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Wetsvoorstel Sur la publicité, l’information et la vente des pesticides et biocides aux particuliers

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1209 Wetsvoorstel 📅 2008-04-02 🌐 FR

Texte intégral

1781 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI sur la publicité, l’information et la vente des pesticides et biocides aux particuliers (déposée par Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers et consorts) SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 juin 2008

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

RÉSUMÉ

La proposition vise à mieux contrôler la vente et la distribution des biocides, spécialement en ce qui concerne la vente aux particuliers. Pour ce faire, la proposition interdit la vente en libre service, ainsi que la publicité à l’adresse des utilisateurs amateurs

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Une femme européenne sur dix développera un cancer du sein à un moment donné de sa vie. On ne pourra faire baisser ce chiffre si l’on ne réduit pas l’exposition à certains produits chimiques, y compris les pesticides. Telles sont les conclusions d’un rapport1 du Health & Environment Alliance (HEAL) et CHEM Trust qui a été présenté au Parlement européen le 2 avril 2008. Ce n’est là qu’un des nombreux rapports qui font le lien entre les pesticides et d’éventuels risques de santé. En raison de ces risques de santé et de l’incidence sur l’environnement, plusieurs pays ont lancé des programmes en vue de réduire l’utilisation de pesticides. Un programme de réduction des pesticides et biocides a été lancé en 2005 au niveau fédéral: le programme de réduction de l’utilisation des pesticides à usage agricole et des biocides. L’objectif de ce programme est de réduire les risques en termes de santé et d’environnement qui découlent de l’utilisation de pesticides et de biocides. Cet objectif est poursuivi par l’utilisation d’un indicateur de risque appelé PRIBel. L’objectif est, d’ici 2010, de faire baisser l’indicateur de risque (PRIBel) de 25% pour les pesticides à usage agricole qui sont effectivement appliqués en agriculture et de 50% pour les autres secteurs qui utilisent des pesticides et des biocides autorisés. Andreas Kortenkamp (responsable du département de toxicologie à l’université de Londres) Breast cancer and exposure to hormonally active chemicals: An appraisal of the scientifi c evidence.

La législation belge établit une distinction entre les pesticides à usage agricole (produits phytopharmaceutiques et autres pesticides à usage agricole)2 et les biocides3 (pesticides qui sont utilisés en dehors de l’agriculture). On établit également une distinction entre les utilisateurs professionnels et les particuliers. La présente proposition de loi vise les pesticides et les biocides utilisés par les particuliers, et plus spécifi - quement la vente de ces produits à des particuliers, ainsi que les informations et la publicité pour ces produits adressées aux particuliers.

28 février 1994. Arrêté royal relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.

Art. 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° pesticides à usage agricole: les produits phytopharmaceutiques et les autres pesticides susceptibles d’être utilisés en agriculture;

2° produits phytopharmaceutiques: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’lutilisateur et qui sont destinées à:

– protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement défi nies ci-après;

  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour

– assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes concernant les agents conservateurs;

  • détruire des végétaux indésirables, ou
  • détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirables des végétaux.

Art. 1er, § 1er:

1° Produits biocides: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont préentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.

5° Organisme nuisible: tout organisme dont la présence n’est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, ou pour les animaux our pour l’envrionnement.

18° Utilisateur professionnel d’un produit biocide: toute personne qui, conformément aux dispositions de l’art. 56, § 2, utilise un produit biocide dans la gestion ou l’exploitation d’une entreprise dont l’activité exige de lutter contre l’organisme nuisible visé par ce produit biocide.

Il n’existe pas de statistiques précises – et certainement pas de chiffres récents – sur l’utilisation de biocides et de pesticides par des particuliers en Belgique. Dans notre pays, la consommation annuelle de produits phytopharmaceutiques se situe depuis plusieurs années aux alentours de 9.000 tonnes de substances actives; en 1996, 6.800 tonnes de biocides (substances actives) ont été utilisées. On estime que 60 à 80% des produits phytopharmaceutiques sont employés dans les cultures et l’horticulture.

Le reste est utilisé pour des applications non agricoles: espaces verts publics, voiries, terrains de sport, jardins,… Nous ne connaissons donc pas la part exacte de l’utilisation de ces produits par des particuliers. L’utilisation de pesticides et de biocides par des particuliers en Belgique pose actuellement plusieurs problèmes. Une étude du CRIOC de 20064 relevait que les consommateurs en achetaient majoritairement en grand magasin, et de façon préventive, («dès que la saison commence, de manière à disposer du produit à l’avance»), probablement suite à des campagnes publicitaires.

Il ressort également de cette étude que les groupes sociaux inférieurs achètent plus souvent des insecticides et qu’ils le font en outre plus souvent à l’avance. Ainsi, l’achat n’est pas ciblé, le produit peut tout aussi bien rester inutilisé longtemps… ou, au contraire, être utilisé sans vrai besoin. Les produits sont en vente libre dans le commerce et en grande surface. Des substances nocives peuvent être utilisées sans limite à l’intérieur des maisons.

Certaines grandes surfaces installent des présentoirs proposant des insecticides à proximité des caisses, incitant ainsi les consommateurs à acheter ces produits «de manière préventive». La publicité, par contre, se développe, en particulier au printemps, pour convaincre le consommateur de la nécessité de combattre les « mauvaises herbes» et les «nuisibles». CRIOC, Producten tegen insecten, ongedierte en parasieten, 13 juillet 2006.

Objectifs de la présente proposition de loi: 1. Mieux encadrer la vente des pesticides et biocides aux particuliers Pour vendre des pesticides ou des biocides qui sont réservés aux professionnels, un détaillant doit obtenir le statut de vendeur agréé5. Mais les détaillants, grandes surfaces et autres qui souhaitent vendre des pesticides et biocides aux particuliers ne sont soumis à aucune condition d’agrément.

Pourtant, les particuliers ont, précisément du fait qu’ils ne sont pas des utilisateurs professionnels, besoin d’être bien informés et encadrés lorsqu’ils utilisent des pesticides et des biocides. Tout d’abord, les particuliers devraient être informés des méthodes alternatives en matière de lutte contre les parasites et, s’ils doivent quand même utiliser des pesticides ou des biocides, être dûment informés du bon dosage, des mesures de précaution, etc.

Dans leur avis de mars 20046, les quatre fédérations belges d’associations de protection de l’environnement exprimaient ce point de vue dans les termes suivants:«il est contraire au bon sens que des produits par défi nition dangereux [...] se trouvent aisément disponibles dans le commerce pour qui que ce soit. Quelle que soit la pertinence des procédures d’autorisation des produits et des notices de sécurité, le fait de trouver facilement de nombreux pesticides dans n’importe quelle jardinerie ou supermarché […] déresponsabilise les utilisateurs qu’ils soient jardiniers amateurs, consommateurs de produits ménagers ou utilisateurs professionnels […] (au contraire des médicaments par exemple, qui ne sont disponibles que sur prescription).

Les quatre fédérations sont favorables à l’interdiction de la vente de pesticides aux particuliers. [..] Pour les pesticides qui seraient encore vendus aux particuliers, un système de prescription devrait être instauré […] (comme pour les médicaments)». Sous le gouvernement précédent, le ministre Tobback a entamé une consultation sur la proposition de scinder Voir art. 70 &1 de l’AR du 28 février 1994 relative à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.

Esmeralda Borgo, Anne De Vlaminck, Avis des quatre fédérations d’associations de protection de l’environnement pour un programme de réduction de l’utilisation des pesticides en vue de réduire la dépendance aux pesticides, mars 2004.

les agréations des pesticides vendus aux professionnels de ceux vendus aux particuliers. Cette initiative allait dans le bon sens, et le Conseil fédéral du développement durable l’avait alors soutenue, en évoquant aussi la nécessité d’une meilleure information du particulier sur les lieux de vente . Dans son avis du 22 juin 2007, le Conseil fédéral du Développement durable (CFDD) émet les considérations suivantes 7: «[1] Actuellement, les produits phytopharmaceutiques sont utilisés aussi bien par des utilisateurs amateurs que par des utilisateurs professionnels.

Cependant, les utilisateurs amateurs n’ont ni les mêmes besoins ni les mêmes connaissances des pesticides que les agriculteurs, les horticulteurs ou les services communaux. Les jardiniers privés ne disposent pas non plus du même matériel d’application ou d’un équipement de protection. Pour ces diverses raisons, il convient d’imposer d’autres conditions aux produits sur le marché destinés aux utilisateurs amateurs et, par conséquent, de scinder l’agréation des produits destinés à ces deux groupes d’utilisateurs. [36] Les produits destinés à un usage amateur pourront être en vente libre dans les supermarchés, ce qui n’est pas le cas des produits à usage professionnel, qui ne peuvent être commercialisés que par des vendeurs agréés.

À l’inverse des utilisateurs professionnels, les jardiniers privés ne reçoivent ni formation ni conseils avant ou pendant la vente. Le conseil souligne qu’il faudrait profi ter de la vente pour informer le consommateur et le sensibiliser à de bonnes pratiques visant à lutter contre les organismes indésirables dans le jardin, entre autres, par des moyens et méthodes alternatifs. D’une part, l’étiquette, la notice explicative ou la fi che-produit sont des outils essentiels à une utilisation correcte des pesticides.

Par l’intermédiaire du personnel de vente ou grâce à des informations au rayon où se trouvent les produits, il faudrait insister sur l’importance des instructions d’utilisation fi gurant sur ces supports d’information. D’autre part, il faut aussi souligner la possibilité de recourir à des méthodes et à des pesticides alternatifs à part entière. Pour cela, il faudrait soit que des informations soient disponibles, soit indiquer où se les procurer.

Le conseil espère qu’en application du plan fédéral de réduction des Avis sur un projet d’AR modifi ant l’AR du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.

pesticides et biocides, cette préoccupation sera traitée au sein du groupe de travail «jardin». L’utilisation de pesticides et de biocides par des particuliers n’est pas sans danger pour les utilisateurs et a une incidence négative sur l’environnement. On peut lire, sur le site Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, que «Certains scientifi ques ont établi un lien entre l’utilisation des pesticides et biocides, dans les lieux de vie ou de travail et l’augmentation de l’incidence de certains cancers, de perturbations du fonctionnement hormonal et endocrinien et d’affectations des capacités immunitaires de l’individu.

Ces produits peuvent également avoir des effets neurotoxiques et réduire la fertilité. Des études récentes semblent démontrer que l’utilisation croissante de biocides dans les habitations constitue l’un des facteurs qui expliquent l’augmentation du nombre de pathologies cancéreuses chez les enfants». Le fait que les particuliers utilisent souvent des biocides dans leur habitation, jusque dans la chambre à coucher, présente naturellement des risques supplémentaires pour la santé.

On lit à ce propos, dans une enquête du CRIPI (Cellule Régionale d’Intervention en Pollution Intérieure créée par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement)8 sur la qualité de l’air intérieur dans 317 habitations réalisée entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2003: «On retrouve dans la plupart des habitations une concentration de fond en pesticides non négligeable, tenant compte des effets à long terme d’une exposition à de [fortes] concentrations en polluants.

Il convient d’admettre qu’au-dessus de la valeur de 39µg/m3 (ce qui correspond au percentile 50), la contamination par des pesticides devient préoccupante. Les pesticides les plus fréquemment retrouvés sont: le naled, le demeton-S, le merphos, l’endrine et l’heptachlor. Leur présence peut résulter de différents insecticides, de traitements particuliers (meubles en bois par exemple) ou de l’utilisation de certains produits d’entretien».

Il faut également tenir compte de la plus grande vulnérabilité des enfants (et des fœtus) aux risques éventuels que les biocides et les pesticides présentent pour la santé9. CRIPI, analyse et résultats des enquêtes, 3 ans de fonctionnement. PAN Europe, Cut back on pesticides for healthier lives. New scientifi c understanding of health impacts of pesticides demandes precautionary policy-making, février 2007.

En résumé, on constate dès lors que: – l’utilisation de biocides et de pesticides n’est pas sans danger pour la santé et l’environnement et les enfants constituent un groupe cible qui doit être particulièrement protégé, – les particuliers ne sont pas toujours bien informés des risques, du bon usage des pesticides et des biocides, des solutions de remplacement, etc. – le fait que des biocides soient souvent utilisés dans les habitations augmente naturellement les risques pour la santé; – la vente de pesticides et de biocides (autorisés) n’est pas encore subordonnée à l’octroi d’une «agrément» et ces produits peuvent être achetés en supermarché sans être accompagnés des informations requises pour leur utilisation, concernant les solutions de remplacement, etc.

Nous estimons que la vente de biocides et de pesticides aux particuliers doit dès lors être beaucoup mieux réglementée. Nous proposons plus précisément: 1. que seuls les magasins agréés soient autorisés à vendre des pesticides et biocides aux particuliers, quel que soit le classement toxicologique de ces pesticides; 2. que seuls les magasins spécialisés puissent obtenir l’agrément; 3. que l’obtention de l’agrément soit conditionnée par la vente de pesticides et biocides à guichet séparé, par un vendeur certifi é, présent de manière permanente; 4. que la certifi cation impose aux vendeurs une formation spécialisée sur: – l’utilisation des pesticides et biocides (connaissance des maladies, des insectes, des herbes spontanées et du mode d’action des produits); – les risques pour la santé (aigus et chroniques) et pour l’environnement (eau, air, sol, biodiversité); – les méthodes alternatives aux pesticides (tant pour le désherbage que pour la lutte contre les maladies et les insectes); – la réglementation.

En Allemagne, la vente de tous les pesticides est strictement limitée à des magasins spécifi ques. Tous les produits se trouvent dans des vitrines fermées et le libre-service est interdit. Le vendeur doit disposer d’un

certifi cat de connaissances d’expert. Les utilisateurs non professionnels peuvent uniquement acheter des pesticides portant l’étiquette «Für Haus- und Kleingarten»10. 2. Interdiction de la publicité pour les pesticides et les biocides destinée aux particuliers Depuis des années, le «Netwerk Bewust Verbruiken» plaide en faveur d’une interdiction de la publicité pour les produits polluants, comme les pesticides.

Par nature, la publicité vise à inciter les consommateurs à acheter des produits. La publicité pour les pesticides et les biocides tend aussi à minimiser les risques pour la santé et l’environnement. Depuis 2005, un programme de réduction des pesticides et biocides est en cours au niveau fédéral, à savoir le Programme de réduction des pesticides à usage agricole et des biocides. Ce programme a pour but de réduire les risques pour la santé et l’environnement résultant de l’utilisation de pesticides et de biocides.

Les régions ont également lancé des programmes ou des campagnes afi n d’inciter les particuliers à utiliser moins de pesticides. En Flandre, il y a ainsi la campagne «zonder is gezonder». Il est illogique que les différentes autorités s’efforcent de sensibiliser les particuliers à une réduction de l’utilisation de pesticides et de biocides, alors que le secteur publicitaire les incite au contraire à acheter des produits de ce type.

Les consommateurs ont certes besoin d’informations honnêtes et correctes sur les pesticides et les biocides, mais la publicité ne constitue naturellement pas un bon canal à cet effet. Tout comme toute publicité est interdite pour les médicaments vendus sur prescription11, nous proposons dès lors d’interdire la publicité pour les pesticides et les biocides destinée aux particuliers. 10 Gesetz zum Schutz der Kulturpfl anzen, 15 septembre 1986, en particulier les art.

21 et 22. 11 AR relatif à l’information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 3

Les méthodes physiques (vapeur, pièges, irradiation,...) ou l’utilisation de certains organismes (guêpes,...) sont à ranger parmi les alternatives et non parmi les pesticides.

Art. 4 et 5

Seuls les vendeurs agréés pourront encore vendre des biocides et des pesticides aux particuliers. Les conditions que les vendeurs et les commerces devront remplir pour obtenir l’agrément doivent être précisées.

Art. 6

La publicité pour les biocides et les pesticides destinés aux particuliers est interdite. Thérèse SNOY (Ecolo-Groen!) Tinne VAN DER STRAETEN (Ecolo-Groen!) Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) Juliette BOULET (Ecolo-Groen!) Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen!) Philippe HENRY (Ecolo-Groen!)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé, modifi é par les lois du 20 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est inséré un point 20°/1, rédigé comme suit: «20°/1 Pesticides: produits chimiques qui relèvent de l’une des deux catégories suivantes: – les produits phytopharmaceutiques, tels que défi nis au point 20° du présent article; – les produits biocides, tels que défi nis au point 8 du présent article;».

Art.3

Le titre du chapitre IV de la même loi de est remplacé comme suit: «Chapitre IV — Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux biocides et aux pesticides».

Art.4

L’article 8, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par la loi 28 mars 2003, est remplacé comme suit: «Le Roi peut soumettre la mise sur le marché et la distribution de biocides, pesticides et produits phytopharmaceutiques à un agrément et à un enregistrement préalable, accordés par le ministre, sur avis d’un organe composé d’experts scientifi ques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement.».

Art. 5

Dans le chapitre IV de la même loi, est inséré un article 8ter, rédigé comme suit: «Art. 8ter. — § 1er. La vente en libre service des biocides, pesticides et produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs amateurs est interdite. Ces produits ne peuvent être accessibles aux consommateurs que sur demande à un vendeur agréé. Le vendeur s’assure que la délivrance d’un produit est pertinente, au regard du problème constaté, et que la quantité demandée est adaptée à celui-ci.

Il fournit, en outre, des conseils d’utilisation personnalisés. § 2. Le Roi fi xe les obligations à remplir par les vendeurs et les commerces agréés.». 8quater, rédigé comme suit: «Art. 8quater. — § 1er. La publicité pour les biocides, pesticides et produits phytopharmaceutiques vendus aux utilisateurs amateurs est interdite. § 2. L’interdiction visée au § 1er ne s’applique pas à: – la publicité pour ces produits faite dans des journaux et périodiques étrangers, sauf lorsque cette publicité ou l’importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir ces produits sur le marché belge; – la publicité fortuite pour ces produits faite dans le cadre de la communication au public d’un événement qui se déroule à l’étranger; – l’affichage de la marque d’un produit sur la devanture de magasins spécialisés dans la vente de ces produits; – la publicité pour les produits faite dans des publications imprimées, exclusivement destinées aux professionnels du commerce des pesticides et biocides;

– aux brochures informatives sur les pesticides et biocides adressées nominativement aux clients qui en formulent expressément la demande.». 20 mai 2008

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Loi relative du 21 décembre 1998 aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé Pour l’application de la présente loi on entend par:

1° produits: les biens meubles corporels, y compris les biocarburants, les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l’exclusion des déchets;

2° catégories de produits: les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;

3° mise sur le marché: l’introduction, l’importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l’offre en vente, la vente, l’offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;

4° substances: les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l’exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifi er sa composition;

5° nouvelle substance: toute substance qui n’est pas reprise dans l’inventaire EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentionné à l’article 2, § 1er, h), de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

6° préparations: les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

7° substances dangereuses, préparations dangereuses ou biocides dangereux: les substances, préparations ou biocides explosibles, comburants, extrêmement infl ammables, facilement infl ammables, infl ammables, très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants,

sensibilisants, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l’environnement;

8° biocides: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique; le Roi peut défi nir plus précisément la notion de biocide conformément aux directives et règlements afférents de la Communauté européenne;

9° emballages: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises, allant de matières premières aux produits fi nis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur et à assurer leur présentation; les articles “ à jeter “ utilisés aux mêmes fi ns doivent également être considérés comme des emballages.

L’emballage est uniquement constitué de: a) l’emballage de vente ou emballage primaire, c’està-dire l’emballage concu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur fi nal ou le consommateur; b) l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage concu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur fi nal ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifi er les caractéristiques; c) l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage concu de manière à faciliter la manutention ou le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter les dommages physiques provoqués lors de la manipulation ou liés au transport.

L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;

10° emballage réutilisable: tout emballage destiné à et concu pour accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent un reremplissage de l’emballage même; ledit emballage devient un déchet d’emballage lorsqu’il cesse d’être réutilisé;

11° valorisation: chacune des opérations suivantes: a) récupération de solvants; b) recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques); c) recyclage ou récupération de métaux ou de composés métalliques; d) recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques; e) récupération d’acides ou de bases; f) récupération de produits servant à capter les polluants; g) récupération de produits provenant de catalysateurs; h) régénération ou autres réemplois d’huile; i) utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie; j) épandage sur le sol au profi t de l’agriculture ou de l’écologie; k) utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations énumérées ci-dessus; l) échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations énumérées ci-dessus; m) stockage de déchets préalablement à l’une des opérations énumérées ci-dessus, à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

12° recyclage: le retraitement dans un processus de production des déchets aux fi ns de leur fonction initiale ou à d’autres fi ns, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;

13° valorisation énergétique: l’utilisation de déchets d’emballages combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

14° recyclage organique: le traitement aérobie compostage ou anaérobie biométhanisation, par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane; l’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

15° élimination: chacune des opérations suivantes: a) dépôt sur ou dans le sol par exemple mise en décharge, etc.;

b) traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.); c) injection en profondeur par exemple injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.; d) lagunage par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.; e) mise en décharge spécialement aménagée par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.; f) rejet dans le milieu aquatique, sauf immersion; g) immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin; h) incinération en mer; i) incinération à terre; j) stockage permanent par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.; k) traitement biologique non spécifi é ci-dessus aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés ci-dessus; l) traitement physico-chimique non spécifi é ci-dessus, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés ci-dessus par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.; m) regroupement préalablement à l’une des opérations énumérées ci-dessus; n) reconditionnement préalablement à l’une des opérations énumérées ci-dessus; o) stockage préalablement à l’une des opérations énumérées ci-dessus, à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

16° produit réutilisable: tout produit destiné et concu pour être réutilisé entièrement ou pour la plus grande partie pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu;

17° environnement: l’atmosphère, le sol, l’eau, les écosystèmes, le climat, la fl ore, la faune et les autres organismes à part l’homme;

18° pollution: la présence, engendrée par l’homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de micro-organismes, d’énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l’atmosphère, le sol ou l’eau, ayant ou susceptible d’avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l’homme ou l’environnement;

19° le ministre: selon le cas, le ministre qui a la Santé publique ou l’Environnement dans ses attributions.

20° produits phytopharmaceutiques: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et qui sont destinées à: a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement défi nies ci-après; b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de substances nutritives par exemple, les régulateurs de croissance; c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l’objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs; d) détruire les végétaux indésirables; e) détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux; f) améliorer le fonctionnement des produits phytopharmaceutiques.

Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de la Communauté européenne y relatifs. 20°/1 Pesticides: produits chimiques qui relèvent de l’une des deux catégories suivantes: a) les produits phytopharmaceutiques, tels que défi nis au point 20° du présent article; b) les produits biocides, tels que défi nis au point 8 du présent article;

21° Biocarburant: un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture y compris les substances végétales et animales, de la pêche, de l’aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

Art. 8

Le Roi peut soumettre la mise sur le marché et la distribution de biocides, pesticides et produits phytopharmaceutiques à un agrément et à un enregistrement préalable, accordés par le ministre, sur

avis d’un organe composé d’experts scientifi ques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement. Le Roi peut fi xer les conditions régissant la demande d’agrément, d’autorisation ou d’enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d’octroi, de modifi cation, de suspension et de retrait de l’agrément, de l’autorisation ou de l’enregistrement. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé