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Titre
13 MAART 2017. - Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs
Titre
13 MARS 2017. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire
Informations sur le document
Numac: 2017011506
Datum: 2017-03-13
Staatsblad: Bekijken
Info du document
Numac: 2017011506
Date: 2017-03-13
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Table des matières
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Tekst (8)
Texte (9)
Artikel 1. De leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 die niet houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs, komen in aanmerking voor het gewoon secundair onderwijs met strikte inachtneming van de overeenstemmingtabel bedoeld in bijlage 1 van dit besluit.
Article 1er. Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, non porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 2. De leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3, die houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs, komen in aanmerking voor het gewoon secundair onderwijs met strikte inachtneming van de overeenstemmingtabel bedoeld in bijlage 2 van dit besluit.
Art. 2. Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3. Onverminderd de artikelen 1 en 2 van dit besluit, als het om een leerling gaat afkomstig uit het gewoon secundair onderwijs die naar het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 verwezen wordt, kan het studieniveau bereikt in het gewoon onderwijs in aanmerking genomen worden wanneer de terugkeer van de leerling naar het gewoon secundair onderwijs overwogen wordt.
Art. 3. Sans préjudice des articles 1er et 2 du présent arrêté, s'agissant d'un élève issu de l'enseignement secondaire ordinaire orienté vers l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le niveau d'études atteint dans l'enseignement ordinaire peut être pris en considération lorsque le retour de l'élève est envisagé dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Art. 4. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 2011 betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs, wordt opgeheven.
  Het ministerieel besluit van 19 juli 2013 betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs, wordt opgeheven.
Art. 4. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 2011 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.
  L'arrêté ministériel du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2017.
Art. 6. De Algemene Directie Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 6. La Direction générale de l'enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N. (Geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
Art. N1. Annexe 1. - Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui ne sont pas porteurs du CEB
-
Situation scolaire de l'élève Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e) Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e) Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e)
Elève inscrit (e) en
  1ère phase
1re Différenciée (1) Accès refusé Accès refusé
Elève inscrit (e) en 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2e différenciée Accès refusé 2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 1ère phase + 16 ans accomplis 2e différenciée Accès refusé 2e degré (3)
A réussi la 1ère phase 2e différenciée Accès refusé Accès refusé
A réussi la 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2e différenciée Accès refusé 2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 2ème phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2ème phase + 15 ans accomplis 3P/2S/3S-DO 3P 2e degré (3)
A réussi la 2ème phase 4P/3S-DO 4P 2e degré (3)
A réussi la 3ème phase CQS 5P 5P 3e degré (2)
Situation scolaire de l'élève Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e) Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e) Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e)Elève inscrit (e) en
  1ère phase 1re Différenciée (1) Accès refusé Accès refuséElève inscrit (e) en 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2e différenciée Accès refusé 2e degré (3)Elève inscrit (e) en 1ère phase + 16 ans accomplis 2e différenciée Accès refusé 2e degré (3)A réussi la 1ère phase 2e différenciée Accès refusé Accès refuséA réussi la 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2e différenciée Accès refusé 2e degré (3)Elève inscrit (e) en 2ème phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2ème phase + 15 ans accomplis 3P/2S/3S-DO 3P 2e degré (3)A réussi la 2ème phase 4P/3S-DO 4P 2e degré (3)A réussi la 3ème phase CQS 5P 5P 3e degré (2)
Remarque générale
  Article 65, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
  Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite :
  - la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur;
  - l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné;
  - l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil.
  (1) Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré.
  (2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 " les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ".
  (3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite " article 45 " y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans. Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.
  Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.
-
Art. N2. Annexe 2. - Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves porteurs du CEB
-
Situation scolaire de l'élève Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e) Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e) Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e)
Elève inscrit (e) en 1re phase 1C (1) Accès refusé Accès refusé
Elève inscrit (e) en 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) Accès refusé 2e degré (3)
A réussi la 1re phase 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) Accès refusé Accès refusé
A réussi la 1ère phase en ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S)
  3P
3P 2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 2e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2e phase + 15 ans accomplis 3P - 3S-DO - 2S 3P 2ème degré (3)
A réussi la 2e phase 4P - 3S-DO 4P 2ème degré (3)
A réussi la 3e phase (CQS) 5P 5P 3ème degré (2)
Situation scolaire de l'élève Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e) Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e) Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e)Elève inscrit (e) en 1re phase 1C (1) Accès refusé Accès refuséElève inscrit (e) en 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) Accès refusé 2e degré (3)A réussi la 1re phase 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) Accès refusé Accès refuséA réussi la 1ère phase en ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S)
  3P 3P 2e degré (3)Elève inscrit (e) en 2e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2e phase + 15 ans accomplis 3P - 3S-DO - 2S 3P 2ème degré (3)A réussi la 2e phase 4P - 3S-DO 4P 2ème degré (3)A réussi la 3e phase (CQS) 5P 5P 3ème degré (2)
Remarque générale
  Article 65, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
  Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite :
  - la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur;
  - l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné;
  - l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil.
  (1) Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré.
  (2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 " les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ".
  (3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite " article 45 " y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans. Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.
  Remarque :
  Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.