Art. 1. CODE DES DROITS DE SUCCESSION
Législation Fédérale
(coordination officieuse)
(A.R. n 308 du 31.03.1936 (M.B., 07.04.1936) err. (M.B., 26.04.1936), pris en exécution de l'article 1er, § 1er, litt. a, de la loi du 31.07.1934, prorogée et complétée par celles du 07.12.1934, du 15.03.1935 et du 30.03.1935. Confirmé par la loi du 04.05.1936)
LIVRE I - DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DECES
CHAPITRE I - Etablissement des droits
Section première - Successions ab intestat et testamentaires
Article 1er (applicable à partir du 17.04.1936)
Il est établi :
1° un droit de succession sur la valeur, déduction faite des dettes, de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume ;
2° un droit de mutation par décès sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d'un non-habitant du royaume.
Est réputé habitant du royaume celui qui, au moment de son décès, y a établi son domicile ou le siège de sa fortune.
Art. 2. Article 2 (applicable à partir du 17.04.1936)
Ces droits sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu'ils sont transmis en suite de dévolution légale, de disposition testamentaire ou d'institution contractuelle.
Ils sont dus, en outre, dans les cas indiqués aux articles 3 à 14.
Art. 3. Section II - Transmissions et dispositions assimilées aux mutations à cause de mort
Article 3 (applicable à partir du 01.07.2007 (1))
(abrogé par l'art. 49 de la loi du 09.05.2007 (M.B., 21.06.2007). Texte applicable à partir du 01.07.2007 (1))
(…)
Note :
(1) Dispositions transitoires : l’art. 57 de la loi, indique que « Tout jugement de déclaration d’absence rendu avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou après l’entrée en vigueur de celle-ci, en application de l’article 49 (ndrl : de la loi, soit l’art. 3 C. succ.) produira, à l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de sa publication, les effets que la présente loi y attache ».
Art. 4. Article 4 (applicable à partir du 17.04.1936)
Sont considérées comme legs, pour la perception du droit de succession :
1 toutes dettes uniquement reconnues par testament ;
2 toutes obligations de sommes déguisant une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, qui n'ont pas été assujetties au droit d'enregistrement établi pour les donations.
Art. 5. Article 5 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus que la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire.
Art. 6. Article 6 (applicable à partir du 28.09.1976)
(abrogé par la loi du 14.07.1976, art. 45 et 47 (M.B., 18.09.1976). Texte applicable à partir du 28.09.1976 (art. -)) (1)
Le mari survivant est réputé légataire de la portion des biens existant à la dissolution de la communauté, dont il profite par la renonciation des héritiers de sa femme.
Note :
(1) Article abrogé, mais maintenu en vigueur à titre transitoire (v. loi du 14.07.1976, M.B., 18.09.1976, art. 4, 45 et 47 – Circ. adm. n° 13 du 21 sept. 1976).
Art. 7. Article 7 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.
S'il est établi par l'administration ou par les héritiers et légataires que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, celle-ci est réputée légataire de la chose donnée.
Art. 8. Article 8 (applicable à partir du 01.01.1990)
(modifié par l’art. 214 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))
Sont considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers.
Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.
Le présent article est également applicable aux sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur.
Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs que le conjoint est appelé à recevoir en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat constitutif d'une rente, conclu par lui, ou les sommes, rentes ou valeurs qu'il est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ou par un tiers, sont considérées comme recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité si les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au défunt, et à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité.
Le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire.
Le présent article n'est pas applicable :
1 aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations ;
2 aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale ;
3 aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ;
4 aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire.
Art. 9. Article 9 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue propriété, ainsi que les titres au porteur ou nominatifs qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers, à moins qu'il ne soit établi que l'acquisition ou l'immatriculation ne déguise pas une libéralité au profit du tiers.
Art. 10. Article 10 (applicable à partir du 17.04.1936)
En cas de partage ou d'acte équipollent à partage, dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision.
La valeur imposable est déterminée par une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens attribués en propriété à chacun desdits copartageants, fraction exprimée par le rapport existant au jour du partage entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens attribués en propriété.
Le présent article n'est pas applicable s'il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coïndivisaires du défunt.
Art. 11. Article 11 (applicable depuis le 17.04.1936)
Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager, à moins qu'il ne soit établi que la vente ou la cession ne déguise pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire.
Si le défunt a stipulé, en outre, l'abandon à son profit d'un bien en propriété, l'impôt est dû sur une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens vendus ou cédés par le défunt, fraction déterminée par le rapport existant au jour de la vente entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens cédés par le défunt.
Le droit de mutation qui a été perçu lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, sont déduits du droit de succession ou du droit de mutation par décès, dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu du présent article combiné éventuellement avec l'article suivant.
Art. 12. Article 12 (applicable à partir du 17.04.1936)
Lorsque, dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 11, il n'est pas démontré que l'opération ne déguise pas une libéralité, mais qu'il est établi que le défunt a réellement joui du droit viager, il y a lieu d'opérer sur la base imposable, au jour de l'ouverture de la succession, une réduction proportionnelle semblable à celle prévue au second alinéa des articles 10 et 11, et ce en tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 p.c. et d'après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a joui; s'il s'agit d'un usufruit ou autre droit réel viager, la valeur du revenu annuel à prendre en considération doit être fixée forfaitairement à 4 p.c. de la valeur de la pleine propriété du bien au jour du contrat.
Art. 13. Article 13 (applicable à partir du 30.04.1967)
(modifié par l'art. 2 de l'A.R. n° 12 du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Texte applicable à partir du 30.04.1967 (art. -))
La preuve à administrer en vertu des articles 8, 5e alinéa, 9, 10, 3e alinéa, 11, 1er alinéa, et 12, peut être fournie par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris.
Art. 14. Article 14 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les articles 9 à 13 restent sans application :
1 si le défunt a survécu : au tiers, dans le cas de l'article 9; au coïndivisaire attributaire de la nue propriété ou chargé du droit viager, dans le cas de l'article 10; à l'acquéreur ou au cessionnaire, dans le cas de l'article 11 ;
2 si le tiers, dans le cas de l'article 9, le coïndivisaire attributaire de la nue propriété ou chargé du droit viager, dans le cas de l'article 10, l'acquéreur ou le cessionnaire, dans le cas de l'article 11, ne rentrent pas dans la catégorie des personnes indiquées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 33.
Art. 15. CHAPITRE II - Actif imposable
Section première - Droit de succession
Article 15 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le droit de succession est dû sur l'universalité des biens en quelque lieu qu'ils se trouvent, appartenant au défunt ou à l'absent, déduction faite des dettes et sauf application des articles 16 et 17.
Art. 16. Article 16 (applicable à partir du 17.04.1936)
Pour la perception du droit de succession en ligne directe descendante ou entre époux ayant des enfants ou descendants communs, il est fait abstraction des reprises et des récompenses qui se rattachent soit à la communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint dont il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, soit à la communauté ayant existé entre les ascendants du défunt.
N'est pas considérée comme reprise ou récompense tombant sous l'application du présent article, l'indemnité due à la communauté du chef d'une part sociale incessible à des tiers souscrite par l'un des époux et reprise par lui ou par ses héritiers lors de la dissolution de la communauté.
Art. 17. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 17 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 84 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Lorsque l'actif de la succession d'un habitant du royaume comprend des immeubles situés à l'étranger qui donnent lieu à la perception, au pays de la situation, d'un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de la situation, converti en euro à la date du paiement de cet impôt.
La réduction dont il s'agit est subordonnée à la transmission au receveur qui détient la déclaration de succession, de la quittance dûment datée des droits payés à l'étranger, ainsi que d'une copie, certifiée conforme par les autorités étrangères compétentes, de la déclaration qui leur a été remise et de la liquidation qu'elles ont établie.
Si les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent ne sont pas transmises avant l'échéance des droits, ceux-ci doivent être payés dans le délai légal, sauf restitution, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu à l'article 135, 2°.
Article 17 (applicable à partir du 01.01.2002)
(modifié par l’art. 12, 1°, de l’A.R. du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001). Cet A.R. a été confirmé par l’art. 3, 6°, de la loi du 26.06.2002 (M.B., 20.07.2002 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1er))
Lorsque l'actif de la succession d'un habitant du royaume comprend des immeubles situés à l'étranger qui donnent lieu à la perception, au pays de la situation, d'un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de la situation, converti en euro à la date du paiement de cet impôt.
La réduction dont il s'agit est subordonnée au dépôt, chez le receveur qui détient la déclaration de succession, de la quittance dûment datée des droits payés à l'étranger, ainsi que d'une copie, certifiée conforme par les autorités étrangères compétentes, de la déclaration qui leur a été remise et de la liquidation qu'elles ont établie.
Si les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent ne sont pas déposées avant l'échéance des droits, ceux-ci doivent être payés dans le délai légal, sauf restitution, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu à l'article 135, 2°.
Art. 18. Section II - Droit de mutation par décès
Article 18
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Section II - Droit de mutation par décès
Article 18 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le droit de mutation par décès est dû sur l'universalité des immeubles situés en Belgique, appartenant au défunt ou à l'absent, et ce sans distraction des charges.
Art. 19. CHAPITRE III - Evaluation de l'actif imposable
Section première - Règles générales
Article 19 (applicable à partir du 17.04.1936)
La valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants.
Pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt.
Art. 20. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 20 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 85 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les héritiers, légataires et donataires universels et, en général, toutes les personnes tenues à la transmission d'une déclaration de succession peuvent, avant déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de transmission, demander qu'il soit procédé, à leurs frais, à l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale.
Ils notifient leur décision à cet égard par envoi recommandé transmise au bureau où la déclaration doit être transmise.
Il est procédé conformément aux articles 113 à 120 et 122.
L'estimation est définitive et sert de base à la liquidation de l'impôt.
Article 20 (applicable à partir du 30.07.2018)
(modifié par l’art. 101 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))
Les héritiers, légataires et donataires universels et, en général, toutes les personnes tenues au dépôt d'une déclaration de succession peuvent, avant déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de dépôt, demander qu'il soit procédé, à leurs frais, à l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale.
Ils notifient leur décision à cet égard par lettre recommandée à la poste, envoyée au bureau où la déclaration doit être déposée.
Il est procédé conformément aux articles 113 à 120 et 122.
L'estimation est définitive et sert de base à la liquidation de l'impôt.
Art. 21. Section II - Règles particulières
Article 21 (applicable à partir du 17.04.1936)
Par dérogation à l'article 19, la valeur imposable des biens dépendant de la succession est déterminée ainsi qu'il suit :
I. Pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents, par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties ; en aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger.
II. Pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances, par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation.
III. Pour les effets publics, d'après le prix courant publié par ordre du gouvernement, pour autant que les cotations du prix courant répondent à un cours fait durant le mois pour lequel il est établi.
Le prix courant à employer est celui qui a été publié dans le mois qui suit celui du décès. Toutefois, les intéressés peuvent se référer à l'un des deux prix courants postérieurs, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.
Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant ; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées.
IV. Pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non, par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la rente ou prestation à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation.
V. Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers, par la multiplication du montant annuel de la prestation par le nombre :
18, si celui sur la tête de qui la rente est créée a 20 ans ou moins ;
17, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 20 ans sans dépasser 30 ans ;
16, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 30 ans sans dépasser 40 ans ;
14, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 40 ans sans dépasser 50 ans ;
13, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 50 ans sans dépasser 55 ans ;
11, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 55 ans sans dépasser 60 ans ;
9,5, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 60 ans sans dépasser 65 ans ;
8, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 65 ans sans dépasser 70 ans ;
6, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 70 ans sans dépasser 75 ans ;
4, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 75 ans sans dépasser 80 ans ;
2, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 80 ans.
VI. Pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers, par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 p.c. de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué sous le numéro V.
VII. Pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité, par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 p.c. des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux numéros IV et V.
La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au numéro VI.
VIII. Pour la nue-propriété, par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 22.
Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt des droits de succession et de mutation par décès par application de l'article 67.
Art. 22. Article 22 (applicable à partir du 17.04.1936)
Sont assimilés à l'usufruit pour l'application des articles 21 et 66, les droits d'usage et d'habitation ainsi que le droit aux fruits, revenus ou produits.
Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes, l'âge à prendre en considération est celui de la personne la plus jeune.
Art. 23. Article 23 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le montant annuel en argent des rentes et prestations périodiques payables en nature est réglé d'après le prix moyen des mercuriales des deux dernières années du marché le plus voisin des biens affectés à la garantie et, à défaut de biens grevés, du domicile du débiteur ; s'il n'existe pas de mercuriales, ledit montant est évalué par les parties déclarantes.
Art. 24. Article 24 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les créances certaines, mais dont le montant est indéterminé au moment du décès, sont portées dans la déclaration pour leur valeur, sauf régularisation lors de la fixation définitive de leur montant.
Art. 25. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 25 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 86 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Dans les cas visés à l'article 37, 2°, 3°, 4° et 6°, il y a lieu de déclarer comme valeur imposable la valeur des biens au jour du jugement, de la transaction ou de l'événement, qui constitue le point de départ du délai, fixé par l'article 40, alinéa 4, pour le (1) transmission de la déclaration.
(1) Note : Lire « la ».
Article 25 (applicable à partir du 30.04.1967)
(remplacé par l’art. 3 de l’A.R. n° 12 du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Texte applicable à partir du 30.04.1967 (art. -))
Dans les cas visés à l'article 37, 2°, 3°, 4° et 6°, il y a lieu de déclarer comme valeur imposable la valeur des biens au jour du jugement, de la transaction ou de l'événement, qui constitue le point de départ du délai, fixé par l'article 40, alinéa 4, pour le dépôt de la déclaration.
Art. 26. Article 26 (applicable à partir du 17.04.1936)
Pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, en ligne directe ou entre époux laissant un ou plusieurs enfants communs ou des descendants d'eux, le gouvernement est autorisé à établir un mode d'évaluation des immeubles situés en Belgique, basé sur le revenu cadastral de ceux-ci multiplié par un coefficient à déterminer périodiquement d'après le rapport moyen entre les revenus cadastraux et les prix de vente.
Art. 27. CHAPITRE IV - Passif admissible
Article 27 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le passif admissible dans la succession d'un habitant du royaume se borne :
1 aux dettes du défunt existantes au moment du décès ;
2 aux frais funéraires.
Art. 28. Article 28 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les règles relatives à l'évaluation des biens composant l'actif successoral sont applicables à l'évaluation des dettes admissibles au passif.
Art. 29. Article 29 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'existence des dettes doit être établie par les modes de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur.
Les dettes relatives à la profession du défunt et celles relatives à la dépense domestique de l'année échue et de l'année courante peuvent toutefois être établies par témoins et présomptions.
Art. 30. Article 30 (applicable à partir du 17.04.1936)
La seule production du titre constitutif ne suffit pas pour établir l'existence :
1 des dettes hypothécaires dont l'inscription était, au jour de l'ouverture de la succession, périmée depuis un an ou radiée ;
2 des intérêts des dettes hypothécaires et non hypothécaires, des loyers et fermages, au-delà de l'année échue et de l'année courante ;
3 des termes, échus depuis plus d'un an avant le décès, des obligations remboursables par annuités.
Art. 31. Article 31 (applicable à partir du 17.04.1936)
Toute dette dont l'existence est justifiée par la production d'un titre revêtu d'une quittance non datée, est réputée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée antérieurement au décès.
Art. 32. Article 32 (applicable à partir du 17.04.1936)
Sont exclues du passif les dettes rentrant dans les prévisions de l'article 4.
Art. 33. Article 33 (applicable à partir du 17.04.1936)
Ne sont pas admises les dettes contractées par le défunt au profit d'un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées.
Cette disposition est applicable aux dettes contractées par le défunt :
a) au profit d'héritiers qu'il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ;
b) au profit d'héritiers, légataires ou donataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur.
Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du Code civil.
Toutefois, les dettes susvisées sont admises :
1 si la preuve de leur sincérité est administrée par les parties déclarantes; cette preuve peut être faite par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment ;
2 si elles ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.
Art. 34. Article 34 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet.
Elle ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée.
L'administration a le droit d'exiger que la signature soit légalisée par le bourgmestre de la commune où réside le signataire.
L'attestation reste annexée à la déclaration de succession.
Art. 35. CHAPITRE V - Déclaration de succession
Section première - Obligation de déclarer
Article 35 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les droits de succession et de mutation par décès sont liquidés au vu d'une déclaration de succession.
Art. 36. Art. 036 Code des droits de succession - Législation fédérale
DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 36 (applicable à partir du 01.01.2028)
(remplacé par l'art. 87 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
La transmission de cette déclaration est obligatoire dans tous les cas où un bien est transmis dans les conditions prévues aux articles 1 à 14.
Article 36 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le dépôt de cette déclaration est obligatoire dans tous les cas où un bien est transmis dans les conditions prévues aux articles 1 à 14.
Art. 37. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 37 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 88 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Il y a lieu de transmettre une nouvelle déclaration :
1° dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés ;
2° quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée, soit par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement, soit par suite de la reconnaissance du droit de propriété du défunt sur des biens possédés par un tiers, soit par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat ;
3° quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ;
4° en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d'une disposition à cause de mort, prise par le défunt ;
5° en cas de cessation d'usufruit rendant exigible un droit de succession tenu en suspens du chef de la nue-propriété en vertu de l'article 79, lorsque l'héritier nu propriétaire ou ses ayants cause parviennent à la jouissance du plein domaine par le décès de l'usufruitier ou par l'expiration du terme fixe ou incertain pour lequel l'usufruit a été constitué ;
6° en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l'appelé.
Article 37 (applicable à partir du 30.04.1967)
(modifié par l’art. 4 de l’A.R. n° 12 du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Texte applicable à partir du 30.04.1967 (art. -))
Il y a lieu de déposer une nouvelle déclaration :
1° dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés ;
2° quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée, soit par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement, soit par suite de la reconnaissance du droit de propriété du défunt sur des biens possédés par un tiers, soit par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat ;
3° quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ;
4° en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d'une disposition à cause de mort, prise par le défunt ;
5° en cas de cessation d'usufruit rendant exigible un droit de succession tenu en suspens du chef de la nue-propriété en vertu de l'article 79, lorsque l'héritier nu propriétaire ou ses ayants cause parviennent à la jouissance du plein domaine par le décès de l'usufruitier ou par l'expiration du terme fixe ou incertain pour lequel l'usufruit a été constitué ;
6° en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l'appelé.
Art. 38. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Section II - Personnes tenues de déclarer - Bureau compétent
Article 38 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 89 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
La déclaration de succession doit être transmise :
1° en cas de décès d'un habitant du royaume : par les héritiers, légataires et donataires universels, à l'exclusion de tous autres légataires ou donataires, au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal. Si le domicile fiscal du défunt a été établi dans plus d’une région au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la déclaration doit être introduite à ce bureau de son dernier domicile fiscal dans la région dans laquelle le domicile fiscal du défunt a été établi le plus longtemps durant ladite période.
Toutefois, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par envoi recommandé de transmettre la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois de la transmission de la demande du receveur.
En cas de dévolution de toute la communauté à l'époux survivant, en vertu d'une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'actif et le passif de la communauté ;
2° en cas de décès d'un non-habitant du royaume : par les héritiers, légataires ou donataires des immeubles situés en Belgique, au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel ces biens sont situés.
Si les immeubles recueillis par un même héritier, légataire ou donataire sont situés dans le ressort de différents bureaux, le bureau compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé ;
3° en cas d'absence : par les personnes tenues de déclarer en vertu du 1° et du 2° du présent article, au bureau du dernier domicile fiscal de l'absent dans le royaume comme il est dit au 1°, s'il s'agit du droit de succession, et au bureau de la situation des biens comme il est dit au 2°, s'il s'agit du droit de mutation par décès ;
4° dans le cas prévu à l'article 37, 1° : par la personne morale instituée, au bureau où l'impôt reste à payer ;
5° dans les cas visés à l'article 37, 2° à 4° : par les personnes désignées ci-avant, à moins que l'événement ne profite qu'à certains héritiers, légataires ou donataires, auquel cas ceux-ci sont seuls tenus de déclarer. La déclaration est déposée au bureau où a été faite la première déclaration ;
6° en cas de cessation d'usufruit : par les héritiers nus propriétaires ou leurs ayants cause, au bureau où les droits dus pour la transmission de la nue-propriété sont demeurés en suspens ;
7° en cas de fidéicommis : par l'appelé seul, si la transmission a lieu en suite du décès de l'héritier grevé, et par l'appelé et le grevé, si les biens passent à l'appelé du vivant du grevé, au bureau où a été déclarée la succession de l'auteur de la disposition.
Section II - Personnes tenues de déclarer - Bureau compétent
Article 38 (applicable à partir du 30.07.2018)
(modifié par l’art. 102 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))
La déclaration de succession doit être déposée :
1° en cas de décès d'un habitant du royaume : par les héritiers, légataires et donataires universels, à l'exclusion de tous autres légataires ou donataires, au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal. Si le domicile fiscal du défunt a été établi dans plus d’une région au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la déclaration doit être introduite à ce bureau de son dernier domicile fiscal dans la région dans laquelle le domicile fiscal du défunt a été établi le plus longtemps durant ladite période.
Toutefois en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois du dépôt du pli à la poste.
En cas de dévolution de toute la communauté à l'époux survivant, en vertu d'une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'actif et le passif de la communauté ;
2° en cas de décès d'un non-habitant du royaume : par les héritiers, légataires ou donataires des immeubles situés en Belgique, au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel ces biens sont situés.
Si les immeubles recueillis par un même héritier, légataire ou donataire sont situés dans le ressort de différents bureaux, le bureau compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé ;
3° en cas d'absence : par les personnes tenues de déclarer en vertu du 1° et du 2° du présent article, au bureau du dernier domicile fiscal de l'absent dans le royaume comme il est dit au 1°, s'il s'agit du droit de succession, et au bureau de la situation des biens comme il est dit au 2°, s'il s'agit du droit de mutation par décès ;
4° dans le cas prévu à l'article 37, 1° : par la personne morale instituée, au bureau où l'impôt reste à payer ;
5° dans les cas visés à l'article 37, 2° à 4° : par les personnes désignées ci-avant, à moins que l'événement ne profite qu'à certains héritiers, légataires ou donataires, auquel cas ceux-ci sont seuls tenus de déclarer. La déclaration est déposée au bureau où a été faite la première déclaration ;
6° en cas de cessation d'usufruit : par les héritiers nus propriétaires ou leurs ayants cause, au bureau où les droits dus pour la transmission de la nue-propriété sont demeurés en suspens ;
7° en cas de fidéicommis : par l'appelé seul, si la transmission a lieu en suite du décès de l'héritier grevé, et par l'appelé et le grevé, si les biens passent à l'appelé du vivant du grevé, au bureau où a été déclarée la succession de l'auteur de la disposition.
Art. 39. Article 39 (applicable à partir du 01.01.2002)
(abrogé par l’art. 3 de la loi du 07.03.2002 (M.B., 19.03.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7))
(…)
Art. 40. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Section III - Délai
Article 40 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 90 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Le délai pour la transmission de la déclaration de succession est de quatre mois à compter de la date du décès, si celui-ci est survenu dans le royaume, de cinq mois, si le décès est survenu dans un autre pays d’Europe, et de six mois, si le décès est survenu hors d’Europe.
En cas de déclaration judiciaire de décès, le délai commence à courir dès que le jugement est coulé en force de chose jugée.
En cas de legs à une personne morale, le délai pour la déclaration nouvelle prévue à l’article 37, 1, court à compter de la date de l’autorisation ou de l’approbation.
En cas de survenance d’événements prévus à l’article 37, 2 à 4, le délai court, s’il s’agit d’un droit litigieux, à compter de la date du jugement nonobstant opposition ou appel, ou de la transaction et, dans les autres cas, à compter de l’événement.
En cas de cessation d’usufruit, le délai court à compter de la date de la consolidation visée à l’article 37, 5.
En cas de fidéicommis, le délai court à compter de la date de la dévolution opérée par le décès du grevé ou autrement. Si la dévolution a lieu anticipativement en vertu d’un contrat, la date et le lieu du contrat sont assimilés à la date et au lieu du décès.
Section III - Délai
Article 40 (applicable à partir du 01.08.2012)
(modifié par l’art. 43 de la loi-programme du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 01.08.2012 (art. 44) (1))
Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession est de quatre mois à compter de la date du décès, si celui-ci est survenu dans le royaume, de cinq mois, si le décès est survenu dans un autre pays d’Europe, et de six mois, si le décès est survenu hors d’Europe. (2)
En cas de déclaration judiciaire de décès, le délai commence à courir dès que le jugement est coulé en force de chose jugée.
En cas de legs à une personne morale, le délai pour la déclaration nouvelle prévue à l’article 37, 1, court à compter de la date de l’autorisation ou de l’approbation.
En cas de survenance d’événements prévus à l’article 37, 2 à 4, le délai court, s’il s’agit d’un droit litigieux, à compter de la date du jugement nonobstant opposition ou appel, ou de la transaction et, dans les autres cas, à compter de l’événement.
En cas de cessation d’usufruit, le délai court à compter de la date de la consolidation visée à l’article 37, 5.
En cas de fidéicommis, le délai court à compter de la date de la dévolution opérée par le décès du grevé ou autrement. Si la dévolution a lieu anticipativement en vertu d’un contrat, la date et le lieu du contrat sont assimilés à la date et au lieu du décès.
Note :
(1) Cet article s’applique à toutes les successions qui s’ouvrent à partir du 01.08.2012. Il s’applique aussi aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l’article 37 du Code des droits de succession, lorsque l’évènement, l’acte ou le jugement faisant courir le délai de dépôt de la déclaration visé à l’article 40 du même Code se produit ou est posé ou prononcé à partir du 01.08.2012.
(2) Covid-19 - Mesures de tolérance administrative : voir Communication de l'AGDP du 01.07.2020.
Art. 41. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 41 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 91 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Le délai pour la transmission de la déclaration peut être prolongé par l'administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.
La déclaration transmise au cours du délai fixé par la loi ou prolongé par l’administrateur général peut être rectifiée aussi longtemps que ce délai n'est pas expiré, à moins que les intéressés n'aient expressément renoncé à cette faculté dans une déclaration déposée dans la forme légale.
Article 41 (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l'art. 64 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Le délai pour le dépôt de la déclaration peut être prolongé par l’administrateur général de l’Administration générale de la documentation patrimoniale.
La déclaration déposée au cours du délai fixé par la loi ou prolongé par l’administrateur général peut être rectifiée aussi longtemps que ce délai n'est pas expiré, à moins que les intéressés n'aient expressément renoncé à cette faculté dans une déclaration déposée dans la forme légale. (1)
Note :
(1) Covid-19 - Mesures de tolérance administrative : voir Communication de l'AGDP du 01.07.2020.
Art. 42. Section IV - Forme et contenu
Article 42 (applicable à partir du 01.01.2002)
(modifié par l'art. 4 de la loi du 07.03.2002 (M.B., 19.03.2002 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7))
La déclaration de succession porte :
I. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante ;
II. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance de la personne décédée, et, le cas échéant, de son mari; le lieu et la date du décès de la personne défunte ;
III. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance des personnes ayant la qualité d'héritiers, légataires et donataires et, le cas échéant, de leur conjoint; le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers, légataires et donataires; ce qui est recueilli par chacun d'eux, le titre en vertu duquel ils viennent à la succession; les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des enfants visés à l'article 56 ;
IV. Le cas échéant, l'indication des héritiers exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;
V. L'élection d'un seul domicile en Belgique ;
VI. La désignation précise et l'estimation article par article de tous les biens composant l'actif imposable ;
VII. L'indication de la section et du numéro du cadastre de chacun des immeubles dépendant de la succession ;
VIII. La désignation de chacune des dettes admissibles en déduction de l'actif imposable, avec indication des nom, prénoms et domicile du créancier, de la cause de la dette et de la date de l'acte, s'il en existe un ;
VIIIbis. La déclaration indique si le défunt a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables, dans l'affirmative, elle désigne la personne gratifiée et mentionne la date des actes ou déclarations, ainsi que la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu. Cette disposition est applicable, quelle que soit la date de l'acte, si la donation a été consentie sous une condition suspensive qui s'est accomplie par suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;
IX. La déclaration énonce si le défunt a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis et, dans l'affirmative, en quoi ces biens consistent, avec indication des personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du défunt.
X. Lorsque le droit dû est le droit de succession, la déclaration doit en outre contenir l’indication expresse des adresse, date d’établissement et durée d’occupation des différents domiciles fiscaux que le défunt ou l’absent a eu durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où on aura reçu les dernières nouvelles de l’absent.
Art. 43. Article 43 (applicable à partir du 01.01.1986)
(modifié par l'art. 11 de la loi du 01.08.1985 (M.B., 06.08.1985). Texte applicable à partir du 01.01.1986 (art. 18, § 1er))
Contrairement aux prescriptions du numéro VI de l'article 42, peuvent faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales chacune des catégories de biens mentionnés ci-après, sauf pour les œuvres d'art lorsqu'une ou plusieurs de ces œuvres sont offertes en paiement de droits de succession conformément à l'article 833 :
1° les immeubles - autres que les immeubles par destination désignés ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;
2° parmi les objets servant à une exploitation agricole : a) chaque espèce d'animaux; b) les ustensiles aratoires; c) les emblaves et autres récoltes sur pied; d) les semences, denrées, pailles et engrais ;
3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle : a) l'outillage; b) les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;
4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale : a) le matériel et les ustensiles d'exploitation; b) les marchandises ;
5° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;
6° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;
7° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;
8° les vins et autres denrées.
Art. 44. Article 44 (applicable à partir du 17.04.1936)
En cas de cessation d'usufruit, la déclaration énonce :
1 les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante ;
2 l'élection de domicile prévue à l'article 42, numéro V ;
3 les nom, prénoms et dernier domicile de l'auteur de la succession qui a donné lieu aux droits demeurés en suspens, ainsi que la date de son décès ;
4 l'exposé du fait qui a déterminé l'exigibilité de l'impôt ;
5 la valeur en pleine propriété du bien à la date de la dernière transmission de la nue-propriété, en cas d'application de l'article 58.
Art. 45. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 45 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 92 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Le Roi peut prescrire l'emploi d'un formulaire pour les déclarations de succession, et en déterminer les modalités de mise à disposition.
La déclaration transmise est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à transmettre sont joints.
Le Roi peut déterminer :
1° les modalités de transmission de la déclaration et les mesures nécessaires à la juste perception des droits. A cet effet, il peut déroger aux articles 38 et 1232 ;
2° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations de succession.
Note : l’art. 92, 2°, apporte une modification dans l'alinéa 3, 1°, les mots "du dépôt" sont remplacés par les mots "de transmission". Ce texte a déjà été adapté par l'art. 73 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024).
Article 45 (applicable à partir du 08.06.2024)
(al. 3, remplacé par l'art. 73 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 08.06.2024 (art. -))
Le Roi peut prescrire l'emploi d'un formulaire pour les déclarations de succession, et en déterminer les modalités de mise à disposition.
La déclaration déposée est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à produire sont joints.
Le Roi peut déterminer :
1° les modalités de transmission de la déclaration et les mesures nécessaires à la juste perception des droits. A cet effet, il peut déroger aux articles 38 et 1232 ;
2° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations de succession.
Art. 46. Article 46 (applicable à partir du 30.04.1967)
(remplacé par l’art. 7 de l’A.R. n° 12 du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Texte applicable à partir du 30.04.1967 (art. -))
Si les biens meubles corporels délaissés par le défunt étaient assurés contre l'incendie, le vol ou tous autres risques, les déclarants doivent indiquer, pour chaque police en cours au jour du décès, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro, ainsi que les biens assurés et la valeur assurée; ils doivent en outre affirmer expressément qu'à leur connaissance les biens ne faisaient pas l'objet d'autres polices au décès.
Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, les déclarants doivent l'affirmer expressément dans la déclaration.
Art. 47. Section V – Défaut de déclaration
Article 47 (applicable à partir du 24.11.1942)
(modifié implicitement par l’art. 29 de l’arrêté du secrétaire général du 07.10.1942 (M.B., 14.11.1942). Texte applicable à partir du 24.11.1942 (art. -))
A défaut de déclaration dans le délai prescrit, l'administration peut arbitrer d'office, sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 1421.
Art. 48. Article 482
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 48² (applicable à partir du 01.01.1981)
(inséré par l’art. 85, 2°, de la loi du 08.08.1980 (M.B., 15.08.1980) err. (M.B., 09.09.1980))
Lorsque la part recueillie par le conjoint survivant ou par un héritier en ligne directe dépasse 10 millions et se compose en tout ou en partie d'avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, exploitée personnellement par eux ou conjointement par eux et par un ou plusieurs de leurs descendants, ces avoirs sont, dans la mesure où la part excède ainsi 10 millions, imposés au droit de succession à 22 % entre 10 et 20 millions et à 25 % au-delà de 20 millions.
Cette disposition n'est applicable que si l'exploitation est poursuivie effectivement par les successeurs du défunt ou par certains d'entre eux.
Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Art. 49. Section II - Règles particulières
Article 49
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Section II - Règles particulières
Article 49 (applicable à partir du 17.04.1936)
Lorsqu'il y a incertitude au sujet de la dévolution de la succession ou du degré de parenté d'un héritier, légataire ou donataire, il est perçu le droit le plus élevé qui puisse devenir exigible, sous réserve, pour les intéressés, de se pourvoir en restitution dans le cas où il serait mis fin à l'incertitude.
Art. 50. Article 50
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 50 (applicable à partir du 20.11.1950)
(modifié par l'art. unique de la loi du 28.10.1950 (M.B., 10.11.1950))
Le taux du droit entre époux n'est pas applicable, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps et n'ont pas d'enfants ou de descendants communs.
Art. 51. Article 51
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 51 (applicable à partir du 17.04.1936)
Lorsque l'époux survivant vient à la succession de son conjoint en qualité d'héritier légal et, en outre, à tout autre titre, le droit est liquidé sur l'intégralité de ce qui est dévolu au taux fixé pour ce qui est recueilli entre époux.
Art. 53. Article 53
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 53 (applicable à partir du 17.04.1936)
Lorsqu'un bien grevé de fidéicommis passe au substitué, ainsi qu'en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, les droits de succession et de mutation par décès sont dus suivant le degré de parenté entre le défunt et le substitué ou autre bénéficiaire.
Dans ces divers cas, les droits perçus à charge du grevé ou de l'institué en premier ordre, restent acquis à l'Etat, à moins que la substitution, l'accroissement ou la réversion n'ait lieu dans l'année du décès de l'auteur de la disposition, auquel cas les droits primitivement perçus sont imputés sur les droits devenus exigibles, sans que toutefois il puisse y avoir lieu à restitution, et sauf application éventuelle de l'article 67.
Art. 54. CHAPITRE VII - Exemptions et réductions
Section première – Exemptions
Article 54
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
CHAPITRE VII - Exemptions et réductions
Section première – Exemptions
Article 54 (applicable à partir du 01.01.1990)
(modifié par l'art. 217 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989))
Est exempt du droit de succession :
1° ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession ou entre époux, à concurrence de la première tranche de 500.000 francs. Cet abattement est augmenté, en faveur des enfants du défunt, qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 100.000 francs pour chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs ;
2° ce qui est recueilli par tous autres héritiers, légataires ou donataires dans les successions dont le montant net ne dépasse pas 25.000 francs.
Art. 55. Article 55
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 55 (applicable à partir du 01.01.1981)
(complété par l'art. 5 de l'A.R. n° 3 du 24.12.1980 (M.B., 08.01.1981))
Sont exempts des droits de succession et de mutation par décès, les legs faits à l’État, à la Colonie et aux établissements publics d’État.
Le présent article n'est pas applicable aux legs faits à la Caisse générale d’Épargne et de Retraite et destinés à la Caisse d’Épargne.
Art. 56. Section II - Réductions
Article 56
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Section II - Réductions
Article 56 (applicable à partir du 01.01.1990)
(modifié par l'art. 218 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989))
Le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 p.c. pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 2.500 francs par enfant.
Cette réduction est portée, en faveur du conjoint survivant, à 4 p.c. par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 5.000 francs par enfant.
Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.
Art. 57. Article 57
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 57 (applicable à partir du 17.04.1936)
Si les biens qui sont frappés des droits de succession ou de mutation par décès font l'objet, dans l'année de la mort du défunt, d'une ou de plusieurs autres transmissions par décès les droits dus à raison de ces dernières transmissions sont réduits de moitié, sans que la diminution d'impôt à résulter de cette réduction puisse excéder, pour chacune desdites transmissions par décès, les droits perçus sur la transmission immédiatement antérieure.
Art. 58. Article 58
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 58 (applicable à partir du 17.04.1936)
Lorsqu'un bien en nue-propriété a fait l'objet de plus d'une transmission par décès avant l'extinction de l'usufruit, l'héritier qui parvient à la jouissance du plein domaine n'est tenu de payer au maximum, tant pour les droits dont le paiement a été suspendu que pour ceux dont il serait redevable de son chef, qu'une somme représentant soixante pour cent de la valeur en pleine propriété du bien à la date où s'est opérée la dernière transmission de la nue-propriété.
Art. 59. Article 59
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 59 (applicable à partir du 01.01.1990)
(modifié par l'art. 219 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989))
Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits :
1° à 6,60 p.c. pour les legs faits aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux établissements d'utilité publique, à la Société nationale du logement et à la Société nationale terrienne ainsi qu'aux sociétés agréées par elles, à la société coopérative « Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique » , au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, au Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise S.C., aux sociétés anonymes ou coopératives ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié, à la Société nationale des distributions d'eau instituée par la loi du 26 août 1913, aux associations formées selon les prévisions des lois du 18 août 1907 et du 1er mars 1922 et à la Société nationale des chemins de fer belges;
2° à 8,80 p.c. pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux sociétés mutualistes reconnues, aux unions professionnelles et aux associations internationales à but scientifique.
Art. 60. Article 60
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 60 (applicable du 17.04.1936 au 31.05.2004)
Les articles 55 et 59 ne sont applicables qu'aux organismes et institutions belges.
Art. 61. CHAPITRE VIII - Liquidation des droits
Section première - Règles générales
Article 61
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
CHAPITRE VIII - Liquidation des droits
Section première - Règles générales
Article 61 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le tarif applicable est celui en vigueur au jour du décès.
Art. 62. Article 62
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 62 (applicable à partir du 01.01.2002)
(modifié par l’art. 12, 2°, de l’A.R. du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001). Cet A.R. a été confirmé par l’art. 3, 6°, de la loi du 26.06.2002 (M.B., 20.07.2002 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45))
Le montant des droits liquidés est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur.
Art. 63. Article 63
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 63 (applicable à partir du 01.01.1999)
(abrogé par l'art. 7 de la loi du 20.01.1999 (M.B., 13.02.1999). Texte applicable à partir du 01.01.1999 (art. 11))
(…)
Art. 64. Article 64
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 64 (applicable à partir du 17.04.1936)
Pour la liquidation du droit de succession, est considérée comme legs l'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles.
Ne peut être considérée comme legs l'obligation de faire imposée à un héritier, légataire ou donataire au profit d'autrui, et notamment la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne.
Art. 65. Article 65
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 65 (applicable à partir du 17.04.1936)
En cas de legs de somme ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou le capital sur lequel doit être perçu le droit de succession à raison de ladite rente ou pension est déduit, pour la liquidation des droits, du montant net de ce qui est recueilli par l'héritier, légataire ou donataire qui doit acquitter le legs de somme ou la rente.
Art. 66. Article 66
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 66 (applicable à partir du 17.04.1936)
Lorsqu'un héritier, légataire ou donataire recueille l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de l'hérédité, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées par les articles 21, 22 et 23.
Lorsque la rente ou prestation constituée par le défunt est créée sur la tête d'une personne morale pour un temps indéterminé, la base imposable est de vingt fois le montant annuel.
Si cette rente ou prestation est constituée pour un temps limité, la base imposable est la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 p.c. de la rente ou prestation annuelle, sans que cette somme puisse excéder vingt fois la rente ou prestation.
Les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête d'une personne morale, sauf à prendre pour base d'évaluation le revenu annuel des biens comme il est dit à l'article 21, numéro VI.
Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué au profit de deux ou plusieurs personnes physiques successivement ou conjointement avec clause d'accroissement, la base imposable est déterminée, pour la perception du droit exigible au moment de l'événement, suivant l'âge du bénéficiaire lors de cet événement.
Art. 66bis. Article 66bis
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 66bis (applicable à partir du 10.07.1939)
(inséré par l'art. 17 de l'A.R. n° 9 du 03.07.1939 (M.B., 05.07.1939). Cet A.R. a été confirmé par l'art. 1er de la loi du 16.06.1947 (M.B., 14.08.1947))
En cas d'existence de donations entre vifs visées à l'article 42, numéro VIIIbis, la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute à l'émolument successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument.
Art. 67. Section II - Règles particulières
Article 67
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Section II - Règles particulières
Article 67 (applicable à partir du 17.04.1936)
Il n'est pas tenu compte, pour la liquidation des droits de succession et de mutation par décès, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt.
Art. 68. Article 68
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 68 (applicable à partir du 17.04.1936)
En cas de répudiation d'une part ab intestat, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle, le droit dû par les personnes qui en profitent ne peut être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant.
La renonciation faite par un successeur du chef de son auteur, relativement à une succession ouverte au profit de ce dernier, ne peut porter préjudice à l'Etat.
Art. 69. Article 69
Disposition régionale
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Article 69 (applicable à partir du 17.04.1936)
En cas de renonciation à la communauté par les héritiers de la femme, le droit dû par l'époux survivant ne peut être inférieur à celui que les héritiers auraient dû acquitter.
Art. 70. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
CHAPITRE IX - Paiement des droits et amendes
Section première - Obligation
Article 70 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 2, modifié par l'art. 93 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les héritiers, légataires et donataires sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès et des intérêts, chacun pour ce qu'il recueille.
En outre, les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d'un habitant du royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier. Cette règle n'est pas applicable aux droits et intérêts dus sur les déclarations nouvelles prévues à l'article 37, lorsqu'il ne leur incombe pas de transmettre ces déclarations. Elle n'est pas non plus applicable aux droits et intérêts dus sur les libéralités visées aux articles 7 et 8.
CHAPITRE IX - Paiement des droits et amendes
Section première - Obligation
Article 70 (applicable à partir du 01.03.2021)
(modifié par l’art. 15 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
Les héritiers, légataires et donataires sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès et des intérêts, chacun pour ce qu'il recueille.
En outre, les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d'un habitant du royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier. Cette règle n'est pas applicable aux droits et intérêts dus sur les déclarations nouvelles prévues à l'article 37, lorsqu'il ne leur incombe pas de déposer ces déclarations. Elle n'est pas non plus applicable aux droits et intérêts dus sur les libéralités visées aux articles 7 et 8.
Art. 71. Article 71 (applicable à partir du 17.04.1936)
Toute personne par le fait de laquelle une contravention a été commise est tenue personnellement de l'amende due pour cette contravention.
Dans le cas d'une contravention commise par plusieurs personnes et donnant lieu à une amende proportionnelle au droit, chacun des contrevenants est tenu de cette amende dans la mesure où il peut être actionné en paiement du droit.
Art. 72. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 72 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 94 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
L'héritier, grevé de substitution, en défaut de transmettre la déclaration prescrite au numéro 6 de l'article 37, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 133 et 133bis, seront solidairement tenus avec les redevables au paiement des droits éludés par le fait de l'infraction, et, le cas échéant, des intérêts et amendes fiscales.
Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 133 et 133bis seront également tenues au paiement des droits éludés, des intérêts et des amendes fiscales, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient :
1° d’une suspension du prononcé de la condamnation ou d’un sursis à l’exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;
2° d’une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l’article 27 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle ;
3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l’article 216 du Code d’instruction criminelle ;
4° de la prescription de l’action publique.
Article 72 (applicable à partir du 28.04.2024)
(al. 2, 2°, modifié par l'art. 50 de la loi du 09.04.2024 (M.B., 18.04.2024). Texte applicable à partir du 28.04.2024 (art. -))
L'héritier, grevé de substitution, en défaut de déposer la déclaration prescrite au numéro 6 de l'article 37, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 133 et 133bis, seront solidairement tenus avec les redevables au paiement des droits éludés par le fait de l'infraction, et, le cas échéant, des intérêts et amendes fiscales.
Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 133 et 133bis seront également tenues au paiement des droits éludés, des intérêts et des amendes fiscales, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient :
1° d’une suspension du prononcé de la condamnation ou d’un sursis à l’exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;
2° d’une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l’article 27 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle ;
3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l’article 216 du Code d’instruction criminelle ;
4° de la prescription de l’action publique.
Art. 73. Article 73 (applicable à partir du 01.11.1970)
(complété par l'art. 3/art. 131 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.11.1970 (art. 5))
L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession n'exempte l'héritier d'aucune des obligations prévues par le présent code.
Ces obligations incombent également à l'administrateur chargé de liquider la succession, ainsi qu'il est prévu aux articles 803bis, 804 et 810bis du Code civil.
Art. 74. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 74 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 95 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous autres qui ont pour mission ou qui ont assumé la charge de transmettre la déclaration sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi.
Article 74 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous autres qui ont pour mission ou qui ont assumé la charge de déposer la déclaration sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi.
Art. 75. Section II - Contribution
Article 75 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les droits de succession et de mutation par décès, s'il n'y a des dispositions à ce contraires, sont supportés par les héritiers, légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille.
Art. 76. Article 76 (applicable à partir du 17.04.1936)
Sans préjudice des droits de l'Etat, les légataires de rentes et pensions viagères ou périodiques ont la faculté d'exiger que le droit de succession liquidé à leur charge soit avancé par les héritiers, légataires ou donataires débirentiers, pour autant que ce droit excède les facultés du crédirentier; en ce cas, si le droit n'a pas été mis par le testateur à la charge des héritiers, légataires ou donataires, il est retenu successivement sur les arrérages de la rente ou de la pension une fraction du capital à rembourser, déterminée par le nombre d'années pendant lesquelles, pour la perception de l'impôt, la prestation a été présumée devoir être fournie; à cette fraction doivent être ajoutés les intérêts calculés au taux en matière civile.
Art. 77. Section III - Délai de paiement
Article 77 (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 65 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Les droits de succession et de mutation par décès, ainsi que les amendes dues sont payés dans les deux mois à compter du jour de l'expiration du délai fixé par l'article 40. Lorsque le dernier jour du délai est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai.
L’administrateur général de l’Administration générale de la documentation patrimoniale peut, si les biens successoraux sont utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle ou s'ils ne sont pas susceptibles d'une réalisation immédiate sans un préjudice considérable pour les débiteurs de l'impôt, autoriser ceux-ci, moyennant une garantie, à se libérer par paiements partiels dans un délai qui ne peut dépasser cinq ans à partir de la date du décès ou de l'événement donnant ouverture à l'impôt. (1)
Note :
(1) Covid-19 - Mesures de tolérance administrative : voir Communication de l'AGDP du 01.07.2020.
Art. 78. Article 78 (applicable à partir du 30.04.1967)
(modifié par l'art. 12 de l'A.R. n° 12 du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Texte applicable à partir du 30.04.1967 (art. -))
En cas de transmissions successives par décès d'un bien acquis sous condition suspensive ou d'un bien possédé par un tiers, mais revendiqué par la succession, l'impôt est dû, dans les conditions déterminées par les articles 25, 37 et 40, uniquement à raison de la dernière mutation.
Si les transmissions successives ont pour objet un bien litigieux en la possession du défunt ou un bien appartenant à celui-ci sous condition résolutoire, l'impôt est immédiatement exigible lors de chaque décès, sauf restitution éventuelle des différents droits perçus.
Art. 79. Article 79 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'héritier, légataire ou donataire qui recueille un bien en nue-propriété dans la succession d'un habitant du royaume a la faculté de différer le paiement du droit de succession dû à raison de ce bien jusqu'à l'extinction de l'usufruit par la mort de l'usufruitier ou par l'expiration du terme, moyennant constitution, à ses frais, d'une garantie suffisante.
En ce cas, l'intéressé doit s'engager à payer à titre d'impôt, outre le droit liquidé sur la valeur de la nue-propriété au jour de l'ouverture de la succession, une somme forfaitaire égale à l'intérêt annuel de ce droit, multiplié par le nombre d'années ayant servi de base pour le calcul de la valeur de l'usufruit, conformément à l'article 21; le taux de l'intérêt à prendre en considération est celui fixé en matière civile au jour du décès.
Art. 80. Article 80 (applicable à partir du 10.12.2004)
(modifié par l’art. 2 de la loi du 10.11.2004 (M.B., 30.11.2004 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.12.2004 (art. - )
Lorsqu'un legs au profit d'une personne morale ayant soit son siège statutaire, soit sa direction générale, soit son principal établissement sur le territoire d’un état membre de l’Espace économique européen est soumis à une autorisation ou à une approbation de l'autorité, il est sursis, moyennant une demande écrite de ladite personne, jusqu'à la fin des deux mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 40, 3e alinéa, au recouvrement de l'impôt liquidé à sa charge, des intérêts et amendes.
Lorsque des œuvres d'art sont offertes en paiement conformément à l'article 83-3, le recouvrement des droits dont le paiement au moyen de ces œuvres d'art est proposé, est suspendu jusqu'à la fin des deux mois qui suivent le jour du refus ou le jour de l'acceptation si celle-ci n'est que partielle soit quant aux biens, soit quant à la valeur.
Art. 81. Section IV - Intérêt moratoire
Article 81 (applicable à partir du 01.01.1986)
(modifié et complété par l'art. 13 de la loi du 01.08.1985 (M.B., 06.08.1985). Texte applicable à partir du 01.01.1986 (art. 18, § 1er))
Si l'impôt n'est pas payé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 77, l'intérêt légal, au taux fixé en matière civile, est exigible de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
La personne morale qui a bénéficié du sursis prévu à l'article 80, alinéa 1er, doit l'intérêt comme si elle n'avait pas joui de ce sursis.
En ce qui concerne les droits dont le recouvrement a été suspendu par application de l'article 80, alinéa 2, l'intérêt n'est dû que dans la mesure où ces droits ne sont pas acquittés au moyen de la dation en paiement.
Art. 82. Article 82 (applicable à partir du 01.01.2002)
(modifié par l’art. 12, 2°, de l’A.R. du 13.07.2001. Cet A.R. a été confirmé par l’art. 3, 6°, de la loi du 26.06.2002 (M.B., 20.07.2002 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45))
Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours.
L'intérêt se compte par quinzaine, toute fraction de quinzaine étant négligée.
Il est arrondi au cent supérieur.
Aucun intérêt n'est réclamé si la somme à payer pour droits est inférieure à 5 EUR.
Les paiements partiels peuvent, avec l'assentiment de l'administration, être imputés d'abord sur le capital.
Art. 83. Article 831 (applicable à partir du 01.03.2021)
(abrogé par l’art. 21 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
(…)
Art. 84. CHAPITRE X - Garanties de l'Etat
Section première - Sûretés réelles
Article 84 (applicable à partir du 01.03.2021)
(modifié par l’art. 17 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
Il est établi au profit de l'Etat, pour garantir le recouvrement du droit de succession, un privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses.
En outre, le recouvrement des droits de succession et de mutation par décès est garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque délaissés par le défunt dans le royaume.
Ces garanties couvrent également les intérêts, ainsi que les frais de poursuite et d'instance.
Art. 85. Article 85 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le privilège sur les meubles est éteint à l'expiration des dix-huit mois à compter de la date du décès, si, avant ladite époque, le receveur n'a pas commencé des poursuites judiciaires.
Art. 86. Article 86 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'hypothèque légale est opposable aux tiers, sans inscription, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date du décès.
Elle conserve ses effets à compter de cette même date, si l'inscription est requise avant l'expiration du délai précité.
Après l'expiration de ce délai, elle ne prend rang qu'à compter du jour de l'inscription.
Art. 87. Article 87 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, en vertu soit d'une contrainte, d'une assignation, d'une demande d'expertise ou de tout autre acte de poursuite, soit d'une décision judiciaire déterminant le montant de la créance de l'Etat. Lorsque tout ou partie de l'impôt ou des accessoires n'est pas déterminé, l'inscription est requise pour la somme à arbitrer par le receveur dans le bordereau.
Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur en représentation de tous les intérêts qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt.
A défaut de l'un des actes ou décisions visés au deuxième alinéa du présent article, l'inscription n'a lieu que moyennant l'autorisation donnée sur requête par le juge de paix du canton dans lequel se trouve le bureau de perception. En pareil cas, l'ordonnance détermine les biens grevés et la somme à concurrence de laquelle l'inscription peut être prise.
Dans le cas de l'article 94, le receveur peut requérir l'inscription tant avant qu'après l'exigibilité des droits sur le vu de l'ordonnance du juge de paix déterminant le montant du cautionnement.
Art. 88. Article 88 (applicable à partir du 17.04.1936)
Lorsque l'inscription est requise dans les dix-huit mois du décès, elle est prise sous le nom du défunt, sans que les héritiers, légataires ou donataires doivent être déterminés dans le bordereau. En ce cas, le défunt est désigné autant que possible par ses prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.
Art. 89. Article 89 (applicable à partir du 30.07.2018)
(modifié par l’art. 103 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))
Le receveur donne mainlevée de l'inscription, dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu de fournir la justification du paiement des sommes dues.
Art. 90. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 90 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 97 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Lorsque, dans les dix-huit mois de l'ouverture de la succession, un tiers de bonne foi a acquis à titre onéreux un bien de l'hérédité, un droit réel, une hypothèque, un gage ou un nantissement sur pareil bien après que la déclaration déposée est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de transmission, soit par la renonciation des déclarants au droit de rectification, le privilège et l'hypothèque légale ne sont pas opposables à ce tiers pour le recouvrement de tout supplément de droits et accessoires.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable si, avant l'acquisition, une déclaration rectificative a été transmise ou une poursuite judiciaire intentée par le receveur pour le recouvrement de droits supplémentaires et des accessoires ou si une inscription a déjà été prise de ce chef au profit de l'Etat.
Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit de requérir du receveur une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées et celles qui sont l'objet de poursuites.
Cette attestation doit être transmise par envoi recommandé dans le mois de la demande.
Article 90 (applicable à partir du 01.01.2024)
(al. 3, modifié par l'art. 74 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 80))
Lorsque, dans les dix-huit mois de l'ouverture de la succession, un tiers de bonne foi a acquis à titre onéreux un bien de l'hérédité, un droit réel, une hypothèque, un gage ou un nantissement sur pareil bien après que la déclaration déposée est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de dépôt, soit par la renonciation des déclarants au droit de rectification, le privilège et l'hypothèque légale ne sont pas opposables à ce tiers pour le recouvrement de tout supplément de droits et accessoires.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable si, avant l'acquisition, une déclaration rectificative a été déposée ou une poursuite judiciaire intentée par le receveur pour le recouvrement de droits supplémentaires et des accessoires ou si une inscription a déjà été prise de ce chef au profit de l'Etat.
Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit de requérir du receveur une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées et celles qui sont l'objet de poursuites.
Cette attestation est adressée par envoi recommandé, dans le mois de la demande.
Art. 91. Article 91 (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 66 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Si, avant d'avoir acquitté les droits de succession ou de mutation par décès, les intéressés veulent affranchir de l'hypothèque tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au conseiller général compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale dans le ressort duquel se trouve le bureau de perception. Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.
Art. 92. Article 92 (applicable à partir du 17.04.1936)
Il n'est pas préjudicié par le droit de privilège et d'hypothèque légale aux droits précédemment acquis à des tiers.
Art. 93. Article 93 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les frais des formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont, dans tous les cas, à la charge de l'Etat.
Art. 94. Section II - Héritier habitant en dehors de l’Espace économique européen
Article 94 (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 67 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Sans préjudice des sûretés mentionnées à l'article 84, toute personne habitant en dehors de l’Espace économique européen, héritière, légataire ou donataire dans la succession mobilière d'un habitant du royaume, est obligée de fournir caution pour le paiement du droit de succession, des intérêts, amendes et frais dont elle pourrait être tenue envers l’État.
Après avoir entendu l'héritier et le préposé de l'administration, le montant du cautionnement est fixé par le juge de paix du dernier domicile fiscal qui détermine, conformément à l’article 38, 1°, alinéa 1er, le bureau où la déclaration de succession du défunt doit être déposée. Il ne peut être procédé à la levée des scellés et aucun officier public ne peut vendre les biens de la succession, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d'un certificat du receveur, constatant que la personne habitant en dehors de l’Espace économique européen s’est conformé à la présente disposition, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.
Ce certificat est annexé au procès-verbal de la vente du mobilier ou à l'acte de partage.
Le conseiller général compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale peut dispenser l'héritier habitant en dehors de l’Espace économique européen de fournir le cautionnement.
Art. 95. Article 95 (applicable à partir du 16.05.2011)
(modifié par l’art. 66 de la loi du 14.04.2011 (M.B., 06.05.2011). Texte applicable à partir du 16.05.2011 (art. -))
Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis cachetés, dont il est question aux articles 96 à 99, ne peuvent faire l’objet d’une conversion, d’un transfert, d’une restitution ou d’un paiement, s’ils reviennent en tout ou en partie à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit habitant en dehors de l’Espace économique européen, avant qu’ait été fourni le cautionnement prescrit par l’article 94.
Dans les cas prévus à l’article 101, si parmi les ayants droit se trouvent une ou plusieurs personnes habitant en dehors de l’Espace économique européen, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l’inventaire prescrit par ledit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant la prestation du cautionnement imposé par l’article 94.
Par dérogation à l’alinéa 1er et avant que la caution prévue par l’article 94 ait été fournie, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d’épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l’article 1240ter du Code civil, un montant n’excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros.
Le montant visé à l’alinéa 3 est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art. 96. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
CHAPITRE XI - Obligations imposées à des tiers en vue d'assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d'habitants du royaume
Article 96 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 98 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les administrations et les établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, ne peuvent, après le décès du titulaire d’une inscription ou d’un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu’après avoir informé, dans les trois mois qui suivent le décès, le fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin, de l’existence de l’inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt. Par dérogation à ce qui précède, l’information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès.
Lorsque le titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif en demande le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement après le décès de son conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance de l'organisme en cause et celui-ci ne peut satisfaire à la demande qu'après avoir informé le fonctionnaire compétent de l'existence de l'inscription ou du titre dont le demandeur était titulaire au jour du décès de son conjoint.
Si, après le décès du conjoint du titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif, et dans l'ignorance de ce décès, l'organisme en cause a effectué un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement, il est tenu, dès qu'il a connaissance dudit décès, d'informer le fonctionnaire compétent de l'existence de l'inscription ou du titre au jour du décès.
Cette disposition est également applicable si un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement a été effectué à la demande du mandataire ou du représentant légal du titulaire de l'inscription, après la mort et dans l'ignorance de la mort du mandant ou de l'incapable. Dans ces hypothèses, le mandataire ou le représentant légal de l'incapable doit, dès qu'il a connaissance du décès du mandant ou de l'incapable, en informer l'organisme en cause, qui est tenu, dès lors, de transmettre au fonctionnaire compétent l'information visée à l'alinéa précédent.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent mentionner dans la communication le numéro de registre national du défunt ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont habilitées à utiliser ce numéro.
Le Roi peut définir les modalités complémentaires des communications visées aux alinéa 1 à 5.
CHAPITRE XI - Obligations imposées à des tiers en vue d'assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d'habitants du royaume
Article 96 (applicable à partir du 16.05.2014 et du 01.01.2015)
(modifié par les art. 74 et 79 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable le jour de la publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99). L’alinéa 1er, avec entrée en vigueur le 01.01.2015, a été modifié avant son entrée en vigueur)
Les administrations et les établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, ne peuvent, après le décès du titulaire d’une inscription ou d’un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu’après avoir informé, dans les trois mois qui suivent le décès, le fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin, de l’existence de l’inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt. Par dérogation à ce qui précède, l’information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès.
Lorsque le titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif en demande le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement après le décès de son conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance de l'organisme en cause et celui-ci ne peut satisfaire à la demande qu'après avoir informé le fonctionnaire compétent de l'existence de l'inscription ou du titre dont le demandeur était titulaire au jour du décès de son conjoint.
Si, après le décès du conjoint du titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif, et dans l'ignorance de ce décès, l'organisme en cause a effectué un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement, il est tenu, dès qu'il a connaissance dudit décès, d'informer le fonctionnaire compétent de l'existence de l'inscription ou du titre au jour du décès.
Cette disposition est également applicable si un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement a été effectué à la demande du mandataire ou du représentant légal du titulaire de l'inscription, après la mort et dans l'ignorance de la mort du mandant ou de l'incapable. Dans ces hypothèses, le mandataire ou le représentant légal de l'incapable doit, dès qu'il a connaissance du décès du mandant ou de l'incapable, en informer l'organisme en cause, qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent l'information visée à l'alinéa précédent.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent mentionner dans la communication le numéro de registre national du défunt ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont habilitées à utiliser ce numéro.
Le Roi peut prescrire que ces communications soient faites par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de transmission électronique, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de un mois et l'information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de trois mois après le décès.
Art. 97. Article 97 (applicable à partir du 16.05.2014 et le 01.01.2015)
(modifié par les art. 75 et 80 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable le jour de la publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99). L’alinéa 1er, avec entrée en vigueur le 01.01.2015, a été modifié avant son entrée en vigueur)
Les administrations et les établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d’opérations, les banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants, les agents d’affaires et les officiers publics ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit par suite du décès de quelqu’un, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu’après avoir remis au fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin, dans les trois mois qui suivent le décès, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs. Par dérogation à ce qui précède, l’information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès.
L’alinéa 1er est applicable aux sommes, rentes ou valeurs qui sont acquises à une date postérieure au décès en vertu d’une stipulation faite par le défunt dans un contrat conclu par lui.
Les dispositions de l’article 96, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables à la restitution, au paiement ou au transfert des titres, sommes, rentes ou valeurs visés par le présent article.
Par dérogation à l’alinéa 1er et avant la remise de la liste prévue par cet alinéa, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d’épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l’article 1240ter du Code civil, un montant n’excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros.
Le montant visé à l’alinéa 4 est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Les institutions et personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues d'indiquer dans la liste le numéro du registre national du défunt ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité, lorsqu'elles sont habilitées à utiliser ce numéro.
Le Roi peut prescrire que la liste soit communiquée par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de transmission électronique, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de un mois et l'information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de trois mois après le décès.
Art. 98. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 98 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 99 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Lorsqu'il s'agit de choses confiées à l'un des détenteurs visés à l'article 97 dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants droit ou transférés en leur nom, après le décès du déposant ou de son conjoint, qu'après avoir été ouverts en présence du détenteur, afin de permettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par le même article.
Est rendu applicable aux coffres, plis et colis visés ci-avant, le deuxième alinéa de l'article 96.
Si le mandataire du déposant ou le représentant légal d'un incapable a retiré, après la mort du mandant ou de l'incapable et dans l'ignorance de celle-ci, des choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au nom d'un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire ou le représentant légal est tenu, dès qu'il a connaissance du décès du mandant ou de l'incapable, de transmettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l'article 97, des choses contenues dans le coffre, pli ou colis.
La liste à dresser par le détenteur, conformément au présent article, peut être remplacée par un inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans les formes réglées par les articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n'est pas tenu d'assister aux opérations de l'inventaire.
Un fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peut, en tout cas, assister à la confection soit de la liste, soit de l'inventaire prévu à l'alinéa précédent. A cet effet, le détenteur qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé de l'inventaire est tenu d'informer le fonctionnaire désigné à cette fin des lieux, jour et heure où l'opération sera effectuée. L'information doit être transmise par envoi recommandé; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date de l'accusé de réception, conformément à l'article 162sexies.
Article 98 (applicable à partir du 16.05.2014)
(modifié par l’art. 76 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable le jour de la publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99))
Lorsqu'il s'agit de choses confiées à l'un des détenteurs visés à l'article 97 dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants droit ou transférés en leur nom, après le décès du déposant ou de son conjoint, qu'après avoir été ouverts en présence du détenteur, afin de permettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par le même article.
Est rendu applicable aux coffres, plis et colis visés ci-avant, le deuxième alinéa de l'article 96.
Si le mandataire du déposant ou le représentant légal d'un incapable a retiré, après la mort du mandant ou de l'incapable et dans l'ignorance de celle-ci, des choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au nom d'un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire ou le représentant légal est tenu, dès qu'il a connaissance du décès du mandant ou de l'incapable, de remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l'article 97, des choses contenues dans le coffre, pli ou colis.
La liste à dresser par le détenteur, conformément au présent article, peut être remplacée par un inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans les formes réglées par les articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n'est pas tenu d'assister aux opérations de l'inventaire.
Un fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peut, en tout cas, assister à la confection soit de la liste, soit de l'inventaire prévu à l'alinéa précédent. A cet effet, le détenteur qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé de l'inventaire est tenu d'informer le fonctionnaire désigné à cette fin des lieux, jour et heure où l'opération sera effectuée. L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste.
Art. 99. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 99 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 100 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Si, dans les cas prévus aux articles 97 et 98, les choses détenues ou les sommes dues peuvent, d'après la convention, être restituées, payées ou transférées sur l'ordre d'un coïntéressé, le détenteur ou le débiteur est tenu :
1 de retenir une preuve écrite des restitutions, paiements ou transferts opérés, avec l'indication de leur date ;
2 dès qu'il a connaissance du décès de l'un des coïntéressés ou du conjoint de l'un d'eux : a) de transmettre au fonctionnaire compétent, conformément à l'article 97, la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès; b) de se refuser à la restitution ou au transfert des coffres fermés, plis ou colis cachetés qu'il détient, avant d'avoir transmis au fonctionnaire compétent la liste des choses qu'ils renferment.
Tout coïntéressé qui, après le décès de son conjoint, après le décès de l'un de ses coïntéressés ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution des choses détenues, le paiement des sommes dues ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du détenteur ou du débiteur.
Si, postérieurement au décès de l'un des coïntéressés ou de son conjoint et dans l'ignorance de ce décès, l'un d'eux a opéré un retrait, reçu un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit, dès qu'il a connaissance du décès : a) en informer le détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors, de transmettre au fonctionnaire compétent la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès; b) remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l'article 97, des choses contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté.
Sont applicables, en ce qui concerne les choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 98.
Article 99 (applicable à partir du 18.05.1940)
(remplacé par l’art. 3 de l'arrêté-loi du 04.05.1940 (M.B., 08.05.1940). Texte applicable à partir du 18.05.1940 (art. -))
Si, dans les cas prévus aux articles 97 et 98, les choses détenues ou les sommes dues peuvent, d'après la convention, être restituées, payées ou transférées sur l'ordre d'un coïntéressé, le détenteur ou le débiteur est tenu :
1 de retenir une preuve écrite des restitutions, paiements ou transferts opérés, avec l'indication de leur date ;
2 dès qu'il a connaissance du décès de l'un des coïntéressés ou du conjoint de l'un d'eux : a) de remettre au fonctionnaire compétent, conformément à l'article 97, la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès; b) de se refuser à la restitution ou au transfert des coffres fermés, plis ou colis cachetés qu'il détient, avant d'avoir remis au fonctionnaire compétent la liste des choses qu'ils renferment.
Tout coïntéressé qui, après le décès de son conjoint, après le décès de l'un de ses coïntéressés ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution des choses détenues, le paiement des sommes dues ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du détenteur ou du débiteur.
Si, postérieurement au décès de l'un des coïntéressés ou de son conjoint et dans l'ignorance de ce décès, l'un d'eux a opéré un retrait, reçu un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit, dès qu'il a connaissance du décès : a) en informer le détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès; b) remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l'article 97, des choses contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté.
Sont applicables, en ce qui concerne les choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 98.
Art. 100. Article 100 (applicable à partir du 14.07.2016)
(complété par l’art. 72 de la loi-programme du 01.07.2016 (M.B., 04.07.2016 – éd. 2). Texte applicable à partir du 14.07.2016 (art. -))
Les administrations et les établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants, les agents d'affaires et les officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, avec justification éventuelle de leur conformité, et sans déplacement, tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception des droits de succession.
Ces renseignements peuvent porter sur toutes les opérations effectuées soit par le défunt, soit par son conjoint, son successeur ou par une tierce personne avant ou après l'ouverture de la succession et qui seraient de nature à avoir de l'influence sur la perception de l'impôt.
Les renseignements précités ne peuvent être demandés qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l’administrateur général de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, contenant la désignation de la personne décédée ; en outre, si l'enquête porte sur des faits passés plus de trois ans avant l'ouverture de la succession ou sur des opérations quelconques effectuées par toute autre personne que le défunt ou son conjoint, ladite autorisation doit préciser les faits qui font l'objet de la recherche.
Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visé à l'alinéa 3.
Les fonctionnaires de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale peuvent également, dans le cadre de l’enquête en banque, s’adresser au Point de Contact Central de la Banque Nationale comme prévu à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les revenus 1992. Cet accès se limite sous condition d’autorisation octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
Seulement dans le cadre de déclarations de succession, les fonctionnaires de l’Administration générale de la Documentation Patrimoniale peuvent contacter le point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique pour demander des informations, mais après autorisation préalable par un agent doté au minimum d’un grade de conseiller général.
Art. 101. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 101 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 101 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Aucun coffre-fort tenu en location chez une personne ou dans une association, collectivité ou société se livrant habituellement à la location de coffres-forts, ne peut être ouvert après le décès du locataire ou de son conjoint, de l'un des colocataires ou de son conjoint, qu'en présence du loueur, qui est tenu de dresser et de transmettre au fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin, avant la prise de possession par les ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de tous les titres, sommes, valeurs et objets quelconques contenus dans le coffre. Cette liste doit comprendre les titres, sommes, valeurs et objets quelconques qui seraient enfermés dans des plis ou colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés se trouvant dans le coffre-fort.
Sont rendus applicables les deux derniers alinéas de l'article 98.
Toute personne qui veut procéder ou faire procéder à l'ouverture du coffre-fort après le décès du locataire ou de son conjoint, de l'un des colocataires ou de son conjoint, doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du loueur.
Toute personne qui a retiré postérieurement au décès, dans l'ignorance de celui-ci, des choses contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu'elle a connaissance du décès, de transmettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément au premier alinéa du présent article, des choses contenues dans le coffre au jour du retrait.
Article 101 (applicable à partir du 16.05.2014)
(modifié par l’art. 78 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable le jour de la publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99))
Aucun coffre-fort tenu en location chez une personne ou dans une association, collectivité ou société se livrant habituellement à la location de coffres-forts, ne peut être ouvert après le décès du locataire ou de son conjoint, de l'un des colocataires ou de son conjoint, qu'en présence du loueur, qui est tenu de dresser et de remettre au fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin, avant la prise de possession par les ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de tous les titres, sommes, valeurs et objets quelconques contenus dans le coffre. Cette liste doit comprendre les titres, sommes, valeurs et objets quelconques qui seraient enfermés dans des plis ou colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés se trouvant dans le coffre-fort.
Sont rendus applicables les deux derniers alinéas de l'article 98.
Toute personne qui veut procéder ou faire procéder à l'ouverture du coffre-fort après le décès du locataire ou de son conjoint, de l'un des colocataires ou de son conjoint, doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du loueur.
Toute personne qui a retiré postérieurement au décès, dans l'ignorance de celui-ci, des choses contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu'elle a connaissance du décès, de remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément au premier alinéa du présent article, des choses contenues dans le coffre au jour du retrait.
Art. 104. Article 104 (applicable à partir du 02.08.2018)
(abrogé par l’art. 2 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 23.07.2018). Texte applicable à partir du 02.08.2018 (art. -))
(…)
Art. 104/1. (…)
(intitulé du chapitre XIbis abrogé par l’art. 7 de la loi du 17.08.2013 (M.B., 05.09.2013). Texte applicable à partir du 01.01.2013 (art. 21))
Article 104/1 (applicable à partir du 01.01.2013)
(abrogé par l’art. 7 de la loi du 17.08.2013 (M.B., 05.09.2013). Texte applicable à partir du 01.01.2013 (art. 21))
(...)
Art. 105. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
CHAPITRE XII - Moyens de preuve
Section première - Moyens de preuve de droit commun
Article 105 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 2, remplacé par l'art. 105 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Indépendamment des modes de preuve et des moyens de contrôle spécialement prévus par le présent code, l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention aux dispositions du présent code et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.
CHAPITRE XII - Moyens de preuve
Section première - Moyens de preuve de droit commun
Article 105 (applicable à partir du 16.05.2016)
(Seul le texte en néerlandais a été modifié par l’art. 72 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016))
Indépendamment des modes de preuve et des moyens de contrôle spécialement prévus par le présent code, l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention aux dispositions du présent code et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Art. 106. Article 106 (applicable à partir du 01.01.2003)
(modifié par l’art. 28 de la loi du 24.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 32))
Les contre-lettres ne sont pas opposables à l’État, en tant qu'elles auraient pour effet de diminuer l'actif ou d'augmenter le passif de la succession.
Le paragraphe 2 de l'article 18 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est applicable mutatis mutandis.
Art. 107. Section II - Moyens spéciaux de preuve
Article 107 (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 73 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Lorsque la succession d'un habitant du royaume comprend la propriété, en tout ou en partie, d'un fonds de commerce, l’agent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale a le droit, moyennant l'autorisation du(*) administrateur général, d'exiger la production, sans déplacement, des livres de commerce, inventaires et bilans et d'y puiser tous renseignements utiles.
En cas d'instance entre l'Etat et les héritiers, la communication en justice desdits livres et pièces ne peut être refusée.
Note :
Lire : « de l’ ».
Art. 108. Article 108 (applicable à partir du 01.03.2021)
(modifié par l’art. 18 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
La demande des droits de succession et de mutation par décès, ainsi que des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens meubles et immeubles, est, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par les actes de propriété, passés par le défunt à son profit ou à sa requête.
Toutefois, à l'égard des biens meubles corporels, de l'argent comptant et des titres au porteur, la présomption légale établie par l'alinéa qui précède n'existe qu'à la condition que les actes ne remontent pas à plus de trois ans avant le décès; dans le cas contraire, l'existence desdits actes ne peut être invoquée par l'administration que comme élément de présomption, conformément à l'article 105.
Art. 109. Article 109 (applicable depuis 30.07.2018)
(modifié par l’art. 105 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))
Il existe également, jusqu'à preuve contraire, une présomption légale de propriété pour la demande des droits de succession et de mutation par décès et des amendes, dans les cas suivants :
1° quant aux immeubles, lorsqu'ils sont inscrits au rôle de la contribution foncière au nom du défunt et lorsque des paiements ont été faits par celui-ci d'après ce rôle ;
2° quant aux rentes, et créances hypothécaires, lorsqu'elles sont inscrites à son profit dans les registres de la publicité hypothécaire ou ceux du Registre Naval belge ;
3° quant aux créances sur l’État belge, lorsqu'elles figurent au nom du défunt dans le grand-livre de la dette publique ;
4° quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes, établissements publics et fondations d’utilité publique du royaume, lorsqu'elles sont inscrites au nom du défunt dans leurs registres et comptes.
Art. 110. Article 110 (applicable à partir du 18.05.1940)
(remplacé par l’art. 4 de l'arrêté-loi du 04.05.1940 (M.B., 08.05.1940). Texte applicable à partir du 18.05.1940 (art. -))
Sont considérés, pour la perception du droit de succession, comme appartenant au défunt pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location - ou considéré comme tel par les articles 102/2 et 102/3 - conjointement ou solidairement par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes, ainsi que les choses détenues et les sommes dues visées à l'article 99.
Sont considérés comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire, les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, déposé, au nom du défunt seul, chez une des personnes physiques ou morales désignées à l'article 97, ou qui se trouvent dans un coffre-fort tenu en location - ou considéré comme tel par les articles 102/2 et 102/3 - par le défunt seul.
La preuve contraire à ces présomptions de propriété peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment.
Art. 111. Section III - Expertise de contrôle
Article 111 (applicable à partir du 17.04.1936)
En vue d'établir l'insuffisance d'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant dans le royaume, qui sont déclarés pour leur valeur vénale, le receveur peut, sans préjudice des autres moyens de preuve prévus à l'article 105, requérir l'expertise desdits biens; toutefois, en ce qui concerne les biens meubles corporels, ce droit d'expertise ne s'applique qu'aux navires et bateaux.
Art. 112. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 112 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 106 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
L'expertise doit être requise par une demande notifiée par le receveur à la partie dans les deux années à compter de la date de la transmission de la déclaration mentionnant les biens au sujet desquels l'impôt est acquis à l'Etat.
Cette demande désigne les biens faisant l'objet de l'expertise et indique la somme à laquelle l'administration les évalue et celle présumée due pour droit et amende.
Article 112 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'expertise doit être requise par une demande notifiée par le receveur à la partie dans les deux années à compter du jour du dépôt de la déclaration mentionnant les biens au sujet desquels l'impôt est acquis à l'Etat.
Cette demande désigne les biens faisant l'objet de l'expertise et indique la somme à laquelle l'administration les évalue et celle présumée due pour droit et amende.
Art. 113. Article 113 du Code des droits de succession – Région wallonne
DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 113 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 107 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Dans les quinze jours de la date de transmission de la notification prévue à l'article 112, le receveur et la partie peuvent convenir de faire procéder à l'évaluation par un ou par trois experts de leur choix.
Dans ce cas, l'accord est constaté par un procès-verbal, qui énonce l'objet de l'expertise et désigne l'expert ou les experts choisis.
Ce procès-verbal est daté; il est signé par le receveur et par la partie; si la partie ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention au procès‑verbal.
Article 113 (applicable à partir du 17.04.1936)
Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 112, le receveur et la partie peuvent convenir de faire procéder à l'évaluation par un ou par trois experts de leur choix.
Dans ce cas, l'accord est constaté par un procès-verbal, qui énonce l'objet de l'expertise et désigne l'expert ou les experts choisis.
Ce procès-verbal est daté; il est signé par le receveur et par la partie; si la partie ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention au procès‑verbal.
Art. 114. Article 114 (applicable à partir du 17.04.1936)
A défaut de l'accord prévu à l'article 113, le receveur adresse au juge de paix une requête exposant les faits et contenant la demande d'expertise; le juge de paix compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau où la déclaration a été déposée.
Cette requête est signifiée à la partie.
Le juge statue dans les quinze jours de la demande; il ordonne l'expertise et nomme, suivant les exigences du cas, un ou trois experts.
Art. 115. Article 115 (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 74 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Ne peuvent être choisis ou nommés comme experts :
1 les agents de l’Administration générale de la documentation patrimoniale ;
2 les officiers publics ou ministériels rédacteurs de la déclaration de succession ou de mutation par décès ;
3 les employés desdits fonctionnaires et officiers publics ou ministériels.
Art. 116. Article 116 (applicable à partir du 01.11.1970)
(modifié par l'art. 3/art. 129 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.11.1970 (art. 5))
Le jugement ordonnant l'expertise est signifié à la partie, à la diligence du receveur.
Le receveur ou la partie, s'ils ont de justes motifs de mettre en doute la compétence, l'indépendance ou l'impartialité de l'expert ou des experts nommés, peuvent, dans les huit jours de ladite signification, en demander la récusation au juge. Celle-ci peut toujours être demandée dans les cas visés à l'article 966 du Code judiciaire.
La demande en récusation est faite par requête spécifiant les causes de récusation. Le juge statue après avoir entendu les intéressés. Par le même jugement, il remplace les experts récusés.
Cette nouvelle décision est signifiée à la partie.
Art. 117. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 117 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 108 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.
Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent sous leur commune signature, tant au receveur qu'à la partie, un courrier par laquelle ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.
Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé en copie par elle à la partie adverse, par envoi recommandé.
Article 117 (applicable à partir du 11.12.1939)
(remplacé par l’art. 6 de l’A.R. n° 65 du 29.11.1939 (M.B., 01.12.1939). Cet A.R. a été confirmé par l'art. 2 de la loi du 16.06.1947 (M.B., 14.08.1947). Texte applicable à partir du dixième jour à compter de la publication au M.B., soit le 11.12.1939 (art. 7))
Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.
Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent sous leur commune signature, tant au receveur qu'à la partie, une lettre par laquelle ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.
Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé en copie par elle à la partie adverse, sous pli recommandé.
Art. 118. Article 118 (applicable à partir du 16.07.1974)
(modifié par l'art. 6 de la loi du 27.05.1974 (M.B., 06.07.1974). Texte applicable à partir du 16.07.1974 (art. -))
L'expert ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement recherchent l'état et la valeur vénale des biens désignés dans la demande d'expertise, à l'époque y indiquée.
Ils dressent, au plus tard dans les trois mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article 117, un seul rapport, qui est daté et signé, et dans lequel ils énoncent de manière raisonnée et avec justification à l'appui, sans aucune restriction ni réserve, leur avis sur la susdite valeur.
La signature des experts est précédée du serment :
« Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité »
ou :
« Ik zweer dat ik in eer en geweten nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld »
ou :
« Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe ».
La minute du rapport est déposée au greffe de la justice de paix désignée à l'article 114.
Art. 119. Article 119 (applicable à partir du 17.04.1936)
Le rapport est levé par la partie la plus diligente et signifié à l'autre partie.
L'évaluation donnée par les experts et, en cas de désaccord, l'évaluation de la majorité ou, à défaut de majorité, l'évaluation intermédiaire, détermine la valeur vénale du bien au point de vue de la perception de l'impôt.
Art. 120. Article 120 (applicable à partir du 25.07.2004)
(remplacé par l’art. 34 de la loi-programme du 09.07.2004 (M.B., 15.07.2004 – éd. 2). Texte applicable à partir du 25.07.2004 (art. -))
Tant le receveur que la partie peut contester l’expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification du rapport.
Art. 121. Article 121 (applicable à partir du 17.04.1936)
Si l'estimation contenue dans la déclaration est inférieure à l'évaluation fixée par l'expertise, il est réclamé, par voie de contrainte, au débiteur :
1 le supplément de droit ;
2 l'intérêt moratoire à compter de l'expiration du délai accordé par la loi pour le paiement des droits ;
3 l'amende prévue à l'article 127 ;
4 les frais de la procédure, le cas échéant.
Lesdits frais sont à la charge de la partie, lorsqu'une amende est exigible.
Art. 122. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 122 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 109 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, sont réalisées par envoi recommandé.
Les significations et notifications à faire aux déclarants peuvent, quel que soit le nombre de ceux-ci, faire l'objet d'un seul courrier adressé au domicile élu dans la déclaration.
Article 122 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, peuvent avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Les significations et notifications à faire aux déclarants peuvent, quel que soit le nombre de ceux-ci, faire l'objet d'une seule lettre adressée au domicile élu dans la déclaration.
Art. 124. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 124 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 110 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Toute personne en retard de transmettre la déclaration encourt individuellement une amende de 25 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier. Le total de ces amendes ne peut être supérieur au dixième des droits dus par le contrevenant, ni être inférieur à 25 EUR.
Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession ou à un objet non passibles de droits, il est dû une amende de 25 EUR par chaque contrevenant, quinze jours après que celui-ci a été mis en demeure, par envoi recommandé, de transmettre la déclaration.
Article 124 (applicable à partir du 01.01.2002)
(modifié par l’art. 2 de l’A.R. du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1) err. (M.B., 08.03.2001 – éd. 2). Cet A.R. a été confirmé par l’art. 2, 10°, de la loi du 20 juin 2002 (M.B., 20.07.2002 - éd. 2). Modifié par l’art. 42, 5°, de l’A.R. du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001). Cet A.R. a été confirmé par l’art. 3, 6°, de la loi du 26 juin 2002 (M.B., 20.07.2002 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2))
Toute personne en retard de déposer la déclaration encourt individuellement une amende de 25 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier. Le total de ces amendes ne peut être supérieur au dixième des droits dus par le contrevenant, ni être inférieur à 25 EUR.
Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession ou à un objet non passibles de droits, il est dû une amende de 25 EUR par chaque contrevenant, quinze jours après que celui-ci a été mis en demeure, par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration.
Art. 125. Article 125 (applicable à partir du 17.04.1936)
L'héritier, légataire ou donataire en retard de payer des droits dus sur une déclaration déposée ou une transaction acceptée encourt, si le paiement de l'impôt n'est pas effectué dans les quinze jours de la signification de la contrainte décernée à sa charge, une amende égale au dixième des droits dus.
Art. 126. Article 126 (applicable à partir du 30.07.2018)
(modifié par l'art. 106 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))
L'héritier, légataire ou donataire qui a omis de déclarer des immeubles situés en Belgique ou des rentes et créances inscrites dans les registres de la publicité hypothécaire tenus en Belgique acquitte, outre les droits, une somme égale à titre d'amende.
Lorsque l'omission porte sur d'autres biens, l'amende est égale à deux fois les droits.
Art. 127. Article 127 (applicable à partir du 01.01.1990)
(modifié par l'art. 222 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))
Lorsqu'il est reconnu que la valeur déclarée de biens sujets à l'expertise prévue par l'article 111 est insuffisante et que l'insuffisance est équivalente ou supérieure au huitième du total des évaluations des biens contrôlés, telles qu'elles sont énoncées dans la déclaration, il est dû une amende égale aux droits supplémentaires.
Lorsqu'il s'agit, au contraire, de biens non sujets à l'expertise et qu'il est constaté que leur valeur n'a pas été déclarée conformément aux dispositions du présent Code, l'impôt doit être acquitté sur le montant de l'insuffisance; en outre, il est encouru une amende égale à deux fois les droits.
Art. 128. Article 128 (applicable à partir du 01.01.2002)
(modifié par l’art. 5 de la loi du 07.03.2002 (M.B., 19.03.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7))
Une amende égale à deux fois les droits éludés est encourue par l'héritier, légataire ou donataire :
1° qui a celé ou mal déclaré au préjudice de l’État, un legs, une donation, un degré de parenté ou l'âge de la personne sur la tête de laquelle a été constitué un usufruit ;
2° qui a déclaré des dettes qui ne font pas partie du passif de la succession ;
3° qui a fait, relativement au nombre d'enfants des successeurs du défunt, une déclaration reconnue inexacte ;
4° qui a omis de faire la déclaration visée par l'article 42, numéros VIIIbis et X, ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
Art. 129. Article 129 (applicable à partir du 01.03.2021)
(abrogé par l’art. 22 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
(…)
Art. 130. Article 130 (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 75 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Toute infraction aux articles 34, 95 à 97, 99 et 1031 donne lieu à une amende de 250 à 500 EUR, toute infraction à l'article 46 à une amende de 25 à 250 EUR et toute infraction aux articles 98, 100, 101, 1021 et 107 à une amende de 250 à 2.500 EUR. Ces amendes sont encourues individuellement par chacun des auteurs de l'infraction.
Le défaut de notification prévue à l'article 1023, dans le délai prescrit par cet article, est puni d'une amende de 500 à 10.000 EUR, qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers.
Les débiteurs de ces amendes sont, en outre, personnellement responsables des droits et, le cas échéant, des intérêts, amendes et frais qui n'auraient pu être recouvrés par le fait de l'infraction.
Le montant des amendes est fixé, dans les limites susvisées, par le conseiller général compétent de l’administration générale de la documentation patrimoniale.
Art. 131. Article 131 (applicable à partir du 01.01.1990)
(remplacé par l'art. 223 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))
Les parties sont libérées des amendes prévues aux articles 126 à 128 si elles prouvent qu'il n'y a pas eu de leur faute.
Art. 132. Article 132 (applicable à partir du 31.12.2024)
(modifié par l'art. 13 de la loi du 20.12.2024 (M.B., 31.12.2024). Texte applicable le jour de sa publication au M.B., soit le 31.12.2024 (art. 19))
Le fonctionnaire délégué par le Conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des articles 146sexies à 146quaterdecies ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à l'article 146quater, § 6/3, une amende de 1 250 euros à 12 500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2 500 euros à 25 000 euros est infligée.
Le fonctionnaire délégué par le Conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des articles 146sexies à 146quaterdecies ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à l'article 146quater, § 6/3, une amende de 5 000 euros à 50 000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 12 500 euros à 100 000 euros est infligée.
Le Roi fixe l'échelle progressive des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.
Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.
Art. 133. Article 133nonies (applicable à partir du 01.01.2020)
(modifié par l'art. 108 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 24.05.2019 – éd. 1). Texte applicable à la date fixée par le Roi et au plus tard le 01.01.2020 (art. 200))
§ 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
§ 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s’il a pris connaissance des faits à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation d’un fonctionnaire dépourvu de l’autorisation dont il est question à l’article 29, § 2, du Code d’instruction criminelle.
Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.
§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l’article 29, § 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s’il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l’avis du conseiller général compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d’avis les éléments de fait dont il dispose. Le conseiller général répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d’avis n’est suspensive de l’action publique.
Art. 133bis. Article 133bis/1 (applicable à partir du 01.01.2020)
(inséré par l'art. 107 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 24.05.2019 – éd. 1). Texte applicable à la date fixée par le Roi et au plus tard le 01.01.2020 (art. 200))
Lorsque l'infraction est commise dans le cadre du Livre II ou IIbis et afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine des amendes fiscales dues.
L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.
Art. 133decies. Article 133decies (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 77 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les agents de l’Administration générale de la documentation patrimoniale et de l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.
L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de la police fédérale.
L’alinéa 1er n’est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l’article 29, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle.
Art. 133octies. Article 133octies (applicable à partir du 14.02.1981)
(inséré par l'art. 16 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))
La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 146bis, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.
Art. 133quater. Article 133quater (applicable à partir du 01.01.2002)
(modifié par l’art. 45, 2°, de l’A.R. du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001). Cet A.R. a été confirmé par l’art. 3, 6°, de la loi du 26.06.2002 (M.B., 20.07.2002 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2))
Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 133ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 133quinquies. Article 133quinquies (applicable à partir du 20.08.1986)
(modifié par l’art. 93 de la loi du 04.08.1986 (M.B., 20.08.1986). Texte applicable à partir du 20.08.1986 (art. 116))
§ 1er. (...) Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 133, 133bis et 133quater.
§ 2. (...)
§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées aux articles 133, 133bis et 133quater.
§ 4. (...).
Art. 133septies. Article 133septies (applicable à partir du 14.02.1981)
(inséré par l'art. 16 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))
Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 133, 133bis et 133quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.
Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 133ter, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.
Art. 133sexies. Article 133sexies (applicable à partir du 09.04.2018)
(modifié par l'art. 89 de la loi du 26.03.2018 (M.B., 30.03.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.04.2018 (art. -))
Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 133 à 133quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.
Art. 133ter. Article 133ter (applicable à partir du 14.02.1981)
(inséré par l'art. 16 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))
§ 1er En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :
1 conseiller fiscal ;
2 agent d'affaires ;
3 expert en matière fiscale ou comptable ;
4 ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque ;
5 ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution,
du chef de l'une des infractions visées aux articles 133 et 133bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.
Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.
§ 2 L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.
Art. 134. CHAPITRE XIV - Restitution des droits
Article 134 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les droits de succession et de mutation par décès, les intérêts et les amendes acquittés sont sujets à restitution :
1 lorsque la loi a été mal appliquée ;
2 lorsque l'existence de dettes rejetées pour défaut de justifications est établie dans les deux ans du paiement de l'impôt.
Art. 135. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 135 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 111 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Moyennant le (1) transmission d’une déclaration indiquant le fait donnant lieu à la restitution, les droits, intérêts et amendes sont restituables :
1° lorsque, conformément aux dispositions du livre I, titre IV, de l'ancien Code civil, le retour ou l'existence d'une personne déclarée absente ou judiciairement décédée est légalement prouvée ;
2° lorsque, dans le cas des articles 17 et 150/1, les pièces justificatives sont transmises au bureau compétent, dans les cinq ans du paiement de l'impôt dû dans le royaume ;
3° lorsqu’il est prouvé qu’un bien meuble ou immeuble individuellement désigné a été porté par erreur à l’actif de la déclaration ;
4° lorsque, postérieurement à l’ouverture de la succession la consistance de celle-ci est diminuée, soit par l’arrivée d’une condition ou de tout autre événement, soit par la solution d’un litige en suite d’un jugement passé en force de chose jugée ou d’une transaction, à moins que la diminution d’actif ne soit la conséquence d’une résolution provenant de l’inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d’un contrat ;
5° lorsqu’il survient un changement dans la dévolution de l’hérédité de nature à diminuer le montant de l’impôt primitivement liquidé ;
6° lorsqu’il est établi qu’une erreur a été commise dans la déclaration :
a) quant au degré de parenté existant entre le défunt et ses héritiers, légataires ou donataires ;
b) quant à la dévolution légale ou testamentaire de la succession ;
c) quant à la qualité d’habitant du royaume dans le chef du défunt ;
7° lorsque, dans les cas prévus à l’article 49, l’intéressé parvient à établir la situation réelle et qu’il en résulte une diminution d’impôt.
(1) Note : Lire « la ».
Article 135 (applicable à partir du 01.01.2024)
(1° et 2°, remplacés par l’art. 10 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
Moyennant le dépôt d’une déclaration indiquant le fait donnant lieu à la restitution, les droits, intérêts et amendes sont restituables :
1° lorsque, conformément aux dispositions du livre I, titre IV, de l'ancien Code civil, le retour ou l'existence d'une personne déclarée absente ou judiciairement décédée est légalement prouvée ;
2° lorsque, dans le cas des articles 17 et 150/1, les pièces justificatives sont déposées au bureau compétent, dans les cinq ans du paiement de l'impôt dû dans le royaume ;
3° lorsqu’il est prouvé qu’un bien meuble ou immeuble individuellement désigné a été porté par erreur à l’actif de la déclaration ;
4° lorsque, postérieurement à l’ouverture de la succession la consistance de celle-ci est diminuée, soit par l’arrivée d’une condition ou de tout autre événement, soit par la solution d’un litige en suite d’un jugement passé en force de chose jugée ou d’une transaction, à moins que la diminution d’actif ne soit la conséquence d’une résolution provenant de l’inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d’un contrat ;
5° lorsqu’il survient un changement dans la dévolution de l’hérédité de nature à diminuer le montant de l’impôt primitivement liquidé ;
6° lorsqu’il est établi qu’une erreur a été commise dans la déclaration :
a) quant au degré de parenté existant entre le défunt et ses héritiers, légataires ou donataires ;
b) quant à la dévolution légale ou testamentaire de la succession ;
c) quant à la qualité d’habitant du royaume dans le chef du défunt ;
7° lorsque, dans les cas prévus à l’article 49, l’intéressé parvient à établir la situation réelle et qu’il en résulte une diminution d’impôt.
Art. 136. Article 136 (applicable à partir du 01.01.1986)
(complété par l'art. 15 de la loi du 01.08.1985 (M.B., 06.08.1985). Texte applicable à partir du 01.01.1986 (art. 18, § 1er). Seul le texte en néerlandais a été modifié par l’art. 78 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016))
L'administration est autorisée à imputer les sommes sujettes à restitution sur celles qui seraient dues pour une autre cause à raison de la même succession.
Lorsque des droits de succession ont été acquittés au moyen de la dation en paiement de biens meubles par application de l'article 83-3, la restitution ne peut avoir lieu qu'en espèces.
Art. 137. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
CHAPITRE XV – Prescription
Article 137 (applicable à partir du 01.01.2028)
(modifié par l'art. 112 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Il y a prescription pour la demande :
1 des droits, intérêts et amendes dus sur une déclaration, après deux ans à compter du jour de transmission de la déclaration ;
2 de l'action en expertise de biens sujets à pareil contrôle et des droits, intérêts et amendes en cas d'insuffisance d'évaluation desdits biens, après deux ans ; des droits, intérêts et amendes en cas d'insuffisance d'évaluation de biens non sujets à l'expertise, après dix ans ; le tout à compter du jour de transmission de la déclaration ;
3 des droits, intérêts et amendes dus en cas d'absence de déclaration, ou d'omission de biens dans la déclaration, après dix ans à compter du jour où le délai fixé pour la transmission de la déclaration par l'article 40 est expiré. Si l'irrégularité porte sur un immeuble situé en Belgique ou sur des rentes et créances inscrites dans les registres de la publicité hypothécaire tenus en Belgique, ce délai est réduit à cinq ans.
En cas de décès en pays étranger, la prescription ne court que du jour de l'inscription de l'acte de décès aux registres de l'état civil du royaume ou du jour auquel l'administration a eu connaissance du décès par des actes enregistrés dans le royaume ;
4 des droits, intérêts et amendes, en cas d'inexactitude des faits indiqués dans la déclaration, autres que la valeur ou la consistance des biens, après cinq ans à compter du jour de la transmission de la déclaration ;
5 (…) ;
6 des amendes encourues pour contravention aux articles 34, 46, 95 à 1031, et 107, après cinq ans à compter du jour où la contravention a été commise ;
7 de l'amende établie par l'article 125, après deux ans à compter de la date de la signification de la contrainte.
8° Des droits, intérêts et amendes, un an après la décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne, pour autant que la personne concernée ait renoncé au droit à toute voie de recours interne et sauf dans le cas visé à l'article 15, § 4, alinéa 3, de la loi précitée.
Lorsqu'une offre de dation en paiement est faite conformément à l'article 833, le délai prévu à l'alinéa 1er, 1, ne prend cours, en ce qui concerne les sommes qui ne sont pas acquittées par suite du refus ou de l'acceptation partielle de l'offre, qu'à compter du jour où l'offre est refusée ou est acceptée seulement pour partie soit quant aux biens, soit quant à la valeur.
CHAPITRE XV – Prescription
Article 137 (applicable à partir du 01.03.2021)
(5°, abrogé par l’art. 23 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
Il y a prescription pour la demande :
1 des droits, intérêts et amendes dus sur une déclaration, après deux ans à compter du jour du dépôt de la déclaration ;
2 de l'action en expertise de biens sujets à pareil contrôle et des droits, intérêts et amendes en cas d'insuffisance d'évaluation desdits biens, après deux ans ; des droits, intérêts et amendes en cas d'insuffisance d'évaluation de biens non sujets à l'expertise, après dix ans ; le tout à compter du jour du dépôt de la déclaration ;
3 des droits, intérêts et amendes dus en cas d'absence de déclaration, ou d'omission de biens dans la déclaration, après dix ans à compter du jour où le délai fixé pour le dépôt de la déclaration par l'article 40 est expiré. Si l'irrégularité porte sur un immeuble situé en Belgique ou sur des rentes et créances inscrites dans les registres de la publicité hypothécaire tenus en Belgique, ce délai est réduit à cinq ans.
En cas de décès en pays étranger, la prescription ne court que du jour de l'inscription de l'acte de décès aux registres de l'état civil du royaume ou du jour auquel l'administration a eu connaissance du décès par des actes enregistrés dans le royaume ;
4 des droits, intérêts et amendes, en cas d'inexactitude des faits indiqués dans la déclaration, autres que la valeur ou la consistance des biens, après cinq ans à compter du jour du dépôt de la déclaration ;
5 (…) ;
6 des amendes encourues pour contravention aux articles 34, 46, 95 à 1031, et 107, après cinq ans à compter du jour où la contravention a été commise ;
7 de l'amende établie par l'article 125, après deux ans à compter de la date de la signification de la contrainte.
8° Des droits, intérêts et amendes, un an après la décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne, pour autant que la personne concernée ait renoncé au droit à toute voie de recours interne et sauf dans le cas visé à l'article 15, § 4, alinéa 3, de la loi précitée.
Lorsqu'une offre de dation en paiement est faite conformément à l'article 833, le délai prévu à l'alinéa 1er, 1, ne prend cours, en ce qui concerne les sommes qui ne sont pas acquittées par suite du refus ou de l'acceptation partielle de l'offre, qu'à compter du jour où l'offre est refusée ou est acceptée seulement pour partie soit quant aux biens, soit quant à la valeur.
Art. 138. Article 138 (applicable à partir du 27.05.2019)
(complété par l'art. 25 de la loi du 02.05.2019 (M.B., 17.05.2019). Texte applicable à partir du 27.05.2019 (art. -)) (1)
Il y a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après cinq ans à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'action est née.
En cas de décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne, une nouvelle prescription est acquise après un an.
L'alinéa 2 s'applique seulement si, cumulativement :
1° La prescription visée à l'alinéa 1er est acquise ou s'il reste moins d'un an avant qu'elle ne le soit ;
2° La personne concernée a renoncé au droit à toute voie de recours interne ;
3° L'article 15, § 4, alinéa 3 de la loi précitée ne s'applique pas.
Note :
(1) Champ d'application temporel : La présente loi s'applique à toute réclamation introduite à compter du 1er juil. 2019 concernant des différends relatifs aux revenus ou aux capitaux perçus au cours d'une période imposable commençant le ou après le 01.01.2018 (art. 26).
Art. 139. Article 139 (applicable à partir du 17.04.1936)
La prescription de l'action en expertise et de la demande des droits, intérêts et amendes dus à raison de l'insuffisance est interrompue par la notification à la partie de la demande prévue à l'article 112.
Cette interruption produit ses effets jusqu'au jour du dépôt au greffe du rapport d'expertise.
Le recouvrement des droits, intérêts et amendes exigibles du chef de l'insuffisance reconnue par ledit rapport doit être poursuivi dans les deux ans du dépôt de celui-ci.
Art. 141. CHAPITRE XVI - Poursuites et instances
Article 141 (applicable à partir du 01.05.2007)
(modifié par l’art. 125 de la loi du 25.04.2007 (M.B., 08.05.2007 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.05.2007 (art. 131))
La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits de succession et de mutation par décès avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l’alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d’un bien qui est soumis à l’expertise visée à l’article 111, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d’expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits de succession pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.
Le Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
Art. 141bis. Article 141bis (applicable à partir du 16.05.2016)
(modifié par l’art. 80 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))
Dans les cas spéciaux, le conseiller général compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81.
Art. 143. CHAPITRE XVII - Renseignements à fournir par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
Article 143 (applicable à partir du 01.11.2023 et du 01.01.2024 (art. 3, 2°))
(al. 1er, remplacé par l’art. 3, 1° et al. 2, remplacé par l’art. 3, 2° de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 1er jour du 3e mois qui suit celui de la publication de la loi au M.B., soit le 01.11.2023 (art. 14, al. 1er), à l’exception de l’art. 3, 2°, applicable à partir du 01.01.2024 (art. 14, al. 1er, 2°). Le Roi peut toutefois fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er (art. 14, al. 2))
Sans préjudice des lois particulières, les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale délivrent des copies ou des extraits des déclarations de succession :
1° à la demande d'un intéressé en nom direct, d'un de ses héritiers ou ayants cause ;
2° à la demande d'un tiers, moyennant une ordonnance du juge de paix.
La délivrance de ces pièces donne droit à une rétribution.
Art. 144. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 144 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 114 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale sont tenus de faire connaître, sur simple demande, à toute personne, moyennant une rétribution, les titres de propriété des biens immeubles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la délivrance d'un titre de propriété a lieu gratuitement lorsque ce titre est destiné à l'établissement d'un acte d'hérédité, que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de cet acte et que celui-ci est établi dans les 6 mois du décès.
Article 144 (applicable à partir du 01.01.2024)
(complété par l'art. 75 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 80))
Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale sont tenus de faire connaître, sur sa simple demande, à toute personne, moyennant une rétribution, les titres de propriété des biens immeubles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la délivrance d'un titre de propriété a lieu gratuitement lorsque ce titre est destiné à l'établissement d'un acte d'hérédité, que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de cet acte et que celui-ci est établi dans les 6 mois du décès.
Art. 144/1. Article 144/1 (applicable à partir du 01.11.2023)
(inséré par l’art. 5 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 1er jour du 3e mois qui suit celui de la publication de la loi au M.B., soit le 01.11.2023 (art. 14, al. 1er). Le Roi peut toutefois fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er (art. 14, al. 2))
§ 1er. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent délivrer gratuitement des renseignements :
1° aux services administratifs de l'autorité fédérale, des entités fédérées, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des intercommunales, des communes et des centres publics d'action sociale ;
2° aux parquets et greffes des cours et de toutes les juridictions ;
3° aux institutions ou organismes publics, à savoir, les institutions, sociétés, associations, établissements et services auxquels l'autorité fédérale, une entité fédérée ou une autorité locale participe, fournit une garantie, sur l'activité desquels une telle autorité exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par une telle autorité, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
§ 2. Cette délivrance est limitée aux renseignements nécessaires à l'exécution de dispositions légales.
Les renseignements fournis ne peuvent être conservés plus longtemps que le requiert la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel.
Art. 145. Article 145 (applicable à partir du 01.01.2024)
(remplacé par l’art. 6 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 14, al. 1er, 4°, modifié par l’art. 11, 2°, de la loi du 22.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2)). Le Roi peut toutefois fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er (art. 14, al. 2))
Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale sont tenus d'indiquer, moyennant une rétribution, sur la réquisition des héritiers, légataires ou donataires soit d'un époux décédé, soit d'un de ses représentants, les reprises et récompenses qui intéressent cet époux et qui procèdent de contrats translatifs ou déclaratifs de biens immeubles.
En ce cas, les fonctionnaires peuvent exiger que les requérants leur fassent connaître la date du mariage ainsi que le régime matrimonial de l'époux dont il y a lieu de rechercher les reprises et les récompenses.
Art. 146. Article 146 (applicable à partir du 17.04.1936)
Les renseignements prévus aux articles 143 à 145 doivent être fournis également aux mandataires des intéressés, pourvu qu'il soit justifié du mandat.
Art. 146/1. Article 146/1 (applicable à partir du 08.06.2024)
(complété par l'art. 76 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 08.06.2024 (art. -))
Pour l'exécution du présent chapitre, le Roi peut déterminer :
1° les modalités de la demande, parmi lesquelles la mention, si le demandeur en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des entreprises ;
2° les modalités de la délivrance ;
3° le montant des rétributions ;
4° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies.
Art. 146bis. Article 146bis (applicable à partir du 01.11.2023)
(al. 2, 3 et 4, remplacés par l’art. 8 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 1er jour du 3e mois qui suit celui de la publication de la loi au M.B., soit le 01.11.2023 (art. 14, al. 1er). Le Roi peut toutefois fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er (art. 14, al. 2))
Celui qui intervient à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les personnes appartenant aux services, institutions ou organismes publics auxquels des renseignements, copies ou extraits ont été délivrés conformément aux dispositions du présent chapitre, sont tenues au même secret et elles ne peuvent pas les utiliser en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été délivrés.
Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils délivrent des renseignements, copies ou extraits conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 146decies. Article 146decies
(inséré par l'art. 39 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(3)(4)
A la suite de la déclaration d'un dispositif transfrontière présentant au moins l'un des marqueurs spécifiques visés à l'article 146septies, un numéro de référence unique est attribué qui, à l'occasion de chaque déclaration ultérieure du même dispositif transfrontière, devra être communiqué, aussi bien pour les déclarations de chaque intermédiaire impliqué que par le contribuable concerné.
L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des autorités compétentes doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné. (2)
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) L’arrêté royal d'exécution du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1er) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l’AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (v. art. 1er de l’arrêté ministériel d’exécution du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).
(3) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(4) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146duodecies. Article 146duodecies
(inséré par l'art. 41 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(3)(4)
(Par son arrêt du 15.09.2022 (n° 103/2022), la Cour Constitutionnelle a annulé l’art. 146duodecies, § 3, C. succ. inséré par la loi du 20.12.2019, en ce qu’il prévoit que l’intermédiaire qui est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables au sens de l’art. 146nonies, C. succ.)
(Par son arrêt du 11.01.2024 (n° 1/2024), la Cour Constitutionnelle a annulé l’art. 146duodecies, § 1er, al. 1er, 1°, C. succ., inséré par la loi du 20.12.2019, en ce qu’il impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client)
§ 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit
1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;
2° en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de façon motivée le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration.
La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 146octies.
Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 146octies au contribuable concerné.
§ 3. Aucun secret professionnel visé au paragraphe 1er ni aucune dispense de plein droit ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément à l'article 146nonies. (2)
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) L’arrêté royal d'exécution du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1er) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l’AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (v. art. 1er de l’arrêté ministériel d’exécution du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).
(3) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(4) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146octies. Article 146octies (applicable à partir du 01.07.2020)
(inséré par l'art. 37 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(3)(4)
§ 1er. Chaque intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité belge compétente, visée à l'article 146quater, § 2, 6°, les informations visées à l'article 146quater, § 6/3, dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans un délai de 30 jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :
- le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou
- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ; ou
- lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.
Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 146septies, 4°, deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations relatives à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de 30 jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.
§ 2. Quand l'intermédiaire doit informer les autorités compétentes de plusieurs Etats membres sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, il ne fournira ces informations à l'autorité belge compétente que si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :
1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;
2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;
4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. (2)
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) L’arrêté royal d'exécution du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1er) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l’AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (v. art. 1er de l’arrêté ministériel d’exécution du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).
(3) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(4) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146quater. Article 146quaterdecies
(inséré par l'art. 43 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(3)(4)
Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 146terdecies est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.
Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations, visées à l'article 146quater, § 6/3, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné. (2)
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) L’arrêté royal d'exécution du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1er) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l’AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (v. art. 1er de l’arrêté ministériel d’exécution du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).
(3) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(4) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146quaterdecies. Article 146quaterdecies (applicable à partir du 01.07.2020) (ingevoegd bij art. 43 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1)) (1)
(inséré par l'art. 43 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)
Wanneer de meldingsplicht bij de relevante belastingplichtige ligt en er meer dan één relevante belastingplichtige is, worden de inlichtingen overeenkomstig
Art. 146quindecies. Article 146quindecies
(inséré par l'art. 44 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(2)(3)
Pour l'application des articles 146quater, § 6/3, 146sexies à 146quaterdecies et des arrêtés d'exécution qui en découlent, le rapportage des informations, pour les parties que le Roi spécifie doit, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être fait en anglais.
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(3) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146quinquies. Article 146quinquies (applicable à partir du 09.04.2018)
(inséré par l'art. 91 de la loi du 26.03.2018 (M.B., 30.03.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 09.04.2018 (art. -))
Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l’État de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité.
Art. 146septdecies. Article 146septdecies
(inséré par l'art. 46 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(2)(3)
(Par son arrêt du 15.09.2022 (n° 103/2022), la Cour Constitutionnelle a annulé l’art. 146septdecies C. succ. inséré par la loi du 20.12.2019 « transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ».)
L'administration fiscale peut exiger de l'(des) intermédiaire(s) concerné(s), dans le délai qu'elle a fixé, qui peut être prolongé pour des raisons légales, pour autant qu'elle estime que ces informations soient nécessaires afin d'assurer le respect des articles 146sexies à 146quaterdecies inclus, toutes les informations qui en application de l'article 146sexies à 146quaterdecies doivent être mentionnées à l'autorité belge compétente.
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(3) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146septies. Article 146septies
(inséré par l'art. 36 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(3)(4)
Les marqueurs d'un dispositif transfrontière visés à l'article 146sexies, 3°, peuvent être subdivisés en 5 catégories, la catégorie A étant les marqueurs généraux qui sont liés au "critère de l'avantage principal" visé à l'alinéa 2, la catégorie B étant les marqueurs spécifiques qui sont liés au "critère de l'avantage principal" précité, la catégorie C étant les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, la catégorie D étant les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs et la catégorie E étant les marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert. (2)
Les marqueurs généraux de la catégorie A visés à l'alinéa 4, les marqueurs spécifiques de la catégorie B visés à l'alinéa 5 et les marqueurs spécifiques de la catégorie C visés à l'alinéa 6, 1°, b) premier tiret, c) et d) ne peuvent être pris en considération que s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal. C'est ce que l'on appelle le "critère de l'avantage principal
Dans le cadre du marqueur spécifique de la catégorie C, visé à l'alinéa 6, 1°, la présence d'une des conditions visées au même alinéa 6, 1°, b) premier tiret, c) et d) ne suffit pas à conclure que le dispositif satisfait au "critère de l'avantage principal" visé à l'alinéa 2.
Est considéré comme un marqueur général de catégorie A :
1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;
2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou des intérêts, une rémunération pour financer les coûts et d'autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence :
a) au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou
b) au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré.
3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.
Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie B :
1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;
2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;
3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un "carrousel" de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.
Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie C :
1° un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;
b) même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :
- ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou
- figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;
c) le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
d) le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales.
2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;
3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;
4° il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.
Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie D :
1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :
a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;
b) le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;
c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
d) le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;
2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :
a) qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et
b) qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et
c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, tels que visés à l'article 4, 27°, de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces du 18 septembre 2017, sont rendus impossibles à identifier.
Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie E :
1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;
2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d' "actifs incorporels difficiles à évaluer" englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :
a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et
b) au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;
3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (ebit) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du ebit annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) L’arrêté royal d'exécution du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1er) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l’AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (v. art. 1er de l’arrêté ministériel d’exécution du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).
(3) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(4) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146sexies. Article 146sexies
(inséré par l'art. 35 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(3)(4)
Pour l'application des articles 132, 146quater, § 6/3, et 146septies à 146quaterdecies, on entend par (2):
1° « dispositif transfrontière » : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;
b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;
c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;
e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
Un dispositif signifie également une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.
2° "dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration": tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 146septies ;
3° "marqueur": une caractéristique ou particularité mentionnée à l'article 146septies d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale ;
4° « intermédiaire » : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou gère sa mise en œuvre.
Un intermédiaire est aussi une personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.
Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :
a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;
b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;
d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre.
5° « contribuable concerné » : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif ;
6° « dispositif commercialisable » : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;
7° « dispositif sur mesure » : tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable.
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) L’arrêté royal d'exécution du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1er) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l’AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (v. art. 1er de l’arrêté ministériel d’exécution du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).
(3) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(4) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 146ter. Chapitre XVIII - Dispositions communes à tous les impôts
(inséré par l’art. 8 de la loi du 17.08.2013 (M.B., 05.09.2013). Texte applicable à partir du 01.01.2013 (art. 21))
Article 146ter (applicable à partir du 01.01.2013)
(inséré par l’art. 9 de la loi du 17.08.2013 (M.B., 05.09.2013). Texte applicable à partir du 01.01.2013 (art. 21))
Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
Par établissements et organismes publics, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Art. 146terdecies. Article 146terdecies (applicable à partir du 01.07.2020) (ingevoegd bij art. 42 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1)) (1)
(inséré par l'art. 42 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)
§ 1. In de volgende gevallen ligt de meldingsplicht bij de relevante belastingplichtige:
§ 1er. Dans les cas suivants, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné :
1° wanneer er geen intermediair betrokken was bij het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of het beheren voor implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie of;
1° quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué dans la conception, la commercialisation, l'organisation, la mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° wanneer de intermediair ontheven is van de verplichting om inlichtingen te verstrekken overeenkomstig artikel 146duodecies, § 1, en hij de relevante belastingplichtige of belastingplichtigen op de hoogte heeft gesteld van zijn of hun meldingsplicht, overeenkomstig artikel 146duodecies, § 1, 2°;
2° lorsque l'intermédiaire est dispensé de l'obligation de fournir des informations conformément à l'article 146duodecies, § 1er et qu'il a informé le ou les contribuable concernés de son ou de leur obligation de déclarer, conformément à l'article 146duodecies, § 1er, 2° ;
3° wanneer deze niet de in artikel 146duodecies, § 2, eerste lid bedoelde toestemming heeft verleend.
3° lorsque ce dernier n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article 146duodecies, § 2, alinéa 1er.
§ 2. Ingeval de meldingsplicht overeenkomstig paragraaf 1 bij de relevante belastingplichtige ligt, verstrekt deze de inlichtingen binnen dertig dagen, te rekenen vanaf het hierna vermelde geval dat eerst plaatsvindt:
§ 2. Dans le cas où, conformément au paragraphe 1er, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, il doit fournir les informations dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :
- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie ter beschikking van de relevante belastingplichtige is gesteld of;
- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné ou ;
- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie gereed is voor implementatie door de relevante belastingplichtige of;
- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné ou ;
- vanaf het ogenblik dat de eerste stap voor de implementatie ervan met betrekking tot de relevante belastingplichtige is ondernomen.
- à partir du moment où la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné.
§ 3. Wanneer de relevante belastingplichtige inlichtingen over de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie moet
§ 3. Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositiftransfrontière verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat,
devant faire l'objet d'une déclaration aux dan verstrekt de relevante belastingplichtinge deze inlichtingen
autorités compétentes de plusieurs Etats membres, le enkel aan de Belgische bevoegde autoriteit indien België als eerste
contribuable concerné transmet ces informations à l'autorité op de onderstaande lijst voorkomt:
belge compétente uniquement si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :
1° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige fiscaal inwoner is; 1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est
résident à des fins fiscales ;
2° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige een vaste inrichting heeft die begunstigde van de constructie is;
2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
3° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige inkomsten ontvangt of winsten genereert, hoewel de relevante belastingplichtige geen fiscaal inwoner van een lidstaat is noch een vaste inrichting in een lidstaat heeft;
3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales d'un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;
4° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige een activiteit uitoefent, hoewel de relevante belastingplichtige geen fiscaal inwoner van een lidstaat is noch een vaste inrichting in een lidstaat heeft.
4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales d'un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
Wanneer er op grond van het eerste lid een meervoudige meldingsplicht bestaat, wordt de relevante belastingplichtige ontheven van het verstrekken van de inlichtingen als hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat dezelfde inlichtingen in een andere lidstaat zijn verstrekt.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ---------- ---------- Nota: Note : (1) Moeten eveneens de inlichtingen verstrekt worden over de in deze wet bedoelde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 01.07.2020. Deze inlichtingen over die meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden uiterlijk op 31 augustus 2020 meegedeeld (art. 61, lid 2).
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
Art. 146undecies. Article 146undecies
(inséré par l'art. 40 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1)) (1)(3)(4)
Si plusieurs intermédiaires sont concernés par le même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires concernés doivent fournir des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà transmis les informations visées à l'article 146quater, § 6/3, alinéa 2. (2)
Note :
(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).
(2) L’arrêté royal d'exécution du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1er) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l’AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (v. art. 1er de l’arrêté ministériel d’exécution du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).
(3) Tolérance administrative : Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (finances.belgium.be, Actualités, 03.06.2020).
Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours à partir du 01.07.2020.
Etant donné la situation actuelle et en raison d’un accord politique entre les États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation (art. 27bis de la directive 2011/16/UE inséré par l’art. 1er de la Directive (UE) 2020/876). il a été décidé d’accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l’autorité compétente belge :
- les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25.06.2018 et le 30.06.2020, doivent être déclarés au plus tard le 28.02.2021.
- la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 01.01.2021 pour :
a) les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ;
b) les intermédiaires qui, entre le 01.07.2020 et le 31.12.2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être communiqué au plus tard le 30.04.2021.
Le report des délais de déclaration s’applique tant aux impôts fédéraux qu’aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt.
(4) Tolérance administrative : DAC 6 - Dispositifs à déclarer en janvier et février : report jusqu’au 28 février 2021 inclus (finances.belgium.be, Actualités, 28.01.2021).
Depuis le 04.01.2021, il est possible de déclarer des informations concernant les dispositifs dans le cadre de DAC 6 via le portail MyMinfin DAC 6 du SPF Finances.
A cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, l’administration appliquera une tolérance administrative pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période.
Art. 147. Article 147 du Code des droits de succession - Région de Bruxelles-Capitale
LIVRE II - TAXE COMPENSATOIRE DES DROITS DE SUCCESSION (1)
CHAPITRE I - Etablissement de la taxe
Article 147 (applicable à partir du 01.01.2024)
(modifié par l’art. 11 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
Les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations privées, régies par le Code des sociétés et des associations, sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession.
Art. 148. Article 148 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 148 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à l’exception de l’art. 148.
Art. 148bis. Article 148bis du Code des droits de succession - Région flamande
Article 148bis (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à l’exception de l’art. 148bis.
Art. 149. Article 149 (applicable à partir du 01.01.2024)
(modifié par l’art. 14 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
Sont exonérées de la taxe :
1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ;
2° (…) ;
3° les associations sans but lucratif chargées, par ou en vertu de loi, de la gestion du paiement de pensions légales ;
4° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.
5° les associations sans but lucratif, les fondations privées ou les associations internationales sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont été agréées par l’autorité compétente en tant qu’associations de défense de la nature gérant des terrains et dont l’unique objectif est d’acquérir et de gérer un patrimoine naturel à des fins de conservation du patrimoine naturel de la Belgique, pour autant que ce patrimoine soit géré en tant que réserve naturelle et soit accessible au public, le cas échéant dans le cadre de visites accompagnées.
6° les institutions de retraite professionnelle qui sont assujetties à l’impôt des sociétés.
Art. 150. CHAPITRE II - Assiette de la taxe
Article 150 (applicable à partir du 01.01.2024)
(al. 1er, remplacé par l’art. 15, 1° ; al. 2, 4°, abrogé par l’art. 15, 2°, a) ; al. 2, complété par les 6° à 15° par l’art. 15, 2°, b) (1) ; al. 4, modifié par l’art. 15, 3° de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
[Par son arrêt n° 159/2025 du 04.12.2025, la Cour constitutionnelle a annulé l’art. 15, 2°, b), de la loi du 28.12.2023 (art. 150, al. 2, 6° à 15°, C. succ.) et maintient les effets de la disposition annulée au plus tard jusqu’au 31.12.2026] (1)
La taxe est due sur l'ensemble des avoirs des redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs :
1° les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés ;
2° les fruits naturels, perçus ou non ;
3° les liquidités et le fonds de roulement destinés à l’activité de l’association ou de la fondation pendant l’année ;
4° (…) ;
5° les titres émis par des sociétés, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire-émettant en vertu du Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce code, conformément aux dispositions du droit qui la régit, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l’article 13, § 1er, alinéa 1er de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales.
6° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable qui entre en ligne de compte pour l'exemption de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qui réalise, pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base dudit article ;
7° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté par une organisation visée au 6°, à la réalisation d'opérations visées à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des entreprises de travail adapté qui sont créées ou agréées par le gouvernement ou l'organisme régional compétent ;
9° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une entreprise de travail adapté visée au 8° ;
10° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs :
a) des maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
b) des autres maisons médicales, associations de santé intégrées et centres de santé de quartier, agréés par l'autorité régionale ou communautaire compétente ;
11° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une maison médicale, association de santé intégrée ou centre de santé de quartier visé au 10° ;
12° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des institutions qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou l'agrément prévu par l'article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux ;
13° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un refuge pour animaux visé au 12° ;
14° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des centres d'archives privées qui sont agréés par le gouvernement ou l'organisme communautaire compétent ;
15° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un centre d'archives privées visé au 14°. (1)
De l’ensemble des avoirs visé à l’alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l’exception :
1° des termes d’emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l’hypothèque soit constituée sur des biens de l’association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l’emprunt ;
2° des legs de sommes que l’association ou la fondation, en tant que légataire universel d’une succession, doit encore exécuter.
Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable (…), à l’exception de l’article 21, III, sont applicables à la taxe établie par l’article 147. Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l’article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l’article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, la base imposable est constituée par leur valeur boursière. Par valeur boursière, on entend le cours de clôture d’un instrument financier, tel que celui-ci est disponible comme information sur le cours dans la presse spécialisée ou dans les sources électroniques spécialisées consultables. Les valeurs doivent être déclarées conformément à leur valeur boursière à la date de la première ouverture de la bourse durant les mois de janvier, février ou mars. Lorsqu’il n’y a aucune cotation à l’une de ces dates, les valeurs peuvent aussi être déclarées selon leur valeur boursière au premier jour qui suit au cours duquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il existe une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et aucune cotation pour d’autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon leur valeur boursière au premier jour qui suit au cours duquel il existe une cotation. Le déclarant ne peut choisir qu’une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs à déclarer. Le déclarant indique son choix dans la déclaration et mentionne en même temps la source qu’il a consultée pour les valeurs boursières indiquées.
Note (1) – Jurisprudence :
Recours en annulation partielle de la loi du 28.12.2023 « portant des dispositions fiscales diverses » (Taxe compensatoire des droits de succession - Base imposable - Exonération - Champ d'application - Règles répartitrices de compétences)
La Cour annule l’art. 15, 2°, b), de la loi du 28.12.2023 et maintient les effets de la disposition annulée au plus tard jusqu’au 31.12.2026 (C. const. n° 159/2025 du 04.12.2025).
Art. 150/1. Article 150/1 (applicable à partir du 01.01.2024)
(inséré par l’art. 16 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
Lorsqu'un impôt équivalent à la taxe est perçu sur des biens situés à l'étranger, la taxe est, dans la mesure où elle frappe ces biens, réduite à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de situation des biens, converti en euros à la date de son paiement.
La réduction est subordonnée au dépôt simultané, au bureau compétent, de :
1° la déclaration ;
2° la quittance de l'impôt étranger, dûment datée ;
3° une copie certifiée conforme par l'autorité étrangère compétente, de la déclaration qui lui a été remise et de la liquidation qu'elle a établie.
A défaut de dépôt simultané, la réduction peut être obtenue conformément à l'article 135, 2°.
Art. 151. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
CHAPITRE III - Déclaration
Article 151 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, remplacé par l'art. 115 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les redevables transmettent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année.
Le Roi peut déterminer :
1° les modalités pour la transmission ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception de la taxe. A cet effet, Il peut déroger aux alinéas 1er et 3 ;
2° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession.
Lorsque le dernier jour du délai est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai.
Sont applicables à ladite déclaration les dispositions des articles 42, numéros VI et VII, 43, 45, alinéas 1er et 2, et 46.
CHAPITRE III - Déclaration
Article 151 (applicable à partir du 08.06.2024)
(al. 2, remplacé par l'art. 77 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 08.06.2024 (art. -))
Les redevables introduisent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année.
Le Roi peut déterminer :
1° les modalités pour la transmission ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception de la taxe. A cet effet, Il peut déroger aux alinéas 1er et 3 ;
2° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession.
Lorsque le dernier jour du délai est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai.
Sont applicables à ladite déclaration les dispositions des articles 42, numéros VI et VII, 43, 45, alinéas 1er et 2, et 46.
Art. 151/1. Article 151/1 (applicable à partir du 01.01.2024)(inséré (ingevoegd bij art. 18 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst
par l’art. 18 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))
applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
De in
Art. 152. CHAPITRE IV - Liquidation et paiement de la taxe
Article 152 (applicable à partir du 01.01.2024)
(remplacé par l’art. 19 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
La taxe est perçue d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après :
- rien sur la première tranche de 50.000 euros ;
- sur la tranche de 50.000,01 à 250.000 euros : 0,15 pour cent ;
- sur la tranche de 250.000,01 à 500.000 euros : 0,30 pour cent ;
- sur ce qui excède 500.000 euros: 0,45 pour cent.
Art. 153. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 153 (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 116 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
La taxe doit être acquittée au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 151 pour la transmission de la déclaration.
Si la taxe n'est pas payée dans ce délai, l'intérêt légal, au taux fixé en matière civile, est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.
Le Roi détermine le mode de paiement de toutes les sommes dues en vertu des dispositions du présent livre et des arrêtés d'exécution de celui-ci, autres que les amendes pénales.
Article 153 (applicable à partir du 01.03.2021)
(modifié par l’art. 20 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
La taxe doit être acquittée au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 151 pour le dépôt de la déclaration.
Si la taxe n'est pas payée dans ce délai, l'intérêt légal, au taux fixé en matière civile, est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.
Le Roi détermine le mode de paiement de toutes les sommes dues en vertu des dispositions du présent livre et des arrêtés d'exécution de celui-ci, autres que les amendes pénales.
Art. 154. Article 154 (applicable à partir du 17.04.1936)
Pour le calcul de l'intérêt, il est fait application de l'article 82.
Art. 155. Article 155 (applicable du 01.01.1990)
(abrogé par l'art. 226 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))
(…)
Art. 156. Article 156 (applicable à partir du 01.01.2024)
(abrogé par l’art. 20 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26) et mesure transitoire (1))
(…)
Note :
(1) Le redevable qui a usé de la faculté visée à l'article 156 du Code des droits de succession tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 20 de la présente loi et dont les avoirs ou leur valeur a subi, au premier janvier de l'une ou l'autre des deux années pour lesquelles la taxe a été payée anticipativement, une augmentation telle que la taxe afférente à cette augmentation atteigne au moins 25 euros, est tenu, au plus tard le 31 mars de ladite année, de déposer une déclaration et de payer la taxe pour l'ensemble de ses avoirs imposables, sauf déduction de la taxe déjà payée.
Le Roi peut déterminer des modalités de dépôt des déclarations complémentaires visées à l'alinéa 1er (art. 25).
Art. 157. Article 157 (applicable à partir du 01.01.2024)
(abrogé par l’art. 21 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
(…)
Art. 158. CHAPITRE V - Dispositions diverses
Article 158 (applicable à partir du 01.01.2024)
(modifié par l’art. 22 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
Pour établir les insuffisances d'évaluation, le receveur peut requérir l'expertise en ce qui concerne les biens désignés à l'article 111 et suivant le mode et dans les formes prévues par les articles 112 à 122.
Selon les cas, le juge ou le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le redevable a son siège.
Art. 158bis. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 158bis (applicable à partir du 01.01.2028)
(al. 1er, modifié par l'art. 117 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Tout redevable en retard de transmettre la déclaration encourt une amende de 2,50 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier.
Le total de ces amendes ne peut être supérieur au dixième de la taxe due, ni être inférieur à 2,50 EUR.
Article 158bis (applicable à partir du 01.01.2024)
(modifié par l’art. 23 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
Tout redevable en retard de déposer la déclaration encourt une amende de 2,50 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier.
Le total de ces amendes ne peut être supérieur au dixième de la taxe due, ni être inférieur à 2,50 EUR.
Art. 158ter. Article 158ter du Code des droits de succession - Région flamande
Article 158ter (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à l’exception de l’art. 158ter.
Art. 159. Article 159 (applicable à partir du 01.01.2024)
(modifié par l’art. 24 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 26))
Sont applicables à la taxe établie par l'article 147 les dispositions du livre premier relatives aux moyens de preuve, aux prescriptions, à la restitution, aux frais de régie, aux poursuites et instances et aux peines correctionnelles.
Le montant maximum de l’amende pénale établie par le livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans le cadre de ce livre.
Art. 160. Article 160 (applicable à partir du 08.06.2024)
(al. 2, complété par l'art. 78 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 08.06.2024 (art. -))
Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent délivrer des copies ou des extraits des déclarations annuelles en se conformant aux dispositions des articles 143 et 146.
Le Roi peut déterminer :
1° les modalités de la demande, parmi lesquelles la mention, si le demandeur en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des entreprises ;
2° les modalités de la délivrance ;
3° le montant de la rétribution pour la délivrance des copies ou extraits ;
4° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies.
Art. 160bis. Article 160bis (applicable à partir du 21.08.2017)
(modifié et complété par l’art. 6 de la loi du 31.07.2017 (M.B., 11.08.2017 – éd. 2). Texte applicable à partir du 21.08.2017 (art. -))
§ 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative à la taxe compensatoire des droits de succession.
Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa 1er par voie électronique.
Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :
1° « directive » : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;
2° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne ;
3° « bureau central de liaison » : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;
4° « service de liaison » : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article ;
5° « fonctionnaire compétent » : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article ;
6° « autorité compétente belge » : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation ;
7° « autorité compétente étrangère » : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation ;
8° « autorité requérante » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;
9° « autorité requise » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;
10° « enquête administrative » : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;
11° « échange automatique » :
a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre ;
b) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celles des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point a) ;
12° « échange spontané » : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;
13° « personne » :
a. une personne physique ;
b. une personne morale ;
c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale ; ou
d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;
14° « par voie électronique » : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;
15° « réseau CCN » : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal ;
16° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;
b) est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir ;
c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits de succession ;
d) se rapporte à une opération transfrontière et
e) est établi préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.
17° « opération transfrontière » telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d’opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) dans lesquelles toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
b) dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans plus d’une juridiction simultanément ;
c) lorsque cette opération ou série d’opérations a une incidence transfrontière.
§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.
§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.
L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.
§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.
Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.
Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.
L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.
Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
§ 6. L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1erjanvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :
1° rémunérations des travailleurs ;
2° rémunérations des dirigeants d`entreprise ;
3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;
4° pensions ;
5° propriété et revenus des biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Les « informations disponibles » désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.
§ 6/1. Dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes :
1° l’autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.
2° l’autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.
3° Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques.
4° L’échange d’informations est effectué comme suit :
a) pour les informations échangées en application du 1° : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;
b) pour les informations échangées en application du 2° : avant le 1er janvier 2018.
5° Les informations qui doivent être communiquées par l’autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants :
a) l’identification de la personne, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;
b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d’opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ;
c) les dates de l’émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;
e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;
f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
g) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
h) l’identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
i) l’identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées.
6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
7° L’autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.
8° L’autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6/2. L’autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1er:
1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre ;
2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre ;
3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux ;
4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;
5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.
L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère.
L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1erles communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.
§ 9. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches ;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.
§ 10. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge :
1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public fédéral Finances exécute ses tâches ;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.
En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.
Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.
L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.
L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative à la taxe compensatoire des droits de succession.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative à la taxe compensatoire des droits de succession.
L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application des §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.
§ 17. Les informations dont dispose l'Etat belge en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret de l'article 146bis et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
Ces informations peuvent servir :
1° à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ;
2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;
3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.
Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.
§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 2, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.
L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.
§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.
L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :
1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires ;
2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.
Le § 20, alinéa 1eret alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1erjanvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, et les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.
Les échanges automatiques d'informations au titre du § 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.
§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.
Afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.
Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.
§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative à la taxe compensatoire des droits de succession sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.
L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable ;
b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.
Art. 161. LIVRE IIbis - (…)
(titre abrogé par l’art. 109 de la loi du 13 avr. 2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 1er janv. 2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
Article 161 (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13 avr. 2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 1er janv. 2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 161bis. Article 161bis (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 161octies. Article 161octies du Code des droits de succession - Législation fédérale
Article 161octies (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 161quater. Article 161quater (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 161quinquies. Article 161quinquies (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 161septies. Article 161septies du Code des droits de succession - Législation fédérale
Article 161septies (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 161sexies. Article 161sexies du Code des droits de succession - Législation fédérale
Article 161sexies (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 161ter. Article 161ter (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 162. Article 162 du Code des droits de succession - Législation fédérale
Article 162 (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 162/1. Article 162/1 du Code des droits de succession - Législation fédérale
Article 162/1 (applicable à partir du 01.01.2020)
(abrogé par l’art. 109 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1er) et disposition transitoire (art. 138). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))
(…)
Art. 162bis. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Livre III - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers
(Livre III rétabli par l'art. 118 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Article 162bis (applicable à partir du 01.01.2028)
(rétabli par l'art. 119 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :
1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances, pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;
3° message: toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession, aux droits de mutation par décès et à la taxe compensatoire aux droits de succession ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.
(…) (applicable à partir du 01.01.2011)
(Livre III abrogé par l’art. 95 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2011 (art. 95)) (1)
Article 162bis (applicable à partir du 01.01.2011)
(abrogé par l’art. 95 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2011 (art. 95))
(…) (1)
Note :
(1) Les dispositions du Livre III restent toutefois d'application pour les taxes perçues jusqu'au 31 déc. 2010 (art. 95).
Art. 162decies. Article 162decies du Code des droits de succession - Région flamande
Article 162decies (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à l’exception de l’art. 162decies.
Art. 162octies. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 162octies (applicable à partir du 01.01.2028)
(rétabli par l'art. 125 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.
Article 162octies (applicable à partir du 01.01.2011)
(abrogé par l’art. 95 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2011 (art. 95))
(…) (1)
Note :
(1) Les dispositions du Livre III restent toutefois d'application pour les taxes perçues jusqu'au 31 déc. 2010 (art. 95).
Art. 162quater. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 162quater (applicable à partir du 01.01.2028)
(rétabli par l'art. 121 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
Article 162quater (applicable à partir du 01.01.2011)
(abrogé par l’art. 95 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2011 (art. 95))
(…) (*)
Note :
(1) Les dispositions du Livre III restent toutefois d'application pour les taxes perçues jusqu'au 31 déc. 2010 (art. 95).
Art. 162quinquies. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 162quinquies (applicable à partir du 01.01.2028)
(rétabli par l'art. 122 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, le message sera transmis sous pli fermé.
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.
Article 162quinquies (applicable à partir du 01.01.2011)
(abrogé par l’art. 95 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2011 (art. 95))
(…) (1)
Note :
(1) Les dispositions du Livre III restent toutefois d'application pour les taxes perçues jusqu'au 31 déc. 2010 (art. 95).
Art. 162septies. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 162septies (applicable à partir du 01.01.2028)
(rétabli par l'art. 124 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.
Article 162septies (applicable à partir du 01.01.2011)
(abrogé par l’art. 95 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2011 (art. 95))
(…) (1)
Note :
(1) Les dispositions du Livre III restent toutefois d'application pour les taxes perçues jusqu'au 31 déc. 2010 (art. 95).
Art. 162sexies. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 162sexies (applicable à partir du 01.01.2028)
(rétabli par l'art. 123 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.
Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits de successions ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ des délais.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Article 162sexies (applicable à partir du 01.01.2011)
(abrogé par l’art. 95 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2011 (art. 95))
(…) (1)
Note :
(1) Les dispositions du Livre III restent toutefois d'application pour les taxes perçues jusqu'au 31 déc. 2010 (art. 95).
Art. 162ter. DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Article 162ter (applicable à partir du 01.01.2028)
(rétabli par l'art. 120 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.
Article 162ter (applicable à partir du 09.06.2024)
(§ 1er, abrogé par l'art. 217 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))
(…) (1)
Note :
(1) le § 2, rétabli par l’art. 119 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) qui n’est jamais entré en vigueur est abrogé par l’art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2).
Art. 163. Article 163 du Code des droits de succession - Région flamande
DISPOSITION ABROGATOIRE
Article 163 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à l’exception de l’art. 163.
Art. 164. Article 164 du Code des droits de succession - Région flamande
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Section première - Mesures générales
Article 164 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 165. Article 165 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 165 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 166. Article 166 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 166 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 167. Article 167 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 167 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 168. Article 168 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 168 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 169. Article 169 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 169 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 170. Article 170 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 170 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 171. Article 171 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 171 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 172. Article 172 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 172 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 173. Article 173 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 173 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 174. Article 174 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 174 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 175. Article 175 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 175 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 176. Article 176 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 176 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 177. Article 177 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 177 (applicable depuis le 17.04.1936)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 178. Article 178 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 178 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 179. Article 179 du Code des droits de succession - Région flamande
Section II - Mesures particulières
Article 179 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 180. Article 180 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 180 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 181. Article 181 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 181 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 182. Article 182 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 182 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 183. Article 183 du Code des droits de succession - Région flamande
Article 183 (applicable depuis le 01.01.2015)
(Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2) err. (M.B., 04.03.2015) et Annexe : Tableau de concordance 1, Tableau 17. Texte applicable depuis le 1er janv. 2015 (art. 325))
L’article 322, 4°, du Décret a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 482. Article 482 Gewestelijke bepaling Disposition régionale
(gewestelijke bevoegdheid volgens art. 3, lid 1, 4° van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten)
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Art. 521. Article 521 Gewestelijke bepaling Disposition régionale
(gewestelijke bevoegdheid volgens art. 3, lid 1, 4° van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten)
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Art. 522. Article 522 Gewestelijke bepaling Disposition régionale
(gewestelijke bevoegdheid volgens art. 3, lid 1, 4° van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten)
(compétence régionale en vertu de l’art. 3, al. 1er, 4° de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)
Art. 831. Article 831 (applicable à partir du 01.03.2021) (opgeheven bij art. 21 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))
(abrogé par l’art. 21 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
(...) (...)
Art. 832. Article 832 (applicable à partir du 01.03.2021) (opgeheven bij art. 21 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))
(abrogé par l’art. 21 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))
(...) (...)TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028) DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Art. 833. article 833 :
1° De onroerende goederen andere dan de onroerende goederen door bestemming, hieronder aangeduid die een enig bedrijf of een enkel domeingeheel uitmaken;
1° les immeubles - autres que les immeubles par destination désignés ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;
2° onder de voorwerpen die tot een landbouwbedrijf dienen: a) elke soort van dieren; b) het landbouwgereedschap; c) de bezaaiingen en andere vruchten te velde; d) de zaden, de waren, het stro en de meststoffen;
2° parmi les objets servant à une exploitation agricole : a) chaque espèce d'animaux; b) les ustensiles aratoires; c) les emblaves et autres récoltes sur pied; d) les semences, denrées, pailles et engrais ;
3° wat betreft de voorwerpen dienende tot een nijverheidsbedrijf: a) de werktuigen; b) de vervaardigde of bereide koopwaren en de grondstoffen;
3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle : a) l'outillage; b) les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;4° 4° wat betreft de voorwerpen dienende tot een handelsbedrijf: a) het
quant aux objets servant à une exploitation commerciale : a) materieel en de bedrijfstoestellen; b) de koopwaren;
le matériel et les ustensiles d'exploitation; b) les marchandises ;
5° de kledingstukken, de juwelen, de boeken en alle andere voorwerpen tot persoonlijk gebruik van den overledene;
5° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;
6° de stoffering, het vaatwerk, het keukengereedschap en andere voorwerpen van gelijke aard;
6° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;
7° de verzamelingen van schilderijen, porselein, wapens en andere voorwerpen;
7° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;
8° de wijn en andere waren. 8° les vins et autres denrées.
Art. 834. article 834 et sont considérées comme étant worden aangeboden tegen de waarde die bij de voorafgaande
offertes pour la valeur fixée par l'évaluation préalable. Si l’œuvre schatting werd vastgesteld. Maakt het kunstwerk deel uit van de
d'art fait partie de la succession, la valeur fixée par cette nalatenschap, dan wordt de waarde die is vastgesteld bij deze
évaluation préalable sera en outre prise en compte pour la voorafgaande schatting daarenboven in aanmerking genomen voor
perception du droit de succession. Les frais de cette évaluation de heffing van de successierechten. De kosten verbonden aan deze
sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par l’État schatting worden voorgeschoten door de verzoekers. Ze worden
lorsque le Ministre des Finances accepte tout ou partie de la door de Staat gedragen wanneer de Minister van Financiën de
dation en paiement. inbetalinggeving geheel of ten dele aanvaardt.
De erfgenamen, legatarissen of begiftigden dienen de schattingsaanvraag in bij aangetekende zending verzonden aan de voorzitter van de in
Art. 1021. Article 1021 (applicable à partir du 01.01.2028) (lid 2, gewijzigd bij art. 102 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))
(al. 2, modifié par l'art. 102 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
De in
Art. 1022. Article 1022 (applicable à partir du 18.05.1940) , litt. c, bedoeld zijn;
van onderhavig artikel voorziene register;(inséré (ingevoegd bij art. 3 van de Besluitwet van 04.05.1940 (B.S., 08.05.194). Tekst
par l’art. 3 de l'arrêté-loi du 04.05.1940 (M.B., 08.05.1940). Texte van toepassing vanaf 18.05.1940 (art. -))
applicable à partir du 18.05.1940 (art. -))
Voor de toepassing van onderhavig Wetboek wordt met een verhuurder van brandkasten gelijkgesteld, elke persoon die in een onroerend goed dat hij betrekt de bewaking van meerdere brandkasten op zich neemt waarover derden te welken titel ook de beschikking hebben.
Pour l'application du présent code, est assimilée à un loueur de coffres-forts, toute personne qui assume, dans un immeuble qu'elle occupe, la garde de plusieurs coffres-forts dont des tiers ont la disposition à un titre quelconque.
Wordt met hetzelfde doel gelijkgesteld met een huurder van een brandkast, elke Rijksinwoner die het recht bezit voor zichzelf gebruik te maken van een brandkast welke zich bevindt bij de verhuurder in de zin van vorige alinea.
Est aux mêmes fins assimilé à un locataire de coffre-fort, tout habitant du royaume qui a le droit d'user pour lui-même d'un coffre-fort se trouvant chez le loueur au sens de l'alinéa précédent.
Elke Rijksinwoner wordt geacht huurder te zijn van de brandkast(en) waartoe hij te welken titel ook toegang heeft, wanneer de verhuring werd toegestaan aan een rechtspersoon die geen zetel van verrichtingen in België bezit.
Tout habitant du royaume est réputé locataire du ou des coffres-forts auxquels il a accès à un titre quelconque, lorsque la location a été faite à une personne morale n'ayant pas de siège d'opérations en Belgique.
Worden als brandkasten aangezien, de kamers, galerijen en andere veiligheidsinrichtingen.
Sont considérées comme des coffres-forts, les chambres, galeries ou autres installations de sécurité.
De brandkasten of inrichtingen met eigen afzonderlijk slot, die zich in een veiligheidskamer of galerij bevinden, dienen als afzonderlijke brandkasten beschouwd.
Les coffres-forts ou installations à fermeture autonome se trouvant dans une chambre de sécurité ou galerie sont à considérer comme des coffres-forts distincts.
TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028) DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Art. 1023. Article 1023 (applicable à partir du 01.01.2028) (lid 1, vervangen bij art. 103 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))
(al. 1er, remplacé par l'art. 103 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
Elke rechtspersoon die een zetel van verrichtingen in België bezit en huurder is van een brandkast welke hij ter private beschikking van een Rijksinwoner stelt, moet binnen de vijftien dagen met een aangetekende zending, bericht geven van het feit aan de verhuurder en aan de daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.
Toute personne morale ayant un siège d'opérations en Belgique et qui, étant locataire d'un coffre-fort, met celui-ci à la disposition privée d'un habitant du royaume, est tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par envoi recommandé, au loueur et à l'agent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin.
De persoon die de beschikking heeft over de kast wordt geacht huurder te zijn.
La personne qui a la disposition du coffre est réputée locataire.
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Art. 1031. Article 1031 (applicable à partir du 01.01.2028) (lid 2, vervangen bij art. 104 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))
(al. 2, remplacé par l'art. 104 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
De beroepsverzekeraars die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis, een vertegenwoordiger of een om 't even welke zetel van verrichtingen hebben, zijn er toe gehouden binnen de maand na de dag waarop zij kennis hebben van het overlijden van een persoon of van de echtgenoot van een persoon, met wie zij een der verzekeringscontracten hebben afgesloten waarover het gaat in artikel 46, aan de daartoe aangewezen ambtenaar bericht te geven van het bestaan van het contract dat werd afgesloten hetzij met de overledene, hetzij met dezes echtgenoot, met aanduiding van:
Les assureurs professionnels qui ont en Belgique leur principal établissement, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations, doivent, dans le mois suivant le jour où ils ont connaissance du décès d'une personne ou du conjoint d'une personne avec laquelle ils ont conclu l'un des contrats d'assurance dont il s'agit à l'article 46, informer le fonctionnaire désigné à cette fin de l'existence du contrat conclu soit avec le défunt, soit avec son conjoint, en indiquant :
1° naam of firma en domicilie van de verzekeraar: 1° le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
2° naam, voornamen en domicilie van de verzekerde, alsook de datum van zijn overlijden of van het overlijden van zijn echtgenoot;
2° les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;
3° datum nummer en duur van de van kracht zijnde polis of polissen en de waarde waarvoor de voorwerpen verzekerd zijn;
3° la date, le numéro et la durée de la police ou des polices en cours et la valeur pour laquelle les objets sont assurés ;
4° in geval van meerdere verzekeraars, op nauwkeurige wijze, de verscheidene medeverzekeraars.
4° en cas de pluralité d'assureurs, d'une façon précise, les divers coassureurs.
De Koning kan de aanvullende modaliteiten van de in het eerste lid bedoelde communicatie bepalen.
Le Roi peut définir les modalités complémentaires de la communication visée à l'alinéa 1er.----- -----
Art. 1032. Article 1032 (applicable depuis 18.05.1940) (ingevoegd bij art. 3 van de Besluitwet van 04.05.1940 (B.S., 08.05.1940). Tekst van toepassing vanaf 18.05.1940 (art. -))
(inséré par l’art. 3 de l'arrêté-loi du 04.05.1940 (M.B., 08.05.1940). Texte applicable à partir du 18.05.1940 (art. - ))
Het in artikelen 96 tot 1031 gebruikt woord "echtgenoot" bedoelt niet de uit de echt of van tafel en bed gescheiden echtgenoot.
Le mot « conjoint » employé aux articles 96 à 1031 ne comprend pas le conjoint divorcé ou séparé de corps.
Art. 1231. Article 1231 (applicable à partir du 30.07.1960) (art. 1231 geworden bij art. 6 van de wet van 11.07.1960 (B.S., 20.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 30.07.1960 (art. -))
(devenu l'art. 1231 par l’art. 6 de la loi du 11.07.1960 (M.B., 20.07.1960). Texte applicable à partir du 30.07.1960 (art. -))
Wanneer iemand verscheidene overtredingen gepleegd heeft, is hij bij cumulatie de op elk derzelve gestelde boeten verschuldigd.
Lorsqu'une personne a commis plusieurs contraventions, elle doit cumulativement les amendes établies pour chacune d'elles.
Art. 1232. Article 1232 (applicable à partir du 30.07.1960) (ingevoegd bij art. 6 van de wet van 11.07.1960 (B.S., 20.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 30.07.1960 (art. -))
(inséré par l’art. 6 de la loi du 11.07.1960 (M.B., 20.07.1960). Texte applicable à partir du 30.07.1960 (art. -))Lorsque Valt de laatste dag van de termijn, voorzien voor de uitvoering van
le dernier jour du délai prévu pour l'exécution d'une een formaliteit of voor een betaling, op een sluitingsdag van de
formalité ou pour un paiement est un jour de fermeture des kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste
bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture openingsdag der kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.
des bureaux qui suit l'expiration du délai.
TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028) DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Art. 1401. Article 1401 (applicable à partir du 17.01.1959)(initialement (oorspronkelijk genummerd als art. 140. Vernummerd in art. 1401 en gewijzigd bij
numéroté art. 140. Renuméroté en art. 1401 et modifié par art. 38 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing
l'art. 38 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir vanaf 17.01.1959 (art. -)))
du 17.01.1959 (art. -))
De verjaringen, voor de invordering van rechten, interesten en boeten, worden gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In dit geval is er een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, verworven twee jaar na de laatste akte of handeling waardoor de vorige verjaring werd gestuit, indien er geen geding aanhangig is vóór het gerecht.
Les prescriptions pour le recouvrement des droits, intérêts et amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
De afstand van de verlopen tijd van de verjaring wordt, wat zijn uitwerking betreft, gelijkgesteld met de stuitingshandelingen bedoeld in de vorige alinea.
La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.
TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028) DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Art. 1402. Article 1402 (applicable à partir du 01.01.2028) (gewijzigd bij art. 113 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))
(modifié par l'art. 113 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))
De verjaringen voor de teruggaaf van rechten, interesten en boeten worden gestuit door een met redenen omklede aanvraag genotificeerd bij aangetekende zending aan de ontvanger die de ontvangst heeft gedaan of aan de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie; ze worden eveneens gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au receveur qui a effectué la recette ou au conseiller général compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale ; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.
Zo de verjaring gestuit werd door de aan de ontvanger of adviseur- generaal genotificeerde aanvraag, is er een nieuwe verjaring van twee jaar, die slechts op de wijze en onder de voorwaarden voorzien bij artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan worden gestuit, verworven twee jaar na de datum van de verzending van de notificatie van de verworpen beslissing aan belanghebbende bij aangetekende zending.
Lorsque la prescription a été interrompue par la demande notifiée au receveur ou au conseiller général, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans après la date de transmission de la notification de la décision rejetant la demande à l'intéressé par envoi recommandé. ---------- Nota: Art. 113, 1° brengt een wijziging aan in het eerste lid, de woorden "bij aangetekende brief" moet gelezen worden als “bij ter post aangetekend schrijven”, worden vervangen door de woorden "bij aangetekende zending".
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Art. 1403. Article 1403 (applicable à partir du 09.04.2018) (ingevoegd bij art. 90 van de wet van 26.03.2018 (B.S., 30.03.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.04.2018 (art. -))
(inséré par l'art. 90 de la loi du 26.03.2018 (M.B., 30.03.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 09.04.2018 (art. -))
Elke daad van onderzoek of van vervolging als bedoeld in
Art. 1421. Article 1421 (applicable à partir du 27.09.1947) (oorspronkelijk genummerd als art. 142. Vernummerd door art. 29 van het Besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 (B.S., 14.11.1942) en door art. 31 van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947). Er werd een einde gemaakt, zonder terugwerkende kracht, aan de tijdelijke geldigheid van het Besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 door art. 61, 6° van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947) op datum van de inwerkingtreding van deze wet. Tekst van toepassing vanaf 27.09.1947 (art. -))
(initialement numéroté art. 142. Renuméroté par l’art. 29 de l’arrêté du secrétaire général du 07.10.1942 (M.B., 14.11.1942) et par l’art. 31 du 13.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Il a été mis fin, sans rétroactivité, à la validité temporaire de l'arrêté du secrétaire général du 07.10.1942 par l'art. 61, 6°, de la loi du 13.08.1947 (M.B., 17.09.1947) à dater de l’entrée en vigueur de cette loi. Texte applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))
De vervolgingen en gedingen door de Staat of de belastingplichtige in te spannen tot verkrijging van de betaling of van de teruggaaf van rechten, interesten en boeten, geschieden op de wijze en volgens de vormen vastgesteld in zake registratie, voor zoveel er door dit wetboek niet van afgeweken worde.
Les poursuites et instances à intenter par l'administration ou le contribuable pour obtenir le paiement ou la restitution des droits, intérêts et amendes, se font de la manière et selon les formes établies en matière d'enregistrement, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent code.
Edoch, voor al de vorderingen en vervolgingen, krachtens het wetboek tegen de erfgenamen, legatarissen of begiftigden en tegen de in
Art. 1421/1. Article 1421/1 (applicable à partir du 14.07.2016) (ingevoegd bij art. 73 van de programmawet van 01.07.2016 (B.S., 04.07.2016 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 14.07.2016 (art. -))
(inséré par l’art. 73 de la loi-programme du 01.07.2016 (M.B., 04.07.2016 - éd. 2). Texte applicable à partir du 14.07.2016 (art. -))
In geval van niet-betaling van een schuld voortvloeiende uit de toepassing van dit Wetboek, kan de ambtenaar die belast is met de inning van die schuld, bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank bedoeld in artikel 322, § 3, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de gegevens opvragen die ten aanzien van die schuldenaar beschikbaar zijn zonder de beperkingen van artikel 322, §§ 2 tot 4, van hetzelfde Wetboek. De machtiging hiertoe wordt verleend door een ambtenaar met minstens de graad van adviseur-generaal.
En cas de non-paiement d’une dette résultant de l’application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L’autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
Art. 1422. Article 1422 (applicable à partir du 27.09.1947) (ingevoegd bij art. 29 van het besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 (B.S., 14.11.1942) en 31 van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947). Er werd een einde gemaakt, zonder terugwerkende kracht, aan de tijdelijke geldigheid van het Besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 door art. 61, 6° van de
(inséré par l’art. 29 de l’arrêté du secrétaire général du 07.10.1942 (M.B., 14.11.1942) et par l’art. 31 de la loi du 13.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Il a été mis fin, sans rétroactivité, à la validité temporaire de l'arrêté du secrétaire général du 07.10.1942 par l'art. 61, 6°, de la loi du 13.08.1947(M.B., wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947) op datum van de inwerkingtreding van
17.09.1947) à dater de l’entrée en vigueur de cette loi. Texte deze wet. Tekst van toepassing vanaf 27.09.1947 (art. -))
applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))
Onverminderd hetgeen gezegd werd in de artikelen 81 en 82, zijn de moratoire interesten op de in te vorderen of terug te geven sommen verschuldigd naar de voet en de regelen in burgerlijke zaken vastgesteld.
Sans préjudice de ce qui est dit aux articles 81 et 82, les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux et selon les règles fixés en matière civile.
Art. 1423. Article 1423 (applicable à partir du 06.04.1999) (ingevoegd bij art. 74 van de wet van 15.03.1999 (B.S., 27.03.1999). Tekst van toepassing vanaf 06.04.1999 (art. -))
(inséré par l'art. 74 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))
De termijnen van verzet, hoger beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorziening in cassatie schorsen de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.
Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.
Art. 1424. Article 1424 (applicable à partir du 10.01.2005) (vervangen bij art. 6 van de wet van 10.12.2001 (B.S., 22.12.2001) en 383 van de programmawet van 27.12.2004 (B.S., 31.12.2004 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.01.2005 (art. -))
(remplacé par l’art. 383 de la loi-programme du 27.12.2004 (M.B., 31.12.2004 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2005 (art. -))
Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening mag door een advocaat worden ondertekend en neergelegd.
La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.