Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 november 2007 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
"§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 59, tweede en derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt, wanneer de opzegging van de werkgever uitgaat, de te respecteren opzeggingstermijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor werklieden, gesloten voor onbepaalde tijd, vastgesteld op :
-vijfendertig dagen wat de werklieden betreft die tussen zes maanden en minder dan vijf jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
- negenenveertig dagen wat de werklieden betreft die tussen vijf en minder dan tien jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
- zeventig dagen wat de werklieden betreft die tussen tien en minder dan vijftien jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
- achtennegentig dagen wat de werklieden betreft die tussen vijftien en minder dan twintig jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
- honderd drieëndertig dagen wat de werklieden betreft die tussen twintig en minder dan vijfentwintig jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
- honderd achtenzestig dagen wat de werklieden betreft die vijfentwintig of meer jaren anciënniteit in de onderneming tellen.";
2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
"§ 2. In geval van ontslag met het oog op brugpensioen, gelden de opzeggingstermijnen zoals bepaald in artikel 59, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten."
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2007 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (PC 119)
Titre
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119)
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Texte (4)
Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
-trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-neuf jours quant il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- septante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent trente-trois jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise."
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
-trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-neuf jours quant il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- septante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent trente-trois jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise."
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."
Art. 2. De opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven al hun gevolgen behouden.
Art. 2. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 10 november 2009.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
Mevr. J. MILQUET
Gegeven te Brussel, 10 november 2009.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
Mevr. J. MILQUET
Art. 4. La Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET