Art. 47. § 1er. Pour les enfants suivants, des exemptions générales des conditions d'octroi pour les allocations familiales, visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du
[1 décret relatif au Panier de croissance de 2018]1, s'appliquent :
1° les enfants qui ont déjà obtenu un diplôme de fin d'études d'enseignement secondaire en Belgique et suivent un enseignement non supérieur en dehors de la Belgique. Cette dérogation est limitée à une année scolaire au maximum. Les périodes de vacances, visées à l'article 21, alinéa 1er, du présent arrêté, font partie de l'année scolaire ;
2° les enfants qui suivent un enseignement supérieur en dehors de la Belgique. Cette dérogation s'applique à la période entière de l'enseignement suivi. Les périodes de vacances, visées à l'article 28 du présent arrêté, font partie de l'année académique ;
3° les enfants qui, au cours des douze mois visés à l'article 40 du présent arrêté, effectuent du bénévolat ou suivent une formation ou un stage en dehors de la Belgique, à condition qu'ils peuvent soumettre une attestation, dont le Ministre arrête le modèle, respectivement de l'organisation de bénévoles concernée, de l'Office national de l'Emploi ou de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
4° les enfants qui résident pendant au maximum trois ans en dehors de la Belgique pour des raisons médicales de l'enfant ou du parent, de la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré du parent et avec qui le parent cohabite de fait, ou l'époux ou l'épouse du parent. Les raisons médicales sont confirmées par une attestation médicale. L'attestation médiale, signée et datée par un médecin, mentionne qu'il est impossible pour l'enfant ou pour le parent, la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré du parent et avec qui le parent cohabite de fait, ou l'époux ou l'épouse du parent, de retourner en Belgique. Une attestation médicale étrangère est confirmée par un médecin établi en Belgique ;
5° les enfants qui résident temporairement en dehors de la Belgique, où ce séjour, en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas deux mois au cours de la même année calendaire, pendant qu'ils ont leur domicile en région de langue néerlandaise ;
6° les enfants qui ont leur domicile en région de langue néerlandaise et qui ne résident en dehors de la Belgique que pendant les vacances scolaires, visées à l'article 21, alinéa 1er, et l'article 28 du présent arrêté ;
7°
[3 ...]38° les enfants qui ont leur domicile en région de langue néerlandaise et vont à une école qui se situe en dehors de la Belgique, à condition qu'ils retournent chaque jour à leurs parents ou leurs éducateurs qui remplacent leurs parents ;
9° les enfants qui reçoivent une allocation d'études pour suivre des cours en dehors de la Belgique. Un établissement belge ou étranger peut accorder cette allocation d'études. Le Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, communique l'octroi de cette allocation d'études par un établissement au sein de la région de langue néerlandaise. Si un établissement d'une autre entité fédérée ou un établissement étranger octroie cette allocation d'études, une attestation officielle en fournit la preuve ;
10° les enfants qui ont leur domicile en région de langue néerlandaise et qui font l'objet d'un enlèvement conformément aux conditions, visées au chapitre 3 du présent arrêté, et résident en dehors de la Belgique ;
11°
[3 ...]3[4 12° les enfants qui suivent l'enseignement non supérieur, à condition que l'inscription dans l'établissement d'enseignement belge soit maintenue et qu'ils puissent présenter une attestation du programme d'échange belge agréé.]4§ 2. Les exemptions générales, visées au paragraphe 1er, ne s'appliquent que lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° les enfants n'ont pas droit aux allocations familiales en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international. Le Ministre peut arrêter ce qu'on entend par droit aux allocations familiales en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international ;
2° ni un des parents, ni la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré d'un des parents et avec qui le parent cohabite de fait ou légalement, ni l'époux ou l'épouse d'un des parents, n'exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une activité indépendante ou sur l'ordre d'un service public au pays où les enfants résident.