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Wetsvoorstel PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises afin de supprimer les fo

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Partis impliqués

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Texte intégral

1596 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifi ant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises afi n de supprimer les fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (déposée par MM. François-Xavier de Donnea et Olivier Maingain) 30 avril 2008

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

RÉSUMÉ

La complexité et le manque de transparence des institutions bruxelloises découlent, notamment, de la coexistence d’un gouvernement régional avec un gouverneur et un vice-gouverneur de l’arrondissement administratif. Les auteurs constatent, par ailleurs, que l’institution du gouverneur ne dispose pas des moyens lui permettant d’exercer ses compétences en matière de coordination des zones de police et de sécurité civile, alors que le gouvernement régional, qui en a les moyens, n’a pas compétence pour le faire.

Enfi n, les auteurs envisagent le rôle spécifi que revenant au vice-gouverneur en matière de protection de la minorité linguistique pour constater qu’il existe manifestement un double emploi entre les tâches du vicegouverneur et la Commission permanente de contrôle linguistique. Constatant que l’intervention du premier apparaît subsidiaire par rapport aux compétences de la seconde, ils proposent d’attribuer les compétences du vice-gouverneur aux chambres réunies de la commission

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 51 1149/001. La présente proposition de loi spéciale va de pair avec une proposition de loi ordinaire visant à supprimer les fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, déposée par les mêmes auteurs. Les développements sont dès lors communs à ces deux textes. Beaucoup de citoyens dénoncent la complexité et le manque de transparence des institutions bruxelloises. Ceci découle, notamment, de la coexistence d’un gouvernement régional avec un gouverneur et un vicegouverneur de l’arrondissement administratif dont les juridictions ont des limites territoriales qui se confondent. Il serait fonctionnellement plus logique de confi er les compétences du gouverneur au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier serait alors à la fois l’exécutif responsable pour la gestion des matières régionales en région bruxelloise et le représentant de l’Etat fédéral à l’instar des collèges des bourgmestre et échevins qui sont chargés, d’une part, de gérer les matières d’intérêt communal et, d’autre part, de faire appliquer les lois, décrets et ordonnances dans leur commune. L’attribution au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l’exercice des compétences du gouverneur de l’arrondissement administratif n’entraîne donc pas une régionalisation de ces compétences. La suppression de la fonction de gouverneur et le transfert des compétences exercées par ce dernier au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale En divers domaines, la réunion en une seule main des compétences régionales et provinciales favoriserait une meilleure cohérence et une plus grande efficacité de l’action des pouvoirs publics dans le cadre spécifi que de la région bruxelloise. Tel serait essentiellement le cas en ce qui concerne la coordination des zones de police sur le territoire de la région, sans préjudice des compétences du ministre de l’Intérieur et des bourgmestres. Actuellement, il faut constater que, en cette matière, le gouverneur ne dispose pas des moyens nécessaires pour créer des services logistiques et administratifs communs au niveau des zones de police, tandis que le gouvernement régional qui en a les moyens n’en a pas la compétence. Le transfert de compétence d’une

institution vers l’autre permettrait donc de mener une politique de sécurité beaucoup plus efficace dans la ville-région qu’est Bruxelles-Capitale. Est-il normal que, contrairement aux autres grandes villes du Royaume, les principaux responsables de cette entité n’aient aucune compétence en matière de police? Le transfert de compétence préconisé aurait pour autres retombées positives la réorganisation rationnelle de l’élaboration et de la gestion des plans catastrophes et de l’application des diverses normes en matière de sécurité civile (maison de repos, sécurité et salubrité des hôtels, logements, etc.) où les compétences de la région, de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française et du gouverneur se chevauchent.

Les récentes péripéties du démantèlement du site du Marly illustrent bien l’inefficacité du système institutionnel actuel en cas de catastrophe. Rappelons au surplus que, depuis l’entrée en vigueur de la régionalisation de la loi provinciale et communale, des ordonnances, notamment celle du 18 juillet 2002, ont transféré à la région pratiquement l’ensemble des matières qui relevaient encore du gouverneur dans les matières régionales (cultes, CPAS, etc.).

Sur le plan institutionnel, une des conséquences les plus manifestes de cette réforme réside dans le lien qu’elle institue entre l’autorité fédérale et la région bruxelloise dans le cadre de l’exercice par cette dernière des compétences du gouverneur de province. Il sera sans doute objecté que, ce faisant, le texte renforce la typicité du statut de la Région de Bruxelles- Capitale et que, partant, nous accréditons la thèse selon laquelle Bruxelles n’est pas une région à part entière.

Nous nous inscrivons résolument en faux contre pareille déduction. Les spécifi cités du statut bruxellois n’existent, du reste, que dans le cadre de l’exercice des seules compétences qui n’ont pas été dévolues aux autres régions. Lorsqu’elle exerce l’ensemble des compétences également attribuées aux Régions wallonne et fl amande, la Région de Bruxelles-Capitale conserve son statut de collectivité fédérée à part entière, sur un pied d’égalité avec l’autorité fédérale et en toute autonomie par rapport à cette dernière (sous la seule réserve des articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qu’il conviendrait au demeurant de modifi er).

La présente proposition ambitionnant de donner de nouvelles compétences spécifi ques à la région en vue de mieux rencontrer les besoins des citoyens en matière de sécurité, il est logique de prévoir des rapports de coopération tout aussi spécifi ques entre la région et l’autorité fédérale. De tels liens de coopération entre les deux niveaux de pouvoir existent, par ailleurs, déjà en vertu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Nous songeons notamment à l’article 43 de ladite loi visant les accords de coopération destinés à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. La suppression de la fonction de vice-gouverneur amène à repenser la pertinence des modalités de garantie des droits linguistiques Dans le cadre de cette réfl exion relative à la suppression de la fonction aujourd’hui désuète de gouverneur, se pose également la question du devenir de celle de vice-gouverneur.

En l’absence de fonction de gouverneur, est-il souhaitable de conserver la fonction de vice-gouverneur? La réponse peut être double: elle se présente sous la forme d’une alternative. En cas de suppression de la fonction de gouverneur, le législateur peut faire le choix de requalifi er la fonction de vice-gouverneur (et de donner à la fonction le titre de commissaire du gouvernement, par exemple) et de ne modifi er en rien le mode de fonctionnement de cette fonction.

L’autre terme de cette alternative consiste, au contraire, à profi ter de cette réforme pour repenser la fonction du vice-gouverneur et voir dans quelle mesure l’organisation de cette autorité répond, en fait, aux objectifs pour lesquels elle avait été instituée. Les auteurs de la proposition ont opté pour ce second choix et ont convenu de s’interroger sur le point de savoir si le vice-gouverneur, compte tenu du mode d’organisation de sa fonction, peut concrètement exercer ses prérogatives de la manière la plus optimale.

À l’examen, il apparaît qu’en raison de son mode d’organisation et de fonctionnement cette autorité ne peut remplir de manière optimale sa fonction de garant des intérêts linguistiques de la minorité.

En effet, les fonctions assignées à la Commission permanente de contrôle linguistique et au vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont partiellement les mêmes, en manière telle que ces deux autorités font, pour partie, double emploi. La commission s’est vue attribuer une compétence générale d’avis. Elle est, par ailleurs, habilitée à connaître des plaintes introduites par des particuliers des communes à statut linguistique spécial (en ce compris les communes de la Région de Bruxelles-Capitale) contre les actes des autorités qui méconnaîtraient la réglementation relative à l’emploi des langues en matière administrative.

Le vicegouverneur, quant à lui, ne jouit pas d’une compétence d’avis. Par contre, il connaît également des plaintes émises par les particuliers et dispose, en outre, de la compétence générale de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre de cette compétence, le vice-gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l’exécution des actes par lequel une autorité communale ou un centre public d’action sociale de la région viole cette réglementation.

On le voit, la compétence de connaître des plaintes des administrés est commune aux deux autorités. À l’heure actuelle, l’administré qui souhaite introduire une plainte pour non-respect par une autorité administrative de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative se voit donc proposer deux procédures analogues devant deux organes distincts. En cas de non-respect de la réglementation linguistique à Bruxelles, les administrés peuvent choisir d’introduire une plainte soit auprès de la Commission permanente de contrôle linguistique (article 61 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière linguistique) soit auprès du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (article 65, § 4, des mêmes lois coordonnées).

Les conditions de recevabilité et les modalités de traitement de la plainte sont analogues dans les deux cas. Dans les deux cas, également, les autorités sont habilitées à rendre un avis à l’autorité concernée. La fonction de la Commission permanente de contrôle linguistique se distingue de celle du vice-gouverneur en ce qu’elle est habilitée, en outre, à se substituer à l’autorité défaillante (article 61, § 8, dernier alinéa, des mêmes lois coordonnées).

À cela s’ajoute le fait que, s’il s’avère que les positions du plaignant et de l’autorité administrative demeurent inconciliables au terme de la procédure menée auprès du vice-gouverneur, celui-ci transmet le dossier à la Commission permanente de contrôle linguistique.

Compte tenu de ce parallélisme de fonction et de fi nalité entre les deux procédures et compte tenu du caractère «subsidiaire» de la procédure intentée auprès du vice-gouverneur – dans la mesure où, en défi nitive, la plainte arrivera toujours auprès de la commission, en cas de désaccord persistant entre l’autorité et le plaignant –, il est permis de s’interroger sur la nécessité de maintenir la possibilité d’introduire une plainte auprès de ce dernier.

Les auteurs de la présente proposition sont d’avis que, sans porter atteinte au nombre de garanties et au volume des garanties en vigueur au profi t de la minorité néerlandophone de Bruxelles, il serait beaucoup plus cohérent de recentrer l’ensemble de la compétence de contrôle en matière linguistique au sein de la Commission permanente de contrôle linguistique: non seulement celle-ci bénéfi cie d’une expertise avérée en la matière mais, encore, pareil recentrage éviterait l’actuel doublon entre les compétences de la commission et celles du vice-gouverneur qui, dans les faits, dénature la portée réelle du contrôle de ce dernier.

Dans cette perspective, la présente proposition attribue aux sections réunies l’ensemble des fonctions actuellement exercées par le vice-gouverneur

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire

Art. 2

Cet article a pour objet de supprimer dans l’article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relatif aux compétences régionales en matière d’organisation des pouvoirs locaux, la référence aux fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 3

Suite à la suppression proposée de la fonction de vicegouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, cet article vise à supprimer la référence à cette fonction dans l’article de la même loi spéciale relatif aux incompatibilités qui pèsent sur la fonction de conseiller régional ou communautaire.

Art. 4

Il se déduit de la lecture combinée des articles 79 et 280bis de la nouvelle loi communale que les membres du personnel placé sous la direction du gouverneur ou de Bruxelles-Capitale ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local. Dans la mesure où les compétences du gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont exercées par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, il s’ensuit que le personnel mis au service de ce gouvernement doit se voir appliquer la même interdiction.

Art. 5

Cet article organise le transfert de l’ensemble des compétences du gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale au gouvernement de cette région.

Art. 6

L’article proposé règle les modalités de transfert du personnel actuellement affecté au service du gouverneur et du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. François-Xavier de DONNEA (MR)

Olivier MAINGAIN (MR)

La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution. À l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots «le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale,» sont supprimés. À l’article 24bis, § 2, 4°, de la même loi spéciale, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifi é par la loi du 27 mars 2006, le mot «vice-gouverneur,» est supprimé.

À l’article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit: «§ 1erbis. Les membres du personnel ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local.». Un article 83sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le livre IIIter de la même loi spéciale: «Art. 83sexies. — Les missions de police et d’administration générale qui sont exercées dans les provinces par le gouverneur et qui ne relèvent pas de la compétence des communautés ou des institutions visées à l’article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l’article 2, § 1er, par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.».

Un article 84bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi spéciale: «Art. 84bis. — Les membres du personnel du gouverneur et du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont transférés, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au gouvernement en vue de l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi. Toutefois, si à la date du transfert visé à l’alinéa précédent, tous les membres du personnel concerné n’ont pas été affectés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ils sont transférés directement au gouvernement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date et les modalités du transfert au gouvernement des membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2. Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l’ancienneté qu’ils avaient ou auraient obtenues s’ils avaient continué à exercer dans leur service d’origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n’aura pas fait usage de la compétence visée à l’alinéa 1er.». 21 avril 2008

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles Titre

II. Des compétences

§ 1er. Les matières visées à l’article 107 de la Constitution sont: VIII. [En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés:

1° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, à l’exception: – des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d’aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modifi cation de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux; – des règles inscrites dans les articles 5, 5, 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale; – des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l’état civil; – de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d’incendie; – des régimes de pension du personnel et des mandataires.

Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale. Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d’intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l’autorité fédérale ou par les communautés. Les gouverneurs des provinces, […]1 l’adjoint du gouverneur de la province de Brabant fl amand, les commissaires d’arrondissement et les commissaires d’arrondissement adjoints sont

Art. 2.

nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l’avis conforme du Conseil des ministres. Lorsqu’un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l’état civil, l’officier de l’état civil donne immédiatement suite à cette demande;

2° le changement ou la rectifi cation des limites des provinces et des communes, à l’exception des limites des communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons;

3° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes, sauf pour les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons;

4° l’élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes: a) à l’exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d’aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modifi cation de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux; b) à l’exception de la compétence exclusive du Conseil d’État pour statuer par voie d’arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale; c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l’article 35, § 3.

Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23 et 30 de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3, deuxième alinéa, 3, deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;

5° le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d’État, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n’est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le nonrespect d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage, ou qu’elle renvoie l’affaire à l’assemblée générale de la section d’administration, qui vérifi era si le règlement ou l’acte administratif ne constitue pas une violation de l’article 16 de la présente loi spéciale ou de l’article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit donner suite à cette demande; la Cour d’arbitrage ou l’assemblée générale de la section d’administration statue dans un délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se conformer, selon le cas, à l’arrêt de la Cour d’arbitrage ou à la décision de l’assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du Conseil d’État est suspensif; le Conseil d’État statue sur le recours dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la Cour d’arbitrage ou à l’assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les soixante jours de leur décision;

6° les fabriques d’églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l’exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes;

7° les funérailles et sépultures;

8° les associations de provinces et de communes dans un but d’utilité publique, à l’exception de la tutelle spécifi que en matière de lutte contre l’incendie, organisée par la loi;

9° le fi nancement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des provinces;

10° le fi nancement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d’autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent

à une matière qui est de la compétence de l’autorité fédérale ou des communautés;

11° les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux, visés à l’article 41 de la Constitution, peuvent être créés. Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l’autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d’autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d’inscrire au budget toutes les dépenses qu’elles imposent à ces autorités.] Titre

III. Des pouvoirs Chapitre

II. Des Conseils

Section première. De la composition [Art. 24bis § 1er. Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil fl amand, il faut:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de 21 ans accomplis;

4° avoir son domicile: a) [pour les membres du Conseil fl amand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°], dans une commune faisant partie du territoire de la Région fl amande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; [pour les membres du Conseil fl amand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune;] b) pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9 du Code électoral. Les conditions d’éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l’exception des conditions de domicile et d’inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l’élection. § 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du Parlement de la communauté française, du Parlement wallon et du Parlement fl amand est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants:

2° sénateur, visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de la Constitution;

3° ministre ou secrétaire d’État fédéral;

4° gouverneur de province, […]2 , gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;

5° commissaire d’arrondissement;

6° titulaire de fonctions dans l’ordre judiciaire;

7° conseiller d’État, assesseur de la section de législation ou membre de l’auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d’État;

8° juge, référendaire ou greffier à la Cour d’arbitrage;

9° [membre de la Cour des comptes;] 10° militaire en service actif, à l’exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l’enseignement, membre du personnel placé directement sous l’autorité du Conseil ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout Conseil peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profi t des agents qui ressortissent à la communauté ou à la Région concernée. [§ 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le membre du Conseil de la Communauté française, du

Art. 3.

Conseil régional wallon ou du Conseil fl amand, nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d’Ètat fédéral et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fi n par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d’État. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du Conseil concerné.] [§ 2ter. Le mandat de membre du Conseil de la Communauté française, de membre du Conseil de la Région wallonne et de membre du Conseil fl amand ne peut pas être cumulé avec plus d’un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l’alinéa précédent:

1° les fonctions de bourgmestre, d’échevin et de président d’un conseil de l’aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d’un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l’État, d’une communauté, d’une région, d’une province ou d’une commune, pour autrant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

3° tout mandat exercé au sein d’un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l’Éat, d’une communauté, d’une région, d’une province ou d’une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20.000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.] § 3. Le Conseil régional wallon et le Conseil fl amand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires. § 4.

Les mandats de membre du Conseil de la communauté française, du Conseil fl amand et du Conseil de la communauté germanophone sont incompatibles entre eux. [Le mandat de membre du Conseil de la Communauté française est incompatible avec celui de membre du Conseil régional wallon lorsque le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand.] § 5. [Les membres du Conseil fl amand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°] qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l’article 12, § 2, de la loi spéciale

du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil fl amand, seront remplacés au sein du Conseil fl amand par leurs suppléants, élus [...] sur les mêmes listes [...], dans l’ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. Les membres du Conseil régional wallon qui, conformément à l’article 24, §§ 2,3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, [mais qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article], ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil régional wallon sur les mêmes listes que ces membres, dans l’ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. [Les membres du Conseil régional wallon qui, conformément à l’article 24, § 3, sont membres du Conseil de la Communauté française, mais qui, en application du § 4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections au Conseil régional wallon sur les mêmes élus sur chacune des listes susmentionnées.] Les membres du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l’article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la communauté française mais qui, en application du § 2 du présent article et de l’article 12, § 2, de la bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l’ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.]

Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

Chapitre 3. Du gouvernement Section 5. Des services

Art. 40

§ 1er. L’article 87 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale à partir du moment où le gouvernement a repris les services et le personnel visés au § 2 du présent article. § 1erbis. Les membres du personnel ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur local.3 § 2. Les membres du personnel du ministère de la Région bruxelloise sont transférés, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au gouvernement en vue de l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Toutefois, si à la date du transfert visé à l’alinéa 1er, tous les membres du personnel concerné des ministères n’ont pas été affectés au ministère de la Région bruxelloise, ceux-ci sont transférés directement au Gouvernement sations représentatives du personnel par arrêté délibéré leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l’ancienneté qu’ils avaient ou auraient obtenues s’ils avaient continué à exercer dans leur service d’origine la fonction dont ils

Art. 4.

de la compétence visée à l’alinéa 1er. § 3. La rénumération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés au § 2 sont à charge du budget de la Région. [Livre IIIter. Dispositions prises en application de l’article 1er, alinéa 4, de la Constitution] [Art. 83quinquies § 1er. Les missions d’administration générale qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente et qui ne relèvent pas de la compétence Bruxelles-Capitale.

Les missions d’administration générale qui sont exercées dans les provinces par les conseils provinciaux et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l’article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l’article 2, § 1er, par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente sont exercées en ce qui concerne le territoire visé à l’article 2, § 1er, par un collège de 9 membres désignés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition de son gouvernement.

Au moins trois membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. Les membres de ce collège sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres de la députation permanente dans les provinces. Dans la procédure devant le collège, les mêmes règles doivent être respectées que celles qui s’appliquent lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle dans les provinces. § 3.

Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, au conseil provincial sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l’article 2, § 1er, par les groupes linguistiques visés à l’article 60, alinéas 2, 3 et 4, et l’assemblée réunie visée à l’article 60, alinéa 4, chaque fois qu’il s’agit d’une manière relevant de la compétence de ces derniers.

Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, à la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l’article 2, § 1er, par les collèges visés à l’article 60, alinéas 2, 3 et 4, chaque fois qu’il s’agit d’une matière relevant de la § 4. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les lois existantes en concordance avec les règles contenues dans les §§ 1er, 2 et 3.]

Art. 83sexies

Les missions de police et d’administration générale qui sont exercées dans les provinces par le gouverneur et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l’article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l’article 2, § 1er, par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.4 Livre

IV. Dispositions fi nales

Art. 84

[Les articles 92, 94 et 99 de la loi spéciale sont applicables], moyennant les adaptations nécessaires.

Art. 84bis

Les membres du personnel du gouverneur et du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont transférés, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au gouvernement en vue de l’exercice des compétences qui Toutefois, si à la date du transfert visé à l’alinéa précédent, tous les membres du personnel concerné n’ont pas été affectés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ils sont transférés directement au gouvernement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la date et les modalités du transfert au gouvernement des membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2.

Art. 5.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l’ancienneté qu’ils avaient ou auraient obtenues s’ils avaient continué à exercer dans leur service d’origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. Le statut juridique des membres du personnel matière aussi longtemps que le Roi n’aura pas fait usage de la compétence visée à l’alinéa 1er.5

Art. 6.

ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé