Art. 12. Les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001 précité applicables à la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, de cet arrêté s'appliquent à la désignation et l'exercice de la fonction de responsable de l'audit interne, à l'exception de ce qui est prévu dans les alinéas suivants. Pour l'application de toute autre disposition réglementaire, la fonction n'est pas assimilée à celle de président d'un comité de direction ou de président
[1 , mais est considéré comme dirigeant de service]1.
La description de fonction et le profil de compétence sont fixés par les ministres compétents en matière d'audit interne, après avis du Comité d'audit. Une dérogation à cet avis est motivée.
Les deux experts externes visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité, sont désignés parmi les membres du Comité d'audit. L'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté ne leur est pas applicable.
Le résultat de la procédure visée à l'article 7 de l'arrêté précité est communiqué aux ministres compétents en matière d'audit interne. Les ministres désignent celui qui, parmi eux, mène l'entretien complémentaire dont question à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité. Il agit en concertation avec les autres ministres compétents.
Sur la proposition des ministres compétents en matière d'audit interne, le responsable de l'audit interne est désigné par Nous pour une période de six ans.
Le
[1 plan stratégique]1 est communiqué au président du Comité d'audit et aux ministres compétents en matière d'audit interne.
Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du responsable de l'audit interne portent sur :
1° la réalisation des objectifs définis dans le
[1 plan stratégique]1;
2° la mise en oeuvre du plan d'audit;
3° la qualité des activités d'audit
[1 ...]1, par référence aux normes et à l'évaluation visées à l'article 8;
4° la manière dont le responsable de l'audit interne est parvenu à ce niveau de qualité;
5° la contribution personnelle du responsable de l'audit interne à la qualité des activités d'audit
[1 ...]1;
6° les efforts qu'il a consentis en termes de développement des compétences;
7° la réalisation et la qualité de l'ensemble des évaluations, menées au sein du Service fédéral d'audit interne.
L'évaluation du responsable de l'audit interne est menée par :
1° le président du Comité d'audit, en qualité de premier évaluateur;
2° le premier ministre, en qualité de deuxième évaluateur. Il agit en concertation avec les autres ministres compétents en matière d'audit interne.
Le rapport d'évaluation est signé par chaque évaluateur.
Si le responsable de l'audit interne introduit un recours en application de l'article 19, § 1er, de l'arrêté précité, l'instance de recours peut entendre les évaluateurs.
Avec maintien de l'application de l'article 25 de l'arrêté précité, le mandat de responsable de l'audit interne n'est renouvelable qu'une seule fois.