Art. N1. Annexe 1. - CONDITIONS D'OBTENTION DES AGREMENTS POUR LES INSTALLATEURS ET LES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES
A. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES
L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes avant l'installation sur le véhicule :
a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l'étendue de l'échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;
b) une source appropriée d'énergie électrique en tension continue;
c) un lecteur de feuilles d'enregistrement (disques) à loupe incorporée;
d) un stock de feuilles d'enregistrement appropriées aux tachygraphes à installer;
[1 le matériel visé aux points a) et b) n'est pas n'est pas exigé dans le cas où l'installateur ne traite pas de tachygraphes mécaniques.]1 L'équipement énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.
II. En vue de l'installation sur le véhicule :
a) une piste d'essai permettant de déterminer le coefficient " w " avec une précision de 0,25 % d'une longueur utile d'un minimum de 20 m sur une aire horizontale, plane et constamment disponible, dans l'enceinte de l'entreprise. En cas de force majeure dûment constatée, une piste d'essai située à proximité immédiate de l'entreprise est autorisée.
Les repères terminaux sont matérialisés de manière visible, inaltérable et inamovible.
b) une antenne guide;
c) un double décamètre à ruban d'acier ayant reçu un certificat d'étalonnage ou ayant été vérifié et poinçonné classe II avec un échelon de 0,5 cm au plus;
d) un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques et un dispositif de gonflage permettant d'atteindre les pressions prescrites par les fabricants de pneumatiques et de véhicules. Ce manomètre, d'étendue de mesure adéquate, ne peut pas avoir d'échelon de valeur supérieure à 0,25 bar et son erreur ne peut dépasser 2 % de la limite supérieure de l'échelle de mesure;
e) un trépied avec axe de traçage de repères sur les pneumatiques et au sol, ou fil à plomb;
f) un compteur d'impulsions avec un échelon d'1 impulsion au plus;
g) l'outillage nécessaire pour le montage du tachygraphe sur véhicule;
h) un parcours étalonné de :
- 5 km minimum pour les totalisateurs analogiques;
- 10 km minimum pour les totalisateurs digitaux
pour le contrôle final des installations;
i) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque véhicule et à compléter avec la feuille d'enregistrement se rapportant à l'ensemble des essais effectués lors toute intervention;
j) un stock de plaquettes d'installation
[1 ...]1 qui sont d'un modèle à riveter ou autodestructrices lors de toute tentative d'enlèvement et à placer dans le véhicule à proximité du tachygraphe;
k) l'outillage et le matériel de scellement pour l'installation;
l) une documentation technique à jour;
m) un poinçon pour le scellement des adaptateurs mécaniques;
n) une presse ou pince spéciale pour la confection des gaines et câbles;
o) un stock de pignons et boîtiers pour adaptateurs;
[1 p) jauge de profondeur de sculpture de pneus.]1 Tout ou partie du matériel et de l'équipement repris aux points a), b), c), e) et f) n'est pas exigé dans le cas où l'installateur dispose d'un banc d'essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.
La présence du matériel repris aux points n) et o) n'est pas requise si l'installateur fait appel à un fournisseur extérieur pour la confection des câbles et des boîtiers adaptateurs.
[1 Le matériel visé aux points m), n) et o) n'est pas requis lorsque l'installateur ne travaille pas sur des tachygraphes mécaniques.]1 En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu'au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des tachygraphes analogiques.
B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES
L'agrément en tant que réparateur de tachygraphes est subordonné au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant :
a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l'étendue de l'échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;
b) une source appropriée d'énergie électrique en tension continue;
c) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
d) un lecteur de feuilles d'enregistrement à loupe incorporée;
e) l'équipement nécessaire à l'exécution des réparations;
f) un stock de pièces d'origine;
g) un stock de feuilles d'enregistrement appropriées aux tachygraphes à réparer;
h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque tachygraphe et à compléter avec la feuille d'enregistrement se rapportant à l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle;
i) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;
j) une documentation technique à jour.
L'appareillage énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.
En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu'au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des tachygraphes analogiques.
C. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX
L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande (sauf pour le point I. a), à la possession de l'équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes :
a) une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé de tachygraphes digitaux. Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment à un endroit bien visible après réception de l'agrément. Son modèle est défini par l'Administration.
b) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé au personnel agréé de l'atelier.
[1 En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données;]1 c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données;
e) une horloge radio-commandée;
f) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
g) un câble permettant le raccordement du tachygraphe et du capteur par l'extérieur sans utiliser le câblage de l'installation existante;
h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué.
i) une documentation technique à jour.
II. En vue de l'installation sur le véhicule :
[1 les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l) et A.II.p).]1 Tout ou partie du matériel et de l'équipement repris aux points A.II. a), b), c), e) et f) n'est pas exigé dans le cas où l'installateur dispose d'un banc d'essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.
En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu'au moins deux membres du personnel ont suivi une formation pour la réparation des tachygraphes digitaux.
D. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX
L'agrément en tant que réparateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant :
a) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement reservé aux réparateurs agréés de l'atelier. En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données;
b) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
c) un banc d'essai du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes la mise en service, la programmation et le téléchargement des données;
e) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
f) les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe;
g) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont établis pour chaque tachygraphe et se rapportent à l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle;
h) l'équipement nécessaire à l'exécution des réparations;
i) un stock de pièces d'origine;
j) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;
k) une documentation technique à jour.
En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu'au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des tachygraphes digitaux.
[1 E. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES INTELLIGENTS
L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande (à l'exception de I. a), à la possession de l'équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes :
a) une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé de tachygraphes intelligents. Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment, à un endroit bien visible, après obtention de l'agrément. Le modèle en est fixé par l'administration;
b) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier. En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données;
c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données;
e) une horloge radio-commandée;
f) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
g) un câble permettant la connexion entre le tachygraphe et le capteur depuis l'extérieur sans utiliser l'installation existante;
h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué;
i) une documentation technique à jour;
j) un dispositif de test du module GNSS;
k) un dispositif de test de l'unité de télécommande.
II. En vue de l'installation sur le véhicule :
les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l) et A.II.p).
Le matériel ou l'équipement ou une partie de celui-ci visé aux points A.II a), b), c), e) et f) n'est pas requis lorsque l'installateur utilise un banc d'essai approprié qui permet d'obtenir les mêmes performances avec la même précision.
En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu'au moins deux membres du personnel ont reçu une formation d'installateur de tachygraphes intelligents.
Jusqu' au 15 juin 2020 il est autorisé de disposer de seulement un membre du personnel qui peut fournir la preuve d'avoir reçu une formation d'installateur de tachygraphes intelligents sous la condition qu' au minimum un deuxième membre du personnel satisfait aux exigences de l'article 24.]1 [1 F. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES INTELLIGENTS
L'agrément en tant que réparateur de tachygraphes intelligents est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant :
a) un local propre aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier. En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité et aux interventions techniques, et les supports informatiques relatifs à l'activité de téléchargement des données, à l'exception des copies de sauvegarde;
b) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
c) un banc d'essai du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes la mise en service, la programmation et le téléchargement des données;
e) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
f) les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe;
g) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque tachygraphe et comportent l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle;
h) l'outillage nécessaire à l'exécution des réparations;
i) un stock de pièces d'origine;
j) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;
k) une documentation technique à jour;
l) un dispositif de test du module GNSS;
m) un dispositif de test de l'unité de télécommande;
En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu'au moins un membre du personnel a reçu une formation de réparateur de tachygraphes intelligents.]1 [1 G. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT A PORTEE LIMITEE D'INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES
L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande (à l'exception de I. a), à la possession de l'équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes :
a) une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé de tachygraphes intelligents. Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment, à un endroit bien visible, après obtention de l'agrément. Le modèle en est fixé par l'administration;
b) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier. En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre fermant à clé où sont conservées les cartes d'atelier.
En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données;
c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données;
e) une horloge radio-commandée;
f) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué.
g) une documentation technique à jour.
II. En vue de l'installation sur le véhicule :
les équipements cités aux points A.II. d), g), j) et k)
En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu'au moins deux membres du personnel ont reçu une formation d'installateur de tachygraphes intelligents.]1