Art. 3. § 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui ne paient aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent :
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq;
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 80 % de la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par enfant absent un jour de garde réservé.
§ 2 - Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui ne paient aucune cotisation de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les co-accueillants d'enfants reçoivent :
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq;
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 90 % de la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par enfant absent un jour de garde réservé.
§ 3 - L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2 n'est pas payée aux (co-)accueillants d'enfants autonomes qui cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée
[1 ainsi que le jour où ils suspendent leur activité pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19)]1.
§ 4 - Pour percevoir l'indemnité fixée aux § § 1er et 2, les (co-)accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.
Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant ou le co-accueillant autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de force majeure.
§ 5 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2, les (co-)accueillants d'enfants autonomes ne portent pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur rembourse le montant réglé.