Art. 3. Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes :
a) l'intervention est due à condition qu'une convention soit en vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité de suivi, les relations juridiques, administratives et financières avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation. Cette convention et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ;
b) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain. Le jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que pour une seule journée ;
c) le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande réintégration sociale possible. La décision finale appartient à la
[1 chambre compétente pour la protection sociale (dénommée ci-après CPS) ]1.
Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet effet des accords de collaboration avec les établissements de soins réguliers et travaille en étroite collaboration avec les
[1 coordinateurs de réseau ]1 désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ;
d) il faut établir pour chaque patient un plan de traitement individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique. Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme de traitement avec une description adéquate des soins à offrir.
Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de traitement avec une durée de traitement aussi courte que possible et aussi longue que nécessaire. Ces objectifs doivent permettre à l'intéressé d'être transféré le plus rapidement possible vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et les soins (psychiatriques) réguliers, en vue de sa resocialisation et réintégration dans la société.
Les traitements individuels se fondent sur des programmes de soins " evidence based ", " best-practice " ou " experience-based " pour lesquels le CPL tient constamment compte de la recherche scientifique en vue d'ajuster, le cas échéant, les principes et les méthodes de ses traitements.
[1 Le CPL effectue un rapport sur la base du plan de traitement à la CPS compétente en ce qui concerne le déroulement du traitement d'un patient dans le CPL et le trajet de soins prévu; il émet en outre un avis sur les modalités à traiter au sujet desquelles la CPS doit prendre une décision]1 [1 ...]1 e) le CPL offre des soins de haut niveau dans un contexte clinique, où sécurité et traitement sont intégrés pour correspondre à la demande de soins ;
f)
[2 Le CPL doit globalement disposer d'une équipe de soins de 21,25 ETP/30 lits, chargée des soins infirmiers, de l'accompagnement et de la surveillance continue des patients (24h/24, 7j/7). En vue de l'intensification de ces soins, cette équipe sera renforcée à partir du 1er janvier 2023 par 1 ETP pour 30 lits pour totaliser 22,25 ETP/30 lits.]2 Pour chaque unité fonctionnelle, le cadre du personnel doit se composer d'au moins 9 ETP/30 lits, dont 4 ETP infirmier (de préférence psychiatrique), de même que 0,25 ETP licencié en psychologie et 0,25 ETP infirmier social gradué ou assistant social, de même que 3 ETP disposant d'une licence ou master ou un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire à caractère paramédical (y compris infirmier), social, pédagogique ou artistique tel que psychologie, criminologie, éducation physique, ergothérapie, kinésithérapie, éducateur, instituteur ou régent. L'équipe peut être complétée par un aide infirmier (maximum 20 %) ;
g) le CPL dispose d'une équipe médicale dirigée par un médecin spécialiste en (neuro)psychiatrie.
Il doit au moins y avoir un ETP psychiatre par tranche entamée de 120 patients.
Il faut en tout cas au moins deux médecins ETP liés au service dont un spécialiste en (neuro)psychiatrie et le second soit spécialiste en (neuro)psychiatrie soit spécialiste en médecine interne soit médecin généraliste.
Le psychiatre est responsable de la rédaction du plan de traitement individuel et du diagnostic et de l'exécution des traitements psychiatriques des patients individuels ou groupes de patients.
Un équivalent temps plein compte au moins 38 heures par semaine ;
h) le CPL dispose d'un médecin chef responsable de la qualité des soins au sein du CPL ;
i) le CPL applique pour l'équipe de soins les CCT qui ressortissent à la commission paritaire 330 ;
j) le CPL doit satisfaire aux dispositions suivantes de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre :
a. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, II. Normes fonctionnelles, 6°, 7°, 8° ;
b. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, III. Normes organisationnelles, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 9° quater (excepté d) et e)), 10°, 12° ter, 14° ;
c. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement de patients adultes, I. Normes architectoniques, 10 a), jusqu'à c) ;
d. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement de patients adultes, II. Normes fonctionnelles 1, 2 et 3 ;
k) le CPL prévoit des procédures qui doivent être respectées afin de répondre aux questions éthiques ;
l) le CPL dispose d'une fonction de médiation comme prévu dans l'article 11, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
m)
[1 ...]1 n) le CPL autorise les membres de la
[1 CPS]1 à visiter les patients qu'ils y ont placés ;
o) le CPL veille à ce que chaque patient, outre les soins psychiatriques ait aussi accès aux soins somatiques y compris:
a. radiologie ;
b. analyses de laboratoire ;
c. soins dentaires ;
d. autre médecine spécialisée.
Si le CPL assure lui-même ces soins, il doit disposer des autorisations/agréments nécessaires ;
p) le CPL organise l'approvisionnement régulier de médicaments pour les patients, comme prescrit par le médecin. Il dispose d'une procédure en cas d'urgences et de situations de crise. Les médicaments sont conservés dans une armoire fermée à clé située dans un local qui n'est pas accessible aux patients et les médicaments ne sont administrés que par les médecins ou du personnel infirmier ;
q) le CPL :
a. enregistre le résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'imposé en exécution de la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique; ce résumé est communiqué au SPF Santé publique, DG Soins de santé qui assurera son traitement et donnera un feedback au CPL et au Comité de suivi ;
b. tient un registre électronique de tous les médicaments pris par le patient et des soins de santé dont il a bénéficié ;
c. tient une comptabilité analytique permettant un contrôle par le SPF Santé publique, DG soins de santé. Les résultats de ce contrôle sont soumis au Comité de suivi;
[2 d. informe, en début d'admission, l'organisme assureur de l'interné, par écrit ou par voie électronique sécurisée, au sujet de l'admission.]2