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Wetsvoorstel Modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, visant à encourager l

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🏛️ KAMER Législature 52 📁 1184 Wetsvoorstel 📅 1993-08-27 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

PS

Texte intégral

1727 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, visant à encourager le mécénat (déposée par MM. Jean Cornil, Alain Mathot et Guy Coëme) 22 mai 2008

RÉSUMÉ

La proposition prévoit des incitants fi scaux en vue de favoriser le mécénat. Une défi nition plus précise du mécénat est également prévue, afi n de mieux le distinguer par rapport au sponsoring et à la publicité.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend le texte d’une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 30 novembre 2006 (doc. Sénat, n° 3-1850/1 2006/2007) et le 12 juillet 2007 (doc Sénat 4-33/1 2007/2008). En Belgique, la politique culturelle se caractérise par le rôle essentiel exercé par l’État. Il s’agit d’un héritage de la poussée des idées démocratiques, suite à la révolution française. Cette dernière modifi a profondément les structures de la société à tous les niveaux: politique, social et culturel. À cet égard, l’importance de la place prise par l’État provient à la fois d’une volonté d’assurer suffisamment de moyens au secteur culturel pour en assurer le bon fi nancement, mais aussi de garantir la plus grande diversité culturelle ainsi qu’un accès de l’ensemble de la population à ces activités. Cependant, l’État ne peut être le seul acteur à soutenir le secteur culturel, pour des raisons budgétaires essentiellement. Les milieux économiques en général et les entreprises en particulier ont également un rôle à jouer. On attend aujourd’hui des entreprises qu’elles s’inscrivent dans leur époque, dans leur environnement global, que ce soit au plan social, environnemental, humanitaire ou culturel. Cette attente ne saurait se réduire à la seule création de richesse économique ou fi nancière. Une entreprise moderne ne peut vivre en autarcie. Elle se doit de prendre une part active à la vie de la société dans laquelle elle s’inscrit. Au niveau de la Communauté française, les États Généraux de la Culture ont dégagé des priorités pour la refondation d’une nouvelle politique culturelle. Une de ces priorités est le refi nancement de la culture, notamment par des moyens alternatifs. Dans ce cadre, le mécénat constitue indéniablement une des pistes intéressantes à approfondir, puisqu’elle tend à impliquer davantage le secteur privé dans le soutien à la création et à la diversité culturelle. Pour ce faire, il convient non seulement d’accroître l’attractivité du système mais également de prévoir une nouvelle catégorie de bénéfi ciaires de ce mode de fi nancement alternatif que constitue le mécénat: les artistes. Dans la mesure où «l’artiste» n’est nulle part défi ni, on privilégiera une approche articulée autour de l’activité

ou du projet artistique mené. Tel est d’ailleurs l’objectif de la présente proposition de loi dans le secteur culturel: soutenir la création. Il appartiendra au Roi de défi nir les modalités d’agrément de ces projets. En aucune façon, il ne s’agit de remplacer le fi nancement public de la culture par des moyens issus du secteur privé: il s’agit plutôt de le compléter. La culture a des missions d’intérêt général et ne constitue pas une simple industrie du divertissement.

Les pouvoirs publics sont garants de la diversité et du pluralisme qui en font la richesse, participent de l’émancipation des individus et sont facteurs de lien social. La recherche constitue indéniablement un autre secteur pour lequel les besoins sont criants. Alors que l’objectif européen est d’atteindre, en 2010, un investissement public dans la recherche de 1% du PIB, les crédits totaux du secteur public s’élèvent actuellement à 0,58% du PIB.

Quant au secteur privé, il est prévu que son investissement atteigne à l’horizon 2010 2% du PIB. Par la modifi cation du système actuel de mécénat, il s’agit, d’une part, de renforcer l’attractivité du système, et donc d’encourager le secteur privé à investir davantage dans des projets à dimension sociétale, et, d’autre part, de reconnaître par un traitement fi scal adéquat la volonté des entreprises d’être impliquées dans de telles initiatives.

Or, à cet égard, une grande confusion règne actuellement dans le monde des entreprises entre deux types de dépenses: le mécénat et le sponsoring. Une enquête révèle ainsi que 55% des personnes interrogées qualifi ent de «sponsoring» les dépenses engagées1. Pourtant, tant au niveau des concepts que du traitement fi scal y afférent, le sponsoring et le mécénat sont deux notions radicalement différentes.

Ainsi, le sponsoring, appelé parfois «parrainage», est une forme de contrat «par lequel le «sponsor» s’engage à fournir au «sponsee» une aide matérielle (sous forme de produits ou de services) ou à lui payer une certaine somme à l’occasion d’une activité du «sponsee» au cours de laquelle le «sponsor» pourra faire de la publicité «Fiscalité du mécénat» – Séminaire-rencontre, Bruxelles, 24 septembre 2002, Allen et Overy.

sur des espaces (et pendant des périodes) déterminés2». Le sponsoring relève donc d’un acte impliquant une relation réciproque, contractualisée, ainsi qu’un bénéfi ce direct pour les deux partenaires. Le mécénat peut, lui, être défi ni comme un «appui fi nancier ou matériel fourni, en dehors de toute obligation contractuelle ou même unilatéralement, par un «donateur» ou «mécène» à une autre personne qui en bénéfi ce (...).

Le mécène n’attend pas une publicité en sa faveur; il requiert même parfois l’anonymat3. Il n’y a donc pas de contrepartie directe à l’intervention du donateur. Ce caractère unilatéral distingue le mécénat du sponsoring. Cependant, si le mécénat est considéré, dans son acception première, comme une action généreuse et désintéressée, il n’est néanmoins pas dépourvu d’avantage pour le mécène. Une telle action se traduit généralement par un allègement fi scal ainsi que par une valorisation du mécène en termes d’image et de réputation.

De plus, rien n’empêche un bénéfi ciaire, sur base volontaire et unilatérale, de remercier un mécène pour son action. Cependant, la distinction entre sponsoring et mécénat, si elle peut s’avérer délicate à réaliser, est néanmoins fondamentale. En effet, selon qu’il s’agisse d’une dépense de mécénat ou de sponsoring, le traitement fi scal des sommes allouées ne se fera pas de la même manière. Au niveau fi scal, le sponsoring peut être considéré comme un frais professionnel.

En effet, de telles dépenses sont inhérentes à l’activité économique de l’entreprise. Elles sont donc déductibles, pour peu qu’elles remplissent trois conditions: – qu’elles soient supportées pendant la période imposable; – qu’elles soient justifi ées aux moyen de documents probants; – qu’elles aient été réalisées en vue de maintenir ou d’obtenir un revenu imposable. En ce qui concerne le mécénat, et sur le plan théorique, les dépenses de mécénat sont considérées comme des libéralités.

À ce titre, elles sont déductibles des revenus nets dans le respect des conditions suivantes: – le donateur doit être assujetti à l’impôt des personnes physiques ou l’impôt des sociétés; De Visscher, «Le “sponsorship” ou “parrainage”: quelques problèmes particuliers relatifs aux droits intellectuels ou posés par le droit européen», DAOR, 1986-87, p. 329. Ibidem.

– la libéralité doit être faite en argent, en aucune façon sous forme matérielle; – elle doit atteindre minimum 30 euros; – la libéralité doit être versée à une institution nominativement désignée par la loi ou agréée par le Roi. Pour les particuliers, ces libéralités sont déductibles à hauteur de 10% de l’ensemble des revenus nets. En outre, la déduction est plafonnée à 250.000 euros. Ce plafond fait l’objet d’une indexation annuelle.

À l’égard des entreprises, la déduction est limitée à 5% des revenus nets et à 500.000 euros au total, sans indexation. En Europe, de nombreux pays ont déjà pris un certain nombre d’initiatives en matière d’encouragement du mécénat. En France, la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, améliore le régime fi scal du mécénat et le statut des fondations. L’Espagne a instauré un système de crédit d’impôt pouvant aller jusque 40% pour les dons à l’égard des programmes défi nis comme prioritaires par la loi de fi nance annuelle.

L’Italie et l’Irlande ont elles aussi assoupli leur législation en matière de mécénat. En 2001, cette dernière a totalement supprimé les plafonds existant en matière de déductibilité des libéralités, faites par des personnes physiques ou des sociétés, à l’égard des institutions agréées actives dans le domaine de la culture et de l’art. Chez nous, plusieurs enquêtes réalisées au sein du monde des entreprises belges révèlent la nécessité de renforcer le caractère incitatif du mécénat.

Ainsi, selon une étude Ipsos, réalisée à la demande de la Fondation Fortis Belgium, sept responsables d’entreprise sur dix considèrent qu’un encouragement fi scal plus favorable inciterait plus d’entreprises à investir dans le mécénat4. Par ailleurs, la même enquête révèle que 33% des entreprises interrogées ont considéré que le plafond de 500.000 euros avait empêché des dépenses de mécénat. Enfi n, le pourcentage du chiffre d’affaires d’une entreprise consacré au mécénat varie entre 0 et 1% du chiffre d’affaires5. «Image du mécénat auprès des entreprises», Ipsos, janvier 2006, étude réalisée à la demande de la Fondation Fortis Belgium, p.

25. «Fiscalité du mécénat».

Dans le système actuel, les domaines d’intervention du mécénat sont nombreux. Le dispositif qui permet la déductibilité, à concurrence d’un certain montant, des libéralités faites par les entreprises ou les particuliers concerne en effet toute une série d’associations qui remplissent des missions d’intérêt général. Celles-ci sont énumérées par l’article 104 du CIR 1992 (Code des impôts sur les revenus 1992).

Pour l’heure, et sans préjuger d’une extension du champ d’application des mesures envisagées, en fonction du succès rencontré, il est proposé de limiter certaines des mesures à deux secteurs, compte tenu des besoins criants qu’ils rencontrent: la culture et la recherche. À cette fi n, nous proposons d’augmenter le plafond de la déductibilité des libéralités faites aux associations visées par les articles suivants: – article 104, 3°, d), 104, 5°; – article 104, 3°, a) et b).

Afi n d’envoyer un signal fort au secteur du mécénat, le montant de la déductibilité faite à ces associations passera de 500.000 euros à 1.000.000 d’euros. Afi n de faciliter le développement du mécénat de proximité par les PME, le pourcentage de la déductibilité passera de 5% à 10%. La déductibilité s’appliquera à tous les types de libéralités, et non plus seulement aux libéralités faites en argent.

Pour permettre de distinguer l’opération de mécénat de celles du sponsoring et du don, il est également prévu que la dépense de mécénat pourra faire l’objet d’un retour ne pouvant dépasser 25% du montant investi. Dans la mesure où la présente proposition de loi prévoit une extension aux libéralités faites en nature, il conviendrait également de régler le régime TVA applicable à ce genre de prestation pour éviter de perdre d’un côté ce qu’on a gagné de l’autre.

Pour l’article 104, 8°, du CIR 1992, qui concerne la déductibilité des dépenses exposées par les propriétaires d’immeubles bâtis en vue de leur entretien et de leur restauration pour autant qu’ils soient accessibles au public, il est proposé de supprimer le plafond de 25.000 euros. Dans la mesure où cette disposition concerne la protection du patrimoine, il y a lieu de la considérer comme faisant partie du secteur culturel au sens large.

Par ailleurs, en ce qui concerne les institutions culturelles, les conditions d’agrément constituent véritablement un frein au mécénat. Il en est ainsi de l’exigence d’être une personne morale de droit belge, qui empêche

le mécénat transfrontalier. Une enquête d’opinion démontre que, alors que 68,75% des entreprises interrogées sont économiquement actives sur le plan européen, seules 14,2% de ces mêmes entreprises font du mécénat à rayonnement européen6. La longueur de la procédure d’agrément est également problématique. Un des facteurs de ralentissement de cette procédure réside dans le fait que, en vertu de la pratique administrative actuelle, toutes les associations doivent être agréées dans un seul arrêté royal.

Dès lors, si une association ne réunit pas les conditions d’obtention de l’agrément, l’adoption de l’arrêté royal est bloquée. Pour pouvoir bénéfi cier de l’agrément, les associations doivent remplir des conditions particulièrement strictes. Les auteurs proposent d’alléger ces conditions. Les associations ne devront plus exercer directement et exclusivement leurs activités dans le domaine de la diffusion de la culture.

Enfi n, l’exigence d’être une institution subventionnée par l’État ou les Communautés, au-delà de l’effet pervers qu’entraîne cette condition, est inadéquate. La simple reconnaissance de ces institutions par l’État ou les Communautés devrait suffire. Pour conclure, il y a lieu d’insister sur un autre intérêt de la présente proposition, qui est d’impliquer davantage l’État fédéral dans le développement culturel et celui de la recherche scientifi que, grâce aux leviers essentiels dont il dispose, à savoir la fi scalité.

Cette proposition constitue l’illustration, si besoin en est, de la nécessité de renforcer les synergies entre les différents niveaux de pouvoir

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cet article contient la disposition d’usage relative au fondement constitutionnel de compétence.

Art. 2

Pour de nombreuses institutions culturelles ou de recherche scientifi que, posséder des immeubles s’apparente le plus souvent à une charge, en raison des pesanteurs fi scales qui grèvent ce type de biens; qu’il s’agisse du revenu cadastral ou du précompte mobilier.

Pour permettre à ces institutions d’exercer leurs activités avec moins de contraintes fi nancières, il serait opportun de prévoir une immunisation du revenu cadastral quand les immeubles ont une destination culturelle et de recherche scientifi que. Il convient d’appliquer le régime fi scal applicable en matière de revenu cadastral et de précompte immobilier aux immeubles destinés à la culture, aux immeubles affectés au culte, à l’enseignement ou à des œuvres de bienfaisance.

Les articles 12, § 1er, et 253 traitent respectivement de l’exonération du revenu cadastral et de l’immunisation du précompte immobilier. Dans la mesure où l’article 253 du CIR 1992 renvoie directement à l’article 12, § 1er, du même Code, seule une modifi cation de ce dernier est nécessaire.

Art. 3 et 5

Actuellement, et pour autant qu’ils ne constituent pas la contrepartie d’un travail presté, les prix et subsides octroyés par des administrations aux artistes sont considérés comme des revenus divers, soumis à un taux de 16,5%. Par contre, ceux émanant des particuliers sont exonérés. Au-delà du fait que cette différence de traitement n’est pas justifi ée, dans la mesure où les prix ou les subsides, comme des bourses à la création, pourront dorénavant être déduites des revenus imposables selon les modalités à défi nir par le Roi, il est opportun de prévoir une exonération de ces revenus dans le chef de leurs bénéfi ciaires.

À cette fi n, il convient dans un premier temps de modifi er l’article 171, 4°, c), du CIR 1992, en supprimant la référence aux prix et subsides, et de modifi er ensuite l’article 38, § 1, alinéa 1er, du CIR 1992, en y ajoutant un 22°.

Art. 4A

Cet article vise à insérer une catégorie nouvelle de bénéfi ciaires des dépenses de mécénat dans l’article 104, 3°, d), du CIR 1992. Il s’agit des artistes. En effet, à côté des institutions culturelles, il convient d’encourager également le soutien à la création d’artistes qui ne dépendent pas de ces institutions mais qui contribuent incontestablement à la diversité culturelle.

La difficulté réside dans le fait que la notion «d’artiste» n’est nulle part défi nie. Pour pallier cet inconvénient, il est proposé de la défi nir à travers la notion de projet artistique. Dans la mesure où la présente proposition vise précisément à encourager et soutenir la création artistique, cette référence à la notion de «projet artistique» est pertinente. Il appartiendra au Roi, à l’instar du dispositif existant en matière de tax shelter, de défi nir les modalités d’agrément de ces projets

Art. 4B

Seules les libéralités faites en argent sont déductibles. Il conviendrait d’étendre cette déductibilité aux libéralités faites en nature, comme la mise à disposition de biens, de matériaux, de produits ou de locaux. Cette extension serait limitée aux institutions, organismes et personnes visés à l’article 104, 3°, a), b) et d), du CIR 1992, à savoir les universités ou les centres universitaires belges, les établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, les académies royales, le Fonds national de la recherche scientifi que, ainsi que les institutions de recherche scientifique agréées, à l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques.

Les institutions culturelles dont la zone d’infl uence s’étend à l’une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi sont également visées.

Art. 4C

En vertu de l’article 104, 8°, du CIR 1992, le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites, non donnés en location, qui sont classés conformément à la législation sur la conservation des monuments et sites et qui sont accessibles au public, peut déduire de l’ensemble de ses revenus nets certaines dépenses qu’il a exposées pour l’entretien et la restauration de ces biens.

Aucun minimum de dépenses n’est requis en la matière, mais on ne peut déduire que la moitié des dépenses engagées, avec un maximum de 31.960 euros (montant de base 25.000 euros), de la partie des dépenses (TVA comprise) non couvertes par des subsides, qui ont été effectivement payées pendant la période imposable. Cet article vise à modifier l’article 104, 8°, du CIR 1992 afin de supprimer le plafond de la

déductibilité des dépenses faites par les propriétaires des immeubles bâtis en vue de leur rénovation ou de leur conservation.

Art. 6 (alinéa 2 nouveau proposé)

Actuellement, deux plafonds limitent la possibilité de déductibilité, selon que le donateur est une personne physique ou morale. En ce qui concerne les personnes physiques, l’article 109 du CIR 1992 dispose que la déductibilité est limitée à 10% de l’ensemble des revenus et ne peut excéder 250.000 euros. En ce qui concerne les personnes morales, l’article 200 du CIR 1992 prévoit que la déductibilité est limitée à 5% du résultat fi scal, avec un plafond absolu de 500.000 euros.

Or, on constate que certaines institutions peuvent aller bien au-delà de ce plafond. De plus, la différence entre les deux plafonds est devenue infi me, compte tenu du fait que le plafond applicable aux personnes physiques a fait l’objet d’une indexation alors que le plafond applicable aux personnes morales n’a jamais bénéfi cié d’une indexation. Or, il est évident que les montants à investir par les entreprises ou les particuliers ne sont pas du tout du même ordre.

L’objet de la présente modifi cation est d’augmenter, pour certaines des libéralités visées à l’article 104 du CIR 1992, le plafond applicable aux personnes morales, actuellement prévu à l’article 200 du CIR 1992, de 500.000 euros à 1.000.000 d’euros. Ce nouveau plafond de 1.000.000 d’euros traduit la volonté des auteurs d’envoyer un signal fort au monde du mécénat. Sur le plan budgétaire, l’impact de ce nouveau plafond doit être relativisé dans la mesure où le nombre d’entreprises qui pourront en bénéfi cier reste marginal.

La limitation, en termes de pourcentage, passe de 5% à 10%. Cette modifi cation est un signal envoyé principalement en direction des PME, qui sont davantage concernées par une modifi cation du taux que par une modifi cation de seuil. Ces dernières constituent en effet un point important pour développer le mécénat de proximité. Un deuxième alinéa sera donc ajouté à l’article 200 du CIR 1992, mentionnant ce nouveau montant et ce nouveau pourcentage pour les libéralités faites aux

institutions et personnes visées aux articles 104, 3°, a), b), d), et 104, 5°.

Art. 6 (alinéa 3 nouveau proposé)

Bien que l’intervention du mécène exclut en principe toute contrepartie, la dépense de mécénat étant une action généreuse et désintéressée, cette intervention peut parfois ne pas être dépourvue d’avantages pour le mécène: elle peut en effet se traduire par une valorisation du mécène en termes d’image et de réputation. L’objet de la présente modifi cation est de rencontrer cette réalité en permettant au mécène de pouvoir obtenir un retour, sans pour autant que l’opération soit considérée par l’administration fi scale comme du sponsoring.

Ce principe du retour permet de distinguer fi nalement les trois opérations que sont le sponsoring, le mécénat et le don. Pour reprendre la classifi cation des contrats, propre au droit romain, on peut dire que le don est un contrat unilatéral dans la mesure où il ne crée d’engagement que dans le chef d’une partie, le donateur. Le sponsoring est un contrat synallagmatique parfait dans la mesure où il crée dès le départ des engagements dans le chef des deux parties contractantes, le sponsor et le sponsee.

Le mécénat est quant à lui un contrat synallagmatique imparfait dans la mesure où il est conçu au départ pour ne faire naître d’engagements que dans le chef d’une seule partie (le mécène), mais il se peut que, par la suite, naissent des engagements dans le chef de l’autre partie. La modifi cation proposée s’inspire de la législation française, qui autorise un retour ne dépassant pas 25% du montant investi pour qu’une dépense soit considérée comme du mécénat.

Concrètement, une entreprise qui soutient une exposition pour 10.000 euros pourrait avoir 2.500 euros de retours en logos, nocturnes, préachats de catalogues, etc.

Art. 6 (alinéa 4 nouveau proposé)

L’article 200 du CIR 1992 limite actuellement la déduction des libéralités à 5% du bénéfi ce de la période imposable et à 500.000 euros. Cette limitation pose problème pour de nombreux projets culturels, dont la réalisation est étalée dans le

temps mais qui nécessitent une mobilisation importante de capitaux dans les premières phases de leur conception ou de leur développement. En effet, pour ce type de projets, tout droit à déduction sera défi nitivement perdu pour les sommes qui excèdent les plafonds de l’article 200 du CIR 1992 pour un exercice donné, alors qu’un fi nancement étalé aurait dans de nombreux cas ouvert un droit à une déduction pour le montant total.

De nombreuses entreprises hésitent dès lors à fi nancer ce type de projets. La présente modifi cation vise donc à permettre un report de déduction des dépenses de mécénat visées à l’article 104, 3°, a), b) et d), du CIR 1992 sur cinq exercices imposables, dès lors que l’entreprise dépasse pour un exercice les plafonds fi xés par l’article 200 du CIR 1992.

Art. 7

conviendrait également de régler le régime TVA applicable à ce genre de prestation. En effet, dans la plupart des cas, la mise à disposition de biens, de matériaux, de produits, de locaux, de compétences, voire de force de travail sera plus souvent le fait d’entreprises. Or, ces entreprises sont assujetties à la TVA et devront payer une taxe, selon qu’il s’agit d’une livraison de bien ou d’une prestation de service.

Bien que l’acte de mécénat soit une démarche désintéressée, il paraît nécessaire de prévoir une exonération pour les livraisons de biens ou prestations de services entrant dans le cadre du mécénat. L’article 44, § 2, du Code de la TVA, qui traite des exemptions, sera donc complété par un 14°, afin d’exempter les prestations de services et livraisons de biens réalisées dans le cadre d’une dépense de mécénat.

Art. 8A

Les institutions culturelles visées à l’article 104, 3°, du CIR 1992 doivent être agréées par le Roi, reconnues par arrêté royal. Malheureusement, on constate que dans la pratique les conditions d’agrément, contenues à l’article

58, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992, soulèvent un certain nombre de problème, qui empêchent fi nalement à la mesure de prendre sa pleine efficacité. Une des conditions, pour qu’une institution culturelle puisse bénéfi cier de l’agrément, est de posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge. Or, cette condition, au-delà du fait qu’elle semble être contraire au droit européen, handicape fortement les entreprises qui souhaitent faire du mécénat transfrontalier.

Il est donc tout simplement proposé de modifi er l’article 58 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992, en n’imposant plus aux institutions culturelles de posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé.

Art. 8B

Actuellement, pour obtenir l’agrément, les associations doivent exercer directement et exclusivement leurs activités dans le domaine de la diffusion. Ce champ d’application est trop restreint par rapport à la réalité de la vie associative. De nombreuses associations actives dans le secteur du mécénat ne remplissent pas ces conditions aux yeux de l’administration fi scale, qui applique la règle de manière stricte.

Le présent article a donc pour objet d’élargir le champ d’application de cette mesure, non seulement à la diffusion mais également à la réalisation et à la promotion de la culture. Le nouveau dispositif n’exige plus que l’exercice de ces activités soit direct et exclusif. Ces activités peuvent désormais s’exercer à titre principal.

Art. 8C

Actuellement, une des conditions requises dans le chef d’une institution culturelle, pour obtenir l’agrément, est de pouvoir bénéfi cier d’une subvention soit par l’État soit par une des communautés. Or, au-delà des effets pervers qu’une telle disposition peut entraîner, il faut bien constater que cette exigence n’est pas appropriée. Il convient de remplacer la nécessité d’être une institution culturelle subventionnée par celle d’être une institution culturelle reconnue par l’État ou les communautés.

À cette fi n, l’article 58, § 1er, 4°, de l’arrêté d’exécution du CIR 1992 doit être modifi é, pour préciser que les libéralités déductibles sont celles faites en argent aux institutions culturelles reconnues, en raison de leurs activités, par les communautés ou l’État.

Art. 8D

En ce qui concerne la procédure d’octroi de l’agrément aux institutions culturelles visées à l’article 104, 3°, d), du CIR 1992, on constate que la durée de celle-ci est souvent fort longue. En pratique, la procédure d’agrément dure en moyenne deux ans. Cette procédure pose problème dans la mesure où l’arrêté royal qui agrée les ASBL doit être publié. De plus, dans la pratique administrative actuelle, le ministre des Finances propose à la signature du Roi des arrêtés globaux, reprenant plusieurs demandes d’agrément de différentes institutions.

De ce fait, si l’examen du dossier d’une ASBL pose problème, c’est l’adoption de l’arrêté royal dans son ensemble qui est bloquée. Il est donc proposé d’imposer au ministre des Finances de ne présenter à la signature du Roi que des arrêtés distincts, pour chaque demande d’agrément.

Art. 9

Cet article règle la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Jean CORNIL (PS)

Alain MATHOT (PS) Guy COËME (PS)

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. In fi ne de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 21 mai 1996, les mots «à des activités culturelles, à la recherche scientifi que,» sont insérés entre les mots «ou personnes pensionnées,» et les mots «ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance.».

Art. 3

L’article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, dernièrement modifi é par la loi du 21 décembre 2007, est complété par un 25°, rédigé comme suit: «25° les prix et les subsides visés à l’article 90, 2°».

Art. 4

À l’article 104 du même Code sont apportées les modifi cations suivantes: A. in limine du 3°, d), modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 22 décembre 1998, le membre de phrase «artistes à condition que les fonds soient affectés à la réalisation d’un projet artistique, selon les modalités d’agrément à défi nir par le Roi et aux» est inséré entre le mot «aux» et les mots «institutions culturelles»; B. il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit: «3°bis.

Les libéralités faites aux institutions visées à l’article 104, 3°, a), b), et d), peuvent également être faites en nature»; C. au 8°, modifi é par la loi du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots «, avec un maximum de 33.120 euros (montant de base 25.000 euros),» sont supprimés.

Art. 5

L’article 171, 4°, c), du même Code, est remplacé comme suit:. «c) les rentes et pensions visées à l’article 90, 2°;».

Art. 6

L’article 200 du même Code, modifi é par les par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est complété par les alinéas suivants: «Pour les libéralités visées aux articles 104, 3°, a), b), d), et 104, 5°, le pourcentage est fi xé à 10% avec un montant maximum de 1.000.000 d’euros. Sont considérés comme des dépenses de mécénat, les libéralités visées à l’alinéa précédent dans la mesure où leur contrepartie n’excède pas 25% du montant investi.

Les libéralités visées aux articles 104, 3°, a), b), d), et 104, 5°, qui ne peuvent être déduites des bénéfi ces de la période imposable conformément au § 1er, sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des cinq périodes imposables suivantes. Le Roi fi xe les conditions d’application de cette disposition.». L’article 44, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifi é par la loi du 11 juillet 2005, est complété par le point suivant: «14° les livraisons de biens et les prestations de services réalisées effectuées dans le cadre d’une dépense de mécénat visée à l’article 104, 3), a), b) et d), du Code des impôts sur les revenus 1992.»

Art. 8

À l’article 58 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots «en vertu du droit belge, public ou privé» sont supprimées; au § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots «exercer leurs activités directement et exclusivement dans le domaine de la diffusion de la culture» sont remplacés par les mots «exercer leurs activités à titre principal dans le

domaine de la réalisation et/ou de la diffusion et/ou de la promotion de la culture»; au § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots «être subventionnées» sont remplacées par les mots «être reconnues»; D. le § 7, abrogé par l’arrêté du 16 octobre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante: «§ 7. Le Roi établit un arrêté d’agrément pour chaque institution.». La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. 7 mai 2008

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 12

§ 1er. Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu’un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque, à l’enseignement, à l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, à des activités culturelles, à la recherche scientifi que ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance. § 2.

Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d’un bail de carrière sont exonérés. Cette exonération s’applique également aux baux à ferme concernent des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période d’occupation d’une durée minimale de dix-huit ans. § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire ou usufruitier.

Lorsque le contribuable occupe plus d’une habitation, l’exonération n’est accordée que pour une seule habitation à son choix. L’exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation. L’exonération n’est pas accordée pour la partie de l’habitation affectée à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable ou d’un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.

Lorsque des contribuables mariés occupent plus d’une habitation, l’exonération n’est accordée que pour l’habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L’exonération peut toutefois être accordée lorsque les conjoints ou l’un d’entre eux n’occupent pas personnellement l’habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales.

Lorsque le contribuable occupe une habitation sise dans un Etat membre de l’espace économique européen et en est propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire ou usufruitier, l’exonération prévue dans le présent paragraphe s’applique à la valeur locative de cette habitation, ou, dans les cas visés aux alinéas 3 et 5, au montant total du loyer et des avantages locatifs.

Art. 38

§ 1er. Sont exonérées:

1° les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d’adoption légales;

2° les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l’exclusion des pensions militaires d’ancienneté;

3° la dotation attribuée sur base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande- Bretagne;

4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative;

5° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l’assurance en cas de maladie ou d’invalidité, soit la réparation des dommages résultant d’accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles;

6° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires accordées, au titre de l’assurance mutualiste libre, par les mutualités et unions de mutualités approuvées conformément à la loi du 6 août 1990;

7° l’indemnité pour frais funéraires octroyée par l’État par les Communautés et les Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel;

8° les allocations obtenues en exécution d’un contrat d’assurance individuelle contre les accidents corporels;

9° pour le travailleur, dont les frais professionnels sont fi xés forfaitairement conformément à l’article 51, les indemnités accordées par l’employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement: a) un transport public en commun : pour le montant total de l’indemnité; b) un transport collectif des membres du personnel organisé par l’employeur ou par un groupe d’employeurs: pour un montant limité au prix d’un abonnement première classe en train pour cette distance; c) un autre moyen de transport que ceux visés sous a ou b: pour un montant maximum de 170,00 euros (montant de base 125 euros) par année;

10° dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite et de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix ou à leurs ayants droit;

11° les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui perçoivent ou ont perçu des rémunérations visées à l’article 30, ainsi que par leurs ayants droit: a) les avantages dont il n’est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéfi ciaires; b) les avantages qui, bien que personnalisables, n’ont pas le caractère d’une véritable rémunération; c) les menus avantages ou cadeaux d’usage obtenus à l’occasion ou en raison d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle;

12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d’incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 3.780,00 euros (montant de base 2.850 euros).

13° le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d’un contrat de travail ALE tel qu’il est défi ni dans l’article 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, à concurrence de 4,10 euros par heure de prestation;

14° l’indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 euros par kilomètre;

15° les participations au capital ou aux bénéfi ces attribuées conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés – en ce compris les participations dans le cadre d’un plan d’épargne d’investissement – et soumises à la taxe sur la participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés;

16° les avantages résultant dans le chef du bénéfi - ciaire du paiement direct par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d’avantages sociaux prévu à l’article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.660,00 euros (montant de base 1.250,00 euros) l’offre, les interventions de l’ employeur à concurrence de maximum 60% du prix d’achat (hors TVA) payé par les travailleurs pour l’achat d’une confi guration complète de pc, de périphériques et d’une imprimante, la connexion internet et l’abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l’activité professionnelle dans le cadre d’un plan organisé par l’employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés; Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée.

18° les avantages résultant pour les travailleurs qui recueillent des rémunérations visées à l’article 30, 1°, du paiement de cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, à condition, lorsqu’il s’agit d’un engagement individuel, qu’il existe aussi auprès de l’employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifi que de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire;

19° les avantages résultant, pour les dirigeants d’entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l’article 30, 2°, du paiement incombant à l’entreprise ou à la personne morale visée à l’article 220 ou 227, 3°, de cotisations et primes visées à l’article 52, 3°, b, qui se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fi n de la période imposable au cours de laquelle l’activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période;

20° les avantages résultant, pour les bénéfi ciaires de rémunérations visées à l’article 30, 1° et 2°, de la prise en charge par le débiteur de ces rémunérations, des cotisations ou primes relatives à des engagements collectifs ou individuels visés au § 2, et les prestations effectuées en exécution de ces engagements pour autant que ceux-ci n’aient pas pour but d’indemniser une perte de revenus.

21° les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue d’assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés, et qui, au cours de la période imposable, n’ont pas exercé plus de deux tutelles.

22° les interventions du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante;

23° les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques et/ou de la production des oeuvres artistiques pour le compte d’un donneur d’ordre, pour un montant maximum de 2.138,70 euros (montant de base 2.000 euros) par année civile et pour autant que les conditions fi xées au § 4 soient respectées;

24° à concurrence d’un montant annuel n’excédant pas le plafond prévu à l’article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les avantages non récurrents liés aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue au même article de la loi du 29 juin 1981 précitée ;

25° les prix et les subsides visés à l’article 90, 2°. L’exonération visée à l’alinéa 1er, 9°, ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l’alinéa 1er, 14°. § 2. L’exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l’employeur ou l’entreprise au profi t de travailleurs ou dirigeants d’entreprise en interruption de carrière ou en crédit-temps, prépensionnés, pensionnés ou travailleurs ou dirigeants d’entreprise qui ont changé d’employeur ou d’entreprise.

Les engagements collectifs ou individuels visés au § 1er, alinéa 1er, 20°, sont:

1° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l’hospitalisation, à la journée d’hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur ou du dirigeant d’entreprise et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit;

2° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifi ques provoqués par la dépendance du travailleur ou du dirigeant d’entreprise;

3° les engagements qui prévoient exclusivement le versement d’une rente dans le cas où le travailleur ou le dirigeant d’entreprise est la victime d’une affection grave;

4° les assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant et au § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes: a) les contrats d’assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d’avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale; b) les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées.

Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en considération. En ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 30, 1°, et les dirigeants d’entreprise visés à l’article 30, 2°, qui ne sont pas rémunérés régulièrement conformément aux dispositions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, un engagement individuel visé à l’alinéa précédent n’est pris en considération pour l’exonération comme avantage de toute nature qu’à la condition qu’existe dans l’entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs et dirigeants d’entreprise précités ou à une catégorie spécifi que de ceux-ci.

Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, 20°, les termes suivants ont le sens défi ni ci-après: – hospitalisation: tout séjour médicalement nécessaire d’au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière; – journée d’hospitalisation: le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement

– affections graves: les affections reconnues comme telles par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions; – soins palliatifs à domicile: le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d’une certaine qualité de vie; – dépendance: le besoin médicalement établi d’aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne. § 3.

Lorsque les avantages et allocations visés au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, font l’objet d’engagements dans le cadre d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de cellesci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou dans le cadre d’un plan avec deux ou plusieurs engagements, les exonérations visées au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, ne sont applicables que pour autant que cet engagement de solidarité ou que ce plan soit géré de façon différenciée par l’entreprise d’assurance, l’institution de prévoyance ou l’institution de retraite professionnelle de sorte qu’à tout moment, pour chaque contribuable ou redevable, l’application d’un régime spécifi que en matière d’impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations. § 4.

Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, 23°, il faut entendre par: – «fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques»: la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie; – «donneur d’ordre»: celui qui donne mission à un contribuable de fournir une prestation artistique ou de produire une oeuvre artistique au sens du tiret ci-avant.

Est aussi considéré comme donneur d’ordre celui chez qui le contribuable est mis à disposition. Afi n d’obtenir l’exonération visée au § 1er, alinéa 1er, 23°, les conditions suivantes doivent être remplies:

1° le contribuable doit être en possession d’une carte «artistes» dûment complétée;

2° l’indemnité forfaitaire de défraiement ne peut pas dépasser 106,94 euros (montant de base 100 euros) par jour par donneur d’ordre. Lorsque le donneur d’ordre paie

un montant supérieur, la totalité de l’indemnité n’est pas prise en compte pour l’exonération;

3° le contribuable ne peut pas être lié, au moment de la fourniture d’une prestation artistique et/ou de la production d’une oeuvre artistique, au même donneur d’ordre par un contrat de travail, un contrat d’entreprise ou une désignation statutaire sauf si lui et le donneur d’ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités. Ar. 104 Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:

1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes.

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fi xées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l’article 132bis a été appliqué pour un exercice d’imposition antérieur ne sont pas déductibles.

3° les libéralités faites en argent: a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires; b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifi que, au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, au Fonds de la Recherche Scientifi que – FNRS, ainsi qu’aux institutions de recherche scientifi que agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions à

l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques; c) aux centres publics d’aide sociale; d) aux artistes à condition que les fonds soient les modalités d’agrément à défi nir par le Roi et aux sont agréées par le Roi; e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l’État ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l’État ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, par le ministre des Finances; f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités – Belgique – Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; g) à la Caisse nationale des Calamités au profi t du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu’aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifi ant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances; h) aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par le gouvernement régional ou l’organisme compétent; i) aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions; j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d’infl uence s’étend au pays tout entier, à l’une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi; k) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l’agréation prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fi xées par le Roi sur proposition du ministre des Finances.

l) aux institutions qui s’occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, 3°bis les libéralités faites aux institutions visées à l’article 104, 3°, a), b) et d);

4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agréées comme telles, par le ministre des Finances et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions; 4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d’acccidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires étrangères; 4°ter les libéralités prévues à l’article 10, 1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

5° les libéralités faites aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d’aide sociale: a) soit en argent; b) soit sous la forme d’oeuvres d’art que le Ministre des Finances reconnaît, conformément à l’article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° les dépenses engagées pour la garde d’un ou de plusieurs enfants: – soit à charge du contribuable; – soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visée à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l’article 132bis;

8° la moitié (…) de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la

conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d’immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l’exécution de la présente disposition et défi nit notamment ce qu’il y a lieu d’entendre pour l’application de la loi fi scale, par «accessible au public»;

9° les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement et à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l’article 12, § 3, ainsi que les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire.

10°... 11°...

Art. 171

Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l’application desdits articles à l’ensemble des revenus imposables:

1° au taux de 33 p.c.: a) les revenus divers visés à l’article 90, 1° et 12°; b) les plus-values visées à l’article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition; c) sans préjudice de l’application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l’article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27, alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d’une réduction d’activité, dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfi ces ou profi ts nets imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d’activité.

Par bénéfi ces ou profi ts nets imposables de chacune des années visées à l’alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l’article 23, § 2, 1°, mais à l’exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section; d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451 , 1°, et qu’ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; e) ...; f) les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu’elles sont liquidées d’une autre manière; g) l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu’ils sont liquidés d’une autre manière; h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu’ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l’employeur ou par l’entreprise à un autre bénéfi ciaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; i) les revenus professionnels payés ou attribués aux: – sportifs âgés d’au moins 26 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour leurs prestations sportives; – arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales; – formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d’encadrement ou de soutien des sportifs; à condition qu’ils perçoivent d’une autre activité professionnelle, des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité précitée de sportif, d’arbitre, de formateur, d’entraîneur ou d’accompagnateur.

2° au taux de 10 p.c.: a) ...; b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où: – ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 145/1, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; – il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge; c) ...;

d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie visés aux articles 104, 9° et 145/1, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l’assuré ou à l’expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d’une des cinq années qui précédent l’expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire.

Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d’entreprise non visé à l’article 195, § 1er, et qui résultent d’un engagement individuel de pension complémentaire lorsque: – pour ce travailleur, il n’existe pas ou il n’a pas existé dans l’entreprise d’engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire; – ce dirigeant d’entreprise n’a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire; e) l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne-pension, au moyen de paiements visés à l’article 145/1, 5°, lorsqu’ils sont liquidés au bénéfi ciaire à l’occasion de sa mise à la retraite, à la date normale ou au cours d’une des 5 années qui précèdent cette date, à l’occasion de sa mise à la prépension, ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant-cause; f) les dividendes visés à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter; 2°bis au taux de 15 p.c.: a) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l’article 90, 5° à 7°; b) les dividendes visés à l’article 269, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 11;

3° au taux de 25 p.c., les dividendes, à l’exclusion de ceux visés à l’article 269, alinéas 2 et 3; 3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l’article 269, alinéa 2, 1°; 3°ter au taux de 10, 15, 20 ou 25 %, les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l’article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de

capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l’article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités; 3°quater au taux de 25 p.c., les intérêts visés à l’article 19ter;

4° au taux de 16,5 p.c.: a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou fi nancières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles il n’est pas opté pour la taxation étalée visée à l’article 47, et sur d’autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans. La condition relative à la période d’affectation de 5 ans prévue à l’alinéa précédent n’est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l’occasion de la cessation complète et défi nitive de l’activité professionnelle ou d’une ou plusieurs branches de celle-ci; b) les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation défi nitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l’occasion d’un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé.

Par cessation défi nitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation défi nitive ou l’acte qui est la conséquence d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation défi nitive forcée celle qui résulte d’un handicap visé à l’article 135, alinéa 1er, 1°; c) les (...) rentes et pensions visées à l’article 90, 2°; d) les plus-values visées à l’article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition; e) les plus-values visées à l’article 90, 9° et 10°; f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu’ils ne sont pas imposables conformément à l’article 169, § 1er, et qu’ils sont liquidés au bénéfi ciaire à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l’âge de 60 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, à l’exclusion:

– des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 145/1, 1°; – des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d’un engagement individuel de pension complémentaire visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l’article 31 en l’absence d’engagement collectif de pension complémentaire dans l’entreprise pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 qui n’a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l’engagement – des capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté fbis) ...; g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu’ils sont alloués par l’entreprise à un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d’indépendant et qui est visé à l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des 5 années qui précèdent cette date ou lorsque ces capitaux sont alloués, à l’occasion de son décès, à la personne qui est son ayant droit, sans avoir été constih) le rachat de la valeur capitalisée d’une partie de la pension légale de retraite ou de survie; i) les primes et indemnités instaurées en tant qu’aide au secteur agricole par les Communautés européennes; j) les rémunérations payées ou attribuées aux sportifs, en cette qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour un montant maximum de 12.300 euros par période imposable.

5° au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale:

a) les indemnités dont le montant brut dépasse 810,00 euros (montant de base 615 euros), payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d’un contrat de travail; b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l’attribution n’a eu lieu, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige, qu’après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; c) les bénéfi ces ou profi ts d’une activité professionnelle antérieure visés à l’article 28, alinéa 1er, 2° et 3°, a; d) les indemnités payées par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; e) les indemnités CECA payées à l’intervention de l’Office national de l’emploi, suite à la restructuration ou la fermeture d’une entreprise, après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; f) les indemnités de reclassement visées au titre IV,

chapitre 5, section 3, de la loi du relative au pacte de solidartité entre les générations.

6° au taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables: – le pécule de vacances qui est acquis et payé au travailleur ou au dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, durant l’année où il quitte son employeur; – les profi ts visés à l’article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d’une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n’a pas, par le fait de l’autorité publique, été payé au cours de l’année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations; – les rentes visées à l’article 90, 4°.

7° au taux de 10,38 p.c.: la prime régionale de remise au travail qui est, en vertu d’un décret ou d’une ordonnance promulgué avant le 1er janvier 2006 ou d’un arrêté pris avant cette même date, pour la période et sous les conditions prévues dans ce même décret, ordonnance ou arrêté, payée ou attribuée à un travailleur âgé licencié d’une entreprise en difficulté ou en restructuration, remis au travail après une période de chômage auprès d’un nouvel employeur, pour autant que la prime brute n’excède pas 160,00 euros (montant de base 120 euros) par mois.

Pour l’application de la présente disposition, les notions de «travailleur âgé», «entreprise en difficulté

ou en restructuration» et «nouvel employeur» ont la même signifi cation que dans le décret, l’ordonnance ou l’arrêté visé.

Art. 200

Le pourcentage de 10 p.c. et le maximum de 250.000 euros prévus, en matière de déduction des libéralités, à l’article 109, sont fi xés respectivement à 5 p.c. et à Pour les libéralités visées aux articles 104, 3°, a), b), d), et 104, 5°, le pourcentage est fi xé à 10% avec un montant maximum de 1.000.000 d’euros. Sont considérés comme des dépenses de mécénat, les libéralités visées à l’alinéa précédent dans la mesure où leur contrepartie n’excède pas 25% du montant investi. et 104, 5°, qui ne peuvent être déduites des bénéfi - ces de la période imposable conformément au § 1er sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des cinq périodes imposables suivantes.

Le Roi fi xe les conditions d’application de cette disposition. Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 44

§ 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les personnes suivantes:

1° les notaires, les avocats et les huissiers de justice;

2° les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infi rmiers et les infi rmières, les soigneurs et les soigneuses, les garde-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité; § 2. Sont aussi exemptées de la taxe:

1° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les établissements

hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires; les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fi ns; 1°bis les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par le présent article ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires à l’exercice de cette activité, et que les groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d’eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; le Roi règle les conditions d’application de cette exemption; 1°ter les livraisons d’organes humains, de sang humain et de lait maternel;

2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente. Sont notamment visés: – les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées; – les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes; – les organismes d’aide familiale; – les centres de planning et de consultation familiale et conjugale; – les mutualités et les unions nationales des mutualités; – les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’encadrement des élèves; des personnes handicapées; – les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou morale; – les organismes visés à l’arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d’organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire; – les services externes agréés par l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

3° les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu’ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais;

4° les prestations de services ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l’enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fi ns par l’autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel;

5° les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées;

6° les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d’autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu’ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de biens étroitement liées à ces opérations;

7° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l’exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais;

8° les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d’autres supports du son et aux réalisateurs de fi lms et d’autres supports de l’image, par les acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes pour l’exécution d’œuvres théâtrales, chorégraphiques,

cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles;

9° l’organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d’expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l’autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais;

10° la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans un but d’assistance spirituelle;

11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n’ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d’une cotisation fi xée conformément aux statuts, au profi t de et dans l’intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux fi ns d’éviter des distorsions de concurrence;

12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien fi nancier et qu’ils organisent à leur profi t exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux 1° à 4°, 7° et 11°; le Roi peut, en vue d’éviter des distorsions de concurrence, limiter le nombre de manifestations exonérées ou le montant des recettes;

13° les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction; la cession ou la concession d’une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article; les livraisons de biens dont l’acquisition ou l’affectation avait fait l’objet de l’exclusion du droit à déduction conformément à l’article 45, § 3, du présent Code. § 3. Sont encore exemptés de la taxe:

1° les opérations suivantes:

a) les livraisons de biens immeubles par nature; sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments, par: – soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits bâtiments; – soit un assujetti dont l’activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de céder avec application de la taxe, le bâtiment qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe; – soit un assujetti visé à l’article 8, § 1er; b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature; sont toutefois exceptées les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments, par: – soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bâtiment qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un pareil droit réel, qui a été constitué à son profi t ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe; constituer dans le délai prérappelé un des droits réels précités sur un bâtiment qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou de céder ou de rétrocéder dans ce délai un de ces droits réels, qui a été constitué à son profi t ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe; – soit un assujetti visé à l’article 8, §§ 2 ou 3.

La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers;

2° l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, à l’exception: a) des prestations de services suivantes: – la mise à disposition d’emplacements pour véhicules; – la mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens; – la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants; – la mise à disposition d’emplacements pour le camping; b) des locations-fi nancements d’immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location-fi nancement d’immeubles ou la location qualifi ée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l’utiliser dans l’exercice d’une activité d’assujetti; le Roi défi nit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-fi nancement d’immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l’objet ainsi que les droits et les obligations du preneur; c) des locations de coffres-forts;

3° les contrats d’édition d’oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs;

4° les opérations d’assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l’exception toutefois de l’expertise en dommage;

5° l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

6° la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

7° les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

8° les opérations de paiement et d’encaissement, y compris la négociation, à l’exception du recouvrement de créances; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fi xées par le ministre des Finances ou son délégué;

9° les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

10° les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises;

11° la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement et des organismes de fi nancement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

12° les livraisons, à leur valeur faciale, de timbresposte ayant valeur d’affranchissement à l’intérieur du pays, de timbres fi scaux et d’autres valeurs similaires;

13° les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi;

14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu’il s’agit de services mentionnés à l’article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 14°. les livraisons de biens et les prestations de services réalisée effectuées dans le cadre d’une dépense de mécénat visée à l’article 104, 3°, a), b) et d) du Code des impôts sur les revenus 1992. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé