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1 FEBRUARI 2018. - Beslissing van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie van 1 februari 2018 betreffende de oprichting van een plaatselijke overleginstantie tussen de inrichtende machten en de vakbondsdelegaties
Titre
1 FEVRIER 2018. - Décision de la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales
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Numac: 2020A10314
Datum: 2018-02-01
Info du document
Numac: 2020A10314
Date: 2018-02-01
Table des matières
Table des matières
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
CHAPITRE II. - Modalités de fonctionnement des ...
Chapitre III. - Protection des représentants sy...
CHAPITRE IV. - Compétences de l'Instance de con...
Section 1re. - Compétences décisionnelles
Section 2. - Compétences de concertation
Section 3. - Droit à l'information réciproque
CHAPITRE IV. - Réunions
CHAPITRE V. - Conciliation
CHAPITRE VI. - Information aux membres du perso...
CHAPITRE VII. - Durée de validité
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Texte (40)
Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
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Article 1er. - La présente décision s'applique à tous les Pouvoirs Organisateurs des établissements de promotion sociale relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale qui ne rencontrent pas les conditions de mise en place d'élections sociales ou de mise en place d'un Conseil d'Entreprise et/ou d'un Comité de Prévention et de Protection du Travail ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
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Art. 2. La présente décision constitue une modalité d'application de la décision prise en Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale en matière de délégation syndicale pour les établissements relevant de son champ de compétence.
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Art. 3. Pour l'application des dispositions contenues dans la présente décision, tout intitulé de mandat ou de fonction doit être lu indifféremment au masculin ou au féminin.
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CHAPITRE II. - Modalités de fonctionnement des Instances de concertation locales
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Art. 4. Par la présente décision, les parties signataires conviennent que les représentants des Pouvoirs Organisateurs et les représentants du personnel visés à l'article 1er siégeront au sein de l'Instance de concertation locale selon les modalités définies ci-après :
§ 1er. L'Instance de concertation locale est composée paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de représentants du personnel.
L'Instance ne se réunit valablement que si au moins un membre du Pouvoir Organisateur est présent.
§ 2. Le Directeur est membre de droit de l'Instance de concertation locale et fait donc partie de la représentation du Pouvoir Organisateur.
En outre, le Pouvoir Organisateur peut inviter d'autres membres du personnel de direction à faire partie de sa délégation, sans que ceux-ci ne puissent, à eux seuls, représenter le Pouvoir Organisateur. Par personnel de direction, il faut entendre le personnel engagé dans des fonctions de promotion et de sélection.
Les représentants du Pouvoir Organisateur sont réputés engager celui-ci.
§ 3. Les représentants du personnel sont des délégués syndicaux dûment accrédités par leur organisation syndicale.
Ces représentants doivent être des membres statutaires du personnel du Pouvoir Organisateur et être soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné. Il ne peut donc s'agir de membres du personnel engagés sous contrat de travail d'expert.
Les représentants du personnel sont réputés engager celui-ci.
§ 1er. L'Instance de concertation locale est composée paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de représentants du personnel.
L'Instance ne se réunit valablement que si au moins un membre du Pouvoir Organisateur est présent.
§ 2. Le Directeur est membre de droit de l'Instance de concertation locale et fait donc partie de la représentation du Pouvoir Organisateur.
En outre, le Pouvoir Organisateur peut inviter d'autres membres du personnel de direction à faire partie de sa délégation, sans que ceux-ci ne puissent, à eux seuls, représenter le Pouvoir Organisateur. Par personnel de direction, il faut entendre le personnel engagé dans des fonctions de promotion et de sélection.
Les représentants du Pouvoir Organisateur sont réputés engager celui-ci.
§ 3. Les représentants du personnel sont des délégués syndicaux dûment accrédités par leur organisation syndicale.
Ces représentants doivent être des membres statutaires du personnel du Pouvoir Organisateur et être soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné. Il ne peut donc s'agir de membres du personnel engagés sous contrat de travail d'expert.
Les représentants du personnel sont réputés engager celui-ci.
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Art. 5. L'Instance de concertation locale est présidée par le président du Pouvoir Organisateur ou par son délégué.
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Art. 6. La représentation du personnel compte un mandat minimum et trois mandats maximum par liste - avec un plafond de cinq mandats pour l'ensemble des listes à pourvoir au niveau de chaque Pouvoir Organisateur, au prorata des suffrages obtenus aux élections prévues à l'article 7.
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Art. 7. De manière à permettre le cas échéant de déterminer la majorité prévue à l'article 19 :
a) des élections seront organisées tous les quatre ans dans les établissements scolaires visés par la présente décision au même moment que les élections sociales de l'ensemble des secteurs;
b) ces élections détermineront la représentativité des organisations syndicales sur le plan local;
c) chaque liste disposera d'une représentativité proportionnelle aux voix obtenues par cette liste lors des élections susvisées, selon un mode de calcul comparable à celui adopté par les élections sociales.
a) des élections seront organisées tous les quatre ans dans les établissements scolaires visés par la présente décision au même moment que les élections sociales de l'ensemble des secteurs;
b) ces élections détermineront la représentativité des organisations syndicales sur le plan local;
c) chaque liste disposera d'une représentativité proportionnelle aux voix obtenues par cette liste lors des élections susvisées, selon un mode de calcul comparable à celui adopté par les élections sociales.
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Art. 8. a) - Ont la qualité d'éligibles, les membres du personnel visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné qui sont définitifs et/ou temporaires prioritaires ou temporaires non prioritaires, qui sont engagés à titre définitif totalement ou partiellement.
b) - Ont la qualité d'électeurs, les membres du personnel visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service au moment des élections ou qui ont; à la date de la clôture des listes des électeurs, été en activité de service durant l'année scolaire en cours. Ils doivent prester au moins 40 périodes /année.
- Ont également la qualité d'électeurs les experts sous contrat de travail au moment des élections et prestant au moins 40 périodes /année.
b) - Ont la qualité d'électeurs, les membres du personnel visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service au moment des élections ou qui ont; à la date de la clôture des listes des électeurs, été en activité de service durant l'année scolaire en cours. Ils doivent prester au moins 40 périodes /année.
- Ont également la qualité d'électeurs les experts sous contrat de travail au moment des élections et prestant au moins 40 périodes /année.
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Art. 9. Si une organisation syndicale n'est pas représentée au moment de l'installation de l'Instance de concertation locale, le siège qui lui serait normalement dévolu peut être occupé par elle dès qu'il y a accréditation de sa délégation syndicale.
L'accréditation visée à l'alinéa précédent est octroyée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.
En cas d'application du présent article, cette délégation dispose, d'une voix consultative jusqu'aux élections suivantes.
En cas de perte de sa qualité de membre du personnel, le membre du personnel élu perd de fait sa qualité de membre de l'Instance de concertation locale. Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 8.
L'accréditation visée à l'alinéa précédent est octroyée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.
En cas d'application du présent article, cette délégation dispose, d'une voix consultative jusqu'aux élections suivantes.
En cas de perte de sa qualité de membre du personnel, le membre du personnel élu perd de fait sa qualité de membre de l'Instance de concertation locale. Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 8.
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Art. 10. La Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale établit le calendrier et les modalités de l'élection visée à l'article 7.
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Art. 11. Les organisations syndicales confirment le mandat attribué à leur(s) représentant(s) syndical (syndicaux) à l'occasion de chacune des élections.
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Art. 12. Les organisations syndicales peuvent retirer l'accréditation d'un ou de plusieurs de leurs représentants dans le courant de l'exercice de leur mandat, conformément à leurs règles de fonctionnement.
Dans ce cas, le(s) membre(s) du personnel qu'elles désignent, en remplacement du (des) délégué(s) au(x)quel(s) l'accréditation a été retirée, continue(nt) l'exercice du mandat avec les voix y attribuées jusqu'aux prochaines élections.
Dans ce cas, le(s) membre(s) du personnel qu'elles désignent, en remplacement du (des) délégué(s) au(x)quel(s) l'accréditation a été retirée, continue(nt) l'exercice du mandat avec les voix y attribuées jusqu'aux prochaines élections.
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Chapitre III. - Protection des représentants syndicaux auprès de l'Instance de concertation locale
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Art. 13. Le mandat de représentant du personnel dans l'Instance de concertation locale ne peut entraîner ni préjudice, ni avantage.
Les réunions de l'ICL ont lieu pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Le calendrier des réunions est fixé annuellement en concertation au sein de l'ICL.
Les réunions de l'ICL ont lieu pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Le calendrier des réunions est fixé annuellement en concertation au sein de l'ICL.
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Art. 14. Les délégués du personnel dans l'Instance de concertation locale ne peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
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Art. 15. § 1er. Le Pouvoir Organisateur qui, conformément au décret du 1er février 1993, envisage de licencier un délégué syndical auprès de l'Instance de concertation locale engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical auprès de l'Instance de concertation locale engagé à titre définitif, pour quel que motif que ce soit sauf pour un motif grave de nature à justifier un licenciement sans préavis ni indemnité, doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au Pouvoir Organisateur qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.
Le délai de 5 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le Pouvoir Organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 5 jours est suspendu, pendant les périodes de fermeture de l'établissement
§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.
A l'expiration du délai de 5 jours, le PO ou son délégué peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993, sans préjudice de tout recours éventuel.
§ 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre la procédure.
Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être évoquée devant la Commission paritaire.
§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au Pouvoir Organisateur qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.
Le délai de 5 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le Pouvoir Organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 5 jours est suspendu, pendant les périodes de fermeture de l'établissement
§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.
A l'expiration du délai de 5 jours, le PO ou son délégué peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993, sans préjudice de tout recours éventuel.
§ 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre la procédure.
Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être évoquée devant la Commission paritaire.
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CHAPITRE IV. - Compétences de l'Instance de concertation locale
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Art. 16. L'Instance de concertation locale exerce les missions des Comités de Prévention et de Protection du Travail telles que prévues par les dispositions de l'AR du 3 mai 1999, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs.
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Art. 17. L'Instance de concertation locale assume les compétences confiées aux Conseils d'entreprise dans l'enseignement telles que prévues par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et par les lois, décrets, arrêtés, règlementation, circulaires ministérielles et décisions en commission paritaire qui ont par la suite élargi ses compétences.
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Section 1re. - Compétences décisionnelles
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Art. 18. Sont prises à l'unanimité des représentants du Pouvoir Organisateur et des délégués syndicaux, les décisions suivantes :
1. élaboration et/ou modification du règlement de travail. La loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de travail est appliquée;
2. fixation des critères généraux d'engagement dans les fonctions de recrutement;
3. modification et complément du règlement d'ordre intérieur type visé à l'article 21 de la présente décision;
4. adoption de décisions ou accords collectifs au sein de l'établissement;
Ces décisions ou accords collectifs ne peuvent porter préjudice à l'application des décisions adoptées au sein de la Commission Paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel ou la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale;
5. compétences décisionnelles des Conseils d'Entreprise ou des Comités de Prévention et de Protection du Travail découlant des lois et décrets;
1. élaboration et/ou modification du règlement de travail. La loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de travail est appliquée;
2. fixation des critères généraux d'engagement dans les fonctions de recrutement;
3. modification et complément du règlement d'ordre intérieur type visé à l'article 21 de la présente décision;
4. adoption de décisions ou accords collectifs au sein de l'établissement;
Ces décisions ou accords collectifs ne peuvent porter préjudice à l'application des décisions adoptées au sein de la Commission Paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel ou la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale;
5. compétences décisionnelles des Conseils d'Entreprise ou des Comités de Prévention et de Protection du Travail découlant des lois et décrets;
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Section 2. - Compétences de concertation
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Art. 19. § 1er. Le Pouvoir Organisateur représenté par ses délégués se concerte avec la délégation du personnel sur les matières visées au § 2 du présent article.
L'initiative de la concertation revient à la délégation du personnel ou à celle du Pouvoir Organisateur.
Toute proposition émanant d'une des parties fait l'objet d'un débat.
Est adoptée toute proposition retenue par les délégués du Pouvoir Organisateur et acceptée par la délégation syndicale à la majorité des deux tiers.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Pouvoir Organisateur décide.
§ 2. Les matières soumises à concertation en application de la présente section sont les suivantes :
1. l'accueil des nouveaux travailleurs et des réaffectés,
2. les relations collectives de travail,
3. la formation continuée des membres du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, tenant compte des moyens existants,
4. les modalités d'application des lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements découlant des législations sociales de l'enseignement et des dispositions contractuelles,
5. tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir au sein de l'établissement,
6. toutes les matières non visées par une autre disposition de la présente décision et légalement dévolues soit au Conseil d'Entreprise, soit au Comité de Prévention et de Protection du Travail, en ce qui concerne les établissements d'enseignement dans lesquels ces (cette) Instance(s) légale(s) n'ont (n'a) pas été constituée(s).
Si le Pouvoir organisateur décide à l'encontre de l'avis émis par la délégation syndicale à la majorité de 2/3, le Pouvoir organisateur en communiquera les motifs par écrit à la délégation syndicale.
L'initiative de la concertation revient à la délégation du personnel ou à celle du Pouvoir Organisateur.
Toute proposition émanant d'une des parties fait l'objet d'un débat.
Est adoptée toute proposition retenue par les délégués du Pouvoir Organisateur et acceptée par la délégation syndicale à la majorité des deux tiers.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Pouvoir Organisateur décide.
§ 2. Les matières soumises à concertation en application de la présente section sont les suivantes :
1. l'accueil des nouveaux travailleurs et des réaffectés,
2. les relations collectives de travail,
3. la formation continuée des membres du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, tenant compte des moyens existants,
4. les modalités d'application des lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements découlant des législations sociales de l'enseignement et des dispositions contractuelles,
5. tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir au sein de l'établissement,
6. toutes les matières non visées par une autre disposition de la présente décision et légalement dévolues soit au Conseil d'Entreprise, soit au Comité de Prévention et de Protection du Travail, en ce qui concerne les établissements d'enseignement dans lesquels ces (cette) Instance(s) légale(s) n'ont (n'a) pas été constituée(s).
Si le Pouvoir organisateur décide à l'encontre de l'avis émis par la délégation syndicale à la majorité de 2/3, le Pouvoir organisateur en communiquera les motifs par écrit à la délégation syndicale.
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Section 3. - Droit à l'information réciproque
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Art. 20. Pour pouvoir exercer leur mission, les membres de l'Instance de concertation locale échangent l'information utile en matière :
- juridique et administrative;
- économique et financière (comptes annuels et projets d'investissement);
- d'emploi (ouverture et fermeture de sections, modification des structures de l'école et conventions extérieures);
- de fixation du profil à reprendre dans l'appel à candidature pour les fonctions de sélection et de promotion, et ce conformément au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
- juridique et administrative;
- économique et financière (comptes annuels et projets d'investissement);
- d'emploi (ouverture et fermeture de sections, modification des structures de l'école et conventions extérieures);
- de fixation du profil à reprendre dans l'appel à candidature pour les fonctions de sélection et de promotion, et ce conformément au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
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CHAPITRE IV. - Réunions
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Art. 21. La Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale établira un règlement d'ordre intérieur type de l'Instance de concertation locale.
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Art. 22. A l'initiative du président, l'Instance de concertation locale se réunit au moins 3 fois par an aux dates fixées de commun accord.
La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des pièces se rapportant aux questions qui figurent à l'ordre du jour. Elle peut être envoyée par courriel.
Cette convocation ainsi que les documents et pièces doivent être communiqués au moins 10 jours avant la réunion.
Des réunions extraordinaires seront convoquées si le Pouvoir Organisateur ou au moins une organisation syndicale représentée au sein de l'Instance de concertation locale en fait la demande.
La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des pièces se rapportant aux questions qui figurent à l'ordre du jour. Elle peut être envoyée par courriel.
Cette convocation ainsi que les documents et pièces doivent être communiqués au moins 10 jours avant la réunion.
Des réunions extraordinaires seront convoquées si le Pouvoir Organisateur ou au moins une organisation syndicale représentée au sein de l'Instance de concertation locale en fait la demande.
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Art. 23. Tout membre de l'Instance de concertation locale a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de la réunion toute question relevant de la compétence de l'Instance de concertation locale.
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Art. 24. § 1er. Le secrétariat de l'Instance de concertation locale est assumé par un représentant des membres du personnel.
Le secrétaire est présenté selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21 et choisi à l'unanimité des membres de l'Instance de concertation locale.
§ 2. Le rôle et les tâches du secrétaire sont fixés par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21.
§ 3. Le secrétaire rédige les procès-verbaux. Ceux-ci doivent reprendre les propositions faites lors des réunions, les décisions prises et un résumé fidèle des débats.
§ 4. Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.
Le secrétaire est présenté selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21 et choisi à l'unanimité des membres de l'Instance de concertation locale.
§ 2. Le rôle et les tâches du secrétaire sont fixés par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21.
§ 3. Le secrétaire rédige les procès-verbaux. Ceux-ci doivent reprendre les propositions faites lors des réunions, les décisions prises et un résumé fidèle des débats.
§ 4. Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.
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Art. 25. Tout accident survenu à un membre du personnel qui participe à l'Instance de concertation locale au cours de la réunion, pour se rendre à cette réunion ou pour rejoindre son domicile à l'issue de la réunion, est considéré comme accident de travail ou survenu sur le chemin du travail.
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CHAPITRE V. - Conciliation
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Art. 26. Chaque partie peut introduire une demande de conciliation auprès du Bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale relativement à l'application de l'article 19.
La demande circonstanciée doit être introduite selon les formes prévues par le Règlement d'ordre intérieur du Bureau de conciliation compétent.
La demande circonstanciée doit être introduite selon les formes prévues par le Règlement d'ordre intérieur du Bureau de conciliation compétent.
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CHAPITRE VI. - Information aux membres du personnel
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Art. 27. Les représentants du personnel au sein de l'Instance de concertation locale ont le droit d'assurer l'information aux membres du personnel.
Cette information a lieu sur base des renseignements communiqués à l'Instance de concertation locale en application du Chapitre III de la présente décision. L'information écrite se fait uniquement au(x) lieu(x) physiques ou virtuels prévu(s) à cet effet tel que fixés d'un commun accord.
Toutefois, ce droit d'information aux membres du personnel ne peut porter sur des informations fournies à titre confidentiel et actées comme tels dans le PV.
Cette information a lieu sur base des renseignements communiqués à l'Instance de concertation locale en application du Chapitre III de la présente décision. L'information écrite se fait uniquement au(x) lieu(x) physiques ou virtuels prévu(s) à cet effet tel que fixés d'un commun accord.
Toutefois, ce droit d'information aux membres du personnel ne peut porter sur des informations fournies à titre confidentiel et actées comme tels dans le PV.
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CHAPITRE VII. - Durée de validité
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Art. 28. La présente décision est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Toutefois, les dispositions relatives au processus électoral entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale.
Toutefois, les dispositions relatives au processus électoral entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale.
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Art. 29. Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.