Verslag 5-1407/3 (Sénat) 53-1969/3 (Chambre)
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5-1407/3 (Sénat) 53-1969/3 (Chambre) Sénat et Chambre des représentants de Belgique SESSION DE 2013-2014 24 AVRIL 2014 Rapport d'activités janvier 2013 — avril 2014 du Comité parlementaire chargé du suivi législatif RAPPORT FAIT AU NOM DU COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF PAR MME DE BETHUNE (S) ET M
DEWAEL
(CH) CHAPITRE Ier. — INTRODUCTION Aux termes de l'article 14 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, les présidents du Comité présentent annuel lement un rapport d'activités à la Chambre des représentants et au Sénat. Le présent rapport concerne l'année 2013 ainsi que les quatre premiers mois de l'année 2014, étant donné que la législature est arrivée à son terme.
Le Comité s'est réuni à six reprises au cours de la période considérée. Comme il l'a fait les années précédentes, le Comité s'est penché sur la jurispru dence de la Cour constitutionnelle (Chapitre II) et a examiné les rapports du procureur général près la Cour de cassation et du Collège des procureurs généraux (Chapitre III). Le 29 avril 2013, le Comité a inauguré son site Internet (www.comitesuivilegislatif.be), qui permet dorénavant à chaque citoyen et justiciable de lui adresser des requêtes.
L'examen de ces requêtes est une des missions légales du Comité (Chapitre IV). Pour la première fois, le Comité a également usé du droit qui est le sien d'élaborer des propositions d'initiative législative (Chapitre V).
5-1407/3 - 2013/2014 ( 2 53-1969/3 CHAPITRE II. — PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Généralités L'article 9 de la loi du 25 avril 2007 prévoit que le Comité parlementaire prend en considération les arrêts de la Cour constitutionnelle « qui ont une influence sur l'efficacité de l'ordonnancement juridique ». En 2012, le Comité a inscrit pour la première fois la prise en considération de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à son ordre du jour, d'abord pour les arrêts prononcés en 2011 et ensuite pour ceux prononcés en 2012.
Les réponses des commissions de la Chambre et du Sénat aux arrêts prononcés en 2011 ont été reprises en annexe au rapport d'activités 2012 (53-1696/002 — 5-1407/2). Au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 24 avril 2014, le Comité a inscrit la prise en considération de la jurisprudence de la Cour constitu tionnelle à quatre reprises à son ordre du jour. L'attention des commissions de la Chambre et du Sénat s'est portée sur les arrêts prononcés en 2013, et s'est aussi refocalisée sur ceux rendus en 2011 et 2012 auxquels le législateur n'avait encore réservé aucune suite.
Les tableaux repris dans les annexes 1, 2 et 3 contiennent respectivement les réponses actualisées des commissions de la Chambre et du Sénat aux arrêts prononcés en 2011, 2012 et 2013. Pour les arrêts qui, dans l'intervalle, ont donné lieu à une adaptation de la législation, la réponse de la commission ou du ministre a été remplacée par l'intitulé de la loi concernée. 2. Suivi des arrêts prononcés par la Cour consti tutionnelle en 2013 Lors de sa réunion du 15 juillet 2013, le Comité a examiné les arrêts rendus par la Cour entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 paraissant justifier une initiative législative et a transmis une liste de vingt arrêts aux commissions compétentes de la Chambre et du Sénat.
Comme en 2012, les commissions ont été priées de prendre connaissance de ces arrêts et de faire savoir au Comité, dans un délai de quatre mois : — si des projets ou des propositions de loi ont déjà été déposés en vue de régler le problème et, le cas échéant, dans quel délai ils seront traités; — si la commission a déjà examiné le problème et a tiré ses conclusions quant à la nécessité ou non d'adapter la loi;
( 3 — si la commission a l'intention d'évaluer la loi en cause et, le cas échéant, dans quel délai. Les commissions ont à nouveau été invitées à discuter de leurs réponses avec les ministres compé tents, de manière à pouvoir y ajouter les informations transmises par le gouvernement. Lors de sa réunion du 13 janvier 2014, le Comité a pris connaissance des réponses des commissions. Au cours de la même réunion, le Comité a décidé de communiquer aux commissions compétentes une nouvelle liste de arrêts prononcés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.
Lors de sa réunion du 24 février 2014, le Comité a pris connaissance des réponses. L'examen des réponses des commissions aux arrêts prononcés en 2013 a montré que le législateur était déjà intervenu pour dix arrêts, qu'une proposition de loi avait été déposée à la Chambre ou au Sénat pour un arrêt, qu'un projet de loi était en préparation pour deux arrêts, que le problème était toujours examiné par le gouvernement pour dix-neuf arrêts, et qu'aucune intervention du législateur n'était requise pour sept arrêts.
3. Suivi des arrêts prononcés par la Cour consti tutionnelle en 2011 et 2012 L'analyse des réponses des commissions et du gouvernement au sujet des arrêts prononcés en 2011 et 2012 a montré que pour plusieurs arrêts, le gouverne ment préparait un projet de loi ou a indiqué qu'il examinait le problème avant de prendre une initiative législative, et que pour certains autres arrêts, des propositions de loi avaient déjà été déposées à la Chambre ou au Sénat. décidé de retransmettre vingt-cinq arrêts prononcés en 2011 et seize arrêts prononcés en 2012 aux commis sions de la Chambre et du Sénat, en les priant de procéder, dans un délai de quatre mois, à un nouvel état des lieux pour ces arrêts auxquels aucune suite législative n'avait encore été donnée avant juillet 2013. pris connaissance des réponses des commissions.
S'agissant des vingt-cinq arrêts prononcés en 2011, il s'est avéré que pour huit d'entre eux, la législation avait déjà fait l'objet d'une adaptation, que pour quatre d'entre eux, un projet de loi était en préparation ou en cours d'examen, que pour douze d'entre eux, le gouvernement était toujours en train d'examiner la problématique, et que pour un seul d'entre eux, aucune intervention du législateur n'était requise.
( 4 S'agissant des seize arrêts prononcés en 2012, il s'est avéré que pour trois d'entre eux, la législation avait déjà fait l'objet d'une adaptation, que pour trois cours d'examen, et que pour dix d'entre eux, le problématique. Pour plusieurs arrêts prononcés en 2011 et 2012, le Comité a constaté qu'en dépit des initiatives annon cées, le législateur demeurait en défaut, et a décidé d'inviter les ministres concernés à justifier pourquoi les adaptations requises à la législation n'avaient pas encore été apportées.
Lors de la réunion du 24 février 2014, la ministre de la Justice a fait savoir que les arrêts concernant la problématique de la filiation (notamment les arrêts 20/ 2011, 54/2011, 96/2011, 61/2012, 103/2012 et 30/ 2013) nécessitaient une réforme substantielle du droit de la filiation toujours à l'examen. Mais la ministre attend toujours les arrêts sur les questions préjudiciel les encore en souffrance qui ont été posées dans cette matière.
S'agissant de l'arrêt 144/2011, la ministre de la Justice a répondu que cette problématique doit encore faire l'objet d'une concertation afin de déterminer si cet arrêt requiert ou non une intervention législative. Une modification de l'article 579, 1o, du Code judiciaire ne semble pas nécessaire. Le problème se situe plutôt au niveau du statut des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre duquel le législateur pourrait clarifier la nature juridique des accidents dont ils peuvent être victimes en les qualifiant d'accidents du travail.
La ministre a ajouté que pour autant qu'une modification législative soit nécessaire, cette matière relève de la compétence de la ministre de l'Intérieur. Lors de cette même réunion, le ministre du Budget a répondu qu'aucune initiative législative n'a encore été prise en ce qui concerne la problématique des délais de prescription pour la répétition de traitements indûment payés par les communes et les zones de police pluricommunales, étant donné que les Régions sont compétentes en cette matière.
CHAPITRE III. — RAPPORTS ADRESSÉS AUX CHAMBRES Conformément à l'article 11 de la loi du 25 avril 2007, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au Comité, dans le courant du mois d'octobre, un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée.
( 5 Comme lors des années précédentes, le rapport du procureur général près la Cour de cassation a été soumis directement aux commissions de la Justice de la Chambre et du Sénat. Entre le 1er janvier 2013 et le 24 avril 2014, le Comité a inscrit l'examen du rapport du Collège des procureurs généraux à deux reprises à son ordre du jour. Lors de sa réunion du 10 juin 2013, le Comité a décidé de retransmettre en vue d'un suivi la liste d'observations formulées dans le rapport 2010-2011 du Collège des procureurs généraux sur lesquelles les commissions s'étaient déjà prononcées auparavant, et qui ont été reprises en annexe au rapport d'activités 2012, aux commissions de la Chambre et du Sénat, en les priant de procéder dans le mois à un nouvel état des lieux pour les observations auxquelles aucune suite législative n'avait encore été donnée.
Lors de cette même réunion, le Comité a décidé de transmettre également une liste de cinquante observations formu lées dans le rapport 2011-2012 du Collège des procureurs généraux aux commissions, en les priant de lui faire savoir dans un délai de cinq mois si des initiatives législatives avaient déjà été prises ou si elles avaient l'intention d'examiner le problème mis en exergue. pris connaissance des réponses des commissions.
Il a déduit des réponses de la ministre de la Justice que pour certaines observations, une initiative législative est souhaitable ou peut éventuellement être envisagée, mais qu'aucune initiative concrète n'est annoncée. Il a invité la ministre à décrire la meilleure piste per mettant de réserver une suite à ces observations. la Justice a commenté les points A.2.3.2, C1.5, E2.1, F.2.1 et E.1.13 du rapport 2011-2012.
Les réponses figurent dans le tableau faisant l'objet de l'annexe 5 au présent rapport. L'état des lieux actualisé ainsi que les réponses des commissions et des ministres compétents figurent dans les annexes 4 et 5 au présent rapport. CHAPITRE IV. — EXAMEN DES REQUÊTES INTRODUCTION Principes En vertu de l'article 4 de la loi du 25 avril 2007, organique du Comité, les personnes physiques et les personnes morales, de droit privé ou de droit public,
( 6 sont habilitées à introduire des requêtes auprès du Comité. Le but de cette disposition est de permettre aux citoyens et aux entreprises d'apporter leur contri bution aux missions d'évaluation du Comité en dénonçant : « 1odes difficultés d'application des lois en vigueur depuis au moins trois ans liées à la complexité des textes, à leurs lacunes, à leurs incohérences ou erreurs, à leur manque de précision et à l'interpréta tion multiple qui en découle ou à leur caractère désuet ou contradictoire; 2ol'inadéquation des lois en vigueur depuis au moins trois ans aux situations qu'elles régissent. » (article 3 de la loi précitée).
La loi du 25 avril 2007 impose des conditions de recevabilité, devant être remplies préalablement au dépôt d'une requête afin de ne pas surcharger le Comité. Ainsi, les requêtes doivent obligatoirement être introduites par écrit, dans une des trois langues nationales, au moyen d'un formulaire type. Elles doivent être signées, datées et comporter les éléments permettant d'identifier le requérant (nom, prénom, domicile et profession).
Leur objet doit être conforme à la définition légale reprise ci-dessus. Les requêtes doivent être précises et concises. Le requérant a l'obligation d'indiquer avec précision les textes légaux mis en cause ainsi que les griefs invoqués. Enfin, le requérant est en principe tenu, avant d'introduire sa requête, d'interroger le « service chargé d'appliquer le texte légal mis en cause », afin d'obtenir le point de vue de ce dernier sur les griefs avancés.
Ce n'est qu'une fois cette formalité accomplie que le requérant peut introduire sa requête en y indiquant le nom du service interrogé ainsi que la réponse obtenue. La loi prévoit cependant une exception à cette dernière formalité, dans le cas où le requérant démontre qu'il n'a pas obtenu de réponse du service interrogé dans les trente jours suivant la date de sa première demande. Notons que sont également autorisées à introduire des requêtes, les administrations, ainsi que les parle mentaires eux-mêmes.
Les conditions de recevabilité sont cependant légèrement différentes. Les adminis trations ne peuvent ainsi introduire de requêtes qu'à l'égard des dispositions légales qui leur sont directe ment destinées. Quant aux parlementaires, ils bénéfi cient d'une procédure simplifiée. Le Comité sélectionne ensuite parmi les requêtes introduites, celles sur lesquelles portera son examen. En vertu de l'article 7 de la loi du 25 avril 2007 :
( 7 « Le Comité examine, au regard des critères d'efficacité, de proportionnalité, de transparence et de cohérence, les requêtes dénonçant les difficultés d'application des lois et, le cas échéant, l'inadéquation de ces lois aux situations qu'elles régissent. Dans cette seconde hypothèse, il s'attache à vérifier si les moyens mis en œuvre permettent de produire les effets attendus et d'atteindre les objectifs assignés.
À ces fins, il peut faire appel à des experts pour préciser son analyse. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services chargés d'appli quer les textes légaux mis en cause, auprès des professions auxquelles ils s'appliquent ou auprès des personnes concernées. » Le cas échéant, le travail d'évaluation effectué par le Comité mettra en lumière la nécessité de modifier la loi.
Le Comité n'a cependant pas de compétence législative et ne peut donc réaliser lui-même la modification souhaitée. La loi du 25 avril 2007 a prévu dans ce cas la possibilité pour le Comité d'adopter, au consensus, une proposition d'initiative législative. Cette proposition est transmise au Sénat, à laissant le soin à ces derniers de déposer une proposition ou un projet de loi. En pratique L'application pratique des articles 3 à 8 de la loi du 25 avril 2007 nécessitait la mise en place d'un cadre opérationnel.
Plus particulièrement, l'article 5, alinéas 3 et 4, prévoient que le requérant a l'obligation d'utiliser un formulaire type, qui peut ensuite être adressé au Comité soit par la poste, soit par courrier électronique. Dans le courant de l'année 2012, ainsi qu'au premier trimestre 2013, le Comité s'est dès lors attelé d'une part à la rédaction du formulaire, et, d'autre part, à la mise en place d'une procédure électronique pour le traitement des requêtes.
Le Comité a souhaité intégrer celle-ci dans un site Internet, présentant le Comité ainsi que ses travaux. Le site Internet du Comité a été mis en ligne le 29 avril 2013 à l'adresse suivante : www.comitesuivilegislatif.be, rendant simultanément possible de lancement des activités relatives aux requêtes. Entre le 29 avril 2013 et le 31 mars 2014, le Comité a reçu quatre-vingt requêtes. Ces requêtes ont été regroupées et examinées par le Comité au cours de quatre réunions qui se sont tenues les 10 juin et 15 juillet 2013 et les 13 janvier et 24 février 2014.
( 8 En pratique, les requêtes sont inscrites une première fois à l'ordre du jour des réunions du Comité afin que celui-ci en prenne connaissance. Au cours de cette première réunion, le Comité se prononce sur la recevabilité et sélectionne les dossiers qu'il souhaite examiner plus avant. Si le Comité constate dès ce stade de la procédure que la requête ne répond pas aux conditions de recevabilité prévues par la loi, il peut déclarer d'emblée la requête irrecevable et clôturer le dossier.
Les requêtes qui sont au contraire sélection nées font l'objet d'un examen au fond. À l'issue de celui-ci, le dossier est à nouveau inscrit à l'ordre du jour d'une réunion
DONNÉES STATISTIQUES ET ANALYSE
Les pages suivantes reprennent les statistiques relatives : 1) au mode d'introduction des requêtes; 2) à la langue dans laquelle les requêtes sont introduites; 3) à la nature des requérants; 4) aux matières (thèmes principaux) faisant l'objet de requêtes; 5) aux actions entreprises par le Comité; 6) à la durée de traitement des requêtes. 1) Mode d'introduction des requêtes a reçu 80 requêtes, dont 65 par la voie électronique et 15 sous forme papier, par courrier postal.
Parmi les 65 requêtes électroniques : — 51 ont été introduites au moyen du formulaire électronique à partir du site Internet du Comité; — 14 sont parvenues au Comité par simple courriel, adressé à l'adresse de contact, sans que le requérant n'utilise le formulaire électronique. Parmi les 15 requêtes papier : — 11 ont été introduites au moyen du formulaire type, que le requérant a téléchargé sur le site Internet du Comité, complété et renvoyé par la poste;
( 9 — les 4 autres par simple lettre, sans utilisation du formulaire-type. Le diagramme suivant illustre ces chiffres (en pourcentage des requêtes) : 2) Langue des requêtes Sur 80 requêtes, 43 ont été introduites en français, et 37 en néerlandais. Aucun dossier n'a été introduit en allemand. Le diagramme suivant illustre la répartition des requêtes selon la langue dans laquelle elles ont été introduites :
( 10 3) Nature du requérant Les requêtes ont toutes été introduites par des personnes physiques. Le Comité n'a reçu aucune requête émanant d'une personne morale, d'une admi nistration ni de parlementaires. 4) Matières visées La nature des requérants se reflète également dans les matières qui ont fait l'objet de requêtes. L'on observe en effet que les dossiers concernent principa lement le droit civil (33 %), le droit de la sécurité sociale (16 %), le droit économique (12 %) ainsi que la fiscalité (10 %), domaines qui touchent de près les particuliers dans leur vie de tous les jours.
( 1 Le diagramme repris-ci-dessous donne un aperçu de l'ensemble des thématiques abordées dans les requê tes : 5) Actions entreprises par le Comité Le diagramme ci-dessous illustre les différentes actions que le Comité a entreprises afin d'assurer le suivi des requêtes : Dans 38 % des cas, le Comité a constaté d'emblée que la requête ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité prévues par la loi. Il a alors déclaré la requête irrecevable et clôturé le dossier.
( 12 35 % des dossiers ont été clôturés après examen au fond. Autrement dit, le Comité a évalué les disposi tions légales contestées, et estimé sur la base des griefs invoqués par le requérant que l'on pouvait conclure qu'il n'était pas nécessaire de modifier la loi. 21 % des requêtes ont fait l'objet d'un renvoi vers une autre instance. Pour 3 % des requêtes, le Comité a décidé de rédiger une proposition d'initiative législative. 3 % des requêtes feront l'objet d'une évaluation approfondie.
( 13 Concernant les dossiers qui ont fait l'objet d'un renvoi vers une autre instance, précisons que 56 % de ceux-ci ont été transmis au sein du Parlement fédéral. Ce type de renvoi est décidé lorsque le Comité constate que la disposition attaquée fait déjà l'objet de discussions au sein d'une autre commission de la également transféré quelques requêtes à la commission des cas de renvoi).
Il s'agissait de cas qui selon le Comité relevait davantage de la critique des options politiques du législateur, et donc du droit de pétition classique, que de l'évaluation telle que définie par la loi organique du Comité. Le Comité a également adressé une série de dossiers au ministre compétent (13 % des cas de renvoi). Enfin, lorsque le Comité a reçu quelques requêtes relatives à des matières transférées aux Régions dans le cadre de la Sixième réforme de l'État.
Faute de temps, le Comité se trouvait dans l'impossibilité de procéder à l'évaluation des dispositions visées avant le transfert de compétence. Le Comité a dès lors décidé d'attirer l'attention des Régions concernées sur les griefs avancés par les requérants (6 % des cas de renvoi). Le diagramme ci-dessous illustre ces derniers chiffres :
( 14 6) Durée de traitement des requêtes La durée de traitement d'une requête a été, au cours de la période analysée, de cent deux jours en moyenne, avec un minimum de vingt jours, et un maximum de trois cent un jours
APERÇU DES REQUÊTES TRAITÉES PAR LE COMITÉ
Ce chapitre a pour objectif de donner un aperçu des requêtes reçues par le Comité et de leur traitement par ce dernier. Il ne reprend pas l'ensemble des dossiers traités, mais réalise une sélection. Les requêtes y sont présentées par thème. 1) Droit civil Administration provisoire — Incompatibilité entre le mandat d'administrateur provisoire et la fonction d'avocat de la personne protégée Les articles 488bis-A à 488bis-K du Code civil règlent l'administration provisoire des biens apparte nant à une personne majeure.
Le 30 avril 2013, le Comité a reçu une requête critiquant ces dispositions en ce qu'elles n'établissent
( 15 aucune incompatibilité entre le mandat d'administra teur provisoire d'une personne protégée, et la fonction d'avocat de cette même personne. Les travaux du Comité ont tout d'abord permis de confirmer l'absence de disposition légale en la matière. Les incompatibilités avec la profession d'avocat sont réglées par l'article 437 du Code judiciaire qui ne mentionne pas d'incompatibilité avec mandat d'administrateur provisoire.
L'article 437, alinéa 1er, 4o, du même Code prévoit que la profession d'avocat est incompatible avec les emplois et activités rému nérés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépen dance de l'avocat ni la dignité du barreau. Cette disposition permettrait à l'Orde van Vlaamse Balies, à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et aux conseils de l'Ordre d'élaborer un règlement en la matière.
Toutefois, les Ordres n'ont, à l'heure actuelle, pas fait usage de cette possibilité. Le nouvel article 496/6 du Code civil (qui entrera en vigueur le 1er juillet 2014) n'instaure pas non plus d'incompatibilité en la matière. Par ailleurs, le libre choix d'un avocat est un droit de l'homme protégé par l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme. Au cours de ses travaux, le Comité a constaté que la possibilité de cumuler le mandat d'administrateur provisoire et la fonction de conseil de la personne protégée semble pouvoir poser des problèmes dans la pratique.
Le Conseil supérieur de la Justice, dans un avis rendu le 21 avril 2010, conseille d'éviter ce cumul dans la mesure du possible, sauf dans l'intérêt de la personne protégée, à condition que le juge de paix en soit informé de façon expresse. Sur la base de ces éléments, le Comité a décidé de renvoyer le dossier aux commissions de la Justice de dès lors aux membres de ces commissions d'apprécier s'il est plus opportun d'inscrire l'interdiction de cumul dans la législation.
Donations, successions, testaments — Donations Le 10 mai 2013, le Comité a reçu une requête en matière de droit des donations. La requérante mettait en avant la difficulté suivante : lorsqu'un bien immeu ble fait l'objet d'une donation et que le donataire
( 16 décède avant le donateur, le bien est transmis aux héritiers du donataire. En cas de mésentente, le donateur peut ainsi se retrouver dans une situation délicate, particulièrement si l'immeuble en question constitue encore son logement principal. Le requérant proposait d'inclure automatiquement dans de tels actes notariés une clause stipulant le retour du bien dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire.
Le Comité a interrogé le service public fédéral (SPF) Justice sur la question soulevée par le requérant. Le SPF a dans sa réponse rappelé l'existence dans le Code civil d'un droit de retour légal, appelé aussi droit de succession anomal. L'article 747 du Code civil prévoit, en effet, que « Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. » Les articles 951 et 952 du Code civil complètent ce droit de retour légal en offrant la possibilité à tout donateur de stipuler un droit de retour — conventionnel — à l'égard de tout donataire, et ce, « soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ».
Par définition, ce droit de retour conventionnel suppose, pour exister, qu'il ait été stipulé dans l'acte de donation établi par le notaire. La transformation du droit de retour conventionnel existant en un droit de retour automatique constituerait un changement important qui nécessite une évaluation approfondie. Le Comité a décidé de renvoyer cette requête à la commission de la Justice du Sénat pour qu'elle puisse être jointe à la discussion de la proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit successoral (5-2207/1) de Mme Taelman et consorts, discussion après laquelle la commission pourra communiquer son point de vue au Comité sur l'opportunité d'une éventuelle révision de la législation.
Régime successoral des petits héritages Le 29 avril 2013, le Comité a reçu une requête au sujet de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages. Cette loi règle le sort des petites successions, c'est-à-dire, des successions comprenant des immeubles dont le revenu cadastral ne dépasse pas 1 565 euros. Si un ou plusieurs mineurs se trouvent parmi les héritiers et si cette succession est grevée de l'usufruit du conjoint survivant, le juge de paix peut, à la demande de l'une des parties, voire d'office, imposer l'indivision à toutes les parties.
Le
( 17 requérant se plaignait de ce qu'il lui soit impossible, en application de cette loi, de sortir de l'indivision, et demandait dès lors l'abrogation pure et simple de ce texte. Au cours de ses travaux, le Comité s'est interrogé sur la ratio legis de cette disposition. Il en ressort que la loi du 16 mai 1900 avait à l'origine pour objectif de protéger les petites propriétés contre leur morcelle ment sur la base de la dévolution légale.
Cette loi fait en sorte que les petites propriétés, et principalement les entreprises agricoles qui forment un ensemble avec la maison, puissent être soustraites aux règles du droit successoral. La maison parentale demeure ainsi au sein de la famille et la continuité de la petite entreprise familiale est garantie. L'objectif de la loi du 16 mai 1900 était donc précisément de maintenir, dans certains cas, une indivision.
Le Comité a en outre tenu compte du fait que l'indivision cesse en tout état de cause, soit le jour où le mineur le moins âgé atteint l'âge de la majorité, soit le jour où l'usufruit de l'époux survivant s'éteint, soit encore si l'un des héritiers reprend la propriété, sur estimation, suivant des règles bien définies. Enfin, le Comité a constaté que le législateur a récemment modifié cette loi, sans porter atteinte à son principe de base, ce qui montre, tout au moins implicitement, qu'il n'entend pas renoncer à cette réglementation.
De même, la loi du 16 mai 1900 n'a pas été remise en cause lors des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire. Sur base de ces éléments, le Comité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la requête et a clôturé le dossier. — Sortie d'indivision Le Comité a reçu plusieurs requêtes évoquant la difficulté de sortir d'indivision.
Selon les requérants l'absence de collaboration d'une des co-indivisaires, la circonstance qu'une des parties réside à l'étranger, voire le manque de diligence du notaire, constitue raient autant d'éléments susceptibles de mener au blocage de la procédure. Le Comité a procédé à l'analyse des articles 1027 et suivants du Code judiciaire. Ces articles ont été récemment modifiés, par une loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judi ciaire.
Cette loi visait à fluidifier et à dynamiser les règles de la liquidation-partage et, surtout, à en accélérer le cours par le biais de délais et de
( 18 mécanismes permettant d'éviter que cette procédure ne stagne. Le Comité a relevé que l'article 1214, § 6, du Code judiciaire permet au notaire-liquidateur de constater, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie. Une partie récalcitrante est assimilée à une partie absente. La procédure se poursuit même si une des parties fait défaut, pour autant qu'elle ait été valablement convoquée aux opérations.
Si une partie refuse de collaborer, le notaire peut rédiger un procès-verbal intermédiaire dans lequel il consigne les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif (article 1216, § 1er). Le juge tranche le litige. Ensuite, le notaire-liquidateur établit, le projet de partage, dans un état liquidatif, dans un délai de quatre mois après que la décision judiciaire est passée en force de chose jugée (arti cle 1218, § 3).
Le juge peut, à la demande d'une partie, réduire ce délai en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais. Le notaire-liquidateur somme ensuite les parties de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage. Il convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations.
Dans sa sommation, il avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort (article 1223 du Code judiciaire). La procédure ne peut donc pas être bloquée par des parties absentes ou récalcitrantes : leur absence ou leur silence est considéré comme une approbation implicite de l'état liquidatif de partage.
Le fait que l'une des parties réside à l'étranger est sans effet à cet égard. Quant au manque de diligence du notaire, le Code judiciaire prévoit que si ce dernier n'agit pas dans les délais convenus ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties.
Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, lequel ne peut être ordonné si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible de recours (article 1220, § 2).
( 19 Compte tenu du régime figurant aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire, le Comité a estimé que l'arsenal juridique existant permettait de prévenir un blocage de la liquidation-partage d'une succession. Ni le refus de collaborer d'un héritier, ni l'immobilisme du notaire-liquidateur ne constituent des obstacles sus ceptibles de bloquer durablement la procédure. Le Comité a donc clôturé le dossier. — Testaments olographes L'article 970 du Code civil règle la validité des testaments olographes.
Ces derniers doivent impérati vement être rédigés à la main, datés et signés par le testateur, mais n'exigent pas la présence ou l'attestation d'un notaire. En date du 29 mai 2013, le Comité a reçu une requête arguant du caractère archaïque de cette disposition. Pour le requérant, cette règle est dépassée et il devrait être possible de rédiger un testament au moyen des nouvelles technologies, moyennant, par exemple, l'apposition de la date et de la signature de l'auteur sur chaque page.
Le Comité s'est interrogé sur la raison d'être de cette disposition. L'exigence de l'écriture manuscrite répon dait à l'origine à un double objectif : d'une part, garantir que l'acte reflète la volonté du testateur et qu'il en a compris le sens, et d'autre part, limiter autant que possible les fraudes. Le Comité a ensuite procédé à une analyse approfondie de la doctrine et de la jurisprudence.
Le Comité en a conclu que le principe de l'écriture manuscrite n'est en règle générale pas contesté et semble dès lors toujours d'actualité. Sur base de ces éléments, le Comité a clôturé le dossier. Droits réels (propriété, copropriété, servitude, voisi nage). — Arbres de haute tige Le 5 mai 2013, le Comité a reçu une requête concernant l'article 35 du Code rural. Cette disposition réglemente la plantation d'arbres et impose à la personne qui plante un arbre l'obligation de respecter une certaine distance par rapport à la ligne séparant son terrain du terrain voisin.
L'article en question distingue à cet égard les « arbres de haute tige » des « autres arbres et haies vives ». Le requérant souhaitait
( 20 voir clarifier la notion « d'arbre de haute tige ». Il estimait en outre que la distinction entre arbres de haute et basse tige n'était pas toujours pertinente. Le Comité a interrogé le SPF Justice à ce sujet. Il ressort des informations reçues que l'établissement d'une classification légale des différentes espèces d'arbres existantes en arbres de haute tige ou de basse tige constituerait une entreprise particulièrement com plexe, de même que son application par le juge.
En outre, toujours selon le SPF Justice, l'on peut, s'interroger sur l'utilité d'une telle classification, dès lors que la doctrine et la jurisprudence semblent majoritairement considérer que c'est le développement laissé à l'arbre, et non son espèce, qui permet de déterminer s'il relève de la catégorie des arbres de haute tige. Le SPF a en outre attiré l'attention du Comité sur le fait que l'article 35 n'est pas exclusif de l'application de la théorie des troubles de voisinage (article 544 du Code civil).
Celle-ci pourrait dès lors être invoquée quand bien même la plantation se trouverait à une distance réglementaire. Sur base des éléments précités, le Comité s'est interrogé sur la possibilité d'abroger l'article 35, alinéa 1er, du Code rural afin de soumettre exclusive ment au régime des articles 544 et 1382 du Code civil la problématique des troubles occasionnés par des plantations à des propriétés voisines.
Faute de temps, le Comité n'a cependant pu achever l'examen de cette option. Cette piste de réflexion sera examinée plus avant au cours de la prochaine législature. — Copropriété des immeubles à appartements Le Comité a reçu plusieurs requêtes dirigées contre les dispositions des articles 577-3 et suivants du Code civil réglant la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis, telles que modifiées par la loi du 2 juin 2010.
Une première demande concernait l'article 577-8, § 4, 10o, du Code civil, en vertu duquel le syndic d'immeuble est tenu de « souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission [...] ». Selon le requérant, les compagnies d'assurance pro posent à cet égard deux types de produits, qui n'offrent pas les mêmes garanties aux copropriétaires. La disposition en cause devrait dès lors préciser le type de couverture que le syndic est tenu de souscrire.
Au cours de ses travaux, le Comité a retracé l'historique de cette disposition. Il en ressort que cet article ne constitue pas une nouveauté pour les syndics pro fessionnels. Ces derniers étaient en effet, en tant
qu'agents immobiliers, déjà soumis à cette obligation en vertu des règles déontologiques de la profession. La disposition en cause, introduite par une loi du 2 juin 2010, avait donc principalement pour objectif d'obli ger également les syndics non professionnels à s'assurer, malgré sa formulation tout à fait générale. D'autre part, l'article visé ne précise pas les risques qui doivent être couverts par la police d'assurance à conclure par le syndic.
De telles précisions sont superflues pour les syndics professionnels. En effet, le code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) décrit de façon détaillée l'étendue de l'obligation d'assurance. Il n'existe par contre aucune norme similaire pour les syndics non professionnels. Le Comité a donc constaté que, malgré l'introduc tion dans le Code civil d'une disposition imposant aux syndics d'immeuble de souscrire une assurance res ponsabilité couvrant l'exercice de leur mission, les risques couverts par les polices d'assurance conclues en exécution de cette disposition peuvent en pratique varier, selon que le syndic ait ou non la qualité de professionnel.
Une telle situation est peu souhaitable, d'autant que l'article 577-8, § 4, 10o, du Code civil ne fait aucune distinction entre ces deux catégories de personnes et peut dès lors prêter à confusion. Afin d'y remédier, le Comité a donc décidé, conformément à l'article 8 de la loi organique du Comité, de rédiger une proposition d'initiative législative modifiant l'ar ticle 577-8, § 4, 10o, du Code civil.
Cette proposition sera rédigée au cours de la prochaine législature. Dans une deuxième requête, le requérant regrettait que les formalités prévues par la loi et liées au fonctionnement de la copropriété ne soient pas davantage assorties de sanctions, les rendant par là ineffectives. Le requérant citait par exemple les dispositions suivantes : article 577-6, § 1er, alinéa 2 et § 3, dernier alinéa (non-respect de délais de convocation à l'assemblée générale); article 577-8, § 2 (non-respect de l'obligation d'affichage de l'extrait d'acte de nomination du syndic) et § 4, 8o (non-respect de la communication de la date des assemblées générales aux occupants sans droit de vote).
Le Comité a déclaré cette requête recevable au cours de sa réunion de janvier 2013 et en poursuivra l'examen au cours de la prochaine législature. Enfin, un requérant s'interrogeait sur le rôle confié par l'article 577-6, § 10, au secrétaire de la copropriété. En vertu de cet article : « Le syndic rédige le procès verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des
( 22 copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. À la fin de la séance et après lecture, ce procès verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires. » Selon le requérant, ces formalités seraient inutiles et la fonction de secrétaire pourrait être supprimée.
Après examen des travaux parlementaires de la loi 2 juin 2010, le Comité a estimé que le but de la disposition visée était de garantir davantage la force probante des procès-verbaux, et que les moyens mis en œuvre étaient appropriés. Le Comité a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la requête et a clôturé le dossier. — Servitudes Le 13 juin 2013, le Comité a été saisi d'une requête demandant la modification de l'article 710bis du Code civil.
Aux termes de cet article, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Selon le requé rant, la démonstration de la perte de toute utilité constituait une condition trop stricte, rendant la mise en œuvre de cette disposition impossible en pratique. requérant proposait dès lors modifier l'article 710bis du Code civil afin que la suppression d'une servitude puisse également être ordonnée si les charges imposées au fonds servant ne sont pas raisonnablement proportionnelles à l'utilité limitée pour le fonds dominant.
Selon l'analyse effectuée par le Comité, il ressort de la doctrine et la jurisprudence que le critère de perte de toute utilité s'interprète de façon restrictive. La consultation des travaux préparatoires le confirme. Ces derniers démontrent également que cette inter prétation stricte était précisément l'objectif voulu par le législateur. Celui-ci a en effet jugé opportun de ne pas exposer les servitudes à une analyse coûts bénéfices par le juge, afin de ne pas toucher à la sécurité juridique liée aux droits réels.
Le législateur a donc permis la suppression judiciaire, tout en la limitant très fortement. Suite à ce constat, le Comité a estimé nécessaire de procéder à une évaluation de la disposition en cause. Il est en effet permis de se demander si le choix opéré à l'époque par le législateur est toujours en adéquation avec la situation régie. Faute de temps, le Comité n'a
( 23 cependant pu achever le travail d'évaluation entrepris. L'examen de ce dossier reprendra au cours de la prochaine législature. — Vente d'immeuble Le 30 avril 2013, le Comité a reçu une requête en matière de ventre d'immeuble. Le requérant critiquait la pratique consistant à remettre un acompte entre les mains du notaire et regrettait que celle-ci ne soit pas mieux réglementée. Le requérant suggérait de légiférer afin que soient réglés de manière uniforme et trans parente le placement de l'acompte sur un compte en banque, le sort et le calcul des intérêts produits, ainsi que la retenue du précompte immobilier.
Le Comité a constaté que cette problématique avait fait l'objet, au cours de cette législature, de débats au sein du Parlement fédéral, débats ayant mené à l'examen et à l'adoption d'un projet de loi (doc. Chambre, no 53-1661). La matière est désormais régie par la loi du 22 novembre 2013 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice (publiée au Moniteur belge du 10 décembre 2013).
Le Comité a estimé que la loi précitée constituait une réponse satisfaisante aux griefs du requérant et décidé par conséquent de clôturer le dossier. Filiation — Contestation de paternité Les 6 et 17 septembre 2013, le Comité parlemen taire a reçu deux requêtes identiques portant sur les règles du Code civil relatives à la contestation de paternité. Le requérant met en cause les règles applicables en matière de contestation de paternité lorsque l'enfant a la « possession d'état » à l'égard de la personne (le conjoint ou l'homme qui a reconnu l'enfant) dont la paternité est contestée.
Il estime en outre que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui inter prète cette règle (article 318 du Code civil) n'offre pas suffisamment de sécurité juridique. Le requérant propose dès lors de modifier et de préciser les règles concernées. Il est proposé de ne plus retenir la « possession d'état » en tant que condition de recevabilité dans le cadre de l'appréciation judiciaire de la contestation de
( 24 paternité. Le juge doit avoir la possibilité de mettre en balance la possession d'état et les avantages et inconvénients liés à la contestation de paternité. Le Comité constate que dans son arrêt no 29/2013, la Cour constitutionnelle a décidé que la possession d'état de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'égard de l'enfant qu'il a reconnu n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité d'une action en con testation de reconnaissance de paternité introduite par l'homme qui revendique la paternité.
Selon l'article 330, § 1er, du Code civil, la paternité de celui qui a reconnu l'enfant ne peut être contestée s'il est établi que l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'auteur de la reconnaissance. Il s'agit en l'occur rence d'une condition de recevabilité légale, dont la Cour a toutefois constaté qu'elle pouvait, dans certains cas, être inconstitutionnelle (violation de l'article 22 de la Constitution combiné avec l'article 8 de la CEDH).
L'arrêt s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt no 20/2011, dans lequel la Cour a rendu une décision similaire concernant la contestation de paternité du mari de la mère, à l'égard duquel l'enfant avait la possession d'état. Les deux arrêts ont déjà été soumis à la ministre de la Justice, qui, au cours de la réunion du 23 octobre 2013, a déclaré à ce propos qu'un projet de loi était en préparation.
Il convient de faire observer que ce projet de loi, qui réglerait toute une série de matières de droit familial, a déjà été annoncé antérieurement (cf. Rapport d'activités 2012 du Comité parlementaire chargé du suivi législatif, DOC 53 1969/002, p. 23). À l'époque, la commission de la Justice a demandé que « la ministre donne la priorité absolue à ce projet de loi (les tribunaux de première instance sont confrontés à des problèmes d'application) ».
Ce point de vue a été confirmé au cours d'un échange de vues avec le représentant de la ministre de la Justice le 24 février 2014. En outre, une proposition de loi a été déposée à la Chambre afin de lever les inconstitutionnalités qui ont été établies (DOC 53 3004/001). Le Comité a décidé de transmettre la requête à la commission de la Justice de la Chambre afin de la faire examiner dans le cadre de la discussion du projet de loi cité.
Tout porte à croire que le projet de loi ne sera pas traité sous la 53e législature. Le cas échéant, l'examen de la requête sera poursuivi sous la prochaine législature.
( 25 Mariage et divorce — Publicité de la célébration du mariage Le 13 mai 2013, le Comité a reçu une requête relative à la publicité obligatoire de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration (article 166 du Code civil). Cette publicité ne s'applique pas aux autres formes de cohabitation. Le requérant souhaite que cette disposi tion soit actualisée et estime que les personnes qui souhaitent contracter mariage sont ainsi, de manière injustifiée, traitées de manière inégale par rapport aux personnes qui souhaitent conclure un engagement comparable (par exemple, un contrat de cohabitation).
À la suite de l'interpellation du SPF Justice par le requérant, le Comité a demandé à la cellule stratégique de la ministre de la Justice de prendre position à ce sujet. La ministre estime que les différentes formes d'engagement citées dans la requête, bien que certaines soient proches l'une de l'autre, ne sont pas compara bles. Les objectifs poursuivis sont en effet différents et les effets respectifs sont définis de manière plus large ou plus restrictive en droit civil.
Le mariage est basé sur le consentement mutuel des époux. Étant donné que le mariage entraîne des effets considérables (en matière de filiation, de nationalité, sur le plan patrimonial, ...) et qu'il se veut être un engagement durable, l'acte de mariage doit avoir un caractère solennel. L'officier de l'état civil doit vérifier par le biais d'une série de formalités que les parties ont donné leur consentement effectif, libre et éclairé et que le consentement n'a pas uniquement pour but l'obten tion d'un titre de séjour.
Le formalisme lié à la célébration du mariage a pour objectif de porter le mariage à la connaissance du public : la loi veille à ce que les tiers puissent toujours être au courant du projet de mariage de deux personnes, en raison des modifications considérables que cela entraîne pour la situation juridique des époux, ainsi que des conséquences en matière de filiation. À cet effet, le législateur a choisi, parmi d'autres garanties en matière de publicité, de rendre l'événe ment public en ouvrant les portes du lieu de célébra tion du mariage.
La ministre souligne également que si le mode de publication a certes évolué (la publication des bans sur les portes des maisons communales a notamment été supprimée par la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage), le principe de la
( 26 publicité du mariage n'a toutefois jamais été remis en question. Les anciens mécanismes ont été remplacés ou conservés de façon à garantir le maintien des droits des tiers. Le maintien de la publicité a, en fin de compte, un objectif international : sans lui, les mariages belges ne seraient pas reconnus à l'étranger, particulièrement en raison du fait que dans certains pays, les conditions de forme et de contenu du mariage sont parfois indisso ciablement liées les unes aux autres.
La non-publicité des cérémonies matrimoniales entraînerait alors la nullité, voire l'inexistence du consentement donné librement et en connaissance de cause. L'article 1er, § 1er, de la Convention de New York du 9 décembre 1964 sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages dispose ce qui suit : « Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de l'autorité compé tente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux disposi tions de la loi. » Le Comité a estimé que la ministre de la Justice avait expliqué de façon convaincante la raison d'être de l'article 166 du Code civil et qu'il n'y a dès lors pas lieu de soumettre le caractère obligatoire de la célébration publique du mariage à une évaluation. — Durée de paiement des pensions alimentaires après un divorce Le 17 octobre 2013, le Comité parlementaire a reçu une requête portant sur l'article 301, § 4, du Code civil.
Le requérant se plaignait du fait qu'en application de la disposition précitée, les pensions alimentaires entre conjoints doivent être payées pendant une période trop longue après le divorce. Aux termes de l'article 301, § 4, du Code civil, la durée de la pension alimentaire dont le montant a été fixé par le juge ne peut être supérieure à celle du mariage, à moins que le bénéficiaire soit dans un état de besoin à la fin de cette période.
Le requérant estime que cette disposi tion n'est plus de ce temps et demande que la durée du paiement de la pension alimentaire soit raccourcie, sur la base du modèle néerlandais. Le Comité a constaté que la disposition évoquée a été insérée dans le cadre d'une réforme récente et approfondie du droit du divorce : il s'agit de l'article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce
( 27 (Moniteur belge du 7 juin 2007). En d'autres termes, le caractère désuet ou inadéquat de cette nouvelle réglementation ne peut être aisément démontré. Par conséquent, le Comité a jugé qu'il n'était pas indiqué de soumettre l'article 301 du Code civil à une évaluation. — Bénéficiaire de la pension de survie après un divorce Le 29 mai 2013, le Comité parlementaire a été saisi d'une demande d'évaluation des dispositions du Code civil en vertu desquelles le conjoint divorcé peut bénéficier d'une pension de survie/d'une partie de la pension de l'ex-conjoint prédécédé, calculée en fonc tion du nombre d'années de mariage.
Le requérant estime que cette pension devrait être octroyée à sa nouvelle épouse. Le Comité a constaté que la question soulevée s'inscrit dans le cadre de la réforme des régimes matrimoniaux entreprise par le gouvernement sous la présente législature (voir, à ce sujet, le projet de loi visant à modifier l'article 301 du Code civil et diverses dispositions en matière de régimes matrimoniaux, et en particulier en rapport avec l'assurance vie, les récompenses et les conséquences du divorce (DOC 53 2998)). faire examiner dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.
Tout porte à croire que la réforme envisagée par le gouvernement ne sera pas finalisée sous la 53e législature. Le cas échéant, l'examen de la requête sera poursuivi sous la prochaine législature. Privilèges et hypothèques — Privilège des travailleurs en cas de fermeture d'entreprise Le 5 décembre 2013, le Comité a reçu une requête relative à l'article 19, 3obis, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
Cette disposition octroie aux travailleurs un privilège géné ral sur meubles garantissant le paiement de leur rémunération. Le montant de la créance garantie est toutefois limité à 7 500 euros. Ce plafond est en principe revu tous les deux ans, le nouveau montant devant être fixé par arrêté royal, après avis du Conseil national du travail. Le requérant constate toutefois que
( 28 la procédure de révision n'a jamais été appliquée. Le requérant suggère d'exécuter cette disposition et de revoir le montant du plafond. Le Comité a examiné l'historique de la disposition en cause. Il est apparu que cette dernière a été introduite dans la loi hypothécaire par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. À l'époque, le montant de la créance privilégiée était plafonné à 180 000 francs.
Ce montant a été porté à 300 000 francs par une loi du 13 janvier 1977. Ce dernier texte donnait déjà délégation au Roi afin de procéder à une adaptation du plafond tous les deux ans. Le Comité a constaté, conformément à ce qu'affirmait le requérant, que, bien que l'on ait procédé à la conversion du plafond en euros (7 500 euros), le plafond n'a pas été revu à la hausse depuis 1977. Le Comité a estimé que cette problématique devait être approfondie et a interrogé le ministre de l'Emploi à ce sujet.
La réponse du ministre n'est pas encore parvenue au Comité de sorte que ce dossier est toujours en suspens. 2) Droit de la sécurité sociale Assurance maladie-invalidité — Intervention majorée de l'assurance relative aux conditions d'octroi du statut de « bénéfi ciaire de l'intervention majorée/OMNIO ». Le requé rant occupait, avec un autre locataire, une habitation divisée en deux unités de logement.
Bien que les deux locataires ne forment pas un ménage dans les faits, ils ont été considérés comme « cohabitants » pour l'ap plication de la législation sociale. En conséquence, les revenus du requérant ont été cumulés avec ceux de son colocataire et il n'a plus pu prétendre au statut de « bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assu rance ». Le Comité a analysé l'article 40 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO (Moniteur belge du 3 avril 2004).
Cette disposition définit la notion de ménage, qui sert à fixer les montants plafonds pour l'octroi du statut OMNIO. En vertu de cet article : « Le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même
( 29 logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physi ques au 1er janvier de l'année pour laquelle l'octroi du statut OMNIO est examiné. » Appliqué à la situation en question, cela pourrait signifier que la commune/ police, qui est compétente pour contrôler si une personne réside effectivement à l'adresse déclarée, sur la base de la réglementation applicable en Wallonie (le Code wallon du logement), a dû constater que l'adresse du requérant n'était pas une habitation plurifamiliale, mais seulement une habitation indivi duelle dans laquelle deux personnes résident.
Cette situation familiale (cohabitation officielle) a alors été inscrite dans le Registre national. L'autorité compé tente pour octroyer le statut OMNIO est alors tenue, en vertu de l'article 40 de l'arrête royal, de se baser sur cette composition de ménage pour calculer le plafond au-dessus duquel on ne peut plus prétendre au statut. Le Comité a pris contact avec l'INAMI. Ce dernier a précisé que l'arrêté royal du 1er avril 2007 sera modifié prochainement.
Plus particulièrement, la fixation de la composition du ménage ne se ferait plus sur la base des données du Registre national, mais du « ménage mutualiste ». Cela signifierait concrètement que se raient seuls pris en compte, les revenus des personnes qui sont enregistrées auprès de l'organisme d'assurance comme bénéficiaire ou comme personne à charge. Le problème décrit par le requérant ne serait dès lors plus susceptible de se produire.
En outre, le Comité a interrogé le collège des médiateurs fédéraux, qui a indiqué ne pas avoir connaissance de plaintes similai res. Au vu de ces éléments, le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun de prendre une quelconque initiative. Le dossier a été clôturé. Pensions — Travailleur indépendant — dispense de cotisation Le 14 mai 2013, le Comité a reçu une requête relative à l'article 94bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépen dants.
Selon le requérant, cette disposition, applicable aux travailleurs indépendants qui ont obtenu une dispense de paiement de cotisations sociales pendant une durée déterminée, ne permettrait pas de prendre cette période en compte pour le calcul de la pension
( 30 1er depuis le octobre 1981. Le requérant avait, préalablement à sa requête, contacté le cabinet de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indé pendants et de l'Agriculture, ainsi que le service de médiation pensions et l'Office national des pensions. Tous deux avaient confirmé les dires du demandeur. Lors de l'examen de ce dossier, le Comité a constaté que cette problématique avait déjà donné lieu au dépôt de propositions de loi au Sénat, à savoir les propo sitions de loi 4-1504/1 du 13 novembre 2009 (rendue caduque par la dissolution des Chambres) et 5-1106/1 du 15 juin 2011.
Ce dernier texte a été envoyé en commission des Affaires sociales le 23 juin 2011. Le Comité a donc décidé de transmettre la requête à ladite commission. Le dossier a été clôturé. — Cumul d'une pension de survie avec des activités professionnelles Le 21 mai 2013, le Comité a reçu une requête relative à la problématique suivante : le requérant bénéficiait d'une pension de survie du chef des activités professionnelles de son conjoint décédé.
Il exerçait en même temps une activité professionnelle en tant que fonctionnaire. Le cumul de sa pension de survie des activités n'était cependant possible qu'à la condition que les revenus du travail ne dépassent pas un certain plafond. En conséquence, le requérant était dans l'obligation de limiter ses activités professionnelles sans pour autant bénéficier d'un revenu global suffisant.
Le requérant proposait dès lors de permettre aux pensionnés (de survie et de retraite) de travailler sans limitation des revenus professionnels. À titre subsidiaire, il estimait que le plafond devait être revu à la hausse et indexé, et suggérait de revoir les taux d'imposition à l'impôt des personnes physiques. Le Comité a relevé que, dans sa note de politique générale relative aux pensions, le gouvernement avait annoncé une réforme de cette matière (DOC 53 1964/ 003, p.
8). Cette réforme a été concrétisée par l'adoption, le 28 mai 2013, d'un arrêté royal. Le principe du non-cumul d'une pension avec des revenus du travail y est assoupli : les plafonds de revenus autorisés ont été revus et seront désormais soumis à une indexation annuelle, et le mécanisme de sanction en cas de dépassement du plafond a été modifié. L'arrêté royal prévoit également un cas dans lequel le cumul sera autorisé de manière illimitée.
Ce texte autorise enfin, dans certaines limites, le cumul d'une pension de survie avec des prestations sociales, en ce compris les indemnités pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps et les congés thématiques. Le Comité a donc constaté que contrairement à la
proposition de la requérante, le principe de base reste l'interdiction du cumul d'une pension avec des revenus du travail. Le Comité a cependant estimé que l'arrêté royal du 28 mai 2013 allait dans le sens voulu par la requérante et apportait une réponse satisfaisante aux critiques exprimées. Le Comité a donc décidé qu'il initiative et a clôturé le dossier. — Travailleur salarié — pension de retraite — carrière de plus de quarante-cinq ans Le 11 juin 2013, le Comité a reçu une requête relative au principe de l'unité de la carrière, énoncé à l'article 10bis de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
L'application de ce principe a pour effet que les années travaillées au-delà de quarante-cinq ans de carrière ne donnent en principe pas droit à une pension majorée. Selon le requérant, cette disposition est contestable dans la mesure où les travailleurs concernés payent pendant plusieurs années des cotisations sociales sans contrepartie dans le calcul de leur pension. Le Comité a constaté que l'accord de gouvernement annonçait la suppression progressive du principe d'unité de la carrière.
Eu égard au caractère systéma tique de la réforme des pensions sous la présente législature, ainsi qu'à l'annonce du dépôt imminent d'un projet de loi en la matière, le Comité a estimé opportun de transmettre la requête à la commission des Affaires sociales, afin qu'elle soit jointe aux débats. Le dossier a été clôturé. 3) Droit économique Bail commercial Le 18 mai 2013, le Comité a reçu une requête relative à l'article 11, III, de la loi sur le bail commercial.
Cette disposition régit la cession et la sous-location des baux commerciaux et prévoit que « le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial ». Le requérant estimait que cette disposition pouvait avoir des conséquences dramatiques pour le preneur origi naire, qui n'a par ailleurs aucun droit de regard sur les activités du cessionnaire.
Le requérant suggérait l'abrogation de cette disposition. À titre subsidiaire, il proposait de libérer le preneur originaire de ses obligations au bout d'une certaine durée — par exemple un an.
( 32 Le Comité a analysé en profondeur le régime de la cession et sous-location de bail commercial. La cession et la sous-location de bail sont en principe toujours permises. Le consentement du bailleur n'est pas requis. Le bailleur peut inclure dans le contrat de bail originel une clause interdisant la cession ou la sous-location du bail. De telles clauses sont licites mais ne sortent pas toujours leurs effets.
La loi permet en effet, moyennant le respect de certaines conditions et procédures, au locataire de passer outre l'interdic tion, lorsque la cession ou la sous-location du bail s'effectuent dans le cadre plus vaste de la cession ou de la location du fonds de commerce. L'objectif du législateur était de protéger avant tout l'exploitant du commerce. Dans le même esprit favorable à la personne qui exploite dans les faits le fonds de commerce, le législateur a attaché des effets particu liers à la cession et à la sous-location de bail.
Par exemple, lorsque la cession porte sur l'intégralité des droits du locataire principal, le cessionnaire devient le locataire direct du bailleur. Ce dernier peut se prévaloir à l'égard du bailleur de tous les droits découlant du bail : il peut mettre fin au bail, demander son renouvellement, il a droit à l'indemnité d'éviction, etc. En contrepartie des effets importants dont la cession ou la sous-location peut s'accompagner, et de la large faculté laissée au locataire de céder ou sous-louer son bail, le législateur a prévu que ce dernier « demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial ».
En conclusion, le Comité a constaté, comme le soutenait le requérant que l'obligation solidaire qui pèse sur le locataire cédant pouvait avoir de lourdes conséquences. Ces dernières sont cependant la contre partie d'une série de dispositions favorables à ce même locataire, le tout formant un ensemble que le légis lateur a, à l'époque, considéré comme équilibré. Le Comité a estimé que le requérant n'avançait pas d'éléments concrets démontrant que cet équilibre serait aujourd'hui manifestement rompu.
Le Comité a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la requête et a clôturé le dossier. Télécommunications Le 29 avril 2013, le Comité a reçu une requête relative à l'article 129, alinéa 1er, 2o, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électro niques. Selon le requérant, cette disposition implique rait une obligation de demander l'autorisation explicite et active des visiteurs d'un site Internet pour placer des cookies sur leurs ordinateurs, ce qui est impossible.
( 33 Selon le requérant la plupart des sites Internet seraient en infraction avec cette disposition et tel serait également le cas du site Internet du Comité. Le requérant proposait de modifier le texte légal pour permettre une simple mention en bas de page web, reprenant les termes de la loi et spécifiant comment programmer le navigateur internet pour qu'il ne stocke pas les cookies si c'est le souhait du visiteur.
Le Comité a analysé la disposition en cause. L'article 129, alinéa 1er, 2o, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a été modifié par une loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (dite loi Télécom), en ce sens : « 2o l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consente ment après avoir été informé conformément aux dispositions visées au point 1o. » Dans sa version initiale, le texte prévoyait que « 2o le responsable du traitement donne, préalablement au traitement, de manière clairement lisible et non équivoque, la possibilité à l'abonné ou à l'utilisateur final concerné de refuser le traitement prévu. » Par ailleurs, la loi du 13 juin 2005 transpose un certain nombre de directives européennes.
En ce qui concerne spécifiquement l'article concerné par la requête, la loi a été modifiée dans un sens plus strict que le texte initial en 2012. Selon les travaux préparatoires, « l'article 129 est modifié afin d'assurer la transposition de l'article 5, § 3, nouveau, de la directive « vie privée » 2002/58/CE introduit par la directive 2009/136/CE. Cet article traite de l'utilisa tion de réseaux de communications électroniques pour le stockage d'informations ou pour accéder aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final.
Jusqu'à présent, ce stockage était autorisé à condition que l'abonné ou l'utilisateur reçoive une information claire et précise concernant les objectifs du traitement et qu'il n'y ait pas opposé un refus. Cette seconde condition est aujourd'hui renforcée et une plus grande importance est accordée à la protection de l'utilisateur final. L'abonné ou l'utilisateur doit en effet donner son accord, qui doit être précédé de l'information relative aux objectifs du traitement.
Le responsable du traitement, la personne dont il est question qui est responsable du placement de l'information sur l'ap pareil terminal de l'utilisateur final, doit aussi donner la possibilité de retirer le consentement à tout moment, selon une procédure simple et gratuitement. » (projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, Chambre, Le texte de ladite directive est le suivant : « Les États membres garantissent que le stockage d'infor mations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné
( 34 ou d'un utilisateur n'est permis qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur ait donné son accord, après avoir reçu, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d'une com munication par la voie d'un réseau de communica tions électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur. » (JOCE no L337/30 du 18 décembre 2009).
Le Comité a donc constaté que la loi du 23 juin 2005 constituait la transposition d'une directive euro péenne et en particulier en ce qui concerne son article 129, alinéa 1er, 2o, visé par la requête, qu'il n'était pas laissé grande marge d'appréciation au législateur belge par le législateur européen. Concernant les critiques formulées à l'égard de son site Internet, le Comité a effectivement constaté que celui-ci ne respectait pas le prescrit légal sur ce point, et a pris les dispositions nécessaires afin d'y remédier.
Quant au contenu exact de la communication à donner aux visiteurs d'un site, le Comité a pris contact avec les institutions concernées. Le service juridique de l'Institut belge des postes et télécommunications (IBPT), ainsi interrogé, a estimé qu'il était possible de satisfaire au prescrit légal moyennant une autorisation implicite de l'utilisateur concerné. Ainsi, il pourrait être envisagé de faire apparaître une barre en haut ou en bas de la fenêtre d'accueil du site Internet indiquant que : — le site utilise des cookies; — si l'utilisateur poursuit l'utilisation du site, cela implique qu'il les a acceptés; — il est conseillé d'ajouter un lien vers une explication plus détaillée de ce que sont les cookies; — en outre un second lien a été inséré vers une explication relative à la possibilité d'aménagement du navigateur pour désactiver les cookies.
Le Comité a cependant noté qu'il n'existe, à ce jour, pas de position commune entre les trois institutions concernées que sont l'IBPT, le SPF Économie et la Commission de la protection de la vie privée, cette dernière estimant que l'autorisation de l'utilisateur devrait revêtir un caractère plus proactif que ce que préconise l'IBPT.
( 35 Enfin, le Comité a tenu compte du fait que le Parlement européen examine actuellement un projet de réforme de la réglementation de la protection des données en vue de l'adoption d'un nouveau règlement européen en la matière. Ce texte contiendrait un volet relatif aux cookies. Eu égard à tout ce qui précède, le Comité a estimé qu'il n'était pas approprié d'envisager une modification du texte légal belge à ce stade, à son initiative.
4) Droit fiscal Impôt des personnes physiques — Quotité de revenus exemptées d'impôt Le 24 août 2013, le Comité a reçu une requête relative à l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les contribuables bénéficient d'une majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'une ou plusieurs personnes handicapées font partie de leur ménage. En vertu de l'article 135 précité, cet avantage fiscal n'est toutefois octroyé qu'à condi tion que le handicap soit la conséquence de « faits survenus et constatés avant l'âge soixante cinq ans ».
Le requérant critiquait la distinction établie par le Code des impôts sur les revenus selon la date de survenance des événements à l'origine du handicap. Les conséquences financières du handicap, que les mesures fiscales sont censées atténuer, sont en effet les mêmes. question soulevée avait déjà fait l'objet, à plusieurs reprises, de questions parlementaires. En 2006, le vice premier ministre et ministre des Finances apportait à ce sujet les éclaircissements suivants : « À défaut de critère plus adéquat, on a retenu l'âge de soixante cinq ans pour établir la distinction entre un handicap véritable et des phénomènes liés au vieillissement.
Si une telle limite a été instaurée, c'est parce que se pose le problème complexe des handicaps des personnes âgées pour lesquelles il s'avère très difficile de distinguer un phénomène vieillissement d'un véritable handicap au sens usuel du terme. » (question no 1413 de M. T'Sijen du 22 septembre 2006 au vice premier ministre et ministre des Finances, Chambre, Mme Van de Casteele du 29 juin 2004, questions et réponses, Sénat, Questions et Réponses 20 juillet 2004, no 3-20, question M.
Vandendriessche du 31 août 1993, Chambre, justification dans les travaux préparatoires de l'arti cle 135 du CIR/92 (Chambre, session ordinaire 1988 1989, doc. 597/7, p. 107-108).
( 36 Au cours de ses travaux, le Comité s'est rallié à ce point de vue, et a considéré que la distinction établie par l'article 135 du CIR/92 est raisonnablement justifiée. Le Comité a dès lors estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la requête et a — Révision globale dans un but de clarté des textes Le 5 octobre 2013, le Comité a reçu une requête relative au Code des impôts sur les revenus.
Le requérant mettait en avant la grande complexité du droit fiscal. Le Code des impôts sur les revenus serait devenu illisible. La présence de nombreuses disposi tions à caractère fiscal dans des lois particulières, existant en parallèle du Code, rendrait l'ensemble encore plus complexe. Le requérant estimait que la matière était incompréhensible pour la majorité des citoyens. Il suggérait une refonte complète du Code ainsi qu'une simplification de la matière.
Le Comité a constaté que cette problématique faisait l'objet de débats au sein du Parlement fédéral. Une Commission parlementaire mixte chargée de la ré forme fiscale a en effet été installée en avril 2013 et a réalisé depuis lors d'importants travaux. Au vu de cet élément, le Comité a décidé de ne pas poursuivre l'examen de la requête en son sein, mais de transmettre celle-ci à la Commission parlementaire mixte chargée de la réforme fiscale.
Le dossier a été clôturé. TVA — Avantages pour les automobilistes handicapés Le 1er mai 2013, le Comité a reçu une requête relative à l'article 77, § 2, du Code de la TVA. En vertu de cette disposition, les automobilistes handicapés bénéficient de certains avantages fiscaux relatifs à la TVA. Ces avantages sont cependant réservés (notam ment) aux personnes « frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant direc tement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins ».
Le requérant critiquait la distinction ainsi faite entre certaines catégories de handicapés. Le Comité a analysé les travaux parlementaires de l'article attaqué. Cette disposition était déjà présente dans le texte d'origine du code de la TVA adopté en 1969. Elle y a été introduite au cours de l'examen du
( 37 projet de loi par le Sénat, suite à un amendement du gouvernement. Le rapport des commissions réunies des Affaires économiques et des Finances (rapport fait au nom des commissions réunies des Affaires écono miques et des Finances, doc. Sénat, session 1968 1969, no 455, p. 212), précise que le but de cette disposition était de maintenir l'exonération de la taxe de luxe au profit des invalides qui existait à l'époque.
Le texte proposé par le gouvernement prévoyait ainsi une restitution de la TVA au profit de ces derniers. Le même avantage était également accordé à certaines catégories de handicapés, les mêmes que celles qui en bénéficient encore aujourd'hui. Le rapport ne précise pas sur quels critères le législateur s'est basé afin d'opérer un choix entre les types de handicap. Les catégories de personnes handicapées visées par l'article 77, § 2 n'ont plus été modifiées depuis lors.
Le Comité a également pris connaissance d'un arrêt de la Cour constitutionnelle no 145/2009, du 17 sep tembre 2009, relatif à la disposition en cause, rendu sur question préjudicielle. Dans son arrêt, la Cour a estimé qu'en réservant le bénéfice des avantages en matière de TVA à certaines catégories de handicapés, le législateur n'avait pas fait de « choix politique manifestement déraisonnable ».
Enfin, l'article 77, § 2, a également fait l'objet de plusieurs questions parlementaires. Dans sa réponse à une question posée en 1984 (Q&R, Sénat, 1983-1984, no 84/153, p. 838), le ministre des Finances a apporté quelques précisions par rapport à la ratio legis de la disposition. Selon le ministre, les avantages fiscaux étant consentis à l'occasion de l'achat d'une voiture, le « handicap doit être tel que le véhicule soit indispen sable pour suppléer à l'insuffisance des moyens de locomotion personnelle du handicapé ».
Il était donc logique de réserver ces avantages aux seules person nes souffrant de handicap touchant l'appareil locomo teur au sens strict. Le ministre précisait en outre que « les critères pris en considération [résultaient] d'études approfondies réalisées les services compétents de [son] département après consultation du service de santé administratif », sans toutefois donner davantage de précisions sur la teneur de ces études.
Plus récemment, en mai 2011, le vice premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles répondait à une question ayant le même objet que la présente requête (QRVA, Chambre, 53/030, p. 51). Le ministre indiquait qu'une uniformi sation des possibilités d'exonération fiscale pour le handicap ou l'amputation des membres supérieurs et inférieurs était exclue en raison des obligations de la Belgique en droit européen.
L'actuelle directive TVA ne permet en effet pas en principe d'accorder de tels avantages. La Belgique a obtenu l'autorisation de la Commission européenne de maintenir le régime en vigueur, à condition toutefois de ne plus y apporter de
( 38 modifications (clause de standstill). Pour le ministre, « une modification visant à étendre le régime de faveur à d'autres catégories de handicapés est totalement exclue. Si modification il y a, celle-ci ne peut aller que vers la limitation ou la suppression de ce régime de faveur ». En résumé, le Comité a constaté que d'une part, la disposition en cause avait été validée par la Cour constitutionnelle, et que d'autre part, une modification dans le sens proposé par le requérant serait contraire au droit européen.
En conséquence, le Comité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la requête et a clôturé le dossier. — Œuvres artistiques numériques Le 21 novembre 2011, le Comité a reçu une requête concernant le taux de TVA applicable au dessin numérique. Par dessin numérique, l'on vise les créations visuelles créées au moyen d'outils informa tiques, réalisées à l'aide de techniques de dessins et imprimés en série limitée et unique.
Ce taux est de 21 % alors que le requérant estimait qu'il devrait être de 6 %, taux applicable aux œuvres d'art ainsi qu'aux photographies. Le requérant faisait observer que les techniques artistiques ont fortement évolué depuis les années 90 et qu'il y a lieu de considérer que le dessin numérique est une nouvelle technique d'art devant être reconnue en tant que telle. Le Comité a pris connaissance de la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrête royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA, en vertu duquel il y a lieu d'entendre par « objets d'art », « les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste [...] ».
Cette définition est reprise de l'annexe IX à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Comité a constaté que le problème mis en exergue par la présente requête a déjà été soulevé devant les tribunaux qui ont estimé que cette définition ne tenait pas compte de nouvelles formes d'art mais qu'on ne pouvait constater que tant la directive européenne en matière de TVA que l'arrête royal fixant les taux donne une définition limitée aux objets d'art et que les peintures conçues à l'ordinateur n'en font pas partie.
( 39 Au vu de ces éléments, le Comité a estimé qu'une mise à jour de la réglementation en question paraît bien s'imposer mais que pour ce faire il faudrait commencer par actualiser la directive européenne en matière de TVA. La réglementation belge n'en est qu'une dérivée. Le Comité a toutefois tenu à interroger le ministre des Finances afin de savoir s'il ne souhaitait pas prendre une initiative en la matière.
Le ministre a répondu de façon négative. Le dossier a été clôturé. 5) Droit public — libertés publiques Obligation de se rendre aux urnes Le Comité a reçu plusieurs requêtes critiquant l'obligation de se rendre aux urnes. S'agissant d'un devoir prévu par les articles 62 et 68 de la Constitu tion, le Comité s'est déclaré incompétent pour en connaître. Ces requêtes ont été transmises à la commission des pétitions de la Chambre des repré sentants.
6) Droit pénal Récidive en matière de faux monnayage Le 22 novembre 2013, le Comité a reçu une requête relative à l'article 192ter du Code pénal qui règle la récidive en matière de faux monnayage. Le requérant formulait les cinq critiques suivantes : — l'article ne tiendrait pas compte des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées contre des personnes morales; — l'aggravation de la peine en cas de récidive devrait pouvoir être prononcée quelle que soit la nature de la première peine; — l'article ne prévoirait pas de règlement en cas de récidive de crime sur délit; — en matière de fixation de la peine, l'article ne ferait pas de distinction entre la récidive de délit sur crime et la récidive de délit sur délit, ce qui rendrait l'article en partie inutile; — l'article violerait le principe d'égalité : d'une part, il y aurait une différence de traitement injustifiée entre les personnes condamnées à une peine d'emprisonne ment et les personnes condamnées à une autre peine; d'autre part, il y aurait une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui ont déjà été condamnées auparavant à une peine d'emprisonne ment de cinq ans ou moins pour faux monnayage et les personnes qui ont déjà été condamnées auparavant à une même peine de prison pour d'autres faits.
( 40 Le Comité a estimé que les manquements mis en avant par le requérant justifiaient une intervention du législateur. Le Comité a donc décidé, conformément à une proposition d'initiative législative modifiant l'article 192ter du Code pénal. Cette proposition sera rédigée au cours de la prochaine législature. 7) Circulation routière Immatriculation Le 15 juillet 2013 le Comité a reçu une requête qui concernait l'immatriculation de véhicules.
Le requé rant estimait que la législation belge n'était pas conforme à la réglementation européenne en matière de mise en circulation occasionnelle d'une voiture particulière en Belgique. Les personnes qui ont immatriculé leur véhicule dans un autre État membre, où elles ont leur résidence normale, seraient discrimi nées par le législateur belge en raison de l'interdiction de circuler avec leur véhicule dans leur propre État membre.
Selon le requérant, la définition de la « résidence normale » visée à l' article 7 de la directive 83/182/CEE relative aux franchises fiscales applica bles à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de trans port devrait être transposée dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. Au cours de ses travaux, le Comité a pris connaissance de l'introduction, par la Commission européenne d'une proposition de règlement relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l'intérieur du marché unique (2012/0082 COD).
Cette proposi tion vise à harmoniser et à simplifier les procédures de réimmatriculation de véhicules immatriculés dans un autre État membre. Le règlement fixera un délai de six mois valable dans tous les États membres au terme duquel le titulaire d'un certificat d'immatriculation qui transfère sa résidence normale dans un autre État membre devra demander la réimmatriculation de son véhicule.
Ainsi, c'est le critère de l'article 7 de la directive 83/182/CEE du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport invoqué par le requérant qui s'appliquera aux personnes physiques qui n'agis sent pas dans l'exercice de leurs activités profession nelles. Cette proposition de règlement sera soumise prochainement à l'assemblée plénière du Parlement européen.
Sur base de ces éléments, le Comité a estimé ne pas devoir prendre d'initiative en la matière. Le dossier a été clôturé.
8) Titres services Condition de résidence en Belgique relative à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concer nant les titres-services. Cet arrêté réserve l'utilisation des titres-services aux particuliers domiciliés en Belgique, pour la réalisation d'activités (de nettoyage par exemple) sur leur lieu de résidence. Le requérant estimait que la condition relative au lieu de résidence de l'utilisateur devrait être supprimée, afin de permet tre à une personne résidant à l'étranger de faire usage de titres-services dans une résidence secondaire qu'elle posséderait en Belgique.
Le Comité a analysé la réglementation en cause. Le système des titres-services est réglementé par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et emplois de proximité. En vertu de l'article 2, § 1er, 3o), de cette loi, l'on entend par travaux ou services de proximité : « les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère. » En vertu de cette même disposition, il revient au Roi de déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.
L'article 1er, alinéa 1er, 2o, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services définit ainsi les activités qui peuvent être rémunérées au moyen de titres-services. Il s'agit principalement d'activités réalisées « au lieu de rési dence de l'utilisateur », comme le nettoyage, le repassage, la lessive, etc., ainsi que de quelques activités prenant place « en dehors du lieu de résidence de l'utilisateur », par exemple faire des courses.
L'on précise en outre que l'utilisateur doit être « un particulier domicilié en Belgique ». Le Comité a constaté que la notion de résidence reprise à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 fait l'objet d'une interprétation relativement souple. Ainsi, l'on admet l'utilisation de titres-services pour exercées dans résidence secondaire, à condition toutefois que cette résidence soit située en Belgique, et que l'utilisateur l'occupe à titre strictement personnel.
Il ressort de la combinaison des éléments cités plus haut qu'un particulier domicilié en Belgique peut utiliser des titres-services pour le nettoyage de sa résidence principale et de sa résidence secondaire, situées en Belgique. Par contre, un particulier qui réside en dehors du territoire, mais qui posséderait encore une résidence secondaire en Belgique ne peut pas bénéficier du système des titres-services.
( 42 Le Comité a pris contact avec le service public fédéral (SPF) Économie afin d'obtenir des explications quant aux éléments qui justifient l'exigence d'une résidence en Belgique. Selon les informations obte nues, cette condition est principalement liée aux importants subsides qui entourent le régime des titres-services. L'intervention de l'ONEm doit être envisagée comme un subside à la consommation, ce qui explique que le système soit réservé aux seuls résidents belges.
Le Comité a estimé cette justification suffisante. En outre, la matière des titres-services fait partie des compétences qui seront transférées dès le 1er juillet prochain aux Régions, dans le cadre de la Sixième réforme de l'État. Au vu de ces éléments, le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun de modifier à ce jour la législation dans le sens voulu par le requérant. Le Comité a donc décidé de clôturer le dossier.
La requête a néanmoins été transmise aux autorités régionales prochainement compétentes, à titre d'information. 9) Emploi des langues En matière judiciaire concernant l'emploi des langues pour la rédaction de procès-verbaux. La langue de rédaction d'un procès verbal par la police en Belgique est celle de la région de constatation de l'infraction, Flandre, Wallonie ou région de langue allemande.
En l'état actuel de la législation, la police ne doit pas faire parvenir une traduction du procès-verbal dans la langue de l'auteur de l'infraction bien qu'on demande au contrevenant dans quelle langue il souhaite s'exprimer, cette demande étant elle-même formulée uniquement dans la langue dudit procès-verbal. Le requérant, qui a contacté à ce propos le service public fédéral (SPF) Justice, lequel s'est retranché derrière les lois linguis tiques, estimait que cette loi viole l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que : « Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. » Le requérant proposait de prévoir dans la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière adminis trative, une exception relative à toute infraction, délit ou crime, pour lesquels les formulaires doivent être traduits dans la langue du contrevenant, sur base de la langue utilisée pour la carte d'identité, ou selon la langue officielle du pays s'il s'agit d'un étranger.
La Comité a constaté que l'unilinguisme des régions était, en réalité, consacré par l'article 11 de la loi du
( 43 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire qui stipule que : « Les procès verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions [...] sont rédigés en français dans région langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande. Dans les communes de l'agglomération bruxelloise, ces procès-verbaux sont français ou en néerlandais, selon que celui qui en est l'objet fait usage de l'une ou l'autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause. » L'article 31 consacre quant à lui le principe de la liberté de l'inculpé de s'exprimer dans la langue de son choix.
Par ailleurs, l'article 22 autorise l'inculpé qui ne comprend qu'une seule des trois langues nationales à demander, selon les modalités précisées, que soit jointe au dossier une traduction gratuite en cette langue des procès-verbaux, des déclarations des témoins ou plaignants et des rapports d'expertise rédigés en une autre langue nationale. Le Comité s'est ensuite penché sur l'article 6, § 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué par le requérant.
Le Comité a constaté que si le but de cette disposition est que le prévenu puisse effectivement exercer ses droits de la défense, aucune forme particulière n'est exigée. En outre, la Cour de cassation reprend à son compte l'interprétation de l'article 6, § 3, a), de la Convention selon laquelle la « cause » de l'accusation vise les faits punissables mis à charge et la « nature » de cette accusation, la qualification juridique de ces faits.
Selon la jurispru dence de la Cour de cassation, cette disposition ne concerne cependant pas la communication de tous les éléments du dossier judiciaire. Selon cette jurispru dence, le prescrit de l'article 6, § 3, a), concerne les droits de la défense devant les juridictions de fond; il ne s'applique pas aux juridictions d'instruction lors qu'elles ne sont pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et notamment lorsqu'elles statuent sur le règlement de la procédure.
Au vu de ces éléments, le Comité a estimé que la législation actuellement en vigueur apportait suffisam ment de garanties aux justiciables et qu'une initiative législative ne s'imposait pas. Le dossier a été clôturé. CHAPITRE V. — PROPOSITIONS D'INITIAVE 1. Introduction En vertu de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, le
( 44 Comité parlementaire chargé du suivi législatif est compétent pour rédiger des propositions d'initiative législative. Il peut le faire dans le cadre de l'examen d'une requête (article 8), d'un arrêt de la Cour constitutionnelle (article 9) et d'un rapport qu'un organisme a transmis aux Chambres législatives en vertu de la loi (article 13). La loi dispose que le Comité peut décider, par consensus, de transmettre ces propositions à la Chambre, au Sénat et au ministre compétent.
Lors de sa réunion du 13 mars 2013, le Comité parlementaire a décidé de rédiger un certain nombre de propositions d'initiative législative. Au cours de sa réunion du 29 avril 2013, le Comité parlementaire a examiné cinq « projets de proposition d'initiative législative » (Doc. parl. Chambre 2012-13, no 53 2580/2, et Sénat 2012-13, no 5-1893/2). Les proposi tions ont ensuite été transmises à la Chambre et au Sénat.
Elles ont été déposées sous la forme de trois propositions de loi et ont ensuite été adoptées par les deux Chambres. Les trois textes sont brièvement commentés ci-après. 2. Proposition de loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution (Doc. parl. Chambre 2013-14, no 53 3098/1) Cette proposition de loi vise tout d'abord à apporter un certain nombre de modifications techniques dans plusieurs lois, en particulier dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
En outre, elle modifie l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cet article accorde au contribuable un délai de six mois pour introduire une réclamation en matière d'impôt des personnes physi ques. Selon l'interprétation actuelle de l'administration, cet article implique que toute réclamation doit effecti vement parvenir au fisc dans ce délai. Dès lors, le contribuable qui introduit une réclamation par pli simple ou par recommandé pourrait peut-être ne pas disposer de l'intégralité de ce délai.
La proposition de loi complète l'article 371 par un alinéa 2 de manière à faire en sorte que désormais, ce soit la date d'envoi de la réclamation et non la date de la réception effective de la réclamation par l'administration fiscale qui vaille comme date d'introduction. Enfin, la proposition de loi modifie aussi l'arti cle 1022 du Code judiciaire en vue de donner suite à différents arrêts de la Cour constitutionnelle.
Celle-ci a en effet estimé que l'article 1022 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une indemnité de procédure peut être mise à charge de l'État belge lorsqu'un organe public intente une action au nom de l'intérêt général. Le nouveau texte de
( 45 l'article 1022, tel qu'il a été adopté par la Chambre des représentants, implique qu'aucune indemnité ne peut être mise à charge de l'État lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure. La proposition de loi a été adoptée par la Chambre le 28 février 2014 et n'a pas été évoquée par le Sénat. 3. Proposition de loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution (Doc. parl.
Sénat 2013-14, no 5-2325/1) Cette apporte quatorze corrections purement techniques dans différentes lois. Elle a été adoptée par les deux Chambres législatives. 4. Proposition de loi visant à corriger plusieurs lois en matière de justice (Doc. parl. Sénat 2013-14, no 5-2326/1) Cette proposition apporte quarante-cinq corrections La présidente (S), Le président (K), Sabine de BETHUNE. Patrick DEWAEL.
( 46 ANNEXES Annexe 1. Tableau relatif à la prise en considération des arrêts de la Cour constitutionnelle (arrêts pro Annexe 2. Tableau relatif à la prise en considération Annexe 3. Tableau relatif à la prise en considération Annexe 4. Analyse du rapport 2010-2011 du Collège des procureurs généraux au Comité parle Annexe 5. Analyse du rapport 2011-2012 du
______ ( 47 ANNEXE 1
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ANNEXE 3
BIJLAGE 3
ANNEXE 4
BIJLAGE 4
ANNEXE 5
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