Art. 9. § 1er. Le paiement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme financier avec lequel
[1 le Service]1 a conclu une convention et dont l'activité, en Belgique, est reconnue en application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La convention visée à l'alinéa 1er détermine les responsabilités respectives
[1 du Service]1 et de cet organisme financier en vue d'assurer la régularité du transfert des prestations vers l'organisme financier choisi par le bénéficiaire des prestations. Elle détermine également les garanties que cet organisme financier doit donner
[1 au Service]1 en vue de la récupération auprès des organismes financiers à l'étranger, des prestations qui ont été versées indûment ou après le décès du bénéficiaire disposant d'un compte bancaire à l'étranger.
§ 2.
[1 Le Service]1 conclut une convention avec les organismes financiers des bénéficiaires des prestations payées en Belgique, organismes dont l'activité, en Belgique, est reconnue en application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La convention visée à l'alinéa 1er détermine les garanties que ces organismes financiers qui se chargent du paiement des prestations sur compte, doivent donner
[1 au Service]1 en vue de la récupération au nom de ce dernier des prestations qui ont été versées indûment ou après le décès du bénéficiaire.
§ 3. Toutes les personnes concernées autorisent l'organisme financier choisi à rembourser
[1 au Service]1, par débit de leur compte bancaire et dans les limites fixées par la convention visée au paragraphe 2, toutes les sommes payées indûment.
Cette autorisation reste en vigueur après le décès du bénéficiaire.