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Titre
27 JANUARI 2016. - Huishoudelijk reglement van de Beslissingskamer voor nuttige ervaring bedoeld in artikel 39 7° en 48 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs (VERTALING)
Titre
27 JANVIER 2016. - Règlement d'ordre intérieur de la Chambre décisionnelle de l'expérience utile visée à l'article 39 7° et 48 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Informations sur le document
Numac: 2016A29080
Datum: 2016-01-27
Info du document
Numac: 2016A29080
Date: 2016-01-27
Table des matières
Table des matières
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Texte (13)
Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
Article 1er. § 1er Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par :
a) " décret " : le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire, organisé et subventionné par la Communauté française, ci-après dénommé le décret ;
b) " Chambre décisionnelle de l'expérience utile " : la Chambre de l'expérience utile visée aux articles 39 7° et 48 du décret ;
c) " expérience utile " : l'expérience utile telle que définie à la section 3 du décret du 11 avril 2014 précité.
a) " décret " : le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire, organisé et subventionné par la Communauté française, ci-après dénommé le décret ;
b) " Chambre décisionnelle de l'expérience utile " : la Chambre de l'expérience utile visée aux articles 39 7° et 48 du décret ;
c) " expérience utile " : l'expérience utile telle que définie à la section 3 du décret du 11 avril 2014 précité.
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Art. 2. La Chambre se réunit au siège du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Art. 3. Les missions de la Chambre sont définies aux articles 39 7° et 19 § 3 du décret, à savoir :
- prendre les décisions de valorisation de l'expérience utile du métier ou de l'enseignement,
- répondre à la saisine des Commissions de gestion des emplois afin d'émettre des avis urgents sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel placé en disponibilité ou en perte partielle de charge,
- émettre les attestations visées à l'article 19, § 3 du décret, portant sur l'ancienneté de fonction visée dans cet article complémentaire au module de formation pédagogique de l'enseignement secondaire inférieur ( § 1er et § 2).
- prendre les décisions de valorisation de l'expérience utile du métier ou de l'enseignement,
- répondre à la saisine des Commissions de gestion des emplois afin d'émettre des avis urgents sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel placé en disponibilité ou en perte partielle de charge,
- émettre les attestations visées à l'article 19, § 3 du décret, portant sur l'ancienneté de fonction visée dans cet article complémentaire au module de formation pédagogique de l'enseignement secondaire inférieur ( § 1er et § 2).
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Art. 4. § 1er Toute demande de reconnaissance d'expérience utile ainsi que toute correspondance ultérieure doivent être adressées de préférence de manière informatique et à défaut par courrier papier au secrétariat de la Chambre décisionnelle de l'expérience utile, Espace 27 septembre, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.
§ 2 La demande comprend soit les attestations ou déclarations de services établies conformément aux modèles établis par le Gouvernement, visées à l'article 24 § 1er du décret, soit les éléments visés à l'article 24, § 2 du décret.
§ 3 Le secrétariat informe le président ou le vice-président des demandes qui ont été introduites. Il accuse réception de la demande de reconnaissance d'expérience utile dans les dix jours après réception et le cas échéant invite le demandeur à la compléter.
§ 2 La demande comprend soit les attestations ou déclarations de services établies conformément aux modèles établis par le Gouvernement, visées à l'article 24 § 1er du décret, soit les éléments visés à l'article 24, § 2 du décret.
§ 3 Le secrétariat informe le président ou le vice-président des demandes qui ont été introduites. Il accuse réception de la demande de reconnaissance d'expérience utile dans les dix jours après réception et le cas échéant invite le demandeur à la compléter.
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Art. 5. § 1er. La Chambre se réunit à l'initiative du président, du vice-président ou à la demande d'au moins un tiers des membres. Un calendrier des réunions programmées est communiqué lors de la première réunion de l'année scolaire et publié sur un site internet (Primoweb).
§ 2. Les convocations sont adressées aux membres effectifs, et, pour information aux membres suppléants au moins cinq jours avant la réunion. Elles mentionnent le lieu, la date et l'heure de la réunion et son ordre du jour. Elles comportent également une liste des dossiers qui seront examinés pendant la séance et, le cas échéant, de la ou des fonction(s) pour la(es)quelle(s) la reconnaissance d'expérience utile est sollicitée classée(s) par secteur.
Les convocations sont adressées aux membres par courrier électronique.
§ 3. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion invite lui-même son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un membre effectif.
Les membres de la Chambre peuvent se faire assister d'un technicien sans voix délibérative.
La Chambre peut inviter des experts ou toute personne qu'elle juge utile d'entendre, y compris, le cas échéant l'auteur de la demande.
§ 2. Les convocations sont adressées aux membres effectifs, et, pour information aux membres suppléants au moins cinq jours avant la réunion. Elles mentionnent le lieu, la date et l'heure de la réunion et son ordre du jour. Elles comportent également une liste des dossiers qui seront examinés pendant la séance et, le cas échéant, de la ou des fonction(s) pour la(es)quelle(s) la reconnaissance d'expérience utile est sollicitée classée(s) par secteur.
Les convocations sont adressées aux membres par courrier électronique.
§ 3. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion invite lui-même son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un membre effectif.
Les membres de la Chambre peuvent se faire assister d'un technicien sans voix délibérative.
La Chambre peut inviter des experts ou toute personne qu'elle juge utile d'entendre, y compris, le cas échéant l'auteur de la demande.
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Art. 6. § 1 Aucune décision ou avis ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations visées à l'article 47, § 2, alinéa 1er et de la majorité des organisations visées à l'article 47, § 2, alinéa 2 du décret.
§ 2 - Le président ou le vice-président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Chambre. A défaut de ce quorum, la Président convoque une autre réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Chambre décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
§ 3 - Les décisions de la Chambre sont prises au consensus et, à défaut de consensus, à la majorité absolue des organismes représentés visés à l'article 47 § 2 du décret.
§ 4 - Chaque organisme représenté dispose d'une voix.
§ 5 - Sans préjudice de l'article 48, § 1er, en cas de parité, la voix du président ou, en l'absence du président, du vice-président est prépondérante.
§ 2 - Le président ou le vice-président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Chambre. A défaut de ce quorum, la Président convoque une autre réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Chambre décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
§ 3 - Les décisions de la Chambre sont prises au consensus et, à défaut de consensus, à la majorité absolue des organismes représentés visés à l'article 47 § 2 du décret.
§ 4 - Chaque organisme représenté dispose d'une voix.
§ 5 - Sans préjudice de l'article 48, § 1er, en cas de parité, la voix du président ou, en l'absence du président, du vice-président est prépondérante.
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Art. 7. A titre exceptionnel, le président ou le vice-président peut proposer aux membres de tenir une réunion " virtuelle ".
Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions " virtuelles " sont les suivantes :
- envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrables.
- à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée comme acceptée;
- en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal; - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion " physique " doit être tenue.
Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions " virtuelles " sont les suivantes :
- envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrables.
- à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée comme acceptée;
- en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal; - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion " physique " doit être tenue.
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Art. 8. § 1er Les décisions sont communiquées aux demandeurs prioritairement par email par le secrétariat de la Chambre décisionnelle dans le respect des délais prévus à l'article 23, § 1er, alinéa 5 du décret.
§ 2 - Chaque décision est dûment motivée.
§ 2 - Chaque décision est dûment motivée.
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Art. 9. Chaque réunion de la Chambre fait l'objet d'un procès-verbal reprenant les décisions et avis pris en matière de valorisation d'expérience utile.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres pour approbation, par même voie que les convocations. Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Chambre, le procès-verbal sera considéré comme approuvé.
Les décisions ne sont transmises aux membres qu'après approbation du procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres pour approbation, par même voie que les convocations. Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Chambre, le procès-verbal sera considéré comme approuvé.
Les décisions ne sont transmises aux membres qu'après approbation du procès-verbal.
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Art. 10. Le secrétariat de la Chambre tient à jour la liste des membres.
Il appartient aux organismes représentés au sein de la Chambre de communiquer au secrétariat les modifications de leur délégation au sein de celle-ci.
Il appartient aux organismes représentés au sein de la Chambre de communiquer au secrétariat les modifications de leur délégation au sein de celle-ci.
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Art. 11. Le secrétariat tient les archives des décisions prises par la Chambre.
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ANNEXE.
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Art. N. Formulaire de demande de valorisation d'expérience utile .
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-02-2016, p. 11184-11188)
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-02-2016, p. 11184-11188)