Art. 12. § 1er. La désignation en qualité de concierge visée au chapitre 2 prend fin :
1° par sa mise à la retraite;
2° s'il démissionne de sa fonction principale ou de son occupation principale au SPF;
3° s'il est démissionné de sa fonction principale ou de son occupation principale au SPF;
4° si le
[1 Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion]1 ou son délégué supprime la fonction de concierge dans le bâtiment ou si le SPF quitte le bâtiment et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la désignation dans un nouveau bâtiment;
5° en cas de faute grave ou de fautes légères qui se produisent plutôt habituellement que fortuitement et qui nécessitent de mettre fin à la fonction de concierge;
6° en cas de décès ou de maladie grave ne lui permettant plus, de manière définitive, d'exercer ses tâches de concierge;
7° si le concierge est chargé d'une fonction de niveau A ou qu'il ne peut plus exercer ses tâches de manière permanente, tel que prévu à l'article 4, 2° et 3° ;
8° s'il ne participe pas aux formations relatives à sa fonction de concierge fixées par le Ministre des Finances ou après deux participations à une même formation qui ne s'est pas clôturée avec succès.
Dans les cas visés sous 1°, 2° et 7°, le concierge est tenu d'avertir le plus tôt possible son chef fonctionnel de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa désignation en tant que dirigeant ou du fait qu'il ne peut plus exercer les tâches de concierge, tel que spécifié à l'article 4, 2° et 3°.
Le concierge et les personnes avec qui il cohabite ou, en cas de décès, les membres du ménage, ont six mois pour quitter le logement.
Le délai débute le premier jour ouvrable de la semaine suivant celle de la notification de la lettre dans laquelle le
[1 Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion]1 ou son délégué communique les raisons de la fin de la relation de travail.
Le manquement visé sous 5° est constaté par le chef fonctionnel. Le chef fonctionnel convoque le concierge, par écrit, pour être entendu en mentionnant les faits qui lui sont reprochés. Le concierge peut se faire assister par une personne de son choix.
[1 Après avoir entendu le concierge, le chef fonctionnel envoie immédiatement son rapport avec les éventuelles remarques écrites du concierge au Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion ou son délégué. La décision de mettre fin à la désignation est prise par le Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion ou son délégué.]1 § 2. Pendant l'examen d'un manquement visé au paragraphe 1er, alinéas 1er, 5°, et 5, le concierge peut être suspendu de ses fonctions par le
[1 Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion]1 ou son délégué, moyennant l'audition préalable du concierge sur les faits qui sont mis à sa charge.
Pendant la durée de sa suspension, il maintient les avantages visés à l'article 9.