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Titre
4 JULI 2025. - Huishoudelijk reglement van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Algemene Inspectiedienst
Titre
4 JUILLET 2025. - Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection
Tekst (1)
Texte (19)
Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
CHAPITRE Ier. - Instruction du dossier Article 1er. Dès réception du recours, le secrétaire informe le rapporteur de l'introduction d'un recours.
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CHAPITRE II. - Convocation des membres
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Art. 2. Pour chaque affaire, le président fixe la date à laquelle la Chambre de recours se réunit. Sauf urgence et conformément à l'article 8 de l'Arrêté du 10 décembre 2020 du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection, elle ne se réunit pas pendant la période du 6 juillet au 15 août.
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Art. 3. Après l'échéance du délai de récusation de 10 jours ouvrables, tel que prévu à l'article 124 du Décret du 10 janvier 2019 et au moins 15 jours avant la date de la séance de la Chambre de recours, le président, via le secrétaire, convoque les membres effectifs non récusés.
  Le président, via le secrétaire, informe les membres suppléants de cette convocation, et transmet ses annexes, afin que ces derniers siègent en cas de récusation ou absence du membre effectif dont ils sont suppléants.
  Les convocations aux membres peuvent être transmises par courrier électronique. En cas d'urgence, le président peut réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables. Les convocations mentionnent l'ordre du jour et reprennent les informations utiles en vue de la réunion. Le rapport sur l'affaire établi par le rapporteur est joint à la convocation.
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CHAPITRE III. - Le remplacement d'un membre de la Chambre de recours
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Art. 4. Le membre suppléant ne participe à la Chambre de recours qu'en cas d'absence du membre effectif ou en cas de récusation. En cas d'empêchement ou de récusation, il appartient au membre effectif d'en avertir le président et le secrétaire de la Chambre par courrier électronique. Le secrétaire veille au remplacement du membre concerné par son suppléant.
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CHAPITRE IV. - Le quorum de présence de la Chambre de recours
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Art. 5. Conformément à l'article 126 du Décret du 10 janvier 2019, la Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise sur le même objet, quel que soit le nombre des membres présents.
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CHAPITRE V. - Le déroulement de la réunion de la Chambre de recours
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Art. 6. La réunion de la Chambre de recours est ouverte après vérification du quorum de présence et de l'absence de conflit d'intérêt par le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par son suppléant. Si ce dernier est également absent ou empêché, la séance est reportée à une date ultérieure. Les membres de la Chambre de recours doivent se signaler lorsqu'ils se trouvent dans une situation visée aux articles 124 et 125 du Décret du 10 janvier 2019.
  Le membre du personnel concerné a le droit d'être assisté ou représenté par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.
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CHAPITRE VI. - La délibération de la Chambre de recours
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Art. 7. Lors de la délibération, la Chambre de recours vérifie :
  - Si les conditions de recevabilité du recours sont respectées ;
  - Si les conditions en matière d'incompatibilité, d'évaluation ou de sanction disciplinaire, selon le cas, prévues par le Décret du 10 janvier 2019 et la réglementation en vigueur sont remplies.
  Pour ce faire, la Chambre de recours se fonde sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, en ce compris le complément d'enquête ou l'audition des témoins à charge ou à décharge réalisé en application de l'article 128 du Décret du 10 janvier 2019. Dans le cadre de son instruction, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et ordonner un complément d'enquête ou entendre les témoins à charge ou à
  décharge.
  Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative. En application de l'article 122, § 3, du décret du 10 janvier 2019, le secrétaire n'a pas voix délibérative. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. En cas de parité des voix, le président décide.
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CHAPITRE VII. - Avis
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Art. 8. Après avoir délibéré, la Chambre de recours donne son avis motivé.
  Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le résultat des délibérations.
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Art. 9. Les avis motivés de la Chambre de recours sont signés par le président et le secrétaire. Conformément à l'article 12 de l'Arrêté du 10 décembre 2020, le secrétaire communique par courrier recommandé une copie de l'avis motivé au requérant et à son éventuel représentant dans les 5 jours ouvrables qui suivent la séance de la Chambre de recours au cours de laquelle l'avis a été rendu. Le secrétaire communique également une copie de l'avis motivé aux membres de la Chambre de recours par courrier électronique.
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CHAPITRE VIII. - L'archivage des documents
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Art. 10. Les avis et archives de la Chambre de recours sont conservés au secrétariat, au siège de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.
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CHAPITRE IX. - Confidentialité et obligation de discrétion
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Art. 11. Tous les membres de la Chambre de recours sont soumis au plus strict devoir de discrétion, au secret des dossiers et des informations transmises dans le cadre des affaires soumises à la Chambre de recours. Ils sont tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des débats.