Art. N3. Annexe III. - Procédures pour le de don et le prélèvement de matériel corporel humain et la réception de celui-ci dans l'établissement
1. Procédures de don et de prélèvement
1.1. Consentement tel que visé dans la loi et identification du donneur
1.1.1. Préalablement au prélèvement du matériel corporel humain, la personne responsable du prélèvement telle que visée à l'article 4 de la loi, doit confirmer et consigner par écrit :
a) que pour le prélèvement, le consentement a été reçu conformément à l'article 10 de la loi ou qu'aucune opposition n'a été introduite en application de l'article 12 de la loi;
b) comment et par qui le donneur a été identifié d'une manière fiable.
1.1.2. Dans le cas de donneurs vivants, le praticien d'une profession de la santé qui a recueilli les antécédents médicaux doit s'assurer que le donneur :
a) a compris les informations données;
b) a eu la possibilité de poser des questions et qu'il a reçu des réponses satisfaisantes à celles-ci;
c) a confirmé que toutes les informations qu'il avait fournies étaient, à sa connaissance, exactes.
1.2. Evaluation du donneur, ce point ne s'applique pas aux dons de gamètes entre partenaires, ni aux donneurs en cas d'usage autologue :
1.2.1. Une personne habilitée à cet effet doit recueillir et consigner les informations relatives aux antécédents médicaux et comportementaux du donneur conformément aux exigences décrites au point 1.4.
1.2.2. Les informations appropriées sont obtenues à partir de plusieurs sources, dont au moins une entrevue avec le donneur, dans le cas de donneurs vivants, ainsi que les éléments suivants pour autant que cela soit pertinent :
a) le dossier médical du donneur;
b) une entrevue avec le médecin traitant;
c) une entrevue avec le médecin généraliste;
d) une entrevue avec une personne qui a bien connu le donneur, dans le cas de donneurs décédés;
e) le rapport d'autopsie.
1.2.3. En outre, dans le cas d'un donneur décédé, et dans le cas d'un donneur vivant lorsque cela est pertinent, un examen physique du corps doit être effectué afin de détecter tous les signes qui pourraient suffire à exclure le donneur, ou qui doivent être évalués à la lumière des antécédents médicaux et personnels du donneur.
1.2.4. L'ensemble des informations relatives au donneur doivent être étudiées par un praticien d'une profession des soins de santé compétent afin d'évaluer l'aptitude du donneur, et signées par cette personne.
1.3. Procédures de prélèvement du matériel corporel humain.
1.3.1. Les procédures de prélèvement doivent être appropriées en fonction du type de donneur et du type de matériel corporel donné. Il y a des procédures pour protéger la sécurité de donneurs vivants.
1.3.2. Les procédures de prélèvement doivent préserver les caractéristiques du matériel corporel humain qui sont nécessaires pour son usage clinique final et minimisent par ailleurs le risque de contamination microbiologique durant le processus, en particulier lorsque le matériel corporel humain ne peut être stérilisé après l'obtention.
1.3.3. Dans le cas d'un donneur décédé, l'accès au local doit être restreint aux personnes habilitées. Un champ stérile local est utilisé. Le personnel qui effectue le prélèvement doit être habillé comme il se doit pour ce type de prélèvement.
1.3.4. Dans le cas d'un donneur décédé, le lieu de prélèvement doit être indiqué par écrit et l'intervalle entre le décès et le prélèvement doit être précisé afin d'assurer que les caractéristiques biologiques et/ou physiques requises pour le matériel corporel humain sont préservées.
1.3.5. Après avoir prélevé le matériel corporel humain sur le corps d'un donneur décédé, il y a lieu de procéder à la restauration du corps afin de lui rendre au maximum son apparence anatomique d'origine et ce conformément aux règles applicables en matière de soins au dépouilles.
1.3.6. Toute complication grave, y compris des effets indésirables graves, chez des donneurs vivants liée au prélèvement, ainsi que tout incident indésirable grave lié au prélèvement, et qui porte ou aurait pu porter, préjudice à ces donneurs vivants, ainsi que le résultat de l'investigation menée afin d'en déterminer la cause, doit être consignée et évaluée.
1.3.7. Il y a des mesures et des procédures pour minimiser le risque de contamination du matériel corporel humain par du personnel susceptible d'être infecté par des maladies transmissibles.
1.3.8. Des instruments et des dispositifs stériles doivent être utilisés pour le prélèvement de matériel corporel humain. Les instruments et dispositifs doivent être de bonne qualité, validés ou certifiés expressément et entretenus régulièrement en vue du prélèvement de matériel corporel humain.
1.3.9. Lorsque des instruments réutilisables doivent être employés, une procédure validée de nettoyage et de stérilisation doit être mise en place pour la destruction des agents infectieux.
1.3.10. Dans la mesure du possible, seuls des dispositifs médicaux marqués CE doivent être utilisés, et l'ensemble du personnel qui utilise ces dispositifs doit avoir reçu une formation appropriée à cet effet.
1.4. Documentation relative au donneur.
Les données visées dans la présente rubrique et le rapport de prélèvement établi par la personne qui, en application de l'article 4, est responsable du prélèvement, sont conservés par le gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement visé à l'article 6, § 4.
Ces données et le rapport de prélèvement sont conservés durant au moins trente ans, et au maximum cinquante ans, à partir de l'obtention par l'établissement.
1.4.1. Pour chaque donneur, les éléments suivants sont consignés et indiqués dans le rapport de prélèvement :
a) l'identité du donneur (nom, prénom et date de naissance - si une mère et un enfant interviennent dans le don, le nom, le prénom et la date de naissance de la mère ainsi que le nom et le prénom de l'enfant, s'il sont connus, et sa date de naissance);
b) l'âge, le sexe, les antécédents médicaux et sociaux (à savoir que les informations recueillies doivent être suffisantes pour pouvoir appliquer les critères d'exclusion pertinents);
c) le résultat de l'examen du corps, le cas échéant;
d) la formule d'hémodilution, le cas échéant;
e) le formulaire de consentement tel que visé à l'article 10 de la loi ou la preuve que les conditions visées aux articles 12 et 20 de la loi sont satisfaites;
f) les données cliniques, les résultats des tests de laboratoire et les résultats d'autres examens effectués;
g) les résultats de l'autopsie, si elle a été pratiquée (pour le matériel corporel humain qui ne peut être stocké pendant de longues périodes, un rapport d'autopsie verbal provisoire doit être dicté et conservé);
h) dans le cas des donneurs de cellules souches hématopoïétiques, documentation relative à la compatibilité entre le donneur et le receveur choisi. Si, dans le cas de dons entre des personnes non apparentées, l'hôpital ou l'établissement qui, en application de l'article 4, est chargé du prélèvement, a un accès limité aux données relatives au receveur, l'hôpital qui effectue la transplantation doit recevoir les informations pertinentes relatives au donneur permettant de confirmer la compatibilité de celui-ci.
Par dérogation à ce qui est défini ci-dessus, l'établissement de production reçoit et conserve un rapport de prélèvement qui contient exclusivement les données relatives à l'identité du donneur, son âge et sexe et,
[1 le cas échéant,]1 les résultats des tests de laboratoire imposé par le présent arrêté.
[1 Si l'établissement de production fait effectuer, en application de l'article 9, le test de laboratoire imposé par le présent arrêté, les résultats de celui-ci sont conservés durant au moins trente ans, et maximum cinquante ans, à compter de l'exécution du test.]1 1.4.2. Le rapport de prélèvement mentionne encore les données générales et techniques suivantes :
a) l'identification, le nom et l'adresse de l'établissement qui recevra le matériel corporel humain;
b) en ce qui concerne l'identification du donneur : l'indication de comment et par qui le donneur a été identifié;
c) la description et l'identification du matériel corporel humain prélevé (y compris des échantillons à des fins de test);
d) l'identification t la signature de la personne responsable du prélèvement visé;
e) la date, l'heure (le cas échéant, les heures de début et de fin), le lieu de prélèvement et la procédure (mode opératoire normalisé) suivie, en indiquant tout éventuel incident; le cas échéant, les conditions environnementales régnant dans l'installation où a lieu le prélèvement (description de l'espace dans lequel le prélèvement a eu lieu);
f) dans le cas de donneurs décédés : la date et le moment du décès et les conditions dans lesquelles le corps est conservé : réfrigéré (ou non), heure de début et de fin de la réfrigération;
g) identification et numéro de lot des réactifs, des solutions pour le transport et des conditionnements utilisés.
Si du sperme est prélevé à domicile, le rapport de prélèvement doit le préciser et ne contenir que :
(a) le nom et l'adresse de l'établissement qui recevra le matériel corporel humain;
(b) l'identification du donneur conformément aux données que ce dernier a transmises.
La date et l'heure du prélèvement peuvent être mentionnées.
1.4.3. Toutes les données consignées doivent être claires et lisibles, protégées contre toute modification non autorisée, et doivent pouvoir être facilement retrouvées telles quelles durant toute la période de conservation.
1.4.4. Les données relatives aux donneurs et nécessaires pour une traçabilité totale doivent être conservées au minimum trente ans et au maximum cinquante ans après l'utilisation clinique ou la date de péremption dans des archives appropriées.
1.5. Conditionnement.
1.5.1. Après le prélèvement, tout le matériel corporel humain prélevé doit être conditionné de manière à minimiser le risque de contamination et doit être stocké à des températures qui préservent les caractéristiques nécessaires du matériel corporel humain et sa fonction biologique. Le conditionnement doit également empêcher la contamination des personnes chargées du conditionnement et du transport du matériel corporel humain.
1.5.2. Le matériel corporel humain conditionné doit être expédié dans un conteneur approprié pour le transport de matériaux biologiques, qui garantit la sécurité et préserve la qualité du matériel corporel humain transporté dans ce conteneur.
1.5.3. Tout échantillon de matériel corporel ou de sang accompagnant ce matériel corporel ou ce sang et prélevé à des fins de test doit être correctement étiqueté afin de pouvoir identifier clairement le donneur et comporter des indications mentionnant le lieu et le moment auxquels l'échantillon a été prélevé.
1.6. Etiquetage du matériel corporel humain prélevé
Lors du prélèvement, chaque conditionnement contenant du matériel corporel humain doit être étiqueté.
Le premier conteneur ou conditionnement, ou, si la face externe de celui-ci est stérile, le second conteneur ou conditionnement du matériel corporel humain doit mentionner l'identification ou le code du don ainsi que le type de matériel corporel humain.
Si la taille du colis le permet, il y a également lieu d'y faire figurer les informations suivantes :
a) date (et si possible heure) du don;
b) mises en garde contre des risques;
c) nature de tout additif éventuel (pour autant qu'un additif ait été utilisé);
d) en cas de dons autologues, l'étiquette doit indiquer: " Pour usage autologue uniquement ";
e) le cas échéant, le receveur désigné.
Si l'une des informations prévues aux points a) à e) ci-dessus ne peut être mentionnée sur le conteneur ou conditionnement visé ci-dessus, elle doit être indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce conteneur ou conditionnement.
1.7. Etiquetage du conteneur utilisé pour le transport
Lorsque le matériel corporel humain est expédié par un tiers, chaque conteneur utilisé pour le transport doit comporter au minimum les informations suivantes :
a) les mentions " MATERIEL CORPOREL HUMAIN " ou, le cas échéant, CELLULES ET TISSUS " et " FRAGILE ", dans les trois langues nationales;
b) l'identification de l'hôpital ou de l'établissement visé à l'article 4 de la loi, à partir duquel le colis est expédié (adresse et numéro de téléphone) et d'une personne de contact en cas de problème;
c) l'identification de l'établissement destinataire (adresse et numéro de téléphone) et de la personne de contact en ce qui concerne la réception du conteneur;
d) la date et l'heure de départ;
e) indication des conditions de transport qui sont importantes pour la qualité et la sécurité du matériel corporel humain;
f) pour tous les produits cellulaires, il convient d'ajouter dans les trois langues nationales la mention " NE PAS IRRADIER "; et
g) lorsqu'il s'avère qu'un produit présente un résultat positif pour un marqueur de maladie infectieuse, il y a lieu d'ajouter dans les trois langues nationales la mention " RISQUE BIOLOGIQUE ";
h) dans le cas de donneurs autologues, il y a lieu d'ajouter dans les trois langues nationales la mention " POUR USAGE AUTOLOGUE UNIQUEMENT;
i) des spécifications, dans les trois langues nationales, concernant les conditions de stockage (par exemple la mention " NE PAS CONGELER ").
2. Réception du matériel corporel humain dans l'établissement
2.1. Lors de l'arrivée du matériel corporel humain dans l'établissement, il y a lieu de contrôler si l'envoi, y compris les conditions de transport, le conditionnement, l'étiquetage et la documentation ainsi que les échantillons qui les accompagnent, satisfont aux exigences imposées par la présente annexe et aux spécifications de l'établissement destinataire, et d'établir cela par écrit.
2.2. Chaque établissement est tenu de veiller à ce que le matériel corporel humain reçu reste en quarantaine jusqu'à ce que l'on ait inspecté ou vérifié d'une autre manière que ce matériel corporel humain, ainsi que les documents qui l'accompagne, sont conformes aux prescriptions. L'examen des informations relatives au donneur et au prélèvement ainsi que l'acceptation du don doivent être effectués par des personnes compétentes à cet effet.
2.3. Chaque établissement dispose de modes opératoires normalisés pour la vérification de chaque lot de matériel corporel humain, y compris des échantillons. Il s'agit notamment des exigences techniques et d'autres critères que l'établissement considère comme essentiels pour conserver une qualité acceptable. L'établissement dispose de modes opératoires normalisés pour le traitement et la mise en quarantaine des livraisons non conformes ou pour lesquelles les résultats des tests biologiques sont incomplets afin d'éviter tout risque de contamination d'autre matériel corporel humain traité, conservé ou stocké.
2.4. Les données à consigner par l'établissement visé à l'article 6, § 4 du présent arrêté - à l'exception des données concernant les donneurs en cas de don entre partenaires - comprennent :
a) le consentement, notamment l'usage (les usages) qui peut (peuvent) être fait(s) du matériel corporel humain (usage thérapeutique, recherche, ou les deux) et toute éventuelle instruction spécifique pour la destruction du matériel corporel humain si celui-ci n'est pas utilisé aux fins pour lesquelles le consentement avait été donné;
b) toutes les informations requises concernant le prélèvement et les antécédents du donneur, telles qu'elles sont décrites au point " Documentation relative au donneur ";
c) les résultats de l'examen physique, des tests biologiques et d'autres examens (notamment le rapport d'autopsie, si un tel rapport est utilisé, conformément à la section 1.2.2.);
d) dans le cas de donneurs allogéniques, l'analyse dûment documentée de l'évaluation complète du donneur sur la base des critères de sélection, par une personne autorisée et formée à cet effet;
e) dans le cas de cultures cellulaires destinées à un usage autologue, des données relatives à la possibilité d'allergies (aux antibiotiques, par exemple) du receveur.
Les établissements de production reçoivent, par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, exclusivement les résultats des tests biologiques imposés par le présent arrêté, et les données visées au e) de l'alinéa précédent.
2.5. Dans le cas de gamètes, d'embryons, de gonades et de fragments de gonades destinés à un don entre partenaires, les données suivantes doivent être consignées par l'établissement visé à l'article 6, § 4 :
a) le consentement, notamment la ou les fins à laquelle/auxquelles le matériel corporel humain visé peut être utilisé, par exemple à des fins de reproduction uniquement ou pour la recherche et toute instruction spécifique pour la destruction du matériel corporel humain qui n'aurait pas été utilisé aux fins pour lesquelles le consentement avait été donné;
b) l'identification et les caractéristiques du donneur : type de donneur, âge, sexe, présence de facteurs de risque dans le cas d'un donneur décédé, cause du décès;
c) l'identification du partenaire;
d) le lieu de prélèvement;
e) le matériel corporel humain obtenu et ses caractéristiques pertinentes.