Artikel 1. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 augustus 2023 betreffende de uitgevoerde verwerkingen in het kader van artikelen 22/2, § 7, en 22/3, § 10, van bijlage 1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wordt vervangen als volgt:
"Art. 7. § 1. Voor elke overeenkomst met sociaal tarief nieuw regime controleert de FOD Economie om de zes maanden bij de authentieke bronnen, via het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, of de houder nog steeds leeft, nog steeds in België woont en nog steeds behoort tot de categorieën van rechthebbenden gedefinieerd door de wet. Hij controleert eveneens in zijn databank en bij het Instituut of er nog steeds slechts één lid van het huishouden van het sociaal tarief geniet, ongeacht of het gaat om het nieuw of oud regime.
De eerste periodieke controle vindt plaats zes maanden na het aangaan van de overeenkomst door de klant. Die controle gebeurt automatisch, aan de hand van het identificatienummer in het Rijksregister van de houder van de overeenkomst.
§ 2. Als bij de controle bedoeld in paragraaf 1 wordt vastgesteld dat de begunstigde nog steeds in leven is, nog steeds in België verblijft en nog steeds behoort tot de categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief nieuw regime, en dat er in het huishouden nog steeds slechts één persoon van het sociaal tarief nieuw regime geniet, registreert de FOD Economie een nieuwe datum in zijn databank voor de volgende periodieke controle van het recht van de klant, zes maanden na de controle die zonet heeft plaatsgevonden.
Als daarentegen bij de controle bedoeld in paragraaf 1 wordt vastgesteld dat de begunstigde niet meer in leven is, niet meer in België verblijft of niet langer behoort tot de categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief nieuw regime, of dat een ander lid van zijn huishouden ook van het sociaal tarief nieuw regime geniet, verliest de begunstigde zijn recht op het sociaal tarief nieuw regime. De FOD Economie registreert dan het einde van het recht in zijn databank en informeert de begunstigde van het einde van zijn recht op het sociaal tarief nieuw regime. Verder informeert hij de begunstigde dat zijn operator contact met hem zal opnemen om een ander tariefplan overeen te komen dat voldoet aan zijn behoeften en informeert hij hem dat, indien hij niet reageert binnen de drie maanden, zijn overeenkomst zal worden overgezet naar het meest voordelige tariefplan dat overeenstemt met zijn verbruiksprofiel, bepaald in overeenstemming met paragraaf 3. Hij deelt ook mee aan de betrokken operator op welke datum werd vastgesteld dat de klant niet langer voldeed aan de criteria die hem recht gaven op het sociaal tarief nieuw regime.
De operator informeert de klant zo snel mogelijk via de post of via een eventueel communicatiekanaal van voorkeur dat op voorhand werd afgesproken tussen de operator en de klant, over de datum waarop de FOD Economie heeft vastgesteld dat hij niet langer recht heeft op het sociaal tarief nieuw regime. Hij nodigt hem uit om met hem contact op te nemen binnen een maximale termijn van drie maanden om een ander tariefplan overeen te komen dat aan zijn behoeften voldoet. Hij informeert hem dat zijn abonnement na die termijn automatisch zal worden aangepast en overgezet naar het meest voordelige tariefplan uit zijn commerciële aanbod dat overeenstemt met zijn verbruiksprofiel, waarvan hij de kenmerken en kosten preciseert, in overeenstemming met paragraaf 3. Hij specifieert ook dat de klant over de mogelijkheid beschikt om zijn abonnement op te zeggen of kosteloos van operator te veranderen binnen de drie maanden.
Als tijdens de in paragraaf 1 bedoelde controle blijkt dat er binnen het huishouden nog een sociaal tarief oud regime bestaat, brengt de FOD Economie het Instituut op de hoogte van de vastgestelde cumulatie. Het Instituut maakt dan een einde aan het sociaal tarief oud regime en informeert de betrokken persoon en operator.
§ 3. De klant beschikt over maximaal drie maanden vanaf de datum waarop de operator hem meldt dat hij zijn recht op het sociaal tarief nieuw regime verliest, om met zijn operator een nieuw tariefplan aan te gaan dat voldoet aan zijn behoeften of om zijn overeenkomst op te zeggen indien hij van operator wenst te veranderen.
Er mogen de klant geen kosten worden aangerekend voor het wijzigen van zijn tariefplan of voor het opzeggen van zijn overeenkomst tijdens die periode van drie maanden.
Als de klant na afloop van de periode van drie maanden niet heeft gereageerd, past de operator zijn abonnement aan door het over te zetten naar het meest voordelige tariefplan uit zijn commerciële aanbod dat overeenstemt met het verbruiksprofiel van de klant. Het nieuwe tariefplan wordt bepaald volgens dezelfde bepalingen als die in artikel 109 van de wet.
Er mogen de klant geen kosten worden aangerekend voor die aanpassing.
§ 4. Indien het abonnement van de klant automatisch wordt overgezet in overeenstemming met paragraaf 3, derde lid, brengt de operator de klant daarvan op de hoogte via de post of via een communicatiekanaal van voorkeur dat op voorhand werd afgesproken tussen de operator en de klant.
In dat bericht staan ten minste de volgende elementen:
1° de kenmerken en de kosten van het nieuwe tariefplan dat aan de klant wordt toegewezen;
2° de informatie over de mogelijkheden om dit nieuwe tariefplan op te zeggen of om van operator te veranderen.".
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Français (FR)
Titre
21 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2023 betreffende de uitgevoerde verwerkingen in het kader van artikelen 22/2, § 7, en 22/3, § 10, van bijlage 1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Titre
21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1èrede la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
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Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Pour chaque contrat bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie vérifie tous les six mois auprès des sources authentiques, par l'intermédiaire du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, si son titulaire est toujours en vie, s'il réside toujours en Belgique et s'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Il contrôle également dans sa base de données et auprès de l'Institut qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social, qu'il s'agisse de l'ancien régime ou du nouveau régime.
La première vérification périodique a lieu six mois après la souscription du contrat par le client. Cette vérification se fait automatiquement, à l'aide du numéro d'identification au Registre national du titulaire du contrat.
§ 2. Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire est toujours en vie et qu'il réside toujours en Belgique et qu'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime et qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie inscrit dans sa base de données une nouvelle date pour la prochaine vérification périodique du droit du client, six mois après la vérification qui vient d'avoir lieu.
Par contre, si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire n'est plus en vie, ou qu'il ne réside plus en Belgique ou qu'il n'appartient plus aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime ou qu'un autre membre de son ménage bénéficie également du tarif social nouveau régime, le bénéficiaire perd son droit au tarif social nouveau régime. Le SPF Economie inscrit la fin de droit dans sa base de données et informe le bénéficiaire de la fin de son droit au tarif social nouveau régime. En outre, il l'informe que son opérateur le contactera pour convenir ensemble d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins et qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de trois mois, son contrat sera migré vers le plan tarifaire le plus avantageux correspondant à son profil de consommation, déterminé conformément au paragraphe 3. Il communique également à l'opérateur concerné la date à laquelle il a constaté que le client ne répondait plus aux critères lui permettant de bénéficier du tarif social nouveau régime.
L'opérateur informe au plus tôt le client par courrier postal ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client, de la date à laquelle le SPF Economie a constaté qu'il n'était plus en droit de bénéficier du tarif social nouveau régime. Il l'invite à prendre contact avec lui dans un délai de trois mois maximum pour convenir d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins. Il l'informe que passé ce délai, son abonnement sera automatiquement adapté et migré vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant à son profil de consommation, plan dont il précise les caractéristiques et le coût, conformément au paragraphe 3. Il précise encore que le client dispose de la faculté de résilier son abonnement ou de changer d'opérateur sans frais durant les trois mois.
Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté l'existence d'un tarif social ancien régime au sein du ménage, le SPF Economie notifie le cumul constaté à l'Institut qui se charge de mettre fin au tarif social ancien régime et en informe la personne et l'opérateur concernés.
§ 3. Le client dispose de trois mois maximum à partir de la date à laquelle l'opérateur lui a signalé la perte de son droit au tarif social nouveau régime, pour convenir avec son opérateur d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins ou résilier son contrat s'il souhaite changer d'opérateur.
Aucun frais ne peut être imputé au client pour la modification de son plan tarifaire ou la résiliation de son contrat durant cette période de trois mois.
Passé le délai de trois mois, en l'absence de réaction du client, l'opérateur adapte son abonnement en le migrant vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant au profil de consommation du client. La détermination du nouveau plan tarifaire se fait selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 109 de la loi.
Aucun frais ne peut être facturé au client pour cette adaptation.
§ 4. En cas de migration automatique de l'abonnement du client conformément au paragraphe 3, alinéa 3, l'opérateur en informe le client par courrier, ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client.
Cette communication comporte au minimum les éléments suivants :
1° les caractéristiques et le coût du plan tarifaire vers lequel le client est effectivement migré ;
2° les informations relatives aux modalités de résiliation de ce nouveau plan tarifaire ou de changement d'opérateur. ".
" Art. 7. § 1er. Pour chaque contrat bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie vérifie tous les six mois auprès des sources authentiques, par l'intermédiaire du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, si son titulaire est toujours en vie, s'il réside toujours en Belgique et s'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Il contrôle également dans sa base de données et auprès de l'Institut qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social, qu'il s'agisse de l'ancien régime ou du nouveau régime.
La première vérification périodique a lieu six mois après la souscription du contrat par le client. Cette vérification se fait automatiquement, à l'aide du numéro d'identification au Registre national du titulaire du contrat.
§ 2. Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire est toujours en vie et qu'il réside toujours en Belgique et qu'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime et qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie inscrit dans sa base de données une nouvelle date pour la prochaine vérification périodique du droit du client, six mois après la vérification qui vient d'avoir lieu.
Par contre, si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire n'est plus en vie, ou qu'il ne réside plus en Belgique ou qu'il n'appartient plus aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime ou qu'un autre membre de son ménage bénéficie également du tarif social nouveau régime, le bénéficiaire perd son droit au tarif social nouveau régime. Le SPF Economie inscrit la fin de droit dans sa base de données et informe le bénéficiaire de la fin de son droit au tarif social nouveau régime. En outre, il l'informe que son opérateur le contactera pour convenir ensemble d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins et qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de trois mois, son contrat sera migré vers le plan tarifaire le plus avantageux correspondant à son profil de consommation, déterminé conformément au paragraphe 3. Il communique également à l'opérateur concerné la date à laquelle il a constaté que le client ne répondait plus aux critères lui permettant de bénéficier du tarif social nouveau régime.
L'opérateur informe au plus tôt le client par courrier postal ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client, de la date à laquelle le SPF Economie a constaté qu'il n'était plus en droit de bénéficier du tarif social nouveau régime. Il l'invite à prendre contact avec lui dans un délai de trois mois maximum pour convenir d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins. Il l'informe que passé ce délai, son abonnement sera automatiquement adapté et migré vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant à son profil de consommation, plan dont il précise les caractéristiques et le coût, conformément au paragraphe 3. Il précise encore que le client dispose de la faculté de résilier son abonnement ou de changer d'opérateur sans frais durant les trois mois.
Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté l'existence d'un tarif social ancien régime au sein du ménage, le SPF Economie notifie le cumul constaté à l'Institut qui se charge de mettre fin au tarif social ancien régime et en informe la personne et l'opérateur concernés.
§ 3. Le client dispose de trois mois maximum à partir de la date à laquelle l'opérateur lui a signalé la perte de son droit au tarif social nouveau régime, pour convenir avec son opérateur d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins ou résilier son contrat s'il souhaite changer d'opérateur.
Aucun frais ne peut être imputé au client pour la modification de son plan tarifaire ou la résiliation de son contrat durant cette période de trois mois.
Passé le délai de trois mois, en l'absence de réaction du client, l'opérateur adapte son abonnement en le migrant vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant au profil de consommation du client. La détermination du nouveau plan tarifaire se fait selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 109 de la loi.
Aucun frais ne peut être facturé au client pour cette adaptation.
§ 4. En cas de migration automatique de l'abonnement du client conformément au paragraphe 3, alinéa 3, l'opérateur en informe le client par courrier, ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client.
Cette communication comporte au minimum les éléments suivants :
1° les caractéristiques et le coût du plan tarifaire vers lequel le client est effectivement migré ;
2° les informations relatives aux modalités de résiliation de ce nouveau plan tarifaire ou de changement d'opérateur. ".
Art. 2. De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Telecommunicatie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.