ce, quelle que soit leur qualité, la sûreté réelle ou personnelle qui les garantit, le privilège spécial ou général dont la créance est assortie, ou le fait que le titulaire ait la qualité de créancier-propriétaire ou une autre qualité.
Art. 49. Le p lan indique les délais de paiement et les
abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.
Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés. Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes. Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a pas encore été négocié.
Le cas échéant, celuici peut prévoir des licenciements. Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail,
ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.
Art. 50. Sans préjudice du paiement des intérêts
qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n’excédant pas vingtquatre mois à dater du dépôt de la requête. Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation fi nancière et les recettes prévisibles de l’entreprise la mettront, selon les prévisions raisonnables, à même, à l’expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et
qu’à défaut d’apporter cette preuve, le débiteur entendra ordonner la fi n de ce sursis. Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l’article 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits créanciers.
Art. 51. La c ession volontaire de tout ou partie de
l’entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de réorganisation.
Art. 52. Le d élai d’exécution du plan ne peut dépasser
cinq ans à compter de son homologation.
Art. 53. Dès que le plan est déposé au greffe, les
créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 46, reçoivent, par les soins du greffier, une communication indiquant: — que ce plan est a l’examen et qu’ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal; — les lieu, jour et heure où aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quatorze jours au moins après cette communication; — qu’ils pourront faire valoir à l’audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan propose; — que seuls les créanciers sursitaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.
Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu’ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations. Le débiteur informe les représentants des travailleurs visés à l’article 49, dernier alinéa, du contenu de ce plan.
Art. 54. Au jou r indiqué aux créanciers conformément
à l’article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, et à l’article 53, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.
Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 46, § 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal. Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
Art. 55. Dans l es quatorze jours de l’audience, et en
tout état de cause avant l’échéance du sursis fi xée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation. L’homologation ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l’ordre public. qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modifi cation que ce soit. Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation. soins du greffier.
Art. 56. Le jug ement statuant sur la demande d’homologation n’est pas susceptible d’opposition.
les créanciers, selon le cas. Le greffier de la cour d’appel notifi e la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt. Si le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif.
Art. 57. L’homo logation du plan de réorganisation le
rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires. Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations. Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 17, § 2, 7°, modifi ée, le cas échéant, par application de l’article 46, et qui n’ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature.
Si le créancier n’a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévues par le plan homologué pour des créances similaires. À moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et défi nitivement le débiteur pour toutes les créances y fi gurant. Code civil, le plan ne profi te pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles.
Art. 58. Tout c réancier peut, par citation du débiteur,
demander la révocation du plan de réorganisation
lorsqu’il n’est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu’il démontre qu’il ne pourra pas en être autrement et qu’il en subira un préjudice. Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même manière lorsqu’il constate l’inexécution de la totalité ou d’une partie du plan. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Le jugement portant révocation du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.
Le débiteur communique la teneur de cet extrait à l’ensemble de ses créanciers. La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.
CHAPITRE 4. — R éorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.
Art. 59. § 1er. Le transfert sous autorité de justice de
tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure. Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procédure, les représentants du ou, à défaut, la délégation syndicale, ou, à défaut, une § 2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d’un créancier ou de toute
personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise:
1° lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire;
2° lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure par application de l’article 23, en ordonne la fi n anticipée par application de l’article 41 ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 58;
3° lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation en application de l’article 54;
4° lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de l’article 55. La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à mettre fi n de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur. § 3. Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fi n anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert.
Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fi n au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire pour faire rapport sur l’exécution du transfert. § 4. Les dispositions du présent article laissent travailleurs ou leurs représentants conformément aux
Art. 60. Le jug ement qui ordonne le transfert désigne
un mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice. Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à
compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37. Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de justice désigné.
Art. 61. § 1er. Sans préjudice des dispositions des
paragraphes suivants, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. § 2. Le cessionnaire et le cédant ou le mandataire de justice et toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale peuvent convenir, dans le cadre d’une procédure de négociation collective, de modifi er les conditions de travail pour préserver l’emploi en assurant en tout ou en partie la survie de l’entreprise Le cessionnaire et les travailleurs peuvent en outre convenir de modifi er le contrat de travail individuel, pour autant que ces modifi cations soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et pour autant que ces modifi cations n’imposent pas d’obligations plus lourdes au cessionnaire que celles qui découlent des négociations collectives. § 3.
Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux travailleurs concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces travailleurs auraient intentées contre l’employeur.
Dans le même temps, il notifi e aux travailleurs individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notifi cation au cessionnaire. Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le travailleur a le droit de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.
Lorsque le transfert est réalisé à la requête d’un tiers ou du ministère public, les dettes existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises dans les limites applicables à son intervention, fi xées dans la législation sur la fermeture d’entreprises. § 4.
Le choix des travailleurs qu’il souhaite reprendre appartient au cessionnaire. Ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques et organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite, en particulier sur la base de l’activité exercée en tant que représentant du personnel dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée. L’absence de différenciation interdite à cet égard est réputée établie si la proportion de travailleurs et de leurs représentants qui étaient actifs dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée et qui sont choisis par le cessionnaire est respectée dans le nombre total de travailleurs choisis. § 5.
Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peut demander, par requête au tribunal du travail du siège social, ou de l’établissement principal du débiteur, l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fi xées et les dettes.
Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. Les travailleurs qui contestent la notifi cation visée au paragraphe 3 sont cités par le cédant ou le manda-
taire de justice à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience. Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles fi gurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée. § 6. Les dispositions du présent article s’appliquent lective de travail conclue au Conseil national du travail et réglementant de façon plus précise les droits des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise dans le cadre d’une réorganisation judiciaire.
Les dispositions de cette convention collective de travail pourront déroger aux dispositions du présent article.
Art. 62. Le man dataire désigné organise et réalise
Il sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal a celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social négocie.
Art. 63. Si la vente porte sur des immeubles, le projet
d’acte en est établi par un notaire, désigné par le mandataire de justice, et est accompagné d’un rapport d’évaluation ainsi que d’un certifi cat du conservateur des hypothèques, postérieur à l’ouverture de la procédure de réorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles. Lorsque la vente porte sur un immeuble ou sur un fonds de commerce, toutes les personnes disposant d’une inscription ou d’une mention marginale sur l’immeuble ou d’une inscription sur le fonds de commerce concerné sont entendues.
Quel que soit l’objet de la vente, le mandataire de justice convoque le débiteur préalablement au dépôt Les personnes visées à l’alinéa 2 et le débiteur peuvent demander au tribunal, par requête, que son autorisation soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fi xation d’un prix de vente minimum.
Art. 64. § 1er. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicitée par application de l’article 62, alinéa 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fi xées à l’alinéa 2 dudit article. Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, a défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation de travailleurs.
Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal décide. Si la vente porte sur des meubles et que le projet de vente prévoit leur vente publique, le jugement désigne l’huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix. § 2. Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l’huissier de justice désigné par le tribunal.
Art. 65. La ven te doit avoir lieu conformément au
projet d’acte admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par l’office du notaire qui l’a rédigé. Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire. Le prix des immeubles est perçu et ensuite réparti par le mandataire de justice commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire.
Art. 66. Par l’ effet de la vente des meubles ou
immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.
Art. 67. Lorsqu e le mandataire de justice désigné
estime que toutes les activités susceptibles d’être trans-
férées l’ont été, et en tout cas avant la fi n du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifi e qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission. Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l’assemblée générale avec la dissolution à l’ordre du jour. Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.
Art. 68. La déc ision de clôture de la procédure de
réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l’acte de transfert.
Art. 69. A compter du jugement visé à l’article 60,
sont suspendues jusqu’au jugement visé à l’article 67, alinéa 3, les voies d’exécution du chef des créances sursitaires à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s’est constituée sûreté personnelle du débiteur.
Art. 70. La per sonne physique dont l’entreprise a été
transférée dans sa totalité par application de l’article 67 peut être déchargée par le tribunal des dettes existantes au moment du jugement ordonnant ce transfert, si cette personne est malheureuse et de bonne foi. Elle peut, à cet effet, déposer une requête contradictoire au tribunal, trois mois au plus tard après ce jugement. La requête est notifi ée par le greffier au mandataire de justice. Le jugement ordonnant la décharge du débiteur est publié par les soins du greffier au Moniteur belge.
S’il est déchargé, le débiteur ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. La décharge ne profi te pas aux codébiteurs ni aux sûretés personnelles, sans préjudice de l’application des articles 2043bis à 2043octies du
Art. 70/1. La r éorganisation judiciaire par transfert
sous autorité de justice d’une personne physique ou d’une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d’une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée
TITRE
5. — Disp ositions diverses.
Art. 71. § 1er. Les mandataires de justice désignés en
vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de l’espèce. Ils doivent offrir des garanties de compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité. Ils peuvent être désignés parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés § 2. Les frais et honoraires des mandataires de justice sont déterminés par le tribunal. Le Roi arrête les règles et barèmes applicables aux mandataires de justice désignés par application des articles 27 et 60; Il peut arrêter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires désignés par application de l’article 28. § 3.
A la demande de tout intéressé, sur requête du mandataire de justice ou d’office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s’avère nécessaire, procéder au remplacement d’un mandataire de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre. Toute demande de tiers est dirigée, selon les formes du référé, contre le ou les mandataires et contre le débiteur. Le mandataire de justice et le débiteur sont entendus en chambre du conseil.
La décision est rendue en TITRE 6. — Dispo sitions pénales.
Art. 72. Le débi teur est puni d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 5 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement:
1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;
2° s’il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;
3° s’il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;
4° s’il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l’état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.
Art. 73. Sont pu nis d’un emprisonnement d’un mois
à deux ans et d’une amende 5 euros à 125 000 euros, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l’article 54 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l’actif du débiteur.
B. Modifi cations au Code des impôts sur les revenus 1992 et au Code des droits d’enregistrement, Code des impôts sur les revenus 1992 Article 402 § 1er. Le commettant qui, pour les travaux visés à l’article 400, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes fi scales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fi scales de son cocontractant. § 2.
L’entrepreneur qui, pour les travaux visés à l’article 400, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes fi scales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant. § 3. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux § 1er et 2. § 4. La responsabilité solidaire est limitée à 35 pct du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l’entrepreneur ou au sous-traitant.
Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d’établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention:
1° toutes les dettes en matière d’impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
2° toutes les dettes en matière de précomptes;
3° les créances fi scales d’origine étrangère pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d’une convention internationale;
4° les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée au présent article. Les sommes pour lesquelles il existe un plan d’apurement dûment respecté ne sont pas considérées comme dettes au sens du présent paragraphe. § 5. La responsabilité solidaire visée au présent article s’étend également aux dettes fi scales des associés d’une société momentanée, d’une société interne ou d’une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. § 6.
La responsabilité solidaire visée au présent article s’applique également aux dettes fi scales de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d’exécution de la convention. § 7. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur visée au présent article ne s’applique pas, lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.
Article 408 Les articles 402 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu’en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, d’action en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque Article 162 Sous la réserve indiquée à l’article 163, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement:
1° Les actes, jugements et arrêts en matière électorale;
2° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur la milice, la rémunération en matière de milice et les réquisitions militaires;
3° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements se rapportant à la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, aux réquisitions et engagements volontaires civils et aux contrats différés passés en temps de paix;
4° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements en matière d’impôts au profi t de l’État, de la Colonie, des provinces, des communes, des polders et wateringues;
5° Les exploits et autres actes faits, en matière répressive, à la requête des officiers du ministère public et des autres fonctionnaires ou administrations auxquels la loi confi e l’action pour l’application des peines; il est mis en tête des dits actes les mots Pro Justicia; 5°bis Les actes auxquels donnent lieu les procédures en matière civile ou disciplinaire, lorsque le ministère public ou le juge de paix agit d’office;
6° Les actes relatifs à l’exécution de la contrainte par corps, en matière répressive, à l’exception de ceux qui se rapportent à la créance de la partie civile;
6°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi sur la réhabilitation en matière pénale et ceux relatifs à l’exécution de la loi de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude;
7° Les actes, jugements et arrêts en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et ceux relatifs à l’exécution du Titre 1 de la loi organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, à l’exception des actes prévus à l’article 161, 2°;
8° Les actes, jugements et arrêts en matière d’occupation de terrains par l’État en vue de l’organisation défensive du territoire;
9° Les actes et jugements relatifs aux procédures devant le Conseil d’enquête maritime;
10° Les actes et décisions relatifs aux procédures devant le Conseil des prises;
11° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de dessaisissement du juge visée au Code judiciaire, troisième partie, titre IV, chapitre III;
12° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de récusation visée au Code judiciaire, quatrième partie, livre II, titre III, chapitre V;
13° Les actes et jugements, relatifs aux procédures devant les juges de paix, lorsque le montant de la demande principale n’excède pas le taux du dernier ressort, ou lorsqu’il s’agit d’une procédure en matière de pension alimentaire ou formée conformément à l’article 221 du Code civil; les actes et jugements relatifs aux procédures devant les tribunaux de commerce, lorsqu’il s’agit de contestations basées sur les dispositions du livre II du Code de commerce sur l’affrètement fl uvial, si le montant de la demande principale n’excède pas le taux du dernier ressort en justice de paix; 13°bis les exploits d’huissier de justice dressés en remplacement d’un pli judiciaire dans le cas prévu à l’article 46, § 2 du Code judiciaire.
L’exploit doit mentionner, en tête, qu’il est signifi é en remplacement d’un pli judiciaire et indiquer l’article du Code judiciaire en vertu duquel la signifi cation est faite;
14° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par les lois du 10 mars 1900 sur le
contrat de travail, du 7 août 1922 sur le contrat d’emploi et du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d’engagement maritime, au sujet de la capacité du mineur d’engager son travail et de toucher son salaire ou rémunération;
15° Les actes faits à la requête des officiers du ministère public et relatifs à l’exécution de commissions rogatoires, émanées de juges étrangers;
16° Les actes désignés ci-après relatifs aux procédures en matière de vente publique forcée ou judiciaire d’immeubles ou matière de saisie de rentes constituées sur des particuliers, savoir: l’exemplaire des journaux contenant l’annonce de l’adjudication, l’attestation de l’apposition des placards, la mention du dépôt de ces pièces faite par le notaire au pied du cahier des charges;
17° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
18° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et par les articles 488bis, a) à k), du Code civil;
19° (…)
20° (…)
21° Les pourvois en cassation du ministère public et leurs signifi cations;
22° (…)
23° Les actes dressés ainsi que les jugements ou arrêts rendus pour l’application de la loi concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;
24° Les actes relatifs à l’exécution des dispositions du Code judiciaire concernant la mise à la retraite des magistrats;
25° (…)
26° (…) 26°bis (…)
27° (…)
28° (…)
29° Les certifi cats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s’y rapporter, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produites aux services du Grand-Livre de la Dette publique belge, aux Caisses de retraite, d’assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite, ainsi qu’aux sociétés mutualistes, caisses d’épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par le gouvernement, instituées avec l’approbation de l’autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci;
30° (…)
31° (…)
32° (…)
33° Les actes dressés pour le service des caisses publiques de prêts, y compris les procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers mis en gage; 33°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations en matière de contrats de louage de travail, de contrats d’apprentissage et de contrats de formation professionnelle accélérée, aux contestations nées à l’occasion du travail entre travailleurs salariés et entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé, aux contestations civiles résultant d’une infraction aux lois et arrêts relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail;
34° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur les allocations familiales;
35° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sur l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés et sur le régime de retraite des ouvriers mineurs; 35°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements concernant le statut social des travailleurs indépendants;
35°ter Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur les pensions de retraite, d’invalidité et de survie à charge de l’État, des provinces, des communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer belges ou de tous autres organismes ou services publics dont le personnel est soumis à un régime particulier de pension établi par ou en vertu d’une loi; 35°quater Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois, décrets et règlements sur les pensions de retraite, d’invalidité et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d’Afrique et du personnel visé par l’article 31 de l’arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d’Afrique;
36° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles; 36°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés; 36°ter Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant l’institution et le fonctionnement des conseils d’entreprise ainsi que des services et des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;
37° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur le chômage involontaire; 37°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements concernant la sécurité sociale;
38° Les actes et décisions relatifs à la demande d’assistance judiciaire ou à sa contestation; l’acte de transaction en matière de pension alimentaire passé au bureau d’assistance;
39° Les actes, jugements et arrêts relatifs au recouvrement des avances faites par l’État en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l’assistance
40° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l’octroi d’allocations aux handicapés;
41° Les actes nécessaires au mariage des personnes dont l’indigence est constatée par un certifi cat du bourgmestre de leur résidence ou de son délégué;
42° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés ou des interdits;
43° Les actes relatifs à la reconnaissance volontaire d’un enfant naturel ou à l’émancipation, lorsque l’indigence des enfants et de leurs père et mère est constatée conformément au n° 41 ci-avant;
44° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux déclarations de nationalité ou d’option de patrie, lorsque l’indigence des intéressés est constatée conformément au n° 41 ci-avant;
45° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant une mesure de protection sociale;
46° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
46° (47°) Les transferts entre composantes d’une partie politique telles que défi nies par l’article 1, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au fi nancement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
47° (48°) Les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;
47° (49°) Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation établis conformément aux articles 1337bis à 1337octies inclus du Code judiciaire; [48° (50°) Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de l’application des peines et les tribunaux de l’application des peines, ainsi que les arrêts prononcés suite à un recours en cassation contre
une décision du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines .] Article 269/4 Article 281 C. Modifi cations au droit de la faillite — loi du 8 aout 1997
Art. 8. Lorsqu’il existe des indices graves, précis
et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, et qu’il y a urgence, le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie de ses biens. Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d’office. Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l’expérience en matière de gestion d’entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs.
Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l’aveu de la faillite ni celui de représenter le commerçant ou la société de commerce dans une procédure en faillite.
L’administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité. L’intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance. L’ordonnance de dessaisissement ne conserve d’effet que dans la mesure où, dans les quinze jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d’office.
La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n’est pas prononcé dans les quatre mois de l’introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d’une réouverture des débats. La décision ne fait l’objet d’aucune publication, hormis celle prévue à l’article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d’urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifi er leurs pouvoirs. Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s’ils relèvent d’une des trois catégories d’actes visés par l’article 17.
Les curateurs ne sont cependant pas tenus d’invoquer l’inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie. Si le débiteur a disposé de ses biens le jour (...) de la décision ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision. Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n’a pas été faite à l’administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé libéré s’il ignorait la décision.
En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l’administrateur provisoire comme ceux de l’expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d’office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas contraire, ils sont réglés défi nitivement, de la manière prévue au présent alinéa pour les provisions.
D. Modifi cations au droit de la securite sociale Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art.30bis. § 1er. Pour l’application du présent article,
il faut entendre par:
1° Travaux: les activités visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° commettant: quiconque donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3° entrepreneur: — quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant; — chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant: quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confi é à l’entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5° § 2. § 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, sociales de son cocontractant.
L’entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents. La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l’entrepreneur, ou au sous-traitant.
L’entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimile à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée. L’entrepreneur identifi é à l’Office national de sécurité sociale en qualité d’employeur qui n’a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l’envoi On entend par dettes sociales propres, l’ensemble des sommes qu’un employeur est susceptible de devoir à l’Office national de sécurité sociale en sa qualité d’employeur.
Le Roi en établit la liste. Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6. Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l’Office national de sécurité sociale ou auprès d’un Fonds de sécurité d’existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d’un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s’il existe ou non des dettes.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s’étend également aux dettes sociales des associés d’une société momentanée, d’une société
interne ou d’une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. graphe s’applique également aux dettes sociales de La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. § 3/1.
Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d’un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. La responsabilité solidaire s’exerce d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n’a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2.
Elle s’exerce ensuite successivement, à l’égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l’entrepreneur visé à l’alinéa précédent s’est abstenu d’acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signifi cation d’un commandement. § 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L’entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales,
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l’entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n’est pas appliquée. paragraphe n’ont pas été effectués correctement lors de du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l’entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le commettant ou l’entrepreneur constate, à l’aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l’Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l’application des §§ 3 et 4, qu’il est dans l’obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires.
L’attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l’attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l’entrepreneur retient et verse à l’Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l’alinéa précédent. Lorsque l’entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n’a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d’un certifi cat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s’appliquent pas au paiement qui lui est dû. Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d’envoi des renseignements que doivent
fournir les personnes visées au présent paragraphe à l’Office national précité. Le Roi fi xe les modalités selon lesquelles l’Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afi n de payer à l’Office national ou à un Fonds de sécurité d’existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d’affectation du solde éventuel. Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. § 5. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par l’article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n’a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer.
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par l’article 35, alinéa 1er, 3, l’entrepreneur qui n’a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. § 6. Les associés d’une société momentanée, d’une société interne ou d’une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. § 7.
Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fi xer par le Roi, à l’Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l’importance ainsi qu’à en identifi er le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l’exécution des travaux d’autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir
À cette fi n, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l’entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l’Office national précité telles que défi nies par le Roi. L’entrepreneur informe l’Office national précité de la date de début et de fi n des travaux. Le Roi défi nit ce que l’on entend par date de début et de fi n des travaux.
De même, lorsque l’intervention d’un sous-traitant, qui avait été déclarée à l’Office national précité, est annulée, l’entrepreneur en informe l’Office national précité. Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à l’entrepreneur toute personne qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, afi n d’aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier.
L’Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances. Ces déclarations sont mises à la disposition des services d’inspection visés à l’article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent. § 8. L’entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité d’une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n’ont pas été déclarés à l’Office national.
La somme qui est réclamée à l’entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l’Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l’alinéa suivant. Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l’Office national d’une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il a confi és à son ou à ses sous-traitants. § 9.
Le Roi peut limiter l’application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu’Il détermine et pour lesquels il n’a pas été fait appel à un sous-traitant.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article n’est pas applicable au commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fi ns strictement privées. § 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu’en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire.
Art. 41quinquies. § 1er. La cession, en propriété ou
en usufruit, d’un ensemble de biens, composés entre autres d’éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l’exercice d’une profession libérale, charge ou office, ou d’une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d’un usufruit sur les mêmes biens n’est opposable a l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale qu’à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie certifi ée conforme ou une copie certifi ée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes de l’acte translatif ou constitutif a été notifi ée à cet organisme. § 2.
Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus par le cédant à l’expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d’un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l’expiration dudit délai. § 3.
Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l’acte de cession un certifi cat établi exclusivement à cette fi n par les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dans les trente jours qui précèdent la notifi cation de la convention. La délivrance de ce certifi cat est subordonnée à l’introduction par le cédant d’une demande en double exemplaire auprès de l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
Le certifi cat sera refusé par l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une dette
qui constitue une dette liquide et certaine vis-à-vis de l’organisme ou si la demande est introduite après l’annonce ou au cours d’un contrôle par un inspecteur Le certifi cat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l’introduction de la demande du cédant. § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d’une opération de fusion, de scission, d’apport d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés. § 5.
La demande et le certifi cat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences.
F. Modifi cations a la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’economie
Art. 14. § 1er. Des conseils d’entreprise sont institués
dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Sans préjudice des dispositions de l’article 21, §§ 10 et 11 il y a lieu d’entendre par:
1° entreprise: l’unité technique d’exploitation, défi nie dans le cadre de la présente loi à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent. Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d’unité technique d’exploitation;
2° travailleurs: les personnes occupées au travail en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage; le Roi peut, dans les cas qu’il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifi que ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifi que, sont considérés comme des travailleurs de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche;
3° cadres: les employés qui, à l’exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l’article 19, alinéa 1er et 2°, exercent dans l’entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d’un diplôme d’un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente. Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l’employeur selon la procédure et les modalités fi xées par le Roi;
4° organisations représentatives des travailleurs: a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l’économie et au Conseil national du Travail. Par dérogation à l’article 3, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, les mandats des membres du Conseil central de l’économie, comme attribués par l’arrêté royal du 12 janvier 2007 portant nomination de membres du Conseil central de l’économie, prennent fi n le jour de l’entrée en vigueur du titre 10, chapitre 6, section 3, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d’une organisation interprofessionnelle visée au a);
5° organisations représentatives des cadres: les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres. Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu’il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance. § 2. a) L’entreprise est également tenue d’instituer un conseil d’entreprise lorsqu’elle occupe en tant qu’entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.
Le Roi peut, en outre, étendre le champ d’application aux entreprises n’ayant pas une fi nalité industrielle ou commerciale. Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d’exploitation concernées, la partici-
pation aux élections et au fonctionnement des conseils d’entreprises. b) plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu’à la preuve du contraire, former une unité technique d’exploitation s’il peut être apporté la preuve: (1) que, soit ces entités juridiques font partie d’un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles; (2) et qu’il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.
Lorsque sont apportées la preuve d’une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d’exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l’existence d’une unité technique d’exploitation au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, 1°.
Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens des 4° et 5° du § 1er, alinéa 2. § 3. Le Roi peut en outre étendre le champ d’application aux entreprises n’ayant pas une fi nalité industrielle ou commerciale. § 4. En vue de la fi xation du nombre de travailleurs, visé au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, a, alinéa 1er, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l’entreprise. § 5.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux établissements et institutions dont les membres du personnel sont soumis à un statut syndical fi xé par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
§ 6. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s’effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d’entreprise, au sens de l’article 21, § 10, pendant cette période de référence, il n’est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel.
Art. 18. Les délégués du personnel sont élus par les
travailleurs de l’entreprise. Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fi xées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à l’élection des membres du Conseil d’entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail.
Cette règle s’applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l’article 21, § 10. Jusqu’aux prochaines élections suivant la reprise de l’actif d’une entreprise en faillite ou faisant l’objet d’un concordat judiciaire, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l’article 76 de la loi du l’exécution de leur travail.
Art. 21. § 1er. Les élections pour les conseils d’entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fi xe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière. Lorsqu’une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l’article 14, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu’au cours de la plus prochaine période fi xée par le Roi, conformément au présent alinéa et pour autant que l’entreprise occupe toujours à ce moment, en moyenne, le nombre de travailleurs requis.
§ 2. Le mandat du délégué du personnel prend fi n:
1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant dès que l’installation du conseil d’entreprise a eu lieu;
2° lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel;
3° en cas de démission;
4° lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation représentative des travailleurs ou à l’organisation représentatrice des cadres qui a présenté sa candidature;
5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l’article 24, à la requête de l’organisation représentative des travailleurs ou de l’organisation représentative des cadres qui a présenté sa candidature;
6° lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l’organisation qui a présenté sa candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste à l’employeur;
7° dès que le travailleur appartient au personnel de direction;
8° en cas de décès. La disposition prévue au 6° n’est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs. § 3. Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif:
1° en cas d’empêchement de celui-ci;
2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fi n pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°; dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat. Lorsqu’un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fi n, le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. La présente disposi-
tion ne s’applique pas aux candidats visés à l’article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée. Lorsqu’il n’y a plus de membres suppléants et qu’il n’y a plus de candidats non élus tels que visés à l’alinéa précédent, un membre effectif dont le mandat prend fi n pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8° est remplacé par le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix visé à l’article 2, § 3, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1991 précitée.
Ce candidat achève le mandat et bénéfi cie des dispositions de l’article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée. § 4. Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le conseil d’entreprise est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections. § 5. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux.
Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. § 6 à 8 abrogés. Ces dispositions restent toutefois d’application en ce qui concerne les motifs graves dont l’employeur avait connaissance avant ou à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’en ce qui concerne les demandes de reconnaissance de raisons d’ordre économique ou technique dont l’organe paritaire compétent était déjà saisi à cette date. § 9.
Dans les entreprises où un conseil d’entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l’institution ou au renouvellement du conseil d’entreprise moyennant l’autorisation préalable de l’inspecteur chef de district de l’Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l’entreprise: a) lorsque l’entreprise a décidé de cesser défi nitivement toutes ses activités; b) b) en cas de fermeture partielle, par l’arrêt d’une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fi xé pour l’institution d’un conseil d’entreprise en exécution de l’article 28, alinéa 2, s’il n’y a pas
encore de conseil, et inférieur à 50, quand il s’agit du renouvellement de ce conseil. L’inspecteur chef de district demande l’accord du conseil d’entreprise; si celui-ci n’a pas encore été institué, il demande l’accord de l’employeur et de la délégation syndicale du personnel de l’entreprise. L’ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période.
Les membres représentant le personnel et les candidats continuent à bénéfi cier pendant la même période de la protection accordée par la loi du 19 mars 1991 précitée. Le Roi détermine la date des élections s’il y a lieu. § 10. Pour l’application du présent paragraphe on entend par “entreprise”: l’entité juridique.
1° En cas de transfert conventionnel d’une ou de plusieurs entreprises: — dans les autres cas, le conseil d’entreprise de la nouvelle entreprise, sera, jusqu’aux prochaines élections, composé de tous les membres des conseils d’entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n’en décident autrement. Ce conseil d’entreprise fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées.
2° En cas de transfert conventionnel d’une partie d’entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d’un conseil d’entreprise: occupé dans la partie transférée de l’entreprise sont
3° En cas de transfert conventionnel d’une partie d’une entreprise pourvue d’un conseil d’entreprise à une entreprise ne disposant pas d’un tel conseil: délégués du personnel occupe dans la partie transférée, est constitué jusqu’aux prochaines élections dans l’entreprise à laquelle une partie d’une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n’en décident autrement.
4° En cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques n’entraînant pas de modifi cation du caractère de l’unité technique d’exploitation, le conseil d’entreprise existant est maintenu jusqu’aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d’exploitation sont créées, le conseil d’entreprise continue à fonctionner pour l’ensemble de celles-ci jusqu’aux prochaines élections, à moins que les parties n’en décident autrement.
5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ainsi qu’en cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéfi cier des mesures de protection prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
6° Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modifi cation des unités techniques d’exploitation niques d’exploitation est devenue défi nitive et avant le jour des élections, il n’est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifi cations des unités techniques d’exploitation qu’à partir de l’installation du conseil d’entreprise. Dans ce cas, les règles prévues au 1° à 5° sont d’application.
§ 11. En cas de reprise de l’actif d’une entreprise en faillite, le Conseil d’entreprise continue à fonctionner, jusqu’aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un Comité pour la prévention et la protection au travail est maintenu conformément à l’article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Pour l’application du présent paragraphe, il faut entendre par:
1° entreprise: l’entité juridique;
2° reprise de l’actif: l’établissement d’un droit réel sur tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite avec la poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci.
G. Modifi cations a la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre des travailleurs lors de l’execution de leur travail CHAPITRE VIII. — Le Comité pour la Prévention et la Protection au travail.
Art. 49. Des Comités sont institués dans toutes
les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne. Sans préjudice des dispositions de l’article 69, il y a lieu d’entendre pour l’application de la présente section par: économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent; leur mandat de recherche. tation.
En vue de la fi xation du nombre de travailleurs, vise à la présente section, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l’entreprise.
Art. 51b is. Le calcul du nombre de travailleurs
49, 50 et 51, s’effectue sur une période de référence d’entreprise, au sens de la Section 6 du présent chapitre, pendant cette période de référence, il n’est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel.
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