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Titre
21 JULI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een gezamenlijkeauditdienst met name "Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie"(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-03-2017 en tekstbijwerking tot 06-10-2023)
Titre
21 JUILLET 2016. - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé " Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2017 et mise à jour au 06-10-2023)
Tekst (1)
Texte (42)
Artikel M.(NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
CHAPITRE Ier. - Définitions
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Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par :
  1° le contrôle interne : le processus mis en oeuvre par une organisation, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de conformité aux dispositions légales et réglementaires, de fiabilité de l'information financière, d'efficacité et d'efficience des opérations et de sauvegarde des actifs ;
  2° l' audit interne : l'activité indépendante, objective, d'assurance et de conseil qui donne au management une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte des conseils pour les améliorer, en évaluant, par une approche systématique et méthodique, le bon fonctionnement du contrôle interne du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie et des autres services relevant directement du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement de la Région wallonne, et, en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité et efficience ;
  3° l'audit externe: l'examen indépendant et formel effectué par un tiers à l'organisation ;
  4° les fonds européens : toute aide ou fonds rétrocédés en tout ou en partie, sous forme de cofinancement aux Etats membres de l'Union européenne, par les services de la Commission européenne en vue de soutenir différentes politiques, actions ou programmes via des mécanismes de gestion et contrôle décentralisés ;
  5° les activités d'audit interne en matière de fonds européens : les activités d'audit interne en rapport avec les obligations réglementaires liées à l'octroi de fonds européens ;
  6° les activités d'audit externe en matière de fonds européens : les activités d'audit externe en rapport avec les obligations réglementaires liées à l'octroi de fonds européens ;
  7° le directeur de l'Organisme payeur de Wallonie : l'agent qui occupe le poste d'inspecteur général du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux, selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un comité de suivi de l'organisme payeur de Wallonie ;
  8° le responsable du Service commun d'audit : le titulaire de la fonction d'encadrement responsable de l'organisation, la mise en oeuvre et du suivi des activités d'audit exercées par le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie;
  9° les Gouvernements : les Gouvernements wallon et de la Communauté française.
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CHAPITRE II. - Le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie
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Section 1re. - Généralités
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Art. 2. Il est créé un Service commun entre la Communauté française et la Région wallonne en matière d'audit, dénommé Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, ci-après " le Service commun d'audit " .
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Art. 3. Le Service commun d'audit est implanté à Namur et à Bruxelles.
  Toutefois, des antennes décentralisées sont créées en Wallonie et à Bruxelles.
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Art. 4. Le Service commun d'audit est un service administratif ne disposant pas de personnalité juridique distincte.
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Section 2. - Missions
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Art. 5. Le Service commun d'audit exerce les activités suivantes :
  1° l'audit interne au Ministère de la Communauté française et au Service public de Wallonie ;
  2° l'audit interne dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française ou de la Région wallonne, que les organismes d'intérêt public ont délégué et selon les modalités réglées au travers de conventions ;
  3° l'audit en matière de fonds européens qui relèvent des compétences de la Communauté française et de la Région wallonne, pour lesquelles il a été désigné.
  Les modalités relatives à l'audit interne en matière de fonds européens agricoles sont réglées au travers d'une convention entre l'Organisme payeur de Wallonie et le Service commun d'audit.
  Les modalités relatives à l'audit en matière de fonds structurels européens (FEDER-FSE) sont réglées au travers d'une convention entre la Cellule d'audit de l'Inspection des Finances et le Service commun d'audit.
  4° les missions d'audit prévues à l'article 200/1 du Code wallon du logement et de l'habitat durable. Les modalités relatives à l'audit en matière de logement sont réglées au travers d'une convention entre la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie et le Service commun d'audit.
  Il assure le suivi des recommandations faites par les audits externes.
  Les activités d'audit respectent les normes professionnelles internationales d'audit.
  Les conventions visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4° du présent article sont validées par les Gouvernements.
  [1 L'audit interne est organisé au moyen d'un plan d'audit annuel fondé sur une analyse des risques.]1
  
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Section 3. - Fonctionnement
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Art. 6. Sous réserve des adaptations nécessaires auxquelles procèdent, de commun accord, les Gouvernements, en fonction des particularités du Service commun d'audit, le responsable du Service commun d'audit, désigné conjointement par les Gouvernements par mandat, en application du régime institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, assure la direction du Service commun d'audit.
  Pour l'application des dispositions reprises dans l'arrêté visé à l'alinéa 1er au responsable du Service commun d'audit, on entend par " Gouvernement ", les Gouvernements wallon et de la Communauté française agissant conjointement.
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Art. 7. Dans le respect des dispositions reprises dans les conventions visées à l'article 5, un responsable de service assure la gestion journalière d'une antenne décentralisée visée à l'article 3, sous l'autorité du responsable du Service commun d'audit.
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Art. 8. Le Service commun d'audit est rattaché auprès du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et auprès du Secrétariat général du Service public de Wallonie.
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Art. 9. [1 § 1er. Sur la base du budget prévisionnel du Service commun d'audit établi de commun accord par la Région wallonne et la Communauté française, la Région wallonne préfinance les frais du Service commun d'audit.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais de gestion immobilière et mobilière du Service commun d'audit sont pris en charge par la Communauté française pour l'implantation bruxelloise et par la Région wallonne pour les implantations situées à Namur et à Charleroi.
   § 2. La Communauté française verse à la Région wallonne la charge budgétaire relative aux charges salariales qui comprend les cotisations patronales, le traitement, au pécule de vacances, ainsi que toute allocation ou indemnité liquidée par la Région wallonne aux membres du personnel dont la résidence administrative est située à Bruxelles.
   L'équivalent des ressources humaines financées par la Communauté française est affecté à des missions en rapport avec les compétences de la Communauté française. Les Gouvernements vérifient le respect de cette proportion sur la base des rapports établis par le Comité de direction du Service commun d'audit et le Comité d'audit commun.
   La Communauté française rembourse les autres frais du service commun d'audit sur la base du coût réel des biens acquis ou utilisés ou des prestations réalisées dans le cadre des compétences de la Communauté française après vérification par le Gouvernement de la Communauté française sur base d'un rapport établi par le Comité de direction du Service commun d'audit et le Comité d'audit commun.
   § 3. La Communauté française verse sa contribution annuelle à la Région wallonne en deux tranches :
   1° les quatre-vingts pour cent du total des montants décrits au paragraphe 2 et repris dans le budget annuel des dépenses de la Région wallonne, qui est versé au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire concernée ;
   2° le solde, qui est versé au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année budgétaire suivante sur la base des vérifications du Comité de direction du Service commun d'audit et du Comité d'audit commun.]1

  
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Art. 10. Les Gouvernements règlent, de commun accord, l'organisation et le fonctionnement du Service commun d'audit.
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Art. 11. Le Service commun d'audit se dote d'une charte générique d'audit établie dans le respect des normes d'audit internationalement reconnues. La charte précise les missions des cellules internes et des auditeurs ainsi que leurs droits et obligations.
  Elle peut être complétée par une charte d'audit particulière liée aux spécificités des missions d'audit.
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Section 4. - Le Comité de direction du Service commun d'audit
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Art. 12. Il est créé un Comité de direction au sein du Service commun d'audit.
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Art. 13. Le Comité de direction du Service commun d'audit est composé du :
  1° Secrétaire général du Service public de Wallonie ;
  2° Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ;
  3° Directeur de l'Organisme payeur de Wallonie ;
  4° Directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ;
  5° responsable du Service commun d'audit.
  Le Comité de direction peut associer à ses discussions d'autres mandataires ou responsables des services composant le service commun d'audit en fonction des besoins ou de l'intérêt d'une participation de ces derniers.
  Le Comité de direction peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans les matières traitées.
  Les décisions du Comité de direction sont prises par consensus. En cas de désaccord, il revient au Comité d'audit commun de trancher.
  Lorsque l'intérêt d'un organisme d'intérêt public est en jeu, le Comité de direction prend ses décisions en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public concerné.
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Art. 14. Dans le respect des dispositions reprises dans les conventions visées à l'article 5, le Comité de direction :
  1° [1 estime, dans la limite du financement fixé par les Gouvernements, les ressources budgétaires et humaines nécessaires aux activités d'audit et communique cette estimation aux Gouvernements pour leur permettre d'intégrer l'information dans leur projet de décret budgétaire de l'année suivante ; ]1 ;
  [1 1° /1 calcule les frais réellement encourus par le Service commun d'audit durant l'année écoulée et leur répartition et transmet les éléments justificatifs aux Gouvernements pour permettre le versement du solde de la contribution annuelle de la Communauté française ;]1
  2° propose aux Gouvernements, en vue de leur validation, les conventions visées à l'article 5 ;
  3° soutient et promeut les activités d'audit et garanti le respect des normes d'audit internationalement reconnues ;
  4° [1 propose au Comité d'audit le plan d'audit annuel basé sur une analyse de risques périodique réalisée par le Service commun d'audit et prenant en considération :
   a) les risques et les priorités identifiés par les Gouvernements, le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, le Comité stratégique du Service public de Wallonie, et le Comité de direction des organismes d'intérêt public ayant délégué leurs activités d'audit au Service commun d'audit ;
   b) la répartition des missions d'audit entre le Ministère de la Communauté française et le Service public de Wallonie en tenant compte des ressources mises à disposition du Service commun d'audit par chaque Gouvernement.]1
;
  5° examine et prend en compte les demandes urgentes de missions d'audit ;
  6° établit le rapport annuel d'activités et le propose à l'approbation du Comité d'audit commun ;
  7° s'assure du suivi opérationnel et de la mise en oeuvre des recommandations reprises dans les plans d'actions ;
  8° prend tout acte de gestion quelconque qui ne relève pas de la délégation de mission au responsable du Service commun d'audit.
  Le Comité de direction transmet au Comité d'audit, concomitamment à l'envoi aux Gouvernements et pour information, les propositions relatives aux ressources budgétaires et humaines nécessaires aux activités d'audit.
  Il transmet également au Comité d'audit, concomitamment à l'envoi aux Gouvernements et pour information les conventions visées à l'article 5.
  [1 9° s'assure de la répartition des missions d'audit entre le Ministère de la Communauté française et le Service public de Wallonie en tenant compte des moyens mis à disposition du Service commun d'audit par chaque Gouvernement.]1
  
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Art. 15. Le Secrétaire général du Service public de Wallonie et le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assurent alternativement, une année civile sur deux, la présidence du Comité de direction.
  Le Secrétaire général qui n'est pas président est vice-président du Comité de direction pendant l'année durant laquelle l'autre Secrétaire général assure la présidence.
  Le président du Comité de direction dirige les débats ou, en son absence, le vice-président.
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Art. 16. Le Comité de direction tient au minimum trois réunions par an.
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Art. 17. Le Comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur.
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Art. 18. Un membre du personnel du Service commun d'audit assure le secrétariat du Comité de direction.
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CHAPITRE III. - Le Comité d'audit commun
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Section 1re. - Composition
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Art. 19. Le Comité d'audit commun au Ministère de la Communauté française et au Service public de Wallonie, dénommé ci-après " le Comité d'audit ", relève des deux Gouvernements.
  Le Comité d'audit remplace les Comités d'audit existant dans les deux entités.
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Art. 20. Le Comité d'audit est composé des membres effectifs suivants :
  1° de minimum trois experts indépendants spécialisés dans le secteur de l'audit désignés conjointement par les Gouvernements ;
  2° des Secrétaires généraux des deux institutions ;
  3° du président du Comité de suivi des audits des Fonds structurels européens, uniquement pour les points qui le concerne ;
  4° du Directeur de l'Organisme payeur de Wallonie, uniquement pour les points qui le concerne ;
  5° d'un représentant de la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement et de l'Energie du Service public de Wallonie, uniquement pour les points qui le concerne ;
  6° des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public ayant délégué leurs activités d'audit au Service commun d'audit, uniquement pour les points qui le concerne.
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Art. 21. Sont invités à titre d'observateurs :
  1° des représentants des Gouvernements ;
  2° d'un représentant de la Direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ;
  3° d'un représentant du Comité de direction du Ministère de la Communauté française ;
  4° des représentants de l'Inspection des Finances et de la Cour des comptes ;
  5° des représentants des commissaires du gouvernement et des commissaires aux comptes sont invités à titre d'observateurs lorsque des organismes d'intérêt public sont concernés.
  Le Comité d'audit peut inviter des agents ou experts à participer aux travaux du Comité d'audit.
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Art. 22. Un des experts indépendants faisant partie du Comité d'audit préside le Comité d'audit.
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Art. 23. Le Service commun d'audit assure le secrétariat du Comité d'audit, transmet les procès-verbaux définitifs des réunions du Comité d'audit aux Gouvernements.
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Art. 24. Le Comité d'audit communique un rapport annuel aux Gouvernements.
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Art.24/1. [1 Les experts indépendants du comité d'audit bénéficient d'une indemnité de 800 euros par séance, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
   L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas être octroyée au-delà de trois séances par an.]1

  
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Section 2. - Fonctionnement
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Art. 25. Le Comité d'audit se réunit au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions ordinaires, le Comité d'audit se réunit de manière extraordinaire lorsque l'indépendance ou l'objectivité de l'audit est compromise ou si le responsable du Service commun d'audit l'informe qu'une modification des ressources affectées à l'audit, risque de compromettre la bonne réalisation du plan annuel d'audit.
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Art. 26. Le Comité d'audit se dote d'un règlement d'ordre intérieur comportant les règles relatives à son fonctionnement et aux modalités de délibération.
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Section 3. - Missions
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Art. 27. Dans le respect des dispositions reprises dans les conventions visées à l'article 5, le Comité d'audit :
  1° approuve le plan annuel d'audit ;
  2° approuve la charte d'audit et ses modifications ;
  3° approuve le rapport d'activités annuel d'audit ;
  4° vérifie que le Service commun d'audit dispose des ressources suffisantes pour assurer ses missions et en informe les Gouvernements ;
  5° garantit l'indépendance et l'objectivité de l'audit ainsi que le respect par les auditeurs des normes professionnelles précitées ;
  6° remet un avis sur la qualité du contrôle interne, de même que sur le suivi de la mise en oeuvre des recommandations émises par l'audit et sur le niveau de risque résiduel accepté par le management à chaque Gouvernement et au Comité de direction du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et au Comité stratégique du Service public Wallonie, chacun pour ce qui le concerne ;
  7° assure une coordination des travaux d'audit interne et d'audit externe.
  [1 Préalablement à l'approbation du plan annuel d'audit, le comité d'audit vérifie que les risques et les priorités identifiés par les Gouvernements ainsi que par le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, le Comité stratégique du Service public de Wallonie et le Comité de direction des organismes d'intérêt public ayant délégué leurs activités d'audit au Service commun d'audit ont été pris en considération par le Service commun d'audit lors de l'établissement du projet de plan d'audit interne annuel. Il s'assure également de la répartition des missions d'audit entre le Ministère de la Communauté française et le Service public de Wallonie en tenant compte des moyens mis à disposition du Service commun d'audit par chaque Gouvernement qui prend acte du plan d'audit.]1
  
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CHAPITRE IV. - Dispositions finales
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Art. 28. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
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Art. 29. La dénonciation de tout ou partie du présent accord nécessite un préavis d'un an. En ce cas, les parties s'engagent à continuer à fournir la collaboration nécessaire en cours.
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Art. 30. Toutes les parties sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la mise en oeuvre de cet accord y compris la modification des législations concernées qui doivent être adaptées aux dispositions du présent accord de coopération au plus tard le 30 juin 2017.