| Territoire | Nombre de permanents |
| Province de Brabant wallon | 7 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 33 |
| Province de Hainaut | 35 |
| Province de Liège | 29 |
| Province de Luxembourg | 4 |
| Province de Namur | 11 |
Territoire Nombre de permanents Province de Brabant wallon 7 Région de Bruxelles-Capitale 33 Province de Hainaut 35 Province de Liège 29 Province de Luxembourg 4 Province de Namur 11
Les opérateurs bénéficiaires, et le nombre de permanents qui leur sont accordés, sont déterminés sur proposition de l'opérateur d'appui de la province ou la région concernée.
Le montant accordé par permanent est fixé conformément au paragraphe 2.
§ 5. Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires liées à la gestion d'une médiathèque locale, l'opérateur demandeur doit satisfaire aux conditions particulières suivantes :
1° être reconnu comme opérateur direct ou itinérant de catégorie 2 au minimum ;
2° ne pas bénéficier de subventions complémentaires pour un autre dispositif spécifique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c) ou d) ;
3° inclure la gestion de la médiathèque locale dans son plan quinquennal de développement, et en faire une priorité à part entière ;
4° développer une stratégie de développement des pratiques de lecture et des capacités langagières propre au dispositif concerné et cohérente au regard de son plan d'action, de son territoire d'action et de la population visée ; cette stratégie précise notamment :
a) la politique d'accroissement et de renouvellement des collections ;
b) la politique de référencement et de développement des catalogues ;
c) la politique d'accessibilité, en ce compris la politique tarifaire ;
d) la politique de médiation ;
e) les modalités de partenariats avec PointCulture ;
5° disposer de ressources propres suffisantes en termes :
a) de collections de médias audios, audiovisuels ou numériques ;
b) de budget, d'espace et de personnel formé affecté à la gestion du dispositif ;
Le Gouvernement précise les exigences minimales requises pour répondre aux conditions de l'alinéa 1er.
§ 6. Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires liées à la gestion d'une ludothèque locale, l'opérateur demandeur doit satisfaire aux conditions particulières suivantes :
1° être reconnu comme opérateur direct ou itinérant de catégorie 2 au minimum ;
2° ne pas bénéficier de subventions complémentaires pour un autre dispositif spécifique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) ou d) ;
3° inclure la gestion de la ludothèque locale dans son plan quinquennal de développement, et en faire une priorité à part entière ;
4° développer une stratégie de développement des pratiques de lecture et des capacités langagières propre au dispositif concerné et cohérente au regard de son plan d'action, de son territoire d'action et de la population visée ; cette stratégie précise notamment :
a) la politique d'accroissement et de renouvellement des collections ;
b) la politique de référencement et de développement des catalogues ;
c) la politique d'accessibilité, en ce compris la politique tarifaire ;
d) la politique de médiation ;
5° disposer de ressources propres suffisantes en termes :
a) de collections de jeux ;
b) de budget, d'espace et de personnel formé affecté à la gestion du dispositif ;
Le Gouvernement précise les exigences minimales requises pour répondre aux conditions de l'alinéa 1er.
§ 7. Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires pour le développement des pratiques de lecture en milieu carcéral, l'opérateur demandeur doit satisfaire aux conditions particulières suivantes :
1° être reconnu comme opérateur direct ou itinérant de catégorie 2 au minimum ;
2° ne pas bénéficier de subventions complémentaires pour un autre dispositif spécifique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) ou c) ;
3° avoir conclu un protocole de collaboration avec un ou plusieurs établissements carcéraux établis sur son territoire ou sur un territoire proche dépourvu d'un opérateur direct ou itinérant reconnu ;
4° développer une stratégie de développement des pratiques de lecture et des capacités langagières propre au dispositif concerné et cohérente au regard de son plan d'action, de son territoire d'action et de la population visée ; cette stratégie précise notamment :
a) la politique d'accroissement et de renouvellement des collections ;
b) la politique de référencement et de développement des catalogues ;
c) la politique d'accessibilité ;
d) la politique de médiation ;
5° disposer de ressources propres suffisantes en termes de budget, d'espace et de personnel formé affecté à la gestion du dispositif ;
Le Gouvernement précise les exigences minimales requises pour répondre aux conditions de l'alinéa 1er.
§ 8. Le Gouvernement détermine les conditions que doivent respecter la note de motivation et la note d'intention prévue dans le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour des projets d'infrastructures culturelles et son arrêté d'application, afin que le programme complet des installations soit conforme avec le présent décret]1.
[2 § 9. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8 et sans préjudice de la procédure d'évaluation visée aux articles 15 et 22 à 26, aucune modification du subventionnement des opérateurs reconnus ne peut intervenir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. ]2