Amendement modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers AMENDEMENTS déposés en séance plénière
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Texte intégral
DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en séance plénière N° 124 DE M
FRANCKEN ET MMES SMEYERS ET DUMERY
Art. 3
Dans le texte proposé, apporter les modifi cations suivantes:
1° dans le 3°, remplacer les mots “toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation” par les mots “quiconque ne fournit pas la preuve qu’il est un citoyen de l’Union ou une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation”;
2° dans le 5°: a) remplacer les mots “le fait pour le ressortissant d’un pays tiers” par les mots “le fait pour un étranger”; 24 novembre 2011 PROJET DE LOI modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Documents précédents: Doc 53 1825/ (2011/2012): 001: Projet de loi. 002: Annexes. 003 à 005: Amendements. 006: Rapport. 007: Texte adopté par la commission (77). 008: Texte adopté par la commission (78).
b) remplacer les mots “de rentrer que ce soit par obtempération volontaire après avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement” par les mots “de partir ou de retourner volontairement”; c) remplacer les mots “dans lequel le ressortissant concerné” par les mots “dans lequel l’étranger concerné”; d) remplacer les mots “décide de retourner volontairement” par les mots “effectue un retour volontaire ou forcé”; e) remplacer les mots “sur le territoire duquel il autorisé ou admis au séjour” par les mots “sur le territoire duquel il a été autorisé ou admis au séjour”.
3° dans le 8°: a) remplacer les mots “sur le territoire des États membres” par les mots “sur le territoire des États membres de l’Union européenne”; b) remplacer les mots “qui peut accompagner une décision d’éloignement” par les mots “qui accompagne une décision d’éloignement”;
4° dans le 9° proposé, remplacer les mots “le fait de quitter le territoire” par les mots “le fait de quitter volontairement le territoire”;
5° dans le 10° proposé, apporter les modifi cations a) remplacer les mots “retour d’” par les mots “retour, sur base volontaire, de”; b) remplacer les mots “une personne” par les mots “un étranger”; c) supprimer les mots “sur le territoire dans son pays d’origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel il est admis à séjourner; d) remplacer les mots “suite à une décision autonome de faire appel à” par les mots “qui décide de manière autonome de faire appel à”; e) supprimer les mots “du pays d’accueil.”;
6° dans le 11°: a) remplacer les mots “d’une procédure d’éloignement” par les mots “d’une décision d’éloignement”;
b) supprimer les mots “actuel et réel”.
7° supprimer le 12° proposé;
8° dans le 14° proposé, supprimer les mots “ou — qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer.”
JUSTIFICATION
La transposition de la directive “retour” devrait être une priorité politique absolue. Or, que constatons-nous? — La directive européenne “retour” date du 16 décembre 2008. Elle devait être transposée dans une loi belge pour le 24 décembre 2010 au plus tard. Ce n’est qu’au moment où la Commission européenne a menacé de prendre des sanctions que le gouvernement Leterme s’est décidé à tout de même transposer la directive.
Le résultat est un projet de loi déposé presque un an trop tard. À cet égard, le fait que le gouvernement soit en affaires courantes n’est pas une excuse. Pourquoi a-t-on alors voté le durcissement du regroupement familial en affaires courantes? Et le durcissement de la loi sur l’accueil? Et l’adaptation de la procédure de régularisation médicale fi n 2010? — La qualité juridico-technique du projet de loi est affligeante.
Le texte offre de plus de nombreuses possibilités de contourner la loi. L’industrie de la migration fera encore des heures supplémentaires. Tout cela alors que la note Di Rupo (du 4 juillet 2011) annonçait un nouveau “code de l’immigration” qui “assurera la lisibilité des dispositions et leur bonne compréhension par tous.” Si la qualité du projet de loi ‘retour’ devient la norme, cela a de quoi nous faire frémir.
Les exemples les plus frappants de la mauvaise qualité du texte se trouvent dans les nouvelles défi nitions insérées dans l’article 1er de la loi sur les étrangers. Le présent amendement corrige et précise ces défi nitions: — Défi nition de l’article 1er, 3° — “ressortissant d’un pays tiers”: il est proposé de faire concorder la défi nition de l’article 1er, 3°, en projet avec la défi nition qui fi gure déjà à l’article 1er, 1°.
En effet, en vertu des dispositions en matière de légistique, il n’est pas opportun de recopier purement et simplement les dispositions d’une directive. Il est au contraire prévu que “la transposition doit s’inscrire harmonieusement dans l’ordre juridique interne de la Belgique, y compris sur le plan de la terminologie.” La modifi cation proposée par le gouvernement fl otte dans le vide et ne tient pas suffisamment compte des dispositions juridiques existantes dans la loi sur les étrangers.
Indépendamment de l’argumentation légistique, il convient cependant aussi de souligner que, si l’on n’impose pas
l’obligation de fournir une preuve en la matière, cette défi nition sera presque impossible à appliquer, et que le gouvernement fédéral n’atteindrait dès lors pas son objectif à cet égard. — Défi nition art. 1er, 5° — “Retour”: dans ce contexte de défi nitions générales qui devraient donc pouvoir avoir un impact général sur la loi sur les étrangers, il semble n’y avoir aucune raison de restreindre uniquement le terme de “retour” aux ressortissants de pays tiers.
De plus, il convient de souligner que le gouvernement, dans sa défi nition du terme “décision d’éloignement” (art. 1er, 6° en projet), utilise également le terme générique “étranger”. Pourquoi faire une distinction entre l’article 1er, 5° et l’article 1er, 6°? Si le gouvernement juge nécessaire de défi nir les notions de “départ volontaire” et de “retour volontaire” (voir articles 1er, 9° et 10°, du projet), il semble très curieux que, dans son projet, il n’utilise pas également ces défi nitions dans les dispositions qu’il propose.
Pourquoi défi nir alors ces termes? En ne le faisant pas, le gouvernement risque de voir apparaître des défi nitions parallèles. Ce qui revient à poser cette question absurde: un “départ volontaire” ne serait-il pas une forme de “retour”, contrairement à un “retour volontaire”? Par ailleurs, d’après la défi nition du gouvernement, seuls les “ressortissants” de ce pays tiers (qui ont donc la nationalité de ce pays) peuvent retourner dans le pays tiers.
La défi nition du gouvernement exclut la possibilité pour un étranger qui jouit d’un droit de séjour dans un pays tiers de retourner dans ce pays tiers. C’est absurde. La modifi cation que nous proposons permet que les étrangers qui disposent d’un droit de séjour dans le pays tiers puissent également retourner dans ce pays tiers. Il suffit qu’ils y possèdent un droit de séjour et il n’est donc pas requis qu’il en aient aussi la nationalité.
Enfi n, à suivre la logique du gouvernement, il serait logique que l’étranger concerné ait déjà dû recevoir, dans le pays de retour, une décision concernant son droit de séjour et qu’une décision future à ce sujet ne suffise pas. Il est dès lors surprenant que le gouvernement propose que l’étranger concerné doive encore y “être” autorisé ou admis au séjour. — Défi nition fi gurant à l’article 1er, 8° — “interdiction d’entrée”: on notera que la directive précise expressément qu’une interdiction d’entrée doit accompagner une décision d’éloignement (une “décision de retour”, comme il est indiqué dans la directive).
Cette obligation contenue dans la directive est, dans le projet gouvernemental, édulcorée en une possibilité (“qui peut accompagner” au lieu de “qui accompagne”). Rien ne peut justifi er une telle édulcoration de la directive. Ensuite, les défi nitions doivent être claires et précises. Le projet du gouvernement renvoie uniquement à l’appellation générique “États membres” mais ne spécifi e pas de quels pays il s’agit précisément (UE?; États Schengen?,…).
D’après la déclaration du secrétaire d’État Melchior Wathelet, l’interdiction d’entrée s’applique à l’ensemble de l’espace Schengen. Pour garantir la clarté de la législation, il s’indique d’inscrire cette précision expressément dans la loi sur les étrangers.
— Défi nition fi gurant à l’article 1er, 9° — “départ volontaire”: le projet du gouvernement n’établit pas ici la distinction entre les départs volontaire et forcé du territoire. Selon la défi nition du gouvernement, cela signifi erait qu’un rapatriement forcé exécuté dans le délai de la décision d’éloignement serait également une forme de “départ volontaire”. Nous supposons que le gouvernement n’avait quand même pas l’intention d’inscrire pareille incohérence dans la défi nition qu’il propose. — Défi nition fi gurant à l’article 1er, 10° — “retour volontaire”: le projet du gouvernement appelle plusieurs propositions de modifi cation: Le mot “retour” ne peut pas être utilisé dans cette défi nition du 10°, dès lors qu’il est indiqué, dans la défi nition du 5°, qu’il peut également s’agir d’un rapatriement forcé, tandis que, dans la défi nition du 10°, il est question d’un “retour volontaire”.
Dans sa formulation actuelle, le projet du gouvernement n’inclut pas le retour dans un pays de transit, alors que celui-ci est bien prévu dans la défi nition du retour à l’article 1er, 5°. Il est proposé de raccourcir la disposition, car l’usage des mots “retour volontaire” (voir la modifi cation proposée sous le 1° ci-dessus) renvoie automatiquement au mot “retour” défi ni plus haut. Quand on a l’ambition de prévoir des défi nitions, il convient ensuite de les utiliser.
Sinon, des notions parallèles qui ne s’articulent pas exactement ou qui se chevauchent risquent de voir le jour. — Défi nition fi gurant à l’article 1er, 11° — “Risque de fuite”: il est à noter que le gouvernement décide de déroger à la défi - nition du “risque de fuite” fi gurant expressément dans la directive. Il n’est pas très étonnant que le projet du gouvernement décide d’édulcorer la défi nition fi gurant dans la directive.
La directive ne prévoit en aucune manière qu’il doit être question de risques “actuels et réels”, mais elle prévoit par contre que la décision doit être basée sur des critères objectifs défi nis par la loi. Le texte du gouvernement ne prévoit pas ou pratiquement pas une telle objectivation (seule la deuxième phrase de la défi nition constitue une première amorce timide en ce sens; pour le reste, il est renvoyé à l’exposé des motifs), mais propose par contre une édulcoration de la défi nition.
Pourtant, il n’y a aucune raison de déroger sur ce point à la défi nition fi gurant dans la directive et d’édulcorer cette défi nition. — Défi nition fi gurant à l’article 1er, 12° — “personne vulnérable”: dans d’autres amendements, nous avons déjà fait remarquer que, lorsque des défi nitions sont introduites, elles doivent également être appliquées de manière conséquente et cohérente dans l’ensemble de la loi.
Mais il y a encore plus absurde: le gouvernement juge apparemment nécessaire de défi nir des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi. Ainsi, la notion de “personne vulnérable” n’est utilisée nulle part, ni dans la loi actuelle, ni dans le projet du gouvernement. Pourquoi faut-il alors défi nir cette notion? La loi sur les étrangers est déjà suffisamment longue et illisible.
— Défi nition fi gurant à l’article 1er, 14° -— “étranger identifi é”: on peut supposer qu’avec cette disposition, le gouvernement souhaitait notamment pouvoir renvoyer à l’annexe 10 (art. 12 de l’arrêté royal de 1981). Cette annexe 10 est cependant un document belge qui n’est pas suffisant pour établir l’identité d’une personne. Sur cette annexe fi gure en outre expressément la formule suivante: “Le présent document ne constitue en aucune façon un titre d’identité ou un titre de nationalité”.
Et que propose le gouvernement? D’utiliser ce document malgré tout en tant que titre d’identité. N° 125 DE M
FRANCKEN ET MMES SMEYERS ET
Art. 4
Compléter cet article, dont le texte actuel formera le point 2, par un point 1 rédigé comme suit: “1. Dans le liminaire de l’article 3, alinéa 1er, les mots “peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières” sont remplacés par les mots “est refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières”. Celui qui a suivi les médias la semaine dernière a probablement eu l’impression que grâce à la transposition de la directive retour, une politique d’éloignement cohérente, correcte et ferme serait fi nalement mise en œuvre.
Voir par exemple: — Het Laatste Nieuws (17 novembre 2011): “Illegalen die in ons land op doortocht zijn, zullen voortaan meteen opgepakt en uitgewezen worden.” (Traduction: Les illégaux qui sont en transit dans notre pays seront désormais arrêtés et expulsés immédiatement). — De Standaard.be (16 novembre 2011): “Illegalen die in ons land op doorreis zijn — bijvoorbeeld naar Groot- Brittannië — zullen voortaan meteen worden opgepakt en uitgewezen.”.(Traduction: Les illégaux qui sont en transit dans notre pays – par exemple vers la Grande-Bretagne — seront désormais arrêtés et expulsés immédiatement).
Celui qui ne lit pas les journaux, mais bien le projet de loi du gouvernement même, s’aperçoit toutefois rapidement que la politique n’a pas connu de véritable révolution. Ainsi, un étranger qui a déjà été éloigné par le passé et qui est toujours soumis à une interdiction d’entrée et ne peut donc revenir en Belgique, n’est pas automatiquement arrêté et éloigné à la frontière. Le gouvernement prévoit uniquement qu’il “peut” être refoulé.
Il n’y a absolument pas d’obligation d’éloignement, à tout le moins d’automatisme.
À quoi sert d’instaurer une interdiction d’entrée si une telle interdiction n’implique pas automatiquement aussi que l’accès au territoire sera toujours refusé? D’aucuns renverront sans doute aux “circonstances exceptionnelles qui devraient tout de même permettre de laisser exceptionnellement entrer ces étrangers …”. Pour de tels cas, le gouvernement prévoit toutefois lui-même une procédure destinée à faire annuler l’interdiction d’entrée.
La N-VA exige une approche cohérente et ferme: — Celui qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée doit toujours et automatiquement se voir refuser l’accès. — Celui qui souhaite malgré tout revenir en Belgique doit d’abord introduire une demande d’annulation de son interdiction d’entrée. Une telle demande ne peut être introduite que dans le pays d’origine (et donc pas en Belgique). Une annulation ne peut être possible que dans des circonstances très exceptionnelles et ne peut dès lors être accordée que sous des conditions strictes.
Le présent amendement limite la liberté de choix du ministre. Chaque fois qu’il est question d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas visés au § 1er, 1° à 9°, une obligation de refoulement s’impose. Cette modifi cation permet de mener une politique frontalière correcte et ferme. N° 126 DE M
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Art. 5
Apporter les modifi cations suivantes:
1° dans le 1° proposé, remplacer les mots “le ministre ou son délégué peut donner” par les mots “le ministre ou son délégué donne”;
2° dans le 1° proposé, supprimer les mots “pour quitter le territoire ou doit, dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, délivrer un ordre de quitter le territoire, assorti d’un délai déterminé pour quitter le territoire”;
3° dans le 3° proposé, remplacer les mots “et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois” par les mots: “1° durant un délai qui ne peut excéder deux mois;
2° le ministre ou son délégué peut toutefois chaque fois prolonger de deux mois la durée du délai visé au 1° si cette prolongation est nécessaire pour garantir la
réussite de l’éloignement, sans que la durée de maintien totale ne puisse dépasser six mois;
3° le ministre ou son délégué peut chaque fois prolonger d’un mois le délai de six mois visé au 2° durant une nouvelle période de douze mois, et sans que la durée de maintien totale ne puisse donc dépasser dixhuit mois, s’il est probable que l’éloignement, en dépit de tous les efforts raisonnablement possibles, prendra plus de temps, parce que le ressortissant concerné d’un pays tiers n’est pas coopératif, ou parce que la documentation nécessaire en provenance de pays tiers se fait attendre.”;
4° compléter cet article par un 4° rédigé comme suit: “4° les alinéas 4 à 7 sont abrogés.” Le présent amendement vise à atteindre deux objectifs: 1. Chaque fois qu’un étranger en séjour illégal est intercepté, un ordre de quitter le territoire doit impérativement être délivré. 2. Il convient d’utiliser les possibilités offertes par la directive européenne pour la détention d’étrangers dans des centres fermés.
1. Délivrance conséquente de l’ordre de quitter le territoire (OQT) aux étrangers en séjour illégal. Un autre amendement présenté par la N-VA tend à mener politique frontalière claire: les étrangers faisant, par exemple, l’objet d’une interdiction d’entrée ne peuvent pénétrer sur le territoire et doivent toujours être éloignés. Il ne peut, en l’espèce, être question de liberté de choix du ministre ou de l’Office des étrangers.
Le présent amendement poursuit le même objectif pour les étrangers illégaux qui ont malgré tout pu entrer sur le territoire: il s’impose toujours de leur délivrer un ordre de quitter le territoire. Une politique globale en matière d’immigration passe inéluctablement par des instructions claires, une législation précise et une politique cohérente. Le manque de précision est source d’insécurité, aussi pour l’étranger concerné.
Le présent amendement fait dès lors un pas vers une politique plus conséquente en matière d’immigration. C’est envoyer un signal clair que rappeler systématiquement aux étrangers illégaux qu’ils sont en séjour illégal et que leur délivrer toujours un ordre de quitter le territoire. De même, cela permet d’avoir une idée de tout l’historique du séjour de l’étranger concerné.
2. Centres fermés: utilisation maximale des possibilités offertes par la directive européenne Le projet du gouvernement prévoit que les illégaux qui s’opposent à leur retour peuvent être enfermés dans un centre de retour fermé mais seulement si aucune autre solution n’est envisageable. Selon le gouvernement, le maintien ne peut durer, en principe, que huit mois, tandis que la directive autorise un délai de dix-huit mois.
En moyenne, les illégaux séjourneraient actuellement trente jours dans ces centre de retour fermés. Le présent amendement tend à transposer l’article 15.5 de la directive 2008/115 dans son intégralité, contrairement à ce qui fi gure dans le projet du gouvernement. En effet, concrètement, la prolongation du délai est expressément prévue par la directive (prolongation jusqu’à six mois, un délai supplémentaire de douze mois étant même prévu dans certains cas).
Bien entendu, le but ne peut pas être d’héberger des étrangers aussi longtemps que possible dans des centres fermés. Si l’objectif d’un séjour moyen de 30 jours peut être maintenu ou même réduit (à la suite de l’éloignement effectif de ces étrangers, et non de leur libération), nous nous en félicitons. Il convient toutefois également de prévoir la possibilité d’héberger plus longtemps en centre fermé les étrangers qui ne coopèrent pas ou pas suffisamment à leur éloignement.
Cela permettrait de lancer un double signal: — un signal général à l’intention de la société, par lequel la Belgique démontrerait qu’elle s’engage pleinement dans la politique de retour et exploite à cet effet toutes les possibilités légales qui lui sont offertes par la directive, — et un signal à l’intention de l’étranger individuel, pour encourager celui-ci à coopérer de manière effective à son éloignement.
Si l’on n’opère qu’une transposition “soft” de la directive, les étrangers ne seront pas incités à coopérer correctement et ils resteront très nombreux à se tourner vers la Belgique et non vers un autre pays pour y introduire leur demande d’asile.
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Art. 18 (ancien art. 16)
Dans l’article 74/11 proposé, apporter les modifi cations suivantes:
1° dans le § 1er, remplacer les alinéas 1er et 2 par ce qui suit:
“Toute décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de cinq ans”;
2° dans le § 1er, alinéa 3, remplacer les mots “La décision d’éloignement peut être assortie” par les mots “La décision d’éloignement est assortie”;
3° supprimer le § 2, alinéa 2. La N-VA exige que les possibilités offertes par la directive européenne soient pleinement exploitées: 1. tout éloignement doit obligatoirement être assorti d’une interdiction d’entrée; 2. l’interdiction d’entrée doit toujours avoir une validité de cinq ans, voire de plus de cinq ans en cas de menace sérieuse. 1. Tout étranger éloigné fait l’objet d’une interdiction d’entrée.
On a lu dans la presse que, grâce à ce projet de loi, tous les illégaux renvoyés pourraient faire l’objet d’une interdiction d’entrée d’une durée maximale de trois ans. Ce n’est évidemment pas exact. En application de ce projet, une interdiction d’entrée ne pourra être prévue que: — lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire (par exemple en cas de danger pour l’ordre public) ou — lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée.
Ne feront dès lors en aucun cas l’objet d’une interdiction d’entrée: — le demandeur d’asile qui, après une première décision négative en matière d’asile, reçoit un ordre assorti d’un délai de trente jours; — l’étranger illégal arrêté une première fois par la police qui reçoit un premier ordre assorti d’un délai de trente jours; — l’étranger dont la demande de régularisation médicale fait l’objet d’une décision négative et qui reçoit un premier ordre.
Contrairement à la proposition du gouvernement, le présent amendement prévoit d’assortir toute décision d’éloignement d’une interdiction d’entrée. Aux termes de l’article 11.1, paragraphe 2, de la directive 2008/115, les décisions de retour peuvent toujours être assorties d’une interdiction d’entrée. Cet article peut dès lors être transposé plus largement qu’en reproduisant simplement l’article 11.1, paragraphe 1er, comme le propose le gouvernement.
Le projet de société proposé par le gouvernement dans l’exposé des motifs est en outre très limité. Il y est explicitement indiqué que cette disposition de la directive n’est pas transposée “car il s’agit d’une disposition facultative”, ce qui
clorait le débat. Or, il est légitime d’attendre du gouvernement qu’il motive une décision politique qui a une telle portée plus ambitieusement qu’en se contenant de poser qu’il “ne fait pas ce qu’il n’est pas obligé de faire”. Dans quel cadre global le gouvernement situe-t-il cette politique en matière de retour? La N-VA opte pour une exploitation maximale des possibilités offertes par la directive.
Cette absence de cadre global ressort également clairement de la clause d’exception prévue par le gouvernement pour cause humanitaire. Par contre, la N-VA oeuvre pour une réglementation transparente et univoque qui met en avant des principes généraux qui ne sont pas systématiquement noyés sous toute une série d’exceptions. Le gouvernement adopte une autre approche. La réglementation prévue dans le nouvel article 74/11, § 2, 2°, du projet du gouvernement illustre typiquement l’approche incohérente qui transparaît de tout le projet.
En prévoyant une clause “humanitaire” supplémentaire, le gouvernement permet simplement d’annihiler toute cohérence: si l’on estime vraiment que des raisons humanitaires justifi ent de ne pas prévoir d’interdiction d’entrée pour une personne, il est étrange que cette personne soit néanmoins éloignée. Ne serait-il pas plus logique que le gouvernement indique ouvertement qu’il choisit de ne pas éloigner ces étrangers? Le présent amendement de la N-VA est en outre parfaitement conforme à l’article 6.4 de la directive (que le projet du gouvernement contredit totalement).
En effet, cet article de la directive dispose que: — dans certains cas extrêmes, un “titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour” peut être accordé pour des motifs humanitaires; — et cette directive n’indique pas, à cet égard, qu’une décision d’éloignement non assortie d’une interdiction d’entrée peut alors être délivrée. Ou les situations humanitaires sont telles qu’une décision sur le droit de séjour de l’intéressé peut être prise, ou l’étranger peut faire l’objet d’une décision d’éloignement assortie d’une interdiction d’entrée.
2. Toujours une interdiction d’entrée de 5 ans, voire de plus de 5 ans en cas de menace grave Le gouvernement propose une interdiction d’entrée de 3 ans, alors que la directive européenne permet en principe une durée de 5 ans. Tout comme pour la détention en centres fermés, le gouvernement choisit par conséquent de ne pas exploiter pleinement les possibilités prévues par la directive. Concrètement, l’article 11.2 de la directive dispose qu’en principe, la durée de l’interdiction d’entrée ne peut dépasser cinq ans.
Or, il n’y a aucune raison valable de ne pas exploiter pleinement ce délai maximal et de ne prévoir qu’une interdiction d’entrée limitée à trois ans. Le présent amendement fi xe directement la durée de l’interdiction d’entrée à cinq ans.
La directive dispose en outre que les États membres peuvent décider eux-mêmes d’imposer une interdiction d’entrée de plus de 5 ans. Il n’y a aucune raison de ne pas exploiter pleinement cette possibilité et de ne pas imposer systématiquement dans ces cas une interdiction d’entrée plus longue encore, en lieu et place du système facultatif prévu par le projet du gouvernement. N° 128 DE M
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Art. 19 (ancien art. 17)
Dans l’article 74/12 proposé, apporter les modi- 1° remplacer le § 1er, alinéa 3, par ce qui suit: “L’étranger introduit la demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger.”;
2° supprimer le § 5. Avec le présent amendement aussi, la N-VA entend ajuster le projet de loi en le rendant plus logique, plus consistant et plus cohérent: 1. Lorsqu’une interdiction d’entrée est imposée, sa levée ne peut être demandée qu’à l’étranger; 2. Les décisions visant à lever une interdiction d’entrée doivent toujours être prises sur une base individuelle, et jamais de manière collective. 1. Demande de levée de l’interdiction d’entrée toujours introduite depuis l’étranger Dans l’hypothèse où l’on accepte que l’interdiction d’entrée soit levée, par exemple “pour raisons humanitaires” (cf. article 74/12, § 1er, alinéa 1er), il convient au moins s’assurer que cette demande de levée ou de suspension soit introduite à l’étranger.
Le gouvernement propose cependant qu’il pourrait prévoir, dans un simple arrêté royal, quand la demande pourrait tout de même être introduite en Belgique. L’intention ne peut être de permettre à ces étrangers, malgré l’interdiction d’entrée qui les frappe, de venir malgré tout en Belgique et d’introduire ici leur demande de levée ou de suspension. Cette mesure minerait complètement l’utilité et les effets de l’interdiction d’entrée.
Cela constituerait en outre une anticipation injustifi ée de la décision de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée qui, à ce moment précis, doit encore être prise par le ministre ou son délégué. Pourquoi le ministre doit-il encore prendre une décision dans ce cas? Il y a de plus, en l’occurrence, une contradiction dans le projet du gouvernement: on pourrait prévoir par arrêté royal que certains étrangers peuvent tout de même introduire en Belgique leur demande de levée de l’interdiction d’entrée (article 74/12, § 1er, alinéa 3 proposé), alors qu’ils ne peuvent résider en Belgique pendant l’examen de leur demande (article 74/12, § 4 proposé).
N’est-ce pas tout-à-fait absurde? Le gouvernement pourrait donc autoriser une personne à introduire une demande, l’étranger pourrait venir en Belgique pour ce faire, mais il devrait rentrer chez lui pendant l’examen de sa demande… Voilà qui est parfaitement illogique. 2. Pas de liste humanitaire collective permettant de lever automatiquement l’interdiction d’entrée Il est évident que le projet du gouvernement est une première initiative visant à préciser par arrêté un certain nombre de catégories humanitaires.
Et ce, par le biais d’un arrêté ministériel particulièrement facile à modifi er. On peut s’attendre à ce qu’à l’avenir, des tentatives soient entreprises en vue d’associer également cette liste aux demandes de régularisation dans le cadre de l’article 9bis. Ce qui est toutefois plus fondamental: le gouvernement se targue toujours de prendre des décisions de séjour individuelles dans des dossiers individuels.
La disposition de l’article 74/12, § 5, apporte la preuve du contraire: le gouvernement se montre ouvertement partisan de décisions collectives. Et il s’agit bel et bien d’une décision collective et automatique, qui ôterait à l’Office des étrangers (OE) toute marge de manoeuvre pour formuler une appréciation négative. Le projet de loi prévoit en effet que pour les étrangers qui fi gureront sur la nouvelle liste, l’interdiction d’entrée “est levée”.
Il n’est pas précisé que l’OE “peut lever” cette interdiction d’entrée. Il est évident que de telles décisions collectives ne doivent pas pouvoir être prises. En effet, de telles décisions collectives empêchent absolument de tenir compte des éléments individuels, spécifi ques de chaque dossier individuel. Il est possible en outre de trouver des arguments supplémentaires en faveur des décisions individuelles dans la plupart des questions parlementaires auxquelles les ministres ou le secrétaire d’État compétents ont déjà répondu à propos des régularisations sur la base de l’article 9bis… Mais même dans le cadre de l’article 9bis, il n’a jamais été envisagé de mettre concrètement en avant la piste d’un “arrêté ministériel” …
N° 129 DE M
FRANCKEN ET DE MMES SMEYERS ET DUMERY
Art. 21 (ancien article 19)
Dans l’article 74/14 proposé, apporter les modi- 1° dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots “un délai de 30 jours pour quitter le territoire” par les mots “un délai de 7 jours pour quitter le territoire”;
2° supprimer le § 1er, alinéa 2.
3° dans le § 1er, alinéa 3: a) remplacer les mots “est prolongé” par les mots “peut être prolongé”; b) remplacer les mots “est prolongé, sur production de la preuve” par les mots “est prolongé de sept jours au maximum, sur production de la preuve”. c) remplacer les mots “le délai imparti” par les mots “le délai imparti et pour autant qu’il ait souscrit à un trajet de retour individualisé.”; d) compléter cet alinéa par ce qui suit: “Cette demande motivée doit être introduite avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er”;
4° dans le § 1er, alinéa 4: a) supprimer les mots “, comme la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés, la fi nalisation de l’organisation du départ volontaire et d’autres liens familiaux et sociaux”; b) compléter cet alinéa par ce qui suit: “, pour autant que cette demande motivée ait été introduite avant l’expiration de ce délai et pour autant qu’il ne puisse pas donner suite à la décision d’éloignement et se trouve dans l’une des situations suivantes:
1° il a, en vue de terminer l’année scolaire, introduit une demande de report de la décision d’éloignement auprès du ministre ou de son délégué, et ce au plus tôt trois mois avant la fi n de l’année scolaire;
2° elle ne peut pas donner suite à la décision d’éloignement en raison de sa grossesse. La prolongation s’applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fi n du deuxième mois suivant l’accouchement;
3° il a introduit auprès du ministre ou de son délégué parce qu’il ne peut rentrer dans son pays d’origine en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;
4° il est parent d’un enfant belge et a introduit auprès du ministre ou de son délégué une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis ou de l’article 40ter, alinéa 1er, deuxième tiret;
5° il a, pour des raisons médicales certifi ées, introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter. Dans cette hypothèse, l’étranger doit justifi er, par le biais d’une attestation d’un médecin déposée à l’appui de sa demande, qu’il se trouve dans cette situation d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil. S’il l’estime requis, le ministre ou son délégué sollicite un avis médical complémentaire.”;
5° compléter le § 2, alinéa 1er, par ce qui suit: “, sauf si le ministre ou son délégué estime que l’étranger ne coopère pas suffisamment au départ volontaire ou au retour volontaire, son départ étant dès lors reporté à cause de son seul comportement, ou lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas visés à l’article 74/15, § 2”. Lorsqu’il s’agit de délivrer des ordres de quitter le territoire, le gouvernement choisit également de ne pas exploiter pleinement les possibilités qu’offre la directive européenne.
La N-VA, en revanche, propose: 1. de délivrer systématiquement un ordre assorti d’un délai de 7 jours (au lieu des 30 jours proposés par le gouvernement); 2. de revoir la procédure de prolongation de ce délai. Contrairement à ce que propose le gouvernement, la N-VA choisit: 1.1. de ne pas instaurer de prolongation automatique du délai d’éloignement à la demande unilatérale de l’étranger; 1.2. de ne pas permettre de prolongation illimitée du délai d’éloignement;
1.3.de prévoir que l’étranger doit demander la prolongation dans les délais; 1.4. de n’autoriser la prolongation que dans des cas bien déterminés (alignement de la loi sur les étrangers sur la loi relative à l’asile); 2. dans certains cas, de ne pas mettre uniquement l’accent sur le retour volontaire, mais de pouvoir donner la priorité au rapatriement forcé; 3. de délivrer systématiquement un ordre de quitter le territoire sous 7 jours.
L’article 7.1 de la directive prévoit que le délai prévu pour le retour doit aller “de 7 à 30 jours”. Le gouvernement choisit l’option la plus laxiste (30 jours). La N-VA choisit d’utiliser au maximum les possibilités fi gurant dans la directive afi n de pouvoir mener une politique de retour correcte et ferme. La modifi cation proposée fi xe le délai de retour à 7 jours. L’option laxiste préconisée par le gouvernement (30 jours) n’est donc pas suivie.
En raison de la modifi cation de l’article 74/14, § 1er, alinéa 1er, proposé, l’alinéa 2 de ce même article devient sans objet, étant donné que c’est la réglementation générale du § 1er, alinéa 1er, qui est d’application. 2. Pas de possibilité illimitée de prolongation du délai pour quitter le territoire Le projet du gouvernement prévoit tout un système pour encore prolonger le délai d’éloignement de 30 jours, qui est déjà long.
De nouveau, le texte du gouvernement est mal fi celé. La N-VA en relève les lacunes et les incohérences. 2.1. Pas de prolongation automatique sur demande unilatérale de l’étranger Le projet de loi du gouvernement prévoit une prolongation automatique du délai d’éloignement lorsque l’étranger introduit à cet effet une demande motivée, dans laquelle il prouve que le retour volontaire ne peut être réalisé dans ce délai. “…ce délai peut être prolongé”.
La N-VA considère qu’un tel système prévoyant une prolongation de courte durée peut éventuellement être acceptable (par exemple, lorsqu’aucun vol n’est disponible durant le premier délai de retour, mais qu’il y en a un quelques jours plus tard). Cette disposition ne peut en aucun cas signifi er que la demande de l’étranger donne automatiquement lieu à une prolongation. Il est frappant de constater que, lorsque, dans la loi et dans le projet de loi à l’examen, il s’agit de prendre des décisions d’éloignement, les décisions sont optionnelles (“peut décider d’éloigner”), alors qu’en l’espèce, dans le texte néerlandais, la réglementation, qui est unilatéralement en faveur de l’étranger, n’accorde aucune marge de manœuvre aux autorités.
L’Office des étrangers ne peut pas rejeter la demande (“wordt verlengd”).
Par le présent amendement, nous prévoyons expressément qu’il appartient à l’Office des étrangers d’accéder ou non à cette demande, qui ne peut en aucun cas être accordée automatiquement. L’amendement inscrit en outre une condition supplémentaire pour l’étranger: il devra expressément avoir souscrit à un trajet de retour, sans quoi la prolongation n’est pas possible. 2.2. Pas de prolongation illimitée du délai d’éloignement Le projet de loi du gouvernement ne se contente pas de prolonger automatiquement le délai d’éloignement lorsque l’étranger introduit, à cet effet, une requête motivée dans laquelle il prouve que le retour volontaire n’a pu être réalisé dans ce délai.
En outre, il n’impose plus aucun délai maximum à cette prolongation. Théoriquement, la prolongation pourrait donc être portée à nouveau à 30 jours.. Pourquoi dès lors instaurer un délai d’éloignement? Comme il a été rappelé, la N-VA considère que si un tel système prévoyant une prolongation de courte durée peut être acceptable dans certains cas, cette disposition ne peut en aucun cas signifi er que cette prolongation serait illimitée.
Le présent amendement prévoit dès lors que le délai d’éloignement ne peut être prolongé au-delà de 7 jours. 2.3. L’étranger doit demander la prolongation en temps utile. La prolongation proposée par le gouvernement n’est pas seulement automatique et potentiellement illimitée dans le temps. Plus encore: le projet de loi ne prévoit même pas qu’une “demande motivée” doive être introduite en temps utile. Si ce système de prolongation était appliqué, on pourrait attendre de l’étranger concerné qu’il fasse le nécessaire pour introduire sa demande rapidement.
L’objectif ne peut être que l’étranger laisse d’abord s’écouler le délai d’éloignement (30 jours), qu’il ne quitte pas le territoire, mais qu’il entre ensuite tout de même en ligne de compte pour un nouveau délai. Cela minerait le système, qui établit une distinction entre une première chance de retour volontaire et un éloignement forcé qui fait, au besoin, suite à celle-ci. Le présent amendement prévoit expressément que la “demande motivée” de prorogation doit être introduite avant l’expiration du premier délai d’éloignement.
2.4. Prolongation uniquement dans certains cas déterminés obligatoire du délai d’éloignement lorsque l’étranger se trouve dans l’une des situations qu’il énumère. Le présent amendement fait coïncider ces cas de prolongation (qui sont formulés de façon plutôt vague dans le projet de loi, alors qu’ils sont liés à un système obligatoire de prolongation) avec les cas fi gurant dans la loi sur l’accueil, ce
qui permet de promouvoir la cohérence au sein de la législation et d’apporter plus de clarté en signifi ant à l’étranger que les situations qui, dans le cadre d’une loi (la loi sur l’accueil), donnent lieu à une prolongation, peuvent éventuellement avoir le même effet dans le cadre d’une autre loi (la loi sur le séjour). Le présent amendement rencontre dès lors le souhait de cohérence entre la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et la loi sur les étrangers, exprimé par le gouvernement et différentes autres parties.
3. La possibilité d’un rapatriement forcé doit être maintenue La formulation actuelle du projet du gouvernement interdit tout éloignement forcé durant le délai de départ volontaire. À cet égard, le projet de loi ne se situe pas tout à fait dans le droit fi l de la modifi cation adoptée récemment à la loi sur l’accueil, qui autorise encore l’éloignement forcé dans certains cas (lorsqu’il est manifeste que l’étranger ne coopère pas au retour volontaire, par exemple).
Le présent amendement tend également à garantir la cohérence avec la loi sur l’accueil, en autorisant l’éloignement forcé des étrangers qui ne se montrent pas coopératifs ou qui se trouvent dans un certain nombre de cas spécifi ques et graves. N° 130 DE M
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Art. 6/1 (nouveau)
Insérer un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. Dans l’article 9quater de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots “d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis ou 9ter” sont remplacés par les mots “de séjour par un étranger séjournant en Belgique”;
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots “à l’Office des Étrangers” sont remplacés par les mots “à l’Office des Étrangers, sans préjudice de l’article 51/2”;
3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots “Toute modifi cation du domicile élu doit être communiquée” sont remplacés par les mots “Sans préjudice de l’article 51/2, toute modifi cation du domicile élu doit être communiquée”;
4° le § 3 est complété par les mots “et à la commune de résidence de l’étranger”.
Le présent amendement cadre parfaitement avec le projet de loi visant à régler la procédure de retour. Il permet en effet d’accélérer et de faciliter la signifi cation de décisions négatives en matière de séjour aux étrangers, la procédure de retour pouvant être entamée plus efficacement.
1. Genèse et objectif du présent amendement La loi portant des dispositions diverses adoptée à la fi n de 2010 modifi e la procédure de signifi cation des décisions. La modifi cation a été basée sur la constatation que, dans certains cas, un assouplissement de la procédure de signifi cation de décisions peut offrir une solution pratique. Le présent amendement vise à étendre la notifi cation instaurée pour les dossiers de régularisation (régularisations humanitaires et médicales).
Chaque fois qu’une demande de séjour est introduite par un étranger qui séjourne déjà en Belgique (régularisation, mais également asile, certains cas de regroupement familial,…), l’étranger est obligé d’élire domicile. Cela permet p.ex. d’informer l’étranger, par courrier recommandé, d’une décision de refus de séjour prise par l’OE. On évite ainsi que des étrangers qui savent qu’ils recevront une décision négative choisissent simplement de ne pas se présenter à la maison communale et échappent ainsi à leur décision négative.
Il ne suffit toutefois pas d’étendre simplement ce mode de notifi cation. Il faut en même temps prendre des mesures afi n de garantir que la commune soit toujours informée de la situation de séjour des étrangers qui se trouvent sur leur territoire. Il importe notamment de veiller à continuer à respecter les communes quant au rôle important qu’elles remplissent dans le cadre de la politique des étrangers.
Il convient donc d’inscrire dans la loi que lorsque la décision est directement notifi ée à l’étranger, sans intervention de la commune, cette dernière doit recevoir dans tous les cas copie de cette notifi cation. 2. Faisabilité pratique Le présent amendement se fonde sur un système instauré il y a presque un an par le gouvernement. L’administration disposait donc de suffisamment de temps pour instaurer et assimiler le système.
Il convient de souligner, à cet égard, que cette mesure réduira fortement la charge administrative pour la commune. L’étranger sera en effet directement informé de sa décision, sans que la commune doive fournir des efforts spécifi ques à cet effet.
N° 131 DE M
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Art. 22 (ancien art. 20)
Dans l’article 74/15 proposé, supprimer le § 3. En tant qu’organe public, l’OE doit, avec la police, exécuter convenablement ses tâches sous la responsabilité du ministre/ secrétaire d’État. Il existe déjà suffisamment de systèmes de contrôle à cet égard: — Contrôle par l’Office des étrangers — Contrôle par l’Intérieur (Rue de Louvain) — Contrôle par le Médiateur fédéral — Contrôle judiciaire individuel (recours) — Droit de visite souple aux centres par les parlementaires, les ONG,… — Responsabilité politique du secrétaire d’État et du ministre compétents Il n’est dès lors pas nécessaire d’institutionnaliser encore un nouveau système de contrôle.
Ou devons-nous y lire la preuve que: — Le gouvernement n’a pas confi ance dans sa propre administration (OE), ni en la police? Ou semble au moins ne pas avoir son administration sous contrôle? — Le gouvernement n’a pas confi ance dans le fait que les recours sont suffisants et que la justice prendra les décisions requises si nécessaire? N° 132 DE M
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Art. 9 (nouveau)
Compléter l’article 57/6/1, alinéa 4, proposé, par la phrase suivante: “Cette liste comporte au moins tous les pays qui sont membres de l’Union européenne, qui font partie de l’espace Schengen ou dont les ressortissants bénéfi cient d’une exemption de visa pour la Belgique”. L’introduction de la notion de “pays sûrs” est une bonne proposition. C’est également la raison pour laquelle la N-VA a été le premier parti à déposer une proposition de loi (du
25 novembre 2010) en vue de réformer la procédure d’asile et de traiter plus rapidement les demandes d’asile en provenance de pays sûrs. La N-VA s’est particulièrement réjouie que cette idée ait également été reprise par l’Open Vld (proposition de loi du 14 décembre 2010) et par le MR (proposition de loi du 1er février 2011). Pendant près d’un an, la notion a été considérée par le secrétaire d’État Wathelet comme peu pratique et irréaliste.
Nous nous réjouissons donc fortement que le PS, le cdH et le sp.a se rallient désormais aussi ouvertement à cette proposition. Le projet de loi propose de fi xer la liste de pays sûrs dans un arrêté royal, ce qui est également une bonne proposition. Ce débat est toutefois à ce point important que le parlement doit également pouvoir faire entendre sa voix en la matière. Le parlement doit en outre avoir les garanties que cette liste de pays sûrs ne restera pas lettre morte (p.ex. si le gouvernement ne devait reprendre dans l’arrêté royal que les pays de l’Union européenne, et non les pays des Balkans).
En vertu du présent amendement, le gouvernement est donc obligé de reprendre au moins dans cette liste tous les pays: — Qui sont des États membres de l’Union européenne (en 2010: 255 demandes d’asile; en 2011 (jusqu’en octobre): 202 demandes) — Ou qui font partie de l’espace Schengen (en 2010: 120 demandes d’asile; en 2011 (jusqu’en octobre): 74 demandes) — Ou qui sont des pays bénéfi ciant d’une exemption de visa (en 2010: 2 685 demandes d’asile; en 2011 (jusqu’en octobre): 2 686 demandes) Si l’on combine ces 3 catégories de pays, cela aurait pour conséquence que: — qu’en 2010, un total de 2 936 demandes auraient relevé de la liste des pays sûrs. — qu’en 2011 (jusqu’en octobre), le nombre de demandes d’asile concernées s’élève déjà à 2 882.
À titre d’information, si l’on n’utilisait pas la défi nition proposée par le présent amendement, mais que l’on décidait de copier la liste utilisée en France et au Royaume Uni, cela aurait les conséquences suivantes: — Pour 2010, la liste française concernerait 2 512 demandes d’asile et la liste britannique, 3 019 demandes en Belgique. — Pour 2011 (jusqu’en octobre), le nombre de demandes s’élèverait à 2 802 pour la liste française et à 3 027 demandes pour la liste britannique.
En vertu de cette défi nition, les pays des Balkans suivants devraient aussi obligatoirement fi gurer sur la liste des pays sûrs: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie (qui représentent ensemble
2 654 demandes en 2010 et 2 645 en 2011), de même que la Bulgarie et la Roumanie. Ce n’est que pour ajouter le Kosovo à la liste que le gouvernement devrait encore offrir des garanties au Parlement. Il importe cependant de faire remarquer que, selon le présent amendement, la liste doit “au moins” contenir ces trois catégories de pays. La N-VA encourage le gouvernement à ajouter encore d’autres pays sûrs à cette liste. N° 133 DE M
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Art. 8/1 (nouveau)
Insérer un article 8/1 rédigé comme suit: “Art. 8/1. Dans l’article 52 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le § 1er, 2°, a, est abrogé;
2° dans le § 1er, 7°, les mots “l’étranger” sont remplacés par les mots “le demandeur d’asile”;
3° le § 1er est complété par les 8° à 18° rédigés comme suit: “8° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu infl uencer la décision dans un sens défavorable;
9° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile a introduit une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles;
10° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient pu aider à établir son identité ou sa nationalité;
11° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile a fait des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffi santes qui ôtent toute force de persuasion à l’allégation selon laquelle il aurait été victime de persécutions visées dans la directive 2004/83/CE;
12° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile a déjà introduit auparavant la même demande d’asile auprès d’une des autorités désignées par le Roi en exécution de l’article 50, alinéa 1er, et qu’il ne fournit pas de nouveaux éléments montrant qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, telle que défi nie à l’article 48/3 ou de sérieuses indications d’un risque réel d’atteintes graves telles que défi nies à l’article 48/4.
Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle le demandeur d’asile aurait pu les fournir;
13° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire;
14° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile n’introduit une demande que dans le but de reporter ou de déjouer l’exécution d’une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement;
15° si la demande est manifestement non fondée, parce que, sans motif valable, le demandeur d’asile n’a pas, afi n d’étayer la demande de protection internationale, joint à la demande introductive tous les éléments et documents en sa possession pouvant être pertinents pour l’examen de la demande. Ces éléments correspondent aux déclarations du demandeur d’asile et à tous les documents dont le demandeur d’asile dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d’identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifi ant la demande de protection internationale;
16° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire;
17° si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d’asile refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément aux dispositions de l’article 51/3 ou de la réglementation européenne concernée;”;
4° dans le § 2, 2°, les mots “et 7°” sont remplacés par les mots “et 7° à 18°”;
5° dans le § 3, 2°, les mots “et 7°” sont remplacés 6° dans le § 3, 3°, les mots “4° ou 5°” sont remplacés par les mots “4° et 5°”;
7° dans le § 4, 2°, les mots “et 7°” sont remplacés 8° dans le § 4, 3°, les mots “4° ou 5°” sont remplacés 9° le § 5 est complété par l’alinéa suivant: “Dans les cas visés au § 1er, 8°, 11° et 13° à 18° et au § 2, 3° à 5°, le délai prévu à l’alinéa 1er est ramené à 15 jours. Dans ces cas, la décision n’est susceptible que d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.”.
Pour la troisième année consécutive, la crise de l’accueil s’annonce catastrophique. Cet hiver, des familles de demandeurs d’asile ayant la charge d’enfants en bas âge seront à nouveau contraintes de survivre dans le froid. Les fi les d’attente sont interminables, nombreux sont ceux qui vivent dans l’incertitude, dans une zone grise, dans la rue. L’instauration du concept de “pays sûrs” constitue un pas important mais insuffisant dans la bonne direction.
Une réforme bien plus approfondie de la procédure d’asile s’impose. La seule façon d’éviter une nouvelle crise de l’asile est de veiller à ce qu’un nombre moins important de demandes d’asile soient introduites et à ce que ces demandes puissent être traitées plus rapidement. Une politique de retour effective, ainsi qu’un revirement radical dans la politique de régularisation doivent à cet égard constituer la clé de voûte.
L’instauration d’une liste de pays sûrs doit donc s’accompagner d’autres modifi cations législatives. Cela n’implique pas la rédaction de nouveaux textes - au contraire. Cela fait des mois que les propositions sont dans les tiroirs. Il est crucial de s’attaquer enfi n réellement à ce problème et de procéder à une réforme fondamentale permettant un traitement plus efficace des demandes d’asile. Le présent amendement tend à étendre sensiblement les possibilités offertes aux Commissaire général de déclarer une demande manifestement infondée.
Plus précisément, les possibilités énoncées aux articles 23, alinéa 4, et 28, alinéa 2, de la directive 2005/85/CE sont intégrées telles quelles dans la législation belge sur le séjour des étrangers.
La N-VA choisit donc à nouveau d’exploiter au maximum les possibilités offertes par la directive européenne. En adoptant une législation plus souple que la norme européenne, on crée un effet d’aspiration, les candidats réfugiés étant encouragés à choisir notre pays pour y introduire leur demande d’asile. En ce qui concerne l’amendement, on soulignera les éléments spécifi ques suivants: — La suppression du § 1er, 2°, a), est possible dès lors que l’option de la demande d’asile frauduleuse est désormais réglée de manière plus explicite notamment au nouveau 12°; — Les dispositions prévues aux 8°, 9°, 10° et 17° doivent permettre de poursuivre la lutte contre la fraude à l’identité dans le cadre des demandes d’asile. — Le 12° confi e la décision de prendre ou non en considération la demande au Commissaire général, et non plus à l’Office des Étrangers.
À cet égard, il a été opté pour la formulation, plus claire, appliquée jusqu’à présent pour la décision de non-prise en considération par l’Office des Étrangers (article 51/8 modifi é), et non pour la copie littérale de la directive. — Les nouvelles dispositions des 13° et 14° permettent d’intervenir dans les cas où l’étranger introduit une demande d’asile uniquement pour éviter un éloignement. Un tel usage impropre de la procédure, à des fi ns purement dilatoires, doit absolument être combattu. — Au 15°, il est expressément requis que l’introduction de tous les documents pertinents se fasse au moment de l’introduction de la demande. — En ce qui concerne le 16°, la disposition de la directive n’est pas reprise intégralement car, dans le cas de la Belgique, l’évaluation du danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public incombe à l’Office des Étrangers et non au Commissaire général.
En outre, une procédure accélérée est prévue pour plusieurs de ces nouvelles hypothèses. En prévoyant une décision dans un délai de 15 jours, on allège également la charge qui pèse sur le réseau d’accueil. La procédure de recours mentionnée est exactement la même que celle qui a été prévue jusqu’à ce jour, à l’article 51/8, alinéa 3. De plus, la procédure spéciale basée sur l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, et dernier alinéa, est toujours applicable aux demandes de citoyens de l’UE.
Le présent amendement ne modifi e pas cette procédure, de sorte que les demandes d’asile de citoyens de l’UE devront toujours être traitées dans un délai de 5 jours. Centrale drukkerij – Deze public