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Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Page

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 2077 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Rapporteur(s) Somers, Bart (Open)

📁 Dossier 53-2077 (6 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 15 décembre 1980  sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Page 21 février 2012

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 21 février 2012. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 6 mars 2012. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Le projet de loi qui vous est soumis insère dans le Titre II, “Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers”, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers un nouveau chapitre relatif aux travailleurs hautement qualifi és. En outre, il prévoit des modifi cations aux règles relatives au regroupement familial (article 10bis et suivants), aux résidents de longue durée (article 15bis et suivants) et enfi n, à l’absence et au retour (article 19).

Ces modifications découlent de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é (publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 3 novembre 2005)

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES ET MESSIEURS, I. — EXPOSÉ GÉNÉRAL 1. Objectif du projet relatives à certaines catégories d’étrangers”, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après “LLE”) un nouveau chapitre relatif aux travailleurs hautement qualifi és. En outre, il prévoit des modifi cations aux règles relatives au regroupement familial (article 10bis et suivants de la “LLE”), aux résidents de longue durée (article 15bis et suivants de la “LLE”) et en fi n, à l’absence et au retour (article 19 “LLE”). Ces modifi cations découlent de la Directive 2009/50/ CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é (publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 3 novembre 2005). II. — DIRECTIVE 2009/50/CE DU CONSEIL DU 25 MAI 2009 ÉTABLISSANT LES CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AUX FINS D’UN EMPLOI HAUTEMENT QUALIFIÉ ET GRANDES LIGNES DE SA TRANSPOSITION EN DROIT BELGE 2.1. Objectifs de la directive 2009/50/CE: Le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 2009/50/CE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é le 25 mai 2009. En 2000 déjà, lors du Conseil européen de Lisbonne, le Conseil avait fi xé comme objectif pour la Communauté de devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. Des mesures destinées à attirer et à conserver une maind’œuvre hautement qualifi ée provenant de pays tiers s’inscrivaient également dans la stratégie de Lisbonne et la communication de la Commission du 11 décembre 2007 (voir troisième considérant de la directive).

Tant dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004 qu’au cours de la rencontre du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006, il a été reconnu que l’élaboration des politiques de bonne gestion des migrations légales, tenant compte des besoins en main-d’œuvre actuels et futurs des marchés de l’emploi nationaux jouera un rôle important dans le renforcement de l’économie de la connaissance en Europe (voir 4e et 5e considérants de la directive).

En outre, la concrétisation de la mobilité des travailleurs hautement qualifi és au sein de l’Union européenne constitue un élément important pour atteindre l’objectif précité (voir 6e considérant). Par ailleurs, il importe de soutenir la compétitivité et la croissance économique sans déclencher les effets d’une “fuite des cerveaux” négative afi n d’éviter le gaspillage des compétences (“brain waste”).

Pour ce faire, les États membres doivent s’abstenir de pratiquer un recrutement actif de travailleurs dans les pays en développement confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. Dès lors, il y a lieu d’élaborer des politiques éthiques, par exemple dans les secteurs de la santé et de l’enseignement (voir 22 et 24 considérants de la directive). Pour y parvenir, la directive prévoit, à l’égard des ressortissants de pays tiers qui viennent occuper “un emploi hautement qualifi é” (a) ainsi que pour les membres de leur famille, une procédure d’admission accélérée (b), qui, en cas de décision positive, entraîne la délivrance d’un titre unique: “la carte bleue européenne” (c).

En outre, la directive élargit les possibilités de quitter le Royaume et de retourner dans le pays d’origine sans perdre le statut de travailleur hautement qualifi é afi n d’encourager la mobilité (d). 2.2. Grandes lignes de la transposition en droit belge (a) Ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un “emploi hautement qualifi é” L’article 2, alinéa 1er, b) de la directive défi nit “l’emploi hautement qualifi é” comme l’emploi d’une personne qui: — dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi et/ou conformément aux pratiques nationales, quel que soit le lien juridique, aux fi ns de l’exercice d’un travail réel et effectif, pour le compte ou sous la direction de quelqu’un d’autre,

— pour lequel une personne est rémunérée, et — qui possède les compétences requises appropriées et spécifi ques, attestées par des qualifi cations professionnelles élevées. Les mots “qualifi cations professionnelles élevées” sont donc déterminants dans la défi nition de la notion d’“emploi hautement qualifi é”. Ces qualifi cations peuvent être sanctionnées par un “diplôme de l’enseignement supérieur” ou par dérogation, lorsque la législation nationale le prévoit, par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans (art.

2, alinéa 1er, g), de la directive). Il est décidé de ne pas utiliser la possibilité de faire valoir l’expérience professionnelle pour les qualifi cations professionnelles et ce, étant donné la difficulté d’effectuer des contrôles. Le ressortissant d’un pays tiers pourra donc uniquement produire un titre de formation attestant qu’il a réussi un programme d’études supérieures postsecondaires dans un institut d’enseignement reconnu, d’une durée d’au moins trois ans (art.

2, alinéa 1er, h), de la directive). Étant donné que la directive s’applique uniquement au ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande pour obtenir le séjour sur le territoire d’un État membre “aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é”, une série de personnes qui ont introduit une demande ou ont obtenu un séjour sur la base d’un autre motif, sont exclues explicitement du champ d’application de la directive.

À titre d’exemple, il s’agit des ressortissants des pays tiers qui: — ont demandé ou ont reçu une protection ne fut-ce que temporaire; — ont été reconnus refugiés, bénéfi cient de la protection subsidiaire ou ont introduit une demande en ce sens; — qui ont demandé à séjourner dans un État membre en qualité de chercheur, au sens de la directive 2005/71/ CE; — qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé ou exerçant leur droit à la libre circulation; — qui bénéfi cient du statut de résident de longue durée dans un autre État membre et font usage de leur droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique;

— qui ont été admis en tant que travailleurs saisonniers; — qui sont détachés dans le cadre d’une prestation de services. Étant donné que la directive ne porte pas préjudice à la prérogative que possèdent les États membres de maintenir ou d’introduire de nouveaux titres de séjour nationaux à des fi ns d’emploi, il a été décidé de conserver les dispositions de la réglementation actuelle relative aux travailleurs hautement qualifi és prévues dans l’article 9, alinéa 1er, 6° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers (MB, 26 juin 1999).

Le travailleur concerné a, dès lors, le choix de demander une carte bleue européenne ou un titre de séjour national à des fi ns d’emploi (voir 7e considérant et article 3, § 4, de la directive). Bien que la directive prévoit la possibilité de déterminer des volumes d’admission de ressortissants de pays tiers pouvant séjourner sur leur territoire, il a été décidé de ne pas l’appliquer en droit belge (voir 8e considérant et article 6 de la directive). (b) Procédure d’admission accélérée b.1.

Travailleurs hautement qualifi és Demandes d’admission En ce qui concerne les demandes d’admission pour les travailleurs hautement qualifi és, l’article 10 de la directive prévoit que: — les demandes de carte bleue européenne doivent être présentées par le ressortissant de pays tiers “et/ ou” par son employeur; — les demandes sont prises en considération et examinées lorsque le ressortissant du pays tiers concerné réside hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis; — les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, accepter une demande présentée lorsque le ressortissant du pays tiers est déjà présent sur leur territoire.

Concernant ce point, il est décidé que la demande de carte bleue européenne est introduite par l’employeur “et” le travailleur, par analogie avec la réglementation existante pour les travailleurs étrangers souhaitant travailler en Belgique et dans le respect des règles de répartition des compétences contenues dans l’article

6, IX, 3° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Étant donné que l’actuelle loi sur les étrangers prévoit qu’un étranger qui satisfait aux conditions légales peut introduire sa demande de séjour sur le territoire, il est choisi d’appliquer cette même disposition aux travailleurs hautement qualifi és, d’autant plus que ceci correspond à la réalité actuelle de la migration de travail des travailleurs hautement qualifi és, qui, pour la plupart, sont issus de pays bénéfi ciant d’une exemption de visa de courte durée.

Par conséquent, l’employeur devra introduire une demande d’occupation auprès du service régional compétent et le travailleur devra, quant à lui, introduire une demande de séjour auprès soit, du poste diplomatique compétent, soit, de l’administration communale de son lieu de résidence. Critères d’admission L’article 5 de la directive prévoit que les ressortissants d’un pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é doivent répondre aux conditions suivantes:

1° produire un document de voyage en cours de validité, tel que défi ni par la législation nationale;

2° produire un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la législation nationale, une offre ferme pour un emploi hautement qualifi é, d’une durée d’au moins un an dans l’État membre concerné;

3° le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur à un seuil salarial pertinent défi ni et rendu public, au moins égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné;

4° produire les documents attestant qu’il possède les qualifi cations professionnelles pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme;

5° produire une assurance maladie couvrant tous les risques pour lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l’État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéfi ciera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante;

6° ne pas être pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.

Les première, cinquième et sixième conditions sont d’ores et déjà d’application dans les autres cas de demandes d’autorisation de séjour. En ce qui concerne la deuxième condition, il a été décidé de ne pas prévoir la possibilité de présenter une offre ferme. La preuve qu’il est satisfait à la deuxième, à la troisième et à la quatrième condition devra être produite dans le cadre de la demande d’occupation introduite par l’employeur.

Les autres conditions seront examinées par l’Office des étrangers dans le cadre de la demande de séjour. En raison du caractère urgent du traitement des demandes, il a été décidé que les instances compétentes — à savoir l’Office des étrangers et l’Autorité régionale — procéderont sans délai au traitement de leurs demandes respectives. Procédure rapide L’article 11 de la directive prévoit à ce sujet que les autorités compétentes statuent sur la demande complète dans les meilleurs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date de présentation de la demande.

Dans ce cadre, il a été décidé que le délai de nonante jours commence à courir au moment où le travailleur hautement qualifi é a transmis l’ensemble des documents à l’appui du dossier soit, au poste diplomatique, soit, à l’administration communale de son lieu de résidence. Ce délai peut toutefois être suspendu si l’employeur ou le travailleur doit communiquer des informations ou des documents complémentaires à l’Office des Étrangers ou à l’autorité régionale compétente.

Dans ce cas, l’employeur ou le travailleur dispose d’un délai de trente jours pour transmettre les informations ou les documents complémentaires. L’autorisation de séjour sera octroyée automatiquement si, à l’expiration du délai de nonante jours éventuellement prolongé de trente jours, aucune décision n’est prise et pour autant que tous les documents requis aient été produits. b.2. Membres de la famille des travailleurs hautement qualifi és A l’instar des travailleurs hautement qualifi és, la directive met en place une procédure rapide pour les membres de la famille accompagnant ou venant rejoindre le travailleur hautement qualifi é.

En vertu de l’article 15 de la directive, le titre de séjour doit être accordé aux membres de la famille au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les

conditions sont remplies. Cette disposition s’applique à la fois aux membres de la famille d’un étranger titulaire d’une carte bleue européenne et aux membres de la famille d’un étranger titulaire d’un titre de séjour de résident de longue durée — CE, ancien titulaire d’une carte bleue européenne. Pour le surplus, la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et les mesures belges de transposition telles que défi nies aux articles 10bis et suivants de la “LLE” sont entièrement d’application.

Les autres dérogations de la directive 2003/86/CE concernant les conditions d’intégration, les motifs d’attendre qu’il lui soit accordé un droit de séjour permanent et concernant le délai d’attente ne sont pas pertinentes pour les règles belges actuelles en matière de regroupement familial. Lorsqu’un titre de séjour est octroyé au membre de la famille, ce titre possèdera la même durée de validité que la carte bleue européenne du travailleur hautement qualifi é (article 15, § 5, de la directive).

Ce principe existait déjà pour les membres de la famille d’autres étrangers en séjour limité (article 13, § 1er, alinéa 7, de la “LLE”) et est étendu aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne. (c) Carte bleue européenne L’un des aspects fondamentaux de la directive est la délivrance d’un titre spécifi que aux travailleurs hautement qualifi és qui satisfont aux critères de la directive.

Cette carte bleue européenne revêt la forme du titre de séjour uniforme européen établi par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Le titre matérialise, d’une part, l’autorisation de séjour et, d’autre part, le permis de travail. En outre, cette carte octroie des droits à la mobilité. Avec cette carte bleue européenne, les travailleurs hautement qualifi és au sens de cette directive se distinguent d’ailleurs d’autres travailleurs hautement qualifi és en possession d’un titre de séjour régulier à durée limitée: certifi cat d’inscription au registre des étrangers — Séjour temporaire (dit “carte A”).

La durée de validité de la carte bleue européenne comporte deux périodes: d’abord, pendant une première période, la carte bleue européenne est délivrée pour une durée de treize mois, renouvelable une fois pour cette même durée de validité. Elle est ensuite accordée pour une durée de trois ans (voir commentaire de l’article 15 de l’avant-projet).

En outre, si la personne a été titulaire d’une carte bleue européenne pendant cinq ans, elle entre en considération pour le statut de résident de longue durée, auquel est associé un titre de séjour “permanent”, à savoir le permis de séjour pour résident de longue durée — CE (voir commentaire de l’article 8 de l’avant-projet). Conformément à l’article 9 de la directive, la carte bleue européenne ne sera pas renouvelée ou sera retirée dans les cas suivants: — lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de séjour ou représente une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique; — lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions d’occupation des titulaires d’une carte bleue européenne, telles que défi nies dans l’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers et ne peut dès lors plus être considéré comme travailleur hautement qualifi é; — lorsqu’il a été demandeur d’emploi pendant plus de trois mois ou a été au moins une fois sans emploi au cours de la durée de validité de sa carte bleue européenne; — lorsqu’il n’a pas communiqué à l’instance compétente les modifi cations infl uençant les conditions d’occupation des titulaires d’une carte bleue européenne.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la directive, il peut être mis fi n au séjour si le travailleur ne dispose pas de ressources suffisantes afi n d’éviter que lui et/ou les membres de sa famille ne doivent recourir au système d’aide sociale et lorsqu’il n’a pas communiqué son adresse. À l’instar de tout autre statut, il peut également être mis fi n au séjour en cas de fraude sur la base du principe général de droit “fraus omnia corrumpit”. (d) Mobilité: d.1.

Mobilité au sein de l’UE Premièrement, conformément au règlement (CE) n° 562/2006  du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de

l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières, les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’une carte bleue européenne délivrée par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen sont autorisés à entrer sur le territoire d’un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen et à s’y déplacer librement, pour une période de trois mois au plus (considérant 14 de la directive).

En outre, il a été prévu que les travailleurs hautement qualifi és qui ont déjà séjourné pendant dix-huit mois dans un État membre de l’Union européenne en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, peuvent se rendre dans un autre État membre pour s’y établir en tant que travailleur hautement qualifi é à condition de respecter les conditions requises pour être reconnu en tant que travailleur hautement qualifi é au sens de la directive.

La même disposition s’applique aux membres de leurs familles (article 18 de la directive). d.2. Mobilité à l’extérieur de l’UE ou migration circulaire Lorsqu’après cinq ans de séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le statut de résident de longue durée est octroyé, ces anciens titulaires d’une carte bleue européenne bénéfi cient de droits à la mobilité supplémentaires. Conformément à l’article 16 de la directive, en tant que résidents de longue durée, ils perdent leur droit de retour uniquement après deux ans d’absence du territoire de l’Union européenne, au lieu d’après un an pour les résidents de longue durée “ordinaires”, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Par conséquent, il est progressivement attribué plus de droits à la mobilité aux titulaires d’une carte bleue européenne (considérant 12). III. — COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er Cette disposition est de nature purement juridicotechnique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution, en vertu duquel toute proposition ou tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Étant donné que l’article 23 de la directive prévoit que lorsque les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, ces dispositions doivent contenir une référence à la directive oo doivent être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, l’article 2 du projet de loi prévoit que le projet de loi transpose partiellement cette directive dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

La transposition réalisée par le présent projet est partielle étant donné que la transposition est également assurée par d’autres textes réglementaires, dont l’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers, qui relève des attributions du ministre de l’Emploi et qui doit être mis en œuvre par les autorités régionales. Bien que la base juridique de la directive, à savoir l’article 63, point 3, a) et point 4 du Traité CE est contenue dans le Titre IV “Visa, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes”, ce qui relève des attributions du niveau des autorités fédérales, dans ce sens, la matière infl uence l’occupation de travailleurs étrangers.

Dès lors, une collaboration et une harmonisation des politiques entre les autorités compétentes est absolument nécessaire. À ce propos et conformément à l’article 92bis, § 3, c, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, un protocole de coopération avec les instances concernées a été conclu en matière de coordination de la politique relative à la délivrance de la carte bleue européenne et des normes relatives à l’occupation de main-d’œuvre étrangère.

Art. 3

Cet article reprend la défi nition de la carte bleue européenne telle que stipulée dans la directive et prévoit par conséquent que la carte bleue européenne possède à la fois la valeur de titre de séjour et de permis de travail.

Art. 4

Cette modifi cation vise à compléter l’article 10bis de la loi par un paragraphe relatif au regroupement familial des membres de la famille d’un travailleur hautement qualifi é. En effet, la directive prévoit que la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial s’applique intégralement, sous réserve des dérogations prévues dans la directive.

Concernant ces dérogations, seul le délai de traitement raccourci est pertinent pour les règles belges actuelles (voir commentaire de l’article 5). La directive établit d’ailleurs une distinction selon que la famille était ou non déjà constituée dans le premier État membre (article 15 et article 19 de la directive). Lorsque la famille n’est pas déjà constituée dans le premier État membre, les conditions existantes s’appliquent.

Dans l’autre cas, dans lequel le travailleur hautement qualifi é a utilisé son droit à la mobilité et a déjà séjourné dans un autre État membre en tant que travailleur hautement qualifi é (voir commentaire à l’article 13 du projet), l’article 19, §§ 3 et 4, prévoit des possibilités de choix. Dans ce cadre, par analogie avec les dispositions prévues pour les membres de la famille d’un résident de longue durée qui a obtenu ce statut dans un autre État membre et qui exerce son droit de séjour en Belgique, il a été décidé de ne pas soumettre les membres de la famille à la condition de disposer d’un logement suffisant.

En ce qui concerne la condition de possession de moyens d’existence suffisants, les ressources personnelles du membre de la famille sont également prises en compte. Pour pouvoir bénéfi cier de cette disposition, le membre de la famille devra produire le titre de séjour délivré dans le premier État membre ainsi que la preuve qu’il a séjourné dans cet État membre en tant que membre de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne.

Art. 5

Cet article insère un nouveau paragraphe 2ter dans l’article 10ter qui prévoit un délai de traitement raccourci pour les membres de la famille d’un travailleur hautement qualifi é. L’article 15, § 4, de la directive prévoit que, par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, alinéa 1, de la directive 2003/86/CE, “l’autorisation de séjour” pour les membres de la famille doit être délivrée au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande si toutes les conditions du regroupement familial sont remplies.

Vu que les règles actuelles prévoient que la “décision” relative à la demande doit être prise dans les six mois, afi n de garder une cohérence dans la loi, pour les membres de la famille des travailleurs hautement qualifi és, il a également été prévu que “la décision” doit être prise dans un délai précis et non la délivrance d’un titre de séjour. Afi n que l’intéressé puisse quand même obtenir un titre de séjour dans le délai de six mois imposés par la directive, il a également été décidé de fi xer à quatre mois le délai dans lequel la décision doit

être prise. Ainsi, l’intéressé dispose encore d’un délai de deux mois pour obtenir son titre de séjour. En cas d’absence de décision à l’expiration du délai de quatre mois, la décision est réputée positive et, par conséquent, l’autorisation de séjour doit alors être octroyée. Étant donné que la directive ne déroge pas à l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 2003/86/CE, il a été prévu de pouvoir prolonger à une seule reprise le délai de trois mois, lorsque le caractère complexe du dossier le requiert.

Art. 6

L’article 6 de l’avant-projet modifi e l’article 12bis de la “LLE” relatif au regroupement familial des membres de la famille d’un étranger en séjour illimité. Cet article s’applique aux membres de la famille d’un ancien titulaire d’une carte bleue européenne qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans le Royaume (voir commentaire de l’article 8 du projet). Étant donné que l’article 16, § 6, de la directive prévoit que le délai de traitement raccourci prévu par l’article 15 est d’application, l’article 12bis doit être modifi é en ce sens.

Art. 7

L’article 7  porte sur des modifi cations de nature technique à l’article 13, § 1er, alinéa 3, à la suite des modifi cations apportées à l’article 12bis et à l’article 13, § 1er, alinéa 7, à la suite des modifi cations apportées à l’article 10bis. La première modifi cation a pour conséquence que les membres de la famille qui viennent rejoindre un résident de longue durée ancien titulaire d’une carte bleue européenne, seront, dans un premier temps, autorisés à un séjour limité.

Après trois ans, ils seront admis au séjour pour une durée illimitée. La deuxième modifi cation concerne la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne avant qu’il obtienne le statut de résident de longue durée. Conformément à l’article 15, § 5 de la directive, ce titre de séjour doit posséder la même durée de validité que celui du titulaire d’une carte bleue européenne.

En d’autres termes, pendant les deux premières années, le titre de séjour du membre de la famille a une durée de validité maximale de treize mois. Après deux ans, le titre de séjour sera valable pendant trois ans au maximum.

Art. 8

Cette disposition insère d’abord un nouvel alinéa dans l’article 15bis, afi n de transposer l’article 16 de la directive relatif au statut du résident de longue durée pour le titulaire d’une carte bleue européenne. Étant donné que la carte bleue européenne possède une durée de validité qui est, par principe, limitée (voir commentaire de l’article 15 du projet), pour cette catégorie de travailleurs hautement qualifi és, il a été dérogé à la condition de disposer d’un séjour illimité pour pouvoir demander le statut de résident de longue durée.

Par conséquent, le titulaire d’une carte bleue européenne doit uniquement prouver qu’il a séjourné pendant cinq ans sur le territoire de l’Union européenne en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, dont deux années dans le Royaume avant la demande d’obtention du statut. Comme le prévoit la deuxième modifi cation, ces cinq ans ne seront en outre pas interrompus par une absence du territoire de l’Union européenne d’au maximum douze mois consécutifs.

Au total, l’absence ne peut excéder dix-huit mois sur toute la période de cinq ans. Grâce à ces dispositions, l’étranger peut retourner dans son pays d’origine pendant un an.

Art. 9

La modifi cation de l’article 17 se conforme à l’article 17 de la directive qui prévoit, pour les travailleurs hautement qualifi és qui ont obtenu le statut de résident de longue durée, une mention spéciale sur l’autorisation de séjour de résident de longue durée — CE, à savoir: “Ancien titulaire d’une carte bleue européenne”.

Art. 10

L’article 10  modifi e les dispositions relatives aux absences et au retour du travailleur hautement qualifi é qui a obtenu le statut de résident de longue durée en Belgique. La première modification insère un alinéa dans l’article 19, § 1er, permettant au travailleur hautement qualifi é possédant le statut de résident de longue durée ainis qu’aux membres de sa famille de conserver leur statut si leur absence du territoire de l’Union européenne n’excède pas vingt-quatre mois successifs.

Cette modifi cation donne exécution à l’article 16, § 4, de la directive et déroge à l’article 9, alinéa 1, c), de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui prévoit

une absence du territoire de la Communauté pendant une période de douze mois consécutifs au maximum à l’égard des résidents de longue durée “ordinaires”. Pour rappel, les titulaires d’une carte bleue européenne ne bénéfi ciant pas du statut de résident de longue durée peuvent, par analogie avec les titulaires de tout autre titre de séjour valable, s’absenter seulement pendant douze mois consécutifs avant de perdre leur statut.

En outre, en Belgique, tous les résidents de longue durée peuvent quitter le Royaume pendant une période de six ans sans perdre leur droit de séjour en cas de retour. Les dispositions précitées permettent donc au titulaire d’une carte bleue européenne de retourner dans son pays d’origine pendant un an. S’il obtient le statut de résident de longue durée, cette période est doublée et il peut retourner dans son pays d’origine pendant deux ans.

Cette disposition suit le principe de la migration circulaire, permettant de limiter les effets du “gain de cerveaux” (“brain drain”) et de la “fuite des cerveaux” (“brain waste”) dans le pays d’origine. La deuxième modifi cation est de nature technique et fait suite à la modifi cation de l’article 19, § 1er. La troisième modifi cation concerne la situation dans laquelle le titulaire d’une carte bleue européenne belge souhaite faire usage de son droit de séjour pour s’établir dans un autre État membre de l’Union européenne en tant que travailleur hautement qualifi é (voir commentaire de l’article 13 du projet).

Si le deuxième État membre refuse de laisser entrer le travailleur parce qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission qui sont fi xées dans cet État à l’égard des travailleurs hautement qualifi és au sens de la directive, conformément à l’article 18, § 4, b), de la directive, l’autorité belge est tenue de le réadmettre sans formalité, même si sa carte bleue européenne belge a entre-temps expiré.

Cet article s’applique d’ailleurs uniquement lorsque l’étranger n’a pas encore perdu son droit de retour conformément à l’article 19. En outre, ces dispositions ne portent pas préjudice au fait que le travailleur hautement qualifi é et les membres de sa famille peuvent s’établir dans un État membre tiers.

Art. 11

Cet article insère dans la loi un nouveau chapitre sur les travailleurs hautement qualifi és afi n de fi xer les règles pour l’exercice du droit qui leur est conféré par la directive. Étant donné que le système existant concernant les travailleurs “hautement scolarisés” est maintenu, il a été choisi d’établir clairement une distinction déjà dans le titre, en mentionnant les termes “carte bleue européenne”.

La réglementation existante octroie une autorisation de séjour aux travailleurs “hautement scolarisés” qui satisfont aux critères de l’article 9, alinéa 1er, 6°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers, sous la forme d’un “Certifi cat d’inscription au registre des étrangers — Séjour temporaire” (dit “carte A”). Cette disposition ne représente pas un obstacle étant donné que l’article 3, § 4, de la directive prévoit que la directive ne porte pas atteinte au droit que possèdent les États membres de délivrer des titres de séjour autres qu’une carte bleue européenne à des fi ns d’emploi.

Art. 12

Cet article défi nit le champ d’application du nouveau chapitre VIII “Travailleurs hautement qualifi és — Carte bleue européenne”. Pour éviter toute confusion avec les dispositions existantes, le champ d’application personnel est décrit de la manière la plus claire et la plus précise possible. Dans cette optique, la liste limitative des catégories exclues du champ d’application est citée intégralement dans la loi.

Par conséquent, le chapitre s’applique uniquement au ressortissant d’un pays tiers qui est un travailleur et qui introduit une demande pour obtenir l’accès et le séjour sur le territoire du Royaume aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, à l’exception des catégories citées, dont les travailleurs détachés. Évidemment, conformément à la hiérarchie des normes, cette disposition ne modifie en rien les conventions internationales protégeant les ressources humaines des pays en développement afi n d’assurer un recrutement éthique ou les dispositions plus favorables contenues dans des conventions internationales.

Art. 13

L’article 61/27, § 1er prévoit qu’une autorisation de séjour doit être délivrée au ressortissant concerné du pays d’origine s’il ne se trouve pas dans l’un des cas cités à l’article 3, alinéa 1, 5° à 8° de la “LLE”, à savoir lorsqu’il n’est pas signalé aux fi ns de non-admission dans les États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen; s’il n’est pas considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique; s’il n’est pas considéré par le ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale; s’il n’a pas été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, et que la mesure n’a pas été suspendue ou rapportée pour autant qu’il produise les documents requis: 1. un titre de voyage valable; 2. un certifi cat médical; 3. un certifi cat de bonnes vie et mœurs; 4. une copie du contrat de travail.

En outre, la demande d’occupation doit être introduite sous la forme d’une demande de permis de séjour provisoire par l’employeur concerné et avoir été approuvée par l’autorité régionale compétente, car il est seulement possible de s’assurer à ce moment-là qu’il s’agit d’un travailleur hautement qualifi é répondant à l’ensemble des critères prévus à l’article 5 de la directive. La copie du contrat de travail permet à l’Office des Étrangers de disposer des informations et des coordonnées nécessaires, notamment celles de l’autorité compétente qui traite la demande d’occupation ou de l’employeur concerné qui doit être informé des décisions prises concernant le droit de séjour du travailleur hautement qualifi é.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, une autorisation de séjour est octroyée. Il existe une seule exception: Si l’intéressé n’est pas en mesure de produire un certifi cat médical attestant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies citées dans l’annexe de la loi du 15 décembre 1980 ou ne peut produire un justifi catif attestant qu’il n’a pas été condamné pour des infractions ou crimes de droit commun, le ministre ou son délégué peut décider de lui octroyer malgré tout une autorisation de séjour.

Cette exception permet d’admettre au séjour un travailleur hautement qualifi é qui n’a subi qu’une condamnation légère ou qui n’a pas été en mesure d’obtenir le

justifi catif requis auprès du service compétent. Elle permet également d’admettre au séjour un travailleur hautement qualifi é qui ne pourrait pas obtenir le certifi cat médical pour des raisons politiques, surtout dans certains pays où il est possible qu’une pression soit exercée sur des médecins ou dans lesquels les médecins entretiennent des relations étroites avec les autorités. Cette exception existe également à l’égard du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite venir faire ses études en Belgique et du ressortissant étranger qui vient réaliser un projet de recherche en Belgique dans le cadre d’une convention d’accueil.

Ces personnes ont également droit à une autorisation de séjour. En outre, cette disposition exécute l’article 7, § 1er, alinéa 2 de la directive qui prévoit que le ressortissant d’un pays tiers doit bénéfi cier de toutes les facilités pour obtenir le visa requis. En principe, l’autorisation de séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne doit être demandée à partir de l’étranger, auprès du poste diplomatique ou consulaire du lieu de résidence, sous la forme d’un visa de type D.

Le paragraphe 2  de l’article 61/27  prévoit que le travailleur hautement qualifi é qui séjourne légalement sur le territoire belge, pour une courte ou une longue durée (par exemple en tant qu’étudiant ou chercheur), peut demander une autorisation de séjour auprès du Bourgmestre de son lieu de résidenceou à son délégué. Dans les deux cas, le travailleur hautement qualifi é sera autorisé au séjour si les conditions précitées sont remplies et si les documents susvisés ont été transmis.

Afi n de transposer l’article 18 de la directive, il est inséré un § 3 prévoyant qu’un travailleur hautement qualifi é titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un autre État membre depuis plus de dix-huit mois peut se rendre en Belgique et y introduire une demande de carte bleue européenne. Il est ainsi donné exécution au principe de mobilité interne des travailleurs hautement qualifi és.

En outre, dans un tel cas de fi gure, l’intéressé a également le choix d’introduire sa demande soit, auprès du poste diplomatique ou consulaire du pays où il séjourne à ce moment-là, soit, auprès du Bourgmestre de son lieu de résidence, s’il réside déjà dans le Royaume.

Sur la base de l’application de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, les titulaires d’un passeport valable ou d’un titre de séjour valable peuvent, pendant au maximum trois mois sur six, séjourner dans un autre État membre situé sur le territoire Schengen. Cependant, la directive impose à l’intéressé d’introduire sa demande d’autorisation de séjour auprès de l’autorité compétente dans le mois.

Pour exercer ce droit à la mobilité en Belgique, l’intéressé doit produire sa carte bleue européenne valable au moment du dépôt de sa demande. Le paragraphe 4 prévoit qu’au moment de l’introduction de sa demande, le travailleur hautement qualifi é est tenu d’élire domicile sur le territoire belge et ce, conformément à l’article 5, § 2 de la directive. Cette disposition s’avère importante pour la communication des décisions concernant le séjour de l’intéressé, puisqu’elles seront pu notifi ées à cette adresse (voir commentaire de l’article 17 du projet).

Enfin, le paragraphe 5  prévoit que la demande de séjour est refusée si l’étranger ne remplit pas les conditions de l’article 61/27, § 1er. En d’autres termes, la demande de l’intéressé est refusée au fond entre autre dans les cas suivants: — l’étranger est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques; — l’autorité régionale refuse d’octroyer une autorisation d’occupation provisoire.

Enfi n, la demande peut également être refusée en cas de fraude.

Art. 14

L’article 61/28 impose un délai de traitement raccourci pour la demande d’obtention d’une carte bleue européenne. L’article 11 de la directive prévoit que les autorités compétentes des États membres informent par écrit le demandeur de leur décision, au plus tard dans les nonante jours suivant la date de présentation de la demande complète. Il a donc été décidé que le délai de nonante jours commence à courir à partir du moment où tous les documents requis ont été transmis au poste diplomatique ou à l’administration communale.

Si les informations ou les documents fournis ne sont pas complets, l’Office des Étrangers ou l’autorité régionale signale quels sont les documents ou informations manquants. Dans ce cas un délai de trente jours est accordé. Si, à l’issue du délai supplémentaire, les documents ou informations nécessaires font encore défaut,

la demande est refusée, ce qui n’empêche cependant pas l’introduction d’une nouvelle demande. Pour citer un exemple, lorsqu’il manque une copie de l’autorisation d’occupation provisoire dans le dossier à l’expiration du délai de nonante jours, l’Office des Étrangers en informe le travailleur concerné ainsi que l’autorité régionale compétente. Ces derniers disposent ensuite d’un délai supplémentaire de trente jours pour faire le nécessaire afi n qu’il puisse être statué sur l’octroi de la carte bleue européenne.

Si l’Office des Étrangers n’a pas statué sur la demande au cours de ce délai de nonante jours, éventuellement prolongé de trente jours, l’autorisation de séjour est octroyée au travailleur concerné, conformément à l’article 11, § 1, alinéa 2 de la directive, qui prévoit que toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai est déterminée par l’État membre concerné.

Art. 15

L’article 61/29, § 1, prévoit que lorsque le travailleur hautement qualifi é est autorisé au séjour, il lui est délivré une carte bleue européenne (article 8 de la directive). Conformément à l’article 12, alinéa 4, de la loi, l’étranger doit se présenter à l’administration communale dans les huit jours suivant son autorisation de séjour — qui revêt ou non la forme d’un visa de type D — pour se faire inscrire dans le registre des étrangers.

La carte bleue européenne lui sera remise par la même occasion. En ce qui concerne la durée de validité de l’autorisation de séjour, il convient de renvoyer au lien avec l’accès au marché du travail. En effet, conformément à l’article 12 de la directive, il a été décidé de limiter l’accès au marché du travail en n’y donnant accès que de manière progressive (considérant 12).

A. Accès limité au marché du travail pendant les deux premières années Cette limitation de l’accès au marché du travail implique que durant les deux premières années, pour tout changement d’employeur ainsi que pour toute modifi cation ayant une incidence sur les conditions d’occupation en tant que travailleur hautement qualifi é, une autorisation de l’autorité régionale est requise concernant l’octroi d’une nouvelle autorisation d’occupation

provisoire. Cette nouvelle autorisation d’occupation provisoire entraîne la délivrance d’une nouvelle carte bleue européenne par l’Office des étrangers.

B. Durée de validité de la carte bleue européenne pendant les deux premières années Étant donné que l’article 5, § 1, a) de la directive impose que le contrat de travail doit posséder une durée d’au moins un an, dans l’article 61/29, § 1er, alinéa 2, de la loi il a été prévu que l’autorisation de séjour est délivrée pour une période de 13 mois. À l’issue de ces 13 mois, le renouvellement de la carte bleue européenne doit également être précédé par l’octroi d’une nouvelle autorisation d’occupation provisoire.

Par conséquent, dans les cas suivants, il est délivré, durant les deux premières années, une nouvelle carte bleue européenne de treize mois, précédée par une nouvelle autorisation d’occupation provisoire: — changement d’employeur; — réduction de la durée du contrat de travail; — réduction du salaire annuel brut; — interruption du contrat; — lors de l’expiration de la durée de validité de la carte bleue européenne.

C. Après les deux premières années de travail légal en Belgique en tant que titulaire d’une carte bleue européenne À l’expiration des deux premières années suivant la délivrance de l’autorisation de séjour, en cas de modifi - cation des conditions susvisées pour le travailleur hautement qualifi é, une autorisation écrite n’est plus requise. Dans ce cas, il suffit que l’intéressé communique ces modifi cations à l’Office des Étrangers, qui en informe à son tour les autorités régionales compétentes.

D. Durée de validité de la carte bleue européenne après les deux premières années À l’issue des deux années de travail légal en tant que travailleur hautement qualifié, à l’occasion du renouvellement de l’autorisation de séjour, une autorisation est délivrée pour une durée de trois ans, toujours conformément à l’article 7 de la directive, qui prévoit que la période de validité standard de la carte bleue européenne est comprise entre un et quatre ans.

À l’expiration de ces trois ans, le travailleur hautement qualifi é entre en ligne de compte pour obtenir un titre de séjour “permanent” associé au statut de résident de longue durée (voir commentaire de l’article 8).

Art. 16

L’article 61/30 prévoit les motifs de retrait de l’autorisation de séjour et de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour. Il convient de signaler que les motifs mentionnés ci-après mettent uniquement fi n au séjour en tant que travailleur hautement qualifi é titulaire d’une carte bleue européenne. Dans certaines situations, rien n’empêche donc l’intéressé de demander une autorisation de séjour en invoquant d’autres dispositions de la loi.

Ce sera notamment le cas lorsque l’intéressé ne remplit plus les critères pour séjourner en Belgique en tant que travailleur hautement qualifi é, mais entre en ligne de compte pour obtenir une autorisation de séjour en tant que travailleur migrant titulaire d’un permis de travail B sur la base de l’article 25/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981er sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Conformément à l’article 9 de la directive, l’article 61/30 reprend la distinction opérée entre les dispositions obligatoires et facultatives. Le paragraphe 1er prévoit que le séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne est retiré ou n’est pas renouvelé dans les cas suivants: — l’intéressé ne satisfait plus aux conditions de séjour énumérées à l’article 61/27. Il est ainsi renvoyé implicitement à la menace pour l’ordre public et la sécurité nationale comme motif de fi n de séjour; — il ne satisfait plus aux conditions d’occupation en tant que travailleur hautement qualifi é, telles que visées à l’article 15/1er de l’arrêté royal du 9 juin 1999; — il a omis de communiquer les modifi cations ayant une incidence sur les conditions d’occupation en tant que travailleur hautement qualifi é; — il s’est trouvé chômeur complet indemnisé et demandeur d’emploi pendant plus de trois mois ou à plus d’une reprise au cours de la durée de validité de la carte bleue européenne.

Les périodes de chômage temporaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du chômage.

En outre, il peut être mis un terme au séjour à tout moment sur la base du principe général de droit “fraus omnia corrumpit”. Le paragraphe 2 de l’article 61/30 prévoit qu’il peut être mis fi n au séjour du travailleur hautement qualifi é si l’étranger ne dispose plus des ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille sans tomber à charge du CPAS. Il peut également être mis fi n au séjour lorsque l’intéressé n’a pas communiqué son adresse.

Pour s’assurer que l’Office des étrangers puisse prendre une décision en la matière qui soit fondée et motivée en faits, il a été prévu, dans le paragraphe 3, que l’Office des étrangers a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par les instances compétentes. C’est notamment le cas pour les chômeurs. Le ministre ou son délégué peut demander à l’ONEm, au FOREM ou au VDAB si l’étranger dépend du chômage et pendant combien de temps.

Il en va de même pour les centres publics d’action sociale afi n de vérifi er si un étranger et/ou les membres de sa famille ne représentent pas une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume ainsi que pour les services de police et/ou de renseignement afi n de vérifi er si l’étranger ne représente pas une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Belgique.

Cette collaboration est par conséquent indispensable afi n de permettre à l’Office des étrangers de réaliser les missions qui lui sont confi ées par la loi.

Art. 17

L’article 61/31 fi xe les modalités de notifi cation des décisions par l’Office des étrangers en matière d’octroi, de refus, de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation de séjour. L’article 11, § 3, de la directive prévoit que la décision doit être notifi ée par écrit au ressortissant concerné et éventuellement, à son employeur, conformément aux procédures de notifi cation prévues par la législation nationale de l’État membre concerné.

Dans ce sens, il a été prévu de maintenir la procédure de notifi cation des décisions de droit commun prévue à l’article 62, mais l’Office des étrangers peut également notifi er valablement la décision au domicile élu de l’étranger ainsi qu’à l’adresse de l’employeur par courrier recommandé. Si l’étranger a élu domicile à l’adresse de son avocat, cette notifi cation peut être

faite par télécopie. Il s’agit là d’une possibilité qui existe parallèlement à l’obligation de notifi er la décision par l’intermédiaire de l’administration communale, conformément à l’article 62. En outre, en tout état de cause, une copie de la décision est envoyée à l’adresse effective de l’étranger si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, ainsi qu’à l’avocat de l’étranger et à son employeur.

Le fait que la décision soit portée à la connaissance de l’employeur est important étant donné que la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit des sanctions à l’égard de l’employeur occupant des étrangers en séjour illégal. Dans le système de droit commun, il arrive que l’étranger apprenne, par l’intermédiaire de la commune, qu’il a été mis fi n à son droit de séjour mais que l’employeur n’en ait pas été informé.

Étant donné qu’à présent, une copie de la décision est envoyée à l’employeur, celui-ci sera, dans tous les cas, informé du statut de séjour de ses travailleurs étrangers. Par conséquent, il pourra réaliser les démarches nécessaires afi n de s’assurer de ne pas être sanctionné sur la base de la directive 2009/52/CE.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 15 decembre 1980 sur l’acces au territoire, le sejour, l’etablissement et l’eloignement des etrangers CHAPITRE I Dispositions générales La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi transpose la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é. CHAPITRE II Modifi cations de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement L’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit: “3° Carte bleue européenne: Le titre qui autorise l’étranger à séjourner pour une durée de plus de trois mois dans le Royaume conformément aux conditions visées au Chapitre VII et à y travailler conformément à la réglementation relative à l’occupation des travailleurs étrangers.” L’article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é par la loi du 25 avril 2007, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§  4. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, de l’étranger qui est autorisé au séjour en application de l’article 61/15.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l’Union européenne, l’étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte.

Afi n de pouvoir bénéfi cier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un État membre de l’Union européenne ainsi que la preuve qu’ils ont résidé, dans cet État, en tant que membre de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne.” L’article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é par la loi du 25 avril 2007, est complété par un paragraphe 2ter, rédigé comme suit: “§ 2ter.

Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d’autorisation de séjour des membres de la famille visés à l’article 10bis, § 4, est prise et notifi é au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que défi nie au paragraphe 1er. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d’une période de trois mois.

À l’expiration du délai de quatre mois suivant la date de d’introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 2, si aucune décision n’a été prise, l’autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l’autorisation de séjour est refusée.” À l’article 12bis, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é par la loi du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit: “§ 3bis. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3 à 6 et au paragraphe 3, alinéa 3 et 4, la décision relative à l’admission au séjour des membres de la famille visées à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° de l’étranger, résident longue durée ancien titulaire d’une carte bleue européenne, est prise et notifi ée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que défi nie au paragraphe 2, alinéa 2.

décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, à une seule reprise, prolonger ce délai par période de trois mois. À l’expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 2, si aucune décision n’a été prise, l’admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l’admission au séjour est refusée.”

2° Le paragraphe 4, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions du paragraphe 3, alinéas 3 et 4 et du paragraphe 3bis sont également applicables.” À l’article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 16 septembre 2006 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° Au paragraphe 1er, alinéa 3 les mots “article 12bis, §§ 3 ou 4” sont remplacés par les mots “12bis, §§ 3, 3bis ou 4”;

2° Au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots “article 10bis, §§ 1 à 3” sont remplacés par les mots “article 10bis, §§ 1 à 4”. À l’article 15bis de la même loi, inséré par la loi de 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Toutefois, la condition prévue à l’article 14, alinéa 2, ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé au séjour conformément à l’article 61/15. En outre, pour le calcul des cinq années requises, cet étranger peut cumuler les séjours effectués dans les différents États membres à condition de justifi er de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne dont deux années de séjour légal et ininterrompu, précédant immédiatement l’introduction de la demande dans le Royaume.”

2° dans le paragraphe 1er, ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, le chiffre “2” est remplacé par le chiffre “3” et les mots “et de l’article 61/15” sont insérés entre les mots “article 61/7” et le mot “sera”.

3° Dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est

“À l’égard de l’étranger autorisé au séjour en application de l’article 61/15, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas le délai de cinq ans, si elles ne durent pas plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans.” À l’article 17 de la même loi, remplacé par la loi de 25 avril 2007, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivant: “Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d’une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée-CE reprenant la mention suivante: “ancien titulaire d’une carte bleue européenne.” À l’article 19 de la même loi, remplacé par la loi de 25 avril 1° Dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 3: “Un étranger autorisé au séjour en application de l’article 61/15 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée-C.E., perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s’il quitte le territoire des États membres de l’Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs.

Cette même disposition s’applique aux membres de sa famille visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° qui ont obtenu le statut de résident de longue durée-C.E.”

2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, les mots “ou vingt-quatre mois” sont insérés entre le mot “mois” et le mot “consécutifs”.

3° Dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots “alinéa 2” sont remplacés par les mots “alinéas 2 et 3”.

4° Le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le ministre ou son délégué est également tenu de reprendre l’étranger qui a été autorisé au séjour en application de l’article 61/15 et les membres de sa familles visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prise par l’autorité compétente d’un autre État membre à la suite du refus de leur demande de séjour sur la base des dispositions de la directive 2009/50/CE, même lorsque la durée de validité de leur titre de séjour est expirée.”

Dans le titre II, de la même loi, il est inséré un chapitre VII intitulé: “Chapitre VII TRAVAILLEURS HAUTEMENT QUALI- FIES - CARTE BLEUE EUROPEENNE” Dans le chapitre VII inséré par l’article 11, il est inséré un article 61/14, rédigé comme suit: “Art. 61/14. Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s’applique au travailleur qui n’est pas citoyen de l’Union européenne et qui introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afi n d’y occuper un emploi hautement qualifi é en tant que Le présent chapitre ne s’applique pas à l’étranger:

1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d’une protection temporaire ou qui a demandé une autorisation de séjour pour ce même motif et est dans l’attente d’une décision sur sa demande;

2° qui bénéfi cie d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29  avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a sollicité une telle protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision défi nitive;

3° qui bénéficie d’une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques nationales ou qui a sollicité une telle protection et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision défi nitive;

4° qui a demandé à séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la directive 2005/71/CE, afi n d’y mener un projet de recherche;

5° qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation sur le territoire des États membre, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

6° qui bénéfi cie du statut de résident de longue durée-CE conformément à la directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;

7° qui entre dans le Royaume en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée

et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement;

8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;

9° dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

10° qui entre dans le champ d’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et ce, tant qu’il est détaché sur le territoire du Royaume;

11° qui en vertu d’accords conclus entre la Communauté et ses États membres et des pays tiers jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il en est de même de membres de sa famille. article 61/15, rédigé comme suit: “Art. 61/15. § 1er. Lorsque la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge par l’étranger visé à l’article 61/14, le Ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour pour autant que l’autorité régionale compétente accorde une autorisation d’occupation provisoire à l’employeur, que l’étranger ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et qu’il produit les documents suivants:

1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;

2° un certifi cat médical attestant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe de la présente loi;

3° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent émanant des autorités compétentes de son pays d’origine ou du pays de sa dernière résidence et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

4° la preuve qu’il a souscrit une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique;

5° un copie du contrat de travail. Toutefois, s’il se trouve dans l’impossibilité de produire les documents prévus à l’alinéa 1er, 2° et 3°, le Ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l’étranger à séjourner en Belgique en vue d’un emploi hautement qualifi é.

§ 2. L’étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande auprès du Bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le Ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour pour autant que l’autorité régionale compétente accorde une autorisation d’occupation provisoire à l’employeur, que l’étranger ne se trouve pas dans l’un des cas prévu à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 8° et qu’il produise les documents visés au paragraphe 1er.

Le Roi détermine les modalités d’introduction de la demande visée à l’alinéa 1er. § 3. L’étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, peut introduire une demande conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité. L’étranger visé à l’alinéa 1er peut également introduire sa demande dans le mois de son entrée dans le Royaume, conformément au paragraphe 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.” demande visée à l’alinéa 2. § 4.

Au moment de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour, l’étranger est tenu d’élire domicile en Belgique. À défaut d’avoir élu domicile conformément à l’alinéa 1er, l’étranger est réputé avoir élu domicile à l’Office des Etrangers. Toute modifi cation du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l’Office des Etrangers. § 5. Le Ministre ou son délégué refuse l’autorisation de séjour si les conditions liées au séjour, visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou en cas de fraude.” article 61/16, rédigé comme suit: “Art.

61/16. La décision relative à la demande d’autorisation de séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne doit être prise et notifi ée à l’intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l’article 61/15, § 1er. Lorsque les documents produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour s’avèrent insuffisants ou sont expirés, il est notifi é à l’intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit encore produire dans un délai

de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l’alinéa 1er, est prolongé d’un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été produits dans les délais, la demande est rejetée. À l’expiration du délai de nonante jours visé à l’alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 2 et si aucune décision n’a été prise, l’autorisation de séjour est accordée.” article 61/17, rédigé comme suit: “Art.

61/17. § 1er. Lorsque l’étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l’article 61/15, il lui est délivré une carte bleue européenne valable jusqu’au terme de validité de l’autorisation. L’autorisation de séjour visée à l’alinéa 1er est limitée à une durée renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l’autorisation est accordée pour une durée de trois ans. § 2.

La procédure d’inscription dans le registre des étrangers prévue à l’article 12 s’applique à l’étranger visé au paragraphe 1er. § 3. Le Roi détermine:

1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;

2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne. § 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, les modifi cations suivantes sont subordonnées à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l’article 61/15: a. changement d’employeur; b. diminution de la durée du contrat de travail; c. diminution du salaire annuel brut; d. rupture du contrat de travail.

Après deux années, le titulaire d’une carte bleue européenne doit notifi er les modifi cations visées à l’alinéa 1er au Ministre ou son délégué. article 61/18, rédigé comme suit: “Art. 61/18. § 1er. Le Ministre ou son délégué met fi n au séjour ou refuse la demande de renouvellement de l’étran-

ger autorisé au séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne qui se trouve dans l’un des cas suivants:

1° l’étranger ne satisfait plus aux conditions fi xées à l’article 61/15;

2° l’étranger travaille mais ne satisfait plus aux conditions d’emploi auxquelles sont soumis les titulaires d’une carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l’occupation des travailleurs étrangers;

3° l’étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifi és, a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux;

4° l’étranger a été chômeur complet indemnisé demandeur d’emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d’emploi plus d’une fois durant la période de validité de l’autorisation de séjour;

5° l’étranger n’a pas notifi é au ministre ou à son délégué, les modifi cations visées à l’article 61/17, § 4, alinéa 1er, pour autant que l’absence de notifi cation ne soit pas liée à une raison indépendante de la volonté du titulaire. § 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fi n à l’autorisation de séjour ou peut refuser la demande de renouvellement de l’étranger autorisé au séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne qui se trouve dans l’un des cas suivants:

1° l’étranger ne dispose pas de moyens d’existence pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afi n de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume. Dans le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l’étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;

2° l’étranger n’a pas, conformément à l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l’établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique. § 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration dont l’Office national de l’emploi.”

Dans le chapitre VII, inséré par l’article 11, il est inséré un article 61/19, rédigé comme suit: “Art. 61/19. § 1er. Sans préjudice de l’article 62, toute notifi - cation peut être valablement faite au domicile élu de l’étranger et à l’adresse de l’employeur, sous pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception. Si l’étranger a élu domicile chez son avocat, la notifi cation peut, également, se faire valablement par télécopieur. § 2.

Sans préjudice du paragraphe 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l’adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, ainsi qu’à l’avocat de l’étranger et à l’employeur concerné.”

Art. 18

La présente loi entre en vigueur…

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 50.205/2/V DU 12 SEPTEMBRE 2011  Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, adjoint à la ministre chargée de la Politique de migration et d’asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d’asile, adjoint au premier ministre le 17 août 2011d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangersa donné l’avis suivant: Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l’expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu’il soit examiné si l’avant-projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n’ayant pas connaissance de l’ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu’il doit apprécier la nécessité de déposer un projet de loi devant le Parlement. * * * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Observation générale Dans le tableau de transposition joint à la demande d’avis, le commentaire de plusieurs dispositions mentionne “Disposition dont la transposition relève de la compétence du SPF Emploi”. Le tableau de transposition devrait être plus précis. Il devrait notamment mentionner le projet d’arrêté royal “modifi ant l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers visant l’autorisation provisoire d’occupation octroyée dans le cadre de la carte bleue européenne” lequel est actuellement soumis à l’avis de la section de législation sous le numéro de rôle 50.184/1. Le tableau de transposition sera revu et complété en regard des dispositions concernées.

Observations particulières Dispositif Article 2 Comme l’indiquent le commentaire de l’article et le tableau de correspondance entre les articles de la directive et les articles du texte en projet joints au dossier transmis pour avis à la section de législation du Conseil d’État, l’avant-projet de loi constitue une transposition partielle de la directive 2009/50/ CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é.

Le mot “partiellement” doit dès lors être inséré entre les mots “transpose” et “la directive”. Article 3 Il y a lieu de remplacer les mots “Chapitre VII” par les mots “Chapitre VII du Titre II”. Article 10 Au 1°, dans la version française, il convient de remplacer les mots “alinéas 1er et” par les mots “alinéas 2 et”. La chambre était composée de Messieurs

Y. KREINS,

président de chambre,

président,

P. LIÉNARDY,

Mesdames

M. BAGUET,

conseiller d’État,

A.-C VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

Le greffier, Le président, A.-C. VAN GEERSDAELE Y

KREINS

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de notre ministre de la Justice et de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration et à l’Intégration Sociale, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre de Justice et la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration et à l’Intégration Sociale sont chargés de présenter, en notre nom, aux Chambres législatives et de loi dont la teneur suit. CHAPITRE IER La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement qualifi é. Modifi cations de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est complété par un 15°, rédigé comme suit:

“15° Carte bleue européenne: Le titre qui autorise l’étranger à séjourner pour une durée de plus de trois mois dans le Royaume conformément aux conditions visées au Chapitre VIII du Titre II et à y travailler conformément à la réglementation relative à l’occupation des travailleurs étrangers.” 8 juillet 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé “§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, de l’étranger qui est autorisé au séjour en application de l’article 61/27.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l’Union européenne, l’étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte.

Afi n de pouvoir bénéfi cier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un État membre de l’Union européenne ainsi que la preuve qu’ils ont résidé, dans cet État, en tant que membre de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne.” L’article 10ter de la même loi, remplacé par la loi de 8 juillet 2011, est complété par un paragraphe 2ter, rédigé comme suit: “§ 2ter.

Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d’autorisation de séjour des membres de la famille visés à l’article 10bis, § 4, est prise et notifi é au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que défi nie au Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant un mariage visé à l’article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre

ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d’une période de trois mois. À l’expiration du délai de quatre mois suivant la date de d’introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 2, si aucune décision n’a été prise, l’autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits.

Dans le cas contraire, l’autorisation de séjour est refusée.” 8 juillet 2011, les modifi cations suivantes sont apportées: “§ 3bis. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, 5 et 6 et au paragraphe 3, alinéa 3 et 4, la décision relative à l’admission au séjour des membres de la famille visées à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° de l’étranger, résident longue durée ancien titulaire d’une carte bleue européenne, est prise et notifi ée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que défi nie au paragraphe 2, alinéa 2. l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre d’une ou son délégué peut, par décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, à une seule reprise, prolonger ce délai par période de trois mois.

A l’expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 2, si aucune décision n’a été prise, l’admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l’admission au séjour est refusée.”

2° Le paragraphe 4, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions du paragraphe 3, alinéas 3 et 4 et du paragraphe 3bis sont également applicables.”

1° Au paragraphe 1er, alinéa 3 les mots “article 12bis, §§ 3 ou 4” sont remplacés par les mots “12bis, §§ 3, 3bis ou 4”;

2° Au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “article 10bis, §§ 1 à 3” sont remplacés par les mots “article 10bis, §§ 1 à 4”. À l’article 15bis de la même loi, inséré par la loi de 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: conformément à l’article 61/27. En outre, pour le calcul des cinq années requises, cet étranger peut cumuler les séjours effectués dans les différents États membres à condition de justifi er de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne dont deux années de séjour légal et ininterrompu, précédant immédiatement l’introduction de la demande, dans le Royaume.”

2° dans le paragraphe 1er, ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, le chiffre “2” est remplacé par le chiffre “3” et les mots “et de l’article 61/27” sont insérés entre les mots “article 61/7” et le mot “sera”.

3° Dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme “À l’égard de l’étranger autorisé au séjour en application de l’article 61/27, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas le délai de cinq ans, si elles ne durent pas plus de douze mois consécutifs et ne

dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans.” À l’article 17 de la même loi, remplacé par la loi de 25 avril 2007, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivant: “Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d’une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée-CE reprenant la mention suivante: “ancien titulaire À l’article 19 de la même loi, remplacé par la loi de 1° Dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Un étranger autorisé au séjour en application de l’article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée-CE, perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s’il quitte le territoire des États membres de l’Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs.

Cette même disposition s’applique aux membres de sa famille visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° qui ont obtenu le statut de résident de longue durée-CE”

2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, les mots “ou vingt-quatre mois” sont insérés entre le mot “mois” et le mot “consécutifs”.

3° Dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots “alinéa 2” sont remplacés par les mots “alinéas 2 et 3”. “Le ministre ou son délégué est également tenu de reprendre l’étranger qui a été autorisé au séjour en application de l’article 61/27 et les membres de sa familles visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prise par l’autorité compétente d’un autre État membre à la suite du refus de leur demande de séjour sur la base des dispositions

de la directive 2009/50/CE, même lorsque la durée de validité de leur titre de séjour est expirée.” Dans le titre II, de la même loi, il est inséré un chapitre VIII, intitulé: “Chapitre VIII TRAVAILLEURS HAUTE- MENT QUALIFIES — CARTE BLEUE EUROPEENNE” Dans le chapitre VIII inséré par l’article 11, il est inséré un article 61/26, rédigé comme suit: “Art. 61/26. Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s’applique au travailleur qui n’est pas citoyen de l’Union européenne et qui introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afi n d’y occuper un emploi hautement qualifi é en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.

1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d’une protection temporaire ou qui a demandé une autorisation de séjour pour ce même motif et est dans l’attente d’une décision sur sa demande;

2° qui bénéfi cie d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a sollicité une telle protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision défi nitive;

3° qui bénéfi cie d’une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques nationales ou qui a sollicité une telle protection et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision défi nitive;

4° qui a demandé à séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la directive 2005/71/ CE, afi n d’y mener un projet de recherche;

5° qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation sur le territoire des États membre, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

6° qui bénéfi cie du statut de résident de longue durée- CE conformément à la directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;

7° qui entre dans le Royaume en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement;

8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;

9° dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

10° qui entre dans le champ d’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et ce, tant qu’il est détaché sur le territoire du Royaume;

11° qui en vertu d’accords conclus entre la Communauté et ses États membres et des pays tiers jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il en est de même de membres de sa famille. un article 61/27, rédigé comme suit: “Art. 61/27. § 1er. Lorsque la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge par l’étranger visé à l’article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour pour autant que l’autorité régionale compétente accorde une autorisation d’occupation provisoire à l’employeur, que l’étranger ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à

l’article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et qu’il produit les documents suivants:

1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;

2° un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe de la présente loi;

3° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent émanant des autorités compétentes de son pays d’origine ou du pays de sa dernière résidence et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

4° la preuve qu’il a souscrit une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique; Toutefois, s’il se trouve dans l’impossibilité de produire les documents prévus à l’alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l’étranger à séjourner en Belgique en vue d’un emploi hautement qualifi é. §  2. L’étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande auprès du Bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué.

Le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour pour autant que l’autorité régionale compétente accorde une autorisation d’occupation provisoire à l’employeur, que l’étranger ne se trouve pas dans l’un des cas prévu à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 8° et qu’il produise les documents visés au paragraphe 1er. autre État membre de l’Union européenne en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, peut introduire mois dans le Royaume conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.

L’étranger visé à l’alinéa 1er peut également introduire sa demande dans le mois de son entrée dans le Royaume, conformément au paragraphe 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.”

§ 4. Au moment de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour, l’étranger est tenu d’élire domicile en Belgique. 1er, l’étranger est réputé avoir élu domicile à l’Office Toute modifi cation du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l’Office des étrangers. § 5. Le ministre ou son délégué refuse l’autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s’il ressort du contrôle du résidence effective auquel le Bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l’étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.” un article 61/28, rédigé comme suit: “Art.

61/28. La décision relative à la demande d’autorisation de séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne doit être prise et notifi ée à l’intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l’article 61/27, § 1er. Lorsque les documents produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour s’avèrent insuffisants, il est notifi é à l’intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit encore produire dans un délai de trente jours.

Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l’alinéa 1er, est prolongé d’un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été produits dans les délais, la demande est rejetée. 1er, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 2 et si aucune décision n’a été prise, l’autorisation de séjour est accordée.”

un article 61/29, rédigé comme suit: “Art. 61/29. § 1er. Lorsque l’étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l’article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne valable jusqu’au terme de validité de l’autorisation. L’autorisation de séjour visée à l’alinéa 1er est limitée à une durée renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l’autorisation est accordée pour une durée de trois ans. § 2.

La procédure d’inscription dans le registre des étrangers prévue à l’article 12 s’applique à l’étranger visé au paragraphe 1er.

1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;

2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne. § 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, les modifi cations suivantes sont subordonnées à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l’article 61/27: Après deux années, le titulaire d’une carte bleue européenne doit notifi er les modifi cations visées à l’alinéa 1er au ministre ou son délégué. un article 61/30, rédigé comme suit: “Art.

61/30. § 1er. Le ministre ou son délégué met fi n au séjour ou refuse la demande de renouvellement de

l’étranger autorisé au séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne qui se trouve dans l’un des cas suivants: l’article 61/27;

2° l’étranger travaille mais ne satisfait plus aux conditions d’emploi auxquelles sont soumis les titulaires d’une carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l’occupation des travailleurs étrangers;

3° l’étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifi és, a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux;

4° l’étranger a été chômeur complet indemnisé demandeur d’emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d’emploi plus d’une fois durant la période de validité de l’autorisation de séjour;

5° l’étranger n’a pas notifi é au ministre ou à son délégué, les modifi cations visées à l’article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l’absence de notifi cation ne soit pas liée à une raison indépendante de la volonté du titulaire. § 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fi n à l’autorisation de séjour ou peut refuser la demande de renouvellement de l’étranger autorisé au séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne qui se trouve dans l’un des cas suivants:

1° l’étranger ne dispose pas de moyens d’existence pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afi n de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume. Dans le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l’étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;

2° l’étranger n’a pas, conformément à l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l’établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique. § 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles

par toute institution ou administration dont l’Office national de l’emploi.” Dans le chapitre VIII, inséré par l’article 11, il est inséré un article 61/31, rédigé comme suit: “Art. 61/31. § 1er. Sans préjudice de l’article 62, toute notifi cation peut être valablement faite au domicile élu de l’étranger et à l’adresse de l’employeur, sous pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception.

Si l’étranger a élu domicile chez son avocat, la notifi cation peut, également, se faire valablement par télécopieur. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l’adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, ainsi qu’à l’avocat de l’étranger et à l’employeur concerné.” Donné à Bruxelles, le 8 février 2012 ALBERT PAR LE ROI: La ministre de Justice, Annemie TURTELBOOM La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, et à Maggie DE BLOCK

ANNEXE

DIRECTIVE 2009/50/CE DU CONSEIL DU 25 MAI 2009 ÉTABLISSANT LES CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AUX FINS D’UN EMPLOI HAUTEMENT QUALIFIÉ – TABLEAU DE TRANSPOSITION 26 JUILLET 2011

ARTICLE DE LA DIRECTIVE

TEXTE DE LA DIRECTIVE ARTICLE DE L’ACTE DE TRANSPOSITION TEXTE DE L’ACTE DE COMMENTAIRES CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER – OBJET

Art. 1.

La présente directive vise à déterminer : a) les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des Etats membres des ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi hautement qualifié et sont titulaires d’une carte bleue européenne, et des membres de leur famille ; b) les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays ti t d b l

Cette disposition ne nécessite pas de transposition.

nationales, quel que soit le lien juridique, aux fins de l’exercice d’un travail réel et effectif, pour le compte ou sous la direction de quelqu’un d’autre, - pour lequel une personne est rémunéré, et - qui possède les compétences requises appropriées spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées ; d’occupation octroyée dans le cadre de l’obtention de la carte bleue européenne. (ci-après : AR de 9 juin 99) (Article 7 de l’avant projet d’AR) est établi.

Art. 2, c)

c) « carte bleue européenne », l’autorisation portant la mention « carte bleue européenne » et permettant son titulaire de Futur article 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement l’éloignement étrangers Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : (…)

3° Carte bleue européenne : le titre

des étrangers ou autorisé à s’y établir : - conjoint étranger ou l’étranger avec lequel il est lié par partenariat équivalent mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ; - leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge des étrangers qui a trait au regroupement familial avec un travailleur renvoie à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, et 6° de ladite loi qui définit les catégories de membres de la famille pouvant bénéficier d’un tel regroupement familial.

Cet article est issu de la transposition de la directive 2003/86

établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait

propres besoins ;

Art. 2, g)

g) « qualifications professionnelles élevées », sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou, par dérogation, lorsque cela est prévu par la législation nationale, étayées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soient pertinentes dans profession ou le secteur indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme ; Futur article 15/1, alinéa 1er, c), de l’AR de 9 juin 99 (Article 7 de l’avant projet d’AR) c) le travailleur doit attester de élevées en étant titulaire d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur par l’Etat dans lequel il

Disposition dont la transposition relève de la compétence du SPF

Art 2 h)

h) « diplôme de l’enseignement Futur article 15/1 alinéa 2 de l’AR Pour l’application l’alinéa

profession concernée ; Emploi. Il a été décidé de ne pas utiliser la possibilité de faire valoir l’expérience professionnelle pour les qualifications professionnelles.

Art. 2, j)

j) « profession réglementée », une profession telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE

ARTICLE

3 – CHAMP D’APPLICATION

Art. 3, 1.

1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission sur le territoire d’un Etat membre afin d’y occuper un emploi hautement qualifié selon les conditions de la présente directive Futur article 61/26, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Article 12 de l’avantprojet de loi).

Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s’applique au travailleur qui n’est pas citoyen de l’Union européenne et qui introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d’y

apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, d’autres raisons, ont besoin protection internationale, relatives au contenu de ces statuts ou qui ont sollicité une protection internationales en vertu de ladite directive et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive ; c) qui bénéficient d’une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’Etat membre concerné ou qui ont qui a sollicité une telle protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive ;

3° qui bénéficie d’une protection internationales ou aux pratiques nationales ou qui a sollicité une telle protection et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision

de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; f) qui bénéficient du statut de résident de longue durée-CE dans un Etat membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre Etat membre pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant ; g) qui entrent dans un Etat membre en application d’engagement contenus dans un conformément 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant ;

7° qui entre dans le Royaume en d’engagements contenus accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement ;

8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité

En outre, la présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers, ni aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclu entre la Communauté et ses Etats membres et ces pays tiers jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.

Art. 3, 3.

3. La présente directive est sans préjudice de tout accord entre la Communauté et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers qui dresse une liste de professions à exclure du champ de projet de loi)

particulières propres à l’intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu’il doit effectuer en Belgique. (…) ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES

Art. 4, 1.

sans préjudice des dispositions plus favorables : a) de la législation communautaire, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclu entre Communauté et ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers ; b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclu entre un ou occuper un emploi hautement qualifié en tant que titulaire d’une

paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : a) présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui prévu législation nationale, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié, d’une durée d’au moins un an dans l’État membre concerné ; b) présente un document attestant qu’il satisfait conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice les citoyens de l’Union de la profession de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, des étrangers (Article 13 de l’avant-

de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge par l’étranger visé à l’article 61/26, le Ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour pour autant que l’autorité régionale compétente accorde une autorisation d’occupation provisoire l’employeur, l’étranger ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et qu’il produit les documents suivants :

1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de prévues aux points a), b) et c) relève de la compétence des Régions alors que les autres relèvent compétence l’Office

d’un titre de séjour en bonne et due forme ou d’un visa national de longue durée. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée initiale de validité du titre de séjour ; e) produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par la demandé souscrire assurance-maladie pour tous les risques lesquels normalement couverts ressortissants de l’État membre concerné pendant périodes Futur article 15/1, alinéa 1er de l’AR 9 juin 99. (Article 7 de l’avant projet d’AR) L’autorisation cadre de l’obtention d’une carte accordée aux employeurs souhaitent occuper un travailleur étranger pour autant que les suivantes réunies : a) l’employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat travail durée indéterminée ou d’une durée égale ou supérieure à un an ; b) le travailleur étranger doit

territoire l’État concerné. (Article 13 de l’avant-projet de loi) A défaut d’avoir élu domicile l’article 1er, l’étranger est réputé avoir élu domicile à l’Office des Etrangers. Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l’Office des courts et ne savent pas toujours quelle sera leur adresse réelle. L’élection de domicile permet de régler cette question et d’assurer la continuité de la procédure

Art. 5, 3.

3. Outre les conditions fixées au paragraphe 1, le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur seuil Futur article 15/1, alinéa 1, b), de bénéficier d’une rémunération annuelle brute égale supérieure à 49.995 EUR, ce montant est adapté chaque année suivant l’article 131 de la loi du 3

appartenant principaux groupes 1 et 2 de la CITP, le seuil de rémunération peut être d’au moins 1,2 fois le salaire annuel brut moyen concerné. Dans ce cas, l’État membre concerné communique chaque année à la Commission la liste professions lesquelles une dérogation a été décidée.

Art. 5, 6.

6. Le présent article est sans préjudice conventions collectives pratiques applicables secteurs professionnels concernés en ce qui

Emploi. Application des règles de droit commun en matière de droit du tout

conformément à l’article 8 se voit délivrer L’État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir les visas exigés.

Futur article 61/27, § 1er, alinéa 2,

Art. 61/27,

§ alinéa 2. Toutefois, s’il se trouve dans l’impossibilité produire documents prévus à l’alinéa 1er, 2° et 3°, le Ministre ou son délégué peut compte tenu circonstance, autoriser l’étranger à séjourner en Belgique en vue d’un emploi hautement qualifié.

Art. 7, 2.

2. Les États membres fixent, pour la carte bleue européenne, une période de validité standard, qui est comprise entre un et quatre ans. Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à Futur article 61/29, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès des étrangers (Article 15 de l’avant- 1er. Lorsque l’étranger autorisé au séjour dans le Royaume en application de l’article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne valable jusqu’au terme de l’autorisation Le délai « inhabituel » de 13 mois a pour raison d’être de permettre d’y inclure le délai d’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation d’occupation.

«catégorie du titre de séjour» sur le titre de séjour, les États membres inscrivent «carte bleue européenne».

Art. 7, 4.

4. Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire : a) à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne ; b) à bénéficier des droits que lui reconnaît la présente directive. Article 19, §1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an

ARTICLE

8 – MOTIFS DE REFUS

Art. 8, 1.

1. Les États membres rejettent la demande dès lors que Futur article 61/27, § 5, de la loi du territoire le séjour l’établissement § 5. Le Ministre ou son délégué refuse l’autorisation de séjour si liées séjour

au pourvoi d’un poste vacant. Les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être occupé par de la maind’œuvre nationale communautaire, ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation communautaire ou nationale, ou par un résident de longue durée — CE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un Ministres, les cas dans lesquels un examen du marché de l’emploi est nécessaire.

législation nationale pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal. 3°) si l’employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué déclaration immédiate de l’emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n’étaient pas autorisés à séjourner et à travailler. par application de l’article suivant

ARTICLE

9 – RETRAIT OU NON-RENOUVELLEMENT DE LA CARTE BLEUE

Art. 9, 1.

1. Les États membres procèdent au retrait refusent renouvellement d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas i Futur article 61/30, § 1er, de la loi des étrangers (Article 16 de l’avant- § 1er. Le Ministre ou son délégué met fin au séjour ou refuse la l’étranger autorisé au séjour en tant que titulaire d’une carte bleue é l’

mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d’emploi plus d’une fois durant la période de validité de l’autorisation de séjour ;

5° l’étranger n’a pas notifié au Ministre ou à son délégué, les modifications visées à l’article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l’absence de notification ne soit liée raison indépendante de la volonté du titulaire.

Art. 9, 2.

L’absence d’information 12, paragraphe 2 deuxième alinéa et Futur article 61/30, § 1er, 5° de la

de sécurité publique ou de santé publique ; b) lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, cas échéant, ceux membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir niveau rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du 1980 sur l’accès au territoire, le l’établissement européenne qui se trouve dans l’un des cas suivants :

1° l’étranger ne dispose pas de moyens d’existence pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale Royaume. cadre l'évaluation des ressources, il est situation personnelle et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge ; Royaume et par conséquent, à un ressortissant étranger ayant la qualité de travailleur hautement qualifié au sens de la directive 2009/50/CE.

atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale ou n’a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi

ARTICLE

10 – DEMANDES D’ADMISSION

Art. 10, 1.

1. Les États membres décident si la européenne doit être présentée par le ressortissant de pays tiers et/ou par son employeur. Futur article 15/1, alinéa 1, de l’AR de 9 juin 99 (Article 7 de l’avant

Art. 15/1.

réunies : ( ) La demande d’autorisation de séjour est introduite par l’étranger alors d’autorisation introduite l’employeur

ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande auprès du Bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le Ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour pour autant l’autorité régionale compétente accorde l’un des cas prévu à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 8° et qu’il produise les documents visés au paragraphe

Futur article 5 modifié par l’avant projet du 9 juin 1999 (Article 4 de l’avant projet). européenne, peut introduire une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité

Art. 5.

Dans l’article 5, du même arrêté, (…), les mots « à l’article, alinéa 1er, 34° » sont insérés entre les mots « article 9 » et les mots « et à l’article 38spetiies ».

La carte bleue européenne peut être obtenue si le demandeur réside déjà dans l’Etat membre. Cette disposition est contraire au principe général contenu dans la belge lequel l’autorisation d’occupation ne peut

restrictions, qu’elles s’appliquent à tous les ressortissants de pays tiers ou à des catégories précises d’entre eux, soient déjà énoncées dans la législation nationale en vigueur lors de l’adoption de la présente directive

ARTICLE

11 – GARANTIES PROCÉDURALES

Art. 11, 1.

1. Les autorités compétentes des États membres statuent sur la demande complète de carte bleue européenne et informent par écrit le demandeur de leur décision, conformément aux procédures de notification prévues Futur article 61/28, alinéa 1er et 3, des étrangers (Article 14 de l’avant-

Alinéa 1er. La décision relative à la demande d’autorisation de séjour en tant que titulaire d’une carte bleue européenne doit être prise et notifiée à l’intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date

documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, les autorités compétentes précisent au quels renseignements supplémentaires qui sont requis et fixent un délai raisonnable pour la communication de ces renseignements. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu’à ce autorités reçoivent lesdits renseignements ou documents. Si documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée l’appui d’autorisation de séjour s’avèrent insuffisants ou sont expirés, il est notifié l’intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit encore produire dans un délai de trente jours.

Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l’alinéa 1er, prolongé d’un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été produits délais, demande est rejetée.

Art. 62.

Les décisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général réfugiés apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie agent

européenne, l’intéressé a un accès au marché du travail qui est limité activités rémunérées qui remplissent les conditions d’admission visées à 5. Après deux premières années, membres peuvent octroyer aux personnes concernées l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés. une carte bleue européenne :

1° d’informer l’autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail ;

changement d’employeur ainsi que toutes modifications d’emploi visées à l’article 15/1, ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, sont subordonnés à l’octroi préalable par l’Autorité compétente d’une autorisation

des autorités compétentes de l’État résidence, procédures nationales et dans les délais fixés à l’article 11, paragraphe 1. Les ayant conséquences pour les conditions d’admission font l’objet d’une communication préalable ou, si la législation nationale le prévoit, d’une autorisation préalable. Après ces deux premières années et si l’État membre concerné ne fait pas usage de la possibilité prévue paragraphe concernant l’égalité de traitement a. changement d’employeur ; b. diminution de la durée du contrat de travail ; c. diminution du salaire annuel brut ; Après deux années, le titulaire d’une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l’alinéa 1er au Ministre ou son délégué.

Art. 12, 4.

4. Les États membres peuvent maintenir restrictions concernant l’accès à l’emploi dans les cas où la législation nationale communautaire existante réserve l’emploi concerné aux ressortissants nationaux, citoyens de l’Union ou de l’EEE.

Art. 10, 11 et 191 de la Constitution

Art.10

Il n'y l'État aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

L'égalité femmes hommes est garantie. Emploi

ARTICLE

13 – CHÔMAGE TEMPORAIRE

Art. 13, 1.

1. Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité d’une carte Futur article 61/30, § 1er, 4°, de la 4° été chômeur d’emploi pendant plus de trois Le commentaire de cet article dispose que : « Les périodes de chômage temporaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du chômage. » Sont notamment visées, par cela, les périodes de chômage temporaire concernant les travailleurs qui restent liés à un contrat de travail mais dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues causes économiques, intempéries, accident technique, force majeure, fermeture l’entreprise

l’article 12, paragraphe 2, ait été accordée refusée. communication prévue à l’article 2, met automatiquement fin à la période de chômage. bleue européenne qui se trouve dans l’un des cas suivants :

1° l’étranger ne satisfait plus aux fixées 61/27 ;

2° l’étranger travaille mais ne satisfait plus aux conditions d’emploi auxquelles sont soumis les titulaires d’une carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative l’occupation travailleurs étrangers; séjour (raisonnement a contrario)

Futur article 5 de l’avant projet d’arrêté royal relatif aux modalités d’introduction des demandes et de délivrances autorisations d’occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d’obtention « carte européenne » d’une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l’alinéa 1er au Ministre ou son délégué.

avertit l’Office des étrangers de toute information communiquée l’employeur relative à la rupture du contrat de travail ou à des relatives d’emploi visées l’article 15/1 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 (…) ARTICLE 14 – EGALITÉ DE TRAITEMENT

c) l’éducation et la formation professionnelle ; d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, nationales pertinentes ; e) les dispositions des législations nationales concernant les branches de sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CEE) n o 1408/71. Les dispositions particulières figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 859/2003 s’appliquent en conséquence ;

c) + d) Disposition dont relève compétence des Communautés.

e) f) SPF Sécurité

Art. 14, 2.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et g), l’État membre concerné peut restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle, et de procédures d’accès au logement. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c) : a) l’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire subordonné conditions préalables particulières

l’article 9.

Art. 14, 4.

4. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État application de l’article 18, sans qu’une décision favorable n’ait encore été prise sur la délivrance d’une carte bleue européenne, les États membres peuvent limiter l’égalité traitement éléments énumérés au paragraphe 1, à l’exception des points b) et d). Si, au cours de cette période, des autorisent demandeur à travailler celui-ci se

minimale. nature ou la durée de ses activités Belgique, introduisent demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent preuve - que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers suffisants, conformément à l'article 10, § 5, subvenir propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les

assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille; - que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi. Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.

également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l’Union européenne ainsi que la preuve qu’ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d’un titulaire d’une carte

Art. 15, 3.

3. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, de la 2003/86/CE, conditions et mesures d’intégration

La Belgique n’a pas transposé dans son ordre juridique, la condition d’intégration.

reprise, ce délai d'une période de A l'expiration du délai de quatre mois suivant date d'introduction de la demande, éventuellement conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l’autorisation de séjour est refusée.

Art. 15, 5.

5. Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE la durée de validité Futur article 13, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès Les membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 1 à 4, obtiennent un titre de séjour dont le terme de

2003/86/CE, il est possible, aux fins du calcul des cinq années de résidence exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, de cumuler les séjours effectués dans différents États membres.

Art. 15, 8.

8. Si les États membres ont recours possibilité 7, dispositions énoncées à l’article 16 de la présente directive concernant le cumul des séjours effectués dans différents États membres par le européenne s’appliquent mutatis mutandis

Disposition non transposée dans l’ordre juridique belge.

et ininterrompue sur le territoire de la Communauté en tant que européenne ; et b) deux années de résidence légale ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée — CE, en européenne sur le territoire de l’État membre où la demande est déposée. années légal ininterrompu, immédiatement l’introduction de la demande dans le Royaume.

Art. 16, 3.

3. Aux fins du calcul de la période résidence légale ininterrompue Futur article 15 bis, § 4, de la loi du § 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois

membres étendent à vingt-quatre mois consécutifs la durée pendant laquelle un résident de longue durée — CE titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 17, ainsi membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée — CE sont autorisés à s’absenter du territoire de la Communauté. des étrangers (Article 10 de l’avantstatut de résident de longue durée- C.E., perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s’il quitte le territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs.

Cette même disposition s’applique aux membres de sa famille visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° qui ont obtenu le statut de résident de longue durée-C.E.

Alinéa 4. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant

d’origine.

Art. 16, 6.

6. L’article 14, paragraphe 1, point f), et l’article 15 continuent de s’appliquer pour les titulaires d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 17, paragraphe 2, le cas échéant, après que le titulaire de la carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée — CE. Futurs articles 10 bis, § 3, et 12bis, §3bis, de la loi du 15 décembre

Art. 10bis § 3. Les §§ 1er et 2 sont

également membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé séjourner Royaume sur base résident de longue durée-CE sont reprises à l’article 10 bis, § 3, et à l’article 12bis, §3bis, de la loi du 15 territoire, el séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et trouvent à s’appliquer au résident de longue durée-CE qui était anciennement hautement qualifié au sens de la directive 2009/50/CE

le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.

Art. 12bis, §3bis. Par dérogation au

paragraphe 2, alinéa 3, 5 et 6 et au paragraphe 3, alinéa 3 et 4, la décision relative à l’admission au séjour des membres de la famille visées à l’article 10, §1er, alinéa 1er, 4° 5° et 6° de l’étranger résident

par période de trois mois

ARTICLE

17 – TITRE DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE

Art. 17, 1.

1. Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions fixées à l’article 16 de la présente directive pour obtenir le statut de résident de longue durée — CE se voient délivrer un titre de séjour conformément à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1030/2002. Article 17, § 2, alinéas 1er à 3, de la § 2. Lorsque l'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume se voit, simultanément postérieurement, accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE.

Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la

en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, l’intéressé et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre État membre aux fins d’un emploi qualifié, conditions fixées au présent article. membre de l’Union européenne bleue européenne, peut introduire une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en

Art. 18, 2.

2. Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le membre, le titulaire de la carte employeur introduit une demande de carte bleue européenne auprès Futur article 61/27, § 3, alinéa 2, de L’étranger qui réside depuis dixhuit mois dans un autre Etat Le paragraphe 2 auquel il est renvoyé vise l’introduction d’une auprès Bourgmestre de la commune de

paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en

Art. 18, 4.

4. Conformément aux procédures définies à l’article 11, le deuxième État membre examine la demande et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision : a) soit de délivrer une carte bleue d’autoriser demandeur à résider sur son territoire pour y occuper un emploi hautement qualifié si les conditions fixées dans le présent article sont Futur article 19, § 4, alinéa 2, de la Le Ministre ou son délégué est également tenu de reprendre l’étranger qui a été autorisé au séjour en application de l’article 61/27 et les membres de sa familles visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre à la suite du refus de leur demande de séjour sur la base des dispositions de la

l’examen de la demande. L’article applicable réadmission.

Art. 18, 5.

5. Si la carte bleue européenne délivrée premier expire durant procédure, les États membres peuvent, si leur nationale l’exige, délivrer des titres de séjour nationaux à durée limitée ou des autorisations équivalentes, permettant au demandeur continuer à séjourner légalement sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions a payé les frais, visés à l'alinéa 1er, à la place de la personne à la charge de qui sont ces frais en vertu de l'alinéa lui réclame remboursement lettre recommandée à la poste. Si la personne reste en défaut de payer le montant des frais qu'elle doit, le ministre visé au présent alinéa confie le recouvrement de ces frais à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement Domaines procède

chapitre, on entend par «premier État membre» les États membres que la personne concernée quitte et par «deuxième État membre» l’État membre dans lequel il demande à séjourner

ARTICLE

19 – RÉSIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DANS LE DEUXIÈME ETAT MEMBRE

Art. 19, 1.

1. Lorsque le titulaire de la carte application de l’article 18 et que sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille sont autorisés à à l j i d Futur article 10 bis, § 4, alinéa 2, de des étrangers (Article 4 de l’avant- Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de européenne, rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les f ill

membre, membres de la famille concernés ou le titulaire de la carte bleue droit national, introduisent une demande de titre de séjour pour membre de la famille auprès des autorités compétentes de cet État membre. Dans le cas où le titre de séjour des membres de la famille délivré par le premier État membre expire durant la procédure ou ne permet plus au titulaire de séjourner légalement sur le territoire du deuxième État membre les États cours de validité L’étranger visé à l’alinéa 1er peut également introduire sa demande dans le mois de son entrée dans le Royaume, paragraphe 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.»

validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci, ainsi qu’un visa, le cas échéant ; b) la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne ; c) la preuve qu’ils disposent d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans le deuxième État membre, ou que le européenne en dispose pour eux. durée de ses activités en Belgique, d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3 alinéa 1er 5° à 8° ou

Art. 19, 4.

4. Le deuxième État membre peut exiger du titulaire de la carte bleue prouve dispose : a) d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région répond normes générales salubrité en vigueur dans l’État b) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des sa famille sans l’accès au territoire, el séjour, l’Union preuve qu’il dispose d’un logement membres de sa famille et, en ce qui concerne condition possession moyens subsistance stables, réguliers et membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est

mesures législatives ou réglementaires sont prises concernant 6, l’article 8, paragraphe 2, et l’article 18, paragraphe 6. Les États membres se prévalant des 8, paragraphe 4, communiquent à la Commission et aux autres États membres le texte d’une décision dûment motivée indiquant les pays et les secteurs concernés.

Art. 20, 2.

2. Chaque année, et pour la première fois le 19 juin 2013 au plus tard, les États membres, conformément au règlement (CE) n

européenne et les membres de admis conformément aux articles 18, 19 et 20, les informations transmises précisent en outre, dans la mesure du possible, l’État membre de résidence précédent.

Art. 20, 3.

3. Aux fins de la mise en oeuvre de l’article 5, paragraphe 3, et, s’il y a lieu, paragraphe 5, il est fait référence aux données de la Commission (Eurostat) et, le cas échéant, aux données nationales

ARTICLE

21 – ETABLISSEMENT DE RAPPORTS

Art. 21.

Tous les trois ans, et pour la première fois le 19 juin 2014 au

ARTICLE 22 – POINTS DE CONTACT

Art. 22, 1.

1. Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations visées aux articles 16, 18 et 20.

Art. 22, 2.

2. Les États membres assurent la coopération nécessaire échanger les informations et les documents visés au paragraphe

1. FR L 155/28 Journal officiel de l’Union européenne 18.6.2009

ARTICLE 23 - TRANSPOSITION

Art. 23, 1.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, é l t i d i i t Article 2 de l’avant-projet de loi loi transpose directive 2009/50/CE du Conseil du 2009ét bli

ARTICLE 24 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 24.

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne

ARTICLE

25 - DESTINATAIRES

Art. 25.

destinataires directive, conformément au traité instituant

ARTIKEL 1 – ONDERWERP

FOD Werkgelegenheid is bevoegd voor de omzetting van

HOOFDSTUK II - TOELATINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 5 TOELATINGSCRITERIA

ARTIKEL 7 – EUROPESE BLAUWE KAART

De Europese blauwe kaart kan

Bepaling niet omgezet in het Belgisch recht

ARTIKEL 12 – TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT

Er is in de Staat geen onderscheid van standen.

c) en d) Bevoegdheid van de gemeenschappen

Bepaling niet omgezet in de Belgische rechtsorde.

Centrale drukkerij – Deze public