Article 1er. Les organisations syndicales sont tenues de déposer leur liste de candidats au plus tard le 14 mars 2012 par envoi recommandé ou par remise de la main à la main avec accusé de réception auprès du Président du P.O. ou de son délégué.
La lettre recommandée produit ses effets le 3e jour ouvrable qui suit son envoi.
2. Au plus tard pour le 14 mars 2012, le PO fixe en concertation avec l'Instance de concertation locale en place ou à défaut, avec la délégation syndicale qui demande la mise en place d'une I.C.L. :
a) la date des élections qui doit obligatoirement se situer entre le 7 et le 20 mai inclus ainsi que le calendrier de la procédure;
b) la liste des électeurs par bureau de vote et par ordre alphabétique. Elle doit mentionner le nom, prénom, date de naissance et sexe des électeurs ainsi que leur(s) lieux) de travail;
c) le nombre de mandats à pourvoir est déterminé par les dispositions de l'article 8 § 1er, 2 et 3 de la décision de la Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel du 31 mai 1999 relative à la création d'une I.C.L. entre PO et délégations syndicales rendue obligatoire par l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 1999, en ce compris les membres du personnel visés à l'article 3 § 19 du décret du 1er février 1993 ainsi que par les dispositions du décret du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.
d) le nombre de bureaux de vote, leurs lieu et heures d'ouverture. Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont prévus, il sera procédé à la désignation d'un bureau principal chargé du dépouillement; en principe, un bureau de vote sera établi par établissements distants de plus de 300 m, sauf accord contraire des parties;
e) la composition des bureaux de vote (un Président, un Secrétaire et au minimum un assesseur). Les candidats ne peuvent en être membres sauf si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement.
f) les lieux prévus pour l'affichage;
Les élections ont lieu aux jour, heure et lieu habituels d'activités scolaires.
3. Pour le 19 mars 2012 au plus tard, le PO procède à l'affichage des décisions qu'il a prises suite à la concertation visée au point 2 ainsi qu'à l'affichage des listes de candidats.
4. Jusqu'au 21 mars 2012, toutes les parties concernées peuvent formuler toute réclamation qu'elles jugeront utiles, soit au sujet des décisions prises par le PO telles qu'affichées conformément au point 3, soit au sujet de la procédure électorale, soit au sujet des listes de candidats.
Ces réclamations sont introduites comme suit :
- les membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 et les organisations syndicales doivent introduire leurs réclamations au sujet des décisions prises par le PO telles qu'affichées conformément au point 3, au sujet de la procédure électorale ou des listes de candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès du Président du P.O. ou de son délégué pour le 21 mars au plus tard.
En cas de réclamation d'un ou de plusieurs membres du personnel auprès du Président du P.O. ou de son délégué, celui-ci transmet la réclamation aux organisations syndicales concernées le 1er jour ouvrable qui suit la réception de la réclamation.
- le P.O. doit introduire ses réclamations au sujet des listes de candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès des organisations syndicales concernées pour le 21 mars au plus tard.
Le cas échéant, les délégués du personnel siégeant à l'I.C.L. transmettent la réclamation du P.O. à leur organisation syndicale.
5. Jusqu'au 23 mars 2012, les réclamations pourront être réglées de façon interne soit au sein de l'I.C.L., soit en concertation entre le PO et les organisations syndicales concernées.
En cas de litige persistant, celui-ci sera soumis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel qui se réunira le 10 avril 2012.
Le litige sera transmis au Président de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel au plus tard le 6 avril à l'adresse suivante :
M. Benoît MPEYE BULA BULA, 2E 251
Pour M. Michel PREUD'HOMME,
Président de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel
Boulevard Léopold II 44,
1080 Bruxelles
(Tél. 02-413 21 58 - fax 02-413 40 48 - e-mail : benoit.mpeyebulabula@cfwb.be)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
8 MAART 2012. - Beslissing van de Paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs - de verkiezingsprocedure voor het instellen of vernieuwen van de plaatselijke overleginstanties (VERTALING)
Titre
8 MARS 2012. - Décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel - procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales
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Table des matières
Table des matières
CHAPITRE 1er. - Procédure électorale avec calen...
Première étape
Organisation du calendrier
CHAPITRE 2. - Procédure avec calendrier spécifi...
Deuxième étape
Affichage des informations
Dispense d'organiser les élections
Convocations
Qualité d'électeur
Conditions d'éligibilité
Bulletins de vote
Le vote
Le dépouillement
Dévolution des sièges
Le procès-verbal
Recours
La saisine du bureau de conciliation est suspen...
ANNEXE.
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Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
CHAPITRE 1er. - Procédure électorale avec calendrier commun
-
Première étape
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Organisation du calendrier
-
-
CHAPITRE 2. - Procédure avec calendrier spécifique en fonction
-
Deuxième étape
-
Art.2. 1. La date des élections, fixée en respect de l'article 1er, § 2a, doit nécessairement se situer entre le 7 et le 20 mai inclus.
2. Dans le cas où une étape de la procédure se termine un samedi, un dimanche ou un jour de fermeture de l'établissement, il y a lieu de prendre en compte le dernier jour ouvrable qui précède immédiatement ce jour.
2. Dans le cas où une étape de la procédure se termine un samedi, un dimanche ou un jour de fermeture de l'établissement, il y a lieu de prendre en compte le dernier jour ouvrable qui précède immédiatement ce jour.
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Affichage des informations
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Art.3. Jusqu'au 12e jour précédant les élections, les organisations syndicales qui ont présenté une liste pourront, après en avoir informé le PO, remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées, dans les cas suivants :
- le décès d'un candidat;
- la démission d'un candidat de son emploi;
- la démission ou l'exclusion d'un candidat de l'organisation représentative des membres du personnel qui l'a présenté;
- le retrait par un candidat de sa candidature.
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
Ces modifications seront affichées par le PO, dès que le remplacement lui aura été signifié, aux lieux prévus.
Le 11e jour avant la date fixée pour les élections, le PO procède à l'affichage des listes définitives d'électeurs et de candidats.
Il procède également au toilettage des listes d'électeurs rayant les personnes qui ne sont plus membres du personnel à cette date.
- le décès d'un candidat;
- la démission d'un candidat de son emploi;
- la démission ou l'exclusion d'un candidat de l'organisation représentative des membres du personnel qui l'a présenté;
- le retrait par un candidat de sa candidature.
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
Ces modifications seront affichées par le PO, dès que le remplacement lui aura été signifié, aux lieux prévus.
Le 11e jour avant la date fixée pour les élections, le PO procède à l'affichage des listes définitives d'électeurs et de candidats.
Il procède également au toilettage des listes d'électeurs rayant les personnes qui ne sont plus membres du personnel à cette date.
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Dispense d'organiser les élections
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Art.4. La procédure électorale est arrêtée 12 jours avant la date fixée pour l'élection lorsqu'une seule organisation syndicale est représentée et présente un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de mandats maximum par liste à attribuer.
Dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.
Le bureau électoral doit néanmoins se réunir pour établir un procès-verbal où il indiquera qu'il n'y a pas eu de vote pour le motif énoncé ci-dessus.
La décision d'arrêter la procédure et la composition de l'I.C.L. sont communiquées aux membres du personnel par voie d'affichage.
Dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.
Le bureau électoral doit néanmoins se réunir pour établir un procès-verbal où il indiquera qu'il n'y a pas eu de vote pour le motif énoncé ci-dessus.
La décision d'arrêter la procédure et la composition de l'I.C.L. sont communiquées aux membres du personnel par voie d'affichage.
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Convocations
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Art.5. 1. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le PO informe les électeurs que les convocations seront mises à leur disposition au bureau de la direction et, ce, jusqu'au jour fixé pour l'élection. Chaque électeur en accusera réception au moment où il recevra sa convocation. Cette convocation reprend la date, l'heure et le lieu du bureau de vote choisi pour les élections.
2. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le PO notifie une convocation à tous les membres du personnel temporairement éloignés du service et dont la durée d'éloignement couvre au minimum la période du 9 avril jusqu'à la date fixée pour les élections.
Cette notification se fait soit par lettre recommandée, soit par remise de la main à la main contre accusé de réception en y joignant la liste des candidats.
2. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le PO notifie une convocation à tous les membres du personnel temporairement éloignés du service et dont la durée d'éloignement couvre au minimum la période du 9 avril jusqu'à la date fixée pour les élections.
Cette notification se fait soit par lettre recommandée, soit par remise de la main à la main contre accusé de réception en y joignant la liste des candidats.
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Qualité d'électeur
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Art.6. En conformité avec la décision du 31 mai 1999 de la CP de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une I.C.L. entre PO et délégations syndicales, a la qualité d'électeur tout membre du personnel en activité de service (ou en maladie ou en congé assimilé à une activité de service) au sein du Pouvoir Organisateur et quel que soit l'horaire dont il dispose pour autant qu'il dispose d'une ancienneté de service au sein du P.O. d'au moins 15 semaines au moment des élections.
Cette disposition modifie l'article 10, 2eme tiret de la décision du 31 mai 1999 précitée.
Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi conserve la qualité d'électeur tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.
En outre, ont également la qualité d'électeurs les membres du personnel non statutaires visés à l'article 3, § 19, du décret du 1er février 1993 ainsi que les puériculteurs engagés à titre définitif conformément aux dispositions du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.
Cette disposition modifie l'article 10, 2eme tiret de la décision du 31 mai 1999 précitée.
Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi conserve la qualité d'électeur tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.
En outre, ont également la qualité d'électeurs les membres du personnel non statutaires visés à l'article 3, § 19, du décret du 1er février 1993 ainsi que les puériculteurs engagés à titre définitif conformément aux dispositions du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.
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Conditions d'éligibilité
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Art.7. Sont éligibles les membres du personnel qui, à la date des élections, sont engagés à titre définitif à concurrence d'un 1/4 temps au moins par le Pouvoir Organisateur concerné et sont soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou en congé de maladie ou en congé assimilé à de l'activité de service ainsi qu'aux dispositions du décret du 2 juin 2006 précité pour ce qui concerne les puériculteurs engagés à titre définitif.
Sont également éligibles les membres du personnel non statutaires visés à l'article 3, § 19, du décret du 1er février 1993 qui sont engagés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à concurrence d'un 1/4 temps au moins par le PO concerné.
Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi reste éligible tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.
Nul ne peut être membre de plus d'une I.C.L.
Sont également éligibles les membres du personnel non statutaires visés à l'article 3, § 19, du décret du 1er février 1993 qui sont engagés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à concurrence d'un 1/4 temps au moins par le PO concerné.
Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi reste éligible tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.
Nul ne peut être membre de plus d'une I.C.L.
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Bulletins de vote
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Art.8. Les bulletins de vote, établis par le Pouvoir Organisateur, reprennent les listes déposées par les organisations syndicales sous les titres suivants : A.P.P.E.L., C.S.C.-Enseignement, S.E.L./SETCa, CGSP-Enseignement.
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Le vote
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Art.9. 1. Le vote n'est pas obligatoire. Toutefois, le P.O. encourage les membres du personnel à y participer de manière à assurer au mieux leur représentativité.
2. Le vote est à bulletin secret. L'électeur vote de manière nominative sur une même liste ou en tête de liste.
3. En cas de vote nominatif, le nombre maximum de votes émis ne peut dépasser le nombre de mandats à pourvoir.
4. En cas de vote en tête de liste assorti d'un vote nominatif sur une même liste, seul le vote nominatif sera pris en considération.
5. Est réputé nul, tout vote exprimé sur différentes listes ou tout bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions décrites supra (points 2 et 3) ou tout vote qui porterait atteinte au secret du scrutin.
6. Le vote par procuration n'est autorisé qu'en cas de maladie ou incapacité de travail et sur production d'un certificat médical ou en cas de travail dans un autre établissement scolaire dépendant d'un autre P.O. ou auprès d'un autre employeur le jour des élections.
Un membre du personnel ne peut être porteur que d'une seule procuration.
La procuration datée et signée par le mandant et portant nom, prénom et date de naissance de la personne mandatée sera remise au Président du bureau électoral, lequel s'assurera de la conformité du document et signalera le fait au procès-verbal des élections.
La procuration y sera annexée.
7. Un témoin par organisation syndicale pourra être présent dans le bureau de vote pour autant qu'il détienne un document probant de l'organisation syndicale.
2. Le vote est à bulletin secret. L'électeur vote de manière nominative sur une même liste ou en tête de liste.
3. En cas de vote nominatif, le nombre maximum de votes émis ne peut dépasser le nombre de mandats à pourvoir.
4. En cas de vote en tête de liste assorti d'un vote nominatif sur une même liste, seul le vote nominatif sera pris en considération.
5. Est réputé nul, tout vote exprimé sur différentes listes ou tout bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions décrites supra (points 2 et 3) ou tout vote qui porterait atteinte au secret du scrutin.
6. Le vote par procuration n'est autorisé qu'en cas de maladie ou incapacité de travail et sur production d'un certificat médical ou en cas de travail dans un autre établissement scolaire dépendant d'un autre P.O. ou auprès d'un autre employeur le jour des élections.
Un membre du personnel ne peut être porteur que d'une seule procuration.
La procuration datée et signée par le mandant et portant nom, prénom et date de naissance de la personne mandatée sera remise au Président du bureau électoral, lequel s'assurera de la conformité du document et signalera le fait au procès-verbal des élections.
La procuration y sera annexée.
7. Un témoin par organisation syndicale pourra être présent dans le bureau de vote pour autant qu'il détienne un document probant de l'organisation syndicale.
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Le dépouillement
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Art.10. 1. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, les urnes contenant les bulletins de vote sont amenées sous scellés au bureau de vote désigné pour le dépouillement. Les témoins peuvent assister au transfert des urnes.
2. Le bureau de dépouillement dont le Président est le Président du Pouvoir Organisateur ou un membre délégué du Pouvoir Organisateur, est composé paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de membres du personnel non candidats (temporaires ou définitifs).
II comporte au moins 2 membres du P.O., dont 1 assume la présidence, et 2 membres non candidats du personnel, dont l'un assume le secrétariat.
Un membre candidat peut toutefois siéger dans le bureau électoral si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement.
Les témoins peuvent assister au dépouillement.
2. Le bureau de dépouillement dont le Président est le Président du Pouvoir Organisateur ou un membre délégué du Pouvoir Organisateur, est composé paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de membres du personnel non candidats (temporaires ou définitifs).
II comporte au moins 2 membres du P.O., dont 1 assume la présidence, et 2 membres non candidats du personnel, dont l'un assume le secrétariat.
Un membre candidat peut toutefois siéger dans le bureau électoral si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement.
Les témoins peuvent assister au dépouillement.
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Dévolution des sièges
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Art.11. L'attribution des sièges entre organisations syndicales et la désignation des candidats élus à l'intérieur de chaque liste s'opère de la manière suivante :
1. Attribution de sièges entre organisations syndicales.
1.1. Un siège est attribué par liste.
1.2. La dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit comme suit :
a) le nombre de voix obtenu par chaque organisation est divisé successivement par 2, 3, 4. On obtient ainsi des quotients électoraux qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires;
b) en cas d'égalité du quotient électoral en a), c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire.
2. Désignation des candidats à l'intérieur de chaque liste.
2.1. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal ou inférieur à celui de sièges revenant à cette liste, ces candidats sont tous élus.
2.2. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.
2.3 Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède â l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation.
2.4. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de tête de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de tête de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de listes aient été attribués.
2.5. Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un de sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre, au chiffre supérieur pour une décimale de 5 à neuf.
2.6. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.
1. Attribution de sièges entre organisations syndicales.
1.1. Un siège est attribué par liste.
1.2. La dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit comme suit :
a) le nombre de voix obtenu par chaque organisation est divisé successivement par 2, 3, 4. On obtient ainsi des quotients électoraux qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires;
b) en cas d'égalité du quotient électoral en a), c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire.
2. Désignation des candidats à l'intérieur de chaque liste.
2.1. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal ou inférieur à celui de sièges revenant à cette liste, ces candidats sont tous élus.
2.2. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.
2.3 Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède â l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation.
2.4. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de tête de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de tête de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de listes aient été attribués.
2.5. Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un de sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre, au chiffre supérieur pour une décimale de 5 à neuf.
2.6. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.
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Le procès-verbal
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Art.12. A l'issue du dépouillement, le bureau de dépouillement établit un procès-verbal mentionnant le nombre de votes valables, les voix obtenues par chacun des candidats, les voix exprimées en tête de liste ainsi que la représentativité des organisations syndicales. Les témoins pourront faire des remarques éventuelles sur le procès-verbal.
Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le représentant du Pouvoir Organisateur et par les membres du personnel qui ont procédé au dépouillement et, ce, sur l'honneur ainsi que par les témoins éventuels visés à l'article 10 de la présente décision.
Le Pouvoir Organisateur en adresse copie par envoi recommandé aux organisations syndicales, ayant déposé une liste dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date des élections.
A sa demande, le Président de la Commission paritaire peut également en obtenir copie.
Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le représentant du Pouvoir Organisateur et par les membres du personnel qui ont procédé au dépouillement et, ce, sur l'honneur ainsi que par les témoins éventuels visés à l'article 10 de la présente décision.
Le Pouvoir Organisateur en adresse copie par envoi recommandé aux organisations syndicales, ayant déposé une liste dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date des élections.
A sa demande, le Président de la Commission paritaire peut également en obtenir copie.
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Art.13. Le Pouvoir Organisateur conserve les bulletins ainsi que l'original du procès-verbal de dépouillement jusqu'à l'expiration du délai de recours visé à l'article 14.
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Recours
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Art.14. En cas de contestation relative à la procédure électorale, toute partie intéressée peut saisir le bureau de conciliation institué auprès de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel dans les 15 jours de la notification du procès-verbal.
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La saisine du bureau de conciliation est suspensive
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Art.15. Dès réception du procès-verbal de dépouillement, les organisations syndicales accusent réception et confirment le mandat attribué à leurs délégués.
Lorsqu'un représentant du personnel ne peut plus exercer son mandat pour un des motifs suivants :
- décès;
- démission;
- retrait de l'accréditation par l'organisation syndicale;
- démission de l'organisation syndicale,
l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas échéant, d'abord parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait présentée et en informe le P.O.
Dans ce cas, le membre du personnel remplaçant continue l'exercice du mandat jusqu'aux prochaines élections.
Lorsqu'un représentant du personnel ne peut plus exercer son mandat pour un des motifs suivants :
- décès;
- démission;
- retrait de l'accréditation par l'organisation syndicale;
- démission de l'organisation syndicale,
l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas échéant, d'abord parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait présentée et en informe le P.O.
Dans ce cas, le membre du personnel remplaçant continue l'exercice du mandat jusqu'aux prochaines élections.
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Art.16. Les mandats des nouveaux élus prennent leurs effets au 1er juillet 2012. Les I.C.L. en place gardent leurs prérogatives jusqu'à cette date.
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Art.17. Les organisations syndicales procéderont à la désignation des mandataires aux OrCE dans le respect de l'article 6, § 2, de l'A.G.C.F. du 4 janvier 1999, appliquant dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (1) et modifiant la réglementation de l'enseignement.
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Art.18. La présente décision prend effet le 9 novembre 2011 et prend fin le 30 juin de l'année scolaire précédant les élections sociales suivantes.
Les parties s'engagent à renégocier les termes de la présente décision pour les élections sociales suivantes.
Les parties s'engagent à renégocier les termes de la présente décision pour les élections sociales suivantes.
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Art.19. Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement libre subventionné.
Pour la FELSI :
Pour les organisations syndicales :
APPEL
CSC-Enseignement
SEL-SETca
CGSP
Pour la FELSI :
Pour les organisations syndicales :
APPEL
CSC-Enseignement
SEL-SETca
CGSP
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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2012 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel du 9 novembre 2011 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
Modifications
[1]L'article 8bis de l'arrêté du Gouvernement précité prévoit que le champ d'application de l'ORCE s'étend à l'enseignement spécialisé.
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ANNEXE.
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Art. N. Calendrier
Elections des I.C.L. lors des élections sociales 2012
Elections des I.C.L. lors des élections sociales 2012
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| JOUR J | ->; | date fixée pour l'élection de l'I.C.L. qui se situe entre le 7 et le 20 mai 2012 |
| 14 mars 2012 | ->; | - date limite de dépôt des candidatures (Article 1er, § 1er) |
| - décision suite à la concertation (Article 1er, § 2) | ||
| 19 mars | ->; | affichage provisoire (Article 1er, § 3) |
| 21 mars | ->; | date limite d'introduction des réclamations (Article 1er, § 4) |
| 23 mars | ->; | date limite de règlement interne des réclamations |
| 10 avril | ->; | bureau de conciliation |
| J - 12 (au plus tard) | ->; | - dernières modifications des listes de candidats |
| - arrêt éventuel de la procédure | ||
| J - 11 | ->; | affichage des listes électorales et des listes de candidats définitives (Article 3) |
| J - 10 (au plus tard) | ->; | les convocations doivent être mises à disposition des électeurs (Article 5) |
| J | ->; | jour des élections : vote + dépouillement + procès-verbal (Article 9, 10, 11, 12, 13, 14) |
| J + 5 (au plus tard) | ->; | copie du procès-verbal de dépouillement adressée aux organisations syndicales (Article 12) |
| J + 15 | ->; | délai pendant lequel un recours peut être introduit en cas de contestation relative à la procédure électorale (Article 14) |
| 1er juillet 2012 | ->; | les mandats des nouveaux élus prennent leurs effets (Article 16) |
Instances de Concertation Locales - I.C.L. - Elections mai 2012
EN PRATIQUE
Calendrier commun
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| - 14 mars 2012 | ->; | date limite de dépôt des candidatures + décision suite à la concertation |
| - 19 mars | ->; | affichage provisoire |
| - 21 mars | ->; | date limite d'introduction des réclamations |
| - 23 mars | ->; | date limite de règlement interne des réclamations |
| - 10 avril | ->; | bureau de conciliation |
| - 1er juillet 2012 | ->; | mise en place de la nouvelle I.C.L. |
Calendrier spécifique (en fonction de la date choisie pour les élections)
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| J-12 Dernières modifications des listes de candidats+ Arrêt éventuel de la procédure | J-11 Affichage des listes définitives | J - 10 Convocations mises à disposition | Date de l'élection Entre le 7 et le 20 mai fixée en concertation | J + 5 Copie du PV adressé aux syndicats | J + 15 Délai pour introduire un recours |
| / | / | / | 20 mai (dimanche) | / | / |
| / | / | / | 19 mai (samedi) | / | / |
| / | / | / | 18 mai | / | / |
| / | / | / | 17 mai (ascension) | / | / |
| 4 mai | 5 mai | 6 mai | 16 mai | 21 mai | 31 mai |
| 3 mai | 4 mai | 5 mai | 15 mai | 20 mai | 30 mai |
| 2 mai | 3 mai | 4 mai | 14 mai | 19 mai | 29 mai |
| / | / | / | 13 mai (dimanche) | / | / |
| / | / | / | 12 mai (samedi) | / | / |
| 29 avril | 30 avril | 1 mai | 11 mai | 16 mai | 26 mai |
| 28 avril | 29 avril | 30 avril | 10 mai | 15 mai | 25 mai |
| 27 avril | 28 avril | 29 avril | 9 mai | 14 mai | 24 mai |
| 26 avril | 27 avril | 28 avril | 8 mai | 13 mai | 23 mai |
| 25 avril | 26 avril | 27 avril | 7 mai | 12 mai | 22 mai |
Dernières
modifications des listes de candidats+ Arrêt éventuel de la procédureJ-11
Affichage des listes définitivesJ - 10
Convocations mises à dispositionDate de l'élection
Entre le 7 et
le 20 mai fixée
en concertationJ + 5
Copie du PV adressé aux syndicatsJ + 15
Délai pour
introduire un recours/ //20 mai (dimanche)/// //19 mai (samedi)/// //18 mai/// //17 mai (ascension)//4 mai 5 mai6 mai16 mai 21 mai31 mai3 mai4 mai5 mai15 mai 20 mai30 mai2 mai3 mai4 mai14 mai 19 mai29 mai/ //13 mai (dimanche)/// //12 mai (samedi)//29 avril 30 avril1 mai11 mai16 mai26 mai28 avril 29 avril30 avril10 mai15 mai25 mai27 avril 28 avril29 avril9 mai14 mai24 mai26 avril27 avril28 avril8 mai13 mai23 mai25 avril26 avril27 avril7 mai12 mai22 mai
Toutefois, on se reportera au dernier jour ouvrable précédent cette date, si celle-ci ne coïncide pas avec un jour ouvrable.
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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2012 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel du 9 novembre 2011 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales.
La Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
La Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET