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Verslag portant des dispositions diverses concernant la mobilité

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 1741 Verslag 📅 2001-02-26 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Rapporteur(s) De (Bue); Valérie (MR)

📁 Dossier 53-1741 (5 documents)

Texte intégral

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

ET TRANSMIS AU SÉNAT PROJET DE LOI portant des dispositions diverses concernant la mobilité DE BELGIQUE 20 octobre 2011 Documents précédents: Doc 53 1741/ (2010/2011): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. Voir aussi: Compte rendu intégral: 20 octobre 2011.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi transpose partiellement:

1° la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarifi cation de l’infrastructure ferroviaire et la certifi cation en matière de sécurité;

2° la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;

3° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certifi cation des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

CHAPITRE 2

Modifi cations de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire

Art. 3

L’article 44 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: “S’il l’estim e nécessaire, le gestionnaire de l’infrastructure peut exiger, moyennant une indemnisation raisonnable, des entreprises ferroviaires qu’elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.”

Art. 4

Dans l’article 65 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “sa saisine” sont remplacés par les mots “la réception de toutes les informations”;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 4, le mot “dwingend” est remplacé par le mot “bindend”.

Art. 5

Dans l’article 67 de la même loi, le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. En vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l’organe de contrôle, les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B visé à l’article 27 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire et le détenteur de l’agrément de sécurité visé à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire paient au Service public fédéral Mobilité et Transports une contribution.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. La contribution globale est répartie entre les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B et le détenteur de l’agrément de sécurité. La part du détenteur de l’agrément de sécurité s’élève à trente pour cent du montant total. La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B s’élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur, sont communiqués par le détenteur de l’agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.”

CHAPITRE 3

du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire

Art. 6

Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

“Art. 4/1. Le chapitre V du titre II ne s’applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.”

Art. 7

Dans l’article 12, 11°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 janvier 2010, les mots “autres que celles” sont insérés entre les mots “des conducteurs,” et les mots “énoncées à l’article 37/16;”.

Art. 8

À l’article 14/1  de la même loi, inséré par la loiprogramme du 22 décembre 2008, les modifi cations 1° le § 1er, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “La redevance visée à l’alinéa 1er, pour le service demandé à l’Autorité de sécurité, est calculée par demijournée entamée. L’indemnité pour une demi-journée s’élève à 375 euros et est indexée.”;

2° le § 3, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “§ 3. En cas de non-paiement des redevances visées aux §§ 1er et 2, l’autorisation est retirée après mise en demeure.”

Art. 9

L’article 14/2 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14/2. § 1er. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l’Autorité de sécurité, pour la certifi cation prévue à l’article 12, 11° et 12°, par membre de personnel qui dispose d’une licence à la date du 1er janvier de l’année courante, d’une redevance annuelle indexée.

La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 20 euros. En cas de non-paiement de la redevance visée à l’alinéa 1er, la licence des membres du personnel concernés n’est plus valable.  § 2. Le demandeur est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l’Autorité de sécurité, pour les tâches visées à l’article 37/16, § 1er, 1°, d’une redevance indexée. La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 100 euros pour la délivrance initiale, en ce compris la mise à jour et la modifi cation des licences. pour le renouvellement, en ce compris la mise à jour et la modifi cation des licences.

La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 40 euros pour la délivrance de duplicatas. § 3. Les personnes ou entités, visées à l’article 37/16, § 1er, 4°, sont redevables, à titre de participation aux coûts de l’examen du dossier par l’Autorité de sécurité, d’une redevance indexée. La redevance visée à l’alinéa 1er est fixée à 2 000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel.

2 500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers. 2 500 euros pour les autres entreprises ou organismes.”

Art. 10

L’article 14/4bis, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14/4bis. § 1er. Le demandeur d’un contrôle de conformité aux exigences visées à l’article 40, alinéa 2, est redevable, à titre de participation aux coûts de l’Autorité de sécurité pour le contrôle de conformité, 2 000 euros.

§ 2. La conformité aux exigences visées à l’article 40, alinéa 2, est mentionnée dans l’agrément de sécurité pour le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ou dans le certifi cat de sécurité pour l’entreprise ferroviaire dès que le paiement de la redevance visée au § 1er est effectué.”

Art. 11

Dans le titre II, chapitre II, section 2/1, de la même loi, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, il est inséré un article 14/4ter rédigé comme suit: “Art. 14/4ter. § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l’indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l’indice santé de décembre de l’année précédant l’année en question. § 2.

Les redevances visées aux articles 14/1  à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l’invitation à payer et en suivant les instructions fi gurant dans cette invitation. § 3. Dans le cas de la redevance visée à l’article 14/2, § 3, le délai visé à l’article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.”

Art. 12

Dans l’article 33, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions fi gurant dans cette facture.”

Art. 13

Dans l’article 33/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, l’alinéa 6 est “La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité

par chaque détenteur d’un certifi cat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l’agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.”

Art. 14

Dans l’article 33/2, § 3, de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, l’alinéa 4 est partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont prestés au

Art. 15

Dans l’article 33/3 de la même loi, inséré par la loiprogramme du 23 décembre 2009, le § 1er est remplacé “§ 1er. Le détenteur de l’agrément de sécurité et les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1  et 33/2  au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions fi gurant dans cette facture.”

Art. 16

Dans l’article 37/6 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré un § 4, rédigé comme suit: “§ 4. L’Autorité de sécurité veille à ce que le registre qu’elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants:

1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modifi cation, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences;

2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif visé au 1°. Lorsque l’Autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.”

Art. 17

Dans l’article 37/14 de la même loi, inséré par la loi du “§ 4. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu’ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite; Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires interviennent conformé-

Art. 18

Dans l’article 37/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, un 10° est inséré, rédigé “10° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l’examen médical et de l’examen psychologique professionnel visés à l’article 37/27, § 1er, 2° et 3°.”

Art. 19

Dans l’article 37/17 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les personnes ou centres de formation et les examinateurs ou centres d’examen sont reconnus par l’Autorité de sécurité aux fi ns des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.”;

2° dans l’alinéa 6, les mots “des personnes et organismes” sont remplacés par les mots “des personnes ou organismes”.

Art. 20

Dans l’article 37/22, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les mots “le Roi” sont remplacés par les mots “l’Autorité de sécurité”.

Art. 21

§ 1er. Dans l’article 37/27 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, le 1° et le 7° sont abrogés;

2° dans le § 1er, le 3°, le mot “examen” est remplacé par le mot “onderzoek” dans le texte néerlandais;

3° dans le § 1er, un 3°bis est inséré, redigé comme suit: “3°bis: les règles pour la demande et la délivrance d’une reconnaissance et les règles pour le renouvellement, l’adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance;”;

4° dans le § 2, le 1° et le 6° sont abrogés;

5° dans le § 2, le 7°, les mots “artikel 37/15, § 1” sont remplacés par les mots “artikel 37/15, § 2” et le mot “examen” par le mot “keuring” dans le texte néerlandais;

6° au § 4, sous 2°, les mots “lesgevers en” sont remplacés par les mots “personen of” dans le texte néerlandais;

7° au § 4, sous 2°, la disposition est complétée avec les mots “et la procédure pour l’adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance”;

8° le § 5 est complété par les 5° et 6° rédigés comme “5° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen médical et les modalités de cet examen médical;”; “6° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen.”.  § 2. L’article 37/27 de la même loi est complété par un § 6, rédigé comme suit: “§ 6.

Dans tous les cas visés dans le présent article, la protection de la vie privée telle que garantie, entre autres, par la loi du 8  décembre 1992  relative à la données à caractère personnel sera respectée. Avant de faire usage de l’une ou de plusieurs des habilitations prévues par le présent article, le Roi demande l’avis de la Commission de la protection de la vie privée. En dérogation à l’article 29, § 2, de la loi précitée, la Commission de la protection de la vie privée émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.”

Art. 22

Dans l’article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots “annexe V” sont remplacés par les mots “annexe III”.

Art. 23

Dans la même loi, les mots “lesgevers of opleidingscentra” sont chaque fois remplacés par les mots “personen of opleidingscentra” dans le texte néerlandais.

Art. 24

Dans l’annexe V de la même loi, insérée par la loi 1° le point 2, b), est remplacé comme suit: “b) la mention “Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Königreich Belgien”;

2° le point 2 est complété par un e) rédigé comme suit: “e) le numéro de la carte”.

CHAPITRE 4

Modifi cations de la loi du 26 janvier 2010  relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne Art. 25 Dans l’article 53 de la loi du 26 janvier 2010 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, la dernière phrase est complétée comme suit: “, la procédure pour la délivrance de l’agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l’agrément”.

Art. 26

Dans l’article 57 de la même loi, les mots “et les modalités d’introduction de la demande de désignation des organismes visés à l’article 56” sont remplacés par les mots “, les modalités d’introduction de la demande de désignation des organismes visés à l’article 56, la procédure d’octroi et les modalités de contrôle, suspension et révocation de la désignation.”

Art. 27

L’article 61, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque l’Autorité de sécurité agit en vertu des dispositions du présent article, elle se conforme aux données à caractère personnel.”

CHAPITRE 5

Fonds budgétaires

Art. 28

§ 1er. En application de l’article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l’autorité de régulation économique du transport ferroviaire, dénommée organe de contrôle, est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33, modifi ée en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complétée comme suit: “Dénomination du fonds budgétaire organique: 33-11 Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation du Transport ferroviaire.

Nature des recettes affectées: La rétribution prévue à l’article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Le remboursement de frais et recettes diverses liés aux activités concernant la Régulation du Transport ferroviaire.  Nature des dépenses autorisées: Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant la Régulation du Transport ferroviaire.”

Art. 29

Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 33- 8, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacée par ce qui suit: 33-8 Fonds relatif au fonctionnement de l’autorité de régulation économique de l’aéroport de Bruxelles- National.

Les redevances sont composées de la redevance prévue par l’article 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company. Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’autorité de régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National.”

Art. 30

Au tableau annexé à la loi organique du 27  décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la sous-rubrique 33-9, insérée par la loi-programme du 23 décembre 2009, la nature des recettes affectées est “— le remboursement de frais et recettes diverses liés aux activités de l’Autorité de sécurité ferroviaire.”

Art. 31

Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la sous-rubrique 33-10, insérée par la loi-programme du 23 décembre 2009, la nature des recettes affectées est complétée comme suit: “— le remboursement de frais et recettes diverses liés aux activités de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires.”

CHAPITRE 6

Confi rmation de l’arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007  sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Art. 32

L’arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est confi rmé avec effet au 4 mars 2011.

CHAPITRE 7

Confi rmation de l’arrêté royal du 23 février 2011  fi xant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l’article 18 de la loi du 28 avril 2010  portant des dispositions diverses

Art. 33

L’arrêté royal du 23 février 2011 fi xant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l’article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses est confi rmé avec effet au 14 mars 2011.

CHAPITRE 8

Modifi cation de la loi du 20 juillet 2006  portant dispositions diverses

Art. 34

À l’article 355, alinéa 2, de la loi du 20  juillet 2006 portant dispositions diverses, inséré par la loi du 23 décembre 2009, le nombre “200 “est remplacé par le nombre “290”.

CHAPITRE 9

Disposition fi nale

Art. 35

Sauf en ce qui concerne les articles 5, 30 et 31 dont la date d’entrée en vigueur est fi xée par le Roi, la présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 octobre 2011 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre André F Emma D Centrale drukkerij – Deze public