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Détails

Numac
FISCONET_1
Source
Fisconet Plus
Langue
Français
Type
CIR 92
Status
En vigueur
Articles
751

Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)

Art. 1. art. 1, AM 05.07.2012 - MB 13.07.2012 éd. 2
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 318,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, duCode
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.2.5. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 2. Art. 2

§ 1er. Pour l'application du présent Code,
des dispositions légales particulières relatives aux
impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur
exécution, les termes suivants ont le sens défini
dans le présent article.

1° Habitants du Royaume
Par habitants du Royaume, on entend :
a) les personnes physiques qui ont établi:
- leur domicile en Belgique ;
- lorsqu’elles n’ont pas de
domicile en Belgique, le siège
de leur fortune en Belgique;
b) les agents diplomatiques belges et les
agents consulaires de carrière belges
accrédités à l'étranger, ainsi que les
membres de leur famille vivant à leur
foyer ;
c) les autres membres de missions
diplomatiques et de postes consulaires
belges à l'étranger qui exercent leurs
activités à l'étranger dans un pays
dont ils ne sont pas habitants ou dont
ils ne sont pas résidents permanents,
ainsi que les membres de leur famille
vivant à leur foyer, à l'exclusion des
fonctionnaires consulaires
honoraires ;
d) les autres fonctionnaires, agents et
représentants ou délégués de l'Etat
belge, des Communautés, Régions,
provinces, agglomérations, fédé-
rations de communes et communes,
ainsi que d'établissements de droit
public belge, qui ont la nationalité
belge et exercent leurs activités à
l'étranger dans un pays dont ils ne
sont pas résidents permanents.
L'établissement en Belgique du domicile ou
du siège de la fortune s'apprécie en fonction
des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve
contraire, sont présumées avoir établi en
Belgique leur domicile, les personnes
physiques qui sont inscrites au Registre
national des personnes physiques.
Pour les personnes mariées qui ne se
trouvent pas dans un des cas visés à
l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile
fiscal se situe à l'endroit où est établi le
ménage.

2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants
légaux
Les cohabitants légaux sont assimilés aux
personnes mariées et un cohabitant légal est
assimilé à un conjoint.

3° Imposition commune
Par imposition commune, on entend
l'établissement d'une seule imposition au
nom des deux conjoints ou des deux
cohabitants légaux.

4° Enfants
Par enfants, on entend les descendants du
contribuable et ceux de son conjoint ainsi
que les enfants dont il assume la charge
exclusive ou principale.

4°/1 Moyenne entreprise
Par moyenne entreprise on entend une
personne physique ou morale exerçant une
activité économique, qui occupe pour au
moins deux des trois dernières périodes
imposables clôturées une moyenne de
personnel de moins de 250 personnes en
équivalents temps plein et dont :
- le chiffre d'affaires à l'exclusion de la
taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas
le montant de 50 millions d'euros; ou
- le total du bilan n'excède pas le
montant de 43 millions d'euros.
Lorsque la période imposable a une durée
inférieure ou supérieure à douze mois, le
montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de
la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'alinéa
1er, est multiplié par une fraction dont le
dénominateur est douze et le numérateur le
nombre de mois compris dans la période
imposable considérée, tout mois commencé
étant compté pour un mois complet.
Si l'entreprise est une entreprise liée, les
critères en matière de chiffre d'affaires et de
total du bilan sont calculés sur une base
consolidée. Pour déterminer la moyenne de
personnel d'une entreprise liée, la moyenne
de personnel de chacune des sociétés liées
au cours de la période imposable est
additionnée.
Le chiffre d'affaires, le total du bilan et la
moyenne de personnel visés à l'alinéa 1er
sont augmentés du chiffre d'affaires, du total
du bilan et de la moyenne de personnel de
chaque entreprise partenaire, à concurrence
du pourcentage le plus élevé des quatre
pourcentages suivants :
- soit le pourcentage de participation,
visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de
l'entreprise citée en premier lieu dans
les droits de vote de l'autre entreprise;
- soit le pourcentage de participation,
visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de
l'autre entreprise dans les droits de
vote de l'entreprise citée en premier
lieu;
- soit le pourcentage de participation,
visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de
l'entreprise citée en premier lieu dans
le capital de l'autre entreprise;
- soit le pourcentage de participation,
visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de
l'autre entreprise dans le capital de
l'entreprise citée en premier lieu.
Dans le cas d'une entreprise nouvelle dont la
première, deuxième ou troisième période
imposable n'est pas encore clôturée, les
données à prendre en considération sont
déterminés au moyen d'une estimation
effectuée de bonne foi au cours de la période
imposable.
Une entreprise ne peut pas être une moyenne
entreprise si le contrôle sur le capital ou sur
les droits de vote de l'entreprise est exercé,
directement ou indirectement, à titre
individuel ou conjointement, pour 25 p.c. ou
plus par un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs visés à l'article 2 de la loi de
17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Les cas visés au paragraphe 4, alinéa 2, qui
ne sont pas liés à l'entreprise précitée ne sont
pas considérés comme pouvoirs
adjudicateurs pour l'application du présent
alinéa.

4°/2 Entreprise en difficulté
Par entreprise en difficulté on entend une
entreprise :
- pour laquelle une demande de faillite
est introduite ou dont à ce moment la
gestion de tout ou partie de l'actif lui
est retirée comme cela est prévu aux
articles XX. 32 et XX. du Code
de droit économique;
- pour laquelle une procédure de
réorganisation judiciaire est entamée
comme cela est prévu au titre V du
livre XX du Code de droit
économique;
- qui est une société dissoute et se
trouve en liquidation;
- dont à la suite de pertes, l'actif net est
devenu négatif ou réduit à un montant
inférieur à la moitié de la partie des
capitaux propres qui sont
indisponibles en vertu des statuts ou
de la loi qui régit l'entreprise;
- qui a reçu des aides qui ont été
considérées comme compatibles par
la Commission européenne avec des
lignes directrices concernant les aides
d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en
difficulté autres que les
établissements financiers du 31 juillet
2014 (JO C 249) ou avec l'article 107,
alinéa 3, b, du Traité sur le
fonctionnement de l'Union
européenne et qui en cas d'aide au
sauvetage n'a pas encore remboursé le
prêt ou mis fin à la garantie ou en cas
d'aide à la restructuration est toujours
soumis au plan de restructuration.

5° Sociétés
On entend par :
a) société : toute société, association,
établissement ou organisme
quelconque qui et se livre à une
exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif.
et qui :
- soit possède la personnalité
juridique en vertu du droit,
belge ou étranger, qui le régit ;
- soit est régie par un droit
étranger qui ne lui accorde pas
la personnalité juridique mais a
une forme juridique analogue à
celle d'une société de droit
belge dotée de la personnalité
juridique en vertu du droit
belge et répond à la définition
de société résidente visée au b)
ci-dessous.
Les organismes de droit belge
possédant la personnalité juridique
qui, pour l'application des impôts sur
les revenus, sont censés être dénués
de la personnalité juridique, ne sont
pas considérés comme des sociétés ;
b) société résidente : toute société qui a
en Belgique, son principal
établissement ou son siège de
direction ou d'administration et qui
n'est pas exclue du champ
d'application de l'impôt des sociétés ;
La société qui a son siège statutaire en
Belgique est présumée sauf preuve
contraire y avoir aussi son principal
établissement ou son siège de
direction ou d'administration. La
preuve contraire est admise
uniquement s'il est démontré en outre
que le domicile fiscal de la société est
établi dans un autre Etat que la
Belgique en vertu de la législation
fiscale de cet autre Etat ;
b)bis société intra-européenne : toute
société d'un Etat membre de l'Union
européenne :
- qui n'est pas une société
résidente,
- qui a une forme juridique citée
dans l'annexe I, partie A, de la
Directive 2009/133/CE du
Conseil du 19 octobre 2009
concernant le régime fiscal
commun applicable aux
fusions, scissions, scissions
partielles, apports d'actifs et
échanges d'actions intéressant
des sociétés d'Etats membres
différents ainsi qu'au transfert
de siège statutaire d'une SE ou
d'une SCE d'un Etat membre à
un autre, ", étant entendu que,
s'agissant des sociétés de droit
belge visées au point b de ladite

Art. 3/2. article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ou de l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée, est exonéré.
Le bonus de pension visé à l'alinéa 1er est mentionné sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.

§ 3. De pensioenbonus die wordt betaald of toegekend in toepassing van titel 3, hoofdstuk 1, van de wet van 25 april 2024 houdende de hervorming van de pensioenen, van

Art. 3bis. article 3bis de la loi de 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, est considérée comme l'employeur de tous les ouvriers portuaires occupés dans cette zone portuaire pour lesquels l'organisation remplit toutes les obligations qui découlent de l'emploi de ces ouvriers portuaires en vertu de la législation sur le travail individuelle et collective du travail et de la législation sur la sécurité sociale.
Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt een organisatie van werkgevers die in toepassing van

Art. 4. Art. 4
Ne sont pas assujettis à l'impôt des
personnes physiques :

1° les agents diplomatiques étrangers et les
agents consulaires de carrière étrangers
accrédités en Belgique, ainsi que les
membres de leur famille vivant à leur foyer ;

2° sous condition de réciprocité, les autres
membres de missions diplomatiques
étrangères et de postes consulaires étrangers
en Belgique, ainsi que les membres de leur
famille vivant à leur foyer, pour autant que
les intéressés ne possèdent pas la nationalité
belge ou ne soient pas des résidents
permanents de la Belgique ;

3° sous condition de réciprocité, les
fonctionnaires, agents, représentants ou
délégués d'Etats étrangers ou de leurs
subdivisions politiques ou collectivités
locales, ainsi que d'établissements de droit
public étranger, pour autant que les
intéressés ne possèdent pas la nationalité
belge ou ne soient pas des résidents
permanents de la Belgique et qu'ils
n'exercent pas leurs fonctions dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale ;

4° les personnes physiques inscrites au registre
d'attente, conformément à l'article 1er, § 1er,
alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991
relative aux registres de la population, aux
cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux
documents de séjour et modifiant la loi du
8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques, à l'exception des
personnes qui avaient déjà établi leur siège
de fortune en Belgique avant leur inscription
dans le registre d'attente et des conjoints de
contribuables assujettis à l'impôt des
personnes physiques pour autant que ces
conjoints ne se trouvent pas dans un des cas
visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°.

Art. 4bis. article 4bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'administration fiscale intervient dans une affaire pénale par la voie de l'action civile, la comparution en personne au nom de l'Etat belge ainsi que tout acte de procédure peuvent être assurés par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.
Wanneer in toepassing van

Art. 5. Art. 5
Les habitants du royaume sont soumis à
l'impôt des personnes physiques à raison de tous
leurs revenus imposables visés au présent Code,
alors même que certains de ces revenus auraient
été produits ou recueillis à l'étranger.

Art. 5/1. Art. 5/1

§ 1er. Les revenus perçus par la construction
juridique sont imposables dans le chef de l'habitant
du Royaume qui est le fondateur de la construction
juridique, comme si cet habitant du Royaume les
avait recueillis directement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus
ayant été recueillis par une construction filiale ne
sont imposables que dans le chef de l'habitant du
Royaume qui est le fondateur de la construction
filiale, dans la mesure où ce fondateur détient via
une construction intermédiaire, ou indirectement
via une chaîne de constructions intermédiaires, les
droits juridiques ou économiques des actions ou
parts de la construction filiale.
Les revenus qui sont distribués par la
construction filiale à une construction juridique ne
sont pas imposables dans le chef de l'habitant du
Royaume qui est le fondateur de la construction
filiale, dans la mesure où et à condition que le
contribuable ait démontré que ces revenus
remplissent les conditions de l'article 21, alinéa
1er, 12°, et alinéa 2.


Lorsque la construction juridique a été
constituée par plusieurs fondateurs, chaque
fondateur est imposable en proportion de son
apport dans la construction juridique ou, à défaut
de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part
identique.
En cas de démembrement de la propriété sur
les droits juridiques détenus par des fondateurs
visés à l'article 2, § 1er, 14°, quatrième tiret,
chaque fondateur est imposable en proportion des
droits économiques qu'il détient dans la
construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°,
b, ou à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun
pour une part identique.
En ce qui concerne les fondateurs visés à
l'article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, chaque
fondateur est imposable en proportion de sa part
dans la construction juridique ou, à défaut de
pouvoir établir celle-ci, en proportion de ses droits
dans la succession du fondateur auquel il se
substitue.
Les présomptions de répartition de revenus
opérées conformément aux dispositions du présent
paragraphe peuvent être réfutées par tous les
moyens de preuve visés à l'article 340 par tout
fondateur pour autant qu'il soit démontré à quelle
autre personne et dans quelle proportion le revenu
perçu par la construction juridique doit être
attribué. Si ces preuves ne peuvent pas être
fournies à suffisance, les revenus de cette
construction juridique restent imposables dans le
chef des fondateurs conformément aux
dispositions du présent paragraphe.
L'application du présent paragraphe aux
revenus recueillis par la construction juridique
n'empêche pas l'application de l'article 18, alinéa
1er, 3°, sur les revenus payés ou attribués par cette
construction juridique.

§ 2 …

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable
pour l'exercice d'imposition pour lequel le
fondateur:
a) établit que la construction juridique possède
la personnalité juridique en vertu du droit
qui a régit ou a une forme juridique
analogue à celle d'une société ou d'une
association de droit belge dotée de la
personnalité juridique, et est soumise à un
impôt sur les revenus qui s'élève à au moins
15 p.c. du revenu imposable de cette
construction juridique déterminé
conformément aux règles applicables pour
établir l'impôt belge sur les revenus
correspondants, ou;
b) établit dans la déclaration annuelle des
impôts sur les revenus et démontre sur
simple demande que la construction
juridique est établie dans un Etat avec lequel
la Belgique a conclu une convention
préventive de la double imposition, ou a
conclu un accord en vue de l'échange de
renseignements en matière fiscale ou qui,
avec la Belgique, est partie à un autre
instrument juridique bilatéral ou
multilatéral, pourvu que cette convention,
cet accord ou cet instrument juridique
permette l'échange d'informations entre les
Etats contractants en matière fiscale, et que :
- il soit démontré que la construction
juridique exerce une activité
économique substantielle, au moyen
de personnel, d'équipements, de biens
et de locaux, et que ses revenus sont
principalement réalisés par celle-ci, et
que;
- cette activité substantielle n'a pas
pour but la gestion du patrimoine
privé du fondateur ou d'un des
fondateurs de cette construction
juridique;
c) démontre que les revenus de cette
construction juridique sont imposés dans le
chef d'une société résidente en application
de l'article 185/2;
d) démontre que les revenus de cette
construction juridique sont imposés en
application du paragraphe 1er ou de l'article
220/1 dans le chef d'un autre fondateur de
cette construction juridique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, b), on
entend par "l'exercice d'une activité économique"
l'offre de biens ou services à un marché déterminé.

Art. 5/2. Art. 5/2
Les revenus mobiliers recueillis sur un
compte au nom d'une association, qui ne recueille
pas de bénéfices ou profits ou qui n'est pas
assujettie à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des
personnes morales, sont imposables dans le chef
de l'habitant du Royaume habilité à gérer ce
compte, comme si cet habitant du Royaume les
avait recueillis directement.
Dans le cas où le compte est géré par
plusieurs personnes, chaque habitant du Royaume
est imposable en proportion du nombre de
personnes habilitées à gérer ce compte.

Art. 5quater. article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à concurrence de 3.000 euros par an.

7° bezoldigingen en in artikel 90, eerste lid, 1°ter, bedoelde beloningen verkregen door studenten zoals bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, bezoldigingen verkregen door leerlingen in een alternerende opleiding als bedoeld in

Art. 6. Art. 6
Le revenu imposable est constitué de
l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses
déductibles.
L'ensemble des revenus nets est égal à la
somme des revenus nets des catégories suivantes :

1° les revenus des biens immobiliers ;

2° les revenus des capitaux et biens mobiliers ;

3° les revenus professionnels ;

4° les revenus divers.

Art. 7. Art. 7

§ 1er. Les revenus des biens immobiliers
sont :

1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas
donnés en location :
- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de
biens immobiliers non bâtis, du
matériel et de l'outillage présentant le
caractère d'immeuble par nature ou
par destination, ou de l'habitation
propre ;
- le revenu cadastral majoré de 40 p.c.
lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

2° pour les biens immobiliers qui sont donnés
en location :
a) pour les biens donnés en location à
une personne physique qui ne les
affecte ni totalement ni partiellement
à l'exercice de son activité
professionnelle :
- le revenu cadastral lorsqu'il
s'agit de biens immobiliers non
bâtis ou du matériel et de
l'outillage présentant le
caractère d'immeuble par
nature ou par destination ;
- le revenu cadastral majoré de
40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres
biens ;
b) le revenu cadastral quand il s'agit de
biens donnés en location
conformément à la législation sur le
bail à ferme ou un droit étranger
équivalent limitant les fermages, et
affectés par le locataire à des fins
agricoles ou horticoles ;
bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c.
quand il s'agit de biens immobiliers
bâtis, donnés en location à une
personne morale autre qu'une société
ou une société régionale de logement
ou à une société de logement social
reconnue par elle ou par l'autorité
compétente en matière de politique
sociale du logement, en vue de les
mettre à disposition :
- d'une personne physique pour
occupation exclusivement à des
fins d'habitation ;
- de plusieurs personnes
physiques pour occupation
conjointement et exclusivement
à des fins d'habitation ;
c) le montant total du loyer et des
avantages locatifs, sans pouvoir être
inférieur au revenu cadastral, quand il
s'agit d'autres biens immobiliers non
bâtis ou du matériel et de l'outillage
présentant le caractère d'immeuble
par nature ou par destination, ou au
revenu cadastral majoré de 40 p.c.
lorsqu'il s'agit d'autres biens
immobiliers bâtis ;

3° les sommes obtenues à l'occasion de la
constitution ou de la cession d'un droit
d'emphytéose ou de superficie ou de droits
immobiliers similaires.
A partir du 9 mars 2026, l’article 7, § 1er,
est rédigé comme suit :

§ 1er. Les revenus des biens immobiliers
sont :

1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas
donnés en location :
- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de
biens immobiliers non bâtis, du
matériel et de l'outillage présentant le
caractère d'immeuble par
incorporation ou par destination, ou
de l'habitation propre ;
- le revenu cadastral majoré de 40 p.c.
lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

2° pour les biens immobiliers qui sont donnés
en location :
a) pour les biens donnés en location à
une personne physique qui ne les
affecte ni totalement ni partiellement
à l'exercice de son activité
professionnelle :
- le revenu cadastral lorsqu'il
s'agit de biens immobiliers non
bâtis ou du matériel et de
l'outillage présentant le
caractère d'immeuble par
incorporation ou par
destination ;
- le revenu cadastral majoré de
40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres
biens ;
b) le revenu cadastral quand il s'agit de
biens donnés en location
conformément à la législation sur le
bail à ferme ou un droit étranger
équivalent limitant les fermages, et
affectés par le locataire à des fins
agricoles ou horticoles ;
bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c.
quand il s'agit de biens immobiliers
bâtis, donnés en location à une
personne morale autre qu'une société
ou une société régionale de logement
ou à une société de logement social
reconnue par elle ou par l'autorité
compétente en matière de politique
sociale du logement, en vue de les
mettre à disposition :
- d'une personne physique pour
occupation exclusivement à des
fins d'habitation ;
- de plusieurs personnes
physiques pour occupation
conjointement et exclusivement
à des fins d'habitation ;
c) le montant total du loyer et des
avantages locatifs, sans pouvoir être
inférieur au revenu cadastral, quand il
s'agit d'autres biens immobiliers non
bâtis ou du matériel et de l'outillage
présentant le caractère d'immeuble
par incorporation ou par destination,
ou au revenu cadastral majoré de 40
p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens
immobiliers bâtis ;

3° les sommes obtenues à l'occasion de la
constitution ou de la cession d'un droit
d'emphytéose ou de superficie ou de droits
immobiliers similaires.

§ 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en
une dépense une fois faite par le locataire, son
montant est réparti sur toute la durée du bail.

Art. 7ter. article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée, est exonéré.
Le bonus de pension visé à l'alinéa 1er est mentionné sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.

§ 3. De pensioenbonus die wordt betaald of toegekend in toepassing van titel 3, hoofdstuk 1, van de wet van 25 april 2024 houdende de hervorming van de pensioenen, van

Art. 8. Art. 8
Lorsqu'un bien immobilier est donné en
location à une personne physique et lorsque le
loyer et les avantages locatifs sont déterminés,
dans un contrat de location soumis à la formalité
de l'enregistrement, séparément pour la partie qui
est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle
et pour la partie qui est affectée à d'autres fins, les
revenus afférents à chacune de ces parties sont
déterminés séparément conformément à l'article 7,

§ 1er, 2°, a ou c, selon le cas.

Art. 8bis. article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- de bezoldigingen voor prestaties als gelegenheidswerker in de land- of tuinbouw als bedoeld in

Art. 9. Art. 9
Pour l'application de la présente section et
sous réserve de l'article 494, §§ 3 et 6, un revenu
cadastral résultat d'une évaluation ou d'une
réévaluation est censé exister :

1° à partir du jour où l'évènement dont la
déclaration est prescrite par l'article 473,

§ 1er et § 2, alinéa 1er, s'est produit ;

2° à partir du 1er janvier 2021 pour les biens
immobiliers visés à l'article 473, § 2, alinéa
2 ;

3° à partir du 1er jour de la période imposable
au cours de laquelle le contribuable devient
assujetti à l'impôt des personnes physiques
pour les biens immobiliers visés à l'article
473, § 2, alinéa 3.
En cas de détermination ou de révision du
revenu cadastral ou de changement dans
l'affectation d'un bien immobilier dans le courant
d'une période imposable, les revenus imposables
pour ladite période sont fixés proportionnellement
à la durée réelle exprimée en jours, de chacune des
parties de la période imposable précédant ou
suivant la modification des situations.

Art. 9bis. article 9bis de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, y inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 1966 et maintenu en vigueur par l'arrêté royal du 6 janvier 1971, n'est plus applicable aux plus- values réalisées postérieurement au 31 décembre 1980 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, postérieurement à la date de clôture de l'exercice comptable dont les résultats sont imposables au titre de l'exercice d'imposition 1981.

Art. 10. Art. 10

§ 1er. Les sommes obtenues à l'occasion de
la constitution ou de la cession d'un droit
d'emphytéose, de superficie ou de droits
immobiliers similaires, comprennent la redevance
et tous autres avantages recueillis par le cédant.
La valeur des avantages recueillis est égale
à celle qui leur est attribuée pour la perception du
droit d'enregistrement relatif au contrat
d'emphytéose, de superficie ou de droits
immobiliers similaires dans lequel ils sont prévus.
Ces sommes constituent des revenus de
l'année de leur paiement ou de leur attribution,
même si elles couvrent tout ou partie de la durée
du droit d'emphytéose, de superficie ou de droits
immobiliers similaires.

§ 2. Les revenus visés au § 1er ne
comprennent pas les sommes obtenues pour la
concession d'un droit d'usage sur des biens
immobiliers bâtis en vertu d'une convention non
résiliable d'emphytéose, de superficie ou de droits
immobiliers similaires, à la condition que :

1° les redevances échelonnées prévues au
contrat permettent de couvrir, outre les
intérêts et les charges de l'opération, la
reconstitution intégrale du capital investi par
le propriétaire dans la construction ou, dans
le cas d'un bâtiment existant, la valeur
vénale de celui-ci ;

2° la propriété de la construction soit, au terme
du contrat, transférée de plein droit à
l'utilisateur ou que le contrat comporte une
option d'achat pour l'utilisateur.

Art. 11. Art. 11
Les revenus définis à l'article 7, § 1er, 1° et

2°, sont imposables, suivant le cas, dans le chef du
propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire
ou usufruitier du bien.

Art. 12. Art. 12

§ 1er. Sont exonérés les revenus de biens
immobiliers ou des parties de biens immobiliers
sis dans un Etat membre de l'Espace économique
européen qu'un contribuable ou un occupant a
affectés, sans but de lucre à l'exercice public d'un
culte ou de l'assistance morale laïque, à
l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de
cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de
homes de vacances pour enfants ou personnes
pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de
bienfaisance.

§ 2. Sans préjudice de la perception du
précompte immobilier, les revenus de biens
immobiliers sis dans un Etat membre de l'Espace
économique européen donnés en location en vertu
d'un bail de carrière ou d'un bail similaire dans un
autre Etat membre de l'Espace économique
européen, sont exonérés.
Cette exonération s'applique également aux
revenus de biens immobiliers sis dans un Etat
membre de l'Espace économique européen donnés
en location en vertu d'un bail à ferme concernant
des terrains ou d'un bail similaire dans un autre
Etat membre de l'Espace économique européen
prévoyant une première période d'occupation d'une
durée minimale de dix-huit ans.

§ 3. Le revenu de l’habitation propre est
exonéré.

§ 4. Par dérogation à l'article 7, § 1er, 3°, la
cession à titre onéreux d'un droit d'emphytéose ou
de superficie ou de droits immobiliers similaires
portant sur un terrain sur lequel une construction
est érigée, sur un bien immobilier bâti ou sur une
construction est exonérée soit :

1° si le droit a été cédé au plus tôt cinq ans
après la date de l'acte authentique de
constitution ou d'acquisition du droit;

2° si l'habitation a été l'habitation propre du
contribuable pendant une période
ininterrompue d'au moins 12 mois qui
précède le mois au cours duquel l'aliénation
a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois
au maximum, durant laquelle l'habitation
doit rester inoccupée, peut s'intercaler entre
la période d'au moins 12 mois et le mois au
cours duquel l'aliénation a eu lieu;

3° si le droit appartient :
a) à des mineurs, émancipés ou non,
lorsque cette cession a été autorisée
par une instance judiciaire;
b) à des personnes pourvues d'un
administrateur en vertu des
dispositions de la quatrième partie,
livre IV, chapitre X, du Code
judiciaire, moyennant une
autorisation spéciale du juge de paix;

4° en cas d'expropriations ou de cessions
amiables d'immeubles pour cause d'utilité
publique, lorsque ces cessions sont soumises
gratuitement à la formalité de
l'enregistrement conformément à l'article
161 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe.

Art. 13. Art. 13
En ce qui concerne le loyer et les avantages
locatifs des biens immobiliers, le revenu net
s'entend du montant brut du revenu diminué, pour
frais d'entretien et de réparation, de :
- 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi
que pour le matériel et l'outillage, présentant
le caractère d'immeuble par nature ou par
destination, sans que cette déduction puisse,
en ce qui concerne les biens immobiliers
visés à l'article 7, § 1er, 2°, c, excéder les
deux tiers du revenu cadastral revalorisé en
fonction d'un coefficient qui s'élève à 4,23.
Ce coefficient de revalorisation est adapté
en fonction de l'évolution de l'indice de
santé du Royaume à l'aide d'un coefficient
qui est obtenu en divisant l'indice de santé
du mois de décembre de deux années
précédant celle dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition par celui du mois de
décembre 2013. Le coefficient obtenu ainsi
est arrondi au centième supérieur ou
inférieur d'un point selon que le chiffre des
millièmes d'un point atteint ou non 5. Le
coefficient de revalorisation indexé est
arrondi au centième supérieur ou inférieur
selon que le chiffre des millièmes atteint ou
non 5 ;
A partir du 9 mars 2026, l’article 13,
premier tiret, est rédigé comme suit :
- 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi
que pour le matériel et l'outillage, présentant
le caractère d'immeuble par incorporation
ou par destination, sans que cette déduction
puisse, en ce qui concerne les biens
immobiliers visés à l'article 7, § 1er, 2°, c,
excéder les deux tiers du revenu cadastral
revalorisé en fonction d'un coefficient qui
s'élève à 4,23. Ce coefficient de
revalorisation est adapté en fonction de
l'évolution de l'indice de santé du Royaume
à l'aide d'un coefficient qui est obtenu en
divisant l'indice de santé du mois de
décembre de deux années précédant celle
dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition par celui du mois de décembre
2013. Le coefficient obtenu ainsi est arrondi
au centième supérieur ou inférieur d'un
point selon que le chiffre des millièmes d'un
point atteint ou non 5. Le coefficient de
revalorisation indexé est arrondi au
centième supérieur ou inférieur selon que le
chiffre des millièmes atteint ou non 5 ;
- 10 p.c. pour les biens immobiliers non bâtis.

Art. 14. Art. 14
De termijnen en de waarde van ermee
gelijkgestelde lasten met betrekking tot de
aanschaffing van een recht van erfpacht of van
opstal of van gelijkaardige onroerende rechten met
betrekking tot onroerende goederen waarvan het
inkomen na toepassing van artikel 12 begrepen is
in de belastbare onroerende inkomsten, met
uitsluiting van de in artikel 10, § 2, bedoelde
rechten van gebruik, zijn aftrekbaar van de
inkomsten van onroerende goederen mits zij in het
belastbare tijdperk zijn betaald of gedragen.
Lorsque le bien immobilier pour lequel les
redevances visées à l'alinéa 1er ont été payées, n’a
produit, après application de l’article 12 des
revenus immobiliers imposables que pendant une

Art. 14.11. article 14.11 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;
-

Art. 15. Art. 15

§ 1er. Le revenu cadastral est réduit dans
une mesure proportionnelle à la durée et à
l'importance de l'improductivité, de l'absence de
jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci :

1° dans le cas où un immeuble bâti, non
meublé, est resté totalement inoccupé et
improductif de revenus pendant au moins 90
jours dans le courant de l'année ;

2° dans le cas où la totalité du matériel et de
l'outillage, ou une partie de ceux-ci,
représentant au moins 25 p.c. de leur revenu
cadastral, est restée inactive pendant au
moins 90 jours dans le courant de l'année ;

3° dans le cas où la totalité soit d'un immeuble,
soit du matériel et de l'outillage, ou une

Art. 17. Art. 17 de la loi du 21.12.2022 transposant la Art. 17 van de wet van 21.12.2022 tot omzetting
directive (UE) 2021/514 du Conseil du van
22.03.2021 modifiant la directive 2011/16 (UE)
relative à la coopération administrative dans le (EU)
domaine fiscal (MB 31.12.2022) stipule que
l’art. 321quater du CIR 92 tel qu'il a été inséré
par l'article 15 (lire 16) de la loi portant des WIB
dispositions fiscales diverses et de lutte contre la van
fraude urgentes du 20.12.2020 et tel qu'il existait en
avant d'être remplacé par l'art. 4 de la présente en
loi du 21.12.2022, continue de produire ses
effets jusqu'au 31.03. 2023.

Art. 18. Art. 18
Les dividendes comprennent :

1° tous les avantages attribués par une société
aux actions, parts et parts bénéficiaires,
quelle que soit leur dénomination, obtenus à
quelque titre et sous quelque forme que ce
soit ;

2° les remboursements totaux ou partiels de
capital, à l'exception des remboursements
qui sont censés provenir, conformément à
l'alinéa 2, du capital libéré ou des sommes
assimilées à du capital libéré visées au 2°
bis et opérés en exécution d'une décision
régulière de la société conformément au
Code des sociétés et des associations, ou, si
la société n'est pas régie par ce Code,
conformément aux dispositions du droit qui
la régit ;

2°bis les remboursements totaux ou partiels de
primes d'émission et d'autres sommes
souscrites à l'occasion de l'émission
d'actions ou parts ou de parts bénéficiaires,
à l'exception des remboursements de
sommes assimilées conformément à l'article
184, alinéa 2, à du capital libéré opérés en
exécution d'une décision régulière de la
société conformément au Code des sociétés
et des associations, ou, si la société n'est pas
régie par ce Code, conformément aux
dispositions du droit qui la régit, dans la
mesure où ces remboursements sont
conformément à l'alinéa 2 censés provenir
du capital libéré ou des sommes susvisées
assimilées à du capital libéré ;

2°ter les sommes définies comme dividendes par
les articles 186, 187 et 209 en cas de partage
total ou partiel de l'avoir social d'une société
résidente ou étrangère ou d'acquisition
d'actions ou parts propres par une telle
société;
A partir du 29 juillet 2025, à l'article 18,
alinéa 2, il est inséré un 2°quater, rédigé comme
suit :

2°quater la partie de l'avoir social d'une société
qui, en vertu de l'article 209, est considérée
comme un dividende distribué à l'impôt des
sociétés, limitée proportionnellement à la

Art. 19. Art. 19

§ 1er. Les intérêts comprennent :

1° les intérêts, primes et tous autres produits de
prêts, y compris de conventions
constitutives de sûreté réelle portant sur des
instruments financiers, de dépôts d'argent et
de toute autre créance ;

2° les redevances visées à l'article 10, § 2,
résultant de conventions d'octroi de droits
d'usage sur des biens immobiliers bâtis à
l'exclusion de la quotité de ces redevances
qui est destinée à la reconstitution intégrale
du capital investi dans la construction ou,
dans le cas d'un bâtiment existant, de la
valeur vénale de celui-ci ;

3° les revenus compris dans les capitaux et
valeurs de rachat liquidés en cas de vie
afférents à des contrats d'assurance-vie que
le contribuable a conclus individuellement
lorsqu'il s'agit :
a) soit de contrats prévoyant un
rendement garanti et dont aucune des
primes n’a donné lieu à :
- une réduction d’impôt pour
épargne à long terme en
1451 application des articles à
14516 ;
- une réduction d’impôt
régionale ou un crédit d’impôt
régional ;
b) soit de contrats liés à un ou plusieurs
fonds d'investissement lorsque leur
souscription comporte des
engagements déterminés quant à leur
durée et à leur montant ou à leur taux
de rendement ;

4° les revenus d'action ou parts payés ou
attribués par des sociétés d'investissement,
autres que ceux visés à l'article 19bis
résultant du partage, total ou partiel de leur
avoir social ou d'acquisition de leurs propres
actions ou parts, lorsque l'offre publique en
Belgique des actions ou parts comportait des
engagements déterminés quant à leur
montant de remboursement ou à leur taux de
rendement, et lorsque ces engagements
portent sur une période inférieure ou égale à
huit ans.
Les valeurs de rachat de contrats
d'assurance-vie visées à l'alinéa 1er, 3°,
comprennent également :

1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, § 2,
de l'arrêté royal du 14 novembre 2008
portant exécution des mesures anti-crise
reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant
le statut organique de la Banque Nationale
de Belgique, en ce qui concerne la création
du Fonds de garantie pour les services
financiers créé par ledit arrêté du 14
novembre 2008, ou par un Fonds similaire
établi dans un autre Etat membre de
l'Espace économique européen ;

2° toute somme payée par un liquidateur ou un
curateur au preneur d'assurance lorsqu'il est
constaté que l'entreprise d'assurance est
défaillante, à savoir :
a) soit lorsque l'entreprise d'assurance
est déclarée en faillite ;
b) soit lorsque l'autorité compétente
pour le contrôle de nature prudentielle
a notifié au Fonds de garantie ou à un
Fonds similaire qu'elle a constaté que
la situation financière de l'entreprise
d'assurance l'a conduite à refuser de
rembourser un avoir exigible et ne lui
permet plus, dans l'immédiat ou dans
un délai rapproché, de procéder au
remboursement d'un tel avoir.

§ 2. Lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes
ou d'actions ou parts visées au § 1er, alinéa 1er, 4°,
les revenus comprennent toute somme payée ou
attribuée en sus du prix d'émission, que
l'attribution ait lieu ou non à l'échéance
conventionnellement fixée.
Ces revenus sont imposables dans le chef de
chaque détenteur successif des titres en proportion
de la période au cours de laquelle il les a détenus.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le
montant total des revenus des instruments
financiers visés à l'alinéa 1er faisant l'objet d'une
convention constitutive de sûreté réelle ou d'un
prêt, qui est payé ou attribué à l'échéance fixée,
pendant la durée de ce contrat, est imposable dans
le chef du cessionnaire, du preneur de gage ou de
l'emprunteur.

§ 3. Lorsqu'il s'agit de dépôts d'argent, les
revenus comprennent les produits résultant
d'opérations, autres que des conventions
constitutives de sûreté réelle portant sur des
instruments financiers, consistant en la remise à
quelque titre que ce soit par une partie d'une
somme d'argent moyennant l'engagement de la
contrepartie à l'opération de lui remettre à une date
prédéterminée ou pendant une période convenue,
une somme d'argent d'un montant supérieur
convenu au départ. Les revenus correspondent à la
différence entre ces deux sommes, quelles qu'en
soient les modalités de calcul et de détermination.

§ 4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de
rachat de contrats d'assurance-vie visés au § 1er,
alinéa 1er, 3°, les revenus correspondent à la
différence entre d'une part les sommes payées ou
attribuées à l'exclusion des participations aux
bénéfices exonérées conformément à l'article 40,
et d'autre part le total des primes versées.
Le montant imposable des revenus visés au

§ 1er, alinéa 1er, 3°, a, ne peut toutefois être
inférieur au montant correspondant à la
capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an,
calculés sur le montant total des primes versées.

Art. 19/1. article 19/1 de la même loi, de l'article 30 du règlement (UE) n° 702/2014 visé à l'article 19/1 de la même loi, ou à l'article 44 du règlement (UE) n° 1388/2014 et qui a été repris par la région dans l'attestation mentionnée au § 4 et, d'autre part, l'aide et les indemnités mentionnées dans l'attestation qui ont été attribuées à l'employeur, par la région et par d'autres pouvoirs publics, ou par un assureur, en compensation de ce dommage.

§ 3. Het totale bedrag aan vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, die krachtens dit artikel per werkgever en per natuurramp wordt toegestaan in voorkomend geval vermeerderd met de op deze voorheffing verschuldigde moratoriuminteresten, kan niet hoger zijn dan 25 pct. van het verschil tussen enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade die is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp, die door het gewest op grond van

Art. 19/2. article 19/2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, inclus dans le champ d'application du présent article, et qui ont valablement remis un formulaire tel que visé au § 4, sont dispensés de verser au Trésor 30 p.c. du précompte professionnel relatif aux rémunérations visées au § 2, à condition que le montant total de la dispense ne dépasse pas le montant visé au § 3 et à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

§ 1. De in § 2 bedoelde werkgevers die schade hebben geleden ten gevolge van een natuurramp die de Koning in toepassing van

Art. 19bis. Art. 19bis

§ 1er. Les intérêts comprennent également
la partie du montant qui correspond aux revenus,
reçus en cas de cession à titre onéreux d’actions ou
de parts, en cas de rachat de parts propres ou en
cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un
d'un organisme de placement collectif dont plus de
10 p.c. du patrimoine est investi directement ou
indirectement en créances, dans la mesure où ces
revenus se rapportent à la période durant laquelle
le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le
bénéficiaire a acquis ces parts par donation, cette
période est augmentée de la période durant
laquelle le donateur a été titulaire de ces parts. Si
le bénéficiaire a acquis ces parts par donation,
cette période est augmentée de la période durant
laquelle le donateur a été titulaire de ces parts. Si
le bénéficiaire ou le donateur a acquis les parts
avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne
peut démontrer la date d’acquisition des parts,
celui-ci est supposé en être titulaire depuis le 1er
juillet 2005.
Ces opérations sont taxables uniquement si
elles se rapportent à des parts d'un organisme de
placement collectif dont les statuts ou le règlement
du fonds ne prévoient pas de distribution des
revenus nets.
Un organisme de placement collectif dont
les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle
de tous les revenus recueillis, déduction faite des
rémunérations, commissions et frais, est considéré
comme ne prévoyant pas de distribution des
revenus nets pour l'application de l'alinéa
précédent.
Le montant imposable des revenus visés à
l'alinéa 1er est égal à l'ensemble des revenus qui
proviennent directement ou indirectement, sous
forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du
rendement d'actifs investis dans des créances ,
lorsque le gestionnaire de l'organisme de
placement collectif est en mesure de déterminer
cette part dans le montant qui résulte de la
différence entre le montant reçu lors de l'opération
et la valeur d'acquisition ou la valeur
d'investissement des actions ou parts.
Par créances, il y a lieu d'entendre les
créances visées à l'article l'article 2, § 1er, 3°, a) de
l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de
l'article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Le pourcentage de 10 p.c. visé au premier
alinéa est fixé en fonction de la politique en
matière d'investissement telle qu'elle est définie
dans le règlement du fonds ou les statuts de
l'organisme et, à défaut, en fonction de la
composition réelle de son portefeuille
d'investissement.
A défaut d'information sur le pourcentage
précité du patrimoine de l'organisme de placement
collectif investi dans des créances, ce pourcentage
est censé être égal à 100 p.c.

§ 2. Lorsque le gestionnaire n'est pas en
mesure de déterminer cette part, le montant
imposable des revenus est égal à la différence
entre le montant reçu lors de l'opération et la
valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement
des actions ou parts multipliée par le pourcentage
(1) de l'actif, de l'organisme de placement
collectif, investi dans des créances.
(1) art. 1bis, AR/CIR 92.
Si la valeur d’acquisition ou la valeur
d’investissement n’est pas connue, le montant
imposable des revenus est égal au montant reçu
lors de l’opération multiplié par le pourcentage
visé à l’alinéa 1er.

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, en
ce qui concerne les organismes de placement
collectif sans passeport européen, auxquels le §
1er est applicable seulement à partir du 1er juillet
2013, les intérêts compris dans le montant qui
correspond aux revenus obtenus sont calculés à
partir du 1er juillet 2008.
Lorsque le gestionnaire organisme de
placement collectif qui a son siège dans un Etat
membre de l'Espace économique européen et qui
ne dispose pas du passeport européen, n'est pas en
mesure de déterminer le montant imposable
conformément au § 1er, alinéa 4, le calcul des
intérêts compris dans le montant reçu est réalisé,
par dérogation au § 1er, alinéas 1er et 4, sur la
base d'un taux fictif de rendement annuel fixé à 3
p.c. à appliquer à la valeur d'investissement des
créances visées au § 1er, alinéa 5, pour la période
de détention comprise entre le 1er juillet 2008 et le
1er juillet 2013.
Le montant ainsi déterminé est réduit de la
quotité des intérêts qui le cas échéant a déjà été
distribuée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots
"1er juillet 2005" dans le § 2, alinéa 2, doivent être
lus comme "1er juillet 2008".

Art. 19quater. Art. 19quater
Les intéressements aux plus-values
comprennent:

1° la part des bénéfices provenant d'un
véhicule carried interest, y compris des
dividendes, qui est payée ou attribuée à un
bénéficiaire d'un intéressement aux plus-
values, de quelque manière que ce soit, par
ou au moyen d'un véhicule carried interest
aux plus-values, après déduction de la
valeur d'acquisition des droits dans le
véhicule carried interest et à l'exclusion de
la part des bénéfices provenant d'un
véhicule carried interest qui constitue le
rendement d'un investissement du
bénéficiaire d'un intéressement aux plus-
values dans ce véhicule carried interest,
pour autant que ce rendement ne dépasse
pas proportionnellement, de façon globale,
ce qu'un investisseur qui n'est pas un
bénéficiaire d'un intéressement aux plus-
values reçoit de son investissement;

2° la plus-value réalisée par le bénéficiaire d'un
intéressement aux plus-values, à l'occasion
de la cession de ses droits dans le véhicule
carried interest après déduction de la valeur
d'acquisition des droits dans le véhicule
carried interest et à l'exclusion de la part des
bénéfices provenant d'un véhicule carried
interest qui constitue le rendement d'un
investissement du bénéficiaire d'un
intéressement aux plus-values dans ce
véhicule carried interest, pour autant que ce
rendement ne dépasse pas
proportionnellement, de façon globale, ce
qu'un investisseur qui n'est pas un
bénéficiaire d'un intéressement aux plus-
values reçoit de son investissement;

3° les sommes définies comme dividendes par
les articles 186, 187 et 209 en cas de partage
total ou partiel de l'avoir social d'un
véhicule carried interest, ou en cas
d'acquisition d'actions ou parts propres par
ce véhicule auprès du bénéficiaire d'un
intéressement aux plus-values après
déduction de la valeur d'acquisition des
droits dans le véhicule carried interest et à
l'exclusion de la part des bénéfices
provenant d'un véhicule carried interest qui
constitue le rendement d'un investissement
du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-
values dans ce véhicule carried interest,
pour autant que ce rendement ne dépasse
pas proportionnellement, de façon globale
ce qu'un investisseur qui n'est pas un
bénéficiaire d'un intéressement aux plus-
values reçoit de son investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les
intéressements aux plus-values ne comprennent
pas les revenus obtenus en lien avec des actions
acquises par l'exerce d'options sur actions en
application de la loi du 26 mars 1999 relative au
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant
des dispositions diverses.



Art. 19ter. Art. 19ter
Les intérêts comprennent également toute
somme attribuée ou mise en paiement à ses
membres par un fonds commun de placement,
autre que celle attribuée à l'occasion du rachat de
ses parts propres ou du partage total ou partiel de
son avoir social.
L'alinéa 1er n'est applicable que si la société
de gestion d'organismes de placement collectif n'a
pas respecté l'obligation visée à l'article 321bis.
A partir du 29 juillet 2025, il est inséré un
article 19quater, rédigé comme suit :

Art. 20. Art. 20
Lorsque les rentes viagères ou temporaires
visées à l'article 17, § 1er, 4°, sont constituées
moyennant versement à capital abandonné, le
montant imposable de celles-ci est limité à 3 p.c.
de ce capital ; lorsqu'il s'agit de rentes résultant de
la translation de la propriété, de la nue-propriété
ou de l'usufruit de biens immobiliers, la valeur du
capital est fixée comme en matière de droits
d'enregistrement.

Art. 20bis. Art. 20bis
En cas d'attribution ou de mise en paiement
de revenus mobiliers sous forme de biens en
nature, le montant du revenu imposable est égal à
la valeur vénale des biens à la date de leur
attribution ou de leur mise en paiement, même si
le transfert effectif des biens n'a lieu
qu'ultérieurement.
En cas d'attribution ou de mise en paiement
de revenus sous la forme de titres, la valeur à
prendre en considération pour l'application de
l'alinéa 1er ne peut être inférieure à la valeur
boursière sur les marchés réglementés belges ou
étrangers du jour avant la date de l'attribution ou
de la mise en paiement ; si les titres ne sont pas
repris au prix courant ou ne sont pas cotés sur un
marché belge ou un marché étranger analogue, il
appartient au contribuable d'en déclarer la valeur
vénale sous le contrôle de l'administration.
Par valeur boursière, on entend le cours de
clôture tel qu’établi sur la base de l’information
sur le cours disponible dans la presse spécialisée
et/ou par le biais de sources numériques
spécialisées consultables.

Art. 21. Art. 21
Les revenus des capitaux et biens mobiliers
ne comprennent pas :

1° …

2° les revenus autres que ceux visés à l'article
19, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 19bis, d'actions
ou parts, payés ou attribués en cas de
partage total ou partiel de l'avoir social ou
d'acquisition d'actions ou parts propres par
une société d'investissement qui bénéficie
dans le pays de son domicile fiscal d'un
régime d'imposition distinct exorbitant du
droit commun ;
A partir du 29 juillet 2025, l'article 21,
alinéa 1er, 2°, est rédigé comme suit :

2° les revenus autres que ceux visés à l'article
17, § 1er, 6°, 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, et
19bis, d'actions ou parts, payés ou attribués
en cas de partage total ou partiel de l'avoir
social ou d'acquisition d'actions ou parts
propres par une société d'investissement qui
bénéficie dans le pays de son domicile fiscal
d'un régime d'imposition distinct exorbitant
du droit commun ;

3° les revenus des fonds publics belges et des
emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été
émis en exemption d'impôts belges, réels et
personnels, ou de tous impôts ;

4° les lots afférents à des titres d'emprunts ;

5° la première tranche de 625 EUR par an des
revenus afférents aux dépôts d'épargne
reçus, sans stipulation conventionnelle de
terme ou de préavis, par les établissements
de crédit visés à l'article 56, § 2, 2°, a,
étant entendu que :
- ces dépôts doivent, en outre, répondre
aux critères définis par le Roi (1) sur
avis la Banque nationale de Belgique
et de l'Autorité des services et
marchés financiers, chacune dans son
domaine de compétence, quant à la
monnaie en laquelle ils sont libellés,
quant aux conditions et modes de
retraits et de prélèvements et quant à
la structure, au niveau et au mode de
calcul de leur rémunération, ou, pour
les dépôts reçus par les établissements
de crédit qui sont établis dans un
autre Etat-membre de l'Espace
économique européen, ces dépôts
doivent répondre aux critères
analogues définis par les autorités
similaires compétentes de l'autre Etat-
membre ;
- pour l'application de la présente
disposition, ne sont pas considérés
comme des délais de préavis, les
délais constituant une simple mesure
de sauvegarde que le dépositaire se
réserve d'invoquer ;
- lorsque le dépôt d'épargne est libellé
dans une monnaie étrangère, la
conversion en euro a lieu une fois par
an le 31 décembre ou à la date de la
liquidation définitive du dépôt ;
(1) art. 2, AR/CIR 92.

6° …

7° les revenus des titres d'emprunts de
refinancement des emprunts conclus par la
Société nationale du logement et la Société
nationale terrienne ou par le Fonds
d'amortissement du logement social.
Cette disposition ne vaut que pour les
emprunts autorisés par les arrêtés royaux
des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9
mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987 ;

8° les revenus des capitaux et biens mobiliers
qui sont alloués ou attribués dans le cadre de
l'épargne-pension à des organismes de
placement collectif agréés à cet effet, ou à
des titulaires d'un compte-épargne
individuel, pour ce qui concerne les avoirs
compris dans ce compte, pour autant qu'il
soit satisfait aux exigences prévues en cette
matière et que les montants versés dans le
cadre de l'épargne - pension soient pris en
considération pour la réduction d'impôt ; le
Roi prend (1) des mesures spéciales en vue
de l'application et du contrôle de la présente
disposition ;
635, (1) art. AR/CIR 92.

9° les revenus compris dans les capitaux et
valeurs de rachat afférents à des contrats
d'assurance-vie conclus par une personne
physique, tels qu'ils sont définis à l'article
19, § 1er, alinéa 1er, 3°, dans chacun des cas
suivants :
a) lorsque le contribuable qui a souscrit
le contrat s'est assuré exclusivement
sur sa tête et que les avantages du
contrat sont stipulés en sa faveur en
cas de vie et que le contrat prévoit le
paiement au décès d'un capital
équivalent à 130 p.c. au moins du
total des primes versées ;
b) lorsque le contrat est conclu pour une
durée supérieure à huit ans et que les
capitaux ou valeurs de rachat sont
effectivement payés plus de huit ans
après la conclusion du contrat ;

10° la première tranche de 125 euros des intérêts
alloués ou attribués soit par des sociétés
agréées comme entreprise sociale
conformément à l'article 8:5 du Code des
sociétés et des associations, soit par des
sociétés établies dans un autre Etat membre
de l'Espace économique européen qui y sont
soumises à une législation analogue aux
dispositions du Code des sociétés et des
associations applicables aux sociétés
agréées comme entreprise sociale
conformément à l'article 8:5 de ce Code:
- qui sont agréées conjointement par le
ministre des Finances et par le
ministre ou les ministres qui ont les
compétences requises dans leurs
attributions ou, pour les sociétés
établies dans un autre Etat membre de
l'Espace économique européen, sont
agréées de manière analogue;
- qui ont pour objet social exclusif :
a) l'aide aux personnes;
b) la rénovation des sites d'activité
économique désaffectés;
c) la protection de l'environnement, en
ce compris le recyclage;
d) la protection et la conservation de la
nature;
e) l'acquisition, la construction, la
rénovation, la vente ou la location de
logements sociaux;
f) l'aide aux pays en voie de
développement;
g) la production d'énergie durable;
h) la formation;
i) le financement de sociétés visées ci-
dessus,
et pour autant que leurs statuts
stipulent qu'en cas de liquidation, la
totalité de l'actif net est réinvesti dans
une autre société à finalité sociale
visée au tiret précédent ou dans une
autre entreprise sociale visée au tiret
précédent ou dans une autre société
établie dans un autre Etat membre de
l'Espace économique européen qui y
est soumise à une législation analogue
aux dispositions du Code des sociétés
et des associations applicables aux
entreprises sociales visées également
au tiret précédent.

11° les dividendes visés à l’article 209, dans la
mesure où leur attribution ou mise en
paiement résulte d’une diminution des
réserves de liquidation visées aux articles
184quater ou 541, ou les dividendes
d'origine étrangère dans la mesure où leur
attribution ou mise en paiement résulte de
dispositions analogues ou ayant des effets
équivalents prises par un autre État membre
de l’Espace Economique Européen.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 21,
alinéa 1er, 11°, est rédigé comme suit :

11° les dividendes visés à l’article 18, alinéa
1er, 2° ter et 2° quater, dans la mesure où
leur attribution ou mise en paiement résulte
d’une diminution des réserves de liquidation
visées aux articles 184quater ou 541, ou les
dividendes d'origine étrangère dans la
mesure où leur attribution ou mise en
paiement résulte de dispositions analogues
ou ayant des effets équivalents prises par un
autre État membre de l’Espace Economique
Européen.

12° les revenus attribués ou mis en paiement par
une entité qui pour au moins une des trois
périodes imposables écoulées a été
considérée comme une construction
juridique ou une construction intermédiaire,
dans la mesure où il est démontré que les
revenus recueillis par une construction
juridique ayant déjà subi leur régime
d'imposition en Belgique dans le chef d'une
personne physique ou d'une personne
morale visée à l'article 220, en application
des articles 5/1, 18, alinéa 1er, 3° /1, ou
220/1, proviennent de ces revenus cités en
premier lieu;

13° sans préjudice de l'application de l'article
18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts
afférents à la première tranche de
9.965 euros, par année et par contribuable,
de nouveaux prêts conclus en dehors de
l'activité professionnelle du prêteur, prêtés
endéans une période de quatre années par
une personne physique à une entreprise avec
l'intervention d'une plateforme de
crowdfunding reconnue afin de permettre à
cette entreprise de financer des initiatives
économiques nouvelles moyennant le
respect des conditions suivantes :
a) l'emprunteur est une petite société;
b) l'emprunteur est enregistré à la
Banque-Carrefour des Entreprises ou
dans un registre similaire d'un autre
Etat membre de l'Espace économique
européen depuis 48 mois au plus;
c) les prêts sont conclus sur la base de
l'octroi d'un intérêt annuel pour une
durée d'au moins quatre années;
d) les prêts de refinancement ne sont pas
pris en considération pour
l'application de la présente mesure;
e) la plateforme de crowdfunding, belge
ou relevant du droit d'un autre Etat
membre de l'Espace économique
européen, doit être agréée comme
prestataire de services de financement
participatif par l'Autorité des Services
et Marchés Financiers ou par
l'autorité compétente de son Etat
membre d'origine, conformément à
l'article 12 du Règlement (UE) n°
2020/1503 du Parlement européen et
du Conseil du 7 octobre 2020 relatif
aux prestataires européens de services
de financement participatif pour les
entrepreneurs, et modifiant le
règlement (UE) 2017/1129 et la
directive (UE) 2019/1937;
f) les prêts sont octroyés aux
entreprises qui débutent par les
contribuables qui souscrivent à des
instruments de placement
matérialisant ces prêts, émis par ces
entreprises dans le cadre d'une offre
en vente ou en souscription
conformément à la loi du 11 juillet
2018 relative aux offres au public
d'instruments de placement et aux
admissions d'instruments de
placement à la négociation sur des
marchés réglementés et au Règlement
2017/1129 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2017
concernant le prospectus à publier en
cas d'offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l'admission
de valeurs mobilières à la négociation
sur un marché réglementé, et
abrogeant la directive 2003/71/CE.

14° la première tranche de 512,50 EUR des
dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 1°,
à l'exception de dividendes distribués par
des constructions juridiques ou perçus par
l'intermédiaire de constructions juridiques
en application de l'article 5/1, de dividendes
d'organismes pour placement collectif et de
dividendes perçus par l'intermédiaire de
fonds communs de placement.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 21,
alinéa 1er, est complété par un 15°, rédigé
comme suit :

15° les dividendes distribués par une société
dans la mesure où le contribuable a
démontré qu'ils résultent de la réalisation
des éléments transférés à l'étranger suite à
l'une des opérations visées à l'article 18,
alinéa 1er, 2° quater, et à concurrence de
maximum le montant considéré, en vertu de
cette disposition, comme un dividende dans
le chef du contribuable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, et de
l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, les revenus recueillis
les plus anciens sont censés être distribués en
premier lieu, et les revenus sont censés ne pas
avoir subi leurs régimes d'imposition en Belgique
lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ
d'application du présent Code ou sont exonérés en
vertu du présent Code ou d'une convention.
Le Roi (1) détermine la manière d'apporter
la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa
1er, 13°, sont respectées.
(1) art. 2bis, AR/CIR 92.
Le Roi modifie, le cas échéant, le montant
visé à l'alinéa 1er, 14°, de telle sorte qu'il soit égal,
après application de l'article 178, à 800 euros pour
les revenus payés ou attribués en 2019. Sans
préjudice de l'application de l'article 178, le
montant ainsi modifié est applicable aux revenus
payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

Art. 22. Art. 22

§ 1er. Le revenu net des capitaux et biens
mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli
sous quelque forme que ce soit, avant déduction
des frais d'encaissement, des frais de garde et des
autres frais analogues, et majoré du précompte
mobilier et du précompte mobilier fictif.
Sauf s'il est imposé distinctement
conformément à l’article 171, 2°bis, 3° et 3°quater
à 3°septies, ce revenu est diminué des frais
d'encaissement, des frais de garde et des autres
frais analogues y afférents.

§ 2. Les intérêts de dettes contractées en vue
d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux
et biens mobiliers ne sont pas déductibles.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2,
le revenu net de la location, de l'affermage, de
l'usage, de la concession de tous biens mobiliers
visés à l'article 17, § 1er, 3°, et de la cession ou de
l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits
voisins, ainsi que des licences légales et
obligatoires organisées par la loi, visés à l'article
17, § 1er, 5°, s'entend du montant brut diminué des
frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces
revenus ; à défaut d'éléments probants, ces frais
sont évalués forfaitairement suivant des
pourcentages fixés par le Roi (1).
(1) art. 3 à 5, AR/CIR 92.



Art. 23. Art. 23

§ 1er. Les revenus professionnels sont les
revenus qui proviennent, directement ou
indirectement, d'activités de toute nature et les
revenus qui y sont assimilés, à savoir :

1° les bénéfices ;

2° les profits ;

3° les bénéfices ou profits d'une activité
professionnelle antérieure ;

4° les rémunérations ;

5° les pensions, rentes et allocations en tenant
lieu.

§ 2. Le montant net des revenus
professionnels s'entend du montant total de ces
revenus, à l'exception des revenus exonérés et
après exécution des opérations suivantes :

1° le montant brut des revenus de chacune des
activités professionnelles est diminué des
frais professionnels qui grèvent ces
revenus ;

2° les pertes professionnelles éprouvées
pendant la période imposable, en raison
d'une activité professionnelle quelconque,
sont déduites des revenus des autres
activités professionnelles ;

3° des revenus professionnels déterminés
conformément aux 1° et 2°, sont déduites
les pertes professionnelles périodes
imposables antérieures, ou, dans le cas
mentionné à l'article 78, § 2, des périodes
imposables ultérieures.

4° …

§ 3. Le Roi détermine (1) les modalités et
l'ordre selon lesquels s'opèrent les exonérations et
les déductions.
(1) art. 6 à 10, AR/CIR 92.

Art. 24. Art. 24
Les bénéfices des entreprises industrielles,
commerciales ou agricoles quelconques sont ceux
qui proviennent :

1° de toutes les opérations traitées par les
établissements de ces entreprises ou à
l'intermédiaire de ceux-ci ;

2° de tout accroissement de la valeur des
éléments de l'actif affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle et de tout
amoindrissement de la valeur des éléments
du passif résultant de cette activité, lorsque
ces plus-values ou moins-values ont été
réalisées ou exprimées dans la comptabilité
ou les comptes annuels ;

3° de toute plus-value, même non exprimée ou
non réalisée, sur des immobilisations
financières et des autres titres en portefeuille
qui sont affectés à l'exercice de l'activité
professionnelle, dans la mesure où leur
valeur s'est accrue et à la fin de la période
imposable n'excède pas leur valeur
d'investissement ou de revient ;

4° de sous-estimations d'éléments de l'actif ou
de surestimations d'éléments du passif, dans
la mesure où la sous-estimation ou la
surestimation ne correspond pas à un
accroissement ou à un amoindrissement,
selon le cas, exprimé ou non, ni à des
amortissements pris en considération pour
l'application de l'impôt.
Les éléments de l'actif visés ci-dessus
comprennent tous les avoirs quelconques, en ce
compris les stocks et commandes en cours
d'exécution.
Sous réserve des dispositions dérogatoires
dans le présent Code, les dispositions légales
particulières relatives aux impôts sur les revenus et
les arrêtés pris pour leur exécution, les bénéfices
imposables sont déterminés conformément à la
législation belge relative aux obligations
comptables des entreprises.
Les plus-values sur des véhicules visés à
l'article 66 ne sont prises en considération qu'à
concurrence d'un taux égal au rapport exprimé en
pourcent entre la somme des amortissements
fiscalement admis antérieurement à la vente, pour
chaque période imposable limité à 100 p.c., et la
somme des amortissements comptables pour les
périodes imposables correspondantes.
La propriété indivise d'un fonds commun de
placement n'est pas considérée comme constituant
une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er.
Sont considérées comme réalisées, les plus-
values constatées à l'occasion de la conversion de
valeurs mobilières en parts de fonds communs de
placement.

Art. 25. Art. 25
Les bénéfices comprennent également :

1° la rémunération que l'entrepreneur s'attribue
pour son travail personnel ;

2° les avantages de toute nature que
l'entrepreneur obtient en raison ou à
l'occasion de l'exercice de son activité
professionnelle ;

3° les profits des spéculations de
l'entrepreneur ;

4° les sommes affectées au remboursement
total ou partiel de capitaux empruntés, à
l'extension de l'entreprise ou à
l'accroissement de la valeur des éléments de
l'actif ;

5° les réserves, fonds de prévision ou
provisions quelconques, le résultat reporté à
nouveau et toutes sommes auxquelles une
affectation analogue est donnée ;

6° les indemnités de toute nature que
l'entrepreneur obtient en cours
d'exploitation :
a) en compensation ou à l'occasion de
tout acte quelconque susceptible
d'entraîner une réduction de l'activité
professionnelle ou des bénéfices de
l'entreprise ;
b) en réparation totale ou partielle d'une
perte temporaire de bénéfices.

7° pour l'exercice d'imposition 2021: un
montant égal à l'exonération postulée pour
l'exercice d'imposition 2020 conformément
à l'article 67sexies.

Art. 25/1. Art. 25/1
Lorsque le montant des bénéfices pour la
période imposable liée à l'exercice d'imposition
2021 comprend le revenu visé à l'article 25, 7°, et
que le montant des bénéfices après déduction des
frais professionnels est positif, l'impôt total pour
cette période imposable est augmenté du montant
obtenu en appliquant le taux déterminé
conformément à l'alinéa 3 à la base déterminée
conformément à l'alinéa 2.
L'augmentation est calculée sur le montant
des bénéfices après déduction des frais
professionnels, diminué de 10 p.c. de la différence
positive entre le revenu visé à l'article 25, 7°, et le
montant des bénéfices après déduction des frais
professionnels. Le montant ainsi déterminé ne peut
excéder le revenu visé à l'article 25, 7°.
Le taux visé à l'alinéa 1er est égal à 9 p.c.,
multiplié par une fraction dont le numérateur est
égal au montant positif visé à l'alinéa 1er, et le
dénominateur est égal au revenu visé à l'article 25,

7°, diminué du montant positif visé à l'alinéa 1er.
La fraction ne peut être supérieure à 2 et est égale
à 2 lorsque le revenu visé à l'article 25, 7°, est égal
ou inférieur au montant positif visé à l'alinéa 1er.
Le taux ainsi déterminé est arrondi à la deuxième
décimale supérieure ou inférieure, selon que le
chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

Art. 26. Art. 26
Sans préjudice de l'application de l'article 49
et sous réserve des dispositions de l'article 54,
lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde
des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci
sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les
avantages interviennent pour déterminer les
revenus imposables des bénéficiaires.
Nonobstant la restriction prévue à
l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les
avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde
à :

1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard
duquel l'entreprise établie en Belgique se
trouve directement ou indirectement dans
des liens quelconques d'interdépendance ;

2° un contribuable visé à l'article 227 ou à un
établissement étranger, qui, en vertu des
dispositions de la législation du pays où ils
sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt
sur les revenus ou y sont soumis à un
régime fiscal notablement plus avantageux
que celui auquel est soumise l'entreprise
établie en Belgique ;

3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des
intérêts communs avec le contribuable ou
l'établissement visés au 1° ou au 2°.

Art. 27. Art. 27
Les profits sont tous les revenus d'une
profession libérale, charge ou office et tous les
revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas
considérés comme des bénéfices ou des
rémunérations.
Ils comprennent :

1° les recettes ;

2° les avantages de toute nature obtenus en
raison ou à l'occasion de l'exercice de
l'activité professionnelle ;

3° toutes les plus-values réalisées sur des
éléments de l'actif affectés à l'exercice de la
profession ;

4° les indemnités de toute nature obtenues au
cours de l'exercice de l'activité
professionnelle :
a) en compensation ou à l'occasion de
tout acte quelconque susceptible
d'entraîner une réduction de l'activité
professionnelle ou des profits de
celle-ci ;
b) en réparation totale ou partielle d'une
perte temporaire de profits ;

5° les indemnités des membres de la Chambre
des représentants, du Sénat, des Parlements
de communauté et de région et du Parlement
européen, ainsi que les indemnités pour
l'exercice de fonctions spéciales au sein de
ces assemblées, à l'exception des
remboursements pour frais exposés
effectués par la Chambre des représentants,
le Sénat, les Parlements de communauté et
de région et le Parlement européen ;

6° les indemnités des membres des conseils
provinciaux ;

7° pour l'exercice d'imposition 2021 : un
montant égal à l'exonération postulée pour
l'exercice d'imposition 2020 conformément
à l'article 67sexies.
Les plus-values sur des véhicules visés à
l'article 66 ne sont prises en considération qu'à
concurrence d'un taux égal au rapport exprimé en
pourcent entre la somme des amortissements
fiscalement admis antérieurement à la vente, pour
chaque période imposable limité à 100 p.c., et la
somme des amortissements comptables pour les
périodes imposables correspondantes.
Sont considérées comme réalisées, les plus-
values constatées à l'occasion de la conversion de
valeurs mobilières en parts de fonds communs de
placement.

Art. 27/1. Art. 27/1
Lorsque le montant des profits pour la
période imposable liée à l'exercice d'imposition
2021 comprend le revenu visé à l'article 27, alinéa
2, 7°, et que le montant des profits après déduction
des frais professionnels est positif, l'impôt total
pour cette période imposable est augmenté du
montant obtenu en appliquant le taux déterminé
conformément à l'alinéa 3 à la base déterminée
conformément à l'alinéa 2.
L'augmentation est calculée sur le montant
des profits après déduction des frais
professionnels, diminué de 10 p.c. de la différence
positive entre le revenu visé à l'article 27, alinéa 2,

7°, et le montant des profits après déduction des
frais professionnels. Le montant ainsi déterminé ne
peut excéder le revenu visé à l'article 27, alinéa 2,

7°.
Le taux visé à l'alinéa 1er est égal à 9 p.c.,
multiplié par une fraction dont le numérateur est
égal au montant positif visé à l'alinéa 1er, et le
dénominateur est égal au revenu visé à l'article 27,
alinéa 2, 7°, diminué du montant positif visé à
l'alinéa 1er. La fraction ne peut être supérieure à 2
et est égale à 2 lorsque le revenu visé à l'article 27,
alinéa 2, 7°, est égal ou inférieur au montant
positif visé à l'alinéa 1er. Le taux ainsi déterminé
est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou
inférieure, selon que le chiffre de la troisième
décimale atteint ou non 5.
D.- Bénéfices ou profits d'une activité
professionnelle antérieure.

Art. 28. Art. 28
Les bénéfices et profits d'une activité
professionnelle exercée antérieurement par le
bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est
l'ayant cause, sont :

1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en
raison ou à l'occasion de la cessation
complète et définitive de l'entreprise ou de
l'exercice d'une profession libérale, charge,
office ou occupation lucrative et qui
proviennent de plus-values sur des éléments
de l'actif affectés à l'activité
professionnelle ;

2° les revenus qui sont obtenus ou constatés
postérieurement à la cessation et qui
proviennent de l'activité professionnelle
antérieure ;

3° les indemnités de toute nature obtenues
postérieurement à la cessation :
a) en compensation ou à l'occasion d'un
acte quelconque susceptible d'avoir
entraîné une réduction de l'activité,
des bénéfices ou des profits ;
b) ou en réparation totale ou partielle
d'une perte temporaire de bénéfices
ou de profits.
Le présent article s'applique également en
cas de cessation complète et définitive, pendant
l'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de
plusieurs branches de cette activité.
E. - Sociétés ou associations sans personnalité
juridique.

Art. 29. Art. 29

§ 1er. Dans les sociétés ou associations sans
personnalité juridique, autres que celles visées à
l'article 2, § 1er, 5°, a, alinéa 1er, deuxième tiret,
qui recueillent des bénéfices ou profits, les
prélèvements des associés ou membres et leurs
parts dans les bénéfices ou profits distribués ou
non distribués, sont considérés comme des
bénéfices ou profits desdits associés ou membres.

§ 2. Pour l'application du § 1er, sont censés
être des associations sans personnalité juridique :

1° …

2° les sociétés agréées comme entreprise
agricole visées à l'article 8:2 du Code des
sociétés et des associations, et qui ont la
forme d'une société en nom collectif ou
d'une société en commandite, à l'exception
de celles qui ont opté pour l'assujettissement
à l'impôt des sociétés ; le Roi fixe (1) les
conditions auxquelles sont subordonnés
l'option et son maintien ;
(1) art. 12 à 16, AR/CIR 92.

3° les groupements européens d'intérêt
économique ;

4° les sociétés en nom collectif issues de la
transformation d'un groupement d'intérêt
économique en application de l'article 41 du
Code des sociétés et des associations, à
condition que les activités de la société en
nom collectif aient exclusivement pour but
de faciliter ou de développer l'activité
économique de ses associés, d'améliorer ou
d'accroître les résultats de cette activité; en
outre, l'activité de la société en nom
collectif doit se rattacher à l'activité de ses
associés et avoir un caractère auxiliaire par
rapport à celle-ci;

5° les associations des copropriétaires qui
possèdent la personnalité juridique en vertu
de l'article 3.86, § 1er, du Code civil.

Art. 30. Art. 30
Les rémunérations comprennent, quels qu'en
soient le débiteur, la qualification et les modalités
de détermination et d'octroi :

1° les rémunérations des travailleurs ;

2° les rémunérations des dirigeants
d'entreprise ;

3° les rémunérations des conjoints aidants.

Art. 30bis. article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont été déclarés conformément à cet article à l'Office national de sécurité sociale ;
- en in zover het gaat om werken bedoeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde die, indien ze onder het toepassingsgebied van

Art. 31. Art. 31
Sous réserve de l'article 90, alinéa 1er, 1°
ter, les rémunérations des travailleurs sont toutes
rétributions qui constituent, pour le travailleur, le
produit du travail au service d'un employeur.
Elles comprennent notamment :

1° les traitements, salaires, commissions,
gratifications, primes, indemnités et toutes
autres rétributions analogues, y compris les
pourboires et autres allocations même
accidentelles, obtenues en raison ou à
l'occasion de l'exercice de l'activité
professionnelle à un titre quelconque, sauf
en remboursement de dépenses propres à
l'employeur ;

2° les avantages de toute nature obtenus en
raison ou à l'occasion de l'exercice de
l'activité professionnelle ;

3° les indemnités obtenues en raison ou à
l'occasion de la cessation de travail ou de la
rupture d'un contrat de travail ;

4° les indemnités obtenues en réparation totale
ou partielle d'une perte temporaire de
rémunérations, en ce compris les indemnités
attribuées en exécution d'un engagement de
solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi
du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité
sociale, et les indemnités constituées au
moyen des cotisations et primes visées à
l'article 52, 3°, b, 4e tiret ;

5° les rémunérations acquises par un travailleur
même si elles sont payées ou attribuées à
ses ayants cause.

Le Roi détermine (1) le minimum des
rémunérations imposables dans le chef des
travailleurs rémunérés totalement, principalement
ou accessoirement au pourboire.
(1) art. 17, AR/CIR 92.
Sont aussi imposables au titre de
rémunérations, les traitements et indemnités des
députés provinciaux, à l'exception des montants
afférents au remboursement des frais liés à
l'exercice de la fonction.

Art. 31bis. Art. 31bis
Les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2,

4°, comprennent également :

1° les allocations de chômage avec
complément d’entreprise et les indemnités
complémentaires obtenues par le travailleur
durant une période d'inactivité, de reprise du
travail auprès d'un autre employeur ou de
reprise du travail en tant qu'indépendant.
Les indemnités complémentaires précitées
sont, pour autant que l'obligation pour
l'ancien employeur de poursuivre le
paiement de ces indemnités après reprise du
travail soit effectivement mentionnée dans
une convention collective de travail ou dans
une convention individuelle prévoyant le
paiement de l'indemnité complémentaire :
- les indemnités complémentaires
obtenues, en sus d'une allocation de
chômage avec complément
d’entreprise, par un ancien travailleur
qui a atteint l'âge de 50 ans ;
- les indemnités complémentaires
obtenues directement ou
indirectement par un ancien
travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans
et qui bénéficie d'allocations de
chômage comme chômeur complet ou
qui pourrait en bénéficier s'il n'avait
pas repris le travail et pour autant que
la convention dont il s'agit ne soit pas
une convention collective de travail
sectorielle conclue avant le 30
septembre 2005 ou une convention
sectorielle qui prolonge une telle
convention sans interruption ;

2° les indemnités complémentaires visées au 1°
pour autant que l'obligation pour l'ancien
employeur de poursuivre le paiement de ces
indemnités après reprise du travail ne soit
pas mentionnée dans une convention
collective de travail ou dans une convention
individuelle prévoyant le paiement de
l'indemnité complémentaire.

Les allocations de chômage avec
complément d’entreprise se composent des
éléments suivants :

1° une allocation de chômage :

2° le complément d’entreprise visé à l'article 4,

§ 3, deuxième tiret, de la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs
âgés, en cas de licenciement, ainsi que le
complément d’entreprise visé dans une
convention collective de travail conclue
conformément aux dispositions de la loi du
5 décembre 1968 relative aux conventions
collectives de travail et aux commissions
paritaires, qui prévoit des avantages au
moins équivalents à ceux prévus par la
convention de travail n° 17 précitée.

Art. 32. Art. 32
Les rémunérations des dirigeants
d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou
attribuées à une personne physique :

1° qui exerce un mandat d'administrateur, de
gérant, de liquidateur ou des fonctions
analogues ;

2° qui exerce au sein de la société une fonction
dirigeante ou une activité dirigeante de
gestion journalière, d'ordre commercial,
financier ou technique, en dehors d'un
contrat de travail.
Elles comprennent notamment :

1° les tantièmes, jetons de présence,
émoluments et toutes autres sommes fixes
ou variables allouées par des sociétés, autres
que des dividendes ou des remboursements
de frais propres à la société ;

2° les avantages, indemnités et rémunérations
d'une nature analogue à celles qui sont
visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5° ;

3° par dérogation à l'article 7, le loyer et les
avantages locatifs d'un bien immobilier bâti
donné en location par les personnes visées à
l'alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle
elles exercent un mandat ou des fonctions
analogues, dans la mesure où ils excèdent
les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé
en fonction du coefficient visé à l'article 13.
De ces rémunérations ne sont pas déduits les
frais relatifs au bien immobilier donné en
location.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux
personnes physiques qui exercent un mandat non
rémunéré d'administrateur, de gérant, de
liquidateur ou des fonctions analogues dans des
associations sans but lucratif ou autres personnes
morales visées à l'article 220, 3°, pour autant que
les revenus de biens immobiliers qu'ils perçoivent
de cette même association ou personne morale ne
soient pas pris en considération pour la
requalification à titre de rémunération visée à
l'alinéa 2, 3°.
L'alinéa 1er n'est pas applicable non plus
aux personnes physiques exerçant des fonctions
salariées dans une société dans laquelle elles
exercent également un mandat non rémunéré
d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des
fonctions analogues, pour autant que les revenus
de biens immobiliers qu'ils perçoivent de cette
société ne soient pas pris en considération pour la
requalification à titre de rémunération visée à
l'alinéa 2, 3°.

Art. 32/1. Art. 32/1

§ 1er. Dans le chef des contribuables
impatriés qui perçoivent des rémunérations visées
à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de
certains frais, par l'employeur ou par la société,
est considérée comme un remboursement de
dépenses propres à l'employeur aux conditions et
dans les limites prévues dans le présent article.
Pour l'application du présent article, on
entend par "dépenses propres à l'employeur", dans
le cas d'un salarié, les dépenses propres à
l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant
d'entreprise, les dépenses propres à la société au
sein de laquelle un mandat ou des fonctions
analogues sont exercées.
Pour l'application du présent article, on
entend par "dirigeant d'entreprise", une personne
physique exerçant un mandat ou des fonctions
1er, analogues visés à l'article 32, alinéa 1° et qui
est chargé de la gestion journalière de l'entreprise
ou exerçant une fonction ou une activité visée à
1er, l'article 32, alinéa 2°, à l'exclusion toutefois
d'une personne physique exerçant un tel mandat,
une telle fonction ou une telle activité au sein de
sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou
co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou
parts qui représentent 30 p.c. ou plus dans le
capital de cette société.

§ 2. Pour l'application du présent article, on
entend par "contribuable impatrié":

1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est
recruté directement à l'étranger par une
entreprise ou un établissement d'une
entreprise inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises, afin d'y exercer une activité
rémunérée imposable en Belgique;

2° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est
mis, par une entreprise étrangère faisant

Art. 32/2. Art. 32/2

§ 1er. Dans le chef des chercheurs impatriés
qui perçoivent des rémunérations visées à l'article
30, 1°, la prise en charge de certains frais, par
l'employeur, est considérée comme un
remboursement de dépenses propres à l'employeur
aux conditions et dans les limites prévues dans le
présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article on
entend par "chercheur impatrié":

1° le chercheur qui est recruté directement à
l'étranger par une entreprise ou un
établissement d'une entreprise inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y
exercer une activité rémunérée imposable en
Belgique;

2° le chercheur qui est mis, par une entreprise
étrangère faisant partie d'un groupe
multinational, à la disposition d'une ou
plusieurs entreprises, d'un ou plusieurs
établissements d'une entreprise inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises, afin
d'exercer une activité rémunérée imposable
en Belgique.
Pour l'application du présent article, on
entend par "groupe multinational" tout groupe qui
comprend deux entreprises ou plus qui sont
résidentes de juridictions différentes, ou qui
comprend une entreprise qui est résidente d'une
juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une
autre juridiction au titre des activités exercées par
l'intermédiaire d'un établissement belge ou
étranger.
Pour l'application du présent article, on
entend par "chercheur", tout salarié qui:

1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou
principal des activités de recherche
scientifique, fondamentale, industrielle ou
technique, au sein d'un laboratoire ou d'une
branche d'activités comme visée à l'article
12:11 du Code des sociétés et des
asocitations, d'une entreprise telle que visée
à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent
paragraphe se livrant principalement à un ou
plusieurs programmes de recherche et
développement;
et qui

2° possède un diplôme visé à l'alinéa 5, ou peut
démontrer une expérience professionnelle
pertinente de minimum 10 ans.
Dans ce cas, on entend par activité à titre
exclusif ou principal une occupation à
concurrence d'au moins 80 p.c. du temps de
travail.
Le diplôme visé à l'alinéa 3, 2°, est un
doctorat ou un master dans les domaines des
sciences exactes ou techniques appliquées, des
sciences de l'ingénierie civile, des sciences
médicales, des sciences vétérinaires, des sciences
pharmaceutiques, de l'architecture ou des sciences
industrielles en agronomie.

§ 3. Les conditions cumulatives suivantes
doivent en outre être remplies dans le chef du
chercheur impatrié visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son
entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir
été habitant du Royaume, ni avoir résidé à
une distance inférieure à 150 kilomètres de
la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des
non-résidents du chef de revenus
professionnels en Belgique;

2° obtenir l'accord de l'administration dans le
cadre de la procédure prévue au paragraphe
8.

§ 4. Lorsque, au cours de la période visée
au paragraphe 7, les conditions visées au
paragraphe 2 cessent d'être remplies, l'application
du présent régime prend fin.

§ 5. La prise en charge, en sus de la
rémunération, par l'employeur, soit directement,
soit sous la forme de remboursements spécifiques,
des dépenses répétitives qui résultent directement
de la mise à la disposition ou de la mise au travail
en Belgique est considérée comme un
remboursement de dépenses propres à l'employeur
jusqu' à concurrence d'un montant qui ne dépasse
35 p.c. de la rémunération.
Pour l'application du présent paragraphe, il
faut entendre par "rémunération", la rémunération
brute, relative aux prestations que le chercheur
impatrié effectue pour l'employeur visé au
paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, et sont
imputées sur les résultats de cet employeur, à
l'exclusion des revenus qui entrent en
considération pour la réduction pour revenus
d'origine étrangère visée aux articles 155 et 156,
avant déduction des cotisations de sécurité
sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des
indemnités en réparation d'une perte temporaire
de rémunérations et des indemnités exonérées par
application de l'article 38, et à l'exclusion des
remboursements visés dans ce paragraphe et dans
le paragraphe 6.


Dans le cas où le chercheur impatrié doit
interrompre son activité et où sa rémunération
n'est pas maintenue, mais que les frais visés à
l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par
l'employeur en vertu d'une obligation
contractuelle, la rémunération sur la base de
laquelle le plafond de 35 p.c. est calculé, est
déterminée comme si l'activité n'avait pas été
interrompue.

§ 6. Sont également considérés comme des
remboursements de dépenses propres à
l'employeur, les frais supportés par l'employeur,
soit directement, soit sous la forme de
remboursements spécifiques, dans la mesure où
ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement
du chercheur impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation
en Belgique qui sont faits au cours des six
premiers mois suivant l'arrivée en Belgique
;

3° les frais de minerval scolaire pour les
enfants du chercheur impatrié ou de son
partenaire qui déménagent avec leurs
parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge
d'obligation scolaire en vertu de la
législation belge et qu'ils suivent, à ce titre,
l'enseignement maternel, primaire ou
secondaire en Belgique dans une école
privée ou internationale.
Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°,
comprennent uniquement les frais d'un voyage en
vue de la recherche d'un nouveau logement en
Belgique, les frais de déplacement du chercheur
impatrié lui-même, de son partenaire et des
enfants de son ménage, ainsi que les frais de
démontage, d'emballage, de chargement, de
transport, de déchargement, de déballage et de
montage de mobilier appartenant au chercheur
impatrié. Le cas échéant, sont également visés les
frais d'hôtel du chercheur impatrié, de son
partenaire et des enfants de son ménage durant les
trois premiers mois de l'entrée en fonction en
Belgique.
Les frais visés à l'alinéa 1er, 2°
comprennent uniquement les frais exposés pour
l'achat de matériel destiné à demeurer dans
l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat
d'appareils électroménagers selon les normes en
vigueur en Belgique.
Les frais acceptés au titre de dépenses
propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er,

2°, sont plafonnés au montant de 1 500 euros. Le
Roi peut adapter ce montant tous les trois ans et
pour la première fois pour l'année de revenus
2024, à la hausse de l'indice santé lissé
conformément aux règles fixées à l'article 32/1,

§ 3, alinéa 6.
Il incombe au chercheur impatrié de
justifier la réalité et le montant de ces dépenses au
moyen de documents probants ou, quand cela
n'est pas possible, par tous autres moyens de
preuve admis par le droit commun, sauf le
serment.

§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent
pendant la durée de l'affectation du chercheur
impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans.
Lorsque l'occupation du chercheur en
Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa
1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est
prolongée de 3 ans, pour autant que les conditions
relatives à l'employeur, telles que prévues au
paragraphe 2, demeurent remplies.

§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au
présent article, une demande doit être introduite
auprès du service indiqué par l'Administrateur
général de l'Administration générale de la
Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur.
Cette demande doit, sous peine de déchéance, être
introduite dans un délai de trois mois à partir de
l'entrée en fonction du chercheur impatrié en
Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu
du formulaire à compléter à cette fin.
La demande de prolongation du régime
visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de
déchéance, présentée par l'employeur au service
désigné par l'administrateur général de
l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie
électronique, au plus tard trois mois après
l'expiration de la première période de cinq ans qui
débute au premier jour de son entrée en fonction
du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la
forme et le contenu du formulaire à compléter à
cette fin.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), à l'article
32/2, § 8, les alinéas 1er et 2, sont remplacés
comme suit :

§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au
présent article, une demande doit être transmise
auprès du service indiqué par l'administrateur
général de l'Administration générale de la fiscalité
par l'employeur. Cette demande doit, sous peine
de déchéance, être transmise dans un délai de trois
mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur
impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme
et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.
La demande de prolongation du régime
visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de
déchéance, transmise par l'employeur au service
désigné par l'administrateur général de
l'administration générale de la fiscalité au plus
tard trois mois après l'expiration de la première
période de cinq ans qui débute au premier jour de
l'entrée en fonction du contribuable en Belgique.
Le Roi détermine la forme et le contenu du
formulaire à compléter à cette fin.
A cette demande, doit être annexée une
attestation signée par le chercheur concerné,
confirmant son accord quant à la demande
d'application du régime.
L'administration se prononce dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la
demande. Le chercheur et l'employeur sont
informés par écrit de la décision de
l'administration.
En cas de réponse positive, le régime prévu
au présent article s'applique aux rémunérations
perçues par le chercheur impatrié à dater de son
entrée en fonction en Belgique.

§ 9. En cas de changement d'employeur au
cours de la période visée au paragraphe 7, une
nouvelle demande d'application du présent régime
peut être introduite par le nouvel employeur,
comme indiqué au paragraphe 8.
Dans ce cas, le présent régime peut à
nouveau être accordé au chercheur pour autant
que:

1° les conditions relatives à l'employeur, telles
que prévues au paragraphe 2, demeurent
remplies;
et

2° conformément au paragraphe 7, la durée
totale d'application du présent régime dans
le chef du chercheur impatrié n'excède pas 5
ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à
compter de la première occupation en
Belgique.

§ 10. L'employeur indique les données
suivantes sur la fiche visée à l'article 57 :

1° le montant de la rémunération visée au
paragraphe 5, alinéa 2, payée ou attribuée au
chercheur impatrié ;

2° le montant considéré comme un
remboursement de dépenses propres à
l'employeur en application du paragraphe 5 ;

3° le montant considéré comme un
remboursement de dépenses propres à
l'employeur en application du paragraphe 6.

Art. 33. Art. 33
Les rémunérations des conjoints aidants
sont toutes les attributions d'une quote-part de
bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui,
pendant la période imposable, n'exerce pas
d'activité professionnelle lui ouvrant des droits
propres à des prestations dans un régime
obligatoire de pension, d'allocations familiales et
d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au
moins égales à celles du statut social des
travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une
prestation dans le cadre du régime de la sécurité
sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la
rémunération normale pour les prestations
effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles
puissent dépasser 30 p.c. du montant net des
revenus de l'activité professionnelle exercée avec
l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les
prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à
une quote-part plus importante.
Sont également imposables en tant que
rémunérations de conjoints aidants, les indemnités
de toute nature en réparation totale ou partielle
d'une perte temporaire des rémunérations
précitées.

Art. 33bis. Art. 33bis
Pour l'attribution des rémunérations visées à
l'article 30, 3°, les revenus professionnels qui sont
imposés distinctement, ainsi que les revenus visés
aux articles 25, 7°, et 27, alinéa 2, 7°, ne sont pas
pris en considération.

Art. 34. Art. 34

§ 1er. Les pensions, rentes et allocations en
tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le
débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les
modalités de détermination et d'octroi :

1° les pensions et les rentes viagères ou
temporaires, ainsi que les allocations en
tenant lieu, qui sont attribuées dans le cadre
d'un régime légal de protection sociale ou se
rattachent directement ou indirectement à
une activité professionnelle ;

1°bis les pensions et les rentes viagères ou
temporaires, ainsi que les allocations en
tenant lieu, qui constituent la réparation
totale ou partielle d'une perte permanente de
bénéfices, de rémunérations ou de profits ;

2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats
d'assurance-vie, pensions, pensions
complémentaires et rentes, constitués en
tout ou en partie au moyen de :
a) cotisations personnelles d'assurance
complémentaire contre la vieillesse et
le décès prématuré en vue de la
constitution d'une rente ou d'un
capital en cas de vie ou en cas de
décès, ou de cotisations patronales.
En ce qui concerne les dirigeants
d'entreprise visés à l'article 32, alinéa
1er, qui ne sont pas employés dans le
cadre d'un contrat de travail, la notion
de " cotisations patronales " doit être
remplacée, pour l'application de cette
disposition, par la notion de
" cotisations de l'entreprise " ;
b) cotisations et primes en vue de la
constitution d'une pension
complémentaire visée dans la loi du
28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de
sécurité sociale, en ce compris les
pensions complémentaires attribuées
en exécution d'un engagement de
solidarité visé aux articles 10 et 11 de
la loi précitée et les pensions
constituées au moyen de cotisations et
primes visées à l'article 38, § 1er,
alinéa 1er, 18° et 19° ;
c) cotisations et primes en vue de la
constitution d'une pension
complémentaire visée dans la loi
reprise sous b, lorsque ces cotisations
sont versées dans le cadre d'une
continuation à titre individuel d'un
engagement de pension visé à
l'article 33 de la même loi ;
c/1) cotisations et primes pour une
pension libre complémentaire pour
les travailleurs salariés, telle que
visée par le titre 2 de la loi du 6
décembre 2018 instaurant une
pension libre complémentaire pour
les travailleurs salariés et portant des
dispositions diverses en matière de
pensions complémentaires;
1451, d) cotisations visées à l’article 2° ;
e) cotisations pour lesquelles une
réduction d’impôt régionale ou un
crédit d’impôt régional a été accordé.
Par pension complémentaire visée dans la
loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité
sociale, il faut entendre la pension de
retraite et/ou de survie en cas de décès de
l'affilié avant ou après la mise à la retraite,
ou la valeur en capital qui y correspond, qui
sont octroyées sur la base de versements
obligatoires déterminés dans un règlement
de pension ou une convention de pension en
complément d'une pension fixée en vertu
d'un régime légal de sécurité sociale ;

2°bis les pensions complémentaires des
indépendants visées dans le titre II,

Art. 35. Art. 35
Les pensions, rentes et allocations en tenant
lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux
deux conjoints, sont considérées comme des
revenus de chaque conjoint en proportion des
droits personnels dont dispose chacun d'eux dans
ces pensions.
La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée
par l'organisme qui se porte garant pour
l'attribution des droits à la pension.
H. - Evaluation des revenus obtenus autrement
qu'en espèces.

Art. 36. Art. 36

§ 1er. Les avantages de toute nature qui sont
obtenus autrement qu'en espèces sont comptés
pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du
bénéficiaire.
Dans les cas qu'Il détermine, le Roi (1) peut
fixer des règles d'évaluation forfaitaire de ces
avantages.
(1) art. 18, AR/CIR 92.

§ 2. L'avantage de toute nature résultant de
l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule
mis gratuitement à disposition visé à l'article 65 est
calculé en appliquant un pourcentage-CO2 à 6/7 de
la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à
disposition.
Par valeur catalogue, il faut entendre le prix
catalogue du véhicule à l'état neuf lors d'une vente
à un particulier, options et taxe sur la valeur
ajoutée réellement payée comprises, sans tenir
compte des réductions, diminutions, rabais ou
ristournes.
La valeur catalogue est multipliée par un
pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-
dessous, afin de tenir compte de la période écoulée
à partir de la date de la première immatriculation
du véhicule :
Période écoulée depuis Pourcentage de la valeur
la première catalogue à prendre en
immatriculation du considération lors du
véhicule (un mois calcul de l'avantage
commencé compte
pour un mois entier)
De 0 à 12 mois 100 %
De 13 à 24 mois 94 %
De 25 à 36 mois 88 %
De 37 à 48 mois 82 %
De 49 à 60 mois 76 %
A partir de 61 mois 70 %
Le pourcentage de base CO2 s'élève à 5,5
p.c. pour une émission de référence-CO2 de
115 g/km pour les véhicules à moteur alimenté à
l'essence, au LPG ou au gaz naturel et pour une
émission de référence-CO2 de 95 g/km pour les
véhicules à moteur alimenté au diesel.
Le Roi détermine chaque année l'émission
de référence-CO2 en fonction de l'émission CO2
moyenne sur une période de douze mois
consécutifs se terminant le 30 septembre de
l'année qui précède la période imposable par
rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de
référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe.
L'émission CO2 moyenne est calculée sur la base
de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article
65 qui sont nouvellement immatriculés.
L'émission de référence-CO2 ne peut jamais être
supérieure à l'émission de référence-CO2 de la
période imposable antérieure.
Lorsque l'émission du véhicule concerné
dépasse l'émission de référence précitée, le
pourcentage de base est augmenté de 0,1 p.c. par
gramme de CO2, avec un maximum de 18 p.c.
Lorsque l'émission du véhicule concerné
est inférieure à l'émission de référence précitée,
le pourcentage de base est réduit de 0,1 p.c. par
gramme de CO2, avec un minimum de 4 p.c.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée
relative à l'émission de CO2 n'est disponible au
sein de la direction de l'immatriculation des
véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par
un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel,
aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205
g/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au
diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de
195 g/km.
Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable
acheté, pris en location ou en leasing à partir du
1er janvier 2018 est équipé d'une batterie
électrique avec une capacité énergétique de
moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids
du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2
par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est
calculée selon la norme Euro 6e1-bis ou une
norme ultérieure, l'émission du véhicule concerné
à prendre en considération est égale à celle du
véhicule correspondant pourvu d'un moteur
utilisant exclusivement le même carburant. S'il
n'existe pas de véhicule correspondant pourvu
d'un moteur utilisant exclusivement le même
carburant, la valeur de l'émission est multipliée
par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique,
le résultat obtenu est arrondi au dixième
supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
centièmes atteint ou non 5.
Par véhicule hybride rechargeable, on
entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la
fois équipé d'un moteur à carburant et d'une
batterie électrique qui peut être rechargée via une
connexion à une source d'alimentation externe
hors du véhicule.
Le Roi (1) peut déterminer ce qu'il faut
entendre par véhicule correspondant. Le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
augmenter la capacité énergétique minimale visée
à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100
kilogrammes de poids du véhicule.
(1). AR 05.09.2019 – MB 17.09.2019 modifié par AR
20.12.2020 – MB 29.12.2020, éd. 2
L'avantage ne peut jamais être inférieur à
820 euros par an.
Lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre
gratuit, l'avantage à prendre en considération est
celui qui est déterminé conformément aux alinéas
précédents, diminué de l'intervention du
bénéficiaire de cet avantage.
I.- Revenus des biens immobiliers et
mobiliers à caractère professionnel.

Art. 37. Art. 37
Sans préjudice de l'application des
précomptes, les revenus des biens immobiliers et
des capitaux et biens mobiliers, sont considérés
comme des revenus professionnels, lorsque ces
avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité
professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.
Par dérogation, les revenus visés à l'article
17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus
mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la
mesure où :
- le rapport entre les rémunérations totales
pour les cessions ou octrois de licences des
droits d'auteur et des droits voisins et les
rémunérations totales, qui comprennent les
rémunérations pour les prestations
fournies, dépasse 30 p.c. ;
- ils excèdent 37.500 euros ;
et pour autant que la moyenne des revenus
des droits d'auteur et des droits voisins,
déterminés avant l'application des limitations
prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été
perçus au cours des quatre périodes imposables
précédentes, le cas échéant à l'exclusion de la
période au cours de laquelle l'activité a débuté, ne
dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros.
L'alinéa 2, premier tiret,
- s'applique uniquement lorsque la cession
ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur
et des droits voisins s'accompagne de
l'exécution d'une prestation ;
- ne s'applique pas lorsque la rémunération
pour la cession ou l'octroi d'une licence des
droits d'auteur et des droits voisins est
perçue ultérieurement, indépendamment de
la rémunération initiale qui contient aussi
une rémunération pour la prestation
effectuée, sans préjudice de l'application
du deuxième tiret de l'alinéa 2 et de la
condition relative à la comparaison des
revenus de la période avec la moyenne des
revenus perçus au cours des quatre
périodes imposables précédentes
conformément à l'alinéa 2.
Les revenus nets de ces capitaux et biens
mobiliers comprennent le précompte mobilier,
réel ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire
d'impôt étranger.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus
visés à l'article 17, § 1er, 6°, conservent leur
qualité de revenus mobiliers.

Art. 37bis. Art. 37bis

§ 1er. Sans préjudice de l'application du
précompte mobilier, les indemnités pour coupon
manquant ou pour lot manquant afférentes aux
instruments financiers qui font l'objet d'une
convention constitutive de sûreté réelle ou d'un
prêt sont considérées comme des revenus
professionnels lorsque les instruments financiers
faisant l'objet de la convention sont affectés à
l'exercice de l'activité professionnelle du
bénéficiaire desdits revenus.

§ 2. Toutes les rétributions visées à
l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, pour des prestations
fournies pendant une année civile déterminée,
sont considérées comme des revenus
professionnels lorsque pour cette année civile une
des limites visées à l’article 17, § 1er, alinéas 3 et
4, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs ou la limite
annuelle de 190 heures visée à l’article 17bis, § 2,
du même arrêté est dépassée.
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er,

1°bis et 1°ter, sont, sauf preuve contraire,
considérés comme des revenus professionnels
lorsque le montant brut de ces revenus y compris
le montant brut des revenus qui sont considérés
comme revenus professionnels en application de
l'alinéa 1er, excède pour l'année civile ou l'année
civile précédente le montant de 3 830 euros.

Art. 38. Art. 38

§ 1er. Sont exonérées :

1° les allocations familiales, les allocations de
naissance et les primes d'adoption légales ;

2° les pensions ou les rentes octroyées à
charge du Trésor, aux victimes militaires et
civiles des deux guerres ou à leurs ayants
droit, à l'exclusion des pensions militaires
d'ancienneté ;

2°/1 les pensions, rentes et autres prestations
périodiques ou non accordées par des
autorités étrangères ou en vertu d'un
système de sécurité sociale étranger aux
victimes de la guerre 1940-1945 ou à leurs
ayants droit;

3° la dotation attribuée sur base de la loi du
21 juin 1960, aux militaires qui ont
effectué du service pendant la guerre 1940-
1945 dans les forces belges en Grande-
Bretagne ;

4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont
octroyées aux handicapés, en exécution de
la législation y relative ;

5° les allocations pour soins de santé et pour
frais funéraires octroyées en exécution de
la législation concernant soit l'assurance en
cas de maladie ou d'invalidité, soit la
réparation des dommages résultant
d'accidents du travail ou sur le chemin du
travail, soit la réparation des dommages
causés par les maladies professionnelles ;

6° les allocations pour soins de santé et pour
frais funéraires accordées, au titre de
l'assurance mutualiste libre, par les
mutualités et unions de mutualités
approuvées conformément à la loi du
6 août 1990 ;

7° l'indemnité pour frais funéraires octroyée
par l'Etat, par les Communautés et les
Régions aux ayants droit des membres ou
anciens membres de son personnel ;

8° les allocations obtenues en exécution d'un
contrat d'assurance individuelle contre les
accidents corporels ;

9° pour le travailleur, dont les frais
professionnels sont fixés forfaitairement
conformément à l'article 51, les indemnités
accordées par l'employeur en
remboursement ou paiement des frais de
déplacement du domicile au lieu du travail,
dans la mesure où le travailleur utilise pour
effectuer ce déplacement :
a) un transport public en commun :
pour le montant total de l'indemnité ;
b) un transport collectif des membres
du personnel organisé par
l'employeur ou par un groupe
d'employeurs : pour un montant
limité au prix d'un abonnement
première classe en train pour cette
distance ;
c) un autre moyen de transport que
ceux visés sous a ou b : pour un
montant maximum de 250 EUR par
année ;

10° dans la mesure où elles dépassent ce qui
correspond à la pension de retraite et de
survie à laquelle les intéressés auraient pu
normalement prétendre, les rentes
octroyées aux invalides du temps de paix
ou à leurs ayants droit ;

11° les avantages sociaux suivants obtenus par
les personnes qui perçoivent ou ont perçu
des rémunérations visées à l'article 30, 1°
et 2°, ainsi que par leurs ayants droit :
a) les avantages dont il n'est pas
possible en raison des modalités de
leur octroi, de déterminer le montant
effectivement recueilli par chacun
des bénéficiaires ;
b) les avantages qui, bien que
personnalisables, n'ont pas le
caractère d'une véritable rému-
nération ;
c) les menus avantages ou cadeaux
d'usage obtenus à l'occasion ou en
raison d'événements sans rapport
direct avec l'activité
professionnelle ;

12° les allocations des pompiers volontaires,
des ambulanciers volontaires et des agents
volontaires de la Protection civile à
concurrence de 3 750 euros;

13° le revenu obtenu pour des prestations
fournies dans le cadre d'un contrat de
travail ALE tel qu'il est défini dans
l'article 3 de la loi du 7 avril 1999 relative
au contrat de travail ALE, à concurrence
de 6 EUR par heure de prestation ;

14° pour le travailleur ou le dirigeant
d'entreprise dont les frais professionnels
sont fixés forfaitairement conformément à
l'article 51:
a) à concurrence de maximum 1.795
euros par période imposable,
l’indemnité kilométrique à
concurrence d’un montant maximum
de 0,177 euro par kilomètre, allouée
pour les déplacements effectivement
effectués entre le domicile et le lieu
de travail en cycle, en cycle
motorisé, ou en speed pedelec, tels
que définis dans le règlement
général sur la police de la circulation
routière, étant entendu que les cycles
motorisés et les speed pedelecs
n’entrent en considération que
lorsqu’ils sont propulsés de façon
électrique ;
b) l'avantage résultant de la mise à
disposition d’un cycle ou d’un speed
pedelec, visés au a), et d'accessoires,
y compris les frais d'entretien et de
garage, qui est effectivement utilisée
pour les déplacements entre le
domicile et le lieu de travail;

15° les participations au capital ou les primes
bénéficiaires attribuées conformément aux
dispositions de la loi du 22 mai 2001
relative à la participation des travailleurs
dans le capital des sociétés et à
l'établissement d'une prime bénéficiaire
pour les travailleurs - en ce compris les
participations dans le cadre d'un plan
d'épargne d'investissement – et soumises à
la taxe sur la participation des travailleurs
au capital et sur la prime bénéficiaire pour
les travailleurs;

16° les avantages résultant dans le chef du
bénéficiaire du paiement direct par
l'Institut national d'assurance maladie-
invalidité de cotisations ou de primes à un
organisme de pension pour des contrats en
exécution du régime d'avantages sociaux
prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet
1994 relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités ;

17° …

18° les avantages résultant pour les travailleurs
qui recueillent des rémunérations visées à
l'article 30, 1°, du paiement de cotisations
et primes patronales visées à l'article 52,

3°, b, à condition, lorsqu'il s'agit d'un
engagement individuel, qu'il existe aussi
auprès de l'employeur un engagement
collectif accessible aux travailleurs ou à
une catégorie spécifique de ceux-ci de
manière identique et non discriminatoire ;

19° les avantages résultant, pour les dirigeants
d'entreprise qui recueillent des
rémunérations visées à l'article 30, 2°, du
paiement incombant à l'entreprise ou à la
personne morale visée à l'article 220 ou
227, 3°, de cotisations et primes visées à
l'article 52, 3°, b, qui se rapportent à des
rémunérations qui sont allouées ou
attribuées régulièrement et au moins une
fois par mois avant la fin de la période
imposable au cours de laquelle l'activité
rémunérée y donnant droit a été exercée et
à condition que ces rémunérations soient
imputées sur les résultats de cette période ;

20° les avantages résultant, pour les
bénéficiaires de rémunérations visées à
l'article 30, 1° et 2°, de la prise en charge
par le débiteur de ces rémunérations, des
cotisations ou primes relatives à des
engagements collectifs ou individuels visés
au § 2 et les prestations effectuées en
exécution de ces engagements pour autant
que ceux-ci n'aient pas pour but
d'indemniser une perte de revenus ;

21° les indemnités forfaitaires relatives à huit
tutelles maximum, exercées au cours de la
période imposable, et perçues par les
tuteurs désignés par le service des Tutelles
du Service public fédéral Justice en vue
d'assurer la représentation de mineurs
étrangers non accompagnés ,

22° les interventions du Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante ;

23° les indemnités forfaitaires de défraiement
octroyées en raison de la fourniture de
prestations artistiques pour le compte d'un
donneur d'ordre, pour au maximum 30
jours où de telles prestations sont fournies
par année civile ainsi que le
remboursement des frais réels pour les
déplacements dans le cadre de ces
prestations, pour autant que les conditions
fixées au § 4 soient respectées.

24° à concurrence d'un montant maximum de
2756 euros par année civile, les avantages
non récurrents liés aux résultats, payés ou
attribués en application du chapitre II de la
loi du 21 décembre 2007 relative à
l'exécution de l'accord interprofessionnel
2007-2008 ainsi que du Titre XIII,

Art. 38/1. Art. 38/1

§ 1er. Les avantages suivants constituent
un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er,

25°, pour autant qu'ils ne sont pas octroyés en
remplacement de la rémunération, de primes,
d'avantages de toute nature ou de toute autre
allocation quelconque:

1° l'intervention de l'employeur ou de
l'entreprise dans les titres-repas
électroniques qui répondent aux conditions
prévues au paragraphe 2;

2° l'intervention de l'employeur ou de
l'entreprise dans les chèques sport/culture
qui répondent aux conditions prévues au
paragraphe 3;

3° l'intervention de l'employeur ou de
l'entreprise dans les éco-chèques qui
répondent aux conditions prévues au
paragraphe 4.

§ 2. Pour que l'intervention de l'employeur
ou de l'entreprise dans les titres-repas
électroniques puisse être considérée comme un
avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°,
les titres-repas électroniques doivent
simultanément satisfaire à toutes les conditions
suivantes :

1° l'octroi du titre-repas électronique doit être
prévu par une convention collective de
travail conclue au niveau du secteur ou de
l'entreprise, ou, si la conclusion d'une
convention collective n'est pas possible,
par une convention individuelle écrite étant
entendu que, dans une entreprise occupant
des travailleurs, le même règlement doit
s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise
qu'aux travailleurs;

2° le nombre de titres-repas électroniques
octroyés doit être égal au nombre de
journées de travail effectivement fournies
par le travailleur ou le dirigeant
d'entreprise;

3° le titre-repas électronique est délivré au
nom du travailleur ou du dirigeant
d'entreprise;

4° le titre-repas électronique mentionne
clairement que sa validité est limitée à
douze mois et qu'il ne peut être accepté
qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat
d'aliments prêts à la consommation;

5° l'intervention de l'employeur ou de
l'entreprise dans le montant du titre-repas
électronique ne peut excéder 8,91 euros
par titre-repas;

6° l'intervention du travailleur ou du dirigeant
d'entreprise s'élève au minimum à 1,09
euro.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, 4°, le
travailleur ou le dirigeant d'entreprise qui est
bénéficiaire d'un titre-repas électronique peut
introduire dans les trois mois suivant l'échéance
du titre-repas électronique, une demande unique
auprès de l'éditeur pour réactiver le titre. Le titre-
repas électronique réactivé a une durée de
validité de trois mois.

§ 3. Pour que l'intervention de l'employeur
ou de l'entreprise dans les chèques sport/culture
puisse être considérée comme un avantage visé à
l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les chèques
sport/culture doivent simultanément satisfaire à
toutes les conditions suivantes :

1° l'octroi du chèque sport/culture doit être
prévu par une convention collective de
travail conclue au niveau du secteur ou de
l'entreprise ou, si la conclusion d'une
convention collective n'est pas possible,
par une convention individuelle écrite étant
entendu que, dans une entreprise occupant
des travailleurs, le même règlement doit
s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise
qu'aux travailleurs;

2° le chèque sport/culture est délivré au nom
du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;

3° le chèque sport/culture mentionne
clairement que sa validité est limitée à 15
mois à partir de la date de sa mise à la
disposition au travailleur ou au dirigeant
d'entreprise;

4° le montant total des chèques sport/culture
octroyés par l'employeur ou l'entreprise ne
peut dépasser par travailleur ou dirigeant
d'entreprise 100 euros par an;

5° les chèques sport/culture ne peuvent être
échangés contre espèces ni totalement ni
partiellement.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, 3°, le
travailleur ou le dirigeant d'entreprise qui est
bénéficiaire d'un chèque sport/culture peut
introduire dans les trois mois suivant l'échéance
du chèque sport/culture, une demande unique
auprès de l'éditeur pour réactiver le chèque. Le
chèque sport/culture réactivé a une durée de
validité de trois mois.

§ 4. Pour que l'intervention de l'employeur
ou de l'entreprise dans les éco-chèques puisse
être considérée comme un avantage visé à
l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les éco-chèques
doivent simultanément satisfaire à toutes les
conditions suivantes :

1° l'octroi de l'éco-chèque doit être prévu par
une convention collective de travail
conclue au niveau du secteur ou de
l'entreprise ou, si la conclusion d'une
convention collective n'est pas possible,
par une convention individuelle écrite étant
entendu que, dans une entreprise occupant
des travailleurs, le même règlement doit
s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise
qu'aux travailleurs;

2° ° la convention collective de travail ou la
convention individuelle mentionne la
valeur nominale maximum de l'éco-chèque
avec un montant maximum de 10 euros par
éco-chèque, ainsi que la fréquence de
l'octroi des éco-chèques pendant une année
civile;

3° l'éco-chèque est délivré au nom du
travailleur ou du dirigeant d'entreprise;

4° l'éco-chèque mentionne clairement que sa
validité est limitée à 24 mois à partir de la
date de sa mise à la disposition du
travailleur ou du dirigeant d'entreprise et
qu'il ne peut être utilisé que pour l'achat de
produits et services à caractère écologique
visés dans une convention collective
conclue au sein du Conseil national du
travail;

5° les éco-chèques ne peuvent être échangés
contre espèces ni totalement ni
partiellement;

6° le montant total des éco-chèques octroyés
par l'employeur ou l'entreprise ne peut
dépasser par travailleur ou dirigeant
d'entreprise 250 euros par an.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, 4°, le
travailleur ou le dirigeant d'entreprise qui est
bénéficiaire d'un éco-chèque peut introduire dans
les trois mois suivant l'échéance de l'éco-chèque,
une demande unique auprès de l'éditeur pour
réactiver le chèque. L'éco-chèque réactivé a une
durée de validité de trois mois.

§ 5. Le Roi fixe les modalités d'application
du présent article.
B. - Pensions, rentes, capitaux, épargnes et
valeurs de rachat exonérés.

Art. 39. Art. 39

§ 1er. Les pensions, les rentes viagères ou
temporaires et les allocations en tenant lieu visées
à l'article 34, § 1er, 1°, qui sont attribuées en cas
d'incapacité permanente en application de la
législation sur les accidents du travail ou les
maladies professionnelles, sont exonérées dans la
mesure où elles ne constituent pas la réparation
d'une perte permanente de bénéfices, de
rémunérations ou de profits.
Ne sont notamment pas censées constituer
la réparation d'une telle perte, les pensions, rentes
ou allocations en tenant lieu visées à l'alinéa
précédent qui sont octroyées soit en raison d'un
accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ayant entraîné un degré
d'invalidité n'excédant pas 20 p.c. soit en
complément à une pension de retraite ou de
survie.
Dans les cas qui ne sont pas visés à
l'alinéa 2, les pensions, rentes et allocations en
tenant lieu visées à l'alinéa 1er, ne sont pas, sauf
preuve contraire, censées constituer la réparation
d'une perte permanente de bénéfices, de
rémunérations ou de profits, à concurrence de la
quotité qui correspond à l'indemnité totale
multipliée par une fraction dont le numérateur est
égale à 20 p.c. et le dénominateur au degré
d'invalidité exprimé en pour cent.

§ 2. Les pensions, pensions
complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et
valeurs de rachat sont exonérés :

1° dans l'éventualité et dans la mesure où ils
sont constitués suivant la technique de la
capitalisation individuelle propre à
l'assurance-vie et où ils se rapportent à des
cotisations versées avant le 1er janvier
1950 ;

2° dans l'éventualité où ils résultent d'un
contrat individuel d'assurance-vie conclu
en faveur du contribuable ou de la
personne dont il est l'ayant droit et :
a) pour lesquels aucune exonération
n’a été opérée en vertu des
dispositions applicables
antérieurement à l’exercice
d’imposition 1993, pour lesquels la
réduction d’impôt prévue à l’article
1451, 2°, n’a pas été accordée et
pour lesquels aucune réduction
d’impôt régionale ni aucun crédit
d’impôt régional n’a été accordé ;
b) pour lesquels l'exonération a été
refusée en vertu de l'article 15,
alinéa 1er, de la loi du 13 juillet
1959 ;
c) pour lesquels il a été renoncé à cette
exonération conformément à l'article
15, alinéa 2, de la loi précitée ou à
l'article 508 ;
d) qu'ils ne sont pas constitués en tout
ou en partie au moyen de cotisations
patronales ou de cotisations de
l'entreprise, ni de cotisations ou
primes visées à l'article 38, § 1er,
alinéa 1er, 16°, ni de cotisations qui
ont pu entrer en ligne de compte à

Art. 40. Art. Les participations aux bénéfices attachées
à des contrats d'assurance-vie, à des engagements
de pension complémentaire concernant des
travailleurs ou des dirigeants d'entreprise visés à
l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupés avec un
contrat de travail, ou à des conventions de
pension complémentaire concernant des
travailleurs indépendants, sont exonérées pour
autant qu'elles soient liquidées en même temps
que les pensions, pensions complémentaires,
rentes, capitaux ou valeurs de rachat résultant de
ces contrats, engagements ou conventions.
Par participations aux bénéfices, on entend
celles définies à l'article 183bis du Code des
droits et taxes divers, même si elles sont
exemptées de la taxe en vertu de l'article
183quinquies du même Code.

Art. 41. Art. Pour l'application des articles 24, alinéa
1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, sont considérées
comme affectées à l'exercice de l'activité
professionnelle :

1° les immobilisations acquises ou constituées
dans le cadre de cette activité
professionnelle et figurant parmi les
éléments de l'actif ;

2° les immobilisations ou la partie de celles-ci
en raison desquelles des amortissements ou
des réductions de valeur sont admis
fiscalement ;

3° les immobilisations incorporelles
constituées pendant l'exercice de l'activité
professionnelle et qui figurent ou non
parmi les éléments de l'actif.

Art. 42. Art. Les éléments qui ont fait l'objet d'un acte
d'aliénation soumis à une condition résolutoire
sont censés, par dérogation à l'article 1183 du
Code civil, n'avoir été affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle qu'à partir de la date à
laquelle cette condition s'est accomplie.
A partir du 9 mars 2026, l’article 42, est
rédigé comme suit :
Les éléments qui ont fait l'objet d'un acte
d'aliénation soumis à une condition résolutoire
sont censés n'avoir été affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle qu'à partir de la date à
laquelle cette condition s'est accomplie.



Art. 43. Art. La plus-value réalisée est égale à la
différence positive entre d'une part l'indemnité
perçue ou la valeur de réalisation du bien
diminuée des frais de réalisation et d'autre part sa
valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée
des réductions de valeur et amortissements admis
antérieurement.

Art. 44. Art. 44

§ 1er. Par dérogation aux articles 24, alinéa
1er, 2°, 27, alinéa 2, 3°, et 28, alinéa 1er, 1° et
dernier alinéa, et sans préjudice des dispositions
de l'article 24, alinéa 1er, 3°, sont exonérées :

1° les plus-values exprimées mais non
réalisées, à l'exception des plus-values sur
les stocks et les commandes en cours
d'exécution ;

2° les plus-values réalisées sur les
immobilisations incorporelles, corporelles
et financières et autres valeurs de
portefeuille, dans la mesure où l'indemnité
perçue ou la valeur de réalisation du bien
n'excède pas la valeur réévaluée des actifs
réalisés, diminuée des amortissements et
réductions de valeur antérieurement admis.

§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er,

2°, les plus-values sur les immeubles non bâtis
des exploitations agricoles ou horticoles sont
totalement et inconditionnellement exonérées,
sans préjudice de leur taxation à titre de revenus
divers conformément à l'article 90, alinéa 1er, 8°.

§ 3. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux
plus-values exprimées mais non réalisées
constatées à l'occasion de la conversion, dans le
chef du même contribuable, de droits de
participation dans un compartiment d'une société
d'investissement en droits de participation dans
un autre compartiment de la même société
d'investissement.

Art. 44bis. Art. 44bis

§ 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur
les véhicules d'entreprise dans les circonstances
visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées,
lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la
valeur de réalisation est remployé de la manière
et dans les délais indiqués ci-après.
A partir du 31 août 2025, l’article 44bis, §
1er, al. 1er, est rédigé comme suit :

§ 1er. Les plus-values qui sont réalisées au
plus tard le 31 août 2025 sur les véhicules
d'entreprise dans les circonstances visées à
l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un
montant égal à l'indemnité ou à la valeur de
réalisation est remployé de la manière et dans les
délais indiqués ci-après.
Les plus-values doivent être réalisées :

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition
en propriété ou d'un autre événement
analogue, ou

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au

1° de véhicules d'entreprise, pour autant
que les véhicules aliénés aient la nature
d'immobilisation depuis plus de 3 ans au
moment de leur aliénation.
Par véhicules d'entreprise, on entend :
a) les véhicules affectés au transport
rémunéré de personnes, notamment les
autobus, les autocars et les voitures
affectées exclusivement soit à un service
de taxi, soit à la location avec chauffeur ;
b) les véhicules affectés au transport de biens,
notamment les tracteurs et camions, et les
remorques et semi-remorques avec un
poids maximal admis d'au moins 4 tonnes.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme de
véhicules d'entreprise visés au § 1er, alinéa 3, qui
correspondent aux normes écologiques
déterminées par le Roi (1) par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres et qui sont utilisés en
Belgique pour l'exercice de l'activité
professionnelle.
(1) art. 20, AR/CIR 92.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus
tard à la cessation de l'activité professionnelle et
dans un délai :

1° expirant 1 an après la fin de la période
imposable de perception de l'indemnité s'il
s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa
2, 1° ;

2° de 2 ans prenant cours le premier jour de
l'année civile de réalisation des plus-values
visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de
l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le
contribuable est tenu de joindre un relevé
conforme au modèle arrêté par le ministre des
Finances ou son délégué, à la déclaration aux
impôts sur les revenus à partir de l'exercice
d'imposition afférent à la période imposable de
réalisation de la plus-value et jusqu'à l'exercice
d'imposition afférent à la période imposable dans
laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

§ 5. A défaut de remploi dans les formes et
délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value réalisée
est considérée comme un revenu de la période
imposable pendant laquelle le délai de remploi
est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47
n'est pas applicable.

Art. 44ter. Art. 44ter

§ 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur
les bateaux de navigation intérieure destinés à la
navigation commerciale dans les circonstances
visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées,
lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la
valeur de réalisation est remployé de la manière
et dans les délais indiqués ci-après.
Les plus-values doivent être réalisées :

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition
en propriété ou d'un autre événement
analogue, ou

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au

1° de bateaux de navigation intérieure
destinés à la navigation commerciale, pour
autant que ceux-ci aient la nature d'une
immobilisation depuis plus de cinq ans au
moment de leur aliénation.
Par bateaux de navigation intérieure
destinés à la navigation commerciale, on entend :

1° les bâtiments affectés au transport de biens
ou de personnes, tant pour compte propre
que pour compte de tiers ;

2° les bâtiments affectés au poussage de
bâtiments de navigation intérieure, tant
pour compte propre que pour compte de
tiers.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme de
bateaux de navigation intérieure qui :

1° répondent aux normes écologiques
déterminées par le Roi (1) par arrêté
délibéré en Conseil des ministres ;
(1) art. 21, AR/CIR 92.

2° sont destinés à la navigation commerciale ;

3° sont utilisés en Belgique pour l'exercice de
l'activité professionnelle ;

4° répondent simultanément à au moins deux
des conditions suivantes, à l'exception des
bateaux de navigation intérieure de
maximum 1 500 tonnes de capacité qui
doivent remplir uniquement la condition
visée au a) ci-après :
a) être d'une année de construction plus
récente - de cinq ans au moins - que
le bâtiment auquel se rapporte la
plus-value ;
b) avoir au moins 25 p.c. de capacité
supplémentaire ou, dans le cas d'un
pousseur, 25 p.c. de force motrice
supplémentaire, que le bâtiment
auquel se rapporte la plus-value ;
c) avoir une ancienneté d'exploitation
de vingt ans au maximum.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus
tard à la cessation de l'activité professionnelle et
dans un délai :

1° expirant cinq ans après la fin de la période
imposable au cours de laquelle l'indemnité
a été perçue s'il s'agit de plus-values visées
au § 1er, alinéa 2, 1° ;

2° de cinq ans prenant cours le premier jour
de la période imposable au cours de
laquelle la plus-value a été réalisée ou le
premier jour de la pénultième période
imposable précédant celle au cours de
laquelle la plus-value a été réalisée s'il
s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa
2, 2°.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de
l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le
contribuable est tenu de joindre à la déclaration
aux impôts sur les revenus un relevé conforme au
modèle arrêté par le ministre des Finances ou son
délégué, à partir de l'exercice d'imposition
afférent à la période imposable au cours de
laquelle la plus-value a été réalisée et jusqu'à
l'exercice d'imposition afférent à la période
imposable au cours de laquelle le délai de
remploi est venu à expiration.

§ 5. A défaut de remploi dans les formes et
délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value est
considérée comme un revenu de la période
imposable pendant laquelle le délai de remploi
est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47
n'est pas applicable.

Art. 45. Art. 45

§ 1er. Sont également exonérées les plus-
values qui se rapportent à des actions ou parts de
sociétés résidentes ou de sociétés intra-
européennes :

1° lorsque ces plus-values sont obtenues ou
constatées à l'occasion d'une fusion par
absorption, d'une fusion par constitution
d'une nouvelle société, d'une scission par
absorption, d'une scission par constitution
de nouvelles sociétés, d'une scission mixte,
d'une opération assimilée à la scission ou
de l'adoption d'une autre forme juridique,
effectuée soit en application des
articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, soit de
dispositions analogues dans l'autre Etat
membre de l'Union européenne, dans la
mesure où l'opération est rémunérée par
des actions ou parts nouvelles émises à
cette fin;

2° qui sont réalisées à l'occasion de l'apport
de ces actions ou parts à une société
résidente ou une société intra-européenne
en échange de nouvelles actions ou parts
émises par la société bénéficiaire de
l'apport, par lequel la société bénéficiaire
acquiert au total plus de 50 p.c. des droits
de vote dans la société dont les actions ou
parts sont apportées, ou par lequel, si elle
dispose déjà d'une majorité des droits de
vote, elle accroît sa participation, et ceci
s'il n'y a pas de soulte en espèces
supérieure à 10 p.c. de la valeur nominale,
ou à défaut de valeur nominale, du pair
comptable des nouvelles actions ou parts
émises. Si la société bénéficiaire de
l'apport est une société visée à l'article 2,

§ 1er, 6°, a, 2, le pair comptable s'entend à
cet effet de la valeur, telle qu'elle résulte
des comptes annuels, de tous les apports en
numéraire ou en nature, autres que les
apports en industrie, consentis par les
actionnaires ou associés, le cas échéant
augmenté des réserves qui, en vertu d'une
disposition statutaire, ne peuvent être
distribuées aux actionnaires ou associés
que moyennant une modification des
statuts, le tout divisé par le nombre des
actions ou parts.
Dans ces éventualités, les plus-values ou
moins-values qui se rapportent aux actions ou
parts reçues en échange sont déterminées eu
égard à la valeur d'acquisition ou
d'investissement des actions ou parts échangées,
éventuellement majorée des plus-values imposées
ou diminuée des moins-values admises tant avant
qu'après l'échange. Pour l'application des articles
44, § 1er, 2°, et 192, § 1er, alinéa 1er, les actions
ou parts reçues en échange sont censées avoir été
acquises à la date d'acquisition des actions ou
parts échangées.
Dans l'éventualité d'une scission, la valeur
fiscale nette des actions ou parts reçues de
chacune des sociétés bénéficiaires est
proportionnelle à la valeur réelle des apports
reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à
la valeur réelle de la société scindée. Dans
l'éventualité d'une opération assimilée à une
scission, le total de la valeur fiscale nette des
actions ou parts de la société scindée, et des
actions ou parts obtenues, est égale à la valeur
fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la
société scindée immédiatement avant l'opération
assimilée à la scission. La valeur fiscale nette des
actions ou parts obtenues en échange est
proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par
rapport à la valeur réelle totale de la société
scindée avant l'opération. A cet égard, l'opération
relative à une opération assimilée à la scission est
assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à
l'échange d'actions ou parts en cas de scission.
L'exonération prévue à l'alinéa 1er n'est
applicable que pour autant que l'opération
réponde au prescrit de l'article 183bis.

§ 2. Sont également exonérées les plus-
values qui se rapportent à des parts de fonds
communs de placement de l'Union européenne
quand elles sont obtenues ou constatées à
l'occasion de la transformation de tels fonds en
sociétés d'investissement de l'Union européenne
ou en l'un de leurs compartiments.
Dans cette éventualité, les plus-values ou
moins-values qui se rapportent aux actions ou
parts de la société d'investissement reçues en
échange sont déterminées eu égard à la valeur
d'acquisition ou d'investissement des parts de
fonds communs de placement échangées,
éventuellement majorée des plus-values taxées ou
diminuée des moins-values admises tant avant
qu'après l'échange. Pour l'application de l'article
44, § 1er, 2°, les actions reçues en échange sont
censées avoir été acquises à la date d'acquisition
des parts échangées.

Art. 46. Art. 46

§ 1er. Les plus-values de cessation définies
à l'article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les
plus-values obtenues ou constatées en raison ou à
l'occasion de la cessation complète et définitive
d'une ou de plusieurs branches d'activité, sont
entièrement mais temporairement exonérées :
A partir du 25 novembre 2025, l'article
46, § 1er, al. 1er, phrase introductive, reste 1,
inchangé.

§ 1er. Les plus-values de cessation définies
à l'article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les
plus-values obtenues ou constatées en raison ou à
l'occasion de la cessation complète et définitive
d'une ou de plusieurs branches d'activité, sont
entièrement mais temporairement exonérées :

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité
professionnelle, soit une ou plusieurs
branches d'activité sont continuées par le
conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou
successibles en ligne directe de la personne
qui a cessé l'exploitation, l'activité
professionnelle ou la branche d'activité ;
A partir du 25 novembre 2025, l'article
46, § 1er, al. 1er, 1°, reste inchangé. 1,

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité
professionnelle, soit une ou plusieurs
branches d'activité sont continuées par le
conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou
successibles en ligne directe de la personne
qui a cessé l'exploitation, l'activité
professionnelle ou la branche d'activité ;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à
l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs
branches d'activité ou d'une universalité de
biens à une société moyennant la remise
d'actions ou parts représentatives du capital
de cette société ;
A partir du 25 novembre 2025, l'article
46, § 1er, al. 1er, 2°, reste inchangé. 1,

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à
l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs
branches d'activité ou d'une universalité de
biens à une société moyennant la remise
d'actions ou parts représentatives du capital
de cette société ;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à
l'occasion d'un apport à une société agréée
comme entreprise agricole visée à l'article
8:2 du Code des sociétés et des
associations qui, pour la période imposable
au cours de laquelle l'apport est effectué,
est considérée comme dénuée de la
personnalité juridique.
L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable
lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société
d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers ou en actions non cotées, une société
immobilière réglementée, un fonds européen
d'investissement à long terme, agréé par
l'Autorité des services et marchés financiers, ou
une société qui est inscrite auprès du SPF
Finances sur la liste des fonds d'investissement
immobiliers spécialisés.
L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour
autant que :

1° la société qui reçoit l'apport soit une
société résidente ou intra-européenne;

2° …

3° l'opération réponde au prescrit de
l'article 183bis.
Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une
société intra-européenne, l'exonération visée à
l'alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du
fait de l'apport qui sont affectés et maintenus
dans un établissement belge visé par l'article 229,

§ 1er, dont dispose en Belgique la société
bénéficiaire de l'apport du fait ou non de cet
apport, et qui contribuent à la réalisation des
résultats de cet établissement qui sont pris en
considération pour la base imposable en
application de l'article 233.
L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne
porte toutefois pas atteinte à l'imposition
éventuelle conformément à l'article 90, alinéa
1er, 8°, des plus-values réalisées sur des
immeubles non bâtis des exploitations agricoles
ou horticoles.
Les immobilisations financières et les
autres titres en portefeuille ne constituent pas une
branche d'activité ; ils ne sont considérés comme
appartenant à une branche d'activité que s'ils sont
normalement intégrés à l'exploitation de cette
branche d'activité sans en constituer l'élément
essentiel.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
46, § 1er, al. 6, reste inchangé. 1,
Les immobilisations financières et les
autres titres en portefeuille ne constituent pas une
branche d'activité ; ils ne sont considérés comme
appartenant à une branche d'activité que s'ils sont
normalement intégrés à l'exploitation de cette
branche d'activité sans en constituer l'élément
essentiel.
(…)

§ 2. Les amortissements, déductions pour
revenus de brevets, déductions pour revenus
d'innovation, déductions pour capital à risque,
déductions pour investissement, crédits d'impôt
pour recherche et développement, moins-values
ou plus-values, à prendre en considération dans le
chef du nouveau contribuable, concernant les
éléments qui lui sont apportés, sont déterminés
comme si ces actifs n'avaient pas changé de
propriétaire sauf dans les cas où il est fait
application de l'article 90, alinéa 1er, 8°.
Les dispositions des articles 44, 44bis,
44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables
aux plus-values, réductions de valeur, provisions,
sous-estimations, surestimations, subsides et
créances existant chez l'ancien contribuable dans
la mesure où ces éléments se retrouvent chez le
nouveau contribuable.
Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter
et 47, l'opération de continuation d'activité ou
d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation
du délai de remploi au delà du terme initialement
prévu.
Pour l'application du présent paragraphe
aux sociétés agréées comme entreprise agricole
visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des
associations visées au § 1er, alinéa 1er, 3°,
l'expression "nouveau contribuable" s'entend de
l'ensemble des associés de telles sociétés, y
compris les ayants droit agréés des associés
décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation
résultant de l'application du § 2, les plus-values
ou moins-values afférentes aux actions ou parts
reçues en rémunération d'un apport défini au

§ 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en
attribuant aux actions ou parts une valeur
identique à celle que les actifs apportés avaient,
du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien
contribuable.
Pour la détermination de la plus-value
éventuellement exonérée en vertu de l'article 44,

§ 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou
parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à
l'exercice de l'activité professionnelle depuis la
date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi
affectés et la valeur moyenne réévaluée de
chaque action ou part est déterminée au prorata
de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

Art. 47. Art. 47

§ 1er. Lorsqu'un montant égal à l'indemnité
ou à la valeur de réalisation est remployé de la
manière et dans les délais indiqués ci-après, les
plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu
des articles 44, § 1er, 2°, et § 2, et 44bis et 44ter,
et qui sont réalisées sur les immobilisations
incorporelles ou corporelles,

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une
expropriation, d'une réquisition en
propriété ou d'un autre événement
analogue, ou

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au

1°, d'immobilisations incorporelles sur
lesquelles des amortissements ont été
admis fiscalement ou d'immobilisations
corporelles et pour autant que les biens
aliénés aient la nature d'immobilisations
depuis plus de 5 ans au moment de leur
aliénation,
sont considérées comme des bénéfices ou
profits de la période imposable au cours de
laquelle les biens en remploi sont acquis ou
constitués et de chaque période imposable
subséquente et ce, proportionnellement aux
amortissements afférents à ces biens qui sont
admis à la fin, respectivement, de la première
période imposable et de chaque période
imposable subséquente et, le cas échéant, à
concurrence du solde subsistant au moment où
les biens cessent d'être affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle et au plus tard à la
cessation de l'activité professionnelle.
Sont assimilés à des immobilisations
corporelles, les terrains et constructions figurant
sous le poste placements de l'actif, conformément
à la législation relative aux comptes annuels des
entreprises d'assurances.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme
d'immobilisations incorporelles ou corporelles
amortissables, utilisées dans un Etat membre de
l'Espace économique européen pour l'exercice de
l'activité professionnelle.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus
tard à la cessation de l'activité professionnelle et
dans un délai :

1° expirant 3 ans après la fin de la période
imposable de perception de l'indemnité s'il
s'agit de plus-values visées au § 1er, 1° ;

2° de 3 ans prenant cours le premier jour de la
période imposable de réalisation des plus-
values visées au § 1er, 2°.

§ 4. Lorsque le remploi revêt la forme d'un
immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le
délai de remploi des plus-values visées au § 1er,

1°, expire au plus tôt après 5 ans prenant cours le
premier jour de la période imposable de
réalisation de la plus-value.
Par dérogation au § 3, 2°, lorsque le
remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un
navire ou d'un aéronef, le délai de remploi est
porté à 5 ans prenant cours le premier jour de la
période imposable de la réalisation de la plus-
value ou le premier jour de la pénultième période
imposable précédant celle de réalisation de la
plus-value.
Par dérogation au § 1er, dans les cas visés
aux alinéas 1er et 2, la plus-value est considérée,
proportionnellement au montant des
amortissements déjà admis sur l'élément acquis
en remploi au moment de la réalisation de la
plus-value, comme un bénéfice ou profit de la
période imposable de réalisation de la plus-value.

§ 5. Pour justifier du régime de taxation
visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre
un relevé conforme au modèle arrêté par le
Ministre des Finances ou son délégué, à la
déclaration aux impôts sur les revenus de
l'exercice d'imposition afférent à la période
imposable de réalisation de la plus-value et de
chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à
imposition complète de la plus-value réalisée.

§ 6. A défaut de remploi dans les formes et
délais prévus aux §§ 2 à 4, la plus-value réalisée,
ou la partie non encore imposée de celle-ci, est
considérée comme un revenu de la période
imposable pendant laquelle le délai de remploi
est venu à expiration.

§ 7. Le paragraphe 1er n'est pas
d'application lorsque la plus-value est soumise au
taux visé à l'article 217, alinéa 1er, 1°, et réalisée
dans le cadre des opérations visées au même
article et auxquelles une société d'investissement
à capital fixe en biens immobiliers, une société
immobilière réglementée, un fonds européen
d'investissement à long terme, agréé par
l'Autorité des services et marchés financiers, ou
une société inscrite en tant que fonds
d'investissement immobilier spécialisé auprès du
SPF Finances prend part.
D. - Réductions de valeur et provisions
exonérées.

Art. 48. Art. Les réductions de valeur et les provisions
pour risques et charges qui sont comptabilisées
par les entreprises en vue de faire face à des
pertes ou charges nettement précisées et que les
événements en cours rendent probables sont
exonérées dans les limites et aux conditions
déterminées par le Roi (1).
(1) art. 22 à 27, AR/CIR 92.
Sont exonérées les réductions de valeur et
provisions sur créances sur les cocontractants à la
suite de la constatation d'un accord amiable en
vertu des articles XX.38 ou XX.65, à l'exception
du paragraphe 3, alinéa 2, ou XX.83/30, à
l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, du Code de
droit économique ou à la suite de l'homologation
d'un plan de réorganisation en vertu des articles
XX.ou XX.83/15 ou XX.83/35 du même
Code, et ce, durant les périodes imposables
jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable
ou du plan, ou jusqu'à son retrait.
E. - Bénéfices provenant de l'homologation
d'un plan de réorganisation et de la constatation
d'un accord amiable

Art. 48/1. Art. 48/1
Sont exonérés selon les modalités
d'application fixées par le Roi, les bénéfices
provenant de moins-values actées par le débiteur
sur des éléments du passif à la suite de la
constatation d'un accord amiable en vertu des
articles XX.38 ou XX.65, à l'exception du
paragraphe 3, alinéa 2, ou XX.83/30, à
l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, du Code de
droit économique ou à la suite de l'homologation
d'un plan de réorganisation en vertu des articles
XX.ou XX.83/15 ou XX.83/35 du même
Code, et ce, durant les périodes imposables
jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable
ou du plan, ou jusqu'à son retrait.
Le montant exonéré en application de
l'alinéa 1er est repris dans la base imposable de la
troisième à la sixième période imposable qui
suivent celle au cours de laquelle l'exécution
intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou son
retrait, a eu lieu, à concurrence d'un quart pour
chacune de celles-ci, et au plus tard de la période
imposable au cours de laquelle a lieu la cessation
d'activité pour le solde éventuel
Le cas échéant, la résiliation totale ou
partielle de la remise d'une dette a pour effet
d'inclure le solde, tel que déterminé
conformément à l'alinéa 2, dans la base
imposable de la période au cours de laquelle la
résiliation de la remise a eu lieu.

Art. 49. Art. A titre de frais professionnels sont
déductibles les frais que le contribuable a faits ou
supportés pendant la période imposable en vue
d'acquérir ou de conserver les revenus
imposables et dont il justifie la réalité et le
montant au moyen de documents probants ou,
quand cela n'est pas possible, par tous autres
moyens de preuve admis par le droit commun,
sauf le serment.
Sont considérés comme ayant été faits ou
supportés pendant la période imposable, les frais
qui, pendant cette période, sont effectivement
payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère
de dettes ou pertes certaines et liquides et sont
comptabilisés comme telles.

Art. 50. Art. 50

§ 1er. Les frais dont le montant n'est pas
justifié, peuvent être déterminés forfaitairement
en accord avec l'administration. A défaut d'un tel
accord, l'administration évalue ces frais de
manière raisonnable.

§ 2. Pour les catégories de contribuables
qu'Il désigne, le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, fixer, en fonction du
chiffre d'affaires, des recettes ou des
rémunérations, des critères et des normes pour
déterminer dans quelle mesure au maximum sont
déductibles les frais professionnels qui ne
peuvent habituellement pas être appuyés de
pièces justificatives, à savoir les frais de
représentation, les dépenses relatives aux
produits d'entretien, les petits frais de bureau, les
cotisations à caractère social, les frais de
vêtements professionnels, de linge et de
blanchissage et les dépenses pour périodiques
sans facture.

Art. 51. Art. Pour ce qui concerne les rémunérations, les
bénéfices et les profits autres que les revenus
visés aux articles 25, 7° et 27, alinéa 2, 7°, et les
indemnités obtenues en réparation totale ou
partielle d'une perte temporaire de rémunérations,
de bénéfices ou de profits, les frais professionnels
autres que les cotisations et sommes visées à
l'article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les
bénéfices, autres que le prix d'achat des
marchandises vendues et des matières premières,
sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en
pourcentages du montant brut de ces revenus
préalablement diminués desdites cotisations et
sommes et dudit prix d'achat.
Ces pourcentages sont :

1° pour les rémunérations des travailleurs :
30 p.c. ;

2° pour les rémunérations des dirigeants
d'entreprise : 3 p.c. ;

3° pour les rémunérations des conjoints
aidants : 5 p.c. ;

4° pour les profits :
a) 28,7 p.c. de la première tranche de
3.750 EUR ;
b) 10 p.c. de la tranche de 3.750 EUR à
7.450 EUR ;
c) 5 p.c. de la tranche de 7.450 EUR à
12.400 EUR ;
d) 3 p.c. de la tranche excédant
12.400 EUR ;

5° pour les bénéfices : 30 p.c.
Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser
2.950 EUR pour l'ensemble des revenus d'une
même catégorie visés à l'alinéa 2, 1° et 5°, ni
1.555,50 EUR pour l’ensemble des revenus visés
à l’alinéa 2, 2°, ni 2.592,50 EUR pour l’ensemble
des revenus d’une même catégorie visée à
l’alinéa 2, 3° et 4°.

Les contribuables imposés sur des bases
forfaitaires de taxation en application de l'article
342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la
part qu'il perçoit du revenu déterminé
forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait
prévu à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°.

Art. 52. Art. Sous réserve des dispositions des articles
53 à 66bis, constituent notamment des frais
professionnels :

1° le loyer et les charges locatives, ainsi que
le précompte immobilier, y compris les
centimes additionnels afférents aux biens
immobiliers ou parties de biens
immobiliers affectés à l'exercice de la
profession et tous frais généraux résultant
de leur entretien, chauffage, éclairage,
etc. ;

2° les intérêts des capitaux empruntés à des
tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi
que tous frais, rentes ou redevances
analogues relatives à cette exploitation ;

3° les rémunérations des membres du
personnel et les frais connexes suivants :
a) les charges sociales légalement
dues ;
b) les cotisations et primes patronales,
versées en exécution :
- d'une assurance complé-
mentaire contre la vieillesse et
le décès prématuré en vue de
la constitution d'une rente ou
d'un capital, en cas de vie ou
en cas de décès ;
- d'un engagement collectif ou
individuel de pension complé-
mentaire de retraite et/ou de
survie, en vue de la
constitution d'une rente ou
d'un capital en cas de vie ou
en cas de décès ;
- d'un engagement de solidarité
visé aux articles 10 et 11 de la
loi du 28 avril 2003 relative
aux pensions
complémentaires et au régime
fiscal de celles-ci et de
certains avantages
complémentaires en matière
de sécurité sociale ;
- d'un engagement collectif ou
individuel qui doit être
considéré comme un
complément aux indemnités
légales en cas de décès ou
d'incapacité de travail par
suite d'un accident du travail
ou d'un accident ou bien d'une
maladie professionnelle ou
d'une maladie ;
c) les cotisations d'assurance ou de
prévoyance sociale non visées au b)
et dues en vertu d'obligations
contractuelles ;
d) la cotisation spéciale due en vertu de
l'article 38, § 3novies , de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés ;
e) les cotisations spéciales dues en
vertu de l'article 38, § 3sexdecies,
alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de
la sécurité sociale des travailleurs
salariés ;
f) …

4° les rémunérations des membres de la
famille du contribuable qui travaillent avec
lui ;

5° les pensions, les rentes viagères ou
temporaires, ainsi que les allocations en
tenant lieu, attribuées en exécution d'une
obligation contractuelle, aux anciens
membres du personnel ou à leurs ayants
droit ;

6° les amortissements relatifs aux frais
d'établissement et aux immobilisations
incorporelles et corporelles dont
l'utilisation est limitée dans le temps ;

7° les cotisations personnelles dues en
exécution de la législation sociale ou d'un
statut légal ou réglementaire excluant les
intéressés du champ d'application de la
législation sociale ;

7°bis les cotisations visées au point 7° incluent
notamment les cotisations visées à l'article
45 de la loi programme du 24 décembre
2002, à l'exception des primes ou
cotisations payées directement à un
organisme de pension par l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité pour des
contrats en exécution du régime
d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de
la loi du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités et qui sont exonérées dans le
chef du bénéficiaire en application de
l'article 38, alinéa 1er, 16° ;

8° les sommes que le contribuable paie, pour
lui-même, pour son conjoint et pour les
membres de son ménage qui sont à sa
charge, à une mutualité agréée par arrêté
royal, au titre de cotisations dans le cadre
d'une assurance complémentaire en vue de
bénéficier d'une intervention dans le coût
des soins de santé qui sont remboursables
en application de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
sans toutefois tomber dans le champ
d'application de l'arrêté royal du 30 juillet
1964 portant les conditions dans lesquelles
l'application de la même loi coordonnée est
étendue aux travailleurs indépendants, à
concurrence du montant de l'intervention
qui peut être procurée en application de la
loi coordonnée précitée ;

9° les avantages non récurrents liés aux
résultats payés ou attribués en application
du chapitre II de la loi du 21 décembre
2007 relative à l'exécution de l'accord
interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du

Art. 52bis. Art. 52bis
Les sommes qu'un contribuable recueillant
des bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er,

1° et 2°, a effectivement payées en faveur d'un
milieu d'accueil collectif de la petite enfance,
sont considérées comme des frais professionnels
aux conditions suivantes :

1° le milieu d'accueil est agréé, autorisé,
subsidié par l'Office de la naissance et de
l'enfance, Opgroeien regie ou le
Gouvernement de la Communauté
germanophone ;

2° les sommes sont versées au milieu
d'accueil directement ou par l'intermédiaire
de l'institution compétente mentionnée au

1°, conformément à la réglementation
applicable de la communauté concernée ;

3° les sommes sont affectées par le milieu
d'accueil au financement de frais de
fonctionnement et de dépenses
d'infrastructure ou d'équipement,
nécessaires à la création, à partir du
1er janvier 2003, de places d'accueil pour
enfants de moins de trois ans, qui
remplissent les conditions prévues par la
communauté concernée, ou au maintien
des places ainsi créées ;

4° les sommes ne peuvent pas être utilisées
pour le paiement de l'intervention normale
des parents pour la garde de leurs enfants ;

5° les sommes pouvant être considérées
comme des frais professionnels, ne
peuvent pas dépasser, par période
imposable, 5.250 EUR par place d'accueil
visée au 3° ;

6° l'institution compétente remet
annuellement un document par milieu
d'accueil au contribuable qui a versé les
sommes, par lequel elle atteste que les
conditions énoncées dans le présent article
sont respectées et dans lequel elle précise
le montant qui a été affecté à la création ou
au maintien de places d'accueil visées au

3° ainsi que le nombre de places
concernées.

Art. 53. Art. Ne constituent pas des frais
professionnels :

1° les dépenses ayant un caractère personnel,
telles que le loyer et les charges locatives
afférents aux biens immobiliers ou parties
de biens immobiliers affectés à
l'habitation, les frais d'entretien du ménage,
d'instruction ou d'éducation et toutes autres
dépenses non nécessitées par l'exercice de
la profession ;

2° l'impôt des personnes physiques, y compris
les sommes versées à valoir sur cet impôt
et le précompte mobilier supporté par le
débiteur du revenu à la décharge du
bénéficiaire ;

3° les taxes additionnelles et les centimes
additionnels y afférents calculés sur la base
ou le montant de l'impôt des personnes
physiques et du précompte immobilier qui
sont établis en faveur des Régions,
provinces, agglomérations, fédérations de
communes et communes ;

4° la cotisation spéciale pour la sécurité
sociale ;

5° les accroissements, majorations, frais et
intérêts de retard afférents à l'impôt des
personnes physiques et aux précomptes, à
l'exception du précompte immobilier,
majoré des centimes additionnels, afférent
au revenu cadastral des biens immobiliers
ou partie de biens immobiliers affectés à
l'exercice de l'activité professionnelle ;

6° les amendes, y compris les amendes
transactionnelles, les amendes
administratives infligées par des autorités
publiques, même lorsque ces amendes
n'ont pas le caractère d'une sanction pénale
et même lorsque leur montant est calculé
sur la base d'un impôt déductible, les
confiscations et les pénalités de toute
nature, même si ces amendes ou pénalités
sont encourues par une personne qui
perçoit du contribuable des rémunérations
visées à l'article 30, les majorations des
cotisations sociales, les prélèvements de
régulation fiscale ou sociale, de même que
les sommes d'argent visées à l'article
216bis du Code d'instruction criminelle;

7° sans préjudice de l'article 52, 13°, les frais
de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements
professionnels spécifiques,
a) qui sont imposés comme vêtements
de travail par la réglementation
relative à la protection du travail ou
par une convention collective de
travail, ou
b) qui, en tant que vêtements spéciaux,
sont portés pour exercer la
profession, qui sont adaptés à cette
fin et qui, compte tenu de la nature
de l'activité professionnelle, sont
obligatoires, nécessaires ou d'usage,
à l'exclusion, dans les deux cas, des
vêtements qui, dans la vie privée courante,
sont considérés ou peuvent servir comme
tenues de ville, du soir, de cérémonie, de
voyage ou de loisir ;

8° sans préjudice de l'article 52, 13°, 50 p.c.
de la quotité professionnelle des frais de
réception et de cadeaux d'affaires, à
l'exclusion toutefois des articles
publicitaires portant de manière apparente
et durable la dénomination de l'entreprise
donatrice ;

8°bis sans préjudice de l'article 52, 13°, 31 p.c.
(1) de la quotité professionnelle des frais
de restaurant, à l'exclusion toutefois des
frais de restaurant des représentants du
secteur alimentaire, dont la nécessité dans
l'exercice de l'activité professionnelle, dans
le cadre d'une relation potentielle ou réelle
de fournisseur à client, est établie par le
contribuable ;
(1) 25 p.c. conformément à l'article 364, 2°, de la loi-
programme du 27 décembre 2004 - MB
31 décembre 2004, éd. 2 - err. 18 janvier 2005 - R
3402 - Bull. 856.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 364,

2°, précité (article 365, alinéa 2, loi-programme du
27 décembre 2004).
L'AR qui détermine l'entrée en vigueur de
l'article 364, 2°, précité de la loi-programme, n'est
pas encore pris .

9° sans préjudice de l'article 52, 13°, les frais
de toute nature qui se rapportent à la
chasse, à la pêche, à des yachts ou autres
bateaux de plaisance et à des résidences de
plaisance ou d'agrément, sauf dans
l'éventualité et dans la mesure où le
contribuable établit qu'ils sont nécessités
par l'exercice de son activité
professionnelle en raison même de l'objet
de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les
rémunérations imposables des membres du
personnel au profit desquels ils sont
exposés ;

10° tous frais dans la mesure où ils dépassent
de manière déraisonnable les besoins
professionnels ;

11° les allocations à des tiers en
remboursement de frais visés aux 7° à 10°,
dans la mesure où ces frais ne sont eux-
mêmes pas considérés comme des frais
professionnels ;

12° les rémunérations que le contribuable
attribue à son conjoint travaillant avec lui,
à l'exception des rémunérations visées à
l'article 30, 3° ;

13° les rémunérations des autres membres de la
famille du contribuable dans la mesure où
elles dépassent un traitement ou salaire
normal eu égard à la nature et à la durée
des prestations effectives des
bénéficiaires ;

14° les avantages visés à l'article 38, § 1er,
alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de
l'intervention de l'employeur ou de
l'entreprise dans le montant des titres-repas
électroniques limitée, le cas échéant, à 2
euro par titre-repas électronique lorsque
cette intervention répond aux conditions
visées à l'article 38/1;
A partir du 31 décembre 2025, l’article
53, 14°, est rédigé comme suit :

14° les avantages visés à l'article 38, § 1er,
alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de
l'intervention de l'employeur ou de
l'entreprise dans le montant des titres-repas
électroniques limitée, le cas échéant, à 2
euro par titre-repas électronique lorsque
cette intervention répond aux conditions
visées à l'article 38/1, porté à 4 euros
lorsque cette intervention atteint le
montant visé à l'article 38/1, § 2, alinéa
1er, 5°;

15° les pertes des sociétés prises en charge par
des personnes physiques sauf s'il s'agit de
dirigeants d'entreprise qui réalisent cette
prise en charge par un paiement,
irrévocable et sans condition, d'une
somme, effectué en vue de sauvegarder des
revenus professionnels que ces dirigeants
retirent périodiquement de la société et que
la somme ainsi payée a été affectée par la
société à l'apurement de ses pertes
professionnelles ;

16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir
de la date à laquelle le dirigeant
d'entreprise a réalisé ses parts ou à partir
du jour et dans la mesure où la société a
remboursé le capital représenté par les
parts ;

17° les cotisations versées par les membres de
la Chambre des représentants, du Sénat,
des Parlements de communauté et de
région, du Parlement européen et des
députations provinciales à leur parti ou à
une de ses composantes ;

18° sans préjudice de l'article 52, 11°, les
intérêts de dettes contractées par une
personne physique en vue de la
souscription ou de l'acquisition d'actions
ou parts représentatives du capital d'une
société ;

19° pour les contribuables qui attribuent des
rémunérations visées à l'article 30, 3°, les
frais professionnels qui sont propres aux
conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa
1er ;

20° pour les conjoints aidants visés à l'article
33, alinéa 1er, les frais professionnels qui
se rapportent aux activités du conjoint
qu'ils ont aidé.

21° les cotisations et primes patronales visées à
l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 20° ;

22° dans la mesure où elles excèdent un
montant maximum de 1.525 EUR par an,
les cotisations et primes patronales visées à
l'article 52, 3°, b, qui sont versées en
exécution d'engagements individuels de
pension complémentaire visés à l'article 6
de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime
fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité
sociale, conclus au profit de personnes qui
perçoivent des rémunérations visées à
l'article 30, 1° ;

23° les capitaux qui ont la nature d'une
indemnité en réparation totale ou partielle
d'une perte permanente de revenus en cas
d'incapacité de travail et qui sont alloués
directement par l'employeur ou l'ancien
employeur aux membres ou anciens
membres du personnel.

24° les commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations ou
honoraires occasionnels ou non,
gratifications, rétributions ou avantages de
toute nature qui sont accordés, directement
ou indirectement, à une personne :
a) dans le cadre d'une corruption
publique en Belgique visée à l'article
246 du Code pénal ou d'une
corruption privée en Belgique visée
à l'article 504bis du même Code ;
b) dans le cadre d'une corruption
publique d'une personne exerçant
une fonction publique dans un Etat
étranger ou dans une organisation de
droit international public, visée à
l'article 250 du même Code ;

25° la partie des indemnités compensatoires
visées à l’article 67quinquies, qui a été
antérieurement définitivement exonérée et
qui est remboursée au profit de la région
concernée ;

26° le supplément compensatoire tel que visé à
l'article 33bis, § 4, de la loi du 24
décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi, porté en diminution du précompte
professionnel dû en application de l'article
27511 ;

27° …

28° les primes pour une assurance protection
14549, juridique telle que visée à l'article §
1er.

29° la taxe annuelle sur les comptes-titres visée
à l'article 201/4 du Code des droits et taxes
divers ;

30° la taxe sur l'embarquement dans un
aéronef visée à l'article 160 du Code des
droits et taxes divers ;

31° sans préjudice de l'article 52, 13°, les
allocations à des tiers en remboursement
de la taxe visée au 30°.

32° la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les
appareils automatiques de divertissement
visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de
la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des Communautés et des
Régions.

33° le loyer et les avantages locatifs attribués
ainsi que les indemnités et avantages
attribués en vertu d'un droit de superficie,
d'un droit d'emphytéose ou d'un autre droit
réel d'usage sur un bien immobilier,
lorsque :
a) l'obligation visée à l'article 307, §
2/2, n'a pas été respectée pour ces
frais ; ou
b) le loyer et les avantages locatifs
attribués qui portent sur un bien
immobilier donné dont le contrat de
bail a été enregistré gratuitement
conformément à l'article 161, 12°, a)
ou b), du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe ou aurait pu être enregistré
gratuitement, conformément à ces
dispositions, lorsqu'il s'agit d'un bien
immobilier situé en Belgique, sauf si
ce bien immobilier est loué par le
contribuable dans le seul but de
loger un ou plusieurs travailleurs ou
dirigeants d'entreprise et, le cas
échéant, leur famille en vertu d'une
obligation légale ou contractuelle.

34° la contribution financière visée à l'article
5bis, paragraphe 9, du règlement (UE) n°
833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu
égard aux actions de la Russie déstabilisant
la situation en Ukraine.

Art. 53/1. Art. 53/1
Par dérogation à l'article 53, les frais ou les
allocations visés à l'article 53, 7° à 9°, facturés à
des tiers, pour autant que ces frais ou allocations
soient explicitement et séparément mentionnés
dans la facture, constituent des frais
professionnels.
Par dérogation à l'article 53, la taxe visée à
l'article 53, 30°, facturée à des tiers, constitue des
frais professionnels pour autant que cette taxe
soit explicitement et séparément mentionnée sur
la facture.

Art. 54. Art. 54

§ 1er. Les intérêts, indemnités visées à
l'article 90, alinéa 1er, 11°, qui sont payées en
compensation de ces intérêts, redevances pour la
concession de l'usage de brevets d'invention,
procédés de fabrication et autres droits analogues
ou les rémunérations de prestations ou de
services, ne sont pas considérés comme des frais
professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués
directement ou indirectement à un contribuable
visé à l'article 227, ou à un établissement
étranger, avec qui le contribuable établi en
Belgique se trouve directement ou indirectement
dans des liens quelconques d'interdépendance et
qui, en vertu des dispositions de la législation du
pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un
impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les
revenus de l'espèce, à un régime de taxation
notablement plus avantageux que celui auquel
ces revenus sont soumis en Belgique.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas
d'application lorsque le contribuable justifie que
l'opération est réalisée avec une entreprise
soumise à un impôt sur les revenus effectif qui
est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les
revenus qui serait dû si cette entreprise était
établie en Belgique.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas
d'application lorsque le contribuable démontre
par tous moyens de preuve, à l'exception du
serment, que le paiement s'inscrit dans le cadre
d'une opération authentique en ce sens qu'elle a
été mise en place pour des motifs commerciaux
valables qui reflètent la réalité économique.

Art. 55. Art. Les intérêts d'obligations, de prêts, de
créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs
d'emprunts ne sont pris en considération à titre de
frais professionnels que dans la mesure où ils ne
dépassent pas un montant correspondant à :

1° pour les intérêts de prêts non-
hypothécaires sans terme autres que ceux
payés à des sociétés liées dans le cadre
d'une convention-cadre de gestion
centralisée de trésorerie d'un groupe visée
à l'article 198, § 4, alinéa 5 : le taux
d'intérêt pratiqué par les IFM, publié par la
Banque nationale de Belgique, pour les
prêts d'un montant inférieur ou égal à 1
000 000 euros avec taux variable et
fixation initiale du taux d'une durée
inférieure ou égale à un an, octroyés aux
sociétés non financières, conclus au mois
de novembre de l'année civile précédant
l'année civile à laquelle les intérêts se
rapportent, augmenté de 2,5 p.c.;

2° pour les intérêts autres que ceux visés au

1° : le taux d'intérêt pratiqué sur le marché,
compte tenu des éléments particuliers
propres à l'appréciation du risque lié à
l'opération, et notamment de la situation
financière du débiteur et de la durée du
prêt.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le
taux d'intérêt à prendre en considération est :

1° soit celui qui est pratiqué le jour à partir
duquel les sommes empruntées ou reçues
en dépôt commencent à produire des
revenus, la prorogation et la reconduction
tacite de toute convention au-delà du terme
initialement prévu étant assimilées à la
conclusion d'une nouvelle convention ;

2° soit, lorsque la convention stipule un
intérêt variable ou une clause d'indexation,
le taux pratiqué à l'échéance des revenus,
ou les taux qui, éventuellement, ont été
successivement pratiqués au cours de la
période à laquelle se rapportent les
revenus, dans l'éventualité et dans la
mesure où la stipulation particulière a sorti
ses effets.

Art. 56. Art. 56

§ 1er. Pour l'application de l'article 55,
aucune limitation n'est applicable en ce qui
concerne les sommes payées par les
établissements de crédit soumis à la loi du 25
avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit ainsi que par la Banque
nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte
et de Garantie.

§ 2. Aucune limitation n'est également
applicable en ce qui concerne les sommes
payées :

1° en raison d'obligations émises publique-
ment et d'autres titres analogues
constitutifs d'emprunts ;

2° à l'un des établissements suivants :
a) les établissements de crédit de droit
belge, agréés conformément à la loi
du 25 avril 2014 précitée, les
établissements de crédit relevant du
droit d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen, et
autorisés, conformément à la loi du
25 avril 2014 précitée, à exercer
leurs activités sur le territoire belge,
soit par l'établissement d'une
succursale, soit en libre prestation de
service, et les autres établissements
de crédit relevant du droit d'un autre
Etat membre de l'Espace
économique européen, agréés en
cette qualité dans leur Etat d'origine
conformément aux dispositions
nationales de cet Etat transposant la
Directive 2006/48/CE du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant l'accès à l'activité
des établissements de crédit et son
exercice, et non actifs sur le
territoire belge ;
b) la Banque Nationale de Belgique ;
c) l'Institut de Réescompte et de
Garantie ;
d) les entreprises de prêts
hypothécaires soumises à l'arrêté
royal n° 225 du 7 janvier 1936
réglementant les prêts hypothécaires
et organisant le contrôle des
entreprises de prêts hypothécaires,
ainsi que les entreprises
hypothécaires soumises à la loi du
4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire ou les entreprises
relevant du droit d'un autre Etat
membre de l'Espace économique
européen soumises à une législation
analogue en vigueur dans un autre
Etat membre de l'Espace
économique européen ;
e) les sociétés qui ont pour objet
exclusif ou principal le financement
de vente à tempérament agréées
conformément à la loi du 12 juin
1991 relatif au crédit à la
consommation et les entreprises
analogues relevant du droit d'un
autre Etat membre de l'Espace
économique européen agréées en
cette qualité dans leur Etat d'origine
conformément aux dispositions
nationales de cet Etat transposant la
Directive 2008/48/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril
2008 concernant les contrats de
crédit aux consommateurs et
abrogeant la Directive 87/102/CE du
Conseil ;
f) la Banque européenne
d'investissement ;
g) ... ;
h) les entreprises d'assurances de droit
belge, agréées conformément à la loi
du 13 mars 2016 relative au statut et
au contrôle des entreprises
d'assurance ou de réassurance, les
entreprises d'assurances relevant du
droit d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen, et
autorisées, conformément à la loi du
13 mars 2016 précitée, à exercer
leurs activités sur le territoire belge,
soit par l'établissement d'une
succursale, soit en libre prestation de
service, et les autres entreprises
d'assurance, relevant d'un autre Etat
membre de l'Espace économique
européen, agréées en cette qualité
dans leur Etat d'origine
conformément aux dispositions
nationales de cet Etat transposant les
Directives européennes en matière
d'agrément des entreprises
d'assurance, et non actives sur le
territoire belge ;
i) la Société fédérale de Participations
et d'Investissement et les sociétés
régionales d'investissement régies
par la loi du 2 avril 1962 ainsi que
celles qui sont régies par le décret
flamand du 7 mai 2004 relatif aux
sociétés d'investissement des
autorités flamandes ;
j) ... ;
k) ... ;

§ 3. Le paragraphe 2, 2°, ne s'applique pas
aux sommes payées à un établissement avec
lequel le débiteur des sommes est directement ou
indirectement lié au sens de l'article 1:20 du Code
des sociétés et des associations ou d'une
disposition analogue en vigueur dans un autre
Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 57. Art. Les frais ci-après ne sont considérés
comme des frais professionnels que s'ils sont
justifiés par la production de fiches individuelles
établis dans les formes et délais déterminés par le
Roi (1) :
(1) art. 30 à 33 et 86 à 95, AR/CIR 92.

1° commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations ou
honoraires occasionnels ou non,
gratifications, rétributions ou avantages de
toute nature qui constituent pour les
bénéficiaires des revenus professionnels
imposables ou non en Belgique, à
l'exclusion des rémunérations visées à
l'article 30, 3° ;

2° rémunérations, pensions, rentes ou
allocations en tenant lieu, payées aux
membres du personnel, aux anciens
membres du personnel ou à leurs ayants
droit, à l'exclusion des avantages sociaux
exonérés dans le chef des bénéficiaires ;

3° indemnités forfaitaires allouées aux
membres du personnel en remboursement
de frais effectifs propres à l'employeur ;

4° revenus visés à l'article 17, § 1er, alinéa
1er, 3°, en ce qui concerne les droits
d'auteur et les droits voisins, et 5°.
Des indemnités variables accordées aux
membres du personnel à titre de remboursement
de frais propres réels à l'employeur doivent être
justifiées au moyen de fiches individuelles qui
sont présentées sous la forme et dans le délai
fixés par le Roi.
L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable
lorsque les frais y visés sont liés à des livraisons
de biens ou des prestations de services effectuées
par un assujetti établi sur le territoire de la
Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en
Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour
lesquels, conformément au Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, à la Directive 2006/112/CE du
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute
autre disposition légale ou réglementaire
applicable à l'assujetti, une facture ou un
document en tenant lieu a été établi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Roi
peut déterminer un seuil en dessous duquel les
frais professionnels y visés, par année et par
fournisseur de biens ou prestataire de services, ne
doivent pas être justifiés par la production d'une
fiche individuelle. Le seuil ne peut dépasser 1
000 euros.
Chaque traitement de données lié
directement ou indirectement au respect des
alinéas 1er à 4 est un traitement nécessaire en vue
de l'accomplissement d'une mission d'intérêt
public au sens de l'article 6 du Règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE. Le but de ce traitement de
données est compatible avec les finalités qui
déterminent les compétences fiscales visées dans
le présent Code. Celui-ci forme la base juridique
au sens de l'article 6, paragraphe 3, du Règlement
précité pour le traitement des données durant
l'exercice des compétences fiscales qui y sont
déterminées. L'exercice de ces compétences
fiscales constitue dans le cadre du traitement des
données une raison majeure d'intérêt public.

Art. 59. Art. 59

§ 1er. Les cotisations et primes patronales
visées à l'article 52, 3°, b, ne sont déductibles à

Art. 60. Art. Les pensions, rentes ou allocations en
tenant lieu sont considérées comme des frais
professionnels aux conditions et dans les limites
suivantes :

1° elles sont attribuées à des personnes ayant
bénéficié antérieurement de rémunérations
en raison desquelles la législation
concernant la sécurité sociale des
travailleurs ou des indépendants a été
appliquée, ou aux ayants droit des dites
personnes;

2° elles ne dépassent pas celles qui seraient
obtenues par le versement de cotisations
visées à l'article 59;

3° les informations demandées en application
de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant
exécution de l'article 306 de la loi-
programme (I) du 27 décembre 2006,
doivent avoir été fournies.

Art. 61. Art. Les amortissements sont considérés
comme des frais professionnels dans la mesure
où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou
de revient, où ils sont nécessaires et où ils
correspondent à une dépréciation réellement
survenue pendant la période imposable.
Par valeur d'investissement ou de revient,
il faut entendre, suivant le cas, le prix
d'acquisition, le prix de revient, la valeur d'apport
ou, lorsqu'il s'agit de droits d'usage dont
l'entreprise dispose sur des immobilisations
corporelles, en vertu de contrats de crédit-bail ou
de conventions d'emphytéose, de superficie ou de
droits immobiliers similaires, la partie des
versements échelonnés prévus au contrat ou dans
la convention représentant la reconstitution en
capital de la valeur du bien, objet du contrat ou
de la convention, étant entendu que ces notions
ont la signification qui leur est donnée par la
législation relative à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises.

Art. 62. Art. La quotité de la valeur d'investissement ou
de revient qui correspond au montant global des
frais accessoires au prix d'achat ou aux coûts
indirects de production, ainsi que les frais
d'établissement, peuvent être amortis, soit
intégralement pendant la période imposable au
cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés,
soit par annuités fixes échelonnées sans
interruption sur un nombre d'années déterminé
par le contribuable.

Art. 63. Art. Les immobilisations incorporelles, à
l'exception des investissements en oeuvres audio-
visuelles, sont amorties par annuités fixes dont le
nombre ne peut être inférieur à 3 lorsqu'il s'agit
d'investissements en recherche et développement
et à 5 dans les autres cas.

Art. 64. Art. Le Roi peut (1), par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, aux conditions, dans les
limites et suivant les modalités qu'Il détermine,
organiser un régime d'option d'amortissements
dégressifs.
Le Roi détermine (1) les immobilisations
sur lesquelles l'amortissement dégressif est
applicable.
(1) art. 36 à 43, AR/CIR 92.
Le montant de l'annuité d'amortissement
dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de
la valeur d'investissement ou de revient.

Art. 64bis. Art. 64bis
Dans les zones de développement de
catégorie 1 visées à l'article 11 de la loi du
30 décembre 1970 sur l'expansion économique,
l'autorisation peut être donnée de pratiquer, par
dérogation aux articles 61, alinéa 1er et 64,
pendant un maximum de trois périodes
imposables successives convenues dans le contrat
d'aide, un amortissement annuel égal au double
de l'annuité d'amortissement linéaire normal,
pour les investissements en immobilisations
corporelles consistant en constructions, en
installations, machines et outillage qui ont été
acquises ou constituées conformément à
l'opération encouragée dans le cadre de cette loi.
La même autorisation peut également être
donnée aux conditions suivantes pour les
investissements en immobilisations corporelles
de même nature acquises ou constituées
conformément à une opération encouragée dans
le cadre de la loi de réorientation économique du
4 août 1978 :

1° l'autorisation ne peut être octroyée aux
entreprises soumises aux dispositions
visées au livre III, titre 3, chapitre 2, du
Code de droit économique que pour autant
qu'elles satisfassent à l'ensemble des
dispositions y reprises ;

2° l'autorisation ne peut être octroyée qu'en
faveur des immobilisations concernées
pour lesquelles une aide à l'investissement,
une subvention-intérêt ou une prime en
capital a été accordée pour une durée de
trois ans ou plus et qui ne font déjà pas
l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un
amortissement accéléré.
Ces autorisations sont données par le
Gouvernement régional compétent ou le membre
du Gouvernement régional que celui-ci désigne.
Elles font l'objet d'une décision qui désigne
les périodes imposables pour lesquelles
l'amortissement linéaire normal peut être doublé
ainsi que les immobilisations concernées. La
décision est notifiée à l'administration en charge
de l'établissement des impôts sur les revenus qui
en assure l'exécution.

Art. 64quater. Art. 64quater
Les amortissements relatifs à des bornes de
recharge fixes pour véhicules électriques acquises
à l'état neuf ou constituées à l'état neuf qui sont
publiquement accessibles, sont déductibles :
- à concurrence de 200 p.c. pour les
amortissements relatifs aux
investissements réalisés au cours de la
période allant du 1er septembre 2021
jusqu'au 31 mars 2023 inclus ;
- à concurrence de 150 p.c. pour les
amortissements relatifs aux
investissements réalisés au cours de la
période allant du 1er avril 2023 jusqu'au 31
août 2024 inclus.
La déduction majorée visée à l'alinéa 1er
s'applique :
- uniquement lorsque la borne de recharge
est amortie de façon linéaire sur au moins
cinq périodes imposables ;
- uniquement lorsque, pour les dépenses
relatives à la borne de recharge, il n'est pas
fait usage de la déduction pour
investissement visée à l'article 69;
- au plus tôt à partir de l'exercice
d'imposition se rattachant à la période
imposable au cours de laquelle la borne de
recharge est opérationnelle et accessible au
public ;
- pour ce qui concerne les exercices
d'imposition ultérieurs, uniquement pour
ceux se rattachant à une période imposable
pendant laquelle il est satisfait durant toute
la période à la condition visée à l'alinéa 3
sans tenir compte des inaccessibilités
indépendantes de la volonté du
contribuable ;
Pour l'application du présent article, une
borne de recharge est considérée comme
accessible au public lorsqu'elle est librement
accessible à tout tiers au moins pendant les
heures d'ouverture ou les heures de fermeture
habituelles de l'entreprise.
Seules les bornes de recharge qui peuvent
être digitalement connectées, via un protocole
standardisé, à un système de gestion, en ce
compris celui des tierces parties au plus tard le
1er janvier 2023, lequel peut renseigner le temps
de charge et la capacité de charge de la borne de
recharge, qui est capable de renvoyer des
notifications sur la capacité de charge réelle et
des notifications d'état, et dont la connexion est
librement mise à disposition des utilisateurs, sont
prises en considération pour cette déduction
majorée. Le protocole standardisé mentionné plus
haut doit être soit de type OCPP, soit un
protocole propre dont la description est reprise
dans les documents techniques de la borne de
recharge, soit d'un autre standard international
développé pour cette connexion. Le type de
connexion est mentionné dans les spécifications
techniques de la borne de recharge.
Le montant déductible par période
imposable est obtenu en majorant, selon le cas,
de 100 p.c. ou de 50 p.c. le montant normal des
amortissements de cette période.
Les amortissements qui, conformément à
l'alinéa 5, sont pris en considération au-delà de la
valeur d'investissement ou de revient des bornes
de recharges visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en
compte pour la détermination des plus-values ou
moins-values ultérieures afférentes à ces bornes
de recharge.

Art. 64ter. Art. 64ter
Sont déductibles à concurrence de 120
p.c. :

1° les frais, à l'exception de ceux qui se
composent d'amortissements, liés aux
programmes de facturation pour l'émission,
la transmission et la réception de factures
électroniques sous une forme structurée
qui permet son traitement automatique et
électronique dans le cadre des obligations
imposées par la loi du 6 février 2024
modifiant le Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et le Code des impôts sur les
revenus 1992 en ce qui concerne
l'introduction de l'obligation de facturation
électronique ;
A partir du 1er janvier 2028 (et applicable
à partir de l'exercice d'imposition 2029 se
rattachant à une période imposable qui débute au
plus tôt le 1er janvier 2028), l’article 64ter, alinéa
1er, 1°, est abrogé.

1° …

2° les frais suivants faits ou supportés en
matière de sécurisation :
a) les frais d'abonnement pour le
raccordement à une centrale
d'alarme autorisée pour la gestion
d'alarmes qui proviennent de
systèmes installés dans des biens
immobiliers afin de prévenir ou de
combattre des délits contre des
personnes ou des biens ;
b) les frais en cas de recours à une
entreprise de gardiennage autorisée
pour effectuer du transport protégé
tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de
l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant
certaines méthodes de surveillance
et de protection du transport de
valeurs et relatif aux spécificités
techniques des véhicules de
transport de valeurs ;
c) les frais en cas de recours collectif
par un groupe d'entreprises à une
entreprise de gardiennage autorisée
pour l'exécution de missions de
gardiennage relatives à la
surveillance et protection de biens
mobiliers ou immobiliers.




Art. 65. Art. En ce qui concerne les voitures, voitures
mixtes et minibus, autres que ceux utilisés
exclusivement pour le transport rémunéré de
personnes, tels que ces véhicules sont définis par
la réglementation relative à l'immatriculation des
véhicules à moteur, y compris les camionnettes
visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus, les frais
accessoires visés à l'article 62 sont amortis de la
même manière que la valeur d'investissement ou
de revient de ces véhicules.

Art. 66. Art. 66

§ 1er. Les frais professionnels afférents à
l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne
sont déductibles que dans les limites suivantes :

1° 40 p.c. s'ils émettent 200 grammes de CO2
par kilomètre, ou plus , ou si aucune
donnée relative à l'émission de CO2 n'est
disponible au sein de la Direction pour
l'Immatriculation des Véhicules;

2° un taux déterminé par la formule suivante,
dans les autres cas : 120 p.c. - (0,5 p.c. *
coefficient * grammes de CO2 par
kilomètre), où le coefficient est fixé à 1
pour les véhicules alimentés uniquement
au diesel et à 0,95 pour les autres
véhicules. Lorsque le véhicule est équipé
d'un moteur au gaz naturel et que sa
puissance fiscale est inférieure à 12
chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à
0,90. Le taux est arrondi au dixième
supérieur ou inférieur selon que le chiffre
des centièmes atteint ou non 5.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing
ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux
déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne
peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100
p.c. et s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les
frais professionnels faits ou supportés, afférents à
l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er
janvier 2018.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing
ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au
31 décembre 2025, la formule visée à l'alinéa 1er,

2°, est, par dérogation à l'alinéa 1er, aussi
appliquée pour les véhicules visés à l'alinéa 1er,

1°, et le taux déterminé conformément à l'alinéa
1er, 2°, ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si
cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2.
Pour les véhicules pour lesquels aucune donnée
relative à l'émission de CO2 n'est disponible au
sein de la Direction pour l'Immatriculation des
Véhicules, le taux est égal à 0 p.c.
Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est
un véhicule hybride rechargeable visé à l'article
36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie
électrique avec une capacité énergétique de
moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids
du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2
par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est
calculée selon la norme Euro 6e1-bis ou une
norme ultérieure, l'émission de grammes de CO2
visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est
égale à celle du véhicule correspondant pourvu
d'un moteur utilisant exclusivement le même
carburant. S'il n'existe pas de véhicule
correspondant pourvu d'un moteur utilisant
exclusivement le même carburant, la valeur de
l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de
la capacité énergétique, le résultat obtenu est
arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon
que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.
Le taux déterminé conformément à l'alinéa
1er, 2°, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui
concerne les frais d'essence ou de diesel afférents
à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable
visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en
leasing ou en location à partir du 1er janvier
2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les moins-
values relatives aux véhicules visés à ce même
alinéa ne sont seulement déductibles en tant que
frais professionnels qu'à concurrence du rapport
exprimé en pour cent entre la somme des
amortissements fiscalement admis antérieurement
à la vente, limité à 100 p.c. pour chaque période
imposable, et la somme des amortissements
comptables pour les périodes imposables
correspondantes.
Le Roi peut déterminer ce qu'il faut
entendre par véhicule correspondant.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, diminuer le coefficient applicable
aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel
et avec une puissance fiscale inférieure à 12
chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et
augmenter la capacité énergétique minimale visée
à l'alinéa 4 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100
kilogrammes de poids du véhicule.
L'alinéa 4 n'est pas applicable aux
véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier
2018.
A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable
qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026),
l'article 66, § 1er, est rédigé comme suit :
Les frais professionnels afférents à
l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne
sont pas déductibles, sauf si cela concerne un
véhicule qui n'émet pas de CO2.
A partir du 1er janvier 2027, l'article 66,

§ 1er, est rédigé comme suit :
Les frais professionnels afférents à
l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne
sont pas déductibles, sauf si cela concerne un
véhicule qui n'émet pas de CO2, auquel cas le
taux de déductibilité est porté à :
- 100 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location avant
le 1er janvier 2027 ;
- 95 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2027.
A partir du 1er janvier 2028, l'article 66,

§ 1er, est rédigé comme suit :
Les frais professionnels afférents à
l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne
sont pas déductibles, sauf si cela concerne un
véhicule qui n'émet pas de CO2, auquel cas le
taux de déductibilité est porté à :
- 100 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location avant
le 1er janvier 2027 ;
- 95 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2027 ;
- 90 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2028.
A partir du 1er janvier 2029, l'article 66,

§ 1er, est rédigé comme suit :
Les frais professionnels afférents à
l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne
sont pas déductibles, sauf si cela concerne un
véhicule qui n'émet pas de CO2, auquel cas le
taux de déductibilité est porté à :
- 100 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location avant
le 1er janvier 2027 ;
- 95 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2027 ;
- 90 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2028 ;
- 82,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2029.
A partir du 1er janvier 2030, l'article 66,

§ 1er, est rédigé comme suit :
Les frais professionnels afférents à
l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne
sont pas déductibles, sauf si cela concerne un
véhicule qui n'émet pas de CO2, auquel cas le
taux de déductibilité est porté à :
- 100 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location avant
le 1er janvier 2027 ;
- 95 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2027 ;
- 90 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2028 ;
- 82,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2029 ;
- 75 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2030.
A partir du 1er janvier 2031, l'article 66,

§ 1er, est rédigé comme suit :
Les frais professionnels afférents à
l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne
sont pas déductibles, sauf si cela concerne un
véhicule qui n'émet pas de CO2, auquel cas le
taux de déductibilité est porté à :
- 100 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location avant
le 1er janvier 2027 ;
- 95 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2027 ;
- 90 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2028 ;
- 82,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2029 ;
- 75 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location en
2030 ;
- 67,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est
acheté, pris en leasing ou en location à
partir du 1er janvier 2031.
A partir du 1er janvier 2026, un § 1er/1
est inséré, rédigé comme suit :

§ 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er,
lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un
véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36,

§ 2, alinéa 10, les frais professionnels afférents à
l'utilisation dudit véhicule, à l'exclusion des frais
de carburant, sont également déductibles aux taux
suivants :
a) en ce qui concerne les frais d'électricité :
au taux visé au paragraphe 1er ;
b) en ce qui concerne les autres frais : au taux
déterminé par la formule suivante :
120 p.c.. - (0,5 p.c. * grammes de CO2 par
kilomètre).
Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être
supérieur à 75 p.c. s'il concerne un véhicule
acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er
janvier 2028, sauf si le véhicule émet maximum
50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce
dernier cas, le taux déterminé ne peut être
supérieur au taux visé au paragraphe 1er pour les
véhicules qui n'émettent pas de CO2.
A partir du 1er janvier 2028, § 1er/1, al. 2
est rédigé comme suit :
Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être
supérieur à :
- 75 p.c. s'il concerne un véhicule acheté,
pris en leasing ou en location avant le 1er
janvier 2028, sauf si le véhicule émet au
maximum 50 grammes de CO2 par
kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux
déterminé ne peut être supérieur au taux
visé au paragraphe 1er pour les véhicules
qui n'émettent pas de CO2 ;
- 65 p.c. s'il concerne un véhicule acheté,
pris en leasing ou en location en 2028.
A partir du 1er janvier 2029, le § 1er/1,
al. 2 est complété par un tiret, rédigé comme
suit :
- 57,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté,
pris en leasing ou en location en 2029.
A partir du 1er janvier 2030, le § 1er/1,
al. 2 est complété par un tiret, rédigé comme suit :
- 0 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris
en leasing ou en location à partir du 1er
janvier 2030.
Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est
un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en
leasing ou en location à partir du 1er janvier
2018, qui est équipé d'une batterie électrique avec
une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh
par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou
émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre
ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la
norme Euro 6e1-bis ou une norme ultérieure,
l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa
1er à prendre en considération est égale à celle du
véhicule correspondant pourvu d'un moteur
utilisant exclusivement le même carburant. S'il
n'existe pas de véhicule correspondant pourvu
d'un moteur utilisant exclusivement le même
carburant, la valeur de l'émission est multipliée
par 2,5.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par
véhicule correspondant.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas :
A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable
qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026), la
phrase liminaire de l'article 66, § 2, est rédigée
comme suit :

§ 2. Les paragraphes 1er et 1er/1 et l'article
550 ne s'appliquent pas :

1° aux véhicules qui sont affectés
exclusivement à un service de taxis ou à la
location avec chauffeur et sont exemptés à
ce titre de la taxe de circulation sur les
véhicules automobiles ;

2° aux véhicules qui sont affectés
exclusivement à l'enseignement pratique
dans des écoles de conduite agréées et qui
sont spécialement équipés à cet effet ;

3° aux véhicules qui sont donnés
exclusivement en location à des tiers ;

4° aux frais qui sont répercutés à des tiers, à
condition que ces frais soient explicitement
et séparément mentionnés dans la facture ;

5° aux frais afférents à des bornes de recharge
pour véhicules électriques.

§ 3. Les frais professionnels visés au
paragraphe 1er, comprennent :

1° les frais afférents aux véhicules visés au
paragraphe 2, 1° et 3°, qui appartiennent à
des tiers et qui sont exposés par l'utilisateur
final desdits véhicules ;

2° le montant des frais visés au présent article
qui sont remboursés à des tiers ;

3° les frais d'un véhicule mis à disposition
pour l'utilisation à des fins personnelles
d'un tiers, à l'exception du montant qui
correspond à l'avantage de toute nature
imposé dans le chef dudit tiers et de
l'intervention personnelle dudit tiers pour
l'utilisation à des fins personnelles de ce
véhicule.
A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable
qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026),
l'article 66, § 3, est rédigé comme suit :

§ 3. Les frais professionnels visés aux
paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550,
comprennent :

1° les frais afférents aux véhicules visés au
paragraphe 2, 1° et 3°, qui appartiennent à
des tiers et qui sont exposés par l'utilisateur
final desdits véhicules ;

2° le montant des frais visés au présent article
qui sont remboursés à des tiers ;

3° les frais d'un véhicule mis à disposition
pour l'utilisation à des fins personnelles
d'un tiers, à l'exception du montant qui
correspond à l'avantage de toute nature
imposé dans le chef dudit tiers et de
l'intervention personnelle dudit tiers pour
l'utilisation à des fins personnelles de ce
véhicule.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais
professionnels afférents aux déplacements entre
le domicile et le lieu de travail au moyen d'un
véhicule visé dans cette disposition, sont fixés
forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre
parcouru. La présente dérogation n'est pas
applicable aux véhicules qui sont exonérés de la
taxe de circulation conformément à l'article 5,

§ 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus.
A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable
qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026),
l'article 66, § 4, est rédigé comme suit :

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et
1er/1 et à l'article 550, les frais professionnels
afférents aux déplacements entre le domicile et le
lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans
ces dispositions, sont fixés forfaitairement à 0,15
euros par kilomètre parcouru. La présente
dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui
sont exonérés de la taxe de circulation
conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ni
pour les véhicules dont les frais professionnels ne
sont pas déductibles conformément au
paragraphe 1er.

§ 5. Le montant forfaitaire fixé au § 4 peut
exclusivement être accordé au contribuable
lorsque le véhicule en question :

1° soit est sa propriété ;

2° soit est immatriculé à son nom auprès de la
Direction pour l'Immatriculation des
Véhicules ;

3° soit est mis à sa disposition de façon
permanente ou habituelle en vertu d'un
contrat de location ou de leasing ;

4° soit appartient à son employeur ou à sa
société et que l'avantage éventuel
découlant de l'utilisation de ce véhicule est
taxé dans son chef.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le
forfait peut être accordé au conjoint ou à un
enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet
enfant utilise le véhicule pour le déplacement
visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait
ne peut être accordé qu'à un seul contribuable
pour ce qui concerne le trajet effectué en
commun.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 4°, ce
forfait ne peut être supérieur à l'éventuel
avantage résultant de l'utilisation de ce véhicule
imposé dans le chef du contribuable, le cas
échéant majoré de l'intervention visée à l'article
36, § 2, dernier alinéa.
A partir du 1er janvier 2030, l'article 66,
est complété par un § 6, rédigé comme suit :

§ 6. Les frais afférents à des bornes de
recharge pour véhicules électriques qui sont
achetées, prises en leasing ou en location à partir
du 1er janvier 2030 ne sont déductibles qu'à
concurrence de 75 p.c.



Art. 66bis. Art. 66bis
Les frais professionnels afférents aux
déplacements entre le domicile et le lieu du
travail autres que ceux effectués au moyen d'un
véhicule visé à l'article 66, § 5, sont, à défaut de
preuves, fixés forfaitairement à 0,15 EUR par
kilomètre parcouru sans que la distance prise en
compte du domicile au lieu du travail puisse
excéder 25 kilomètres.
Le Roi peut (1), par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, majorer la limite de 25 (2)
kilomètres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais
professionnels afférents aux déplacements entre
le domicile et le lieu du travail effectués par cycle
ou par speed pedelec, visés à l’article 38, § 1er,
alinéa 1er, 14°, a, sont, à défaut de preuves, fixés
forfaitairement à 0,177 euro par kilomètre
parcouru.
431, (1) art. AR/CIR 92.
(2) A partir de l'exercice d'imposition 2003 : 50
kilomètres (art. 1er, AR du 22.08.2002 – MB
05.09.2002 – R 3077 – Bull. 830) ;
A partir de l'exercice d'imposition 2006 :
75 kilomètres (art. 1er, A, AR du 12.05.2004 –
MB 27.05.2004, éd. 2 – R 3336 – Bull. 849) ;
A partir de l'exercice d'imposition 2007 :
100 kilomètres (art. 1er, B, AR du 12.05.2004 –
MB 27.05.2004, éd. 2 – R 3336 – Bull. 849) ;
Le Roi modifie, le cas échéant, le montant
visé à l'alinéa 3, de telle sorte qu'il soit égal, après
application de l'article 178, à 0,35 euros pour les
frais relatifs aux déplacement effectués en 2024.
Sans préjudice de l'application de l'article 178, le
montant ainsi modifié est applicable aux frais
pour les déplacements effectués à partir du 1er
janvier 2024.
B.- Exonérations à caractère économique.

1° Exportations - Gestion intégrale de la
qualité
A partir de l’exercice d’imposotion 2027,
la partie 1°, est abrogé.

1° …



Art. 67. Art. 67

§ 1er. Les bénéfices sont exonérés à
concurrence de 10.000 EUR par unité de
personnel supplémentaire recruté et affecté à
temps plein en Belgique dans l'entreprise au plus
tard le 31 août 2025 :

1° …

2° …

3° à un emploi de chef de service des
exportations ;

4° à un emploi de chef de service de la

Art. 67bis. Art. 67bis

1°ter Personnel supplémentaire
A partir de l’exercice d’imposition 2027,
la partie 1°ter, est abrogé.

1°ter …



Art. 67quater. Art. 67quater
Des bénéfices et profits sont exonérés
d'impôts jusqu'à un certain montant de
rémunération attribuée jusqu’au 30 septembre
2025 à leurs travailleurs qui ont, chez le
contribuable concerné, au moins 5 années de
service après le 1er janvier 2014.
Par travailleur visé à l'alinéa 1er, le
montant des bénéfices et profits à exonérer pour
la période imposable s'élève à trois semaines de
rémunération, à partir de la sixième année de
service commencée par ce travailleur après le 1er
janvier 2014 jusqu'au 31 août 2025 au plus tard.
Le montant des bénéfices et profits à
exonérer visé à l'alinéa 2 qui est, le cas échéant,
limité en application de l'alinéa 4, est étalé sur la
période imposable et les quatre périodes
imposables suivantes à concurrence de 20 p.c. par
période imposable.
Le Roi (1) peut établir, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, un montant maximum
de rémunération mensuelle brute par travailleur
en ce qui concerne les rémunérations visées à
l'alinéa 2, sur lesquelles l'exonération est
calculée.
(1) art. 46ter, AR/CIR 92.
Le Roi saisira la Chambre des
représentants immédiatement si elle est réunie,
sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine
session, d'un projet de loi de confirmation des
arrêtés pris en exécution de l'alinéa 4. Lesdits
arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs
effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans
les douze mois de la date de leur publication au
Moniteur belge.
La rémunération mensuelle brute à prendre
en compte est la rémunération mensuelle brute
moyenne, avant retenue des cotisations
personnelles de sécurité sociale, calculée sur le
total du nombre de mois de la période imposable
pour laquelle l'exonération est sollicitée.
Pour déterminer la rémunération
hebdomadaire, le montant maximum de
rémunération mensuelle brute est multiplié par
trois et divisé par treize.
Lorsque le travailleur concerné quitte
l'entreprise, le montant total déjà exonéré pour ce
travailleur doit être repris dans les bénéfices et
profits de la période imposable au cours de
laquelle l'emploi prend fin et le montant encore à
exonérer pour ce travailleur suite à l'étalement
visé à l'alinéa 3 ne peut plus être exonéré.
En ce qui concerne les contribuables qui
prennent part à des opérations visées aux articles
46 et 211, les dispositions du présent article
restent applicables comme si ces opérations
n'avaient pas eu lieu.
Le Roi (1) règle l'exécution du présent
article.
(1) art. 46quater, AR/CIR 92.

1°quinquies Indemnités compensatoires

Art. 67quinquies. Art. 67quinquies
Les indemnités compensatoires de pertes
de revenus attribuées par les régions
conformément à la loi du 3 décembre 2005
instaurant une indemnité compensatoire de pertes
de revenus en faveur des travailleurs
indépendants victimes de nuisances dues à la
réalisation de travaux sur le domaine public, ou
conformément à une autre réglementation
régionale, en faveur des entreprises victimes de
nuisances dues à la réalisation de travaux sur le
domaine public, sont exonérées.

1°sexies Exonération pour pertes futures

Art. 67sexies. Art. 67sexies

§ 1er. Les bénéfices ou profits d'une
période imposable liée à l'exercice d'imposition
2020 peuvent être totalement ou partiellement
exonérés en raison de pertes éventuelles
encourues au cours de la période imposable liée à
l'exercice d'imposition 2021.
Le montant maximum de l'exonération
visée à l'alinéa 1er est égal au montant brut des
bénéfices ou profits de source belge produits ou
recueillis au cours de la période imposable, à
l'exception des indemnités en réparation totale ou
partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou
profits et des revenus visés à l'article 27, alinéa 2,

5° et 6°, diminué des frais professionnels relatifs
à ces revenus.

§ 2. Le contribuable demande l'exonération
visée au paragraphe 1er à l'aide d'un formulaire
dont la forme et le contenu, ainsi que son délai
d'introduction, sont déterminés par le Roi. La
demande comporte entre autres la justification du
montant de l'exonération postulée. La demande
est définitive et irrévocable.

§ 3. Le contribuable qui demande
l'exonération visée au présent article s'engage à
ne pas faire usage des bases de taxation
forfaitaires visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2,
pour la période imposable liée à l'exercice
d'imposition 2021. Cet engagement est repris
dans le formulaire visé au paragraphe 2.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable
aux entreprises qui pouvaient être considérées
comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020.

2° Déduction pour investissement.

Art. 67ter. Art. 67ter

§ 1er. Les bénéfices et les profits des
contribuables qui, au 31 décembre 1997 ou à la
fin de l'année à laquelle a commencé l'exercice de
leur profession si celle-ci a débuté à une date
ultérieure, occupent moins de onze travailleurs au
sens de l'article 30, 1°, sont jusqu'à l'exercice
d'imposition 2025 compris exonérés à
concurrence d'un montant égal à 3.720 EUR par
unité de personnel supplémentaire occupé u plus
tard le 31 décembre 2024 en Belgique, dont le
salaire journalier ou horaire brut n'excède pas
90,32 ou 11,88 EUR. Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, porter le
montant du salaire journalier ou horaire brut à
100 ou 13 EUR.

§ 2. Le nombre d'unités de personnel
supplémentaire occupé en Belgique est déterminé
par la comparaison entre la moyenne des
travailleurs occupés par le contribuable au cours
de l'année civile qui précède celle dont le
millésime désigne l'exercice d'imposition et celle
de l'année civile précédente ou, pour les
personnes physiques qui tiennent une
comptabilité autrement que par année civile et
qui clôturent leur exercice comptable avant le
31 décembre, par la comparaison entre la
moyenne des travailleurs occupés par le
contribuable au cours de la pénultième année
civile précédant celle dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition et celle de l'année civile
précédente.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de
l'accroissement de personnel qui résulte de la
reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés
avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise
avec laquelle le contribuable se trouve
directement dans des liens quelconques
d'interdépendance, soit par un contribuable dont
il continue l'activité professionnelle en tout ou en

Art. 68. Art. Les bénéfices et profits sont exonérés à
concurrence d'une quotité de la valeur
d'investissement ou de revient des
immobilisations corporelles acquises à l'état neuf
ou constituées à l'état neuf et des immobilisations
incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations
sont affectées en Belgique à l'exercice de
l'activité professionnelle. Cette exonération est
dénommée "déduction pour investissement".
Toutefois, lorsque la valeur
d'investissement ou de revient des
immobilisations constituées à l'état neuf
comprend des rémunérations dont l'employeur n'a
pas versé au Trésor, en application du titre 6,

Art. 69. Art. 69
La déduction pour investissement est
opérée sur les bénéfices ou profits de la période
imposable au cours de laquelle les
immobilisations ont été acquises ou constituées et
comporte les catégories de déduction suivantes :

1° la déduction de base de 10 p.c. ;

2° la déduction majorée thématique de 40
p.c.;

3° la déduction technologique de 13,5 p.c.
Le contribuable ne peut choisir qu'une
seule catégorie de déduction pour une même
immobilisation.
La déduction de base visée à l'alinéa 1er,

1°, est majorée de 10 points s'il concerne des
immobilisations numériques.

Art. 69/1. Art. 69/1

§ 1er. La déduction majorée thématique
visée à l'article 69, alinéa 1er, 2°, comporte les
thèmes suivants au sein desquels les
investissements doivent être réalisés :

1° investissement dans l'utilisation efficiente
de l'énergie et les énergies renouvelables ;

2° investissement dans des transports sans
émission carbone ;

3° investissement respectueux de
l'environnement ;

4° investissement de soutien numérique.
La déduction majorée thématique ne peut
pas être appliquée par les entreprises en difficulté
ou par une entreprise pour laquelle il y a une
injonction de récupération non exécutée, en vertu
d'une décision de la Commission déclarant des
aides octroyées par la Belgique illégales et
incompatibles avec le marché intérieur.

§ 2. La déduction pour investissement dans
l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies
renouvelables visée au paragraphe 1er, alinéa 1er,

1°, concerne les acquisitions d'immobilisations
destinées à la production d'énergies
renouvelables et à l'utilisation efficiente de
l'énergie.
Le Roi établit, modifie ou remplace par
arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste
des immobilisations visées à l'alinéa 1er, sur la
base de la politique énergétique et de l'impact
budgétaire, après avis préalable du Groupe de
concertation Etat-Régions pour l'Energie institué
par l'accord de coopération du 18 décembre 1991
entre l'Etat, la Région wallonne, la Région
flamande et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à la coordination des activités liées à
l'énergie. Cette liste est dénommée "liste des
investissements énergétiques".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans
les trois mois suivant la demande d'avis du
ministre des Finances.
Si le groupe de concertation visé à l'alinéa
2 ne transmet aucun avis endéans les trois mois,
une demande d'avis du ministre des Finances est
adressée individuellement à chaque ministre
compétent en matière d'Energie en Belgique,
avec un délai de réponse d'un mois.
Si dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou
plusieurs ministres compétents en matière
d'Energie ne répondent pas à la demande d'avis
endéans le délai d'un mois, il peut être procédé
sans leur avis à la délibération du projet d'arrêté
portant l'établissement, la modification ou le
remplacement de la liste des investissements
énergétiques.
La liste des investissements énergétiques,
une modification ou un ajout à celle-ci est valable
trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une
nouvelle liste, le Roi prolongera la période de
validité de la liste des investissements
énergétiques une seule fois pour une période de
deux ans.

§ 3. La déduction pour investissement dans
des transports sans émission carbone visée au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, concerne les
acquisitions d'immobilisations destinées aux
CO2. moyens de transport qui n'émettent pas de
Le Roi établit, modifie ou remplace, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la
base de la politique des transports et de l'impact
budgétaire, la liste des immobilisations visées à
l'alinéa 1er, après avis préalable demandé au
ministre qui a la Mobilité dans ses attributions.
Cette liste est dénommée "liste des
investissements dans les transports".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans
les trois mois suivant la demande d'avis du
ministre des Finances.
Si le ministre qui a la Mobilité dans ses
attributions ne répond pas à la demande d'avis
endéans les trois mois, il peut, par dérogation à
l'alinéa 2, être procédé sans avis préalable à la
délibération du projet d'arrêté portant
l'établissement, la modification ou le
remplacement de la liste des investissements dans
les transports.
La liste des investissements dans les
transports, une modification ou un ajout à celle-ci
est valable trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une
nouvelle liste, le Roi prolongera la période de
validité de la liste des investissements dans les
transports une seule fois pour une période de
deux ans.

§ 4. La déduction pour investissements
respectueux de l'environnement visée au
paragraphe 1er, alinéa 1er 3°, concerne les
acquisitions d'immobilisations qui ont un impact
favorable sur l'environnement hormis les cas
spécifiques visés aux paragraphes 2 et 3.
Le Roi établit, modifie ou remplace, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la
base de la politique environnementale et de
l'impact budgétaire, la liste des immobilisations
visées à l'alinéa 1er, après avis préalable des
groupes thématiques de concertation relevant de
la compétence de la Nature et de l'Environnement
institués par accord de coopération, ou de la
conférence interministérielle de l'environnement
constituée conformément à l'article 31bis de la loi
ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles. Cette liste est dénommée "liste
des investissements environnementaux".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans
les trois mois suivant la demande d'avis du
ministre des Finances.
Si les groupes de concertation visés à
l'alinéa 2 n'ont transmis aucun avis endéans le
délai de trois mois, une demande d'avis est à
nouveau adressée aux différents ministres
compétents pour l'Environnement
individuellement, avec un délai de réponse d'un
mois.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou
plusieurs des ministres compétents ne répondent
pas à la demande d'avis endéans le délai d'un
mois, il peut sans leur avis être procédé à la
délibération du projet d'arrêté portant
l'établissement, la modification ou le
remplacement de la liste des investissements
environnementaux.
La liste des investissements
environnementaux, une modification ou un ajout
à celle-ci est valable trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une
nouvelle liste, le Roi prolongera la période de
validité de la liste des investissements
environnementaux une seule fois pour une
période de deux ans.

§ 5. La déduction pour les investissements
de soutien numérique visée au paragraphe 1er,
alinéa 1er, 4°, concerne les acquisitions
d'immobilisations numériques destinées à
soutenir les investissements visés au paragraphe
1er, alinéa 1er, 1° à 3°.
Le Roi établit, modifie ou remplace, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la
base de l'impact budgétaire, la liste des
immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis
préalable du ministre qui a la Digitalisation dans
ses attributions. Cette liste est dénommée "liste
des investissements de soutien numérique".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans
les trois mois suivant la demande d'avis du
ministre des Finances.
Si le ministre qui a la Digitalisation dans
ses attributions ne répond pas à la demande de
l'avis endéans le délai de trois mois, il peut, par
dérogation à l'alinéa 2, être procédé sans avis
préalable à la délibération de l'arrêté portant
l'établissement, la modification ou le
remplacement de la liste des investissements de
soutien numérique.
La liste des investissements de soutien
numérique, une modification ou un ajout à celle-
ci est valable trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une
nouvelle liste, le Roi prolongera la période de
validité de la liste des investissements de soutien
numérique une seule fois pour une période de
deux ans.

Art. 69/2. Art. 69/2
La déduction technologique visée à l'article
69, alinéa 1er, 3°, est accordée en ce qui concerne
:

1° les brevets ;

2° les immobilisations qui tendent à
promouvoir la recherche et le
développement de produits nouveaux et de
technologies avancées n'ayant pas d'effets
sur l'environnement, ou visant à minimiser
les effets négatifs sur l'environnement de
produits et technologies existants.

Art. 69/3. Art. 69/3

§ 1er. Pour bénéficier de la déduction pour
investissement visée à l'article 69/1, § 1er, le
contribuable doit joindre à la déclaration une
attestation de la région ou du ministre fédéral
désigné par le présent article.

§ 2. L'autorité compétente pour l'attestation
des immobilisations reprises sur la liste des
investissements énergétiques visée à l'article
69/1, § 2, et sur la liste des investissements
environnementaux visée à l'article 69/1, § 4, est
celle désignée comme compétente par la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.
L'autorité fédérale est compétente pour les
immobilisations reprises sur les listes visées à
l'article 69/1 dans les espaces marins sous la
compétence juridictionnelle de la Belgique.
L'autorité fédérale est compétente pour les
immobilisations reprises sur la liste des
investissements dans les transports visée à
l'article 69/1, § 3.
L'autorité fédérale est compétente pour les
immobilisations reprises sur la liste des
investissements de soutien numérique visée à
l'article 69/1, § 5.

§ 3. Le ministre chargé de l'attestation des
investissements allouée au gouvernement fédéral
par le paragraphe 2 est :
- pour les investissements sur la liste
d'investissements énergétiques : le ministre
de l'Energie ;
- pour les investissements sur la liste des
investissements dans les transports : le
ministre de la Mobilité ;
- pour les investissements sur la liste des
investissements environnementaux : le
ministre de l'Environnement ;
- pour les investissements sur la liste des
investissements de soutien numérique: le
ministre de la Digitalisation.
Le ministre ou l'organisme matériellement
compétent pour les investissements attribués aux
régions par la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles est déterminé dans un
accord de coopération.
La déduction pour investissement visée à
l'article 69/1 n'est pas accordée si l'investissement
cause des préjudices déraisonnables à
l'environnement ou s'il n'est pas conforme à un
investissement figurant sur la liste
correspondante.

§ 4. Une attestation est délivrée par
l'autorité compétente justifiant que les
spécifications mentionnées dans les listes visées à
l'article 69/1 ont été respectées. En l'absence
d'une justification démontrant que
l'investissement a été évalué en fonction de ces
spécifications, l'attestation n'est pas opposable à
l'administration sauf si le contribuable démontre
que les spécifications ont été respectées.
Sans préjudice des voies de recours
habituelles, le rejet de l'attestation entraîne le
refus de la déduction pour investissement.

§ 5. La conformité de l'immobilisation aux
listes visées à l'article 69/1, est appréciée sur la
base de la liste en vigueur au moment de
l'introduction de la demande d'attestation.

Art. 70. Art. Les contribuables peuvent choisir d'étaler
la déduction pour investissement sur la période
d'amortissement des immobilisations acquises ou
constituées, lorsque la déduction pour
investissement à répartir sur la période
d'amortissement des immobilisations se rapporte
à des immobilisations visées à l'article 69/2, 2°,
La déduction est dans ce cas uniformément
fixée à 20,5 p.c. et calculée sur les
amortissements admis pour chaque période
imposable contenue dans la période
d'amortissement.



Art. 71. Art. Si, lors de la cession ou de la mise hors
d'usage d'une immobilisation, le total des
déductions effectuées conformément à l'article 70
est inférieur à la déduction qui aurait pu être
opérée conformément à l'article 69, tels que
celui-ci était d'application pour la période
imposable au cours de laquelle les
immobilisations concernées ont été acquises ou
constituées, une déduction complémentaire est
accordée à due concurrence.

Art. 72. Art. En cas d'absence ou d'insuffisance de
bénéfices ou profits d'une période imposable pour
laquelle la déduction pour investissement peut
être opérée, l'exonération non accordée pour cette
période imposable est reportée successivement
sur les bénéfices ou profits des périodes
imposables suivantes.

Art. 73. Art. La déduction pour investissement n'entre
pas en compte pour la détermination des plus-
values ou moins-values ultérieures sur les
immobilisations en raison desquelles elle a été
accordée.

Art. 74. Art. La déduction pour investissement n'est pas
accordée lorsque les bénéfices ou profits sont
déterminés selon des bases forfaitaires de
taxation pour la fixation desquelles des
amortissements forfaitaires sont retenus, sauf en
ce qui concerne les immobilisations visées à
l'article 69, alinéa 1er, 2° et 3°, qui n'ont pas
donné lieu à une aide financière accordée par les
pouvoirs publics pour encourager l'économie
d'énergie.

Art. 75. Art. La déduction pour investissement n'est pas
non plus applicable :

1° aux immobilisations qui ne sont pas
affectées exclusivement à l'exercice de
l'activité professionnelle ;

2° aux immobilisations acquises ou
constituées en vue de céder à un tiers le
droit d'usage en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou d'une convention
d'emphytéose, de superficie ou de droits
immobiliers similaires dans les cas où ces
immobilisations sont amortissables dans le
chef de l'entreprise qui dispose de ces
droits ;

3° aux immobilisations dont le droit d’usage a
été cédé à un autre contribuable selon des
modalités différentes de celles visées au

2°, à moins que cette cession n’ait été
effectuée à une personne physique ou à
une société, qui satisfait elle-même aux
conditions, critères et limites d’application
de la déduction pour investissement à un
pourcentage identique ou supérieur, qui
affecte ces immobilisations en Belgique à
la réalisation de bénéfices ou de profits et
qui n’en cède pas l’usage à une tierce
personne en tout ou en partie ;

4° aux immobilisations non amortissables
ainsi qu'aux immobilisations dont
l'amortissement est réparti sur moins de 3
périodes imposables ;

5° aux voitures et voitures mixtes telles
qu'elles sont définies par la réglementation
relative à l'immatriculation des véhicules à
moteur, y compris les camionnettes visées
à l'article 4, § 3, du Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus, sauf
s'il s'agit :
a) de véhicules qui sont affectés
exclusivement à un service de taxis
ou à la location avec chauffeur et qui
sont exemptés à ce titre de la taxe de
circulation sur les véhicules
automobiles ;
b) de véhicules qui sont affectés
exclusivement à l'enseignement
pratique dans des écoles de conduite
agréées et qui sont spécialement
équipés à cet effet ;

6° aux frais accessoires au prix d'achat et aux
coûts indirects de production, lorsque ces
frais ou coûts ne sont pas amortis en même
temps que les immobilisations auxquelles
ils se rapportent.

7° en ce qui concerne la déduction de base
visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, aux
immobilisations fondées sur ou utilisant
des substances nocives pour
l'environnement et le climat, à l'exception
des immobilisations pour lesquelles il
n'existe pas d'alternative sans émission
carbone économiquement comparable.
Le Roi établit, modifie ou remplace, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une
liste à actualiser, quels investissements seront
soumis à l'exclusion visée à l'alinéa 1er, 7°, en
fonction des nécessités du marché, de l'état de la
technologie et de la rentabilité pour l'investisseur.
Cette liste est dénommée "liste d'exclusion
climatique et environnementale".
La liste d'exclusion climatique et
environnementale est établie ou modifiée après
avis préalable demandé par le ministre des
Finances aux groupes de concertation
thématiques institués par accord de coopération
ou, à défaut d'un tel groupe, de la conférence
interministérielle constituée conformément à
l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980
de réformes institutionnelles au titre des
compétences en matière d'énergie et
d'environnement et au ministre qui a la Mobilité
dans ses attributions.
Si les groupes de concertation et le
ministre mentionnés à l'alinéa 3 n'ont transmis
aucun avis endéans les trois mois de la demande
du ministre des Finances, une nouvelle demande
d'avis est faite aux différents ministres
compétents pour l'Environnement et l'Energie en
Belgique, tout comme au ministre qui a la
Mobilité dans ses attributions, avec un délai de
réponse d'un mois.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou
plusieurs des ministres compétents ne répondent
pas à la demande d'avis endéans le délai d'un
mois, le Conseil des ministres peut procéder sans
leur avis à la délibération du projet d'arrêté
portant l'établissement, la modification ou le
remplacement de la liste d'exclusion climatique et
environnementale.

Art. 76. Art. L'exclusion prévue à l'article 75, 3°, ne
s'applique pas aux œuvres audio-visuelles dont
les droits de distribution, à l'exclusion de tous
autres droits, sont concédés temporairement à des
tiers en vue de la diffusion de ces œuvres à
l'étranger.
Par œuvre audio-visuelle visée à l'alinéa
précédent, on entend les œuvres audio-visuelles
reconnues belges qui remplissent les conditions
fixées par l'article 3 de l'arrêté royal du
23 octobre 1963 d'aide à l'industrie
cinématographique belge et dont les droits sont
affectés par leur propriétaire à l'exercice de son
activité professionnelle en Belgique, et qui
répondent aux critères suivants :
- être une œuvre dramatique, de fiction ou
d'animation, ou un documentaire de
création, à l'exclusion des films d'actualité
et publicitaires ;
- avoir une durée de 60 minutes au moins en
une seule projection ou par l'addition des
durées de projection d'une série d'épisodes
formant ensemble une œuvre homogène.

Art. 77. Art. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres :
- la nature des immobilisations qui entrent
en ligne de compte pour la déduction
majorée visée à l'article 69, alinéa 3;
- les critères auxquels les immobilisations
visées au premier tiret doivent répondre
pour donner droit à la déduction majorée
visée à l'article 69, alinéa 3.
Le Roi peut prévoir, dans les listes visées à
l'article 69/1, §§ 2 à 5, un montant maximum
pour une ou plusieurs immobilisations
spécifiques éligibles à la déduction majorée
thématique.
Le Roi saisira la Chambre des représentants
immédiatement si elle est réunie, sinon dès
l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un
projet de loi de confirmation des listes et de leurs
prolongation unique éventuelle visées aux articles
69/1, §§ 2 à 5 et 75, en ce compris les montants
maximum visés à l'alinéa 2, et les arrêtés pris en
exécution de l'alinéa 1er, premier tiret. La
confirmation produit ses effets à partir de cette
date En l'absence d'une telle confirmation dans le
délai de 12 mois à compter de la date de leur
publication au Moniteur belge, les listes et arrêtés
sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.
Le Roi détermine (1) les modalités
d'application de la déduction pour investissement,
les obligations auxquelles les contribuables
doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les
critères auxquels les brevets et les
immobilisations doivent répondre pour donner
droit aux déductions visées à l'article 69, alinéa
1er, 2° et 3°.
(1) art. 6 à 10 et 47 à 49bis, AR/CIR 92.
Le Roi détermine la procédure de
demande, la forme et le contenu de l'attestation
visée à l'article 69/3 qui doit être délivrée par les
ministres compétents.

Art. 78. Art. 78

§ 1er. Les pertes professionnelles
antérieures sont successivement déduites des
revenus professionnels de chacune des périodes
imposables suivantes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, à la
demande du contribuable qui répond aux
conditions visées à l'alinéa 4, la partie des pertes
professionnelles qui est imputable au dommage
aux cultures agricoles, provoqué par des
conditions météorologiques défavorables et
encouru dans une région avec laquelle un
protocole visé à l'alinéa 3 a été conclu, est
déduite consécutivement des revenus
professionnels des trois périodes imposables
précédant la période imposable dans laquelle ce
dommage a été définitivement constaté, à
commencer par la plus ancienne. La partie de ces
pertes professionnelles qui ne peut pas être
déduite de ces revenus professionnels, est
déductible conformément au paragraphe 1er.
La partie des pertes professionnelles qui
est imputable au dommage défini à l'alinéa 1er
correspond au montant des pertes
professionnelles, limité successivement au
montant de la perte professionnelle de l'activité
professionnelle du contribuable visée à l'article
23, § 1er, 1°, et au montant de ce dommage qui a
été définitivement constaté par la région dans la
période imposable selon les limites de l'article 25
du règlement (UE) n° 702/2014 de la
Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales, compatibles
avec le marché intérieur, en application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne. Le Roi peut, après
consultation de la Conférence Interministérielle
de Politique Agricole, clarifier le moment où le
dommage est définitivement constaté.
La rétro-déduction de perte définie à
1er l'alinéa est applicable uniquement si le
dommage défini à l'alinéa 1er a été encouru sur le
territoire d'une région qui a conclu avec l'autorité
fédérale un protocole publié au Moniteur belge
sur la base de l'article 8 de l'accord de
coopération de 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le
domaine de l'Agriculture et de la Pêche, visant
l'échange d'information qui est nécessaire pour le
respect conjoint des règles de cumul telles que
visées à l'article 8 du règlement (UE) n°
702/2014 précité.
Le présent paragraphe n'est applicable que
si le contribuable :
- est une moyenne entreprise; et
- exploite une entreprise ayant pour but la
production des produits agricoles énumérés
à l'annexe I du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne
sans exercer d'autre opération modifiant la
nature de ces produits;
- n'était pas une entreprise en difficulté au
moment où les dégâts ont été encourus; et
- n'a pas supporté un ordre de récupération
suite à une décision de la Commission
déclarant une aide octroyée par la Belgique
illégale et incompatible avec le marché
intérieur.
Pour l'application du présent paragraphe et
de l'article 206, § 4, on entend par circonstances
météorologiques défavorables, les circonstances
météorologiques qui peuvent être assimilées à
une calamité naturelle, telles que définies à
l'article 2, point 16, du règlement (UE) n°
702/2014 précité, et qui sont formellement
reconnues comme calamité par une région et dont
cette reconnaissance est publiée au Moniteur
belge. Toutefois, des calamités naturelles telles
que définies à l'article 2, point 9, du même
règlement, ne sont pas considérés comme des
circonstances météorologiques défavorables pour
l'application du présent paragraphe et de l'article
206, § 4.
Les pertes professionnelles pour lesquelles
l'application de la rétro-déduction des pertes est
demandée sont déduites après déduction des
pertes professionnelles de périodes imposables
antérieures en application du paragraphe 1er.
Le contribuable demande l'application de
la rétro-déduction des pertes à l'aide d'un
formulaire dont le modèle est déterminé par le
Roi et qui produit ses effets pour les impositions
établies qui se rapportent aux trois périodes
imposables précédant la période imposable dans
laquelle le dommage visé à l'alinéa 1er a été
définitivement constaté. Cette demande est
définitive et irrévocable. Le Roi détermine les
modalités de l'introduction de ce formulaire.

Art. 79. Art. Aucune déduction au titre de pertes
professionnelles ne peut être opérée sur la partie
des bénéfices ou profits qui provient d'avantages
anormaux ou bénévoles que le contribuable a
retirés, directement ou indirectement, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve
directement ou indirectement dans des liens
d'interdépendance.

Art. 80. Art. Les pertes professionnelles de sociétés ou
associations visées à l'article 29, à l'exception des
groupements européens d'intérêt économique et
des sociétés en nom collectif visées à l'article 29,

§ 2, 4°, ne peuvent être déduites des revenus
professionnels des associés ou membres de ces
sociétés ou associations à moins que et dans la
mesure où ces associés ou membres recueillent
des bénéfices ou profits et que les pertes
professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent
d'une activité professionnelle de même nature ou
que ces associés ou membres établissent que les
pertes professionnelles résultent d'opérations qui
répondent à des besoins légitimes de caractère
financier ou économique.

Art. 83/4. article 83/4 du Code des droits de succession donne au ministre des Finances un avis contraignant sur :
De bijzondere commissie bedoeld in

Art. 86. Art. Lorsqu'une imposition commune est
établie à charge de deux conjoints, une quote-part
des bénéfices ou profits de l'activité de l'un d'eux
peut être attribuée à titre de revenu de cette
activité à l'autre conjoint non visé à l'article 33,
alinéa 1er qui l'aide effectivement dans l'exercice
de cette activité professionnelle, pour autant que
le conjoint aidant n'ait pas bénéficié
personnellement, pendant la période imposable,
de revenus professionnels provenant d'une
activité distincte supérieurs à 8.700 EUR.
Cette quote-part doit correspondre à la
rémunération normale des prestations du conjoint
aidant, sans qu'elle puisse dépasser 30 p.c. des
revenus de l'activité professionnelle exercée avec
l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les
prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à
une quote-part plus importante.

Art. 87. Art. Lorsqu'une imposition commune est
établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de
revenus professionnels, une quote-part en est
imputée à l'autre conjoint, sauf si l’impôt État
augmenté de l’impôt afférent aux revenus visés
aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, et 90, alinéa
1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et
titres mobiliers imposables sur base de l’article
90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux
conjoints, s’en trouve majoré.
Cette quote-part est égale à 30 p.c. de ces
revenus sans pouvoir excéder 6.700 EUR.

Art. 88. Art. Lorsqu'une imposition commune est
établie et que les revenus professionnels d'un
conjoint n'atteignent pas 30 p.c. du total des
revenus professionnels des deux conjoints, il lui
est imputé une quote-part des revenus
professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses
propres revenus professionnels, lui permet
d'atteindre 30 p.c. de ce total sans pouvoir
excéder 6.700 EUR.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque
l’impôt État augmenté de l’impôt afférent aux
revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°,
et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur
valeurs et titres mobiliers imposables sur base de
l’article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les
deux conjoints, s’en trouve majoré.

Art. 89. Art. Pour l'attribution et l'imputation d'une
quote-part des revenus professionnels au
conjoint, les revenus professionnels imposés
distinctement ne sont pas pris en considération.
Lorsque les revenus professionnels de l'un
des conjoints relèvent de deux ou plusieurs
catégories visées à l'article 23 et qu'une quote-
part de ces revenus professionnels est attribuée
ou imputée à l'autre conjoint, cette quote-part est
composée proportionnellement de revenus
professionnels des mêmes catégories.

Art. 90. Art. Les revenus divers sont :

1° sans préjudice des dispositions du 1°bis,

1°ter, 8° et du 10°, les bénéfices ou profits,
quelle que soit leur qualification, qui
résultent, même occasionnellement ou
fortuitement, de prestations, opérations ou
spéculations quelconques ou de services
rendus à des tiers, en dehors de l'exercice
d'une activité professionnelle, à l'exclusion
des opérations de gestion normale d'un
patrimoine privé consistant en biens
immobiliers, valeurs de portefeuille et
objets mobiliers ;

1°bis les bénéfices ou profits qui résultent de
services, autres que les services qui
génèrent exclusivement des revenus qui
sont soumis à l'impôt conformément aux
articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa,
rendus par le contribuable lui-même à des
tiers, en dehors de l'exercice d'une activité
professionnelle, lorsqu'il est satisfait à
toutes les conditions suivantes :
a) les services sont uniquement rendus
à des personnes physiques qui
n'agissent pas dans le cadre de leur
activité professionnelle;
b) les services sont uniquement rendus
dans le cadre de conventions qui ont
été conclues par l'intermédiaire
d'une plateforme électronique
agréée;
c) les indemnités afférentes aux
services sont uniquement payées ou
attribuées au prestataire des services
par la plateforme visée au b) ou par
l'intermédiaire de cette plateforme.
d) …

1°ter les rétributions pour un emploi tel que visé
à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à

7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des
travailleurs, pour lequel en application
dudit article 17 tel que modifié par l'arrêté
royal du 31 août 2022 modifiant l'article 17
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des
travailleurs, aucune contribution sociale
n’est due ;

1°quater …

2° les prix et subsides perçus pendant deux
ans, pour la tranche dépassant 2.500 EUR,
les autres subsides, rentes ou pensions
attribués à des savants, des écrivains ou
des artistes par les pouvoirs publics ou par
des organismes publics sans but lucratif,
belges ou étrangers, à l'exclusion des
sommes qui, payées ou attribuées au titre
de rémunérations pour services rendus,
constituent des revenus professionnels.
Le Roi exonère (1), par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il
détermine, les prix et subsides attribués par
des institutions qu'Il agrée ;
(1) art. 53, AR/CIR 92.

2°bis les primes pour la première tranche de 30
000 euros bruts par période imposable,
attribuées par les fédérations sportives
nationales ou internationales, les Comités
Nationaux Olympiques, les pouvoirs
publics belges ou étrangers ou les
établissements publics sans but lucratif
reconnus par le Comité International
Olympique, faisant suite à une prestation
sportive aux Jeux olympiques, Jeux
paralympiques, championnats mondiaux
ou championnats européens ou autres
championnats continentaux.

3° les rentes alimentaires régulièrement
attribuées au contribuable par des
personnes du ménage dont il ne fait pas

Art. 91. Art. Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er,

10°, les plus-values réalisées sur des terrains sur
lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur
vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de
réalisation de l'ensemble, tombent dans le champ
d'application de l'article 90, alinéa 1er, 8°.

Art. 93. Art. Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, 8°,
ne sont pas imposables les plus-values constatées
à l'occasion :

1° d'échanges qui ont été effectués dans le
cadre du remembrement légal ou
volontaire de biens ruraux et qui ont été
soumis gratuitement à la formalité de
l'enregistrement ;

2° d'échanges d'immeubles ruraux non bâtis
qui, conformément à l'article 72 du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe ont été exemptés du droit
proportionnel ;

3° de la cession à titre onéreux de biens
appartenant :
a) à des mineurs, même émancipés,
lorsque cette cession a été autorisée
par une instance judiciaire ;
b) à des personnes pourvues d'un
administrateur en vertu des
dispositions de la quatrième partie,
livre IV, chapitre X, du Code
judiciaire, moyennant une
autorisation spéciale du juge de
paix ;

4° d'expropriations ou de cessions amiables
d'immeubles pour cause d'utilité publique,
lorsque ces cessions sont soumises
gratuitement à la formalité de
l'enregistrement conformément à
l'article 161 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe.

Art. 93bis. Art. 93bis
Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er,

10°, ne sont pas imposables les plus-values
constatées à l'occasion :

1° de la cession à titre onéreux de l’habitation
qui a été l’habitation propre du
contribuable pendant une période
ininterrompue d’au moins 12 mois qui
précède le mois au cours duquel
l’aliénation a eu lieu. Toutefois, une
période de 6 mois au maximum, durant
laquelle l’habitation doit rester inoccupée,
pourra s’intercaler entre la période d’au
moins 12 mois et le mois au cours duquel
l’aliénation a eu lieu ;

2° de la cession à titre onéreux de biens
appartenant :
a) à des mineurs, même émancipés,
lorsque cette cession a été autorisée
par une instance judiciaire ;
b) à des personnes pourvues d'un
administrateur en vertu des
dispositions de la quatrième partie,
livre IV, chapitre X, du Code
judiciaire, moyennant une
autorisation spéciale du juge de
paix ;

3° d'expropriations ou de cessions amiables
d'immeubles pour cause d'utilité publique,
lorsque ces cessions sont soumises
gratuitement à la formalité de
l'enregistrement conformément à
l'article 161 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe.

Art. 94. Art. Lorsqu'au cours de la période de 12 mois
précédant l'acquisition des actions ou parts par
une personne morale visée à l'article 227, 2° ou

3°, dont le principal établissement ou le siège de
direction ou d'administration n'est pas situé dans
un Etat membre de l'Espace économique
européen ou qui n'est pas, selon la législation
fiscale d'un Etat membre de l'Espace économique
européen, considérée comme ayant dans cet Etat
son domicile fiscal sans, aux termes d'une
convention en matière de double imposition
conclue avec un Etat tiers, être considérée
comme ayant son domicile fiscal hors de l'Espace
économique européen, une ou plusieurs cessions
ont eu lieu entre d'autres contribuables, les plus-
values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°,
deuxième tiret, qui sont réalisées lors de chaque
cession intervenue au cours de cette période sont
imposables si le premier cédant remplissait la
condition relative à l'importance des droits
sociaux détenus dans la société dont les actions
ou parts ont été aliénées.

Art. 95. Art. Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9°, sont
temporairement exonérées les plus-values sur
actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-
européennes dans la mesure où elles sont
réalisées à l'occasion d'une fusion, une scission,
une opération assimilée à une fusion ou une
scission, une transformation de sociétés ou de
l'apport de ces actions ou parts nouvelles dans
une société résidente ou dans une société intra-
européenne, à condition :
- que les actions ou parts soient échangées
contre de nouvelles actions ou parts émises
par la société bénéficiaire de l'apport avec,
éventuellement, une soulte en espèces qui
ne dépasse pas 10 p.c. de la valeur
nominale, ou à défaut de valeur nominale,
du pair comptable des nouvelles actions ou
parts émises ;
- et que la société bénéficiaire acquière au
total plus de 50 p.c. des droits de vote dans
la société dont les actions ou parts sont
apportées, ou que, si elle dispose déjà
d'une majorité des droits de vote, elle
accroisse sa participation; si la société
bénéficiaire de l'apport est une société
visée à l'article 2, § 1er, 6°, a, 2, le pair
comptable s'entend à cet effet de la valeur,
telle qu'elle résulte des comptes annuels,
de tous les apports en numéraire ou en
nature consentis par les actionnaires, autres
que les apports en industrie, le cas échéant
augmentés des réserves qui, en vertu d'une
disposition statutaire, ne peuvent être
distribuées aux actionnaires que
moyennant une modification des statuts, le
tout divisé par le nombre des actions.
L'exonération n'est applicable que si
l'opération répond au prescrit de l'article 183bis.
Le maintien de l'exonération est
subordonné à la condition que le contribuable
produise la preuve qu'il est encore en possession
des actions ou parts reçues et que celles-ci n'ont
pas fait l'objet d'un remboursement total ou
partiel, à l'appui de ses déclarations à l'impôt des
personnes physiques subséquentes à celle au
cours de laquelle a eu lieu l'opération.
La plus-value ou la moins-value réalisée
est égale à la différence entre la valeur réelle des
actions ou parts reçues et la valeur d'acquisition
des actions ou parts initialement détenues. Elle
est considérée comme un revenu imposable de la
période imposable au cours de laquelle la
condition de détention n'est plus remplie.

Art. 96. Art. Pour autant que l'exonération temporaire
visée à l'article 95 est applicable, les articles 90,
alinéa 1er, 9°, 94 et 95 s'appliquent aux actions
ou parts reçues en échange, à l'occasion d'une
fusion, une scission, une opération assimilée à
une fusion ou une scission ou d'une
transformation de sociétés, comme si l'échange
n'avait pas eu lieu.
Dans ce cas, les plus-values ou moins-
values qui se rapportent aux actions ou parts
reçues en échange sont déterminées eu égard à la
valeur d'acquisition ou d'investissement des
actions ou parts échangées, éventuellement
majorée des plus-values imposées ou diminuée
des moins-values admises tant avant qu'après
l'échange. Pour l'application de l'article 90, alinéa
1er, 9°, les actions ou parts reçues en échange
sont censées avoir été acquises à la date
d'acquisition des actions ou parts échangées.
Dans l'éventualité d'une scission, la valeur
fiscale nette des actions ou parts reçues de
chacune des sociétés bénéficiaires est
proportionnelle à la valeur réelle des apports
reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à
la valeur réelle de la société scindée. Dans
l'éventualité d'une opération assimilée à une
scission, le total de la valeur fiscale nette des
actions ou parts de la société scindée, et des
actions ou parts obtenues, est égal à la valeur
fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la
société scindée immédiatement avant la scission
partielle. La valeur fiscale nette des actions ou
parts obtenues en échange est proportionnelle à la
valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur
réelle totale de la société scindée avant
l'opération. A cet égard, l'opération relative à une
opération assimilée à la scission est assimilée,
dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions
ou parts en cas de scission.

Art. 97. Art. 97

§ 1er. Les revenus visés à l'article 90,
alinéa 1er, 1°, s'entendent de leur montant net,
c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais
que le contribuable justifie avoir faits ou
supportés pendant la période imposable en vue
d'acquérir ou de conserver ces revenus.

§ 2. Pour autant que les conditions fixées à
l'article 38, § 4, qui sont d'application mutatis
mutandis, soient respectées, il n'est pas tenu
compte des indemnités forfaitaires de
défraiement octroyées en raison de la fourniture
de prestations artistiques pour le compte d'un
donneur d'ordre pour maximum 30 jours où de
telles prestations sont fournies par année civile ,
ni du remboursement des frais réels pour les
déplacements dans le cadre de ces prestations;
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont
mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à
l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt
des personnes physiques du bénéficiaire.

Art. 97/1. Art. 97/1
1er, Les revenus visés à l'article 90, alinéa

1° bis, s'entendent de leur montant net, c'est-à-
dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais
forfaitaires.
Le montant brut comprend le montant qui
a effectivement été payé ou attribué par la plate-
forme ou par l'intermédiaire de la plate-forme,
majoré de toutes les sommes qui ont été retenues
par la plate-forme ou par l'intermédiaire de la
plate-forme.

Art. 97/2. Art. 97/2
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er,

1°ter, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire
le montant brut diminué de 50 p.c. de frais
forfaitaires.
Le montant brut des revenus visés à
l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, comprend toutes les
rétributions pour l’emploi, y compris les
rétributions telles que visées à l’article 38 et les
indemnités en réparation totale ou partielle d’une
perte temporaire de revenus.

Art. 98. Art. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er,

2°, s'entendent de leur montant effectivement
payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement
majoré du précompte professionnel.
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er,

5° à 7° et 11°, s'entendent de leur montant
effectivement payé ou attribué au bénéficiaire,
éventuellement majoré du précompte mobilier.

Art. 99. Art. Les rentes ou capitaux visés à l'article 90,
alinéa 1er, 3° et 4°, sont retenus à concurrence de
70 p.c. du montant effectivement payé ou attribué
au bénéficiaire.
A partir du 1er janvier 2026, l'article 99,
est rédigé comme suit :
Les rentes ou capitaux visés à l'article 90,
alinéa 1er, 3° et 4°, sont retenus à concurrence de
60 p.c. du montant effectivement payé ou attribué
au bénéficiaire.
A partir du 1er janvier 2027, l'article 99,
est rédigé comme suit :
Les rentes ou capitaux visés à l'article 90,
alinéa 1er, 3° et 4°, sont retenus à concurrence de
50 p.c. du montant effectivement payé ou attribué
au bénéficiaire.



Art. 100. Art. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er,

5°, s'entendent :

1° en ce qui concerne la sous-location ou la
cession de bail d'immeubles, de la
différence entre les deux termes ci-après :
a) le montant total formé par les loyers
et autres avantages locatifs recueillis
par le locataire ou le cédant, et la
valeur locative des locaux qu'il
occupe lui-même ;
b) le montant total des loyers et
charges locatives payés par le
locataire ou le cédant ainsi que les
frais qu'il justifie avoir faits ou
supportés pendant la période
imposable en vue d'acquérir ou de
conserver ces revenus ;

2° en ce qui concerne la concession du droit
d'apposer des affiches ou autres supports
publicitaires, de la différence entre les
deux termes ci-après :
a) le total des sommes et avantages
recueillis par le cédant ;
b) le total des frais que le cédant
justifie avoir faits ou supportés
pendant la période imposable en vue
d'acquérir ou de conserver ces
revenus ; à défaut d'éléments
probants, ces frais sont fixés
forfaitairement à 5 p.c. du montant
des sommes et avantages recueillis.
Dans les deux cas, les avantages recueillis
ou les frais consentis consistant en une recette ou
une dépense une fois faite sont répartis sur toute
la durée du bail ou de la concession.

Art. 101. Art. 101

§ 1er. Les plus-values visées à l'article 90,
alinéa 1er, 8°, s'entendent de la différence entre
les deux termes ci-après :

1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est
supérieure, la valeur vénale qui a servi de
base à la perception du droit
d'enregistrement, ce prix ou cette valeur
étant, le cas échéant, diminués des frais
que le contribuable justifie avoir faits ou
supportés en raison de l'aliénation du bien ;

2° le prix pour lequel le bien a été acquis à

Art. 102. Art. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa
1er, 9°, s'entendent de la différence entre le prix
reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre
forme, en rémunération des actions ou parts
cédées et le prix auquel le contribuable ou son
auteur a acquis, à titre onéreux, lesdites actions
ou parts, ce prix étant éventuellement réévalué
conformément à l'article 2, § 1er, 7°.
Lorsque les actions ou parts cédées visées
à l'alinéa 1er sont celles d'une société ayant été
désignée comme société absorbante lors d'une
opération antérieure de fusion simplifiée entre
soeurs, la valeur d'acquisition à laquelle le
contribuable ou son auteur a acquis, à titre
onéreux, lesdites actions ou parts s'obtient en
majorant la valeur d'acquisition à laquelle le
contribuable ou son auteur a acquis, à titre
onéreux, les actions ou parts de ladite société
absorbante de la valeur d'acquisition à laquelle le
contribuable ou son auteur a acquis, à titre
onéreux, les actions ou parts de chaque société
absorbée.

Art. 102bis. Art. 102bis
Les revenus visés à l'article 90, 12°,
s'entendent de leur montant effectivement payé
ou attribué au bénéficiaire, majoré le cas échéant
du précompte professionnel et diminué de 10 p.c.
de frais forfaitaires.

Art. 103. Art. 103

§ 1er. Les pertes éprouvées au cours des
cinq périodes imposables antérieures dans
l'exercice d'activités visées à l'article 90, alinéa
1er, 1°, ne sont déduites que des revenus résultant
de telles activités.
Les pertes sont successivement déduites
des revenus de chacune des périodes imposables
suivantes.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont
également applicables aux pertes éprouvées, au
cours des cinq périodes imposables antérieures, à
l'occasion d'opérations visées à l'article 90, alinéa
1er, 8°.

§ 3. Les dispositions du § 1er sont
également applicables aux pertes éprouvées, au
cours des cinq périodes imposables antérieures, à
l'occasion d'opérations visées à l'article 90, alinéa
1er, 10°.

Art. 104. Art. Les dépenses suivantes sont déduites de
l’ensemble des revenus nets, dans la mesure où
elles ont été effectivement payées au cours de la
période imposable :

1° 70 p.c. des rentes alimentaires
régulièrement payées par le contribuable à
des résidents d'un Etat membre de l'Espace
économique européen ou de la Suisse qui
ne font pas partie de son ménage,
lorsqu'elles leur sont payées en exécution
d'une obligation résultant du Code civil ou
du Code judiciaire ou d’une obligation
légale analogue dans une législation
étrangère, ainsi que 70 p.c. des capitaux
tenant lieu de telles rentes ;

2° 70 p.c. des rentes ou rentes
complémentaires dues par le contribuable
aux conditions fixées au 1°, mais qui sont
payées après la période imposable au cours
de laquelle elles sont dues et ce, en
exécution d'une décision judiciaire qui en a
fixé ou augmenté le montant avec effet
rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour
les enfants pour lesquels l'article 132bis a
été appliqué pour un exercice d'imposition
antérieur ne sont pas déductibles ;
A partir du 1er janvier 2026, l'article 104,

1° et 2° est rédigé comme suit :

1° 60 p.c. des rentes alimentaires
régulièrement payées par le contribuable à
des résidents d'un Etat membre de l'Espace
économique européen ou de la Suisse qui
ne font pas partie de son ménage,
lorsqu'elles leur sont payées en exécution
d'une obligation résultant du Code civil ou
du Code judiciaire ou d’une obligation
légale analogue dans une législation
étrangère, ainsi que 70 p.c. des capitaux
tenant lieu de telles rentes ;

2° 60 p.c. des rentes ou rentes
complémentaires dues par le contribuable
aux conditions fixées au 1°, mais qui sont
payées après la période imposable au cours
de laquelle elles sont dues et ce, en
exécution d'une décision judiciaire qui en a
fixé ou augmenté le montant avec effet
rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour
les enfants pour lesquels l'article 132bis a
été appliqué pour un exercice d'imposition
antérieur ne sont pas déductibles ;
A partir du 1er janvier 2027, l'article 104,

1° et 2° est rédigé comme suit :

1° 50 p.c. des rentes alimentaires
régulièrement payées par le contribuable à
des résidents d'un Etat membre de l'Espace
économique européen ou de la Suisse qui
ne font pas partie de son ménage,
lorsqu'elles leur sont payées en exécution
d'une obligation résultant du Code civil ou
du Code judiciaire ou d’une obligation
légale analogue dans une législation
étrangère, ainsi que 70 p.c. des capitaux
tenant lieu de telles rentes ;

2° 50 p.c. des rentes ou rentes
complémentaires dues par le contribuable
aux conditions fixées au 1°, mais qui sont
payées après la période imposable au cours
de laquelle elles sont dues et ce, en
exécution d'une décision judiciaire qui en a
fixé ou augmenté le montant avec effet
rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour
les enfants pour lesquels l'article 132bis a
été appliqué pour un exercice d'imposition
antérieur ne sont pas déductibles ;

3° …

4° …

4°bis …

4°ter …

5° …

6° …

7° …

8° …

9° …

10° …

11° …

Art. 105. Art. Lorsqu’une imposition commune est
établie, les déductions visées à l’article 104 sont
imputées comme suit:

1° les dépenses qui sont dues conjointement
par les deux conjoints, sont imputées, en
premier lieu, suivant la règle
proportionnelle sur l’ensemble des revenus
nets des deux conjoints;

2° ensuite, les dépenses dont un des conjoints
est personnellement débiteur sont imputées
par priorité sur l’ensemble des revenus nets
de ce conjoint et le solde éventuel est
imputé sur l’ensemble des revenus nets de
l’autre conjoint.

Art. 106. Art. Le Roi détermine (1) le mode d'imputation
des dépenses sur les différentes catégories de
revenus.
(1) art. 56, AR/CIR 92.

Art. 112. Art. 112, § 1, 1° tot 4° Art. 71, § 2bis, 1e lid, 2° tot

§ 1, 5° Art. 14

§ 2 Art. 71, § 2bis, 1e lid, 7°

§ 3 Art. 71, § 2bis, 2e lid

Art. 126. Art. 126

§ 1er. En cas de mariage ou de
cohabitation légale, une imposition commune est
établie au nom des deux conjoints. Nonobstant
cette imposition commune, le revenu imposable
de chaque conjoint est fixé séparément.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les
cas suivants :

1° pour l'année du mariage ou de la
déclaration de cohabitation légale ;

2° à partir de l'année qui suit celle au cours de
laquelle une séparation de fait est
intervenue, pour autant que cette
séparation soit effective durant toute la
période imposable ;

3° pour l'année de la dissolution du mariage
ou de la séparation de corps, ou de la
cessation de la cohabitation légale ;

4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus
professionnels pour un montant supérieur à
6.700 EUR qui sont exonérés
conventionnellement et qui n'interviennent
pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses
autres revenus.
Le § 1er reste toutefois applicable pour
l'année au cours de laquelle les cohabitants
légaux contractent mariage, sauf si la déclaration
de cohabitation légale a été faite la même année.

§ 3. Le conjoint survivant peut opter pour
l'année de la dissolution par décès du mariage ou
de la cohabitation légale, pour une imposition
établie conformément aux dispositions du § 1er.
Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du
conjoint survivant et du conjoint décédé,
représenté par la succession.
Lorsque les deux conjoints sont décédés, le
choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les
héritiers ou les légataires ou donataires
universels. Dans ce cas, l'imposition est établie
au nom des deux conjoints décédés, représentés
par la succession.

§ 4. Les revenus des enfants sont cumulés
avec ceux de leurs parents aussi longtemps que
ces derniers ont la jouissance légale des revenus
de leurs enfants.

§ 5. Lorsqu'une imposition commune est
établie, le Roi fixe la manière dont est établie la
quotité de l'impôt afférente au revenu imposable
de chaque conjoint.

Art. 127. Art. Lorsqu'une imposition commune est
établie, il est tenu compte, lors de la
détermination de l'ensemble des revenus nets de
chaque contribuable :

1° de la quote-part de ses revenus
professionnels telle qu'elle est fixée après
application des articles 86 à 89 ;

2° des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er,

1° à 4°, et 12° qu'il réalise ou qui lui sont
attribués ;

3° des revenus propres en vertu du droit
patrimonial non visés aux 1° et 2° ;

4° de 50 p.c. de la totalité des autres revenus
des deux contribuables.

Art. 129. Art. Lorsque les revenus d'un conjoint sont
insuffisants pour apurer les pertes déductibles
conformément aux articles 23, § 2, 2° et 3°, et
103, le solde est imputé sur les revenus de l'autre
conjoint en tenant compte des limitations prévues
par lesdits articles.
Le Roi détermine (1) les modalités de
l'imputation.
(1) art. 63, AR/CIR 92.

Art. 129/1. Art. 129/1
Lorsque la période imposable ne
correspond pas à une année civile complète pour
une cause autre que le décès, les montants visés
aux articles 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, 37,
alinéa 2, deuxième tiret, 38, § 1er, alinéa 1er, 9°,
c, 14°, a, 17° et 29°, 51, 86, alinéa 1er, 87, alinéa
2, 88, alinéa 1er, et 126, § 2, alinéa 1er, 4°, après
application de l'article 178, ainsi que les nombres
d'heures visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°,
sont réduits en proportion de la durée de la
période imposable exprimée en mois par rapport
à 12 mois.
A partir de l’exercice d’imposition 2027,
l’article 129/1, al. 1er, est rédigé comme suit :
Lorsque la période imposable ne
correspond pas à une année civile complète pour
une cause autre que le décès, les montants visés
aux articles 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, 37,
alinéa 2, deuxième tiret, 38, § 1er, alinéa 1er, 9°,
c, 14°, a, et 29°, 51, 86, alinéa 1er, 87, alinéa 2,
88, alinéa 1er, et 126, § 2, alinéa 1er, 4°, après
application de l'article 178, ainsi que les nombres
d'heures visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°,
sont réduits en proportion de la durée de la
période imposable exprimée en mois par rapport
à 12 mois.
Pour déterminer la durée de la période
imposable exprimée en mois, chaque mois civil
dont le quinzième jour appartient à la période
imposable, est pris en compte pour un mois
entier.
Les montants réduits conformément à
l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 10 euros
supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
unités atteint ou non 5.
Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé
à l'article 21, alinéa 1er, 14°, réduit
conformément à l'alinéa 1er, est arrondi à l'euro
supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des
centimes atteint ou non 50.
Les nombres d'heures réduits
conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis à
l'unité supérieure.
Le présent article est également applicable
aux montants mentionnés dans les dispositions
prises en exécution des articles 22, § 3.

Art. 130. Art. L’impôt de base est fixé à :
25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à
8.120,00 EUR ;
p.c. pour la tranche de 8.120,00 EUR à
14.330,00 EUR ;
p.c. pour la tranche de 14.330,00 EUR à
24.800,00 EUR ;
p.c. pour la tranche supérieure à
24.800,00 EUR.
Lorsque une imposition commune est
établie, le tarif d’imposition est appliqué au
revenu imposable de chaque contribuable.

Art. 131. Art. Pour le calcul de l'impôt, un montant de
base de 4.785 EUR est exempté d'impôt.

Ce montant est majoré de 870 EUR lorsque
le contribuable est atteint d’un handicap.

Art. 132. Art. Le montant de base fixé conformément à
l'article 131 est majoré des suppléments suivants
pour personnes à charge :

1° pour un enfant : EUR ;

2° pour deux enfants : 2.240 EUR ;

3° pour trois enfants : 5.020 EUR ;

4° pour quatre enfants : 8.120 EUR ;

5° pour plus de quatre enfants : 8.120 EUR
majorés de 3.100 EUR par enfant au-delà
du quatrième ;

6° un montant supplémentaire de 325 EUR
pour chaque enfant n’ayant pas atteint l’âge
de 3 ans au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, étant entendu que ce
supplément ne peut s’ajouter à la réduction
14535 pour garde d’enfant visée à l’article ;

7° pour chaque personne à charge visée à
l’article 136, 2° et 3°, qui est dans une
situation de dépendance et qui a atteint
l’âge de 66 ans : EUR ;
A partir de l'exercice d'imposition
2031, l'article 132, alinéa 1er, 7°, est rédigé eerste
comme suit :

7° pour chaque personne à charge visée à
l’article 136, 2° et 3°, qui est dans une
situation de dépendance et qui a atteint
l’âge de 67 ans : EUR ;

8° pour chaque autre personne à charge : EUR.
Pour l’application de l'alinéa 1er, 1° à 6° et

8°, les enfants et autres personnes à charge
considérés comme handicapés sont comptés pour
deux.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est
considérée comme étant en situation de
dépendance la personne pour laquelle le degré
d'autonomie est évalué à au moins 9 points
conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet
1987 fixant les catégories et le guide pour
l'évaluation du degré d'autonomie en vue de
l'examen du droit à l'allocation d'intégration. La
situation de dépendance est constatée par la
Direction générale Personnes handicapées du SPF
Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil
auprès de la mutualité, ou une institution ou
personne similaire d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen.

Art. 132bis. Art. 132bis
Les suppléments visés à l'article 132, alinéa
1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux
contribuables qui ne font pas partie du même
ménage mais qui remplissent l'obligation
d'entretien prévue à l'article 203, § 1er, du Code
civil à l'égard d'un ou plusieurs enfants à charge
qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant
et dont l'hébergement est réparti de manière
égalitaire entre les deux contribuables:
- soit sur la base d’une convention
enregistrée ou homologuée par un juge
dans laquelle il est mentionné explicitement
que l’hébergement de ces enfants est réparti
de manière égalitaire entre les deux
contribuables et qu’ils sont disposés à
répartir les suppléments à la quotité du
revenu exemptée d’impôt pour ces enfants ;
- soit sur la base d’une décision judiciaire où
il est explicitement mentionné que
l’hébergement de ces enfants est réparti de
manière égalitaire entre les deux
contribuables.
Dans ce cas, les suppléments visés à
l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces
enfants donnent droit, déterminés abstraction faite
de l’existence d’autres enfants dans le ménage
dont ils font partie, sont attribués pour moitié à
chacun des contribuables.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, le
supplément visé à l’article 132, alinéa 1er, 6°, est
attribué pour moitié au contribuable qui ne
demande pas la réduction pour garde d’enfant
14535. visée à l’article
Une copie de la décision judiciaire ou de la
convention visée à l'alinéa 1er, doit être tenue à la
disposition de l'administration aussi longtemps
qu'ils remplissent l'obligation d'entretien prévue à
l'article 203, § 1er, du Code civil à l'égard d'au
moins un des enfants, dont l'hébergement est
réparti de manière égalitaire et qui donne droit
aux suppléments visés au présent article.
Le présent article n’est applicable que si, au
plus tard au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, la convention visée à l’alinéa 1er est
enregistrée ou homologuée ou la décision
judiciaire visée à l’alinéa 1er est rendue.
Le présent article n’est pas applicable aux
suppléments visés à l’alinéa 1er se rapportant à un
enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à
l’article 104, 1°, sont déduites par un des
contribuables susvisés.

Art. 133. Art. Le montant de base fixé conformément à
l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments
suivants :

1° 870 EUR pour un contribuable imposé
isolément et :
- qui a un ou plusieurs enfants à
charge ;
- à qui la moitié des suppléments à la
quotité du revenus exemptée d’impôt
visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à

6°, est attribuée en application de
l’article 132bis ;

2° 870 EUR lorsqu’une imposition est établie
par contribuable pour l’année du mariage
ou de la déclaration de cohabitation légale
et pour autant que le conjoint n’ait pas
bénéficié de ressources d’un montant net
supérieur à 1.800 EUR.
Le montant du supplément visé à l'alinéa
1er, 1°, est majoré lorsqu'il est de plus satisfait
aux conditions suivantes :
- aucune personne autre que les enfants,
ascendants et collatéraux jusqu'au
deuxième degré inclusivement du
contribuable, et les personnes qui ont
assumé la charge exclusive ou principale du
contribuable pendant l'enfance de celui-ci,
ne fait partie du ménage du contribuable au
1er janvier de l'exercice d'imposition;
- le revenu imposable du contribuable est
inférieur à 10 700 euros;
- les revenus professionnels nets du
contribuable sont au moins égaux à
1 800 euros, les allocations de chômage, les
pensions et les revenus imposables
distinctement n'étant pas pris en compte.
Le supplément additionnel visé à l'alinéa
précédent est égal à :
- lorsque le revenu imposable du
contribuable s'élève à 8 445 euros ou moins
: 565 euros;
- lorsque le revenu imposable du
contribuable s'élève à plus de 8 445 euros :
565 euros multipliés par une fraction dont
le numérateur est égal à la différence entre
10 700 euros et le revenu imposable et dont
le dénominateur est égal à la différence
entre 10 700 euros et 8 445 euros.
L’alinéa 1er, 1°, n’est pas applicable dans
les cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, 4°.
L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable
lorsqu'un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa
1er, 3°, se produit durant la même année. La
cessation de la cohabitation légale par le fait que
les cohabitants légaux contractent mariage n'est
pas prise en considération pour l'application du
présent alinéa.

Art. 134. Art. 134

§ 1er. La quotité du revenu exemptée
d’impôt comprend le total du montant de base,
éventuellement majoré, et des suppléments visés
aux articles 132 et 133.

§ 2. L'impôt de base calculé conformément
à l'article 130 est diminué de l'impôt sur la quotité
du revenu exemptée d'impôt.
Cet impôt sur la quotité du revenu
exemptée d'impôt est fixé à :
25 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu
exemptée d'impôt de 0,01 EUR à 5.705,00 EUR;
30 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu
exemptée d'impôt de 5.705,00 EUR à 8.120,00
EUR;
p.c. pour la tranche de la quotité du revenu
exemptée d'impôt de 8.120,00 EUR à 13.530,00
EUR;
p.c. pour la tranche de la quotité du revenu
exemptée d'impôt de 13.530,00 EUR à 24.800,00
EUR;
p.c. pour la tranche de la quotité du revenu
exemptée d'impôt supérieure à 24.800,00 EUR.

§ 3. La partie de l'impôt calculée
conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la
quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut
pas être portée en diminution de l'impôt calculé
conformément à l'article 130, est, dans la mesure
où elle concerne les suppléments visés à l'article
132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit
d'impôt remboursable.
Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er ne peut
pas excéder :
- 550 euros par enfant à charge pour lequel
l'article 132bis n'est pas appliqué ;
- la moitié du montant mentionné au premier
tiret par enfant pour lequel l'article 132bis
est appliqué.
Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants
considérés comme handicapés sont comptés pour
deux.
Pour déterminer la partie de l'impôt sur la
quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut
pas être portée en diminution de l'impôt calculé
conformément à l'article 130 et qui concerne les
suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à

6° :

1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est
censée être constituée consécutivement :
- du montant de base de la quotité du
revenu exemptée d'impôt visé à
l'article 131;
- des suppléments visés aux articles
132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133;
- des suppléments visés à l'article 132,
alinéa 1er, 1° à 6° ;

2° il n'est pas tenu compte de la partie de la
quotité du revenu exemptée d'impôt qui
excède le revenu imposable et qui n'est pas
constituée des suppléments visés à l'article
132, alinéa 1er, 1° à 6°.
Lorsque le supplément additionnel visé à
l'article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable
:

1° la partie de l'impôt sur la quotité du revenu
exemptée d'impôt calculée conformément
au paragraphe 2, alinéa 2, qui ne peut être
portée en déduction de l'impôt calculé
conformément à l'article 130, dans la
mesure où elle se rapporte au supplément
additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est
également convertie en un crédit d'impôt
imputable et remboursable;

2° les règles suivantes sont applicables afin de
déterminer la partie de l'impôt sur la quotité
du revenu exemptée d'impôt qui se rapporte
aux suppléments visés à l'article 132, alinéa
1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel
visé à l'article 133, alinéa 2 :
a) la quotité du revenu exemptée
d'impôt est censée être
successivement composée :
- du montant de base de la
quotité du revenu exemptée
d'impôt visé à l'article 131;
- des suppléments visés aux
articles 132, alinéa 1er, 7° et

8°, et 133, alinéa 1er;
- des suppléments visés à
l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°
;
- du supplément additionnel visé
à l'article 133, alinéa 2;
b) il n'est pas tenu compte de la partie
de la quotité du revenu exemptée
d'impôt qui excède le revenu
imposable et qui n'est pas composée
des suppléments visés à l'article 132,
alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément
additionnel visé à l'article 133, alinéa
2;

3° le montant maximum du crédit d'impôt est
augmenté par contribuable du montant de
l'impôt calculé conformément au § 2, alinéa
2, et au 2° du présent alinéa, sur le
supplément additionnel visé à l'article 133,
alinéa 2, qui ne peut être porté en déduction
de l'impôt calculé conformément à l'article
130.
Le présent paragraphe ne s’applique pas :
- au contribuable qui recueille des revenus
professionnels qui sont exonérés par
convention et qui n’interviennent pas pour
le calcul de l’impôt afférent à ses autres
revenus ;
- au conjoint d’un contribuable visé au
premier tiret qui est taxé isolément
conformément à l’article 126, § 2, alinéa
1er, 4°.

§ 4. Lorsqu’une imposition commune est
établie, il est procédé comme suit :

1° la quotité du revenu exemptée d’impôt est
fixée par conjoint ;

2° les suppléments visés à l'article 132 sont
ajoutés au montant de base de la quotité du
revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a
le revenu imposable le plus élevé;

3° lorsque le revenu imposable du conjoint
chez qui les suppléments visés à l'article
132 sont ajoutés au montant de base de la
quotité du revenu exemptée d'impôt en
application du 2° du présent alinéa ou de
l'alinéa 3, est inférieur à sa quotité du
revenu exemptée d'impôt, l'excédent de
quotité du revenu exemptée d'impôt, limité,
le cas échéant, à la différence positive entre
le revenu imposable et la quotité du revenu
exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est
ajouté à la quotité du revenu exemptée
d'impôt de l'autre conjoint;

4° lorsque le revenu imposable du conjoint
chez qui les suppléments visés à l'article
132 ne sont ajoutés au montant de base de
la quotité du revenu exemptée d'impôt en
application du 2° du présent alinéa ou de
l'alinéa 3, est inférieur à sa quotité du
revenu exemptée d'impôt, la totalité de
l'excédent de quotité du revenu exemptée
d'impôt est ajoutée à la quotité du revenu
exemptée d'impôt de l'autre conjoint;

5° l'impôt calculé conformément à l'article 130
de chaque conjoint est diminué de l'impôt
calculé conformément au paragraphe 2,
alinéa 2, sur sa quotité du revenu exemptée
d'impôt fixée conformément aux 1° à 4° ;

6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt
calculée conformément au paragraphe 2,
alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée
d'impôt qui ne peut pas être portée en
diminution de l'impôt calculé
conformément à l'article 130, est, dans la
mesure où elle concerne les suppléments
visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°,
convertie en un crédit d'impôt
remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut
excéder le montant maximum déterminé
conformément au paragraphe 3, alinéas 2 et
3, pour les deux conjoints ensemble.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les
suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au
montant de base de la quotité du revenu exemptée
d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le
plus bas, si de ce fait l'impôt Etat augmenté de
l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17,

§ 1er, 1° à 3° et 6°, et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et
aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers
imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°,
pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve
diminué.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6° :

1° la partie de la quotité du revenu exemptée
d'impôt qui est transférée en application de
l'alinéa 1er, 3°, est censée être constituée en
priorité du montant de base de la quotité du
revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131
et des suppléments visés à l'article 132,
alinéa 1er, 7° et 8°;

2° le montant maximum est, le cas échéant,
réparti proportionnellement en fonction du
crédit d'impôt de chaque conjoint dans la
somme des crédits d'impôt des deux
conjoints.

Art. 135. Art. Est considéré comme handicapé :

1° celui dont il est établi, indépendamment de
son âge, qu’en raison de faits survenus et
constatés avant l’âge de 65 ans :
- soit son état physique ou psychique a
réduit sa capacité de gain à un tiers
ou moins de ce qu’une personne
valide est en mesure de gagner en
exerçant une profession sur le
marché général du travail ;
- soit son état de santé provoque un
manque total d’autonomie ou une
réduction d’autonomie d’au moins 9
points, mesurés conformément aux
guide et échelle médico-sociale
applicables dans le cadre de la
législation relative aux allocations
aux handicapés ;
- soit, après la période d’incapacité
primaire prévue à l’article 87 de la
loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, sa
capacité de gain est réduite à un tiers
ou moins comme prévu à
l’article 100 de la même loi
coordonnée ;
- soit, par une décision administrative
ou judiciaire, qu’il est handicapé
physiquement ou psychiquement ou
en incapacité de travail de façon
permanente pour au moins 66 p.c. ;

2° l’enfant atteint à 66 p.c. au moins d’une
insuffisance ou d’une diminution de
capacité physique ou psychique du chef
d’une ou de plusieurs affections.
Le Ministre des Finances ou son délégué
désigne, pour l’application de la loi fiscale, les
autorités chargées d’établir la situation des
handicapés.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 136. Art. Sont considérés comme étant à charge des
contribuables, à condition qu’ils fassent partie de
leur ménage au 1er janvier de l’exercice
d’imposition et qu’ils n’aient pas bénéficié
personnellement, pendant la période imposable,
de ressources d’un montant net supérieur à
1.800 EUR :

1° leurs enfants ;

2° leurs ascendants ;

3° leurs collatéraux jusqu’au deuxième degré
inclusivement ;

4° les personnes qui ont assumé la charge
exclusive ou principale du contribuable
pendant l’enfance de celui-ci.

Art. 137. Art. Les enfants dont tous les revenus
imposables sont cumulés avec ceux de leurs
parents sont considérés comme étant à charge de
ces derniers, quelle que soit l’importance de leurs
revenus.

Art. 138. Art. Un enfant décédé au cours de la période
imposable est censé faire partie du ménage du
contribuable au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, à condition qu’il ait déjà été à sa
charge pour l’exercice d’imposition antérieur ou
qu’il soit né et décédé durant la période
imposable.
Est également censé faire partie du ménage
du contribuable au premier janvier de l’exercice
d’imposition, un enfant mort-né ou perdu à
l’occasion d’une fausse couche survenue après
une grossesse d’au moins 180 jours, à condition
que l’événement se soit produit durant la période
imposable.
Un enfant disparu ou enlevé au cours de la
période imposable qui, au 1er janvier de
l’exercice d’imposition, n’a pas atteint l’âge de 18
ans est, à la même date, censé faire partie du
ménage du contribuable, à condition qu’il ait déjà
été à charge du contribuable pour l’exercice
d’imposition antérieur ou qu’il soit né et ait
disparu ou ait été enlevé durant la période
imposable et à condition que le contribuable
démontre qu’au plus tard au 31 décembre de la
période imposable il a déclaré la disparition ou
l’enlèvement à la police ou déposé une plainte à
ce sujet auprès du parquet ou des autorités
administratives belges compétentes en matière
d’enlèvements d’enfants.

Art. 139. Art. Lorsqu’une personne visée à l’article 136,

2° à 4°, décède au cours de la période imposable,
elle est censée faire partie du ménage du
contribuable au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, à condition qu’elle ait déjà été à
charge pour l’exercice d’imposition antérieur.

Art. 140. Art. Lorsque plusieurs contribuables imposables
distinctement font partie d’un même ménage, les
personnes visées à l’article 136 qui font
également partie de ce ménage sont considérées
comme étant à charge du contribuable qui assume
en fait la direction du même ménage.

Art. 141. Art. Le montant de 1.800 euros visé à l'article
136 est porté à 5.265 euros pour les enfants à
charge.

Art. 142. Art. Le montant net des ressources s’entend du
montant brut diminué des frais que le contribuable
justifie avoir faits ou supportés durant la période
imposable pour acquérir ou conserver ces
ressources.
A défaut d’éléments probants, les frais
déductibles sont fixés à 20 p.c. du montant brut
desdites ressources. Quand ces ressources sont
constituées par des rémunérations de travailleurs
ou de profits, les frais déductibles sont au
minimum de 250 EUR.

Art. 143. Art. Pour déterminer le montant net des
ressources, il est fait abstraction :

1° des allocations familiales, des allocations
de naissance et des primes d’adoption
légales, ainsi que des bourses d’étude qui
ne donnent pas lieu à la constitution de
droits complets ou non complets en matière
de sécurité sociale et des primes à l’épargne
prénuptiale ;

2° des revenus perçus par une personne
handicapée qui a en principe droit aux
allocations visées par la loi du 27 février
1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées, à concurrence du montant
maximal auquel cette personne peut avoir
droit en exécution de cette loi ;

3° des pensions, rentes et allocations en tenant
lieu visées à l’article 34 qui sont perçues
par des personnes visées à l’article 132,
alinéa 1er, 7°, à concurrence de 14.500
EUR par an ;

4° des rémunérations perçues par des
handicapés visés à l’article 135, en raison
de leur emploi dans une entreprise agréée
de travail adapté ;

5° des rentes alimentaires ou rentes
alimentaires complémentaires payées au
contribuable après la période imposable à
laquelle elles se rapportent, en exécution
d’une décision judiciaire qui en a fixé ou
augmenté le montant avec effet rétroactif ;

5°/1 les pensions de survie accordées aux
orphelins dans le secteur public et les rentes
d'orphelin dont le paiement ou l'attribution
n'a eu lieu, par le fait d'une autorité
publique ou de l'existence d'un litige,
qu'après l'expiration de la période
imposable à laquelle elles se rapportent
effectivement ;

6° des rentes alimentaires visées à l'article 90,
alinéa 1er, 3°, des pensions de survie non
visées au 5° /1, accordées aux orphelins
dans le secteur public et des rentes
d'orphelin, non visées au 5° /1, qui sont
attribuées aux enfants, à concurrence de
1.800 EUR par an ;

7° des rémunérations et des rétributions visées
à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter perçues par
des étudiants visés au titre VII de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail , des rémunérations perçues par des
apprentis en formation en alternance visés à
1erbis l'article de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des
bénéfices, profits et rémunérations de
dirigeant produits ou recueillis par des
étudiants-indépendants visés à l'article
5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, à concurrence de
3.000 euros par an.

Art. 144. Art. Pour apprécier si un contribuable assume la
charge exclusive ou principale d’un enfant dont la
garde lui a été confiée, il est fait abstraction des
interventions des pouvoirs publics dans les frais
d’entretien de l’enfant.

Art. 145. Art. Ne sont pas considérées comme étant à
charge, les personnes qui font partie du ménage
du contribuable et :

1° qui bénéficient de revenus professionnels
constituant des frais professionnels pour le
contribuable;

2° qui bénéficient en tant qu'étudiants-
indépendants visés à l'article 5quater de
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs
indépendants de rémunérations de dirigeant
d'entreprise qui constituent des frais
professionnels pour une société, lorsqu'il
est satisfait aux deux conditions suivantes :
a) le contribuable exerce le contrôle
dans le sens de l'article 1:14 du Code
des sociétés et des associations sur la
société;
b) le contribuable est, directement ou
indirectement, un dirigeant
d'entreprise visé à l'article 32, alinéa
1er, de la société.

3° qui bénéficient d'un revenu d'intégration
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique que si les
rémunérations de dirigeant d'entreprise visées
excèdent 2 000 euros et constituent plus de la
moitié des revenus imposables, exception faite
des rentes alimentaires.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, on
entend par revenu d'intégration :
- le revenu d'intégration accordé en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l'intégration sociale et les allocations similaires de
droit étranger ;
- l'aide financière équivalente au revenu
d'intégration accordée en application de l'article
60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'action sociale et des allocations
similaires de droit étranger.

Art. 145/16. article 145/16 est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement en investissements visés et dans les limites fixées aux 1° à 7°, ci-après :
De beheersvennootschap van de overeenkomstig

Art. 147. Art. Sur l’impôt déterminé conformément aux
articles 130 à 145 afférent aux pensions et aux
revenus de remplacement, sont accordées les
réductions suivantes :

1° lorsque le revenu net se compose
exclusivement de pensions ou d’autres
revenus de remplacement : une réduction
de base de 1 148,93 EUR et une réduction
additionnelle de 236,38 EUR ;

2° lorsque le revenu net se compose
partiellement de pensions ou d’autres
revenus de remplacement : une quotité des
montants visés au 1°, proportionnelle au
rapport qu’il y a entre, d’une part, le
montant net des pensions et des autres
revenus de remplacement et, d’autre part, le
montant du revenu net, à l’exclusion :
a) du salaire obtenu chez le nouvel
employeur ou du revenu obtenu issu
d'une nouvelle activité
professionnelle en tant
qu'indépendant, dans le cas de
l'obtention d'une indemnité
complémentaire visée à l'article
31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret;
b) des revenus d’activités, dans le cas
de l’obtention par un contribuable
qui a atteint l’âge légal de la retraite,
d’une pension légale qui ne dépasse
pas 10160 EUR ou dans le cas de
l’obtention d’une pension de survie
ou une allocation de transition ;
c) d'une partie des revenus d'activités,
dans le cas de l'obtention par un
contribuable qui a atteint l'âge légale
de la pension, d'une pension légale
qui s'élève à plus de 10 160 EUR,
mais ne s'élève pas à plus de 14 900
EUR.

3° … ;

4° … ;

5° … ;

6° … ;

7° lorsque le revenu net se compose
exclusivement d’allocations de chômage:
une réduction de base de 1 148,93 euros et
une réduction additionnelle de 236,38
euros;

8° lorsque le revenu net se compose
partiellement d’allocations de chômage:
une quotité des montants visés au 7°,
proportionnelle au rapport entre, d’une part,
le montant net des allocations de chômage,
et, d’autre part, le montant du revenu net ;

9° lorsque le revenu net se compose
exclusivement d’indemnités légales
d’assurance en cas de maladie ou
d’invalidité : 1.541,69 EUR ;

10° lorsque le revenu net se compose
partiellement d’indemnités légales
d’assurance en cas de maladie ou
d’invalidité : une quotité du montant visé
au 9°, proportionnelle au rapport entre,
d’une part, le montant net des indemnités
légales d’assurance en cas de maladie ou
d’invalidité et, d’autre part, le montant du
revenu net.
Par revenus d’activités visés à l’alinéa 1er,

2°, on entend les revenus professionnels
diminués :

1° des revenus visés à l’article 23, § 1er, 5° ;

2° des indemnités obtenues en réparation
totale ou partielle d’une perte temporaire de
revenus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, c, la

Art. 150. Art. Lorsqu’une imposition commune est
établie, les réductions et les limites prévues par la
présente sous-section, sont calculées par
contribuable.
...
...

Art. 151. Art. Lorsque le revenu imposable atteint ou
dépasse 18.600 EUR, les réductions pour
allocations de chômage, autres que celles qui sont
attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au
1er janvier de l’exercice d’imposition et
comprenant un complément d’ancienneté, n’est
pas accordée. Lorsque le revenu imposable est
compris entre 14.900 EUR et 18.600 EUR, ces
réductions ne sont accordées qu’à concurrence
d’une quotité déterminée par le rapport qu’il y a
entre, d’une part, la différence entre 18.600 EUR
et le revenu imposable et, d’autre part, la
différence entre 18.600 EUR et 14.900 EUR.

Art. 151/1. Art. 151/1
Les réductions additionnelles pour pensions
et autres revenus de remplacement et pour
allocations de chômage ne sont pas accordées
lorsque le revenu imposable s'élève à 14 900 EUR
ou plus. Lorsque le revenu imposable est compris
entre 10 160 EUR et 14 900 EUR, ces réductions
ne sont accordées qu'à concurrence d'une quotité
déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une
part, la différence entre 14 900 EUR et le revenu
imposable et, d'autre part, la différence entre 14
900 EUR et 10 160 EUR.

Art. 152. Art. Lorsque le revenu imposable atteint ou
dépasse 29.800 EUR, les réductions autres que
celles visées aux articles 151 et 151/1 ne sont
accordées qu’à concurrence d’un tiers. Lorsque le
revenu imposable est compris entre 14.900 EUR
et 29.800 EUR, cette limite du tiers est majorée
d’une quotité des deux tiers restants, déterminée
par le rapport entre, d’une part, la différence entre
29.800 EUR et le revenu imposable et, d’autre
part, la différence entre 29.800 EUR et
14.900 EUR.

Art. 153. Art. Aucune des réductions prévues à la
présente sous-section ne peut excéder la quotité
de l’impôt déterminé conformément aux articles
130 à 145 qui est afférente aux revenus à raison
desquels elle est accordée.

Art. 154. Art. 154

§ 1er. Une réduction complémentaire est
accordée lorsque le revenu net total est
exclusivement composé :

1° d'allocations de chômage ;

2° d'allocations de chômage d'une part, et de
pensions, indemnités légales d'assurance en
cas de maladie ou d'invalidité ou d'autres
revenus de remplacement d'autre part.
La réduction supplémentaire est calculée
suivant les règles fixées aux paragraphes suivants.

§ 2. La réduction supplémentaire est égale à
40 p.c. de l’impôt qui subsiste après application
des articles 147 à 153, lorsque l’ensemble des
revenus nets se compose exclusivement :
A partir de l'exercice d'imposition 2027,
la phrase liminaire de 'article 154, § 2, alinéa 1er,
est redigée comme suit :

§ 2. La réduction supplémentaire est égale à
20 p.c. de l’impôt qui subsiste après application
des articles 147 à 153, lorsque l’ensemble des
revenus nets se compose exclusivement :

1° d'allocations de chômage et que le montant
de ces allocations n'excède pas le montant
maximum de l'allocation légale de chômage
qui peut être attribuée pendant les douze
premiers mois de chômage complet ;

2° d'allocations de chômage d'une part, et de
pensions, indemnités légales d'assurance en
cas de maladie ou d'invalidité ou d'autres
revenus de remplacement d'autre part et que
le montant total de ces revenus n'excède
pas 10 160 euros.

3° …
Lorsqu’une imposition commune est
établie, l’ensemble des revenus nets des deux
conjoints est pris en considération pour
l’application de l’alinéa 1er.

§ 3. Dans les autres cas que ceux visés au

§ 2 et lorsque l'ensemble des revenus nets se
compose exclusivement d'allocations de chômage,
la réduction supplémentaire est égale à 40 p.c. de
la différence positive entre:
A partir de l'exercice d'imposition 2027,
la phrase liminaire de 'article 154, § 3, alinéa 1er,
est redigée comme suit :

§ 3. Dans les autres cas que ceux visés au

§ 2 et lorsque l'ensemble des revenus nets se
compose exclusivement d'allocations de chômage,
la réduction supplémentaire est égale à 20 p.c. de
la différence positive entre:

1° le montant de l'impôt qui subsiste après
application des articles 147 à 153 et

2° la différence entre ces allocations de
chômage et le montant maximum
applicable conformément au § 2, alinéa 1er,

1°.
Lorsqu’une imposition commune est
établie, tant l’ensemble des revenus nets que le
montant de l’impôt subsistant des deux conjoints
sont pris en considération pour l’application de
l’alinéa 1er.
La réduction supplémentaire ainsi calculée
est répartie proportionnellement sur le montant de
l’impôt de chacun des conjoints qui subsiste après
application des articles 147 à 153.

§ 3/1. Dans les autres cas que ceux visés
aux paragraphe 2 et lorsque l'ensemble des
revenus nets se compose exclusivement
d’allocations de chômage d'une part et de
pensions, d'indemnités légales d'assurance en cas
de maladie ou d'invalidité ou d'autres revenus de
remplacement d'autre part, la réduction
supplémentaire est égale à 40 p.c. de la différence
positive entre:
A partir de l'exercice d'imposition 2027,
la phrase liminaire de l'article 154, § 3/1, alinéa
1er, est redigée comme suit :

§ 3/1. Dans les autres cas que ceux visés
aux paragraphe 2 et lorsque l'ensemble des
revenus nets se compose exclusivement
d’allocations de chômage d'une part et de
pensions, d'indemnités légales d'assurance en cas
de maladie ou d'invalidité ou d'autres revenus de
remplacement d'autre part, la réduction
supplémentaire est égale à 20 p.c. de la différence
positive entre:

1° le montant de l'impôt qui subsiste après
application des articles 147 à 153 et

2° 90 p.c. de la différence entre le montant des
revenus de remplacement et, le cas échéant,
des pensions et 10 160 euros.
La réduction supplémentaire est le cas
échéant répartie en proportion de la quotité de
l'impôt qui subsiste après application des articles
147 à 153 et relatif respectivement aux pensions
et autres revenus de remplacements, aux
allocations de chômage ou aux indemnités légales
d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le
total de l'impôt qui subsiste après application des
articles 147 à 153.
Lorsqu'une imposition commune est
établie, tant l'ensemble des revenus nets que le
montant de l'impôt subsistant des deux conjoints
sont pris en considération pour l'application de
l'alinéa 1er.
La réduction supplémentaire ainsi calculée
est répartie proportionnellement sur le montant de
l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après
application des articles 147 à 153.

§ 4. Pour les exercices d'imposition 2020 et
suivants, les montants maximums visés au
paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont fixés sur la base
des montants des allocations légales de chômage
pour la quatrième année précédant l'exercice
d'imposition.
A partir de l'exercice d'imposition 2028,
l'article 154, est abrogé.



Art. 154bis. Art. 154bis
II est accordé une réduction d’impôt aux
travailleurs qui ont presté, pendant la période
imposable, un travail supplémentaire qui donne
droit à un sursalaire en vertu de l’article 29 de la
loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l’article 7
de l’arrêté royal no 213 du 26 septembre 1983
relatif à la durée du travail dans les entreprises
ressortissant à la commission paritaire de la
construction et qui :
- soit sont soumis à la loi sur le travail du 16
mars 1971 et qui sont occupés par un
employeur soumis à la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires;
- soit qui sont occupés, sous statut ou avec
un contrat de travail, par une des
entreprises publiques autonomes suivantes :
la société anonyme de droit public
Proximus, la société anonyme de droit
public bpost, la société anonyme de droit
public SNCB et la société anonyme de droit
public Infrabel ;
- soit qui sont occupés, sous statut ou avec
un contrat de travail, par la société
anonyme de droit public HR Rail.
La réduction d’impôt est égale à 24,75 p.c.
de la somme des montants ayant servi de base de
calcul du sursalaire relatif aux heures de travail
supplémentaire que le travailleur a prestées durant
la période imposable. Lorsque les heures de
travail supplémentaire prestées excèdent 130
heures, cette somme n’est prise en compte qu’à
concurrence d’une quotité déterminée par le
rapport entre, d’une part, 130 heures et, d’autre
part, le total des heures de travail supplémentaire
prestées.
Le maximum de 130 heures de travail
supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est
augmenté à 180 heures pour les exercices
d'imposition 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 et
2026. Le maximum de 130 heures de travail
supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est
également augmenté à 180 heures pour l'exercice
d'imposition 2022 pour autant que ces 50 heures
de travail supplémentaire additionnelles sont
prestées dans la période allant du 1er juillet 2021
jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le maximum de 130 heures de travail
supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est
augmenté à:
- 180 heures pour les travailleurs occupés par
des employeurs qui exécutent des travaux
immobiliers à condition que ces derniers
utilisent un système électronique
d'enregistrement de présence visé au

Art. 155. Art. Les revenus exonérés en vertu de
conventions internationales préventives de la
double imposition sont pris en considération pour
la détermination de l’impôt, mais celui-ci est
réduit proportionnellement à la partie des revenus
exonérés dans le total des revenus.
Il en est de même pour :
- les revenus exonérés en vertu d’autres
traités ou accords internationaux, pour
autant que ceux-ci prévoient une clause de
réserve de progressivité;
- les revenus professionnels payés ou
attribués à des membres et anciens
membres du parlement européen ou à leurs
ayants droit et soumis à l’impôt au profit
des Communautés européennes ;
- les rémunérations payées ou attribuées par
une juridiction ou une instance à caractère
judiciaire étrangère ou internationale visée
par la loi du 29 mars 2004 concernant la
coopération avec la Cour pénale
internationale et les tribunaux pénaux
internationaux.
Lorsqu’une imposition commune est
établie, la réduction est calculée par contribuable
sur l’ensemble de ses revenus nets.

Art. 156. Art. Est réduite de moitié, la partie de l’impôt
calculé conformément aux articles 130 à 145, 146
à 154, 169 et 170, qui correspond proportionnel-
lement :

1° aux revenus de biens immobiliers sis à
l’étranger ;

2° aux revenus professionnels qui ont été
réalisés et imposés à l’étranger, à
l’exclusion des revenus de capitaux et biens
mobiliers que le contribuable a affectés à
l’exercice de son activité professionnelle
dans les établissements dont il dispose en
Belgique ; en ce qui concerne les
rémunérations des dirigeants d’entreprise,
la présente disposition n’est applicable que
dans la mesure où ces revenus sont imputés
sur les résultats d’établissements situés à
l’étranger, en raison de l’activité exercée
par les bénéficiaires au profit de ces
établissements ;

3° aux revenus divers ci-après :
a) bénéfices ou profits réalisés et
imposés à l’étranger ;
b) prix, subsides, rentes ou pensions à
charge de pouvoirs publics ou
organismes publics étrangers ;
c) rentes alimentaires à charge de non-
habitants du Royaume.
Lorsqu’une imposition commune est
établie, la réduction est calculée par contribuable
sur l’ensemble de ses revenus nets.

Art. 157. Art. Dans la mesure où il n’a pas été perçu par
voie de précomptes et où il n’a pas été versé
anticipativement au cours de l’année durant
laquelle les revenus ont été recueillis, l’impôt
total qui se rapporte à des bénéfices, profits et
rémunérations visées à l’article 30, 2° et 3°, est
majoré d’un montant déterminé dans cette sous-

Art. 158. Art. Pour déterminer le montant de l’impôt sur
lequel la majoration est calculée, les bénéfices,
profits et rémunérations visées à l’article 30, 2° et

3°, ainsi que les frais ou déductions qui s’y
rapportent, sont envisagés séparément et l’impôt
total y afférent est diminué, le cas échéant, des
précomptes mobilier ou professionnel, de la
quotité forfaitaire d’impôt étranger et des crédits
d’impôt qui se rattachent à ces revenus.

Art. 159. Art. La majoration est égale à la différence
positive entre :

1° le montant de l’impôt sur lequel la
majoration est calculée, multiplié par
2,25 fois le taux de référence, et

2° le montant des versements anticipés
multipliés par 3 fois, 2,5 fois, 2 fois et
1,5 fois le taux de référence, selon que ces
versements ont été effectués au plus tard le
10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et le 20
décembre de l’année précédant celle dont le
millésime désigne l’exercice d’imposition.

Art. 160. Art. La majoration calculée conformément à
l’article 159 est retenue à concurrence de 90 p.c.
de son montant.

Art. 161. Art. Le taux de référence est celui, arrondi le
cas échéant à l’unité inférieure, du taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque
Centrale Européenne au 1er janvier de l’année
précédant celle dont le millésime désigne
l’exercice d’imposition, sans que ce taux de
référence puisse être inférieur à 1 p.c.

Art. 162. Art. Lorsque les taux pratiqués sur les marchés
financiers le justifient, le Roi peut (1) déterminer,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres un
pourcentage de majoration supérieur ou inférieur.
(1) art. 64 à 71, AR/CIR 92.
Aucune majoration n’est appliquée sur tout
versement anticipé effectué, dans les conditions et
selon les modalités déterminées en exécution de
l’article 167, en paiement des impôts dus, au plus
tard dans le mois qui suit la publication dudit
arrêté au Moniteur belge.
Le Roi saisira la Chambre des représentants
immédiatement si elle est réunie, sinon dès
l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un
projet de loi de confirmation des arrêtés pris en
exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés
sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils
n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois
de la date de leur publication au Moniteur belge.

Art. 163. Art. Aucune majoration n’est due quand son
montant calculé conformément aux articles 159 et
160 n’atteint pas 0,5 p.c. de l’impôt qui sert de
base à son calcul ou 50 EUR.

Art. 164. Art. Aucune majoration n’est due sur l’impôt
qui se rapporte à des bénéfices, profits et
rémunérations visées à l’article 30, 2° et 3°
recueillis au cours des trois premières années de
l’exercice de l’activité professionnelle par des
personnes qui s’établissent, pour la première fois,
dans une profession indépendante. L’année au
cours de laquelle l’activité est exercée pour la
première fois est comptée pour une année entière.

Art. 167. Art. Le Roi détermine (1) les conditions et
modalités d’exécution des articles 157 à 166 et
fixe celles qui doivent être observées, sous peine
de déchéance, par les contribuables.
Il fixe (1) également les règles particulières
applicables lorsque les bénéfices, profits et
rémunérations visées à l’article 30, 2° et 3°, se
rapportent soit à une période inférieure ou
supérieure à douze mois, soit à un exercice
comptable clos à une date autre que le 31
décembre, soit à une activité à caractère
saisonnier.
(1) art. 64 à 71, AR/CIR 92.

Art. 168. Art. Le Roi peut renoncer en tout ou en partie à
la majoration lorsque le versement anticipé de
l’impôt est effectué suivant les modalités, aux
conditions et dans les délais qu’Il détermine.

Art. 168/1. Art. 168/1

§ 1er. Lorsque le contribuable a opté pour
la rétro-déduction de pertes professionnelles en
application de l'article 78, § 2, et que suite à cette
déduction, l'excédent d'impôt a été dégrevé de
plein droit en application de l'article 375/1,
l'impôt total de la période imposable pour laquelle
le calcul alternatif décrit au paragraphe 2 a été
utilisé pour la dernière fois conformément à
l'alinéa 2 de ce même paragraphe, est majoré d'un
montant déterminé conformément au paragraphe
3.

§ 2. Lorsque le contribuable a opté pour la
rétro-déduction des pertes professionnelles en
application de l'article 78, § 2, des calculs
alternatifs de l'impôt dû par le contribuable sont
réalisés dans lesquels cet impôt est à chaque fois
déterminé comme si le contribuable n'avait pas
opté pour la rétro-déduction des pertes, dans
lesquels les pertes professionnelles effectivement
déduites des revenus professionnels des trois
périodes imposables précédentes sont
successivement déduites des revenus
professionnels des périodes imposables suivantes
conformément à l'article 78, § 1er.
Le calcul alternatif est réalisé pour
chacune des périodes imposables à partir de la
troisième période imposable précédant la période
imposable dans laquelle le dommage visé à
l'article 78, § 2, est définitivement constaté,
jusqu'à la période imposable dans laquelle soit :
- le montant cumulé des pertes
professionnelles qui sont déduites dans les
calculs alternatifs conformément à l'article
78, est égal au montant des pertes
professionnelles effectivement déduites des
revenus professionnels dans ces mêmes
périodes imposables en application de
l'article 78;
- il est mis fin à l'activité agricole.

§ 3. La majoration est égale à la
différence positive entre :
- l'équivalent-subvention brute de l'avantage
lié au dégrèvement appliqué conformément
à l'article 375/1 suite à la rétro-déduction
des pertes professionnelles, calculé sur la
base de la différence entre les calculs réels
de l'impôt et les calculs alternatifs de
l'impôt réalisés conformément au
paragraphe 2, et
- le montant du dommage,
proportionnellement limité à l'intensité
disponible de l'aide.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on
entend par intensité disponible de l'aide, l'intensité
maximale de l'aide telle que définie à l'article 25
du règlement (UE) n° 702/2014, de la
Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales, compatibles
avec le marché intérieur, en application des
articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, le cas
échéant diminuée de l'intensité de l'aide de l'aide
régionale accordée en compensation du dommage
visé aux articles 78, § 2, ou 206, § 4.

§ 4. Le Roi détermine les modalités afin
de déterminer l'équivalent-subvention brute de
l'avantage lié au dégrèvement appliqué
conformément à l'article 375/1 suite à la rétro-
déduction des pertes professionnelles, visé au
paragraphe 3, ainsi que le montant de la
majoration visé au paragraphe 3. Cet équivalent-
subvention brute et cette majoration sont
déterminés en application des dispositions
pertinentes du règlement (UE) n° 702/2014
précité et des autres dispositions pertinentes de
droit européen.

Art. 169. Art. 169

§ 1er. Les capitaux mentionnés ci-après
n’interviennent, pour la détermination de la base
imposable, qu’à concurrence de la rente viagère
qui résulterait de la conversion de ces capitaux et
valeurs de rachat suivant des coefficients,
déterminés par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des ministres (1), qui ne peuvent dépasser
5 p.c.
(1) art. 73, AR/CIR 92.

1° des allocations en capital qui ont le
caractère d’indemnité constituant de la
réparation totale ou partielle d’une perte
permanente de revenus professionnels;

2° des capitaux liquidés à l’expiration normale
du contrat ou au décès de l’assuré et les
valeurs de rachat liquidées au cours d’une
des cinq années qui précèdent l’expiration
normale du contrat, pour autant qu’il
s’agisse de capitaux et de valeurs de
rachat alloués en raison de:
a) pensions complémentaires conformé-
ment à l’article 52bis de l’arrêté
royal n° 72 du 10 novembre 1967
relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants,
tel qu’il était en vigueur avant d’être
remplacé par l’article 70 de la loi-
programme du 24 décembre 2002, ou
de pensions complémentaires visées
au titre II, chapitre Ier, section 4, de
la loi-programme du 24 décembre
2002;
b) contrats d’assurance-vie conclus
individuellement, autres que des
continuations à titre individuel d’un
engagement de pension visées à
l’article 34, § 1, 2°, alinéa 1er, c, et
que des contrats d’assurance-épargne
14516, visés à l’article 3°, et ceci
jusqu’au montant servant à la
reconstitution ou à la garantie d’un
emprunt hypothécaire.
Le même régime de conversion est
applicable à la première tranche de 50.000 EUR
de capital ou de valeur de rachat d’une pension
complémentaire visée à l’article 34, § 1er, 2°,
alinéa 1er, a à c/1, et 2°ter, qui a fait l’objet
d’avances sur prestations ou qui a servi à la
garantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un
emprunt hypothécaire, pour autant que ces
avances aient été accordées ou ces emprunts
contractés en vue de la construction, de
l’acquisition, de la transformation, de
l’amélioration ou de la réparation de la seule
habitation située dans un état membre de l’Espace
économique européen et destinée exclusivement à
l’usage personnel de l’emprunteur et des
personnes faisant partie du ménage.
1er, Par dérogation à l’alinéa les capitaux de
pensions complémentaires alloués conformément
à l’article 52bis de l’arrêté royal n° 72 du
10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite
et de survie des travailleurs indépendants tel qu’il
était en vigueur avant d’être remplacé par l’article
70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou
de pensions complémentaires visées au titre II,

Art. 169ter. article 169ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

Art. 170. Art. Lorsque les revenus comprennent un
capital visé à l’article 90, alinéa 1er, 3°, ce capital
n’intervient, pour le calcul de l’impôt, qu’à
concurrence du montant de la pension annuelle à
laquelle il se substitue.
Le montant de la pension annuelle à
prendre en considération pour le calcul de l’impôt
est fixé en appliquant au capital un des
coefficients de conversion prévus à l’article 169,

§ 1er.
A partir de la date du paiement ou de
l’attribution de ce capital et jusqu’au jour du
décès du bénéficiaire, 80 p.c. du montant de la
pension annuelle sont taxés pour chacune des
périodes imposables cumulativement avec les
autres revenus.

Art. 171. Art. Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146
à 156, sont imposables distinctement, sauf si
l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt État
afférent aux autres revenus, est supérieur à
l’impôt calculé conformément aux articles
précités et afférent aux revenus visés aux articles
17, § 1er, 1° à 3° et 6°, et 90, alinéa 1er, 6° et 9°,
et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers
imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°,
majoré de l’impôt État afférent à l’ensemble des
autres revenus imposables :

1° au taux de 33 p.c. :
a) les revenus divers visés à l'article 90,
alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, et

12°,
b) les plus-values visées à l'article 90,
alinéa 1er, 8°, lorsque les biens
auxquels elles se rapportent ont été
aliénés au cours des 5 années suivant
leur acquisition ;
c) sans préjudice de l'application du 2°,
a, et du 4°, b, les plus-values de
cessation sur des immobilisations
incorporelles visées à l'article 28,
alinéa 1er, 1°, et les indemnités
visées aux articles 25, 6°, a, et 27,
alinéa 2, 4°, a, obtenues en
compensation d'une réduction
d'activité, dans la mesure où elles
n'excèdent pas les bénéfices ou
profits nets imposables afférents à
l'activité délaissée réalisés au cours
des quatre années qui précèdent celle
de la cessation ou de la réduction
d'activité.
Par bénéfices ou profits nets
imposables de chacune des années
visées à l'alinéa précédent, on entend
les revenus déterminés
conformément à l'article 23, § 2, 1°,
mais à l'exception des revenus
imposés distinctement conformément
à la présente sous-section ;
d) les capitaux et valeurs de rachat visés
au 2° quater, 3° bis, b, et 4°, f, dans
la mesure où ils sont constitués au
moyen de cotisations personnelles
1451, visées à l'article 1°, et qu'ils ne
sont pas liquidés dans les
circonstances visées au 4°, f ;
e) les rémunérations pour des
prestations faites durant au
maximum 50 jours par année et qui
sont payées ou attribuées aux
travailleurs occasionnels occupés
chez un employeur ressortissant de la
Commission paritaire de l'industrie
hôtelière ou ressortissant de la
Commission paritaire pour le travail
intérimaire si l'utilisateur relève de la
Commission paritaire de l'industrie
hôtelière pour autant que l'employeur
et le travailleur concluent un contrat
de travail pour une durée déterminée
ou un contrat de travail pour un
travail nettement défini pour un
maximum de 2 jours consécutifs et
pour lesquelles les cotisations
sociales sont calculées sur un forfait
horaire ou journalier visé à l'article
31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des
travailleurs s'applique ainsi que le
pécule de vacances attribué en raison
des prestations visées ci-avant;
f) les valeurs de rachat visées au 2°, d,
lorsqu'elles sont liquidées d'une autre
manière ;
g) l'épargne, les capitaux et les valeurs
de rachat visés au 1°bis, lorsqu'ils
sont liquidés d'une autre manière ;
h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu
de pensions lorsqu'ils sont attribués
dans les circonstances visées au 4°,
g, par l'employeur ou par l'entreprise
à un autre bénéficiaire que celui visé
au 4°, g, sans avoir été constitués au
moyen de versements préalables ;
i) les revenus professionnels, à
l'exception des rémunérations des
dirigeants d'entreprise, payés ou
attribués pour un montant brut
maximum de 12.300 euros par
période imposable aux :
- sportifs âgés d'au moins 23 ans
au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, pour leurs
prestations sportives ;
- arbitres de compétitions
sportives pour leurs prestations
arbitrales ;
- formateurs, entraîneurs et
accompagnateurs pour leur
activité de formation,
d'encadrement ou de soutien
des sportifs ;
à condition qu'ils perçoivent d'une
autre activité professionnelle, des
revenus professionnels qui atteignent
un montant brut imposable total plus
élevé que le montant brut imposable
total des revenus professionnels
perçus de l'ensemble de leurs
activités précitées dans le secteur du
sport.
j) les capitaux et valeurs de rachats
visés au 2°, c), lorsqu'ils sont
liquidés d'une autre manière;

1°bis au taux de 8 p.c.: l’épargne, les capitaux et
valeurs de rachat constitués dans le cadre
de l’épargne-pension, au moyen de
1451, paiements visés à l’article 5°,
lorsqu’ils sont liquidés au bénéficiaire à
l’occasion de sa mise à la retraite à la date
normale ou au cours d’une des cinq années
qui précèdent cette date, ou à l’occasion du
décès de la personne dont il est l’ayant
cause;

2° au taux de 10 p.c. :
a) les plus-values de cessation visées à
l'article 28, alinéa 1er, 1°, obtenues
ou constatées à l'occasion de la
cessation d'activité à partir de l'âge
de 60 ans ou à la suite du décès ou à
l'occasion d'une cessation définitive
forcée sur :
- des immobilisations
incorporelles dans la mesure
où elles n'excèdent pas la
limite visée au 1°, c;
- des actifs autres que des
immobilisations incorporelles.
Par cessation définitive forcée, on
entend la cessation définitive qui est
la conséquence d'un sinistre, d'une
expropriation, d'une réquisition en
propriété ou d'un autre événement
analogue, ainsi que la cessation
définitive qui résulte d'un handicap
visé à l'article 135, alinéa 1er, 1° ;
b) les capitaux et valeurs de rachat visés
au 4°, f, dans la mesure où :
- ils sont constitués au moyen de
cotisations personnelles visées
1451, à l'article 1°, et liquidés
dans les circonstances visées
au 2° quater, 3° bis et 4°, f ;
- il s'agit de capitaux constitués
au moyen de cotisations de
l'employeur ou de l'entreprise
et liquidés, en cas de vie, au
plus tôt à l'âge légal de la
retraite du bénéficiaire qui est
resté effectivement actif au
moins jusqu'à cet âge ou, en
cas de décès après l'âge légal
de la retraite, lorsque le défunt
est resté effectivement actif
jusqu'à cet âge ;
- il s’agit de capitaux constitués
au moyen de cotisations de
l’employeur ou de l’entreprise
et liquidés, en cas de vie, au
plus tôt à l’âge auquel les
conditions d’une carrière
complète sont remplies, selon
la législation applicable en
matière de pensions, au
bénéficiaire qui est resté
effectivement actif au moins
jusqu’à cet âge ou, en cas de
décès, après l’âge auquel les
conditions d’une carrière
complète sont remplies,
lorsque le défunt est resté
effectivement actif jusqu’à cet
âge;
c) les capitaux et valeurs de rachat
constituant des revenus visés à
l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, c/1
et 2° ter, qui ne sont pas imposables
conformément à l'article 169, § 1er,
lorsqu'ils sont liquidés au
bénéficiaire en cas de vie à partir de
l'âge auquel il satisfait aux conditions
pour obtenir sa pension de retraite,
anticipée ou non, ou à l'occasion du
décès de la personne dont il est
l'ayant-droit;
d) les capitaux et valeurs de rachat des
constitués contrats d'assurance-vie
par des cotisations visées à
l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er,
d, et e, si ces capitaux sont liquidés
au décès de l'assuré ou à l'expiration
normale du contrat ou si ces valeurs
de rachat sont liquidées au cours
d'une des cinq années qui précédent
l'expiration normale du contrat, dans
la mesure où ces capitaux et valeurs
de rachat ne servent pas à la
reconstitution ou à la garantie d'un
emprunt hypothécaire. Sont
également compris, les capitaux et
valeurs de rachat qui sont attribués à
un travailleur ou à un dirigeant
d'entreprise non visé à l'article 195,

§ 1er, et qui résultent d'un
engagement individuel de pension
complémentaire lorsque :
- pour ce travailleur, il n'existe
pas ou il n'a pas existé dans
l'entreprise d'engagement
collectif de pension complé-
mentaire pendant la durée de
cet engagement individuel de
pension complémentaire ;
- ce dirigeant d'entreprise n'a
pas été rémunéré
régulièrement durant aucune
période imposable pendant la
durée de l'engagement
individuel de pension
complémentaire ;
e) …
f) …

2°bis au taux de 15 p.c. :
a) les revenus visés à l'article 17, § 1er,

5°, qui ne sont pas visés à l'article 37,
alinéas 1er à 3 ;
b) la première tranche correspondant au
montant qui n'excède pas 30 p.c. ou
37.500 euros visé à l'article 37,
alinéa 2, sans préjudice de
l'application de l'article 37, alinéa 3,
ou au montant visé à l'article 551,
des revenus qui résultent de la
cession ou l'octroi d'une licence de
droits d'auteur et de droits voisins
visés à l'article 17, § 1er, 5° ou qui
sont recueillis par l'intermédiaire
d'un organisme visé à l'article I.16,

§ 1er, 4° à 6°, du Code de droit
économique ;

2°ter …

2°quater au taux de 18 p.c., les capitaux et
valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la
mesure où il s'agit de capitaux constitués au
moyen de cotisations de l'employeur ou de
l'entreprise et liquidés en cas de vie au
travailleur ou au dirigeant d'entreprise à
l'âge de 61 ans ;

3° au taux de 30 p.c., les revenus de capitaux
et biens mobiliers, autres que ceux visés
aux points 2°bis et 3°quater à 3°octies,
ainsi que pour les revenus divers visés à
l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° ;

3°bis au taux de 20 p.c. :
a) les revenus divers visés à l'article 90,
alinéa 1er, 1°bis et 1°ter;
b) les capitaux et valeurs de rachat visés
au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de
capitaux constitués au moyen de
cotisations de l'employeur ou de
l'entreprise et liquidés en cas de vie:
- au travailleur ou au dirigeant
d'entreprise à l'âge de 60 ans;
- au travailleur à l'occasion de la
mise à la retraite visée à
l'article 27, § 3, de la loi du 28
avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et
au régime fiscal de celles-ci et
de certains avantages
complémentaires en matière de
sécurité sociale, tel et pour
autant qu'il reste en vigueur en
vertu de l'article 104, alinéas 2
et 3, de la loi-programme du
27 décembre 2021, avant
d'atteindre l'âge de 61 ans;

3°ter au taux applicable aux revenus de capitaux
et biens mobiliers et aux lots visés à l'article
90, alinéa 1er, 6°, auxquels se rapportent
les indemnités pour coupon manquant ou
pour lot manquant visées à l'article 90,
alinéa 1er, 11° ;

3°quater au taux de 15 p.c., les dividendes
distribués par une société d'investissement
à capital fixe visée aux articles 195, alinéa
1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014
relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,
qui a pour objet exclusif le placement
collectif dans la catégorie "biens
immobiliers" visée à l'article 183, alinéa
1er, 3°, de ladite loi, par une société
d'investissement similaire visée à la partie
III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une
société immobilière réglementée, que cette
société d'investissement ou cette société
immobilière règlementée offre
publiquement ses titres en Belgique ou non,
pour autant qu'un échange d'informations
par l'Etat membre concerné soit organisé en
vertu de l'article 338 ou d'une
réglementation analogue, dans la mesure où
au moins 80 p.c. des biens immobiliers au
sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7
décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce
qui concerne une société immobilière
réglementée, de l'article 2, 5°, de la loi du
12 mai 2014 relative aux sociétés
immobilières réglementées, sont investis
directement ou indirectement par cette
société d'investissement ou par cette société
immobilière réglementée dans des biens
immeubles situés dans un Etat membre de
l'Espace économique européen et affectés
ou destinés exclusivement ou
principalement à des unités de soins et de
logement adapté à des soins de santé.
Lorsque les biens immobiliers ne sont pas
exclusivement affectés ou destinés à des
unités de soins et de logement adapté à des
soins de santé, ou ne le sont que pendant
une partie de la période imposable, seule la
proportion du temps et de la superficie qui
sont réellement affectés à des soins et de
logement ou à des soins de santé sont pris
en considération pour déterminer le
pourcentage visé à l'alinéa 1er.
La détermination du pourcentage visé à
l'alinéa 1er est effectuée en additionnant les
valeurs des évaluations et actualisations au
sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 7
décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce
qui concerne une société immobilière
réglementée, conformément à l'article 47 de
la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés
immobilières réglementées, portant sur des
biens immeubles situés dans un Etat
membre de l'Espace économique européen
et affectés ou destinés exclusivement ou
principalement à des unités de soins et de
logement adapté à des soins de santé aux
différents moments de référence et en les
divisant par la valeur totale de ces
évaluations et actualisations aux différents
moments de référence.
Le Roi détermine les modalités
d'administration de la preuve des conditions
visées ci-dessus.

3°quinquies au taux de 15 p.c., les revenus
afférents aux dépôts d'épargne visés à
l'article 21, alinéa 1er, 5°, dans la mesure
où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit
article ;

3°sexies au taux de 15 p.c., les dividendes
visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 2°, s'ils
sont alloués ou attribués lors de la
répartition bénéficiaire du troisième
exercice comptable qui suit celui de l'apport
ou plus tard, ou lorsqu'ils sont distribués
par une pricaf privée visée à l'article 298 de
la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la
mesure où ils proviennent de dividendes
qui peuvent bénéficier du taux visé à
l'article 269, § 2, alinéa 2, 2° ;

3°sexies/1 au taux de 20 p.c., les dividendes
visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1°, s'ils
sont alloués ou attribués lors de la
répartition bénéficiaire du deuxième
exercice comptable qui suit celui de
l'apport, effectué au plus tard le 31
décembre 2025, ou lorsqu'ils sont distribués
par une pricaf privée visée à l'article 298 de
la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la
mesure où ils proviennent de dividendes
qui peuvent bénéficier du taux visé à
l'article 269, § 2, alinéa 2, 1° ;

3°septies au taux de 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c.,
les dividendes, autres que ceux visés à
l'article 209, dans la mesure où leur
attribution ou mise en paiement résulte
d'une diminution de la réserve de
liquidation visée aux articles 184quater ou
541, ou les dividendes encaissés ou
recueillis à l'étranger dans la mesure où leur
attribution ou mise en paiement résulte de
dispositions analogues ou ayant des effets
équivalents prises par un autre Etat membre
de l'Espace Economique Européen, et selon
que la partie de ces réserves qui est
diminuée a été affectée à ladite réserve de
liquidation:
a) au plus tard le 31 décembre 2025,
auquel cas:
- le taux est de 5 p.c. si cette

Art. 171/1. Art. 171/1
L'article 171 n'est pas applicable aux
rémunérations payées ou attribuées en exécution
d'un contrat de travail flexi-job tel que visé à
l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015
portant des dispositions diverses en matière
sociale mais qui ne sont pas exonérés en
application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°,
en raison du dépassement du montant maximum
prévu dans cette même disposition.

Art. 172. Art. Pour déterminer le montant imposable des
revenus visés à l'article 171 il n'est pas fait
application des articles 104 à 106.
Pour déterminer si les plus-values visées à
l'article 90, alinéa 1er, 8°, b, sont imposables au
taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c., il est tenu compte
de l'acquisition du bien par le donateur.
Lorsque les revenus visés à l'article 171, 1°,
i, et 4°, j, sont composés de plusieurs éléments,
chacun de ceux-ci est imputé suivant la règle
proportionnelle sur le montant brut de 12.300
euros et ensuite, le solde non imputé est imposé
suivant le régime fiscal propre de chacun de ces
éléments.

Art. 173. Art. Les plus-values réalisées sur des
immobilisations financières ou autres actions ou
parts ne sont soumises à l'impôt au taux de 10 ou
16,5 p.c. que dans la mesure où leur montant
imposable dépasse le total des moins-values
antérieurement admises en raison des mêmes
éléments, diminué du total des plus-values qui ont
été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er,

3°.
Pour déterminer si les avoirs visés à l'article
171, 4°, a, ont été aliénés plus de 5 ans après leur
affectation à l'exercice de l'activité
professionnelle, il est, le cas échéant, fait
application de l'article 42.

Art. 174. Art. L'application des dispositions de l’article
171, 1°bis, est, sauf en cas de décès, subordonnée
aux conditions que :

1° la durée minimum de 10 ans prévue à
1459, l'article alinéa 1er, 1°, b, soit venue à
expiration ;

2° le contribuable ait effectué des versements
sur un compte-épargne collectif ou
individuel, ou au titre de prime d'assurance-
épargne, pendant au moins 5 périodes
imposables ;

3° chaque versement demeure investi pendant
au moins 5 ans.

Art. 174/1. Art. 174/1
Lorsque la période imposable ne
correspond pas à une année civile complète pour
une cause autre que le décès, les montants visés
aux articles 131, 132, 133, 134, § 3, alinéa 2, 136,
1456, 141, 142, alinéa 2, 143, 145, alinéa 2, alinéa
1457, 1458, 1er, premier tiret, § 1er, alinéa 4, §
14526, 14527, 1er, alinéas 2 et 3, § 3, alinéa 4, § 2,
14533, alinéa 6, § 1er, alinéa 4, 147, 151 à 152,
154, 171, 1°, i, 2° bis, deuxième tiret, et 4°, j, et
172, alinéa 3, le cas échéant après application de
l'article 178, ainsi que le montant maximum de
l'allocation de chômage visé à l'article 154, sont
réduits en proportion de la durée de la période
imposable exprimée en mois par rapport à 12
mois.
A partir de l'exercice d'imposition 2028,
l'article 174/1, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Lorsque la période imposable ne
correspond pas à une année civile complète pour
une cause autre que le décès, les montants visés
aux articles 131, 132, 133, 134, § 3, alinéa 2, 136,
1456, 141, 142, alinéa 2, 143, 145, alinéa 2, alinéa
1457, 1458, 1er, premier tiret, § 1er, alinéa 4, §
14526, 14526/1, 1er, alinéas 2 et 3, § 3, alinéa 4, § 2,
14527, 14528, alinéa 1er, § 2, alinéa 6, § 1er, alinéa
14532, 14533, 3, § 1er, alinéa 4, § 1er, alinéa 4,
14534, alinéa 2, 1°, et alinéa 5, 147, 151 à 152,
171, 1°, i, 2° bis, deuxième tiret, et 4°, j, et 172,
alinéa 3, le cas échéant après application de
l'article 178, sont réduits en proportion de la durée
de la période imposable exprimée en mois par
rapport à 12 mois.
Pour déterminer la durée de la période
imposable exprimée en mois, chaque mois civil
dont le quinzième jour appartient à la période
imposable, est pris en compte comme un mois
entier.
Les montants réduits conformément à
l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 10 euros
supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
unités atteint ou non 5.
Par dérogation à l'alinéa 3, les montants des
réductions visés à l'article 147 et le montant
maximum de l'allocation de chômage visé à
l'article 154, après être réduits conformément à
l'alinéa 1er, sont arrondis au cent supérieur ou
inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint
ou non 5.
A partir de l'exercice d'imposition 2028,
l'article 174/1, alinéa 4, est rédigé comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 3, les montants des
réductions visés à l'article 147, après être réduits
conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis au cent
supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
millièmes atteint ou non 5.



Art. 175. Art. Sur l’impôt total, porté à 106 p.c., majoré
des augmentations visées aux articles 25/1, 27/1,
1457, 14526, 14527, 14532, § 2 , § 5, § 4, § 2, et
168/1, et réduit,

1° des montants imputables à titre de
précompte, de quotité forfaitaire d'impôt
étranger et de crédit d'impôt fédéral ou
régional,

2° du montant des versements anticipés qui
sont nécessaires pour éviter la majoration
prévue à l'article 157,
il est accordé une bonification dans la mesure où
cet impôt a été versé anticipativement selon les
modalités fixées par le Roi (1).
(1) art. 64 à 71, AR/CIR 92.

Art. 176. Art. La quotité des versements anticipés visés à
l'article 157 qui dépasse le montant dont il est
question à l'article 175, 2°, est prise en
considération au titre de versement anticipé
donnant droit à bonification.

Art. 177. Art. La bonification visée à l'article 175 est
égale au montant des versements anticipés
multipliés par 1,5 fois, 1,25 fois, 1 fois et 0,75
fois le taux de référence visé à l'article 161, selon
que ces versements ont été effectués au plus tard
le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et le 20
décembre de l'année précédant celle dont le
millésime désigne l'exercice d'imposition.

Art. 178. Art. 178

§ 1er. Les montants exprimés en euro dans
le présent titre et dans les dispositions législatives
particulières relatives à la matière, sont, en ce qui
concerne les limites et tranches de revenus,
exonérations, réductions, déductions et leurs
limites ou limitations, adaptés annuellement et
simultanément à l'indice des prix à la
consommation du Royaume sans préjudice
toutefois de l'application des dispositions du § 3.

§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du
coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne
des indices des prix de l'année qui précède celle
des revenus par la moyenne des indices des prix
de l'année 1988.
Pour le calcul du coefficient, on arrondit de
la manière suivante :

1° la moyenne des indices est arrondie au
centième supérieur ou inférieur d'un point
selon que le chiffre des millièmes d'un
point atteint ou non 5 ;

2° le coefficient est arrondi au dix millième
supérieur ou inférieur selon que le chiffre
des cent millièmes atteint ou non 5.
Après application du coefficient, les
montants sont, à l'exception de ceux mentionnés
aux articles 21, alinéa 1er, 14°, 66bis, alinéa 3,
14535, alinéa 6, du montant de l'indemnité
kilométrique visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er,

14°, a, et des montants des réductions visés à
l'article 147, arrondis au multiple de 10 euros
supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
unités atteint ou non 5. Le montant de l'indemnité
kilométrique mentionné à l'articles 38, § 1er,
alinéa 1er, 14°, a, le montant mentionné à l'article
66bis, alinéa 3, et les montants des réductions
visés à l'article 147 sont arrondis au cent supérieur
ou inférieur selon que le chiffre des millièmes
14535, atteint ou non 5. Le montant visé à l'article
alinéa 6, est arrondi au multiple de 10 cents
supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des
centimes atteint 5 ou non. Le montant visé à
l'article 21, alinéa 1er, 14°, est arrondi à l'euro
supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des
centimes atteint ou non 50.

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, sauf
en ce qui concerne les montants visés aux articles
131 à 133, 134, §§ 3 et 4, 136 et 141 à 143,
l'adaptation est réalisée :

1° pour les exercices d'imposition 1994 à
1999, au moyen du coefficient qui est
obtenu en divisant la moyenne des indices
des prix de l'année 1991 par la moyenne
des indices des prix de l'année 1988 ;

2° pour les exercices d'imposition 2000 et
suivants, au moyen du coefficient qui est
obtenu en divisant la moyenne des indices
des prix de l'année qui précède celle des
revenus par la moyenne des indices des
prix de l'année 1988 multipliée par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 1997 et 1991.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°,
l’adaptation est réalisée en ce qui concerne les
1456 1458, montants visés aux articles 21, à et
14533:

1° pour les exercices d’imposition 2015 à
2018, au moyen du coefficient qui est
obtenu en divisant la moyenne des indices
des prix de l’année 2012 par la moyenne
des indices des prix de l’année
1988 multipliée par le rapport entre les
moyennes des indices des prix des années
1997 et 1991;

2° pour les exercices d’imposition 2019 et
2020 au moyen du coefficient qui est
obtenu en divisant la moyenne des indices
des prix de l’année qui précède celle des
revenus par la moyenne des indices des
prix de l’année 1988 multipliée par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 1997 et 1991 et par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 2016 et 2012 ;

3° pour les exercices d'imposition 2021 à 2024
au moyen du coefficient qui est obtenu en
divisant la moyenne des indices des prix de
l'année 2018 par la moyenne des indices
des prix de l'année 1988 multipliée par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 1997 et 1991 et par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 2016 et 2012;

4° pour les exercices d'imposition 2025 à 2030
au moyen du coefficient qui est obtenu en
divisant la moyenne des indices des prix de
l’année 2023 par la moyenne des indices
des prix de l'année 1988 multipliée par
successivement le rapport entre les
moyennes des indices des prix des années
1997 et 1991, le rapport entre les moyennes
des indices des prix des années 2016 et
2012 et le rapport entre les moyennes des
indices des prix des années 2022 et 2018.

5° pour les exercices d'imposition 2031 et
suivants au moyen du coefficient qui est
obtenu en divisant la moyenne des indices
des prix de l'année qui précède celle des
revenus par la moyenne des indices des
prix de l'année 1988 multipliée par
successivement le rapport entre les
moyennes des indices des prix des années
1997 et 1991, le rapport entre les moyennes
des indices des prix des années 2016 et
2012, le rapport entre les moyennes des
indices des prix des années 2022 et 2018 et
le rapport entre les moyennes des indices
des prix des années 2028 et 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°,
l'adaptation en ce qui concerne le montant visé à
l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9, c, est réalisée à
partir de l'exercice d'imposition 2026 au moyen
du coefficient qui est obtenu en divisant la
moyenne des indices des prix de l'année qui
précède celle des revenus par la moyenne des
indices des prix de l'année 1988 multipliée par le
rapport entre les moyennes des indices des prix
des années 1997 et 1991 et le rapport entre les
moyennes des indices des prix des années 2024 et
2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°,
l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les
montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154:
A partir de l'exercice d'imposition 2028,
la phrase liminaire de l'article 178, § 3, alinéa 3,
est rédigée comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°,
l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les
montants visés aux articles 147 et 151 à 152:

1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018
au moyen du coefficient qui est obtenu en
divisant la moyenne des indices des prix de
l'année 2012 par la moyenne des indices
des prix de l'année 1988 multipliée par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 1997 et 1991;

2° pour les exercices d'imposition 2019 et
suivants au moyen du coefficient qui est
obtenu en divisant la moyenne des indices
des prix de l'année qui précède celle des
revenus par la moyenne des indices des
prix de l'année 1988 multipliée par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 1997 et 1991 et par le
rapport entre les moyennes des indices des
prix des années 2016 et 2012.
Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, les montants
1458, mentionnés à l'article § 1er, alinéas 2 et 3,
sont adaptés pour l'exercice d'imposition 2021 à
l'indice des prix à la consommation du Royaume
conformément à l'alinéa 4, 2°. Les montants ainsi
indexés s'appliquent également pour les exercices
d'imposition 2022 à 2024.
Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, les montants
1458, visés à l'article § 1er, alinéas 2 et 3, sont
adaptés pour l'exercice d'imposition 2026 à
l'indice des prix à la consommation du Royaume
en tenant compte de la moyenne des indices des
prix de l'année 2024 au lieu de l'année 2023. Les
montants ainsi indexés s'appliquent également
pour les exercices d'imposition 2027 à 2030.

§ 4. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les
montants repris à l'article 38, § 4, sont rattachés à
l'indice santé du mois de décembre 2021. Les
montants sont adaptés au 1er janvier de chaque
année conformément à la formule suivante : le
montant de base est multiplié par l'indice santé du
mois de septembre de l'année précédant celle
durant laquelle le nouveau montant sera
applicable et divisé par l'indice santé du mois de
décembre 2021.
Au plus tard dans le courant du mois de
décembre de chaque année, les montants
applicables pour l'année civile suivante sont
publiés au Moniteur Belge. Le Service public
fédéral Finances reprend également cette
information sur son site Internet.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les
montants suivants ne sont pas indexés :

1° les montants visés à l’article 38/1;

2° le montant visé à l'article 53, 14°;

2°/1 le montant visé à l'article 57, alinéa 4;

3° les montants du salaire journalier ou horaire
brut visés à l'article 67ter, § 1er ;
A partir de l’exercice d’imposition 2027,
lart. 178, § 5, 3°, est abrogé.

3° …

3°/1 les montants visés aux articles 134, § 3,
alinéa 2, et 145, alinéa 2 ;

§ 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le
montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°,
est rattaché à l'indice de santé du mois de
novembre 2012, 119,95. Ce montant est adapté le
1er janvier de chaque année conformément à la
formule suivante : le montant de base est
multiplié par l'indice de santé du mois de
novembre de l'année précédant celle durant
laquelle le nouveau montant sera applicable et
divisé par l'indice santé du mois de novembre
2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro
supérieur.

§ 7. L'application du présent article ne peut
pas donner lieu à un montant inférieur à celui de
l'année précédente, à l'exception des dispositions
visées aux paragraphes 4 et 6.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région flamande
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne

Art. 178/1. Art. 178/1

§ 1er. Les réductions d’impôt visées aux
1451 14516, 14526, 14527, 14533, 14535, articles à et
154bis, sont imputées sur l’impôt État réduit
afférent aux revenus qui sont imposés
conformément à l’article 130 et sur l’impôt
afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er,

1° à 3° et 6°, et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux
plus-values sur valeurs et titres mobiliers
imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°,
lorsqu’ils sont imposés conformément à l’article
130.
Les réductions d’impôt visées à l’alinéa
1er, qui ne peuvent être imputées sur l’impôt y
visé, sont imputées sur l’impôt des personnes
physiques régional afférent aux revenus imposés
conformément à l’article 130.

§ 2. Les réductions d’impôt et les
diminutions d’impôt sont imputées sur l’impôt
afférent à chaque catégorie de revenus, au prorata
de l’impôt afférent à chacune de ces catégories.
Les réductions d’impôt sont imputées
dans l’ordre mentionné ci-après:

1° en premier lieu, les réductions d’impôt qui
ne peuvent être converties en un crédit
d’impôt, ni donner lieu à une imposition
ultérieure, sont imputées dans l’ordre dans
lequel elles sont reprises dans le présent
Code;

2° ensuite, les réductions d’impôt qui ne
peuvent être converties en un crédit
d’impôt, mais qui peuvent donner lieu à
une imposition ultérieure sont imputées
dans l’ordre dans lequel elles sont reprises
dans le présent Code;

3° enfin, les réductions d’impôt qui peuvent
être converties en un crédit d’impôt sont
imputées.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région flamande
B. REGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne

Art. 179. Art. Sont assujetties à l'impôt des sociétés, les
sociétés résidentes et les organismes de
financement de pensions visés à l'article 8 de la
loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle.

Art. 179/1. Art. 179/1
Les associations sans but lucratif et les
autres personnes morales visées à l'article 220, qui
sont agréées en qualité de société de production
éligible ou d'intermédiaire éligible tels que visés
aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3, sont
assujetties à l'impôt des sociétés pour l'exercice
d'imposition lié à une période imposable au cours
de laquelle elles ont conclu une convention-cadre
en application de l’article 194ter, 194ter/1 ou
194ter/3 ainsi que pour les trois exercices
d'imposition suivants.

Art. 180. Art. Ne sont pas assujettis à l'impôt des
sociétés :

1° les intercommunales, les structures de
coopération, les associations de projet, les
régies communales autonomes et les
associations visées à l'alinéa 2 qui, dans le
cadre de leur objet social, à titre principal :
- exploitent un hôpital tel que défini à
l'article 2 de la loi coordonnée du 10
juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins; ou
- exploitent une institution qui assiste
des victimes de la guerre, des
handicapés, des personnes âgées, des
mineurs d'âge protégés ou des
indigents;

2° …

3° le Ducroire ;

4° la Compagnie belge pour le Financement
de l'Industrie ;

5° … ;

5°bis le Fonds de participation - Flandre, le
Fonds de participation - Wallonie et le
Fonds de participation - Bruxelles ;

6° l'Opérateur de Transport de Wallonie ;

7° la Société des Transports flamande et les
unités d'exploitation autonome existant en
son sein ;

8° la Société des transports intercommunaux
de Bruxelles ;

9° les sociétés d'épuration des eaux régies par
la loi du 26 mars 1971 ;

10° ... ;

11° la société de droit public à finalité sociale
Enabel, Agence belge de Développement ;

12° la société anonyme de droit public
Infrabel ;

13° la société anonyme de droit public ASEVA.
Les intercommunales, les structures de
coopération, les associations de projet, les régies
communales autonomes et les associations visées
à l'alinéa 1er, 1°, sont :
a) les intercommunales régies par la loi du 22
décembre 1986 relative aux
intercommunales;
b) les intercommunales régies par le décret de
la Région wallonne du 19 juillet 2006
modifiant le Livre V de la première partie
du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et relatif aux modes de
coopération entre communes;
c) les structures de coopération, à l'exception
des associations inter-locales, régies par le
décret de la Communauté flamande du 6
juillet 2001 portant réglementation de la
coopération intercommunale;
d) les associations de projet régies par le
décret de la Région wallonne du 19 juillet
2006 modifiant le Livre V de la première

Art. 181. Art. Ne sont pas non plus assujetties à l'impôt
des sociétés, les associations sans but lucratif et
les autres personnes morales qui ne poursuivent
pas un but lucratif et :

1° qui ont pour objet exclusif ou principal
l'étude, la protection et le développement
des intérêts professionnels ou interprofes-
sionnels de leurs membres ;

2° qui constituent le prolongement ou
l'émanation de personnes morales visées au

1°, lorsqu'elles ont pour objet exclusif ou
principal, soit d'accomplir, au nom et pour
compte de leurs affiliés, tout ou partie des
obligations ou formalités imposées à ceux-
ci en raison de l'occupation de personnel ou
en exécution de la législation fiscale ou de
la législation sociale, soit d'aider leurs
affiliés dans l'accomplissement de ces
obligations ou formalités ;

3° qui, en application de la législation sociale,
sont chargées de recueillir, de centraliser,
de capitaliser ou de distribuer les fonds
destinés à l'octroi des avantages prévus par
cette législation ;

4° qui ont pour objet exclusif ou principal de
dispenser ou de soutenir l'enseignement ;

5° qui ont pour objet exclusif ou principal
d'organiser des foires ou expositions ;

6° qui sont agréées en qualité de service d'aide
aux familles et aux personnes âgées par les
organes compétents des Communautés ;

7° qui sont agréées pour l'application de
14533, l'article § 1er, alinéa 1er, 1°, b, d, e, h
à l, 2° et 3°, ou qui le seraient, soit si elles
en faisaient la demande, soit si elles
répondaient à toutes les conditions
auxquelles l'agrément est subordonné,
autres que celle d'avoir, suivant le cas, une
activité à caractère national ou une zone
d'influence s'étendant à l'une des
communautés ou régions ou au pays tout
entier.

8° auxquelles s'appliquent les dispositions de
la Partie 3 du Code des sociétés et des
associations pour autant qu'elles exercent
exclusivement une activité de certification
au sens de la loi du 15 juillet 1998 relative
à la certification des titres émis par des
sociétés commerciales et que les certificats
qu'elles émettent soient assimilés aux titres
auxquels ils se rapportent pour l'application
du Code des impôts sur les revenus 1992,
en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de
la même loi.

Art. 182. Art. Dans le chef des associations sans but
lucratif et des autres personnes morales qui ne
poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas
considérées comme des opérations de caractère
lucratif :

1° les opérations isolées ou exceptionnelles ;

2° les opérations qui consistent dans le
placement des fonds récoltés dans
l'exercice de leur mission statutaire ;

3° les opérations qui constituent une activité
ne comportant qu'accessoirement des
opérations industrielles, commerciales ou
agricoles ou ne mettant pas en œuvre des
méthodes industrielles ou commerciales.

Art. 183. Art. Sous réserve des dérogations prévues au
présent titre, les revenus soumis à l'impôt des
sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à
leur nature, les mêmes que ceux qui sont
envisagés en matière d'impôt des personnes
physiques ; leur montant est déterminé d'après les
règles applicables aux bénéfices.

Art. 183bis. Art. 183bis
Pour l'application des articles 45, § 1er,
alinéa 1er, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 95, alinéa 1er,
211, § 1er, alinéa 1er, et 231, § 2, alinéa 1er,
l'opération ne peut avoir comme objectif principal
ou comme un de ses objectifs principaux la fraude
ou l'évasion fiscales.
Le fait que l'opération n'est pas effectuée
pour des motifs économiques valables, tels que la
restructuration ou la rationalisation des activités
des sociétés participant à l'opération, permet de
présumer, sauf preuve contraire, que cette
opération a comme objectif principal ou comme
un de ses objectifs principaux la fraude ou
l'évasion fiscales.

Art. 183quinquies. article 183quinquies du même Code.
Onder deelnemingen in de winst worden de deelnemingen verstaan omschreven in

Art. 184. Art. Le capital libéré est le capital dans la
mesure où celui-ci est formé par des apports
réellement libérés en numéraire ou en nature,
autres qu'en industrie, et où il n'a fait l'objet
d'aucun remboursement ou réduction.
Dans la mesure où elles ne sont pas visées
par l'alinéa 1er, les primes d'émission et autres
sommes souscrites par des apports réellement
libérés en numéraire ou en nature, autres qu'en
industrie, à l'occasion de l'émission d'actions ou
parts ou de parts bénéficiaires sont assimilées au
capital libéré à la condition d'être portées et
maintenues à un ou plusieurs comptes distincts
dans les capitaux propres au passif du bilan.
Dans les associations, fondations, sociétés
et autres organismes possédant la personnalité
juridique qui poursuivent un but désintéressé, les
alinéas 1er et 2 s'appliquent uniquement à la

Art. 184bis. Art. 184bis

§ 1er. Lorsqu'une branche d'activité ou une
universalité de biens fait l'objet d'un apport et que
la plus-value réalisée par l'apporteur est exonérée
en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le
capital libéré par cet apport est égal à la valeur
fiscale nette que cet apport avait dans le chef de
l'apporteur.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
184bis, § 1er, al. 1er, reste inchangé. §

§ 1er. Lorsqu'une branche d'activité ou une
universalité de biens fait l'objet d'un apport et que
la plus-value réalisée par l'apporteur est exonérée
en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le
capital libéré par cet apport est égal à la valeur
fiscale nette que cet apport avait dans le chef de
l'apporteur.
Dans l'éventualité où cette opération n'est
pas visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, au
seul motif que la condition visée à l'article 46,

§ 1er, alinéa 3, 3°, n'est pas satisfaite, alors :
- le capital libéré par l'apport dans le chef de
la société bénéficiaire est censé
correspondre à la valeur réelle de l'apport à
cette société ;
- la valeur d'acquisition des éléments
apportés est censée correspondre à la valeur
réelle qu'ils avaient dans le chef de la
société apporteuse à la date où l'opération
s'est réalisée.

§ 2. Lorsqu'un établissement belge fait
l'objet d'un apport à une société résidente, dans les
conditions qui rendent l'article 231, §§ 2 et 3,
applicable, le capital libéré par cet apport est égal
à la valeur fiscale nette que cet établissement
avait dans le chef de l'apporteur, au moment de
l'opération d'apport, sous déduction :

1° des réserves taxées ;

2° des réserves exonérées.

§ 3. Dans l'éventualité où une société
résidente reçoit d'une société étrangère un
établissement étranger ou des éléments situés à
l'étranger, par suite d'un apport d'une ou plusieurs
branches d'activité ou d'une universalité de biens
moyennant l'émission d'actions ou parts
représentatives du capital de cette société
résidente, exonérée ou non à l'étranger en
application de dispositions similaires à l'article 46,
la valeur comptable nette de cet établissement
reçu ou de ces éléments reçus à l'occasion de cette
opération, constitue du capital libéré dans le chef
de cette société résidente.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
184bis, § 3, al. 1er, reste inchangé. §

§ 3. Dans l'éventualité où une société
résidente reçoit d'une société étrangère un
établissement étranger ou des éléments situés à
l'étranger, par suite d'un apport d'une ou plusieurs
branches d'activité ou d'une universalité de biens
moyennant l'émission d'actions ou parts
représentatives du capital de cette société
résidente, exonérée ou non à l'étranger en
application de dispositions similaires à
l'article 46, la valeur comptable nette de cet
établissement reçu ou de ces éléments reçus à
l'occasion de cette opération, constitue du capital
libéré dans le chef de cette société résidente.
Cette valeur comptable nette est égale à la
valeur comptable des actifs de l'établissement ou
des éléments diminuée de la valeur comptable des
dettes y attachées.

§ 4. Dans l'éventualité où une société
résidente absorbe tout ou partie d'une société
intra-européenne, à l'occasion ou par suite d'une
fusion, scission ou d'une opération y assimilée, le
montant du capital libéré par cette opération dans
le chef de cette société résidente correspond au
capital, aux primes d'émission et aux sommes
souscrites à l'occasion de l'émission de parts
bénéficiaires dans la mesure et les limites visées à
l'article 184, alinéas 1er et 2, et dans l'éventualité
d'une scission ou d'une opération assimilée à une
scission, avec application de la proportion visée à
l'article 213.
Les autres éléments des capitaux propres
sont considérés comme des réserves taxées, à
l'exclusion des réserves exonérées liées à un
établissement belge de la société absorbée ou
scindée.
Dans les éventualités visées au présent
paragraphe, le montant du capital libéré et des
bénéfices antérieurement réservés de la société
absorbée ou scindée est réduit dans le chef de la
société absorbante ou bénéficiaire à concurrence
de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par
des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion
de l'opération. La réduction est d'abord imputée
sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves
sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et,
enfin, sur le capital libéré. Toutefois, dans la
mesure où les apports ne sont pas rémunérés en
raison du fait que les sociétés absorbantes ou
bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la
société absorbée ou scindée, la réduction est
imputée proportionnellement sur le capital libéré
et les réserves et, pour ces dernières, en priorité
sur les réserves taxées. Aucune réduction n'est
imputée sur les plus-values et les subsides en
capital, ni, lorsque les apports ne sont pas
rémunérés en raison du fait que les sociétés
absorbantes ou bénéficiaires détiennent des
actions ou parts de la société absorbée ou scindée,
sur les réserves exonérées attachées à
l'établissement belge, ni en outre sur les
réductions de valeur et provisions exonérées, qui
se retrouvent comme telles dans la comptabilité
des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
184bis, § 4, al. 3, est rédigé comme suit : §
Dans les éventualités visées au présent
paragraphe, à l'exception de celle d'une fusion
simplifiée entre sociétés soeurs, le montant du
capital libéré et des bénéfices antérieurement
réservés de la société absorbée ou scindée est
réduit dans le chef de la société absorbante ou
bénéficiaire à concurrence de la partie de l'apport
qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts
nouvelles, émises à l'occasion de l'opération. La
réduction est d'abord imputée sur les réserves
taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes,
sur les réserves exonérées et, enfin, sur le capital
libéré. Toutefois, dans la mesure où les apports ne
sont pas rémunérés en raison du fait que les
sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent
des actions ou parts de la société absorbée ou
scindée, la réduction est imputée
proportionnellement sur le capital libéré et les
réserves et, pour ces dernières, en priorité sur les
réserves taxées. Aucune réduction n'est imputée
sur les plus-values et les subsides en capital, ni,
lorsque les apports ne sont pas rémunérés en
raison du fait que les sociétés absorbantes ou
bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la
société absorbée ou scindée, sur les réserves
exonérées attachées à l'établissement belge, ni en
outre sur les réductions de valeur et provisions
exonérées, qui se retrouvent comme telles dans la
comptabilité des sociétés absorbantes ou
bénéficiaires.

§ 5. Dans l'éventualité où une société
étrangère transfère en Belgique son principal
établissement ou son siège de direction ou
d'administration et par suite de ce transfert, est
soumise à l'impôt des sociétés belge, dans le chef
de la société résidente apparue suite à ce transfert,
le montant du capital libéré est censé
correspondre au capital, aux primes d'émission et
aux sommes souscrites à l'occasion de l'émission
de parts bénéficiaires dans la mesure et les limites
visées à l'article 184, alinéas 1er et 2.
Les autres éléments des capitaux propres
sont considérés comme des réserves taxées à
l'exclusion des réserves exonérées liées à un
établissement belge dont disposait cette société
étrangère avant le transfert.
Par dérogation à l'alinéa 2, les autres
éléments des capitaux propres transférés de
l'étranger sont considérés comme des réserves
exonérées s'il s'agit du transfert d'une société telle
que visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, sauf
si cette société est établie dans un Etat membre de
l'Union européenne et y est soumise aux
dispositions du droit commun en matière des
impôts.
L'exonération visée à l'alinéa 3 s'applique et
reste d'application dans la mesure où cette quotité
est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes
distincts du passif et où elle ne sert pas de base au
calcul de la dotation annuelle de la réserve légale
ou des rémunérations ou attributions
quelconques.

Art. 184quater. Art. 184quater
Une société qui est considérée comme
petite société, peut constituer une réserve de
liquidation.
Cette réserve de liquidation est constituée
par l’affectation à un ou plusieurs comptes
distincts du passif d’une partie ou de la totalité du
bénéfice comptable après impôt.
La réserve de liquidation doit être portée et
maintenue dans un ou plusieurs comptes distincts
du passif et ne peut servir de base pour des
rémunérations ou attributions quelconques.
Le contribuable est tenu de joindre un
relevé conforme au modèle arrêté par le ministre
des Finances ou son délégué, à la déclaration aux
impôts sur les revenus à partir de l’exercice
d’imposition au cours duquel la réserve de
liquidation est constituée.
En cas de retrait d’une partie de la réserve
de liquidation, les réserves les plus anciennes sont
censées être les premières retirées.
Cette réserve de liquidation ne peut être
constituée aussi longtemps que la société visée à
l'alinéa 1er détient des actions ou des parts d'un
véhicule carried interest, y compris l'année au
cours de laquelle ces actions ou parts ont fait
l'objet d'une cession définitive et dans la mesure
où ils sont ainsi détenus indirectement par un
bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values.

Art. 184quinquies. Art. 184quinquies
Sous réserve des dispositions de l'article 30
de la loi du 12 août 2000 portant diverses
dispositions relatives à l'organisation des marchés
financiers et diverses autres dispositions, de
l'article 347 de la loi-programme du 22 décembre
2003, de l'article 154 de la loi-programme du 27
décembre 2005 et de l'article 3 de la loi du 29 mai
2018 fixant les conditions du passage à
l'assujettissement à l'impôt des sociétés
d'entreprises portuaires, le passage d'une personne
morale assujettie antérieurement à l'impôt des
personnes morales à l'impôt des sociétés se fait
aux conditions suivantes :

1° sous réserve des dispositions de l'article
184ter, § 1er, alinéa 1er, la partie du
capital, des primes d'émission, des sommes
souscrites à l'occasion de l'émission de
parts bénéficiaires ou des autres apports en
espèces ou en nature, qui a antérieurement
réellement été libérée et qui n'a fait l'objet
d'aucun remboursement ou réduction au
cours des exercices comptables clôturés
avant l'exercice comptable se rattachant au
premier exercice d'imposition pour lequel
la personne morale est assujettie à l'impôt
des sociétés, est considérée comme du
capital libéré au sens de l'article 184 aux
conditions prévues par les alinéas 1er à 3
dudit article ;

2° les bénéfices antérieurement réservés,
incorporés ou non au capital, et les
provisions pour risques et charges qui sont
comptabilisés par la personne morale dans
les comptes annuels afférents à l'exercice
comptable clôturé avant l'exercice
comptable se rattachant au premier exercice
d'imposition pour lequel la personne morale
est assujettie à l'impôt des sociétés sont
considérés comme des réserves déjà taxées
;

3° les plus-values de réévaluation et les
subsides en capital comptabilisés par la
personne morale dans les comptes annuels
afférents à l'exercice comptable clôturé
avant l'exercice comptable se rattachant au
premier exercice d'imposition pour lequel
la personne morale est assujettie à l'impôt
des sociétés, ne sont exonérés que s'ils
restent portés dans un ou plusieurs comptes
distincts du passif et ne peuvent servir de
base pour des rémunérations ou attributions
quelconques ;

4° les frais qui sont réellement supportés par
la personne morale au cours d'un exercice
d'imposition qui prend cours à partir du
premier jour de l'exercice d'imposition pour
lequel la personne morale est assujettie à
l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet
d'une provision pour risques et charges au
sens de la loi comptable constituée au cours
d'un exercice d'imposition pour lequel la
personne morale était soumise à l'impôt des
personnes morales, sont déductibles au titre
de frais professionnels pour l'exercice
d'imposition au cours duquel ils ont été
réellement supportés pour autant qu'il soit
satisfait aux conditions de l'article 49 ;

5° les pertes définitives sur des actifs, qui sont
réalisées par la personne morale au sens de
l'article 49 au cours d'un exercice
d'imposition pour lequel la personne morale
est assujettie à l'impôt des sociétés et qui
ont fait l'objet d'une réduction de valeur
comptabilisée au cours d'un exercice
d'imposition pour lequel la personne morale
était soumise à l'impôt des personnes
morales, sont déductibles au titre de frais
professionnels pour l'exercice d'imposition
au cours duquel elles ont été réalisées ;

6° les amortissements, moins-values ou plus-
values à prendre en considération dans le
chef de la personne morale sur ses actifs
sont déterminés comme si la personne
morale avait toujours été assujettie à l'impôt
des sociétés ;

7° les pertes subies antérieurement par la
personne morale qui sont comptabilisées
dans les comptes annuels afférents à
l'exercice comptable clôturé avant
l'exercice comptable se rattachant au
premier exercice d'imposition pour lequel
la personne morale est assujettie à l'impôt
des sociétés ne peuvent pas être prises en
compte pour déterminer la base imposable
des exercices d'imposition pour lesquels la
personne morale est assujettie à l'impôt des
sociétés.
Toute reprise d'une réduction de valeur
visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet
d'une majoration de la situation de début des
réserves taxées de l'exercice d'imposition
concerné à concurrence du montant de cette
reprise.
Lorsque l'examen de la comptabilité d'une
période imposable pour laquelle la personne
morale est assujettie à l'impôt des sociétés fait
apparaître des sous-estimations d'éléments de
l'actif ou des surestimations d'éléments du passif
visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, celles-ci ne
sont pas, par dérogation à l'article 361,
considérées comme des bénéfices de cette période
imposable, à condition que la personne morale
apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au
cours d'une période imposable pour laquelle elle
était assujettie à l'impôt des personnes morales.

Art. 184ter. Art. 184ter

§ 1er. Sans préjudice de l'application de
l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré
comme du capital libéré, l'actif net visé à l'article
14:42 du Code des sociétés et des associations,
qui compose le capital d'une société agréée
comme entreprise sociale conformément à l'article
8:5 du Code des sociétés et des associations ou
qui a été comptabilisé sur un compte de réserve
indisponible de cette société. Ce capital et ce
compte de réserve ne sont exonérés que si les
conditions visées à l'article 190 sont remplies.
Sans préjudice de l'application de
l'article 210, § 1er, 3°, n'est toutefois pas
considéré comme du capital libéré, l'actif net visé
dans le livre II, titre III, chapitre Ier, section II, de
la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'assurance ou de
réassurance,qui compose le capital d'une société
ou qui a été comptabilisé à un compte de réserve
indisponible de cette société. Ce capital et ce
compte de réserve ne sont exonérés que si les
conditions visées à l'article 190 sont remplies.

§ 2. Dans l'éventualité où une société
résidente reçoit par fusion, scission ou une
opération y assimilée, un établissement étranger
ou des éléments affectés à l'étranger, les plus-
values et les moins-values réalisées
ultérieurement, les amortissements et les
réductions de valeur qui concernent ces actifs,
sont déterminés sur la base de la valeur réelle
qu'ils ont au moment de l'opération.
Dans l'éventualité du transfert en Belgique
de son principal établissement ou de son siège de
direction ou d'administration, par une société
étrangère, en ce qui concerne les éléments
affectés aux établissements étrangers ou aux
éléments affectés à l'étranger dont cette société
dispose, les plus-values et les moins-values
réalisées ultérieurement, les amortissements et les
réductions de valeur qui concernent ces actifs,
sont déterminés sur la base de la valeur réelle
qu'ils ont au moment de l'opération.
En cas de transfert d'un ou plusieurs
éléments liés à un établissement étranger dont les
bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu
d'une convention préventive de la double
imposition, vers le principal établissement, le
siège de direction ou d'administration en
Belgique, ou vers un autre établissement belge,
les plus-values et moins-values réalisées
ultérieurement, les amortissements et les
réductions de valeur qui concernent ces actifs sont
déterminés en fonction de la valeur réelle qu'ils
ont au moment de l'opération.
En cas de transfert d'un ou plusieurs
éléments belges, vers un établissement étranger
dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en
vertu d'une convention préventive de la double
imposition, les plus-values et moins-values
réalisées ultérieurement, les amortissements et les
réductions de valeur qui concernent ces actifs sont
déterminés conformément à l'article 185/1 en
fonction de la valeur réelle qu'ils ont au moment
de l'opération.
Lorsque, à l'occasion d'une opération visée
aux alinéas 1er à 3, la valeur de ces éléments a été
établie par l'Etat où ils sont situés au moment de
l'opération, et que les plus-values non réalisées
sur ces éléments sont effectivement reprises dans
la base imposable par cet Etat à la suite de ces
opérations, la valeur déterminée par cet Etat est
censée correspondre à leur valeur réelle, à moins
qu'il ne soit démontré que la valeur déterminée
par cet Etat est supérieure à la valeur réelle.
L'alinéa 5 est uniquement applicable en ce
qui concerne les éléments qui, au moment de
l'opération, sont situés dans un Etat avec lequel la
Belgique a conclu un accord ou une convention,
ou est partie avec la Belgique à la conclusion d'un
autre instrument juridique bilatéral ou
multilatéral, à la condition que cette convention,
cet accord ou cet instrument juridique permette
l'échange d'informations en vue de l'application
du droit interne des Etats contractants.
Dans le cas où l'alinéa 5 n'est pas
applicable, la valeur réelle des éléments visés aux
alinéas 1er à 3 est présumée correspondre à la
valeur d'investissement ou de revient de ceux-ci,
diminuée des réductions de valeur et des
amortissements qui pourraient être actés
conformément aux dispositions du présent Code,
à moins que l'inverse soit démontré.
Sauf lorsque cette société est établie dans
un Etat membre de l'Union européenne et y est
soumise aux dispositions du droit commun en
matière d'impôts, l'alinéa 2 ne s'applique pas
lorsqu'il s'agit du transfert d'une société visée à
l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, les
réductions de valeur, les plus-values et les moins-
values réalisées ultérieurement concernant ces
actifs sont déterminées sur la base de leur valeur
d'investissement ou de revient, diminuée des
amortissements et des réductions de valeur qui
auraient été pris en compte conformément aux
dispositions du présent Code et les
amortissements relatifs aux éléments situés à
l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont
pris en considération que dans la mesure où ils
sont basés sur la valeur d'investissement ou de
revient.
Dans les éventualités visées à l'alinéa 2,
pour ce qui concerne l'établissement et les
éléments visés à cet alinéa, les dispositions du
présent Code restent d'application selon les
modalités et aux conditions qui y sont prévues,
pour les réductions de valeur, provisions, sous-
estimations, surestimations, subsides en capital,
créances, plus-values et réserves relatifs à
l'établissement belge ou aux éléments affectés en
Belgique de la société préalablement au transfert
de son siège en Belgique. Le transfert ne peut pas
avoir comme conséquence que le délai
initialement prévu de remploi de ces plus-values
soumises à ces conditions est prolongé.
Dans la mesure où, en ce qui concerne des
éléments affectés ou situés en Belgique, des plus-
values sont exprimées à l'occasion d'un transfert
visé à l'alinéa 2, celles-ci sont assimilées à des
plus-values exprimées, non réalisées visées à
l'article 44, § 1er, 1°.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, dans le
cas où l'alinéa 5 ne s'applique pas, les
amortissements relatifs aux éléments situés à
l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont
toutefois pris en considération que dans la mesure
où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou
de revient et les moins-values réalisées
ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces
éléments sont déterminées sur la base de leur
valeur d'investissement ou de revient, diminuée
des réductions de valeur et des amortissements
qui ont été actés conformément aux dispositions
du présent Code.

§ 3. La valeur fiscale nette d'un élément
est la valeur comptable de cet élément, corrigée
pour :
- les plus-values exprimées non taxées de
quelque nature que ce soit, sauf dans la
mesure où le montant de cette plus-value se
retrouve parmi les réserves taxées du fait
du rejet en tant que frais professionnels
d'amortissements de cette plus-value
exprimée, et à l'exception des plus-values
visées à l'article 511, § 2, provenant de la
réévaluation des certains actifs ;
- les amortissements non admis en tant que
frais professionnels et, sauf pour ce qui
concerne des actions ou parts autres que les
actions ou parts propres de la société, des
réductions de valeur non admises en
déduction ;
- les sous-estimations de stocks ou d'actifs et
les surestimations de passifs, prises en
considération fiscalement.
La valeur fiscale nette totale des éléments
visés à l'alinéa 1er transférés par une société, un
établissement ou un apport, déterminée à
l'occasion d'un apport de branche d'activité ou
d'universalité de biens, d'une fusion, d'une
scission ou d'une opération y assimilée, est
déterminée sous déduction de toutes les dettes vis-
à-vis de tiers qui y sont attachées, et est égale à la
différence entre la valeur fiscale des actifs
apportés et la valeur fiscale des dettes apportées,
diminuée des réductions de valeur exonérées pour
pertes probables et des provisions exonérées pour
risques et charges visées à l'article 48, à
l'exclusion néanmoins de la provision pour passif
social, pour autant qu'elles se retrouvent en tant
que telles dans la comptabilité des sociétés
absorbantes ou bénéficiaires. Cette valeur fiscale
nette totale ne peut être inférieure à zéro.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
184ter, § 3, al. 2, reste inchangé. §
La valeur fiscale nette totale des éléments
visés à l'alinéa 1er transférés par une société, un
établissement ou un apport, déterminée à
l'occasion d'un apport de branche d'activité ou
d'universalité de biens, d'une fusion, d'une
scission ou d'une opération y assimilée, est
déterminée sous déduction de toutes les dettes
vis-à-vis de tiers qui y sont attachées, et est égale
à la différence entre la valeur fiscale des actifs
apportés et la valeur fiscale des dettes apportées,
diminuée des réductions de valeur exonérées pour
pertes probables et des provisions exonérées pour
risques et charges visées à l'article 48, à
l'exclusion néanmoins de la provision pour passif
social, pour autant qu'elles se retrouvent en tant
que telles dans la comptabilité des sociétés
absorbantes ou bénéficiaires. Cette valeur fiscale
nette totale ne peut être inférieure à zéro.



Art. 185. Art. 185

§ 1er. Les sociétés sont imposables sur le
montant total des bénéfices, y compris les
dividendes distribués, à l'exception de la partie
des dividendes attribués à des personnes
physiques par des sociétés coopératives agréées
conformément à l'article 8:4 du Code des sociétés
et des associations qui ne peut pas dépasser 125
euros par personne physique. Ce montant est
indexé conformément l'article 178, § 3, alinéa 2.
Les sociétés sont également imposables sur
les bénéfices attribuables à un établissement
stable dont une convention préventive de la
double imposition conclue avec un Etat membre
de l'Union européenne prévoit l'exonération, dans
la mesure où ces bénéfices sont générés dans le
cadre d'un dispositif hybride et où ils ne sont pas
imposables dans la juridiction de l'établissement
stable en raison du fait que celui-ci n'y est pas
considéré comme tel.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 29,
lorsqu'une ou plusieurs entités associées non
résidentes détenant globalement un intérêt direct
ou indirect de 50 p.c. ou plus des droits de vote,
des participations au capital ou des droits de
participation aux bénéfices d'une entité visée à
l'article 29 constituée ou établie en Belgique se
situent dans une juridiction ou des juridictions qui
considèrent l'entité comme une personne
imposable en Belgique, l'entité est considérée
comme une résidente de la Belgique et ses
revenus sont imposés dans la mesure où ils ne
sont pas par ailleurs imposés selon les lois belges
ou celles de toute autre juridiction.
L'alinéa 3 ne s'applique pas aux organismes
de placement collectif.

§ 2. Pour deux sociétés faisant partie d'un
groupe multinational de sociétés liées et en ce qui
concerne leurs relations transfrontalières
réciproques :
a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées
qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des sociétés
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une
des sociétés, mais n'ont pu l'être à cause de
ces conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette société ;
b) lorsque, dans les bénéfices d'une société
sont repris des bénéfices qui sont également
repris dans les bénéfices d'une autre société
établie dans un Etat avec lequel la Belgique
a conclu une convention préventive de la
double imposition et qui ont déjà été taxés
dans le chef de cette autre société, et que
les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices
qui auraient été réalisés par cette autre
société si les conditions convenues entre les
deux sociétés avaient été celles qui auraient
été convenues entre des sociétés
indépendantes, les bénéfices de la première
société sont ajustés d'une manière
appropriée.

§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, et
sans préjudice de l'article 203, § 1er, 6°, les
revenus générés dans le cadre d'un dispositif
hybride qui ne sont pas repris dans les bénéfices
des sociétés ou des établissements belges qui en
sont les bénéficiaires ou qui sont considérés
comme tels en vertu des lois d'un autre Etat, sont
imposables ou, selon le cas, non déductibles, dans
la mesure où une entreprise étrangère, ou une
implantation de celle-ci, est autorisée à les
déduire de revenus imposables.
Sont visés les revenus suivants générés
dans le cadre d'un dispositif hybride :
a) un revenu généré dans le cadre d'un
instrument financier, lorsque la déduction,
dans le chef de l'entreprise étrangère, ou
d'une implantation de celle-ci, jointe à
l'absence d'imposition, dans le chef des
sociétés ou des établissements belges qui en
sont les bénéficiaires ou qui sont considérés
comme tels en vertu des lois d'un autre
Etat, est imputable aux différences existant
dans la qualification de l'instrument
financier ou du revenu généré dans le cadre
de cet instrument financier.
Un revenu représentant le rendement sous-
jacent d'un instrument financier transféré ne
donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le
revenu est payé par un négociant financier dans le
cadre d'un transfert hybride sur le marché, à
condition que la juridiction du payeur exige du
négociant financier qu'il inclue dans ses revenus
tous les montants reçus en rapport avec
l'instrument financier transféré.
Pour l'application de la présente
disposition, on entend par :
- instrument financier : tout instrument dans
la mesure où il génère un rendement
financier ou un rendement de capitaux
propres soumis aux règles d'imposition
applicables aux titres de dette, titres de
participation ou produits dérivés selon les
lois belges ou celles de l'Etat de l'entreprise
étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, y
compris tout transfert hybride;
- transfert hybride sur le marché : tout
transfert hybride auquel procède un
négociant financier dans le cadre de ses
activités habituelles, et non dans le cadre
d'un dispositif structuré;
- négociant financier : toute personne ou
entité qui exerce une activité
professionnelle consistant à acheter ou
vendre régulièrement des instruments
financiers pour son propre compte afin de
réaliser un bénéfice;
b) un revenu payé par une entreprise
étrangère, ou une implantation de celle-ci,
qui est une entité hybride, dans la mesure
où ce revenu est, pour cette entité hybride,
déductible de revenus imposables qui ne
figurent pas également parmi les revenus
imposables des sociétés ou des
établissements belges à qui ce revenu est
payé ou considéré comme tel en vertu des
lois d'un autre Etat.

§ 3. Le montant des pertes professionnelles
éprouvées dans des établissements étrangers ou
inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont
dispose la société et dont les bénéfices obtenus
dans ces établissements ou au moyen de ces
immobilisations sont exonérés conformément à
une convention préventive de la double
imposition conclu par la Belgique, n'est pas pris
en considération pour déterminer la base
imposable, sauf pour ce qui concerne les pertes
professionnelles définitives éprouvées dans un
Etat membre de l'Espace économique européen.
Le montant des pertes professionnelles
éprouvées dans des établissements étrangers ou
inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont
dispose la société et dont l'impôt sur les bénéfices
réalisés dans ces établissements ou au moyen de
ces actifs est réduit conformément à l'application
d'une convention préventive de la double
imposition, n'est pas pris en considération pour
déterminer la base imposable dans la même
proportion, à hauteur de la réduction de l'impôt
accordée sur les bénéfices, sauf pour ce qui
concerne les pertes professionnelles définitives
éprouvées dans un Etat membre de l'Espace
économique européen.
Au revenu imposable est ajouté un montant
équivalent aux pertes professionnelles antérieures
qui ont été éprouvées au cours d'une période
imposable qui a débuté avant le 1er janvier 2020
dans un établissement étranger dont les bénéfices
sont exonérés ou dont l'impôt sur les bénéfices est
réduit, conformément à une convention
préventive de la double imposition, dans la
mesure où ces pertes ont été imputées par la
société sur ses bénéfices belges ou sur ses
bénéfices non exonérés par convention au cours
d'une période imposable quelconque, et limité à:
- la partie proportionnelle de ces pertes pour
laquelle la société ne démontre plus pour la
période imposable qu'elle n'a pas été
déduite des bénéfices de cet établissement
étranger, qui ont été établis par l'Etat où cet
établissement est situé;
- la partie restante de ces pertes qui n'ont pas
encore été ajoutées au revenu imposable
d'une période imposable quelconque, si
l'établissement étranger concerné est
transféré dans le cadre d'un apport, d'une
fusion, d'une scission ou d'une opération y
assimilée au cours de la période imposable.
Pour l'application du présent paragraphe,
les pertes professionnelles suivantes sont
considérées comme définitives :
a) les pertes qui existent au moment où la
société cesse définitivement ses activités
dans un Etat membre déterminé, seulement
si, concernant ces pertes, aucune déduction
de quelque nature que ce soit n'est accordée
dans l'Etat membre dans lequel
l'établissement étranger était situé;
b) en cas d'absence d'établissement étranger,
les pertes qui existent au moment où la
société ne détient plus d'actifs dans l'Etat
membre déterminé, seulement si,
concernant ces pertes, aucune déduction de
quelque nature que ce soit n'est accordée
dans l'Etat membre où ces actifs étaient
situés.
Pour l'application du présent paragraphe, ne
sont pas considérées comme définitives les pertes
professionnelles dans la mesure où ces pertes
ouvrent toujours droit dans l'Etat dans lequel
l'établissement étranger était situé ou dans lequel
les actifs étaient situés à une déduction au niveau
des autres établissements situés dans cet Etat ou
des autres actifs détenus par la société dans cet
Etat, ou dans la mesure où le droit de déduction
de ces pertes dans cet autre Etat est transféré à
une autre personne.
Si, dans les trois ans qui suivent la
déduction de la perte professionnelle définitive, la
société démarre, à nouveau, des activités dans
l'Etat membre où l'établissement ou les actifs qui
ont mené à la détermination de la perte définitive
étaient situés, un montant équivalent à la perte
professionnelle définitive imputée sur ses
bénéfices belges ou sur ses bénéfices non
exonérés par convention sera ajouté à la base
imposable de la période imposable au cours de
laquelle les activités ont à nouveau démarré.
Pour l'application du présent paragraphe,
lorsqu'une convention préventive de la double
imposition prévoit, en fonction du montant de
l'impôt étranger, soit l'exonération de l'impôt
belge, soit la réduction de l'impôt belge sur les
bénéfices qui, conformément à cette convention,
sont imposables dans l'autre Etat, cette convention
est considérée comme une convention qui exonère
les bénéfices de l'impôt en Belgique.

§ 4. Si la société s'est engagée à inclure le
montant du transfert intra-groupe en tant que
bénéfices de la période imposable en application
de la convention de transfert intra-groupe visée à
l'article 205/5, § 3, de l'exercice d'imposition, ce
montant du transfert intra-groupe est repris dans
la base imposable de la période imposable qui est
liée à cet exercice d'imposition.
Si la société a repris un montant de transfert
intra-groupe en déduction dans une période
imposable antérieure en application de la
convention de transfert intra-groupe visée à
l'article 205/5, § 4, et si les activités de la société
étrangère avec laquelle la convention a été
conclue ont redémarré endéans les trois années
suivant leur cessation, un montant équivalent au
montant du transfert intra-groupe est repris dans
la base imposable de la période imposable au
cours de laquelle ces activités ont redémarré.

§ 5. Lorsque, en application de l'article
194septies/1, § 4, le montant de la réserve visée à
cet article est ajouté au montant des bénéfices
réservés imposables, la base imposable est, sans
préjudice de cette augmentation, majorée d'un
montant constitué par l'application du taux visé à
l'alinéa 2 ou 6 au montant de cette réserve.
Dans le cas où l'article 215, alinéa 2,
s'applique pour la période imposable au cours de
laquelle la réserve exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, a été constituée ou pour la
période imposable au cours de laquelle cette
réserve est reprise, le taux de cette augmentation
est égal à la différence entre le pourcentage qui
est obtenu après l'application du rapport suivant et
100 p.c.
Ce rapport est déterminé par :
a) au numérateur, le montant A diminué du
montant B:
- dans lequel le montant A est égal au
montant obtenu en appliquant au
revenu imposable C le taux visé à
l'article 215, augmenté le cas échéant
de la contribution complémentaire de
crise visée à l'article 463bis, qui était
applicable pour la période imposable
au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, a été constituée ;
- dans lequel le montant B est égal au
montant obtenu en appliquant au
revenu imposable D le taux visé à
l'article 215, augmenté le cas échéant
de la contribution complémentaire de
crise visée à l'article 463bis, qui était
applicable pendant la période
imposable au cours de laquelle la
réserve exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, a été constituée ;
- dans lequel le revenu imposable C
est égal au revenu imposable qui a
été déterminé pour la période
imposable au cours de laquelle la
réserve exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, a été constituée,
augmenté de la réserve exonérée
visée à l'article 194septies/1, § 1er ;
- dans lequel le revenu imposable D
est égal au revenu imposable
déterminé pour la période imposable
au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, a été constituée ;
b) au dénominateur, le montant E diminué du
montant F :
- dans lequel le montant E est égal au
montant obtenu en appliquant au
revenu imposable G le taux visé à
l'article 215, augmenté le cas échéant
de la contribution complémentaire de
crise visée à l'article 463bis, qui est
applicable pour la période imposable
au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, est reprise ;
- dans lequel le montant F est égal au
montant obtenu en appliquant au
revenu imposable H le taux visé à
l'article 215, augmenté le cas échéant
de la contribution complémentaire de
crise visée à l'article 463 bis, qui est
applicable pour la période imposable
au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, est reprise ;
- dans lequel le revenu imposable G
est égal au revenu imposable
déterminé pour la période imposable
au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, est reprise,
diminué de l'augmentation
déterminée en application du présent
paragraphe ;
- dans lequel le revenu imposable H
est égal au revenu imposable
déterminé pour la période imposable
au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article
194septies/1, § 1er, est reprise,
diminué successivement de
l'augmentation déterminée en
application du présent paragraphe et
de la réserve exonérée qui est reprise
en application de l'article
194septies/1, § 4.
Pour la détermination du rapport visé à
l'alinéa 3, le revenu imposable déterminé pour la
période imposable au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, est
reprise ne peut pas être inférieur à la somme de
l'augmentation déterminée en application du
présent paragraphe et de la réserve exonérée qui
est reprise en application de l'article 194septies/1,

§ 4.
Le taux déterminé conformément à l'alinéa
2 est arrondi à la deuxième décimale supérieure
ou inférieure selon que le chiffre de la troisième
décimale atteint ou non 5.
Dans le cas où l'alinéa 2 ne s'applique pas,
le taux s'élève à :
- 14,91 p.c. dans le cas où la période
imposable au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article 194septies/1, §
1er, a été constituée a débuté avant le 1er
janvier 2018 et la période imposable au
cours de laquelle la réserve est reprise a
débuté à partir du 1er janvier 2018 ;
- 0 p.c. dans le cas où la période imposable
au cours de laquelle la réserve exonérée
visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été
constituée a débuté à partir du 1er janvier
2018 et la période imposable au cours de
laquelle la réserve est reprise a débuté
avant le 1er janvier 2020 ;
- 18,32 p.c. dans le cas où la période
imposable au cours de laquelle la réserve
exonérée visée à l'article 194septies/1, §
1er, a été constituée a débuté avant le 1er
janvier 2020 et la période imposable au
cours de laquelle la réserve est reprise a
débuté à partir du 1er janvier 2020.

Art. 185/1. Art. 185/1
Par dérogation à l'article 24, les bénéfices
proviennent également du transfert d'un ou de
plusieurs éléments de l'actif d'une société
résidente à son établissement étranger dont les
bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu
d'une convention préventive de la double
imposition.
Dans le cas d'un transfert visé à l'alinéa 1er,
est considérée comme des bénéfices, la différence
positive entre, d'une part, la valeur réelle de ces
éléments et, d'autre part, la valeur d'acquisition ou
d'investissement de ces éléments, diminuée des
réductions de valeur et des amortissements admis
antérieurement.

Art. 185/2. Art. 185/2

§ 1er. Sans préjudice de l'application de
l'article 185, § 2, a), les bénéfices comprennent
également les bénéfices non distribués définis au
paragraphe 2, de la société étrangère, de
l'établissement étranger de cette société étrangère,
ou de l'établissement étranger du contribuable, qui
est qualifiée de société étrangère contrôlée ou
CFC en application du paragraphe 3 et qui ne sont
pas dispensés de l'application du présent article
conformément au paragraphe 4, pour autant que
ces bénéfices non distribués par la CFC aient été
réalisés au cours d'une période imposable ayant
été clôturée au cours de la période imposable du
contribuable.

§ 2. Les bénéfices d'une société étrangère,
ou d'un établissement étranger de cette société
étrangère, qui est qualifiée de CFC en application
du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du
présent article conformément au paragraphe 4 et
qui sont imposés dans le chef du contribuable,
sont déterminés de la manière suivante.
Les bénéfices de la société étrangère, ou de
l'établissement étranger de cette société étrangère,
sont déterminés comme si cette société ou cet
établissement était établi, ou était situé, en
Belgique. Les bénéfices attribués à un
établissement belge ou un établissement situé
dans un pays tiers qui sont exonérés en vertu
d'une convention dans le pays où la société
étrangère est établie n'entrent pas en considération
pour la détermination des bénéfices de la société
étrangère.
Lorsque le contribuable en fournit la
preuve, ces bénéfices sont ensuite multipliés par
une fraction dont le numérateur comprend le
montant des réserves visées à l'article 206/1, des
dépenses non admises et autres éléments du
résultat, et le dénominateur comprend le montant
des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses
non admises et autres éléments du résultat, et des
dividendes. Pour la détermination de cette
fraction, les réserves, les dépenses non admises et
autres éléments du résultat, et les dividendes
imputables à un établissement situé dans un pays
tiers dont les bénéfices sont exonérés en vertu
d'une convention dans le pays où la société
étrangère est établie, ne sont pas pris en
considération. Dans le cas où, pour la
détermination du numérateur, la somme des
réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non
admises et des autres éléments du résultat est
négative, cette fraction est censée être égale à
zéro.
Lorsque le contribuable en fournit la
preuve, le montant obtenu après application des
l'alinéas précédents est ensuite multiplié par une
fraction dont le numérateur comprend le montant
des revenus mentionnés dans les comptes annuels
de la société étrangère ou de l'établissement
étranger qui ont été réalisés au cours de la période
imposable, à l'exception des revenus qui sont
exonérés par convention ou en vertu du présent
Code, et dont le dénominateur comprend la
somme des revenus suivants, pour autant que
ceux-ci ne soient pas exonérés par convention ou
en vertu du présent Code:
- les intérêts et autres revenus similaires à
des intérêts;
- les redevances et autres revenus générés par
la propriété intellectuelle;
- les dividendes et autres revenus issus de
l'aliénation d'actions ou parts, d'obligations,
d'options et de titres analogues;
- les revenus issus de la location, ou issus du
leasing opérationnel ou financier;
- les revenus issus de la gestion d'actifs,
d'activités d'investissements, d'activités
d'assurances, d'activités bancaires et
d'autres activités financières;
- les revenus issus de l'achat et de la vente de
biens et services, auxquels peu ou pas de
valeur économique n'est ajoutée par la
société étrangère ou l'établissement
étranger.
Enfin, le montant ainsi obtenu après
l'application de l'alinéa précédent, est limité au
prorata du plus élevé des trois pourcentages
suivants:
- le pourcentage de participation que le
contribuable détient directement dans les
droits de vote de la société étrangère
qualifiée de CFC ou dont l'établissement
étranger est qualifié de CFC en application
du paragraphe 3;
- le pourcentage de la participation que le
contribuable détient directement dans le
capital de la société étrangère qualifiée de
CFC en application du paragraphe 3 ou
dont l'établissement étranger est qualifié de
CFC en application du paragraphe 3;
- le pourcentage des bénéfices de la société
étrangère qualifiée de CFC en application
du paragraphe 3, ou de l'établissement
étranger qualifié de CFC en application du
paragraphe 3, que le contribuable est en
droit de recevoir directement en cas de
distribution;
Les bénéfices d'un établissement étranger
du contribuable, qui est qualifié de CFC en
application du paragraphe 3, qui ne sont pas
exonérés du présent article conformément au
paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du
contribuable, sont déterminés de la manière
suivante.
Les bénéfices de l'établissement étranger du
contribuable sont déterminés comme si cet
établissement était situé en Belgique.
Lorsque le contribuable en fournit la
preuve, le montant obtenu après application de
l'alinéa précédent est ensuite multiplié par une
fraction dont le dénominateur comprend le
montant des revenus mentionnés dans les comptes
annuels de l'établissement étranger qui ont été
réalisés au cours de la période imposable, à
l'exception des revenus qui sont exonérés en vertu
du présent Code, et dont le numérateur comprend
la somme des revenus visés à l'alinéa 4, premier à
sixième tirets, pour autant que ceux-ci ne soient
pas exonérés en vertu du présent Code.

§ 3. La société étrangère, ou l'établissement
étranger de cette société, est qualifiée de CFC
pour l'application du présent article si:
- le contribuable soit détient, avec ou sans
ses entités associées, la majorité des droits
de vote se rattachant au total des actions ou
parts de cette société étrangère, soit détient,
avec ses entités associées, une participation
à hauteur d'au moins 50 p.c. du capital de
cette société étrangère, soit possède les
droits, avec ses entités associées, d'au
moins 50 p.c. des bénéfices de cette société
étrangère; et si
- la société étrangère, ou l'établissement
étranger, en vertu des dispositions de la
législation de l'Etat ou de la juridiction où
elle est établie, soit n'y est pas soumise à un
impôt sur les revenus, soit est assujettie à
un impôt sur les revenus qui s'élève à moins
de la moitié de l'impôt des sociétés qui
serait dû si cette société étrangère, ou cet
établissement étranger était établie, ou était
situé, en Belgique.
L'établissement étranger du contribuable est
qualifié de CFC pour l'application du présent
article si cet établissement est situé dans un pays
avec lequel la Belgique a conclu une convention
préventive de la double imposition et que la
condition visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est
remplie.
La condition visée à l'alinéa 1er, deuxième
tiret, est considérée être remplie, sauf preuve du
contraire par le contribuable, lorsque la société
étrangère visée à l'alinéa 1er ou l'établissement
étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, est établie ou
situé dans une juridiction qui à la fin de la période
imposable est reprise sur la liste de l'UE des
juridictions non coopératives ou dans un Etat qui
est repris sur la liste des Etats à fiscalité
inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, §
1/2.
En application de l'alinéa 1er, deuxième
tiret, pour le calcul de l'impôt des sociétés d'une
société étrangère qui aurait été dû si cette société
étrangère était établie en Belgique, il n'est pas
tenu compte de la partie des bénéfices de cette
société étrangère réalisée par le biais d'un ou
plusieurs établissements étrangers de cette société
étrangère dont les bénéfices sont exonérés en
application d'une convention préventive de la
double imposition conclue entre le pays, ou la
juridiction, où cette société étrangère est établie et
le pays, ou la juridiction, où cet établissement
étranger est situé.
Pour l'application du présent article, une
personne physique, une personne morale ou une
entité sans personnalité juridique est qualifiée
d'entité associée lorsque, soit:
- le contribuable, ou les cas visés au
quatrième, cinquième ou sixième tiret,
détient directement ou indirectement 25
p.c. ou plus des droits de vote se rattachant
au total des actions ou parts de cette entité;
- le contribuable, ou les cas visés au
quatrième, cinquième ou sixième tiret,
détient directement ou indirectement une
participation de 25 p.c. ou plus du capital
de cette entité;
- le contribuable, ou les cas visés au
quatrième, cinquième ou sixième tiret, est
en droit de recevoir, directement ou
indirectement, au moins 25 p.c. des
bénéfices de cette entité;
- cette personne ou cette entité détient,
directement ou indirectement, 25 p.c. ou
plus des droits de vote se rattachant au total
des actions ou parts du contribuable;
- cette personne ou cette entité détient,
directement ou indirectement, une
participation de 25 p.c. ou plus au capital
du contribuable;
- cette personne ou cette entité est en droit de
recevoir, directement ou indirectement, au
moins 25 p.c. des bénéfices du
contribuable.

§ 4. Les bénéfices non distribués de la
société étrangère, ou de l'établissement stable, qui
est qualifié de CFC sont dispensés de l'application
du présent article lorsque le contribuable
démontre qu'une des conditions suivantes est
remplie:
- il est démontré que la CFC exerce une
activité économique substantielle, au
moyen de personnel, d'équipements, de
biens et de locaux, corroborée par des faits
et des circonstances pertinents;
- il est démontré que la fraction visée au
paragraphe 2, alinéa 4, est inférieure à 1/3;
- il est démontré que la CFC entre dans le
champ d'application d'une des définitions
visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12°, et que
les revenus de celles-ci, qui sont repris au
numérateur de la fraction visée au
paragraphe 2, alinéa 4, proviennent d'un
tiers ou moins des transactions avec le
contribuable ou avec les entités associées
du contribuable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, premier
tiret, on entend par l'exercice d'une activité
économique l'offre de biens ou services sur un
marché déterminé.

Art. 185bis. Art. 185bis

§ 1er. Par dérogation à l'article 185, les
sociétés d'investissement visées aux articles 15 et
271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui répondent
aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux
organismes de placement en créances, les sociétés
d'investissement visées aux articles 190, 195, 285,
288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à
leurs gestionnaires, les fonds européens
d'investissement à long terme, les sociétés
immobilières réglementées, ainsi que les
organismes de financement de pensions visés à
l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au
contrôle des institutions de retraite
professionnelle, ne sont imposables que sur le
montant total des avantages anormaux ou
bénévoles reçus et des dépenses et charges non
déductibles à titre de frais professionnels autres
que des réductions de valeur et moins-values sur
actions ou parts et que des surcoûts d'emprunt
visés à l'article 198/1 qui ne sont pas non plus
considérés comme des frais professionnels et que
des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1 qui
ne sont pas non plus considérés comme des frais
professionnels, sans préjudice toutefois de leur
assujettissement à la cotisation spéciale prévue à
l'article 219.

§ 2. Dans le chef des organismes de
financement de pensions visés au § 1er, les
dispositions des articles 202 à 205 et 285 à 289 et
de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du
Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas
applicables.
Les dispositions des articles 202 à 205, de
l'article 279 pour ce qui concerne le précompte
mobilier retenu sur des dividendes d'origine belge
et des articles 285 à 289, ne sont pas applicables
dans le chef des sociétés d'investissement, des
fonds européens d'investissement à long terme et
des sociétés immobilières réglementées visées au

§ 1er.
Lorsque les parts dans un compartiment
d'une société d'investissement visée au deuxième
alinéa sont exclusivement détenues par un
organisme de financement de pensions visé au
premier alinéa, les dispositions du premier alinéa
s'appliquent à la société d'investissement en ce qui
concerne ce compartiment.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas
applicables pour la période imposable au cours de
laquelle une pricaf privée visée à l'article 298 de
la loi du 19 avril 2014, ne respecte pas les
dispositions suivantes :

1° la disposition visée à l'article 192, § 3 ;

2° une ou plusieurs règles statutaires
découlant du caractère spécifique de cette
société en tant qu'organisme de placement
collectif.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les
réserves constituées précédemment sous le régime
visé aux paragraphes 1er et 2, sont considérées
comme :

1° des réserves taxées dans la mesure où la
pricaf privée établit qu'elles proviennent de
plus-values réalisées ou de dividendes
perçus de placements visés à l'article 192,

§ 3, 1° et 2° ;

2° des réserves exonérées pour le solde et dans
la mesure où le montant de ces réserves est
porté et maintenu à un ou plusieurs
comptes distincts du passif et où il ne sert
pas de base au calcul de la dotation
annuelle de la réserve légale ou des
rémunérations ou attributions quelconques ;

3° des bénéfices obtenus au cours de cette
période imposable dans l'éventualité et dans
la mesure où les conditions du 2° cessent
d'être respectées.
Les réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en
outre considérées comme un bénéfice obtenu au
cours de la période imposable dans laquelle les
sociétés visées à l'article 298 de la loi du 19 avril
2014 sont radiées de la liste des pricaf privées
visée à l'article 302, § 1er, de la même loi, sans
préjudice de l'application de l'article 210, § 1er,

5°.
Le SPF Finances peut radier la société de la
liste des pricaf privées visée à l'article 302, § 1er,
de la loi du 19 avril 2014, dans les cas fixés par le
Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires
fixées par le Roi. Le SPF Finances fait part de la
radiation par une lettre recommandée adressée au
siège de la société. Un recours est ouvert contre
une décision de radiation selon la procédure de
droit commun en matière administrative.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
185bis, § 3, alinéa 4, est rédigé comme suit :
Le SPF Finances peut radier la société de la
liste des pricaf privées visée à l'article 302, § 1er,
de la loi du 19 avril 2014, dans les cas fixés par le
Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires
fixées par le Roi. Le SPF Finances fait part à la
société de la radiation par un envoi recommandé.
Un recours est ouvert contre une décision de
radiation selon la procédure de droit commun en
matière administrative.
Les paragraphes 1er et 2 sont à nouveau
applicables pour la période imposable lors de
laquelle la pricaf privée visée à l'article 298 de la
loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de
placement collectif alternatifs et à leurs
gestionnaires, respecte de nouveau les
dispositions suivantes durant toute la période
imposable :

1° l'article 192, § 3;

2° les règles statutaires qui découlent du
caractère spécifique de cette société en tant
qu'organisme de placement collectif.

§ 4. Dans les cas fixés par le Roi, le SPF
Finances peut radier un organisme de placement
collectif alternatif institutionnel de la liste visée à
l'article 289, § 1er de la loi du 19 avril 2014 ou un
organisme de placement en créances
institutionnelles de la liste visée à l'article 271/15
de la loi du 3 août 2012. Le SPF Finances fait part
de la radiation par une lettre recommandée
adressée au siège de la société. Un recours est
ouvert contre une décision de radiation selon la
procédure de droit commun en matière
administrative.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
185bis, § 4, est rédigé comme suit :

§ 4. Dans les cas fixés par le Roi, le SPF
Finances peut radier un organisme de placement
collectif alternatif institutionnel de la liste visée à
l'article 289, § 1er de la loi du 19 avril 2014 ou un
organisme de placement en créances
institutionnelles de la liste visée à l'article 271/15
de la loi du 3 août 2012. Le SPF Finances fait part
à la société de la radiation par un envoi
recommandé. Un recours est ouvert contre une
décision de radiation selon la procédure de droit
commun en matière administrative.



Art. 186. Art. Lorsqu'une société acquiert de quelque
façon que ce soit ses propres actions ou parts,
l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à
défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la
quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré
représenté par ces actions ou parts est considéré
comme un dividende distribué.
Lorsque, avant la dissolution de la société,
les actions ou parts sont acquises aux conditions
prescrites par le Code des sociétés et des
associations ou, dans le cas où la société n'est pas
régie par ce Code, aux conditions prescrites par le
droit des personnes morales qui la régit, l'alinéa
1er s'applique uniquement :

1° au moment où des réductions de valeur sont
actées sur les actions ou parts acquises ;

2° au moment de l'aliénation des actions ou
parts ;

3° au moment où les actions ou parts sont
détruites ou nulles de plein droit ;

4° et au plus tard lors de la dissolution de la
société.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'alinéa 1er
n'est applicable qu'à concurrence du montant des
réductions de valeur actées.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, l'alinéa 1er
n'est applicable qu'à concurrence de la différence
négative entre le prix de réalisation et le prix
d'acquisition ou la valeur des actions ou parts.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°,
le dividende est, le cas échéant, diminué des
réductions de valeur déjà taxées visées au 1° dudit
alinéa.
Dans la mesure où l'acquisition a pour effet
que la société émettrice des actions ou parts
détient en portefeuille des actions ou parts propres
représentant plus de 20 p.c. de son capital, les
actions ou parts propres nouvellement acquises
sont censées être détruites au sens de l'alinéa 2,

3°. En cas d'acquisition simultanée d'actions ou
parts de différents cédants ou à différents valeurs
d'acquisition, la société indique quelles sont les
actions ou parts nouvellement acquises qui sont
censées être détruites. A défaut d'une telle
indication, les actions ou parts nouvellement
acquises sont censées être détruites
proportionnellement au nombre d'actions ou parts
par cédant ou par valeur d'acquisition. Tant que
les actions ou parts qui sont censées être détruites
sont conservées en portefeuille, leur valeur fiscale
nette est égale à zéro et la valeur pour laquelle
elles sont inscrites au bilan constitue une plus-
value exprimée non réalisée visée aux articles 44,

§ 1er, 1°, et 190.
L'application de l'alinéa précédent reste
sans incidence sur l'application de l'article 192, §
1er, dans le chef de la société qui revend des
actions ou parts propres qu'elle conservait en
portefeuille.

Art. 187. Art. En cas de partage partiel de l'avoir social
d'une société par suite du décès, de la démission
ou de l'exclusion d'un associé, est considéré
comme un dividende distribué, l'excédent que
présentent les sommes allouées ou attribuées à
l'intéressé ou à ses ayants droit, en espèces, en
titres ou autrement, sur sa quote-part de la valeur
réévaluée du capital libéré.

Art. 188. Art. En cas d'application des articles 186 et 187,
le capital libéré est réduit de la quote-part de
celui-ci représentée par les actions ou parts
acquises ou de la quote-part dans ce capital libéré
de l'associé décédé, démissionnaire ou exclu.
Les prélèvements opérés sur les bénéfices
de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà
soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en
considération lors de la détermination du bénéfice
imposable à concurrence de la réduction visée à
l'alinéa précédent, qui n'a pas été effectivement
opérée sur le capital.
En cas d'aliénation ultérieure des actions ou
parts acquises dans l'hypothèse visée à l'article
186, alinéa 6 :

1° l'indemnité perçue ou la valeur de
réalisation, diminuée des frais de
réalisation, n'est pas prise en considération
pour la détermination du bénéfice
imposable jusqu'à concurrence de la valeur
d'acquisition ;

2° l'indemnité perçue ou la valeur de
réalisation, diminuée des frais de
réalisation, majore à due concurrence le
capital libéré de la société, sans que cette
majoration puisse excéder le montant de
capital libéré réduit lors de l'acquisition
desdites actions ou parts cette règle est sans
incidence sur la détermination du bénéfice
imposable.

Art. 189. Art. 189

§ 1er. Dans les sociétés coopératives de
consommation, sont considérés comme des
bénéfices, les ristournes et avantages accordés :

1° aux associés, pour autant que les ristournes
et avantages proviennent d'achats non
effectués par les bénéficiaires eux-mêmes ;

2° aux non-associés.

§ 2. Est considérée comme coopérative de
consommation, celle qui vend directement aux
consommateurs.
Les avantages sont constitués notamment
par la différence négative entre le prix de vente et
le prix d'achat augmenté de la part proportionnelle
des frais généraux.
Les associés sont exclusivement des
coopérateurs qui jouissent de droits sociaux
complets.
Les ristournes et avantages sont taxés dans
le chef de la société coopérative et ils sont
déterminés sans tenir compte du résultat général
de l'entreprise.

Art. 190. Art. Le régime des plus-values prévu en matière
d'impôt des personnes physiques aux articles 44,

§§ 1er et 3, 44bis, 44ter, 45, 46, § 1er, alinéa 1er,

2°, et 47, est également applicable aux sociétés.
En ce qui concerne la quotité exonérée ou
provisoirement non imposée des plus-values
visées aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter et
47, ce régime des plus-values est applicable
uniquement dans la mesure où cette quotité est
portée et maintenue à un ou plusieurs comptes
distincts du passif et où elle ne sert pas de base au
calcul de la dotation annuelle de la réserve légale
ou des rémunérations ou attributions quelconques.
Les conditions précitées sont également
applicables aux plus-values visées aux articles 45
et 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où,
conformément à l'arrête royal portant exécution
du Code des sociétés et des associations, ces plus-
values ne sont pas exprimées.
Dans l'éventualité et dans la mesure où ces
conditions cessent d'être observées pendant une
période imposable quelconque, la quotité
antérieurement exonérée ou provisoirement non
imposée des plus-values est considérée comme un
bénéfice obtenu au cours de cette période
imposable.

Art. 190bis. Art. 190bis
Le maintien de la déduction de 20 p.c. des
frais visés aux articles 64ter, tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 10 de la loi du 25
décembre 2017 relative à la réforme de l'impôt
des sociétés, et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, tel qu'il
existait avant d'être modifié par l'article 41, 5°, de
ladite loi du 25 décembre 2017, qui a été admise
au-delà du montant des coûts réellement faits ou
supportés est subordonné à la condition visée à
l'article 190, alinéa 2.

Art. 192. Art. 192

§ 1er. Les plus-values sur des actions ou
parts non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°,
réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de
l'avoir social d'une société dissoute, sont aussi
intégralement exonérées dans la mesure où les
revenus éventuels de ces actions ou parts sont
susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu
des articles 202, §§ 1er et 2, et 203, ou en vertu
des articles 202, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°, et
203, en ce qui concerne les actions ou parts
détenues conformément à l'article 194 de la loi du
13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des
entreprises d'assurance ou de réassurance.
L'exonération n'est applicable que dans la
mesure où le montant imposable des plus-values
dépasse le total des réductions de valeur
antérieurement admises sur les actions ou parts
réalisées, diminué du total des plus-values qui ont
été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er,

3°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les plus-
values réalisées sur des actions ou parts reçues en
échange par suite d'une opération exonérée en
application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en
raison du fait qu'au moment de l'échange les
revenus éventuels des actions ou parts échangées
n'entrent pas en considération pour être déduits
des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et
203,le montant exonéré en application du présent
article est limité à la différence entre le prix de
réalisation et la valeur réelle des actions ou parts
retenue au moment de l'opération d'apport.
L'exonération prévue à l'alinéa 1er ne
s'applique pas aux entreprises auxquelles l'arrêté
royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes
annuels des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement et des sociétés de
gestion d'organismes de placement collectif,
s'applique, pour les opérations réalisées sur les
titres appartenant au portefeuille commercial, tel
que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du
même arrêté.
Pour les entreprises visées à l'alinéa
précédent, le transfert interne d'actions ou parts du
ou vers le portefeuille commercial est considéré
comme une aliénation. Les plus-values exprimées
mais non réalisées et les plus-values latentes sur
ces actions ou parts sont considérées comme des
bénéfices de la période imposable au cours de
laquelle ces actions ou parts quittent le
portefeuille commercial. Par contre, les plus-
values exprimées mais non réalisées et les plus-
values latentes sur ces actions ou parts sont
considérées comme des bénéfices exonérés de la
période imposable au cours de laquelle ces actions
ou parts entrent dans le portefeuille commercial si
l'entreprise les détenait depuis au moins un an ou
comme des bénéfices imposables si l'entreprise
les détenait depuis moins un an.
Pour le calcul de la plus-value qui est
imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur
des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011
sera considérée comme étant la valeur
d'acquisition ou d'investissement diminuée des
réductions de valeurs admises antérieurement
lorsque les actions ou parts concernées sont déjà
portées dans les comptes de la société à la date du
31 décembre 2011.
Pour l'application, de l'alinéa 1er, les
actions ou parts reçues en échange par suite
d'opérations fiscalement neutres visées à l'article
46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231,

§§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit
de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises
à la date d'acquisition des actions ou parts
échangées pour déterminer si la condition de
détention en pleine propriété pendant une période
ininterrompue d'au moins un an est respectée.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
192, § 1er, al. 7, est remplacé comme suit : 1,
Pour l'application de l'alinéa 1er, pour
déterminer si la condition de détention en pleine
propriété pendant une période ininterrompue d'au
moins un an est respectée :

1° les actions ou parts reçues en échange par
suite d'opérations fiscalement neutres
visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°,
211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui
répondent, selon le cas, au prescrit de
l'article 183bis, sont censées avoir été
acquises à la date d'acquisition des actions
ou parts échangées;

2° en cas de fusion simplifiée entre sociétés
soeurs répondant au prescrit de l'article
183bis :
- la portion de la valeur des actions ou
parts de la société absorbante qui,
conformément à l'article 102, alinéa 2,
résulte de la valeur d'acquisition des
actions ou parts de la société absorbée, est
censée avoir été acquise à la date
d'acquisition des actions ou parts de la
société absorbée ;
- la portion de la valeur des actions ou parts
de la société absorbante qui, conformément
à l'article 102, alinéa 2, ne résulte pas de la
valeur d'acquisition des actions ou parts de
la société absorbée, est censée avoir été
acquise à la date d'acquisition des actions
ou parts de la société absorbante.
Pour déterminer si la condition visée à
l'article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, est respectée dans
le chef de la société bénéficiaire ou absorbante,
les actions ou parts transférées à l’occasion d’une
opération fiscalement neutre visée à l’article 46, §
1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et
3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de
l’article 183bis, sont censées avoir été acquises à
la date d’acquisition par l’apporteur ou la société
transformée, absorbée ou scindée.

§ 2. Lorsqu'en ce qui concerne les
opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er,

2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de
l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société
bénéficiaire de l'apport s'est engagée
irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie
provisoirement non imposée au moment de
l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est
totalement exonérée dans le chef de l'ancien
contribuable, sans préjudice de l'application,
concernant cette plus-value, des dispositions de
l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire
de l'apport. L'expression comptable de cette plus-
value dans le chef de la société bénéficiaire de
l'apport reste sans incidence sur la détermination
du résultat de la période imposable.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er,
la condition attachée aux revenus éventuels des
actions ou parts de pricaf privées visées à l'article
298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à
leurs gestionnaires, est censée remplie lorsque ces
sociétés placent la totalité de leurs actifs :

1° en actions ou parts dont les revenus
éventuels sont susceptibles d'être déduits
intégralement des bénéfices en vertu des
articles 202, § 1er, et 203 ; ou

2° en actions ou parts de pricaf privées visées
à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 ; ou

3° sous condition du respect des règles
établies à l'article 304, § 3, de la loi du 19
avril 2014 relative aux organismes de
placement collectif alternatifs et à leurs
gestionnaires, et de l'article 16 de l'arrêté
royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf
privée.
Pour l'application de ce paragraphe, des
sociétés d'investissement qui, dans un Etat
membre de l'Union européenne, répondent aux
caractéristiques d’un organisme de placement
collectif alternatif visé à l'article 298 de la loi du
19 avril 2014, dont les titres sont détenus de
manière privée conformément aux dispositions
analogues de cet Etat membre en ce qui concerne
l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux
pricaf privées visées à l'article 298 de la même
loi.

§ 4. Les plus-values sur des actions ou parts
réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de
l'avoir social d'une société étrangère dont le
bénéfice de cette société ou ceux d'un
établissement de cette société situé dans un pays
tiers, imposés dans le chef du contribuable
comme bénéfices distribués en application de
l'article 185/2 dans une période imposable
antérieure, peuvent, au cas où ces plus-values sur
actions ou parts n'étaient pas, en vertu des
paragraphes 1er et 2, entièrement exonérées, être
néanmoins exonérées à hauteur du montant des
bénéfices de cette société étrangère qui avait, en
application de l'article 185/2, été imposés dans
une période imposable antérieure comme
bénéfices non distribués dans le chef de la société
résidente, pour autant que:
- ces bénéfices n'aient pas encore été
distribués antérieurement;
- existaient encore sur un compte du passif
au moment de l'aliénation de ces actions ou
parts.
Pour l'application du présent paragraphe,
les bénéfices de la société étrangère, ou de son
établissement situé dans un pays tiers, qui ont été
imposés dans le chef de la société résidente
conformément à l'article 185/2 sont censés être
distribués en premier.
L'exonération n'est applicable que dans la
mesure où le montant imposable des plus-values
dépasse le total des réductions de valeur
antérieurement admises sur les actions ou parts
réalisées, diminué du total des plus-values qui ont
été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er,

3°.
En cas de prise ou de changement, au cours
de la période imposable ou d'une période
imposable précédente, du contrôle du
contribuable, qui ne répond pas à des besoins
légitimes de caractère financier ou économique,
les plus-values ne peuvent pas être exonérées en
vertu du présent paragraphe. Pour l'application du
présent alinéa, l'on entend par période imposable
précédente toute période imposable visée depuis
la période imposable pendant laquelle les
bénéfices de la société étrangère, ou de
l'établissement de cette société dans un pays tiers,
visés au présent paragraphe, ont été imposés dans
le chef de la société résidente conformément à
l'article 185/2.

Art. 193. Art. L'exonération prévue à l'article 44, § 2, des
plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis
des exploitations agricoles ou horticoles n'est pas
applicable.

Art. 193bis. Art. 193bis

§ 1er. Les primes de remise au travail et les
primes de transition professionnelle, attribuées
par les institutions régionales compétentes à des
sociétés et qui répondent aux conditions prévues
au Règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité ou qui sont ou ont été admises par la
Commission européenne dans ce cadre, sont des
revenus exonérés dans le chef de celles-ci.
Les subsides en capital et en intérêt
attribués par les régions dans le cadre de la
législation d'expansion économique en vue de
l'acquisition ou de la constitution
d'immobilisations incorporelles et corporelles à
des sociétés, sont des revenus exonérés dans le
chef de celles-ci.

§ 2. En cas d'aliénation d'une des
immobilisations visées au § 1er, alinéa 2, sauf à
l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une
réquisition en propriété ou d'un autre événement
analogue, survenue dans les trois premières
années de l'investissement, le montant des
bénéfices antérieurement exonérés est considéré
comme un bénéfice de la période imposable
pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.

Art. 193quater. Art. 193quater

§ 1er. Pour les sociétés qui à la fin de la
période imposable sont agréées en qualité
d'entreprise d'insertion sur la base de l'article 1er,

§ 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant
exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif à la
réinsertion de chômeurs très difficiles à placer,
par la région compétente, les bénéfices qui sont
maintenus dans le patrimoine de la société et qui
sont réalisés dans une période imposable pour
laquelle elle est reconnue comme entreprise
d'insertion sont partiellement exonérés dans les
limites et aux conditions prévues ci-après.
La partie des bénéfices visés à l'alinéa 1er
qui est déjà exonérée conformément à l'article
193bis, § 1er, alinéa 1er, dans cette période
imposable ou une période imposable antérieure,
n'est pas prise en considération pour l'exonération
visée à l'alinéa 1er.
Le résultat réservé imposable qui n'est pas
1er considéré comme un bénéfice visé aux alinéas
et 2, est limité à un montant égal aux charges
salariales des travailleurs occupés en Belgique qui
appartiennent au groupe cible tel que défini à
1er, l'article § 2, alinéa 3, dudit arrêté royal du 3
mai 1999, avec un minimum de 7 440 euros par
unité de personnel occupé en Belgique
appartenant à ce groupe cible. Ce montant
minimum est adapté annuellement à l'indice des
prix à la consommation du Royaume à l'aide du
coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa
1er, 2°.

§ 2. L'exonération des bénéfices visée au
paragraphe premier n'est accordée et maintenue
que si :
- les bénéfices exonérés sont portés et
maintenus à un compte distinct du passif;
- les bénéfices exonérés ne servent pas de
base au calcul de la dotation annuelle de la
réserve légale ou des rémunérations ou
attributions quelconques;
Les conditions visées à l'alinéa 1er, sont
également applicables aux bénéfices exonérés
conformément à l'article 67 de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi
1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il
existait avant d'être abrogé par l'article 87 de la loi
du 25 décembre 2017 relative à la réforme de
l'impôt des sociétés.
Dans l'éventualité et dans la mesure où les
conditions visées à l'alinéa 1er cessent d'être
respectées pendant une période imposable
quelconque, les bénéfices antérieurement
exonérés sont considérés comme des bénéfices
obtenus au cours de cette période imposable.

§ 3. …

Art. 193ter. Art. 193ter

§ 1er. Les bénéfices sont exonérés à
concurrence du montant des primes, et des
subsides en capital et en intérêts sur
immobilisations incorporelles et corporelles, qui
sont attribués à des sociétés dans le cadre de l'aide
à la recherche et au développement par les
institutions régionales compétentes, dans le
respect de la réglementation européenne en
matière d'aide d'état.

§ 2. En cas d'aliénation d'une des
immobilisations visées au § 1er, sauf à l'occasion
d'un sinistre, d'une expropriation, d'une
réquisition en propriété ou d'un autre événement
analogue, survenue dans les trois premières
années de l'investissement, le montant des
bénéfices antérieurement exonérés est considéré
comme un bénéfice de la période imposable
pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.

Art. 194. Art. Sans préjudice de l'article 194bis,
l'exonération des provisions pour risques et
charges prévue à l'article 48 est uniquement
applicable aux provisions suivantes :
- les provisions découlant d'engagements
contractés par l'entreprise pendant la
période imposable ou une des périodes
imposables précédentes;
- les provisions découlant d'obligations
légales ou réglementaires, autres que les
obligations découlant uniquement de
l'application d'une réglementation
comptable ou de dispositions
réglementaires en matière de comptes
annuels.

Art. 194bis. Art. 194bis
Les provisions techniques visées à l'article
15, 68°, de la loi du 13 mars 2016 relative au
statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou
de réassurance sont exonérées dans les limites et
aux conditions déterminées par le Roi (1).
734, (1) art. à AR/CIR 92.

Art. 194octies. Art. 194octies
Les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter, alinéa
1er, 2° et 3°, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas.
A partir du 1er janvier 2028 (et applicable
à partir de l'exercice d'imposition 2029 se
rattachant à une période imposable qui débute au
plus tôt le 1er janvier 2028), l'article 194octies,
est rédigé comme suit :
Les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter ne
s'appliquent pas.
L'article 64ter, alinéa 1er, 1°, est
uniquement applicable dans le chef des sociétés
qui sont considérées comme une petite société.
A partir du 1er janvier 2028 (et applicable
à partir de l'exercice d'imposition 2029 se
rattachant à une période imposable qui débute au
plus tôt le 1er janvier 2028), l'article 194octies,
alinéa 2, est abrogé.

L'article 53, 33°, b, n'est pas non plus
applicable au loyer et aux avantages locatifs qui
portent sur un bien immobilier donné en location
par une société régionale de logement ou une
société de logement social reconnue par elle ou
par l'autorité compétente en matière de politique
sociale du logement, en vue de le mettre à
disposition :
- d'une personne physique pour occupation
exclusivement à des fins d'habitation ;
- de plusieurs personnes physiques pour
occupation conjointement et exclusivement à des
fins d'habitation.

Art. 194quater. Art. 194quater

§ 1er. La réserve d'investissement
constituée à l'expiration d'une période imposable
qui se clôture au plus tard le 30 décembre 2018,
par des sociétés qui, sur la base de l'article 1:24,

§§ 1er à 6, du Code des sociétés et des
associations, sont considérées comme petites
sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à
cette période imposable, n'est pas considérée
comme un bénéfice dans les limites et aux
conditions prévues ci-après.

§ 2. Le montant de la réserve
d'investissement est immunisé à concurrence de
50 p.c. du résultat réservé imposable de la période
imposable, avant constitution de la réserve
d'investissement, et diminué :

1° des plus-values sur actions ou parts
exonérées en vertu de l'article 192 ;

2° de la quotité de la plus-value sur des
véhicules visés à l'article 66 qui n'est pas
prise en considération en vertu de l'article
24, alinéa 3 ;

3° de la réduction du capital libéré, calculée en
moyenne pondérée sur la période
imposable, par rapport à la période
imposable antérieure pendant laquelle
l'avantage de la constitution d'une réserve
d'investissement a été obtenu en dernier
lieu ;

4° de l'augmentation des créances de la
société, calculée comme au 3°, sur les
personnes physiques suivantes :
- les personnes qui détiennent des
actions ou parts de la société ;
- les personnes qui exercent un mandat
ou des fonctions visées à l'article 32,
alinéa 1er, 1° ;
- leur conjoint ou leurs enfants, quand
ces personnes ou leur conjoint ont la
jouissance légale des revenus de ces
enfants.
Le résultat réservé imposable qui est, après
diminution, pris en considération pour le calcul de
la réserve d'investissement conformément à
l'alinéa 1er, est limité à 37.500 EUR par période
imposable.
La réserve d'investissement ainsi calculée
n'est immunisée que si et dans la mesure où les
réserves taxées, avant constitution de la réserve
d'investissement, sont, à la fin de la période
imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin
de la période imposable antérieure pendant
laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve
d'investissement a été obtenu en dernier lieu.
La réserve d'investissement n'est
immunisée que pour autant qu'il soit satisfait aux
conditions visées à l'article 190.

§ 3. Un montant égal à la réserve
d'investissement doit être investi par la société :
a) en immobilisations corporelles ou
incorporelles amortissables qui peuvent
donner droit à l'avantage de la déduction
pour investissement ;
b) dans un délai de trois ans prenant cours le
premier jour de la période imposable pour
laquelle la réserve d'investissement est
constituée, et au plus tard à la dissolution
de la société.
Les immobilisations qui sont considérées
comme un remploi en vertu de l'article 47, sont
exclues à titre d'investissement pour l'application
de l'alinéa précédent.

§ 4. Si l'investissement n'est pas effectué
selon les modalités et dans le délai fixé au § 3, la
réserve d'investissement immunisée
antérieurement est considérée comme un bénéfice
de la période imposable au cours de laquelle le
délai d'investissement a pris fin.
La réserve d'investissement immunisée
antérieurement est considérée comme un bénéfice
de la période imposable au cours de laquelle
l'investissement pris en considération au § 3 est
aliéné, lorsque cet investissement a été investi
moins de trois ans dans la société au moment de
l'aliénation, et ce, proportionnellement aux
amortissements non encore admis sur cet
investissement. Cette disposition n'est pas
applicable lorsque l'aliénation a lieu à l'occasion
d'un sinistre, d'une expropriation, d'une
réquisition en propriété ou d'un autre événement
analogue.

§ 5. Afin de justifier l'avantage de la
réserve d'investissement, la société doit joindre à
sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé
dont le modèle est arrêté par le Ministre des
Finances ou son délégué, pour l'exercice
d'imposition pour lequel la réserve a été
constituée et pour les exercices d'imposition
suivants jusqu'au moment où l'investissement doit
être effectué.

§ 6. Le Roi détermine (1) les modalités
d'investissement visées au § 3, en cas d'apport
d'une branche d'activité ou d'une universalité de
biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et en
cas de fusion ou de scission visées à l'article 211,

§ 1er.
734bis, (1) art. AR/CIR 92.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
194quater, § 6, al. 1er, reste inchangé.

§ 6. Le Roi détermine (1) les modalités
d'investissement visées au § 3, en cas d'apport
d'une branche d'activité ou d'une universalité de
biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et en
cas de fusion ou de scission visées à l'article 211,

§ 1er.
734bis, (1) art. AR/CIR 92.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, un montant supérieur à
37.500 EUR.

Art. 194quater/1. Art. 194quater/1

§ 1er. La réserve de reconstitution
constituée par la société à la fin d'une période
imposable qui se rattache à un des exercices
d'imposition 2022, 2023 ou 2024, est exonérée
dans les limites et sous les conditions déterminées
ci-après.
Sans préjudice du montant maximal
d'exonération visé au paragraphe 3, la réserve de
reconstitution est constituée à concurrence d'un
montant d'affectation par période imposable limité
aux bénéfices imposables réservés de la période
imposable déterminés avant la composition de la
réserve exonérée visée au présent article.

§ 2. Ce régime n'est pas applicable aux
sociétés suivantes :

1° les sociétés d'investissement visées aux
articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août
2012 relative aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la
directive 2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances, les sociétés
d'investissement visées aux articles 190,
195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril
2014 relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,
les sociétés immobilières réglementées, les
fonds européens d'investissement à long
terme, ainsi que les organismes de
financement de pensions visés à l'article 8
de la loi du 27 octobre 2006 relative au
contrôle des institutions de retraite
professionnelle ;

2° les sociétés coopératives en participation,
en application de la loi du 22 mai 2001
relative à la participation des travailleurs
dans le capital des sociétés et à
l'établissement d'une prime bénéficiaire
pour les travailleurs ;

3° les sociétés de navigation maritime qui sont
soumises à l'impôt conformément aux
articles 115 à 120 ou à l'article 124 de la
loi-programme du 2 août 2002 ;

4° les sociétés qui ont effectué, durant la
période du 12 mars 2020 jusqu'au jour de
l'introduction de la déclaration se rattachant
à l'exercice d'imposition endéans lequel
l'affectation de la réserve de reconstitution
est présentée, un rachat d'actions ou de
parts propres, l'attribution ou la distribution
de dividendes visée à l'article 18, en ce
compris les distributions de réserves de
liquidation visées aux articles 184quater et
541, ou une diminution de capital, en ce
compris la diminution de capital visée à
l'article 537 ou toute autre diminution ou
distribution de capitaux propres ;

5° les sociétés qui pouvaient être considérées
comme entreprises en difficulté au 18 mars
2020.

§ 3. L'exonération visée au paragraphe 1er
est accordée à concurrence d'un montant maximal,
comprenant les montants de la réserve de
reconstitution déjà taxés conformément au
paragraphe 5, égal au montant des pertes
d'exploitation, déterminé conformément à la
législation sur la comptabilité et les comptes
annuels, de l'exercice comptable clôturé en 2020,
plafonné à 20 millions d'euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés
clôturant leur exercice comptable pendant la
période allant du 1er janvier 2020 au 31 juillet
2020, peuvent choisir que le montant maximal de
l'exonération visé à l'alinéa 1er soit limité au
montant des pertes d'exploitation, déterminé
conformément à la législation sur la comptabilité
et les comptes annuels, de l'exercice comptable
clôturé en 2021, plafonné à 20 millions d'euros.
Ce choix est fait lors de la constitution de la
réserve pour la première fois et il est irrévocable.

§ 4. La réserve de reconstitution n'est
exonérée que pour autant :

1° qu'elle soit portée et maintenue dans un ou
plusieurs comptes distincts du passif et
qu'elle ne serve pas de base pour le calcul
de la dotation annuelle de la réserve légale
ou des rémunérations ou attributions
quelconques, et pour autant ;

2° que la société, entre le 12 mars 2020 et la
fin de la période imposable endéans
laquelle la société bénéficie de la réserve de
reconstitution, n'a pas détenu de
participation directe dans une société
établie dans un Etat qui est repris dans une
des listes visées à l'article 307, § 1er/2, ou
dans un Etat qui est repris dans la liste
visée à l'article 179, AR/CIR 92, et n'a pas
effectué des paiements à de telles sociétés
d'un montant total de minimum 100 000
euros pour la période imposable, à moins
qu'il n'ait été démontré que ces paiements
ont été effectués dans le cadre d'opérations
réelles et sincères résultant de besoins
légitimes de caractère financier ou
économique.

§ 5. Les montants affectés à la réserve de
reconstitution sont partiellement ou entièrement
considérés comme des bénéfices de la période
imposable lorsque la société durant cette période
imposable :

1° opère un rachat d'actions ou de parts
propres, dans la mesure de la valeur du
rachat ;

2° distribue ou attribue des dividendes visés à
l'article 18, en ce compris les distributions
de réserves de liquidation visées aux
articles 184quater et 541, dans la mesure du
montant du dividende ;

3° opère une diminution de capital, en ce
compris la diminution de capital visée à
l'article 537 ou toute autre diminution ou
distribution de capitaux propres, dans la
mesure du montant de la diminution de
capital ou de la distribution ;

4° comptabilise dans ses comptes de résultats
sous le poste "620 Rémunération et
avantages sociaux directs" un montant
inférieur à un seuil de 85 p.c. du montant
établi pour ce même poste à la date de
clôture de l'exercice comptable clôturé en
2019 si cette condition est rencontrée pour
la première fois au cours de la période
imposable, ou comptabilise sous ce même
poste un montant inférieur au seuil
antérieurement le plus bas si cette même
condition a déjà été rencontrée au cours
d'une période imposable antérieure, à
concurrence de la différence entre:
a) d'une part, le montant du seuil précité
de 85 p.c., ou le montant du seuil
antérieurement le plus bas,
respectivement, et ;
b) d'autre part, le montant susvisé du
poste "620 Rémunération et
avantages sociaux directs" de la
période imposable qui est inférieur
au seuil précité de 85 p.c., ou qui est
inférieur au seuil antérieurement le
plus bas, respectivement.
Le montant imposable visé au présent
paragraphe, cumulé sur les différentes périodes
imposables, est limité au montant total de la
réserve de reconstitution exonérée.

§ 6. En cas d'exonération de bénéfices sur
la base du présent article, le contribuable est tenu
de joindre un relevé conforme au modèle arrêté
par le Roi à la déclaration aux impôts sur les
revenus pour les exercices d'imposition dans
lesquels l'exonération est appliquée.

Art. 194quinquies. Art. 194quinquies

§ 1er. Pour la période imposable pendant
laquelle la demande d'un droit de propriété
intellectuelle visé à l'article 205/1, § 2, 1°, a) à d),
est encore en cours, 85 p.c. du montant qui serait
fixé conformément à l'article 205/3 dans le cas où
le droit de propriété intellectuelle serait déjà
concédé, n'est pas considéré comme un bénéfice
dans les limites et aux conditions prévues ci-
après.
Par période imposable, les exonérations
visées à l'alinéa 1er sont accordées à concurrence
d'un montant limité aux bénéfices de la période
imposable, tels qu'ils subsistent avant application
de l'article 207, alinéa 2, troisième tiret, sans tenir
compte de la constitution de la réserve exonérée
visée au présent paragraphe et de l'application du

§ 2, alinéa 2 ou 3.
En cas d'absence ou d'insuffisance de
bénéfices, permettant d'appliquer les
exonérations, les exonérations non accordées pour
cette période imposable sont reportées
successivement sur les bénéfices des périodes
imposables suivantes, étant entendu que les
exonérations et les exonérations définitives visées
au § 2, alinéas 2 et 3, prises ensemble sont
limitées à concurrence du bénéfice de la période
imposable qui subsiste avant application de
l'article 207, alinéa 3, deuxième tiret, sans qu'il ne
soit tenu compte de la constitution des
exonérations reportées visées au présent alinéa et
l'application du § 2, alinéa 2 ou 3.
La réserve exonérée ne reste maintenue que
pour autant qu'il soit satisfait aux conditions
visées à l'article 190, alinéa 2.

§ 2. Le montant exonéré temporairement
conformément au § 1er relatif à un droit de
propriété intellectuelle est définitivement exonéré
à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à
la période imposable au cours de laquelle ce droit
de propriété intellectuelle est concédé.
Le montant restant des exonérations non
accordées, après application du § 1er, alinéa 3, de
la période imposable antérieure, est
définitivement exonéré pour l'exercice
d'imposition qui se rapporte à la période
imposable au cours de laquelle ce droit de
propriété intellectuelle est concédé, à la limite
visée au § 1er, alinéa 3.
En cas d'absence ou d'insuffisance de
bénéfices, afin de pouvoir appliquer l'exonération
visée à l'alinéa 2, les exonérations non accordées
pour cette période imposable sont reportées
1er, conformément au § alinéa 3, aux périodes
imposables suivantes.

§ 3. Les bénéfices antérieurement exonérés
relatifs à un droit de propriété intellectuelle sont
considérés comme des bénéfices de la période
imposable au cours de laquelle la demande
portant sur ce droit de propriété intellectuelle n'est
plus en cours et au cours de laquelle le droit de
propriété intellectuelle n'a pas été octroyé.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de
l'exonération visée au présent article, le
contribuable est tenu de joindre un relevé
conforme au modèle arrêté par le ministre des
Finances ou son délégué, à la déclaration aux
impôts sur les revenus à partir de l'exercice
d'imposition afférent à la période imposable
pendant laquelle la demande d'un droit de
propriété intellectuelle est faite, jusqu'à l'exercice
d'imposition afférent à la période imposable à

Art. 194septies. Art. 194septies
Les bénéfices sont exonérés :
- à concurrence de l'indemnité visée à
l'article 205/5, § 3, alinéa 4, qui en
exécution de la convention de transfert
intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est
perçue en contrepartie de l'incorporation du
montant du transfert intra-groupe dans les
bénéfices de la période imposable;
- à concurrence de l'indemnité visée à
l'article 198/1, § 4, alinéa 5, qui est perçue
de la société résidente ou de l'établissement
belge qui fait partie du même groupe de
sociétés que le contribuable, en échange du
transfert du montant limite visé à l'article
198/1, § 3.
- à concurrence du montant servant de
compensation à l'impôt visé aux articles 28
et 35 de la loi du 19 décembre, portant
l'introduction d'un impôt minimum pour les
groupes d'entreprises multinationales et les
groupes nationaux de grande envergure,
payé par la société résidente ou
l'établissement belge.

Art. 194septies/1. Art. 194septies/1

§ 1er. Pour l'exercice d'imposition 2019 ou
2020 correspondant à un exercice comptable
clôturé au cours de la période allant du 13 mars
2019 à 31 juillet 2020, une société peut
revendiquer l'exonération temporaire de tout ou

Art. 194sexies. Art. 194sexies
Les bénéfices sont exonérés à concurrence
du total des surcoûts d'emprunt visés à l'article
198/1, § 2, qui, en application de l'article 198/1,

§ 1er, n'ont pas été pris en compte comme frais
professionnels au cours d'une des périodes
imposables antérieures et qui n'ont pas servi de
base pour l'exonération des bénéfices dans le chef
du contribuable en application dudit article.
L'exonération visée à l'alinéa 1er ne peut
pas dépasser la différence positive entre le
montant limite visé à l'article 198/1, § 3 et les
surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2.
L'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut
être obtenue que si la société joint à sa déclaration
à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est
arrêté par le Roi.

Art. 194ter. Art. 194ter

§ 1er. Pour l'application du présent article,
on entend par :

1° investisseur éligible:
- la société résidente; ou
- l’établissement belge d’un
contribuable visé à l’article 227, 2°;
autre:
- une société de production éligible
telle que visée au 2°, ou qu’une
société de production similaire qui
n’est pas agréée; ou
- qu’une société qui est liée au sens de
l'article 1:20 du Code des sociétés et
des associations à une société visée
au premier tiret qui intervient dans
l’œuvre éligible concernée; ou
- qu’une entreprise de télédiffusion,
qui signe une convention-cadre telle que
visée au 5° dans laquelle il s’engage à
verser des sommes en vue de recevoir une
attestation tax shelter telle que visée au 10°;

2° société de production éligible : la société
résidente ou l'établissement belge d'un
contribuable visé à l'article 227, 2°, autre
qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une
entreprise liée au sens de l'article 1:20 du
Code des sociétés et des associations à des
entreprises de télédiffusion belges ou
étrangères, dont l'objet principal et l'activité
principale sont le développement et la
production d'œuvres audiovisuelles et qui a
été agréé en tant que tel par le ministre qui
a les Finances dans ses attributions suivant
une procédure simplifiée dont les modalités
et conditions sont déterminées par le Roi
(1) ;
Pour l’application du présent article, n’est
pas considérée comme entreprise liée à des
entreprises de télédiffusion belges ou étrangères,
l’entreprise qui est liée à des entreprises de
télédiffusion belges ou étrangères, mais qui
s’engage à ne pas signer de convention-cadre
relative au régime de Tax Shelter pour la
production d’une œuvre éligible pour laquelle ces
entreprises de télédiffusion retirent des avantages
directement liés à la production ou à l’exploitation
de l’œuvre éligible. Cette condition est présumée
remplie si la société de production éligible s’y est
engagée par écrit, tant envers l’investisseur
éligible qu’envers l’autorité fédérale;
L'activité principale visée à l'alinéa 1er est
déterminée sur la base du compte de résultats et
du bilan, qui doit faire apparaître que le
développement et la production d'oeuvres
audiovisuelles est l'activité à laquelle se livre
principalement la société résidente ou
l'établissement belge d'un contribuable visé à
l'article 227, 2°. Le Roi peut déterminer les
modalités pratiques de la détermination de
l'activité principale.
L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être
suspendu ou retiré par le ministre qui a les
Finances dans ses attributions selon une simple
procédure contradictoire dont le Roi détermine les
modalités, lorsque la société de production agréée
n'a plus son objet principal et son activité
principale dans le développement et la production
d'oeuvres éligibles ou lorsqu'il apparaît que la
société de production agréée a violé de manière
répétée le § 6, le § 11 ou le § 12 du présent article.

3° intermédiaire éligible:
la personne physique ou morale qui
intervient dans le cadre de la négociation et
de la conclusion d’une convention-cadre
dans l’optique de la délivrance d’une
attestation tax shelter moyennant une
rémunération ou un avantage,
qui n’est pas elle-même une société de
production éligible ou un investisseur
éligible,
et qui a été agréée en tant que tel par le
ministre qui a les Finances dans ses
attributions, suivant une procédure
simplifiée dont les modalités et conditions
sont déterminées par le Roi (1) ;
734/1 734/6, (1) art. à AR/CIR 92.

4° œuvre éligible :
- une oeuvre audiovisuelle européenne
telle qu'un film de fiction, un
documentaire, un film d'animation,
un film court-métrage, une série de
fiction ou d'animation produite avec
l'intervention d'une société de
production éligible à des fins
commerciales autres que la publicité
dans le but d'être montrée à un large
public qui sont agréés par les
services compétents de la
Communauté concernée en tant
qu'oeuvre européenne au sens de la
directive "services de médias
audiovisuels" du 10 mars 2010
(210/13/UE). Les productions
internationales dans la catégorie film
de fiction, documentaire ou
d'animation destinées à une
exploitation à un large public sont
éligibles à condition:
- soit de tomber dans le champ
d'application de la directive
2010/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 10
mars 2010 visant à la
coordination de certaines
dispositions législatives,
réglementaires et
administratives des Etats
membres relatives à la
fourniture de services de
médias audiovisuels (directive
"Services de médias
audiovisuels") ;
- soit de tomber dans le champ
d'application d'une convention
bilatérale en matière de
coproduction conclue par la
Belgique avec un autre Etat.
Par Etat, et cela vaut
également pour la Belgique,
sont visés à la fois le niveau
fédéral et toutes les
subdivisions administratives ;
- pour laquelle les dépenses de
production et d’exploitation
effectuées en Belgique visées au 7°,
sont effectuées dans un délai de 18
mois prenant cours au plus tôt 6 mois
avant la date de signature de la
convention-cadre pour l'obtention de
l'attestation Tax Shelter pour la
production de cette oeuvre visée au

5° et terminant au plus tard 18 mois
après la signature de la convention-
cadre précitée. Pour les films
d'animation et pour les séries
télévisuelles d'animation ce délai de
18 mois est porté à 24 mois;
Les dépenses de production et
d'exploitation visées à l'alinéa 1er,
effectuées dans la période avant la date de
la signature des conventions-cadre ne
peuvent être supérieures à 50 p.c. du total
de ces dépenses de production et
d'exploitation.

5° convention-cadre: la convention notifiée,
dans le mois de sa signature, et avant
l'achèvement des oeuvres éligibles, au
société de production éligible par laquelle
un investisseur éligible s’engage, à l’égard
d’une société de production éligible, à
verser une somme en vue d’obtenir une
attestation tax shelter d’une œuvre éligible;

6° dépenses de production et d’exploitation
qualifiantes, dans l’Espace économique
européen: les dépenses qui sont faites dans
l’Espace économique européen en relation
avec la production et l’exploitation d’une
œuvre éligible, dans la mesure où au moins
70 p.c. de ces dépenses sont des dépenses
directement liées à la production et à
l’exploitation;

7° dépenses de production et d’exploitation
effectuées en Belgique: les dépenses
effectuées en Belgique qui sont relatives à
la production et à l’exploitation d’une
œuvre éligible et qui sont constitutives de
revenus professionnels imposables, dans le
chef du bénéficiaire, à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des sociétés
ou à l'impôt des non-résidents, au régime
ordinaire de taxation, à l'exclusion des
dépenses qui, de la part de la société de
production, peuvent être considérées
comme les montants non déductibles à titre
de frais professionnels, visés à l'article
206/1, alinéa 2, 2°, ainsi que de tous autres
frais qui ne sont pas engagés aux fins de
production ou d'exploitation de l'oeuvre
éligible.

8° dépenses directement liées à la production
et à l’exploitation: les dépenses qui sont
liées à la production créative et technique
de l’œuvre éligible, telles que:
- les frais couvrant les droits
artistiques à l’exception des frais de
développement du scénario qui
datent de la période précédant la
convention-cadre. Cette période
précédant la convention-cadre est
adaptée le cas échéant conformément
à l’alinéa 6;
- les salaires et autres indemnités du
personnel, les indemnités des
prestataires de service indépendants;
- les frais affectés au paiement des
acteurs, musiciens et fonctions
artistiques dans la mesure où ils
contribuent à l’interprétation et la
réalisation de l’œuvre éligible;
- les charges sociales liées aux salaires
et frais visés aux deuxième et
troisième tirets;
- les frais de décors, accessoires,
costumes et attributs, qui sont portés
à l’image, ainsi que les frais
nécessaires à la reprise des décors,
accessoires, costumes et attributs
dans la mesure où il est démontré
que cette reprise n'a pas pour effet de
réutiliser les décors, accessoires,
costumes et attributs comme base de
dépenses de production et
d'exploitation qualifiantes;
- les frais de transport et de logement,
limités à un montant correspondant à
25 p.c. des frais visés aux deuxième
et troisième tirets;
- les frais affectés au matériel et autres
moyens techniques;
- les frais de laboratoire et de création
du master;
- les frais d’assurance directement liés
à la production;
- les frais d’édition et de promotion
propres à la production: création du
dossier de presse, site web de base,
montage d’une bande-annonce, ainsi
que la première ;
- les rémunérations payées au manager
de la production, au coordinateur
post-production et au producteur
exécutif;

9° dépenses non directement liées à la
production et à l’exploitation:
notamment les dépenses suivantes:
- les dépenses qui concernent
l’organisation administrative et
financière et l’assistance de la
production audiovisuelle;
- …
- les frais inhérents au financement de
l’œuvre éligible ou des sommes
versées sur base d’une convention-
cadre telle que visée au 5°, y compris
les frais d’assistance juridique, les
frais d’avocats, les frais de garantie
et les frais administratifs;
- les factures qui émanent de
l’investisseur éligible, à l’exception
factures d’entreprises de services
techniques audiovisuels lorsque les
biens ou services facturés sont
directement liés à la production et
dans la mesure où le montant de ces
factures correspond au prix qui aurait
été payé si les sociétés intervenantes
étaient totalement indépendantes
l’une de l’autre;
- les frais de distribution qui sont à
charge de la société de production.
Sont également prises en considération
comme dépenses non directement liées à la
production et à l'exploitation de l'oeuvre éligible :
- lorsque toutes les activités de
producteurs non visés au 8° ont été
effectivement exercées par la société
de production éligible, une
rémunération à concurrence de
maximum 10 p.c., déterminée
forfaitairement, des dépenses de
production et d'exploitation réalisées
en Belgique, qui sont directement
liées à la production ou à
l'exploitation ;
- lorsque la société de production
éligible n'exerce pas l'ensemble des
activités des producteurs non visés
au 8° qui sont visées au premier tiret,
les rémunérations conformes au
marché payées ou attribuées aux
producteurs non visés au 8°, qui sont
relatives à des prestations effectives ;
- les frais financiers et les
commissions conformes au marché
payés dans le cadre du recrutement
d'entreprises concluant une
convention-cadre destinée à la
production d'une oeuvre éligible ;
- les frais généraux de production au
profit du producteur.
Les rémunérations, frais et commissions
visés à l'alinéa 2 ne sont considérés comme des
dépenses non directement liées à la production et
à l'exploitation de l'oeuvre éligible que si leur
total ne dépasse pas 18 p.c. des dépenses de
production et d'exploitation directement liées à la
production et à l'exploitation qui ont été
effectuées en Belgique.

10° attestation tax shelter: une attestation
fiscale, ou une part de cette attestation
fiscale, délivrée par le Service public
fédéral Finances, sur demande de la société
de production éligible, selon les modalités
et conditions telles que prévues au § 7 et
qui peuvent être complétées par le Roi , sur
base de la convention-cadre telle que visée
au 5° et des dépenses faites pour la
réalisation de la production et l’exploitation
d’une œuvre éligible telle que définie au 4°.
L’attestation tax shelter est conservée par
l’investisseur éligible.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, lorsque la
dépense constitue, pour le bénéficiaire, la
rémunération de prestations de services et lorsque
le bénéficiaire fait appel à un ou plusieurs sous-
traitants pour la réalisation de ces prestations de
services, cette dépense n'est considérée comme
une dépense effectuée en Belgique que si la
rémunération des prestations de services du ou
des sous-traitants n'excède pas 10 p.c. de la
dépense. Cette condition est présumée remplie si
le bénéficiaire s'y est engagé par écrit, tant envers
la société de production qu'envers l'autorité
fédérale.
Pour le calcul du pourcentage prévu à
l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte des
rémunérations des sous-traitants qui auraient pu
être considérées comme des dépenses effectuées
en Belgique si ces sous-traitants avaient contracté
directement avec la société de production.

§ 2. Dans le chef de l’investisseur éligible,
le bénéfice imposable est exonéré provisoirement
pour la période imposable au cours de laquelle la
convention-cadre est signée, dans les limites et
selon les conditions posées ci-après, à
concurrence de 421 p.c. des sommes que
l’investisseur s’est engagé à verser en exécution
de cette convention-cadre pour autant qu’elles
soient réellement versées par cet investisseur dans
les trois mois suivant la signature de cette
convention-cadre.

§ 3. Par période imposable, l'exonération
prévue au § 2 est accordée à concurrence d'un
montant limité à 50 p.c., plafonnés à 750 000
EUR, des bénéfices réservés imposables de la
période imposable, déterminés avant la
constitution de la réserve exonérée visée au § 4.
En cas d'absence ou d'insuffisance de
bénéfices d'une période imposable pour laquelle
les sommes sont affectées à l'exécution de la
convention-cadre, l'exonération non accordée
pour cette période imposable est reportée
successivement sur les bénéfices des périodes
imposables suivantes, sans que, par période
imposable, l'exonération ne puisse excéder les
limites visées à l'alinéa 1er.
L'investisseur éligible qui, au cours d'une
période imposable pour laquelle le taux de l'impôt
des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé
à 33 p.c., a versé des sommes telles que les
bénéfices de la période imposable sont
insuffisants pour permettre l'exonération visée au

§ 2 et pour qui dès lors, conformément à l'alinéa
2, l'exonération non accordée est reportée
successivement sur les périodes imposables
suivantes, peut appliquer au premier report de
cette exonération non accordée, un coefficient
multiplicateur de:
- 356/310 si le taux de l'impôt des sociétés
est fixé à 29 p.c. pour la période imposable
à laquelle la partie non exercée de
l'exonération est reportée;
- 421/310 si le taux de l'impôt des sociétés
est fixé à 25 p.c. pour la période imposable
à laquelle la partie non exercée de
l'exonération est reportée.
L'investisseur éligible qui, au cours d'une
période imposable pour laquelle le taux de l'impôt
1er, des sociétés visé à l'article 215, alinéa est fixé
à 29 p.c., a versé des sommes telles que les
bénéfices de la période imposable sont
insuffisants pour permettre l'exonération visée au

§ 2 et pour qui dès lors, conformément à l'alinéa
2, l'exonération non accordée est reportée
successivement sur les périodes imposables
suivantes, peut appliquer au premier report de
cette exonération non accordée, un coefficient
multiplicateur de 421/356 si le taux de l'impôt des
sociétés est fixé à 25 p.c. pour la période
imposable à laquelle la partie non exercée de
l'exonération est reportée.
Pour la période imposable pour laquelle le
taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215,
alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., le montant maximum
1er, visé à l'alinéa est porté à 850 000 euros.
Pour la période imposable pour laquelle le
taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215,
alinéa 1er, est fixé à 25 p.c., le montant maximum
1er visé à l'alinéa est porté à 1 000 000 euros.

§ 4. L’exonération qui est octroyée sur base
des sommes versées en vertu d’une convention-
cadre en vue de l’obtention de l’attestation tax
shelter n’est accordée et maintenue que si:

1° les bénéfices exonérés visés au § 2 sont et
restent comptabilisés à un compte distinct
au passif du bilan jusqu’au moment où
l’investisseur revendique l’exonération
définitive conformément aux délais et
conditions visés au § 5 ;

2° les bénéfices exonérés visés au § 2 ne
servent pas de base au calcul de
rémunérations ou attributions quelconques
jusqu'à la date à laquelle l’attestation tax
shelter est délivrée par le Service Public
Fédéral Finances, ou par l’intermédiaire
éligible, à l’investisseur éligible ;

3° le total des sommes effectivement versées
en exécution de la convention-cadre en
exonération des bénéfices conformément au

§ 2, par l'ensemble des investisseurs
éligibles, n'excède pas 50 p.c. du budget
global des dépenses de l' œuvre éligible et
a été effectivement affecté à l'exécution de
ce budget ;

4° les bénéfices exonérés visés au § 2 sont
limités à 203 p.c. de l’estimation finale de
la valeur fiscale de l’attestation tax shelter
comme reprise dans la convention-cadre.

5° au moment de la conclusion de la
convention-cadre, l'investisseur n'a pas reçu
d'ordre de récupération suite à une décision
de la Commission européenne déclarant
une aide octroyée par la Belgique illégale et
incompatible avec le marché intérieur.

§ 4bis. …

§ 5. L’exonération ne devient définitive que
si l’attestation Tax Shelter est délivrée par le
plus tard le 31 décembre de la quatrième année
qui suit celle de la signature de la convention-
cadre.
L’exonération revendiquée, soit du chef des
sommes qui ont été payées réellement sur base de
la convention-cadre dans le délai visé au § 2, soit
du chef de la valeur fiscale de l’attestation tax
shelter, et du report visé au § 3, alinéa 2, peut être
octroyée au plus tard pour l’exercice d’imposition
qui est lié à la quatrième période imposable qui
suit l’année de la signature de la convention-
cadre.
L’exonération définitive qui est octroyée
sur base des sommes versées en vertu d’une
convention-cadre en vue de l’obtention de
l’attestation tax shelter n’est accordée que si
l’investisseur joint à la déclaration de l’impôt sur
les revenus pour la période imposable au cours de
laquelle il revendique l’exonération définitive une
copie de l’attestation tax shelter qu’il a reçue
conformément au § 1er, alinéa 1er, 10°, et dans la
mesure du respect, par période imposable, des
limite et plafond visés au § 3.

§ 6. Pour la période écoulée entre la date du
premier versement sur base d’une convention-
cadre et le moment où l’attestation tax shelter est
délivrée, mais avec un maximum de 18 mois, la
société de production éligible peut octroyer à
l’investisseur éligible une somme calculée sur
base des versements réellement effectués dans le
cadre de la convention-cadre en vue de
l’obtention de l’attestation tax shelter, au prorata
des jours courus et sur base d’un taux ne
dépassant pas la moyenne des taux EURIBOR
12 mois du dernier jour de chaque mois du
semestre civil qui précède le versement fait par
l’investisseur éligible, majoré de 450 points de
base.

§ 7. L’attestation tax shelter n’est émise par
le Service public fédéral Finances que si, selon les
modalités et conditions reprises ci-dessous et les
modalités qui sont éventuellement prévues par le
Roi:

1° la société de production éligible a notifié la
convention-cadre au Service public fédéral
Finances conformément au § 1er, alinéa
1er, 5°;

2° la société de production éligible a demandé
l’attestation tax shelter dans un délai de 9
mois après l'achèvement de l'oeuvre
éligible sur base de la convention-cadre
notifiée et des dépenses faites pour la
réalisation de la production et l’exploitation
d’une œuvre éligible telle que définies au

§ 1er, alinéa 1er, 6° et 7°;

3° la société de production éligible a remis au
demande d’attestation tax shelter:
- un document par lequel la
Communauté concernée atteste que
l’œuvre répond à la définition d’une
œuvre éligible visée au § 1er, alinéa
1er, 4°, et que, dans le cas où la
société de production est liée avec
une entreprise de télédiffusion,
conformément au § 1er, alinéa 1er,

2°, alinéa 2, elle estime, en première
analyse, que l’entreprise de
télédiffusion n’obtient pas des
avantages directement liés à la
production ou à l’exploitation de
l’œuvre éligible;
- un document par lequel la
Communauté concernée atteste que
la réalisation de cette œuvre est
achevée et que le financement global
de l’œuvre effectué en application du
présent article respecte la condition
et le plafond visés au § 4, 3°;

3°bis la société de télédiffusion telle que visée au

§ 1er, alinéa 1er, 2°, n’obtient pas
d’avantages directement liés à la
production ou à l’exploitation de l’œuvre
éligible

4° au moins 70 p.c. des dépenses de
production et d’exploitation qualifiantes,
dans l’Espace économique européen, sont
des dépenses directement liées à la
production et à l’exploitation;

4°bis au moins 70 p.c. des dépenses de
production et d’exploitation effectuées en
Belgique sont des dépenses directement
liées à la production et à l’exploitation;

5° la société de production éligible n’a pas
d’arriérés auprès de l’Office national de
sécurité sociale au moment de la conclusion
de la convention-cadre;

6° les conditions visées au § 4, 1° à 3°, sont
respectées de manière ininterrompue;

7° toutes les conditions de qualité, de limite,
de plafond, de délai et de territorialité
visées au présent article ont été respectées.
Dans l’éventualité où il est constaté qu’une
de ces conditions cesse d’être observée ou fait
défaut pendant une période imposable
quelconque, les bénéfices antérieurement
exonérés sont considérés comme des bénéfices
obtenus au cours de cette période imposable.
Dans l’éventualité où l’investisseur éligible
n’a pas reçu l’attestation tax shelter au
31 décembre de la quatrième année qui suit celle
de la signature de la convention-cadre, le bénéfice
exonéré provisoirement est considéré comme
bénéfice de la dernière période imposable au
cours de laquelle l’attestation tax shelter pouvait
être délivrée valablement.
L’exonération définitive est, dans tous les
cas, limitée à 203 p.c. de la valeur fiscale de
l’attestation tax shelter. Le surplus éventuel des
sommes qui ont été versées et qui ont été reprises
comme des bénéfices exonérés provisoirement
conformément aux §§ 2 et 3 est considéré comme
un bénéfice de la période imposable au cours de
laquelle l’attestation tax shelter est délivrée.
Le taux de l'impôt des sociétés applicable
au bénéfice antérieurement exonéré visé à l'alinéa
2, au bénéfice exonéré provisoirement visé à
l'alinéa 3 et au surplus mentionné à l'alinéa 4, est
le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215
en vigueur pour l'exercice d'imposition pour
lequel l'exonération a été demandée pour la
première fois, augmenté le cas échéant de la
contribution complémentaire de crise visée à
l'article 463bis.

Le Roi peut déterminer les modalités
d’application, en particulier pour l’octroi, le
maintien, le transfert, l’administration et
l’enregistrement de l’attestation ainsi que pour la
manière dont doivent être démontrées les
dépenses mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 6° et

7°.

§ 8. La valeur fiscale de l’attestation tax
shelter telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 10°, est
déterminée, conformément aux modalités
déterminées par le Roi, à:
- 70 p.c. du montant des dépenses de
production et d’exploitation qualifiantes,
dans l’Espace économique européen, qui
sont effectuées pour la production et
l’exploitation de l’œuvre éligible dans la
mesure où ces 70 p.c. du montant des
dépenses sont des dépenses directement
liées à la production et à l’exploitation;
- avec un maximum égal à dix neuvièmes du
montant des dépenses de production et
d’exploitation effectuées en Belgique telles
que visées au § 1er, alinéa 1er, 7° dans un
délai maximum de 18 mois à partir de la
date de signature de la convention-cadre
pour l’obtention de l’attestation tax shelter
pour la production et l’exploitation de
l’œuvre éligible, éventuellement adapté
conformément au § 1er, alinéa 1er, 4°,
deuxième tiret.
Pour les films d’animation et les séries
d’animation, ce délai de 18 mois est prolongé de
six mois.
Si toutefois le total des dépenses
effectuées en Belgique qui sont directement liées
à la production et à l’exploitation est inférieur à
70 p.c. du total des dépenses de production et
d’exploitation effectuées en Belgique, la valeur
fiscale de l’attestation Tax Shelter est alors
diminuée proportionnellement au pourcentage des
dépenses directement liées à la production et à
l’exploitation effectuées en Belgique par rapport
aux 70 p.c. exigés.
La somme de toutes les valeurs fiscales
des attestations Tax Shelter s’élève par œuvre
éligible à 15 000 000 euros maximum.

§ 9. Les versements convenus dans la
convention-cadre doivent être effectués en totalité
au plus tard trois mois avant que l’attestation tax
shelter soit délivrée.

§ 10. La convention-cadre destinée à la
production d’une œuvre éligible mentionne
obligatoirement:

1° la dénomination, le numéro d’entreprise,
l’objet social et la date de l’agrément de la
société de production éligible;

2° la dénomination, le numéro d’entreprise et
l’objet social des investisseurs éligibles;

3° la dénomination, le numéro d’entreprise et
l’objet social ou l’identité et le numéro
national, ainsi que la date de l’agrément des
intermédiaires éligibles;

4° l’identification et la description de l’œuvre
éligible faisant l’objet de la convention-
cadre;

5° le budget des dépenses nécessitées par
ladite œuvre, en distinguant:
- la part prise en charge par la société
de production éligible;
- la part financée par chacun des
investisseurs éligibles, déjà engagés;

6° le mode de rémunération convenu des
sommes affectées à l’exécution de la
convention-cadre;

7° la garantie que chaque investisseur éligible
n’est pas une société de production éligible
ni une entreprise de télédiffusion, ni une
société liée au sens de l'article 1:20 du
Code des sociétés et des associations, à une
société de production éligible ;

8° l’engagement de la société de production:
- qu’elle n’est pas une entreprise liée à
une entreprise de télédiffusion belge
ou étrangère, ou qu’elle peut ne pas
être considérée comme entreprise
liée à une entreprise de télédiffusion
belge ou étrangère conformément au

§ 1er, 2°, alinéa 2, du fait que ladite
entreprise de télédiffusion n’obtient
pas d’avantages directement liés à la
production ou à l’exploitation de
l’œuvre éligible;
- de limiter le montant définitif des
sommes affectées à l’exécution de la
convention-cadre en exonération des
bénéfices à un maximum de 50 p.c.
du budget des dépenses globales de
l’œuvre éligible pour l’ensemble des
investisseurs éligibles et d’affecter
effectivement la totalité des sommes
versées conformément au § 2 à
l’exécution de ce budget;
- qu’au moins 70 p.c. des dépenses de
production et d’exploitation
qualifiantes, dans l’Espace
économique européen, sont des
dépenses directement liées à la
production et à l’exploitation;
- qu’au moins 70 p.c. des dépenses de
production et d’exploitation
effectuées en Belgique sont des
dépenses directement liées à la
production et à l’exploitation;
- qu’au moins 90 p.c. des dépenses de
production et d’exploitation
qualifiantes prises en compte pour le
calcul de la valeur fiscale de
l’attestation Tax Shelterreprise dans
la convention-cadre sont des
dépenses de production et
d’exploitation effectuées en Belgique
de sorte que l’estimation finale de
cette valeur fiscale puisse être
atteinte;
- de mentionner dans le générique
final de l’œuvre le soutien apporté
par la législation belge relative au tax
shelter;

9° l’engagement de la société de production
éligible et des intermédiaires éligibles au
respect de la législation relative au régime
du tax shelter et en particulier du § 12 du
présent article.
Le Roi peut déterminer les modalités
pratiques d’élaboration, de contenu et de forme de
la convention-cadre.

§ 11. Aucun avantage économique ou
financier ne peut être octroyé à l’investisseur
éligible, à l’exception des cadeaux commerciaux
de faible valeur au sens de l’article 12, § 1er,
alinéa 1er, 2°, du Code de la Taxe sur la valeur
ajoutée. La garantie de l’achèvement de l’œuvre
éligible et de la délivrance de l’attestation tax
shelter n’est pas considérée comme un avantage
économique ou financier, pour autant que
l’investisseur éligible, en cas d’appel à cette
garantie, ne reçoive pas plus que le montant des
impôts et des intérêts de retard dus par ce dernier
en cas de non-respect de cette condition
d’exonération.
L’investisseur éligible ne peut avoir
détenu ni détenir, directement ou indirectement,
des droits sur l’œuvre éligible.
Les stipulations qui précèdent ne dérogent
pas au droit de l’investisseur éligible de
revendiquer la déduction éventuelle comme frais
professionnels d’autres montants que ceux versés
dans le cadre de la convention-cadre et qui ont été
également affectés à la production des œuvres
éligibles et cela, dans les conditions mentionnées
dans les articles 49 et suivants.
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et
61, les frais et pertes, de même que les moins-
values, provisions et amortissements en relation
avec l’acquisition de l’attestation ne tax shelter
sont pas déductibles en tant que frais
professionnels ou pertes, ni exonérés.

§ 12. L’offre de l’attestation tax shelter
par la société de production éligible ou
l’intermédiaire éligible et l’intermédiation dans
les conventions-cadre sont effectuées en
conformité avec les dispositions de la loi du 11
juillet 2018 relative aux offres au public
d'instruments de placement à la négociation sur
des marchés réglementés et du Règlement
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2017 concernant le prospectus à
publier en cas d'offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l'admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché
réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.

Art. 194ter/1. Art. 194ter/1

§ 1er. L'application de l'article 194ter est
étendue aux sociétés de production éligibles dont
l'objet principal et l'activité principale sont la
production et le développement des productions
scéniques originales.

§ 2. Pour l'application du présent article, on
entend par:

1° oeuvre éligible: par dérogation à l'article
194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, une production
scénique originale telle que visée au 2°, qui
est agréé par les services compétents de la
Communauté concernée comme oeuvre
scénique européenne, c'est-à-dire:
- réalisée par un ou des producteurs
établis dans un ou plusieurs Etats
membres de l'Espace économique
européen ou supervisée et
effectivement contrôlée par un ou
plusieurs producteurs établis dans un
ou plusieurs Etats membres de
l'Espace économique européen;
- pour laquelle les dépenses de
production et d'exploitation
effectuées en Belgique visées à
l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°,
sont effectuées dans un délai de 24
mois prenant cours au plus tôt 6 mois
avant la date de signature de la
convention-cadre pour l'obtention de
l'attestation Tax Shelter pour la
production de cette oeuvre visée à
l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°
et terminant au plus tard 24 mois
après la signature de la convention-
cadre précitée et au plus tard un mois
après la Première de la production
scénique;
Les dépenses de production et
d'exploitation visées à l'alinéa 1er,
effectuées dans la période avant la date de
la signature des conventions-cadre ne
peuvent être supérieures à 50 p.c. du total
de ces dépenses de production et
d'exploitation.

2° production scénique originale: une
production théâtrale, de cirque, de théâtre
de rue, d'opéra, de musique classique, de
danse ou de théâtre musical en ce compris
la comédie musicale et le ballet, ainsi que
la production d'un spectacle total, dans
laquelle le dramaturgie, le texte théâtral, la
mise en scène ou la scénographie est
nouveau, ou qui concerne une
réinterprétation et dont l'objectif principal
ou l'un des objectifs principaux n'est pas de
faire de la publicité ou de promouvoir
certains autres biens ou services;

3° spectacle total: la combinaison de différents
arts de la scène visés au 2°, éventuellement
complétés d'ailleurs avec de la
chorégraphie, de jeux de scène, d'effets
spéciaux, d'effets pyrotechniques et de
technologies innovantes en termes de son,
d'image et de scénographie;

4° Première: la première représentation de la
production scénique en Belgique ou dans
un autre Etat de l'Espace économique
européen qui aura lieu au plus tard deux
mois après le Try-out ;

5° Try-out: une représentation d'essai de la
production scénique destinée à jauger la
réaction du public et à apporter
éventuellement des modifications à la
production scénique, pour laquelle le prix
du billet facturé au public est sensiblement
inférieur au prix du billet facturé pour la
première et les représentations suivantes.

§ 3. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er,
alinéa 1er, 8° et 9°, on entend par:

1° dépenses directement liées à la production
et à l'exploitation: les dépenses qui sont
liées à la production créative et technique
de l'oeuvre éligible, telles que:
- les frais couvrant les droits
artistiques à l'exception des frais de
développement du scénario qui
datent de la période précédant la
convention-cadre;
- les salaires et autres indemnités du
personnel ou les indemnités des
prestataires de services indépendants,
associés à la création et à l'exécution
de l'oeuvre éligible;
- les salaires et autres indemnités des
acteurs, acrobates, danseurs, chefs
d'orchestre, musiciens, chanteurs et
fonctions artistiques, qu'elles soient
ou non indépendants, qui sont
seulement liés à l'exécution de
l'oeuvre éligible;
- les charges sociales liées aux salaires
et frais visés aux deuxième et
troisième tirets;
- les frais de décors, accessoires,
instruments, costumes et attributs,
qui sont portés à la scène;
- les frais relatifs à l'éclairage, à la
sonorisation, aux effets spéciaux et à
d'autres moyens techniques;
- les frais de transport relatifs aux frais
visés aux cinquième et sixième tirets;
- les frais de transport et de logement
de personnes, limités à un montant
correspondant à 25 p.c. des frais
visés aux deuxième et troisième
tirets;
- les frais de location d'espaces pour
les répétitions et les représentations;
- les frais d'assurance directement liés
à la production;
- les frais d'édition et de promotion
propres à la production: affiches,
flyers, création du dossier de presse,
site web ou page web liée à la
production, ainsi que la Première;

2° dépenses non directement liées à la
production et à l'exploitation:
notamment les dépenses suivantes:
- les dépenses qui concernent
l'organisation administrative,
financière et juridique et l'assistance
de la production scénique;
- les frais financiers et les
commissions payés dans le cadre du
recrutement d'entreprises concluant
une convention-cadre destinée à la
production d'une oeuvre éligible;
- les frais inhérents au financement de
l'oeuvre éligible ou des sommes
versées sur base d'une convention-
cadre telle que visée à l'article
194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, y
compris les frais juridiques, les frais
d'avocats, les intérêts, les frais de
garantie, les frais administratifs, les
commissions et les frais de
représentation;
- les factures qui émanent de
l'investisseur éligible, à l'exception
des factures d'entreprises de services
techniques scéniques lorsque les
biens ou services facturés sont
directement liés à la production et
dans la mesure où le montant de ces
factures correspond au prix qui aurait
été payé si les sociétés intervenantes
étaient totalement indépendantes
l'une de l'autre;
- les frais de distribution qui sont à
charge de la société de production.
Les coûts en principe supportés par
la structure qui accueille la
production scénique telle que les
centres culturels, ne sont pas
admissibles.

§ 4. …

§ 5. Par période imposable, l'exonération
prévue à l'article 194ter, § 2, est accordée à
concurrence d'un montant limité à 50 p.c.,
plafonnés à 750 000 euros, des bénéfices réservés
imposables de la période imposable, déterminés
avant la constitution de la réserve exonérée visée
à l'article 194ter, § 4. Ce montant limite et ce
plafond sont applicables au total des exonérations
visées aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3.
Pour la période imposable pour laquelle le
taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215,
alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., le montant maximum
1er visé à l'alinéa est porté à 850 000 euros.
Pour la période imposable pour laquelle le
taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215,
alinéa 1er, est fixé à 25 p.c., le montant maximum
visé à l'alinéa 1er est porté à 1 000 000 euros.
Si une période imposable ne dégage pas ou
pas assez de bénéfice pour utiliser les sommes en
application de la convention-cadre, l'exonération
non utilisée pour cette période imposable
conformément à l'article 194ter, § 3, alinéas 2 à 4,
est reportée sur les bénéfices successifs des
périodes imposables suivantes, pour lesquelles les
exonérations visées aux articles 194ter, § 2, et
194ter/1, § 5, le cas échéant appliquées
conjointement, ne peuvent jamais, par période
imposable, excéder les limites fixées dans l'alinéa
1er.
Par dérogation à l'article 194ter, § 8, alinéa
4, la somme de toutes les valeurs fiscales des
attestations tax shelter s'élève par oeuvre éligible
à 2 500 000 euros maximum.

§ 6. Pour pouvoir attester, conformément à
l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret,
que la réalisation de la production scénique
originale est achevée, la Communauté concernée
doit s'assurer qu'elle a été représentée en public
pour la première fois dans l'Espace économique
européen.

Art. 194ter/2. Art. 194ter/2
Pour l'application des articles 194ter,
194ter/1 et 194ter/3, lorsque l'oeuvre éligible
visée à l’article 194ter, 194ter/1, § 2, alinéa 1er,

1° ou 194ter/3, § 2, 1°, est produite par une
personne morale établie dans le territoire bilingue
de Bruxelles-Capital relevant de la compétence de
l'Etat fédéral, on entend par "Communauté
concernée" l' "Autorité compétente de l'Etat
fédéral".
Le Roi détermine l'Autorité compétente de
l'Etat fédéral visée à l'alinéa 1er, ainsi que les
procédures qui la concernent pour l'application
des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3.

Art. 194ter/3. Art. 194ter/3

§ 1er. L’article 194ter s’applique également
aux sociétés de production éligibles dont l'objet
principal et l'activité principale sont la production
et le développement de jeux vidéo.

§ 2. Pour l’application du présent article, on
entend par:

1° œuvre éligible: par dérogation à l’article
194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, un jeu vidéo
original visé au 2°, agréé par les services
compétents de la Communauté concernée
comme jeu vidéo européen, c’est-à-dire:
- principalement réalisé avec l’aide
d’auteurs et de collaborateurs créatifs
résidant en Belgique ou dans un
autre État membre de l’Espace
économique européen, et par un ou
plusieurs producteurs et
coproducteurs établis dans un ou
plusieurs États membres de l’Espace
économique européen ou supervisés
et effectivement contrôlés par un ou
plusieurs producteurs et
coproducteurs établis dans un ou
plusieurs États membres de l’Espace
économique européen;
- conformément à un test culturel tel
qu'approuvé par la Commission
européenne ;
- dont les dépenses de production et
d'exploitation effectuées dans
l'Espace économique européen, sont
effectuées dans un délai de 24 mois
prenant cours au plus tôt 6 mois
avant la date de signature de la
convention-cadre pour l'obtention de
l'attestation Tax Shelter pour la
production de cette oeuvre visée à
l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°
et terminant au plus tard 24 mois
après la signature de la convention-
cadre précitée, et au plus tard trois
mois après la réalisation de la
version finale;
Les dépenses de production et
d'exploitation visées à l'alinéa 1er,
effectuées dans la période avant la
date de la signature de la convention-
cadre ne peuvent être supérieures à
50 p.c. du total de ces dépenses de
production et d'exploitation.

2° jeu vidéo: œuvre interactive comprenant
une bande son, des images vidéo, un code
informatique, un scénario/script et une
dimension ludique, utilisée par une
personne ou par plusieurs personnes
simultanément, et conçue pour être
distribuée et exploitée sur des appareils
mobiles, des consoles de bureau, en ligne
ou domestiques, et dont les mécanismes
interactifs et ludiques sont conçus pour être
projetés sur un écran audiovisuel doté ou
non d’appareils périphériques;

3° jeu vidéo original: le jeu vidéo dont
l’histoire, les illustrations, les personnages,
le contenu, la jouabilité ou les fonctions
ludiques sont originaux. L’élargissement
d’un jeu vidéo existant dont ces éléments
originaux ou certains d’entre eux sont
repris, est assimilé à un jeu vidéo original
pour autant que les éléments nouveaux
originaux représentent au moins 50 p.c. de
l’histoire, des illustrations, des
personnages, du contenu, de la jouabilité ou
des fonctions ludiques;

4° version finale: la version du jeu vidéo telle
qu’elle existe au moment de sa
commercialisation dans l’Espace
économique européen. Par
commercialisation, on entend la date de la
première mise en vente du jeu vidéo ;

5° dépenses de production et d'exploitation
effectuées dans l'Espace économique
européen: les dépenses effectuées dans
l'Espace économique européen qui sont
relatives à la production et à l'exploitation
d'une oeuvre éligible et qui sont
constitutives de revenus professionnels
imposables, dans le chef du bénéficiaire, à
l'impôt des personnes physiques, à l'impôt
des sociétés, à l'impôt des non-résidents ou
à un régime similaire dans un autre Etat
membre de l'Espace économique européen,
à l'exclusion des dépenses qui, de la part de
la société de production, peuvent être
considérées comme les montants non
déductibles à titre de frais professionnels,
visés à l'article 206/1, alinéa 2, ainsi que de
tous autres frais qui ne sont pas engagés
aux fins de production ou d'exploitation de
l'oeuvre éligible.

§ 3. Par dérogation à l’article 194ter, § 1er,
alinéa 1er, 8° et 9°, on entend par:

1° dépenses directement liées à la production
et à l’exploitation: les dépenses liées à la
production créative et technique de l’œuvre
éligible, telles que:
- les dépenses liées à l’acquisition des
droits de propriété intellectuelle
nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’œuvre éligible,
proportionnellement à leur part dans
la production de l’œuvre lorsque
l’acquisition est faite au prix du
marché, après la signature de la
convention-cadre, auprès d’une
personne ou d’une société qui ne lui
est pas liée au sens de l’article 1:20
du Code des sociétés et des
associations;
- les salaires et autres indemnités du
personnel ou les indemnités des
prestataires de services indépendants,
associés à la création et à l’exécution
de l’œuvre éligible;
- les charges sociales liées aux salaires
et frais visés au deuxième tiret;
- les dépenses réalisées pour l’achat de
matériel, de fournitures et
d’équipements, proportionnellement
à leur part dans la production de
l’œuvre éligible;
- les dépenses liées aux tests
nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’œuvre éligible;
- les frais de location de studios
d’enregistrement et de tournage et
d’espaces web;
- les frais d’assurance directement liés
à la production de l’œuvre éligible;
- les frais de traduction de l’œuvre
éligible;
- les frais d’édition et de promotion
propres à la production: affiches,
flyers, création du dossier de presse,
site web ou page web liée à la
production, publicité télévisée ou
radiodiffusée, marketing dans les
médias sociaux, ainsi que la mise sur
le marché de la version finale;

2° dépenses non directement liées à la
production et à l’exploitation, notamment:
- les dépenses qui concernent
l’organisation administrative,
financière et juridique et l’assistance
à la production d’une œuvre éligible;
- les frais financiers et les
commissions payés dans le cadre du
recrutement d’entreprises concluant
une convention-cadre destinée à la
production d’une œuvre éligible;
- les frais inhérents au financement de
l’œuvre éligible ou des sommes
versées sur base d’une convention-
cadre telle que visée à l’article
194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, y
compris les frais juridiques, les frais
d’avocats, les intérêts, les frais de
garantie, les frais administratifs, les
commissions et les frais de
représentation;
- les factures qui émanent de
l’investisseur éligible, à l’exception
des factures d’entreprises de services
de production lorsque les biens ou
services facturés sont directement
liés à la production, et dans la
mesure où le montant de ces factures
correspond au prix qui aurait été
payé si les sociétés intervenantes
étaient totalement indépendantes
l’une de l’autre;
- les frais de distribution qui sont à
charge de la société de production.
Pour l'application du présent article, par
dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°,
alinéas 2, 3 et 4, § 7, alinéa 1er, 4° bis, § 8, alinéa
1er, deuxième tiret, alinéa 3, § 10, alinéa 1er, 8°,
quatrième et cinquième tirets, les dépenses de
production et d'exploitation effectuées en
Belgique visées à l'article 194ter sont chaque fois
étendues aux dépenses de production et
d'exploitation effectuées dans l'Espace
économique européen.

§ 4. …

§ 5. Par période imposable, l’exonération
prévue à l’article 194ter, § 2, est accordée à
concurrence d’un montant limité à 50 %,
plafonnés à 750 000 euros, des bénéfices réservés
imposables de la période imposable, fixés avant la
constitution de la réserve exonérée visée à
l’article 194ter, § 4. Ce montant limite et ce
plafond sont applicables au total des exonérations
visées aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3.
Pour la période imposable pour laquelle le
taux de l’impôt des sociétés visé à l’article 215,
alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., le montant maximum
visé à l’alinéa 1er est porté à 850 000 euros.
Pour la période imposable pour laquelle le
taux de l’impôt des sociétés visé à l’article 215,
alinéa 1er, est fixé à 25 p.c., le montant maximum
visé à l’alinéa 1er est porté à 1 000 000 euros.
Si une période imposable ne dégage pas ou
pas assez de bénéfice pour utiliser les sommes en
application de la convention-cadre, l’exonération
non utilisée pour cette période imposable
conformément à l’article 194ter, § 3, alinéas 2 à 4,
est reportée sur les bénéfices successifs des
périodes imposables suivantes, pour lesquelles les
exonérations visées aux articles 194ter, § 2,
194ter/1, § 5, et 194ter/3, § 5, le cas échéant
appliquées conjointement, ne peuvent jamais, par
période imposable, excéder les limites fixées dans
l’alinéa 1er.
Par dérogation à l’article 194ter, § 8, alinéa
4, la somme de toutes les valeurs fiscales des
attestations tax shelter s’élève, par œuvre éligible,
à 2 500 000 euros maximum.

§ 6. Pour pouvoir attester, conformément à
l’article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret,
que la réalisation du jeu vidéo original est
achevée, la Communauté concernée doit s’assurer
qu’une version finale de ce jeu a été réalisée dans
l’Éspace économique européen.

Art. 195. Art. 195

§ 1er. Les dirigeants d'entreprise sont
assimilés à des travailleurs pour l'application des
dispositions en matière de frais professionnels et
leurs rémunérations ainsi que les charges sociales
connexes à celles-ci sont considérées comme des
frais professionnels.
Les versements d'assurance ou de
prévoyance sociale ne sont toutefois déduits que
dans la mesure où ils se rapportent à des
rémunérations qui sont allouées ou attribuées
régulièrement et au moins une fois par mois avant
la fin de la période imposable au cours de laquelle
l'activité rémunérée a été exercée et à condition
que ces rémunérations soient imputées par la
société sur les résultats de cette période.

§ 2. Sauf si les contrats prévoient
uniquement des avantages en cas de décès, les
primes d'assurance-vie afférentes à des contrats
qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont
assimilées aux cotisations visées à l'article 52, 3°,
b, et ne sont déductibles aux mêmes conditions et
dans la même limite, que si ces contrats ont été
conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé
à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un
contrat de travail.
Les rémunérations définies au § 1er, alinéa
2, sont seules prises en considération pour la
détermination de la partie déductible des primes.

Art. 195/1. Art. 195/1
Les frais qui sont effectivement payés ou
supportés, ou qui ont acquis le caractère de dettes
ou pertes certaines et liquides et sont
comptabilisés comme tels dans la période
imposable, et qui se rapportent partiellement ou
totalement à une période imposable future ne sont
déductibles au titre de frais professionnels de la
période imposable au cours de laquelle ils sont
soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme
dette, ainsi que des périodes imposables
suivantes, qu'en proportion de la partie de ces
charges qui se rapporte à cette période imposable.

Art. 196. Art. 196

§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, fixer des critères et des
normes en vue de déterminer la mesure dans
laquelle les frais relatifs aux voitures automobiles
mises à la disposition des dirigeants d'entreprise et
des membres du personnel de direction, doivent
être considérés comme des frais dépassant de
manière déraisonnable les besoins professionnels.

§ 2. La première annuité d'amortissement
portant sur des immobilisations acquises ou
constituées pendant l'exercice comptable n'est
prise en considération à titre de frais
professionnels qu'en proportion de la partie de
l'exercice comptable au cours de laquelle les
immobilisations sont acquises ou constituées.

§ 3. Le régime de l'amortissement dégressif
prévu à l'article 64 n'est pas applicable.

§ 4. Par dérogation à l'article 62, dans le
chef des sociétés qui sont considérées comme
petites sociétés pour l'exercice d'imposition
afférent à la période imposable au cours de
laquelle l'immobilisation incorporelle ou
corporelle a été acquise ou constituée, le montant
global des frais accessoires au prix d'achat est
amorti, soit intégralement pendant la période
imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts
sont exposés, soit de la même manière que le
montant en principal de la valeur d'investissement
ou de revient des immobilisations concernées.
Par dérogation à l'article 62, dans le chef
des sociétés qui ne sont pas considérées comme
petites sociétés pour l'exercice d'imposition
afférent à la période imposable au cours de
laquelle l'immobilisation incorporelle ou
corporelle a été acquise ou constituée, le montant
global des frais accessoires au prix d'achat est
amorti de la même manière que le montant en
principal de la valeur d'investissement ou de
revient des immobilisations concernées.

Art. 197. Art. Les dépenses non justifiées et les bénéfices
dissimulés, soumis à la cotisation distincte prévue
à l'article 219, sont considérés comme non
déductibles à titre de frais professionnels.
En cas d’application de l’article 219,
alinéas 5 et 6, les dépenses non justifiées sont, par
dérogation à l’article 57, alinéa 1er, considérées
comme des frais professionnels.

Art. 198. Art. 198

§ 1er. Ne sont pas considérés comme des
frais professionnels :

1° l'impôt des sociétés, les sommes versées à
valoir sur l’impôt des sociétés et le
précompte mobilier supporté par le débiteur
du revenu à la décharge du bénéficiaire en
méconnaissance de l'article 261 ;

2° la taxe et la taxe additionnelle sur les
participations supportées par le débiteur du
revenu à la décharge du bénéficiaire, visées
à l'article 113 du Code des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus ;

3° les accroissements, majorations, frais et
intérêts de retard afférents à l'impôt des
sociétés et aux précomptes, à l'exception du
précompte immobilier ;

4° la taxe annuelle sur les participations
bénéficiaires prévue par l'article 183bis du
Code des droits et taxes divers ;

5° sans préjudice de l'application de l'article
53, 32°, les impôts, taxes et rétributions
régionaux autres que ceux visés à l'article 3
de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés
et des Régions et autres que ceux instaurés
par les Régions pour l'usage de véhicules
ou pour l'usage de la voie publique, ainsi
que les accroissements, majorations, frais et
intérêts de retard afférents à ces impôts,
taxes et rétributions non déductibles ;

6° la taxe annuelle sur les comptes-titres visée
à l'article 201/4 du Code des droits et taxes
divers ;

6°/1 la taxe annuelle sur les établissements de
20111 crédit visée à l'article du Code des
droits et taxes divers ;

6°/2 la taxe annuelle sur les organismes de
20121 placement collectif visée à l'article du
Code des droits et taxes divers ;

6°/3 la taxe annuelle sur les entreprises
20130 d'assurance visée à l'article du Code
des droits et taxes divers ;

7° les réductions de valeur et les moins-values
sur les actions ou parts, à l'exception des
moins-values actées à l'occasion du partage
total de l'avoir social d'une société jusqu'à
concurrence de la perte du capital libéré
représenté par ces actions ou parts et des
réductions de valeur et des moins-values
sur les actions ou parts appartenant à un
portefeuille commercial, tel que visé à
l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l'arrêté
royal du 23 septembre 1992 relatif aux
comptes annuels des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement et
des sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif ;

8° la partie prise en charge d'un escompte
comptabilisé sur des immobilisations
incorporelles ou corporelles non
amortissables, ou financières, pour autant
que le prix d'achat est inférieur à la valeur
réelle majorée de l'escompte;

9° les frais de véhicules visés à l'article 65,
mis, gratuitement ou non, à disposition à
des fins personnelles, à concurrence de 17
% du montant tel que déterminé
conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er
à 12 ;

9°bis par dérogation au 9°, les frais de véhicules
visés à l'article 65, mis, gratuitement ou
non, à disposition à des fins personnelles, à
concurrence de 40 % du montant tel que
déterminé conformément à l'article 36, § 2,
alinéas 1er à 12, lorsque les frais de
carburant liés à cette utilisation personnelle
sont, en tout ou en partie, pris en charge par
la société;

10° sans préjudice de l'application de l'article
219, les paiements effectués directement ou
indirectement vers des Etats visés à l'article
307, § 1er/2, alinéa 1er, et qui n'ont pas été
déclarés conformément audit article 307,

§ 1er/2, alinéa 1er, ou, si les paiements ont
été déclarés, pour lesquels le contribuable
ne justifie pas par toutes voies de droit
qu'ils sont effectués dans le cadre
d'opérations réelles et sincères et avec des
personnes autres que des constructions
artificielles ;

10°/1 les paiements effectués dans le cadre d'un
dispositif hybride, dans la mesure où :
- la société résidente ou l'établissement
belge qui entend les déduire entend
les déduire de revenus professionnels
qui ne figurent pas également parmi
les revenus imposables d'une
entreprise étrangère ou d'une
implantation de celle-ci; et
- une entreprise étrangère, ou une
implantation de celle-ci, est autorisée
à les déduire de ses revenus
imposables.
Les paiements dont la déduction a été
refusée en vertu de la présente disposition
peuvent être déduits des revenus
professionnels des périodes imposables
suivantes, dans la mesure où ces revenus
professionnels figurent également parmi les
revenus imposables d'une entreprise
étrangère ou d'une implantation de celle-ci.

10°/2 les paiements suivants effectués dans le
cadre d'un dispositif hybride, dans la
mesure où ils ne figurent pas parmi les
revenus imposables des bénéficiaires :
a) un paiement effectué au titre d'un
instrument financier, lorsque :
- le fait que, en l'absence de la
présente disposition, ce paiement
serait déductible, tout en ne figurant
pas parmi les revenus imposables du
bénéficiaire, est imputable aux
différences existant dans la
qualification de l'instrument financier
ou du paiement effectué au titre de
cet instrument financier; et
- ce paiement n'est pas inclus dans un
délai raisonnable parmi les revenus
imposables du bénéficiaire.
Un paiement effectué au titre d'un
instrument financier est considéré comme
inclus dans les revenus imposables du
bénéficiaire dans un délai raisonnable
lorsque :
- le paiement est inclus par la
juridiction du bénéficiaire dans une
période imposable qui commence
dans les 12 mois suivant la fin de la
période imposable du payeur; ou
- il est raisonnable de penser que le
paiement sera inclus par la
juridiction du bénéficiaire dans une
période imposable ultérieure et que
les conditions du paiement sont
celles dont il serait envisageable que
des entreprises indépendantes
conviennent entre elles.
Un paiement représentant le rendement
sous-jacent d'un instrument financier
transféré ne donne pas lieu à un dispositif
hybride lorsque le paiement est effectué par
un négociant financier dans le cadre d'un
transfert hybride sur le marché.
Pour l'application de la présente
disposition, on entend par :
- instrument financier : tout instrument
dans la mesure où il génère un
rendement financier ou un rendement
de capitaux propres soumis aux
règles d'imposition applicables aux
titres de dette, titres de participation
ou produits dérivés selon la
législation belge ou celle de l'Etat de
l'entreprise étrangère, ou de
l'implantation de celle-ci, y compris
tout transfert hybride;
- transfert hybride sur le marché : tout
transfert hybride auquel procède un
négociant financier dans le cadre de
ses activités habituelles, et non dans
le cadre d'un dispositif structuré; et
- négociant financier : toute personne
ou entité qui exerce une activité
professionnelle consistant à acheter
ou vendre régulièrement des
instruments financiers pour son
propre compte afin de réaliser un
bénéfice;
b) un paiement en faveur d'une entité
hybride;
c) un paiement en faveur d'une entité
disposant d'une ou plusieurs
implantations, lorsque le fait que ce
paiement ne figure pas parmi les
revenus imposables de cette entité
résulte de différences dans
l'attribution des paiements entre le
siège de cette entité et son
implantation ou entre deux
implantations ou plus de cette entité
en vertu des lois des juridictions où
l'entité mène ses activités;
d) un paiement en faveur d'une
implantation qui est considérée
comme donnant lieu à un
établissement stable en vertu des lois
de la juridiction du siège de l'entité
dont elle fait partie, mais qui n'est
pas considéré comme un
établissement stable selon les lois de
la juridiction où l'implantation est
située, sauf si le revenu
correspondant à ce paiement est
considéré comme imposable en vertu
des lois de la juridiction du siège de
l'entité dont l'implantation fait partie;
e) un paiement effectué par une entité
hybride, dans la mesure où, en
l'absence de la présente disposition,
ce paiement serait déduit de revenus
imposables qui ne figurent pas
également parmi les revenus
imposables du bénéficiaire;
f) un paiement réputé effectué entre le
siège et l'implantation ou entre deux
implantations ou plus, dans la
mesure où, en l'absence de la
présente disposition, ce paiement
serait déduit de revenus imposables
qui ne figurent pas également parmi
les revenus imposables du
bénéficiaire;

10°/3 les paiements effectués dans le cadre d'un
dispositif hybride, dans la mesure où ils
financent, directement ou indirectement,
des dépenses déductibles dans le chef de
plusieurs entreprises étrangères, dans le
chef d'une entreprise étrangère et d'une
implantation de celle-ci, dans le chef de
plusieurs implantations de la même
entreprise étrangère, ou dans le chef d'une
entreprise étrangère, ou d'une implantation
de celle-ci, mais, dans ce dernier cas, sans
qu'à ces dépenses correspondent des
revenus figurant parmi les revenus
imposables du bénéficiaire. Ces paiements
sont néanmoins considérés comme des frais
professionnels dans la mesure où l'une des
juridictions concernées par le dispositif
hybride a procédé à un ajustement
équivalent à l'égard de ce dispositif
hybride;

10°/4 les paiements effectués par une société
résidente qui est également considérée
comme une société résidente par une ou
plusieurs autres juridictions dans laquelle,
ou dans lesquelles, ces paiements sont
déductibles de revenus imposables qui ne
figurent pas parmi ses revenus imposables
en Belgique. Ces paiements sont néanmoins
considérés comme des frais professionnels
dans le cas où l'autre juridiction, ou les
autres juridictions, sont des Etats membres
de l'Union européenne avec lequel, ou avec
lesquels, la Belgique a conclu une
convention préventive de la double
imposition au regard de laquelle la société
est considérée comme un résident de
Belgique.

11° sans préjudice de l'application des articles
54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou
attribués lorsque le bénéficiaire effectif de
ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les
revenus ou y est soumis, pour ces revenus,
à un régime de taxation notablement plus
avantageux que celui résultant des
dispositions du droit commun applicables
en Belgique et, dans la mesure de ce
dépassement, si le montant total desdits
emprunts, autres que des obligations ou
autres titres analogues émis par appel
public à l'épargne et autres que les
emprunts octroyés par des établissements
visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois
la somme des réserves taxées au début de la
période imposable et du capital libéré à la
fin de cette période;

11°/1 sans préjudice de l'application des articles
54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou
attribués, visés à l'article 198/1, § 2, alinéa
2, premier tiret, lorsque le bénéficiaire
effectif de ceux-ci fait partie du même
groupe des sociétés auquel appartient le
débiteur, si, et dans la mesure de ce
dépassement, le montant total desdits
emprunts, autres que des obligations ou
autres titres analogues émis par appel
public à l'épargne et autres que les
emprunts octroyés par des établissements
visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois
la somme des réserves taxées au début de la
période imposable et du capital libéré à la
fin de cette période;

12° les participations au capital ou aux
bénéfices, en ce compris les participations
attribuées aux travailleurs dans le cadre
d'un plan d'épargne d'investissement, en
vertu de la loi du 22 mai 2001 relative à la
participation des travailleurs dans le capital
des sociétés et à l'établissement d'une prime
bénéficiaire pour les travailleurs ;

13° les indemnités pour coupon manquant
payées ou attribuées en exécution de
conventions de sûreté réelle ou de prêts
portant sur des actions ou parts, à
concurrence d'un montant égal à la
différence entre d'une part le montant total
du dividende brut payé ou attribué pour les
actions ou parts auxquelles ces indemnités
pour coupon manquant se rapportent et
d'autre part le montant total brut des
dividendes soit effectivement recueillis soit
par rapport auxquels une indemnité pour
coupon manquant a été recueillie pour ces
actions ou parts ;

14° la partie des primes, des subsides en capital
et en intérêt visés aux articles 193bis, § 1er,
alinéa 2, et 193ter, § 1er, qui a été
antérieurement exonérée définitivement et
qui est remboursée à la région concernée ;

15° l'indemnité visée à l'article 198/1, § 4,
alinéa 5 ;

16° l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3,
alinéa 4, ou à l'article 205/5, § 4, alinéa 5.

17° les commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations ou
honoraires occasionnels ou non,
gratifications, rétributions ou avantages de
toute nature, dans la mesure où ils excèdent
3 p.c. de la rémunération brute totale du
sportif, calculée sur une base annuelle
pendant la durée du contrat de travail, qui
sont payés, directement ou indirectement,
dans le cadre d'un contrat ayant pour but:
a) d'assister un sportif lors de
négociations visant la conclusion, la
prolongation, le renouvellement ou la
cessation d'un contrat de travail
auprès d'un club sportif;
b) ou d'assister un redevable du
précompte professionnel visé à
l'article 270, 1° ou 3°, lors de
négociations visant la conclusion, la
prolongation, le renouvellement ou la
cessation d'un contrat de travail avec
un sportif;
c) ou de régler un prêt ou un transfert
définitif en vue de l'arrivée ou du
départ d'un sportif.

18° l'impôt minimum visé à l'article 2, § 2, de la
loi du 19 décembre 2023, portant
l'introduction d'un impôt minimum pour les
groupes d'entreprises multinationales et les
groupes nationaux de grande envergure, les
sommes versées à valoir sur l'impôt
minimum susvisé, ainsi que les
accroissements, majorations, frais et
intérêts de retard afférents à cet impôt
minimum et aux précomptes ;

19° la compensation visée à l'article 194septies,
troisième tiret, servant à compenser l'impôt
visé aux articles 28 et 35 de loi du 19
décembre 2023, portant l'introduction d'un
impôt minimum pour les groupes
d'entreprises multinationales et les groupes
nationaux de grande envergure, payé par la
société résidente ou l'établissement belge.

§ 2. Exclusivement pour l'application du

§ 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article
184, considérées comme du capital libéré, les
réductions de capital libéré opérées
antérieurement pour l'apurement comptable de
pertes éprouvées ou pour la constitution d'une
réserve destinée à couvrir une perte prévisible et
utilisée à l'apurement comptable de la perte
éprouvée.
Pour l'application du § 1er, 7°, en ce qui
concerne les entreprises visées à l'article 192,

§ 1er, alinéa 4, le transfert interne d'actions ou
parts du ou vers le portefeuille commercial est
considéré comme une aliénation. Les réductions
de valeur sur ces actions ou parts sont considérées
comme des dépenses déductibles de la période
imposable au cours de laquelle ces actions ou
parts quittent le portefeuille commercial. Par
contre, les réductions de valeur sur ces actions ou
parts sont considérées comme des dépenses non
déductibles de la période imposable au cours de
laquelle ces actions ou parts entrent dans le
portefeuille commercial, conformément au § 1er,

7°.
Pour le calcul de la réduction de valeur en
application de l'alinéa 2, la valeur des actions ou
parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée
comme étant la valeur d'acquisition ou
d'investissement diminuée des réductions de
valeurs admises antérieurement lorsque les
actions ou parts concernées sont déjà portées dans
les comptes de la société à la date du 31 décembre
2011.
Pour l'application du § 1er, 7°, en cas
d'opérations effectuées par une société étrangère,
la notion de capital libéré doit, conformément à
l'article 2, § 1er, 6°, s'entendre au sens de ce qui
est prévu par les dispositions du présent Code en
matière d'impôt des sociétés.

§ 3. …
En cas d'emprunts garantis par un tiers ou
d'emprunts pour lesquels un tiers a procuré les
moyens au créancier en vue du financement des
emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement
les risques liés aux emprunts, ce tiers est
considéré pour l'application du paragraphe 1er,

11° et 11° /1 être le bénéficiaire réel des intérêts
de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette
procuration de moyens a comme objectif principal
l'évasion fiscale.
La limite de déductibilité visée au visée au
paragraphe 1er, 11° /1, n'est pas applicable aux
emprunts contractés par :
- des sociétés de leasing mobilier visées à
l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du
10 novembre 1967 organisant le statut
juridique des entreprises pratiquant la
location-financement, et des sociétés dont
l'activité principale consiste en factoring ou
leasing immobilier, et cela au sein du
secteur financier et dans la mesure du
capital emprunté effectivement utilisé pour
les activités de leasing et de factoring;
- des sociétés dont l'activité principale
consiste en la réalisation d'un projet de
partenariat public-privé attribué suite à une
mise en concurrence conformément à la
législation en matière de marchés publics.
Pour les associations et fondations
auxquelles s'appliquent les dispositions de la

Art. 198/1. Art. 198/1

§ 1er. Sans préjudice de l'application des
articles 54 et 55, les surcoûts d'emprunt visés au

§ 2 ne sont pas considérés comme des frais
professionnels dans la mesure où le montant total
de ces intérêts est plus élevé que le montant limite
visé au § 3.

§ 2. Pour l'application du présent article, on
entend par surcoûts d'emprunt, la différence
positive entre :
- d'une part, le total des intérêts et autres
coûts décrits par le Roi comme étant
économiquement similaires à des intérêts,
qui sont considérés comme des frais
professionnels de la période imposable,
conformément aux autres articles du
présent Code et qui ne sont pas liés à un
établissement stable dont les bénéfices sont
exonérés en vertu d'une convention
préventive de la double imposition;
- et d'autre part, le total des intérêts et autres
produits décrits par le Roi comme étant
économiquement similaires à des intérêts,
qui sont compris dans les bénéfices de la
période imposable et qui ne sont pas
exonérés en vertu d'une convention
préventive de la double imposition.
Si les modalités fixées par le Roi sont
respectées, les intérêts et autres coûts ou produits
décrits par le Roi comme étant économiquement
similaires à des intérêts relatifs aux emprunts
suivants ne sont pas pris en considération pour la
détermination des surcoûts d'emprunt :
- les emprunts dont le contribuable a
démontré que le contrat a été conclu avant
le 17 juin 2016 et auxquels aucune
modification fondamentale n'a été apportée
depuis cette date;
- les emprunts qui sont conclus en exécution
d'un projet d'infrastructure publique à long
terme, lorsque l'opérateur du projet, les
coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se
situent tous dans l'Union européenne.
Dans le cas où le contribuable fait partie
d'un groupe de sociétés, les intérêts et autres
charges ou produits décrits par le Roi comme
étant économiquement similaires à des intérêts et
qui sont dus à ou par une société résidente ou un
établissement belge qui fait partie de ce groupe et
qui ne sont pas exclus de l'application du présent
article, n'entrent pas en compte pour la
détermination des surcoûts d'emprunt.

§ 3. Le montant limite visé dans le présent
article est le montant le plus élevé des deux
montants suivants :
a) 3 millions d'euros;
b) 30 p.c. de l'EBITDA du contribuable qui
est constitué conformément au présent
paragraphe.
L'EBITDA est constitué du résultat de la
période imposable augmenté :
- des amortissements et réductions de valeur
qui sont considérés comme des frais
professionnels de la période imposable;
- le bénéfice exonéré visé à l'article
194sexies;
- des surcoûts d'emprunt visés au paragraphe
2, à l'exception de la partie qui, en
application du paragraphe 1er, n'est pas
considérée comme des frais professionnels;
et diminué :
- du montant du transfert intra-groupe visé à
l'article 205/5, qui vient en déduction des
bénéfices de la période imposable;
- des revenus de la période imposable, visés
à l'article 202, qui peuvent être déduits des
bénéfices de la période imposable en cours
ou d'une période imposable suivante
conformément aux articles 203 à 205;
- de 85 p.c. des revenus de la période
imposable, visés aux articles 205/2 et
205/3, qui peuvent être déduits des
bénéfices de la période imposable en cours
ou d'une période imposable suivante
conformément aux dispositions de l'article
205/1;
- de 80 p.c. des revenus de brevets,
déterminés conformément à l'article 543,
qui sont pris en compte en vue d'être
déduits des bénéfices de la période
imposable;
- de la partie des bénéfices de la période
imposable qui est exonérée en vertu d'une
convention préventive de la double
imposition;
- des bénéfices réalisés en exécution d'un
projet d'infrastructure publique à long
terme, lorsque l'opérateur du projet, les
coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se
situent tous dans l'Union européenne.
Dans le cas où le contribuable fait partie
intégrante d'un groupe de sociétés :
- le montant visé à l'alinéa 1er, a, est divisé
au prorata, conformément à la méthode
déterminée par le Roi pour les sociétés
résidentes et les établissements belges qui
font partie de ce groupe pendant toute la
période imposable et qui ne sont pas
exclues de l'application du présent article;
- les coûts qui sont dus à ou les revenus qui
sont dus par une société résidente ou un
établissement belge qui fait partie de ce
groupe de sociétés pendant toute la période
imposable et qui ne sont pas exclus de
l'application du présent article, ne sont pas
pris en compte pour la détermination de
l'EBITDA visé à l'alinéa 1er, b;
- le contribuable a la possibilité de conclure
une convention de déduction d'intérêts avec
une autre société résidente ou un
établissement belge qui fait partie de ce
groupe de sociétés pendant toute la période
imposable et qui n'est pas exclu de
l'application du présent article;
- le montant limite du contribuable est
augmenté ou diminué, selon ce qui est
convenu, du montant limite transféré qui
était déterminé dans la convention de
déduction d'intérêts.
Le Roi détermine la façon dont les coûts et
revenus visés à l'alinéa 3, deuxième tiret, sont
exclus pour la détermination de l'EBITDA d'un
contribuable qui fait partie d'un groupe de
sociétés.

§ 4. Une convention n'est prise en
considération en tant que convention de déduction
d'intérêts que si les conditions du présent
paragraphe sont remplies et si ces conditions sont
également effectivement mises à exécution par les
parties.
Le contribuable et la société résidente ou
l'établissement belge d'une société étrangère qui
fait partie du même groupe de sociétés sont
identifiés comme étant les deux parties de la
convention de déduction d'intérêts.
Le montant limite à transférer est déterminé
dans cette convention. Dans le cas où le
contribuable transfère un montant qui est
supérieur au montant limite du contribuable, les
dépenses du contribuable sont rejetées pour un
montant égal à la différence positive entre le
montant transféré et le montant limite.
Dans cette convention, les deux parties
s'engagent à imputer le montant limite transféré
dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à
l'impôt des non-résidents de la période imposable
qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se
réfère la convention.
Dans cette convention, les parties ne
peuvent prévoir que le paiement d'une indemnité
qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt
des non-résidents qui aurait été dû par une des
parties si aucun transfert n'avait eu lieu.

§ 5. Afin de justifier le montant limite, le
contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt
des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la
convention visée au paragraphe 4 dont le modèle
est arrêté par le Roi.

§ 6. Le présent article n'est pas applicable si
le contribuable démontre qu'il se trouve dans le
champ d'application d'une des définitions
suivantes:

1° les établissements de crédit au sens de
l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014
relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit et des sociétés de
bourse;

2° les entreprises d'investissement au sens de
l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre
2016 relative à l'accès à l'activité de
prestation de services d'investissement et au
statut et au contrôle des sociétés de gestion
de portefeuille et de conseil en
investissement;

3° les gestionnaires d'OPCA au sens de
l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014
relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

4° les sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif, au sens de l'article 3,

12°, de la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui
répondent aux conditions de la directive
2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances;

5° les entreprises d'assurance au sens de
l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016
relative au statut et au contrôle des
entreprises d'assurance ou de réassurance;

6° les entreprises de réassurance au sens de
l'article 5, 2°, de la loi du 13 mars 2016
relative au statut et au contrôle des
entreprises d'assurance ou de réassurance;

7° les institutions de retraite professionnelle
au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 27
octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle;

8° les institutions de retraite gérant des
régimes de retraite qui sont considérés
comme des régimes de sécurité sociale
relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et du
règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité
sociale, ainsi que toute entité juridique
créée aux fins d'investissements de tels
régimes;

9° les organismes de placement collectif
alternatifs, au sens de l'article 3, 2°, de la
loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires;

10° les organismes de placement collectif qui
répondent aux conditions de la directive
2009/65/CE, au sens de l'article 3, 8°, de la
loi du 3 août 2012 relative aux organismes
de placement collectif qui répondent aux
conditions de la directive 2009/65/CE et
aux organismes de placement en créances;

11° les contreparties centrales au sens de
l'article 2, point 1, du règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits
dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux;

12° les dépositaires centraux de titres au sens
de l'article 2, alinéa 1er, point 1, du
règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014
concernant l'amélioration du règlement de
titres dans l'Union européenne et les
dépositaires centraux de titres, et modifiant
les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi
que le règlement (UE) no 236/2012;

13° une société dont l'unique activité consiste
exclusivement en la réalisation d'un projet
d'infrastructure publique à long terme,
lorsque l'opérateur du projet, les coûts
d'emprunt, les actifs et les revenus se
situent tous dans l'Union européenne;

14° une société qui ne fait pas partie d'un
groupe de sociétés et qui ne dispose pas
d'établissements étrangers et qui :
- ne détient pas, directement ou
indirectement, une participation dans une
société qui s'élève à au moins 25 p.c. des
droits de vote ou du capital de cette société,
ou qui donne droit à au moins 25 p.c. des
bénéfices de cette société;
- n'a pas pour actionnaire ou associé une
personne physique ou une personne morale
qui détient, directement ou indirectement,
une participation dans cette société et dans
une autre société qui s'élève chacune prise
séparément à au moins 25 p.c. des droits de
vote ou du capital de ces sociétés, ou qui
donne droit chacune prise séparément à au
moins 25 p.c. des bénéfices de ces deux
sociétés;

15° …

16° …
Le Roi peut déterminer la manière
d'apporter la preuve que le contribuable se trouve
dans le champ d'application d'une des définitions
visées à l'alinéa 1er.

Art. 198bis. Art. 198bis
Le minimum de 75 p.c. pour les frais
professionnels faits ou supportés, afférents à
l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er
janvier 2018 prévu à l'article 66, § 1er, alinéa 2,
n'est pas applicable.
A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable qui
débute au plus tôt le 1er janvier 2026), l'article
198bis, est rédigé comme suit :
Les articles 66, § 1er/1, et 550, alinéas 3 et
5, ne sont pas applicables.

Art. 199. Art. A l'exclusion des revenus visés à l'article
21, alinéa 1er, 5°, 10°, 11°, 13° et 14°, et des
libéralités faites sous la forme d'œuvres d'art
14533, visées à l’article § 1er, alinéa 1er, 4°, b, les
revenus exonérés et les dépenses éligibles à une
réduction d’impôt pour libéralités en vertu du
présent Code ou de dispositions légales
particulières, qui sont compris dans les bénéfices
de la période imposable, sont, pour la
détermination du revenu imposable, déduits
desdits bénéfices.

Art. 200. Art. Le pourcentage de 10 p.c. et le maximum
de 250.000 EUR prévus, en matière de réduction
14533, pour libéralités, à l’article § 1er , alinéa 4,
sont fixés respectivement à 5 p.c. et à 500.000
EUR.

Art. 201. Art. 201

§ 1er. La déduction de base de la déduction
pour investissement visée à l'article 69, alinéa 1er,

1°, et alinéa 3 est fixée à :
A partir de l’exercice d’imposition 2027,
l'article 201, § 1er, al. 1er, phrase liminaire, est
rédigé comme suit :
La déduction de base de la déduction pour
investissement visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°,
et alinéa 3 est fixée à :

1° pour les immobilisations acquises ou
constituées par une société qui est
considérée comme petite société pour
l'exercice d'imposition lié à la période
imposable au cours de laquelle elle a
effectué ces investissements, 10 p.c. de la
valeur d'investissement ou de revient des
nouvelles immobilisations corporelles ou
incorporelles pour autant que ces
immobilisations soient directement liées à
l'activité économique existante ou prévue
qui est réellement exercée par la société ;

1°/1 pour les immobilisations numériques
acquises ou constituées par une société
considérée comme petite société pour
l'exercice d'imposition lié à la période
imposable au cours de laquelle elle a
effectué ces investissements, le
pourcentage de base visé au 1°, majoré de
10 points ;

2° pour les immobilisations acquises ou
constituées par une société non visée aux 1°
et 1°/1, 0 p.c.


La déduction visée à l'alinéa 1er est
toujours appliquée en une fois.




Le contribuable qui a opté irrévocablement
pour le crédit d'impôt pour recherche et
développement visé à l'article 289quater, ne peut
plus bénéficier de la déduction pour
investissement visée aux articles 69, alinéa 1er,

3°, et 70.

§ 2. Le pourcentage de la déduction
majorée thématique visée à l'article 69, alinéa 1er,

2°, s'élève à 30 p.c. pour les sociétés qui ne sont
pas considérées comme petites sociétés pour
l'exercice d'imposition lié à la période imposable
au cours de laquelle ces investissements ont été
effectués.
A partir de l’exercice d’imposition 2027,
l'article 201, § 2, est abrogé.

§ 2. …



Art. 201/4. article 201/4 du Code des droits et taxes divers ;

29° de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen vermeld in

Art. 202. Art. 202

§ 1er. Des bénéfices de la période
imposable sont également déduits, dans la mesure
où ils s'y retrouvent :

1° les dividendes, à l'exception des revenus
qui sont obtenus à l'occasion de la cession à
une société de ses propres actions ou parts
ou lors du partage total ou partiel de l'avoir
social d'une société ;

2° dans la mesure où il constitue un dividende
auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des
dispositions analogues de droit étranger ont
été appliquées, l'excédent que présentent les
sommes obtenues ou la valeur des éléments
reçus, sur la valeur d'investissement ou de
revient des actions ou parts acquises,
remboursées ou échangées par la société
qui les avait émises, éventuellement
majorée des plus-values y afférentes,
antérieurement exprimées et non
exonérées ;

3° …
A partir du 29 juillet 2025, l'article 202, §
1er, 3°, est rétabli comme suit :

3° le montant censé attribué aux actions, parts
et parts bénéficiaires, quelle que soit leur
dénomination, à la suite d'une des
opérations visées à l'article 18, alinéa 1er,

2° quater.

4° …

5° …

§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°,
sauf dans la mesure où un excédent résulte de
l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de
dispositions d'effet analogue dans un autre Etat
membre de l'Espace économique européen, ne
sont déductibles que pour autant :
A partir du 29 juillet 2025, la phrase
liminaire de l'article 202, § 2, alinéa 1er, est
rédigée comme suit :

§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° à 3°,
sauf dans la mesure où un excédent résulte de
l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de
dispositions d'effet analogue dans un autre Etat
membre de l'Espace économique européen, ne
sont déductibles que pour autant :

1° qu'à la date d'attribution ou de mise en
paiement de ceux-ci, la société qui en
bénéficie, détienne dans le capital de la
société qui les distribue une participation de
10 p.c. au moins ou une participation dont
la valeur d'investissement atteint au moins
2.500.000 euros qui, si cette société qui en
bénéficie, n'est pas une petite société, a la
nature d'immobilisations financières ;

2° que ces revenus se rapportent à des actions
ou parts qui sont ou ont été détenues en
pleine propriété pendant une période
ininterrompue d'au moins un an.
L'échange d'actions ou de parts en raison
des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation
ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison
d'opérations en neutralité d'impôt visées aux
articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et
231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu
pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.
Les conditions visées à l'alinéa 1er ne
s'appliquent toutefois pas aux revenus :

1° recueillis par des sociétés d'investissement
et des sociétés immobilières réglementées ;

2° alloués ou attribués par des
intercommunales, des structures de
coopération, des associations de projet, des
régies communales autonomes et des
associations visées à l'article 180, alinéa
1er, 1°;

3° alloués ou attribués par des sociétés
d'investissement et des sociétés
immobilières réglementées.

La fiction de non-transfert de propriété
visée à l'article 2, § 2 ne s'applique pas pour
1er, déterminer si la condition visée à l'alinéa 1°
est remplie.
1er, En outre, les revenus visés au § alinéa
1er, 1° et 2°, recueillis en raison d'actions ou parts
qui ont été acquises en vertu d'une convention
constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant
sur des instruments financiers, ne sont pas
déductibles.

§ 3. Des bénéfices de la période imposable
sont également déduits les bénéfices distribués
par une société étrangère visée à l'article 185/2, §
2, pour autant qu'ils en proviennent et pour autant
et dans la mesure où le contribuable ait démontré
que ces bénéfices avaient déjà été imposés dans
son chef dans une période imposable antérieure
comme bénéfices non distribués en application de
l'article 185/2 et qu'ils n'ont pas encore été
exonérés.
Pour l'application du présent paragraphe,
les bénéfices de la société étrangère, ou les
bénéfices d'un établissement stable de cette
société étrangère situé dans un pays tiers qui ont
été imposés dans le chef de la société étrangère
conformément à l'article 185/2, sont censés être
distribués en premier.
A partir du 29 juillet 2025, à l'article 202, il
est inséré un § 4, rédigé comme suit :

§ 4. Des bénéfices de la période imposable
sont également déduits les dividendes, pour autant
qu'ils en proviennent et pour autant et dans la
mesure où le contribuable a démontré que ces
dividendes résultent de la réalisation des éléments
transférés à l'étranger suite à l'une des opérations
visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, et à
concurrence de maximum le montant qui, en vertu
de cette disposition, a été considéré comme un
dividende dans le chef du contribuable.



Art. 203. Art. 203

§ 1er. Les revenus visés à l'article 202,

§ 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles
lorsqu'ils sont alloués ou attribués par :

1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt
des sociétés ou à un impôt étranger
analogue à cet impôt ou qui est établie dans
un pays dont les dispositions du droit
commun en matière d'impôts sont
notablement plus avantageuses qu'en
Belgique ou qui est établie dans une
juridiction qui, à la fin de la période
imposable, est reprise sur la liste de l'UE
des juridictions non coopératives;

2° une société de financement, une société de
trésorerie ou une société d'investissement
autre que celles visées au 2° bis qui, bien
qu'assujettie, dans le pays de son domicile
fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans
celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du
droit commun ;

2°bis une société d'investissement à capital fixe
en biens immobiliers, une société
immobilière réglementée ou une société
étrangère :
- qui a pour objet principal l'acquisition ou la
construction d'immeubles en vue de la mise
à disposition d'utilisateurs, ou la détention
directe ou indirecte de participations dans
des entités dont l'objet social est similaire;
- qui est soumise à des contraintes, tenant au
moins à l'obligation de distribution d'une

Art. 204. Art. Les revenus déductibles conformément à
l'article 202, § 1er, sont censés se retrouver dans
les bénéfices de la période imposable à
concurrence du montant encaissé ou recueilli
éventuellement majoré du précompte mobilier
réel ou fictif.

Art. 205/1. Art. 205/1

§ 1er. Les bénéfices de la période
imposable sont réduits de 85 p.c. des montants
fixés conformément à l'article 205/3. Cette
réduction est dénommée "déduction pour revenus
d'innovation".
En cas d'absence ou d'insuffisance de
bénéfices permettant d'appliquer en totalité la
déduction pour revenus d'innovation pour cette
période imposable, la partie qui n'a pas pu être
déduite, peut être reportée sur les périodes
imposables postérieures.
Par dérogation à l'article 207, alinéa 2,
troisième tiret, et à l'alinéa 3, deuxième tiret, la
société peut choisir de ne pas déduire une partie
ou la totalité de la déduction pour revenus
d'innovation visée à l'alinéa 1er, ainsi que de la
déduction pour revenus d'innovation reportée
visée à l'article 207, alinéa 3, deuxième tiret, des
bénéfices de la période imposable, mais de la
convertir, conformément aux articles 289decies et
292ter, en un crédit d'impôt non remboursable.
Les montants des autres déductions et des
soldes subsistants visés à l'article 207 sont
déterminés comme si la société n'avait pas opté
pour la conversion en un crédit d'impôt visée à
l'alinéa 3.

§ 2. Pour l'application de la présente sous-

Art. 205/2. Art. 205/2

§ 1er. Pour déterminer la déduction pour
revenus d'innovation pour une période imposable,
les revenus d'innovation à prendre en
considération correspondent à la partie des
revenus nets qui se rattache exclusivement à un
droit de propriété intellectuelle. Lorsque pour une

Art. 205/3. Art. 205/3

§ 1er. Les revenus d'innovation déterminés
distinctement conformément à l'article 205/2 sont
multipliés par une fraction dont :
- le numérateur est égal aux dépenses
qualifiantes faites durant la période
imposable et les périodes imposables
précédentes, relatives soit au droit de
propriété intellectuelle, soit au type de
produit ou service, soit au groupe de
produits ou services duquel résultent ces
revenus d'innovation. Ensuite, le chiffre
ainsi obtenu peut être majoré de 30 p.c.,
jusqu'à maximum le chiffre du
dénominateur;
- le dénominateur est égal aux dépenses
globales faites durant la période imposable
et les périodes imposables précédentes,
relatives soit au droit de propriété
intellectuelle, soit au type de produit ou
service, soit au groupe de produits ou
services duquel résultent ces revenus
d'innovation.
Pour les exercices d'imposition 2019 et
antérieurs, par dérogation à l'alinéa 1er, les
revenus d'innovation déterminés distinctement
conformément à l'article 205/2, sont, pour autant
que la tenue à disposition des documents probants
conformément à l'article 205/4, § 1er, n'a pas pu
être effectuée au moins pour trois périodes
imposables successives, multipliés par une
fraction dont :
- le dénominateur est égal à toutes les
dépenses dans le cadre des projets ou
programmes de recherche ou de
développement tels que visés à l'article
2753, § 3, qui sont faites durant cette
période imposable et durant une des deux
périodes imposables précédentes;
- le numérateur est égal au chiffre du
dénominateur à l'exclusion des dépenses
pour l'acquisition d'un droit de propriété
intellectuelle et des dépenses constituant
des rétributions à une entreprise liée, sauf
dans la mesure où ces rétributions sont
versées sans marge à une entreprise non
liée par l'entreprise liée. Ensuite, le chiffre
ainsi obtenu peut être majoré de 30 p.c.,
jusqu'à maximum le chiffre du
dénominateur.
A partir de la période imposable au cours
de laquelle une société qui, au cours des périodes
imposables précédentes, a appliqué la fraction
relative soit au droit de propriété intellectuelle,
soit au type de produit ou service, soit au groupe
de produits ou services visée dans le présent
article sur la base de la méthode visée à l'alinéa 2,
conformément à l'article 205/4, § 1er, peut garder
à disposition les preuves relatives soit au droit de
propriété intellectuelle, soit au type de produit ou
service, soit au groupe de produits ou services
pendant trois périodes imposables successives, et
au plus tard à partir de l'exercice d'imposition
2020, la fraction est déterminée sur la base de
l'alinéa 1er et est limitée aux dépenses qui ont été
faites durant la première période imposable pour
laquelle la société pouvait garder à disposition les
preuves relatives soit au droit de propriété
intellectuelle, soit au type de produit ou service,
soit au groupe de produits ou services, et dans les
périodes imposables suivantes.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la société peut
déterminer la fraction par laquelle les revenus
d'innovation déterminés distinctement
conformément à l'article 205/2 sont multipliés, sur
la base de la proportion de la valeur ajoutée des
activités de recherche et développement
effectuées par elle-même dans l'ensemble des
activités de recherche et développement, relative
soit à un droit de propriété intellectuelle, soit à un
type de produit ou service, soit à un groupe de
produits ou services, aux conditions ci-après :
- la fraction déterminée conformément au
paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, s'élève au
minimum à 25 p.c., avant application de la
majoration de 30 p.c.;
- la société démontre que la fraction
déterminée conformément au paragraphe
1er, alinéa 1er ou 2, ne correspond pas à la
valeur ajoutée des activités de recherche et
développement effectuées par elle-même en
proportion de l'ensemble des activités de
recherche et développement, relative soit à
un droit de propriété intellectuelle, soit à un
type de produit ou service, soit à un groupe
de produits ou services, en raison de
circonstances exceptionnelles.
La société fournit chaque année la preuve
que les conditions visées à l'alinéa 1er sont
toujours accomplies.
L'alinéa 1er s'applique par décision
anticipée conformément à la loi du 24 décembre
2002 modifiant le régime des sociétés en matière
d'impôts sur les revenus et instituant un système
de décision anticipée en matière fiscale. Art.

Art. 205/4. Art. 205/4

§ 1er. Le contribuable tient à la disposition
de l'administration les documents probants
permettant par droit de propriété intellectuelle
d'établir :
- la valeur réelle des droits de propriété
intellectuelle acquis d'une entreprise liée de
laquelle provient le droit de propriété
intellectuelle;
- les revenus d'innovation visés à l'article
205/1, § 2, 2°, qui se rattachent
exclusivement au droit de propriété
intellectuelle;
- les frais qui sont déduits des revenus
d'innovation pour arriver aux revenus nets
visés à l'article 205/1, § 2, 3° ;
- les dépenses visées à l'article 205/1, § 2, 4°,
qui se rattachent directement au droit de
propriété intellectuelle;
- les dépenses visées à l'article 205/1, § 2, 5°,
reprises en frais qui se rattachent
directement au droit de propriété
intellectuelle.
Lorsque la société peut démontrer que
l'établissement des revenus d'innovation par droit
de propriété intellectuelle n'est pas réalisable d'un
point de vue pratique, elle peut établir les revenus
d'innovation, soit par type de produit ou service,
soit par groupe de produits ou services, qui
résultent des droits de propriété intellectuelle.

§ 2. Le Roi détermine les modalités et le
délai de l'obligation visée au § 1er.

§ 3. Afin de justifier l'avantage de la
déduction pour revenus d'innovation, le
contribuable doit joindre à sa déclaration aux
impôts sur les revenus un relevé dont le modèle
est arrêté par le ministre des Finances ou son
délégué, pour chaque exercice d'imposition pour
lequel :
- soit, la déduction pour revenus d'innovation
est appliquée;
- soit, le délai de la méthode de l'étalement
linéaire visée à l'article 205/2, § 2, alinéa 3,
choisi dans une période imposable
précédente, n'est pas déjà échu, sauf si la
déduction pour revenus d'innovation
concernant soit ce droit de propriété
intellectuelle, soit ce type de produit ou
service, soit ce groupe de produits ou
services n'est plus appliquée;
- soit, le délai du remploi visé au § 5, suite à
l'aliénation d'un droit de propriété
intellectuelle dans une période imposable
précédente, n'est pas déjà échu.

§ 4. Si la société applique la déduction pour
revenus de brevets conformément à l'article 543,
les articles 205/1 à 205/4 ne sont pas d'application
pour cette période imposable ainsi que pour les
périodes imposables suivantes se clôturant avant
le 1er juillet 2021, concernant le brevet pour
lequel la déduction pour revenus de brevets est
appliquée.

§ 5. Lorsque la société n'a pas affecté à des
dépenses visées à l'article 205/1, § 2, 4°,
concernant une ou plusieurs autres droits de
propriété intellectuelle tels que visés à l'article
205/1, § 2, 1°, les rémunérations obtenues à
l'occasion de l'aliénation d'un droit de propriété
intellectuelle visée à l'article 205/1, § 2, 2°,
cinquième tiret, dans un délai de cinq ans prenant
cours le premier jour de l'année civile de
l'aliénation et au plus tard à la cessation de
l'activité professionnelle, le montant total des
bénéfices exonérés pour une période imposable
antérieure en vertu des articles 205/1 à 205/4
relatif à cette aliénation, est considéré comme un
revenu de la période imposable.

Art. 205/5. Art. 205/5

§ 1er. Pour la détermination du revenu
imposable, le montant du transfert intra-groupe
décrit dans le présent article est porté en
diminution des bénéfices de la période imposable.
Cette réduction est dénommée "déduction du
transfert intra-groupe".

§ 2. Le montant du transfert intra-groupe
est déterminé dans une convention de transfert
intra-groupe visée au paragraphe 3 ou 4 conclue
entre le contribuable et une société résidente ou
étrangère éligible et qui se rapporte à un exercice
d'imposition déterminé.
Aucun montant du transfert intra-groupe ne
peut être porté en déduction des bénéfices sur la
base d'une convention de transfert intra-groupe
qui se rapporte à un autre exercice d'imposition.
Une société résidente ou étrangère éligible
est une société qui pendant une période
ininterrompue de 5 ans qui débute le 1er janvier
de la quatrième année civile précédant l'année
civile dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition, est liée au contribuable.
Si le contribuable ou une société résidente
ou étrangère qui est liée au contribuable a été
constitué au cours de la période mentionnée à
l'alinéa 3, suite à une fusion par constitution d'une
nouvelle société, une scission par constitution
d'une nouvelle société, une scission mixte ou une
opération y assimilée, le contribuable ou la
société liée au contribuable, peut, pour
l'application de cet alinéa 3, être assimilé à la
société ou à chaque société dans laquelle le total
de l'avoir social du contribuable ou de la société
qui y est liée se trouvait avant la réalisation de
cette fusion, scission ou opération y assimilée.
Si l'avoir social ou une partie de l'avoir
social d'une société est transféré dans l'avoir
social du contribuable ou d'une société résidente
ou étrangère qui est liée au contribuable, au cours
de la période visée à l'alinéa 3, suite à une fusion
par absorption, scission par absorption ou une
opération y assimilée, un apport d'une branche
d'activité ou un apport d'une universalité de biens,
chaque société dans laquelle une partie de l'avoir
social total du contribuable ou de la société qui est
liée au contribuable se trouvait avant la réalisation
de cette fusion, cette scission, cet apport ou cette
opération y assimilée, sera assimilée au
contribuable ou à la société résidente ou étrangère
qui est liée au contribuable pour l'application de
l'alinéa 3 et devra également répondre aux
conditions d'application de cet alinéa 3.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
205/5, § 2, al. 5, reste inchangé. 2,
Si l'avoir social ou une partie de l'avoir
social d'une société est transféré dans l'avoir
social du contribuable ou d'une société résidente
ou étrangère qui est liée au contribuable, au cours
de la période visée à l'alinéa 3, suite à une fusion
par absorption, scission par absorption ou une
opération y assimilée, un apport d'une branche
d'activité ou un apport d'une universalité de biens,
chaque société dans laquelle une partie de l'avoir
social total du contribuable ou de la société qui
est liée au contribuable se trouvait avant la
réalisation de cette fusion, cette scission, cet
apport ou cette opération y assimilée, sera
assimilée au contribuable ou à la société résidente
ou étrangère qui est liée au contribuable pour
l'application de l'alinéa 3 et devra également
répondre aux conditions d'application de cet
alinéa 3.
Pour l'application du présent article, une
société résidente ou étrangère qui est liée au
contribuable est une société :
- qui dispose d'une participation directe d'au
moins 90 p.c. dans le capital du
contribuable; ou
- dont le capital est directement détenu à
raison d'au moins 90 p.c. par le
contribuable; ou
- dont le capital est directement détenu à
raison d'au moins 90 p.c. par une autre
société résidente ou étrangère et pour autant
que cette autre société résidente ou
étrangère dispose d'une participation d'au
moins 90 p.c. dans le capital du
contribuable.
Pour l'application du présent article, une
société étrangère n'est considérée comme une
société étrangère éligible que lorsqu'elle est
établie au sein de l'Espace économique européen.
La convention visée à l'alinéa 1er ne peut
pas être conclue si une des deux parties est :
- une société qui met un bien immobilier ou
d'autres droits réels sur un tel bien à la
disposition d'une ou de plusieurs personnes
physiques qui exercent dans la société un
mandat ou des fonctions visés à l'article 32,
alinéa 1er, de leur conjoint ou des enfants
de ces personnes lorsque ces personnes ou
leur conjoint ont la jouissance légale des
revenus de ces enfants;
- une société visée à l'article 185bis;
- une société de navigation maritime qui est
imposée en application des articles 115 à
120 ou de l'article 124 de la loi-programme
du 2 août 2002;
- une société enregistrée comme commerçant
en diamants qui est imposée en application
des articles 67 à 71 de la loi-programme du
10 août 2015;
- une société qui est imposée forfaitairement
sur les bénéfices de la période imposable en
application de l'article 342, §§ 2 et 4;
- pour l'application du paragraphe 4, une
société établie à l'étranger qui, bien
qu'assujettie, dans le pays de son domicile
fiscal, à l'impôt des sociétés ou à un impôt
étranger analogue à cet impôt, bénéficie
dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant
du droit commun.

§ 3. Une convention n'entre en ligne de
compte en tant que convention de transfert intra-
groupe que si les conditions du présent
paragraphe sont remplies et si ces conditions sont
également effectivement mises à exécution par les
parties.
Le contribuable et la société résidente
éligible ou l'établissement belge d'une société
étrangère éligible sont identifiés comme étant les
deux parties de la convention.
Dans cette convention, cette société
résidente ou cet établissement belge s'engage à
inclure le montant du transfert intra-groupe repris
dans la convention dans la déclaration à l'impôt
des sociétés ou à l'impôt des non-résidents,
conformément à l'article 185, § 4, alinéa 1er, en
tant que bénéfices d'une période imposable qui se
rattache à l'exercice d'imposition auquel se
rapporte la convention.
Dans cette convention, le contribuable
s'engage à payer à cette société résidente ou à cet
établissement belge une indemnité qui est égale à
l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents
qui serait dû si le montant du transfert intra-
groupe repris dans la convention n'était pas porté
en déduction des bénéfices de la période
imposable.

§ 4. Dans le cas où une société étrangère
éligible a définitivement cessé ses activités et où
ces activités ne sont pas reprises par une autre
société qui fait partie du même groupe de sociétés
que cette société étrangère au cours des trois
années qui suivent sa cessation d'activité, le
contribuable peut conclure une convention de
transfert intra-groupe avec cette société étrangère
si celle-ci remplit les conditions du présent
paragraphe et si ces conditions sont également
effectivement mises à exécution par les parties.
Le contribuable et la société étrangère visée
à l'alinéa 1er éligible sont identifiés comme étant
les deux parties de la convention.
Dans cette convention est repris le montant
du transfert intra-groupe. Ce montant ne peut
dépasser les pertes professionnelles déterminées
conformément aux dispositions du présent Code
qui, dans le chef de la société étrangère éligible
1er, visée à l'alinéa sont éprouvées au cours de la
période imposable pendant laquelle les activités
ont définitivement cessé.
Dans le cas où les pertes professionnelles
susvisées peuvent être portées en déduction, en
tout ou en partie, par la société étrangère ou par
une autre personne, les pertes professionnelles
visées à l'alinéa précédent sont limitées à la partie
des pertes professionnelles qui ne peut pas être
portée en déduction par la société étrangère ou par
une autre personne.
Dans cette convention le contribuable
s'engage à payer une indemnité à cette société
étrangère qui est égale à l'impôt des sociétés ou à
l'impôt des non-résidents qui serait dû si le
montant du transfert intra-groupe repris dans la
convention n'était pas porté en déduction des
bénéfices de la période imposable.

§ 5. Afin de justifier l'avantage de la
déduction du transfert intra-groupe, le
contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt
des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la
convention visée au paragraphe 3 ou 4 dont le
modèle est arrêté par le Roi.

Art. 206. Art. 206

§ 1er. Les pertes professionnelles
antérieures sont successivement déduites des
revenus professionnels de chacune des périodes
imposables suivantes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu
d'entendre par pertes professionnelles antérieures,
les pertes établies conformément à la législation
qui était applicable pour les périodes imposables
concernées et qui n'ont pas pu être déduites
antérieurement ou qui n'ont pas été réparties
antérieurement entre les associés ou, en ce qui
concerne les pertes antérieures subies dans des
pays où les bénéfices sont exonérés par
convention, qui n'ont pas été couvertes auparavant
par des bénéfices exonérés par convention.
Les pertes professionnelles antérieures
éprouvées au cours d'une période imposable qui a
débuté avant le 1er janvier 2020, dans un
établissement étranger qui est situé dans un Etat
avec lequel la Belgique a conclu une convention
préventive de la double imposition :
1er - sont exclues de l'application de l'alinéa
dans le cas où la société ne démontre pas
qu'elles n'ont pas été déduites ou ne sont
pas déduites des bénéfices de cet
établissement étranger, qui ont été ou sont
établis par l'Etat dans lequel cet
établissement est situé. En outre, ces pertes
sont également exclues de l'application de
l'alinéa 1er dans le cas où l'établissement
étranger concerné a été transféré dans le
cadre d'un apport, d'une fusion, d'une
scission ou d'une opération y assimilée;
- ne peuvent être déduites des bénéfices
subsistants que dans la mesure où elles
dépassent les bénéfices exonérés par
convention.
La perte professionnelle définitive visée à
l'article 185, § 3, ne peut également être déduite
des bénéfices subsistants que dans la mesure où
elle dépasse les bénéfices exonérés par
convention.
Dans le cas où la société démarre à
nouveau des activités dans les trois ans qui
suivent la déduction de la perte professionnelle
définitive, comme visées à l'article 185, § 3,
alinéa 6, les pertes professionnelles définitives
restantes qui n'ont pas encore été déduites au
cours d'une des périodes imposables antérieures
en application du présent article, sont exclues de
l'application de l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46,

§1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, ou de l'article 211,

§ 1er, une société reçoit l'apport d'une branche
d'activité ou d'une universalité de biens ou
absorbe en tout ou en partie une autre société par
fusion, scission ou opération y assimilée, les
pertes professionnelles et les revenus visés à
l'article 205, § 3, que la société absorbante ou
bénéficiaire n'a pas encore pu déduire avant cet
apport ou cette absorption ne sont définitivement
déductibles qu'en proportion de la part que
représente l'actif net fiscal de la société
absorbante ou bénéficiaire avant cette opération
dans le total de l'actif net fiscal de cette société et
de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou
absorbés, également avant l'opération. Aucune
perte professionnelle antérieure n'est imputable
lorsque la valeur fiscale nette de la société
absorbante ou bénéficiaire avant l'opération est
nulle.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
206, § 2, al. 1er, reste inchangé. 2,

§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46,

§1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, ou de l'article 211,

§ 1er, une société reçoit l'apport d'une branche
d'activité ou d'une universalité de biens ou
absorbe en tout ou en partie une autre société par
fusion, scission ou opération y assimilée, les
pertes professionnelles et les revenus visés à
l'article 205, § 3, que la société absorbante ou
bénéficiaire n'a pas encore pu déduire avant cet
apport ou cette absorption ne sont définitivement
déductibles qu'en proportion de la part que
représente l'actif net fiscal de la société
absorbante ou bénéficiaire avant cette opération
dans le total de l'actif net fiscal de cette société et
de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou
absorbés, également avant l'opération. Aucune
perte professionnelle antérieure n'est imputable
lorsque la valeur fiscale nette de la société
absorbante ou bénéficiaire avant l'opération est
nulle.
En cas de fusion opérée en application de
l'article 211, § 1er, pertes professionnelles et les
revenus visés à l'article 205, § 3, qu'une société
absorbée n'a pas encore pu déduire avant cette
fusion restent déductibles dans le chef de la
société absorbante en proportion de la part que
représente l'actif net fiscal avant la fusion des
éléments absorbés de la société citée en premier
lieu, dans le total, également avant la fusion, de
l'actif net fiscal de la société absorbante et de la
valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas
de scission opérée en application de l'article 211,

§ 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie
des pertes professionnelles qui est déterminée en
proportion de la valeur fiscale nette des éléments
absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la
société absorbée.
L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque la
valeur fiscale nette des apports est nulle.
L'alinéa 1er s'applique également en cas de
fusion, scission ou d'une opération y assimilée ou
d'un apport d'une branche d'activité ou d'une
universalité de biens dans le cas où la société
absorbée, scindée ou apporteuse est une société
intra-européenne et où l'opération est fiscalement
neutre.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
206, § 2, al. 4, reste inchangé. 2,
L'alinéa 1er s'applique également en cas de
fusion, scission ou d'une opération y assimilée ou
d'un apport d'une branche d'activité ou d'une
universalité de biens dans le cas où la société
absorbée, scindée ou apporteuse est une société
intra-européenne et où l'opération est fiscalement
neutre.
En cas d'opération visée à l'article 231, § 2
ou § 3, les pertes professionnelles et les revenus
visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante
ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire avant
cette opération ne sont définitivement déductibles
qu'en proportion de la part que représente la
valeur fiscale nette de la société absorbante ou
bénéficiaire avant l'opération dans le total des
valeurs fiscales nettes, également avant
l'opération, de cette société et de l'établissement
belge présent en Belgique avant cette opération et
des autres éléments apportés situés en Belgique de
la société absorbée, scindée ou apporteuse.
En cas d'opération visée à l'article 231, § 2
ou § 3, l'alinéa 2 n'est applicable qu'en ce qui
concerne les pertes professionnelles et les revenus
visés à l'article 205, § 3, que la société absorbée,
scindée ou apporteuse n'a pas encore pu déduire
avant cette opération dans son établissement
belge, et la proportion visée à l'alinéa 2 est fixée
uniquement sur la base de la valeur fiscale nette
de l'établissement belge avant l'opération dans le
total des valeurs fiscales nettes, également avant
l'opération, de la société résidente absorbante ou
bénéficiaire et de cet établissement belge absorbé
ou reçu.
Pour l'application du présent paragraphe la
limitation de la déductibilité est censée porter en
premier lieu sur les pertes professionnelles et
ensuite sur les revenus visés à l'article 205, § 3.

§ 3. Dans l'éventualité où une société
étrangère transfère en Belgique son principal
établissement ou son siège de direction ou
d'administration, la disposition du § 1er,
alinéa 1er, est d'application pour ce qui concerne
les pertes professionnelles éprouvées par cette
société dans un établissement belge dont cette
société disposait avant ce transfert.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er,
alinéa 1er, la partie des pertes professionnelles
qui, à la demande du contribuable qui remplit les
critères visés à l'article 78, § 2, alinéa 4, est
imputable au dommage causé aux cultures
agricoles, provoqué par des conditions
météorologiques défavorables et encouru dans
une région avec laquelle un protocole visé à
l'article 78, § 2, alinéa 3, a été conclu, est déduite
consécutivement des revenus professionnels des
trois périodes imposables précédant la période
imposable dans laquelle ce dommage a été
définitivement constaté, à commencer par la plus
ancienne. La partie de ces pertes professionnelles
qui ne peut pas être déduite de ces revenus
professionnels, est déductible conformément au
paragraphe 1er.
La partie des pertes professionnelles qui est
imputable au dommage défini à l'alinéa 1er
correspond au montant des pertes
professionnelles, limité au montant de ce
dommage tel que défini par l'article 78, § 2, alinéa
2, qui a été définitivement constaté dans la
période imposable. Le Roi peut, après
consultation de la Conférence Interministérielle
de Politique Agricole, clarifier le moment où le
dommage est définitivement constaté.
Les pertes professionnelles pour lesquelles
l'application de la rétro-déduction de pertes est
demandée sont déduites après déduction des
pertes professionnelles de périodes imposables
antérieures en application du paragraphe 1er.
Le contribuable demande l'application de la
rétro-déduction des pertes à l'aide d'un formulaire
dont le modèle est déterminé par le Roi et qui
produit ses effets pour les impositions établies qui
se rapportent aux trois périodes imposables
précédant la période imposable dans laquelle le
dommage visé à l'alinéa 1er a été définitivement
constaté. Cette demande est définitive et
irrévocable. Le Roi détermine les modalités de
l'introduction de ce formulaire.

Art. 206/1. Art. 206/1
En vue de la détermination du résultat
imposable, le résultat de la période imposable,
duquel sont exclus les bénéfices réservés exonérés
en vertu du présent Code ou en vertu des
dispositions légales spécifiques, est ventilé,
suivant son affectation, en :

1° réserves ;

2° dépenses non admises et autres éléments du
résultat ;

3° dividendes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend:

1° par "réserves", le résultat réservé, diminué :
a) des bénéfices provenant de moins-
values actées par le débiteur sur des
éléments du passif à la suite de
l'homologation par le tribunal d'un
plan de réorganisation ou à la suite
de la constatation par le tribunal d'un
accord amiable en vertu du Livre
XX, titre V du Code de droit
économique, pour l'exercice
d'imposition qui se rapporte à la
période imposable au cours de
laquelle le plan de réorganisation ou
l'accord amiable est intégralement
exécuté pour autant que les
conditions déterminées en exécution
de l'article 48/1 soient respectées ;
b) de la quotité de la plus-value sur les
véhicules visés à l'article 65, autres
que ceux visés à l'article 66, § 2, 1° à

3°, qui n'est pas prise en
considération en vertu de l'article 24,
alinéa 4 ;
c) des plus-values sur des actions ou
parts exonérées en vertu de l’article
192 ainsi que des reprises de
réductions de valeur sur des actions
ou parts effectuées au cours de la
période imposable, qui ont été
imposées antérieurement en vertu de
l'article 198, § 1er, 7°, à titre de
dépenses non admises, dans la
mesure où ces réductions de valeur
ne se justifient plus à la fin de cette
période imposable ;
d) des prélèvements sur le capital libéré
au sens de l'article 184, à l'exclusion
des remboursements de capital libéré
opérés en exécution d'une décision
régulière de la société conformément
au Code des sociétés et des
associations ou, si la société n'est pas
régie par ce Code, conformément au
droit qui la régit ;
e) des bénéfices qui proviennent des
remboursements obtenus au cours de
la période imposable sur des impôts
qui n'ont pas été admis
antérieurement parmi les frais
professionnels et les régularisations
de dettes fiscales estimées qui ont été
imposées antérieurement à titre de
dépenses non admises, dans la
mesure où ces remboursements et
régularisations ne peuvent pas être
défalqués des impôts non déductibles
qui doivent être compris parmi les
dépenses non admises de la période
imposable ;
f) des sommes définitivement
exonérées en vertu des articles
194ter, 194ter/1 et 194ter/3 ;
g) des sommes exonérées en vertu des
articles 193bis, § 1er, et 193ter, §
1er;
h) du montant inclus dans les bénéfices
exonérés dans le chef d'une société
cédante à l'occasion de l'apport d'une
ou de plusieurs branches d'activité ou
d'une universalité de biens, effectué
conformément à l'article 46, § 1er,
alinéa 1er, 2°, qui est exonéré dans
les conditions de l'article 192, § 2, et
qui a pour origine un remploi visé à
l'article 47 ou un subside en capital
visé à l'article 362, qui fait partie de
cet apport ;
A partir du 25 novembre 2025, l'article
206/1, al. 2, h), reste inchangé.
h) du montant inclus dans les bénéfices
exonérés dans le chef d'une société
cédante à l'occasion de l'apport d'une
ou de plusieurs branches d'activité ou
d'une universalité de biens, effectué
conformément à l'article 46, § 1er,
alinéa 1er, 2°, qui est exonéré dans
les conditions de l'article 192, § 2, et
qui a pour origine un remploi visé à
l'article 47 ou un subside en capital
visé à l'article 362, qui fait partie de
cet apport ;
i) des sommes définitivement
exonérées en vertu de l'article
194quinquies, § 2;
j) des bénéfices à concurrence du total
des surcoûts d'emprunt, exonérés en
vertu des articles 194sexies et
l'article 194septies, deuxième tiret ;
k) des bénéfices à concurrence de
l'indemnité perçue en exécution
d'une convention de transfert intra-
groupe, exonérés en application de
l'article 194septies, premier tiret ;
l) des bénéfices qui proviennent de la
restitution au cours de la période
imposable d'une partie du crédit
d'impôt pour recherche et
développement conformément à
l'article 292bis, § 1er, alinéa 5 ;
m) …
n) des sommes définitivement
exonérées pour la reprise de
réductions de valeur conformément à
l'article 184quinquies, alinéa 2 ;
o) …
p) des bénéfices ajustés en application
de l'article 185, § 2, b ;
q) des autres bénéfices exonérés par la
loi, autres que ceux visés à l'article
206/5 ;
et augmenté des montants portés en
diminution de la situation de début des réserves ;

2° par "dépenses non admises et autres
éléments du résultat" :
- les montants non déductibles à titre
de frais professionnels ;
- le montant, avant déduction de la

Art. 206/2. Art. 206/2
Le montant total du résultat déterminé
conformément à l'article 206/1 est diminué du
résultat effectif des activités de la navigation
maritime ou de la gestion de navires pour le
compte de tiers, pour lesquelles le bénéfice est
déterminé de manière forfaitaire conformément
aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme
du 2 août 2002.

Art. 206/3. Art. 206/3

§ 1er. Du résultat déterminé conformément
à l'article 206/2, sont déduits les éléments sur
lesquels aucune des déductions déterminées aux
articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation
avec la perte de la période imposable ne peuvent
être opérées :
- la partie du résultat qui provient
d'avantages anormaux ou bénévoles visés à
l'article 79 ;
- les avantages financiers ou de toute nature
reçus visés à l'article 53, 24° ;
- l'assiette de la cotisation distincte visée à
l'article 219 ;
- la partie des bénéfices qui sont affectés aux
dépenses visées à l'article 198, § 1er, 9°, 9°
bis, 12° et 17°;
- la partie des bénéfices provenant du non-
respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4,
et de l'application de l'article 194quater, §
4;
- les subsides en capital et en intérêts, visés à
l'article 217, alinéa 1er, 4°, qui sont payés,
dans le respect de la réglementation
européenne en matière d'aide d'état, à des
agriculteurs par les institutions régionales
compétentes ;
- l'assiette de l'impôt visé à l'article 519ter,
; § 1er
- la partie du montant du transfert intra-
1er, groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa
excédant le résultat négatif établi avant la
reprise du transfert intra-groupe repris dans
la base imposable de la période imposable.
A partir du 9 janvier 2026, l'article 206/3,

§1er, al. 1er, 8ème tiret est abrogé.
- …
Du résultat déterminé conformément à
l'article 206/2, sont également déduits les
éléments sur lesquels aucune des déductions
déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou
compensation avec la perte de la période
imposable ne peuvent être opérées à l'exception
des revenus déductibles conformément à l'article
205, § 2 :
- la partie du résultat qui fait l'objet d'une
rectification de la déclaration visée à
l'article 346 ou d'une imposition d'office
visée à l'article 351 pour laquelle des
accroissements d'un pourcentage égal ou
supérieur à 10 p.c. visés à l'article 444 sont
effectivement appliqués.
A partir du 9 janvier 2026, l'article 206/3,

§ 1er, al. 2, est complété par un tiret, rédigé
comme suit :
- la partie du montant du transfert intra-
groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er,
excédant le résultat négatif établi avant la
reprise du transfert intra-groupe dans la
base imposable de la période imposable.

§ 2. Après application du paragraphe 1er, le
montant total du résultat est ensuite augmenté du
montant des pertes non prises en compte en vertu
de l'article 185, § 3, alinéa 1er ou 2.

Art. 206/4. Art. 206/4
Le montant total du résultat déterminé
conformément aux articles 206/1 à 206/3 est
éventuellement ventilé, suivant sa provenance, en
:

1° résultat réalisé en Belgique, ci-après
dénommé, s'il est positif, "bénéfices
belges";

2° résultat réalisé à l'étranger et non exonéré
d'impôt en vertu de conventions
internationales, ci-après dénommé, s'il est
positif, "bénéfices non exonérés par
convention" ;

3° résultat réalisé à l'étranger et exonéré
d'impôt en vertu de conventions
internationales, ci-après dénommé, s'il est
positif, "bénéfices exonérés par
convention".
Avant que cette ventilation soit opérée, les
pertes éprouvées pendant la période imposable
dans un pays sont imputées successivement sur le
montant total des bénéfices des autres pays dans
l'ordre indiqué ci-après :
a) les pertes éprouvées dans un pays pour
lequel les bénéfices sont exonérés par
convention : par priorité sur les bénéfices
exonérés par convention, puis, en cas
d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices
non exonérés par convention et enfin sur
les bénéfices belges ;
b) les pertes éprouvées dans un pays pour
lequel les bénéfices sont non exonérés par
convention : par priorité sur les bénéfices
non exonérés par convention, puis, en cas
d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices
belges ;
c) les pertes éprouvées en Belgique : par
priorité sur les bénéfices belges, puis, en
cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les
bénéfices non exonérés par convention.
Si les bénéfices d'un établissement stable
étranger ne sont pas exonérés en Belgique sur la
base des conventions internationales, ou si les
bénéfices de cet établissement stable étranger
doivent être imposés sur la base de l'article 185/2,
ces bénéfices sont inclus dans la catégorie
"bénéfices non exonérés par convention".
Pour l'application de l'alinéa 2, dans le cas
où la catégorie des "bénéfices non exonérés par
convention" comprend des bénéfices sur lesquels
l'impôt est réduit en application des conventions
internationales :
- soit les pertes sont d'abord imputées sur les
autres bénéfices non exonérés par
convention, avant d'être imputées sur les
bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en
application d'une convention préventive de
double imposition ;
- soit, lorsque le contribuable le demande de
manière irrévocable dans sa déclaration, les
pertes sont seulement imputées sur les
autres bénéfices non exonérés par
convention, sans être imputées sur les
bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en
application d'une convention préventive de
double imposition.
Les pertes éprouvées dans un pays pour
lequel les bénéfices sont exonérés par convention
ne peuvent être imputées, en application de
l'alinéa 2, a), sur les bénéfices belges ou sur les
bénéfices non exonérés par convention, que si le
contribuable mentionne de manière irrévocable
dans une annexe à sa déclaration le pays dans
lequel ces pertes ont été éprouvées, de même que
le montant de ces pertes et la période imposable
durant laquelle ces pertes ont été éprouvées.

Art. 206/5. Art. 206/5
Du solde des bénéfices déterminé et ventilé
conformément aux articles 206/1 à 206/4 sont,
dans la mesure où ils s'y retrouvent encore,
déduits successivement :

1° les bénéfices exonérés par convention ;

2° globalement :
a) la partie exonérée des libéralités
14533, visées à l'article § 1er, alinéa
1er, 1° à 3° et 4°, a ;
b) les autres éléments non imposables,
compris dans les bénéfices et non
visés au 1° ou 2°, a), notamment
l'exonération pour passif social en
vertu du statut unique visée à l'article
67quater, les indemnités compensa-
toires visées à l'article 67quinquies et
les remboursements des amendes
visées à l'article 53, 6°.
Le total des sommes visées à l'alinéa 1er,

2°, est déduit par priorité des bénéfices belges de
la période imposable et, pour l'excédent éventuel,
des bénéfices non exonérés par convention de
cette période.

Art. 207. Art. Les déductions visées aux articles 201 à
206, 536 et 543 sont déduites comme suit des
bénéfices restant après application de l'article
206/5. Ces déductions s'opèrent eu égard à la
provenance des bénéfices, par priorité sur ceux
dans lesquels lesdits montants sont compris.
En premier lieu et dans l'ordre déterminé
ci-après, à concurrence du solde subsistant des
bénéfices de la période imposable :
- la déduction visée aux articles 202 à 205, à
l'exclusion de la partie de cette déduction
qui est relative aux revenus visés à l'article
205, § 3, d'une période imposable
précédente qui n'ont pu être déduits des
bénéfices de cette période;
- la déduction pour revenus de brevets visée
à l'article 543;
- la déduction visée aux articles 205/1 à
205/4, à l'exception de la partie de cette
déduction qui est relative aux revenus visés
à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une
période imposable précédente qui n'ont pu
être déduits des bénéfices de cette période;
- la déduction pour investissement, qui est
seulement déduite du montant des
bénéfices belges qui subsistent après
application des tirets précédents;
- la déduction des transferts intra-groupe
visée à l'article 205/5.
En deuxième lieu et dans l'ordre déterminé
ci-après, à concurrence du solde des bénéfices de
la période imposable subsistant après application
de l'alinéa 2 :

- la déduction des revenus visés à l'article
205, § 3, d'une période imposable
précédente qui n'ont pu être déduits des
bénéfices de cette période ou d'une période
ultérieure;
- la déduction des revenus visés à l'article
205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période
imposable précédente qui n'ont pu être
déduits des bénéfices de cette période ou
d'une période ultérieure;
- les pertes antérieures visées à l'article 206;
- la déduction visée à l'article 536, alinéa 3;
- la déduction visée à l'article 536, alinéas
1er et 2.
Le Roi peut préciser le mode de calcul des
déductions prévues aux articles 199 à 206 et 536.
Le montant total des déductions visées à
l'alinéa 3 est limité pour la période imposable à
1 000 000 euros, majorés de 70 p.c. de la quotité
qui excède 1 000 000 euros de la partie du
bénéfice qui subsiste après l'application des
déductions visées à l'alinéa 2. La déduction ainsi
limitée s'opère dans l'ordre défini à l'alinéa 3. Le
Roi peut préciser le mode de calcul de ces
déductions.
Dans le chef d'une société qui est
considérée comme une petite société, l'alinéa 5 ne
s'applique pas aux pertes visées à l'article 206,
pendant les quatre premières périodes imposables
à partir de sa constitution telle que visée à l'article
14526, § 1er, alinéas 3 et 4.
La déduction des pertes professionnelles
antérieures est effectuée conformément à l'article
206/4.
En cas de prise ou de changement, au cours
de la période imposable, du contrôle d'une société,
qui ne répond pas à des besoins légitimes de
caractère financier ou économique, ne sont pas
déductibles des bénéfices de cette période, ni
d'aucune autre période imposable ultérieure :
- par dérogation à l'article 72, la déduction
pour investissement non accordée en cas
d'absence ou d'insuffisance de bénéfices
des périodes imposables qui précèdent la
période citée en premier lieu ;
- par dérogation à l'article 202, § 3, les
bénéfices qui sont distribués par une société
étrangère visée à l'article 185/2, § 2, qui
dans une période imposable antérieure ont
été imposés comme bénéfices non
distribués en application de l'article 185/2;
- par dérogation à l'article 205, § 3, la
déduction visée aux articles 202 à 205 non
accordée en cas d'absence ou d'insuffisance
de bénéfices des périodes imposables qui
précèdent la période citée en premier lieu;
- par dérogation à l'article 205/1, § 1er,
alinéa 2, la déduction pour revenus
d'innovation non accordée en cas d'absence
ou d'insuffisance de bénéfices des périodes
imposables qui précèdent la période citée
en premier lieu;
- par dérogation à l'article 536, la déduction
pour capital à risque non accordée en cas
d'absence ou d'insuffisance de bénéfices
des périodes imposables qui précèdent la
période citée en premier lieu ;
- par dérogation à l'article 206, les pertes
professionnelles antérieures.

Art. 207/1. Art. 207/1
Le résultat après application de l'article 207
est augmenté du bénéfice provenant de la
navigation maritime et de la gestion de navires
pour le compte de tiers, déterminé de manière
forfaitaire conformément aux articles 115 à 120
ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.

Art. 207/2. Art. 207/2
La partie du résultat visée à l'article 206/3,

§ 1er, alinéa 1er, est réintégrée dans le résultat
obtenu après application de l'article 207/1.
La partie du résultat visée à l'article 206/3,

§ 1er, alinéa 2, est également après déduction des
revenus déductibles restants conformément à
l'article 205, § 2, réintégrée dans le résultat obtenu
après application de l'article 207/1.

Art. 208. Art. Les sociétés en liquidation restent
assujetties à l'impôt des sociétés selon les
dispositions des articles 183 à 207/2.
Leurs bénéfices comprennent aussi les
plus-values réalisées ou constatées à l'occasion du

Art. 209. Art. En cas de partage de l'avoir social d'une
société, par suite de dissolution ou de toute autre
cause, l'excédent que présentent les sommes
réparties, en espèces, en titres ou autrement, sur la
valeur réévaluée du capital libéré, est considéré
comme un dividende distribué.
Les sommes réparties sont censées provenir
successivement :

1° d'abord de la valeur réévaluée du capital
libéré ;

1°/1 ensuite des réserves de liquidation visées
aux articles 184quater ou 541;

2° ensuite des bénéfices antérieurement
réservés, autres que ceux visés au 1°/1, déjà
soumis à l'impôt des sociétés, y compris les
plus-values qui sont réalisées ou constatées
à l'occasion du partage de l'avoir social ;

3° et enfin des bénéfices antérieurement
exonérés.
Lorsque la répartition de l'avoir social
s'effectue par fractions successives, l'alinéa 1er
s'applique chaque fois qu'une répartition dépasse
la différence entre, d'une part, le montant du
capital libéré à la dissolution, réévalué aux
coefficients applicables à la date de cette
répartition, et, d'autre part, les répartitions
antérieures, elles-mêmes réévaluées aux
coefficients applicables à la même date pour les
années pendant lesquelles ces répartitions ont eu
lieu.

Art. 210. Art. 210

§ 1er. Les articles 208 et 209 sont
également applicables :

1° en cas de fusion par absorption, de fusion
par constitution d'une nouvelle société, de
scission par absorption, de scission par
constitution de nouvelles sociétés, de
scission mixte ou d'opération assimilée à
une fusion par absorption ;

1°bis en cas d'opération assimilée à la scission ;

2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage
total de l'avoir social, autre que dans les cas
visés aux 1° et 1°bis ;

2°bis en cas de transfert, sans dissolution, de tout
ou partie de l'avoir social dans le cadre
d'une opération analogue à celles visées au

1° bis;

3° en cas d'adoption d'une autre forme
juridique, sauf dans les cas visés aux
articles 14:2 à 14:14, 15:32 à 15:33 et
16:10 à 16:11 du Code des sociétés et des
associations et dans les autres cas
d'adoption d'une autre forme juridique pour
autant que celle-ci se réalise sans rupture de
la personnalité juridique et en conformité
avec le droit des personnes morales qui
s'applique à la transformation ;

4° en cas de transfert à l'étranger du principal
établissement ou du siège de direction ou
d'administration ;

5° en cas d'agrément par l'Autorité des
services et marchés financiers en tant que
société d'investissement à capital fixe en
biens immobiliers ou en actions non cotées,
ou en tant que société immobilière
réglementée, sauf lorsque au moment de
l'agrément, elle était déjà agréée en tant que
société à capital fixe en biens immobiliers
ou en actions non cotées, ou en tant que
société immobilière réglementée, ou était
déjà inscrite en tant que fonds
d'investissement immobilier spécialisé
auprès du SPF Finances;

6° en cas d'inscription en tant que fonds
d'investissement immobilier spécialisé
auprès du SPF Finances, sauf lorsque au
moment de l'inscription, il était déjà agréé
en tant que société à capital fixe en biens
immobiliers ou en actions non cotées, ou en
tant que société immobilière réglementée,
par l'Autorité des services et marchés
financiers ;

7° en cas d'agrément comme entreprise
agricole visée à l'article 8:2 du Code des
sociétés et des associations, sauf maintien
de l'assujettissement à l'impôt des sociétés ;

8° dans le cas où une entreprise agricole visée
à l'article 8:2 du Code des sociétés et des
associations cesse d'être assujettie à l'impôt
des sociétés.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la valeur
réelle de l'avoir social à la date où les opérations
susvisées se sont produites, est assimilée à une
somme répartie en cas de partage de l'avoir social.

§ 3. Par dérogation au § 1er, en cas
d'opération assimilée à la scission visée au § 1er,

1°bis et de transfert visé au § 1er, 2° bis, les
dispositions des articles 208 et 209 ne sont pas
applicables à l'avoir social qui n'est pas transféré
par la société transférante suite à l'opération.
Dans ce cas, l'assimilation à une somme
répartie en cas de partage de l'avoir social visée au

§ 2 est limitée à la valeur réelle de l'avoir social
qui est apporté à la société bénéficiaire suite à
l'opération.
Pour l'application de l'article 209, alinéa 2,

1°, le capital libéré de la société transférante est,
en ce qui concerne une telle opération, déterminé
en proportion de la part que représente la valeur
réelle de l'avoir social qui est apporté à la société
bénéficiaire suite à l'opération dans le total, avant
l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de
la société transférante.
Les prélèvements opérés sur les bénéfices
de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà
soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en
considération lors de la détermination du bénéfice
imposable à concurrence de la somme répartie, à
imputer sur le capital libéré conformément à
l'alinéa précédent, qui n'a pas donné lieu à une
réduction effective du capital.

§ 4. En cas de fusion par absorption, de
fusion par constitution d'une nouvelle société, de
scission par absorption, de scission par
constitution de nouvelles sociétés, de scission
mixte et d'opération assimilée à la fusion ou à la
scission, dans le chef de la société absorbante ou
bénéficiaire :
- le capital libéré par l'apport est censé
correspondre à la valeur réelle de l'avoir
social, visée au § 2 ou au § 3, alinéa 2, qui
est apporté à cette société, dans la mesure
où les apports sont rémunérés par des
actions ou parts nouvelles, émises à cette
fin ;
A partir du 25 novembre 2025, l'article
210, § 4, premier tiret, est rédigé comme suit : 4,
- le capital libéré par l'apport est censé
correspondre à la valeur réelle de l'avoir
social, visée au § 2 ou au § 3, alinéa 2, qui
est apporté à cette société, dans
l'éventualité d'une fusion simplifiée entre
sociétés soeurs, d'opérations visées à
l'article 2, § 1er, 6° /1, alinéa 4, ou, dans les
autres cas, dans la mesure où les apports
sont rémunérés par des actions ou parts
nouvelles, émises à cette fin; ;
- la valeur d'acquisition des éléments
apportés est censée correspondre à la valeur
réelle qu'ils avaient dans le chef de la
société absorbée ou scindée à la date où
l'opération s'est réalisée.

§ 5. Pour l'application de l'article 209, en
cas d'agrément en tant que société
d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers ou en tant que société immobilière
réglementée, par l'Autorité des services et
marchés financiers, ou en cas d'inscription de
cette société en tant que fonds d'investissement
immobilier spécialisé auprès du SPF Finances,
conformément au § 1er, 5° et 6°, le montant du
capital libéré est, par dérogation aux articles 184,
184bis et 184ter, § 1er, alinéa 1er, réduit, de
même que le montant des bénéfices
antérieurement réservés, à concurrence de la
différence positive entre le montant des plus-
values de réévaluation et le montant des
amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur
ces plus-values de réévaluation préalablement à
l'agrément de cette société en tant que société
d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers ou en tant que société immobilière
réglementée ou préalablement à l'inscription de
cette société auprès du SPF Finances en tant que
fonds d'investissement immobilier spécialisé, et
ce dans la mesure où les sommes correspondant à
cette différence se retrouvent dans le montant du
capital libéré ou des bénéfices antérieurement
réservés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, dans le
cas où une association sans but lucratif a été
transformée en une entreprise sociale reconnue
conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés
et des associations, préalablement à l'agrément de
cette société, qu'elle conserve ou non dans ses
statuts le caractère d’ une entreprise sociale
reconnue conformément à l'article 8:5 du Code
des sociétés et des associations, en tant que
société d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers ou en tant que société immobilière
réglementée, par l'Autorité des services et
marchés financiers, ou en cas d'inscription en tant
que fonds d'investissement immobilier spécialisé
auprès du SPF Finances, le montant du capital
libéré de cette société est, par dérogation aux
articles 184, 184bis et 184ter, § 1er, alinéa 1er,
également réduit, de même que le montant des
bénéfices antérieurement réservés, à concurrence
de la différence positive entre le montant des
plus-values de réévaluation et le montant des
amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur
ces plus-values de réévaluation préalablement à la
transformation de cette association sans but
lucratif en une entreprise sociale reconnue
conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés
et des associations, et ce dans la mesure où les
sommes correspondant à cette différence se
retrouvent dans le montant du capital libéré ou
des bénéfices antérieurement réservés.
Le présent paragraphe n'est pas applicable
aux sociétés qui sont agréées en tant que société
d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers ou en tant que société immobilière
réglementée, ou qui sont inscrites en tant que
fonds d'investissement immobilier spécialisé, et
qui sont assujetties à l'impôt des sociétés depuis
leur constitution.
L'application du présent paragraphe reste
sans incidence sur la détermination du montant
des dividendes dans le chef des associés et
actionnaires.

Art. 210/1. Art. 210/1
Les articles 208 et 209 sont également
applicables dans le cas où une société cesse d'être
assujettie à l'impôt des sociétés pour devenir
assujettie à l'impôt des personnes morales.
Pour l'application du présent article, la

Art. 211. Art. 211

§ 1er. Dans l'éventualité d'une fusion,
scission ou opération assimilée à une fusion par
absorption, visée à l'article 210, § 1er, 1°, et en
cas d'opération assimilée à la scission, visée à
l'article 210, § 1er, 1°bis, :

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er,

1°, et 47, qui sont exonérées au moment de
l'opération, les subsides en capital visés à
l'article 362 qui, au moment de l'opération,
ne sont pas encore considérés comme des
bénéfices, ainsi que les plus-values
réalisées ou constatées à l'occasion de cette
opération, n'interviennent pas pour
l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2,
ou à l'article 209;

2° pour le surplus, l'imposition prévue à
l'article 209 ne s'applique pas dans la
mesure où les apports sont rémunérés par
des actions ou parts nouvelles, émises à
cette fin, ou dans la mesure où, dans les
éventualités visées au § 2, alinéa 3, la
société absorbante ou bénéficiaire reprend
les réserves exonérées présentes dans la
société absorbée ou scindée avant
l'opération, qui ne sont pas liées à un
établissement étranger de cette société situé
dans un Etat avec lequel la Belgique a signé
une convention préventive de la double
imposition.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
211, § 1er, al. 1er, 2° est rédigé comme suit : 1,

2° pour le surplus, l'imposition prévue à
l'article 209 ne s'applique pas dans la
mesure où les apports sont rémunérés par
des actions ou parts nouvelles, émises à
cette fin, ou dans la mesure où, dans
l'éventualité d'une fusion simplifiée entre
soeurs ou d'opérations visées à l'article 2, §
1er, 6° /1, alinéa 4, ou, dans les
éventualités visées au § 2, alinéa 3, la
société absorbante ou bénéficiaire reprend
les réserves exonérées présentes dans la
société absorbée ou scindée avant
l'opération, qui ne sont pas liées à un
établissement étranger de cette société situé
dans un Etat avec lequel la Belgique a
signé une convention préventive de la
double imposition.
Dans l'éventualité de scission ou
d'opération assimilée à une scission, la reprise des
réserves exonérées visée à l'alinéa 1er, 2°, est
limitée à la partie des réserves exonérées
présentes dans la société scindée qui est
proportionnelle à la partie de la valeur fiscale
nette totale de la société scindée qui est transférée
à la société absorbante ou bénéficiaire.
Lorsque la valeur fiscale nette de la société
scindée est nulle, la reprise visée à l'alinéa 1er, 2°,
est, par dérogation à l'alinéa précédent, limitée à
la partie des réserves exonérées de la société
scindée qui est proportionnelle à la valeur fiscale
nette des éléments d'actif de la société scindée qui
sont transférés à la société absorbante ou
bénéficiaire.
L'alinéa 1er est uniquement applicable à la
condition que :

1° la société absorbante ou bénéficiaire soit
une société résidente ou une société intra-
européenne;

2° …

3° l'opération répond au prescrit de
l'article 183bis.
Dans l'éventualité où la société absorbante
ou bénéficiaire est une société intra-européenne,
l'alinéa 1er s'applique en ce qui concerne :
- les éléments reçus du fait de l'opération qui
sont affectés et maintenus dans un
établissement belge visé à l'article 229,

§ 1er, dont dispose la société absorbante ou
bénéficiaire en Belgique du fait ou non de
cette opération, et qui contribuent à la
réalisation des résultats de cet
établissement qui sont pris en considération
pour la base imposable en application de
l'article 233;
- et les réserves exonérées des sociétés
absorbées ou scindées, autres que les
réserves exonérées liées à un établissement
étranger, qui se retrouvent dans les capitaux
propres de l'établissement belge précité.
L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux
opérations auxquelles prend part une société
d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers ou en actions non cotées, une société
immobilière réglementée ou un fonds européen
d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité
des services et marchés financiers ou qui est
inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des
pricaf privées ou sur la liste des fonds
d'investissement immobiliers spécialisés, sauf si
uniquement de telles sociétés prennent part à
l'opération.

§ 2. Si l'apport est rémunéré autrement que
par des actions ou parts nouvelles, émises par la
société absorbante ou bénéficiaire, le montant du
capital libéré et des bénéfices réservés de la
société absorbée ou scindée est réduit, dans le
chef de la société absorbante ou bénéficiaire à
concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas
rémunérée par des actions ou parts nouvelles,
émises à l'occasion de l'opération.
La réduction est d'abord imputée sur les
réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont
insuffisantes, sur les réserves exonérées et, enfin,
sur le capital libéré.
Si les apports ne sont pas rémunérés en
raison du fait que les sociétés absorbantes ou
bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la
société absorbée ou scindée, la réduction est, par
dérogation à l'alinéa 2, imputée proportion-
nellement sur le capital libéré et les réserves, étant
entendu que la réduction des réserves est imputée
en priorité sur les réserves taxées.
A partir du 25 novembre 2025, il est
inséré à l'article 211, § 2, un nouvel alinéa §
entre, l’al. 3 et 4, rédigé comme suit :
Dans l'éventualité d'une fusion simplifiée
entre soeurs et d'opérations visées à l'article 2, §
1er, 6° /1, alinéa 4, par dérogation à l'alinéa 1er,
aucune réduction n'est imputée sur le capital
libéré ou sur les réserves.
Aucune réduction n'est imputée sur les
plus-values et les subsides en capital visés au

§ 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées
visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, ni en outre sur les
réductions de valeur et provisions exonérées qui
se retrouvent comme telles dans la comptabilité
des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ou de
l'établissement belge visé au § 1er, alinéa 5.
La réduction du capital libéré est censée
être faite à la date de l'opération visée au § 1er,
alinéa 1er.
Les dispositions des alinéas 1er et 2
s'appliquent aussi pour autant que, en cas
d'absorption ou d'acquisition par une société intra-
européenne, les éléments absorbés ou reçus par
suite de l'opération ne sont pas affectés dans un
établissement belge visé à l'article 229, § 1er, dont
dispose la société absorbante ou bénéficiaire en
Belgique par suite ou non de cette opération, ou
ne contribuent pas aux résultats de cet
établissement pris en considération pour
déterminer la base imposable en application de
l'article 233.

Art. 212. Art. Dans les éventualités visées à l'article 211,
les amortissements, déductions pour
investissement, crédits d'impôt pour recherche et
développement, déductions pour revenus de
brevets, déductions pour revenus d'innovation,
déductions pour capital à risque, subsides en
capital, les surcoûts d'emprunt qui n'ont pas été
pris en compte comme frais professionnels au
cours d'une des périodes imposables antérieures,
moins-values ou plus-values à envisager dans le
chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur
les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le
capital libéré sont déterminés comme si la fusion
ou la scission n'avait pas eu lieu.
Dans les mêmes éventualités, les
dispositions du présent Code restent applicables,
selon les modalités et aux conditions qui y sont
prévues, aux réductions de valeur, provisions,
sous-estimations, surestimations, subsides en
capital, créances, plus-values et réserves existant
dans les sociétés absorbées ou scindées, dans la
mesure où ces éléments se retrouvent dans les
avoirs des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ;
la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet
une prolongation du délai de remploi des plus-
values soumises à cette condition au-delà du
terme initialement prévu.
Pour l'application du présent Code, les
plus-values visées à l'article 211, § 1er, alinéa 1er,

1° réalisées ou constatées à l'occasion de cette
opération sont considérées comme non réalisées.
Dans la mesure où ces plus-values sont
exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-
values exprimées non réalisées visées à
l'article 44, § 1er, 1°.

Art. 213. Art. Pour déterminer le capital libéré et les
bénéfices antérieurement réservés à envisager en
cas de scission dans le chef de chacune des
sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour
déterminer la réduction visée à l'article 211, § 2,
ces sociétés sont censées avoir repris ou reçu le
capital libéré, les réserves taxées et exonérées de
la société scindée, proportionnellement à la valeur
fiscale nette des apports effectués par cette
dernière à chacune d'elles.
Lorsque la valeur fiscale nette de la société
scindée est nulle, l'alinéa 1er s'applique en tenant
compte de la valeur fiscale nette des éléments
d'actif transférés par cette société à chacune des
sociétés absorbantes ou bénéficiaires.
En cas d'opération assimilée à la scission
visée à l'article 211, § 1er, la société transférante
est considérée suivant le cas, soit comme une
société scindée, soit comme une société
absorbante ou une société bénéficiaire, pour
l'application du présent Code.

Art. 214. Art. 214

§ 1er. L'article 212 est applicable à la
société qui a adopté une autre forme juridique en
exemption d'impôt par application de l'article 210,

§ 1er, 3°.
L'article 212 est également applicable dans
les cas où des sociétés constituées sous l'une des
formes prévues au Code de commerce ont été
transformées en exemption d'impôt avant l'entrée
en vigueur de la loi du 23 février 1967 modifiant,
en ce qui concerne la transformation de sociétés,
les lois coordonnées sur les sociétés
commerciales.

§ 2. L'article 212 tel qu'il existe après la loi
du 22 décembre 1998 portant des dispositions
fiscales et autres, est également applicable en cas
de fusion ou de scission de sociétés qui ont eu lieu
en exemption d'impôt avant le 1er octobre 1993.

§ 3. Pour l'application des articles 212 et
213, les fusions, scissions, transformations et
apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou
d'une universalité de biens auxquels les sociétés
absorbées, scindées ou transformées ont participé
antérieurement en exemption d'impôt sont censés
n'avoir pas eu lieu.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
214, § 3, reste inchangé.

§ 3. Pour l'application des articles 212 et
213, les fusions, scissions, transformations et
apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou
d'une universalité de biens auxquels les sociétés
absorbées, scindées ou transformées ont participé
antérieurement en exemption d'impôt sont censés
n'avoir pas eu lieu.



Art. 214bis. Art. 214bis
Nonobstant l'article 210, § 1er, 4°, dans
l'éventualité de transfert du principal
établissement ou du siège de direction ou
d'administration par une société résidente vers un
autre Etat membre de l'Union européenne, aucune
imposition n'a lieu en vertu de l'article 208,
alinéa 2, ou de l'article 209 :
- en ce qui concerne les éléments qui sont
maintenus de manière permanente dans un
établissement belge visé à l'article 229,

§ 1er, dont la société dispose en Belgique,
par suite ou non de cette opération, et qui
contribuent à la réalisation des résultats de
cet établissement qui sont pris en
considération pour la détermination de la
base imposable en application de
l'article 233;
- dans la mesure où les réserves exonérées de
la société résidente avant ce transfert, qui
ne sont pas liées à un établissement
étranger, se retrouvent en tant que telles
dans les capitaux propres de l'établissement
belge de cette société.

Art. 215. Art. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 25
p.c.
Pour les sociétés qui sont considérées
comme des petites sociétés, le taux de l'impôt sur
la première tranche de 0 à 100 000 euros est
toutefois fixé à 20 p.c.
L'alinéa 2 n'est pas applicable :

1° aux sociétés, autres que les sociétés
coopératives agréées conformément à
l'article 8:4 du Code des sociétés et des
associations, qui détiennent des actions ou
parts dont la valeur d'investissement excède
50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital
libéré, soit du capital libéré augmenté des
réserves taxées et des plus-values
comptabilisées. La valeur des actions ou
parts et le montant du capital libéré, des
réserves et des plus-values sont à envisager
à la date de clôture des comptes annuels de
la société détentrice des actions ou parts.
Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est
dépassée, il n'est pas tenu compte des
actions ou parts qui représentent au moins
75 p.c. du capital libéré de la société qui a
émis les actions ou parts ;

2° aux sociétés, autres que les sociétés
coopératives agréées conformément à
l'article 8:4 du Code des sociétés et des
associations, dont les actions ou parts
représentatives du capital sont détenues à
concurrence d'au moins la moitié par une ou
plusieurs autres sociétés ;

3° …

4° aux sociétés, autres que les sociétés
coopératives agréées conformément à
l'article 8:4 du Code des sociétés et des
associations, qui n'allouent pas à au moins
un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32
une rémunération à charge du résultat de la
période imposable au moins égale à 45 000
euros à partir de la cinquième période
imposable depuis leur constitution telle que
14526, visée à l'article § 1er, alinéas 3 et 4.
Lorsque la rémunération est inférieure à 45
000 euros, cette rémunération à charge du
résultat de la période imposable doit être
égale ou supérieure au revenu imposable de
la société;

5° …

6° aux sociétés d'investissement visées aux
articles 6, 271/5 et 281/10 de la loi du 3 août
2012 relative aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la
directive 2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances, aux sociétés
d'investissement visées aux articles 181,
282, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014
relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,
aux fonds européens d'investissement à long
terme, aux sociétés immobilières
réglementées, aux sociétés d'investissement
à capital fixe en biens immobiliers, ainsi
qu'aux organismes de financement de
pensions visés à l'article 8 de la loi du 27
octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle, dans
la mesure où l'article 185bis, § 1er,
s'applique.

Art. 216. Art. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :

1° …

1°bis …

2° à 5 p.c. :
a) …
b) pour les sociétés de crédit au
logement suivantes :
- la Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, la Société wallonne
du Logement, la Société du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale, la
Vlaamse Landmaatschappij ou autre
sociétés régionales du logement, et
les sociétés locales de logement
social agréées par celles-ci ou par le
gouvernement compétent ;
- le Vlaams Woningfonds, la Société
wallonne du Crédit social, le Fonds
du Logement des Familles
nombreuses de Wallonie et le Fonds
du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale, ainsi que les
sociétés et institutions agréées par la
Région flamande, la Région de
Bruxelles-Capitale ou la Région
wallonne qui ont pour objet de faire
des prêts en vue de l'achat d'un
terrain, en vue de l'achat, de la
construction, de la transformation, de
la rénovation, ou de l'aménagement
d'une habitation familiale, ainsi que
de son équipement mobilier
approprié, ou en vue de la mise en
oeuvre de mesures d'économie
d'énergie ;

Art. 216bis. article 216bis du Code d'instruction criminelle;

6° geldboeten, met inbegrip van transactionele geldboeten, administratieve geldboeten opgelegd door overheden, zelfs wanneer deze geldboeten niet het karakter van een strafrechtelijke sanctie hebben en zelfs wanneer hun bedrag is berekend op basis van een aftrekbare belasting, verbeurd- verklaringen en straffen van alle aard, zelfs indien die geldboeten of straffen worden opgelopen door een persoon die van de belastingplichtige bezoldigingen ontvangt als vermeld in artikel 30, verhogingen van sociale bijdragen, fiscale of sociale regularisatieheffingen, alsook de geld- sommen zoals bedoeld in

Art. 217. Art. Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois
fixé à :

1° 15 p.c. en ce qui concerne :
- les sommes imposables à l'occasion
d'une opération visée aux articles 46,

§ 1er, alinéa 2, 210, § 1er, 5° et 6° et
211, § 1er, alinéa 6;
- une plus-value réalisée à l'occasion de
l'apport rémunéré exclusivement par
des actions ou parts nouvelles d'un
bien immobilier dans une société
d'investissement à capital fixe en
biens immobiliers, dans une société
immobilière réglementée, dans un
fonds européen d'investissement à
long terme, agréé par l'Autorité des
services et marchés financiers ou
dans une société qui est inscrite
auprès du SPF Finances sur la liste
des fonds d'investissement
immobiliers spécialisés pour autant
qu'ils bénéficient de l'application du
régime prévu à l'article 185bis;

2° …

3° …

4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en
capital et en intérêts qui sont payés, dans le
respect de la réglementation européenne en
matière d'aide d'état, à des agriculteurs par
les institutions régionales compétentes dans
le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de
l'installation, du démarrage et /ou de
l'acquisition ou de la constitution
d'immobilisations incorporelles et
corporelles.
Le taux visé à l’alinéa 1er, 4°, est valable
lorsque les subsides sont relatifs à des
investissements en immobilisations corporelles ou
en immobilisations incorporelles qui sont
amortissables et qui ne sont pas considérées
comme un remploi en vertu des articles 44bis,
44ter, 47 et 194quater.
En cas d’aliénation d’une des
immobilisations visées à l’alinéa 1er, 4°, sauf à
l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation,
d’une réquisition en propriété ou d’un autre
événement analogue, survenue dans les trois
premières années de l’investissement, la taxation
réduite relative à cette immobilisation n’est plus
accordée à partir de la période imposable pendant
laquelle l’aliénation a eu lieu.

Art. 217/1. Art. 217/1

§ 1er. Le taux de l'impôt des sociétés est
toutefois égal au pourcentage visé à l'alinéa 3 en
ce qui concerne :
- la partie des plus-values exonérées visées
aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent
Code et à l'article 122, § 2, de la loi-
programme du 2 août 2002, qui est devenue
imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4,
avant d'être remployée pour un montant et
de la manière visés respectivement aux
articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et
à l'article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme
du 2 août 2002;
- la partie des plus-values exonérées qui est
devenue imposable en vertu des articles
44bis, § 5, 44ter, § 5, ou 47, § 6, du présent
Code ou de l'article 122, § 6, de la loi-
programme du 2 août 2002;
- la partie des provisions exonérées visées à
l'article 48 qui fait l'objet d'une reprise;
- la partie de la réserve d'investissement visée
à l'article 194quater qui est devenue
imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4,
avant d'être investie pour un montant et de
la manière visés à l'article 194quater, § 3, ou
en vertu de l'article 194quater, § 4.
L'alinéa 1er est uniquement applicable
lorsque la réserve exonérée ou la provision à
laquelle le fait imposable visé à l'alinéa 1er se
rapporte, est constituée pendant une période
imposable se terminant au plus tôt le 1er janvier
2017 et au plus tard le 30 décembre 2020.
Le taux visé à l'alinéa 1er est fixé à 33,99
p.c. ou à 29,58 p.c. selon que le fait imposable visé
à l'alinéa 1er se rapporte respectivement à une
réserve exonérée ou provision constituée pendant
une période imposable se rattachant aux exercices
d'imposition 2018 et antérieurs, ou aux exercices
d'imposition 2019 et suivants.
En cas de reprise d'une provision, les
montants les plus anciens de la provision sont
censés être les premiers qui sont repris.

Art. 218. Art. 218

§ 1er. L'impôt calculé conformément aux
articles 215 à 217, à l'exclusion de la quotité de
l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er, est
éventuellement majoré comme il est prévu en
matière d'impôt des personnes physiques par les
articles 157 à 168, en cas d'absence ou
d'insuffisance de versements anticipés.
Pour l'application du présent article, le taux
de référence visé à l'article 161 ne peut pas être
inférieur à 3 p.c.
Par dérogation aux articles 160 et 165, la
limitation de la majoration à 90 p.c. et le
relèvement de la base de calcul à 106 p.c. de
l'impôt dû à l'Etat, ne sont cependant pas
applicables.
L'exception à la majoration prévue à l'article
163 n'est pas applicable.

§ 2. Dans le chef d'une société qui est
considérée comme petite société, aucune
majoration n'est due sur l'impôt, qui se rapporte
aux trois premiers exercices comptables à partir de
sa constitution.

Art. 218/1. Art. 218/1
Lorsque le contribuable a opté pour la rétro-
déduction de pertes professionnelles en application
de l'article 206, § 4, et que suite à cette déduction,
l'excédent d'impôt a été dégrevé de plein droit en
application de l'article 375/1, l'impôt total de la
période imposable pour laquelle le calcul alternatif
décrit à l'article 168/1, § 2, a été utilisé pour la
dernière fois conformément à l'alinéa 2 de ce
même paragraphe, est majoré du montant
déterminé conformément à l'article 168/1, § 3.
Le Roi détermine les modalités
conformément à l'article 168/1, § 4.

Art. 219. Art. Une cotisation distincte est établie à raison
des dépenses visées à l’articles 57, alinéa 1er, des
avantages de toute nature visés aux articles 31,
alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des revenus
visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les
droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, qui ne
sont pas justifiés par la production de fiches
individuelles ainsi qu’à raison des bénéfices
dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les
éléments du patrimoine de la société, et des
avantages financiers ou de toute nature visés à
l’article 53, 24°.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 219,
alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Une cotisation distincte est établie à raison
des dépenses visées à l’articles 57, alinéa 1er, des
avantages de toute nature visés aux articles 31,
alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, des revenus visés à
l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits
d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à
l'article 17, § 1er, 5°, et des dividendes visés à
l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, qui ne sont pas
justifiés par la production de fiches individuelles
ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne
se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine
de la société, et des avantages financiers ou de
toute nature visés à l’article 53, 24°.
Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces
dépenses, avantages de toute nature, revenus visés
à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les
droits d'auteur et les droits voisins, et 5°,
avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf
lorsqu’on peut démontrer que le bénéficiaire de
ces dépenses, avantages de toute nature, avantages
financiers et revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°,
en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits
voisins, et 5°; est une personne morale ou que les
bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la
comptabilité, comme prévu à l’alinéa 4, auquel cas
le taux est fixé à 50 p.c.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 219,
alinéa 2, est rédigé comme suit :
Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces
dépenses, avantages de toute nature, revenus visés
à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les
droits d'auteur et les droits voisins, revenus visés à
l'article 17, § 1er, 5°, dividendes visés à l'article
18, alinéa 1er, 2° quater, avantages financiers et
bénéfices dissimulés, sauf lorsqu’on peut
démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses,
avantages de toute nature, avantages financiers,
revenus et dividendes; est une personne morale ou
que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans
la comptabilité, comme prévu à l’alinéa 4, auquel
cas le taux est fixé à 50 p.c.
Ne sont pas considérées comme des
bénéfices dissimulés, les réserves visées à l’article
24, alinéa 1er, 2° à 4°.
De plus, les bénéfices dissimulés précités
ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans
le cas où ils ne sont pas le résultat d’un rejet de
frais professionnels.
Cette cotisation n’est pas applicable si le
contribuable démontre que le montant des
dépenses, visées à l’article 57, alinéa 1er, des
avantages de toute nature visés aux articles 31,
alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus
visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les
droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, est
compris dans une déclaration introduite par le
bénéficiaire conformément à l’article 305 ou dans
une déclaration analogue introduite à l’étranger
par le bénéficiaire.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 219,
alinéa 5, est rédigé comme suit :
Cette cotisation n’est pas applicable si le
contribuable démontre que le montant des
dépenses, visées à l’article 57, alinéa 1er, des
avantages de toute nature visés aux articles 31,
alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, des revenus visés à
l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits
d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à
l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à
l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, est compris dans
une déclaration introduite par le bénéficiaire
conformément à l’article 305 ou dans une
déclaration analogue introduite à l’étranger par le
bénéficiaire.
Lorsque le montant des dépenses visées à
l’article 57, alinéa 1er, des avantages de toute
nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32,
alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l'article 17,

§ 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et
les droits voisins, et 5°, n’est pas compris dans une
déclaration introduite conformément à l’article
305 ou dans une déclaration analogue introduite à
l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte
n’est pas applicable dans le chef du contribuable si
le bénéficiaire a été identifié de manière univoque
au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à
partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition
concerné ou si le montant est compris dans une
imposition établie avec l'accord du contribuable
bénéficiaire visé à l'article 305, alinéa 1er, dans
son chef dans les délais visés aux articles 354,
alinéas 1er et 2, et 358.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 219,
alinéa 6, est rédigé comme suit :
Lorsque le montant des dépenses visées à
l’article 57, alinéa 1er, des avantages de toute
nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32,
alinéa 2, 2°, des revenus visés à l'article 17, § 1er,

3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les
droits voisins, des revenus visés à l’article 17, §
1er, 5°, ou des dividendes visés à l’article 18,
alinéa 1er, 2°quater n’est pas compris dans une
déclaration introduite conformément à l’article
305 ou dans une déclaration analogue introduite à
l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte
n’est pas applicable dans le chef du contribuable si
le bénéficiaire a été identifié de manière univoque
au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à
partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition
concerné ou si le montant est compris dans une
imposition établie avec l'accord du contribuable
bénéficiaire visé à l'article 305, alinéa 1er, dans
son chef dans les délais visés aux articles 354,
alinéas 1er et 2, et 358.



Art. 219bis. Art. 219bis

§ 1er. Il est établi, dans le chef des
associations de crédit et des sociétés de
cautionnement mutuel qui sont membres du réseau
du crédit professionnel et dans le chef des caisses
de crédit agréées par la SA Crelan, une cotisation
distincte en cas d'exclusion ou de démission de ce
réseau, ou en cas de retrait ou de renoncement à
leur agrément.
Cette cotisation est établie pour la période
imposable au cours de laquelle cette association,
société ou caisse est exclue ou démissionne du
réseau du crédit professionnel ou au cours de
laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été
renoncé à cet agrément.
Cette cotisation est égale à 34 p.c. du
montant total des réserves taxées telles qu'elles
existaient à la fin de la période imposable
rattachée à l'exercice d'imposition 1993.

§ 2. Dans le chef des sociétés visées à
l'article 216, 2°, a, tel qu'il existait avant son
abrogation par l'article 49 de la loi du 18 décembre
2015, et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b,
agréées, soit par la Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, la Société wallonne du logement,
la Société régionale bruxelloise du logement ou la
Vlaamse Landmaatschappij, soit par la Région
flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la
Région wallonne, une cotisation distincte est
établie en cas d'exclusion ou de démission du
réseau du crédit professionnel ou en cas de retrait
ou de renonciation à l'agrément.
Cette cotisation est établie pour la période
imposable au cours de laquelle la société ou
l'association est exclue ou démissionne du réseau
du crédit professionnel ou au cours de laquelle,
soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet
agrément.
Cette cotisation est égale au montant total
des réserves taxées au début de la période
imposable, à multiplier avec un pourcentage en
fonction de la période imposable dans laquelle les
réserves taxées ont été constituées. Ce pourcentage
est fixé à:
- 34 p.c., pour les réserves taxées qui ont été
constituées au cours d'une période
imposable se rattachant aux exercices
d'imposition 2003 et antérieurs;
- 28 p.c., pour les réserves taxées qui ont été
constituées au cours d'une période
imposable qui débute au plus tard le 31
décembre 2017 et qui se rattache aux
exercices d'imposition 2004 à 2019;
- 24 p.c., pour les réserves taxées qui ont été
constituées au cours d'une période
imposable qui débute au plus tôt le 1er
janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre
2019, et qui se rattache aux exercices
d'imposition 2019 à 2021;
- 20 p.c., pour les réserves taxées qui ont été
constituées au cours d'une période
imposable qui débute au plus tôt le 1er
janvier 2020 et qui se rattache aux exercices
d'imposition 2021 et suivants.
Dans le chef des sociétés visées à l'article
216, 2°, a, tel qu'il existait avant son abrogation
par l'article 49 de la loi du 18 décembre 2015,
seules sont prises en considération les réserves
constituées au cours d'une période imposable se
rattachant à un exercice d'imposition antérieur à
l'exercice d'imposition 2017.
Dans le chef des sociétés visées à l'article
216, 2°, b, cette cotisation n'est pas établie aux
réserves qui sont transférées à une autre société
visée à l'article 216, 2°, b. Pour l'application du
présent article ces réserves sont censées être
constituées dans le chef de la société qui les a
reçues au cours de la période imposable pendant
laquelle la société apporteuse les a constituées.
Le dividende retiré des réserves en cas
d'opération visée à l'article 210, § 1er, 1°, est
également considéré comme une réserve transférée
aux fins du présent article.

§ 3. Dans le chef des sociétés visées à
l'article 216, 2°, il est établi une cotisation
distincte sur les dividendes distribués.
Cette cotisation est égale à 20 p.c. de ces
dividendes distribués.
Les alinéas 1er et 2 sont également
applicables aux sociétés visées à l'article 216, 2°,
a, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article
49 de la loi du 18 décembre 2015. Dans ce cas,
seuls sont pris en considération les dividendes
issus de réserves constituées au cours d'une
période imposable se rattachant à un exercice
d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition
2017.
Dans le chef des sociétés visées à l'article
216, 2°, b, cette cotisation n'est pas établie lorsque
le dividende est distribué à une autre société visée
à l'article 216, 2°, b. La cotisation n'est pas non
plus établie lorsque le dividende est distribué à
une société qui n'est pas visée à l'article 216, 2°, b,
et que celui-ci incorpore immédiatement le
dividende distribué dans le capital d'une société
visée à l'article 216, 2°, b. Lorsque la société
bénéficiaire opère ultérieurement une diminution
de capital, elle sera censée s'opérer en premier lieu
en déduction des capitaux apportés. Pour
l'application du présent article, la diminution de
ces capitaux apportés est considérée, par
dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 2°, comme un
dividende.

§ 4. Pour l'application du présent article, les
réserves les plus anciennes sont censées être les
premières retirées.

Art. 219quater. Art. 219quater
Pour la période imposable au cours de
laquelle une réserve de liquidation est constituée
au sens de l’article 184quater, une cotisation
distincte est établie.
La base de cette cotisation est formée par
les bénéfices visés à l’article 184quater, alinéa 2.
La cotisation distincte est égale à 10 p.c. de
la base déterminée à l’alinéa précédent.
Cette cotisation distincte est indépendante
de, et est, le cas échéant, complémentaire à
d’autres impositions qui sont dues en vertu
d’autres dispositions du Code ou, le cas échéant,
dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions
légales particulières.

Art. 219quinquies. Art. 219quinquies

§ 1er. Une cotisation spéciale de 10 p.c. est
établie en ce qui concerne:
- les sommes imposables à l'occasion d'une
opération visée aux articles 210, § 1er, 6°, et
211, § 1er, alinéa 6;
- les sommes imposables à l'occasion d'une
opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2,
ou une plus-value réalisée à l'occasion de
l'apport rémunéré exclusivement par des
actions ou parts nouvelles d'un bien
immobilier dans une société qui est inscrite
auprès du SPF Finances sur la liste des
fonds d'investissement immobiliers
spécialisés.

§ 2. La cotisation visée au paragraphe 1er
n'est établie que dans la mesure où le taux visé à
l'article 217, premier alinéa, 1°, a été appliqué et
lorsque:
- dans les cas visés au paragraphe 1er,
premier tiret, le fonds d'investissement
immobilier spécialisé qui a participé aux
opérations visées par cette disposition n'est
pas resté inscrit de manière ininterrompue
pendant une période d'au moins cinq ans à
compter du jour de son inscription auprès du
SPF Finances sur la liste des fonds
d'investissement immobiliers spécialisés; ou
- dans les cas visés au paragraphe 1er,
deuxième tiret, l'apporteur n'a pas détenu les
actions ou parts du fonds d'investissement
immobilier spécialisé obtenues en échange
de l'apport pendant une période
ininterrompue d'au moins cinq ans à
compter de la date d'acquisition de ces
actions ou parts.

§ 3. Le paragraphe 1er est applicable pour la
période imposable au cours de laquelle la période
ininterrompue visée au paragraphe 2 n'est plus
satisfaite.

Art. 219sexies. Art. 219sexies
Dans le chef des sociétés qui réalisent
conformément à l'article 192, § 1er, des plus-
values exonérées sur des actions ou parts visées à
l'alinéa 2, il est établi une cotisation distincte.
Le champ d'application de la cotisation
distincte visée à l'alinéa 1er comprend les actions
ou parts d'une société d'investissement visée à
l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou d'une société
d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers, d'une société immobilière
réglementée ou d'une société étrangère visée à
l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2° bis, dont les
revenus distribués ont été déduits des bénéfices en
application des articles 202 et 203 d'au moins une
des périodes imposables antérieures.
La cotisation distincte visée à l'alinéa 1er,
n'est pas établie sur les plus-values exonérées
réalisées sur des actions des pricaf privées, visées
à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative
aux organismes de placement collectif alternatifs
et à leurs gestionnaires. Les sociétés
d'investissement qui, dans un Etat membre de
l'Union européenne, répondent aux
caractéristiques d'un organisme de placement
collectif alternatif visé à l'article 298 de la loi
précitée du 19 avril 2014, dont les titres sont
détenus de manière privée conformément aux
dispositions analogues de cet Etat membre en ce
qui concerne l'appel public à l'épargne, sont
assimilées pour l'application du présent article aux
pricaf privées visées à l'article 298 de la même loi.
Cette cotisation est établie pour la période
imposable au cours de laquelle ces plus-values
sont réalisées.
Cette cotisation est égale à 5 p.c. du
montant total des plus-values réalisées, dans la
mesure où elles sont exonérées conformément à
l'article 192, § 1er.
Cette cotisation distincte est indépendante
de, et est, le cas échéant, complémentaire à
d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres
dispositions du présent Code ou, le cas échéant,
dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions
légales particulières.

Art. 219ter. Art. 219ter

§ 1er. Pour la période imposable au cours de
laquelle le montant exonéré visé à l'article
194septies/1, § 1er, est imposable conformément
au paragraphe 4 du même article, une cotisation
distincte est établie, dont la base est déterminée
conformément au paragraphe 2 et le taux
conformément au paragraphe 3.

§ 2. La base de la cotisation distincte est
constituée par le taux de l'impôt des sociétés visé à
l'article 215, alinéa 1er multiplié par le montant du
bénéfice défini à l'alinéa 2 qui est diminué de 10
p.c. de la perte qui aurait été subie sans la reprise
de la réserve visée à l'article 194septies/1, § 1er, et
dont le montant correspond au montant exonéré
visé à l'article 194septies/1 § 1er, qui est
imposable en application de l'article 194septies/1,

§ 4, majoré du montant visé à l'article 185, § 5, et
diminué du montant du bénéfice défini à l'alinéa 2.
Le montant du bénéfice visé au présent
paragraphe est constitué par le résultat positif de la
période imposable au cours de laquelle le montant
exonéré visé à l'article 194septies/1, § 1er, est
imposable en application de l'article 194septies/1,

§ 4, diminué des revenus déductibles visés aux
articles 202 à 205/1 et 543, qui ont été perçus au
cours de la période imposable.
Le montant visé à l'alinéa 2 ne peut pas être
plus élevé que le montant exonéré visé à l'article
194septies/1, § 1er, qui est imposable en
application de l'article 194septies/1, § 4.
Pour la détermination de la base visée au
présent paragraphe le montant de la perte ne peut
pas être inférieur à zéro.

§ 3. Le taux de cette cotisation distincte est
d'au moins 2 p.c., et de maximum 40 p.c., et
correspond à 20 p.c. à multiplier par le facteur
déterminé conformément à l'alinéa 2.
Le facteur visé au présent paragraphe est
déterminé par le rapport dans lequel le montant du
bénéfice visé au paragraphe2, alinéa2, est repris au
numérateur et le montant formé en augmentant
successivement le montant A du montant B et en
diminuant le montant C, au dénominateur :
- dans lequel le montant A est égal au
montant exonéré visé à l'article
194septies/1, § 1er, et qui est rendu
imposable conformément à l'article
194septies/1, § 4 ;
- dans lequel le montant B est égal au
montant visé à l'article 185, § 5 ;
- dans lequel le montant C est égal au
montant du bénéfice visé au paragraphe 2,
alinéa 2.
Le taux déterminé conformément au présent
paragraphe est arrondi à la deuxième décimale
supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la
troisième décimale atteint ou non 5.
Dans le cas où le montant du bénéfice visé
au paragraphe 2, alinéa 2, est égal ou supérieur au
montant exonéré visé à l'article 194septies/1, §
1er, qui est imposable en application de l'article
194septies/1, § 4, majoré du montant visé à
l'article 185, § 5, le taux de cette cotisation
distincte est de 40 p.c.

Art. 220. Art. Sont assujettis à l'impôt des personnes
morales :

1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les
provinces, les agglomérations, les
fédérations de communes, les communes,
les centres publics d'action sociale, les
établissements cultuels publics, les zones de
secours, les zones de police, ainsi que les
polders et wateringues ;

2° les personnes morales qui, en vertu de
l'article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt
des sociétés ;

3° les personnes morales qui ont en Belgique
leur principal établissement ou leur siège de
direction ou d'administration, qui ne se
livrent pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif ou qui ne
sont pas assujetties à l'impôt des sociétés
conformément à l'article 181 et 182 ;

4° les associations qui ne sont pas visées par
les dispositions précédentes, qui ne sont pas
assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne
recueillent pas de bénéfices ou profits et qui
ont choisi pour un délai d'au moins six
périodes imposables successives d'être
assujetties à l'impôt des personnes morales
de la manière déterminée par le Roi.

Art. 220/1. Art. 220/1

§ 1er. Les revenus qui ont été recueillis par
la construction juridique sont imposables dans le
chef de la personne morale visée à l'article 220 qui
est le fondateur de cette construction juridique,
comme si cette personne morale les avait recueillis
directement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus
ayant été recueillis par une construction filiale ne
sont imposables dans le chef d'une personne
morale visée à l'article 220 qui est le fondateur de
la construction filiale que dans la mesure où ce
fondateur possède indirectement via une
construction intermédiaire ou via une chaîne de
constructions intermédiaires les droits juridiques
ou économiques des actions ou parts de la
construction filiale.
Les dispositions visées à l'article 5/1, § 1er,
alinéas 3 à 6, 8 et 9, s'appliquent aux personnes
morales visées à l'alinéa 1er.
A partir du 9 mars 2026, l’article 220/1, §
1er, al. 3, est rédigé comme suit :
Les dispositions visées à l'article 5/1, § 1er,
alinéas 3 à 5, 7 et 8, s'appliquent aux personnes
morales visées à l'alinéa 1er.

§ 2. …

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable
dans les cas visés à l'article 5/1, § 3.

Art. 221. Art. Les personnes morales assujetties à l'impôt
des personnes morales sont imposables
uniquement à raison :

1° du revenu cadastral de leurs biens
immobiliers sis en Belgique, lorsque ce
revenu cadastral n'est pas exonéré du
précompte immobilier en vertu de
l'article 253 ou de dispositions légales
particulières ;

2° des revenus et produits de capitaux et biens
mobiliers, y compris les premières tranches
de revenus visées à l'article 21, alinéa 1er,

5°, 10° et 14°, et les intérêts visés à l'article
21, alinéa 1er, 13°, ainsi que des revenus
divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7°
et 11°.
L'article 21, alinéa 1er, 12°, s'applique aux
personnes morales imposées conformément à
l'article 220/1.

Art. 222. Art. Les personnes morales visées aux articles
180, 1°, et 220, 3°, sont également imposables à
raison :

1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à
l'étranger, sauf s'il s'agit de biens dont le
revenu cadastral serait exonéré du
précompte immobilier si ces biens étaient
sis en Belgique ; le montant imposable de
ces revenus est déterminé conformément
aux articles 7 à 11 et 13 ;

2° de la partie du montant net du loyer et des
avantages locatifs des biens immobiliers sis
en Belgique qui excède le revenu cadastral
de ces biens, sauf s'il s'agit :
- de biens donnés en location à une
personne physique qui n'affecte ces
biens ni totalement ni partiellement à
l'exercice de son activité
professionnelle ;
- de biens donnés en location
conformément à la législation sur le
bail à ferme et qui sont utilisés à des
fins agricoles ou horticoles par le
locataire ;
- d'autres biens, à condition que le
locataire, ne poursuivant aucun but de
lucre, affecte ces biens à l'une des
fins prévues à l'article 12, § 1er ;
le montant imposable de ces revenus étant
également déterminé conformément aux
articles 7 à 11 et 13 ;

3° de sommes obtenues à l'occasion de la
constitution ou de la cession d'un droit
d'emphytéose ou de superficie ou de droits
immobiliers similaires portant sur un
immeuble sis en Belgique ou à l'étranger,
sauf les exceptions prévues au 2° ; le
montant imposable de ces sommes est aussi
déterminé conformément aux articles 7 à 11
et 13 ;

4° de plus-values réalisées sur des immeubles
non bâtis sis en Belgique ou sur des droits
réels relatifs à de tels immeubles, à
l'occasion d'une cession à titre onéreux visée
à l'article 90, alinéa 1er, 8° ; le montant
imposable de ces plus-values est déterminé
conformément aux articles 101 et 103, § 2 ;

5° de plus-values réalisées sur des
participations importantes, à l'occasion
d'une cession à titre onéreux visée à
l'article 90, alinéa 1er, 9°, 2ème tiret, le
montant imposable de ces plus-values est
déterminé conformément à l'article 102 ;

6° des plus-values réalisées sur des immeubles
bâtis situés en Belgique ou sur des droits
réels relatifs à de tels immeubles, à
l'occasion d'une cession à titre onéreux visée
à l'article 90, alinéa 1er, 10° ; le montant
imposable de ces plus-values est déterminé
conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et
103, § 3.

Art. 223. Art. Les personnes morales visées à l'article 220,

2° et 3°, sont également imposables à raison :

1° des dépenses visées aux articles 57, alinéa
1er, et 195, § 1er, alinéa 1er, des avantages
de toute nature visés aux articles 31, alinéa
2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des revenus visés
à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne
les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°,
qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles ;

2° des cotisations et primes visées à l'article
52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où
elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue
par l'article 53, 22°, soit aux conditions et à
la limite prévues par l'article 59 et à la
condition de régularité visée à l'article 195,

§ 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les
primes visées à l'article 195, § 2, des
pensions, rentes et autres allocations en
tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la
mesure où elles ne satisfont pas aux
conditions et à la limite prévues par l'article
59 et des capitaux visés à l'article 53, 23° ;

3° des avantages financiers ou de toute nature
visés à l'article 53, 24° ;

4° d'un montant équivalant à 17 % du montant
tel que déterminé conformément à l'article
36, § 2, alinéas 1er à 12, lorsque des
véhicules visés à l'article 65, sont mis à
disposition, gratuitement ou non à des fins
personnelles;

5° par dérogation au 4°, d'un montant
équivalant à 40 % du montant tel que
déterminéconformément à l'article 36, § 2,
alinéas 1er à 12, lorsque des véhicules visés
à l'article 65, sont mis à disposition,
gratuitement ou non, à des fins personnelles
et que les frais de carburant liés à cette
utilisation personnelle sont, en tout ou en

Art. 224. Art. Les intercommunales, les structures de
coopération, les associations de projet, les régies
communales autonomes et les associations, visées
à l'article 180, 1°, sont également imposables sur
le montant total des sommes attribuées à toute
société ou autre personne morale à titre de
dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat,
aux communautés, aux régions, aux provinces, aux
agglomérations, aux fédérations de communes,
aux communes et aux centres publics d'action
sociale.

Art. 225. Art. L'impôt qui se rapporte à des revenus visés
à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier
et mobilier.
L'impôt est calculé :

1° au taux de 20 p.c. sur les revenus visés aux
articles 222, 1° à 3° ;

2° au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la
distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et

4°, d, sur les plus-values visées à
l'article 222, 4° ;

3° au taux de 16,5 p.c. sur les plus-values
visées à l'article 222, 5° et 6° ;

4° au taux de 100 p.c. les dépenses et les
avantages de toute nature, non justifiés visés
à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et les revenus
visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui
concerne les droits d'auteur et les droits
voisins, et 5° et sur les avantages financiers
ou de toute nature visés à l'article 223,
alinéa 1er, 3°, sauf si on peut établir que le
bénéficiaire de ces frais, ces avantages de
toute nature, ces revenus visés à l'article 17,
1er, § 3°, en ce qui concerne les droits
d'auteur et les droits voisins, et 5°, et ces
avantages financiers est une personne
morale, auxquels cas cette cotisation est
égale à 50 p.c.;

5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur
les cotisations, primes, pensions, rentes et
allocations visées à l'article 223, alinéa 1er,

2°, sur les avantages financiers ou de toute
nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°, les
commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations ou
honoraires occasionnels ou non,
gratifications, rétributions ou avantages de
toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er,

8°, et sur les montants visés à l’article 223,
alinéa 1er, 4° et 5°;
A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable qui
débute au plus tôt le 1er janvier 2026), l'article
225, alinéa 2, 5°, rédigé comme suit :

5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur
les cotisations, primes, pensions, rentes et
allocations visées à l'article 223, alinéa 1er,

2°, sur les avantages financiers ou de toute
nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°, les
commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations ou
honoraires occasionnels ou non,
gratifications, rétributions ou avantages de
toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er,

8°, sur les montants visés à l'article 223,
alinéa 1er, 4° et 5°, et sur les frais visés à
l'article 223, alinéa 1er, 6°;
A partir du 1er janvier 2027, l'article 225,
alinéa 2, 5°, rédigé comme suit :

5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur
les cotisations, primes, pensions, rentes et
allocations visées à l'article 223, alinéa 1er,

2°, sur les avantages financiers ou de toute
nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°, les
commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations ou
honoraires occasionnels ou non,
gratifications, rétributions ou avantages de
toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er,

8°, sur les montants visés à l'article 223,
alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, et sur les frais visés
à l'article 223, alinéa 1er, 6°;

6° au taux de 25 p.c. sur les dividendes visés à
l'article 224.

Art. 226. Art. L'impôt sur les dividendes visés à
l'article 224, est majoré comme il est prévu à
l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de
versements anticipés visés audit article.

Art. 227. Art. Sont assujettis à l'impôt des non-résidents :

1° les non-habitants du Royaume, y compris
les personnes visées à l'article 4 ;

2° les sociétés étrangères ainsi que les
associations, établissements ou organismes
quelconques sans personnalité juridique qui
sont constitués sous une forme juridique
analogue à celle d'une société de droit belge
et qui n'ont pas en Belgique leur principal
établissement ou leur siège de direction ou
d'administration ;

3° les Etats étrangers, leurs subdivisions
politiques et collectivités locales ainsi que
toutes les personnes morales qui n'ont pas
en Belgique leur principal établissement ou
leur siège de direction ou d'administration et
qui ne se livrent pas à une exploitation ou à
des opérations à caractère lucratif ou se
livrent, sans but lucratif, exclusivement à
des opérations visées à l'article 182 à
l'exception des personnes morales visées à
l'article 227/1.

Art. 227/1. Art. 227/1
Les personnes morales qui sont assujetties à
l'impôt des non-résidents et qui sont agréées en
qualité de société de production éligible ou
d'intermédiaire éligible visés aux articles 194ter,
194ter/1 et 194ter/3, conformément à l'article
179/1, sont assujetties à l'impôt des non-résidents
selon les règles applicables aux non-résidents
visés à l'article 227, 2° pour l'exercice d'imposition
lié à une période imposable au cours de laquelle
elles ont conclu une convention-cadre en
application de l’article 194ter, 194ter/1 ou
194ter/3 ainsi que pour les trois exercices
d'imposition suivants.

Art. 228. Art. 228

§ 1er. L'impôt est perçu sur les revenus
produits ou recueillis en Belgique et qui sont
imposables.

§ 2. Sont compris dans les revenus visés au

§ 1er :

1° les revenus des biens immobiliers sis en
Belgique ;

2° lorsqu'ils sont produits ou recueillis en
Belgique, les revenus de capitaux et de
biens mobiliers dont le débiteur est assujetti
à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt
des sociétés, à l'impôt des personnes
morales ou à l'impôt des non-résidents ;
A partir du 29 juillet 2025, l'article 228, § 2,

2°, rédigé comme suit :

2° lorsqu'ils sont produits ou recueillis en
Belgique, les revenus de capitaux et de
biens mobiliers, y compris les dividendes
visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater,
dont le débiteur est assujetti à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des sociétés,
à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt
des non-résidents ;

3° les bénéfices produits à l'intervention
d'établissements belges visés à l'article 229
y compris les plus-values constatées ou
réalisées sur de tels établissements ou sur
des éléments d'actif de ceux-ci, ainsi que
ceux résultant, même sans l'intervention de
tels établissements :
a) de l'aliénation ou de la location de
biens immobiliers sis en Belgique
ainsi que de la constitution ou de la
cession d'un droit d'emphytéose ou de
superficie ou de droits immobiliers
similaires ;
b) des opérations traitées en Belgique
par des assureurs étrangers qui y
recueillent habituellement des
contrats autres que des contrats de
réassurance ;
c) ...
d) d'activités exercées par un non-
résident visé à l'article 227, 2°, dans
un établissement belge dont dispose
un autre non-résident visé à l’article
227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce
non-résident d'un mandat ou de
fonctions au sens de l'article 32,
alinéa 1er, 1°, dans une société
résidente ;
e) de la qualité d'associé dans des
sociétés, groupements ou associations
qui sont censés être des associations
sans personnalité juridique en vertu
de l'article 29, § 2 ;

3°bis les bénéfices suivants produits à
l'intervention d'un établissement belge visé
à l'article 229 :
- les diminutions ou réductions, pour
quelque raison que ce soit, du
montant des réserves exonérées
existantes dans l'établissement belge,
ainsi que le montant des réserves
exonérées pour autant que celles-ci, à
l'occasion du transfert de siège d'une
société étrangère vers la Belgique, ne
sont pas transférées par la société
devenue résidente par suite du
transfert de siège;
- au titre de plus-value ou moins-value
réalisée, toute plus-value ou moins-
value déterminée à l'occasion du
prélèvement par le principal
établissement ou siège de direction ou
d'administration dans le patrimoine
de l'établissement d'éléments qui ne
restent pas conservés dans
l'établissement.

4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°,
résultant d'une activité exercée en
Belgique ;

5° les bénéfices et profits qui se rattachent à
une activité professionnelle indépendante
antérieure exercée en Belgique par le
bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci
est l'ayant cause ;

6° les rémunérations visées à l’article 23, § 1er,

4°, directement ou indirectement à charge :
a) d'un habitant du Royaume ;
b) d'une société résidente, d'une
association, d'un établissement ou
d'un organisme quelconque ayant en
Belgique son principal établissement
ou son siège d'administration ou de
direction ;
c) de l'Etat, des Communautés, Régions,
provinces, agglomérations,
fédérations de communes et
communes belges ;
d) d’un établissement belge dont dispose
un non-résident visé à l’article 227 ;

7° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er,

4°, à charge d'un non-résident visé à
l'article 227 en raison de l'activité exercée
en Belgique par un bénéficiaire qui y
séjourne plus de 183 jours durant toute
période de douze mois en raison de cette
activité ;

7°bis les pensions, rentes et allocations visées à
l'article 23, § 1er, 5°, payées ou attribuées
par :
a) un habitant du Royaume;
b) une société résidente, une association,
un établissement ou un organisme
quelconque ayant en Belgique son
principal établissement ou son siège
d'administration ou de direction;
c) l'Etat, les communautés, régions,
provinces, agglomérations,
fédérations de communes et
communes belges;
d) un établissement belge dont dispose
un non-résident visé à l’article 227 ;
e) un débiteur autre que ceux précités,
lorsque :
- les cotisations ou primes
versées en vue de constituer la
pension, la rente ou l'allocation
ont donné lieu à un avantage
fiscal quelconque à l'impôt sur
les revenus dans le chef du
débiteur de ces cotisations ou
primes ou;
- l'activité professionnelle au

Art. 229. Art. 229

§ 1er. L’expression "établissement belge"
désigne toute installation fixe d’affaires par
l’intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère
exerce tout ou en partie de son activité
professionnelle en Belgique.
Constituent notamment une installation fixe
d’affaires :

1° un siège de direction ;

2° une succursale ;

3° un bureau ;

4° une usine ;

5° un atelier ;

6° une agence ;

7° une mine, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles ;

8° un chantier de construction ou de montage
dont la durée dépasse une période non
interrompue de 30 jours ;

9° un entrepôt ;

10° un stock de marchandises.

§ 2. Constitue également un établissement
belge, l'agent ou autre intermédiaire qui agit en
Belgique pour le compte d'une entreprise étrangère
alors même que cette personne ne dispose pas de
pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au
nom de cette entreprise.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas
d'établissement belge si la personne qui agit pour
le compte de l'entreprise étrangère exerce en
Belgique une activité en tant qu'intermédiaire de
commerce autonome et agit pour cette entreprise
dans le cadre normal de cette activité. Une
personne qui agit exclusivement ou presque
exclusivement pour le compte d'une ou plusieurs
entreprises auxquelles elle est étroitement liée
n'est pas considérée comme un intermédiaire de
commerce autonome.
Pour l'application de l'alinéa 2, une
personne est considérée comme étroitement liée à
une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des
faits et circonstances pertinents, l'une contrôle
l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des
mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les
cas, une personne est considérée comme
étroitement liée à une entreprise si l'une détient
directement ou indirectement plus de 50 p.c. des
droits ou participations effectifs dans l'autre, ou,
dans le cas d'une société, plus de 50 p.c. du total
des droits de vote et de la valeur des actions ou
parts de la société ou des droits ou participations
effectifs dans les capitaux propres de la société, ou
si une autre personne ou entreprise détient
directement ou indirectement plus de 50 p.c. des
droits ou participations effectifs, ou, dans le cas
d'une société, plus de 50 p.c. du total des droits de
vote et de la valeur des actions ou parts de la
société ou des droits ou participations effectifs
dans les capitaux propres de la société, dans la
personne et l'entreprise.

§ 2/1. Lorsqu’une entreprise étrangère
exécute en Belgique des prestations de services,
pour un même projet ou pour des projets
connexes, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs
personnes physiques qui sont présentes et
exécutent ces prestations de services en Belgique
pendant une période ou des périodes excédant au
total 30 jours durant toute période de douze mois,
les activités exercées en Belgique dans le cadre de
l’exécution de ces prestations de services
constituent un établissement belge.

§ 2/2. Lorsqu’une entreprise étrangère est
liée ou associée à une ou plusieurs autres
entreprises au sens respectivement des articles
1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des
associations, la durée cumulée des activités
similaires exercées en Belgique par ces entreprises
est prise en considération pour déterminer si la
durée des activités exercées en Belgique par ladite
entreprise étrangère excède la durée minimale
prévue au § 1er, alinéa 2, 8°, et au § 2/1 pour
constituer un établissement belge ou la durée
minimale prévue par une convention préventive de
la double imposition pour constituer un
établissement stable. La présente disposition ne
s’applique pas lorsque l’entreprise étrangère
prouve que l’exercice des activités similaires, par
elle-même et une ou plusieurs entreprises à
laquelle ou auxquelles elle est liée ou associée, se
justifie par d’autres motifs que par la volonté
d’éviter que ces activités ne constituent, suivant le
cas, un établissement belge ou un établissement
stable par l’intermédiaire duquel ces activités sont
exercées.

§ 3. Chaque associé ou membre dans une
société ou une association sans personnalité
juridique visées à l'article 29 qui a son principal
établissement ou son siège de direction ou
d'administration en Belgique ou dont les revenus
sont produits ou recueillis en Belgique au sens de
l’article 228, § 2, 3°, 3°bis ou 4°, est censé, selon
le cas, disposer d'un établissement belge ou
exercer personnellement des activités en Belgique.

§ 4. Pour ce qui concerne les contribuables
visés à l'article 227, 2°, les capitaux propres d'un
établissement belge se compose :
- des réserves exonérées ;
- des réserves taxées ;
- de la dotation en capital mise à disposition
de l'établissement par la société étrangère.
Les capitaux propres d'un établissement
belge sont réduits du montant des moyens
empruntés dans le chef du principal établissement
ou siège de direction ou d'administration, pour
lesquels les intérêts sont à charge du résultat
imposable de l'établissement belge.
Lorsqu'une branche d'activité ou une
universalité de biens est apportée à une société
intra-européenne aux conditions d'application de
l'exonération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er,

2°, ou, dans l'éventualité d'apport effectué par une
société intra-européenne, aux conditions de
l'article 231, § 2 ou d'une exonération similaire
d'application dans l'Etat membre où la société
intra-européenne est établie, le montant de la
dotation en capital constituée par cet apport est
égal à la valeur fiscale nette que les éléments
affectés en Belgique de cet apport avaient dans le
chef de l'apporteur.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
229, § 4, al. 3, reste inchangé.
Lorsqu'une branche d'activité ou une
universalité de biens est apportée à une société
intra-européenne aux conditions d'application de
l'exonération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er,

2°, ou, dans l'éventualité d'apport effectué par une
société intra-européenne, aux conditions de
l'article 231, § 2 ou d'une exonération similaire
d'application dans l'Etat membre où la société
intra-européenne est établie, le montant de la
dotation en capital constituée par cet apport est
égal à la valeur fiscale nette que les éléments
affectés en Belgique de cet apport avaient dans le
chef de l'apporteur.
En cas de fusion, de scission ou d'une
opération y assimilée, dans le chef de
l'établissement belge bénéficiaire de la société
intra-européenne absorbante ou bénéficiaire :
- la dotation en capital est censée
correspondre à la différence positive entre la
valeur réelle des actifs et celle des passifs
affectés en Belgique dans ledit
établissement, retenue pour la détermination
de l'impôt dû suite à l'opération et ceci dans
la mesure où les apports sont rémunérés par
des actions ou parts nouvelles émises à cette
fin ;
A partir du 25 novembre 2025, l'article
229, § 4, al. 4, premier tiret, est rédigé comme
suit :
- la dotation en capital est censée
correspondre à la différence positive entre
la valeur réelle des actifs et celle des passifs
affectés en Belgique dans ledit
établissement, retenue pour la détermination
de l'impôt dû suite à l'opération et ceci dans
la mesure où les apports sont rémunérés par
des actions ou parts nouvelles émises à cette
fin, sauf en cas de fusion simplifiée entre
sociétés soeurs ;
- la valeur d'acquisition des éléments apportés
est censée correspondre à la valeur réelle
qu'ils avaient dans la société absorbée ou
scindée à la date où l'opération a eu lieu.
Par dérogation à l'alinéa 4, dans l'éventualité
d'une fusion, scission ou d'une opération y
assimilée, visée à l'article 211 pour laquelle une
société intra-européenne est concernée en tant que
société absorbante ou bénéficiaire, les réserves
exonérées et taxées présentes dans la société
résidente absorbée ou scindée avant l'opération,
sont prises en considération dans l'établissement
belge après l'opération, et dans la mesure où
l'opération conduit à la formation ou à
l'accroissement de la valeur fiscale nette totale de
l'établissement belge, comme respectivement
réserves exonérées et taxées de l'établissement
belge, et les amortissements, déductions pour
investissement, crédits d'impôt pour recherche et
développement, déductions pour revenus de
brevets, déductions pour revenus d'innovation,
déductions pour capital à risque, subsides en
capital, moins-values ou plus-values à envisager
dans le chef des sociétés absorbantes ou
bénéficiaires, liés aux éléments qui leur ont été
apportés dans un établissement belge, sont aussi
déterminés comme si la fusion, scission ou
l'opération y assimilée n'avait pas eu lieu.
Dans l'éventualité visée à l'alinéa 5, le
montant des bénéfices réservés de la société
absorbée qui est pris en considération dans le chef
de l'établissement belge de la société absorbante
ou bénéficiaire, est réduit :
- dans la mesure où les apports sont
rémunérés autrement qu'en actions ou parts
nouvelles de la société absorbante ou
bénéficiaire qui sont émises à l'occasion de
l'opération. Cette réduction est d'abord
imputée aux réserves taxées et ensuite aux
réserves exonérées qui sont transférées dans
l'établissement belge;
- si les apports ne sont pas rémunérés parce
que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires
sont en possession d'actions ou parts de la
société absorbée ou scindée. Dans cette
éventualité, la diminution est imputée
proportionnellement aux réserves de
l'établissement belge qui sont transférées,
avec une imputation en priorité sur les
réserves taxées, et au montant de la dotation
en capital libéré qui est déterminé comme le
solde entre la valeur nette des éléments
reçus et le montant des réserves transférées.
Aucune réduction n'est imputée sur les plus-
values et les subsides en capital visés à
l'article 211, § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les
réserves exonérées visées au § 1er,
alinéa 1er, 2°, du même article, ni en outre
sur les réductions de valeur et provisions
exonérées qui se retrouvent comme telles
dans la comptabilité des sociétés
absorbantes ou bénéficiaires ou de
l'établissement belge visé au § 1er, alinéa 5,
du même article.
Les dispositions des alinéas 5 et 6
s'appliquent également dans l'éventualité où une
société intra-européenne acquiert des éléments
dans un établissement belge provenant d'une autre
société intra-européenne à l'occasion d'une
opération pour autant que l'exonération visée à
l'article 231, § 2, alinéa 1er, soit appliquée dans le
chef de la société apporteuse. En conséquence, le
montant qui était présent en réserves exonérées et
taxées et en dotation en capital dans un
établissement belge transféré, est transféré
respectivement en réserves exonérées et taxées et
en dotation en capital dans l'établissement belge de
la société absorbante, qui sont soumises aux
dispositions de l'alinéa 6.
Dans les mêmes éventualités visées aux
alinéas 5 et 7, les dispositions du présent Code
restent applicables, selon les modalités et aux
conditions qui y sont prévues, aux réductions de
valeur, provisions, sous-estimations,
surestimations, subsides en capital, créances, plus-
values et réserves existant dans les établissements
belges des sociétés absorbées ou scindées, dans la
mesure où ces éléments se retrouvent dans les
avoirs des établissements belges des sociétés
absorbantes ou bénéficiaires; la fusion, la scission
ou l'opération y assimilée ne peut avoir pour effet
une prolongation du délai de remploi des plus-
values soumises dans ces conditions au-delà du
terme initialement prévu.
En cas d'application des articles 211 et 231,

§§ 2 et 3, les plus-values qui sont exprimées ou
constatées à l'occasion de cette opération, sont
considérées comme non réalisées. Dans la mesure
où ces plus-values sont exprimées, celles-ci sont
assimilées à des plus-values exprimées non
réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°.
Les dispositions de l'alinéa 5 sont également
d'application en ce qui concerne les éléments et les
capitaux propres qui, dans l'éventualité du transfert
du principal établissement ou du siège de direction
ou d'administration par une société résidente vers
un autre Etat membre de l'Union européenne avec
application de la disposition de l'article 214bis,
sont affectés de manière permanente dans un
établissement belge dont dispose cette société
après le transfert.

§ 5. En ce qui concerne les contribuables
visés à l'article 227, 2°, dans le cas d'un transfert
visé à l'alinéa 2 d'un ou plusieurs éléments situés à
l'étranger, les plus-values et les moins-values
réalisées ultérieurement, les amortissements et les
réductions de valeur qui concernent ces actifs sont
déterminés sur la base de la valeur réelle qu'ils ont
au moment de l'opération.
Le champ d'application de l'alinéa 1er
s'étend aux opérations suivantes :

1° le transfert d'un ou de plusieurs éléments de
l'actif du domicile fiscal d'une société
étrangère à un établissement belge;

2° le transfert d'un ou de plusieurs éléments de
l'actif d'un établissement étranger à un
établissement belge, pour autant que cet
établissement étranger et cet établissement
belge fassent partie de la même société
étrangère;

3° le transfert d'un ou de plusieurs éléments de
l'actif qui restent affectés à un établissement
étranger d'une société étrangère dans
l'éventualité où cet établissement est
transféré en Belgique et par conséquent est
considéré comme un établissement belge.
Lorsque, suite à une opération visée à
l'alinéa 2, les valeurs de ces éléments ont été
déterminées par un Etat où ces éléments étaient
situés au moment de l'opération, et que les plus-
values non réalisées sur ces éléments à la suite de
ces opérations sont effectivement reprises dans la
base imposable par cet Etat, la valeur déterminée
par cet Etat est censée correspondre à leur valeur
réelle, à moins qu'il ne soit démontré que la valeur
déterminée par cet Etat est supérieure à la valeur
réelle.
L'alinéa 3 est uniquement applicable aux
éléments qui étaient situés avant l'opération dans
un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord
ou une convention, ou est partie avec la Belgique à
la conclusion d'un autre instrument juridique
bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette
convention, cet accord ou cet instrument juridique
permette l'échange d'informations en vue de
l'application du droit interne des Etats
contractants.
Lorsque l'alinéa 3 n'est pas applicable :
- la valeur réelle est censée correspondre à la
valeur d'investissement ou de revient de ces
éléments diminuée des réductions de valeur
et des amortissements qui sont actés
conformément aux dispositions du présent
Code, à moins que la valeur réelle des
éléments visés à l'alinéa 1er, puisse être
démontrée;
- par dérogation à l'alinéa 1er, les
amortissements relatifs aux éléments situés
à l'étranger jusqu'au moment de l'opération
ne sont toutefois pris en considération que
dans la mesure où ils sont basés sur la
valeur d'investissement ou de revient;
1er, - par dérogation à l'alinéa les moins-
values réalisées ultérieurement ou les
réductions de valeur sur ces éléments sont
déterminées sur la base de la valeur
d'investissement ou de revient de ces
éléments, diminuée des réductions de valeur
et des amortissements qui sont actés
conformément aux dispositions du présent
Code.

Art. 230. Art. Sont exonérés :

1° les revenus de capitaux et biens mobiliers,
autres que les dividendes, ainsi que les
revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°,
j, dont le débiteur est assujetti à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des sociétés
ou à l'impôt des personnes morales, lorsque
ces revenus sont imputés sur les résultats
d'un établissement dont le débiteur dispose à
l'étranger et ne sont pas recueillis en
Belgique par le bénéficiaire ;

2° les revenus suivants aux conditions visées à
l'alinéa 2 :
a) les revenus de capitaux et biens
mobiliers, autres que les dividendes,
ainsi que les revenus divers visés à
l'article 228, § 2, 9°, j, dont le
débiteur est assujetti à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des
sociétés ou à l'impôt des personnes
morales, lorsque ces revenus sont
imputés sur les résultats d'un
établissement dont le débiteur dispose
à l'étranger ;
b) les revenus de capitaux et biens
mobiliers, autres que les revenus de la
location, de l'affermage, de l'usage et
de la concession de biens mobiliers,
ainsi que les revenus divers visés à
l'article 228, § 2, 9°, j, dont le
débiteur est assujetti à l'impôt des
non-résidents et qui n'a pas imputé les
revenus visés sur les résultats d’un
établissement belge dont il dispose ;
c) les revenus obtenus en exécution
d'une convention constitutive de
sûreté réelle ou d'un prêt portant sur
des instruments financiers étrangers
dont le débiteur est assujetti à l'impôt
des personnes physiques, à l'impôt
des sociétés, à l'impôt des personnes
morales ou à l'impôt des non-
résidents, à condition dans ce dernier
cas, que les revenus soient imputés
sur les résultats d’un établissement
belge dont il dispose ;

2°bis …

3° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er,

4°, dans la mesure où elles rémunèrent une
activité exercée à l'étranger par le
bénéficiaire et sont payées ou attribuées :
a) soit par un débiteur assujetti à l'impôt
des personnes physiques ou à l'impôt
des sociétés et qu'elles sont imputées
sur les résultats d'un établissement
situé à l'étranger ;
b) soit, lorsque le bénéficiaire est recruté
directement dans l'Etat où sont
exercées les activités visées, qu'il
n'est pas un résident d'un Etat avec
lequel la Belgique a conclu une
convention préventive de la double
imposition et qu'il ne l'était pas au
moment de son engagement et qu'il
n'était pas non plus au même moment
un habitant du Royaume, par un des
employeurs suivants :
- la Croix Rouge de Belgique,
dans le cadre de l'assistance à
l'étranger ;
- Enabel, Agence belge de
Développement, dans le cadre
de l'assistance aux pays en voie
de développement ;
- un employeur visé à l'article
14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, a ou
b, dans le cadre de projets de
recherche à l'étranger ;
- un employeur visé à l'article
14533, § 1er, alinéa 1er, 2°,
dans le cadre de l'assistance
aux pays en voie de
développement ;
- un employeur visé à l'article
14533, § 1er, alinéa 1er, 3°,
dans le cadre de l'aide aux
victimes d'accidents industriels
majeurs à l'étranger. ;
- un employeur visé à l'article
228, § 2, 6°, c).
L'exonération visée au b), n'est pas
applicable lorsque, dans l'Etat où les
activités sont exercées, les rémunérations
concernées sont exonérées d'impôt en vertu
d'une convention de coopération au
développement.

4° les rémunérations perçues par les personnes
visées à l'article 4, 1°, en leur qualité ;

4°bis les pensions visées à l'article 34, § 1er, 2°,
alinéa 1er, a à c/1, payées ou attribuées par
un organisme visé aux Livres II et III de la
loi du 13 mars 2016 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'assurance ou de
réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du
27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle,
lorsque et dans la mesure où:
- les cotisations ou primes versées en
vue de constituer la pension n'ont pas
donné lieu en Belgique à un avantage
fiscal quelconque à l'impôt sur les
revenus dans le chef du débiteur de
ces cotisations ou primes;
et
- l'activité professionnelle au titre de
laquelle la pension est payée ou
attribuée, n'a pas produit des revenus
professionnels imposables en
Belgique;

5° les revenus divers visés à l'article 228, § 2,

9°, a à i, qui sont réalisés par des Etats
étrangers ou leurs subdivisions politiques,
ainsi que par des établissements, organismes
ou autres personnes morales sans but
lucratif de droit public étranger.

6° les subsides en capital et en intérêts qui sont
payés, dans le respect de la réglementation
européenne en matière d'aide d'état, à des
agriculteurs qui sont des contribuables visés
à l'article 227, 1°, par les institutions
régionales compétentes dans le cadre de
l'aide à l'agriculture en vue de l'installation,
du démarrage et/ou de l'acquisition ou de la
constitution d'immobilisations incorporelles
et corporelles.
Les conditions auxquelles sont exonérés les
revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, sont les suivantes :
a) le bénéficiaire des revenus doit remettre à
l'intermédiaire visé au b) ou c) ou au
débiteur des revenus une attestation par
laquelle il certifie :
- qu'il est un non-résident visé à
l'article 227 ;
- qu'il n'a pas affecté les capitaux ou les
instruments financiers productifs des
revenus à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique ;
- qu'il est plein propriétaire ou
usufruitier des capitaux ou des
instruments financiers productifs des
revenus ;
- et pour les cas visés au c, deuxième
tiret, qu'il appartient au même groupe
de sociétés liées ou associées au sens
respectivement des articles 1:20 et
1:21 du Code des sociétés et des
associations que le débiteur des
revenus et que l'entreprise financière
intermédiaire ;
b) les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, a),
doivent être payés au bénéficiaire, à
l'intervention d'un établissement de crédit,
d'une société de bourse ou d'un organisme
de compensation ou de liquidation agréé,
établi en Belgique, ou par le débiteur des
revenus ;
c) les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, b),
doivent être payés au bénéficiaire :
- soit à l'intervention d'un
établissement de crédit, d'une société
de bourse ou d'un organisme de
compensation ou de liquidation agréé,
établi en Belgique ;
- soit, en ce qui concerne les intérêts
compris dans lesdits revenus, à
l'intervention d'une entreprise
financière établie en Belgique au sens
défini à l'alinéa 3, lorsque le
bénéficiaire, le débiteur et l'entreprise
financière établie en Belgique
appartiennent à un groupe de sociétés
liées ou associées au sens
respectivement des articles 1:20 et
1:21 du Code des sociétés et des
associations.
Pour l'application de l'alinéa 2, c), deuxième
tiret, on entend par entreprise financière, une
société résidente ou un établissement belge d'une
société étrangère :
- qui appartient à un groupe de sociétés liées
ou associées au sens respectivement des
articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et
des associations ;
- qui exerce ses activités exclusivement au
profit des sociétés du groupe ;
- qui a pour activité exclusive ou principale la
prestation de services financiers ;
- qui se finance exclusivement auprès de
sociétés résidentes ou de personnes morales
visées aux articles 220 et 227 du présent
Code, aux seules fins de financer des
opérations propres ou des opérations des
sociétés liées ou associées ;
- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour
une valeur d'investissement qui excède 10
p.c. de la valeur fiscale nette de l'entreprise
financière.
En cas d’aliénation d’une des
immobilisations visées à l’alinéa 1er, 6°, sauf à
l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation,
d’une réquisition en propriété ou d’un autre
événement analogue, survenue dans les trois
premières années de l’investissement,
l’exonération relative à cette immobilisation n’est
plus accordée à partir de la période imposable
pendant laquelle l’aliénation a eu lieu et le
montant des bénéfices antérieurement exonérés est
considéré comme un bénéfice de cette période
imposable.

Art. 231. Art. 231

§ 1er. Sont exonérés sous condition de
réciprocité :

1° les revenus des biens immobiliers qu'un Etat
étranger a affectés à l'installation de ses
missions diplomatiques ou consulaires ou
d'institutions culturelles ne se livrant pas à
des opérations de caractère lucratif ;

2° les rémunérations perçues, à charge des
missions diplomatiques et consulaires
étrangères accréditées en Belgique ou des
chefs de ces missions, par les membres de
leur personnel qui n'ont pas la nationalité
belge, ainsi que les rémunérations perçues, à
charge d'un Etat étranger, d'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités
locales ou d'un établissement de droit public
étranger, par des personnes visées à
l'article 4, 3° ;

3° les bénéfices qu'une entreprise étrangère
retire en Belgique de l'exploitation de
navires ou d'aéronefs dont elle est
propriétaire ou affréteur et qui font escale en
Belgique.

§ 2. Lorsqu'un établissement belge ou des
éléments situés en Belgique figurent dans les biens
acquis d'une société intra-européenne par une
société résidente ou par une société intra-
européenne, à l'occasion d'une fusion, d'une
scission ou d'une opération assimilée à une fusion
ou à une scission, ou d'un apport d'une ou
plusieurs branches d'activité ou d'un apport
d'universalité de biens qui a lieu avec application
dans l'Etat de résidence de la société intra-
européenne absorbée, scindée ou apporteuse, de
l'exonération d'impôt prévue par la Directive
2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 visée
à l'article 2, § 1er, 5°, b)bis, alors :
A partir du 25 novembre 2025, l'article
231, § 2, al. 1er, phrase introductive, reste
inchangé.

§ 2. Lorsqu'un établissement belge ou des
éléments situés en Belgique figurent dans les
biens acquis d'une société intra-européenne par
une société résidente ou par une société intra-
européenne, à l'occasion d'une fusion, d'une
scission ou d'une opération assimilée à une fusion
ou à une scission, ou d'un apport d'une ou
plusieurs branches d'activité ou d'un apport
d'universalité de biens qui a lieu avec application
dans l'Etat de résidence de la société intra-
européenne absorbée, scindée ou apporteuse, de
l'exonération d'impôt prévue par la Directive
2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 visée
à l'article 2, § 1er, 5°, b)bis, alors :

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er,

1°, et 47, qui sont exonérées au moment de
l'opération, les subsides en capital visés à
l'article 362 qui, au moment de l'opération,
ne sont pas encore considérés comme des
bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées
ou constatées à l'occasion de cette
opération, n'interviennent pas pour
l'imposition ;

2° pour le surplus, l'imposition ne s'applique
pas dans la mesure où les apports sont
rémunérés par des actions ou parts
nouvelles, ou dans la mesure où, dans
l'éventualité d'une fusion, scission ou
opération assimilée, les réserves exonérées
présentes dans l'établissement belge de la
société absorbée ou scindée avant
l'opération sont reprises par la société
absorbante ou bénéficiaire résidente ou dans
un établissement belge de la société
absorbante ou bénéficiaire intra-européenne.
A partir du 25 novembre 2025, l'article
231, § 2, al. 1er, 2°, est rédigé comme suit :

2° pour le surplus, l'imposition ne s'applique
pas dans la mesure où les apports sont
rémunérés par des actions ou parts
nouvelles, ou dans la mesure où, dans
l'éventualité d'une fusion, scission ou
opération assimilée à une fusion ou à une
scission, les réserves exonérées présentes
dans l'établissement belge de la société
absorbée ou scindée avant l'opération sont
reprises par la société absorbante ou
bénéficiaire résidente ou dans un
établissement belge de la société absorbante
ou bénéficiaire intra-européenne.
L'alinéa 1er est seulement d'application en
ce qui concerne les éléments transférés ou
apportés par suite de l'opération qui sont affectés
dans une société résidente ou un établissement
belge et qui contribuent à la réalisation des
résultats de cet établissement qui sont pris en
considération pour la base imposable en
application de l'article 233, ou en ce qui concerne
les éléments situés en Belgique qui restent
maintenus en Belgique et soumis aux dispositions
de l'article 233.
En outre, l'alinéa 1er n'est d'application qu'à
la condition que l'opération réponde au prescrit de
l'article 183bis.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsqu'une
société d'investissement à capital fixe en biens
immobiliers ou en actions non cotées, une société
immobilière réglementée ou une société
immobilière réglementée ou un fonds européen
d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité
des services et marchés financiers, ou une société
qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste
des fonds d'investissement immobiliers
spécialisés, a pris part à l'opération susvisée.
Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les
amortissements, déductions pour investissement,
crédits d'impôt pour recherche et développement,
déductions pour revenus de brevets, déductions
pour revenus d'innovation, déductions pour capital
à risque, moins-values ou plus-values à envisager
dans le chef de la société absorbante ou
bénéficiaire résidente ou l'établissement belge de
la société absorbante ou bénéficiaire intra-
européenne sont déterminés comme si cette
opération n'avait pas eu lieu.
Les dispositions du présent Code restent
applicables, selon les modalités et aux conditions
qui y sont prévues, aux réductions de valeur,
provisions, sous-estimations, surestimations,
subsides, créances, plus-values et réserves existant
dans l'établissement belge apporté, comme si cet
apport n'avait pas eu lieu.
Dans les éventualités visées aux
articles 44bis, 44ter et 47, l'opération ne peut avoir
comme effet une prolongation du délai de remploi
initialement prévu.

§ 3. Sont exonérées les plus-values réalisées
ou constatées à l'occasion de l'apport d'un
établissement belge à une société résidente
moyennant la remise d'actions ou parts
représentatives du capital de la société.

Le montant des bénéfices antérieurement
réservés dans l'établissement belge est déterminé
dans le chef de la société résidente comme si
l'opération d'apport n'avait pas eu lieu.
Les amortissements, déductions pour
investissements, crédits d'impôt pour recherche et
développement, déductions pour revenus de
brevets, déductions pour revenus d'innovation,
déductions pour capital à risque, moins-values ou
plus-values, à prendre en considération dans le
chef de la société résidente sont déterminés
comme si ces actifs n'avaient pas changé de
propriétaire.
Les dispositions des articles 44, 44bis,
44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables
aux plus-values, réductions de valeur, provisions,
sous-estimations, surestimations, subsides et
créances existant dans l'établissement belge dans
la mesure où ces éléments se retrouvent comme
tels dans la comptabilité de la société résidente.
Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter
et 47, l'opération d'apport ne peut avoir pour effet
une prolongation du délai initial de remploi.

Art. 232. Art. En ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 227, 1°, l'impôt est établi :

1° sur l'ensemble de leurs revenus de biens
immobiliers sis en Belgique quand ces
contribuables tirent des revenus de la
location d'immeubles ou de la constitution
ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou
de superficie ou de droits immobiliers
similaires ;

2° sur l'ensemble de leurs revenus de biens
immobiliers sis en Belgique, de leurs
revenus professionnels visés à l’article 228,

§ 1er, de leurs revenus visés à l'article 228,

§ 2, 9°, a/1 et des plus-values visées à
l'article 228, § 2, 9°, h, quand ces
contribuables :
a) disposent en Belgique d'un ou de
plusieurs établissements visés à
l'article 229 ;
b) produisent ou recueillent en Belgique
des revenus visés à l'article 228, § 2,

3°, a et e, 4°, 5°, 6°, 7°, 7°bis et 9°,
a/1 et h ;
c) exercent personnellement en
Belgique une activité de sportif,
durant plus de 30 jours, calculée par
période de 12 mois successifs et par
débiteur de revenus visés à l'article
228, § 2, 8°.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'impôt
n'est cependant pas établi quand l'ensemble des
revenus de biens immobiliers est inférieur à
2.500 EUR.
En cas d'imposition commune, l'alinéa 2
n'est applicable que si :
- aucun des deux conjoints n'a produit ou
recueilli des revenus visés à l'alinéa 1er, 2°,
ou fait le choix prévu à l'article 248, § 2, et
- le montant total des revenus des biens
immobiliers de chaque conjoint est inférieur
à 2.500 euros.

Art. 233. Art. Pour les contribuables visés à l'article 227,

2°, l'impôt est établi sur l'ensemble des bénéfices
produits à l'intervention d'établissements belges et
des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e,
produits sans intervention de tels établissements.
Une cotisation distincte est en outre établie
selon les règles prévues à l’article 219 sur les
dépenses, les avantages de toute nature et les
revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui
concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et

5°, non justifiés, les bénéfices dissimulés et les
avantages financiers ou de toute nature visés à
l'article 219.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 233,
alinéa 2, rédigé comme suit :
Une cotisation distincte est en outre établie
selon les règles prévues à l’article 219 sur les
dépenses, les avantages de toute nature , les
revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui
concerne les droits d'auteur et les droits voisins,
les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les
dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°
quater, non justifiés, les bénéfices dissimulés et les
avantages financiers ou de toute nature visés à
l'article 219.
En outre, une cotisation distincte est établie
selon les règles prévues à l'article 219ter.
Une cotisation distincte est en outre établie
selon les règles visées à l'article 219sexies.

Art. 234. Art. En ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 227, 3°, l'impôt est établi :

1° sur la partie du montant net du loyer et des
avantages locatifs de leurs biens
immobiliers sis en Belgique qui excède le
revenu cadastral de ces biens sauf s'il s'agit :
- de biens donnés en location à une
personne physique qui n'affecte ces
biens ni totalement ni partiellement à
l'exercice de son activité
professionnelle ;
- de biens donnés en location
conformément à la législation sur le
bail à ferme et qui sont utilisés à des
fins agricoles ou horticoles par le
locataire ;
- d'autres biens, à condition que le
locataire, ne poursuivant aucun but de
lucre, affecte ces biens à l'une des
fins prévues à l'article 12, § 1er ;

2° sur les sommes obtenues à l'occasion de la
constitution ou de la cession d'un droit
d'emphytéose ou de superficie ou de droits
immobiliers similaires portant sur un
immeuble sis en Belgique, sauf les
exceptions prévues au 1° ;

3° sur les cotisations et primes visées à l'article
52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où
elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue
par l'article 53, 22°, soit aux conditions et
aux limites prévues par l'article 59 et à la
condition de régularité visée à l'article 195,

§ 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les
primes visées à l'article 195, § 2, sur les
pensions, rentes et autres allocations en
tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la
mesure où elles ne satisfont pas aux
conditions et à la limite prévues par l'article
59 et sur les capitaux visés à l'article 53,

23° ;

4° sur les dépenses visées à l'articles 57, alinéa
1er, les avantages de toute nature visés aux
articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°,
et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°,
en ce qui concerne les droits d'auteur et les
droits voisins, et 5°, qui ne sont pas justifiés
par des fiches individuelles sauf:
- si le contribuable démontre que le
montant de ces dépenses ou
avantages de toute nature est compris
dans une déclaration introduite par le
bénéficiaire conformément à l’article
305 ou dans une déclaration analogue
introduite à l’étranger par le
bénéficiaire;
- ou, lorsqu’il n’est pas compris dans
une telle déclaration, si le bénéficiaire
a été identifié de manière univoque au
plus tard dans un délai de 2 ans et
6 mois à partir du 1er janvier de
l’exercice d’imposition concerné si le
montant des dépenses est compris
dans une imposition établie avec
l'accord du contribuable bénéficiaire
visé à l'article 305, alinéa 1er, dans
son chef dans les délais visés aux
articles 354, alinéas 1er et 2, et 358;

5° sur les avantages financiers ou de toute
nature visés à l'article 53, 24°;

6° sur un montant équivalant à 17 % du
montant tel que déterminé conformément à
l'article 36, § 2, alinéas 1er à 12, lorsque des
véhicules visés à l'article 65, sont mis à
disposition, gratuitement ou non à des fins
personnelles;

7° par dérogation au 6°, sur un montant
équivalant à 40 % du montant tel que
déterminé conformément à l'article 36, § 2,
alinéas 1er à 12, lorsque des véhicules visés
à l'article 65, sont mis à disposition,
gratuitement ou non, à des fins personnelles
et que les frais de carburant liés à
l'utilisation personnelle sont, en tout ou en

Art. 235. Art. Sous réserve des dispositions prévues aux
articles 236 à 240bis, le montant net des revenus
imposables est déterminé suivant les règles
applicables :

1° en matière d'impôt des personnes physiques
en ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 227, 1°, telles que ces règles
figurent aux articles 7 à 103 et 129/1 ;

2° en matière d'impôt des sociétés, en ce qui
concerne les contribuables visés à
l'article 227, 2°, telles que ces règles
figurent aux articles 183, 185, § 2 et § 5,
185quater, 185quinquies et 190 à 208 ;

3° en matière d'impôt des personnes morales,
en ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 227, 3°, telles que ces règles
figurent aux articles 221 à 224.

Art. 236bis. Art. 236bis
Les articles 205/1 à 205/4 sont d'application
aux contribuables visés à l'article 227, 2°, pour les
revenus d'innovation relatifs aux droits de
propriété intellectuelle qui sont affectés à leurs
établissements belges.
Pour l'application de l'article 205/2, les
revenus d'innovation bruts sont diminués des frais
d'activités propres pour recherche et
développement, des rémunérations dues à des
tiers, ainsi que des amortissements sur les droits de
propriété intellectuelle acquis qui sont imputés sur
le résultat imposable des établissements belges.

Art. 237. Art. Sont seuls admis en déduction à titre de
frais professionnels les frais qui grèvent
exclusivement des revenus professionnels
imposables en Belgique, conformément aux
articles 228 à 231.

Art. 238. Art. Pour l'application de l'article 53, 2°, ou de
l'article 198, § 1er, 1°, l'impôt des non-résidents
est assimilé, suivant le cas, à l'impôt des personnes
physiques ou à l'impôt des sociétés.

Art. 240. Art. Dans le chef des sociétés, associations,
établissements ou organismes visés à l'article 227,

2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des
revenus recueillis en Belgique, sous la seule
déduction, à titre de frais professionnels visés à
l'article 195, des rémunérations et charges sociales
connexes qui sont imputées sur les résultats d’un
établissement belge dont disposent ces
contribuables, en raison de l'activité exercée dans
cet établissement.
Dans le chef des sociétés visées à
l'alinéa 1er, les dispositions en matière de
déduction pour investissement et de crédit d'impôt
pour recherche et développement sont les
dispositions appliquées à l'impôt des sociétés.

Art. 240bis. Art. 240bis

§ 1er. Les limitations en matière de transfert
de pertes professionnelles et des revenus visés à
l'article 205, § 3, telles que visées à l'article 206,

§ 2, sont applicables pour ce qui concerne les
opérations visées aux articles 229, § 4, alinéa 5, et
231 :

1° les pertes professionnelles et les revenus
visés à l'article 205, § 3, que la société
absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu
déduire avant l'opération au sein de son
établissement belge existant avant
l'opération, ne restent déductibles après
l'opération qu'en proportion de la part que
représente la valeur fiscale nette de cet
établissement avant l'opération dans le total
de la valeur fiscale nette de l'établissement
et de la valeur fiscale nette avant l'opération
des éléments apportés ou absorbés et
maintenus dans l'établissement à l'occasion
de l'opération ;

2° les pertes professionnelles et les revenus
visés à l'article 205, § 3, que la société
résidente absorbée ou scindée n'a pas encore
pu déduire avant l'opération ou que la
société intra-européenne absorbée ou
scindée n'a pas encore pu déduire dans un
établissement belge dont cette société
disposait avant l'opération, sont déductibles
après l'opération dans le chef de
l'établissement belge de la société
absorbante ou bénéficiaire en proportion de
la part que représente la valeur fiscale nette
des éléments reçus ou absorbés dans
l'établissement à l'occasion de l'opération
dans le total des valeurs fiscales nettes,
également avant l'opération, de
l'établissement belge de la société
absorbante ou acquéreuse, existant avant
l'opération et des éléments reçus ou
absorbés dans l'établissement à l'occasion de
l'opération.
Pour l'application de ce paragraphe, la
limitation de la déductibilité touche d'abord les
pertes professionnelles et ensuite les revenus visés
à l'article 205, § 3.

§ 2. Dans l'éventualité du transfert du
principal établissement ou du siège de direction ou
d'administration par une société résidente vers un
autre Etat membre de l'Union européenne avec
application aux dispositions de l'article 214bis,
seules les pertes professionnelles éprouvées par la
société en Belgique avant ce transfert sont
déductibles dans l'établissement belge dont
dispose la société après ce transfert.

Art. 240quater. Art. 240quater
Lorsqu'un chercheur impatrié au sens de
l'article 32/2, § 2, doit être considéré comme un
non-habitant du Royaume, l'application du régime
spécial des chercheurs impatriés prévu à l'article
32/2 est subordonnée à la condition que, chaque
année, il tienne à la disposition de l'administration
fiscale belge une attestation délivrée par son Etat
de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt
sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet
Etat. Une telle attestation doit également être
jointe à la demande visée à l'article 32/2, § 8.
Dans ce cas, les rémunérations visées à
l'article 32/2, § 5, alinéa 2, sont les rémunérations
de l'espèce qui sont effectivement soumises à
l'impôt des non-résidents.
BSection III.- Dépenses déductibles.

Art. 240ter. Art. 240ter

§ 1er. Lorsqu'un contribuable impatrié tel
que visé à l'article 32/1, § 2, doit être considéré
comme un non-habitant du Royaume, l'application
du régime spécial des impatriés prévu à l'article
32/1 est subordonnée à la condition que, chaque
année, il tienne à la disposition de l'administration
fiscale belge une attestation délivrée par son Etat
de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt
sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet
Etat. Une telle attestation doit également être
jointe à la demande visée à l'article 32/1, § 8.
Dans ce cas, les rémunérations visées à
l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, sont les
rémunérations de l'espèce qui sont effectivement
soumises à l'impôt des non-résidents.

Art. 242. Art. 242

§ 1er. Lorsque le contribuable a obtenu ou
recueilli des revenus professionnels imposables en
Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. de
l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus
ou recueillis pendant la période imposable de
source belge et étrangère, les dépenses visées à
l’article 104 sont déductibles du montant total des
revenus net visés à l’article 232.

§ 1er/1. Les dépenses visées à l'article 104
sont également déductibles du montant total des
revenus nets visés à l'article 232 pour autant et
dans la mesure où le contribuable démontre, à
l'aide d'une déclaration de revenus de l'autorité
fiscale de son Etat de résidence, qu'il et, le cas
échéant, le conjoint du contribuable ne peut
/peuvent bénéficier de cette déduction dans l'Etat
de résidence en raison de la faible ampleur de ses,
le cas échéant, leurs, revenus imposables dans cet
Etat, et que cette déduction ne peut pas être
reportée à une période imposable suivante.
La déduction visée à l'alinéa 1er est
uniquement appliquée s'il est satisfait à toutes les
conditions suivantes :

1° le contribuable est un résident d'un Etat
membre de l'Espace économique européen ;

2° les revenus nets du contribuable visés à
l'article 232 contiennent des revenus
professionnels ;

3° le contribuable n'obtient pas la totalité ou
la quasi-totalité de ses revenus professionnels dans
un autre pays-membre de l'Espace économique
européen.
Le Roi établit le contenu et la forme de la
déclaration de revenus visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Les dépenses visées aux paragraphes
1er et 1er/1 ne sont déductibles qu'aux conditions
fixées aux articles 104 à 106.

Art. 243. Art. Dans les cas visés à l'article 232, les
dispositions des articles 86 à 89 ne sont pas
applicables et l'impôt est calculé suivant le barème
visé à l'article 130.
Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa
précédent, les réductions prévues aux articles 146
à 154 sont accordées dans les limites et aux
conditions fixées par ces articles, compte tenu de
l'ensemble des revenus belges et étrangers.
1451, Les articles 25/1, 27/1, 126 à 129, 1°,
1452 1453/1, 1457, 14526, 14527, 1° bis et 4°, à § 5, §
14532, 4, §§ 2 et 3, 154bis, 157 à 169, et 171 à
178/1 sont également applicables, étant entendu
que :
A partir de l’exercice d’imposition 2031,
l’art. 243, al. 3, phrase liminaire, est rédigé
comme suit :
1451, Les articles 25/1, 27/1, 126 à 129, 1°,
1452 1453/1, 1457, 14526, 14527, 1° bis et 4°, à § 5,

§ 4, 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1 sont
également applicables, étant entendu que :

1° les cotisations et primes personnelles visées
1451, à l'article 1°, et 1°bis ne sont prises en
considération que dans la mesure où elles
portent sur des revenus professionnels
imposables en Belgique qui sont
effectivement régularisés dans la déclaration
conformément aux articles 232 et 248, §§ 2
et 3;
1451, 2° les paiements visés à l'article 4°, ne
sont pris en considération que lorsque la
société employeur a payé ou attribué au
contribuable pendant la période imposable
des rémunérations qui constituent pour lui
des revenus professionnels imposables en
Belgique qui sont effectivement régularisés
dans la déclaration conformément aux
articles 232 et 248, §§ 2 et 3;

3° pour l'application de l'article 154bis, seul le
travail supplémentaire dont les
rémunérations constituent des revenus
professionnels imposables en Belgique qui
sont effectivement régularisés dans la
déclaration conformément aux articles 232
et 248, §§ 2 et 3, est pris en considération;

4° pour l'application de l'article 178/1, les
réductions d'impôt sont imputées sur l'impôt
calculé conformément aux articles 130, 146
à 154 et 169;

5° pour l'application des articles 25/1, 27/1,
1457, 14526, 14527, 14532, § 2, § 5, § 4, § 2,
157, 158, 165, 168/1 et 175, il faut entendre
par impôt total l'impôt calculé
1451, conformément aux articles 130, 1° et
1452, 1453, 1457, 4°, § 1er, 146 à 154bis,
169, et 171 à 178/1.
A partir de l’exercice d’imposition 2031,
l’art. 243, al. 3, 5°, est rédigé comme suit :

5° pour l'application des articles 25/1, 27/1,
1457, 14526, 14527, § 2, § 5, § 4, 157, 158,
165, 168/1 et 175, il faut entendre par impôt
total l'impôt calculé conformément aux
1451, 1452, 1453, 1457, articles 130, 1° et 4°,

§ 1er, 146 à 154bis, 169, et 171 à 178/1.



Art. 243/1. Art. 243/1
Lorsque le contribuable a obtenu ou
recueilli des revenus professionnels imposables en
Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. du total
de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis
pendant la période imposable de sources belge et
étrangère, les articles 86 à 89 sont, par dérogation
à l’article 243, applicables et l’impôt est calculé
14516, conformément aux articles 25/1, 27/1, 130 à
146 à 154bis, 157 à 169, et 14526, 14527, 14533, 14535,
171 à 178/1, étant entendu que:

1° le total des revenus des sources belge et
étrangère entre en ligne de compte pour
l’application des articles 86 à 89 et 146 à
154;

1°bis les cotisations et primes personnelles visées
1451, à l'article 1°, et 1°bis ne sont prises en
considération que dans la mesure où elles
portent sur des revenus professionnels
imposables en Belgique qui sont
effectivement régularisés dans la déclaration
conformément aux articles 232 et 248, §§ 2
et 3;
1451, 2° les articles 2°, pour ce qui concerne
les assurances-vie individuelles qui servent
à la reconstitution ou à la garantie d’un
1451, emprunt hypothécaire, et 3°, ne
applicables que lorsque l’emprunt
hypothécaire est contracté pour:
- une habitation sise en Belgique;
- une habitation sise dans un autre État
membre de l’Espace économique
européen qui est l’habitation propre
du contribuable au 31 décembre de
l’année de la conclusion du contrat;
1451, 2°bis les paiements visés à l'article 4°, ne
sont pris en considération que lorsque la
société employeur a payé ou attribué au
contribuable pendant la période imposable
des rémunérations qui constituent pour lui
des revenus professionnels imposables en
Belgique qui sont effectivement régularisés
dans la déclaration conformément aux
articles 232 et 248, §§ 2 et 3;

2°bis/1 …

2°ter pour l'application de la réduction d'impôt
visée à l'article 154bis, seul le travail
supplémentaire dont les rémunérations
constituent des revenus professionnels
imposables en Belgique qui sont
effectivement régularisés dans la déclaration
conformément aux articles 232 et 248, §§ 2
et 3, est pris en considération;

3° pour l’application de l’article 178/1, les
réductions d’impôt sont imputées sur
l’impôt calculé conformément aux articles
130 à 145, 146 à 154 et 169;

4° pour l’application des articles 25/1, 27/1,
1457, 14526, 14527, 14532, § 2, § 5, § 4, § 2,
157, 158, 165, 168/1 et 175, il faut entendre
par impôt total l’impôt calculé
1456, 1457, conformément aux articles 130 à
1458 14516, 14527, 14533, § 1er, à §§ 1er à 3,
14535, 154bis, 169 et 171 à 178/1.
A partir de l’exercice d’imposition 2031,
l’art. 243/1, 4°, est rédigé comme suit :

4° pour l’application des articles 25/1, 27/1,
1457, 14526, 14527, § 2, § 5, § 4, 157, 158,
165, 168/1 et 175, il faut entendre par impôt
total l’impôt calculé conformément aux
1456, 1457, 1458 articles 130 à § 1er, à
14516, 14527, 14533, 14535, §§ 1er à 3,
154bis, 169 et 171 à 178/1.



Art. 244. Art. Lorsque le contribuable est résident d’un
autre État membre de L’Espace économique
européen et a obtenu ou recueilli des revenus
professionnels imposables en Belgique qui
s’élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses
revenus professionnels obtenus ou recueillis
pendant la période imposable de sources belge et
étrangère, l’impôt est, par dérogation aux articles
243 et 243/1, calculé suivant les règles prévues au

Art. 244bis. Art. 244bis
Pour l'application des articles 243 à 244, il
n'y a pas lieu à imposition commune des conjoints
lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique
des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint
a des revenus professionnels de source belge qui
sont exonérés conventionnellement ou des revenus
professionnels de source étrangère, d'un montant
supérieur à 6.700 EUR.
Les suppléments pour personnes à charge
visés à l'article 132 ne sont accordés que lorsque le
conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints
qui a le plus de revenus professionnels. Le
supplément visé à l'article 133, alinéa 1er, 1°, n'est
pas accordé.
L'article 174/1 est applicable au montant
visé à l'alinéa 1er.

Art. 245. Art. L’impôt établi conformément aux articles
243 à 244 est augmenté de six centimes
additionnels au profit de l’État, qui sont calculés:

1° en ce qui concerne l’impôt établi
conformément aux articles 243 et 243/1: sur
l’impôt déterminé:
- avant application des augmentations
1457, prévues aux articles 25/1, 27/1,
14526, 14527, 14532, § 2, § 5, § 4, § 2
et 157 à 168/1;
A partir de l’exercice d’imposition 2031,
l’art. 245, 1°, premier tiret, est rédigé comme
suit :
- avant application des augmentations
1457, prévues aux articles 25/1, 27/1,
14526, 14527, § 2, § 5, § 4, et 157 à
168/1;
- avant imputation des crédits d'impôt
14535, visés aux articles 134, § 3, et
alinéa 10, de la bonification visée aux
articles 175 à 177, des versements
anticipés visés aux articles 157 à
168/1 et 175 à 177, de la quotité
forfaitaire d’impôt étranger, des
précomptes mobilier et professionnel
et des crédits d’impôt visés aux
articles 289bis, 289ter et 289ter/1;
- avant application des accroissements
visés à l’article 444;

2° en ce qui concerne l’impôt établi
conformément à l’article 244: suivant les
modalités fixées à l’article 466.
Le Roi peut (1), par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, porter ces centimes
additionnels jusqu'à sept centimes au maximum.
(1) art. 80, AR/CIR 92

Art. 246. Art. Dans les cas visés à l'article 233 :

1° sans préjudice de l'application de
l'article 218, l'impôt est calculé suivant les
taux et règles prévus aux articles 215, 217 et
217/1 étant entendu que, pour ce qui
concerne les règles fixées audit article 215,
alinéas 2 et 3, 4°, seuls sont pris en
considération les bénéfices visés à
l'article 233, alinéa 1er ;

2° la cotisation distincte sur les dépenses, les
avantages de toute nature et les revenus
visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui
concerne les droits d'auteur et les droits
voisins, et 5°, non justifiés, les bénéfices
dissimulés et les avantages financiers ou de
toute nature visés à l'article 233, alinéa 2,
est calculée au taux de 100 p.c., sauf
lorsqu’on peut démontrer que le bénéficiaire
de ces frais ou avantages est une personne
morale, auquel cas cette cotisation est égale
à 50 p.c.;
A partir du 29 juillet 2025, l'article 246,
alinéa 1er, 2°, rédigé comme suit :

2° la cotisation distincte sur les dépenses, les
avantages de toute nature, les revenus visés
à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne
les droits d'auteur et les droits voisins, les
revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les
dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°
quater, non justifiés, les bénéfices
dissimulés et les avantages financiers ou de
toute nature visés à l'article 233, alinéa 2,
est calculée au taux de 100 p.c., sauf
lorsqu’on peut démontrer que le bénéficiaire
de ces frais ou avantages est une personne
morale, auquel cas cette cotisation est égale
à 50 p.c.;

3° la cotisation distincte visée à l'article 233,
alinéa 3, est calculée au taux visé à l'article
219ter, § 3;

4° La cotisation distincte visée à l'article 233,
alinéa 3, est calculée selon les règles
prévues à l'article 219ter.

5° La cotisation distincte visée à l'article 233,
alinéa 4, est calculée selon les règles visées
à l'article 219sexies.
L'impôt est calculé au taux prévu à l'article
217, alinéa 1er, 1°, sans préjudice à l'application
de l'article 218, dans les cas suivants :
- dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa
4;
- dans le cas d'une plus-value réalisée par un
contribuable visé à l'article 227, 2°, lors de
l'apport rémunéré exclusivement par des
actions ou parts nouvelles d'un bien
immobilier, le cas échéant à l'occasion d'un
apport visé à l'article 231, § 3, dans une
société d'investissement à capital fixe en
biens immobiliers, dans une société
immobilière réglementée, dans un fonds
européen d'investissement à long terme,
agréé par l'Autorité des services et marchés
financiers ou dans une société qui est
inscrite auprès du SPF Finances sur la liste
des fonds d'investissement immobiliers
spécialisés pour autant qu'ils bénéficient de
l'application du régime prévu à l'article
185bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux est fixé
à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital
et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la
réglementation européenne en matière d'aide
d'état, à des agriculteurs qui sont des contribuables
visés à l'article 227, 2°, par les institutions
régionales compétentes dans le cadre de l'aide à
l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage
et/ou de l'acquisition ou de la constitution
d'immobilisations incorporelles et corporelles.
Le taux visé à l’alinéa 3 s’applique lorsque
les subsides sont relatifs à des investissements en
immobilisations corporelles ou en immobilisations
incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont
pas considérées comme un remploi en vertu des
articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater.
Aucune des déductions prévues aux articles
199 à 206, 536 et 543 ni aucune compensation
pour la perte de la période imposable ne peut être
opérée sur l’assiette de l’impôt visé à l’alinéa 3.
En cas d’aliénation d’une des
immobilisations visées à l’alinéa 3, sauf à
l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation,
d’une réquisition en propriété ou d’un autre
événement analogue, survenue dans les trois
premières années de l’investissement, le taux
réduit relatif à cette immobilisation n’est plus
accordée à partir de la période imposable pendant
laquelle l’aliénation a eu lieu et le montant des
bénéfices antérieurement exonérés est considéré
comme un bénéfice de cette période imposable.

Art. 247. Art. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est
calculé :

1° au taux de 20 p.c. en ce qui concerne les
revenus visés à l'article 234, alinéa 1er, 1° et

2°;

2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en
ce qui concerne les cotisations, pensions,
rentes et allocations visées à l'article 234,
alinéa 1er, 3°, les avantages financiers ou de
toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er,

5°, les montants visés à l'article 234, alinéa
1er, 6° et 7°, et les commissions, courtages,
ristournes commerciales ou autres,
vacations ou honoraires occasionnels ou
non, gratifications, rétributions ou avantages
de toute nature visés à l'article 234, alinéa
1er, 10°;
A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable qui
débute au plus tôt le 1er janvier 2026), l'article
247, 2°, rédigé comme suit :

2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en
ce qui concerne les cotisations, pensions,
rentes et allocations visées à l'article 234,
alinéa 1er, 3°, les avantages financiers ou de
toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er,

5°, les montants visés à l'article 234, alinéa
1er, 6° et 7°, et les commissions, courtages,
ristournes commerciales ou autres,
vacations ou honoraires occasionnels ou
non, gratifications, rétributions ou avantages
de toute nature visés à l'article 234, alinéa
1er, 10° et les frais visés à l'article 234,
alinéa 1er, 8°;
A partir du 1er janvier 2027, l'article 247,

2°, rédigé comme suit :

2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en
ce qui concerne les cotisations, pensions,
rentes et allocations visées à l'article 234,
alinéa 1er, 3°, les avantages financiers ou de
toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er,

5°, les montants visés à l'article 234, alinéa
1er, 6° ,7°, et 9°, et les commissions,
courtages, ristournes commerciales ou
autres, vacations ou honoraires occasionnels
ou non, gratifications, rétributions ou
avantages de toute nature visés à l'article
234, alinéa 1er, 10° et les frais visés à
l'article 234, alinéa 1er, 8°;

3° au taux de 100 p.c. en ce qui concerne les
dépenses, les avantages de toute nature et
les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en
ce qui concerne les droits d'auteur et les
droits voisins, et 5°, non justifiés et les
avantages financiers ou de toute nature visés
à l’article 234, 4°, sauf si on peut établir que
le bénéficiaire de ces frais ou avantages est
une personne morale auquel cas cette
cotisation est égale à 50 p.c.

Art. 248. Art. 248

§ 1er. L'impôt relatif aux revenus non visés
aux articles 232 à 234, est égal aux divers
précomptes et à la cotisation spéciale visée à
l'article 301, qui s'y rapportent.
En ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 227, 1°, l'alinéa 1er est également
applicable :

1° par dérogation à l'article 232 :
a) aux bénéfices ou profits produits ou
recueillis par des associés ou
membres dans une société ou une
association sans personnalité
juridique visés à l'article 229, § 3;
b) aux rémunérations recueillies en
raison de l'activité exercée à bord
d'un navire de mer par un marin qui
n'est pas résident d'un Etat membre
de l'Espace économique européen et
qui n'est pas inscrit sur la liste visée à
l'article 1erbis, alinéa 1er, 1°, de
l'arrêté-loi du 7 février 1945
concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande ;
c) aux rémunérations des travailleurs
saisonniers dans l'agriculture ou
l'horticulture à condition que le
contribuable, le cas échéant son
conjoint, n'ait ou n'aient obtenu ou
recueilli aucun autre revenu visé à
l'article 232 au cours de la période
imposable concernée et que le
contribuable ait remis à son
employeur une attestation de
résidence émanant de l'administration
fiscale de son pays de résidence;

2° aux revenus des biens immobiliers auxquels
s'applique l'article 232, alinéa 2.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, b), on
entend, par "navire de mer", un navire de mer visé
à l'article 1.1.1.3, § 1er, 7°, du Code belge de la
Navigation conçu pour le transport de biens, d'une
cargaison ou de personnes ou pour prêter
assistance en mer.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, c, on
entend par rémunérations des travailleurs
saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture :
- les rémunérations pour les prestations en
tant que travailleur occasionnel dans
l'agriculture ou l'horticulture visé à l'article
8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des
travailleurs ;
- la prime de fin d'année et la prime de
fidélité octroyées par le Fonds social et de
garantie pour les entreprises horticoles aux
travailleurs saisonniers visés au premier
tiret;
- les rémunérations pour les prestations en
tant qu'ouvrier dans l'agriculture ou
l'horticulture effectuées dans le cadre d'un
contrat à durée déterminée ou pour un
travail nettement défini de maximum six
semaines calendrier d'affilée à la suite
immédiate d'une occupation en tant que
travailleur occasionnel dans l'agriculture ou
l'horticulture auprès du même employeur ;
- le pécule de vacances relatif à la période
d'occupation consécutive visée au troisième
tiret.
Le ministre qui a les Finances dans ses
attributions ou son délégué détermine comment il
est indiqué sur la fiche visée à l'article 57 que la
fiche concerne des rémunérations des travailleurs
saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture
visées à l'alinéa 2, 1°, c.
Le contribuable remet l'attestation de
résidence visée à l'alinéa 2, 1°, c, à son employeur
au plus tard le jour du premier paiement par cet
employeur de rémunérations des travailleurs
saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture.
L'employeur tient ce document à la disposition de
l'administration fiscale. Le ministre qui a les
Finances dans ses attributions ou son délégué
détermine comment il est indiqué sur la fiche visée
à l'article 57 que l'attestation de résidence a été
remise à l'employeur.

§ 2. Toutefois, les contribuables visés à
l'article 227, 1°, qui recueillent des revenus visés,
soit à l'article 228, § 2, 8° et 9°, k, à l'exclusion des
revenus mentionnés à l'article 232, alinéa 1er, 2°,
c, soit à l'article 229, § 3, peuvent choisir de ne pas
appliquer le § 1er, alinéa 1er, à ces revenus. Ce
choix est définitif, irrévocable et lie le
contribuable. Dans ce cas, les revenus précités
sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232,
alinéa 1er, 2°, pour déterminer le montant net et
calculer l'impôt.
Les contribuables visés à l'article 227, 1°,
qui ont recueilli des rémunérations visées au
1er, paragraphe alinéa 2, 1°, c, et qui sont résidents
d'un Etat membre de l'Espace économique
européen peuvent choisir de ne pas appliquer le
paragraphe 1er, alinéa 1er, à ces revenus.

§ 3. Les contribuables visés à l’article 227
qui recueillent des revenus visés à l’article 228, §
3, peuvent également choisir de ne pas appliquer
le § 1er à ces revenus. Ce choix est définitif,
irrévocable et lie le contribuable. Dans ce cas, les
revenus précités sont ajoutés aux revenus visés à
l’article 232, 233 ou 234, suivant le cas, pour
déterminer le montant net et calculer l’impôt.
BCHAPITRE V.
Application des règles d’imposition
régionales.

Art. 248/1. Art. 248/1
Afin de tenir compte des dispositions
fiscales régionales, un contribuable visé à l’article
227, 1°, pour qui l’impôt est calculé
conformément à l’article 244, est localisé dans une
région conformément aux articles 248/2 et 248/3.

Art. 248/2. Art. 248/2

§ 1er. Pour l’application du présent chapitre,
les non-résidents visés à l’article 227, 1°, sont
localisés dans une seule région.
Seuls les revenus professionnels imposables
en Belgique qui sont effectivement régularisés
conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3,
sont pris en compte pour l’application du présent

Art. 248/3. Art. 248/3

§ 1er. Pour déterminer dans quelle région un
revenu professionnel a été obtenu, les règles
mentionnées au paragraphe 2 sont appliquées.

§ 2. Les rémunérations des travailleurs,
autres que les indemnités en réparation totale ou
partielle d’une perte temporaire de rémunérations,
sont censées être obtenues:

1° en ce qui concerne les rémunérations d’un
travailleur qui remplit la partie la plus
importante de ses obligations envers son
employeur dans un même lieu de travail en
Belgique, dans la région où ce lieu de travail
habituel est situé.
Un travailleur qui exerce son activité
professionnelle à bord d’un moyen de
transport exploité en transport national ou
international de marchandises ou de
personnes, est censé avoir son lieu de travail
habituel à l’endroit en Belgique où il
commence et termine normalement une
période de service ou une série de périodes
de service;

2° en ce qui concerne les rémunérations d’un
travailleur qui n’a pas de lieu de travail
habituel au sens du 1°: dans la région où est
situé l’établissement de l’employeur où ou à
partir duquel il reçoit ses instructions;

3° en ce qui concerne les rémunérations qui ne
peuvent pas être localisées sur base des 1° et

2°:
- dans la région où l’activité
professionnelle a effectivement été
exercée, lorsque l’activité
professionnelle est exercée en
Belgique;
- dans la région où l’employeur est
établi, dans les autres cas.
Les rémunérations des dirigeants
d’entreprise, autres que les indemnités en
réparation totale ou partielle d’une perte
temporaire de rémunérations, sont censées être
obtenues:

1° en ce qui concerne les rémunérations
obtenues pour l’exercice d’un mandat
d’administrateur, de gérant, de liquidateur
ou des fonctions analogues, dans la région
où la personne morale est établie;

2° en ce qui concerne les autres rémunérations,
dans la région déterminée conformément
aux règles pour les rémunérations des
travailleurs visées à l’alinéa 1er.
Les bénéfices, autres que les indemnités en
réparation totale ou partielle d’une perte
temporaire de bénéfices, sont censés être obtenus:

1° dans la région où est situé l’établissement
belge auquel les bénéfices peuvent être
attribués;

2° en ce qui concerne les revenus de
l’aliénation ou de la location d’un bien
immobilier ainsi que de la constitution ou de
la cession de droits réels sur un bien
immobilier qui ne peuvent être attribués à
un établissement belge, dans la région où le
bien immobilier est situé;

3° en ce qui concerne les bénéfices résultant de
la qualité d’associé dans une société, un
groupement ou une association qui est censé
être une association sans personnalité
juridique en vertu de l’article 29, § 2, dans
la région où est établi, la société, le
groupement ou l’association.
Les profits, autres que les indemnités en
réparation totale ou partielle d’une perte
temporaire de profits, sont censés être obtenus:

1° dans la région où est situé l’établissement
auquel les profits peuvent être attribués;

2° en ce qui concerne les revenus qui ne
peuvent pas être localisés sur base du 1°,
dans la région où l’activité professionnelle a
été exercée.
Les bénéfices et les profits d’une activité
antérieure, sont censés être obtenus dans la région
déterminée conformément aux règles pour les
bénéfices ou les profits, selon le cas.
Les rémunérations des conjoints aidants
sont censées être obtenues dans la région où le
conjoint qui attribue les rémunérations obtient des
bénéfices ou des profits.
Les indemnités en réparation totale ou
partielle d’une perte temporaire de revenus, sont
censées être obtenues:

1° en ce qui concerne les indemnités attribuées
par une région, dans la région qui attribue
l’indemnité;

2° en ce qui concerne les autres indemnités:
- dans la région où les revenus de
l’activité professionnelle au titre de
laquelle les indemnités sont payées,
ont été obtenus en dernier lieu
conformément aux règles énoncées
dans les alinéas précédents;
- dans la région où est établi le débiteur
des indemnités, lorsque les
indemnités ne sont pas payées au titre
de l’exercice d’une activité
professionnelle.
Les pensions, rentes et allocations en
tenant lieu sont censées être obtenues:

1° dans la région où, conformément aux règles
énoncées dans les alinéas précédents, le
revenu net professionnel le plus élevé a été
obtenu ou, en cas d’application de l’article
248/2 , § 2, alinéa 1er, 3°, le plus grand
nombre de jours de travail effectivement
prestés a été réalisé, dans la période
imposable qui précède la période imposable
de mise à la retraite ou de la constatation de
l’incapacité permanente du contribuable;

2° sous réserve du 1°, dans la région où ont été
obtenus, conformément aux règles énoncées
dans les alinéas précédents, les revenus
professionnels qui ont donné lieu aux droits
à la pension;

3° sous réserve des 1° et 2°, dans la région où
le débiteur de la pension est établi, lorsque:
- les revenus professionnels qui ont
donné lieu aux droits à la pension, ne
sont pas liés à une activité
professionnelle exercée en Belgique;
- il ne peut être démontré dans quelle
région ont été obtenus les revenus
professionnels qui ont donné lieu aux
droits à la pension;
- la pension n’est pas liée à l’exercice
d’une activité professionnelle.
Les revenus visés à l’article 228, § 3, sont
censés être obtenus dans la région où le débiteur
des revenus est établi.

Art. 249. Art. L'impôt est perçu par voie de précomptes,
suivant les distinctions et les modalités ci-après,
dans la mesure où il se rapporte aux revenus de
biens immobiliers sis en Belgique, aux revenus de
capitaux et biens mobiliers, aux revenus
professionnels ou aux revenus divers.
Ces précomptes sont désignés
respectivement par les expressions : précompte
immobilier, précompte mobilier et précompte
professionnel.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l'article 2.1.1.0.1. du Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013 en ce qui concerne le
précompte immobilier (MB 23 décembre 2013) est
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 250. Art. Le Roi détermine (1) le mode de versement
du précompte mobilier et du précompte
professionnel.
(1) art. 83 à 95 et 137 à 144, AR/CIR 92

Art. 251. Art. Le précompte immobilier est dû, d'après les
modalités déterminées par le Roi (1), par le
propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire
ou usufruitier des biens imposables.
(1) art. 128 à 136, AR/CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 251,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l'article 2.1.2.0.1. du même Code est d'application
(voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne
C. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 253. Art. Est exonéré du précompte immobilier, le
revenu cadastral :

1° des biens immobiliers ou des parties de
biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er ;

2° des biens immobiliers visés à l'article 231,

§ 1er, 1° ;

3° des biens immobiliers qui ont le caractère de
domaines nationaux, sont improductifs par
eux-mêmes et sont affectés à un service
public ou d'intérêt général ; l'exonération est
subordonnée à la réunion de ces trois
conditions.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 253,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
les articles 2.1.6.0.1. et 2.1.6.0.2. du même Code
sont d'application (voir Code flamand de la
Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne
C. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 254. Art. L'exercice d'imposition au précompte
immobilier est désigné par le millésime de l'année
dont les revenus servent de base audit précompte.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 254,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de 1er janvier 2014, l’article
3.3.2.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne

Art. 255. Art. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c.
du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au
1er janvier de l'exercice d'imposition.
Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les
habitations appartenant aux sociétés de
construction agréées par la Société nationale de
logement ou par la Caisse générale d'épargne et de
retraite, pour les propriétés louées comme
habitations sociales et appartenant aux centres
publics d'action sociale et aux communes, ainsi
que pour les propriétés appartenant à la Société
nationale terrienne ou à des sociétés agréées par
celle-ci et qui sont louées comme habitations
sociales.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 255,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
les articles 2.1.3.0.1. et 2.1.4.0.1. du même Code
sont d'application (voir Code flamand de la
Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne
C. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 256. Art. Pour l'établissement du précompte
immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions
visées à l'article 15.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 256,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l’article 2.1.3.0.2. du même Code est d'application
(voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 257. Art. Sur la demande de l'intéressé, il est
accordé :

1° une réduction d'un quart du précompte
immobilier afférent à l'habitation
entièrement occupée par le contribuable
lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de
ses biens immobiliers sis en Belgique ne
dépasse pas 745 EUR.
Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une
période de 5 ans prenant cours la première
année pour laquelle le précompte
immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse
d'une habitation que le contribuable a fait
construire ou achetée à l'état neuf, sans
avoir bénéficié d'une prime à la construction
ou à l'achat prévue par la législation sur la
matière ;

2° une réduction du précompte immobilier
afférent à l'habitation occupée par un grand
invalide de la guerre admis au bénéfice de la
loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois
sur les pensions de réparation coordonnées
le 5 octobre 1948, ou par une personne
handicapée au sens de l'article 135,
alinéa 1er, 1°.
Cette réduction est égale à 20 p.c. pour un
grand invalide et à 10 p.c. pour une
personne handicapée ;

3° une réduction du précompte immobilier
afférent à l'immeuble occupé par le chef
d'une famille comptant au moins deux
enfants en vie ou une personne handicapée
1er. au sens de l'article 135, alinéa
Cette réduction est égale à 10 p.c. pour
chaque enfant à charge non handicapé et à
20 p.c. pour chaque personne à charge
handicapée, y compris le conjoint.
Un enfant militaire, résistant, prisonnier
politique ou victime civile de la guerre,
décédé ou disparu pendant les campagnes
1914-1918 ou 1940-1945, est compté
comme s'il était encore en vie ;

4° remise ou modération proportionnelle du
précompte immobilier dans la mesure où le
revenu cadastral imposable peut être réduit
en vertu de l'article 15.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 257,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
les articles 2.1.5.0.1. et 2.1.5.0.2., du même Code
sont d'application (voir Code flamand de la
Fiscalité).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
1.1.0.0.2., al. 2, du même Code sont d'application
(voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne
C. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 258. Art. Les réductions prévues à l'article 257, 1° à

3° s'apprécient eu égard à la situation existant au
1er janvier de l'année dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition au précompte immobilier et
elles peuvent être cumulées.
Ces réductions ne peuvent porter que sur
une seule habitation à désigner éventuellement par
l'intéressé ; elles ne sont pas accordées pour la

Art. 259. Art. Les réductions prévues à l'article 257, 2° et

3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute
convention contraire ; elles ne sont pas applicables
à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé
par des personnes ne faisant pas partie du ménage
du grand invalide, handicapé ou chef de famille
intéressé.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 259,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l’article 2.1.5.0.4. du même Code est d'application
(voir Code flamand de la Fiscalité).
B. REGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne
C. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 260. Art. Si la limite de 745 EUR fixée à l'article 257,

1° est dépassée, la réduction d'un quart prévue par
cette disposition est néanmoins maintenue au
profit du contribuable qui en a bénéficié pour
l'exercice d'imposition 1979 aussi longtemps que :

1° le contribuable occupe entièrement son
habitation ;

2° le dépassement de la limite de 745 EUR
résulte exclusivement de la péréquation
générale des revenus cadastraux applicable
à partir de l'exercice d'imposition 1980 ;

3° le revenu cadastral de l'ensemble de ses
biens immobiliers ne dépasse pas 992 EUR.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 260,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l’article 2.1.5.0.5. du même Code est d'application
(voir Code flamand de la Fiscalité).
B. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 260bis. Art. 260bis
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
260bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l’article 2.1.5.0.6. du même Code est d'application
(voir Code flamand de la Fiscalité).
B. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 260ter. Art. 260ter
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
260ter, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l’article 2.1.5.0.7. du même Code est d'application
(voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 261. Art. Sont redevables du précompte mobilier :

1° les habitants du Royaume, les sociétés
résidentes, associations, institutions,
établissements et organismes quelconques et
les personnes morales assujetties à l'impôt
des personnes morales débiteurs de revenus
de capitaux et biens mobiliers, y compris la
tranche de revenus visée à l'article 21, alinéa
1er, 14°, et de revenus visés à l'article 90,
alinéa 1er, 6° ou 11°, autres que ceux visés
à l'alinéa 2, ainsi que les contribuables
assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont
en Belgique un établissement sur les
résultats duquel sont imputés des revenus
visés à l'article 17, § 1er, 2° à 4°, et des
revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 6° et

11° ;

2° les intermédiaires établis en Belgique qui
interviennent à quelque titre que ce soit dans
le paiement de revenus de capitaux et biens
mobiliers d'origine étrangère, y compris la
tranche de revenus visée à l'article 21, alinéa
1er, 14°, de revenus visés à l'article 90,
alinéa 1er, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou
de revenus visés à l'alinéa 2, à moins :
a) qu'il leur soit justifié que la retenue
du précompte a été effectuée par un
précédent intermédiaire ;
b) qu'ils établissent que ces revenus sont
payés à un établissement de crédit,
une société de bourse ou un
organisme de compensation ou de
liquidation agréé établi en Belgique ;
c) qu'ils aient la qualité d'établissement
de crédit, de société de bourse ou
d'organisme de compensation ou de
liquidation agréé établi en Belgique,
qui paie des revenus de capitaux et
biens mobiliers, autres que des
revenus de la location, de l'affermage,
de l'usage et de la concession de biens
mobiliers, ainsi que des revenus visés
à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°, à
une entreprise établie à l'étranger
visée à l'alinéa 4 ;

2°bis Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui
concerne les intérêts visés à l'article 19bis
par l'agent payeur visé à l'article 2, § 1er, 2°,
de l'arrêté royal du 27 septembre 2009
d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code
des impôts sur les revenus 1992 ;

2°ter …

3° les sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif agréées par l’Autorité
des services et marchés financiers aux fins
de gérer un ou plusieurs fonds communs de
placement en créances visés à l'article 271/9
de la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui
répondent aux conditions de la Directive
2009/65/CE et aux organismes de placement
en créances, pour les revenus attribués ou
mis en paiement par ces fonds communs de
placement en créances ;

4° les habitants du Royaume, les sociétés
résidentes, associations, institutions,
établissements et organismes quelconques et
les personnes morales assujetties à l'impôt
des personnes morales, ainsi que les
contribuables assujettis à l'impôt des non-
résidents, débiteurs de revenus visés à
l'article 17, § 1er, 5°.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 261,
alinéa 1er, 4°, est rédigé comme suit :

4° les habitants du Royaume, les sociétés
résidentes, associations, institutions,
établissements et organismes quelconques et
les personnes morales assujetties à l'impôt
des personnes morales, ainsi que les
contribuables assujettis à l'impôt des non-
résidents, débiteurs de revenus visés à
l'article 17, § 1er, 5° et 6°.
1er, Les revenus exclus de l'alinéa 1°, sont
des revenus de capitaux et biens mobiliers, autres
que des dividendes, ainsi que les revenus divers
visés à l'article 228, § 2, 9°, j, dont le débiteur est
assujetti à l'impôt des personnes physiques, à
l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes
morales, lorsque ces revenus sont imputés sur les
résultats d'un établissement dont le débiteur
dispose à l'étranger et lorsqu'ils ne sont pas payés
directement par le débiteur au bénéficiaire des
revenus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui
concerne les intérêts de prêts d'instruments
financiers et les revenus visés à l'article 90, alinéa
1er, 11°, qui sont payés en exécution d'un prêt
portant sur des instruments financiers, conclu et
intégralement liquidé par le biais d'un système
centralisé agréé de prêts d'instruments financiers,
le redevable du précompte mobilier, qui doit
retenir celui-ci sur les revenus imposables
nonobstant toute convention contraire, est le
gestionnaire du système centralisé agréé. Par
"système centralisé agréé de prêts d'instruments
financiers", on entend un système de prêts
d'instruments financiers ayant pour objectif de
faciliter, en dernier recours, le règlement des
ordres de transfert de titres et intégré dans un
système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er,
b, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la
directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le
caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur
titres, ou dans un système d'un autre Etat dont la
législation prévoit des conditions de
fonctionnement au moins équivalentes, agréé par
le ministre des Finances ou son délégué. Le Roi
détermine (1) les conditions d'agrément auxquelles
le système doit satisfaire et la période durant
laquelle l'agrément peut être octroyé.
7312, (1) art. à AR/CIR 92.
Les entreprises établies à l'étranger visées à
l'alinéa 1er, 2°, c), sont :

1° les établissements de crédit ;

2° les intermédiaires financiers tels que définis
à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers ;

3° les organismes de compensation tels que
définis à l'article 2, 16°, de la loi du 2 août
2002 ;

4° les organismes de liquidation tels que
définis à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août
2002 ;

5° les entreprises dont l'activité principale
consiste en la gestion de patrimoine, le
conseil en gestion de patrimoine ou la
conservation et l'administration
d'instruments financiers, ainsi que les
entreprises habilitées en vertu de la
législation à laquelle elles sont soumises à
exercer l'une de ces activités.
A partir du 29 juillet 2025, il est inséré dans
l'article 261, entre les alinéas 4 et 5, un nouveau 5e
alinéa, rédigé comme suit :
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° :
a) le contribuable visé à l'article 179 ou 220 est
censé attribuer les intéressements aux plus-
values visées à l'article 17, § 1er, 6°, qu'un
bénéficiaire d'un intéressement aux plus-
values reçoit d'un véhicule carried interest
étranger lié au contribuable au sens de
l'article 1:20 du Code des sociétés et des
associations, en raison ou à l'occasion de
l'activité du bénéficiaire au profit du
contribuable;
b) le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°,
est censé attribuer les intéressements aux
plus-values visées à l'article 17, § 1er, 6°,
qu'un bénéficiaire d'un intéressement aux
plus-values reçoit d'un véhicule carried
interest étranger lié au contribuable au sens
de l'article 1:20 du Code des sociétés et des
associations, en raison ou à l'occasion de
l'activité professionnelle du bénéficiaire au
profit du contribuable pour laquelle le
contribuable paye ou attribue en Belgique
ou à l'étranger des intéressements aux plus-
values visés à l'article 17, § 1er, 6°.
Sauf dans la situation visée à l'article 268,
les redevables visés à l'alinéa 1er doivent :
- retenir le précompte mobilier sur les
revenus imposables attribués ou mis en
paiement en espèces ;
- se faire remettre, de quelque manière que ce
soit, le montant du précompte mobilier dû
sur ces revenus en cas d'attribution ou de
mise en paiement sous forme de biens en
nature.

Art. 262. Art. 262

§ 1er. Le précompte mobilier est dû par les
contribuables assujettis à l'impôt des personnes
morales qui recueillent des revenus de capitaux et
de biens mobiliers et des revenus visés à l'article
90, alinéa 1er, 6° et 11°, qui ont été, soit attribués
ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine
belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il
s'agit de revenus d'origine étrangère:
- sans aucune retenue ni versement de
précompte et ce conformément aux
dispositions légales et réglementaires en
vigueur;
- et dans la mesure où, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en
vigueur, un précompte mobilier est dû.

§ 2. Par dérogation à l'article 261, le
précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des
revenus en ce qui concerne:

1° dans la mesure où, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en
vigueur, un précompte mobilier est dû, les
revenus de capitaux et de biens mobiliers et
les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°,
d'origine étrangère que des contribuables
assujettis à l'impôt des personnes morales,
ont encaissés ou recueillis à l'étranger sans
intervention d'un intermédiaire établi en
Belgique;

2° les revenus de la location de biens mobiliers
qui proviennent de la location de meubles
garnissant des habitations, chambres ou
appartements meublés, les revenus de la
sous-location, de la cession de bail et de la
concession du droit d'usage visés à l'article
90, 5°, et les produits de la location du droit
de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque
ces revenus sont recueillis par des personnes
morales visées à l'article 220 ou par des
non-résidents;

3° les revenus de capitaux et biens mobiliers,
les lots afférents aux titres d'emprunts et les
revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 11°,
pour lesquels le précompte a été remboursé
indûment au bénéficiaire des revenus ou qui
ont été recueillis abusivement en exemption
de précompte, soit sur la base d'une
attestation inexacte, soit sur des comptes
d'épargne collectifs ou individuels ne
satisfaisant pas aux conditions fixées à
l'article 21, alinéa 1er, 8° ;

4° les revenus définis à l'article 19, § 1er,
alinéa 1er, 4°, lorsqu'ils sont d'origine
étrangère, ainsi que les revenus de titres à
revenus fixes d'origine étrangère, recueillis
par des contribuables assujettis à l'impôt des
personnes morales, lorsque les titres
productifs de ces revenus sont aliénés avant
l'échéance des revenus;

5° les revenus de capitaux et biens mobiliers
d'origine étrangère, les revenus visés à
l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou
les revenus visés à l'article 261, alinéa 2 :
- qui ont été encaissés ou recueillis en
Belgique sans retenue du précompte
mobilier en vertu de l'article 261, alinéa 1er,

2°, b), ou,
- qui ont été recueillis en vertu de l'article
261, alinéa 1er, 2°, c), par l'établissement
stable étranger d'un établissement de crédit,
une société de bourse ou un organisme de
compensation ou de liquidation agréé établi
en Belgique;

6° les dividendes d'origine étrangère qui ont
été encaissés ou recueillis à l'étranger sans
intervention d'un intermédiaire établi en
Belgique par un contribuable établi en
Belgique dont l'objet social consiste
uniquement ou principalement en la gestion
et le placement de fonds récoltés dans le but
de servir des retraites légales ou
complémentaires.

Art. 263. Art. Le Roi peut prendre des mesures spéciales
pour assurer le paiement du précompte mobilier
sur les revenus des valeurs étrangères, des
créances sur l'étranger ou des sommes d'argent
déposées à l'étranger, sur les revenus visés à
l'article 90, alinéa 1er, 11°, d'origine étrangère,
ainsi que sur les revenus visés à l'article 267,
alinéa 3.
Il règle l'exécution de l'article 262, § 2, 3°,
dans le cas des revenus recueillis abusivement en
exemption de précompte sur des comptes
d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant
pas aux conditions fixées à l'article 21, 8°, et
détermine les renseignements que les institutions
et entreprises habilitées à ouvrir telles comptes
sont tenues de fournir à cet effet.

Art. 264/1. Art. 264/1

§ 1er. Le précompte mobilier n'est pas dû
sur les dividendes visés à l'article 202, § 1er, 1° et

2°, dont le débiteur est une société résidente et
dont le bénéficiaire est une société qui est établie
dans un Etat membre de l'Espace économique
européen autre que la Belgique ou dans un Etat
avec lequel la Belgique a conclu une convention
préventive de la double imposition, à condition
que cette convention ou un quelconque autre
accord prévoit l'échange de renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la
législation nationale des Etats contractants.
Toutefois, le présent article est seulement
applicable lorsque, à la date d'attribution ou de
mise en paiement de dividendes visés à l'alinéa
1er, le bénéficiaire détient dans le capital du
débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont
la valeur d'investissement atteint au moins 2 500
000 euros et cette participation est ou a été
conservée pendant une période ininterrompue d'au
moins un an.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 264/1, §
1er, alinéa 2, est rédigé comme suit :
Toutefois, le présent article est seulement
applicable lorsque, à la date d'attribution ou de
mise en paiement de dividendes visés à l'alinéa
1er, le bénéficiaire détient dans le capital du
débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont
la valeur d'investissement atteint au moins
2.500.000 euros qui, si ce bénéficiaire n'est pas
une petite société, a la nature d'immobilisations
financières et cette participation est ou a été
conservée pendant une période ininterrompue d'au
moins un an.
Le présent article s'applique uniquement
dans la mesure où le précompte mobilier qui serait
dû si l'exonération prévue dans le présent article
n'existait pas, ne pourrait être imputé ni remboursé
dans le chef du bénéficiaire.
Le présent article est seulement applicable
lorsque le débiteur et le bénéficiaire sont des
sociétés qui :
- revêtent une des formes énumérées à
l'annexe I, partie A, de la directive du
Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE)
concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales
d'Etats membres différents, modifiée par la
directive du Conseil du 8 juillet 2014
(2014/86/UE) , étant entendu que, s'agissant
des sociétés de droit belge, visées au point
b, les références à la "société privée à
responsabilité limitée", aux "société
coopérative à responsabilité limitée" et
"société coopérative à responsabilité
illimitée", et à la "société en commandite
simple" doivent s'entendre comme visant
respectivement aussi la "société à
responsabilité limitée", la "société
coopérative" et la "société en commandite",
ou une forme analogue aux formes qui sont
énumérées dans cette annexe et qui est régie
par le droit d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen ou au droit
d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu
une convention préventive de la double
imposition;
- sont assujetties à l'impôt des sociétés ou à
un impôt analogue à l'impôt des sociétés
sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant
du droit commun.

§ 2. L'exemption est subordonnée à la
condition que le débiteur des dividendes est en
possession d'une attestation par laquelle il est
certifié :

1° que le bénéficiaire revêt une des formes
énumérées à l'annexe I, partie A, de la
directive du Conseil du 30 novembre 2011
(2011/96/UE) concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et
filiales d'Etats membres différents, modifiée
par la directive du Conseil du 8 juillet 2014
(2014/86/UE) , étant entendu que, s'agissant
des sociétés de droit belge, visées au point
b, les références à la "société privée à
responsabilité limitée", aux "société
coopérative à responsabilité limitée" et
"société coopérative à responsabilité
illimitée", et à la "société en commandite
simple" doivent s'entendre comme visant
respectivement aussi la "société à
responsabilité limitée", la "société
coopérative" et la "société en commandite",
ou une forme analogue aux formes qui sont
énumérées dans cette annexe et qui est régie
par le droit d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen ou au droit
d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu
une convention préventive de la double
imposition;

2° que le bénéficiaire est soumis à l'impôt des
sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt
des sociétés sans bénéficier d'un régime
fiscal exorbitant du droit commun;

3° que le bénéficiaire détient dans le capital du
débiteur une participation de moins de 10
p.c. dont la valeur d'investissement atteint
au moins 2 500 000 euros;
A partir du 29 juillet 2025, l'article 264/1, §
2, 3°, est rédigé comme suit :

3° que le bénéficiaire détient dans le capital du
débiteur une participation de moins de 10
p.c. dont la valeur d'investissement atteint
au moins 2.500.000 euros et qui, si ce
bénéficiaire n'est pas une petite société, a la
nature d'immobilisations financières;

4° que les dividendes se rapportent à des
actions ou parts qui sont ou ont été détenues
en pleine propriété pendant une période
ininterrompue d'au moins un an;

5° dans quelle mesure, pour la société
bénéficiaire, le précompte mobilier qui
serait dû si l'exonération prévue dans le
présent article n'existait pas est en principe
imputable ou remboursable, sur la base des
dispositions légales en vigueur au 31
décembre de l'année précédant l'attribution
ou la mise en paiement du dividende visé au
paragraphe § 1er, alinéa 1er;

6° la dénomination complète, la forme
juridique, l'adresse et le cas échéant le
numéro d'identification de la société
bénéficiaire.

Art. 264/2. Art. 264/2

§ 1er. Le précompte mobilier n'est pas dû
sur les dividendes visés à l'article 202, § 1er, 1° et

2°, dont le débiteur est un fonds européen
d'investissement à long terme, et dont le
bénéficiaire est une société qui est établie dans un
Etat membre de l'Espace économique européen
autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel
la Belgique a conclu une convention préventive de
la double imposition, à condition que cette
convention ou un quelconque autre accord prévoit
l'échange de renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la législation
nationale des Etats contractants.
Toutefois, le présent article est seulement
applicable dans la mesure où les revenus distribués
par le débiteur proviennent de dividendes qui
répondent eux-mêmes aux conditions de déduction
visées à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, ou
de plus-values sur des actions ou parts susceptibles
d'être exonérées en vertu de l'article 192, § 1er. Le
présent article s'applique uniquement dans la
mesure où le précompte mobilier qui serait dû si
l'exonération prévue dans le présent article
n'existait pas, ne pourrait être imputé ni remboursé
dans le chef du bénéficiaire.
Le présent article est seulement applicable
lorsque le bénéficiaire est une société qui est
assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt
analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier
d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.

§ 2. L'exemption est subordonnée à la
condition que le débiteur des dividendes soit mis
en possession d'une attestation par laquelle il est
certifié :

1° que le bénéficiaire est soumis à l'impôt des
sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt
des sociétés sans bénéficier d'un régime
fiscal exorbitant du droit commun ;

2° dans quelle mesure, pour la société
bénéficiaire, le précompte mobilier qui
serait dû si l'exonération prévue dans le
présent article n'existait pas est en principe
imputable ou remboursable, sur la base des
dispositions légales en vigueur au 31
décembre de l'année précédant l'attribution
ou la mise en paiement du dividende visé au
paragraphe 1er, alinéa 1er ;

3° la dénomination complète, la forme
juridique, l'adresse et le cas échéant le
numéro d'identification fiscale de la société
bénéficiaire.

Art. 264bis. Art. 264bis
Lorsqu'un établissement de crédit, une
société de bourse ou un organisme de
compensation ou de liquidation agréé, établi en
Belgique, paie des revenus visés à l'article 230,
alinéa 1er, 2°, a), ou b), à un intermédiaire non
visé à l'article 261, alinéa 4, le précompte mobilier
n'est pas dû sur ces revenus à condition que ce
dernier intermédiaire lui remette une attestation
par laquelle il certifie que les bénéficiaires :
- sont des non-résidents visés à l'article 227 ;
- n'ont pas affecté les capitaux ou les
instruments financiers productifs des
revenus à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique ;
- sont plein propriétaire ou usufruitier des
capitaux ou des instruments financiers
productifs des revenus.

Art. 265. Art. Le précompte mobilier n'est pas dû non plus
sur les revenus alloués ou attribués :

1° à l'Etat en raison des opérations de gestion
financière effectuées dans l'intérêt général
du Trésor ou découlant de la constitution du
volant de trésorerie nécessaire pour faire
face aux déficits de caisse qui résultent de
l'impossibilité d'accéder au marché
monétaire par la voie de l'émission
journalière de certificats de trésorerie ;

2° aux sociétés visées à l'article 261, alinéa
1er, 3°, en raison des actifs relevant des
fonds de placement dont elles assurent la
gestion ;

3° sur les revenus visés à l'article 19bis lorsque
ceux-ci sont payés ou attribués à des
contribuables autres que ceux soumis à
l'impôt des personnes physiques;

4° par un fonds commun de placement à ses
participants dans la mesure où ces revenus
proviennent de revenus visés aux articles
18, 19 et 19bis, et pour autant que la société
de gestion d'organismes de placement
collectif ait satisfait à l'obligation de l'article
321bis.
A partir du 29 juillet 2025, l'article 265,
alinéa 1er, 4°, est rédigé comme suit :

4° par un fonds commun de placement à ses
participants dans la mesure où ces revenus
proviennent de revenus visés aux articles
18, 19, 19bis et 19quater, et pour autant que
la société de gestion d'organismes de
placement collectif ait satisfait à l'obligation
de l'article 321bis.

5° …
A partir du 29 juillet 2025, l'article 265,
alinéa 1er, 5° est rétabli comme suit :

5° sur les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°,
lorsqu'ils sont attribués à des contribuables
autres que ceux assujettis à l'impôt des
personnes physiques ou assujettis à l'impôt
des non-résidents sur la base de l'article 227,

1°.
Le précompte mobilier n'est pas davantage
dû :

1° sur les revenus visés à l'article 90, alinéa
1er, 11°, d'origine étrangère, dont le
bénéficiaire est une société résidente ou un
contribuable assujetti à l'impôt des non-
résidents conformément à l'article 233 ;

2° sur les intérêts de prêts d'instruments
financiers étrangers ou sur les revenus visés
à l'article 90, alinéa 1er, 11°, qui sont payés
en exécution d'un prêt portant sur ces
instruments financiers, conclu et
intégralement liquidé par le biais d'un
système centralisé agréé de prêts
d'instruments financiers visé à l'article 261,
alinéa 3.

3° sur les intérêts :
- alloués ou attribués par une entreprise
d'assurances à une administration
locale dans le cadre de l'article 5,

§§ 1er, 2 et 5, de la loi du 24 octobre
2011 assurant un financement
pérenne des pensions des membres du
personnel nommé à titre définitif des
administrations provinciales et
locales et des zones de police locale
et modifiant la loi du 6 mai 2002
portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et
portant des dispositions particulières
en matière de sécurité sociale et
contentant diverses dispositions
modificatives et assujettie à l'impôt
des personnes morales ;
- et qui sont produits par des capitaux
affectés à des prestations futures de
retraite, pour autant que :
a) l'objet du contrat conclu
consiste exclusivement dans le
chef de l'entreprise
d'assurances, en la collecte, la
centralisation, la capitalisation
et la distribution de fonds
exclusivement affectés à la
couverture des charges futures
en matière de pensions légales
visées aux articles 16 et 20 de
la loi du 24 octobre 2011
précitée;
b) les capitaux engagés par
l'administration locale précitée
soient destinés à couvrir des
charges relatives aux pensions
légales par un versement de
l'entreprise d'assurances :
1. soit directement aux
anciens salariés de
l'administration locale en
cause ou à leurs ayants
droit ;
2. soit indirectement, par le
biais de l'administration
locale précitée, à une
institution de sécurité
sociale chargée du
paiement des pensions
légales précitées ;
c) les sommes versées aux
pensionnés ou à leurs ayants
droit, constituent des revenus
professionnels visés à l'article
23, § 1er, 5° ;
d) au moment de l'attribution ou
de la mise en paiement des
intérêts, l'entreprise
d'assurances soit mise en
possession d'une attestation
émise par l'administration
locale qui certifie que les
conditions précitées sont
remplies, et tenue à la
disposition de l'administration.

Art. 266. Art. Le Roi peut (1), aux conditions et dans les
limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou
partiellement à la perception du précompte
mobilier sur les revenus de capitaux et biens
mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il
s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires
qui peuvent être identifiés ou par des organismes
de placement collectif de droit étranger qui sont un
patrimoine indivis géré par une société de gestion
pour compte des participants lorsque leurs parts ne
font pas l'objet d'une émission publique en
Belgique et ne sont pas commercialisés en
Belgique ou de revenus de titres au porteur et titres
dématérialisés compris dans l'une des catégories
suivantes :

1° revenus légalement exonérés de la taxe
mobilière ou d'impôts réels ou soumis à
l'impôt à un taux inférieur à 21 p.c., produits
par des titres émis avant le 1er décembre
1962 ;

2° revenus de certificats des organismes de
placement collectif belges ;

3° primes d'émission afférentes à des
obligations, bons de caisse ou autres titres
représentatifs d'emprunts émis à partir du
1er décembre 1962.
Il ne peut en aucun cas renoncer à la
perception du précompte mobilier sur les revenus :

1° des titres représentatifs d'emprunts dont les
intérêts sont capitalisés, sauf si le débiteur et
le bénéficiaire sont des sociétés associées
qu'il définit ;

2° des titres ne donnant pas lieu à un paiement
périodique d'intérêt et qui ont été émis pour
une durée d'au moins un an avec un
escompte correspondant aux intérêts
capitalisés jusqu'à l'échéance du titre, sauf si
le débiteur et le bénéficiaire sont des
sociétés associées qu'il définit ;

3° des certificats immobiliers, pour ce qui
concerne les attributions ou mises en
paiement de revenus afférents, en tout ou

Art. 267. Art. L'attribution ou la mise en paiement des
revenus, en espèces ou en nature, entraîne
l'exigibilité du précompte mobilier.
Est notamment considérée comme
attribution, l'inscription d'un revenu à un compte
ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce
compte est indisponible, pourvu que
l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou
tacite avec le bénéficiaire.
L'attribution ou la mise en paiement de
revenus par un fonds de placement en créances
visé à l'article 265, alinéa 1er, 2°, entraîne
également l'exigibilité du précompte mobilier dans
la mesure où ces revenus proviennent de revenus
visés à l'article 17.
Les revenus de dépôts d'argent sont censés
attribués ou mis en paiement le dernier jour de la
période à laquelle ils se rapportent.
Les intérêts des fonds déposés à la Caisse
des dépôts et consignations sont censés être
attribués ou mis en paiement le dernier jour du
mois du remboursement.
Les revenus pour lesquels le précompte
mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de
l'article 262, § 1er et § 2, 1° à 4°, sont censés
attribués ou mis en paiement le dernier jour de la
période imposable au cours de laquelle ils sont
recueillis par les bénéficiaires.
Est également considérée comme
attribution, l'acquisition de revenus résultant de
l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés
d'investissement étrangères dans les conditions
prévues à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Art. 268. Art. Le précompte mobilier éventuellement
supporté par le débiteur du revenu à la décharge
du bénéficiaire est ajouté au montant de ce revenu
pour le calcul du précompte mobilier.

Art. 269. Art. 269

§ 1er. Le taux du précompte mobilier est
fixé :

1° à 30 p.c. pour les revenus de capitaux et
biens mobiliers, autre que ceux visés aux 2°
à 4° et 8°, ainsi que pour les revenus divers
visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° ;

2° à 15 p.c. pour les revenus de dépôts
d'épargne visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°,
et dans la mesure où, en ce qui concerne les
revenus payés ou attribués à des personnes
physiques, ils excèdent les limites fixées à
l'article 21, alinéa 1er, 5° ;

3° à 15 p.c. pour les dividendes distribués par
une société d'investissement à capital fixe
visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, §
1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a
pour objet exclusif le placement collectif
dans la catégorie "biens immobiliers" visée
à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi,
par une société d'investissement similaire
visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite
loi ou par une société immobilière
réglementée, que cette société
d'investissement ou cette société
immobilière règlementée offre
publiquement ses titres en Belgique ou non,
pour autant qu'un échange d'informations
par l'Etat membre concerné soit organisé en
vertu de l'article 338 ou d'une
réglementation analogue, dans la mesure où
au moins 80 p.c. des biens immobiliers au
sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7
décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce
qui concerne une société immobilière
réglementée, de l'article 2, 5°, de la loi du
12 mai 2014 relative aux sociétés
immobilières réglementées, sont investis
directement ou indirectement par cette
société d'investissement ou par cette société
immobilière réglementée dans des biens
immeubles situés dans un Etat membre de
l'Espace économique européen et affectés
ou destinés exclusivement ou
principalement à des unités de soins et de
logement adapté à des soins de santé.
Lorsque les biens immobiliers ne sont pas
exclusivement affectés ou destinés à des
unités de soins et de logement adapté à des
soins de santé, ou ne le sont que pendant
une partie de la période imposable, seule la
proportion du temps et de la superficie qui
sont réellement affectés à des soins et de
logement ou à des soins de santé sont pris
en considération pour déterminer le
pourcentage visé à l'alinéa 1er.
La détermination du pourcentage visé à
l'alinéa 1er est effectuée en additionnant les
valeurs des évaluations et actualisations au
sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 7
décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce
qui concerne une société immobilière
réglementée, conformément à l'article 47 de
la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés
immobilières réglementées, portant sur des
biens immeubles situés dans un Etat
membre de l'Espace économique européen
et affectés ou destinés exclusivement ou
principalement à des unités de soins et de
logement adapté à des soins de santé aux
différents moments de référence et en les
divisant par la valeur totale de ces
évaluations et actualisations aux différents
moments de référence.
Le Roi détermine les modalités
d'administration de la preuve des conditions
visées ci-dessus.

4° à 15 p.c., pour la première tranche
correspondant au montant qui n'excède pas
30 p.c. ou de 37.500 euros visé à l'article 37,
alinéa 2, sans préjudice de l'application de
l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à
l'article 551, des revenus qui résultent de la
cession ou de l'octroi d'une licence de droits
d'auteur et de droits voisins visés à l'article
17, § 1er, 5°, ou qui sont recueillis par
l'intermédiaire d'un organisme visé à
l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit
économique ;

5° …

6° au taux applicable aux revenus de capitaux
et biens mobiliers et aux lots visés à l'article
90, alinéa 1er, 6°, auxquels se rapportent les
indemnités pour coupon manquant ou pour
lot manquant visées à l'article 90, alinéa 1er,

11° ;

7° …

8° à 5 ou 20 p.c., les dividendes, autres que
ceux visés à l’article 209, dans la mesure où
leur attribution ou mise en paiement résulte
d’une diminution de la réserve de
liquidation visée aux article 184quater ou
541, ou les dividendes d’origine étrangère
encaissés ou recueillis en Belgique dans la
mesure où leur attribution ou mise en
paiement résulte de dispositions analogues
ou ayant des effets équivalents prises par un
autre État membre de l’Espace Economique
Européen, et selon que la partie de ces
réserves qui est diminuée a été conservée
pendant une période d’au moins 5 ans ou de
moins de 5 ans, à compter du dernier jour de
la période imposable concernée, dans les
conditions visées aux articles 184quater,
alinéa 3, ou 541 ;
A partir du 29 juillet 2025 (et sont
applicables aux dividendes attribués ou
mis en paiement à partir de cette date), à
l'article 269, § 1er, le 8°, est remplacé
comme suit :

8° à 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes,
autres que ceux visés à l'article 209, dans la
mesure où leur attribution ou mise en
paiement résulte d'une diminution de la
réserve de liquidation visée aux articles
184quater ou 541, ou les dividendes
d'origine étrangère encaissés ou recueillis en
Belgique dans la mesure où leur attribution
ou mise en paiement résulte de dispositions
analogues ou ayant des effets équivalents
prises par un autre Etat membre de l'Espace
économique européen, et selon que la partie
de ces réserves qui est diminuée a été
affectée à ladite réserve de liquidation:
a) au plus tard le 31 décembre 2025,
auquel cas:
- le taux est de 5 p.c. si cette

Art. 270. Art. Sont redevables du précompte
professionnel :

1° les contribuables visés aux articles 3, 179 ou
220, qui, à titre de débiteur, dépositaire,
mandataire ou intermédiaire, paient ou
attribuent en Belgique ou à l'étranger des
rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°,
pensions, rentes et allocations, de même que
les non-résidents visés à l'article 227 pour
lesquels les rémunérations visées à
l'article 30, 1° et 2°, pensions, rentes et
allocations qu'ils paient ou attribuent en
Belgique ou à l'étranger constituent des frais
professionnels au sens de l'article 237 ;

2° ceux qui emploient, en Belgique, des
personnes liées par un contrat de travail et
dont la rémunération est totalement ou
principalement constituée par des
pourboires ou pourcentages de service payés
par la clientèle ;

3° ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire,
mandataire ou intermédiaire, paient ou
attribuent des revenus d'artistes du spectacle
ou de sportifs visés à l'article 228, § 2, 8°
ou, à défaut, l'organisateur des
représentations ou des épreuves ;

4° celui qui est mandaté par les membres d'une
société ou association visées à l'article 229,

§ 3, pour les représenter en matière fiscale
ou, à défaut, chacun des associés ou
membres, solidairement ;

5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer
les actes et déclarations en vertu de
l'article 35 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations
constatant la cession, à titre onéreux, de
biens immobiliers situés en Belgique ou de
droits réels portant sur ces biens, par un
contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2° ;

6° ceux qui, au titre de curateurs de faillites,
liquidateurs de concordats judiciaires,
liquidateurs de sociétés ou qui exercent des
fonctions analogues sont tenus à honorer
des créances ayant le caractère de
rémunérations au sens de l'article 30 ;

7° ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire,
mandataire ou intermédiaire, paient ou
attribuent des revenus visés à l’article 228,

§ 3.
Pour l'application du précompte
professionnel :
a) le contribuable visé à l'article 179 ou 220 est
censé attribuer les rémunérations visées à
l'article 30, 1° et 2° qu'un bénéficiaire reçoit
d'une société étrangère liée au contribuable
au sens de l'article 1:20 du Code des
sociétés et des associations, en raison ou à
l'occasion de l'activité professionnelle du
bénéficiaire au profit du contribuable;
b) le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°,
est censé attribuer les rémunérations visées
à l'article 30, 1° et 2° qu'un bénéficiaire
reçoit d'une société étrangère liée au
contribuable au sens de l'article 1:20 du
Code des sociétés et des associations, en
raison ou à l'occasion de l'activité
professionnelle du bénéficiaire au profit du
contribuable pour laquelle le contribuable
paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger
des rémunérations visées à l'article 30, 1° et

2°, qui constituent des frais professionnels
au sens de l'article 237.
Remarque :Les références à l'article 1:20 du Code des
sociétés et des associations reprises aux articles 8 et 22 de la
présente loi, doivent être lues comme des références à
l'article 11 du Code des sociétés. Art. 110. L'article 109 est
applicable tant que la loi introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses n'est pas
entrée en vigueur.(art. 109 et 110, L 11.02.2019 - M.B.
22.03.2019; Numac: 2019040488)

Art. 271. Art. Le Roi peut (1), aux conditions qu'Il
détermine, étendre l'application de l'article 270 aux
bénéfices, aux profits, ainsi qu'aux revenus divers
visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 4° et 12°.
(1) art. 86 à 95, AR/CIR 92.

Art. 271/15. article 271/15 de la loi du 3 août 2012. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société. Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative.

§ 4. In de gevallen bepaald door de Koning kan de FOD Financiën een institutionele alternatieve instelling voor collectieve belegging schrappen van de in artikel 289, § 1 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst of een institutionele instelling voor belegging in schuldvorderingen van de in

Art. 272. Art. Sauf convention contraire :

1° les redevables désignés à l’article 270,
alinéa 1er, 1°, 3°, 6° et 7°, ont le droit de
retenir sur les revenus imposables le
précompte y afférent ;

2° les redevables désignés à l'article 270,
alinéa 1er, 2° ont le droit de se faire
remettre anticipativement le montant du
précompte dû sur les pourboires ou
pourcentages de service ;

3° les redevables en application de l'article
270, alinéa 2, ont le droit de retenir le
précompte sur l'ensemble des revenus
imposables dont ils sont débiteurs.
Nonobstant toute convention contraire, les
redevables désignés à l'article 270, alinéa 1er, 5°,
doivent retenir sur les plus-values comprises dans
les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2,

3°, a et 4°, le précompte y afférent.

Art. 273. Art. Le précompte professionnel est exigible en
raison :

1° du paiement ou de l'attribution des
rémunérations imposables ;

2° de la réalisation de plus-values visées à
l'article 272, alinéa 2.

Art. 275. Art. 275

§ 1er. Le précompte professionnel est
déterminé suivant les indications des barèmes
établis par le Roi (1).

§ 2. Le Roi peut (1) distinguer diverses
catégories de contribuables et de revenus. Le
montant du précompte professionnel est déterminé
de manière forfaitaire.

§ 3. Le Roi saisira la Chambre des
représentants immédiatement si elle est réunie,
sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session,
d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris
en exécution du présent article. Lesdits arrêtés
sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils
n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois
de la date de leur publication au Moniteur belge.
(1) art. 86 à 95, AR/CIR 92.

Art. 276. Art. Les impôts prévus à l'article 1er sont
acquittés dans la mesure indiquée ci-après, par
imputation des précomptes immobilier, mobilier et
professionnel, de la quotité forfaitaire d'impôt
étranger et des crédits d’impôt.
Aucun précompte, quotité forfaitaire
d’impôt étranger ou crédit d’impôt ne peut être
1er, imputé sur l’impôt visé aux articles 217, alinéa

4°, et 246, alinéa 3.
Pour l’application des articles 175, 296,
304, § 2, et 376, § 3, 1°, le montant de un à cinq
perceptions anticipées opérées au cours des années
2015 à 2019 de la taxe sur l’épargne à long terme
visée aux articles 185, § 4, et 186, § 3, du Code
des droits et taxes divers, sur la valeur de rachat
théorique constituée ou sur l’épargne placée
jusqu’au 31 décembre 2014 dans le cadre de
l’épargne-pension au moyen de paiements visés à
1451, 1er, l’article 5°, ou aux articles 104, alinéa

10°, et 117, avant que ces articles ne soient
abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et
85 de la loi du 28 décembre 1992, est considéré,
dans la mesure du montant total effectivement
perçu, comme un précompte professionnel retenu.

Art. 279. Art. Au titre de précompte mobilier, est imputé
le montant du précompte mobilier fixé
conformément à l'article 269.

Art. 280. Art. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de
capitaux et biens mobiliers autres que des
dividendes et des revenus de la location, de
l'affermage, de l'usage et de la concession de biens
mobiliers, le précompte mobilier n'est imputé qu'à
concurrence du montant du précompte qui se
rapporte aux revenus qui sont imposables en
proportion de la période pendant laquelle le
contribuable a eu la propriété ou l'usufruit des
capitaux et biens mobiliers ou la qualité de
créancier.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des
revenus de capitaux et biens mobiliers affecte ces
capitaux et biens mobiliers à l'exercice de son
activité professionnelle, le précompte mobilier
n'est imputé qu'à concurrence du montant du
précompte qui se rapporte aux revenus qui sont
imposables en proportion de la période pendant
laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des
capitaux et biens mobiliers.
Pour l'application des alinéas 1er et 2,
lorsqu'il s'agit des revenus mentionnés à
l'article 266, alinéa 2, la période à laquelle se
rapportent les revenus est la période débutant le
jour de l'émission des titres et se terminant le jour
de l'attribution ou de la mise en paiement des
revenus.
Remarque :
L'article 280, alinéa 3, CIR 92 a été inséré
par l'article 4 de la loi du 4 juillet 2004 modifiant
le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de
permettre la transposition de la directive du
Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003
(2003/49/CE) concernant un régime fiscal
commun applicable aux paiements d'intérêts et de
redevances effectués entre des sociétés associées
d'Etats membres différents (MB 07.09.2004 –
R 3365 – Bull. 852).
L'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 7/2006 du
18 janvier 2006, (MB du 01.02.2006) annule
l'article 4 précité, ainsi que son entrée en vigueur,
sauf lorsque le certificat immobilier a été cédé,
avant son échéance, par un contribuable pour
lequel le précompte mobilier est libératoire à un
contribuable pour lequel tel n'est pas le cas.
En outre, pour l'application de l'alinéa 2
dans le chef du bénéficiaire des revenus de
capitaux et biens mobiliers dont il a acquis la
propriété en vertu d'une convention constitutive de
sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des
instruments financiers, le précompte mobilier est
imputé à concurrence du montant du précompte
qui se rapporte proportionnellement à la période
totale formée par la période déterminée
conformément audit alinéa et celle pendant
laquelle le prêteur, le cédant ou le donneur de gage
a eu la pleine propriété de ces instruments
financiers.

Art. 281. Art. Le précompte mobilier afférent à des
dividendes dont les titres sont affectés par le
bénéficiaire à l'exercice de son activité
professionnelle, n'est imputé qu'à la condition que
le contribuable ait eu la pleine propriété des titres
à la date à laquelle les ayants droit des dividendes
sont identifiés.

Art. 281/1. Art. 281/1
Aucun précompte mobilier n’est imputé à
raison des dividendes lorsque le bénéficiaire, dont
l’objet social consiste uniquement ou
principalement en la gestion et le placement de
fonds récoltés dans le but de servir des retraites
légales ou complémentaires, n’a pas détenu en
pleine propriété pendant une période
ininterrompue d’au moins 60 jours les titres qui
produisent les dividendes.
L’alinéa 1er n’est pas applicable aux
dividendes dont le bénéficiaire a démontré qu’ils
ne sont pas liés à un acte juridique ou à un
ensemble d’actes juridiques qui n’est pas
authentique et est mis en place pour obtenir, à titre
d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs
principaux, l’imputation du précompte mobilier à
ces dividendes.

Art. 282. Art. Aucun précompte mobilier n'est imputé à
raison des dividendes dans la mesure où leur
attribution ou mise en paiement entraîne une
réduction de valeur ou une moins-value des
actions ou parts auxquelles ils se rapportent.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux
dividendes produits par des actions ou parts pour
lesquelles le contribuable établit qu'il en a eu la
pleine propriété pendant la période ininterrompue
de douze mois précédant l'attribution des
dividendes ou que, pendant ladite période, lesdites
actions ou parts n'ont appartenu, en pleine
propriété, à aucun moment à un contribuable autre
qu'une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à
une société étrangère qui a investi ces actions ou
parts de manière ininterrompue dans un
établissement belge.
A partir de l’exercice d’imposition 2026,
il est inséré un article 282/1, rédigé comme suit :

Art. 282/1. Art. 282/1
Aucun précompte mobilier n'est imputé à
raison des dividendes qui sont déduits des
bénéfices en application des articles 202 et 203,
lorsque ces dividendes sont payés ou attribués par
une société d'investissement visée à l'article 203, §
1er, alinéa 1er, 2°, ou une société d'investissement
à capital fixe en biens immobiliers, une société
immobilière réglementée ou une société étrangère
visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2° bis, sauf
si le contribuable a alloué à au moins un dirigeant
d'entreprise visé à l'article 32 la rémunération
minimale visées à l'article 215, alinéa 3, 4°, à
charge du résultat de la période imposable au
cours de laquelle les revenus sont reçus.
Le présent article n'est pas applicable aux
dividendes recueillis par des sociétés coopératives
agréées visée à l'article 8:4 du Code des sociétés et
des associations



Art. 283. Art. Sauf si le prêt est conclu par le biais d'un
système centralisé agréé de prêts d'instruments
financiers visé à l'article 261, alinéa 3, aucun
précompte mobilier n'est imputé à raison des
revenus d'actions ou parts de sociétés belges dont
le bénéficiaire a acquis la propriété à l'occasion
d'un prêt portant sur ces instruments financiers,
lorsque le prêteur de ces instruments financiers est
un résident d'un Etat avec lequel la Belgique a
conclu une convention préventive de la double
imposition et n'a pas affecté ces instruments
financiers à l'exercice d'une activité
professionnelle en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa précédent et sans
préjudice des dispositions prévues par les
articles 281 et 282, lorsque l'emprunteur justifie
que le prêteur des actions ou parts aurait pu, en
l'absence de prêt, bénéficier d'une renonciation à la
perception du précompte mobilier ou d'une
réduction de précompte mobilier prévue par une
convention préventive de la double imposition
conclue par la Belgique sur les dividendes
attribués ou mis en paiement pour ces actions ou
parts, le précompte mobilier est imputé dans le
chef de l'emprunteur à concurrence de la
différence entre le précompte mobilier
effectivement retenu sur les dividendes et le
montant du précompte mobilier qui aurait été
définitivement dû par le prêteur si celui-ci avait
lui-même perçu les dividendes.

Art. 284. Art. Le Roi peut (1) prévoir l'imputation d'un
précompte fictif, dans les limites et aux conditions
qu'Il détermine, pour ce qui concerne :

1° les revenus de capitaux et biens mobiliers et
les revenus divers visés à l'article 90, alinéa
1er, 5° à 7° pour lesquels Il a renoncé
totalement ou partiellement à la perception
du précompte mobilier en exécution de
l'article 266 ;

2° les revenus mobiliers de titres émis avant la
mise en vigueur de la loi du 20 novembre
1962 portant réforme des impôts sur les
revenus.
(1) art. 121 et 122, AR/CIR 92.

Art. 285. Art. Pour ce qui concerne les revenus de
capitaux et biens mobiliers et pour ce qui concerne
les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5°
à 7°, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est
imputée sur l'impôt lorsque ces revenus ont été
soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt
des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou
à l'impôt des non-résidents, et lorsque lesdits
capitaux et biens sont affectés en Belgique à
l'exercice de l'activité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une quotité
forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée, pour ce
qui concerne les dividendes, que lorsqu'il s'agit de
dividendes alloués ou attribués par des sociétés
d'investissement, et dans la mesure où il est établi
que ces dividendes proviennent de revenus qui
satisfont aux conditions définies à l'alinéa 1er et à
l'article 289.

Art. 286. Art. La quotité forfaitaire d'impôt étranger est
fixée à quinze quatre-vingt cinquièmes du revenu
net, avant déduction du précompte mobilier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité
forfaitaire d'impôt étranger est déterminée, pour ce
qui concerne les revenus de la location, de
l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous
biens mobiliers, suivant le produit d'une fraction
dont le numérateur est égal à l'impôt étranger
effectivement retenu exprimé en pour cent du
revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder
15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est
égal à 100, diminué du chiffre du numérateur.
La quotité forfaitaire de l'impôt étranger
pour ce qui concerne les revenus d'innovation pour
lesquels une déduction pour revenus d'innovation
est accordée conformément aux articles 205/1 à
205/4 ou à l'article 236bis n'est imputable qu'à
concurrence de l'impôt sur ces mêmes revenus
d'innovation qui ont bénéficié d'une déduction
pour revenus d'innovation conformément aux
articles 205/1 à 205/4 ou 236bis.
Lorsque le débiteur du revenu supporte
l'impôt étranger à décharge du bénéficiaire, le
dénominateur visé à l'alinéa 2, est fixé à 100.

Art. 287. Art. En ce qui concerne les revenus de capitaux
et biens mobiliers autres que les dividendes et les
revenus de la location, de l'affermage, de l'usage
ou de la concession de tous biens mobiliers, la
quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée
suivant le produit :
a) d'une fraction dont le numérateur est égal à
l'impôt étranger effectivement retenu
exprimé en pour cent du revenu auquel il se
rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce
revenu, et dont le dénominateur est égal à
100, diminué du chiffre du numérateur ;
b) et d'une fraction dont le numérateur est égal
à la différence positive entre le montant
total du dénominateur et le montant total des
revenus de capitaux et biens mobiliers, à
l'exclusion des dividendes, que la société a
supportés pendant la période imposable et
dont le dénominateur est égal à la somme du
montant total des revenus de biens
immobiliers, capitaux et biens mobiliers et
du montant brut total des revenus
professionnels à l'exclusion des plus-values
réalisées ou non.
Lorsque le débiteur du revenu supporte
l'impôt étranger à la décharge du bénéficiaire, le
dénominateur visé à l'alinéa 1er, a, est fixé à 100.
Pour l'application de l'alinéa 1er, b, les
revenus de capitaux et biens mobiliers
comprennent également les revenus visés à
l'article 21.

Art. 288. Art. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de
capitaux et biens mobiliers autres que des
dividendes et des revenus de la location, de
l'affermage, de l'usage et de la concession de tous
biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt
étranger n'est imputée qu'à concurrence de la
quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont
imposables proportionnellement à la période au
cours de laquelle le contribuable a eu la pleine
propriété des capitaux et biens mobiliers.

Art. 289. Art. 289novies
Le Roi détermine (1) les modalités
d'application du crédit d'impôt pour recherche et
développement, les obligations auxquelles les
contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier,
ainsi que les critères auxquels les immobilisations
visées à l'article 69/2 doivent répondre pour
donner droit au crédit d'impôt.
(1) art. 81 à 82, AR/CIR 92.

Art. 289/1. Art. 289/1
Dans le cas où, conformément à l'article
185/2, les bénéfices non distribués d'une société
étrangère, ou d'un établissement stable qualifié de
CFC, visé au même article, avaient été imposés
dans le chef du contribuable dans la période
imposable antérieure, alors l'impôt que la société
étrangère, ou l'établissement étranger, a
effectivement payé à l'Etat dans lequel cette
société étrangère est établie, ou dans lequel
l'établissement étranger est situé, est imputé sur
l'impôt des sociétés qui est dû pour la période
imposable, en paiement de l'impôt sur les revenus
étranger qui est dû pour cette période imposable,
conformément aux dispositions du présent article.
Le montant effectivement payé à l'impôt sur
les revenus pour cette période imposable dont la
société étrangère ou l'établissement étranger de la
société étrangère est redevable envers l'Etat dans
lequel cette société étrangère est établie, ou dans
lequel l'établissement étranger est situé, est
multiplié par une fraction dont le numérateur est
égal au montant obtenu après l'application de
l'article 185/2, § 2, alinéa 5, qui a effectivement
été considéré comme bénéfices du contribuable en
application de cet article 185/2, et dont le
dénominateur est égal aux bénéfices de la société
étrangère ou de l'établissement étranger qui ont été
constatés conformément à l'article 185/2, § 2,
alinéa 2.
Le montant effectivement payé à l'impôt sur
les revenus, pour cette période imposable pour
laquelle l'établissement étranger du contribuable
est redevable envers l'Etat dans lequel cet
établissement étranger est situé, est multiplié par
une fraction dont le numérateur est égal au
montant obtenu après application de l'article
185/2, § 2, alinéa 8, qui est effectivement entré en
ligne de compte comme bénéfices en application
de cet article 185/2, et dont le dénominateur est
égal aux bénéfices de l'établissement étranger qui
ont été déterminés conformément à l'article 185/2,

§ 2, alinéa 7.
Pour la détermination du montant
effectivement payé à l'impôt sur les revenus de la
période imposable sont également pris en compte
les versements anticipés pour ces impôts sur les
revenus qui ont été effectués au cours de la
période qui précède la période imposable, à
l'exclusion cependant, le cas échéant, de
majorations d'impôts, d'amendes ou d'autres
formes de sanctions administratives.

Art. 289bis. Art. 289bis

§ 1er. Aux habitants du Royaume qui ont
produit ou recueilli des bénéfices ou des profits
visés à l’article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-
résidents visés à l’article 227, 1°, qui ont produit
ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à
l’article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit
d’impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3 750
EUR, de l’excédent que représente:
A partir de l’exercice d’imposition 2026,
l’article 289bis, § 1er, al. 1er, phrase liminaire,
est rédigé comme suit :

§ 1er. Aux habitants du Royaume qui ont
produit ou recueilli des bénéfices ou des profits
visés à l’article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-
résidents visés à l’article 227, 1°, qui ont produit
ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à
l’article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit
d’impôt de 20 p.c., avec un maximum de 7 500
EUR, de l’excédent que représente:
- la différence positive existant à la fin de la
période imposable, entre la valeur fiscale
des immobilisations visées à l'article 41 et le
montant total des dettes dont le terme initial
est supérieur à un an, affectées à l'exercice
d'activités professionnelles produisant des
bénéfices ou des profits ;
- par rapport au montant le plus élevé atteint
par cette différence, à la fin d'une des trois
périodes antérieures.
Pour le calcul du crédit d'impôt, il n'est pas
tenu compte des immobilisations et des dettes dans
la mesure où elles sont affectées à l'exercice
d'activités professionnelles productives de revenus
auxquels l'article 155 ou 156 peut s'appliquer.
L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à
la condition que le contribuable joigne à sa
déclaration aux impôts sur les revenus une
attestation conforme au modèle arrêté par le
Ministre qui a le statut social des indépendants
dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle
de paiement de ses cotisations sociales de
travailleur indépendant.
Dans les cas visés à l'article 46, § 1er,
alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé
comme s'il n'y avait pas eu changement de
contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie,
les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa
1er s'apprécient par conjoint.
En ce qui concerne les non-résidents visés
à l’article 227, 1°:
- le crédit d’impôt n’est accordé que lorsque
l’impôt est calculé conformément à l’article
243/1 ou 244;
- il est tenu compte pour le calcul du crédit
d’impôt des immobilisations et des dettes
affectées à l’exercice d’activités
professionnelles produisant des revenus
imposables à l’impôt des non-résidents.

§ 2. L'article 174/1 est applicable au
montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit
d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa
déclaration aux impôts sur les revenus de
l'exercice d'imposition pour lequel il demande
l'imputation, un relevé complété, daté et signé,
conforme au modèle arrêté par le Ministre des
Finances ou son délégué.

Art. 289decies. Art. 289decies
En ce qui concerne la déduction pour
revenus d'innovation visée à l'article 205/1, § 1er,
alinéa 3, qui n'a pas été déduite ou n'a pas été
entièrement déduite des bénéfices au cours de la
période imposable précédente, il peut être imputé
sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-
résidents pour les contribuables visés à l'article
227, 2°, un crédit d'impôt égal au montant de la
déduction pour revenus d'innovation qui n'a pas
été déduite, multiplié par le taux prévu à l'article
215, alinéa 1er. Ce crédit d'impôt est dénommé
"crédit d'impôt pour revenus d'innovation.

Art. 289octies. Art. 289octies
Les dispositions d'exclusion
d'immobilisations visées aux articles 75 et 76 pour
la déduction pour investissement sont aussi
applicables au crédit d'impôt pour recherche et
développement.

Art. 289quater. Art. 289quater
En ce qui concerne les immobilisations
visées à l'article 69/2, il peut être imputé sur
l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-
résidents pour les contribuables visés à l'article
227, 2°, un crédit d'impôt égal au taux prévu à
l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur
d'investissement ou de revient des immobilisations
corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à
l'état neuf et des immobilisations incorporelles
neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées
en Belgique à l'exercice de l'objet social. Ce crédit
d'impôt est dénommé "crédit d'impôt pour
recherche et développement".
Le taux du crédit d'impôt pour recherche et
développement est égal au taux prévu à l'article
215, alinéa 1er
Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à
l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter pour
cette possibilité de manière irrévocable à partir
d'une période imposable déterminée.
Lorsque dans la valeur d'investissement ou
de revient des immobilisations visés à l'alinéa 1er
sont comprises des rémunérations des chercheurs
2753, visés à l'article dont l'employeur n'a pas
versé une partie du précompte professionnel au
2753, Trésor en application de l'article ce
précompte professionnel non versé ne peut pas
être repris dans la base de calcul du crédit d'impôt
visé à l'alinéa 1er.

Art. 289quinquies. Art. 289quinquies
La quotité visée à l'article 289quater, alinéa
1er, est égale au pourcentage prévu à l'article 69,
alinéa 1er, 3°.

Art. 289septies. Art. 289septies
Le crédit d'impôt pour recherche et
développement n'entre pas en compte pour la
détermination des plus-values ou moins-values
ultérieures sur les immobilisations en raison
desquelles il a été accordé.

Art. 289sexies. Art. 289sexies
En ce qui concerne les immobilisations
visées à l'article 69/2, 2°, les contribuables peuvent
choisir d'étaler le crédit d'impôt pour recherche et
développement sur la période d'amortissement de
ces immobilisations. Le crédit d'impôt pour
recherche et développement étalé est dans ce cas
égal au taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2,
appliqué à l'amortissement admis pour chaque
période imposable contenue dans la période
d'amortissement, multiplié par le pourcentage
prévu à l'article 70, alinéa 2.
Si, lors de la cession ou de la mise hors
d'usage d'une immobilisation, le total des crédits
d'impôt pour recherche et développement imputés
conformément à l'alinéa 1er est inférieur au crédit
d'impôt pour recherche et développement qui
aurait pu être imputé conformément à l'article
289quinquies, un crédit d'impôt pour recherche et
développement complémentaire est accordé à due
concurrence.

Art. 289ter. Art. 289ter

§ 1er. Lorsque l'ensemble de ses revenus
nets de la période imposable ne dépasse pas
14.140 EUR, l'habitant du Royaume a droit à un
crédit d'impôt dont le montant est déterminé en
fonction du montant des revenus d'activités.
Le montant des revenus d'activités est égal
au montant net des revenus professionnels,
diminué :

1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5° ;

2° des rémunérations visées à :
- à l'article 30, 1°, recueillies par des
contribuables autres que les
personnes qui, autrement qu'en vertu
d'un contrat de travail, exécutent des
prestations de travail dans le secteur
public ;
- l'article 30, 2°, en ce qui concerne les
dirigeants d'entreprise visés à l'article
32, alinéa 1er, 1°, et occupés dans le
cadre d'un contrat de travail ;

3° des indemnités obtenues en réparation totale
ou partielle d'une perte temporaire de
revenus ;

4° des revenus professionnels imposés
distinctement conformément à l'article 171 ;

5° des bénéfices, profits et rémunérations
visées à l'article 30, 2° qui sont considérés
comme des revenus d'une activité exercée à

Art. 289ter/1. Art. 289ter/1
Un crédit d'impôt est accordé aux habitants
du Royaume et aux non-résidents pour lesquels
l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1
ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :
- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er,

1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés,
- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°,
de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant
la sécurité sociale des marins de la marine
marchande.
Le crédit d'impôt est égal à:
- 33,14 p.c. du montant du volet A de la
réduction des cotisations personnelles de
sécurité sociale réellement accordée sur les
rémunérations obtenues pendant la période
imposable, en application de l'article 2, §
1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à
octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs
salariés ayant un bas salaire et d'autres
réductions des cotisations personnelles de
sécurité sociale; et
- 52,54 p.c. du montant du volet B de la
réduction des cotisations personnelles de
sécurité sociale réellement accordée sur les
rémunérations obtenues pendant la période
imposable, en application de l'article 2, §
1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée.
Le crédit d'impôt ne peut excéder par
période imposable 710 EUR. Les dispositions des
articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont
applicables à ce montant.
A partir de l'exercice d'imposition 2026,
l'article 289ter/1, alinéa 3, est rédigé comme suit :
Le crédit d'impôt ne peut excéder par
période imposable 765 EUR. Les dispositions des
articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont
applicables à ce montant.



Art. 290. Art. Pour les habitants du Royaume:

1° la quotité forfaitaire d’impôt étranger dans
le cas visé à l’article 285 n’est imputable sur
l’impôt que dans la mesure où elle n’excède
pas la quotité de l’impôt État qui est
afférente aux revenus professionnels;

2° les crédits d’impôt visés aux articles 289bis,

§ 1er, 289ter et 289ter/1, sont imputés
intégralement sur l’impôt.
Pour l’application de l’alinéa 1er, il faut
entendre par impôt l’impôt total, majoré des
1457, augmentations visées aux articles 25/1, 27/1,
14526, 14527, 14532, § 2, § 5, § 4, § 2, 157 et 168/1.
A partir de l’exercice d’imposition 2031,
l’art. 290,al. 2, est rédigé comme suit :
Pour l’application de l’alinéa 1er, il faut
entendre par impôt l’impôt total, majoré des
1457, augmentations visées aux articles 25/1, 27/1,
14526, 14527, § 2, § 5, § 4, 157 et 168/1.



Art. 292. Art. Dans le chef des sociétés résidentes, les
sommes imputables au titre de précompte mobilier
fictif et de quotité forfaitaire d'impôt étranger sont
imputées intégralement sur l'impôt des sociétés et
l'excédent éventuel n'est pas restitué.
Aucun précompte n'est imputé sur les
cotisations distinctes établies en exécution des
articles 219 et 219bis.
Les sommes imputables visées à l'alinéa 1er
ne sont pas imputées sur le montant du transfert
intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui
est repris dans la base imposable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité
forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à
concurrence de la quote-part de l'impôt des
sociétés qui se rapporte aux revenus nets
imposables générés par un transfert hybride. Ces
revenus nets sont constitués de la différence entre
les revenus reçus dans le cadre de ce transfert
hybride et les éventuels paiements qui ont
également dû être effectués dans le cadre de ce
transfert hybride.

Art. 292/1. Art. 292/1
L'impôt étranger visé à l'article 289/1 sur les
bénéfices visés à l'article 185/2 est entièrement
imputé sur l'impôt des sociétés.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt
pour un exercice d'imposition pour lequel l'impôt
étranger visé à l'alinéa 1er peut être imputé,
l'impôt étranger non imputé pour cet exercice
d'imposition n'est pas remboursé, mais reporté à
l'exercice d'imposition suivant.

Art. 292bis. Art. 292bis

§ 1er. Le contribuable choisit d'imputer
intégralement le crédit d'impôt pour recherche et
développement sur l'impôt des sociétés ou sur
l'impôt des non-résidents pour les contribuables
visés à l'article 227, 2°, ou de le reporter selon les
règles déterminées dans le présent paragraphe.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt
pour un exercice d'imposition pour lequel le crédit
d'impôt pour recherche et développement peut être
imputé, le crédit d'impôt pour recherche et
développement non imputé pour cet exercice
d'imposition, est reporté successivement aux trois
exercices d'imposition suivants.
L'imputation du crédit d'impôt pour
recherche et développement reporté sur l'impôt de
chacun des exercices d'imposition suivants ne peut
toutefois excéder, par exercice d'imposition, 105
400 EUR ou, lorsque le montant total du crédit
d'impôt pour recherche et développement reporté à
la fin de l'exercice d'imposition précédent excède
421 600 EUR, 25 p.c. de ce montant total. Ces
montants sont adaptés annuellement à l'indice des
prix à la consommation du Royaume à l'aide du
coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa
1er, 2°.
Le solde de crédit d'impôt pour recherche et
développement reporté de l'exercice d'imposition
le plus ancien est imputé en premier lieu.
S'il ne peut être imputé pour un exercice
imposable déterminé sur l'impôt de quatre
exercices d'imposition successifs, une partie du
crédit d'impôt pour recherche et développement
correspondant à cet exercice d'imposition, cette

Art. 292ter. Art. 292ter

§ 1er. Le crédit d'impôt pour revenus
d'innovation est imputé intégralement sur l'impôt
des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour
les contribuables visés à l'article 227, 2°.
Le contribuable peut choisir de ne pas
laisser imputer tout ou partie du crédit d'impôt
pour revenus d'innovation visé à l'alinéa 1er.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt
pour un exercice d'imposition sur lequel le crédit
d'impôt pour revenus d'innovation peut être imputé
et/ou si le contribuable choisit de ne pas imputer
tout ou partie du crédit d'impôt, le crédit d'impôt
non imputé pour cet exercice d'imposition est
reporté successivement aux exercices d'imposition
suivants.

§ 2. En cas de prise ou de changement du
contrôle d'une société au cours de la période
imposable, qui ne répond pas à des besoins
légitimes de caractère économique ou financier, le
crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté
sur l'impôt des sociétés afférent à cette période
imposable, ni à aucune autre période imposable
ultérieure.

Art. 293. Art. Aucun précompte n'est imputé sur les
cotisations à l'impôt des personnes morales
établies conformément à l'article 225, alinéa 2.

Art. 294. Art. Les dispositions des articles 290 à 292
s'appliquent également, suivant la distinction
prévue aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er,

1°, et alinéa 2, aux non-résidents visés à
l'article 227.
Toutefois, pour l’application des articles
290 et 291 dans le chef des non-résidents visés à
l’article 232:

1° lorsque l’impôt est établi conformément à
l’article 243 ou 243/1, il faut entendre par
"impôt État" l’impôt calculé conformément
aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et
171 à 174;

2° il faut entendre par "impôt":
- lorsque l’impôt est établi
conformément à l’article 243: l’impôt
total tel que défini à l’article 243,
alinéa 3, 3°, majoré des
augmentations visées aux articles
14526, 14527, 25/1, 27/1, § 5, § 4,
14532, § 2, 157 et 168/1;
A partir de l’exercice d’imposition 2031,
l’art. 294, al. 2, 2°, premier tiret, est rédigé
comme suit :
- lorsque l’impôt est établi
conformément à l’article 243: l’impôt
total tel que défini à l’article 243,
alinéa 3, 3°, majoré des
augmentations visées aux articles
14526, 14527, 25/1, 27/1, § 5, § 4, 157
et 168/1;
- lorsque l’impôt est établi
conformément à l’article 243/1:
l’impôt total tel que défini à l’article
243/1, 4°, majoré des augmentations
1457, visées aux articles 25/1, 27/1, §
14526, 14527, 14532, 2, § 5, § 4, § 2,
157 et 168/1;
A partir de l’exercice d’imposition 2031,
l’art. 294, al. 2, 2°, deuxième tiret, est rédigé
comme suit :
- lorsque l’impôt est établi
conformément à l’article 243/1:
l’impôt total tel que défini à l’article
243/1, 4°, majoré des augmentations
1457, visées aux articles 25/1, 27/1, §
14526, 14527, 2, § 5, § 4, 157 et 168/1;
- lorsque l’impôt est établi
conformément à l’article 244: l’impôt
tel que défini à l’article 290, alinéa 2.
Dans le chef des non-résidents visés à l’
article 232, qui recueillent en Belgique des
revenus autres que des revenus visés audit article
ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus
visés à l’article 232 conformément à l’article 248,

§§ 2 et 3, aucune imputation au titre de
précomptes afférents à ces autres revenus n’est
opérée sur l’impôt calculé conformément aux
articles 243 à 245. Par ailleurs, les précomptes
afférents aux revenus auxquels l’article 248, § 1er,
alinéa 2, s’applique, ne sont pas non plus imputés
sur cet impôt.
Dans le chef des non-résidents visés à l’
article 233, qui recueillent en Belgique des
revenus autres que des revenus visés audit article
ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus
visés à l’article 233 conformément à l’article 248,

§ 3, aucune imputation au titre de précomptes
afférents à ces autres revenus n’est opérée sur
l’impôt calculé conformément à l’article 246,
alinéa 1er, 1° et alinéa 2.
Aucun précompte n'est imputé sur la
cotisation spéciale distincte établie, conformément
à l'article 246, alinéa 1er, 2°, sur les dépenses non
justifiées.
Dans le chef des non-résidents visés à
l'article 234, qui recueillent en Belgique des
revenus autres que des revenus visés audit article
ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus
visés à l'article 234 conformément à l'article 248,

§ 3, aucune imputation au titre de précompte
afférents à ces autres revenus n'est opérée sur
l'impôt calculé conformément à l'article 247.

Art. 295. Art. Le Roi règle (1) les modalités d'exécution
des articles 276 à 294.
(1) art. 123 à 125, AR/CIR 92.

Art. 296. Art. Sur l'impôt, diminué éventuellement du
précompte mobilier, de la quotité forfaitaire
d'impôt étranger et des crédits d'impôt, est imputé
le montant des précomptes professionnels perçus.
Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en
exécution de l'article 272 ;
- le précompte professionnel non retenu qui
est versé réellement au Trésor.

Art. 297. Art. En ce qui concerne les personnes visées à
l'article 27, 5°, la réception et la vérification de la
déclaration sont effectuées par un centre de
contrôle unique déterminé par arrêté royal (1).
(1) art. 125bis à 127, AR/CIR 92.

Art. 298. Art. 298

§ 1er. Pour l'impôt et pour les précomptes,
en principal, additionnels et accroissements, au
profit de l'Etat, des communautés, des régions, des
provinces, des agglomérations, des fédérations de
communes et des communes, ainsi que pour les
amendes, les rôles sont formés et rendus
exécutoires par le dirigeant de l'administration en
charge de l'établissement des impôts sur les
revenus ou par le fonctionnaire délégué par lui.

§ 2. …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 298,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.2.2.0.1., 3.10.3.2.1. et 3.10.2.0.1. du même Code
sont d'application (voir Code flamand de la
Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 299. Art. Les données des rôles qui sont enregistrées
et conservées par l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus, ou sous
son contrôle, sur un support de données approprié,
ainsi que leur reproduction lisible, ont la même
force probante que les données originales.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 300. Art. 300

§ 1er. Le Roi détermine le mode à suivre
pour les déclarations, la formation et la
notification des rôles, les paiements et les
quittances.
A partir du 9 mars 2026, l’article 300, §
1er, est rédigé comme suit :

§ 1er. Le Roi détermine le mode à suivre
pour les déclarations, la formation et la
notification des rôles,.

§ 2. Les dispositions du présent Code ne
font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander
la réparation du dommage pouvant consister dans
le non-paiement des impôts et des précomptes, des
intérêts, des amendes administratives, des
accroissements et des accessoires, par la
constitution de partie civile ou par l'action en
responsabilité.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 300,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.1.0.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
A partir du 1er janvier 2014, l’arrêté du 20
décembre 2013 du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 (MB 31 décembre 2013) est
d'application (voir partie II annexe 2: extrait de
l’arrêté du gouvernement flamand portant
exécution du Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 301. Art. Dans le chef des contribuables visés à
l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des non-résidents
afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2,

9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens
immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est
établi et recueilli par l'Administration générale de
la documentation patrimoniale, aux taux et suivant
les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°,
d et e.
Le Roi règle (1) l'exécution du présent
article.
(1) art. 177, AR/CIR 92.
A partir du 1er janvier 2028, l'article 301,
est rédigé comme suit :
Dans le chef des contribuables visés à
l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des non-résidents
afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2,

9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens
immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est
calculé, aux taux et suivant les distinctions
prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e, par le
bureau compétent de l'Administration générale de
la Documentation patrimoniale, et perçu par le
service compétent de l'Administration générale de
la Perception et du Recouvrement, lors de
l'enregistrement de l'acte de cession à titre onéreux
des biens immobiliers, ou des droits réels portant
sur ces biens, à l'occasion de laquelle les plus-
values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, sont
réalisées, ou lors de l'enregistrement d'une
déclaration constatant cette cession.
Lorsqu'il apparaît que l'impôt des non-
résidents visé à l'alinéa 1er n'a pas, en tout ou en

Art. 302. Art. Toutes communications concernant la
déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits des
rôles relatifs aux impôts sur les revenus, sont
transmis aux contribuables sous plis fermés.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le
contribuable peut toutefois, moyennant une
déclaration explicite dans ce sens, opter pour une
réception des avertissements-extraits de rôle
exclusivement au moyen d’une procédure utilisant
des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise
à disposition via une telle procédure vaut
valablement notification de l’avertissement-extrait
de rôle. Lorsque l’avertissement-extrait de rôle
concerne une imposition commune visée à l’article
126, § 1er, les deux contribuables doivent avoir
donné leur accord explicite.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le
contribuable peut toutefois, moyennant une
déclaration explicite dans ce sens, opter pour une
réception des avertissements-extraits de rôle et des
propositions de déclaration simplifiée
exclusivement au moyen d'une procédure utilisant
des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise
à disposition via une telle procédure vaut
valablement notification de l'avertissement-extrait
de rôle et de la proposition de déclaration
simplifiée. Lorsque l'avertissement-extrait de rôle
et la proposition de déclaration simplifiée
concernent une imposition commune visée à
l'article 126, § 1er, les deux contribuables doivent
avoir donné leur accord explicite.
Le Roi détermine les modalités
d’application de la procédure visée à l’alinéa
précédent.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
302, est abrogé.

DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 302,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.3.5.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 303. Art. Pour la détermination des revenus
imposables, et sauf ce qui est stipulé à
l'article 505, il n'est tenu compte que des montants
exprimés en euro, sans avoir égard à d'éventuels
changements de parité.

Art. 304. Art. 304

§ 1er. Le précompte immobilier fait l'objet
de rôles. Les impositions au précompte immobilier
qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur
à 15 EUR par article de la matrice cadastrale ne
sont pas portées au rôle.
A défaut de paiement dans le délai prévu à
l'article 412, les impositions au précompte
mobilier et au précompte professionnel sont
toujours portées au rôle, quel qu'en soit le
montant.
Sauf dans les cas prévus aux articles 225,
alinéa 1er, et 248, §1er, les impositions à l'impôt
des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à
l'impôt des personnes morales et à l'impôt des
non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel
qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas
recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas
2,50 EUR, après imputation des précomptes,
versements anticipés et autres éléments.
Pour déterminer si la limite de 2,50 EUR est
atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes
additionnels prévus aux articles 245 et 466.

§ 2. Dans le chef des habitants du Royaume,
l’excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux
14535, articles 134, § 3, et alinéa 10, des
versements anticipés visés aux articles 157 et 175,
des précomptes professionnels visés aux articles
270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou
fictifs, visés aux articles 279 et 284, des crédits
d’impôt visés aux articles 289bis, § 1, 289ter et
289ter/1 et des crédits d’impôt régionaux, est
imputé, s’il y a lieu, sur les taxes additionnelles à
l’impôt des personnes physiques visées au titre
VIII et le surplus est restitué pour autant qu’il
atteigne 2,50 euros.
Dans le chef des sociétés résidentes,
l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à
l'article 279 et des versements anticipés visés aux
articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu,
sur les cotisations distinctes établies en exécution
des articles 219 à 219quater, et le surplus est
restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 EUR.
Dans le chef des contribuables soumis à
l'impôt des personnes morales, les versements
anticipés non imputés sont restitués pour autant
qu'ils atteignent 2,50 EUR.
Dans le chef des contribuables soumis à
l'impôt des non-résidents conformément à
l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe
s'applique à l'impôt calculé conformément aux
articles 243 à 245.
Dans le chef des contribuables soumis à
l'impôt des non-résidents conformément à
l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe
s'applique à l'impôt calculé conformément à
l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte
professionnel visé aux articles 270 à 272 est
imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour
autant qu'il atteigne 2,50 EUR.
Remarque à partir de l'exercice d'imposition
2008 jusqu'à l'exercice d'imposition 2011 : instauration
d'une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques
pour la Région flamande
Décret 30.06.2006 – MB 26.09.2006 modifié par le :
Decrét 23.05.2008 – MB 13.06.2008 et
Decrét 19.12.2008 – MB 29.12.2008 et
Decrét 18.12.2009 – MB 30.12.2009 et
Decrét 23.12.2010 – MB 31.12.2010, éd. 2
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 304,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.2.1.0.1. et 3.2.1.0.2. du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne

Art. 304/1. Art. 304/1

§ 1er. Sans préjudice de l'application de
l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre
2004, le remboursement des montants à
rembourser en application des dispositions du
présent Code ou ses arrêtés d'exécution s'opère en
tenant compte des données bancaires permettant la
liquidation du remboursement communiquées à
cet effet à l'administration, ou, pour les personnes
physiques et à défaut de telles données bancaires,
par assignation postale ou mandat international
A partir du 1er décembre 2025, l’article
304/1, § 1er, est rédigé comme suit :

§ 1er. Sans préjudice de l'application de
l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre
2004, le remboursement des montants à
rembourser en application des dispositions du
présent Code ou ses arrêtés d'exécution s'opère en
tenant compte des données bancaires permettant la
liquidation du remboursement communiquées à
cet effet à l'administration.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er,
lorsque le montant à rembourser à une personne
physique est inférieur à 50 euros et pour autant
que les données bancaires permettant la
liquidation du remboursement n'ont pas été
communiquées à cet effet à l'administration, ou
pour autant qu'il n'a pas été porté à la connaissance
de l'administration que le contribuable ne dispose
d'aucun compte bancaire, le remboursement
s'opère jusqu'à la fin de la troisième année qui suit
celle au cours de laquelle est né le droit au
remboursement, par affectation conformément à
l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre
2004.
Lorsqu'à l'expiration de la fin de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle
est né le droit au remboursement, les données
bancaires permettant la liquidation du
remboursement n'ont pas été communiquées à cet
effet à l'administration ou qu'il n'a pas été porté à
la connaissance de celle-ci que le contribuable ne
dispose d'aucun compte bancaire et que le montant
à rembourser n'a pas, en tout ou en partie, pu être
remboursé conformément à l'alinéa 1er, le montant
à rembourser ou son solde n'est, par dérogation à
l'article 304, pas remboursé.

Art. 304bis. Art. 304bis
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les
dispositions du présent titre applicables au
précompte mobilier sont applicables à la taxe et à
la taxe additionnelle sur les participations au
capital et aux bénéfices visées au Titre VII du
Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus.
La prime octroyée visée à l'article 117 du
Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus est mentionnée sur la note de calcul qui
est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en
matière d'impôt des personnes physiques du
travailleur.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
dans le Titre VII, un chapitre I/1, rédigé comme
suit :

Art. 304nonies. Art. 304nonies
Pour l'application du titre VII, chapitre
Ier/1, on entend par "message": toutes les
communications écrites concernant des droits et
obligations repris dans le présent Code, dans des
dispositions légales particulières relatives aux
impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur
exécution, en ce compris les courriers, formulaires
et transmission de données, indépendamment du
support utilisé.



Art. 304octies. Art. 304octies
Lorsqu'un document est signé de manière
électronique par son auteur ou ses auteurs, cette
signature est réalisée, à tout le moins au moyen
d'une signature électronique avancée au sens de
l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 sur l'identification électronique et les
services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du
schéma d'identification électronique notifié par la
Belgique conformément à l'article 9.1. du
Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est
considérée comme qualifiée au sens de l'article
3.12. dudit Règlement.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
un article 304nonies, rédigé comme suit :

Art. 304quater. Art. 304quater
Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, chaque
message au Service public fédéral Finances qui
émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro
d'entreprise est transmis au moyen d'une
plateforme électronique sécurisée.
Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, chaque
message du Service public fédéral Finances à une
personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise
est transmis au moyen d'une plateforme
électronique sécurisée.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
un article 304quinquies, rédigé comme suit :

Art. 304quinquies. Art. 304quinquies
Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un
message ne peut pas être transmis, au moyen d'une
plateforme électronique sécurisée, pour cause de
force majeure, ce message sera transmis sous pli
fermé.
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de
s'identifier sur une plateforme électronique
sécurisée car la plateforme électronique sécurisée
n'est techniquement pas configurée pour permettre
à cette personne de s'y connecter, le message est
également transmis sous pli fermé.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
un article 304sexies, rédigé comme suit :

Art. 304septies. Art. 304septies
Les effets juridiques d'un message transmis
au moyen d'une plateforme électronique sécurisée
ou sous pli fermé sont les mêmes.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
un article 304octies, rédigé comme suit :

Art. 304sexies. Art. 304sexies

§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, chaque
message transmis par une personne au moyen
d'une plateforme électronique sécurisée est
immédiatement mis à disposition sur la plateforme
électronique sécurisée du Service public fédéral
Finances. La date de mise à disposition vaut date
de réception du message par le Service public
fédéral Finances.
Chaque message transmis par le Service
public fédéral Finances au moyen d'une
plateforme électronique sécurisée contient dans
l'intitulé du message figurant sur la plateforme
électronique sécurisée du Service public fédéral
Finances une date de mise à disposition du
message.
Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, pour
chaque message transmis ou reçu au moyen d'une
plateforme électronique sécurisée, c'est le
troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à
disposition contenue dans l'intitulé du message
figurant sur la plateforme électronique sécurisée
du Service public fédéral Finances qui sera le
point de départ des délais qui sont d'application
pour l'accomplissement de droits et d'obligations
prévus dans le présent Code, dans les dispositions
légales particulières relatives aux impôts sur les
revenus ou dans les arrêtés pris pour leur
exécution.
Lorsqu'un message est transmis par le
plateforme électronique sécurisée et lorsque la
date de mise à disposition du message contenue
dans l'intitulé figurant sur la plateforme
électronique sécurisée du Service public fédéral
Finances et la date de transmission du message
transmis au moyen d'une plateforme électronique
sécurisée sont différentes, c'est la date la plus
favorable à la personne concernée qui sera le point
de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, c'est le
troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du
message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera
le point de départ des délais qui sont d'application
pour l'accomplissement de droits et d'obligations
prévus dans le présent Code, dans les dispositions
légales particulières relatives aux impôts sur les
revenus ou dans les arrêtés pris pour leur
exécution.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
un article 304septies, rédigé comme suit :

Art. 304ter. Art. 304ter

§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, chaque
message au Service public fédéral Finances qui
émane d'une personne physique qui n'est pas
titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au
moyen d'une plateforme électronique sécurisée,
pour autant qu'elle ait explicitement choisi de
communiquer avec le Service public fédéral
Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite
conformément à l'alinéa 1er, chaque message est
transmis sous pli fermé.
Lorsque le message au Service public
fédéral Finances qui émane d'un contribuable,
personne physique, concerne une imposition
commune visée à l'article 126, § 1er et que seul
l'un des deux conjoints ou cohabitants légaux a
explicitement choisi de communiquer avec le
électronique, le message est toujours transmis au
Le Roi détermine les modalités
d'application de la procédure d'échange de
messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou
réglementaires en disposent autrement, chaque
message du Service public fédéral Finances est
transmis à une personne physique qui n'est pas
titulaire d'un numéro d'entreprise, au moyen d'une
plateforme électronique sécurisée, pour autant
qu'elle ait explicitement choisi de communiquer
avec le Service public fédéral Finances par voie
électronique.
En l'absence de déclaration explicite
conformément à l'alinéa 1er, chaque message est
transmis sous pli fermé.
Lorsque le message du Service public
fédéral Finances à un contribuable, personne
physique, concerne une imposition commune
visée à l'article 126, § 1er, et que seul l'un des
deux conjoints ou cohabitants légaux a
explicitement choisi de communiquer avec le
électronique, le message est toujours transmis sous
pli fermé aux deux conjoints ou aux deux
cohabitants légaux.

§ 3. Le choix de d'une personne physique
qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de
communiquer avec le Service public fédéral
Finances par voie électronique se fait par
l'acceptation explicite et préalable du processus de
communication électronique avec le Service
public fédéral Finances par le biais d'une
plateforme électronique sécurisée. Ce
consentement préalable et explicite doit être libre,
éclairé et univoque. La personne physique qui
n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut
retirer son consentement à tout moment. Le
message sera alors envoyé à l'avenir sous pli
fermé et ce retrait de consentement prendra effet
immédiatement.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
un article 304quater, rédigé comme suit :

Art. 305. Art. Les contribuables assujettis à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à
l'impôt des personnes morales, ainsi que les
contribuables visés à l’article 227 pour lesquels
l’impôt est établi conformément aux articles 232 à
234 et 248, §§ 2 et 3, sont tenus de remettre,
chaque année, à l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus une
déclaration dans les formes et délais précisés aux
articles 307 à 311.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
305, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Les contribuables assujettis à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à
l'impôt des personnes morales, ainsi que les
contribuables visés à l’article 227 pour lesquels
l’impôt est établi conformément aux articles 232 à
234 et 248, §§ 2 et 3, sont tenus de transmettre,
chaque année, à l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus une
déclaration dans les formes et délais précisés aux
articles 307 à 311.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), il est inséré
dans l'article 305, entre les alinéas 1er et 2, un
nouveau 2e, 3e et 4e alinéa, rédigés comme suit :
Les contribuables soumis à l'impôt des
sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les
contribuables soumis à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent
introduire leur déclaration par voie électronique à
compter d'une date à fixer par le Roi pour toutes
ou certaines catégories de titulaires d'un numéro
d'entreprise.
Les contribuables soumis à l'impôt des
personnes physiques et à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 227, 1°, qui,
conformément à l'article 304ter, § 3, ont accepté
explicitement le processus de communication
électronique avec le Service public fédéral
Finances au moyen d'une plateforme électronique
sécurisée ou ceux qui, conformément à l'article
304quater, ont l'obligation de communiquer par
voie électronique avec le Service public fédéral
Finances au moyen d'une plateforme électronique
sécurisée, ont l'obligation de soumettre leur
déclaration par voie électronique.
Le Roi détermine les modalités relatives à
son introduction.
Si le ceontribuable est décédé ou en état
d'incapacité légale, l'obligation de déclarer
incombe dans le premier cas, aux héritiers ou aux
légataires ou donataires universels et dans le
second cas, au représentant légal.
Pour les sociétés dissoutes sans liquidation
dans le cadre d'une fusion, d'une opération
assimilée à une fusion ou d'une scission, ou ayant
fait l'objet d'une autre dissolution sans partage
total de l'avoir social, l'obligation de déclarer
incombe selon le cas à la société absorbante ou
aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés
dissoutes, cette obligation incombe aux
liquidateurs.
Les contribuables ne sachant ni lire, ni
signer, peuvent faire remplir leur déclaration par
les agents du service de taxation compétent, à
condition qu'ils donnent les indications requises.
Dans ce cas, il est fait mention de ladite
circonstance dans la déclaration et celle-ci est
revêtue de la signature de l'agent qui l'a remplie.
Les déclarations peuvent aussi être
souscrites par un mandataire, qui doit alors
justifier du mandat général en vertu duquel il agit.

Art. 306. Art. 306

§ 1er. D'après les modalités et aux
conditions qu'Il détermine, le Roi peut (1), par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser
certaines catégories de contribuables de
l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes
physiques visée à l'article 305.
(1) art. 178, AR/CIR 92.
Ces contribuables sont néanmoins obligés
de souscrire une déclaration lorsqu'ils y sont
expressément invités par un agent de
l'administration en charge de l'établissement des
impôts sur les revenus à ce habilité.

§ 2. Aux contribuables qui sont dispensés
de l'obligation de déclaration conformément au

§ 1er, il est envoyé une proposition de déclaration
simplifiée. Cette proposition mentionne la base
imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous
les renseignements et données qui ont été pris en
considération.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
306, § 2, alinéa 1er, est rédigé comme suit :

§ 2. Aux contribuables qui sont dispensés
de l'obligation de déclaration conformément au §
1er, une proposition de déclaration simplifiée est
transmise. Cette proposition mentionne la base
imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous
les renseignements et données qui ont été pris en
considération.
Par dérogation à l'alinéa 1er et d'après les
modalités et aux conditions qu'Il détermine, le Roi
peut (1), par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, fixer les cas dans lesquels
l'administration ne doit pas envoyer une
proposition de déclaration simplifiée.
(1) art. 178/1, AR/CIR 92.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
306, § 2, alinéa 2, est rédigé comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 1er et d'après les
modalités et aux conditions qu'Il détermine, le Roi
peut (1), par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, fixer les cas dans lesquels
l'administration ne doit pas transmettre une
proposition de déclaration simplifiée.
(1) art. 178/1, AR/CIR 92.

§ 3. Lorsque le contribuable marque son
désaccord sur la proposition de déclaration
simplifiée, il doit en informer l'administration dans
le mois à dater de l'envoi de ladite proposition et
motiver son désaccord.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
306, § 3, alinéa 1er, est rédigé comme suit :

§ 3. Lorsque le contribuable marque son
désaccord sur la proposition de déclaration
simplifiée, il doit en informer l'administration dans
le mois à dater de la transmission de ladite
proposition et motiver son désaccord via le
formulaire de réponse prévu à cet effet
En outre, le contribuable doit communiquer
à l'Administration, dans le même délai, toute
inexactitude ou lacune relevée dans la proposition
de déclaration simplifiée.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
306, § 3, alinéa 2, est rédigé comme suit :
En outre, le contribuable doit communiquer
à l'Administration, dans le même délai, toute
inexactitude ou lacune relevée dans la proposition
de déclaration simplifiée via le formulaire de
réponse prévu à cet effet.

§ 4. La proposition de déclaration
simplifiée, complétée par les éléments que le
contribuable a signalés dans le délai visé au § 3,
vaut déclaration souscrite dans les formes et délais
prescrits.
Toutefois, lorsque le contribuable n'a pas
respecté l'obligation visée au § 3, alinéa 2, la
proposition de déclaration simplifiée est assimilée
à une déclaration inexacte ou incomplète.

Art. 307. Art. 307

§ 1er. La déclaration est faite sur une
formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui
est délivrée par le service désigné par le Roi.

§ 1er/1. La déclaration annuelle à l'impôt
des personnes physiques doit comporter les
mentions :
a) de l'existence de comptes de toute nature
dont le contribuable, son conjoint, ainsi que
les enfants dont les revenus sont cumulés
avec ceux des parents conformément à
l'article 126, § 4, ont été titulaires, à un
quelconque moment durant la période
imposable, auprès d'un établissement de
banque, de change, de crédit ou d'épargne
établi à l'étranger, ainsi que de comptes
qu'ils ont été habilités à gérer, à un
quelconque moment durant la période
imposable, et dont une ou plusieurs
associations visées à l'article 5/2 ont été
titulaires auprès d'un établissement de
banque, de change, de crédit ou d'épargne
établi à l'étranger, et du ou des pays où ces
comptes ont été ouverts;
b) de l'existence de contrats d'assurance-vie
individuelle conclus par le contribuable ou
son conjoint, ainsi que par les enfants sur la
personne desquels il exerce l'autorité
parentale, conformément à l'article 376 du
Code civil, auprès d'une entreprise
d'assurance établie à l'étranger et du ou des
pays où ces contrats ont été conclus ;
c) de l'existence d'une construction juridique
dont le contribuable, son conjoint ou les
enfants sur lesquels il exerce l'autorité
parentale, conformément à l'article 376 du
Code civil, est soit un fondateur de la
construction juridique, soit a recueilli un
dividende ou bénéficié d'une manière
quelconque de tout autre avantage octroyé
par une construction juridique pendant la
période imposable ;
d) le nombre de prêts visés à l'article 21, alinéa
1er, 13°, que les contribuables assujettis à
l'impôt des personnes physiques ont conclus
à titre de prêteur ;
Au plus tard en même temps que
l'introduction de la déclaration qui comporte les
mentions de l'existence de comptes étrangers visés
à l'alinéa 1er, a, les numéros de ces comptes, la
dénomination de l'établissement de banque, de
change, de crédit ou d'épargne et le ou les pays où
ces comptes ont été ouverts doivent être
communiqués au point de contact central visé à
l'article 322, § 3, sauf si cette communication a
déjà été effectuée dans un exercice d'imposition
précédent. Le Roi (1) détermine les modalités de
cette communication et le délai de conservation
des données concernées. La formule de
déclaration à l'impôt des personnes physiques
contient les rubriques nécessaires pour mentionner
l'existence de comptes étrangers et pour confirmer
que les numéros de ces comptes ont été
communiqués au point de contact précité.
(1) AR du 26.06.2019 – MB 08.07.2019
Lorsqu'un habitant du Royaume souhaite
l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, pour
des dividendes pour lesquels un précompte
mobilier a été retenu en application de l'article
261, il demande l'imputation et, le cas échéant, le
remboursement de ce précompte mobilier dans sa
déclaration à l'impôt des personnes physiques pour
la période imposable au cours de laquelle ces
dividendes ont été attribués ou mis en paiement.
Cette demande est appuyée par des pièces
justificatives qui sont tenues à la disposition de
l'administration.
Le Roi détermine la manière d'apporter la
preuve visée à l'alinéa 3.

§ 1/2. Les contribuables assujettis à l'impôt
des sociétés ou à l'impôt des non-résidents
conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de
déclarer tous les paiements effectués directement
ou indirectement à des personnes ou des
établissements stables qui sont établis dans un
Etat, sur des comptes bancaires qui sont gérés ou
détenus par une de ces personnes ou
établissements stables, ou sur des comptes
bancaires qui sont gérés ou détenus auprès
d'établissements de crédit établis ou avec
établissement stable dans un Etat qui au moment
où le paiement a eu lieu:
a) soit est considéré par le Forum mondial sur
la transparence et l'échange de
renseignements à des fins fiscales, comme
un Etat n'ayant pas mis effectivement ou
substantiellement en oeuvre le standard sur
l'échange de renseignements sur demande;
b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité
inexistante ou peu élevée ;
c) soit est repris sur la liste de l'UE des
juridictions non coopératives.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend
par Etat, un Etat indépendant qui est reconnu par
la majorité des membres des Nations Unies, ou
une partie de cet Etat qui est compétente de façon
autonome sur le plan de la détermination de la
base imposable ou du taux d'imposition de l'impôt
des sociétés, global ou partiel, et on entend par un
Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée, un Etat
qui ne fait pas partie de l'Espace économique
européen et:
- qui ne soumet pas les sociétés à un impôt
des sociétés sur les revenus d'origine
domestique ou d'origine étrangère, soit;
- dont le taux nominal de l'impôt des sociétés
est inférieur à 10 p.c. ou;
- dont le taux de l'impôt des sociétés
correspondant à la charge fiscale effective
sur les revenus d'origine étrangère est
inférieur à 15 p.c.
La liste des Etats à fiscalité inexistante ou
peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres. Cette liste est mise à jour
par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La déclaration visée à l'alinéa 1er doit être
faite uniquement si la totalité des paiements
effectués au cours de la période imposable,
majorée de l'accroissement des dettes aux
personnes ou établissements stables visés à l'alinéa
1er qui sont déterminées au cours de la période
imposable atteint un montant minimum de 100
000 euros. La déclaration est faite sur un
formulaire dont le modèle est fixé par le Roi (1) et
est annexée à la déclaration visée à l'article 305,
alinéa 1er.
(1) AR du 26.04.2021 – MB 03.05.2021
Les contribuables assujettis à l'impôt des
sociétés sont également tenus de mentionner dans
la déclaration l'existence de chaque société
étrangère, ou établissement étranger, qui est
qualifié de CFC, en application de l'article 185/2,

§ 3.
Dans le cas où la déclaration mentionne
l'existence d'une société étrangère, ou d'un
établissement étranger d'une société étrangère,
visé à l'article 185/2, § 3, qualifié de CFC
conformément à l'article 185/2, § 3, sont
également mentionnés:
- la dénomination de la société;
- l'adresse du siège de direction ou
d'administration de la société;
- le cas échéant, le numéro d'identification de
cette société;
- le cas échéant, le pays dans lequel
l'établissement étranger est situé;
- le pourcentage visé à l'article 185/2, § 2,
alinéa 5;
- si l'exonération visée, respectivement, à
l'article 185/2, § 4, premier tiret, deuxième
tiret ou troisième tiret est invoquée.

§ 1/3. La déclaration annuelle à l'impôt des
personnes morales mentionne l'existence d'une
construction juridique dont le contribuable soit est
un fondateur, soit a recueilli un dividende ou a
bénéficié d'une manière quelconque de tout autre
avantage octroyé pendant la période imposable.

§ 1/4. Dans le cas où l'existence d'une
construction juridique est mentionnée dans la
déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à
l'impôt des personnes morales, sont mentionnés,
dans une annexe de la déclaration à l'impôt des
personnes physiques ou à l'impôt des personnes
morales dont le modèle est déterminé par le Roi:
- le nom complet, la forme juridique,
l'adresse et le cas échéant le numéro
d'identification de la construction juridique;
- le nom et l'adresse de l'administrateur de
cette construction juridique lorsqu'il s'agit
d'une construction juridique visée à l'article
2, § 1er, 13°, a);
- les revenus repris dans la déclaration qui ont
été recueillis par chaque construction
juridique séparée, de même que le montant
du patrimoine de la construction juridique à
la fin de la période imposable, la partie du
patrimoine qui a été apportée par le
fondateur, les dividendes visés à l'article 18,
alinéa 1er, 3° et 3° /1, qui étaient repris dans
la déclaration, ainsi que ceux qui ont été
exonérés en application de l'article 21,
alinéa 1er, 12° et ceux qui ne doivent pas
être repris dans la déclaration parce qu'ils
ont fait l'objet d'une retenue de précompte
mobilier.

§ 1/5. Lorsqu'un non-résident visé à l'article
227, 1°, souhaite l'application de l'article 21,
alinéa 1er, 14°, pour des dividendes pour lesquels
un précompte mobilier a été retenu en application
de l'article 261 et qui ont été attribués ou mis en
paiement au cours d'une période imposable à
laquelle se rapportent également des revenus qu'il
régularise dans une déclaration à l'impôt des non-
résidents conformément aux articles 232 et 248,

§§ 2 et 3, il demande l'imputation et, le cas
échéant, le remboursement du précompte mobilier
dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents
pour la période imposable concernée. Cette
demande est appuyée par des pièces justificatives,
tenues à la disposition de l'administration.
Le Roi détermine la manière d'apporter la
preuve visée à l'alinéa 1er.

§ 2. La formule est remplie conformément
aux indications qui y figurent, certifiée exacte,
datée et signée.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307, § 2, alinéa 1er, est rédigé comme suit :

§ 2. La formule est remplie conformément
aux indications qui y figurent. Elle vaut
déclaration certifiée exacte, datée et signée.
Lorsque la formule est remplie par voie papier,
elle est certifiée exacte, datée et signée
La formule de déclaration introduite par le
contribuable, lors d'une visite au bureau ou à un
endroit déterminé à cette fin par l'administration
compétente du Service public fédéral Finances,
avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette
administration, doit être certifiée exacte, datée et
signée par le contribuable, par un signature
numérique, après que le fonctionnaire a introduit
les revenus et les autres données déclarés par le
contribuable dans les fichiers informatiques de
l'administration via tax-on-web.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307, § 2, alinéa 2, est rédigé comme suit :
La formule de déclaration introduite par le
contribuable, lors d'une visite au bureau ou à un
endroit déterminé à cette fin par l'administration
compétente du Service public fédéral Finances,
avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette
administration, doit être certifiée exacte, datée et
signée par le contribuable, par une signature
numérique, après que le fonctionnaire a introduit
les revenus et les autres données déclarés par le
contribuable dans les fichiers informatiques de
l'administration via tax-on-web.
La certification exacte, la date et la
signature, par le contribuable, visées à l'alinéa 2,
sont assimilées à la certification exacte, la date et
la signature qui sont réalisées sur papier
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307, § 2, alinéa 3, est abrogé :

Toutefois, si l'utilisation du moyen, avec
lequel a signature visée à l'alinéa 2 est appliquée,
n'est pas possible en raison d'un
dysfonctionnement de ce service, le contribuable
appose la certification exacte, la date et la
signature visées à l'alinéa 1er sur un formulaire de
consentement papier, après que le fonctionnaire a
introduit les revenus et les autres données déclarés
par le contribuable dans les fichiers informatiques
de l'administration via tax-on-web.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307, § 2, alinéa 4, est rédigé comme suit :
Toutefois, si l'utilisation du moyen, avec
lequel la signature visée à l'alinéa 2 est appliquée,
n'est pas possible en raison d'un
dysfonctionnement de ce service, le contribuable
appose la certification exacte, la date et la
signature visées à l'alinéa 1er sur un formulaire de
consentement papier, après que le fonctionnaire a
introduit les revenus et les autres données déclarés
par le contribuable dans les fichiers informatiques
de l'administration via tax-on-web.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307, § 2, est complété par un alinéa 5, rédigé
comme suit :
La certification exacte, la date et la
signature, par le contribuable, visés à l'alinéa 3,
sont assimilées à la certification exacte, la date et
la signature qui sont réalisées par voie
électronique.

§ 2/1. La déclaration à l'impôt des sociétés
et, pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, à
l'impôt des non-résidents, doit inclure en annexe à
la formule les comptes annuels visés à l'article
320/1. Si la société est tenue de publier de tels
comptes annuels, les comptes annuels publiés ne
doivent pas être joints à la déclaration. Ils font
néanmoins partie intégrante de la déclaration.

§ 2/2. Lorsque le contribuable est locataire
d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit de
superficie, d'un droit d'emphytéose ou d'un autre
droit réel d'usage sur un bien immobilier, à
l'exception du bien immobilier donné en location
conformément à la législation sur le bail à ferme
ou un droit étranger équivalent limitant les
fermages, et affecté à des fins agricoles ou
horticoles, et que le contribuable est une personne
morale qui est tenue de rentrer une déclaration à
l'impôt sur les revenus ou est une personne
physique qui déduit tout ou partie des indemnités
locatives pour ce bien immobilier ou des
indemnités pour la constitution ou la cession de ce
droit comme frais professionnel réels, la
déclaration doit inclure une annexe contenant les
informations suivantes :
a) les données d'identification du ou des
loueurs ou de la ou des personnes concédant
un droit de superficie, un droit
d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage,
par bien ;
b) l'adresse du ou des biens immobiliers ;
c) le montant des indemnités locatives et des
indemnités pour un droit de superficie, un
droit d'emphytéose ou un autre droit réel
d'usage sur un bien immobilier payées ou
attribuées au cours de la période imposable
concernée, par bien ;
d) lorsque le contribuable est une personne
physique, la partie des montants visés au c)
déduits à titre de frais professionnels réels ;
e) lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt
des sociétés ou est un contribuable visé à
l'article 227, 2°, le montant des indemnités
locatives et des indemnités pour un droit de
superficie, un droit d'emphytéose ou un
autre droit réel d'usage sur un bien
immobilier, déduits à titre de frais
professionnels dans la période imposable
concernée.
Les données d'identification visées à l'alinéa
1er, a), sont :
a) lorsqu'elle concerne une personne physique
:
- le nom, le prénom et l'adresse complète ;
- le cas échéant, le numéro d'identification du
Registre national ou du registre d'attente ;
- le cas échéant, le numéro d'identification de
la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b) lorsqu'elle concerne une personne morale :
- la dénomination, l'adresse complète du
siège social ;
- le cas échéant, le numéro d'identification de
la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour l'application du présent paragraphe, on
entend par :
- loueur: la personne sur laquelle reposent les
obligations visées à l'article 1719 du Code
civil ;
- indemnités locatives: le loyer et les
avantages locatifs accordés au loueur ;
- indemnités pour un droit de superficie, un
droit d'emphytéose ou un autre droit réel
d'usage sur un bien immobilier: les
redevances pour ce droit de superficie, droit
d'emphytéose ou autre droit réel d'usage
ainsi que tout autre avantage accordé en
vertu de ce droit réel d'usage au cédant du
droit.
Le présent paragraphe n'est pas applicable
aux indemnités locatives et aux indemnités pour
un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un
autre droit réel d'usage sur un bien immeuble qui
sont liées à des livraisons de biens ou des
prestations de services effectuées par un assujetti
établi sur le territoire de la Communauté au sens
de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au
Liechtenstein, pour lesquelles, conformément au
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée ou toute autre disposition légale ou
réglementaire applicable à l'assujetti, une facture
ou un document en tenant lieu a été établi.
Le modèle de l'annexe visé l'alinéa 1er est
fixé par le ministre des Finances ou son délégué.
Dans le seul but de respecter les obligations
du présent paragraphe, les contribuables concernés
ont l'autorisation d'utiliser le numéro
d'identification du Registre national des personnes
physiques ou du registre d'attente pour identifier
les loueurs ou les personnes concédant un droit de
superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit
réel d'usage. Ce numéro ne sera pas conservé plus
longtemps que la durée prévue aux articles 315 et
315bis.

§ 3. Les documents, relevés ou
renseignements dont la production est prévue par
la formule font partie intégrante de la déclaration
et doivent y être joints.
S'il s'agit de copies, elles doivent être
certifiées conformes aux originaux ; les autres
annexes à la déclaration doivent être certifiées
exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de
tiers.
La nomenclature et le modèle des
documents, relevés ou renseignements visés à
l'alinéa 1er sont déterminés en concertation avec
les organisations les plus représentatives de
l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat
et les organisations les plus représentatives des
travailleurs.

§ 4. La déclaration doit être renvoyée ou
remise au service indiqué sur la formule. La
déclaration à l'impôt des personnes physiques doit
être renvoyée au service indiqué sur la formule.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307, § 4, est rédigé comme suit :

§ 4. La déclaration doit être transmise au
service indiqué sur la formule. La déclaration à
l'impôt des personnes physiques doit être
transmise au service indiqué sur la formule.

§ 5. Dans les conditions définies par le Roi,
le contribuable peut également fournir les données
demandées dans la formule de déclaration au
moyen d'imprimés informatiques ou de supports
d'information électroniques.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307, § 5, est abrogé.

§ 5. …



Art. 307bis. Art. 307bis

§ 1er. La déclaration électronique mise à
disposition par le Service Public Fédéral Finances,
remplie et transmise conformément aux
indications qui y figurent, est assimilée à une
déclaration certifiée exacte, datée et signée visée à
l'article 307, § 2.

§ 2. Les dispositions du Code des impôts
sur les revenus 1992 relatives à la déclaration sont
applicables à la déclaration électronique pour
autant que ces dispositions ne soient pas en raison
de leur nature ou de leurs modalités incompatibles
avec celle-ci.

§ 3. Les contribuables soumis à l’impôt
des sociétés ou à l’impôt des personnes morales, et
les contribuables soumis à l’impôt des non-
résidents conformément à l’article 227, 2° et 3°,
doivent introduire leur déclaration par voie
électronique.
Les contribuables mentionnés à l’alinéa
premier sont dispensés de l’obligation
d’introduction par voie électronique aussi
longtemps qu’eux-mêmes ou, le cas échéant, la
personne qu’ils ont mandatée pour l’introduction
d’une telle déclaration, ne disposent pas des
moyens informatiques nécessaires pour remplir
cette obligation. Dans ce cas, l’introduction de la
déclaration s’effectue sur support papier.
Le Roi détermine les modalités relatives à
son introduction.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
307bis, est abrogé.
….



Art. 308. Art. 308

§ 1er. Les contribuables visés à l'article 305
qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition, réunissent les
conditions d'assujettissement telles que visées à
l'article 360, à l'impôt des personnes physiques,
doivent faire parvenir leur déclaration, au service
indiqué sur la formule, au plus tard le 30 juin de
l'année dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à
un mois à partir de l'envoi de la formule de
déclaration. Si le contribuable opte pour la
déclaration électronique visée à l'article 307bis, il
doit la remettre au plus tard le 15 juillet de l'année
dont le millésime désigne l'exercice d'imposition,
ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à
partir de la mise à disposition de la déclaration
électronique sur la plateforme électronique du
Les contribuables visés à l'article 305 qui,
au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition, réunissent les conditions
d'assujettissement telles que visées à l'article 360,
à l'impôt des non-résidents en tant que non-
habitants du Royaume, doivent faire parvenir leur
déclaration, au service indiqué sur la formule,
dans le délai indiqué sur la formule lequel ne peut
être inférieur à un mois à compter soit de son
envoi soit de la mise à disposition de la
déclaration électronique sur la plateforme
électronique du Service public fédéral Finances.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
308, § 1er, alinéas 1er et 2, sont rédigés comme
suit :

§ 1er. Les contribuables visés à l'article 305
qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition, réunissent les
conditions d'assujettissement telles que visées à
l'article 360, à l'impôt des personnes physiques,
doivent transmettre leur déclaration, au service
indiqué sur la formule, au plus tard le 30 juin de
l'année dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à
un mois à partir de la transmission du formulaire
de déclaration. Si le contribuable opte pour la
déclaration électronique, il doit la transmettre au
plus tard le 15 juillet de l'année dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition, ce délai ne
pouvant être inférieur à un mois à partir de la mise
à disposition de la déclaration électronique sur la
plateforme électronique du Service public fédéral
Finances.
Les contribuables visés à l'article 305 qui,
au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition, réunissent les conditions
d'assujettissement telles que visées à l'article 360,
à l'impôt des non-résidents en tant que non-
habitants du Royaume, doivent transmettre leur
déclaration, au service indiqué sur la formule,
dans le délai indiqué sur la formule lequel ne peut
être inférieur à un mois à compter soit de sa
transmission soit de la mise à disposition de la
déclaration électronique sur la plateforme
électronique du Service public fédéral Finances.
L'obligation de déclaration dans les délais
visés aux alinéas 1er et 2 s'applique également aux
héritiers, aux légataires ou aux donataires
universels visés à l'article 305, alinéa 2, en ce qui
concerne la déclaration pour l'année du décès du
contribuable.

§ 2. En ce qui concerne la déclaration pour
une période imposable antérieure à l'année du
décès du contribuable: lorsque les délais prévus au

§ 1er et à l'article 308/1 ne sont pas expirés à la
date du décès du contribuable tenu de remettre une
déclaration, il est de cinq mois à compter de cette
date, pour les héritiers, légataires ou donataires
universels sauf si les délais prévus au § 1er et à
l'article 308/1 sont plus tardifs.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
308, § 2, est rédigé comme suit :

§ 2. En ce qui concerne la déclaration pour
une période imposable antérieure à l'année du
décès du contribuable: lorsque les délais prévus au

§ 1er et à l'article 308/1 ne sont pas expirés à la
date du décès du contribuable tenu de transmettre
une déclaration, il est de cinq mois à compter de
cette date, pour les héritiers, légataires ou
donataires universels sauf si les délais prévus au §
1er et à l'article 308/1 sont plus tardifs.

§ 3. Les contribuables visés au § 1er, alinéa
1er, qui n'ont pas reçu de formule de déclaration,
doivent en réclamer une, au plus tard le 15 juin de
l'année dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition, au service de taxation dont ils
dépendent.
Cette obligation ne vaut pas pour les
contribuables qui sont dispensés de l'obligation de
déclaration conformément à l'article 306.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
308, § 3, est rédigé comme suit :

§ 3. Les contribuables visés au § 1er, alinéa
1er, qui, conformément à l'article 304ter, n'ont pas
explicitement choisi de communiquer par voie
électronique et qui n'ont pas reçu de formule de
déclaration papier doivent en réclamer une, au
plus tard le 15 juin de l'année dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition, au service de
taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a
lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit
de se prévaloir par application du § 2.
Cette obligation ne vaut pas pour les
contribuables qui sont dispensés de l'obligation de
déclaration conformément à l'article 306.

§ 4. Pour les héritiers, légataires ou
donataires universels visés à l'article 305, alinéa 2,
qui choisissent de déposer la déclaration de l'année
du décès sur papier, l'obligation prévue au
paragraphe 3, alinéa 1er, s'applique également.
Pour les héritiers, légataires ou donataires
universels visés à l'article 305, alinéa 2, qui
choisissent de déposer la déclaration pour une
année antérieure à l'année du décès sur papier, la
formule de déclaration doit être demandée dans un
délai de quatre mois à compter du décès du
contribuable. Dans ce cas, il y a lieu de préciser le
délai dont ils sont éventuellement en droit de se
prévaloir par application du paragraphe 2.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
308, § 4, est rédigé comme suit :

§ 4. Pour les héritiers, légataires ou
donataires universels visés à l'article 305, alinéa 2,
qui choisissent de transmettre la déclaration de
l'année du décès sur papier, l'obligation prévue au
paragraphe 3, alinéa 1er, s'applique également.
Pour les héritiers, légataires ou donataires
universels visés à l'article 305, alinéa 2, qui
choisissent de transmettre la déclaration pour une
année antérieure à l'année du décès sur papier, la
formule de déclaration doit être demandée dans un
délai de quatre mois à compter du décès du
contribuable. Dans ce cas, il y a lieu de préciser le
délai dont ils sont éventuellement en droit de se
prévaloir par application du paragraphe 2.



Art. 308/1. Art. 308/1
Par dérogation à l'article 308, § 1er, les
contribuables soumis à l'impôt des personnes
physiques et le cas échéant, les héritiers, légataires
ou donataires universels visés à l'article 305, alinéa
2, qui optent pour la déclaration électronique visée à
l'article 307bis et qui, au cours de l'année des
revenus à laquelle se rapporte l'exercice
d'imposition :
- ont obtenu des revenus professionnels
étrangers ou
- ont obtenu des revenus visés à l'article 23, §
1er, 1° et 2°, et n'ont pas fait usage des
bases forfaitaires de taxation visées à
l'article 342, § 1er, alinéa 2, ou
- dans les cas visés à l'article 126, § 2, ont
obtenu des revenus visés à l'article 30, 3°,
pour lesquels l'autre conjoint qui est imposé
obtient des revenus visés à l'article 23, §
1er, 1° et 2°, sans avoir fait usage des bases
forfaitaires de taxation visées à l'article 342,

§ 1er, alinéa 2, ou
- ont obtenu des revenus visés à l'article 30,

2°,
ont jusqu'au 16 octobre inclus de l'année
dont le millésime désigne l'exercice d'imposition
pour introduire leur déclaration dans les délais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de
déclaration est prolongé afin qu'il soit d'au moins
cinq mois à compter de la mise à disposition de la
déclaration électronique correspondant à l'exercice
d'imposition sur la plateforme électronique du
Par dérogation à l'article 308, § 1er, alinéa
1er, les contribuables soumis à l'impôt des
personnes physiques qui obtiennent des revenus
visés à l'article 23, § 1er, 1°, et qui utilisent les
bases forfaitaires visées à l'article 342, § 1er,
alinéa 2, et le cas échéant, leurs héritiers,
légataires ou donataires universels, ont jusqu'au 15
janvier inclus de l'année suivant celle dont le
millésime désigne l'exercice d'imposition pour
introduire leur déclaration.
Par dérogation à l'article 308, § 1er, alinéa
1er, les contribuables soumis à l'impôt des
personnes physiques qui, dans les cas visés à
l'article 126, § 2, obtiennent des revenus visés à
l'article 30, 3°, de leurs conjoints qui utilisent les
bases forfaitaires visées à l'article 342, § 1er,
alinéa 2, et, le cas échéant, les héritiers, légataires
ou donataires universels visés à l'article 305,
alinéa 2, ont jusqu'au 15 janvier inclus de l'année
suivant celle dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition pour introduire leur déclaration
d'impôt.

Art. 309. Art. Les contribuables visés à l’article 305 qui
cessent de réunir avant le 31 décembre les
conditions d’assujettissement telles que visées à
l’article 360, à l’impôt des personnes physiques ou à
l’impôt des non-résidents en tant que non-habitants
du Royaume, sont également tenus de demander
une formule de déclaration au service de taxation
dont ils dépendaient pour la partie de l'année
pendant laquelle ces conditions ont été réunies.

Dans les cas de l'alinéa 1er, la déclaration
doit parvenir au service qui y est visé dans les trois
mois de la date à partir de laquelle les conditions
d'assujettissement à l'impôt cessent d'être réunies.

Art. 310. Art. En ce qui concerne les sociétés résidentes
ou les personnes morales assujetties à l'impôt des
personnes morales ainsi que les contribuables
soumis à l'impôt des non-résidents conformément
aux articles 246 et 247, la date limite
d'introduction de la déclaration est fixée au dernier
jour du septième mois qui suit celui de la clôture
de l'exercice comptable. La déclaration doit être
fondée sur les comptes annuels approuvés.
Pour les sociétés dissoutes sans liquidation
suite à une fusion, une opération assimilée à une
fusion ou à une scission, ou ayant fait l'objet d'une
autre dissolution sans partage total de l'avoir
social, la date limite d'introduction de la
déclaration, après approbation de cette opération
par les assemblées générales de toutes les sociétés
ayant décidé l'opération est fixée au dernier jour
du septième mois qui suit celui au cours duquel
l'opération a eu lieu.
Pour les autres sociétés dissoutes, la date
limite d'introduction de la déclaration, après
approbation, soit des comptes annuels de
l'exercice qui s'achève par la dissolution, soit des
comptes de liquidation, est fixée au dernier jour du
septième mois qui suit le dernier jour de la période
à laquelle ces comptes se rapportent.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, la
date limite d'introduction de la déclaration fiscale
est fixée au 30 septembre de l'année dont le
millésime désigne l'exercice d'imposition si la
période imposable de la société concernée ou de la
personne morale expire au cours d'une période à
partir du 31 décembre de l'année qui précède
l'exercice d'imposition jusqu'au dernier jour du
mois de février inclus de l'exercice d'imposition y
relatif.

Art. 311. Art. L'administrateur général de l'administration
en charge de l'établissement des impôts sur les
revenus ou son délégué peut consentir des
dérogations aux délais prévus aux articles 306 et
308 à 310.
L'administrateur général de l'administration
en charge de l'établissement des impôts sur les
revenus ou son délégué peut accorder un report
des délais fixés aux articles 306 et 308 à 310 en
cas de motif grave ou de force majeure.
Le Roi peut fixer des règles d'application
supplémentaires en vue de déterminer dans quelles
circonstances peut être invoqué un motif grave
ainsi que la manière dont un report doit être
demandé.

Art. 312. Art. Le Roi prescrit (1) le mode de déclaration à
faire par les redevables du précompte mobilier et
du précompte professionnel.
Le Roi prescrit également le mode, la
périodicité de la déclaration à faire par les
bénéficiaires et les conditions de remboursement
de la dispense de versement de précompte
professionnel.
Le Roi peut déterminer que la déclaration
visée à l'alinéa 2 doit mentionner ce qui suit pour
chacun des travailleurs ou certains de ces
travailleurs pour lesquels le précompte
professionnel qui est dû au cours de la période
imposable à laquelle se rapporte la déclaration n'a
pas, ou n'a pas été entièrement, versé au Trésor :
a) les données d'identification de chacun de
ces travailleurs, telles que déterminées par
le Roi, y compris son numéro national ;
b) le montant ou les montants des
rémunérations payées ou attribuées
périodiquement au cours de la période
imposable, qui ont servi de base pour la
détermination du précompte professionnel ;
c) le montant ou les montants du précompte
professionnel retenu sur ces rémunérations ;
d) pour chaque dispense de versement du
précompte professionnel, déterminée
distinctement selon sa nature :
- le code relatif à la nature de la
dispense de versement du précompte
professionnel, déterminé par le Roi ;
- le montant ou les montants
déterminés par le Roi, qui
comprennent soit la base de la
dispense de versement du précompte
professionnel, soit les rémunérations
imposables payées ou attribuées sur
lesquelles le précompte professionnel
qui ne doit pas être versé totalement
ou partiellement au Trésor, a été
retenu ;
- le montant ou les montants du
précompte professionnel qui ne
doivent pas être versés au Trésor.
(1) art. 83 à 95, AR/CIR 92.

Art. 313. Art. Les contribuables assujettis à l'impôt des
personnes physiques ne sont pas tenus de
mentionner dans leur déclaration annuelle audit
impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers
ni les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er,

6° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a
été réellement retenu ou pour lesquels un
précompte mobilier fictif est imputable en vertu de
dispositions légales ou réglementaires, ni ceux qui
sont exonérés de précompte mobilier en vertu de
dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il
s'agit :

1° des revenus de créances hypothécaires sur
des immeubles situés en Belgique ou sur
des bateaux immatriculés au Registre naval
belge, à l'exclusion des revenus des
obligations hypothécaires ;

2° des revenus de la location, de l'affermage,
de l'usage ou de la concession de biens
mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° ;

3° des revenus compris dans les rentes
viagères ou temporaires visés à l'article 17,

§ 1er, 4° ;

4° des revenus qui résultent de la cession ou de
l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de
droits voisins, ainsi que de licences légales
et obligatoires organisées par la loi, visés à
l'article 17, § 1er, 5° ;

5° des redevances résultant de conventions
d'octroi de droits d'usage sur des biens
immobiliers bâtis, visées à l'article 19, §
1er, alinéa 1er, 2° ;

6° des revenus visés à l'article 21, alinéa 1er,

5°, 10° et 13°, dans la mesure où ils
excèdent les limites y-fixées et où le
précompte mobilier n'a pas été retenu sur
cet excédent.
Le précompte mobilier dû sur de tels
revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur
l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.
Sous réserve de l'application de l'article
307, § 1er/1, alinéa 3, le précompte mobilier
retenu ne peut pas être imputé sur l’impôt des
personnes physiques ni être restitué lorsque le
contribuable recueille des revenus professionnels
qui sont exonérés conventionnellement et qui
n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt
afférent à ses autres revenus.

Art. 314. Art. 314

§ 1er. L'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus attribue
un numéro fiscal d'identification aux contribuables
soumis aux impôts visés à l'article 1er.
Pour les personnes physiques, ce numéro
fiscal correspond à leur numéro d'identification
dans le Registre national des personnes physiques.
Lorsque les personnes physiques disposent
d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-
Carrefour des Entreprises, ce numéro est aussi
utilisé comme numéro fiscal d'identification pour
tout ce qui concerne leur activité d'entreprise.
Le numéro fiscal d'identification des
personnes morales correspond à leur numéro
d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Le numéro fiscal d'identification des
personnes physiques et des personnes morales qui
n'ont pas de numéro d'entreprise est attribué et
utilisé suivant les règles fixées par le Roi.

§ 2. Le numéro fiscal d'identification des
personnes physiques visé au § 1er, alinéa 2, peut
être utilisé aux conditions et aux fins déterminées
par l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant
certaines autorités du Service public fédéral des
Finances à utiliser le numéro d'identification du
Registre national des personnes physiques et par
l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 autorisant
certains fonctionnaires de l'administration en
charge de l'établissement des impôts sur les
revenus à utiliser le numéro d'identification du
Registre national des personnes physiques.
Le numéro d'entreprise des personnes
physiques et des personnes morales peut être
utilisé aux conditions et aux fins déterminées par
la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation
du registre de commerce, création de guichets-
entreprises agréés et portant diverses dispositions.

§ 3. Outre l'utilisation prévue au § 2, alinéa
1er, le numéro fiscal d'identification des personnes
physiques visé au § 1er, alinéa 2, peut être utilisé,
au seul titre d'identifiant, dans les relations
externes mentionnées ci-dessous et qui sont
nécessaires pour l'exécution des dispositions
législatives et réglementaires dont l'administration
en charge de l'établissement des impôts sur les
revenus est chargée :

1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses
représentants légaux ;

2° avec les héritiers, les légataires ou
donataires universels lorsque le titulaire de
ce numéro est décédé ;

3° avec les mandataires à qui le titulaire de ce
numéro a donné un mandat général en
matière d'impôts sur les revenus, à
condition que le titulaire de ce numéro
donne son consentement par écrit au
mandataire.
Ce consentement peut être retiré à tout
moment ; son retrait ne produit ses effets
que pour l'avenir ;

4° avec les autorités publiques ou les
organismes autorisés en vertu de l'article 8
de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques ;

5° avec les personnes physiques ou morales et
les associations de fait qui sont tenues de
fournir des renseignements au sujet du
titulaire de ce numéro d'identification, dans
le cadre des obligations qui leur sont
imposées par une disposition législative ou
réglementaire relative aux impôts sur les
revenus ;

6° avec les services, administrations, sociétés,
associations, établissements ou organismes
visés à l'article 328 qui, en vue d'accorder
certains avantages, demandent des
attestations de revenus relatives à la
situation fiscale du titulaire de ce numéro.
Les personnes, les organismes et les
associations, visés ci-dessus, ne sont autorisés à
disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces
obligations.

§ 4. Lorsque l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus confie à
un tiers l'exécution de travaux nécessaires à
l'accomplissement de tâches qui lui sont dévolues,
l'administration précitée est autorisée,
exclusivement pour l'exécution de ces travaux :

1° à communiquer à ce tiers les informations
obtenues en application de l'arrêté royal du
27 septembre 1984, autorisant l'accès de
certaines autorités du Service public fédéral
des Finances au Registre national des
personnes physiques ;

2° à utiliser, au seul titre d'identifiant, le
numéro d'identification fiscal.
Par "tiers", il faut entendre toute entreprise
belge qui remplit une mission d'intérêt général et
qui a été désignée nominativement par le Roi (1)
pour obtenir communication des renseignements,
exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
(1) art. 180 et 181, AR/CIR 92.
Ces tiers ne sont autorisés à disposer des
informations considérées et du numéro
d'identification fiscal que le temps nécessaire à
l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.

§ 5. Les infractions aux dispositions du § 2,
alinéa 1er, et des §§ 3 et 4 constituent une
violation de l'article 9 de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes
physiques et sont punissables conformément à
l'article 13 de cette loi.

§ 6. Sans préjudice des règles concernant
l'utilisation obligatoire du numéro d'entreprise,
sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro
fiscal d'identification des personnes physiques :

1° les autorités publiques et organismes visés
au § 3, alinéa 1er, 4°, dans leurs relations
avec l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus,
chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des
renseignements au sujet du titulaire de ce
numéro d'identification ;

2° les personnes physiques ou morales et des
associations de fait, se trouvant dans la
situation prévue au § 3, alinéa 1er, 5°, et qui
sont tenues de faire usage du numéro
d'identification des personnes physiques en
vertu des arrêtés royaux du 5 décembre
1986 réglant l'utilisation, dans le secteur
social, du numéro d'identification du
Registre national des personnes physiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, étendre aux personnes physiques et
morales et aux associations de fait, se trouvant
dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 5°,
l'obligation de reproduire le numéro fiscal
d'identification des personnes physiques, dans les
cas qu'Il détermine.

§ 7. La non-observation des dispositions du

§ 6 est punie conformément à l'article 445.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMAND
A partir du 1er janvier 2014, l'article 314,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.1.0.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 314bis. Art. 314bis
Les déclarations visées aux sections I et II
du présent chapitre, ainsi que les documents et
pièces justificatives, introduites par les
contribuables, qui sont enregistrées, conservées ou
reproduites par l'administration qui a
l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses
attributions selon un procédé photographique,
optique, électronique ou par toute autre technique
de l'informatique ou de la télématique, ainsi que
leur représentation sur un support lisible ont force
probante pour l'application des dispositions du
Code des impôts sur les revenus 1992.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
314bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.1.0.0.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 315. Art. Quiconque est passible de l'impôt des
personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de
l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des
non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis
par l'administration, de lui communiquer, sans
déplacement, en vue de leur vérification, tous les
livres et documents nécessaires à la détermination
du montant de ses revenus imposables.
L'obligation de communication :

1° comprend en ce qui concerne les habitants
du Royaume, les livres et documents relatifs
aux comptes, contrats d'assurance-vie et
constructions juridiques visés à l'article 307,

§ 1er/1, alinéa 1er;

2° s'étend en ce qui concerne les sociétés, aux
registres des actions et obligations
nominatives, ainsi qu'aux feuilles de
présence aux assemblées générales.

3° comprend en ce qui concerne les personnes
morales, les livres et documents relatifs aux
constructions juridiques visées à l'article
307, § 1er/3;

4° comprend en ce qui concerne les
contribuables visés à l'article 307, § 1er/1,
d), les livres et documents relatifs aux prêts
mentionnés à l'article 21, alinéa 1er, 13°.
Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou
sauf dérogation accordée par l'administration, les
livres et documents de nature à permettre la
détermination du montant des revenus imposables
doivent être conservés à la disposition de
l'administration, dans le bureau, l'agence, la
succursale ou tout autre local professionnel ou
privé du contribuable où ces livres et documents
ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à
l'expiration de la septième année ou du septième
exercice comptable qui suit la période imposable.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 315,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.2.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 315bis. Art. 315bis
Toute personne physique ou morale qui
recourt à un système informatisé ou à tout autre
appareil électronique pour tenir, établir, adresser
ou conserver, en tout ou en partie, les livres et
documents dont la communication est prescrite par
l'article 315 a également l'obligation, lorsqu'elle en
est requise par l'administration, de communiquer,
sans déplacement, les dossiers d'analyse, de
programmation et d'exploitation du système
utilisé, ainsi que les supports d'information et
toutes les données qu'ils contiennent.
Les données enregistrées sur des supports
informatiques doivent être communiquées sous
une forme lisible et intelligible.
Lorsqu'elle en est requise par
l'administration, la personne visée à l'alinéa 1er a
l'obligation d'effectuer sur son matériel, en
présence des agents de l'administration, des
copies, dans la forme que les agents souhaitent, de
tout ou partie des données précitées, ainsi que les
traitements informatiques jugés nécessaires à la
détermination du montant de ses revenus
imposables.
Sans préjudice du droit du contribuable de
demander ou fournir des renseignements verbaux,
la communication des livres et documents visés à
l'article 315, alinéa 1er, s'applique, pour les
personnes physiques et les personnes morales
visées à l'alinéa 1er, également à la mise à
disposition de ces livres et documents via une
plateforme électronique sécurisée du SPF
Finances.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
315bis, alinéa 4, est rédigé comme suit :
Sans préjudice du droit du contribuable de
demander ou fournir des renseignements verbaux,
la communication des livres et documents visés à
l'article 315, alinéa 1er, s'applique, pour les
personnes physiques et les personnes morales
visées à l'alinéa 1er, également à la mise à
disposition de ces livres et documents via la
plateforme électronique du Service public fédéral
Finances.
Les dispositions de l'article 315, alinéa 3,
sont applicables à la conservation des dossiers
d'analyse, de programmation et d'exploitation du
système utilisé, ainsi que des supports
d'information et de toutes les données qu'ils
contiennent. Par dérogation à ces dispositions, le
délai de conservation de la documentation relative
aux analyses, à la programmation et à
l'exploitation de systèmes informatisés ou de tout
autre appareil électronique, expire à la fin de la
septième année ou du septième exercice
comptable qui suit la période imposable pendant
laquelle le système décrit dans cette
documentation a été utilisé.
Les obligations du présent article sont
également d'application lorsque les données
requises par l'administration sont situées
digitalement en Belgique ou à l'étranger.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 315quater. Art. 315quater
Le contribuable concerné, visé à l'article
326/1, 5°, est tenu de fournir toutes les
informations qu'il a lui-même, ou avec l'aide de
son intermédiaire, en application de l'article 326/1
à 326/9 inclus, déclaré ou qu'il a dû déclaré à
l'Administration, à sa demande, sans déplacement,
en vue de leur vérification, en ce compris les
documents sous-jacents qu'il a reçus avant ou
après la déclaration avec l'aide de son
intermédiaire, ou qu'il a lui-même préparés en ce
qui concerne le dispositif devant faire l'objet d'une
déclaration.

Art. 315quinquies. Art. 315quinquies
L'opérateur de plateforme, visé à l'article
321quater, 4° ou 5°, est tenu de fournir à
l'administration, à sa demande et de manière
électronique, toutes les informations et documents
nécessaires à la vérification du respect des
obligations qui lui incombent en application des
articles 321quinquies à 321octies.
L'opérateur de plateforme qui déclare être
un opérateur de plateforme exclu au sens de
l`article 321quater, 3°, fournit à l'administration, à
sa demande et de manière électronique, toutes les
informations et documents nécessaires à la
vérification de sa condition d'opérateur de
plateforme exclu au sens de l'article 321quater, 3°.

Art. 315ter. Art. 315ter
Les agents de l'administration qui est en
charge des impôts sur les revenus ont le droit de
retenir les livres et documents, qui doivent être
communiqués conformément à l'article 315,
chaque fois qu'ils estiment que ces livres et
documents sont nécessaires pour déterminer le
montant des revenus imposables du contribuable
ou des tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne
sont pas clôturés.
La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet
d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à
preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal
est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans
les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la
rétention.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
315bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.2.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 316. Art. Sans préjudice du droit de l'administration
de demander des renseignements verbaux, toute
personne passible de l'impôt des personnes
physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des
personnes morales et de l'impôt des non-résidents
a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par
l'administration, de lui fournir, par écrit, dans le
mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit
l’envoi de la demande, ce délai pouvant être
prolongé pour de justes motifs, tous
renseignements qui lui sont réclamés aux fins de
vérifier sa situation fiscale.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
316, est rédigé comme suit :
Sans préjudice du droit de l'administration
de demander des renseignements verbaux, toute
personne passible de l'impôt des personnes
physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des
personnes morales et de l'impôt des non-résidents
a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par
l'administration, de lui fournir, par écrit, dans le
mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit
la transmission de la demande, ce délai pouvant
être prolongé pour de justes motifs, tous
renseignements qui lui sont réclamés aux fins de
vérifier sa situation fiscale.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 316,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.2.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 317. Art. Les vérifications et demandes de
renseignements visées aux articles 315, alinéas 1er
et 2, 315bis, alinéas 1er à 3, 315ter et 316, peuvent
porter sur toutes les opérations auxquelles le
contribuable a été partie et les renseignements
ainsi recueillis peuvent également être invoqués en
vue de l'imposition de tiers.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 317,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.2.4. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 318. Art. Par dérogation aux dispositions de
l'article 317, et sans préjudice de l'application des
articles 315, 315bis, 315ter et 316, l'administration
n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes,
livres et documents des établissements de banque,
de change, de crédit et d'épargne, des
renseignements en vue de l'imposition de leurs
clients.
Si cependant, l'enquête effectuée sur base
des articles 315, 315bis, 315ter et 316 a fait
apparaître des éléments concrets permettant de
présumer l'existence ou la préparation d'un
mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire
désigné à cette fin par le Ministre des Finances (1)
peut prescrire à un fonctionnaire ayant au moins
un titre d’attaché, de relever dans les comptes,
livres et documents de l'établissement, les
renseignements permettant de compléter l'enquête
et de déterminer les impôts dus par ce client.
(1) art. 2, AM 29.08.2006 - MB 05.09.2006

Art. 319. Art. Les personnes physiques ou morales sont
tenues d’accorder aux agents de l'administration
en charge de l'établissement des impôts sur les
revenus, munis de leur commission et chargés
d’effectuer un contrôle ou une enquête se
rapportant à l’application de l’impôt sur les
revenus, le libre accès, à toutes les heures où une
activité s’y exerce, aux locaux professionnels ou
aux locaux où les personnes morales exercent
leurs activités tels que bureaux, fabriques, usines,
ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs
terrains servant d’usine, d’atelier ou de dépôt de
marchandises, à l’effet de permettre à ces agents
d’une part de constater la nature et l’importance de
ladite activité et de vérifier l’existence, la nature et
la quantité de marchandises et objets de toute
espèce que ces personnes y possèdent ou y
détiennent à quelque titre que ce soit, en ce
compris les moyens de production et de transport
et d’autre part d’examiner tous les livres et
documents qui se trouvent dans les locaux
précités.
Les agents de l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus, munis
de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont
chargés de la même mission, réclamer le libre
accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou
terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où
des activités sont effectuées ou sont présumées
être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer
dans les bâtiments ou les locaux habités que de
cinq heures du matin à neuf heures du soir et
uniquement avec l'autorisation du juge de police.
Les agents précités, munis de leur
commission, peuvent vérifier, au moyen du
matériel utilisé et avec l'assistance des personnes
visées à l'article 315bis, alinéa 3, la fiabilité des
informations, données et traitements
informatiques, en exigeant notamment la
communication de documents spécialement établis
en vue de présenter les données enregistrées sur
les supports informatiques sous une forme lisible
et intelligible.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
REGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 319,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.2.6. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 319bis. Art. 319bis

DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
319bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1.,

§ 1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.2.7. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 320. Art. 320

§ 1er. Les personnes qui exercent une
profession libérale, une charge ou un office sont
tenues, lors de chaque perception - en espèces, par
chèque ou autrement - d'honoraires, commissions,
rémunérations, remboursements de frais ou autres
recettes professionnelles, de délivrer un reçu daté
et signé, simultanément établi en original et en
duplicata, qui est extrait d'un carnet, dont le
modèle, ainsi que les modalités suivant lesquelles
les contribuables susvisés en sont pourvus, sont
déterminés par le Ministre des Finances (1), qui
peut :
(1) AM du 17.12.1998 – MB 30.12.1998 (4 AM)
18.12.2001 – MB 25.12.2001 (4 AM)
28.03.2003 – MB 04.04.2003 (4 AM)
15.05.2007 – MB 23.05.2007 (4 AM)
23.04.2009 – MB 30.04.2009, éd. 3
23.05.2012 – MB 01.06.2012 (2 AM)
27.12.2013 – MB 02.01.2014
22.12.2015 – MB 28.12.2015, éd. 2 (5 AM)
02.05.2019 – MB 13.05.2019

1° aux conditions déterminées par lui, accorder
dispense, soit de délivrer un reçu pour
certaines perceptions, soit d'indiquer au reçu
le nom du débiteur des sommes perçues ;

2° prévoir pour certaines catégories de
personnes susvisées, l'indication dans le
reçu de toutes mentions ou l'insertion de
toutes formules jugées utiles au contrôle des
recettes et des dépenses de ces
contribuables.
Sans préjudice des dispositions et des
compétences du ministre prévues à l'alinéa 1er, le
reçu et l'attestation de soins que les personnes
exerçant les professions médicales et
paramédicales visées à l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de
guérir, de l'art infirmier, des professions
paramédicales et aux commissions médicales sont
tenues de délivrer aux titulaires afin de leur
permettre de bénéficier de l'intervention prévue
par la réglementation en matière d'assurance
maladie-invalidité, ne peuvent être disjoints.

§ 2. Les personnes visées au § 1er tiennent,
en outre, un journal indiquant, jour par jour, le
montant, d'une part, de leurs recettes reportées du
carnet de reçus et, d'autre part, de toutes autres
recettes ou avantages pour lesquels ces personnes
sont dispensées de délivrer un reçu, ainsi que le
détail de leurs dépenses professionnelles dûment
justifiées.
Le modèle du journal est déterminé par le
Ministre des Finances (1), qui arrête les
inscriptions complémentaires jugées utiles dans
certains cas et qui peut dispenser certaines
catégories de personnes susvisées d'inscrire
journellement leurs recettes et leurs dépenses au
journal et fixer une autre période pour cette
inscription.
A l'exception d'un journal tenu au moyen de
pages reliées ou cousues avec numérotation
préimprimée des pages, le journal doit, avant
d'être utilisé, être coté et paraphé par un agent
compétent en charge de l'établissement de l'impôt
sur les revenus.
(1) AM du 17.12.1998 – MB 30.12.1998 (4 AM)
18.12.2001 – MB 25.12.2001 (4 AM)
28.03.2003 – MB 04.04.2003 (4 AM)
15.05.2007 – MB 23.05.2007 (4 AM)
23.04.2009 – MB 30.04.2009, éd. 3
23.05.2012 – MB 01.06.2012 (2 AM)
27.12.2013 – MB 02.01.2014
22.12.2015 – MB 28.12.2015, éd. 2 (3 AM)
02.05.2019 – MB 13.05.2019



Art. 320/1. Art. 320/1
Toute société résidente, ainsi que tout
contribuable visé à l'article 227, 2°, qui recueille
des bénéfices au sens de l'article 228, § 2, 3°, par
le biais d'un établissement belge visé à l'article
229 est tenu, en vue de la détermination et de la
vérification de sa situation fiscale, de tenir une
comptabilité, procéder à un inventaire et établir
des comptes annuels conformément au droit
comptable belge applicable aux entreprises
soumises à ce droit ayant une forme analogue et
exerçant la même activité. Si le contribuable est
assujetti à l'impôt des non-résidents, ces
obligations sont limitées aux opérations, avoirs,
droits, dettes, obligations et engagements de toute
nature, liés à l'établissement belge précité. Pour
l'application de ces dispositions, la société
résidente régie par un droit étranger est assimilée à
une société en commandite si l'un au moins de ses
associés est tenu des dettes sociales dans une
mesure au moins égale à un associé commandité.
Le Roi peut prévoir des dispenses de tout ou

Art. 321. Art. Sans préjudice des dispositions de
l'article 320, le Ministre des Finances (1) peut
imposer à quiconque est passible de l'impôt des
personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de
l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des
non-résidents, ainsi qu'aux associations,
organismes et groupements n'ayant pas la
personnalité juridique, la tenue de livres ou
l'utilisation de documents et de formules dont il
fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime
nécessaires, soit au contrôle de leurs recettes ou de
leurs dépenses, soit au contrôle des recettes ou des
dépenses de tiers.
(1) AM du 17.12.1998 – MB 30.12.1998 (5 AM)
18.12.2001 – MB 25.12.2001 (5 AM)
28.03.2003 – MB 04.04.2003 (5 AM)
15.05.2007 – MB 23.05.2007 (5 AM)
23.02.2009 – MB 11.03.2009, éd. 2
31.03.2009 – MB 10.04.2009, éd. 2
23.04.2009 – MB 30.04.2009, éd. 3
23.05.2012 – MB 01.06.2012 (2 AM)
27.12.2013 – MB 02.01.2014
22.12.2015 – MB 28.12.2015, éd. 2 (5 AM)
02.05.2019 – MB 13.05.2019
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 321,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
1.1.0.0.4. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 321/1. Art. 321/1
Aux fins de la présente section, il convient
d'entendre par :

1° le terme "groupe" : un ensemble
d'entreprises liées par la propriété ou le
contrôle de manière telle qu'il est tenu,
conformément aux règles comptables en
vigueur, d'établir des comptes annuels
consolidés à des fins d'information
financière, ou qu'il serait tenu de le faire si
des participations dans une de ces
entreprises étaient négociées sur un marché
réglementé;

2° le terme "entreprise" : toute forme
d'exercice d'une activité commerciale par
toute personne visée à l'article 338,
paragraphe 2, 13°, b., c. et d.;

3° l'expression "groupe multinational" : tout
groupe qui comprend deux entreprises ou
plus qui sont résidentes de juridictions
différentes, ou qui comprend une entreprise
qui est résidente d'une juridiction et qui est
soumise à l'impôt dans une autre juridiction
au titre des activités exercées par
l'intermédiaire d'un établissement stable;

4° l'expression "entité constitutive" :
a) toute entité distincte d'un groupe
multinational qui est intégrée dans les
comptes annuels consolidés du
groupe multinational à des fins
d'information financière, ou qui serait
intégrée dans ces comptes annuels si
des participations dans une telle
entité d'un groupe multinational
étaient négociées sur un marché
réglementé;
b) toute entité distincte d'un groupe
multinational qui est exclue des
comptes annuels consolidés du
groupe uniquement pour des raisons
de taille ou d'importance relative; et
c) tout établissement stable d'une entité
distincte du groupe multinational
visée au point a) ou b) ci-avant, à
condition que l'entité établisse des
comptes annuels distincts pour cet
établissement stable à des fins
réglementaires, d'information
financière, de déclaration fiscale ou
de contrôle de la gestion interne;

5° l'expression "marché réglementé" : un
marché au sens de l'article 2, de la loi du 2
août 2002, modifié pour la dernière fois par
la loi du 25 avril 2014, 3° relative à la
surveillance du secteur financier et aux
services financiers;

6° l'expression "entité constitutive belge" :
toute entité constitutive qui est résidente
fiscale de la Belgique;

7° l'expression "entité déclarante" : l'entité
constitutive qui est tenue de déposer dans la
juridiction dont elle est résidente fiscale une
déclaration pays par pays pour le compte du
groupe multinational. L'entité déclarante
peut être l'entité mère ultime, l'entité mère
de substitution ou toute autre entité décrite
au paragraphe 2 de l'article 321/2;

8° l'expression "entité mère ultime" : une entité
constitutive d'un groupe multinational qui
remplit les conditions suivantes :
a) elle détient directement ou
indirectement dans une ou plusieurs
autres entités constitutives de ce
groupe multinational une
participation d'une importance telle
qu'elle est tenue d'établir des comptes
annuels consolidés en vertu des
règles comptables généralement
applicables dans la juridiction où
cette entité est résidente fiscale, ou
qu'elle serait tenue de le faire si ses
participations étaient négociées sur
un marché réglementé dans la
juridiction où elle a son domicile
fiscal, et
b) aucune autre entité constitutive de ce
groupe multinational ne détient
directement ou indirectement une
participation telle que décrite à
l'alinéa a) ci-avant dans l'entité
constitutive susmentionnée;

9° l'expression "entité mère de substitution" :
une entité constitutive du groupe
multinational qui a été mandatée par ce
groupe, en qualité d'unique substitut de
l'entité mère ultime, pour déposer la
déclaration pays par pays pour le compte de
ce groupe multinational, lorsqu'une ou
plusieurs des conditions énoncées à l'article
321/2, § 2, alinéa 1er, s'appliquent;

10° l'expression "période déclarable", en ce qui
concerne un groupe multinational : la
période pour laquelle l'entité mère ultime du
groupe multinational établit ses comptes
annuels consolidés;

11° l'expression "accord international" : la
Convention multilatérale concernant
l'assistance administrative mutuelle en
matière fiscale du 25 janvier 1988, toute
convention fiscale bilatérale ou
multilatérale ou tout accord d'échange de
renseignements fiscaux auquel la Belgique
est partie et qui prévoit l'échange de
renseignements, y compris de façon
automatique;

12° l'expression "accord éligible entre autorités
compétentes" : un accord :
a) conclu entre des représentants
autorisés de la Belgique et des
juridictions hors de l'Union
Européenne qui sont parties à un
accord international, et
b) qui prévoit l'échange automatique des
déclarations pays par pays entre les
juridictions parties;

13° l'expression "comptes annuels consolidés" :
les comptes annuels d'un groupe
multinational dans lesquels les actifs, les
passifs, les produits, les charges et, le cas
échéant, les flux de trésorerie de l'entité
mère ultime et des entités constitutives sont
présentés comme étant ceux d'une seule
entité économique;

14° l'expression "défaillance systématique" au
regard d'une juridiction : le fait qu'une
juridiction a en vigueur avec la Belgique un
accord éligible entre autorités compétentes
mais que cette juridiction a suspendu cet
échange automatique pour des raisons
autres que celles prévues par les
dispositions de cet accord, ou a négligé de
façon systématique de transmettre
automatiquement à la Belgique les
déclarations pays par pays en sa possession
relatives à des groupes multinationaux qui
ont des entités constitutives en Belgique;

15° l'expression "déclaration pays par pays" :
une déclaration qui contient les éléments
suivants :
a) des informations agrégées sur le
montant des produits et du bénéfice
ou de la perte avant impôt sur les
revenus, l'impôt sur les revenus payé,
l'impôt sur les revenus encore dû
mentionné dans les comptes annuels,
le capital libéré, les bénéfices
réservés, le nombre du personnel et
tous les actifs à l'exception des
liquidités, des placements de
trésorerie dont la date d'échéance est
inférieure à trois mois et qui ne sont
pas sujets à des fluctuations de valeur
importantes, des immobilisations
incorporelles et des actions
enregistrées dans les immobilisations
financières, ce pour chacune des
juridictions dans lesquelles le groupe
multinational exerce des activités;
b) une identification de chaque entité
constitutive du groupe multinational,
précisant la juridiction dont cette
entité constitutive est résidente et, si
elle diffère, la juridiction selon les
lois de laquelle cette entité
constitutive a été constituée, ainsi que
la nature de son activité ou de ses
activités commerciales principale(s);

16° l'expression "unité d'exploitation" : chaque
composante, division, département de
l'entreprise constitutive belge regroupée
autour d'une activité, un groupe de produits
ou une technologie particuliers.

Art. 321/2. Art. 321/2

§ 1er. Chaque entité constitutive belge qui
est l'entité mère ultime d'un groupe multinational
doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour
de la période déclarable, faire parvenir à
l'administration belge compétente pour
l'établissement des impôts sur les revenus une
déclaration pays par pays portant sur cette période
déclarable.

§ 2. Une entité constitutive belge qui n'est
pas l'entité mère ultime d'un groupe multinational
doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour
de la période déclarable, faire parvenir à
l'administration belge compétente pour
l'établissement des impôts sur les revenus une
déclaration pays par pays portant sur la dernière
période déclarable clôturée du groupe
multinational dont elle est une entité constitutive,
si l'une des conditions suivantes est remplie :
- l'entité mère ultime du groupe multinational
n'est pas tenue de déposer une déclaration
pays par pays dans la juridiction dont elle
est résidente fiscale; ou
- au plus tard 12 mois après le dernier jour de
la période déclarable, la juridiction dont
l'entité mère ultime est résidente fiscale n'a
pas d'accord éligible entre autorités
compétentes en vigueur auquel la Belgique
est partie; ou
- l'administration belge compétente pour
l'établissement des impôts sur les revenus a
informé l'entité constitutive belge d'une
défaillance systématique de la part de la
juridiction dont l'entité mère ultime est
résidente fiscale.
L'entité constitutive belge demandera à son
entité mère ultime de lui fournir toutes les
informations nécessaires pour pouvoir se
conformer à son obligation de déposer une
déclaration pays par pays. Si, malgré tout, l'entité
constitutive belge n'a pas obtenu ou ne s'est pas
procuré toutes les informations requises pour
procéder à une déclaration pour le groupe
multinational, cette entité constitutive belge
déposera une déclaration pays par pays contenant
toutes les informations dont elle dispose, qu'elle
les ait obtenues ou qu'elle se les soit procurées, et
communiquera à l'administration belge
compétente pour l'établissement des impôts sur les
revenus le fait que l'entité mère ultime a refusé de
mettre à sa disposition les informations requises.
L'administration belge compétente pour
l'établissement des impôts sur les revenus
informera de ce refus tous les autres Etats
membres de l'Union Européenne.
Lorsque plusieurs entités constitutives du
même groupe multinational sont des entités
constitutives qui sont résidentes fiscales de
l'Union Européenne, et qu'une ou plusieurs des
conditions prévues à l'alinéa premier sont
remplies, le groupe multinational peut désigner
l'une de ces entités constitutives pour :
- déposer auprès de l'administration
compétente pour l'établissement des impôts
sur les revenus, au plus tard 12 mois après
le dernier jour de la période déclarable, la
déclaration pays par pays portant sur la
dernière période déclarable clôturée, et
- informer l'administration compétente pour
l'établissement des impôts sur les revenus
du fait que ce dépôt vise à remplir les
obligations déclaratives applicables à toutes
les entités constitutives de ce groupe
multinational qui sont résidentes fiscales de
l'Union Européenne.
Lorsqu'une entité constitutive ne peut
obtenir ou se procurer toutes les informations
nécessaires pour déposer une déclaration pays par
pays, elle ne peut être désignée comme entité
déclarante pour le groupe multinational,
conformément à l'alinéa précédent. Cette règle est
sans préjudice de l'obligation de l'entité
constitutive de communiquer à l'Etat membre de
sa résidence fiscale le fait que l'entité mère ultime
a refusé de mettre à disposition les informations
requises.

§ 3. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, une entité constitutive belge n'est
pas tenue de déposer auprès de l'administration
belge compétente pour l'établissement des impôts
sur les revenus une déclaration pays par pays
relative à une période déclarable quelconque si, au
plus tard 12 mois après le dernier jour de cette
période déclarable, le groupe multinational dont
elle est une entité constitutive fournit une
déclaration pays par pays relative à cette période
déclarable par l'intermédiaire d'une entité mère de
substitution qui dépose ladite déclaration auprès
de l'autorité fiscale de la juridiction dont elle est
résidente. Pour ce faire, il doit être satisfait aux
conditions suivantes :
1. la juridiction dont l'entité mère de
substitution est résidente fiscale impose le
dépôt d'une déclaration pays par pays;
2. au plus tard 12 mois après le dernier jour de
la période déclarable pour laquelle la
déclaration pays par pays doit être déposée,
la juridiction dont l'entité mère de
substitution est résidente fiscale a un accord
éligible entre autorités compétentes en
vigueur auquel la Belgique est partie;
3. la juridiction dont l'entité mère de
substitution est résidente fiscale n'a pas
informé l'administration belge compétente
pour l'établissement des impôts sur les
revenus d'une défaillance systématique;
4. la juridiction dont l'entité mère de
substitution est résidente fiscale a été
informée, conformément à l'article 321/3,
paragraphe 1er, par l'entité constitutive qui
est fiscalement résidente de cette juridiction
du fait que cette entité constitutive est
l'entité mère de substitution; et
5. une notification a été adressée à
l'administration belge compétente pour
l'établissement des impôts sur les revenus
conformément à l'article 321/3, § 2.

§ 4. Les obligations prévues aux
paragraphes précédents sont applicables aux
groupes multinationaux qui, pour la période
déclarable qui précède immédiatement la dernière
période déclarable clôturée, ont réalisé des
produits consolidé, tel qu'exprimé dans les
comptes annuels consolidés du groupe pour cette
période déclarable précédente, d'au moins 750
millions d'euros.

§ 5. La déclaration pays par pays est faite
par un formulaire dont le modèle et les modalités
de dépôt sont fixés par le Roi (1).
(1) AR du 28.10.2016 – MB 02.12.2016 et notice explicative
MB 02.12.2016, err. 14.08.2017

Art. 321/3. Art. 321/3

§ 1er. Chaque entité constitutive belge d'un
groupe multinational tenu de souscrire une
déclaration pays par pays conformément à l'article
321/2, § 4 fera savoir à l'administration belge
compétente pour l'établissement des impôts sur les
revenus, au plus tard le dernier jour de la période
déclarable de ce groupe multinational, si elle est
l'entité mère ultime, l'entité mère de substitution
ou l'entité constitutive conformément à l'article
321/2, § 2 (2).
(1) AR du 15.10.2018 – MB 24.10.2018

§ 2. Lorsqu'une entité constitutive belge
d'un groupe multinational tenu de souscrire une
déclaration pays par pays conformément à l'article
321/2, § 4 n'est ni l'entité mère ultime ni l'entité
mère de substitution ni l'entité constitutive
conformément à l'article 321/2, § 2, elle informera
l'administration belge compétente pour
l'établissement des impôts sur les revenus, au plus
tard le dernier jour de la période déclarable de ce
groupe multinational, de l'identité et du domicile
de l'entité déclarante.

§ 3. Les informations visées aux
paragraphes 1er et 2, qu'une entité constitutive
belge d'un groupe multinational tenue de souscrire
une déclaration pays par pays conformément à
l'article 321/2, § 4 doit fournir, doivent être
communiquées dans le délai prévu aux
paragraphes 1er et 2 dans la mesure où ces
informations diffèrent de celles communiquées
pour la période de référence précédente.

Art. 321/4. Art. 321/4

§ 1er. Une entité constitutive belge doit,
dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la
période déclarable du groupe multinational,
déposer auprès de l'administration belge
compétente pour l'établissement des impôts sur les
revenus un fichier principal relatif à cette dernière
période déclarable clôturée.

§ 2. Le fichier principal donne une vue
d'ensemble du groupe multinational, y compris la
nature de ses activités, les immobilisations
incorporelles, les transactions financières intra-
groupe et la situation financière et fiscale
consolidée du groupe multinational, sa politique
générale en matière de prix de transfert et la
répartition mondiale de ses revenus et de ses
activités économiques afin d'aider les
administrations fiscales à évaluer l'existence d'un
risque en matière de prix de transfert.

§ 3. L'obligation prévue au § 1er est
applicable à toute entité belge constitutive d'un
groupe multinational dont les comptes annuels
montrent que, pour l'exercice comptable qui
précède immédiatement le dernier exercice
comptable clôturé, elle dépasse un des critères
suivants :
- un total de 50 millions d'euros de produits
d'exploitation et de produits financiers, à
l'exclusion des produits non-récurrents;
- un total du bilan d'1 milliard d'euros;
- une moyenne annuelle de personnel de 100
équivalents temps plein.

§ 4. Le fichier principal est introduit par un
formulaire dont le modèle et les modalités de
dépôt sont fixés par le Roi (1).
(1) AR du 28.10.2016 – MB 02.12.2016 et notice explicative
MB 02.12.2016, err. 14.08.2017

Art. 321/5. Art. 321/5

§ 1er. Une entité belge constitutive doit
joindre à sa déclaration un fichier local relatif à
l'exercice comptable sur lequel porte la
déclaration.

§ 2. Le fichier local est constitué d'un
formulaire contenant des informations relatives à
l'entité locale et d'un document d'information
détaillé concernant l'analyse des prix de transfert
des transactions entre l'entité locale et les entités
étrangères du groupe multinational, en particulier
les informations financières pertinentes relatives à
ces transactions, l'étude de comparabilité et la
sélection et l'application de la méthode de prix de
transfert la plus appropriée.

§ 3. L'obligation prévue au § 1er est
applicable à toute entité belge constitutive d'un
groupe multinational dont les comptes statutaires
montrent que, pour l'exercice comptable qui
précède immédiatement l'exercice comptable le
plus récent clôturé, elle dépasse un des critères
suivants :
- un total de 50 millions d'euros de produits
d'exploitation et de produits financiers, à
l'exclusion des produits non-récurrents;
- un total du bilan d'1 milliard d'euros;
- une moyenne annuelle de personnel de 100
équivalents temps plein.
Le document d'information à joindre au
fichier local ne doit être rempli que lorsque, pour
au moins une des unités d'exploitation au sein de
l'entité constitutive belge, la valeur totale des
transactions transfrontalières avec des entités
constitutives a dépassé le seuil de 1 000 000 euros
au cours du dernier exercice comptable clôturé.
Dans ce cas, le formulaire d'information doit être
rempli pour chaque unité d'exploitation qui
dépasse ce seuil.

§ 4. Le fichier local doit être introduit sur
un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi
(1).
(1) AR du 28.10.2016 – MB 02.12.2016 et notice explicative
MB 02.12.2016, err. 14.08.2017

Art. 321/6. Art. 321/6
La déclaration pays par pays sera utilisée
pour l'évaluation des risques de haut niveau liés
aux prix de transfert et d'autres risques associés à
l'érosion de la base imposable et au transfert de
bénéfices, y compris le risque que des membres du
groupe multinational ne respectent pas les règles
en matière de prix de transfert qui leur sont
applicables. Le cas échéant, la déclaration pays
par pays sera également utilisée pour effectuer une
analyse économique et statistique. Les ajustements
des prix de transfert ne peuvent être fondés
uniquement sur la déclaration pays par pays.
Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit
d'utiliser la déclaration pays par pays comme base
pour accomplir, dans le cadre d'un contrôle, des
investigations plus poussées portant sur les
accords en matière de prix de transfert ou sur
d'autres questions fiscales concernant le groupe
multinational, ou une entité constitutive, à la suite
desquelles des ajustements adéquats peuvent être
apportés au revenu imposable d'une entité
constitutive.

Art. 321/7. Art. 321/7
Pour l'application de la présente section et
des arrêtés d'exécution qui en découlent, les
formulaires y visés peuvent, outre dans les langues
officielles de la Belgique, également être faits en
anglais.
Pour toute autre utilisation des formulaires
que le rapportage prévu par la présente section ou
un contrôle en résultant, le contribuable doit, si
nécessaire, fournir une traduction dans une des
langues officielles de la Belgique, effectuée ou
non par un traducteur-juré.

Art. 321bis. Art. 321bis
Les sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif visées par l’article 3, 24°, de la
loi du 3 août 2012 relative aux organismes de
placement collectif qui répondent aux conditions
de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances ou par des dispositions
analogues de droit étranger, et les sociétés de
gestion d'organismes de placement collectif
alternatifs visées par l'article 3, 12°, de la loi du 19
avril 2014 relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou par
des dispositions analogues de droit étranger, sont
tenues en particulier de fournir, selon les règles
déterminées par le Roi, le montant, par catégorie,
des revenus attribués ou mis en paiement.

Art. 321decies. Art. 321decies
Les opérateurs de plateformes déclarants
conservent les registres visés à l'article
321quinquies, § 9, et les données à caractère
personnel recueillies et communiquées
conformément aux articles 321quinquies et
321sexies pendant le délai de conservation des
livres et documents fixé par les articles 315 et
315bis. Le cas échéant, ces données sont
conservées au-delà de cette période si cela est
nécessaire à la gestion d'un contentieux.
L'administration fiscale conserve les
données à caractère personnel qui lui ont été
communiquées conformément à l'article 321sexies
pour la période pendant laquelle elle peut, en vertu
des articles 333 et 354, établir l'impôt et procéder
à des enquêtes et investigations. Le cas échéant,
ces données sont conservées au-delà de cette
période si cela est nécessaire à la gestion d'un
contentieux.

Art. 321nonies. Art. 321nonies
Le Roi détermine les modèles de
formulaires, les modalités d'envoi au SPF
Finances pour la communication des informations
visées à l'article 321sexies, § 5, les modalités à
suivre pour que l'opérateur de plateforme puisse
être considéré comme exclu au sens de l'article
321quater, 3°, les modalités à suivre pour que
l'opérateur de plateforme puisse désigner la
Belgique afin de s'acquitter de ses obligations de
déclaration conformément à l'article 321sexies, §
1er, alinéa 2, ainsi que les modalités pour que
l'opérateur de plateforme puisse réaliser les
communications visées à l'article 321sexies, §§ 6
et 7.

Art. 321octies. Art. 321octies
Lorsqu'un vendeur ne fournit pas, à
l'opérateur de plateforme déclarant, les
informations requises à l'article 321quinquies, §
1er, après deux rappels effectués à la suite de la
demande initiale transmise par l'opérateur de
plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration
d'un délai de 60 jours, l'opérateur de plateforme
déclarant ferme le compte du vendeur et empêche
celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la
plateforme ou retient le paiement de la
contrepartie destinée au vendeur tant que le
vendeur n'a pas fourni les informations
demandées.

Art. 321quinquies. Art. 321quinquies

§ 1er. L'opérateur de plateforme déclarant
tel que défini à l'article 321quater, 4°, informe
chaque personne physique concernée que des
informations les concernant seront recueillies et
transférées en application de la présente section et
de l'article 338, § 6/5, et procède, pour chaque
vendeur personne physique, à la collecte de toutes
les informations suivantes :
a) les nom et prénom ;
b) l'adresse principale ;
c) tout NIF délivré à ce vendeur, accompagné
de la mention de chaque juridiction de
délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu
de naissance dudit vendeur ;
d) le numéro d'identification T.V.A. de ce
vendeur, le cas échéant ;
e) la date de naissance.
Pour chaque vendeur ayant la qualité
d'entité sans être un vendeur exclu, tel que défini à
l'article 321quater, 15°, a à c, l'opérateur de
plateforme déclarant collecte toutes les
informations suivantes :
a) la dénomination sociale ;
b) l'adresse principale ;
c) tout NIF délivré à ce vendeur, accompagné
de la mention de chaque juridiction de
délivrance ;
d) le numéro d'identification T.V.A. de ce
vendeur, le cas échéant ;
e) le numéro d'immatriculation d'entreprise ;
f) l'existence de tout établissement stable par
l'intermédiaire duquel les activités
concernées sont exercées dans l'Union, le
cas échéant, avec indication de chaque Etat
membre dans lequel se trouve un
établissement stable.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2,
l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu
de collecter les informations visées à l'alinéa 1, b)
à e), et à l'alinéa 2, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur
une confirmation directe de l'identité et de la
résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire
d'un service d'identification mis à disposition par
une juridiction soumise à déclaration ou par
l'Union européenne afin d'établir l'identité et la
résidence fiscale du vendeur.
Par dérogation aux alinéas 1, c), et 2, c) et
e), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas
tenu de recueillir le NIF ou le numéro
d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans
les situations suivantes :
a) La juridiction de résidence du vendeur ne
délivre pas de NIF ni de numéro
d'immatriculation d'entreprise au vendeur ;
b) La juridiction de résidence du vendeur
n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré
au vendeur.

§ 2. Afin de déterminer si un vendeur peut
être considéré comme un vendeur exclu au sens de
l'article 321quater, 15°, a et b, l'opérateur de
plateforme déclarant peut s'appuyer sur les
informations publiquement accessibles ou sur une
confirmation émanant du vendeur ayant la qualité
d'entité.
Afin de déterminer si un vendeur peut être
considéré comme un vendeur exclu au sens de
l'article 321quater, 15°, c et d, un opérateur de
plateforme déclarant peut s'appuyer sur les
registres dont il dispose.

§ 3. L'opérateur de plateforme déclarant
détermine si les informations recueillies en
application du § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, a) à e)
et des §§ 2 et 5 sont fiables, en exploitant
l'ensemble des informations et des documents dont
il dispose dans ses registres, ainsi que toute
interface électronique mise à disposition
gratuitement par une juridiction soumise à
déclaration ou par l'Union européenne en vue de
vérifier la validité du NIF et/ou du numéro
d'identification T.V.A..
Nonobstant l'alinéa précédent, aux fins de
l'accomplissement des procédures de diligence
raisonnable conformément au § 6, alinéa 2,
l'opérateur de plateforme déclarant peut
déterminer si les informations collectées en
application du § 1er, alinéa 1er, alinéa 2 a) à e) et
des §§ 2 et 5 sont fiables en exploitant les
informations et documents dont il dispose dans ses
registres interrogeables en ligne.
En application du § 6, alinéa 3, b), et
nonobstant les alinéas 1 et 2 du présent
paragraphe, dans les cas où l'opérateur de
plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un
des éléments d'information décrits au § 1er ou au §
5 est susceptible d'être inexact en raison des
informations fournies par l'autorité compétente
d'une juridiction soumise à déclaration dans une
demande concernant un vendeur précis, il
demande au vendeur de corriger les éléments
d'information qui se sont révélés incorrects et de
fournir des documents justificatifs, des données ou
des informations fiables et émanant d'une source
indépendante, tels que :
a) un document d'identification délivré par les
autorités nationales, en cours de validité ;
b) un certificat de résidence fiscale récent.

§ 4. L'opérateur de plateforme déclarant
considère le vendeur comme résident de la
juridiction dans laquelle le vendeur a son adresse
principale. Lorsque la juridiction de résidence est
différente de celle où le vendeur a son adresse
principale, l'opérateur de plateforme déclarant
considère que le vendeur est également résident de
la juridiction de délivrance du NIF, si cette
juridiction est également un Etat membre. Lorsque
le vendeur a fourni des informations relatives à
l'existence d'un établissement stable en vertu du §
1er, alinéa 2, f), l'opérateur de plateforme
déclarant considère que le vendeur est également
résident de l'Etat membre correspondant indiqué
par le vendeur.
Nonobstant l'alinéa 1er, l'opérateur de
plateforme déclarant considère le vendeur comme
résident de chaque juridiction soumise à
déclaration confirmée par un service
d'identification électronique mis à disposition par
une juridiction soumise à déclaration ou par
l'Union conformément au § 1er, alinéa 3.

§ 5. Lorsqu'un vendeur exerce une activité
concernée consistant en la location de biens
immobiliers, l'opérateur de plateforme déclarant
recueille l'adresse correspondant à chaque lot et,
lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement
foncier correspondant ou son équivalent dans le
droit national de la juridiction dans laquelle les
biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un opérateur
de plateforme déclarant a facilité plus de 2.000
activités concernées au moyen de la location d'un
lot pour le même vendeur ayant la qualité d'entité,
l'opérateur de plateforme déclarant recueille les
documents justificatifs, les données ou les
informations attestant que le lot appartient au
même propriétaire.

§ 6. L'opérateur de plateforme déclarant
s'acquitte des procédures de diligence raisonnable
décrites aux §§ 1 à 5 au plus tard le 31 décembre
de la période de déclaration.
Par dérogation à l'alinéa 1er en ce qui
concerne les vendeurs qui étaient déjà enregistrés
sur la plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à
laquelle une entité devient un opérateur de
plateforme déclarant, les procédures de diligence
raisonnable décrites aux §§ 1 à 5 doivent être
accomplies au plus tard le 31 décembre de la
deuxième période de déclaration par l'opérateur de
plateforme déclarant.
Nonobstant l'alinéa 1er, l'opérateur de
plateforme déclarant peut s'appuyer sur les
procédures de diligence raisonnable mises en
oeuvre en ce qui concerne les périodes devant
faire l'objet d'une déclaration précédente, à
condition que :
a) les informations relatives au vendeur
exigées au § 1er, alinéas 1er et 2, aient été
soit collectées et vérifiées, soit confirmées
au cours des 36 derniers mois ; et
b) l'opérateur de plateforme déclarant n'ait pas
tout lieu de savoir que les informations
collectées conformément aux §§ 1er et 5 ne
sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

§ 7. L'opérateur de plateforme déclarant
peut choisir d'accomplir les procédures de
diligence raisonnable prévues aux §§ 1er à 6 pour
les vendeurs actifs au sens de l'article 321quater,

13° uniquement.

§ 8. L'opérateur de plateforme déclarant
peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers
pour remplir les obligations en matière de
diligence raisonnable prévus dans le présent
article, étant entendu que ces obligations
demeurent de la responsabilité de l'opérateur de
plateforme déclarant.
Lorsqu'un opérateur de plateforme remplit
les obligations en matière de diligence raisonnable
pour un opérateur de plateforme déclarant en ce
qui concerne la même plateforme conformément à
l'alinéa 1er, cet opérateur de plateforme met en
oeuvre les procédures de diligence raisonnable
conformément aux règles établies dans le présent
article. Les obligations en matière de diligence
raisonnable demeurent de la responsabilité de
l'opérateur de plateforme déclarant.

§ 9. L'opérateur de plateforme tient un
registre de toutes les démarches entreprises et de
toutes les informations utilisées en vue d'assurer
l'exécution des procédures de diligence
raisonnable et de ses obligations de
communication à l'autorité compétente belge.

Art. 321septies. Art. 321septies

§ 1er. L'opérateur de plateforme déclarant
au sens de l'article 321quater, 4°, b), s'il n'a pas
choisi de s'enregistrer dans un autre Etat membre,
s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge
lorsqu'il débute son activité d'opérateur de
plateforme ou au plus tard le 31 mars 2023 s'il
exerçait déjà cette activité avant l'entrée en
vigueur de la présente disposition.

§ 2. L'opérateur de plateforme communique
à l'autorité compétente belge, en vue de son
enregistrement unique :
a) son nom ;
b) son adresse postale ;
c) son adresse électronique, sites internet
inclus ;
d) tout NIF qui lui aurait été délivré ;
e) une déclaration comprenant des
informations concernant l'identification
dudit opérateur de plateforme déclarant à la
T.V.A. au sein de l'Union, conformément au

Art. 321sexies. Art. 321sexies

§ 1er. L'opérateur de plateforme déclarant
au sens de l'article 321quater, 4°, a), communique
au service compétent du SPF Finances, les
informations indiquées au § 5 concernant la
période de déclaration, au plus tard le 31 janvier
de l'année suivant l'année civile pendant laquelle
le vendeur est identifié comme étant un vendeur à
déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs opérateurs de
plateformes déclarants, chacun d'entre eux est
dispensé de communiquer les informations s'il
dispose de la preuve, conformément au droit
national, que les mêmes informations ont été
communiquées par un autre opérateur de
plateforme déclarant.
Si l'opérateur de plateforme déclarant au
sens de l'article 321quater, 4° a), remplit l'une des
conditions qui y sont énumérées dans plus d'un
Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres
pour s'y acquitter des obligations de déclaration
prévues dans le présent article. L'opérateur de
plateforme déclarant qui choisit de s'acquitter de
ces obligations de déclaration en Belgique notifie
son choix à l'ensemble des autorités compétentes
des autres Etats membres concernés et
communique les informations énumérées au § 5,
en ce qui concerne la période de déclaration, à
l'autorité compétente au plus tard le 31 janvier de
l'année suivant l'année civile pendant laquelle le
vendeur est identifié comme étant un vendeur à
déclarer.
En présence de plusieurs opérateurs de
plateformes déclarants, chacun d'entre eux est
dispensé de communiquer les informations s'il
dispose de la preuve, conformément au droit
national, que les mêmes informations ont été
communiquées par un autre opérateur de
plateforme déclarant dans un autre Etat membre
ou dans une juridiction qualifiée hors Union.

§ 2. L'opérateur de plateforme déclarant au
sens de l'article 321quater, 4°, b), enregistré en
Belgique conformément à l'article 321septies,
communique les informations indiquées au § 5,
concernant la période de déclaration, à l'autorité
compétente belge, au plus tard le 31 janvier de
l'année suivant l'année civile pendant laquelle le
vendeur est identifié comme étant un vendeur à
déclarer.
Nonobstant l'alinéa précédent, un opérateur
de plateforme déclarant au sens de l'article
321quater, 4°, b), n'est pas tenu de fournir les
informations visées au § 5 en ce qui concerne les
activités concernées qualifiées couvertes par un
accord éligible en vigueur entre autorités
compétentes qui prévoit déjà l'échange
automatique d'informations équivalentes avec un
Etat membre concernant les vendeurs à déclarer
qui résident dans cet Etat membre.

§ 3. L'opérateur de plateforme déclarant
fournit également les informations indiquées au §
5, 2) et 3), au vendeur à déclarer auquel elles se
rapportent, au plus tard le 10 janvier de l'année
suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur
est identifié comme étant un vendeur à déclarer.

§ 4. Les informations relatives à la
contrepartie versée ou créditée en monnaie
fiduciaire sont communiquées dans la monnaie
dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque
la contrepartie a été versée ou créditée autrement
qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont
communiquées dans la monnaie locale, convertie
ou valorisée de manière systématique par
l'opérateur de plateforme déclarant.
Les informations relatives à la contrepartie
et aux autres montants sont communiquées pour le
trimestre de la période de déclaration au cours
duquel la contrepartie a été versée ou créditée.

§ 5. Chaque opérateur de plateforme
déclarant communique les informations suivantes :
1) le nom, l'adresse du siège social, le NIF et,
le cas échéant, le numéro d'identification
individuel attribué par l'autorité compétente
belge conformément à l'article 321septies,
de l'opérateur de plateforme déclarant, ainsi
que la ou les raisons commerciales de la ou
des plateformes pour laquelle ou lesquelles
l'opérateur de plateforme déclarant effectue
la déclaration ;
2) En ce qui concerne chaque vendeur à
déclarer qui a exercé une activité concernée
autre que la location de biens immobiliers :
a) les éléments d'information devant être
collectés conformément à l'article
321quinquies ;
b) l'identifiant du compte financier, dans
la mesure où celui-ci est disponible
pour l'opérateur de plateforme
déclarant et où l'autorité compétente
d'une juridiction soumise à
déclaration de laquelle le vendeur à
déclarer est résident au sens de
l'article 321quinquies, § 4, n'a pas
notifié publiquement qu'elle n'a pas
l'intention d'utiliser l'identifiant du
compte financier à cette fin ;
c) lorsqu'il diffère du nom du vendeur à
déclarer, en plus de l'identifiant du
compte financier, le nom du titulaire
du compte financier sur lequel la
contrepartie est versée ou créditée,
dans la mesure où l'opérateur de
plateforme déclarant en dispose, ainsi
que toute autre information
d'identification financière dont
dispose l'opérateur de plateforme
déclarant en ce qui concerne le
titulaire de ce compte ;
d) chaque juridiction de laquelle le
vendeur à déclarer est résident au
sens de l'article 321quinquies, § 4 ;
e) le montant total de la contrepartie
versée ou créditée au cours de chaque
trimestre de la période de déclaration
et le nombre d'activités concernées
pour lesquelles elle a été versée ou
créditée ;
f) tous frais, commissions ou taxes
retenus ou prélevés par l'opérateur de
plateforme déclarant au cours de
chaque trimestre de la période de
déclaration ;
3) En ce qui concerne chaque vendeur à
déclarer qui a exercé une activité concernée
consistant en la location de biens
immobiliers :
a) les éléments d'information devant être
collectés conformément à l'article
321quinquies ;
b) l'identifiant du compte financier, dans
la mesure où celui-ci est disponible
pour l'opérateur de plateforme
déclarant et où l'autorité compétente
de la juridiction soumise à
déclaration de laquelle le vendeur à
déclarer est résident au sens de
l'article 321quinquies, § 4, n'a pas
notifié publiquement qu'elle n'a pas
l'intention d'utiliser l'identifiant du
compte financier à cette fin ;
c) lorsqu'il diffère du nom du vendeur à
déclarer, en plus de l'identifiant du
compte financier, le nom du titulaire
du compte financier sur lequel la
contrepartie est versée ou créditée,
dans la mesure où l'opérateur de
plateforme déclarant en dispose, ainsi
que toute autre information
d'identification financière dont
dispose l'opérateur de plateforme
déclarant en ce qui concerne le
titulaire de ce compte ;
d) chaque juridiction de laquelle le
vendeur à déclarer est résident au
sens à l'article 321quinquies, § 4 ;
e) l'adresse de chaque lot, déterminée
sur la base des procédures prévues à
l'article 321quinquies, § 5, et le
numéro d'enregistrement foncier
correspondant ou son équivalent dans
le droit national de la juridiction où il
est situé, le cas échéant ;
f) le montant total de la contrepartie
versée ou créditée au cours de chaque
trimestre de la période de déclaration
et le nombre d'activités concernées
réalisées en lien avec chaque lot ;
g) tous frais, commissions ou taxes
retenus ou prélevés par l'opérateur de
plateforme déclarant au cours de
chaque trimestre de la période de
déclaration ;
h) le cas échéant, le nombre de jours de
location pour chaque lot au cours de
la période de déclaration et le type
correspondant à chaque lot.

§ 6. Lorsque, conformément au § 1er alinéa
1er, in fine et alinéa 3, l'opérateur de plateforme
déclarant est dispensé de communiquer les
informations visées au § 5, ce dernier
communique à l'administration l'identité de
l'opérateur de plateforme qui a déjà procédé à la
communication qui justifie cette dispense.

§ 7. Lorsque l'opérateur de plateforme n'a
aucune information à communiquer concernant
des vendeurs actifs ou des vendeurs à déclarer
pour une période déterminée, ce dernier complète
le formulaire de communication en ce sens.

Art. 321ter. Art. 321ter
Les organismes visés aux Livres II et III de
la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'assurance ou de
réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du
27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle remettent
chaque année par voie électronique à
l'administration chargée de l'établissement de
l'impôt pour chacun des contribuables visés à
l'article 227, 1°, à qui ils paient ou attribuent des
pensions exonérées en tout ou en partie en
application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, au
plus tard à l'expiration du troisième mois de
l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces
pensions ont été payées ou attribuées, une fiche
individuelle dont le contenu est déterminé par le
Roi.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
321ter, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Les organismes visés aux Livres II et III de
la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'assurance ou de
réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du
27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle remettent
chaque année à l'administration chargée de
l'établissement de l'impôt pour chacun des
contribuables visés à l'article 227, 1°, à qui ils
paient ou attribuent des pensions exonérées en tout
ou en partie en application de l'article 230, alinéa
1er, 4° bis, au plus tard à l'expiration du troisième
mois de l'année qui suit l'année au cours de
laquelle ces pensions ont été payées ou attribuées,
une fiche individuelle dont le contenu est
déterminé par le Roi.
La fiche individuelle contient au moins les
données suivantes :

1° les données qui permettent d'identifier la
personne à qui la pension a été payée ou
attribuée et son domicile;

2° l'identité des employeurs ou des sociétés qui
ont payé des primes ou des cotisations pour
la constitution de la pension;

3° le montant de la pension exonéré en
application de l'article 230, alinéa 1er, 4°
bis.
A partir du 9 janvier 2021, il est inséré
dans le Titre VII, Chapitre III, une Section
1quater et un article 321quater, rédigés comme
suit :
Ce texte cesse d'être en vigueur le jour où la Deze
transposition de la directive relative à la
coopération administrative dans le domaine
fiscal entre en vigueur dans notre droit interne. recht

Art. 322. Art. 322

§ 1er. L'administration peut, en ce qui
concerne un contribuable déterminé, recueillir des
attestations écrites, entendre des tiers, procéder à
des enquêtes et requérir, dans le délai qu'elle fixe,
ce délai pouvant être prolongé pour de justes
motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi
que des associations n'ayant pas la personnalité
juridique, la production de tous renseignements
qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste
perception de l'impôt.
Le droit d'entendre des tiers et de procéder à
des enquêtes ne peut être exercé que par des
agents ayant au minimum le grade d'expert
financier. munis de leur commission et chargés
d'effectuer un contrôle ou une enquête se
rapportant à l'application de l'impôt sur les
revenus.
L'administration peut, en ce qui concerne un
contribuable déterminé, consulter le registre des
bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO,
tenu au sein de l'Administration générale de la
Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18
septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
espèces, afin d'assurer la juste perception de
l'impôt. Le Roi détermine les conditions et les
modalités de cette consultation.

§ 2. Lorsque l'administration dispose dans
le cadre de l'enquête d'un ou de plusieurs indices
de fraude fiscale ou lorsque l'administration
dispose d'un ou de plusieurs indices que les
dispositions des articles 326/1 à 326/9 n'ont pas
été correctement respectées ou lorsque
l'administration envisage de déterminer la base
imposable conformément à l'article 341, un
établissement de banque, de change, de crédit ou
d'épargne est considéré comme un tiers soumis
sans restriction à l'application des dispositions du
paragraphe 1er.
Le cas échéant, un fonctionnaire du titre de
conseiller au moins (1), désigné à cet effet par le
Ministre des Finances, peut prescrire à un
fonctionnaire ayant au moins un titre d’attaché de
réclamer auprès d'un établissement de banque, de
change, de crédit et d'épargne tout renseignement
pouvant être utile pour déterminer le montant des
revenus imposables du contribuable.
(1) AM du 24.06.2011 – MB 30.06.2011, modifié par AM du
16.12.2016 – MB 23.12.2016
L'agent désigné par le ministre peut
uniquement accorder l'autorisation :

1° après que l'agent qui mène l'enquête a
réclamé au cours de l'enquête les
informations et données relatives aux
comptes, par le biais d'une demande de
renseignements telle que visée à l'article
316, et a stipulé clairement à cette occasion
qu'il peut requérir l'application de l'article
322, § 2, si le contribuable dissimule les
informations demandées ou s'il refuse de les
communiquer. La mission visée à l'alinéa 2
ne peut prendre cours qu'à l'expiration du
délai visé à l'article 316 ;

2° après avoir constaté que l'enquête effectuée
implique une application éventuelle de
l'article 341 ou qu'elle a fourni un ou
plusieurs indices de fraude fiscale ou qu'il y
a des indices que les dispositions des
articles 326/1 à 326/9 n'ont pas été
correctement respectées et qu'il existe des
présomptions que le contribuable dissimule
des données à ce sujet auprès d'un
établissement visé à l'alinéa 2 ou refuse de
les communiquer lui-même.

§ 3. Tout établissement de banque, de
change, de crédit et d'épargne est tenu de
communiquer au Point de contact central tenu par
la Banque nationale de Belgique conformément à
la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un
Point de contact central des comptes et contrats
financiers et portant extension de l'accès du fichier
central des avis de saisie, de délégation, de
cession, de règlement collectif de dettes et de
protêt, les données visées à l'article 4 de cette loi
qui se rapportent aux comptes bancaires et de
paiement au sens de l'article 2, 7°, de la même loi
et aux contrats financiers au sens de l'article 2,

10°, de la même loi.
L'article 5 de la loi précitée du 8 juillet 2018
s'applique à ces données.
Cette obligation ne s'applique que lorsque la
communication de ces données n'est pas déjà
rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet
2018.
Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé
au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête
visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs
indices de fraude fiscale, il peut demander au
point de contact central les données disponibles
relatives à ce contribuable. Le cas échéant, les
données d'identification relatives à un numéro de
compte découvert lors de l'enquête précitée et dont
le contribuable n'identifie pas le titulaire, peuvent
être demandées auprès du point de contact central.

Dans le seul but de respecter les obligations
du présent paragraphe, les établissements de
banque, de change, de crédit et d'épargne et la
Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation
d'utiliser le numéro d'identification dans le
Registre national des personnes physiques pour
identifier les clients.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également
applicables lorsqu'un Etat étranger requiert des
renseignements :

1° soit dans le cas visé à l'article 338, § 5;

2° soit conformément aux dispositions
relatives à l'échange de renseignements
figurant dans une convention préventive de
la double imposition qui est applicable ou
une autre convention internationale
garantissant la réciprocité.
La demande de l'Etat étranger est assimilée
à un indice visé au paragraphe 2. Dans ce cas,
l'agent désigné par le ministre accorde, par
dérogation au paragraphe 2, l'autorisation sur la
base de la demande de l'Etat étranger.

§ 5. Lorsque l'agent désigné par le ministre,
visé au § 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée
au § 2 a révélé un ou plusieurs indices de fraude
fiscale ou que l'enquête effectuée implique une
application éventuelle de l'article 341, il peut
demander au point de contact central les données
disponibles relatives aux comptes bancaires
étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er,
a, de ce contribuable.
Le Roi détermine les modalités de la
consultation, par le fonctionnaire visé au § 2,
alinéa 3, désigné par le ministre, des données
relatives aux comptes bancaires étrangers visés à
l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 322,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.3.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 323. Art. L'administration peut également requérir
des personnes physiques ou morales, ainsi que des
associations n'ayant pas la personnalité juridique,
dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être
prolongé pour de justes motifs, la production, pour
tout ou partie de leurs opérations ou activités, de
renseignements portant sur toute personne ou
ensemble de personnes, même non
nominativement désignées, avec qui elles ont été
directement ou indirectement en relation en raison
de ces opérations ou activités.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
323, est rédigé comme suit :
L'administration peut également requérir
des personnes physiques ou morales, ainsi que des
associations n'ayant pas la personnalité juridique,
dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être
prolongé pour de justes motifs, la transmission,
pour tout ou partie de leurs opérations ou activités,
de renseignements portant sur toute personne ou
ensemble de personnes, même non
nominativement désignées, avec qui elles ont été
directement ou indirectement en relation en raison
de ces opérations ou activités.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 323,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.3.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 323/1. Art. 323/1

§ 1er. Lorsqu'un établissement ou
organisme de crédit, ou une entreprise d'assurance
délivre une attestation en vue d'obtenir un
1451, avantage fiscal visé aux articles 2° et 3°,
14537 14542 14546ter 14546quinquies, à et à il est tenu
de communiquer annuellement à l'administration
les données concernant les contrats d'assurance-
vie conclus individuellement et les emprunts
hypothécaires.

Lorsqu'une entreprise d'assurance délivre
une attestation en vue d'obtenir la réduction
14549, d'impôt visée à l'article elle est tenue de
communiquer annuellement à l'administration les
données concernant les contrats d'assurance
protection juridique.
A partir du 1er janvier 2026, l’art. 323/1, §
1er, al. 2, est abrogé.

§ 2. La communication mentionnée au
paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les
formes déterminés par le Roi. Le Roi (1)
détermine aussi les données qui doivent être
communiquées.
(1) AR du 09.02.2017 – MB 20.02.2017, éd. 2, modifié par
AR du 16.07.2019 – MB 29.07.2019, modifié par AR
du 20.12.2020 – MB 29.12.2020, éd. 2, modifié par AR
du 16.09.2021 – MB 21.09.2021
Avis 23.09.2019

§ 3. Dans le seul but de respecter les
obligations du paragraphe 1er, les établissements
et organismes de crédit et les entreprises
d'assurance visés au paragraphe 1er ont
l'autorisation de collecter, de traiter et de
communiquer le numéro d'identification au
Registre national des personnes physiques, ainsi
que le numéro d'identification attribué par la
Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à
l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-
carrefour de la sécurité sociale, en vue d'identifier
les clients.
Lorsque le numéro d'identification précité
d'un client est déjà en possession des
établissements et organismes de crédit et des
entreprises d'assurance visés au paragraphe 1er
pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en
vue du respect de l'obligation visée au paragraphe
1er.

Art. 323/2. Art. 323/2

§ 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article
14535, alinéa 2, 3°, délivre une attestation en vue
de l'obtention d'une réduction d'impôt pour garde
d'enfant, il communique annuellement à
l'administration par voie électronique les données
qui y sont relatives.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
323/2, § 1er, est rédigé comme suit :

§ 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article
14535, alinéa 2, 3°, délivre une attestation en vue
de l'obtention d'une réduction d'impôt pour garde
d'enfant, il communique annuellement à
l'administration les données qui y sont relatives.
14535, § 2. Les organismes visés à l'article
alinéa 2, 3°, sont dispensés de remplir l'obligation
annuelle de communication électronique prévue
1er au paragraphe aussi longtemps qu'ils ne
disposent pas des moyens informatiques
nécessaires pour remplir cette obligation.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
323/2, § 2, est rédigé comme suit :
14535, § 2. Les organismes visés à l'article
alinéa 2, 3°, sont dispensés de remplir l'obligation
annuelle de communication prévue au paragraphe
1er aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des
moyens informatiques nécessaires pour remplir
cette obligation.

§ 3. La communication mentionnée au
paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les
formes déterminés par le Roi.
Le Roi détermine également les données qui
doivent être communiquées.

§ 4. Dans le seul but d'appliquer le
paragraphe 1er, les organismes visés ont
l'autorisation de collecter, de traiter et de
communiquer le numéro d'identification au
Registre national des personnes physiques.
Lorsque le numéro d'identification précité
est déjà en possession des organismes visés pour
d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue
de l'application du paragraphe 1er.

Art. 323/3. Art. 323/3

§ 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article
14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, délivre une
attestation en vue de l'obtention d'une réduction
d'impôt pour une libéralité, il communique
annuellement à l'administration par voie
électronique les données qui y sont relatives.
La transmission électronique visée à l'alinéa
1er doit être effectuée avant le 1er mars de l'année
qui suit l'année calendrier à laquelle se rapporte
l'attestation, et pour la première fois avant le 1er
mars 2025.
14533, § 2. Les organismes visés à l'article §
1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont dispensés de
l'obligation annuelle de communication
électronique prévue au paragraphe 1er, aussi
longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens
informatiques nécessaires pour remplir cette
obligation.

§ 3. Les données communiquées par les
14533, organismes visés à l'article § 1er, alinéa 1er,

1° à 4 sont :

1° l'année calendrier pour laquelle l'attestation
a été délivrée ;

2° le numéro d'ordre de l'attestation ;

3° La dénomination statutaire, l'adresse du
siège social ainsi que le numéro d'entreprise
de l'organisme donataire ;

4° le nom, le prénom, le numéro
d'identification au Registre national des
personnes physiques ou, le cas échéant, le
numéro d'identification à la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale ou le
numéro d'entreprise de la Banque Carrefour
des Entreprises pour les personnes morales
et les sociétés, ainsi que l'adresse du
donateur ;

5° le montant de la libéralité et la confirmation
qu'elle a été effectuée de manière définitive
et irrévocable.

§ 4. Dans le seul but d'appliquer le
paragraphe 1er, les organismes concernés ont
l'autorisation de collecter, de traiter et de
communiquer le numéro d'identification au
Registre national des personnes physiques.
Lorsque le numéro d'identification précité est déjà
en possession des organismes visés pour d'autres
finalités, celui-ci peut être utilisé en vue de
l'application du paragraphe 1er.

§ 5. Sans préjudice de la conservation
nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive (CE) 95/46, les
données reçues par le Service public fédéral
Finances en application du paragraphe 3 ne sont
pas conservées plus longtemps que nécessaire au
regard de la finalité pour laquelle elles sont
collectées, avec une durée maximale de
conservation ne pouvant excéder 10 ans à compter
de la réception de ces données, à l'exception des
cas où un recours ou une procédure judiciaire est
encore pendant à l'expiration de ce délai.

Art. 323bis. Art. 323bis
Les dispositions de l'article 315bis sont
applicables aux associations n'ayant pas la
personnalité juridique ainsi qu'aux tiers auxquels il
est fait appel pour tenir, établir, adresser ou
conserver, en tout ou en partie, au moyen de
systèmes informatisés ou de tout autre appareil
électronique, les livres et documents dont la
communication est prescrite par l'article 315.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
323bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.3.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 323ter. Art. 323ter
L'administration fiscale peut exiger de
l'(des) intermédiaire(s) concerné(s), dans le délai
qu'elle a fixé, qui peut être prolongé pour des
raisons légales, pour autant qu'elle estime que ces
informations soient nécessaires afin d'assurer la
conformité aux articles 326/1 à 326/9 inclus, les
informations qui en application de l'article 326/1 à
326/9 doivent être mentionnées à l'autorité belge
compétente, et qui, après l'application de l'article
315quater, n'ont pas été fournies.

Art. 324. Art. L'administration peut procéder à la
vérification de l'exactitude des renseignements
visés aux articles 322, 323 et 323bis.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 324,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.3.4. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 325. Art. Le contribuable est convoqué par lettre
recommandée à la poste pour assister à l'audition
des témoins.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
325, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Le contribuable est convoqué par envoi
recommandé pour assister à l'audition des témoins.
Ceux-ci ont l'obligation de déposer sur tous
les actes et faits à leur connaissance dont la
constatation peut être utile à l'application des lois
fiscales aux faits en litige.
Leur déposition est précédée du serment
prévu à l'article 934 du Code judiciaire.
La preuve contraire sera de droit.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 325,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.3.5. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 326. Art. Il est dressé procès-verbal des déclarations
des témoins et, si le contribuable le désire, des
déclarations de ce dernier.
Le procès-verbal est, après lecture, signé
par les témoins et le contribuable. Leur signature
est précédée des mots manuscrits "Lu et
approuvé". Si l'un des intéressés refuse de signer,
mention en est faite au procès-verbal qui précise le
motif du refus.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
326, alinéa 2, reste inchangé.
Le procès-verbal est, après lecture, signé
par les témoins et le contribuable. Leur signature
est précédée des mots manuscrits "Lu et
approuvé". Si l'un des intéressés refuse de signer,
mention en est faite au procès-verbal qui précise le
motif du refus.
Copie certifiée conforme du procès-verbal
est notifiée au contribuable dans les huit jours de
sa date.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 326,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.3.6. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 326/1. Art. 326/1
Pour l'application de cette section et de
l'article 338, § 6/4, on entend par :

1° "dispositif transfrontière": un dispositif
concernant plusieurs Etats membres ou un
Etat membre et un pays tiers si l'une au
moins des conditions suivantes est remplie :
a) tous les participants au dispositif ne
sont pas résidents à des fins fiscales
dans la même juridiction ;
b) un ou plusieurs des participants au
dispositif sont résidents à des fins
fiscales dans plusieurs juridictions
simultanément ;
c) un ou plusieurs des participants au
dispositif exercent une activité dans
une autre juridiction par
l'intermédiaire d'un établissement
stable situé dans cette juridiction, le
dispositif constituant une partie ou la
totalité de l'activité de cet
établissement stable ;
d) un ou plusieurs des participants au
dispositif exercent une activité dans
une autre juridiction sans être
résidents à des fins fiscales ni créer
d'établissement stable dans cette
juridiction ;
e) un tel dispositif peut avoir des
conséquences sur l'échange
automatique d'informations ou sur
l'identification des bénéficiaires
effectifs.
Un dispositif signifie également une série
de dispositifs. Un dispositif peut comporter
plusieurs étapes ou parties ;

2° "dispositif transfrontière devant faire l'objet
d'une déclaration": tout dispositif
transfrontière comportant au moins l'un des
marqueurs visés à l'article 326/2 ;

3° "marqueur": une caractéristique ou
particularité d'un dispositif transfrontière
visé à l'article 326/2, qui indique un risque
potentiel d'évasion fiscale ;

4° "intermédiaire": toute personne qui conçoit,
commercialise ou organise un dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration, le met à disposition aux fins de
sa mise en oeuvre ou gère sa mise en
œuvre ;
Un intermédiaire est aussi une personne qui,
compte tenu des faits et circonstances pertinents et
sur la base des informations disponibles ainsi que
de l'expertise en la matière et de la compréhension
qui sont nécessaires pour fournir de tels services,
sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir
qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par
l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une
assistance ou des conseils concernant la
conception, la commercialisation ou l'organisation
d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet
d'une déclaration, ou concernant sa mise à
disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou la
gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le
droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne
savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être
censée savoir qu'elle participait à un dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration. A cette fin, cette personne peut
invoquer tous les faits et circonstances pertinents
ainsi que les informations disponibles et son
expertise et sa compréhension en la matière.
Pour être un intermédiaire, une personne
répond à l'une au moins des conditions
supplémentaires suivantes :
a) être résidente dans un Etat membre à
des fins fiscales ;
b) posséder dans un Etat membre un
établissement stable par le biais
duquel sont fournis les services
concernant le dispositif ;
c) être constituée dans un Etat membre
ou régie par le droit d'un Etat
membre;
d) être enregistrée auprès d'une
association professionnelle en rapport
avec des services juridiques, fiscaux
ou de conseil dans un Etat membre ;

5° "contribuable concerné": toute personne à
qui un dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration est mis à
disposition aux fins de sa mise en oeuvre,
ou qui est disposée à mettre en oeuvre un
dispositif transfrontière devant faire l'objet
d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la
première étape d'un tel dispositif ;

6° "dispositif commercialisable": un dispositif
transfrontière qui est conçu, commercialisé,
prêt à être mis en oeuvre, ou mis à
disposition aux fins de sa mise en oeuvre,
sans avoir besoin d'être adapté de façon
importante ;

7° "dispositif sur mesure": tout dispositif
transfrontière qui n'est pas un dispositif
commercialisable.

Art. 326/10. Art. 326/10
Pour l'application de cette section, de
l'article 338, § 6/4 et des arrêtés d'exécution qui en
découlent, le rapportage des informations, pour les
parties que le Roi spécifie doit, outre l'utilisation
d'une des langues officielles de la Belgique,
également être fait en anglais.

Art. 326/11. Art. 326/11
Le Roi détermine le formulaire par lequel
l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit se
conformer aux obligations énoncées dans la
présente section.

Art. 326/2. Art. 326/2
Les marqueurs d'un dispositif transfrontière
visés à l'article 326/1, 3°, peuvent être subdivisés
en 5 catégories, la catégorie A étant les marqueurs
généraux qui sont liés au "critère de l'avantage
principal" visé à l'alinéa 2, la catégorie B étant les
marqueurs spécifiques qui sont liés au "critère de
l'avantage principal" précité, la catégorie C étant
les marqueurs spécifiques liés aux opérations
transfrontières, la catégorie D étant les marqueurs
spécifiques concernant l'échange automatique
d'informations et les bénéficiaires effectifs et enfin
la catégorie E étant les marqueurs spécifiques
concernant les prix de transfert.
Les marqueurs généraux de la catégorie A
visés à l'alinéa 4, les marqueurs spécifiques de la
catégorie B visés à l'alinéa 5 et les marqueurs
spécifiques de la catégorie C visés à l'alinéa 6, 1°,
b) premier tiret, c) et d) ne peuvent être pris en
considération que s'il est établi que l'avantage
principal ou l'un des avantages principaux qu'une
personne peut raisonnablement s'attendre à retirer
d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits
et circonstances pertinents, est l'obtention d'un
avantage fiscal. C'est ce que l'on appelle le "critère
de l'avantage principal"
Dans le cadre du marqueur spécifique de la
catégorie C, visé à l'alinéa 6, 1°, la présence d'une
des conditions visées au même alinéa 6, 1°, b)
premier tiret, c) et d) ne suffit pas à conclure que
le dispositif satisfait au "critère de l'avantage
principal" visé à l'alinéa 2.
Est considéré comme un marqueur général
de catégorie A :

1° un dispositif où le contribuable concerné ou
un participant au dispositif s'engage à
respecter une clause de confidentialité selon
laquelle il peut lui être demandé de ne pas
divulguer à d'autres intermédiaires ou aux
autorités fiscales comment le dispositif
pourrait procurer un avantage fiscal ;

2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit
de percevoir des honoraires (ou des intérêts,
une rémunération pour financer les coûts et
d'autres frais) pour le dispositif et ces
honoraires sont fixés par référence :
a) au montant de l'avantage fiscal
découlant du dispositif ; ou
b) au fait qu'un avantage fiscal découle
effectivement du dispositif. Cela
inclurait une obligation pour
l'intermédiaire de rembourser
partiellement ou entièrement les
honoraires si l'avantage fiscal
escompté découlant du dispositif n'a
pas été complètement ou
partiellement généré ;

3° un dispositif dont la documentation et/ou la
structure sont en grande partie normalisées
et qui est à la disposition de plus d'un
contribuable concerné sans avoir besoin
d'être adapté de façon importante pour être
mis en oeuvre.
Est considéré comme un marqueur
spécifique de catégorie B :

1° un dispositif dans lequel un participant au
dispositif prend artificiellement des mesures
qui consistent à acquérir une société
réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité
principale de cette société et à utiliser les
pertes de celle-ci pour réduire sa charge
fiscale, y compris par le transfert de ces
pertes à une autre juridiction ou par
l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

2° un dispositif qui a pour effet de convertir
des revenus en capital, en dons ou en
d'autres catégories de recettes qui sont
taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas
taxées ;

3° un dispositif qui inclut des transactions
circulaires ayant pour résultat un
"carrousel" de fonds, à savoir au moyen
d'entités interposées sans fonction
commerciale primaire ou d'opérations qui se
compensent ou s'annulent mutuellement ou
qui ont d'autres caractéristiques similaires.
Est considéré comme un marqueur
spécifique de catégorie C :

1° un dispositif qui prévoit la déduction des
paiements transfrontières effectués entre
deux ou plusieurs entreprises associées
lorsque l'une au moins des conditions
suivantes est remplie :
a) le bénéficiaire ne réside à des fins
fiscales dans aucune juridiction
fiscale;
b) même si le bénéficiaire réside à des
fins fiscales dans une juridiction,
cette juridiction :
- ne lève pas d'impôt sur les sociétés
ou lève un impôt sur les sociétés à
taux zéro ou presque nul ; ou
- figure sur une liste de juridictions
de pays tiers qui ont été évaluées
par les Etats membres
collectivement ou dans le cadre de
l'OCDE comme étant non
coopératives ;
c) le paiement bénéficie d'une
exonération fiscale totale dans la
juridiction où le bénéficiaire réside à
des fins fiscales ;
d) le paiement bénéficie d'un régime
fiscal préférentiel dans la juridiction
où le bénéficiaire réside à des fins
fiscales ;

2° des déductions pour le même amortissement
d'un actif sont demandées dans plus d'une
juridiction ;

3° un allègement au titre de la double
imposition pour le même élément de revenu
ou de capital est demandé dans plusieurs
juridictions ;

4° Il existe un dispositif qui inclut des
transferts d'actifs et où il y a une différence
importante dans le montant considéré
comme étant payable en contrepartie des
actifs dans ces juridictions concernées.
Est considéré comme un marqueur
spécifique de catégorie D :

1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet
de porter atteinte à l'obligation de
déclaration en vertu du droit mettant en
oeuvre la législation de l'Union ou tout
accord équivalent concernant l'échange
automatique d'informations sur les comptes
financiers, y compris des accords avec des
pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de
telles dispositions ou de tels accords. De
tels dispositifs incluent au moins ce qui suit
:
a) l'utilisation d'un compte, d'un produit
ou d'un investissement qui n'est pas
ou dont l'objectif est de ne pas être un
compte financier, mais qui possède
des caractéristiques substantiellement
similaires à celles d'un compte
financier ;
b) le transfert de comptes ou d'actifs
financiers vers des juridictions qui ne
sont pas liées par l'échange
automatique d'informations sur les
comptes financiers avec l'Etat de
résidence du contribuable concerné,
ou le recours à de telles juridictions ;
c) la requalification de revenus et de
capitaux en produits ou en paiements
qui ne sont pas soumis à l'échange
automatique d'informations sur les
comptes financiers ;
d) le transfert ou la conversion d'une
institution financière, d'un compte
financier ou des actifs qui s'y trouvent
en institution financière, en compte
financier ou en actifs qui ne sont pas
à déclarer en vertu de l'échange
automatique d'informations sur les
comptes financiers ;
e) le recours à des entités, constructions
ou structures juridiques qui
suppriment ou visent à supprimer la
déclaration d'un ou plusieurs titulaires
de compte ou de personnes détenant
le contrôle dans le cadre de l'échange
automatique d'informations sur les
comptes financiers ;
f) les dispositifs qui portent atteinte aux
procédures de diligence raisonnable
utilisées par les institutions
financières pour se conformer à leurs
obligations de déclarer des
informations sur les comptes
financiers, ou qui exploitent les
insuffisances de ces procédures, y
compris le recours à des juridictions
appliquant de manière inadéquate ou
insuffisante la législation relative à la
lutte contre le blanchiment de
capitaux, ou ayant des exigences
insuffisantes en matière de
transparence en ce qui concerne les
personnes morales ou les
constructions juridiques ;

2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de
propriété formelle ou effective non
transparente par le recours à des personnes,
des constructions juridiques ou des
structures :
a) qui n'exercent pas une activité
économique substantielle s'appuyant
sur des effectifs, des équipements,
des ressources et des locaux
suffisants ; et
b) qui sont constitués, gérés, contrôlés
ou établis ou qui résident dans toute
juridiction autre que la juridiction de
résidence de l'un ou plusieurs des
bénéficiaires effectifs des actifs
détenus par ces personnes,
constructions juridiques ou
structures; et
c) lorsque les bénéficiaires effectifs de
ces personnes, constructions
juridiques ou structures, tels que visés
à l'article 4, 27°, de la loi du 18
septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de
capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de
l'utilisation des espèces, sont rendus
impossibles à identifier.
Est considéré comme un marqueur
spécifique de catégorie E :

1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de
régimes de protection unilatéraux ;

2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs
incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'
"actifs incorporels difficiles à évaluer"
englobe des actifs incorporels ou des droits
sur des actifs incorporels pour lesquels, au
moment de leur transfert entre des
entreprises associées :
a) il n'existe pas d'éléments de
comparaison fiables ; et
b) au moment où l'opération a été
conclue, les projections concernant
les futurs flux de trésorerie ou
revenus attendus de l'actif incorporel
transféré, ou les hypothèses utilisées
pour évaluer cet actif incorporel sont
hautement incertaines, et il est donc
difficile de prévoir dans quelle
mesure l'actif incorporel débouchera
finalement sur un succès au moment
du transfert ;

3° un dispositif mettant en jeu un transfert
transfrontière de fonctions et/ou de risques
et/ou d'actifs au sein du groupe, si le
bénéfice avant intérêts et impôts (ebit)
annuel prévu, dans les trois ans suivant le
transfert, du ou des cédants, est inférieur à
50 % du ebit annuel prévu de ce cédant ou
de ces cédants si le transfert n'avait pas été
effectué.

Art. 326/3. Art. 326/3

§ 1er. Chaque intermédiaire est tenu de
transmettre à l'autorité belge compétente, visée à
l'article 338, § 2, 6°, les informations dont il a
connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle,
concernant les dispositifs transfrontières devant
faire l'objet d'une déclaration visées à l'article 338,

§ 6/4, dans un délai de 30 jours à compter du cas
mentionné ci-dessous qui survient en premier :
- le lendemain de la mise à disposition aux
fins de mise en oeuvre du dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration ; ou
- le lendemain du jour où le dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration est prêt à être mis en oeuvre ; ou
- lorsque la première étape de la mise en
oeuvre du dispositif transfrontière devant
faire l'objet d'une déclaration a été
accomplie.
Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires
visés à l'article 326/1, 4°, deuxième alinéa, sont
également tenus de transmettre des informations
relatives à un dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration dans un délai de 30 jours
commençant le lendemain du jour où ils ont
fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres
personnes, une aide, une assistance ou des
conseils.

§ 2. Quand l'intermédiaire doit informer les
autorités compétentes de plusieurs Etats membres
sur les dispositifs transfrontières devant faire
l'objet d'une déclaration, il ne fournira ces
informations à l'autorité belge compétente que si
la Belgique occupe la première place dans la liste
ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est
résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire
possède un établissement stable par
l'intermédiaire duquel les services
concernant le dispositif sont fournis ;

3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est
constitué ou par le droit duquel il est régi ;

4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est
enregistré auprès d'une association
professionnelle en rapport avec des services
juridiques, fiscaux ou de conseil.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il
existe une obligation de déclaration multiple,
l'intermédiaire est dispensé de la transmission des
informations s'il fournit une preuve écrite que ces
mêmes informations ont été transmises dans un
autre Etat membre.

Art. 326/4. Art. 326/4
Dans le cas d'un dispositif
commercialisable, l'intermédiaire doit établir tous
les trois mois un rapport fournissant une mise à
jour contenant les nouvelles informations devant
faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article
338, § 6/4, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues
disponibles depuis la transmission du dernier
rapport.

Art. 326/5. Art. 326/5
A la suite de la déclaration d'un dispositif
transfrontière présentant au moins l'un des
marqueurs spécifiques visés à l'article 326/2, un
numéro de référence unique est attribué qui, à
l'occasion de chaque déclaration ultérieure du
même dispositif transfrontière, devra être
communiqué, aussi bien pour les déclarations de
chaque intermédiaire impliqué que par le
contribuable concerné.
L'intermédiaire qui reçoit le numéro de
référence unique des autorités compétentes doit
immédiatement le communiquer, ainsi que le
résumé concernant le dispositif rapporté, aux
autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au
contribuable concerné.

Art. 326/6. Art. 326/6
Si plusieurs intermédiaires sont concernés
par le même dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires
concernés doivent fournir des informations sur le
dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration.
Un intermédiaire est dispensé de
l'obligation de transmettre des informations s'il
peut fournir une preuve écrite qu'un autre
intermédiaire a déjà transmis les informations
visées à l'article 338, § 6/4, alinéa 2.

Art. 326/7. Art. 326/7

§ 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au
secret professionnel, il doit :

1° informer le ou les intermédiaires concernés,
par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut
pas respecter l'obligation de déclaration, à la
suite de quoi cette obligation de déclaration
incombe automatiquement à l'autre
intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;
(1) Remarque : arrêt n° 01/2024 du 11.01.2024 de la Cour
constitutionnelle annule l'article 326/7, § 1er, alinéa 1er,

1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article
289bis/7, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article
146duodecies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des droits de
succession et l'article 211bis/7, § 1er, alinéa 1er, 1°, du
Code des droits et taxes divers, insérés par les articles 9,
26, 41 et 55 de la loi du 20 décembre 2019 « transposant la
Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018
modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le
domaine fiscal en rapport avec les dispositifs
transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration », en
ce qu'ils imposent à l'avocat agissant en tant
qu'intermédiaire une obligation d'information envers un
autre intermédiaire qui n'est pas son client.

2° en l'absence d'un autre intermédiaire,
informer par écrit et de façon motivée le ou
les contribuables concernés de son ou de
leur obligation de déclaration.
La dispense d'obligation de déclaration n'est
effective qu'à partir du moment où un
intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa
1er.

§ 2. Le contribuable concerné peut, par
autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de
satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à
l'article 326/3.
Si le contribuable concerné ne donne pas
l'autorisation, l'obligation de déclaration continue
d'incomber au contribuable et l'intermédiaire
fournit les informations nécessaires au respect de
l'obligation de déclaration visée à l'article 326/3 au
contribuable concerné.

§ 3. Aucun secret professionnel visé au
paragraphe 1er ni aucune dispense de plein droit
ne peut être invoqué concernant l'obligation de
déclaration des dispositifs commercialisables qui
donnent lieu à un rapport périodique
conformément à l'article 326/4. (1)
(1) Remarque : arrêt n° 103/2022 du 15.09.2022 de la
Cour constitutionnelle annule l'article 326/7, § 3, du
Code des impôts sur les revenus 1992, l'article
289bis/7, § 3, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, l'article 146duodecies, § 3,
du Code des droits de succession et l'article 211bis/7, §
3, du Code des droits et taxes divers, insérés par les
articles 9, 26, 41 et 55 de la loi du 20 décembre 2019 «
transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du
25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce
qui concerne l'échange automatique et obligatoire
d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec
les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une
déclaration», en ce qu'ils prévoient que
l'intermédiaire qui est tenu au secret professionnel
pénalement sanctionné ne peut pas se prévaloir du
secret professionnel en ce qui concerne l'obligation de
déclaration périodique relative aux dispositifs
commercialisables au sens de l'article 326/4 du Code
des impôts sur les revenus 1992, de l'article 289bis/4
du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et
de greffe, de l'article 146nonies du Code des droits de
succession et de l'article 211bis/4 du Code des droits
et taxes divers



Art. 326/8. Art. 326/8

§ 1er. Dans les cas suivants, l'obligation de
déclaration incombe au contribuable concerné :

1° quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué
dans la conception, la commercialisation,
l'organisation, la mise à disposition aux fins
de sa mise en oeuvre ou la gestion de sa
mise en oeuvre d'un dispositif transfrontière
devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

2° lorsque l'intermédiaire est dispensé de
l'obligation de fournir des informations
conformément à l'article 326/7, § 1er, et
qu'il a informé le ou les contribuables
concernés de son ou de leur obligation de
déclaration, conformément à l'article 326/7,

§ 1er, 2° ;

3° lorsque ce dernier n'a pas accordé
l'autorisation visée à l'article 326/7, § 2,
alinéa 1er.

§ 2. Dans le cas où, conformément au
paragraphe 1er, l'obligation de déclaration
incombe au contribuable concerné, il doit fournir
les informations dans un délai de trente jours à
compter du cas mentionné ci-dessous qui survient
en premier :
- le lendemain du jour où le dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration est mis à la disposition du
contribuable concerné ou ;
- le lendemain du jour où le dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration est prêt à être mis en oeuvre par
le contribuable concerné ou ;
- à partir du moment ou la première étape de
sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui
concerne le contribuable concerné.

§ 3. Lorsque le contribuable concerné a
l'obligation de transmettre des informations
concernant le dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes
de plusieurs Etats membres, le contribuable
concerné doit transmettre ces informations à
l'autorité belge compétente quand la Belgique
occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel le contribuable
concerné est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel le contribuable
concerné possède un établissement stable
qui bénéficie du dispositif ;

3° l'Etat membre dans lequel le contribuable
concerné perçoit des revenus ou réalise des
bénéfices, bien qu'il ne soit pas résident d'un
Etat membre à des fins fiscales et ne
possède pas d'établissement stable dans un
Etat membre ;

4° l'Etat membre dans lequel le contribuable
concerné exerce une activité, bien qu'il ne
soit pas résident d'un Etat membre à des fins
fiscales et ne possède pas d'établissement
stable dans un Etat membre.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il
existe une obligation de déclaration multiple, le
contribuable concerné est dispensé de la
transmission des informations s'il fournit une
preuve écrite que ces mêmes informations ont été
transmises dans un autre Etat membre.

Art. 326/9. Art. 326/9
Lorsque l'obligation de déclaration incombe
au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs
contribuables concernés, celui d'entre eux qui
transmet les informations conformément à l'article
326/8 est celui qui occupe la première place dans
la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec
l'intermédiaire le dispositif devant faire
l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en
oeuvre du dispositif.
Un contribuable concerné n'est dispensé de
l'obligation de transmettre les informations que
dans la mesure où il fournit la preuve écrite que
ces mêmes informations, visées à l'article 338, §
6/4, ont déjà été transmises par un autre
contribuable concerné.

Art. 327. Art. 327

§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, y
compris les parquets et les greffes des Cours et de
toutes les juridictions, les administrations des
Communautés, des Régions, des provinces, des
agglomérations, des fédérations de communes et
des communes, ainsi que les établissements et
organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont
requis par un fonctionnaire chargé de
l'établissement des impôts, de lui fournir tous
renseignements en leur possession, de lui
communiquer, sans déplacement, tous actes,
pièces, registres et documents quelconques qu'ils
détiennent et de lui laisser prendre tous
renseignements, copies ou extraits que ledit
fonctionnaire juge nécessaires pour assurer
l'établissement ou la perception (1) des impôts
établis par l'Etat.
(1) Le texte français est fautif "ou la perception" doit être
supprimé. La correction sera faite.
Toutefois, les actes, pièces, registres,
documents ou renseignements relatifs à des
procédures judiciaires ne peuvent être
communiqués ou copiés sans l'autorisation
expresse du ministère public.
Quant aux originaux des reçus-attestations
de soins délivrés par les médecins, par les
praticiens de l'art dentaire et par les auxiliaires
paramédicaux, ils ne peuvent être communiqués
sans que, selon le cas, le Conseil national de
l'Ordre des médecins ou les commissions
médicales provinciales n'aient eu l'occasion de
s'assurer que l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus ne reçoit
pas ainsi d'information au sujet de l'identité des
malades et des assurés.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'Institut
national de statistique et à l'Institut économique et
social des classes moyennes pour ce qui concerne
les renseignements individuels recueillis.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable à la société
anonyme de droit public bpost.
Le § 1er reste cependant applicable dans les
cas et aux conditions mentionnés aux articles 318,
alinéa 2, et 322, §§ 2 à 4.

§ 4. ...

§ 5. ...

§ 6. La commission des jeux de hasard visée
à l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de
hasard, les paris, les établissements de jeux de
hasard, et la protection des joueurs, doit
immédiatement informer le ministre des Finances
lorsqu'elle constate auprès d'un organisme dont
elle assure le contrôle, des éléments concrets
permettant de présumer l'existence ou la
préparation d'un mécanisme de fraude fiscale.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 327,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.4.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 328. Art. Les services administratifs de l'Etat, les
administrations des Communautés, des Régions,
des provinces, des agglomérations, des fédérations
de Communes, et des communes, ainsi que les
sociétés, associations, établissements ou
organismes de droit public, ne peuvent accorder
des crédits, prêts, primes, subsides ou tous autres
avantages basés directement ou indirectement sur
le montant des revenus ou sur des éléments
intervenant dans la détermination de ces revenus,
qu'après avoir pris connaissance de la situation
fiscale récente du requérant.
Cette situation est opposable au demandeur
pour l'octroi desdits crédits, prêts, primes, subsides
ou autres avantages.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont
également applicables aux sociétés, associations,
établissements ou organismes de droit privé, mais
seulement en ce qui concerne les opérations
assorties directement ou indirectement d'un
avantage consenti par l'Etat, par une Communauté
ou une Région.

Art. 329. Art. Par établissements ou organismes publics, il
faut entendre, au sens des articles 327 et 328, les
institutions, sociétés, associations, établissements
et offices à l'administration desquels l'Etat, une
Communauté ou une Région participe, auxquels
l'Etat, une Communauté ou une Région fournit
une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une
Communauté ou une Région exerce une
surveillance ou dont le personnel de direction est
désigné par le Gouvernement fédéral ou un
Gouvernement de Communauté ou de Région, sur
sa proposition ou moyennant son approbation.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 329,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.4.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 330. Art. A l'égard des services, administrations,
sociétés, associations, établissements ou
organismes visés aux articles 327 et 328 qui
resteraient en défaut de satisfaire aux obligations
qui leur incombent en vertu de ces articles, le
Ministre des Finances peut, suivant le cas, requérir
l'intervention de l'inspecteur des finances ou du
délégué du Gouvernement, désigner un
commissaire pour recueillir les renseignements
jugés nécessaires ou retirer l'agréation pour l'octroi
d'avantages consentis par l'Etat.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région flamande

Art. 331. Art. Les déclarations des contribuables relatives
à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des
sociétés ou à l'impôt des non-résidents leur sont
opposables pour la fixation des indemnités ou
dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux
Communautés, Régions, provinces,
agglomérations, fédérations de communes,
communes et autres organismes ou établissements
publics belges, devant toute juridiction, lorsque le
montant de ces indemnités ou dommages-intérêts
dépend directement ou indirectement du montant
de leurs bénéfices ou de leurs revenus.
Pour l'application du présent article,
l'administration en charge de l'établissement des
impôts sur les revenus est déliée du secret
professionnel, et tenue de fournir, à la juridiction
saisie du litige, des extraits des rôles ou un
certificat de non-imposition, pour les trois
dernières années qui précèdent le dommage dont
réparation est postulée.
Pour l'application du présent article, il ne
sera pas tenu compte des rectifications de revenus
qui auraient été faites spontanément par le
contribuable après le fait dommageable.

Art. 333. Art. Sans préjudice des pouvoirs conférés à
l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci
peut procéder aux investigations visées au présent

Art. 333/1. Art. 333/1

§ 1er. Dans les cas visés aux articles 322,

§ 2, et 327, § 3, alinéa 2, l'administration informe
le contribuable de l'indice ou des indices de fraude
fiscale ou des éléments sur la base desquels elle
estime que les investigations menées peuvent
éventuellement conduire à une application de
l'article 341 et qui justifient une demande de
renseignements auprès d'un établissement
financier. Cette notification s'effectue par lettre
recommandée simultanément à l'envoi de la
demande de renseignements précitée.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
333/1, § 1er, alinéa 1er, est rédigé comme suit :

§ 1er. Dans les cas visés aux articles 322,

§ 2, et 327, § 3, alinéa 2, l'administration informe
le contribuable de l'indice ou des indices de fraude
fiscale ou des éléments sur la base desquels elle
estime que les investigations menées peuvent
éventuellement conduire à une application de
l'article 341 et qui justifient une demande de
renseignements auprès d'un établissement
financier. Cette notification s'effectue par envoi
recommandé simultanément à l'envoi de la
demande de renseignements précitée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les
droits du Trésor sont en péril. La notification
s'effectue le cas échéant post factum par envoi
recommandé à la poste, au plus tard 30 jours après
l'envoi de la demande de renseignements visée à
l'alinéa 1er.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
333/1, § 1er, alinéa 2, est rédigé comme suit :
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les
droits du Trésor sont en péril. La notification
s'effectue le cas échéant post factum par envoi
recommandé, au plus tard 30 jours après l'envoi de
la demande de renseignements visée à l'alinéa 1er.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes
de renseignements provenant d'un Etat étranger
telles que visées à l'article 322, § 4. Dans ce cas la
notification à la personne à l'encontre de qui
l'enquête est menée par l'Etat étranger s'effectue
post factum par envoi recommandé, au plus tard
dans les 90 jours après l'envoi des informations à
l'Etat étranger.
Par dérogation à l'alinéa 3, il n'y a pas de
notification post factum :

1° lorsque cet Etat étranger démontre qu'il a
déjà lui-même envoyé une notification à la
personne à l'encontre de qui l'enquête est
menée;

2° lorsque la demande de renseignements
provenant de cet Etat étranger fait
apparaître des indices sérieux de fraude
fiscale et si cet Etat étranger requiert
expressément que la personne à l'encontre
de qui l'enquête est menée ne soit pas mise
au courant de cette demande.

§ 2. L'administration fiscale fournit une fois
par an au ministre un rapport qui contient, entre
autres, les informations suivantes :

1° le nombre de fois que, conformément à
l'article 318, alinéa 2, une enquête a été
menée auprès d'établissements financiers et
que des données ont été utilisées en vue de
l'imposition de leurs clients ;

2° le nombre de fois que, conformément aux
articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, une
enquête a été menée et que des données ont
été demandées auprès d'établissements
financiers ;

3° les indices concrets, répartis en catégories,
par lesquels les personnes visées à l'article
322, § 2, alinéa 2, se sont laissé guider dans
leur décision d'accorder une autorisation ;

4° le nombre de décisions positives et
négatives des directeurs ;

5° une évaluation globale, tant sur le plan
technique que juridique, de la manière dont
a été menée la procédure selon les articles
322, §§ 2 à 4, et 327, § 3, alinéa 2.
Ce rapport est publié par le Ministre des
Finances et transmis à la Chambre des
représentants.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 333/2. Art. 333/2
Sans préjudice de l'application de l'article
333, l'administration peut procéder aux
investigations visées au présent chapitre dans le
délai d'imposition de l'article 358, § 3, pour les
années mentionnées dans l'article 358, § 1er, 2°.

Art. 333/3. Art. 333/3
Sans préjudice de l'application de l'article
333, l'administration peut procéder en matière de
précompte mobilier ou de précompte
professionnel aux investigations visées au présent

Art. 333bis. Art. 333bis
A partir du 1er janvier 2014, l'article
333bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.1.4. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 334. Art. Lorsque la personne requise en vertu des
articles 315, alinéas 1er et 2, 315bis, alinéas 1er à
3, 316 et 322 à 324, se prévaut du secret
professionnel, l'administration sollicite
l'intervention de l'autorité disciplinaire
territorialement compétente à l'effet d'apprécier si
et éventuellement dans quelle mesure la demande
de renseignements ou de production de livres et
documents se concilie avec le respect du secret
professionnel.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 334,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.19.0.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 334bis. Art. 334bis
Les investigations visées au présent chapitre
peuvent être effectuées par des agents d'autres
administrations fiscales. Le Roi désigne (1) ces
administrations et, s'Il le juge nécessaire, les
agents.
(1) art. 181bis, AR/CIR 92.

Art. 335. Art. Toutes les administrations qui ressortissent
du Service public fédéral Finances sont tenues de
mettre à disposition de tous les agents dudit
Service public régulièrement chargés de
l'établissement ou du recouvrement des impôts
tous les renseignements adéquats, pertinents et
non excessifs en leur possession, qui contribuent à
la poursuite de la mission de ces agents en vue de
l'établissement ou du recouvrement de n'importe
quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral
Finances, régulièrement chargé d'effectuer un
contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité
à prendre, rechercher ou recueillir les
renseignements adéquats, pertinents et non
excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement
ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt
établi par l'Etat.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 335,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.1.1 du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 336. Art. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou
acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses
fonctions par un agent du Service public fédéral
Finances, soit directement, soit par l'entremise
d'un des services, administrations, sociétés,
associations, établissements ou organismes
désignés aux articles 327 et 328 peut être invoqué
par l'Etat pour la recherche de toute somme due en
vertu des lois d'impôts.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 336,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.13.1.1.2 du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 337. Art. Celui qui intervient, à quelque titre que ce
soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a
accès dans les bureaux de l'administration en
charge de l'établissement, ou celle en charge de la
perception et du recouvrement, des impôts sur les
revenus, est tenu de garder, en dehors de l'exercice
de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet
de tout ce dont il a eu connaissance par suite de
l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration en
charge de l'établissement, ou celle en charge de la
perception et du recouvrement, des impôts sur les
revenus et de l'Administration générale de la
documentation patrimoniale restent dans l'exercice
de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux
autres services administratifs de l'Etat, aux
parquets et aux greffes des cours et de toutes les
juridictions, aux administrations des
communautés, des régions, des provinces, des
agglomérations, des fédérations de communes et
des communes, ainsi qu'aux établissements ou
organismes publics visés à l'article 329, les
renseignements qui sont nécessaires à ces services,
établissements ou organismes pour assurer
l'exécution des dispositions légales ou
réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires de l'administration en
charge de l'établissement des impôts sur les
revenus, restent dans l'exercice de leurs fonctions
lorsqu'ils font appel, durant un contrôle fiscal afin
d'assurer un établissement correct de l'impôt, aux
connaissances spécifiques et à l'expérience des
membres du personnel de l'Agence Fédérale de la
Dette telle que prévue par la loi du 25 octobre
2016 portant création de l'Agence fédérale de la
Dette et suppression du Fonds des Rentes.
Les fonctionnaires de l'administration en
charge de l'établissement, ou celle en charge de la
perception et du recouvrement, des impôts sur les
revenus restent également dans l'exercice de leurs
fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de
consultation, d'explication ou de communication
relative à la situation fiscale d'un contribuable,
émanant de son conjoint sur les biens duquel
l'imposition est mise en recouvrement ou d'un
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales.
Les personnes appartenant aux services à
qui l'administration en charge de l'établissement,
ou celle en charge de la perception et du
recouvrement, des impôts sur les revenus ou
l'Administration générale de la documentation
patrimoniale a fourni des renseignements d'ordre
fiscal en application de l'alinéa 2 et 3 sont
également tenues au même secret et elles ne
peuvent utiliser les renseignements obtenus en
dehors du cadre des dispositions légales pour
l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Les dispositions de l'alinéa 5 sont également
applicables aux personnes appartenant aux
services à qui des renseignements d'ordre fiscal
parviendraient par la voie du contrôle organisé en
exécution des articles 320 et 321.
Les fonctionnaires de l'Administration
générale de la documentation patrimoniale restent
également dans l'exercice de leurs fonctions
lorsqu'ils communiquent des renseignements, des
extraits ou des copies de documents cadastraux :

1° en exécution des dispositions de l'article
504, alinéas 2 et 3 ;

2° après la notification du revenu cadastral,
soit dans les délais prévus par les articles
499, 1°, et 500, soit dans le cadre de la
procédure de réclamation conformément
aux articles 497 à 503.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 337,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.19.0.0.2 du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 337/1. Art. 337/1
Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de
l'administration, les demandes de renseignements
transmises par les autorités étrangères et les
réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que
toute autre correspondance entre les autorités
compétentes ne sont pas susceptibles d'être
divulguées aussi longtemps que l'enquête de
l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant
que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête
précitée, à moins que l'autorité étrangère n'ait
expressément marqué son accord sur cette
divulgation.
1er L'accord visé à l'alinéa est acquis si
l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de
90 jours à partir de l'envoi de la demande de
divulgation par l'Etat belge et n'apporte pas
l'information que la confidentialité des données et
correspondances échangées selon les conditions
du présent article doit perdurer, lorsque la
personne dans le chef de qui l'enquête est menée
par l'Etat étranger a explicitement demandé cet
accès à l'Etat belge.

Art. 338. Art. 338

§ 1er. Le présent article établit les règles et
procédures selon lesquelles la Belgique et les
autres États membres de l'Union européenne
coopèrent entre eux aux fins d'échanger les
informations vraisemblablement pertinentes pour
l'administration et l'application de la législation
interne de tous les États membres relative aux
impôts sur les revenus.
Le présent article énonce également les
dispositions régissant l’échange des informations
visées à l’alinéa premier par voie électronique.
Le présent article n'affecte pas l'application
des règles relatives à l'entraide judiciaire
réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non
plus atteint aux obligations dans les Etats
membres en matière de coopération administrative
plus étendue qui résulteraient d'autres instruments
juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou
multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend
par:

1° "directive": la directive 2011/16/UE du
Conseil du 15 février 2011 relative à la
coopération administrative dans le domaine
fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

2° "Etat membre": un Etat membre de l'Union
Européenne;

3° "bureau central de liaison": le bureau qui a
été désigné comme tel par l’autorité
compétente et qui est le responsable
privilégié des contacts avec les autres Etats
membres dans le domaine de la coopération
administrative;

4° "service de liaison": tout bureau autre que le
bureau central de liaison qui a été désigné
comme tel par l’autorité compétente pour
échanger directement des informations en
vertu du présent article;

5° "fonctionnaire compétent": tout
fonctionnaire qui est autorisé par l’autorité
compétente à échanger directement des
informations en vertu du présent article;

6° "autorité compétente belge": l'autorité
désignée en tant que telle par la Belgique.
Le bureau central de liaison belge, les
services de liaison belges et les
fonctionnaires compétents belges sont
également considérés comme l’autorité
compétente belge par délégation;

7° "autorité compétente étrangère": l'autorité
désignée en tant que telle par un État
membre autre que la Belgique. Le bureau
central de liaison, les services de liaison et
les fonctionnaires compétents de cet Etat
membre sont également considérés comme
l’autorité compétente étrangère par
délégation;

8° "autorité requérante": le bureau central de
liaison, un service de liaison ou tout
fonctionnaire compétent d’un Etat membre
qui formule une demande d'assistance au
nom de l'autorité compétente belge ou d’une
autorité compétente étrangère;

9° "autorité requise": le bureau central de
liaison, un service de liaison ou tout
fonctionnaire compétent d'un État membre
qui reçoit une demande d'assistance au nom
de l'autorité compétente belge ou d’une
autorité compétente étrangère;

10° "enquête administrative": l'ensemble des
contrôles, vérifications et actions réalisés
par les États membres dans l'exercice de
leurs responsabilités en vue d'assurer la
bonne application de la législation fiscale;

11° "échange automatique":
a) pour l'application des paragraphes 6,
alinéa 1er, 6/1, 6/3, 6/4 et 6/5, la
communication systématique à un
autre Etat membre sans demande
préalable, d'informations prédéfinies,
à intervalles réguliers préalablement
fixés ;
b) aux fins de l'application de la loi du
16 décembre 2015 réglant la
communication des renseignements
relatifs aux comptes financiers, par
les institutions financières belges et le
SPF Finances, dans le cadre d'un
échange automatique de
renseignements au niveau
international et à des fins fiscales, la
communication systématique, sans
demande préalable, d'informations
prédéfinies dans la loi susvisée
concernant des personnes résidant
dans d'autres Etats membres à l'Etat
membre concerné, au plus tard dans
les neuf mois qui suivent la fin de
l'année civile à laquelle ils se
rapportent;
c) pour l'application de toutes les
dispositions du présent article, autres
que celles des paragraphes 6, alinéa
1er, 6/1, 6/3, 6/4 et 6/5 précités, la
communication systématique des
informations prédéfinies prévues aux
points a) et b) ;

12° "échange spontané": la communication
ponctuelle, à tout moment et sans demande
préalable, d'informations à un autre État
membre;

13° "personne":
a. une personne physique;
b. une personne morale;
c. lorsque la législation en vigueur le
prévoit, une association de personnes
à laquelle est reconnue la capacité
d'accomplir des actes juridiques, mais
qui ne possède pas le statut de
personne morale; ou
d. toute autre construction juridique
quelles que soient sa nature et sa
forme, dotée ou non de la
personnalité juridique, possédant ou
gérant des actifs qui, y compris le
revenu qui en dérive, sont soumis à
l'un des impôts relevant de la
directive;

14° "par voie électronique": au moyen
d'équipements électroniques de traitement –
y compris la compression numérique – et de
stockage des données, par liaison filaire,
radio, procédés optiques ou tout autre
procédé électromagnétique;

15° "réseau CCN": la plate-forme commune
fondée sur le réseau commun de
communication, mise au point par l’Union
européenne pour assurer toutes les
transmissions par voie électronique entre
autorités compétentes dans les domaines
douanier et fiscal.

16° décision fiscale anticipée en matière
transfrontière" : tout accord, toute
communication, ou tout autre instrument ou
action ayant des effets similaires, y compris
lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé
dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui
remplit les conditions cumulatives
suivantes :
a) est émis, modifié ou renouvelé par le
SPF Finances, que ces décisions
soient effectivement utilisées ou non;
b) est émis, modifié ou renouvelé, à
l'intention d'une personne ou d'un
groupe de personnes, et pour autant
que cette personne ou ce groupe de
personnes ait le droit de s'en
prévaloir;
c) porte sur l'interprétation ou
l'application d'une disposition
législative ou administrative
concernant l'administration ou
l'application du Code et des
dispositions autonomes liées aux
impôts sur les revenus;
d) se rapporte à une opération
transfrontière ou à la question de
savoir si les activités exercées par une
personne dans un Etat membre créent
ou non un établissement stable; et
e) est établi préalablement aux
opérations ou aux activités menées
dans un Etat membre susceptibles de
créer un établissement stable, ou
préalablement au dépôt d'une
déclaration fiscale couvrant la
période au cours de laquelle
l'opération, la série d'opérations ou
les activités ont eu lieu.

17° "accord préalable en matière de prix de
transfert" : tout accord, toute
communication, ou tout autre instrument ou
action ayant des effets similaires, y compris
lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé
dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui
remplit les conditions cumulatives
suivantes :
a) est émis, modifié ou renouvelé par ou
pour le compte du SPF Finances, qu'il
soit effectivement utilisé ou non;
b) est émis, modifié ou renouvelé, à
l'intention d'une personne ou d'un
groupe de personnes, et pour autant
que cette personne ou ce groupe de
personnes ait le droit de s'en
prévaloir; et
c) détermine préalablement au dépôt
d'une déclaration fiscale couvrant la
période au cours de laquelle les
opérations transfrontières entre
entreprises associées ont eu lieu, un
ensemble de critères appropriés afin
de définir les méthodes de fixation
des prix de transfert applicables à ces
opérations ou détermine l'imputation
des bénéfices à un établissement
stable.
Pour l'application de ce point, des
entreprises sont des entreprises associées
lorsqu'une entreprise participe directement ou
indirectement au capital, à la gestion ou au
contrôle d'une autre entreprise ou lorsque la même
personne participe directement ou indirectement
au capital, à la gestion ou au contrôle des
entreprises.
Les prix de transfert sont les prix auxquels
une entreprise transfère des biens corporels et des
biens incorporels ou fournit des services à des
entreprises associées. La "fixation des prix de
transfert" doit pour l'application de ce point être
entendue dans le même sens;

18° "opération transfrontière" telle que
mentionnée au 16° : une opération ou une
série d'opérations qui remplit une ou
plusieurs des conditions suivantes :
a) dans lesquelles toutes les parties à
l'opération ou à la série d'opérations
ne sont pas résidentes fiscales sur le
territoire belge;
b) dans lesquelles l'une des parties à
l'opération ou à la série d'opérations
est résidente fiscale dans plus d'une
juridiction simultanément;
c) dans lesquelles l'une des parties à
l'opération ou à la série d'opérations
exerce son activité dans une autre
juridiction par l'intermédiaire d'un
établissement stable, l'opération ou la
série d'opérations constituant une

Art. 338bis. Art. 338bis

§ 1er. Le présent article règle l'échange
d'informations dans le cadre de la directive
2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union
européenne en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.

§ 2. Lorsque le bénéficiaire effectif
d'intérêts réside dans un autre Etat membre, ou
dans un des territoires dépendants ou associés
avec qui existent des obligations de réciprocité
l'agent payeur fournit à l'administration qui a en
charge l'établissement des impôts sur les revenus
les informations déterminées par le Roi.
L'administration qui a en charge
l'établissement des impôts sur les revenus échange
les informations visées à l'alinéa 1er avec les
autorités compétentes de l'Etat de résidence du
bénéficiaire effectif.
L'échange d'informations se fait
automatiquement et au moins une fois par année,
dans les six mois qui suivent l'expiration de
chaque année civile, pour tous les paiements
d'intérêts effectués durant cette année. Le Roi
détermine les modalités de cet échange.
Pour l'application de cet article, le Roi
détermine (1) :
- ce qu'il faut entendre par bénéficiaire
effectif, intérêts et agent payeur ;
- les modalités selon lesquelles
l'identification et le domicile du bénéficiaire
effectif sont fixés.
(1) AR du 27.09.2009 – MB 01.10.2009, éd. 2

§ 3…

§ 4…

Art. 338quater. Art. 338quater

§ 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de
police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi,
vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le
grade d'attaché. (1)
Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires
fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis
du Collège des procureurs généraux.
Le Roi peut déterminer les conditions
relatives à l'expérience et à la formation de ces
fonctionnaires fiscaux. (1)
(1) AM 22.11.2022 (MB 05.12.2022)

§ 2. Les prérogatives d'officier de police
judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi,
conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au
paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue
de la recherche et de la constatation des infractions
visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour
son exécution ou par l'article 505 du Code pénal,
orientées prioritairement mais non exclusivement
sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans
la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes
mixtes d'enquête multidisciplinaire créées sur la
base de l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre
1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux.
A partir du 9 avril 2026, l'article 338quater,

§ 2, est rédigé comme suit :

§ 2. Les prérogatives d'officier de police
judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi,
conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au
paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue
de la recherche et de la constatation des infractions
visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour
son exécution ou par les articles 501 et 503 du
Code pénal, orientées prioritairement mais non
exclusivement sur la lutte contre la criminalité
organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur
concours aux équipes mixtes d'enquête
multidisciplinaire créées sur la base de l'article
105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant
un service de police intégré, structuré à deux
niveaux.

§ 3. Toutefois, les fonctionnaires visés au
paragraphe 1er ne peuvent pas prêter leur
concours à une équipe mixte d'enquête
multidisciplinaire dans la mesure où ils sont
impliqués dans une enquête administrative en
cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au
paragraphe 2.

§ 4. Pour pouvoir exercer les prérogatives
d'officier de police judiciaire, auxiliaire du
procureur du Roi, les fonctionnaires fiscaux visés
au paragraphe 1er prêtent serment devant le
procureur général du ressort de leur domicile, dans
les termes suivants :
- "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
Constitution et aux lois du peuple belge, et
de remplir fidèlement les fonctions qui me
sont conférées."
Ils peuvent exercer leurs compétences en
dehors du ressort de leur domicile.

Art. 338ter. Art. 338ter
Afin de pouvoir transmettre les données
visées à l'article 338, § 24/1, aux autorités
compétentes étrangères et aux autorités
compétentes des pays tiers, conformément au
fondement juridique qui règle l'échange
d'informations entre la Belgique et le pays tiers, et
sur la base de réciprocité, les données susvisées
peuvent être demandées conformément à l'article
30, alinéa 2 et à l'article 31, alinéa 7 de la
Directive 2015/849/CE, sans aucune limitation par
l'autorité compétente belge auprès des entités
tenues de notifier en vertu de la Directive
susmentionnée, qui doivent les communiquer à
l'autorité compétente belge dans un délai d'un
mois à compter de la demande.

Art. 339. Art. La déclaration est vérifiée et la cotisation
est établie par l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus. Celle-ci
prend pour base de l'impôt les revenus et les autres
éléments déclarés, à moins qu'elle ne les
reconnaisse inexacts.
Lorsque le contribuable est dispensé de
l'obligation de déclaration en exécution de
l'article 306, l'imposition est établie sur la base des
éléments mentionnés dans la proposition de
déclaration simplifiée, celle-ci étant corrigée, le
cas échéant, en fonction des remarques du
contribuable.

Art. 339/1. Art. 339/1

§ 1er. …
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 339/1,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.1.0.0.3 du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 340. Art. Pour établir l'existence et le montant de la
dette d'impôt ainsi que pour constater une
infraction aux dispositions du présent Code ou des
arrêtés pris pour son exécution, l'administration
peut avoir recours à tous les moyens de preuve
admis par le droit commun, y compris les procès-
verbaux des agents du Service public fédéral
Finances, sauf le serment.
Les procès-verbaux ont force probante
jusqu'à preuve du contraire.
Sans préjudice de l'application de l'article
327, § 1er, alinéa 2, les éléments de preuve
recueillis par les fonctionnaires fiscaux du Service
public fédéral Finances visés à l'article 338quater,
1er, § lors de leur collaboration avec une équipe
mixte d'enquête multidisciplinaire visée à l'article
338quater, § 2, peuvent être utilisés pour établir
l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi
que pour constater une infraction aux dispositions
du présent Code ou des arrêtés pris pour son
exécution.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 340,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.17.0.0.1 du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 341. Art. Sauf preuve contraire, l'évaluation de la
base imposable peut être faite, pour les personnes
morales comme pour les personnes physiques,
d'après des signes ou indices d'où résulte une
aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus
déclarés.
Lorsque la preuve contraire fournie par le
contribuable se rapporte à des ventes de valeurs
mobilières ou d'autres instruments financiers qu'il
a acquis au titre de placement, les bordereaux ou
documents d'achat et de vente invoqués ne font
preuve à l'égard de l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus que s'ils
portent la mention "nominatif" et sont établis au
nom du contribuable ou des personnes dont il est
l'ayant-droit.

Art. 342. Art. 342

§ 1er. A défaut d'éléments probants fournis
soit par les intéressés, soit par l'administration, les
bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et
2,° sont déterminés, pour chaque contribuable, eu
égard aux bénéfices ou profits normaux d'au
moins trois contribuables similaires et en tenant
compte, suivant le cas, du capital investi, du
chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force
motrice utilisée, de la valeur locative des terres
exploitées, ainsi que de tous autres renseignements
utiles.
L'administration peut, à cet effet, arrêter,
d'accord avec les groupements professionnels
intéressés, des bases forfaitaires de taxation.
Les bases forfaitaires de taxation visées à
l'alinéa qui précède peuvent être arrêtées pour trois
exercices d'imposition successifs.
L'administration peut également arrêter,
d'accord avec les groupements professionnels
intéressés, des forfaits pour l'évaluation des
dépenses ou charges professionnelles qu'il n'est
généralement pas possibles de justifier au moyen
de documents probants.

§ 2. Le Roi détermine (1), eu égard aux
éléments indiqués au § 1er, alinéa 1er, le
minimum des bénéfices imposables dans le chef
des firmes étrangères opérant en Belgique.

§ 3. En cas d'absence de déclaration ou de
remise tardive de celle-ci, les minima imposables
établis par le Roi en exécution du § 2 sont
également applicables à toute entreprise et titulaire
de profession libérale (2).

§ 4. En cas d'absence de déclaration ou de
remise tardive de celle-ci par une entreprise
soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des
non-résidents conformément à l'article 227, 2°, le
minimum des bénéfices imposables est fixé à
40 000 euros.
Ce montant est majoré en cas d'infractions
répétées selon une échelle dont les graduations
sont déterminées par le Roi et allant de 25 p.c.
minimum à 200 p.c. maximum.
Le minimum des bénéfices imposables est
indexé annuellement selon les règles de l'article
178, § 2, étant entendu que le montant de
40 000 euros doit d'abord être divisé par le
coefficient d'indexation applicable pour l'exercice
d'imposition 2020 et qu'ensuite le résultat est
arrondi au multiple de 100 euros supérieur ou
inférieur selon que les chiffres des unités et des
dizaines atteignent ou non 50.
(1) art. 182, AR/CIR 92.
(2) applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 en
cas :
- d'absence de déclaration ;
- de remise tardive de celle-ci après le dixième jour
suivant la publication de la présente loi au Moniteur
belge du 12 juillet 2005.

Art. 344. Art. 344

§ 1er. N'est pas opposable à
l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble
d'actes juridiques réalisant une même opération
lorsque l'administration démontre par
présomptions ou par d'autres moyens de preuve
visés à l'article 340 et à la lumière de
circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable
réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes
juridiques qu'il a posé, l'une des opérations
suivantes :

1° une opération par laquelle il se place en
violation des objectifs d'une disposition du
présent Code ou des arrêtés pris en
exécution de celui-ci, en-dehors du champ
d'application de cette disposition; ou

2° une opération par laquelle il prétend à un
avantage fiscal prévu par une disposition du
présent Code ou des arrêtés pris en
exécution de celui-ci, dont l'octroi serait
contraire aux objectifs de cette disposition
et dont le but essentiel est l'obtention de cet
avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que
le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble
d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que
la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la
preuve contraire, la base imposable et le calcul de
l'impôt sont rétablis en manière telle que
l'opération est soumise à un prélèvement conforme
à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu
lieu.

§ 2. N'est pas non plus opposable à
l'administration en charge de l'établissement des
impôts sur les revenus, la vente, la cession ou
l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou
d'autres titres constitutifs d'emprunts, de droits
d'auteur et de droits voisins, de brevets
d'invention, de procédés de fabrication, de
marques de fabrique ou de commerce, ou de tous
autres droits analogues ou de sommes d'argent,
directement ou indirectement, à un contribuable
visé à l'article 227 ou à un établissement étranger,
avec qui le contribuable établi en Belgique se
trouve directement ou indirectement dans des liens
quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des
dispositions de la législation du pays où ils sont
établis n'y est pas soumis à un impôt sur les
revenus ou y est soumis, du chef des revenus
produits par les biens et droits aliénés, à un régime
de taxation notablement plus avantageux que celui
auquel les revenus de l'espèce sont soumis en
Belgique.
L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque
le contribuable justifie que l'opération est réalisée
avec une entreprise soumise à un impôt sur les
revenus effectif qui est au moins égal à la moitié
de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette
entreprise était établie en Belgique.
L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque
le contribuable démontre par tous moyens de
preuve, à l'exception du serment, que l'opération
s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique
en ce sens qu'elle a été mise en place pour des
motifs commerciaux valables qui reflètent la
réalité économique.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 344,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.17.0.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 344/1. Art. 344/1
Lorsque, par présomptions ou par d'autres
moyens de preuve visés à l'article 340, et à la
lumière de circonstances objectives, il est
démontré qu'une construction juridique a effectué
une des opérations visées à l'article 344, § 1er,
alinéa 2, l'acte juridique ou l'ensemble d'actes
juridiques réalisant une même opération n'est pas
non plus opposable à l'administration.
Le cas échéant, la preuve contraire visée à
l'article 344, § 1er, alinéa 3, peut être apportée par
le fondateur de cette construction juridique ou par
le contribuable qui a recueilli un dividende de
cette construction juridique pendant la période
imposable.
Si ce fondateur ou ce contribuable ne
fournit pas la preuve contraire, la base imposable
et le calcul de l'impôt sont rétablis conformément
à l'article 344, § 1er, alinéa 4.

Art. 346. Art. Lorsque l'administration estime devoir
rectifier les revenus et les autres éléments que le
contribuable a soit mentionnés dans une
déclaration répondant aux conditions de forme et
de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux
dispositions prises en exécution de l'article 312,
soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci,
par lettre recommandée à la poste, les revenus et
les autres éléments qu'elle se propose de substituer
à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en
indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la
rectification.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
346, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Lorsque l'administration estime devoir
rectifier les revenus et les autres éléments que le
contribuable a soit mentionnés dans une
déclaration répondant aux conditions de forme et
de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux
dispositions prises en exécution de l'article 312,
soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci,
par envoi recommandé, les revenus et les autres
éléments qu'elle se propose de substituer à ceux
qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant
les motifs qui lui paraissent justifier la
rectification.
Lorsque l'administration fait usage du
moyen de preuve prévu à l'article 342, § 1er,
alinéa premier, elle communique de la même
manière le montant des bénéfices ou profits de
trois contribuables similaires ainsi que les
éléments nécessaires pour établir
proportionnellement le montant des bénéfices ou
profits du contribuable concerné.
Un délai d'un mois à compter du troisième
jour ouvrable qui suit l’envoi de cet avis, ce délai
pouvant être prolongé pour de justes motifs, est
laissé au contribuable pour faire valoir ses
observations par écrit ; la cotisation ne peut être
établie avant l'expiration de ce délai,
éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a
marqué son accord par écrit sur la rectification de
sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en
péril pour une cause autre que l'expiration des
délais d'imposition.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
346, alinéa 3, est rédigé comme suit :
Un délai d'un mois à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la transmission de cet avis,
ce délai pouvant être prolongé pour de justes
motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir
ses observations par écrit ; la cotisation ne peut
être établie avant l'expiration de ce délai,
éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a
marqué son accord par écrit sur la rectification de
sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en
péril pour une cause autre que l'expiration des
délais d'imposition.
Les alinéas précédents sont également
applicables aux revenus et autres éléments qui sont
repris dans la proposition de déclaration simplifiée
visée à l'article 306, lorsque ladite proposition de
déclaration simplifiée, complétée par les éléments
qui ont été communiqués par le contribuable dans
le délai mentionné à l'article 306, § 3, est inexacte
ou incomplète ou lorsque l'Administration marque
son désaccord sur les remarques dont le
contribuable lui fait part dans le délai de
l'article 306, § 3.
Au plus tard le jour de l'établissement de la
cotisation, l'administration fait connaître au
contribuable, par écrit, les observations que celui-
ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du
présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en
indiquant les motifs qui justifient sa décision.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
346, alinéa 5, est rédigé comme suit :
Au plus tard le jour de l'établissement de la
cotisation, l'administration fait connaître au
contribuable, par écrit, par envoi recommandé, les
observations que celui-ci a formulées
conformément à l'alinéa 3 du présent article, et
dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les
motifs qui justifient sa décision.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 346,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).

Art. 351. Art. L'administration peut procéder à la taxation
d'office en raison du montant des revenus
imposables qu'elle peut présumer eu égard aux
éléments dont elle dispose, dans les cas où le
contribuable s'est abstenu :
- soit de remettre une déclaration dans les
délais prévus par les articles 307 à 311 ou
par les dispositions prises en exécution de
l'article 312 ;
- soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette
fin, le ou les vices de forme dont serait
entachée sa déclaration ;
- soit de communiquer les livres, documents
ou registres visés à l'article 315 ou les
dossiers, supports ou données visés à
l'article 315bis ;
- soit de fournir dans le délai les
renseignements qui lui ont été demandés en
vertu de l'article 316 ;
- soit de répondre dans le délai fixé à
l'article 346 à l'avis dont il y est question.
Avant de procéder à la taxation d'office,
l'administration notifie au contribuable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à
cette procédure, le montant des revenus et les
autres éléments sur lesquels la taxation sera basée,
ainsi que le mode de détermination de ces revenus
et éléments.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
351, alinéa 2, est rédigé comme suit :
Avant de procéder à la taxation d'office,
l'administration notifie au contribuable, par envoi
recommandé, les motifs du recours à cette
procédure, le montant des revenus et les autres
éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi
que le mode de détermination de ces revenus et
éléments.
Sauf dans la dernière éventualité visée à
l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril
pour une cause autre que l'expiration des délais
d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier
ou professionnel, un délai d'un mois à compter du
troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de cette
notification est laissé au contribuable pour faire
valoir ses observations par écrit et la cotisation ne
peut être établie avant l'expiration de ce délai.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
351, alinéa 3, est rédigé comme suit :
Sauf dans la dernière éventualité visée à
l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril
pour une cause autre que l'expiration des délais
d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier
ou professionnel, un délai d'un mois à compter du
troisième jour ouvrable qui suit la transmission de
cette notification est laissé au contribuable pour
faire valoir ses observations par écrit et la
cotisation ne peut être établie avant l'expiration de
ce délai.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 351,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).

Art. 352. Art. Lorsque le contribuable est taxé d'office, la
preuve du chiffre exact de ses revenus imposables
et des autres éléments à envisager dans son chef
lui incombe.
Toutefois, cette preuve incombe à
l'administration si :
- le contribuable établit qu'il a été empêché
par de justes motifs soit de communiquer
les livres, documents ou registres visés à
l'article 315, alinéas 1er et 2, soit de
communiquer les dossiers, supports ou
données visés à l'article 315bis, alinéas 1er à
3, soit de fournir dans le délai les
renseignements qui lui ont été demandés en
vertu de l'article 316, soit de répondre dans
le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y
est question ;
- la taxation a été établie sur la base
mentionnée dans l'avis visé à l'article 346
avant l'expiration du délai prévu par ledit
article parce que les droits du Trésor étaient
en péril.

Art. 352bis. Art. 352bis
Au plus tard le jour de l'établissement de la
cotisation, l'administration fait connaître au
contribuable, par écrit, les observations que celui-
ci a formulées conformément à l'article 351,
troisième alinéa, et dont elle n'a pas tenu compte,
en indiquant les motifs qui justifient sa décision.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
352bis, est rédigé comme suit :
Au plus tard le jour de l'établissement de la
cotisation, l'administration fait connaître au
contribuable, par écrit, par envoi recommandé, les
observations que celui-ci a formulées
conformément à l'article 351, troisième alinéa, et
dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les
motifs qui justifient sa décision.



Art. 353. Art. L'impôt dû sur la base des revenus et des
autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce
destinées d'une formule de déclaration répondant
aux conditions de forme et de délais prévues aux
articles 307 à 311, est établi dans le délai fixé à
l'article 359, sans que ce délai puisse être inférieur
à six mois à compter de la date à laquelle la
déclaration est parvenue au service indiqué sur la
formule.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai fixé à
l'article 359 ne peut pas être inférieur à six mois à
compter de la date à laquelle la proposition de
déclaration simplifiée visée à l'article 306 est
envoyée au contribuable.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
353, alinéa 2, est rédigé comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai fixé à
l'article 359 ne peut pas être inférieur à six mois à
compter de la date à laquelle la proposition de
déclaration simplifiée visée à l'article 306 a été
transmise au contribuable.



Art. 354. Art. 354

§ 1er. Lorsque l'impôt dû est supérieur à
celui qui se rapporte aux revenus imposables et
aux autres éléments mentionnés sous les rubriques
à ce destinées d'une formule de déclaration
répondant aux conditions de forme et de délais
prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le
supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article
359 être établi pendant trois ans à partir du 1er
janvier de l'année qui désigne l'exercice
d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
En cas d'absence de déclaration, de remise
tardive de celle-ci ou de déclaration complexe,
l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par
dérogation à l'article 359, être établi pendant
quatre ans à partir du 1er janvier de l'année qui
désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt
est dû.
Une déclaration est considérée comme
complexe dans les situations suivantes :
- lorsque la déclaration concerne une
entreprise qui doit déposer un fichier local
conformément à l'article 321/5 ;
- lorsque la déclaration concerne une
entreprise qui est soumise à l'obligation de
souscrire une déclaration pays par pays
conformément à l'article 321/2 ;
- lorsque, conformément à l'article 307, §
1/2, la déclaration doit être accompagnée
d'un formulaire reprenant les paiements
effectués pendant la période imposable,
directement ou indirectement à des
personnes ou des établissements stables
établis dans certains Etats considérés par le
Forum mondial sur la transparence et
l'échange de renseignements à des fins
fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis
effectivement ou substantiellement en
oeuvre le standard sur la transparence et
l'échange de renseignements sur demande,
figurant sur la liste des Etats à fiscalité
inexistante ou peu élevée ou repris sur la
liste de l'UE des juridictions non
coopératives ;
- lorsque la déclaration de précompte
mobilier comporte des exonérations,
renonciations ou réductions accordées sur
la base d'une convention préventive de la
double imposition, ou l'un des avantages de
la directive 2011/96/UE ou de la directive
2003/49/CE en matière de précompte
mobilier en faveur d'un résident d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ;
- lorsque la déclaration contient une
imputation de la quotité forfaitaire d'impôt
étranger visée à l'article 285 ;
- lorsque relativement à la déclaration, des
informations ont été obtenues de l'étranger,
pour lesquelles un fondement juridique
existe qui règle les échanges d'informations
en relation avec un impôt pour lequel ce
fondement juridique est d'application, et
lorsque les informations concernent :
a) les dispositifs transfrontières devant faire
l'objet d'une déclaration visés à l'article
326/1 ;
b) les informations des opérateurs de
plateformes, à condition que le montant
concerné pour un contribuable déterminé
atteigne au minimum 25.000 euros ;
- elle concerne un dispositif hybride tel que
visé à l'article 2, § 1er, 16° ;
- elle concerne un bénéfice non distribué tel
que visé à l'article 185/2 ; ;
- lorsque, conformément à l'article 307, §
1er/1, ou § 1er/3, la déclaration doit faire
mention de l'existence d'une construction
juridique.

§ 2. Par dérogation aux délais visés au
paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, l'impôt ou le
supplément d'impôt peut être établi pendant sept
ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne
l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû
en cas d'infraction aux dispositions du présent
Code ou des arrêtés pris pour son exécution,
commise dans une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire.

§ 3. Le précompte immobilier, l'amende
administrative, et, dans la mesure où ils ne sont
pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le
précompte mobilier et le précompte professionnel
peuvent également être établis dans le délai fixé
aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Lorsque, pour l'application de l'impôt
des sociétés, l'impôt des non-résidents qui est
établi conformément aux articles 233 et 248,
l'application du précompte mobilier ou du
précompte professionnel, le contribuable tient une
comptabilité autrement que par année civile, le
délai visé aux paragraphes 1er et 2 est prolongé
d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er
janvier de l'année dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition et la date de clôture de
l'exercice comptable au cours de cette même
année.

§ 5. Lorsque le contribuable, son conjoint
sur les biens duquel l'imposition est mise en
recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du
Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales, a introduit une
réclamation conformément aux articles 366 et 371
ou a introduit une demande de dégrèvement
d'office conformément à l'article 376, dans le délai
prévu au paragraphte 1er, ce délai est prolongé
d'une période égale à celle qui s'étend entre la date
de l'introduction de la réclamation et celle de la
décision du conseiller général ou du fonctionnaire
délégué sans que cette prolongation puisse être
supérieure à six mois.
Lorsqu'un contribuable introduit une action
en restitution de précompte sur la base de l'article
368/1, dans le délai de trois ans, ce délai est
prolongé d'une période égale à celle qui s'étend
entre la date de l'introduction de l'action en
restitution et celle de la décision du conseiller
général ou du fonctionnaire délégué sans que cette
prolongation puisse être supérieure à six mois.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 354,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.3.3.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne

Art. 354/1. Art. 354/1
Le délai supplémentaire visé à l'article 354,

§ 1er, alinéa 2, lorsqu'il résulte uniquement du fait
qu'une déclaration est complexe ne peut
s'appliquer, pour la quatrième année prévue par cet
article, à l'établissement d'un impôt relatif à la
déclaration complexe s'il concerne :
a) des impôts, taxes et rétributions régionaux
visés à l'article 198, § 1er, 5° ;
b) des amendes, confiscations et pénalités de
toute nature visées à l'article 53, 6° ;
c) des frais de voiture non déductibles visés
aux articles 66, § 1er, ou 198bis ;
d) des frais de réception non déductibles et de
cadeaux d'affaires visés à l'article 53, 8° ou

11° ;
e) des frais de restaurant non déductibles visés
à l'article 53, 8° bis ou 11° ;
f) des frais de vêtements professionnels non
spécifiques visés à l'article 53, 7° ou 11° ;
g) des avantages sociaux, y compris les
avantages de titres-repas, de chèques de
sport ou de culture ou éco-chèques, visés à
l'article 38, § 1er.

Art. 355. Art. Lorsqu'une imposition a été annulée pour
n'avoir pas été établie conformément à une règle
légale autre qu'une règle relative à la prescription,
l'administration peut, même si le délai fixé pour
l'établissement de la cotisation est alors écoulé,
établir à charge du même redevable, une nouvelle
cotisation en raison de tout ou partie des mêmes
éléments d'imposition, dans les trois mois de la
date à laquelle la décision du conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des
impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué
par lui n'est plus susceptible de recours en justice.
Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à
la restitution d'un crédit d'impôt, d'un précompte
ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de
cette restitution lors de l'établissement de la
nouvelle cotisation de remplacement.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 355,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.7.0.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 356. Art. Lorsqu'une décision du conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des
impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué
par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le
juge prononce la nullité totale ou partielle de
l'imposition pour une cause autre que la
prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant
six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant
ce délai de six mois qui suspend les délais
d'opposition, d'appel ou de cassation,
l'administration peut soumettre à l'appréciation du
juge par voie de conclusions, une cotisation
subsidiaire à charge du même redevable et en
raison de tout ou partie des mêmes éléments
d'imposition que la cotisation primitive.
Si l'administration soumet au juge une
cotisation subsidiaire dans le délai de six mois
précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais
d'opposition, d'appel et de cassation commencent à
courir à partir de la signification de la décision
judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.
Lorsque l'imposition dont la nullité est
prononcée par le juge, a donné lieu à la restitution
d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est
tenu compte de cette restitution lors du calcul de la
cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation du
juge.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable
ou remboursable qu'en exécution de la décision du
juge.
Lorsque la cotisation subsidiaire est établie
dans le chef d'un redevable assimilé
conformément à l'article 357, cette cotisation est
soumise au juge par requête signifiée au redevable
assimilé avec assignation à comparaître.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 356,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.7.0.0.2. et la remarque de l’article 5.0.0.0.9. du
même Code est d'application (voir Code flamand
de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 357. Art. Pour l'application des articles 355 et 356,
sont assimilés au même redevable :

1° les héritiers du redevable ;

2° son conjoint ;

3° selon le cas, la société qui a procédé à une
fusion, scission, opération assimilée une
fusion ou autre dissolution sans partage total
de l'avoir social, et la société absorbante ou
bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de
l'opération ;

4° les membres de la famille, de la société, de
l'association ou de la communauté dont
chef, le directeur, les actionnaires ou les
associés ont été primitivement imposés et
réciproquement ;

5° le liquidateur de la personne morale dont la
liquidation a été clôturée, en cette qualité,
ou, à défaut, les personnes considérées
comme liquidateurs en vertu de la partie
1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et
des associations, au cours de la période
prévue par l'article 2:143, du même Code.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 357,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.7.0.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 358. Art. 358

§ 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt
peut être établi, même après l'expiration du délai
prévu à l'article 354, dans les cas où :

1° un contrôle ou une enquête se rapportant à
l'application des impôts sur les revenus dans
le chef d'un contribuable déterminé font
apparaître que le précompte mobilier ou le
précompte professionnel dû n'a pas été
déclaré, ou a été déclaré tardivement, ou de
manière incomplète ou incorrecte, au cours
d'une des cinq années qui précèdent celle de
la constatation ;

2° soit l'obtention d'informations de l'étranger,
pour lequel un fondement juridique existe
qui règle les échanges d'informations et sur
lequel ce fondement juridique se rapportant
à un impôt est d'application, soit le contrôle
visé à l'article 333/2 suite à l'obtention de
telles informations fait apparaître que des
revenus imposables, ou le précompte
mobilier ou professionnel dû n'ont pas été
déclarés en Belgique :
a) au cours d'une des cinq années qui
précèdent celle pendant laquelle les
informations sont venues à la
connaissance de l'administration
belge;
b) en cas d'intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, au cours d'une des
sept années qui précèdent celle
pendant laquelle les informations sont
venues à la connaissance de
l'administration belge;

3° une action judiciaire fait apparaître que des
revenus imposables, ou le précompte
mobilier ou professionnel dû n'ont pas été
déclarés au cours d'une des cinq années qui
précèdent celle de l'intentement de l'action ;

4° des éléments probants font apparaître que
des revenus imposables, ou le précompte
mobilier ou professionnel dû n'ont pas été
déclarés au cours d'une des cinq années qui
précèdent celle pendant laquelle ces
éléments probants sont venus à la
connaissance de l'Administration ;

5° des impôts sont encore dus à la suite d'une
procédure amiable en application d'une
convention internationale préventive de la
double imposition ou d'une procédure en
application de la convention relative à
l'élimination des doubles impositions en cas
de corrections des bénéfices des entreprises
associées (90/436) du 23 juillet 1990 ou
après une procédure de règlement des
différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou
15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la
directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10
octobre 2017 concernant les mécanismes de
règlement des différends fiscaux dans
l'union européenne.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et

5°, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être
établi dans les douze mois à compter de la date à
laquelle :

1° de la constatation visée au § 1er, 1° ;

2° la décision dont l'action judiciaire visée au

§ 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible
d'opposition ou de recours ;

3° les éléments probants visés au § 1er, 4°,
sont venus à la connaissance de
l'administration ;

4° la procédure visée au § 1er, 5°, est terminée.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l'impôt ou
le supplément d'impôt doit être établi dans les
vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle
les informations visées au § 1er, 2°, sont venus à
la connaissance de l'administration belge.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 358,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.3.3.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 358/1. Art. 358/1
Lorsqu'il est constaté que les pertes
professionnelles d'une période imposable ont été,
entièrement ou partiellement, indûment déduites
en application de l'article 78, § 2, ou de l'article
206, § 4, des revenus professionnels des périodes
imposables antérieures et que l'impôt pour ces
périodes a été, entièrement ou partiellement,
indûment dégrevée en application de l'article
375/1, cette déduction indûment accordée peut être
corrigée durant le délai d'imposition applicable qui
est relatif à la période imposable au cours de
laquelle ces pertes professionnelles ont eu lieu.

Art. 359. Art. L'exercice d'imposition commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre suivant.
Toutefois, l'impôt dû pour un exercice
d'imposition peut être valablement établi jusqu'au
30 juin de l'année suivant celle dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 359,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013). Code
flamand de la Fiscalité
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.3.2.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 360. Art. L'impôt dû pour un exercice d'imposition
est établi sur les revenus que le contribuable a
recueillis pendant la période imposable.
Le Roi détermine (1) la période imposable
et les revenus qui s'y rapportent.
(1) art. 199 à 206, AR/CIR 92.

Art. 361. Art. Lorsque l'examen de la comptabilité d'une
période imposable déterminée fait apparaître des
sous-estimations d'éléments de l'actif ou des
surestimations d'éléments du passif visées à
l'article 24, alinéa 1er, 4°, celles-ci sont
considérées comme des bénéfices de cette période
imposable, même si elles résultent d'écritures
comptables se rapportant à des périodes
imposables antérieures, sauf si le contribuable
établit qu'elles ont été prises en compte pour
déterminer les résultats fiscaux de ces dernières
périodes.

Art. 362. Art. Les subsides en capital obtenus des
pouvoirs publics en vue de l'acquisition ou de la
constitution d'immobilisations incorporelles ou
corporelles, sont considérés comme des bénéfices
ou profits de la période imposable au cours de
laquelle ils ont été respectivement alloués ou
perçus et de chaque période imposable
subséquente et ce, proportionnellement aux
amortissements ou réductions de valeur afférents
auxdites immobilisations qui ont été pris en
considération comme frais professionnels
respectivement à la fin de ladite période imposable
et de chaque période imposable suivante et, le cas
échéant, à concurrence du solde subsistant lors de
l'aliénation ou de la mise hors d'usage desdites
immobilisations.
Lorsqu'en ce qui concerne des opérations
visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, des actifs
subsidiés font partie de l'apport, la partie des
subsides en capital qui n'a pas encore été
considérée comme bénéfice ou profits au moment
de l'opération, est totalement exonérée dans le chef
de l'ancien contribuable, sans préjudice de
l'application de l'alinéa 1er, dans le chef de la
société bénéficiaire de l'apport. L'expression
comptable des subsides en capital dans le chef de
la société bénéficiaire de l'apport reste sans
incidence sur la détermination du résultat de la
période imposable.

Art. 362bis. Art. 362bis

§ 1er. Dans le chef des contribuables qui
affectent à l'exercice de leur activité
professionnelle des capitaux non représentés par
des actions ou parts, la partie des intérêts courus
de ces capitaux ou la partie des indemnités pour
coupon manquant qui se rapporte à des intérêts
courus de tels capitaux en vertu d'une convention
constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, afférente
à une période imposable déterminée, est
considérée comme un revenu de cette période,
même lorsque les intérêts ou les indemnités sont
encaissés ou obtenus au cours d'une période
ultérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le
chef des cessionnaires, preneurs de gage ou
emprunteurs visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, le
montant total des intérêts qui sont encaissés ou
obtenus au cours d'une période imposable
déterminée dans le cadre de leur activité
professionnelle, est considéré comme un revenu de
cette période imposable.

§ 2. La partie des intérêts courus visée au

§ 1er, afférente à un contrat de capitalisation est
égale à la différence positive entre d'une part la
valeur de la créance représentative de ce contrat de
capitalisation dont dispose la société sur une
entreprise d'assurance au terme de la période
imposable et d'autre part, les montants versés au

Art. 363. Art. Les créances non productives d'intérêt qui
sont exigibles dans un délai d'au moins un an, ne
sont prises en compte, au moment de leur
naissance, que sous la déduction de l'escompte qui
est comptabilisé, pour autant que l'escompte soit
calculé à un taux n'excédant pas le taux
d'escompte de base à la date à laquelle la créance a
pris naissance.
Pour les créances qui sont exigibles dans un
délai d'au moins un an et qui sont assorties d'un
intérêt calculé à un taux inférieur au taux
d'escompte de base à la date où la créance est née,
la déduction de la différence comptabilisée entre le
taux d'escompte et l'intérêt ne peut excéder le
montant obtenu en appliquant à ces créances un
taux d'intérêt égal à la différence entre le taux
d'escompte de base et le taux d'intérêt stipulé.
L'escompte, ou la différence entre
l'escompte et l'intérêt, est imposable
proportionnellement au délai déjà couru des
créances.
Pour l'application de cet article, on entend
par taux d'escompte de base, le taux d'intérêt de la
facilité de dépôt de la Banque Centrale européenne
augmenté de 0,75 point.

Art. 364. Art. Dans les sociétés et les associations sans
personnalité juridique visées à l'article 29,
l'ensemble des bénéfices ou des profits est
considéré comme attribué aux associés ou
membres à la date de clôture des comptes annuels
auxquels il se rapporte ou au 31 décembre de
l'année, à défaut de comptabilité ; la part des
bénéfices ou profits non distribués, considérée
comme attribuée à chaque membre, est déterminée
conformément aux stipulations du contrat ou de la
convention d'association ou, à défaut, par part
virile.

Art. 364bis. Art. 364bis
Lorsque les capitaux, les valeurs de rachat
et l'épargne visés à l'article 34 sont payés ou
attribués à un contribuable qui a préalablement
transféré son domicile ou le siège de sa fortune
dans un état situé en dehors de l'Espace
économique européen, le paiement ou l'attribution
est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce
transfert.
Pour l'application de l'alinéa 1er, tout
transfert visé à l'article 34, § 2, 3°, est assimilé à
une attribution.

Art. 364quater. Art. 364quater

§ 1er. Lorsque des valeurs de rachat visées à
l'article 19, § 1er, alinéa 2, sont transférées
directement à un contrat qui répond aux mêmes
conditions fiscales que le contrat original, cette
opération n'est pas considérée comme un paiement
ou une attribution, sans préjudice du droit de
percevoir l'impôt lors du paiement ou de
l'attribution ultérieurs au bénéficiaire

§ 2. Lorsque des valeurs de rachat visées à
l'article 34, § 5, sont transférées directement à un
contrat qui répond aux mêmes conditions fiscales
que le contrat original, cette opération n'est pas
considérée comme un paiement ou une attribution,
sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du
paiement ou de l'attribution ultérieurs au
bénéficiaire.

§ 3. Lorsque, en vertu des paragraphes
précédents, le transfert des valeurs de rachat y
visées n'est pas considéré comme un paiement ou
une attribution :

1° les délais courus du contrat original, y
compris la période éventuelle de suspension
du contrat en dehors de la volonté du
preneur d'assurance, et du nouveau contrat,
sont additionnés pour le calcul des délais
éventuellement à respecter en vertu du
présent Code en matière de durée ou de
délai de liquidation;

2° l'âge auquel le contrat original a été conclu,
est, le cas échéant, déterminant pour vérifier
si une condition fixée en vertu du présent
Code est respectée en la matière;

3° les paiements dans une période imposable
en exécution du contrat original et du
nouveau contrat d'une assurance-épargne
sont additionnés pour déterminer si le
montant maximum fixé dans le présent
Code n'est pas dépassé et ces paiements
1458, sont, par dérogation à l'article § 1er,
alinéa 4, considérés comme des paiements
pour une seule assurance-épargne.

Art. 364ter. Art. 364ter
Lorsque les capitaux ou les valeurs de
rachat constitués au moyen de cotisations
personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à
1451, l'article 1°, ou 1°bis, de cotisations
patronales, ou de cotisations de l'entreprise, sont
transférés, par l'entreprise d'assurance, l'institution
de prévoyance ou l'institution de retraite
professionnelle auprès de laquelle ils ont été
constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses
ayants droit, dans un engagement de pension ou
une convention de pension similaire, cette
opération n'est pas considérée comme un paiement
ou une attribution, même si ce transfert est
effectué à la demande du bénéficiaire, sans
préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du
paiement ou de l'attribution ultérieurs par les
institutions ou entreprises au bénéficiaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert
du capital ou de la valeur de rachat à une
entreprise d'assurance, à une institution de
prévoyance ou à une institution de retraite
professionnelle établie en dehors de l'Espace
économique européen.

Art. 365. Art. Dans l'éventualité où une société est
absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion,
d'une opération assimilée à une fusion ou d'une
scission, ou a fait l'objet d'une autre dissolution
sans partage total de l'avoir social, l'imposition
relative aux revenus imposables recueillis par la
société ayant fait l'objet de l'opération jusque et y
compris l'opération précitée, peut aussi être établie
dans les délais prévus dans le présent chapitre
dans le chef de la société absorbante ou
bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, à partir
du moment où la société ayant fait l'objet de
l'opération n’existe plus en tant que personne
morale.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 365,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.2.4.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 366. Art. Le redevable, ainsi que son conjoint sur les
biens duquel l'imposition est mise en
recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du
Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales, peut se pourvoir
en réclamation, par écrit, contre le montant de
l'imposition établie, y compris tous additionnels,
accroissements et amendes, auprès du conseiller
général de l’administration en charge de
l’établissement des impôts sur les revenus dans le
ressort duquel l'imposition, l'accroissement et
l'amende ont été établis.
Lorsque la réclamation est adressée à un
fonctionnaire de l'administration chargé de
l'établissement des impôts sur les revenus autre
que celui visé à l'alinéa 1er, à un agent de
l'administration chargée de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus, ou au
Service de conciliation fiscale visé à l'article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV), la réclamation reste valablement
introduite à la date de sa réception par ce
fonctionnaire ou ce service.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
366, alinéa 2, est rédigé comme suit :
Lorsque la réclamation est transmise à un
fonctionnaire de l'administration chargé de
l'établissement des impôts sur les revenus autre
que celui visé à l'alinéa 1er, à un agent de
l'administration chargée de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus, ou au
Service de conciliation fiscale visé à l'article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV), la réclamation reste valablement
introduite à la date de sa réception par ce
fonctionnaire ou ce service.
Le fonctionnaire ou le service visés à
l'alinéa 2 transmet la réclamation immédiatement
au conseiller général visé à l'alinéa 1er et en
informe le réclamant.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
366, alinéa 3, reste inchangé :
Le fonctionnaire ou le service visés à
l'alinéa 2 transmet la réclamation immédiatement
au conseiller général visé à l'alinéa 1er et en
informe le réclamant.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 366,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.5.3.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 367. Art. La réclamation dirigée contre une
imposition établie sur des éléments contestés, vaut
d'office pour les autres impositions établies sur les
mêmes éléments, ou en supplément avant décision
du conseiller général de l’administration en charge
de l’établissement des impôts sur les revenus ou
du fonctionnaire délégué par lui, alors même que
seraient expirés les délais de réclamation contre
ces autres impositions.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région flamande
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 368. Art. A défaut d'avis de perception des
précomptes professionnel et mobilier perçus
autrement que par rôle, la restitution de ces
précomptes qui ont été indûment versés au Trésor
doit être demandée par la voie d'une réclamation
telle que prévue à l'article 366, dans un délai de
cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
pendant laquelle ces précomptes ont été versés.

Art. 368/1. Art. 368/1
Par dérogation à l'article 368, la restitution
du précompte doit être demandée au moyen d'une
réclamation telle que prévue à l'article 366, dans
un délai de trois ans à compter du 1er janvier de
l'année qui suit celle dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition, lorsque la réclamation est
introduite sur la base d'une dispense de versement
du précompte professionnel visée au titre 6,

Art. 369. Art. Les dispositions des articles 366, 367, 371
et 372, sont également applicables aux demandes
en remise ou modération du précompte immobilier
dans les cas visés à l'article 257.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 369,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.5.3.0.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 371. Art. Les réclamations doivent être motivées et
introduites, sous peine de déchéance, dans un délai
d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de
rôle mentionnant le délai de réclamation, telle
qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de
rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou
de la perception des impôts perçus autrement que
par rôle.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
371, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Les réclamations doivent être motivées et
introduites, sous peine de déchéance, dans un délai
d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui
suit la date de transmission de l'avertissement-
extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation,
telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait
de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation
ou de la perception des impôts perçus autrement
que par rôle.
Dans le cas visé à l’article 302, alinéa 2, le
délai commence à courir à la date à laquelle
l’avertissement-extrait de rôle est mis à disposition
du contribuable au moyen d’une procédure
utilisant des techniques informatiques.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
371, alinéa 2, est abrogé.

Si la réclamation est introduite par lettre
recommandée, la date du cachet de la poste
figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date
d'introduction.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
371, alinéa 3, est rédigé comme suit :
Si la réclamation est introduite par envoi
recommandé, la date du cachet de la poste figurant
sur la preuve d'envoi vaut comme date
d'introduction.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 371,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.5.2.0.1. et 3.5.2.0.4. du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 372. Art. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas
intervenue, le redevable, son conjoint sur les biens
duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, peut compléter sa
réclamation initiale par des griefs nouveaux,
libellés par écrit, même présentés en dehors des
délais prévus à l'article 371.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 372,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.5.2.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 373. Art. Lorsqu'un supplément d'imposition est
établi pour un exercice d'imposition déterminé en
vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation
nouvelle fait apparaître, dans le chef du même
redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative
pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le
redevable, ainsi que son conjoint sur les biens
duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, peut, dans un délai d'un an
à compter du troisième jour ouvrable qui suit la
date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle
comportant le supplément d’imposition, se
pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
373, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Lorsqu'un supplément d'imposition est
établi pour un exercice d'imposition déterminé en
vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation
nouvelle fait apparaître, dans le chef du même
redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative
pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le
redevable, ainsi que son conjoint sur les biens
duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, peut, dans un délai d'un an
à compter du troisième jour ouvrable qui suit la
date de transmission de l'avertissement-extrait de
rôle comportant le supplément d’imposition, se
pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.
Dans le cas visé à l’article 302, alinéa 2, le
délai commence à courir à la date à laquelle
l’avertissement-extrait de rôle comportant le
supplément d’imposition a été mis à disposition du
contribuable au moyen d’une procédure utilisant
des techniques informatiques.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
373, alinéa 2, est abrogé.

DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 373,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.5.2.0.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 374. Art. Aux fins d'assurer l'instruction de la
réclamation ou de la demande de rectification,
chaque fonctionnaire compétent de
l'administration en charge de l'établissement des
impôts sur les revenus dispose des moyens de
preuve et des pouvoirs conférés à l'administration
par les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336,
339 à 343 et 346.
En outre il peut, dans le cadre de cette
réclamation, exiger des établissements de crédit
soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit tous
renseignements à leur connaissance qui peuvent
être utiles.
Si le réclamant en a fait la demande dans sa
réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera
invité à se présenter dans un délai de trente jours.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 374,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.5.4.0.1. et 3.5.8.0.1 du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 375. Art. 375

§ 1er. Le conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des
impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué
par lui, statue, en tant qu'autorité administrative,
par décision motivée sur les griefs formulés par le
redevable, par son conjoint sur les biens duquel
l'imposition est mise en recouvrement ou par le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales.
Il peut toutefois annuler la cotisation ou
accorder le dégrèvement qui résulte de l'accueil
total ou partiel des griefs formulés par le
redevable, par le conjoint sur les biens duquel
l'imposition est mise en recouvrement ou par le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, par la voie de l'inscription,
au nom du contribuable intéressé, du montant
dégrevé ou annulé dans un rôle rendu exécutoire.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée
par lettre recommandée à la poste. Cette décision
est irrévocable à défaut d'intenter une action
auprès du tribunal de première instance, dans le
délai fixé par l'article 1385undecies du Code
judiciaire.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
375, § 1er, alinéa 3, est rédigé comme suit :
Dans tous les cas, sa décision est notifiée
par envoi recommandé. Cette décision est
irrévocable à défaut d'intenter une action auprès
du tribunal de première instance, dans le délai fixé
par l'article 1385undecies du Code judiciaire.

§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le
redevable, son conjoint sur les biens duquel
l'imposition est mise en recouvrement ou par le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, peut faire la demande
écrite et motivée au conseiller général de
l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur
les revenus dans ses attributions ou au
fonctionnaire délégué par lui de rectifier sa
décision. La demande doit être introduite dans un
délai de trois mois à compter du troisième jour
ouvrable suivant l'envoi de la notification de la
décision relative à la réclamation. La demande est
irrecevable lorsque le redevable a introduit une
action auprès du tribunal de première instance
préalablement à la demande de rectification.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
375, § 1er/1, alinéa 1er, est rédigé comme suit :

§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le
redevable, son conjoint sur les biens duquel
l'imposition est mise en recouvrement ou par le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, peut faire la demande
écrite et motivée au conseiller général de
l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur
les revenus dans ses attributions ou au
fonctionnaire délégué par lui de rectifier sa
décision. La demande doit être introduite dans un
délai de trois mois à compter du troisième jour
ouvrable suivant la transmission de la notification
de la décision relative à la réclamation. La
demande est irrecevable lorsque le redevable a
introduit une action auprès du tribunal de première
instance préalablement à la demande de
rectification.
Le conseiller général ou son délégué peut
rectifier en tout ou en partie la décision visée au
paragraphe 1er. Il statue également par décision
motivée sur les griefs formulés contre la décision
visée au paragraphe 1er.
La décision motivée prise en application de
l'alinéa 2 est notifiée par lettre recommandée à la
poste. Cette décision est irrévocable à défaut
d'intentement d'une action auprès du tribunal de
première instance, dans le délai fixé par l'article
1385undecies, alinéa 5, du Code judiciaire.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
375, § 1er/1, alinéa 3, est rédigé comme suit :
La décision motivée prise en application de
l'alinéa 2 est notifiée par envoi recommandé. Cette
décision est irrévocable à défaut d'intentement
d'une action auprès du tribunal de première
instance, dans le délai fixé par l'article
1385undecies, alinéa 5, du Code judiciaire.

§ 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa
décision, un supplément d'imposition ou de
réaliser la compensation entre un dégrèvement
reconnu justifié et une insuffisance d'imposition
qui aurait été constatée.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 375,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.5.6.0.1. et 3.5.9.0.1 du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 375/1. Art. 375/1
Le conseiller général de l'administration en
charge de l'établissement des impôts sur les
revenus ou le fonctionnaire délégué par lui
accorde de plein droit le dégrèvement de l'impôt
excédentaire établi suite à la rétro-réduction des
pertes professionnelles en application de l'article
78, § 2, ou de l'article 206, § 4.

Art. 376. Art. 376

§ 1er. Le conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des
impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué
par lui, accorde d'office le dégrèvement des
surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles
emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la
lumière de documents ou faits nouveaux probants,
dont la production ou l'allégation tardive par le
redevable est justifiée par de justes motifs, à
condition que :

1° ces surtaxes aient été constatées par
l'administration ou signalées à celle-ci par le
redevable, par son conjoint sur les biens
duquel l'imposition est mise en
recouvrement ou par le codébiteur visé à
l'article 2 du Code du recouvrement amiable
et forcé des créances fiscales et non fiscales,
dans les cinq ans à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'impôt a été
établi ;

2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une
réclamation ayant donné lieu à une décision
définitive sur le fond.

§ 2. N'est pas considéré comme constituant
un élément nouveau, un nouveau moyen de droit
ni un changement de jurisprudence.

§ 3. Le conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des
impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué
par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :

1° de l'excédent de crédits d'impôt, de
précomptes et de versements anticipés visé
à l'article 304, § 2, pour autant que cet
excédent ait été constaté par l'administration
ou signalé à celle-ci par le redevable, par
son conjoint sur les biens duquel
l'imposition est mise en recouvrement ou
par le codébiteur visé à l'article 2 du Code
du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales, dans les
cinq ans à partir du 1er janvier de l'exercice
d'imposition auquel appartient l'impôt sur
lequel ces crédits d'impôt, ces précomptes et
ces versements anticipés sont imputables;

2° des réductions résultant de l’application des
1451 articles 88, 131 à 135, 138, 139, à 156
et 257 et des réductions d’impôt et
diminutions d’impôt régionales, pour autant
que le fait générateur de ces réductions ait
été constaté par l'administration ou signalé à
celle-ci par le redevable, par son conjoint
sur les biens duquel l'imposition est mise en
recouvrement ou par le codébiteur visé à
l'article 2 du Code du recouvrement amiable
et forcé des créances fiscales et non fiscales,
dans les cinq ans à partir du 1er janvier de
l'exercice d'imposition auquel appartient
l'impôt sur lequel ces réductions doivent
être accordées ;

3° de l'impôt excédentaire payé, tel que
constaté après une procédure amiable en
application d'une convention internationale
préventive de la double imposition ou après
une procédure en application de la
convention relative à l'élimination des
doubles impositions en cas de corrections
des bénéfices des entreprises associées
(90/436/CEE) du 23 juillet 1990 ou après
une procédure de règlement des différends
visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 de la loi
du 2 mai 2019 transposant la directive (UE)
2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017
concernant les mécanismes de règlement
des différends fiscaux dans l'union
européenne.

§ 4. Le Roi détermine (1) les conditions et
modalités de restitution d'office des versements
anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177
qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt
réellement dû.
(1) art. 64 à 71, AR/CIR 92.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 376,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.6.0.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne
C. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 376/1. Art. 376/1
Lorsqu'un non-résident visé à l'article 227,

1°, souhaite l'application de l'article 21, alinéa 1er,

14°, pour des dividendes pour lesquels un
précompte mobilier a été retenu en application de
l'article 261 et qui ont été attribués ou mis en
paiement au cours d'une période imposable durant
laquelle il n'a perçu aucun revenu qu'il doit
régulariser dans une déclaration à l'impôt des non-
résidents conformément aux articles 232 et 248,

§§ 2 et 3, il demande le remboursement de ce
précompte mobilier au fonctionnaire désigné par
le Roi. Cette demande de remboursement est
introduite au plus tard le 31 décembre de l'année
qui suit l'année civile au cours de laquelle les
dividendes ont été perçus et est appuyée par une
attestation du statut de non-résident et des pièces
justificatives.
Le Roi détermine la manière d'apporter la
preuve visée à l'alinéa 1er. Le Roi détermine aussi
les modalités complémentaires de la demande et
du remboursement.

Art. 376bis. Art. 376bis
Le Ministre des Finances ou son délégué
peut, par une seule décision motivée, rejeter
l'ensemble des recours administratifs fondés
exclusivement sur un grief tiré de
l'inconstitutionnalité d'une disposition du présent
Code, lorsque la Cour constitutionnelle, saisie du
même grief, a rejeté un recours en annulation
introduit contre la disposition contestée ou rendu
un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette
disposition.
La décision est publiée au Moniteur belge.
La publication vaut notification de la décision.
Cette décision est irrévocable sauf à l'égard de
celui qui intente une action devant le tribunal de
première instance dans le délai fixé par l'article
1385undecies du Code judiciaire.

Art. 376quater. Art. 376quater
Il est accusé réception aux requérants des
réclamations et des demandes de dégrèvement
d'office en mentionnant la date de réception du
recours administratif.
Lorsque le dégrèvement d'office est fait à
l'initiative de l'administration, la cause à l'origine
de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont
portées à la connaissance du contribuable.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
376quater, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.5.1.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 376quinquies. Art. 376quinquies

§ 1er. En cas de réclamation introduite
auprès du conseiller général de l’administration en
charge de l’établissement des impôts sur les
revenus ou, lorsque l'application de l'article 376 a
été demandée, le redevable, ainsi que son conjoint
sur les biens duquel l'imposition est mise en
recouvrement et le codébiteur visé à l'article 2 du
Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales, peuvent
introduire une demande de conciliation auprès du
service de conciliation fiscale visé à l'article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV).

§ 2. La demande de conciliation est
irrecevable lorsque le redevable, son conjoint sur
les biens duquel l'imposition est mise en
recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du
Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales a introduit au
préalable une action auprès du tribunal de
première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur
la réclamation ou sur l'application de l'article 376.
Lorsque le redevable, son conjoint sur les
biens duquel l'imposition est mise en
recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du
Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales a introduit une
action auprès du tribunal de première instance ou
lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation ou sur
l'application de l'article 376, avant la notification
du rapport de conciliation, le service de
conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 376ter. Art. 376ter
Le conseiller général de l’administration en
charge de l’établissement des impôts sur les
revenus ou le fonctionnaire désigné par lui statue
par décision motivée sur la demande formulée par
le redevable, par son conjoint sur les biens duquel
l'imposition est mise en recouvrement ou par le
codébiteur visé à l'article 2 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales.
Il peut, toutefois, accorder le dégrèvement
d'office des surtaxes, des excédents de précomptes
ou de versements anticipés et des autres
réductions, visés à l'article 376, par la voie de
l'inscription, au nom du contribuable intéressé, du
montant dégrevé dans un rôle rendu exécutoire.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée au
redevable par pli recommandé à la poste. Elle est
irrévocable à défaut d'intentement d'une action
auprès du tribunal de première instance, dans le
délai fixé à l'article 1385undecies du Code
judiciaire.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
376ter,, alinéa 3, est rédigé comme suit :
Dans tous les cas, sa décision est notifiée au
redevable par envoi recommandé. Elle est
irrévocable à défaut d'intentement d'une action
auprès du tribunal de première instance, dans le
délai fixé à l'article 1385undecies du Code
judiciaire.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
376ter, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.6.0.0.2. et 3.6.0.0.3. du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 377. Art. Les délais d'opposition, d'appel et de
cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le
pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution
de la décision de justice.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 377,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.8.0.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 378. Art. La requête introduisant le pourvoi en
cassation et la réponse au pourvoi peuvent être
signées et déposées par un avocat.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 378,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.8.0.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 379. Art. Dans les contestations relatives à
l'application d'une loi d'impôt, la comparution en
personne au nom de l'Etat ainsi que tout acte de
procédure peuvent être assurés par tout
fonctionnaire d'une administration fiscale.
Lorsqu'en application de l'article 4bis du

Art. 380. Art. Le conseiller général de l'administration en
charge de l'établissement des impôts sur les
revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, peut
exécuter la décision judiciaire qui accorde un
dégrèvement ou annule une cotisation, par la voie
de l'inscription, au nom du contribuable intéressé,
du montant dégrevé ou annulé dans un rôle rendu
exécutoire.

Art. 381. Art. En cas de non-respect par le contribuable ou
par un tiers des obligations prévues au Titre VII,

Art. 393. Art. 393

§ 1er. Les fonctionnaires de l'administration
du Service public fédéral Finances en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus vérifient
que l'obligation de retenue et de versement prévue
à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales est
respectée par le donneur d'ordre et l'entrepreneur.

§ 2. Lorsque les versements prévus à
l'article 55 du Code du recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales n'ont pas
été effectués, le montant dû est doublé et enrôlé à
charge du contrevenant, à titre d'amende
administrative, dans le délai prévu à l'article 354.
Le Roi peut déterminer sous quelles
conditions l'amende peut être réduite.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 393,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.3.1.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité)

Art. 393bis. Art. 393bis

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
393bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.1.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 394. Art. 394

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 394,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.1.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 394bis. Art. 394bis

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 395. Art. 395

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 395,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.4.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 396. Art. 396

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 396,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.4.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 397. Art. 397

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 397,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.4.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 398. Art. 398

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 399. Art. 399

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 399,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.2.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 399bis. Art. 399bis

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 399ter. Art. 399ter

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
399ter, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.2.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 400. Art. 400

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 401. Art. 401

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 402. Art. 402

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 403. Art. 403

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 404. Art. 404

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 405. Art. 405

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 406. Art. 406

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 407. Art. 407

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 408. Art. 408

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 409. Art. 409

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 409,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.6.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 410. Art. 410

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 410,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.4.6.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité)
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 411. Art. 411

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 412. Art. Le précompte mobilier est payable dans les
quinze jours de l'attribution ou de la mise en
paiement des revenus imposables.
Le précompte professionnel est payable
dans les quinze jours qui suivent l'expiration du
mois pendant lequel les revenus ont été payés ou
attribués ou pendant lequel le précompte
professionnel est considéré comme un précompte
2758, professionnel dû visé aux articles § 1er,
2759, alinéa 5, et § 1er, alinéa 5.
Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte
professionnel est payable dans les 15 jours qui
suivent l'expiration de chaque trimestre au cours
duquel les revenus ont été payés ou attribués,
lorsque le précompte professionnel afférent aux
revenus de l'année précédente était inférieur à
25.000 EUR ; ce montant est adapté annuellement
à l'indice des prix à la consommation du
Royaume, conformément à l'article 178, § 3,
alinéa 1er, 2°.


Les mesures d'exécution forcée relatives
aux précomptes visés aux alinéas 1er à 3 doivent
toutefois être précédées d'une reprise au rôle,
conformément à l'article 304.

Art. 412bis. Art. 412bis

§ 1er. Par dérogation à l'article 412, alinéa
2, le précompte professionnel afférent aux plus-
values visées à l'article 272, alinéa 2, est payable
lors de l'enregistrement des actes et déclarations
visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°.
Les personnes visées par l'article 270, alinéa
1er, 5°, sont tenues de verser, lors de
l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration
constatant la cession, au bureau désigné à l'article
39 du code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, le précompte
professionnel déterminé conformément au chapitre
V, section 8, de l'annexe III de l'arrêté royal du 27
août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, afférent aux plus-values comprises
dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, §
2, 3°, a, et 4°, et réalisées par des contribuables
assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion
d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers
situés en Belgique ou de droits réels portant sur
ces biens immobiliers.
A partir du 1er janvier 2028, l'article
412bis, §1er, alinéa 2, est rédigé comme suit :
Les personnes visées à l'article 270, alinéa
1er, 5°, sont tenues de verser, lors de
l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration
constatant la cession, au service compétent de
l'Administration générale de la Perception et du
Recouvrement, le précompte professionnel
déterminé conformément au chapitre V, section 8,
de l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993
d'exécution du Code des impôts sur les revenus
1992, afférent aux plus-values comprises dans les
bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a,
et 4°, et réalisées par des contribuables assujettis à
l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une
cession à titre onéreux de biens immobiliers situés
en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens
immobiliers.
L'article 169ter du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est
rendu applicable au précompte professionnel
relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2,
payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la
déclaration.

§ 2. Lorsque le paragraphe 1er doit être
appliqué, afin de garantir la perception du
précompte professionnel afférent aux plus-values,
les débiteurs du précompte professionnel visés à
l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenus d'établir
l'avis visé, selon le cas, à l'article 433 ou à l'article
35 du Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales qui doit en outre
faire mention de tous les éléments nécessaires
pour le calcul du précompte professionnel afférent
aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de
justifier les frais et dépenses que le cédant
demande de déduire du prix de cession ou
d'ajouter au prix d'acquisition.
L'avis mentionne aussi l'identité de
l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte ou de
la déclaration visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, et
l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit
réel sur ce bien.
Pour l'application de la présente disposition,
l'identité de l'expéditeur comprend les nom,
prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition,
l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit
réel comprend :
a) pour les personnes physiques : les nom,
prénoms et le numéro d'identification du
Registre National, ou à défaut, le numéro
d'identification de la Banque Carrefour de la
Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels
numéros, leur date de naissance ;
b) pour les personnes morales : le nom, la
forme juridique et le numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition,
l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte ou
de la déclaration visés au paragraphe 1er
comprend la nature du bien, son adresse, le
numéro de matrice cadastrale, et, si ces données
sont connues, le prix de vente et la situation
hypothécaire.
L'avis visé à l'alinéa 1er doit être
communiqué avant l'enregistrement :

1° au Service d'encadrement Technologie de
l'Information et de la Communication du
électronique ;

2° au receveur compétent, lorsque la
communication de l'avis ne peut, en raison
d'un cas de force majeure ou d'un
dysfonctionnement technique, être effectuée
conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est
adressé par envoi recommandé.
Si l'acte ou la déclaration tels que visés au
paragraphe 1er n'est pas passé dans le délai de
trois mois à compter de l'expédition de l'avis,
celui-ci est considéré comme non-avenu.
Lorsque la communication de l'avis est
effectuée conformément à l'alinéa 6, 1°, la date
d'expédition de l'avis s'entend de la date de
l'accusé de réception communiqué par le Service
d'encadrement Technologie de l'Information et de
la Communication du Service public fédéral
Finances.
Lorsqu'un même avis est adressé
successivement selon les procédures prévues
respectivement à l'alinéa 6, 1° et 2°, l'avis établi
conformément à l'alinéa 6, 2°, prévaut uniquement
lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date
d'expédition de l'avis établi conformément à
l'alinéa 6, 1°.

§ 3. Les receveurs notifient aux débiteurs
visés au paragraphe 2, dans le délai prévu, selon le
cas, à l'article 434 ou à l'article 36 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, par envoi recommandé, le
montant du précompte professionnel dû, en
application de l'article 273, 2°, en raison des plus-
values réalisées sur les biens faisant l'objet de
l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er.
En cas de vente publique, les receveurs ne
notifient, par dérogation à l'alinéa 1er, au débiteur
concerné du précompte professionnel que le
montant total à déduire du prix de cession pour
obtenir le montant de la plus-value réalisée, de
manière telle que celle-ci ainsi que le précompte
professionnel y afférent puissent être calculés par
le débiteur susvisé lui-même.

§ 4. Le débiteur du précompte professionnel
remet la notification visée au paragraphe 3, avant
l'enregistrement, au bureau chargé de
l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration
constatant la cession.
Le bureau chargé de l'enregistrement peut
subordonner l'enregistrement de l'acte ou de la
déclaration à la production d'un certificat émanant
du fonctionnaire compétent de l'administration en
charge de l'établissement des impôts sur les
revenus, constatant que le cédant n'est pas un
contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.

§ 5. Après avoir obtenu la confirmation que
le précompte professionnel dû a été perçu par le
service compétent de l'Administration générale de
la Perception et du Recouvrement, le bureau
chargé de l'enregistrement complète la notification
visée au paragraphe 3 et en remet deux
exemplaires au débiteur du précompte
professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au
cédant du bien immobilier ou de droits réels
portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de
remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.
Le bureau chargé de l'enregistrement envoie
un exemplaire de la notification visée à l'aliéna 1er
au service compétent de l'administration en charge
de l'établissement des impôts sur les revenus.

§ 6. Le Roi fixe les mentions devant figurer
1er. dans l'avis visé au paragraphe 2, alinéa

Art. 413. Art. Les impôts directs et le précompte
immobilier portés au rôle conformément à
l'article 304 sont exigibles à la date à laquelle le
rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés
dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-
extrait de rôle.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
413, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
Les impôts directs et le précompte
immobilier portés au rôle conformément à
l'article 304 sont exigibles à la date à laquelle le
rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés
dans les deux mois de la transmission de
l'avertissement-extrait de rôle.
Dans le cas visé à l’article 302, alinéa 2,
l’impôt doit être payé dans les deux mois de la
date à laquelle l’avertissement-extrait de rôle a été
mis à disposition du contribuable au moyen d’une
procédure utilisant des techniques informatiques.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
413, alinéa 2, est abrogé.

Les impôts et les précomptes doivent être
acquittés sans délai pour leur totalité lorsque les
droits du Trésor sont en péril.
Si le redevable conteste que les droits du
Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation
suivant les formes du référé, par le juge des saisies
du lieu du bureau où la perception doit être faite.
ISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 413,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.4.2.0.1. et 3.4.2.0.4. du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 413/1. Art. 413/1

§ 1er. Le choix entre le paiement immédiat
et le paiement étalé, visé au paragraphe 2,
s’applique uniquement à la quotité restant due de
l’impôt sur les revenus établie sur base des
revenus suivants:

1° les plus-values de cessation visées à l’article
28, alinéa 1er, 1°, et à l’article 228, § 2, 5°,
pour autant qu’elles répondent aux
conditions prévues à l’article 46, § 1er,
alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, et que les biens
apportés restent affectés dans l'Etat du
domicile fiscal d’une société intra-
européenne ou dans un établissement
étranger d’une société intra-européenne
établi dans un autre État membre de l’Union
européenne ou un autre État membre de
l’Espace économique européen ayant avec
la Belgique une convention applicable
prévoyant une assistance mutuelle au
recouvrement;

1°/1 la plus-value visée à l'article 185/1;

2° la partie de l’avoir social qui est considérée
comme un dividende distribué suite au
transfert du principal établissement ou du
siège de direction ou d’administration, tel
que visé à l’article 210, § 1er, 4°, vers un
autre État membre de l’Union européenne
ou un autre État membre de l’Espace
économique européen ayant avec la
Belgique une convention applicable
prévoyant une assistance mutuelle au
recouvrement et dans la mesure où ce
dividende résulte de plus-values sur les
éléments transférés suite à l’opération qui
sont affectés et maintenus au domicile fiscal
de la société ou dans un établissement
étranger de cette société qui sont établis
dans un autre État membre de l’Union
européenne ou un autre État membre de
l’Espace économique européen ayant avec
la Belgique une convention applicable
prévoyant une assistance mutuelle au
recouvrement;

3° la partie de l’avoir social qui est considérée
comme un dividende distribué suite à une
fusion, une scission, une opération assimilée
à une fusion par absorption ou une
opération assimilée à la scission, à laquelle
s’appliquent les dispositions de l’article
211 et dans la mesure où ce dividende
résulte de plus-values sur les éléments
transférés suite à l’opération qui sont
affectés et maintenus au domicile fiscal
d’une société ou dans un établissement
étranger de cette société qui sont établis
dans un autre État membre de l’Union
européenne ou un autre État membre de
l’Espace économique européen ayant avec
la Belgique une convention applicable
prévoyant une assistance mutuelle au
recouvrement;

4° la plus-value visée à l’article 228, § 2, 3°,
constatée ou réalisée à l’occasion d’une
opération visée à la phrase introductive de
l’article 231, § 2, alinéa 1er, par un
établissement belge visé à l’article 229,
dans la mesure où il s’agit d’une plus-value
sur les éléments transférés suite à
l’opération qui sont affectés et maintenus au
domicile fiscal d’une société ou dans un
établissement étranger de cette société qui
sont établis dans un autre État membre de
l’Union européenne ou un autre État
membre de l’Espace économique européen
ayant avec la Belgique une convention
applicable prévoyant une assistance
mutuelle au recouvrement;

5° la plus-value visée à l’article 228, § 2, 3°bis,
réalisée par un établissement belge visé à
l’article 229, déterminée à l’occasion du
prélèvement d’éléments au profit du
domicile fiscal d’une société ou d’un
établissement étranger de cette société qui
sont établis dans un autre État membre de
l’Union européenne ou un autre État
membre de l’Espace économique européen
ayant avec la Belgique une convention
applicable prévoyant une assistance
mutuelle au recouvrement.

6° la partie de l'avoir social qui est considérée
comme un dividende distribué par
application de l'article 210/1 dans le cas où
la société cesse d'être assujettie à l'impôt des
sociétés pour devenir assujettie à l'impôt des
personnes morales.

7° les bénéfices non distribués visés à l'article
18, alinéa 1er, 3° /1, lorsque ceux-ci
proviennent d'une construction juridique
établie dans un Etat membre de l'Espace
économique européen.

8° le montant qualifié de dividendes au sens de
l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, lorsque le
transfert d'éléments se fait vers un autre Etat
membre de l'Union européenne ou un autre
Etat membre de l'Espace économique
européen ayant avec la Belgique une
convention applicable prévoyant une
assistance mutuelle au recouvrement;
Pour l’application de l’alinéa 1er, la quotité
restant due de l’impôt sur les revenus est
déterminée comme suit:
- dans le chef des contribuables visés à
l’article 3, le montant restant dû après
application des accroissements d’impôts
visés à l’article 444 et des impôts
additionnels visés à l’article 466 et après
imputation de la bonification visée aux
articles 175 à 177, des versements anticipés
visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de
la quotité forfaitaire d’impôt étranger, du
précompte mobilier, du précompte
professionnel, des crédits d'impôt visés aux
14535, articles 134, § 3 et alinéa 10, 289bis,
289ter et 289ter/1, et des crédits d’impôt
régionaux, multiplié par le rapport entre,
d’une part, l’impôt État sur les revenus visés
à l’alinéa 1er, 1°, et, d’autre part, la somme
de l’impôt État et de l’impôt sur les revenus
visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, et
90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°, et sur les plus-
values sur valeurs mobilières et titres
imposables sur base de l’article 90, alinéa
1er, 1°. En cas d’imposition commune, le
montant restant dû et le rapport susvisé sont
déterminés globalement pour les deux
conjoints;
- dans le chef des contribuables visés à
l’article 179, le montant restant dû, après
application des accroissements d’impôts
visés à l’article 444 et après imputation des
versements anticipés, précomptes et autres
éléments visés aux articles 276 à 289 et
289quater à 295, qui correspond à la partie
de l'impôt calculé conformément aux
articles 215 à 218 en proportion de la part
que représentent les revenus visés à l'alinéa
1er, 1°, 1° /1, 2°, 3° et 6°, par rapport au
résultat obtenu après application de l'article
207/2;
- dans le chef des contribuables visés à
l’article 227, 1°, le montant restant dû après
application des accroissements d’impôts
visés à l’article 444 et des centimes
additionnels visés à l’article 245 et après
imputation de la bonification visée aux
articles 175 à 177, des versements anticipés
visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de
la quotité forfaitaire d’impôt étranger, du
précompte mobilier, du précompte
professionnel, des crédits d'impôt visés aux
14535, articles 134, § 3 et alinéa 10, 289bis,
289ter et 289ter/1, et, le cas échéant, des
crédits d’impôt régionaux, multiplié par le
rapport entre, d’une part, l’impôt sur les
revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, calculé
conformément aux articles 130 à 144 et 171,
et, d’autre part, l’impôt calculé
conformément aux mêmes articles sur tous
les revenus soumis à l’impôt conformément
aux articles 232, alinéa 1er, 2°, et 248, § 2 et

§ 3. En cas d’imposition commune, le
montant restant dû et le rapport susvisé sont
déterminés globalement pour les deux
conjoints;
- dans le chef des contribuables visés à
l’article 227, 2°, le montant restant dû, après
application des accroissements d’impôts
visés à l’article 444 et après imputation des
versements anticipés, précomptes et autres
éléments visés à aux articles 276 à 289 et
289quater à 296, qui correspond à la partie
de l’impôt calculé conformément à l’article
246, alinéa 1er, 1° en proportion de la part
que représentent les revenus visés à
l’alinéa 1er, 4° et 5°, par rapport au total des
revenus visés à l’article 246, alinéa 1er, 1°.

§ 2. La quotité restant due de l’impôt sur les
revenus établie sur la base des revenus visés au
paragraphe 1er doit être payée dans un délai de
deux mois à partir de l’envoi de l’avertissement-
extrait de rôle:

1° soit pour la totalité de son montant;

2° soit pour le cinquième de son montant, à la
demande expresse du redevable adressée au
receveur compétent dans ce même délai et
au moyen du formulaire visé au paragraphe
4. Le solde est acquitté par fractions égales
au plus tard à chaque date anniversaire de
l’échéance du premier paiement au cours
des quatre années suivantes. Le solde de la
quotité de l’impôt peut être payé à tout
moment en une seule fois.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
413/1, § 2, alinéa 1er, est rédigé comme suit :

§ 2. La quotité restant due de l’impôt sur les
revenus établie sur la base des revenus visés au
paragraphe 1er doit être payée dans un délai de
deux mois à partir de la transmission de
l’avertissement-extrait de rôle:

1° soit pour la totalité de son montant;

2° soit pour le cinquième de son montant, à la
demande expresse du redevable transmise
au receveur compétent dans ce même délai
et au moyen du formulaire visé au
paragraphe 4. Le solde est acquitté par
fractions égales au plus tard à chaque date
anniversaire de l’échéance du premier
paiement au cours des quatre années
suivantes. Le solde de la quotité de l’impôt
peut être payé à tout moment en une seule
fois.
Lorsque le redevable choisit le paiement
étalé visé à l’alinéa 1er, il ne peut bénéficier
d’aucune autre mesure visant à octroyer des délais
de paiement pour cette quotité restant due.

§ 3. Le solde de la quotité restant due de
l’impôt visé au paragraphe 2, doit être payé en
totalité au plus tard le dernier jour du mois suivant
celui au cours duquel se produit l’un des cas
suivants:

1° le transfert du domicile fiscal du
contribuable vers un État étranger autre
qu’un État membre de l’Union européenne
ou qu’un État membre de l’Espace
économique européen ayant avec la
Belgique une convention applicable
prévoyant une assistance mutuelle au
recouvrement;

2° la cession totale ou partielle des actifs;

3° le transfert total ou partiel des actifs vers un
État étranger autre qu’un État membre de
l’Union européenne ou qu’un État membre
de l’Espace économique européen ayant
avec la Belgique une convention applicable
prévoyant une assistance mutuelle au
recouvrement;

4° la dissolution du contribuable à l’exclusion
de celle sans liquidation dans le cadre d’une
fusion, scission ou opération assimilée à une
fusion ou scission, sauf si de l’opération
résulte un transfert visé au point 3°;

5° le décès du bénéficiaire personne physique
visé à l’article 28, alinéa 1er, 1°;

6° le transfert de son domicile par le
bénéficiaire personne physique visé à
l’article 28, alinéa 1er, 1°, vers un État
étranger autre qu’un État membre de
l’Union européenne ou qu’un État membre
de l’Espace économique européen ayant
avec la Belgique une convention applicable
prévoyant une assistance mutuelle au
recouvrement;

7° l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité
visant le bénéficiaire du paiement étalé;

8° le non-respect de l’une des échéances du
paiement étalé visé au paragraphe 2, 2°;

9° l’absence d’envoi dans les délais légaux du
formulaire visé au paragraphe 4, rempli,
daté, signé et certifié complet et exact;
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
413/1, § 3, 9°, est rédigé comme suit :

9° l’absence de transmission dans les délais
légaux du formulaire visé au paragraphe 4,
rempli, daté, signé et certifié complet et
exact;

10° l’absence de garantie en exécution de la
décision du conseiller général de
l’administration en charge de la perception
et du recouvrement des impôts sur les
revenus, conformément au paragraphe 5.

§ 4. Le redevable qui choisit pour le
paiement étalé, envoie chaque année au receveur
compétent, au plus tard à la date d’échéance du
délai de paiement, un formulaire complété, daté,
signé et certifié complet et exact, faisant apparaître
les renseignements relatifs aux éléments d’actif
transférés pour lesquels la quotité restant due de
l’impôt sur les revenus a été établie et dont le
paiement étalé a été choisi, conformément au
paragraphe 1er, ainsi que la survenance ou
l’absence de cause de déchéance.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
413/1, § 4, alinéa 1er, est rédigé comme suit :

§ 4. Le redevable qui choisit pour le
paiement étalé, transmet chaque année au receveur
compétent, au plus tard à la date d’échéance du
délai de paiement, un formulaire complété, daté,
signé et certifié complet et exact, faisant apparaître
les renseignements relatifs aux éléments d’actif
transférés pour lesquels la quotité restant due de
l’impôt sur les revenus a été établie et dont le
paiement étalé a été choisi, conformément au
paragraphe 1er, ainsi que la survenance ou
l’absence de cause de déchéance.
L’envoi du formulaire visé à l’alinéa 1er
emporte de plein droit renonciation au temps
couru de la prescription.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
413/1, § 4, alinéa 2, est rédigé comme suit :
La transmission du formulaire visé à
l’alinéa 1er emporte de plein droit renonciation au
temps couru de la prescription.
Lorsqu’il paie le solde de la quotité restant
due de l’impôt en une seule fois, le redevable
envoie un dernier formulaire.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
413/1, § 4, alinéa 3, est rédigé comme suit :
Lorsqu’il paie le solde de la quotité restant
due de l’impôt en une seule fois, le redevable
transmet un dernier formulaire.

§ 5. Le conseiller général de
l’administration en charge de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus peut, à
tout moment, par décision motivée, et ce sur base
du risque réel de non-recouvrement, assortir le
choix du paiement étalé visé au paragraphe 2, 2°,
d’une garantie réelle ou d’une caution personnelle.
Dans le mois de la notification de la
décision visée à l’alinéa 1er, le redevable peut
introduire un recours devant le juge des saisies du
lieu du bureau du receveur chargé du
recouvrement de tout ou partie de la quotité restant
due pour laquelle la garantie est exigée.
La procédure est poursuivie selon les
formes du référé.



Art. 413bis. Art. 413bis

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 413octies. Art. 413octies

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 413quater. Art. 413quater

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 413quinquies. Art. 413quinquies

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 413sexies. Art. 413sexies

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 413ter. Art. 413ter

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 414. Art. 414

§ 1er. A défaut de paiement dans les délais
fixés aux articles 412, 413 et 413/1, les sommes
dues sont productives au profit du Trésor pour la
durée du retard, d'un intérêt au taux tel que
déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa
1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à
intérêt.


Cet intérêt est calculé par mois civil pour
chaque cotisation sur la somme restant due,
arrondie au multiple inférieur de 10 euros, à partir
soit du premier jour du mois qui suit celui de
l'échéance, soit à partir du premier jour du mois
qui suit celui du paiement précédent pour autant
qu'une somme ait été imputée sur la dette en
principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours
duquel a lieu le paiement.
Toutefois, lorsque le précompte
professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il
est dû en outre pour le mois de l'échéance un
demi-mois d'intérêt dans les cas visés à l'article
412, alinéas 2 et 3.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son
montant n'atteint pas 5 EUR par mois.

§ 2. A défaut de notification de la décision
visée à l'article 375, § 1er, dans les six mois de la
date de réception de la réclamation, l'intérêt de
retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la
cotisation qui excède le montant déterminé
conformément à l'article 62 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales, pendant la période
commençant au premier du mois qui suit celui de
l'expiration du délai de six mois et allant jusqu'à la
fin du mois de l'introduction de la demande
conformément à l'article 1385undecies du Code
judiciaire et, en l'absence d'une telle demande,
jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision
précitée a été notifiée.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 414,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.9.1.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 415. Art. 415

§ 1er. Par dérogation à l'article 414, l'intérêt
de retard est dû à partir du 1er juillet de l'année qui
suit l'exercice d'imposition, comme visé à l'article
359, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992 pour toutes les sommes, autres que
les précomptes immobilier, mobilier ou
professionnel, qui sont comprises dans les rôles
rendus exécutoires postérieurement au 30 juin de
la même année, sauf s'il s'agit :

1° d'impôts établis après cette dernière date
dans le délai de six mois prévu par
l'article 353 ;

2° d'impôts compris dans les cotisations
nouvelles ou subsidiaires établies par
application des articles 355 ou 356 en
remplacement de cotisations qui avaient été
comprises dans un rôle rendu exécutoire au
plus tard le 30 juin de l'année qui suit
l'exercice d'imposition, comme visé à
l'article 359, alinéa 1er, du Code des impôts
sur les revenus 1992 pour lequel l'impôt est
dû ;

3° d'impositions qui n'ont pas fait l'objet d'un
accroissement d'impôt ou qui ont fait l'objet
d'un accroissement d'impôt dont le
pourcentage, à appliquer conformément à
l'échelle déterminée en exécution de
l'article 444, alinéa premier, est inférieur à
cinquante ;

4° d'impôts établis après l'expiration du
douzième mois :
- après la date de clôture de l'exercice
comptable, à charge de sociétés dont
la comptabilité est clôturée après le
30 juin de l'exercice d'imposition ;
- après le dernier jour de la période à
laquelle les résultats se rapportent, à
charge de sociétés dissoutes, lorsque
le dernier jour précité se situe après le
30 juin de l'exercice d'imposition.
Toutefois, dans les cas visés à l'alinéa 1er,

4°, l'intérêt de retard est dû à partir du treizième
mois suivant la date de clôture de l'exercice
comptable ou, pour les sociétés dissoutes, à partir
du treizième mois suivant le dernier jour de la
période à laquelle les résultats se rapportent.

§ 2. Lorsqu'un accroissement d'impôt ou
une amende administrative visés aux articles 444
et 445 est porté au rôle conjointement avec le
précompte auquel l'accroissement ou l'amende se
rapporte, l'intérêt de retard relatif audit
accroissement ou amende est dû à partir de
l'expiration des délais de paiement fixés à
l'article 412.

Art. 415/1. Art. 415/1
Lorsqu'en application de l'article 375/1, un
dégrèvement est accordé et que le montant des
pertes professionnelles qui entre en considération
pour la déduction des pertes antérieures en
application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206,

§ 4, est modifié, un intérêt de retard est dû, par
dérogation aux articles 414 et 415, sur la partie de
l'impôt qui est liée à la modification du montant
des pertes professionnelles portées en déduction,
calculé conformément à l'article 414, § 1er, à
compter du premier jour du mois qui suit le mois
durant lequel le dégrèvement a été accordé.

Art. 416. Art. Par dérogation à l'article 414 et sans
préjudice de l'application des articles 444 et 445, il
est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte
proportionnellement aux plus-values imposables
en vertu de l'article 44bis, § 5, 44ter, § 5 ou 47,

§ 6, du présent Code ou de l'article 122, § 6, de la
loi-programme du 2 août 2002, à la réserve
d'investissement imposable en vertu de l'article
194quater, § 4, ou aux montants qui deviennent
imposables en vertu de l'article 194quinquies, § 3,
un intérêt de retard , calculé conformément à
l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année
portant le millésime de l'exercice d'imposition
pour lequel l'immunité a été accordée.
Par dérogation à l'article 414 et sans
préjudice de l'application des articles 444 et 445, il
est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte
proportionnellement aux plus-values visées aux
articles 44bis, 44ter et 47, du présent Code et à
l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août
2002, qui deviennent imposables en vertu de
l'article 190, alinéa 4, du présent Code, lorsqu'il
n'y a pas encore de remploi pour un montant et de
la manière visés respectivement aux articles 44bis,
44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, §§ 2
à 4, de la loi-programme du 2 août 2002, un intérêt
de retard, calculé conformément à l'article 414 du
présent Code, à partir du 1er janvier de l'année
portant le millésime de l'exercice d'imposition
pour lequel l'immunité a été accordée.
Par dérogation à l’article 414 et sans
préjudice de l’application des articles 444 et 445,
il est dû sur la partie de l’impôt qui se rapporte
proportionnellement aux montants réservés qui
deviennent imposables en vertu de l’article 194ter,

§ 7, alinéas 2 à 4, un intérêt de retard, calculé
conformément à l’article 414, à partir du 30 juin
de l’année portant le millésime de l’exercice
d’imposition pour lequel l’exonération a été
demandée pour la première fois.

Art. 417. Art. 417

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 417,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.9.1.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 418. Art. En cas de remboursement d'impôts, de
précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de
retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes
administratives, un intérêt moratoire est alloué au
taux (1) tel que déterminé conformément à l'article
2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865
relative au prêt à intérêt, à compter du premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel
l'administration a été mise en demeure par
sommation ou par autre acte équivalent. Lorsque
le paiement des impôts, précomptes, versements
anticipés, intérêts de retard, accroissements
d'impôts ou amendes administratives intervient
postérieurement à la mise en demeure adressée à
l'administration, l'intérêt moratoire est alloué à
compter du premier jour du mois qui suit le
paiement effectif.

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le
montant de chaque paiement arrondi au multiple
inférieur de 10 euros; le mois pendant lequel le
remboursement est liquidé est négligé.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 418,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.9.2.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 419. Art. Aucun intérêt moratoire n'est alloué :

1° lorsque son montant n'atteint pas 5 EUR par
mois, par cotisation, pour un même exercice
d'imposition ;

2° lorsque le remboursement résulte de la
remise ou de la modération d'une amende
ou d'un accroissement, accordée à titre de
grâce ;

3° en cas de remboursement d'excédent de
précompte professionnel, de précompte
mobilier ou de versements anticipés, au
bénéficiaire des revenus, au plus tard à
l'expiration du deuxième mois qui suit le
mois au cours duquel le délai d'imposition
visé à l'article 359 ou à l'article 353, a
expiré ;

4° en cas de remboursement de sommes
versées à titre de précompte mobilier ou à

Art. 420. Art. 420

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 420,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 421. Art. 421

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 421,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.1.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 421bis. Art. 421bis

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 422. Art. 422

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 422,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.2.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 423. Art. 423

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 423,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.2.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 424. Art. 424
...
Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 425. Art. 425

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 425,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 426. Art. 426

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 426,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 427. Art. 427

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 427,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 428. Art. 428

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 428,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.4. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 429. Art. 429

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 429,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.5. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 430. Art. 430

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 430,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.6. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 431. Art. 431

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 431,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.7. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 432. Art. 432

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 432,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.10.5.3.8. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 433. Art. 433

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 433,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 434. Art. 434

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 434,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 435. Art. 435

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 435,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 436. Art. 436

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 436,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.4. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 437. Art. 437

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 437,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.5. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 438. Art. 438

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 438,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.6. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 439. Art. 439

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 439,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.7. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 440. Art. 440

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 440,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013) néanmoins tenant
compte de la remarque de l’article 5.0.0.0.6. du
même Code.
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.8. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 441. Art. 441

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 441,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.9. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 442. Art. 442

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 442,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.12.1.0.10. et 3.12.1.0.11. du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 442bis. Art. 442bis

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
442bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.14. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 442quater. Art. 442quater

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITION FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région flamande

Art. 442quinquies. Art. 442quinquies

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92

Art. 442ter. Art. 442ter

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
442ter, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.1.0.15. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 443. Art. 443

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 443,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.12.2.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 443bis. Art. 443bis

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
443bis, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.14.1.0.1. et 3.14.2.0.1. du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 443ter. Art. 443ter

Remarque: disposition transitoire art. 138, L
13.04.2019 – MB 30.04.2019, numac 2019041000/
texte ancien voir code historique CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
443ter, tel que d’application au précompte
immobilier, est abrogé (voir article 5.0.0.0.1., §
1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013 – MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, les articles
3.14.3.0.1. et 3.14.3.0.2. du même Code sont
d'application (voir Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 444. Art. En cas d'absence de déclaration, de remise
tardive de celle-ci ou en cas de déclaration
incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la
portion des revenus non déclarés ou déclarés
tardivement, déterminés avant toute imputation de
précomptes, de crédits d'impôt, de quotité
forfaitaire d'impôt étranger et de versements
anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt
fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction,
selon une échelle dont les graduations sont
déterminées par le Roi (1) et allant de 10 p.c. à
200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus
non déclarés ou déclarés tardivement.
(1) art. 225 à 229, AR/CIR 92
En cas de déclaration inexacte ayant donné
lieu à une dispense de versement du précompte
professionnel visée au titre 6, chapitre 1er, section
4, sous-section 3, les précomptes dus sont majorés
d'un accroissement fixé d'après la nature et la
gravité de l'infraction, selon une échelle dont les
graduations sont déterminées par le Roi et allant
de 10 p.c. à 200 p.c. de la dispense de versement
de précompte professionnel incorrectement
déclaré.
Il est renoncé à l'accroissement d'impôt pour
la première infraction commise de bonne foi.
La bonne foi est, jusqu'à preuve du contraire,
présumée exister dans le chef du contribuable qui a
commis une première infraction, sauf en cas
d'application de l'article 351.
Le total des impôts dus sur la portion des
revenus non déclarés ou déclarés tardivement et de
l'accroissement d'impôt visé à l'alinéa 1er ne peut
dépasser le montant des revenus non déclarés ou
déclarés tardivement.
L'accroissement visé à l'alinéa 1er ne
s'applique que si les revenus non déclarés ou
déclarés tardivement atteignent 2500 EUR.

Art. 445. Art. 445

§ 1er. Le fonctionnaire délégué par le
conseiller général peut appliquer pour toute
infraction aux dispositions du présent Code, ainsi
que des arrêtés pris pour leur exécution, une
amende de 50 EUR à 1.250 EUR.
Le Roi fixe l’échelle des amendes
administratives et règle les modalités d’application
de celles-ci.
Cette amende est établie et recouvrée
suivant les règles applicables en matière d'impôt
des personnes physiques.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'amende,
enrôlée simultanément avec le précompte auquel
elle se rapporte, est établie et recouvrée suivant les
règles applicables en matière de précompte
mobilier et de précompte professionnel.
Aucune amende n'est appliquée lorsque le
contribuable démontre que le montant des
dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de
toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et
32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration
introduite par le bénéficiaire conformément à
l'article 305 ou dans une déclaration analogue
introduite à l'étranger par le bénéficiaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le
fonctionnaire délégué par le conseiller général
applique une amende de 6 250 EUR en cas de
non-respect de l'obligation prévue à l'article 307,

§ 1er/1, alinéa 1er, c, § 1er/3 et § 1er/4.
L'amende précitée est appliquée par année
et par construction juridique non mentionnée.
Remarque : voir arrêt n° 143/2021 du 14.10.2021
de la Cour constitutionnelle (MB 21.02.2021)

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le
fonctionnaire délégué par le conseiller général
compétent peut, pour une infraction des
dispositions des articles 321/1 à 321/6, ainsi que
des arrêtés pris pour leur exécution, appliquer une
amende de 1 250 EUR à 25 000 EUR à partir de la
deuxième infraction. Pour les infractions dues à la
mauvaise foi ou avec intention d'éluder l'impôt,
une amende de 12 500 EUR pourra être infligée
pour la première infraction. A partir de la seconde
infraction, une amende de 25 000 EUR pourra être
infligée.
Le Roi fixe l'échelle des amendes
administratives et règle les modalités d'application
de celles-ci.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er,
1er, alinéa le fonctionnaire délégué par le
conseiller général compétent peut infliger, pour
une infraction aux dispositions des articles 326/1 à
326/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur
exécution, qui consiste en la fourniture incomplète
des informations visées à l'article 338, § 6/4, une
amende de 1 250 euros à 12 500 euros. Pour de
telles infractions commises avec intention
frauduleuse ou intention de nuire, une amende de
2 500 euros à 25 000 euros est infligée.
Le fonctionnaire délégué par le conseiller
général compétent peut infliger, pour une
infraction aux dispositions des articles 326/1 à
326/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur
exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement
fournir les informations visées à l'article 338, §
6/4, une amende de 5 000 euros à 50 000 euros.
Pour de telles infractions commises avec intention
frauduleuse ou intention de nuire, une amende de
12 500 euros à 100 000 euros est infligée.
Le Roi fixe l'échelle progressive des
amendes administratives et règle les modalités
d'application de celles-ci.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le
conseiller général compétent de l'Administration
générale de la Documentation patrimoniale ou le
fonctionnaire délégué par lui, peut appliquer, en
cas de non-respect des obligations de déclaration
prévues à l'article 473, une amende administrative
de 250 euros à 3 000 euros.
L'infraction visée à l'alinéa précédent est
réputée exister dès sa constatation et sa
communication au contribuable par
l'administration.
Le Roi fixe l'échelle des amendes
administratives et règle les modalités d'application
de celles-ci.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le
conseiller général compétent ou le fonctionnaire
délégué par lui, inflige, à l'opérateur de
plateforme, en cas de non-respect de ses
obligations d'enregistrement prévues à l'article
321septies, § 1er, une amende administrative de
25.000 euros.
Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de
continuation par l'opérateur de plateforme de son
activité sur le territoire de la Belgique, après la
révocation de son enregistrement par l'autorité
compétente belge telle que prévue à l'article
321septies, § 5, le conseiller général compétent ou
le fonctionnaire délégué par lui, inflige à
l'opérateur de plateforme, une amende
administrative de 50.000 euros.
Les amendes visées aux alinéas 1er et 2
seront majorées de 50 % par application
consécutive de ces dernières.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa
1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller
général compétent peut infliger, pour une
infraction aux dispositions de l'article 321sexies
ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui
consiste en la fourniture incomplète des
informations visées à ce même article, une amende
de 1.250 euros à 12.500 euros. Pour de telles
infractions commises avec intention frauduleuse
ou intention de nuire, une amende de 2.500 euros à
25.000 euros est infligée.
Le fonctionnaire délégué par le conseiller
général compétent peut infliger, pour une
infraction aux dispositions de l'article 321sexies,
ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui
consiste à ne pas ou tardivement fournir les
informations visées à ce même article, une amende
de 2.500 euros à 25.000 euros. Pour de telles
infractions commises avec intention frauduleuse
ou intention de nuire, une amende de 5.000 euros à
50.000 euros est infligée.
En l'absence de mauvaise foi, il peut être
renoncé à l'application de l'amende.
Le Roi fixe l'échelle des amendes
administratives prévues aux alinéas 4 et 5 et règle
les modalités d'application de celles-ci.

§ 7. Le Roi peut, pour les amendes qu'Il
détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de
mesures d'individualisation de la sanction par le
juge compétent.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 445,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.18.0.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 446. Art. Le Ministre des Finances peut, par arrêté
motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas
cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit
de représenter des contribuables en qualité de
mandataire, sauf si cette personne est soumise à
une discipline professionnelle légalement
organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de
la loi ou d'une décision judiciaire.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 446,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.16.0.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 447. Art. L'arrêté visé à l'article 446 ne pourra être
pris qu'après que le mandataire incriminé aura été
invité à comparaître, dans les vingt jours, pour être
entendu, par un fonctionnaire du Service public
fédéral Finances, d’un titre supérieur à celui qui a
constaté les faits, mais au minimum du titre de
conseiller.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
447, alinéa 1er, est rédigé comme suit :
L'arrêté visé à l'article 446 ne pourra être
pris qu'après que le mandataire incriminé aura été
invité à comparaître, dans les vingt jours
ouvrables, pour être entendu, par un fonctionnaire
du Service public fédéral Finances, d’un titre
supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au
minimum du titre de conseiller.
Le mandataire pourra se faire assister d'un
conseil.
Procès-verbal de cet interrogatoire est
dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé
par le fonctionnaire et le mandataire. Leur
signature est précédée des mots manuscrits : "Lu
et approuvé". Si l'intéressé refuse de signer,
mention en est faite au procès-verbal qui précise le
motif du refus.
Copie certifiée conforme du procès-verbal
est notifiée au mandataire dans les huit jours de sa
date.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
447, alinéa 4, est rédigé comme suit :
Copie certifiée conforme du procès-verbal
est notifiée au mandataire dans les huit jours
ouvrables de sa date.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
A. RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 447,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.16.0.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
B. RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 448. Art. L'arrêté visé à l'article 446, dont une copie
certifiée conforme sera adressée au mandataire
intéressé, sous pli recommandé à la poste, sera
publié en extrait au Moniteur belge, à moins que
l'intéressé ait pris son recours auprès du Conseil
d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur
belge n'aura lieu que si l'arrêté n'a pas été annulé
par le Conseil d'Etat.
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
448, est rédigé comme suit :
L'arrêté visé à l'article 446, dont une copie
certifiée conforme sera transmise au mandataire
intéressé, par envoi recommandé sera publié en
extrait au Moniteur belge, à moins que l'intéressé
ait pris son recours auprès du Conseil d'Etat. Dans
ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu
que si l'arrêté n'a pas été annulé par le Conseil
d'Etat.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 448,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.16.0.0.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 448/1. Art. 448/1

§ 1er. Le ministre des Finances peut, par
arrêté motivé, lorsqu'un opérateur de plateforme
déclarant au sens de l'article 321quater, b), exerce
son activité sans avoir préalablement procédé à
son enregistrement unique ou après révocation de
son enregistrement telle que prévue à l'article
321septies, § 5, interdire à cet opérateur de
plateforme de proposer ses services sur le territoire
de la Belgique lorsque cet opérateur se sera vu
appliquer, pour deux années consécutives, une
sanction prévue à l'article 445, § 6, alinéa 1er ou 2.

§ 2. L'arrêté visé au § 1er ne pourra être pris
qu'après que l'opérateur de plateforme aura été
invité à comparaître, pour être entendu, par un
fonctionnaire du Service public fédéral Finances,
d'un titre supérieur à celui qui a constaté les faits,
mais au minimum du titre de conseiller.
L'opérateur de plateforme pourra se faire
assister d'un conseil.
Procès-verbal de cet interrogatoire est
dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé
par le fonctionnaire et le représentant de
l'opérateur de plateforme. Leur signature est
précédée des mots manuscrits: "Lu et approuvé".
Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite
au procès-verbal qui précise le motif du refus.
Copie certifiée conforme du procès-verbal
est notifiée à l'opérateur de plateforme dans les
huit jours de sa date.

§ 3. Par dérogation au § 2, à défaut de
comparution par l'opérateur de plateforme, dans
un délai de 30 jours suivant l'invitation à sa
comparution, le ministre des Finances peut
prendre l'arrêté sans entendre l'opérateur de
plateforme.

§ 4. L'arrêté visé au § 1er, dont une copie
certifiée conforme sera adressée à l'opérateur de
plateforme, sous pli recommandé à la poste, sera
publié en extrait au Moniteur belge, à moins que
l'intéressé ait pris son recours auprès du Conseil
d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur
belge n'aura lieu que si l'arrêté n'a pas été annulé
par le Conseil d'Etat.

§ 5. Le recours introduit par l'opérateur de
plateforme contre l'arrêté pris par le ministre des
Finances, auprès du Conseil d'Etat, a un effet
suspensif sur la décision.

Art. 449. Art. Sera puni d'un emprisonnement de huit
jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à
500.000 euros, ou de l'une de ces peines
seulement, celui qui, dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux
dispositions du présent Code ou des arrêtés pris
pour son exécution.
Si les infractions visées à l’alinéa 1er ont
été commises dans le cadre de la fraude fiscale
grave, organisée ou non, le coupable est puni d’un
d’emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une
amende de 250 euros à 500 000 euros ou de l'une
de ces peines seulement.
Aucune sanction pénale n’est appliquée
lorsque:
- le contribuable démontre que le montant des
dépenses, visées à l’article 57 ou des
avantages de toute nature visés aux articles
31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est
compris dans une déclaration introduite par
le bénéficiaire conformément à l’article
305 ou dans une déclaration analogue
introduite à l’étranger par le bénéficiaire;
- la réintégration dans la comptabilité de
bénéfices dissimulés, visée aux articles
219 et 233, alinéa 2, est faite dans un
exercice comptable postérieur à l’exercice
comptable au cours duquel le bénéfice
dissimulé a été réalisé dans les conditions
visées au même article 219, alinéa 4.
A partir du 9 avril 2026, l'article 449, est
rédigé comme suit :
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de
niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code
pénal celui qui, dans une intention frauduleuse ou
à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du
présent Code ou des arrêtés pris pour son
exécution. Par dérogation aux articles 38 et 52, §
1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une
amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme
peine accessoire.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont
été commises dans le cadre de la fraude fiscale
grave, organisée ou non, le coupable est puni d'une
peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que
prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation
aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge
peut prononcer une amende de 2.000 euros à
4.000.000 euros comme peine accessoire.
Aucune sanction pénale n'est appliquée
lorsque le contribuable démontre que le montant
des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages
de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°,
et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une
déclaration introduite par le bénéficiaire
conformément à l'article 305 ou dans une
déclaration analogue introduite à l'étranger par le
bénéficiaire
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 449,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 450. Art. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
cinq ans et d'une amende de 250 EUR à
500.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement,
celui qui, en vue de commettre une des infractions
visées à l'article 449, aura commis un faux en
écritures publiques, de commerce ou privées, ou
qui aura fait usage d'un tel faux.
Celui qui, sciemment, établira un faux
certificat pouvant compromettre les intérêts du
Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni
d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et
d'une amende de 250 EUR à 500.000 EUR ou de
l'une de ces peines seulement.
A partir du 9 avril 2026, l'article 450, est
rédigé comme suit :
Sera punie d'une peine d'emprisonnement de
niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code
pénal celui qui, en vue de commettre une des
infractions visées à l'article 449, aura commis un
faux en écritures ou sur d'autres supports durables
ou qui aura fait usage d'un tel faux. Par dérogation
aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge
peut prononcer une amende de 2.000 euros à
4.000.000 euros comme peine accessoire.
Celui qui, délibérément, établira un faux
certificat pouvant compromettre les intérêts du
Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni
d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle
que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par
dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code
pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000
euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 450,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 450bis. Art. 450bis
Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à
une peine déraisonnablement lourde, le juge tient
compte, dans la fixation de la peine, des amendes
administratives et accroissements d'impôt dus.
L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas
d'application aux avantages patrimoniaux tirés
directement des infractions fiscales, aux biens et
valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus
de ces avantages investis si l'action de
l'administration fiscale est déclarée fondée et a
donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de
cette action.
A partir du 9 avril 2026, l'article 450bis,
alinéa 2, est rédigé comme suit :
L'article 53, § 2, 4°, du Code pénal n'est pas
d'application aux avantages patrimoniaux tirés
directement des infractions fiscales, aux biens et
valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus
de ces avantages investis si l'action de
l'administration fiscale est déclarée fondée et a
donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de
cette action.
A partir du 9 avril 2026, l'article 450bis, est
complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
En cas de défaut de paiement effectif tel que
prévu à l'alinéa 2, les personnes qui auront été
condamnées du chef d'infractions visées aux
articles 449, 450, 451 et 452, seront solidairement
tenues au paiement de la confiscation.



Art. 451. Art. Celui qui fera un faux témoignage,
l'interprète ou l'expert qui fera une fausse
déclaration, celui qui subornera un ou plusieurs
témoins, experts ou interprètes dans l'un des cas
d'enquête autorisés par les articles 322, 325 et 374,
sera puni conformément aux dispositions des
articles 220 à 224 du Code pénal.
A partir du 9 avril 2026, l'article 451, est
rédigé comme suit :
Celui qui fera délibérément un faux
témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une
fausse déclaration, celui qui incitera un ou
plusieurs témoins, experts ou interprètes dans l'un
des cas d'enquête autorisés par les articles 322,
325 et 374, sera puni conformément aux
dispositions des articles 647 à 650 du Code pénal.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 451,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.3. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 452. Art. Le défaut de comparaître ou le refus de
témoigner dans les enquêtes autorisées par les
articles 322, 325 et 374 sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une
amende de 125 EUR à 500.000 EUR ou de l'une
de ces peines seulement.
A partir du 9 avril 2026, l'article 452, est
rédigé comme suit :
Le défaut de comparaître tel que prévu à
l'article 654 du code pénal ou le refus de
témoigner dans les enquêtes autorisées par les
articles 322, 325 et 374 sera puni d'une peine
d'emprisonnement de niveau 1 telle que prévue à
l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux
articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut
prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000
euros comme peine accessoire.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 452,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.4. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 453. Art. La violation du secret professionnel, tel qu'il
est défini à l'article 337, sera punie conformément
à l'article 458 du Code pénal.
A partir du 9 avril 2026, l'article 453, est
rédigé comme suit :
La violation du secret professionnel, tel qu'il
est défini à l'article 337, sera punie conformément
à l'article 352 du Code pénal.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 453,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.5. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 455. Art. 455

§ 1er. En condamnant le titulaire d'une des
professions suivantes :

1° conseiller fiscal ;

2° agent d'affaires ;

3° expert en matière fiscale ou comptable ;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de
tenir ou d'aider à tenir les écritures
comptables d'un ou de plusieurs
contribuables, que ce soit pour compte
propre ou comme dirigeant, comme membre
ou comme employé de société, association,
groupement ou entreprise quelconque ;

5° ou plus généralement la profession
consistant à conseiller ou à aider un ou
plusieurs contribuables dans l'exécution des
obligations définies par le présent Code ou
par les arrêtés pris pour son exécution, du
chef de l'une des infractions visées aux
articles 449 à 453, le jugement pourra lui
interdire, pour une durée de trois mois à
cinq ans, d'exercer directement ou
indirectement, à quelque titre que ce soit,
les professions susvisées.
Le juge pourra, en outre, en motivant sa
décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour
une durée de trois mois à cinq ans, des
établissements de la société, association,
groupement ou entreprise dont le condamné est
dirigeant ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au

§ 1er produiront leurs effets à compter du jour où
la condamnation sera définitive.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 455,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.6. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 456. Art. Celui qui, directement ou indirectement,
enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée
en vertu des articles 454 et 455 sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une
amende de 250 EUR à 500.000 EUR ou de l'une
de ces deux peines seulement.
A partir du 9 avril 2026, l'article 456, est
rédigé comme suit :
Celui qui, directement ou indirectement,
enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée
en vertu des articles 454 et 455 sera puni d'une
peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que
prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation
aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge
peut prononcer une amende de 2.000 euros à
4.000.000 euros comme peine accessoire.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 456,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.7. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 457. Art. 457

§ 1er. Toutes les dispositions du Livre
premier du Code pénal, y compris le chapitre VII
et l'article 85, sont applicables aux infractions
visées par les articles 449 à 453 et 456.

§ 2. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les
lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991,
relative aux décimes additionnels sur les amendes
pénales, est applicable aux infractions visées aux
articles 449, 450, 452 et 456.
A partir du 9 avril 2026, l'article 457, est
rédigé comme suit :

§ 1er. Les dispositions du livre Ier du Code
pénal sont applicables aux infractions visées par
les articles 449 à 453 et 456.
Par dérogation à l'article 38 du code pénal,
les infractions visées aux articles 449 à 453 sont
punies, à titre principal, uniquement de la peine
d'amende respectivement prévue à ces articles
lorsqu'elles sont réalisées par une personne
morale.

§ 2. L'indexation des montants des amendes
visée aux articles 449 à 453 et 456 se fait selon les
mêmes règles que celles qui s'appliquent aux
montants des amendes visées aux articles 38 et 52,

§ 1er, du Code pénal.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 457,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.8. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).
A partir du 9 avril 2026, il est inséré un
article 457/1, rédigé comme suit :

Art. 457/1. Art. 457/1
En cas d'admission de circonstances
atténuantes par le juge, la peine d'emprisonnement
de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code
pénal est remplacée par une peine
d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le
juge peut prononcer une peine d'amende de 200
euros à 1.600.000 euros à titre accessoire, ou
uniquement par une peine d'amende de 200 euros
à 1.600.000 euros à titre de peine principale. En
cas d'admission de circonstances atténuantes par le
juge, la peine d'emprisonnement de niveau 2 est
remplacée par une peine d'amende à titre principal
de 200 euros à 1.600.000 euros.
Lorsque la peine d'amende initialement
prévue à titre principal est de 2.000 euros à
4.000.000 euros elle devient, en cas d'admission
de circonstances atténuantes, une peine d'amende
de 200 euros à 1.600.000 euros.
A partir du 9 avril 2026, il est inséré un
article 457/2, rédigé comme suit :

Art. 457/2. Art. 457/2
En cas de tentative punissable telle que
déterminée à l'article 9 du Code pénal, la peine
principale d'emprisonnement de niveau 3 est
remplacée par une peine principale
d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le
juge peut prononcer une peine d'amende de 200
euros à 1.600.000 euros à titre accessoire. La peine
principale d'emprisonnement de niveau 2 est
remplacée par une peine d'amende à titre principal
de 200 euros à 1.600.000 euros.
Lorsque la peine d'amende initialement
prévue à titre principal est de 2.000 euros à
4.000.000 euros elle devient, en cas de tentative
punissable, une peine d'amende de 200 euros à
1.600.000 euros.



Art. 458. Art. Les personnes qui auront été condamnées
comme auteurs ou complices d'infractions visées
aux articles 449 à 452, seront solidairement tenues
au paiement de l'impôt éludé et des intérêts dus
par le redevable au nom duquel l'impôt a été
enrôlé.
Les personnes prévenues comme auteurs ou
complices d'infractions visées aux articles 449 à
452 seront également solidairement tenues au
paiement de l'impôt éludé et des intérêts, comme
visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs de
préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles
bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la
condamnation ou d'un sursis à l'exécution
des peines prévus par la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la
probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration
de culpabilité prévue à l'article 27 du Titre
préliminaire du Code d'instruction
criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de
culpabilité prévue à l'article 216 du Code
d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.
Les personnes physiques ou morales seront
civilement et solidairement responsables des
amendes et des frais résultant des condamnations
prononcées en vertu des articles 449 à 456 contre
leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou
liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions, en droit ou en fait.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 458,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.9. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 459. Art. Le juge pourra ordonner que tout jugement
ou arrêt portant condamnation à une peine
d'emprisonnement prononcée en vertu des articles
449 à 452 et 456, soit affiché dans les lieux qu'il
détermine et soit publié, éventuellement par
extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du
condamné.
Il pourra en être de même de toute décision
prononcée en vertu des articles 454 et 455, portant
interdiction d'exercer une activité professionnelle
en Belgique ou ordonnant la fermeture
d'établissements exploités dans le pays.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 459,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.3.0.10. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 460. Art. 460

§ 1er. L'action publique est exercée par le
Ministère public.

§ 2. Toutefois, le Ministère public ne pourra
engager de poursuites si les faits sont venus à sa
connaissance à la suite d'une plainte ou d'une
dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de
l'autorisation dont il est question à l'article 29, § 2,
du Code d'instruction criminelle.
Le ministère public décide d'engager ou non
les poursuites pénales des faits dont il a pris
connaissance au cours de la concertation visée à
l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction
criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation
initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du
même Code.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 460,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.1.0.1. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 461. Art. Sans préjudice de la concertation visée à
l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction
criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage
des poursuites pour des faits pénalement
punissables aux termes du présent Code ou des
arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du
conseiller général compétent. Le procureur du Roi
joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont
il dispose. Le conseiller général répond à cette
demande dans les quatre mois de la date de sa
réception.
En aucun cas, la demande d'avis n'est
suspensive de l'action publique.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 461,
tel que d’application au précompte immobilier, est
abrogé (voir article 5.0.0.0.1., § 1er, 1°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 –
MB 23 décembre 2013).
A partir du 1er janvier 2014, l’article
3.15.1.0.2. du même Code est d'application (voir
Code flamand de la Fiscalité).

Art. 462. Art. Dans le cadre de la communication et de la
concertation visée à l’article 29, § 2 et § 3, alinéas
1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le
conseiller général compétent ou le fonctionnaire
qu'il désigne communique au ministère public les
éléments du dossier fiscal concernant les faits
pénalement punissables aux termes du présent
Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Art. 463. Art. Sous peine de nullité de l'acte de procédure,
les fonctionnaires de l'Administration générale de
la fiscalité et l'Administration générale de la
perception et du recouvrement et de
l'Administration générale de l'inspection spéciale
des impôts ne peuvent être entendus que comme
témoins.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux
fonctionnaires de ces administrations détachés
auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi
du 28 décembre 1992.
L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable
aux fonctionnaires de ces administrations mis, en
vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994
portant exécution du plan global en matière de
fiscalité, à la disposition de la police fédérale.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux
fonctionnaires visés à l'article 338quater, § 1er,
qui prêtent leur concours aux équipes mixtes
d'enquête multidisciplinaire visées à l'article
338quater, § 2.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 464. Art. Les provinces, les agglomérations et les
communes ne sont pas autorisées à établir :

1° des centimes additionnels à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des sociétés,
à l'impôt des personnes morales et à l'impôt
des non-résidents ou des taxes similaires sur
la base ou sur le montant de ces impôts ;

2° des taxes sur le bétail.

Art. 464/1. Art. 464/1
Par dérogation à l’article 464, les provinces,
les agglomérations et les communes peuvent
établir des centimes additionnels sur:

1° le précompte immobilier;

2° un impôt régional non visé à l’article 3 de la
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et des
Régions, ayant le revenu cadastral fédéral
comme base d’imposition ou comme
élément de sa base d’imposition.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir de l'exercice d'imposition 2014,
l'article 2.1.4.0.2. du du 13 décembre 2013 en ce
qui concerne le précompte immobilier (MB 23
décembre 2013) est d'application (voir Code
flamand de la Fiscalité).

Art. 465. Art. Par dérogation à l'article 464, les
agglomérations et les communes peuvent établir
une taxe additionnelle à l'impôt des personnes
physiques.

Art. 466. Art. La taxe communale additionnelle à l’impôt
des personnes physiques et la taxe d’agglomération
additionnelle à l’impôt des personnes physiques
sont calculées sur l’impôt total.
Toutefois, le montant déterminé
conformément à l’alinéa 1er est diminué de la
quotité d’impôt afférente aux revenus mobiliers
visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de
caractère professionnel, ainsi que de la quotité
d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à
l'article 17, § 1er, 6°.

Art. 466bis. Art. 466bis
Lorsqu'un habitant du Royaume reçoit de
l'étranger des revenus professionnels qui sont
exonérés de l'impôt des personnes physiques en
Belgique en vertu d'une convention internationale
préventive de la double imposition, la taxe
communale additionnelle et la taxe
d'agglomération additionnelle visées à l'article 466
sont néanmoins calculées, pour autant que la
l’impôt convention internationale le permette, sur
total qui serait fixé si les revenus professionnels en
question étaient tirés de sources situées en
Belgique.

Art. 467. Art. La taxe additionnelle à l'impôt des personnes
physiques est établie soit par la commune, soit par
l'agglomération, à charge des habitants du
Royaume qui sont imposables respectivement dans
cette commune ou dans les communes faisant

Art. 468. Art. La taxe additionnelle à l’impôt des
personnes physiques est fixée pour tous les
contribuables d'une même agglomération ou
commune à un pourcentage uniforme de la base de
calcul déterminée conformément aux articles 466
et 466bis.
Si ce pourcentage comprend une fraction,
celle-ci doit être limitée à une décimale ; ce
pourcentage ne peut excéder 1 p.c. lorsque la taxe
est établie par une agglomération.
La taxe additionnelle à l’impôt des
personnes physiques ne peut être l'objet d'aucune
réduction, exemption ou exception.
Le pourcentage de la taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques est
fixé par un règlement-taxe applicable à partir d'un
exercice d'imposition déterminé qui doit entrer en
vigueur au plus tard le 31 janvier de l'année civile
dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
A défaut, la taxe communale additionnelle à
l'impôt des personnes physiques est établie sur la
base du pourcentage applicable pour l'exercice
d'imposition précédent.

Art. 469. Art. L'établissement et la perception des taxes
additionnelles à l’impôt des personnes physiques
sont confiés à l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus et à celle
en charge de la perception et du recouvrement des
impôts sur les revenus, aux conditions et suivant
les modalités déterminées par le Roi (1).
(1) art. 230 à 233, AR/CIR 92
Ces taxes additionnelles sont perçues par
voie de précompte professionnel ou de versements
anticipés comme si le taux total de ces taxes était
fixé uniformément à 6 p.c. Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce
pourcentage jusqu'à 7 p.c. (1) au maximum.
(1) art. 233/1, AR/CIR 92.
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les
dispositions du titre VII du présent Code sont
applicables à ces taxes.

Art. 470. Art. Il est prélevé sur le montant des taxes
additionnelles visées aux articles 465 à 469, une
remise de 1 p.c. pour remboursement au Trésor des
frais d'administration.

Art. 470/1. Art. 470/1 (ancien 470bis)
L'administration en charge de la perception
et du recouvrement des impôts sur les revenus
attribue aux provinces, aux communes et aux
agglomérations de communes les recettes pour
ordre réalisées à leur profit, déduction faite des
dégrèvements liquidés pour leur compte au cours
du mois de la perception de ces recettes.
Lorsque les dégrèvements liquidés au cours
d'un mois à charge d'une province, d'une commune
ou d'une agglomération de communes excèdent les
recettes qui ont été perçues au cours du même mois
par l'administration en charge de la perception et
du recouvrement des impôts sur les revenus pour le
compte de ce pouvoir, cet excédent constitue pour
ladite administration une créance recouvrable dans
le chef de la province, de la commune ou de
l'agglomération de communes.
La créance précitée est recouvrée par
prélèvement d'office sur l'attribution des recettes
du mois qui suit celui d'imputation des
dégrèvements ; ce délai d'un mois est financé par
l'Administration générale de la trésorerie.
Avant de procéder au prélèvement d'office
précité, l'administration en charge de la perception
et du recouvrement des impôts sur les revenus
notifie le montant de sa créance à la province, à la
commune ou à l'agglomération de communes.
Lorsque le montant des recettes attribuées
durant le mois qui suit celui d'imputation des
dégrèvements est insuffisant pour couvrir le
montant de la créance qui subsiste après
application de l'alinéa 3, ce dernier montant est
apuré en débitant d'office le compte financier que
la province, la commune ou l'agglomération de
communes a désigné pour le versement des
recettes perçues pour son compte.
L'administration en charge de la perception
et du recouvrement des impôts sur les revenus
notifie préalablement à la province, à la commune,
à l'agglomération de communes ainsi qu'à
l'établissement de crédit, le montant de la créance à
apurer.
Le Roi (1) détermine les modalités
d'application du présent article.
(1) art. 233/2 et art. 233/3, AR/CIR 92
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION BRUXELLES CAPITALE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région de Bruxelles-Capitale

Art. 470/2. Art. 470/2
En ce qui concerne le produit de la taxe
communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques, le Service public fédéral Finances
octroie, par dérogation à l'article 470/1, aux
communes, s'agissant dudit produit de la taxe
communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques, des avances mensuelles sur une période
de huit mois, représentant 80 % des recettes
estimées de l'exercice d'imposition en cours.
Ces avances sont payées le troisième jour
ouvrable avant la fin du mois pour les mois de
septembre, octobre, novembre et décembre de
l'exercice d'imposition en cours, et pour les mois
de janvier, février, mars et avril de l'année civile
suivant l'exercice d'imposition concerné. Pour
toutes les communes, un pourcentage d'octroi
identique est fixé pour les recettes estimées de
l'exercice d'imposition en cours, pour chaque mois
de la période couvrant septembre à décembre et
pour chaque mois de la période s'étendant de
janvier à avril. Le pourcentage d'octroi s'élève à 14
p.c. des recettes estimées pour l'exercice
d'imposition en cours pour chaque mois de la
période de septembre à décembre de l'exercice
d'imposition en cours, et à six p.c. pour chaque
mois de la période de janvier à avril de l'année
civile qui suit l'exercice d'imposition concerné. Le
Roi peut ajuster ces pourcentages par période de
quatre mois consécutifs rattachés à l'exercice
d'imposition en cours ou à l'année civile suivante
sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à cinq
p.c. ni supérieurs à 15 p.c. mensuellement. De cette
manière, la somme totale des pourcentages fixés
devra toujours représenter quatre-vingts pour cent
des recettes estimées pour un exercice d'imposition
Dans le courant du mois de mai de l'année
civile suivant l'exercice d'imposition concerné, le
commune un relevé reprenant pour chaque mois
durant la période s'étendant entre le 1er août de
l'exercice d'imposition concerné et le 30 avril de
l'année civile suivant l'exercice d'imposition
concerné:

1° l'ensemble des recettes effectivement
perçues et des dégrèvements liquidés pour
son compte durant les mois de la période
précitée, que ceux-ci se rapportent ou pas à
l'exercice d'imposition pour lequel les
avances ont été attribuées;

2° le montant correspondant aux frais
d'administration, visés à l'article 470, pour
les mêmes mois que ceux visés au 1°, le
calcul se faisant sur les recettes
effectivement perçues, déduction faite des
dégrèvements liquidés;

3° l'ensemble des avances attribuées pour les
mois de septembre à décembre de l'exercice
d'imposition concerné et des mois de janvier
à avril de l'année civile suivant l'exercice
d'imposition;

4° le solde obtenu en déduisant des montants
nets visés au 1°, les frais d'administration
visés au 2°, et les avances attribuées, visées
au 3°.
Le solde positif de la taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques est
payé au plus tard le troisième jour ouvrable avant
la fin du mois de mai de l'année civile suivant
l'exercice d'imposition concerné.
Durant les mois de mai, juin et juillet,
l'administration en charge de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus attribue
aux communes les recettes pour ordre réalisées à
leur compte, déduction faite des dégrèvements
liquidés pour leur compte au cours du mois de la
perception de ces recettes.
Lorsque le solde est négatif aux mois de
mai, juin ou juillet, celui-ci est déduit des montants
à verser durant les mois de juin à août jusqu'à
apurement total du solde.
Lorsqu'au mois d'août, il subsiste encore un
solde négatif, ce solde constitue pour
l'administration en charge de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus une
créance recouvrable à charge de la commune. Ce
montant est apuré en débitant d'office le compte
financier que la commune a désigné pour le
versement des recettes perçues pour son compte.
Avant de procéder au débit du compte,
l'administration en charge de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus notifie le
montant de sa créance à la commune.
Les avances sur la taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques, ne
peuvent être cumulées avec le paiement des
recettes nettes réelles effectivement perçues.
(1) art. 233/2 et art. 233/3, AR/CIR 92

Art. 471. Art. 471

§ 1er. Un revenu cadastral est déterminé
pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant
le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble
par destination, pour autant que ces biens :
A partir du 9 mars 2026, l’article 471, § 1er,
al. 1er, phrase liminaire, est rédigé comme suit :

§ 1er. Un revenu cadastral est déterminé
pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant
le caractère d'immeuble par incorporation ou
d'immeuble par destination, pour autant que ces
biens :

1° soient situés en Belgique ou ;

2° soient situés à l'étranger et ;
a) qu'un habitant du Royaume autre que
ceux visés à l'article 4, ou qu'une
personne morale visée à l'article 180,

1°, ou 220, 3°, soit titulaire d'un droit
réel sur ces biens ou ;
b) qu'une construction juridique dont un
habitant du Royaume autre que ceux
visés à l'article 4, ou une personne
morale visée à l'article 180, 1°, ou
220, 3°, est fondateur, soit titulaire
d'un droit réel sur ces biens.
Par droit réel, il convient d'entendre tout
type de droit étranger sur un bien immobilier qui,
par le fait que son titulaire en perçoit les fruits,
s'apparente aux droits de propriété, d'emphytéose,
de superficie ou d'usufruit.

§ 2. Par revenu cadastral, on entend le
revenu moyen normal net d'une année.

§ 3. Par matériel et outillage, on entend, à
l'exclusion des locaux, abris et des accessoires
indispensables à ces derniers, tous appareils,
machines et autres installations utiles à une
exploitation industrielle, commerciale ou
artisanale.
Toutefois, le matériel et l'outillage qui
présentent le caractère d'immeubles par destination
ne sont pris en considération que s'ils sont attachés
au fonds à perpétuelle demeure ou s'ils sont
affectés de manière permanente au service et à
l'exploitation et qu'en raison de leur poids, de leurs
dimensions, des modalités de leur installation ou
de leur fonctionnement, ils sont destinés à être
normalement utilisés en permanence à l'endroit où
ils se trouvent ou à rester stationnaires pendant leur
emploi.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 471,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013)

Art. 472. Art. 472

§ 1er. Le revenu cadastral est fixé par
parcelle cadastrale. A cette fin, l'Administration
générale de la documentation patrimoniale procède
à l'expertise des parcelles selon les règles et les
formes fixées par le Roi (1).
(1) AR 10.10.1979 – MB 13.10.1979.

§ 2. Lorsqu'une parcelle cadastrale comporte
du matériel ou de l'outillage, il est fixé un revenu
cadastral séparé, d'une part, pour le fonds, y
compris éventuellement les locaux, abris et leurs
accessoires indispensables, et d'autre part, pour le
matériel et l'outillage.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le
revenu cadastral des biens immobiliers sis à
l'étranger est déterminé par bien immobilier, ou,
sous réserve de droits réels identiques tels que
définis à l'article 471, § 1er, alinéa 2, par groupe de
biens immobiliers constitués d'une seule unité
d'habitation ou d'exploitation.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 472,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013)

Art. 473. Art. 473

§ 1er. Le propriétaire, possesseur,
emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'un bien
sis en Belgique, le titulaire d'un droit réel sur un
bien sis à l'étranger visé à l'article 471, § 1er,
alinéa 1er, 2°, a, et le fondateur d'une construction
juridique visé à l'article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°,
b, dénommé dans le présent titre le contribuable,
est tenu de déclarer spontanément à
l'Administration générale de la documentation
patrimoniale :
- l'occupation ou la location, si celle-ci
précède l'occupation, des immeubles
nouvellement construits ou reconstruits ;
- l'achèvement des travaux des immeubles
bâtis modifiés ;
- le changement au mode d'exploitation, la
transformation ou l'amélioration des
immeubles non bâtis ;
- la mise en usage de matériel ou d'outillage
nouveaux ou ajoutés, ainsi que la
modification ou la désaffectation définitive
de matériel ou d'outillage.
La déclaration doit être faite dans les trente
jours de l'événement.
Sans préjudice du constat d'occupation
effective, un immeuble nouvellement construit ou
reconstruit et sis en Belgique est présumé occupé
par le contribuable dès son inscription dans les
registres de la population à l'adresse de cet
immeuble.

§ 2. Le contribuable qui acquiert ou aliène
un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger
tel que défini à l'article 472, § 3, est tenu de le
déclarer spontanément à l'Administration générale
de la Documentation patrimoniale dans les 4 mois
de l'acquisition ou de l'aliénation.
Le contribuable qui est titulaire au 31
décembre 2020 d'un droit réel sur un bien
immobilier sis à l'étranger, tel que défini à l'article
472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à
l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale au plus tard le 31 décembre 2021.
Le contribuable qui était assujetti à l'impôt
des non-résidents et qui devient assujetti à l'impôt
des personnes physiques ou l'impôt des personnes
morales et qui, au premier jour de la première
période imposable pour laquelle il est assujetti à
l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des
personnes morales est titulaire d'un droit réel sur
un bien immobilier sis à l'étranger, tel que défini à
l'article 472, § 3, est tenu de le déclarer
spontanément à l'Administration générale de la
Documentation patrimoniale dans les trente jours
suivant le premier jour de la période imposable
pour laquelle il est assujetti à l'impôt des personnes
physiques ou l'impôt des personnes morales. Cela
vaut également pour la personne morale qui était
assujettie à l'impôt des sociétés et qui devient
assujettie à l'impôt des personnes morales.
Ce paragraphe n'est pas applicable lorsque
cela porte sur un immeuble nouvellement construit
ou reconstruit qui n'a pas encore été occupé ou
donné en location au moment visé aux alinéas 1er
à 3, ou lorsque cela concerne du matériel et de
l'outillage nouveaux ou ajoutés qui ne sont pas
encore utilisés à ce moment précité.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 473,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013)

Art. 474. Art. Sur demande de l'Administration générale
de la documentation patrimoniale, le contribuable
est, en outre, tenu de souscrire une déclaration
portant les éléments nécessaires à l'établissement
du revenu cadastral du matériel et de l'outillage.
Cette déclaration faite sur une formule délivrée par
ladite administration au contribuable intéressé, doit
être reproduite, dûment remplie et signée, dans le
délai y indiqué, au fonctionnaire ou au service dont
elle émane.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 474,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013)

Art. 475. Art. L'Administration générale de la
documentation patrimoniale peut exiger :

1° du contribuable ainsi que des locataires
éventuels, la production, dans la forme et le
délai qu'elle fixe, de tous renseignements
utiles à la détermination du revenu cadastral,
ainsi que la communication, sans
déplacement, des livres et documents
susceptibles de permettre de vérifier
l'exactitude des renseignements fournis ;

2° des services, établissements et organismes
publics visés à l'article 327, § 1er, ainsi que
des géomètres-experts dans l'exercice légal
de leurs activités protégées, la production
sans frais d'une copie complète des plans et
documents y annexés dont ils disposent et
qui peuvent être utiles pour la tenue à jour
des plans cadastraux.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 475,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).
A partir du 1er janvier 2014, l'article 475,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 476. Art. A la condition d'être munis de leur
commission, les agents de l'Administration
générale de la documentation patrimoniale, seuls
ou accompagnés soit du personnel qui les seconde
dans leurs opérations, soit du délégué désigné par
le bourgmestre, ont le droit de pénétrer, entre 8 et
18 heures, dans les bâtiments et immeubles
quelconques, aux fins d'y exécuter les opérations
de mesurage, de reconnaissance de limites et
d'estimation.
Si l'accès des lieux leur est refusé, ils ne
peuvent y pénétrer qu'avec l'assistance du chef de
corps de la zone de police locale dans laquelle se
trouve la propriété ou de son délégué.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 476,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 477. Art. 477

§ 1er. Pour les parcelles bâties, le revenu
cadastral est fixé sur la base des valeurs locatives
normales nettes à l'époque de référence définie à
l'article 486. A défaut de pouvoir être établi sur
cette base ou lorsqu'il doit être fixé ou révisé en
dehors d'une péréquation générale, le revenu
cadastral peut aussi être établi par comparaison à
des parcelles bâties similaires dont le revenu
cadastral est devenu définitif.
A défaut de points de comparaison adéquats
dans la commune, les références sont prises dans
les communes voisines qui, du point de vue habitat
et structure de population, sont similaires.

§ 2. Par valeur locative normale nette, on
entend le revenu normal brut diminué de 40 p.c.,
pour frais d'entretien et de réparations ; la
déduction porte sur le revenu afférent à la
construction et aux dépendances bâties ainsi qu'aux
dépendances non bâties à concurrence d'une
superficie maximum de huit ares.

§ 3. Par revenu brut, on entend le montant
total du loyer et des avantages locatifs. Lorsqu'un
avantage locatif consiste en une dépense une fois
faite par le locataire, son montant est réparti sur
toute la durée du bail.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 477,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 478. Art. Quand, pour une parcelle bâtie, il ne se
trouve aucune parcelle de référence adéquate, le
revenu cadastral est calculé en appliquant le taux
de 5,3 p.c. à la valeur vénale normale de la parcelle
à l'époque de référence définie à l'article 486.
La valeur vénale normale est déterminée
d'après les procédés suivis en pareil cas par les
experts en immeubles.
Quand il ne se trouve aucune référence
permettant de déterminer la valeur vénale normale
de la parcelle à l'époque de référence définie à
l'article 486, cette dernière est fixée sur base de la
valeur vénale normale actuelle à laquelle est
appliqué un facteur de correction. Ce facteur de
correction est fixé annuellement en multipliant le
facteur de correction de l'année précédente par la
moyenne des indices de référence J mensuels
relative aux obligations linéaires à 10 ans, publiés
par l'Agence fédérale de la Dette, de cette même
année précédente, augmenté de 1. Pour l'année
2020 le facteur de correction est fixé à 15,036. Le
annuellement le facteur de correction via un avis
au Moniteur belge (1).
(1) - Avis MB 08.03.2021 pour l'ex. d’imp. 2021 : 15,018
- Avis MB 25.01.2022 pour l'ex. d’imp. 2022 : 15,011
- Avis MB 10.01.2023 pour l’ex. d’imp. 2023 : 15,250
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 478,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 479. Art. 479

§ 1er. Pour les parcelles non bâties, le
revenu cadastral est fixé par comparaison aux
revenus cadastraux à l'hectare, déterminé pour les
terres labourables, les prés, les pâtures et les
jardins potagers, sur la base des valeurs locatives
normales nettes à l'époque de référence définie à
l'article 486, sous réserve des dispositions des
articles 480 à 482.

§ 2. Par valeur locative normale nette d'une
parcelle non bâtie, on entend le revenu normal
brut, tel que celui-ci est défini à l'article 477, § 3,
diminué d'un dixième pour frais d'entretien et de
réparations.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 479,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 480. Art. 480

§ 1er. Sont considérés :

1° comme des jardins potagers dont le revenu
cadastral à l'hectare est le plus élevé dans la
commune ou division cadastrale de
commune :
a) les jardins d'agréments et les parcs, à
l'exclusion des parties plantées
d'arbres d'essences sylvestres, d'une
superficie de 50 ares au moins, qui
sont considérées comme des bois ;
b) les terrains sans affectation agricole
spéciale situés dans une
agglomération à front d'une voie de
communication appartenant au réseau
routier de l'Etat, de la province ou de
la commune, ou qui, dans les
conditions imposées par les
dispositions légales organiques de
l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, ont fait l'objet d'un
permis de bâtir ;

2° comme des terres labourables, prés ou
pâtures dont le revenu cadastral à l'hectare
est le plus élevé dans la commune ou
division cadastrale de commune :
a) les champs de course, les plaines de
jeux ou de sports et les pépinières ;
b) les mines et carrières ; le revenu
cadastral de la superficie ou de la

Art. 481. Art. 481

§ 1er. Les parcelles boisées sont réparties,
par zone, en trois classes suivant leur mode de
peuplement, la qualité de leur sol et leur situation,
sans avoir égard aux coupes potentielles ou
effectives.
Les zones et les classes sont délimitées par
les Ministres ayant le cadastre et l'agriculture dans
leurs attributions.

§ 2. Le revenu cadastral à l'hectare d'une
parcelle boisée rangée dans la première classe est
égal, dans chaque zone, à la moyenne des revenus
cadastraux à l'hectare les moins élevés attribués
aux terres labourables de chaque commune de la
zone.

§ 3. Le revenu cadastral à l'hectare des
parcelles boisées rangées dans les deuxième et
troisième classes est égal respectivement à 60 p.c.
et à 30 p.c. du revenu cadastral à l'hectare
déterminé pour les bois de la première classe de la
zone.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 481,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 482. Art. Le revenu cadastral des parcelles d'une autre
nature que celles reprises aux articles 479 à 481 est
établi par comparaison au revenu cadastral à
l'hectare déterminé pour des parcelles de nature
similaire.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le
revenu cadastral des parcs de stationnement en
plein air et, d'une manière générale, celui des
terrains à usage commercial ou industriel peut être
calculé suivant la méthode prévue par l'article 478.
En aucun cas, le revenu cadastral à l'hectare
d'une parcelle non bâtie ne peut être inférieur à
2 EUR.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 482,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 482/1. Art. 482/1
Le revenu cadastral des immeubles non bâtis
sis à l'étranger est fixé sur base de l'échelle de 2
euros par hectare.

Art. 483. Art. Le revenu cadastral du matériel et de
l'outillage est calculé en appliquant à leur valeur
d'usage le taux prévu par l'article 478.
La valeur d'usage est présumée égale à
30 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient à
l'état neuf, éventuellement augmentée du coût des
transformations successives ; ladite valeur d'usage
est, le cas échéant, redressée de manière à
déterminer son montant réévalué à l'époque de
référence définie à l'article 486.
Néanmoins, dans les évaluations
successives, il est fait abstraction de la dépense
afférente à la partie du matériel et de l'outillage qui
a été renouvelée complètement. Pour la partie qui
n'a subi que des réfections, on s'en tient à la
dépense primitive ou aux dépenses subséquentes
suivant que la première est supérieure ou inférieure
aux autres.
Le revenu cadastral du matériel et de
l'outillage sis à l'étranger est fixé suivant les
dispositions du présent article.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 483,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).
A partir du 1er janvier 2014, l'article 483,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 484. Art. Le matériel et l'outillage ne sont toutefois
pris en considération que si leur valeur d'usage,
calculée comme il est dit à l'article 483, atteint par
parcelle cadastrale un minimum qui est déterminé
par le Roi (1), sans que ce minimum puisse être
supérieur à 4.000 EUR.
(1) A.R. 10.10.1979 – MB 13.10.1979.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 484,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 485. Art. Lorsque la déclaration visée à l'article 474
ne se fonde pas sur des éléments probants en ce qui
concerne la date, la valeur d'investissement ou de
revient à l'état neuf ainsi que le coût des travaux,
transformations et frais dont il est question à
l'article 483 ou lorsque le contribuable s'est
abstenu de produire la déclaration ou les
renseignements qui lui ont été demandés en vertu
des articles 474 et 475, la valeur d'usage peut être
déterminée en tout ou en partie, selon les
nécessités, par comparaison avec celle d'un
matériel ou d'un outillage similaire. Le procédé de
la comparaison peut toujours être employé pour
déterminer la valeur d'usage du matériel et de
l'outillage produits par l'intéressé ou le
contribuable.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 485,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 486. Art. Par époque de référence, on entend le
1er janvier de l'année qui précède celle de la mise
en application des revenus cadastraux résultant
d'une péréquation générale.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 486,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 487. Art. 487

§ 1er. L'Administration générale de la
documentation patrimoniale procède tous les dix
ans à une péréquation générale des revenus
cadastraux selon la procédure prévue au chapitre II
du présent titre.

§ 2. Les revenus cadastraux résultant d'une
péréquation générale sont censés exister à partir du
1er janvier qui suit l'expiration de la période de dix
ans.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 487,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 488. Art. En dehors des péréquations générales, il
peut être procédé, dans une commune ou une
division cadastrale de commune, à une révision
extraordinaire des revenus cadastraux des
immeubles bâtis et non bâtis ou de l'une de ces
catégories seulement, lorsque des fluctuations
importantes de la valeur locative des immeubles le
justifient.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 488,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 490. Art. La révision extraordinaire peut être
ordonnée d'office par le Ministre des Finances.
Elle doit l'être si la demande motivée en est
faite par le bourgmestre de la commune ou par un
groupe de contribuables possédant au moins 1/10e
du nombre total des parcelles de la ou des
catégories visées dans la demande, situées dans la
commune ou division cadastrale de commune.
La demande est considérée comme motivée
quand elle est appuyée d'un relevé mentionnant au
moins 1 p.c. des parcelles de la ou des catégories
visées dont la valeur locative normale nette au
1er janvier de l'année de la demande est supérieure
ou inférieure d'au moins 15 p.c. au revenu
cadastral.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 490,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 491. Art. En dehors des péréquations générales, le
Ministre des Finances ou son délégué (1) peut, soit
d'initiative, soit à la demande du bourgmestre de la
commune ou du contribuable, ordonner la révision
spéciale du revenu cadastral d'un immeuble bâti,
lorsque, par suite de circonstances nouvelles et
permanentes créées par une force majeure, par des
travaux ou mesures ordonnées par une autorité
publique ou par le fait de tiers, en dehors de toute
modification à l'immeuble, il existe entre le revenu
cadastral et la valeur locative normale nette, telle
qu'elle aurait été établie si les circonstances
précitées avaient existé à l'époque où il a été établi,
une différence, en plus ou en moins, de 15 p.c. au
minimum.
(1) AM du 08.02.2011 – MB 17.02.2011
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 491,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 492. Art. Les révisions spéciales sont faites selon une
méthode sommaire en appliquant aux revenus
cadastraux existants le pourcentage de
l'augmentation ou de la diminution subie par les
valeurs locatives normales nettes.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 492,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 493. Art. Les revenus cadastraux résultant d'une
révision extraordinaire ou spéciale sont censés
exister à partir de la date fixée par le Ministre des
Finances en raison de l'avancement des travaux. Ils
valent seulement jusqu'à la plus prochaine
péréquation générale ou révision extraordinaire ou
spéciale des revenus cadastraux.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 493,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).
A partir du 1er janvier 2014, l'article 493,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 494. Art. 494

§ 1er. En dehors des péréquations générales,
l'Administration générale de la documentation
patrimoniale procède :

1° à l'évaluation du revenu cadastral des
immeubles bâtis nouvellement construits
ainsi que du matériel et de l'outillage
nouveaux mis en usage ;

2° à la réévaluation des revenus cadastraux des
immeubles de toute nature agrandis,
reconstruits ou notablement modifiés ;

3° à la réévaluation des revenus cadastraux des
immeubles bâtis dont le revenu cadastral a
été déterminé avant leur complet
achèvement, même si les travaux n'ont pas
apporté à l'immeuble une modification
notable ;

3°/1 à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu
cadastral des biens immobiliers faisant
l'objet d'une déclaration en vertu de l'article
473, § 2 ;

4° à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu
cadastral des immeubles de toute nature
lorsque l'absence d'évaluation ou
l'insuffisance de celle-ci résulte du défaut
des déclarations prévues aux articles 473 et
474 ou d'inexactitudes dans ces
déclarations ;

5° à la correction du revenu cadastral des
immeubles de toute nature lorsque lors de
l'établissement de ce revenu cadastral une
erreur de plume ou de calcul incontestable,
démontrable et irréfutable a été commise ou
lorsque des immeubles ont été confondus.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, sont
considérées comme modifications notables :

1° celles qui sont susceptibles d'entraîner une
augmentation ou une diminution du revenu
cadastral afférent soit à une parcelle bâtie,
soit à du matériel ou de l'outillage, à
concurrence de 50 EUR ou plus ou, tout au
moins, à concurrence de 15 p.c. du revenu
existant ;

2° les réunions ou divisions de parcelles bâties
ou de matériel et outillage, les changements
de limites entre parcelles, ainsi que tout
changement au mode d'exploitation, toute
transformation, amélioration, détérioration
ou dépréciation des immeubles non bâtis et
toute modification de leur contenance.
En cas, simultanément à des travaux en
cours visés à l'article 473, de réunion ou de
division de parcelles bâties ou encore de
changement de limites entre parcelles bâties suite à
une modification de droits réels, la réévaluation du
revenu cadastral consiste en une ventilation
proportionnelle entre les nouvelles parcelles du
revenu cadastral existant.

§ 3. La mise en culture de terres vaines et
vagues et le boisement de terrains n'entraînent la
réévaluation du revenu cadastral, en raison de la
nouvelle nature, qu'à partir du 1er janvier de la
onzième ou de la vingt et unième année après le
défrichement ou le boisement.

§ 4. Les évaluations ou réévaluations sont
faites selon la procédure prévue au chapitre II du
présent titre.

§ 5. Les revenus cadastraux résultant d'une
évaluation ou d'une réévaluation sont censés
exister à partir du premier jour du mois qui suit
l'événement dont la déclaration est prescrite par
l'article 473 ou la fin de l'immunisation lorsque les
conditions imposées ne sont plus réunies.
Les revenus cadastraux corrigés en
application du § 1er, 5° sont censés exister :
- lorsque la correction se traduit par une
diminution du revenu cadastral, à partir du
1er janvier de l'exercice d'imposition pour
lequel le précompte immobilier peut être
établi, compte tenu du délai de l'article 354,
alinéa 1er ;
- lorsque la correction se traduit par une
augmentation du revenu cadastral, à partir
du 1er janvier de l'exercice d'imposition qui
suit l'année de la correction.
Ces revenus cadastraux valent seulement
jusqu'à la plus prochaine péréquation générale ou
révision extraordinaire ou spéciale des revenus
cadastraux.

§ 6. Pour l'application du présent Code, à
l'exception des dispositions du titre VI, chapitre
premier, section II, l'augmentation des revenus
cadastraux résultant d'une réévaluation ne prend
effet, par dérogation au § 5 :
- qu'à partir du premier jour de la sixième
année qui suit l'événement dont la
déclaration est prescrite à l'article 473, en ce
qui concerne les biens immobiliers situés
intégralement dans une zone d'action
positive des grandes villes au sens de
14525 l'article tel qu’il était applicable
jusqu’à l’exercice d’imposition 2014 ;
- qu'à partir du premier jour de la neuvième
année qui suit l'événement dont la
déclaration est prescrite à l'article 473, en ce
qui concerne les biens immobiliers visés à
14530 l'article tel qu’il était applicable
jusqu’à l’exercice d’imposition 2014.
L’alinéa 1er n’est applicable que lorsqu’il
est satisfait aux conditions suivantes:

1° il s’agit d’une réévaluation visée au § 1er, 2°
ou 3°;

2° l’évènement dont la déclaration est prescrite
à l’article 473, s’est produit au plus tard le
31 décembre 2013.
Les périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors
de la prochaine péréquation générale.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 494,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 495. Art. 495

§ 1er. Tout revenu cadastral nouvellement
établi, révisé, évalué ou réévalué, est, dans la
forme fixée par le Roi (1), notifié au contribuable à
moins que ce dernier n'ait marqué son accord par
écrit sur le montant dudit revenu.
(1) AR 10.10.1979 – MB 13.10.1979.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les
modifications du revenu cadastral d'un immeuble
non bâti ne donnent pas lieu à notification
lorsqu'elles résultent d'un simple changement de
contenance, en dehors de tout changement au
mode d'exploitation, de toute transformation,
amélioration, détérioration ou dépréciation
entraînant une modification du revenu cadastral à
l'hectare.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 495,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 496. Art. L'Administration générale de la
documentation patrimoniale peut communiquer le
montant du revenu cadastral à l'administration en
charge de l'établissement, ou celle en charge de la
perception et du recouvrement, des impôts sur les
revenus préalablement à la notification de celui-ci
au contribuable.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
UNIQUEMENT en ce qui concerne le
précompte immobilier, l'article 496 est, à partir
du 1er juillet 2006, rédigé comme suit :
L'administration du cadastre peut
communiquer le montant du revenu cadastral à
l'administration des contributions directes ou au
Vlaamse Belastingdienst (Service flamand des
Impôts) préalablement à la notification de celui-ci
au contribuable.
A partir du 1er janvier 2014, cette
modification est maintenu pour le précompte
immobilier suite à l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du
Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
(MB 23 décembre 2013) (voir Code flamand de la
Fiscalité).

Art. 497. Art. Le contribuable peut réclamer contre le
revenu cadastral qui lui a été notifié sauf lorsque
ledit revenu est relatif à une parcelle bâtie et qu'il a
été établi d'après les éléments d'un contrat de
location conclu par ledit contribuable, par ses
auteurs, ses mandataires ou représentants qualifiés.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 497,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 498. Art. Le seul fait du transfert à un tiers de la
propriété d'une parcelle dont le revenu cadastral a
été régulièrement établi à l'époque où elle
appartenait au cédant ne donne pas au cessionnaire
le droit de réclamer contre ledit revenu.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 498,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 499. Art. Sous peine de déchéance la réclamation
doit :

1° sauf en cas de force majeure, être présentée
dans un délai de deux mois à partir de la
date de la notification du revenu cadastral ;

2° être adressée, sous pli recommandé à la
poste, à l’agent dirigeant du service chargé
du traitement des réclamations contre les
revenus cadastraux ;
Au plus tard le 1er janvier 2028 (ou à une
date à fixer respectivement par le Roi), l'article
499, 2°, est rédigé comme suit :

2° être transmise, par envoi recommandé, à
l’agent dirigeant du service chargé du
traitement des réclamations contre les
revenus cadastraux ;

3° mentionner le revenu que le réclamant
oppose à celui qui a été attribué à son
immeuble.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 499,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 500. Art. Aucune réclamation contre un revenu
cadastral ne pourra être valablement introduite plus
d'un an après le paiement du premier précompte
immobilier établi sur la base du revenu contesté.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 500,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 501. Art. La réclamation est instruite par un agent
chargé du traitement des réclamations.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 501,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 501bis. Art. 501bis

§ 1er. Si, au cours du traitement de la
réclamation et après échange de vues, le désaccord
persiste, le réclamant peut introduire une demande
de conciliation auprès du service de conciliation
fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007
portant des dispositions diverses (IV).
Lorsque le procès-verbal de désaccord,
rédigé en vue de requérir la décision arbitrale visée
au § 2 a été signifié au contribuable avant la
notification du rapport de conciliation, le service
de conciliation fiscale est déchargé de sa
compétence.

§ 2. Si, malgré la conciliation éventuelle,
l'agent enquêteur et le réclamant ne peuvent
s'accorder sur le montant du revenu cadastral à
attribuer à l'immeuble, un procès-verbal de
désaccord est dressé et l'agent enquêteur et le
réclamant ont la faculté de requérir un arbitrage
pour fixer le revenu cadastral en question.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article
501bis, est maintenu pour le précompte immobilier
suite à l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand
de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23
décembre 2013) (voir Code flamand de la
Fiscalité).

Art. 502. Art. Le Roi arrête (1) la procédure d'arbitrage. Il
détermine le délai dans lequel cette procédure doit
être introduite, la mission des arbitres, le montant
des frais d'arbitrage et la personne qui doit
supporter lesdits frais.
(1) AR 10.10.1979 – MB 13.10.1979.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 502,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 503. Art. La modification éventuelle du revenu
cadastral ensuite d'une réclamation produit ses
effets même à l'égard des impositions déjà enrôlées
qui ont été basées sur ce revenu.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 503,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 504. Art. L'Administration générale de la
documentation patrimoniale assure la conservation
et la tenue au courant des documents cadastraux
suivant les règles fixées par le Roi.
L'Administration générale de la
documentation patrimoniale est seule habilitée,
selon les règles et les tarifs déterminés par le Roi, à
établir et à délivrer des extraits ou des copies de
documents cadastraux.
Sauf autorisation expresse de
l'Administration générale de la documentation
patrimoniale, il est interdit de reproduire pareils
extraits ou copies, ou encore de les traiter selon un
procédé informatique ou autre.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
RÉGION FLAMANDE
A partir du 1er janvier 2014, l'article 504,
est maintenu pour le précompte immobilier suite à
l’article 5.0.0.0.1., § 1er, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 (MB 23 décembre
2013) (voir Code flamand de la Fiscalité).

Art. 505. Art. 505

§ 1er. Les plus-values taxables, dont le
contribuable justifie qu'elles ont été provoquées
par la dévaluation résultant de la loi monétaire du
30 mars 1935, sont immunisées dans les limites et
aux conditions ci-après :

1° ne sont immunisées que les plus-values
afférentes aux approvisionnements et stocks
de toute nature et aux éléments d'actif visés
à l'article 27, § 1er, alinéa 2, des lois
relatives aux impôts sur les revenus,
coordonnées le 15 janvier 1948, tel qu'il
existait avant son abrogation par la loi du
20 novembre 1962 portant réforme des
impôts sur les revenus, déduction faite de
l'accroissement du passif résultant de la
majoration en euro de dettes libellées en
monnaies étrangères ;

2° l'exonération qui ne peut en aucun cas
dépasser la différence prévue au 1°, est
accordée à concurrence de 20 p.c. de la
moyenne des sommes pour lesquelles les
éléments d'actif correspondant à ceux qui
ont subi une plus-value étaient portés aux
bilans ou inventaires dressés pour les deux
dernières années ou exercices comptables
dont la clôture précède immédiatement le
30 mars 1935, tels que ces documents ont
été admis par l'administration en charge de
l'établissement des impôts sur les revenus ;
toutefois, le pourcentage d'exonération est
porté à 30 p.c. pour les éléments d'actif visés
au même article 27, § 1er, alinéa 2 et pour
les stocks de pierres et métaux précieux
détenus à des fins de transformation
industrielle.

§ 2. Les dispositions restrictives de l'article
190 sont applicables aux plus-values exonérées en
vertu du § 1er.

Art. 506. Art. Lorsqu'en vertu de conventions conclues
avant le 1er janvier 1962, la contribution foncière
est mise à charge du locataire, cette contribution
est remplacée dans lesdites conventions par le
précompte immobilier et le locataire ne peut,
nonobstant toute disposition contraire de ces
conventions, être tenu de supporter plus de deux
tiers de ce précompte. Cette restriction ne
s'applique pas aux centimes additionnels
provinciaux et communaux.

Art. 507. Art. Lorsqu'en vertu de conventions conclues
avant le 1er décembre 1962, la taxe mobilière est
mise à charge du débiteur des revenus, cette taxe
est remplacée, dans lesdites conventions, par le
précompte mobilier et l'obligation de retenue de ce
précompte, prévue à l'article 261, ne s'applique pas
en l'occurrence.
Lorsqu'en vertu de conventions conclues
avant le 1er janvier 1967, la taxe mobilière ou le
précompte mobilier sont mis à charge du débiteur
des revenus, ce dernier a le droit de retenir sur les
revenus imposables la différence entre le
précompte mobilier dû en vertu du présent Code et
celui que ledit débiteur prenait à sa charge avant le
1er janvier 1967.
Le Roi règle (1) les modalités d'application
du présent article.
(1) art. 234, AR/CIR 92

Art. 508. Art. Les pensions, les rentes, les capitaux et les
valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie
constitués en tout ou en partie au moyen de
versements visés à l'article 30bis, 3°, des lois
relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées
le 15 janvier 1948, tel qu'il existait avant son
abrogation par la loi du 20 novembre 1962, portant
réforme des impôts sur les revenus, seront
exonérés d'impôts lorsque, en raison des nouvelles
modalités de taxation prévues à l'article 169, le
contribuable aura notifié, par écrit, avant taxation,
à l’agent compétent de l’administration en charge
de l’établissement des impôts sur les revenus, qu'il
renonce, à partir de l'exercice d'imposition 1964,
au bénéfice de l'exonération de ces versements.
Il sera de même dans les cas où la nouvelle
condition mise à l'immunité par l'article 82, 1°, c,
tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80
de la loi du 28 décembre 1992, s'opposera à ce que
les versements sur les contrats en cours puissent
continuer à bénéficier de l'exonération.
Cependant, continueront à bénéficier de
l'exonération les versements sur les contrats en
cours d'une durée de moins de dix ans adaptés
avant le 1er janvier 1964 à la nouvelle condition
visée à l'article 82, 1°, c, tel qu'il existait avant
d'être abrogé par l'article 80 de la loi du
28 décembre 1992.

Art. 508bis. Art. 508bis
Sans préjudice de l'application de
l'article 34, sont exonérés les pensions, les rentes,
les capitaux, l'épargne et les valeurs de rachat :

1° dans l'éventualité où ils résultent de contrats
d'assurance-vie que le contribuable ou la
personne dont celui-ci est l'ayant droit a
conclus individuellement et pour lesquels
aucune exonération ou réduction d'impôt n'a
été opérée en vertu de dispositions
applicables antérieurement à l'exercice
d'imposition 1990 et aucune déduction visée
à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant d'être
abrogé par l'article 80 de la loi du
28 décembre 1992 n'a été accordée ;

2° dans l'éventualité où ils résultent d'un
compte-épargne ou d'un contrat d'assurance
épargne pour lesquels la déduction des
versements prévue à l'article 104, alinéa 1er,

10°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par
l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre
1992 n'a pas été obtenue.

Art. 509. Art. Constituent des frais professionnels, les frais
ci-après faits pendant la période imposable :

1° par les sociétés de capitaux et les sociétés,
associations, établissements ou organismes
visés à l'article 227 : les impôts qui auraient
été déductibles des revenus imposables à la
taxe professionnelle d'un exercice
d'imposition antérieur à 1963, s'ils avaient
été établis et pris en charge en temps utile,
ainsi que la contribution foncière de
l'exercice d'imposition 1962 afférente à des
immeubles investis dans une exploitation
dont l'exercice comptable se termine en
1962 avant le 31 décembre ;

2° par les sociétés visées à l'article 95 tel qu'il
existait avant d'être abrogé par la loi du
4 août 1986 portant des dispositions
fiscales : les impôts qui auraient été
déductibles des revenus imposables à la taxe
professionnelle d'un exercice d'imposition
antérieur à 1964, s'ils avaient été établis et
pris en charge en temps utile, ainsi que le
précompte immobilier de l'exercice
d'imposition 1963 afférent à des immeubles
investis dans une exploitation dont l'exercice
comptable se terminera en 1963 avant le
31 décembre ;

3° par les habitants du Royaume ou les non-
habitants du Royaume visés respectivement
aux articles 3 ou 227, 1° : les impôts qui
auraient été déductibles des revenus
imposables à la taxe professionnelle et à
l'impôt complémentaire personnel d'un
exercice d'imposition antérieur à 1964, s'ils
avaient été établis et pris en charge en temps
utile.

Art. 510. Art. Les dispositions de l'article 509 sont
également applicables, dans les cas prévus à
l'article 2, alinéa 2, de la loi du 29 décembre 1955
tendant à favoriser l'absorption ou la fusion de
sociétés, à l'article 13, § 6, de la loi du 24 janvier
1958 modifiant et complétant la loi du 13 août
1947, instaurant le Conseil national des
charbonnages, et à l'article 7 de la loi du 15 juillet
1959 tendant à favoriser l'absorption ou la fusion
de sociétés et l'apport de branches d'activités.

Art. 511. Art. 511

§ 1er. Les dispositions des articles 23bis,
107bis, 124, § 6, et 306bis, telles qu'elles existaient
avant d'être abrogées ou modifiées par l'arrêté
royal n° 48 du 22 juin 1982, restent applicables en
ce qui concerne la réserve d'investissement qui a
été immunisée pour l'exercice d'imposition 1982.

§ 2. Par dérogation à l'article 61, en ce qui
concerne l'outillage industriel, commercial ou
agricole, ainsi que les bâtiments industriels y
assimilés, acquis ou constitués avant la date
normale de clôture du dernier bilan annuel
antérieur au 31 décembre 1940 et qui étaient
encore en usage à la date normale de clôture du
dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre
1946, l'amortissement peut être calculé sur une
valeur d'investissement ou de revient réévaluée
dans les limites, délais et conditions à fixer par le
Roi (1).
(1) art. 235 à 253, AR/CIR 92.
La valeur réévaluée ne peut excéder deux
fois et demi la valeur des éléments susvisés,
estimée sur la base des prix normaux pratiqués au
31 août 1939 et compte tenu de leur état de vétusté
matérielle et de leur dépréciation effective à la date
normale de clôture du dernier bilan antérieur au
31 décembre 1946.

Art. 512. Art. L'article 9bis de l'arrêté royal du 4 mars
1965 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus, y inséré par l'arrêté royal du 21 septembre
1966 et maintenu en vigueur par l'arrêté royal du
6 janvier 1971, n'est plus applicable aux plus-
values réalisées postérieurement au 31 décembre
1980 ou, pour les contribuables qui tiennent leur
comptabilité autrement que par année civile,
postérieurement à la date de clôture de l'exercice
comptable dont les résultats sont imposables au

Art. 513. Art. Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, 2°,
lorsque le prix de réalisation est remployé dans les
formes et délais ci-après, les plus-values réalisées
au plus tard dans une période imposable qui débute
avant le 1er janvier 2020 sur des titres émis ou
garantis par des organismes publics au plus tard le
31 décembre 1989 et acquis depuis plus de cinq
ans au moment de leur réalisation, sont considérées
comme des bénéfices de la période imposable au
cours de laquelle elles sont réalisées et de chacune
des cinq périodes imposables subséquentes et ce à
concurrence d'un sixième de leur montant pour
chacune desdites périodes imposables.
Le remploi du prix de réalisation des titres
doit être effectué en titres nouveaux cotés à la
bourse de Bruxelles et d'une durée d'au moins cinq
ans, émis ou garantis par des organismes publics.
Le remploi doit être effectué dans un délai
expirant trois mois après la date de réalisation des
titres.
Les titres acquis en remploi doivent être
conservés pendant au moins cinq ans.
Pour bénéficier du régime ci-avant, les
établissements concernés doivent produire à
l'appui de leurs déclarations afférentes à la période
imposable de réalisation des titres et à chacune des
cinq périodes imposables subséquentes, un relevé
conforme au modèle arrêté par le Ministre des
Finances ou son délégué pour l'application de
l'article 47.
A défaut de remploi dans les formes et
délais prescrits ou de production du relevé requis,
en cas de cession des titres acquis en remploi avant
l'expiration du délai de cinq ans de conservation
exigé ou en cas de cessation d'activité, la partie
non encore imposée de la plus-value réalisée est
considérée comme un bénéfice imposable, selon le
cas, de la période imposable au cours de laquelle le
délai de remploi est venu à expiration, pour
laquelle le relevé requis n'est pas produit, au cours
de laquelle les titres acquis en remploi ont été
cédés ou au cours de laquelle a lieu la cessation
d'activité.

Art. 515. Art. 515novies
Cet article s'applique aux capitaux et valeurs
de rachat qui ont été constitués au moyen de
primes de contrats d'assurance-vie conclus au
profit d'un employeur ou d'une personne morale
afin de financer des engagements individuels de
pension de retraite et/ou de survie pris au profit
d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise sur la
tête duquel le contrat d'assurance-vie a été conclu.
Si de tels capitaux ou valeurs de rachats sont
transférés par l'entreprise d'assurances, l'institution
de prévoyance ou l'institution de retraite
professionnelle auprès de laquelle ils ont été
constitués, en vue de les affecter à l'exécution
dudit engagement de pension complémentaire, au
profit exclusif du travailleur ou du dirigeant
d'entreprise sur la tête duquel le contrat a été
conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° ou 19°,
s'applique aux sommes transférées à l'occasion
d'une telle opération, pour autant que les
conditions suivantes soient respectées :

1° le transfert est effectué dans un délai de trois
ans à partir du 1er juillet 2012;

2° l'assurance-vie a été conclue :
- avant le 1er juillet 2012 s'il s'agit d'un
engagement de pension
complémentaire pris au profit d'un
dirigeant d'entreprise visé à l'article
32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors
d'un contrat de travail;
- avant le 1er janvier 2004 s'il s'agit
d'un engagement de pension
complémentaire pris au profit d'une
personne autre que celle visée au
premier tiret;

3° les conditions et la limite fixées par les
articles 59 et 195 ont été respectées jusqu'au
moment du transfert;

4° et la promesse de pension complémentaire
souscrite par l'employeur ou la personne
morale en faveur du travailleur ou dirigeant
d'entreprise concerné, est adaptée au plus
tard au moment du transfert des capitaux ou
valeurs de rachat.
Est assimilée à un transfert des capitaux ou
des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa
précédent, l'attribution du bénéfice du contrat
d'assurance-vie au profit exclusif du travailleur ou
du dirigeant d'entreprise assuré.
En outre, cette opération n'est pas considérée
comme le paiement ou l'attribution d'une pension,
même si ce transfert est effectué à la demande du
travailleur ou du dirigeant d'entreprise, sans
préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du
paiement ou de l'attribution ultérieurs par les
institutions ou entreprises au travailleur ou
dirigeant d'entreprise ou ses ayants droit.
L'alinéa précédent n'est pas applicable au
transfert du capital ou des valeurs de rachat à une
entreprise d'assurances ou à une institution de
retraite professionnelle établie en dehors de
l'Espace économique européen.

Art. 515bis. Art. 515bis
L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 74 de la loi du
28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure
où les rémunérations y visées trouvent leur origine
dans une transmission d'actions ou parts dont le
prix payé a précédemment été déduit des revenus
professionnels.
L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du
28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure
où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de
rachat y visés sont constitués totalement ou
partiellement au moyen de cotisations personnelles
d'assurance complémentaire contre la vieillesse et
le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant
qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du
28 décembre 1992, et à l'article 81, 1°, avant qu'il
ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi.
L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel
qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2°
et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste
applicable dans la mesure où les revenus y visés
sont constitués totalement ou partiellement au
moyen de montants visés aux articles 104, alinéa
1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient
abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85
de la loi du 28 décembre 1992.
L'article 169, tel qu'il existait avant d'être
modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre
1992 reste applicable dans la mesure où les
capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont
constitués en tout ou en partie par des cotisations
personnelles d'assurance complémentaire contre la
vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52,

9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la
loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats
d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, avant qu'il
ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du
28 décembre 1992.
L'article 171, tel qu'il existait avant d'être
modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre
1992 reste applicable dans la mesure où les
capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne y visés
sont constitués totalement ou partiellement au
moyen, soit de cotisations personnelles d'assurance
complémentaire contre la vieillesse et le décès
prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne
soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre
1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats
d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, tel qu'il
existait avant son abrogation par l'article 80 de la
loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés
aux articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, avant que
ces articles ne soient abrogés respectivement par
les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre
1992.
Par dérogation aux alinéas 2 à 5, sont
exonérés les capitaux et les valeurs de rachat
attribués à raison de contrats d'assurance-vie,
formés au moyen de cotisations visées à
l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son
abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre
1992 ou formés dans le cadre de l'épargne-pension
au moyen de paiements visés à l'article 104,
alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son
abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du
28 décembre 1992, dans l'éventualité et la mesure
où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à
long terme visée au Livre II, titre VIII du Code des
droits et taxes divers, à l'exception de la perception
anticipée de la taxe visée à l'article 185, § 4, du
même Code, ou à l'article 119 de la loi du
28 décembre 1992.
Lorsque les capitaux constitués totalement
ou partiellement au moyen de cotisations
personnelles d'assurance complémentaire contre la
vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52,

9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la
loi du 28 décembre 1992, sont liquidés, en cas de
vie, au plus tôt, soit à l’âge légal de la retraite, soit
à l’âge auquel les conditions d’une carrière
complète sont remplies, selon la législation
applicable en matière de pensions, au bénéficiaire
qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à
l’un de ces âges ou, en cas de décès, après l’âge
légal de la retraite ou l’âge auquel les conditions
d’une carrière complète sont remplies, lorsque le
défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge,
il faut utiliser, par dérogation à l'alinéa 4, la même
méthode de calcul que celle visée à l'article 169, §
1er, alinéa 4, pour la conversion de la première
tranche de 50.000 euros. Le montant de 50.000
euros est adapté annuellement et simultanément à
l'indice des prix à la consommation du Royaume
conformément à l'article 178.
Par dérogation à l'alinéa 5, l'article 171, 4°,
i, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article
89, 6°, de la loi du 28 décembre 1992, n'est pas
applicable lorsque l'épargne, les capitaux et les
valeurs de rachat sont liquidés au bénéficiaire à
partir du 1er janvier 2017 à l'occasion de son accès
au régime du chômage avec complément
d'entreprise.

Art. 515bis/1. Art. 515bis/1
Par dérogation à l'article 171, 1° bis, et 2°, d,
les capitaux, valeurs de rachats ou l'épargne
constitués au moyen de primes ou de versements
payés ou effectués en 1992 sont imposables au
taux de 16,5 p.c.

Art. 515octies. Art. 515octies
L'article 171, 4°, g, tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 86 de la loi du 28 avril
2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale,
reste applicable aux capitaux visés à l'article 171,

1°, h, à titre de pensions lorsque ces capitaux sont
alloués en exécution d'une obligation contractuelle
conclue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.

Art. 515quater. Art. 515quater

§ 1er. En ce qui concerne les engagements
de pension instaurés par une convention collective
de travail, un règlement de pension ou une
convention de pension conclue avant la date
d'entrée en vigueur de l'article 86 de la loi du
28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et
de certains avantages complémentaires en matière
de sécurité sociale ou qui résultent de la
prolongation d'une convention collective de travail
conclue avant cette date et par dérogation aux
articles 130 à 168, sont imposables distinctement,
sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt
afférent aux autres revenus, est supérieur à celui
que donnerait l'application desdits articles à
l'ensemble des revenus imposables :
a) au taux de 33 p.c. : les capitaux et valeurs de
rachat visés au c, dans la mesure où ils sont
constitués au moyen de cotisations
1451, personnelles visées à l'article 1°, et
qu'ils ne sont pas liquidés dans les
circonstances visées au c ;
b) au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de
rachat visés au c, et liquidés dans les
circonstances visées au c, dans la mesure où
ils sont constitués au moyen de cotisations
1451, personnelles visées à l'article 1°, ou
dans la mesure où il s'agit de capitaux
constitués au moyen de cotisations de
l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en
cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la
retraite du bénéficiaire qui est resté
effectivement actif au moins jusqu'à cet âge
ou, en cas de décès après l'âge légal de la
retraite, lorsque le défunt est resté
effectivement actif jusqu'à cet âge ;
c) au taux de 16,5 p.c. : les capitaux et valeurs
1er, de rachat visés à l'article 34, § 2°, alinéa
1er, a à c, non imposables conformément à
l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces
capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas
constitués au moyen de cotisations
1451, personnelles visées à l'article 1°, ou
dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux
constitués au moyen de cotisations de
l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en
cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la
retraite du bénéficiaire qui est resté
effectivement actif au moins jusqu'à cet âge
ou, en cas de décès après l'âge légal de la
retraite, lorsque le défunt est resté
effectivement actif jusqu'à cet âge et lorsque
ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont
attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le
31 décembre 2009 :
1. en ce qui concerne les capitaux et
valeurs de rachat d'un contrat
d'assurance :
- à l'expiration normale du contrat ;
- au décès de l'assuré ;
- à l'occasion de la mise à la retraite ou
à la prépension de l'assuré ;
- au cours d'une des 5 années qui
précèdent l'expiration normale du
contrat ;
- à l'âge normal auquel le bénéficiaire
cesse complètement et définitivement
l'activité professionnelle en raison de
laquelle le capital a été constitué ;
2. en ce qui concerne les autres capitaux
et valeurs de rachat :
- au plus tôt à l'occasion de sa mise à la
retraite à la date normale ou au cours
d'une des 5 années qui précèdent cette
date ;
- à l'occasion de sa mise à la
prépension ;
- à l'occasion du décès de la personne
dont il est l'ayant droit ;
- à l'âge normal auquel le bénéficiaire
cesse complè-tement et définitivement
l'activité professionnelle en raison de
laquelle le capital a été constitué.
L'alinéa précédent est également applicable
aux capitaux et valeurs de rachat d'engagements de
pension complémentaire non imposables
conformément à l'article 169, § 1er, qui ont été
contractés avant l'entrée en vigueur de l'article 86
de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et
de certains avantages complémentaires en matière
de sécurité sociale en faveur de dirigeants
d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui
ont bénéficié de rémunérations en raison
desquelles la législation en matière de sécurité
sociale des travailleurs indépendants est appliquée
et qui ne tombent pas de ce fait dans le champ
d'application de ladite loi.

§ 2. Par dérogation au § 1er, dans l'article
171, 4°, f, les mots "à l'occasion de sa mise à la
retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à
l'occasion du décès de la personne dont il est
l'ayant droit" sont, jusqu'au 31 décembre 2009
inclus, remplacés par les mots "à l'occasion de sa
mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à
l'occasion du décès de la personne dont il est
l'ayant droit", pour les engagements de pension
instaurés par une convention collective de travail,
un règlement de pension ou une convention de
pension conclu pendant les six mois qui suivent la
date de publication dans le Moniteur belge de la loi
du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et
de certains avantages complémentaires en matière
de sécurité sociale.

Art. 515quinquies. Art. 515quinquies
Les articles 52, 3°, b, et 195, § 2, tels qu'ils
existaient avant leur modification par les articles
79 et 87 de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires
en matière de sécurité sociale, restent applicables
aux primes d'assurance-vie afférentes à des
contrats qui ont été conclus avant la date d'entrée
en vigueur de la loi précitée au profit de
l'entreprise sur la tête de dirigeants d'entreprise.

Art. 515septies. Art. 515septies
Cet article s'applique aux capitaux de
pension complémentaires qui ont été constitués au
moyen de provisions par des contribuables
assujettis à l'impôt sur les revenus en vertu des
articles 179, 220, ou 227, 2° et 3°, et qui existent à
la fin de la dernière année comptable se clôturant
avant le 1er janvier 2012.
Si de tels capitaux sont transférés au profit
du bénéficiaire ou de ses ayants-droit, à une
entreprise d'assurances, à une institution de
prévoyance ou à une institution de retraite
professionnelle, cette opération n'est pas
considérée comme le paiement ou l'attribution
d'une pension, même si ce transfert est effectué à la
demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit
de percevoir l'impôt lors du paiement ou de
l'attribution ultérieurs par les institutions ou
entreprises au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du
transfert du capital :

1° constitué en exécution d'un engagement
individuel de pension pris à partir du 1er
janvier 2004 au profit d'un autre bénéficiaire
qu'un dirigeant d'entreprise visé à l'article
32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un
contrat de travail;

2° à une entreprise d'assurances, à une
institution de prévoyance ou à une
institution de retraite professionnelle établie
en dehors de l'Espace économique européen.
En outre, les dispositions de l'article 38,

§ 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, sont applicables aux
sommes transférées à cette occasion, pour autant
que les conditions et la limite visée aux articles 59
et 195 aient été respectées jusqu'au moment du
transfert.

Art. 515sexies. Art. 515sexies
En cas de transfert des capitaux ou des
valeurs de rachat constitués au moyen de primes
d'assurance-vie visées à l'article 195, § 2, qui sont
assimilées aux cotisations visées à l'article 195,

§ 1er, alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être
modifiés par l'article 87 de la loi du 28 avril 2003
relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale,
qui est effectué par l'entreprise d'assurance,
l'institution de prévoyance ou l'institution de
retraite professionnelle auprès de laquelle ces
capitaux ou valeurs de rachat ont été constitués, en
vue d'affecter ceux-ci à l'exécution d'un
engagement de pension complémentaire de retraite
et/ou de survie, au profit exclusif du dirigeant
d'entreprise, sur la tête duquel le contrat a été
conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 19°,
s'applique aux sommes transférées à l'occasion
d'une telle opération, pour autant que les
conditions suivantes soient respectées :
- le transfert est effectué dans un délai de 3
ans prenant cours à partir de la date d'entrée
en vigueur de la loi précitée ;
- les conditions et la limite fixées par l'article
195 ont été respectées jusqu'au moment du
transfert ;
- et la promesse de pension complémentaire
souscrite par l'entreprise en faveur du
dirigeant d'entreprise concerné est adaptée
au plus tard au moment du transfert des
capitaux ou valeurs de rachat.
Est assimilée à un transfert des capitaux ou
des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa
précédent, l'attribution du bénéfice du contrat
d'assurance dirigeant d'entreprise au profit exclusif
du dirigeant d'entreprise assuré.
En outre, cette opération n'est pas considérée
comme le paiement ou l'attribution d'une pension,
même si ce transfert est effectué à la demande du
dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de
percevoir l'impôt lors du paiement ou de
l'attribution ultérieurs par les institutions ou
entreprises au dirigeant d'entreprise.
L'alinéa précédent n'est pas applicable au
transfert du capital ou de la valeur de rachat à une
entreprise d'assurance, à une institution de
prévoyance ou à une institution de retraite
professionnelle établie en dehors de l'Espace
économique européen.

Art. 515ter. Art. 515ter
L'article 174, alinéa 1er, 2°, n'est pas
applicable aux comptes-épargne individuels ou
collectifs qui sont ouverts avant le 4 août 1992, ni
aux assurances-épargne qui sont conclues avant
cette même date.

Art. 516. Art. 516
1456, § 1er. Par dérogation à l'article
alinéa 2, la réduction d'impôt afférente aux
sommes affectées à l'amortissement ou à la
reconstitution d'emprunts hypothécaires contractés
du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992 n'est
accordée qu'aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les contrats conclus
jusqu'au 31 décembre 1988 :
a) l'emprunt est contracté pour
construire, acquérir ou transformer
une habitation sociale, une petite
propriété terrienne ou une habitation y
assimilée en vertu du Code du
logement ;
b) l'emprunt est contracté pour
construire, acquérir ou transformer
une habitation considérée comme
moyenne en vertu du Code du
logement ; dans ce cas, l'emprunt n'est
pris en considération qu'à concurrence
du montant initial de 9.915,74 EUR.
En ce qui concerne les contrats conclus du
1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue
de construire ou d'acquérir à l'état neuf
une maison d'habitation située en Belgique,
le montant initial de 9.915,74 EUR est porté
à 49.578,70 EUR.
Une maison d'habitation est censée acquise à
l'état neuf lorsque le vendeur la cède au
contribuable avec application de la taxe sur
la valeur ajoutée ;

2° en ce qui concerne les contrats conclus entre
le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992,
l'emprunt est contracté en vue de construire,
acquérir ou transformer une habitation située
en Belgique ; les sommes ne sont prises en
considération que dans la mesure où elles
concernent la première tranche de
49.578,70 EUR du montant initial de
l'emprunt.

§ 2. …

§ 3. …

§ 4. …

§ 5. Les montants visés au § 1er, 2° sont
adaptés à l'indice des prix à la consommation du
Royaume, conformément à l'article 178.

Art. 517. Art. Pour l'application des articles 131, alinéa 2,
et 132, alinéa 2, il est toutefois tenu compte du
handicap reconnu avant le 1er janvier 1989
conformément à l'article 81, § 3, 1°, du Code des
impôts sur les revenus tel qu'il était en vigueur à
cette date.

Art. 518. Art. Pour l'application des articles 7 à 11, 221,

1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, et 255, le revenu
cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à
l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'adaptation est réalisée à l'aide du
coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne
des indices des prix de l'année qui précède celle
des revenus par la moyenne des indices des prix
des années 1988 et 1989.

Le calcul du coefficient s'effectue
conformément à l'article 178, § 2, alinéa 2.
Après application du coefficient, les
montants sont arrondis à l'euro supérieur ou
inférieur selon que le chiffre des centimes atteint
ou non cinquante.
DISPOSITIONS FISCALES REGIONALES
REGION WALLONNE
Texte : CIR 92 - Version historique –
Région wallonne

Art. 519ter. Art. 519ter

§ 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246,
alinéa 1er, le taux de l'impôt des sociétés ou, pour
les contribuables visés à l'article 227, 2°, de l'impôt
des non-résidents est réduit à 15 p.c., pour les
exercices d'imposition 2021 et 2022 :

1° en ce qui concerne les prélèvements
imposables en vertu de l'article 511, § 1er,
sur la réserve d'investissement constituée
pendant l'exercice d'imposition 1982 ;

2° en ce qui concerne les prélèvements
imposables en vertu de l'article 190, alinéa
4, qui sont effectués sur des plus-values
réalisées autres que celles visées aux articles
44bis, 44ter et 47 du présent Code et à
l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2
août 2002, immunisées aux conditions
prévues à l'article 190, alinéas 1er à 3, et qui
n'excèdent pas le montant total de ces plus-
values existant à la fin de la dernière période
imposable qui se clôture avant le 1er janvier
2017.

3° en ce qui concerne les prélèvements
imposables sur les montants exonérés visés
à l'article 190bis, existant à la fin de la
dernière période imposable qui se clôture
avant le 1er janvier 2017;

4° en ce qui concerne les prélèvements
imposables en vertu de l'article 193quater, §
2, alinéa 3, qui sont effectués sur les
bénéfices exonérés dans une période
imposable qui se clôture avant le 1er janvier
2017 conformément à l'article 67 de la loi du
26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses, tel qu'il existait avant
d'être abrogé par l'article 87 de la loi du 25
décembre 2017 portant réforme de l'impôt
des sociétés;

5° en ce qui concerne les prélèvements
imposables sur la réserve d'investissement
constituée dans une période imposable qui
se clôture avant le 1er janvier 2017, visée à
l'article 194quater pour autant que le § 4,
alinéa 2, dudit article ne puisse plus être
appliqué.

Le taux visé à l'alinéa 1er est en outre réduit
à 10 p.c. pour la partie des prélèvements qui
correspond à des investissements réalisés pendant
la période imposable, en immobilisations
corporelles, autres que ceux visés à l'article 75, 5°,
ou en immobilisations incorporelles, qui sont
amortissables et qui ne sont pas considérées
comme un remploi ou une affectation en vertu des
articles 44bis, 44ter, 47 et 205/4, § 5, du présent
Code et de l'article 122, § 2, de la loi-programme
du 2 août 2002.

§ 2. …
Par dérogation à l'article 276, aucun
précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou
crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé
au § 1er.

§ 3. L'impôt visé au § 1er est éventuellement
majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas
d'absence ou d'insuffisance de versements
anticipés.

§ 4 …

Art. 520. Art. Les articles 36, 40, § 2, alinéa 2, 105, alinéa
1er, 124, § 3, alinéa 2 et 306bis du Code des
impôts sur les revenus, tels qu'ils existaient avant
d'être abrogés ou modifiés par l'article 260 de la loi
du 22 décembre 1989 et par l'article 3, A à C, F et
K, de la loi du 23 octobre 1991, continuent à
s'appliquer aux plus-values exonérées en
application des articles 36 et 105 précités.

Art. 522. Art. En ce qui concerne les capitaux déjà affectés
à l'exercice de l'activité professionnelle au premier
jour de la période imposable qui se rattache à
l'exercice d'imposition 1995, la partie des intérêts
de ces capitaux déjà courus à ce jour et non encore
taxés est considérée, pour l'application de l'article
362bis, comme un revenu de la période au cours de
laquelle les intérêts ont été encaissés ou recueillis.

Art. 523. Art. Par dérogation à l'article 289bis, § 2, le
crédit d'impôt n'est toutefois pas accordé dans la
mesure où l'augmentation de capital libéré vise à
assurer le respect, par des sociétés anonymes
existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi
du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur
les sociétés commerciales, du prescrit de l'article 8
de cette loi.
L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être
modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre
1995, reste d'application dans la mesure où il
concerne des augmentations de capital visant à
assurer le respect du prescrit de l'article 8 de la loi
du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur
les sociétés commerciales, par les sociétés
anonymes existant au moment de l'entrée en
vigueur de cette loi.

Art. 524. Art. L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être
remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre
1997, reste d'application pour ce qui concerne le
personnel affecté à la recherche scientifique au
cours d'une des périodes imposables rattachées aux
exercices d'imposition 1996 et antérieurs.

Art. 525. Art. 525
1454, L'article 2°, a, tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 31 de la loi du 10 août
2001, reste applicable aux contrats conclus avant le
1er janvier 2002.

Art. 526. Art. 526

§ 1er. Le présent paragraphe est
applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2025
lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes:

1° le contribuable a conclu un ou plusieurs
emprunts hypothécaires en vue de
construire, acquérir ou transformer son
habitation unique:
a) avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus
tard le 31 décembre 2013, alors que
pour la même habitation, il existe un
autre emprunt hypothécaire visé au a)
qui entre en ligne de compte pour la
déduction d’intérêts d'emprunts
hypothécaires ou pour l'épargne-
logement;

2° l’habitation pour laquelle les emprunts
hypothécaires visés au 1° ont été contractés,
a été l’habitation propre du contribuable, et
elle est devenue une habitation autre que
l’habitation propre avant le 1er janvier 2016;

3° le contribuable a postulé pour la période
imposable précédente l’application des
articles 104, 9°, 115 et 116, tels qu’ils
existaient avant d’être modifiés ou abrogés
par les articles 394 et 395 de la loi-
programme du 27 décembre 2004, pour les
intérêts des emprunts hypothécaires visés au

1°.
Dans ce cas, le contribuable peut postuler
l’application des articles 104, 115 et 116, tels
qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés
par les articles 394 et 395 de la loi-programme du
27 décembre 2004, et de l’article 242, § 2, tel qu’il
existait avant d’être modifié par l’article 74 de la
loi du 8 mai 2014 pour les intérêts d’un emprunt
hypothécaire visé à l’alinéa 1er, étant toutefois
entendu que:

1° l’avantage est accordé sous la forme d’une
réduction d’impôt calculée sur le montant
qui serait déductible de l’ensemble des
revenus nets conformément à l’article 116
précité;

2° la réduction d’impôt est calculée au taux
d’imposition le plus élevé appliqué au
contribuable et visé à l’article 130, avec un
minimum de 30 p.c. Dans l’éventualité où
les dépenses à prendre en considération pour
la réduction se rapportent à plus d’un taux
d’imposition, il y a lieu de retenir le taux
d’imposition applicable à chaque partie de
ces dépenses;

3° lorsqu’une imposition commune est établie
le montant sur lequel la réduction d’impôt
est calculé, est réparti proportionnellement
en fonction du revenu imposé conformément
à l’article 130 de chaque conjoint dans
l’ensemble des revenus des deux conjoints
imposés conformément à l’article 130;

4° la réduction d’impôt est imputée
conformément à l’article 178/1, après la
1451, réduction d’impôt visée à l’article 1°;

5° la réduction d’impôt est prise en
considération pour déterminer les taux
moyens visés à l’article 171, 5° et 6°.
Les intérêts visés à l’article 104, 9°,
susvisé n’entrent pas en ligne de compte pour la
réduction d’impôt lorsque l’habitation pour
laquelle l’emprunt a été contracté, est l’habitation
propre du contribuable au moment du paiement
des intérêts.
Pour l’application de l’article 115 susvisé,
la notion "en Belgique" est remplacée par la notion
"dans un État membre de l’Espace économique
européen".

§ 2. Le présent paragraphe est applicable
jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 lorsqu’il est
satisfait aux conditions suivantes:

1° le contribuable a conclu un ou plusieurs
emprunts hypothécaires en vue de
construire, acquérir ou transformer son
habitation unique:
a) avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus
tard le 31 décembre 2013, alors que
pour la même habitation, il existe un
autre emprunt hypothécaire visé au a)
qui entre en ligne de compte pour la
déduction d’intérêts d’emprunts
hypothécaires ou pour l’épargne-
logement;

2° l’habitation pour laquelle l’emprunt
hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été
l’habitation propre du contribuable, et elle
est devenue une habitation autre que
l’habitation propre avant le 1er janvier 2016;

3° le contribuable a postulé pour la période
imposable précédente l’application des
14517 14520, articles à tels qu’ils existaient
avant d’être abrogés par l’article 400 de la
loi-programme du 27 décembre 2004, pour
les paiements pour les emprunts
hypothécaires visés au 1° et pour les
cotisations payées en exécution d’un contrat
d’assurance qui sert exclusivement à la
reconstitution ou à la garantie de ces
emprunts hypothécaires.
Dans ce cas, le contribuable peut demander
14517 14520, l’application des articles à tels qu’ils
existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de
la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les
sommes affectées à l’amortissement ou à la
reconstitution d’un emprunt hypothécaire visé à
l’alinéa 1er, 1°, ou les cotisations payées en
exécution d’un contrat qui sert exclusivement à la
reconstitution ou à la garantie de cet emprunt
hypothécaire.

§ 3. Les dépenses relatives aux emprunts et
contrats visés aux paragraphes précédents ne sont
pas prises en considération ni pour la déduction
visée à l'article 14 tel qu'il existait avant d'être
modifié par l'article 2 de la loi du 18 décembre
2025 portant des dispositions diverses ni pour les
1451, réductions d’impôt visées à l’article 2° et 3°,
et au paragraphe 1er lorsque :

1° le contribuable a conclu:
a) entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2013 un emprunt
hypothécaire en vue d'acquérir ou de
conserver l'habitation unique alors
que pour la même habitation, il
existait un autre emprunt visé au §
1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er,

1°, qui entrait en ligne de compte pour
la déduction d'intérêts en application
de l'article 526, § 1er, tel qu'il existait
avant d'être remplacé par l'article 101
de la loi du 8 mai 2014, la déduction
pour intérêts d'emprunts
hypothécaires ou l'épargne logement
ou;
b) un contrat d'assurance-vie
individuelle qui sert exclusivement à
la reconstitution ou à la garantie d'un
emprunt visé au a;

2° et le contribuable a mentionné dans sa
déclaration relative à la période imposable
durant laquelle un emprunt visé au 1°, a, ou
un contrat visé au 1°, b, a été contracté, qu’il
opte pour l’application de la déduction pour
habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel
qu’il existait avant d’être abrogé par l’article
20 de la loi du 8 mai 2014;
Ce choix est définitif, irrévocable et lie le
contribuable.
Lorsqu’une imposition commune est
établie, les deux contribuables doivent faire le
même choix.

§ 4. Les montants exprimés en euros visés
dans les articles mentionnés dans les §§ 1er et 2
sont adaptés, selon le cas, annuellement et
simultanément à l'indice des prix à la
consommation du Royaume conformément à
l’article 178.

§ 5. Pour l'application du § 2, alinéa 1er, 2°,
les cotisations et primes payées dans le cadre des
contrats d'assurance-vie conclus avant le
1er janvier 2009 et qui ne satisfont pas à la clause
1454, bénéficiaire visée à l'article tel qu'il est
modifié par l'article 173 de la loi du 27 décembre
2005 portant des dispositions diverses et par
l'article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant
des dispositions diverses (1), entrent quand même
en considération, par dérogation à cette
disposition, pour la réduction d'impôt y visée, pour
autant que ces contrats répondent aux conditions
de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait
dans l'article visé avant qu'il n'ait été modifié par
les lois citées ci-avant. Art.
Les cotisations et primes payées en
exécution de contrats d'assurance-vie conclus
avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la
reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu
en vue d'acquérir ou de conserver un bien
immobilier et qui ne satisfont pas à la clause
1454 1459 bénéficiaire visée aux articles et tels
qu'ils sont modifiés par les articles 114 et 115 de la
loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions
diverses (1) entrent quand même en considération
pour la réduction d'impôt y visée pour autant que
ces contrats répondent aux conditions de la clause
bénéficiaire telle que celle-ci existait dans les
articles visés avant qu'ils n'aient été modifiés par
les articles 173 et 174 de la loi du 27 décembre
2005 portant des dispositions diverses et les
articles 114 et 115 de la loi du 22 décembre 2008
portant des dispositions diverses (1).

Art. 527. Art. L'article 19, § 1er, 3°, a, tel qu'il existait
avant d'être modifié par l'article 390 de la loi-
programme du 27 décembre 2004, reste applicable
aux revenus compris dans les capitaux et valeurs
de rachat liquidés en cas de vie afférents à des
contrats d'assurance-vie non visés à l’article 104,

9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article
20 de la loi du 8 mai 2014, que le contribuable a
conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de
contrats prévoyant un rendement garanti et dont
aucune des primes n'a donné lieu à une réduction
d'impôt pour épargne à long terme, conformément
1451, 1456 14517 14520, aux articles et à tels qu'ils
existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les
articles 397, 399 et 400 de la loi-programme, ou
tels qu'ils sont restés applicables en vertu de
l'article 526, § 2, alinéa 2.
L'article 34, § 1er, 2°, d, tel qu'il existait
avant d'être modifié par l'article 391 de la loi-
programme du 27 décembre 2004, reste applicable
pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de
contrats d'assurance-vie, pensions, pensions
complémentaires et rentes y visés, soient
constitués en tout ou partie au moyen de
14517, cotisations telles que visées à l'article 1°, tel
qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de
la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable
en vertu de l'article 526, § 2, alinéa 2.
L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 392 de la loi-programme
du 27 décembre 2004, reste applicable aux
pensions, pensions complémentaires, rentes,
capitaux, épargnes et valeurs de rachat dans
l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel
d'assurance-vie non visé à l’article 104, 9°, tel
qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de
la loi du 8 mai 2014, conclu en faveur du
contribuable ou de la personne dont il est l'ayant-
droit, et pour lesquels la réduction visée à l'article
14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par
l'article 400 de la loi-programme, n'a pas été
accordée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu
de l'article 526, § 2, alinéa 2.
L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il
existait avant d'être modifié par l'article 401 de la
loi-programme du 27 décembre 2004, reste
applicable pour autant que les capitaux et valeurs
de rachat y visés, soient alloués en raison de
14517, contrats d'assurance-vie au sens de l'article

1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par
l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est
resté applicable en vertu de l'article 526, § 2,
alinéa 2.
L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 402 de la loi-programme
du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant
qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat des
1451, contrats d'assurance-vie visés à l'article 2°,
tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article
397 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté
applicable en vertu de l'article 526, § 2, alinéa 2.

Art. 528. Art. La disposition de l'article 201, alinéa 5, telle
qu'elle a été insérée par la loi du 22 juin 2005
instaurant une déduction fiscale pour capital à
risque, ne s'applique pas en ce qui concerne les
déductions pour investissement visées à
l'article 70, alinéa 1er, accordées à partir d'un
exercice d'imposition antérieur à l'exercice
d'imposition 2007.

Art. 529. Art. Les dispositions de l'article 292bis, telles
qu'elles existaient avant d'être abrogées par la loi
du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale
pour capital à risque, restent applicables en ce qui
concerne le crédit d'impôt qui était visé à
l'article 289bis, § 2, tel qu'il existait avant d'être
abrogé par la loi précitée et qui n'a pas été imputé
avant l'exercice d'imposition 2007.

Art. 530. Art. 530

§ 1er. En ce qui concerne les contribuables
assujettis à l'impôt des sociétés ou les
contribuables visés à l'article 227, 2°, assujettis à
l'impôt des non-résidents, et qui exercent l'option
prévue à l'article 289quater à partir d'un exercice
d'imposition déterminé, il est soustrait au total de
la déduction pour investissement reportée à la fin
de l'exercice d'imposition précédent, la proportion
du total qui correspond aux déductions pour
investissement déterminées sur la base des articles
69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 2,
tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par les
articles 4 et 8 de la loi du 12 mai 2024 portant des
dispositions fiscales diverses, ou des articles 69,
alinéa 1er, 3°, et 70, alinéa 2, pour les trois
précédents exercices d'imposition.
La proportion soustraite à l'alinéa 1er est
convertie en un crédit d'impôt pour recherche et
développement reporté en multipliant cette
proportion par le tarif prévu à l'article 289quater,
alinéa 2.
Ce crédit d'impôt est considéré se rapporter
à l'exercice d'imposition précédant celui pour
lequel il a été opté pour le crédit d'impôt pour
recherche et développement.
Par dérogation à l'article 292bis, § 1er,
alinéas 2 et 5, ce crédit d'impôt n'est pas restituable
mais il peut être reporté sans limite dans le temps.

§ 2. En ce qui concerne ces mêmes
contribuables qui, en application de l'article 70,
alinéa 2, avaient choisi d'étaler la déduction pour
investissement pour des immobilisations acquises
ou constituées pendant les périodes imposables
antérieures à celle de l'option pour le crédit
d'impôt, le crédit d'impôt pour recherche et
développement étalé qui se substitue à la déduction
pour investissement étalée pour ces
immobilisations, est égal, pour chaque exercice
d'imposition correspondant à une période
imposable restant à courir de la période
d'amortissement, à l'amortissement admis pour la
période imposable, multiplié par le pourcentage
prévu à l'article 70, alinéa 2, et le taux prévu à
l'article 289quater, alinéa 2.

Art. 531. Art. Les dispositions de l'article 67, § 4, restent
applicables sur les bénéfices antérieurement
exonérés en application du § 1er, 1°, et du § 3 de
l'article 67, tels qu'ils existaient avant d'être
abrogés par la loi-programme (I) du 27 décembre
2006 et du § 1er, 2°, de l'article 67, tel qu'il existait
avant d'être abrogé par (la loi-programme (I) du 27
décembre 2006) la loi portant dispositions diverses
(I) du 24 juillet 2008 (1).
(1) Dans l'art. 9 de la loi du 24 juillet 2008 portant des
dispositions diverses (MB 07.08.2008) le texte "la loi-
programme (I) du 27 décembre 2006" a été employé à la
place de "la loi portant dispositions diverses (I) du 24
juillet 2008 ". La rectification légistique sera effectuée
prochainement.
A partir de l’exercice d’imposition 2027,
l’art. 531, est rédigé comme suit :
Les dispositions de l'article 67, § 4, tel qu'il
existait avant d'être abrogé par la loi du 18
décembre 2025 portant des dispositions diverses
restent applicables sur les bénéfices antérieurement
exonérés en application du § 1er, 1°, et du § 3 de
l'article 67, tels qu'ils existaient avant d'être
abrogés par la loi-programme (I) du 27 décembre
2006 et du § 1er, 2°, de l'article 67, tel qu'il existait
avant d'être abrogé par (la loi-programme (I) du 27
décembre 2006) la loi portant dispositions diverses
(I) du 24 juillet 2008 (1).
(1) Dans l'art. 9 de la loi du 24 juillet 2008 portant des
dispositions diverses (MB 07.08.2008) le texte "la loi-
programme (I) du 27 décembre 2006" a été employé à la
place de "la loi portant dispositions diverses (I) du 24
juillet 2008 ". La rectification légistique sera effectuée
prochainement.



Art. 532. Art. Les dispositions des articles 58 et 463bis,

§ 2, 1°, telles qu'elles existaient avant d'être
abrogées par la loi du 11 mai 2007 adaptant la
législation en matière de la lutte contre la
corruption, restent applicables aux commissions
secrètes qui sont reconnues de pratique courante, si
elles ont été payées ou attribuées avant le 8 juin
2007.

Art. 534. Art. Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269,

1°, le taux de l'impôt des personnes physiques et
celui du précompte mobilier sont fixés à 15 p.c.
pour les revenus des bons d'Etat souscrits pendant
la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre
2011 et émis le 4 décembre 2011.
Les revenus visés à l'alinéa 1er qui ont subi
la retenue du précompte mobilier de 15 p. c. ne
doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes
physiques.

Art. 536. Art. Les exonérations pour capital à risque
reportées conformément à l’article 205quinquies,
tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 48
de la loi du 13 décembre 2012 portant des
dispositions fiscales et financières, qui n’ont pu
être déduites des bénéfices d’une période
imposable clôturée au plus tard le
30 décembre 2012, ainsi que l’exonération non
accordée en cas d’absence ou d’insuffisance de
bénéfices pour cette période imposable, sont
successivement déduites des bénéfices des sept
périodes imposables suivant celle au cours de
laquelle la déduction pour capital à risque n’a pu
être déduite initialement, dans les limites et selon
les modalités prévues au présent article.
Lorsque le résultat obtenu après les autres
déductions, prévues aux articles 199 à 205/5, 206
et 543, est supérieur à un million d’euros, le
montant exonéré au-delà de cette limite en vertu du
présent article est lui-même limité à 60 p.c.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les montants
qui n’ont pas pu être déduits en raison de cette
limitation à 60 p.c. sont successivement déduits,
dans les limites et selon les modalités prévues à
l’alinéa 2, des bénéfices des périodes imposables
suivantes, même après l’échéance de la période de
déduction déterminée à l’alinéa 1er, de telle sorte
que la limitation n’ait pas pour effet de diminuer le
montant qui aurait pu être déduit si la limitation
n’avait pas existé.
Aucune déduction du report pour capital à
risque ne peut être appliquée sur la partie du
bénéfice déterminé après application de l'article
207, alinéas 9 et 10, qui provient de la réduction
des déductions telle que prévue par ces alinéas.

Art. 537. Art. Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, §
1er, 1°, le taux de l'impôt des personnes physiques
et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c.
pour les dividendes qui correspondent à la
diminution des réserves taxées telles qu'elles ont
été approuvées par l'Assemblée Générale au plus
tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure
où au moins le montant reçu est immédiatement
incorporé dans le capital et que cette incorporation
se produise pendant le dernier exercice comptable
qui se clôture avant le 1er octobre 2014.
Les dividendes distribués qui satisfont à ces
conditions n'entrent pas en considération pour le
calcul de la limite prévue à l'article 215, alinéa 3,

3°.
Lorsque la société réalise un résultat
comptable positif au cours de la période imposable
durant laquelle l'opération visée à l'alinéa 1er a
lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que
des dividendes décrétés par l'assemblée générale
ont été alloués ou attribués au cours d'au moins
une des cinq périodes imposables précédant celle
de cette opération, une cotisation distincte est
établie à raison de la différence positive entre :

1° le produit :
- du résultat comptable de la période
imposable durant laquelle l'opération
susvisée a eu lieu et
- du rapport entre la somme des dividendes
alloués ou attribués au cours des cinq
périodes imposables précédentes et la
somme des résultats de ces périodes
imposables;
et

2° les dividendes effectivement alloués ou
attribués aux actionnaires comme bénéfice
de la période imposable durant laquelle
ladite opération a lieu.
Cette cotisation est égale à 15 p.c. de ladite
différence ainsi calculée et n'est pas considérée
comme des frais professionnels.
En cas de diminution de capital ultérieure,
cette diminution est réputée s'opérer en premier
lieu en déduction de l'apport en capital réalisé
suivant ce régime.
Dans le cas où cette diminution de capital
s'opère dans les huit ans après le dernier apport en
capital suivant ce régime, elle est considérée, par
dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 2°, comme un
dividende. Le taux de l'impôt des personnes
physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent,
pour les dividendes alloués ou attribués :

1° durant les quatre premières années suivant
l'apport, à 17 p.c.;

2° pendant les cinquième et sixième années
suivant l'apport, à 10 p.c.;

3° pendant les septième et huitième années
suivant l'apport, à 5 p.c.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le
chef des sociétés qui sont considérées comme
petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la
période imposable au cours de laquelle l'apport en
capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre
ans et le taux de l'impôt des personnes physiques et
celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les
dividendes alloués ou attribués :

1° durant les deux premières années suivant
l'apport, à 17 p.c.;

2° pendant la troisième année suivant l'apport,
à 10 p.c.;

3° pendant la quatrième année suivant l'apport,
à 5 p.c.

Art. 539. Art. 539

§ 1er. Le présent article est applicable
jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 lorsqu’il est
satisfait aux conditions suivantes:

1° le contribuable a conclu à partir du
1er janvier 2005 et au plus tard le
31 décembre 2013 un ou plusieurs emprunts
hypothécaires en vue de construire, acquérir
ou transformer son habitation unique;

2° l’habitation pour laquelle un emprunt
hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été
l’habitation propre du contribuable et est
devenue une habitation autre que
l’habitation propre avant le 1er janvier 2016;

3° le contribuable a demandé pour la période
imposable précédente l’application des
1451, articles 104, 9°, 115, 116 et 2° et 3°,
tel qu’ils existaient avant d’être modifiés ou
abrogés par les articles 20, 22 et 24 de la loi
du 8 mai 2014, pour les paiements pour les
emprunts hypothécaires visés au 1° et pour
les cotisations payées en exécution d’un
contrat d’assurance qui sert exclusivement à
la reconstitution ou à la garantie de tels
emprunts hypothécaires.
Dans ces cas, le contribuable peut postuler
pour ces emprunts et ces contrats l’application des
1451, articles 104, 9°, 115, 116 , 2° et 3°, et 242,

§ 2, tel qu’ils existaient avant d’être modifiés ou
abrogés par les articles 20, 22, 24 et 74 de la loi du
8 mai 2014, étant toutefois entendu que:

1° l’avantage est accordé sous forme d’une
réduction d’impôt;

2° le montant maximum pour lequel la
réduction d’impôt peut être accordée,
déterminé conformément aux articles 115, §
1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est
diminué du montant des dépenses faites
pour acquérir ou conserver l’habitation
propre pour laquelle les réductions visées
14537 14539 aux articles et peuvent être
accordées;

3° la réduction d’impôt est calculée au taux
d’imposition le plus élevé appliqué au
contribuable et visé à l’article 130, avec un
minimum de 30 p.c. Dans l’éventualité où
les dépenses à prendre en considération pour
la réduction se rapportent à plus d’un taux
d’imposition, il y a lieu de retenir le taux
d’imposition applicable à chaque partie de
ces dépenses;

4° lorsqu’une imposition commune est établie
et que les deux conjoints ont fait des
dépenses pour lesquelles l’application des
articles susvisés est demandée, les conjoints
peuvent répartir librement ces dépenses dans
les limites visées aux articles 115, § 1er,
alinéa 1er, 6°, et 116 susvisés;

5° la réduction d’impôt est imputée
conformément à l’article 178/1, après la
1451, réduction d’impôt visée à l’article 1°;

6° la réduction d’impôt est prise en
considération pour déterminer les taux
moyens visés à l’article 171, 5° et 6°.
(1) art. 255 et 256, AR/CIR 92
La réduction d’impôt est accordée pour
autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt
hypothécaire a été contracté, n’est pas l’habitation
propre du contribuable au moment où les dépenses
ont été faites.

§ 2. Les intérêts des emprunts visés au §
1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a
demandé conformément au § 1er, alinéa 2,
l’application des articles y visés, n’entrent pas en
ligne de compte pour l’application de l’article 14
tel qu’il est applicable jusqu’à l’exercice
d’imposition 2025.
Le montant pour lequel la réduction
d’impôt est accordée, est déduit du montant visé à
1456, l’article alinéa 1er, premier tiret, sans tenir
compte de la différence entre les éventuelles
majorations visées à l’article 116 visé au § 1er,
alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à
14537, l’article pour lesquelles la réduction d’impôt
visée dans ce même article peut être accordée.

§ 3. Les montants exprimés en euros visés
dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le

§ 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas,
annuellement et simultanément à l’indice des prix
à la consommation du Royaume conformément à
l’article 178, § 3, alinéa 2.
L'article 174/1 est applicable à ces mêmes
montants.

§ 4. Tout acte posé à partir du 1er janvier
2023 et qui a pour but ou pour effet que la
réduction d'impôt visée au présent article puisse
être octroyée pour une durée plus longue que celle
qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré
comme inexistant en ce qui concerne la
prolongation de la durée pendant laquelle la
réduction d'impôt peut être octroyée.

Art. 540. Art. L’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, a, tel
qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 13
de la loi du 8 mai 2014, reste applicable aux
revenus compris dans les capitaux et valeurs de
rachat liquidés en cas de vie, pour autant
qu’aucune prime pour les contrats y visés qui
entrait en ligne de compte pour la déduction pour
habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel qu’il
existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi
du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de
l’article 539, n’a donné lieu aux avantages
précités.
L’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, d, tel
qu’il existait avant d’être modifié par l’article 15
de la loi du 8 mai 2014, reste applicable pour
autant que les capitaux, valeurs de rachat de
contrats d’assurance-vie, pensions, pensions
complémentaires et rentes y visés, soient
constitués en tout ou en partie au moyen
de cotisations telles que visées à l’article 104, 9°,
tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20
de la loi du 8 mai 2014, ou est resté applicable en
vertu de l’article 539.
L’article 34, § 5, tel qu’il existait avant
d’être modifié par l’article 15 de la loi du 8 mai
2014 reste applicable dans la mesure où les valeurs
de rachat y visées sont constituées en tout ou partie
au moyen de cotisations telles que visées à l’article
104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par
l’article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté
applicable en vertu de l’article 539.
L’article 39, § 2, 2°, a, tel qu’il existait
avant d’être remplacé par l’article16 de la loi du 8
mai 2014, reste applicable pour autant que les
capitaux, valeurs de rachat de contrats
d’assurance-vie, pensions, pensions complémen-
taires et rentes y visés, soient constitués en tout ou

Art. 541. Art. 541

§1er. Une société peut également
constituer une réserve de liquidation dans un ou
plusieurs comptes distincts dans le passif à
concurrence d'une partie ou de la totalité du
bénéfice comptable après impôt de l'exercice
comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition
2013, pour autant que les conditions suivantes
soient respectées :

1° la société est considérée comme petite
société sur la base de l'article 15 du Code
des sociétés pour l'exercice comptable qui se
rattache à l'exercice d'imposition 2013;

2° la société paie au plus tard le 30 novembre
2015 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui
est assimilée à la cotisation distincte visée à
l'article 219quater pour l'application du
présent Code, dont la base ainsi que les
modalités d'application et de paiement sont
déterminées aux §§ 3 et 4;

3° la réserve de liquidation est comptabilisée à
un ou plusieurs comptes distincts du passif
au plus tard à la date de clôture de l'exercice
comptable au cours duquel la cotisation
spéciale visée au 2° est payée;

4° le montant de la réserve de liquidation visée
au présent paragraphe ne dépasse pas le
montant du bénéfice comptable après impôt
de la période imposable qui se rattache à
l'exercice d'imposition 2013;

5° le montant de la réserve de liquidation visée
au présent paragraphe est limité au montant
visé au 4° qui est toujours comptabilisé en
réserve au début de l'exercice comptable au
cours duquel le paiement de la cotisation
spéciale visée au 2° a été effectué;
6 les opérations de constitution de la réserve
de liquidation visée au présent paragraphe
sont effectuées dans le respect des
obligations légales et des obligations
statutaires éventuelles;

7° la société dépose au service compétent de
l'administration en charge de la perception et
du recouvrement, au plus tard à la date du
paiement de la cotisation spéciale visée au

2°, une déclaration spéciale faisant connaître
sa dénomination et son numéro fiscal
d'identification ainsi que la base imposable,
le taux, le montant de la cotisation spéciale
susvisée et confirmant le fait que la société
réunissait toutes les conditions visées à
l'article 15 du Code des sociétés pour
l'exercice comptable qui se rattache à
l'exercice d'imposition 2013;

8° la société joint une copie de la déclaration
spéciale visée au 7° à la déclaration à l'impôt
des sociétés relative à l'exercice d'imposition
qui se rapporte à la période imposable au
cours de laquelle le paiement de la cotisation
spéciale a été effectué;

9° les comptes annuels relatifs aux exercice
comptable se rattachant à l'exercice
d'imposition 2013 soit ont été déposés à la
date du 31 mars 2015 soit, en ce qui
concerne les sociétés visées à l'article 97 du
Code des sociétés, ont été approuvés par
l'assemblée générale conformément à
l'article 92 du même Code et introduits avec
la déclaration à l'impôt des sociétés pour
l'exercice d'imposition concerné.

§ 2. Une société peut également constituer
une réserve de liquidation dans un ou plusieurs
comptes distincts du passif à concurrence d'une

Art. 543. Art. Le contribuable peut demander l'application
de la déduction pour revenus de brevets
2051 2054 conformément aux articles à ou à
l'article 236bis, tels qu'ils existaient avant leur
abrogation par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août
2016, pour les revenus de brevets reçus jusqu'au 30
juin 2021 inclus, provenant de brevets éligibles
pour lesquels les demandes ont été introduites
avant le 1er juillet 2016 ou, dans le cas de brevets
ou de droits de licence acquis, qui sont acquis
avant le 1er juillet 2016 et pour lesquels la
déduction pour revenus d'innovation n'a pas encore
été appliquée.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux brevets
directement ou indirectement obtenus d'une société
associée à partir du 1er janvier 2016, qui ne sont
pas pris en considération pour la déduction pour
revenus de brevets ou pour un régime analogue de
droit étranger dans le chef de la société
transférante.

Art. 544. Art. 544

§ 1er. Pour l'application de l'article 59, § 1er,
alinéa 1er, 1°, et des dispositions du titre II,

Art. 545. Art. Pour l'application des articles 171, 3° quater,
et 269, § 1er, 3°, en ce qui concerne les revenus
payés ou attribués jusqu'au 31 décembre 2025, les
biens immobiliers situés dans le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la
société distributrice disposait déjà, directement ou
indirectement, le 31 décembre 2020 et dont elle a
continué à disposer depuis lors de façon
ininterrompue jusqu'au jour du paiement ou de
l'attribution des revenus, sont considérés comme
des biens immobiliers situés dans un Etat membre
de l'Espace économique européen.

Art. 546. Art. L'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels
qu'ils existaient avant d'être modifiés par la loi du
20 décembre 2020, restent applicables pour les
exercices d'imposition 2022 à 2025 pour la
personne qui était à charge du contribuable pour
l'exercice d'imposition 2021 en application de
l'article 132, alinéa 1er, 7°, précité.
Le présent article n'est pas applicable
lorsque le supplément de la quotité du revenu
exemptée d'impôt qui peut être octroyé à la
personne visée est moins élevé que le supplément
de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut
être octroyé en application de l'article 132, alinéa
1er, 7°, et alinéa 2, tels que modifiés par la loi du
20 décembre 2020.

Art. 548. Art. Nonobstant l'article 198quater, les
dispositions de l'article 67 restent applicables aux
bénéfices antérieurement exonérés, avant l'exercice
d'imposition 2021 se rattachant à une période
imposable qui a débuté au plus tôt le 1er janvier
2020, en application de l'article 67, §§ 1er et 2.
A partir de l’exercice d’imposition 2027
l’article 548, est remplacé, comme suit :
Lorsqu'un membre du personnel pour lequel
une partie des bénéfices est exonérée en
application de l'article 67, §§ 1er et 2, tels qu'ils
existaient avant d'être abrogés par l'article 57 de la
loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions
diverses, en ce qui concerne les contribuables visés
aux articles 179, 179/1 et 227, 2°, avant l'exercice
d'imposition 2021 lié à une période imposable qui
débute au plus tôt le 1er janvier 2020 et, en ce qui
concerne les contribuables visés aux articles 3 et
227, 1°, avant l'exercice d'imposition 2027, n'est
plus affecté à l'une des fins visées à l'article 67, §
1er, précité, le montant total des bénéfices
antérieurement exonérés est réduit à concurrence
du montant exonéré auquel cette personne avait
initialement donné droit.
Dans ce cas, les bénéfices ou les pertes de la
période imposable au cours de laquelle le membre
du personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas,
majorés ou réduites à due concurrence.
En ce qui concerne le personnel repris à la
suite d'opérations telles que visées aux articles 46,

§ 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, 211, § 1er, et 214, § 1er,
alinéa 1er, le présent article est applicable au
nouveau contribuable ou aux sociétés absorbantes,
bénéficiaires ou aux sociétés nées de la conversion,
comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Le Roi détermine la manière d'apporter la
preuve qu'il est encore satisfait aux conditions pour
l'exonération.



Art. 549. Art. 549

A partir du 1er janvier 2026 (et sont
applicables à partir de l'exercice d'imposition
2027 se rattachant à une période imposable qui
débute au plus tôt le 1er janvier 2026), il est
inséré un article 550, rédigé comme suit :

Art. 550. Art. Par dérogation à l'article 66, §§ 1er et 1er/1,
les frais professionnels afférents à l'utilisation des
véhicules visés à l'article 65, qui sont achetés, pris
en leasing ou en location avant 1er janvier 2026,
sont déductibles à un taux déterminé par la formule
suivante : 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient *
grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient
est fixé à 1 pour les véhicules alimentés
uniquement au diesel, et à 0,95 pour les autres
véhicules. Lorsque le véhicule est équipé d'un
moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale
est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient
est réduit à 0,90. Le taux est arrondi au dixième
supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
centièmes atteint ou non 5.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou
en location avant 1er juillet 2023, le taux déterminé
conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à
50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet
200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un
véhicule pour lequel aucune donnée relative à
l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la
Direction pour l'Immatriculation des Véhicules,
auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à
100 p.c.
Par dérogation à l'alinéa 2, le taux déterminé
conformément à l'alinéa 1er, s'élève, pour les frais
professionnels faits ou supportés afférents à
l'utilisation des véhicules achetés, pris en leasing
ou en location avant le 1er janvier 2018 :
- à un minimum de 75 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2026 ;
- à un minimum de 70 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2027 ;
- à un minimum de 65 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2028 ;
- à un minimum de 60 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2029 ;
- à un minimum de 55 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2030 ;
- à un minimum de 50 p.c. à partir de l'exercice
d'imposition 2031.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou
en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31
décembre 2025, le taux déterminé conformément à
l'alinéa 1er ne peut être supérieur à 50 p.c., sauf si
cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2,
et le taux est égal à 0 p.c. si aucune donnée relative
à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la
Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.
Par dérogation aux alinéa 1er et 4, lorsqu'il
s'agit d'un véhicule hybride rechargeable visé à
l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou
en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31
décembre 2025, les frais professionnels afférents à
l'utilisation dudit véhicule sont déductibles aux
taux suivants :
a) en ce qui concerne les frais d'électricité : 100
p.c. ;
b) en ce qui concerne les frais d'essence ou de
diesel : au taux déterminé conformément à l'alinéa
4 ;
c) en ce qui concerne les autres frais : au taux
déterminé conformément à la formule visée à
l'alinéa 1er. Ce taux ne peut être supérieur à 75
p.c., sauf si le véhicule émet maximum 50
grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier
cas, le taux déterminé ne peut être supérieur à 100
p.c.
Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un
véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, §
2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique
avec une capacité énergétique de moins de 0,5
kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou
émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou
75 grammes si l'émission est calculée selon la
norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure,
l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er
à prendre en considération est égale à celle du
véhicule correspondant pourvu d'un moteur
utilisant exclusivement le même carburant. S'il
n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un
moteur utilisant exclusivement le même carburant,
la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour
le calcul de la capacité énergétique, le résultat
obtenu est arrondi au dixième supérieur ou
inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint
ou non 5.
Le taux déterminé conformément à l'alinéa
1er, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui
concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à
l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable
acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er
janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 66,

§§ 1er et 1er/1, les moins-values relatives aux
véhicules visés à l'alinéa 1er sont déductibles en
tant que frais professionnels à concurrence du
rapport exprimé en pour cent entre la somme des
amortissements fiscalement admis antérieurement à
la vente, limité à 100 p.c. pour chaque période
imposable, et la somme des amortissements
comptables pour les périodes imposables
correspondantes.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par
véhicule correspondant.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, diminuer le coefficient visé à l'alinéa 1er
applicable aux véhicules équipés d'un moteur au
gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure
à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et
augmenter la capacité énergétique minimale visée
à l'alinéa 6 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100
kilogrammes de poids du véhicule.
L'alinéa 6 n'est pas applicable aux véhicules
hybrides achetés avant le 1er janvier 2018.



Art. 551. Art. 551

§ 1er. Le pourcentage de 30 p.c. visé aux
articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2° bis, et 269,

§ 1er, 4°, est porté à 50 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2024 et à 40 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2025.

§ 2. L'article 17, § 1er, 5°, tel qu'il existait
avant d'être modifié par l'article 100 de la loi-
programme du 26 décembre 2022, reste applicable
pour l'exercice d'imposition 2024 aux
contribuables qui ont été imposés sur des revenus
visés par cette disposition pour l'exercice
d'imposition 2023 et qui ne peuvent plus se
prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5°,
tel que modifié par l'article 100 de la loi-
programme du 26 décembre 2022, à partir de
l'exercice d'imposition 2024.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant
de 37.500 euros visé aux articles 37, alinéa 2, 2°
tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est ramené à
18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de
20.000 euros visés à l'article 4, 1°, de l'AR/CIR 92
sont ramenés respectivement à 5.000 euros et
10.000 euros pour l'exercice d'imposition 2024.
Les montants diminués conformément à
l'alinéa 2 sont adaptés à l'indice des prix à la
consommation du Royaume conformément à
l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 7.
L'article 129/1 est applicable aux montants
visés à l'article 37, alinéa 2, deuxième tiret, et à
l'article 4, 1°, AR/CIR 92, diminués conformément
à l'alinéa 2.
L'article 174/1 est applicable au montant
visé à l'article 171, 2°bis diminué conformément à
l'alinéa 2.

Art. 552. Art. Pour les immobilisations acquises ou
constituées avant le 1er janvier 2025, les articles 69
à 77, 201 et 289quater à novies s'appliquent tels
qu'ils existaient avant d'être remplacés ou modifiés
par la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions
fiscales diverses.

Art. 654. article 654 du code pénal ou le refus de témoigner dans les enquêtes autorisées par les articles 322, 325 et 374 sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 1 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
Niet verschijnen als voorzien in het

Art. 1183. article 1183 du Code civil, n'avoir été affectés à l'exercice de l'activité professionnelle qu'à partir de la date à laquelle cette condition s'est accomplie.
In afwijking van

Art. 1385undecies. article 1385undecies du Code judiciaire.
In alle gevallen geschiedt de kennisgeving van de beslissing bij ter post aangetekende brief. Deze beslissing is onherroepelijk wanneer geen vordering is ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de in

Art. 1451. article 1451 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les réductions d’impôt en matière de remboursements d’emprunts hypothécaires
16.01.1999 - err. 10.02.1999
2649 791
2649 791
L 21.12.1998, portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d’une société de droit public
30.12.1998, éd. 3 2658 792
L 22.12.1998, portant des dispositions fiscales et autres 15.01.1999 2648 791
AR 26.12.1998, portant des mesures en vue d’adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l’article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
31.12.1998, éd. 2 2640 790
L 25.01.1999, portant des dispositions sociales 06.02.1999 2656 792
L 10.02.1999, relative à la répression de la corruption 23.03.1999 2672 792
L 01.03.1999, accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités – Belgique – Fondation de droit belge et l’exemption de la taxe d’affichage
14.04.1999, éd. 2 2679 793
L 10.03.1999, modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des
14.04.1999, éd. 2 2680 793
1 2 3 4 opérations de prêt d’actions et portant diverses autres dispositions
L 15.03.1999, relative au contentieux en matière fiscale 27.03.1999 2673 792
L 26.03.1999, relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses 01.04.1999 -
err. 10.11.1999
2676 793
L 07.04.1999, relative au contrat de travail ALE 20.04.1999 2685 793
L 21.04.1999, modifiant l’article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux
11.05.1999, éd. 2 2689 794
L 28.04.1999, complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances
25.06.1999 2710 796
L 04.05.1999, portant des dispositions fiscales et autres 04.06.1999 2699 795
L 04.05.1999, portant des dispositions fiscales diverses 12.06.1999 2703 796
L 04.05.1999, visant à limiter le cumul de la fonction de député permanent avec d’autres fonctions et à harmoniser le statut financier et fiscal des députés permanents
28.07.1999 2729 797
L 07.05.1999, sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs 30.12.1999 2787 801
L 13.05.1999, visant à encourager la conclusion de baux à ferme longue durée 03.07.1999 2709 796
L 03.12.1999, relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine 11.12.1999, éd. 2 2773 800
L 24.12.1999, portant des dispositions fiscales et diverses 31.12.1999, éd. 2 2791 801
L 17.02.2000, modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 22.03.2000 2801 804
L 06.04.2000, modifiant l’article 171, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 16.05.2000 2820 806
L 17.05.2000, modifiant les articles 1451 et 1455 du Code des impôts sur les revenus 1992 16.06.2000 -
err. 12.08.2000
2826 806
L 30.06.2000, modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 12.08.2000 -
err. 26.08.2000
2847 808
1 2 3 4
L 19.07.2000, visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus 1992 04.08.2000 2844 807
AR 20.07.2000, portant introduction de l’euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro
30.08.2000 - err. 08.03.2001, éd. 2
2852 809
2852 809
AR 20.07.2000, portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
30.08.2000 - err. 08.03.2001, éd. 2
2853 809
2853 809
L 12.08.2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses 31.08.2000 -
err. 25.01.2001
2854 809
L 12.08.2000, portant diverses dispositions relatives à l’organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions
07.09.2000 2856 809
L 12.08.2000, portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques
26.09.2000 - err. 21.12.2000
2858 809
2858 809
L 23.03.2001, modifiant l’article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 12.05.2001 2932 816
L 22.05.2001, relative aux régime de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés 09.06.2001 2937 817
L 21.06.2001, visant à modifier les conséquences sur l’impôt sur les revenus des donations à l’Etat et les modalités des dations d’œuvres d’art en paiement de droits de succession
05.07.2001 2944 818
L 10.07.2001, modifiant l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu du travail
22.08.2001 2960 820
AR 13.07.2001, portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
11.08. 2001 - err. 21.12.2001
2958 819
2958 819
L 16.07.2001, portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du CIR 92
20.07.2001 2946 818
L 19.07.2001, Loi -programme pour l’année budgétaire 2001 28.07.2001, éd. 2 -
err. 15.08.2001 et
2948 818
1 2 3 4
29.09.2001
L 20.07.2001, visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité 11.08.2001, éd. 2 2962 820
L 10.08.2001, portant réforme de l’impôt des personnes physiques 20.09.2001 2971 821
L 05.12.2001, modifiant l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 8.01.2002 3003 823
L 10.12.2001, modifiant divers code fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l’Etat devant les cours et tribunaux
22.12.2001 3004 823
L 10.12.2001, modifiant l’article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’améliorer les finances communales
28.12.2001 3005 825
AR 11.12.2001, portant introduction de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
22.12.2001, éd. 2 - err. 03.07.2002, éd. 2
2990 823
2990 823
L 07.03.2002, modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l’article 27, alinéa 2, du CIR 92 et, en ce qui concerne les députés permanents, l’article 53, 17°, du même Code
19.03.2002, éd. 3 3025 826
L 13.03.2002, visant à mettre à la disposition de la police fédérale des fonctionnaires des administrations fiscales
29.03.2002 3029 826
L 19.04.2002, relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale 04.05.2002 3045 828
L 02.05.2002, sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
11.12.2002 3088 831
L 20.06.2002, portant confirmation des arrêtés royaux du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans le législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et modification de l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
20.07.2002, éd. 2 3062 829
L 21.06.2002, modifiant l’article 25 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l’impôt des personnes physiques et les articles 136, 140, 141 et 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
20.07.2002, éd. 2 3063 829
L 02.08.2002, Loi –programme 29.08.2002, éd. 2 - 3072 830
1 2 3 4
err. 04.10.2002 et 13.11.2002
L 27.11.2002, modifiant l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 10.12.2002, éd. 2 3095 833
L 13.12.2002, insérant l’article 466bis dans le Code des impôts sur les revenus 1992 et réglant l’application de l’article 244bis du même code aux résidents des Pays –Bas
28.12.2002, éd. 2 3100 833
L 24.12.2002, modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
31.12.2002, éd. 2 3103 833
L 24.12.2002, Loi –programme I 31.12.2002 3106 834
L 14.01.2003, concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise 05.02.2003 3115 835
L 13.03.2003 28.04.2003, relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
15.05.2003 éd 2 - err. 26.05.2003
3168 839
3168 839
AR 27.03.2003, instaurant un système de déclaration électronique 04.04.2003 3141 837
AR 31.03.2003, instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes
23.04.2003 3155 838
L 08.04.2003, Loi-programme 17.04.2003 3161 838
L 22.04.2003, modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d’organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses
09.05.2003, éd. 2 3165 839
L 05.08.2003, Loi-programme 07.08.2003, éd. 2 3208 891
L 22.12.2003, Loi-programme 31.12.2003
err. 16.01.2004
3266 845
L 08.01.2004, modifiant l'article 215, alinéa 3, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 26.01.2004 3299 846
L 10.05.2004, modifiant l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant 24.05.2004 3332 849
L 17.05.2004, transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus d’épargne sous forme de paiements d’intérêts et modifiant le
27.05.2004, éd. 2 3334 849
1 2 3 4 Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier
L 17.05.2004, modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle
04.06.2004, éd. 2 3337 850
L 17.05.2004, adaptant, en matière d’épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 10.06.2004, éd. 3
err. 29.07.2004 err. 23.08.2004
3339 850
AR 14.06.2004, portant réforme des structures de gestion de l’infrastructure ferroviaire 24.06.2004 3378 853
L 21.06.2004, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
09.07.2004 3353 851
L 04.07.2004, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents
07.09.2004 3365 852
L 06.07.2004, modifiant l’art. 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction des frais de garde pour les enfants qui n’ont pas atteint l’age de 12 ans
05.08.2004 3357 851
L 06.07.2004, portant modification des art. 132 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de prise en charge de certaines personnes âgées de plus de 65 ans
05.08.2004 3359 851
L 06.07.2004, modifiant l’art. 138 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour tenir compte des enfants mort-nés pour la détermination des personnes à charge
05.08.2004 err. 23.08.2004
3358 851
3358 851
L 09.07.2004, Loi programme 15.07.2004, éd. 2 3354 851
L 31.07.2004, modifiant l’art. 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager davantage l’utilisation plus rationnelle de l’énergie dans les habitations
23.08.2004 3362 852
L 31.07.2004, modifiant les articles 196, §2, et 216, 2°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 23.08.2004 3363 852
L 16.11.2004, modifiant diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux institutions de développement durable agréées
30.11.2004, éd. 2 3389 854
1 2 3 4
L 15.12.2004, relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
01.02.2005, éd. 2 3413 857
L 27.12.2004, Loi-programme 31.12.2004, éd. 2
err. 18.01.2005
3402 856
L 07.04.2005, modifiant l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d’assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d’un concordat judiciaire ou d’une faillite
20.04.2005, éd. 2 3431 860
L 02.05.2005, modifiant l’art. 205, §2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de revenus déductibles des bénéfices imposables
31.05.2005 3440 861
L 20.06.2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance
24.06.2005, éd. 3 3455 862
L 22.06.2005, instaurant une déduction fiscale pour capital à risque 30.06.2005 3461 862
L 03.07.2005, portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale 19.07.2005
err. 07.09.2005
3483 863
L 11.07.2005, Loi-programme 12.07.2005, éd. 2 3466 862
L 20.07.2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17.01.2004 de la Commission de l’Union européenne sur les aides d’Etat au transport maritime
10.08.2005 3472 863
L 10.08.2005, insérant un article 314bis dans le Code des impôts sur les revenus 1992 02.09.2005, éd. 2 3479 863
L 10.08.2005, modifiant l’art. 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l’art. 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en vue d’humaniser le recouvrement fiscal à l’égard des conjoints
02.09.2005, éd. 2 3480 863
L 10.08.2005, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre l’organisation d’insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d’un ensemble de biens
09.09.2005 3485 863
1 2 3 4
L 23.12.2005, relative au pacte de solidarité entre les générations 30.12.2005, éd. 2
err. 31.01.2006 err. 30.09.2008, éd. 5
3518 867
L 27.12.2005, Loi-programme 30.12.2005, éd. 2
err. 20.03.2006, éd. 2
3516 867
L 27.12.2005, Loi portant des dispositions diverses 30.12.2005, éd. 2
err. 31.01.2006
3517 867
L 26.01.2006, relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d’une agence pour la gestion d’une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10.06.1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
13.02.2006, éd. 2 3549 871
L 31.01.2006, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’assimilation des parts bénéficiaires à du capital libéré
22.02.2006 3529 869
L 25.04.2006, portant des dispositions fiscales diverses en matière de revenus mobiliers 28.04.2006, éd. 2 3548 871
L 10.06.2006, relative à l'imposition distincte des primes régionales de remise au travail 27.06.2006 3563 873
L 20.07.2006, Loi-programme 28.07.2006, éd. 2 3570 873
L 20.07.2006, portant des dispositions diverses 28.07.2006, éd. 2 3569 873
AR 10.11.2006, modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire 07.12.2006, éd. 2 3598 876
AR 29.11.2006, portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992
05.12.2006, éd. 2 3595 876
L 03.12.2006, modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle
27.12.2006, éd. 2 3603 876
L 07.12.2006, remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 22.12.2006, éd. 2 3601 876
L. 07.12.2006, relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca 22.12.2006, éd. 2
err. 02.01.2007
3610 876
1 2 3 4
L 27.12.2006, Loi-programme (I) 28.12.2006, éd. 3
err. 24.01.2007 err. 13.02.2007 err. 23.02.2007, ed.2
3604 876
L 27.12.2006, portant des dispositions diverses (I) 28.12.2006, éd. 3
err. 24.01.2007 err. 12.02.2007
3606 876
AR 25.02.2007, visant à développer le système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes
28.02.2007, éd. 2 – –
L 01.03.2007, portant des dispositions diverses (III) 14.03.2007 – –
AR 23.03.2007, portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992
30.03.2007, éd. 3 – –
L 25.04.2007, portant des dispositions diverses (IV) 08.05.2007, éd. 3
err. 08.10.2007
– –
L 25.04.2007, portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement 10.05.2007 – –
L 25.04.2007, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes
10.05.2007 – –
L 25.04.2007, modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen
10.05.2007 – –
L 27.04.2007, Loi-programme 08.05.2007, éd. 3
err. 23.05.2007 err. 08.10.2007
– –
L 27.04.2007, instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives 10.05.2007, éd. 2
err. 24.05.2007
– –
L 04.05.2007, relative au statut fiscal des sportifs rémunérés 15.05.2007 – –
1 2 3 4
L 01.09.2006 11.05.2007, adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption 08.06.2007 – –
L 17.05.2007, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 19.06.2007 – –
AR 07.12.2007, adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur
12.12.2007 éd. 2 err. 11.04.2008
– –
– –
L 21.12.2007, modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 31.12.2007 – –
L 21.12.2007, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 31.12.2007
éd. 4 err. 26.02.2008
– –
L 01.06.2008, instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement
04.07.2008 err. 25.09.2008
– –
– –
L 08.06.2008, Loi-programme 16.06.2008
éd. 2
– –
L 16.07.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins
30.07.2008 éd. 2
– –
– –
L 24.07.2008, portant des dispositions diverses (I) 07.08.2008 – –
L 27.07.2008, confirmant l’établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du CIR 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009
08.08.2008 – –
AR 28.09.2008, relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire 02.10.2008
add. 10.10.2008, éd. 2
– –
L 11.12.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre,
12.01.2009 – –
1 2 3 4 modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005
L 22.12.2008, portant des dispositions diverses (I) 29.12.2008
éd. 4
– –
L 22.12.2008, Loi- programme 29.12.2008
éd. 4 err. 14.01.2009 éd. 2
– –
L 24.12.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la déduction fiscale de l'emprunt hypothécaire de l'habitation unique 31.12.2008
éd. 3
– –
L 24.12.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déduction pour habitation propre et unique 31.12.2008
éd. 3
– –
L 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises 09.02.2009 – –
L 27.03.2009 de relance économique 07.04.2009
AR 06.04.2009 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992 10.04.2009
éd. 2
– –
L 06.05.2009 portant des dispositions diverses 19.05.2009 – –
L 08.06.2009 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les déclarations aux impôts 18.06.2009 – –
L 21.12.2009 portant des dispositions fiscales et diverses 31.12.2009
éd. 2 L 22.12.2009 portant des dispositions fiscales 31.12.2009
éd. 2 err. 15.03.2010
1 2 3 4 L 22.12.2009 portant des dispositions fiscales et diverses 31.12.2009
éd. 2 err. 02.04.2010 err. 14.03.2011 L 23.12.2009, Loi- programme 30.12.2009
err. 25.06.2010 éd. 2 L 10.01.2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard 01.02.2010 – –
L 21.02.2010 adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" 26.02.2010
éd. 2
– –
L 21.02.2010 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 afin d'ajouter les polders et wateringues aux personnes morales de droit public assujetties à l'impôt des personnes morales 05.03.2010 – –
L 04.05.2010 modifiant l’article 308, §3, du Code des impôts sur les revenus 1992 11.05.2010
err. 28.05.2010 éd. 2
– –
L 19.05.2010 portant des dispositions fiscales et diverses 28.05.2010
(éd. 2) err. 01.07.2010 éd. 2
– –
AR 19.12.2010 portant exécution de l'article 84 de la loi du 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises 24.01.2011 – –
L 29.12.2010 portant des dispositions diverses 31.12.2010
éd. 3
– –
AR 03.03.2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier 09.03.2011 – –
L 14.04.2011 portant des dispositions diverses 06.05.2011 – –
1 2 3 4 L 28.04.2011 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des sportifs 13.05.2011 – –
L 19.06.2011 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bonus à l'emploi et l'indemnité de crédit 28.06.2011
err. 06.07.2011
– –
L 28.07.2011 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits et taxes divers en matière de revenus de produits d'assurance et portant une disposition diverse 11.08.2011 – –
L 07.11.2011 portant des dispositions fiscales et diverses 10.11.2011
éd. 3
– –
L 07.11.2011 modifiant l’article 171, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 16.11.2011 – –
L 28.12.2011 portant des dispositions diverses 30.12.2011
éd. 4
– –
L 29.03.2012, Loi-programme (I) 29.03.2012
éd. 3
– –
L 22.06.2012, Loi-programme (I) 28.06.2012
err. 03.07.2012
– –
L 20.09.2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales 22.10.2012 – –
L 13.12.2012 portant des dispositions fiscales et financières 20.12.2012
éd. 4
– –
L 27.12.2012, Loi-programme (I) 31.12.2012
éd. 2
– –
L 14.01.2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice 31.01.2013
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 17.03.2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine 14.06.2013
éd. 2
– –
L 14.04.2013 modifiant l'article 38/1, § 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
01.08.2013 – –
L 29.04.2013 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’étendre la conciliation fiscale aux demandes de dégrèvement d’office 10.05.2013 – –
L 27.05.2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises 22.07.2013 – –
L 17.06.2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable 28.06.2013
err. 05.07.2013 err. 05.08.2013 17.09.2013 err. 27.11.2013 éd. 3
– –
L 28.06.2013, Loi-programme (I) 01.07.2013
éd. 2
– –
L 30.07.2013 portant des dispositions diverses 01.08.2013
éd. 2
– –
L 17.08.2013 transposant la directive 2011/16/EU du Conseil du 15.02.2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE 05.09.2013 – –
L 11.11.2013 portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca 27.11.2013
éd. 3
– –
AR 11.12.2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges 16.12.2013
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 21.12.2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses 31.12.2013
éd. 2
– –
L 21.12.2013 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la déductibilité d’impôts, taxes et rétributions régionaux 31.12.2013
éd. 2
– –
L 26.12.2013, Loi-programme (I) 31.12.2013
éd. 2
– –
L 26.12.2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement 31.12.2013
éd. 3
– –
L 26.12.2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques 31.12.2013
éd. 3
– –
L 06.01.2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution 31.01.2014 – –
AR 07.02.2014 relatif à l’entrée en vigueur anticipée de l’introduction électronique des déclarations à l’impôt des sociétés 14.02.2014 – –
L 19.04.2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l’établissement de taxes additionnelles sur des impôts régionaux 16.05.2014 – –
L 25.04.2014 portant des dispositions diverses 07.05.2014
éd. 2
– –
L 25.04.2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives 16.05.2014 – –
L 25.04.2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution 19.08.2014 – –
1 2 3 4 L 08.05.2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
28.05.2014 éd. 2 err. 17.01.2015
– –
L 12.05.2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle 27.05.2014 – –
L 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées 30.06.2014 – –
L 15.05.2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance 22.05.2014 – –
L 19.12.2014, Loi-programme 29.12.2014
éd. 2
– –
L 24.03.2015 visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité
02.04.2015 – –
L 10.08.2015, Loi-programme 18.08.2015
éd. 2
– –
L 10.08.2015 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques 01.09.2015 – –
L 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale 26.11.2015 – –
L 06.12.2015 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de titres-repas et d'avantages non- récurrents liés aux résultats 17.12.2015 – –
L 18.12.2015 portant des dispositions fiscales et diverses 28.12.2015
éd. 2 err. 14.01.2016
– –
1 2 3 4 L 18.12.2015 Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
30.12.2015 – –
L 26.12.2015, Loi-programme (I) 30.12.2015
éd. 2
– –
L 26.12.2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat 30.12.2015
éd. 2 25.01.2016
– –
L 27.04.2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions 06.05.2016 – –
L 26.05.2016 modifiant l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle 07.06.2016 – –
L 01.07.2016, Loi-programme 04.07.2016
éd. 2
– –
L 10.07.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux hautes écoles 22.07.2016 – –
L 03.08.2016 instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière
11.08.2016 éd. 2
– –
L 03.08.2016 portant des dispositions fiscales urgentes 11.08.2016
éd. 2
– –
L 03.08.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction d'une réclamation écrite 11.08.2016
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 03.08.2016 relative à la quotité exemptée d'impôts pour les enfants dans le cadre de la coparentalité 11.08.2016
éd. 2
– –
L 03.08.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le crédit d'impôt pour bas revenus d'activité 11.08.2016
éd. 2
– –
L 03.08.2016 , Loi-programme (II) 16.08.2016 – –
L 01.12.2016 portant des dispositions fiscales 08.12.2016 – –
L 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances 20.12.2016
éd. 3
– –
L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l’étudiant-indépendant 30.12.2016 – –
L 25.12.2016 , Loi-programme 29.12.2016
éd. 2
– –
L 25.12.2016 modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 30.12.2016 – –
L 25.12.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions 30.12.2016 – –
L 25.12.2016 portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique 17.01.2017 – –
L 09.02.2017 portant introduction d’une déduction pour revenus d’innovation 20.02.2017
éd. 2
– –
L 20.02.2017 modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les lettres de rappel envoyées en cas de non-paiement des impôts 15.03.2017 – –
L 30.06.2017 portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale 07.07.2017 – –
1 2 3 4 L 30.06.2017 modifiant l'article 276 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de l’imputation de la perception anticipée de la taxe sur l’épargne à long terme 07.07.2017 – –
L 30.06.2017 modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d’impôts pour enfant à charge 07.07.2017 – –
L 10.07.2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale 20.07.2017
éd. 2
– –
L 21.07.2017 concernant l’assujettissement à l’impôt de certains travailleurs recrutés localement par des missions belges dans des pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de la double imposition
03.08.2017 – –
L 31.07.2017 transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 11.08.2017
éd. 2
– –
L 31.07.2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession 11.08.2017
éd. 2
– –
L 31.07.2017 visant la mise en place d’un système d’avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques 11.08.2017
éd. 2
– –
L 11.08.2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
11.09.2017 – –
L 20.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses I 10.11.2017 – –
L 23.11.2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement 11.12.2017
err. 18.12.2017
– –
L 05.12.2017 portant des dispositions financières diverses 18.12.2017 – –
1 2 3 4 L 17.12.2017 portant des dispositions financières diverses II 22.12.2017
err. 16.01.2018
– –
L 25.12.2017 , Loi-programme 29.12.2017 – –
L 25.12.2017 portant des dispositions financières diverses III 29.12.2017 – –
L 25.12.2017 portant des dispositions financières diverses IV 29.12.2017 – –
L 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés 29.12.2017 – –
L 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 138/2019 du 17.10.2019 (M.B.05.11.2019; Numac: 2019205042), annule la loi du 07.02.2018 "instaurant une taxe sur les comptes-titres" et maintient les effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date
09.03.2018 – –
L 18.02.2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants
30.03.2018 – –
L 06.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins 15.03.2018 – –
L 11.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’instaurer une réduction d’impôt pour les frais d’adoption 23.03.2018 – –
L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale 30.03.2018
éd. 2
– –
L 29.03.2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale 13.04.2018 – –
1 2 3 4 L 30.03.2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 11/2020 du 23.01.2020 (M.B.24.02.2020, annule la L 30.03.2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31.12.2020 inclus
07.05.2018 – –
L 15.04.2018 modifiant l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 20.04.2018 – –
L 15.04.2018 portant réforme du droit des entreprises 27.04.2018 – –
L 04.05.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux entités créées sous la forme d’une fondation qui dépendent des hôpitaux universitaires agréés 16.05.2018 – –
L 29.05.2018 fixant les conditions du passage à l’assujettissement à l’impôt des sociétés d’entreprises portuaires 11.06.2018 – –
L 08.07.2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt
16.07.2018 – –
L 11.07.2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés 20.07.2018
éd. 2
– –
L 11.07.2018 dans le cadre de l'intégration des bureaux d'hypothèque au sein de l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l'Administration de la Sécurité juridique
20.07.2018 éd. 2
– –
L 11.07.2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public 20.07.2018
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 53/2020 du 23.04.2020 (M.B.20.05.2020; Numac: 2020202097), annule la L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31.12.2020 inclus
26.07.2018 – –
L 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière d’impôts sur les revenus 10.08.2018 – –
L 30.07.2018 visant l’optimisation de l’aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté 10.08.2018 – –
L 30.10.2018 modifiant la Loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 53/2020 du 23.04.2020 (M.B.20.05.2020; Numac: 2020202097), annule la L 30.10.2018 modifiant la Loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 et maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31.12.2020 inclus
12.11.2018 – –
L 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires 27.12.2018 – –
L 21.12.2018 portant des dispositions diverses en matière sociale 17.01.2019 – –
L 11.01.2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en matière de précompte mobilier 22.01.2019 – –
11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses 22.03.2019
err. 08.05.2019
– –
L 27.02.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d’âge légal de la retraite 15.03.2019 – –
1 2 3 4 L 01.03.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d’augmenter le montant de l’exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des services publics d’incendie et les agents volontaires de la protection civile
18.03.2019 – –
L 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité 29.03.2019 – –
L 17.03.2019 modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité 29.03.2019
err. 29.04.2019
– –
L 17.03.2019 organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés 03.04.2019 – –
L 17.03.2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations 10.05.2019 – –
L 23.03.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi 05.04.2019
éd. 2
– –
L 29.03.2019 visant à étendre le tax shelter à l’industrie du jeu video 16.04.2019 – –
L 07.04.2019 relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi 19.04.2019
éd. 2
– –
L 07.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’imposition distincte 03.05.2019 – –
L 13.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non- conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant 26.04.2019 – –
L 13.04.2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales 30.04.2019 – –
L 22.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose 29.04.2019
err. 09.05.2019
– –
1 2 3 4 AR 22.04.2019 modifiant les dispositions légales et réglementaires se référant au Fonds des rentes 07.05.2019 – –
L 22.04.2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique 08.05.2019 – –
L 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 06.05.2019 – –
L 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I 15.05.2019 – –
L 02.05.2019 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d’impôt pour libéralités 15.05.2019 – –
L 02.05.2019 transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne 17.05.2019 – –
L 02.05.2019 portant des dispositions financières diverses 21.05.2019 – –
L 05.05.2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social 24.05.2019 – –
AR 03.10.2019 adaptant la terminologie dans les codes fiscaux et dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 à celle du Code de droit économique 30.10.2019 – –
L 20.12.2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration
30.12.2019 – –
L 04.02.2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil 17.03.2020 – –
L 21.02.2020 introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne 12.03.2020 – –
1 2 3 4 APS n° 7 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions
24.04.2020 – –
L 23.04.2020 portant des modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et de la loi- programme (I) du 29 mars 2012, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises via l'e-notariat
11.05.2020 – –
L 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 11.06.2020 – –
AR 04.06.2020 n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 11.06.2020 – –
L 11.06.2020 visant à adapter divers codes fiscaux à la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social
19.06.2020 – –
L 23.06.2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 01.07.2020 – –
L 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) 23.07.2020
err. 31.07.2020
– –
L 19.11.2020 portant l’introduction d’une réserve de reconstitution pour les sociétés 01.12.2020 – –
L 08.12.2020 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de limiter l'émission de référence-CO2 23.04.2021
err. 28.04.2021
– –
Loi-programme 20.12.2020 30.12.2020 – –
L 20.12.2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes 30.12.2020
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 24.12.2020 relatif au travail associatif 31.12.2020 – –
L 26.01.2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales 10.02.2021 – –
L 17.02.2021 portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres 25.02.2021 – –
L 17.02.2021 portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger 25.02.2021
err. 11.03.2021
– –
L 16.03.2021 portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale 23.03.2021
err. 29.03.2021
– –
L 21.03.2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992 26.03.2021 – –
L 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 13.04.2021 – –
L 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
30.06.2021 éd. 3 err. 12.07.2021
– –
L 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité 03.12.2021 – –
L 12.12.2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 31.12.2021 – –
L 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
28.12.2021 – –
Loi-programme 27.12.2021 31.12.2021 – –
1 2 3 4 L 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses 28.01.2022
err. 07.03.2022
– –
W 23.03.2022 visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II)
04.04.2022 – –
L 17.03.2022 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude 25.03.2022 – –
L 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail 31.03.2022 – –
AR 18.04.2022 portant exécution de l'article 74 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique
01.06.2022 éd. 2
– –
L 26.04.2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
06.05.2022 – –
L 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses 15.07.2022
err. 27.07.2022
– –
L 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses 30.11.2022
err. 05.12.2022
– –
L 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses 29.12.2022 – –
L 21.12.2022 transposant la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 30.12.2022 – –
1 2 3 4 Loi-programme 26.12.2022 30.12.2022 – –
L 26.12.2022 modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle
13.01.2023 – –
L 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses 23.08.2023 – –
L 31.07.2023 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes 28.08.2023 – –
L 31.07.2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 05.09.2023 – –
L 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 01.12.2023 – –
L 19.12.2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure 28.12.2023 – –
L 21.12.2023 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA
28.12.2023 – –
Loi-programme 22.12.2023 29.12.2023 – –
L 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses 29.12.2023
éd. 2 err. 11.01.2024
– –
L 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses 29.12.2023
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 06.02.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique, 20.02.2024 – –
L droit de la procédure pénale I 09.04.2024 18.04.2024 – –
L 29.03.2024 modifiant diverses dispositions relatives aux chèques sport/culture et aux primes pouvoir d’achat 19.04.2024 – –
L 25.04.2024 portant la réforme des pensions 16.05.2024 – –
L 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses 29.05.2024 – –
L 12.05.2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales
30.05.2024 éd. 2
– –
– –
L 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal 21.06.2024 – –
L 20.12.2024 portant des dispositions fiscales diverses 31.12.2024 – –
Loi-programme 18.07.2025 29.07.2025 – –
L 30.10.2025 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en ce qui concerne les réorganisations fiscalement neutres 24.11.2025 – –
L 18.12.2025 portant des dispositions diverses 30.12.2025 – –
L 19.12.2025 portant modification des articles 368 et 368/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant l'action en restitution de précompte non enrôlé et portant modification du Code des droits et taxes divers concernant la taxe annuelle sur les établissements de crédit
30.12.2025 – –
L 10.02.2026 portant des dispositions fiscales diverses 27.02.2026 – –
TABLE DE CONCORDANCE
CIR 92 –– Dispositions coordonnées
Art. 1, § 1er Art. 1 § 2 Art. 2 Art. 2, § 1er

§ 2 Art. 94, al. 1er, pro parte § 3 § 4 Art. 11bis, § 1er, al. 2 § 5 § 6 Art. 119 § 7 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 7, § 1er Art. 7, § 1er, al. 1er et 2 § 2 § 2, al. 2 Art. 8 Art. 7, § 4 Art. 9 Art. 7, § 3 Art. 10, § 1er Art. 7, § 5

§ 2 § 1er, al. 3 Art. 11 Art. 7, § 6 Art. 12, § 1er Art. 8

§ 2 Art. 8bis Art. 13 Art. 7, § 2, al. 1er Art. 14 Art. 9, al. 1er et 2 Art. 15 Art. 9 Art. 16, § 1er Art. 10, § 1er, al. 1er

§ 2 § 1er, al. 2 § 3 § 1er, al. 3 et 4 § 4 § 2, al. 4 § 5 § 2, al. 1er et 3 Art. 17, § 1er Art. 11

§ 2 Art. 16, al. 2 Art. 18 Art. 12, pro parte Art. 15, pro parte Art. 19, § 1er Art. 12, § 1er, 1°, pro parte
Art. 13 Art. 14, pro parte Art. 15, al. 1er, pro parte Art. 15bis Art. 16, al. 1er § 2 Art. 11bis, § 1er, al. 1er et

§ 2 § 2 Art. 20 Art. 17 Art. 21, 1° Art. 19, al. 1er, 1° 2° 2° 3° 5° 4° 6° 5° 7° 6° 8° 7° 9° 8° 10°
Art. 22, § 1er, al. 1er Art. 28, al. 1er § 1er, al. 2 Art. 25 § 2 Art. 26, § 1er § 3 Art. 18, al. 2 Art. 23, § 1er Art. 20, pro parte

§ 2 Art. 43, al. 1er, pro parte § 3 al. 3 Art. 24, al. 1er et 2 Art. 21
al. 3 Art. 22, § 4 Art. 25 Art. 22 Art. 26 Art. 24 Art. 27, al. 1er et 2 Art. 30
al. 3 Art. 22, § 4 Art. 28, al. 1er Art. 20, 4°, pro parte
Art. 31 al. 2 Art. 32 Art. 29, § 1er Art. 25, § 1er, al. 1er

§ 2, 1° et 2° § 1er, al. 2 et 3 § 2, 3° L 12-07-1989, Art.
14 § 2, 4° L 17-07-1989, Art.
30 Art. 30 Art. 26, al. 1er, pro parte
Art. 27, § 1er, al. 1er, pro parte

§ 2, al. 1er, pro parte Art. 31, al. 1er et 2 Art. 26, pro parte
al. 3 Art. 13, § 3, al. 4 al. 4 Art. 29 Art. 32 Art. 27, § 1er, pro parte Art. 33 Art. 27, § 2, pro parte Art. 34, § 1er et § 2, 1° et 2°
Art. 32bis, al. 1er et 2

§ 2, 3° Art. 72, § 9 § 3 Art. 32bis, al. 5 Art. 35 Art. 32quater Art. 36 Art. 32ter Art. 37, al. 1er Art. 33
al. 2 Art. 29, § 1er, pro
parte Art. 38, 1° et 2° Art. 41, § 1er, 1° et 2°

3° 4° Art. 41, § 1er, 3° 5° à 8° Art. 41, § 1er, 5° à 8° 9° et 10° § 2, 1° et 2° 11° § 4, et art. 108bis,
al. 1er, pro parte Art. 39 Art. 32bis, al. 3 et 4 Art. 40 Art. 11 Art. 41 Art. 32quinquies, al. 1er Art. 42 Art. 32quinquies, al. 2
Art. 43 Art. 32quinquies, al. 3 Art. 44, § 1er Art. 34, al. 1er

§ 2 al. 2 § 3 al. 3
Art. 45 Art. 38 Art. 46 Art. 40 Art. 32, § 1er, al. 2 Art. 47 Art. 32sexies Art. 32, § 1er, al. 1er Art. 48 Art. 23 Art. 49 Art. 44, al. 1er et 3 Art. 50, § 1er Art. 44, al. 2

§ 2 Art. 49bis Art. 51, al. 1er à 3 Art. 24, §§ 1er à 3
al. 4 Art. 51, § 4 Art. 52, 1° et 2° Art. 45, 1° et 2°

3° 3°, pro parte
Art. 108, pro parte 4° Art. 45, 8° 5° 6°, pro parte
Art. 108, pro parte 6° Art. 45, 4° 7° 5° 8° Art. 12, § 1er 9° § 2, 1°, pro
parte 10° § 2, 2° Art. 53, 1° Art. 50, 2° Art. 26, § 2

2° 3° 3° 4°, pro parte 4° Art. 45, 9° 5° Art. 50, 4°, pro parte 6° 5° 7° Art. 23, § 1er,
al. 1er, 2° et al. 2 8° Art. 23, § 1er,
al. 1er, 1° et § 2 9° Art. 50bis, 1° 10° Art. 50bis, 2° 11° Art. 50bis, préambule Art. 23, pro parte 12° Art. 45, 8°, pro parte 13° 8°, pro parte 14° Art. 50, 7° 15° 6° 16° Art. 26, § 2, al. 2 Art. 54 Art. 46 Art. 55 Art. 50, 1°, al. 1er et 2 Art. 56 Art. 50, 1°, al. 3 et 4 Art. 57 Art. 47, § 1er Art. 58 Art. 47, § 2 Art. 59 Art. 26, pro parte
Art. 27, § 1er, al. 2, 2° et § 2, al. 2, 2°
Art. 12, § 2, 1°, pro parte et § 3
Art. 45, 3°, b, pro parte Art. 47, § 3 Art. 108bis, al. 1er, pro parte Art. 60 Art. 45, 6°, pro parte Art. 61 Art. 45, 4°, pro parte
Art. 48, § 1er Art. 62 Art. 48, § 2, al. 1er Art. 63 Art. 48, § 4 Art. 64 Art. 49 Art. 65 Art. 48, § 2, al. 2 Art. 22, §§ 1er à 3 et

§ 4, pro parte Art. 66 Art. 22, §§ 1er à 3 et

§ 4, pro parte Art. 67 Art. 42bis Art. 68 Art. 42ter, § 1er Art. 20, § 2 Art. 69 Art. 20, § 1er Art. 70 Art. 42ter, § 3 Art. 71 Art. 42ter, § 5, al. 2 Art. 72 Art. 42ter, § 4 Art. 73 Art. 42ter, § 5, al. 1er Art. 74 Art.42ter, § 6, al. 1er Art. 75 Art. 42ter, § 6, al. 2 Art. 76 Art. 20, § 4 Art. 77 Art. 42ter, § 7 Art. 78 Art. 43, al. 1er, 3°, pro
parte Art. 79 Art. 53, al. 1er Art. 80 Art. 53, al. 2 Art. 81 Art. 62 Art. 13, §§ 1er et 3,
al. 1er Art. 82 Art. 55 Art. 83 Art. 56, § 1er Art. 13, § 2, b, pro
parte Art. 84, §§ 1er et 2 Art. 13, § 2

§ 3 Art. 57 Art. 85, § 1er Art. 13, § 3, al. 7 et
8 § 2 § 3, al. 2 et
6 § 3 § 3, al. 3 § 4 § 3, al. 5 Art. 86, al. 1er Art. 3
al. 2 Art. 63, § 2 Art. 87 Art. 4, § 1er Art. 88 § 2 Art. 89 Art. 5, al. 2 Art. 90, 1° et 2° Art. 67, 1° et 2°

3° 3°, a 4° 3°, b 5° à 8° 4° à 7°

9° 8° et art. 67ter,

§ 1er, al. 1er Art. 91 Art. 67bis, § 1er Art. 92 Art. 67bis, § 2 Art. 93 Art. 67bis, § 3 Art. 94 Art. 67ter, § 1er, al. 2 Art. 95 Art. 67ter, § 2, al. 1er Art. 96 Art. 67ter, § 2, al. 2 Art. 97 Art. 68 Art. 98 Art. 69, § 1er Art. 99 Art. 69, § 2 Art. 100 Art. 69, § 3 Art. 101 Art. 69bis Art. 102 Art. 69ter Art. 103 Art. 70 Art. 104, préambule Art. 71, § 1er, préambule
Art. 71, § 2, pro parte Art. 72, § 7, al. 1er
Art. 16, al. 1er
al. 1er, 1° Art. 71, § 1er, 3° 2° § 2, al. 2 3° § 1er, 4° 4° § 1er, 5° 5° § 1er, 10° 6° § 1er, 7° 7° Art. 15, §1 8° § 1er, 9° 9° § 1er, 11°, pro
parte 10° Art. 72, § 2, pro parte 11° Art. 71, § 1er, 6° al. 2 Art. 71, § 2, al. 1er, pro
parte Art. 105 Art. 17 Art. 106 Art. 71, § 4 Art. 72, § 8 Art. 107 Art. 71, § 2, al. 3 Art. 108 Art. 71, § 1er, 4°, i, pro
parte

§ 2, al. 4, pro parte Art. 109 Art. 71, § 2, al. 4, pro parte Art. 110 Art. 71, § 3 Art. 111 Art. 71, § 1er, 10°, pro
parte Art. 71, § 3ter Art. 112, § 1er, 1° à 4° Art. 71, § 2bis, al. 1er, 2° à 5° § 1er, 5° Art. 14 § 2 Art. 71, § 2bis, al. 1er, 7° § 3 Art. 71, § 2bis, al. 2 Art. 113 Art. 15, §§ 2 et 3 Art. 114 Art. 15, § 4
Art. 115, 1° Art. 71, § 1er, 11°, pro
parte 2° § 2ter, al. 3

§ 5 Art. 116 Art. 71, § 2ter, al. 1er et 2 Art. 9, al. 3 Art. 117 Art. 72, § 2, pro parte Art. 118, al. 1er, 1° et 2°
Art. 72, § 3, al. 1er
al. 1er, 3° § 7, al. 2 al. 2 § 3, al. 2 Art. 119 Art. 72, § 1er, al. 4

§ 3, al. 3 Art. 120 Art. 72, § 4 Art. 121 Art. 72, § 5 Art. 122 Art. 72, § 6 Art. 123 Art. 72, § 10 Art. 124 Art. 72, § 1er, al. 2 et 3

§ 1er, al. 1er, 3°, pro parte Art. 125 Art. 72, § 1er, al. 1er, pro
parte Art. 126 Art. 73, pro parte Art. 2, pro parte Art. 127 Art. 2, pro parte Art. 128 Art. 75, pro parte Art. 1 Art. 129 Art. 76 Art. 130 Art. 7, § 1er Art. 131 Art. 6, § 1er, al. 1er,

1° et 2° Art. 132 Art. 6, § 1er, al. 1er, 3° et 4°, pro parte et al. 2 Art. 133 Art. 6, § 1er, al. 1er,

4°, pro parte

§ 2, al. 1er, 1° à 4° Art. 134 Art. 6, §§ 3 et 4
Art. 7, § 2 Art. 135 Art. 6, §§ 5 et 6 Art. 136 Art. 82, § 1er Art. 137 Art. 82, § 2 Art. 138 Art. 6, § 1er, al. 3 Art. 139 Art. 6, § 2, al. 2 Art. 140 Art. 82, § 5 Art. 141 Art. 82, § 6 Art. 142 Art. 85 Art. 143 Art. 83 Art. 144 Art. 83bis Art. 145 Art. 84 Art. 146 Art. 87ter, § 1er Art. 147 Art. 87ter, § 2 Art. 148 Art. 18
Art. 149 Art. 87ter, § 3 , al. 1er Art. 150 Art. 87ter, § 3, al. 2 Art. 151 Art. 87ter, § 4 Art. 152 Art. 87ter, §3bis Art. 153 Art. 87ter, § 5 Art. 154 Art. 87ter, § 6 Art. 155 Art. 87quater Art. 156 Art. 88 Art. 157 Art. 89, § 1er Art. 158 Art. 89, § 2 Art. 159 Art. 89, §§ 3 à 5 Art. 160 Art. 89, § 6 Art. 161 Art. 89, § 7 Art. 162 Art. 89, § 8 Art. 163 Art. 89, § 9 Art. 164 Art. 89, § 9bis Art. 165 Art. 89, § 10 Art. 166 Art. 89, § 11 Art. 167 Art. 90 Art. 168 Art. 91 Art. 169 Art. 92 Art. 170 Art. 92bis Art. 171, 1° Art. 93, § 1er, 1°

2° § 1er, 1°bis, et 5° 3° § 1er, 1°ter 4° à 6° 2° à 4° Art. 172 Art. 93, § 2 Art. 16, al. 2 Art. 173 Art. 93, § 3 Art. 174 Art. 93, § 4 Art. 175 Art. 93bis, § 1er Art. 176 Art. 93bis, § 2 Art. 177 Art. 93bis, §§ 3 et 4 Art. 178 Art. 8, §§ 1er et 2 Art. 179 Art. 94, al. 1er, pro parte Art. 180 Art. 94, al. 2, a à g Art. 181 Art. 94, al. 2, h à n Art. 182 Art. 94, al. 3 Art. 183 Art. 96 Art. 184, al. 1er Art. 122, 1° al. 2 5° al. 3 4°
Art. 15, al. 2, 2° Art. 185 Art. 98
Art. 100 Art. 102 Art. 186 Art. 103, § 1er Art. 187 Art. 103, § 2 Art. 188, al. 1er Art. 122, 2°
al. 2 Art. 103, § 3 Art. 189 Art. 104 Art. 190 Art. 105, al. 1er et 2
Art. 191 Art. 105, al. 3 Art. 192 Art. 105bis Art. 193 Art. 106 Art. 194 Art. 107 Art. 195 Art. 108 Art. 196 Art. 108bis, al. 2 Art. 197 Art. 33, § 1er, al. 3 Art. 198, 1° Art. 109, 1°

2° 2°, pro parte 3° 2°, pro parte 4° Art. 21 5° Art. 109, 4° 6° L 22-02-1990, Art.
12 7° Art. 109, 3° Art. 199 Art. 110, al. 1er Art. 200 Art. 110, al. 2 Art. 201 Art. 20, § 3bis Art. 202, 1° Art. 111, § 1er, 1° et 3°

2° § 1er, 2° 3° à 5° Art. 111, § 1er, 4° à 6° Art. 203 Art. 111, § 2 Art. 204 Art. 113, § 1er Art. 205 Art. 113, §§ 3 et 4 Art. 206 Art. 114 Art. 207, al. 1er Art. 115, al. 1er
al. 2 al. 2, pro parte Art. 208, al. 1er Art. 116 al. 2 Art. 117 Art. 209, al. 1er et 2 Art. 118
al. 3 Art. 122, 3° Art. 210 Art. 123 Art. 211 Art. 124, §§ 1er et 2 Art. 212 Art. 124, § 3 Art. 213 Art. 124, § 4 Art. 214, al. 1er Art. 124, § 5 al. 2 § 6 Art. 215 Art. 126 Art. 216 Art. 127 Art. 217 Art. 128 Art. 218 Art. 129 Art. 219 Art. 33, § 1er, al. 1er
et 2 Art. 220 Art. 136 Art. 221 Art. 137, § 1er Art. 222 Art. 137, § 2 Art. 223 Art. 137, § 3 Art. 224, al. 1er Art. 137, § 4
al. 2 L 28-12-1990, Art.
Art. 225, al. 1er et 2, 1° à 3°
Art. 138, al. 1er et 2, 1° à 3° al. 2, 4° Art. 33, § 1er, al. 2
et § 2 al. 2, 5° et 6° Art. 138, al. 2, 5° et 6° Art. 226 Art. 138bis Art. 227 Art. 139 Art. 228 Art. 140 Art. 229 Art. 141 Art. 230 Art. 142, § 1er Art. 231 Art. 142, § 2 Art. 232 Art. 143 Art. 233 Art. 144 Art. 234 Art. 145 Art. 235 Art. 146 Art. 236 Art. 147, § 1er Art. 237 Art. 147, § 2 Art. 238 Art. 147, § 3 Art. 239 Art. 147, § 4 Art. 240 Art. 148, § 1er Art. 241 Art. 149, § 1er Art. 242, al. 1er Art. 149, § 2
al. 2 Cour d’arbitrage
21-01-1991, n° 34/91 Art. 243 Art. 150, § 1er Art. 244, al. 1er Art. 150, § 2
al. 2 Cour d’arbitrage
21-01-1991, n° 34/91 Art. 245 Art. 150, § 3 Art. 246 Art. 151, § 1er Art. 247 Art. 151, § 2 Art. 248 Art. 152 Art. 249 Art. 153 Art. 250 Art. 154 Art. 251 Art. 155 Art. 252 Art. 156 Art. 253 Art. 157 Art. 254 Art. 158 Art. 255 Art. 159, pro parte Art. 256 Art. 160 Art. 257 Art. 162, § 1er Art. 258 Art. 162, §§ 2 et 5 Art. 259 Art. 162, § 3 Art. 260 Art. 162, § 4 Art. 261 Art. 164, al. 1er
Art. 165 Art. 166, al. 1er Art. 167
Art. 262 Art. 164, al. 2, a à d, e pro
parte et f Art. 166, al. 2 Art. 263, al. 1er Art. 168
al. 2 Art. 164, al. 2, e, pro parte Art. 264, al. 1er, 1° Art. 169, al. 1er, 1° al. 1er, 2° al. 1er, 2° al. 1er, 3° al. 1er, 3° al. 2 al. 2 Art. 265 Art. 169, al. 3 Art. 266 Art. 170 Art. 267 Art. 171 L 28-12-1983,
Art. 4, § 2 Art. 268 Art. 172 Art. 269 Art. 174 Art. 270 Art. 180 Art. 271 Art. 181 Art. 272 Art. 182 Art. 273 Art. 183, al. 1er Art. 274 Art. 183, al. 2 Art. 275 Art. 184 Art. 276 Art. 186 Art. 277, al. 1er Art. 188 Art. 10, § 1er
al. 2 Art. 278 Art. 189 Art. 279 Art. 191 Art. 280 Art. 31, § 1er Art. 281 Art. 31, § 2 Art. 282 Art. 192, al. 1er Art. 283 Art. 192, al. 2 Art. 284 Art. 193 Art. 285, al. 1er Art. 187, al. 1er
al. 2 Art. 187, al. 3 Art. 286 Art. 29, § 3, al. 1er Art. 287 Art. 29, § 3, al. 2 et
3 Art. 288 Art. 196 Art. 31, § 1er, al. 2 Art. 289, 1°

2° Art. 187, al. 2 Art. 290 Art. 197 Art. 291 Art. 10, § 2
Art. 28, al. 2 Art. 292, al. 1er Art. 198 al. 2 Art. 200 Art. 293 Art. 200 Art. 294 Art. 199 Art. 295 Art. 201 Art. 296 Art. 203 Art. 297 Art. 206 Art. 298 Art. 207 Art. 299
Art. 300 Art. 208 Art. 37 Art. 301 Art. 208bis Art. 302 Art. 209 Art. 303 Art. 210 Art. 304 Art. 211 Art. 305 Art. 212 Art. 306 Art. 213 Art. 307 Art. 214 Art. 308 Art. 215 Art. 309 Art. 216 Art. 310 Art. 217 Art. 311 Art. 218 Art. 312 Art. 220 Art. 313 Art. 220bis Art. 314 Art. 36 Art. 315 Art. 221 Art. 316 Art. 222 Art. 317 Art. 223 Art. 318 Art. 224 Art. 319 Art. 225 Art. 320 Art. 226 Art. 321 Art. 226bis Art. 322 Art. 228 Art. 323 Art. 229 Art. 324 Art. 230 Art. 325 Art. 232 Art. 326 Art. 233 Art. 327 Art. 235 Art. 328 Art. 236 Art. 329 Art. 237 Art. 330 Art. 238 Art. 331 Art. 239 Art. 332 L 11-04-1983, Art.
35 Art. 333 Art. 240 Art. 334 Art. 241 Art. 335 Art. 242 Art. 336 Art. 243 Art. 337 Art. 244 Art. 338 Art. 244bis Art. 339 Art. 245 Art. 340 Art. 246 Art. 341 Art. 247 Art. 342 Art. 248 Art. 343 Art. 249 Art. 344 Art. 250 Art. 345 Art. 250bis Art. 346 Art. 251 Art. 347 Art. 252 Art. 348 Art. 253 Art. 349 Art. 254
Art. 350 Art. 255 Art. 351 Art. 256 Art. 352 Art. 257 Art. 353 Art. 258 Art. 354 Art. 259 Art. 355 Art. 260 Art. 356 Art. 261 Art. 357 Art. 262 Art. 358 Art. 263 Art. 359 Art. 264 Art. 360 Art. 265 Art. 361 Art. 25bis, § 1er Art. 362 Art. 25bis, § 2 Art. 363 Art. 25bis, § 3 Art. 364 Art. 25, § 2 Art. 365 Art. 266 Art. 366 Art. 267 Art. 367 Art. 268 Art. 368 Art. 269 Art. 369 Art. 270 Art. 370 Art. 271 Art. 371 Art. 272 Art. 372 Art. 273 Art. 373 Art. 274 Art. 374 Art. 275 Art. 375 Art. 276 Art. 376 Art. 277 Art. 19 Art. 377 Art. 278 Art. 378 Art. 279 Art. 379 Art. 280 Art. 380 Art. 281 Art. 381 Art. 282 Art. 382 Art. 283 Art. 383 Art. 284 Art. 384 Art. 285 Art. 385 Art. 286 Art. 386 Art. 287 Art. 387 Art. 288 Art. 388 Art. 289 Art. 389 Art. 290 Art. 390 Art. 291 Art. 391 Art. 292 Art. 392 Art. 293 Art. 393 Art. 294 Art. 394 Art. 295 Art. 395 Art. 296 Art. 396 Art. 297 Art. 397 Art. 297bis Art. 398 Art. 298 Art. 399 Art. 299 Art. 400 Art. 299bis, § 1er
Art. 401 Art. 299bis, § 2 Art. 402 Art. 299bis, § 3 Art. 403 Art. 299bis, §§ 4 et 5 Art. 404 Art. 299bis, §§ 6 et 7 Art. 405 Art. 299ter, § 1er Art. 406 Art. 299ter, § 2 Art. 407 Art. 299ter, §§ 3 et 4 Art. 408 Art. 299ter, §§ 5 et 6 Art. 409 Art. 300 Art. 410 Art. 301 Art. 411 Art. 302 Art. 412 Art. 303 Art. 413 Art. 304 Art. 414 Art. 305 Art. 415 Art. 306 Art. 416 Art. 306bis Art. 417 Art. 307 Art. 418 Art. 308 Art. 419 Art. 309 Art. 420 Art. 310 Art. 421 Art. 311 Art. 422 Art. 313 Art. 423 Art. 314 Art. 424 Art. 315 Art. 425 Art. 316 Art. 426 Art. 317 Art. 427 Art. 318 Art. 428 Art. 319 Art. 429 Art. 320 Art. 430 Art. 321 Art. 431 Art. 322 Art. 432 Art. 323 Art. 433 Art. 324 Art. 434 Art. 325 Art. 435 Art. 326 Art. 436 Art. 327 Art. 437 Art. 328 Art. 438 Art. 329 Art. 439 Art. 330 Art. 440 Art. 331 Art. 441 Art. 332 Art. 442 Art. 333 Art. 443 Art. 333bis Art. 444 Art. 334 Art. 445 Art. 335 Art. 446 Art. 336 Art. 447 Art. 337 Art. 448 Art. 338 Art. 449 Art. 339 Art. 450 Art. 340 Art. 451 Art. 341
Art. 452 Art. 342 Art. 453 Art. 343 Art. 454 Art. 344 Art. 455 Art. 345 Art. 456 Art. 346 Art. 457 Art. 347 Art. 458 Art. 348 Art. 459 Art. 349 Art. 460, § 1er Art. 350, § 1er

§ 2 § 2 Art. 461, § 1er Art. 350, § 3 § 2 § 5 Art. 462 Art. 350, § 4 Art. 463 Art. 350bis Art. 464 Art. 351 Art. 465 Art. 352 Art. 466 Art. 353 Art. 467 Art. 354 Art. 468 Art. 355 Art. 469 Art. 356 Art. 470 Art. 357 Art. 471 Art.360 Art. 472 Art. 361 Art. 473 Art. 362 Art. 474 Art. 363 Art. 475 Art. 364 Art. 476 Art. 365 Art. 477 Art. 366 Art. 478 Art. 367 Art. 479 Art. 368 Art. 480 Art. 369 Art. 481 Art. 370 Art. 482 Art. 371 Art. 483 Art. 372 Art. 484 Art. 373 Art. 485 Art. 374 Art. 486 Art. 375 Art. 487 Art. 376 Art. 488 Art. 377 Art. 489 Art. 378 Art. 490 Art. 379 Art. 491 Art. 380 Art. 492 Art. 381 Art. 493 Art. 382 Art. 494 Art. 383 Art. 495 Art. 384 Art. 496 Art. 385 Art. 497 Art. 386 Art. 498 Art. 387 Art. 499 Art. 388 Art. 500 Art. 389
Art. 501 Art. 390 Art. 502 Art. 391 Art. 503 Art. 392 Art. 504 Art. 393 Art. 505 Art. 430 Art. 506 Art. 432 Art. 507 Art. 433 Art. 508 Art. 434 Art. 509 Art. 435 Art. 510 Art. 436 Art. 511 Art. 444 Art. 512 Art. 445 Art. 513 Art. 445bis Art. 514 Art. 446 Art. 515 Art. 447 Art. 516, § 1er Art. 56, §§ 2 et 3 Art. 40, § 2 § 2 § 3 Art. 517 Art. 6, § 5, dernier
al. Art. 518 Art. 8, § 3 Art. 519 L 22-02-1990, Art.
10 Art. 520 L 23-10-1991,
Art. 10, § 1er Art. 521 L 23-10-1991, Art.
10, § 2
PARTIE 2
MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS LA LOI DU 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026)
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Art. 1454. article 1454 avant qu’il n’ait été modifié par l’article 173 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et l’article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses I.

§ 4. Bijdragen en premies die zijn betaald in uitvoering van verzekeringscontracten die vóór 1 januari 2009 zijn afgesloten en die dienen voor het wedersamenstellen of waarborgen van een lening die is gesloten om een onroerend goed te verwerven of te behouden en die niet voldoen aan de begunstigingsclausule bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, worden toch in aanmerking genomen voor de belastingvermindering voor zover die contracten beantwoorden aan de begunstigingsclausule zoals die in

Art. 2075. article 2075 du Code civil, l’article 2 du Titre VI, Livre I du Code de commerce, l’article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne, l’article 44 du Code TVA et l’article 265 du Code des impôts sur les revenus 1992
14.02.1997 2494 770
AR 20.12.1996, portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne
31.12.1996, éd. 4 2484 769
L 16.04.1997, portant diverses dispositions fiscales 23.05.1997 2507 773
AR 25.04.1997(1) pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 2° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier l’article 216 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)A défaut de confirmation légale, cet arrêté a cessé de produire ses effets au 31.12.1997 (art. 6, § 2, alinéa 3, L 26.07.1997)
18.06.1997 2510 774
L 04.06.1997, modifiant l’article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de protéger le patrimoine culturel immobilier
30.07.1997 2517 775
L 06.07.1997, modifiant l’article 164 du Code des impôts sur les revenus 1992 11.10.1997 2528 777
L 06.07.1997, modifiant l’article 7, § 1er, 2°, bbis, du Code des impôts sur les revenus 1992 23.10.1997 2531 777
L 06.07.1997, modifiant l’article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992 23.10.1997 2530 777
L 14.07.1997, modifiant l’article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’exécuter l’article 104, 3°, i, du même Code
03.09.1997 2526 776
L 08.08.1997, sur les faillites 28.10.1997 2533 777
1 2 3 4
L 08.08.1997, modifiant l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d’encourager fiscalement l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail
05.11.1997 - err. 24.06.1998
2536 778
2536 778
L 27.10.1997, portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche 02.12.1997 2538 778
L 09.12.1997, modifiant l’article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins
23.01.1998 - err. 24.06.1998
2548 780
2548 780
L 10.02.1998, Loi -programme pour la promotion de l'entreprise indépendante 21.02.1998 2559 782
L 19.05.1998, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités perçues en cas de transfert de quantités de référence au fonds des quotas laitiers
26.06.1998 2578 784
L 08.06.1998, portant modification de l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile
24.07.1998 2585 785
L 12.06.1998, modifiant l’article 104, 3°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 26.09.1998, éd. 2 2605 787
L 17.11.1998, modifiant l’article 1451 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les réductions d’impôt en matière de remboursements d’emprunts hypothécaires
16.01.1999 - err. 10.02.1999
2649 791
2649 791
L 21.12.1998, portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d’une société de droit public
30.12.1998, éd. 3 2658 792
L 22.12.1998, portant des dispositions fiscales et autres 15.01.1999 2648 791
AR 26.12.1998, portant des mesures en vue d’adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l’article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
31.12.1998, éd. 2 2640 790
L 25.01.1999, portant des dispositions sociales 06.02.1999 2656 792
L 10.02.1999, relative à la répression de la corruption 23.03.1999 2672 792
L 01.03.1999, accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités – Belgique – Fondation de droit belge et l’exemption de la taxe d’affichage
14.04.1999, éd. 2 2679 793
L 10.03.1999, modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des
14.04.1999, éd. 2 2680 793
1 2 3 4 opérations de prêt d’actions et portant diverses autres dispositions
L 15.03.1999, relative au contentieux en matière fiscale 27.03.1999 2673 792
L 26.03.1999, relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses 01.04.1999 -
err. 10.11.1999
2676 793
L 07.04.1999, relative au contrat de travail ALE 20.04.1999 2685 793
L 21.04.1999, modifiant l’article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux
11.05.1999, éd. 2 2689 794
L 28.04.1999, complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances
25.06.1999 2710 796
L 04.05.1999, portant des dispositions fiscales et autres 04.06.1999 2699 795
L 04.05.1999, portant des dispositions fiscales diverses 12.06.1999 2703 796
L 04.05.1999, visant à limiter le cumul de la fonction de député permanent avec d’autres fonctions et à harmoniser le statut financier et fiscal des députés permanents
28.07.1999 2729 797
L 07.05.1999, sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs 30.12.1999 2787 801
L 13.05.1999, visant à encourager la conclusion de baux à ferme longue durée 03.07.1999 2709 796
L 03.12.1999, relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine 11.12.1999, éd. 2 2773 800
L 24.12.1999, portant des dispositions fiscales et diverses 31.12.1999, éd. 2 2791 801
L 17.02.2000, modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 22.03.2000 2801 804
L 06.04.2000, modifiant l’article 171, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 16.05.2000 2820 806
L 17.05.2000, modifiant les articles 1451 et 1455 du Code des impôts sur les revenus 1992 16.06.2000 -
err. 12.08.2000
2826 806
L 30.06.2000, modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 12.08.2000 -
err. 26.08.2000
2847 808
1 2 3 4
L 19.07.2000, visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus 1992 04.08.2000 2844 807
AR 20.07.2000, portant introduction de l’euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro
30.08.2000 - err. 08.03.2001, éd. 2
2852 809
2852 809
AR 20.07.2000, portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
30.08.2000 - err. 08.03.2001, éd. 2
2853 809
2853 809
L 12.08.2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses 31.08.2000 -
err. 25.01.2001
2854 809
L 12.08.2000, portant diverses dispositions relatives à l’organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions
07.09.2000 2856 809
L 12.08.2000, portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques
26.09.2000 - err. 21.12.2000
2858 809
2858 809
L 23.03.2001, modifiant l’article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 12.05.2001 2932 816
L 22.05.2001, relative aux régime de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés 09.06.2001 2937 817
L 21.06.2001, visant à modifier les conséquences sur l’impôt sur les revenus des donations à l’Etat et les modalités des dations d’œuvres d’art en paiement de droits de succession
05.07.2001 2944 818
L 10.07.2001, modifiant l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu du travail
22.08.2001 2960 820
AR 13.07.2001, portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
11.08. 2001 - err. 21.12.2001
2958 819
2958 819
L 16.07.2001, portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du CIR 92
20.07.2001 2946 818
L 19.07.2001, Loi -programme pour l’année budgétaire 2001 28.07.2001, éd. 2 -
err. 15.08.2001 et
2948 818
1 2 3 4
29.09.2001
L 20.07.2001, visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité 11.08.2001, éd. 2 2962 820
L 10.08.2001, portant réforme de l’impôt des personnes physiques 20.09.2001 2971 821
L 05.12.2001, modifiant l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 8.01.2002 3003 823
L 10.12.2001, modifiant divers code fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l’Etat devant les cours et tribunaux
22.12.2001 3004 823
L 10.12.2001, modifiant l’article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’améliorer les finances communales
28.12.2001 3005 825
AR 11.12.2001, portant introduction de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
22.12.2001, éd. 2 - err. 03.07.2002, éd. 2
2990 823
2990 823
L 07.03.2002, modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l’article 27, alinéa 2, du CIR 92 et, en ce qui concerne les députés permanents, l’article 53, 17°, du même Code
19.03.2002, éd. 3 3025 826
L 13.03.2002, visant à mettre à la disposition de la police fédérale des fonctionnaires des administrations fiscales
29.03.2002 3029 826
L 19.04.2002, relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale 04.05.2002 3045 828
L 02.05.2002, sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
11.12.2002 3088 831
L 20.06.2002, portant confirmation des arrêtés royaux du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans le législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et modification de l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
20.07.2002, éd. 2 3062 829
L 21.06.2002, modifiant l’article 25 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l’impôt des personnes physiques et les articles 136, 140, 141 et 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
20.07.2002, éd. 2 3063 829
L 02.08.2002, Loi –programme 29.08.2002, éd. 2 - 3072 830
1 2 3 4
err. 04.10.2002 et 13.11.2002
L 27.11.2002, modifiant l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 10.12.2002, éd. 2 3095 833
L 13.12.2002, insérant l’article 466bis dans le Code des impôts sur les revenus 1992 et réglant l’application de l’article 244bis du même code aux résidents des Pays –Bas
28.12.2002, éd. 2 3100 833
L 24.12.2002, modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
31.12.2002, éd. 2 3103 833
L 24.12.2002, Loi –programme I 31.12.2002 3106 834
L 14.01.2003, concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise 05.02.2003 3115 835
L 13.03.2003 28.04.2003, relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
15.05.2003 éd 2 - err. 26.05.2003
3168 839
3168 839
AR 27.03.2003, instaurant un système de déclaration électronique 04.04.2003 3141 837
AR 31.03.2003, instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes
23.04.2003 3155 838
L 08.04.2003, Loi-programme 17.04.2003 3161 838
L 22.04.2003, modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d’organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses
09.05.2003, éd. 2 3165 839
L 05.08.2003, Loi-programme 07.08.2003, éd. 2 3208 891
L 22.12.2003, Loi-programme 31.12.2003
err. 16.01.2004
3266 845
L 08.01.2004, modifiant l'article 215, alinéa 3, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 26.01.2004 3299 846
L 10.05.2004, modifiant l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant 24.05.2004 3332 849
L 17.05.2004, transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus d’épargne sous forme de paiements d’intérêts et modifiant le
27.05.2004, éd. 2 3334 849
1 2 3 4 Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier
L 17.05.2004, modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle
04.06.2004, éd. 2 3337 850
L 17.05.2004, adaptant, en matière d’épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 10.06.2004, éd. 3
err. 29.07.2004 err. 23.08.2004
3339 850
AR 14.06.2004, portant réforme des structures de gestion de l’infrastructure ferroviaire 24.06.2004 3378 853
L 21.06.2004, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
09.07.2004 3353 851
L 04.07.2004, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents
07.09.2004 3365 852
L 06.07.2004, modifiant l’art. 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction des frais de garde pour les enfants qui n’ont pas atteint l’age de 12 ans
05.08.2004 3357 851
L 06.07.2004, portant modification des art. 132 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de prise en charge de certaines personnes âgées de plus de 65 ans
05.08.2004 3359 851
L 06.07.2004, modifiant l’art. 138 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour tenir compte des enfants mort-nés pour la détermination des personnes à charge
05.08.2004 err. 23.08.2004
3358 851
3358 851
L 09.07.2004, Loi programme 15.07.2004, éd. 2 3354 851
L 31.07.2004, modifiant l’art. 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager davantage l’utilisation plus rationnelle de l’énergie dans les habitations
23.08.2004 3362 852
L 31.07.2004, modifiant les articles 196, §2, et 216, 2°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 23.08.2004 3363 852
L 16.11.2004, modifiant diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux institutions de développement durable agréées
30.11.2004, éd. 2 3389 854
1 2 3 4
L 15.12.2004, relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
01.02.2005, éd. 2 3413 857
L 27.12.2004, Loi-programme 31.12.2004, éd. 2
err. 18.01.2005
3402 856
L 07.04.2005, modifiant l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d’assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d’un concordat judiciaire ou d’une faillite
20.04.2005, éd. 2 3431 860
L 02.05.2005, modifiant l’art. 205, §2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de revenus déductibles des bénéfices imposables
31.05.2005 3440 861
L 20.06.2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance
24.06.2005, éd. 3 3455 862
L 22.06.2005, instaurant une déduction fiscale pour capital à risque 30.06.2005 3461 862
L 03.07.2005, portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale 19.07.2005
err. 07.09.2005
3483 863
L 11.07.2005, Loi-programme 12.07.2005, éd. 2 3466 862
L 20.07.2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17.01.2004 de la Commission de l’Union européenne sur les aides d’Etat au transport maritime
10.08.2005 3472 863
L 10.08.2005, insérant un article 314bis dans le Code des impôts sur les revenus 1992 02.09.2005, éd. 2 3479 863
L 10.08.2005, modifiant l’art. 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l’art. 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en vue d’humaniser le recouvrement fiscal à l’égard des conjoints
02.09.2005, éd. 2 3480 863
L 10.08.2005, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre l’organisation d’insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d’un ensemble de biens
09.09.2005 3485 863
1 2 3 4
L 23.12.2005, relative au pacte de solidarité entre les générations 30.12.2005, éd. 2
err. 31.01.2006 err. 30.09.2008, éd. 5
3518 867
L 27.12.2005, Loi-programme 30.12.2005, éd. 2
err. 20.03.2006, éd. 2
3516 867
L 27.12.2005, Loi portant des dispositions diverses 30.12.2005, éd. 2
err. 31.01.2006
3517 867
L 26.01.2006, relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d’une agence pour la gestion d’une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10.06.1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
13.02.2006, éd. 2 3549 871
L 31.01.2006, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’assimilation des parts bénéficiaires à du capital libéré
22.02.2006 3529 869
L 25.04.2006, portant des dispositions fiscales diverses en matière de revenus mobiliers 28.04.2006, éd. 2 3548 871
L 10.06.2006, relative à l'imposition distincte des primes régionales de remise au travail 27.06.2006 3563 873
L 20.07.2006, Loi-programme 28.07.2006, éd. 2 3570 873
L 20.07.2006, portant des dispositions diverses 28.07.2006, éd. 2 3569 873
AR 10.11.2006, modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire 07.12.2006, éd. 2 3598 876
AR 29.11.2006, portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992
05.12.2006, éd. 2 3595 876
L 03.12.2006, modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle
27.12.2006, éd. 2 3603 876
L 07.12.2006, remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 22.12.2006, éd. 2 3601 876
L. 07.12.2006, relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca 22.12.2006, éd. 2
err. 02.01.2007
3610 876
1 2 3 4
L 27.12.2006, Loi-programme (I) 28.12.2006, éd. 3
err. 24.01.2007 err. 13.02.2007 err. 23.02.2007, ed.2
3604 876
L 27.12.2006, portant des dispositions diverses (I) 28.12.2006, éd. 3
err. 24.01.2007 err. 12.02.2007
3606 876
AR 25.02.2007, visant à développer le système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes
28.02.2007, éd. 2 – –
L 01.03.2007, portant des dispositions diverses (III) 14.03.2007 – –
AR 23.03.2007, portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992
30.03.2007, éd. 3 – –
L 25.04.2007, portant des dispositions diverses (IV) 08.05.2007, éd. 3
err. 08.10.2007
– –
L 25.04.2007, portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement 10.05.2007 – –
L 25.04.2007, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes
10.05.2007 – –
L 25.04.2007, modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen
10.05.2007 – –
L 27.04.2007, Loi-programme 08.05.2007, éd. 3
err. 23.05.2007 err. 08.10.2007
– –
L 27.04.2007, instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives 10.05.2007, éd. 2
err. 24.05.2007
– –
L 04.05.2007, relative au statut fiscal des sportifs rémunérés 15.05.2007 – –
1 2 3 4
L 01.09.2006 11.05.2007, adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption 08.06.2007 – –
L 17.05.2007, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 19.06.2007 – –
AR 07.12.2007, adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur
12.12.2007 éd. 2 err. 11.04.2008
– –
– –
L 21.12.2007, modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 31.12.2007 – –
L 21.12.2007, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 31.12.2007
éd. 4 err. 26.02.2008
– –
L 01.06.2008, instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement
04.07.2008 err. 25.09.2008
– –
– –
L 08.06.2008, Loi-programme 16.06.2008
éd. 2
– –
L 16.07.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins
30.07.2008 éd. 2
– –
– –
L 24.07.2008, portant des dispositions diverses (I) 07.08.2008 – –
L 27.07.2008, confirmant l’établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du CIR 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009
08.08.2008 – –
AR 28.09.2008, relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire 02.10.2008
add. 10.10.2008, éd. 2
– –
L 11.12.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre,
12.01.2009 – –
1 2 3 4 modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005
L 22.12.2008, portant des dispositions diverses (I) 29.12.2008
éd. 4
– –
L 22.12.2008, Loi- programme 29.12.2008
éd. 4 err. 14.01.2009 éd. 2
– –
L 24.12.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la déduction fiscale de l'emprunt hypothécaire de l'habitation unique 31.12.2008
éd. 3
– –
L 24.12.2008, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déduction pour habitation propre et unique 31.12.2008
éd. 3
– –
L 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises 09.02.2009 – –
L 27.03.2009 de relance économique 07.04.2009
AR 06.04.2009 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992 10.04.2009
éd. 2
– –
L 06.05.2009 portant des dispositions diverses 19.05.2009 – –
L 08.06.2009 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les déclarations aux impôts 18.06.2009 – –
L 21.12.2009 portant des dispositions fiscales et diverses 31.12.2009
éd. 2 L 22.12.2009 portant des dispositions fiscales 31.12.2009
éd. 2 err. 15.03.2010
1 2 3 4 L 22.12.2009 portant des dispositions fiscales et diverses 31.12.2009
éd. 2 err. 02.04.2010 err. 14.03.2011 L 23.12.2009, Loi- programme 30.12.2009
err. 25.06.2010 éd. 2 L 10.01.2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard 01.02.2010 – –
L 21.02.2010 adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" 26.02.2010
éd. 2
– –
L 21.02.2010 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 afin d'ajouter les polders et wateringues aux personnes morales de droit public assujetties à l'impôt des personnes morales 05.03.2010 – –
L 04.05.2010 modifiant l’article 308, §3, du Code des impôts sur les revenus 1992 11.05.2010
err. 28.05.2010 éd. 2
– –
L 19.05.2010 portant des dispositions fiscales et diverses 28.05.2010
(éd. 2) err. 01.07.2010 éd. 2
– –
AR 19.12.2010 portant exécution de l'article 84 de la loi du 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises 24.01.2011 – –
L 29.12.2010 portant des dispositions diverses 31.12.2010
éd. 3
– –
AR 03.03.2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier 09.03.2011 – –
L 14.04.2011 portant des dispositions diverses 06.05.2011 – –
1 2 3 4 L 28.04.2011 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des sportifs 13.05.2011 – –
L 19.06.2011 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bonus à l'emploi et l'indemnité de crédit 28.06.2011
err. 06.07.2011
– –
L 28.07.2011 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits et taxes divers en matière de revenus de produits d'assurance et portant une disposition diverse 11.08.2011 – –
L 07.11.2011 portant des dispositions fiscales et diverses 10.11.2011
éd. 3
– –
L 07.11.2011 modifiant l’article 171, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 16.11.2011 – –
L 28.12.2011 portant des dispositions diverses 30.12.2011
éd. 4
– –
L 29.03.2012, Loi-programme (I) 29.03.2012
éd. 3
– –
L 22.06.2012, Loi-programme (I) 28.06.2012
err. 03.07.2012
– –
L 20.09.2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales 22.10.2012 – –
L 13.12.2012 portant des dispositions fiscales et financières 20.12.2012
éd. 4
– –
L 27.12.2012, Loi-programme (I) 31.12.2012
éd. 2
– –
L 14.01.2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice 31.01.2013
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 17.03.2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine 14.06.2013
éd. 2
– –
L 14.04.2013 modifiant l'article 38/1, § 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
01.08.2013 – –
L 29.04.2013 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’étendre la conciliation fiscale aux demandes de dégrèvement d’office 10.05.2013 – –
L 27.05.2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises 22.07.2013 – –
L 17.06.2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable 28.06.2013
err. 05.07.2013 err. 05.08.2013 17.09.2013 err. 27.11.2013 éd. 3
– –
L 28.06.2013, Loi-programme (I) 01.07.2013
éd. 2
– –
L 30.07.2013 portant des dispositions diverses 01.08.2013
éd. 2
– –
L 17.08.2013 transposant la directive 2011/16/EU du Conseil du 15.02.2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE 05.09.2013 – –
L 11.11.2013 portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca 27.11.2013
éd. 3
– –
AR 11.12.2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges 16.12.2013
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 21.12.2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses 31.12.2013
éd. 2
– –
L 21.12.2013 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la déductibilité d’impôts, taxes et rétributions régionaux 31.12.2013
éd. 2
– –
L 26.12.2013, Loi-programme (I) 31.12.2013
éd. 2
– –
L 26.12.2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement 31.12.2013
éd. 3
– –
L 26.12.2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques 31.12.2013
éd. 3
– –
L 06.01.2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution 31.01.2014 – –
AR 07.02.2014 relatif à l’entrée en vigueur anticipée de l’introduction électronique des déclarations à l’impôt des sociétés 14.02.2014 – –
L 19.04.2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l’établissement de taxes additionnelles sur des impôts régionaux 16.05.2014 – –
L 25.04.2014 portant des dispositions diverses 07.05.2014
éd. 2
– –
L 25.04.2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives 16.05.2014 – –
L 25.04.2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution 19.08.2014 – –
1 2 3 4 L 08.05.2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
28.05.2014 éd. 2 err. 17.01.2015
– –
L 12.05.2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle 27.05.2014 – –
L 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées 30.06.2014 – –
L 15.05.2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance 22.05.2014 – –
L 19.12.2014, Loi-programme 29.12.2014
éd. 2
– –
L 24.03.2015 visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité
02.04.2015 – –
L 10.08.2015, Loi-programme 18.08.2015
éd. 2
– –
L 10.08.2015 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques 01.09.2015 – –
L 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale 26.11.2015 – –
L 06.12.2015 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de titres-repas et d'avantages non- récurrents liés aux résultats 17.12.2015 – –
L 18.12.2015 portant des dispositions fiscales et diverses 28.12.2015
éd. 2 err. 14.01.2016
– –
1 2 3 4 L 18.12.2015 Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
30.12.2015 – –
L 26.12.2015, Loi-programme (I) 30.12.2015
éd. 2
– –
L 26.12.2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat 30.12.2015
éd. 2 25.01.2016
– –
L 27.04.2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions 06.05.2016 – –
L 26.05.2016 modifiant l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle 07.06.2016 – –
L 01.07.2016, Loi-programme 04.07.2016
éd. 2
– –
L 10.07.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux hautes écoles 22.07.2016 – –
L 03.08.2016 instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière
11.08.2016 éd. 2
– –
L 03.08.2016 portant des dispositions fiscales urgentes 11.08.2016
éd. 2
– –
L 03.08.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction d'une réclamation écrite 11.08.2016
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 03.08.2016 relative à la quotité exemptée d'impôts pour les enfants dans le cadre de la coparentalité 11.08.2016
éd. 2
– –
L 03.08.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le crédit d'impôt pour bas revenus d'activité 11.08.2016
éd. 2
– –
L 03.08.2016 , Loi-programme (II) 16.08.2016 – –
L 01.12.2016 portant des dispositions fiscales 08.12.2016 – –
L 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances 20.12.2016
éd. 3
– –
L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l’étudiant-indépendant 30.12.2016 – –
L 25.12.2016 , Loi-programme 29.12.2016
éd. 2
– –
L 25.12.2016 modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 30.12.2016 – –
L 25.12.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions 30.12.2016 – –
L 25.12.2016 portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique 17.01.2017 – –
L 09.02.2017 portant introduction d’une déduction pour revenus d’innovation 20.02.2017
éd. 2
– –
L 20.02.2017 modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les lettres de rappel envoyées en cas de non-paiement des impôts 15.03.2017 – –
L 30.06.2017 portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale 07.07.2017 – –
1 2 3 4 L 30.06.2017 modifiant l'article 276 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de l’imputation de la perception anticipée de la taxe sur l’épargne à long terme 07.07.2017 – –
L 30.06.2017 modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d’impôts pour enfant à charge 07.07.2017 – –
L 10.07.2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale 20.07.2017
éd. 2
– –
L 21.07.2017 concernant l’assujettissement à l’impôt de certains travailleurs recrutés localement par des missions belges dans des pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de la double imposition
03.08.2017 – –
L 31.07.2017 transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 11.08.2017
éd. 2
– –
L 31.07.2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession 11.08.2017
éd. 2
– –
L 31.07.2017 visant la mise en place d’un système d’avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques 11.08.2017
éd. 2
– –
L 11.08.2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
11.09.2017 – –
L 20.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses I 10.11.2017 – –
L 23.11.2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement 11.12.2017
err. 18.12.2017
– –
L 05.12.2017 portant des dispositions financières diverses 18.12.2017 – –
1 2 3 4 L 17.12.2017 portant des dispositions financières diverses II 22.12.2017
err. 16.01.2018
– –
L 25.12.2017 , Loi-programme 29.12.2017 – –
L 25.12.2017 portant des dispositions financières diverses III 29.12.2017 – –
L 25.12.2017 portant des dispositions financières diverses IV 29.12.2017 – –
L 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés 29.12.2017 – –
L 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 138/2019 du 17.10.2019 (M.B.05.11.2019; Numac: 2019205042), annule la loi du 07.02.2018 "instaurant une taxe sur les comptes-titres" et maintient les effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date
09.03.2018 – –
L 18.02.2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants
30.03.2018 – –
L 06.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins 15.03.2018 – –
L 11.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’instaurer une réduction d’impôt pour les frais d’adoption 23.03.2018 – –
L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale 30.03.2018
éd. 2
– –
L 29.03.2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale 13.04.2018 – –
1 2 3 4 L 30.03.2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 11/2020 du 23.01.2020 (M.B.24.02.2020, annule la L 30.03.2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31.12.2020 inclus
07.05.2018 – –
L 15.04.2018 modifiant l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 20.04.2018 – –
L 15.04.2018 portant réforme du droit des entreprises 27.04.2018 – –
L 04.05.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux entités créées sous la forme d’une fondation qui dépendent des hôpitaux universitaires agréés 16.05.2018 – –
L 29.05.2018 fixant les conditions du passage à l’assujettissement à l’impôt des sociétés d’entreprises portuaires 11.06.2018 – –
L 08.07.2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt
16.07.2018 – –
L 11.07.2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés 20.07.2018
éd. 2
– –
L 11.07.2018 dans le cadre de l'intégration des bureaux d'hypothèque au sein de l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l'Administration de la Sécurité juridique
20.07.2018 éd. 2
– –
L 11.07.2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public 20.07.2018
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 53/2020 du 23.04.2020 (M.B.20.05.2020; Numac: 2020202097), annule la L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31.12.2020 inclus
26.07.2018 – –
L 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière d’impôts sur les revenus 10.08.2018 – –
L 30.07.2018 visant l’optimisation de l’aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté 10.08.2018 – –
L 30.10.2018 modifiant la Loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992
La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 53/2020 du 23.04.2020 (M.B.20.05.2020; Numac: 2020202097), annule la L 30.10.2018 modifiant la Loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 et maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31.12.2020 inclus
12.11.2018 – –
L 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires 27.12.2018 – –
L 21.12.2018 portant des dispositions diverses en matière sociale 17.01.2019 – –
L 11.01.2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en matière de précompte mobilier 22.01.2019 – –
11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses 22.03.2019
err. 08.05.2019
– –
L 27.02.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d’âge légal de la retraite 15.03.2019 – –
1 2 3 4 L 01.03.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d’augmenter le montant de l’exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des services publics d’incendie et les agents volontaires de la protection civile
18.03.2019 – –
L 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité 29.03.2019 – –
L 17.03.2019 modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité 29.03.2019
err. 29.04.2019
– –
L 17.03.2019 organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés 03.04.2019 – –
L 17.03.2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations 10.05.2019 – –
L 23.03.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi 05.04.2019
éd. 2
– –
L 29.03.2019 visant à étendre le tax shelter à l’industrie du jeu video 16.04.2019 – –
L 07.04.2019 relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi 19.04.2019
éd. 2
– –
L 07.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’imposition distincte 03.05.2019 – –
L 13.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non- conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant 26.04.2019 – –
L 13.04.2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales 30.04.2019 – –
L 22.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose 29.04.2019
err. 09.05.2019
– –
1 2 3 4 AR 22.04.2019 modifiant les dispositions légales et réglementaires se référant au Fonds des rentes 07.05.2019 – –
L 22.04.2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique 08.05.2019 – –
L 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 06.05.2019 – –
L 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I 15.05.2019 – –
L 02.05.2019 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d’impôt pour libéralités 15.05.2019 – –
L 02.05.2019 transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne 17.05.2019 – –
L 02.05.2019 portant des dispositions financières diverses 21.05.2019 – –
L 05.05.2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social 24.05.2019 – –
AR 03.10.2019 adaptant la terminologie dans les codes fiscaux et dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 à celle du Code de droit économique 30.10.2019 – –
L 20.12.2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration
30.12.2019 – –
L 04.02.2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil 17.03.2020 – –
L 21.02.2020 introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne 12.03.2020 – –
1 2 3 4 APS n° 7 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions
24.04.2020 – –
L 23.04.2020 portant des modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et de la loi- programme (I) du 29 mars 2012, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises via l'e-notariat
11.05.2020 – –
L 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 11.06.2020 – –
AR 04.06.2020 n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 11.06.2020 – –
L 11.06.2020 visant à adapter divers codes fiscaux à la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social
19.06.2020 – –
L 23.06.2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 01.07.2020 – –
L 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) 23.07.2020
err. 31.07.2020
– –
L 19.11.2020 portant l’introduction d’une réserve de reconstitution pour les sociétés 01.12.2020 – –
L 08.12.2020 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de limiter l'émission de référence-CO2 23.04.2021
err. 28.04.2021
– –
Loi-programme 20.12.2020 30.12.2020 – –
L 20.12.2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes 30.12.2020
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 24.12.2020 relatif au travail associatif 31.12.2020 – –
L 26.01.2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales 10.02.2021 – –
L 17.02.2021 portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres 25.02.2021 – –
L 17.02.2021 portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger 25.02.2021
err. 11.03.2021
– –
L 16.03.2021 portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale 23.03.2021
err. 29.03.2021
– –
L 21.03.2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992 26.03.2021 – –
L 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 13.04.2021 – –
L 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
30.06.2021 éd. 3 err. 12.07.2021
– –
L 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité 03.12.2021 – –
L 12.12.2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 31.12.2021 – –
L 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
28.12.2021 – –
Loi-programme 27.12.2021 31.12.2021 – –
1 2 3 4 L 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses 28.01.2022
err. 07.03.2022
– –
W 23.03.2022 visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II)
04.04.2022 – –
L 17.03.2022 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude 25.03.2022 – –
L 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail 31.03.2022 – –
AR 18.04.2022 portant exécution de l'article 74 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique
01.06.2022 éd. 2
– –
L 26.04.2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
06.05.2022 – –
L 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses 15.07.2022
err. 27.07.2022
– –
L 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses 30.11.2022
err. 05.12.2022
– –
L 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses 29.12.2022 – –
L 21.12.2022 transposant la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 30.12.2022 – –
1 2 3 4 Loi-programme 26.12.2022 30.12.2022 – –
L 26.12.2022 modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle
13.01.2023 – –
L 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses 23.08.2023 – –
L 31.07.2023 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes 28.08.2023 – –
L 31.07.2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 05.09.2023 – –
L 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 01.12.2023 – –
L 19.12.2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure 28.12.2023 – –
L 21.12.2023 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA
28.12.2023 – –
Loi-programme 22.12.2023 29.12.2023 – –
L 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses 29.12.2023
éd. 2 err. 11.01.2024
– –
L 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses 29.12.2023
éd. 2
– –
1 2 3 4 L 06.02.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique, 20.02.2024 – –
L droit de la procédure pénale I 09.04.2024 18.04.2024 – –
L 29.03.2024 modifiant diverses dispositions relatives aux chèques sport/culture et aux primes pouvoir d’achat 19.04.2024 – –
L 25.04.2024 portant la réforme des pensions 16.05.2024 – –
L 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses 29.05.2024 – –
L 12.05.2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales
30.05.2024 éd. 2
– –
– –
L 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal 21.06.2024 – –
L 20.12.2024 portant des dispositions fiscales diverses 31.12.2024 – –
Loi-programme 18.07.2025 29.07.2025 – –
L 30.10.2025 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en ce qui concerne les réorganisations fiscalement neutres 24.11.2025 – –
L 18.12.2025 portant des dispositions diverses 30.12.2025 – –
L 19.12.2025 portant modification des articles 368 et 368/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant l'action en restitution de précompte non enrôlé et portant modification du Code des droits et taxes divers concernant la taxe annuelle sur les établissements de crédit
30.12.2025 – –
L 10.02.2026 portant des dispositions fiscales diverses 27.02.2026 – –
TABLE DE CONCORDANCE
CIR 92 –– Dispositions coordonnées
Art. 1, § 1er Art. 1 § 2 Art. 2 Art. 2, § 1er

§ 2 Art. 94, al. 1er, pro parte § 3 § 4 Art. 11bis, § 1er, al. 2 § 5 § 6 Art. 119 § 7 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 7, § 1er Art. 7, § 1er, al. 1er et 2 § 2 § 2, al. 2 Art. 8 Art. 7, § 4 Art. 9 Art. 7, § 3 Art. 10, § 1er Art. 7, § 5

§ 2 § 1er, al. 3 Art. 11 Art. 7, § 6 Art. 12, § 1er Art. 8

§ 2 Art. 8bis Art. 13 Art. 7, § 2, al. 1er Art. 14 Art. 9, al. 1er et 2 Art. 15 Art. 9 Art. 16, § 1er Art. 10, § 1er, al. 1er

§ 2 § 1er, al. 2 § 3 § 1er, al. 3 et 4 § 4 § 2, al. 4 § 5 § 2, al. 1er et 3 Art. 17, § 1er Art. 11

§ 2 Art. 16, al. 2 Art. 18 Art. 12, pro parte Art. 15, pro parte Art. 19, § 1er Art. 12, § 1er, 1°, pro parte
Art. 13 Art. 14, pro parte Art. 15, al. 1er, pro parte Art. 15bis Art. 16, al. 1er § 2 Art. 11bis, § 1er, al. 1er et

§ 2 § 2 Art. 20 Art. 17 Art. 21, 1° Art. 19, al. 1er, 1° 2° 2° 3° 5° 4° 6° 5° 7° 6° 8° 7° 9° 8° 10°
Art. 22, § 1er, al. 1er Art. 28, al. 1er § 1er, al. 2 Art. 25 § 2 Art. 26, § 1er § 3 Art. 18, al. 2 Art. 23, § 1er Art. 20, pro parte

§ 2 Art. 43, al. 1er, pro parte § 3 al. 3 Art. 24, al. 1er et 2 Art. 21
al. 3 Art. 22, § 4 Art. 25 Art. 22 Art. 26 Art. 24 Art. 27, al. 1er et 2 Art. 30
al. 3 Art. 22, § 4 Art. 28, al. 1er Art. 20, 4°, pro parte
Art. 31 al. 2 Art. 32 Art. 29, § 1er Art. 25, § 1er, al. 1er

§ 2, 1° et 2° § 1er, al. 2 et 3 § 2, 3° L 12-07-1989, Art.
14 § 2, 4° L 17-07-1989, Art.
30 Art. 30 Art. 26, al. 1er, pro parte
Art. 27, § 1er, al. 1er, pro parte

§ 2, al. 1er, pro parte Art. 31, al. 1er et 2 Art. 26, pro parte
al. 3 Art. 13, § 3, al. 4 al. 4 Art. 29 Art. 32 Art. 27, § 1er, pro parte Art. 33 Art. 27, § 2, pro parte Art. 34, § 1er et § 2, 1° et 2°
Art. 32bis, al. 1er et 2

§ 2, 3° Art. 72, § 9 § 3 Art. 32bis, al. 5 Art. 35 Art. 32quater Art. 36 Art. 32ter Art. 37, al. 1er Art. 33
al. 2 Art. 29, § 1er, pro
parte Art. 38, 1° et 2° Art. 41, § 1er, 1° et 2°

3° 4° Art. 41, § 1er, 3° 5° à 8° Art. 41, § 1er, 5° à 8° 9° et 10° § 2, 1° et 2° 11° § 4, et art. 108bis,
al. 1er, pro parte Art. 39 Art. 32bis, al. 3 et 4 Art. 40 Art. 11 Art. 41 Art. 32quinquies, al. 1er Art. 42 Art. 32quinquies, al. 2
Art. 43 Art. 32quinquies, al. 3 Art. 44, § 1er Art. 34, al. 1er

§ 2 al. 2 § 3 al. 3
Art. 45 Art. 38 Art. 46 Art. 40 Art. 32, § 1er, al. 2 Art. 47 Art. 32sexies Art. 32, § 1er, al. 1er Art. 48 Art. 23 Art. 49 Art. 44, al. 1er et 3 Art. 50, § 1er Art. 44, al. 2

§ 2 Art. 49bis Art. 51, al. 1er à 3 Art. 24, §§ 1er à 3
al. 4 Art. 51, § 4 Art. 52, 1° et 2° Art. 45, 1° et 2°

3° 3°, pro parte
Art. 108, pro parte 4° Art. 45, 8° 5° 6°, pro parte
Art. 108, pro parte 6° Art. 45, 4° 7° 5° 8° Art. 12, § 1er 9° § 2, 1°, pro
parte 10° § 2, 2° Art. 53, 1° Art. 50, 2° Art. 26, § 2

2° 3° 3° 4°, pro parte 4° Art. 45, 9° 5° Art. 50, 4°, pro parte 6° 5° 7° Art. 23, § 1er,
al. 1er, 2° et al. 2 8° Art. 23, § 1er,
al. 1er, 1° et § 2 9° Art. 50bis, 1° 10° Art. 50bis, 2° 11° Art. 50bis, préambule Art. 23, pro parte 12° Art. 45, 8°, pro parte 13° 8°, pro parte 14° Art. 50, 7° 15° 6° 16° Art. 26, § 2, al. 2 Art. 54 Art. 46 Art. 55 Art. 50, 1°, al. 1er et 2 Art. 56 Art. 50, 1°, al. 3 et 4 Art. 57 Art. 47, § 1er Art. 58 Art. 47, § 2 Art. 59 Art. 26, pro parte
Art. 27, § 1er, al. 2, 2° et § 2, al. 2, 2°
Art. 12, § 2, 1°, pro parte et § 3
Art. 45, 3°, b, pro parte Art. 47, § 3 Art. 108bis, al. 1er, pro parte Art. 60 Art. 45, 6°, pro parte Art. 61 Art. 45, 4°, pro parte
Art. 48, § 1er Art. 62 Art. 48, § 2, al. 1er Art. 63 Art. 48, § 4 Art. 64 Art. 49 Art. 65 Art. 48, § 2, al. 2 Art. 22, §§ 1er à 3 et

§ 4, pro parte Art. 66 Art. 22, §§ 1er à 3 et

§ 4, pro parte Art. 67 Art. 42bis Art. 68 Art. 42ter, § 1er Art. 20, § 2 Art. 69 Art. 20, § 1er Art. 70 Art. 42ter, § 3 Art. 71 Art. 42ter, § 5, al. 2 Art. 72 Art. 42ter, § 4 Art. 73 Art. 42ter, § 5, al. 1er Art. 74 Art.42ter, § 6, al. 1er Art. 75 Art. 42ter, § 6, al. 2 Art. 76 Art. 20, § 4 Art. 77 Art. 42ter, § 7 Art. 78 Art. 43, al. 1er, 3°, pro
parte Art. 79 Art. 53, al. 1er Art. 80 Art. 53, al. 2 Art. 81 Art. 62 Art. 13, §§ 1er et 3,
al. 1er Art. 82 Art. 55 Art. 83 Art. 56, § 1er Art. 13, § 2, b, pro
parte Art. 84, §§ 1er et 2 Art. 13, § 2

§ 3 Art. 57 Art. 85, § 1er Art. 13, § 3, al. 7 et
8 § 2 § 3, al. 2 et
6 § 3 § 3, al. 3 § 4 § 3, al. 5 Art. 86, al. 1er Art. 3
al. 2 Art. 63, § 2 Art. 87 Art. 4, § 1er Art. 88 § 2 Art. 89 Art. 5, al. 2 Art. 90, 1° et 2° Art. 67, 1° et 2°

3° 3°, a 4° 3°, b 5° à 8° 4° à 7°

9° 8° et art. 67ter,

§ 1er, al. 1er Art. 91 Art. 67bis, § 1er Art. 92 Art. 67bis, § 2 Art. 93 Art. 67bis, § 3 Art. 94 Art. 67ter, § 1er, al. 2 Art. 95 Art. 67ter, § 2, al. 1er Art. 96 Art. 67ter, § 2, al. 2 Art. 97 Art. 68 Art. 98 Art. 69, § 1er Art. 99 Art. 69, § 2 Art. 100 Art. 69, § 3 Art. 101 Art. 69bis Art. 102 Art. 69ter Art. 103 Art. 70 Art. 104, préambule Art. 71, § 1er, préambule
Art. 71, § 2, pro parte Art. 72, § 7, al. 1er
Art. 16, al. 1er
al. 1er, 1° Art. 71, § 1er, 3° 2° § 2, al. 2 3° § 1er, 4° 4° § 1er, 5° 5° § 1er, 10° 6° § 1er, 7° 7° Art. 15, §1 8° § 1er, 9° 9° § 1er, 11°, pro
parte 10° Art. 72, § 2, pro parte 11° Art. 71, § 1er, 6° al. 2 Art. 71, § 2, al. 1er, pro
parte Art. 105 Art. 17 Art. 106 Art. 71, § 4 Art. 72, § 8 Art. 107 Art. 71, § 2, al. 3 Art. 108 Art. 71, § 1er, 4°, i, pro
parte

§ 2, al. 4, pro parte Art. 109 Art. 71, § 2, al. 4, pro parte Art. 110 Art. 71, § 3 Art. 111 Art. 71, § 1er, 10°, pro
parte Art. 71, § 3ter Art. 112, § 1er, 1° à 4° Art. 71, § 2bis, al. 1er, 2° à 5° § 1er, 5° Art. 14 § 2 Art. 71, § 2bis, al. 1er, 7° § 3 Art. 71, § 2bis, al. 2 Art. 113 Art. 15, §§ 2 et 3 Art. 114 Art. 15, § 4
Art. 115, 1° Art. 71, § 1er, 11°, pro
parte 2° § 2ter, al. 3

§ 5 Art. 116 Art. 71, § 2ter, al. 1er et 2 Art. 9, al. 3 Art. 117 Art. 72, § 2, pro parte Art. 118, al. 1er, 1° et 2°
Art. 72, § 3, al. 1er
al. 1er, 3° § 7, al. 2 al. 2 § 3, al. 2 Art. 119 Art. 72, § 1er, al. 4

§ 3, al. 3 Art. 120 Art. 72, § 4 Art. 121 Art. 72, § 5 Art. 122 Art. 72, § 6 Art. 123 Art. 72, § 10 Art. 124 Art. 72, § 1er, al. 2 et 3

§ 1er, al. 1er, 3°, pro parte Art. 125 Art. 72, § 1er, al. 1er, pro
parte Art. 126 Art. 73, pro parte Art. 2, pro parte Art. 127 Art. 2, pro parte Art. 128 Art. 75, pro parte Art. 1 Art. 129 Art. 76 Art. 130 Art. 7, § 1er Art. 131 Art. 6, § 1er, al. 1er,

1° et 2° Art. 132 Art. 6, § 1er, al. 1er, 3° et 4°, pro parte et al. 2 Art. 133 Art. 6, § 1er, al. 1er,

4°, pro parte

§ 2, al. 1er, 1° à 4° Art. 134 Art. 6, §§ 3 et 4
Art. 7, § 2 Art. 135 Art. 6, §§ 5 et 6 Art. 136 Art. 82, § 1er Art. 137 Art. 82, § 2 Art. 138 Art. 6, § 1er, al. 3 Art. 139 Art. 6, § 2, al. 2 Art. 140 Art. 82, § 5 Art. 141 Art. 82, § 6 Art. 142 Art. 85 Art. 143 Art. 83 Art. 144 Art. 83bis Art. 145 Art. 84 Art. 146 Art. 87ter, § 1er Art. 147 Art. 87ter, § 2 Art. 148 Art. 18
Art. 149 Art. 87ter, § 3 , al. 1er Art. 150 Art. 87ter, § 3, al. 2 Art. 151 Art. 87ter, § 4 Art. 152 Art. 87ter, §3bis Art. 153 Art. 87ter, § 5 Art. 154 Art. 87ter, § 6 Art. 155 Art. 87quater Art. 156 Art. 88 Art. 157 Art. 89, § 1er Art. 158 Art. 89, § 2 Art. 159 Art. 89, §§ 3 à 5 Art. 160 Art. 89, § 6 Art. 161 Art. 89, § 7 Art. 162 Art. 89, § 8 Art. 163 Art. 89, § 9 Art. 164 Art. 89, § 9bis Art. 165 Art. 89, § 10 Art. 166 Art. 89, § 11 Art. 167 Art. 90 Art. 168 Art. 91 Art. 169 Art. 92 Art. 170 Art. 92bis Art. 171, 1° Art. 93, § 1er, 1°

2° § 1er, 1°bis, et 5° 3° § 1er, 1°ter 4° à 6° 2° à 4° Art. 172 Art. 93, § 2 Art. 16, al. 2 Art. 173 Art. 93, § 3 Art. 174 Art. 93, § 4 Art. 175 Art. 93bis, § 1er Art. 176 Art. 93bis, § 2 Art. 177 Art. 93bis, §§ 3 et 4 Art. 178 Art. 8, §§ 1er et 2 Art. 179 Art. 94, al. 1er, pro parte Art. 180 Art. 94, al. 2, a à g Art. 181 Art. 94, al. 2, h à n Art. 182 Art. 94, al. 3 Art. 183 Art. 96 Art. 184, al. 1er Art. 122, 1° al. 2 5° al. 3 4°
Art. 15, al. 2, 2° Art. 185 Art. 98
Art. 100 Art. 102 Art. 186 Art. 103, § 1er Art. 187 Art. 103, § 2 Art. 188, al. 1er Art. 122, 2°
al. 2 Art. 103, § 3 Art. 189 Art. 104 Art. 190 Art. 105, al. 1er et 2
Art. 191 Art. 105, al. 3 Art. 192 Art. 105bis Art. 193 Art. 106 Art. 194 Art. 107 Art. 195 Art. 108 Art. 196 Art. 108bis, al. 2 Art. 197 Art. 33, § 1er, al. 3 Art. 198, 1° Art. 109, 1°

2° 2°, pro parte 3° 2°, pro parte 4° Art. 21 5° Art. 109, 4° 6° L 22-02-1990, Art.
12 7° Art. 109, 3° Art. 199 Art. 110, al. 1er Art. 200 Art. 110, al. 2 Art. 201 Art. 20, § 3bis Art. 202, 1° Art. 111, § 1er, 1° et 3°

2° § 1er, 2° 3° à 5° Art. 111, § 1er, 4° à 6° Art. 203 Art. 111, § 2 Art. 204 Art. 113, § 1er Art. 205 Art. 113, §§ 3 et 4 Art. 206 Art. 114 Art. 207, al. 1er Art. 115, al. 1er
al. 2 al. 2, pro parte Art. 208, al. 1er Art. 116 al. 2 Art. 117 Art. 209, al. 1er et 2 Art. 118
al. 3 Art. 122, 3° Art. 210 Art. 123 Art. 211 Art. 124, §§ 1er et 2 Art. 212 Art. 124, § 3 Art. 213 Art. 124, § 4 Art. 214, al. 1er Art. 124, § 5 al. 2 § 6 Art. 215 Art. 126 Art. 216 Art. 127 Art. 217 Art. 128 Art. 218 Art. 129 Art. 219 Art. 33, § 1er, al. 1er
et 2 Art. 220 Art. 136 Art. 221 Art. 137, § 1er Art. 222 Art. 137, § 2 Art. 223 Art. 137, § 3 Art. 224, al. 1er Art. 137, § 4
al. 2 L 28-12-1990, Art.
Art. 225, al. 1er et 2, 1° à 3°
Art. 138, al. 1er et 2, 1° à 3° al. 2, 4° Art. 33, § 1er, al. 2
et § 2 al. 2, 5° et 6° Art. 138, al. 2, 5° et 6° Art. 226 Art. 138bis Art. 227 Art. 139 Art. 228 Art. 140 Art. 229 Art. 141 Art. 230 Art. 142, § 1er Art. 231 Art. 142, § 2 Art. 232 Art. 143 Art. 233 Art. 144 Art. 234 Art. 145 Art. 235 Art. 146 Art. 236 Art. 147, § 1er Art. 237 Art. 147, § 2 Art. 238 Art. 147, § 3 Art. 239 Art. 147, § 4 Art. 240 Art. 148, § 1er Art. 241 Art. 149, § 1er Art. 242, al. 1er Art. 149, § 2
al. 2 Cour d’arbitrage
21-01-1991, n° 34/91 Art. 243 Art. 150, § 1er Art. 244, al. 1er Art. 150, § 2
al. 2 Cour d’arbitrage
21-01-1991, n° 34/91 Art. 245 Art. 150, § 3 Art. 246 Art. 151, § 1er Art. 247 Art. 151, § 2 Art. 248 Art. 152 Art. 249 Art. 153 Art. 250 Art. 154 Art. 251 Art. 155 Art. 252 Art. 156 Art. 253 Art. 157 Art. 254 Art. 158 Art. 255 Art. 159, pro parte Art. 256 Art. 160 Art. 257 Art. 162, § 1er Art. 258 Art. 162, §§ 2 et 5 Art. 259 Art. 162, § 3 Art. 260 Art. 162, § 4 Art. 261 Art. 164, al. 1er
Art. 165 Art. 166, al. 1er Art. 167
Art. 262 Art. 164, al. 2, a à d, e pro
parte et f Art. 166, al. 2 Art. 263, al. 1er Art. 168
al. 2 Art. 164, al. 2, e, pro parte Art. 264, al. 1er, 1° Art. 169, al. 1er, 1° al. 1er, 2° al. 1er, 2° al. 1er, 3° al. 1er, 3° al. 2 al. 2 Art. 265 Art. 169, al. 3 Art. 266 Art. 170 Art. 267 Art. 171 L 28-12-1983,
Art. 4, § 2 Art. 268 Art. 172 Art. 269 Art. 174 Art. 270 Art. 180 Art. 271 Art. 181 Art. 272 Art. 182 Art. 273 Art. 183, al. 1er Art. 274 Art. 183, al. 2 Art. 275 Art. 184 Art. 276 Art. 186 Art. 277, al. 1er Art. 188 Art. 10, § 1er
al. 2 Art. 278 Art. 189 Art. 279 Art. 191 Art. 280 Art. 31, § 1er Art. 281 Art. 31, § 2 Art. 282 Art. 192, al. 1er Art. 283 Art. 192, al. 2 Art. 284 Art. 193 Art. 285, al. 1er Art. 187, al. 1er
al. 2 Art. 187, al. 3 Art. 286 Art. 29, § 3, al. 1er Art. 287 Art. 29, § 3, al. 2 et
3 Art. 288 Art. 196 Art. 31, § 1er, al. 2 Art. 289, 1°

2° Art. 187, al. 2 Art. 290 Art. 197 Art. 291 Art. 10, § 2
Art. 28, al. 2 Art. 292, al. 1er Art. 198 al. 2 Art. 200 Art. 293 Art. 200 Art. 294 Art. 199 Art. 295 Art. 201 Art. 296 Art. 203 Art. 297 Art. 206 Art. 298 Art. 207 Art. 299
Art. 300 Art. 208 Art. 37 Art. 301 Art. 208bis Art. 302 Art. 209 Art. 303 Art. 210 Art. 304 Art. 211 Art. 305 Art. 212 Art. 306 Art. 213 Art. 307 Art. 214 Art. 308 Art. 215 Art. 309 Art. 216 Art. 310 Art. 217 Art. 311 Art. 218 Art. 312 Art. 220 Art. 313 Art. 220bis Art. 314 Art. 36 Art. 315 Art. 221 Art. 316 Art. 222 Art. 317 Art. 223 Art. 318 Art. 224 Art. 319 Art. 225 Art. 320 Art. 226 Art. 321 Art. 226bis Art. 322 Art. 228 Art. 323 Art. 229 Art. 324 Art. 230 Art. 325 Art. 232 Art. 326 Art. 233 Art. 327 Art. 235 Art. 328 Art. 236 Art. 329 Art. 237 Art. 330 Art. 238 Art. 331 Art. 239 Art. 332 L 11-04-1983, Art.
35 Art. 333 Art. 240 Art. 334 Art. 241 Art. 335 Art. 242 Art. 336 Art. 243 Art. 337 Art. 244 Art. 338 Art. 244bis Art. 339 Art. 245 Art. 340 Art. 246 Art. 341 Art. 247 Art. 342 Art. 248 Art. 343 Art. 249 Art. 344 Art. 250 Art. 345 Art. 250bis Art. 346 Art. 251 Art. 347 Art. 252 Art. 348 Art. 253 Art. 349 Art. 254
Art. 350 Art. 255 Art. 351 Art. 256 Art. 352 Art. 257 Art. 353 Art. 258 Art. 354 Art. 259 Art. 355 Art. 260 Art. 356 Art. 261 Art. 357 Art. 262 Art. 358 Art. 263 Art. 359 Art. 264 Art. 360 Art. 265 Art. 361 Art. 25bis, § 1er Art. 362 Art. 25bis, § 2 Art. 363 Art. 25bis, § 3 Art. 364 Art. 25, § 2 Art. 365 Art. 266 Art. 366 Art. 267 Art. 367 Art. 268 Art. 368 Art. 269 Art. 369 Art. 270 Art. 370 Art. 271 Art. 371 Art. 272 Art. 372 Art. 273 Art. 373 Art. 274 Art. 374 Art. 275 Art. 375 Art. 276 Art. 376 Art. 277 Art. 19 Art. 377 Art. 278 Art. 378 Art. 279 Art. 379 Art. 280 Art. 380 Art. 281 Art. 381 Art. 282 Art. 382 Art. 283 Art. 383 Art. 284 Art. 384 Art. 285 Art. 385 Art. 286 Art. 386 Art. 287 Art. 387 Art. 288 Art. 388 Art. 289 Art. 389 Art. 290 Art. 390 Art. 291 Art. 391 Art. 292 Art. 392 Art. 293 Art. 393 Art. 294 Art. 394 Art. 295 Art. 395 Art. 296 Art. 396 Art. 297 Art. 397 Art. 297bis Art. 398 Art. 298 Art. 399 Art. 299 Art. 400 Art. 299bis, § 1er
Art. 401 Art. 299bis, § 2 Art. 402 Art. 299bis, § 3 Art. 403 Art. 299bis, §§ 4 et 5 Art. 404 Art. 299bis, §§ 6 et 7 Art. 405 Art. 299ter, § 1er Art. 406 Art. 299ter, § 2 Art. 407 Art. 299ter, §§ 3 et 4 Art. 408 Art. 299ter, §§ 5 et 6 Art. 409 Art. 300 Art. 410 Art. 301 Art. 411 Art. 302 Art. 412 Art. 303 Art. 413 Art. 304 Art. 414 Art. 305 Art. 415 Art. 306 Art. 416 Art. 306bis Art. 417 Art. 307 Art. 418 Art. 308 Art. 419 Art. 309 Art. 420 Art. 310 Art. 421 Art. 311 Art. 422 Art. 313 Art. 423 Art. 314 Art. 424 Art. 315 Art. 425 Art. 316 Art. 426 Art. 317 Art. 427 Art. 318 Art. 428 Art. 319 Art. 429 Art. 320 Art. 430 Art. 321 Art. 431 Art. 322 Art. 432 Art. 323 Art. 433 Art. 324 Art. 434 Art. 325 Art. 435 Art. 326 Art. 436 Art. 327 Art. 437 Art. 328 Art. 438 Art. 329 Art. 439 Art. 330 Art. 440 Art. 331 Art. 441 Art. 332 Art. 442 Art. 333 Art. 443 Art. 333bis Art. 444 Art. 334 Art. 445 Art. 335 Art. 446 Art. 336 Art. 447 Art. 337 Art. 448 Art. 338 Art. 449 Art. 339 Art. 450 Art. 340 Art. 451 Art. 341
Art. 452 Art. 342 Art. 453 Art. 343 Art. 454 Art. 344 Art. 455 Art. 345 Art. 456 Art. 346 Art. 457 Art. 347 Art. 458 Art. 348 Art. 459 Art. 349 Art. 460, § 1er Art. 350, § 1er

§ 2 § 2 Art. 461, § 1er Art. 350, § 3 § 2 § 5 Art. 462 Art. 350, § 4 Art. 463 Art. 350bis Art. 464 Art. 351 Art. 465 Art. 352 Art. 466 Art. 353 Art. 467 Art. 354 Art. 468 Art. 355 Art. 469 Art. 356 Art. 470 Art. 357 Art. 471 Art.360 Art. 472 Art. 361 Art. 473 Art. 362 Art. 474 Art. 363 Art. 475 Art. 364 Art. 476 Art. 365 Art. 477 Art. 366 Art. 478 Art. 367 Art. 479 Art. 368 Art. 480 Art. 369 Art. 481 Art. 370 Art. 482 Art. 371 Art. 483 Art. 372 Art. 484 Art. 373 Art. 485 Art. 374 Art. 486 Art. 375 Art. 487 Art. 376 Art. 488 Art. 377 Art. 489 Art. 378 Art. 490 Art. 379 Art. 491 Art. 380 Art. 492 Art. 381 Art. 493 Art. 382 Art. 494 Art. 383 Art. 495 Art. 384 Art. 496 Art. 385 Art. 497 Art. 386 Art. 498 Art. 387 Art. 499 Art. 388 Art. 500 Art. 389
Art. 501 Art. 390 Art. 502 Art. 391 Art. 503 Art. 392 Art. 504 Art. 393 Art. 505 Art. 430 Art. 506 Art. 432 Art. 507 Art. 433 Art. 508 Art. 434 Art. 509 Art. 435 Art. 510 Art. 436 Art. 511 Art. 444 Art. 512 Art. 445 Art. 513 Art. 445bis Art. 514 Art. 446 Art. 515 Art. 447 Art. 516, § 1er Art. 56, §§ 2 et 3 Art. 40, § 2 § 2 § 3 Art. 517 Art. 6, § 5, dernier
al. Art. 518 Art. 8, § 3 Art. 519 L 22-02-1990, Art.
10 Art. 520 L 23-10-1991,
Art. 10, § 1er Art. 521 L 23-10-1991, Art.
10, § 2
PARTIE 2
MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS LA LOI DU 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026)
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Art. 2756. article 2756 et qui ont suivi une ou plusieurs formations telles que définies au paragraphe 3, dont l'ensemble a une durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires.

§ 2. Voor de toepassing van de in paragraaf 1 bedoelde vrijstelling, komen enkel de werknemers in aanmerking die sinds ten minste 6 maanden bij de werkgever zijn tewerkgesteld, die geen in

Art. 2759. article 2759 et la tenir à la disposition du Service public fédéral Finances. Le Roi détermine les modalités pour fournir cette preuve.
Om de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, moet de schuldenaar het bewijs leveren dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in deze paragraaf en paragraaf 1 van respectievelijk dit artikel of

Art. 14511. article 14511 ou si le mandat prévu à l’alinéa précédent n’a pas été donné, la somme payée ne peut être portée au compte-épargne individuel.
Wanneer geen schriftelijke beleggings- opdracht wordt overgelegd of de in de opdracht vermelde belegging niet overeenstemt met het bepaalde in

Art. 14515. article 14515 établis en Belgique ou établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés, conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à exercer ses activités sur le territoire belge par l'établissement d'une succursale, une obligation d'informer l'administration fiscale concernant les revenus de l'épargne-pension visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° et les transferts visés à l'alinéa 1er, 3°.
De Koning kan aan de in

Art. 14521. article 14521 doivent satisfaire pour être prises en considération pour la réduction d’impôt.
De Koning bepaalt (1) de voorwaarden waaraan de in

Art. 14525. article 14525 tel qu’il était applicable
14525 zoals het tot aanslagjaar 2014 van jusqu’à l’exercice d’imposition 2014 ;
toepassing was ;
- qu'à partir du premier jour de la neuvième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 14530 tel qu’il était applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2014.
- vanaf de eerste dag van het negende jaar dat volgt op het feit waarvan de aangifte bij

Art. 14530. article 14530 tel qu’il était applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2014.
- vanaf de eerste dag van het negende jaar dat volgt op het feit waarvan de aangifte bij

Art. 14535. article 14535 ;

6° een bijkomende toeslag van 325 EUR voor ieder kind dat de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt op 1 januari van het aanslagjaar, met dien verstande dat deze toeslag niet kan samengaan met de in

Art. 20111. article 20111 du Code des droits et taxes divers ;

6°/1 de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen vermeld in

Art. 20121. article 20121 du Code des droits et taxes divers ;

6°/2 de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen vermeld in

Art. 27511. article 27511 ;

26° de compenserende toeslag als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid die bij toepassing van