Wetsvoorstel modifiant la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, visant la prévention de l'obsolescence (déposée par Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers et consorts) na Neun-Vsamse Alanis rs Par Socialiste Me Mouvement Réfermateur coav Chisten Democratiach en Viaams spa socialstsche part anders Evol-Groen Ecolgistes Contédérés par l'orgarisatr Open Vi (Open Vlaamse Iberalen en democraten ve Viaams Bolarg ca centre démocrate Humaniste
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Texte intégral
PROPOSITION DE LOI
DE BELGIQUE modifiant la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, visant la prévention de l’obsolescence (déposée par Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers et consorts) 14 février 2012
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
RÉSUMÉ
La proposition de loi vise à éviter que des produits ne soient conçus dans le seul but de cesser de fonctionner après un certain temps, afi n d’obliger les consommateurs à en acheter d’autres. On vise donc à éviter, d’une part, une conception trop fragile (obsolescence) et, d’autre part, des manipulations délibérées pour éviter qu’un produit puisse être utilisé trop longtemps (obsolescence programmée).
Afi n de faciliter la preuve de l’existence d’une obsolescence programmée, tout en garantissant la sécurité juridique pour les entreprises concernées, le système suivant est instauré. Deux présomptions légales sont tout d’abord instaurées. Lorsque les conditions suivantes sont réunies, l’existence d’une obsolescence programmée est donc établie: 1. lorsqu’un système de comptage arrête le fonctionnement du produit après une certaine quantité d’utilisation; 2. lorsque, durant la période d’utilisation déclarée par le producteur, après la fi n de la période de garantie, un organisme de contrôle agréé vient à détecter un taux d’arrêt d’usage de plus de 10 %.
Dans les autres cas, lorsque les présomptions précitées ne sont pas applicables, la preuve de l’existence d’une obsolescence programmée devra être apportée, de manière rigoureuse, par l’Autorité compétente, notamment lorsque les possibilités de réparation ou de recharge sont délibérément empêchées
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi se réfère à la proposition de loi DOC 53 2060/001 modifi ant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratique du marché et à la protection du consommateur, concernant l’information des consommateurs en matière d’obsolescence de biens de consommation. 1. L’obsolescence: un mal ancien aux conséquences néfastes L’obsolescence programmée remonte à l’avènement de la production de masse. Les fabricants du début du XXe siècle ont rapidement été confrontés à la limitation des débouchés et ont cherché des moyens d’empêcher un tarissement trop rapide des ventes. L’ampoule électrique, produit simple, a été la première victime de l’obsolescence programmée. Fin 1924, à Genève, fut fondé le cartel Phoebus SA, regroupant les principaux producteurs d’ampoules des pays industrialisés, notamment Philips, General Electric et Osram, en vue de limiter la durée de vie des ampoules à 1 000 heures. Le cartel rassemblait les statistiques de durée de vie moyenne et imposait des amendes aux fabricants dont les ampoules avaient une durée de vie supérieure à 1 500 heures. Ce cartel s’est avéré redoutablement efficace puisque, alors que la durée de vie moyenne des ampoules atteignait 2 500 heures en 1924, deux ans plus tard la durée n’excédait plus que 1 500 heures et, quelques années après, cette durée ne dépassait plus que 1 000 heures. En 1942, lorsque le cartel est découvert, le gouvernement américain porte plainte contre General Electric et d’autres fabricants pour entente sur les prix, concurrence déloyale et limitation de la durée des ampoules à incandescence. En 1953, General Electric, et d’autres, sont condamnés à lever ces restrictions mais, dans les faits, rien n’a changé. Au cours des années suivantes, de nombreux brevets ont été déposés pour des ampoules à vie. Le fi lament longue durée prévu pour durer 100 000 heures n’a fi nalement jamais été commercialisé. Lors de la Grande Dépression, aux États-Unis, un homme d’affaires nommé Bernard London a proposé de limiter la durée de vie légale des biens de consommation pour faire tourner l’industrie, dans un ouvrage intitulé “La Nouvelle prospérité”. C’est la première fois qu’apparaissait au grand jour la notion “d’obsolescence programmée”.
Plus près de chez nous, ce phénomène se poursuit. Certaines imprimantes contiennent des puces électroniques qui rendent leur utilisation impossible après l’impression de 18 000 pages. Plusieurs fabricants ont recours à ce procédé. L’obsolescence abusive est, non seulement, moralement inacceptable, mais également écologiquement suicidaire. L’extraction de matière a été multipliée par 8 entre 1900 et 2000.
Exprimée par personne, elle n’a “que” doublé (de 4,6 à 9 tonnes par an). Ces chiffres moyens cachent de fortes inégalités: les pays riches consommant 4 à 5 fois plus (par personne) que les pays pauvres, la Belgique ayant une consommation de 17 tonnes par personne et par an. Le recyclage des matières est une solution partielle car il y a une dégradation d’usage à chaque recyclage. De plus, même si le pourcentage de recyclage est très élevé, il se peut que la demande pour la ressource (même limitée) soit telle que ce taux soit insuffisant.
La substitution est une alternative, pour autant que la ressource “secondaire” soit abondante (ou elle-même facilement recyclable). On voit donc qu’il faut réduire la demande de ressources, notamment par un allongement de la durée de vie des produits et des services. L’introduction cachée de mécan ismes qui empêchent l’usage ou la réparation au seul profi t du producteur, ce qu’on appelle “l’obsolescence programmée”, est une pratique abusive.
L’objectif de la proposition de loi est, d’abord, de lutter contre l’obsolescence programmée, celle intentionnelle, manifestement en défaveur du seul utilisateur, mais également de promouvoir la prévention de l’obsolescence. La proposition de loi vise à rendre condamnable les producteurs (vendeurs) qui introduisent dans les produits et les services une obsolescence dans leur seul avantage, et les obliger à réparation.
2. Types de mesures prévues par la proposition de loi La proposition de loi vise à étendre la loi du 9 février 1994 “relative à la sécurité des produits et des services” à “la prévention de l’obsolescence” par les moyens suivants.
2.1. Une obligation générale de fi abilité sur la quantité d’usage d’un produit Le producteur en serait responsable. Un produit serait considéré comme fi able lorsque, utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, n’a qu’un risque limité, considéré comme acceptable, de ne pas atteindre la quantité d’usage prévisible et ne contient aucun dispositif qui le mette sciemment dans une position de blocage, de non-réutilisation et/ ou d’absence de possibilités de réparation.
Si le produit correspond aux normes, il est considéré comme fi able. 2.2. Une obligation d’analyse d’obsolescence Lorsqu’un problème survient à un produit et que le producteur (vendeur) en est informé, il doit effectuer une analyse d’obsolescence. 2-3. Une obligation d’apporter une solution Si l’analyse conclut à une obsolescence grave ou modérée, le producteur doit informer le “Guichet central” et doit collaborer avec celui-ci pour remédier à la situation (information, retrait du marché, rappel des produits, …).
Le non signalement peut être puni d’une amende. Les pouvoirs publics peuvent, d’initiative, contrôler l’obsolescence programmée des produits lorsqu’ils sont sur le marché. 2.4. Des sanctions en cas d’obsolescence programmée Des sanctions administratives et judiciaires peuvent être imposées aux producteurs qui ont mis sur le marché des produits avec obsolescence abusive. Les sanctions administratives sont imposées par le ministre ou son délégué, qui vont de l’avertissement à la destruction et le retrait du produit.
Les sanctions judiciaires peuvent être une amende et/ou la confi scation des bénéfi ces et la publication du jugement. 3. Quelques exemples de cas concrets dans lesquels la proposition de loi trouverait à s’appliquer L’imprimante qui possède une puce pour se bloquer à 18 000 copies. Les consommateurs signaleraient le blocage de l’imprimante au producteur et au Guichet central. Le producteur, sachant qu’il est en faute, ne bouge pas.
Le Guichet central, suite au signalement de
quelques cas, suspecte un problème et, après analyse, découvre le problème. Il impose la mise à disposition d’un logiciel qui annule l’effet de la puce, l’avertissement par voie de presse, dans les magasins du problème et de la solution; à défaut, le retrait des imprimantes du marché. Le Guichet central proposerait au ministre de condamner l’entreprise à la confi scation des bénéfi ces et à la publication du jugement.
Au lieu d’être clipsée, la batterie de l’iPAD est soudée, de telle sorte qu’il est difficile de changer la batterie après deux ans, lorsqu’elle est en fi n de vie, alors que le reste de l’iPAD est encore fonctionnel. Un autre type de connexion batterie-appareil est par ailleurs tout à fait standard et la soudure n’apporte donc aucun avantage pour le consommateur. Le Guichet central proposerait au ministre d’imposer le rappel de tous les iPAD pour modifi er la connexion, l’obligation d’incorporer cette amélioration pour les nouveaux iPAD mis sur le marché, la publication par voie de presse de la possibilité de faire modifi er son iPAD et de prolonger potentiellement la durée d’usage de son iPAD par le changement de batterie, l’obligation d’information des clients, au moment de la vente, de cette possibilité.
Les cartouches d’encre pour imprimantes à jet d’encre sont constituées d’un réservoir et d’une tête contenant de l’électronique. Le réservoir est/peut être clipsé et déclipsé de telle sorte qu’il est possible de le remplir à nouveau. Une fi rme passe d’un réservoir clipsé à un réservoir collé. Une autre conçoit directement des réservoirs collés. Dans les deux cas, le Guichet central, constatant que le clipsage est possible, et que le collage n’est réalisé qu’au profi t du fabriquant, oblige au retrait des cartouches du marché, à la suppression des bénéfi ces sur la quantité supplémentaire de cartouches vendues.
Le Guichet central proposerait au ministre de condamner l’entreprise à la publication du jugement. Une machine à laver est conçue pour que le roulement du tambour se détériore après 2 500 cycles. On constate que toutes les autres pièces ont une durée de vie, sur le plan statistique, de plus de 5 000 cycles. Le roulement, moulé dans le tambour et le moteur, n’est pas remplaçable sans remplacer l’ensemble moteurtambour.
Le Guichet central constate que, pour 2 euros supplémentaires par machine, le tambour aurait pu être désolidarisé des deux autres pièces et être remplaçable. Il condamne le producteur au rappel des machines, au remplacement du mécanisme ou à la livraison d’une
machine capable d’accomplir 2 500 cycles supplémentaires. Si les investigations amenaient à constater que la plupart des roulements issus du commerce résistent à 5 000 cycles et que l’entreprise a effectué une recherche pour affaiblir le roulement afin qu’il ne tienne que 2 500 cycles, le guichet central proposerait au ministre de condamner l’entreprise à la publication du jugement et au remboursement des bénéfi ces réalisés indument.
Ce Guichet central aurait donc un rôle de régulateur du marché via son rôle de “tribunal”. Pour être efficace et proactif, il doit également développer un rôle de veille, sorte d’observatoire de l’obsolescence. Il se fait assister par une Commission de prévention de l’obsolescence, à créer, dans laquelle les associations de protection de consommateurs ont un rôle à jouer. Il doit remettre chaque année un rapport d’activités
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 2 Le titre de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services est logiquement complété par l’objet de la proposition de loi, qui est la prévention de l’obsolescence.
Art. 3
Insertion, à l’alinéa 1er, d’un point 1quinquies L’objectif est de défi nir l’obsolescence programmée d’un produit, en respectant la même structure que la défi nition d’un produit sûr apparaissant à l’article 1er, point 1bis de la loi sur la sécurité des produits et des services. La défi nition fait d’abord référence à la volonté du fabricant de réduire de manière artifi cielle la durée de vie ou d’usage du produit au moyen de divers procédés.
Cette réduction de durée de vie ou d’usage n’apporte aucun avantage compensatoire, tel que par exemple un prix nettement inférieur par rapport à un produit conçu pour une durée d’usage plus longue. Il est précisé que le fait de pouvoir se procurer des produits moins obsolescents que le produit contesté, c’est-à-dire de trouver des produits ayant une durée d’usage plus grande que le produit contesté, ne constitue pas une preuve que le produit contesté est un produit à obsolescence programmée.
Dans l’évaluation de l’obsolescence programmée d’un produit, l’absence de possibilités de réparation, par n’importe quel procédé, ou l’indisponibilité des pièces, peut être considérée comme une cause d’obsolescence Dans la mesure où une loi (suite à une autre proposition de loi d’Ecolo) prévoit de communiquer la durée d’usage d’un produit, si un organisme agréé constate que, statistiquement, le taux d’arrêt d’usage, après la période de garantie, mais toujours durant la période d’usage programmée, est supérieur à 10 %, le produit est considéré comme obsolescent programmé.
Modifi cation, à l’alinéa 1er du point 5quinquies Comme pour la sécurité des produits, ce point prévoit qu’il puisse exister des organismes intervenants pour l’obsolescence des produits. Complément apporté, à l’alinéa 1er du point 7 Cette modifi cation permet de compléter la notion de risque de sécurité par la notion de risque de l’obsolescence. Cet article est rendu nécessaire car des analyses de risques doivent être effectuées, tant en matière de sécurité que d’obsolescence.
Modifi cation apportée, à l’alinéa 1er du point 8 Cette modifi cation vise à confi er la problématique de la sécurité des produits et des services et celle de l’obsolescence des produits et des services au même ministre, qui a la protection des consommateurs dans ses attributions. Modifi cation apportée à l’alinéa 1er, point 9 Il est dorénavant prévu que la procédure de rappel des produits peut concerner tant la sécurité que l’obsolescence programmée.
Modifi cation apportée à l’alinéa 1er, point 10 La procédure de retrait du marché peut concerner tant les produits dangereux que les produits à obsolescence programmée. Concernant ces derniers, la procédure de retrait sera sans doute peu souvent appliquée, elle reste néanmoins justifi ée dans certains cas, comme ceux qui possèdent un mécanisme bloquant, sans aucune justifi cation.
Modifi cation apportée à l’alinéa 3 On ajoute l’objectif de prévention de l’obsolescence à l’objectif de sécurité.
Art. 4
Le titre du chapitre II est complété par une mention relative à l’objet de la présente proposition de loi.
Art. 5
Par cette modifi cation de l’article 2 de la loi, on impose aux producteurs l’obligation de ne mettre sur le marché que des produits sans obsolescence programmée.
Art. 6
En complétant l’article 3 de la loi, on défi nit ce qu’est un produit sans obsolescence programmée: il doit être conforme aux normes harmonisées en matière d’obsolescence ou d’éco-design.
Art. 7
Modifi cation de l’article 4, § 1er, alinéa 1er On attribue au Roi les mêmes pouvoirs de protection de l’utilisateur contre l’obsolescence programmée que ceux qui Lui sont accordés en matière de sécurité des produits et services. Modifi cation de l’article 4, § 1er, alinéa 2 On prévoit le même mécanisme d’avis remis par la Commission de prévention de l’obsolescence que les avis remis par la commission de sécurité des consommateurs.
Modifi cation de l’article 4, § 2 On introduit la possibilité de retrait du marché de produits à obsolescence programmée, de la même façon que le retrait de produits dangereux. Concernant les produits à obsolescence programmée, la procédure de retrait sera sans doute peu souvent appliquée. Elle reste néanmoins justifi ée dans certains cas, comme par exemple les mécanismes bloquants sur certains
produits, sans aucune justifi cation, et pour lesquels la poursuite de la commercialisation entraînerait une perte pour l’utilisateur. Art. 8 à 11 Ces articles n’appellent pas de commentaires.
Art. 12
En modifi ant l’article 10 de la loi, on prévoit qu’une veille en matière d’obsolescence est organisée, par la collecte de données, comme c’est le cas en matière de sécurité des produits.
Art. 13
Élargissement des compétences du Guichet central, via la modifi cation de l’article 11 de la loi Cette disposition élargit les tâches du “Guichet central”, déjà existantes en matière de sécurité des produits, en ajoutant des tâches analogues en matière de prévention de l’obsolescence. Les autres modifi cations apportées à l’article 11 ne nécessitent pas de commentaires particuliers.
Art. 14
Cet article est la suite logique de la disposition de l’article 13 relative au Guichet central, et n’appelle pas plus de commentaires.
Art. 15
Une Commission de prévention de l’obsolescence est instituée. Ses missions sont analogues aux missions de la Commission de la Sécurité des Consommateurs.
Art. 16
Par l’insertion d’un article 15/1 dans la même loi, on fi xe la composition de la Commission de prévention de l’obsolescence. Celle-ci est composée de manière identique à la Commission de sécurité des consommateurs, à l’exception des représentants des organisations de consommateurs, qui sont au nombre de 3, des représentants des organisations de travailleurs, qui sont
au nombre de 3 et des représentants des associations de protection de l’environnement, qui sont au nombre de 3. Toutes les autres règles régissant la Commission de sécurité des consommateurs sont valables pour la Commission de lutte contre l’obsolescence.
Art. 17
La modifi cation de l’article 16 de la même loi vise à réaliser des adaptations techniques, du fait que deux commissions sont créées.
Art. 18 et 19
Ces articles sont la suite logique de l’article 16 et n’appellent pas plus de commentaires.
Art. 20 à 22
Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers.
Thérèse SNOY (Ecolo-Groen)
Ronny BALCAEN (Ecolo-Groen)
Meyrem ALMACI (Ecolo-Groen)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
L’intitulé de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services est complété par les mots suivants: “et à la prévention de l’obsolescence”. À l’article 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. à l’alinéa 1er, il est inséré un point 1quinquies, rédigé comme suit: “1quinquies. obsolescence programmée d’un produit: pratique par laquelle la durée de vie d’un produit est réduite artifi ciellement, de manière manifeste, par le fabricant, sans avantage pour le consommateur, notamment au moyen d’une fragilité de la conception ou de la présence de dispositifs qui rendent le produit inutilisable après une certaine durée ou un certain nombre d’utilisations, sans avantage compensatoire pour le consommateur; la possibilité de se procurer d’autres produits présentant une obsolescence moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme obsolescent programmé; durant l’évaluation, il est tenu compte: — de l’effet du produit sur d’autres produits si l’on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds; — des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien et du caractère réparable ou non; — de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;
— des catégories d’utilisateurs se trouvant dans des conditions d’utilisation au regard de l’utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. Est notamment considéré comme obsolescent programmé le produit testé selon les modalités déterminées par le Roi et dont ces tests font apparaître un pourcentage moyen d’arrêt d’usage, durant la période d’usage déclarée devant être communiquée au consommateur et qui n’est pas comprise dans la période de garantie, de plus de 10 %”; 2. à l’alinéa 1er, au point 5quinquies, troisième tiret, entre les mots “d’un service” et les mots “d’une autre manière” sont insérés les mots “ou pour contrôler l’obsolescence d’un produit”; 3. à l’alinéa 1er, le point 7 est complété par les mots: “ou la possibilité que l’obsolescence résulte de la conception et/ou de la fabrication du produit et qu’elle ait été programmée”; 4. à l’alinéa 1er, au point 8, les mots” de la sécurité” sont abrogés; 5. à l’alinéa 1er, au point 9, entre les mots “le retour d’un produit dangereux” et les mots “que le producteur ou le distributeur”, sont insérés les mots “ou d’un produit à obsolescence programmée”; 6. l’alinéa 1er, point 10, est remplacé comme suit: “10. retrait: toute mesure visant à empêcher la distribution ou l’exposition et l’offre d’un produit dangereux ainsi que l’offre d’un service dangereux, d’un produit à obsolescence programmée ainsi que l’offre d’un service à obsolescence programmée;”; 7. l’alinéa 3 est complété par les mots: “et à prévenir l’obsolescence.” Dans l’intitulé du chapitre II de la même loi, entre les mots “de sécurité” et les mots “et sa mise en œuvre”, sont insérés les mots “et de prévention de l’obsolescence”.
L’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2002, est complété par les mots: “ainsi que de ne mettre sur le marché que des produits sans obsolescence programmée”. À l’article 3 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, le § 1er est complété par les mots suivants: “Un produit est considéré comme n’ayant aucune obsolescence programmée quand il est conforme aux normes harmonisées en matière d’obsolescence ou d’éco-design, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.” À l’article 4 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. au § 1er, alinéa premier, phrase introductive, entre les mots “la santé de l’utilisateur” et les mots “, le Roi peut sur la proposition du ministre:”, sont insérés les mots: “et en vue d’assurer la protection de l’utilisateur contre l’obsolescence programmée,”; 2. au § 1er, deuxième alinéa, la première, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées comme suit: “Tout projet d’arrêté pris en exécution du présent paragraphe est soumis, pour avis, par le Ministre à la Commission de la Sécurité des Consommateurs pour ce qui concerne la sécurité et la Commission de prévention de l’obsolescence pour ce qui concerne l’obsolescence. Il fi xe le délai dans lequel cet avis est rendu.
Ce délai est de deux mois minimum.”; 3. au § 2, la première phrase est remplacée comme suit: “Le ministre peut retirer du marché un produit qui présente une propriété dangereuse ou un produit qui présente une propriété amenant à une obsolescence programmée ou interdire les services qui comportent un risque, lorsqu’il a été constaté qu’un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l’obligation générale de sécurité ou de prévention de l’obsolescence.”;
4. le § 5 est remplacé comme suit: “§ 5. Le ministre ou son délégué informe en matière de sécurité la Commission de la Sécurité des Consommateurs et en matière d’obsolescence programmée la Commission de prévention de l’obsolescence des mesures prises, au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur d’un arrêté pris en exécution du présent article.”.
Art. 8
L’article 5, § 5, de la même loi est remplacé comme “§ 5. Le ministre ou son délégué informe en matière Commission de prévention de l’obsolescence au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté.”
Art. 9
À l’article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 4 avril 2001, entre les mots” ne répond pas à l’obligation générale de sécurité” et les mots” visée par la présente loi,”, sont insérés les mots: “ou à l’obligation générale de prévention de l’obsolescence”.
Art. 10
À l’article 6 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2002, à l’alinéa 1er, deuxième tiret, entre les mots “il existe des indices suffisants d’un danger” et les mots “, ou quand les caractéristiques d’un produit” sont insérés les mots:” ou d’une obsolescence
Art. 11
À l’article 7 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les 1. au § 3, entre les mots “au respect des obligations de sécurité” et les mots “applicables,” sont insérés les mots “et de prévention de l’obsolescence”;
2. au § 4, la première phrase est complétée par les mots:” ou des risques incompatibles avec l’obligation générale prévention de l’obsolescence.” À l’article 10 de la même loi, modifi é par la loi du 4 avril 2011, entre les mots “collecte de données sur les accidents” et les mots “dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l’article 1er”, sont insérés les mots “et sur les cas d’obsolescence”.
À l’article 11 de la même loi, modifi é en dernier lieu 1. à l’alinéa 1er, phrase introductive, entre les mots “Un Guichet central pour les produits” et les mots “, ci-après dénommé “Guichet central” est institué”, sont insérés les mots “et la prévention de l’obsolescence”; 2. à l’alinéa 1er, point 1°, les mots “qui ne répondent ou ne répondraient pas à cette loi ou à ses arrêtés d’exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité et/ou à la santé des utilisateurs” sont remplacés par les mots “qui ne répondent ou ne répondraient pas à cette loi ou à ses arrêtés d’exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité et/ou à la santé des utilisateurs et/ou à la prévention de l’obsolescence”; 3. l’alinéa 1er, point 2°, est complété par les mots suivants: “ou leur obsolescence;”; 4. l’alinéa 1er, point 3°, est remplacé comme suit: “3° être le point de contact où les producteurs et les distributeurs doivent notifi er un accident grave résultant de l’utilisation du produit ou du service ou d’une obsolescence prématurée du produit qu’ils ont fourni ou mis à disposition et où ils doivent déclarer que le produit ou le service qu’ils ont fourni ou mis à disposition ne répond
plus à l’obligation générale de sécurité ou de prévention de l’obsolescence visée par la présente loi”; 5. l’alinéa 1er, point 4°, est complété par les mots “et le secrétariat de la Commission de prévention de l’obsolescence;”; 6. l’alinéa 1er, point 6°, est remplacé comme suit: “6° coordonner des campagnes d’information fédérales sur la sécurité et la salubrité des produits et des services et la prévention de l’obsolescence;”; 7. l’alinéa 2 est complété par les mots “et la prévention de l’obsolescence.”; 8. à l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit: “Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du public toutes les informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l’utilisateur ainsi qu’en matière d’obsolescence des produits.”.
À l’article 13 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2002, la deuxième phrase de l’alinéa 2 est remplacée comme suit: “En annexe à ce rapport, fi gurent un sommaire de tous les cas signalés concernant des produits, un aperçu statistique de toutes les plaintes et communications relatives à la sécurité et à la salubrité des produits ainsi que toutes les plaintes relatives à l’obsolescence et la liste de tous les communiqués reçus via les systèmes européens d’alerte.” Dans la même loi est inséré un article 14/1, rédigé “Art.
14/1. Une Commission de prévention de l’obsolescence est instituée. Elle est compétente pour se prononcer sur toutes les questions relatives aux produits ne répondant pas aux exigences relatives à l’absence d’obsolescence.
Les missions imparties à la Commission sont les suivantes: 1. émettre des avis lors de l’élaboration des arrêtés réglementaires pris en exécution de l’article 4, à l’exception des arrêtés qui transposent littéralement des mesures prises au niveau européen, ou qui découlent de celles-ci; 2. émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière lutte contre l’obsolescence eu égard à la mise sur le marché des produits; 3. émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de lutte contre l’obsolescence eu égard à l’utilisation des produits; 4. organiser la concertation entre producteurs, distributeurs, utilisateurs, pouvoirs publics et organismes spécialisés; 5. mener des campagnes d’information auprès du public sur les risques que présentent certains produits ou services et sur des problèmes d’ordre général, moyennant:
1° la consultation préalable du ministre;
2° la possibilité pour les producteurs, distributeurs ou organisations professionnelles d’être entendus; 6. prendre part à des campagnes de sensibilisation concernant la lutte contre l’obsolescence. Le Roi peut charger la Commission de prévention de l’obsolescence de missions supplémentaires en ce qui concerne la lutte contre l’obsolescence. La Commission de prévention de l’obsolescence peut examiner d’office toute matière portant sur la lutte contre l’obsolescence.” Dans la même loi est inséré un article 15/1, rédigé comme suit: “Art.
15/1. La Commission de prévention de l’obsolescence est composée: 1° d’un président et d’un vice-président; 2° des membres:
a) neufs représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dont un représentant au moins des classes moyennes; b) trois représentants des organisations de consommateurs, trois représentants des organisations de travailleurs et trois représentants des organisations de défense de l’environnement; c) neuf experts; 3° de représentants des pouvoirs publics compétents, avec voix consultative: a) le coordinateur du Guichet central; b) un représentant de chaque administration compétente en la matière. Le secrétariat de la Commission de prévention de l’obsolescence est assuré par le Guichet central. Le président et le vice-président sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de six ans et sont d’un rôle linguistique différent. Les membres qui représentent les organisations professionnelles et interprofessionnelles, ceux qui représentent les organisations de consommateurs ou de travailleurs et ceux qui représentent les organisations de défense de l’environnement sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition des organisations concernées.
Cette nomination est renouvelable. Les experts sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition du président de la Commission de prévention de l’obsolescence. Cette nomination est renouvelable. Les représentants des administrations sont désignés par les directeurs généraux respectifs qui en informent le président. Les membres qui auraient des intérêts directs ou indirects dans un des points à l’ordre du jour ne peuvent pas participer à sa discussion.” À l’article 16 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2002, à l’alinéa 1er, initio, les mots: “au sein de la Commission” sont remplacés par les mots:” au sein des commissions”.
Art. 18
À l’article 17 de la même loi, modifi é par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. à l’alinéa 1er, initio, les mots” La Commission peut” sont remplacés par les mots “Les commissions peuvent”; 2. à l’alinéa 1er, les mots “la Commission doit prendre connaissance”, sont remplacés par les mots “une des deux commissions doit prendre connaissance”; 3. à l’alinéa 2, initio, les mots “Les membres de la Commission” sont remplacés par les mots “Les membres de chaque commission”.
Art. 19
À l’article 18 de la même loi, modifi é par la loi du 1. à l’alinéa 1er, les mots “La Commission” sont remplacés par les mots “Chaque commission”; 2. à l’alinéa deux, les mots “Chaque année, la Commission” sont remplacés par les mots “Chaque année, chaque commission”; 3. à l’alinéa deux, la deuxième phrase est remplacée “Les avis de chaque commission sont annexés au rapport d’activités rendu par la commission correspondante.”.
Art. 20
L’article 19, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2002, est remplacé comme suit: “§ 3. Les agents visés aux § 1er, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission pour la sécurité des consommateurs et de la Commission de prévention de l’obsolescence sont astreints au secret pour l’information rassemblée dans le cadre de la présente loi et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consomma-
teurs ou garantir la protection contre l’obsolescence programmée.”
Art. 21
À l’article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2002, au point 3°, entre les mots” que la Commission pour la sécurité des consommateurs” et les mots “sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures”, sont insérés les mots” ou que la Commission de prévention de l’obsolescence”.
Art. 22
À l’article 23 de la même loi, modifi é par la loi du 4 avril 2001, au § 1er, premier tiret, entre les mots “les garanties visées à l’article 2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé” et les mots “; ceux qui enfreignent l’article 7”, sont insérés les mots “ou en ce qui concerne la protection contre l’obsolescence”. 15 décembre 2011
ANNEXE
TEXTE DE BASE
Loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services CHAPITRE IER Défi nitions générales Article 1er. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par: 1. produit: tout bien corporel qu’il soit neuf, d’occasion ou reconditionné, qu’il ait été fourni ou mis à disposition d’un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d’une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d’un travailleur pour exécuter son travail, à l’exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. Sont également visées les installations, en d’autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d’occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit; 1bis. produit sûr: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d’installation et de besoins d’entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l’évaluation il est bien tenu compte: blage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien;
conditions de risque au regard de l’utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. 1ter. produit dangereux: tout produit qui ne répond pas à la défi nition de “produit sûr”; 1quater. produit destiné au consommateur: tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit utilisé par les consommateurs, même s’il ne les vise pas spécifi quement.
Sont uniquement exclus les produits présentés comme produits professionnels dont l’étiquetage spécifi e cet usage professionnel et qui ne sont pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;
2. service: toute mise à disposition des consommateurs d’un produit et toute utilisation par un prestataire de services d’un produit présentant des risques pour le consommateur. 2bis. service sûr: tout service n’offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l’utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité; 2ter. service dangereux: tout service qui ne répond pas à la défi nition de “service sûr”; 3. producteur: — le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu’il est établi dans la Communauté, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service; — le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque celui-ci n’est pas établi dans la Communauté, ou, en l’absence de représentant établi dans la Communauté, l’importateur du produit ou le distributeur du service; — les autres professionnels de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit mis sur le marché — l’employeur qui fabrique des produits en vue d’une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise; 4. distributeur: tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
5. consommateur: toute personne physique qui, soit à des fi ns non professionnelles acquiert ou utilise des produits ou des services, soit est susceptible d’être affectée dans sa vie privée par des produits ou des services. 5bis. travailleur: le travailleur tel que défi ni à l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail; 5ter. employeur: l’employeur tel que défi ni à l’article 2 de la même loi; 5quater, utilisateur: le consommateur, l’employeur ou le travailleur selon le cas; 5quinquies. organisme intervenant: — tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, intervient dans l’élaboration d’une analyse du risque, la défi nition de mesures de prévention, la réalisation d’inspections de mise en place, la réalisation d’inspections d’entretien, la mise au point de schémas d’inspection ou d’entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifi cations périodiques; — tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, est désigné comme instance notifi ée ou agréée pour la mise en œuvre de procédures d’évaluation de la conformité; ou de ses arrêtés d’exécution, intervient pour contrôler la sécurité d’un produit ou d’un service d’une autre manière. 6. danger: caractéristique intrinsèque de produits pouvant entraîner un dommage aux personnes, aux animaux et/ou à l’environnement; 7. risque: la possibilité qu’un dommage résulte de l’utilisation ou de la présence d’un produit dangereux.
Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l’individu qui infl uencent la possibilité ou la gravité du dommage; 7bis. risque grave: tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques; 8. le ministre: le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions.
9. rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l’utilisateur ou mis à sa disposition; 10. retrait: toute mesure visant à empêcher la distriainsi que l’offre d’un service dangereux; 11. norme harmonisée: toute norme nationale non contraignante d’un État membre de l’Union européenne qui est la transposition d’une norme européenne ayant fait l’objet d’un mandat confi é par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge. La présente loi ne vise ni à régler les relations entre employeurs et travailleurs ni à protéger l’environnement. La présente loi vise principalement à transposer la directive 2001/95/EG du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits. La présente loi ne porte pas préjudice à l’application des articles 1382 et suivants du Code civil. CHAPIT RE II L’obligation générale de sécurité et sa mise en œuvre.
Art. 2. Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le
marché que des produits sûrs et d’offrir exclusivement des services sûrs.
Art. 3 . § 1er. Un produit ou un service est considéré
comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.
§ 2. En l’absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l’obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent: 1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 11; 2° les normes nationales belges; 3° les recommandations de la Commission de l’Union européenne établissant des orientations concernant l’évaluation de la sécurité des produits; 4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné; 5° l’état actuel des connaissances et de la technique; 6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre; 7° normes internationales. Art.
4 . § 1er. En vue d’assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’utilisateur, le Roi peut sur la proposition du ministre: — interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l’importation, la transformation, l’exportation, l’offre, l’exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou l’utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées et — interdire une catégorie de services ou fi xer, pour une catégorie de services, les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés. Tout projet d’arrêté pris en exécution du présent paragraphe est soumis, pour avis, par le ministre à la Commission de la Sécurité des Consommateurs.
Il fi xe le délai dans lequel cet avis est rendu. Ce délai est de deux mois minimum. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis. Dans ce cas, le ministre ou son délégué entend au préalable une représentation jugée
représentative du secteur des produits ou des services concernés, les organisations des consommateurs et/ou des travailleurs. § 2. Le ministre peut retirer du marché un produit qui présente une propriété dangereuse ou interdire les services qui comportent un risque, lorsqu’il a été constaté qu’un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l’obligation générale de sécurité. Le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l’informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises. § 3.
Par arrêté pris en exécution du § 1er ou du § 2, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes: — le retrait du marché, la reprise en vue de la modifi cation, le remboursement total ou partiel ou l’échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque; — I’arrêt ou la réglementation des services; — des obligations relatives à l’information des utilisateurs. — les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires et/ou facultatives. § 4.
Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, les consultations visées aux § 1er et § 2 ne sont pas obligatoires pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen. § 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs des mesures prises, au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur d’un arrêté pris en exécution du présent article. Art.
5. § 1er. En cas de risque grave, le ministre ou son délégué peut, pour une période n’excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d’une période n’excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fi xer des conditions pour:
— la fabrication, l’importation, la transformation, l’exportation, l’offre, l’exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison même après réparation, la mise en service, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou le mode d’utilisation d’un produit ou d’une catégorie de produits; — la prestation de services. Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure défi nitive conformément aux procédures visées à l’article 4 de la présente loi. § 2.
Par arrêté ou décision pris en exécution du § 11er peuvent également être ordonnées les mesures — le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modifi cation, le remboursement total ou partiel ou l’échange d’un produit ou d’une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque; — des obligations relatives à l’information de l’utilisateur. § 3.
Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs et/ou une représentation jugée représentative du secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l’intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l’urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté. prises au niveau européen, ou qui en découlent, cette consultation n’est pas obligatoire pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen. sion de la Sécurité des Consommateurs au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté. Art.
5bis. Si un produit ne répond pas à l’obligation générale de sécurité visée par la présente loi, les frais afférents à l’exécution des dispositions des articles 4 et 5 peuvent être mis à charge du producteur concerné,
aux conditions fi xées par arrêté royal délibéré en Conseil desMinistres. Art. 6. Le ministre ou son délégué peut: — adresser aux producteurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu’ils offrent à l’utilisateur en conformité avec l’article 2; — prescrire aux producteurs concernés de soumettre à l’analyse ou au contrôle d’un laboratoire indépendant, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts à l’utilisateur quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger, ou quand les caractéristiques d’un produit ou d’un service nouveau justifi ent cette précaution. Le ministre détermine, par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le producteur à l’occasion de ces analyses ou de ce contrôle. Tant qu’un produit ou service n’a pas été soumis à l’analyse a l’analyse prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article 2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée. Art.
7. § 1er. Da ns les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l’utilisateur les informations lui permettant d’évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d’utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s’en prémunir. La présence d’un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi. § 2.
Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu’ils fournissent, qui leur permettent: 1° d’être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;
2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le ministre ou son délégué, en application des articles 4 et 5 de la présente loi. Ces mesures comprennent entre autres: — l’indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l’identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l’omission de cette indication est justifi ée; — dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d’essais par sondage sur les produits commercialisés, l’examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d’un registre de réclamations ainsi que l’information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits. § 3.
Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l’origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques. § 4.
Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu’ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’un produit ou un service qu’ils ont mis sur le marché présente pour le consommateur des risques incompatibles avec l’obligation générale de sécurité. Ils communiquent au moins les informations sui- 1° les données permettant une identifi cation exacte du produit ou du lot de produits concernés;
2° une description complète du risque lié aux produits concernés; 3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit; 4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs. Le Roi est habilité à fi xer le contenu et la forme du formulaire de notifi cation. § 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afi n d’éviter les risques que présentent des produits qu’ils fournissent ou ont fournis.
Art. 10. Le Roi p rend les mesures nécessaires en
vue d’assurer le fonctionnement efficace d’un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l’article 1er. Art. 11. “Un Guic het central pour les produits”, ciaprès dénommé “Guichet central” est institué. Les tâches essentielles du Guichet central sont: 1° être le point de contact pour les consommateurs, producteurs, distributeurs, employeurs et autorités pour les produits ou les services qui ne répondent ou ne répondraient pas à cette loi ou à ses arrêtés d’exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité et/ou à la santé des utilisateurs; 2° être le point de contact belge pour les systèmes d’échange européens en ce qui concerne la sécurité des produits; 3° être le point de contact ou les producteurs et les distributeurs doivent notifi er un accident grave résultant de l’utilisation du produit qu’ils ont fourni ou mis à disposition et où ils doivent déclarer que le produit ou le service qu’ils ont fourni ou mis à disposition ne répond plus à l’obligation générale de sécurité visée par la présente loi;
4° assurer le secrétariat de la Commission de la Sécurité des Consommateurs; 5° inventorier et centraliser tous types de données sur les risques que comportent des produits et des services et les garder à la disposition des agents désignés conformément à l’article 19, § 1er de la présente loi; 6° coordonner des campagnes d’information fédé- Le Roi peut charger le Guichet central de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des consommateurs. Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du public toutes informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l’utilisateur.
Le public aura en particulier accès aux informations concernant l’identifi cation des produits, la nature du risque et les mesures qui ont été prises.
Art. 13. Le Guich et central assume une mission de
coordination. Le Guichet central transmet les questions spécifi ques auxquelles il ne peut pas répondre immédiatement et les réclamations des consommateurs, producteurs ou distributeurs pour exécution à l’administration concernée qui l’informe de la suite réservée. Le Guichet central doit fournir aux administrations toutes les informations dont il dispose pour l’exécution de sa mission et qui concernent les compétences de l’administration concernée et peut demander aux administrations concernées tous les documents et autres données dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.
Chaque année, le Guichet central établit pour l’exercice précédent un rapport d’activités. En annexe à ce rapport, fi gurent un sommaire de tous les cas signalés concernant des produits, un aperçu statistique de toutes les plaintes et communications relatives à la sécurité et à la salubrité des produits et la liste de tous les communiqués reçus via les systèmes européens d’alerte.
Art. 16. Il est c réé au sein de la Commission une cellule d’évaluation formée du président et/ou du viceprésident, d’un représentant des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, d’un représentant des organisations de consommateurs ou de travailleurs, membres de la Commission, et du coordinateur du Guichet central. Cette cellule d’évaluation est chargée de préparer les réunions et de vérifi er si les requêtes relèvent de la compétence de la Commission.
Art. 17. La Commi ssion peut se faire communiquer tous les renseignements qu’elle juge utiles pour l’exécution de sa mission. Lorsque pour l’exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication, elle désigne, en son sein, un rapporteur habilité à lui faire uniquement part des éléments du dossier concernant le niveau de risque des produits et des services. Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions à la Commission.
Ce secret professionnel est régi par l’article 458 du Code pénal. Art. 18. La Commi ssion communique ses avis au ministre, au requérant ainsi qu’aux producteurs ou aux distributeurs concernés. Chaque année, la Commission établit pour l’exercice précédent un rapport d’activités. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport. Ce rapport d’activités fait partie du rapport présenté par le Guichet central. Art.
19. § 11er S ans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fi n par le Roi surveillent l’exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ils contrôlent plus spécialement la conformité des produits et des services aux dispositions de l’article 2. § 2. Ils constatent les infractions mentionnées à l’article 23 dans des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 3.
Les agents visés aux § 1er les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission pour la sécurité des produits sont astreints au secret pour l’information rassemblée dans le cadre de la présente loi et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne
les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs.
Art. 19bis. Dans les matières relevant de la présente
loi et de ses arrêtés d’exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du ministre et des autresMinistres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions: 1° l’attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle; 2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d’organisations internationales ou supranationales; 3° l’attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d’exécution.
Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l’application des articles 4 et 5, d’autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures. CHAPITRE V Sanctions Art. 23. § 1er S ans préjudice de l’application des peines prévues par le Code pénal ou les lois spéciales, sont punis: — d’une amende de 500 francs belges à 10 000 francs belges, ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu’ils ne présentent pas les garanties visées à l’article 2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé; ceux qui enfreignent l’article 7; ceux qui entravent le contrôle régulier de l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution; — d’une amende de 5 000 francs belges à 20 000 francs belges, ceux qui ne respectent pas les dispositions d’un arrêté ou d’une décision pris en application des articles 4, 5, 5bis ou 6; ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l’article 22.
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1erdu Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er