Article 1er. § 1er. Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles (le " Tribunal ") a son siège et tient ses audiences à Bruxelles, place Poelaert, 3.
§ 2. Il se compose de :
- 26 chambres, dont deux chambres de règlement à l'amiable,
- une chambre des référés,
- une chambre des affaires traitées comme en référé,
- un bureau d'assistance judiciaire.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
6 AUGUSTUS 2025. - Ordonnantie tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brussel (VERTALING)
Titre
6 AOUT 2025. - Ordonnance établissant le règlement particulier du Tribunal du travail francophone de Bruxelles
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Numac: 2025006043
Datum: 2025-08-06
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Numac: 2025006043
Date: 2025-08-06
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Texte (26)
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Art. 2. Les 1re, 2e et 3e chambres connaissent principalement des contestations relatives aux relations de travail individuelles, lorsqu'elles concernent les employés et plus spécifiquement :
a) des contestations visées aux articles :
- 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et l'article 578, 14°,
- 582, 5°, du Code judiciaire,
b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991, portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel,
c) des contestations relatives à la prépension conventionnelle pour ce qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le travailleur,
d) des actions prévues à l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire (article 578, 17° du Code judiciaire),
e) des contestations visées à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce compris lorsqu'elles concernent des statutaires fournissant un travail principalement d'ordre intellectuel.
a) des contestations visées aux articles :
- 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et l'article 578, 14°,
- 582, 5°, du Code judiciaire,
b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991, portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel,
c) des contestations relatives à la prépension conventionnelle pour ce qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le travailleur,
d) des actions prévues à l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire (article 578, 17° du Code judiciaire),
e) des contestations visées à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce compris lorsqu'elles concernent des statutaires fournissant un travail principalement d'ordre intellectuel.
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Art. 3. La 4e chambre connait des contestations décrites à l'article 2 lorsque les travailleurs concernés sont des ouvriers.
Il en va de même pour ce qui est des contestations visées à l'article 2, e), lorsqu'elles concernent des statutaires fournissant un travail principalement d'ordre manuel.
Il en va de même pour ce qui est des contestations visées à l'article 2, e), lorsqu'elles concernent des statutaires fournissant un travail principalement d'ordre manuel.
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Art. 4. La 5e chambre connait :
a) des contestations prévues à l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles,
b) des contestations visées à l'article 60bis de la loi du 10 avril 1971 concernant la récupération de prestations par FEDRIS,
c) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) des contestations prévues à l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles,
b) des contestations visées à l'article 60bis de la loi du 10 avril 1971 concernant la récupération de prestations par FEDRIS,
c) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, de la présente ordonnance, la 6e chambre connait des contestations prévues à l'article 580, 8°, g), du Code judiciaire s'inscrivant dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.
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Art. 6. La 7e chambre connait :
a) des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par les lois et règlements visés à l'article 580 du Code judiciaire ou par d'autres lois,
b) des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires (article 580,12°, du Code judiciaire),
c) des contestations relatives à la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle visée par le chapitre V de la loi-programme du 22 décembre 1989 (article 580, 13°, du Code judiciaire),
d) des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (article 580, 14°, du Code judiciaire),
e) des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (article 580, 16°, du Code judiciaire),
f) des contestations relatives à la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale et visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (article 580, 17°, du Code judiciaire),
g) des recours contre les décisions visées à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts (article 580, 19°, du Code judiciaire),
h) des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (article 582, 5°, du Code judiciaire) en tant qu'elles ne sont pas visées par l'article 2 et 3 du présent règlement,
i) des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi (article 582, 13°, du Code judiciaire),
j) de l'application aux employeurs des sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la mesure où elles sont dirigées contre des employeurs (article 583, 1°, du Code judiciaire),
k) des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 583, 2°, du Code judiciaire),
l) des contestations relatives à l'indemnité compensatoire visée à l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales (article 583, 3°, du Code judiciaire),
m) des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire (article 583, 4°, du Code judiciaire),
n) des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément (article 582, 14°, du Code judiciaire),
o) des contestations visées à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 concernant la récupération par FEDRIS de débours, montants et capitaux,
p) des recours prévus à l'article 338/2, § 5, de la loi programme I du 27 décembre 2006 contre les décisions relatives à la qualification d'une relation de travail déterminée,
q) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par les lois et règlements visés à l'article 580 du Code judiciaire ou par d'autres lois,
b) des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires (article 580,12°, du Code judiciaire),
c) des contestations relatives à la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle visée par le chapitre V de la loi-programme du 22 décembre 1989 (article 580, 13°, du Code judiciaire),
d) des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (article 580, 14°, du Code judiciaire),
e) des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (article 580, 16°, du Code judiciaire),
f) des contestations relatives à la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale et visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (article 580, 17°, du Code judiciaire),
g) des recours contre les décisions visées à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts (article 580, 19°, du Code judiciaire),
h) des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (article 582, 5°, du Code judiciaire) en tant qu'elles ne sont pas visées par l'article 2 et 3 du présent règlement,
i) des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi (article 582, 13°, du Code judiciaire),
j) de l'application aux employeurs des sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la mesure où elles sont dirigées contre des employeurs (article 583, 1°, du Code judiciaire),
k) des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 583, 2°, du Code judiciaire),
l) des contestations relatives à l'indemnité compensatoire visée à l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales (article 583, 3°, du Code judiciaire),
m) des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire (article 583, 4°, du Code judiciaire),
n) des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément (article 582, 14°, du Code judiciaire),
o) des contestations visées à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 concernant la récupération par FEDRIS de débours, montants et capitaux,
p) des recours prévus à l'article 338/2, § 5, de la loi programme I du 27 décembre 2006 contre les décisions relatives à la qualification d'une relation de travail déterminée,
q) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, de la présente ordonnance, la 8e chambre connait des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous autres bénéficiaires et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements concernant tous les régimes libres ou obligatoires de pension de retraite, de survie ou de vieillesse (en ce compris ceux visés à l'article 580, 6°, b), et c), du Code judiciaire), le revenu garanti pour personnes âgées (article 580, 8°, a), et e), du Code judiciaire), le complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée (article 580, 9°, du Code judiciaire), de prépension et prépension spéciale (article 580, 10°, et 11°, du Code judiciaire).
La même chambre connaît également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
La même chambre connaît également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, de la présente ordonnance, la 9e chambre connait :
a) des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements concernant tous les régimes d'assurance libre ou obligatoire contre la maladie et l'invalidité en ce compris ceux visés à l'article 580, 6°, a, et d, du Code judiciaire, ainsi que des contestations entre les organismes chargés de l'application de ces lois et règlements,
b) des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (article 580, 15°, du Code judiciaire),
c) des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (article 583, 5°, du Code judiciaire),
d) de l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements précités, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs,
e) des contestations visées aux articles 52 et 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 10, f), de la présente ordonnance,
f) des dommages résultants des soins de santé (lois des 15 mai 2007 et 31 mars 2010),
g) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements concernant tous les régimes d'assurance libre ou obligatoire contre la maladie et l'invalidité en ce compris ceux visés à l'article 580, 6°, a, et d, du Code judiciaire, ainsi que des contestations entre les organismes chargés de l'application de ces lois et règlements,
b) des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (article 580, 15°, du Code judiciaire),
c) des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (article 583, 5°, du Code judiciaire),
d) de l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements précités, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs,
e) des contestations visées aux articles 52 et 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 10, f), de la présente ordonnance,
f) des dommages résultants des soins de santé (lois des 15 mai 2007 et 31 mars 2010),
g) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, de la présente ordonnance, la 10e chambre connait :
a) sans préjudice du point c) du présent article, des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière de pécule de vacances, de sécurité d'existence, de prestations familiales, de stage des jeunes, et en toutes matières relatives aux avantages sociaux,
b) de l'application des sanctions administratives prévues par la législation en ces matières, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs,
c) des contestations visées à l'article 580, 8°, b), du Code judiciaire,
d) des contestations telles que visées par l'article 34 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales et par les articles 93 et 131 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales,
e) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) sans préjudice du point c) du présent article, des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière de pécule de vacances, de sécurité d'existence, de prestations familiales, de stage des jeunes, et en toutes matières relatives aux avantages sociaux,
b) de l'application des sanctions administratives prévues par la législation en ces matières, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs,
c) des contestations visées à l'article 580, 8°, b), du Code judiciaire,
d) des contestations telles que visées par l'article 34 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales et par les articles 93 et 131 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales,
e) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 10. La 11e chambre connait :
a) des contestations relatives aux lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, sans préjudice des contestations visées à l'article 9, c) et d), de la présente ordonnance,
b) des contestations relatives aux sanctions administratives s'appliquant aux travailleurs indépendants et visées à l'article 583 du Code judiciaire,
d) des contestations visées à l'article 578, 12°, b), du Code judiciaire,
e) des contestations visées à l'article 578bis du Code judiciaire,
f) les contestations visées aux articles 52 et 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lorsqu'elles concernent des travailleurs indépendants,
g) des contestations visées au chapitre 13, section 2, de la loi du 25 avril 2014 concernant la commission de dispense de cotisations,
h) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) des contestations relatives aux lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, sans préjudice des contestations visées à l'article 9, c) et d), de la présente ordonnance,
b) des contestations relatives aux sanctions administratives s'appliquant aux travailleurs indépendants et visées à l'article 583 du Code judiciaire,
d) des contestations visées à l'article 578, 12°, b), du Code judiciaire,
e) des contestations visées à l'article 578bis du Code judiciaire,
f) les contestations visées aux articles 52 et 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lorsqu'elles concernent des travailleurs indépendants,
g) des contestations visées au chapitre 13, section 2, de la loi du 25 avril 2014 concernant la commission de dispense de cotisations,
h) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 11. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, de la présente ordonnance, les 12e, 13e, 14e, 15e et 16e chambres connaissent :
a) des contestations visées à l'article 580, 8°, c), du Code judiciaire concernant le minimum de moyens d'existence et l'intégration sociale, l'article 580, 8°, d), du Code judiciaire concernant l'aide sociale,
b) des contestations visées à l'article 580, 8°, f), du Code judiciaire concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers,
c) des contestations visées à l'article 580, 18°, du Code judiciaire concernant le recours contre les décisions du bureau d'aide juridique,
d) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) des contestations visées à l'article 580, 8°, c), du Code judiciaire concernant le minimum de moyens d'existence et l'intégration sociale, l'article 580, 8°, d), du Code judiciaire concernant l'aide sociale,
b) des contestations visées à l'article 580, 8°, f), du Code judiciaire concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers,
c) des contestations visées à l'article 580, 18°, du Code judiciaire concernant le recours contre les décisions du bureau d'aide juridique,
d) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, de la présente ordonnance, la 17e chambre connait :
a) des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière de chômage et de fermeture d'entreprise ainsi que celles relatives à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en ces matières, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs,
b) des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (article 582,7°, du Code judiciaire),
c) des contestations visées à l'article 582, 10°, du Code judiciaire relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
d) des contestations visées à l'article 582, 11°, du Code judiciaire relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
e) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière de chômage et de fermeture d'entreprise ainsi que celles relatives à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en ces matières, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs,
b) des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (article 582,7°, du Code judiciaire),
c) des contestations visées à l'article 582, 10°, du Code judiciaire relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
d) des contestations visées à l'article 582, 11°, du Code judiciaire relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
e) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 13. La 18e chambre connait :
a) des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social et à l'intégration des personnes handicapées,
b) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
a) des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social et à l'intégration des personnes handicapées,
b) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
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Art. 14. Les 19e, 20e, 21e, 22e et 23e chambres connaissent des contestations visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le règlement collectif de dettes.
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Art. 15. La 24e chambre connait :
a) des contestations visées à l'article 582, 3°, du Code judiciaire concernant les conseils d'entreprise,
b) des contestations visées à l'article 582, 4°, du Code judiciaire concernant les services et comités de sécurité, santé et l'embellissement des lieux du travail, les comités de protection et prévention,
c) des contestations visées à l'article 582, 6°, du Code judiciaire concernant les conseils d'entreprise européens,
d) des contestations visées à l'article 582, 8°, du Code judiciaire concernant les sociétés européennes.
e) des contestations visées à l'article 582, 9°, du Code judiciaire relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne,
f) des contestations visées à l'article 582, 12°, du Code judiciaire relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.
g) des contestations visées à l'article 582, 15° du Code judiciaire relatives à l'institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
a) des contestations visées à l'article 582, 3°, du Code judiciaire concernant les conseils d'entreprise,
b) des contestations visées à l'article 582, 4°, du Code judiciaire concernant les services et comités de sécurité, santé et l'embellissement des lieux du travail, les comités de protection et prévention,
c) des contestations visées à l'article 582, 6°, du Code judiciaire concernant les conseils d'entreprise européens,
d) des contestations visées à l'article 582, 8°, du Code judiciaire concernant les sociétés européennes.
e) des contestations visées à l'article 582, 9°, du Code judiciaire relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne,
f) des contestations visées à l'article 582, 12°, du Code judiciaire relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.
g) des contestations visées à l'article 582, 15° du Code judiciaire relatives à l'institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
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Art. 16. En tant que chambres de règlement amiable, les 25e et 26e chambres connaissent des contestations visées au présent règlement entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction soumises à des fins de conciliation conformément à l'article 734/1 du Code judiciaire, ce sans préjudice de futurs élargissements dans le Code judiciaire à d'autres contestations dont l'objet pourrait être réglé par transaction.
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Art. 17. Les différentes chambres connaissent, en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du Tribunal, des affaires relevant des juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles 578 à 583 du Code Judiciaire qui ne sont pas attribuées à une chambre, qui le sont d'une manière insuffisamment précise, ou qui se fondent sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, ou sur toute nouvelle loi ou règlementation attribuant une nouvelle compétence au Tribunal.
Elles connaissent également des autres litiges visés au présent règlement en cas de demandes potentiellement connexes. La chambre compétente sera déterminée par le président du Tribunal, sans préjudice de l'article 81 du Code judiciaire.
En cas de déplacement d'une ou de plusieurs compétence/s d'une chambre vers une autre, le traitement des dossiers en cours est poursuivi par la chambre qui en avait été valablement saisie, sous réserve des dossiers non fixés qui figuraient au rôle particulier de cette chambre antérieurement au déplacement et dans lesquels aucun jugement n'a encore été rendu.
Elles connaissent également des autres litiges visés au présent règlement en cas de demandes potentiellement connexes. La chambre compétente sera déterminée par le président du Tribunal, sans préjudice de l'article 81 du Code judiciaire.
En cas de déplacement d'une ou de plusieurs compétence/s d'une chambre vers une autre, le traitement des dossiers en cours est poursuivi par la chambre qui en avait été valablement saisie, sous réserve des dossiers non fixés qui figuraient au rôle particulier de cette chambre antérieurement au déplacement et dans lesquels aucun jugement n'a encore été rendu.
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Art. 18. § 1er. Les chambres tiennent audience aux jours suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, selon l'ordre de service renouvelé tous les ans en application de l'article 316 du Code judiciaire.
§ 2. Les affaires en référé et celles comme en référé sont introduites et plaidées le jeudi.
Toutefois, le président du Tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures qu'il détermine.
Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet du président du Tribunal, portes ouvertes.
§ 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi des semaine 1 et semaine 3, telles que déterminées à l'article 21, § 1er.
§ 2. Les affaires en référé et celles comme en référé sont introduites et plaidées le jeudi.
Toutefois, le président du Tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures qu'il détermine.
Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet du président du Tribunal, portes ouvertes.
§ 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi des semaine 1 et semaine 3, telles que déterminées à l'article 21, § 1er.
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Art. 19. Les audiences du matin commencent à 9h30 et celles de l'après-midi à 14 heures.
Les audiences du président du Tribunal siégeant en référé ou comme en référé commencent à 11 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures.
Les audiences du président du Tribunal siégeant en référé ou comme en référé commencent à 11 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures.
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Art. 20. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du Tribunal.
Le président du Tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Le président du Tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
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Art. 21. § 1er. L'organisation des audiences se fait par blocs de 4 semaines, qui se suivent immédiatement. Ces blocs sont divisés en la semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. La première semaine 1 de chaque année judiciaire est celle qui comprend le premier jour ouvrable de septembre. Pour l'application de ce règlement, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable.
§ 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par requête conjointe (article 706 du Code judiciaire), devant la chambre compétente.
§ 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière, seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation.
§ 4. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants :
- devant la 1re chambre : les mardis des semaines 2, 3 et 4, à 9 h 30,
- devant la 4e chambre : le lundi de la semaine 1, à 9 h 30,
- devant la 5e chambre : le mardi à 14 heures,
- devant la 7 e chambre : le jeudi de la semaine 4, à 9 h 30,
- devant la 11e chambre : le lundi de la semaine 1, à 9 h 30,
- devant la 18e chambre : le mercredi de la semaine 2 à 9 h 30,
- devant la 19e chambre : le mercredi de la semaine 2 à 9 h 30.
§ 5. Dans les litiges relevant de la compétence des 6e, 8e, 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, et 17e chambres, toutes les citations, à l'exception des citations en intervention qui seront fixées directement devant la chambre saisie du litige au principal, sont introduites devant la 4e chambre et sont renvoyées au rôle général pour être redistribuées à la chambre compétente pour en connaitre au fond, sans préjudice d'éventuelles plaidoiries à l'audience d'introduction. Après le renvoi au rôle, il appartient alors aux parties de solliciter une nouvelle date de fixation.
§ 6. Dans les litiges visés à l'article 15 de la présente ordonnance, les affaires introduites par exploit de citation le sont devant la 1re chambre et sont renvoyées au rôle général pour être redistribuées à la chambre compétente pour en connaitre au fond, sans préjudice d'éventuelles plaidoiries à l'audience d'introduction. Après le renvoi au rôle, il appartient aux parties de solliciter une nouvelle date de fixation.
§ 7. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont devant la 1re chambre.
§ 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par requête conjointe (article 706 du Code judiciaire), devant la chambre compétente.
§ 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière, seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation.
§ 4. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants :
- devant la 1re chambre : les mardis des semaines 2, 3 et 4, à 9 h 30,
- devant la 4e chambre : le lundi de la semaine 1, à 9 h 30,
- devant la 5e chambre : le mardi à 14 heures,
- devant la 7 e chambre : le jeudi de la semaine 4, à 9 h 30,
- devant la 11e chambre : le lundi de la semaine 1, à 9 h 30,
- devant la 18e chambre : le mercredi de la semaine 2 à 9 h 30,
- devant la 19e chambre : le mercredi de la semaine 2 à 9 h 30.
§ 5. Dans les litiges relevant de la compétence des 6e, 8e, 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, et 17e chambres, toutes les citations, à l'exception des citations en intervention qui seront fixées directement devant la chambre saisie du litige au principal, sont introduites devant la 4e chambre et sont renvoyées au rôle général pour être redistribuées à la chambre compétente pour en connaitre au fond, sans préjudice d'éventuelles plaidoiries à l'audience d'introduction. Après le renvoi au rôle, il appartient alors aux parties de solliciter une nouvelle date de fixation.
§ 6. Dans les litiges visés à l'article 15 de la présente ordonnance, les affaires introduites par exploit de citation le sont devant la 1re chambre et sont renvoyées au rôle général pour être redistribuées à la chambre compétente pour en connaitre au fond, sans préjudice d'éventuelles plaidoiries à l'audience d'introduction. Après le renvoi au rôle, il appartient aux parties de solliciter une nouvelle date de fixation.
§ 7. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont devant la 1re chambre.
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Art. 22. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du Tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail de Bruxelles et du greffier en chef du Tribunal, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres, ainsi que le nombre, le jour et l'heure de leurs audiences.
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Art. 23. Après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, le président du Tribunal établit les jours et heures des audiences de vacation.
Il désigne les magistrats qui y siègent et peut, en tout temps, modifier ces désignations selon les nécessités du service.
Il désigne les magistrats qui y siègent et peut, en tout temps, modifier ces désignations selon les nécessités du service.
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Art. 24. Le premier président de la Cour du travail de Bruxelles et l'auditeur du travail de Bruxelles sont immédiatement informés des ordonnances prises par le président du Tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire et de la présente ordonnance.
Ces ordonnances sont affichées au greffe du Tribunal.
Ces ordonnances sont affichées au greffe du Tribunal.
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Art. 25. L'ordonnance du 11 juin 2018 établissant le règlement particulier du Tribunal du travail francophone de Bruxelles est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2025.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2025.
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Art. 26. Le présent règlement est publié au Moniteur belge, affiché au greffe et mis en ligne sur le site internet du Tribunal :
https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/tribunal-du-travail-francophone-de-bruxelles
https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/tribunal-du-travail-francophone-de-bruxelles