Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° pouvoir organisateur : les pouvoirs organisateurs d'établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
2° vacances d'automne : les vacances qui commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et qui durent une semaine. Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne commencent le 2 novembre ;
3° vacances de Noël : les vacances qui commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et qui durent deux semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre;
4° vacances de carnaval : les vacances qui débutent le 7e lundi avant Pâques et qui durent une semaine;
5° vacances de Pâques : les vacances qui débutent le premier lundi d'avril et qui durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant Pâques;
6° vacances d'été : les vacances qui commencent le 1er juillet et qui prennent fin le 31 août.
7° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre. Pour l'application du présent arrêté, le lendemain de l'Ascension est également considéré comme un jour férié légal;
8° jour férié décrétal : le 11 juillet ;
9° jours de congé facultatifs : le ou les jours de congé facultatifs qu'un établissement peut organiser. Pour un établissement de l'enseignement fondamental, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. Pour un établissement de l'enseignement secondaire, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles 6, 3°, et 7, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. Pour un établissement de l'éducation des adultes, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles 8quinquies et 8sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
[1 Pour une institution de l'enseignement artistique à temps partiel il s'agit des jours de vacance facultatifs, visés aux articles 28, alinéa 1er, et 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, à la formation de personnel, à la perception du droit d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel.]1