Art. 21. Pour les frais supplémentaires suivants, un tarif supplémentaire peut être demandé :
1° les frais suivants qui sont liés directement à l'accueil d'enfants :
a) le transport, limité au montant par kilomètre, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;
b)
[1 ...]1 les dépenses exceptionnelles mais nécessaires pour un enfant individuel, qui sont déterminées dans le règlement intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant. Le tarif supplémentaire est limité au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;
c) les frais d'administration et les frais de facturation, limité au maximum à 3,5 euros par mois par enfant accueilli ;
d) les frais de recouvrement en cas de non-paiement, limités au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;
e) la perte ou l'endommagement de matériel qui est donné à la famille par l'organisateur, limité(e) au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;
f) le repas chaud pour les enfants qui vont à l'école primaire, limité au maximum à 3,5 euros ;
g) les absences sans avis ;
[1 h) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de couches, qui sont déterminés dans le règlement intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant. Le tarif supplémentaire est limité soit au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel n'étant pas pris en compte, soit au forfait suivant :
1) lorsque l'enfant utilise des couches de l'accueil : au maximum 1,5 euros par journée entière, au maximum 60 % de 1,5 euros par demi-journée ou au maximum 160 % de 1,5 euros pour l'accueil de jour et de nuit consécutifs ;
2) lorsque l'enfant ne fait pas usage des couches de l'accueil : au maximum 0,3 euros par journée entière, au maximum 60 % de 0,3 euros par demi-journée ou au maximum 160 % de 0,3 euros pour l'accueil de jour et de nuit consécutifs ;]12° les frais pour l'accueil d'enfants aux moments suivants :
a) l'accueil d'enfants à un moment avant ou après les heures qui ont été convenues dans le plan d'accueil et pour lequel il n'y a aucun accord de l'organisateur ;
b) les prestations d'accueil d'enfants pendant une durée supérieure à onze heures ou des prestations d'accueil d'enfants la nuit.
Pour les frais, visés à l'alinéa premier, 1°, b), d), et e), l'organisateur tient les documents justificatifs des frais réellement exposés à disposition.
[1 Lorsque l'organisateur opte pour le tarif supplémentaire, limité aux frais réellement exposés, visé à l'alinéa premier, 1°, h), l'organisateur tient les pièces justificatives des frais réellement exposés à la disposition de " Kind en Gezin " et du contrôleur.]1Le tarif supplémentaire pour les frais, visés à l'alinéa premier, 2°, b), ne peut pas être demandé par l'organisateur qui dispose de la subvention ensembles d'heures d'accueil en groupe flexibles ou de la subvention accueil familial flexible.