Art. 3. Composition
§ 1er- Les conférences de prestataires sont composées de représentants :
1° des prestataire agréés conformément aux articles 12 et 13 du décret;
2° d'autres prestataires qui proposent des offres thérapeutiques, des formes de logement et d'emploi en institution, des offres de soutien ou de répit, des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation, ou des offres spécialisées en matière de transport de personnes et dont les prestations sont principalement sollicitées par les bénéficiaires de l'Office.
En vue de l'installation des conférences de prestataires,
[1 l'Office]1 assigne au moins une conférence de prestataires à tout prestataire défini à l'alinéa 1er.
§ 2 - Tout prestataire mentionné au § 1er propose un membre effectif et un suppléant.
Par dérogation au premier alinéa, les prestataires qui fournissent plusieurs prestations distinctes sur le plan organisationnel et financier peuvent déléguer un représentant par prestation.
[1 Le Gouvernement]1 désigne les membres effectifs et suppléants sur la base des propositions formulées par les prestataires. Le mandat dure cinq ans et est renouvelable.
§ 3 - Toute conférence de prestataires choisit un président parmi ses membres, et ce, pour la durée d'un mandat.
§ 4 - Le président de chaque conférence de prestataires transmet au ministre l'invitation à la prochaine conférence, accompagnée de l'ordre du jour.
Sur la base des points mis à l'ordre du jour, le ministre peut envoyer un ou plusieurs représentants à cette conférence. Ces représentants n'ont pas voix délibérative et conseillent la conférence.
§ 5
[1 ...]1.