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Comparaison NL / FR

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Nederlands (NL)

Français (FR)

Titre
29 MEI 2024. - Verordening. - Arbeidsrechtbank van Luik Reglement betreffende de oprichting en werking van de CRA binnen de Arbeidsrechtbank van Luik. (officieuze vertaling)
Titre
29 MAI 2024. - Ordonnance. - Tribunal du travail de Liège Règlement portant création et fonctionnement des CRA au sein du Tribunal du Travail de Liège
Tekst (1)
Texte (6)
Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
Article 1er. Il est institué une chambre de règlement amiable siégeant à Liège, Palais de Justice de Liège, Place Saint Lambert n° 30, nouvelle aile sud, et couvrant l'activité des divisions de Liège, Verviers et Huy.
  Cette chambre de règlement amiable siège, en règle générale, les mardis des 2ème et 4ème semaines à 14 heures. En fonction des nécessités du service et des effectifs disponibles, cette chambre pourra siéger à d'autres jours et heures et/ou en d'autres salles.
  Il est institué une chambre de règlement amiable siégeant à Namur, Palais de Justice de Namur, Place du Palais n° 5 (sous réserve du prochain déménagement du Palais de Justice de Namur), et couvrant l'activité des divisions de Namur, Dinant, Marche-en-Famenne, Arlon et Neufchâteau.
  Cette chambre de règlement amiable siège, en règle générale, le mercredi de la 3ème semaine à 9 heures. En fonction des nécessités du service et des effectifs disponibles, cette chambre pourra siéger à d'autres jours et heures et/ou en d'autres salles.
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Art. 2. Les chambres de règlement amiable sont saisies exclusivement sur :
  * Renvoi d'une chambre d'introduction, ou d'une chambre MARC's ;
  * Renvoi d'une chambre de plaidoirie ;
  * L'acte introductif d'instance ;
  * Une demande de procédure de conciliation précontentieuse.
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Art. 3. Les chambres de règlement amiable sont présidées par un magistrat professionnel (effectif ou suppléant), juge au Tribunal du travail de Liège, et se composent en outre de deux juges sociaux désignés conformément à l'article 81, al. 4, du Code judiciaire, assistés par un greffier.
  Les magistrats professionnels et sociaux ayant déjà siégé dans une chambre de modes alternatifs de règlement des conflits au sein du Tribunal, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2023, bénéficient de la mesure transitoire prévue à l'article 89 de la loi du 19 décembre 2023, tout en restant invités à suivre la formation spécialisée organisée par l'IFJ dès cela est possible.
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Art. 4. Au terme du temps imparti devant la chambre de règlement amiable :
  * un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation sera établi,
  * le cas échéant, le juge qui préside la chambre de règlement amiable peut rendre une ordonnance de désignation d'un médiateur conformément à l'article 1734 du Code judiciaire,
  * les parties prennent attitude quant au sort du dossier contentieux pendant devant la chambre d'introduction ou de plaidoirie initialement saisie, soit en complétant une demande de jugement d'accord, de désistement ou de radiation et en réglant le sort des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, soit en décidant de poursuivre la procédure contentieuse à la date-relais initialement fixée ou par le dépôt d'un calendrier amiable ou par une demande de mise en état judiciaire.
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Art. 5. Dans tous les cas, les magistrats et juges sociaux qui siègent dans la chambre de règlement amiable ne peuvent avoir connu ni connaître à l'avenir du litige dans le cadre de la procédure contentieuse, et inversement.
  Tous les échanges survenus dans le cadre du processus de règlement amiable sont confidentiels et ne sont pas versés au dossier de la procédure contentieuse.
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Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024 et sera affiché au greffe et sur le site internet du Tribunal.