Art. 1. Art. 1er AR 19.12.2014 (MB
31.12.2014, éd. 2) stipule que la loi
précitée du 12.05.2014 entre en
vigueur le 01.01.2015.
Les sociétés de production et les
intermédiaires peuvent dès la
publication au Moniteur belge du
présent arrêté entamer les démarches
jusqu'à y compris l'envoi de la
demande d'agrément et du dossier
734/2, visé à l'article AR/CIR 92,
inséré par l'article 1er du présent
arrêté, dans le cadre de leur
agréation en vue de pouvoir conclure
le plus rapidement possible les
conventions-cadres visées par
l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°,
du CIR 92 (art. 2, al. 2)
entier (insertion) - le 01.02.2017 (art. 7)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 2, phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 2, 1° (modifications) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 2, 2° (modification) du 03.12.2022
§ 2, 2°, tiret 1 (modifications)
§ 2, 2°, tiret 2 (modifications)
§ 4, alinéa 1er, 2° (modification)
§ 4, alinéa 1er, 3° (modification)
§ 5, alinéa 1er, 2° (modification)
§ 5, alinéa 2 (modification)
§ 5, alinéa 3 (modification)
§ 7, alinéa 2 (modification)
§ 7, alinéa 3 (modification)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 03.12.2022
alinéa 5 (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 05.08.2023
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 03.12.2022
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
al. 1er (modification) - à partir de l'ex. d'imp. 2021 (art. 6)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
entier (remplacement) - à partir de l'ex. d'imp. 2021 (art. 6)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
§ 1, al. 2 (modification) - à partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 7)
§ 1, al. 3 (modification)
§ 1, al. 4, 2e tiret (modification) - à partir de l'ex. d'imp. 2021 (art. 6)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 2)
2° (annulé par l’arrêt n° 167.198 du - à partir du 01.01.2003
Conseil d’Etat)
2° (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 2)
al. 2 (modification) - aux dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1.5.2004 (art. 2)
al. 2, tiret n° 46 (suppression) - aux dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1.1.2005 (art. 2)
phrase liminaire (modification) - dividendes visés à l'article 202,
liste (remplacement) § 1er, 1° et 2°, CIR 92, alloués ou
attribués à partir du 1.1.2016 (art. 2,
al. 1er)
Par dérogation à l'alinéa précédent,
le présent arrêté ne s'applique pas
aux dividendes qui sont alloués ou
attribués au cours d'une période
imposable qui est clôturée avant le
premier jour du mois qui suit celui
de la publication du présent arrêté au
MB (art. 2, al. 2)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.10.2019
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.10.2019
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (retrait) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 3)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2020 pour les
périodes imposables qui
commencent au plus tôt le
01.01.2019 (art. 3)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 5)
entier (rapporté et inséré à nouveau) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 26,
al. 2)
entier (abrogation) - est applicable aux périodes
imposables clôturées à partir du
31.12.2023 (art. 124, al. 4)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 5)
entier (abrogation) - est applicable aux périodes
imposables clôturées à partir du
31.12.2023 (art. 124, al. 4)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 5)
alinéa 2 (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
entier (abrogation) - est applicable aux périodes
imposables clôturées à partir du
31.12.2023 (art. 124, al. 4)
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
1° (modification) - à partir de la date de publication de
2° (modification) la loi du 15.12.2004 relative aux
sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 26.08.2010
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
al. 1er (modification) - à partir de la date de publication de
al. 1er , 4° (abrogation) la loi du 15.12.2004 relative aux
al. 2 (modification) sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
al. 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
al. unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 26.08.2010
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 22.12.2011
al. unique (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
§ 1er (modification) - à partir de la date de publication de
§ 2 (modification) la loi du 15.12.2004 relative aux
sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
- Les systèmes centralisés de prêts
d’actions ou parts agrées con-
738 formément à l’art. , AR/CIR 92,
tel qu’il existait avant d’être modifié
par l’art. 5 du présent arrêté,
conservent l’agrément qui est en
cours au moment de l’entrée en
vigueur des art. 1er à 9 du présent
arrêté pour autant qu’ils se
conforment, endéans le délai de 12
mois à partir de cette date, aux
735 conditions prévues par les art. ,
736 738 7312, et à AR/CIR 92, tels
que modifiés par le présent arrêté et
sous réserve qu’ils aient respecté
sans discontinuité les conditions
737, prévues par l’art. AR/CIR 92, et
735 736 738 7312, par les art. , et à
AR/CIR 92, tels que ceux-ci
existaient avant d’être modifiés par
le présent arrêté (art. 22, al. 2).
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
entier (remplacement) - à partir de la date de publication de
la loi du 15.12.2004 relative aux
sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 26.08.2010
al. unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
entier (abrogation) - à partir de la date de publication de
la loi du 15.12.2004 relative aux
sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
al. 1er (remplacement) - à partir de la date de publication de
la loi du 15.12.2004 relative aux
sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
al. 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 26.08.2010
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
entier (insertion) - à partir du 28.11.2000 (art. 2)
§ 2 (modification) - à partir de la date de publication de
§ 3 (modification) la loi du 15.12.2004 relative aux
§ 4 (modification) sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
§ 1er, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 26.08.2010
al. 2, 2°, 2ème tiret (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1995 (art. 6,
§ 2)
al. 2, 2°, 2ème tiret (modification) - à partir du 10.4.1995 (art. 6, § 3)
al. 1er (modification) - à partir du 22.6.1999 (art. 5, 1er
tiret)
al. 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 5,
al. 2, 1°, 5ème tiret (insertion) 2ème tiret)
al. 2, 1°, 6ème tiret (insertion) - aux primes et subsides notifiés à
partir du 1.1.2006 et pour autant que
la date de notification se rapporte au
plus tôt à la période imposable qui se
rattache à l’exercice d’imposition
2007 (art. 26, al. 3)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 2, 1°, 1er tiret (insertion devant le - aux homologations d’un plan de
1er tiret existant) réorganisation ou aux constatations
d’un accord amiable publiées au
Moniteur belge à partir du 1.4.2009,
date de l’entrée en vigueur de la loi
du 31.1.2009 relative à la continuité
des entreprises (art. 3)
al. 2, 1°, 4e tiret (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
al 2, 1°, 1er tiret (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 09.11.2019
al. 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
al. 2, 1°, 2e et 6e tiret
(remplacement)
al. 2, 1°, 3e et 7e tiret (modification)
al. 2, 1° est complété par 9 tirets
al. 2, 1° tous les tirets sont
remplaçés par des lettres a) à p)
al. 2, 2°, 2e tiret (remplacement)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 1er phrase liminaire (modifica- - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
tion)
al. 1er , 2° (remplacement)
al. 2, a, b et c (modification)
al. 3, 4 et 5 (insertion)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
al. 1er , 2°, b (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1995 (art. 6,
§ 2)
al. 1er , 2°, b (modification) - à partir du 10.4.1995 (art. 6, § 3)
al. 1er, 2°, abis (insertion) - aux frais supportés à partir du
1.1.2006 (art. 26, al. 1er)
al. 1er, 2°, a, abis (modifications) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2007
(art. 10)
al. 1er phrase liminaire (modifica- - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
tion)
al. 1er, 2° (remplacement)
al. 2 (modification)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
texte actuel devient al. 1er - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
al. 1er (modification)
al. 2 (insertion)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 aux
revenus de brevets visés à l’article
2052 du CIR 92, et relatifs aux
2052, brevets au sens de l’article § 2
du même Code, qui n’ont pas été
utilisés par la société, un preneur de
licence ou des entreprises liées pour
la vente de biens ou de services à
des tiers indépendants avant le
1.1.2007 (art. 3)
al. 1er phrase liminaire (modifica- - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
tion)
al. 1er , 2° (remplacement)
al. 2 (modification)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 5)
alinéa unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 3)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
al. 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 5)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 11)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - le 31.12.2021 et est applicable à
partir de l'ex. d'imp. 2022 (art. 99)
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB (art.
3)
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB (art.
3)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2023 (art. 2)
entier (abrogation) - aux opérations effectuées à partir du
1.10.1993 (art. 14, § 4)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2005 (art. 3)
entier (abrogation) - aux opérations effectuées à partir du
1.10.1993 (art. 14, § 4)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 26,
al. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 26,
al. 2)
entier (abrogation) - aux opérations effectuées à partir du
1.10.1993 (art. 14, § 4)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 26,
al. 2)
al. 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
al. 2 (modification) § 1er)
al. unique (modification) - à partir du 6.4.1999 (art. 8)
al. unique (modification) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
al. 1er (modification) - le 1.10.2010 (art. 3)
al. 2 (insertion) - le jour de sa publication au MB (art.
5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 2 (abrogation) aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2019 (art. 7, al. 2)
al. 2 (insertion) - le 01.01.2021 et est applicable aux
revenus payés ou attribués à partir
de la même date (art. 2)
5°, d (remplacement) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 8.10.1992 (art. 6, § 2)
7° (insertion) - aux bénéfices et profits qui sont
considérés comme attribuées à partir
du 1.1.1992 conformément aux
articles 29, § 1er, et 364 CIR 92
(art. 17, § 6)
8° (insertion) - aux plus-values réalisées à partir du
1.1.1997 (art. 7, 1°)
9° (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.6.1997 (art. 15, al. 4)
1° (modification) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.1.1998 (art. 3)
1° (remplacement) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.2.1999 (art. 3, § 1er)
6°bis (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.1.2004 (art. 3)
6°bis (retrait) - le jour de la publication au MB
(art. 3)
4°bis (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.1.2009 (art. 8)
5°, f (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.3.2013 (art. 3)
2°bis (insertion) - le jour de sa publication au MB (art.
5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
-al. 1er, 3°, 4°, 4°bis en 5°, a - pas mentionnée, donc 10 jours après
(modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
2°bis (abrogation) aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2019 (art. 7, al. 2)
5°, b et 7° (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
2°bis (insertion) - le 01.01.2021 et est applicable aux
revenus payés ou attribués à partir
de la même date (art. 2)
3°bis (insertion) - le 01.12.2022 et est applicable aux
primes payées ou attribuées à partir
de cette date (art. 3)
alinéa unique (modification) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2023 (art. 6)
entier (abrogation) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2023 (art. 6)
entier (retrait) - pas mentionnée, donc 10 jours après
entier (rétablissement) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 10.07.2023
-entier (abrogation) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2024 (art. 3)
§ 4 (insertion) - aux bénéfices et profits qui sont
considérés comme attribuées à partir
du 1.1.1992 conformément aux
articles 29, § 1er, et 364 CIR 92
(art. 17, § 6)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.1.1995
§ 3, al. 1er (remplacement) - à partir du 1.1.1995 (art. 5)
§ 1er (modification) - aux plus-values réalisées à partir du
§ 2 (modification) 1.1.1997 (art. 7,1°)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 1er (modification) - le 6.4.1999 (art. 8)
§ 4 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.12.1999
§ 1er, al. 4 (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.1.2000 (art. 3)
§ 3 (remplacement) - jour de la publication au MB (art. 3)
- (Les autorisations accordées en exé-
cution de l’art. 90, § 3, de l’AR/CIR
92, tel qu’il existait avant d’être
remplacé par l’art. 1er du présent
arrêté, restent valables selon le cas
jusqu’à leur retrait ou au plus tard
jusqu’au 31.12.2004.)
§ 1er, al. 5 (insertion) - aux rémunérations payées ou attri-
buées à partir du 1.1.2003 (art. 3)
§ 1er, al. 6 (insertion) - aux rémunérations payées ou attri-
buées à partir du 1.10.2003 (art. 3)
§ 1er, al. 7 (insertion) - aux rémunérations payées ou attri-
buées à partir du 1.7.2004 (art. 4)
§ 1, al. 6, phrase liminaire - aux revenus payés ou attribués à
(modification) partir du 1.1.2005 (art. 3)
§ 1, al. 6, 3ème tiret (modification)
§ 1, al. 7 (modification) - aux primes d’équipe et de nuit et aux
§ 1, al. 8 (insertion) rémunérations relatives aux heures
prestées comme travail
supplémentaire payées ou attribuées
à partir du 1.1.2005 (art. 3)
§ 1er, al. 4 (modification) - aux rémunérations payées ou attri-
buées à partir du 1.7.2005 (art. 3)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 4 à 8 (abrogation) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2006
(art. 7)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er et § 4 (remplacement) 1° En ce qui concerne la rédaction des
§ 3 (abrogation) fiches et des relevés récapitulatifs :
a) pour les débiteurs d’un précompte
professionnel dû afférent aux
revenus de l’année précédente d’un
montant supérieur ou égal à
100.000 EUR : à dater de
l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2007 (ex. d’imp. 2008);
b) pour les autres débiteurs : à dater
de l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2008 (ex. d’imp. 2009);
2° En ce qui concerne la déclaration
au précompte professionnel :
a) pour les redevables d’un
précompte professionnel dû
afférent aux revenus de l’année
précédente d’un montant supérieur
ou égal à 100.000 EUR : à dater de
l’introduction de la déclaration au
précompte professionnel relative
aux revenus imposables payés ou
attribués à partir du 1.1.2008;
b) pour les autres redevables : à dater
de l’introduction de la déclaration
au précompte professionnel
relative aux revenus imposables
payés ou attribués à partir du
1.1.2009.
(art. 7) 908
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 3 (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
5)
§ 1er, al. 1er (modification) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
§ 4 (modification)
§ 3 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 19.05.2019
§ 1er, al. 2, tiret 2(modification) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2023 (art. 6)
§ 2, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 4 (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.03.2023
§ 1, al. 1er (modification) - le 01.02.2025 (art. 32)
§ 2 (abrogation)
§ 4 (modification)
entier (remplacement) - aux bénéfices et profits qui sont
considérés comme attribuées à partir
du 1.1.1992 conformément aux arti-
cles 29, § 1er, et 364 CIR 92 (art. 17,
§ 6)
§ 1er, al. 2 devient al. 3 - le 1.1.1994 (art. 4)
§ 1er, al. 2 nouveau (insertion)
phrase liminaire § 1er (modification) - aux plus-values réalisées à partir du
§ 1er, al. 2 (modification) 1.1.1997 (art. 7,1°)
§ 1er, al 2 (modification) - à partir du 1.1.1997 (art. 15, al. 2)
entier (remplacement) 1° En ce qui concerne la rédaction des
fiches et des relevés récapitulatifs :
a) pour les débiteurs d’un précompte
professionnel dû afférent aux
revenus de l’année précédente d’un
montant supérieur ou égal à
100.000 EUR : à dater de
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2007 (ex. d’imp. 2008);
b) pour les autres débiteurs : à dater
de l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2008 (ex. d’imp. 2009);
2° En ce qui concerne la déclaration
au précompte professionnel :
a) pour les redevables d’un
précompte professionnel dû
afférent aux revenus de l’année
précédente d’un montant supérieur
ou égal à 100.000 EUR : à dater de
l’introduction de la déclaration au
précompte professionnel relative
aux revenus imposables payés ou
attribués à partir du 1.1.2008;
b) pour les autres redevables : à dater
de l’introduction de la déclaration
au précompte professionnel
relative aux revenus imposables
payés ou attribués à partir du
1.1.2009.
(art. 7)
§ 4, al. 2 (insertion) - le 1.1.2017 et est applicable sur les
pensions payées ou attribuées à
partir de cette même date (art. 19, al.
5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er (modification) - le 1.1.2023 (art. 9, al. 2)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours
après la publication au MB, c.-à-d.
à partir du 27.03.2023
§ 2, al 1er (modification) - le 1.1.2023 (art. 9, al. 2)
§ 2, al. 2 (modification)
§ 3 (abrogation)
§ 4, al. 1er (modification)
§ 4, al. 2 (modification)
§ 5, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours
après la publication au MB, c.-à-d.
à partir du 27.03.2023
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB (art.
5)
entier (abrogation) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2018 (art. 7, al. 1er)
entier (remplacement) - aux bénéfices et profits qui sont
considérés comme attribuées à partir
du 1.1.1992 conformément aux
articles 29, § 1er, et 364 CIR 92
(art. 17, § 6)
§ 1er, al. 1er (remplacement) - le 1.1.1994 (art. 4)
§ 1er, al. 1er (modification) - aux plus-values réalisées à partir du
§ 1er, al. 2 (modification) 1.1.1997 (art. 7,1°)
§ 1er, al. 1er (modification) - le 6.4.1999 (art. 8)
entier (remplacement) 1° En ce qui concerne la rédaction des
fiches et des relevés récapitulatifs :
a) pour les débiteurs d’un précompte
professionnel dû afférent aux
revenus de l’année précédente d’un
montant supérieur ou égal à
100.000 EUR : à dater de
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2007 (ex. d’imp. 2008);
b) pour les autres débiteurs : à dater
de l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2008 (ex. d’imp. 2009);
2° En ce qui concerne la déclaration
au précompte professionnel :
a) pour les redevables d’un
précompte professionnel dû
afférent aux revenus de l’année
précédente d’un montant supérieur
ou égal à 100.000 EUR : à dater de
l’introduction de la déclaration au
précompte professionnel relative
aux revenus imposables payés ou
attribués à partir du 1.1.2008;
b) pour les autres redevables : à dater
de l’introduction de la déclaration
au précompte professionnel
relative aux revenus imposables
payés ou attribués à partir du
1.1.2009.
(art. 7)
§ 3 (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.1. 2008 (art. 7)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 1er (modification) - le 1.1.2023 (art. 9, al. 2)
§ 1er, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours
§ 2 (modification) après la publication au MB, c.-à-d.
à partir du 27.03.2023
entier (remplacement) 1° En ce qui concerne la rédaction des
fiches et des relevés récapitulatifs :
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
a) pour les débiteurs d’un précompte
professionnel dû afférent aux
revenus de l’année précédente d’un
montant supérieur ou égal à
100.000 EUR : à dater de
l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2007 (ex. d’imp. 2008);
b) pour les autres débiteurs : à dater
de l’introduction des fiches et des
relevés récapitulatifs qui se
rapportent à l’année des revenus
2008 (ex. d’imp. 2009);
2° En ce qui concerne la déclaration
au précompte professionnel :
a) pour les redevables d’un
précompte professionnel dû
afférent aux revenus de l’année
précédente d’un montant supérieur
ou égal à 100.000 EUR : à dater de
l’introduction de la déclaration au
précompte professionnel relative
aux revenus imposables payés ou
attribués à partir du 1.1.2008;
b) pour les autres redevables : à dater
de l’introduction de la déclaration
au précompte professionnel
relative aux revenus imposables
payés ou attribués à partir du
1.1.2009.
(art. 7)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 1er,1er tiret (abrogation) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2023 (art. 6)
al. 1er, tiret 2 (modification) - le 1.1.2023 (art. 9, al. 2)
al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours
après la publication au MB, c.-à-d.
à partir du 27.03.2023
al. 2 (modification) - le 1.1.2023 (art. 9, al. 2)
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2000 (art. 9,
§ 1er)
entier (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.12006
(art. 7)
al. 2 (insertion) - aux primes d’équipe et de nuit
payées ou attribuées à partir du
1.4.2007 (art. 6, al. 1er)
al. unique (modification) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2007
(art. 10)
nouvel al. 1er (insertion) - aux rémunérations relatives aux
al. 2 (modification) heures prestées comme travail
supplémentaire payées ou attribuées
à partir du 1.4.2007 (art. 3)
al. 4 (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 1.1.2008 (art. 2)
al. 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 13.2.2009
al. 2 (abrogation) - à partir du 1.1.2009 (art. 5, al. 4)
al. 3 (abrogation) - à partir du 1.6.2009 (art. 5, al. 5)
al. 3 (insertion) - à partir du 1.1.2014 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 3 (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 25.5.2019
al. 2 (abrogation) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 01.01.2022
(art. 12, al. 2)
entier (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.12006, à
l’exception des dispositions
concernant les Young
InnovativeCompanies visées à
2753, l’article al. 3, 2°, CIR 92, qui
produisent leurs effet à partir du
1.7.2006 (art. 7)
Dans cette entrée en vigueur
« l’article 275³, al. 3, 3° » est
remplacé par « l’article 275³, al. 3,
2° » (art. 25 AR 11.12.2006 – MB
18.12.2006 – R 3599 – Bull. 876)
§ 3, b (remplacement) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2006, à
l’exception des dispositions
concernant les Young
InnovativeCompanies visées à
2753, l’article al. 3, 2°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, qui sont
applicables à partir du 1.7.2006 (art.
26, al. 4)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 3, c, 7° (modification) - aux primes d’équipe et de nuit
payées ou attribuées à partir du
1.4.2007 (art. 6, al. 1er)
§ 1er, al. 2, 3°, a à d (modifications) - aux rémunérations payées ou
§ 1er, al. 2, 3°, c (remplacement) attribuées à partir du 1.1.2007
§ 5 (modification) (art. 10)
§ 3, c, 1° (remplacement) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.4.2007
(art. 6, 1er tiret)
§ 1er, al. 2, 7° (insertion) - aux rémunérations payées ou
§ 3, c, 9° (insertion) attribuées à partir du 1.10.2007
2e (art. 6, tiret)
§ 1er, al. 2, 6° (insertion) - aux rémunérations payées ou
§ 3, c, 8° (insertion) attribuées à partir du 1.1.2008
3e (art. 6, tiret)
§ 1er, al. 2, 8° (insertion) - à une date fixée par arrêté délibéré
§ 3, c, 10° (insertion) en Conseil des ministres (art. 6,
4e tiret)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 3, b, 3° (modification) - aux rémunérations payées ou
attribuées :
- à partir du 1.4.2007, pour les
dispositions concernant le travail
supplémentaire presté par le
2751 travailleur visé à l’article du
CIR 92 1992;
- à partir du 1.10.2007, pour les
dispositions concernant le secteur
2757 marchand visé à l’article du
CIR 92;
- à partir du 1.1.2008, pour les
dispositions concernant les sportifs
2756 visés à l’article du CIR 92;
- à une date fixée par arrêté délibéré
en Conseil des ministres pour les
dispositions concernant la culture
de champignons visée à l’article
2758 du CIR 92
(art. 6)
§ 1er, al. 2, 3°, a (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 1er, al. 2, 3°, e (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
(concerne uniquement le texte du 13.2.2009
français)
§ 1er, al. 2, 7° devient § 1er, al. 3, 7° - à partir du 1.10.2007 (art. 5, al. 1er)
(remplacement)
§ 3, b, 3° (modification)
§ 3, b, 4° (insertion)
§ 3, c, 9° (remplacement)
§ 1er, al. 2, 6° devient § 1er, al. 3, 6° - à partir du 1.1.2008 (art. 5, al. 2)
(modification)
§ 3, c, 8° (modification)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 3, c, 3° (modification) - à partir du 1.7.2008 (art. 5, al. 3)
§ 3, c, 4° et 5° (abrogation)
§ 3, c, 3° (modification) - à partir du 1.1.2009 (art. 5, al. 4)
§ 1er, al. 1er (modification) - à partir du 1.6.2009 (art. 5, al. 5)
§ 1er, al. 2 (insertion entre al. 1er et
2 existants)
§ 1er, al. 2, 1° devient § 1er, al. 3, 1°
(modification)
§ 3 (modifications)
§ 3, c, 7° (modification)
§ 3, c, 9° (modification)
§ 3bis (insertion)
§ 1er (modification) (concerne - pas mentionnée, donc 10 jours après
uniquement le texte néerlandais) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 1er, al. 2, 2° devient § 1er, al. 3, 2° du 17.08.2009
(modification) (concerne
uniquement le texte néerlandais)
§ 1er, al. 2, 8° devient § 1er, al. 3, 8°
(abrogation)
§ 3, b, 2° (modification)
§ 3, c, 2° (modifications)
§ 3, c, 10° (abrogation)
§ 3, c, 9° (modification) - à partir du 1.1.2010 (art. 5, al. 6)
§ 3bis, c (remplacement)
§ 3, c, 6°, phrase liminaire - pas mentionnée, donc 10 jours après
(modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 3, c, 6°, 1er tiret (modification) du 22.12.2011
§ 3, c, 6°, 2ème tiret (modifications)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 3, c, 7° (modification) - aux revenus payés ou attribués à
§ 3, c, 9°, phrase liminaire partir du 1.1.2014 (art. 4)
(modification) Art. 49 de la L 2.5.2019 (MB
15.5.2019) stipule que le Roi peut
952, modifier l'article § 3, c, 7° et 9°
de l'AR/CIR 92 tel que modifié par
l'arrêté royal du 21.2.2014
modifiant, en matière de précompte
professionnel, l'AR/CIR 92 qui a été
confirmé avec effet à la date de son
entrée en vigueur par la loi du
19.12.2014, tout comme les codes
51, 52, 53 et 54 de l'annexe IIIbis de
l'AR/CIR 92, insérés par l'arrêté du
21.2.2014 précité. Ces modifications
peuvent produire leurs effets à partir
d'une date antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente disposition.
§ 1er, al. 3, 1° (remplacement) - le jour de la publication au MB (art.
§ 1er, al. 3, 7° (remplacement) 5)
§ 1er, al. 3, 8° (insertion)
§ 1er, al. 3, 9° (insertion)
§ 3, b, 3° (modification)
§ 3, c, 3° (modification)
§ 3, c, 10° (insertion)
§ 1er, al. 3, 10° (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
§ 3, b, 3° (modification) partir du 1.8.2015 (art. 4)
§ 3, c, 11° (insertion)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 3, 3°, e (modification) - aux rémunérations payés ou
§ 1er, al. 3, 3°, f (insertion) attribués à partir du 1.1.2018 (art. 4)
§ 1er, al. 3, 3°, g (insertion)
§ 3, c, 4° (insertion)
§ 3, c, 5° (insertion)
§ 1er, al. 3, 11° (insertion) - à partir du 1.3.2019 (art. 4)
§ 3, b, 5° (insertion)
§ 3, c, 12° (insertion)
§ 1er, al. 3, 8° (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 1er, al. 3, 9° (remplacement) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 3, b, 3° (modification) du 19.05.2019
§ 3, b, 4°/1 (insertion)
§ 1er, al. 3, 3°, g (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
§ 3, c, 5° (modification)
§ 1er, al. 3, 5° (modification - à partir du 1.1.2019 et est applicable
) § 3, c, 7° (modification) aux rémunérations payées ou
attribuées à partir de cette même
date (art. 19, al. 9)
§ 3, c, 7° (modification) - à partir du 1.1.2016 et est applicable
aux rémunérations payées ou
attribuées à partir de cette même
date (art. 19, al. 6)
§ 3, c, 7° (modification) - à partir du 1.1.2018 et est applicable
aux rémunérations payées ou
attribuées à partir de cette même
date (art. 19, al. 8)
§ 3, c, 7° (modification) - le 1.1.2020 et est applicable aux
rémunérations payées ou attribuées à
partir de cette même date (art. 19, al.
10)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 3, c, 9°, phrase liminaire - à partir du 1.4.2016 et est applicable
(modification) aux rémunérations payées ou
attribuées à partir de cette même
date (art. 19, al. 7)
§ 1er, al. 3, 12° (insertion) - aux rémunérations payées ou
§ 3, b, 6° (insertion) attribuées à partir du 1.1.2021 (art.
§ 3, c, 13° (insertion) 4)
§ 3, c, 8° (modification) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2022 (art.
3)
§ 1er, al. 3, 5° (remplacement) - aux rémunérations payées ou
§ 3, al. 1er, c, 7° (remplacement) attribuées à partir du 01.04.2022
3, al. 1er, c, 7°/1, 7/2°, 7°, 3 et 7°/4 (art. 4, al. 1er)
(insertion)
§ 1er, al. 3, 13° (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
§ 3, al. 1er, b), 7° (insertion) 4)
§ 3, al. 1er, c), 14° (insertion)
§ 3, al. 1er, c ,7°, 1er tiret - aux rémunérations payées ou
(modification) (concerne attribuées à partir du 01.04.2022
uniquement le texte néerlandais) (art. 4, al. 1er)
§ 3, al. 1er, c ,7°/1, 1er tiret
(modification) (concerne
uniquement le texte néerlandais)
§ 3, al. 1er, c ,7°/2, 1er tiret
(modification) (concerne
uniquement le texte néerlandais)
§ 3, al. 1er, c ,7°/3, 1er tiret
(modification) (concerne
uniquement le texte néerlandais)
§ 3, al. 1er, c ,7°/4, 1er tiret
(modification)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 3, 5°, a) (remplacement) - aux rémunérations payées ou
§ 1er, al. 3, 5°, c) (remplacement) attribuées à partir du 01.01.2021
(art. 4, al. 2)
§ 1er, al. 3, 9°/1 (insertion) - aux rémunérations payées ou
§ 3, al. unique, b), 4°/2 (insertion) attribuées à partir du 01.08.2021
(art. 4, al. 1er)
§ 3, al. unique, c), 7°, phrase - aux rémunérations payées ou
liminaire (remplacement) attribuées à partir du 01.01.2021
§ 3, al. unique, c), 7°/2, phrase (art. 4, al. 2)
liminaire (remplacement)
§ 3, al. unique, c), 10°/1 (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 01.08.2021
(art. 4, al. 1er)
entier (insertion) - 1.1.2014 (art. 4)
entier (insertion) - 1.1.2014 (art. 4)
entier (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
2)
§ 2, al. 3 et 4 (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 10.05.2020
entier (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 01.01.2025
(art. 4, al. 2)
entier (insertion) - à la même date que le premier arrêté
953 inseré comme art. au lieu de fixant les zones d'aides visées à
955 l’art. et modifié par AR du l'article 16, alinéa 4, de la loi du
17.07.2014 15.5.2014 portant exécution du pacte
de compétitivité, d'emploi et de
relance (art. 6)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. unique (modification) - à la date de la publication de l'arrêté
royal du 13.6.2014 portant exécution
de l'article 16 de la loi du 15.5.2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance
2758 2759 et des articles et du Code
des impôts sur les revenus 1992 dans
le MB (art. 2) c’est-à-dire à partir du
26.6.2014
entier (abrogation) - le jour de la publication au MB (art.
(abrogation AR 13.06.2014) 15)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 19.05.2019
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 19.05.2019
entier (insertion) - le même jour que le jour de l'entrée
en vigueur de l'accord de
coopération du 8 juillet 2024 entre
l'Etat fédéral et la Région wallonne
relatif à l'exécution des articles 19/1
à 19/3 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance.
(c.-à-d. à partir du 10.05.2025) (art.
3)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 2 (modification) - le même jour que le jour de l'entrée
en vigueur de l'accord de
coopération du 8 juillet 2024 entre
l'Etat fédéral et la Région wallonne
relatif à l'exécution des articles 19/1
à 19/3 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance.
(c.-à-d. à partir du 10.05.2025) (art.
2)
al. 2 (modification) - le même jour que le jour de l'entrée
en vigueur de l'accord de
coopération du 8 juillet 2024 entre
l'Etat fédéral et la Région wallonne
relatif à l'exécution des articles 19/1
à 19/3 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance.
(c.-à-d. à partir du 10.05.2025) (art.
5)
al. 3 (modification) - le même jour que le jour de l'entrée
en vigueur de l'accord de
coopération du 8 juillet 2024 entre
l'Etat fédéral et la Région wallonne
relatif à l'exécution des articles 19/1
à 19/3 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance.
(c.-à-d. à partir du 10.05.2025) (art.
5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 2 (modification) - le même jour que le jour de l'entrée
en vigueur de l'accord de
coopération du 8 juillet 2024 entre
l'Etat fédéral et la Région wallonne
relatif à l'exécution des articles 19/1
à 19/3 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance.
(c.-à-d. à partir du 10.05.2025) (art.
2)
entier (insertion) - le même jour que le jour de l'entrée
en vigueur de l'accord de
coopération du 8 juillet 2024 entre
l'Etat fédéral et la Région wallonne
relatif à l'exécution des articles 19/1
à 19/3 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance.
(c.-à-d. à partir du 10.05.2025) (art.
3)
al. 1er (modification) - le même jour que le jour de l'entrée
en vigueur de l'accord de
coopération du 8 juillet 2024 entre
l'Etat fédéral et la Région wallonne
relatif à l'exécution des articles 19/1
à 19/3 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance.
(c.-à-d. à partir du 10.05.2025) (art.
5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (remplacement) - à partir de la date de publication de
la loi du 15.12.2004 relative aux
sûretés financières et portant des
dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives
de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, c.-à-
d. à partir du 1.2.2005 (art. 21,
al. 1er)
§ 1er, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 05.08.2023
entier (abrogation) - 1.1.2007 (art. 95)
entier (insertion) - aux revenus qui sont attribués ou
mis en paiement, ou à considérer
comme tels, à partir du 1.1.2002
(art. 2)
2e al. unique, tiret (modification) - à partir du 10.01.2005 (art. 3, al. 1er)
2e al. unique, tiret (modification) - à partir du 01.04.2011 (art. 351,
§ 1er)
al. unique (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
entier (insertion) - aux revenus qui sont attribués ou
mis en paiement, ou à considérer
comme tels, à partir du 1.1.2002
(art. 2)
al. 1er (modification) - à partir du 10.01.2005 (art. 3, al. 1er)
al. 1er(modifications) - à partir du 01.04.2011 (art. 351,
§ 1er)
phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 05.08.2023
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
1°, g (modification) - à partir du 1.7.1992 (art. 14, § 5)
1°, h (modification) - 27.10.1995 (les conditions stipulées
à l’art. 84 de l’AR du 7.4.1995 sont
remplies à cette date – avis MB du
9.11.1995)
1°, h (modification) - 3 mois àprès le jour de sa publica-
tion au MB (art. 39)
1°, a (remplacement) - aux revenus attribués ou mis en
1°, b (remplacement) paiement à partir du 5.6.2003 (art. 6)
1°, c (remplacement)
1°, d (abrogation)
1°, f (remplacement)
1°, h (remplacement)
1°, k (remplacement)
1°, l (modification)
1°, m (abrogation)
6° a) et b) (insertion) - aux revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1.1.2004, pour
autant que ces revenus se rapportent
à une période postérieure au
31.12.2003 (art. 7)
6°, b) (modification) - aux revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1.1.2004, pour
autant que ces revenus se rapportent
à une période postérieure au
31.12.2003 (art. 8, al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
1°, a) (remplacement) - le jour de la publication du présent
arrêté au MB (art. 21, al. 2)
6°, b), al. 2 (insertion) - aux conventions constitutives de
sûreté réelle et de prêts portant sur
des instruments financiers qui sont
conclus à partir de la date de
publication de la loi du 15.12.2004
relative aux sûretés financières et
portant des dispositions fiscales
diverses en matière de conventions
constitutives de sûreté réelle et de
prêts portant sur des instruments
financiers, c.-à-d. à partir du
1.2.2005 (art. 21, al. 3)
al. 1er, 2°, b (modification) - à partir du 10.01.2005 (art. 3, al. 1er)
3e al.1er, 1°, b, tiret (modification) - à partir du 01.03.2010 (art. 5, al. 1er)
al. 1er , 2°, b (modification) - à partir du 01.04.2011 (art. 351,
§ 1er)
al. 1er , 2°, b (modification) - le 1.1.2017 (art. 27)
al. 1er , 1°, c (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
al. 1er , 1°, h (modification)
al. 1er , 6°, a (modification)
al. 1er , 1°, a (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
al. 1er , 1°, e (abrogation) la publication au MB, c.-à-d. à partir
al. 1er , 1°, f (remplacement) du 13.04.2020
al. 1er , 1°, g (abrogation)
al. 1er , 1°, h (abrogation)
al. 1er , 1°, j (remplacement)
al. 1er , 1°, k (remplacement)
al. 1er, 1°, k, 1er tiret (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
al. 1er , 2°, b (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 05.08.2023
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 7, al. 1er (modification) - aux revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1.1.1993
(art. 17, § 7, al. 1er)
§ 7, al. 1er (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 8 (insertion) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 23.5.1995
§ 5, al. 2 (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 6, al. 2 (remplacement) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 9.8.1997
§ 9 (insertion) - le jour de la publication au MB
(art. 2)
§ 1er, al. 1er (modification) - aux revenus alloués ou attribués à
§ 1er, al. 2 devient al. 3, insertion partir du 28.11.2000 (art. 5)
nouvel al. 2
§ 5, al. 4 et al. 5 (insertion)
§ 10 et § 11 (insertion)
§ 9 (modification) - le jour de la publication au MB
(art. 20)
Art. 2. Art. 2
Pour pouvoir bénéficier de l'application de
l'article 21, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, les dépôts d'épargne visés audit
article doivent en outre répondre aux critères
suivants :
1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en
euro ;
2° des prélèvements ne peuvent être opérés sur
les dépôts d'épargne, directement ou en
liaison avec un compte à vue, que pour le
règlement des opérations suivantes :
a) remboursement en espèces ;
b) transfert ou virement, autrement qu'en
vertu d'un ordre permanent, à un
compte ouvert au nom du titulaire du
dépôt d'épargne ;
c) transfert à un dépôt d'épargne ouvert
auprès du même établissement au nom
du conjoint ou d'un parent au second
degré au plus du titulaire du dépôt
d'épargne ;
d) règlement de sommes dues en
principal, intérêts et accessoires par le
titulaire du dépôt d'épargne en vertu
d'emprunts ou de crédits consentis par
le même établissement ou par un
organisme représenté par ce même
établissement ;
e) règlement à l'établissement
dépositaire de primes d'assurances et
de frais relatifs au dépôt d'épargne, du
prix d'achat ou de souscription de
titres, du loyer de coffres-forts et de
droits de garde relatifs à des dépôts à
découvert ;
3° les conditions de retrait doivent prévoir la
possibilité pour l'établissement dépositaire
de subordonner les prélèvements à un
préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent
1.250 EUR et de les limiter à 2.500 EUR par
demi-mois ;
4° a) la rémunération des dépôts d'épargne
comporte obligatoirement mais
exclusivement :
- un intérêt de base ; et
- une prime de fidélité ;
b) l'intérêt de base et la prime de fidélité
sont calculés selon un taux exprimé
sur une base annuelle.
Les dépôts sont productifs d'un intérêt
de base au plus tard à compter du jour
calendrier suivant le jour calendrier du
versement et cessent de produire
intérêt à partir du jour calendrier du
retrait.
Les versements et retraits effectués le
même jour calendrier sont compensés
pour le calcul de l'intérêt de base et de
la prime de fidélité.
L'intérêt de base acquis est versé sur
le dépôt une fois par année civile de
manière à produire, par dérogation à
l'alinéa 2, un intérêt de base à partir
du 1er janvier de l'année.
Un intérêt débiteur ne peut être
demandé au titulaire d'un dépôt
d'épargne.
La prime de fidélité est allouée sur les
dépôts restés inscrits sur le même
compte durant douze mois
consécutifs.
En cas de transfert, d'un dépôt
d'épargne vers un autre dépôt
d'épargne ouvert au nom du même
titulaire auprès du même
établissement autrement qu'en vertu
d'un ordre permanent, la période de
constitution de la prime de fidélité sur
le premier dépôt d'épargne reste
acquise, à condition que le montant du
transfert s'élève à 500 EUR minimum
et que le titulaire concerné n'ait pas
déjà effectué trois transferts de ce
type, à partir du même dépôt
d'épargne, au cours de la même année
civile.
Lorsqu'un même établissement
dispose de plusieurs marques
bancaires, seuls les transferts effectués
au sein d'une même marque bancaire
bénéficient de l'application de l'alinéa
précédent. Par "marque bancaire", l'on
entend un réseau de distribution
organisé de manière distincte au sein
d'une même entité juridique.
En cas de transfert visé aux alinéas
précédents, la prime de fidélité sera
calculée pro rata temporis selon le
taux de la prime de fidélité applicable
à chaque dépôt d'épargne.
Sans préjudice des alinéas précédents,
la prime de fidélité commence à
courir au plus tard à partir du jour
calendrier suivant le jour calendrier du
versement. Les retraits sont imputés
aux montants dont la période de
constitution de prime est la moins
avancée. Si une même période de
constitution de prime s'applique à
plusieurs montants, le montant affecté
en premier lieu est celui dont le taux
de prime de fidélité est le plus faible.
Les primes de fidélité acquises sont
portées en compte chaque trimestre.
Les primes de fidélité acquises au
cours des premier, deuxième,
troisième et quatrième trimestres
produisent un intérêt de base à dater
respectivement du 1er avril, 1er
juillet, 1er octobre et 1er janvier
suivant ce trimestre.
c) le taux de l'intérêt de base alloué par
un établissement aux dépôts d'épargne
qu'il reçoit ne peut excéder le plus
haut des deux taux suivants :
- 3 p.c. ;
- le taux des opérations
principales de refinancement de
la Banque centrale européenne
applicable le dix du mois qui
précède le semestre calendrier
en cours.
Toute hausse du taux d'intérêt de base
est maintenue pour une période d'au
moins trois mois sauf en cas de
modification à la baisse du taux des
opérations principales de
refinancement de la Banque centrale
européenne.
Sans préjudice de la disposition sub
littera e) infra, le taux de la prime de
fidélité offert ne peut :
- dépasser 50 p.c. du taux
maximum de l'intérêt de base
visé à l'alinéa 1er. Si ce
pourcentage n'égale pas un
multiple d'un dixième de pour
cent, le taux maximal de la
prime de fidélité est arrondi au
dixième de pour cent inférieur ;
- être inférieur à 25 p.c. du taux
de l'intérêt de base offert. Si ce
pourcentage n'égale pas un
multiple d'un dixième de pour
cent, le taux minimum de la
prime de fidélité est arrondi au
dixième de pour cent inférieur ;
d) un seul et unique taux d'intérêt de
base est applicable par dépôt
d'épargne à un moment déterminé ;
e) la prime de fidélité qui est allouée à
un moment déterminé est la même
pour les nouveaux versements et pour
les dépôts pour lesquels une nouvelle
période de fidélité commence à courir.
Sans préjudice de l'application du
point 4°, b), alinéa 7, la prime de
fidélité applicable au moment du
versement ou au début d'une nouvelle
période de fidélité reste applicable
pendant l'intégralité de la période de
fidélité ;
5° l'établissement dépositaire examine si la
limite prévue à l'article 21, 5°, CIR 92, est
atteinte chaque fois que l'intérêt de base et la
prime de fidélité sont portés en compte, et il
prend pour cela en considération tous les
montants alloués pendant la période
imposable.
Art. 2bis. Art. 2bis
Les entreprises visées à l'article 21, alinéa
1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992
doivent annuellement, avant le 31 mars, à partir de
l'année qui suit celle au cours de laquelle le prêt
visé a été conclu, établir un document qui :
a) mentionne le montant des intérêts payés au
cours de l'année précédente ;
b) certifie que l'entreprise a rempli ou non au
cours de toute l'année précédente ou, si le
prêt a été conclu au cours de l'année
précédente, pendant toute la partie de cette
année à partir de la date à laquelle le prêt a
été conclu, les conditions prévues à l'article
21, alinéa 1er, 13°, du même Code.
Le document prévu à l'alinéa 1er doit être
remis au prêteur, dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Une copie du document prévu à l'alinéa 1er
doit être fournie par voie électronique à
l'administration dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Le prêteur doit tenir son exemplaire des
documents en question à la disposition de
l'administration.
Art. 2ter. Art. 2ter
En exécution de l'article 21, alinéa 4, du
Code des impôts sur les revenus 1992, le montant
mentionné à l'article 21, alinéa 1er, 14° dudit Code
est porté à 510 euros pour les revenus payés ou
attribués à partir du 1er janvier 2019.
Art. 3. Art. 3
Pour la détermination du revenu net de la
location, de l'affermage, de l'usage, de la concession
de tous biens mobiliers et de droits d'auteur, les
frais exposés en vue de l'acquisition ou de la
conservation de ce revenu sont, à défaut d'éléments
probants, fixés forfaitairement à 15 % du montant
brut, lorsque le bénéficiaire est :
1° un habitant du royaume ou une société,
association, établissement ou organisme
quelconque ayant en Belgique son principal
établissement ou son siège de direction ou
d'administration et que ces biens ne sont pas
affectés à l'exercice de l'activité
professionnelle dudit bénéficiaire ;
2° un non-résident visé à l'article 227, du Code
des impôts sur les revenus 1992, et que ces
biens ne sont pas affectés par ce non-
résident à l'activité professionnelle qu'il
exerce dans un établissement situé en
Belgique.
Art. 4. Art. 4
Le taux prévu à l'article 3 est porté à :
1° 50 % de la première tranche de 10.000 euros
et 25 % de la tranche de 10.000 euros à
20.000 euros s'il s'agit de droits d'auteur ;
2° 50 % s'il s'agit de la location :
a) de décors et costumes de théâtre ;
b) de biens meubles garnissant des
habitations, chambres ou appartements
meublés ; lorsqu'il est stipulé un loyer
global pour les biens mobiliers et
immobiliers, les 2/5 dudit loyer sont
censés représenter le montant brut au
Art. 5. Art. 5
Les frais qui incombent normalement au
bénéficiaire des revenus et qui sont supportés,
conventionnellement ou non, par le débiteur de
ceux-ci, sont, pour la détermination du revenu brut,
ajoutés aux sommes effectivement allouées ou
attribuées.
Dans le cas visé à l'article 4, 3°, c, sont
incorporés au revenu brut imposable, s'ils sont
supportés par le débiteur des revenus, les frais de
copies, de sous-titrage et de doublage des films, y
compris les bandes de lancement, les frais de
transport desdits films à l'étranger, les droits de
douane, la taxe sur les locations mobilières et les
frais de transfert des redevances, ainsi que tous
autres frais analogues.
Art. 6. Art. 6
Les déductions prévues par les articles 23,
§ 2, et 68 à 80 du Code des impôts sur les revenus
1992, s'opèrent suivant les modalités fixées aux
articles 7 à 10 dans l'ordre indiqué ci-après :
1° les cotisations visées à l'article 52, 7°, du
même Code, retenues par le débiteur des
revenus professionnels et les sommes visées
à l'article 52, 8°, du même Code, versées par
le contribuable ;
2° les frais professionnels autres que les
cotisations et les sommes visées sub 1° qui
grèvent les revenus professionnels ;
3° la déduction pour investissement ;
4° les pertes professionnelles éprouvées
pendant la période imposable ;
5° les pertes professionnelles éprouvées au
cours des périodes imposables antérieures ;
6° les pertes professionnelles éprouvées au
cours de périodes imposables ultérieures,
dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du
même Code.
Art. 7. Art. 7
§ 1er. Les cotisations et sommes visées à
l'article 6, 1°, sont déduites des revenus auxquels
elles se rapportent.
§ 2. Les autres frais professionnels réels qui
se rapportent à une activité professionnelle
déterminée sont déduits des revenus de cette
activité.
§ 3. Lorsqu'une même activité profession-
nelle procure au contribuable des revenus
provenant de différents pays, les frais
professionnels réels qui s'y rapportent sont déduits,
par pays, des revenus auxquels ils correspondent.
§ 4. Les frais professionnels réels qui sont
communs à diverses activités professionnelles ou
qui grèvent à la fois des revenus recueillis dans
différents pays, sont répartis au moyen de
justifications requises.
§ 5. Les frais professionnels réels non visés
au § 1er sont d'abord déduits, par activité
professionnelle et par pays, des revenus
professionnels qui ne sont pas visés à l'article 171
du Code des impôts sur les revenus 1992, et
ensuite, suivant la règle proportionnelle, des
revenus professionnels dont il est question audit
article 171.
§ 6. Lorsque le contribuable exerce
différentes activités dont les revenus sont à ranger
dans une même catégorie de revenus visée aux
articles 24 à 27 et 31 à 33, du même Code, les frais
professionnels forfaitaires y afférents sont calculés
sur l'ensemble des revenus provenant de ces
activités, mais à l'exclusion des indemnités dont il
est question à l'article 51, alinéa 1er, du même
Code.
§ 7. Les frais professionnels forfaitaires
fixés conformément au § 6 sont déduits, suivant la
règle proportionnelle, des différents éléments du
revenu qui ont constitué la base pour le calcul du
forfait.
§ 8. Lorsque les frais professionnels se
rapportant à un ou plusieurs éléments du revenu
sont fixés forfaitairement conformément à l'article
51 du même Code, les cotisations sociales visées à
l'article 52, 7°, du même Code, non retenues sont,
par dérogation au § 5, déduites de ces éléments du
revenu suivant la règle proportionnelle.
§ 9. La déduction pour investissement visée
aux articles 68 à 77 du même Code est d'abord
opérée sur les bénéfices et profits d'origine belge
qui ne sont pas visés à l'article 171 du même Code
et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des
revenus professionnels dont il est question audit
article 171.
Art. 8. Art. 8
§ 1er. Lorsqu'une activité professionnelle est
exercée dans différents pays, les résultats nets de la
période imposable calculés conformément à
l'article 7 sont classés en 3 groupes :
1° ceux réalisés en Belgique ;
2° ceux réalisés dans des pays avec lesquels la
Belgique n'a conclu aucune convention
préventive de la double imposition ;
3° ceux réalisés dans les autres pays.
§ 2. Au sein de chacun des groupes, les
résultats négatifs sont d'abord déduits des revenus
professionnels imposables globalement du groupe ;
le solde éventuel est déduit suivant la règle
proportionnelle sur les revenus professionnels
imposables distinctement du groupe.
§ 3. Lorsque le résultat final du groupe 1 est
négatif, ce résultat est déduit suivant la règle
proportionnelle des revenus professionnels
imposables globalement des groupes 2 et 3; le
solde éventuel est déduit suivant la règle
proportionnelle sur les revenus professionnels
imposables distinctement de ces groupes.
§ 4. Lorsque le résultat final du groupe 2 est
négatif, ce résultat est déduit suivant la règle
proportionnelle des revenus professionnels
imposables globalement des groupes 1 et 3; le
solde éventuel est déduit suivant la règle
proportionnelle sur les revenus professionnels
imposables distinctement de ces groupes.
§ 5. Lorsque le résultat final du groupe 3 est
négatif, ce résultat est déduit suivant la règle
proportionnelle des revenus professionnels
imposables globalement des groupes 1 et 2 ; le
solde éventuel est déduit suivant la règle
proportionnelle sur les revenus professionnels
imposables distinctement de ces groupes.
Art. 9. Art. 9
La perte professionnelle éprouvée au cours
de la période imposable dans une activité
professionnelle déterminée est imputée suivant la
règle proportionnelle sur les revenus
professionnels des autres activités professionnelles
qui sont imposés globalement; le solde éventuel est
imputé suivant la règle proportionnelle sur les
revenus professionnels qui sont imposés
distinctement.
Art. 10. Art. 10
Les pertes professionnelles éprouvées au
cours de périodes imposables antérieures ou, dans
le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992 de périodes
imposables ultérieures sont imputées suivant la
règle proportionnelle sur les revenus
professionnels excédentaires des différentes
activités professionnelles qui sont imposés
globalement; le solde éventuel est imputé suivant
la règle proportionnelle sur les revenus
professionnels qui sont imposés distinctement.
Art. 12. Art. 12
Les sociétés agréées comme entreprise
agricole visées à l'article 8:2 du Code des sociétés
et des associations qui ont la forme d'une société
en nom collectif ou d'une société en commandite
peuvent opter pour la personnalité juridique et pour
le régime de l'impôt des sociétés lorsqu'elles
comptent, au premier jour de la première période
imposable pour laquelle l'option est exercée, au
minimum 3 associés et lorsque le capital à cette
même date s'élève à 30.950 EUR au moins.
Art. 13. Art. 13
L'option ne peut être valablement exercée
que si elle a fait l'objet d'une décision prise à
l'unanimité par les personnes qui étaient associées
au premier jour de la période imposable pour
laquelle l'option doit produire ses effets et, en cas
de décès de l'une d'elles, par ses ayants droit.
Art. 14. Art. 14
Le bénéfice de l'option est subordonné à
l'envoi par la société d'une copie de la décision
prévue à l'article 13.
Ce document, qui doit contenir tous les
éléments nécessaires à l'appréciation de la validité
de la décision, doit être signé par toutes les
personnes qui ont pris part à cette décision.
A peine de nullité, le document doit être
adressé, par lettre recommandée à la poste, au
contrôleur des contributions directes ou au
dirigeant du bureau central de taxation du ressort
de la société, au plus tard dans les 30 premiers
jours de la première période imposable pour
laquelle l'option doit sortir ses effets.
Art. 15. Art. 15
Sans préjudice de l'application de l'article
16, le régime de l'option est irrévocable pour un
cycle de 3 périodes imposables successives à
l'impôt des sociétés. Il est itérativement reconduit
d'office pour un cycle de 3 périodes imposables
successives, sauf :
1° si une nouvelle décision mettant fin à
l'option est prise par les personnes visées à
l'article 13, dans les conditions qui y sont
prévues, et si une copie de cette décision
contenant tous les éléments nécessaires à
l'appréciation de sa validité est adressée, par
lettre recommandée à la poste, au contrôleur
des contributions directes ou au dirigeant du
bureau central de taxation du ressort de la
société, au plus tard dans les 30 premiers
jours de la première période imposable qui
suit le cycle pour lequel l'option a produit
ses effets ; cette copie est signée par toutes
les personnes qui ont pris part à la décision ;
2° si les conditions visant le nombre d'associés
et le montant du capital ne sont plus réunies
depuis 1 an au moins à la date d'expiration
de la période imposable qui suit le cycle
pour lequel l'option a, en dernier lieu,
produit ses effets.
Art. 16. Art. 16
Lorsqu'une société n'est plus agréée comme
entreprise agricole visées à l'article 8:2 du Code
des sociétés et des associations ou lorsqu'elle a
adopté la forme juridique d'une société à
responsabilité limitée ou d'une société coopérative,
il est mis fin d'office au régime de l'option à partir
de la période imposable pendant laquelle la société
n'est plus agréée ou a adopté la nouvelle forme
juridique. La société continue à être soumise à
l'impôt des sociétés.
Art. 17. Art. 17
Le montant brut des rémunérations
imposables dans le chef des travailleurs rémunérés
totalement, principalement ou accessoirement au
pourboire ne peut être inférieur à celui des
rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au
calcul des cotisations dues par ces travailleurs et
par leurs employeurs en exécution de la législation
concernant la sécurité sociale.
Art. 17/1. Art. 17/1
§ 1er. Les demandes relatives à l'application
et à l'éventuelle prolongation du régime spécial
d'imposition pour les contribuables impatriés
prévues à l'article 32/1, § 8, alinéas 1er et 2, CIR
92, sont faites sur la base des formulaires mis à
disposition sur le site Web du Service public
fédéral Finances.
§ 2. Le formulaire relatif à la demande visée
à l'article 32/1, § 8, alinéa 1er, CIR 92 contient les
données et mentions suivantes :
1° les données permettant d'identifier le
contribuable pour lequel l'accord pour
l'application du régime spécial d'imposition
pour les contribuables impatriés est
demandé;
2° les données qui permettent d'identifier
l'employeur ou la société qui introduit la
demande et, le cas échéant son mandataire ;
3° la date d'emploi ou de stage en Belgique ;
4° le montant de la rémunération annuelle brute
pour les prestations réalisées en Belgique
ainsi que le calcul de cette rémunération ;
5° une déclaration que le contribuable pour
lequel l'accord pour l'application du régime
spécial d'imposition est demandé est un
contribuable impatrié au sens de l'article
32/1, § 2, CIR 92 ;
6° une déclaration que les conditions prévues à
l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR
92 sont remplies ;
7° la mention indiquant si le contribuable a déjà
dans le passé bénéficié du régime spécial
d'imposition pour les contribuables impatriés
ou pour les chercheurs impatriés et, le cas
échéant, la période pendant laquelle cela a
été le cas ;
8° un inventaire des pièces annexées à la
requête:
a) le cas échéant, justifiant le mandat
mentionné au 2° ;
b) le cas échéant, en relation avec le
calcul de la rémunération brute ;
c) justifiant les déclarations visées aux
5° et 6° ;
d) en application de l'article 32/1, § 8,
alinéa 3, CIR 92 et, le cas échéant, de
l'article 240ter, alinéa 1er, CIR 92.
§ 3. Le formulaire relatif à la demande visée
à l'article 32/1, § 8, alinéa 2, CIR 92, contient les
données et mentions suivantes :
1° les données permettant d'identifier le
contribuable pour lequel l'accord pour une
prolongation de l'application du régime
spécial d'imposition pour les contribuables
impatriés est demandé ;
2° les données qui permettent d'identifier
l'employeur ou la société qui introduit la
demande et, le cas échéant, son mandataire ;
3° la date de fin de la première période de cinq
ans d'activité en Belgique ;
4° la confirmation qu'il est satisfait aux
conditions de revenus bruts de la
rémunération annuelle au moment de la
prolongation ;
5° une déclaration que le contribuable pour
lequel l'accord pour une prolongation de
l'application du régime spécial d'imposition
est demandé est un contribuable impatrié au
sens de l'article 32/1, § 2, CIR 92 ;
6° en annexe, les pièces justifiant la déclaration
visée au 5°.
§ 4. Il peut être demandé que les pièces
nécessaires pour permettre à l'administration de
vérifier si les conditions d'application ou de
prolongation du régime spécial d'imposition pour
les contribuables impatriés sont remplies soient
obligatoirement jointes à la demande.
Les modèles des formulaires visés aux
paragraphes 2 et 3 sont déterminés (1) par le haut
fonctionnaire de l'administration compétente pour
l'établissement des impôts sur le revenu.
L'attestation visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 3,
CIR 92 peut être intégrée au formulaires.
(1) Un oubli dans le texte
Art. 17/2. Art. 17/2
§ 1er. Les demandes relatives à l'application
et à l'éventuelle prolongation du régime spécial
d'imposition pour les chercheurs impatriés prévues
à l'article 32/2, § 8, alinéa 1er et 2, CIR 92 sont
faites sur la base des formulaires mis à disposition
sur le site Web du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le formulaire pour la demande visée à
l'article 32/2, § 8, alinéa 1er, CIR 92 contient les
données et mentions suivantes :
1° les données permettant d'identifier le
contribuable pour lequel l'accord pour
l'application du régime spécial d'imposition
pour les contribuables impatriés est
demandé;
2° les données qui permettent d'identifier
l'employeur qui introduit la demande et, le
cas échéant son mandataire ;
3° la date d'entrée en fonction ou de stage en
Belgique ;
4° une déclaration que le contribuable pour
lequel la demande est introduite est
chercheur impatrié au sens de l'article 32/2,
§ 2, CIR 92;
5° une déclaration que les conditions prévues à
l'article 32/2, § 3, alinéa 1er, 1°, CIR 92 sont
remplies ;
6° la mention indiquant si le contribuable a déjà
dans le passé été repris dans le régime
spécial d'imposition pour les contribuables
impatriés ou les chercheurs impatriés et, le
cas échéant, la période durant laquelle cela
s'est passé ;
7° un inventaire des pièces qui sont jointes en
Art. 18. Art. 18 de l’AR du 23.5.2007 relatif
à la pricaf privée (MB 12.6.2007)
abroge l’AR du 15.5.2003 à partir du
22.6.2007
§ 1er, al. 1er, 5° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
§ 1er, al. 1er, 5° (modification) - aux revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 07.02.2022 (art.
6)
entier (insertion) - le jour de la publication au MB
(art. 2, al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 1er (modification) - à partir du 10.01.2005 (art. 3, al. 1er)
§ 1er (remplacement) - le 1.1.2008 (art. 14, al. 1er)
§ 2, al. 1er (modification)
§ 2bis (insertion)
§ 3, al. 1er, 1er tiret (modification)
§ 4 (remplacement)
§ 1er(modification) - à partir du 01.04.2011 (art. 351,
§ 1er)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
al. 2 (insertion) - au précompte mobilier retenu sur des
dividendes payés ou attribués à
partir du 01.01.2018 (art. 4)
entier (insertion) - aux revenus attribués ou mis en
paiement en exécution de
conventions constitutives de sûreté
réelle et de prêts portant sur des
instruments financiers qui sont
conclus à partir de la date de
publication de la loi du 15.12.2004
relative aux sûretés financières et
portant des dispositions fiscales
diverses en matière de conventions
constitutives de sûreté réelle et de
prêts portant sur des instruments
financiers, c.-à-d. à partir du
1.2.2005 (art. 21, al. 6)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
2° (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1992 (art. 21,
§ 1er)
1° (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
2° (modification) § 2)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
entier (insertion) - aux déclarations relatives à l’ex.
d’imp. 1997 et aux ex. d’imp.
suivants (art. 2)
al. unique (modification) - le 1.10.2010 (art. 3)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 26.03.2018
entier (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
4)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 2,
al. 1er)
Pour les contribuables soumis à
l'impôt des sociétés, cet arrêté est
d'application à partir de l'exercice
d'imposition 2014 (art. 2, al. 2).
al. 3 et 4 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
20.10.2018
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 2,
al. 1er)
Pour les contribuables soumis à
l'impôt des sociétés, cet arrêté est
d'application à partir de l'exercice
d'imposition 2014 (art. 2, al. 2).
texte al.1er existant devient § 1er - pas mentionnée, donc 10 jours après
texte al. 2, 3 et 4 existant devient § 2 la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 3 (insertion) du 14.10.2011
§ 4 (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 31.12.2021
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
§ 1er)
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
§ 1er)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 24.02.2014
§ 1 et § 2 (remplacement) - le 01.07.2019 (art. 5)
§ 3, 1° (modification)
§ 3, 3° (abrogation)
entier (remplacement) - le 01.10.2019 (art. 5)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 24.02.2014
§ 2 (remplacement) - le 01.07.2019 (art. 5)
§ 3, al. 1er, 2° (modification)
§ 3, 3° (remplacement)
entier (abrogation) - le 01.10.2019 (art. 5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. unique (modification) - le 6.4.1999 (art. 8)
al. unique (modification) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
§ 3, 1er tiret (modification) - à partir du 1.10.1992 (art. 14, § 3)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.12.1999
4e § 1er, tiret (insertion) - à partir du 12.02.2010 (art. 3)
§ 1er, al. 2 nouveau (insertion)
2e § 3, tiret (modification)
§ 1er, al. 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 22.12.2011
entier (remplacement) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
al. unique (modification) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
§ 1er, 1er tiret (modification) - à partir du 1.10.1992 (art. 14, § 3)
entier (remplacement) - à partir du 1.1.1995 (art. 5)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 2 (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.12.1999
§ 2 (modification) (concerne unique- - à partir du 27.12.1992 (art. 9, al. 3)
ment le texte néerlandais)
entier (remplacement) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
entier (remplacement) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
§ 1er, 1er tiret (modification) - à partir du 1.10.1992 (art. 14, § 3)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
4e § 1er, tiret (insertion) - à partir du 12.02.2010 (art. 3)
§ 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 22.12.2011
entier (retrait) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (retrait) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (retrait) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 2)
1°, 2ème tiret (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
1°, 3ème tiret (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
1°, 5ème tiret (modification) du 22.12.2011
1°, 2ème tiret (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2014 (art. 3)
1° (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
1°, 2ème tiret (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 05.08.2023
1°, 3ème tiret (modification) - à partir de l'exercice d'imposition
2022 (art. 18, al. 3)
1°, 3ème tiret (modification) - à partir de l'exercice d'imposition
2023 (art. 18, al. 5)
1°, 7ème tiret (insertion) - pour les exercices d'imposition 2023
jusqu'au 2025 (art. 18, al. 4)
5° (insertion)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 2)
al. 1er (modification) (concerne - pas mentionnée, donc 10 jours après
uniquement le texte néerlandais) la publication au MB, c.-à-d. à partir
al. 2, 2° (modification) (concerne du 22.12.2011
uniquement le texte français)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 2)
§ 1er, 3° (modification) (concerne - pas mentionnée, donc 10 jours après
uniquement le texte néerlandais) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 2, al. 1er, 1° (modification) du 22.12.2011
§ 2, al. 2 (modification) (concerne
uniquement le texte français)
§ 2, al. 1er, 2° (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2014 (art. 3)
§ 2, al. 1er, 1° (modification) - à partir de l'exercice d'imposition
§ 2, al. 1er, 2° (modification) 2023 (art. 18, al. 5)
§ 2, al. 1er, 2°, 2ème tiret
(remplacement)
§ 2, al. 1er, 2°, 3ème tiret (insertion)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 2)
al. 1er (remplacement) - à partir du 6.4.1999 (art. 8)
al. 2 devient al. 3, insertion nouvel
al. 2
al. 3 (modification)
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 22.12.2011
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 3.10.2005
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 20.6.1997
§ 1er (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 2 (abrogation) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 3 devient § 2 du 09.03.2006
§ 2 nouveau, al. 1er (abrogation)
§ 2 nouveau, al. 2 (modification)
§ 4 (abrogation)
§ 5 devient § 3
§ 3 nouveau (remplacement)
§ 6 devient § 4
§ 1er, al. 4 (insertion) - le jour de la publication au MB
(art. 4)
§ 2 (remplacement) - le jour de la publication au MB
(art. 2)
§ 1er, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 4 (remplacement) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 5 (insertion) du 22.12.2011
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 1er , phrases 2 et 3 - le 1er jour du 2ème mois qui suit
(abrogation) celui de la publication au MB , c.-à-
§ 1er, al. 3 et 4 (abrogation) d. à partir du 01.01.2014 (art. 3)
§ 1er/1 (insertion)
§ 1er/2 (insertion)
§ 2 (modification)
§ 3 (remplacement)
§ 4 (modification)
§ 1er, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 1er/1, al. 1er (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 1er/1, al. 1er, al. 3 et al. 4 du 11.06.2017
(modification) (concerne
uniquement le texte néerlandais)
§ 1er/1, al. 2 et al. 5 (modification)
§ 1er/2, al. 1er (modification)
§ 1er/2, al. 2 (remplacement)
§ 2 (modification)
§ 3, al. 1er (remplacement)
§ 4 (modification)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 09.03.2006
§ 1er, al. 1er , 1° et - le 1er jour du 2ème mois qui suit
3°(modifications) celui de la publication au MB , c.-à-
§ 1er, al. 2 (replacement) d. à partir du 01.01.2014 (art. 3)
§ 1er, al. 2, 1er tiret (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 11.06.2017
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
§ 3 (modification) - à partir du 6.4.1999 (art. 8)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 44)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 1er (remplacement) - aux plus-values réalisées à partir du
§ 2, al. 3 (modification) 1.6.1997 (art. 15, al. 5)
§ 2, al. 5 (modification)
§ 3 (remplacement)
§ 4 (modification)
§ 2, al. 4 (abrogation) - à partir du 1.1.1997 (art. 15, al. 2)
alinéa unique (modification) - le 1.1.2020 (art. 44)
§ 1er, al. 1er (modification) - le 1.12.2021 (art. 25, phrase
§ 1er, al. 2 (modification) liminaire)
§ 2, al. 4 (modification)
§ 3 (modification)
§ 4 (modification)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 1994 (art. 4)
§ 2, al. 2, 4° et 5° (conversion des - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
montants à l’euro) § 1er)
§ 2, al. 2, 4° et 5° (les montants qui - le 1.1.2002 (art. 39, al. 2)
forment un multiple entier d’un
euro, la notation avec deux
décimales est remplacée par une
notation sans décimale)
§ 1er, 1° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
§ 1, phrase liminaire (modification) - le jour de la publication au MB (art.
§ 2, al. 4, 5 et 6 (insertion) 2)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 3)
§ 2 , 3° (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2012 (art. 2)
§ 2 , 3°/1 et 3°/2 (insertion)
§ 4 (insertion)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 2, 11° et 12° (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 3)
§ 3, 8° (modification)
§ 4 (modification)
§ 2, 13° et 14° (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2014 (art. 2)
§ 3, 2° (modification)
§ 2, 14° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
§ 3, 10° (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2017 (art. 3,
al. 1er)
§ 3, 11° (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2018 (art. 3,
al. 2)
§ 2, 13° (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2018 (art. 2)
§ 2, 15° à 18° (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2020 (art. 3)
§ 2, 17° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 05.08.2023
§ 2, 19° et 20° (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2024 (art. 2)
§ 3, 3° (modification)
§ 3, 9° (modification)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 3)
§ 2 (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 3)
§ 2 (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2020 (art. 3)
entier (insertion) - au précompte mobilier retenu sur des
dividendes payés ou attribués à
partir du 01.01.2018 (art. 4)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 1994 (art. 4)
entier (insertion) - à partir du 1.1.2010 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
phrase liminaire (modification) - aux paiements effectués à partir du
liste (remplacement) 1.1.2016 (art. 2, al. 1er)
Par dérogation à l'alinéa précédent,
le présent arrêté ne s'applique pas
aux paiements effectués au cours
d'une période imposable qui est
clôturée avant le premier jour du
mois qui suit celui de la publication
du présent arrêté au MB (art. 2, al.
2)
entier (remplacement) - le jour de la publication au MB (art.
2)
entier (remplacement) - à partir du 6.4.2007 (art. 2)
§ 1er (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
entier (remplacement) - le jour de la publication au MB (art.
2)
entier (remplacement) - à partir du 6.4.2007 (art. 2)
entier (insertion) - applicable aux fiches établies pour
les pensions payées ou attribuées à
partir du 1.1.2017 (art. 2)
entier (insertion) - à partir du 1.1.1993 (art. 2)
§ 3 (modification) - à partir de l’ex. d’imp.1993 (art. 15,
al. 6)
§ 3 (modification) - à partir du 1.1.1997 (art. 15, al. 2)
§ 1er, 2°, a), b) et c) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
§ 1er, 3°, a), b), c), d) et e) § 1er)
§ 2
(conversion des montants à l’euro)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, 2°, a), b) et c) - le 1.1.2002 (art. 39, al. 2)
§ 1er, 3°, a), b), c), d) et e)
§ 2
(les montants qui forment un
multiple entier d’un euro, la notation
avec deux décimales est remplacée
par une notation sans décimale)
la phrase liminaire du § 1er, al. 1er - le jour de la publication au MB (art.
(remplacement) 3)
§ 2 , al. 2 (insertion)
§ 2 (modification) - à partir de l’exercice d’imposition
2007(art. 6, al. 3)
§ 2/1 et § 2/2 (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 05.09.2019
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
al. 1er, a (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
texte existant devient § 1er - à partir d'une période imposable liée
§ 2 (insertion) à l'ex. d'imp. 2011 (art. 2)
§ 2 (modification) (concerne - pas mentionnée, donc 10 jours après
uniquement le texte français) la publication au MB, c.-à-d. à partir
22.12.2011
§ 1 , al. 2 (modification) - applicable pour les périodes
imposables liées aux exercices
d'imposition 2024 et suivants (art.
19)
4°, e) (insertion) - à partir du 1.1.1997 (art. 15, al. 2)
5° (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1998 (art. 15,
al. 7)
5° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
4°, f) (insertion) - aux indemnités payées ou attribuées
en exécution de conventions
conclues à partir du 1.2.2005
(art. 18, al. 3, 1er tiret)
4°, g) (insertion) - aux indemnités payées ou attribuées
à partir du 1.1.2007 (art. 18, al. 3,
2e tiret)
al. 1er, 4°, a à g (modifications) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
3° (modifications) - le 01.05.2018 et est applicable aux
indemnités payées ou attribuées à
partir du 01.01.2018, à l'exception
des indemnités en réparation totale
ou partielle d'une perte temporaire
de bénéfices ou de profits constatées
ou présumées avant le 01.01.2018 et
des indemnités en réparation totale
ou partielle d'une perte temporaire
de bénéfices ou de profits constatées
ou présumées à partir du 01.01.2018
pour une période imposable qui s'est
clôturée avant la date de l'entrée en
vigueur du présent arrêté (art. 2)
4°, b (modification) - aux revenus enregistrés à partir du
4°, b/1 (insertion) 20.02.2018 (art. 2)
4°, b/1 (modifications) - aux revenus enregistrés à partir du
01.01.2021 (art. 3)
4°, b (modification) - le 01.01.2022 (art. 3, al. 2)
4°, b/1 (abrogation)
3° (abrogation) - le 1.1.1993 (art. 21, § 4)
entier (insertion) - au précompte mobilier retenu sur des
dividendes payés ou attribués à
partir du 01.01.2018 (art. 4)
entier (remplacement) - le 1.1.1995 (art. 2)
entier (retrait) - le jour de la publication au MB
(art. 4, § 1er)
entier (remplacement) - le 1.1.1995 (art. 4, § 2)
entier (remplacement) - le 1.1.1996 (art. 4, § 3)
l’entrée en vigueur de l’art. 3 du AR - le 1.1.1997 (art. 1er)
10.02.1995 précité
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
l’entrée en vigueur de l’art. 3 du AR - le 1.1.1998 (art. 1er)
10.02.1995 précité
l’entrée en vigueur de l’art. 3 du AR - le 1.1.1999 (art. 1er)
10.02.1995 précité
entier (remplacement) - le 1.1.1999 (art. 37)
entier (remplacement) - le 1.1.2008 (art. 43)
al. 3 (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.06.2009
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 22)
entier (remplacement) - le 1.1.1999 (art. 37)
entier (remplacement) - le 1.1.2008 (art. 43)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 22)
entier (remplacement) - le 1.1.1999 (art. 37)
entier (remplacement) - le 1.1.2008 (art. 43)
entier (abrogation) - le 1.1.2020 (art. 22)
entier (remplacement) - le 1.1.1999 (art. 37)
entier (remplacement) - le 1.1.2008 (art. 43)
entier (remplacement) - le 1.1.2020 (art. 44)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - aux plus-values réalisées à partir du
1.1.1997 (art. 7, 1°)
§ 2, al. 2 devient al. 3, insertion - pas mentionnée, donc 10 jours après
nouvel al. 2 la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 3.5.2003
§ 2 (remplacement) - à partir du 1.3.2007 (art. 3)
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 6.7.2020
entier (insertion) - aux plus-values réalisées à partir du
1.1.1997 (art. 7, 1°)
entier (remplacement) - à partir du 1.3.2007 (art. 3)
entier (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 6.7.2020
al. 2 (conversion des montants à - à partir du 1.1.2002 (art. 9, § 2)
l’euro)
al. 2 (les montants qui forment un - le 1.1.2002 (art. 39, al. 2)
multiple entier d’un euro, la notation
avec deux décimales est remplacée
par une notation sans décimale)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
al. unique (modification) - à partir du 1.10.1992 (art. 14, § 3)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
al. 3 (insertion) - le 1.1.2008 (art. 14, al. 1er)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
al. 2 (modification) - le 1.1.2008 (art. 14, al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
1° et 2° (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.01.2020 (art. 139, al. 1er)
Le Roi peut fixer pour chaque
catégorie de créance une entrée en
vigueur antérieure (art. 139, al. 2)
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB,
c.-à-d. le 30.09.2013
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB,
c.-à-d. le 30.09.2013
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB,
c.-à-d. le 30.09.2013
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB,
c.-à-d. à partir du 30.09.2013
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 19.07.2018
entier (insertion) - le 1.7.2020 (art. 6)
annulé par l’arrêt n° 265.480 du
Conseil d’Etat du 10.05.2023
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 22.10.2023 (art. 2)
al. 2 (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
§ 1er)
al. 1er (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
§ 1er)
alinéa unique (modification) - le 1.1.2020 (art. 44)
alinéa unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 6.7.2020
entier (insertion) - à partir du 1.1.2004 (art. 4)
2331 renumérotation devient 233/1 - le jour de la publication au MB
(art. 5)
entier (insertion) - le jour de la publication au MB
(art. 2)
2332 renumérotation devient 233/2 - le jour de la publication au MB
§ 1er (modifications) (art. 5)
entier (insertion) - le jour de la publication au MB
(art. 5)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 6)
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 6)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
phrase liminaire (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
A et B (remplacement)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 6)
phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 13.2.2009
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
entier (insertion) à partir du 1.1.2009 (art. 9)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 19,
al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
Art. 19. Art. 19
Par véhicule correspondant visé aux articles
36, § 2, alinéa 9 et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des
impôts sur les revenus 1992, l'on entend le
véhicule qui, sur base du certificat de conformité
européen, possède :
A partir du 1er janvier 2026, l'article 19,
alinéa 1, est rédigé comme suit :
Par véhicule correspondant visé aux articles
36, § 2, alinéa 9, 66, § 1er, alinéa 3, et 550, alinéa
5, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'on
entend le véhicule qui, sur base du certificat de
conformité européen, possède :
- la même marque ;
- le même modèle ;
- le même type de carrosserie ;
- et dont le ratio entre sa puissance, exprimée
en kW, et la puissance, exprimée en kW du
véhicule hybride, est le plus proche de 1, à
condition que celui-ci soit compris entre
0,75 et 1,25.
Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules
entrent en ligne de compte pour être qualifiés de
véhicule correspondant, le véhicule qui émet le
plus de CO2 est qualifié de véhicule
correspondant.
Le constructeur présent sur le territoire du
Royaume ou, à défaut, l'importateur automobile,
est tenu d'identifier le véhicule correspondant de
chaque véhicule hybride visé aux articles 36, § 2,
alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts
sur les revenus 1992, et de transmettre cette
information, ainsi que toutes les données
techniques nécessaires à cette identification, au
SPF Finances dès la mise sur le marché d'un
véhicule hybride précité. Le Ministre des Finances
ou son délégué détermine quelles données
techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi
que la manière dont ces données techniques
doivent parvenir à ce dernier.
Le véhicule correspondant est déterminé au
moment de la mise sur le marché du véhicule
hybride visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66,
§ 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus
1992.
La liste reprenant les véhicules hybrides
visés aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er,
alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
est publiée sur le site internet du SPF Finances.
Art. 19/1. Art. 19/1
En exécution de l'article 38, § 1er, alinéa 6,
du Code des impôts sur les revenus 1992, le
montant mentionné à l'article 38, § 1er, alinéa 1er,
14°, a, du même Code est porté à 0,178 euro par
kilomètre pour les indemnités allouées à partir du
1er janvier 2024.
Art. 19/2. Art. 19/2
En exécution de l'article 38, § 5/1, alinéa
1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er,
29°, dudit Code est rendue applicable aux
rémunérations pour des prestations fournies par des
travailleurs placés dans le champ d'application du
régime flexi-job par les articles suivants de l'arrêté
royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article
2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015
portant des dispositions diverses en matière
sociale, en ce qui concerne le champ d'application
des flexi-jobs :
- l'article 1/1, tel que remplacé par l'arrêté
royal du 31 janvier 2025 ;
- l'article 2 ;
- l'article 2/1, inséré par l'arrêté royal du 9 juin
Art. 20. Art. 20
§ 1er. Pour que les plus-values réalisées sur
des véhicules d'entreprises visés à l'article 44bis du
Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient
de l'exonération prévue par cet article, il faut que
les véhicules d'entreprises acquis en remploi
répondent aux normes écologiques suivantes :
1° en ce qui concerne les remorques et semi-
remorques affectées au transport de
marchandises de la masse maximale
autorisée d'au moins quatre tonnes, il faut
qu'elles soient acquises à l'état neuf et
équipées d'une suspension pneumatique ou
reconnue équivalente ;
2° en ce qui concerne les remorques tirées
exclusivement par des autobus ou des
autocars et dont la masse maximale
autorisée est supérieure à 750 kg, il faut
qu'elles soient acquises à l'état neuf ;
3° en ce qui concerne les tracteurs et camions
affectés au transport de marchandises et les
autobus et autocars affectés au transport
rémunéré de personnes, il faut qu'ils soient
acquis à l'état neuf ou que, au moment de
l'acquisition, ils n'aient pas été mis en
circulation depuis plus de trois ans, et qu'ils
répondent à l'une des conditions alternatives
suivantes :
a) le niveau d'émission d'azote (norme
NOx) est inférieur à 4,9 gr/kWh ;
b) le véhicule est équipé d'une
suspension pneumatique ou reconnue
équivalente ;
c) le véhicule est constitué d'au moins
25 % de matériaux recyclables ;
d) la carrosserie du véhicule est
recouverte d'une couche de laque
ayant un effet neutre pour
l'environnement ;
e) le véhicule fait usage pour la
transmission d'une boîte de vitesse
électronique ;
f) le véhicule est équipé d'un rétroviseur
anti-angle mort ou d'une surveillance
caméra ou radar améliorant le champ
de vision du conducteur ;
g) tous les sièges installés dans les
autocars et autobus sont pourvus de
ceintures de sécurité ;
4° en ce qui concerne les véhicules automobiles
affectés soit à un service de taxis soit à la
location avec chauffeur, il faut qu'ils soient
acquis à l'état neuf.
§ 2. A partir de la date à laquelle une des
conditions alternatives visées au paragraphe 1er,
3°, deviendrait une norme obligatoire, il faut que le
véhicule remplisse au moins une des autres
conditions alternatives pour pouvoir être pris en
considération comme remploi valable.
§ 3. Les normes écologiques fixées au
paragraphe premier doivent être justifiées par des
pièces probantes délivrées par le constructeur,
l'importateur ou l'installateur.
Art. 21. Art. 21
§ 1er. Pour que les plus-values réalisées sur
des bateaux d'intérieur destinés à la navigation
commerciale visées à l'article 44ter du Code des
impôts sur les revenus 1992 bénéficient de
l'exonération prévue par cet article, les bateaux
d'intérieur destinés à la navigation commerciale
acquis en remploi doivent répondre à une des
normes écologiques suivantes :
1° le bateau est équipé d'un type agréé de
moteur de propulsion conforme au
Règlement de Visite des Bateaux du Rhin ou
à l'arrêté royal du 5 décembre 2004
concernant les normes relatives aux
émissions de gaz et de particules polluants
des moteurs à combustion interne, destinés
aux engins mobiles non routiers ;
2° le bateau est équipé d'une installation
technique réglementaire pour la prévention
de l'écoulement de combustible à bord lors
du remplissage des citernes à combustible ;
3° le bateau est équipé d'une commande active
d'étrave, manœuvrable depuis le poste de
gouverne ;
4° le bateau est équipé d'un radar réglementaire
et d'une timonerie aménagée pour la
conduite par une seule personne ;
5° le bateau est équipé d'un axe d'hélice
étanche qui rend impossible le flux d'eau ou
de lubrifiants dans le bateau et évite le reflux
de lubrifiants polluant l'eau ;
6° le bateau a été construit ou adapté de telle
manière que le plancher et les parois des
cales sont constituées de surfaces lisses en
acier de sorte que les membrures ne soient
plus apparentes.
§ 2. A partir de la date à laquelle une des
conditions alternatives citées au § 1er deviendrait
une norme obligatoire, le bateau doit satisfaire à
une des autres conditions alternatives au moins
pour pouvoir être pris en considération comme
réinvestissement valable.
§ 3. Les normes écologiques fixées au § 1er
doivent être attestées par une mention dans les
certificats techniques obligatoires ou par une
déclaration d'une société de classification.
Art. 22. Art. 22
§ 1er. Sont exclues des bénéfices de la
période imposable déterminée en vertu de l'article
360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les
réductions de valeur comptabilisées à l'expiration
de cette période, aux conditions suivantes :
1° les pertes auxquelles ces réductions de
valeur sont destinées à faire face doivent
être, par nature, admissibles au titre de
pertes professionnelles et se rapporter
uniquement à des créances non représentées
par des obligations ou autres titres
analogues, nominatifs, au porteur ou
dématérialisés ;
2° ces pertes doivent être nettement précisées et
leur probabilité doit résulter, pour chaque
créance, non d'un simple risque d'ordre
général, mais bien de circonstances
particulières survenues au cours de la
période imposable et subsistant à l'expiration
de celle-ci ;
3° les réductions de valeur doivent être
comptabilisées à la clôture des écritures de
la période imposable et leur montant doit
apparaître à un ou plusieurs comptes
distincts ;
4° le montant total des réductions de valeur
immunisées subsistant à l'expiration d'une
période imposable quelconque doit être
justifié et détaillé, par objet, dans un relevé
dont le modèle est déterminé par le Ministre
des Finances ou son délégué ; ce relevé doit
être remis dans le délai prescrit pour le dépôt
de la déclaration aux impôts sur les revenus
de la période imposable et être annexé à
cette déclaration ;
5° ...
6° ...
§ 2. ...
§ 3. ...
Art. 23. Art. 23 de la loi-programme du
5.8.2003 confirme l’AR du
25.3.2003 à la date de l’entrée en
vigueur (MB 7.8.2003)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er (remplacement) - à la date d’entrée en vigueur des
modifications apportées aux articles
1453 59 et de CIR 92 par la loi du
28.4.2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages
extra-légaux en matière de sécurité
sociale. (art. 5). Cet article est donc
applicable aux cotisations et primes
payées en exécution d’engagements
individuels conclus à partir du
1.1.2004 et aux cotisations et primes
autres que celles visées ci-avant
payées à partir du 1.1.2004 (art. 23 –
AR 14.11.2003)
Ce remplacement ne tient pas, à tort,
compte du remplacement de la
dénomination « Office de Contrôle
des assurances » par « Commission
bancaire, financière et des
assurances » (art. 33 – AR 25.03.03
– MB 31.3.2003, éd. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 2, al. 2, tableau inclus, devient §3, - à la date d’entrée en vigueur des
al. unique nouveau modifications apportées aux articles
1453 § 2, al. 1er ancien devient 59 et de CIR 92 par la loi du
§ 2 nouveau 28.4.2003 relative aux pensions
§ 2 nouveau (remplacement) complémentaires et au régime fiscal
§ 3, al. unique nouveau devient § 3, de celles-ci et de certains avantages
al. 2 extra-légaux en matière de sécurité
§ 3, al. 1er (insertion) sociale. (art. 5). Cet article est donc
§ 3, al. 2 (modification) applicable aux cotisations et primes
§ 3, al. 3 (insertion) payées en exécution d’engagements
§ 3 ancien devient § 4 nouveau§ 4 individuels conclus à partir du
nouveau (remplacement) 1.1.2004 et aux cotisations et primes
§ 5 (insertion) autres que celles visées ci-avant
§ 6 (insertion) payées à partir du 1.1.2004 (art. 23 –
AR 14.11.2003)
§ 1er, 1° (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 2,
§ 1er, 4° (abrogation) al. 1er)
§ 5, al. 1er (modification)
§ 1er, 3° (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2,
al. 2)
§ 3, al. 2 (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2010 (art. 2)
§ 3, al. 3 (abrogation)
§ 1er, 2°, 3ème tiret (modification) - à partir du 01.04.2011 (art. 351,
§ 1er)
§ 1er, 1° (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
1° (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2003 (art. 2)
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 2,
1°)
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2007 (art. 2,
2°)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
alinéa 2 (insertion) - à partir du 1.1.2024 (art. 4)
dernier al. (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 4)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 3)
entier (abrogation) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2007
(art. 10)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 3,
§ 1er)
§ 1er (modification) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2007
(art. 10)
§ 1er (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2009 (art. 21,
al. 1er)
§ 1er (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 4)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 3,
§ 1er)
§ 4 (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 3)
§ 2 (modifications) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2007
(art. 10)
§§ 2 et 3 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 13.2.2009
§ 2 (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 5 (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 23.4.2010
entier (insertion) - aux frais supportés à partir du
1.1.2006 (art. 26, al. 1)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 24.5.2014
al. 2 (modification) - le 01.01.2019 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 24.5.2014
al. unique (modifications) - le 01.01.2019 (art. 2)
entier (remplacement) - à partir de l’exercice d’imposition
2007 (art. 26, al. 2)
phrase liminaire (modification) - aux immobilisations acquises ou
1° (remplacement) constituées à partir du 01.01.2025
2°, phrase liminaire (modification) (art. 8)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 3)
phrase liminaire (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1999 (art. 7)
phrase liminaire (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 6)
phrase liminaire (modification) - à partir de l’exercice d’imposition
2007 (art. 26, al. 2)
al. unique (modification) - aux immobilisations acquises ou
constituées à partir du 01.01.2025
(art. 8)
§ 1er, A, 1° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 22.3.1996
§ 1er, B (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1997 (art. 3)
§ 2 (modification)
§ 4, 2° (modification)
§ 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1999 (art. 7)
phrase liminaire du § 1er - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 6)
(modification)
phrase liminaire du § 4 - à partir de l’exercice d’imposition
(modification) 2007 (art. 26, al. 2)
§ 4, 5° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 22.12.2011
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, A, 2°, a (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
§ 1er, phrase liminaire - aux immobilisations acquises ou
(modification) constituées à partir du 01.01.2025
(art. 8)
§ 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 1999 (art. 7)
§ 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 6)
§ 3 (remplacement) - à partir de l’exercice d’imposition
2007 (art. 26, al. 2)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 2, al. 1er, 2ème tiret la publication au MB, c.-à-d. à partir
(modification) du 22.12.2011
§ 1er, al. 2 (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 2, al. 1er, 2ème tiret la publication au MB, c.-à-d. à partir
(modification) du 11.03.2024
entier (remplacement) - aux immobilisations acquises ou
constituées à partir du 01.01.2025
(art. 8)
§ 7 (insertion) - aux immobilisations acquises ou
constituées à partir du 01.01.2025 au
30.06.2026 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2016 (art. 2)
§ 1er, phrase liminaire - aux immobilisations acquises ou
(modification) constituées à partir du 01.01.2025
§ 3 (modification) (art. 8)
§§ 4 et 5 (modification)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, point A, 3° (insertion) - le 01.01.2025 (art. 7)
§ 1er, point B, 4° (insertion)
§ 1er, point C ancien devient point E
nouveau (modification)
§ 1er, point C nouveau et point D
(insertion)
§ 1er, point E (ancien point C),
phrase liminaire (modification)
§ 1er, point E (ancien point C)
(modification)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 6)
al. 1er (modifications) - aux immobilisations acquises ou
constituées pendant une période
imposable se rattachant à l’exercice
d’imposition 2006 ou à un exercice
d’imposition ultérieur (art. 3, al. 1)
al. 1er (modification) - à partir de l’exercice d’imposition
2007 (art. 26, al. 2)
entier (remplacement) - aux immobilisations acquises ou
constituées pendant une période
imposable se rattachant à l’exercice
d’imposition 2008 ou à un exercice
d’imposition ultérieur (art. 2)
§ 1, 1°, g (modification) (concerne - pas mentionnée, donc 10 jours après
uniquement le texte néerlandais) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 23.4.2010
§ 1, 5° (insertion) - aux immobilisations acquises ou
constituées pendant une période
imposable se rattachant à l’exercice
d’imposition 2010 ou à un exercice
d’imposition ultérieur (art. 3)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 2, al. 1er(remplacement) - aux travaux effectués à partir du
§ 3, al. 2 (modification) 01.01.2011 (art. 11)
entier (abrogation) - aux immobilisations acquises ou
constituées à partir du 01.01.2025
(art. 8)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1999 (art. 7)
§ 1er et § 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
entier (abrogation) - aux immobilisations acquises ou
constituées à partir du 01.01.2025
(art. 8)
entier (insertion) - à partir de l'ex. d'imp. 2019 aux
pertes professionnelles qui sont
imputables au dommage causé aux
cultures agricoles, provoqué par des
conditions météorologiques
défavorables qui ont eu lieu à partir
du 1.1.2018 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2022 (art. 3)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 2, 26ème et 28ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.1991 (art. 2,
1er tiret)
25ème, 27ème, 30ème § 2, 29ème et tiret - aux prix et subsides payés ou
(insertion) attribués à partir du 1.1.1992 (art. 2,
2ème tiret)
31ème § 2, tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.1992 (art. 2)
§ 2, 1er tiret (modification) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.1992 (art. 2)
§ 2, 32ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.1994 (art. 2)
§ 2, 33ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.1997 (art. 2)
§ 2, 34ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.9.1999 (art. 2)
§ 2, 35ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.1998 (art. 2)
§ 2, 36ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.1999 (art. 2)
§ 2, 37ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2001 (art. 2,
al. 1er)
§ 2, 38ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2002 (art. 2,
al. 2)
11ème § 2, tiret (suppression) - le 19.12.2001 (art. 2, al. 3)
§ 2, 39ème tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2004 (art. 2)
40ème § 2, tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2003 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
41ème § 2, tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2007 (art. 2)
42ème, 44èmetiret § 2, 43ème et - aux prix et subsides payés ou
(insertion) attribués à partir du 1.1.2005 (art. 2,
1°)
45èmetiret § 2, (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2006 (art. 2,
2°)
46èmetiret § 2, (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2010 (art. 2)
47èmetiret § 2, (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2011 (art. 2)
48èmetiret § 2, (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2012 (art. 2)
49èmetiret § 2, (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2014 (art. 2)
50èmetiret § 2, (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2012 (art. 2)
48èmetiret § 2, (modification) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2014 (art. 2)
51èmetiret § 2, (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 1.1.2016 (art. 2)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
52ème § 2, tiret (insertion) - aux prix payés ou attribués à partir
du 1.1.2022 (art. 2)
53ème § 2, tiret (insertion) - aux prix payés ou attribués à partir
du 1.1.2024 (art. 2)
54ème § 2, tiret (insertion) - aux prix et subsides payés ou
attribués à partir du 08.12.2023
(art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB (art.
5)
§ 1er, 2° (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
entier (insertion) - le jour de sa publication au MB (art.
5)
§ 1er, al. 3, 1°, e (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 2, al. 1er (modifications) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 2, al. 3 (insertion) du 22.07.2019
§ 2, al. 1er (modifications) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 03.03.2022
entier (insertion) - aux revenus payés ou attribués à
partir du 01.01.2018 (art. 7, al. 1er)
§ 1er, al. 1er, 4°/1 (insertion) - le jour de sa publication au Moniteur
§ 1er, al. 1er, 5° (modification) belge. Il est applicable aux revenus
payés ou attribués à partir du
01.01.2021 (art. 2)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 06.05.2021
entier (abrogation) - le jour de la publication au MB (art.
4)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 06.05.2021
entier (abrogation) - le jour de la publication au MB (art.
4)
entier (insertion) - aux rétributions payées ou attribuées
à partir du 01.01.2022 (art. 3, al. 1er)
entier (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
4)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
4)
entier (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
4)
§ 1er (remplacement) - 1.1.1997 (art. 15, al. 2)
§ 2, al. 1er (modification)
§ 2, al. 4 (remplacement)
§ 3 (modification)
§ 5, al. 1er (modification)
§ 5, al. 2, 1er tiret (modification)
§ 5, al. 2, 2ème tiret (modification)
§ 6 (modification)
§ 8 (modification)
§ 9, al. 1er (modification)
- § 3 (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 1992 (art. 4,
§ 1er)
- phrase liminaire § 1er et § 2 - le jour de la publication au MB
(modification) (art. 9, al. 1er)
§ 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 23.4.2010
entier (remplacement) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 8,
al. 1er)
entier (insertion) - aux demandes d’agrément
introduites à partir du 1.1.2014 (art.
3)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (retrait) - à la date de l’entrée en vigueur de
l’arrêté initial du 23.12.2013
§ 1er, al. 1er (modification) - le jour de la publication au MB
§ 1er, al. 2 (modification) (art. 9, al. 1er)
§ 8, al. 2 (modification) (concerne
uniquement le texte néerlandais)
§ 1er (modifications) (concerne - pas mentionnée, donc 10 jours après
uniquement le texte français) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 13.2.2009
entier (remplacement) - le 1er janvier 2011, à l'exception de
l'article 57, § 7, alinéa 1er, 2°, b,
AR/CIR 92, tels qu'il est modifié par
article 2 du présent arrêté, qui est
applicable aux libéralités faites à
partir du 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
§ 1er, al. 1er, phrase liminaire - le jour de la publication au MB
(modification) (art. 9, al. 1er)
§ 1er, al. 2 (modification)
§ 7 (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 1999 (art. 9,
§ 8 (modification ) al. 2)
§ 6, 2° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 13.2.2009
entier (remplacement) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 1er, al. 1er, phrase liminaire - le jour de la publication au MB
(modification) (art. 9, al. 1er)
§ 1er, al. 2 (modification)
§ 3, al. 2 (insertion)
entier (remplacement) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - aux libéralités faites à partir du
14.6.1996 (art. 6, § 1er)
§ 1er,al. 2 (modification) - le jour de la publication au MB
(art. 9, al. 1er)
entier (abrogation) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier ( ancien art. 59bis) (insertion) - aux libéralités faites à partir du
10.4.1995 (art. 4)
Art. 24. Art. 24
Sont également exclues des bénéfices de la
période imposable visée à l'article 22, les
provisions pour risques et charges constituées à
l'expiration de ladite période, lorsque :
1° les charges auxquelles les provisions sont
destinées à faire face sont admissibles, par
nature, au titre de frais professionnels et sont
considérées comme grevant normalement les
résultats de cette période ;
2° les provisions satisfont aux conditions
prévues à l'article 22, § 1er, 3° et 4°, pour les
réductions de valeur.
Art. 25. Art. 25
Pour l'application de l'article 24, sont
considérées comme grevant normalement les
résultats de la période imposable, les charges qui
résultent de l'activité professionnelle exercée ou
d'événements survenus pendant cette période, ainsi
que celles qui sont couvertes d'avance par des
indemnités obtenues au cours de la même période
du chef de sinistres, expropriations, réquisitions en
propriété ou autres événements analogues ou celles
qui se rapportent, dans une mesure proportionnelle
à la durée de ladite période, à des grosses
réparations d'immeubles, matériel et outillages, à
l'exclusion de tout renouvellement, effectuées
périodiquement à des intervalles réguliers
n'excédant pas 10 ans.
Sont également considérées comme grevant
normalement les résultats de la période imposable,
dans la mesure où elles se rapportent
proportionnellement à celle-ci, les charges
inhérentes au démantèlement des centrales
nucléaires et à la décontamination de leurs sites
d'implantation.
Art. 26. Art. 26
Les charges auxquelles se rapporte une
provision constituée conformément à l'article 24
doivent être imputées sur cette provision au
moment où elles sont effectivement supportées.
Art. 27. Art. 27
L'exonération de chacune des réductions de
valeur ou des provisions visées aux articles 22 à 26
est maintenue aussi longtemps que le contribuable
justifie de la probabilité de la perte ou de la charge
à laquelle cette réduction de valeur ou provision
correspond ; à défaut de semblable justification à
l'expiration d'une période imposable quelconque, la
réduction de valeur ou la provision est considérée
comme un bénéfice de cette période imposable.
Art. 27/1. Art. 27/1
§ 1er. L'exonération visée à l'article 48/1 du
Code des impôts sur les revenus 1992 est
applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la
période imposable au cours de laquelle le plan de
réorganisation ou l'accord amiable est
intégralement exécuté pour autant que le
contribuable transmette une copie du jugement
publié au Moniteur belge qui, en exécution de
l'article XX.79 du Code de droit économique,
homologue le plan de réorganisation ou qui, en
exécution de l'article XX.65 du Code de droit
économique, constate l'accord amiable et qu'il
démontre que ce plan ou cet accord a été
intégralement exécuté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er,
l'exonération visée à l'article 48/1 du Code des
impôts sur les revenus 1992 est applicable pour
l'exercice d'imposition afférent à la période
imposable au cours de laquelle le jugement en
exécution des articles XX.65 ou XX.79 du Code de
droit économique est publié au Moniteur belge et
cette exonération est maintenue pour les exercices
d'imposition ultérieurs, pour autant que :
1° les bénéfices exonérés sont et restent
comptabilisés à un compte distinct au passif
du bilan jusqu'à la date à laquelle le plan de
réorganisation ou l'accord amiable est
intégralement exécuté;
2° les bénéfices exonérés ne servent pas de
base au calcul de rémunérations ou
attributions quelconques jusqu'à la date à
laquelle le plan de réorganisation ou l'accord
amiable est intégralement exécuté;
3° le contribuable qui revendique l'exonération
transmette une copie du jugement en cause
publié au Moniteur belge;
4° le contribuable qui revendique le maintien
de l'exonération pour quelque période
imposable transmette un document
démontrant que le plan de réorganisation ou
l'accord amiable n'est pas encore
intégralement exécuté et est toujours
respecté à la date de clôture de la période
imposable concernée.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces
conditions cesse d'être observée ou fait défaut
pendant une période imposable quelconque, les
bénéfices antérieurement exonérés sont considérés
comme des bénéfices obtenus au cours de cette
période imposable.
Les sommes temporairement exonérées
conformément à l'alinéa 1er deviennent
définitivement exonérées sous les conditions visées
au paragraphe 1er à partir de l'exercice
d'imposition afférent à la période imposable au
cours de laquelle le plan de réorganisation ou
l'accord amiable est intégralement exécuté.
§ 3. Les documents visés au paragraphe 1er
et au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° doivent être
joints à la déclaration visée à l'article 305 du Code
des impôts sur les revenus 1992 relative à la
période imposable pour laquelle le contribuable
souhaite obtenir ou conserver l'exonération
Art. 28. Art. 28
Le montant visé à l'article 51, alinéa 4, du
Code des impôts sur les revenus 1992 est fixé
respectivement à 75 EUR, 125 EUR ou 175 EUR,
selon que la distance entre le domicile du
contribuable et le lieu de son travail représente, au
1er janvier de l'exercice d'imposition, 75 km à
100 km, 101 km à 125 km ou plus de 125 km.
Art. 30. Art. 30
§ 1er. A la fin de chaque année, les débiteurs
des frais visés à l'article 57, alinéa 1er, 1° du Code
des impôts sur les revenus 1992 sont tenus
d'introduire par voie électronique, pour chacun des
bénéficiaires des revenus, pour lesquels les revenus
dépassent 250 euros par an, les fiches et le relevé
récapitulatif dont il est question à l'article 57 du
même Code conformément aux modalités
déterminées par le Ministre des Finances ou son
délégué.
A la fin de chaque année, les débiteurs des
revenus visés à l'article 57, alinéa 1er, 4° du même
Code sont tenus d'introduire par voie électronique,
pour chacun des bénéficiaires des revenus, les
fiches dont il est question à l'article 57 du même
Code conformément aux modalités déterminées
par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 2. Les débiteurs visés au § 1er sont
dispensés de l'obligation d'introduction par voie
électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le
cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour
l'introduction des fiches, ne disposent pas des
moyens informatiques nécessaires pour remplir
cette obligation. Dans ce cas, l'introduction des
fiches s'effectue soit sur support papier soit sur
support électronique.
Le Ministre des Finances ou son délégué
fixe le modèle des fiches et détermine les
modalités relatives à leur introduction.
§ 3. Les débiteurs visés au paragraphe 1er,
alinéa 1er, doivent introduire auprès du service
compétent les fiches avant le 30 juin de l'année qui
suit celle à laquelle ces documents se rapportent.
Les débiteurs visés au paragraphe 1er, alinéa
2, doivent introduire auprès du service compétent
les fiches et le relevé récapitulatif avant le 1er mars
de l'année qui suit celle à laquelle ces do cuments
se rapportent.
Art. 31. Art. 31
Les débiteurs visés à l'article 30 qui,
conformément à la dispense prévue au § 2 de cet
article, introduisent les fiches sur support papier,
peuvent demander à l'Administration Générale de
la Fiscalité de leur fournir gratuitement les
imprimés destinés à l'établissement de ces fiches.
Ces débiteurs peuvent en outre utiliser des
imprimés qui diffèrent des modèles établis par le
Ministre des Finances ou son délégué, à condition
que ceux-ci contiennent toutes les indications
figurant aux modèles établis par le Ministre des
Finances ou son délégué et soient du même format
que lesdits modèles.
Art. 32. Art. 32
Les fiches individuelles relatifs aux frais
visés à l'article 57, alinéa 1er, 2°, du Code des
impôts sur les revenus 1992 sont ceux dont il est
question aux articles 92 et 93.
Art. 33. Art. 33 doit être confirmé par la loi
dans les 12 mois de sa date d’entrée
en vigueur (art. 45, § 2, L 2.8.2004
relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers –
MB 4.9.2002, éd. 2)
Art. 34. Art. 34
Pour l'application des articles 52, 3°, b, 5°, et
59, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de
la présente section, on entend :
1° par rémunération brute annuelle normale : le
montant global brut de toutes les sommes
qui, avant déduction des retenues
obligatoirement effectuées en exécution de
la législation sociale ou d'un statut légal ou
réglementaire y assimilé, sont attribuées ou
payées au travailleur pendant une année
déterminée, autrement qu'à titre exceptionnel
ou occasionnel ;
2° par dernière rémunération brute annuelle
normale : la rémunération brute annuelle
qui, eu égard aux rémunérations antérieures
du travailleur, peut être considérée comme
normale et qui lui a été payée ou attribuée
pendant la dernière année antérieure à sa
mise à la retraite, année pendant laquelle il a
eu une activité professionnelle normale ;
3° par durée normale d'activité professionnelle :
40 ans ou, pour les professions dont
l'employeur et le travailleur intéressés
établissent que la carrière complète s'étend
sur moins ou plus de 40 ans, le nombre
d'années de cette carrière complète.
Art. 35. Art. 35
§ 1er. La déduction à titre de frais
professionnels des cotisations et primes patronales
visées à l'article 52, 3°, b, du Code des impôts sur
les revenus 1992 est subordonnée aux conditions
suivantes :
1° lesdites cotisations et primes patronales
doivent être versées à une entreprise
d'assurance, une institution de prévoyance
ou une institution de retraite professionnelle
ayant dans un Etat membre de l'Espace
économique européen son principal
établissement ou son siège de direction ou
d'administration ou à un établissement dont
dispose au sein de l'Espace économique
européen une telle entreprise ou une telle
institution ayant son principal établissement
en dehors de l'Espace économique européen;
2° lesdites cotisations et primes doivent être
payées en exécution :
- soit d'un règlement d'assurance de
groupe répondant aux conditions
déterminées par la réglementation
relative au contrôle de ces
règlements ;
- soit d'un contrat d'assurance relatif à
l'octroi d'avantages extra-légaux aux
travailleurs salariés visés par la
réglementation concernant la pension
de retraite et de survie des travailleurs
salariés ;
- soit du règlement d'un fonds de
pension institué au profit du personnel
de l'entreprise et enregistré à
l'Autorité des services et marchés
financiers ou agréé par arrêté royal ;
- soit d'un engagement de pension
complémentaire qui répond aux
conditions prévues par la loi du 28
avril 2003 relatif aux pensions
complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages
extra-légaux en matière de sécurité
sociale ;
- soit d'un engagement de solidarité
visé aux articles 10 et 11 de la loi du
28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de
sécurité sociale ;
3° les cotisations et primes personnelles visées
1451, à l'article 1°, du même Code que
l'employeur a retenues sur les rémunérations
du travailleur doivent être indiquées
annuellement aux fiches individuelles des
rémunérations visées à l'article 92, § 1er,
sous une rubrique distincte avec la
dénomination et l'adresse de l'entreprise ou
de l'institution à laquelle elles sont versées ;
4° …
5° le taux de réversibilité des prestations prévu
par les règlements d'assurance de groupe, les
contrats d'assurance, les règlements de
pension, les engagements de pension
complémentaire et les engagements de
solidarité au profit du conjoint survivant, ne
peut pas dépasser 80 p.c.
§ 2. La déduction à titre de frais
professionnels des cotisations et primes patronales
visées au § 1er n'est admise que pendant la durée
normale d'activité professionnelle de chaque
travailleur et dans la mesure où, par travailleur,
lesdites cotisations et primes, majorées des
cotisations et primes personnelles visées à l'article
1451, 1°, du même Code :
1° ne dépassent pas, par année, les montants
dus en vertu du règlement d'assurance de
groupe, du contrat d'assurance, du règlement
de pension, de l'engagement de pension
complémentaire ou de l'engagement de
solidarité et qui, en ce qui concerne les
engagements collectifs, sont accessibles de
manière identique et non discriminatoire à
tout le personnel de l'entreprise ou à une
catégorie spécifique de ce personnel ;
2° donnent droit à des prestations,
participations bénéficiaires comprises, dont
le montant, en rente annuelle viagère ou
converti en rente annuelle viagère, majoré de
la pension légale, n'excède pas 80 p.c. de la
rémunération brute annuelle normale du
travailleur pendant l'année concernée,
multipliée par une fraction qui a pour
numérateur le nombre d'années de la durée
normale d'activité professionnelle réellement
accomplies et restant à accomplir dans
l'entreprise et pour dénominateur le nombre
d'années de la durée normale d'activité
professionnelle.
§ 3. Pour les travailleurs qui effectuent au
sein de l'entreprise une carrière incomplète, il peut
être tenu compte au numérateur de la fraction visée
au § 2, 2°, d'une durée d'activité professionnelle
supérieure à celle qu'ils presteront dans cette
entreprise, à condition que les prestations visées au
§ 2, 2°, se rapportent à 10 ans maximum d'une
activité professionnelle antérieure réellement
prestée ou à 5 ans maximum d'activité
professionnelle restant encore à prester jusqu'à
l'âge normal de la retraite et que le nombre total
des années ainsi pris en considération ne dépasse
pas le nombre d'années de la durée normale de leur
activité professionnelle. En pareil cas, les
règlements, contrats, engagements de pension
complémentaire et engagements de solidarité visés
au § 1er, 2°, doivent en outre mentionner de
manière explicite les conditions auxquelles de
telles cotisations et primes sont accordées.
Pour vérifier si la limite fixée au § 2, 2°, est
respectée, les prestations en capital sont à convertir
en rente à l'aide des données qui figurent au
tableau ci-après, adaptées s'il y a lieu pour tenir
compte de la réversibilité ou de l'indexation des
rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à
compter de leur prise de cours.
overdraagbaarheid of indexering van de rente, voor
het nodig geachte kapitaal vermeldt voor een per
betaalbare rente van 1 euro
d'une indexation de la rente, indique pour différents
nécessaire pour payer par douzième et à terme échu une
Kapitaal in euro nodig voor een jaarrente van 1 euro
Capital en euros nécessaire pour une rente annuelle
de 1 euro
17,7063
17,5247
17,3371
17,1434
16,9436
16,7376
16,5254
16,3069
16,0821
15,8510
15,6137
15,3701
15,1203
14,8644
14,6025
14,3347
14,0612
13,7820
13,4974
13,2077
12,9130
12,6137
12,3100
12,0023
11,6908
11,3761
…
§ 4. La limite fixée au § 2, 2°, n'est pas
applicable aux cotisations ou primes versées pour
concéder un accroissement des rentes en cours,
sans que cet accroissement n'excède celui qui est
obtenu en indexant ces rentes conformément aux
règles applicables en matière d'indexation des
pensions du secteur public.
§ 5. Sur la base des éléments communiqués
par le contribuable, les entreprises d'assurance, les
institutions de prévoyance ou les institutions de
retraite professionnelle délivrent une attestation à
l'occasion de la souscription et de chaque
modification de contrats visés au § 1er, 2°, de
laquelle il ressort que les prestations légales et
extra-légales, en cas de mise à la retraite,
exprimées en rentes annuelles et calculées en
fonction d'une durée normale d'activité
professionnelle, ne dépassent pas 80 p.c. de la
dernière rémunération brute annuelle normale
conformément à l'article 59 du même Code.
En outre, les entreprises et institutions visées
à l'alinéa 1er délivrent également une attestation
lorsque la limite de 80 p.c. visée ci-avant est
dépassée.
Le modèle de l'attestation visée aux alinéas
1er et 2 est déterminé par le Ministre des Finances
ou son délégué.
§ 6. L'employeur remet au plus tard le 31
mars de l'année qui suit celle pendant laquelle les
contrats, règlements ou engagements visés au § 2,
1°, entrent en vigueur, une fiche d'information dont
le modèle est déterminé par le Ministre des
Finances ou son délégué. Cette fiche d'information
contient toutes les données relatives aux régimes
de pension complémentaire visées au § 1er, 2°, qui
donnent lieu à une déduction fiscale ou une
réduction d'impôt au sens des articles 52, 3°, b, 59,
1451, 1453 60, 1° et du même Code.
Art. 36. Art. 36
Lorsqu'un contribuable assujetti à l'impôt
des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou
à l'impôt des non-résidents a opté pour le régime
d'amortissements dégressifs prévu par l'article 64
du Code des impôts sur les revenus 1992, le
montant de l'annuité d'amortissement dégressif
afférente à chaque groupe d'immobilisations de
nature analogue amortissables au même taux
dégressif et admissible au titre de frais
professionnel est déterminé :
1° pour la période imposable en cours à la date
de l'acquisition ou de la constitution de ces
immobilisations, en appliquant, quelle que
soit cette date, à la valeur d'investissement
ou de revient un taux n'excédant pas le
double du taux d'amortissement linéaire
correspondant à la durée normale
d'utilisation de ces mêmes immobilisations ;
2° pour chacune des périodes imposables
suivantes, en appliquant le taux fixé
conformément au 1°, à la valeur résiduelle
desdites immobilisations, c'est-à-dire à leur
valeur d'investissement ou de revient,
diminuée des amortissements effectués et
admis jusqu'à la fin de la période imposable
antérieure.
Art. 37. Art. 37
Pour l'application de l'article 36, le taux de
l'amortissement linéaire est obtenu en divisant le
chiffre 100 par le nombre d'années de la durée
normale d'utilisation des immobilisations
amortissables. L'annuité d'amortissement linéaire
est celle qui est calculée à ce taux sur la valeur
d'investissement ou de revient.
Art. 38. Art. 38
A partir de la période imposable pour
laquelle l'annuité d'amortissement dégressif
applicable à un groupe d'immobilisations n'excède
plus l'annuité d'amortissement linéaire, le
contribuable a la faculté d'appliquer annuellement,
jusqu'à reconstitution de la valeur d'investissement
ou de revient, un amortissement linéaire calculé
conformément à l'article 37.
Art. 39. Art. 39
Les insuffisances d'amortissement se
rapportant, pour une période imposable
quelconque, à un groupe d'immobilisations soumis
à l'amortissement dégressif, peuvent être comblées
par transfert des excédents d'amortissement
antérieurement taxés afférents au même groupe
d'immobilisations.
Art. 40. Art. 40
Les insuffisances d'amortissement qui
n'auraient pas été comblées pendant la durée
normale d'utilisation, de la manière prévue à
l'article 39, peuvent être couvertes après
l'expiration de cette durée par un ou plusieurs
amortissements annuels n'excédant pas
l'amortissement linéaire calculé conformément à
l'article 37.
Art. 41. Art. 41
Les contribuables qui, pour des
immobilisations amortissables acquises ou
constituées à partir d'une période imposable
quelconque, optent pour le régime d'amor-
tissements dégressifs, doivent notifier cette option
au contrôle des contributions ou au bureau central
de taxation du ressort dans le délai prescrit pour la
remise de la déclaration à l'impôt des personnes
physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des
non-résidents, afférente à cette période ; cette
notification doit être annexée à la déclaration et
être accompagnée d'un relevé indiquant, pour
chaque groupe d'immobilisations de nature
analogue amortissables au même taux dégressif,
acquis ou constitués pendant ladite période :
1° la nature des diverses immobilisations ainsi
groupées ;
2° leur valeur d'investissement ou de revient ;
3° leur durée normale probable d'utilisation ;
4° le taux d'amortissement dégressif.
Art. 42. Art. 42
L'option exercée est irrévocable à l'égard de
chaque groupe d'immobilisations acquises ou
constituées pendant la période imposable visée à
l'article 41 ; il en sera de même à l'égard des
groupes d'immobilisations de nature analogue
amortissables au même taux dégressif, acquises ou
constituées pendant les périodes imposables
subséquentes, sauf si avant l'expiration d'une des
périodes, le contribuable a notifié au contrôle des
contributions ou au bureau central de taxation du
ressort sa décision de renoncer au régime
d'amortissements dégressifs sur l'ensemble ou sur
une partie nettement précisée desdits groupes
d'immobilisations acquises ou constituées à partir
de la même période.
Cette renonciation restera valable aussi
longtemps que le contribuable n'aura pas notifié
une nouvelle option dans les formes et délais
prévus à l'article 41.
Art. 43. Art. 43
Le régime d'option d'amortissements
dégressifs n'est pas applicable aux immobilisations
suivantes :
1° les voitures, voitures mixtes et minibus, tels
que ces véhicules sont définis par la
réglementation relative à l'immatriculation
des véhicules à moteur, y compris les
camionnettes visées à l'article 4, § 3, du
Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus, sauf s'il s'agit de véhicules qui sont
affectés exclusivement à un service de taxis
ou à la location avec chauffeur et qui sont
exemptés à ce titre de la taxe de circulation
sur les véhicules automobiles ;
2° les immobilisations dont l'usage a fait l'objet
d'une cession au profit de tiers par le
contribuable qui amortit les immobilisations.
Art. 45. Art. 45
§ 1er. …
§ 2. En ce qui concerne le personnel
transféré à l'occasion d'opérations visées aux
2, articles 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 211, § 1er et
214, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les
dispositions de l'article 67 du Code précité sont
applicables, dans le chef du nouveau contribuable
ou des sociétés absorbantes, bénéficiaires ou nées
de la transformation, comme si ces opérations
n'avaient pas eu lieu.
§ 3. Pour l'application de l'article 67, § 1er,
du même Code, il n'est pas tenu compte de
l'affectation qui résulte de la reprise de membres
du personnel qui étaient antérieurement affectés
par un contribuable soit avec lequel l'entreprise se
trouve directement ou indirectement dans des liens
quelconques d'interdépendance, soit dont elle
continue l'activité en tout ou en partie à la suite
d'un événement non visé au § 2.
Art. 46. Art. 46
§ 1er. Pour chacune des périodes imposables
pour lesquelles l'octroi ou le maintien de
l'exonération est sollicité, les contribuables doivent
joindre à leur déclaration aux impôts sur les
revenus, par catégorie d'exonération, un relevé
nominatif dont le modèle est déterminé par le
Ministre des Finances ou son délégué.
§ 2. …
§ 3. En ce qui concerne l'emploi de chef de
service des exportations, les contribuables doivent
fournir, pour chacune des périodes imposables
pour lesquelles l'octroi ou le maintien de
l'exonération est sollicité, une attestation
nominative de l'Agence pour le Commerce
extérieur, dont le modèle et les modalités d'octroi
sont arrêtés par le Ministre qui a le Commerce
extérieur dans ses compétences.
§ 4. En ce qui concerne l'emploi de chef de
service de la section Gestion intégrale de la qualité,
les contribuables doivent fournir, pour chacune des
périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou
le maintien de l'exonération est sollicité, une
attestation nominative soit du Ministre qui a les
Affaires économiques dans ses compétences ou de
son délégué, soit du Ministre qui a les Classes
moyennes dans ses compétences ou de son délégué
pour les entreprises de moins de 50 travailleurs. Le
modèle et les modalités d'octroi de l'attestation sont
fixés par les Ministres précités.
§ 5. Les attestations prévues aux §§ 3 et 4,
doivent être demandées auprès du Ministre ou du
service compétent, sous peine de déchéance, dans
les trois mois à compter du dernier jour de la
période imposable. Les contribuables doivent
produire ces attestations, soit à l'appui de leur
déclaration aux impôts sur les revenus, soit, si cela
n'est pas possible, dans un délai d'un mois à
compter de la date d'envoi de ces attestations.
Art. 46bis. Art. 46bis
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération
prévue à l'article 67bis du Code des impôts sur les
revenus 1992, les contribuables doivent tenir les
documents suivants à la disposition de
l'administration :
1° la preuve qu'ils ont bénéficié pendant la
période imposable du bonus de tutorat pour
chaque stagiaire embauché ;
2° une liste nominative des stagiaires
embauchés avec mention pour chaque
stagiaire :
- de l'identité complète ainsi que, le cas
échéant, du numéro national ;
- des rémunérations brutes imposables
payées ou attribuées aux stagiaires, y
compris les charges sociales légales,
les cotisations et primes patronales
ainsi que les autres cotisations
sociales dues en vertu d'obligations
contractuelles.
Art. 46quater. Art. 46quater
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération
prévue à l'article 67quater, du Code des impôts sur
les revenus 1992, le contribuable est tenu de
communiquer annuellement, par voie électronique
selon les modalités déterminées par le ministre des
Finances ou son délégué (1), la liste nominative
des travailleurs embauchés, ainsi que pour chaque
travailleur :
- l'identité complète ainsi que, selon le cas, le
numéro national ou le numéro
d'identification bis attribué par la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale;
- la date d'entrée en service;
- l'ancienneté acquise dans le statut unique;
- le montant de l'exonération ;
- le cas échéant, la date de fin du contrat de
travail ;
- le cas échéant, le montant qui,
conformément à l'article 67quater, alinéa 8,
du même Code, est repris dans les bénéfices
et profits de la période imposable ;
- les rémunérations brutes imposables payées
ou attribuées au travailleur, y compris les
cotisations de sécurité sociale du travailleur,
à limiter le cas échéant, au montant fixé à
l'article 46ter.
(1) AM 24.06.2019 - MB 04.07.2019
Art. 46ter. Art. 46ter
Le montant maximum des rémunérations
visées à l'article 67quater, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992, est fixé à :
- 100 p.c. de la tranche de 0,01 EUR à
1.500,00 EUR;
- 30 p.c. de la tranche de 1500,01 EUR à
2.600,00 EUR.
Le montant maximum de rémunération
mensuelle brute par travailleur ainsi établi peut, en
concertation avec les représentants des
organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs, être adapté à partir de 2018,
compte tenu de l'indice santé, de l'évolution des
salaires et des éventuelles modifications dans la
législation fiscale, et étant entendu que le coût
annuel maximum sera de 50 millions d'euros en
2019, 100 millions d'euros en 2020, 150 millions
d'euros en 2021, 200 millions d'euros en 2022, et
250 millions d'euros à partir de 2023.
Pour rester dans l'enveloppe visée à l'alinéa
2, indexée à partir de 2020, le coefficient de 30 p.c.
est, le cas échéant, ajusté. En vue de cette
indexation, ladite enveloppe est rattachée à l'indice
santé du mois de janvier 2019. Le montant de
l'enveloppe indexé est arrondi au multiple d'un
million d'euros supérieur ou inférieur selon que le
chiffre des centaines de milliers atteint ou non 5.
Ce coefficient sera fixé annuellement par
Nous après concertation avec les représentants des
organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs.
Art. 47. Art. 47
Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour
investissement prévue aux articles 68 à 77 et 201
du Code des impôts sur les revenus 1992, les
contribuables doivent :
1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les
revenus de la période imposable au cours de
laquelle les immobilisations sont acquises ou
constituées, les documents suivants :
a) un formulaire complété, daté et signé,
dont le modèle est déterminé par le
Ministre des finances ou son délégué ;
b) en cas d'application de la déduction
pour investissement visée à l'article
69/1 du même code, l'attestation visée
à l'article 69/3 du même code ;
c) en cas d'application de la déduction
pour investissement visée à l'article
69/2, 2°, du même Code, l'attestation
visée à l'article 48, § 4, 5°, du présent
arrêté ;
2° tenir à la disposition de l'Administration, un
relevé par catégorie d'immobilisations visées
aux articles 69 à 77 et 201 du même Code,
mentionnant pour chacune d'elles :
a) la date d'acquisition ou de
constitution ;
b) la dénomination exacte ;
c) la valeur d'investissement ou de
revient ;
d) la durée normale d'utilisation et la
durée d'amortissement.
Art. 47bis. Art. 47bis
En ce qui concerne les brevets visés à
l'article 69/2, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, les contribuables intéressés doivent
fournir à l'appui du relevé visé à l'article 47, 2°:
1° une copie du contrat sur la base duquel
l'entreprise a acquis le brevet ou le droit
d'exploitation de celui-ci ;
2° la preuve que le brevet ou le droit
d'exploitation de celui-ci n'a jamais été
affecté par une entreprise à l'exercice de son
activité professionnelle en Belgique.
Art. 48. Art. 48
§ 1er. Pour l'application de l'article 69/2, 2°,
du Code des impôts sur les revenus 1992, sont
considérées comme tendant à promouvoir la
recherche et le développement de produits
nouveaux et de technologies avancées :
A. En ce qui concerne les immobilisations
corporelles :
1° celles qui sont affectées à l'exploitation de
centres de recherche constituant une branche
d'activité au sens de l'article 46, § 1er, alinéa
1er, 2°, du même Code et pour laquelle un
système de comptes distincts est tenu, dans
la mesure où elles ne dépassent pas ce qui
est nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement de ces centres ;
2° celles qui, n'étant pas affectées à
l'exploitation de centres de recherche visés
au 1°, satisfont à l'une des conditions ci-
après :
a) faire ou avoir fait l'objet d'un
financement octroyé :
- par l'Etat en vertu, soit des
articles 3, a, alinéa 4, ou 7, de la
loi du 17 juillet 1959 instaurant
et coordonnant des mesures en
vue de favoriser l'expansion
économique et la création
d'industries nouvelles, soit des
articles 7, alinéa 1er, 3e tiret, ou
25 de la loi du 30 décembre
1970 sur l'expansion écono-
mique, soit de l'article 4, b, de la
loi du 4 août 1978 de
réorientation économique en vue
de financer des investissements
autres que des études de marchés
et d'organisation et des méthodes
de commerce, soit d'un contrat
de recherche conclu par le
Ministre ayant la Politique
scientifique dans ses
attributions ;
- par l'Agentschap Innoveren en
Ondernemen ou la Direction
générale opérationnelle de
l'Economie, de l'Emploi et de la
Recherche (DGO6);
b) être affectées à :
- la mise au point ou au dévelop-
pement de nouvelles techniques
de production, de nouveaux
appareillages, de nouveaux
procédés de fabrication, de
nouveaux produits ou matières
premières ;
- l'amélioration de techniques,
appareillages et procédés de
fabrication existants ;
- l'extension de découvertes,
résultant d'investigations et
théories d'ordre scientifique ou
technique, à des applications
pratiques dans le but
d'expérimentation et de démon-
stration, y compris la production
expérimentale et l'essai de
nouveaux dispositifs,
appareillages, matières et
procédés.
Sont notamment visés ici :
- les appareils ou équipements destinés
à la mesure de grandeurs physiques ;
- les appareils expérimentaux dont la
capacité de production ne peut a priori
être suffisante pour assurer une
rentabilité normale ;
- les prototypes ;
- les éléments de présérie destinés à
tester et à mettre au point
définitivement le produit de la
recherche avant sa commercialisation.
Sont, par contre, exclus les appareils ou
équipements qui, dans le cadre de la production
normale de l'entreprise, servent à des travaux de
routine ou répétitifs qui s'intercalent de la sorte
dans le processus de production tels que : essais,
activités de bureaux d'études et de dessin et
contrôle de qualité ;
c) lorsqu'il n'est pas établi qu'elles
satisfont à l'une ou l'autre des
conditions visées sub a ou b ci-avant,
être reconnues, conjointement par le
Ministre des Affaires économiques ou
le Ministre ayant les Classes
moyennes dans ses attributions et le
Ministre ayant la Politique
scientifique dans ses attributions
comme étant nécessaires à la
réalisation d'un programme de
recherche scientifique concourant à
l'innovation technologique ;
3° les immeubles qui sont nécessaires pour
abriter, d'une part, les immobilisations visées
au 2° et, d'autre part, les chercheurs et le
personnel directement rattachés à ces
dernières.
B. En ce qui concerne les immobilisations
incorporelles : les frais de recherche et de
mise au point, licences et savoir-faire,
ainsi que les acomptes versés sur ces
dernières immobilisations.
Le montant des amortissements afférents
aux immobilisations corporelles visées au A qui
aurait, le cas échéant, été inclus dans l'actif du
bilan au titre d'immobilisations incorporelles, n'est
pas retenu pour le calcul de la déduction pour
investissement.
Les frais de recherche et de mise au point
exposés par l'entreprise en dehors d'un centre de
recherche visé au A, 1°, ne sont retenus que dans la
mesure où ils ont été soit pris en considération
pour le financement octroyé par l'Etat ou par
l'Institut pour l'encouragement de la recherche
scientifique dans l'industrie et l'agriculture, soit
reconnus conjointement par le Ministre des
Affaires économiques ou le Ministre ayant les
Classes moyennes dans ses attributions et le
Ministre ayant la Politique scientifique dans ses
attributions, comme étant nécessaires à la
réalisation d'un programme de recherche
scientifique concourant à l'innovation
technologique.
§ 2. Les immobilisations corporelles et les
immobilisations incorporelles autres que les
brevets acquises de tiers, qui sont affectées à la
promotion de la recherche et du développement de
produits nouveaux et de technologies avancées et
pour lesquelles la déduction pour investissement a
été obtenue en raison de cette affectation, doivent
pendant toute la durée d'amortissement de ces
immobilisations, rester affectées à cet usage par le
contribuable qui a obtenu la déduction pour
investissement ou par le contribuable qui a acquis
les immobilisations à l'occasion d'opérations visées
aux articles 46 et 211 à 214 du Code des impôts
sur les revenus 1992.
§ 3. En ce qui concerne les immobilisations
pour lesquelles l'obligation imposée par les
dispositions du § 2, n'est pas respectée, une quotité
de la déduction pour investissement accordée est
taxée comme bénéfice ou profit de la période
imposable au cours de laquelle l'inobservation de
cette obligation s'est produite ; cette quotité est
égale à 1 p.c. de la valeur d'investissement ou de
revient de l'immobilisation concernée, multiplié
par le produit de 2 facteurs déterminés suivant les
règles mentionnées au a et b :
a) - lorsque l'immobilisation concernée a
été acquise ou constituée au cours
d'une période imposable se rattachant
à l'exercice 1989 ou à un exercice
d'imposition antérieur : 15 ou 7 selon
qu'il s'agit, d'une part, de meubles
meublants et de matériel de bureau ou,
d'autre part, de tous autres éléments ;
- lorsque l'immobilisation concernée a
été acquise ou constituée au cours
d'une période imposable se rattachant
à l'exercice d'imposition 1990 ou à un
exercice d'imposition ultérieur : 10 ;
b) une fraction :
- ayant pour dénominateur le nombre de
périodes imposables sur lesquelles
s'étend la durée d'amortissement de
l'immobilisation concernée ;
- ayant pour numérateur le nombre de
ces périodes qui ne sont pas encore
écoulées au moment où
l'inobservation de l'obligation se
produit.
En ce qui concerne les immobilisations
acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1991
pour lesquelles la déduction pour investissement
est accordée en application de l'article 201 du Code
des impôts sur les revenus 1992, le facteur qui est
mentionné à l'alinéa 1er, a, tiret 2, est égal à 10,5.
§ 4. Les contribuables intéressés doivent
fournir à l'appui du relevé visé à l'article 47, 2° :
1° lorsqu'il s'agit d'immobilisations corporelles :
- soit une note justificative établissant,
par référence au § 1er, A, 1°, 2°, a ou
b, ou 3° que les immobilisations
répondent à l'une ou à l'autre des
conditions requises ;
- soit une demande de reconnaissance,
visée au § 1er, A, 2°, c, cette demande
devant être motivée et accompagnée
de toutes justifications nécessaires
pour apprécier si elle est ou non
fondée.
En outre, pour les immobilisations visées au
§ 1er, A, 2°, b et c, les objectifs de recherche
qui les nécessitent doivent être définis en
fournissant les précisions ci-après :
a) but des activités auxquelles est
destinée l'immobilisation ;
b) principes ou hypothèses qui sont à la
base de ces activités ;
c) difficultés techniques à surmonter
dues à ces activités ;
d) caractère de nouveauté que présentent
ces activités pour l'entreprise ;
e) avantages techniques et économiques
que l'entreprise compte retirer de ces
activités ;
f) caractéristiques de l'immobilisation.
2° lorsqu'il s'agit d'immobilisations
incorporelles autres que les brevets acquises
de tiers :
a) la justification de leurs potentialités en
matière de promotion de la recherche
et de développement de produits
nouveaux ou de technologies
avancées, le Ministre des Finances
pouvant requérir à cet égard une
attestation conjointe du Ministre des
Affaires économiques ou du Ministre
ayant les Classes moyennes dans ses
attributions et du Ministre ayant la
Politique scientifique dans ses
attributions ;
b) une copie du contrat sur la base
duquel l'entreprise a acquis
l'immobilisation ;
c) la preuve que l'immobilisation porte
sur un bien incorporel qui n'a jamais
été affecté par une autre entreprise à
l'exercice de son activité
professionnelle en Belgique.
3° lorsqu'il s'agit d'immobilisations
incorporelles constituées par l'entreprise au
sein d'un centre de recherche :
a) les comptes distincts visés au § 1er,
A, 1°, permettant de déterminer les
frais de ce centre de recherche, le
Ministre des Finances pouvant fixer la
forme et le contenu de ces comptes et
exiger, le cas échéant, leur
certification ;
b) l'exposé des règles qui ont conduit
l'entreprise à traiter ses frais de
recherche comme des immobilisations
incorporelles ;
c) le détail du calcul de la quotité des
immobilisations corporelles qui,
conformément au § 1er, B, alinéa 2,
doit être exclue de la base de calcul de
la déduction pour investissement.
4° lorsqu'il s'agit d'immobilisations
incorporelles constituées par l'entreprise en
dehors d'un centre de recherche :
a) la preuve que les frais de recherche
faisant l'objet de l'immobilisation ont
été pris en considération pour un
financement visé au § 1er, A, 2°, a ;
b) une demande de reconnaissance, visée
au § 1er, B, dernier alinéa, cette
demande devant être motivée et
accompagnée de toutes justifications
nécessaires pour apprécier si elle est
ou non fondée ;
c) les comptes permettant de déterminer
le montant des frais exposés, le
Ministre des Finances pouvant fixer la
forme et le contenu de ces comptes et
exiger, le cas échéant, leur
certification ;
d) le détail du calcul de la quotité des
immobilisations corporelles qui,
conformément au § 1er, B, alinéa 2,
doit être exclue de la base de calcul de
la déduction pour investissement.
5° une attestation délivrée par le Gouvernement
régional compétent par laquelle il est certifié
que les produits nouveaux et les
technologies avancées résultant de la
recherche et le développement auxquels les
immobilisations en question sont affectées,
n'ont pas d'effets sur l'environnement ou
visent à minimiser les effets négatifs sur
l'environnement.
Art. 49. Art. 49 de la L 2.5.2019 (MB
15.5.2019) stipule que le Roi peut
952, modifier l'article § 3, c, 7° et 9°
de l'AR/CIR 92 tel que modifié par
l'arrêté royal du 21.2.2014
modifiant, en matière de précompte
professionnel, l'AR/CIR 92 qui a été
confirmé avec effet à la date de son
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entrée en vigueur par la loi du
19.12.2014, tout comme les codes
51, 52, 53 et 54 de l'annexe IIIbis de
l'AR/CIR 92, insérés par l'arrêté du
21.2.2014 précité. Ces modifications
peuvent produire leurs effets à partir
d'une date antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente disposition.
l’intitulé (modification) - le jour de la publication au MB (art.
point 80, 81, 90 et 91 (insertion) 5)
point 60 et 61 (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.8.2015
(art. 4)
point 34 (insertion) - aux rémunérations payées ou
point 55 et 56 (insertion) attribuées à partir du 1.1.2018
(art. 4)
point 62 (insertion) - à partir du 01.03.2019 (art. 4)
point 44, 45, 51, 52 et 55 - aux rémunérations payées ou
(modification) attribuées à partir du 1.1.2019
(art. 2)
point 46 et 54 (remplacement) - à partir de l'ex. d'imp. qui se rattache
point 57 et 63 (insertion) à la période imposable qui débute le
10ème jour qui suit la publication du
présent arrêté au Mb (art. 19, al. 11)
point 64 (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2021 (art.
4)
point 44 (remplacement) - le 01.01.2021 et est applicable aux
point 45 (remplacement) rémunérations payées ou attribuées
à partir de cette date (art. 2, al. 1er)
points 58 et 59 (insertion) - le 01.07.2021 et est applicable aux
rémunérations payées ou attribuées
à partir de cette date (art. 2, al. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
point 06 (abrogation) - aux rémunérations payées ou
point 74 et 75 (insertion) attribuées à partir du 01.07.2022
(art. 4, al. 2)
point 53 (remplacement) - aux rémunérations payées ou
point 57 (remplacement) attribuées à partir du 01.04.2022
point 63 (remplacement) (art. 4, al. 1er)
point 80 (remplacement)
point 90 (remplacement)
point 76 (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
4)
point 44 (remplacement) - aux heures supplémentaires prestées
point 45 (remplacement) à partir du 01.06.2024 (art. 4, al. 3)
point 51 (remplacement)
point 52 (remplacement)
point 55 (remplacement)
point 58 (remplacement)
point 59 (remplacement)
point 77 (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 01.08.2021
(art. 4, al. 1er)
points 82 et 83 (insertion) - aux heures supplémentaires prestées
al. 2 (insertion) à partir du 01.06.2024 (art. 4, al. 3)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2006, à
l'exception des dispositions
concernant les Young Innovative
2753, Companies visées à l'article
alinéa 3, 2°, du CIR92, qui
produisent leurs effet à partir du
1.7.2006 (art. 7)
Dans cette entrée en vigueur
"l'article 275³, al. 3, 3°" est remplacé
par "l'article 275³, al. 3, 2°" (art. 25
AR 11.12.2006 – MB 18.12.2006 –
R 3599 – Bull. 876)
intitulé (remplacement) - aux rémunérations payées ou
point V (remplacement) attribuées à partir du 1.1.2006, à
l'exception des dispositions
concernant les Young Innovative
2753, Companies visées à l'article al.
3, 2°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, qui sont applicables à
partir du 1.7.2006 (art. 26, al. 4)
point III, f, (remplacement) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2007
(art. 10)
point VII (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.10.2007
(art. 6, 2e tiret)
point VI (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2008
(art. 6, 3e tiret)
point VIII (insertion) - à une date fixée par arrêté délibéré
en Conseil des ministres (art. 6,
4e tiret)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
point VII (remplacement) - à partir du 1.10.2007 (art. 5, al. 1er)
entier (modifications) - à partir du 1.6.2009 (art. 5, al. 5)
point VII, al. 2 (insertion)
point VIII (abrogation)
entier (modifications) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 17.08.2009
point III, h (insertion) - 1.1.2014 (art. 4)
point VIII (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
5)
point IX (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.8.2015
(art. 4)
point III, a/1 (insertion) - aux rémunérations payées ou
point III, f/1 (insertion) attribuées à partir du 1.1.2018
point III, f/2 (insertion) (art. 4)
point X (insertion) - à partir du 01.03.2019 (art. 4)
VIII (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 19.05.2019
point III, a/1 (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
point XI (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1.1.2021 (art.
4)
point VI, 1°, 5e tiret (insertion) - aux rémunérations payées ou
point VI, 2°, insertion nouveau 5e attribuées à partir du 1.1.2022 (art.
tiret entre les tirets 4 et 5 existants 3)
point VI, 2°, ancien 5e tiret (6e
nouveau)(modification)
point I (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 09.06.2022
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
point II, 1, 2e tiret, f (insertion) - aux rémunérations payées ou
point II, 1, 2e tiret, 3° attribuées à partir du 01.04.2022
(remplacement) (art. 4, al. 1er)
point II, 1, 2e tiret, 4° (abrogation)
point III, g/1 (insertion)
point V (remplacement)
points V/1, V/2 et V/3 (insertion)
point VI, 1°, 6e tiret (insertion)
point VI, 2°, 7e tiret (insertion)
point VIII, al. 2, d, e, f (insertion)
point VIII, al. 3, a (abrogation)
point IX, al. 1er, 5e tiret (insertion)
point XII (insertion) - le jour de la publication au MB (art.
4)
point V, al. 2 (insertion) - aux rémunérations payées ou
point V/1, al. 2 (insertion) attribuées à partir du 01.01.2025
point V/2, al. 2 (insertion) (art. 4, al. 2)
point V/3, al. 3 (insertion)
point VIII/1 (insertion) - aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 01.08.2021
(art. 4, al. 1er)
entier (insertion) - aux rémunérations payées ou
liste d'agréments à partir du attribuées à partir du 1.1.2006
1.7.2004 (art. 7)
liste d'agréments à partir du
1.1.2006
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
liste d'agréments à partir du - 1.1.2008 (art. 2)
1.7.2004 (suppression de 2
institutions)
liste d'agréments à partir du
1.4.2007 (insertion)
liste d'agréments à partir du - 1.7.2008 (art. 3)
1.7.2008 (insertion)
liste d'agréments à partir du
1.7.2004 (suppression de 1
institution)
liste d'agréments à partir du - 01.01.2009 (art. 2)
1.1.2009 (insertion de 2 institutions)
liste d'agréments à partir du - 01.04.2010 (art. 2)
1.4.2010 (insertion de 5 institutions)
liste d'agréments à partir du - le jour de la publication au MB (art.
1.1.2012 (insertion de 4 institutions) 2)
liste d'agréments à partir du
1.1.2013 (insertion de11
institutions)
liste d'agréments à partir du
1.5.2013 (insertion de 2 institutions)
entier (remplacement) - le jour de la publication au MB
(art. 14, § 6)
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - aux intérêts payés ou attribués à
partir du 1.1.1992 (art. 17, § 4)
CHRONOLOGIQUE DE L'AR/CIR 92
l'AR/CIR 92
1, a été publié
à la colonne 1, a été publié (jusqu'au 31.12.2006)
mentionné à la colonne 1, a été publié
DATE MB R BULL
2 3 4
13.09.1993 2265 732
29.10.1993 2273 733
et subsides payés 24.12.1993 2278 735
31.12.1993 - éd. 4 2281 736
l'AR/CIR 92 09.02.1994 2293 737
pour les 26.02.1994 2294 737
autrement
et subsides payés 19.04.1994 2300 739
l'AR/CIR 92 19.05.1994 2305 740
09.06.1994 2309 741
23.08.1994 2331 743
payées à une agence 06.09.1994 2332 743
10.09.1994 2336 743
à fournir dans le 06.09.1994 2333 743
DATE MB R BULL
2 3 4
main-d'œuvre, 01.10.1994 2340 743
prix et subsides 25.10.1994 2342 744
28.12.1994 2351 746
17.01.1995 2356 747
main-d'œuvre, 07.03.1995 2370 749
des avantages 16.03.1995 2372 749
16.03.1995 2373 749
revalorisation pour 13.05.1995 2384 751
contrôle, l'AR/CIR 92 13.05.1995 2385 751
des avantages 13.05.1994 2386 751
public du crédit et 29.04.1995 2382 751
financières de droit
13.05.1995 2387 751
DATE MB R BULL
2 3 4
21.07.1995 2411 753
ou parts émises à 28.09.1995 2415 754
05.10.1995 92 2416 755
err. 20.10.1995
29.12.1995 2427 758
l'AR/CIR 92 28.12.1995 2425 757
affecté à la 19.01.1996 2429 758
concerne les activités 17.01.1996 2430 758
libéralités 06.02.1996 2436 759
l'AR/CIR 92 12.03.1996 2444 760
19.03.1996 2446 760
12.07.1996 2457 763
et subsides payés 21.11.1996 2474 767
l'arrêté royal du 14.12.1996 2478 768
conformément au
mobilières
DATE MB R BULL
2 3 4
31.12.1996 - éd. 2 2481 769
professionnel, la loi 31.12.1996 - éd. 3 – –
des participations
diverses autres
11.02.1997 2492 770
pour les revenus 13.03.1997 2497 771
concerne les activités 27.03.1997 2500 771
l'AR/CIR 92 27.03.1997 2501 771
10.06.1997 2509 774
l'AR/CIR 92 21.08.1997 2523 775
19.07.1997 2513 774
30.07.1997 2518 775
30.10.1997 2535 777
31.12.1997 2547 780
err. 04.02.1998
06.02.1998 2557 781
DATE MB R BULL
2 3 4
concerne les activités 02.04.1998 2565 782
l'AR/CIR 92 20.06.1998 2577 784
libéralités 17.11.1998 2615 789
24.12.1998 - éd. 2 2627 790
l'AR/CIR 92 23.12.1998 2626 790
pour les revenus 26.01.1999 2650 791
err. 05.03.1999
92 et de l'article 31.12.1998 - éd. 2 2641 790
sécurité sociale des err. 05.05.1999
recouvrement en ce 17.04.1999 2683 793
17.04.1999 2684 793
l'AR/CIR 92 07.05.1999 - éd. 2 2687 793
04.06.1999 2698 795
matière de 08.07.1999 2720 797
DATE MB R BULL
2 3 4
Belgique à la 08.07.1999 2722 797
intégrale de la
et subsides payés 07.07.1999 2717 797
Belgique à la 08.07.1999 2721 797
14.08.1999 2733 797
pour les revenus 07.12.1999 2772 800
règlement général 17.12.1999 - éd. 3 2777 801
de code des
professionnel et de la
29.12.1999 2784 801
11.01.2000 2794 802
des dépenses pour 03.02.2000 2795 802
l'AR/CIR 92 09.02.2000 2796 802
d'exonération pour 06.05.2000 2816 805
à
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 09.05.2000 2817 805
30.06.2000 2833 807
du Ministère 30.08.2000 2852 809
err. 08.03.200 éd. 2
27.09.2000 err. 2860 809
21.10.2000
92 17.10.2000 2865 810
et en ce qui 09.11.2000 2872 810
pour les revenus 12.12.2000 2879 811
complétant sur le 23.12.2000 – éd. 2 2885 812
de prêts d'actions
titres et la
prêts d'actions ou 23.12.2000 – éd. 2 2886 812
la loi du 16.12.2000 2881 811
de déclaration au
29.12.2000 – éd. 2 2887 812
DATE MB R BULL
2 3 4
pour 28.02.2001 2909 814
affectées à
l'AR/CIR 92 16.02.2001 2907 813
l'AR/CIR 92 14.03.2001 2914 814
l'AR/CIR 92 10.04.2001 – éd. 2 2923 815
du Ministère 11.08.2001 2959 819
et subsides payés 28.09.2001 2982 821
06.12.2001 – éd. 1 2985 822
err. 22.01.2002
pour les revenus 13.02.2002 3015 824
l'AR/CIR 92 19.03.2002 – éd. 3 3027 826
err. 09.04.2002
l'AR/CIR 92 19.03.2002 – éd. 3 3028 826
pour des 25.04.2002 3039 827
04.07.2002 3060 829
DATE MB R BULL
2 3 4
et subsides payés 05.07.2002 3061 829
domicile et le lieu 05.09.2002 3077 830
précompte 31.10.2002 3090 832
14.11.2002 3092 832
err.
20.02.2003 – éd. 3
31.12.2002 – ed.3 3104 833
faites en vue 28.12.2002 – éd. 2 3102 833
05.02.2003 3116 835
pour les revenus 06.02.2003 – éd. 2 3117 835
aux modalités 14.02.2003 – éd. 2 3120 835
branche
des pays dont 21.02.2003 3124 836
avantageuses qu'en err. 07.03.2003
l'AR/CIR 92 06.03.2003 – éd. 2 3128 836
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 06.03.2003 – éd. 2 3129 836
et subsides payés 25.03.2003 3134 837
à la surveillance du 31.03.2003 – éd. 2 3212 842
l'art. 396 de la loi– 04.04.2003 3140 837
détermination des 16.04.2003 3150 838
établissements de
23.04.2003 3154 838
et modifiant, en 22.04.2003 3156 838
concernant les plus- 30.04.2003 – éd. 2 3157 838
concerne les autres 18.04.2003 – éd. 2 3153 838
6°, de la loi du
92 20.05.2003 3173 839
rénovation 20.06.2003 3187 840
DATE MB R BULL
2 3 4
aux organismes de 12.06.2003 3176 839
croissance
05.06.2003 3179 840
12.08.2003 3209 842
pour les revenus 29.08.2003 – éd. 3 3211 842
loi-programme (I) 01.10.2003 – éd. 2 3219 842
d'application de la 31.10.2003 3225 843
l'amortissement err. 13.11.2003
à l'impôt des 17.12.2003 3260 844
l'impôt des
23.12.2003 – éd. 2 3261 845
précompte mobilier 31.12.2003 – éd. 2 3265 845
04.02.2004 – éd. 2 3304 847
l'AR/CIR 92 18.02.2004 3310 847
et subsides payés 01.03.2004 3313 847
err. 04.03.2004
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 27.02.2004 – éd. 3 3312 847
dont les 27.05.2004 – éd. 2 3335 849
avantageuses qu'en
déplacements entre le 27.05.2004 – éd. 2 3336 849
loi-programme du 24.06.2004 – éd. 2 3343 850
l'AR/CIR 92
pour les revenus 24.06.2004 – éd. 2 3344 850
faites en vue 07.07.2004 3352 851
précompte mobilier 07.09.2004 3366 852
15.12.2004 3392 855
err. 17.12.2004
faites en vue 30.12.2004 – éd. 2 3398 856
l'AR/CIR 92
l'AR du 26.05.1994 19.01.2005 3405 857
Ier au chapitre de
DATE MB R BULL
2 3 4
revenus payés ou 01.02.2005 – éd. 2 3414 857
portant sur des
l'AR/CIR 92 03.02.2005 3415 857
l'AR/CIR 92 24.02.2005 3418 858
et subsides payés 08.03.2005 – éd. 2 3421 858
patronales et de 09.03.2005 – éd. 2 3422 858
24.12.2002 et 18.03.2005 – éd. 3 3425 859
professionnel
à obtenir 07.04.2005 3429 859
d'intérêt général
précompte mobilier, la 03.05.2005 – éd. 2 3433 860
fiscal commun
pour les revenus 17.06.2005 – éd. 2 3452 862
04.07.2005 3463 862
err. 06.07.2005 –
éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
14.07.2005 3464 862
22.07.2005 3465 862
l'AR/CIR 92 29.07.2005 – éd. 2 3469 862
et modifiant, en 12.08.2005 – éd. 2 3474 863
err. 18.08.2005
07.09.2005 3484 863
CIR 92 21.09.2005 3486 864
CIR 92 23.09.2005 3490 864
instaurant une 03.10.2005 3488 864
les dispositions 25.10.2005 3497 865
Belgique
18.11.2005 – éd. 3 3498 865
27.02.2006 3531 869
28.12.2005 3510 866
l'AR/CIR 92 en 16.01.2006 3523 868
err. 20.02.2006 –
éd. 2
14.02.2006 – éd. 2 3528 868
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 23.02.2006 3530 869
03.03.2006 – éd. 2 3534 869
l'AR/CIR 92 24.03.2006 3537 870
pour les revenus 29.05.2006 3558 872
relatives 19.06.2006 3562 872
individuelle
10.07.2006 3567 873
18.08.2006 – éd. 2 CIR 92 3575 874
err. 12.09.2006 –
éd. 2
professionnel 28.08.2006 3578 874
investissement et de 08.09.2006 3580 874
92 15.09.2006 3581 874
et subsides payés 21.09.2006 – éd. 3 3584 875
des articles 1409, 30.11.2006 – éd. 2 3591 876
limitation de la saisie
DATE MB R BULL
2 3 4
professionnel pour frais 05.12.2006 – éd. 2 3596 876
2005 relative au 18.12.2006 3599 876
de la loi du 22 juin
92 et instaurant la 22.12.2006 3602 876
au timbre en arrêté 29.12.2006 – éd. 6 3611 876
à l'exécution du
d'exécution
de précompte 29.12.2006 – éd. 7 3608 876
ou des titulaires
DATE MB R BULL
2 3 4
09.02.2007 – –
l'AR/CIR 92
err. 15.02.2007
pour les revenus 19.02.2007 – –
l'AR/CIR 92 23.02.2007 – éd. 2 – –
faites en vue 23.02.2007 – éd. 2 – –
28.02.2007 – éd. 2 – –
les dépenses faites 02.03.2007 – éd. 4 – –
dans le cadre de 12.03.2007 – –
location à un loyer
réduction d'impôt 12.03.2007 – –
modéré, l'AR/CIR
du précompte 20.03.2007 – éd. 2 – –
exclues du régime 30.03.2007 – éd. 3 – –
de tiers à obtenir 06.04.2007 – –
d'intérêt général
DATE MB R BULL
2 3 4
professionnel pour frais 18.04.2007 – –
et subsides payés 18.04.2007 – –
14.05.2007 – –
institutions scientifiques
err. 26.10.2007
éd. 2
27.04.2007 – éd. 2 – –
l'article 114 de la loi 24.05.2007 – –
12.06.2007 – –
voie électronique 14.06.2007 – éd. 2 – –
du CIR 92 19.06.2007 – –
19.06.2007 – –
et subsides payés 13.06.2007 – –
err. 19.06.2007
professionnel 19.06.2007 – –
au précompte 14.08.2007 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
30.08.2007 – –
err. 26.10.2007
éd. 2
err. 12.11.2007
le statut organique 12.12.2007 – –
2005 portant éd. 2
err. 11.04.2008
et la réduction 17.12.2007 – –
err. 27.12.2007
au précompte 27.12.2007 – –
maisons passives 27.12.2007 – –
31.12.2007 92, l'AR/CIR 92 – –
éd. 4
92 et de l'article 31.12.2007 – –
la sécurité éd. 4
l'AR/CIR 92 14.02.2008 – –
l'AR/CIR 92 29.02.2008 – –
pour les revenus 18.03.2008 – –
25.03.2008 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
pour frais 15.04.2008 – –
23.06.2008 – –
et la réduction 23.07.2008 – –
une fiscalité 30.07.2008 – –
éd. 2
aux dépôts 05.08.2008 – –
15.09.2008 – –
éd. 2
d'impôt pour 04.12.2008 – –
09.12.2008 – –
éd. 2
à l'article 52, 3°, 12.12.2008 – –
d'exonérations des 22.12.2008 – –
revenus 1992
institutions scientifiques 30.12.2008 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
15.01.2009 professionnel – –
éd. 2
15.01.2009 brevet – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 26.01.2009 – –
03.02.2009 – –
06.02.2009 – –
10.02.2009 l'AR/CIR 92 – –
éd. 2
pour les revenus 13.02.2009 – –
éd. 2
pour frais 10.04.2009 – –
éd. 2
20.04.2009 – –
éd. 4
institutions scientifiques 02.06.2009 – –
obligatoires sur 18.06.2009 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
réduction d'impôt 18.06.2009 – –
modéré,
impôts sur les 22.06.2009 – –
d'immobilisations
26.06.2009 – –
éd. 2
plan de relance 17.07.2009 – –
éd. 2
professionnel, 07.08.2009 – –
du précompte 21.08.2009 – –
éd. 2
d'impôt pour 18.08.2009 – –
l'AR/CIR 92 10.12.2009 – –
11.12.2009 – –
15.01.2010 – –
l'AR/CIR 92 15.01.2010 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
92, en ce qui 12.02.2010 – –
paiement d'impôt éd. 2
des réductions 12.02.2010 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 22.02.2010 – –
les revenus 19.02.2010 – –
éd. 3
du précompte 01.03.2010 – –
proposition 09.03.2010 – –
éd. 2
dépenses faites en vue 12.03.2010 – –
éd. 2
pour frais 09.04.2010 – –
13.04.2010 – –
des impôts sur les 12.05.2010 – –
matière de précompte 14.05.2010 – –
éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
et primes pour la 08.06.2010 – –
09.07.2010 – –
visées à 16.07.2010 – –
responsable dans le 16.08.2010 – –
institutions scientifiques 10.09.2010 – –
dépenses faites 22.09.2010 – –
err. 04.10.2010
10.12.2010 – –
err. 16.12.2010
err. 20.01.2011
éd. 2
err. 05.05.2011
relative à la 24.12.2010 – –
07.01.2011 les revenus 1992 – –
err. 13.05.2011
la période 07.01.2011 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 11.02.2011 – –
pour les revenus 16.02.2011 – –
dépenses d'entretien 25.02.2011 – –
bénéficier de éd. 3
err. 03.03.2011
07.03.2011 – –
financier 09.03.2011 – –
précompte 21.03.2011 – –
éd. 3
de saisie 28.03.2011 – –
30.03.2011 – –
err. 08.04.2011
appartenant à 04.10.2011 – –
09.12.2011 – –
12.12.2011 – –
éd. 2
forfaitaire des 28.02.2012 – –
gratuite du
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 08.03.2012 – –
pour les revenus 16.03.2012 – –
25.04.2012 simplifiée – –
éd. 2
14.06.2012 – –
condition relative 02.07.2012 – –
et subsides payés 30.07.2012 – –
14.12.2012 – –
du précompte 28.12.2012 – –
éd. 2
du précompte 31.12.2012 – –
à capital éd. 2
err. 11.01.2013
et subsides payés 21.02.2013 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 07.03.2013 – –
08.03.2013 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 08.04.2013 – –
proposition de 26.04.2013 – –
sociétés 08.05.2013 – –
30.05.2013 – –
pour les revenus 24.07.2013 – –
éd. 2
des revenus 27.09.2013 – –
de l'offre de taux éd. 2
détermination de 30.09.2013 – –
et subsides payés 31.10.2013 – –
14.11.2013 – –
éd. 2
18.12.2013 – –
professionnel, 20.12.2013 – –
éd. 4
DATE MB R BULL
2 3 4
libéralités, l'AR/CIR 31.12.2013 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 résultant 29.01.2014 – –
éd. 2
err. 04.02.2014
relative aux 14.02.2014 – –
à l'impôt des
non-résidents/personnes
la réception des 14.02.2014 – –
informatiques
26.02.2014 – –
éd. 2
de déclaration 26.02.2014 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 en cas 26.02.2014 – –
éd. 2
27.02.2014 – –
éd. 2
professionnel, 31.03.2014 – –
et subsides payés 11.04.2014 – –
éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
détermination de 14.04.2014 – –
montant 14.05.2014 – –
éd. 2
d'application relatives au 14.05.2014 – –
éd. 2
visées à 02.06.2014 – –
pour les revenus 26.05.2014 – –
éd. 2
exécution du 26.06.2014 – –
des impôts sur
23.06.2014 – –
visées à 10.07.2014 – –
financement des éd. 2
exécution de l'article 31.07.2014 – –
et de relance et
la déduction des 18.08.2014 – –
à l'agrément
err. 04.09.2014
DATE MB R BULL
2 3 4
la déduction des 06.10.2014 – –
des dépenses faites 09.10.2014 – –
en énergie, et
physiques et
16.12.2014 – –
éd. 2
err. 24.12.2014
err. 14.01.2015
err. 21.01.2015
err. 01.10.2015
l'AR/CIR 92 résultant 22.12.2014 – –
éd. 2
les modalités et 31.12.2014 – –
intermédiaires éligibles éd. 2
dans le cadre 27.01.2015 – –
l'AR/CIR 92 en cas 02.03.2015 – –
06.03.2015 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
– exécution du pacte de 02.04.2015 –
impôts sur les
déclarant
des articles 107 et
– professionnel, 30.04.2015 –
des impôts sur les éd. 2
emploi 28.08.2015 – –
professionnel, 28.08.2015 – –
du précompte 01.10.2015 – –
pour les revenus 06.11.2015 – –
éd. 2
investissement pour 08.12.2015 – –
l'AR/CIR 92 résultant 17.12.2015 – –
21.12.2015 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 en cas 25.02.2016 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
pays dont les 10.03.2016 – –
avantageuses qu'en
à fiscalité 11.03.2016 – –
09.03.2016 – –
éd. 2
sommes affectées à 12.04.2016 – –
92 en exécution
et subsides payés 04.07.2016 – –
18.11.2016 – –
éd. 2
pour les revenus 29.11.2016 – –
l'AR/CIR 92 résultant 05.12.2016 – –
16.12.2016 – –
à l'article 90, 20.01.2017 – –
éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
sur les revenus 24.01.2017 – –
de l'économie
Code des impôts
impôts sur les 31.01.2017 – –
d'agrément des éd. 4
compétente de l'Etat err. 26.03.2018
et subsides payés 10.02.2017 – –
et subsides payés 10.02.2017 – –
l'AR/CIR 92 en cas 03.03.2017 – –
sommes affectées à 27.04.2017 – –
92 en exécution de
qui débutent 09.05.2017 – –
Code des impôts 01.06.2017 – –
06.06.2017 – –
impôts sur les
17.07.2017 – –
de l'obligation
DATE MB R BULL
2 3 4
pour les revenus 04.08.2017 – –
nature résultant 13.11.2017 – –
internet, d’un
à
15.12.2017 – –
l'AR/CIR 92 résultant 19.12.2017 – –
29.12.2017 – –
err. 15.01.2018
l'AR/CIR 92 en cas 30.01.2018 – –
470/2 du Code des 26.02.2018 – –
Code des impôts 20.03.2018 – –
de éd. 2
l'obligation de
tenues à la 20.03.2018 – –
hypothécaires et éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
service chargé de 16.03.2018 – –
29.03.2018 – –
imposable à 25.04.2018 – –
de bénéfices ou de
et l'AR/CIR 92 en 22.05.2018 – –
pour les revenus 03.07.2018 – –
revenus relatif à la 09.07.2018 – –
prix de transfert et
professionnel, 25.07.2018 – –
sur les revenus
support durable 10.10.2018 – –
de paiement, de 03.12.2018 – –
que les modalités
13.12.2018 – –
err. 24.12.2018
DATE MB R BULL
2 3 4
nature résultant 27.12.2018 – –
l'AR/CIR 92 résultant 27.12.2018 – –
notamment de 08.03.2019 – –
public fédéral
non fiscales
l'AR/CIR 92 en cas 01.04.2019 – –
sur les revenus 05.04.2019 – –
éd. 2
d'introduction 16.04.2019 – –
revenus 1992
pour les revenus 19.04.2019 – –
éd. 2
détermination du 18.04.2019 – –
unique
pour recevoir 29.04.2019 – –
des impôt sur les
fiscales et non 30.04.2019 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
de précompte 03.05.2019 – –
professionnel 09.05.2019 – –
au Fonds des 07.05.2019 – –
imposable à 09.05.2019 – –
les citoyens se
et de 09.05.2019 – –
visée à
alinéa 2, 2°, du Code 13.05.2019 – –
15.05.2019 – –
pour les dépenses 14.05.2019 – –
des impôts sur
personnalité juridique 14.06.2019 – –
19.06.2019 – –
les modalités 04.07.2019 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
du Code des 25.09.2019 – –
de rôle
sur les revenus 08.07.2019 – –
Finances
sur les revenus 12.07.2019 – –
collaborative 12.07.2019 – –
pour une 29.07.2019 – –
imposables prévue 26.08.2019 – –
d’absence de err. 03.09.2019
des sociétés des
sociétés et des 13.09.2019 – –
sociétés et des
de versement 16.09.2019 – –
revenus 1992
correspondant 17.09.2019 – –
du Code des 25.09.2019 – –
de rôle
les revenus 1992 17.10.2019 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
royal d'exécution 30.10.2019
les institutions de 28.10.2019
application de l'article éd. 2
l'AR/CIR 92 résultant 11.12.2019 – –
recouvrement 16.12.2019 – –
éd. 2
du revenu 20.12.2019
20.12.2019 – –
err. 11.02.2020
créances fiscales 24.12.2019 – –
déduction des 27.12.2019 – –
éd. 2
92 28.01.2020 – –
l'AR/CIR 92 en cas 21.02.2020 – –
err. 03.03.2020
pour les revenus 23.03.2020 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
03.04.2020 – –
d'introduction 30.04.2020 – –
2755, § 4,
du Code des 11.05.2020 – –
relatives à la
professionnel sur 26.05.2020 – –
2019 transposant 04.06.2020 – –
2011/16/UE en ce
fiscal en
du COVID-19 11.06.2020 – –
taxe sur la valeur
26.06.2020 – –
des articles 35 à
et non fiscales,
matière d'e-notariat
professionnel sur
15.07.2020 – –
professionnel sur
02.10.2020 – –
professionnel sur
09.12.2020 – –
22.12.2020 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 résultant
24.12.2020 – –
revenus
29.12.2020 – –
éd. 2
constaté pour
19.01.2021 – –
issus de
29.01.2021 – –
retenir du
29.01.2021 – –
l'AR/CIR 92 en cas
01.03.2021 – –
professionnel,
18.03.2021 – –
des non-
25.03.2021 – –
que travailleurs
légales de
31.03.2021 – –
éd. 2
§ 2, du Code des
26.04.2021 – –
pour travail
28.04.2021 – –
sur les revenus
07.05.2021 – –
et de lutte
17.06.2021 – –
légales de
23.06.2021 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
septembre 2017
30.06.2021 – –
et à la
éd. 3
err. 12.07.2021
pour les revenus
23.07.2021 – –
éd. 3
pour travail
03.08.2021 – –
légales de
01.10.2021 – –
transfert de la
02.12.2021 – –
rétributions par
générale de la
du 28 novembre
d'hypothèque et de
et modifiant
l'Administration
l'AR/CIR 92 résultant
13.12.2021 – –
23.12.2021 – –
21.12.2021 – –
de versement
24.12.2021 – –
revenus 1992
pour travail
28.12.2021 – –
forfaitaire des
27.12.2021 – –
pour travail
27.12.2021 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
pour les revenus
30.12.2021 – –
31.12.2021 – –
Code des impôts
31.12.2021 – –
visés à
err. 25.01.2021
31.12.2021 – –
collaborative
21.02.2022 – –
net des revenus
01.03.2022 – –
l'AR/CIR 92 en cas
14.02.2022 – –
éd. 2
err. 09.03.2022
du précompte
11.03.2022 – –
et subsides payés
11.03.2022 – –
pour l'application
10.03.2022 – –
impatriés
pour travail
31.03.2022 – –
supplémentaire
légales de
31.03.2022 – –
revenus 1992
26.04.2022 – –
insertion du
01.06.2022 – –
et portant insertion
éd. 2
dans le livre I
DATE MB R BULL
2 3 4
de précompte
30.05.2022 – –
sur les revenus
23.06.2022 – –
pour travail
23.06.2022 – –
15.07.2022 – –
prolongation de
19.09.2022 – –
impatriés
228/1 dans
13.10.2022 – –
professionnel,
13.10.2022 – –
patrimoniale à
du Tax Shelter 23.11.2022
– –
1992 éd. 2
du précompte 25.11.2022
– –
impôts sur les éd. 2
obligation de fiche
professionnel 28.11.2022
– –
des impôts sur les éd. 2
de la partie des 25.11.2022
– –
provoqué par des éd. 2
pour travail 02.12.2022
– –
trimestre de 2022
de chômage 08.12.2022
– –
activités d'association 22.12.2022
– –
DATE MB R BULL
2 3 4
30.12.2022
– –
éd. 2
30.12.2022
– –
l'AR/CIR 92 en cas 17.02.2023
– –
éd. 2
frais professionnels 17.03.2023
– –
déclarations 24.03.2023
– –
sur les revenus 11.05.2023
– –
err. 16.05.2023
30.06.2023
– –
revenus visée à 26.07.2023
– –
éd. 2
26.07.2023
– –
éd. 2
pour travail 06.09.2023
– –
1992 relatif à 12.10.2023
– –
d'application éd. 2
15.12.2023
– –
plateformes visés 29.12.2023
– –
éd. 2
err.15.01.2024
l'AR/CIR 92 en cas 25.01.2024
– –
l'AR/CIR 92 résultant 08.02.2024
– –
DATE MB R BULL
2 3 4
sur les revenus 01.03.2024
– –
des 01.03.2024
– –
espaces marins
19.03.2024
– –
impôts sur les 19.03.2024
– –
4, du Code des 15.04.2024
– –
du précompte 17.04.2024
– –
maraîchère visée
28.05.2024
– –
d'une 29.05.2024
– –
personnes 21.06.2024
– –
des impôts sur
de l'exonération 01.08.2024
– –
de l'exonération 02.08.2024
– –
batellerie
intérimaire doivent 23.09.2024
– –
professionnel visée à
de l'AR/CIR 92
la période 22.11.2024
– –
et subsides payés 28.11.2024
– –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 résultant 12.12.2024
– –
et subsides payés 17.12.2024 – éd. 2
– –
18.12.2024 – éd. 2
– –
exécution du 24.12.2024
– –
déterminer le
2021 et le 24 30.12.2024
– –
sur les revenus err. 03.01.2025
2024 portant 30.12.2024
– –
dans le champ err. 03.01.2025
err. 24.01.2025
dans le AR/CIR 92 30.12.2024
– –
climatique et 31.12.2024
– –
sur les revenus
déduction de base
de précompte 31.12.2024
– –
l'AR/CIR 92 en cas 05.02.2025
– –
du 1er octobre 02.04.2025
– –
24 juillet 2021
2024 portant 02.04.2025
– –
dans le champ
DATE DATE MB MB R R BULL BULL
2 3 4 2 3 4
étudiant 26.05.2025
– – 13.09.1993 2265 732
sur les revenus 30.05.2025
29.10.1993 2273 733 – –
de l'exonération 23.06.2025 et subsides payés 24.12.1993 2278 735
– –
secteur de la pêche
de la déduction 12.08.2025
– –
supplémentaires 22.08.2025
– –
paiements relatifs à 31.10.2025
– –
l'AR/CIR 92 résultant 24.12.2025
– –
29.12.2025
– –
l'AR/CIR 92 en cas 17.02.2026
– –
payées ou 20.02.2026
– –
DATE MB R BULL
2 3 4
31.12.1993 - éd. 4 2281 736
l'AR/CIR 92 09.02.1994 2293 737
pour les 26.02.1994 2294 737
autrement
et subsides payés 19.04.1994 2300 739
l'AR/CIR 92 19.05.1994 2305 740
09.06.1994 2309 741
23.08.1994 2331 743
payées à une agence 06.09.1994 2332 743
10.09.1994 2336 743
à fournir dans le 06.09.1994 2333 743
main-d'œuvre, 01.10.1994 2340 743
prix et subsides 25.10.1994 2342 744
28.12.1994 2351 746
DATE MB R BULL
2 3 4
17.01.1995 2356 747
main-d'œuvre, 07.03.1995 2370 749
des avantages 16.03.1995 2372 749
16.03.1995 2373 749
revalorisation pour 13.05.1995 2384 751
contrôle, l'AR/CIR 92 13.05.1995 2385 751
des avantages 13.05.1994 2386 751
public du crédit et 29.04.1995 2382 751
financières de droit
13.05.1995 2387 751
21.07.1995 2411 753
ou parts émises à 28.09.1995 2415 754
05.10.1995 92 2416 755
err. 20.10.1995
DATE MB R BULL
2 3 4
29.12.1995 2427 758
l'AR/CIR 92 28.12.1995 2425 757
affecté à la 19.01.1996 2429 758
concerne les activités 17.01.1996 2430 758
libéralités 06.02.1996 2436 759
l'AR/CIR 92 12.03.1996 2444 760
19.03.1996 2446 760
12.07.1996 2457 763
et subsides payés 21.11.1996 2474 767
l'arrêté royal du 14.12.1996 2478 768
conformément au
mobilières
31.12.1996 - éd. 2 2481 769
professionnel, la loi 31.12.1996 - éd. 3 – –
des participations
diverses autres
DATE MB R BULL
2 3 4
11.02.1997 2492 770
pour les revenus 13.03.1997 2497 771
concerne les activités 27.03.1997 2500 771
l'AR/CIR 92 27.03.1997 2501 771
10.06.1997 2509 774
l'AR/CIR 92 21.08.1997 2523 775
19.07.1997 2513 774
30.07.1997 2518 775
30.10.1997 2535 777
31.12.1997 2547 780
err. 04.02.1998
06.02.1998 2557 781
concerne les activités 02.04.1998 2565 782
l'AR/CIR 92 20.06.1998 2577 784
libéralités 17.11.1998 2615 789
DATE MB R BULL
2 3 4
24.12.1998 - éd. 2 2627 790
l'AR/CIR 92 23.12.1998 2626 790
pour les revenus 26.01.1999 2650 791
err. 05.03.1999
92 et de l'article 31.12.1998 - éd. 2 2641 790
sécurité sociale des err. 05.05.1999
recouvrement en ce 17.04.1999 2683 793
17.04.1999 2684 793
l'AR/CIR 92 07.05.1999 - éd. 2 2687 793
04.06.1999 2698 795
matière de 08.07.1999 2720 797
Belgique à la 08.07.1999 2722 797
intégrale de la
et subsides payés 07.07.1999 2717 797
Belgique à la 08.07.1999 2721 797
DATE MB R BULL
2 3 4
14.08.1999 2733 797
pour les revenus 07.12.1999 2772 800
règlement général 17.12.1999 - éd. 3 2777 801
de code des
professionnel et de la
29.12.1999 2784 801
11.01.2000 2794 802
des dépenses pour 03.02.2000 2795 802
l'AR/CIR 92 09.02.2000 2796 802
d'exonération pour 06.05.2000 2816 805
à
l'AR/CIR 92 09.05.2000 2817 805
30.06.2000 2833 807
du Ministère 30.08.2000 2852 809
err. 08.03.200 éd. 2
27.09.2000 err. 2860 809
21.10.2000
DATE MB R BULL
2 3 4
92 17.10.2000 2865 810
et en ce qui 09.11.2000 2872 810
pour les revenus 12.12.2000 2879 811
complétant sur le 23.12.2000 – éd. 2 2885 812
de prêts d'actions
titres et la
prêts d'actions ou 23.12.2000 – éd. 2 2886 812
la loi du 16.12.2000 2881 811
de déclaration au
29.12.2000 – éd. 2 2887 812
pour 28.02.2001 2909 814
affectées à
l'AR/CIR 92 16.02.2001 2907 813
l'AR/CIR 92 14.03.2001 2914 814
l'AR/CIR 92 10.04.2001 – éd. 2 2923 815
DATE MB R BULL
2 3 4
du Ministère 11.08.2001 2959 819
et subsides payés 28.09.2001 2982 821
06.12.2001 – éd. 1 2985 822
err. 22.01.2002
pour les revenus 13.02.2002 3015 824
l'AR/CIR 92 19.03.2002 – éd. 3 3027 826
err. 09.04.2002
l'AR/CIR 92 19.03.2002 – éd. 3 3028 826
pour des 25.04.2002 3039 827
04.07.2002 3060 829
et subsides payés 05.07.2002 3061 829
domicile et le lieu 05.09.2002 3077 830
précompte 31.10.2002 3090 832
DATE MB R BULL
2 3 4
14.11.2002 3092 832
err.
20.02.2003 – éd. 3
31.12.2002 – ed.3 3104 833
faites en vue 28.12.2002 – éd. 2 3102 833
05.02.2003 3116 835
pour les revenus 06.02.2003 – éd. 2 3117 835
aux modalités 14.02.2003 – éd. 2 3120 835
branche
des pays dont 21.02.2003 3124 836
avantageuses qu'en err. 07.03.2003
l'AR/CIR 92 06.03.2003 – éd. 2 3128 836
l'AR/CIR 92 06.03.2003 – éd. 2 3129 836
et subsides payés 25.03.2003 3134 837
à la surveillance du 31.03.2003 – éd. 2 3212 842
DATE MB R BULL
2 3 4
l'art. 396 de la loi– 04.04.2003 3140 837
détermination des 16.04.2003 3150 838
établissements de
23.04.2003 3154 838
et modifiant, en 22.04.2003 3156 838
concernant les plus- 30.04.2003 – éd. 2 3157 838
concerne les autres 18.04.2003 – éd. 2 3153 838
6°, de la loi du
92 20.05.2003 3173 839
rénovation 20.06.2003 3187 840
aux organismes de 12.06.2003 3176 839
croissance
05.06.2003 3179 840
12.08.2003 3209 842
DATE MB R BULL
2 3 4
pour les revenus 29.08.2003 – éd. 3 3211 842
loi-programme (I) 01.10.2003 – éd. 2 3219 842
d'application de la 31.10.2003 3225 843
l'amortissement err. 13.11.2003
à l'impôt des 17.12.2003 3260 844
l'impôt des
23.12.2003 – éd. 2 3261 845
précompte mobilier 31.12.2003 – éd. 2 3265 845
04.02.2004 – éd. 2 3304 847
l'AR/CIR 92 18.02.2004 3310 847
et subsides payés 01.03.2004 3313 847
err. 04.03.2004
l'AR/CIR 92 27.02.2004 – éd. 3 3312 847
dont les 27.05.2004 – éd. 2 3335 849
avantageuses qu'en
DATE MB R BULL
2 3 4
déplacements entre le 27.05.2004 – éd. 2 3336 849
loi-programme du 24.06.2004 – éd. 2 3343 850
l'AR/CIR 92
pour les revenus 24.06.2004 – éd. 2 3344 850
faites en vue 07.07.2004 3352 851
précompte mobilier 07.09.2004 3366 852
15.12.2004 3392 855
err. 17.12.2004
faites en vue 30.12.2004 – éd. 2 3398 856
l'AR/CIR 92
l'AR du 26.05.1994 19.01.2005 3405 857
Ier au chapitre de
revenus payés ou 01.02.2005 – éd. 2 3414 857
portant sur des
l'AR/CIR 92 03.02.2005 3415 857
l'AR/CIR 92 24.02.2005 3418 858
DATE MB R BULL
2 3 4
et subsides payés 08.03.2005 – éd. 2 3421 858
patronales et de 09.03.2005 – éd. 2 3422 858
24.12.2002 et 18.03.2005 – éd. 3 3425 859
professionnel
à obtenir 07.04.2005 3429 859
d'intérêt général
précompte mobilier, la 03.05.2005 – éd. 2 3433 860
fiscal commun
pour les revenus 17.06.2005 – éd. 2 3452 862
04.07.2005 3463 862
err. 06.07.2005 –
éd. 2
14.07.2005 3464 862
22.07.2005 3465 862
l'AR/CIR 92 29.07.2005 – éd. 2 3469 862
et modifiant, en 12.08.2005 – éd. 2 3474 863
err. 18.08.2005
DATE MB R BULL
2 3 4
07.09.2005 3484 863
CIR 92 21.09.2005 3486 864
CIR 92 23.09.2005 3490 864
instaurant une 03.10.2005 3488 864
les dispositions 25.10.2005 3497 865
Belgique
18.11.2005 – éd. 3 3498 865
27.02.2006 3531 869
28.12.2005 3510 866
l'AR/CIR 92 en 16.01.2006 3523 868
err. 20.02.2006 –
éd. 2
14.02.2006 – éd. 2 3528 868
l'AR/CIR 92 23.02.2006 3530 869
03.03.2006 – éd. 2 3534 869
l'AR/CIR 92 24.03.2006 3537 870
pour les revenus 29.05.2006 3558 872
DATE MB R BULL
2 3 4
relatives 19.06.2006 3562 872
individuelle
10.07.2006 3567 873
18.08.2006 – éd. 2 CIR 92 3575 874
err. 12.09.2006 –
éd. 2
professionnel 28.08.2006 3578 874
investissement et de 08.09.2006 3580 874
92 15.09.2006 3581 874
et subsides payés 21.09.2006 – éd. 3 3584 875
des articles 1409, 30.11.2006 – éd. 2 3591 876
limitation de la saisie
professionnel pour frais 05.12.2006 – éd. 2 3596 876
2005 relative au 18.12.2006 3599 876
de la loi du 22 juin
92 et instaurant la 22.12.2006 3602 876
DATE MB R BULL
2 3 4
au timbre en arrêté 29.12.2006 – éd. 6 3611 876
à l'exécution du
d'exécution
de précompte 29.12.2006 – éd. 7 3608 876
ou des titulaires
DATE MB R BULL
2 3 4
09.02.2007 – –
l'AR/CIR 92
err. 15.02.2007
pour les revenus 19.02.2007 – –
l'AR/CIR 92 23.02.2007 – éd. 2 – –
faites en vue 23.02.2007 – éd. 2 – –
28.02.2007 – éd. 2 – –
les dépenses faites 02.03.2007 – éd. 4 – –
dans le cadre de 12.03.2007 – –
location à un loyer
réduction d'impôt 12.03.2007 – –
modéré, l'AR/CIR
du précompte 20.03.2007 – éd. 2 – –
exclues du régime 30.03.2007 – éd. 3 – –
de tiers à obtenir 06.04.2007 – –
d'intérêt général
DATE MB R BULL
2 3 4
professionnel pour frais 18.04.2007 – –
et subsides payés 18.04.2007 – –
14.05.2007 – –
institutions scientifiques
err. 26.10.2007
éd. 2
27.04.2007 – éd. 2 – –
l'article 114 de la loi 24.05.2007 – –
12.06.2007 – –
voie électronique 14.06.2007 – éd. 2 – –
du CIR 92 19.06.2007 – –
19.06.2007 – –
et subsides payés 13.06.2007 – –
err. 19.06.2007
professionnel 19.06.2007 – –
au précompte 14.08.2007 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
30.08.2007 – –
err. 26.10.2007
éd. 2
err. 12.11.2007
le statut organique 12.12.2007 – –
2005 portant éd. 2
err. 11.04.2008
et la réduction 17.12.2007 – –
err. 27.12.2007
au précompte 27.12.2007 – –
maisons passives 27.12.2007 – –
31.12.2007 92, l'AR/CIR 92 – –
éd. 4
92 et de l'article 31.12.2007 – –
la sécurité éd. 4
l'AR/CIR 92 14.02.2008 – –
l'AR/CIR 92 29.02.2008 – –
pour les revenus 18.03.2008 – –
25.03.2008 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
pour frais 15.04.2008 – –
23.06.2008 – –
et la réduction 23.07.2008 – –
une fiscalité 30.07.2008 – –
éd. 2
aux dépôts 05.08.2008 – –
15.09.2008 – –
éd. 2
d'impôt pour 04.12.2008 – –
09.12.2008 – –
éd. 2
à l'article 52, 3°, 12.12.2008 – –
d'exonérations des 22.12.2008 – –
revenus 1992
institutions scientifiques 30.12.2008 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
15.01.2009 professionnel – –
éd. 2
15.01.2009 brevet – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 26.01.2009 – –
03.02.2009 – –
06.02.2009 – –
10.02.2009 l'AR/CIR 92 – –
éd. 2
pour les revenus 13.02.2009 – –
éd. 2
pour frais 10.04.2009 – –
éd. 2
20.04.2009 – –
éd. 4
institutions scientifiques 02.06.2009 – –
obligatoires sur 18.06.2009 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
réduction d'impôt 18.06.2009 – –
modéré,
impôts sur les 22.06.2009 – –
d'immobilisations
26.06.2009 – –
éd. 2
plan de relance 17.07.2009 – –
éd. 2
professionnel, 07.08.2009 – –
du précompte 21.08.2009 – –
éd. 2
d'impôt pour 18.08.2009 – –
l'AR/CIR 92 10.12.2009 – –
11.12.2009 – –
15.01.2010 – –
l'AR/CIR 92 15.01.2010 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
92, en ce qui 12.02.2010 – –
paiement d'impôt éd. 2
des réductions 12.02.2010 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 22.02.2010 – –
les revenus 19.02.2010 – –
éd. 3
du précompte 01.03.2010 – –
proposition 09.03.2010 – –
éd. 2
dépenses faites en vue 12.03.2010 – –
éd. 2
pour frais 09.04.2010 – –
13.04.2010 – –
des impôts sur les 12.05.2010 – –
matière de précompte 14.05.2010 – –
éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
et primes pour la 08.06.2010 – –
09.07.2010 – –
visées à 16.07.2010 – –
responsable dans le 16.08.2010 – –
institutions scientifiques 10.09.2010 – –
dépenses faites 22.09.2010 – –
err. 04.10.2010
10.12.2010 – –
err. 16.12.2010
err. 20.01.2011
éd. 2
err. 05.05.2011
relative à la 24.12.2010 – –
07.01.2011 les revenus 1992 – –
err. 13.05.2011
la période 07.01.2011 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 11.02.2011 – –
pour les revenus 16.02.2011 – –
dépenses d'entretien 25.02.2011 – –
bénéficier de éd. 3
err. 03.03.2011
07.03.2011 – –
financier 09.03.2011 – –
précompte 21.03.2011 – –
éd. 3
de saisie 28.03.2011 – –
30.03.2011 – –
err. 08.04.2011
appartenant à 04.10.2011 – –
09.12.2011 – –
12.12.2011 – –
éd. 2
forfaitaire des 28.02.2012 – –
gratuite du
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 08.03.2012 – –
pour les revenus 16.03.2012 – –
25.04.2012 simplifiée – –
éd. 2
14.06.2012 – –
condition relative 02.07.2012 – –
et subsides payés 30.07.2012 – –
14.12.2012 – –
du précompte 28.12.2012 – –
éd. 2
du précompte 31.12.2012 – –
à capital éd. 2
err. 11.01.2013
et subsides payés 21.02.2013 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 07.03.2013 – –
08.03.2013 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 08.04.2013 – –
proposition de 26.04.2013 – –
sociétés 08.05.2013 – –
30.05.2013 – –
pour les revenus 24.07.2013 – –
éd. 2
des revenus 27.09.2013 – –
de l'offre de taux éd. 2
détermination de 30.09.2013 – –
et subsides payés 31.10.2013 – –
14.11.2013 – –
éd. 2
18.12.2013 – –
professionnel, 20.12.2013 – –
éd. 4
DATE MB R BULL
2 3 4
libéralités, l'AR/CIR 31.12.2013 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 résultant 29.01.2014 – –
éd. 2
err. 04.02.2014
relative aux 14.02.2014 – –
à l'impôt des
non-résidents/personnes
la réception des 14.02.2014 – –
informatiques
26.02.2014 – –
éd. 2
de déclaration 26.02.2014 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 en cas 26.02.2014 – –
éd. 2
27.02.2014 – –
éd. 2
professionnel, 31.03.2014 – –
et subsides payés 11.04.2014 – –
éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
détermination de 14.04.2014 – –
montant 14.05.2014 – –
éd. 2
d'application relatives au 14.05.2014 – –
éd. 2
visées à 02.06.2014 – –
pour les revenus 26.05.2014 – –
éd. 2
exécution du 26.06.2014 – –
des impôts sur
23.06.2014 – –
visées à 10.07.2014 – –
financement des éd. 2
exécution de l'article 31.07.2014 – –
et de relance et
la déduction des 18.08.2014 – –
à l'agrément
err. 04.09.2014
DATE MB R BULL
2 3 4
la déduction des 06.10.2014 – –
des dépenses faites 09.10.2014 – –
en énergie, et
physiques et
16.12.2014 – –
éd. 2
err. 24.12.2014
err. 14.01.2015
err. 21.01.2015
err. 01.10.2015
l'AR/CIR 92 résultant 22.12.2014 – –
éd. 2
les modalités et 31.12.2014 – –
intermédiaires éligibles éd. 2
dans le cadre 27.01.2015 – –
l'AR/CIR 92 en cas 02.03.2015 – –
06.03.2015 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
– exécution du pacte de 02.04.2015 –
impôts sur les
déclarant
des articles 107 et
– professionnel, 30.04.2015 –
des impôts sur les éd. 2
emploi 28.08.2015 – –
professionnel, 28.08.2015 – –
du précompte 01.10.2015 – –
pour les revenus 06.11.2015 – –
éd. 2
investissement pour 08.12.2015 – –
l'AR/CIR 92 résultant 17.12.2015 – –
21.12.2015 – –
éd. 2
l'AR/CIR 92 en cas 25.02.2016 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
pays dont les 10.03.2016 – –
avantageuses qu'en
à fiscalité 11.03.2016 – –
09.03.2016 – –
éd. 2
sommes affectées à 12.04.2016 – –
92 en exécution
et subsides payés 04.07.2016 – –
18.11.2016 – –
éd. 2
pour les revenus 29.11.2016 – –
l'AR/CIR 92 résultant 05.12.2016 – –
16.12.2016 – –
à l'article 90, 20.01.2017 – –
éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
sur les revenus 24.01.2017 – –
de l'économie
Code des impôts
impôts sur les 31.01.2017 – –
d'agrément des éd. 4
compétente de l'Etat err. 26.03.2018
et subsides payés 10.02.2017 – –
et subsides payés 10.02.2017 – –
l'AR/CIR 92 en cas 03.03.2017 – –
sommes affectées à 27.04.2017 – –
92 en exécution de
qui débutent 09.05.2017 – –
Code des impôts 01.06.2017 – –
06.06.2017 – –
impôts sur les
17.07.2017 – –
de l'obligation
DATE MB R BULL
2 3 4
pour les revenus 04.08.2017 – –
nature résultant 13.11.2017 – –
internet, d’un
à
15.12.2017 – –
l'AR/CIR 92 résultant 19.12.2017 – –
29.12.2017 – –
err. 15.01.2018
l'AR/CIR 92 en cas 30.01.2018 – –
470/2 du Code des 26.02.2018 – –
Code des impôts 20.03.2018 – –
de éd. 2
l'obligation de
tenues à la 20.03.2018 – –
hypothécaires et éd. 2
DATE MB R BULL
2 3 4
service chargé de 16.03.2018 – –
29.03.2018 – –
imposable à 25.04.2018 – –
de bénéfices ou de
et l'AR/CIR 92 en 22.05.2018 – –
pour les revenus 03.07.2018 – –
revenus relatif à la 09.07.2018 – –
prix de transfert et
professionnel, 25.07.2018 – –
sur les revenus
support durable 10.10.2018 – –
de paiement, de 03.12.2018 – –
que les modalités
13.12.2018 – –
err. 24.12.2018
DATE MB R BULL
2 3 4
nature résultant 27.12.2018 – –
l'AR/CIR 92 résultant 27.12.2018 – –
notamment de 08.03.2019 – –
public fédéral
non fiscales
l'AR/CIR 92 en cas 01.04.2019 – –
sur les revenus 05.04.2019 – –
éd. 2
d'introduction 16.04.2019 – –
revenus 1992
pour les revenus 19.04.2019 – –
éd. 2
détermination du 18.04.2019 – –
unique
pour recevoir 29.04.2019 – –
des impôt sur les
fiscales et non 30.04.2019 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
de précompte 03.05.2019 – –
professionnel 09.05.2019 – –
au Fonds des 07.05.2019 – –
imposable à 09.05.2019 – –
les citoyens se
et de 09.05.2019 – –
visée à
alinéa 2, 2°, du Code 13.05.2019 – –
15.05.2019 – –
pour les dépenses 14.05.2019 – –
des impôts sur
personnalité juridique 14.06.2019 – –
19.06.2019 – –
les modalités 04.07.2019 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
du Code des 25.09.2019 – –
de rôle
sur les revenus 08.07.2019 – –
Finances
sur les revenus 12.07.2019 – –
collaborative 12.07.2019 – –
pour une 29.07.2019 – –
imposables prévue 26.08.2019 – –
d’absence de err. 03.09.2019
des sociétés des
sociétés et des 13.09.2019 – –
sociétés et des
de versement 16.09.2019 – –
revenus 1992
correspondant 17.09.2019 – –
du Code des 25.09.2019 – –
de rôle
les revenus 1992 17.10.2019 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
royal d'exécution 30.10.2019
les institutions de 28.10.2019
application de l'article éd. 2
l'AR/CIR 92 résultant 11.12.2019 – –
recouvrement 16.12.2019 – –
éd. 2
du revenu 20.12.2019
20.12.2019 – –
err. 11.02.2020
créances fiscales 24.12.2019 – –
déduction des 27.12.2019 – –
éd. 2
92 28.01.2020 – –
l'AR/CIR 92 en cas 21.02.2020 – –
err. 03.03.2020
pour les revenus 23.03.2020 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
03.04.2020 – –
d'introduction 30.04.2020 – –
2755, § 4,
du Code des 11.05.2020 – –
relatives à la
professionnel sur 26.05.2020 – –
2019 transposant 04.06.2020 – –
2011/16/UE en ce
fiscal en
du COVID-19 11.06.2020 – –
taxe sur la valeur
26.06.2020 – –
des articles 35 à
et non fiscales,
matière d'e-notariat
professionnel sur
15.07.2020 – –
professionnel sur
02.10.2020 – –
professionnel sur
09.12.2020 – –
22.12.2020 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 résultant
24.12.2020 – –
revenus
29.12.2020 – –
éd. 2
constaté pour
19.01.2021 – –
issus de
29.01.2021 – –
retenir du
29.01.2021 – –
l'AR/CIR 92 en cas
01.03.2021 – –
professionnel,
18.03.2021 – –
des non-
25.03.2021 – –
que travailleurs
légales de
31.03.2021 – –
éd. 2
§ 2, du Code des
26.04.2021 – –
pour travail
28.04.2021 – –
sur les revenus
07.05.2021 – –
et de lutte
17.06.2021 – –
légales de
23.06.2021 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
septembre 2017
30.06.2021 – –
et à la
éd. 3
err. 12.07.2021
pour les revenus
23.07.2021 – –
éd. 3
pour travail
03.08.2021 – –
légales de
01.10.2021 – –
transfert de la
02.12.2021 – –
rétributions par
générale de la
du 28 novembre
d'hypothèque et de
et modifiant
l'Administration
l'AR/CIR 92 résultant
13.12.2021 – –
23.12.2021 – –
21.12.2021 – –
de versement
24.12.2021 – –
revenus 1992
pour travail
28.12.2021 – –
forfaitaire des
27.12.2021 – –
pour travail
27.12.2021 – –
DATE MB R BULL
2 3 4
pour les revenus
30.12.2021 – –
31.12.2021 – –
Code des impôts
31.12.2021 – –
visés à
err. 25.01.2021
31.12.2021 – –
collaborative
21.02.2022 – –
net des revenus
01.03.2022 – –
l'AR/CIR 92 en cas
14.02.2022 – –
éd. 2
err. 09.03.2022
du précompte
11.03.2022 – –
et subsides payés
11.03.2022 – –
pour l'application
10.03.2022 – –
impatriés
pour travail
31.03.2022 – –
supplémentaire
légales de
31.03.2022 – –
revenus 1992
26.04.2022 – –
insertion du
01.06.2022 – –
et portant insertion
éd. 2
dans le livre I
DATE MB R BULL
2 3 4
de précompte
30.05.2022 – –
sur les revenus
23.06.2022 – –
pour travail
23.06.2022 – –
15.07.2022 – –
prolongation de
19.09.2022 – –
impatriés
228/1 dans
13.10.2022 – –
professionnel,
13.10.2022 – –
patrimoniale à
du Tax Shelter 23.11.2022
– –
1992 éd. 2
du précompte 25.11.2022
– –
impôts sur les éd. 2
obligation de fiche
professionnel 28.11.2022
– –
des impôts sur les éd. 2
de la partie des 25.11.2022
– –
provoqué par des éd. 2
pour travail 02.12.2022
– –
trimestre de 2022
de chômage 08.12.2022
– –
activités d'association 22.12.2022
– –
DATE MB R BULL
2 3 4
30.12.2022
– –
éd. 2
30.12.2022
– –
l'AR/CIR 92 en cas 17.02.2023
– –
éd. 2
frais professionnels 17.03.2023
– –
déclarations 24.03.2023
– –
sur les revenus 11.05.2023
– –
err. 16.05.2023
30.06.2023
– –
revenus visée à 26.07.2023
– –
éd. 2
26.07.2023
– –
éd. 2
pour travail 06.09.2023
– –
1992 relatif à 12.10.2023
– –
d'application éd. 2
15.12.2023
– –
plateformes visés 29.12.2023
– –
éd. 2
err.15.01.2024
l'AR/CIR 92 en cas 25.01.2024
– –
l'AR/CIR 92 résultant 08.02.2024
– –
DATE MB R BULL
2 3 4
sur les revenus 01.03.2024
– –
des 01.03.2024
– –
espaces marins
19.03.2024
– –
impôts sur les 19.03.2024
– –
4, du Code des 15.04.2024
– –
du précompte 17.04.2024
– –
maraîchère visée
28.05.2024
– –
d'une 29.05.2024
– –
personnes 21.06.2024
– –
des impôts sur
de l'exonération 01.08.2024
– –
de l'exonération 02.08.2024
– –
batellerie
intérimaire doivent 23.09.2024
– –
professionnel visée à
de l'AR/CIR 92
la période 22.11.2024
– –
et subsides payés 28.11.2024
– –
DATE MB R BULL
2 3 4
l'AR/CIR 92 résultant 12.12.2024
– –
et subsides payés 17.12.2024 – éd. 2
– –
18.12.2024 – éd. 2
– –
exécution du 24.12.2024
– –
déterminer le
2021 et le 24 30.12.2024
– –
sur les revenus err. 03.01.2025
2024 portant 30.12.2024
– –
dans le champ err. 03.01.2025
err. 24.01.2025
dans le AR/CIR 92 30.12.2024
– –
climatique et 31.12.2024
– –
sur les revenus
déduction de base
de précompte 31.12.2024
– –
l'AR/CIR 92 en cas 05.02.2025
– –
du 1er octobre 02.04.2025
– –
24 juillet 2021
2024 portant 02.04.2025
– –
dans le champ
DATE MB R BULL
2 3 4
étudiant 26.05.2025
– –
sur les revenus 30.05.2025
– –
de l'exonération 23.06.2025
– –
secteur de la pêche
de la déduction 12.08.2025
– –
supplémentaires 22.08.2025
– –
paiements relatifs à 31.10.2025
– –
l'AR/CIR 92 résultant 24.12.2025
– –
29.12.2025
– –
l'AR/CIR 92 en cas 17.02.2026
– –
payées ou 20.02.2026
– –
dispositions régionales
portant exécution du Code flamand de la Fiscalité (MB
d’application à partir de l’ex. d’imp. 2014.
ART. MB
4 5
ART. MB
4 5
52 09.08.2017
60 31.10.2017
1 27.12.2018
1 15.06.2018
1 15.09.2016
1 06.05.2013
5.0.0.0.1, 1° 31.12.2013
2 06.05.2013
5.0.0.0.1, 1° 31.12.2013
3 06.05.2013
5.0.0.0.1, 1° 31.12.2013
4 06.05.2013
5.0.0.0.1, 1° 31.12.2013
5 06.05.2013
5.0.0.0.1, 1° 31.12.2013
6 06.05.2013
5.0.0.0.1, 1° 31.12.2013
7 06.05.2013
5.0.0.0.1, 1° 31.12.2013
ART. MB
4 5
196 23.01.2015
215 25.01.2015
59 29.12.2016, éd. 2
17 25.01.2021
Art. 49/1. Art. 49/1
§ 1er. Les immobilisations visées à l'article
69, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus
1992, concernent les catégories suivantes :
A. En ce qui concerne les immobilisations en
actifs numériques visant à intégrer et
exploiter des systèmes de paiement et de
facturation digitaux :
1° les investissements dans des systèmes
(logiciels et équipements) facilitant le
paiement électronique;
2° les investissements dans des systèmes
(logiciels et équipements) permettant
la facturation, la signature ou
l'archivage électroniques.
3° les investissements dans un système
de caisse enregistreuse et, plus
particulièrement, la caisse
enregistreuse certifiée et le module de
données fiscales certifié tels que
définis à l'article 2 de la loi du 30
juillet 2013 relative à la certification
d'un système de caisse enregistreuse
dans le secteur horeca.
B. En ce qui concerne les immobilisations en
systèmes qui tendent à la sécurisation de la
technologie de l'information et de la
communication (TIC) :
1° les investissements dans des systèmes
(logiciels et équipements) assurant la
sécurisation des données, des réseaux
et des applications TIC;
2° les investissements dans les outils de
contrôle et d'audit des systèmes de
sécurisation des TIC;
3° les investissements dans des systèmes
(logiciels et équipements) permettant
une gestion plus sécurisée des
données à caractère personnel
récoltées par l'entreprise.
4° les investissements numériques
nécessaires à la mise en conformité de
l'entreprise avec les obligations
contenues dans le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE.
C. Les investissements dans des systèmes
(logiciels et équipements) permettant la
gestion comptable et financière de
l'entreprise.
D. En ce qui concerne les investissements en
immobilisations en actifs numériques
réalisés à des fins d'acquisition de clients et
de gestion numérique des relations
contractuelles et commerciales du
contribuable :
1° les investissements dans les systèmes
(logiciels et équipements) qui assurent
la réputation, la visibilité et la
présence en ligne du contribuable,
ainsi que ceux qui permettent
l'acquisition et la vente de clients ;
2° les investissements dans des systèmes
(logiciels et équipements) permettant
la gestion des relations commerciales,
contractuelles et administratives du
contribuable avec ses clients.
E. Les investissements complémentaires utiles
à l'implémentation des investissements visés
aux points A à D :
1° les frais de développement de logiciel
liés aux investissements repris aux
points A, 1° à D, 2°, et qui sont
amortis en même temps que les
immobilisations auxquelles ils se
rapportent;
2° les investissements dans des systèmes
(logiciels ou équipements) permettant
l'interfaçage des systèmes visés aux
points A, 1° à E, 1°, avec les systèmes
de l'entreprise ou vers des systèmes
extérieurs, en ce compris les
investissements couvrant les
interfaçages entre les systèmes de
facturation, de paiement et les
programmes comptables.
§ 2. Les prestations liées aux
immobilisations reprises au § 1er doivent être
fournies et facturées au contribuable.
§ 3. Lorsque les immobilisations reprises au §
1er sont comprises dans une facture globale
comprenant des éléments non visés à § 1er, la valeur
d'investissement ou de revient des immobilisations à
prendre en considération dans le cadre de la présente
déduction est la valeur réelle de ces immobilisations
mentionnée séparément sur la facture.
§ 4. Le fournisseur de prestations visées aux
§§ 2 et 3 garantit la conformité des biens ou services
sur la base des critères techniques figurant à l'annexe
IIter/1.
A cette fin, la facture délivrée par le
prestataire de biens ou services, ou son annexe, doit :
a) mentionner la catégorie d'investissement
visée au § 1er.
b) contenir la formule suivante :
"Attestation en application de l'article 49/1
de l'AR/CIR 92 concernant la déduction
pour investissement pour les investissements
numériques visée à l'article 69, alinéa 3, du
Code des impôts sur les revenus 1992 :
Je soussigné ......... atteste que :
- ... (reprendre, par catégorie, les mentions
exigées par l'annexe IIter/1 de l'AR/CIR 92)
- ...
... (date)
... (nom)
... (signature).".
§ 5. Le contribuable qui revendique la
déduction pour investissement pour les
investissements numériques visée à l'article 69,
alinéa 3, du Code précité doit tenir à la disposition
du Service public fédéral Finances les factures
relatives aux immobilisations visées au § 1er.
491 Art.
(…)
Art. 49quater. Art. 49quater
Le contribuable demande l'application de la
rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est
définitivement constaté à l'aide d'un formulaire
dont le modèle est déterminé par le Ministre des
délégué.(1) Finances ou son
Le formulaire contient les données suivantes
:
1° le nom et prénom du contribuable s'il est une
personne physique ou la dénomination du
contribuable s'il est une société ;
2° le numéro fiscal si le contribuable est une
personne physique, le numéro d'entreprise si
le contribuable est une société ;
3° la date à laquelle le dommage a eu lieu ;
4° le montant du dommage encouru et
définitivement constaté par la région ;
5° la date de la constatation définitive du
dommage par la région ;
6° si le contribuable est une société : le montant
des pertes agricoles résultant de conditions
météorologiques défavorables pour
lesquelles la société demande l'application
de la rétro-déduction.
Le formulaire contient également une
mention manifestant l'option pour la rétro-
déduction des pertes et son caractère définitif et
irrévocable.
Le formulaire visé au présent article, rempli
conformément aux indications qui y figurent,
certifié exact, daté et signé, est introduit auprès du
centre dont le contribuable dépend pour l'exercice
d'imposition rattaché à la période imposable
endéans laquelle ce dommage a été définitivement
constaté par la région, et endéans le délai de dépôt
de la déclaration à l'impôt sur les revenus de cet
exercice.
(1) AM 16.11.2022 – MB 25.11.2022, Ed. 2
Art. 49ter. Art. 49ter
Pour l'application des articles 78, § 2 et 206,
§ 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, la
date de signature du procès-verbal visé à l'article 4,
§ 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai
2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation
des dommages causés par des calamités agricoles
du Code wallon de l'Agriculture est considérée
comme le moment où le dommage de calamité
agricole reconnue en Région wallonne est
définitivement constaté.
Art. 53. Art. 53
§ 1er. Sont exonérés en application de
l'article 90, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, les prix et subsides qui
réunissent toutes les conditions suivantes :
1° récompenser des mérites exceptionnels ou
rendre possibles des efforts exceptionnels
dans les domaines de la recherche
scientifique, des lettres ou des arts ;
2° être octroyés dans des circonstances qui
laissent aux savants, aux écrivains et aux
artistes une large part d'initiative personnelle
dans la poursuite ou l'exécution de leurs
études, recherches, travaux ou oeuvres ;
3° être alloués d'une manière désintéressée
excluant tout état de dépendance du
bénéficiaire à l'égard du donateur et toute
compensation au profit de ce dernier ;
4° ne pas avoir été financés directement ou
indirectement par des entreprises
industrielles, commerciales ou agricoles,
belges ou étrangères, qui sont susceptibles
de tirer profit d'une manière ou d'une autre
des travaux, recherches, études ou oeuvres
récompensés ou subsidiés.
§ 2. Sont agréés en application du même
article :
- l'Etat, les Communautés, les Régions, la
Commission communautaire française, la
Commission communautaire flamande, la
Commission communautaire commune, les
provinces, les agglomérations, les
fédérations de communes et les communes ;
- les académies royales ;
- les universités ;
- le Fonds national de la recherche
scientifique ;
- l'Institut pour l'encouragement de la
recherche scientifique dans l'industrie et
l'agriculture ;
- la Fondation médicale Reine Elisabeth ;
- la Fondation Francqui ;
- la Fondation universitaire ;
- la Jeunesse intellectuelle ;
- le Concours musical international Reine
Elisabeth ;
- la Fondation Nobel à Stockholm ;
- la Fondation Alexandre et Gaston Tytgat ;
- l'Institut européen de Recherches et d'Etudes
supérieures en Management ;
- la Fondation rurale de Wallonie ;
- la Fondation Balzan-Prix à Milan ;
- l'Oeuvre belge du Cancer ;
- l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord ;
- la Fondation Wolf à Herzlia (Israël) ;
- de Vereniging voor Economie ;
- la Fondation économique et sociale du
Brabant wallon ;
- l'Association contre le Cancer ;
- la Fondation van Gysel ;
- la Fondation Nany Philippart ;
- la Fondation Rik & Nel Wouters Stichting ;
- la Fondation René De Cooman ;
- l'European Organisation for Research and
Treatment of Cancer Foundations ;
- la Robert Koch Stiftung ;
- la Heineken Stichting ;
- la Stichting Alfred Heineken Fondsen ;
- l'Institut flamand pour la promotion de
la recherche scientifique-technologique dans
l'industrie ;
- Fondation Prix Willy et Marcy De Vooght ;
- le Centrum voor Studie en Behandeling van
Gezwelziekten te Gent ;
- la Fondation Philippe Wiener – Maurice
Anspach ;
- la Fondation scientifique de l'Hôpital
universitaire des Enfants Reine Fabiola ;
- la Fédération belge contre le Cancer ;
- la Fondation belge de la Vocation ;
- l'A.S.B.L. Interbrew - Baillet Latour ;
- Vlaams Fonds voor de Letteren ;
- la Fondation Bernheim, en ce qui concerne
les bourses "Esprit européen" ;
- het Vlaams Audiovisueel Fonds, pour ce qui
concerne les subsides pour le développement
de scénarios ;
- le Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek -
Vlaanderen ;
- le Fonds de la Recherche scientifique ;
- la Fondation contre le Cancer ;
- l'Académie Française;
- la Fondation ULB;
- la Fondation pour les Générations Futures,
pour ce qui concerne les subsides pour
HERA;
- l’ASBL Les Amis des Instituts Pasteur pour
ce qui concerne le "Prix Jules Bordet" et les
bourses de recherche;
- l'AISBL de Duve Institute;
- le "Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds"
pour ce qui concerne le "Martin Nijhoff
Vertaalprijs" (auparavant le "Martinus
Nijhoff Prijs");
- Sciences, Art, Culture en Wallonie -
Fondation Désiré Jaumain ;
- l'ASBL Vlaamse Literatuurprijs en ce qui
concerne ses prix annuels
- l'Einstein Stiftung Berlin en ce qui concerne
le "Einstein Foundation Award for
Promoting Quality in Research" dans les
categories "Individual Award" et "Early
Career Award.
- la Fondation Docteurs Désiré et Maurice
Jaumain.
Art. 53/1. Art. 53/1
§ 1er. Peuvent être agréées pour l'application
de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des
impôts sur les revenus 1992, les plateformes
électroniques qui satisfont aux conditions
suivantes :
1° la plateforme est hébergée au sein d'une
société ou d'une ASBL constituée
conformément à la législation d'un Etat
membre de l'Espace économique européen
ou à la législation d'un Etat dont les
entreprises doivent être traitées en Belgique
comme des entreprises belges en application
d'un accord international;
2° la société ou l'ASBL visée au 1° doit avoir
son principal établissement ou son siège de
direction ou d'administration au sein de
l'Espace économique européen ou d'un Etat
avec lequel la Belgique est liée par un
accord international visé au 1° ;
3° la société ou l'ASBL est inscrite à la
Banque-carrefour des entreprises, pour cette
activité, en qualité d'entreprise commerciale
ou artisanale, ou est inscrite dans la registre
de commerce selon la législation de l'Etat
membre de l'Espace économique européen
ou de l'Etat dont les entreprises doivent être
traitées en Belgique comme des entreprises
belges en application d'un accord
international, où la société ou l'ASBL est
établie;
4° la société ou l'ASBL dispose d'un numéro
d'entreprise attribué par la Banque-carrefour
des entreprises, valable comme numéro
d'identification à la T.V.A. comprenant les
lettres BE ou, à défaut d'un tel numéro,
dispose, pour autant qu'il existe, d'un
numéro d'identification pour la T.V.A. dans
l'Etat membre de l'Espace économique
européen ou dans l'Etat dont les entreprises
doivent être traitées en Belgique comme des
entreprises belges en application d'un accord
international, où elle est établie.
§ 2. Les administrateurs, les gérants et les
personnes habilitées à engager la société ou
l'ASBL doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
1° ne pas avoir été interdits d'exercer de telles
fonctions en vertu de l'arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934 ou en vertu de dispositions
similaires d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen;
2° ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les
cas d'excusabilité et de réhabilitation, et ne
pas faire l'objet d'une procédure de
déclaration de faillite ou de procédures
analogues de droit étranger.
Art. 53/2. Art. 53/2
§ 1er. La société ou l'ASBL visée à l'article
53/1, § 1er, 1°, au sein de laquelle la plateforme
électronique est hébergée introduit la demande
d'agrément de la plateforme électronique par
courrier papier ou électronique au président du
Service public fédéral Finances, ou via le
formulaire électronique disponible sur le site
internet du Service public fédéral Finances.
Le modèle de demande d'agrément est établi
par le dirigeant de l'administration compétent pour
l'établissement des impôts sur les revenus.
La demande n'est recevable que lorsque :
1° les pièces suivantes sont jointes :
a) une copie de l'acte de constitution tel
que modifié jusqu'à la date de la
demande ou une copie des statuts
coordonnés;
b) un document d'où il résulte que la
condition visée à l'article 53/1, § 1er,
2°, est satisfaite;
c) une copie de l'inscription au registre
de commerce, conformément à la
législation du pays où la société ou
l'ASBL est établie;
d) une liste contenant les noms des
administrateurs, des gérants et des
personnes habilitées à engager la
société ou l'ASBL;
e) une déclaration par laquelle la société
ou l'ASBL s'engage à établir à la fin
de chaque année pour chaque
prestataire de service le document visé
à l'article 53/3 qu'elle remet au
prestataire de service concerné et à
l'administration compétente;
2° elle est signée par un mandataire légal ou
statutaire de la société ou de l'ASBL.
§ 2. L'agrément est retiré lorsque le
bénéficiaire de l'agrément manque volontairement
à ses obligations visées aux articles 53/3 et 90, §
1er, alinéa 1er, à deux reprises au cours d'une
période de trois ans à compter de l'année au cours
de laquelle le premier manquement a eu lieu.
Le retrait est publié sur le site internet du
SPF Finances. Il prend effet à partir du trentième
jour après sa publication.
L'agrément peut également être retiré à la
demande du bénéficiaire de l'agrément.
§ 3. Une liste des plateformes agréées est
tenue à jour sur le site internet du SPF Finances.
Art. 53/3. Art. 53/3
§ 1er. A la fin de chaque année, la société ou
l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée
conformément aux articles 53/1 et 53/2, § 1er, est
hébergée, en ce compris la société ou l'ASBL au
sein de laquelle une plateformes est hébergée dont
l'agrément a été retiré durant ladite année
conformément à l'article 53/2, § 2, établit pour
chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 90,
alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les
revenus 1992 une fiche, dont le modèle est fixé par
le Ministre des Finances ou son délégué, contenant
les données suivantes :
1° l'identité du bénéficiaire des revenus et son
numéro fiscal ;
2° la date du début ou de la cessation de son
activité ;
3° la description des services prestés par le
bénéficiaire ;
4° le montant brut des indemnités visées à
l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code
précité, le cas échéant ventilé selon la nature
du service presté ;
4°/1 le montant du précompte professionnel
retenu sur les indemnités visées au 4° ;
5° le cas échéant, le montant et la nature des
éventuelles sommes retenues autres que
celles visées au 4°/1, le cas échéant ventilées
selon la nature du service presté.
Le bénéficiaire des revenus est identifié au
moyen de :
a) son numéro fiscal, qui correspond au
numéro de registre national du bénéficiaire
ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de
numéro de registre national, au numéro
d'identification bis attribué par la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale ;
b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un
numéro fiscal, sa date de naissance, ses
prénom et nom et son adresse complète.
Pour la description des services prestés visée
à l'alinéa 1er, 3°, une ou plusieurs des descriptions
visées dans une liste fixée par le Ministre des
Finances ou son délégué sont utilisées.
§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont
introduites par voie électronique avant le 1er mars
de l'année suivant l'année des revenus à
l'administration chargée de l'établissement de
l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou
transmises par papier au bénéficiaire des revenus.
§ 3. Pour l'année des revenus 2018, les
fiches mentionnées au paragraphe 1er mentionnent
également le montant du précompte professionnel
qui, conformément aux articles 86, alinéa 2, et 87,
2° bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par
l'arrêté royal du [date du présent AR] et au chapitre
VII, section 1/1 de l'annexe III au présent arrêté, tel
qu'il existait avant d'être remplacé par l'arrêté royal
du 7 décembre 2018, a été retenu sur les
indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°,
payées ou attribuées pour cette année de revenus.
Par dérogation au paragraphe 2, les fiches
visées à l'alinéa 1er concernant des revenus visés à
l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code précité
peuvent être introduites par voie électronique
auprès de l'administration chargée de
l'établissement de l'impôt sur les revenus, et être
transmises par voie électronique ou par papier au
bénéficiaire des revenus, jusqu'au 14 août 2019.
Art. 53/5. Art. 53/5
(…)
SectionXVIII/2 - Document à établir annuellement
par les redevables des rétributions visées à l'article
90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les
revenus 1992
(Code des impôts sur les revenus 1992,
article 90, alinéa 4)
Art. 53/6. Art. 53/6
§ 1er. A la fin de chaque année, le redevable
des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1°
ter, du Code des impôts sur les revenus 1992
établit pour chaque bénéficiaire une fiche, dont le
modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son
délégué, contenant les données suivantes :
1° l'identité du bénéficiaire des rétributions et
son numéro fiscal ;
2° le secteur dans lequel le bénéficiaire des
rétributions a fourni des prestations ;
3° le nombre d'heures prestées par le
bénéficiaire des rétributions, par trimestre ;
4° le montant brut des rétributions visées à
l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code
précité, qui ont été payées ou attribuées au
cours de l'année concernée, le cas échéant
ventilé entre le montant brut des rétributions
pour des prestations fournies au cours de
l'année même et le montant brut des
rétributions pour des prestations fournies au
cours des années précédentes ;
5° le cas échéant, le montant des
remboursements de frais propres à
l'employeur.
Le bénéficiaire des revenus est identifié au
moyen de :
a) son numéro fiscal, qui correspond au
numéro de registre national du bénéficiaire
ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de
numéro de registre national, au numéro
d'identification bis attribué par la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale ;
b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un
numéro fiscal, sa date de naissance, ses
prénom et nom et son adresse complète.
Pour la mention du secteur visée à l'alinéa
1er, 2°, une description reprise dans une liste fixée
par le Ministre des Finances ou son délégué est
utilisée.
§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont
1er introduites par voie électronique avant le mars
de l'année suivant l'année des revenus à
l'administration chargée de l'établissement de
l'impôt sur les revenus et transmises par voie
électronique ou par papier au bénéficiaire des
revenus.
SectionXVIII/3 - Modalités de déclaration pour les
opérateurs de plateformes déclarants tels que
définis à l'article 321quater du Code des impôts sur
les revenus 1992
Art. 53/7. Art. 53/7
Les déclarations visées à l'article 321sexies,
§ 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont
introduites de manière électronique, au moyen d'un
fichier XML, par l'intermédiaire de la plateforme
électronique mise à disposition par le SPF
Finances.
Lorsqu'en application de l'article 321sexies,
§ 6, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l'opérateur de plateforme déclarant est dispensé de
communiquer les informations visées au § 5, ce
dernier communique à l'autorité compétente belge,
au moyen du fichier XML prévu pour la
déclaration, par l'intermédiaire de la plateforme
électronique mise à disposition par le SPF
Finances, l'identité de l'opérateur de plateforme qui
a déjà procédé à la déclaration ainsi que l'Etat dans
lequel cette déclaration a été réalisée.
Lorsqu'en application de l'article 321sexies,
§ 7, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l'opérateur de plateforme déclarant n'a aucune
information à communiquer, ce dernier informe
l'autorité compétente belge, par l'intermédiaire de
la plateforme électronique mise à disposition par le
SPF Finances, qu'il n'a aucune information à lui
communiquer, en cochant la case prévue à cet effet
sur la plateforme électronique mise à disposition
par le SPF Finances.
Lorsqu'en application de l'article 321sexies,
§ 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1992, l'opérateur de plateforme décide de remplir
ses obligations de déclaration dans un autre Etat
membre que la Belgique, ce dernier informe
l'autorité compétente belge, au moyen de la
plateforme électronique mise à disposition par le
SPF Finances, de son choix et de l'Etat membre
dans lequel il a choisi de remplir ses obligations.
Art. 53/8. Art. 53/8
L'opérateur de plateforme qui estime devoir
être qualifié d'opérateur de plateforme exclu au
sens de l'article 321quater, 3°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, envoie sa demande au service
compétent du SPF Finances, via la plateforme
électronique mise à disposition par le SPF
Finances, au plus tard le 15 janvier de l'année
civile qui suit celle sur laquelle porterait la
déclaration qu'il devrait déposer s'il ne devait pas
être considéré comme opérateur de plateforme
exclu et fournit toutes les informations nécessaires
pour déterminer qu'au regard de son modèle
commercial, il doit être exclu et qu'il ne compte
aucun vendeur à déclarer.
L'opérateur de plateforme qui estime devoir
être exclu doit notamment mentionner :
- l'année pour laquelle il demande à être
exclu;
- sa dénomination juridique ;
- son numéro de T.V.A. ou son numéro BCE ;
- l'adresse complète de son siège social ;
- le nom de la personne de contact ainsi que
ses coordonnées, adresse complète y compris le
pays, le numéro de téléphone et l'adresse de
courrier électronique ;
- le nom commercial de la plateforme ;
- le site internet de la plateforme ;
- une description détaillée du modèle
commercial permettant de démontrer que les
conditions d'exclusion sont remplies ou la
confirmation que le modèle commercial n'a pas été
modifié et qu'il remplit toujours les conditions
d'exclusion dans le cas où l'opérateur de plateforme
a déjà été qualifié d'opérateur de plateforme exclu
l'année précédente.
Art. 53/9. Art. 53/9
L'opérateur de plateforme déclarant qui
remplit l'une des conditions énumérées à l'article
321quater, 4°, a) du Code des impôts sur les
revenus 1992 et qui décide de s'acquitter de ses
obligations visées à l'article 321sexies, § 1er du
même Code, en Belgique, en informe le SPF
Finances en introduisant la déclaration visée à
l'article 321sexies, § 5, au moyen du fichier XML,
par l'intermédiaire de la plateforme électronique
mise à disposition par le SPF Finances.
Art. 54. Art. 54
§ 1er. Dans les cas visés à l'article 101, § 3,
du Code des impôts sur les revenus 1992 et sans
préjudice des §§ 1er et 2 de cet article, la plus-
value réalisée à l'occasion d'une cession à titre
onéreux sur des immeubles situés en Belgique ou
sur des droits réels portant sur ces immeubles, est
déterminée eu égard aux dispositions suivantes.
§ 2. En cas de cession de la nue-propriété
sans réserve d'usufruit, de l'usufruit ou du droit
d'usage d'un bien, le premier terme de la différence
qui doit être calculée pour déterminer la plus-
value, correspond au prix pour lequel le droit a été
cédé ou, si elle lui est supérieure, à la valeur vénale
qui a servi de base à la perception des droits
d'enregistrement ou de la TVA. En cas de cession
de la nue-propriété avec réserve d'usufruit par le
cédant, le premier terme de la différence
correspond au prix de cession ou, si elle lui est
supérieure, à la valeur vénale de la pleine propriété
qui a servi de base à la perception des droits
d'enregistrement ou de la TVA, diminué de la
valeur de l'usufruit fixée conformément à
l'article 47 du Code des droits d'enregistrement ou
de la TVA.
Lorsqu'il s'agit d'un des droits réels prévus à
l'alinéa qui précède, que l'aliénateur a acquis
comme tel, le deuxième terme de la différence
correspond à la valeur vénale de la pleine propriété
du bien à la date de l'acquisition multipliée par une
fraction ayant comme numérateur la valeur vénale
du droit réel au jour de l'aliénation et comme
dénominateur la valeur vénale de la pleine
propriété du bien à la même date.
Lorsque l'acquisition a porté sur la nue-
propriété d'un bien et que la cession porte sur la
pleine propriété du bien, l'usufruit ayant pris fin, le
deuxième terme de la différence à retenir pour ce
bien est égal à la valeur vénale de la pleine
propriété au jour de l'acquisition de la nue-
propriété.
Lorsque la cession porte sur la nue-propriété
ou sur l'usufruit d'un bien ou s'il est établi un autre
droit réel sur un bien, alors que l'aliénateur avait
acquis la pleine propriété de ce bien, le deuxième
terme de la différence est égal au prix ou à la
valeur vénale de la pleine propriété de ce bien lors
de l'acquisition, fixé conformément à l'article 101,
§ 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, suivant le cas,
multiplié par une fraction ayant comme numérateur
le premier terme de la différence déterminé de la
manière prévue au présent paragraphe, et comme
dénominateur la valeur vénale de la pleine
propriété du bien au jour de la cession ou de la
constitution de ce droit. Le montant de la valeur de
ce deuxième terme ne peut cependant jamais
dépasser le prix de revient ou la valeur vénale de la
pleine propriété de ce bien lors de l'acquisition.
§ 3. Pour les biens cédés en pleine propriété
ou en nue-propriété sans réserve d'usufruit
moyennant le paiement d'une rente viagère ou
temporaire ou tous autres droits viagers, le premier
terme de la différence est égal à la valeur qui a
servi de base à la perception des droits
d'enregistrement ou de la TVA et c'est-à-dire ou
bien la valeur capitalisée de la rente ou des autres
droits viagers, majorée le cas échéant de la somme
en capital dont le paiement a été stipulé en sus de
la rente ou des droits viagers, ou bien, si elle lui est
supérieure, la valeur vénale, suivant le cas, de la
pleine propriété ou de la nue-propriété des biens.
Lorsque les biens ont été acquis en pleine
propriété ou en nue-propriété sans réserve
d'usufruit moyennant le paiement d'une rente
viagère ou temporaire ou tous autres droits viagers,
le deuxième terme de la différence est égal à la
valeur qui, lors de l'acquisition, a servi de base à la
perception des droits d'enregistrement ou de la
TVA et c'est-à-dire ou bien la valeur capitalisée de
la rente ou des autres droits viagers, majorée, le cas
échéant, de la somme en capital dont le paiement a
été stipulé en sus de la rente ou des droits viagers,
ou bien, si elle lui est supérieure, la valeur vénale,
suivant le cas, de la pleine propriété ou de la nue-
propriété des biens au moment de l'acquisition.
Lorsqu'une cession ou une acquisition
prévue par le présent paragraphe porte sur la nue-
propriété avec réserve d'usufruit, les mêmes règles
sont applicables étant entendu que la valeur vénale
du bien doit être diminuée de la valeur de
l'usufruit, au jour de l'acquisition, fixée
conformément à l'article 47 du Code des droits
d'enregistrement.
§ 4. En cas d'échange de biens et lorsque
l'opération d'échange n'est pas visée à l'article 93,
1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 :
1° le premier terme de la différence est égal à la
valeur conventionnelle des biens cédés ou, à
défaut, à la valeur vénale des biens acquis
par échange, majorée de la soulte reçue ou
diminuée de la soulte payée, sans que ce
terme puisse être inférieur à la valeur vénale
des biens cédés ;
2° le deuxième terme de la différence est égal à
la valeur conventionnelle des biens acquis
par échange ou, à défaut, à la valeur vénale
des biens cédés par échange, majorée de la
soulte payée au moment de l'échange ou
diminuée de la soulte reçue à ce moment,
sans que ce terme puisse être inférieur à la
valeur vénale, à l'époque de l'acquisition, des
biens acquis en échange.
Lorsque l'opération d'échange est visée à
l'article 93, 2°, du même Code et que les lots
échangés sont inégaux, seule la plus-value
afférente à la différence des lots est imposable en
principe et elle est égale à la différence entre :
- d'une part, la soulte ou, si elle lui est
supérieure, la différence entre la valeur
vénale des deux lots, qui a servi de base à la
perception des droits d'enregistrement, et
- d'autre part, le prix d'acquisition du bien
cédé, ou la valeur vénale à cette époque,
déterminée conformément à l'article 101,
§ 1er, 2°, du même Code, multipliée par une
fraction dont le numérateur est la soulte, ou,
si elle lui est supérieure, la différence entre
la valeur vénale des deux lots, qui a servi de
base à la perception des droits
d'enregistrement, et le dénominateur la
valeur conventionnelle ou, si elle lui
est supérieure, la valeur vénale du bien cédé
au jour de la cession.
§ 5. En cas de partage de biens, le premier
terme de la différence est égal, pour chacun des
propriétaires en indivision, à la valeur
conventionnelle de sa part dans les biens qui sont
attribués à un ou plusieurs de ses copropriétaires
ou à la valeur vénale qui a été attribuée à cette part
pour la fixation de la base de perception des droits
d'enregistrement, lorsqu'il n'existe aucune valeur
conventionnelle ou lorsque cette dernière valeur est
inférieure à la valeur vénale.
En cas de cession de biens dont le cédant est
devenu propriétaire partie par l'acquisition de
quotités indivises et partie par l'effet d'un partage
ultérieur de l'indivision, le deuxième terme de la
différence est égal à la somme des deux éléments
suivants :
- primo, soit le prix payé pour l'acquisition
des quotités indivises, soit la valeur vénale
de celles-ci lors de l'acquisition-déterminée
conformément à l'article 101, § 1er, 2°, ou
§ 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, suivant le cas dans la
mesure où ce prix ou cette valeur se rapporte
aux biens cédés ;
- secundo, la valeur conventionnelle qui a été
attribuée au surplus de ces mêmes biens lors
dudit partage ultérieur ou la valeur vénale
attribuée à ce surplus pour la fixation de la
base de perception des droits
d'enregistrement ou de la TVA, si aucune
valeur n'a été convenue lors du partage ou si
cette dernière valeur est inférieure à la
valeur vénale de l'époque.
§ 6. En cas d'apport de biens en société, le
premier terme de la différence est égal à la valeur
qui a servi de base à la perception des droits
d'enregistrement ou de la TVA, c'est-à-dire la
valeur des droits sociaux et des frais assumés par la
société au profit de l'apporteur, ou, si elle lui est
supérieure, la valeur vénale des biens apportés.
Lorsqu'il s'agit d'une cession par un
contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents,
conformément à l'article 227, 2° ou 3°, du Code
des impôts sur les revenus 1992, et qui a acquis le
bien antérieurement par apport en société, le
deuxième terme de la différence est constitué par la
valeur qui, lors de l'apport, a servi de base à la
perception des droits d'enregistrement ou de la
TVA, c'est-à-dire la valeur des droits sociaux et
des frais assumés par ledit contribuable au profit de
l'apporteur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur
vénale des biens apportés jadis.
§ 7. Lorsqu'une cession ou une acquisition
prévue aux §§ 4 à 6 porte sur la nue-propriété d'un
bien avec réserve d'usufruit par le cédant, les règles
fixées dans ces paragraphes restent applicables,
étant entendu que la valeur vénale de cette nue-
propriété à prendre en considération correspond à
la valeur vénale de la pleine propriété au jour de la
cession diminuée de la valeur de l'usufruit fixée
conformément à l'article 47 du Code des droits
d'enregistrement.
§ 8. En cas de cession de biens acquis
antérieurement à l'occasion de la dissolution ou du
partage de l'avoir social d'une société, le deuxième
terme de la différence est égal à la valeur pour
laquelle ces biens ont concouru à la détermination
des sommes réparties aux actionnaires ou associés
lors de la dissolution ou du partage de l'avoir social
de ladite société ou, si elle lui est supérieure, à la
valeur vénale de ces biens qui à la suite de cet
événement a servi de base à la perception des
droits d'enregistrement ou de la TVA.
§ 9. Dans les cas prévus au présent article, la
plus-value est déterminée compte tenu des frais et
des impenses, de la majoration de 5 % par année et
des indemnités visés à l'article 101, §§ 1er et 2, du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans les éventualités visées au § 5, alinéa 2,
ladite majoration de 5 % par année est appliquée
en considérant séparément, d'une part, l'acquisition
des quotités indivises et, d'autre part, le partage.
Art. 56. Art. 56
Les dépenses déductibles de l'ensemble des
revenus nets en vertu de l'article 104 du Code des
impôts sur les revenus 1992 sont imputées suivant
la règle proportionnelle sur les différentes
catégories de revenus.
Art. 59bis. art. 59bis devient art. 59 ter - aux libéralités faites à partir du
14.6.1996 (art. 6, § 1er)
§ 3 (modification) - le jour de la publication au MB
(art. 9, al. 1er)
entier (abrogation) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - aux libéralités faites à partir du
1.1.1997 (art. 6, al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - aux libéralités faites à partir du
1.1.2000 (art. 6, al. 2)
entier (abrogation) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - le 1.1.2005
(art. 4)
Par dérogation à l’art. 59sexies, § 3,
AR/CIR 92 les demandes
d’agrément pour l’année 2005
doivent être introduites au plus tard
le dernier jour du troisième mois qui
suit celui au cours duquel le présent
arrêté aura été publié au MB (art. 3).
entier (abrogation) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (abrogation) - le 1.1.1993 (art. 17, § 5)
entier (insertion) - le 1.1.1994 (art. 4)
al. 1er (modification) - aux libéralités faites à partir du
10.4.1995 (art. 4)
al. 1er (modification) - aux libéralités faites à partir du
14.6.1996 (art. 6, § 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 24.3.2001
entier (remplacement) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
al. 1er, b (modification) - aux demandes d’agrément
introduites à partir du 1.1.2014 (art.
3)
al. 1er, b (retrait) - à la date de l’entrée en vigueur de
l’arrêté initial du 23.12.2013
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - le 1er janvier 2011, à l'exception de
l'article 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, b,
AR/CIR 92, tels qu'il est modifié par
article 7 du présent arrêté, qui est
applicable aux libéralités faites à
partir du 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - le 1er janvier 2011 (art. 10)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. unique (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2000 (art. 2)
al. unique (conversion des montants - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
à l’euro) § 1er)
al. unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 3)
al. entier (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 20.9.1994
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 6)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
al. 3)
§ 2 (modification) - à partir du 1.1.1997 (art. 15, al. 2)
§ 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
§ 1er (modification) - à partir de l'ex. d'imp. 2019 et sont
applicables sur les pertes
professionnelles imputables au
dommage aux cultures agricoles
provoqué par des conditions
météorologiques défavorables qui
ont eu lieu à partir du 1.1.2018 et
pour lesquels l'application de l'article
78, § 2, du CIR 92 est demandé (art.
19, al. 1er)
§ 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2021 (art. 5)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1995 (art. 2)
entier (retrait) - le jour de la publication au MB
(art. 21, § 6)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1995 (art. 2)
entier (retrait) - le jour de la publication au MB
(art. 21, § 6)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1994 (art. 21,
§ 3)
al. unique (modification) - à la date d’entrée en vigueur des
modifications apportées aux articles
1453 59 et de CIR 92 par la loi du
28.4.2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages
extra-légaux en matière de sécurité
sociale. (art. 5). Cet article est donc
applicable aux cotisations et primes,
autres que celles payées en
exécution d’engagements indi-
viduels, payées à partir du 1.1.2004
(art. 23 – AR 14.11.2003)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 6)
2° (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2001 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2005 (art. 2)
1° et 2° (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 6)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 13.2.2009
phrase liminaire (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
1° et 2° (remplacement)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2006 (art. 2)
al. unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
entier (remplacement) - à partir du 1.1.2020 (art. 6)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
§ 1er, 1° (modification) - à partir du 10.01.2005 (art. 3, al. 1er)
§ 1er, 1° (modification) - à partir du 01.04.2011 (art. 351,
§ 1er)
§ 1er, 1°, 6° et 8° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
§ 1er, 1°et 6° (modification) - le 01.01.2018 (art. 3)
§ 1er, 7° et 8° (modification)
(concerne uniquement le texte
français)
§ 1er, 8°, 1er tiret (remplacement)
§ 1er, 3° (modification) - le 01.05.2019 (art. 39, al. 1er)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§ 4, b) (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 9,
§ 1er)
§ 4 (remplacement) - à partir du 01.07.2004 (art. 3, al. 2)
§ 1er et § 3 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
§ 1er (modification) - le 01.01.2018 (art. 3)
§3, al. 1er (remplacement)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
§ 1er, 1° et 2° (modification) - à partir du 10.01.2005 (art. 3, al. 1er)
§ 3 (modification)
§ 1er, 1° et 2°(modification) - à partir du 01.04.2011 (art. 351,
§§ 2 et 3 (modification) § 1er)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1993 (art. 21,
§ 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 1995 (art. 21,
§ 5)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2002 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 2)
§ 1er, 1°, al. 4, b, 1er tiret - à partir de l’ex. d’imp. 2005 (art. 3,
(modification) al. 1er)
§§ 1er et 2 (modifications) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 2 (modifications) (concerne la publication au MB, c.-à-d. à partir
uniquement le texte français) du 13.2.2009
§ 3 (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2010 (art. 2)
§ 1, 1°, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 23.4.2010
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§§ 1er et 2 (remplacements) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 5,
§ 3, al. 5, 1° et 2° (modifications) al. 1er)
6311, Des dépenses visées à l’article
§ 1er, de l’AR/CIR 92, pour
lesquelles, à la date de publication
du présent arrêté au Moniteur belge,
une facture ou une annexe à une
facture a été faite conformément aux
6311, dispositions de l’article § 1er,
de l’AR/CIR 92, telles qu’elles
existaient avant qu’elle ne soient
modifiées par le présent arrêté, sont
censées satisfaire aux conditions
relatives aux mentions obligatoires à
fournir sur la facture ou son annexe
telles qu’elles sont reprises à l’article
6311, § 1er, A, 4° et B, 2°, de
l’AR/CIR 92 (art. 5, al. 2)
2e § 2, al. 2, tiret (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2012 (art. 5,
4e § 2, al. 2, tiret (abrogation) al. 3)
§ 3, al. 3 et 6 (abrogations)
§ 3, al. 4 (ancien al. 5)(modification)
§ 1er, A, 1° (remplacement) - aux travaux effectués à partir du
§ 1er, A, 3° et 4° (modification) 01.01.2011 (art. 11)
§ 3, al. 2, 3° (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2014 (art. 19,
§ 3, al. 3, 3° (abrogation) al. 2)
§ 3, al. 4, 1° et 2° (modification)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
§§ 1 et 2 (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 19,
§ 3, al. 1er, 1° et 2° (modification) al. 3)
§ 3, al. 2, 2° (remplacement)
§ 3, al. 3, 2° (remplacement)
§ 3, al. 4, 1° et 2° (modification)
§ 3, al. 4, 2° et 3° (modification)
§ 3, al. 2 et 3 (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2016 (art. 19,
§ 3, al. 2 (ancien al. 4) (remplace- al. 4)
ment)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2017 (art. 19,
al. 5)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 3)
§ 1er , al. 1er (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2009 (art. 2)
§ 1er, al. 2 (modification)
§ 2 (remplacement)
§ 1er, al. 1er (modifications) - à partir de l’ex. d’imp. 2010 (art. 2)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2011 (art. 5,
al. 1er)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 19,
al. 1er)
entier (insertion) - à partir du 1.1.2009 (art. 3, al. 1er)
1° et 2° (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2004 (art. 2)
§ 2, phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
2e § 2, 1er et tiret (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
(concerne uniquement le texte du 13.2.2009
français)
§ 1er, al. 2 (modification) - aux travaux effectués à partir du
01.01.2011 (art. 11)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - aux dépenses pour l'acquisition
d'actions ou parts émises à partir du
01.07.2015
6312/1, Par dérogation à l'article
§ 1er, AR/CIR 92, inséré par l'art.
1er du présent arrêté, les documents
6312/1, visés à l'art. § 1er, AR/CIR 92
relatifs à l'acquisition des actions ou
parts entièrement libérées à partir du
01.07.2015 jusqu'au 31.12.2015
doivent être établis avant le
01.06.2016 et, conformément à
6312/1, l'article § 2, alinéa 1er,
AR/CIR 92, remis au souscripteur
avant cette même date.
§ 1er, phrase liminaire(modification) - à partir de l'ex. d'imp. 2017
§ 1er, 1°, b (modification) En ce qui concerne l'ex. d'imp. 2017,
§ 1er, 2° (modification) la date du 31 mars visée à l'article
6312/1, § 1er, 3° (modification) § 1er, alinéa 2, de l'AR/CIR
§ 1er, al. 2 (insertion) 92, inséré par l'article 1er, est
§ 3 (insertion) reportée au 31.05.2017 (art. 2).
§ 3 (remplacement) - à partir du 1.1.2020 (art. 6)
- entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2020 (art. 6)
- entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2020 (art. 6)
entier (insertion) - à partir du 1.1.2005 en cas
d’acquisition d’une voiture, d’une
voiture mixte ou d’un minibus
(art. 2)
§ 2, texte actuel devient a) - aux dépenses faites pour acquérir un
§ 2, a) (modifications) véhicule visé à partir du 1.1.2007
§ 2, b) et c) (insertion) (art. 3)
§ 3 (modification)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (abrogation) - en cas d’acquisition d’une voiture,
voiture mixte ou d’un minibus à
partir du 1.1.2007 (art. 18, al. 1er)
entier (insertion) - en cas d’acquisition à l’état neuf
d’un véhicule électrique visé à partir
du 1er janvier 2010.
Toutefois, pour les dépenses visées à
6313, l’article § 2, de l’AR/CIR 92,
effectuées depuis le 1er janvier 2010
et jusqu’à la publication du présent
arrêté, la formule y visée peut
figurer sur une attestation distincte
signée par le vendeur.
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2)
texte actuel devient § 1er - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2)
§§ 2 et 3 (insertion)
§ 3, 3e tiret (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2010 (art. 2)
§ 2 (modification) - aux travaux effectués à partir du
01.01.2011 (art. 11)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2)
al. 1er (modification) (concerne - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 18,
uniquement le texte néerlandais) al. 2))
al. 1er, a, 3° (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
(concerne uniquement le texte la publication au MB, c.-à-d. à partir
néerlandais) du 23.4.2010
al. 2 (modification)
al. 2 (remplacement) - aux travaux effectués à partir du
01.01.2011 (art. 11)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 1er (modification) (concerne - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 18,
uniquement le texte néerlandais) al. 2))
al. 2 (remplacement) - aux travaux effectués à partir du
01.01.2011 (art. 11)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2)
al. 2 (modification) - aux travaux effectués à partir du
01.01.2011 (art. 11)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2008 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
§ 5, al. 1er (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 09.05.2019
§ 7, al. 1er, 2°, b) (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 8 (abrogation) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 08.06.2024
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp.2013 (art. 6,
al. 1er)
§ 2, al. 2 et 3 (insertion) - aux demandes d'agrément ou de
§ 6, al. 2 et 3 (insertion) renouvellement de l'agrément
introduites à partir du 01.01.2014
(art. 6, al. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
al. 1er, b (modification) - aux demandes d'agrément ou de
al. 2 (remplacement) renouvellement de l'agrément
al. 3 (abrogation) introduites à partir du 01.01.2014
(art. 6, al. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
§ 3 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 09.05.2019
§ 2 (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 4, al. 1er, 3°, b) (abrogation) la publication au MB, c.-à-d. à partir
§ 5 (abrogation) du 08.06.2024
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 08.06.2024
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 6,
al. 1er)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 3)
le texte existant devient § 1er - le 01.01.2022 (art. 2)
§§ 2 à 5 (insertion)
§ 1 (abrogation) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
05.08.2023
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2013 (art. 8,
al. 1er)
entier (remplacement) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 8,
al. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 8,
al. 2)
phrase liminaire (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
A et B (remplacement)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 8,
al. 2)
al. 2, phrase liminaire (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
al. 2, 1° et 2° (remplacement)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 8,
al. 2)
phrase liminaire (modification) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
1° et 2° (remplacement)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2019 (art. 11)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 8,
al. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 8,
al. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2015 (art. 8,
al. 2) + remarque art. 7
entier (insertion) - à partir de l’ex d’imp. 2019 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex d’imp. 2020 (art. 8)
al. 1er (modifications)(concerne - le 1.9.2019 et sont applicables sur
uniquement le texte français) les attestations émises à partir de
l'ex. d'imp. 2020 (art. 19, al. 4)
entier (insertion) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
22.07.2019
entier (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
17.05.2021
phrase liminaire al. unique - à partir de l’ex d’imp. 2023 (art. 3)
(modification)
al. unique, 3e tiret (insertion)
al. unique, 4e tiret (insertion) - à partir de l’ex d’imp. 2024 (art. 2)
al. unique, 5e tiret (insertion) - à partir de l’ex d’imp. 2025 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. unique, 6e tiret (insertion) - à partir de l’ex d’imp. 2026 (art. 2)
entier (insertion) - aux rémunérations relatives aux
heures prestées comme travail
supplémentaire payées ou attribuées
à partir du 1.4.2007 (art. 3)
al. unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.6.2017
ajout au tableau - ex. d’imp. 1996 (art. 2)
ajout au tableau - à partir de l’ex d’imp. 2015 (art. 2)
ajout au tableau - à partir de l’ex d’imp. 2016 (art. 2)
ajout au tableau - à partir de l’ex d’imp. 2017 (art. 2)
al. 1er (modification) - à partir du 1.1.1997 (art. 15, al. 2)
al. unique (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 16.06.2017
§ 2, 1er tiret ( modification) - à partir du 1.10.1992 (art. 14, § 3)
entier (remplacement) - à partir du 1.1.1995 (art. 5)
§ 1er (remplacement) - pas mentionnée, donc 10 jours après
§ 3 (modification) la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 27.12.1999
entier (remplacement) - à partir du 1.1.2019 (art. 5, al. 1er)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
al. unique (modification) - le 1.12.2019 (art. 48, al. 2)
entier (abrogation) - le 01.02.2025 (art. 32)
phrase liminaire (modification) - pas mentionnée, donc 10 jours après
la publication au MB, c.-à-d. à partir
du 28.12.2006
entier (remplacement) - à partir du 1.3.2019 (art. 5, al. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
al. 1er, phrase liminaire - le 01.02.2025 (art. 32)
(modification)
al. 1er, 2° (modification)
al. 2 (modification)
§ 1er (modification) - à partir du 1.1.1995 (art. 5)
entier (remplacement) - à partir du 1.3.2019 (art. 5, al. 2)
entier (abrogation) - à partir de l’ex. d’imp. 1996 (art. 15,
al. 3)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2000 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2000 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2000 (art. 2)
entier (insertion) - à partir de l’ex. d’imp. 2000 (art. 2)
OBJET ENTREE EN VIGUEUR
6 7
entier (insertion) - à la même date que la loi du
12.05.2014 modifiant l'article 194ter
du CIR 92 relatif au régime de tax
shelter pour la production
audiovisuelle, en ce qui concerne les
modalités et conditions de la
procédure d'agrément (art. 2, al.
1er).
Art. 63. Art. 63
§ 1er. La perte professionnelle subie par l'un
des conjoints au cours de la période imposable, au
cours d'une période imposable antérieure ou, dans
le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992, au cours d'une
période imposable ultérieure et qui, en vertu de
l'article 129 du même Code, peut être imputée
totalement ou partiellement sur les revenus
professionnels de l'autre conjoint, est déduite
suivant la règle proportionnelle des revenus
professionnels déterminés conformément à l'article
23 du même Code des différentes activités
professionnelles de ce conjoint et qui sont imposés
globalement avec les autres revenus dudit conjoint;
le solde éventuel est imputé suivant la règle
proportionnelle sur les revenus professionnels qui
sont imposés distinctement.
§ 2. L'imputation des pertes visées respec-
tivement aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 103 du
même Code, sur les revenus divers de l'autre
conjoint s'opère suivant la règle proportionnelle et
en tenant compte des limites fixées par cet article.
Art. 64. Art. 64
Conformément à l'article 162, alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992, le
pourcentage de la majoration d'impôt est déterminé
en fonction du taux de référence repris dans le
tableau ci-après :
Basisrentevoet
Taux de référence
0,75
0,50
0,50
Art. 65. Art. 65
Pour les contribuables assujettis à l'impôt
des personnes physiques ou à l'impôt des non-
résidents conformément à l'article 227, 1°, du Code
des impôts sur les revenus 1992, qui recueillent des
bénéfices, profits, rémunérations des dirigeants
d'entreprise ou de conjoits aidants et qui effectuent
des versements anticipés dont il est question aux
articles 157 à 166 et 175 à 177 du même Code, les
versements dont il s'agit sont considérés, par
priorité, comme des versements anticipés visés aux
articles 157 à 166 précités, à concurrence du
montant nécessaire pour éviter la majoration
prévue audit article 157.
Pour le calcul de cette majoration, les
revenus visés à l'alinéa qui précède sont censés se
rapporter à une année civile complète même si la
période d'exercice de l'activité professionnelle dont
ils proviennent ne coïncide pas entièrement avec
cette même année civile.
Art. 66. Art. 66
§ 1er. Pour les contribuables assujettis à
l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 246 du Code des impôts
sur les revenus 1992, dont les revenus qui
concourent à la détermination de la base de la
majoration prévue aux articles 157 à 166 du même
Code se rapportent à une période qui ne coïncide
pas entièrement avec l'année civile, les règles
particulières des §§ 2 à 6 sont applicables, étant
entendu que :
a) si l'exercice comptable ou l'exercice de
l'activité :
- ne débute pas le premier jour d'un
mois, ce mois n'est pas compté ;
- ne se termine pas le dernier jour d'un
mois, ce mois est compté pour un
mois entier ;
b) un trimestre commencé est compté pour un
trimestre entier.
§ 2. Pour les contribuables qui tiennent leur
comptabilité autrement que par année civile et dont
l'exercice comptable compte 12 mois, l'exercice
comptable est scindé en périodes de 3 mois et
aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a
été versé anticipativement à concurrence chaque
fois d'un quart de son montant au plus tard le
dixième jour du quatrième, du septième et du
dixième mois, et le vingtième jour du dernier mois
de l'exercice comptable ; pour l'application de
l'article 159 du même Code, ces dates sont censées
correspondre à celles qui sont citées dans ce même
article.
§ 3. En ce qui concerne les exercices
comptables d'une durée supérieure à 12 mois, les
dates de versement anticipé et les majorations
prévues à l'article 159 du même Code ou définies
dans le présent article se déterminent comme si les
bénéfices avaient été réalisés au cours des 12
derniers mois de l'exercice comptable et les
dispositions de ce même article 159 ou du § 2 sont
applicables suivant que la comptabilité est ou non
tenue par année civile.
§ 4. Pour les contribuables qui ne tiennent
pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité
par année civile et qui cessent complètement et
définitivement leur activité, celle-ci est censée
avoir été exercée au cours :
a) du quatrième trimestre lorsque la cessation
se situe effectivement dans le courant du
premier trimestre et aucune majoration n'est
applicable sur l'impôt qui a été versé
anticipativement au plus tard le 10 avril de
l'année de la cessation ;
b) des troisième et quatrième trimestres lorsque
la cessation se situe effectivement dans le
courant du deuxième trimestre et aucune
majoration n'est applicable sur l'impôt qui a
été versé anticipativement à concurrence
chaque fois de la moitié de son montant au
plus tard le 10 avril et le 10 juillet de l'année
de la cessation ;
c) des deuxième, troisième et quatrième
trimestres lorsque la cessation se situe
effectivement dans le courant du troisième
trimestre et aucune majoration n'est
applicable sur l'impôt qui a été versé
anticipativement à concurrence chaque fois
d'un tiers de son montant, au plus tard le
10 avril, le 10 juillet et le 10 octobre de
l'année de la cessation ;
d) de toute l'année civile lorsque la cessation se
situe effectivement dans le courant du
quatrième trimestre et les dispositions de
l'article 159 du même Code sont applicables.
Les mêmes règles sont applicables si, en
raison de la modification de la date de clôture de
l'exercice comptable, celui-ci a une durée
inférieure à 12 mois.
§ 5. Pour les contribuables qui ne tiennent
pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité
par année civile et qui commencent l'exercice de
leur activité au cours :
a) du premier trimestre, les dispositions de
l'article 159 du même Code sont
applicables ;
b) du deuxième trimestre, aucune majoration
n'est applicable sur l'impôt qui a été versé
anticipativement, à concurrence chaque fois
d'un tiers de son montant, au plus tard le
10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre de
l'année du début de l'activité ;
c) du troisième trimestre, aucune majoration
n'est applicable sur l'impôt qui a été versé
anticipativement, à concurrence chaque fois
de la moitié de son montant, au plus tard le
10 octobre et le 20 décembre de l'année du
début de l'activité ;
d) du quatrième trimestre, aucune majoration
n'est applicable à l'impôt qui a été versé
anticipativement, au plus tard le
20 décembre de l'année du début de
l'activité.
§ 6. Lorsque le contribuable, qui se trouve
dans une des éventualités prévues aux §§ 4 ou 5,
tient une comptabilité autrement que par année
civile, les dates citées à ces mêmes §§ 4 ou 5 sont à
remplacer par celles qui sont déterminées au § 2.
Art. 69. Art. 69
Au point de vue de la comptabilité de l'Etat,
les versements anticipés sont assimilés au
précompte professionnel visé aux articles 270 à
275 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 70. Art. 70
Pour autant que les versements anticipés
n'aient pas encore été imputés sur l'impôt sur les
revenus dû par le contribuable au nom duquel ils
ont été comptabilisés, ou n'aient pas été transférés
au conjoint aidant en application de l'article 157,
alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992,
le service de l'administration du Service public
fédéral Finances en charge de la perception et du
recouvrement des créances fiscales et non fiscales
chargé d'assurer la perception des versements
anticipés peut, au plus tard au dernier jour du
troisième mois qui suit la période imposable :
1° redresser toutes les erreurs matérielles faites
par des tiers, le cas échéant, par
remboursement;
2° rembourser, transférer à un des comptes
financiers relevant de l'administration du
SPF Finances en charge de la perception et
du recouvrement des créances fiscales et non
fiscales, en vue d'apurer des dettes fiscales
ou non-fiscales ou reporter pour la période
imposable suivante les montants versés ou
virés, conformément aux dispositions
réglementaires prises en exécution de
l'article 15/1 du Code de recouvrement
amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales, par le contribuable ou son tiers
dûment mandaté.
Les demandes de rectification,
remboursement, transfert ou report des versements
anticipés sont introduites via la plateforme
électronique MyMinfin. Le demandeur qui n'a pas
accès à MyMinfin, y compris le tiers qui prouve
qu'il a commis une erreur matérielle, introduit sa
demande au « service de l'administration du
Service public fédéral Finances en charge de la
perception et du recouvrement des créances
fiscales et non fiscales chargé d'assurer la
perception des versements anticipés ».
Art. 71. Art. 71
§ 1er. Au moyen de la plateforme
électronique MyMinfin, l'administration met à la
disposition de chaque contribuable pour le compte
duquel des versements anticipés ont été
comptabilisés un aperçu des versements anticipés
payés pour son compte pour la période imposable
en cours ainsi que pour les trois dernières périodes
imposables. Cet aperçu est informatif et ne confère
au contribuable aucun droit.
Le Service public fédéral Finances
représenté par le Président du Comité de direction
est le responsable du traitement au sens du
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du
Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données personnelles et à la libre
circulation de ces données et abrogeant la
Directive 95/46/CE.
§ 2. Lorsque le "Centre de Perception -
Service Versements Anticipés" a modifié la
destination originale des versements anticipés,
conformément à l'article 70, alinéa 1er, les
versements ou virements effectués initialement
sont, dans la mesure où leur destination a été
modifiée, nuls de plein droit et les avantages qui y
étaient attachés sont supprimés.
Art. 73. Art. 73
Les capitaux et valeurs de rachat visés à
l'article 169 du Code des impôts sur les revenus
1992, n'interviennent pour la détermination de la
base imposable qu'à concurrence de la rente
viagère qui résulte de leur conversion suivant le
pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard
de l'âge du bénéficiaire à la date à laquelle le
capital ou la valeur de rachat lui est payé ou
attribué, cet âge étant fixé en années entières et en
négligeant les fractions d'années.
Percent voor omzetting van kapitalen of
afkoopwaarden in lijfrente
Pourcentage de conversion en rente viagère des
capitaux ou valeurs de rachat
(2)
1,5
2,5
3,5
4,5
Art. 79/1. Art. 79/1
Les associations qui ne sont pas visées à
l'article 220, 1° à 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt
des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou
profits, et qui disposent d'un siège fixé dans les
statuts, dont l'adresse se trouve en Belgique,
peuvent au cours de la période imposable, par
lettre, opter pour l'impôt des personnes morales si
les données suivantes sont jointes à la lettre :
- l'adresse du siège de l'association ainsi que
le nom et l'adresse du ou des membres de
l'association qui sont chargés par
l'association d'introduire la déclaration à
l'impôt des personnes morales ;
- une liste des membres de l'association, dans
laquelle sont reprises les données suivantes :
le nom, prénoms et domicile des membres
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la
dénomination, la forme juridique et l'adresse
du siège social de cette personne morale ;
- une copie des statuts de l'association ;
- un aperçu de tous les biens immobiliers,
capitaux et biens mobiliers et comptes de
l'association, dans lequel, en ce qui concerne
les biens immobiliers, chaque bien
immobilier est décrit individuellement et
l'adresse de celui-ci est mentionnée, dans
lequel, en ce qui concerne les capitaux et
biens mobiliers, chaque élément est décrit
individuellement et sa localisation de celui-
ci est mentionnée, et en ce qui concerne les
comptes, l'adresse de l'institution financière
au sein de laquelle le compte est détenu est
mentionnée, ainsi que les capitaux et biens
mobiliers de l'association qui sont détenus
sur ce compte ;
La lettre visée à l'alinéa 1er n'est
valablement remise à l'administration que si celle-
ci est signée par les mandataires de l'association et
si cette lettre est adressée par recommandé ou par
courriel au directeur compétent des impôts directs,
avant le 60ième jour qui précède le dernier jour de
la période imposable.
L'administration confirme la réception de
cette lettre par la délivrance d'un accusé de
réception, dans lequel il est, le cas échéant,
confirmé que les conditions de forme déterminées
dans le présent article sont respectées.
L'association informe ses membres de son
choix d'être soumise à l'impôt des personnes
morales.
Art. 79/2. Art. 79/2
Les associations visées à l'article 79/1 qui
conformément à cet article ont opté pour l'impôt
des personnes morales restent, en ce qui concerne
les cinq périodes imposables suivantes, assujetties
à l'impôt des personnes morales.
Art. 79/3. Art. 79/3
§ 1er. La déclaration de revenus visée à
l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les
revenus 1992:
1° mentionne l'année de revenus à laquelle la
déclaration se rapporte ;
2° mentionne les données d'identification
suivantes du débiteur des rentes
alimentaires:
a) le nom et le(s) prénom(s) ;
b) la date de naissance ;
c) l'adresse complète dans l'Etat de
résidence ;
d) le numéro d'identification fiscale dans
l'Etat de résidence ;
3° mentionne le nom, le(s) prénom(s) et
l'adresse complète du bénéficiaire des rentes
alimentaires ;
4° mentionne les coordonnées du service de
l'administration fiscale de l'Etat de résidence
qui délivre la déclaration, le nom et le
prénom de la personne qui signe la
déclaration au nom de ce service et la date à
laquelle la déclaration est délivrée par ce
service ;
5° contient la déclaration de l'autorité fiscale de
l'Etat de résidence :
a) que le débiteur des rentes alimentaires
est un résident fiscal de l'Etat en
question ;
b) que l'Etat de résidence accorde en
principe un avantage fiscal pour les
rentes alimentaires ;
c) que le débiteur des rentes alimentaires
et, le cas échéant, son conjoint ne
peuvent bénéficier effectivement de
l'avantage fiscal pour les rentes
alimentaires pour l'année de revenus
en question en raison du faible
montant de ses (leurs) revenus
imposables dans l'Etat de résidence ;
d) que l'avantage fiscal pour les rentes
alimentaires dans l'Etat de résidence
ne peut être reporté sur une année de
revenus ultérieure ;
e) en ce qui concerne le montant total
des rentes alimentaires effectivement
payées au cours de l'année de revenus
concernée ;
f) en ce qui concerne montant des rentes
alimentaires effectivement payées au
cours de l'année de revenus pour
lequel aucun avantage fiscal ne peut
être accordé dans l'Etat de résidence
en raison de la faible ampleur des
revenus.
Lorsque les rentes alimentaires sont dues par
les deux conjoints, la déclaration de revenus
mentionne les données mentionnées à l'alinéa 1er,
2°, de chaque conjoint.
§ 2. Le Ministre qui a les Finances dans ses
attributions ou son délégué établit la forme de la
déclaration de revenus.
§ 3. Le contribuable qui demande la déduction
de rentes alimentaires en application de l'article 242,
§ 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992,
dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents, tient
la déclaration de revenus à la disposition de
l'administration en charge de l'établissement des
impôts sur les revenus.
Le contribuable qui demande la déduction
de rentes alimentaires précitée par voie de
réclamation, joint la déclaration de revenus à sa
réclamation.
Art. 80. Art. 80
Le montant des centimes additionnels visés
à l'article 245, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992, est porté à 7 centimes.
Art. 81. Art. 81
Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt
pour recherche et développement visé aux articles
289quater à 289sexies du Code des impôts sur les
revenus 1992, les contribuables doivent :
1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les
revenus de la période imposable au cours de
laquelle les immobilisations sont acquises ou
constituées, une formule complétée, datée et
signée, dont le modèle est déterminé par le
Ministre des Finances ou son délégué ;
2° tenir à la disposition de l'Administration, un
relevé par catégorie d'immobilisations visées
aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a et b,
et 70, alinéa 2, du même Code, mentionnant
les mêmes informations que celles prévus à
l'article 47, 2°.
Art. 81bis. Art. 81bis
En ce qui concerne les brevets visés à
l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, du Code des
impôts sur les revenus 1992, les contribuables
intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à
l'article 81, 2°, les mêmes documents que ceux
prévus à l'article 47bis.
Art. 82. Art. 82
§ 1er. En ce qui concerne les
immobilisations visés à l'article 69, § 1er, alinéa
1er, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus
1992, elles sont définies de la même manière qu'à
l'article 48, § 1er.
§ 2. Les immobilisations corporelles et les
immobilisations incorporelles autres que les
brevets acquises de tiers, qui sont affectées à la
promotion de la recherche et du développement de
produits nouveaux et de technologies avancées et
pour lesquelles le crédit d'impôt pour recherche et
développement a été obtenu en raison de cette
affectation, doivent pendant toute la durée
d'amortissement de ces immobilisations, rester
affectées à cet usage par le contribuable qui a
obtenu le crédit d'impôt pour recherche et
développement ou par le contribuable qui a acquis
les immobilisations à l'occasion d'opérations visées
aux articles 46 et 211 à 214 du Code des impôts
sur les revenus 1992.
§ 3. En ce qui concerne les immobilisations
pour lesquelles l'obligation imposée par les
dispositions du § 2, n'est pas respectée, une quotité
de crédit d'impôt pour recherche et développement
accordé est remboursée sous forme d'un
complément d'impôt de la période imposable au
cours de laquelle l'inobservation de cette obligation
s'est produite ; cette quotité est égale à 1 p.c. de la
valeur d'investissement ou de revient de
l'immobilisation concernée, multiplié par le taux
prévu à l'article 289quater, alinéa 2, du même Code
et par le produit de 2 facteurs déterminés suivant
les règles mentionnées au a et b :
a) - lorsque l'immobilisation concernée a
été acquise ou constituée au cours
d'une période imposable se rattachant
à l'exercice 1989 ou à un exercice
d'imposition antérieur : 15 ou 7 selon
qu'il s'agit, d'une part, de meubles
meublants et de matériel de bureau ou,
d'autre part, de tous autres éléments ;
- lorsque l'immobilisation concernée a
été acquise ou constituée au cours
d'une période imposable se rattachant
à l'exercice d'imposition 1990 ou
1991 mais avant le 1er janvier 1991 :
10 ;
- lorsque l'immobilisation concernée a
été acquise ou constituée après le
1er janvier 1991 : 10,5 ;
b) une fraction :
- ayant pour dénominateur le nombre de
périodes imposables sur lesquelles
s'étend la durée d'amortissement de
l'immobilisation concernée ;
- ayant pour numérateur le nombre de
ces périodes qui ne sont pas encore
écoulées au moment où
l'inobservation de l'obligation se
produit.
§ 4. Les contribuables intéressés doivent
fournir à l'appui du relevé visé à l'article 81, 2°, les
mêmes documents que ceux prévus à l'article 48,
§ 4.
Art. 83. Art. 83
Pour le calcul du précompte mobilier, le
montant du revenu imposable est fixé en euro et
arrondi au cent.
Le précompte mobilier est établi en euro et
arrondi au cent.
Art. 85. Art. 85
Lors de chaque versement du précompte
mobilier ou au plus tard dans les 15 jours de
l'attribution ou de la mise en paiement des revenus
imposables, le redevable remet au service désigné
par le Ministre ou son délégué une déclaration de
revenus, dont le modèle est arrêté par le Ministre des
Finances ou son délégué.
A l'appui de cette déclaration, l'administration
des contributions directes peut exiger la production
d'un extrait justificatif des livres ou comptes du
redevable, daté, signé et certifié exact par celui-ci ou
par son représentant.
Art. 86. Art. 86
Les personnes physiques et morales, de même
que toutes les personnes qui, à quelque titre que ce
soit, assurent totalement ou partiellement la direction
ou l'administration de sociétés, associations,
établissements ou organismes sans personnalité
juridique, sont tenues de verser au Trésor le
précompte professionnel dû à la source sur les
revenus visés à l'article 87 qu'elles ont payés ou
attribués.
La société ou l'ASBL au sein de laquelle une
plateforme agréée visée à l'article 90, alinéa 1er, 1°
bis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 est
hébergée, est censée payer ou attribuer les revenus
visés à l'article 87, 2° bis, relatifs aux contrats
conclus par cette plateforme.
Art. 87. Art. 87
Sous réserve des exonérations prévues par la
loi et les conventions internationales, le précompte
professionnel est dû à la source sur :
1° a) les revenus professionnels visés à
l'article 23, § 1er, 4° et 5°, du Code
des impôts sur les revenus 1992 qui
sont payés ou attribués en Belgique ou
à l’étranger par les personnes visées
aux articles 3, 179 ou 220 du même
Code, agissant en qualité de débiteurs,
dépositaires, mandataires ou
intermédiaires ;
b) les revenus professionnels visés à
l'article 23, § 1er, 4° et 5°, du Code
précité, qui sont payés ou attribués en
Belgique ou à l'étranger par des non-
résidents visés à l’article 227 du
même Code, pour lesquels ces
revenus constituent des frais
professionnels au sens de l’article 237
du même Code ;
2° les rémunérations constituées totalement ou
principalement par des pourboires ou
pourcentages de service, payés par la
clientèle aux personnes qui, étant liées par
un contrat de louage de travail, sont
employées en Belgique par les redevables
visés à l'article 86 ;
2°bis les bénéfices et les profits visés à l'article 90,
alinéa 1er, 1° bis, du même Code ;
3° les prix, subsides, rentes ou pensions visés à
l'article 90, alinéa 1er, 2°, du même Code ;
3°bis les primes visées à l'article 90, alinéa 1er,
2°bis, du même Code ;
4° les rentes ou les capitaux visés à l'article 90,
alinéa 1er, 3° et 4°, du même Code, payés ou
attribués par des habitants du Royaume à des
non-habitants du Royaume ;
4°bis les indemnités personnelles provenant de
l'exploitation d'une découverte, visées aux
articles 90, alinéa 1er, 12°, et 228, § 2, 9°, k,
du même Code, payées ou attribuées à des
chercheurs ;
5° les revenus mentionnés ci-après, lorsqu'ils
sont payés ou attribués à des non-résidents
visés à l'article 227 du même Code :
a) bénéfices et profits visés à l'article 90,
alinéa 1er, 1°, du même Code ;
b) commissions, vacations, allocations,
honoraires et toutes autres rétributions
de prestations ou services, de quelque
nature que ce soit, ainsi que droits
d'auteur, de reproduction et autres
droits analogues, qui sont payés ou
attribués en Belgique, occasion-
nellement ou non, par les personnes
mentionnées à l'article 86, dans le
cadre de leur activité professionnelle
ou de leur objet, à des personnes
quelconques pour lesquelles ces
rétributions constituent des profits
visés à l'article 23, § 1er, 2°, du même
Code ;
c) bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°,
b, du même Code ;
d) revenus visés à l'article 228, § 2, 8°,
du même Code ;
e) bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°,
d, du même Code ;
f) revenus visés à l'article 228, § 3, du
même Code ;
6° les jetons de présence payés ou attribués par
des personnes mentionnées à l'article 86 à
des personnes quelconques pour lesquelles
ces jetons de présence constituent des profits
visés à l'article 23, § 1er, 2°, du même
Code ;
7° l'ensemble des bénéfices et profits qui sont
considérés, conformément aux dispositions
des articles 29, § 1er, et 364 du Code des
impôts sur les revenus 1992, comme
attribués aux associés ou membres non-
résidents de sociétés ou associations sans
personnalité juridique, visés à l'article 229,
§ 3, du même Code ;
8° les plus-values réalisées par des non-
résidents visés à l'article 227, 1°, ou 2°, du
même Code, à l'occasion de la cession à titre
onéreux de biens immobiliers situés en
Belgique ou de droits réels portant sur ces
biens, pour autant que ces plus-values soient
comprises dans les bénéfices ou profits visés
à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, du même
Code.
9° les indemnités en réparation totale ou
partielle d'une perte temporaire de bénéfices
ou de profits, même si elles proviennent
d'une activité professionnelle antérieure.
Art. 88. Art. 88
Le montant du précompte professionnel dû à
la source est déterminé conformément aux
indications des barèmes et des règles d'application y
relatives, qui figurent à l'annexe III.
Art. 90. Art. 90
§ 1er. Les redevables du précompte
professionnel qui ont payé ou attribué des revenus
imposables visés à l'article 87, 1° à 7°, doivent, dans
le délai prévu à l'article 412 du Code des impôts sur
les revenus 1992, introduire par voie électronique
une déclaration au précompte professionnel auprès
du bureau désigné par le Ministre des Finances ou
son délégué et verser le précompte professionnel dû
selon les règles du Code du recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales et son
arrêté d'exécution.
Une déclaration doit également être introduite
par voie électronique par les redevables du
précompte professionnel :
- lorsque, pour une période déterminée, ils
n'ont pas payé ou attribué de revenus
imposables visés à l'article 87, 1° à 7° ;
- lorsqu'ils ont payé ou attribué des revenus
imposables visés à l'article 87,1° à 7°, qui,
eu égard aux barèmes et aux règles
d'application visés à l'article 88, ne donnent
cependant pas lieu à la débition de
précompte professionnel.
Les redevables sont dispensés de l'obligation
d'introduction par voie électronique aussi longtemps
qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils
ont mandatée pour l'introduction de telles
déclarations, ne disposent pas des moyens
informatiques nécessaires pour remplir cette
obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces
déclarations s'effectue sur support papier.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe
le modèle de déclaration au précompte professionnel
et détermine les modalités relatives à son
introduction.
§ 2. (…)
§ 3. L'employeur ou la société y assimilée qui,
2758, en application des articles § 1er, alinéa 1er, ou
2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est
temporairement dispensé de verser 25 p.c. du
précompte professionnel et qui renonce à l'obligation
de démontrer qu'un ou plusieurs nouveaux postes de
travail ont été maintenus durant le délai prescrit et
2758, ont rempli la condition visée à l'article § 4,
alinéa 2, du même Code au cours de cette période,
doit introduire une déclaration distincte au
précompte professionnel suivant les modalités fixées
au § 1er, alinéa 1er.
Par dérogation au § 1er, le délai pour
introduire cette déclaration distincte expire
respectivement:
15ème 36ème - le jour après l'expiration du mois
suivant le mois au cours duquel le nouveau
poste de travail a été occupé pour la
première fois, pour l'employeur visé à
l'alinéa 1er qui, en application de l'article
2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est
temporairement dispensé de verser 25 p.c.
du précompte professionnel;
15ème 60ème - le jour après l'expiration du mois
suivant le mois au cours duquel le nouveau
poste de travail a été occupé pour la
première fois, pour l'employeur visé à
l'alinéa 1er qui, en application de l'article
2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est
temporairement dispensé de verser 25 p.c.
du précompte professionnel.
Cette déclaration contient:
a) dans le cadre "nature des revenus": le code
qui est repris à l'annexe IIIbis;
b) dans le cadre "revenus imposables": le total
des rémunérations imposables payées ou
attribuées par l'employeur qui sont liées à un
ou plusieurs nouveaux postes de travail visés
à l'alinéa 1er et pour lesquelles, en
2758, application de l'article § 1, alinéa 1er,
2759, ou de l'article § 1er, alinéa 1er du
même Code, une déclaration visée à l'article
952, § 3, est remise;
c) dans le cadre "précompte professionnel dû":
le total du précompte professionnel non
versé qui est lié à un ou plusieurs nouveaux
postes de travail visés à l'alinéa 1er;
d) dans le cadre "année et période de paiement
des revenus": le mois et l'année au cours
desquels a lieu le plus rapproché des deux
moments suivants:
- le moment où la déclaration est
remise;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er
2758, qui, en application de l'article
§ 1er, alinéa 1er, du même Code, est
temporairement dispensé de verser 25
p.c. du précompte professionnel: le
36ème moment où expire le mois
suivant l'occupation initiale du
nouveau poste de travail;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er
2759, qui, en application de l'article
§ 1er, alinéa 1er, du même Code est
temporairement dispensé de verser 25
p.c. du précompte professionnel: le
60ème moment où expire le mois
suivant l'occupation initiale du
nouveau poste de travail.
§ 4. Pour l'application du § 1er, les redevables
du précompte professionnel visés à l'article 270,
alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992 doivent introduire une déclaration au
précompte professionnel auprès du receveur
compétent dans les quinze jours qui suivent
l'expiration du mois pendant lequel les revenus visés
à l'article 87, 7°, sont considérés comme attribués
conformément à l'article 364 du même Code et payer
le précompte professionnel dû selon les règles du
Code du recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales et de son arrêté d'exécution.
Art. 91. Art. 91
Lorsque, en rémunération des prestations d'un
orchestre, d'une troupe ou d'une équipe, des
rétributions sont payées ou attribuées globalement à
un non-résident visé à l'article 87, 5°, qui dirige cet
orchestre, cette troupe ou cette équipe et est seul
personnellement lié au débiteur des revenus,
l'obligation de déclaration et de paiement du
précompte professionnel incombe au débiteur de la
rétribution globale, tant pour ce qui concerne la part
que le chef d'orchestre, de la troupe ou de l'équipe
conserve pour lui-même que pour ce qui concerne la
Art. 92. Art. 92
§ 1er. A la fin de chaque année, les redevables
du précompte professionnel visés à l'article 270,
alinéa 1er, 1° à 3° et 6°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie
électronique, pour chacun des bénéficiaires des
revenus, les fiches dont il est question à l'article 57
du même Code conformément aux modalités
déterminées par le Ministre des Finances ou son
délégué.
§ 2. Les débiteurs visés au § 1er sont
dispensés de l'obligation d'introduction par voie
électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le
cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour
l'introduction de telles fiches, ne disposent pas des
moyens informatiques nécessaires pour remplir cette
obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces fiches
s'effectue soit sur support papier soit sur support
électronique.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe
le modèle des fiches et détermine les modalités
relatives à leurs introductions.
§ 3. (…)
§ 4. Une dispense d'introduire les fiches
prévus au présent article peut être accordée, par le
Ministre des Finances ou son délégué, sur demande
écrite et motivée, dans les limites et aux conditions
qu'il détermine, aux pouvoirs, institutions et
organismes publics, pour les pensions et allocations
sociales dont le montant n'atteint pas le minimum
imposable.
Les institutions qui paient ou attribuent des
pensions exonérées d'impôts sur les revenus en
application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du
Code des impôts sur les revenus 1992, sont
dispensées d'introduire les fiches visées au présent
article pour ces pensions, lorsqu'une fiche comme
visée à l'article 321ter du même Code a déjà été
introduite.
§ 5. Les redevables du précompte
professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 4°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 doivent établir
un relevé particulier dont le modèle est fixé par le
Ministre des Finances ou son délégué.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut
instaurer l'obligation d'introduire ce relevé particulier
par voie électronique sauf en cas d'éventuelle
dispense accordée par celui-ci et peut déterminer les
modalités relative à son introduction.
Art. 93. Art. 93
§ 1er. A l'appui des déclarations introduites
conformément aux articles 90 et 91, les redevables
du précompte professionnel visés à l'article 270,
alinéa 1er, 1° à 3° et 6°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 doivent introduire auprès du service
compétent, les fiches, visés à l'article 92, avant le 1er
mars de l'année qui suit celle à laquelle ces fiches se
rapportent.
Les redevables visés à l'alinéa 1er du
précompte professionnel doivent, avant le 1er mars,
remettre un double de la fiche, dûment complété, à
chacun des bénéficiaires des revenus, pour permettre
à ceux-ci de remplir éventuellement leur déclaration
à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des
non-résidents.
§ 2. Les redevables du précompte
professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 4°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 doivent, à
l'appui de la déclaration introduite conformément à
l'article 90, § 4, introduire le relevé particulier visé à
l'article 92, § 5, au contrôle "Etranger" désigné
conformément à l'article 297 du même Code au plus
tard quatre mois après l'expiration de la période à
laquelle se rapporte ledit relevé.
§ 3. Les redevables du précompte
professionnel visés à l'article 270 du Code des
impôts sur les revenus 1992 qui payent ou attribuent
des revenus professionnels à des contribuables visés
à l'article 171, 1°, i, du même Code, doivent tenir à la
disposition de l'Administration, une déclaration
desdits contribuables dans laquelle ils attestent
remplir ou non la condition prévue à l'article 171, 1°,
i, CIR 92.
Art. 94. Art. 94
Les redevables du précompte professionnel
peuvent :
- demander gratuitement à l'Administration
Générale de la Fiscalité des exemplaires des
barèmes et des règles d'application repris à
l'annexe III ;
- dans l'hypothèse où, conformément à la
1er, dispense prévue à l'article 90, § alinéa 3,
ils introduisent la déclaration au précompte
professionnel sur support papier, demander
gratuitement à l'Administration Générale de
la Fiscalité des imprimés destinés à la
souscription de ces déclarations ;
- dans l'hypothèse où, conformément à la
dispense prévue à l'article 92, § 2, ils
introduisent les fiches qui y sont mentionnés
sur support papier, demander gratuitement à
l'Administration Générale de la Fiscalité des
imprimés destinés à l'établissement de ces
fiches.
- demander gratuitement à l'Administration
Générale de la Fiscalité des imprimés
destinés à l'établissement du relevé
particulier visé à l'article 92, § 5 ;
Les redevables du précompte professionnel
qui, conformément à la dispense prévue à l'article 92,
§ 2, introduisent les fiches qui y sont mentionnés sur
support papier, peuvent en outre utiliser des
imprimés qui diffèrent des modèles établis par le
Ministre des Finances ou son délégué, à condition
que ceux-ci contiennent toutes les indications
reprises aux modèles établis par le Ministre des
Finances ou son délégué et soient du même format
que lesdits modèles.
Art. 95. Art. 95
Le montant des revenus imposables est fixé en
euro et arrondi au cent pour le calcul du précompte
professionnel.
Art. 96. Art. 96
§ 1er. Les organismes et personnes visés à
l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 relative à
la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de
l'utilisation des espèces qui paient en Belgique des
revenus d'origine étrangère ou qui interviennent
d'une manière quelconque dans l'encaissement de
ces revenus, sont tenus d'inscrire ces opérations au
fur et à mesure où elles se produisent dans un
registre spécial en vue d'assurer la perception
régulière du précompte mobilier.
Le registre qui doit contenir toutes les
indications prescrites par le Ministre des Finances,
peut être tenu sur papier ou sur un support
électronique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus
visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts
sur les revenus 1992.
§ 2. Si le registre est tenu sur support papier,
il doit être présenté immédiatement, à toute
réquisition des fonctionnaires désignés à l'article
101.
Si le registre est tenu sur support
électronique, l'organisme ou la personne visée au
§ 1er doit :
- prendre les mesures adéquates interdisant
toute modification, ajout ou suppression aux
données enregistrées sur son support
électronique ;
- et, à toute réquisition des fonctionnaires
désignés à l'article 101, permettre de lire ces
données immédiatement et effectuer sur son
matériel, en présence des agents de
l'administration, des copies, dans la forme
que les agents souhaitent, de tout ou partie
des données précitées.
Art. 98. Art. 98
Tout envoi à l'intérieur du pays ou à
l'étranger des coupons ou instruments de
perception se rapportant aux opérations visées à
l'article 96, doit être accompagné d'un extrait du
registre prescrit par le § 1er de cet article et
présentant les indications arrêtées par le Ministre
des Finances.
Art. 99. Art. 99
A moins que n'aient été accomplies les
formalités prescrites à l'article 98, est interdit
l'envoi à l'étranger de coupons ou d'autres
instruments de recouvrement de revenus d'origine
étrangère, détachés ou non des titres auxquels ils se
rapportent.
Art. 100. Art. 100
Le modèle des registres, timbres et
documents visés aux articles 96 à 99 est arrêté par
le Ministre des Finances, qui en règle la tenue ou le
mode d'emploi.
Art. 101. Art. 101
Les fonctionnaires de l'administration des
contributions directes et de l'administration des
douanes et accises sont qualifiés pour constater les
infractions aux articles 96 à 99.
Art. 101bis. Art. 101bis
Pour l'application de l'article 264, alinéa 1er,
2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992,
doivent être reconnus comme équivalents aux
marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de
la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers, les
marchés secondaires réglementés d'instruments
financiers, accessibles au public ou non, qui sont
placés sous la surveillance d'une autorité de
contrôle qui est membre ordinaire de
"l'Organisation Internationale des Commissions de
Valeurs" (OICV), lorsque le siège statutaire de
l'entreprise de marché qui organise le marché
secondaire réglementé est situé dans un Etat, non
visé à l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002
précitée :
- qui a conclu une convention préventive de la
double imposition avec la Belgique ;
- ou dont l'autorité de contrôle des marchés
réglementés a conclu avec l'Autorité des
services et marchés financiers un accord de
coopération relatif à la surveillance des
marchés financiers.
Art. 101ter. Art. 101ter
Le Service public fédéral Finances établit
tous les ans, en vue de l'application de l'article
101bis , une liste (1) des pays avec lesquels la
Belgique a conclu une convention préventive de la
double imposition ainsi que, sur proposition de la
l'Autorité des services et marchés financiers, une
liste des autorités de contrôle qui sont membres
ordinaires de l'OICV et une liste des autorités de
contrôle avec lesquelles l'Autorité des services et
marchés financiers a conclu un accord de
coopération relatif à la surveillance des marchés
financiers.
Ces listes et toutes les modifications qui y sont
apportées en cours d'année sont publiées au
Moniteur belge.
1) Avis MB 17.01.2013
Avis MB 29.05.2015, éd. 2
Avis MB 21.02.2017, éd. 2
Avis MB 23.05.2022
Art. 102. Art. 102
Pour l'application de l'article 264, alinéa 1er,
3°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l'ensemble des réserves déterminées suivant
l'article 206/1 du même Code et des bénéfices
réservés sous le régime des législations antérieures
à la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des
impôts sur les revenus, est ventilé entre les
catégories suivantes :
1° réserves correspondant aux bénéfices qui ont
été antérieurement taxés dans le chef des
associés ;
2° réserves correspondant aux montants déduits
par application, soit de l'article 202 du Code
des impôts sur les revenus 1992, soit de
l'article 52, § 1er, alinéa 1er, des lois
relatives aux impôts sur les revenus,
coordonnées le 15 janvier 1948, des
bénéfices réservés qui étaient imposables
pour les exercices d'imposition 1973 et
antérieurs ;
3° réserves correspondant aux autres bénéfices
sociaux.
Art. 103. Art. 103
En cas de diminution de l'ensemble des
réserves, constatée à la fin de la période imposable,
le prélèvement qui y correspond est
successivement imputé d'abord sur les réserves
visées à l'article 102, 2°, ensuite, si celles-ci sont
insuffisantes, sur les réserves visées au 3° de cet
article et enfin sur les réserves visées au 1°.
Art. 104. Art. 104
Les prélèvements visés à l'article 103 sont
censés avoir été affectés dans l'ordre indiqué à ce
même article :
1° au paiement des dividendes ;
2° à toutes autres fins.
Art. 105. Art. 105
Pour l'application des articles 106 à 119, on
entend :
1° par "établissements financiers ou entreprises
y assimilées hormis ceux mis en liquidation
avant le 1er janvier 1990" :
a) les établissements de crédit établis en
Belgique et visés par la loi du 25 avril
2014 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit et des
sociétés de bourse, ainsi que la
Banque Nationale de Belgique ;
b) les entreprises qui répondent aux
conditions suivantes :
- être une société résidente ou un
établissement belge d'une
société étrangère ;
- qui détenait, pour la période
imposable précédant celle de
l'attribution ou de la mise en
paiement des revenus, des
actions ou parts ayant la nature
d'immobilisations financières
dont la valeur d'investissement
représentait en moyenne au
moins 50 p.c. du total de son
bilan à la clôture de l'exercice
comptable qui se rattache à
cette période imposable ;
- et dont les actions sont cotées
sur un marché réglementé visé
à l'article 264, alinéa 1er, 2°bis
du Code des impôts sur les
revenus 1992 ou sont détenues
à concurrence d'au moins
50 p.c., directement ou
indirectement par une société
assujettie à l'impôt des sociétés
ou à un impôt étranger
analogue, qui ne bénéficie pas
d'un régime d'imposition
exorbitant du droit commun ou
d'un régime notablement plus
avantageux que l'impôt belge
des sociétés, et dont les actions
sont cotées sur un marché
réglementé visé par le même
article. Pour l’application de
cette condition, les dispositions
du droit commun en matière
d’impôts qui sont applicables
aux sociétés établies dans un
Etat membre de l’Espace
économique européen sont
censées ne pas être notablement
plus avantageuses qu’en
Belgique;
c) les entreprises financières qui
répondent aux conditions suivantes :
- être une société résidente ou un
établissement belge d'une
société étrangère ;
- qui appartient à un groupe de
sociétés liées ou associées au
sens respectivement des articles
1:20 et 1:21 du Code des
sociétés et des associations;
- qui exerce ses activités
exclusivement au profit des
sociétés du groupe ;
- qui a pour activité exclusive ou
principale la prestation de
services financiers ;
- qui se finance exclusivement
auprès de sociétés résidentes ou
de personnes morales visées
aux articles 220 et 227 du Code
des impôts sur les revenus
1992, aux seules fins de
financer des opérations propres
ou des opérations des sociétés
liées ou associées ;
- et qui ne détient pas d'actions
ou parts pour une valeur
d'investissement qui excède
10 p.c. de la valeur fiscale nette
de l'entreprise financière ;
d) … ;
e) …
f) les prêteurs en crédit hypothécaire et
les prêteurs en crédit à la
consommation établis en Belgique,
qui sont autorisés, en application du
livre VII, titre 4, chapitre 4, sections 2
et 3, du Code de droit économique, à
exercer l'activité de prêteur en crédit
hypothécaire ou de prêteur en crédit à
la consommation sur le territoire
belge ;
g) …
h) …
i) les entreprises belges d'assurances qui
sont des sociétés résidentes et les
établissements belges d'entreprises
étrangères d'assurances ;
j) la Société fédérale de Participations et
d'Investissement et les sociétés
régionales d'investissement régies par
la loi du 2 avril 1962 relative à la
Société fédérale de Participations et
d'Investissement et les sociétés
régionales d'investissement, ainsi que
celles qui sont régies par le décret
flamand du 7 mai 2004 relatif aux
sociétés d'investissement des autorités
flamandes ;
k) les sociétés de crédit au logement
suivantes :
- la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, la Société wallonne du
Logement, la Société du Logement de
la Région de Bruxelles-Capitale, la
Vlaamse Landmaatschappij ou
d'autres sociétés régionales du
logement, et les sociétés locales de
logement social agréées par celles-ci
ou par le gouvernement compétent ;
- le Vlaams Woningfonds, la Société
wallonne du Crédit social, le Fonds du
Logement des Familles nombreuses
de Wallonie et le Fonds du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que les sociétés et institutions
agréées par la Région flamande, la
Région de Bruxelles-Capitale ou la
Région wallonne qui ont pour objet de
faire des prêts en vue de l'achat d'un
terrain, en vue de l'achat, de la
construction, de la transformation, de
la rénovation, ou de l'aménagement
d'une habitation familiale, ainsi que de
son équipement mobilier approprié,
ou en vue de la mise en oeuvre de
mesures d'économie d'énergie ;
l) les établissements belges d'institutions
publiques ou privées non visées aux
littéras a à k, qui possèdent la
personnalité juridique et dont l'activité
exclusive consiste en l'octroi de
crédits et prêts ;
m) … ;
2° par "organismes paraétatiques de sécurité
sociale ou organismes y assimilés" :
a) les mutualités et les unions nationales
de mutualités régies par la loi du
6 août 1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités,
ainsi que tous autres établissements
ou organismes qui, en application de
la législation sociale, sont chargés de
recueillir, de centraliser, de capitaliser
ou de distribuer les fonds destinés à
l'octroi des avantages prévus par cette
législation et qui ne se livrent pas à
une exploitation ou à des opérations
de caractère lucratif autres que le
placement desdits fonds ;
b) l'Agence fédérale de la Dette, la
Caisse nationale des Calamités, la
Caisse des dépôts et consignations, les
caisses d'épargne relevant d'un
établissement public autre que
l'Autorité des services et marchés
financiers, ainsi que les associations
sans but lucratif Gezinsbond et Ligue
des Familles dans la mesure où elles
accordent à leurs membres des prêts à
taux réduit ;
c) les organismes internationaux ou
supranationaux de droit public ou les
établissements belges de semblables
organismes, qui en vertu de
conventions internationales ou de
dispositions légales particulières en
vigueur avant la loi du 20 novembre
1962 portant réforme des impôts sur
les revenus, ont été exonérés d'impôts
sur leurs revenus recueillis en
Belgique ;
3° par "investisseurs professionnels" :
a) les habitants du royaume assujettis à
l'impôt des personnes physiques qui
ont affecté les capitaux mobiliers
productifs des revenus à l'exercice de
leur activité professionnelle ;
b) les sociétés résidentes non visées au
1° du présent article ;
c) les établissements, non visés au 1° du
présent article, dont disposent en
Belgique des non-résidents soumis à
l'impôt conformément aux articles
232, 2°, a, et 233 du Code des impôts
sur les revenus 1992 ;
4° par "épargnants privés", les habitants du
royaume assujettis à l'impôt des personnes
physiques qui n'ont pas affecté les capitaux
mobiliers productifs des revenus à l'exercice
de leur activité professionnelle ;
5° par "épargnants non-résidents", les
contribuables visés à l'article 227 du même
Code qui n'ont pas affecté leurs capitaux
mobiliers à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique.
6° a) par "société d'un Etat membre", les
sociétés telles qu'elles sont définies
dans la directive du Conseil de
l'Union européenne du 3 juin 2003
(2003/49/CE) concernant un régime
fiscal commun applicable aux
paiements d'intérêts et de redevances
effectués entre des sociétés associées
d'Etats membres différents, étant
entendu que, s'agissant des sociétés de
droit belge, la référence à la "société
privée à responsabilité limitée", doit
s'entendre comme visant la "société à
responsabilité limitée" ;
b) par "sociétés associées", deux sociétés
établies dans l'Union européenne qui
répondent aux conditions suivantes :
- soit qu'une des deux sociétés
détient une participation directe
ou indirecte d'au moins 25 p.c.
dans le capital de l'autre qui est
ou a été conservée pendant une
période ininterrompue d'au
moins un an ;
- soit qu'une société tierce établie
dans l'Union européenne,
détient une participation directe
ou indirecte d'au moins 25 p.c.
dans le capital de chacune de
ces sociétés qui est ou a été
conservée pendant une période
ininterrompue d'au moins un
an.
Pour la détermination de la participation
directe ou indirecte d'au moins 25 p.c. visée à
l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des actions ou
parts qui font l'objet d'une convention constitutive
de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions
ou parts au moment de l'attribution ou de la mise
en paiement des revenus.
Art. 106. Art. 106
§ 1er. Il est renoncé totalement à la
perception du précompte mobilier sur les
dividendes dont le débiteur est une société
étrangère et dont le bénéficiaire est identifié
comme étant une société résidente ou un
établissement belge d'une société qui est établie
dans un autre Etat membre de l'Espace économique
européen.
…
Cette renonciation reste sans effet en ce qui
concerne les dividendes visés à l'alinéa 1er qui sont
encaissés au profit d'un fonds de placement belge
ou qui sont compris dans les revenus de certificats
de fonds de placement étrangers.
§ 2. Il est également renoncé totalement à la
perception du précompte mobilier sur les
dividendes et sur les revenus visés à l'article 90,
alinéa 1er, 11° du même Code relatifs à des actions
ou parts belges dont le débiteur est soit une société,
association, établissement ou organisme qui a en
Belgique son principal établissement ou son siège
de direction ou d'administration, soit une personne
morale de droit public belge et dont le bénéficiaire
est identifié comme étant un épargnant non-
résident visé à l'article 227, 3°, du même Code
dont l'objet consiste uniquement en la gestion et le
placement de fonds récoltés dans le but de servir
des retraites légales ou complémentaires, qui se
livre sans but lucratif exclusivement à des
opérations visées à l'article 182, 2°, du même
Code, et qui est exempté de tout impôt sur les
revenus dans le pays dont il est résident.
§ 3. …
§ 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas
d'application lorsque l'épargnant non-résident est
tenu, soit de verser le produit des actions ou parts
belges qu'il gère en son nom au bénéficiaire final
en vertu d'une obligation contractuelle, soit de
verser un revenu visé à l'article 90, alinéa 1er, 11°
du même Code relatif à des actions ou parts belges
qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si le
bénéficiaire final est également un épargnant non-
résident visé au § 2 ou, en ce qui concerne
uniquement la deuxième occurrence, une société
mère visée au § 5 ou 6 de la société distributrice du
dividende.
…
§ 5. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur les dividendes dont le
débiteur est une société filiale belge et dont le
bénéficiaire est une société mère qui est établie
dans un Etat membre de l'Union européenne autre
que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la
Belgique a conclu une convention préventive de la
double imposition, à condition que cette
convention ou un quelconque autre accord prévoit
l'échange de renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la législation
nationale des Etats contractants.
Toutefois, la renonciation n'est pas
applicable lorsque la participation de la société
mère génératrice des dividendes n'atteint pas le
pourcentage minimal du capital de la société filiale
visé au § 6bis et cette participation minimale n'est
ou n'a pas été conservée pendant une période
ininterrompue d'au moins un an.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, on
entend par société filiale ou société mère, une
société :
a) qui revêt une des formes énumérées à
l'annexe de la Directive 2011/96/UE du
Conseil du 30 novembre 2011 concernant le
régime fiscal commun applicable aux
sociétés mères et filiales d'Etats membres
différents ou une forme analogue à celles-ci
dans un Etat avec lequel la Belgique a
conclu une convention préventive de la
double imposition étant entendu que,
s'agissant des sociétés de droit belge, la
référence à la "société privée à
responsabilité limitée", à la "société
coopérative à responsabilité limitée" et à la
"société en commandite simple" doivent
s'entendre comme visant respectivement la
"société à responsabilité limitée", la "société
coopérative" et la "société en commandite" ;
b) qui, selon la législation fiscale de l'Etat où
elle est établie et les conventions préventives
de la double imposition que cet Etat a
conclues avec des Etats tiers, est considérée
comme ayant dans cet Etat son domicile
fiscal ;
c) qui y est soumise à l'impôt des sociétés ou à
un impôt analogue à l'impôt des sociétés
sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant
du droit commun.
…
Pour l'application du présent paragraphe, il
n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au
moment de l'attribution ou de la mise en paiement
des revenus, font l'objet d'une convention
constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur
ces actions ou parts, en vue de la détermination de
la participation minimale dans le capital de la
société filiale dans le chef du cédant, du donneur
de gage ou du prêteur.
§ 6. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur les dividendes dont le
débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés
résidentes.
Toutefois, la renonciation n'est pas
applicable lorsque la participation de la société
mère génératrice des dividendes n'atteint pas le
pourcentage minimal du capital de la société filiale
visé au § 6bis et cette participation minimale n'est
ou n'a pas été conservée pendant une période
ininterrompue d'au moins un an.
…
Pour l'application du présent paragraphe, il
n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au
moment de l'attribution ou de la mise en paiement
des revenus, font l'objet d'une convention
constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur
ces actions ou parts, en vue de la détermination de
la participation minimale dans le capital de la
société filiale dans le chef du cédant, du donneur
de gage ou du prêteur.
§ 6bis. La participation minimale visée au
§ 5, alinéa 2, au § 6, alinéa 2 et au § 6ter, alinéa 2,
est fixé à :
- 25 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement avant le 1er janvier 2005 ;
- 20 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2005 ;
- 15 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2007 ;
- 10 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2009.
§ 6ter. Il est renoncé totalement à la
perception du précompte mobilier sur les
dividendes dont le débiteur est une société
résidente et dont le bénéficiaire est un organisme
de placement collectif alternatif, constitué sous la
forme d'une société dotée de la personnalité
juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que
fonds européen d'investissement à long terme
conformément au Règlement (UE) 2015/760 du
Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015
relatif aux fonds européens d'investissement à long
terme.
Toutefois, la renonciation n'est pas
applicable lorsque la participation de la société
génératrice des dividendes n'atteint pas le
pourcentage minimal du capital de la société
résidente visé au § 6bis et cette participation
minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant
une période ininterrompue d'au moins un an.
Pour l'application du présent paragraphe, il
n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au
moment de l'attribution ou de la mise en paiement
des revenus, font l'objet d'une convention
constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur
ces actions ou parts, en vue de la détermination de
la participation minimale dans le capital de la
société filiale dans le chef du cédant, du donneur
de gage ou du prêteur.
§ 7. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur les dividendes dont le
débiteur est une société d'investissement visée aux
articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012
relative aux organismes de placement collectif qui
répondent aux conditions de la Directive
2009/65/CE et aux organismes de placement en
créances, une société d'investissement visée aux
articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du
19avril 2014 relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, un
fonds européen d'investissement à long terme ou
une société immobilière réglementée, et dont le
bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant
non-résident.
Cette renonciation n'est pas applicable à la
Art. 107. Art. 107
§ 1er. En ce qui concerne les revenus soit
d'obligations, bons de caisse ou autres titres
analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion
des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués
ou attribués en exécution de conventions conclues
à partir du 1er décembre 1962, il est renoncé
totalement ou partiellement à la perception du
précompte mobilier suivant les distinctions prévues
aux §§ 2 à 5.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur :
1° les primes d'émission, quels qu'en soient les
bénéficiaires, afférentes à des obligations,
bons de caisse ou autres titres analogues
émis :
- soit par l'Etat, les Régions, les
Communautés, la Commission
communautaire française, la
Commission communautaire
commune, les provinces, les
agglomérations, les communes ou les
autres organismes ou établissements
publics belges ou des entités
publiques analogues établies dans les
autres Etats membres de l'Espace
économique européen,
- soit en cas d'appel public, par les
sociétés résidentes, associations,
organismes, établissements ou
institutions belges de droit privé, ou
des entités de droit privé analogues
établies dans les autres Etats membres
de l'Espace économique européen,
pour autant que ces primes, réparties sur
toute la durée des titres auxquels elles se
rapportent, n'aient pas pour effet de porter le
rendement réel annuel de ceux-ci à un taux
dépassant de plus de 75 centimes le taux
nominal ;
2° les revenus des certificats d'emprunts
contractés par l'Agence fédérale de la Dette ;
3° les revenus des titres de l'emprunt spécial de
conversion de 1962 ;
4° les intérêts de prêts dits de "call money" ;
5° a) les revenus de créances et prêts
alloués ou attribués :
- par des établissements de crédit
visés à l'article 105, 1°, a, à des
établissements de crédit établis
à l'étranger ;
- par des investisseurs
professionnels à des
établissements de crédit établis
à l'étranger dans un pays de
l'Espace économique européen
ou avec lequel la Belgique a
conclu une convention
préventive de la double
imposition ;
b) les revenus d'obligations, bons de
caisse ou autres titres analogues
faisant l'objet d'une inscription
nominative chez l'émetteur et les
revenus de créances et prêts non
représentés par des titres, qui sont
alloués ou attribués à des épargnants
non-résidents par :
- l'Etat, les Régions, les Communautés,
la Commission communautaire
française, la Commission commu-
nautaire commune, les provinces, les
agglomérations et les communes ;
- les organismes ou établissements
publics belges, pour autant que ces
créances et prêts soient garantis par
l'Etat, les Régions ou les
Communautés ;
- les établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a ;
- les entreprises visées à l'article 105,
1°, b ou c, qui pendant toute la durée
écoulée de la convention en exécution
de laquelle les revenus sont alloués ou
attribués, ont satisfait aux conditions
visées respectivement à l'article 105,
1°, b ou c ;
c) les revenus de créances et prêts non
représentés par des titres au porteur ou
titres dématérialisés alloués ou
attribués, en exécution de conventions
conclues entre le 1er mars 1968 et le
31 décembre 1971 inclusivement, par
des entreprises industrielles,
commerciales ou agricoles
quelconques, à des non-résidents qui
ne sont pas imposables conformément
aux articles 232 et 233 du Code des
impôts sur les revenus 1992, dans la
mesure où :
- ces créances et prêts sont reconnus par
le Ministre des Finances, sur avis
conforme du Ministre des Affaires
économiques ou du Ministre des
Classes moyennes, comme ayant
spécialement pour but le financement
d'opérations répondant à l'intérêt
économique général et contribuant
directement à la création, l'extension,
la conversion ou la modernisation des
établissements belges des entreprises
emprunteuses ;
- ces entreprises se conforment aux
dispositions du § 4 et ont
effectivement disposé des sommes
empruntées dans un délai de 3 ans
prenant cours à la date de la
conclusion de la convention ;
d) les revenus de créances et prêts non
représentés par des titres au porteur ou
titres dématérialisés alloués ou
attribués, en exécution de conventions
conclues entre le 1er mars 1977 et le
31 décembre 1978 inclusivement, soit
par des personnes morales de droit
public belge, soit par des entreprises
industrielles, commerciales ou
agricoles quelconques, à des non-
résidents qui ne sont pas imposables
conformément aux articles 232 et 233
du Code des impôts sur les revenus
1992, dans la mesure où :
- ces créances et prêts sont affectés au
financement d'opérations reconnues
par le Ministre des Finances, sur avis
conforme du Ministre des Affaires
économiques ou du Ministre des
Classes moyennes, comme tendant à
l'amélioration de la productivité, à la
lutte contre le chômage ou à la
rationalisation de l'économie ;
- ces entreprises se conforment aux
dispositions du § 5 et ont
effectivement disposé des sommes
empruntées dans un délai de 3 ans
prenant cours à la date de la
conclusion de la convention ;
e) les revenus de créances et prêts non
représentés par des titres au porteur ou
titres dématérialisés ou représentés
par des titres revêtant la forme d'effets
de commerce, qui sont alloués ou
attribués, en exécution de conventions
conclues entre le 1er janvier 1981 et le
31 décembre 1983 inclusivement, soit
par des personnes morales de droit
public belge, soit par des entreprises
industrielles, commerciales ou
agricoles quelconques, à des
épargnants non-résidents, dans la
mesure où :
- ces créances et prêts sont affectés au
financement d'investissements
reconnus par le Ministre des Finances,
sur avis conforme, suivant le cas, du
Ministre des Affaires économiques,
du Ministre des Classes moyennes, du
Ministre de la Communauté flamande,
du Ministre de la Région wallonne ou
du Ministre de la Région bruxelloise,
comme tendant à l'amélioration de la
productivité, à la lutte contre le
chômage ou à la rationalisation de
l'économie ;
- ces personnes morales ou entreprises
se conforment aux dispositions du § 5
et ont effectivement disposé des
sommes empruntées dans un délai de
3 ans prenant cours à la date de la
conclusion de la convention ;
f) les intérêts de conventions
constitutives de sûreté réelle et de
prêts portant sur des instruments
financiers tels que visés à l'article 19,
§ 1er, 1° du Code des impôts sur les
revenus 1992 alloués ou attribués par
une société de bourse de droit belge
ou par un établissement belge d'une
entreprise d'investissement de droit
étranger qui est autorisée à fournir les
mêmes catégories de services en
matière d'investissement que les
sociétés de bourse de droit belge, à un
bénéficiaire identifié comme un
épargnant non-résident ;
6° les revenus de créances et prêts représentés
par des titres revêtant la forme d'effets de
commerce, alloués ou attribués, soit par
l'Etat, les Régions, les Communautés, la
Commission communautaire française, la
Commission communautaire commune les
provinces, les agglomérations, les
communes ou les autres organismes ou
établissements publics belges, soit en
exécution de conventions conclues avant le
1er janvier 1967, par des sociétés résidentes,
associations, organismes, établissements ou
institutions belges de droit privé, à des
épargnants non-résidents ;
7° les intérêts de créances hypothécaires sur
des immeubles situés en Belgique ou sur des
navires et bateaux immatriculés à la
conservation des hypothèques à Anvers, à
l'exclusion des obligations hypothécaires,
d'une part, et les revenus compris dans les
redevances résultant de conventions d'octroi
de droits d'usage sur des biens immobiliers
bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du
Code des impôts sur les revenus 1992,
d'autre part, alloués ou attribués à :
a) des établissements financiers ou des
entreprises y assimilées ;
b) des organismes paraétatiques de
sécurité sociale ou des organismes y
assimilés ;
c) des investisseurs professionnels ;
d) des épargnants privés ;
8° les revenus, non visés aux 1° à 3° ou au § 3,
d'obligations, bons de caisse ou autres titres
analogues dont les bénéficiaires sont
identifiés comme étant :
a) des établissements financiers ou des
entreprises y assimilées ;
b) des organismes paraétatiques de
sécurité sociale ou des organismes y
assimilés ;
9° les revenus, non visés aux 4° à 7°, de
créances et prêts non représentés par des
titres ou représentés par des titres revêtant la
forme d'effets de commerce dont les
bénéficiaires sont identifiés comme étant :
a) des établissements financiers ou des
entreprises y assimilées ;
b) des organismes paraétatiques de
sécurité sociale ou des organismes y
assimilés ;
c) des investisseurs professionnels.
10° les revenus d'obligations belges faisant
l'objet d'une inscription nominative chez
l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des
épargnants non-résidents par des débiteurs
non visés au 5°, b.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont
toutefois applicables que si le bénéficiaire
est :
- soit un non-résident visé à l'article
227, 1° ou 3° du Code des impôts sur
les revenus 1992 ;
- soit un non-résident visé à l'article
227, 2° du même Code qui, dans le
pays dont il est résident, est assujetti à
un impôt sur les revenus dont les
dispositions du droit commun ne sont
pas notablement plus avantageuses
qu'en Belgique, soit dont les actions
ou parts ne sont pas détenues à
concurrence d'au moins la moitié par
des habitants du Royaume ;
- soit une société d'investissement qui a
fait appel public à l'épargne ;
11° les revenus, non visés au 9°, de prêts au
Trésor non représentés par des titres, alloués
ou attribués aux personnes morales qui font
Art. 108. Art. 108
Il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier sur les revenus d'obligations,
bons de caisse ou autres titres analogues, dont le
débiteur est un non-résident et dont le bénéficiaire
est identifié comme étant une société résidente ou
un contribuable assujetti à l'impôt des non-
résidents conformément à l'article 233 du Code des
impôts sur les revenus 1992 qui a affecté les
capitaux productifs des revenus à l'exercice de son
activité professionnelle en Belgique.
Art. 109. Art. 109
Il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier sur les revenus des certificats
de fonds de placement belges à l'exclusion des
revenus alloués ou attribués par les fonds de
placement belges en créance visés à l'article 271/9
de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de
placement collectif qui répondent aux conditions
de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances.
Il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier sur les revenus de valeurs
mobilières d'origine étrangère déposées en
Belgique et sur les revenus obtenus à l'occasion
d'opérations sur ces valeurs, attribués ou mis en
paiement à des organismes de placement collectif
de droit étranger qui sont un patrimoine indivis
géré par une société de gestion pour compte des
participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet
d'une émission publique en Belgique et ne sont pas
commercialisées en Belgique.
Art. 110. Art. 110
En ce qui concerne les revenus des dépôts
d'argent reçus par les dépositaires, soit avant ou à
partir du 1er décembre 1962 sans stipulation
conventionnelle de terme ou de préavis, soit à
partir du 1er décembre 1962 avec stipulation
conventionnelle d'un terme ou d'un délai de
préavis, il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier sur :
1° les revenus des dépôts visés à XX.144 du
Code de droit économique, quels qu'en
soient les bénéficiaires, alloués ou attribués
par la Caisse des dépôts et consignations,
pour autant que ces revenus se rapportent à
une période postérieure au 31 décembre
1988 ;
2° les revenus, quel qu'en soit le montant, des
dépôts visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, dont
les bénéficiaires sont identifiés comme
étant :
a) des établissements financiers ou des
entreprises y assimilées ;
b) des organismes paraétatiques de
sécurité sociale ou des organismes y
assimilés ;
3° les revenus alloués ou attribués à ses
membres, par un organisme visé à l'article
22, § 1er, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août
2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, en raison
de dépôts qui sont effectués à titre de
couverture pour les transactions qu'il a
enregistrées conformément au règlement du
marché ;
4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés
à l'article 21, alinéa 1er, 5°, du même Code,
alloués ou attribués :
a) à des banques établies à l'étranger par
des établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a ;
b) à des épargnants non-résidents par des
établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a, ainsi que par des
entreprises visées à l'article 105, 1°, b
ou c, qui pendant toute la durée
écoulée de la convention en exécution
de laquelle les revenus sont alloués ou
attribués, ont satisfait aux conditions
visées respectivement à l'article 105,
1°, b ou c ;
c) …
d) par des sociétés de bourse à des
épargnants non-résidents ;
5° les revenus des dépôts non visés aux 1° à 3°,
dont les bénéficiaires sont identifiés comme
étant :
a) des établissements financiers ou des
entreprises y assimilées ;
b) des organismes paraétatiques de
sécurité sociale ou des organismes y
assimilés ;
6° …
Art. 111. Art. 111
En ce qui concerne les revenus de la
location, de l'affermage, de l'usage ou de la
concession de biens mobiliers et les revenus
recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité
professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou
de la cession de bail d'immeubles meublés ou non,
ou de la concession du droit d'utiliser un
emplacement qui est immeuble par nature et qui
n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation
sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres
supports publicitaires, ainsi que les produits de la
location du droit de chasse, de pêche ou de
tenderie, il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier lorsque les bénéficiaires
sont :
a) des habitants du royaume assujettis à l'impôt
des personnes physiques ;
b) des sociétés résidentes ;
c) des organismes internationaux ou
supranationaux visés à l'article 105, 2°, c.
d) des sociétés d'un Etat membre visées à
l'article 105, 6°, a, autres que des sociétés
résidentes, à condition que le débiteur et le
bénéficiaire soient des sociétés associées au
sens de l'article 105, 6°, b.
Pour l'application de l'alinéa 1er, d, les droits
ou biens générateurs des revenus ne peuvent avoir
été compris, à aucun moment de la période
productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un
établissement dont dispose le bénéficiaire en
dehors du territoire de l'Union européenne.
A partir du 01 novembre 2025, l'article 111
est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme
suit :
En ce qui concerne les revenus provenant de
la location, de l'affermage, de l'usage et de la
concession de biens mobiliers corporels, Il est
renoncé totalement à la perception du précompte
mobilier dans la mesure où le bénéficiaire est
identifié comme un contribuable visé à l'article
227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
et où le débiteur est une société résidente, un
habitant du Royaume qui utilise le bien mobilier
corporel pour l'exercice de son activité
professionnelle ou est un établissement belge.
Toutefois, si les revenus visés à l'alinéa 3
sont payés ou attribués à des bénéficiaires avec
lesquels le contribuable établi en Belgique se
trouve directement ou indirectement dans des liens
quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des
dispositions de la législation du pays où ils sont
établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les
revenus ou y sont soumis, pour les revenus de
l'espèce, à un régime de taxation notablement plus
avantageux que celui auquel ces revenus sont
soumis en Belgique, la renonciation visée à l'alinéa
3 n'est admise que si le paiement ou l'attribution
des revenus s'inscrit dans le cadre d'une opération
authentique dans le sens où elle est réalisée pour
des motifs commerciaux valables qui reflètent la
réalité économique. Un régime de taxation n'est
pas considéré comme significativement plus
avantageux lorsque le contribuable justifie que
l'opération est réalisée avec une entreprise soumise
à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins
égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait
dû si cette entreprise était établie en Belgique.
Art. 111bis. Art. 111bis
§ 1er. Il est renoncé totalement à la
perception du précompte mobilier sur les revenus
visés à l'article 90, alinéa 1er, 11° du Code des
impôts sur les revenus 1992, autres que ceux visés
à l'article 265, alinéa 2 du même Code, lorsque le
bénéficiaire est identifié comme une société
résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des
non-résidents conformément à l'article 233 du
même Code, qui a affecté les instruments
financiers, objet de la convention constitutive de
sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité
professionnelle en Belgique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus
visés à l'article 90, alinéa 1er, 11° du même Code
qui sont payés ou attribués en exécution d'un prêt
d'une durée égale ou supérieure à un an portant sur
ces instruments financiers.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur les revenus visés à
l'article 90, alinéa 1er, 11° du Code des impôts sur
les revenus 1992 obtenus sur des instruments
financiers et qui sont à charge d'un cessionnaire,
d'un preneur de gage ou d'un emprunteur qui est un
habitant du royaume, une société, association,
établissement ou organisme quelconque ayant en
Belgique son principal établissement ou son siège
de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ou
un établissement dont dispose en Belgique un non-
résident visé à l'article 227, lorsque le bénéficiaire
est identifié comme étant un épargnant non-
résident qui peut bénéficier de l'application d'une
convention préventive de la double imposition
conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le
résident.
Art. 112. Art. 112
Il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier sur les revenus compris dans
les rentes viagères ou temporaires visées à
l'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts les
revenus 1992, dont les bénéficiaires sont des
habitants du royaume assujettis à l'impôt des
personnes physiques.
Art. 113. Art. 113
§ 1er. En ce qui concerne les revenus soit
d'obligations, bons de caisse ou autres titres
analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion
des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués
ou attribués en exécution de conventions conclues
avant le 1er décembre 1962, ainsi que les revenus
des titres émis par le Fonds belgo-congolais
d'amortissement et de gestion et les revenus des
titres de la dette congolaise, garantie en devises,
reprise par la Belgique, il est renoncé totalement
ou partiellement à la perception du précompte
mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2
à 6.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur :
1° les revenus alloués ou attribués à des
organismes paraétatiques de sécurité sociale
ou à des organismes y assimilés ;
2° a) les revenus de créances et prêts
alloués ou attribués par des
établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a, à des banques
établies à l'étranger ;
b) les revenus de créances et prêts non
représentés par des titres au porteur ou
par des titres dématérialisés, alloués
ou attribués par des établissements
financiers visés à l'article 105, 1°, a, à
des épargnants non-résidents ;
3° les intérêts de créances hypothécaires sur
des immeubles situés en Belgique ou sur des
navires et bateaux immatriculés à la
conservation des hypothèques à Anvers, à
l'exclusion des obligations hypothécaires
d'une part, et les revenus compris dans les
redevances résultant de conventions d'octroi
de droits d'usage sur des biens immobiliers
bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du
Code des impôts sur les revenus 1992,
d'autre part, alloués ou attribués, même en
exécution d'une convention qui mettrait la
taxe mobilière à charge du débiteur de ces
intérêts ou revenus, à :
a) des établissements financiers ou des
entreprises y assimilées ;
b) des organismes paraétatiques de
sécurité sociale ou des organismes y
assimilés ;
c) des investisseurs professionnels ;
d) des épargnants privés.
§ 3. Quand il s'agit soit de revenus
d'obligations, bons de caisse ou autres titres
analogues émis par l'Etat, les provinces, les
communes ou les autres organismes ou
établissements publics belges ou par les
organismes internationaux ou supranationaux de
droit public dont la Belgique est membre, qui
étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts
réels en vertu des lois coordonnées relatives aux
impôts sur les revenus ou de dispositions légales
particulières en vigueur avant la loi du
20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur
les revenus, soit de revenus des titres émis par le
Fonds belgo-congolais d'amortissement et de
gestion, soit de revenus des titres de la dette
congolaise, garantie en devises, reprise par la
Belgique, il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur :
a) les lots et primes, quels qu'en soient les
bénéficiaires ;
b) les intérêts de l'emprunt 3,5 % 1965-2005 du
Fonds belgo-congolais d'amortissement et de
gestion quels qu'en soient les bénéficiaires ;
c) les intérêts de la Dette 2,5 % de l'Etat belge,
dont les bénéficiaires sont des épargnants
non-résidents.
§ 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels
il n'est pas renoncé à la perception du précompte
mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte
mobilier est perçu au taux de 12,5 %.
§ 5. Quand il s'agit soit de revenus
d'obligations, bons de caisse ou autres titres
analogues, soit de revenus de créances et prêts qui
n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou
d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en
exécution de conventions mettant la taxe mobilière
à charge du débiteur des revenus imposables, ce
dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du
précompte déterminée conformément à
l'article 234.
§ 6. La renonciation totale ou partielle à la
perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2
à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à
l'échéance du terme prévu dans la convention ou
jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le
5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de
préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce
délai s'appréciant sans égard aux clauses de
conventions venant à expiration après le
1er décembre 1962, qui en prévoient
éventuellement la prorogation ou la reconduction
tacite.
§ 7. Sans préjudice des renonciations
prévues en vertu des §§ 1er à 6, les dispositions
prévues à l'article 107, § 6 sont également
applicables aux revenus visés au § 1er qui sont
alloués ou attribués en exécution de conventions
conclues avant le 1er décembre 1962.
Art. 114. Art. 114
§ 1er. En ce qui concerne les revenus de
dépôts à terme ou à préavis reçus par les
dépositaires avant le 1er décembre 1962, il est
renoncé totalement ou partiellement à la perception
du précompte mobilier suivant les distinctions
prévues aux §§ 2 à 6.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur les revenus des dépôts,
alloués ou attribués :
a) à des organismes paraétatiques de sécurité
sociale ou à des organismes y assimilés ;
b) par des établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a, à des banques établies à
l'étranger ;
c) par des établissements financiers visés à
l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-
résidents.
§ 3. Quand il s'agit de revenus pour lesquels
il n'est pas renoncé à la perception du précompte
mobilier en vertu du § 2, le précompte mobilier est
perçu au taux de 12,5 %.
§ 4. Lorsqu'il s'agit de revenus qui sont
alloués ou attribués en exécution de conventions
mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des
revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir
sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée
conformément à l'article 234.
§ 5. La renonciation totale ou partielle à la
perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2
à 4 s'applique aux revenus acquis jusqu'à
l'échéance du terme prévu dans la convention ou
jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le
5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de
préavis stipulé dans le contrat de dépôt, ce terme
ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de
conventions venant à expiration après le
1er décembre 1962 qui en prévoient
éventuellement la prorogation ou la reconduction
tacite.
§ 6. Pour l'application du présent article, ne
sont pas considérés comme des délais de préavis,
les délais légaux ou conventionnels constituant une
simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se
réserve d'invoquer.
Art. 115. Art. 115
§ 1er. Il est renoncé totalement à la
perception du précompte mobilier sur les revenus
visés aux articles 17, § 1er, et 90, alinéa 1er, 6° et
11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui
sont alloués ou attribués à des fonds d'épargne-
14516, pension agréés en exécution de l'article 1°,
du même Code.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception
du précompte mobilier sur les revenus visés aux
articles 17, § 1er, et 90, alinéa 1er, 6° et 11°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont
alloués ou attribués à des titulaires d'un compte-
14516, épargne individuel visé à l'article 2°, du
même Code, pour ce qui concerne les avoirs
compris dans ce compte.
Art. 116. Art. 116
Il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier sur les revenus visés aux
articles 17 et 90, alinéa 1er, 6°, et 11°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, autres que les
dividendes d'origine belge, qui sont alloués ou
attribués à des sociétés d'investissement, à des
fonds européens d'investissement à long terme ou à
des sociétés immobilières règlementées :
1° visées aux articles 15, 148 et 271/10 de la loi
du 3 août 2012 relative aux organismes de
placement collectif qui répondent aux
conditions de la Directive 2009/65/CE et
aux organismes de placement en créances;
2° visées aux articles 190, 195, 257, 285, 288 et
298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs
et à leurs gestionnaires;
2°bis visées par article 2, § 1, 5°, i), du Code des
impôts sur les revenus 1992 ou étant un
organisme de placement collectif alternatif,
constitué sous la forme d'une société dotée
de la personnalité juridique et qui est agréé à
l'étranger en tant que fonds européen
d'investissement à long terme conformément
au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement
Européen et du conseil du 29 avril 2015
relatif aux fonds européens d'investissement
à long terme ;
3° visées par des dispositions de droit étranger
similaires aux 1° et 2° et
- établies dans un autre Etat membre de
l'Espace économique européen et
- qui n'offrent pas publiquement leurs
parts en Belgique ;
4° visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 9
november 2016 relatif aux fonds
d'investissement immobiliers spécialisés.
Art. 116bis. Art. 116bis
Il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier sur les revenus visés à l'article
261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus
1992, dont les bénéficiaires appartiennent à l'une
des catégories suivantes :
1° les sociétés résidentes ;
2° (…)
3° les organismes paraétatiques de sécurité
sociale ou organismes y assimilés visés à
l'article 105, 2° ;
4° les épargnants non-résidents visés à l'article
105, 5° ;
5° les fonds de placement visés à l'article 115 ;
6° les contribuables visés à l'article 227, 2° du
même Code, qui sont assujettis à l'impôt des
non-résidents conformément à l'article 233
du même Code, et qui ont affecté les
capitaux productifs des revenus à l'exercice
de leur activité professionnelle en Belgique ;
7° les organismes de placement collectif de
droit étranger qui sont un patrimoine indivis
géré par une société de gestion pour compte
des participants, lorsque leurs parts ne font
pas l'objet d'une émission publique en
Belgique et ne sont pas commercialisées en
Belgique.
Art. 117. Art. 117
§ 1er. La renonciation totale ou partielle à la
perception du précompte mobilier n'est soumise à
aucune condition en ce qui concerne :
1° les revenus d'obligations, bons de caisse ou
autres titres analogues, de créances et prêts
visés :
a) à l'article 107, § 2, 1° à 5°, a et 11° ;
b) aux articles 107, § 2, 7°, et 113, § 2,
2°, a, et 3° ;
c) aux articles 107, § 3, et 113, § 3, a et
b, et § 4 ;
2° les revenus des certificats des fonds de
placement belges visés à l'article 109,
alinéa 1er ;
3° les revenus de dépôts visés aux articles 110,
1° et 4°, a, et 114, § 2, b, et § 3 ;
4° les revenus visés à l'article 111, a à c.
§ 2. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 106, § 2, est
subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus soit mis en possession d'une attestation par
laquelle il est certifié que les bénéficiaires :
a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs
productifs des revenus ;
b) sont des épargnants non-résidents visés à
l'article 227, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 dont l'objet consiste
uniquement en la gestion et le placement de
fonds récoltés dans le but de servir des
retraites légales ou complémentaires, qui se
livrent sans but lucratif exclusivement à des
opérations visées à l'article 182, 2°, du
même Code, et qui sont exemptés de tout
impôt sur les revenus dans le pays où ils sont
résidents ;
c) ne sont pas tenus de verser le produit des
actions, parts ou parts bénéficiaires au
bénéficiaire final en vertu d'une obligation
contractuelle ou de verser un revenu visé à
l'article 90, alinéa 1er, 11° du Code des
impôts sur les revenus 1992 relatif à des
actions ou parts belges qu'ils détiennent en
vertu d'un prêt sauf si le bénéficiaire final est
également un non-résident visé à l'article
106, § 2, ou, en ce qui concerne uniquement
la deuxième occurrence, une société mère
visée à l'article 106, § 5 ou § 6, de la société
distributrice du dividende.
§ 3. …
§ 4. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 106, § 5, est
subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus soit mis en possession d'une attestation par
laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a) est une société mère au sens de l'article 106,
§ 5 ;
b) a conservé au moment de l'attribution des
revenus, une participation minimale visée au
§ 5bis dans le capital de la société filiale
belge, pendant une période ininterrompue
d'au moins un an.
Lorsque la période de détention d'au moins
un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant
n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution
des dividendes, l'attestation à fournir par le
bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre
comprendre :
a) la date à partir de laquelle une participation
minimale visée au § 5bis, est détenue de
manière ininterrompue ;
b) l'engagement que cette participation
minimale sera détenue jusqu'à ce que la
période de détention d'au moins un an soit
atteinte et ce fait sera signalé
immédiatement à la société filiale ;
c) l'engagement que, si la participation
devenait inférieure au minimum visé au
§ 5bis avant la fin de la période d'un an, ce
fait sera signalé immédiatement à la société
filiale.
…
§ 5. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 106, § 6, est
subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus soit mis en possession d'une attestation par
laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a) est une société résidente ;
b) a conservé, pendant une période ininter-
rompue d'au moins un an au moment de
l'attribution des revenus, une participation
minimale visée au § 5bis dans le capital de
la société débitrice des revenus.
Lorsque la période de détention d'au moins
un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant
n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution
des dividendes, l'attestation à fournir par le
bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre
comprendre :
a) la date à partir de laquelle une participation
minimale visée au § 5bis, est détenue de
manière ininterrompue ;
b) l'engagement que cette participation
minimale sera détenue jusqu'à ce que la
période de détention d'au moins un an soit
atteinte et que ce fait sera signalé
immédiatement à la société filiale ;
c) l'engagement que, si la participation
devenait inférieure au minimum visé au
§ 5bis avant la fin de la période d'un an, ce
fait sera signalé immédiatement à la société
filiale.
…
§ 5bis. La participation minimale visée au
§ 4, alinéas 1er, b et 2, a et c, au § 5, alinéas 1er, b
et 2, a et c, et au § 5ter, alinéas 1er, b et 2, a et c,
est fixé à :
- 25 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement avant le 1er janvier 2005 ;
- 20 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2005 ;
- 15 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2007 ;
- 10 % pour les dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2009.
§ 5ter. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 106, § 6ter,
est subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus soit mis en possession d'une attestation par
laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a) est un un organisme de placement collectif
alternatif, constitué sous la forme d'une
société dotée de la personnalité juridique et
qui est agréé à l'étranger en tant que fonds
européen d'investissement à long terme
conformément au Règlement (UE) 2015/760
du Parlement Européen et du conseil du 29
avril 2015 relatif aux fonds européens
d'investissement à long terme ;
b) a conservé, pendant une période
ininterrompue d'au moins un an au moment
de l'attribution des revenus, une participation
minimale visée au § 5bis dans le capital de
la société débitrice des revenus.
Lorsque la période de détention d'au moins
un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant
n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution
des dividendes, l'attestation à fournir par le
bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre
comprendre :
a) la date à partir de laquelle une participation
minimale visée au § 5bis est détenue de
manière ininterrompue ;
b) l'engagement que cette participation
minimale sera détenue jusqu'à ce que la
période de détention d'au moins un an soit
atteinte et que ce fait sera signalé
immédiatement à la société filiale ;
c) l'engagement que, si la participation
devenait inférieure au minimum visé au §
5bis avant la fin de la période d'un an, ce fait
sera signalé immédiatement à la société
filiale.
§ 6. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue aux articles 107, § 2,
5°, b à f, et 6°, 110, 4°, b et d, 113, § 2, 2°, b, et
§ 3, c, et 114, § 2, c, est subordonnée à la condition
que le débiteur des revenus soit mis en possession
d'une attestation par laquelle il est certifié que les
bénéficiaires :
a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs
productifs des revenus ;
b) sont des non-résidents qui n'ont pas affecté
ces avoirs à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique.
§ 6/1. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 106, § 7, est
subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus soit mis en possession d'une attestation par
laquelle il est certifié que les bénéficiaires :
a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs
productifs des revenus;
b) sont des non-résidents qui n'ont pas affecté
ces avoirs à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique.
La renonciation est en outre subordonnée à
la condition que le débiteur du précompte mobilier
fournisse dans quelle mesure les dividendes
proviennent ou non de dividendes et revenus visés
à l'alinéa 2.
§ 6bis. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue aux articles 107, § 6,
111, d, et 113, § 7, est subordonnée à la condition
que le débiteur des revenus soit mis en possession
d'une attestation par laquelle il est certifié :
a) que le bénéficiaire est une société résidente
ou une société d'un Etat membre visée à
l'article 105, 6°, a ;
b) le cas échéant que la société tierce visée à
l'article 105, 6°, b, est une société d'un Etat
membre de l'Union européenne ;
c) que, selon le cas, le débiteur, le bénéficiaire
ou la société tierce a conservé en pleine
propriété, pendant une période
ininterrompue d'au moins un an au moment
de l'attribution ou de la mise en paiement
des revenus, une participation directe ou
indirecte d'au moins 25 p.c. respectivement
dans le capital du bénéficiaire ou du débiteur
ou dans le capital de l'une et l'autre de ces
sociétés ;
d) que le bénéficiaire des revenus est
propriétaire ou usufruitier des titres, droits
ou biens productifs des revenus et que ces
titres, droits ou biens n'ont été compris, à
aucun moment de la période productive de
ces revenus, parmi les avoirs d'un
établissement dont il dispose en dehors du
territoire de l'Union européenne.
Lorsque la période de détention d'au moins
un an mentionnée au littera c de l'alinéa ci-avant
n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution
ou la mise en paiement des revenus, l'attestation à
fournir par le bénéficiaire ou la société tierce au
débiteur des revenus doit en outre comprendre :
a) la date à partir de laquelle une participation
d'au moins 25 p.c. est détenue de manière
ininterrompue ;
b) l'engagement que cette participation
minimale sera détenue jusqu'à ce que la
période de détention d'au moins un an soit
atteinte et que le respect de celui-ci sera
signalé immédiatement au débiteur des
revenus ;
c) l'engagement que, si la participation
devenait inférieure à la limite de 25 p.c.
avant la fin de la période d'un an, ce fait sera
signalé immédiatement au débiteur des
revenus.
§ 6ter. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 10°,
est subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus soit mis en possession d'une attestation par
laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a) est propriétaire ou usufruitier des avoirs
productifs des revenus ;
b) est un non-résident qui n'a pas affecté ces
avoirs à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique ;
c) - soit un non-résident visé à
l'article 227, 1° ou 3° du Code des
impôts sur les revenus 1992 ;
- soit un non-résident visé à l'article
227, 2° du Code des impôts sur les
revenus 1992 qui, dans le pays dont il
est résident, est assujetti à un impôt
sur les revenus dont les dispositions
du droit commun ne sont pas
notablement plus avantageuses qu'en
Belgique, ou dont les actions ou parts
ne sont pas détenues à concurrence
d'au moins la moitié par des habitants
du Royaume ;
- soit une société d'investissement qui a
fait appel public à l'épargne.
§ 7. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 115, § 1er, est
subordonnée à la condition que la société de
gestion du fonds d'épargne-pension délivre au
débiteur du précompte mobilier une attestation
certifiant qu'il s'agit de revenus qui sont perçus au
profit de comptes-épargne collectifs visés à
14516, l'article 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
§ 8. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 115, § 2, est
subordonnée à la condition que l'institution,
l'entreprise ou la société de bourse auprès de
laquelle le compte est ouvert, délivre au débiteur
du précompte mobilier une attestation certifiant
qu'il s'agit de revenus produits par les avoirs
compris dans un compte-épargne individuel visé à
14516, l'article 2°, du même Code.
§ 9. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 116 est
subordonnée à la condition que la société
d'investissement, le fonds européen
d'investissement ou la société immobilière
règlementée délivre au débiteur du précompte
mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de
revenus produits par des avoirs dont elle est
propriétaire.
§ 10. Le Ministre des Finances ou son
délégué détermine les modalités suivant lesquelles
les débiteurs des rentes viagères ou temporaires
visées à l'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 font connaître à
l'administration des contributions directes l'identité
des bénéficiaires et le montant des intérêts qui leur
ont été alloués ou attribués.
§ 11. Dans les cas non visés aux §§ 1er à 10,
la renonciation totale ou partielle à la perception du
précompte mobilier, prévue aux articles 106 et
107, 110, 113 et 114, est subordonnée à la
condition que le bénéficiaire et le débiteur des
revenus ou, en ce qui concerne les revenus
d'origine étrangère, le premier intermédiaire belge,
ainsi que, le cas échéant, le dépositaire des titres
productifs des revenus, se conforment aux mesures
arrêtées par le Ministre des Finances ou son
délégué en vue de l'identification du bénéficiaire
des revenus.
§ 12. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 108, est
subordonnée à la condition que le débiteur du
précompte mobilier soit mis en possession d'une
attestation par laquelle il est certifié que le
bénéficiaire est une société résidente ou un
contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 233 du Code des impôts
sur les revenus 1992 qui a affecté les capitaux
productifs des revenus à l'exercice de son activité
professionnelle en Belgique.
§ 13. ….
A partir du 01 novembre 2025, l'article 117,
§ 13 est rétabli comme suit :
La renonciation au précompte mobilier visée
à l'article 111, alinéa 3, n'est admise que si le
débiteur des revenus établit une attestation unique
contenant :
- l'identité complète de l'utilisateur du bien
mobilier corporel, notamment son nom, sa
forme juridique pour les personnes morales,
son adresse et son numéro BCE ;
- l'identité complète du concédant du droit
d'usage du bien mobilier, notamment son
nom, sa forme juridique, son adresse, le pays
de son siège social ou de son établissement
et son numéro d'identification fiscale dans ce
pays ;
- une description des biens mobiliers
corporels auxquels se rapporte la redevance
d'utilisation ;
- la confirmation que le paiement ou
l'attribution des revenus s'inscrit dans le
cadre d'une opération authentique dans le
sens où elle est réalisée pour des motifs
commerciaux valables qui reflètent la réalité
économique, telle que visée à l'article 111,
alinéa 4 ;
- le compte financier du concédant du droit
d'usage sur lequel les paiements sont
effectués.
Si les informations portées sur cette
attestation changent, le débiteur doit établir une
nouvelle attestation.
§ 14. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 109, alinéa 2,
est subordonnée à la condition que le débiteur du
précompte mobilier soit mis en possession d'une
attestation certifiant que :
1° le bénéficiaire des revenus est un organisme
de placement collectif de droit étranger qui
est un patrimoine indivis géré par une
société de gestion pour compte des
participants et que les parts de cet organisme
ne font pas l'objet d'une émission publique
en Belgique et ne sont pas commercialisées
en Belgique ;
2° les valeurs productives de ces revenus ne
sont pas affectées à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique.
§ 15. Dans les cas visés à l'alinéa 2 des §§ 4,
5, 5ter et 6bis, le débiteur des revenus doit
s'engager à retenir à titre provisoire sur les revenus,
au moment de l'attribution ou de la mise en
paiement de ceux-ci, un montant qui correspond au
précompte mobilier qui serait en principe dû sur
ces revenus, et à verser ce montant à titre définitif
au titre de précompte mobilier, majoré des intérêts
de retard éventuellement dus, lorsqu'il n'est pas
satisfait à la condition de détention de la
participation minimale visée au § 5bis ou au § 6bis
pendant une période ininterrompue d'au moins un
an.
§ 16. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 116bis est
subordonnée à la condition que le gestionnaire du
système centralisé agréé soit mis en possession, par
le participant au système qui lui remet les
instruments financiers prêtés, d'une attestation par
laquelle celui-ci certifie que les revenus ont pour
bénéficiaires des personnes appartenant à l'une des
catégories citées dans cet article.
§ 17. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 1er,
est subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus soit mis en possession d'une attestation par
laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a) est une société résidente ou un contribuable
assujetti à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 233 du même Code,
qui a affecté les instruments financiers, objet
de la convention constitutive de sûreté réelle
ou du prêt, à l'exercice de son activité
professionnelle en Belgique ;
b) est propriétaire des instruments financiers
prêtés.
§ 18. La renonciation à la perception du
précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 2,
est subordonnée à la condition que le débiteur des
revenus ou l'intermédiaire établi en Belgique soit
mis en possession d'une attestation par laquelle il
est certifié que le bénéficiaire :
a) est un épargnant non-résident qui peut
revendiquer l'application d'une convention
préventive de la double imposition conclue
entre la Belgique et l'Etat dont il est le
résident ;
b) est propriétaire des instruments financiers
prêtés.
Art. 118. Art. 118
§ 1er. En ce qui concerne les obligations,
bons de caisse ou autres titres analogues d'origine
belge, il est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier aux conditions suivantes :
1° lorsqu'il s'agit de revenus visés à
l'article 107, § 2, 5°, b, et 10° :
- le débiteur des revenus doit être mis
en possession de l'attestation visée à
l'article 117, § 6 ou § 6ter ;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir
été propriétaire ou usufruitier des
titres productifs des revenus pendant
toute la période à laquelle ceux-ci se
rapportent ;
- les titres productifs des revenus
doivent avoir fait l'objet d'une
inscription nominative chez l'émetteur
pendant toute cette même période ;
2° lorsqu'il s'agit de revenus visés à
l'article 107, § 2, 8°, a :
- les conditions visées à l'article 117,
§ 11 , en vue de l'identification du
bénéficiaire des revenus ont été
respectées ;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir
été propriétaire ou usufruitier des
titres productifs des revenus pendant
toute la période à laquelle ceux-ci se
rapportent ;
- les titres productifs des revenus
doivent avoir fait l'objet d'une
inscription nominative chez l'émetteur
pendant toute cette même période ;
3° lorsqu'il s'agit de revenus visés aux articles
107, § 2, 8°, b et 113, § 2, 1° :
- les conditions visées à l'article 117,
§ 11, en vue de l'identification du
bénéficiaire des revenus ont été
respectées ;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir
été propriétaire ou usufruitier des
titres productifs des revenus pendant
toute la période à laquelle ceux-ci se
rapportent ;
- les titres productifs des revenus
doivent, pendant toute cette même
période, soit :
a) avoir fait l'objet d'une
inscription nominative chez
l'émetteur, lorsqu'il s'agit de
titres nominatifs ;
b) avoir été déposés à découvert
en Belgique auprès d'une
banque, d'un établissement
public de crédit ou d'une caisse
d'épargne soumise au contrôle
de l'Autorité des services et
marchés financiers, lorsqu'il
s'agit de titres au porteur ;
c) avoir fait l'objet d'une
inscription en compte-titres en
Belgique, au nom de son
propriétaire ou de son détenteur
auprès d'un organisme de
liquidation ou d'un teneur de
comptes agréé qui est habilité à
détenir de tels titres, lorsqu'il
s'agit de titres dématérialisés ;
En ce qui concerne les titres au
porteur qui font l'objet d'un dépôt à
découvert en Belgique, leur
conversion en titres dématérialisés en
compte-titres auprès d'un organisme
de liquidation ou d'un teneur de
comptes agréé habilité est sans
incidence pour l'évaluation de la
condition de permanence pendant
toute la période imposable à laquelle
les revenus de ces titres se rapportent ;
4° lorsqu'il s'agit de revenus visés à
l'article 115, § 1er :
- le débiteur du précompte mobilier doit
être mis en possession de l'attestation
visée à l'article 117, § 7 ;
- les titres productifs des revenus
doivent avoir été compris, pendant
toute la période à laquelle ceux-ci se
rapportent, dans les investissements
du fonds d'épargne-pension ;
- les titres productifs des revenus
doivent, pendant toute cette même
période, soit :
a) avoir fait l'objet d'une
inscription nominative chez
l'émetteur, lorsqu'il s'agit de
titres nominatifs ;
b) avoir été déposés à découvert
en Belgique auprès d'un
établissement, d'une entreprise
ou d'une société de bourse visés
14515, à l'article alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus
1992, lorsqu'il s'agit de titres au
porteur ;
c) avoir fait l'objet d'une
inscription en compte-titres en
Belgique au nom du
propriétaire ou du détenteur
auprès d'un organisme de
liquidation ou d'un teneur de
comptes agréé qui est habilité à
détenir de tels titres et qui est
14515, visé à l'article alinéa 1er,
du même Code, lorsqu'il s'agit
de titres dématérialisés ;
En ce qui concerne les titres au
porteur qui font l'objet d'un dépôt à
découvert en Belgique, leur
conversion en titres dématérialisés en
compte-titres auprès d'un organisme
de liquidation ou d'un teneur de
comptes agréé habilité est sans
incidence pour l'évaluation de la
condition de permanence pendant
toute la période imposable à laquelle
les revenus de ces titres se rapportent ;
5° lorsqu'il s'agit de revenus visés à
l'article 115, § 2 :
- le débiteur du précompte mobilier doit
être mis en possession de l'attestation
visée à l'article 117, § 8 ;
- les titres productifs des revenus
doivent avoir été compris, pendant
toute la période à laquelle ceux-ci se
rapportent, dans les actifs du même
compte-épargne individuel ;
- les titres productifs des revenus
doivent, pendant toute cette même
période, soit :
a) avoir fait l'objet d'une
inscription nominative chez
l'émetteur, lorsqu'il s'agit de
titres nominatifs ;
b) avoir été déposés à découvert
en Belgique auprès d'un
établissement, d'une entreprise
ou d'une société de bourse visés
14515, à l'article alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus
1992, lorsqu'il s'agit de titres au
porteur ;
c) avoir fait l'objet d'une
inscription en compte-titres en
Belgique au nom du
propriétaire ou du détenteur
auprès d'un organisme de
liquidation ou d'un teneur de
comptes agréé qui est habilité à
détenir de tels titres et qui est
14515, visé à l'article alinéa 1er,
du même Code, lorsqu'il s'agit
de titres dématérialisés ;
En ce qui concerne les titres au
porteur qui font l'objet d'un dépôt à
découvert en Belgique, leur
conversion en titres dématérialisés en
compte-titres auprès d'un organisme
de liquidation ou d'un teneur de
comptes agréé habilité est sans
incidence pour l'évaluation de la
condition de permanence pendant
toute la période imposable à laquelle
les revenus de ces titres se rapportent ;
6° lorsqu'il s'agit de revenus visés à
l'article 116 :
- le débiteur du précompte mobilier doit
être mis en possession de l'attestation
visée à l'article 117, § 9 ;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir
été propriétaire des titres productifs
des revenus pendant toute la période à
laquelle ceux-ci se rapportent ;
- les titres productifs des revenus
doivent, pendant toute cette même
période, soit :
a) avoir fait l'objet d'une
inscription nominative chez
l'émetteur, lorsqu'il s'agit de
titres nominatifs ;
b) …
c) avoir fait l'objet d'une
inscription en compte-titres en
Belgique ou dans un autre Etat
membre de l'Espace
économique européen, au nom
de son propriétaire ou de son
détenteur auprès d'un
organisme de liquidation ou
d'un teneur de comptes agréé
qui est habilité à détenir de tels
titres, lorsqu'il s'agit de titres
dématérialisés.
…
§ 1er bis. En ce qui concerne les obligations,
bons de caisse ou autres titres analogues, il est
renoncé totalement à la perception du précompte
mobilier lorsqu'il s'agit de revenus visés aux
articles 107, § 6 et 113, § 7, aux conditions
suivantes :
- le débiteur des revenus doit être mis en
possession de l'attestation visée à
l'article 117, § 6bis ;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir été
propriétaire ou usufruitier des titres
productifs de revenus pendant toute la
période à laquelle ceux-ci se rapportent.
Pour l'application de l'alinéa 1er , lorsqu'il
s'agit de titres représentatifs d'emprunts dont les
intérêts sont capitalisés ou de titres ne donnant pas
lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont
été émis avec un intérêt capitalisé jusqu'à
l'échéance des titres, la période à laquelle se
rapportent les revenus est la période prenant cours
au moment de l'émission des titres et se terminant à
la date de l'attribution ou la mise en paiement des
revenus.
§ 2. En ce qui concerne les titres au porteur
et titres dématérialisés non visés au § 1er, 3° à 6°,
les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou
la société d'investissement visée aux articles 15 et
271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui répondent
aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux
organismes de placement en créances ou visée aux
articles 190, 195 et 298 de la loi du 19 avril 2014
relative aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires et les fonds
européens d'investissement à long terme, peuvent,
conformément à l'article 119, obtenir la restitution
du précompte mobilier perçu à la source sur les
revenus y afférents.
Art. 119. Art. 119
§ 1er. Sur réclamation présentée, dans les
formes et délais prévus à l'article 371, du Code des
impôts sur les revenus 1992, auprès du directeur
des contributions directes, de la province ou de la
région dans le ressort de laquelle le précompte
mobilier a été versé, peuvent obtenir la restitution
du précompte mobilier perçu à la source :
1° les organismes paraétatiques de sécurité
sociale ou les organismes y assimilés, dans
les cas où ce précompte a été prélevé à la
source sans avoir égard à la qualité des
bénéficiaires ;
2° les épargnants non-résidents, dans les cas où
ce précompte a été retenu à la source alors
que ceux-ci peuvent effectivement bénéficier
de la renonciation à la perception du
précompte mobilier ;
3° les fonds d'épargne-pension visés à
l'article 115, § 1er, dans les cas où ce
précompte a été prélevé à la source alors que
ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de
la renonciation à la perception du précompte
mobilier ;
4° les titulaires de comptes-épargne individuels
visés à l'article 115, § 2, dans les cas où ce
précompte a été prélevé à la source alors que
ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de
la renonciation du précompte mobilier ;
5° les sociétés d'investissement visées aux
articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012
relative aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la
Directive 2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances et aux articles 190,
195 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative
aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires et les
fonds européens d'investissement à long
terme.
Quand les titres visés à l'article 118 ont été
acquis entre deux échéances de revenus, le vendeur
et l'acheteur peuvent obtenir la restitution du
précompte mobilier perçu à la source qui se
rapporte au prorata d'intérêt brut dont ils ont
chacun effectivement bénéficié ou disposé.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de titres dont il est
question à l'article 118, § 1er, 1°, la restitution du
précompte mobilier est limitée, le cas échéant, au
précompte se rapportant aux intérêts de la période
pour laquelle les titres productifs des revenus ont
fait l'objet d'une inscription nominative chez
l'émetteur.
§ 2. En ce qui concerne les titres visés à
l'article 118, § 1er, 1°, émis par l'Etat ou par le
Fonds des Routes et aliénés ou acquis entre deux
échéances de revenus, l'administration de la
trésorerie est autorisée à verser au vendeur et à
l'acquéreur, pour la période au cours de laquelle les
titres productifs des revenus ont fait l'objet d'une
inscription nominative au grand-livre de la dette
publique, un montant égal au précompte mobilier
qui se rapporte au prorata d'intérêt brut dont ils ont
chacun effectivement bénéficié ou disposé.
Le versement visé à l'alinéa premier est
subordonné à la condition que l'épargnant non-
résident concerné se conforme aux mesures prises
par le Ministre des Finances ou son délégué.
Art. 119bis. Art. 119bis
§ 1er. Pour l'application de l'article 269,
alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus
1992, les actions ou parts au porteur ou
dématérialisées doivent avoir fait l'objet depuis
leur émission soit d'un dépôt à découvert
permanent en Belgique auprès d'une banque, d'un
établissement public de crédit, d'une société de
bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au
contrôle de l'Autorité des services et marchés
financiers, soit d'un maintien au nom de son
propriétaire ou de son détenteur sous la forme
dématérialisée auprès d'un organisme de
liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est
habilité à détenir de tels titres.
La condition de permanence du dépôt à
découvert est remplie lorsqu :
1° en vue de leur dépôt à découvert, les actions
ou parts ont été remises par la société
émettrice, dès leur émission matérielle, à
1er une institution visée à l'alinéa désignée
par le déposant lors de la souscription des
actions ou parts, et
2° le dépôt à découvert est maintenu de
manière ininterrompue jusqu'à la date
d'attribution ou de mise en paiement du
dividende.
La conversion d'actions ou parts au porteur
qui depuis leur émission sont en dépôt à découvert
auprès d'une banque, d'un établissement public de
crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse
d'épargne visés à l'alinéa 1er en actions ou parts
dématérialisées conformément à la loi du 14
décembre 2005 portant suppression des titres au
porteur, reste sans conséquence pour l'évaluation
de la condition d'inscription permanente sur un
compte-titres en Belgique, au nom de son
propriétaire ou de son détenteur auprès d'un
organisme de liquidation ou d'un teneur de
comptes agréé qui est habilité à détenir de tels
titres.
La condition d'inscription permanente sur un
compte-titres est remplie lorsque les actions ou
parts y sont inscrites depuis leur émission.
§ 2. En ce qui concerne les actions ou parts
pour lesquelles il est fait application de l'article
269, alinéa 3, b, deuxième tiret, du Code précité, la
société émettrice (a, lors de leur émission
matérielle les faire identifier)(1) par un numéro de
code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs
Mobilières.
(1) il y a lieu de lire :"les a faites, lors de leur émission
matérielle, identifier".
La société émettrice doit communiquer au
Secrétariat des Valeurs Mobilières la date
d'attribution ou de mise en paiement du dividende
ainsi que le montant brut imposable du coupon, de
telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer
ces informations aux institutions dépositaires qui
en font la demande.
§ 2bis. En ce qui concerne les actions ou
parts pour lesquelles il est fait application de
l'article 269, alinéa 3, b, troisième tiret, du Code
précité, la société émettrice doit, lors de leur
émission les faire identifier par un numéro de code
spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs
Mobilières.
La société émettrice doit communiquer au
Secrétariat des Valeurs Mobilières la date
d'attribution ou de mise en paiement du dividende
ainsi que le montant brut imposable du coupon, de
telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer
ces informations aux teneurs de comptes qui en
font la demande.
§ 3. Lors de l'attribution ou de la mise en
paiement du dividende, les institutions visées au
§ 1er, alinéa 1er, sont tenues :
- d'établir, par société émettrice, une
attestation globale dans laquelle est
mentionné le nombre d'actions ou parts qui
satisfont à la condition de permanence du
dépôt à découvert ou à la condition
d'inscription permanente sur un compte-
titres ;
- de remettre ladite attestation à la société
émettrice.
La société émettrice doit joindre lesdites
attestations à l'appui de sa déclaration au
précompte mobilier.
§ 4. En cas de changement d'institution
dépositaire ou détentrice de compte, le dépôt à
découvert ou l'inscription en compte-titres est, pour
l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, ou alinéa 4,
censé être maintenu de manière ininterrompue
lorsque cette opération s'effectue entre institutions
visées au § 1er et pour autant :
- qu'elle se fasse sans remise des actions ou
parts au déposant en ce qui concerne les
actions ou parts au porteur qui n'ont pas
encore été dématérialisées sur un compte-
titres ;
- que la première institution délivre à la
nouvelle une attestation par laquelle il est
certifié que les actions ou parts concernées
ont fait l'objet d'un dépôt à découvert ou
d'une inscription en compte-titres comme
prévu au § 1er jusqu'au jour de l'opération
précitée.
Art. 121. Art. 121
§ 1er. Le précompte mobilier fictif à imputer,
en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens
mobiliers sur lesquels il est renoncé totalement ou
partiellement à la perception du précompte mobilier,
est égal :
1° aux vingt-cinq septante-cinquièmes du
montant net encaissé ou recueilli lorsqu'il
s'agit de primes de fonds publics belges émis
avant le 1er décembre 1962, sur lesquelles il
est renoncé totalement à la perception du
précompte mobilier conformément à l'article
113, § 3, a ;
2° à la différence entre les vingt-cinq septante-
cinquièmes du montant net encaissé ou
recueilli et le précompte mobilier réellement
dû lorsqu'il s'agit :
a) de primes et d'intérêts de fonds
publics belges émis avant le
1er décembre 1962 et de revenus
d'obligations, de bons de caisse ou
d'autres titres analogues, de créances
et prêts, alloués ou attribués en
exécution de conventions conclues
avant le 1er décembre 1962, sur
lesquels le précompte mobilier est
perçu au taux de 12,5 %,
conformément à l'article 113, § 4 ;
b) de revenus de dépôts à terme ou à
préavis reçus par les dépositaires avant
le 1er décembre 1962 sur lesquels le
précompte mobilier est perçu au taux
de 12,5 %, conformément à l'article
114, § 3 ;
3° à quinze quatre-vingt-cinquièmes du
montant net encaissé ou recueilli lorsqu'il
s'agit :
a) de revenus de fonds publics visés à
l'article 113, § 3, b ;
b) de lots afférents à des fonds publics
belges émis avant le 1er décembre
1962 sur lesquels il est renoncé
totalement à la perception du
précompte mobilier conformément à
l'article 113, § 3, a ;
4° à la différence entre les quinze quatre-vingt-
cinquièmes du montant net encaissé ou
recueilli et le précompte mobilier réellement
dû, lorsqu'il s'agit de lots non visés au 3°, b,
afférents à des fonds publics belges émis
avant le 1er décembre 1962.
§ 2. Lorsque les revenus imposables cumulés
conformément à l'article 126 du Code des impôts sur
les revenus 1992 comprennent des intérêts de
différents dépôts visés au § 1er, 2°, b, aucun
précompte mobilier fictif n'est imputé en raison de la
tranche du montant global des intérêts bonifiés qui
aurait été soumise au précompte mobilier au taux de
25 %, si ces intérêts avaient été produits par un seul
dépôt.
§ 3. Le montant net encaissé ou recueilli dont
question au § 1er s'entend du montant net des
revenus, après déduction du précompte mobilier
effectivement retenu, mais avant déduction des frais
d'encaissement et de garde et des autres frais
analogues.
Art. 122. Art. 122
L'article 121 est applicable aux revenus visés
au § 1er du même article, qui sont pris en
considération pour constituer la base imposable aux
impôts sur les revenus.
Art. 123. Art. 123
Le précompte mobilier, le précompte mobilier
fictif et la quotité forfaitaire d'impôt étranger sont
imputés, dans la mesure prévue aux articles 276 à
294 du Code des impôts sur les revenus 1992, sur
l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés
ou l'impôt des non-résidents, pour autant qu'ils se
rapportent à des revenus qui concourent à la
constitution de la base imposable auxdits impôts.
Le précompte mobilier retenu sur les
dividendes pour lesquels, conformément à l'article
307, § 1er/1, alinéa 3, et § 1er/5, alinéa 1er du Code
précité, l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°,
de ce même Code est demandée, est également
imputé sur l'impôt des personnes physiques et sur
l'impôt des non-résidents.
Art. 123bis. Art. 123bis
L'imputation du précompte mobilier prévue
à l'article 283, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992, est subordonnée à la condition que
le bénéficiaire des revenus soit mis en possession
d'une attestation par laquelle il est certifié :
a) soit que le prêteur des actions ou parts pour
lesquelles l'imputation est demandée aurait,
en l'absence d'un prêt portant sur ces actions
ou parts, réuni les conditions pour bénéficier
d'une renonciation à la perception du
précompte mobilier conformément aux
articles 106 à 119bis, au moment de
l'attribution ou de la mise en paiement des
dividendes qui se rapportent aux actions ou
parts prêtées ;
b) soit que ce prêteur aurait, en l'absence d'un
prêt portant sur ces actions ou parts, réuni
les conditions pour bénéficier d'une
réduction de précompte mobilier
conformément aux dispositions d'une
convention préventive de la double
imposition, au moment de l'attribution ou de
la mise en paiement des dividendes qui se
rapportent aux actions ou parts prêtées.
Art. 125. Art. 125
La quotité de l'impôt Etat qui est
proportionnellement afférente aux revenus
professionnels visée à l'article 290, alinéa 1er, 1°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 est égale à la
somme :
1° du montant de l'impôt Etat afférent aux
revenus professionnels nets imposés
distinctement conformément à l’article 171
du Code précité, et
2° du produit:
a) du montant de l'impôt Etat afférent au
revenu imposable imposé
conformément à l’article 130 du Code
précité, et
b) d’une fraction dont le numérateur est
le montant des revenus professionnels
nets imposés conformément à l’article
130 précité et le dénominateur le
montant de l'ensemble des revenus
nets imposés conformément audit
article.
Art. 125bis. Art. 125bis
Le centre de contrôle de Bruxelles 4 est
chargé de la vérification de la déclaration à l'impôt
des personnes physiques des personnes visées à
l'article 27, 5°, du Code des impôts sur les revenus
1992.
Art. 126. Art. 126
Les dispositions des articles 305, 307, §§ 2 et
3 et 307bis, du Code des impôts sur les revenus 1992
concernant la déclaration en matière d'impôt des
personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt
des personnes morales et d'impôt des non-résidents,
sont applicables aux déclarations en matière de
précompte mobilier et de précompte professionnel
visées aux articles 85, 90 et 91 du présent arrêté.
Art. 127. Art. 127
Les communes sont tenues :
1° de faire parvenir au contrôleur des
contributions directes du ressort
périodiquement, et à tout le moins une
fois par an, avant le 15 janvier, pour l'année
antérieure, le relevé des mutations survenues
dans la population : entrées, sorties,
mutations intérieures ; ce relevé peut être
remplacé par la production de fiches ad hoc
ou du double des déclarations faites aux
services de la population ;
2° de fournir, sur demande, la liste détaillée des
personnes qui, à leur intervention, ont
accompli certaines formalités qui présentent
également un intérêt fiscal ;
3° de charger la police locale de collaborer
éventuellement, moyennant indemnité, à la
distribution et au recueillement des
déclarations relatives aux impôts directs ;
4° de mettre à la disposition des fonctionnaires
des contributions un local convenable,
chauffé et éclairé au besoin, pour les séances
qu'exigent, par intermittence, l'établissement
et la perception des impôts directs, dans les
communes où le service des contributions ne
dispose pas d'un bureau suffisamment
spacieux.
Les agglomérations sont tenues de fournir, sur
demande, la liste prévue au 2° de l'alinéa premier.
Art. 127/0. Art. 127/0/0
Dans le cas où l'existence d'une ou plusieurs
constructions juridiques est mentionnée dans la
déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à
l'impôt des personnes morales, une annexe visée à
l'article 307, § 1/4, du Code des impôts sur les
revenus 1992, dont le modèle a été déterminé par
l'arrêté royal du 16 juin 2024 déterminant le modèle
de l'annexe de la déclaration à l'impôt des personnes
physiques ou à l'impôt des personnes morales visée
à l'article 307, § 1/4, du Code des impôts sur les
revenus 1992, doit être ajoutée à cette déclaration,
pour chaque construction juridique dont l'existence
est mentionnée et ces annexes font partie intégrante
de cette déclaration.
La compétence de modifier le modèle de
l'annexe visée à l'alinéa 1er est attribuée au ministre
qui a les Finances dans ses attributions ou à son
délégué.
Art. 127/1. Art. 127/1
Afin d'introduire de manière électronique
leur déclaration, les contribuables soumis à l'impôt
des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et
les contribuables soumis à l'impôt des non-
résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 font usage
de l'application Biztax qui est mise à leur
disposition par l'administration sur le site internet
du Service public fédéral Finances.
L'application Biztax est accessible par une
carte d'identité électronique ou par un certificat de
la classe 3 reconnu par une autorité de
certification.
La déclaration est introduite par une
signature électronique au sens de l'article 3.10. du
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE ou une signature électronique
qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même
règlement.
Un accusé de réception au format PDF avec
le cachet électronique au sens de l'article 3.25. du
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE ou le cachet électronique qualifié au
sens de l'article 3.27. de ce même règlement du
Service public fédéral Finances est délivré comme
preuve que la déclaration a bien été introduite.
Après introduction, les contribuables ou, le
cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour
l'introduction d'une telle déclaration peuvent,
consulter, au moyen de leur certificat ou carte
d'identité, les documents PDF de l'accusé de
réception, la déclaration et les annexes.
Art. 127/2. Art. 127/2
Si les contribuables soumis à l'impôt des
sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les
contribuables soumis à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 227, 2° et 3°, du Code des
impôts sur les revenus 1992 ou, le cas échéant, la
personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction
d'une telle déclaration, ne disposent pas des
moyens informatiques nécessaires, ils introduisent
annuellement une déclaration écrite signée auprès
du bureau de contrôle compétent.
Après réception de la déclaration, le bureau
de contrôle compétent délivre aux contribuables
visés à l'alinéa 1er une formule de déclaration.
Art. 128. Art. 128
Les rôles peuvent être formés soit
distinctement par espèce d'impôts ou de précomptes,
soit pour plusieurs espèces d'impôts ou de
précomptes à la fois.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.2.1.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 129. Art. 129
Au besoin, les rôles peuvent être dressés pour
plusieurs exercices d'imposition, à condition qu'ils
soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.2.1.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 130. Art. 130
Les rôles comprenant les cotisations d'impôts
ou de précomptes sont rattachés à l'année budgétaire
en cours à la date de leur exécutoire ; il est fait
application des taux d'impôt et éventuellement des
centimes additionnels afférents aux exercices
d'imposition respectifs.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.2.1.0.2. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 131. Art. 131
Les rôles des contributions directes sont
formés par commune, par groupe de communes ou
par bureau de recette.
Art. 132. Art. 132
Les rôles sont dressés aux époques fixées par
l'administration ou par les délégués de celle-ci.
Art. 133. Art. 133
§ 1er. Les cotisations sont portées aux rôles au
nom des redevables intéressés.
§ 2. Quant aux impositions établies à charge
de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de
ceux-ci précédé du mot "Succession" et suivi
éventuellement de l'indication de la personne ou des
personnes qui se sont fait connaître à l'administration
des contributions directes comme héritier, légataire,
donataire ou mandataire spécial.
L'identité de ces personnes est détaillée. Si
l'un des héritiers a été formellement désigné pour
représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après
la formule suivante : "Succession X ..., les héritiers
représentés par ...".
Dans l'éventualité d'une taxation d'office, le
nom du redevable décédé (Succession X ...) ne doit
être suivi que de l'indication de l'un des héritiers
connu du contrôleur des contributions.
§ 3. Lorsqu’un immeuble appartient à
plusieurs propriétaires en indivision, la cotisation au
précompte immobilier est portée au rôle au nom
d’un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots "en
indivision".
§ 4. Quant aux impositions établies à charge
des sociétés liquidées, des associations liquidées
ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au
nom de la société, de l'association ou de la
fondation, suivi des mots "liquidée, représentée par
le(s) liquidateur(s) q.q.".
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 133,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., 1°, de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.2.1.0.3 et 3.2.3.0.1. de l’arrêté du 20 décembre
2013 du gouvernement flamand portant exécution
du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre
2013 (MB 31 décembre 2013) sont d'application,
en ce qui concerne le précompte immobilier.
B. RÉGION WALLONNE
Texte : AR/CIR 92 - Version historique –
Région walonne
Art. 134. Art. 134
Pour le calcul des cotisations à l'impôt des
personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt
des personnes morales et l'impôt des non-résidents,
la base imposable est fixée en euro et arrondi au
cent.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.2.5.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 135. Art. 135
Les diverses impositions y compris les addi-
tionnels, sont à chaque stade du calcul, établies en
euro et arrondi au cent.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.2.5.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 136. Art. 136
Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires,
il en est adressé des extraits aux redevables
intéressés.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.3.4.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 136/1. Art. 136/1
§ 1er. Lorsque le contribuable a expressément
consenti au préalable à l'échange électronique de
messages par l'activation de l'eBox institué par la loi
du 27 février 2019 relative à l'échange électronique
de messages par le biais de l'eBox, il marque
également son accord exprès à la procédure prévue
à l'article 302, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Ce consentement a pour conséquence que les
documents mentionnés dans la disposition susvisée
sont mis à disposition sur la plateforme électronique
sécurisée de l'Autorité fédérale.
Lorsqu'une imposition commune est établie et
que seul l'un des deux conjoints a consenti au
préalable à l'échange de messages via l'eBox, les
documents sont aussi transmis conformément à
l'article 302, alinéa 1er du même code.
§ 2. Le contribuable recevra via l'eBox un
message lorsqu'un document est mis à sa disposition
sur la plateforme électronique sécurisée de l'Autorité
fédérale.
§ 3. L'envoi d'un message via l'eBox prend
fin lorsque :
1° le contribuable décède;
2° le contribuable ou dans le cas d'une
imposition commune, un conjoint, retire son
consentement à l'échange de messages via
l'eBox, par la désactivation de l'eBox. Ceci
peut avoir lieu à tout moment et prend effet
immédiatement ;
A partir de ce moment, les documents sont
transmis conformément à l'article 302, alinéa 1er, du
même code. En cas d'imposition commune, le
conjoint qui n'a pas désactivé l'eBox continue à
utiliser ce service.
Art. 137. Art. 137
(…)
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.4.1.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 138. Art. 138
(…)
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.4.1.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 139. Art. 139
(…)
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 139,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., 1°, de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.4.3.0.1, 3.4.4.0.1. et 3.4.5.0.1. de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013) sont
d'application, en ce qui concerne le précompte
immobilier.
Art. 141. Art. 141
(…)
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.4.3.0.2. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 142. Art. 142
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 142,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., 1°, de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.4.6.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 144/1. Art. 144/1
La quote-part de chaque contribuable dans
l'imposition commune est déterminée
conformément aux articles 144/2 à 144/7.
Art. 144/2. Art. 144/2
Pour l'application de cette section, on entend
par :
1° quote-part d'un contribuable dans
l'imposition enrôlée : l'impôt des personnes
physiques sur les revenus imposables du
contribuable tels que ces revenus sont
déterminés dans l'imposition enrôlée,
l’impôt des personnes physique étant égal à:
- l’impôt total du contribuable,
- majoré des augmentations visées aux
1457, 14526, 14527, articles § 2, § 5, §
14532, 4, § 2, et 157 à 168/1 du Code
des impôts sur les revenus 1992 à
l'article 15, § 3, alinéas 4 et 8, de la loi
du 15 juillet 2020 portant diverses
mesures fiscales urgentes en raison de
la pandémie du COVID-19
(CORONA III) et à l'article 12, § 5,
alinéas 2 et 6, de la loi du 2 avril 2021
portant des mesures de soutien
temporaires en raison de la pandémie
du COVID-19 et diminué de la
bonification visée aux articles 175 à
177 du même Code qui lui ont été
appliquées;
- diminué des versements anticipés
visés aux articles 157 à 168 et 175 à
177 du même Code, effectués à son
nom, et de la quotité forfaitaire
d’impôt étranger, des précomptes, des
crédits d'impôt visés aux articles 134,
§§ 3 et 4, 289bis, 289ter et 289ter/1
du même Code et au chapitre 5 de loi
du 20 novembre 2022 portant des
dispositions fiscales et financières
diverses et des crédits d'impôt
régionaux auxquels il a droit;
- augmenté de sa quote-part dans les
accroissements d'impôts visés à
l'article 444 du même Code calculée
conformément au 3°;
- augmenté des taxes additionnelles
déterminées conformément aux
articles 466 et 466bis du même Code;
- et augmenté de sa quote-part dans la
cotisation spéciale pour la sécurité
sociale calculée conformément au 4°
et diminué des retenues opérées
conformément à l'article 109 de la loi
du 30 mars 1994 portant des
dispositions sociales et du supplément
visé à l'article 125, 1°, de cette même
loi, qui ont été imputés;
- et augmenté de sa quote-part dans la
cotisation spéciale énergie calculée
conformément au 5° ;
2° quote-part d'un contribuable dans
l'imposition fictive : l'impôt des personnes
physiques sur les revenus imposables du
contribuable tels que ces revenus sont
déterminés dans l'imposition enrôlée, établi
comme au 1°, avec toutefois application
d'une correction mentionnée dans les articles
144/3, 144/4 ou 144/5;
3° quote-part d'un contribuable dans les
accroissements d'impôts : les accroissements
dus par les deux contribuables ensemble
proratisés en fonction de la part du
contribuable dans la différence d'impôt qui a
servi de base au calcul desdits
accroissements;
4° quote-part d'un contribuable dans la
cotisation spéciale pour la sécurité sociale :
la cotisation spéciale due par les deux
contribuables ensemble proratisée en
fonction de la part du contribuable dans le
revenu du ménage tel que défini à l'article
107, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant
des dispositions sociales.
5° la quote-part d'un contribuable dans la
cotisation spéciale énergie : la cotisation
spéciale due par les deux contribuables
ensemble, proratisée en fonction de la part
du revenu du contribuable tel que défini aux
articles 57, 6°, de la loi du 30 octobre 2022
portant des mesures de soutien temporaires
suite à la crise de l'énergie et 24, 6° de la loi
du 19 décembre 2022 portant l'octroi d'une
deuxième prime fédérale d'électricité et de
gaz dans la somme du revenu des deux
contribuables.
Art. 144/3. Art. 144/3
Si, en vertu de l'article 104 du Code des
impôts sur les revenus 1992, des rentes
alimentaires ont été déduites par un contribuable
pour un ou plusieurs enfants à charge qui, au 1er
janvier de l'exercice d'imposition, faisaient
seulement partie du ménage de l'autre contribuable,
une imposition fictive est calculée sur base des
mêmes données et suivant les mêmes règles que
l'imposition enrôlée mais sans qu'il soit tenu
compte des enfants précités pour la détermination
des suppléments à la quotité du revenu exemptée
d'impôt visés à l'article 132 du même Code.
L'avantage fiscal pour enfants à charge dont
a bénéficié le contribuable qui a payé les rentes
alimentaires est égal à la différence entre :
1° sa quote-part dans l'imposition fictive
calculée conformément à l'alinéa 1er;
2° et sa quote-part dans l'imposition enrôlée.
Art. 144/4. Art. 144/4
Lorsque la quotité du revenu exemptée
d'impôt visée à l'article 131 du Code des impôts sur
les revenus 1992 est augmentée suite à
l'application des articles 132 ou 132bis du même
Code, une imposition fictive est calculée sur base
des mêmes données et suivant les mêmes règles
que l'imposition enrôlée, mais sans faire
application des suppléments à la quotité du revenu
exemptée d'impôt visés aux articles 132 et 132bis
du même Code.
L'avantage fiscal dont a bénéficié chaque
contribuable est égal à la moitié de la différence
entre :
1° sa quote-part dans l'imposition fictive
calculée conformément à l'alinéa 1er;
2° et sa quote-part dans l'imposition fictive
calculée conformément à l'article 144/3 ou,
lorsque l'article 144/3 n'est pas d'application,
sa quote-part dans l'imposition enrôlée.
Art. 144/5. Art. 144/5
Lorsqu'une partie des revenus professionnels
d'un des contribuables est imputée à l'autre
contribuable conformément aux articles 87 ou 88
du Code des impôts sur les revenus 1992, une
imposition fictive est calculée sur base des mêmes
données et suivant les mêmes règles que
l'imposition enrôlée, mais sans faire application
des articles 87 et 88 ni des articles 132 et 132bis du
même Code.
Le désavantage fiscal subi par le
contribuable à qui les revenus professionnels ont
été imputés conformément aux articles 87 ou 88 du
même Code, est égal à la différence positive entre :
1° sa quote-part dans l'imposition fictive
calculée conformément à l'article 144/4 ou
dans l'imposition enrôlée si l'article 144/4
n'est pas d'application;
2° et sa quote-part dans l'imposition fictive
calculée conformément à l'alinéa 1er.
Art. 144/6. Art. 144/6
§ 1er. La quote-part de chaque contribuable
dans l'imposition commune est égale à :
1° sa quote-part dans l'imposition enrôlée;
2° éventuellement augmentée, pour le
contribuable qui a déduit des rentes
alimentaires pour un ou plusieurs enfants à
charge qui au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, faisaient seulement partie du
ménage de l'autre contribuable, de l'avantage
fiscal calculé conformément à l'article 144/3,
alinéa 2;
3° éventuellement diminuée, pour le
contribuable autre que celui visé au 2°, de
l'avantage fiscal calculé conformément à
l'article 144/3, alinéa 2, dont l'autre
contribuable a bénéficié;
4° éventuellement augmentée de l'avantage
fiscal dont il a bénéficié suite à l'application
des articles 132 et 132bis du Code des
impôts sur les revenus 1992 et calculé
conformément à l'article 144/4, alinéa 2;
5° éventuellement diminuée de l'avantage fiscal
dont l'autre contribuable a bénéficié suite à
l'application des articles 132 et 132bis du
même Code et calculé conformément à
l'article 144/4, alinéa 2;
6° éventuellement diminuée du désavantage
fiscal qu'il a supporté suite à l'imputation des
revenus professionnels de l'autre
contribuable sur base de l'article 87 ou 88 du
même Code et, calculé conformément à
l'article 144/5, alinéa 2;
7° éventuellement augmentée du désavantage
fiscal que l'autre contribuable a supporté
suite à l'imputation d'une partie de ses
revenus professionnels à l'autre contribuable
sur base de l'article 87 ou 88 du même Code
et calculé conformément à l'article 144/5,
alinéa 2.
§ 2. Lorsque la quote-part d'un contribuable
dans l'imposition commune calculée conformément
au paragraphe 1er donne lieu à un remboursement
d'impôt, le montant de ce remboursement est limité
au total :
1° de ses versements anticipés et précomptes
remboursables;
2° du crédit d'impôt imputé conformément à
l'article 134, §§ 3 et 4, du même Code,
limité au montant maximum visé à l'article
134, § 3, alinéa 2, premier tiret, du même
Code multiplié par le total:
- du nombre d'enfants visés à l'article
144/3, alinéa 1er, qui, au 1er janvier
de l'exercice d'imposition, faisaient
seulement partie de son ménage;
- de la moitié du nombre d'enfants à
charge non visés à l'article 144/3,
alinéa 1er, pour qui l'article 132bis du
même Code n'est pas appliqué ;
- d'un quart du nombre d'enfants non
visés à l'article 144/3, alinéa 1er, pour
qui l'article 132bis du même Code est
appliqué ;
3° des autres éléments imputables et
remboursables auxquels le contribuable a
droit.
La différence entre les montants à
rembourser au contribuable calculés conformément
au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er, imputée sur la
quote-part de l'autre conjoint dans l'imposition
commune.
§ 3. Lorsque la quote-part d'un contribuable
dans l'imposition commune calculée conformément
aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à un
remboursement d'impôt et que la quote-part de
l'autre contribuable dans l'imposition commune
calculée conformément aux paragraphes 1er et 2
correspond avec un impôt à payer, il y a lieu de
faire une correction :
- lorsque le résultat de l'imposition enrôlée est
un remboursement d'impôt, la quote-part du
contribuable dans l'imposition commune
calculée conformément aux paragraphes 1er
et 2 et donnant lieu à un remboursement, est
limitée au résultat de l'imposition enrôlée et
la quote-part de l'autre contribuable est
ramenée à zéro euro;
- lorsque le résultat de l'imposition enrôlée est
un impôt à payer, la quote-part du
contribuable dans l'imposition commune
calculée conformément aux paragraphes 1er
et 2, et donnant lieu à un remboursement
d'impôt est ramenée à zéro euro et la quote-
part de l'autre contribuable est limitée au
résultat de l'imposition enrôlée.
Art. 144/7. Art. 144/7
La quote-part de chaque contribuable dans le
supplément d'imposition est diminuée de la part de
chacun d'eux dans l'imposition à laquelle le
supplément d'imposition s'attache.
Art. 145. Art. 145 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 145,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., 1°, de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013).
Art. 146. Art. 146 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.1.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 147. Art. 147 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.1.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 148. Art. 148 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.2.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
A. Du commandement
Art. 151. Art. 151 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.2.2. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 153. Art. 153 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.2.3. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 154. Art. 154 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.2.4. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 160. Art. 160 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 160,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., 1°, de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013).
Art. 161. Art. 161 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.2.5. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
G. Dispositions communes à la saisie exécution
mobilière et à la saisie-brandon
Art. 162. Art. 162 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.2.6. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 163. Art. 163 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.2.7. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 164. Art. 164 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 164,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., 1°, de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.3.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 165. Art. 165 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 165,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., 1°, de l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.3.2. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
B. Affectation des sommes à restituer ou à payer
à un redevable
Art. 167. Art. 167 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.5.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 172. Art. 172 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.4.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 173. Art. 173 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.4.2. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 174. Art. 174 …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.4.3. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 176. Art. 176
Sans préjudice des pouvoirs des officiers
judiciaires près les parquets, les fonctionnaires de
l'administration des contributions directes, de
l'administration des douanes et accises, de
l'administration du cadastre, les fonctionnaires
communaux assermentés, les gendarmes, les agents
judiciaires près les parquets, les contrôleurs spéciaux
adjoints à l'administration des transports et les
membres du personnel de surveillance du Comité
supérieur de contrôle sont qualifiés pour rechercher
les infractions et dresser, même seuls, les procès-
verbaux en matière de contributions directes.
Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées
éventuellement les explications écrites des
contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre
des Finances, poursuites et diligences du directeur
des contributions directes, faisant élection de
domicile dans ses bureaux ; ils sont dispensés de
l'affirmation ou du visa et de la notification.
Les procès-verbaux sont transmis aux
fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le
Ministre des Finances.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.2.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 177. Art. 177
§ 1er. En cas de cession, à titre onéreux de
biens immobiliers situés en Belgique ou de droits
réels portant sur ces biens, les personnes qui ont
l'obligation, en vertu de l'article 35 du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de
faire enregistrer l'acte ou une déclaration constatant
la cession et de payer les droits y afférents, sont
tenues de verser, lors de l'enregistrement de cet acte
ou de cette déclaration, au compte financier du
service compétent, l'impôt des non-résidents afférent
aux plus-values imposables à titre de revenus divers
visés à l'article 228, § 2, 9°, g ou i, du Code des
impôts sur les revenus 1992.
L'article 169ter du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est
rendu applicable à l'impôt des non-résidents payable
lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
§ 2. Lorsqu'il y a lieu à application du § 1er,
les personnes obligées à l'enregistrement de l'acte ou
de la déclaration constatant la cession, sont tenues de
remettre au receveur de l'enregistrement, avant
l'enregistrement, une déclaration en double
exemplaire faisant connaître tous les éléments
nécessaires pour le calcul de l'impôt des non-
résidents afférent à la plus-value réalisée et, le cas
échéant, de justifier les frais et impenses que le
cédant demande de déduire du prix de cession ou
d'ajouter au prix d'acquisition.
Lorsque la détermination de la base imposable
à l'impôt des non-résidents dépend en tout ou en
Art. 178. Art. 178
§ 1er. Les contribuables sont, en vertu de
l'article 306, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts
sur les revenus 1992, dispensés de l'obligation de
déclaration à l'impôt des personnes physiques et ils
reçoivent, en vertu de l'article 306, § 2, alinéa 1er, du
même Code, une proposition de déclaration
simplifiée pour l'exercice d'imposition dont la
période imposable suit une année civile au cours de
laquelle les contribuables concernés n'ont pas déclaré
d'autres revenus imposables et éléments que ceux
visés au § 2, et pour autant qu'ils ne soient pas exclus
de la dispense en vertu du § 3.
§ 2. Les contribuables sont dispensés de
l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes
physiques et reçoivent une proposition de
déclaration simplifiée établie par l'administration,
lorsqu'ils ne doivent pas déclarer d'autres revenus
imposables et éléments que :
1° des pensions légales obtenues à partir de
l'âge légal de la retraite et leurs arriérés ;
2° des pensions de survie et leurs arriérés ;
3° des autres pensions, rentes, rentes de
conversion, capitaux, valeurs de rachat,
allocations en tenant lieu, et leurs arriérés ;
3°/1 des indemnités, allocations, rentes et rentes
de conversion de capitaux découlant de la
législation relative aux accidents du travail
et maladies professionnelles ayant entraîné
une incapacité permanente et leurs arriérés ;
3°/2 des sommes qui proviennent d'un compte-
épargne ou d'une assurance-épargne ouvert
dans le cadre de l'épargne-pension ;
4° des allocations de chômage et leurs arriérés ;
5° des indemnités légales de maladie-invalidité
et leurs arriérés ;
6° des dépenses payées pour des prestations
dans le cadre d'agences locales pour
l'emploi ;
7° des dépenses payées pour des prestations
payées avec des titres-services ;
8° du précompte professionnel et des
versements anticipés ;
9° des renseignements d'ordre personnel et
charges de famille ;
10° des cotisations sociales personnelles non
retenues ;
11° des revenus compris dans des rentes viagères
1er ou temporaires qui, après le janvier 1962,
sont constituées à titre onéreux à charge de
personnes morales ou d'entreprises sises en
Belgique ou à l'étranger ;
12° des libéralités;
13° des rémunérations;
14° des rentes alimentaires visées à l'article 90,
alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 qui n'excèdent pas la quotité
du revenu exemptée d'impôt, lorsque le
contribuable est un mineur de moins de 16
ans.
15° des dépenses effectuées en exécution d'un
contrat d'emprunt hypothécaire, qui sont
liées à une réduction d'impôt pour
l'habitation propre, sauf si les données y
relatives ne sont pas en possession de
l'administration de manière électronique ou
si ces données ne sont pas susceptibles d'être
traitées adéquatement en vue de permettre
un établissement correct de la proposition de
déclaration simplifiée.
16° des primes versées en exécution d'un contrat
d'assurance-vie individuel, qui sont liées à
une réduction d'impôt pour épargne à long
terme, sauf si les données y relatives ne sont
pas en possession de l'administration de
manière électronique ou si ces données ne
sont pas susceptibles d'être traitées
adéquatement en vue de permettre un
établissement correct de la proposition de
déclaration simplifiée.
17° des revenus de biens immobiliers sis en
Belgique visés à l'article 7, § 1er, 1°,
deuxième tiret; 2°, a), deuxième tiret et 2°,
bbis) du Code des impôts sur les revenus
1992, sauf si ces données ne sont pas
susceptibles d'être traitées adéquatement en
vue de permettre un établissement correct de
la proposition de déclaration simplifiée ou si
le contribuable déclare également des
dépenses effectuées en exécution d'un
contrat d'emprunt hypothécaire visées au 15°
;
18° des primes versées en exécution d'un contrat
d'assurance protection juridique.
19° des revenus de l'économie collaborative ou
du travail associatif, lorsque ces derniers
remplissent les conditions pour être qualifiés
de revenus divers par l'administration et
lorsque ces derniers n'ont pas été qualifiés de
revenus professionnels, lors de l'exercice
d'imposition précédent ou lors de l'exercice
en cours ;
20° des frais de garde d'enfants, sauf si ces
données ne sont pas susceptibles d'être
traitées adéquatement en vue de permettre
un établissement correct de la proposition de
déclaration simplifiée ;
§ 3. Par dérogation au § 2, la dispense de
l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux
contribuables qui :
1° doivent déclarer des revenus d'origine
étrangère ;
2° ont un ou plusieurs comptes ou contrats
d'assurance-vie individuelle à l'étranger ;
3° sont décédés dans le courant de la période
imposable. La dispense ne s'étend pas non
plus à leurs héritiers, légataires universels ou
donataires qui doivent introduire la
déclaration du défunt, à l'exception des
héritiers, légataires universels ou donataires
d'un défunt, considéré comme isolé tant pour
la période imposable précédant le décès que
pour celle au cours de laquelle le décès est
intervenu ;
4° sont radiés d'office des registres de la
population ;
5° ont leur domicile à l'étranger ;
6° n'ont pas d'adresse connue ;
7° recueillent des revenus professionnels qui sont
exonérés conventionnellement et qui
n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt
afférent à leurs autres revenus ;
8° sont conjoints d'un contribuable visé au 3° ou
7° ;
9° doivent déclarer leur numéro d'entreprise, les
bénéfices provenant d'exploitations
industrielles, commerciales ou agricoles, les
bénéfices provenant de professions libérales,
de postes ou d'autres activités lucratives, des
profits, des bénéfices, des rémunérations de
dirigeants d'entreprise, des rémunérations des
conjoints aidants et des cohabitants légaux
aidants, des précomptes afférents à une
activité professionnelle indépendante, des
bénéfices et profits d'une activité
professionnelle antérieure, un premier
établissement en qualité de travailleur
indépendant, des revenus divers ou qui
doivent remplir des codes les concernant, à
l'exception des revenus de l'économie
collaborative ou du travail associatif qui n'ont
pas dépassé les limites fixées à l'article 37bis,
§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
et des rentes alimentaires ;
10° sont eux-mêmes, ou leur conjoint ou
cohabitant légal ainsi que les enfants sur
lesquels ils exercent l'autorité parentale, soit
fondateur d'une construction juridique, au
sens de l'article 2, § 1er, 14°, du Code des
impôts sur les revenus, soit tiers bénéficiaire
au sens de l'article 2, § 1er, 14° /1, du même
Code ;
11° ont octroyé des prêts visés à l'article 21,
alinéa 1er, 13°, du même Code dont la durée
n'est pas encore expirée.
§ 4. Pour autant qu'ils ne soient pas exclus
de la dispense en vertu du § 3, les contribuables
qui ont été dispensés de l'obligation de déclaration
à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice
d'imposition précédent en vertu des §§ 1er et 2 ou
du présent paragraphe et qui ont reçu une
proposition de déclaration simplifiée, et qui, suite
aux modifications apportées à cette proposition de
déclaration simplifiée ne satisfont en principe plus
aux conditions du § 2 pour être dispensés de
l'obligation de déclaration pour l'exercice suivant,
sont toutefois dispensés pour cet exercice
d'imposition de l'obligation de déclaration à l'impôt
des personnes physiques et continuent à recevoir
une proposition de déclaration simplifiée à
condition qu'ils ne doivent pas déclarer d'autres
revenus imposables que les revenus visés au § 2, 1°
à 5° et 11°.
Art. 178/1. Art. 178/1
§ 1er. En vertu de l'article 306, § 2, alinéa 2,
du même Code, l'administration n'est pas tenue
d'envoyer une proposition de déclaration simplifiée
aux contribuables dispensés par l'article 178 de
l'obligation de déclaration, dont les revenus
imposables sont inférieurs à :
1° la quotité du revenu exemptée d'impôt
lorsqu'il s'agit de contribuables imposés
isolément ;
2° la somme des quotités du revenu exemptées
d'impôt des deux contribuables lorsqu'une
imposition commune doit être établie.
§ 2. …
Art. 178/2. Art. 178/2
Le contribuable qui, en application de
l'article 307, § 1er/1, alinéa 3 ou § 1er/5, du Code
des impôts sur les revenus 1992, demande
l'imputation et, le cas échéant, le remboursement
du précompte mobilier retenu conformément à
l'article 261 du même Code sur la première tranche
de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°,
de ce Code, tient à la disposition de
l'administration les documents dont il ressort les
données suivantes :
- le nom de la société qui a attribué les
dividendes ;
- le montant brut des dividendes ;
- pour les contribuables soumis à l'impôt des
personnes physiques, le cas échéant, le pays
d'origine des dividendes et le montant de
l'impôt étranger ;
- le taux du précompte mobilier, le cas
échéant, pour les contribuables soumis à
l'impôt des non-résidents, compte tenu des
réductions basées sur une convention
préventive de la double imposition ;
- le montant du précompte mobilier retenu, le
cas échéant ventilé par taux ;
- en ce qui concerne les revenus d'origine
belge, la date à laquelle les dividendes sont
payés ou attribués par la société ;
- la date à laquelle les dividendes sont perçus
par le contribuable.
Les documents visés à l'alinéa 1er sont
délivrés par l'institution financière au sein de
laquelle le contribuable détient le compte sur
lequel les dividendes sont versés, par une autre
institution financière qui est intervenue en tant
qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes
ou par la société qui a attribué les dividendes.
Art. 179. Art. 179
La liste des Etats à fiscalité inexistante ou
peu élevée visée à l’article 307, § 1er, alinéa 5, b,
du Code des impôts sur les revenus 1992, est la
suivante :
1° Abu Dhabi ;
2° Ajman ;
3° Anguilla ;
4° Bahamas ;
5° Bahreïn ;
6° Bermudes ;
7° Iles Vierges britanniques ;
8° Iles Cayman ;
9° Dubaï ;
10° Fujairah ;
11° Guernesey ;
12° Jersey ;
13° Ile de Man ;
14° Iles Marshall;
15° Micronésie (Fédération de) ;
16° Monaco ;
17° Monténégro ;
18° Nauru ;
19° Ouzbékistan;
20° Palau ;
21° Iles Pitcairn
22° Ras al Khaimah ;
23° Saint-Barthélémy ;
24° Charjah;
25° Somalie;
26° Turkménistan;
27° Iles Turques-et-Caïcos
28° Umm al Qaiwain;
29° Vanuatu ;
30° Wallis-et-Futuna.
Art. 180. Art. 180
§ 1er. La société anonyme de droit belge
Joos, n° BE 0449.689.723, dont le siège statutaire
est situé à 2300 Turnhout, Everdongenlaan 14, est
habilitée à obtenir communication des
informations visées à l'article 314, § 4, alinéa 1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Cette communication n'équivaut pas à
un droit d'accès au Registre national des personnes
physiques.
Art. 181. Art. 181
§ 1er. La société anonyme Joos utilise les
données mentionnées à l'article 180, § 1er,
exclusivement dans ses ateliers où sont effectués
les travaux, pour mentionner l'adresse des
destinataires sur les formules de déclaration en
matière d'impôt des personnes physiques et compte
tenu des dispositions de l'article 314, § 4, dernier
alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. La société anonyme Joos prend les
mesures nécessaires en vue de l'observation des
dispositions du § 1er sous peine d'application des
dispositions de l'article 314, § 5, du même Code.
Art. 181/1. Art. 181/1
§ 1er. La fiche individuelle que les
institutions de pension doivent remettre en
application de l'article 321ter du Code des impôts
sur les revenus 1992 à l'administration chargée de
l'établissement de l'impôt des personnes physiques,
mentionne les informations suivantes relatives à
chaque pension exonérée en application de l'article
230, alinéa 1er, 4° bis, du Code précité :
1° l'année durant laquelle la pension a été payée
ou attribuée ;
2° les informations suivantes relatives à
l'institution distributrice :
a) le nom et la forme juridique ;
b) l'adresse ;
c) le numéro d'entreprise ;
3° les informations suivantes relatives au
bénéficiaire des revenus :
a) le nom et le prénom ;
b) l'adresse du domicile fiscal ;
c) le numéro d'identification étranger,
soit :
- un numéro d'identification
fiscale;
- un numéro de sécurité sociale ;
- un autre numéro
d'identification ;
ainsi que le pays d'émission du numéro
d'identification ;
d) la date de naissance ;
4° les informations suivantes relatives à la
prestation :
a) le numéro unique de contrat ou de
police, ou, à défaut, le numéro unique
grâce auquel l'affilié est identifié ;
b) la prestation, sous la forme d'une des
dénominations suivantes :
- "pension" ;
- "pension anticipée" ;
- "pension de survie" ;
- "invalidité ou incapacité de
travail" ;
- "autre" ;
c) la raison du paiement de la prestation,
sous la forme d'une des mentions
suivantes :
- "paiement à l'échéance finale" ;
- "rachat sans condition" ;
- "rachat pour cause d'invalidité
ou de situation médicale" ;
- "rachat dans d'autres
circonstances" ;
- "paiement pour autre raison" ;
- "cession pour cause de
succession" ;
- "cession pour cause de
donation" ;
- "cession pour cause de vente" ;
- "cession pour une autre cause" ;
d) la périodicité de la prestation, sous la
forme d'une ou plusieurs des mentions
suivantes :
- "versement unique du capital" ;
- "versements multiples" ;
e) le montant de la prestation :
- le montant total de la prestation,
après retenue des cotisations
sociales obligatoires et avant
retenue des impôts ou
précomptes ;
- l'unité monétaire dans laquelle
le montant est versé ;
5° les données suivantes relatives à la
constitution de la pension :
a) le nom, la forme juridique et l'adresse
des entreprises et des sociétés qui ont
payé des primes et versements pour la
pension à l'institution de pension ;
b) si la pension est totalement ou
partiellement composée de réserves de
pensions reportées :
- le nom, la forme juridique et
l'adresse de l'institution de
pension de laquelle les réserves
ont été reportées ;
- le nom, la forme juridique et
l'adresse des entreprises et des
sociétés qui ont payé des
primes et versements pour la
pension à l'institution de
pension ;
c) si cela concerne une pension de survie
ou une prestation à l'occasion du
décès, ou si une partie des droits de
pension est transférée à l'occasion
d'un divorce : le nom de la personne
dans le chef de laquelle les droits de
pension ont été constitués.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son
délégué détermine les modalités pratiques de
l'envoi électronique des fiches.
§ 3. Les fiches sont délivrées en vue du
contrôle de l'exonération visée à l'article 230,
alinéa 1er, 4° bis, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et du respect des obligations
internationales en matière d'échange
d'informations.
Sans préjudice de la conservation nécessaire
pour le traitement à des fins archivistiques dans
l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique
ou historique ou à des fins statistiques visé à
l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données), l'administration ne
conserve les données à caractère personnel qui
figurent sur les fiches pas plus longtemps que
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées, avec une durée maximale de
conservation ne pouvant excéder un an après la
cessation définitive des procédures et recours
juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires
relatifs à la délivrance des fiches, à l'octroi des
avantages fiscaux ou à l'échange international
d'informations.
Art. 182. Art. 182
§ 1er. Le minimum des bénéfices
imposables dans le chef des firmes étrangères
opérant en Belgique qui sont taxables selon la
procédure de comparaison prévue à l'article 342,
§ 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, ainsi que, en cas d'absence de
déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le
minimum des bénéfices imposables dans le chef
des entreprises belges, sont fixés comme suit :
1° exploitations agricoles, exploitations
horticoles ou pépinières : barème forfaitaire
établi pour les contribuables belges exerçant
une profession similaire dans la même région
agricole ;
2° entreprises appartenant à :
a) l'industrie chimique : 22.000 EUR par
membre du personnel (nombre moyen
pour l'année envisagée) ;
b) l'industrie alimentaire : 12.000 EUR
par membre du personnel (nombre
moyen pour l'année envisagée) ;
c) l'industrie métallurgique, l'industrie de
la mécanique de précision, les
exploitations et les entreprises
d'extraction et de transformation de
minéraux non énergétiques, l'industrie
de la construction et toutes autres
industries, exploitations et entreprises,
non visées sub a et b ci-avant :
7.000 EUR par membre du personnel
(nombre moyen pour l'année
envisagée) ;
3° entreprises des secteurs du commerce et de
la fourniture de services :
a) commerce en gros, commerce de
détail, transports, horeca, bureaux
d'ingénieurs et d'études, informatique
et électronique et autres services aux
entreprises : 2,50 EUR par 25 EUR de
chiffre d'affaires avec un minimum de
7.000 EUR par membre du personnel
(nombre moyen pour l'année
envisagée) ;
b) intermédiaires du commerce et des
transports : 2,50 EUR par 25 EUR de
chiffre d'affaires, avec un minimum
de 14.500 EUR par membre du
personnel (nombre moyen pour
l'année envisagée) ;
c) banques, établissements de crédit et
de change : 24.000 EUR par membre
du personnel (nombre moyen pour
l'année envisagée) ;
d) assurances : 2,50 EUR par 25 EUR de
primes encaissées ;
e) toutes autres exploitations et
entreprises de commerce et de
fourniture de services : 2,50 EUR par
25 EUR de chiffre d'affaires, avec un
minimum de 7.000 EUR par membre
du personnel (nombre moyen pour
l'année envisagée).
§ 2. En aucun cas, le montant des bénéfices
imposables déterminé conformément au § 1er ne
peut être inférieur à 19.000 EUR.
En cas d'absence de déclaration ou de remise
tardive de celle-ci, le montant minimum prévu à
l'alinéa 1er est également applicable aux profits
imposables des titulaires de profession libérale.
§ 2/1. Le minimum des bénéfices imposables
fixé en vertu de l'article 342, § 4, du même Code, en
cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de
celle-ci par une société soumise à l'impôt des
sociétés ou à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 227, 2°, du même Code, est
majoré de :
- 25 p.c. en cas d'une deuxième infraction ;
- 50 p.c. en cas d'une troisième infraction ;
- 100 p.c. en cas d'une quatrième infraction ;
- 200 p.c. en cas d'une cinquième infraction
ou d'une infraction suivante.
§ 2/2. Pour la détermination du pourcentage
de majoration du minimum de bénéfices imposables
à appliquer en vertu du § 2/1, les infractions
antérieures ne sont pas prises en compte si aucune
infraction n'a été sanctionnée pour les 4 derniers
exercices d'imposition qui précèdent celui au cours
duquel la nouvelle infraction d'absence de
déclaration ou de remise tardive de celle-ci est
commise.
§ 3. Les revenus imposables fixés
conformément au § 1er ne comprennent pas les plus-
values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, du même
Code.
Art. 199. Art. 199
La période imposable coïncide avec l'année
dont le millésime désigne l'exercice d'imposition,
pour l'application :
a) du précompte immobilier ;
b) du précompte mobilier ;
c) du précompte professionnel visé aux articles
270 à 275 du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Art. 200. Art. 200
La période imposable coïncide avec l'année
précédant celle dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition, pour l'application :
a) de l'impôt des personnes physiques et de
l'impôt des non-résidents établi confor-
mément aux articles 243 à 244, 245 et 248
du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
b) de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-
résidents établi conformément aux articles
233 et 248 du même Code, lorsque les
intéressés ne tiennent pas de comptabilité ou
tiennent une comptabilité par année civile ;
c) de l'impôt des personnes morales et de
l'impôt des non-résidents établi confor-
mément aux articles 234 et 248 du même
Code.
Art. 201. Art. 201
La période imposable coïncide avec l'exercice
comptable précédant l'année dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition, pour l'application de
l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents
qui est établi conformément aux articles 233 et 248
du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque
l'exercice comptable se rapporte à une période
inférieure ou supérieure à un an et que les intéressés
clôturent leurs écritures le 31 décembre de l'année.
Art. 202. Art. 202
La période imposable coïncide avec l'exercice
comptable clôturé pendant l'année dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition, pour l'application de
l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents
qui est établi conformément aux articles 233 et 248
du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque les
intéressés tiennent une comptabilité autrement que
par année civile.
Art. 203. Art. 203
§ 1er. Pour les contribuables qui ne réunissent
qu'après le 1er janvier ou qui cessent de réunir avant
le 31 décembre les conditions d'assujettissement à
l'impôt prévues à l'article 200, la période imposable
est celle qui correspond à la partie de l'année au
cours de laquelle ces conditions ont été réunies.
Par dérogation audit article 200, le millésime
de l'année au cours de laquelle les conditions
d'assujettissement à l'impôt ont cessé d'être réunies,
pour une cause autre que le décès du contribuable,
désigne l'exercice d'imposition.
§ 2. Pour l'application du § 1er :
1° les conditions d'assujettissement à un impôt
sur les revenus ne sont réunies qu'après le
1er janvier si la personne acquiert la qualité
de contribuable à cet impôt sur les revenus à
une date ultérieure au 1er janvier;
2° les conditions d'assujettissement à un impôt
sur les revenus cessent d'être réunies avant le
31 décembre si la personne ne possède plus
la qualité de contribuable à cet impôt sur les
revenus à une date antérieure au 31
décembre.
Art. 204. Art. 204
Les revenus de la période imposable visée aux
articles 199 à 203 sont :
1° les revenus des biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, qui sont afférents à cette période ;
2° les revenus des capitaux et biens mobiliers,
qui sont soumis au précompte mobilier
conformément aux articles 261, 2°, 263,
alinéa 1er, et 267, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et qui sont payés ou attribués au
contribuable pendant cette période ;
3° les revenus professionnels, consistant en :
a) bénéfices ou profits, autres que les
indemnités en réparation totale ou
partielle d'une perte temporaire de
bénéfices ou de profits, sont insérés
entre le mot constatés ou présumés de
cette période ;
b) rémunérations et indemnités en
réparation totale ou partielle d'une perte
temporaire de bénéfices ou de profits,
payées ou attribuées au contribuable
pendant cette période ;
c) pensions, rentes et allocations payées
ou attribuées au contribuable pendant
cette période ;
4° les revenus divers, consistant en :
a) bénéfices ou profits constatés ou
présumés de cette période qui sont
visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du
même Code ;
b) sommes visées à l'article 90, alinéa 1er,
1°bis à 7°, du même Code, payées ou
attribuées au contribuable pendant cette
période ;
b/1) …
c) plus-values constatées ou présumées de
cette période qui sont visées à l'article
90, alinéa 1er, 8°, du même Code ;
d) plus-values visées à l'article 90, alinéa
1er, 9°, du même Code ;
e) plus-values constatées ou présumées de
cette période qui sont visées à l'article
90, alinéa 1er, 10°, du même Code ;
f) les indemnités visées à l'article 90,
alinéa 1er, 11°, du même Code ;
g) les indemnités visées à l'article 90,
alinéa 1er, 12°, du même Code ;
5° les dépenses, cotisations, pensions, rentes et
allocations visées aux articles 222 et 223, 1°
et 2°, du même Code, qui ont été payées ou
attribuées par le contribuable pendant cette
période.
Art. 205. Art. 205
Pour l'application :
1° de l'article 204, 3°, a, les bénéfices ou profits
qui ressortent d'une comptabilité sont censés
avoir été recueillis à la date de clôture de
l'exercice comptable auquel ils se rapportent ;
2° de l'article 204, 3°, b, le montant visé à
l'article 31, alinéa 3, du Code des impôts sur
les revenus 1992 est censé avoir été payé ou
attribué à la date à laquelle les actions ou parts
ont fait l'objet d'une mutation ;
3° ...
Art. 206. Art. 206
La cotisation spéciale à l'impôt des sociétés
visée à l'article 219 du Code des impôts sur les
revenus 1992, la cotisation spéciale à l'impôt des
non-résidents établie en vertu de l'article 246, 2°, et
les cotisations visées à l'article 247, 2° et 3°, dudit
Code, sont rattachées à l'exercice d'imposition
afférent à la période imposable déterminée
conformément aux articles 200 à 203, au cours de
laquelle la circonstance donnant ouverture auxdites
cotisations s'est produite.
Art. 206/1. Art. 206/1
§1er. Le contribuable qui, en application de
l'article 376/1 du Code des impôts sur les revenus
1992, veut obtenir le remboursement du précompte
mobilier retenu conformément à l'article 261 du
même Code sur la première tranche de dividendes
visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, de ce Code doit
pour ce faire introduire une demande écrite
certifiée exacte, datée et signée auprès du
conseiller général du Centre Etranger.
§2. La demande visée au paragraphe 1er
mentionne :
- le nom, le prénom, la date de naissance et
l'adresse complète du contribuable ;
- le numéro d'identification fiscale étranger du
contribuable ;
- l'année des revenus pour laquelle la
demande est introduite ;
- le numéro du compte financier au nom du
contribuable sur lequel le remboursement
doit être versé, ainsi que le nom et l'adresse
de l'institution financière au sein de laquelle
ce compte est détenu.
A la demande visée à l'alinéa 1er sont joints
les documents suivants :
1° une attestation du statut de non-résident ;
2° les documents dont ressortent les données
suivantes :
- le nom de la société qui a attribué les
dividendes ;
- le montant brut des dividendes ;
- le taux du précompte mobilier,
compte tenu des réductions basées sur
une convention préventive de la
double imposition ;
- le montant du précompte mobilier
retenu, le cas échéant ventilé par taux
;
- la date à laquelle les dividendes sont
payés ou attribués par la société ;
- la date à laquelle les dividendes sont
perçus par le contribuable.
Les documents visés à l'alinéa 2, 2° sont
délivrés par l'institution financière au sein de
laquelle le contribuable détient le compte sur
lequel les dividendes sont versés, par une autre
institution financière qui est intervenue en tant
qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes
ou par la société qui a attribué les dividendes.
Art. 210. Art. 210
Lorsque le versement imposé par l'article 55
du Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales n'a pas été
effectué, l'amende visée à l'article 393 du Code des
impôts sur les revenus 1992 est réduite, pour trois
infractions au maximum, au huitième, au quart ou
à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit
respectivement d'une première, d'une deuxième ou
d'une troisième infraction à condition que celui qui
n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat
avec un entrepreneur qui, au moment de la
conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales
et non fiscales, et qu'au moment de la constatation
de l'infraction, cet entrepreneur :
1° soit, n'avait plus de dettes fiscales et non
fiscales;
2° soit, ait encore des dettes fiscales et non
fiscales et que celui qui n'a pas effectué le
versement, ait effectué celui-ci à la demande
de l'administration dans le délai fixé par elle,
et que la preuve de ce versement soit
produite.
Art. 210ter. Art. 210ter
Les mentions devant figurer dans l'avis visé
à l'article 412bis du Code des impôts sur les
revenus 1992 sont reprises à l'annexe 4 de l'arrêté
royal du 22 juin 2020 portant exécution des articles
93ter à 93quinquies du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, des articles 412bis, 433 à 435 du
Code des impôts sur les revenus 1992, des articles
35 à 37, 43 à 45 et 47 du Code du recouvrement
amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-
programme (I) du 29 mars 2012, en matière d'e-
notariat.
Art. 211. Art. 211
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 213. Art. 213
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.2. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 214. Art. 214
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.3. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 215. Art. 215
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.4. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 217. Art. 217
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.5. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 218. Art. 218
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.6. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 219. Art. 219
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.7. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 221. Art. 221
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.2.0.1. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 222. Art. 222
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.2.0.2. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 223. Art. 223
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.2.0.3. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 224. Art. 224
…
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.2.0.4. de l’arrêté du 20 décembre 2013 du
gouvernement flamand portant exécution du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB
31 décembre 2013) est d'application, en ce qui
concerne le précompte immobilier.
Art. 225. Art. 225
L'échelle des accroissements d'impôt
applicables en cas d'absence de déclaration ou de
déclaration tardive, autre qu'en matière de
précomptes mobilier et professionnel, est fixée
comme suit :
Verhogingen
Accroissements
wijten aan omstandigheden
Nihil
due à des circonstances
Néant
het opzet de belasting te
vermelde gevallen van niet-
10 %
20 %
30 %
van deze aard bij C
intention d'éluder l'impôt :
de déclaration ou des 10 %
20 %
30 %
nature sont classées sub C
de belasting te ontduiken :
50 %
100 %
200 %
intention d'éluder l'impôt :
50 %
100 %
200 %
met ofwel onjuistheid of
stukken tijdens de verificatie
of een poging tot omkopen
200 %
accompagnée soit d'une
de faux au cours de la
corruption ou d'une tentative de
200 %
Art. 226. Art. 226
L'échelle des accroissements d'impôt
applicables en cas de déclaration incomplète ou
inexacte, autre qu'en matière de précomptes
mobilier et professionnel, est fixée comme suit :
Verhogingen
Accroissements
omstandigheden onafhankelijk
Nihil
circonstances indépendantes de
Néant
de belasting te ontduiken :
vermelde gevallen) : 10 %
20%
30%
van deze aard bij C ingedeeld
d'éluder l'impôt :
A) : 10%
20%
30%
nature sont classées sub C et
belasting te ontduiken :
50%
100%
200%
d'éluder l'impôt :
50%
100%
200%
met valsheid of gebruik van
poging tot omkopen van
200%
de faux ou d'un usage de
corruption de fonctionnaire :
200%
Art. 227. Art. 227
Pour la détermination du pourcentage
d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions
antérieures visées sub B et C des articles 225 et 226,
sont négligées si aucune infraction en matière de
déclaration aux impôts sur les revenus n'est
sanctionnée pour les 4 derniers exercices
d'imposition qui précèdent celui pour lequel la
nouvelle infraction doit être pénalisée.
Art. 228. Art. 228
L'échelle des accroissements d'impôt
applicables en cas d'absence de déclaration, de
déclaration tardive ou en cas de déclaration
incomplète ou inexacte en matière de précomptes
mobilier et professionnel allant de pair avec une
absence ou insuffisance de paiement desdits
précomptes est fixée comme suit :
Verhogingen
Accroissements
onafhankelijk van de wil van
Nihil
de la volonté du
Néant
ontduiken :
Nihil
10%
20%
30%
van deze aard bij C
Néant
10%
20%
30%
cette nature sont classées
:
50%
75%
100%
150%
200%
50%
75%
100%
150%
200%
gebruik van valse stukken
van ambtenaren : in 200%
usage de faux ou d'une
fonctionnaire : dans tous 200 %
Pour la détermination du pourcentage
d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions
antérieures visées sub B et C sont négligées si
aucune infraction en matière de déclaration et de
paiement des précomptes mobilier et professionnel,
envisagés distinctement, n'est sanctionnée pour 4
échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelles
consécutives.
Art. 228/1. Art. 228/1
Par dérogation à l'article 228, l'échelle des
accroissements d'impôts applicable en cas de
déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense
de versement du précompte professionnel visée au
1er, titre 6, chapitre section 4, sous-section 3 du Code
des impôts sur les revenus 1992 est fixée comme
suit:
Verhogingen
Accroissements
onafhankelijk van de wil van
Nihil
de la volonté du
Néant
ontduiken :
10%
20%
30%
van deze aard bij C
10%
20%
30%
cette nature sont classées
:
50%
75%
100%
150%
200%
50%
75%
100%
150%
200%
gebruik van valse stukken
van ambtenaren : in 200%
usage de faux ou d'une
fonctionnaire : dans tous 200 %
Pour la détermination du pourcentage
d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions
antérieures visées sub B et C sont négligées si
aucune infraction en matière de déclaration et de
paiement des précomptes professionnel, envisagés
distinctement, n'est sanctionnée pour 4 échéances
mensuelles, trimestrielles ou annuelles consécutives.
Art. 229. Art. 229
Pour la détermination du pourcentage des
accroissements d'impôt à appliquer en vertu des
articles 225, 226, 228, et 288/1 il y a deuxième
infraction ou infraction subséquente si, au moment
où une nouvelle infraction est commise, il a été
donné connaissance au contrevenant de
l'accroissement qui a sanctionné l'infraction
antérieure.
Art. 229/1. Art. 229/1
L'échelle des amendes administratives
concernant des infractions aux dispositions du Code
des impôts sur les revenus 1992 ainsi que des arrêtés
pris pour leur exécution, autre qu'en cas d'absence
de déclaration ou de déclaration tardive en matière
de précomptes professionnel et mobilier, ou en cas
d'absence de paiement, de paiement tardif ou de
paiement insuffisant en matière de précomptes
professionnel et mobilier, est fixée comme suit :
Geldboete
Amende administrative
onafhankelijk van de wil
Nihil
de la volonté du
Néant
trouw of aan het opzet de
50,00 EUR
125,00 EUR
250,00 EUR
625,00 EUR
1.250,00 EUR
ou à l'intention d'éluder
50,00 EUR
125,00 EUR
250,00 EUR
625,00 EUR
1.250,00 EUR
of aan het opzet de 1.250,00 EUR
indienen van vrijwillig
1.250,00 EUR
d'éluder l'impôt (y
incomplètes ou
Art. 229/2. Art. 229/2
L'échelle des amendes administratives
applicables en cas d'absence de déclaration ou de
déclaration tardive en matière de précomptes
professionnel et mobilier, ou en cas d'absence de
paiement, de paiement tardif ou de paiement
insuffisant en matière de précomptes professionnel
et mobilier, est fixée comme suit:
Geldboete
Amende administrative
bedrijfsvoorheffing en
onafhankelijk van de wil
Nihil
50,00 EUR
125,00 EUR
250,00 EUR
625,00 EUR
1.250,00 EUR
matière de précomptes
de la volonté du
Néant
50,00 EUR
125,00 EUR
250,00 EUR
625,00 EUR
1.250,00 EUR
betaling van de
Nihil
10 % van het niet-betaalde
bedrag, van het laattijdig
betaalde bedrag of van het
saldo van het niet-betaalde
of laattijdige betaalde
bedrag met een minimum
van 50,00 EUR en een
maximum van 1.250,00
EUR en afgerond tot het
lagere veelvoud van
10 EUR
1.250,00 EUR paiement insuffisant en
:
Néant
10 % du montant non payé,
du montant payé
tardivement ou du solde du
montant non payé ou payé
tardivement avec un
minimum de 50,00 EUR et
un maximum de 1.250,00
EUR et arrondie au multiple
inférieur de 10 EUR
Art. 229/3. Art. 229/3
Les infractions antérieures visées au point B
de l'article 229/1 ne sont pas prises en
considération pour la détermination du montant des
amendes administratives à appliquer:
1° en ce qui concerne les infractions autres
qu'en matière de précomptes professionnel et
mobilier: si aucune infraction n'a été
sanctionnée pour les quatre derniers
exercices d'imposition qui précèdent celui
pour lequel la nouvelle infraction doit être
pénalisée;
2° en ce qui concerne les infractions en matière
de précomptes professionnel et mobilier
autres que celles visées à l'article 229/2 : si
aucune infraction, précomptes professionnel
et mobilier envisagés distinctement, n'a été
sanctionnée pour quatre échéances
consécutives mensuelles, trimestrielles ou
annuelles.
Les infractions antérieures visées aux points
A et B de l'article 229/2, envisagés distinctement,
ne sont pas prises en considération pour la
détermination du montant des amendes
administratives à appliquer si aucune infraction,
précomptes professionnel et mobilier envisagés
distinctement, n'a été sanctionnée pour quatre
échéances consécutives mensuelles, trimestrielles
ou annuelles.
Art. 229/4. Art. 229/4
Pour la détermination du montant des
amendes administratives à appliquer en vertu des
articles 229/1 et 229/2, il y a deuxième infraction
ou infraction subséquente si, au moment où une
nouvelle infraction est commise, il a été donné
connaissance au contrevenant de l'amende
administrative qui a sanctionné l'infraction
antérieure.
Art. 229/5. Art. 229/5
L'échelle des amendes administratives
concernant des infractions visées à l'article 445, § 3,
du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixée
comme suit :
Geldboete
Amende administrative
onafhankelijk van
Nihil
de la volonté
Néant
trouw of aan het
Nihil
1.250,00 EUR
6.250,00 EUR
12.500,00 EUR
25.000,00 EUR
ou à l’intention
Néant
1.250,00 EUR
6.250,00 EUR
12.500,00 EUR
25.000,00 EUR
of aan het opzet de
indienen van vrijwillig
12.500,00 EUR
25.000,00 EUR
d’éluder l’impôt
incomplètes ou
12.500,00 EUR
25.000,00 EUR
Art. 229/6. Art. 229/6
[Le Conseil d'Etat annule l'AR du 20.05.2020
d'exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du
20.12.2019 transposant la Directive (UE) 2018/822
du Conseil du 25.05.2018 modifiant la Directive
2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le
domaine fiscal en rapport avec les dispositifs
transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration
(arrêt n° 256.480 du 10.05.2023)]
…
Art. 229/7. Art. 229/7
L'échelle des amendes administratives
concernant des infractions visées à l'article 445, § 5,
du Code des impôts sur les revenus 1992 est fixée
comme suit :
Montant du Bedrag van de
nouveau RC geldboete
Bedrag van het Montant de
nieuwe KI l'amende
/ Néant
la
/ Nihil
- RC < 745 EUR 1000 EUR
tirets
- RC entre 745 2000 EUR
EUR et moins de
2500 EUR
- RC > ou = 2500 3000 EUR
EUR
- KI < 745 EUR 1000 EUR
met 3,
- KI vanaf 745 2000 EUR
EUR en minder
dan 2500 EUR
- KI > of = 2500 3000 EUR
EUR
mise en - RC < à 159 Néant
ainsi que EUR
tiret,
- RC entre 159 1000 EUR
EUR et moins de
745 EUR
- RC entre 745 2000 EUR
EUR et moins de
2500 EUR
- RC > ou = à 3000 EUR
2500 EUR
- KI < 159 EUR Nihil
473, § 1,
- KI vanaf 159 1000 EUR
EUR en minder
dan 745 EUR
- KI vanaf 745 2000 EUR
EUR en minder
dan 2500 EUR
- KI > of = 2500 3000 EUR
EUR
d'acquisition - RC < 745 EUR 1000 EUR
sis à
de
revenus
- RC entre 745 2000 EUR
EUR et moins de
2500 EUR
- RC > ou = 2500 3000 EUR
EUR
en/of - KI < 745 EUR 1000 EUR
buitenland
niet-aangifte
buitenland
van het
- KI vanaf 745 2000 EUR
EUR en minder
dan 2500 EUR
- KI > of = 2500 3000 EUR
EUR
Le revenu cadastral pris en considération pour la
fixation du montant de l'amende appliquée en cas de
non-respect des obligations prévues à l'article 473, §
1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est
celui qui est fixé en application de l'article 494 du
même Code, c'est-à-dire le revenu cadastral évalué
ou réévalué sur base de la nouvelle situation
déclarée tardivement par le contribuable ou
constatée par l'administration.
En cas de déclaration tardive ou d'absence de
déclaration, les amendes sont appliquées par
parcelle cadastrale concernée.
Art. 230. Art. 230
§ 1er. Pour autant qu'elles ne concernent pas
spécialement les impôts sur les revenus, les
dispositions faisant l'objet des articles 126, 127 et
128 à 176, sont applicables aux taxes provinciales.
§ 2. Par dérogation à l'article 139, les taxes
provinciales non portées au rôle et donnant lieu à la
délivrance d'une plaque, d'une médaille ou d'un autre
signe distinctif, peuvent également être payées en
monnaie ou en billets ayant cours légal en Belgique.
Art. 231. Art. 231
Les rôles de la taxe d'agglomération
additionnelle à l'impôt des personnes physiques et
les rôles de la taxe communale additionnelle à
l'impôt des personnes physiques sont formés selon
les modalités fixées par le directeur général des
contributions directes.
Ces taxes additionnelles sont portées dans les
rôles rattachés à l'année budgétaire en cours à la date
de leur exécutoire ; il est fait application du taux
afférent aux exercices d'imposition respectifs.
Art. 233. Art. 233
Les dispositions des articles 133, 136 à 144/7,
210ter et 225 à 230 sont applicables aux taxes
additionnelles visées à l'article 231.
Art. 233/1. Art. 233/1
Le taux visé à l'article 469, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992, est porté à 7 p.c.
Art. 233/2. Art. 233/2
§ 1er. Pour l’application de l’article 470/1,
alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l'administration en charge de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus notifie le
montant de sa créance à la province, la commune ou
l’agglomération de communes le premier jour
ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi
qu’un prélèvement d’office doit être exécuté.
Pour l’application de l’article 470/1, alinéa 6,
du même Code, l'administration en charge de la
perception et du recouvrement des impôts sur les
revenus notifie le montant de sa créance à la
province, la commune ou l’agglomération de
communes le premier jour ouvrable qui suit celui au
cours duquel il est établi qu’un paiement en débet
doit être exécuté d’office.
L’administration en charge de la perception
et du recouvrement des impôts sur les revenus
notifie le montant de sa créance à l’établissement de
crédit chargé de tenir le compte financier du pouvoir
concerné afin qu’il prélève d’office le montant de
celle-ci sur le compte financier du pouvoir concerné.
§ 2. Lorsque le débiteur de la créance est une
province, la notification est adressée à la députation
permanente de cette province.
Lorsque le débiteur de la créance est
l’Agglomération bruxelloise, la notification est
adressée au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Lorsque le débiteur de la créance est une
commune, la notification est adressée au Collège des
Bourgmestre et Echevins de cette commune.
§ 3. Les notifications visées au § 1er sont
transmises par voie photographique, magnétique,
électronique ou optique au pouvoir concerné ou à
son établissement de crédit et font foi pour autant
qu’elles soient confirmées dans les huit jours
calendrier par pli recommandé à la poste.
Art. 233/3. Art. 233/3
§ 1er. Le Service public fédéral Finances
communique à chaque commune les estimations du
produit de la taxe communale additionnelle à
l'impôt des personnes physiques concernant une
même année budgétaire. L'estimation initiale est
communiquée au courant du dernier trimestre de
l'année civile qui précède l'année budgétaire pour
laquelle l'estimation est réalisée. Si nécessaire, une
réestimation est communiquée au courant du
deuxième trimestre de l'année civile qui correspond
à l'année budgétaire en cours. Les recettes
probables sont communiquées au courant du
dernier trimestre de cette même année.
Cette communication se fait par voie
électronique ou par pli simple, et adressée au
Collège des Bourgmestre et Echevins de la
commune concernée.
§ 2. L'administration en charge de la
perception et du recouvrement des impôts sur les
revenus, adresse mensuellement par voie
électronique ou par pli simple, au Collège des
Bourgmestre et Echevins de chaque commune, un
relevé reprenant les recettes effectivement perçues
pour le compte de la commune, s'agissant du
produit de la taxe communale additionnelle à
l'impôt des personnes physiques, déduction faite
des dégrèvements liquidés pour son compte, pour
le mois qui précède celui de l'envoi du relevé. Ce
relevé mentionne également les frais administratifs
afférents aux attributions réelles, visés à l'article
470 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Conformément à l'article 470/2, alinéa
3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le
Service public fédéral Finances adresse, dans le
courant du mois de mai de chaque année, par voie
électronique ou par pli simple, au Collège des
Bourgmestre et Echevins de chaque commune, le
relevé visé à l'article précité.
§ 4. L'apurement du solde négatif constaté
au courant des mois de mai, juin ou juillet par les
attributions réelles, visée à l'article 470/2, alinéa 6,
du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opère
sans formalités.
§ 5. Pour l'application de l'article 470/2,
alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l'administration en charge de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus, notifie le
montant de sa créance au Collège des Bourgmestre
et Echevins, par pli recommandé, le premier jour
ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi
qu'un paiement en débet doit être exécuté.
L'administration en charge de la perception
et du recouvrement des impôts sur les revenus
notifie le montant de sa créance, par pli
recommandé, à l'établissement de crédit chargé de
tenir le compte financier de la commune concernée
afin qu'il prélève d'office le montant de celle-ci sur
le compte financier de la commune concernée.
Art. 234. Art. 234
Lorsqu'en vertu de conventions conclues soit
avant le 1er décembre 1962, soit entre le
1er décembre 1962 et le 31 décembre 1966
inclusivement, la taxe mobilière ou le précompte
mobilier sont mis à charge du débiteur des revenus,
celui-ci a le droit de retenir sur les revenus
imposables alloués ou attribués à partir du
1er janvier 1967 la différence entre le précompte
mobilier dû en exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992 et du présent arrêté et celui qu'il
prenait à sa charge avant cette dernière date.
Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, le
précompte mobilier à supporter par le débiteur du
revenu et le précompte mobilier à retenir à la source
sont déterminés comme suit :
1° quand il s'agit d'intérêts de fonds publics
belges émis avant le 1er décembre 1962 qui
n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou
d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués
en exécution de conventions mettant la taxe
mobilière à charge du débiteur :
a) le précompte mobilier à supporter par
le débiteur est égal aux 2/98 du
montant du revenu net conventionnel ;
b) le précompte mobilier à retenir à la
source est égal à 10,5 % du même
montant ;
2° quand il s'agit d'autres revenus alloués ou
attribués en exécution :
a) de conventions conclues avant le
1er décembre 1962 et mettant la taxe
mobilière à charge du débiteur :
- le précompte mobilier à supporter par
le débiteur est égal aux 2/98, 3/97,
4/96, 6/94 ou 8/92 du montant du
revenu net conventionnel, suivant que
ce revenu était, avant l'entrée en
vigueur de la loi du 15 juillet 1966
modifiant le Code des impôts sur les
revenus, soumis au précompte
mobilier respectivement au taux de
2,4 %, de 3 %, de 4 %, de 6 % ou de
8 % ;
- le précompte mobilier à retenir à la
source est égal respectivement aux
10,5/98, 9,5/97, 8,5/96, 6,5/94 ou
4,5/92 du même montant, suivant la
distinction prévue ci-dessus, en ce qui
concerne les taux de précompte
mobilier ;
b) de conventions conclues à partir du
1er décembre 1962 jusqu'au
31 décembre 1966 inclusivement et
mettant le précompte mobilier à
charge du débiteur :
- le précompte mobilier à supporter par
le débiteur est égal aux 15/85 du
montant du revenu net conventionnel ;
- le précompte mobilier à retenir à la
source est égal aux 10/85 du même
montant.
Art. 235. Art. 235
Pour l'application des articles 236 à 252, la
valeur d'investissement ou de revient des éléments
d'actif s'entend du coût de leur acquisition ou de leur
constitution, en ce compris les droits et taxes y
afférents, les frais éventuels de transport, de montage
et autres analogues.
Art. 236. Art. 236
Les éléments d'actif dont la valeur
d'investissement ou de revient peut être réévaluée
pour le calcul de l'amortissement admis en
exemption d'impôt sont l'outillage et les bâtiments
industriels y assimilés, c'est-à-dire les machines,
outils et appareils avec accessoires, fixes ou mobiles,
ainsi que les immobilisations industrielles et le
mobilier à usage industriel ou commercial, qui font
en quelque sorte partie de l'outillage et sont sujets à
prompte détérioration.
L'outillage comprend notamment les objets
utilisés dans les entreprises commerciales et qui, soit
par un usage intensif, soit par l'influence des progrès
techniques, des modes et coutumes, sont exposés à
une usure rapide ou à des remplacements fréquents.
Art. 237. Art. 237
Sont d'une manière générale exclus du
bénéfice de l'amortissement sur la valeur
d'investissement ou de revient réévaluée, les terrains
ainsi que les bâtiments qui n'ont pas le caractère
d'immobilisations industrielles assimilées à
l'outillage et qui servent notamment d'habitations ou
de bureaux ; il en est de même du mobilier
garnissant les habitations et les bureaux, du
portefeuille, des brevets, des marques de fabrique, du
fonds de commerce, de la clientèle et du nom de la
firme. L'amortissement de ces éléments doit, au
point de vue fiscal, continuer à se pratiquer sur la
base de la valeur d'investissement ou de revient, non
révisée.
Art. 238. Art. 238
§ 1er. La réévaluation ne peut porter que sur
l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, qui
ont été acquis ou constitués par le contribuable avant
la date normale de clôture du dernier bilan annuel
antérieur au 31 décembre 1940 et qui étaient encore
effectivement en usage à la date normale de clôture
du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre
1946.
Toutefois, en ce qui concerne l'outillage et les
bâtiments industriels y assimilés d'entreprises
constituées par transformation, fusion, absorption,
scission ou reprise d'entreprises préexistantes ou de
branches d'activité de telles entreprises, on aura
égard à la date d'acquisition ou de constitution de ces
éléments d'actif par les entreprises transformées,
absorbées ou scindées, pour autant que ces mutations
n'aient pas eu pour effet d'accroître dans leur
ensemble les moyens de production mis en oeuvre
pendant l'occupation du pays. Sous la même réserve,
l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés
livrés ou érigés en exécution de contrats ou accords
conclus avant la date limite d'acquisition ou de
constitution fixée à l'alinéa 1er, seront considérés
pour l'application de cette disposition, comme acquis
ou constitués à la date desdits contrats ou accords.
Quant aux éléments d'actif susvisés qui ont été
réquisitionnés en propriété, perdus, détruits, ou mis
hors d'usage par faits de guerre, ils seront, pour
l'application des articles 236 à 252, assimilés à ceux
qui étaient encore effectivement en usage à la date
limite fixée à la fin de l'alinéa 1er.
§ 2. Ceux desdits éléments qui ont été acquis
ou constitués après la date limite mentionnée au
§ 1er du présent article, continueront à être amortis
d'après leur valeur réelle d'investissement ou de
revient, définie à l'article 235.
Art. 239. Art. 239
Il ne pourra éventuellement être attribué une
valeur nouvelle d'investissement ou de revient qu'à la
Art. 240. Art. 240
La nouvelle valeur d'investissement ou de
revient de chaque catégorie d'éléments visés aux
articles 236, 238, § 1er, et 239, ne peut excéder deux
fois et demie leur valeur estimée sur la base des prix
normaux pratiqués au 31 août 1939 et compte tenu
de leur état de vétusté matérielle et de leur
dépréciation effective à la date normale de clôture du
dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946
ou, le cas échéant, à la date de réquisition en
propriété, de perte, destruction ou mise hors d'usage
par faits de guerre.
La nouvelle valeur d'investissement ou de
revient attribuée à chacun des éléments réévalués ne
peut excéder leur valeur industrielle ou commerciale
à la date normale de clôture du dernier bilan annuel
antérieur au 31 décembre 1946.
Art. 241. Art. 241
Pour bénéficier des dispositions des
articles 236 à 252, le contribuable dresse, par
catégorie ou par rubrique comptable, un inventaire
détaillé des éléments à réévaluer.
Les objets sans valeur appréciable sont
compris sous la rubrique "objets divers" pour une
valeur en chiffres ronds, fixée approximativement et
de bonne foi.
L'inventaire indique respectivement :
a) la nature de chacun des éléments inventoriés ;
b) autant que possible, la date d'acquisition ou de
constitution, sauf pour les "objets divers" ;
c) pour chacun des éléments inventoriés et pour
chaque catégorie de ceux-ci, la valeur 1939
déterminée conformément aux prescriptions
de l'article 240, alinéa 1er ;
d) la valeur industrielle ou commerciale de
chacun des éléments, à la date normale de
clôture du dernier bilan antérieur au
31 décembre 1946, pour autant que ladite
valeur soit supérieure ou inférieure à deux fois
et demie la valeur indiquée au c ;
e) la nouvelle valeur d'investissement ou de
revient attribuée en vue du calcul de
l'amortissement, soit au maximum pour
chaque catégorie deux fois et demie la valeur
indiquée au c, et pour chaque élément la
valeur mentionnée au d.
Les éléments réquisitionnés en propriété,
détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de
guerre, feront l'objet d'inscriptions distinctes audit
inventaire.
Art. 242. Art. 242
L'inventaire visé à l'article 241 est dressé en
double expédition et un exemplaire est remis au
contrôleur des contributions directes ou au service de
taxation du ressort à l'appui de la déclaration aux
impôts sur les revenus, afférente à l'exercice social
ou comptable au bilan duquel a été actée la
réévaluation ou, en cas de calcul des amortissements
sur cette base à partir de l'exercice fiscal 1947, au
plus tard le 24 janvier 1948 ; il doit être signé par les
administrateurs délégués et les commissaires en ce
qui concerne les sociétés de capitaux et par les
différentes personnes qui peuvent engager la société,
la firme ou l'association dans les entreprises
exploitées autrement que sous la forme de sociétés
de capitaux.
Art. 243. Art. 243
La réévaluation de l'outillage et des bâtiments
industriels y assimilés doit être actée dans les
écritures ou bilans clôturés à dater du 31 décembre
1947 et au plus tard le 30 décembre 1948 ; elle doit
apparaître distinctement à l'actif et au passif de
chaque bilan annuel, sous les rubriques suivantes ou
sous d'autres dénominations analogues :
- à l'actif :
"Outillage et bâtiments industriels y assimilés
(réévaluation)" ;
- au passif :
"Plus-value de réévaluation de l'outillage et
des bâtiments industriels y assimilés". Cette plus-
value peut toutefois être incorporée au compte
"Capital".
Art. 244. Art. 244
La nouvelle valeur d'investissement ou de
revient déterminée conformément aux prescriptions
des articles 235 à 240, et reprise à l'actif, sert de base
au calcul des amortissements ; ceux-ci peuvent être
opérés en exemption de l'impôt jusqu'à complète
reconstitution de cette valeur - éventuellement
diminuée des indemnités de réquisition ou de
réparation afférentes aux éléments réévalués - et ce,
quels que soient la date d'acquisition de l'outillage et
des bâtiments industriels y assimilés ou les
amortissements déjà effectués sur ces éléments avant
la date normale de clôture du dernier bilan annuel
antérieur au 31 décembre 1946.
Art. 245. Art. 245
Le contribuable subdivise les éléments d'actif
réévalués en 3 ou 4 catégories suivant leur durée
probable d'utilisation.
Des pourcentages moyens d'amortissement
annuel sont arrêtés de commun accord entre
l'intéressé et les fonctionnaires compétents de
l'administration des contributions directes ; ces
pourcentages peuvent varier notamment suivant la
nature des éléments d'actif, leur utilisation plus ou
moins intensive et leur état d'usure ou d'efficience
économique au moment de la réévaluation. Sauf
révision de ces pourcentages sur demande écrite et
motivée du contribuable, ceux-ci servent de base au
calcul de l'amortissement annuel à opérer en
exemption d'impôt.
Les modalités d'amortissement ainsi arrêtées
de commun accord sont confirmées par écrit signé
des deux parties ; cet écrit est annexé au dossier
fiscal de l'intéressé qui peut en obtenir copie.
Art. 246. Art. 246
L'amortissement de la nouvelle valeur
d'investissement ou de revient doit se faire à la
clôture de chaque exercice comptable.
Toutefois, en cas d'absence ou d'insuffisance
de l'amortissement pour un ou plusieurs exercices
comptables, par suite de pertes ou d'insuffisance des
bénéfices bruts, la période d'amortissement peut être
prolongée dans la mesure nécessaire pour permettre
la reconstitution intégrale de la valeur amortissable.
Art. 247. Art. 247
En cas d'aliénation, destruction ou mise
définitive hors d'usage d'un élément réévalué, dans le
courant d'un exercice comptable, le solde restant à
amortir sur la valeur réévaluée de cet élément, sous
déduction éventuelle du prix de réalisation de celui-
ci, ne peut être amorti en exemption de l'impôt que
jusqu'à la clôture dudit exercice comptable.
Art. 248. Art. 248
En ce qui concerne les éléments d'actif,
réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis
hors d'usage par faits de guerre, l'amortissement de
la valeur réévaluée, sous déduction des indemnités
de réquisition ou de réparation afférente à ces
éléments, ne pourra être effectué qu'après
détermination définitive du montant des dites
indemnités.
Toutefois, en ce qui concerne les éléments
d'actif détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits
de guerre, l'amortissement sur la valeur réévaluée
peut être fait en exemption d'impôt, avant la
détermination définitive de l'indemnité de réparation,
si le contribuable tient une comptabilité régulière
conforme aux prescriptions du Code de commerce
depuis l'acquisition des objets susceptibles de
réévaluation.
Cet amortissement doit être opéré sur la base
des pourcentages courants d'amortissement annuel
qui sont appliqués, dans des circonstances normales,
aux éléments d'actif de même nature. Ces
pourcentages sont arrêtés de commun accord entre le
contribuable et l'administration des contributions
directes et confirmés comme il est prévu à l'article
245, alinéa 3.
Si les amortissements ainsi faits et admis sont
supérieurs à la différence en moins entre la valeur
réévaluée et l'indemnité de réparation, ou si
l'indemnité de réparation est égale à la valeur
réévaluée ou la dépasse, la partie du montant total de
ces amortissements qui excède ladite différence, ou
le montant total de ces amortissements, constituera
un élément imposable pour l'année pendant laquelle
le montant de l'indemnité de réparation aura été
définitivement fixé.
Art. 249. Art. 249
L'amortissement de la nouvelle valeur
d'investissement ou de revient devra figurer
distinctement au passif de chaque bilan annuel sous
la rubrique "Amortissement de la valeur réévaluée de
l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés"
ou sous toutes autres dénominations analogues.
Art. 250. Art. 250
L'amortissement sur la nouvelle valeur
d'investissement ou de revient n'est admis en
exemption des impôts sur les revenus qu'à la
condition expresse que son montant ne fasse l'objet
d'aucune distribution, répartition ou prélèvement
quelconque et ne serve pas de base au calcul de la
dotation annuelle de la réserve légale ou de
rémunérations ou attributions quelconques.
Art. 251. Art. 251
La plus-value provenant de la réévaluation de
l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés est
exonérée de l'impôt aux conditions prévues à l'article
190 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Toutefois, pour l'application de l'article 44,
§ 1er, du même Code, en cas de réalisation
d'éléments réévalués conformément aux
prescriptions des articles 236 à 250 du présent arrêté,
lesdits éléments peuvent, à la demande du
contribuable ou à défaut pour celui-ci de fournir les
précisions nécessaires, être considérés comme ayant
été acquis ou constitués à la date normale de clôture
du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre
1946 et pour un prix égal à la valeur réévaluée.
Art. 252. Art. 252
La réévaluation de l'outillage et des bâtiments
industriels y assimilés ne peut être prise en
considération pour le calcul de l'amortissement que
si le contribuable tient, depuis la date d'acquisition
des objets susceptibles d'être réévalués, une
comptabilité régulière conforme aux prescriptions du
Code de commerce.
Moyennant production de documents
probants, tels ceux qui auront servi de base à la
fixation définitive des indemnités de réquisition ou
de réparation, cette condition ne sera cependant pas
exigée pour l'application de l'article 251 et du présent
article en ce qui concerne les éléments d'actif
réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis
hors d'usage par faits de guerre.
Art. 253. Art. 253
L'arrêté royal du 12 octobre 1930, déterminant
le calcul des amortissements sur un prix de revient
réévalué en matière d'impôts sur les revenus reste
applicable pour la détermination des amortissements
admissibles en exemption d'impôt sur l'outillage et
les bâtiments industriels y assimilés, dont le prix de
revient réévalué conformément aux prescriptions
dudit arrêté et acté aux bilans clôturés depuis 1931,
n'aura pas fait l'objet de la nouvelle réévaluation
autorisée par les articles 235 à 252.
Art. 254. Art. 254
Les prestations visées à l'article 115, 2°, b,
du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il
reste applicable conformément à l'article 526,
§ 1er, alinéa 2, du même Code, sont celles visées à
la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à
l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les
taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces
taux.
Art. 255. Art. 255
Lorsqu’un contribuable demande
l’application de la déduction pour habitation
unique visée à l’article 104, 9°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est resté
applicable en vertu de l’article 539 dudit Code,
transformée en une réduction d’impôt, pour des
intérêts et des sommes affectées à l’amortissement
ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire
ainsi que des cotisations d’une assurance
complémentaire contre la vieillesse et le décès
prématuré que le contribuable a payées à titre
définitif en exécution d’un contrat d’assurance vie
individuelle pour la constitution d’une rente ou
d’un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui
sert exclusivement à la reconstitution ou à la
garantie d’un emprunt hypothécaire, selon le cas,
l'attestation suivante ou les attestions suivantes
dont le modèle est arrêté par le Ministre des
Finances ou son délégué et qui sont délivrées par
l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par
l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a
été conclu doivent être tenues à la disposition du
Service public fédéral Finances à l'appui de cette
demande :
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes
affectées à l'amortissement ou à la
reconstitution de l'emprunt hypothécaire :
1° pour les emprunts de refinancement
conclus à partir du 1er janvier 2016 :
une attestation annuelle (1) par
laquelle l'institution communique le
montant des paiements effectués par
le contribuable durant la période
imposable, ainsi que des éléments
nécessaires pour vérifier si les
conditions pour l'application de
l'article 104, 9°, du Code précité, tel
qu'il reste applicable conformément à
l'article 539 de ce même Code, sont
toujours remplies;
1)Avis 19.11.2021
2° pour les emprunts autres que ceux
visés au 1° :
a) une attestation de base unique par
laquelle l'institution communique des
éléments qui démontrent que le
contrat d'emprunt peut être pris en
considération pour l'application de
l'article 104, 9°, du Code précité, tel
qu'il reste applicable conformément à
l'article 539 de ce même Code;
b) une attestation annuelle (1) par
laquelle l'institution communique le
montant des paiements effectués par
le contribuable durant la période
imposable, ainsi que des éléments
nécessaires pour vérifier si les
conditions pour l'application de
l'article 104, 9°, du Code précité, tel
qu'il reste applicable conformément à
l'article 539 de ce même Code, sont
toujours remplies;
1)Avis 19.11.2021
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-
vie:
1° pour les contrats conclus à partir du
1er janvier 2016 : une attestation
annuelle par laquelle l'assureur
communique le montant des primes
payées par le contribuable durant la
période imposable, ainsi que des
éléments nécessaires pour vérifier si
les conditions pour l'application de
l'article 104, 9°, du Code précité, tel
qu'il reste applicable conformément à
l'article 539 de ce même Code, sont
toujours remplies;
2° pour les contrats autres que ceux visés
au 1° :
a) une attestation de base unique par
laquelle l'assureur communique des
éléments qui démontrent que le
contrat d'assurance-vie peut être pris
en considération pour l'application de
l'article 104, 9°, du Code précité, tel
qu'il reste applicable conformément à
l'article 539 de ce même Code;
b) une attestation annuelle par laquelle
l'assureur communique le montant des
paiements effectués par le
contribuable durant la période
imposable, ainsi que des éléments
nécessaires pour vérifier si les
conditions pour l'application de
l'article 104, 9°, du Code précité, tel
qu'il reste applicable conformément à
l'article 539 de ce même Code, sont
toujours remplies.
Art. 256. Art. 256
Les primes relatives à un contrat souscrit
avec participation gratuite ou payante aux
bénéfices, sont prises en considération à
concurrence de leur montant nominal pour la
déduction pour habitation unique visée à l’article
104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il reste applicable conformément à l’article
539, du même Code, transformée en une réduction
d’impôt.
Art. 257. Art. 257
Pour que l'intervention de l'employeur dans
le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne
de compte pour l'exonération prévue à l'article 38,
alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la
loi du 6 mai 2009, les conditions suivantes doivent
être remplies :
1° l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage
à intervenir dans le prix d'achat d'une
configuration complète de PC, de
périphériques et d'une imprimante, la
connexion internet et l'abonnement à
internet, ainsi que le logiciel au service de
l'activité professionnelle, est décrite dans le
plan PC privé;
2° les conditions qui sont reprises dans le plan
doivent être identiques et non
discriminatoires pour tous les travailleurs ou
une catégorie spécifique de ceux-ci;
3° les conditions minimales auxquelles le plan
est subordonné sont les suivantes :
a) la configuration complète de PC, de
périphériques et d'une imprimante, la
connexion internet et l'abonnement à
internet, ainsi que le logiciel au
service de l'activité professionnelle
doivent être décrits dans le plan;
b) le plan stipule que le travailleur est
libre de choisir tout ou partie du
matériel décrit;
c) l'intervention de l'employeur doit être
précisée pour chaque élément de
l'offre;
d) l'intervention ne peut avoir lieu qu'à
l'occasion de l'achat du matériel à
l'état neuf;
e) l'intervention par l'employeur a lieu
contre remise d'une copie certifiée
conforme par le travailleur de la
facture d'achat ou de la preuve de
l'achat au nom du travailleur;
f) en ce qui concerne le matériel acheté
antérieurement par le travailleur dans
le cadre d'un plan PC privé, le plan
doit stipuler qu'il ne peut être donné à
nouveau suite à l'offre de l'employeur
qu'au courant de la troisième année
suivant celle de l'achat.
Art. 258. Art. 258
14524, § 1er. Pour l’application de l’article
§ 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il reste applicable conformément à
l’article 535 du même Code, les institutions
suivantes sont agréées:
"VZW Passiefhuis-Platform"
"Plate-forme Maison Passive ASBL".
Le "kwaliteitsverklaring passiefhuis" et la
"déclaration de qualité de Maison passive"
délivrées par les institutions agréées à l’alinéa 1er
au cours des années civiles 2007, 2008 et 2009, ont
14524, valeur de certificat visé à l’article § 2, alinéa
5, dudit Code, tel qu’il reste applicable
conformément à l’article 535 du même Code.
Les certificats émis à partir du 1er janvier
2010 doivent répondre aux modèles tels qu’ils ont
été fixés par le délégué du Ministre des Finances
6311bis, en exécution de l’article § 1er, alinéa 3, du
présent arrêté, tel qu’il existait avant d’être abrogé
par l’article 7 de l’arrêté royal du 30 septembre
2014.
§ 2. Les institutions agréées au paragraphe
1er, alinéa 1er, et les administrations régionales
compétentes fournissent à l’administration qui a
l’établissement des impôts sur les revenus dans ses
attributions, dans les deux mois qui suivent la fin
de l’année civile pendant laquelle les certificats
visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ont été délivrés,
une copie de ces certificats par voie électronique.
Lorsque le certificat visé au paragraphe 1er,
alinéa 3, est délivré par une institution ou une
administration compétente analogue établie dans
un autre Etat membre de l'Espace économique
européen, le contribuable tient ce certificat à la
disposition de l'administration.
§3. Pour l’application de la compensation
14524, visée à l’article § 2, alinéa 4, du Code
précité, tel qu’il existait avant d’être abrogé par
l’article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant
des dispositions diverses, il faut entendre par "la
production d’énergie renouvelable" la production
d’énergie par:
1° un système de chauffage de l’eau par le
recours à l’énergie solaire;
2° des panneaux photovoltaïques pour
transformer l’énergie solaire en énergie
électrique;
3° des pompes à chaleur qui utilisent l’énergie
emmagasinée sous forme de chaleur:
- dans l’air ambiant;
- sous la surface de la terre solide;
- dans les eaux de surface.
La consommation d’énergie éventuelle
absorbée par les systèmes visés à l’alinéa 1er, doit
également être compensée par l’énergie
renouvelable produite sur place.
Le nombre de kWh d’énergie renouvelable
produite est calculé à l'aide des modalités de
calcul, y compris les formules de production
d’énergie renouvelable et les éventuels paramètres
de correction, reprises dans la méthode PEB
prévue par la Directive CE/2006/32 qui est
applicable à l’habitation.
En cas d’absence dans la règlementation
PEB localement applicable d’une évaluation de la
production d’énergie renouvelable, le rendement
de conversion et le bilan entrées/sorties des
systèmes et des équipements de production
d’énergies renouvelables, sont appréciés à l'aide de
procédures établies par l’Union européenne ou, à
défaut de celles-ci, à l'aide de procédures établies
au niveau international.